Nations Unies

CAT/C/FIN/QPR/8

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

9 décembre 2019

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du huitième rapport périodique de la Finlande *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Renseignements sur la suite donnée à certaines des recommandations figurant dans les précédentes observations finales

1.Dans ses précédentes observations finales (CAT/C/FIN/CO/7, par. 34), le Comité a demandé à l’État partie de lui fournir des renseignements sur la suite donnée à ses recommandations concernant certains points qui suscitaient des préoccupations particulières, à savoir le mécanisme national de prévention, le transfert de la responsabilité des personnes placées en détention provisoire dans des locaux de la police à la division administrative du Ministère de la justice et la séparation des détenus mineurs des adultes dans tous les lieux de détention (ibid., par. 15, 17 d) et 18). Le Comité prend note avec satisfaction de la réponse de l’État partie sur ces points et d’autres questions abordées dans ses observations finales, ainsi que des informations concrètes que l’État partie lui a fournies le 7 décembre 2017 (voir CAT/C/FIN/CO/7/Add.1). Il considère que les recommandations formulées aux paragraphes 15, 17 d) et 18 mentionnés plus haut ont été partiellement mises en œuvre (voir respectivement les paragraphes 6, 4 d) et 5 b) du présent document).

Articles 1er et 4

2.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 7) et aux informations communiquées par l’État partie au titre du suivi, donner des renseignements actualisés sur toute modification qui aurait été apportée au Code pénal pour rendre les actes de torture imprescriptibles. Expliquer en outre en quoi consistent les « crimes de guerre mineurs » qui emportent une peine d’emprisonnement ne pouvant dépasser deux ans.

Article 2

3.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 9), indiquer au moyen de renseignements actualisés:

a)Si des modifications ont été apportées à la loi sur le traitement des étrangers placés en détention et sur les unités de détention pour faire en sorte que, si un étranger ne résidant pas en Finlande et ne parlant pas le finlandais est placé en détention pour une infraction pénale, un représentant consulaire ou diplomatique, un proche ou toute autre personne du choix de l’intéressé en soit informé dans les quarante-huit heures suivant la privation de liberté ;

b)Si le nécessaire a été fait pour instaurer un examen médical systématique des personnes nouvellement arrivées dans des locaux de détention de la police, y compris les personnes placées en détention provisoire, dans les vingt-quatre heures suivant leur arrivée dans les locaux en question ;

c)Si des améliorations ont été apportées aux examens médicaux de routine et aux soins médicaux dispensés aux personnes placées en détention provisoire dans les locaux de la police à Espoo, Imatra, Kuopio, Lahti et Vantaa ;

d)Les mesures prises pour équiper tous les postes de police et les autres lieux dans lesquels se déroulent les enquêtes préliminaires de matériel de télévision en circuit fermé et de matériel d’enregistrement audio et vidéo, notamment pour l’audition des enfants, personnes blessées et témoins qui ne peuvent se rendre en personne au tribunal mais dont le témoignage doit servir de preuve dans le cadre de la procédure pénale.

4.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 17) et aux informations communiquées par l’État partie au titre du suivi, indiquer au moyen de renseignements actualisés :

a)Si la durée maximale de la détention provisoire dans les locaux de la police a été ramenée de trente à sept jours, conformément au projet de loi no 252/2016, et s’il y a eu des améliorations concrètes depuis l’entrée en vigueur de ces modifications législatives le 1er janvier 2019 ;

b)Si, pendant la période considérée, l’Office des sanctions pénales a été doté de ressources financières et humaines et d’infrastructures suffisantes pour lui permettre de placer les personnes en détention provisoire dans des lieux de détention appropriés ;

c)L’état d’avancement de l’examen par le Parlement et de la mise en application du projet de loi no 252/2016, et donner des précisions sur la mise en place des deux nouvelles mesures de substitution à la détention provisoire, à savoir l’interdiction de voyager renforcée et l’assignation à résidence, ainsi que sur l’utilisation d’autres mesures de substitution à la détention ;

d)Si la responsabilité des personnes placées en détention provisoire a été transférée à la division administrative du Ministère de la justice, conformément aux recommandations d’un groupe de travail, de manière à séparer clairement les services responsables de la détention de ceux qui sont chargés d’enquêter ;

e)Si les personnes placées en détention provisoire bénéficient des garanties juridiques et d’un statut particulier pendant leur détention dans les locaux de la police ;

f)Si les personnes en détention provisoire se sont vu offrir la possibilité de faire quotidiennement de l’exercice en plein air et de participer à des activités intéressantes ou si cette possibilité a été renforcée au cours de la période considérée ;

g)Si les personnes en état d’ébriété sont placées dans des centres de dégrisement, sous la surveillance de personnel qualifié.

5.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 18 et 19) et aux informations communiquées par l’État partie au titre du suivi, indiquer au moyen de renseignements actualisés :

a)La manière dont sont traités les détenus mineurs depuis la publication, le 13juin 2017,d’une directive de l’Office des sanctions pénales ;

b)Si les détenus mineurs sont séparés des adultes, conformément à ladite directive et compte tenu des projets de loi évoqués dans la réponse de l’État partie au titre du suivi;

c)Toute nouvelle mesure destinée à éviter le placement de mineurs en centre pénitentiaire ou en centre de détention provisoire.

6.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 15), donner des renseignements actualisés sur les mesures qui ont été prises pour doter le Bureau du Médiateur parlementaire, qui remplit la fonction de mécanisme national de prévention, de ressources financières et humaines suffisantes pour lui permettre de s’acquitter de son mandat. Indiquer également s’il a été envisagé de faire du mécanisme national de prévention une entité distincte, placée sous la tutelle du Bureau du Médiateur parlementaire et jouissant de l’autonomie sur le plan budgétaire et en matière d’effectifs.

Article 3

7.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 13) et aux informations communiquées par l’État partie au titre du suivi, fournir des renseignements actualisés:

a)Sur les mesures qui ont été prises pour maintenir la qualité des procédures de détermination du statut de réfugié dans l’État partie et faire en sorte que toutes les demandes d’asile soient évaluées sur une base individuelle, au cas par cas, et que l’aide juridictionnelle soit disponible à tous les stades de la procédure, et préciser si la rémunération des conseils privés travaillant auprès de demandeurs d’asile a été augmentée de manière à couvrir l’intégralité du travail requis pour traiter les dossiers ;

b)Sur ce qui a été fait pour que les demandeurs d’asile aient le droit de faire appel en cas de rejet et que les recours déposés auprès des tribunaux administratifs contre les arrêtés d’expulsion aient un effet suspensif, y compris lorsque le demandeur a déposé une nouvelle demande sans avancer de nouveaux arguments ou lorsque la demande a été rejetée en application du Règlement Dublin III ;

c)Sur les mesures qui ont été prises pour garantir que nul ne soit expulsé, renvoyé ou extradé vers un pays où il y a des motifs sérieux de croire qu’il ou elle courrait le risque d’être soumis(e) à la torture, et sur les mesures qui ont été prises pour détecter les cas de violence fondée sur le genre entre demandeurs d’asile et faire en sorte qu’il soit tenu compte de cet élément dans la procédure de détermination du statut de réfugié ;

d)Sur l’évaluation par l’État partie du projet de renforcement des politiques nationales de santé mentale à l’intention des réfugiés mené entre 2016 et 2018, et sur les progrès accomplis dans l’élaboration d’un modèle national pour la prise en charge des problèmes de santé mentale chez les réfugiés et les demandeurs d’asile, y compris les victimes de la torture, et préciser si le modèle conçu dans le cadre du projet susmentionné et utilisé pour le repérage et la prise en charge des victimes d’actes de torture et de violences graves, ainsi que les protocoles d’examen médical dans les centres d’accueil établis dans le cadre d’un projet national de développement, sont utilisés pour les réfugiés et les demandeurs d’asile ;

e)Sur ce qui a été fait pour promouvoir de nouvelles mesures de substitution à la détention des demandeurs d’asile et établir un mécanisme de surveillance chargé d’établir des statistiques sur les personnes détenues en vertu de la loi sur les étrangers, notamment sur décision des gardes-frontières, et pour mettre fin à la détention des enfants demandeurs d’asile et faire en sorte que ces enfants bénéficient de l’attention et de l’aide voulues ;

f)Sur la mise en place d’un mécanisme chargé d’exercer une surveillance et d’établir des statistiques sur la détention de demandeurs d’asile, de réfugiés et de migrants par les gardes-frontières et par la police, ainsi que sur les mesures de substitution à la détention, telles que l’assignation à résidence (avec obligation de se présenter périodiquement aux autorités) et le couvre-feu pour les enfants, qui ont été instaurées par une modification législative entrée en vigueur le 1er janvier 2018.

Articles 5 à 9

8.Donner des renseignements sur les mesures législatives ou autres qui ont été prises au cours de la période considérée pour appliquer l’article 5 de la Convention. Indiquer si les actes de torture sont considérés en droit interne comme des infractions relevant de la compétence universelle, quel que soit l’endroit où ces actes sont commis et quelle que soit la nationalité de leur auteur ou de la victime.

9.Informer le Comité de tout accord d’extradition conclu au cours de la période considérée et préciser si les infractions visées à l’article 4 de la Convention peuvent donner lieu à extradition en vertu de ces accords.

10.Indiquer si des traités ou accords d’entraide judiciaire ont été conclus avec d’autres entités telles que des États ou des institutions internationales au cours de la période considérée et préciser si, dans la pratique, ces traités ou accords ont donné lieu à la communication d’éléments de preuve aux fins de poursuites pour actes de torture ou mauvais traitements.

Article 10

11.Eu égard aux précédences observations finales du Comité (par. 32 et 33) et aux informations communiquées par l’État partie au titre du suivi, indiquer au moyen de renseignements actualisés:

a)Si la formation aux dispositions de la Convention et à l’interdiction absolue de la torture est devenue obligatoire pour tous les agents de la force publique, en particulier ceux qui travaillent au contact de personnes détenues dans des locaux de la police ;

b)Si des améliorations ont été apportées à la formation du personnel dans les locaux de détention de la police ;

c)Si, outre le modèle susmentionnéde repérage et de prise en charge des victimes d’actes de torture et de violences graves et les protocoles concernant les examens médicaux dans les centres d’accueil, le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) constitue désormais un élément essentiel de la formation de tous les professionnels de santé et autres fonctionnaires appelés à s’occuper de personnes privées de liberté ;

d)Si des données sur la formation des fonctionnaires qui travaillent au contact de personnes privées de liberté sont recueillies de manière systématique et si des méthodes visant expressément à mesurer l’efficacité de cette formation ont été mises au point.

Article 11

12.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 21) et aux informations communiquées par l’État partie au titre du suivi, donner des renseignements actualisés sur les mesures qui ont été prises pour équiper les établissements pénitentiaires d’installations sanitaires appropriées. Préciser en outre si les 45 cellules de la prison d’Hämeenlinna qui ne disposent pas de toilettes sont toujours utilisées et si la construction de la nouvelle prison pour femmes d’Hämeenlinna a progressé, l’objectif étant qu’il n’existe plus aucune cellule sans toilettes en Finlande.

13.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 24 et 25) et aux informations communiquées par l’État partie au titre du suivi, indiquer s’il a été mis fin à la pratique consistant à menotter les personnes privées de liberté pendant toute la durée de leur transfert d’un lieu à un autre. Fournir en outre des renseignements actualisés sur l’utilisation de lits de contention dans les postes de police.

14.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 26 et 27), indiquer au moyen de renseignements actualisés :

a)Si la réglementation relative aux armes à impulsion électrique (tasers) a été revue au cours de la période considérée en vue de soumettre l’utilisation de ces armes à des conditions très restrictives, de façon qu’elles ne puissent être utilisées que dans des cas extrêmes, uniquement par des agents de la force publique formés à cet effet et jamais contre des enfants ou des femmes enceintes, ni dans des lieux fermés ;

b)Si des modifications ont été apportées à la réglementation relative à l’utilisation d’armes antiémeute à air comprimé de modèle FN303 pendant les manifestations ;

c)Quels ont été les résultats de toute enquête menée sur le décès en garde à vue, en janvier 2019, d’un homme né en 1988 contre lequel la police avait utilisé une arme à impulsion électrique.

15.Indiquer si l’examen médical à l’admission des personnes placées en détention est suffisant pour repérer effectivement les personnes présentant un risque de suicide et celles qui ont subi des actes de torture.

Articles 12 et 13

16.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 22 et 23) et aux informations communiquées par l’État partie au titre du suivi, indiquer au moyen de renseignements actualisés :

a)L’état d’avancement du projet de loi préparé par le Ministère des affaires sociales et de la santé visant à renforcer le droit des personnes présentant un handicap mental ou psychosocial placées en hôpital psychiatrique ou dans un établissement social de disposer de leur personne, et les conditions de restriction de ce droit ;

b)Si les personnes présentant un handicap mental ou psychosocial placées en hôpital psychiatrique ou dans des établissements sociaux sont systématiquement informées qu’elles peuvent avoir accès à des voies de recours, même si elles n’ont pas de représentant légal, ou de membre de leur famille ou d’autre proche pour s’occuper d’elles ;

c)La suite donnée au projet de loi visant à prévenir les situations nécessitant l’emploi de mesures de contrainte sur des clients ou des patients dans les hôpitaux psychiatriques et les établissements sociaux déposé par le Gouvernement devant le Parlement.

Article 15

17.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 11) et aux informations communiquées par l’État partie au titre du suivi, fournir des renseignements actualisés sur toute modification du Code de procédure judiciaire visant à interdire expressément de considérer des éléments de preuve obtenus au moyen de mauvais traitements moins graves que la torture comme recevables dans des procédures judiciaires au regard des dispositions générales de l’article 25, paragraphe 2, du chapitre 17 du Code et préciser si ces dispositions ont été abrogées.

Article 16

18.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 29) et aux informations communiquées par l’État partie au titre du suivi, indiquer au moyen de renseignements actualisés:

a)Comment se déroule la mise en œuvre du Plan d’action (2018-2021) relatif à la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul) et quel est l’état d’avancement des travaux du comité d’administration mis en place pour promouvoir et surveiller cette mise en œuvre, en précisant si des fonds suffisants ont été alloués audit comité ; donner aussi des renseignements sur les avis et recommandations du Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique dont la publication était prévue pour septembre 2019 ;

b)Si un mécanisme indépendant a été mis en place pour recevoir les plaintes des victimes de violences familiales, si des progrès ont été faits en ce qui concerne l’enregistrement des plaintes pour violences familiales, en particulier lorsque les plaintes émanent de migrantes, la durée des enquêtes préliminaires s’y rapportantet la prise en charge des victimes, et ce que l’État partie compte faire face à l’augmentation récente du nombre de crimes d’honneur qui a été signalée ;

c)Si des progrès ont été accomplis en ce qui concerne l’accès des victimes de violences familiales et de violences sexuelles à un accompagnement et à des services médicaux et juridiques et l’adoption de mesures d’éloignement depuis la ratification de la Convention d’Istanbul par l’État partie en 2015 ;

d)Si les personnes dont les demandes de mesure d’éloignement ont été rejetées sont toujours tenues de verser plus de 250 euros, ce qui fait supporter à la victime une charge financière injustifiée ;

e)Dans quelle mesure il est encore recouru à la médiation, qui ne peut déboucher que sur des excuses, dans les affaires de violences familiales et de violences faites aux femmes, et préciser s’il est envisagé de mettre fin à cette pratique au profit de poursuites pénales;

f)Les modifications éventuellement apportées au Code pénal, malgré le caractère inhabituel de l’approche proposée qui consisterait à fonder la législation sur la notion de consentement exprès, de façon que la définition du viol repose non plus sur le degré de violence physique que l’auteur du viol a employé ou menacé d’employer, mais sur l’absence de consentement, et qu’elle soit ainsi conforme aux normes internationales ;

g)Les fonds publics alloués aux foyers destinés aux victimes de violences, le nombre de foyers accueillant des victimes de violences familiales et de violences sexuelles construits au cours de la période considérée, le nombre de foyers qu’il est prévu de construire et les résultats qu’ont donné à ce jour les « foyers hors site » comme ceux d’Oulu et de Kainuu, en précisant si l’État partie prévoit de construire d’autres foyers de ce type ; préciser également si d’autres centres d’accueil des victimes d’agressions sexuelles doivent être construits en plus de ceux d’Helsinki, de Turku et de Tampere ;

h)S’il est envisagé d’inclure dans le Code pénal le mariage forcé en tant qu’infraction distincte et d’adopter une loi permettant de faire annuler les mariages de ce type.

19.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 33) et aux informations communiquées par l’État partie au titre du suivi, indiquer au moyen de renseignements actualisés:

a)Les résultats du Plan d’action contre la traite pour 2016-2017 en ce qui concerne la mise en place d’un dispositif de coordination de la lutte contre la traite au niveau de l’État et d’un mécanisme national d’orientation ;

b)Si des mesures ont été prises pour empêcher le renvoi des victimes de la traite dans leur pays d’origine lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’elles risquent d’être soumises à la torture ;

c)Les améliorations apportées à la structure de coordination de la lutte contre la traite des êtres humains, en précisant notamment si l’aide au signalement des cas de traite a été renforcée et si les membres de la police et autres fonctionnaires reçoivent une formation plus poussée au sujet des dispositions et de l’application de la loi sur l’accueil des personnes sollicitant une protection internationale, sur l’identification des victimes de traites et sur l’assistance à leur fournir, ainsi que du repérage des victimes, notamment avec la rationalisation des différentes procédures prévues à cet effet par la loi, et toute augmentation des crédits alloués au système public d’aide aux victimes ;

d)Si les victimes de la traite bénéficient d’une aide juridique, médicale et psychologique gratuite.

20.Donner des renseignements sur toute modification apportée à la législation en vue de garantir une protection accrue aux personnes placées en institution ou hospitalisées en raison d’actes de violence sexuelle résultant d’abus de pouvoir, qui seraient considérés comme des actes de violence sexuelle et non comme des viols et emporteraient par conséquent des peines plus légères. Indiquer également si le personnel des établissements de santé est légalement tenu de signaler les mauvais traitements.

21.Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour faire reculer l’usage de la violence contre les enfants à des fins disciplinaires, méthode à laquelle 40 % des parents auraient recours, et indiquer si les enfants victimes de violences ont la possibilité de bénéficier rapidement de services de santé mentale et d’autres services d’aide.

22.Donner des renseignements sur toute proposition ou projet de loi qui aurait été déposé et sur toute mesure concrète qui aurait été prise pour limiter le recours semble-t-il fréquent aux mesures de contrainte dans les établissements pour personnes âgées, alors même que la législation ne prévoit pas de telles mesures, et pour prévenir la maltraitance des personnes âgées.

Autres questions

23.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes et indiquer si ces mesures ont porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme en droit et en pratique et, dans l’affirmative, de quelle manière. Indiquer comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec toutes ses obligations en droit international, en particulier au regard de la Convention. Donner des informations sur la formation dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine, le nombre de personnes condamnées en application de la législation antiterroriste, et les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes, en droit et en pratique,aux personnes visées par des mesures antiterroristes ; préciser si des plaintes ont été déposées pour non-respect des règles internationales dans l’application des mesures antiterroristes et, dans l’affirmative, quelle en a été l’issue.

24.Donner des précisions sur les modifications apportées récemment à la définition des crimes terroristes dans le Code pénal et sur l’incrimination d’infractions accessoires liées au comportement, élément qui a été retiré de la définition de l’infraction (terroriste) principale, et fournir des renseignements sur la suite donnée au rapport publié par le Gouvernement en mai 2019 dans lequel figurent des observations et des recommandations relatives à la coopération locale s’agissant du système d’orientation des personnes relevant de l’action multipartite coordonnée menée au niveau local en vue de prévenir la radicalisation violente.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

25.Donner des informations détaillées sur toute mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui aurait été prise depuis l’examen du précédent rapport de l’État partie pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité, y compris les aménagements, plans ou programmes institutionnels. Préciser les ressources affectées aux mesures en question et fournir des données statistiques. Fournir également tout autre renseignement que l’État partie juge utile.