Nations Unies

CAT/C/FIN/5-6

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

29 novembre 2010

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Examen des rapports présentés par les états parties en application de l’article 19 de la Convention

Cinquième et sixième rapports périodiques attendus

en 2010, soumis en réponse à la liste des points à traiter (CAT/C/FIN/Q/5-6) transmise à l’état partie conformément à la procédure facultative (A/62/44, par. 23 et 24)

Finlande*,**,***

[30 septembre 2010]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1–93

II.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du

Comité10–2464

Articles 1er et 410–144

Article 215–755

Article 376–9715

Articles 5, 6 et 898–10220

Article 10103–11221

Article 11113–13622

Articles 12, 13 et 14137–16226

Article 15163–16431

Article 16165–24631

III.Autres points à traiter247–26146

IV.Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le

pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la

mise en œuvre de la Convention262–29050

Liste des tableaux

1.Nombre de mineurs âgés de 15 à 17 ans mis en détention provisoire ou exécutant une peine

dans des prisons finlandaises, et pourcentage par rapport à l’ensemble des détenus6

2.Décisions en matière d’asile ayant fait l’objet d’un appel devant le Tribunal administratif

en 200918

3.Nombre de demandes d’indemnisation et montants versés à ce titre depuis 200228

I.Introduction

1.Le présent rapport constitue le document valant cinquième et sixième rapports périodiques de la Finlande au Comité des Nations Unies contre la torture sur la mise en œuvre des dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

2.Le quatrième rapport périodique a été présenté au Comité en octobre 2002 (CAT/C/67/Add.1); il traite de la période allant de 1998 à 2002. Il a été examiné par le Comité les 9 et 10 mai 2005. La réponse de la Finlande aux conclusions et recommandations du Comité contre la torture concernant le quatrième rapport périodique (CAT/C/CR/34/FIN) a été envoyée en mai 2006. Ces conclusions et recommandations, ainsi que les questions complémentaires du Comité appelaient des explications plus fournies concernant la suite qui y avait été donnée. La Finlande était priée par le Comité de donner des renseignements complémentaires précis concernant la suite donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 5c) concernant les garanties pour les demandeurs d'asile, 5d) sur la situation des Roms dans les prisons finlandaises, et 5e) sur les moyens d'accélérer le programme de rénovation des établissements pénitentiaires. Les réponses aux questions complémentaires ont été soumises au Comité en novembre 2008.

3.Conformément aux nouvelles directives concernant l'établissement des rapports, le Comité a adopté une liste de points à traiter (CAT/C/FIN/Q/5-6) avant la soumission du document valant cinquième et sixième rapports périodiques de la Finlande (CAT/C/FIN/5-6). La liste de points à traiter a été adoptée par le Comité à sa quarante-deuxième session le 3 juin 2009 selon la nouvelle procédure facultative établie par le Comité à sa trente-huitième session (HRI/GEN/2/Rev.6), qui consiste dans l'élaboration et l'adoption de listes de points à traiter à transmettre aux états parties avant la soumission de leur rapport périodique respectif. Les réponses de l'état partie à cette liste de points à traiter constitueront son rapport en application de l'article 19 de la Convention.

4.Le document valant cinquième et sixième rapports périodiques comporte trois parties. La partie I contient des renseignements spécifiques concernant l'application des articles 1er à 16 de la Convention, y compris en ce qui concerne les recommandations précédentes du Comité, comme cela était demandé dans la liste de points à traiter susvisée; la partie II contient des renseignements sur d'autres questions; la partie III contient des renseignements d'ordre général sur la situation nationale en matière de droits de l'homme, y compris de nouvelles mesures et des faits nouveaux ayant trait à la mise en œuvre de la Convention.

5.Le Gouvernement entend appeler l'attention sur la partie I du document valant cinquième et sixième rapports périodiques qui rend compte des mesures prises pour donner suite aux conclusions et recommandations adoptées par le Comité concernant le quatrième rapport périodique.

6.Le présent rapport a été établi par le groupe des conventions et juridictions relatives aux droits de l'homme du Ministère des affaires étrangères, en coopération avec différents ministères et autres autorités. En outre, en vue de l'élaboration du rapport, des conseils consultatifs et des organisations non gouvernementales ont été invités à présenter leurs vues sur les points qui, selon eux, devraient être traités dans le rapport. De plus, en septembre 2010, des représentants des autorités, des conseils consultatifs et des organisations non gouvernementales intéressés ont été invités à participer à une séance publique pour y présenter leurs vues sur le projet de rapport.

7.Les mesures visant à lutter contre la discrimination ethnique et à promouvoir la tolérance, ainsi que la législation finlandaise relative aux étrangers ont été examinées en détail dans le dix-neuvième rapport périodique de la Finlande concernant la mise en œuvre de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, soumis au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD/C/FIN/19). Le Comité a adopté ses recommandations le 5 mars 2009 (CERD/C/FIN/CO/19) et le Gouvernement a soumis sa réponse le 5 mars 2010. La Finlande a présenté son sixième rapport concernant la mise en œuvre de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW/C/FIN/6) en 2007 et le Comité a adopté ses recommandations le 18 juillet 2008 (CEDAW/C/FIN/CO/6). Le Gouvernement a répondu aux questions complémentaires du Comité le 18 juillet 2010 (CEDAW/C/FIN/CO/6/Add.1). Un exemplaire de la réponse est annexé au présent rapport en réponse à la liste de points à traiter établie préalablement par le Comité (annexe 1).

8.Le quatrième rapport périodique du Gouvernement finlandais sur la mise en oeuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/C/FIN/4) a été soumis en juillet 2008. La liste de points à traiter établie par le Comité a trait à plusieurs préoccupations exprimées par le Comité à propos des droits de l’enfant.

9.Le Comité européen de prévention de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants (CPT) a présenté son rapport au Gouvernement finlandais le 20 janvier 2009, lors d’une visite en Finlande qu’il a effectuée du 20 au 30 avril 2008 (CPT/Inf (2009) 5). La réponse du Gouvernement finlandais (CPT/Inf (2009) 19) au rapport du CPT sur sa visite en Finlande du 20 au 30 avril 2008 a été publiée le 17 juin 2009. La liste de points à traiter établie par le Comité avait trait à différentes préoccupations exprimées par le CPT.

II.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité

Articles 1er et 4

Réponse aux questions posées au paragraphe 1 de la liste des points à traiter (CAT/C/FIN/Q/5-6)

10.Voir la réponse ci-dessous concernant les points dont il est question au paragraphe 2 de la liste de points à traiter.

Réponse concernant les points dont il est question au paragraphe 2 de la liste de points à traiter

11.Le Code criminel a été modifié en ajoutant une disposition qui érige la torture en crime. La disposition en question vise à renforcer l’interdiction absolue de la torture au sens de la Constitution finlandaise et du droit international, en exposant le caractère particulièrement grave de ce type d’infraction et en soulignant que la Finlande appuie l’interdiction absolue de la torture en toutes circonstances. Elle figure au chapitre 11 relatif aux crimes de guerre et crimes contre l’humanité, en tant que nouvel article 9a. Elle est ainsi libellée:

« Chap. 11

Crimes de guerre et crimes contre l’humanité

Art. 9a

Torture

[1]Toute personne agissant à titre officiel qui inflige une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne

(1)aux fins d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des aveux ou des renseignements;

(2)aux fins de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis;

(3)aux fins de l’intimider ou de faire pression sur elle ou sur une tierce personne;

(4)pour tout autre motif fondé sur la race, l’appartenance nationale ou ethnique, la couleur, la langue, le sexe, l’âge, les liens familiaux, les préférences sexuelles, l’origine génétique, le handicap, la santé, la religion, l’opinion politique, l’activité politique ou professionnelle ou tout autre facteur comparable, est passible, au titre de la torture, d’une peine d’emprisonnement pouvant aller de 2 ans à 12 ans, ainsi que de la destitution de ses fonctions.

[2]La personne agissant à titre officiel qui consent ou acquiesce à la commission d’un acte visé au paragraphe [1] qui est commis par un subordonné ou par une personne se trouvant sous son commandement ou sous son contrôle effectifs est passible des peines prévues au titre de la torture.

[3]La tentative est punissable.

[4]Les dispositions du présent article s’appliquent également aux personnes élues à une fonction publique, aux personnes exerçant une autorité publique et, sauf pour la destitution de leurs fonctions, aux employés d’une entreprise publique et aux représentants officiels étrangers. »

12.L’article 9a du chapitre 11 du Code criminel contient des dispositions relatives à la torture, laquelle est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller de 2 ans à 12 ans.

13.L’article 9a est entré en vigueur le 1er janvier 2010 (loi no 990/2009, projet de loi no HE 76/2009 vp). La définition de la torture se fonde sur la Convention.

14.Les dispositions du chapitre 11 du Code criminel relatives aux crimes de guerre et aux crimes contre l’humanité ont été modifiées (loi no 212/2008) afin de correspondre plus étroitement aux dispositions du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI). Il y est à présent fait mention de la torture comme d’un crime spécifique contre l’humanité et comme d’un élément constitutif d’un crime de guerre.

Article 2

Réponse aux questions posées au paragraphe 3 de la liste des points à traiter

15.Les personnes appréhendées ou arrêtées, ainsi que les personnes mises en détention provisoire sont détenues soit dans un bureau de police soit dans une prison, conformément à la loi relative au traitement des personnes détenues par la police (841/2006) et à la loi relative à la détention provisoire (768/2005). Les personnes détenues par la police des frontières ne le sont que pendant le temps jugé nécessaire, qui n’excède généralement pas quelques heures.

16.Les infractions commises par des mineurs de moins de 15 ans ne sont pas du ressort de la police pour ce qui est des mesures prises à l’égard des contrevenants. De telles affaires sont confiées aux services sociaux. En aucun cas, un enfant ne peut donc être détenu ou placé en garde à vue dans un bureau de police. Les mineurs âgés de 15 à 17 ans ne peuvent être détenus qu’en cas d’infraction grave et dans la mesure du strict nécessaire. En outre, lorsqu’une personne âgée de moins de 21 ans est détenue, elle doit faire l’objet d’une attention particulière compte tenu des besoins liés à son âge et à son stade de développement.

17.Lorsqu’il s’impose de placer des adolescents en détention provisoire, ils doivent être séparés des adultes, par exemple en les installant à un autre étage que ceux-ci. En aucun cas, un mineur ne peut être détenu dans la même cellule qu’un adulte.

18.Très peu de détenus âgés de moins de 18 ans sont incarcérés dans des prisons finlandaises. Au 1er janvier 2010, ils étaient au nombre de 10, dont 4 étaient en détention provisoire et 6 exécutaient une peine. Au 16 février 2010, ils étaient 8. Les mineurs représentent de 0,1 à 0,3 % du total des personnes détenues.

Tableau 1

Nombre de mineurs âgés de 15 à 17 ans mis en détention provisoire ou exécutant une peine dans des prisons finlandaises, et pourcentage par rapport à l’ensemble des détenus

Personnes plac é es en dé tention provisoire

Personnes exécutant une peine

Nombre total des détenus âgé s de 15 à 17 ans

%

Nombre total de personnes détenues

1.1.2008

-

3

3

0, 09

3 370

1.1.2009

3

2

5

0, 14

3 457

1.1.2010

4

6

10

0 , 31

3 231

19.En vertu de la législation, les détenus âgés de moins de 18 ans doivent être séparés des autres détenus, sauf dérogation s’inspirant de leur intérêt supérieur (art. 2, chap. 5 de la loi relative à l’incarcération (767/2005) et chap. 3, art. 1 de la loi relative à la détention). Cette disposition correspond à l’article 37c) de la Convention relative aux droits de l’enfant. Eu égard à leur petit nombre, les mineurs ne sont pas incarcérés dans des sections distinctes, mais ils sont le plus souvent incarcérés dans une prison en fonction de leur lieu de résidence. Normalement, les mineurs sont incarcérés dans des sections distinctes réservées aux détenus jeunes. Par exemple, à la prison de Kerava, les mineurs sont incarcérés dans une section de jeunes aux côtés de détenus dont la plupart sont des jeunes. Dans la prison de Vantaa, les mineurs sont incarcérés dans des cellules distinctes par rapport aux détenus de plus de 18 ans. Eu égard également à leur petit nombre, les mineurs incarcérés sont affectés à des activités simultanément avec des détenus âgés de plus de 18 ans, de manière à constituer des groupes suffisamment nombreux. Toutes les activités de cet ordre sont supervisées, les détenus n’étant jamais laissés à eux-mêmes.

20. II serait possible de maintenir les mineurs tout à fait à l’écart des autres détenus en leur réservant des sections ou des cellules, mais on considère que ce ne serait pas dans leur meilleur intérêt, car dans pareil cas, leur participation aux activités organisées dans les établissements pénitentiaires serait des plus limitées. Une telle ségrégation porterait préjudice au mineur, surtout lorsque celui-ci traverse une crise mentale à la suite d’une enquête pénale ou d’un jugement. De même, le placement des mineurs dans une institution ne sert pas leur meilleur intérêt, car il ne favorise pas le maintien d’un contact avec leur famille.

21.L’objectif poursuivi est de prévoir et d’organiser l’incarcération des mineurs et leurs activités en tenant compte de leurs besoins individuels. Ils reçoivent chacun un plan individuel d’exécution de leur peine pour toute la durée de leur incarcération, en fonction de leurs besoins. Dans toute la mesure du possible, ils sont placés dans un établissement ouvert ou dans un autre établissement jugé adapté. Lorsqu’ils sont incarcérés, on s’efforce d’organiser les conditions de vie et les activités pour les rendre largement compatibles avec les besoins des mineurs.

22.Il est tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant en toutes circonstances. En matière pénale, les moyens aboutissant à restreindre la liberté de la personne ne sont utilisés que dans des cas exceptionnels. Lorsqu’un mineur doit être privé de liberté, il est séparé des adultes. Lorsque les parents d’un mineur sont soupçonnés d’une infraction, il faut veiller à ne pas rompre les liens familiaux. Dans un tel cas, on s’efforce de recourir à des mesures de protection.

23.Le placement en détention peut également intervenir en vertu de la loi relative aux étrangers (301/2004) dans les cas prévus à l’article 121 de ladite loi. Conformément à l’article 123.2 de cette loi, l’étranger détenu doit, dès que possible, être mis en détention dans un établissement visé dans la loi relative au traitement des étrangers mis en détention et aux établissements pénitentiaires (116/2002). A l’heure actuelle, il n’existe qu’un seul établissement de ce type, situé à Metsälä (Helsinki). En vertu des articles 123.3 et 123.4 de la loi relative aux étrangers, un étranger détenu peut exceptionnellement être placé dans une cellule d’un bureau de police ou d’un poste frontière; mais en vertu de l’article 123.5 un mineur de moins de 18 ans ne peut être ainsi détenu que si un de ses parents, ou son tuteur ou un autre membre adulte de sa famille est également détenu dans un local d’un bureau de police ou des gardes frontière.

24.Conformément à l’article 122 de la loi relative aux étrangers, un mineur de moins de 18 ans ne peut être placé en détention qu’après que le représentant de l’assistance sociale a été entendu. Lorsqu’un mineur non accompagné doit se voir affecter un représentant, comme le prévoit la loi relative à l’intégration des immigrants et à l’accueil des demandeurs d’asile, ce représentant doit avoir la possibilité d’être entendu.

25.Dans la pratique, les mineurs non accompagnés placés en détention sont sur le point d’atteindre l’âge de 18 ans. On n’en compte qu’une poignée chaque année. Les établissements pénitentiaires prévoient en général une cellule distincte pour les mineurs non accompagnés, sauf lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant s’y oppose, auquel cas celui-ci peut partager une cellule avec un adulte considéré comme sûr et approprié. Les établissements pénitentiaires comportent une section réservée aux femmes, dans laquelle les garçons de moins de 18 ans peuvent être placés, le cas échéant, s’il y a de la place à cet effet.

26.Lorsqu’une famille entière est mise en détention, ses membres peuvent partager une cellule (art. 11 de la loi relative à la détention des étrangers et aux établissements pénitentiaires pour étrangers). Dans la pratique, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, un seul membre de la famille des demandeurs d’asile sera placé dans un établissement pénitentiaire, les autres étant placés dans un centre d’accueil ouvert. L’établissement pénitentiaire de Metsälä comporte, lui aussi, un tel centre d’accueil ouvert.

Réponse aux questions posées au paragraphe 4 de la liste des points à traiter

27.Les locaux de police qui servent au placement en détention provisoire font constamment l’objet d’améliorations, lesquelles se font progressivement et en fonction des ressources disponibles. Bien entendu, il n’est pas possible de prévoir pour de tels détenus des activités de loisir tout au long de la journée. C’est là une des raisons qui militent en faveur de la mise en détention provisoire dans des établissements pénitentiaires normaux dès le début de la mise en détention ou dès que possible, sauf si des raisons impérieuses liées à l’enquête s’y opposent. En vertu de l’article premier du chapitre 2 de la loi sur la mise en détention provisoire, la personne placée en détention provisoire doit être immédiatement incarcérée dans une prison affectée au placement en détention provisoire qui soit proche de la juridiction chargée de l’affaire ou dans un autre établissement pénitentiaire servant au placement en détention provisoire des détenus de la prison régionale. C’est là le principe central de la loi. La juridiction qui statue sur le placement en détention peut, sur la demande du fonctionnaire visé à l’article 6 du chapitre premier de la loi relative aux mesures coercitives et autorisé à procéder à une arrestation, ou du procureur, ordonner que le détenu placé en détention provisoire le soit dans un établissement de la police prévu à cet effet, lorsque cette mesure s’impose pour séparer ce détenu des autres détenus ou pour des raisons de sécurité ou pour les besoins de l’enquête. Dans ces cas, un tel placement ne peut avoir lieu que pour 4 semaines, sauf lorsque des raisons graves exigent la prorogation de la détention. Il peut s’agir, par exemple, de la sécurité du suspect, de sa mise au secret ou des besoins de l’enquête. Les motifs d’une prorogation de la détention dans des locaux du bureau de police prévus à cet effet sont examinés par le tribunal chargé de déterminer s’il existe des motifs de prolonger la détention.

28.Le 11 février 2009, le Ministère de la justice a créé un groupe de travail chargé d’examiner les questions se rapportant à la mise en détention provisoire. Il devra, en particulier:

a)s’efforcer de réduire le nombre de personnes placées en détention provisoire dans des locaux gérés par la police;

b)s’efforcer d’améliorer les conditions de vie de pareils détenus, en leur donnant la possibilité, par exemple, de participer à différentes activités (notamment des activités à l’extérieur) et de se rendre dans des dispensaires;

c)proposer les modifications organisationnelles et législatives que cela implique.

29.Les propositions du groupe de travail devront comporter une évaluation de leur impact en termes de dépenses et de personnel. Le groupe de travail comporte des représentants des Ministères de la justice et de l’intérieur, de l’organisme chargé de suivre les sanctions pénales, des tribunaux de district, du parquet, de la police et des prisons.

30.Le nombre des personnes détenues provisoirement dans les locaux gérés par la police s’est réduit au cours des dernières années. En 2008, il était de 2 263. Le total des jours de détention dans les locaux de la police (tous détenus provisoires confondus) s’élevait à 29 099, la durée moyenne de pareille détention étant de 12,9 jours. La plupart des personnes ainsi détenues ne l’étaient que pendant quelques jours. Au total, 43 % d’entre elles ont été détenues pendant moins d’une semaine en 2008, 22 % l’ont été pendant 7 à 14 jours, et 12 % pendant 14 à 21 jours. Seuls 10 % des détenus provisoires l’ont été dans des locaux de la police pendant plus d’un mois. Au 16 février 2010, il y avait 109 personnes détenues provisoirement dans des locaux de la police, contre 582 qui l’étaient dans des prisons.

31.Le Gouvernement entend prendre les mesures nécessaires, sur la base des propositions faites par le groupe de travail, pour réduire le nombre des personnes détenues provisoirement dans des locaux de la police et améliorer leurs conditions de vie. Le groupe de travail devrait terminer ses travaux d’ici au 29 octobre 2010.

Réponse aux questions posées au paragraphe 5 de la liste des points à traiter

32.Toutes les personnes détenues par la police jouissent des droits fondamentaux et des garanties légales prévues par la loi relative aux enquêtes préliminaires (449/1987), la Constitution finlandaise et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Les policiers agissent dans le cadre strict de la responsabilité officielle, également sur le plan déontologique. Quant aux suspects arrêtés ou détenus, ils ont le droit, conformément à l’article 10 de la loi relative aux enquêtes préliminaires, de consulter un avocat, en principe un avocat de leur choix, et de prendre contact avec un proche dès le début de leur placement en détention. Les policiers sont tenus d’informer immédiatement les détenus de ce droit. La communication entre le détenu et son parent est normalement surveillée par la police, pour garantir le bon déroulement de l’enquête préliminaire.

33.Les détenus ont également le droit de consulter un médecin indépendant. Les dispensaires publics leur sont accessibles gratuitement, comme pour le reste de la population. Lorsqu’ils souhaitent faire appel à un médecin privé et qu’ils peuvent le payer, on leur soumet une liste de médecins agréés.

Réponse aux questions posées au paragraphe 6 de la liste des points à traiter

34.En ce qui concerne l’accès par les ressortissants étrangers à la consultation juridique et à l’aide judiciaire, les dispositions applicables sont contenues dans la loi relative au traitement des étrangers placés en détention provisoire et aux centres de détention (116/2002), et non dans la loi relative aux étrangers.

35.Les autorités se conforment aux dispositions ci-après de la loi susvisée.

« Chap. 2

Traitement des étrangers placés en détention

Art. 4

Traitement

Les étrangers placés en détention doivent être traités équitablement, dans le respect de leurs droits fondamentaux. Ces droits ne peuvent être réduits en vertu des dispositions de la présente loi au-delà de ce qui est nécessaire à la sûreté de la détention et au maintien de l’ordre et de la sécurité.

Art. 5

Information concernant les droits et devoirs des détenus

Les étrangers doivent être informés sans retard des dispositions concernant la mise en détention et leurs droits et devoirs. Dans toute la mesure du possible, pareille information doit se faire par écrit dans une langue que l’intéressé comprend.

Art. 6

Droit de rester en contact

L’étranger a le droit d’entrer et de rester en contact avec son hôte ou un proche parent ou un proche ami en Finlande, une mission diplomatique ou consulaire représentant son pays d’origine, l’autorité chargée de surveiller le fonctionnement du centre de détention, l’Ombudsman pour les minorités, un conseiller juridique, un avocat ou une autre personne possédant une maîtrise en droit et agissant comme son agent, les organismes chargés de surveiller la conformité aux droits de l’homme et le Haut Commissaire des Nations Unies aux Réfugiés ou son représentant, ainsi qu’une organisation à but non lucratif fournissant aux demandeurs d’asile, réfugiés et autres ressortissants étrangers des consultations juridiques et une aide judiciaire professionnelles.

Le contact visé au paragraphe 1 ci-dessus ne peut faire l’objet d’une surveillance ou d’une limitation en vertu des dispositions du chapitre 4. L’hôte de l’étranger, un proche parent ou une autre personne privée peut être soumis préalablement à un contrôle de sécurité. »

36.En conséquence, les étrangers mis en détention provisoire ont la possibilité de faire appel aux services d’un avocat. Dans certains cas, lorsque le client souhaite rencontrer son conseil dès avant l’ouverture du procès, le conseil peut s’opposer à l’idée d’un tel entretien ou estimer que celui-ci n’est pas nécessaire à la protection des intérêts de son client. Une telle attitude ne peut être reprochée aux autorités comme une faute ou une violation de la procédure.

37.Dans tous ces cas, les personnes détenues reçoivent généralement un document énonçant tous leurs droits dès le début de la détention. Ces documents existent en finnois, anglais et russe. Parfois, au cas par cas, les droits en question sont expliqués oralement au détenu, également lorsque, mais cela arrive rarement, un document n’est pas disponible momentanément. En toute hypothèse, le détenu signe un formulaire officiel par lequel il reconnaît avoir été informé de ses droits.

38.Comme l’expérience le montre, il serait bon de disposer de plus de versions dans d’autres langues du document susvisé; aussi le Gouvernement a-t-il décidé de faire traduire celui-ci dans d’autres langues, selon que de besoin.

Réponse aux questions posées au paragraphe 7 de la liste des points à traiter

39.La Constitution finlandaise prévoit la nomination d’un Ombudsman parlementaire, dont elle énonce les obligations, le droit à l’information et le droit d’engager des poursuites. Pour plus de détails, on se reportera à la loi relative à l’Ombudsman parlementaire (197/2002).

40.Le Parlement nomme l’Ombudsman parlementaire et deux adjoints pour un mandat de quatre ans. Tous trois exercent leurs attributions de manière impartiale et en toute indépendance à l’égard du Parlement. Les adjoints de l’Ombudsman parlementaire ont les mêmes pouvoirs que celui-ci et ils décident en toute indépendance. L’Ombudsman parlementaire décide, en consultation avec ses deux adjoints, la façon de se répartir les tâches. Chacun est chargé de certains secteurs de l’administration ou de certaines questions, sans compter que l’Ombudsman parlementaire statue sur des questions revêtant une importance fondamentale.

41.L’Ombudsman parlementaire est chargé de veiller à ce que les tribunaux, les autorités et les personnes agissant à titre officiel, ainsi que tous ceux qui exercent des attributions officielles se conforment à la loi et s’acquittent de leurs obligations. Dans l’exercice de cette tâche, il veille aussi au respect des libertés fondamentales et des droits de l’homme.

42.Dans les affaires relevant de la compétence de l’Ombudsman parlementaire, le dépôt d’une plainte peut être fait par toute personne aux yeux de laquelle la personne visée par ladite plainte a agi en violation de la loi ou ne s’est pas acquittée de ses obligations dans l’exercice de ses attributions officielles. L’Ombudsman parlementaire peut également agir de sa propre initiative.

43.L’Ombudsman parlementaire examine la plainte lorsque celle-ci relève de sa compétence et qu’il a des raisons de penser que la personne visée par ladite plainte ne s’est pas conformée à la loi ou ne s’est pas acquittée de ses obligations. Il a le droit de recueillir les éléments de preuve nécessaires. La plainte n’est pas examinée lorsque l’acte ou l’omission reprochés ont eu lieu plus de cinq ans auparavant, sauf s’il existe une raison particulière d’examiner celle-ci conformément à l’article 3 de la loi portant création du poste de l’Ombudsman parlementaire.

44.L’Ombudsman parlementaire effectue des inspections dans les agences et institutions publiques, en particulier les prisons, les bases militaires et les établissements fermés, afin de surveiller la façon dont sont traités les détenus, les conscrits et les personnes détenues dans des établissements fermés.

45.Il a accès aux informations détenues par les autorités et autres personnes exerçant des attributions publiques, dans la mesure où cela est requis par ses propres attributions. Cela implique le droit de recueillir des preuves documentaires et d’avoir accès aux locaux et aux systèmes de données dans le cadre des visites aux agences et institutions en question, tout comme le droit de mener des entretiens confidentiels avec le personnel des agences et institutions et avec les personnes qui y travaillent ou y sont détenues.

46.L’Ombudsman parlementaire peut ordonner l’engagement de poursuites dans les affaires relevant de sa compétence. Lorsqu’il estime que l’intéressé a violé la loi ou ne s’est pas acquitté de ses obligations, sans pour autant considérer que des poursuites ou des mesures disciplinaires s’imposent, il peut se contenter d’un avertissement.

47.Il peut informer l’intéressé de ce qui, à ses yeux, constitue une procédure légitime ou appeler son attention sur les exigences d’une bonne administration ou des droits de l’homme et des droits fondamentaux.

48.Dans les affaires relevant de sa compétence, l’Ombudsman parlementaire peut proposer à l’autorité compétente de corriger une erreur ou de purger l’affaire de tous vices. Dans l’exercice de ses attributions, il peut également appeler l’attention du Gouvernement ou de l’organisme chargé d’élaborer une législation sur les problèmes que pose telle ou telle disposition législative ou administrative et proposer concrètement des améliorations ou demander le retrait de ces dispositions.

49.L’Ombudsman parlementaire ne peut ordonner le paiement de dommages et intérêts ou toute autre forme de réparation. Le système judiciaire finlandais limite les possibilités d’obtenir réparation d’un dommage non pécuniaire causé par une violation des droits de l’homme. Dans certains cas, cependant, il est arrivé que l’Ombudsman parlementaire propose aux autorités d’indemniser la personne dont les droits avaient été violés, bien que la loi n’oblige pas les autorités à agir de la sorte.

50.Chaque année, l’Ombudsman parlementaire présente au Parlement un rapport d’activités; il y aborde la façon dont est mise en œuvre la loi, les pratiques administratives et l’exercice des pouvoirs publics, ainsi que les failles décelées dans la législation, l’attention étant portée particulièrement sur le respect des droits de l’homme et des droits fondamentaux. L’Ombudsman parlementaire peut également présenter au Parlement des rapports distincts sur des questions qu’il estime importantes. Les rapports annuels bénéficient d’une vaste diffusion parmi les autorités dont les activités relèvent du pouvoir de contrôle de l’Ombudsman parlementaire.

51.En annexes (nos 2 à 8) du présent rapport, on trouvera le résumé en anglais des rapports annuels couvrant la période allant de 2002 à 2008. On y trouve des statistiques concernant les plaintes reçues et ayant fait l’objet d’une décision pour cette période, les affaires examinées et tranchées sur l’initiative de l’Ombudsman parlementaire, ainsi que le pourcentage des affaires dans lesquelles des mesures ont été prises (poursuites, avertissements, opinions, propositions). Ils comportent aussi des renseignements concernant le nombre d’inspections effectuées, ainsi que les agences et institutions qui en ont fait l’objet.

Inspection des prisons

52.Le contrôle de la légalité dans les prisons ainsi que dans d’autres secteurs relevant de la compétence de l’Ombudsman parlementaire se fonde principalement sur les plaintes. En 2009, on a enregistré 354 plaintes, qui portaient sur la gestion de la prison. Le nombre de ces plaintes varie de 240 à 374 pour les années allant de 2002 à 2009.

53.Le pourcentage des décisions de l’Ombudsman parlementaire concernant la gestion des prisons à la suite desquelles des mesures ont été prises a varié de 18 à 32,2 %. Au nombre de ces mesures on relève des avertissements, des opinions et des propositions. Jamais des poursuites n’ont été décidées.

54.L’Ombudsman parlementaire peut effectuer des inspections sans avertir préalablement ou moyennant avertissement. L’habitude de mener des inspections sans avertissement préalable a été prise en 2008. De 2002 à 2009, le nombre annuel d’inspections a varié de 4 à 15. Il s’agit d’inspecter les établissements fermés tous les 2 ou 3 ans, les inspections effectuées dans les prisons ouvertes étant moins fréquentes.

55.L’objet et la portée des inspections varient. Lorsqu’une inspection approfondie est décidée moyennant avertissement préalable, la direction de la prison est invitée à fournir des preuves documentaires portant, par exemple, sur les décisions concernant les détenus, notamment les mesures disciplinaires et autres mesures de protection prises, comme l’isolement d’un détenu ou son placement en observation, les fouilles corporelles ou l’utilisation de chaînes. Les inspections peuvent aussi se concentrer sur certains départements de la prison, comme les départements fermés. Dans certains cas, l’Ombudsman parlementaire assiste en personne aux inspections, d’autres étant effectuées par son équipe, qui lui en rend compte.

56.Pour ce qui est des inspections, les détenus peuvent en général demander à avoir des entretiens confidentiels avec les fonctionnaires chargés des inspections. Ils peuvent prendre l’initiative de solliciter un rendez-vous, après avoir eu vent de l’inspection envisagée, tout comme les inspecteurs peuvent décider, en cours de route, des entretiens qu’ils souhaitent avoir avec des détenus, par exemple avec des mineurs ou des détenus placés dans des départements fermés. Pour pouvoir évaluer l’atmosphère générale de la prison, ils peuvent aussi décider d’avoir des entretiens confidentiels avec le personnel pénitentiaire. Les observations faites durant de telles inspections peuvent justifier des enquêtes plus poussées qui seront menées par l’Ombudsman parlementaire de sa propre initiative.

57.Les résumés des rapports annuels fournissent des renseignements plus détaillés sur les inspections menées dans les prisons. Dans le résumé portant sur 2008 (p. 60, annexe 8), il est question des enquêtes effectuées par l’Ombudsman parlementaire de sa propre initiative. Dans les rapports annuels que l’on peut consulter sur l’Internet en finnois, suédois et anglais (www.ombudsman.fi), on trouve des renseignements plus complets touchant de telles enquêtes et décisions.

58.Chaque année, l’Ombudsman parlementaire et ses deux adjoints établissent des déclarations annuelles portant sur les problèmes existants, déclarations qui sont publiées dans le rapport annuel adressé au Parlement. Il s’agit d’appeler l’attention de celui-ci et de l’opinion sur les problèmes que pose le respect des droits de l’homme et des droits fondamentaux. Durant la période examinée dans le présent rapport, les adjoints de l’Ombudsman parlementaire ont examiné les problèmes relatifs à l’administration pénitentiaire en 2002, 2006 et 2008. On pourra lire les déclarations relatives à 2006 et à 2008 dans les résumés en anglais des rapports annuels.

59.Les chiffres concernant les contrôles touchant l’administration pénitentiaire ne couvrent pas les locaux de police utilisés aux fins de détention; ils se limitent aux prisons proprement dites.

60.Les locaux de police utilisés aux fins de détention sont soumis aux mêmes contrôles et inspections que les prisons. L’Ombudsman parlementaire s’est efforcé d’augmenter le nombre d’inspections effectuées dans les locaux de police et d’étendre la portée de pareilles inspections à partir de 2008, compte tenu du fait que l’Ombudsman parlementaire sera probablement désigné comme mécanisme national de prévention en vertu du Protocole facultatif de la Convention. Il a déjà le droit de se rendre dans les installations de détention des Forces de défense.

61.Le Gouvernement fournit ci-après les exemples d’affaires examinées par l’Ombudsman parlementaire en 2002-2009 ainsi qu’au début de 2010.

Prisons

62.A propos des inspections effectuées dans une prison, plusieurs prisonniers ont critiqué la façon dont ont été menées les fouilles corporelles par le personnel pénitentiaire. Par exemple, les détenus devaient s’abaisser et révéler les parties les plus intimes de leur anatomie. Selon l’Ombudsman parlementaire adjoint, de telles fouilles étaient gravement attentatoires à l’intégrité personnelle protégée par la Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme. Les détenus pouvaient les ressentir comme humiliantes ou dégradantes. Selon l’adjoint de l’Ombudsman parlementaire, de telles atteintes portées au droit à l’intégrité personnelle devaient se fonder sur des dispositions de la loi, lesquelles sont précises et dont la portée fait l’objet de limitations strictes. Il a examiné d’office le point de savoir si les mesures prises par le personnel pénitentiaire pouvaient être considérées comme une « fouille » au sens des dispositions de la loi sur laquelle elles prétendaient se fonder ou si elles constituaient une « fouille corporelle », laquelle doit trouver une justification plus forte dans la loi. Selon lui, les mesures prises allaient au-delà de ce que la loi autorisait (décision no 3646/2/07 du 20 mars 2009). Depuis lors, les prisons ont modifié leurs pratiques.

63.Un des points examinés par l’Ombudsman parlementaire avait trait au droit au mariage. Des détenus placés dans des prisons différentes se voyaient dans l’impossibilité de contracter mariage, du fait qu’une des prisons refusait d’organiser le transport d’un des détenus à destination de l’autre prison ou d’accueillir l’autre détenu dans ses propres locaux. Selon le plaignant, lui-même et sa fiancée ne pouvaient envisager de contracter mariage en dehors de la prison avant 2013, car tous deux y exécutaient des peines de longue durée (la plainte a été déposée en 2006). Selon l’Ombudsman parlementaire qui a examiné la plainte, le détenu était dans l’incapacité de faire valoir son droit au mariage, alors que celui-ci est consacré explicitement par la Convention européenne des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Aucune disposition légale ne vient limiter ce droit davantage pour les détenus que pour toute autre personne. Aussi les autorités pénitentiaires doivent-elles fournir aux détenus la possibilité, d’une façon ou d’une autre, de contracter mariage (décision no 3616/4/06 du 10 septembre 2008 – résumé de 2008, p. 61 et 62).

64.Voir également ce qui est dit dans la réponse concernant les points dont il est question au paragraphe 14 de la liste de points à traiter.

Police

65.L’Ombudsman parlementaire adjoint a examiné d’office la façon dont l’enquête sur le décès de personnes mises en détention dans les locaux de la police avait été menée. Il s’agissait de déterminer la façon dont l’enquête avait été menée, en particulier de déterminer si elle avait été suffisamment approfondie et s’il y avait des motifs plausibles de penser qu’elle ne l’avait pas été. En outre, l’Ombudsman parlementaire adjoint a examiné la façon dont de tels cas de décès avaient été suivis par la police, afin de concevoir de bonnes pratiques dans ce domaine, ainsi que les mesures prises pour prévenir les décès survenus dans les locaux de police ou en réduire le nombre. L'Ombudsman parlementaire adjoint a eu l’attention attirée par le fait que dans certains cas, la personne détenue dans les locaux de la police avait été laissée seule, l'unique patrouille du bureau de police devant donner suite à un appel urgent. A cet égard, il a été question de la surveillance opérée à distance (décision no 2865/2/00 du 18 décembre 2003, résumé de 2003, p. 25 et 26).

66.L’Ombudsman parlementaire a examiné par ailleurs la façon dont un étranger était traité par la police en cas d’expulsion, au regard des exigences d’un traitement humain. Dans des situations extrêmes, même lorsqu’il faut administrer un calmant à la personne qui doit être expulsée du pays, en se conformant aux prescriptions médicales, une telle mesure peut constituer une violation de la dignité de la personne. En l’espèce, l’Ombudsman parlementaire a tenu à faire observer que l’interdiction des traitements dégradants exigeaient que la personne détenue dans les locaux de la police puisse obtenir une nourriture et des vêtements appropriés et avoir accès aux toilettes. (Décision no 2564/2/03 du 30 septembre 2005)

67.Dans une autre affaire concernant des étrangers, un d’entre eux se trouvait détenu aux fins d’exécution d’un ordre d’expulsion. Durant sa détention, l’étranger s'était vu enlever son téléphone mobile, et celui-ci ne lui avait pas été rendu pendant qu’il se trouvait ainsi détenu. Cette mesure a été estimée non nécessaire par l’Ombudsman parlementaire. (Décision no 567/4/09 du 8 avril 2010)

68.L’Ombudsman parlementaire adjoint a critiqué les mesures prises par la police qui avait appréhendé des manifestants. Ceux-ci avaient été amenés en bus à la police, attachés à leur siège et liés l’un à l’autre. Une des critiques émises par l’Ombudsman parlementaire adjoint tenait au fait que les personnes appréhendées n’avaient pas eu accès à des toilettes, ce qui les avait obligés à faire leurs besoins sur le plancher du bus, au vu de tous et avec l’aide des gardes frontière, car ils avaient les mains attachées à leur siège. Pareils traitements humiliants étaient inacceptables. En outre, les personnes appréhendées avaient été attachées au châssis du bus pendant le transport, en violation du décret publié par le Ministère de l’intérieur. (Décision no 1836/2/07 du 28 novembre 2007, résumé de 2007, p. 41 à 44)

69.Un des plaignants avait été appréhendé et mis en détention au motif qu’une fête qu’il organisait dérangeait les voisins et qu’en tant qu’hôte, il avait refusé d’obtempérer à la police qui lui ordonnait d’arrêter la fête à l’origine du dérangement. Arrêté à 2 heures du matin, il n’avait été relâché qu’à 9 heures. L’Ombudsman parlementaire a appelé l’attention de la police sur la règle en vertu de laquelle l’arrestation et la détention ne peuvent avoir lieu qu’aussi longtemps que cette perturbation se poursuivait, ce qui signifie que la durée légale de la détention de la personne qui cause le désordre peut être de très brève durée. (Décision no 2620/4/09 du 7 avril 2010)

Immigration

70.Mis à part les cas d'expulsion cités plus haut en ce qui concerne le comportement de la police, le Gouvernement souhaite fournir les exemples suivants à propos des cas d'immigration examinés par l'Ombudsman parlementaire.

71.A partir des observations faites par l'Ombudsman parlementaire adjoint concernant une inspection réalisée d'office, le recours à des compagnies de sécurité privées pour assurer la garde des étrangers se trouvant dans un centre de détention pour étrangers a été examiné. Il est certain que le fait de rassembler des personnes dans des centres de détention et l'obligation correspondante d'assurer la surveillance desdites installations ne va pas sans nécessiter l'exercice, à un degré considérable, de l'autorité publique. L'article 124 de la Constitution interdit de confier de telles responsabilités sinon aux seules autorités. Il en découle qu'au moins les personnes responsables du centre de détention et le personnel chargé d'en assurer la supervision et la surveillance doivent être des agents de la puissance publique. Or l'Ombudsman parlementaire adjoint a découvert qu'en dépit de la loi, la responsabilité de fait d'assurer la surveillance du centre d'accueil de Metsälä avait été déléguée à une compagnie de sécurité privée; il a exigé que le centre d'accueil fasse connaître les mesures qui allaient être prises pour mettre les services de garde en conformité avec la loi. (Décision no 1450/2/07 du 10 février 2007) En 2009, les postes de gardes privés au centre d'accueil de Metsälä ont été transformés pour en faire des postes confiés à des fonctionnaires de la sécurité.

Handicapés

72.L'Ombudsman parlementaire a présenté au Ministère des affaires sociales et de la santé une proposition tendant à fonder sur des dispositions législatives claires et précises les restrictions apportées au droit des handicapés à l'autodétermination. En effet, à l'heure actuelle, le contenu des restrictions apportées à ce droit dans l'administration des soins aux handicapés et les conditions précises auxquelles ces restrictions sont soumises au regard de la loi, comme l'exige la Constitution, ne sont pas précisés de manière satisfaisante. (Décision no 3381/2/09 du 5 octobre 2009)

Personnes âgées requérant des soins constants

73.L'Ombudsman parlementaire s'est saisi d'office des failles dont font l'objet les soins constants que requièrent des personnes âgées. Il a ainsi pu déterminer que les établissements de soins aux personnes âgées recouraient communément à un certain degré de contrainte et à des limitations du droit à l'autodétermination (pourtour des lits escamotés, personnes entravées, porte d'entrée verrouillée, etc.). Actuellement, il n'existe aucune disposition légale qui permette de fonder de telles limitations apportées au droit à l'autodétermination. Il arrive cependant, dans la pratique, que le personnel des établissements soit amené à prendre des mesures dépourvues de base légale. L'Ombudsman parlementaire a appelé l'attention du Ministère des affaires sociales et de la santé sur le fait qu'il convenait d'élaborer une législation touchant le droit de limiter le droit à l'autodétermination des personnes âgées, afin de protéger les droits fondamentaux et les droits de l'homme des personnes âgées. (Décision no 213/2/09 du 18 février 2010)

Enfants

74.En 2006, l'Ombudsman parlementaire a présenté au Parlement un rapport sur les difficultés que la protection des enfants contre la violence familiale pose aux autorités dans l'accomplissement de leurs fonctions officielles. Il y examinait la façon dont les différentes autorités s'acquittent de leur obligation d'établir des rapports dans le domaine de la violence familiale. Il s'efforçait également d'évaluer les mesures prises par les autorités pour mener des enquêtes en vue de poursuivre les cas de violence familiale dont sont victimes les enfants, d'aider ceux-ci et de prévoir les soins nécessaires. Les observations formulées dans le rapport et les problèmes que celui-ci a mis au jour sont à beaucoup d'égard des raisons de modifier la législation. On trouvera dans le rapport annuel de l'Ombudsman parlementaire concernant 2005 un résumé en anglais du rapport en question (résumé de 2005, annexe 5).

75.Les cas dans lesquels l'Ombudsman parlementaire a ordonné l'engagement de poursuites sont décrits dans la réponse concernant les points dont il est question au paragraphe 158 de la liste de points à traiter.

Article 3

Réponse aux questions posées au paragraphe 8 de la liste des points à traiter

76.On n'envisage pas pour l'heure de revoir les dispositions légales relatives à la procédure accélérée. Pour plus d'informations concernant les modifications apportées récemment à la loi relative aux étrangers, voir ci-dessous la réponse concernant les points dont il est question au paragraphe 9 de la liste de points à traiter.

Réponse aux questions posées au paragraphe 9 de la liste des points à traiter

77.La dernière modification législative a été faite en 2009, lorsque la directive du Conseil (de l'Union européenne) 2005/85/EC relative aux normes procédurales minimum que les Etats membres doivent respecter dans l'octroi et le retrait du statut de réfugié a été incorporée au droit finlandais. La modification en question est entrée en vigueur le 1er juillet 2009. En vertu de l'article 95a) de la loi relative aux étrangers, les personnes qui font appel à la protection internationale doivent être informées, tout au long du processus, de la procédure d'asile, ainsi que de leurs droits et devoirs. Il appartient à la police ou aux autorités de contrôle à la frontière, lorsqu'elles reçoivent la demande de protection internationale, de fournir au requérant ladite information. Celle-ci peut être également fournie par le Service finlandais de l'immigration ou par le centre d'accueil dès que la demande a été présentée. Elle est fournie dans la langue maternelle du requérant ou dans une langue dont on a de bonnes raisons de penser qu'il la comprend.

78.Avant l'entrée en vigueur de la modification susvisée apportée à la loi relative aux étrangers, l'obligation de fournir une information figurait dans les directives du 13 novembre 2008 du Service finlandais de l'immigration à propos de l'examen des demandes d'asile, directives qui sont toujours en vigueur. Au moment du dépôt de la demande d'asile, la police, ou l'autorité du contrôle aux frontières, qui reçoit ladite demande remet au requérant une brochure intitulée "Informations destinées aux demandeurs d'asile". Cette brochure existe en anglais et dans les langues les plus répandues dans les pays d'origine des demandeurs d'asile, à savoir l'anglais, le français, le russe, l'albanais, l'arabe, le somali, le sorani (kurde) et le dari. La brochure expose les motifs permettant de recourir à la procédure accélérée (demande ultérieure, pays d'origine sûr, demande manifestement non fondée). En outre, elle indique aux requérants qu'ils peuvent faire appel d'une décision du Service finlandais de l'immigration auprès du Tribunal administratif d'Helsinki; elle les informe également de leur droit de faire appel aux services d'un conseil lors d'un entretien portant sur l'asile ou lorsqu'ils vont en appel, et elle leur dit où ils peuvent obtenir une aide judiciaire.

79.La loi relative à l'intégration des immigrants et à l'accueil des demandeurs d'asile (493/1999; ci-après dénommée la "loi relative à l'intégration") qui organise l'accueil des demandeurs d'asile comporte déjà une disposition relative à l'information. En vertu d'une modification apportée à la loi relative à l'intégration (art. 19f) qui est entrée en vigueur en 2005 et vise à mettre en œuvre la directive du Conseil 2003/9/EC du 27 janvier 2003 qui énonce les normes minimum à respecter lors de l'accueil des demandeurs d'asile (Journal officiel de l'Union, L 31, 6.2.2003, p . 18), les demandeurs d'asile doivent être informés dès que possible au sujet des organisations ou groupes qui fournissent des consultations juridiques en matière d'accueil des demandeurs d'asile et concernant l'asile en général.

80.Le 22 janvier 2008, le Service finlandais de l'immigration a présenté un rapport concernant des demandes d'asile manifestement non fondées qui avaient été déposées depuis l'entrée en vigueur en 2004 de la loi relative aux étrangers. Selon une des recommandations formulées dans le rapport, lorsqu'il s'agissait d'évaluer la crédibilité du requérant, une demande ne devait être considérée comme manifestement non fondée et donc faire l'objet d'une procédure accélérée que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il était évident que la demande manquait manifestement de toute plausibilité. Il a été tenu compte de cette recommandation dans la procédure décisionnelle du Service finlandais de l'immigration.

81.La formation dispensée par la police en vue de l'obtention du diplôme de base aborde les questions d'immigration à la lumière des dispositions de la loi relative aux étrangers. La formation met l'accent sur l'objet et la portée de ladite loi, les conditions mises à l'entrée sur le territoire national, l'expulsion et les mesures de protection. Parallèlement à la formation de base des policiers, la police propose chaque année des cours spéciaux consacrés à l'immigration et organise des séminaires thématiques visant à développer des connaissances spécialisées, ainsi que des séminaires qui sont ouverts également à d'autres autorités intéressées. En 2009, une formation a été organisée à l'intention des fonctionnaires de police amenés à participer à la procédure d'expulsion. En outre, la police d'Helsinki a organisé en décembre 2009 et en 2010 une formation spéciale relative aux procédures d'expulsion à l'intention de la police et d'autres autorités intéressées.

82.Le département chargé de la police au Ministère de l'intérieur a publié un arrêté concernant la police qui expose les responsabilités en matière d'exécution des décisions d'expulsion. Cet arrêté a été publié le 6 mars 2007 et mis à jour le 1er avril 2008 et le 20 mai 2009. Les impératifs de protection juridique des étrangers dans le domaine de l'exécution de décisions d'expulsion rendent nécessaire l'application d'une procédure cohérente et coordonnée. Aussi l'arrêté du Ministère de l'intérieur confie-t-il à la police d'Helsinki la responsabilité exclusive de l'application des décisions d'expulsion à l'encontre de personnes dont la demande d'asile a été rejetée.

83.L'arrêté, qui vise l'ensemble de la police, dispose ce qui suit: il n'y a pas lieu d'exécuter une décision, même lorsque celle-ci est définitive, lorsqu'il y a des raisons de penser que l'étranger renvoyé dans son pays d'origine ou dans un autre pays risque d'y être exposé à un des dangers visés à l'article 147 de la loi relative aux étrangers. Nul ne peut se voir refuser l'entrée sur le territoire national et être renvoyé ou expulsé vers un pays où il serait exposé à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à tout autre traitement attentatoire à la dignité humaine ou à partir duquel il pourrait être renvoyé vers un tel pays. Le principe de non-refoulement peut être appliqué, par exemple lorsqu'il s'est passé beaucoup de temps depuis la décision d'expulsion prise par le service d'immigration et que, depuis lors, les conditions ont changé dans le pays d'origine ou de destination de l'étranger.

84.Conformément à l'arrêté du Ministère de l'intérieur, la police est tenue impérativement de suivre les recommandations de la Cour européenne des droits de l'homme et du Comité contre la torture de la manière suivante en ce qui concerne l'exécution des décisions:

« Parallèlement à l'arrêté susvisé, le département chargé de la police au Ministère de l'intérieur a publié des instructions à l'intention de la police concernant l'exécution de décisions de refoulement ou d'expulsion, instructions qui ont été mises à jour le 1er mars 2008. Elles prévoient le devoir d'informer les étrangers de leur droit de faire appel aux services d'un conseil avant notification de la décision de refoulement. La police est chargée de fournir les services d'interprétation, selon que de besoin, en rapport avec l'exécution des décisions, ainsi qu'avec la traduction des documents pertinents, telles les instructions relatives à l'appel. L'étranger a le droit d'être informé des décisions le concernant, et ce, dans sa langue maternelle ou dans une langue dont on a de bonnes raisons de croire qu'il la comprend. La notification des décisions est régie par la loi relative aux étrangers. Le document de notification doit préciser dans quelle langue la décision a été traduite. En cas de refoulement, lorsque la décision peut être exécutée immédiatement, l'étranger doit avoir la possibilité effective de faire appel. »

Réponse aux questions posées au paragraphe 10 de la liste des points à traiter

85.Le tableau ci-dessous comporte des données statistiques concernant le nombre de cas de refoulement ayant fait l’objet d’un appel auprès du Tribunal administratif d’Helsinki en 2009. En moyenne, un quart des 4 335 décisions de refoulement a fait l’objet d’un appel, mais le pourcentage de ces cas varie en fonction des motifs juridiques invoqués par le Service finlandais de l’immigration pour rejeter la demande d’asile. Lorsque le refoulement a été décidé sur la base de la Convention de Dublin, il y a eu appel dans 40 % des cas. Lorsque la demande était manifestement non fondée, il y a eu appel dans 45 % des cas. Lorsque la demande d’asile a été rejetée dans le cadre de la procédure normale d’asile (c’est-à-dire lorsque la décision de refoulement n’est exécutoire qu’au moment où est rendue une décision judiciaire définitive), l’appel a été interjeté dans 30% des cas.

86.Il n'y a eu que sept appels dans les cas relatifs à un pays d'origine sûr.

87.Dans environ 60 % des cas, l’appel a été rejeté par le Tribunal administratif (voir tableau 2). Dans la plupart des cas où il a été fait droit à l’appel, cela était imputable à la fourniture d’informations complémentaires ou à une modification des circonstances.

Tableau 2

Décisions en matière d’asile ayant fait l’objet d’un appel devant le Tribunal admi nistratif en 2009

Décision ayant fait l’objet d’un appel

Nombre d’appels

Appels rejetés

Appel rejeté*

246

119

Dublin

619

405

Appel manifestement non fondé**

114

90

Pays d’origine sûr

7

2

Asile

4

-

Nécessité d’une protection***

1

2

Protection subsidiaire****

10

-

Protection humanitaire****

8

-

Souci de compassion

12

4

Impossibilité d’expulser

16

16

Membre de la famille

2

1

Demande prescrite

5

2

Total

1 044

641

* Y compris les requérants en provenance d’un pays d’asile s ûr .

** Y compris les demandes rejetées en tant que demandes ultérieures.

*** Permis de séjour justifié s par la nécessité d’assurer une protection qui ont été accordé s jusqu’au 31 mai 2009.

**** Permis de séjour justifié s par des consid é rations de protection humanitaire et de protection subsidiaire, qu i ont été accordés à partir du 1 er juin 2009.

88.Lorsqu’une décision de rejet intervient dans le cadre de la procédure normale d’asile, une décision de refoulement ne peut être exécutée aussi longtemps qu’une décision définitive n’a pas été rendue en la matière (loi relative aux étrangers, art. 201.1); autrement dit, en cas d’appel, une décision ne peut être exécutée aussi longtemps que la Cour d’appel n’a pas statué en la matière.

89.En vertu de l’article 193.1.3 de la loi relative aux étrangers (301/2004), il peut être fait appel d’une décision du Service finlandais de l’immigration devant le Tribunal administratif d’Helsinki, s’il s’agit d’une décision d’expulsion et qu’elle a été prise dans le cadre de la procédure d’asile. En vertu de l’article 22 de la loi organisant la procédure judiciaire en matière de décisions administratives (586/1996), l’appel doit être interjeté dans les trente jours de la notification de la décision.

90.Une décision de refoulement fondée sur la Convention de Dublin ou une décision concernant une demande ultérieure déposée par le requérant n’exposant aucun nouveau motif d’autoriser le séjour dans le pays qui soit de nature à influer sur la décision en la matière peut être exécutée nonobstant appel dès lors que la décision a été notifiée au requérant, sauf indication contraire du Tribunal administratif d’Helsinki (loi relative aux étrangers, art. 201.2).

91.Une décision de refoulement concernant un étranger dont la demande est considérée comme manifestement non fondée ou concernant un étranger en provenance d’un pays d’asile ou d’un pays d’origine sûr peut être appliquée nonobstant appel au plus tôt à partir du huitième jour de la notification de la décision au requérant, sauf indication contraire du Tribunal administratif d’Helsinki. Il est entendu que la période de huit jours doit comprendre au moins cinq jours ouvrables (loi relative aux étrangers, art. 201.3).

92.Aussi longtemps qu’il n’a pas été statué sur l’appel, le Tribunal administratif d’Helsinki peut décider qu’il sera sursis à l’exécution, c’est-à-dire que l’étranger sera autorisé à rester dans le pays pour y attendre le résultat de l’appel (loi relative aux étrangers, art. 199.1).

93. En 2009, la Cour européenne des droits de l’homme a reçu 228 demandes de mesures intérimaires concernant la Finlande et ayant trait à des étrangers, en particulier des cas d'expulsion. Ces demandes visent en général des cas dans lesquels la personne a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion et demande qu’il soit sursis à cette expulsion jusqu’au moment où la Cour aura statué sur la demande formée à l’encontre du Gouvernement concernant cette mesure d’expulsion, demande qui a été déposée en même temps que la demande de mesures intérimaires. La Cour a statué en 2009 sur 220 demandes; elle a adopté dans 139 cas des mesures intérimaires et elle a refusé de telles mesures dans 80 cas. Dans un cas, la Cour a refusé d’accepter une demande au motif qu’elle n’avait pas été déposée en temps utile. Dans 20 cas, la Cour a annulé une décision qu’elle avait prise plus tôt d’ordonner des mesures intérimaires.

Réponse aux questions posées au paragraphe 11 de la liste des points à traiter

94.L’Ombudsman pour les minorités, dont le poste a été créé en 2001, est chargé de promouvoir de bonnes relations ethniques en Finlande et de suivre de près le statut et les droits des minorités ethniques et des étrangers. Depuis la présentation par le Gouvernement de son rapport précédent, la loi portant création du poste d’Ombudsman pour les minorités et du Conseil de la discrimination (660/2001) a été modifiée à quatre reprises. Nombre des tâches dévolues à l’Ombudsman pour les minorités correspondent à des tâches énoncées dans la loi relative aux étrangers, comme la fourniture d’avis concernant les demandes d’asile et les expulsions envisagées. L’Ombudsman pour les minorités doit être informé des décisions prises en vertu de la loi relative aux étrangers concernant les questions des permis de séjour motivés par le souci de protection internationale ou de protection temporaire, de la déportation et du placement en détention (art. 208 et 209 de la loi relative aux étrangers). Les préoccupations de l’Ombudsman pour les minorités sont formulées dans le rapport visé par le Comité.

95.Il a été tenu compte des suggestions formulées par l’Ombudsman pour les minorités lorsque les directives du Service finlandais de l’immigration et de la police ont été revues, afin de protéger les droits des requérants dans des cas individuels. Cependant, il n’a pas été jugé nécessaire de modifier la législation. La loi relative aux étrangers, qui comporte le droit d’appel et la possibilité de surseoir à l’exécution d’une décision judiciaire, est censée offrir des garanties juridiques aux demandeurs d’asile, également dans le cadre de la procédure d’asile accélérée.

96.Le 13 novembre 2008, le Service finlandais de l’immigration a publié des directives concernant le traitement des demandes de protection internationale. Les directives sont suivies par le Service finlandais de l’immigration, la police et la garde aux frontières. Elles ont pour objet de garantir le traitement sans délai de ces demandes, l’application cohérente de la loi et une procédure cohérente, ainsi que le respect des garanties juridiques durant la procédure d’asile.

97.Les préoccupations formulées par l’Ombudsman pour les minorités en ce qui concerne la possibilité pour une juridiction administrative de statuer sur l’exécution d’une décision de refoulement avant que celle-ci ne soit exécutée ont déjà été prises en considération dans l’arrêté susvisé du département de la police au Ministère de l’intérieur (cet arrêté définit les responsabilités respectives en ce qui concerne l’exécution des décisions d’expulsion). Ainsi, il faut toujours prendre contact avec la juridiction administrative compétente avant même d’exécuter la décision pour déterminer si ladite juridiction s’apprête à interdire la mise à exécution, lorsque l’on sait que la juridiction en question a été saisie d’une requête à cet effet. On se reportera également aux réponses formulées à propos des questions 9 et 10.

Articles 5, 6 et 8

Réponse aux questions posées au paragraphe 12 de la liste des points à traiter

98.Durant la période allant de 2002 à 2010, le parquet n’a eu à s’occuper que d’une affaire de refus par le Finlande de donner suite à une demande d’extradition formulée par un autre Etat.

99.En 2007, le parquet avait eu à s’occuper du cas d’un Rwandais résidant en Finlande et accusé d’avoir participé au génocide perpétré au Rwanda en 1994. Ayant décidé de ne pas accéder à la demande d’extradition présentée par le Rwanda, la Finlande a choisi d’ouvrir une enquête et de poursuivre sur son propre sol. Le refus d’extrader formulé par le Ministère de la Justice se fondait sur des décisions du Tribunal international pour le Rwanda qui avait refusé de renvoyer devant des tribunaux rwandais des procès pendants devant lui, car il n’était pas convaincu que les accusés seraient jugés équitablement au Rwanda.

100.Le Procureur a décidé de poursuivre, et il a engagé des poursuites le 29 mai 2009 devant le Tribunal de district d’Eastern Uusimaa. Tout au long du procès, la défense a soutenu que toutes les personnes appelées à la barre par le Procureur (19 témoins), qui exécutaient au Rwanda des peines d’emprisonnement, avaient été soumises à la torture par le Gouvernement rwandais actuel (conditions d’incarcération inhumaines, exposition à des violences physiques de la part de codétenus ou autres traitements inhumains). Selon elle, il s’agissait ainsi de tenter d’obtenir des renseignements ou un aveu de culpabilité au sens de la Convention. Elle a fait valoir que les personnes soumises à de telles mesures n’auraient pas dû être entendues comme témoins dans le cadre du procès pendant en Finlande. Le Tribunal de district a tenu par ailleurs une audience au Rwanda.

101.Le 11 juin 2010, le Tribunal de district a rendu son jugement. Il a déclaré l’accusé coupable de participation au génocide perpétré en 1994 et l’a condamné à une peine d’emprisonnement à vie. Pour ce qui est des allégations de la défense selon lesquelles les déclarations des témoins auraient été obtenues sous la torture, le Tribunal a jugé que les allégations de torture ou de traitement comparable étaient établies en ce qui concerne deux des témoins, et il a décidé d’écarter les déclarations desdits témoins. En ce qui touche les 17 autres témoins à charge, il a estimé que les allégations de la défense n’étaient pas établies et il a admis en preuve les déclarations de ces témoins.

102.Le jugement du Tribunal de district n’est pas définitif, car il a fait l’objet d’un appel devant la Cour d’appel.

Article 10

Réponse aux questions posées au paragraphe 13 de la liste des points à traiter

103.La formation de la police est confiée au Collège de police de Tampere. Tous les policiers sont formés en ce qui concerne les droits de l'homme, l'interdiction de la torture et des mauvais traitements, ainsi que de l'emploi excessif de la force lorsque le recours à la force est nécessaire. La Convention joue un rôle essentiel dans cette formation. Les droits fondamentaux et les droits de l'homme figurent dans le programme de formation de base de la police (diplôme en études de police) et dans les programmes de perfectionnement des fonctionnaires de police supérieurs (officiers et non-officiers). Parmi les compétences générales fournies par la formation de la police figurent, entre autres, la compétence éthique et la compétence internationale, qui doivent soutenir la capacité des fonctionnaires de police d'être attentifs notamment aux individus, à la société et aux différences culturelles. L'accent est mis sur les droits de l'homme et les droits fondamentaux en particulier au début de la formation, mais on les retrouve également dans les différents cours dispensés tout au long de la formation, comme les cours concernant les pouvoirs de la police, le droit administratif et l'immigration. Les droits fondamentaux et les droits de l'homme figurent également au programme de formation des fonctionnaires de police (officiers ou non), comme faisant partie intégrante des différents cours. Ils sont particulièrement mis en valeur dans les cours concernant les aspects internationaux du travail de la police, de la stratégie policière et du commandement, dans les opérations sur le terrain, les enquêtes et l'emploi de mesures coercitives. Les droits de l'homme dans le travail de la police figurent également comme thème récurrent dans différents séminaires organisés à l'intention des fonctionnaires de police. La sensibilité culturelle fournit aussi un thème abordé régulièrement dans la formation professionnelle des fonctionnaires de police.

104.Chaque année, le Collège de la police effectue une enquête portant sur les infractions à connotation raciste, telles qu'elles ont été signalées à la police l'année précédente. Depuis 2008, l'enquête porte sur les motifs ci-après de victimisation: origine ethnique, orientation sexuelle, handicap et religion. Elle a servi, entre autres, à développer la formation des policiers.

105.Par ailleurs, une attention particulière est portée au personnel pénitentiaire, et chaque année les droits fondamentaux et les droits de l'homme figurent au menu de leur perfectionnement. Les fonctionnaires de police ne sont pas des médecins, mais leur formation doit leur permettre de faire des observations pertinentes touchant l'état de santé des personnes détenues et de déceler, le cas échéant, les séquelles de la torture.

106.Tant au Collège de la police que dans le cadre de la formation en cours d'emploi, la formation de la police est assurée par des professionnels. Cette formation est surveillée, évaluée et agréée par le Conseil national de la police.

107.Le personnel des différentes autorités qui est chargé d'identifier les victimes de la traite des êtres humains est formé à l'identification et au traitement des victimes conformément au Plan d'action national révisé contre la traite des êtres humains. Un groupe de coopération interprofessions est chargé sous la surveillance du Comité directeur national d'appliquer le Plan d'action et de veiller à ce qu'il se concentre sur la formation à l'identification et aux instructions correspondantes. Le Groupe de coopération a mis au point un site Web multilingue (www.ihmiskauppa.fi, www.manniskohandel.fi, www.humantrafficking.fi) qui a été lancé en mai 2010 et a mis sur pied plusieurs séminaires de formation dans différentes régions du pays. Un matériel pédagogique et des instructions visant à développer les talents d'identification des victimes peuvent être consultés sur le site Web et utilisés par des formateurs professionnels des différentes autorités et des organisations non Gouvernementales. Les victimes d'un tel trafic ne sont pas arrêtées ou mises en détention, sauf s'il existe d'autres motifs graves d'arrestation ou de mise en détention.

108.Dans la formation du personnel de la garde aux frontières, on attache une attention spéciale au respect des droits fondamentaux et des droits de l'homme des personnes soumises à de telles mesures. Dans les programmes de formation dispensés par l'Académie des gardes frontière et des gardes-côtes, les droits de l'homme et les droits fondamentaux, notamment l'interdiction de la torture et des traitements inhumains, doivent figurer obligatoirement. En outre, par exemple, la formation des fonctionnaires chargés de la surveillance des frontières doit leur donner un aperçu exhaustif des différentes formes et des différents éléments de la traite des êtres humains, tout comme elle doit leur permettre de découvrir les indicateurs de risque facilitant l'identification des victimes d'un tel trafic.

109.On se reportera également à la réponse concernant les points dont il est question au paragraphe 11 de la liste de points à traiter pour ce qui est de la traite des êtres humains.

110.Pour ce qui est de la formation de base du personnel carcéral, la capacité d'identifier les signes de torture et autres mauvais traitements ne constitue pas en soi un élément indépendant de la formation; elle entre cependant dans le programme du diplôme de base des gardiens de prison au titre de trois cours différents qui constituent 20 % du diplôme (le diplôme est l'équivalent de 80 ETCS). Ces cours doivent permettre de comprendre la dynamique des communautés carcérales et aider ceux auxquels ils sont dispensés à mieux communiquer avec les détenus possédant des arrière-plans culturels différents et à identifier les crises mentales que traversent des détenus.

111.La formation du personnel carcéral incombe à l'Institut de formation aux services carcéraux et aux services de probation qui relèvent du Ministère de la justice; elle est dispensée par des enseignants à plein temps qui ont bénéficié d'une formation pédagogique et possèdent des connaissances spécialisées dans ce domaine. Le contenu de la formation est identique pour toutes les personnes qui se préparent à l'octroi du diplôme de base.

112.La formation du personnel carcéral fait l'objet d'une évaluation par l'entremise d'une rétro-alimentation fournie par des personnes qui ont été formées, par des employeurs et par des ateliers. Le recours à la rétro-alimentation pour l'année 2010 a été convenu avec l'Institut de formation aux services carcéraux et aux services de probation en liaison avec la planification des résultats. La rétro-alimentation concerne les talents de communication des gardiens de prison et leur connaissance en général des détenus. Leurs talents de reconnaissance des séquelles de la torture et leur sensibilisation au contact avec des personnes particulièrement vulnérables dans des situations de risques ne font pas l'objet d'une évaluation distincte.

Article 11

Réponse aux questions posées au paragraphe 14 de la liste des points à traiter

113.Tant dans les établissements ouverts que dans les établissements fermés, le personnel pénitentiaire surveille les détenus de différentes façons, notamment grâce à la vidéo, par des contacts directs avec les détenus et par des consultations menées avec eux. Cela permet d'obtenir des informations qui contribuent à prévenir et à réduire la violence exercée entre détenus. Dans les établissements fermés, il existe des compartiments fermés pour ceux des détenus qui demandent à être isolés des autres.

114.Souvent, la violence entre détenus est une forme de criminalité cachée, ce qui explique qu'elle ne figure pas dans les statistiques concernant les mesures disciplinaires. Toutefois, le personnel chargé de dispenser les soins de santé dans les prisons établit des statistiques des cas que l'on soupçonne d'être des cas de violence entre détenus. Ces statistiques sont annexées au présent rapport (annexe 9). Il en ressort qu'il y a eu chaque année 60 cas en moyenne. Par rapport aux chiffres correspondants de la période de 2002 à 2006, le nombre de cas que l'on soupçonne d'être des cas de violence entre détenus a diminué.

115.Dans le cadre de l'inspection d'une prison, l'Ombudsman parlementaire adjoint a voulu examiner d'office si l'établissement en question contrôlait comme il se doit le travail effectué ensemble par des détenus de sexe masculin et de sexe féminin, afin de prévenir le harcèlement sexuel. Cet examen n'a pas révélé que les détenues faisaient l'objet de harcèlement sexuel durant le travail effectué en prison. Cependant, l'Ombudsman parlementaire adjoint a invité les gardiens à renforcer le contrôle et à afficher au vu et au su de tous les détenus les règles relatives au comportement au travail. Dans le cadre de cet examen, les détenues se sont vu poser des questions et les réponses qu'elles y ont données ont fait apparaître deux cas (en dehors du travail) dans lesquels une détenue avait été l'objet de harcèlement sexuel. Aussi l'Ombudsman parlementaire adjoint a-t-il tenu à souligner qu'il appartenait à la prison de veiller à ce que nul, à moins d'y être habilité, n'entrave l'intégrité personnelle des détenus. Selon lui, la prison doit utiliser tous les moyens dont elle dispose pour prévenir toute sorte de harcèlement sexuel et prendre des mesures lorsque de tels cas de harcèlement lui sont signalés. (Décision no 3095/2/07 du 8 septembre 2009)

116.A l'automne 2010, le groupe des inspections internes de l'Office des sanctions pénales se propose de mener une enquête pour déterminer si des détenus craignent d'autres détenus; les résultats serviront de base à la planification de mesures à long terme visant à réduire les cas de violence entre détenus.

Réponse aux questions posées au paragraphe 15 de la liste des points à traiter

117.Au 31 juillet 2010, on dénombrait 222 cellules sans équipement sanitaire; 73 d'entre elles se trouvaient dans la région des sanctions pénales de la Finlande méridionale (aile ouest de la prison d'Helsinki), 123 dans la région occidentale des sanctions pénales (prison de Hämeenlinna), avec 42 cellules de cet acabit pour les hommes et 81 pour les femmes, et 26 dans la région des sanctions pénales de la Finlande orientale et de la Finlande septentrionale (à la prison de Mikkeli).

118.A la prison d'Helsinki, le nombre de cellules dépourvues d'équipement sanitaire a été réduit de 60 le 31 mai 2010; à cette époque, 66 des 78 cellules de l'aile septentrionale étaient des cellules fermées dont 60 étaient dépourvues d'équipement sanitaire. A la même époque, 31 cellules de la prison de Konnunsuo étaient des cellules fermées, dont 27 étaient dépourvues d'équipement sanitaire.

119.A la prison de Mikkeli, 26 cellules dépourvues d'équipement sanitaire ne seront plus utilisées après les travaux de rénovation qui devraient être entrepris au début de 2011.

120.On se propose de mener à bien les travaux de rénovation d'ici à 2015 dans l'aile occidentale de la prison d'Helsinki. Les travaux devraient commencer dans un proche avenir. Le 23 juin 2010, le Ministre de la justice a enjoint à l'Office des sanctions pénales de poursuivre la planification des travaux de rénovation à la prison d'Hämeenlinna, en sorte que celle-ci puisse disposer de 112 places fermées pour les femmes dans l'immeuble abritant aujourd'hui l'hôpital de la prison, et d'environ 130 places fermées pour les hommes. L'hôpital de la prison disposera de pièces et bureaux rénovés dans l'immeuble qui l'abrite actuellement. La planification devrait commencer en 2010. Sur la base de ces plans, l'Office des sanctions pénales proposera au Ministère de la justice de prendre une décision définitive quant à la rénovation.

121.Les détenus des prisons d'Helsinki et d'Hämeenlinna peuvent avoir accès aux toilettes communes 24 heures sur 24, selon que de besoin, conformément aux recommandations faites par les organes internationaux de défense des droits de l'homme.

122.Le Comité a également demandé des renseignements concernant les méthodes utilisées pour conclure que les détenus ne souhaitaient pas de lavabos dits toilettes chimiques dans leurs cellules. Une telle possibilité avait été offerte aux détenus de la prison d'Helsinki en 2000. Cette offre avait été accompagnée d'instructions sur la façon d'utiliser de tels lavabos et de nettoyer ceux-ci, et les détenus avaient pu essayer ces installations. Toutefois, ils ne tardèrent pas à faire savoir qu'ils trouvaient bien compliqués l'entretien et le nettoyage des lavabos chimiques et qu'ils préféraient s'en tenir aux lavabos traditionnels. Les lavabos chimiques furent retirés des cellules des détenus qui n'en souhaitaient pas. Ils continuent d'être proposés aux nouveaux détenus, mais à l'heure actuelle ils ne sont utilisés que dans 10 cellules, la plupart des détenus préférant ne pas s'en servir.

Réponse aux questions posées au paragraphe 16 de la liste des points à traiter

123.Le travail et autres activités, dont l'éducation, proposés aux détenus relèvent du Ministère de la justice. Le Ministère de la culture et de l'éducation a la haute main sur les établissements d'enseignement qui offrent un enseignement et une éducation dans les prisons. Il a établi un plan visant à développer la formation professionnelle dans les prisons qui a été mené à bonne fin les derniers jours de 2008. Ces dernières années, l'offre de formation faite aux détenus s'est accrue. Conformément au plan de développement, le Conseil national de l'éducation organise annuellement la formation pour les établissements d'enseignement qui dispensent dans les prisons une formation à laquelle participe également le personnel carcéral. Le groupe de formation des Roms du Conseil national de l'éducation alloue chaque année des fonds destinés à la formation des Roms qui sont détenus. Ces fonds doivent avant tout permettre l'enseignement de la langue et de la culture roms, ainsi que l'éducation de base. En 2010, quelque 15 000 euros ont été alloués à 5 prisons par le Conseil national de l'éducation. Cette même année, une des priorités a été l'enseignement de la langue rom.

124.Le plan en faveur de l'égalité élaboré par l'Office des sanctions pénales a été adopté en 2006 et lie toutes les sections de l'Office. L'exécution du plan fait l'objet d'une surveillance de tous les instants, en particulier pour ce qui est de la participation des groupes ethniques aux différentes activités. En outre, la situation des Roms et des détenus appartenant à d'autres minorités fait l'objet d'une évaluation en lien avec des inspections qu'effectue dans les prisons l'administration centrale de l'Office des sanctions pénales. On envisage d'augmenter le nombre de cours consacrés à la diversité culturelle, qu'il s'agisse de la formation de base ou du perfectionnement du personnel des sanctions pénales et des services de probation ou de la formation dispensée par les collèges polytechniques.

125.On s'efforce de développer l'égalité. En mai 2009, l'administration centrale de l'Office des sanctions pénales a organisé des journées consacrées à la diversité culturelle. L'Administration centrale veille à l'éducation des Roms détenus dans les prisons et collabore à cet effet avec leurs organisations. Un financement a été obtenu pour un projet visant à intensifier l'évaluation de la situation des détenues roms et à améliorer la fourniture d'une orientation dans les prisons pour l'organisation de services; deux membres du projet y ont été affectés.

126.Sur la demande de l'Ombudsman pour les minorités, l'Office des sanctions pénales a pris des dispositions en 2009 à l'effet de suivre de près la situation des détenus roms et des détenus étrangers séparés des autres détenus. Durant cette période de contrôle, il y avait environ 200 détenus roms et 360 détenus étrangers dans les prisons finlandaises. Pour ce qui est des Roms, il ne s'agit que d'une estimation, la législation finlandaise n'autorisant pas la tenue de statistiques fondées sur l'origine ethnique. La situation des détenus appartenant à des minorités varie considérablement en fonction de la taille et de la façon dont est organisée la prison, des catégories de détenus et de l'endroit où est située ladite prison.

127.La situation la plus favorable est celle des institutions ouvertes. Dans les grandes prisons fermées, les détenus roms peuvent être poussés par les autres détenus vers le confinement dans des cellules isolées. Ceci s'explique avant tout par l'attitude raciste de certains détenus qui n'acceptent pas que des personnes d'une couleur de peau différente fassent partie de leur communauté. De telles situations sont rendues difficiles du fait que les détenus hésitent à les signaler. A cela s’ajoute le fait qu’il est très malaisé de modifier des comportements, bien que le personnel carcéral intervienne chaque fois qu’on leur signale des incidents. Cela exige que l’on fournisse au personnel une formation appropriée. Dans certains cas, il se justifie également de recourir au placement dans des sections isolées pour assurer la sécurité des détenus.

128.Au printemps 2010, l’Office des sanctions pénales a effectué une nouvelle enquête auprès des directeurs de régions, des directeurs des centres d’évaluation et des directeurs de prison concernant l’application de l’égalité ethnique. A cette époque, on évaluait le nombre de détenus d’origine rom ou provenant de l’immigration à peu près à ce qu’il était en 2009. La plupart des détenus roms ou provenant de l’immigration avaient été placés dans des départements ordinaires où ils pouvaient s’engager dans des activités normales. La façon dont les prisons organisent les activités diffère considérablement pour les activités dans les départements fermés. Le pourcentage de détenus roms placés dans des institutions ouvertes atteint le même niveau que la population carcérale majoritaire, mais les détenus provenant de l’immigration, eux, n’y atteignent que la moitié du pourcentage relevé dans la population carcérale majoritaire. Il ressort de l’enquête qu’une fois adopté le plan en faveur de l’égalité, les conditions de détention des minorités ethniques se sont améliorées dans certains établissements et ont empiré dans d’autres, tout en demeurant pratiquement inchangées dans environ la moitié des établissements pénitentiaires. A l’avenir, l’application du plan en faveur de l’égalité ethnique fera l’objet d’une surveillance périodique.

Réponse aux questions posées au paragraphe 17 de la liste des points à traiter

129.La surpopulation carcérale ne pose un problème que dans une poignée de prisons finlandaises. Au 1er juin 2010, on dénombrait 3 207 places dans les prisons, dont 248 étaient réservées à des femmes. Le nombre total de détenus était de 3 234. Sur ce nombre, environ 79 détenus bénéficiaient d’une probation surveillée, ce qui permet d’affirmer qu’environ 3 155 détenus exécutaient effectivement leur peine dans une prison.

130.Le nombre de places dans les prisons correspond à peu près au nombre de détenus, mais certaines prisons connaissent un problème de surpopulation du fait que le nombre de places n’y correspond pas aux besoins du district où elles se trouvent. Pour ce qui est des détenues, il n’y a pas eu de surpopulation ces dernières années.

131.On notait une certaine surpopulation au 1er février 2010 dans les prisons suivantes:

Vantaa (166 places, 206 détenus)

Kerava (95 places, 100 détenus)

Riihimäki (223 places, 243 détenus)

Mikkeli (56 places, 74 détenus)

Kuopio (50 places, 60 détenus)

Pyhäselkä (87 places, 95 détenus)

Kylmäkoski (113 places, 138 détenus)

Vaasa (64 places, 95 détenus)

Turku (255 places, 363 détenus)

132.Sauf dans les prisons de Vantaa, Turku et Vaasa, on ne peut dire que la surpopulation est un problème important. En cas de surpopulation, les détenus du Sud-ouest sont en général placés dans la nouvelle prison de Turku, dont les cellules ont une superficie de 10 m² et disposent d’un équipement sanitaire et de douches.

133.Les règlements de construction relatifs aux chambres d’habitation sont applicables aux cellules de prison. Selon ces règlements (RakMk G1-21256) pris en vertu de la loi relative à l’utilisation des sols et à la construction (132/1999), la superficie minimum d’une chambre d’habitation est de 7 m² pour une seule personne. Cette superficie minimum a été retenue par l’administration carcérale dans ses instructions, mais cet objectif a été porté dans les prisons fermées à 10 m² en cas de construction nouvelle ou rénovée. Selon un arrêté de l’Office des sanctions pénales (24/011/2006), la superficie d’une cellule devant abriter deux personnes ou davantage doit être de 5,5 m² par personne; dans les cellules prévues pour deux personnes, la superficie totale doit être de 13 m².

134.Le placement des détenus est décidé par les directeurs des centres régionaux d’évaluation, qui surveillent la situation dans leur région respective. L’Administration centrale de l’Office des sanctions pénales veille également à ce qu’il y ait suffisamment de places dans les prisons; au besoin, elle fait des propositions en vue du déplacement des détenus. Selon l’article 6.2 du chapitre 6 de la loi relative à l’incarcération, la décision de déplacer un détenu peut également être prise par l’Administration centrale, afin que le nombre de détenus soit équivalent dans les prisons des différentes régions.

135.Le recours à des modifications de la loi permet de gérer le nombre de détenus. Ainsi, en 2006 on a prévu la possibilité d’accorder aux détenus une probation surveillée. En 2008, par ailleurs, on a réduit davantage encore la possibilité de remplacer des amendes impayées par une incarcération. Cela a permis de réduire de moitié par rapport à la situation qui prévalait jusqu’alors le nombre de détenus qui exécutaient une peine en prison au lieu d’avoir payé leurs amendes.

136.Le Parlement est saisi d’un projet de loi (HE 17/2010 vp) prévoyant un nouveau type de peine qui serait exécuté à l’extérieur de la prison et ferait l’objet d’une surveillance par des moyens techniques/électroniques et par d’autres moyens (surveillance électronique, appelée en Finlande peine exécutée sous surveillance). Ces dispositions nouvelles devraient entrer en vigueur en 2011. Cette façon nouvelle d’exécuter une peine devrait réduire d’environ 130 le nombre journalier de détenus. L’Office des sanctions pénales s’efforce d’augmenter le nombre de détenus qui exécutent leur peine dans des prisons ouvertes. On songe également à créer des groupes spéciaux chargés de veiller à la mise en liberté de détenus dans chacun des trois districts où sont prononcées des sanctions pénales.

Articles 12, 13 et 14

Réponse aux questions posées au paragraphe 18 de la liste des points à traiter

137.Jusqu’à la fin de 2009, le Code criminel n’utilisait pas les mots de torture ou de mauvais traitement comme tels, toute infraction de ce type étant punissable en tant que coups et blessures ou coups et blessures qualifiés. Comme indiqué plus haut dans le cadre de la réponse concernant les points dont il est question au paragraphe 2 de la liste de points à traiter, une modification du Code criminel est entrée en vigueur le 1er janvier 2010. Elle instaure l’infraction de torture. Il n’est donc pas possible d’avoir des statistiques sur le nombre d’infractions qui réunissaient les éléments constitutifs de la torture pour la période antérieure à cette date. Selon les renseignements dont dispose le Gouvernement, il n’y a eu aucune plainte faisant état de torture qui aurait été commise durant la garde à vue ou la mise en détention dans des locaux de police, et ce, par rapport à la période précédente.

138.A l’occasion, des allégations sont formulées faisant état d’un comportement inapproprié, en particulier du côté de la police, mais on ne dispose d’aucune statistique permettant de dire jusqu’à quel point le comportement allégué aurait réuni les éléments constitutifs de la torture. Depuis la présentation du précédent rapport, aucune affaire de ce type n’a fait l’objet d’une évaluation par le parquet.

139.Chaque année, on dénombre environ 600 à 700 plaintes contre la police qui sont déposées à la police elle-même. En outre, en 2009 l’Ombudsman parlementaire a reçu 647 plaintes contre la police, et le Ministre de la justice en a reçu 283. Ces chiffres concernent l’ensemble des plaintes reçues, une partie seulement d’entre elles concernant de mauvais traitements. La plupart du temps, ces plaintes font état de la lenteur de l’enquête, ou de la décision de la police de ne pas enquêter sur une infraction qui aurait été commise.

140.Seule une poignée de plaintes faisant état de mauvais traitements durant le placement en détention dans des locaux de police sont déposées chaque année. Elles font l’objet d’une enquête approfondie.

141.De rares plaintes sont déposées chaque année concernant la mise en détention dans des locaux de police. Les personnes ainsi détenues se plaignent de n’avoir pas pu se doucher aussi souvent qu’elles l’auraient voulu, de n’avoir pu recevoir autant de visiteurs qu’elles le souhaitaient ou de n’avoir pu bénéficier d’assez de loisirs à l’extérieur. La plupart de ces plaintes ont été jugées infondées durant l’enquête et n’ont pas donné suite à d’autres mesures.

142.À l’occasion, des plaintes sont formulées à propos de situations impliquant l’emploi de la force. Dans la plupart des cas, les plaintes relatives à de mauvais traitements font état d’un emploi excessif de la force par la police.

143.L’enquête concernant de mauvais traitements qui auraient été infligés par la police (ainsi que concernant toute infraction commise par la police) est confiée à un procureur spécialisé, les enquêteurs eux-mêmes appartenant à un autre district de police que celui où les mauvais traitements auraient été infligés. Lorsque l’enquête conclut à la réalité des mauvais traitements, l’affaire est portée devant un tribunal. Cependant, les tribunaux n’ont prononcé que très peu de peines et ont opté en général pour des amendes.

144.Toutefois, en 2006, les locaux de la police d’Helsinki où un suspect avait été mis en détention ont été le théâtre de mauvais traitements. Deux policiers avaient fait subir des mauvais traitements à un étranger soupçonné d’une infraction, comme on avait pu le voir sur un moniteur de contrôle vidéo à enregistrement automatique. Les faits furent portés à la connaissance du public, et la police ouvrit aussitôt une enquête. Les deux policiers furent suspendus et ultérieurement licenciés ; l’un d’eux fut condamné par le tribunal de district d’Helsinki à un emprisonnement avec sursis de 80 jours et à des amendes ; l’autre fut reconnu coupable d’inconduite mais non coupable de l’infraction reprochée, et les charges furent donc abandonnées. En appel, la Cour d’appel d’Helsinki devait confirmer en 2008 la peine infligée par le tribunal de district d’Helsinki. Cet arrêt de la Cour d’appel a été rendu en dernier ressort.

145.Pour ce qui est de la privation de liberté injustifiée, les personnes ainsi privées de liberté et jugées ultérieurement non coupables ont droit à indemnisation en vertu de la loi relative à l’indemnisation sur fonds publics pour arrestation ou mise en détention d’un innocent (422/1974). En 2009, le Trésor public a indemnisé 400 personnes de la sorte, pour un montant total de 750 000 euros. Au tableau 3, on trouvera des statistiques sur les indemnités versées pendant la période allant de 2002 à 2010.

146.La loi relative à l’indemnisation sur fonds publics pour arrestation ou mise en détention d’un innocent (422/1974) prévoit l’indemnisation de toute personne qui y a droit. Selon l’article 4 de la loi, tout innocent privé injustement de sa liberté a droit à une indemnité au titre des frais encourus, de la perte de revenus ou d’une pension, et des souffrances mentales subies.

147.L’article premier de la loi fixe comme suit les conditions ouvrant droit à indemnisation:

« 1 § (14.4.1989/344)

Une personne arrêtée ou détenue parce que soupçonnée d’avoir commis une infraction a droit à une indemnisation sur fonds publics dès lors que

(1)l'enquête pénale a pris fin sans qu’aucune charge ne soit portée contre cette personne;

(2)les charges ont été abandonnées ou il n’y a pas été fait droit;

(3)la personne a été reconnue coupable de l’infraction, mais il apparaît à l’évidence qu’une telle accusation n’aurait pas pu justifier une arrestation ou une détention;

(4)l’arrestation ou la détention n’était pas fondée en droit.

L’indemnisation n’a lieu que pour une privation de liberté ayant duré plus d’une journée. »

Tableau 3

Nombre de demandes d’indemnisation et montants vers é s à ce titre depuis 2002 Loi relative à l’indemnisation sur fonds publics pour arrestation ou détention d’un innocent

Année

Nombre de demandes

Montant de l’indemnisation( € )

2002

441

962 000

2003

420

750 000

2004

413

969 000

2005

380

832 000

2006

390

945 000

2007

385

720 000

2008

417

730 000

2009

400

749 000

2010 (1er j an vier– 31 juillet )

275

685 000

148.Les Forces de défense tiennent à jour un fichier des infractions commises par des militaires et des sanctions qui leur ont été imposées, ainsi que des plaintes déposées par des conscrits ou des officiers. Durant la période considérée par le présent rapport, on n'a relevé aucun cas suspect ou ayant donné lieu à enquête ou à poursuites pour torture, pas plus qu’aucune décision concluant à la responsabilité d’un officier au titre de pareil traitement.

149.Pour ce qui est des mauvais traitements, l’abus de position de supérieur hiérarchique dans les Forces de défense est visé à l’article 16 du chapitre 45 du Code criminel en tant qu’infraction militaire. En 2009, il y a eu 18 cas d’abus de position de supérieur hiérarchique, contre 17 en 2007 et 46 en 2006. Ces infractions représentent moins d'1 % de toutes les infractions militaires. Les cas d’abus de position de supérieur hiérarchique se ressemblent beaucoup. En général il s’agit de l’ordre d’exécuter des tâches qui ne peuvent être considérées comme faisant partie du service militaire ou de tâches à caractère punitif. Il peut s’agit de différents types d’ordre, comme celui d'ordonner à un conscrit de courir, ou de tenir des propos inappropriés ou de s’exprimer par des cris. Ces cas ont eu lieu en général le soir et la plupart sont imputables à des supérieurs de grade peu élevé. Si l’on se reporte aux fichiers d’enquête, on peut conclure que l’évaluation en droit des cas d’abus de position de supérieur hiérarchique a été dans l’ensemble effectuée de manière semblable dans les différents compartiments et qu’elle l’a été de façon appropriée. Il apparaît également que, sitôt informé de la réalité d’un comportement inapproprié, le personnel chargé du maintien de la discipline est intervenu sans retard. Les enquêtes ne donnent pas à penser que les brimades seraient une pratique répandue ou organisée dans les Forces de défense. Celles-ci, de leur côté, condamnent fermement les brimades et toute autre forme de comportement qui serait inapproprié.

150.L’Ombudsman parlementaire n’a trouvé dans les cas examinés ou lors des inspections réalisées de 2002 à 2009 rien qui permette de conclure à l’existence de la torture. Il est très probable que l’Ombudsman parlementaire trouverait des traces des traitements ou sanctions visés par la Convention en relation avec des cas de privation de liberté ou de placement dans un établissement.

151.En 2004, l’Ombudsman parlementaire a ordonné des poursuites pour mauvais traitements dans deux cas de privation de liberté/placement dans un établissement. Dans les autres plaintes reçues ou dans les observations faites à la suite d’inspections, aucun comportement semblable des autorités qui pourrait être considéré comme constitutif de mauvais traitements au sens de la Convention et qui aurait justifié l’engagement de poursuites n’a été porté à l’attention de l’Ombudsman parlementaire pendant la période allant de 2002 à 2009.

152.En cas de mauvais traitements graves, comme l’emploi excessif de la force par un fonctionnaire de police agissant dans l’exercice de ses fonctions officielles, la solution la plus indiquée et la plus efficace consiste à signaler le cas à la police plutôt qu’à déposer une plainte auprès de l’Ombudsman parlementaire. Après enquête de la police, il appartiendra au Procureur d’examiner l’affaire et, s’il décide l’engagement de poursuites, une procédure pénale sera mise en branle devant le tribunal de district. Dans cette hypothèse, la victime pourra aussi présenter au tribunal une demande de réparation financière. L’Ombudsman parlementaire, lui, ne peut ordonner une telle réparation au profit de la victime. En général, les personnes placées dans un établissement fermé et en tout cas les détenus savent qu’ils ont la possibilité de signaler à la police les cas de mauvais traitements.

153.L’Ombudsman parlementaire ne recueille pas de données statistiques sur le point de savoir si les mauvais traitements dénoncés ont eu lieu ou non. Le classement des plaintes reçues et les examens effectués de sa propre initiative par l’Ombudsman parlementaire, tout comme la création de statistiques s’y rapportant se fondent sur le type d’activité de l’autorité et non sur le type de violation des droits. De plus, les statistiques indiquent les décisions de l’Ombudsman parlementaire qui ont donné lieu à des mesures. L’âge ou l’appartenance ethnique du plaignant ne sont en général pas indiqués dans la plainte. Les statistiques ne sont pas établies non plus sur la base du sexe du plaignant.

154.Un des deux cas susvisés dans lesquels l’Ombudsman parlementaire avait demandé l’engagement de poursuites portait sur le droit à l’intégrité personnelle d’un individu dont la capacité juridique était réduite. Il s’agissait, en l’occurrence, d’une personne traitée dans un hôpital psychiatrique; en raison de son état d’esprit, on l’avait anesthésiée avant une intervention dentaire. Le dentiste avait enlevé toutes les dents du patient en négligeant d’entendre au préalable son représentant légal ou un proche parent et d’obtenir son consentement à cet effet. L’Ombudsman parlementaire a enjoint la police d’ouvrir une enquête, à la suite de laquelle il a demandé au Procureur d’engager des poursuites à l’encontre dudit dentiste pour violation de ses obligations professionnelles ayant entraîné un préjudice. Selon les réquisitions du Procureur, le dentiste avait, dans l’exercice de ses attributions, failli à son obligation au regard de la loi d’entendre le représentant légal ou un proche parent du patient avant de procéder à l’enlèvement des dents, sans avoir obtenu le consentement du représentant ou du parent (Décision 2447/2/04 du 16 septembre 2004). Le dentiste a reçu un avertissement du tribunal pour avoir violé ses obligations professionnelles et causé un préjudice, tandis que son employeur s’est vu ordonner d’indemniser le patient en raison de la douleur et des souffrances infligées, ainsi que des lésions permanentes et du préjudice esthétique permanent qui en étaient résultés. (Jugement du tribunal de district de Vaasa du 9 février 2005, no R 04/894, résumé de 2004, p. 28 et 29).

155.Pour ce qui est de l’accès à la rééducation, en 2005 le Ministère des affaires sociales et de la santé a commandé une étude sur la nécessité de créer des services de santé mentale pour les immigrants et de prévoir l’accès de ceux-ci à de tels services (rapports du Ministère des affaires sociales et de la santé 2005 :3). Une des questions sur lesquelles a porté l’étude était l’accès des victimes de la torture à un traitement. L’étude a révélé que les victimes de la torture n’étaient pas traitées de la même façon dans les différentes régions de la Finlande. Elle a révélé aussi qu’il existait une inégalité entre les personnes qui faisaient l’objet d’un rapport médical conformément au Protocole d’Istanbul et celles qui ne pouvaient ou ne souhaitaient pas demander à suivre un traitement.

156.Le rapport consécutif à cette étude recommande de garantir aux demandeurs d’asile l'accès à des services spéciaux, comme les services de rééducation post-traumatique des victimes de la torture en Finlande, si leur traitement le justifie. De plus, afin de garantir l’égalité entre les régions, il recommande de créer et d’aider financièrement des services régionaux et locaux pour le traitement post-traumatique.

157.En 2006, le Ministère des affaires sociales et de la santé a publié un décret portant sur l’organisation et la centralisation des soins médicaux spécialisés (767/2006). L’article 6 de la loi relative à la réorganisation de l’administration locale et de ses services (169/2007) contient des dispositions relatives aux mesures dans le domaine des soins médicaux spécialisés : « Une partie des mesures et du traitement en matière de soins médicaux spécialisés sera centralisée au niveau national dans certains domaines de responsabilité. Le Gouvernement élaborera un projet de loi portant modification de la loi relative aux soins médicaux spécialisés et publiera un décret spécifiant les examens, les mesures et les traitements qui devront faire partie des soins médicaux spécialisés, d’une part, et être centralisés sur le plan national, d'autre part.»

158. Les dispositions contenues dans l’article 6 de la loi relative à la réorganisation de l’administration locale et de ses services devront être mises en œuvre d’ici au 31 décembre 2012.

159.Deux services sont chargés de la rééducation des victimes de la torture. Ils doivent procéder à une évaluation et assurer la rééducation post-traumatique des réfugiés et demandeurs d’asile résidant en Finlande, ainsi que des membres de leur famille. Il est recouru à cet effet à un traitement psychiatrique, à la psychothérapie, à la physiothérapie et à la rééducation de groupe. Pour y avoir accès, il faut avoir subi la torture ou des traumatismes comparables.

160. La rééducation d’une victime de la torture est une activité multidisciplinaire et elle se fonde toujours sur une évaluation exhaustive de la situation de l’intéressé. En tant que centres d’excellence, les services de rééducation prévus pour les survivants de la torture contribuent aussi à la formation et à l’activité de conseil des professionnels, des organisations et des autorités dans le secteur de la protection sociale et des soins de santé.

161.Les deux centres finlandais de rééducation des victimes de la torture sont soutenus financièrement par l’Association finlandaise des distributeurs automatiques. Ainsi, le Centre pour les personnes ayant survécu à la torture, qui fonctionne en relation avec l’Institut Deaconess d’Helsinki, voit son fonctionnement financé par l’Association, et les services de l’Institut Deaconess de Oulu aux personnes ayant survécu à la torture peuvent s’appuyer sur un financement de projets. Les deux centres sont financés sur la base d’une courte durée convenue à l’avance, leur financement n’étant pas couvert par la législation nationale.

162.La législation relative à l’organisation et à la centralisation des soins médicaux spécialisés doit être revue au printemps de 2011. Dans ce cadre, le Ministère des affaires sociales et de la santé examinera s’il existe le moyen d’assurer un financement public à long terme des services de rééducation, de façon à ce que le secteur public des soins de santé puisse assumer la responsabilité première de la rééducation des victimes de la torture.

Article 15

Réponse aux questions posées au paragraphe 19 de la liste des points à traiter

163.La procédure criminelle finlandaise repose sur le principe de la libre appréciation des éléments de preuve. Le droit pénal ne contient aucune disposition interdisant d’utiliser certains types d’éléments de preuve, y compris l’interdiction d’utiliser des déclarations obtenues par la torture. Le parquet, lui non plus, n’a publié aucune instruction ou directive à cet effet, estimant que cela n’était pas nécessaire, puisqu’on supposait que le Procureur n’utilise pas sciemment des éléments de preuve obtenus par la torture, comme cela est interdit par l’article 24 de la loi relative aux enquêtes préliminaires.

164.Sauf le cas rapporté plus haut et qui avait trait au génocide perpétré au Rwanda, dans lequel le tribunal de district avait rejeté deux déclarations de témoin, les services de la poursuite en Finlande n’ont trouvé trace d’aucun élément de preuve qui aurait été obtenu par la torture ou d’un cas dans lequel de telles déclarations auraient été utilisées ou qu’on aurait proposé d’utiliser dans un procès. Cependant, le jugement du tribunal de district n’est pas définitif, puisqu’un appel est pendant dans cette affaire devant la Cour d’appel. Voir plus haut, sous la réponse concernant les points dont il est question au paragraphe 12 de la liste de points à traiter.

Article 16

Réponse aux questions posées au paragraphe 20 de la liste des points à traiter

165.Selon le Gouvernement et d’après la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la violence à l’égard des femmes constitue une forme de discrimination. Comme telle, elle n’entre pas dans le champ d’application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et elle ne réunit pas les éléments constitutifs de la torture au sens de la Convention, sauf lorsqu’elle est le fait de fonctionnaires. Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a demandé à la Finlande de fournir d’ici à deux ans (d’ici à juillet 2010) des renseignements écrits détaillés concernant l’application des recommandations relatives à la violence à l’égard des femmes. La Finlande a fourni en juillet 2010 des informations détaillées par écrit audit Comité. Elles figurent en annexe du présent rapport (annexe 1).

166.Le Gouvernement a pris des mesures diverses pour prévenir et réduire la violence à l’égard des femmes. Comme mesure d’application générale, il a adopté le 8 mai 2008 un programme révisé de sécurité intérieure qui précise les objectifs à atteindre et les mesures concernant les domaines suivants de la sécurité :

a)Amélioration de la sécurité au foyer, pendant les loisirs et lors des déplacements;

b)Amélioration de la sécurité des immigrants et des minorités ethniques;

c)Réduction de la violence.

167.Ainsi donc, la réduction de la violence, notamment la violence familiale, est un des objectifs clés identifiés dans le programme en question.

168.Le Programme d’action national visant à prévenir la violence entre les conjoints et la violence familiale (2004–2007) a renforcé la coopération entre les autorités locales et les professionnels. Il est axé sur la création d’une structure visant à prévenir la violence au niveau local, sur le développement de la coopération entre les différentes agences et sur la prévention continue de la violence familiale, prévention qui fait partie intégrante du réseau des services municipaux. Dans pratiquement toutes les communes et régions économiques, une personne de contact a été désignée pour s’occuper de la violence entre les conjoints et de la violence familiale.

169.Dans la foulée du Programme d’action national, le Ministère des affaires sociales et de la santé a édicté en 2008, en collaboration avec l’Association des autorités régionales et locales, une première série de recommandations visant à prévenir la violence entre les conjoints et la violence familiale (Recognize, Protect and Act. How to guide and lead local and regional activities in social and health care services. Ministère des affaires sociales et de la santé. Publications 2008:26). Il reste que ces recommandations ne sont pas obligatoires et qu’aucune ressource complémentaire n’a été allouée aux communes. Une réforme de la loi relative à la protection sociale (710/1982) se prépare et, dans ce cadre, il sera tenu compte des services de soutien aux victimes de la violence familiale, ainsi que des refuges ou foyers.

170.La coordination de la prévention de la violence entre les conjoints et de la violence familiale est du ressort de l’Institut national pour la santé et le bien-être. Le Ministère des affaires sociales et de la santé a créé un groupe de travail interministériel pour la période allant du 1er avril 2008 au 31 décembre 2011 et l’a chargé d’examiner les questions se rapportant à cette forme particulière de violence. Les programmes et projets visant à prévenir la violence à l’égard des femmes sont mis en œuvre soit par un ministère responsable du programme ou du projet en question, soit en coopération avec d’autres ministères. Le développement des services joue un rôle important dans l’action nationale contre la violence menée dès 1997 dans le cadre du Plan Gouvernemental en faveur de l’égalité.

171.Le Ministère des affaires sociales et de la santé joue un rôle clé dans la coordination et l’exécution des mesures visant à réduire la violence familiale à l’égard des femmes. En son sein, un service spécial créé pour les questions d’égalité veille à guider et coordonner la politique du Gouvernement en faveur de l’égalité, y compris la prévention de la violence à l’égard des femmes. Soucieux de coordonner en particulier la lutte contre la violence entre les conjoints et contre la violence familiale, le Ministère a créé au printemps 2008 un groupe de travail interministériel dans lequel sont représentés les Ministères des affaires sociales et de la santé, des affaires étrangères, et de l’intérieur (département de la police), ainsi que le nouveau Conseil national de la police, le Conseil national de l’éducation et l’Institut national pour la santé et le bien-être. Ce groupe de travail, composé de fonctionnaires appartenant auxdites autorités, doit suivre de près les cas de violence entre les conjoints et de violence familiale, élaborer et exécuter les programmes du Gouvernement qui ont trait à la violence entre les conjoints et à la violence familiale, et proposer d’autres mesures qui ne seraient pas envisagées dans les programmes.

Programme de prévention de la violence à l’égard des femmes

172.Dans le Programme d’égalité pour les années allant de 2008 à 2011, le Gouvernement s’est engagé à élaborer un programme interministériel visant à réduire la violence à l’égard des femmes. Le programme en question est élaboré en coopération entre les Ministères de l’intérieur, de la justice, des affaires sociales et de la santé, et des affaires étrangères, sous la supervision du Ministère des affaires sociales et de la santé, lequel a délégué la responsabilité de coordonner l’élaboration du programme à l’Institut national de la santé et du bien-être. Les travaux d’élaboration ont commencé et le programme est soumis aux ministres responsables du programme de la sécurité intérieure pour approbation. Les discussions entre les ministres ont commencé en juin 2010. On tient compte dans l’élaboration du programme des accords internationaux conclus par la Finlande, en particulier des recommandations faites par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. On se montre également attentif à la violence conjugale et à la violence familiale que rencontrent les immigrantes, aux problèmes identifiés dans le rapport gouvernemental sur la politique en matière de droits de l’homme présenté au Parlement en 2009 et aux mesures proposées dans des programmes antérieurs. Au nombre de celles-ci figuraient des recommandations formulées à l’intention des autorités locales et des acteurs du secteur des activités non marchandes qui visent à intégrer l’emploi des immigrantes, la fourniture d’informations de base aux immigrants dans leur propre langue concernant la vie au travail, les droits fondamentaux et les services disponibles, les dispositions visant à rendre les activités facilement accessibles, ainsi que le soutien et la formation des autorités pour leur permettre d’identifier les victimes de la violence et d’orienter celles-ci pour qu’elles utilisent les services et l’appui disponibles. On tient compte, dans la formation des autorités, des besoins spéciaux des immigrantes et de la sensibilisation aux différences culturelles et à celles qui existent entre les deux sexes.

173.Les ministres responsables de la sécurité intérieure, secondés par les Ministres de l’égalité, des affaires étrangères, de l’immigration, et des affaires européennes, constituent le groupe de gestion du Programme pour la prévention de la violence à l’égard des femmes. Le comité directeur du Programme de la sécurité intérieure élabore des propositions qu’il soumet au groupe de gestion. Le comité directeur du Programme pour la prévention de la violence à l’égard des femmes se compose de fonctionnaires des différents ministères et d’experts extérieurs. L’élaboration se fait dans des ateliers qui rassemblent des chercheurs, des fonctionnaires, des professionnels qui rencontrent dans leur travail quotidien des victimes de la violence, et des représentants des organisations non gouvernementales. Le Programme recouvre tous les aspects de la violence et inclut les mesures adéquates et exhaustives nécessaires pour prévenir la violence, protéger les victimes et punir les contrevenants, en coopération avec différents professionnels et secteurs de l’administration. L’objectif principal est d’élaborer et de recueillir des propositions concrètes de mesures et de bonnes pratiques pour aider dans leur travail quotidien ceux qui rencontrent les victimes de la violence à identifier les victimes et à fournir une aide à celles-ci. Il est axé sur la protection des groupes vulnérables, comme les immigrantes, les victimes de la traite, les personnes âgées, les handicapés et les minorités sexuelles, dans les domaines de la prévention de la violence sexuelle, de l’interruption du cycle de la violence et des problèmes ayant trait au divorce ou à la séparation des conjoints.

Projet relatif à l’évaluation des risques de violence familiale

174.Les méthodes d’évaluation des risques en matière de violence familiale sont expérimentées dans les districts de police d’Oulu, Päijät-Häme et Helsinki. On applique en l’occurrence la méthode MARAC (Conférence pluri-institutions sur l’évaluation des risques). Cette méthode vise à réduire les cas de violence répétée par l’entremise d’une évaluation systématique des risques et d’un accord sur les mesures que cela appelle, conclu au sein de groupes interprofessionnels locaux. Par rapport à d’autres pays d’Europe, la Finlande connaît un grand nombre de morts violentes. La plupart des victimes de la violence familiale sont des femmes, et, dans deux tiers des cas, la mort violente a lieu dans le cadre des relations intimes. Une intervention rapide pourrait prévenir de telles morts, car elles ont lieu souvent à l’issue de violences prolongées. Selon une étude réalisée en Finlande, dans la moitié des cas de mort violente de femmes, l’auteur s’était montré violent à l’égard de la femme auparavant.

Plans d’activité et de financement, accords de résultat et Programme de sécurité intérieure

175.Le Plan d’activité et de financement concernant le secteur administratif du Ministère de l’intérieur pour la période allant de 2001 à 2014 comprend des directives stratégiques concernant la police, notamment l’idée d’un travail préventif intensif grâce à la mise au point d’une planification régionale de la sécurité. Pour garantir la sécurité des personnes et de la société, il faut identifier la criminalité violente à l’égard des enfants, des femmes et des adolescents. En tant qu’objectif concernant la société, ces orientations stratégiques signifient que la police doit axer son action sur la prévention de la criminalité. L’accent mis sur la prévention des crimes violents vise particulièrement les crimes dont sont victimes des enfants et des adolescents, ainsi que la violence familiale. La police veillera à faire adopter des plans de sécurité pour l’ensemble du pays, dans lequel des mesures concrètes devront être définies afin de réduire la violence. Les plans devront aussi créer des méthodes coopératives visant à prévenir la violence conjugale et la violence familiale, tout comme ils devront s’occuper de la prévention de faits comme les tueries de Jokela, Kauhajoki et Espoo.

176.On a évalué les besoins à long terme de la police en personnel conformément au Programme gouvernemental. Sur la base de cette évaluation, les ressources de la police seront toujours davantage axées sur la prévention et le dépistage du crime et des perturbations de l’ordre public. Les ressources seront réaffectées en réduisant le nombre d’agents administratifs et en augmentant le nombre de policiers en patrouille. Il s’agit de réduire la violence familiale et la violence à l’égard des enfants et des adolescents. A cet effet, il faudra mieux coordonner l’action de la police avec celle des autorités chargées de la protection sociale et de la santé et améliorer la préparation en vue de signaler de tels crimes, afin de mieux identifier la violence à l’égard des enfants, des femmes, des jeunes et des vieux.

177.L’objectif assigné au Conseil national de la police est de réduire les cas de crimes violents, en particulier la violence conjugale et la violence familiale. Aussi la police devra-t-elle participer à l’action préventive sur les plans local et régional, en coopération avec les autres professionnels. L’accent sera mis tout particulièrement sur l’action préventive à mettre au point avec les autorités scolaires et les autorités de la protection sociale. Pour prévenir la violence conjugale, on recourra à des mesures de restriction, en veillant à mieux les utiliser et les contrôler, avec les moyens dont la police dispose.

178.Pour atteindre les objectifs fixés dans le Programme de la sécurité intérieure, l’action de la police a été axée en 2009 et définie dans le plan d’activité et de financement pour la période allant de 2010 à 2014 comme devant viser à réduire la violence et à la prévenir en ce qui concerne les victimes potentielles que sont les enfants et les jeunes, ainsi que les conjoints. Il faut dépister les crimes non enregistrés et mieux préparer les gens à signaler les crimes. Les objectifs sont définis dans les accords de résultats conclus entre l’administration centrale de la police et les départements de police. Ces derniers sont tenus de développer la coopération et une intervention précoce avec les autorités de la protection sociale et d’améliorer, en particulier, l’identification de la violence à l’égard des enfants, des femmes, des jeunes et des vieux, en coopération avec d’autres autorités et organisations.

179.Le 7 avril 2010, le Ministère de la justice a créé un groupe de travail chargé de veiller à l’application de la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels et d’élaborer les modifications à apporter en matière législative. Le groupe de travail a présenté son rapport le 4 mai 2010; les organismes et autorités compétents ont été invités à faire des observations au sujet du rapport d’ici à la fin du mois de juin 2010.

180.La Finlande participe activement au processus de négociation lancé par le Conseil de l’Europe au sein du Comité spécial chargé de prévenir et de combattre la violence à l’égard des femmes et la violence familiale (CAHVIO). Il s’agit d’élaborer une convention sur ce sujet.

181.La formation de base des policiers dans le domaine des questions liées à la violence comporte des informations générales sur la violence (comment y faire face, comment aiguiller les victimes vers les services d’appui et comment améliorer la coopération entre les différentes autorités). Les policiers sont également formés à reconnaître les signes révélateurs de la violence dite violence liée à l’honneur.

182.La police travaille en coopération étroite avec d’autres autorités et avec les organisations non gouvernementales. Une formation et des séminaires ont été organisés conjointement et continuent de l’être sur la violence liée au sexe ou à l’honneur et touchant différents groupes vulnérables, comme les immigrantes, les enfants et les minorités. Le Ministère de l’intérieur a publié un manuel expliquant comment les plans de sécurité locale doivent tenir compte de la sécurité des immigrants. La plupart des autorités municipales ont élaboré des plans de sécurité locale qui visent à évaluer la situation sur ce plan et à identifier les mesures à prendre pour résoudre les problèmes qui se posent. En outre, le Ministère de l’intérieur a invité les autorités locales à s’impliquer dans l’action avec les organisations non gouvernementales. Il suit de près l’élaboration des plans et leurs résultats.

183.Pour ce qui est du harcèlement sexuel, la loi relative à l’égalité entre les hommes et les femmes (609/1986, ci-après appelée la “loi relative à l’égalité”) interdit toutes les formes de harcèlement sexuel (art. 7, par. 5 de la loi). La loi relative à l’égalité a été amendée à l’été de 2009 (loi no 369/2009) en y incluant la définition du harcèlement sexuel et du harcèlement lié au sexe (art. 7, par. 6 et 7). Ces définitions s’inscrivent explicitement dans l’interdiction de la discrimination. Lorsque le harcèlement sexuel a lieu au travail et dans les établissements d’enseignement ou en relation avec la fourniture de biens et services, la victime peut obtenir réparation. Le harcèlement sexuel qualifié peut réunir les éléments constitutifs de la discrimination au travail, qui est une infraction punissable au regard de la loi (chap. 47, art. 3 du Code criminel). La loi relative à l’égalité fait obligation aux employeurs et aux établissements d’enseignement d’élaborer des plans d’égalité; l’Ombudsman pour l’égalité a publié des instructions enjoignant aux établissements d’enseignement d’élaborer des instructions claires pour les cas de harcèlement sexuel. L’Ombudsman pour l’égalité et le Conseil pour l’égalité sont les autorités ayant la responsabilité générale sur le plan national de contrôler l’application des dispositions de la loi relative à l’égalité.

184.Au niveau régional, une éducation continue est dispensée à toutes les autorités et organisations non gouvernementales qui sont en contact avec les victimes de la violence.

Réponse aux questions posées au paragraphe 21 de la liste des points à traiter

185.Le Programme révisé de sécurité intérieure publié par le Ministère de l’intérieur en 2008 comporte des mesures spécifiques destinées à améliorer la prévention des mutilations génitales féminines et à prévenir la violence familiale à l’égard des immigrantes. On va renforcer la formation et la cibler sur les différents secteurs professionnels et administratifs en vue de renforcer la coopération, spécialement la formation des agents sanitaires, travailleurs sociaux et professionnels de la protection de l’enfance, ainsi que du personnel des crèches et des écoles. Ces professionnels recevront, dans le cadre de la formation de base, une formation à la prévention de la violence et à la prévention de la circoncision des filles et aux traitements à fournir aux victimes. De plus, on informera les assistants sociaux, les agents sanitaires et les organisations qui s’occupent des immigrants et on leur fournira un matériel pédagogique coordonné.

186.On a élaboré des directives en vue d’une prévention plus efficace des mutilations génitales féminines, en coopération avec les organisations non gouvernementales, l’Institut national de la santé et de la protection sociale et le Ministère des affaires sociales et de la santé. L’information dispensée à ce sujet sur le site du Ministère a été mise à jour. Le Ministère des affaires sociales et de la santé recueille actuellement les documents élaborés par les différents acteurs, l’objectif étant d’élaborer pour 2010-2011 un plan d’action national en vue de la prévention des mutilations génitales féminines.

187.Les mesures décrites plus haut dans le cadre de la réponse concernant les points dont il est question au paragraphe 20 de la liste de points à traiter (prévention de la violence à l’égard des femmes) s’appliquent également aux immigrantes.

188.Sur la demande de l’Institut national pour la santé et la protection sociale, la Fédération des familles a élaboré un plan d’action visant à améliorer la santé sexuelle et génésique des immigrants en 2009. Le plan comporte des mesures en vue de la prévention des mutilations génitales féminines et de la violence sexuelle, ainsi que pour le traitement des victimes de la violence sexuelle.

189.Un plan d’action national visant à réduire la violence à l’égard des femmes a été élaboré, sa mise en œuvre étant coordonnée par le Ministère des affaires sociales et de la santé (Institut national pour la santé et la protection sociale). Le plan d’action se préoccupe activement de la violence conjugale que rencontrent les immigrantes. Des mesures seront proposées à l’effet de prévenir et de réduire la violence, et d’intervenir lorsqu’elle se produit (voir la réponse concernant les points dont il est question au paragraphe 20 de la liste de points à traiter).

190.Dans un projet géré par le Ministère de l’intérieur en 2008-2009, on a identifié les besoins en services et en mesures d’appui des immigrantes en situation vulnérable, qui ont été exposées à la violence conjugale et à la violence familiale. Ce projet était consécutif à l’afflux de Thaïlandaises jeunes et sans instruction qui étaient arrivées en Finlande comme épouses et que leur connaissance insuffisante de la langue exposait au risque d’exclusion sociale, certaines d’entre elles ayant échoué dans ce que l’on appelle des salons thaïlandais de massage. Dans une telle situation, comme cela avait été révélé par le projet, les immigrantes concernées étaient exposées à un risque élevé d’être victimes de la violence conjugale ou de la violence familiale.

191.Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, des mesures ont été identifiées à l’effet d’améliorer l’intégration et l’emploi des immigrantes en situation vulnérable. A cet égard, il faut attacher une importance toute particulière à la fourniture d’une information dans la langue des immigrantes touchant la société finlandaise, l’emploi en Finlande, les droits fondamentaux, l’enseignement et les services.

192.Les activités qui favorisent la participation des immigrantes doivent être développées aux niveaux régional et local. Il faut élaborer des documents électroniques ou écrits dans différentes langues, afin de faciliter l’intégration dans la société finlandaise, et il faut veiller à ce qu’ils soient disponibles en suffisance aux endroits d’accès facile aux immigrants, dans le cadre de projets, aux points de service des autorités et sur l’Internet.

193.Les autorités doivent aussi renforcer leur coopération avec les organisations du secteur tertiaire, afin d’atteindre les immigrantes qui ont rencontré des problèmes de violence conjugale et de violence familiale et de faciliter leur intégration et leur mise au travail.

194.Il importe enfin de former les autorités compétentes pour qu’elles puissent identifier les immigrantes victimes de violence, les rencontrer et les familiariser avec l’utilisation des services et des mesures d’appui.

Réponse aux questions posées au paragraphe 22 de la liste des points à traiter

195.La loi érige la traite des êtres humains en crime, en application des articles 3 et 3a du chapitre 25 du Code criminel (39/1889). Le proxénétisme et le proxénétisme qualifié sont punissables en vertu des articles 9 et 9a du chapitre 20 du Code criminel. L’article 8 du chapitre 20 du Code criminel érige en crime le fait d’abuser d’une personne faisant l’objet du commerce sexuel, ce qui comprend l’achat des services sexuels d’une victime de la traite des êtres humains ou du proxénétisme. L’article 8a du chapitre 20 du Code criminel érige en crime le fait d’acheter les services sexuels d’un mineur de moins de 18 ans. Ces dispositions se fondent sur un amendement apporté par la loi no 650/2004. Le chapitre 4a de la loi relative à l’intégration contient des dispositions concernant l’aide aux victimes de la traite des êtres humains.

196.Suite à un amendement apporté à la loi portant création du poste d’Ombudsman pour les minorités et du Comité contre la discrimination, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2009, l’Ombudsman pour les minorités fait fonction de rapporteur national concernant la traite des êtres humains. La proposition de créer le poste de Rapporteur national a été faite dans le plan d’action national contre la traite des êtres humains adopté par le Gouvernement le 25 juin 2008.

197.Les tâches du Rapporteur national sont, entre autres, les suivantes:

a)Suivre les phénomènes liés à la traite des êtres humains (situation, tendances, et menaces éventuelles) et surveiller l’exécution des obligations internationales et de la législation nationale concernant la traite des êtres humains;

b)Faire des recommandations, élaborer des directives, des opinions et des avis (“instruments de législation secondaire”, première recommandation sur l’aide judiciaire en mars 2009);

c)Maintenir le contact avec les organisations internationales;

d)Fournir des conseils et une aide juridiques aux victimes (potentielles) de la traite des êtres humains ;

e)Présenter des rapports périodiques au Gouvernement et au Parlement.

198.Le mandat du Rapporteur national porte aussi sur les phénomènes liés à la traite des êtres humains, comme le proxénétisme (maquerellage), l’organisation de l’immigration clandestine (contrebande d’immigrants) et la discrimination au travail. Le Rapporteur national est en droit d’obtenir des autorités toutes informations requises, y compris les documents classifiés, et également, avec certaines restrictions, des organisations non gouvernementales s’occupant d’activités de lutte contre la traite des êtres humains. Il a publié son premier rapport au Parlement en mai 2010. Dans ce rapport, il évaluait les stratégies et activités finlandaises de lutte contre la traite et faisait des recommandations sur la façon dont ces stratégies et activités pourraient être développées afin d’améliorer la protection des droits fondamentaux des personnes faisant l’objet du trafic et autres initiatives de lutte contre la traite, comme l’engagement de poursuites contre les trafiquants. Le rapport a également été publié en anglais (www.ofm.fi).

199.Le Rapporteur national a publié son deuxième rapport concernant l’intérêt supérieur de l’enfant dans le cadre du processus d’asile (www.ofm.fi).

200.Selon le Rapporteur national, la Finlande a adopté récemment des mesures importantes de lutte contre la traite des êtres humains. Ainsi, le Code criminel a été amendé (loi no 650/2004) par l'insertion de dispositions érigeant expressément en crime la traite (art. 3 du chapitre 25 concernant la traite des êtres humains et art. 3a concernant la traite aggravée des êtres humains); la loi relative aux étrangers a été amendée par l’insertion de dispositions permettant aux victimes de la traite d’obtenir une période de réflexion et un permis de séjour; enfin, un système d’aide aux victimes a été mis en place en amendant la loi relative à l’intégration des immigrants et à l’accueil des demandeurs d’asile, afin de fournir aide et protection aux victimes de la traite.

201.Les amendements au Code criminel sont entrés en vigueur le 1er août 2004; les amendements à la loi relative aux étrangers (art. 52 a à c) sont entrés en vigueur le 31 juillet 2006; les amendements à la loi relative à l’intégration des immigrants et à l’accueil des demandeurs d’asile sont entrés en vigueur le 1er janvier 2007.

202.Ces mesures ont apporté une contribution importante à l’action de lutte contre la traite, mais le Rapporteur national affirme dans son premier rapport qu’il subsiste des problèmes graves touchant l’identification et l’aiguillage des victimes de la traite et le système d’aide aux victimes. Le nombre de victimes de la traite qui ont été identifiées et aidées est faible (en particulier, le nombre de victimes de la traite faisant l’objet d’une exploitation sexuelle); une poignée de cas seulement ont fait l’objet d’une enquête et ont été poursuivis au titre de la lutte contre la traite des êtres humains. Le nombre d’enquêtes et de poursuites engagées au titre des infractions liées à la traite est plus élevé.

203.Parallèlement à la législation nationale, un certain nombre d’instruments internationaux qui lient la Finlande sont importantes du point de vue du dépistage de la traite des êtres humains. La Finlande a ratifié la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Convention de Palerme, Recueil des traités finlandais, 18-20/2004), le Protocole additionnel à ladite Convention, visant à prévenir, réprimer, et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Recueil des traités finlandais, 70-71/2006) et le Protocole additionnel à ladite Convention, contre le trafic clandestin d immigrants par terre, air et mer (Recueil des traités finlandais, 72-73/2006). La Convention est entrée en vigueur le 12 mars 2004, et les protocoles additionnels le 7 octobre 2006. La ratification de ces protocoles n’était pas considérée comme appelant des modifications à apporter à la législation, car les dispositions législatives nécessaires avaient déjà été ratifiées.

204.La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes a été adoptée en 1979. Elle est entrée en vigueur pour la Finlande le 4 octobre 1986 (Recueil des traités finlandais, 67-68/1986). Son protocole additionnel, concernant la présentation de plaintes individuelles et la procédure pour l’examen de celles-ci (1999) est entré en vigueur pour la Finlande le 29 mars 2001 (Recueil des traités finlandais, 20-21/2001).

205.La Convention relative aux droits de l’enfant a été adoptée en 1989. Elle est entrée en vigueur pour la Finlande le 20 juillet 1991 (Recueil des traités finlandais, 59-60/1991). Le 7 septembre 2000, la Finlande a signé le Protocole facultatif à ladite Convention, concernant la vente d’enfants, la prostitution infantile et la pornographie mettant en scène des enfants. Les obligations contractées au titre du Protocole facultatif sont pour la plupart déjà incluses dans d’autres instruments internationaux qui s’imposent à la Finlande, et la plupart des modifications qui doivent de ce fait être apportées à la législation l'ont déjà été. On estime cependant que la ratification exige toujours, entre autres, des amendements à apporter au droit criminel. Le Protocole facultatif pourra être ratifié dès que lesdits amendements auront été apportés. Cela étant, le Ministère des affaires étrangères a déjà entamé les préparatifs en vue de la ratification.

206.Pour ce qui est des conventions de l’Organisation internationale du travail, la Finlande a ratifié la Convention sur le travail forcé (no 29) le 13 janvier 1936, la Convention concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession (no 111) le 23 avril 1970 et la Convention concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (no 182) le 17 janvier 2000. Elle a signé la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (ETS 197) le 29 août 2006. Le Ministère des affaires étrangères a créé un groupe de travail composé de représentants des Ministères des affaires étrangères, de la justice, de l’intérieur, et des affaires sociales et de la santé à l’effet d’examiner les conditions en vue de la ratification de ladite Convention. Le groupe de travail devra préciser, entre autres, les modifications éventuelles à apporter en matière législative et autre en vue de la ratification. Le rapport du groupe de travail sera distribué pour observations aux parties prenantes intéressées, après quoi le projet de loi en vue de la ratification de la Convention pourra être mis au point et présenté au Parlement.

207.Le 29 avril 2004, le Conseil de l’Union européenne a adopté la directive 2004/81/CE relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes. A la suite de cette directive, la loi relative aux étrangers (301/2004) a été modifiée par l’insertion de nouvelles dispositions concernant le titre de séjour délivré aux victimes de la traite des êtres humains.

208.Le plan d’action national révisé concernant la lutte contre la traite, adopté par le Gouvernement le 25 juin 2008, vise à mieux prendre en compte les enfants et les femmes dans la mise en œuvre des mesures.

209.L’aspect hommes/femmes doit être pris en compte dans l’identification des victimes de la traite, par exemple en cas de franchissement de frontières, dans les entretiens avec les adultes et mineurs qui sont victimes de la traite, et dans le choix de la personne qui mène l’entretien. Pareillement, il faut tenir compte, pour la formation des professionnels, des nouvelles formes d’abus sexuels, en particulier, celles qui font appel aux technologies de l’information et de la communication. Un des principaux objectifs du Plan d’action est de renforcer l’action dans le domaine de l’information et d’améliorer la compétence des professionnels qui participent notamment à ce travail parmi les victimes de l’exploitation sexuelle. Dans la lutte contre la traite des êtres humains, la chose la plus importante consiste à harmoniser l’interprétation du Code criminel et la définition des infractions, car le nombre de celles-ci va en augmentant, ce qui ne fait qu’ajouter à la charge de travail des enquêteurs de police, du parquet et des tribunaux.

210.Le Plan d’action comporte des mesures spécifiques concernant les enfants. On se préoccupe en particulier d’améliorer et de tenir à jour la compétence des personnes appelées à identifier les victimes mineures et d’agir à cet égard. Dans des cas individuels, il faut agir sans retard pour localiser la famille et le tuteur de l’enfant. Il faut déterminer si les parents ou le tuteur sont impliqués dans la victimisation de l’enfant au premier chef. Pour ce qui est de l’enfant, il faut être particulièrement attentif à la menace et au risque de disparition de la victime, par exemple en la confiant à un établissement de protection de l’enfance. Cela permet d’avoir recours aux mesures précisées dans la loi relative à la protection de l’enfance (417/1997) avec les autorités municipales, au besoin.

211.L’exécution du Plan d’action national est confiée à un groupe multidisciplinaire que préside le Ministère de l’intérieur, responsable de la coordination et de l’exécution. Le contrôle indépendant et le recueil d’informations concernant le phénomène de la traite des êtres humains en provenance du Gouvernement central et des autres parties prenantes sont de la responsabilité de l’Ombudsman pour les minorités, lequel a été désigné comme Rapporteur national concernant la traite des êtres humains en 2008. Voir également la réponse concernant les points dont il est question au paragraphe 11 de la liste de points à traiter.

212.Du point de vue de la police, les aspects les plus importants de la lutte contre la traite des êtres humains sont l’identification des victimes et la fourniture d’aide à celles-ci, la prévention et le dépistage de la traite et l’engagement de poursuites contre les délinquants.

213.L’identification des victimes fait partie de la formation de la police sous l’angle de l’immigration et de la lutte contre la traite des êtres humains. La formation de base de la police inclut, entre autres, la psychologie, afin de s’assurer que tout fonctionnaire de police est capable de prendre en compte les besoins spéciaux des victimes du crime. Les policiers qui enquêtent sur la traite des êtres humains sont spécialisés dans la conduite d’enquêtes concernant les crimes les plus graves. Pour tenir compte des besoins spéciaux des enfants victimes, on fournit aux policiers des instructions sur la façon de s’y prendre avec des enfants dans le cadre de l’action de la police et des enquêtes criminelles. Dans les situations particulièrement traumatisantes, on recourt à des connaissances spécialisées (notamment dans le domaine du travail avec des enfants). Conformément à la loi relative aux enquêtes préliminaires (449/1987), lorsque la personne entendue dans le cadre de l’enquête criminelle est un mineur de moins de 15 ans, celui qui en a la garde, son tuteur ou un autre représentant légal a le droit d’être présent pendant l’entretien.

214.Ces dernières années, la police a mis au point une formation à la lutte contre la traite des êtres humains. Une telle formation fait partie de la formation en matière d’immigration. En vue de la formation élémentaire et continue de la police, on a élaboré en 2009 des matériaux concernant la traite. En outre, du matériel vidéo illustrant la lutte contre la traite a été élaboré au Collège de la police en 2009, et il servira à sensibiliser et à former la police. En collaboration avec le département des douanes dépendant du Ministère américain de la justice, le Bureau national des enquêtes a fait réaliser des films dans ce domaine. Ces films ont été diffusés, entre autres, sur les chaînes de télévision de la Finnish Broadcasting Corporation, sur le site Web de la compagnie aérienne nationale Finnair et sur le site Web du Ministère de l’intérieur. Le Bureau national des enquêtes a élaboré, en collaboration avec le Centre d’accueil de Joutseno, des brochures d’information à l’intention des victimes de la traite, qui ont été publiées dans 5 langues (finnois, suédois, anglais, thaïlandais et russe). En 2008, l’Institut nordique pour l’égalité entre les sexes (NIKK) a mené à bien, sur la demande des ministres nordiques chargés des questions d’égalité, un projet de recherche sur la prostitution dans les pays nordiques. La police finlandaise est représentée dans le groupe d’orientation du projet de recherche.

215.La police donne des cours et une formation aux enseignants et aux écoliers sur les dangers que comporte l'utilisation de l'Internet, entre autres. On enseigne aux enfants comment se protéger contre les abus sexuels, qu'ils soient réels ou potentiels, par l'entremise des médias électroniques interactifs.

216.Pour renforcer la prévention de la circoncision des fillettes, qui est interdit par le Code criminel, on intervient avant même qu'on suspecte une menace de circoncision d'une fillette. Le Code criminel ne parle pas de la circoncision des fillettes comme d'une infraction en soi, mais il la rend punissable en tant qu'agression (agression ou coups et blessures). Toutes les autorités et les professionnels qui interviennent reçoivent une formation de base dans le domaine de la prévention de la circoncision des fillettes et du traitement des victimes.

217.La police dispense une formation et donne des cours, en coopération avec d'autres autorités et des organisations non gouvernementales, qui doivent permettre aux immigrants de mieux connaître leurs droits et devoirs. Elle a également renforcé la formation des fonctionnaires de police pour qu'ils soient mieux en mesure d'identifier les infractions à caractère raciste et d'enquêter à ce sujet plus efficacement. Tout est fait pour que le droit criminel et le système judiciaire puissent faire face efficacement aux infractions racistes, par exemple aux messages racistes véhiculés sur l'Internet. La police intervient rapidement en cas d'infraction à caractère raciste et enquête à leur sujet sans délai. La coopération avec le parquet a été renforcée pour ce qui est de l'enquête sur de telles infractions. La police a créé une équipe spéciale chargée de surveiller le contenu des sites Web et d'entretenir un dialogue constructif continu, en particulier avec les jeunes à travers les médias sociaux interactifs. Un nouveau service d'alerte publique a été ouvert sur l'Internet pour permettre aux usagers d'informer rapidement la police du contenu raciste d'un site Web. Ce service existe depuis mars 2010.

218.L'identification des victimes de la traite constitue un aspect important de la formation élémentaire et continue des gardes frontière. Pour faciliter l'identification des victimes, on brosse à l'intention des fonctionnaires chargés du contrôle aux frontières un tableau exhaustif du phénomène et des formes qu'il revêt.

Réponse aux questions posées au paragraphe 23 de la liste des points à traiter

219.Le contrôle de la mise en œuvre du programme le plus récent du Gouvernement dans ce domaine se fait sur la base des indicateurs exposés dans le document de stratégie du Gouvernement adopté par une résolution de celui-ci le 5 décembre 2007. Ledit document de stratégie porte sur trois programmes intersectoriels, notamment un programme pour le bien-être des enfants, des adolescents et des familles.

220.Le programme pour le bien-être des enfants, des adolescents et des familles vise essentiellement à réduire les cas de violence familiale, en particulier les cas de violence dont sont victimes les enfants et les adolescents. Il s'agit de réduire le niveau de violence dans les familles, surtout lorsque celle-ci s'exerce contre des enfants et des adolescents. Dans ce programme, les mesures visant à réduire la violence et à améliorer la sécurité sont conçues comme un tout, et l'accent est mis sur la prévention. Un rôle prépondérant est assigné dans cette perspective au travail des jeunes, à l'école, aux dispensaires pour les soins infantiles et aux familles.

a)Le Programme de sécurité intérieure souligne que les mesures doivent être ciblées sur les enfants et adolescents économiquement faibles. Les objectifs et mesures du programme sont secondés par des mesures visant à améliorer le sort des enfants et adolescents qui en ont le plus besoin. Au niveau local, les autorités chargées de la sécurité participent à des actions multidisciplinaires qui doivent leur permettre d'identifier et d'intervenir à un stade précoce pour réduire les risques d'exclusion;

b)Il est de pratique constante pour les services de protection sociale et de soins de santé de s'enquérir au sujet de la violence;

c)La tolérance zéro est de règle pour les brimades à l'école, avec l'aide du réseau de l'Institut national pour la santé et la protection qui relie les acteurs d'une intervention précoce;

d)Un groupe permanent chargé de la prévention nationale de la violence familiale va être créé;

e)Pour renforcer l'information sur la fréquence de la violence à l'égard des enfants et sur la sécurité parmi les enfants, on veille à ce qu'une enquête sur les jeunes victimes soit menée régulièrement.

221.Les mesures qui sont actuellement mises en œuvre sont notamment les suivantes:

a)L’Institut national pour la santé et la protection élabore un modèle qui doit aider les enfants et les adolescents qui ont été victimes de violences sexuelles et physiques. En outre, l’Institut a créé le 24 mars 2010 un groupe d’experts qui est chargé d’évaluer les cas de violence à l’égard des enfants et d’abus sexuels à leur égard;

b)En mai 2010, la Ligue des droits de l’homme a publié un rapport sur la pratique de certains parents immigrés qui consiste à envoyer leurs enfants vivre et suivre un enseignement dans leur pays d’origine. Le rapport examine le phénomène sous l’angle de la prévention des mesures prises contre la volonté et les droits des enfants;

c)On applique la tolérance zéro à l'égard des brimades et de la violence à l'école. Pour prévenir et réduire les brimades à l'école, on applique le programme d'action “KiVa Koulu”. Celui-ci a été conçu en coopération avec l'université de Turku et avec un financement fourni par le Ministère de l'éducation et de la culture pour la période 2006-2009. L'objectif visé est qu'à l'automne 2010 tous les établissements secondaires polyvalents finlandais et ceux d’expression suédoise appliquent le programme.

222.Le 26 mai 2010, le Collège de la police a publié un manuel pour l'identification des cas de violence à l'égard des enfants et des abus dont ceux-ci sont victimes afin de mener des enquêtes pénales dans ce domaine et de promouvoir une coopération entre les autorités.

223.L'Ombudsman pour les enfants a souligné l'importance qu'il y a à évaluer périodiquement la sécurité des enfants et à élargir les bases de données et les statistiques. Il est particulièrement important de recueillir des données concernant les expériences réalisées ou vécues par les enfants eux-mêmes.

224.Selon l’enquête réalisée sur la violence à l'égard des mineurs, les enfants des familles migrantes sont exposés à ce risque. Dans ses déclarations aux autorités publiques, l'Ombudsman pour les enfants ne manque jamais de souligner l'importance qu'il y a à fournir des informations aux immigrants sur les rudiments de la législation concernant les enfants et sur les droits de l'enfant en général.

225.Le Programme de la sécurité intérieure dont il a été question plus haut comporte des mesures en vue de l'information des immigrants, ainsi que de l'identification et de l'action en matière de phénomènes culturels qui constituent une menace contre la sécurité personnelle des immigrants mineurs de moins de 18 ans. Il comporte également des mesures visant à réduire la violence à l'égard des enfants en général, comme l'éducation visant à sensibiliser les enfants à la sécurité et à développer les connaissances spécialisées des différentes autorités concernant les questions liées à la violence.

226.Selon les recherches menées sur la violence à l’égard des enfants, il existe une corrélation entre la violence familiale et l’abus d’alcool qui est le fait d’un des parents ou des deux parents. L’Ombudsman pour les enfants a recommandé au Ministre de la santé et des services sociaux de prendre des mesures visant à réduire l’usage de l’alcool et les problèmes que l’alcoolisme des parents cause aux enfants.

227.En août 2009, un groupe d’experts qui enquête sur les abus sexuels dont sont victimes des enfants a publié son rapport. Il y met en exergue les mesures visant à prévoir des procédures claires et généralement applicables, mesures que doivent prendre les autorités responsables de l’enquête à mener sur les cas où l’on soupçonne qu’il y a eu des abus sexuels. Une des recommandations les plus concrètes est de créer une maison pour enfants type, où les enfants et adolescents victimes d’abus sexuels et physiques recevraient une aide holistique. Il serait possible de la sorte de garantir que le pays dispose de connaissances spécialisées pour traiter avec les enfants, notamment dans le domaine des enquêtes criminelles, des processus judiciaires orientés vers les enfants, des soins et de l’aide qui peut être apportée à ceux-ci.

228.Le 25 octobre 2007, la Finlande a signé la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels. Un groupe de travail créé par le Ministère de la justice est chargé d’élaborer un projet de loi en vue de la ratification de ladite Convention. Selon le groupe de travail, ce projet de loi devrait être déposé au début de 2011. La ratification exigera des modifications du Code criminel, notamment de nouvelles dispositions érigeant en crime la manipulation psychologique d’un enfant sur l’Internet, et des dispositions concernant l’examen du passé des travailleurs et volontaires pour voir s’ils ont éventuellement été condamnés pour des infractions d’ordre sexuel, au cas où ils travailleraient ou s’apprêteraient à travailler avec des enfants. Au niveau de l’Union européenne, la proposition de la Commission en vue d’une directive du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre les abus sexuels, l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie, qui abrogerait la décision cadre 2004/68/JAI du Conseil, est actuellement discutée par un groupe de travail du Conseil avant d’être soumise au Parlement européen.

229.Un groupe de travail créé par le Ministère des affaires sociales et de la santé travaille à l’élaboration d’une recommandation relative à des mesures de prévention et de réduction des peines corporelles et mentales infligées aux enfants. Le groupe de travail remettra ses recommandations en août 2010. Des pères et des mères continuent de recourir aux châtiments corporels dans l’éducation des enfants, même si l’utilisation de ceux-ci a considérablement diminué par rapport au début des années 80. Il reste qu’en particulier les enfants d’âge préscolaire et ceux dont il est difficile de prendre soin en raison d’une maladie ou d’un handicap sont exposés à de tels châtiments.

230.Selon le groupe de travail, il faudrait songer à prendre les mesures suivantes: soutenir les parents aux prises avec différents problèmes (par exemple, consommation de boissons alcooliques, problème de santé mentale et dépression liée au travail) ; aider les parents et leur fournir des orientations pour qu’ils soient de véritables parents et fixent à leurs enfants des limites d’une façon positive ; améliorer la coopération entre les autorités et les professionnels amenés à travailler avec des enfants; mieux informer les crèches et les écoles sur les droits de l’enfant et sur l’Internet ; sensibiliser aux droits de l’enfant les professionnels travaillant avec les enfants et accroître leur savoir-faire pour intervenir en cas de violence à l’égard des enfants se produisant au foyer; préparer pour 2011 une campagne d’information à l’intention du public, qui devra favoriser des méthodes positives d’éducation des enfants et réduire les cas de châtiments corporels qui leur sont infligés ; améliorer la condition des enfants dans le cadre des procédures criminelles, par exemple en désignant sans tarder un représentant légal et en coopérant avec les autorités.

231.Pour déterminer des mesures efficaces qui pourraient être prises, le bureau de l’Ombudsman pour les enfants a réalisé une enquête sur l’Internet. Selon une enquête réalisée par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) dans les pays nordiques, la majorité des parents finlandais n’acceptent pas les châtiments corporels, mais 26,8 % d’entre eux estiment que des châtiments corporels bénins sont acceptables et 26 % estiment que des châtiments corporels sont acceptables dans des cas exceptionnels. Il apparaît également que les enfants ne sont toujours pas conscients que les châtiments corporels sont interdits, ce qui fait ressortir la nécessité de diffuser les informations directement parmi les enfants.

232.La nouvelle loi relative à la protection de l’enfance (2007/417) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Un de ses objectifs est de renforcer la coopération entre les autorités afin de promouvoir le bien-être des enfants. La nouvelle loi élargit la gamme des personnes tenues de faire rapport à l’organe municipal chargé des services sociaux, lorsqu’elles découvrent, dans l’accomplissement de leur travail, qu’il existe un enfant pour lequel il est nécessaire d’enquêter sur les mesures de protection requises pour répondre aux besoins de cet enfant, sur les circonstances qui mettent en péril l’épanouissement de l’enfant ou sur le comportement de celui-ci. La loi en question définit avec plus de précision les restrictions qu’il peut être apporté pour assurer la sauvegarde de l’enfant, en renforçant le droit de celui-ci, en cas de tutelle, à des soins et à une éducation sans restrictions physiques.

Réponse aux questions posées au paragraphe 24 de la liste des points à traiter

233.En décembre 2008, le Ministère des affaires sociales et de la santé a nommé les membres d’un groupe de travail chargé d’élaborer une première politique nationale concernant les Roms. Selon cette décision, le groupe de travail est chargé d’élaborer et de coordonner une politique nationale concernant les Roms visant à assurer à la population rom l’égalité de traitement et la non-discrimination, dans le but explicite de promouvoir l’égalité de traitement et l’insertion des Roms dans les différentes sphères d’activité.

234.Le groupe de travail comportait 26 membres qui représentaient différentes autorités gouvernementales et régionales, des instituts de recherche et des organisations roms. Dans le cadre de l’élaboration de cette politique, on a jugé extrêmement important de veiller à ce que les Roms eux-mêmes aient la possibilité de participer à la mise au point de la politique nationale sur les Roms. Pour atteindre cet objectif, on a tenu cinq audiences régionales avec les Roms. Le groupe de travail a également entendu plusieurs experts appartenant à différents secteurs administratifs. La proposition d’une politique nationale sur les Roms a été publiée en décembre 2009.

235.En 2009, l’Ombudsman pour les enfants a mené une enquête sur les enfants de Roms en Finlande. A partir de là, il a demandé qu’on accorde plus de visibilité à la culture des Roms à l’école et dans les médias. Pour combattre les préjugés, il faudrait que tous les enfants scolarisés soient mieux informés de la culture rom. Dans l’action contre les brimades à l’école, il faudrait être particulièrement attentif aux enfants roms, en raison des vastes problèmes que pose la façon de les étiqueter de manière dénigrante.

236.La police, qui compte un expert au sein du Conseil consultatif gouvernemental pour les Roms, peut de la sorte participer activement aux travaux du Conseil. Celui-ci a été créé afin d’améliorer la situation sociale des Roms et de réduire la discrimination à leur égard.

237.La politique nationale concernant les Roms se fonde sur une approche exhaustive visant à prendre des mesures de développement qui répondent aux besoins des Roms. Elle prend appui sur six domaines clés, qui font chacun l’objet de directives spécifiques, afin de réaliser la politique et les objectifs qui lui sont assignés.

238.Les directives exposent les objectifs à atteindre dans les six domaines clés et énoncent en détail des sous-objectifs et des mesures qui sont incluses dans la politique. Le commun dénominateur des directives est constitué par l’égalité et la satisfaction des besoins des différents groupes d’âge et des deux sexes.

239.Les domaines clés des directives de la politique nationale sur les Roms sont les suivants:

a)Renforcer la participation des enfants et des adolescents roms à l’éducation à tous les niveaux:

Directive 1: Renforcer la participation des enfants roms à l’éducation de la prime enfance

Directive 2: Renforcer l’inclusion et l’égalité de traitement des enfants et des adolescents roms dans le cycle élémentaire et dans le deuxième cycle

b)Renforcer la participation des Roms adultes à l’éducation et promouvoir leur accès au marché du travail :

Directive 3: Renforcer l’inclusion des Roms dans la formation et l’enseignement professionnels

Directive 4: Soutenir et promouvoir l’emploi des Roms

c)Promouvoir l’égalité de traitement des Roms et leur accès aux différents services:

Directive 5: Promouvoir le bien-être des Roms et renforcer la fourniture de prestations d’assurances sociales et de services sanitaires

Directive 6: Assurer l’égalité de traitement en matière de logement et réduire le sentiment d’insécurité chez les Roms

d)Soutenir la préservation et le développement de la langue et de la culture roms:

Directive 7: Promouvoir le développement de la langue et de la culture roms

e)Promouvoir l’égalité des Roms et prévenir la discrimination à leur égard:

Directive 8: Renforcer l’égalité et la non-discrimination des Roms

f)Mettre au point une politique rom et renforcer les possibilités de participation au processus décisionnel:

Directive 9: Développer les structures administratives des affaires roms et renforcer la politique rom et sa mise en œuvre

Directive 10: Promouvoir la participation à la coopération internationale sur les questions intéressant les Roms

240.La politique nationale proposée en ce qui concerne les Roms est une politique globale et elle est assortie de plusieurs mesures et actions concrètes qui sont préconisées pour accroître l’égalité et prévenir la discrimination, par exemple dans l’éducation, l’emploi, le logement et la fourniture de services sanitaires, ainsi qu’en matière de sécurité et de non-discrimination. Dans la proposition, la responsabilité de l’application des mesures et de l’exécution des actions est donnée aux institutions gouvernementales et administratives compétentes.

241.Le Gouvernement examinera la proposition d’une politique nationale concernant les Roms et arrêtera sa position sur sa mise en œuvre en 2010.

242.La proposition d’une politique nationale concernant les Roms peut être consultée en anglais sur le site Web www.stm.fi/en/frontpage.

243.Les objectifs énoncés dans la directive du Conseil (Union européenne) 2000/43 sont réalisés en Finlande par la loi relative à la non-discrimination (21/2004) et par la loi portant création du poste d’Ombudsman pour les minorités et du Conseil concernant la discrimination (660/2001, telle qu’amendée par la loi no 22/2004). Le Conseil concernant la discrimination est un organe judiciaire indépendant qui est compétent, entre autres, pour examiner les affaires de discrimination en raison de l’appartenance ethnique, à partir des plaintes individuelles qui lui sont soumises. Lorsqu’il examine les plaintes, le Conseil tient compte des dispositions de la loi relative à la non-discrimination, ainsi que de la Constitution finlandaise, des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et de la législation de l’Union européenne. Une plainte déposée devant le Conseil concernant la discrimination peut remplacer une procédure devant un tribunal de district, et ses décisions sont obligatoires. Elles peuvent faire l’objet d’un appel devant le tribunal administratif compétent. Le Conseil concernant la discrimination ne remplace pas les autres mécanismes judiciaires disponibles en cas de discrimination, mais un tribunal de district examinant la même affaire aurait une compétence du premier degré. En matière de discrimination ethnique, dès lors que cela ne concerne pas l’emploi ou les services régis par le droit public, ou en matière de stages et autres activités comparables sur les lieux de travail, le Conseil est habilité à confirmer un règlement de conciliation entre les parties ou à interdire la poursuite ou la répétition d’un comportement contraire aux dispositions pertinentes de la loi relative à la non-discrimination. Les affaires de discrimination en matière d’emploi relèvent des autorités chargées de la protection du travail.

244.Ces toutes dernières années (2006 à 2010), le Conseil a examiné des plaintes relatives à la discrimination à l’égard des Roms en matière d’accès au logement, d’accès aux services (magasins d’habillement, restaurants) et de liberté d’expression.

245.Les Roms vivent en Finlande dans les mêmes quartiers que la population majoritaire et dans des logements de niveau correspondant. Cependant, ils sont à la merci de la disponibilité de logements publics, car il leur est souvent plus difficile de trouver à louer des appartements privés, compte tenu de la modicité de leurs moyens financiers. Pour ce qui est de l’accès aux logements sociaux, les Roms sont mis sur le même pied que les autres demandeurs. Les autorités locales et les sociétés de logement qui offrent des logements publics sont attentives aux demandes de logements présentées par les Roms, aux traits caractéristiques de la culture rom et à l’exigence de la non-discrimination. En 2008, l’ARA, organe chargé de contrôler le choix des locataires de logements subventionnés par le Gouvernement, a publié des instructions concernant les Roms, instructions qui visent à clarifier les principes en matière de sélection des locataires.

246.En 2009, l’article 2 de la loi relative à la non-discrimination a été modifié (loi no 84/2009) pour ce qui est du champ d’application de la loi. Le champ d’application de l’interdiction de la discrimination sur la base de l’appartenance ethnique a été étendu partiellement de manière à couvrir également les relations entre les particuliers pour ce qui est de l’accès au logement et aux autres biens meubles ou immeubles, ainsi que de la fourniture de services que l’on peut généralement se procurer sur le marché.

III.Autres points à traiter

Réponse aux questions posées au paragraphe 25 de la liste des points à traiter

247.La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été publiée dans le Recueil des traités finlandais (SopS 59-60/1989) en 1989, année où la Convention est entrée en vigueur pour la Finlande. Le texte a été publié en finnois, anglais et suédois. Les rapports du Gouvernement et les réponses aux recommandations du Comité sont publiés en anglais et en finnois, et à l'occasion en suédois. Ces documents peuvent être consultés sur le site Web du Ministère des affaires étrangères (www.formin.fi).

248.Les programmes éducationnels, par exemple ceux destinés aux policiers, aux gardes frontière, au pouvoir judiciaire, aux juges et procureurs, comme expliqué dans les réponses concernant les points dont il est question aux paragraphes 9 et 13 de la liste de points à traiter, sont très attentifs à la diffusion de la Convention et des autres instruments relatifs aux droits de l'homme. La Convention fait partie intégrante de l'enseignement des droits de l'homme. Dans son rapport de 2009 adressé au Parlement concernant la politique en matière de droits de l'homme, le Gouvernement expose les nouveaux plans et programmes pour l'enseignement des droits de l'homme dans les écoles. Pour l'éducation, voir ci-dessous la réponse concernant les points dont il est question au paragraphe 31 de la liste de points à traiter.

Réponse aux questions posées au paragraphe 26 de la liste des points à traiter

249.Le 30 octobre 2006, le Ministère des affaires étrangères a créé un groupe de travail chargé d'examiner les mesures requises par la ratification du Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984, Recueil des traités finlandais, 59-60/1989), adopté le 18 décembre 2002. La Finlande a signé ce Protocole facultatif le 23 septembre 2003 et il a pris effet au niveau international le 22 juin 2006. Le groupe de travail progresse dans son activité et il est en train de mettre la dernière main à son rapport. Il y suggère que l'Ombudsman parlementaire fasse fonction du mécanisme national visé dans le Protocole facultatif.

Réponse aux questions posées au paragraphe 27 de la liste des points à traiter

250.Comme expliqué dans les réponses aux questions du Comité, le Gouvernement a appliqué absolument toutes les dispositions de la Convention et donné suite à toutes les recommandations du Comité. Cela s'est fait principalement par l'entremise de mesures législatives, de directives pratiques et de plans d'action dans les secteurs concernés de l'administration.

251.La mise en œuvre a pris un certain retard du fait de la nécessité d'harmoniser les lois internes pour qu'elles soient compatibles avec les dispositions de la Convention. Par exemple, on se reportera à la réponse aux questions posées au paragraphe 22 de la liste de points à traiter, où l'on explique que l'aide aux victimes exige que l'on modifie la législation actuelle et que l'on prévoie un financement plus important.

Réponse aux questions posées au paragraphe 28 de la liste des points à traiter

Politique en matière de terrorisme

252.La Finlande condamne le terrorisme sous toutes ses formes et souscrit à l'opinion qui voit dans le terrorisme international une menace importante contre la sécurité. Elle souligne l'importance que revêt une coopération multilatérale efficace dans la lutte contre le terrorisme international et participe activement à la lutte contre le terrorisme dans le cadre de l'Onu, de l'Union européenne, du Conseil de l'Europe et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), ainsi que d'autres organisations internationales. Elle est fermement convaincue que les mesures contre le terrorisme, pour être efficaces et légitimes, doivent être compatibles avec le droit relatif aux droits de l'homme, le droit international humanitaire et le droit relatif aux réfugiés. Elle a ratifié les treize conventions internationales et protocoles contre le terrorisme ainsi que la Convention européenne pour la répression du terrorisme. La ratification des derniers amendements est en cours. Bien que la Finlande ne soit pas sous le coup d'une menace directe de violence terroriste sur son propre territoire, il faut savoir qu'aucun pays n'est à l'abri d'une telle menace. Le Premier programme de sécurité intérieure soulignait les objectifs à réaliser sur le plan de la sécurité intérieure, y compris en cas d'attaque terroriste, ainsi que les mesures à prendre et les ressources à consacrer à celles-ci. Il mettait l'accent surtout sur l'amélioration de la coopération entre les autorités publiques, afin d'accroître l'efficacité des mesures de sécurité intérieure et d'améliorer la qualité des services. Le Deuxième programme de sécurité intérieure couvre la période 2008-2015. Selon ledit programme, les défis les plus importants à relever en matière de sécurité intérieure sont l'exclusion sociale, le nombre élevé d'accidents mineurs, les relations entre groupes de la population, la violence, les accidents graves, la vulnérabilité de la société face à la criminalité transfrontière, la cybercriminalité, le terrorisme et une radicalisation violente. Le programme comporte un renforcement des mesures de prévention des tueries dans les écoles et autres faits de ce type.

253.Le Gouvernement a adopté le 11 mars 2010 une résolution sur la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme. Ladite stratégie comporte un aperçu de la situation sur le plan du terrorisme en Finlande et en Europe, de la législation en vigueur et des adaptations qui y ont été apportées par les autorités. Elle propose, partant de cette situation, des mesures concrètes et programmées pour renforcer la lutte contre le terrorisme. La police a la première responsabilité dans cette lutte. Cependant, la capacité de lutter efficacement contre le terrorisme appelle une coopération continue et cohérente, non seulement entre toutes les autorités compétentes en la matière, mais également avec d'autres autorités et une vaste gamme d'autres acteurs. Outre le fait qu'elle est préparée sur le plan national, la Finlande participe activement à la coopération internationale en vue de la lutte contre le terrorisme. Le caractère global du terrorisme exige une coopération à la fois entre les autorités et à un niveau international élargi –en particulier avec l'Union européenne– dans différents domaines touchant la sécurité. Sur le plan international, une importance primordiale s'attache à une coopération opérationnelle pratique entre les différentes autorités, ainsi qu'à l'influence politique dans le cadre du droit international.

Législation

254.Le 1er février 2003, un chapitre distinct sur les infractions terroristes a été incorporé au Code criminel (chap. 34a). Il vise les infractions terroristes et leur planification, la direction d'un groupe terroriste, sa promotion et son financement. Il contient aussi une disposition sur la définition des infractions terroristes, une disposition concernant le droit d’engager des poursuites et une autre sur la responsabilité pénale des entreprises. L'article premier de ce chapitre criminalise les "infractions commises dans un but de terrorisme".

255.Lorsque la Convention du Conseil de l'Europe pour la répression du terrorisme est entrée en vigueur en Finlande en 2005, l’incitation publique à commettre une infraction visée à l'article premier du chapitre 17 du Code criminel a été placée dans la liste des infractions commises dans un but de terrorisme visées à l'article premier, par. 1 et 2 du chapitre 34a du Code. Cela inclut l'incitation commise sur des médias comme l'Internet. Par la même occasion, on a modifié le paragraphe 1 de l'article 4. On a complété le chapitre 34a du Code criminel en y insérant des dispositions distinctes concernant la formation à la commission d'une infraction faite dans un but de terrorisme, ainsi que le recrutement en vue de la commission d'une infraction faite dans un but de terrorisme (respectivement, art. 4a et 4b). Ces modifications ont pris effet le 1er mai 2008. Le 21 décembre 2007, de nouvelles dispositions ont été insérées, par ailleurs, dans la loi relative aux mesures coercitives (loi no 450/1987, chap. 5a, art. 2.11) et à la loi relative à la police (loi no 493/1995, chap. 3, art. 31d), afin de faciliter les enquêtes portant sur les infractions terroristes, leur dépistage et leur prévention. Le 18 avril 2008, le Conseil de la justice et de l'intérieur de l'Union européenne est parvenu à un accord, dans le cadre de l'examen de la décision cadre de 2002 sur le terrorisme, sur les obligations qu'entraînait la criminalisation. La Finlande a également ratifié la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire. La Convention et les amendements y associés apportés au Code criminel et à la loi relative à l'énergie nucléaire sont entrés en vigueur pour la Finlande le 2 février 2009. Dans le cadre du programme de sécurité intérieure, le Gouvernement a également décidé d'élaborer une stratégie nationale de lutte contre le terrorisme.

Organisation nationale

256.Le Ministère de l'intérieur assume la responsabilité d'ensemble de la lutte contre le terrorisme, ainsi que la police, qui relève de lui. Au sein de la police, la police de sécurité agit en tant qu'agence gouvernementale indépendante chargée des responsabilités énoncées dans la loi (110/1992) et le décret (158/1996) concernant l'administration de la police. En tant qu'agence spécialisée dans la lutte contre les plans et infractions susceptibles de mettre en danger l'ordre public et la société ou la sécurité intérieure ou extérieure du pays et dans les enquêtes sur de telles infractions, la Police de sécurité est l'organe gouvernemental chargé des mesures de lutte contre le terrorisme, le Bureau national d'enquêtes étant, en pratique, chargé des enquêtes pénales.

257.À ce jour, la police n'a mené aucune enquête pénale concernant les infractions terroristes visées au chapitre 34a du Code criminel, pas plus qu'elle n'y a participé. Par ailleurs, les tribunaux n'ont rendu aucun jugement concernant de telles infractions.

258.Un procureur a été chargé de poursuivre les affaires d'infractions terroristes.

Respect des droits de l'homme et voies de droit ouvertes

259.La Finlande a signé et ratifié la plupart des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et sa Constitution énonce les droits fondamentaux qui sont l'apanage de tous les citoyens. A l'instar de tous les autres suspects, les personnes soupçonnées d'acte de terrorisme jouissent des droits de l'homme et des droits fondamentaux, dont le droit d'être jugé équitablement. Par ailleurs, dans son action, la police s'inspire généralement d'une interprétation de la loi qui est favorable aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. Chaque année, le Collège de la police organise un séminaire sur ce thème.

260.Dans les opérations de lutte contre le terrorisme et dans les mesures qu'elle prend à cet effet, la police est tenue de respecter la loi et de surveiller les actes, les mesures, les pouvoirs, le comportement, l'administration et la gestion des éléments de preuve, l'échange et la gestion des informations et des données, car il s'agit d'éléments communs à l'ensemble de la police finlandaise.

La supervision du travail de toutes les unités de la police est régie par les mêmes lois et règlements.

Le contrôle de la légalité de l'action de la police est effectué par le Ministre de la justice, l'Ombudsman parlementaire, l'Ombudsman pour la protection des données et le Conseil national de la police. Ces institutions ont accès, pour les besoins de l'inspection, aux informations dites secrètes.

Le Ministre de l'intérieur assume devant le Parlement la responsabilité des actes du Ministère de l'intérieur. Les directeurs de la police et d'autres responsables, choisis au cas par cas, se présentent chaque année devant la Commission des affaires étrangères, la Commission du droit constitutionnel et la Commission administrative du Parlement. La loi ne règlemente pas la supervision parlementaire de la police.

Il peut être fait appel des décisions administratives prises par la police devant le Tribunal administratif et, en dernier ressort, devant la Cour administrative suprême.

261.En outre, lorsqu’une personne physique ou morale estime qu’une autorité nationale a, dans l’exercice des ses fonctions, violé les droits protégés par un traité, elle peut déposer une plainte contre le Gouvernement devant un des organes judiciaires et d’enquête internationaux compétents à cet égard. Généralement parlant, pour que la plainte soit jugée admissible, il faut avoir épuisé toutes les voies de recours internes ouvertes.

IV.Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention

Réponse aux questions posées au paragraphe 29 de la liste des points à traiter

262.Un groupe de travail, créé par le Ministère de la justice afin d’examiner la possibilité d’établir une nouvelle institution nationale relative aux droits de l’homme, a présenté son rapport le 7 juin 2010. Il y propose de créer une nouvelle institution indépendante relative aux droits de l’homme, en relation avec le Bureau de l’Ombudsman parlementaire, chargée d’améliorer la diffusion de l’information relative aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, ainsi que de fournir une formation et de mener des recherches en coopération avec d’autres autorités et organes compétents. Cette nouvelle institution, qui commencerait à fonctionner en 2012, serait également chargée d’établir des rapports sur l’application des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de prendre des initiatives et de donner des avis à l’effet de renforcer les droits de l’homme et les libertés fondamentales. Le groupe de travail s’est efforcé d’appliquer les principes ayant trait au statut des institutions nationales chargées de la promotion et de la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) adoptés par l’Assemblée générale en 1993 et recommandant aux Etats de créer des institutions pluridisciplinaires indépendantes qui soient spécialisées dans les droits de l’homme et les libertés fondamentales.

263.Le Ministère de la justice et les agences qui en dépendent ont réalisé et fait réaliser des études portant sur l’application du principe de l’égalité entre les sexes, l’accent étant mis sur des questions propres à chaque secteur. Par exemple, un groupe de travail créé au sein de l’Office des sanctions pénales a évalué les besoins des détenues pour ce qui est de leur répartition entre les différentes prisons et de leurs activités pendant leur détention. Au nombre des questions dont il a été fait état dans le rapport (publication no 3/2008 de l’Office des sanctions pénales), on relève notamment le manque de variété des travaux que peuvent faire les détenues et le fait que ces activités ont été en général conçues pour des hommes. A la suite du rapport, un programme a été lancé en 2009 à l’effet d’organiser les activités de groupe des détenues victimes de violence, par exemple.

264.Il y a eu également d’autres projets visant à renforcer les droits et les possibilités pratiques de mettre les femmes sur un pied d’égalité avec les hommes. A la prison de Vanaja à Hämeenlinna, qui est un établissement ouvert, on a créé en avril 2010 le premier département familial. Dans ce nouveau département, les mères qui exécutent leur peine peuvent participer à un nouvel arrangement qui vise à réduire les cas de récidive et comporte des activités qui préparent les prisonniers en vue de leur mise en liberté.

265.Le Ministère de la justice envisage d’apporter une modification au Code criminel pour restreindre le champ d’application des dispositions relatives aux voies de fait légères, en sorte que celles-ci, lorsqu’elles sont exercées dans le cadre de relations sexuelles, réunissent les éléments constitutifs des sévices (rapport du Comité no 2009:11). Cette modification, si elle entre en vigueur, autorisera le procureur à engager des poursuites de sa propre initiative, sans qu’il soit besoin d’une plainte de la victime. On estime qu’elle aura un effet positif sur l’égalité entre les sexes. En effet, s’agissant de voies de fait légères exercées dans le cadre des relations sexuelles, elle aurait pour effet, en pratique, de faire de la femme une victime de la violence.

266.La loi portant création du poste d’Ombudsman pour les enfants (loi no. 1221/2004) est entrée en vigueur le 1er septembre 2005. L’Ombudsman doit :

a)Veiller à la protection des enfants et adolescents et à l’application de leurs droits;

b)Influencer les décideurs dans un sens favorable aux enfants;

c)Maintenir le contact avec les enfants et adolescents et transmettre les renseignements que ceux-ci leur donnent aux décideurs;

d)Transmettre les informations concernant les enfants aux professionnels qui travaillent avec ceux-ci, aux décideurs et au public;

e)Développer une coopération entre les acteurs qui mettent en œuvre la politique relative aux enfants;

f)Promouvoir la Convention relative aux droits de l’enfant.

267.L’Ombudsman pour les enfants n’enquête pas sur les plaintes concernant les cas individuels. Cependant, il a reçu des centaines de contacts émanant de particuliers ; la plupart de ces contacts concernaient les services de protection de l’enfance, les différends portant sur la garde de l’enfant, les failles observées dans les arrangements éducationnels et les préoccupations concernant l’influence des médias sur les enfants. Les interlocuteurs de l’Ombudsman sont principalement des parents, des professionnels travaillant avec des enfants et d’autres adultes. Seule une poignée de contacts sont pris directement par les enfants. Les informations que ces contacts fournissent au Bureau de l’Ombudsman pour les enfants sont utiles aux activités de sollicitation et de surveillance de la protection de l’enfance.

268.L’Ombudsman pour les enfants a également enquêté sur le bien-être des enfants samis et le respect de leurs droits. Son bureau réalise actuellement une étude sur le respect des droits des enfants handicapés, des enfants souffrant de troubles chroniques et des enfants hospitalisés.

269.Le Bureau de l’Ombudsman pour les enfants relève sur le plan administratif du Ministère de la santé et des affaires sociales, mais il est indépendant sur le plan opérationnel. L’Ombudsman présente chaque année un rapport au Gouvernement sur la protection des enfants et adolescents et sur le respect de leurs droits. Ce rapport couvre les activités de l’Ombudsman, le respect des droits de l’enfant, le développement de la protection de celui-ci et les failles observées dans la législation (http://www.lapsiasia.fi).

Réponse aux questions posées au paragraphe 30 de la liste des points à traiter

270.La politique dans le domaine des droits de l’homme est au cœur des activités du Gouvernement en matière de sécurité et de politique étrangère. Comme précisé dans son programme, le Gouvernement promeut le respect des droits de l’homme, la démocratie, l’état de droit et le développement durable partout dans le monde.

271.La politique en matière de droits de l’homme faisait partie des rapports présentés auparavant par le Ministre des affaires étrangères en 1998 et 2000 à la Commission des affaires étrangères et du premier rapport sur la politique en matière des droits de l’homme présenté par le Gouvernement au Parlement en 2004. Le Gouvernement estime que le rapport devrait se tourner davantage vers la fixation d’objectifs d’ordre politique. Le rapport de 2004 demeure une source d’informations utiles sur les principes fondamentaux de la politique internationale en matière de droits de l’homme suivie par la Finlande. La partie du rapport de 2009 traitant de la politique internationale de la Finlande en matière de droits de l’homme ne vise pas à couvrir l’ensemble de ce domaine, car l’objectif est de fixer des priorités pour les prochaines années. L’accent y est mis sur les droits de l’homme, il est fait appel à des connaissances spécialisées et le tout correspond aux ressources de la Finlande. Conformément aux vœux exprimés par le Parlement, le rapport contient également un aperçu de la situation internationale en matière de droits de l’homme et il passe en revue les développements dans ce domaine que l’on observe dans des régions et pays déterminés.

272.Dans le rapport qu’il a présenté au Parlement en 2009 sur la politique de la Finlande en matière des droits de l’homme, le Gouvernement a soumis pour la première fois un aperçu de la situation intérieure dans le domaine des droits de l’homme. En présentant dans le même document la politique nationale et internationale en matière de droits de l’homme, le Gouvernement agit certes conformément au souhait exprimé par le Parlement, mais il souligne aussi le caractère indivisible et interactif des droits de l’homme.

273.Pour ce qui est de la politique nationale en matière de droits de l’homme, le rapport passe en revue les droits des personnes privées de liberté, la protection de la vie privée et de la vie familiale, la liberté d’expression et la liberté de religion et de conviction. Le rapport de 2009 traite également des droits fondamentaux des handicapés mentaux, ainsi que des questions relatives au niveau des revenus et à l’accès aux services de protection sociale et aux services sanitaires. Il est attentif également à d’autres questions, notamment la violence familiale, les sans-logis, les problèmes des enfants, des femmes et des handicapés, ainsi que l’intolérance et la discrimination dont sont victimes les minorités. Il met l’accent sur les principes de bonne gouvernance et sur l’état de droit dans tous les contextes, en particulier sur le plan de l’évaluation du statut des immigrants.

274.Le rapport a choisi de traiter en priorité des questions relatives aux droits des femmes, des enfants et des handicapés, ainsi que de l’égalité entre les sexes, des minorités sexuelles et des populations autochtones.

275.Le droit international et les obligations énoncées dans les instruments relatifs aux droits de l’homme demeureront la pierre d’angle de la politique de la Finlande en matière de droits de l’homme. Outre les obligations que lui imposent les instruments en question, la Finlande honore également ses engagements politiques en matière de droits de l’homme. Dans cette perspective, il faut impérativement rendre la mise en œuvre nationale des droits de l’homme plus efficace et promouvoir les objectifs de la politique suivie dans ce domaine dans tous les contacts bilatéraux, par l’entremise de l’Union européenne et dans les instances multilatérales. Un des principaux objectifs du rapport est de déterminer comment la Finlande peut promouvoir le plus efficacement l’application des normes existantes en matière de droits de l’homme. Le fait de mettre l’accent sur l’application des normes existantes n’exclut pas, bien évidemment, qu’on puisse soutenir de nouveaux engagements d’ordre politique ou de nouvelles normes obligatoires, dès lors que, par exemple, la promotion des droits de certains groupes ou une supervision plus efficace du respect des droits de l’homme viendrait à l’exiger.

276.Le rapport sur la politique suivie en matière de droits de l’homme s’appuie sur d’autres documents d’orientation adoptés par le Gouvernement, notamment le rapport sur la politique de défense et de sécurité, les programmes de développement et de politique commerciale, le programme concernant la politique face au handicap, la stratégie civile de gestion des crises, la stratégie des Nations Unies, les rapports sur les grandes orientations nationales et des documents de stratégie comme la stratégie européenne de sécurité de l’Union européenne. Le rapport sur la politique en matière de droits de l’homme fournit davantage de détails sur la façon dont la Finlande, en tant qu’Etat, entend faire face aux obligations que lui imposent le respect, la protection et la promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sur les objectifs nationaux et internationaux en matière de droits de l’homme et sur la façon dont ils sont poursuivis, ainsi que sur les résultats obtenus à cet égard les dernières années par la Finlande et par l’Union européenne.

277.Tout au long de l’élaboration du rapport, il y a eu des consultations avec les personnes qui surveillent le respect de la légalité et avec les Ombudsmen. Des organisations non gouvernementales ont participé à cette élaboration à la faveur de deux auditions publiques et d’un certains nombre de discussions thématiques.

278.Le rapport a fait l’objet d’une vaste discussion au Parlement et dans les différentes commissions parlementaires (Affaires étrangères, Droit constitutionnel, Affaires juridiques, Grande Commission, Affaires sociales et santé, Education et culture, Emploi et égalité, et Environnement), ainsi qu’en séance plénière. Le Parlement a estimé que le choix des domaines prioritaires avait été bien fait. La Commission des affaires étrangères a émis certaines critiques et fait des recommandations au Gouvernement.

279.La Commission des Affaires étrangères a recommandé ce qui suit au Gouvernement:

a)S’employer à réaliser les objectifs énoncés dans le rapport, par ses activités et en ciblant les ressources financières; une fois prise la décision politique, le Gouvernement devra sans retard assurer le niveau de ressources adéquates et prendre les mesures pratiques nécessaires en vue de la ratification des nouveaux instruments relatifs aux droits de l’homme;

b)Entamer rapidement les préparatifs en vue de la création d’une institution nationale pour la défense des droits de l’homme;

c)Adopter au début de la prochaine législature (2011) un programme d’action national en vue de la mise en œuvre des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

d)Soumettre au Parlement à la fin de la prochaine législature (2014) un rapport sur la politique en matière de droits de l’homme axé sur les objectifs que la Finlande poursuit sur le plan international, mais contenant également une évaluation des résultats obtenus dans l’exécution du programme d’action national;

e)Considérer dans le rapport dont il est fait état au point d) ci-dessus le ciblage des ressources en vue de la politique en matière de droits de l’homme.

280.Le rapport de 2009 présenté par le Gouvernement au Parlement sur la politique en matière de droits de l’homme est publié en anglais, peut être consulté sur le site Web du Ministère des affaires étrangères (www.formin.finland.fi/public) et figure en annexe 10 du présent rapport.

Réponse aux questions posées au paragraphe 31 de la liste des points à traiter

281.Comme elle le fait régulièrement depuis 1984, la Finlande a continué d’alimenter le Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture.

Education aux droits de l’homme

282.Dans son rapport 2009 au Parlement sur la politique de la Finlande en matière de droits de l’homme, le Gouvernement a inclus de grandes orientations et tendances, par exemple en matière d’éducation aux droits de l’homme, que la Finlande entend suivre. Les pouvoirs publics sont chargés d’organiser l’éducation dans le domaine des droits de l’homme conformément aux obligations internationales. Il leur faut, en recourant à différents types de mesures d’appui, veiller à l’accès à l’éducation en matière de droits de l’homme. Pareille éducation doit couvrir tous les secteurs de la société, y compris les garderies d’enfants et les écoles. Parallèlement, il faut pouvoir compter sur l’expérience et les connaissances spécialisées de différents groupes professionnels, dont le personnel enseignant, les fonctionnaires de police, les gardes frontière et ceux qui travaillent dans le système judiciaire, et dans l’administration centrale et locale.

Education fondamentale et éducation aux droits de l’homme dans les écoles

283.Conformément au programme scolaire national pour l’éducation de base (2004), celle-ci adhère aux valeurs fondamentales suivantes: droits de l’homme, égalité, démocratie, préservation de la diversité biologique et durabilité de l’environnement, et acceptation du multiculturalisme. L’éducation de base doit promouvoir le sens de la communauté, le sens de la responsabilité et le respect des droits et libertés de chacun, en promouvant de la sorte la tolérance et la compréhension entre les cultures.

284.Le programme scolaire national pour l’éducation de base comporte sept entités thématiques, dont les droits de l’homme, la confiance entre groupes et individus, les conditions préalables au respect mutuel et à la coopération, et la citoyenneté participative.

285.Conformément au programme scolaire national pour l’enseignement secondaire supérieur (2003), il faut enseigner aux élèves la tolérance et la coopération internationale. L’enseignement secondaire supérieur est fondé sur le respect de la vie et des droits de l’homme et il doit promouvoir une démocratie ouverte, l’égalité et le bien-être. Il doit encourager les élèves à reconnaître les conflits existant entre les valeurs affirmées et la réalité et à examiner de façon critique les difficultés et les atouts présents dans la société finlandaise et dans le développement international. Les élèves devraient être en mesure de se former une idée structurée des droits fondamentaux en Finlande, dans les pays nordiques et dans l’Union européenne, de ce qu’ils signifient en pratique et de la façon dont ils peuvent être respectés et promus.

286.Le Ministère de l’éducation a créé un groupe de travail chargé d’élaborer des propositions concernant l’éducation de base, en ce qui concerne des objectifs généraux nationaux et la répartition des heures de cours conformément aux objectifs fixés par le Programme gouvernemental. Le Gouvernement devrait fixer au début de 2011 la répartition des heures de cours, après quoi le Conseil national de l’éducation devra arrêter les principes devant régir le programme scolaire national pour l’éducation de base.

Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)

287.La Finlande poursuit l’action qu’elle avait entamée durant sa présidence de l’OSCE en 2009 et qui visait à renforcer la participation de la société civile et des défenseurs de droits de l’homme; elle s’efforcera de promouvoir l’exercice d’un contrôle plus efficace sur l’application des engagements pris. Ses domaines prioritaires seront la promotion d’une notion globale de la non-discrimination comprenant la discrimination fondée sur des raisons multiples, le statut des minorités sexuelles, et un examen plus approfondi des crimes dits crimes de haine.

Questions relatives aux Roms

288.En août 2010, le Ministère des affaires étrangères a décidé de créer un groupe de travail qu’il a chargé d’élaborer une stratégie visant à influencer la politique internationale concernant les Roms, comme proposé par le groupe de travail pour une politique nationale concernant les Roms. Cette proposition partait de l’idée que les Roms sont une minorité paneuropéenne qui accuse un retard considérable sur la population majoritaire dans de nombreux pays d’Europe et par rapport à la place qu’elle doit occuper dans la coopération européenne. La Finlande s’efforce de participer activement à la formulation d’une stratégie européenne concernant les Roms et d’influer sur cette stratégie, en offrant sa propre expérience et ses connaissances spécialisées, en proposant des modèles et expériences en matière d’insertion sociale et d’égalité et en tirant parti, elle-même, de l’expérience d’autres pays.

289.L’élaboration d’une politique globale concernant les Roms rend particulièrement nécessaire l’établissement d’un inventaire des politiques menées par le Conseil de l’Europe, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et l’Union européenne. Il faut ensuite comparer les politiques menées par les différents Etats membres de l’Union européenne et les Etats candidats; puis, il faudra examiner l’applicabilité à l’échelle de l’Europe de l’expérience et des modèles visant à promouvoir l’insertion sociale et l’égalité des Roms. C’est sur cette base que le groupe de travail entend élaborer une stratégie visant à influer sur la politique internationale concernant les Roms. La stratégie définira en priorité les objectifs d’une coopération internationale multilatérale sur les affaires roms.

290.Le groupe de travail est constitué de représentants des ministères clés (affaires sociales et santé, intérieur, emploi et économie, environnement, éducation et culture, et affaires étrangères), du Conseil consultatif pour les affaires roms, des organisations roms, ainsi que d’autres acteurs pertinents. Son mandat va jusqu’au 20 février 2011.