Nations Unies

CAT/C/MEX/7

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

6 février 2018

Français

Original  : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Septième rapport périodique soumis parle Mexique en application de l’article 19de la Convention, attendu en 2016 * , ** , ***

[Date de réception : 1er novembre 2017]

Articles 1 et 4

Point 1

1.À dater de la réforme de l’article 73 de la Constitution, le pouvoir exécutif, par l’intermédiaire d’un groupe de travail interinstitutions, a œuvré à l’élaboration d’un projet de « loi générale pour prévenir et punir les cas de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants », conforme aux normes fixées par la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture. Cette loi a été publiée le 26 juin 2017 et est aujourd’hui en vigueur (annexe I).

2.La loi générale sur la prévention et la sanction des cas de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants aborde des aspects importants de la prévention, et prévoit notamment des mesures visant à éliminer la torture en détention et à renforcer le Mécanisme national de prévention de la torture. Elle vise en outre à assurer la cohérence de la notion pénale de torture dans les 32 entités de la Fédération, conformément aux normes internationales. La loi octroie des pouvoirs accrus au Bureau du Procureur général de la République, qui est chargé d’enquêter sur le délit de torture au niveau fédéral, tout en cherchant à renforcer les mécanismes de coordination interinstitutions, en transformant son statut juridique pour en faire un parquet et en lui allouant des ressources économiques et technologiques plus importantes afin qu’il puisse s’acquitter plus efficacement de ses fonctions.

Article 2

Point 2

3.En vertu du paragraphe B de l’article 20 de la section VIII de la Constitution, toute personne accusée a le droit d’être défendue par un avocat de son choix ; si elle ne veut ou ne peut nommer d’avocat, le juge désigne un avocat commis d’office.

4.En janvier 2013, la Commission nationale de sécurité a publié une « Charte des droits des personnes en détention » que sont tenus de respecter les membres de la police fédérale dans l’exercice de leurs fonctions.

5.Avec l’entrée en vigueur du nouveau système de justice pénale, les forces de police ont été formées à l’application des protocoles approuvés et peuvent exercer leurs fonctions selon les mêmes critères d’intervention lorsqu’elles agissent en tant que principale autorité responsable. Ces autorités sont les premières à être informées du délit pour lancer l’enquête ; il est donc nécessaire de déterminer l’étendue de leurs prérogatives et de définir les conditions encadrant leur intervention dans le processus afin de garantir que les arrestations s’effectuent dans le respect de la loi.

6.La Cour suprême de justice a estimé que la protection du droit à une défense adéquate et efficace exigeait que l’accusé soit assisté en tout temps par un avocat de la défense, qui doit être un professionnel du droit. À cet égard, la première chambre a décidé qu’une déclaration faite par l’accusé sans l’assistance de son avocat n’avait aucune valeur probante car, ayant été exécutée en violation du droit à une défense adéquate et efficace, elle constituait un acte ministériel ou judiciaire illicite.

7.En ce qui concerne les registres de détention, le Système de consultation des détenus du Bureau du Procureur général de la République est opérationnel depuis le 31 juillet 2015 ; l’objectif de ce portail, créé en application d’un engagement pris par le ministère public dans le cadre du Partenariat pour un Gouvernement ouvert, est de fournir aux citoyens un outil leur permettant de localiser une personne détenue dans un établissement du ministère public fédéral et d’avoir accès à des informations sur d’autres sites de recherche de personnes détenues dans des établissements du Bureau du Procureur de la République des États de la Fédération.

8.Le Système de consultation des détenus offre les garanties de non-répétition définies par la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire Cabrera Garcia y Montiel Flores vs. México, dans laquelle elle a établi que les registres de détention devaient :

i)Être mis à jour en permanence ;

ii)Garantir l’accès à l’information et la protection des données personnelles ;

iii)Appliquer un mécanisme de contrôle garantissant l’intégrité des données du registre ;

iv)assurer une interconnexion avec les bases de données existantes.

9.Le Système de consultation des détenus a été conçu sur la base de deux consultations techniques avec l’Institut national de la transparence, de l’accès à l’information publique et de la protection des données à caractère personnel et est mis à jour toutes les heures. Il donne également au Bureau de l’inspection générale le pouvoir d’enquêter sur les omissions dans les registres de détention.

10.L’interconnexion avec d’autres bases de données constitue la plus grande difficulté ; le Bureau du Procureur général y travaille depuis le second semestre 2015. Bien qu’au niveau fédéral, les citoyens puissent effectuer des consultations en ligne pour savoir si une personne est détenue, au niveau des États, cela n’est pas possible dans la plupart des régions du pays. À l’heure actuelle, seuls la ville de México et les États de Querétaro et Oaxaca publient des listes de détenus. C’est pourquoi le Groupe pour la transparence et l’ouverture dans la gestion des affaires publiques a été chargé d’élaborer un processus de mise en œuvre du Système de consultation des détenus dans les entités de la République. Le canal utilisé à cette fin a été la Conférence nationale sur l’administration de la justice, qui a débouché sur l’accord suivant :

Les bureaux des procureurs (procuradurías et fiscalías) de la Conférence régionale d’administration de la justice de la zone ouest approuvent la création de groupes de travail chargés d’analyser la faisabilité technique et juridique de la mise en place de programmes de coopération pour l’apport technique et l’interopérabilité des systèmes de consultation des détenus.

11.À ce stade, des groupes de travail ont été mis en place avec les bureaux des procureurs des États suivants : Campeche, Ville de México, Coahuila, Colima, Jalisco, État de México, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Queretaro, Tabasco et Tlaxcala.

Point 3

12.Dans les deux systèmes de procédure pénale (accusatoire et traditionnelle), les moyens de preuve qui sont utilisés dans l’enquête préliminaire, l’enquête initiale ou l’enquête complémentaire n’acquièrent le statut de preuve qu’après avoir été considérées comme recevables, soit au stade de l’instruction dans le cadre de la procédure traditionnelle, soit à l’audience du procès dans le cadre de la procédure accusatoire. La validité des preuves utilisées ne peut être évaluée que par le ministère public pour engager des poursuites pénales ou formuler l’accusation.

13.Il est impératif de rassembler dans les plus bref délais les éléments de preuve susceptibles de se détériorer ou de disparaître, tels que des documents écrits, audio ou vidéo détenus par les autorités ou des particuliers. Le traitement des éléments de preuve doit être décrit dans un dossier dans lequel seront consignés l’identité des personnes qui sont intervenues, le statut des objets et des personnes, ainsi que les preuves ou les objets rassemblés et les mesures prises pour leur conservation.

14.Le Protocole d’Istanbul doit être appliqué dans les plus brefs délais. Si les experts publics ne sont pas disponibles pour lancer la procédure dans un délai raisonnable (une semaine, par exemple), le ministère public doit demander à des experts privés ou à l’organe public de défense des droits de l’homme de s’en charger. Si l’expertise a déjà été réalisée, elle sera annexée au dossier comme élément de preuve supplémentaire, puis évaluée, comme ce serait le cas pour une expertise gouvernementale. Les experts formulent leurs conclusions et, le cas échéant, des recommandations pour soulager les souffrances éventuelles de la victime d’actes de torture qui a besoin de soins médicaux immédiats.

15.L’examen médical répond aux objectifs suivants :

•Établir le degré de corrélation entre les antécédents de symptômes physiques et les incapacités, aiguës et chroniques, et les allégations de mauvais traitements ;

•Établir le degré de corrélation entre les résultats de l’examen physique et les allégations de mauvais traitements ;

•Établir le degré de corrélation entre l’observation physique de l’individu et sa connaissance des méthodes de torture utilisées dans une région donnée et leurs effets ultérieurs communs.

16.L’examen psychologique répond aux objectifs suivants :

•Établir le degré de corrélation entre les observations psychologiques et la description de la torture présumée ;

•Déterminer dans quelle mesure les signes psychologiques observés sont des réactions prévisibles ou typiques d’un stress extrême dans le contexte culturel et social du sujet ;

•Déterminer le cadre temporel dans lequel s’inscrivent les actes présumés de torture et à quel stade de récupération se trouve le sujet ;

•Identifier tout facteur de stress concomitant qui agit sur le sujet (persécution constante, migration forcée, exil, perte du rôle familial et social, etc.), et évaluer l’influence de ces facteurs sur le sujet ;

•Relever les dommages physiques qui peuvent contribuer au tableau clinique, en particulier en ce qui concerne les signes possibles de traumatisme crânien subis pendant la torture ou la détention.

17.En 2000, le Gouvernement mexicain et le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme ont signé un Accord de coopération technique qui donne la priorité à la promotion des activités de formation et d’assistance technique pour la prévention et la détection médico-psychologique de la torture. Le Bureau du Procureur général de la République a établi un protocole médical spécialisé pour la détection des cas de torture et/ou de mauvais traitements, destiné à faciliter la prévention et les enquêtes sur les cas éventuels de torture physique et/ou psychologique ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants.

18.Le Protocole d’Istanbul recommande une évaluation exhaustive, objective et impartiale, menée indépendamment des enquêtes et des rapports d’experts traditionnels, afin d’établir l’existence de lésions externes ou internes causées par tout délit autre que la torture. L’application du Protocole permet de déterminer quelles sont les lésions physiques et/ou psychologiques qui ont été causées par la torture ou les mauvais traitements, conformément aux dispositions procédurales applicables.

19.Dans l’Accord A/057/03, le Bureau du Procureur général de la République a défini des lignes directrices à l’intention des procureurs fédéraux, des experts légistes et/ou de la police scientifique et d’autres membres de son personnel pour l’application du protocole médical/physiologique spécialisé. La Direction générale des spécialités médico-légales supervise la mise en œuvre du protocole médical/psychologique spécialisé pour détecter les cas éventuels de torture.

20.La Cour suprême de justice a défini les principes d’enquête suivants s’agissant des cas de torture : a) le tribunal doit s’assurer que les examens médicaux pratiqués sur le plaignant l’ont été conformément au Protocole d’Istanbul ; b) selon les cas, l’examen physique de la victime ne suffit pas toujours à déterminer le type de torture pratiqué ; d’autres examens doivent donc être effectués sur la base du Protocole ; c) le fait que la victime n’ait pas signalé les faits de torture n’implique pas que ces faits n’aient pas été commis ; d) le protocole définit des normes minimales concernant le type d’examens médicaux devant être pratiqués pour confirmer ou infirmer l’existence de la torture, qui doivent être pris en compte dans l’enquête et la constitution du dossier ; e) l’hypothèse de la torture ne peut être écartée sur la base d’éléments de preuve ou du constat de lésions consignées dans le dossier s’il n’est pas établi qu’elles sont conformes au Protocole ; f) les juridictions ont l’obligation de permettre à l’autorité ministérielle qui doit enquêter sur le crime de consulter les pièces du dossier, non seulement lorsqu’une personne affirme avoir subi des actes de torture mais aussi lorsqu’elles ont connaissance d’informations permettant de soupçonner l’existence éventuelle de tels actes ; et g) prendre d’office en compte les éléments les plus importants concernant les possibles faits constitutifs de la torture.

Point 4

21.Aux fins de la mise en œuvre des obligations contractées par notre pays dans le cadre du Protocole facultatif, l’État mexicain a demandé à la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) d’agir en tant que Mécanisme national de prévention de la torture, proposition qui a été acceptée le 11 juillet 2007. Depuis lors, le Mécanisme a présenté des rapports annuels sur ses activités ; en décembre 2015, il avait visité 4 104 lieux de détention (581 centres de réinsertion sociale, 291 prisons municipales, 960 cellules de sécurité ou de tribunaux civils, 261 centres pour adolescents, 1 695 établissements du Bureau du Procureur de la République, 97 refuges pour les victimes d’actes criminels et/ou centres d’assistance sociale, 14 zones de détention dans les hôpitaux, 113 établissements psychiatriques, 3 prisons militaires, 14 centres fédéraux de réadaptation sociale, 2 prisons ouvertes et 73 centres de rétention ou de séjour pour migrants).

22.Toutefois, l’État mexicain, réaffirmant l’importance de l’ouverture et de la coopération avec les mécanismes internationaux des droits de l’homme pour compléter et renforcer les efforts visant à prévenir et à éliminer la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, a reçu la visite du Sous-Comité pour la prévention de la torture du 12 au 21 décembre 2016. Dans ce contexte, l’État attend des recommandations, notamment relatives au renforcement du mécanisme national de prévention de la torture, afin de les mettre en pratique et d’assister la Commission nationale des droits de l’homme dans son rôle.

Point 5

Statistiques sur les cas de violence à l’égard des femmes ayant donné lieu à l’ouverture d’enquêtes préliminaires au niveau fédéral

Répartition par type de délit

E.P. ouvertes

Abus d’autorité

114

Violences sexuelles

334

Harcèlement sexuel

198

Viol

98

Pédérastie

76

Coups et blessures

25

Violence familiale

56

Corruption de mineurs

34

Abus dans l’exercice de la fonction publique

3

Menaces

42

Trafic de mineurs

10

Violations de la loi sur l’immigration

1

Allégations de disparitions

435

Pornographie infantile

123

Enlèvements

12

Statistiques sur les cas de violence à l’égard des femmes ayant donné lieu à l’ouverture d’enquêtes préliminaires au niveau fédéral − Répartition par lieu de commission des faits

État

Nombre

État

Nombre

Aguascalientes

2

Nayarit

1

Basse- Californie

9

Nuevo León

8

Basse- Californie du Sud

3

Oaxaca

12

Campeche

3

Puebla

29

Coahuila

8

Querétaro

13

Colima

2

Quintana Roo

7

Chiapas

20

San Luis Potosí

9

Chihuahua

99

Sinaloa

7

DF/ Ville de México

652

Sonora

3

Durango

10

Tabasco

11

État de México

182

Tamaulipas

16

Guanajuato

12

Tlaxcala

22

Guerrero

17

Veracruz

68

Hidalgo

14

Yucatán

12

Jalisco

19

Zacatecas

1

Michoacán

1

Indéterminé

45

Morelos

26

Lieu situé à l’étranger

27

23.En ce qui concerne les mesures prises pour lutter contre l’impunité entourant ces infractions et l’application insuffisante du cadre juridique dans ce domaine, voir le point 21.

Point 6

Statistiques sur les cas de traite des êtres humains ayant donné lieu à l’ouverture d’enquêtes préalables et de dossiers d’enquête au niveau fédéral*(de 2012 au 31 décembre 2016)

Délit

Nombre de femmes

Mineures

Majeures

Nationalité

Traite des êtres humains

520

142

378

128 mexicaines

224 étrangères

168 de nationalité indéterminée

Répartition par lieu de commission des faits

État

Nombre

État

Nombre

Aguascalientes

1

Nayarit

4

Basse - Californie

19

Nuevo León

9

Basse- Californie du Sud

5

Oaxaca

18

Campeche

1

Puebla

59

Chiapas

32

Querétaroùm

5

Chihuahua

14

Quintana Roo

16

Coahuila

7

San Luis Potosí

5

Colima

3

Sinaloa

1

DF/Ville de México

105

Sonora

3

Durango

1

Tabasco

11

État de Mexico

36

Tamaulipas

14

Guanajuato

9

Tlaxcala

50

Guerrero

7

Veracruz

25

Hidalgo

5

Yucatán

9

Jalisco

14

Zacatecas

2

Mexico

6

Indéterminé

45

Michoacán

9

Étranger

63

Morelos

14

*  Dans la répartition par État, il convient de noter que les délits ayant fait l’objet d’enquêtes préalables et de dossiers d’enquête peuvent avoir été commis dans plus d’un État et concerner plusieurs victimes.

24.Entre le 1er janvier 2011 et le 30 avril 2015, la Commission nationale des droits de l’homme a enregistré 89 plaintes liées à la traite d’êtres humains. Ces plaintes concernaient 173 personnes, originaires des pays suivants : Mexique, 114 ; Guatemala, 21 ; Honduras, 13 ; El Salvador, 6 ; Venezuela, 4 ; Colombie, 3 ; Brésil, 2 ; Chine, 2 ; Cuba, 1 ; République dominicaine, 1 ; Pologne, 1 ; Fédération de Russie, 1 ; Indéterminé, 4.

25.Sur le nombre total de poursuites engagées au niveau fédéral pour traite d’êtres humains, 48 condamnations ont été prononcées entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2016, avec des peines allant de cinq ans d’emprisonnement et 38 000 dollars d’amende à soixante-quatre ans d’emprisonnement et 280 000 dollars d’amende.

26.Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016, l’Institut national des migrations a prêté assistance à 858 étrangers ayant été victimes de divers délits, dont la liste figure dans le tableau suivant :

Délit

Nombre total de personnes ayant reçu une assistance

Abus d’autorité

12

Violences sexuelles

2

Menaces

2

Agression

312

Extorsion

22

Homicide

2

Coups et blessures

17

Privation de liberté

3

Vol

193

Séquestration

168

Tentative d’homicide

9

Témoin d’actes criminels

3

Cible de la traite des êtres humains

77

Traite des êtres humains

12

Tentative de viol

1

Viol

20

Violence familiale

1

Pédérastie

2

Total

858

Pays de nationalité des victimes

Venezuela

1

Albanie

5

Colombie

1

Cuba

9

Équateur

5

Guatemala

139

Honduras

372

Macédoine

3

Nicaragua

33

Salvador

282

Togo

4

Bolivie

3

Iraq

1

Total

858

Par sexe

Hommes

646

Femmes

212

Total

858

Par âge

Adultes

744

Enfants et adolescents

114

Total

858

Point 6 a)

27.En juin 2012, le Mexique s’est doté d’une loi générale sur la traite des êtres humains.

28.La loi générale définit les infractions pénales liées à la traite des êtres humains, soit tout acte malveillant ou réticence dolosive dont se sont rendues responsables une ou plusieurs personnes à des fins d’exploitation. La loi catégorise les diverses formes d’infraction : exploitation sexuelle, exploitation au travail, esclavage, servage, travail ou services forcés, mendicité forcée, utilisation de personnes de moins de dix-huit ans dans le cadre d’activités criminelles, adoption illégale, mariage forcé ou formes serviles de mariage, trafic d’organes, de tissus et de cellules d’êtres humains vivants et expérimentation biomédicale illégale chez les êtres humains. Le Règlement d’application de la loi générale, dont l’objectif est d’établir les bases de la coordination au sein du Gouvernement fédéral pour la prévention, la prise en charge, l’élimination et la répression des infractions liées à la traite des personnes, ainsi que les enquêtes et les poursuites liées à ces infractions, a été publié en septembre 2013. Le 12 février 2014, le Sénat de la République a approuvé à l’unanimité un projet de décret portant réforme de diverses dispositions de cette loi générale, dont le but est de garantir que les personnes appelées à la mettre en œuvre agissent correctement pour éradiquer ce crime ; le texte élargit notamment la notion de traite des personnes en y ajoutant de nouvelles méthodes de perpétration, afin d’assurer une plus grande sécurité juridique aux victimes. Le 3 décembre de la même année, la Chambre des députés a approuvé le projet avec amendements et l’a renvoyé au Sénat, où il est actuellement en attente d’une décision.

29.L’État mexicain a également adopté un Programme national 2014-2018 pour la prévention, la répression et l’élimination de la traite des personnes ainsi que pour la protection et la prise en charge des victimes. Ce programme vise à lutter contre la traite en assignant à chaque organisme du Gouvernement de la République, dans les limites de ses compétences, des tâches spécifiques.

30.En avril 2014, le Ministère de l’intérieur a publié des Lignes directrices pour la surveillance et le contrôle des annonces classées, qui établissent une procédure de surveillance et de contrôle des annonces classées publiées via tous les canaux de communication et dont le contenu facilite ou encourage la commission de délits liés à la traite des êtres humains ; ces annonces devront être signalées au Bureau du Procureur général de la République par l’intermédiaire du Procureur chargé des infractions liées à des actes de violence contre des femmes et la traite des êtres humains (FEVIMTRA).

31.En ce qui concerne les mécanismes de signalement, il existe un Centre de signalement et de services aux citoyens (CEDAC), qui transfère les appels relatifs aux crimes relevant de la compétence du FEVIMTRA à son centre d’appel, gratuit et accessible toute l’année 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, pour suivi immédiat.

32.Il convient de noter la création d’une Commission interministérielle pour la prévention, la répression et l’élimination des infractions liées à la traite des êtres humains et pour la protection et la prise en charge des victimes de ces infractions ; un Règlement intérieur de la Commission, destiné à garantir la conformité des activités de la Commission avec la loi, a été publié le 24 janvier 2014. Le rôle de la Commission est de définir et de coordonner la mise en œuvre d’une politique nationale de prévention, d’élimination et de répression du crime de traite des êtres humains.

33.Parmi les principales stratégies d’exécution et de mise en œuvre du Programme national par la Commission, on peut citer la coopération avec la Conférence nationale des gouverneurs (CONAGO) pour la mise en place de commissions interministérielles ou de comités interinstitutionnels sur la traite des êtres humains dans les 32 entités fédératives. Vingt-quatre commissions, conseils et/ou organismes interministériels de ce type ont ainsi été créés.

34.Au cours de l’année 2015, les organes relevant de la Commission ont organisé 195 manifestations de sensibilisation sous forme de cours, conférences, ateliers, exposés, tables rondes et pièces de théâtre visant à promouvoir l’apprentissage et l’échange d’expériences, à renforcer les mécanismes de coopération et de collaboration dans le domaine de la traite des êtres humains, ainsi qu’à fournir des outils de prévention de la torture. Ces manifestations ont été suivies par 35 439 personnes intéressées par le sujet, dont 2 533 fonctionnaires de l’Administration publique fédérale.

35.Au cours de sa neuvième séance plénière, la Commission a adopté les instruments suivants :

•Un Modèle d’assistance et de protection pour les victimes de crimes liés à la traite des êtres humains, qui définit les procédures à suivre pour la coordination interinstitutions afin d’apporter une aide et une protection efficaces aux victimes ;

•Un Protocole pour l’utilisation de procédures et de ressources aux fins de la libération, de la prise en charge et de la protection des victimes et des victimes potentielles d’actes criminels prévus par la loi ;

•Des Lignes directrices générales pour la construction, la gestion et le fonctionnement des foyers, refuges et centres de réinsertion pour les victimes de la traite des êtres humains.

36.En outre, conformément aux articles 85 et 89 de la section XIII de ladite loi, l’Institut national des migrations, qui peut octroyer un permis de séjour aux étrangers victimes ou victimes potentielles d’infractions graves sur le territoire jusqu’à leur régularisation ou leur retour assisté dans leur pays d’origine dans le respect de la procédure administrative de migration, contribue aux stratégies ou mécanismes suivants de prévention de la traite des personnes :

•Visites de contrôle et d’examen des migrants. Entre 2012 et 2016, 2 511 visites ont été effectuées en divers endroits où les migrants sont particulièrement exposés ;

•Comités interinstitutions sur la traite des êtres humains. Mesures et sessions de coordination entre les autorités. Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016, par l’intermédiaire de ses délégations au niveau fédéral, l’Institut a organisé 38 sessions et 465 manifestations en coordination avec les agences et institutions relevant des trois niveaux d’administration ;

•Prise en charge et protection des victimes de la traite. L’Institut des migrations, par l’intermédiaire de ses délégations au niveau fédéral, a prêté assistance à 858 ressortissants étrangers dont 770 ont obtenu une régularisation pour motif humanitaire, 61 ont bénéficié d’une assistance pour leur retour dans leur pays d’origine, 25 font toujours l’objet de procédures administratives d’immigration et 2 ont demandé le statut de réfugié à la Commission mexicaine d’aide aux réfugiés (COMAR).

Point 6 b)

37.En ce qui concerne la prise en charge et la protection des victimes de la traite des êtres humains, la Commission nationale de sécurité, la Commission exécutive d’aide aux victimes, le Bureau du Procureur général, l’Institut national des migrations, le Ministère du développement social, le Système national pour le développement intégral de la famille et le Ministère de la santé ont coordonné leurs efforts aux fins de la mise en œuvre des obligations prévues dans la loi générale sur la protection des victimes. Une aide a ainsi été fournie à 407 victimes, qui ont bénéficié de 4 594 services de nature diverse (assistance médicale, psychologique, juridique ou alimentaire, travail social, aide au logement ou au transport). Parmi ces personnes, 253 ont été dirigées vers des institutions spécialisées dans le domaine de la santé, de l’administration de la justice ou dans des centres d’hébergement, 123 ont fait l’objet de sauvetages lors d’opérations de secours et 29 se sont présentées spontanément.

38.En 2015, les instruments normatifs suivants ont été élaborés aux fins de la mise en œuvre des arrêtés gouvernementaux :

•Procédure systématique de fonctionnement, de détection, d’enquête, d’exfiltration sans risque et de prise en charge des victimes en cas de traite des êtres humains ;

•Protocole interinstitutionnel pour l’État de Guanajuato en matière de prévention, de détection, de protection et de prise en charge des femmes, hommes, enfants et adolescents ainsi que des groupes vulnérables victimes de crimes prévus par la loi dans ce domaine ;

•Protocole de l’État de Coahuila de Zaragoza pour la prise en charge intégrale, la formation et l’insertion sur le marché du travail des victimes de la traite.

39.De même, les instruments suivants pour la prise en charge et la protection des victimes ont été approuvés pour application :

•Programme de renforcement aux fins de la lutte contre la traite des êtres humains de la Commission nationale de sécurité ;

•Modèle de soins de santé complets pour les victimes de la traite dans les hôpitaux fédéraux agréés par le Ministère de la santé ;

•Code de conduite national du Ministère du tourisme pour la protection des enfants et des adolescents dans le secteur des voyages et du tourisme, actualisé en 2015.

40.Grâce à la coordination entre le Bureau du Procureur général, le Ministère du travail et de la protection sociale et la Commission nationale de sécurité − Police fédérale, 198 établissements publics ont été contrôlés afin de prévenir les activités qui constituent des infractions dans le domaine de la traite des êtres humains ou les encouragent ; 309 victimes ont été prises en charge à la suite de ces interventions.

Point 6 c)

Signature d’accords bilatéraux ou sous-régionaux avec les pays intéressés, y compris les pays voisins, pour prévenir et combattre la traite des êtres humains

41.Le Mexique a signé un mémorandum d’accord entre le consulat mexicain à Philadelphie et l’organisation Mil Mujeres INC, afin d’offrir des services juridiques en matière d’immigration aux membres de la communauté latino à faibles revenus qui ont été victimes de crimes violents ; en septembre, un accord a également été signé avec le Nationalities Service Center, qui offre des services aux victimes de la traite dans le but de les accompagner vers l’autosuffisance.

42.Le Gouvernement mexicain a en outre signé des mémorandums d’accord pour la protection des femmes et des mineurs victimes de la traite avec le Guatemala (2004), El Salvador (2006) et le Brésil (2010).

Article 3

Point 7

43.La deuxième chambre de la Cour suprême de justice, dans un avis indépendant, a établi que les décisions prises par les autorités administratives (dans les domaines de l’éducation, des soins, de la santé, de l’environnement, des conditions de vie, de la protection, de l’asile, de l’immigration et de l’accès à la nationalité, entre autres) devaient l’être, à l’instar de toutes les mesures d’application, dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Point 8

44.En ce qui concerne les procédures internationales d’extradition, des garanties diplomatiques ou des assurances équivalentes ont été fournies ou reçues, en relation avec les actes de torture, dans les cas suivants :

•Extraditions actives :

•États-Unis d’Amérique (1) ;

•Colombie (2) ;

•Extraditions passives :

•États-Unis d’Amérique (1).

45.Quant aux garanties fournies ou reçues, elles doivent être conformes aux dispositions de l’article 20, section B, et de l’article 22 de la Constitution mexicaine ainsi qu’à la Convention interaméricaine des droits de l’homme et à la Convention contre la torture.

Articles 5, 6, 7, 8 et 9

Point 9

46.La compétence des tribunaux pénaux mexicains est déterminée sur la base des principes suivants :

a)Territorialité pour les infractions commises sur le territoire mexicain, conformément aux articles 1 et 5 du Code pénal fédéral et à l’article 5.1 a) de la Convention ;

b)Personnalité active pour les infractions commises à l’étranger par un ressortissant mexicain, conformément à l’article 4 du Code pénal fédéral et à l’article 5.1 b) de la Convention ;

c)Personnalité passive pour les infractions commises à l’étranger contre un ressortissant mexicain, conformément à l’article 4 du Code pénal fédéral et à l’article 5.1 c) de la Convention ;

d)Protection (ou intérêt) pour les infractions fomentées, préparées ou commises à l’étranger, lorsqu’elles produisent ou sont conçues pour produire des effets sur le territoire du Mexique, ou pour les infractions commises dans les locaux des consulats mexicains ou contre leur personnel, lorsqu’elles ne sont pas jugées dans le pays où elles ont été commises, conformément à l’article 2 du Code pénal fédéral ;

e)Extrader ou poursuivre (aut dedere aut judicare) pour les infractions fomentées, préparées ou commises à l’étranger, à condition qu’un traité liant le Mexique prévoie l’obligation d’extrader ou de poursuivre ; les dispositions de l’article 4 du Code pénal fédéral sont actualisées et l’auteur probable n’est pas extradé vers l’État requérant, conformément au paragraphe 1 de l’article 2 du Code pénal fédéral et aux paragraphes 5.2, 6 et 7 de l’article 5 de la Convention.

47.Le principe aut dedere aut judicare a été intégré en tant que fondement juridictionnel au moyen d’une modification de l’article 2, section I, du Code pénal fédéral, publiée au Journal officiel de la Fédération le 28 juin 2007, afin de conférer aux autorités mexicaines le pouvoir d’enquêter et d’engager des poursuites en cas de crimes commis à l’étranger, par des étrangers et contre des étrangers, lorsqu’un traité international auquel le Mexique est partie l’oblige à extrader ou à poursuivre, comme c’est le cas de la Convention. Comme indiqué dans l’exposé des motifs de l’initiative qui a conduit à cette réforme :

«  Dans les traités internationaux auxquels il est partie, le Mexique s’est engagé à assurer l’extradition des personnes poursuivies ou la poursuite de celles qui sont présumées responsables de crimes commis à l’étranger par des étrangers, contre des étrangers, lorsqu’elles se trouvent sur le territoire de la République. Afin d’être en mesure de se conformer à cette obligation, il est proposé de modifier la section I de l’article 2 du Code pénal fédéral pour habiliter les autorités mexicai nes à connaître de tels crimes.

Le paragraphe proposé a une application limitée et ne concerne que les cas où un traité international auquel le Mexique est partie l’oblige à extrader ou à poursuivre, où le fugitif se trouve sur son territoire et où il n’est pas possible d’extrader cette personne vers l’État partie requérant  ; de cette manière, la sanction des responsables du terrorisme ou des crimes pour lesquels il existe une double incrimination est garantie, dans le plein respect de leurs droits fondamentaux. ».

48.À la lumière de ce qui précède, et compte tenu de l’obligation de poursuivre ou d’extrader les auteurs présumés d’actes de torture prévue par la Convention, la législation pénale mexicaine considère les actes de torture comme des crimes pour lesquels les tribunaux pénaux mexicains doivent exercer leur compétence quels que soient le lieu de commission et la nationalité de l’auteur ou de la victime, lorsque l’auteur probable n’est pas extradé vers l’État requérant, à condition que : i) l’accusé se trouve au Mexique ; ii) le prisonnier n’ait pas été définitivement jugé dans le pays où il a commis l’infraction ; et iii) l’infraction dont il est accusé constitue un délit dans le pays où elle a été commise et au Mexique. Cela est conforme aux observations finales précédentes du Comité sur ce sujet (par. 23) et avec les articles 5.2, 6 et 7 de la Convention.

Point 10

49.Les traités internationaux que le Mexique a conclus en matière d’extradition prévoient le principe de la correspondance de la norme ou de la double incrimination, qui consiste essentiellement à exiger que le comportement illicite concerné soit sanctionné en tant que délit dans l’ordre juridique des deux pays contractants.

50.Pour que l’extradition demandée puisse être menée à bien, elle ne peut donc se limiter à une liste d’infractions, mais il convient de vérifier que les actes illicites concernés sont punissables (et ce indépendamment du nom donné à l’infraction dans la législation de l’État requis et de l’État requérant) en tenant compte du fait que le système juridique de chaque pays présente ses variantes ; toutefois, il existe des comportements ou des faits qui, d’une manière ou d’une autre, causent un préjudice à la société et sont classés dans la catégorie des délits, afin d’empêcher les responsables de se soustraire à la justice.

51.Il n’est donc pas nécessaire que l’infraction pour laquelle une demande d’extradition est formulée porte le même nom dans les deux pays ou que les éléments de la catégorie pénale coïncident dans leur intégralité, mais les lois des deux pays doivent prévoir une sanction pour l’infraction, commise dans des circonstances similaires, et il doit exister une peine applicable de privation de liberté ; par conséquent, la correspondance entre les catégories pénales des deux États n’est pas pertinente, puisqu’il ne s’agit pas d’une question de dénomination ou de catégorie, mais du caractère punissable de l’infraction dans les deux pays.

52.Compte tenu de ce qui précède, le Mexique procéderait à une extradition dans le cas d’un délit de torture, celle-ci étant prévue et sanctionnée par la législation mexicaine.

53.Le Mexique est partie à 33 traités d’extradition conclus avec d’autres États parties à la Convention, dont la liste figure à l’annexe II. Parmi ceux-ci :

a)Les traités d’extradition conclus avant l’adoption de la Convention, c’est-à-dire les traités conclus avec les Bahamas, la Belgique, le Brésil, l’Espagne, les États-Unis d’Amérique, les Pays-Bas et le Royaume-Uni sont applicables aux infractions visées à l’article 4 de la Convention en vertu de l’obligation énoncée à l’article 8.1 de la Convention, qui dispose que « [l]es infractions visées à l’article 4 sont de plein droit comprises dans tout traité d’extradition conclu entre États parties » ;

b)Conformément à l’obligation énoncée à la deuxième phrase de l’article 8.1 de la Convention, qui dispose que « [l]es États p arties s’engagent à comprendre lesdites infractions dans tout traité d’extradition à conclure entre eux », les traités d’extradition que le Mexique a conclus depuis l’adoption de la Convention comprennent les infractions visées à l’article 4 de la Convention, qui peuvent donner lieu à extradition en application des clauses suivantes :

i)Les traités conclus avec l’Argentine, l’Australie, le Chili, la Colombie, l’Inde, le Paraguay, l’Uruguay et le Venezuela disposent, entre autres, que sont sujettes à extradition les infractions prévues dans les accords multilatéraux ratifiés par l’État requis et l’État requérant, comme c’est le cas de la Convention ;

ii)Les autres traités conclus avec les États parties prévoient que l’extradition est applicable dans le cas d’actes criminels prévus dans la législation des deux parties et passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an (pour les traités conclus avec le Belize, la Bolivie, le Canada, la Chine, le Costa Rica, Cuba, El Salvador, l’Équateur, la Grèce, le Guatemala, l’Italie, le Nicaragua, le Panama, le Pérou, le Portugal, la République de Corée et la République dominicaine) ou deux ans (pour le traité conclu avec la France). Tous ces traités précisent qu’il importe peu que la dénomination du délit dans l’ordre juridique interne des Parties soit identique ou similaire, à condition que les faits qui constituent le délit soient les mêmes. En vertu de la législation mexicaine, les infractions visées à l’article 4 de la Convention remplissent les conditions susmentionnées pour que l’extradition puisse avoir lieu.

Point 11

54.Le Mexique est partie à 25 traités multilatéraux et à 138 traités bilatéraux en matière de coopération juridique internationale ; la liste de ces traités figure à l’annexe III.

Article 10

Point 12

55.L’Organe administratif décentralisé pour la prévention et la réinsertion sociale a dispensé une formation à 9 167 fonctionnaires, notamment sur les thèmes suivants : Droits de l’homme en milieu carcéral ; Formation de base aux droits de l’homme ; Protocole d’Istanbul ; Prévention et répression de la torture ; Recours légitime à la force ; Droits de l’homme et réformes du système de justice pénale ; Droits de l’homme des personnes vulnérables ; Administration publique, éthique et droits de l’homme des personnes en détention.

56.La loi nationale sur l’exécution des peines a été publiée au Journal officiel de la Fédération en date du 16 juin 2016 ; cette loi, dans son article premier, définit les règles à observer dans le contexte de la détention préventive, de l’exécution des peines et des mesures de sécurité imposées à la suite d’une décision de justice ; les procédures de règlement des litiges découlant de l’exécution des peines ; et les mesures de réinsertion sociale à mettre en œuvre. Ces règles reposent sur les principes, garanties et droits consacrés par la Constitution mexicaine, les traités internationaux auxquels l’État mexicain est partie et ladite loi.

57.L’article 33, section III, de cette loi nationale (qui entrera en vigueur le 30 novembre 2018 au plus tard) dispose que la Conférence nationale sur le système pénitentiaire doit publier des « protocoles à respecter dans les centres pénitentiaires », et que « l’Administration pénitentiaire est tenue de se conformer aux protocoles afin d’assurer des conditions de détention dignes et sûres aux personnes privées de liberté ainsi que la sécurité et le bien-être du personnel et des autres personnes se rendant dans ces établissements » et que cette conférence publiera des protocoles dans divers domaines, y compris la formation aux droits de l’homme pour le personnel pénitentiaire.

58.Le Ministère de la défense nationale a organisé des conférences et des formations sur la prévention de la torture, les enquêtes et la documentation médico-légales pour la mise en œuvre du Protocole d’Istanbul, ainsi que sur le cadre juridique national et international pour la prévention et la répression de la torture.

Année

Nombre d’éléments formés

2012

336

2013

16 702

2014

11 461

2015

15 448

2016

1 615

59.Le Ministère de la marine a dispensé des formations sur le recours à la force et les droits de l’homme, les aspects juridiques du recours à la force dans le cadre du maintien de l’ordre public pour le personnel opérationnel, et les forums sur les droits de l’homme ; il a en outre organisé des cours, sanctionnés par un diplôme, sur les forces armées, les droits de l’homme et l’éducation, la sécurité publique, l’administration de la justice et les victimes d’actes criminels.

Année

Nombre d’éléments formés

2012

5 103

2013

37 916

2014

29 996

2015

9 264

2016

4 932

60.Entre 2012 et 2016, l’Institut national des migrations a enregistré la formation de 34 326 personnes dans le domaine des droits de l’homme, y compris les questions relatives à la protection des femmes, des filles et des adolescents migrants.

61.L’Institut dispose d’une méthodologie d’évaluation de la formation qui consiste en l’application d’examens d’apprentissage initiaux et finaux et l’évaluation du niveau de satisfaction envers les cours organisés.

62.En ce qui concerne l’évaluation de l’efficacité des programmes de formation, une méthodologie a été mise au point en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations ; elle vise à évaluer les programmes relatifs aux droits de l’homme par la sensibilisation personnelle.

63.L’Institut national des migrations dispose d’un programme de formation pour les fonctionnaires fédéraux des services des migrations, qui est évalué selon une méthodologie élaborée conjointement avec l’ambassade des États-Unis au Mexique.

64.La formation des instructeurs de l’Institut est en outre également évaluée à l’aide des paramètres du Conseil national de normalisation et de certification des compétences professionnelles (CONOCER), dans le cadre de la norme de compétence no 0217.

65.Le Bureau du Procureur général s’attache à former, informer et sensibiliser son personnel en dispensant des cours de formation permanente aux droits de l’homme, principalement à l’intention du personnel technique de l’institution (agents du ministère public fédéral, de la police ministérielle fédérale et experts), ainsi que du personnel administratif, tant au siège que dans les délégations des entités fédératives.

66.Ces cours sont caractérisés par la participation d’instructeurs spécialisés dans chacun des sujets abordés, lesquels portent sur les aspects fondamentaux et spécialisés des droits de l’homme et de l’administration de la justice, selon les thématiques suivantes :

1.Formation de base aux droits de l’homme ;

2.Droits de l’homme, détention légale et recours légitime à la force ;

3.Droits de l’homme et égalité entre les sexes ;

4.Droits fondamentaux de la victime ;

5.Détention légale et protection des personnes soumises à toute forme de détention ou d’emprisonnement ;

6.Droits fondamentaux des groupes de la population en situation de vulnérabilité ;

7.Droits fondamentaux des migrants et lutte contre la traite des êtres humains ;

8.Droits fondamentaux des personnes placées en détention ;

9.Droits de l’homme et disparition forcée des personnes ;

10.Protocole homologué pour la recherche de personnes disparues et les enquêtes sur le délit de disparition forcée ;

11.Protocole homologué d’enquête sur le délit de torture.

67.Entre janvier 2011 et décembre 2016, le Bureau du Procureur général a organisé 684 activités, formant 41 946 participants pour un total de 7 818 heures de cours, selon la répartition ci-dessous :

Année

Activités de formation

Personnes formées

Heures

2011

114

5 901

995

2012

101

5 179

1 122

2013

106

7 858

1 302

2014

142

8 239

1 673

2015

107

7 768

1 379

2016

114

7 001

1 347

Total

684

41 946

7 818

68.Il convient de noter qu’au cours de la période susmentionnée, 106 activités ont été menées dans le domaine de la prévention et de la répression de la torture conformément au Protocole d’Istanbul ; 6 461 fonctionnaires ont été formés, pour un total de 1 311 heures de formation, selon la répartition ci-dessous :

Année

Activités sur le thème de la torture

Personnes formées

Heures

2011

7

273

75

2012

15

514

192

2013

17

1 016

232

2014

25

1 480

305

2015

20

1 712

235

2016

22

1 466

272

Total

106

6 461

1 311

69.Dans le cadre des activités de formation menées en 2016, le Bureau du Procureur général a organisé trois cours sur le « Protocole homologué d’enquête sur le délit de torture », pour un total de 68 heures de formation et avec la participation de 162 personnes, provenant des représentations du Bureau du Procureur général ou des bureaux des procureurs des États.

70.Pour sa part, le Procureur chargé des infractions liées à des actes de violence contre des femmes et la traite des êtres humains (FEVIMTRA) a participé au module « Droits des femmes et dimension hommes-femmes des enquêtes sur la torture » du cours intitulé « Protocole homologué d’enquête sur le délit de torture », organisé et coordonné par la Direction générale pour la promotion de la culture dans le domaine des droits de l’homme du Bureau du Procureur général adjoint chargé des droits de l’homme, de la prévention des infractions et des services à la collectivité. Les cours, qui se sont donnés les 1er et 28 septembre, ainsi que le 2 novembre 2016, s’adressaient au personnel ministériel et policier ainsi qu’aux experts du Bureau du Procureur général et des bureaux des procureurs des États ; ils portaient sur la prévention de la torture et la sensibilisation aux droits de l’homme.

71.Conformément au Titre I, paragraphe 2 de l’Accord A/100/03 du Procureur général de la République, le Bureau de l’inspection générale a conçu un programme de formation qui sera lancé en janvier 2017, avec pour objectif de promouvoir l’information et la spécialisation du personnel technique et administratif.

72.Le Programme général de formation 2017 vise la professionnalisation du personnel afin d’uniformiser les compétences, les connaissances et les capacités pour la bonne exécution des responsabilités dans les domaines qui relèvent de la compétence du Bureau de l’inspection générale. À cette fin, il a été jugé pertinent d’axer la formation sur les connaissances de base requises pour créer, à moyen et à long terme, les conditions nécessaires à l’information et à la spécialisation requises par chaque unité responsable.

73.Afin d’assurer le bon déroulement des enquêtes sur le délit de torture, et conformément à l’article premier de la Constitution, aux traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour suprême et à la jurisprudence des mécanismes internationaux de surveillance et de protection des droits de l’homme dont l’État mexicain est membre, le Bureau de l’inspection générale a introduit les mesures suivantes, qui sont conformes aux objectifs, stratégies et lignes d’action du Programme national pour la promotion de la justice, ainsi que d’autres mesures visant une administration de la justice effective et efficace :

Objectif du Programme national d’administration de la justice

Stratégies

Lignes d’action

Domaines de formation du Bureau de l’inspection générale

Personnel à former

1. Renforcer la confiance des citoyens envers l’administration de la justice.

1.3 Mettre en œuvre la réforme constitutionnelle de 2011 concernant les droits de l’homme dans tous les domaines d’administration de la justice.

1.3.2 Former les fonctionnaires de l’institution (en mettant l’accent sur les agents du ministère public, les enquêteurs et les experts) afin de veiller à ce que les objectifs de la réforme constitutionnelle soient respectés et atteints en temps utile.

Bloc 1  : Obligations générales en matière de droits de l’homme et réforme constitutionnelle de 2011 dans le domaine des droits de l’homme

Police ministérielle fédérale et agents du ministère public fédéral

3. Assurer l’efficacité et l’efficience de l’administration de la justice.

3.5 Encourager la formation et le développement professionnel du personnel.

3.5.5 Promouvoir et diffuser des programmes spécialisés de formation.

Bloc 2  : Définition de la torture en droit international des droits de l’homme, cas, rapports et recommandations internationales contre l’État mexicain dans le domaine de la torture, analyse et traitement des instruments juridiques et aspects procéduraux de la torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants.

Police ministérielle fédérale et agents du ministère public fédéral

4. Lutter contre l’impunité.

4.4 Lutter contre le recours excessif à la force par le personnel technique.

4.4.2 Dispenser au personnel technique une formation sur le recours légitime à la force, conformément aux normes internationales et nationales.

Bloc 3  : Recours légitime à la force

Police ministérielle fédérale et agents du ministère public fédéral

1. Renforcer la confiance des citoyens envers l’administration de la justice.

1.4 Assurer la prise en charge et la protection des victimes d’actes criminels.

1.4.2 Sensibiliser l’ensemble du personnel à l’importance d’une prise en charge adéquate des victimes

Bloc 4  : Victimes de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Police ministérielle fédérale et agents du ministère public fédéral

1.4.3 Former le personnel technique à la prise en charge et à la protection des victimes d’actes criminels.

Point 13

74.L’Institut national des maladies respiratoires Ismael Cosío Villegas (INER) a programmé des formations destinées à doter le personnel multidisciplinaire (y compris le personnel médical et social, qui constitue le premier point de contact avec les patients et leur famille) d’outils et d’instruments de prévention et de lutte contre les actes de torture et de mauvais traitements.

75.L’Institut a également mis en place un programme de prise en charge des patients, qui prévoit l’intervention de spécialistes en psychologie et en psychiatrie et repose sur un protocole d’action. Conformément à ce protocole, une fois qu’un cas de torture ou de mauvais traitement est détecté, le Département des affaires juridiques s’adresse à l’autorité compétente, en cas de besoin, pour l’aider dans l’enquête sur les faits dont il est saisi.

76.L’Institut fédéral de la magistrature a indiqué que les membres de la magistrature avaient suivi les formations suivantes :

Formations dispensées aux fon ctionnaires de la magistrature de la Fédération de 2015 à mars 2017

Nom du programme

Date du programme

Nombre total d’inscrits

Nombre de titulaires inscrits

Cycle de conférences « Le génocide dans le monde contemporain »

29 avril-26 juin 2015

25

8

Cours de formation-atelier « Droit à l’intégrité de la personne et obligations de l’État en matière d’élimination de la torture et des mauvais traitements dans une dimension hommes-femmes »

2 février-8 mars 2016

35

17

Table ronde sur la torture et les mauvais traitements dans une perspective hommes-femmes

7 mars 2016

64

0

Diplôme en administration de la justice pour les groupes en situation de vulnérabilité dans une perspective hommes-femmes

3 au 10 octobre 2016

122

28

Cours-atelier « Disparitions forcées, torture et mauvais traitements : obligations internationales et nationales »

7 au 20 octobre 2016

68

33

Conférence sur la prévention de la torture, donnée par M. Miguel Sarre

5 février 2016

15

À l’intention du personnel du Bureau de l’inspection judiciaire

Conférence « L’action judiciaire face à la torture » Juan Méndez, ex-Rapporteur spécial

13 mars 2017

146

3

Article 11

Point 14

77.Les actions des fonctionnaires de l’Organe administratif décentralisé pour la prévention et la réinsertion sociale (OADRPS) sont régies par les dispositions des articles 1 et 20, section II, de la Constitution mexicaine, qui figurent à l’annexe IV.

78.En outre, la loi nationale sur l’exécution des peines a été publiée en date du 16 juin 2016 ; cette loi, dans son article premier, définit les règles à observer dans le contexte de la détention préventive, de l’application des peines et des mesures de sécurité imposées à la suite d’une décision de justice ; les procédures de règlement des litiges découlant de l’exécution des peines, ainsi que les mesures de réinsertion sociale. Ces règles reposent sur les principes, garanties et droits consacrés par la Constitution mexicaine, les traités internationaux auxquels l’État mexicain est partie et ladite loi.

79.Les dispositions de la loi nationale sur l’exécution des peines sont d’ordre public et d’application générale, en ce qui concerne la détention provisoire ainsi que l’application des peines et des mesures de sécurité pour les infractions relevant de la compétence des tribunaux fédéraux et locaux.

Point 15

80.L’article 16 de la Constitution mexicaine prévoit que l’autorité judiciaire, dans le cas de la criminalité organisée et à la demande du ministère public, peut ordonner l’assignation à résidence d’une personne, dans les conditions et selon les modalités de temps et de lieu prescrits par la loi, sans toutefois dépasser quarante jours et à condition que cela soit indispensable au bon déroulement de l’enquête, à la protection des personnes ou des biens, ou lorsqu’il existe un risque fondé que l’accusé puisse se soustraire à la justice. L’assignation à résidence ne peut être prolongée que lorsque le ministère public prouve que les causes qui lui ont donné lieu existent toujours. Dans tous les cas, sa durée totale ne peut dépasser quatre-vingts jours.

81.Conformément à la réforme constitutionnelle, la mesure de précaution que constitue l’assignation à résidence a été limitée aux cas liés à la criminalité organisée. L’article 20 de la Constitution interdit toute détention au secret, intimidation ou torture et dispose que les accusés doivent être informés de leurs droits et des faits qui leur sont reprochés ; ils ont également droit à une défense adéquate, entre autres garanties. La Constitution prévoit également l’existence d’un « juge de surveillance », tel que l’autorité judiciaire fédérale indépendante et spécialisée chargée du traitement immédiat des demandes d’assignation à résidence. L’une des fonctions des juges de surveillance est de veiller à ce que les droits de l’accusé et des victimes ou des personnes lésées ne soient pas violés au cours de la procédure et de vérifier la légalité de ces dernières pour toutes les personnes impliquées.

82.La tendance à l’assignation à résidence est à la baisse ; elle n’est plus utilisée que dans des cas très exceptionnels et uniquement au niveau fédéral.

Personnes assignées à résidence

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total

1 982

2 385

1 641

627

289

84

25

7 033

Sur le nombre total de personnes assignées à résidence, l’agent du ministère public de la Fédération a engagé des poursuites pénales dans près de 95 % des cas.

La Cour suprême a établi que sur le plan constitutionnel, selon les termes de la décision arrêtée dans la jurisprudence contradictoire 293/2011, l’assignation à résidence constituait une atteinte aux droits de l’homme, puisque la Constitution elle-même considère cette mesure comme une restriction expresse du droit à la liberté, qui permet que des personnes soient détenues et privées de liberté à domicile.

83.Ce qui précède n’implique pas que la Cour suprême rejette la possibilité qu’un siège de contrôle constitutionnel se livre à une analyse du bien-fondé d’actes d’application de l’assignation à résidence ; cela n’implique pas non plus qu’elle rejette, dans l’absolu, la justiciabilité de toute réglementation législative d’une restriction constitutionnelle expresse des droits de l’homme.

Point 16

84.Actuellement, le Système pénitentiaire fédéral compte 24 CEFERESOS (Centres fédéraux de réinsertion sociale), pour une capacité fonctionnelle de 35 958 détenus dont 2 528 femmes et 33 430 hommes ; depuis décembre 2015, la surpopulation a été éliminée. La population totale et le taux d’occupation des centres pénitentiaires de la Fédération sont renseignés à l’annexe V, qui se compose de six tableaux.

85.Il convient de noter que tous les CEFERESOS sont accrédités par l’American Correctional Association et répondent aux normes internationales : la population carcérale bénéficie de conditions de vie décentes, sans surpopulation et avec tous les services nécessaires à un bien-être minimal.

86.En juin 2016, le Code national de procédure pénale est entré en vigueur sur l’ensemble du territoire ; il prévoit des solutions de substitution à la procédure pénale, telles que des accords de compensation ou la suspension conditionnelle de la procédure ; Il prévoit également une procédure abrégée. Ce sont là autant de dispositions juridiques qui auront pour effet une réduction de la population carcérale ainsi que des cas de violence.

87.En octobre 2015, le Centre fédéral de réinsertion sociale no 16, CPS Femenil Morelos, a été intégré au Système pénitentiaire fédéral ; ce centre a été créé avec pour objectif de mettre en place les conditions nécessaires à la sécurité des femmes privées de liberté. En juin 2016, ce fut au tour du Centre fédéral de réinsertion sociale no 17, Michoacán.

88.La plupart des dispositions de la loi nationale sur l’exécution des peines (annexe VI) sont entrées en vigueur le 17 juin 2016 ; toutefois, dans l’article 2 des dispositions transitoires du décret correspondant, une période de vacatio legis a été envisagée pour la mise en œuvre de diverses formes de garantie, parmi lesquelles se distinguent les aspects liés aux « services ». Ainsi, l’article 32 de la loi entrera en vigueur au plus tard le 30 novembre 2018.

89.La Stratégie pénitentiaire 2008-2012 définissait cinq objectifs prioritaires :

1.Un système objectif d’accueil et de classification des détenus jugés et condamnés, avec des pondérations qui permettent une mesure objective des capacités et des besoins et facilitent la structuration des traitements progressifs individuels ;

2.L’homologation du fonctionnement pénitentiaire sur la base du modèle de supervision directe et du système de gestion des cas, pour le suivi et l’évaluation de l’évolution des détenus au fil de leur traitement ;

3.L’utilisation de l’infrastructure comme ressource du processus de réinsertion dans le cadre du système d’incitation associé à un traitement technique progressif individualisé ;

4.La formation, l’éducation et l’information du personnel pénitentiaire selon le nouveau modèle et la création d’un service de carrière qui encourage le maintien des agents dans le secteur et le développement professionnel dans un projet de vie ;

5.L’intégration et la mise en service du Système national d’information pénitentiaire, qui commence par la compilation du Registre national d’information pénitentiaire avec des caractéristiques homogènes, des normes de qualité et des bases technologiques communes.

90.Principaux résultats de la Stratégie pénitentiaire 2008-2012 :

Le système d’accueil et de classification a été repensé et le système objectif a été mis en œuvre dans tous les centres fédéraux ;

Les processus de fonctionnement des établissements fédéraux ont été homologués ; huit établissements pénitentiaires fédéraux et de l’Académie nationale d’administration pénitentiaire ont été accrédités par l’American Correctional Association ;

L’Académie nationale d’administration pénitentiaire a été mise sur pied pour la formation et la professionnalisation du personnel pénitentiaire fédéral. Depuis 2009, 4 350 nouveaux fonctionnaires ont été diplômés et ont intégré le Système pénitentiaire fédéral ;

Le Registre national d’information pénitentiaire (RNIP) a été développé pour permettre la transmission des informations sur les prisons dans le Système national d’information pénitentiaire, dans le cadre du programme Plataforma México. Actuellement, les 32 États de la Fédération introduisent leurs informations sur les prisons dans le RNIP ;

La Conférence nationale sur le système pénitentiaire a été constituée, ce qui a permis de coordonner l’action du gouvernement fédéral et des États pour favoriser les investissements dans le système pénitentiaire mexicain, l’homologation des procédures pénitentiaires dans le pays et la coordination du transfert des détenus entre les États et la Fédération.

91.Le Plan national de développement 2013‑2018 a été publié au Journal officiel de la Fédération en date du 20 mai 2013. L’objectif 1.2 du Plan, « Garantir la sécurité nationale », prévoit une stratégie visant à promouvoir la transformation institutionnelle et à renforcer les capacités des forces de sécurité, ce qui se traduit par les lignes d’action suivantes :

Réorganiser la Police fédérale vers un schéma de proximité ;

Établir une coordination efficace entre les différentes instances et les services gouvernementaux dans le domaine de la sécurité ;

Produire de l’information et des communications de qualité, en temps opportun, pour améliorer la sécurité ;

Orienter la planification de la sécurité vers une approche axée sur les résultats, transparente et responsable ;

Promouvoir une réinsertion sociale effective dans le système pénitentiaire national.

92.S’agissant de « l’administration autonome », la loi nationale sur l’exécution des peines a été publiée en date du 16 juin 2016 ; cette loi, dans son article premier, définit les règles à observer dans le contexte de la détention préventive, de l’application des peines et des mesures de sécurité imposées à la suite d’une décision de justice ; les procédures de règlement des litiges découlant de l’exécution des peines, ainsi que les moyens à mettre en œuvre en vue de la réinsertion sociale ; ces règles reposent sur les principes, garanties et droits consacrés par la Constitution mexicaine, les traités internationaux auxquels l’État mexicain est partie.

93.Les dispositions de la loi nationale sur l’exécution des peines sont d’ordre public et d’application générale, en ce qui concerne la détention provisoire ainsi que l’application des peines et des mesures de sécurité pour les infractions relevant de la compétence des tribunaux fédéraux et locaux.

94.Depuis l’entrée en vigueur de la loi nationale sur l’exécution des peines, le Système pénitentiaire national est entièrement soumis à l’application du modèle unique de mise en œuvre ; les progrès suivants ont été accomplis en matière de formation et de développement du personnel pénitentiaire : 6 740 membres de l’Organe administratif décentralisé pour la prévention et la réinsertion sociale, ainsi que 226 instructeurs des États, ont été formés à la loi susmentionnée.

95.Il convient également de noter qu’à sa XIVe session, en novembre 2016, la Conférence nationale sur le système pénitentiaire a approuvé 25 protocoles pour mise en œuvre obligatoire par les États et la Fédération ; parmi eux, le Protocole relatif à la gestion des émeutes, les critères de libération anticipée et l’Accord général pour la création d’espaces de réclusion spéciaux au sein des établissements pénitentiaires.

Point 17

Décès en 2016

Mois statistique : Janvier-Décembre Du 1 er janvier au 31 décembre Année : 2016

Section 10

Variable

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Total

Dégénérative chronique

2

2

0

3

1

1

1

1

0

4

3

1

19

Infectieuse contagieuse

0

2

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

4

Violente

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Suicide

0

0

0

1

2

1

1

2

0

1

1

0

9

Autres

0

1

0

0

0

1

1

2

0

0

0

1

6

Total

2

5

1

4

3

3

3

5

0

6

4

2

38

Articles 12 et 13

Point 18

96.Nombre total d’enquêtes administratives concernant les fonctionnaires affectés à l’Institut national des migrations ouvertes entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2016 :

Année

N om bre de plaintes et/ou dénonciations

Enquête

Classées pour manque d’éléments

Changement de responsabilités

Incompétence

Irrecevabilité

Groupées

2012

1 253

0

926

291

12

1

23

2013

3 569

0

2 200

1 309

6

1

53

2014

1 569

0

947

557

2

1

62

2015

1 193

0

854

337

0

0

2

2016

618

237

253

115

1

1

11

Total

8 202

237

5 180

2 609

21

4

151

97.Les comportements suivants ont fait l’objet d’enquêtes :

Conflits d’intérêts ;

Abus dans l’exercice de la fonction ;

Négligence ou manque d’attention dans l’exercice de la fonction ;

Non-respect des lois, règlements et autres dispositions réglementaires ;

Demande et/ou acceptation d’argent ou tout autre don en échange de la prestation d’un service ou de l’exécution d’une procédure ;

Omission ou tromperie dans la déclaration patrimoniale.

98.Le nombre total de sanctions imposées dans ce cadre pendant la même période est le suivant :

De 2012 à décembre 2016

Nombre de dossiers ouverts

Nombre de dossiers ayant abouti à des sanctions

Nombre de sanctions

4 481

1 278

1 676

99.En ce qui concerne le traitement réservé aux migrants et les conditions de logement dans les centres de rétention et les lieux de séjour provisoire, l’instance administrative responsable est la QUEJA, qui relève de l’Organe de contrôle interne de l’Institut national des migrations, et plus particulièrement de son Service de gestion des plaintes, conformément au Règlement intérieur du Ministère de la fonction publique et à la loi fédérale relative aux responsabilités administratives des fonctionnaires.

100.Le personnel de l’Organe administratif décentralisé pour la prévention et la réinsertion sociale est tenu d’observer les dispositions prévues dans la loi générale sur le Système national de sécurité publique, qui s’appliquent à l’ensemble des membres des institutions responsables de la sécurité publique et en vertu desquelles ces derniers doivent « s’abstenir en tout temps d’infliger ou de tolérer des actes de torture, même s’il s’agit d’un ordre supérieur ou si des circonstances spéciales, telles que des menaces à la sécurité publique, des enquêtes urgentes ou toute autre, sont alléguées  ; dès qu’ils ont connaissance de tels actes, ils doivent immédiatement en informer l’autorité compétente ».

Point 19

101.Dans le rapport de suivi (CED/C/MEX/CO/1/Add.1) présenté par le Mexique au Comité des disparitions forcées, les difficultés rencontrées par l’État mexicain dans le domaine des disparitions de personnes ont été reconnues ; ce problème exige une prise en charge globale, qui doit tenir compte des droits des familles des victimes et renforcer la capacité des institutions à tous les niveaux du Gouvernement à réagir sans délai. Parmi les progrès accomplis et les efforts menés conjointement avec le Comité, on peut citer :

Le projet de loi générale pour la prévention et la répression des délits en matière de disparition des personnes ;

L’amélioration et la rationalisation du Registre national d’informations sur les personnes disparues ;

La création du Groupe d’enquête sur les crimes commis contre des migrants et du Mécanisme d’appui extérieur aux recherches et aux enquêtes ;

Le travail des groupes Beta de protection des migrants de l’Institut national des migrations ;

L’Initiative régionale de coopération avec les bureaux des procureurs d’El Salvador, des États-Unis d’Amérique, du Guatemala et du Honduras ;

La poursuite du travail en ce qui concerne le développement et la formation à l’utilisation de la base de données ante-mortem/post-mortem (AM/PM) ;

La création d’un Bureau du Procureur spécialisé dans la recherche des personnes disparues ;

L’adoption du Protocole homologué d’enquête sur le délit de disparition forcée.

Point 20

102.Le Mexique a pris des mesures importantes en ce qui concerne l’étendue des compétences de la juridiction militaire. Depuis que la réforme constitutionnelle dans le domaine des droits de l’homme a été adoptée en 2011, les autorités civiles disposent d’un cadre juridique suffisant pour connaître les affaires de violations présumées des droits de l’homme commises par le personnel militaire. De même, depuis la réforme du Code de justice militaire de juin 2014, les tribunaux militaires ne traitent plus les affaires impliquant des victimes civiles.

103.L’article premier de la Constitution dispose ce qui suit : « Les normes relatives aux droits de l’homme doivent être interprétées conformément à la présente Constitution et aux traités internationaux pertinents relatifs aux droits de l’homme d’une manière qui favorise à tout moment la protection la plus large possible des individus. ». Cela permet aux autorités d’exercer un contrôle de conventionnalité/constitutionnalité à la lumière du principe pro persona, mentionné pour la première fois par la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire Almonacid Arellano v. Chile.

104.La Cour interaméricaine, en rendant les quatre jugements concernant l’État mexicain, a ordonné la modification de l’article 57 du Code de justice militaire afin de le rendre conforme aux normes internationales, en ce sens que si les actes commis par un militaire en service n’affectent pas le patrimoine juridique de l’armée, cette personne doit toujours être jugée par les tribunaux ordinaires. La Cour a également souligné que la juridiction militaire n’était en aucun cas compétente dans les situations où les droits de l’homme de civils avaient été violés, ce qui a été pris en compte dans la modification susmentionnée du Code de justice militaire.

105.Il convient de noter que toute violation des droits de l’homme commise à l’encontre d’un militaire peut faire l’objet d’une révision ou d’un recours au moyen d’une procédure en amparo devant les tribunaux ordinaires, conformément aux articles 8 et 25 de la Convention américaine des droits de l’homme, qui dispose que chacun a le droit d’être entendu avec toutes les garanties dues et dans un délai raisonnable et garantit le droit à un recours simple et rapide devant les tribunaux compétents ; ceci protège les militaires contre toute violation de leurs droits fondamentaux.

Point 21

106.L’État mexicain a pris des mesures coordonnées afin de garantir que toutes les unités du Bureau du Procureur général de la République mènent des enquêtes impartiales, indépendantes et approfondies concernant les actes de torture et de mauvais traitements.

Unité spécialisée d’enquête sur le délit de torture

107.Les mesures suivantes ont été prises à la suite de la création de l’Unité spécialisée d’enquête sur le délit de torture :

1.Mise en œuvre d’un programme visant à réduire l’arriéré dans les enquêtes sur les cas de torture ;

2.Formation du personnel technique afin d’atteindre le niveau de spécialisation requis par les normes internationales dans ce type d’enquêtes ;

3.Recensement des dossiers qui ne relèvent pas de la compétence du Bureau du Procureur ou de l’Unité spécialisée et ont été renvoyés vers différentes autorités compétentes pour des délits sans lien avec la torture ;

4.Recensement des dossiers susceptibles d’être regroupés avec des enquêtes précédentes parce qu’ils sont liés aux mêmes faits, comportements et personnes ;

5.Regroupement des enquêtes préliminaires concernant des cas de torture menées dans tous les États de la Fédération pour analyse, validation et mise en commun.

108.Les thèmes suivants ont été abordés en formation :

a)Cadre juridique conventionnel pour les enquêtes sur le délit de torture ;

b)Champ d’application de la loi générale pour prévenir et punir les cas de torture ;

c)Champ d’application de l’Accord A/101/2015 ;

d)Protocole d’action pour l’intégration des enquêtes préliminaires sur le délit de torture ;

e)Critères permettant de conclure à l’incompétence dans les enquêtes préliminaires sur le délit de torture ;

f)Éléments à prendre en compte pour décider de ne pas exercer l’action pénale.

109.Le travail effectué, ainsi que l’analyse des informations, ont permis de repérer des dossiers qui pourraient être regroupés avec d’autres enquêtes préliminaires parce qu’ils sont liés aux mêmes faits, comportements et personnes, afin de réduire l’arriéré d’enquêtes. Grâce à ces efforts, dans l’année qui a suivi la création de l’Unité, les dossiers d’enquête ont été analysés, des procédures pénales ont été exécutées dans les dossiers pertinents et des mandats d’arrêt contre des éléments de l’armée mexicaine, de la marine et de la police fédérale ont été délivrés. En outre, l’Unité spécialisée a pu obtenir des mandats d’arrêt qui sont en attente d’exécution.

Protocole homologué d’enquête sur le délit de torture

110.L’État mexicain a adopté le Protocole homologué d’enquête sur le délit de torture, qui a été approuvé par la Conférence nationale sur l’administration de la justice en date du 19 août 2015. Ce protocole est le fruit d’une collaboration entre le Bureau du Procureur général de la République, les bureaux des procureurs des États, des experts et des organismes nationaux et internationaux de défense des droits de l’homme. Les recommandations formulées en 2014 par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture ont également été prises en considération. Tous les fonctionnaires des bureaux des procureurs du pays, tant au niveau fédéral qu’au niveau local, sont tenus de respecter le Protocole.

111.Le Protocole a pour objectif de guider les différentes étapes de l’enquête afin de s’assurer que cette dernière soit complète et donne des résultats satisfaisants. Il définit les principes généraux et les procédures à suivre par les agents du ministère public, le personnel des services d’experts et les fonctionnaires de police chargés d’enquêter sur le délit de torture, conformément aux normes internationales relatives aux droits de l’homme. Il précise également différentes mesures à prendre pour assurer le bon déroulement des enquêtes menées dans ce domaine, à savoir :

Préciser les éléments d’enquête à réunir pour garantir l’accès à la justice ;

Établir des normes obligatoires pour le protocole médical et psychologique spécialisé applicable dans le cas d’enquêtes sur la torture ;

Déterminer avec précision les dommages et souffrances physiques et psychologiques causés à la victime afin de garantir une indemnisation complète.

112.Le Protocole a en outre pour objectif de définir les procédures et principes généraux que doivent respecter les agents du ministère public, le personnel des services d’experts et les fonctionnaires de police chargés d’enquêter sur le délit de torture, conformément aux normes internationales relatives aux droits de l’homme. Il répond aux objectifs spécifiques suivants :

Préciser les éléments que doit réunir une enquête en cas de dénonciation d’un cas de torture ;

Rendre effectif le principe du renversement de la charge de la preuve et de l’obtention effective des preuves sur lesquelles le ministère public fondera sa décision ;

Établir des normes obligatoires pour la pratique des examens médicaux et psychologiques spécialisés effectués dans le cadre des enquêtes sur la torture, conformément aux dispositions du Protocole d’Istanbul ;

Déterminer avec précision les dommages et souffrances physiques et psychologiques causés à la victime, afin de garantir une indemnisation complète et l’adoption de mesures de protection adéquates ;

Systématiser les informations issues des enquêtes sur le délit de torture afin de faciliter l’élaboration de politiques publiques visant à éradiquer ce crime.

113.Le Protocole établit clairement qu’en aucun cas le ministère public ne peut faire valoir la prescription de l’action pénale : le délit de torture est imprescriptible. Il précise également que les enquêtes sur la torture doivent être indépendantes et menées selon le principe de diligence raisonnable, principe qui fait référence, entre autres concepts, au caractère diligent, immédiat, impartial, opportun et approfondi des enquêtes. Aucune caractéristique ou situation particulière de la victime ne peut être invoquée pour nier son statut de victime ou minimiser sa douleur ou ses souffrances. L’autorité responsable doit tenir compte de la situation particulière et de la vulnérabilité de la victime pour évaluer la gravité des souffrances et des dommages subis et fournir les mesures de protection et d’assistance nécessaires.

114.Lorsque la torture est avérée, la règle de l’exclusion de la preuve doit s’appliquer, que les auteurs d’actes de torture aient été sanctionnés ou non. Conformément aux droits de la victime, le protocole médical psychologique spécialisé pour l’enquête sur la torture doit être effectué par un expert indépendant, dûment accrédité par le ministère public, qui aura accès au dossier pour évaluer les expertises qui y figurent.

Mission du Bureau de l’inspection générale du Bureau du Procureur

115.Le Bureau de l’inspection générale du Bureau du Procureur général de la République est l’organe responsable de l’évaluation technico-juridique, de la supervision, de l’inspection et du contrôle des agents du ministère public de la Fédération, des fonctionnaires de la police ministérielle fédérale, des fonctionnaires ministériels, des experts et d’autres fonctionnaires de l’institution qui exercent des tâches fonctionnelles. Ce Bureau a adopté diverses mesures pour l’intégration correcte des enquêtes visant à établir la commission éventuelle d’actes de torture par le personnel ministériel et policier, ainsi que par les auxiliaires du ministère public de la Fédération.

116.Ces mesures se répartissent comme suit :

a)Analyse des informations statistiques et utilisation de systèmes d’information pour assurer le suivi des allégations d’actes de torture potentiellement commis par le personnel du Bureau du Procureur.Conformément à l’article premier de la Constitution des États-Unis du Mexique, toutes les autorités, dans l’exercice de leurs fonctions, ont l’obligation de promouvoir, de respecter, de protéger et de garantir les droits de l’homme conformément aux principes d’universalité, d’interdépendance, d’indivisibilité et de progressivité. En conséquence, l’État doit prévenir les violations des droits de l’homme, enquêter sur ces violations, sanctionner les auteurs et indemniser les victimes.

117.Dans le cas du Bureau de l’inspection générale, l’obligation de prévenir et d’enquêter sur les comportements qui violent les droits de l’homme, et constituent donc des délits ou des fautes administratives, fait l’objet d’une attention particulière. La prévention de la torture et les enquêtes sur les cas de torture dépendent d’une bonne compréhension du phénomène au sein de l’institution. Parallèlement, il est nécessaire d’adopter des mesures structurelles d’évaluation et de fixer des objectifs pour lutter contre les pratiques proscrites par le droit national et international. Le Bureau de l’inspection générale dispose d’un système d’information statistique destiné à analyser le déroulement des différents processus d’évaluation, de contrôle et d’inspection en vigueur dans les directions générales placées sous son autorité. L’utilisation des informations statistiques fournies par le Bureau apporte une contribution substantielle à l’évaluation structurelle du phénomène de la torture au sein de l’institution.

b)Matrice de données opérationnelles (MIS). La base de données utilisée par le Bureau de l’inspection générale est appelée Matrice de données opérationnelles (Matriz de Información Sustantiva, MIS). Elle se définit comme l’ensemble structuré de données, mises à jour quotidiennement, qui établissent des liens logiques entre tous les processus opérationnels du Bureau de l’inspection générale, selon des règles établies pour garantir un contenu, des catégories et des formats homogènes. Concrètement, la MIS est alimentée par toutes les données qui permettent d’identifier les processus en vigueur dans les directions générales rattachées au Bureau de l’inspection générale. Les résultats des visites d’évaluation technico-légales effectuées dans les différentes unités administratives et délégations du Bureau du Procureur général, les dossiers circonstanciés, les enquêtes préliminaires et les procédures de révocation de fonctionnaires de police, d’experts et de membres du personnel ministériel du Bureau du procureur constituent autant d’informations susceptibles d’être enregistrées dans cette base de données.

118.Depuis 2010, la MIS fonctionne comme un système d’information statistique qui permet de repérer et de relier des données afin de mettre au jour les irrégularités commises par les autorités ministérielles et d’assurer le suivi interne des processus mis en œuvre en vue de déterminer s’ils ont été efficaces.

119.En ce qui concerne les informations relatives aux cas de torture, le MIS permet de connaître le nombre de plaintes déposées pour actes éventuels de torture, le nombre d’enquêtes et de dossiers circonstanciés ouverts sur la base de ces plaintes, l’état de la procédure, ainsi que l’organisme de sécurité publique et la délégation à laquelle appartient le responsable présumé. Sur la base de ce qui précède, le Bureau de l’inspection générale a procédé à un premier recoupement statistique des plaintes pour actes présumés de torture enregistrées par l’Unité spécialisée dans les délits commis par des fonctionnaires de l’Institution et l’Unité de prise en charge immédiate qui relève de la Direction générale des affaires internes, que ces cas aient donné lieu à des poursuites engagées dans le cadre d’une procédure pénale mixte‑inquisitoire ou dans celui d’une procédure pénale accusatoire à la suite de la réforme constitutionnelle de 2008. À cette fin ont été retenus les chiffres enregistrés pour les années 2002 à mai 2016.

c)Interprétation systématique des chiffres relatifs aux plaintes et aux enquêtes préliminaires ouvertes à la suite d’allégations d’actes de torture . L’examen des chiffres relatifs à l’ouverture d’enquêtes sur la torture montre que l’augmentation du nombre de plaintes dans ce domaine s’est produite après 2011, pour atteindre son point culminant en 2014, 2015 et 2016.

120.Une lecture isolée des statistiques donne l’impression que l’augmentation du nombre de signalements traduit une augmentation du phénomène au niveau fédéral. Il faut toutefois garder à l’esprit que la hausse du nombre de plaintes reçues ne prouve pas nécessairement que les actes en question ont bel et bien été commis. La présente étude révèle en effet que cette hausse est directement liée à une plus grande réactivité des autorités judiciaires et ministérielles, qui sont plus promptes à déposer une plainte et/ou à convoquer une audience en cas de commission éventuelle d’actes de torture. Alors qu’avant 2011, la majorité des plaintes provenait directement de particuliers, on peut observer que depuis 2012, les mécanismes de plaintes pour actes de torture par les autorités ont été considérablement renforcés en raison de divers facteurs.

121.Le plus important de ces facteurs est que le Pouvoir judiciaire de la Fédération a développé une jurisprudence spécialisée qui oblige les juges et autres autorités à ouvrir une enquête d’office en cas de soupçons d’actes de torture, ainsi qu’à déposer plainte devant l’autorité compétente. À la suite de la réforme constitutionnelle dans le domaine des droits de l’homme, en juin 2011, le travail d’interprétation du Pouvoir judiciaire en ce qui concerne les droits de l’homme, et en particulier l’interdiction de la torture, a donné lieu à l’adoption par les autorités mexicaines de nouvelles normes de conduite face à ce phénomène.

122.La procédure Varios 1396/2011, établie en séance plénière par la Cour suprême de justice, définit les obligations procédurales positives qui incombent à l’État mexicain en cas d’actes de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : I) l’État doit enquêter d’office et sans délai ; II) l’enquête doit être impartiale, indépendante et minutieuse, afin de déterminer la nature et l’origine des lésions signalées, d’identifier les responsables et de les traduire en justice ; III) les autorités judiciaires ont l’obligation de garantir les droits de la partie lésée, ce qui signifie obtenir et valider tout élément de preuve pouvant accréditer la thèse de la torture ; IV) l’État doit garantir l’indépendance du personnel médical et sanitaire chargé d’examiner et d’assister les victimes, afin qu’il puisse procéder librement aux évaluations médicales nécessaires, dans le respect des règles établies pour l’exercice de leur profession ; V) lorsqu’une personne affirme avoir été victime d’un acte de torture, l’État doit d’abord vérifier la véracité de ses propos par une enquête diligente ; VI) la charge de la preuve pour ce type d’acte incombe à l’État, qui ne peut dès lors ignorer la plainte au motif que le plaignant n’a pas apporté la preuve de ses propos.

123.S’agissant de l’obligation d’enquêter, la première chambre a établi qu’il appartenait au juge, s’il existait des preuves raisonnables et selon le type de mauvais traitements allégués, d’ordonner au ministère public d’ouvrir une enquête et d’intervenir à son tour dans le processus de manière efficace et impartiale afin de garantir que les analyses pertinentes soient effectuées, qu’elles démontrent ou non la torture.

124.En ce qui concerne ces mesures, dans la procédure de recours en amparo 703/2012, la première chambre de la Cour suprême de justice a établi que le fait que les examens nécessaires à l’établissement de l’existence d’actes de torture n’aient pas été effectués en temps utile ne libérait pas les autorités de l’obligation d’ouvrir une enquête et de procéder à ces examens, lesquels devaient être effectués quel que soit le délai écoulé depuis la commission des faits. La chambre a en outre déterminé qu’indépendamment de l’obligation incombant aux organes qui représentent la loi et veillent au contrôle constitutionnel de reconnaître et de protéger le droit absolu à l’intégrité personnelle et d’interdire la torture, l’obligation d’enquêter sur l’affaire conformément aux normes nationales et internationales resterait en vigueur à tout moment afin d’établir les responsabilités et, le cas échéant, de déterminer s’il y a eu délit.

125.Par interprétation jurisprudentielle, la Cour suprême de justice a établi qu’en tant que partie intégrante de l’État mexicain, l’autorité judiciaire avait l’obligation d’enquêter sur toute allégation de torture envers un citoyen, puisque l’enquête constitue une étape essentielle de la procédure qui a une incidence sur les possibilités effectives de défense des citoyens. Ignorer une plainte pour torture sans procéder à l’enquête requise revient à renoncer à analyser une éventuelle illicéité des preuves qui seront utilisées pour rendre une décision et prive donc l’auteur de la plainte de possibilités de se défendre.

126.Ainsi, si l’autorité judiciaire n’enquête pas sur une allégation de torture en tant que violation des droits fondamentaux dans le cadre de la procédure pénale, elle enfreint les lois régissant la procédure, qui dépasse le cadre des moyens de défense du plaignant. Il faut alors procéder à une révision de la procédure de première instance afin que l’enquête puisse être menée et la plainte analysée, uniquement sous l’angle de la violation des droits de l’homme, afin de déterminer s’il y a eu ou non violation et de disposer des éléments de preuve ad hoc au moment de rendre la décision.

127.On peut en déduire que l’augmentation du nombre de plaintes pour torture est due à un renforcement des obligations spécifiques des autorités ministérielles et judiciaires intervenant dans les procédures pénales, qui a limité le pouvoir discrétionnaire des autorités face à l’éventuelle commission d’un acte de torture.

128.Il est à noter que les plaintes déposées au cours des années où elles ont été les plus nombreuses ne correspondent pas toutes à des actes commis pendant la même période. Il y a, par exemple, plusieurs cas dans lesquels les actes allégués ont été commis en 2010, mais signalés pour la première fois en 2014 dans le cadre d’une procédure en amparo.

d)Critères d’évaluation pour les enquêtes sur le délit de torture. Le Protocole homologué d’enquête sur le délit de torture est le fruit d’un exercice conjoint entre diverses institutions chargées de l’administration de la justice dans le pays, des experts sur le terrain et divers organismes et organisations nationaux et internationaux de défense des droits de l’homme. L’élaboration de cet instrument a permis d’établir des politiques et des procédures au niveau du ministère, de la police et des experts pour les enquêtes sur le délit de torture, conformément aux normes internationales les plus élevées en matière de droits de l’homme, afin d’assurer une enquête approfondie et de prévenir la revictimisation des personnes ayant subi des actes de torture.

129.Dans le cadre des compétences du Bureau du Procureur général, qui est chargé de rendre compte de la supervision du fonctionnement du Système pénal accusatoire, le Bureau de l’Inspection générale prendra comme critère d’évaluation, dans le Programme de contrôles de routine et d’évaluation technico-juridique, d’inspection et de suivi, le respect et l’application du Protocole homologué d’enquête sur le délit de torture par le personnel technique de l’institution, pour ce qui relève de ses compétences.

130.Ceci a une double fonction. D’une part, grâce à l’intégration de ce critère d’évaluation, le personnel technique est informé des instruments juridiques existants pour mener une enquête efficace, effective et en temps voulu sur le délit de torture. D’autre part, le Protocole relatif aux enquêtes sur le délit de torture ne constitue plus uniquement un guide pratique mais devient une référence obligatoire pour les agents du ministère public de la Fédération, les officiers de police et les experts. Ainsi, le Bureau de l’inspection générale prend des mesures, dans le cadre de ses compétences, pour diffuser les instruments juridiques et en faire des outils essentiels pour le personnel technique intervenant dans les enquêtes sur le délit de torture.

Article 14

Point 22

131.Afin de renforcer l’engagement pris par le Gouvernement mexicain de fournir aux victimes de la torture assistance et réparation complète, la Commission exécutive fédérale d’aide aux victimes a adopté 12 résolutions garantissant une réparation intégrale, au bénéfice de 83 victimes (directes ou indirectes), en tenant compte notamment des principes de protection maximale et d’une approche différenciée et spécialisée, ainsi qu’en appliquant les normes les plus élevées de protection dans ce domaine, sur la base du principe pro persona énoncé à l’article premier, paragraphe 2, de la Constitution politique des États-Unis du Mexique.

132.Ces plans de réparation intégrale s’articulent autour des différents principes énoncés au titre cinq de la loi générale sur la protection des victimes : i) restitution ; ii) réadaptation ; iii) indemnisation ; iv) satisfaction ; et v) non-répétition. Les mesures suivantes sont notamment prévues :

a)Mesures de restitution : i) effacement ou suppression des données enregistrées et diffusion de cette annulation ;

b)Mesures de réadaptation : i) soins médicaux nécessaires fournis selon une approche différenciée et spécialisée, et soins psychologiques et psychiatriques pour les victimes directes et indirectes ; ii) octroi de bourses d’études aux enfants, jusqu’à l’enseignement supérieur, dans les établissements publics ; iii) organisation de l’éligibilité des victimes aux programmes fédéraux d’assistance sociale ; iv) formation professionnelle ;

c)Mesures de satisfaction : i) suivi des procédures visant à déterminer la responsabilité pénale et administrative des agents publics concernés ; ii) publication d’une version publique de la résolution ; iii) inscription du nom des victimes au Mémorial des victimes de violences ;

d)Mesures de non-répétition : i) cours de formation à l’intention des autorités responsables pour les aider à renforcer leurs capacités et à protéger les droits de l’homme des individus ;

e)Mesures d’indemnisation. S’agissant de ces mesures, la Commission exécutive d’aide aux victimes a alloué une somme de 26 108 413,28 USD par l’intermédiaire du fidéicommis du Fonds de secours, d’assistance et de réparation assigné à la Commission. Les montants octroyés au titre de chaque résolution se répartissent comme suit :

Résolution

Montant octroyé

Résolution 1

$ 1 229 178,43

Résolution 2

$  4 389 033,60

Résolution 3

$ -

Résolution 4

$  1 945 360,22

Résolution 5

$ 3 068 556,34

Résolution 6

$ 3 092 322,34

Résolution 7

$ 2 422 902,05

Résolution 8

$ 3 020 824,87

Résolution 9

$ 3 256 362,20

Résolution 10

$ -

Résolution 11

$ -

Résolu tion 12

$ 3 683 873,24

133.Il est important de souligner que pour définir les différentes mesures de réparation intégrale dans chacune des résolutions, une étude et une évaluation sont effectuées de manière spécialisée et différentielle, en fonction de la situation de chacune des victimes.

134.Signalons en outre que le Règlement de la loi générale sur la protection des victimes a été publié le 28 novembre 2014. Une modification de cette loi, publiée le 3 janvier 2017, permettra d’évaluer et de mettre à jour le Règlement et d’autres règlements internes de l’institution, tels que le Statut organique. Il convient de noter qu’en ce qui concerne le Règlement de la loi générale, l’avis des victimes, des experts de la société civile et du monde universitaire, ainsi que des représentants d’organisations internationales spécialisées en la matière, sera sollicité.

Point 23

Fournir des informations sur les programmes de réparation, y compris le traitement des traumatismes, physiques et psychologiques, et autres formes de réadaptation proposés aux victimes de torture et de mauvais traitements, ainsi que sur les ressources allouées pour garantir le fonctionnement efficace de ces programmes. Fournir des informations sur la collaboration existant à cet égard avec les organisations non gouvernementales spécialisées, et indiquer si l’État partie leur apporte un appui financier ou autre leur assurant un fonctionnement efficace.

135.La Commission exécutive fédérale d’aide aux victimes rend des avis de réparation intégrale selon les termes de la loi générale sur la protection des victimes, qui prévoit au moins 40 mesures de restitution, réadaptation, indemnisation, satisfaction et garantie de non-répétition ; ces mesures se traduisent par le versement d’une indemnisation financière par le Fonds de secours immédiat, une assistance et une réparation intégrale par la Commission, ainsi que par le renvoi de cas à des institutions spécialisées dans les mesures de réparation en question (santé publique, éducation, développement social, assistance pour le développement intégral de la famille, etc.).

136.La Commission exécutive fédérale d’aide aux victimes possède un service spécialisé dans la fourniture de services médicaux, psychologiques, sociaux et juridiques, non seulement aux victimes de torture et de mauvais traitements, mais aussi aux victimes de délits prévus par le Code pénal fédéral et de violations des droits de l’homme garantis par l’ordre juridique interne et les traités internationaux.

137.Enfin, la Commission exécutive fédérale d’aide aux victimes est en relation avec les organisations non gouvernementales, dans la mesure où celles-ci sont renseignées comme représentantes légales des victimes, conformément à l’article 84 de la loi générale sur la protection des victimes. Toutefois, il n’existe pas de mesures de soutien financier direct que la Commission pourrait fournir ou allouer à ces organisations indépendamment des activités d’accompagnement qu’elles mènent avec les victimes. La Commission entretient un dialogue permanent avec les organisations de la société civile et les groupes de victimes à travers des espaces de dialogue larges et pluriels sur le traitement des cas et la formulation de politiques publiques pour la prise en charge des victimes.

Article 15

Point 24

138.Le paragraphe II du point B de l’article 20 de la Constitution mexicaine dispose que toute détention au secret, intimidation ou torture par les autorités est punie par la loi et que tout aveu doit être recueilli en présence d’un avocat de la défense, faute de quoi il n’a aucune valeur probante. En accord avec ce qui précède, l’article 264 du Code national de procédure pénale dispose que toute donnée ou preuve obtenue en violation des droits fondamentaux d’un individu est considérée comme illicite, ce qui constitue un motif d’exclusion ou de nullité.

139.Le paragraphe VIII du point B de l’article 20 de la Constitution dispose que le prévenu a le droit d’être correctement défendu par un avocat, choisi librement par lui dès le moment de son arrestation. Si, après que la proposition lui en a été faite, il ne peut ou ne veut nommer un avocat, le juge commet un avocat d’office. Le prévenu a le droit de comparaître avec son avocat à tous les stades de la procédure et ce dernier doit être présent à chaque fois que cela lui est demandé.

140.En outre, l’article 17 du Code national de procédure pénale, considérant la défense comme un droit fondamental et inaliénable de tout inculpé, garantit le droit à une défense et à des conseils juridiques adéquats et immédiats. Il dispose également que l’avocat de la défense devra être titulaire d’une licence de droit ou être avocat agréé, et posséder une carte professionnelle ; il sera chargé de la défense technique, qui doit être assurée par le conseil privé librement choisi par l’accusé ou par le conseil public de son choix, afin qu’il puisse être assisté dès le moment de son arrestation et tout au long de la procédure, sans préjudice des actes de défense matérielle que l’accusé lui-même peut accomplir. En outre, la victime ou la partie lésée a droit à l’assistance gratuite d’un avocat à tout moment de la procédure, conformément à la loi applicable. L’article 264 du Code national de procédure pénale dispose que toute donnée ou preuve obtenue en violation des droits fondamentaux d’un individu est considérée comme illicite, ce qui constitue un motif d’exclusion ou de nullité. Les parties peuvent invoquer la nullité des preuves à tout stade de la procédure et le juge ou le tribunal statue sur la question.

141.Le Protocole d’intervention de la Cour suprême de justice pour les agents qui administrent la justice dans les affaires impliquant la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, publié en 2014, prévoit l’interdiction ou l’exclusion des preuves illicites, sur la base de diverses thèses des tribunaux fédéraux.

142.Par interprétation jurisprudentielle, la première chambre de la Cour suprême de justice a établi qu’en cas de violation du droit à une procédure régulière (dérivée de l’omission d’enquêter sur l’existence d’actes de torture), le meilleur moyen de réparation était d’ordonner la révision de la procédure afin que l’enquête nécessaire puisse être menée à bien. Cette révision est justifiée par le fait que les actes de torture allégués doivent faire l’objet d’une enquête visant à en vérifier l’existence, et non par la mise au jour de toute autre violation concrète et constatée du droit à la défense de l’accusé. Il n’y a dès lors aucune raison de remettre en cause tout ce qui a été établi au cours de la procédure ; dans le cas où l’existence d’actes de torture n’est pas établie par l’enquête, les actes et procédures entamés se poursuivront normalement. Dans le cas où l’existence de la torture est avérée, les effets ne se feront sentir que par rapport aux éléments de preuve qui, le cas échéant, seront exclus lorsqu’il s’agira de prononcer la peine ; par conséquent, il faut remonter jusqu’au point de l’enquête qui a précédé immédiatement l’ordre de clôture de l’instruction, dans le cas du système pénal traditionnel.

143.Les tribunaux collégiaux, conformément à cette décision, ont décidé que la torture étant une violation des droits fondamentaux dans le cadre de la procédure pénale, les déclarations obtenues sous la torture ou par tout autre moyen de contrainte physique ou psychologique ne pouvaient être utilisées comme preuve contre la personne qui l’a subie. En conséquence, il est légal pour le juge chargé de l’affaire ou la Cour d’appel de procéder à une évaluation du principe de l’interdiction ou de l’exclusion des preuves illicites, en considérant dans chaque cas particulier la protection judiciaire effective du droit à une procédure régulière, à une défense adéquate, à la présomption d’innocence et, en substance, au principe du contradictoire.

144.La jurisprudence de la première chambre exige la nullité de la preuve illicite comme garantie pour l’accusé tout au long de la procédure et dont la protection peut être invoquée devant les tribunaux. À cet égard, la chambre est d’avis que si l’on entend respecter le droit d’être jugé par des tribunaux impartiaux et le droit à une défense adéquate, il est clair que les preuves obtenues de manière irrégulière (que ce soit en violation de l’ordre constitutionnel ou juridique) ne peuvent qu’être considérées comme nulles. Dans le cas contraire, il est évident que l’inculpé se retrouverait en position défavorable pour faire valoir sa défense. C’est la raison pour laquelle la règle de l’exclusion des preuves illicites est implicitement prévue dans notre ordre constitutionnel. De même, l’article 206 du Code fédéral de procédure pénale stipule, a contrario sensu, qu’aucune preuve contraire à la loi ne peut être admise.

145.Dans la doctrine constitutionnelle développée en relation avec la question de la torture, précisément en ce qui concerne les règles d’exclusion de la preuve, la première chambre a fermement établi que si l’on entendait respecter le droit d’être jugé par des tribunaux impartiaux et le droit à une défense adéquate, les preuves obtenues de manière irrégulière, que ce soit en violation de l’ordre constitutionnel ou juridique, devaient être considérées comme invalides ; par conséquent, aucune preuve contraire à la loi n’est recevable et, si une telle preuve a déjà été admise, elle doit être privée de toute valeur probante.

146.Sur cette base, il a été établi que dans le cas où l’existence de la torture a été établie en tant que violation du droit à une procédure régulière, tout moyen de condamnation obtenu directement ou indirectement par la torture doit être exclu. Cela inclut les déclarations, les aveux et toute autre information incriminante qui en résulte.

147.En application de ces principes, la reprise de la procédure ordonnée dans le cas d’une plainte pour torture a pour objet de vérifier, par les moyens de preuve ad hoc, s’il y a eu ou non violation des droits fondamentaux ; dans l’affirmative, la mesure dans laquelle cette violation influence la procédure pénale doit être analysée, afin d’exclure les déclarations, aveux et toute autre information incriminante résultant de la violation en question.

148.Le Protocole homologué d’enquête sur le délit de torture du Bureau du Procureur général dispose que « dans le cas où la torture est avérée, la règle de l’exclusion de la preuve doit être appliquée, que les auteurs de torture aient été punis ou non » ; dans le cadre de ses objectifs spécifiques, il stipule qu’il convient de « rendre effectif le principe du renversement de la charge de la preuve et de l’obtention effective des preuves sur lesquelles le ministère public fondera sa décision ».

149.Par ailleurs, dans son article 46, le projet de loi générale pour prévenir et punir les cas de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, approuvé par le Sénat en avril 2016 et envoyé pour examen à la Chambre des députés, dispose qu’aucune information ou déclaration obtenue sous la torture ne pourra être invoquée comme moyen de preuve.

Article 16

Point 25

150.Parmi les mesures adoptées par le Mécanisme de protection des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes pour garantir la sécurité et l’intégrité physique de ces personnes, on peut citer :

L’élaboration de directives, cadres conceptuels, procédures et méthodes de protection et de prévention, approuvés dans leur intégralité par le Conseil de direction, qui ont permis de mettre en œuvre des méthodes permettant de déterminer si les cas doivent faire l’objet de procédures ordinaires ou extraordinaires, s’il s’agit de cas individuels ou collectifs, et de procéder à une analyse des risques, dans une perspective de genre, construite de manière participative avec les organisations sociales, les institutions et le monde universitaire ;

Le travail est mené en coordination avec les organisations de la société civile ; des réunions sont par exemple régulièrement organisées avec l’espace OSC, qui a participé activement à la rédaction de la loi portant création du mécanisme. L’objectif est d’inclure ces organisations dans la prise de décision et l’élaboration de projets destinés aux bénéficiaires ou bénéficiaires potentiels en cas de prévention ;

Les décisions du Conseil de direction, l’instance la plus élevée du Mécanisme, reflètent les différents points de vue des membres de la société civile ainsi que des différents organes qui la composent ;

Une surveillance nationale des risques et des agressions est actuellement effectuée au moyen de divers moteurs de recherche qui permettent d’accélérer et d’approfondir les recherches dans les sources ouvertes, l’objectif étant de lancer des alertes en cas de nouveau risque et d’intervenir lorsque des agressions envers des journalistes ou des défenseurs des droits de l’homme sont détectées ;

Il existe un système d’enregistrement, de contrôle et de suivi des dossiers (SIRECSE) qui rassemble toutes les données relatives aux différentes phases des dossiers (réception, intégration, analyse de risque, plan de protection, mise en œuvre des mesures, suivi et conclusion) ; ce système permet de produire des rapports mensuels sur les demandes acceptées et rejetées, le sexe et l’origine des personnes ou des groupes bénéficiaires, les agressions et agresseurs présumés, les procédures en amparo et les litiges, les mesures appliquées et le nombre de cas examinés par les conseils de direction ;

Une méthodologie a été mise en place aux fins de l’évaluation générale de chacune des mesures de protection ; elle repose sur la consultation des bénéficiaires et l’examen des procédés de mise en œuvre par les intervenants ;

Un site Internet fournit des informations sur le Mécanisme et un accès direct aux numéros de téléphone d’urgence ;

Des alertes précoces ont été émises en rapport avec la pratique du journalisme dans l’État de Veracruz et concernant des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme dans l’État de Chihuahua. L’objectif est de coordonner les efforts menés au niveau fédéral et au niveau des États pour garantir à ces personnes des conditions de travail sûres.

151.Le Mécanisme de protection des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes a pour but de protéger la vie, la liberté, la sécurité et l’intégrité des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes se trouvant exposés à un risque réel ou potentiel dans l’exercice de leurs fonctions.

152.On trouvera à l’annexe VII des statistiques enregistrées depuis la création du Mécanisme et jusqu’au 31 décembre 2016.

153.Une autre mesure qui a permis de renforcer l’efficacité du Mécanisme est l’adoption d’un protocole pour la réception immédiate des demandes d’intégration ; la détermination du caractère ordinaire ou extraordinaire de ces demandes ; la mise en œuvre des études d’évaluation du caractère d’urgence de l’intervention ; et l’application des mesures de protection urgentes ou ordinaires.

154.Le travail de surveillance des agressions à l’échelle nationale a permis d’intégrer 25 % des cas grâce à la détection d’agressions contre des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes.

155.Le temps nécessaire à la réalisation de l’étude d’évaluation des risques est passé d’une moyenne de cent quatre-vingts jours à un maximum de quarante-cinq jours à compter de la date d’intégration, et il existe actuellement un arsenal d’environ 60 mesures de protection pour faire face à diverses situations de risque.

156.En ce qui concerne le degré de coordination entre le Mécanisme et les entités fédératives, on peut noter qu’en 2016, des réunions ont été organisées avec tous les États (cinq régionales et une nationale) pour approuver les termes de coordination des accords-cadres et convenir d’actions conjointes de protection et de prévention ; il a été convenu de partager la méthodologie d’analyse des risques avec les entités qui l’ont demandé, et on insiste sur cette méthodologie dans le processus de formation. Les 31 accords-cadres de coopération avec les États ont également été approuvés et les liens opérationnels avec le Mécanisme ont été mis à jour.

157.En outre, dès sa création en 2010 et conformément aux critères institutionnels, le Bureau du Procureur spécial compétent en matière de délits contre la liberté d’expression (FEADLE) a mis en place un système d’alerte précoce (SAT/FEADLE) dont l’objectif est de garantir une réponse rapide et adaptée en cas d’atteinte à l’intégrité et à la liberté de journalistes grâce à la mise en œuvre immédiate de mesures de prévention et de protection qui visent à prévenir la commission éventuelle d’un délit.

158.L’importance du Système d’alerte précoce (SAP) réside dans le fait qu’il permet de connaître, à l’avance et avec un degré élevé de certitude, la menace ou l’événement indésirable possibles résultant d’un comportement humain et susceptible de déclencher des situations potentiellement dangereuses pour les personnes exerçant leur droit à la liberté d’expression, réduisant ainsi le risque latent pour ces personnes.

Mesures de précaution et de protection

159.Entre le 1er décembre 2012 et le 31 décembre 2016, 252 demandes de mesures de précaution et de protection émanant d’agents du FEADLE ont fait l’objet d’un suivi, dont 118 relèvent d’autorités diverses et 134 du Mécanisme de protection des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes (Mécanisme).

Statistiques

160.Les informations rassemblées par le FEADLE sont ventilées par sexe, tant pour les enquêtes préliminaires que pour les dossiers d’enquête.

161.Sur la base de plaintes ou de ses activités de surveillance des médias, le FEADLE a ouvert 798 enquêtes préliminaires pour des faits visant des journalistes, le premier objectif étant de déterminer s’il y avait eu violation de la liberté d’expression ; les délits enregistrés entre le 5 octobre 2010 et le 31 décembre 2016 figurent à l’annexe VIII.

162.Ces délits sont liés à de probables agressions à l’encontre de 953 journalistes, dont 749 hommes (78,6 %) et 204 femmes (21,4 %).

163.En ce qui concerne le système de justice pénale accusatoire, 108 dossiers d’enquête ont été ouverts sur la base de plaintes ou d’activités de surveillance des médias pour des faits visant des journalistes ; l’objectif premier de ces enquêtes est de déterminer s’il y a eu violation de la liberté d’expression. Les délits visés figurent à l’annexe IX.

164.Les faits concernent 110 journalistes, dont 92 hommes (83,7 %) et 18 femmes (16,3 %).

165.Les informations rassemblées par le FEADLE sont ventilées par sexe, tant pour les enquêtes préliminaires que pour les dossiers d’enquête.

Peines

166.À ce jour, trois condamnations ont été prononcées pour des atteintes à la liberté d’expression :

1.Le 28 septembre 2012, un fonctionnaire de police de l’État de Mexico a été condamné à une peine définitive de quatre ans de prison et de cent jours-amende ;

2.Le 13 avril 2016, un ex-président de la municipalité de Tancoco a été condamné à une peine d’un an de prison et de cinquante jours-amende, et a été déchu de son droit à exercer toute charge ou fonction publique pendant une année ;

3.Le 28 octobre 2016, un individu appartenant à un réseau de criminalité organisée a été condamné à trente ans de prison.

167.En outre, les procédures doivent être menées selon les étapes et dans les délais prescrits par la loi. Les juges de district (6) sont actuellement saisis de plusieurs affaires pénales pour des atteintes à la liberté d’expression, qui devraient déboucher sur des condamnations.

Point 25

a)L’enlèvement puis l’assassinat de Herón Sixto López, membre du Centre d’orientation et de conseil pour les peuples autochtones, le 15 juillet 2013 dans l’État de Oaxaca

168.Le Procureur général de l’État de Oaxaca a engagé les procédures nécessaires aux fins de la localisation de l’auteur présumé de l’enlèvement et de l’assassinat de Herón Sixto López.

169.Bien qu’il n’ait pas encore été possible d’identifier le responsable, le Bureau du Procureur général réaffirme sa détermination à poursuivre l’enquête, en collaboration avec les différents bureaux des procureurs du pays.

b)L’assassinat de Alberto López Bello, journaliste au journal El Imparcial, le 17 juillet 2013 dans l’État d’Oaxaca

170.S’agissant de l’homicide sur la personne d’Alberto López Bello, journaliste au journal El Imparcial, le Bureau du Procureur général de l’État d’Oaxaca a indiqué qu’un mandat d’arrêt avait été délivré par le tribunal pénal compétent contre quatre personnes présumées responsables d’un homicide aggravé, commis avec préméditation, malveillance et en abusant d’une position dominante. 

c)L’enlèvement puis l’assassinat de Asturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román et Ángel Román Ramírez, membres de l’organisation Unidad Popular (UP) de Iguala, le 30 mai 2013 dans l’État de Guerrero

171.Le 3 juin 2013, l’agent du ministère public du district de Iguala de la Independencia, Guerrero, a reçu un rapport l’informant de la découverte de trois corps sans vie sur la route Iguala-Chilpancingo, à hauteur de la colonie Valerio Trujano, municipalité de Tepecoacuilco, Guerrero.

172.L’agent du ministère public s’est donc rendu sur place pour effectuer les premières formalités, procéder à l’enlèvement des corps et ordonner leur transfert au service médico-légal de la ville d’Iguala. Il a ensuite ouvert l’enquête préliminaire HID/SC/01/769/2013, au cours de laquelle des parents des victimes se sont présentés et ont identifié les corps d’Arturo Hernández Cardona, Rafael Bandera Román et Ángel Román Ramírez. Par la suite, cette enquête a été jointe à l’enquête préliminaire HID/SC/0758/2013.

173.L’enquête préliminaire HID/SC/01/758/2013 se trouve actuellement en phase d’intégration. Les proches des victimes directes et des membres de l’UPI ont été régulièrement tenus informés des progrès de l’enquête et ont été pris en charge en tant que victimes indirectes.

Point 26

174.Face à l’insécurité qui règne dans certaines municipalités de l’État de Michoacán, des groupes civils armés ont vu le jour. Pour lutter contre ce phénomène, le Gouvernement de la République, à la demande expresse des autorités de l’État, a signé un accord jetant les bases d’un appui dans le domaine de la sécurité publique.

175.La police fédérale a pris le contrôle de la sécurité publique dans les municipalités où la criminalité était la plus présente et a effectué des tâches de surveillance permanente en coordination avec les autorités des trois niveaux de gouvernement. Ces mesures ont permis de limiter la criminalité dans la région, grâce à la présence des autorités et à l’attention accordée en temps opportun aux plaintes des citoyens. La police fédérale a mis en place une coopération avec la population, encouragé les dénonciations et renforcé la confiance envers les institutions de sécurité.

176.Compte tenu des progrès réalisés dans le renforcement de la sécurité publique et des institutions chargées de l’application de la loi, les attentes des groupes civils armés ont été satisfaites. Seules les personnes répondant aux conditions requises ont été intégrées à titre institutionnel dans les corps de police de leur communauté.

Point 27

177.La Cour suprême a statué que les parents avaient le droit de corriger leurs enfants dans l’exercice du devoir d’autorité parentale qui leur incombe ; cette correction doit être administrée dans le respect de la dignité de l’enfant. Par conséquent, l’autorité parentale ne peut être invoquée comme une norme pour justifier des actes de violence envers les enfants, puisque aucune forme de violence n’est acceptée en tant que mode d’éducation ou de formation.

178.Tout acte de maltraitance physique, même mineur, destiné à causer un certain degré de douleur ou d’inconfort et infligé dans le but de rabaisser, d’humilier, de dénigrer, de menacer, d’effrayer ou de ridiculiser l’enfant est incompatible avec sa dignité et le respect qui lui est dû. On peut donc en conclure qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de limiter les contacts avec ses parents lorsqu’il subit des violences des mains de l’un d’entre eux.

179.D’autre part, dans une thèse, la Cour a établi que l’éducation était un droit de l’homme intrinsèque et une condition indispensable à la réalisation d’autres droits fondamentaux. Il est donc essentiel que l’éducation soit dispensée dans un environnement sûr et stimulant pour l’enfant, raison pour laquelle l’école doit offrir un environnement exempt de violence ; l’enfant a le droit de se sentir en sécurité dans son milieu scolaire et de ne pas être soumis à l’angoisse ou à l’humiliation récurrente du harcèlement, car la sécurité de l’enfant à l’école est une base essentielle à l’exercice de son droit à l’éducation.

180.En cas de harcèlement, un établissement scolaire peut être tenu pour responsable s’il a fait preuve de négligence face au phénomène, auquel cas il aura failli au devoir qui lui incombe de fournir un service éducatif aux mineurs. Les établissements d’enseignement qui sont responsables d’un enfant ont le devoir de le protéger contre toute forme de blessure ou de violence physique ou psychologique, de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris les violences sexuelles. Ils doivent également prendre les mesures nécessaires pour que l’enfant évolue dans un environnement exempt de violence. La première chambre de la Cour suprême de justice a considéré que les écoles avaient la responsabilité de garantir des espaces sûrs pour que les enfants puissent suivre leurs études sans subir de violences ou d’agressions, en prenant des mesures de diagnostic, de prévention, d’intervention et de renforcement positif de la coexistence scolaire.

Questions diverses

Point 28

181.Deux critères jurisprudentiels sont issus de la jurisprudence contradictoire no 293/2011 ; ces critères ayant été définis par la Cour suprême de justice en séance plénière, ils sont d’application obligatoire par toutes les autres juridictions du pays :

a)En vertu du premier critère, les droits de l’homme énoncés dans la Constitution et dans les traités internationaux auxquels le Mexique est partie ne sont pas envisagés sur un plan hiérarchique, mais constituent plutôt, dans leur ensemble, un critère de contrôle de la régularité constitutionnelle, en fonction duquel la validité des normes et des actes prévus dans l’ordre juridique mexicain doit être analysée. Ceci est dû à l’allongement de la liste des droits de l’homme prévus dans la Constitution générale de la République elle-même. Il a également été déterminé que lorsque la Constitution prévoit une restriction expresse de l’exercice des droits de l’homme, les acteurs judiciaires sont tenus de respecter cette disposition, puisque le principe de suprématie veut que la Constitution soit élevée au rang de règle fondamentale de l’ordre juridique mexicain, ce qui implique que les autres normes juridiques doivent lui être conformes, tant sur le plan formel que matériel ;

b)En vertu du second critère, la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme est contraignante pour les juges mexicains, que l’État mexicain ait été ou non partie au litige, à condition que cette jurisprudence soit la plus favorable à l’individu.

182.La Cour suprême de justice, en séance plénière, a déterminé que la force obligatoire de la jurisprudence interaméricaine découlait de l’article premier de la Constitution, puisque le principe pro persona oblige les juges nationaux à résoudre chaque cas selon l’interprétation la plus favorable à l’individu. De même, les institutions judiciaires doivent être interprétées de la manière la plus large et la plus souple possible pour promouvoir le droit à une protection judiciaire effective des administrés.

183.Les normes relatives aux droits de l’homme sont le critère de régularité constitutionnelle que toutes les autorités de l’État mexicain doivent respecter, en ce sens que les actes que ces dernières promulguent dans le cadre de leurs fonctions doivent être conformes au contenu de ces normes.