Nations Unies

CAT/C/MEX/5-6

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

20 septembre 2011

Français

Original: espagnol

Comité contre la torture

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Cinquième et sixième rapports périodiques attendus en 2010, soumis en un seul document en réponse à la liste de points à traiter (CAT/C/MEX/Q/5-6) transmise à l'État partie conformément à la procédure facultative de soumission des rapports (A/62/44, par. 23 et 24)

Mexique * ** ***

[5 avril 2011]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1–133

II.Réponses à la liste des points à traiter14–4794

A.Articles premier et 4 de la Convention14–894

B.Article 2 de la Convention90–25133

C.Article 3 de la Convention252–26167

D.Articles 5 à 7 de la Convention262–26372

E.Article 10 de la Convention264–27273

F.Articles 12 et 13 de la Convention273–28674

G.Article 14 de la Convention287–30176

H.Article 15 de la Convention302–30680

I.Article 16 de la Convention307–45481

J.Autres questions455–461114

K.Renseignements d'ordre général sur la situation des droits de l'homme dans le pays 462–479115

I.Introduction

1.Le Mexique est partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants depuis 1986. Il a reconnu la compétence du Comité contre la torture pour recevoir des communications individuelles en 2002 et a ratifié en 2005 le Protocole facultatif à la Convention, qui prévoit un mécanisme de visites des centres de détention, à savoir le Sous-Comité pour la prévention de la torture.

2.Le Gouvernement mexicain a, en application du paragraphe 1 de l'article 19 de la Convention, présenté au Comité contre la torture quatre rapports périodiques: en 1988, 1992, 1996 et 2004. En outre, il a répondu à la liste des questions qui seraient traitées lors de l'examen de son quatrième rapport périodique (CAT/C/MEX/Q/4/Add.1) en septembre 2006. Le quatrième rapport périodique a été examiné par le Comité en novembre 2006.

3.Comme suite aux recommandations formulées par le Comité, le Mexique a, en septembre 2008, présenté un rapport supplémentaire (CAT/C/MEX/CO/4/Add.1) et, le 7 janvier 2010, un complément d'information concernant l'application des recommandations du Comité.

4.Le Gouvernement mexicain soumet au Comité ses cinquième et sixième rapports périodiques combinés, conformément à la nouvelle procédure facultative mise en place par le Comité à sa trente-huitième session (2007), qui consiste à établir et adopter des listes de points à traiter et à les transmettre aux États parties avant que ceux-ci ne soumettent le rapport périodique attendu.

5.Fidèle à sa politique d'ouverture et de transparence, le Gouvernement mexicain entend faire tout ce qui est en son pouvoir pour resserrer le dialogue et la communication avec les mécanismes et comités créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l'homme, y compris le Comité contre la torture.

6.Le Mexique a adressé une invitation permanente à se rendre dans le pays aux représentants des organismes internationaux chargés de veiller au respect des droits de l'homme. Depuis 2000, il a accueilli 16 visites officielles de mécanismes des Nations Unies, 7 visites officielles de la Commission interaméricaine des droits de l'homme de l'Organisation des États américains (OEA) et trois visites officielles de la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme.

7.Le Sous-Comité pour la prévention de la torture a effectué une visite au Mexique du 27 août au 12 septembre 2008 afin d'étudier le cadre juridique et institutionnel et d'évaluer les situations qui pourraient créer des risques de torture dans les centres de détention du pays. Comme suite à cette visite, le Ministère des relations extérieures, agissant en coordination avec différentes autorités fédérales et autorités des États, a créé le 13 avril 2009 un groupe de travail chargé de donner suite aux recommandations du Sous-Comité, qui a essentiellement pour mission d'analyser les méthodes et les mesures que devrait adopter l'État mexicain afin de donner la suite appropriée aux recommandations du Sous-Comité.

8.Le Mexique s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu des instruments relatifs aux droits de l'homme en adoptant des mesures législatives afin de les concrétiser au plan interne. C'est ainsi que le Plan national de développement 2007-2012 et le Programme national de promotion des droits de l'homme 2008-2012 mettent en relief, entre autres, la nécessité de mettre en place des mécanismes de nature à garantir dans la pratique le respect des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme.

9.La torture et les mauvais traitements sont expressément interdits par les articles 19, 20 et 22 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique, et la loi fédérale visant à prévenir et à réprimer la torture dispose que celle-ci doit être incriminée dans toutes les entités de la Fédération, que ce soit par la promulgation de lois spéciales ou par le Code pénal.

10.En 2003, afin de renforcer l'intervention des autorités dans la lutte contre la torture, le Mexique a, sur la base du Protocole d'Istanbul, élaboré un Manuel des enquêtes sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui définit la procédure à suivre dans des domaines comme les expertises, les enquêtes, la préservation des preuves, les examens médicaux, le déroulement des entrevues et l'évaluation des preuves de torture.

11.Le bureau du Procureur général de la République a également élaboré, sur la base du Protocole d'Istanbul, une expertise médico-psychologique spécialisée pour les cas de torture ou de mauvais traitements, qui constituera un élément de preuve supplémentaire aux fins de l'enquête préliminaire du ministère public. Cette procédure d'expertise est appliquée par le ministère public des différents États.

12.Le 11 juillet 2007, à l'issue d'un processus de consultation de la société civile, l'État mexicain a invité la Commission nationale des droits de l'homme à assumer les fonctions de mécanisme national de prévention de la torture, habilité à visiter à tout moment et sans préavis tout établissement de détention pour examiner le traitement réservé aux personnes privées de liberté et évaluer les conditions matérielles de leur détention afin d'éviter que ne soient commis des actes de torture.

13.La Commission nationale des droits de l'homme est habilitée à recevoir des plaintes pour torture. Lorsqu'elle reçoit une plainte, elle fournit à l'intéressé une prise en charge globale par une équipe pluridisciplinaire de spécialistes formés à l'application du Protocole d'Istanbul.

II.Réponses à la liste des points à traiter

A.Articles premier et 4 de la Convention

1.Paragraphe 1 de la liste des points à traiter (CAT/C/MEX/Q/5-6)

14.La Constitution politique des États-Unis du Mexique interdit expressément la torture et les mauvais traitements au paragraphe 4 de son article 19, qui se lit comme suit: «La maltraitance lors de l’appréhension ou dans les prisons, les douleurs infligées sans justification légale ainsi que les prélèvements ou contributions dans les établissements pénitentiaires constituent des abus qui sont interdits par la loi et réprimés par les autorités».

15.En outre, l'article 20 de la Constitution précise que «L'inculpé, la victime ou la personne lésée jouissent dans tout procès pénal des garanties suivantes: ... II. L'intéressé n'a pas l'obligation de déclarer. Est interdite et est sanctionnée par la loi pénale toute mise au secret, mesure d'intimidation ou torture. Les aveux faits devant toute autorité autre que le ministère public ou le juge ou devant ces derniers sans l'assistance d'un avocat sont dénués de valeur probante;».

16.La loi fédérale visant à prévenir et à réprimer la torture a été publiée au Journal officiel de la Fédération le 27 décembre 1991. L'article 3 de cette loi stipule que: «Se rend coupable de torture tout agent de la fonction publique qui, dans l'exercice de ses fonctions, inflige à quiconque une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, aux fins d'obtenir de l'intéressé ou d'un tiers des renseignements ou des aveux, de le punir d'un acte qu'il a commis ou est soupçonné d'avoir commis ou d'obtenir de l'intéressé qu'il réalise ou s'abstienne de réaliser un acte déterminé».

17.Indépendamment de la loi susmentionnée, la torture est incriminée par la législation de toutes les entités constitutives de la Fédération, que ce soit par des lois spéciales ou par le Code pénal. Les États ayant adopté des lois spéciales concernant la torture sont les suivants:

a)Aguascalientes (14 mai 1995);

b)Campeche (28 octobre 1993);

c)Coahuila (27 juillet 1993);

d)Colima (13 mai 1995);

e)Chiapas (9 février 1994);

f)État de Mexico (25 février 1994);

g)Jalisco (21 décembre1993);

h)Michoacán (10 mars 1994);

i)Morelos (22 décembre1993);

j)Nayarit (27 août 2005);

k)Oaxaca (20 novembre 1993);

l)Quintana Roo (13 novembre 1992);

m)Tlaxcala (11 décembre 2003);

n)Veracruz (17 avril 1999);

o)Yucatán (26 novembre 2003).

Instrument juridique

Texte

Aguascalientes

loi visant à prévenir et à réprimer la torture

Article 3. – Se rend coupable de torture tout agent de la fonction publique qui, dans l'exercice de ses fonctions, inflige à quiconque une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, aux fins d'obtenir de l'intéressé ou d'un tiers des renseignements ou des aveux, de le punir d'un acte qu'il a commis ou est soupçonné d'avoir commis ou d'obtenir de l'intéressé qu'il réalise ou s'abstienne de réaliser un acte déterminé.

Article 4. – La torture est passible d'une peine de 3 à 10 ans de prison, d'une amende représentant l'équivalent de 200 à 500 salaires minimum journaliers en vigueur dans l'État et de la déchéance du droit d'occuper des charges ou fonctions publiques pendant une période correspondant au maximum au double de la durée de la peine privative de liberté imposée. Le montant de l'amende est déterminé conformément aux dispositions de l'article 30 du Code pénal de l'État.

Basse Californie

Code pénal (10 octobre 1992)

Article 307 bis. – Qualification. – Se rend coupable de torture tout agent de la fonction publique de l'État ou d'une municipalité qui, dans l'exercice de ses fonctions, inflige directement ou par personne interposée à quiconque une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, aux fins d'obtenir de l'intéressé ou d'un tiers des renseignements ou des aveux, d'obtenir qu'il réalise un acte déterminé ou de le punir d'un acte qu'il a commis ou est soupçonné d'avoir commis.

Ne sont pas assimilés à la torture les châtiments ou souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces fonctions ou occasionnés par elles ou découlant d'un acte légitime des autorités.

Tout détenu qui en fait la demande doit immédiatement être examiné par un médecin légiste ou par un médecin de son choix, lequel est tenu d'établir sur-le-champ le certificat médical correspondant et, s'il constate que l'intéressé a subi des douleurs ou des souffrances du type de celles visées au paragraphe 1 du présent article, d'en informer l'autorité compétente.

La demande d'examen médical peut également être formulée par l'avocat du détenu ou par un tiers.

Aucune déclaration ni information obtenue par la torture n'est recevable comme preuve. Tout agent public ayant connaissance d'un acte de torture est tenu de le dénoncer immédiatement, faute de quoi il est passible d'une peine de 6 mois à 6 ans de prison et d'une amende de 15 à 60 salaires minimum journaliers.

L'auteur de tout délit visé par le présent chapitre est tenu de prendre à sa charge les frais médicaux, les frais funéraires, les frais de réadaptation ou les dépenses afférentes à tout autre service requis par la victime ou encourues par les membres de sa famille en raison du délit.

En outre, le coupable est tenu de réparer le préjudice causé et d'indemniser la victime ou les personnes à sa charge des dommages économiques causés par: perte de la vie, altération de la santé, perte de liberté, perte de revenus économiques, incapacité de travail, perte ou dommages matériels et atteinte à la réputation.

Le juge tient compte, aux fins de la détermination du montant de l'indemnisation, de l'étendue du dommage causé.

Basse Californie Sud

Code pénal (réforme du 31 mars 2008)

Article 149 – Se rend coupable de torture tout agent de la fonction publique de l'État ou des municipalités qui, dans l'exercice de ses fonctions, inflige directement ou par personne interposée à quiconque une douleur ou des souffrances aiguës, soumet l'intéressé à des mesures d'intimidation physiques ou mentales, exerce sur l'intéressé des pressions psychologiques au moyen de menaces ou d'insinuation propres à inspirer la peur, en soumettant l'intéressé à des expériences psycho-analytiques ou en lui administrant des substances psychotropes ou toute autre substance analogue aux fins d'obtenir de lui des renseignements ou des aveux, d'obtenir qu'il réalise un acte déterminé ou de le punir d'un acte qu'il a commis ou est soupçonné d'avoir commis.

Article 150 – La torture est passible d'une peine de 2 à 10 ans de prison, indépendamment de la peine dont est passible l'acte incriminé s'il constitue une autre infraction. L'auteur de l'infraction ne peut exciper de l'ordre d'un supérieur et les aveux ainsi obtenus sont dépourvus de valeur probante.

La non-dénonciation d'un acte de torture est passible de la même peine.

Campeche

loi visant à prévenir et à réprimer la torture

Article 3 – Se rend coupable de torture tout agent de la fonction publique qui, dans l'exercice de ses fonctions, inflige à quiconque une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, aux fins d'obtenir de l'intéressé ou d'un tiers des renseignements ou des aveux, de le punir d'un acte qu'il a commis ou est soupçonné d'avoir commis ou d'obtenir qu'il réalise ou s'abstienne de réaliser un acte déterminé.

Ne sont pas assimilés à la torture les châtiments ou souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ou découlant d'un acte légitime des autorités.

Article 4 – La torture est passible d'une peine de 3 à 10 ans de prison, d'une amende représentant l'équivalent de 200 à 500 salaires minimum journaliers et de la déchéance du droit d'occuper des charges ou fonctions publiques pendant une période correspondant au maximum au double de la durée de la peine privative de liberté imposée.

Le montant de l'amende est déterminé conformément aux dispositions de l'article 26 du Code pénal de l'État.

Chiapas

loi visant à prévenir et à réprimer la torture

Article 3 – Se rend coupable de torture tout agent de la fonction publique qui, dans l'exercice de ses fonctions, inflige à quiconque une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, aux fins d'obtenir de l'intéressé ou d'un tiers des renseignements ou des aveux, de le punir d'un acte qu'il a commis ou est soupçonné d'avoir commis ou d'obtenir qu'il réalise ou s'abstienne de réaliser un acte déterminé.

Article 4 – La torture est passible de 1 à 12 ans de privation de liberté, d'une amende représentant l'équivalent de 100 à 500 salaires minimum journaliers et de la déchéance du droit d'occuper des charges ou fonctions publiques pendant une période correspondant au maximum au double de la durée de la peine privative de liberté imposée.

Chihuahua

Code pénal (réforme du 15 mai 2002)

Article 135 – Se rend coupable de torture tout agent de la fonction publique qui, dans l'exercice de ses fonctions, inflige délibérément, directement ou par personne interposée, à quiconque une douleur ou des souffrances aiguës ou des mesures d'intimidation physiques ou mentales aux fins d'obtenir de l'intéressé ou d'un tiers des renseignements ou des aveux, d'obtenir qu'il réalise un acte déterminé ou de le punir d'un acte qu'il a commis ou est soupçonné d'avoir commis.

Ne sont pas assimilés à la torture les châtiments ou souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérents à ces sanctions ou occasionnés par elles.

La torture est passible d'une peine de 2 à 10 ans de prison, d'une amende représentant l'équivalent de 30 à 200 salaires minimum journaliers, de la déchéance du droit d'occuper des charges ou fonctions publiques pendant une période de deux à huit ans et de destitution.

Coahuila

loi visant à prévenir et à réprimer la torture

Article 3 – Se rend coupable de torture tout agent de la fonction publique qui, dans l'exercice de ses fonctions, inflige à quiconque une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, aux fins d'obtenir de l'intéressé ou d'un tiers des renseignements ou des aveux ou de le punir d'un acte qu'il a commis ou est soupçonné d'avoir commis.

Ne sont pas assimilés à la torture les châtiments ou souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérents à ces sanctions ou occasionnés par elles ou découlant d'un acte légitime des autorités.

Article 4 – La torture est passible d'une peine de 3 à 12 ans de prison, d'une amende représentant de 50 à 500 salaires minimum journaliers et de la déchéance du droit d'occuper d'autres charges ou fonctions publiques pendant une période correspondant au double de la durée de la peine privative de liberté imposée.

Le montant de l'amende est déterminé conformément aux dispositions de l'article 65 du Code pénal de l'État de Coahuila.

Colima

loi visant à prévenir et à réprimer la torture

Article 3 – Se rend coupable de torture tout agent de la fonction publique qui, aux fins de ses fonctions ou dans l'exercice desdites fonctions, inflige à quiconque une douleur, des souffrances ou une atteinte à l'intégrité physique ou mentale de l'intéressé, ou aux deux, afin d'obtenir de l'intéressé ou d'un tiers des renseignements ou des aveux ou d'obtenir qu'il réalise ou s'abstienne de réaliser un acte déterminé.

Ne sont pas assimilés à la torture les châtiments ou souffrances résultant d'un acte légitime de l'autorité, inhérents à cet acte ou occasionné par lui.

Article 4 – La torture est passible d'une peine de 1 à 10 ans de prison, d'une amende représentant l'équivalent de 50 à 500 salaires minimum journaliers et de la déchéance du droit d'occuper des charges ou fonctions publiques pendant une période correspondant au maximum au double de la durée de peine privative de liberté imposée, indépendamment des sanctions pouvant être imposées du chef d'autres infractions. Le montant de l'amende est déterminé conformément aux dispositions de l'article 30 du Code pénal de l'État.

District fédéral

loi fédérale visant à prévenir et à réprimer la torture

Se rend coupable de torture tout agent de la fonction publique qui, aux fins de ses fonctions, inflige à quiconque une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, aux fins d'obtenir de l'intéressé ou d'un tiers des renseignements ou des aveux, de le punir d'un acte qu'il a commis ou est soupçonné d'avoir commis ou d'obtenir de lui qu'il réalise ou s'abstienne de réaliser un acte déterminé.

Ne sont pas assimilés à la torture les châtiments ou souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérents à ces sanctions ou occasionnés par elles ou découlant d'un acte légitime des autorités.

Durango

Code pénal (1er avril 2004)

Article 197 – Est passible d'une peine de 2 à 6 ans de prison et d'une amende représentant l'équivalent de 200 à 500 salaires minimum journaliers tout agent public qui, aux fins de ses fonctions ou dans l'exercice desdites fonctions, inflige à quiconque un douleur ou des souffrances physiques ou mentales aux fins:

– D'obtenir de l'intéressé ou d'un tiers des renseignements ou des aveux;

– De punir l'intéressé d'un acte qu'il a commis ou est soupçonné d'avoir commis; ou

D'obtenir de l'intéressé qu'il réalise ou s'abstienne de réaliser un acte déterminé.

Est passible des mêmes sanctions tout agent de la fonction publique qui, aux fins de ses fonctions ou dans l'exercice desdites fonctions, amène ou autorise un tiers à commettre un acte de torture ou n'empêche pas un tiers de commettre un tel acte, ainsi que tout particulier qui, sur instigation ou autorisation d'un agent de la fonction publique, commet un acte de torture.

Si l'acte de torture relève également de la qualification d'une autre infraction, les règles relatives au concours d'infractions s'appliquent.

Article 198 – Est assimilé à la torture et est passible des peines prévues à l'article précédent le fait d'utiliser sur quiconque des méthodes visant à amoindrir la personnalité de la victime ou ses capacités physiques ou mentales même si cet acte ne cause pas de douleur physique ou d'angoisse mentale.

Article 203 – Les aveux ou renseignements obtenus au moyen de la torture ne sont en aucun cas recevable comme preuve.

État de Mexico

loi visant à prévenir et réprimer la torture

Article 2 – Se rend coupable de torture tout agent de la fonction publique qui, aux fins de ses fonctions et afin d'obtenir d'un inculpé ou d'un tiers des aveux ou des informations ou d'obtenir de l'intéressé qu'il s'abstienne de réaliser un acte déterminé ou qui, par tout autre comportement portant préjudice à l'intéressé ou à un tiers, inflige à l'inculpé des coups, des blessures, des brûlures, une douleur ou des souffrances physiques ou mentales ou le prive d'aliments ou d'eau. Se rendent également coupables de torture tout agent de la fonction publique qui amène, oblige, autorise, ordonne ou permet la commission d'un tel acte ainsi que les personnes participant à la commission de l'infraction. Ne sont pas assimilés à la torture les châtiments résultant de sanctions légitimes ou découlant d'un acte légitime des autorités.

Article 3 – La torture est passible d'une peine de 3 à 12 ans de prison, d'une amende représentant l'équivalent de 200 à 500 salaires minimum journaliers, de la destitution des fonctions exercées et de la déchéance du droit d'occuper des fonctions analogues pendant une période pouvant atteindre 20 ans, sans préjudice des sanctions dont peuvent être passibles d'autres infractions concurrentes.

Guanajuato

Code pénal (2 novembre 2001)

Article 264 – Tout agent public qui, aux fins de ses fonctions ou d'une enquête, inflige délibérément, directement ou par personne interposée, des actes de violence à une personne aux fins d'obtenir d'elle des renseignements est passible d'une peine de deux à dix ans de prison, d'une amendement représentant l'équivalent de 100 à 200 salaires minimum journaliers, de la privation de son emploi ou de ses fonctions et de la déchéance définitive du droit d'occuper les fonctions en question ou des fonctions analogues.

Guerrero

loi portant création de la Commission de défense des droits de l'homme et définissant la procédure applicable en matière de disparitions forcées

Article 53 – Se rend coupable de torture tout agent de la fonction publique de l'État qui, dans l'exercice de ses fonctions, inflige intentionnellement, directement ou par personne interposée, à quiconque une douleur ou des souffrances ou des mesures d'intimidation physiques ou mentales aiguës aux fins d'obtenir de l'intéressé ou d'un tiers des renseignements ou des aveux, d'obtenir qu'il réalise un acte déterminé ou de le punir d'un acte qu'il a commis, est soupçonné d'avoir commis ou lui serait imputable.

Ne sont pas assimilés à la torture les châtiments ou souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérents à ces sanctions ou occasionnés par elles.

Hidalgo

Code pénal (31 décembre 2007)

Article 322 bis – Tout agent de la fonction publique qui, dans l'exercice de ses fonctions, inflige à quiconque une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, aux fins d'obtenir de l'intéressé ou d'un tiers des renseignements ou des aveux, d'obtenir qu'il réalise ou s'abstienne de réaliser un acte déterminé ou le punir d'un acte qu'il a commis ou est soupçonné d'avoir commis est passible d'une peine de 3 à 10 ans de prison, d'une amende représentant l'équivalent de 200 à 500 salaires minimum journaliers, de la destitution de ses fonctions et de la déchéance du droit d'occuper des charges ou fonctions publiques pendant une période pouvant atteindre la durée maximum de la peine appliquée.

Ne sont pas assimilés à la torture les châtiments ou souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérents à ces sanctions ou occasionnés par elles ou découlant d'un acte légitime des autorités.

Est passible des mêmes peines quiconque, sans avoir la qualité d'agent de la fonction publique mais sur instigation ou autorisation expresse ou tacite de celui-ci, commet des actes de torture.

Tout agent de la fonction publique qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance d'un acte de torture est tenu de le dénoncer immédiatement, faute de quoi il est passible d'une peine de trois ans de prison au maximum, d'une amende représentant l'équivalent de 15 à 60 salaires minimum journaliers et de la suspension de ses fonctions pour une durée pouvant atteindre le maximum de la peine appliquée.

L'ordre d'un supérieur ou de toute autre autorité ne peut être invoqué comme excuse absolutoire concernant l'infraction pénale qualifiée au paragraphe 1 du présent article.

La réparation du préjudice causé par une infraction visée par le présent article englobe les frais médicaux, les frais funéraires, les frais de réadaptation ou les dépenses afférentes à tout autre service requis par la victime ou encourues par les membres de sa famille en raison du délit. En outre, le coupable est tenu de réparer le préjudice causé et d'indemniser la victime ou les personnes à sa charge des dommages économiques causés par: perte de la vie, altération de la santé, perte de liberté, perte de revenus économiques, incapacité de travail, perte ou dommages matériels et atteinte à la réputation.

Jalisco

loi visant à prévenir et à réprimer la torture

Article 2 – Se rend coupable de torture tout agent de la fonction publique qui, agissant en cette qualité, inflige à quiconque une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, aux fins de faire enquête sur des faits délictueux ou des infractions, d'obtenir de l'intéressé ou d'un tiers des renseignements ou des aveux, de l'intimider, de le punir d'une action ou d'un acte déterminé, d'obtenir de l'intéressé qu'il réalise ou s'abstienne de réaliser un acte déterminé ou à toute autre fin.

Ne sont pas assimilés à la torture les châtiments ou souffrances physiques ou mentales résultant uniquement de sanctions pénales, inhérents à ces sanctions ou occasionnés par elles ou découlant d'un acte légitime des autorités autres que ceux qui sont interdits par l'article 22 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique.

Article 3 – La torture est passible d'une peine de 1 à 9 ans de prison, d'une amende représentant l'équivalent de 200 à 500 salaires minimum journaliser et de la déchéance du droit d'occuper des charges ou fonctions publiques pendant une période correspondant au maximum au double de la durée de la peine privative de liberté imposée. Le montant de l'amende est déterminé conformément aux dispositions des articles 26 et 27 du Code pénal de l'État.

Michoacán

loi visant à prévenir et à réprimer la torture

Article premier – Se rend coupable de torture tout agent de la fonction publique de l'État ou d'une municipalité qui, aux fins de ses fonctions ou dans l'exercice desdites fonctions, inflige intentionnellement, directement ou par l'entremise d'un tiers agissant sur son instigation, son autorisation ou son assentiment, à quiconque une douleur ou des souffrances aiguës ou des mesures d'intimidation physiques, mentales ou psychologiques aux fins d'obtenir de l'intéressé ou d'un tiers des renseignements ou des aveux, de le punir d'un acte qu'il a commis ou est soupçonné d'avoir commis ou d'obtenir qu'il réalise ou s'abstienne de réaliser un acte déterminé.

Est passible des mêmes peines quiconque, agissant sur l'instigation ou l'autorisation expresse ou tacite d'un agent de la fonction publique, inflige à quelque fin que ce soit une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à un détenu.

Ne sont pas assimilés à la torture les châtiments ou souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérents à ces sanctions ou occasionnés par elles ou découlant d'un acte légitime des autorités.

La mise au secret des détenus afin de parvenir aux fins visées dans les paragraphes précédents est assimilée à la torture.

Article 2 – La torture est passible d'une peine de 3 à 10 ans de privation de liberté, d'une amende représentant l'équivalent de 200 à 500 salaires minimum journaliers, de la destitution et de la déchéance du droit d'occuper des charges ou fonctions publiques pendant une période correspondant au maximum au double de la durée de la peine privative de liberté imposée.

Si l'acte de torture relève également de la qualification d'une autre infraction, les règles relatives au concours d'infractions s'appliquent.

Morelos

loi visant à prévenir et à réprimer la torture

Article 3 – Se rend coupable de torture tout agent de la fonction publique qui, dans l'exercice de ses fonctions, inflige intentionnellement à quiconque une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, aux fins d'obtenir de l'intéressé ou d'un tiers des renseignements ou des aveux ou de le punir d'un acte qu'il a commis ou est soupçonné d'avoir commis.

Ne sont pas assimilés à la torture les châtiments ou souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérents à ces sanctions ou occasionnés par elles ou découlant d'un acte légitime des autorités qui n'englobent pas la commission des actes ou l'application des méthodes visées par le présent article.

Article 4 – La torture est passible d'une peine de 3 à 12 ans de prison, d'une amende représentant l'équivalent de 200 à 500 salaires minimum journaliers en vigueur dans l'État et de la déchéance des droits d'occuper des charges ou fonctions publiques pendant une période correspondant au maximum au double de la durée de la peine privative de liberté imposée.

Nayarit

loi visant à prévenir et à réprimer la torture dans l'État de Nayarit

Article 3 – Se rend coupable de torture tout agent de la fonction publique de l'État ou d'une municipalité qui, dans l'exercice de ses attributions, inflige à quiconque une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, ou prive l'intéressé d'aliments ou d'eau afin d'obtenir de lui ou d'un tiers des renseignements ou des aveux ou de le punir d'un acte qu'il a commis ou est soupçonné d'avoir commis ou des mesures d'intimidation physiques ou mentales pour obtenir de l'intéressé qu'il réalise ou s'abstienne de réaliser un acte déterminé, pour tirer de l'acte un plaisir, pour lui-même ou pour un tiers, ou pour toute autre raison fondée sur une discrimination de quelque nature.

Article 214 – Se rend coupable de torture tout agent de la fonction publique des administrations de l'État ou des municipalités qui, dans l'exercice de ses fonctions, inflige intentionnellement, directement ou par personne interposée, à quiconque une douleur ou des souffrances, des mesures d'intimidation physiques ou mentales afin d'obtenir de l'intéressé ou d'un tiers des renseignements ou des aveux, d'obtenir qu'il assume un comportement déterminé ou de le punir d'un acte qu'il a commis ou est soupçonné d'avoir commis.

N'est pas assimilé à la torture le fait de causer une douleur ou des souffrances circonstancielles en conséquence de l'exécution d'une appréhension ou de l'arrestation de l'intéressé ou d'une saisie.

Ne sont pas non plus assimilés à la torture les châtiments résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérents à ces sanctions ou occasionnés par elles.

L'infraction constituée par la torture est régie par les règles ci-après:

–La torture est passible d'une peine de 2 à 10 ans de privation de liberté, d'une amende représentant l'équivalent de 200 à 500 salaires minimum journaliers en vigueur à la date de l'amende, de destitution et de la déchéance du droit d'occuper des charges ou fonctions quelconques;

–Si l'acte de torture relève également de la qualification d'une autre infraction, les règles relatives au concours d'infractions s'appliquent.

–L'existence de circonstances exceptionnelles, comme instabilité, politique étrangère, urgence de l'enquête ou tout autre état d'urgence ne peut être invoquée comme excuse absolutoire;

–Tout détenu doit immédiatement, sur sa demande ou celle de son avocat, être examiné par un médecin légiste ou par un médecin de son choix, lequel est tenu d'établir sur-le-champ le certificat médical correspondant;

–Toute déclaration obtenue par la torture est irrecevable comme preuve et la loi applicable subordonne la validité des déclarations de l'intéressé à la présence de l'avocat chargé de sa défense; et

–Toute autorité ayant connaissance d'un acte de torture a l'obligation de le dénoncer immédiatement.

Nuevo León

Code pénal

Article 321 bis – Se rend coupable de torture tout agent de la fonction publique qui, dans l'exercice de ses fonctions, inflige directement ou par personne interposée à quiconque une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, aux fins d'obtenir de l'intéressé ou d'un tiers des renseignements ou des aveux, de le punir d'un acte qu'il a commis ou est soupçonné d'avoir commis ou d'obtenir de l'intéressé ou d'une autre personne qu'il réalise ou s'abstienne de réaliser un acte déterminé.

Ne sont pas assimilés à la torture les châtiments ou souffrances résultant de sanctions légitimes ou découlant d'un acte légitime des autorités.

Oaxaca

loi visant à prévenir et réprimer la torture

Article premier – Se rend coupable de torture tout agent de la fonction publique de l'État ou d'une municipalité qui, dans l'exercice de ses attributions, inflige à quiconque une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, aux fins d'obtenir de l'intéressé ou d'un tiers des renseignements ou des aveux ou de le punir d'un acte qu'il a commis ou est soupçonné d'avoir commis ou des mesures d'intimidation aux fins d'obtenir qu'il réalise ou s'abstienne de réaliser un acte déterminé, pour en tirer un plaisir pour soi-même ou pour un tiers ou pour toute autre raison fondée sur quelque motif de discrimination.

Ne sont pas assimilés à la torture les douleurs ou châtiments résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérents à ces sanctions ou occasionnés par elles ou découlant d'un acte légitime des autorités.

Article 2 – La torture est passible d'une peine de 2 à 10 ans de prison, d'une amende représentant l'équivalent de 100 à 500 salaires minimum journaliers en vigueur et de la déchéance du droit d'occuper des charges ou fonctions publiques pendant une période correspondant au maximum au double de la durée de la peine privative de liberté imposée.

Puebla

Code de défense sociale

Article 449 – Se rend coupable de torture tout agent de la fonction publique qui, dans l'exercice de ses attributions, met une personne au secret ou lui inflige des mesures d'intimidation ou une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, aux fins d'obtenir de l'intéressé ou d'un tiers des renseignements ou des aveux, de le punir d'un acte qu'il a commis ou est soupçonné d'avoir commis ou d'obtenir qu'il réalise ou s'abstienne de réaliser un acte déterminé.

Ne sont pas assimilés à la torture les douleurs ou châtiments résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérents à ces sanctions ou occasionnés par elles ou découlant d'un acte légitime des autorités.

Querétaro

Code pénal

Article 309 – Se rend coupable de torture tout agent de la fonction publique qui, dans l'exercice de ses attributions, inflige à quiconque une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, aux fins d'obtenir de l'intéressé ou d'un tiers des renseignements ou des aveux, de le punir d'un acte qu'il a commis ou est soupçonné d'avoir commis ou d'obtenir qu'il réalise ou s'abstienne de réaliser un acte déterminé.

Ne sont pas assimilés à la torture les châtiments ou souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérents à ces sanctions ou occasionnés par elles ou découlant d'un acte légitime des autorités.

Quintana Roo

loi visant à prévenir et réprimer la torture

Article 3 – Se rend coupable de torture tout agent de la fonction publique qui, dans l'exercice de ses attributions, inflige à quiconque une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, aux fins d'obtenir de l'intéressé ou d'un tiers des renseignements ou des aveux, de le punir d'un acte qu'il a commis ou est soupçonné d'avoir commis ou d'obtenir qu'il réalise ou s'abstienne de réaliser un acte déterminé.

Article 4 – La torture est passible d'une peine de 3 à 12 ans de prison, d'une amende représentant l'équivalent de 200 à 500 salaires minimum journaliers et de la déchéance du droit d'occuper des charges ou fonctions publiques pendant une période correspondant au maximum au double de la durée de la peine privative de liberté imposée. Le montant de l'amende est déterminé conformément aux dispositions des articles 26 et 27 du Code pénal de l'État de Quintana Roo.

San Luis Potosí

Code pénal

Article 282 – Se rend coupable de torture tout agent de la fonction publique qui, dans l'exercice de ses fonctions, inflige directement ou par personne interposée à quiconque une douleur ou des souffrances physiques ou mentales aux fins d'obtenir de l'intéressé ou d'un tiers des renseignements ou des aveux, d'obtenir qu'il réalise un acte déterminé ou de le punir d'un acte qu'il a commis ou est soupçonné d'avoir commis.

La torture est passible d'une peine de 2 à 10 ans de prison, d'une sanction pécuniaire représentant l'équivalent de 40 à 200 salaires minimum journaliers et de la déchéance du droit d'occuper des charges ou fonctions publiques pendant une période correspondant au double de la durée de la peine privative de liberté imposée.

Sinaloa

Code pénal

Article 328 – Se rend coupable de torture tout agent de la fonction publique qui, dans l'exercice de ses fonctions, inflige intentionnellement, directement ou par personne interposée à quiconque une douleur ou des souffrances aiguës ou des mesures d'intimidation physiques ou mentales, aux fins d'obtenir de l'intéressé ou d'un tiers des renseignements ou des aveux, d'obtenir qu'il réalise un acte déterminé ou de le punir d'un acte qu'il a commis ou est soupçonné d'avoir commis.

Ne sont pas assimilés à la torture les châtiments ou souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes ou inhérents à ces sanctions.

Sonora

Code pénal

Article 181 – Se rend coupable de torture tout agent de la fonction publique qui, dans l'exercice de ses fonctions, inflige directement ou par personne interposée à quiconque une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, aux fins d'obtenir de l'intéressé ou d'un tiers des aveux ou des renseignements, d'obtenir qu'il réalise un acte déterminé ou de le punir d'un fait établi ou présumé.

La torture est passible d'une peine de 2 à 10 ans de prison, d'une amende représentant l'équivalent de 20 à 300 salaires minimum journaliers et de la déchéance du droit d'occuper des charges ou fonctions publiques pendant une période de deux à dix ans, indépendamment de la sanction dont est passible l'acte s'il constitue une autre infraction. En cas de récidive, cette déchéance est définitive.

Est passible des mêmes sanctions quiconque participe directement ou sur ordre ou autorisation d'un agent de la fonction publique à la commission d'un acte de torture.

Les motifs d'exonération de responsabilité prévus à l'alinéa VIII de l'article 13 du présent code ne peuvent en aucun cas être invoqués dans le cas de la torture.

Tabasco

Code pénal

Article 261 – Se rend coupable de torture tout agent de la fonction publique de l'État ou d'une municipalité qui, dans l'exercice de ses fonctions, inflige intentionnellement, directement ou par personne interposée, à quiconque une douleur ou des souffrances aiguës ou des mesures d'intimidation physiques ou mentales:

–Aux fins d'obtenir de l'intéressé ou d'un tiers des renseignements ou des aveux;

–Aux fins d'obtenir de l'intéressé qu'il réalise un acte déterminé; ou

–Aux fins de le punir d'un acte qu'il a commis ou est soupçonné d'avoir commis.

Ne sont pas assimilés à la torture les châtiments ou souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérents à ces sanctions ou occasionnés par elles.

Tamaulipas

Code pénal

Article 213 – Est passible d'une peine de 3 à 12 ans de prison, d'une amende représentant l'équivalent de 200 à 400 salaires minimum journaliers, de destitution et de la déchéance du droit d'occuper des charges ou fonctions publiques pendant une période de 2 à 14 ans tout agent de la fonction publique qui inflige intentionnellement à quiconque, ou donne l'ordre ou l'autorisation d'infliger à quiconque, des coups, brûlures, blessures ou toute autre violence physique ou mentale aux fins d'obtenir de l'intéressé ou d'un tiers des renseignements ou des aveux de culpabilité ou d'obtenir qu'il réalise un acte qui porte préjudice à l'intéressé ou qui profite à l'agent public ou à un tiers.

Est également passible des peines prévues par le présent article tout agent de la fonction publique qui, dans l'exercice de ses fonctions, amène, oblige ou autorise un tiers à infliger à quiconque une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, ou se sert de lui à cette fin ou n'évite pas que de telles douleurs ou de telles souffrances soient infligées à une personne placée sous sa garde.

Est passible des mêmes peines toute personne qui, à quelque fin que ce soit et agissant sur l'instigation ou l'autorisation expresse ou tacite d'un agent de la fonction publique, inflige une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à un détenu.

Tlaxcala

loi visant à prévenir et à réprimer la torture

Article 2 – Aux fins de la présente loi, se rend coupable de torture tout agent de la fonction publique qui, par action ou omission, inflige directement ou par personne interposée à quiconque:

–Une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, aux fins d'obtenir de l'intéressé ou d'un tiers des renseignements ou des aveux ou de le punir d'un acte qu'il a commis ou est soupçonné d'avoir commis;

–Des mesures d'intimidation ou de contrainte aux fins d'obtenir qu'il réalise ou s'abstienne de réaliser un acte déterminé;

–Des mesures de nature à amoindrir la personnalité ou les capacités physiques ou mentales de l'intéressé, même si les méthodes employées ne causent pas de douleur physique ou d'angoisse mentale;

–Tout autre préjudice également grave causé par un motif quelconque fondé sur une discrimination de quelque nature que ce soit.

Encourt la même responsabilité pénale quiconque, agissant à quelque fin que ce soit sur l'instigation ou l'autorisation expresse ou tacite d'un agent de la fonction publique commet l'un quelconque des actes susmentionnés.

Ne sont pas assimilés à la torture les châtiments ou souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérents à ces sanctions ou occasionnés par elles ou découlant d'un acte légitime des autorités.

Article 13 – La torture est passible d'une peine de 4 à 14 ans de prison, d'une amende représentant l'équivalent de 50 à 500 salaires minimum journaliers en vigueur dans la région et de la déchéance du droit d'occuper des charges ou fonctions publiques pendant une période correspondant au maximum au double de la durée de la peine privative de liberté imposée, indépendamment des sanctions applicables du chef d'autres infractions.

Veracruz

loi visant à prévenir et réprimer la torture

Article 2 – Se rend coupable de torture quiconque inflige intentionnellement à une autre personne une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, aux fins d'obtenir de l'intéressé ou d'un tiers des renseignements ou des aveux, de le punir d'un acte qu'il a commis ou est soupçonné d'avoir commis ou d'obtenir qu'il réalise ou s'abstienne de réaliser un acte déterminé.

Article 5 – La torture est passible d'une peine de 2 à 12 ans de prison et d'une amende représentant l'équivalent de 200 à 500 salaires journaliers en vigueur dans la région économique à la date de la commission de l'action illicite.

Yucatán

loi visant à prévenir et réprimer la torture

Article 4 – Se rend coupable de torture tout agent de la fonction publique qui, agissant en cette qualité ou invoquant ses attributions, inflige intentionnellement, directement ou par personne interposée, à un suspect, détenu ou condamné ou à toute autre personne des lésions dans le cadre d'une enquête ou d'une procédure légale concernant des faits délictueux ou des infractions aux fins d'obtenir de l'intéressé ou d'un tiers des renseignements ou des aveux, de le punir d'un acte ou d'une omission qui lui est imputable ou qui est soupçonné de lui être imputable ou d'obtenir qu'il réalise ou s'abstienne de réaliser un acte déterminé.

Ne sont pas assimilés à la torture les châtiments ou souffrances physiques ou mentales résultant uniquement de sanctions pénales, inhérents à ces sanctions ou occasionnés par elles ou découlant d'un acte légitime des autorités autres que ceux qui sont interdits par l'article 22 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique.

La torture est considérée comme un délit grave au sens de l'article 13 du Code pénal de l'État du Yucatán vu qu'elle affecte gravement des valeurs fondamentales de la société.

Article 5 – La torture est passible d'une peine de 3 à 12 ans de prison, d'une amende représentant l'équivalent de 200 à 500 salaires minimum journaliers et de la déchéance du droit d'occuper des charges ou fonctions publiques, indépendamment des peines pouvant être imposées du chef d'autres infractions.

Zacatecas

Code pénal

Article 371 – Est passible d'une peine de 2 à 8 ans de prison, d'une amende représentant l'équivalent de 100 à 200 salaires minimum journaliers et de mise à pied pendant une période correspondant au maximum au double de la durée de la peine privative de liberté imposée tout agent public qui, dans l'exercice de ses attributions, inflige à quiconque une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, aux fins d'obtenir de l'intéressé ou d'un tiers des renseignements ou des aveux, de le punir d'un acte qu'il a commis ou est soupçonné d'avoir commis ou d'obtenir de l'intéressé ou d'un tiers qu'il réalise ou s'abstienne de réaliser un acte déterminé.

Ne sont pas assimilés à la torture les châtiments ou souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérents à ces sanctions ou occasionnés par elles ou découlant d'un acte légitime des autorités.

18.La Commission nationale des droits de l'homme a publié en 2005 sa Recommandation générale nº 10, à l'intention des Secrétariats généraux des ministères, des procureurs généraux de la République et des procureurs de la justice militaire, des responsables des organismes autonomes, des gouverneurs et du chef du Gouvernement du District général, des procureurs généraux de la justice des États et des ministres, sous-secrétaires et directeurs généraux de la sécurité publique au niveau du Gouvernement fédéral et des États afin que soient adoptées dans leurs domaines de compétence respectifs les mesures nécessaires pour harmoniser la qualification pénale de la torture et, suivant en cela la tendance à renforcer la protection des droits de l'homme, soient incorporés à cette qualification les éléments figurant dans la définition que contient la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture, le but étant d'éliminer l'impunité et de garantir une application efficace de la loi.

19.Le décret visant à réformer et à compléter différentes dispositions de la Constitution politique des États-Unis du Mexique a été publié au Journal officiel le 18 juin 2008. Ce décret a pour but de mettre en place une procédure pénale de type accusatoire et orale régie par les principes de publicité, de contradiction, de continuité et d'immédiation qui définit les droits des victimes ou des personnes lésées par les infractions ainsi que ceux de leurs auteurs présumés.

20.Aux termes de la réforme constitutionnelle prévue, la Fédération, les États et le District fédéral doivent, dans leurs domaines de compétence respectifs, élaborer et mettre en vigueur les mesures ou amendements nécessaires pour instituer dans leur ordre juridique le système accusatoire contradictoire dans un délai maximum de huit ans à compter de la publication des textes en question afin de garantir ainsi pleinement la jouissance des garanties individuelles et des droits de l'homme.

21.Le Ministère de l'intérieur a entrepris d'établir un diagnostic du fonctionnement pratique du système de justice pénale englobant des questions comme la torture et autres traitements et châtiments cruels, inhumains ou dégradants, ainsi qu'une étude internationale comparée de l'évolution du droit relatif à la procédure pénale en vigueur au Mexique et dans les autres régions du monde.

22.En outre, le Ministère de l'intérieur appuie fermement un certain nombre de projets visant à harmoniser la législation dans les domaines non seulement de la procédure mais aussi du fond de sorte que la qualification des infractions et les sanctions dont celles-ci sont passibles soient conformes aux normes en vigueur aux échelons international et régional au niveau tant de la Fédération que des États.

23.Le décret d'application de la loi générale relative au Système national de sécurité publique a été publié au Journal officiel le 2 janvier 2009. Cette loi établit un certain nombre de dispositions de caractère général applicables aux institutions responsables de la sécurité publique, lesquelles ont désormais l'obligation:

a)De s'abstenir à tout moment d'infliger ou de tolérer des actes de torture, même sur l'ordre d'un supérieur ou lorsque sont invoquées des circonstances spéciales, comme une menace pour la sécurité publique, l'urgence des enquêtes ou tout autre motif, ainsi que de dénoncer immédiatement de tels actes à l'autorité compétente lorsqu'elles en ont connaissance;

b)D'adopter un comportement respectueux à l'égard de toutes les personnes et de s'abstenir de tout acte arbitraire ainsi que de tout acte ayant pour effet de restreindre de manière injustifiée les actions ou manifestations de caractère pacifique auxquelles recourt la population dans l'exercice de ses droits constitutionnels;

c)De s'abstenir d'ordonner la détention d'une personne ou d'y procéder sans respecter les conditions prévues par les dispositions constitutionnelles et légales applicables;

d)De protéger la vie et l'intégrité physique des personnes détenues.

24.Le décret visant à réformer, compléter et suspendre différentes dispositions du Code fédéral de procédure pénale et de la loi fédérale contre la criminalité organisée, de la loi définissant les normes minimum applicables en matière de réadaptation sociale des détenus, du Code pénal fédéral, de la loi relative à la police fédérale préventive, de la loi organique du bureau du Procureur général de la République, de la loi fédérale relative aux responsabilités administratives des agents de la fonction publique et de la loi fédérale relative à la procédure en matière de contentieux administratif (dispositions pénales) a été publié au Journal officiel le 23 janvier 2009. Ce décret contient des dispositions visant à éliminer les comportements qui risquent de faciliter la torture, notamment en prévoyant:

a)L'enregistrement immédiat des détentions par les autorités étant intervenues dans le processus;

b)L'obligation pour le ministère public de s'assurer que les droits fondamentaux du détenu n'ont pas été violés et la détermination de la responsabilité pénale et administrative encourue en cas d'inobservation.

25.Il a été publié au Journal officiel, le 29 mai 2009, un décret d'application de la loi organique du Bureau du Procureur général de la République, qui dispose que celui-ci doit:

a)Éviter, par les moyens dont il dispose et conformément à son domaine de compétence, que soient infligés, tolérés ou autorisés des actes de torture physique ou mentale ou autres traitements ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants, les agents de la fonction publique ayant connaissance de tels actes devant immédiatement les dénoncer à l'autorité compétente;

b)Adopter un comportement respectueux à l'égard de toutes les personnes et de s'abstenir de tout acte arbitraire ainsi que de tout acte ayant pour effet de restreindre de manière injustifiée les actions ou manifestations de caractère pacifique auxquelles recourt la population dans l'exercice de ses droits constitutionnels.

26.Le décret d'application de la loi relative à la Police fédérale, qui a été publié au Journal officiel le 1er juin 2009, stipule notamment que les membres du personnel de la Police fédérale ont l'obligation:

a)De s'abstenir à tout moment d'infliger ou de tolérer des actes de torture ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants, même sur l'ordre d'un supérieur ou lorsque sont invoquées des circonstances spéciales, comme une menace pour la sécurité publique, l'urgence des enquêtes ou tout autre motif et, s'ils en ont connaissance, peuvent les dénoncer immédiatement à l'autorité compétente;

b)D'adopter un comportement respectueux à l'égard de toutes les personnes et de s'abstenir de tout acte arbitraire ainsi que de tout acte ayant pour effet de restreindre de manière injustifiée les actions ou manifestations de caractère pacifique auxquelles recourt la population dans l'exercice de ses droits constitutionnels;

c)De protéger la vie et l'intégrité physique des personnes détenues et de s'abstenir d'ordonner la détention d'une personne ou d'y procéder sans respecter les conditions prévues par les dispositions constitutionnelles et légales applicables.

2.Réponse au paragraphe 2 de la liste des points à traiter

27.La loi type visant à prévenir et à réprimer la torture au Mexique a été promulguée le 4 septembre 2006. Cette loi a été élaborée par le Programme de promotion des droits de l'homme de l'Université ibéro-américaine de Mexico et l'Académie des droits de l'homme et de droit international humanitaire de la Faculté de droit de l’American University de Washington (AU-WCL).

28.Cette loi type est fondée sur une étude de la législation mexicaine interdisant la torture et autres traitements ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants aussi bien au niveau fédéral qu'au plan local qui avait pour but de formuler des recommandations concrètes et de promouvoir les réformes nécessaires pour que la législation mexicaine soit compatible avec les obligations internationales assumées par le Mexique en matière des droits de l'homme.

29.L'un des objectifs visés consiste à appliquer les normes internationales les plus élevées dans ce domaine et les données d'expérience acquises par les États de la Fédération en vue d'uniformiser la pratique suivie par l'État mexicain.

30.Le projet est actuellement en cours de révision, travail qui a été confié à l'Université ibéro-américaine, et il n'a pas été fixé de date pour son examen.

3.Réponse au paragraphe 3 de la liste des points à traiter

31.L'Exécutif fédéral a présenté le 18 octobre 2010 un projet de décret visant à réformer, suspendre et compléter différentes dispositions du Code de justice militaire, de la loi organique relative au pouvoir judiciaire de la Fédération, du Code pénal fédéral, du Code de procédure pénale et de la loi définissant les normes minimum applicables en matière de réadaptation sociale des détenus.

32.Le projet transmis au Congrès de l'Union envisage, entre autres, une réforme de l'article 57 du Code de justice militaire en vertu de laquelle les cas de disparitions forcées, de viols et de torture relèveraient de la compétence des tribunaux fédéraux. Le projet prévoit également une modification des dispositions du Code pénal fédéral concernant les disparitions forcées afin d'aligner lesdites dispositions sur celles de la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes.

33.Cette proposition répond à la nécessité d'entreprendre un processus de transformation de l'actuel système de justice militaire de manière à renforcer le respect, la promotion et la défense des droits de l'homme, conformément à l'objectif 12 du Plan national de développement 2001-2012 et à la stratégie 2.4 du Programme national de promotion des droits de l'homme, en vue de mieux intégrer les droits de l'homme à la prévention de la délinquance, à l'administration de la justice et à l'exécution des peines.

34.Les principales réformes envisagées par cette initiative sont notamment les suivantes:

a)Code de justice militaire:

i)Les cas de disparitions forcées de personnes, de viols et de torture prévus aux articles 21-A, 265 et 266 du Code pénal fédéral ainsi qu'aux articles 3 et 5 de la loi fédérale visant à prévenir et à réprimer la torture, si les victimes en sont des civils, relèveront de la compétence des tribunaux fédéraux (art. 57).

ii)L'administration de la justice militaire fera désormais intervenir la magistrature par le biais de la création de l'institution du juge de l'exécution des peines, qui n'est pas prévue par les textes actuellement en vigueur. Le juge de l'exécution des peines aura, entre autres, pour attributions de veiller à la bonne organisation du système pénitentiaire militaire de sorte que la formation appropriée soit dispensée à son personnel et que les détenus reçoivent l'éducation, les services de santé et, d'une manière générale, les facilités requis en vue de promouvoir leur réinsertion sociale (arts. premier, 76 bis et 76 ter).

iii)Il est créé en remplacement de la Police judiciaire militaire une Police ministérielle militaire qui aura notamment pour attribution d'apporter un appui immédiat au ministère public en vue de faciliter les enquêtes (art. 47).

iv)L'élargissement des pouvoirs des agents du ministère public militaire, désormais habilités à ordonner des mesures de protection des témoins, des victimes, des juges, des magistrats, des agents du ministère public militaire et des éléments des forces de police en général en vue de protéger leur intégrité physique. Les attributions de la Police ministérielle militaire seront notamment les suivantes:

Porter à la connaissance du ministère public militaire les faits pouvant constituer une infraction;

Compiler et confirmer les informations reçues au sujet des faits dénoncés;

Fournir une assistance aux victimes et aux personnes lésées et protéger les témoins dans les cas d'infractions à la liberté et à la sécurité sexuelles;

Préserver l'état des lieux de survenance des faits;

Rassembler des informations en interrogeant les témoins;

Procéder à des détentions dans les circonstances autorisées par la Constitution;

Fournir une protection aux victimes, personnes lésées, juges, magistrats, agents du ministère public militaire et membres du personnel de la police lorsque leur vie ou leur intégrité risquent d'être menacées;

Lorsqu'elle a besoin d'une ordonnance pour s'acquitter de ses attributions, la Police ministérielle doit la demander au ministère public militaire.

v)Les membres du personnel militaire jugés et condamnés du chef des infractions visées seront détenus dans des prisons militaires afin de sauvegarder leur intégrité physique et d'éviter qu'ils ne soient persuadés de participer aux activités de la criminalité organisée (art. 129).

vi)L'expression «châtiment corporel» doit être remplacée par l'expression «peine privative de liberté», la première étant considérée comme offensant la dignité de la personne.

b)Code pénal fédéral:

i)Il est envisagé de modifier les articles 215 A et 215 B du Code pénal étant donné que, selon la qualification actuelle de l'infraction, une disparition forcée ne peut avoir comme auteur qu'un agent de la fonction publique agissant directement ou par l'entremise d'une ou plusieurs autres personnes. Il est proposé d'ajouter à ces articles des dispositions en vertu desquelles:

Pourra être coupable de disparition forcée tout particulier agissant sur l'ordre ou avec l'assentiment ou l'appui d'un agent de la fonction publique;

Les délais de prescription de l'action pénale seraient portés à 35 ans en vue d'éviter que l'auteur de l'infraction n’échappe à l'action de la justice;

L'infraction ne pourra pas faire l'objet d'une amnistie, d'une grâce, d'une libération anticipée ni d'une peine de substitution.

ii)L'infraction sera passible de 20 à 50 ans de prison lorsque son auteur sera un agent de la fonction publique et de 10 à 25 ans de prison lorsque son auteur sera un particulier agissant sur l'ordre ou avec l'assentiment ou l'appui d'un agent de la fonction publique.

Il est prévu de modifier la loi organique relative au pouvoir judiciaire de la Fédération (art. 50) et le Code fédéral de procédure pénale (arts. 3, 5 et 198).

L'accès à la justice se trouvera facilité vu qu'il est envisagé des réformes qui créeront un mécanisme de nature à rendre confiance à la victime ou à la personne lésée et à l'encourager à avoir recours aux autorités.

iii)Le juge de l'exécution des peines pourra, entre autre attributions:

Statuer sur la liberté conditionnelle des détenus ainsi que sur sa révocation.

Statuer sur les demandes de réduction de peines.

Délivrer les mandats d'arrestation nécessaires aux fins de l'exécution des peines.

Régler les contestations des détenus concernant les sanctions qui auront été imposées.

4.Réponse au paragraphe 4 de la liste des points à traiter

35.À la date d'élaboration du présent rapport, il a été proposé quatre initiatives de réforme liées à l'introduction de l'imprescriptibilité de certains crimes graves, parmi lesquels la torture. L'on trouvera dans le tableau ci-après des informations touchant l'état d'avancement des réformes ainsi que des informations de caractère général les concernant:

Intitulé

Objet de la réforme

Chambre d'origine

Date

Auteur de la proposition

Commission compétente

État d'avancement

Projet de décret visant à réformer et compléter certaines dispositions du Code pénal fédéral, du Code de justice militaire, de la loi générale relative à la santé et du Code fédéral de procédure pénale

Mettre en place de nouvelles dispositions en vue de réprimer le génocide, de créer l'infraction pénale de lèse-humanité, de qualifier de nouveaux comportements comme les crimes de guerre, de déclarer imprescriptibles ces trois infractions ainsi que d'incriminer la stérilisation forcée.

Chambre des députés

4 janvier 2008

Omeheira López Reyna, député (PAN)

1.–Commission des lois pour examen

2.–Commission de la défense nationale pour examen

3.–Commission de la santé pour examen

En instance devant les commissions de la Chambre des députés

Publication de la loi générale visant à prévenir, réprimer et combattre les enlèvements; le projet vise également à réformer, compléter et suspendre différentes dispositions du Code pénal fédéral, du Code fédéral de procédure pénale et de la loi fédérale contre la criminalité organisée

Qualifier les infractions et mettre en place un mécanisme de coordination en matière de lutte contre les enlèvements; imprescriptibilité de l'infraction, laquelle ne pourra faire l'objet de libération anticipée, d'amnistie ou de grâce; création d'une brigade spéciale anti-enlèvements; et garantie du droit des victimes à réparation du préjudice causé.

Chambre des députés

23 février 2010

Dolores de los Ángeles Názares Jerónimo, députée (PRD)

1.–Commission des lois pour examen

2.–Commission du budget et de la comptabilité nationale pour avis

En instance devant les commissions de la Chambre des députés

Mesure visant à réformer l'article 215-B du Code pénal fédéral

Stipuler que la disparition forcée de personnes est une infraction imprescriptible.

Chambre des députés

6 avril 2010

María Antonieta Pérez Reyes, députée(PAN)

1.–Commission des lois pour examen

En instance devant les commissions de la Chambre des députés

Proposition visant à ajouter un article 115 bis au Code pénal fédéral

Stipuler que l'action pénale est imprescriptible en cas de pédérastie.

Sénat

12 mai 2010

Silvano Aureoles Conejo, sénateur (PRD)

1.–Commission des lois pour examen

2.– Deuxième Commission d'étude des lois pour examen

En instance devant les commissions du Sénat

5.Réponse au paragraphe 5 a) de la liste des points à traiter

Guadalajara (Jalisco)

36.La Commission nationale des droits de l'homme a établi et publié le 16 août 2004 son rapport spécial sur les incidents survenus à Guadalajara en 2004, dans lequel elle est parvenue à la conclusion que les agents de la fonction publique de la municipalité de Guadalajara et de l'État de Jalisco avaient violé directement différentes dispositions des normes juridiques nationales et internationales et avaient ainsi attenté aux valeurs découlant des principes qui sont à la base des règles minimum visant à préserver la dignité humaine et à garantir le droit à l'intégrité physique, à la légalité et à la sécurité juridique dont doivent jouir les personnes qui exercent leur droit d'association et de manifestation. Il ressort des analyses logiques et juridiques des éléments de preuve présentés à la Commission nationale des droits de l'homme ainsi que des informations rassemblées que des violations des droits de l'homme avaient effectivement été commises.

37.Cela étant, la Commission nationale des droits de l'homme a formulé cinq propositions à l'intention du Gouverneur de l'État de Jalisco et quatre interventions du maire de Guadalajara.

38.Le 25 août 2004, le Président de la Commission nationale des droits de l'homme a comparu devant une commission multipartite du Congrès de l'Union, à laquelle il a présenté le rapport spécial susmentionné, et a mis à sa disposition la documentation sur laquelle ledit rapport était fondé. Le Président de la Commission nationale des droits de l'homme a appuyé la proposition des députés et sénateurs tendant à ce qu'il soit créé une commission chargée de faire enquête sur le refus du Gouvernement de l'État de donner suite aux propositions formulées dans le rapport spécial de la Commission nationale des droits de l'homme.

San Salvador Atenco (État de Mexico)

39.Les faits qui se sont produits les 3 et 4 mai 2006 au voisinage du marché de Texcoco, dans l'État de Mexico, ont été examinés par la Commission nationale des droits de l'homme, la Cour suprême de justice de la nation, le Bureau du Procureur général de la République et le Bureau du Procureur général de la justice de l'État de Mexico.

Commission nationale des droits de l'homme

40.Sur la base des dispositions de l'alinéa b) de l'article 103 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique ainsi que du premier paragraphe, troisième, quatrième et sixième alinéas, sections II et VII et sections I et III de la loi portant création de la Commission ainsi que de l'article 89 de son Règlement intérieur, la Commission a admis d'office la plainte nº 2006/2109/2/Q aux fins de faire enquête sur les violations présumées des droits de l'homme qui auraient été commises lors des faits qui s'étaient produits dans les municipalités de Texcoco et de San Salvador Atenco.

41.La Commission a envoyé sur les lieux où s'étaient produits les faits ainsi qu'au Centre de prévention et de réadaptation sociale «Santiaguito», où avaient été internées différentes personnes impliquées dans les événements, des inspecteurs adjoints et des experts médicaux de la Commission pour qu'ils procèdent à une évaluation de la situation, notamment au regard du Protocole d'Istanbul.

42.Le rapport préliminaire sur les investigations menées au sujet des épisodes de violence qui s'étaient produits dans les municipalités de Texcoco et de San Salvador Atenco, qui établissait l'existence de violations possibles des droits de l'homme, a été présenté le 22 mai 2006.

43.Le 16 octobre 2006, la Commission nationale des droits de l'homme a publié sa recommandation nº 38/2006, qui s'adressait au Gouverneur de l'État de Mexico et à différentes autorités fédérales, concernant les conclusions de l'enquête menée par cette institution autonome au sujet des faits survenus les 3 et 4 mai 2006 dans les municipalités de Texcoco et de San Salvador Atenco.

PREMIÈREMENT. Prière de donner des instructions à qui de droit afin que le Service de contrôle interne du Secrétariat à la fonction publique de l'Institut national des migrations entame, conformément au droit, une procédure administrative d'enquête au sujet des agents de la fonction publique de la Délégation régionale de l'Institut national des migrations de l'État de Mexico et de la Direction du contrôle et de la vérification des migrations de l'Institut.

DEUXIÈMEMENT. Prière de donner des instructions pour que, sur la base des observations reflétées dans la présente recommandation et des résultats de la procédure d'établissement des responsabilités visée au paragraphe précédent, les étrangers se voient rétablis dans leurs droits et, le cas échéant, la procédure d'expulsion soit révisée conformément au premier paragraphe de l'article 73 de la loi portant création de la Commission nationale des droits de l'homme.

44.La Commission nationale des droits de l'homme est parvenue à la conclusion que l'on pouvait, sur la base des déclarations d'un certain nombre de femmes qui s'étaient trouvées impliquées dans les événements, présumer l'existence d'atteintes à la liberté sexuelle commises par des éléments de la police, en particulier pendant la détention et le transfert des intéressées au Centre de prévention et de réadaptation sociale «Santiaguito».

45.Comme les actes en question pouvaient constituer des infractions, par exemple violences sexuelles et viols, la Commission a, dans sa recommandation, porté ce fait à la connaissance du Bureau du Procureur général de la justice de l'État de Mexico afin qu'il détermine la suite à donner à chaque cas particulier.

46.Cette recommandation de la Commission était fondée sur une enquête sur tous les faits, y compris ceux mentionnés dans la plainte. Elle contient un certain nombre de points précis qui s'adressent aux autorités de l'État de Mexico, qui apparaissent comme étant les responsables présumés des faits en question.

47.La recommandation de la Commission nationale des droits de l'homme a été acceptée par le Gouvernement de l'État de Mexico, qui a déployé des efforts intenses pour appliquer chacun des points mentionnés.

48.Dans son rapport d'activité pour 2007 la Commission a considéré que les recommandations adressées au Gouvernement de l'État de Mexico avaient été intégralement mises en œuvre.

Bureau du Procureur général de la République

49.Le Bureau du Procureur de la République, agissant par l'entremise de ses organes spécialisés, a mené à l'époque des enquêtes portant plus particulièrement sur les violences sexuelles mentionnées par plusieurs détenues dans le contexte des incidents violents survenus les 3 et 4 mai 2006 à San Salvador Atenco et à Texcoco, dans l'État de Mexico.

50.Le ministère public a ouvert d'office l'enquête préliminaire AP/FEVIM/03/05-2006 afin d'établir la responsabilité des personnes pouvant avoir commis les faits. Le 17 mai 2006, il a été reçu une plainte officielle concernant les actes de violence dont avaient fait l'objet Mariana Selvas Gómez, Yolanda Muñoz Diosdada, Gabriela Téllez Venegas, Yolanda Domínguez Alvarado, Bárbara Italia Méndez Moreno, Claudia Hernández García et Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, originaires de San Salvador Atenco. Le ministère public a, pendant son enquête, procédé à quelque 350 interrogatoires.

Bureau du Procureur général de la justice de l'État de Mexico

51.Le 15 juillet 2009, le Bureau du Procureur général de la République a déclaré qu'il n'avait pas compétence pour poursuivre l'enquête, aux termes des dispositions de l'article 50 de la loi organique relative au pouvoir judiciaire de la Fédération, et il a par conséquent renvoyé au Bureau du Procureur général de la justice de l'État de Mexico l'intégralité du dossier établi dans le cadre de l'enquête préliminaire PGR/FEVIM/03/05-2006.

52.Parallèlement aux investigations menées au plan fédéral, le Bureau du Procureur général de la justice de l'État de Mexico a ouvert d'office l'enquête préliminaire TOL/DR/I/466/2006 pour établir si, comme cela était probable, il avait été commis, entre autres, des abus d’autorité imputables à des agents de l'État. Cette enquête se poursuit actuellement.

6.Réponse au paragraphe 5 b) de la liste des points à traiter

Guadalajara (Jalisco)

53.Le 17 avril 2007 a été rendue la sentence définitive contre Dagoberto Rivera Servín et consorts, accusés d’insurrection et de coups et blessures. L'affaire avait été portée, sous le numéro 98/2005, devant la quatorzième chambre pénale du Premier circuit judiciaire de l'État. Il a été interjeté appel contre cette sentence et, le 3 octobre 2008, la sixième chambre a rendu son arrêt dans l'affaire Dagoberto Rivera Servín et consorts, la sentence initiale étant modifiée et Dagoberto Rivera étant jugé coupable de coups et blessures, d’insurrection et de délits commis sur la personne de représentants de l'autorité, l'intéressé étant condamné à 1 an et 8 mois de prison et à une amende de 875 pesos, avec sursis.

54.L'affaire Aarón Alejandro García García a été portée, sous le nº 380/2004‑A, devant la dixième chambre pénale du Premier circuit judiciaire de Guadalajara. L'intéressé a, dans le jugement définitif, été condamné à 6 mois, 23 jours et 8 heures de prison pour soulèvement contre des représentants de l'autorité et pour coups et blessures, avec sursis. La sentence a acquis force de chose jugée le 21 décembre 2006.

55.L'on ne sache pas, à ce stade, qu'une action pénale ait été ouverte contre des agents de la fonction publique du chef d'actes de torture éventuels.

San Salvador Atenco

56.Ont été mis à la disposition des autorités judiciaires 22 éléments des forces de police de l'État et de la municipalité, 16 étant libérés à la suite des recours constitutionnels appropriés.

Procès intenté contre Doroteo Blas Marcelo dans l'affaire 79/06, portée devant le Premier Tribunal pénal de première instance de Tenango del Valle, État de Mexico

57.Il a été ouvert le 28 juillet 2006 sous le numéro TOL/DR/I/466/2006, une enquête préliminaire à l'issue de laquelle le représentant du ministère public du Bureau du Procureur général de la justice de l'État de Mexico a ouvert une action pénale contre Doroteo Blas Marcelo (lequel faisait partie de la Police de l'État au moment des faits), présumé coupable d'attentat aux mœurs sur la personne d'Ana María Velasco Rodríguez.

58.Le 14 août 2006 a été délivré sous le numéro 1293/2006 un mandat d'arrestation de Doroteo Blas Marcelo du chef d'attentat aux mœurs sur la personne d'Ana María Velasco Rodríguez.

59.Le 28 août 2006, le juge d'instruction a ordonné la détention de Doroteo Blas Marcelo du chef d'attentat aux mœurs.

60.Le représentant de l'action publique a offert des preuves testimoniales, les résultats de la confrontation des témoins, des expertises criminologiques et psychologiques de Doroteo Blas Marcelo et une expertise psychologique afin de déterminer le préjudice moral causé à la victime, Ana María Velasco Rodríguez.

61.Le 26 juin 2007, la représentante du ministère public près le tribunal a produit son dossier, contenant notamment la copie certifiée conforme de la recommandation nº 38/2006 formulée par la Deuxième inspection générale de la Commission nationale des droits de l'homme au sujet de la plainte nº 2006-2/09/Q.

62.La phase de l'instruction a été déclarée close le 25 octobre 2007 et, le 2 mai 2008, a été publié la sentence contre Doroteo Blas Marcelo, condamné d'attentat aux mœurs sur la personne d'Ana María Velasco Rodríguez, à une peine de 3 ans, 2 mois et 7 jours de prison et à une amende de 1 877,80 pesos.

63.Le représentant de l'action publique a, le 9 mai 2008, interjeté appel contre la condamnation, la peine prononcée étant jugée insuffisante.

64.Pour sa part, Doroteo Blas Marcelo a, le 15 mai 2008, intenté un recours en révision de la condamnation du 2 mai 2008 rendue par le juge du fond. La deuxième chambre pénale de la Cour suprême de justice de l'État de Mexico a confirmé l'acquittement.

65.À la suite d'un recours d'amparo, Doroteo Blas Marcelo a été acquitté en février 2009 d'attentat aux mœurs sur la personne d'Ana María Velasco Rodríguez faisant l'objet de la cause nº 79/2006, portée devant le Tribunal pénal de première instance du district judiciaire de Tenango del Valle, État de Mexico.

Procès intenté devant des agents de la fonction publique de l'État et de la municipalité dans l'affaire 59/06, portée devant le Premier Tribunal pénal de première instance de Tenango del Valle, État de Mexico

66.Le 16 juin 2006 a été ouverte l'enquête préliminaire TOL/DR/I/466/2006, à la suite de laquelle le représentant du ministère publique du Bureau du Procureur général de la justice de l'État de Mexico a ouvert une action pénale contre Salvador Pérez Aguirre, Jorge Hernández Ramírez, Ramiro González Lara, Víctor Hugo Bian Arias, Alejandrina Arriaga Sánchez, Armando Reyes Dávila, Juan Carlos Pelcastre Pérez, Sonia Peralta Almazán, Emmanuel Cervantes Cruz, Israel Gil Flores, Armando Ruíz Sánchez, Javier González Cuellar, Erasmo Barrera Hernández, Rodolfo Juárez López, Raymundo Rosas Molina, Jorge Domínguez Gómez et José Martínez Galicia (qui faisaient partie des services de sécurité de l'État) ainsi que contre Roberto Hernández Romero, Sergio Guillermo González Espinoza, Gustavo Pizano Salinas et Margarita Juana Bernal Núñez (lesquels, au moment des faits, faisaient partie de la police municipale de Texcoco), présumés avoir commis des abus d’autorité contre l’administration publique.

67.Le 19 juin 2006, le juge a émis un mandat d'arrestation des suspects susmentionnés sous le numéro de dossier 987/2006.

68.Le 30 juin 2006 il a été ordonné la détention de Salvador Pérez Aguirre, Jorge Hernández Ramírez, Ramiro González Lara, Armando Reyes Dávila, Juan Carlos Pelcastre Pérez, Sonia Peralta Almazán, Emmanuel Cervantes Cruz, Israel Gil Flores, Javier González Cuellar, Erasmo Barrera Hernández, Rodolfo Juárez López, Raymundo Rosas Molina, Jorge Domínguez Gómez, Víctor Hugo Bian Arias, Alejandrina Arriaga Sánchez et José Martínez Galicia (lesquels, au moment des faits, faisaient partie de l'Agence de sécurité de l'État) ainsi que de Roberto Hernández Romero, Sergio Guillermo González Espinoza, Gustavo Salinas Pizano et Margarita Juana Bernal Núñez (lesquels, au moment des faits, faisaient partie de la Direction municipale de la sécurité publique de Texcoco), présumés avoir commis des abus d’autorité contre l’administration publique.

69.Les 7 et 14 juillet 2006, afin d'établir la pleine responsabilité pénale des intéressés, le représentant de l'action publique a produit comme preuve tous les éléments identifiés lors de l'enquête préliminaire, et notamment:

a)Copie de la déclaration des 11 plaignants;

b)Copie de la déclaration des inculpés;

c)Le témoignage d'Antonio Serrano, Jorge Almaraz Mancilla et Agustín Delgadillo;

d)La confrontation, telle que garantie par la Constitution, de la plaignante, María Patricia Romero Hernández et des inculpés, à savoir Gustavo Salinas Pizano, Sergio Guillermo González, Roberto Hernández Romero et Margarita Juana Bernal Núñez (lesquels, au moment des faits, faisaient partie de la police municipale de Texcoco, État de Mexico);

e)Tous les enregistrements vidéo versés au dossier pendant l'enquête;

f)L'expertise criminologique et psychologique;

g)Copie de la recommandation nº 38/2006 concernant le dossier 2006/2109/2/Q formulée par la Commission nationale des droits de l'homme.

70.Le 10 décembre 2007, les éléments rassemblés ne permettant pas d'établir qu'ils étaient responsables d'abus de pouvoir, le non-lieu a été prononcé en faveur d'Alejandrina Arriaga Sánchez et de Víctor Hugo Bian Arias.

71.Le 9 janvier 2008, comme suite à l'ordonnance d'amparo rendue à la suite du recours nº 751/2007-III, l'ordre de détention du 2 mai 2007 a été annulé et la levée d'écrou des inculpés a été ordonnée, faute d'éléments justifiant leur mise en jugement.

72.Après examen de tous les éléments de preuve produits, l'enquête et l'instruction ont été déclarées closes le 27 novembre 2009 et la représentante du ministère public a confirmé les charges présentées contre Roberto Hernández Romero, Sergio Guillermo González Espinoza, Gustavo Salinas Pizano, Margarita Juana Bernal Núñez et José Martínez Galicia pour abus de pouvoir, auxquelles les inculpés et leurs avocats ont eu à répondre.

73.Le non-lieu a été prononcé sur la base du raisonnement suivant:

«… le non-lieu est fondé sur l'insuffisance des preuves pouvant établir que les inculpés, ROBERTO HERNÁNDEZ ROMERO, SERGIO GUILLERMO GONZÁLEZ ESPINOZA, GUSTAVO SALINAS PIZANO, MARGARITA JUANA BERNAL NÚÑEZ et JOSÉ MARTÍNEZ GALICIA, ont effectivement commis des abus d’autorité, vu qu'il n'est pas juridiquement établi que les intéressés aient effectivement agi sans motif légitime justifiant le recours à la force face au comportement des émeutiers, précisément parce que le pouvoir d'appréciation du juge ne s'étend pas au pouvoir de conférer effectivité ou certitude à des éléments de preuve qui ne sont pas probants, pas plus que le juge peut ignorer ou méconnaître les multiples contradictions qui caractérisent les preuves produites, de sorte que force est de constater que les preuves sont insuffisantes pour justifier une condamnation.»

74.Le 19 février 2010, le juge du Premier Tribunal pénal de première instance du District judiciaire de Tenango del Valle, État de Mexico, chargé de l'affaire nº 59/2006 a rendu une ordonnance de non-lieu en faveur de Roberto Hernández Romero, Sergio Guillermo González Espinoza, Gustavo Salinas Pizano et Margarita Juana Bernal Núñez, éléments de la Police pénale de Texcoco de Mora et de José Martínez Galicia, élément de l'Agence de sécurité de l'État, considérant que les éléments qui constitueraient un abus d’autorité n'avaient pas été établis.

75.Le ministère public a interjeté appel contre cette ordonnance conformément à la loi.

7.Réponse au paragraphe 5 c) de la liste des points à traiter

76.Conformément à l'article 97 de la Constitution, la Cour suprême de justice de la nation a, le 6 février 2007, décidé d'user de sa faculté d'ouvrir une enquête sur les éléments survenus les 3 et 4 mai 2006 dans la municipalité de Texcoco et de San Salvador Atenco. Aux termes de la disposition en question, la Cour suprême est habilitée à faire enquête sur «tous faits pouvant constituer une grave violation des garanties individuelles».

77.Dans le cadre de ses investigations, la Cour suprême a examiné le comportement de différentes autorités afin de déterminer si celles-ci avaient pu avoir commis de graves violations des garanties individuelles, sans toutefois se prononcer sur la légalité des mesures adoptées par lesdites autorités dans le contexte des événements en cause.

78.La Cour suprême a constitué une commission d'enquête qui a pris comme point de départ l'analyse des décisions prises à différents niveaux par les autorités intervenues dans les événements et a pris en considération les éléments purement opérationnels pour ce qui était de l'action policière.

79.Les membres de la commission ont précisé qu'ils s'étaient attachés pour élaborer leur rapport préliminaire à déterminer si les événements survenus à Texcoco comme à San Salvador Atenco s'étaient traduits par des violations des garanties individuelles, si lesdites violations avaient été commises sur ordre et avaient répondu à une stratégie de l'État ou à l'évolution des événements et à la formation insuffisante du personnel de la police ainsi qu'à déterminer l'identité et les fonctions des personnes impliquées dans les faits.

80.La Commission d'enquête a présenté son rapport le 13 mars 2008 et le rapport a été soumis pour examen à la Première chambre de la Cour suprême le 30 juin 2010 et approuvé.

81.La Cour suprême, sur la base des résultats de son enquête et se fondant sur les dispositions régissant l'action de la force publique au Mexique, est parvenue à la conclusion que les éléments survenus les 3 et 4 mai 2006 à Texcoco comme à San Salvador Atenco, État de Mexico, avaient effectivement, d'une manière générale, donné lieu à de graves violations des garanties individuelles.

82.La Cour suprême a considéré en outre qu'«il n'existe pas d'éléments objectifs qui démontreraient que les violations graves des garanties individuelles qui ont été commises aient répondu à des instructions expresses et à des ordres illicites dans ce sens ou qui permettraient d'affirmer que les différentes autorités qui sont intervenues dans l'action policière se soient entendues pour causer des dommages ou aient adopté et appliqué des mesures pour préparer les violations dont ont été victimes les partisans du Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. En conséquence, il n'existe pas de preuve concluante qui permettrait d'établir que lesdites violations ont été dues à une stratégie de l'État».

83.En outre, la Cour suprême a décidé que les autorités avaient l'obligation de poursuivre et de mener à bien les enquêtes visant à établir les auteurs de graves violations desdites garanties. Elle a affirmé en outre que «les violations graves des garanties individuelles découlant des faits objet de l'enquête ont été le résultat, d'une part, des carences des normes régissant l'utilisation de la force publique et, d'autre part, de la formation insuffisante du personnel qui est intervenu, jointe au fait que l'action policière n'avait pas été planifiée, exécutée et supervisée comme il convient».

84.Par ailleurs, la Cour a défini un certain nombre de critères juridiques touchant l'utilisation de la force publique qui pourront servir de paramètres et de points de référence pour établir l'existence de violations des garanties individuelles.

85.S'agissant de la nature des violations en question, la Cour suprême a décidé que «les autorités intéressées, dans leurs domaines de compétence respectifs, devront déterminer si les abus qui ont caractérisé l'action policière, lesquels se sont parfois traduits par des traitements cruels et inhumains, ont également été constitutifs d'actes de torture».

86.Cette décision a été communiquée au Pouvoir exécutif de l'État de Mexico, à la mairie, au Bureau du Procureur général de la justice de l'État de Mexico, au Secrétariat à la sécurité publique de l'État et à l'Institut national des migrations (INM).

8.Réponse au paragraphe 5 d) de la liste des points à traiter

87.Afin de mettre en œuvre la recommandation en question, l'Institut national des migrations a adopté les mesures ci-après:

a)L'Institut a chargé son Service de contrôle interne d'entamer une procédure administrative contre les agents de la délégation régionale de l'Institut de l'État de Mexico et du Service de coordination du contrôle et de la vérification. Dans son rapport du 29 août 2008, le Service de contrôle interne a clos le dossier, n'ayant pas rassemblé d'éléments pouvant établir une éventuelle responsabilité des agents de l'Institut;

b)S'agissant du deuxième volet de la recommandation en question, la responsable du Service de coordination du contrôle et de la vérification a, le 10 avril 2007, ordonné l'expulsion dans un délai d'un mois d'un certain nombre d'étrangers impliqués dans les événements violents qui s'étaient produits les 3 et 4 mai 2006 dans les municipalités de Texcoco et de San Salvador Atenco, État de Mexico, avec interdiction de retourner au Mexique sans autorisation de réadmission, ayant été établi que les intéressés s'étaient livrés à des activités non autorisées à San Salvador Atenco.

88.S'agissant du Ministère de la sécurité publique, il a été décidé de ne pas accepter la recommandation formulée vu que les éléments de la Police fédérale préventive qui avaient participé à l'opération menée à San Salvador Atenco les 3 et 4 mai 2006 avaient agi conformément aux principes constitutionnels de légalité, d'efficacité, de professionnalisme et d'intégrité, dans le plein respect des droits de l'homme des manifestants et des personnes qui avaient été détenues en flagrant délit et avaient agi de façon opportune et prudente sans avoir fait un usage excessif de la force, n'ayant utilisé que la force strictement nécessaire pour arrêter en flagrant délit des personnes surprises alors qu'elles commettaient des actes probablement constitutifs d'infractions. Par conséquent, conformément à la section I de l'article 138 du Règlement intérieur de la Commission nationale des droits de l'homme, il a été décidé de ne pas accepter la recommandation en question.

89.S'agissant du gouverneur de l'État de Mexico, la recommandation est considérée comme ayant été intégralement appliquée conformément à la section II de l'article 138 du Règlement intérieur de la Commission.

B.Article 2 de la Convention

1.Réponse au paragraphe 6 de la liste des points à traiter

90.Le 23 novembre 2009, la Cour interaméricaine des droits de l'homme a condamné les États-Unis du Mexique dans l'affaire Rosendo Radilla Pacheco et a décidé, entre autres, que l'État mexicain devrait adopter les réformes législatives nécessaires pour aligner l'alinéa a) de la section II de l'article 57 du Code de justice militaire sur les normes internationales.

91.Comme suite à cette décision, l'État mexicain a entrepris d'analyser les mesures pouvant être adoptées pour réformer l'article 57 du Code de justice militaire.

92.Conformément à la loi fédérale visant à prévenir et à réprimer la torture, les tribunaux militaires ne sont compétents que dans les cas où un acte de torture a été commis par un militaire en service ou à l'occasion du service.

2.Réponse au paragraphe 7 de la liste des points à traiter

93.Le 18 juin 2008 a été publié au Journal officiel de la Fédération le décret tendant à réformer et compléter différentes dispositions de la Constitution politique des États-Unis du Mexique, à savoir les articles 16 à 22, les sections XXI et XXIII de l'article 73, la section VII de l'article 115 et la section XIII du paragraphe b de l'article 123. Aux termes de l'exposé des motifs de ce décret, cette réforme avait essentiellement pour objectif de transformer le système de sécurité et de justice pénale au niveau fédéral comme au niveau des États pour en faire un système non plus mixte mais plutôt contradictoire et assurer ainsi la pleine jouissance des garanties individuelles et des droits de l'homme consacrées par la Constitution et les traités internationaux.

94.Le processus de réforme pénale entrepris au Mexique doit être analysé à deux niveaux: au niveau régional et au niveau des États. Néanmoins, les réformes constitutionnelles publiées au Journal officiel le 18 juin 2008 auront des incidences tant pour les États que pour la Fédération, et il est donc prévisible que les résultats seront différents à chacun de ces niveaux. En effet, le texte de la Constitution lui-même prévoit une série d'exceptions au système accusatoire qui ne seront applicables qu'aux pouvoirs fédéraux, compétents en matière de poursuite de la criminalité organisée (garde à vue, preuve anticipée, prisons spéciales). Afin de coordonner ce travail de réforme, il a été créé le 13 octobre 2008 un Conseil de coordination pour l'application du système de justice pénale, instance gouvernementale composée de représentants des trois pouvoirs au niveau fédéral et au niveau des États et est chargé de diriger et de formuler les stratégies visant à mettre en œuvre le nouveau modèle de l'administration de la justice prévu par la réforme constitutionnelle de manière à assurer l'application efficace du système sur l'ensemble du territoire national, dans le respect des principes consacrés par la Constitution.

95.Entre juin 2009, date à laquelle il est devenu opérationnel, et janvier 2011, le Conseil s'est réuni à sept occasions et a, entre autres, élaboré des accords portant approbation du Programme de formation et de sensibilisation du Secrétariat technique du Conseil (SETEC), de la stratégie de mise en œuvre de la réforme constitutionnelle au niveau des États et des Lignes directrices touchant la mobilisation des ressources destinées à la mise en œuvre de la réforme au niveau des États.

96.Dans le même sens, il a été créé un Secrétariat technique du Conseil de coordination de l'application du système de justice pénale (SETEC), chargé d'exécuter les décisions du Conseil, d'appuyer les autorités fédérales et locales pour les aider à mettre en place le nouveau système de justice pénale et de canaliser l'appui économique et l'assistance spécialisée destinés aux entités de la Fédération. Le processus de réforme a été abordé dans une optique intégrée sur la base de cinq grands axes: établissement de normes, relations institutionnelles, information et sensibilisation, assistance technique et administration. C'est sur la base de ces cinq grandes orientations que sont menées les activités et les relations avec les institutions et les acteurs appelés à mener à bien la réforme.

97.En ce qui concerne l'élaboration de normes, le SETEC a déployé des efforts intenses pour coordonner l'action des différents services de l'Exécutif fédéral et de parvenir ainsi à un projet de Code fédéral de procédure pénale enrichi des analyses et du commentaire du Conseil de coordination. Sur instructions de ce dernier, le projet a été transmis au Service juridique de l'Exécutif fédéral afin de le compléter dans des domaines comme les formalités relatives à l'exposé des motifs, le régime transitoire et les autres questions jugées appropriées pour que le projet puisse être soumis au chef de l'État et ensuite transmis par ce dernier comme proposition de loi au Congrès de l'Union.

98.Les acteurs appelés à participer à ce processus d'application ne sont pas seulement les autorités gouvernementales mais également des organismes de la société civile. À cet égard, le Gouvernement fédéral s'emploie, par l'entremise du SETEC, à coordonner les efforts:

a)Des bureaux des procureurs des États et du Procureur général de la République;

b)Des tribunaux des États et de la Cour suprême;

c)Du Ministère fédéral de la sécurité publique et des secrétariats à la sécurité publique des États;

d)Des congrès des États et du Congrès de l'Union;

e)Des services du Défenseur public;

f)Des universités;

g)Des commissions de défense des droits de l'homme;

h)Des organisations constituées de la société civile.

99.Dans ce contexte, le SETEC a réalisé différentes activités pour tenir compte des circonstances particulières de 27 des 32 États du pays. C'est ainsi, entre autres, qu'il a élaboré une stratégie d'application à l'intention des entités de la Fédération, qui se présente comme un manuel exposant les meilleures pratiques suivies aux échelons national et international dans les domaines visés par la réforme et deux outils technologiques clés aux fins de la planification: le modèle de simulation et le modèle de localisation. En outre, le SETEC a réalisé des visites de diagnostic et de suivi dans 20 États de la Fédération et organisé des ateliers de planification dans six États.

100.En ce qui concerne la coopération internationale, le SETEC a mené à bien différents projets en collaboration avec des gouvernements étrangers, et en particulier ceux du Canada et du Chili. Il a été réalisé dans le cadre de chacun de ces projets de multiples activités parmi lesquelles il y a lieu de mentionner des ateliers de planification, des forums de discussions, des séminaires internationaux, des cours de formation à l'intention des juges, des avocats de la défense, du personnel du ministère public et des avocats ainsi que des services consultatifs techniques concernant des aspects spécifiques du processus de réforme du système de justice pénale. En outre, le SETEC a noué des liens importants avec d'autres gouvernements, ce qui a permis d'organiser des voyages d'étude en Colombie et au Costa Rica et de préparer d'autres programmes de collaboration avec différentes organisations internationales.

101.Par ailleurs, le SETEC a préparé le programme national de formation en en élaborant les grandes lignes pour l'ensemble du pays et en établissant des critères de qualité et de résultat; en outre, il a été organisé de nombreux cours de formation à l'intention des membres du personnel du système d'administration de la justice dans tout le pays. Il a également été élaboré des programmes d'étude pour la formation du personnel et pour les études de licence et études du troisième cycle des établissements d'enseignement supérieur et il a été constitué un Comité de la formation chargé de veiller à la qualité des programmes sur la base d'une méthode de validation des plans et des programmes d'étude; le Comité est assisté par des formateurs et des enseignants ayant suivi un processus de formation spécialisée.

102.Pour ce qui est de l'assistance technique, il a été élaboré un programme de réorganisation du système de justice pénale au Mexique pouvant servir de guide aux institutions existantes pour leurs nouvelles attributions et leurs activités dans le contexte de la création d'un système accusatoire contradictoire. Il a été élaboré un modèle et un guide pour la conception et la planification des salles d'audience et des services connexes, ainsi qu'un projet de critères généraux applicables dans le domaine des technologies de l'information et des communications.

103.La loi générale relative au Système national de sécurité publique, publiée le 2 janvier 2009 au Journal officiel de la Fédération, dispose ce qui suit:

a)L'État a l'obligation d'élaborer des politiques de prévention sociale intégrée de la délinquance axées sur les causes qui encouragent la commission d'infractions et les comportements antisociaux ainsi que des programmes et des mesures tendant à promouvoir au sein de la société des valeurs culturelles et civiques de nature à encourager le respect de la légalité et la protection des victimes;

b)La Fédération, les États, le District fédéral et les municipalités sont tenus de diffuser, d'échanger, de compiler, de consulter et d'analyser et d'actualiser l'information produite en matière de sécurité publique;

c)Il devra être formulé des propositions contenant des programmes nationaux de promotion de la sécurité publique, de renforcement de l'administration de la justice et de prévention de la délinquance, comme prévu par la législation applicable en la matière;

d)Il devra être élaboré des programmes de prévention sociale de la délinquance reposant sur une optique intégrée des politiques de prévention en vue de mener en permanence une action de caractère stratégique;

e)Il faudra encourager la participation des citoyens à l'action visant à prévenir la délinquance;

f)Des matières touchant la prévention de la délinquance devront être intégrées aux programmes d'éducation, de santé et de développement social et, d'une manière générale, aux différents programmes des institutions et services fédéraux, et resserrer la collaboration avec les États, le District fédéral et les municipalités dans ce domaine;

g)Il appartiendra aux services de police de prévenir la délinquance et les infractions administratives et de mener à bien les activités d'inspection, de surveillance et de contrôle dans leur circonscription;

h)Les services de police devront veiller à ce que les membres de leur personnel agissent dans le respect rigoureux de leur devoir afin de sauvegarder l'intégrité et les droits des personnes, de prévenir la commission d'infractions et de préserver les libertés, la tranquillité et l'ordre publics.

104.Depuis 2004, huit 32 États ont réformé leurs législations et ont commencé à mettre en œuvre le nouveau système accusatoire de justice pénale, à savoir les États de Basse Californie, de Chihuahua, de Durango, de Mexico, de Morelos, de Nuevo León, d'Oaxaca et de Zacatecas, quatre ont déjà réformé la loi et doivent commencer à mettre en œuvre le nouveau système en 2011: Guanajuato, Hidalgo, Yucatán et Puebla; en outre, 13 États en sont au stade de la planification: Campeche, Chiapas, Colima, District fédéral, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas et Tlaxcala; sept en sont au stade initial et commencent à avancer dans le processus de planification et à mener un certain nombre d'efforts institutionnels isolés: Aguascalientes, Basse Californie Sur, Coahuila, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa et Veracruz.

105.La deuxième étape de la réforme constitutionnelle laisse ouverte la possibilité de déterminer le rythme de mise en œuvre de la réforme, celle-ci pouvant être introduite sur une base territoriale ou par type d'infraction, mais la plupart des États ont opté pour la méthode territoriale, ce qui leur a permis d'identifier certaines lacunes de la réforme et d'améliorer son application dans la pratique à mesure que son entrée en vigueur avance dans d'autres régions.

Avancement des réformes dans les États parvenus au stade opérationnel

Basse Californie

106.L'État de Basse Californie a déjà promulgué la législation qu'exige le nouveau système d'administration de la justice pénale. Le Code de procédure pénale est entré en vigueur le 11 août 2010 dans la municipalité de Mexicali. Son application doit être progressive et commencera par la municipalité de Mexicali, laquelle sera suivie par Ensenada (août 2011) et, enfin, Tijuana, Playas de Rosarito et Tecate (août 2012).

107.L'État a beaucoup avancé dans des domaines comme l'infrastructure, la formation, les systèmes technologiques, le processus de sélection des acteurs juridiques et la communication sociale. Les dispositions organiques et de fond sont maintenant au complet.

Chihuahua

108.Chihuahua est le premier État à avoir entrepris le processus intégré de réforme. Le nouveau système d'administration de la justice pénale est actuellement en vigueur dans l'ensemble de l'État mais son application a commencé le 1er janvier 2007 par le District judiciaire de Morelos (qui englobe la municipalité de Chihuahua); le nouveau système a été appliqué un an plus tard au District judiciaire de Bravos (qui comprend la municipalité de Ciudad Juárez) et, enfin, le 1er juillet 2008 aux 12 derniers districts judiciaires. Il a été décidé de commencer par les chefs-lieux de circonscription, vu que c'est là où se trouve le personnel le plus formé.

109.L'État de Chihuahua a adopté l'ensemble des lois nécessaires, y compris les normes organiques et de fond. Des progrès notables ont été accomplis également dans des domaines comme la formation, la diffusion de l'information, l'infrastructure et l'équipement.

Durango

110.Le nouveau système d'administration de la justice pénale est entré dans l'État de Durango le 14 décembre 2009 dans la circonscription où le rôle des tribunaux est le plus chargé, qui a pour chef-lieu la ville de Durango et qui englobe les municipalités de Durango, Mezquital et d'une partie de San Dimas. Le nouveau système a été appliqué par la suite dans le District Gómez Palacio puis, peu à peu, dans le reste de l'État. La première procédure orale s'est tenue dans l'État le 19 avril 2010.

111.L'État de Durango a également opté pour la formule consistant à adopter l'ensemble des textes législatifs exigés par la réforme, y compris les normes organiques et de fond. Des progrès importants ont été réalisés dans les domaines comme la diffusion de l'information, la réorganisation de l'appareil judiciaire et l'infrastructure.

État de Mexico

112.La mise en place du nouveau système d'administration de la justice pénale a commencé en 2009, de même que le renforcement des fondements juridiques et institutionnels du Bureau du Procureur de la justice de l'État de Mexico.

113.La procédure pénale accusatoire, contradictoire et orale prévue par le nouveau code de procédure pénale de l'État de Mexico, en vigueur depuis octobre 2009, est fondée sur les principes consacrés en matière des droits de l'homme dans la Constitution mexicaine et les traités internationaux, notamment les suivants:

a)La présomption d'innocence à tous les stades de la procédure tant qu'il n'a pas été prononcé une sentence définitive de culpabilité;

b)L'égalité au regard de la loi, sans considération de nationalité, de sexe, d'origine ethnique, de croyance ou de religion, d'idées politiques, d'orientation sexuelle, de situation économique ou sociale ou d'autre condition ayant des incidences discriminatoires;

c)Le respect de la dignité, de l'intégrité physique et de la vie privée du suspect et en particulier la liberté de conscience et l'inviolabilité du domicile, de la correspondance, des documents et objets ainsi que des communications privées;

d)La mesure préventive de privation de la liberté personnelle doit avoir un caractère exceptionnel et son application doit être proportionnelle au droit à protéger, au danger à éviter et à la peine ou mesure de sécurité pouvant être imposée;

e)L'irrecevabilité des preuves obtenues par la torture, des menaces ou une violation des droits fondamentaux;

f)L'établissement de la justice réparatrice par le biais d'un accord tenant compte des exigences et des responsabilités individuelles et collectives des parties visant à faciliter la réinsertion de la victime et de l'auteur de l'infraction au sein de la communauté au moyen de la médiation, de la conciliation et de l'arbitrage;

g)Le renforcement des garanties d'une procédure régulière grâce à une défense adéquate assurée par un avocat titulaire d'une licence en droit et d'un certificat d'admission à l'exercice de la profession, lequel sera choisi librement par le suspect dès l'ouverture de toute procédure policière, administrative ou judiciaire;

h)L'application des dispositions de la loi relative aux droits et à la culture des populations autochtones de l'État de Mexico dans le cas des infractions commises par des membres de communautés ou de populations autochtones ou affectant les intérêts juridiques de ces communautés ou populations ou de l'un quelconque de leurs membres.

114.Le processus de modernisation des institutions se poursuit depuis 2009 conformément à la nouvelle loi organique et au Règlement du Bureau du Procureur général de la justice de l'État de Mexico, entrés en vigueur en mars et décembre 2009 respectivement. Les traits saillants de ces textes sont notamment les suivants:

a)Mise en place du système de spécialisation des fonctions judiciaires par type d'infraction ainsi que du système d'organisation territoriale, compte tenu des diverses manifestations de la criminalité organisée ainsi que de la nature, de la complexité et de l'incidence des infractions de droit commun visées par les mécanismes de contrôle et de surveillance. Ces systèmes fonctionnent par le biais de services du ministère public spécialisés dans des infractions comme enlèvements, homicides, vols à main armée et vols qualifiés, infractions commises par des services de police, infractions commises contre les femmes, infractions commises par des agents de la fonction publique et infractions électorales, ainsi que par le biais de services régionaux du ministère public couvrant l'ensemble du territoire de l'État;

b)Renforcement des attributions et des structures administratives du Commissariat général de la police judiciaire et des unités spécialisées dans les enquêtes, les procès et les inspections;

c)Mise en place d'un régime spécifique réglementant les procédures de sélection, d'admission, de formation, de perfectionnement, d'évaluation et de récompense des services et de licenciement des agents de la fonction publique ainsi que les fonctions des agents du ministère public, experts et membres du personnel de la police judiciaire, et élaboration de principes de déontologie et d'un régime disciplinaire pour les membres du personnel de la police judiciaire, conformément à la loi générale relative à la sécurité publique;

d)Réglementation de la direction de l'enquête, qui relève du ministère public, avec la collaboration des services de police et des experts, ces derniers étant autonomes sur le plan technique;

e)Définition des mesures préventives pouvant être imposées par le ministère public pour garantir la mise en route de l'action pénale et sauvegarder les droits de la victime ou de la personne lésée ou les rétablir dans leurs droits.

115.Le Procureur général de la justice de l'État a, dans l'arrêté nº 22/2009, défini les grandes lignes de la procédure que devront suivre en matière d'enquêtes et d'enregistrement des détenus les agents du ministère public. Ce mécanisme administratif réglemente l'application de la mesure préventive qu'est l'application de liberté personnelle, qui a un caractère exceptionnel et qui est soumise au contrôle du juge.

116.S'agissant des enquêtes sur les cas de torture, le service du ministère public spécialisé dans les infractions commises par les services de police, chargé de faire enquête sur les infractions dans lesquelles peuvent se trouver impliqués des éléments de toutes les forces de police, est devenu opérationnel en août 2009.

Morelos

117.Dans l'État de Morelos, le nouveau système de justice pénale fonctionne déjà dans les premier, cinquième et sixième districts judiciaires, où se trouver la capitale de l'État. La troisième étape de la mise en œuvre du système était initialement prévue pour le 1er février 2010 mais elle a été remise au 14 février 2011 dans les deuxième, troisième, quatrième et septième districts judiciaires. La législation de l'État a été réformée et il a été prévu un organe de caractère à la fois politique et technique chargé de mettre en œuvre la réforme.

118.Des progrès ont été accomplis dans les domaines de l'équipement, de l'infrastructure et de l'information, mais l'action entreprise dans les domaines de la diffusion de l'information et des technologies de l'information et des communications devra être renforcée.

Nuevo León

119.Dans l'État de Nuevo León, la réforme a été mise en œuvre sur la base non pas d'un critère territorial mais plutôt d'un ensemble d'infractions. Autrement dit, il a été procédé à une transition progressive selon la gravité des infractions qualifiées par le Code pénal de l'État. La première étape a commencé en novembre 2004 avec les délits mineurs; la deuxième en avril 2006 avec les délits graves ne pouvant être poursuivis que sur plainte et les délits non graves donnant lieu d'office à l'ouverture de poursuites et passibles d'une peine de trois ans de prison au maximum; la troisième en mars et juin 2007 avec des délits comme la violence familiale, la bigamie, les coups et blessures ne mettant pas la vie en danger et certains types de vols. L'État a déjà créé un organe de caractère politique et technique pour mettre en œuvre la réforme et a apporté différentes modifications à sa législation.

Oaxaca

120.Le nouveau système de justice pénale fonctionne actuellement dans la région de Tehuantepec et la Mixteca. Il a été prévu, dans un premier temps, de mettre en œuvre la réforme progressivement, en six étapes. La première a commencé le 9 septembre 2007 sur le territoire de l'Isthme de Tehuantepec, la deuxième le 9 septembre2008 dans la Mixteca et ainsi de suite, un an après l'autre, dans les régions de la Costa, de la Cuenca et des Valles Centrales et, enfin, le 9 septembre 2012 dans la Cañada et la Sierra. Néanmoins, la mise en œuvre de la troisième étape (région de la côte) a été remise à deux occasions, faute de ressources, jusqu'en mai 2011, de sorte que l'ensemble du calendrier a dû être revu. L'État d'Oaxaca a déjà réformé sa législation et a créé l'organe politique chargé d'appliquer la réforme.

121.Oaxaca se distingue pour avoir mis en place dans l'ensemble de l'État un nouveau système de justice pour mineurs caractérisé par la spécialisation de toutes les institutions intéressées. Il y a lieu de mentionner tout particulièrement à ce propos l'impulsion qu'a donné en la matière le Président du Tribunal supérieur de justice de l'État non seulement en ce qui concerne les efforts locaux de réforme mais aussi comme ardent défenseur des résultats de la réforme dans l'ensemble du pays.

Zacatecas

122.Le nouveau système judiciaire est entré en vigueur le 5 janvier 2009 dans le District judiciaire de la capitale de l'État de Zacatecas. Le calendrier de mise en œuvre progressive de la réforme prévoyait son entrée en vigueur le 1er juillet 2012 dans les deuxième et septième districts et le 7 janvier 2013 dans les autres. Néanmoins, ces étapes ont été remises. L'État de Zacatecas a déjà créé un organe de caractère technique et politique chargé de la mise en œuvre du nouveau système de justice pénale et a réformé sa législation.

123.L'État de Zacatecas a accompli des progrès notables en matière de formation mais ne dispose pas de mécanisme chargé de mettre en œuvre les programmes dans ce domaine.

Progrès accomplis dans les États où la réforme doit entrer en vigueur dans le courant de 2011

Guanajuato

124.La nouvelle loi relative au procès pénal, publiée au Journal officiel de l'État de Guanajuato le 3 septembre 2010, prévoit que le système pénal accusatoire entrera en vigueur en quatre étapes dans les différentes régions de l'État: le 1er septembre 2011 dans la région comprenant les municipalités d'Atarjea, de Comonfort, de Doctor Mora, de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, de Guanajuato, d'Ocampo, de San Diego de la Unión, de San Felipe, de San José Iturbide, de San Miguel de Allende, de San Luis de la Paz, de Santa Catarina, de Tierra Blanca, de Victoria et de Xichú; le 1er septembre 2013 dans la région comprenant les municipalités d'Abasolo, de Cuerámaro, de Huanímaro, d'Irapuato, de Jaral del Progreso, de Pénjamo, de Pueblo Nuevo, de Romita, de Salamanca, de Silao et de Valle de Santiago; le 1er janvier 2014 dans la région comprenant les municipalités d'Acámbaro, d'Apaseo el Alto, d'Apaseo el Grande, de Celaya, de Coroneo, de Cortazar, de Jerécuaro, de Moroleón, de Salvatierra, de Santa Cruz de Juventino Rosas, de Santiago Maravatío, de Tarandacuao, de Tarimoro, d'Uriangato, de Villagrán et de Yuriria; et le 1er janvier 2015 dans la région comprenant les municipalités de León, de Manuel Doblado, de Purísima del Rincón et de San Francisco del Rincón.

Hidalgo

125.La mise en œuvre de la réforme dans l'État de Hidalgo doit être réalisée en quatre étapes dans les différents districts judiciaires, et bien que son application doive commencer en 2011, il n'a pas encore été fixé de date précise. Le projet de décret portant Code de procédure pénale de l'État de Hidalgo a été soumis par le chef de l'exécutif à la Commission de la sécurité et de la justice du Congrès, et il a été promulgué une nouvelle loi organique relative au ministère public, une loi organique relative au pouvoir judiciaire et une nouvelle loi sur la prévention de la délinquance.

126.Des progrès importants ont été accomplis dans les domaines de l'infrastructure, de la formation et de la définition des emplois des nouveaux intervenants dans le système de justice pénale.

Puebla

127.Le Congrès de l'État a approuvé à l'unanimité le 11 janvier 2011 le nouveau Code de procédure pénale de l'État de Puebla. En outre, des modifications ont déjà été apportées à la Constitution de l'État et des progrès ont été accomplis en matière de formation.

Yucatán

128.Le 19 mars 2010, le Congrès a approuvé en séance plénière la réforme constitutionnelle et législative concernant la sécurité et la justice qui prévoit l'introduction du nouveau système accusatoire. Aux termes des dispositions transitoires de l'article 16, les lois d'application nécessaires au bon fonctionnement du nouveau système accusatoire oral prévu aux articles 2, 62, 63, 64, 73, 85 bis, 86 et 87 du décret devront être approuvées et publiées le 31 mai 2011 au plus tard.

129.Les textes concernant les réformes secondaires ont été élaborés et soumis à la Commission de mise en œuvre de la réforme en matière de sécurité et de justice et devraient être approuvés au cours du premier trimestre 2011.

Progrès accomplis dans les États se trouvant au stade de la planification

130.Les États qui se trouvent au stade de la planification ont apporté la preuve de leur volonté politique de mettre en route la réforme, comme en témoigne la création par tous ces États d'un organe politique composé de représentants des trois pouvoirs – exécutif, législatif et judiciaire – de l'État et chargé de coordonner les mesures visant à introduire le nouveau système de justice pénale. En outre, la plupart desdits États ont progressé dans les domaines de la formation du personnel juridique, de l'infrastructure et de l'équipement et certain d'entre eux ont déjà publié des lois visant à introduire la justice réparatrice ou ont créé des centres de médiation.

Progrès accomplis dans les États se trouvant à l'étape initiale du processus

131.Ces États se trouvent encore au stade de la négociation des mesures qui devront être adoptées pour introduire la réforme et, bien qu'ils aient avancé dans le domaine de formation, ils n'ont pas encore entrepris de formuler ou de réformer les lois secondaires et les lois visant à compléter la Constitution et le Code de procédure pénale.

3.Réponse au paragraphe 8 de la liste des points à traiter

132.La réforme du système d'administration de la justice au Mexique prévoit une série de garanties spécifiques visant à assurer la pleine application et la pleine jouissance du droit à une procédure régulière, en particulier pour ce qui est de l'appréciation de la preuve. La réforme constitutionnelle de juin 2008 dispose clairement, sans qu'aucun doute soit possible, que le procès doit se dérouler en présence du juge et que celui-ci ne peut déléguer à quiconque l'examen et l'appréciation des preuves, ce qui écarte toute possibilité que des tâches exclusivement judiciaires soient réalisées par d'autres agents.

133.Le juge étant tenu d'apprécier la preuve de façon libre et logique ainsi que de fonder et de motiver ses décisions, il a été mis en place un système d'appréciation critique de la preuve se substituant au système d'appréciation imposée par la loi, de sorte que la force probante des éléments produits pourra être appréciée de façon plus certaine et plus efficace dans la mesure où le processus sera public et soumis à l'examen non seulement des parties intervenant dans l'action, qui pourront exercer les recours que leur reconnaît la loi, mais aussi les organisations de la société civile qui pourront, par le biais de la plus grande transparence rendue possible par la publicité des procès, assurer le contrôle voulu sur les décisions judiciaires.

134.En outre, la réforme interdit de prendre en considération des faits antérieurs n'ayant pas été évoqués à l'audience, l'intention étant d'éviter que le juge du fond ne soit influencé de manière irrégulière et de faire en sorte que le juge puisse ainsi apprécier de lui-même la force probante des antécédents et des éléments produits par les parties à l'audience pour appuyer leurs thèses respectives, sans préjudice des éléments de preuve produits avant le procès.

135.La réforme consacre la séparation absolue des attributions du juge ayant connu de l'affaire à l'étape de l'enquête et à l'étape intermédiaire et du juge appelé à en connaître lors de la procédure orale afin de sauvegarder comme il convient l'impartialité de celui-ci, qui aura connaissance uniquement des faits mais non du contenu des antécédents probatoires. En outre, il est clairement stipulé que les thèses des parties et les éléments de preuve doivent être présentés de façon publique, contradictoire et orale, ce qui ne manquera pas d'améliorer la qualité de l'information portée à la connaissance des juges du fond.

136.Conformément à la présomption d'innocence, la réforme prévoit que la charge de la preuve, s'agissant de démontrer la culpabilité du suspect, repose sur l'accusation, ce qui donne corps à ce principe dans la mesure où le juge doit acquitter le suspect si le ministère public ne parvient pas, grâce aux moyens de preuve produits, à convaincre pleinement le tribunal que le suspect a effectivement commis le fait répréhensible ou y a participé, la règle étant que nul ne peut être déclaré coupable si ce n'est à la suite d'une condamnation prononcée par un tribunal impartial convaincu de la culpabilité de l'accusé.

137.Par ailleurs, le juge est tenu de ne pas accueillir les preuves illicites et de les exclure au stade de la mise en état et lors de la procédure orale, ainsi que de les déclarer irrecevables s'il est établi qu'elles ont été obtenues sans que soient respectés les droits fondamentaux du suspect.

138.La réforme constitue un processus complexe et le SETEC, conjointement avec les instances locales au niveau des États, s'emploient à dispenser une formation appropriée à tous les intervenants.

139.Le principe de publicité de l'audience signifie que la sentence mettant fin à la procédure orale devra être expliquée en audience publique.

4.Réponse au paragraphe 9 de la liste des points à traiter

140.La loi fédérale visant à prévenir et à réprimer la torture dispose notamment ce qui suit:

«Article 3 – Se rend coupable de torture tout agent de la fonction publique qui, dans l'exercice de ses fonctions, inflige à quiconque une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, aux fins d'obtenir de l'intéressé ou d'un tiers des renseignements ou des aveux; de le punir d'un acte qu'il a commis ou est soupçonné d'avoir commis ou d'obtenir de l'intéressé qu'il réalise ou s'abstienne de réaliser un acte déterminé.

Article 4 – La torture est passible d'une peine de 3 à 10 ans de prison, d'une amende représentant l'équivalent de 200 à 500 salaires minimum journaliers en vigueur dans l'État et de la déchéance du droit d'occuper des charges ou fonctions publiques pendant une période correspondant au maximum au double de la durée de la peine privative de liberté imposée. Le montant de l'amende est déterminé conformément aux dispositions de l'article 30 du Code pénal de l'État.

Article 5 – Est passible des peines prévues à l'article précédent tout agent de la fonction publique qui, dans l'exercice de ses fonctions et agissant à l'une quelconque des fins visées à l'article 3, amène, oblige ou autorise un tiers à infliger à quiconque une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, ou se sert de lui à cette fin ou n'évite pas que de telles douleurs ou de telles souffrances soient infligées à une personne placée sous sa garde.

Est passible des mêmes peines toute personne qui, à quelque fin que ce soit et agissant sur l'instigation ou l'autorisation expresse ou tacite d'un agent de la fonction publique, inflige une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à un détenu.»

141.Le Code pénal fédéral réprime certains actes commis par des agents de la fonction publique dans l'exercice ou à l'occasion de leurs attributions, comme ceux qui portent atteinte aux droits de l'individu et en particulier à sa liberté personnelle, comme les suivants:

a)L'abus d'autorité, prévu à l'article 215:

«... Se rend coupable d'abus d'autorité tout agent de la fonction publique qui:

VI. – Alors qu'il est chargé d'un établissement destiné à l'exécution des sanctions privatives de liberté, d'un établissement de réadaptation sociale ou de garde et de réinsertion de mineurs ou d’un centre de détention préventive ou administrative, admet une personne comme détenu ou la maintient privée de liberté sans que soient réunies les conditions légales et sans en informer l'autorité compétente, nie qu'une personne soit détenue alors qu'elle l'est effectivement ou n'a pas donné suite à l'ordre de levée d'écrou donné par l'autorité compétente;

VII. – Ne dénonce pas immédiatement à l'autorité compétente toute privation illégale de liberté dont il a connaissance ou ne la fait pas cesser immédiatement si cela relève de ses attributions;

XIII. – Oblige l'inculpé à déclarer en le mettant au secret ou en le soumettant à des mesures d'intimidation ou à la torture, et (sic)

XV. – Omet d'enregistrer la détention ou tarde de manière injustifiée à mettre le détenu à la disposition de l'autorité compétente…».

b)La disparition forcée de personnes, prévue à l'article 215-A et à l'article 215 B:

«Article 215-A – Se rend coupable de disparition forcée de personne tout agent de la fonction publique qui, sans égard à la question de savoir s'il a participé à la détention légale ou illégale d'une ou plusieurs personnes, facilite leur détention ou les maintien en détention de façon dissimulée de quelque manière que ce soit».

c)Délits commis contre l'administration de la justice prévus à l'article 225:

«... IX. – Omettre sans justification de procéder à la mise en garde à vue d'une personne mise à sa disposition pour être présumée responsable d'une infraction lorsque cela est prévu par la Constitution et les lois pertinentes lorsque la loi lui impose cette obligation, ou exercer l'action pénale en l'absence de plainte ou de mise en accusation;

X. – Détenir une personne pendant l'enquête préliminaire autrement que dans les cas prévus par la loi ou la maintenir en garde à vue pour une période supérieure à celle prévue par la Constitution;

XI. – S'abstenir d'accorder la liberté sous caution lorsque celle-ci est demandée et lorsque cela est autorisé par la loi;

XII. – Obliger l'inculpé à déclarer en le mettant au secret ou en le soumettant à des mesures d'intimidation ou à la torture;

XIII. – Omettre sans justification de prendre la déclaration préliminaire de l'inculpé dans les 48 heures suivant sa mise en garde à vue ou dissimuler l'identité du plaignant, la nature et la cause de l'inculpation ou l'infraction qui lui est imputée;

XIV. – Prolonger la détention préventive au-delà du maximum fixé par la loi pour l'infraction en cause;

XVI. – Retarder sans justification l'exécution des ordonnances judiciaires de mise en liberté d'un détenu;

XVII. – Ne pas ordonner la détention ou la mise en liberté des suspects dans les 72 heures suivant sa mise à disposition, à moins que l'inculpé n'ait demandé que le délai soit prolongé, auquel cas, c'est ce dernier délai qui s'applique;

XX. – Ordonner l'appréhension d'une personne pour une infraction qui n'est pas passible d'une peine privative de liberté ou en l'absence de plainte ou de mise en accusation, ou procéder à l'appréhension sans mettre l'intéressé à la disposition du juge conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 16 de la Constitution;

XXVII. – Ne pas ordonner la mise en liberté d'un suspect et ordonner sa détention préventive lorsqu'il est accusé d'une infraction ou fait l'objet d'une procédure qui ne donne pas lieu à une peine privative de liberté ou à une peine de substitution;

XXX. – Maintenir le suspect en détention contrairement aux normes prévues par la Constitution et les lois pertinentes...».

d)Incidences sur la procédure:

i)L'alinéa f) de l'article 128 du Code fédéral de procédure pénale stipule que, lorsqu'il a été détenu ou s'est présenté volontairement devant le ministère public, l'inculpé a le droit de se voir accorder immédiatement, à sa demande, sa liberté provisoire sous caution. Le paragraphe 6 de l'article 134 du Code fédéral de procédure pénale dispose que, si la garde à vue d'une personne dépasse les délais visés à l'article 16 de la Constitution (48 heures, ou 96 heures dans le cas de la criminalité organisée), il est présumé que l'intéressé a été mis au secret et ses déclarations sont irrecevables;

ii)L'article 161 du Code fédéral de procédure pénale précise que la prolongation du délai prévu par la Constitution pour le prononcé d'une ordonnance d'une détention doit être notifiée à l'autorité responsable de l'établissement où se trouve gardé à vue le suspect aux fins prévues par le paragraphe 2 (actuellement paragraphe 4) de l'article 19 de la Constitution, qui dispose ce qui suit:

«… Le délai imparti pour le prononcé d'une ordonnance de détention ne peut être prorogé qu'à la demande du suspect, conformément aux conditions prévues par la loi. La prolongation de la garde à vue au détriment du suspect est sanctionnée par la loi pénale. L'autorité responsable de l'établissement où le suspect est gardé à vue doit, faute de recevoir dans le délai susmentionné copie certifiée conforme de l'ordonnance de détention préventive ou de la demande de prorogation du délai prévue par la Constitution, porter ce fait à l'attention du juge dès que ledit délai vient à expiration et, s'il ne reçoit pas l'acte requis dans les trois heures suivantes, mettre le suspect en liberté ...».

iii)Cette disposition est également prévue à l'article 164 du Code fédéral de procédure pénale.

142.Le Ministère de la sécurité publique a appuyé différentes initiatives législatives en vue de mettre en place un Système national de sécurité publique de nature à renforcer la confiance et surtout la sécurité de la société. Plusieurs mesures ont été adoptées à cette fin conformément aux objectifs reflétés dans le Plan national de développement 2007-2012.

143.La loi générale relative au Système national de sécurité publique, publiée au Journal officiel de la Fédération le 2 janvier 2009, a pour objectifs:

a)De définir la répartition des compétences et d'assurer une coordination effective et efficace entre la Fédération, le District fédéral, les États et les municipalités afin de promouvoir l'organisation et la mise en œuvre du Système national de sécurité publique prévu par l'article 21 de la Constitution;

b)De promouvoir la création et le renforcement des instances de coordination dans le cadre du Système national de sécurité publique, comme le Conseil national de la sécurité publique, instance suprême de délibération, de concertation et d'élaboration des politiques publiques, la Conférence nationale sur l'administration de la justice, la Conférence nationale des Secrétaires à la sécurité publique, la Conférence nationale du système pénitentiaire, la Conférence nationale des systèmes municipaux de sécurité publique et le Secrétariat exécutif du Système national de sécurité publique, agissant par l'entremise des centres nationaux d'information, de prévention de la délinquance, de participation citoyenne, de certification et d'homologation;

c)Instituer le Registre administratif des détentions. Les services de police devront immédiatement adresser au Centre national d'information, par le biais du rapport homologué notification administrative de toute détention. Le Registre administratif des détentions devra contenir au moins les indications suivantes: 1) nom et, le cas échéant, surnom du détenu; 2) signalement du détenu; 3) motif, circonstances générales, lieu et heure de la détention; 4) nombre de personnes étant intervenues dans la détention et, le cas échéant, rang et unité d'origine; et 5) lieu où doit être transféré le détenu;

d)Mettre en place les bases du système intégré de carrière policières caractérisées par un ensemble de règles et de procédures dûment structurées et reliées les unes aux autres comprenant le service professionnel de carrière de la police, les programmes de perfectionnement, les programmes d'homologation et le régime disciplinaire applicable aux membres du personnel des services de police;

e)Réglementer la diffusion de l'information concernant la sécurité publique au plan national afin que la Fédération, les États, le District fédéral et les municipalités fournissent, échangent, systématisent et actualisent périodiquement les informations figurant dans leurs bases de données;

f)Déterminer et sanctionner les responsabilités administratives, civiles et pénales que peuvent encourir les agents de la fonction publique fédéraux, des États et des municipalités en cas de malversation des fonds fédéraux d'assistance à la sécurité publique;

g)Mettre en place des mécanismes de nature à promouvoir efficacement la participation de la société à la planification et à la supervision de la sécurité publique.

144.La loi relative à la police fédérale, publiée au Journal officiel de la Fédération le 1er juin 2009, confère à celle-ci de multiples attributions en matière de prévention de la délinquance et d'enquêtes. Les objectifs de la loi sont de sauvegarder la vie, l'intégrité, la sécurité et les droits des personnes ainsi que de préserver les libertés, la tranquillité et l'ordre publics en appliquant en matière de sécurité publique une politique visant à prévenir et à combattre la délinquance.

5.Réponse au paragraphe 10 a) de la liste des points à traiter

145.La garde à vue a pour but d'assurer la présence du suspect lors de l'enquête préliminaire ou du procès pénal, dans ce dernier cas lorsqu'il s'agit d'infractions causées par imprudence ou d'infractions non passibles de détention préventive.

146.La réforme constitutionnelle de la justice pénale et de la sécurité publique de 2008 a limité le champ d'application de la garde à vue aux infractions graves et à la criminalité organisée (laquelle relève de la compétence fédérale) et l'a subordonnée à de rigoureux contrôles légaux: la garde de vue ne peut être ordonnée que par une autorité judiciaire fédérale spécialisée en la matière, à la demande du ministère public de la Fédération, lorsqu'elle est rigoureusement nécessaire au succès de l'enquête en donnant au ministère public la possibilité d'étayer comme il convient les chefs d'accusation, vu qu'en matière de criminalité organisée, les éléments de preuve produits par l'accusation sont complexes et sont difficiles à obtenir et qu'il est certain que les suspects chercheront à se soustraire à la justice, raison pour laquelle ceux-ci doivent demeurer sous garde à vue.

147.L'application des procédures légales auxquelles sont soumises les personnes gardées à vue dans le Centre d'enquêtes fédérales est supervisée à tout moment par un agent du ministère public de la Fédération affecté au Centre (et qui n'intervient pas dans l'enquête préalable ayant donné lieu à la mesure de précaution), lequel veille systématiquement à ce que les registres soient tenus conformément aux dispositions légales en vigueur.

Position du pouvoir judiciaire de la Fédération

148.En janvier 1999, dans la thèse nº I.1º.P J/12, le pouvoir judiciaire de la Fédération a affirmé que la garde à vue n'affectait pas la liberté personnelle proprement dite mais seulement la liberté de déplacement de la personne visée par cette mesure, comme prévu à l'article 11 de la Constitution, et qu'elle avait donc sa place dans la législation d'application.

149.En novembre 1999, ce raisonnement a été contredit par la thèse nº 78/99, considérant que la garde à vue constituait une atteinte à la liberté personnelle dans la mesure où elle avait pour conséquence d'immobiliser l'intéressé dans un immeuble et qu'il s'agissait par conséquent d'un acte susceptible de suspension.

150.La jurisprudence susmentionnée a envisagé la possibilité d'accorder une suspension de la mesure dans le contexte des recours d'amparo présentés contre l'ordonnance de garde à vue, mais les tribunaux ne se sont pas prononcés sur la constitutionnalité de cette mesure de l'autorité.

151.Le 19 septembre 2005, la Cour suprême siégeant en formation plénière a, à une majorité de 8 voix, déclaré inconstitutionnel l'article 122 bis du Code de procédure pénale de l'État de Chihuahua qui autorisait la garde à vue en tant que mesure de précaution, considérant que cette mesure constituait une violation du droit à la liberté consacrée à l'article 16 de la Constitution. Cet arrêt faisait suite à l'action en inconstitutionnalité intentée par le Congrès de l'État de Chihuahua sous le nº 20/2003.

152.Dans le raisonnement reflété dans cet arrêt, la Cour suprême a fait observer que la garde à vue n'était pas seulement une restriction de la liberté de déplacement mais encore obligeait une personne à demeurer dans un immeuble sans aucune possibilité de le quitter et était immobilisée, de sorte que cette mesure de protection se traduisait dans la pratique par une privation de liberté.

153.Trois juges de la Cour ont néanmoins, dans une opinion individuelle, considéré que la garde à vue était une mesure restrictive de la liberté de déplacement.

154.Si cet arrêt de la Cour suprême n'a pas fait jurisprudence, vu qu'aux termes de l'article 43 de la loi d'application des sections I et II de l'article 105 de la Constitution, l'exposé des motifs ayant fondé le dispositif de l'arrêt n'allait pas dans le même sens, l'arrêt n’en constitue pas moins un précédent important en la matière qui a donné lieu à deux thèses distinctes pour ce qui est de l'incidence de la garde à vue sur la liberté de déplacement et la liberté personnelle.

Législation fédérale en vigueur

155.La section III de l'article 2 du Code fédéral de procédure pénale autorise le ministère public fédéral à demander à la juridiction compétente d’indiquer les mesures de précaution, comme la garde à vue ou les mesures nécessaires pour préserver les éléments de preuve, qui pourront être indispensables aux fins de l'enquête préalable ainsi que de rendre les ordonnances de perquisition appropriées.

156.En outre, l'article 133 bis dispose que l'autorité judiciaire peut, à la demande du ministère public, ordonner dans le cas d'infractions graves l'assignation à domicile du suspect si cela est nécessaire au succès de l'enquête ou à la protection de personnes ou de biens juridiques ou lorsqu'il y a des raisons de croire que l'inculpé risque de se soustraire à l'action de la justice. L'assignation à domicile est ordonnée pour la durée rigoureusement indispensable, laquelle ne doit pas dépasser 40 jours.

157.Par ailleurs, l'article 205 du Code fédéral de procédure pénale autorise le juge, le suspect entendu, à décider de sa propre initiative d'ordonner la garde à vue de celui-ci pendant le procès pénal, conformément aux conditions et pour la durée déterminées par la Constitution.

158.L'article 12 de la loi fédérale contre la criminalité organisée, qui prévoit l'application de la mesure de garde à vue dans le cas de ce type de délinquance, stipule que le juge peut, à la demande du ministère public de la Fédération, ordonner une telle mesure dans les conditions de lieu, de durée et de forme et selon les modalités visées dans la demande, si cela est nécessaire au succès de l'enquête ou à la production de personnes ou intérêts juridiques ou lorsqu'il y a des raisons de croire que le suspect risque de se soustraire à l'action de la justice, cette mesure ne pouvant durer plus de 40 jours et son application devant être surveillée par l'autorité, en l'occurrence le ministère public de la Fédération et les services de police qui mènent l'enquête sous sa direction immédiate. La durée de la garde à vue peut être prolongée, à charge pour le ministère public d'établir que les faits qui l'ont motivée persistent, sans toutefois que la durée totale de ces mesures de précaution puissent dépasser 80 jours.

Législations des États

159.À l'occasion de la réforme constitutionnelle du 18 juin 2008, plusieurs États ont adopté le système accusatoire et éliminé l'institution de la garde à vue dans les cas des infractions de droit commun à l'étape de l'enquête. Néanmoins, certains de ces États, comme celui de Zacatecas, ont conservé une institution semblable appelée «garde à vue ou assignation à domicile» applicable pendant l'étape du procès pénal, mesure ordonnée par le juge compétent, à cela près qu'est respectée la garantie du droit du suspect d'être entendu. Enfin, d'autres États ayant introduit le modèle accusatoire, comme l'État de Morelos, prévoient la garde à vue dans le cas de la criminalité organisée.

160.D'autres entités fédérées, comme le District fédéral, qui n'ont pas introduit le système accusatoire conservent actuellement cette institution qui demeure applicable aussi bien à la criminalité organisée qu'aux infractions graves.

161.Les dispositions qui précèdent sont conformes à l'article 11 transitoire du décret du 18 juin, lequel stipule qu'en attendant l'entrée en vigueur du système accusatoire, les agents du ministère public visés par la loi peuvent demander au juge d'ordonner l'assignation à domicile du suspect en cas d'infraction grave, pour une durée maximum de 40 jours, si cette mesure est nécessaire au succès de l'enquête ou à la protection de personnes ou d'intérêts juridiques ou lorsqu'il existe des raisons de croire que le suspect risque de se soustraire à l'action de la justice. En pareils cas, par conséquent, la garde à vue peut être ordonnée en attendant qu'aboutisse la réforme des lois au niveau fédéral ou au niveau des États.

Processus législatifs

162.Les commissions mixtes chargées des affaires constitutionnelles et de la justice ont présenté en matière de garde à vue les explications et raisons ci-après, qui sont utiles pour guider et comprendre le système pénal accusatoire:

«… Garde à vue. Une proposition indubitablement nouvelle tendrait à incorporer à la Constitution une disposition prévoyant l'application d'une mesure de précaution visant à éviter que le suspect ne cherche à se soustraire à l'autorité de la police dans un premier temps et du juge par la suite, fasse obstacle à l'enquête ou affecte l'intégrité des personnes impliquées dans l'acte en cause.

Il est clair que l'organisation croissante de la délinquance, et notamment de la délinquance transnationale, a créé des risques pour les institutions juridiques et judiciaires classiques, ce qui a amené le législateur à élargir la gamme de mesures pouvant être adoptées pour atténuer son impact sur la sécurité publique, une de ces mesures étant celle de la garde à vue.

Cette institution consiste à priver un individu de sa liberté personnelle, sur ordonnance du juge et pendant une période déterminée, à la demande du ministère public, pendant l'enquête préliminaire ou le procès pénal, afin d'éviter que le suspect ne quitte les lieux de l'enquête ou ne disparaisse ou bien affecte les personnes impliquées dans les faits qui sont l'objet de l'enquête. Cette mesure peut revêtir la forme d'une assignation de suspect à son domicile ou bien d'une garde à vue dans un autre lieu, y compris dans la circonscription de sa résidence. Cette mesure a été appliquée, dans le premier cas, aux infractions qualifiées de graves par la loi et, dans le second, uniquement dans le cas de membres présumés de la criminalité organisée, toujours avec l'autorisation préalable du juge.

Cette mesure revêt la plus grande utilité lorsqu'elle est appliquée à des individus qui vivent dans la clandestinité ou qui ne résident pas sur le lieu de l'enquête, mais surtout lorsque lesdits individus appartiennent à des organisations criminelles complexes qui peuvent facilement tourner les mesures de contrôle appliquées aux mouvements migratoires ou lorsqu'il y a des raisons de penser que, s'ils demeurent en liberté, ils entraveront l'action de l'autorité, affecteront l'administration de la justice et altéreront les éléments de preuve, lorsqu'il n'est pas possible encore d'obtenir un mandat d'arrestation en raison de la complexité de l'enquête ou de la nécessité d'attendre que soient reçus des éléments de preuve sollicités dans le cadre de la coopération internationale.

La Cour suprême de justice de la nation a néanmoins rendu un arrêt concernant l'action en inconstitutionnalité introduite sous le nº 20/2003 par le législateur de l'État de Chihuahua contre le Congrès et le gouverneur dudit État et, dans ledit arrêt, a déclaré la nullité de l'article 122 bis du Code de procédure pénale de l'État de Chihuahua alors en vigueur, faisant valoir, pour l'essentiel, que ledit article introduisait une restriction du droit à la liberté personnelle non prévue par la Constitution, ce qui était inadmissible compte tenu du principe consacré à l'article premier de cet instrument, qui dispose que les dérogations ou droits consacrés dans la Constitution doivent être reflétés dans la Constitution elle-même.

En conséquence, il est proposé d'incorporer à l'article 16 de la Constitution une disposition prévoyant que la garde à vue serait exclusivement applicable aux cas dans lesquels il est fait enquête sur l'action de la criminalité organisée, cette disposition devant délimiter les circonstances dans lesquelles cette mesure peut être appliquée, indiquer l'autorité qui demande le prononcé de cette mesure et celle qui l'autorise, précisant la durée pendant laquelle elle peut être accordée, indiquant la faculté qui est reconnue au juge de déterminer le lieu et les autres modalités de son application, envisageant la possibilité de prolonger cette mesure pour une période de même durée et indiquant les circonstances dans lesquelles cette prolongation peut être ordonnée, ce qui préciserait les circonstances dans lesquelles il ne peut être dérogé au droit de chacun à la liberté personnelle.

Aussi paraît-il opportun de refléter dans la Constitution l'institution de la garde à vue dans le cas des enquêtes et des procès concernant la criminalité organisée lorsque la détention préventive ne peut pas être ordonnée, cette mesure devant être appliquée dans les conditions fixées par le juge, conformément à la législation applicable en la matière, la garde à vue ne pouvant être ordonnée que pour une durée de 40 jours au maximum, avec possibilité de prolongation pour une nouvelle période de 40 jours pour autant que persistent les circonstances qui l'ont initialement justifiée.

Enfin, et indépendamment du régime transitoire d'application du nouveau système, il est prévu un nouvel article 17 transitoire afin de réglementer l'institution de l'assignation à domicile.

Le caractère transitoire de cette mesure de précaution est dû au fait que son existence est considérée comme incompatible avec un système pénal accusatoire ou inutile dans le contexte d'un tel système.

Force est d'admettre que son élimination immédiate priverait les autorités chargées de l'administration de la justice au niveau fédéral et au niveau des États d'un outil qui est actuellement prévu par la plupart des codes, de sorte qu'il convient de la préserver, tout au moins jusqu'à l'entrée en vigueur du système accusatoire.

Pour éviter que cette mesure ne soit appliquée sans discrimination, il a été jugé pertinent de définir dans cette disposition transitoire elle-même les cas précis dans lesquels elle peut être appliquée ainsi que sa durée maximum ...».

163.Pour ce qui est de la décision de la Cour suprême concernant l'institution de la garde à vue, il y a lieu de signaler que cette décision est intervenue avant la réforme constitutionnelle du 18 juin 2008, qui a conféré rang constitutionnel à cette institution dans le cas de la criminalité organisée. Autrement dit, la décision de la Cour suprême précède la réforme constitutionnelle et, à l'époque, l'application de cette mesure dans le cas de la criminalité organisée n'était pas encore constitutionnelle.

164.En septembre de 2005, la Commission nationale des droits de l'homme s'est félicitée de la décision de la Cour suprême de considérer comme inconstitutionnelle les assignations à domicile de caractère pénal, vu que le recours quotidien et très irrégulier à cette mesure violait les droits de l'homme et contrevenait à la présomption d'innocence des suspects. La Commission a exprimé le désir de voir appliquée cette décision dans l'ensemble du pays et pas seulement dans l'État de Chihuahua, comme c'était alors le cas, et que l'obligation de cette figure juridique, à laquelle avaient recours les ministères publics de différents États pour maintenir en détention pendant de longues périodes des personnes présumées avoir commis une infraction et contre lesquelles il n'existait pas de preuve suffisante pour les traduire immédiatement devant un juge ouvrait la porte à tous types d'abus de la part des services de police, lesquels demeuraient impunis.

6.Réponse au paragraphe 10 b) de la liste des points à traiter

165.Les alinéas a) et c) de l'article 2 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée se lisent comme suit:

«…Terminologie. Aux fins de la présente Convention: a)L’expression 'groupe criminel organisé' désigne un groupe structuré de trois personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves ou infractions établies conformément à la présente Convention, pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel; c) L’expression 'groupe structuré' désigne un groupe qui ne s’est pas constitué au hasard pour commettre immédiatement une infraction et qui n’a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée ...».

166.Pendant le processus législatif qui a précédé la réforme constitutionnelle publiée au Journal officiel de la Fédération le 18 juin 2008, il a été mentionné ce qui suit:

«... Définition de la criminalité organisée. Depuis les années 90, lorsque le concept de 'criminalité organisée' est apparu pour la première fois dans la Constitution, l'objectif visé était de définir des règles particulières et, à l'occasion, de prévoir des dérogations ou dispositions applicables à l'ensemble des personnes faisant l'objet d'une procédure pénale en raison de la nécessité de disposer d'outils juridiques nouveaux et plus efficaces permettant aux autorités responsables de faire enquête et de poursuivre et de condamner les membres de véritables entreprises criminelles qui avaient acquis peu à peu beaucoup plus d'influence et de pouvoir que les associations de malfaiteurs de type classique.

Regrettablement, cette forme de criminalité a connu une croissance exponentielle non seulement au Mexique mais aussi au plan mondial, ce qui a conduit la communauté internationale à élaborer une convention visant à mettre en place, consacrer et coordonner des mécanismes propres à combattre ce type de criminalité, qui compromet la souveraineté et la viabilité mêmes des États, à savoir la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, parfois connue aussi sous le nom de Convention de Palerme, du nom de la ville où elle a été conclue. L'ayant ratifiée, le Mexique est partie à cette convention.

Ladite Convention envisage des mesures de différentes natures mais principalement des règles concernant les enquêtes, les poursuites et les sanctions concernant ce type de criminalité qui, de par sa puissance, suppose des modalités pouvant affecter les libertés traditionnellement garanties à l'inculpé lors du procès pénal, de sorte que le Mexique a décidé de refléter la plupart des règles particulières applicables à ce type d'infraction dans la loi spéciale qu'a promulguée le Congrès de l'Union, ne leur conférant rang constitutionnel que dans un petit nombre de cas.

Bien que, dans son interprétation de certains articles de la loi fédérale contre la criminalité organisée, la Cour suprême de justice de la nation ait déterminé que les garanties individuelles et par conséquent constitutionnelles doivent être respectées, il est certain qu'en accentuant nettement le caractère accusatoire de la procédure pénale et en y incorporant expressément différents principes et droits fondamentaux qui jusqu'à présent n'étaient reflétés que dans la Constitution, il importe d'intégrer à la Constitution certaines règles particulières applicables aux cas de criminalité organisée pouvant apporter quelque restriction ou garanties établies afin de respecter à la lettre les dispositions de l'article premier de la Constitution, qui disposent que les dérogations aux droits fondamentaux consacrés par cet instrument doivent être reflétées dans la Constitution elle-même. C'est pourquoi il a été décidé d'accroître le nombre de références à la criminalité organisée tout au long des articles de fond afin que la norme suprême ait toute la clarté voulue et soit accessible à tout habitant du pays afin de pouvoir ainsi, en vue de garantir la sécurité juridique, déterminer de manière générale ce qu'il faut entendre par criminalité organisée.

Il a par conséquent été incorporé à la Constitution une définition qui constitue essentiellement une compilation des principaux éléments des concepts reflétés dans le cadre juridique en vigueur et qui délimite le champ d'application des restrictions pouvant être apportées aux garanties individuelles, étant entendu que les lois d'application pourront élargir les garanties restreintes en principe par la définition reflétée dans la Constitution bien que, comme chacun sait, les garanties, bien qu'établies par la Constitution, peuvent être élargies par les textes occupant un rang inférieur dans la hiérarchie des lois, comme ce serait le cas d'une définition légale qui contiendrait plus d'éléments que ceux que prévoit la disposition susmentionnée de la Constitution.

Il importe de ne pas perdre de vue que la définition contient des éléments qui permettent d'établir une distinction entre ce type d'infraction et l'association de malfaiteurs de type classique, vu que cette dernière a pour objet de commettre les délits visés par la loi pertinente et non n'importe quelle infraction ...».

167.Une définition de la criminalité organisée ayant été incorporée à la Constitution, il a fallu adapter les règles reflétées dans les lois d'application, de sorte qu'il a été nécessaire d'éliminer l'expression «lorsque trois ou plusieurs personnes conviennent de s'entendre ou s'entendent pour réaliser» qui figurait dans l'autre définition énoncée à l'article 2 de la loi fédérale contre la criminalité organisée et de la remplacer par l'expression «lorsque trois ou plusieurs personnes s'entendent en fait pour réaliser», l'accord intervenu entre les intéressés pour s'entendre cessant d'être un élément constitutif de l'infraction afin de se rapprocher davantage de la définition figurant dans l'instrument international de référence.

7.Réponse au paragraphe 10 c) de la liste des points à traiter

168.La réforme constitutionnelle concernant la justice pénale et la sécurité publique de 2008 a limité le champ d'application de la garde à vue exclusivement aux infractions graves et la criminalité organisée (dans ce dernier cas au niveau fédéral) et a soumis cette institution à de rigoureuses mesures légales de contrôle.

169.Le Code fédéral de procédure pénale définit également les circonstances dans lesquelles cette mesure peut être appliquée afin d'éviter que la garde à vue ne serve de prétexte à des détentions illégales ou arbitraires et, à cette fin, prévoit ce qui suit:

«… ARTICLE 133 bis. – L'autorité judiciaire peut, à la demande du ministère public, ordonner l'assignation à domicile du suspect en cas d'infractions graves, à condition que cela soit nécessaire au succès de l'enquête ou à la protection de personnes ou d'intérêts juridiques ou lorsqu'il y a des raisons de croire que le suspect risque de se soustraire à l'action de la justice. Le ministère public et ses agents doivent veiller à ce que l'ordonnance de l'autorité judiciaire soit dûment appliquée.

L'assignation à domicile est ordonnée pour la durée rigoureusement indispensable et ne doit pas dépasser 40 jours.

L'intéressé peut demander que soit rapporté l'ordre d'assignation à domicile s'il considère que les causes qui l'ont motivé ont cessé d'exister. En pareils cas, l'autorité judiciaire entend le ministère public intéressé et statue sur la question de savoir si l'ordonnance doit ou non être maintenue ...».

«… ARTICLE 205. – Dans les cas où, en raison de la nature de l'infraction ou de la peine applicable, le suspect ne doit pas faire l'objet d'une détention préventive et où il existe des raisons de supposer qu’il risque de se soustraire à l'action de la justice, le ministère public peut présenter au juge une demande motivée pour que soit ordonné, ou le tribunal peut ordonner d'office après avoir entendu l'intéressé, la garde à vue du suspect, selon les modalités et pour la durée indiquées par le juge, sans que celle-ci puisse jamais dépasser le maximum stipulé dans l'article 133 bis, que ce soit lors de l'enquête préalable ou lors du procès, conformément aux dispositions de la Constitution ...».

8.Réponse au paragraphe 10 d) de la liste des points à traiter

170.Il a été joint en annexe des informations statistiques concernant les demandes de garde à vue auxquelles il a été donné suite du 1er avril 2001 au 25 février 2010 ainsi que des informations au sujet des affaires pénales portées devant les tribunaux de district qui ont comporté au stade de l'enquête préliminaire une mesure de garde à vue ordonnée par les juges pénaux fédéraux spécialisés dans les perquisitions, les mesures de garde à vue et la mise sur table d'écoutes du 5 janvier 2009 au 3 mars 2010.

9.Réponse au paragraphe 11 de la liste des points à traiter

171.L'on trouvera dans le tableau suivant des informations concernant les suspects traduits devant des tribunaux de première instance de droit commun du chef d'actes de torture, selon l'année d'enregistrement, de 2005 à 2008.

Décision

2005

2006

2007

2008

Total

4

9

4

7

Détention

4

9

4

6

En attente de jugement

0

0

0

1

Non-lieu

0

0

0

0

172.L'on trouvera dans le tableau ci-après des données concernant les délinquants condamnés par des tribunaux de première instance de droit commun du chef d'actes de torture, par année d'enregistrement, de 2005 à 2008.

Sentence

2005

2006

2007

2008

Total

1

2

2

3

Condamnation

1

0

0

3

Acquittement

0

2

2

0

173.Conformément à la loi relative à la Commission nationale des droits de l'homme et au Règlement intérieur de celle-ci, la Commission a compétence, sur l'ensemble du territoire national, pour recevoir les plaintes de violations présumées des droits de l'homme imputées à des agents de la force publique fédérale, en connaître et faire enquête à ce sujet. Lorsque se trouvent impliqués dans un même fait des agents de la fonction publique tant de la Fédération que des États ou des municipalités, c'est la Commission qui est compétente. Les investigations concernant les plaintes reçues sont menées par les Inspections générales, qui s'occupent du dossier jusqu'à la fin de l'affaire.

174.Pendant la période comprise entre 2007 et 2010, la Commission a reçu 54 plaintes d'actes de torture. De ce chiffre, 43 affaires sont closes et 11 sont en cours.

175.Les motifs pour lesquels les affaires en question ont été closes ont été les suivants:

Motif de la clôture de l'affaire

Nombre de plaintes

Recommandation

23

Désistement du plaignant

13

Cumul

7

176.Les 23 recommandations formulées pendant la période considérée ont été les suivantes:

Numéro

Autorité

État d'application

1/08, affaire Amado Ramírez Dillanes, Genaro Vázquez Durán et Leonel Bustos Muñoz.

– Procureur général de la République.

– Gouvernement de l'État de Guerrero.

Totalement appliquée.

Non appliquée.

29/08, affaire José Fausto Gálvez Munguía.

Ministère de la défense nationale.

Non appliquée.

30/08, affaire Óscar Cornejo Tello, municipalité de Morelia, Michoacán.

Ministère de la défense nationale.

Non appliquée.

31/08, affaire Fausto Ernesto Murillo Flores, municipalité de Naco, État de Sonora.

Ministère de la défense nationale.

Non appliquée.

32/08, affaire Jesús Picazo Gómez.

Ministère de la défense nationale.

Totalement appliquée.

33/08, affaire Antonio Paniagua Esquivel, municipalité de Tanhuato, État de Michoacán.

Ministère de la défense nationale.

Non appliquée.

38/08, affaire de la mineure A1.

Gouvernement de l'État de Michoacán.

Partiellement appliquée.

55/08, affaire de la torture sur la personne de A1.

Ministère fédéral de la sécurité publique.

Partiellement appliquée.

67/08, affaire de la torture de A1 et A2.

Ministère de la défense nationale.

Partiellement appliquée.

13/09, affaire Ausencio González Gómez, Felipe Nery Marmolejo Muñoz, Erika Yazmín Pérez Martínez et Karen Esperanza Pérez Martínez.

Ministère de la défense nationale.

Partiellement appliquée.

16/09, affaire de la détention et du transfert de la journaliste Lidia Cacho Ribeiro.

Gouvernement de l'État de Puebla.

Gouvernement de l'État de Quintana Roo.

Partiellement appliquée.

Partiellement appliquée.

31/09, affaire José Carrasco Soto.

Ministère de la défense nationale.

Partiellement appliquée.

33/09, affaire Adrián López Hernández, Saúl López Hernández et Silvia Ana Luisa Sentíes Lucio.

Ministère de la défense nationale.

Partiellement appliquée.

48/09, affaire Román García Hernández, municipalité de San Dionisio Ocotepec, Tlacolula, État de Oaxaca.

Ministère de la défense nationale.

Partiellement appliquée.

52/09, affaire Manuel Acosta Villarreal, Sinhué Samaniego Osorio, Jesús Arnoldo González Meza et José Alberto Rodríguez Reyes.

Ministère de la défense nationale.

Partiellement appliquée.

71/09, affaire Ramón Ortiz Ríos, Ramón Ortiz Miranda et René Canales Ortiz.

– Ministère de la défense nationale.

– Bureau du Procureur général de la République.

Partiellement appliquée.

Non acceptée.

13/10, affaire V1.

Ministère fédéral de la sécurité publique.

Partiellement appliquée.

42/10, affaire de la torture de «V1».

Ministère de la défense nationale.

Partiellement appliquée.

50/10, affaire de la torture de V1 et V2.

Ministère de la défense nationale.

Acceptée, sans preuves d'application.

52/10, affaire «V».

Ministère de la défense nationale.

Délai d'application en cours.

57/10, affaire de la torture sur la personne «V1», «V2», «V3» et «V4».

Ministère de la défense nationale.

Partiellement appliquée.

77/10, affaire de la torture sur la personne de V1, de traitements cruels au préjudice de V2 et de détention illégale de V1, V2 et V3.

Ministère de la défense nationale.

Délai d'application en cours.

79/10, affaire de la privation du droit à vie de V1, de torture de V2 et de traitements cruels au préjudice de V3.

Ministère de la défense nationale.

Délai d'application en cours.

177.Il a été formulé 15 recommandations pendant la période susmentionnée.

178.Pendant la période comprise entre 2007 et 2010, la Commission nationale des droits de l'homme a reçu 3 381 plaintes de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Sur ce chiffre, 2 936 affaires ont été closes et 445 sont en cours.

179.Les motifs pour lesquels les affaires en question ont été closes ont été les suivants:

Motif de la clôture de l'affaire

Nombre de plaintes

Orientation vers une autre autorité

1 620

Inexistence de matière à procès

761

Désistement du plaignant

158

Règlement à l'amiable

119

Manque d'intérêt du plaignant pour d'éventuelles poursuites

109

Cumul

76

Recommandation

57

Règlement

23

Incompétence

13

10.Réponse au paragraphe 12 de la liste des points à traiter

180.Le Mexique est le premier pays à avoir mené à bien le processus de transversalisation du Protocole d'Istanbul, qui consiste à aligner les principes médicaux à suivre en matière de documentation et d'enquête, d'une part, et les normes juridiques applicables à la torture au stade tant de l'enquête menée par le ministère public que du procès, de l’autre.

181.Dans ce contexte, il a été publié au Journal officiel de la Fédération du 18 août 2003 l'arrêté A/57/03, émanant du Bureau du Procureur général de la République, définissant les lignes directrices que doivent suivre les agents du ministère public de la Fédération, les experts médicaux et les médecins légistes du Bureau du Procureur général de la République en ce qui concerne l'application de l'expertise médico-psychologique spécialisée lorsque sont soupçonnés des cas de torture ou de mauvais traitements. Grâce à cette première série de lignes directrices internationales concernant les enquêtes sur les cas de torture spécialement conçues à l'intention des agents publics chargés des investigations médicales, l'on peut dispenser les connaissances théoriques, méthodologiques et pratiques en ce qui concerne l'exercice efficace des attributions inhérentes à cette spécialité dans le contexte des expertises professionnelles afin d'aider ainsi les organes chargés de l'administration de la justice à rechercher la vérité dans le contexte des événements faisant l'objet de l'enquête.

182.Pendant la période comprise entre 2008 et 2010, le Protocole d'Istanbul a été appliqué dans 80 cas de torture présumée (2008: 23 cas; 2009: 23 cas; et 2010: 34 cas).

183.À ce jour, il a été dispensé une formation en la matière à 12 États, qui ont incorporé les lignes directrices en question à leur législation, à savoir: Aguascalientes, Basse Californie, Chiapas, Chihuahua, District fédéral, Durango, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro et Tabasco.

184.En outre, une formation a été dispensée à 18 autres États qui sont sur le point d'incorporer les lignes directrices à leur législation, à savoir: Basse Californie Sud, Campeche, Coahuila, Colima, État de Mexico, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán et Zacatecas.

185.Le Bureau du Procureur général de la République a organisé des visites dans les États de Coahuila, Hidalgo, Tlaxcala, Querétaro, Guerrero, Morelos, Nuevo León et Michoacán pour y tenir des réunions de travail avec les responsables des commissions des droits de l'homme des États et des bureaux des procureurs généraux de la justice et rassembler des informations concernant les plaintes, recommandations, enquêtes préalables et actions pénales concernant des actes de torture.

186.L'on trouvera ci-après des informations plus détaillées concernant l'application au plan national de l'expertise médico-psychologique; le tableau indique quels sont les accords existants entre le Bureau du Procureur général de la République et les bureaux des procureurs de la justice des différents États du pays.

État

Instrument

Date de publication

Aguascalientes

Pas d'accord

Basse Californie

Janvier 2008; l'accord définit les lignes directrices que devront suivre les agents du ministère public, les experts médicaux, les médecins choisis par les détenus et le reste du personnel de l'établissement.

1er août 2008

Campeche

Circulaire C/002/2010, établissant les procédures que doivent suivre les agents du ministère public, les experts médicaux, les médecins légistes et les psychologues de cette institution.

8 février 2010

Chiapas

Janvier 2005; l'accord définit les lignes directrices que devront suivre les agents du ministère public, les experts médicaux, les médecins légistes et les autres membres du personnel de l'institution.

10 juin 2005

Chihuahua

Accord PGJE/01/05 établissant les lignes directrices institutionnelles que devront suivre les agents du ministère public, les experts médicaux, les médecins légistes et les autres membres du personnel du Bureau du Procureur général de la justice pour appliquer l'expertise médico-psychologique spécialisée dans les cas présumés de torture ou de mauvais traitements.

13 octobre 2005

Coahuila

La deuxième étape du programme de formation préalable à l'application de l'expertise médico-psychologique a été achevée mais le rapport n'a pas encore été publié.

District fédéral

A/008/2005, établissant la procédure que devront suivre les agents du ministère public, les experts médicaux, les psychologues et les médecins légistes en vue d'appliquer l'expertise.

13 décembre 2005

Durango

Manuel sur les enquêtes et la documentation de la torture et des traitements cruels, inhumains et dégradants.

Premier trimestre de 2007

État de Mexico

Accord 21/2007 du Bureau du Procureur général de la justice de l'État de Mexico établissant les lignes directrices institutionnelles que devront suivre les agents et secrétaires du ministère public, les experts médicaux, les médecins légistes, les psychologues et les autres membres du personnel du Bureau du Procureur général de la justice de l'État de Mexico pour l'application de l'expertise médico-psychologique spécialisées pour les cas présumés de torture ou de mauvais traitements.

14 février 2008

Guanajuato

1/2005, contenant les instructions que devront suivre les agents du ministère public, les experts médicaux, les médecins légistes et les autres membres du personnel du Bureau du Procureur en ce qui concerne l'application de l'expertise.

17 juin 2005

Guerrero

Pas d'accord.

Jalisco

Il a été promulgué une loi visant à prévenir et à réprimer la torture, applicable sur l'ensemble du territoire de l'État.

Michoacán

002/2006, établissant les lignes directrices institutionnelles que devront suivre les agents du ministère public, les experts médicaux, les psychologies et les médecins légistes du Bureau du Procureur aux fins de l'application de l'expertise.

23 août 2006

Oaxaca

Pas d'accord.

Puebla

Pas d'accord.

Quintana Roo

Accord A/002/2010, établissant les lignes directrices institutionnelles que devront suivre les experts médicaux et les médecins légistes du Bureau du Procureur général de la justice de Quintana Roo aux fins de l'application de l'expertise médico-psychologique spécialisée pour les cas présumés de torture ou de mauvais traitements.

21 mai 2010

Sinaloa

Les processus d'élaboration de l'accord et du rapport sont en cours.

Sonora

Pas d'accord.

187.Le Bureau du Procureur général de la République envisage de réaliser en décembre des visites dans les États de Morelos et de Querétaro afin de mener à bien un processus de formation d'une deuxième génération d'agents des procureurs généraux de la justice desdits États. Il envisage également d'organiser une visite dans l'État de Tabasco pour s'entretenir avec des représentants de la Commission nationale des droits de l'homme de l'État et du Tribunal supérieur de justice en vue de rassembler des informations au sujet d'actes présumés de torture.

188.En outre, il a été établi une base de données et un registre des cas de torture, à savoir le Livre de contrôle du registre de demande d'application de l'expertise médico-psychologique spécialisée pour les cas présumés de torture ou de mauvais traitements, qui comporte les indications suivantes: numéro d'ordre aux fins du contrôle interne, date de la demande, nom et titre de l'autorité auteur de la demande, numéro du dossier d'investigation ou d'enquête préalable, nom de la personne devant subir l'expertise, sexe, âge, type de torture dont il s'agit, circonscription dans laquelle se sont produits les faits, date des faits, autorité responsable, désignation, nom et signature du médecin chargé de l'expertise, nom et signature du psychologue chargé de l'expertise, numéro du formulaire d'expertise utilisé, date de remise du rapport d'expertise et résultat de l'expertise.

189.Depuis 2009, il a été organisé des cours sur les questions ci-après: la justice dans le contexte de la Constitution et la défense des droits fondamentaux; sensibilisation et perspective sexospécifique; les droits de l'homme: une vision globale; les droits de l'homme et l'égalité des sexes; le neuvième Congrès national sur la médiation; et le syndrome de la torture et des droits de l'homme. Au 22 mars 2010, il avait été formé au total 104 agents publics.

190.Par ailleurs, dans le contexte général de la promotion de la protection des droits de l'homme, le Bureau du Procureur général de la République, en coopération avec les bureaux des procureurs généraux de la justice des États, a réalisé des programmes de formation aux droits de l'homme ci-après:

a)En 2008:

i)Du 22 au 25 et du 28 au 30 avril, dans l'État de Basse Californie;

ii)Les 26 et 27 mai, dans l'État de Sinaloa.

b)En 2009:

i)Du 24 au 27 mars, dans l'État de Veracruz;

ii)Les 8 et 9 juin, dans l'État de Nayarit;

iii)Du 8 au 11 septembre, dans l'État de Jalisco.

191.Comme, fréquemment, les bureaux des procureurs généraux de la justice des États renouvellent constamment leur personnel, le Bureau du Procureur général de la République s'attache à former le personnel de la deuxième génération. Les programmes de formation ainsi réalisés ont été les suivants:

a)Du 7 au 9 juillet 2009, formation d'agents de la fonction publique de l'État de Basse Californie;

b)Du 25 au 28 août 2009, formation d'agents de la fonction publique de l'État de Chiapas;

c)Du 28 au 30 avril 2010, formation du personnel du ministère public de l'État de Coahuila;

d)Du 19 au 21 mai 2010, formation du personnel de l'État de Nayarit;

e)Du 14 au 16 juillet 2010, organisation d'une formation dans l'État de San Luis Potosí;

f)Du 10 au 12 novembre 2010, formation du personnel du Bureau du Procureur général de la justice de l'État de Nuevo León.

192.Les programmes de formation organisés par le Bureau du Procureur général de la République ont notamment revêtu les formes suivantes:

a)Cours d'application de l'expertise médico-psychologique spécialisée pour les cas présumés de torture ou de mauvais traitements;

b)Cours sur la détention;

c)Cours-atelier sur les droits de l'homme en matière d'administration de la justice au niveau fédéral;

d)Séminaire sur les droits de l'homme dans le contexte de la sécurité publique et de l'administration de la justice;

e)Séminaire sur l'assistance aux victimes de la délinquance;

f)Séminaire sur les droits de l'homme et l'égalité des sexes;

g)Séminaire sur la non-discrimination et les droits des personnes handicapées;

h)Séminaire sur les droits de l'homme des populations autochtones.

193.Pendant la période allant de janvier 2007 à novembre 2010, le Bureau du Procureur général de la République a réalisé au total 494 activités de formation aux droits de l'homme auxquelles ont participé 19 714 agents publics; la durée totale des programmes de formation a été de 4 315 heures de cours.

194.Concrètement, dans le contexte du cours d'application de l'expertise médico-psychologique spécialisée pour les cas présumés de torture ou de mauvais traitements, le Bureau du Procureur général de la République a, pendant la période considérée, réalisé en tout 39 activités de formation d'une durée totale de 332 heures auxquelles ont participé 1 432 agents de la fonction publique.

195.Le Ministère de la défense nationale a, en 2009, diffusé le Protocole d'Istanbul parmi toutes ces unités, entités et installations, conformément à la loi fédérale visant à prévenir et à réprimer la torture, que doivent appliquer les tribunaux militaires dans les affaires relevant de leur compétence dans les cas prévus par ladite loi.

196.S'agissant de l'application du Protocole d'Istanbul, trois enquêtes préliminaires ont débouché sur l'exercice de l'action pénale devant les tribunaux militaires contre tout militaire accusé d'actes de torture.

197.Au niveau des États, seul l'Institut des services d'expertise de l'État de Mexico a avancé dans l'application du Protocole. Il a été élaboré à la suite d'un processus de concertation un Guide général des examens médico-légaux qui contient des indications concernant l'élaboration des certificats médicaux et le Guide technique de base pour la détermination de l'âge, ces deux textes visant à garantir que les examens soient réalisés dans le plein respect des garanties individuelles et des droits de l'homme.

198.Ces guides définissent les procédures à suivre pour l'inspection de l'organisme, prévoient l'établissement d'un certificat de l'intéressé décrivant la procédure suivie ainsi que le traitement reçu de la part du personnel ayant procédé à la détention ou au transfert.

199.Le Gouvernement de l'État de Jalisco a organisé en coordination avec le Bureau du Procureur général de la justice de l'État, du 9 au 11 septembre 2010, un cours intitulé «Transversalisation du Protocole d'Istanbul».

11.Réponse au paragraphe 13 de la liste des points à traiter

200.L'expertise médico-psychologique réalisée par des experts spécialisés du Bureau du Procureur général de la République a, dans le procès pénal, une validité et une valeur probante absolues au bénéfice de la victime présumée de la torture.

201.Le Ministère de la défense nationale, dans le contexte de la justice militaire et conformément à l'article 225 du Code fédéral de procédure pénale, est tenu par l'article 548 du Code de justice militaire, qui dispose que ne peuvent être désignées comme experts que des personnes officiellement nommées et rémunérées à cette fin. En l'absence d'experts officiels, des experts peuvent être désignés parmi les personnes qui enseignent la science correspondante dans les écoles nationales ou bien parmi des agents ou techniciens d'institutions ou de sociétés dépendant de l'État.

202.La section III de l'article 522 et des articles 533 à 544 du Code de justice militaire dispose qu'il doit être fait appel à des experts dans tous les cas où l'examen d'une personne exige des connaissances spécialisées et que les experts doivent être désignés par les parties au procès pénal militaire; lors de leur comparution devant le juge militaire, les intéressés doivent confirmer les fonctions dont ils ont été investis et s'engager à produire le rapport correspond dans le délai fixé par le juge, ledit rapport devant être approuvé après présentation au tribunal.

203.Si les rapports produits par les experts des deux parties ne concordent pas, les intéressés sont invités à se réunir pour aplanir leurs divergences de vues si cela est possible; faute d'accord, le juge d'instruction nomme un tiers expert, qui remet un rapport d'expertise, lequel est soumis à l'appréciation du juge conformément aux dispositions du Code de justice militaire.

12.Réponse au paragraphe 14 de la liste des points à traiter

204.Le Bureau du Procureur général de la République applique scrupuleusement les dispositions de l'alinéa a) de la section V de l'article 5 de la loi organique régissant son fonctionnement, laquelle dispose que l'institution doit «encourager parmi des agents de l'institution une culture de respect des garanties individuelles et des droits de l'homme protégés par l'ordre juridique mexicain et les traités internationaux auxquels sont parties les États-Unis du Mexique».

205.Les efforts de formation et de promotion d'une culture du respect des droits de l'homme sont fondés sur deux programmes spécifiques:

a)Le Programme institutionnel de perfectionnement, de formation et d'éducation en matière des droits de l'homme;

b)Le Programme institutionnel de promotion d'une culture de respect des droits de l'homme.

206.Il a été entrepris d'élaborer un programme de formation à l'application du Protocole d'Istanbul à l'intention des médecins et psychologues experts des différents bureaux des procureurs généraux de la justice des États afin:

a)De promouvoir l'application effective de la loi fédérale visant à prévenir et à réprimer la torture en ce qui concerne l'examen de l'État des victimes d'actes de torture;

b)De garantir dans l'administration de la justice le respect des obligations découlant des instruments internationaux ratifiés par le Mexique, en particulier dans le contexte de la torture;

c)De promouvoir la mise en œuvre du Protocole d'Istanbul et son application dans tous les États de la République.

207.En ce qui concerne le cours concernant la détention, dont l'objectif spécifique est d'actualiser les connaissances du personnel de l'institution en vue de prévenir les détentions arbitraires et autres violations des droits de l'homme, il a été organisé pendant la période allant de décembre 2006 à février 2010 49 cours d'une durée de 416 heures au total auxquels ont assisté 1 685 participants.

208.L'on s'est également attaché à approfondir et élargir les connaissances en matière de droits de l'homme des membres du personnel des services de police du Bureau du Procureur général de la République; c'est ainsi que, pendant l'exercice 2009, il a été formé au total 504 agents publics et 21 autres en janvier 2010.

209.Le Ministère de la défense nationale a organisé dans le cadre du Programme de promotion des droits de l'homme et du droit international humanitaire un cours/atelier concernant les examens médicaux et la documentation des actes de torture ainsi que les enquêtes médico-légales concernant les décès dont il y a lieu de croire qu'ils ont résulté de violations des droits de l'homme. Cinq cours/ateliers ont été organisés de 2008 à 2010.

210.Le Ministère de la Marine s'emploie également, par l'entremise des écoles que fréquentent tous les membres du personnel de la Marine, à promouvoir et renforcer les droits de l'homme et le droit international humanitaire. Ainsi, trois éléments du Service de santé et un élément du Service de justice de la Marine ont, du 30 novembre au 12 décembre 2009, suivi le cours/atelier concernant les examens médicaux et la documentation des actes de torture ainsi que les enquêtes médico-légales concernant les décès dont il y a lieu de croire qu'ils ont résulté de violations des droits de l'homme organisé par le Ministère de la défense nationale.

211.Par ailleurs, le Ministère de la défense nationale poursuit le Programme de promotion des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans le cadre duquel sont organisés à l'intention de l'ensemble du personnel militaire, à titre de thème prioritaire, des cours, des conférences et des tables rondes visant à prévenir et à éliminer la torture, l'accent étant mis sur la loi fédérale visant à prévenir et à réprimer la torture et sur le Protocole d'Istanbul.

212.Enfin, dans le contexte du Programme national de promotion des droits de l'homme, le Ministère de la défense nationale a lui-même entrepris un programme de promotion des droits de l'homme 2008-2012 qui comporte notamment les activités suivantes:

a)Élaboration et mise en œuvre à l'intention du personnel du système pénitentiaire militaire d'un programme de formation au respect et à l'application du Protocole d'Istanbul en vue de prévenir et d'éliminer la torture;

b)Élaboration et mise en œuvre à l'intention du personnel appelé à procéder à des détentions et du personnel des établissements de détention d'un programme de formation au respect et à l'application du Protocole d'Istanbul, du Protocole facultatif à la Convention contre la torture et des autres instruments relatifs aux droits de l'homme afin de prévenir et d'éliminer la torture.

213.Le Ministère de la sécurité publique, pour sa part, a organisé plusieurs ateliers en vue de promouvoir l'application du Protocole d'Istanbul, l'intention étant de prévenir et de diagnostiquer la torture physique et mentale lors de l'arrivée, du séjour et du départ des détenus des centres fédéraux; d'appuyer l'action des mécanismes nationaux et internationaux ainsi que des organisations de la société civile et des organisations internationales spécialisées dans ce domaine; d'aligner les procédures suivies lors des examens médicaux réalisés par les centres de détention sur le Protocole d'Istanbul et de rassembler conformément aux normes internationales les informations dont ont besoin les services d'enquête saisis de plaintes et de dénonciation.

214.Pendant la période 2005-2007, sept ateliers consacrés à l'application du Protocole d'Istanbul ont été organisés conjointement par le Ministère de la sécurité publique, le Ministères des relations extérieures, le Ministère de l'intérieur, le Bureau du Procureur général de la République, la Commission nationale des droits de l'homme, les autorités exécutives et judiciaires des États, les commissions des droits de l'homme des États et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, à l'occasion desquels ont été formés en tout 795 agents de la fonction publique.

215.Pendant la période qui s'est écoulée entre 2006 et 2008, le Ministère de la sécurité publique a dirigé 59 cours, ateliers, conférences et séminaires à l'occasion desquels ont été formés au total 3 878 cadres supérieurs et moyens et membres du personnel opérationnel de la police fédérale.

216.Le Ministère de la sécurité publique a mis sur pied par ailleurs un programme d'éducation à distance visant à satisfaire les besoins de formation, de perfectionnement et de spécialisation des agents publics. Ce projet est réalisé par le biais du Réseau national de visioconférences éducatives en collaboration avec l'Université nationale autonome de Mexico et d'autres éminents centres académiques du pays. Le Ministère a diffusé le 28 novembre 2009 la quatrième visioconférence, consacrée à «La prévention de la torture dans l'action policière», qui a été suivie par 2 973 cadres et membres du personnel opérationnels de la Police fédérale.

217.Au niveau des États, l'État de Mexico a, pendant la période 2007-2009, formé 372 agents publics à l'application du Protocole d'Istanbul et à la réalisation de l'expertise médico-psychologique spécialisée pour les cas présumés de torture ou de mauvais traitements, en collaboration avec le Bureau du Procureur général de la République. Ont participé à ces cours et ateliers des experts, des agents du ministère public et de la police judiciaire ainsi que des membres du personnel de l'Institut d'assistance aux victimes de la délinquance et de la Direction générale des droits de l'homme.

218.En 2010, la Commission des droits de l'homme de l'État de Mexico a organisé un cours-atelier sur les droits des détenus qui s'adressait aux experts de l'institution et qui visait à faciliter le diagnostic des actes de torture et les enquêtes à ce sujet; ont participé à ce cours 365 experts affectés à l'Institut des services d'expertise.

219.La Commission nationale des droits de l'homme s'efforce de faire mieux connaître le Protocole d'Istanbul et organise à cette fin des ateliers sur l'application du Protocole à l'intention du personnel des commissions et des services de défense des droits de l'homme des États afin de former les avocats, inspecteurs, médecins et psychologues de ces organismes pour qu'ils se familiarisent avec le Protocole et acquièrent les qualifications requises pour diagnostiquer et détecter les éléments dénotant des actes de torture.

220.Entre 2007 et 2009, il a été organisé cinq ateliers qui se sont tenus à Nuevo Vallarta, dans l'État de Nayarit; à Ciudad Obregón, dans l'État de Sonora; à La Paz, dans l'État de Basse Californie Sud; à Tijuana et Mexicali, dans l'État de Basse Californie. Ces quatre derniers ateliers ont été réalisés à l'invitation de la Commission nationale des droits de l'homme de l'État de Sonora, de la Commission nationale des droits de l'homme de l'État de Basse Californie Sud et du Bureau du Procureur pour les droits de l'homme et la protection des citoyens de l'État de Basse Californie.

221.Pendant la période 2007-2010, la Commission nationale des droits de l'homme a continué de diffuser sa brochure «Le Protocole d'Istanbul: toujours du côté de la victime» parmi les membres des forces armées, les agents de la fonction publique et le personnel des services d'administration de la justice ainsi que parmi les participants aux différents programmes de formation organisés par la Commission. La deuxième édition de cette brochure a été publiée en 2010.

222.En 2010, la Commission a continué d'organisé des programmes concernant les droits de l'homme, les forces armées et les droits de l'homme et les droits de l'homme, la sécurité publique et l'administration de la justice, qui abordent des questions comme la prévention de la torture et le Protocole d'Istanbul. En outre, elle a organisé les cours et ateliers de formation ci-après concernant la torture:

a)Conférences: concepts fondamentaux de la victimologie; fonctions et attributions du Programme d'assistance aux victimes de la délinquance; et torture. Ces conférences s'adressaient en particulier au personnel du Bureau du Procureur adjoint aux droits de l'homme, à l'assistance aux victimes et aux services communautaires de la municipalité de Mexico et aux bureaux du Procureur général de la République dans les États de Nayarit, de Basse Californie Sur, de Querétaro, de San Luis Potosí, de Tlaxcala, de Coahuila, de Veracruz et du Yucatán;

b)Cycle de conférences sur les droits de l'homme, la sécurité publique et l'administration de la justice, tenues à Mexicali, Ensenada et Tijuana en mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2009 sur les questions comme la procédure de détention dans le contexte des droits de l'homme, le cadre juridique régissant le recours à la force et l'utilisation des armes à feu et le cadre juridique de prévention de la torture;

c)Cinq séminaires sur le thème des droits de l'homme et de l'administration de la justice tenus à Tepic, dans l'État de Nayarit en janvier, février, mars, mai et août 2009 pour familiariser le personnel de la police judiciaire, des services d'enquête et des services d'expertise du Bureau du Procureur général de la justice de l'État avec le cadre général régissant le respect des droits de l'homme dans le contexte de l'action policière et de la détention ainsi qu'avec les dispositions du cadre juridique mexicain concernant les enquêtes et la documentation des cas de torture ou de mauvais traitements et les aspects fondamentaux de la protection des victimes de la délinquance et d'abus de pouvoir;

d)En outre, il a été organisé à Culiacán, dans l'État de Sinaloa, un séminaire sur les droits de l'homme et la sécurité publique qui s'est tenu du 4 au 7 décembre 2009 à l'intention des agents investis de fonctions d'encadrement du Secrétariat à la sécurité publique de l'État; les questions traitées ont notamment été le code de conduite des agents responsables de l'application des lois, le recours à la force et l'utilisation des armes à feu, la torture et les victimes de la délinquance;

e)Cours d'analyse des recommandations générales et spécifiques concernant la torture et l'usage de la force et des armes à feu par les agents responsables de l'application des lois, organisés à l'intention du personnel de la police judiciaire et des services d'enquête de l'État de Mexico;

f)Seize cours de formation aux droits de l'homme, organisés dans le cadre du programme de formation continue, portant notamment sur la torture et le Protocole d'Istanbul. Ces programmes s'adressaient aux agents des services d'administration de la justice, de la sécurité publique et des services d'éducation aux trois niveaux de l'administration, aux membres des forces armées, aux députés, aux membres du pouvoir législatif, aux universités, aux chercheurs, aux étudiants, aux professionnels et aux membres d'organisations non gouvernementales.

223.En outre, la Commission nationale des droits de l'homme a organisé différentes activités en collaboration avec les bureaux du Bureau du Procureur général de la République du District fédéral et des États de Basse Californie, de Coahuila, de Morelia, de Tabasco, de Tamaulipas, de Tlaxcala, de Veracruz et du Yucatán. Dans le cadre de ces programmes de formation, les formateurs de la Commission ont donné des cours concernant, entre autres, l'application de l'expertise médico-psychologique spécialisée pour les cas présumés de torture ou de mauvais traitements.

224.En vue de l'analyse du rapport du Mexique par le Conseil des droits de l'homme lors de son examen périodique universel de 2009, la Commission nationale des droits de l'homme a organisé des tables rondes et des séminaires dans le District fédéral, à Cuernavaca, dans l'État de Morelos; à San Cristóbal de Las Casas, dans l'État de Chiapas; à La Paz, dans l'État de Basse Californie Sur; et à Hermosillo, dans l'État de Sonora, pour diffuser les recommandations formulées à l'intention du Mexique et notamment au sujet de la torture.

13.Réponse au paragraphe 15 de la liste des points à traiter

225.La loi relative à la justice pour mineurs du District fédéral, entrée en vigueur le 6 octobre 2008, a été promulguée en application de la réforme de l'article 18 de la Constitution, qui a mis en place un nouveau système de justice pour mineurs. Le nouveau système est administré par des juges spécialisés relevant du Tribunal supérieur de justice du District fédéral, tandis que les défenseurs publics relèvent du Gouvernement du District fédéral.

226.Le Ministère de la sécurité publique a confié au Gouvernement du District fédéral, avec leurs dossiers, 789 adolescents devant faire l'objet d'un suivi interne et les dossiers de 1 859 adolescents devant faire l'objet d'un traitement externe. Il a également été fourni du matériel et des ressources, dont les systèmes informatiques, les bases de données, du mobilier et des équipements, les immeubles situés à San Fernando, dans le quartier du Periférico Sur et dans le quartier d'Obrero Mundial, où s'étaient installés le Conseil des mineurs ainsi que les six centres de diagnostic et de traitement ainsi que la Direction de l'inspection de l'organe administratif décentralisé de prévention et de réadaptation sociale du Secrétariat à la sécurité publique.

227.Depuis qu'a été promulguée la réforme de l'article 18 de la Constitution concernant la justice pour mineurs, la Commission nationale des droits de l'homme a mis en relief l'importance qu'il y avait à vérifier le respect des dispositions prévues par lesdits articles au bénéfice des auteurs d'infractions. Ainsi, elle a présenté en 2006 un rapport spécial à ce sujet et s'est attachée depuis lors à suivre les mesures adoptées pour remédier aux irrégularités signalées dans ledit rapport et mettre en œuvre et appliquer les conclusions formulées afin d'éviter que ne soient violés les droits de l'homme des adolescents en conflit avec la loi pénale par suite de lacunes caractérisant l'application de la réforme, qui sont incompatibles avec les dispositions de la Constitution et des traités internationaux pertinents ratifiés par le Mexique.

14.Réponse au paragraphe 16 de la liste des points à traiter

228.Le paragraphe B de l'article 102 de la Constitution a été réformé le 13 septembre 1999 afin de mettre en place un système non juridictionnel de protection des droits de l'homme constitué par la Commission nationale des droits de l'homme et les 32 commissions ou Procureurs aux droits de l'homme des États de la République et du District fédéral (organismes publics de défense des droits de l'homme).

229.La Commission nationale des droits de l'homme est un organisme doté de l'autonomie administrative et budgétaire, de la personnalité juridique et d'un patrimoine propre qui a essentiellement pour objet de promouvoir la protection, le respect, la promotion, l'étude et la diffusion des droits de l'homme garantis par l'ordre juridique mexicain.

230.Conformément à la Constitution, à la loi relative à la Commission nationale des droits de l'homme et à son Règlement intérieur, la Commission a compétence sur l'ensemble de son territoire national pour recevoir des plaintes de violations présumées des droits de l'homme imputables à des agents publics fédéraux, en connaître et faire enquête à ce sujet. Lorsque des agents publics de la Fédération ainsi que des États ou des municipalités se trouvent impliqués dans les mêmes faits, c'est la Commission qui est compétente. Les enquêtes au sujet des plaintes sont confiées aux inspections générales, qui suivent le dossier jusqu'à la clôture de l'affaire.

231.Si l'enquête fait apparaître que des violations des droits de l'homme sont imputables à des agents de la fonction publique, il est formulé une recommandation qui analyse les faits, les arguments et les éléments de preuve ainsi que les démarches effectuées afin de déterminer si les intéressés ont violé les droits de l'homme des victimes sous forme d'actions ou d'omissions illégales, injustifiées, injustes, inappropriées ou erronées. La recommandation indique les mesures qui doivent être adoptées pour rétablir les victimes dans leurs droits fondamentaux et, s'il y a lieu, réparer le préjudice causé. Le Président de la Commission approuve et publie les recommandations formulées par les inspecteurs.

232.Les recommandations sont publiques et non contraignantes. La Commission est également habilitée à formuler des plaintes devant les autorités appropriées.

233.Conformément aux dispositions de l'article susmentionné de la Constitution, la Commission n'a pas compétence pour connaître des questions liées aux élections, aux différends du travail ou aux questions juridictionnelles.

234.Le Président de la Commission est élu à la suite d'un vote à la majorité des deux tiers des membres présents du Sénat ou, entre les sessions, par la Commission permanente du Congrès de l'Union, à la majorité qualifiée. Son mandat est de cinq ans et il ne peut être réélu qu'une seule fois. Il soumet chaque année aux pouvoirs de l'Union un rapport sur les activités de la Commission.

235.Les parlements ou congrès des États réglementent, dans leurs domaines de compétence respectifs, le fonctionnement des commissions ou Bureaux de défense des droits de l'homme des États.

236.Les commissions ou Bureaux des États sont indépendants de la Commission nationale des droits de l'homme et ont compétence pour protéger les droits de l'homme consacrés par l'ordre juridique mexicain et connaître des plaintes dirigées contre les omissions ou actes de caractère administratif imputables à toute autorité ou agent public de l'État.

237.Les organismes des États formulent des recommandations publiques dépourvues de caractère contraignant et peuvent déposer des plaintes devant les autorités compétentes. Ils n'ont pas compétence en ce qui concerne les questions électorales, les questions juridictionnelles ou les questions liées aux différends du travail.

238.Le titre des responsables des organismes des États varie – ils peuvent s'appeler présidents, procureurs ou commissaires – selon la législation en vigueur dans l'État considéré. Le responsable des commissions ou bureaux est nommé par le congrès ou le parlement local (l'Assemblée législative dans le cas du District fédéral) de 24 États. Dans quatre États, il est élu par le congrès ou le parlement local sur une liste proposée par le chef de l'Exécutif, dans deux autres, il est élu par le congrès ou le parlement local sur proposition de l'Exécutif, et dans deux autres encore, il est nommé par l'Exécutif avec l'approbation du congrès.

239.Les violations présumées des droits de l'homme imputables exclusivement aux autorités ou aux agents publics des États ou des municipalités relèvent en principe de l'organisme de protection des droits de l'homme de l'entité dont il s'agit, avec une exception: la Commission nationale des droits de l'homme peut se saisir de la plainte et continuer de l'examiner afin de formuler, le cas échéant, la recommandation appropriée.

240.La Commission se saisit de l'affaire lorsqu'il s'agit d'une violation présumée des droits de l'homme qui, de par sa nature, affecte des intérêts plus larges que ceux de l'État fédéré et a des incidences sur l'opinion publique nationale, pour autant que l'affaire soit particulièrement grave. La Commission peut également se saisir de l'affaire à la demande expresse de l'un des organismes locaux ou bien lorsque le responsable de l'organisme local est empêché d'en connaître.

241.Lorsqu'elle se saisit d'une plainte relevant initialement de la compétence de l'organisme local, la Commission doit émettre une décision signée de son Président qui est immédiatement notifiée par l'Inspecteur général compétent de la Commission à l'organisme local ainsi qu'à l'autorité présumée responsable. En pareil cas, l'organisme local doit transmettre à la Commission toutes les informations dont il dispose au sujet de l'affaire.

242.Aux termes de l'article susmentionné de la Constitution, il appartient à la Commission nationale des droits de l'homme de connaître des recours formés au sujet des recommandations, décisions ou omissions des organismes correspondants des États. À cette fin, la loi relative à la Commission prévoit deux recours: la plainte et l'appel. Les décisions de la Commission au sujet de ces recours sont définitives.

243.La plainte peut être déposée par les plaignants ayant subi un préjudice grave du fait des omissions ou de l'inaction des organismes locaux concernant la procédure intentée devant eux. L'appel peut être interjeté contre les décisions définitives des organisations de défense des droits de l'homme des États ou à propos des informations de caractère définitif fournies par les autorités locales au sujet de l'application des recommandations formulées par lesdits organismes. Exceptionnellement, il peut également être fait appel des décisions des organismes de défense des droits de l'homme eux-mêmes lorsque la Commission nationale estime qu'elles violent manifestement les droits des plaignants dans la procédure intentée devant lesdits organismes et que lesdits droits doivent être immédiatement protégés.

244.Les organismes publics de protection et de défense des droits de l'homme de chacun des 32 États et la Commission nationale des droits de l'homme ont créé en septembre 1993 la Fédération mexicaine des organismes publics de défense des droits de l'homme (FMOPDH).

245.La Fédération a notamment pour objectifs de renforcer l'autonomie, l'indépendance et l'autorité morale des organismes publics de protection des droits de l'homme afin de promouvoir une protection et une défense efficaces et rapides des droits fondamentaux garantis par l'ordre juridique mexicain, de formuler et d'encourager des programmes de coordination aux échelons national et international dans des domaines comme la protection, la promotion, le respect et la diffusion des droits de l'homme, les recherches académiques et les études à ce sujet et les échanges de données d'expérience sur les procédures suivies par les organismes membres au sujet des plaintes dont ils ont été saisis afin de maximiser la simplicité, la rapidité et l'immédiation des pratiques suivies.

246.Les membres de la Fédération se réunissent périodiquement et, pour faciliter son travail, la République a été subdivisée en quatre zones:

a)Zone Nord: Basse Californie, Basse Californie Sud, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Sonora et Tamaulipas;

b)Zone Est: Hidalgo, État de Mexico, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala, Puebla et District fédéral;

c)Zone Ouest: Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit et Zacatecas;

d)Zone Sud: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz et Yucatán.

247.La Commission nationale des droits de l'homme, conformément à son mandat et en sa qualité de Secrétariat technique du Comité directeur de la Fédération, appuie les activités menées dans toutes les zones du pays.

248.Il importe de mettre en relief l'œuvre importante menée par la Commission nationale des droits de l'homme en tant que mécanisme national de prévention de la torture au Mexique. Pour mener sa mission au plan fédéral, la Commission a conclu un accord de collaboration avec le Ministère de l'intérieur, le Ministère des relations extérieures, le Ministère de la défense nationale, le Ministère de la Marine, le Ministère de la sécurité publique et le Ministère de la santé ainsi qu'avec le Bureau du Procureur général de la République afin de ménager toutes les facilités nécessaires à la réalisation d'inspections dans les lieux de détention relevant de la juridiction desdites autorités.

249.Afin d'aligner les normes applicables sur les engagements découlant des traités internationaux, la Commission a modifié l'article 61 de son Règlement intérieur, modification qui a été approuvée par le Conseil consultatif de la Commission à sa 228e séance, tenue le 12 juin 2007. La réforme a été publiée au Journal officiel de la Fédération le 28 juin 2007.

250.Conformément à l'article 61 dudit règlement, la Troisième inspection générale a été chargée de coordonner les mesures adoptées par la Commission dans l'exercice des facultés que le Protocole facultatif accorde au Mécanisme national de prévention de la torture. À cette fin, la Commission a renforcé ses structures et a créé une Direction générale chargée d'exercer les facultés en question ainsi que de s'acquitter des obligations qui incombent au Mécanisme.

251.La Commission, en sa qualité de mécanisme national, inspecte les lieux de détention relevant des autorités des États et des municipalités, en collaboration avec des représentants des commission des droits de l'homme et des États. À cette fin, il a conclu 15 accords généraux de collaboration en vue de prévenir la torture et autres traitements ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants avec les organismes des États suivants: Aguascalientes, Basse Californie, Basse Californie Sud, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Jalisco, Michoacán, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco et Yucatán.

C.Article 3 de la Convention

1.Réponse au paragraphe 17 de la liste des points à traiter

252.Conformément au cadre juridique en vigueur au Mexique, il appartient à l'Exécutif de la Fédération de décider de l'expulsion d'un étranger dans les hypothèses prévues à l'article 33 de la Constitution et à l'article 125 de la loi générale relative à la population.

253.Dans la pratique, cette faculté est exercée par l'Institut national des migrations, dont l'action est régie par le règlement d'application de la loi générale relative à la population, qui mène à bien des procédures d'expulsion, comme prévu par la section VI de l'article 27 de la loi organique concernant l'administration publique fédérale ainsi que par le Règlement intérieur de l'Institut.

254.La différence entre la procédure d'expulsion envisagée à l'article 33 de la Constitution et celle qui est visée à l'article 125 de la loi générale de la population est qu'il s'agit dans le premier cas d'une mesure exceptionnelle qui relève de la compétence exclusive de l'Exécutif de l'Union, cette mesure ne pouvant pas faire l'objet d'un recours d'amparo ou de révision, tandis que, dans le second, il s'agit d'une question administrative qui peut effectivement donner lieu audit recours.

255.La Cour suprême de justice de la nation a décidé que, dans le contexte de l'application de l'article 33 de la Constitution, le chef de l'Exécutif est tenu de fonder et de motiver sa décision, ce qui signifie que celle-ci peut effectivement faire l'objet d'un recours d'amparo. Sur ce point, elle a fait observer ce qui suit:

«Si l'article 33 de la Charte fondamentale autorise l'Exécutif de l'Union, à titre exclusif, d'ordonner à tout étranger dont le séjour sur le territoire national lui paraît approprié de le quitter immédiatement sans autre préalable, il n'en exempte pas pour autant le chef de l'Exécutif de l'obligation qui lui incombe, comme toutes les autorités du pays, de fonder et de motiver juridiquement sa décision, vu les désagréments qu'entraîne une expulsion, vu que cette garantie est consacrée par l'article 16 de la Constitution elle-même. En conséquence, les actes du chef de l'Exécutif ne doivent pas être arbitraires mais sont au contraire soumis aux normes établies par la Constitution elle-même et par la loi. Cela étant, ses décisions peuvent, conformément à la section I de l'article 103, faire l'objet d'une action en garanties, ce pour quoi doit être suivie la procédure établie par la loi d'application pertinente».

256.Cette opinion a été confirmée comme suit en 2005:

«… peut être intentée une action en nullité […] même lorsqu'il est ordonné à un étranger de quitter le territoire national, vu que, s'agissant des actes en question, la législation fiscale fédérale ne prévoit pas de conditions autres que celles qui sont envisagées par la loi relative au recours d'amparo pour que soit suspendue l'application de l'acte attaqué, vu que ses conséquences ne doivent pas être confondues avec l'expulsion décrétée par le Président de la République conformément à l'article 33 de la Constitution, auquel cas il pourrait effectivement être intenté une action en garanties sans que doive être épuisé quelque recours ou moyen légal de défense vu que, dans le cas d'une telle décision, la loi relative au recours d'amparo prévoit, à la section I de son article 123, la suspension d'office de la décision».

257.En avril 2009, la Chambre des députés a approuvé un projet de décret modifiant l'intitulé du chapitre I et réformant différents articles de la Constitution relatifs aux droits de l'homme, dont ledit article 33. La réforme est à l'étude au Sénat.

258.La proposition en question est la suivante:

«Article 33. Est étrangère toute personne ne réunissant pas les attributs visés à l'article 30. Toute personne étrangère jouit des droits qui lui sont reconnus par la présente Constitution. L'Exécutif de l'Union a la compétence exclusive d'ordonner à toute personne étrangère dont il juge inapproprié le séjour sur le territoire national, après l'avoir entendue, de quitter ledit territoire. La loi réglementera la procédure administrative à suivre ainsi que le lieu et la durée de la détention. L'issue de cette procédure est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun recours».

259.Il y a lieu de souligner que, si la modification proposée est adoptée, la législation visée à l'article 33 de la Constitution devra, aux termes de l'article 4 transitoire, être publiée dans un délai maximum d'un an à compter de l'entrée en vigueur du décret pertinent.

2.Réponse au paragraphe 18 de la liste des points à traiter

260.Les demandes d'asile enregistrées pendant la période 2004–2010, par nationalité, sont les suivantes:

N º

Pays ou territoire d'origine

Titulaires

Personnes à charge

Total

1

Afghanistan

2

0

2

2

Afrique du Sud

3

3

6

3

Albanie

2

0

2

4

Algérie

2

0

2

5

Angola

4

0

4

6

Arabie saoudite

1

0

1

7

Argentine

1

0

1

8

Arménie

2

0

2

9

Autriche

1

0

1

10

Bangladesh

44

0

44

11

Belize

1

0

1

12

Bolivie (État plurinational de)

2

1

3

13

Brésil

7

0

7

14

Burkina Faso

1

0

1

15

Burundi

1

0

1

16

Cameroun

21

0

21

17

Chili

1

1

2

18

Chine

36

0

36

19

Colombie

219

65

284

20

Congo

4

1

5

21

Costa Rica

1

0

1

22

Côte d'Ivoire

6

0

6

23

Cuba

250

17

267

24

El Salvador

245

103

348

25

Équateur

11

0

11

26

Érythrée

242

4

246

27

Espagne

1

0

1

28

États-Unis d'Amérique

11

0

11

29

Éthiopie

225

6

231

30

Ex République yougoslave de Macédoine

4

0

4

31

Fédération de Russie

3

0

3

32

Gabon

1

0

1

33

Géorgie

3

0

3

34

Ghana

10

1

11

35

Guatemala

98

72

170

36

Guinée

10

1

11

37

Guyana

4

0

4

38

Haïti

231

15

246

39

Honduras

320

123

443

40

Inde

117

1

118

41

Iran (République islamique d')

13

4

17

42

Iraq

44

22

66

43

Irlande

1

0

1

44

Israël

1

0

1

45

Jamaïque

3

0

3

46

Kazakhstan

1

0

1

47

Kenya

1

0

1

48

Kosovo

1

0

1

49

Laos

1

0

1

50

Liban

3

0

3

51

Libéria

16

4

20

52

Maroc

2

0

2

53

Moldova

2

1

3

54

Myanmar

20

0

20

55

Népal

24

1

25

56

Nicaragua

67

14

81

57

Nigéria

25

0

25

58

Norvège

1

0

1

59

Ouganda

2

0

2

60

Ouzbékistan

2

0

2

61

Pakistan

4

0

4

62

Palestine

2

0

2

63

Panama

4

0

4

64

Paraguay

1

0

1

65

Pérou

18

4

22

66

République centrafricaine

3

0

3

67

République démocratique du Congo

15

2

17

68

République dominicaine

10

0

10

69

République populaire démocratique de Corée

1

0

1

70

République tchèque

1

1

2

71

Roumanie

7

2

9

72

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

1

0

1

73

Sénégal

3

0

3

74

Serbie

1

0

1

75

Sierra Leone

2

0

2

76

Somalie

88

1

89

77

Soudan

13

0

13

78

Sri Lanka

50

3

53

79

Syrie

1

0

1

80

Tanzanie

1

0

1

81

Togo

1

0

1

82

Trinité-et-Tobago

2

0

2

83

Tunisie

1

0

1

84

Turkménistan

1

0

1

85

Turquie

11

0

11

86

Ukraine

6

0

6

87

Uruguay

1

0

1

88

Venezuela (République bolivarienne du)

9

1

10

89

Zimbabwe

3

0

3

Total

2 639

474

3 113

261.Demandes d'asile acceptées pendant la période 2004-2010, par nationalité:

N º

Pays ou territoire d'origine

Titulaires

Personnes à charge

Total

1

Afrique du Sud

1

0

1

2

Algérie

1

0

1

3

Angola

2

0

2

4

Arabie Saoudite

1

0

1

5

Arménie

1

0

1

6

Brésil

1

0

1

7

Burundi

1

0

1

8

Cameroun

5

0

5

9

Chine

3

0

3

10

Colombie

84

48

132

11

Congo

2

1

3

12

Corée du Nord

1

0

1

13

Côte d'Ivoire

2

0

2

14

Cuba

4

0

4

15

El Salvador

8

13

21

16

Érythrée

64

1

65

17

Éthiopie

37

3

40

18

Fédération de Russie

1

0

1

19

Ghana

1

1

2

20

Guatemala

4

7

11

21

Guinée

4

0

4

22

Haïti

122

8

130

23

Honduras

8

6

14

24

Inde

8

0

8

25

Iran (République islamique d')

4

4

8

26

Iraq

12

17

29

27

Jamaïque

1

0

1

28

Kosovo

1

0

1

29

Libéria

1

0

1

30

Myanmar

19

0

19

31

Népal

4

0

4

32

Nicaragua

2

0

2

33

Nigéria

5

0

5

34

Ouganda

1

0

1

35

Ouzbékistan

2

0

2

36

Palestine

1

0

1

37

Pérou

1

0

1

38

République démocratique du Congo

10

0

10

39

Sénégal

3

0

3

40

Somalie

37

1

38

41

Soudan

3

0

3

42

Sri Lanka

19

0

19

43

Turquie

5

0

5

44

Venezuela (République bolivarienne du)

4

1

5

45

Zimbabwe

2

0

2

Total

503

111

614

D.Articles 5 à 7 de la Convention

Réponse au paragraphe 19 de la liste des points à traiter

262.Les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, à savoir la Convention contre la torture et autres traitements ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture garantissent une série de droits en matière de torture et de traitements inhumains ou dégradants, à savoir:

a)Le droit d'être à l'abri de la torture;

b)Le droit de voir d'entamés des poursuites contre les tortionnaires;

c)Le droit de toute personne de ne pas être expulsée, refoulée ou extradée vers un autre État où elle court le risque d'être torturée;

d)Le droit des victimes d'obtenir réparation et une juste indemnisation, y compris en vue de leur réinsertion;

e)Le droit des victimes de déposer une plainte qui fasse l'objet d'une enquête impartiale et de ne pas être de ce fait exposées à des représailles.

263.Les droits consacrés par les instruments internationaux susmentionnés sont dûment reflétés dans la législation nationale relative à la torture, à savoir la Constitution, la loi fédérale visant à prévenir et à réprimer la torture ainsi que les lois des États et les versions modifiées du Code pénal des États, entre autres, qui garantissent certains droits qui revêtent une importance plus immédiate comme le principe du respect de la loi, lequel doit être dûment observé et respecté par l'autorité si l'on veut garantir l'intégrité physique et mentale de l'individu et interdire toute forme de mise au secret, de mesures d'intimidation ou d'actes de torture ou de mauvais traitements de quelque nature que ce soit.

E.Article 10 de la Convention

Réponse au paragraphe 20 de la liste des points à traiter

264.Le Ministère de la défense nationale travaille à l'élaboration avec le Bureau au Mexique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à l'élaboration d'un programme de travail qui prévoit que le Haut-Commissariat dispensera une formation au personnel militaire; en outre, il est prévu d'élaborer conjointement des indicateurs d'impact et de mettre en œuvre un programme pilote de promotion des droits de l'homme, du droit international humanitaire et de l'égalité des sexes.

265.En outre, une attention prioritaire est accordée à la torture dans le cadre du Programme de promotion et de renforcement des droits de l'homme et du droit international humanitaire, à la mise en œuvre duquel prennent une part active les forces militaires, le Comité international de la Croix-Rouge, la Commission nationale des droits de l'homme, les commissions des droits de l'homme des différents États, en leur qualité de rapporteurs, et les responsables des cours prévus au programme.

266.Le Programme de promotion et de renforcement des droits de l'homme et du droit international humanitaire mené par le Ministère de la défense nationale contient des éléments de caractère général visant à réglementer l'action du personnel militaire dans l'exercice de toutes ses attributions de manière qu'elle soit menée dans le respect rigoureux des droits de l'homme.

267.Le Ministère de la Marine, pour sa part, s'attache à prévenir la torture dans le cadre plus général de la promotion des droits de l'homme en veillant à ce que le personnel de la Marine agisse dans l'exercice de toutes ses attributions de manière rigoureusement conforme aux droits de l'homme.

268.Par ailleurs, conformément aux dispositions de la section X de l'article 5, des articles 40 et 47 et de la section IV de l'article 29 de la loi générale relative au système national de sécurité publique, le Ministère de la sécurité publique, agissant par l'entremise de l'Académie pénitentiaire, a confié à la Conférence nationale des secrétaires à la sécurité publique le soin de formuler le programme directeur de professionnalisation du personnel des services de police, quelle que soit l'autorité dont ils relèvent.

269.Sur la base de l'Accord national concernant la sécurité, la justice et la légalité, le Ministère de la sécurité publique, agissant par l'entremise du Sous-Secrétariat chargé du système pénitentiaire fédéral a, en mai 2009, réalisé un programme de formation du personnel chargé de la sécurité et de la détention, des techniciens pénitentiaires et du personnel administratif du Système pénitentiaire fédéral.

270.Ce programme de formation a été réalisé en coordination avec les cours de formation de formateurs, les cours concernant la classification des détenus et les techniques policières avancées et les autres cours de même nature dispensés par des instructeurs nationaux et étrangers sur le territoire des deux pays intéressés (El Salvador, Santa Fe, Nouveau Mexique et Colorado, États-Unis).

271.Le cours de formation de base a une durée de trois mois et comporte six semaines de cours théoriques en salle et six semaines de travaux pratiques dans les différents services des centres fédéraux de réadaptation sociale. Le programme tend à former et préparer les participants à appliquer les principes et règles devant présider à l'action du système pénitentiaire; à la gestion de la sécurité dans les établissements pénitentiaires et aux mesures à prendre lorsque la sécurité se trouve menacée; à la gestion des relations internes et extérieures des centres de détention; aux mesures adoptées aux différents niveaux de sécurité; ainsi qu'aux programmes de promotion de la réinsertion sociale, entre autres.

272.En outre, lors de sa deuxième réunion nationale, en novembre 2009, la Conférence nationale du système pénitentiaire a reconnu et mis en relief l'importance que revêtaient la formation, le perfectionnement et la professionnalisation des ressources humaines, hommes et femmes, qui constituent le principal capital des systèmes pénitentiaires, de sorte que, conformément à leur mission de défense de la sécurité publique, ils ne soient prêts à fournir des services de qualité aux institutions pénitentiaires.

F.Articles 12 et 13 de la Convention

1.Réponse au paragraphe 21 de la liste des points à traiter

273.Le Ministère de la sécurité publique a mis en place un programme d'examen des plaintes de violations présumées des droits de l'homme qui a pour but de recevoir et d'analyser les plaintes de violations présumées des droits de l'homme pour avoir été commises par les agents du Secrétariat et de ses organes administratifs décentralisés en vue, le cas échéant, de sanctionner les responsables.

274.Le Service d'analyse des plaintes est chargé de mener à bien les procédures visant à établir les faits, en collaboration avec les organes de contrôle interne et le ministère public fédéral et, le cas échéant, le système judiciaire, afin de déterminer les responsabilités administratives, civiles ou pénales éventuelles. Du 1er décembre 2006 au 30 mars 2010, ce service a reçu 3 050 dossiers de plaintes.

275.Il y a lieu de souligner à ce propos que l'augmentation du nombre de plaintes est due principalement à deux éléments: l'accroissement des effectifs et l'intensification de l'action de la Police fédérale. Depuis le 1er décembre 2006, les effectifs de la Police fédérale ont été portés de 11 000 à un peu plus de 30 000 personnes, principalement dans les services chargés de rétablir la sécurité et la tranquillité publiques, surtout dans les États de Michoacán, à Tijuana, dans l'État de Guerrero, dans l'État de Tamaulipas, dans la région Chiapas-Campeche-Tabasco, dans l'État de Chihuahua, à Monterrey, dans l'État de Veracruz, La Laguna, Culiacán-Navolato, dans les États de San Luis Potosí et d'Aguascalientes et à Cancún, indépendamment de l'intensification des opérations ponctuelles (vente de drogues, enlèvements, piraterie, contrebande, police de la route, police des frontières et des aéroports, protection des installations stratégiques, lutte contre le vol de combustible et le trafic d'espèces protégées et de bois précieux, etc.).

276.Afin de prévenir des violations des droits de l'homme par les éléments de la police fédérale, l'on a renforcé les programmes de formation et de promotion d'une culture de respect des droits de l'homme de sorte que, dès leur recrutement, les membres du personnel de la police reçoivent une formation continue concernant les normes internationales et nationales en matière des droits de l'homme et de droit humanitaire.

277.Malgré l'augmentation du nombre de plaintes, 14 affaires seulement ont débouché sur des recommandations spécifiques et une sur une recommandation de caractère général, c'est-à-dire moins de 0,5% du nombre total de plaintes reçues pendant la période considérée.

278.Le Ministère de la sécurité publique a également élaboré un programme de suivi des recommandations générales et spéciales formulées par la Commission nationale et la Commission interaméricaine des droits de l'homme et des autres organismes de défense des droits de l'homme afin de promouvoir l'adoption des mesures tendant à assurer la mise en œuvre des recommandations formulées à l'intention du Ministère par les organismes nationaux ainsi que par le système interaméricain et le système universel de défense des droits de l'homme.

2.Réponse au paragraphe 22 de la liste des points à traiter

279.Les enquêtes menées à la suite des recommandations que la Commission nationale des droits de l'homme a formulées à l'intention du Ministère de la sécurité publique en 2008 et 2009 ont débouché sur les procédures suivantes:

Procédure

État de l'affaire

Agents publics impliqués

Juridictionnelle

1, avec sentence

2

Administrative

1, avec réserve

1, sans exercice de l'action pénale

4, en cours

1, sans enquête préalable

37

Organe de contrôle interne

1, close

7, en cours

28

280.Le projet de réforme constitutionnelle portant création d'un commandement unique des services de police a été signé le 6 octobre 2010 et déposé devant le Congrès de l'Union. Ce projet a pour but de moderniser et de renforcer la Police fédérale.

281.Il a été accordé dans ce contexte des appuis pour la mise en place d'éléments d'infrastructure, l'acquisition de technologie de pointe, l'amélioration des programmes de professionnalisation, de formation et de contrôle de l'intégrité des membres du personnel et d'amélioration des conditions de vie des policiers.

282.La réforme a pour objet de rationaliser les compétences et les structures de commandement des polices locales, d'améliorer ainsi la coordination et d'uniformiser les procédures applicables dans des domaines comme le recrutement, la sélection, le contrôle, les distinctions et promotions et les revenus et indemnités des membres du personnel des services de police de l'ensemble du pays.

283.À la suite de cette réforme, chaque État aurait un corps de police placé sous le commandement unique du gouverneur de l'État, qui nommerait le chef des services de police.

284.Les services de police des États sont chargés de protéger l'intégrité, les droits, les libertés et les biens des personnes, de préserver et de rétablir l'ordre et la tranquillité publics, de prévenir la violence et la délinquance, d'intervenir immédiatement lorsqu'une infraction est commise et de sanctionner les infractions administratives.

285.Les services municipaux de police seraient également placés sous le commandement du gouverneur, lequel en nommerait le chef sur la proposition du maire. Cette disposition faciliterait la coordination de l'action des forces de police de l'État et des municipalités et entre celles-ci et la Police fédérale.

286.Il est également envisagé la possibilité de créer des services de police englobant de grandes agglomérations dans les régions du pays où cela pourra apparaître approprié afin de maximiser l'efficacité et l'efficience de l'action de la police et d'éviter un manque de coordination entre les services relevant de différentes municipalités appartenant à la même agglomération.

G.Article 14 de la Convention

1.Réponse au paragraphe 23 de la liste des points à traiter

287.La Sous-Direction générale du Ministère de la sécurité publique chargée de l'assistance aux victimes a notamment les attributions suivantes:

a)Prévenir et diagnostiquer la torture physique et mentale des victimes d'abus de pouvoir;

b)Élaborer et exécuter des programmes d'assistance médicale et psychologique spécialisés aux victimes d'actes de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants;

c)Fournir des conseils juridiques aux victimes d'actes de torture pour les aider à obtenir réparation du préjudice subi et la sanction des responsables, en collaboration avec les autorités pénales et administratives compétentes;

d)Demander le prononcé de mesures de protection en faveur des victimes;

e)Former les médecins et les psychologues chargés de fournir une assistance aux victimes à l'application du Protocole d'Istanbul.

288.Le Système intégré d'assistance aux victimes de la délinquance a pour objectif de fournir un soutien spécialisé et pluridisciplinaire aux victimes de la délinquance, d'abus de pouvoir et d'actes de violence, d'essayer d'obtenir réparation du dommage, d'autonomiser la victime et de prévenir la revictimisation. Agissant par l'entremise du Centre d'assistance aux victimes, sept services d'assistance et six unités itinérantes qui travaillent en coordination avec les autorités décentralisées et les autorités municipales offrent les services suivants:

a)Fourniture de conseils juridiques et accompagnement de la victime de violences sexuelles ou de violence familiale tout au long des procédures judiciaires;

b)Fourniture d'une assistance par le biais de 12 groupes d'autoassistance et de justice réparatrice;

c)Fourniture aux victimes d'une assistance gratuite et confidentielle par téléphone (nº 01800 90 AYUDA (29832), option 6 du nº 088 et option 6 du nº 01 800 4403 690), et fourniture d'une assistance psychologique et de conseils juridiques aux personnes victimes d'un acte illicite; il a été reçu 27 345 demandes d'assistance par ce moyen;

d)Il a été constitué une banque nationale de données et d'informations sur les personnes disparues afin d'aider les autorités compétentes à les rechercher et à les localiser par l'entremise de la page web www.ssp.gob.mx. et du numéro de téléphone 01800 32 AYUDA (29832). Les États qui participent à cette banque de données sont les suivants: Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala et Veracruz; d'autres acteurs sociaux, comme la chaîne de télévision Canal Once, y participent également;

e)La banque de données contient des informations sur 1 188 personnes disparues et a été consultée par 78 302 personnes;

f)Les unités itinérantes d'assistance aux victimes ont fourni 273 jours de services dans 12 circonscriptions du District fédéral et 28 municipalités de divers États.

289.Il a été organisé un programme de médiation en tant que méthode alternative de règlement pacifique des différends, dans le cadre duquel sont diffusées des informations concernant les méthodes de règlement pacifique des conflits au moyen d'une méthode alternative de solutions. Les mesures adoptées dans le cadre de ce programme ont notamment été les suivantes:

a)Le Tribunal suprême de justice de l'État de Nuevo León a certifié comme médiateurs 37 agents du Secrétariat à la sécurité publique;

b)Il a été organisé 353 tables rondes, cours et ateliers communautaires de «Présentation de la médiation», auxquels ont assisté 14 998 personnes.

290.Dans le cadre de la stratégie de diffusion de l'information par la presse imprimée, les moyens audiovisuels et les programmes ludiques, il a été élaboré et produit entre septembre 2008 et juillet 2009 des matériels d'information sur la prévention de la torture, la culture de la légalité, l'insécurité et la prévention de la délinquance et la traite des personnes et des mineurs.

291.Pour sa part, le Ministère de la défense nationale a adopté des mesures concernant l'indemnisation ou la réparation du préjudice causé et la réintégration des victimes présumées dans leur droit et leur situation antérieure, sous forme d'un appui médical et psychologique et de services de réinsertion.

292.Ces mesures ont été adoptées conformément à l'alinéa C des sections III et IV de l'article 20 et à l'article 113 de la Constitution, aux sections I et XXIV de l'article 8 et aux articles 12 et 14 de la loi fédérale relative à la responsabilité administrative des agents de la fonction publique, à l'article 32 du Code pénal fédéral, aux articles 495, 500 et 502 de la loi fédérale régissant les relations du travail et aux articles 1913, 1915, 1916 et 1927 du Code civil fédéral, qui stipulent que l'État a l'obligation de prendre à sa charge les dommages causés par ses agents dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées et que la réparation du préjudice doit revêtir la forme, au choix de la personne lésée, d'un rétablissement du statu quo ante, lorsque cela est possible, ou du paiement de dommages-intérêts.

293.S'agissant des trois causes pénales intentées contre des militaires pour actes de torture mentionnées dans la réponse au paragraphe 12 de la liste des points à traiter:

a)Dans le premier cas, les bénéficiaires ont refusé l'offre d'indemnisation et de réparation du préjudice, y compris les dommages psychologiques et médicaux;

b)Dans le deuxième cas, chacun des bénéficiaires a reçu un paiement en espèces au titre de réparation du préjudice moral et matériel et les frais funéraires ont été pris en charge; et

c)Dans le troisième cas, il a été versé une indemnisation à titre de réparation du préjudice causé ainsi qu'une indemnité pour frais funéraires.

294.La Commission nationale des droits de l'homme a mis en place un programme d'assistance aux victimes de la délinquance (Províctima), opérationnelle depuis le 21 février 2000, dont les objectifs sont les suivants:

a)Fournir une assistance aux victimes et aux personnes lésées par la délinquance par le biais des services offerts;

b)Nouer des liens de collaboration avec les institutions publiques et privées qui opèrent dans ce domaine en vue de promouvoir une actualisation de la législation et des politiques publiques de nature à garantir pleinement les droits des victimes de la délinquance, tels qu'ils sont reflétés dans le système juridique mexicain et des instruments internationaux applicables;

c)Promouvoir une culture de respect et de considération ainsi que l'appui à ce groupe de personnes grâce à la diffusion d'informations dans les médias et à la participation à des instances académiques;

d)Encourager les différents États à mettre en place des réseaux d'assistance intégrée aux victimes de la délinquance afin d'en élargir la couverture et d'en améliorer l'efficacité, en optimisant les ressources, en renforçant les services et en les rapprochant de la société et en veillant à ce que l'assistance soit fournie de manière immédiate, professionnelle et gratuite.

295.En 2007, les activités d'assistance aux victimes de la délinquance réalisées dans le cadre du programme ont été les suivantes:

Assistance aux victimes

Moyen de communication utilisé

PROVÍCTIMA/TEL

1.893

PROVÍCTIMA/SEDE

170

PROVÍCTIMA/WEB

440

PROVÍCTIMA/VA

6

Total

2 509

Services fournis

Conseils juridiques

2 432

Appui psychologique

107

Accompagnement

39

Information

79

Total

2 657

296.En 2008, les activités ont été les suivantes:

Assistance aux victimes

Moyen de communication utilisé

PROVÍCTIMA/TEL

1 709

PROVÍCTIMA/SEDE

177

PROVÍCTIMA/WEB

141

PROVÍCTIMA/VA

62

Total

2 089

Services fournis

Conseils juridiques

1 959

Appui psychologique

223

Accompagnement

59

Information

921

Total

3 162

297.En 2009, les activités d'assistance aux victimes de la délinquance menées dans le cadre du programme ont été les suivantes:

Assistance aux victimes

Moyen de communication utilisé

PROVÍCTIMA/TEL

1 908

PROVÍCTIMA/SEDE

147

PROVÍCTIMA/WEB

84

PROVÍCTIMA/VA

24

Total

2 163

Services fournis

Conseils juridiques

2 082

Appui psychologique

72

Accompagnement

39

Information

66

Total

2 259

298.En 2010, les activités ci-après sont à signaler:

Assistance aux victimes

Moyen de communication utilisé

PROVÍCTIMA/TEL

1 977

PROVÍCTIMA/WEB

209

PROVÍCTIMA/SEDE

150

PROVÍCTIMA/VA

78

Total

2 414

Services fournis

Conseils juridiques

2 349

Appui psychologique

60

Accompagnement

57

Information

31

Total

2 497

299.Il y a lieu de signaler que, dans le contexte de ce programme, la plupart des affaires de caractère pénal sont signalées par les victimes d'une infraction ou des membres de leurs familles, et un faible pourcentage seulement par les inculpés.

300.Le 27 mars 2007, la Commission nationale des droits de l'homme a formulé à l'intention du Procureur général de la République, des procureurs de la justice militaire et des procureurs de la justice des États, du Ministre fédéral de la santé et du Ministre fédéral de la sécurité publique, du Gouvernement du District fédéral et du Gouvernement des États ainsi que des présidents des tribunaux suprêmes des États sa recommandation générale nº 14 concernant les droits des victimes de la délinquance.

301.Par cette recommandation générale, la Commission a entendu faire en sorte que les victimes reçoivent l'assistance appropriée non seulement en appelant l'attention sur leur situation particulièrement vulnérable mais aussi en indiquant quels sont les droits fondamentaux que l'État, en sa qualité de garant, a l'obligation de protéger et les lignes directrices devant être suivies pour que soient satisfaits les besoins des victimes, comme prévu par la Constitution et les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Dans cette recommandation, la Commission mentionne la Déclaration des Principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes des abus de pouvoir adoptée sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies.

H.Article 15 de la Convention

Réponse au paragraphe 24 de la liste des points à traiter

302.Les garanties fondamentales reconnues aux suspects dans le cadre du nouveau procès pénal sont la présomption d'innocence et le droit des suspects de conserver le silence, comme cela est expressément reconnu par les sections I et II du paragraphe B de l'article 20 de la Constitution, qui stipulent que l'innocence du suspect est présumée aussi longtemps qu'il n'a pas été reconnu coupable à la suite d'une sentence émise par le juge du fait, et que le suspect a le droit de déclarer ou de conserver le silence. Dès le moment de son arrestation, le suspect doit être informé des motifs de celle-ci et de son droit de conserver le silence, lequel ne peut être interprété à son détriment. La règle que doit appliquer le juge est par conséquent claire: si le suspect conserve le silence, le fait ne peut jouer à son détriment pour lui imputer un acte déterminé.

303.La disposition susmentionnée interdit la mise au secret du suspect ou le fait de lui infliger des mesures d'intimidation ou des tortures et stipule que ces actes sont sanctionnés par la loi, ce que réaffirme la Constitution dans la disposition stipulant que toute preuve obtenue par des moyens contraires aux droits fondamentaux de l'intéressé est considérée comme nulle et non avenue et par conséquent non recevable; ainsi, des aveux obtenus en dehors de la présence de l'avocat de la défense sont dépourvus de valeur probante.

304.Bien que les États n'aient pas encore tous promulgué des codes de procédure pénale réformés et il faudra prêter attention au contenu des définitions que chaque législateur ordonnera de la preuve anticipée, mais l'on peut d'ores et déjà extrapoler sur la base de la définition donnée par les États qui ont déjà promulgué leurs codes. C'est ainsi que l'État de Chihuahua, par exemple, a déterminé que si le témoin se trouve dans l'impossibilité de comparaître à l'audience si sa résidence s'en trouve très éloignée, s'il vit à l'étranger ou s'il existe des motifs de penser qu'il se trouve dans l'impossibilité de déposer par suite de décès ou d'incapacité physique ou mentale, s'il s'agit d'un intervenant ou d'un témoin exposé à des dangers qu'il serait impossible de protéger ou s'il existe quelque autre obstacle semblable, les parties peuvent demander au juge ou, le cas échéant, au tribunal devant lequel se déroule le procès de prendre sa déposition de manière anticipée.

305.La demande en ce sens peut être présentée dès le dépôt de la plainte et jusqu'à l'ouverture de l'audience. Sont considérées comme preuves anticipées les registres faisant état des déclarations d'un co-accusé au sujet de faits imputables à un tiers ou à un co-accusé.

306.La règle générale est que les éléments de preuve doivent être produits à l'audience, bien que soit prévue dans des conditions spécifiées la possibilité de produire les éléments de preuve lors d'une audience antérieure au procès oral proprement dit, comme cela est le cas dans d'autres pays.

I.Article 16 de la Convention

1.Réponse au paragraphe 25 de la liste des points à traiter

307.Pendant la période comprise entre le 21 janvier 1993 et décembre 2008, il a été enregistré 447 cas de meurtres de femmes, qui ont donné lieu à 418 enquêtes préliminaires. La lumière a été faite sur 292 de ces cas:

a)Une sentence a été prononcée par un organe judiciaire dans 201 cas;

b)4 affaires sont en instance;

c)20 affaires ont été classées;

d)17 affaires ont été renvoyées aux tribunaux pour mineurs.

308.Depuis octobre 2004, les informations concernant les meurtres de femmes sont rassemblées de manière systématique, et il ressort des informations concernant la période comprise entre octobre 2004 et décembre 2008 qu'il a été enregistré 105 meurtres de femmes:

a)La lumière a été faite sur 61 cas;

b)37 cas ont donné lieu à des condamnations par des organes judiciaires;

c)21 affaires sont en instance;

d)Le non-lieu a été prononcé dans 4 cas par suite du décès de l'inculpé;

e)L'enquête sur les autres cas se poursuit.

309.Par ailleurs, entre le 1er janvier 2009 et le 8 mars 2010, il a été enregistré 25 meurtres de femmes présentant des caractéristiques propres au concept de fémicide. À ce jour, 3 de ces cas ont fait l'objet d'une sentence d'un organe judiciaire et 6 sont en instance, tandis que le ministère public poursuit l'enquête au sujet de 16 autres affaires.

310.Le Tribunal suprême de justice de l'État de Chihuahua a entrepris un suivi ponctuel des causes pénales dans lesquelles la victime est une femme. Il a été rendu des sentences dans plus de 207 affaires et 60 autres sont en instance. Dans tous les cas, la victime était une femme. Le Service de l'information du Tribunal suprême de justice a été chargé de suivre chacune des affaires en instance et de tenir l'information à jour, en coordination avec les autres services de l'Exécutif et du parlement de l'État qui procèdent aux mêmes analyses.

2.Réponse aux paragraphes 25 b) et 26 de la liste des points à traiter

311.Le Gouvernement fédéral, agissant par l'entremise du Service spécial de lutte contre la violence contre les femmes et la traite des personnes (FEVIMTRA) du Bureau du Procureur général de la République, travaille à un projet de réforme des lois visant à élargir la compétence des juridictions fédérales de se saisir des affaires de traite de personnes relevant normalement de la compétence des autorités des États dans les cas où, en raison de leur importance, ces infractions affectent de manière particulièrement grave l'intérêt social ou lorsqu'il intervient des intérêts particuliers étrangers à l'administration de la justice pouvant affecter le développement normal de l'enquête et entraver les poursuites.

312.Par ailleurs, une formation a été dispensée aux membres du personnel, aux juges et aux magistrats du Tribunal suprême de justice de l'État de Chihuahua pour les familiariser avec la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. À cette fin, il a été organisé les cours ci-après:

a)Cours sur les droits de l'homme et l'application et l'interprétation au plan local des normes internationales en la matière, dispensé du 12 au 16 mars 2007 par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme;

b)Cours intitulé «L'administration de la justice dans une perspective sexospécifique», dispensé en septembre 2008 par l'Institut national de la femme;

c)Cours dispensé par le Centre de défense des droits fondamentaux des femmes.

313.Cette formation a pour but d'aider les intéressés à s'acquitter de leurs fonctions et à appliquer les engagements assumés par le Mexique à l'égard des organisations internationales.

314.Parallèlement, le Code pénal de l'État de Chihuahua contient les dispositions suivantes:

CHAPITRE UNIQUE

VIOLENCE FAMILIALE

Article 193

Quiconque commet un acte constituant un abus de pouvoir ou une omission délibérée visant à dominer, contrôler ou exercer des pressions physiques, mentales, patrimoniales, économiques ou sexuelles, au domicile familial ou en tout autre lieu, sur une personne à laquelle l'intéressé est ou a été uni par un lien conjugal, un lien familial de parenté par le sang ou un lien d’affinité ou lien civil ou un lien lié à une tutelle ou à une curatelle, un concubinage, ou l’existence actuelle ou passée d’une relation affective ou sentimentale de fait avec ladite personne est passible d'une peine de 1 à 5 ans de prison et, le cas échéant, d'une interdiction de se rendre en un lieu déterminé ou d'y résider et peut se voir ordonner de suivre un traitement psychologique, indépendamment des sanctions pouvant être applicables du chef de quelque autre infraction.

Les actes de violence visés par le présent article sont ceux définis par la loi de l'État relative au droit des femmes de vivre à l'abri de la violence.

L'éducation ou la formation du mineur n'est en aucun cas considérée comme justifiant une quelconque forme de maltraitance.

Cette infraction est poursuivie d'office.

CHAPITRE PREMIER

DISCRIMINATION

Article 197

Est passible d'une peine de 6 mois à 3 ans de prison ou de 25 à 100 jours de travaux d'intérêt général ainsi que d'une amende de 50 à 200 salaires minimum journaliers quiconque, pour des raisons d'âge, de sexe, d'état civil, de grossesse, de race, d'origine ethnique, de langue, de religion, d'idéologie, d'orientation sexuelle, de couleur de la peau, de nationalité, d'origine ou de situation sociale, de travail ou de profession, de situation économique, de caractéristiques physiques, de handicap ou de santé ou pour tout autre motif atteignant à la dignité humaine et visant à limiter ou restreindre les droits et les libertés de la personne:

I. Provoque la haine ou la violence ou y incite;

II. Refuse à une personne un service ou une prestation à laquelle elle a droit. Aux fins de la présente section, toute personne est réputée avoir droit aux services ou prestations offerts au public en général;

III. Insulte ou exclut une personne ou groupe de personnes; ou

IV. Refuse ou restreint de manière injustifiée les droits reconnus par la législation du travail ou l'accès auxdits droits.

Tout agent de la fonction publique qui, pour les raisons visées au paragraphe 1 du présent article, refuse à une personne d'accomplir une formalité ou de fournir un service ou une prestation à laquelle l'intéressé a droit ou tarde à le faire est passible des peines prévues au paragraphe 1 du présent article, aggravées de moitié, ainsi que de suspension, de destitution ou de déchéance du droit d'occuper des charges ou fonctions publiques de quelque nature que ce soit pour une période correspondant à la durée de la sanction imposée.

Ne sont pas considérées comme discriminatoires les mesures visant à protéger des groupes socialement désavantagés.

Cette infraction est poursuivie sur dépôt d'une plainte.

3.Réponse au paragraphe 26 a) de la liste des points à traiter

315.Le décret publié au Journal officiel de la Fédération le 1er juin 2009 a créé la Commission pour la prévention et l'élimination de la violence contre les femmes à Ciudad Juárez, organe chargé de s'acquitter des tâches conférées en la matière au Ministère de l'intérieur. Les principales attributions de la Commission sont notamment de formuler et de concevoir des politiques publiques visant à prévenir, réprimer et éliminer la violence contre les femmes et fournir une assistance aux victimes.

316.Parmi les principales réalisations dues à la Commission pour Juárez, aujourd'hui disparue, ainsi qu'au Bureau à Ciudad Juárez de la Commission nationale de lutte contre la violence contre les femmes (CONAVIM) pendant la période 2008-2010, il y a lieu de mentionner les suivantes:

a)Administration de la justice

317.Le Service spécial de lutte contre la violence à l'égard des femmes et la traite des personnes (FEVIMTRA) du Bureau du Procureur général de la République a créé un service spécialisé d'assistance intégrée et de protection des victimes de la traite des personnes qui, indépendamment des services également offerts par les autres centres d'assistance, organise à l'intention des victimes des ateliers consacrés à des questions comme les processus thérapeutiques, l'utilisation du temps libre, la motivation professionnelle et éducative, les aspects essentiels de l'hygiène, de la santé et de la sexualité, les services intégrés à l'enfance et les services d'anthropologie culturelle.

318.Depuis le 16 février 2010, l'Agence fédérale d'investigation du Bureau du Procureur général de la République réalise dans l'État de Chihuahua un programme visant à assurer l'exécution des audiences judiciaires en souffrance afin d'éliminer la traite des femmes, la prostitution infantile, le proxénétisme, la pornographie, la pornographie mettant en scène des enfants, les enlèvements, la vente de drogues, le trafic de stupéfiants, la traite de personnes et la complicité des services de police avec les réseaux de délinquants.

319.En 2008, le Ministère fédéral de la sécurité publique a lancé dans l'État de Chihuahua un programme de promotion de l'égalité des sexes dans le cadre duquel ont été formées 6 759 personnes à l'occasion de 140 tables rondes sur «La prévention de la violence familiale» s'adressant à la population en général, de préférence aux femmes, des municipalités de Juárez, de Buenaventura, de Guadalupe, d'Ahumada, de Praxedis G. Guerrero et d'Ascensión.

320.Le Bureau du Procureur général à la justice de l'État de Chihuahua a publié en 2009, dans le rapport intitulé «Meurtres de femmes à Ciudad Juárez. Rendre la justice par la lutte contre l'impunité», des informations concernant les femmes assassinées entre 1993 et 2008 ainsi que des statistiques sur les affaires élucidées, les noms des détenus, les omissions et fautes sanctionnées et les cas de disparitions de femmes non encore réglés, entre autres.

b)Assistance aux victimes

321.Parmi les principales activités réalisées pendant la période 2008-2010, il y a lieu de signaler les suivantes:

a)En 2009, selon le Centre national pour l'égalité des sexes et la santé génésique du Ministère de la santé, le Service spécialisé d'assistance aux victimes de la violence a fourni un appui à 414 femmes;

b)De 2008 à 2010, la CONAVIM a fourni une assistance à des femmes de Ciudad Juárez, dans l'État de Chihuahua, à 6 590 occasions.

322.S'agissant de la disparition de femmes, la Commission pour Juárez et aujourd'hui la CONAVIM, sans être habilitées à mener des activités policières ou des enquêtes, ont participé à différentes interventions émises en coordination avec d'autres autorités afin d'aider à prévenir la violence contre les femmes et à formuler des stratégies d'action visant à prévenir et éliminer ce type de violence et surtout à aider les familles des victimes.

323.Ainsi, le Bureau de la CONAVIM à Juàrez a participé au programme d'assistance, d'intervention et de coordination entre les autorités générales et les autorités des États et des municipalités en cas de disparitions de femmes et de filles à Ciudad Juárez (Protocole Alba) qui constitue un énoncé des procédures et des mesures de coordination interinstitutions entre les trois niveaux de l'administration qui doivent être adoptés pour coordonner les efforts, les ressources et les activités des différentes autorités locales afin de retrouver rapidement les femmes et les filles déclarées disparues à Juárez.

324.La Commission pour Juárez et aujourd'hui le bureau à Juárez de la CONAVIM ont participé aux réunions du groupe d'autorités des trois niveaux de l'administration qui sont chargées de mettre en œuvre le Protocole Alba et les ont accueillies dans leurs locaux de Ciudad Juárez, Chihuahua.

c)Renforcement de la trame sociale et perspectives publiques à perspective sexospécifique

325.Les principales activités à signaler pendant la période 2008-2010 sont notamment les suivantes:

a)Bien que le programme fédéral intitulé «Nous tous sommes Juárez: reconstruisons la ville» n'ait pas répondu à une stratégie émanant de la Sous-Commission ou du Programme de 40 actions, il n'en a pas moins contribué à renforcer un certain nombre de politiques publiques qui étaient restées inappliquées à Ciudad Juárez. Ce programme comportait six volets (sécurité, économie, travail, santé, éducation et développement social) qui, joints à la participation des citoyens et des organisations de la société civile, tendent à améliorer directement la qualité de vie des habitants de la ville, mais surtout des femmes, des filles et des garçons (pour plus amples informations, consulter le site web http://www.todossomosjuarez.gob.mx/).

b)L'Institut de la femme de l'État de Chihuahua a créé en 2009 le Réseau de prévention de la violence familiale et d'assistance aux victimes (REDAPREV), qui regroupe les services compétents des trois niveaux de l'administration et les organisations de la société civile et a essentiellement pour but de conjuguer leurs efforts afin de prévenir la violence à l'égard des femmes et de fournir une assistance intégrée aux victimes.

c)Le Ministère de l'éducation a imprimé en 2008 45 000 affiches dans le cadre d'une campagne de prévention de la discrimination et de diffusion d'informations concernant les jeunes mères et les jeunes femmes enceintes, dont 12 600 ont été distribuées dans l'État de Chihuahua. À Ciudad Juárez, la distribution de ces matériels d'information s'est accompagnée d'une table ronde organisée à l'intention du personnel des centres scolaires.

d)L'Institut national des migrations a distribué en 2008 4 593 exemplaires du guide du migrant et 4 594 exemplaires du guide préventif publié à l'intention des migrantes.

e)Depuis la création de la Sous-Commission, les différents services du Gouvernement de l'État de Chihuahua ont acquis un plus grand professionnalisme et se sont spécialisés dans leurs domaines de compétence respectifs en ce qui concerne l'assistance aux femmes victimes d'actes de violence. En outre, l'ancien Bureau du Procureur général de la justice de l'État de Chihuahua a entrepris au cours des six années antérieures un processus de restructuration et de professionnalisation et a créé à Ciudad Juárez le premier laboratoire de génétique légale du pays.

f)Le principal défi a consisté à prévenir la violence contre les femmes à Ciudad Juárez étant donné que l'État de Chihuahua, et en particulier Ciudad Juárez, ont vu déferler ces dernières années une vague de violence généralisée liée à la criminalité organisée, ce qui rend encore plus difficile l'élimination des idées stéréotypées qui tolèrent et perpétuent la violence et la discrimination à l'égard des femmes.

g)Par ailleurs, le Bureau de la CONAVIM à Juárez a continué d'accorder la priorité à la fourniture d'une assistance directe aux femmes victimes d'actes de violence et aux membres des familles des femmes victimes d'assassinats ou d'enlèvements. Ce travail lui a permis de nouer des relations étroites, marquées par un respect mutuel, avec les familles et les utilisatrices de ses services.

326.Les activités que la CONAVIM a menées à bien en 2008 par l'entremise de son bureau à Ciudad Juárez sont indiquées ci-après.

Assistance juridique

327.Il a été élaboré un programme de conseils et d'assistance juridiques à l'intention des femmes victimes d'actes de violence et des membres de leurs familles. Cette assistance est fournie à tous les membres de la famille de femmes victimes d'assassinats ou d'enlèvements ainsi qu'aux femmes exposées à la violence ayant demandé des services de l'institution.

328.Parmi les principales activités réalisées, l'on peut citer les suivantes:

a)Fourniture de conseils juridiques et accompagnement lors des démarches devant les juridictions pénales (examen des dossiers, entrevues avec les juges ou greffiers, assistance aux dépositions, production d'éléments de preuve et production des documents supplémentaires de nature à étayer les dires des victimes);

b)Production de preuves documentaires au service du ministère public concernant les femmes victimes d'actes de violence;

c)Démarches auprès du Secrétariat municipal à la sécurité publique en vue d'obtenir une protection de la police en faveur des femmes victimes d'actes de violence;

d)Démarches auprès du Barreau, de l'ordre des avocats et du cabinet juridique universitaire de l'Université autonome de Ciudad Juárez afin d'obtenir un appui lors du procès en faveur des victimes et des membres de leurs familles;

e)Fourniture d'un appui juridique et accompagnement devant les tribunaux de la famille pour des questions touchant les pensions alimentaires et les adoptions, les procédures de conciliation et l'examen des dossiers;

f)Obtention d'extraits de l'acte de naissance délivrés par le Registre de l'état civil de l'État;

g)Accompagnement aux fins de la présentation ou du retrait, le cas échéant, de déclarations de disparition au service du ministère public du Bureau du Procureur général de la justice de l'État;

h)Fourniture de conseils juridiques aux membres de la famille de victimes de fémicide pour différentes affaires, notamment en matière de successions;

i)Accompagnement des femmes victimes d'actes de violence pour le dépôt de plaintes auprès du service des enquêtes préalables du Bureau du Procureur général de la justice.

Démarches auprès des institutions sociales et administratives

329.Il a été mis sur pied un programme d'assistance aux démarches administratives devant les différentes instances locales et fédérales au bénéfice des femmes victimes d'actes de violence et des membres de leurs familles, en ce qui concerne notamment:

a)Les démarches visant à obtenir un appui de la Direction de la promotion sociale et de la coordination de l'assistance aux citoyens de la mairie de Juárez en vue de la couverture de frais funéraires;

b)Les démarches devant le Service municipal des eaux et de l'assainissement en vue de l'octroi de facilités de paiement aux familles;

c)Les démarches devant la Direction des établissements humains de la municipalité en vue d'obtenir la régularisation des titres de propriétés immobilières;

d)Les démarches devant la Direction générale du commerce de la mairie de Juárez en vue d'obtenir la délivrance de permis de vendre;

e)Les démarches devant l'Institut national des migrations en vue d'obtenir un permis de séjour pour les femmes victimes d'actes de violence;

f)Accompagnement et démarches devant le Ministère des relations extérieures et le Consulat général des États-Unis d'Amérique à Ciudad Juárez en vue d'obtenir un passeport mexicain et un visa de touriste, respectivement, pour que les membres de la famille de femmes victimes d'assassinats puissent participer aux réunions d'organismes internationaux de défense des droits de l'homme.

Appui au lancement de projets productifs

330.Le Ministère du développement social (SEDESOL) a fourni un appui à 35 familles de femmes victimes d'assassinats ou d'enlèvements pour faciliter les formalités à remplir pour mener légalement des projets productifs, par exemple pour obtenir des relevés du cadastre et des permis d'utilisation des sols et des permis de fonctionnement. En outre, à la demande de la Commission pour Juárez, la municipalité de Juárez a exonéré toutes ces familles des droits correspondant à la délivrance des permis en question. Pendant la période considérée, il a été mené à bien plus de 200 activités de ce type.

Appui médical ou psychologique

331.Le programme d'assistance médicale et psychologique a été poursuivi pour répondre aux besoins des membres de la famille des femmes victimes d'assassinats et d'actes de violence et leur faciliter l'accès aux services fournis par les institutions tant publiques que privées.

332.Les activités réalisées dans ce domaine ont notamment été les suivantes:

a)Démarches auprès de la Direction du développement social de l'État de Chihuahua en vue d'obtenir la fourniture de services de santé comme analyses de laboratoire, examens médicaux et obtention de médicaments;

b)Démarches et accompagnement des membres de la famille à la Clinique de santé et de bien-être communautaire pour l'obtention gratuite de soins médicaux, de traitements et de médicaments d'origine naturelle;

c)Démarches auprès d'institutions privées en vue de l'obtention de services médicaux d'ophtalmologie;

d)Orientation vers le Centre de prévention et d'assistance aux femmes victimes d'actes de violence et à leurs familles (MUSIVI), Casa Amiga, Centro de Crisis, Service d'assistance aux victimes du Bureau du Procureur général de la République et du Bureau du Procureur général de la justice de l'État, pour que les victimes d'actes de violence reçoivent un traitement psychologique;

e)Orientation vers des foyers spécialisés des femmes victimes d'actes de violence ou exposées à de sérieux risque de violence.

333.Les activités organisées en 2009 par la CONAVIM dans les domaines susmentionnés ont été les suivantes:

Résumé des services de représentation fournis par la CONAVIM à Juárez en 2009 (Ciudad Juárez, Chihuahua)

Description/mois

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Total 2009

Conseils juridiques

66

54

88

84

86

87

53

74

88

47

66

46

839

Démarches auprès d'institutions sociales et administratives

34

63

43

31

45

36

34

47

28

49

39

15

464

Appui aux projets des familles de femmes victimes d'assassinats ou d'enlèvements (SEDESOL)

40

40

6

1

1

1

7

6

0

0

0

102

Élaboration de projets productifs (FONAES/SE) en faveur de femmes victimes d'actes de violence

73

150

69

77

41

110

52

55

43

41

56

10

777

Appui médical ou psychologique

3

3

18

79

37

32

25

38

43

43

29

15

365

Appui en matière d'éducation et de logement

2

6

3

3

2

5

11

14

3

49

Assistance en matière de vérité et de justice

90

83

98

91

85

94

24

27

28

10

11

20

661

Total

306

393

324

369

298

363

188

250

241

201

215

109

3 257

334.Les activités réalisées par la CONAVIM pendant la période allant de janvier à septembre 2010 ont été les suivantes:

Description/mois

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Total 2009

Conseils juridiques

243

136

171

26

52

39

21

17

23

728

Démarches auprès d'institutions sociales et administratives

25

45

28

25

15

14

18

19

16

205

Appui aux projets des familles de femmes victimes d'assassinats ou d'enlèvements (SEDESOL)

5

8

11

4

3

2

4

1

1

39

Élaboration de projets productifs (FONAES/SE) en faveur de femmes victimes d'actes de violence

8

19

15

0

0

0

0

0

0

42

Appui médical ou psychologique

26

25

23

10

11

8

8

5

2

118

Appui en matière d'éducation et de logement

3

7

6

4

1

1

0

0

1

23

Total

310

240

254

69

82

39

21

17

43

1 155

335.En outre, la CONAVIM a mené à bien les activités suivantes avec des organisations de la société civile et des institutions publiques des trois niveaux de l'administration en vue de promouvoir la réparation de la trame sociale à Ciudad Juárez.

Activités de la CONAVIM en 2008

Élaboration du Guide de la culture, de la vulnérabilité et des crises sociales

336.Il a été élaboré en collaboration avec le Movimiento Pacto por la Cultura un Guide de la culture, de la vulnérabilité et des crises sociales qui contient des réflexions concernant la situation actuelle de la culture à Ciudad Juárez, les conjonctures et les éléments politiques et leurs liens avec la violence à l'égard des femmes et contient un certain nombre de propositions concises à l'intention des décideurs. Le guide a été actualisé en 2008 et plus de dix réunions de travail ont été consacrées à la rédaction et à la révision de son texte.

Centre de documentation

337.Le Centre de documentation de la Commission pour Juárez, opérationnel depuis la fin de 2007, a un fonds de plus de 480 ouvrages imprimés ou électroniques spécialisés dans la problématique hommes-femmes, les femmes et les droits de l'homme. En 2008, il a été envoyé des demandes de documents et de matériels d'information sur le thème «La femme» à 20 centres d'études de la problématique hommes-femmes de plusieurs universités nationales et aux commissions des droits de l'homme et instituts des femmes des 32 États. Il a également été établi des liens de collaboration avec le personnel spécialisé dans la bibliographie d'El Colegio de México afin d'échanger des données d'expérience concernant la bibliographie dans la perspective de la problématique hommes-femmes.

Formation des filles et des garçons des quatrième, cinquième et sixième années d'études primaires

338.Dans le cadre de l'objectif sectoriel 5, «Consolider une culture de respect des droits et des libertés des membres de la société», de la stratégie 5.1, «Renforcer la prévention, la répression et l'élimination de la violence contre les femmes et l'assistance aux victimes», et en particulier du programme d'action 5.1.1, «Mécanisme visant à prévenir et éliminer la violence contre les femmes à Ciudad Juárez» du programme sectoriel pour 2007-2012 élaboré dans le contexte du Plan national de développement, une formation aux droits de l'homme a été dispensée aux élèves et une formation à la prévention à la violence à 208 filles et garçons qui suivent les quatrième à sixième années d'études dans les écoles primaires Mariano Escobedo, Ramón Velarde, Nicolás Bravo et Miguel Carranza.

339.En outre, il a été organisé des réunions avec la Commission des droits de l'homme de l'État de Chihuahua, l'Universidad Pedagógica Nacional, le Centre Paso del Norte de défense des droits de l'homme, le Bureau pour l'enfance du Conseil de développement social et le Programa de Educación en Valores afin de formuler une stratégie optimale d'intervention auprès des enfants et de réaliser les objectifs visés dans le plan sectoriel pour 2007-20012 du Ministère de l'intérieur ainsi qu'afin d'élaborer un diagnostic de la situation de l'enfance à Ciudad Juárez, ce pour quoi des contacts ont été pris avec le bureau au Mexique du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et le Red por los Derechos de la Infancia en México.

Programme de formation aux droits des enfants et stratégies d'intervention dans le domaine de l'éducation

340.Sur la base du travail susmentionné, il a été élaboré un programme de formation aux droits des enfants à l'intention des instituteurs de Ciudad Juárez qui a été exécuté à deux occasions dans les locaux de l'Universidad Pedagógica Nacional en août-novembre 2008 et en janvier-mai 2009. Ces programmes ont été réalisés sur la base d'un accord de collaboration entre la Commission pour Juárez, l'Universidad Pedagógica Nacional, la Commission des droits de l'homme de l'État de Chihuahua et le Centre Paso del Norte de défense des droits de l'homme.

Forum sur les migrations et les droits de l'homme des filles, des garçons et des adolescents migrants

341.Il a été organisé cinq réunions de coordination entre la Commission pour Juárez et la Casa del Migrante afin d'organiser le Deuxième forum sur les migrations et les droits de l'homme qui a eu lieu en octobre 2008. À cette occasion, les participants ont abordé la question des garçons, des filles et des adolescents migrants; ont participé à la réunion, entre autres, des représentants des organismes publics qui interviennent dans les processus de rapatriement comme l'Institut national des migrations, le Service de développement intégré de la famille de l'État et de la municipalité, le Bureau du Procureur pour la défense du mineur, la Cinquième inspection de la Commission nationale et de la Commission des droits de l'homme de l'État et des organisations de la société civile.

Atelier sur l'intervention en cas de crise provoquée par la violence et les sévices sexuels

342.Il s'est tenu en octobre 2008 un atelier sur «L'intervention en cas de crise provoquée par la violence et les sévices sexuels», organisé dans les locaux de la Commission pour Juárez par l'Association pour le développement intégré des personnes violées (ADIVAC) afin de dispenser une formation à l'ensemble du personnel de la Commission ainsi qu'à d'autres agents du Bureau du Procureur général de la République, de la Deuxième circonscription sanitaire, du Centre d'assistance aux victimes de la violence familiale, de la Casa Amiga Centro de Crisis, de l'Institut de la femme de l'État de Chihuahua et du foyer Sin Violencia.

Réunions avec différentes organisations et institutions

343.Il a été mené entre janvier et novembre 2008 un intense travail de suivi des programmes appuyés par la Commission pour Juárez par l'entremise de la Direction pour le renforcement de la trame sociale par l'entremise de différentes institutions publiques et privées, et il a été organisé à cette fin des réunions avec les institutions et services ci-après:

Consejo Ciudadano para el Desarrollo Social de Ciudad Juárez

Movimiento Pacto por la Cultura

Mesa del Diálogo a favor de la Infancia

Centro de Derechos Humanos para el Migrante

Centre Paso del Norte de défense des droits de l'homme

Programa Educación en Valores

Casa del Migrante

Ciudadanos Comprometidos con la Paz

Sin Violencia

Programa Compañeros

Red Mesa de Mujeres

Misericordia y Vida para el Enfermo de Sida

Organización Popular Independiente

Red por los derechos de la Infancia en México

Proyectos y Comunicación (DIDAXIS)

El Colegio de México

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Réunions concernant des projets spéciaux organisés avec des institutions publiques

344.Des réunions ont été organisées avec les institutions et services ci-après:

Ministère du développement social, bureau de Chihuahua

Ministère de l'environnement et des ressources naturelles, bureau de Chihuahua

Ministère fédéral de la sécurité publique

Consulat des États-Unis d'Amérique, Ciudad Juárez

Fonds national d'appui solidaire aux entreprises

Institut municipal de recherche de planification

Centros de Integración Juvenil

Programme d'études sur les interventions communautaires

345.Il a été organisé de septembre à novembre 2008, sous l'égide de la Commission pour Juárez et du Movimiento Pacto por la Cultura, un programme d'études sur les interventions communautaires s'adressant aux jeunes travailleurs sociaux qui opèrent dans les communautés vulnérables et qui souhaitent se perfectionner, au moyen d'outils de recherche, dans les domaines de l'élaboration des programmes et du travail social communautaire. Ce programme a comporté 12 réunions.

Célébration, le 25 novembre, de la «Journée internationale de lutte contre la violence à l'égard des femmes»

346.Il a été organisé cinq réunions de travail entre la Commission pour Juárez, l'Institut de la femme de l'État de Chihuahua et le Conseil municipal de la femme afin de planifier la célébration de la «Journée internationale de lutte contre la violence à l'égard des femmes», à l'occasion de laquelle a eu lieu un cycle de conférences données par Susana Carmona, chercheur et professeur à l'Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Patricia Alamillo, députée locale, et la journaliste Alicia Dávila. L'Orchestre symphonique des jeunesses municipales de l'Organisation Ciudadanos Comprometidos con la Paz a également donné un concert. Ont participé à cette manifestation plus de 200 personnes.

Activités de la CONAVIM en 2009

Programme de formation aux droits des enfants et stratégies d'intervention dans le domaine de l'éducation

347.Il a été organisé pendant la période janvier-mai 2009 un deuxième programme de formation aux droits des enfants et aux stratégies d'intervention dans le domaine de l'éducation; ce programme s'est tenu dans les locaux de l'Universidad Pedagógica Nacional. Ce travail a été entrepris sur la base d'un accord de collaboration entre la Commission pour Juárez, l'Universidad Pedagógica Nacional, la Commission des droits de l'homme d'État de Chihuahua et le Centre Paso del Norte de défense des droits de l'homme.

Réseau d'assistance et de prévention de la violence familiale (REDAPREV)

348.La CONAVIM a, pendant l'année 2009, participé activement aux réunions mensuelles du REDAPREV, qui a pour objet de coordonner et de conjuguer les efforts des institutions et des organisations de la société civile de Ciudad Juárez qui s'emploient à prévenir la violence à l'égard des femmes et à promouvoir les droits de l'homme et l'égalité des sexes. Ces activités ont été appliquées principalement par l'Institut de la femme de Chihuahua, mais les réunions ont été coordonnées par la CONAVIM.

Réunions avec des organisations de la société civile

349.En 2009, la Commission nationale a coordonné étroitement ses activités et celles des organisations de la société civile dans les domaines aussi bien de l'exécution de projets que de la fourniture d'un appui en matière de formalités administratives. Ces organisations ont été les suivantes:

Centro de Asesoría y Promoción Juvenil

Organización Popular Independiente

Consejo Ciudadano por el Desarrollo Social de Ciudad Juárez

Voces Indígenas

Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez

Movimiento Pacto por la Cultura

Centros de Integración Juvenil

Programa Compañeros

Casa Amiga Centro de Crisis.

Activités de la CONAVIM en 2010

Centre de documentation

350.Le Centre de documentation de la CONAVIM à Ciudad Juárez dispose d'un fonds de plus de 500 ouvrages imprimés et sous forme électronique spécialisés dans la problématique hommes-femmes, les femmes et les droits de l'homme. Il continue de recevoir des ouvrages des universités locales et d'organisations locales et nationales de la société civile.

Programme de formation des agents de la fonction publique de l'État et des municipalités à la formulation de politiques publiques concernant la problématique hommes-femmes

351.À la suite des travaux appuyés dans le cadre de l'accord de collaboration convenu entre la CONAVIM, l'Universidad Pedagógica Nacional et la Commission des droits de l'homme de l'État de Chihuahua, il s'est tenu sept réunions de travail en vue de préparer le programme de formation des agents de la fonction publique de l'État et des municipalités à la formulation de politiques publiques concernant la problématique hommes-femmes. Ce programme a pour objet de promouvoir l'élimination de toutes formes de discrimination fondée sur le sexe et de garantir l'égalité des chances entre les hommes et les femmes dans la formulation des stratégies opérationnelles et de politiques publiques. Cette formation doit être dispensée de février à juin 2011.

Réseau d'assistance et de prévention de la violence familiale (REDAPREV)

352.La CONAVIM a continué en 2010 de participer aux réunions mensuelles du REDAPREV, qui a pour but de coordonner et de conjuguer les efforts des institutions et des organisations de la société civile de Ciudad Juárez qui s'emploient à prévenir la violence à l'égard des femmes et à promouvoir les droits de l'homme et l'égalité des sexes.

Relations établies avec des organisations de la société civile et des institutions publiques dans différents domaines

353.En 2010, dans le contexte des relations qu'elle a établies avec les organisations de la société civile, la Direction du renforcement de la trame sociale n'a cessé d'appuyer ces organisations et de faciliter leur travail sur le plan administratif. Il y a lieu de souligner en particulier à cet égard la création de l'organisation Jaguares Jóvenes de Bien, issue des liens noués entre les familles des victimes du massacre commis dans le quartier Salvarcar de Ciudad Juárez. La CONAVIM a coordonné pendant l'année plus de 15 réunions de travail convoquées pour préparer la fondation de cette organisation.

354.Un appui a également été fourni dans ses démarches devant la municipalité à Ángela Fierro, directrice du foyer Cepromamac, qui s'était heurtée à des problèmes juridiques, les autorités municipales ayant retiré à son organisation les facilités qu'elles avaient mises à sa disposition.

355.Il y a lieu de mentionner également les réunions de travail qui ont eu lieu avec les organisations ci-après et l'appui qui leur a été fourni: Centro de Asesoría y Promoción Juvenil; Organización Popular Independiente; Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez; Movimiento Pacto por la Cultura; Centros de Integración Juvenil; Programa Compañeros et Casa Amiga Centro de Crisis.

356.En outre, la CONAVIM a élaboré un modèle de Centre d'aide juridique conçu de sorte que les différents services des instances gouvernementales et les associations d'organisations de la société civile puissent fournir leurs services de façon coordonnée, au même endroit, aux femmes victimes d'actes de violence.

357.Il ressort des résultats des études menées par la CONAVIM que les femmes victimes d'actes de violence ont peine à avoir accès à la justice, de sorte que le nombre de condamnations est extrêmement restreint et n'a aucun rapport avec le nombre élevé de plaintes et l'incidence du problème. Aussi la Commission a-t-elle encouragé l'État mexicain à réduire les obstacles auxquels se heurtent les femmes victimes d'actes de violence et leurs familles, à améliorer les services pluridisciplinaires de sorte que les femmes puissent avoir accès à la justice et à appuyer la création du fonctionnement de centres d'assistance juridique pour les femmes.

358.Cette proposition est inspirée du modèle appelé «Family Justice Center», qui a vu le jour en 1992 à San Diego, en Californie (États-Unis), qui rassemble différentes institutions gouvernementales et non gouvernementales pour qu'elles puissent offrir par le biais d'un guichet unique des services pluridisciplinaires aux victimes d'actes de violence. Trois centres de ce type sont actuellement en construction à Ciudad Juárez, dans l'État de Chihuahua, à Campeche, dans l'État du même nom, et à Tlapa de Comonfort, dans l'État de Guerrero.

359.En outre, la CONAVIM mène dans les médias des campagnes visant à sensibiliser l'opinion publique à la violence contre les femmes par ses campagnes, qui doivent être réalisées du 6 décembre 2010 au 20 janvier 2011, qui portent principalement sur les formes usuelles de violence contre les femmes et les fonctions et les attributions de la Commission.

360.Cette campagne a été conçue comme suit:

a)Métro de la Ville de Mexico: à Mexico, campagne menée du 6 décembre 2010 au 20 janvier 2011 dans 36 stations de métro de la ville. Sur la base du nombre moyen de voyageurs, la campagne a atteint quelque 95 882 670 personnes;

b)Train rapide de Guadalajara: campagne menée dans 25 gares pendant la même période et, sur la base du nombre moyen de voyageurs, elle a atteint 5 695 243 usagers;

c)Métro de Monterrey: la campagne menée dans 20 stations de métro pendant la même période;

d)Gares routières: du 6 décembre 2010 au 20 janvier 2011, dans les gares routières de Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Durango, Monterrey et Zacatecas. Sur la base du nombre moyen de voyageurs, la campagne a atteint quelque 873 992 usagers;

e)Système Métrobus de la Ville de Mexico: du 6 au 31 décembre 2010, sur le circuit Dr. Gálvez – Indios Verdes. Sur la base du nombre moyen de voyageurs, la campagne a atteint quelque 4 944 394 usagers;

f)Vidéobus: il a été diffusé du 6 décembre 2010 au 15 février 2011 684 spots télévisés de 30 secondes. Sur la base du nombre moyen de voyageurs, la campagne a atteint approximativement 10 090 479 personnes;

g)Cinéma: campagne menée du 6 décembre 2010 au 17 janvier 2011 dans 10 salles de l'agglomération du District fédéral ainsi qu'à Toluca, État de Mexico; à Tijuana, Basse Californie; à León, Guanajuato; à Cuernavaca, Morelos; à Tepic, Nayarit; à Ciudad Juárez, Chihuahua; à Durango, Durango et à Veracruz, Veracruz;

h)Radio: campagne menée à la radio, aux heures commerciales, du 6 au 31 décembre 2010, dans le District fédéral, à León, Irapuato et Celaya, dans l'État de Guanajuato; à Mérida, dans l'État du Yucatán; à Villahermosa, dans l'État de Tabasco; à Guadalajara, dans l'État de Jalisco; à Tenancingo et Toluca, dans l'État de Mexico; à Torreón, dans l'État de Coahuila; à Tuxtla Gutiérrez, dans l'État de Chiapas et à Chihuahua. Les stations de réseau utilisées ont permis de donner une couverture nationale aux programmes et le nombre moyen d'auditeurs – 239 spots et 1 380 publicités – a été de 55 342 017;

i)Télévision: du 3 janvier au 31 mars, par le biais du système RTC, sous forme de spots diffusés par différentes chaînes de télévision publiques. La campagne a été diffusée par la radio et la télévision dans le cadre de programmes officiels du 3 janvier au 31 mars 2011. Pour plus amples informations, consulter le site web www.conavim.gob.mx.

361.S'agissant de la disparition de femmes, la Commission pour Juárez et aujourd'hui la CONAVIM, sans être habilitées à mener des activités policières ou des enquêtes, ont participé à différentes interventions émises en coordination avec d'autres autorités afin d'aider à prévenir la violence contre les femmes et à formuler des stratégies d'action visant à prévenir et éliminer ce type de violence.

362.Ainsi, le Bureau de la CONAVIM à Juàrez a participé au programme d'assistance, d'intervention et de coordination entre les autorités générales et les autorités des États et des municipalités en cas de disparitions de femmes et de filles à Ciudad Juárez (Protocole Alba), qui constitue un énoncé des procédures et des mesures de coordination interinstitutions entre les trois niveaux de l'administration qui doivent être adoptés pour coordonner les efforts, les ressources et les activités des différentes autorités locales afin de retrouver rapidement les femmes et les filles déclarées disparues à Juárez.

363.La Commission pour Juárez et aujourd'hui le bureau à Juárez de la CONAVIM ont participé aux réunions du groupe d'autorités des trois niveaux de l'administration qui sont chargées de mettre en œuvre le Protocole.

364.Les autorités qui participent au Protocole Alba sont les suivantes:

a)Autorités fédérales:

i)Ministère de l'intérieur;

ii)Commission nationale pour la prévention et l'élimination de la violence à l'égard des femmes;

iii)Bureau du Procureur général de la République;

iv)Bureau du Procureur général de la République à Ciudad Juárez;

v)Direction de la prévention de la délinquance et des services communautaires;

vi)Service spécial du ministère public chargé de poursuivre les actes de violence contre les femmes et la traite des personnes (FEVIMTRA);

vii)Services de l’attacher du Bureau du Procureur général de la République à El Paso, Texas (États-Unis);

viii)Ministère fédéral de la sécurité publique;

ix)Police fédérale.

b)Autorités des États:

i)Bureau du Procureur général de la justice de l'État de Chihuahua;

ii)Sous-Direction du Bureau du Procureur général de la justice pour la zone Nord;

iii)Unité spéciale d'enquêtes sur les personnes absentes ou disparues;

iv)Service conjoint d'enquête sur les meurtres de femmes;

v)Secrétariat à la sécurité publique de l'État;

vi)Centre d'investigations policières (CIPOL).

c)Autorités municipales:

i)Municipalité de Juárez;

ii)Secrétariat municipal à la sécurité publique;

iii)Direction générale de la circulation de la municipalité.

d)Autres institutions:

Service de l'immigration et des douanes chargé des relations avec le Consulat général des États-Unis d'Amérique à Ciudad Juárez.

4.Réponse au paragraphe 26 b) de la liste des points à traiter

365.Le programme des 40 actions a été conçu comme la principale mission de la Sous-Commission de coordination et de liaison en vue de la prévention et de l'élimination de la violence à l'égard des femmes à Ciudad Juárez. Les éléments concernant les enquêtes sur les meurtres de femmes ont été menés à bien, mais plusieurs éléments concernant les méthodes d'enquête sont encore en cours vu que leur exécution exige une coordination entre les différents niveaux de l'administration. D'autres éléments encore sont en cours vu que les activités à réaliser sont de caractère permanent.

366.Plusieurs des points reflétés dans le programme de 40 actions ont été repris dans la stratégie intitulée «Nous tous sommes Juárez, reconstruisons la ville», programme d'action intégré du Gouvernement fédéral auquel participent le Gouvernement de l'État de Chihuahua, la municipalité de Juárez et la ville elle-même, ce qui est sans précédent dans les processus de formulation et de mise en œuvre des politiques publiques.

367.La stratégie répond à la situation difficile et complexe dans laquelle se trouve confrontée Ciudad Juárez et envisage 160 mesures concrètes qui doivent être appliquées de façon intégrée, leurs caractéristiques principales étant au nombre de 3: participation citoyenne, intégration des politiques publiques et coresponsabilité et participation des trois niveaux de l'administration. Ce programme reprend 11 éléments du programme de 40 actions, dont la réalisation se trouvera renforcée par cette stratégie, qui conjugue les efforts des trois niveaux de l'administration.

368.Pour sa part, le FEVIMTRA collabore avec les autorités de l'État pour rechercher les femmes et les filles disparues à Ciudad Juárez, conformément au Protocole Alba, auquel participent les trois niveaux de l'administration.

369.Le FEVIMTRA a participé à des activités de recherche ou d'identification de femmes disparues dans le cadre du Protocole Alba, document visant à promouvoir la coordination entre les trois niveaux de l'administration en cas de disparition de personnes à Juárez afin d'aider à retrouver les femmes qui, en raison de leur situation et des circonstances dans lesquelles elles ont disparu, sont considérées comme courant de graves risques.

370.En 2007 et 2008, il a été signalé dans le cadre de ce programme 25 disparitions de femmes, 3 ont été retrouvées vivantes et il a été retrouvé 3 squelettes.

371.En 2009, le Protocole a été activé à dix occasions afin d'intervenir immédiatement dès qu'a été signalée la disparition de quatre mineures, dont une a été retrouvée, et de quatre femmes, toutes retrouvées. Fin mars 2010, le Protocole Alba n'avait pas été activé et aucune disparition n'avait été signalée.

5.Réponse au paragraphe 26 c) de la liste des points à traiter

372.Le FEVIMTRA a élaboré un programme de diffusion dans la presse écrite de 22 matériels d'information, dont affiches, dépliants, brochures et feuillets, tirés ensemble à plus de 7 800 000 exemplaires. Ces divers matériels d'information s'adressent:

a)Aux femmes et aux hommes (jeunes et adultes) que l'on cherche à sensibiliser à l'existence de ces délits, à aider à reconstruire la culture qui les soutient et les protège, à familiariser avec les actes constitutifs des délits en question et les sanctions dont ils sont passibles, à encourager à dénoncer de tels faits lorsqu'ils en ont connaissance et à les informer concernant les droits des personnes victimes de tels actes et les modalités selon lesquelles celles-ci peuvent solliciter et recevoir une assistance. Les matériels d'information destinés à ces groupes comportent notamment une fiche de plaintes, l'affiche et le feuillet intitulés «L'esclavage moderne s'appelle la traite des personnes», l'affiche «Évitons qu'éclate la violence» et le feuillet «La violence n'est pas la solution»;

b)Aux agents de la fonction publique chargés de fournir une assistance aux victimes de la violence sexuelle et de la traite des personnes, afin de les sensibiliser et de les familiariser avec ces délits, d'appeler leur attention sur l'obligation qu'ils ont de sanctionner les auteurs de tels actes et d'aider les victimes et de leur fournir des informations qui puissent leur être utiles dans l'accomplissement de leurs tâches. Il a été élaboré à cette fin un guide de recommandations à l'intention des agents du ministère public appelés à fournir une assistance aux victimes de la violence à l'égard des femmes et de la traite des personnes, le feuillet «La violence n'est pas la solution» et l'affiche «Aide-nous à l'éviter et à le punir»;

c)Aux travailleurs sociaux qui ont fréquemment l'occasion, dans le cadre de leurs activités, de connaître de cas de traite des personnes, par exemple ceux qui s'occupent du transfert et de l'accueil des victimes ou des locaux où celles-ci sont exploitées. Il a été imprimé deux versions du dépliant «La traite des personnes est un délit réprimé par la loi», l'une à l'intention des personnes qui travaillent dans le secteur de l'hôtellerie et les centres nocturnes et l'autre aux travailleurs du secteur des transports;

d)Il a été imprimé deux versions de l'affiche «Aide-nous, leurs familles les recherchent», qui contient des photographies et des informations concernant les femmes et les filles déclarées disparues.

373.Tous les supports susmentionnés contiennent des informations sur le FEVIMTRA et ses attributions et ont pour but de rapprocher la population à des services fournis par le Bureau du Procureur général de la République. Il a été signé avec le Ministère de l'éducation une lettre d'intention qui définit les mécanismes de diffusion des matériels d'information s'adressant aux jeunes des cours moyens du deuxième cycle des écoles fédérales, comme le dépliant «Quoi faire si tu es menacée par la violence», différentes affiches visant à prévenir la violence contre les femmes et le feuillet «La violence n'est pas la solution», qui servira de support pour l'organisation de réunions d'orientation.

374.Il a été distribué en janvier 2009 environ 1 380 000 matériels d'information (17% du tirage total) grâce à la coopération avec le programme «Oportunidades» de promotion du développement humain réalisé par le Ministère du développement social et avec l'appui de ses bureaux dans les 32 États et ces matériels sont distribués ou affichés dans les locaux où le programme distribue son appui. Il a également été distribué, principalement par le biais des institutions fédérales situées dans toutes les localités du pays, un peu plus de 38 000 affiches sur la prévention de la violence contre les femmes et des disparitions forcées imprimées par l'administration précédente.

375.Pour sa part, la Commission nationale pour la prévention de la discrimination (CONAPRED) a fait savoir qu'elle était habilitée, dans les cas de plaintes et de déclarations considérées comme des actes présumés de discrimination ayant donné lieu à une décision (ce qui n'est possible que dans les cas de réclamation), à une procédure de consolidation ou à un règlement, à adopter les mesures administratives ci-après:

a)Organisation de cours de sensibilisation concernant le droit à la non-discrimination s'adressant aux particuliers et aux agents de la fonction publique auxquels ont été appliqués les faits ayant motivé la plainte ou la déclaration ou impliqués dans lesdits faits;

b)Distribution d'affiches visant à promouvoir le droit à la non-discrimination et l'élimination des comportements discriminatoires;

c)Vérification par le personnel du Conseil de l'adoption de mesures en faveur de l'égalité des chances et de l'élimination de toutes les formes de discrimination;

d)Publication de la décision par le biais de la presse écrite ou des médias électroniques;

e)Toute autre mesure convenue entre les parties visant à promouvoir une culture d'égalité et de non-discrimination.

376.Ces mesures administratives ne peuvent être imposées aux particuliers qu'après signature de l'accord de conciliation correspondant au règlement de l'affaire pendant son examen.

377.Après réception d'un dossier de plainte ou de réclamation, il est procédé à une analyse juridique et la procédure applicable est mise en route mais, si l'affaire est grave et si la procédure pourrait causer un préjudice irréparable, par exemple s'agissant d'actes de violence dirigés contre des femmes qui risquent de mettre en danger leur vie ou leur intégrité personnelle, des mesures conservatoires sont indiquées aux autorités et aux particuliers de manière à garantir à tout moment les droits des victimes et à faire en sorte que soient appliquées les normes applicables (section IX de l'article 49 et article 63 de la loi organique portant Statut du Conseil national pour la prévention de la discrimination). En outre, lors de l'examen de la plainte, des rapports peuvent être demandés, comme prévu à l'article 59 de la loi fédérale visant à prévenir et à éliminer la discrimination, aux autorités ou agents de la fonction publique fédérale; des demandes de coopération peuvent également être adressées aux particuliers et aux autorités, et les particuliers impliqués dans les faits peuvent être invités à participer à une procédure de conciliation.

378.Il est également fourni une orientation et les services juridiques prévus par la loi dans le contexte de l'examen d'une plainte ou d'une réclamation ou sur la décision du chef du Département d'orientation (si ledit organisme n'est pas compétent), auquel cas l'affaire est transmise aux autorités appropriées.

6.Réponse au paragraphe 26 d) de la liste des points à traiter

379.Le Gouvernement fédéral a entrepris, par l'entremise du FEVIMTRA du Bureau du Procureur général de la République, d'élaborer un projet de réforme des lois afin d'élargir la faculté reconnue à celui-ci de se saisir des affaires de traite de personnes qui relèvent de la compétence des autorités des États lorsque lesdites infractions, en raison de leur importance, risquent d'affecter de manière particulièrement grave l'intérêt social ou lorsque paraissent intervenir des intérêts particuliers étrangers à l'administration de la justice qui risquent d'affecter le déroulement de l'enquête et par conséquent d'entraver les poursuites.

7.Réponse au paragraphe 27 de la liste des points à traiter

380.Aux termes du paragraphe 2 de l'article 27 de la loi relative à la Commission nationale des droits de l'homme, quiconque peut dénoncer devant la Commission des violations présumées des droits de l'homme. Lorsque les intéressés sont privés de liberté ou lorsque leur domicile est inconnu, les faits peuvent être dénoncés par des parents ou des voisins des intéressés, voire par des mineurs.

381.Aux termes de l'article 92 du Règlement intérieur de la Commission nationale des droits de l'homme, le courrier adressé à la Commission par un détenu, quel que soit le centre de détention, ne peut faire l'objet d'aucun type de censure et doit être transmis sans tarder par les responsables de l'établissement. En outre, le paragraphe 2 dudit article dispose que les entretiens entre les agents de la Commission et les détenus, qu'il s'agisse d'adultes ou d'adolescents, ne peuvent faire l'objet d'écoutes ou d'entraves ni être enregistrés.

382.La Commission a mis en place dans le cadre du programme de supervision des établissements pénitentiaires un service d'assistance par des femmes qui oriente comme il convient les personnes qui sollicitent son intervention au sujet de questions liées au régime pénitentiaire. Afin de faciliter la communication, il a été établi une ligne téléphonique que peuvent utiliser gratuitement les personnes détenues dans les différents établissements de détention du pays.

383.Indépendamment des visites de supervision réalisées par la Commission dans les établissements pénitentiaires du pays, des agents de la Commission visitaient également les établissements appropriés pour faire enquête sur les plaintes faisant état de violations présumées des droits de l'homme des détenus.

384.Pendant la période 2007-2010, la Commission a reçu au total 1 690 dossiers de plaintes accusant les autorités fédérales chargées de la prévention et de la réadaptation sociale d'avoir commis des violations des droits de l'homme.

385.Parmi les 1 690 dossiers de plaintes, la fréquence avec laquelle les autorités fédérales responsables de la prévention et de la réadaptation sociale ont été accusées d'avoir commis des violations des droits de l'homme a été la suivante: Services administratifs locaux de prévention et de réadaptation sociale du Ministère de la sécurité publique (865 plaintes); Centre fédéral de réadaptation sociale nº 1 Altiplano (193 plaintes); Centre fédéral de réadaptation sociale nº 4 Nord-Ouest (179 plaintes); Centre fédéral de réadaptation sociale nº 2 Ouest (135 plaintes); Centre fédéral de réadaptation sociale nº 5 Est (82); Centre fédéral de réadaptation sociale nº 3 Nord-Est (73); Direction d'établissements pour mineurs de la Direction générale de la prévention et du traitement des mineurs du Ministère fédéral de la sécurité publique (43 plaintes); Colonie fédérale d'Islas Marías (35 plaintes); Centre fédéral de réadaptation psychosociale (32 plaintes); Centre de diagnostic pour hommes du Ministère fédéral de la sécurité publique (19 plaintes); Conseil des mineurs du Ministère fédéral de la sécurité publique (15 plaintes); Centre de traitement pour hommes du Ministère de la sécurité publique (14 plaintes); et Centre de diagnostic et de traitement pour femmes du Ministère de la sécurité publique (5 plaintes).

386.Les faits constitutifs de violations des droits de l'homme signalés le plus fréquemment dans les dossiers de plaintes enregistrés en 2007 et 2008 ont été les suivants: violation des droits des détenus (276 dossiers); déni du droit de réclamation (99 dossiers); refus de soins médicaux (21 dossiers); détention illégale (55 dossiers); déni injustifié des avantages prévus par la loi (15 dossiers); violation des droits de détenus mineurs (29 dossiers); imposition de châtiments injustifiés à des détenus (15 dossiers); traitements cruels ou dégradants (22 dossiers); et irrégularités dans le transfert pénitentiaire (18 dossiers);

387.Les faits constitutifs de violations des droits de l'homme signalés le plus fréquemment pendant la période 2009-2010 ont été les suivants: non-fourniture de soins médicaux (256 dossiers); actes et omissions violant les droits des personnes privées de liberté (284 dossiers); actes ou omissions contraires aux droits des personnes privées de liberté (203 dossiers); exercice irrégulier de la puissance publique (136 dossiers); non-notification à la famille ou aux proches de l'arrestation, de la détention, du transfert, du lieu de détention, de l'état de santé physique et psychologique et de la situation juridique du détenu (119 dossiers); traitements cruels, inhumains ou dégradants (53 dossiers); non-réponse en temps voulu à l'auteur d'une réclamation (41 dossiers); et détention arbitraire (34 dossiers).

388.Par ailleurs, des 1 690 dossiers de plaintes enregistrés pendant la période considérée, 1 479 ont été clos pour les raisons suivantes: absence de fondement: 700; règlement de la plainte pendant son examen: 488; orientation juridique: 120; conciliation: 107; cumul: 42; incompétence: 3; manque d'intérêt du plaignant pour la procédure: 9; recommandation: 7; et désistement: 3. Les 211 dossiers restants étaient en instance.

8.Réponse au paragraphe 28 de la liste des points à traiter

389.L'Exécutif fédéral s'est engagé à prévenir et à réprimer la traite des personnes ainsi qu'à fournir assistance et protection aux victimes de cette infraction.

390.Le Mexique est partie à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Convention de Palerme) ainsi qu'au Protocole additionnel à la Convention visant à prévenir et réprimer la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ayant ratifié les deux instruments en mars 2003.

391.Parmi les premières mesures adoptées pour incriminer la traite des personnes, il y a lieu de mentionner les réformes apportées au Code pénal fédéral, au Code fédéral de procédure pénale et à la loi fédérale contre la criminalité organisée, en mars 2007, avant la publication de la loi fédérale sur la traite des personnes. Ces réformes concernent la traite des personnes de moins de 18 ans ou des personnes qui n'ont pas la capacité de comprendre la signification du fait ou de s'y opposer.

392.Au plan interne, la loi visant à prévenir et à réprimer la traite des personnes est entrée en vigueur le 28 novembre 2007. Le décret d'application de la loi réforme et complète différentes dispositions du Code pénal fédéral, du Code fédéral de procédure ou de la loi fédérale contre la criminalité organisée.

393.L'ordre juridique mexicain est conforme à la Convention de Palerme et à son Protocole additionnel et a pour but de prévenir et de réprimer la traite des personnes ainsi que de fournir protection et assistance aux victimes de la traite afin de garantir le respect du libre épanouissement de la personnalité des victimes éventuelles, qu'elles résident sur le territoire national ou y aient été transférées ou soient des Mexicains résidant à l'étranger. Une autre nouveauté importante est l'introduction du concept de réparation du préjudice causé à la victime.

394.La loi prévoit des peines plus sévères ainsi que différentes circonstances aggravantes pour les auteurs de cette infraction, passible d'une peine de 6 à 12 ans de prison ou de 9 à 18 ans de prison si la victime est une personne de moins de 18 ans ou une personne n'ayant pas la capacité de comprendre la signification du fait ou de s'y opposer. La tentative de traite de personnes est également passible d'une peine de prison.

395.Les autorités ont l'obligation de protéger l'anonymat de la victime et de sa famille, de leur accorder des facilités pour demeurer dans le pays pendant toute la durée de la procédure judiciaire et de sauvegarder le libre épanouissement de la personnalité de la victime, son intégrité et ses droits de l'homme.

396.Il demeure nécessaire d'élargir la portée de la nouvelle législation, vu que la loi existante s'applique sur l'ensemble du territoire national dans les domaines relevant de la compétence fédérale mais que des poursuites ne peuvent être entamées que lorsque sont réunies les conditions visées aux articles 3 et 4 de la loi tendant à prévenir et réprimer la traite des personnes, les autres questions relevant de la réglementation des États. Dans ce contexte, 25 des 32 États de la Fédération ont publié des lois concernant la traite des personnes, mais 7 ne l'ont pas encore fait.

397.Le Programme national de défense des droits de l'homme, publié le 29 août 2009, envisage une action dans 8 domaines différents, et 2 recommandations formulées par le Mécanisme d'examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies à ce sujet ont été acceptées. Les objectifs de l'action envisagée sont les suivants:

a)Dispenser une formation aux membres du personnel de la police, du ministère public et des services des migrations pour les aider à identifier les victimes de la traite de personnes et leur fournir une assistance;

b)Réaliser une étude empirique des modalités de la traite des personnes au plan national afin d'évaluer les effets et la portée de chaque manifestation spécifique de ce phénomène;

c)Faire en sorte que le FEVIMTRA dispose des pouvoirs nécessaires ainsi que des ressources humaines et financières suffisantes;

d)Renforcer les instances chargées de fournir une assistance immédiate aux victimes de la délinquance et aux membres de leur famille, et en particulier aux victimes de la traite des personnes;

e)Établir des lignes directrices concernant la régularisation de la situation au regard de la législation sur les migrations des victimes de la traite des personnes et des membres de leur famille afin que la protection voulue puisse leur être accordée;

f)Mener des campagnes d'information concernant l'égalité des sexes, la diversité et ses manifestations, la non-discrimination ainsi que les causes, les conséquences et les incidences de la traite des personnes;

g)Établir un processus de formation et de perfectionnement professionnel des agents de la fonction publique chargés d'appliquer la loi fédérale visant à prévenir et réprimer la traite des personnes afin de garantir ainsi le respect des droits fondamentaux des victimes des infractions réprimées par ladite loi;

h)Promouvoir l'alignement des législations nationales sur les normes internationales en matière de lutte contre la traite des personnes, en particulier celles qui sont reflétées dans le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, et en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.

398.Le 16 juillet 2009 a été créée la Commission interministérielle pour la prévention et la répression de la traite des personnes (CIPSTP), composée des responsables du Ministère de l'intérieur, du Ministère des communications et des transports, du Ministère des relations extérieures, du Ministère de la sécurité publique, du Ministère du travail et de la prévoyance sociale, du Ministère de la santé, du Ministère du développement social (SEDESOL), du Ministère de l'éducation (SEP), du Ministère du tourisme (SECTUR) et du Bureau du Procureur général de la République. Participent également à la Commission les responsables du Système national pour le développement intégré de la famille (DIF), de l'Institut national des femmes (INMUJERES), de l'Institut national des migrations (INM), de l'Institut national des sciences pénales (INACIPE), du Conseil national de la population (CONAPO), de la Commission nationale pour le développement des populations autochtones (CDI), la Commission mexicaine d'aide aux réfugiés (COMAR) et, à titre consultatif, la Commission nationale des droits de l'homme. Le Règlement intérieur de la Commission interministérielle a été établi le 15 février 2010.

399.La Commission a pour but de prévenir et de réprimer la traite des personnes ainsi que de fournir protection et assistance aux victimes de la traite afin de garantir le respect de libre épanouissement de la personnalité des victimes et victimes potentielles.

400.Le Gouvernement mexicain a lancé en 2010 la campagne «Cœur bleu» proposée par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC), qui a pour vocation de devenir l'emblème de la lutte contre la traite des personnes. La campagne a pour but de rehausser la visibilité du problème par le biais de campagnes d'information utilisant des matériels adaptés à la réalité de chaque région du monde, de mobiliser les secteurs public et privé ainsi que la société civile pour promouvoir la lutte contre la traite des personnes et d'encourager l'utilisation du symbole du «Cœur bleu» comme manifestation de solidarité des victimes de ce fléau.

401.On travaille actuellement à l'élaboration du Programme national visant à prévenir et à réprimer la traite des personnes, lequel prévoira des mesures tendant à fournir assistance et protection aux victimes, à coordonner le perfectionnement et la formation continue des agents de la fonction publique en matière de prévention de la traite des personnes ainsi que d'élaborer des stratégies visant à réduire la demande et à éliminer le phénomène. C'est dans le cadre de cette stratégie que le Gouvernement fédéral articulera toutes ses interventions visant à prévenir et éliminer la traite des personnes.

402.Le Bureau du Procureur général de la République se charge, par l'entremise du FEVIMTRA, de former les agents qui participent à la lutte contre la traite des personnes en les familiarisant avec une manifestation de la criminalité dont les éléments constitutifs ont été définis récemment. Cette formation revêt notamment les formes suivantes:

a)Programme de formation en matière d'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, comprenant trois séminaires organisés à l'intention des agents de la force publique et des membres de différentes associations civiles et institutions universitaires de la ville de Mexico, programme diffusé parallèlement par visioconférence dans neuf entités de la Fédération: Basse Californie, Campeche, Quintana Roo, Tlaxcala, Sinaloa, Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas et District fédéral;

b)Premier programme de formation à la lutte contre la traite des personnes et à l'administration de la justice, réalisé du 17 octobre au 13 décembre 2008 à Mexico, auquel ont participé 57agents de la fonction publique (37 femmes et 20 hommes);

c)Séminaire-atelier régional sur la traite des personnes, tenu les 22 et 23 octobre à Tapachula, État de Chiapas, dans le cadre de la Semaine nationale des migrations 2008; y ont participé 60 agents de la fonction publique (39 femmes et 21 hommes);

d)Séminaire-atelier sur la violence sexuelle et la violence familiale dans la perspective de l'égalité des sexes et des droits de l'homme, réalisé du 27 octobre au 31 décembre 2008 dans les installations de l'Université autonome de Ciudad Juárez, avec la participation de 31 agents de la fonction publique (25 femmes et 6 hommes);

e)Séminaire-atelier sur l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenu du 27 octobre au 31 décembre 2008 à Mexico et diffusé parallèlement par visioconférence, par l'entremise de l'Instituto Politécnico Nacional, dans neuf entités fédérées: Basse Californie, Campeche, District fédéral, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas et Tlaxcala;

f)Cours-atelier sur le dépistage et l'identification des victimes de la traite des personnes au Mexique, organisé par le FEVIMTRA en coordination avec la DGFP et le programme PROTEJA-USAID; le cours a eu lieu au cours des quatre derniers mois de 2008 et a rassemblé 176 agents de la fonction publique (94 femmes et 82 hommes) du District fédéral, de Tijuana (Basse Californie); de San Cristóbal de las Casas (Chiapas), de Cancún (Quintana Roo) et de Guadalajara (Jalisco);

g)Conférence sur l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales aux États-Unis d'Amérique et ses incidences au Mexique, tenue le 12 novembre 2008 en collaboration avec Infancia Común et l'Ambassade des États-Unis;

h)Séminaire-atelier pour les régions du sud et du sud-est du pays concernant l'assistance intégrée aux victimes de la traite des personnes; le séminaire a eu lieu du 2 au 4 juin 2009 à Solidaridad (État de Quintana Roo) avec la participation de 81 agents de la fonction publique (57 femmes et 24 hommes) venus des États de Campeche, de Chiapas, de Guerrero, d'Oaxaca, de Quintana Roo, de Tabasco, de Veracruz et du Yucatán;

i)Forum latino-américain sur la traite des personnes et l'administration de la justice, tenu à Mexico du 15 au 17 décembre 2008, qui a rassemblé 60 agents publics de différents pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud qui participent à la lutte contre la traite des personnes (23 femmes et 37 hommes);

j)Tables rondes tenues les 5 et 6 octobre avec la participation d'experts français et mexicains en vue d'élaborer un manuel sur les méthodes d'investigation à suivre pour les enquêtes préliminaires menées dans la perspective du soutien et de la protection intégrées des victimes de la traite des personnes, un accent étant mis sur la problématique hommes-femmes, les droits de l'homme et la protection intégrée des droits des enfants.

403.La Commission nationale des droits de l'homme a créé en octobre 2007 un programme de lutte contre la traite des personnes qui a pour objectif d'élaborer des stratégies et des interventions tendant à prévenir, éliminer et réprimer la traite des personnes ainsi que de fournir protection et assistance aux victimes de la traite.

404.Le principe fondamental à la base de ce programme est la sauvegarde des droits fondamentaux des victimes de la traite, le problème devant être abordé dans une optique intégrée, l'accent étant mis sur trois aspects essentiels:

a)Aspect juridique: diffuser et faire mieux connaître les instruments normatifs internationaux relatifs à la traite des personnes pour qu'ils soient pleinement appliqués, aligner le système juridique mexicain sur lesdits instruments et normaliser la législation en la matière des États de la Fédération;

b)Aspect institutionnel: promouvoir la coordination avec les trois niveaux de l'administration afin de sensibiliser, de former et de surveiller les agents de la fonction publique pour qu'ils s'acquittent dûment de leurs obligations s'agissant de prévenir, poursuivre et réprimer efficacement la traite des personnes et fournissent une assistance et une protection efficaces aux victimes de la traite;

c)Aspect social: promouvoir et coordonner une action concertée de tous les secteurs de la société civile afin de mettre sur pied une intervention efficace de lutte contre ce problème.

405.La Commission nationale des droits de l'homme a proposé de créer dans le cadre de ce programme dix comités régionaux contre la traite des personnes; en 2008, il en a été créé 4, qui ont leur siège à Tijuana (Basse Californie), à Nogales (Sonora), à Aguascalientes (Aguascalientes) et à Campeche (Campeche) et, en 2009, à Tapachula (Chiapas), Reynosa (Tamaulipas), Coatzacoalcos (Veracruz), San Cristóbal de Las Casas (Chiapas), Villahermosa (Tabasco) et Ciudad Juárez (Chihuahua). Ces comités entendent devenir des observateurs nationaux qui suivront l'action des autorités en la matière; ils sont composés de représentants des trois niveaux de l'administration et de membres d'organisations civiles de défense des droits de l'homme spécialisés dans ce domaine.

406.Les activités réalisées par la Commission nationale des droits de l'homme en 2008 contre la traite des personnes ont été suivantes:

a)Sur sa proposition, les institutions nationales de défense des droits de l'homme du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua, du Panama, de la République dominicaine et du Mexique ont signé le 26 mai 2008 un accord portant création d'un groupe de travail appelé Comité régional contre la traite des personnes. En novembre de la même année, le Comité a tenu sa deuxième réunion plénière à Mérida (Yucatán). L'accord a pour but de faciliter la formulation de stratégies régionales d'intervention visant à combattre ce fléau dans le cadre du Plan d'action conjointe Mexique-Amérique centrale ainsi que d'établir des liens de communication avec les autorités nationales, les organisations internationales et les acteurs de la société civile afin de resserrer la coopération et la coordination de l'action qu'ils mènent pour prévenir ce fléau et pour fournir protection et assistance aux victimes;

b)Il a été organisé deux réunions régionales afin de promouvoir l'harmonisation du cadre juridique national concernant la traite des personnes; la première s'est tenue en coordination avec le Sénat de la République à Culiacán (Sinaloa) et la seconde, en collaboration avec le Gouvernement de l'État de Campeche, dans la ville de Campeche.

407.Les activités menées à bien en 2009 ont été les suivantes:

a)Le court métrage intitulé «La traite de personnes, esclavage du XXIe siècle», outil de prévention et de sensibilisation qui expose certaines des manifestations de l'exploitation commerciale des personnes, en dehors et à l'intérieur des frontières nationales, a été projeté officiellement le 23 février. La projection de ce court métrage a eu lieu lors d'une réunion tenue à San Juan Bautista Tuxtepec (Oaxaca) le 15 octobre, qui a rassemblé 600 élèves des différents établissements scolaires de la ville ainsi que des agents de la fonction publique de la Fédération, de l'État et des municipalités;

b)Le 19 mars, à San Pablo Guelatao (Oaxaca), la Commission nationale des droits de l'homme a lancé conjointement avec la CDI, l'INALI, la Commission de défense des droits de l'homme de l'État d'Oaxaca et la mairie de la localité la campagne nationale de prévention de la traite des personnes devant être menée à bien en faveur des communautés autochtones; le contenu de la campagne a été traduit dans les langues locales, le mixe, le zapotèque et le chinantèque;

c)Dans le cadre des activités de promotion du Programme de lutte contre la traite des personnes de la Commission nationale des droits de l'homme, la publication conjointe de la Commission et du programme Proteja-USAID, intitulée «La législation pénale mexicaine en matière de traite de personnes et infractions connexes» a été présentée au grand public le 9 septembre afin de contribuer à sensibiliser le public à la traite des personnes et à rehausser la visibilité de cette infraction et des infractions connexes au moyen de recherches et d'analyses comparées;

d)Le 10 septembre, la Commission nationale des droits de l'homme et la société Microsoft ont signé un accord de collaboration qui a pour but d'appuyer l'initiative «Navigue sans risques sur Internet». Aux termes de cet accord, les parties doivent formuler conjointement des stratégies et adopter des mesures afin de promouvoir et défendre les droits de l'homme, en mettant l'accent en particulier sur la prévention et l'élimination de la traite des personnes, l'utilisation qui est faite d'Internet pour faciliter ce trafic, les harcèlements en ligne ainsi que la pornographie, les violences sexuelles, le tourisme sexuel, en particulier celui qui affecte les mineurs; les parties doivent également promouvoir et coordonner l'adoption de mesures visant à resserrer la coopération et les lieux avec tous les secteurs de la société civile afin de combattre efficacement ce problème.

408.Pendant la période comprise en 2007 et 2010, la Commission nationale des droits de l'homme a reçu 10 plaintes de traite de personnes: 4 sont en cours d'examen et 6 affaires ont été closes, comme suit: 2 par orientation de la victime vers les autorités compétentes; 2 pour inexistence de fondement; 1 par règlement à l'amiable et 1 par suite du manque d'intérêt du plaignant pour la procédure.

409.Le Ministère de la santé publique, pour sa part, a lancé dans le cadre du Programme national de promotion des droits de l'homme un programme de formation en matière de traite des personnes s'adressant au personnel responsable de la sécurité des usagers, des travailleurs et des installations ainsi qu'aux prestataires de services de transports, de services touristiques et, d'une manière générale, des services commerciaux ou civils fournis dans les installations portuaires et aéroportuaires, les gares routières, les gares de chemin de fer et les postes frontières. Il a également été lancé en coordination avec les administrations locales un programme de formation des membres de la police de l'État et des municipalités. Ces deux programmes ont pour but de prévenir et, le cas échéant, de dépister et d'orienter vers des centres spécialisés les victimes du travail illicite de migrants et de la traite de personnes.

410.Parmi les principales activités réalisées, il y a lieu de mentionner les suivantes:

Activité ou programme

Nombre de personnes formées

Séminaire sur la traite des personnes «Vers la conception d'un cadre juridique du phénomène de la traite des personnes » , Ministère de la sécurité publique, PROTEJA-USAID, Mexico, 24 ‑ 28 septembre 2007.

300

Forum «Vers des stratégies en faveur des victimes de la criminalité » , Manzanillo (Colima), 26 et 27 novembre 2007.

700

Programme «Nettoyons le Mexique (police des États et des municipalités) » , février-juin 2008, juillet-septembre 2009 et octobre 2009.

14 529

Prévention et identification des victimes probables de la traite des personnes (services de police de la Fédération, des États et des municipalités, Institut national des migrations, Ministère de la défense nationale, prestataires de services touristiques et des services de transport aériens et terrestres, chaînes d'hôtels et société civile), mars 2008 et avril 2009.

785

Séminaire international «La violence contre les femmes et le rôle des services de police: La traite des femmes » organisé conjointement avec le Ministère des relations extérieures, Mexico, 29 et 30 octobre 2009.

1 353

Programme national de formation aux droits de l'homme du personnel du Ministère de la sécurité publique (Police fédérale, prévention et réadaptation sociale et service fédéral de protection), janvier-mai 2010.

812

Total

18 479

411.S'agissant de la diffusion d'informations visant à prévenir la traite de personnes, il a été lancé au plan national une campagne dans les médias visant à faire connaître les moyens utilisés par les trafiquants pour attirer les victimes. Cette action porte, entre autres, sur les postes de police, les postes frontières et points d'entrée dans le pays, les aéroports nationaux et internationaux, les gares routières, les ports commerciaux, les zones touristiques, les routes, les établissements de santé, les hôpitaux, les services du ministère public, les commissions de la défense des droits de l'homme, les tribunaux, les membres du Réseau national d'assistance aux victimes, les municipalités les plus peuplées, les écoles, les universités, les parcs et espaces publics, les bibliothèques ainsi que les bureaux et services du Gouvernement.

412.Parmi les principaux titres publiés, il y a lieu de citer les suivants:

a)Guides, affiches et brochures «La traite des personnes»;

b)«Guide d'accompagnement des victimes»;

c)«Modèle spécialisé de prise de dépositions des enfants»; «La dénonciation, élément thérapeutique pour l'enfant victime de la délinquance»;

d)«Mesures visant à éviter la revictimisation de l'enfant victime de la délinquance: Manuel d'accompagnement des enfants tout au long du processus judiciaire»;

e)«Pedro le courageux. Histoire visant à aider l'enfant victime de la délinquance».

413.Le Système national pour le développement intégré de la famille (SNDIF) s'emploie, dans le cadre du Programme de promotion de la protection et du développement intégré des enfants, et en particulier des mesures visant à éliminer l'exploitation sexuelle des enfants, à promouvoir des interventions systématiques alignées sur un plan d'action national visant à prévenir, combattre et éliminer l'exploitation sexuelle des enfants.

414.Les activités réalisées dans ce domaine sont fournies sur deux stratégies:

a)Commission nationale de coordination visant à prévenir, combattre et éliminer l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales;

b)Mise en œuvre de plans d'action visant à prévenir, combattre et éliminer l'exploitation sexuelle des enfants dans les États de la Fédération.

Commission nationale de coordination visant à prévenir, combattre et éliminer l'exploitation sexuelle des enfants

415.Créée le 23 octobre 2001, dirigée par le SNDIF et composée de 32 institutions publiques et privées, organisations de la société civile, institutions universitaires et organisations internationales, la Commission nationale de coordination est un mécanisme d'exécution du Plan d'action nationale contre l'exploitation sexuelle des enfants. Ce mécanisme opère par le biais de cinq sous-commissions chargées de la formulation des politiques, de la prévention, de l'assistance, de la protection juridique et de la défense des droits des enfants et des investigations.

416.La Commission de coordination a lancé pendant l'année en cours un processus dynamique d'intégration et d'actualisation permanente d'un programme national de lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et des adolescents visant à promouvoir des méthodes de travail intégrées en matière de prévention et d'assistance ainsi que de faciliter de façon permanente l'élaboration d'une politique publique en faveur de l'enfance accordant la priorité à la prévention des risques et à la création de possibilités nouvelles pour les enfants et les adolescents. Par ailleurs, les politiques d'assistance doivent être fondées sur le principe selon lequel l'enfant ou l'adolescent constitue l'acteur principal qui a un rôle actif à jouer et qui doit constituer l'axe de toutes les mesures adoptées; simultanément, il faudra créer des possibilités de participation des filles, des garçons et des adolescents exploités sexuellement ou risquant de l'être. Il importera par ailleurs de veiller à ce que les instances intéressées adoptent dans le cadre de leurs compétences respectives les mesures nécessaires pour adapter le cadre juridique pour pouvoir mettre en place des mécanismes de protection juridique et de veiller à ce que la loi garantisse les droits des enfants et l'égalité des chances.

417.Les activités susmentionnées tendront à concrétiser les engagements assumés par le Gouvernement mexicain à l'occasion des trois congrès mondiaux contre l'exploitation sexuelle des enfants et des adolescents, à appliquer les recommandations formulées par le Comité des droits de l'enfant, les conclusions du rapport de l'expert indépendant sur l'étude de la violence contre les enfants et dans l'examen périodique universel réalisé par le Conseil des droits de l'homme, les dispositions de la Convention nº 182 de l'OIT de 1999 concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, ratifiée par le Mexique, et les conclusions des tables rondes régionales sur les droits des enfants et des adolescents tenus en 2009.

418.Dans le cadre de la réorganisation du Plan d'action national, les sous-commissions ont entrepris d'élaborer un certain nombre de mesures parmi lesquelles il y a lieu de relever les suivantes:

a)Sous-Commission de l'assistance:

i)Il a été mis en place un Système national contre la traite des personnes afin de tenir un registre et d'assurer le suivi des cas ou cas présumés d'exploitation sexuelle des enfants sur la base des plaintes déposées ou des informations obtenues directement ou indirectement par les institutions publiques, celles-ci devant non seulement donner suite à la plainte mais aussi fournir l'assistance voulue à la victime. Le système a également pour but de rassembler des données quantitatives et qualitatives au sujet des caractéristiques du phénomène de l'exploitation sexuelle des enfants.

ii)Glossaire de termes concernant l'exploitation sexuelle des enfants; ce glossaire a pour objectif d'harmoniser les concepts utilisés par les prestataires de services aux filles, aux garçons et aux adolescents exploités sexuellement ou risquant de l'être pour leur permettre d'identifier les victimes ou victimes potentielles et de professionnaliser les services fournis. Ce glossaire constituera également un outil de travail pour les autres sous-commissions.

b)Sous-Commission des investigations:

i)L'on s'est attaché à identifier les municipalités d'origine, de transit et de destination des enfants victimes d'exploitation sexuelle, ce qui a permis de déterminer les régions sur lesquelles doit être centrée l'action des différentes institutions. Ce travail permettra également, dans un deuxième temps, d'analyser les caractéristiques sociodémographiques des localités en question qui les rendent vulnérables à l'exploitation sexuelle des enfants.

ii)L'on a entrepris d'élaborer des normes uniformes en matière de diagnostic pour que les investigations menées dans les différentes disciplines reposent sur les méthodes qui permettent de comparer, de compléter et de vérifier les informations et de disposer ainsi de données dont il puisse être tiré le maximum de parti.

c)Sous-Commission de la protection juridique et de la défense des droits des enfants; la Sous-Commission a élaboré une analyse de la législation fédérale et des législations des États en vigueur en matière d'exploitation sexuelle des enfants et de la traite des personnes afin d'analyser les éléments constitutifs des infractions ainsi que les sanctions et de déterminer ainsi les domaines dans lesquels des réformes s'imposent.

Mise en œuvre de plans d'action visant à prévenir, combattre et éliminer l'exploitation sexuelle des enfants dans les différents États de la Fédération

419.Le système national de développement intégré de la famille s'emploie, par le biais de ses représentations dans les différents États, l'élaboration et la mise en œuvre au niveau local de plans d'action alignés sur le Plan national en vue de définir les mesures devant être appliquées par les comités ou instances de la coordination locaux dans les domaines de la planification, de la prévention, de l'assistance, de la protection juridique et de la défense des droits des enfants.

420.Il y a lieu de souligner que le Système national a un rôle exclusivement normatif, de sorte qu'il ne fournit pas directement d'assistance aux victimes ou victimes potentielles de l'exploitation sexuelle, tandis que les systèmes des États ont un rôle non seulement normatif mais aussi parfois opérationnel; il s'agit d'organes autonomes qui dépendent de l'Exécutif et de chacun des États, de sorte qu'ils ne sont pas tenus de faire rapport sur les activités qu'ils mettent en œuvre au moyen des ressources mises à leur disposition par les États.

421.Dans ce contexte, et afin de promouvoir une action préventive et de régler des problèmes spécifiques, dont l'exploitation sexuelle des enfants, le SNDIF conclut chaque année des accords de collaboration avec les systèmes des États, dont 22 réalisent actuellement des programmes de lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants, programmes auxquels ont été allouées les ressources ci-après:

Thème

2010

Exploitation sexuelle des enfants

$7 100 000

422.Ce mécanisme a permis d'entreprendre une action dans 256 villes de 22 États considérés comme les plus vulnérables à ce phénomène (Basse Californie, Basse Californie Sud, Campeche, Coahuila, Colima, Chipas, Chihuahua; État de Mexico, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz et Yucatán).

Actions préventives

423.Dans le cadre de l'action préventive, il a été organisé des tables rondes, des rencontres, des ateliers, des conférences, des pièces de théâtre et des jeux appuyés par des matériels didactiques pour enfants et adolescents, de l'âge préscolaire à l'âge de 17 ans et 11 mois, qui traitent des risques liés à l'exploitation sexuelle, tendent à faire connaître les différentes modalités de l'exploitation sexuelle des enfants (prostitution, pornographie, etc.) et à identifier les situations à risque (stratagèmes utilisés pour attirer les enfants, tant directement que par Internet) et qui traitent des mesures d'autoprotection, entre autres.

424.Ces activités ont été axées sur les populations des collectivités locales rangées en fonction de leurs caractéristiques dans la catégorie des localités à haut risque.

425.À titre d'exemple de matériels pédagogiques et matériels d'information utilisés pour aider les enfants et les adolescents à prévenir l'exploitation sexuelle des enfants, l'on peut citer le Marathon pour la prévention de l'exploitation sexuelle des enfants conçu par le Système de développement intégré de la famille de l'État de Colima, dont se sont inspirés d'autres États, le Rallye pour la prévention de l'exploitation sexuelle des enfants réalisé par le Système de développement intégré de la famille de l'État de Basse Californie Sud en coordination avec le Ministère de la sécurité publique, qui est maintenant organisé aussi par les systèmes d'autres États et différents centres d'enseignement dans le cadre de la campagne «Cœur bleu» et les spectacles de marionnettes organisés par le Système de développement intégré de la famille de l'État de Chihuahua et les spectacles mis sur pied par les États de Coahuila, d'Oaxaca et de Tlaxcala.

Participants

2010

Filles

78 493

Garçons

75 890

426.Afin de conjuguer les efforts de tous les acteurs qui s'emploient à prévenir l'exploitation sexuelle des enfants, il a été organisé des congrès, des forums, des rencontres, des ateliers et des cours auxquels ont participé des parents, des enseignants, des représentants des secteurs public et privé des organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection de l'enfance et des prestataires de services, entre autres. Ces activités servent à faire connaître les risques liés à l'exploitation sexuelle, diffuser des informations sur les différents types d'exploitation sexuelle des enfants (prostitution, pornographie, etc.), identifier les situations à risque (par exemple méthodes utilisées pour attirer les victimes, tant directement que par Internet) et promouvoir les mesures qui doivent être adoptées aux différents niveaux (parents, enseignants, agents publics, prestataires de services).

427.L'on peut citer comme exemple de ce type d'activité les trois congrès internationaux contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédérastie qui se sont tenus dans l'État de Veracruz avec la participation d'experts internationaux, auxquels ont participé des agents publics et des représentants des prestataires de services et des acteurs qui opèrent dans le domaine de la protection des enfants et des adolescents.

Participants

2010

Adultes

48 721

428.Par ailleurs, il a été lancé des campagnes s'adressant à la société en général afin de l'informer et de la sensibiliser à l'exploitation sexuelle des enfants tout en encourageant à dénoncer les cas connus aux autorités compétentes. Ces campagnes sont menées au plan local en fonction des caractéristiques du problème et de la population à laquelle elles s'adressent; c'est ainsi qu'il y a des campagnes visant à décourager l'exploitation sexuelle dans le contexte du tourisme et des campagnes axées sur la prostitution ou sur les risques créés à cet égard par Internet. Dans certains cas, l'on s'efforce de mobiliser pour la réalisation de ces campagnes le concours des chauffeurs de taxi ou de minibus et des prestataires de services touristiques.

429.L'on peut citer comme exemple de ces campagnes celle qui est réalisée dans l'État de Quintana Roo, sous le titre «Voix sans frontières», reflet des efforts conjugués menés par le Gouvernement, la société civile et les organisations internationales. Cette campagne a pour but de promouvoir une culture de respect de la condition et de la dignité des filles, des garçons et des adolescents d'éliminer toute forme de maltraitance et d'abus sexuels ainsi que d'encourager l'égalité des chances en renforçant la protection dont doivent jouir les enfants et les adolescents et en les encourageant à exercer leurs droits en tant que pratique quotidienne au sein de la famille. La campagne, reflet de la ferme volonté du Gouvernement de combattre ce phénomène social, est fondée, entre autres sur les accords conclus à Panama en ce qui concerne l'application du Code de conduite dans le secteur des voyages et du tourisme.

2010

Campa gnes

36

Programme d'assistance aux victimes ou victimes potentielles d'exploitation sexuelle des enfants

430.L'on s'attache à professionnaliser le personnel chargé des activités de prévention de l'exploitation sexuelle des enfants et d'assistance aux victimes de l'exploitation sexuelle des enfants; ce travail est mené par les systèmes de développement intégré de la famille tant des États que des municipalités afin de disposer d'outils qui leur permettent d'exécuter et de suivre les cas où les risques d'exploitation sexuelle peuvent se présenter parmi les populations avec lesquelles ils travaillent.

431.À cette fin, il est organisé des programmes, cours et ateliers consacrés à des questions spécifiques comme l'identification des victimes ou des filles, des garçons ou adolescents à risque, l'assistance aux mineurs victimes d'exploitation sexuelle ou exposés à une telle exploitation et à la formulation d'alliances stratégiques.

432.Les systèmes des États et les municipalités mènent à bien des études sociales visant à identifier les besoins (familiaux, sociaux, économiques, sanitaires, juridiques, psychologiques, éducatifs, etc.) de la population cible afin de pouvoir ainsi définir les mesures à adopter.

433.Il est fourni des conseils juridiques et une protection aux filles, garçons et adolescents, que ceux-ci portent plainte ou non. Il est également fourni des soins médicaux aux enfants et aux adolescents exposés à l'exploitation, aux victimes et aux membres de leur famille qui en ont besoin.

434.Une des stratégies mises en œuvre a consisté à créer un réseau de collaboration et de coordination des institutions publiques et des organisations de la société civile afin de pouvoir ainsi fournir une assistance aux filles, aux garçons et aux adolescents victimes d'exploitation sexuelle ou exposés à cette exploitation.

435.Un exemple des programmes d'assistance est celui qui est mis en œuvre par le Système de développement intégré de la famille de l'État de Basse Californie, qui administre un réseau d'assistance aux filles, aux garçons et aux adolescents à haut risque et aux victimes d'exploitation sexuelle des enfants qui regroupent des organisations de la société civile et des services publics de l'État et des municipalités qui fournissent une assistance aux enfants et adolescents qui sont victimes d'exploitation sexuelle ou qui risquent fort de l'être.

436.Les grands axes de l'action de ce réseau sont les suivants:

a)Professionnalisation;

b)Prévention;

c)Travail dans une perspective familiale;

d)Auto-développement;

e)Coresponsabilité sociale.

437.Ce travail est mené dans les domaines suivants:

a)Travail social;

b)Psychologie;

c)Soins médicaux;

d)Assistance juridique;

e)Éducation.

2010

Filles victimes d'exploitation sexuelle ayant reçu une assistance

553

Garçons victimes d'exploitation sexuelle ayant reçu une assistance

450

Filles exposées à l'exploitation

13 256

Garçons exposés à l'exploitation

14 148

Couverture

438.La couverture des opérations menées par le Système de développement intégré de la famille des États est la suivante:

2010

Prévention

Campagnes

36

Manifestations

4.999

Participants (filles/garçons)

154 383

Participants (adultes)

48 721

Assistance

Filles victimes d'exploitation sexuelle ayant reçu une assistance

553

Garçons victimes d'exploitation sexuelle ayant reçu une assistance

450

Filles exposées à l'exploitation

13 256

Garçons exposés à l'exploitation

14 148

9.Réponse au paragraphe 29 de la liste des points à traiter

439.Comme indiqué ci-dessus, les différents programmes et cours de formation élaborés tant par le Gouvernement fédéral que par les gouvernements des États sont inspirés par une vision intégrée de la promotion et de la protection des droits de l'homme, l'accent étant mis sur certains aspects spécifiques, comme la protection des droits des femmes.

10.Réponse au paragraphe 30 de la liste des points à traiter

440.Aux termes des articles 18 et 21 de la Constitution, le système pénitentiaire relève de la compétence de la Fédération, des États et du District fédéral, conformément à leurs domaines de compétence respectifs. En outre, le système pénitentiaire a pour objectif la réinsertion sociale des délinquants sur la base du travail, de la formation professionnelle, de l'éducation, de la santé et des sports, qui constituent ainsi les prémisses ou axes directeurs de la réinsertion des délinquants dans la société.

441.Il existe au niveau de la Fédération huit établissement pénitentiaires: six centres fédéraux de réinsertion sociale (CEFERESOS), dont cinq sont opérationnels (le dernier est en cours d'aménagement), un centre fédéral de réadaptation psychosociale et la Colonie pénale fédérale d'Islas Marías.

442.Les CEFERESOS sont réservés aux détenus de sexe masculin et ne comportent donc pas de quartiers pour femmes.

443.La Colonie pénale fédérale d'Islas Marías abrite les détenus et détenues en régime de semi-liberté, qui bénéficient également d'un régime de cohabitation familiale, et compte au total 59 détenues, dont 54 condamnées pour des infractions relevant de droit fédéral et cinq pour des infractions de droit commun.

444.En décembre 2009, le nombre de femmes détenues pour des infractions relevant de la compétence fédérale était de 4 597 (1 815 en détention provisoire et 2 782 condamnées).

445.Hormis les 54 femmes détenues dans la Colonie d'Islas Marías, le reste des femmes accusées d'infractions relevant de la compétence fédérale (4 543) sont détenues dans les centres pénitentiaires des différents États (dont 263 comportent un quartier pour femmes) qui sont subventionnés par le Gouvernement fédéral en attendant que soit mise en place l'infrastructure destinée à accueillir la population carcérale fédérale.

446.Le régime de réclusion applicable aux femmes détenues dans les établissements des États est fixé par la législation de chaque État et du District fédéral, de sorte que ce régime est également celui qui est appliqué aux femmes en détention provisoire ou condamnées pour des infractions à la législation fédérale qui se trouvent dans les centres pénitentiaires des États.

447.Dans la Colonie pénale fédérale d'Islas Marías, comme il s'agit d'un régime ouvert, les détenues sont autorisées à vivre avec leurs conjoints, leurs enfants et le reste de leurs familles, auxquels sont fournis des moyens de transport ainsi que les articles et aliments nécessaires à leur séjour. L'île comporte également des établissements de soins médicaux et hospitaliers.

a)Population carcérale d'origine autochtone détenue dans les centres fédéraux de réadaptation sociale: 62;

b)Nombre d'enfants vivant avec leurs parents dans la Colonie pénale fédérale d'Islas Marías: 204.

Moyens adoptés par le Ministère de la sécurité publique en matière pénitentiaire

448.Les mesures que le Ministère de la sécurité publique a adoptées concernant le système pénitentiaire par l'entremise du Sous-Secrétariat chargé du système pénitentiaire fédéral et des services déconcentrés et l'Administration pour la prévention et la réadaptation sociale sont indiquées ci-après.

449.Les réformes constitutionnelles de juin 2008 concernant la sécurité publique et la justice ont représenté une transformation fondamentale pour le système pénitentiaire mexicain. Les modifications apportées à l'article 18 de la Constitution permettent de remplacer le modèle axé sur la sanction sur l'individu par un modèle visant à créer des conditions propices à la réinsertion sociale des détenus.

450.La stratégie pénitentiaire 2008-2012 constitue le plan directeur concernant les mesures adoptées pour moderniser le système pénitentiaire du pays et tend à remédier aux problèmes de surpeuplement des établissements pénitentiaires, à renforcer la sécurité de ces établissements, à combattre la corruption et à faciliter l'introduction d'un nouveau modèle pénitentiaire. Cette stratégie comporte essentiellement six volets:

a)Introduction d'un nouveau modèle pénitentiaire structuré sur la base des cinq composantes de la réinsertion sociale: travail, formation professionnelle, éducation, santé et sports;

b)Mesures à court et moyen terme tendant à régler la crise que traverse le système pénitentiaire et, à cette fin, modernisation et actualisation des centres fédéraux de détention de haute sécurité, renforcement de l'infrastructure fédérale grâce à la construction de nouveaux établissements, optimisation de l'utilisation des établissements pénitentiaires nationaux existants et réduction du nombre de personnes en détention provisoire;

c)Création d'alliances avec d'autres institutions gouvernementales, avec les organismes gouvernementaux et avec les différents secteurs de la société en vue de faciliter la réinsertion des détenus et de tirer parti de la contribution potentielle de chaque acteur en créant des effets de synergie;

d)La réalisation de programmes de promotion de la réinsertion sociale devrait être intégrée à la conception des établissements de détention. C'est ainsi qu'ont été mis en route dans le centre pénitentiaire nº 4 du Nord-Ouest (Tepic, Nayarit) ainsi que dans la Colonie pénale fédérale d'Islas Marías des programmes pilotes et des modèles de centre pénitentiaire productif fondé sur des méthodes durables, à l'intention de détenus à bas risque;

e)Il a été entrepris, dans le cadre des alliances visant à promouvoir la réinsertion des délinquants en collaboration avec le Ministère de l'agriculture, de l'élevage, du développement humain, de la pêche et de l'alimentation (SAGARPA), le Colegio de Posgraduados (COLPOS) et Financiera Rural, d'élaborer des projets productifs, des programmes de formation professionnelle et des programmes de certification des compétences, et d’organiser le Forum national sur l'industrie pénitentiaire tenu le 11 mars à Tijuana (Basse Californie) avec la participation de 97 autorités pénitentiaires des États, du District fédéral et du Gouvernement fédéral ainsi que de ceux d'entreprises participant déjà aux activités productives menées à l'intérieur des établissements pénitentiaires;

f)Il doit être créé un conseil d'administration de l'industrie pénitentiaire qui sera composé d'entreprises socialement responsables afin d'encourager, de promouvoir et de réglementer les investissements du secteur privé dans les activités de réinsertion sociale.

451.La stratégie pénitentiaire 2008-2012 comporte également des éléments concernant la prestation de soins de santé aux détenus, l'accent étant mis sur la prévention par l'action envisagée dans ce domaine, et est fondée sur l'utilisation de la technologie et en particulier des technologies des télécommunications, conformément au programme Telesalud, ce qui permettra de fournir des services de santé spécialisés aux détenus sans compromettre leur sécurité et celle de la société.

452.Il est prévu d'élaborer dans le cadre du programme des avant-projets de guide de diagnostic thérapeutique et des manuels d'organisation et de procédure des services médicaux des centres pénitentiaires. L'on travaille également à la modernisation de l'infrastructure technologique et du matériel médical des centres fédéraux de détention afin de faciliter leur application.

453.En juin 2009, 5 082 détenus, dont 2 882 condamnés et 2 200 personnes en détention provisoire y participant volontairement, prenaient part aux activités productives, éducatives, socioculturelles, récréatives et sportives organisées dans les centres fédéraux.

11.Réponse au paragraphe 31 de la liste des points à traiter

454.En septembre 2003, date de publication de l'arrêté A/057/2003 du Procureur général de la République, la Direction générale de la coordination des services d'expertise au niveau fédéral comptait 135 experts médecins légistes et 23 psychologues. Depuis 2004, le nombre d'experts médecins légistes s'est accru de 43 pour atteindre 178 et celui des psychologues de 28 pour se chiffrer à 51, soit une progression de 24,16% dans le secteur de la médecine et de 121% dans celui de psychologie. Le Bureau du Procureur général de la République continuera de renforcer ses effectifs.

J.Autres questions

1.Réponse au paragraphe 32 de la liste des points à traiter

455.Le FEVIMTRA a élaboré une stratégie pilote de prévention de la traite des personnes et de la violence sexiste parmi les populations autochtones qui a pour objectif général de contribuer à prévenir la traite de personnes, à éliminer la violence et à promouvoir une culture de non-violence au sein des communautés autochtones.

456.La stratégie comporte quatre phases: a) atelier consacré à la prévention de la traite des personnes; b) atelier consacré aux méthodes de prévention de la traite des personnes et de la violence à l'égard des femmes; c) application des résultats de l'atelier consacré aux méthodes de prévention; d) production et diffusion de matériels d'information. À ce jour, les trois premières phases ont été réalisées dans la municipalité de Tantoyuca (Veracruz), et la quatrième doit être menée à bien dans le cadre du programme de travail du FEVIMTRA pour l'année 2010.

457.La Commission nationale des droits de l'homme assure une large diffusion aux rapports du Mexique ainsi qu'aux conclusions et recommandations formulées par les organes de l'Organisation des Nations Unies chargée de veiller à l'application des traités, y compris par le Comité contre la torture, par l'entremise de sa page web à l'adresse www.cndh.org.mx.

458.Le Service spécialisé chargé des affaires autochtones du Bureau du Procureur général de la République organise, en coordination avec la Commission des droits des populations autochtones, des cours et des séminaires visant à encourager le respect des droits des membres des populations autochtones impliqués dans une infraction relevant de la compétence fédérale afin de garantir ainsi leur plein accès à la justice et, si besoin est, en leur fournissant des services de traducteurs et d'interprètes.

459.L'on s'est également attaché, en collaboration avec l'Institut national des langues autochtones, à former des interprètes et traducteurs de ces langues.

460.Par ailleurs, le service des affaires autochtones de l'organisation susmentionnée a sollicité le concours des délégués régionaux de la CDI dans les différents États de la Fédération pour qu'ils aident les agents du ministère public fédéral à fournir les services d'interprète aux autochtones impliqués dans une infraction de caractère fédéral.

2.Réponse au paragraphe 33 de la liste des points à traiter

461.Le Ministère de la sécurité publique a appuyé la formulation de projets de loi déposés devant la Chambre des députés qui attendent actuellement l'approbation du Sénat, dont le projet de loi concernant la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.

K.Renseignements d'ordre général sur la situation des droits de l'homme dans le pays

1.Réponse au paragraphe 34 de la liste des points à traiter

462.Le Programme national de promotion des droits de l'homme reflète la ferme volonté de l'État mexicain de garantir le respect rigoureux des droits de l'homme et de lutter pour promouvoir et défendre ces droits. Dans le cadre de ce programme, le Ministère de l'intérieur a décidé d'incorporer une perspective axée sur les droits de l'homme à l'application des politiques publiques par les différents services et institutions de l'Administration publique fédérale.

463.L'Accord national relatif à la sécurité, à la justice et à la légalité a été signé le 21 août 2008 par le pouvoir exécutif de la Fédération et des États, le Congrès de l'Union, le pouvoir judiciaire fédéral, des représentants des associations de maires et des représentants des médias ainsi que des organisations de la société civile, des associations professionnelles et des organisations syndicales et religieuses.

464.Ledit accord a pour but de permettre aux trois pouvoirs de l'État mexicain et aux trois niveaux de l'administration, au secteur privé et au secteur social de mener, chacun conformément à ses attributions et dans son domaine de compétences, des mesures spécifiques de promotion de la sécurité, de la justice et de la légalité répondant à des objectifs communs à court, moyen et long terme.

465.L'accord prévoit essentiellement, entre autres, un resserrement de la coordination, de la coopération et de l'échange d'informations entre les pouvoirs de la Fédération et les trois niveaux de l'administration, la responsabilité de chacun des pouvoirs et de chacun des niveaux de l'administration en ce qui concerne l'exécution des éléments de l'accord qui leur correspondent, chacun dans le cadre de ses attributions, ainsi que la participation fondamentale des citoyens, de la société civile et des organisations les plus représentatives, y compris des associations d'employeurs et des organisations syndicales et religieuses, afin de faire front commun contre les attentats et la violence créés par la criminalité.

466.Les résultats sur lesquels ont débouché les mesures adoptées dans le cadre des 28 objectifs de l'accord sont les suivants:

a)En ce qui concerne l'épuration et le renforcement des services de sécurité, il a été élaboré un modèle national d'évaluation et de contrôle de fiabilité ainsi qu'un document directeur pour le système intégré de formation de la police, des normes et protocoles applicables à la carrière policière et des programmes de recrutement pour la police judiciaire, les forces générales d'appui, le service fédéral de protection et les services décentralisés de l'Administration de la prévention et de la réadaptation sociale;

b)Pour ce qui est de l'assistance aux victimes de la criminalité, le Ministère de la sécurité publique, le Ministère de l'intérieur, le Ministère de la santé, le Ministère du développement social, le Système de développement intégré de la famille et le Bureau du Procureur général de la République ont signé le 17 février 2009 un accord-cadre d'intervention concertée et d'échange d'informations qui a pour but de poser les bases nécessaires à la formulation de stratégies d'intervention conjointe et d'échange d'informations entre les parties ainsi qu'avec les États et avec la société civile;

c)Il a été rédigé un projet de loi générale concernant le Système national de sécurité publique qui a été adopté par le Congrès de l'Union et publié au Journal officiel de la Fédération le 2 janvier 2009; ce texte a pour objet de réglementer la composition, l'organisation et le fonctionnement du Système national de sécurité publique ainsi que de définir la répartition des compétences et de poser les bases de la coordination de l'action dans ce domaine de la Fédération, des États, du District fédéral et des municipalités.

2.Réponse au paragraphe 35 de la liste des points à traiter

467.Lors de sa réunion du 18 décembre 2008, la Commission chargée des politiques gouvernementales en matière de droits de l'homme, siégeant en formation plénière, a décidé de créer une Sous-Commission de suivi et d'évaluation du Programme national de promotion des droits de l'homme composée de cinq groupes de travail afin de suivre et d'évaluer l'organisation de chacun des objectifs reflétés dans ce programme.

468.La Sous-Commission est devenue opérationnelle le 29 janvier 2009 et elle a élu comme coordonnateurs le chef du Service de promotion et de défense des droits de l'homme pour l'administration publique fédérale et l'Association Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, pour la société civile.

469.Le projet de programme de travail annuel définissant les méthodes de travail de la Sous-Commission et des groupes de travail qui la composent a été présenté aux membres de la Sous-Commission le 14 août 2009.

470.Par ailleurs, différentes actions ont été entreprises au niveau des États pour promouvoir les droits de l'homme et éliminer la torture. Certaines des mesures adoptées à cette fin par les gouvernements des États de Coahuila, de Durango, de Guerrero, de Querétaro, de Sonora, de Tabasco et du Yucatán sont indiquées ci-après.

État

Activités réalisées

Coahuila

La deuxième phase du programme de formation à l'application de l'examen médico-psychologique spécialisé pour les cas de torture ou de maltraitance a été menée à bien du 27 au 30 du mois en question. Ce cours a été dispensé par des membres du personnel de la Direction chargée de l'application des recommandations et du règlement à l'amiable concernant les questions liées aux droits de l'homme du Bureau du Procureur général de la République.

Ce cours s'adressait au personnel du Bureau du Procureur général de l'État, et notamment aux médecins légistes et psychologues, aux agents du ministère public qui ont affaire aux détenus, aux membres du personnel de la Direction générale des responsabilités et du Service des droits de l'homme, aux agents de la police judiciaire et de la Police opérationnelle de l'État ainsi qu'aux membres du personnel des centres de réadaptation sociale.

Cette deuxième étape faisait suite au premier cours de formation du personnel du Bureau du Procureur général de l'État, qui avait eu lieu en septembre et octobre 2006.

Cela étant réalisé, il restait uniquement à appliquer cet instrument, à publier la décision reflétant les mesures de sécurité à adopter et à signer l'accord pertinent, ce pour quoi l'on s'est maintenu constamment en contact avec le Directeur général du Service de l'application des recommandations et du règlement à l'amiable concernant les questions liées aux droits de l'homme du Bureau du Procureur général de la République.

Durango

Il a été établi un registre des personnes qui doivent être détenues ou qui doivent comparaître devant les différentes instances compétentes.

Il a également été mis en place un registre des personnes qui viennent rendre visite aux détenus dans les locaux du Bureau du Procureur général de l'État.

Guerrero

Le Sous-Secrétariat à la prévention et aux opérations policières du Secrétariat à la sécurité publique et à la protection civile de l'État de Guerrero a adopté en matière de migrations différentes mesures parmi lesquelles il y a lieu de citer les suivantes: les menottes ne doivent pas être mises aux migrants identifiés, ils doivent être nourris, ils doivent être autorisés à passer un appel téléphonique, ils doivent subir un examen médical pour qu'un spécialiste puisse vérifier leur intégrité physique, des soins médicaux doivent leur être fournis si besoin est, de même que des médicaments, ils doivent être transférés immédiatement au bureau des migrations et leurs effets personnels doivent être sauvegardés.

Querétaro

Les autorités de l'État de Querétaro ont aménagé dans les locaux du Service des migrations des quartiers séparés pour hommes et pour femmes, lesquels sont accueillis dans des installations sûres, chauffées et propres où il leur est remis un colis contenant du savon, du champoing, une brosse à dents et du dentifrice ainsi qu'un matelas et des couvertures et des aliments. Ils peuvent être assistés par un médecin et sont traités de façon digne.

Sonora

Le Bureau du Procureur général de la justice de l'État a adopté différentes mesures en matière de formation et de promotion des droits de l'homme afin de sensibiliser tous les services pouvant être considérés comme plus enclins à commettre des actes de torture, comme les agents de la police judiciaire et les agents du ministère public. Les cours réalisés portent notamment sur les normes juridiques nationales et internationales applicables, le code de conduite pour les responsables de l'application des lois, les principes de justice pour les victimes de la criminalité et d'abus de pouvoir et la protection de toutes les personnes faisant l'objet de mesures privatives de liberté.

Le Secrétariat à la sécurité publique de l'État a travaillé à l'élaboration de l'avant-projet de loi relative à la sécurité publique, qui a introduit des modifications allant dans le sens des réformes constitutionnelles de juin 2008, dont les principes devant présider à l'action des services chargés de la sécurité publique, comme le respect des droits de l'homme reconnus dans la Constitution. Ce projet a été présenté au Congrès de l'État par l'Exécutif.

Le même avant-projet de loi définit les lignes directrices devant régir le comportement du personnel des services de police, lesquelles sont fondées sur les principes de légalité, d'objectivité, de loyauté, d'impartialité, d'efficience, de professionnalisme, d'honnêteté et de respect des droits de l'homme, le fait de commettre ou de tolérer des actes de torture étant expressément interdit, même en présence de l'ordre d'un supérieur ou de circonstances exceptionnelles.

Tabasco

Le système de développement intégré de la famille de Tabasco, conjointement avec le Système national et l'Institut national des migrations, a inauguré à Tenosique, à la frontière avec le Guatemala et l'Amérique centrale, un foyer pour enfants et adolescents migrants rapatriés non accompagnés où ils sont hébergés, nourris, orientés et aidés en attendant leur rapatriement.

Conformément aux recommandations du Comité, les agents des centres de réadaptation sociale de Cárdenas, Comalcalco, Macuspana, Tenosique, Huimanguillo et Jalpa de Méndez, et des prisons de Centla, Jalapa, Nacajuca, Paraíso, Villa la Venta et du Centre de détention pour mineurs de l'État de Tabasco ont reçu une formation en matière de médiation et de recours à la force, et ont suivi des programmes de formation concernant des questions comme les droits de l'homme en général, les droits de l'homme dans le système pénitentiaire, l'utilisation légale et rationnelle de la force publique, les techniques et méthodes pénitentiaires, la sécurité et la protection des personnes, le régime pénitentiaire de haute sécurité, la criminologie et le système pénitentiaire et le transfert de détenus à haut risque.

S'agissant du renforcement des programmes visant à éliminer la torture et autres traitements ou châtiments cruels, inhumains et dégradants, le Centre de détention pour mineurs de l'État de Tabasco organise chaque semaine des ateliers à l'intention des détenus et des parents afin de les informer du traitement et de l'assistance que les détenus doivent recevoir de la part du personnel des services de sécurité. Il est également distribué aux participants des brochures publiées par la Commission nationale des droits de l'homme qui énoncent les dispositions de l'article 18 de la Constitution concernant les conditions de détention et contiennent des informations concernant l'aménagement des dortoirs en fonction de l'âge et du comportement des adolescents.

Le Centre de détention pour hommes de l'État de Tabasco assure un suivi personnalisé de la conduite des agents des services de la sécurité publique ainsi que du traitement que ceux-ci réservent aux mineurs privés de liberté. En 2010, les policiers et les gardiens n'ayant pas eu un comportement approprié dans leurs rapports avec les mineurs ont été réaffectés.

Il a été organisé différents ateliers pour éduquer et sensibiliser les gardiens et les membres du personnel qui ont affaire aux adolescents afin d'éviter que des actes de torture ne soient commis dans les établissements. Il a également été organisé à leur intention un programme de déontologie.

Une formation est également dispensée aux jeunes détenus afin de réformer leur comportement, ce qui s'est traduit par une amélioration des rapports entre les détenus et le personnel des établissements de détention, la réduction de 95% du nombre de violations des droits des mineurs détenus et la réduction de 90% des rixes entre détenus.

Il est organisé des contacts quotidiens avec les adolescents ainsi que des réunions avec les parents, les mercredis et samedis pour les informer de la conduite des détenus ainsi que de leurs droits et obligations. En outre, les jeunes détenus et leurs défenseurs sont autorisés à communiquer directement. Enfin, le juge spécialisé et le juge de l'exécution des peines visitent les établissements de détention une fois par mois pour informer chaque détenu de l'état d'avancement de son affaire.

Afin d'éviter que ne soient commis des actes de torture ou que ne soient infligés des traitements cruels, inhumains ou dégradants, il est fait enquête sur toutes les plaintes déposées par les détenus concernant non seulement le personnel administratif et le personnel de sécurité et de surveillance mais aussi les autres mineurs détenus.

Lors de leur arrivée dans le centre, les mineurs sont accueillis à la direction de l'établissement, qui les oriente vers l'infirmerie pour un constat de leur état physique lors de leur arrivée, vu que les agents chargés du transfert sont des agents des services de police qui sont chargés d'appuyer les services du ministère public spécialisés dans les enquêtes sur les affaires faisant intervenir des mineurs.

En outre, le système de développement intégré de la famille et de l'État, agissant par l'entremise du Service de défense du mineur et de la famille, distribue des dépliants et des matériels d'information concernant la torture et autres traitements cruels à toutes les personnes qui sollicitent des avis et des conseils juridiques.

S'agissant de la réforme des lois, il a été ajouté à l'article 4 de la Constitution politique de l'État de Tabasco un nouveau paragraphe aux termes duquel «l'État garantit à chacun les droits fondamentaux reconnus en matière d'administration de la police par la Constitution politique des États-Unis du Mexique».

Pour ce qui est de la formulation et de la mise en œuvre des politiques publiques, il a été promulgué le 12 septembre 2006 le décret nº 156 et le décret d'application de la loi portant création du Système intégré de justice pour mineurs de l'État de Tabasco. En outre, différentes modifications ont été apportées à 11 ordonnances locales qui font également partie du nouveau système intégré d'administration de la justice pour mineurs, c'est-à-dire les enfants de 8 à 12 ans, les adolescents de 12 à 18 ans et les personnes de plus de 18 ans ayant commis une infraction réprimée par la loi pénale pendant leur adolescence si l'acte incriminé n'est pas prescrit.

Afin de renforcer les mécanismes d'administration de la justice, il a été entrepris en 2010 de construire à Huimanguillo et Cunduacán deux nouveaux centres d'administration de la justice qui abriteront également les services spécialisés et les équipes itinérantes de la Brigade d'enquêtes du ministère public, les agents du ministère public affectés aux tribunaux pénaux et civils, aux tribunaux mixtes, tribunaux de la famille et aux tribunaux de première instance, les services de la police judiciaire, les services d'expertise de l'État et le service de médecine légale.

Il existe dans l'État de Tabasco 18 établissements pénitentiaires qui peuvent accueillir en tout 4 891 détenus, parmi lesquels figurent 3 999 délinquants de droit commun, 740 personnes ayant commis des infractions relevant de la compétence fédérale ainsi que 148 adolescents et 4 adolescentes détenus dans le Centre de détention pour mineurs.

En ce qui concerne la santé, les centres hospitaliers ont dispensé les services suivants aux détenus: 28 551 consultations à caractère général, 2 376 consultations dentaires, 1 148 consultations psychiatriques et 3 383 hospitalisations.

Deux centres d'administration de la justice sont en cours de construction à Cunduacán, Huimanguillo, Macuspana, Paraíso et Tenosique.

Les crédits alloués au titre du budget 2010 à la mise en place de l'infrastructure d'appui aux tribunaux supérieurs de justice a été de 27 042 578 pesos, dont 14 654 355 pesos pour le Centre d'administration de la justice de Macuspana.

En outre, pendant le même exercice, il a été alloué pour la construction, l'amélioration ou l'agrandissement de centres de réadaptation sociale des crédits de 4 128 618 pesos: 780 761 pesos pour le Centre de Comalcalco; 722 775 pour le Centre de Cárdenas et 910 731 pour le Centre de Macuspana.

En outre, il a été ouvert pour 26 852 332 pesos de crédits pour le renforcement de l'infrastructure des services chargés de l'application de la loi, comme suit: , 5 500 000 pesos pour l'Agence du ministère public de Huimanguillo, 8 300 000 pesos pour l'Agence du ministère public de Tenosique, 6 752 332 pesos pour le Centre d'administration de la justice de Macuspana et 6 500 000 pesos pour le Centre d'administration de la justice de Paraíso.

Le programme de renforcement de l'infrastructure pour la période 2011-2012 comportera notamment la construction de locaux pour les services d'expertise du ministère public, l'Institut de formation et de professionnalisation, les services de police judiciaire et les centres d'administration de la justice de Cárdenas, Centla, Comalcalco, Emiliano Zapata, Nacajua et Teapa.

Le Gouvernement de l'État a signé le Protocole d'Istanbul le 3 août 2005.

Yucatán

Le Congrès de l'État du Yucatán a, par son décret nº 351, publié la loi visant à prévenir et réprimer la torture. Le texte de cette loi peut être consulté à l'adresse www.congresoyucatan.gob.mx/index.php?seccion=descargar&id=228.

Afin de former les éléments de la police de l'État et de la police municipale, la Commission des droits de l'homme de l'État du Yucatán a organisé un cours intitulé «Les droits de l'homme des migrants» qui a eu lieu le 9 décembre 2010 de 10 à 14 heures dans l'auditorium du Secrétariat à la sécurité publique de l'État.

3.Réponse au paragraphe 36 de la liste des points à traiter

471.Les normes applicables au fonctionnement des foyers pour migrants ont été publiées le 7 octobre 2009; la section II de l'article 6 interdit tout acte ou toute omission constituant un traitement cruel, inhumain ou dégradant pour les migrants.

472.Lors de ses visites de contrôle, la Direction des foyers pour migrants s'entretient avec ceux-ci afin d'identifier les pratiques contraires aux normes et en informer le responsable afin que soit établi le rapport approprié.

473.Il a été aménagé des boîtes à lettres dans lesquelles les migrants peuvent déposer leurs plaintes s'ils considèrent qu'ils se trouvent confrontés à une situation inhabituelle. La boîte ne doit être ouverte que par le personnel du Service de contrôle interne, chargé de donner suite aux plaintes déposées.

474.La Commission nationale des droits de l'homme réalise des visites périodiques des foyers pour migrants pour s'entretenir avec ceux-ci et les orienter s'ils souhaitent déposer une plainte officielle contre un quelconque abus d'autorité.

475.Si l'un des habitants du foyer pour migrants a été victime d'une infraction, le responsable du foyer le transfère à une institution publique ou privée pour lui fournir le type d'assistance qu'exige la situation.

476.Il est interdit au personnel des foyers pour migrants de révéler des informations concernant les personnes dont il a la responsabilité ou d'utiliser à mauvais escient la documentation les concernant.

477.Les visites de contrôle organisées par les services des migrations pour s'assurer que les étrangers qui se trouvent sur le territoire respectent rigoureusement la loi générale relative à la population et son règlement d'application sont menées de manière rigoureusement conforme au droit et dans le respect absolu des droits de l'homme. C'est ainsi que les étrangers sont immédiatement interrogés pour déterminer l'état physique et mental dans lequel ils ont été trouvés afin de rassembler les éléments suffisants pour les informer des dispositions applicables pendant leur transit ou leur séjour au Mexique ainsi que pour déterminer s'ils ont pu être victimes d'une infraction et les orienter vers l'autorité compétente pour qu'ils puissent porter plainte.

478.En outre, il a été publié différentes instructions à l'intention des délégations régionales pour appeler leur attention sur le fait que les mesures de contrôle et de vérification doivent être appliquées dans le plein respect des droits de l'homme des étrangers.

479.La Commission nationale des droits de l'homme a organisé en 2008 à Hermosillo (Sonora), en coordination avec la Commission des droits de l'homme de l'État de Sonora, un atelier sur le suivi des recommandations formulées par les organes de l'Organisation des Nations Unies chargés de suivre l'application des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme à l'occasion de laquelle a été diffusé, afin d'en promouvoir l'application, les conclusions et recommandations que le Comité contre la torture avait formulées à l'intention du Mexique.