Nations Unies

CCPR/C/CAN/QPR/7

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

24 août 2021

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’homme

Liste de points établie avant la soumission du septième rapport périodique du Canada *

A.Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre du Pacte

1.Décrire tout fait notable survenu depuis l’adoption des précédentes observations finales du Comité en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme. Indiquer quelles sont les procédures qui permettent de donner effet aux constatations adoptées par le Comité au titre du Protocole facultatif et décrire les mesures prises pour assurer la pleine mise en œuvre de chacune des constatations concernant l’État partie, en particulier des constatations adoptées par le Comité en l’affaire Toussaint c . Canada. Décrire ce qui a été fait par l’État partie pour consulter les acteurs de la société civile et les fonctionnaires sur la mise en œuvre du Pacte.

B.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 27 du Pacte, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte (art. 2)

2.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 6), indiquer les mesures prises pour garantir que toutes les entreprises domiciliées sur le territoire de l’État partie ou relevant de sa juridiction, en particulier les entreprises minières, respectent les droits consacrés par le Pacte et les normes internationales dans toutes leurs activités, y compris à l’étranger. Donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir que les violations des droits de l’homme commises par les entreprises concernées ou dans lesquelles celles-ci sont impliquées fassent l’objet d’enquêtes sérieuses, et décrire notamment le mandat et la compétence de l’Ombudsman canadien de la responsabilité des entreprises. Exposer également ce qui a été fait pour garantir que les victimes d’atteintes aux droits de l’homme commises par les entreprises concernées ou dans lesquelles celles-ci sont impliquées, y compris à l’étranger, aient accès à la justice.

Lutte contre l’impunité et violations des droits de l’homme commises par le passé (art. 2, 6, 7, 14, 25, 26 et 27)

3.Fournir des renseignements sur : a) les mesures prises au cours de la période considérée pour donner suite aux appels à l’action lancés en 2015 par la Commission de vérité et réconciliation concernant la soustraction d’enfants autochtones de leurs communautés et leur intégration dans le système des pensionnats ; b) toutes les enquêtes menées sur les allégations de sévices et de maltraitance à enfants ou de décès d’enfants dans des foyers d’accueil, et fournir des données sur les poursuites engagées et les déclarations de culpabilité prononcées pour comportement pénalement répréhensible et sur les mesures de réparation ordonnées en faveur des victimes, notamment sur les indemnités versées et le soutien psychosocial dont les victimes ont pu bénéficier ; c) les mesures prises comme suite à la découverte de restes d’enfants sur les sites d’anciens pensionnats pour élèves autochtones, notamment en Saskatchewan et en Colombie-Britannique, en indiquant en particulier ce qui a été fait pour enquêter de manière exhaustive sur les circonstances de ces décès et l’identité des restes mis au jour, notamment au moyen d’analyses médico-légales, et assurer un recours aux victimes et aux membres de leur famille ; communiquer notamment des renseignements précis sur les enquêtes criminelles qui ont été ouvertes, les réparations accordées et le soutien psychosocial proposé aux populations touchées. Indiquer également comment l’État partie entend assurer la mise en œuvre effective du projet de loi C-15 récemment adopté sur l’application de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Non-discrimination (art. 2, 3, 6, 9, 25 et 26)

4.Décrire les mesures d’ordre législatif ou autre que l’État partie a prises pendant la période considérée pour prévenir et combattre la discrimination fondée sur le genre, l’orientation sexuelle, la condition d’autochtone, le handicap, la situation socioéconomique, la race, le statut de travailleur(se) du sexe, la religion, le statut VIH ou la nationalité. Décrire également toute mesure prise par l’État partie pour éviter que la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) aggrave les inégalités, la discrimination et l’exclusion, y compris toute mesure visant à garantir que les vaccins contre la COVID-19 soient accessibles à tous les groupes vulnérables.

5.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 18), donner des renseignements : a) sur les cas signalés d’emploi de la force létale contre des personnes issues de minorités raciales et de décès de ces personnes en garde à vue, et sur les mesures prises pour ouvrir des enquêtes et engager des poursuites dans toutes ces affaires ; b) sur les mesures visant à prévenir le profilage racial par les membres des forces de police ; c) sur les mesures prises pour remédier à la surreprésentation des personnes issues de minorités raciales ou ethniques, en particulier les autochtones et les personnes d’ascendance africaine, notamment les femmes, au sein du système de justice pénale à tous les niveaux.

6.Donner des renseignements sur l’ampleur des discours haineux et des crimes de haine dans l’État partie, notamment à l’égard des minorités religieuses, raciales ou sexuelles, comme les musulmans, les personnes d’ascendance africaine ou asiatique, et les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queers et intersexes. Décrire les mesures d’ordre législatif ou autre que l’État partie a prises pour lutter contre ces crimes de haine et ces discours haineux, notamment lorsqu’ils se produisent en ligne. Indiquer également si la pandémie de COVID‑19 a donné lieu à une augmentation des crimes de haine et des discours haineux et, dans l’affirmative, quelles mesures concrètes ont été prises face à ce phénomène.

Égalité entre hommes et femmes (art. 3 et 26)

7.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 7), fournir des informations : a) sur les mesures prises pour remédier à la persistance d’importants écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, qui touchent en particulier les femmes autochtones et les femmes issues de minorités, et notamment des renseignements sur la mise en œuvre de la loi sur l’équité salariale, et indiquer s’il est prévu de légiférer pour protéger les milieux de travail qui ne sont pas sous réglementation fédérale ; b) sur les mesures que l’État partie a prises au cours de la période considérée pour assurer une plus grande représentation des femmes, y compris des femmes issues de minorités et des femmes autochtones, aux postes de responsabilité dans les secteurs public et privé ; c) sur toute mesure ciblée visant à prévenir et à atténuer les effets de la pandémie de COVID-19 sur l’égalité entre hommes et femmes, ou à y remédier.

Violence à l’égard des femmes (art. 2, 3, 6, 7 et 26)

8.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 8), décrire les mesures que l’État partie a prises pour lutter contre la violence sexiste, notamment la violence familiale. Présenter : a) les mesures prises à ce jour pour élaborer un plan d’action national contre la violence sexiste qui couvre tous les domaines relevant de la compétence de l’État partie, ainsi que le calendrier fixé pour la mise en place de ce plan ; b) des données ventilées sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées au cours de la période considérée, en précisant les peines infligées, ainsi que des informations sur les mesures de soutien psychosocial accordées aux victimes, y compris la couverture géographique et la capacité des foyers d’accueil ; c) des informations sur les mesures adoptées pour protéger les femmes contre la violence sexiste, notamment la violence familiale, pendant la pandémie de COVID-19.

État d’urgence (art. 4)

9.Exposer les mesures que l’État partie a prises pour lutter contre la pandémie de COVID-19, ainsi que le fondement juridique de ces mesures. En particulier, préciser si certaines d’entre elles dérogent aux obligations qui incombent à l’État partie en vertu du Pacte. Dans l’affirmative, préciser si les mesures en question sont strictement nécessaires et proportionnées aux exigences de la situation, et si leur durée, leur étendue géographique et leur portée matérielle sont limitées, comme l’a préconisé le Comité dans sa déclaration sur les dérogations au Pacte dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Mesures de lutte contre le terrorisme (art. 2, 4, 7, 9, 14 et 17)

10.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 10), donner des renseignements sur la loi de 2017 sur la sécurité nationale, et expliquer en quoi elle est conforme aux dispositions du Pacte. Répondre en particulier aux préoccupations suscitées par le fait que cette loi confère aux organes chargés de la sécurité nationale le pouvoir de mettre en place une surveillance de masse, et que la législation n’offre pas les garanties d’une procédure régulière, notamment en facilitant la rétention d’informations nécessaires à la défense d’une personne dont le nom est inscrit sur une liste d’interdiction de vol.

11.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 9), fournir des informations : a) sur l’application des préconisations formulées dans les rapports de 2019 issus de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, y compris sur l’état d’avancement d’un plan d’action national visant à donner suite aux conclusions de l’Enquête ; b) sur les mesures prises pour dispenser aux agents de la force publique une formation qui tienne compte des différences culturelles et pour amener ceux-ci à rendre des comptes s’agissant de la tenue d’enquêtes approfondies sur les disparitions de femmes et de filles autochtones ; c) sur les mesures visant à garantir l’accès des victimes et des membres de leur famille à la justice, notamment sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées au cours de la période considérée pour les actes de violence en question.

Enfants présentant des variations des caractéristiques sexuelles (enfants intersexes) (art. 7, 9, 17, 24 et 26)

12.Indiquer les mesures qui ont été prises pour limiter ou interdire la pratique d’actes chirurgicaux ou de tout autre acte médical qui ne sont pas nécessaires sur des enfants intersexes, et ce, jusqu’à ce que les enfants concernés aient l’âge de pouvoir donner, au préalable, leur consentement libre et éclairé. Décrire l’état d’avancement de la modification de l’article 268 (par. 3) du Code criminel. Exposer également les mesures prises pour que les personnes qui ont subi une telle intervention chirurgicale ou tout autre acte médical sans avoir donné leur consentement aient effectivement accès à la justice et puissent obtenir réparation.

Droit à la vie (art. 6)

13.Eu égard à l’observation générale no 36 (2018) du Comité (par. 62), donner des renseignements sur les mesures prises pour prévenir et atténuer les effets des changements climatiques et de la dégradation de l’environnement, notamment sur l’exercice du droit à la vie, sur l’ensemble du territoire de l’État partie. Apporter des précisions sur : a) les mesures ciblées visant à lutter contre les effets des changements climatiques sur la sécurité alimentaire des communautés autochtones ; b) les mécanismes inclusifs de participation des groupes de la société civile et du grand public, y compris des femmes, des personnes handicapées, des peuples autochtones et des collectivités rurales, à l’élaboration et à la mise en œuvre des textes législatifs et des politiques sur les changements climatiques.

14.Eu égard à l’observation générale no 36 (2018) du Comité (par. 66), expliquer le maintien de la politique de l’État partie en matière de dissuasion nucléaire, notamment telle qu’elle est exposée dans le rapport de 2017 intitulé « Protection, Sécurité, Engagement : La politique de défense du Canada », et indiquer en quoi cette politique est compatible avec les dispositions du Pacte.

Interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et droit à la liberté et à la sécurité de la personne (art. 2, 7, 9, 10, 12 et 14)

15.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 14) : a) fournir des données sur la capacité d’accueil du système pénitentiaire et le nombre total de personnes incarcérées, ainsi que sur le recours à des mesures de substitution à la détention, notamment en cas d’infraction non violente liée, entre autres, à la drogue ; b) examiner les modifications apportées en 2019 à la loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et commenter les informations selon lesquelles les unités d’intervention structurée créées à la suite de ces changements législatifs n’ont pas permis de remédier au recours à l’isolement de longue durée au sein du système pénitentiaire ; c) donner des renseignements détaillés sur les conditions de vie dans les prisons, en particulier sur l’accès aux soins de santé, y compris aux services de santé mentale, et commenter les informations selon lesquelles les mesures de contrôle de la pandémie de COVID-19 dans les prisons, notamment les restrictions des activités exercées à l’extérieur des cellules, ont entravé l’accès aux soins de santé et entraîné la suspension des visites et des activités.

16.Commenter les informations selon lesquelles un nombre important de Canadiens qui sont parents de membres présumés de Daech sont soumis à un traitement inhumain et dégradant dans le camp de réfugiés de Hol, dans le nord-est de la République arabe syrienne. Préciser la politique de l’État partie en ce qui concerne le rapatriement, depuis la République arabe syrienne, de ces citoyens canadiens, dont beaucoup sont des femmes et des enfants, et indiquer si les enfants nés en République arabe syrienne de parents canadiens sont reconnus par l’État partie. Indiquer si le regroupement familial est pris en compte lorsqu’il s’agit de rendre une décision de rapatriement.

Élimination de l’esclavage, de la servitude et de la traite des personnes (art. 2, 7, 8 et 26)

17.Fournir : a) des renseignements sur la mise en œuvre et les résultats de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes 2019-2024, notamment sur les formations dispensées aux forces de l’ordre, au personnel judiciaire et aux membres des services de l’immigration sur la traite des personnes et la protection des victimes ; b) des informations sur les mesures prises pour repérer les victimes et leur fournir des services de protection et de réadaptation ; indiquer notamment le nombre d’abris de secours disponibles dans le pays ; c) des données sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées au cours de la période considérée, ainsi que sur les condamnations prononcées et les réparations accordées aux victimes.

Traitement des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile (art. 7, 9, 12, 13 et 24)

18.Eu égard à la précédente recommandation du Comité (par. 12) et au rapport sur le suivi des observations finales du Comité : a) fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que la détention des migrants et des demandeurs d’asile soit nécessaire et proportionnée, dure le moins longtemps possible et soit soumise régulièrement à un contrôle judiciaire indépendant ; b) décrire de quelle manière l’application effective de l’article 60 de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est assurée, et préciser si des enfants continuent d’être placés en détention dans la pratique ; c) exposer les mesures mises en place pour remédier aux conditions inhumaines et dégradantes qui régneraient dans les centres de détention d’immigrants, ainsi que pour prévenir la propagation de la COVID-19 dans ces centres.

19.Eu égard à la précédente recommandation du Comité (par. 13), fournir des informations : a) sur la compatibilité de l’Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique pour la coopération en matière d’examen des demandes de statut de réfugié présentées par des ressortissants de pays tiers avec les dispositions du Pacte ; b) sur la raison d’être des modifications apportées en 2019 à la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, en vertu desquelles une demande d’asile ne peut être transmise à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié lorsque le candidat à l’asile a déjà déposé une demande en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ou aux États-Unis d’Amérique, et sur leur compatibilité avec le Pacte ; c) sur la manière dont le droit de demander l’asile est protégé pendant la pandémie de COVID-19, notamment sur la compatibilité du décret 2020-0161 avec le Pacte. Décrire également les mesures prises pour protéger les apatrides ; indiquer notamment si l’État partie prévoit d’introduire une définition du terme « apatride » dans la législation fédérale sur l’immigration, de mettre en place une procédure de détermination du statut d’apatride et d’adhérer à la Convention de 1954.

Droit au respect de la vie privée (art. 17)

20.Donner des renseignements sur les mesures d’ordre législatif ou autre qui ont été adoptées pour garantir le droit au respect de la vie privée dans l’État partie, et notamment sur le cadre réglementaire régissant la collecte, le stockage, l’utilisation et la conservation des données personnelles, tant par l’État que par des acteurs non étatiques. À cet égard, commenter les informations selon lesquelles les membres de l’alliance entre services de renseignement « Five Eyes », dont fait partie l’État partie, invoquent des préoccupations liées à la sécurité nationale pour faire pression sur les entreprises technologiques afin qu’elles donnent aux responsables de l’application des lois un accès à des données chiffrées. Décrire également tout changement apporté à la collecte de données, à la législation sur la protection de la vie privée et aux pratiques de surveillance dans le contexte de la pandémie de COVID‑19.

Liberté de religion ou de conviction (art. 2, 18, 25 et 26)

21.Donner des renseignements sur le projet de loi no 21 du Québec, et indiquer si des dispositions interdisent à certains fonctionnaires provinciaux de porter des signes religieux et empêchent les personnes qui se couvrent le visage par conviction religieuse d’accéder à certains services publics. Donner des informations actualisées sur le statut juridique du projet de loi à la suite du recours en justice qui a été déposé, et préciser en quoi les dispositions de ce projet de loi sont compatibles avec les obligations qui incombent à l’État partie en vertu du Pacte.

Liberté d’expression et de réunion (art. 19 à 21)

22.Exposer les mesures prises pour faire respecter le droit à la liberté d’expression dans l’État partie, et expliquer notamment : a) les informations selon lesquelles des journalistes ont été empêchés d’exercer leur activité, placés en détention et inculpés pour avoir fait des reportages sur des manifestations d’autochtones ; b) si l’État partie a l’intention de réviser les articles 300 et 301 du Code criminel, qui criminalisent la diffamation ; c) quelles mesures d’ordre législatif ou autre ont été adoptées pour renforcer la protection des lanceurs d’alerte.

Droits de l’enfant (art. 23, 24 et 26)

23.Décrire les mesures prises pour garantir aux enfants autochtones l’égalité d’accès aux services, et indiquer notamment ce qui a été fait pour éliminer les obstacles à l’enregistrement des naissances et assurer la mise en œuvre effective du principe de Jordan. Présenter les mesures prises pour prévenir et combattre les châtiments corporels dans tous les contextes, notamment dans le cadre familial.

Droits des peuples autochtones (art. 2 et 25 à 27)

24.Eu égard aux précédentes observations finales (par. 16) et au rapport sur le suivi des observations finales du Comité, décrire les mesures prises pour assurer la promotion et la protection des droits des peuples autochtones et la participation effective de ces peuples aux décisions qui les concernent, en particulier pour ce qui est des terres, de l’eau et d’autres ressources naturelles. Donner des renseignements précis sur ce qui a été fait pour obtenir le consentement préalable, libre et éclairé des peuples autochtones, y compris des femmes autochtones, dont les terres et territoires sont touchés par une législation ou un projet comme le barrage du site C, ainsi que sur les mesures prises pour résoudre les litiges fonciers en cours avec les peuples autochtones.

25.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 17 et 19), décrire les mesures prises pour : a) réviser la loi sur les Indiens afin de la rendre totalement conforme au Pacte, et notamment pour appliquer pleinement la loi de 2011 sur l’équité entre les sexes relativement à l’inscription au registre des Indiens ; b) s’attaquer aux inégalités systémiques lorsqu’il s’agit de répondre aux besoins fondamentaux des peuples autochtones et de fournir à ceux-ci des services d’appui essentiels ; c) préserver les langues autochtones. Expliquer également ce qui a été fait pour offrir aux populations autochtones une protection complète contre la COVID-19, ainsi que pour garantir que les mesures de lutte contre la pandémie ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits que celles-ci tiennent du Pacte.