Années

Élèves

Écoles

Salles

Enseignants

1960

61 428

340

840

1 040

1970

170 000

778

1 164

2 169

1980

243 419

812

3 117

4 010

1988

286 422

1 014

3 665

4 563

2002

368 027

1 493

5 421

4 824

64.Il faut cependant souligner que les résultats quantitatifs importants qui précèdent se sont malheureusement accompagnés d’une dégradation de la qualité de l’enseignement, dont les principales causes sont notamment l’insuffisance de moyens matériels et financiers, l’absence d’une bonne politique de gestion des ressources humaines rigoureusement planifiée et le non‑paiement régulier des salaires, qui ont eu pour corollaire les années blanches et les innombrables grèves.

65.Ainsi, la prise de conscience de cette dégradation a donc conduit, avec l’appui de l’UNESCO, à un Séminaire national sur l’éducation et la formation en 1982, dont les issues ont fixé en cinq points les grandes orientations de la réforme du système éducatif centrafricain.

66.En dépit des grandes orientations et des efforts accomplis, la situation de l’éducation en République centrafricaine reste très préoccupante. En ce début du troisième millénaire, le pays ne dispose que d’une seule université et d’un seul lycée technique. De même, certaines zones du pays manquent cruellement d’écoles, et/ou les écoles existent mais il n’y a pas d’enseignants. La conséquence de cette situation est caractérisée par:

Le ratio enseignant/élèves très élevé (1/120 E) ce qui ne favorise guère un bon enseignement ou une bonne assimilation;

Le taux élevé des enfants en âge d’aller à l’école non scolarisés surtout en ce qui concerne les filles;

Le taux de déperdition scolaire important.

67.La combinaison de tous ces paramètres constitue la base de tout le phénomène d’analphabétisme très préjudiciable pour le développement du pays.

H. Sur le plan historique

68.Ancienne colonie française, la République centrafricaine a connu d’importants mouvements sociaux dont l’homme dans toutes ses dimensions humaines a été à la base au cours de son histoire.

Engagement de la République centrafricaine en matière des droits de l’homme

69.L’engagement de la République centrafricaine en faveur des droits de l’homme remonte à plus d’une décennie. Cet engagement s’est traduit par l’adhésion du pays à certains instruments universels, internationaux et régionaux en la matière. Ces instruments sont les suivants:

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé le 3 avril 1980;

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, signé le 3 avril 1980;

Le Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé le 3 avril 1980;

La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée le 16 mars 1971;

La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, signée le 21 juin 1991;

La Convention relative aux droits de l’enfant, signée le 23 avril 1992;

Le Statut de la Cour pénale internationale.

70.En somme, l’aperçu général sur la République centrafricaine qui précède révèle que le pays dispose des atouts majeurs et importants pour offrir au peuple centrafricain les conditions matérielles pour améliorer son existence et satisfaire ses besoins vitaux.

71.Mais ces atouts sont chaque jour et d’année en année occultés par des contraintes qui, somme toute, procèdent d’une ignorance, d’un manque de volonté à tous les niveaux de la société centrafricaine. Ce qui naturellement rend la perception et la réalisation des droits de l’homme mitigée, sinon difficile.

72.Aussi, les détails qui suivront permettront-ils de prendre la mesure des efforts entrepris par le pays en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qu’il a ratifié, de cerner les obstacles rencontrés et d’identifier les perspectives de solutions dont le nœud semble faire appel à d’intenses activités socioéducatives.

II. LES RÉGIMES POLITIQUES AVANT ET APRÈS L’INDÉPENDANCE

73.Avant même le déclenchement des mouvements pour les indépendances, les Oubanguiens, aujourd’hui Centrafricains, ont mené des luttes pour s’opposer à l’esclavage et aux traitements inhumains que leur infligeaient les colons. L’on se souviendra de la guerre de Kongo‑Wara des années 1928-1931.

74.Avec le mouvement des indépendances, le Président fondateur, Barthélemy Boganda, va éveiller la conscience nationale à travers ses combats d’idées fondées sur les droits de l’homme «Zo kwe zo», c’est-à-dire «La personne humaine est sacrée», inscrit dans le grand sceau, et la devise qui résume tous les principes fondamentaux des droits de l’homme, à savoir: «Unité−dignité−travail».

75.Après la mort de Barthélemy Boganda le 29 mars 1959 et depuis la proclamation de l’indépendance le 13 août 1960 par le Président David Dacko, qui dirigeait le pays jusqu’au premier coup d’État, la République centrafricaine a connu un cycle de régimes politiques marqué par des régimes issus des armes et des régimes issus des urnes. C’est ainsi que:

Le 1er janvier 1966, le colonel Jean‑Bedel Bokassa prend le pouvoir par les armes, érige le pays en empire en 1976 où il restera jusqu’en 1979. Son régime sera caractérisé par des graves violations des droits de l’homme, à savoir: assassinats, arrestations arbitraires, viols, etc.;

Le 21 septembre 1979, suite aux mouvements insurrectionnels de contestation du régime Bokassa, le Président David Dacko, aidé par l’opération Barracuda, reprend le pouvoir par les armes;

En mars 1981 après les élections pluralistes remportées par le Président Dacko, un régime démocratique s’installe sur la base de la Constitution de 1981;

Le 21 septembre 1981, suite à des contestations politiques appuyées par des soubresauts sociaux, le général d’armée André Kolingba renverse le régime démocratique par les armes. Celui-ci, après cinq années, va faire adopter une constitution au pays le 21 novembre 1986, par laquelle il sera élu Président de la République;

En 1993, sous la pression des mouvements sociaux consécutifs et l’avènement de la démocratie multipartite, des élections libres vont être organisées et vont porter le Président Ange Félix Patassé au pouvoir. Celui-ci va réussir à renouveler son mandat par les élections contestées en 1999 et gouverner jusqu’en mars 2003. Cependant, il faut souligner que ce régime a été marqué par de graves cas de violation des droits de l’homme, notamment: exécutions sommaires, enlèvements, crimes contre l’humanité, génocide, crimes d’extermination, intelligence avec des forces non conventionnelles, corruption, impunité, non‑paiement de salaire (35 mois), division du peuple, ethnisation de l’armée et de l’administration, etc. Tout cela va occasionner des mutineries et des mouvements sociaux;

Le 15 mars 2003, le général de division François Bozizé va donc abroger le régime (démocratique) de Ange Félix Patassé par un coup d’État qui a bénéficié du soutien total de toute la population centrafricaine déshumanisée. Il convient de souligner que le changement du 15 mars 2003, bien qu’accepté par la population, a commis beaucoup de graves cas de violation des droits de l’homme. Un programme consensuel de transition a été mis en place avec un gouvernement de transition, un conseil national de transition, l’organisation d’un dialogue national qui a permis aux Centrafricains de se réconcilier, la mise en place de la CEMI.

Le 27 décembre 2004, une nouvelle Constitution a été approuvée par le peuple, laquelle a prévu la création d’une Cour constitutionnelle. Le premier tour des élections législatives et présidentielles a eu lieu le 13 mars 2005 et le second tour est prévu pour le 8 mai 2005.

76.En outre, l’instabilité des régimes politiques, caractérisée par une alternance armes‑urnes, est un indicateur d’un sous-développement, en même temps qu’elle révèle la carence d’un programme de politique véritablement nationale. Cette carence, amplifiée par l’avènement du multipartisme sans formation-éducation avec au moins quarante‑six (46) partis politiques, apparaît comme un handicap à toute initiative de développement durable.

A. Contexte historique

77.La République centrafricaine, anciennement appelée Oubangui-Chari, faisait partie intégrante de l’Empire colonial français sous la quatrième République. Elle est devenue un territoire d’outre‑mer de l’Union française à la promulgation de la Constitution du 27 octobre 1946.

78.Ce territoire d’outre-mer sera doté d’une assemblée territoriale conformément à la loi‑cadre du 23 juin 1956, dite loi Defferre; cette assemblée avait un pouvoir délibérant.

79.Cette réforme introduit un régime parlementaire qui aboutit à une initiative politique du fonctionnement des institutions métropolitaines.

80.Pour la première fois, le suffrage universel est introduit dans les colonies, notamment en Oubangui-Chari, et supprime le double collège.

81.Le 17 mai 1957, le premier Conseil de gouvernement entre en fonction, et l’Assemblée territoriale est élue le 23 mars 1957. C’est alors qu’est créé un embryon d’une administration de l’Oubangui-Chari.

82.Avec la Constitution territoriale de 1958 sous le général De Gaulle, la possibilité est donnée aux territoires coloniaux de s’engager dans des voies qui les mèneront progressivement à l’indépendance.

83.Le 1er décembre 1958, l’Assemblée territoriale de l’Oubangui-Chari proclame la République centrafricaine. Le 8 décembre, le Conseil de gouvernement est transformé en gouvernement provisoire, et Boganda est porté à sa tête.

84.Ce gouvernement a été chargé d’élaborer la première Constitution centrafricaine, qui sera promulguée le 16 février 1959.

85.À partir de cette date, la République centrafricaine va connaître plusieurs constitutions et actes constitutionnels, occasionnés par l’instabilité politique.

86.La Constitution de 1986 va sauver le pays de cette instabilité en engageant la République centrafricaine dans un processus de démocratisation.

87.Mais la violation des dispositions de cette constitution, des lois et règlements d’administration publique, va encore plonger le pays dans l’instabilité politique qui n’est autre que les conséquences des troubles sociaux et militaro-politiques.

88.Une autre Constitution sera promulguée le 14 janvier 1995. Cette nouvelle Constitution sera suspendue et remplacée par les actes constitutionnels nos 1 et 2 du 15 mars 2003, et no 3 du 12 décembre 2003.

89.À ce jour, une nouvelle Constitution vient d’être adoptée par référendum et promulguée le 27 décembre 2004.

90.Ces constitutions et actes constitutionnels ont donné lieu à la promulgation des lois et à la prise des actes administratifs qui reconnaissent les droits de l’homme.

91.En effet, la RCA a ratifié les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme du 16 décembre 1966.

92.À la lumière des constitutions et des lois promulguées par la RCA, une analyse sera faite sur la manière dont notre pays a mis en application les dispositions de l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

B. Cadre juridique

93.Les constitutions et les lois organiques adoptées par les différents régimes qu’a connus la RCA affirment l’attachement à la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, aux Pactes internationaux relatifs d’une part aux droits économiques, sociaux et culturels, et d’autre part aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966.

94.Ces mêmes instruments juridiques nationaux affirment que le suffrage universel est la seule source de la légitimité du pouvoir politique.

95.Ces constitutions et lois reconnaissent l’égalité des êtres humains, devant la loi, concernant l’emploi sans distinction de race, d’origine ethnique, de région, de sexe et de religion.

96.Elles reconnaissent le droit de voter et d’être élu, d’accéder aux fonctions publiques et de participer à la direction des affaires publiques sans restriction autorisée par la loi.

1. Sur les constitutions

97.La Constitution de 1959:

Le pouvoir exécutif est détenu par le Président du gouvernement investi par l’Assemblée législative pour cinq (5) ans.

Cette assemblée législative est élue au scrutin de liste dans les circonscriptions régionales.

98.La Constitution de 1964 établit le suffrage universel à un tour pour l’élection du Président de la République, alors que l’Assemblée nationale est élue sur une liste nationale unique présentée par le Parti MESAN (Mouvement d’évolution sociale de l’Afrique noire).

99.La Constitution du 4 décembre 1977:

Le chef de l’État est proclamé Empereur par le Congrès extraordinaire du MESAN, tandis que l’Assemblée nationale est composée de députés élus qui bénéficient de toutes les immunités.

100.La Constitution du 1er février 1981 rétablit le suffrage universel pour l’élection du Président de la République, des députés et de leurs suppléants.

101.Le mandat du Président de la République est de six ans, rééligible une seule fois, alors que les députés et leurs suppléants sont élus pour cinq (5) ans.

102.La Constitution du 26 novembre 1986 reconduit le suffrage universel direct pour le Président de la République pour un mandat de six (6) ans, et rééligible indéfiniment.

103.Le Parlement est composé de deux chambres: l’Assemblée nationale composée des députés élus au suffrage universel, le Conseil économique et social composé pour moitié des conseillers élus et pour moitié des conseillers nommés par les pouvoirs publics. Leur mandat est de cinq (5) ans.

104.La Constitution du 14 janvier 1995:

Cette constitution, restée en vigueur jusqu’au 15 mars 2003, confirme dans le préambule que le suffrage universel est la seule source de la légitimité du pouvoir politique.

105.La Constitution du 27 décembre 2004:

La République réaffirme son attachement à la Déclaration universelle des droits de l’homme, aux Pactes internationaux relatifs à ces droits, à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981 et aux Conventions internationales, dûment ratifiées.

106.L’article 5 de cette constitution affirme l’égalité de tous les êtres humains devant la loi et sans aucune distinction; l’homme et la femme sont égaux dans tous les domaines.

107.Il n’y a en RCA ni sujets, ni privilège de lieu de naissance, de personne et de famille.

108.L’article 9 garantit à chaque citoyen le droit au travail, au repos et aux besoins dans le respect des exigences du développement national. Il lui assure les conditions favorables à son épanouissement par une politique efficiente de l’emploi. Tous les citoyens sont égaux devant l’emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions ou de ses croyances.

109.Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses représentants, à la détermination des conditions de travail.

110.S’agissant du pouvoir exécutif, l’article 20 de la Constitution dispose que: «Le peuple centrafricain élit au suffrage universel direct le Président de la République».

111.Concernant le pouvoir judiciaire, l’article 78 de la Constitution dispose que: «La justice constitue un pouvoir indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif».

112.Pour le pouvoir législatif, l’article 46 dispose que: «Le peuple centrafricain élit au suffrage direct des citoyens qui constituent le Parlement et qui portent le titre de député».

2. Sur les actes constitutionnels

113.Les actes constitutionnels ont été pris en 1966, 1979, 1981 et 2003.

L’acte constitutionnel no 1 du 1er janvier 1966 dissout la Constitution de 1964.

L’acte constitutionnel no 2 du 8 janvier 1966 fixe l’organisation provisoire des pouvoirs publics.

114.L’article 19 dispose que le Président de la République assume la totalité du pouvoir exécutif. Il légifère par ordonnance.

L’acte constitutionnel du 21 septembre 1979 rétablit la République.

115.Le Président de la République, assisté d’un vice-président, assume la totalité du pouvoir public.

L’acte constitutionnel du 1er septembre 1981 crée un Comité militaire de redressement national (CMRN) qui assume les pouvoirs exécutif et législatif, et les fonctions dévolues au chef de l’État sont confiées au chef du CMRN.

L’acte constitutionnel no 1 de 1985 dissout le Comité militaire de redressement national et confère au chef de ce comité les fonctions de chef de l’État et de gouvernement. Il lui permet d’assurer la totalité du pouvoir exécutif.

L’acte constitutionnel no 1 du 15 mars 2003 suspend la Constitution de 1995, dissout par voie constitutionnelle l’Assemblée nationale et met fin aux fonctions du Président de la République et du Gouvernement.

116.L’auteur du coup d’État assume les fonctions de président de la République, chef de l’État. Il légifère par ordonnance en conseil des ministres.

L’acte constitutionnel no 2 du 15 mars 2003 porte organisation provisoire des pouvoirs de l’État.

L’acte constitutionnel no 3 du 12 décembre 2003 crée un poste de vice-président de la République.

117.En somme, les actes constitutionnels n’ont pour effet que de perturber l’ordre constitutionnel par la dissolution de la Constitution et de l’Assemblée nationale et par la mise en place des pouvoirs provisoires en mettant fin aux pouvoirs du chef de l’État démocratiquement élu.

3. Sur les lois et règlements

118.La loi no 61/221 relative au Code du travail en RCA dispose en son article 1 que la notion de «travailleur» est indispensable, et précise que cette notion ne fait aucune distinction de sexe et de nationalité. Ce code s’applique aux travailleurs du secteur privé et parapublic.

En ce qui concerne les fonctionnaires publics:

La loi no 61 apporte des garanties fondamentales aux fonctionnaires de l’État. Les dispositions de cette loi seront modifiées et complétées par:

L’ordonnance no 93.008 du 14 juin 1993 portant statut général de la fonction publique.

119.L’article 4 de cette ordonnance dispose qu’aucune distinction n’est faite entre les deux sexes et qu’aucune distinction ethnique, régionale ou fondée sur les opinions politiques ou religieuses ne doit être faite dans l’application de cette ordonnance.

120.Tout acte préjudiciable découlant de cette distinction doit être considéré comme nul et de nul effet.

121.Le décret no 94.041 du 2 février 1994 fait application de cette ordonnance.

La loi no 99.016 du 16 juillet 1999 modifie et complète certaines dispositions de l’ordonnance précitée.

Toutefois, son article 4 reprend les mêmes dispositions que celles de l’ordonnance 93.008 du 14 juin 1993.

122.Le décret no 00.172 du 10 juillet 2000 fixe les conditions d’application de la loi no 99.016. Il stipule en son article 3 que «L’accès aux emplois publics est ouvert sans discrimination aucune aux Centrafricains dans les conditions fixées à l’article 4 de la loi no 99.016 du 16 juillet 1999».

Telles sont les dispositions concernant les emplois publics et privés.

123.En ce qui concerne la participation à la direction des affaires publiques directement ou par l’intermédiaire des représentants librement choisis:

124.La loi no 98.004 du 27 mars 1998 portant Code électoral de la RCA dispose en son article 1 que «L’élection est le choix fait par le peuple par la voix des suffrages»:

En vue de désigner les citoyens appelés à la gestion des affaires publiques de la nation et des collectivités territoriales;

En vue de consultations référendaires.

125.Cette élection se fait au suffrage universel, égal et secret, direct ou indirect (art. 2).

126.Aux termes de l’article 4, les électeurs sont des personnes des deux sexes, de nationalité centrafricaine, âgées de 18 ans révolus et jouissant de leurs droits civiques, et régulièrement inscrites sur la liste électorale.

127.Pour la préparation, l’organisation, la supervision et le contrôle des élections présidentielles, législatives, régionales, municipales et des consultations référendaires, le Code électoral a créé en son article 7 une «Commission électorale mixte indépendante (CEMI)».

128.Les élections législatives de 1998 et présidentielles de 1999 ont été organisées par la CEMI.

129.Pour pouvoir voter, les électeurs doivent être inscrits obligatoirement sur des listes électorales de leur circonscription électorale et disposer d’une carte électorale (art. 9).

130.Afin d’éviter les fraudes électorales, l’article 10 dispose que «Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales».

131.Pour être élu, tout candidat doit constituer un dossier de candidature conformément à l’article 29 et justifier de sa nationalité. Une caution est fixée et le montant varie selon le mandat électif.

132.Au vu des dispositions constitutionnelles et légales rapportées ci-dessus, la RCA dispose des instruments juridiques conformément à l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Mais des insuffisances sont constatées dans leur application.

4. Sur les insuffisances constatées

133.En ce qui concerne l’accès aux fonctions et emplois publics:

Pendant la période de 1960 (Indépendance) à 1983, les intégrations dans la Fonction publique centrafricaine ainsi que les nominations aux fonctions politiques, aux postes de responsabilité administrative et technique se faisaient sans discrimination, sans distinction ethnique, tribale, régionale et politique.

134.Avec l’avènement du multipartisme, et particulièrement pendant la période de 1983 à 2003, des divisions et discriminations sont apparues dans l’Administration publique centrafricaine.

135.Certains termes ont vu le jour, par exemple: «le Grand Est» ou «le Grand Nord».

136.Les concours de sélection pour l’accès dans des établissements d’enseignement professionnel, les intégrations dans la fonction publique, les nominations aux postes de responsabilité, l’entrée dans l’équipe gouvernementale se faisaient selon l’appartenance ethnique, tribale, régionale, religieuse ou politique.

137.Certains hauts cadres ont été relevés de leurs fonctions pour leurs opinions politiques ou leur appartenance ethnique ou régionale. C’était «la chasse aux sorcières».

138.Par ailleurs, un autre système d’intégration des diplômés est apparu dans l’administration publique. C’est le système de «quotas».

139.Au lieu d’intégrer tous les diplômés de la même promotion, un quota est attribué à chaque département ministériel. Un nombre limité de jeunes diplômés sont admis à l’intégration, tandis que les autres attendent plusieurs années encore.

140.Parfois les nouveaux diplômés sont intégrés avant les anciens.

141.Tout cela crée des discriminations interdites par les lois.

142.Aussi les agents subalternes, par affinité ethnique ou politique, sont nommés aux hautes fonctions d’autorité pour commander des cadres de haut niveau, créant ainsi un malaise administratif.

143.En ce qui concerne l’élection des citoyens à la gestion des affaires publiques, les dispositions des constitutions et des lois sont souvent violées.

144.La prise de pouvoir par la force (coup d’État) est l’une des violations les plus fréquentes en République centrafricaine:

Les coups d’État de 1966, 1979, 1981 et 2003 sont des exemples frappants.

145.Les dispositions légales portant organisation des collectivités locales sont souvent violées. Les conseillers municipaux et les maires de communes ne sont pas élus conformément à la loi, mais sont nommés par décret présidentiel.

III. LES MESURES PRISES POUR LA MISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES DU PACTE

A. Les droits civils

146.La RCA a toujours exprimé sa volonté politique de promouvoir et de protéger les droits civils. Cette volonté s’est régulièrement manifestée.

1. Le droit à l’égalité (art. 3 du Pacte)

147.Animé par le souci d’assurer à l’homme sa dignité, le Président fondateur de la République centrafricaine, Barthélemy Boganda a énoncé le principe de «Zo kwe zo».

148.Les termes de l’article 1 de la Constitution du 14 janvier 1995 abrogée et l’acte constitutionnel no 1 en son article 6 disposent que: «Tous les Centrafricains naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs. Toute discrimination fondée sur l’origine sociale, la couleur, la langue, la race, le sexe, la religion et l’opinion politique est prohibée».

149.Cette disposition consacre une égalité formelle entre l’homme et la femme. Une politique volontariste peut être notée dans ce domaine avec l’existence d’un ministère spécifiquement chargé de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille.

150.En dépit de ces avancées, il existe encore des lacunes, notamment le droit successoral, le non‑respect de quotas de 30 % aux femmes dans les postes de responsabilité (moins de 5 %). Des textes sont toutefois en cours d’élaboration dans un cadre participatif impliquant tous les acteurs concernés afin de disposer d’une législation consensuelle suivant les actes du dialogue national tenu du 15 au 27 septembre 2003.

151.Ces textes tiendront compte des dispositions des différents instruments juridiques internationaux visant à consacrer l’égalité des droits entre l’homme et la femme.

152.À cet effet, la RCA s’est engagée dans un processus de relecture des textes d’ordre législatif, à savoir: la Constitution, le Code pénal, le Code de procédure pénale, le Code électoral, le Code militaire, le Code du travail, la loi portant sur la minorité pénale et institution de juridictions pour mineurs, l’ordonnance réglementant les partis politiques, etc.

153.Ainsi, toute personne qui s’estime lésée par une mesure prise au nom de l’État ou de l’un de ses membres peut contester celle-ci devant les tribunaux de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif. En RCA, l’État ne bénéficie d’aucune immunité pour les cas d’atteinte aux droits de l’homme.

154.De ce fait, toutes les personnes résidant dans le pays, qu’elles soient Centrafricaines ou étrangères, sont, sauf dispositions légales contraires, égales devant la loi, et ont droit, sans distinction aucune, à une égale protection de la loi. Le droit de saisir la justice leur est aussi garanti.

a) L’égalité devant les cours et tribunaux (art. 14 et 26 du Pacte )

155.L’égalité devant la justice est un principe général de droit qui a valeur constitutionnelle (acte constitutionnel du 15 mars 2003) explicité par le Code de procédure pénale, le Code de procédure civile et le Code OHADA.

156.Les jugements rendus en matière pénale et civile sont publics, sauf si l’intérêt de mineurs exige qu’il en soit autrement (procédure devant les juridictions pour mineurs) ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.

157.En vertu de l’article 1 de la Constitution du 14 janvier 1995: «Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par la juridiction compétente. Le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par l’avocat de son choix, est garanti», sauf en enquête préliminaire.

158.Néanmoins, dans le cadre de la relecture des textes de projets de réforme, le Code de procédure pénale a prévu l’intervention de l’avocat dès l’enquête préliminaire. Aussi, le prévenu est-il informé dans le plus court délai de la nature et des motifs de l’accusation portée contre lui. Il peut se voir attribuer d’office un conseil sans frais s’il n’a pas les moyens de le rémunérer, en matière criminelle. Il peut se faire assister gratuitement d’un interprète et est libre de plaider coupable ou non.

159.Ainsi, toute personne déclarée coupable peut user des voies de recours pour attaquer la décision rendue.

b) L’assistance judiciaire (art. 14, al. 3)

160.Les parties choisissent librement leur conseil, soit pour se faire représenter soit pour se faire assister, suivant que le texte permet ou ordonne.

161.Le mandat de représentation en justice emporte le pouvoir et le devoir d’accomplir au nom du mandat les actes de procédure. La mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger. Le mandat de représentation emporte mission d’assistance, sauf disposition ou convention contraire. Une partie n’est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.

162.Le nom du représentant et sa qualité doivent être portés à la connaissance du juge par la déclaration au greffe de la juridiction. Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu mandat ou mission. L’assistance judiciaire peut être accordée, en tout état de cause, à toutes personnes ainsi qu’aux associations privées ayant pour objet une œuvre d’assistance et jouissant de la personnalité civile lorsque, à raison de l’insuffisance de leurs ressources, ces personnes et associations se trouvent dans l’impossibilité d’exercer leur droit en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il convient cependant de préciser que l’assistance judiciaire est accordée aux indigents ayant bénéficié d’un certificat d’indigence dûment délivré par le maire.

163.Elle est applicable à tous les litiges portés devant les juridictions de droit commun et d’ordre administratif. Elle s’étend de plein droit aux actes et procédures d’exécution à opérer en vertu des décisions en vue desquelles elle a été accordée.

164.Elle peut en outre être accordée pour tous actes et procédures d’exécution à opérer en vertu de décisions obtenues sans le bénéfice de cette assistance, ou de tous actes, même conventionnels, si les ressources de la partie qui poursuit l’exécution sont insuffisantes.

165.L’adhésion à l’assistance judiciaire est prononcée par un bureau établi au siège du tribunal de première instance, ou de la justice de paix à compétence étendue et composée de:

Un représentant du Parquet;

Un représentant du Conseil de l’ordre;

Un représentant de la mairie.

166.Toute personne qui réclame assistance adresse, avec les pièces justificatives, sa demande écrite sur papier libre, ou la formule verbalement au parquet du lieu où siège le bureau d’assistance de son domicile. Le bureau, qui doit statuer dans le plus bref délai, constate l’indigence, accorde ou refuse l’assistance sollicitée. L’assistance judiciaire est accordée d’office à toute personne accusée devant la cour d’assises et à tout mineur. Toutefois, le taux de recours à cette assistance en matière civile est très faible du fait de la non-vulgarisation des textes en la matière et de la non‑fonctionnalité des structures.

2. Le droit à la non-discrimination (art. 2 du Pacte)

167.La Constitution du 14 janvier 1995, le Code pénal et l’acte constitutionnel no 1 du 15 mars 2003 disposent que: «Tout propos, tout acte de nature à établir ou à faire naître une discrimination raciale ou ethnique, tout propos, tout acte ayant pour but de provoquer ou d’entretenir une propagande régionaliste, toute propagande de nouvelles tendant à porter atteinte à l’unité de la nation et au crédit de l’État, toute manifestation contraire à la liberté de conscience et à la liberté de culte susceptible de dresser les citoyens les uns contre les autres sera puni».

168.Il en est ainsi de la nouvelle Constitution du 27 décembre 2004, qui dispose en son article 5 que: «Tous les êtres humains sont égaux devant la loi sans distinction de race, de sexe, de religion, d’appartenance politique et de position sociale».

a) Condamnation de toute propagande raciale ou d’organisations qui la pratiquent (art. 20 du Pacte)

169.Conformément aux dispositions des articles 1 et 2 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et l’article 77 du Code pénal répriment les comportements racistes.

170.La RCA a ratifié par la loi no 88.021 du 6 décembre 1988 la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Depuis, des efforts ont été faits sur le plan normatif mais, dans la pratique, des discriminations persistent, notamment le non‑accès à certains emplois comme la maçonnerie, la mécanique, etc.

b) Les étrangers établis en RCA (art. 2 du Pacte)

171.Selon la législation centrafricaine, l’étranger est un individu de nationalité étrangère mais également celui n’ayant aucune nationalité (apatride).

172.Les droits reconnus aux sujets étrangers séjournant en Centrafrique relèvent aussi bien du droit public que du droit privé.

i) Les droits relevant du droit public

173.Nous nous limiterons aux droits politiques et aux libertés publiques.

174.S’agissant des droits politiques qui impliquent une participation plus ou moins directe à l’action du gouvernement de l’État et à son administration, ils ne peuvent être reconnus aux étrangers. À cet égard, les étrangers qui résident en Centrafrique sont privés de l’électorat, de l’éligibilité à l’Assemblée nationale et aux fonctions électives. Ils ne peuvent pas être nommés à des fonctions publiques et ne sont par contre pas soumis aux charges publiques qui sont la contrepartie de ces droits, notamment les obligations militaires; mais ils sont exposés aux réquisitions en cas d’urgence ou de guerre et assujettis aux impôts qui ne sont pas liés à la qualité de national.

175.Quant aux libertés publiques et aux services publics, les étrangers y ont accès car il s’agit des droits qui répondent à des besoins fondamentaux de l’homme.

176.Les libertés d’association et d’expression sont limitées au devoir de réserve ou de neutralité. En ce qui concerne les services publics, les étrangers ont accès à l’enseignement, à la santé et à la protection sociale.

ii) Les droits relevant du droit privé

177.Les étrangers jouissent en principe des droits qui ne leur sont pas spécialement refusés. Ces droits peuvent revêtir un caractère extrapatrimonial, patrimonial ou professionnel.

178.En ce qui concerne les droits extrapatrimoniaux, l’étranger jouit du droit au mariage, même s’il est résident temporaire. De même, il peut ester en justice pour défendre ses intérêts.

179.S’agissant des droits patrimoniaux, l’étranger peut acquérir des immeubles et des biens meubles et faire toutes les opérations sur ces biens. Quant aux droits de propriété littéraire et artistique, on retient le principe des Conventions de Berne de 1886 et de Genève de 1952, c’est‑à‑dire le principe de l’assimilation des œuvres publiées sur le territoire d’un État contractant aux œuvres d’un État dans lequel la protection est réclamée.

180.Quant aux droits professionnels, enfin, c’est dans ce domaine que l’on relève le plus d’interdictions car l’accès limité à de nombreuses professions écarte bien évidemment la crainte de l’influence trop grande des étrangers ou de leur incompétence, ou tout simplement de leur concurrence.

181.À partir du moment où un étranger réside normalement dans le pays, il peut être soit employé, soit même employeur dans la mesure où il obtient l’agrément du Ministère du commerce et de l’industrie et est titulaire de la carte professionnelle de commerçant.

182.Cependant, l’article 26 de l’ordonnance no 85.017 du 26 juin 1985 interdit aux étrangers, sauf autorisation préalable, d’exercer les fonctions ou professions telles que: agent de douane, de transit, concessionnaire de transport, agent d’immigration‑émigration, consignataire de bateau et agent maritime, tenancier de bureau de placement, ravitailleur de navire, entrepreneur de transports en commun, débitant de boissons, changeur de monnaie, dépositaire de journaux et écrits périodiques, commerçant en armes et munitions, fabricant ou commerçant d’appareils radioélectriques et de pièces détachées, exploitant de dépôt de produits pétroliers, organisateur de convois de pèlerins ou de tourisme, agent d’affaires, de renseignements, écrivain public, adjudicateur de concession de service public, de mine ou de force hydroélectrique, et enfin prospecteur minier.

183.Cette liste n’est pas limitative et peut être étendue. Par contre, une fois installés, les employeurs et les travailleurs étrangers sont assimilés aux nationaux.

c) L’expulsion hors du territoire (art. 13 du Pacte)

184.Il convient de déterminer la catégorie des personnes sujettes à l’expulsion avant de préciser la procédure et les conséquences de cette mesure.

i) Les personnes sujettes à l’expulsion

185.Il s’agit des étrangers dont la présence constituerait une menace pour l’ordre public; ceux‑ci seront expulsés si toutefois ils ont été condamnés pour crime ou délit. Mais l’article 27 de l’ordonnance no 85.017 qui consacre cette mesure ne fixe pas un minimum de peine en deçà duquel l’expulsion ne saurait être envisagée, ni les conditions de cette peine, c’est-à-dire avec ou sans sursis.

186.Il s’agit en outre des étrangers ayant contrevenu à l’article 8 de l’ordonnance précitée. En effet, cet article impose aux étrangers un «devoir de réserve» et leur interdit d’avoir des activités politiques ou de s’immiscer dans les affaires intérieures de l’État. Dans ce cas, l’étranger, même s’il n’est pas condamné par le juge répressif, sera expulsé.

ii) La procédure d’expulsion

187.L’expulsion est toujours prononcée par arrêté du Ministre de l’intérieur, lequel arrêté mentionne clairement les motifs de la décision.

188.Il est notifié sans délai à l’étranger qui en est frappé. Aux termes de l’article 28 de la même ordonnance, un appel peut être fait dans les 48 heures de la notification auprès du tribunal administratif; le recours auprès du juge administratif peut s’analyser en l’espèce en:

Un recours pour illégalité, par exemple si l’intéressé peut faire valoir sa qualité de centrafricain ou s’il dénonce un vice de procédure;

Un recours pour excès de pouvoir au cas où il y avait par exemple erreur manifeste d’appréciation.

189.Cette erreur laisse entrevoir un sursis à exécution de l’arrêté ministériel d’expulsion ou l’abrogation de ce dernier par son auteur.

iii) Les conséquences de l’expulsion

190.La mesure d’expulsion, lorsqu’elle n’est pas entachée d’erreur ou plus exactement lorsqu’elle n’est pas contestée devant le juge, emporte l’obligation principale pour l’étranger de quitter le territoire et de ne pas y réapparaître sans autorisation préalable écrite du Ministre de l’intérieur.

191.Ainsi, l’étranger expulsé qui se serait soustrait à cette obligation se placerait dans la situation de ceux qui se sont introduits frauduleusement sur le territoire et pourra se voir infliger les peines prévues à l’article 29 de l’ordonnance no 85.017. Le plus souvent, l’administration procède à l’exécution d’office des arrêtés d’expulsion. C’est‑à‑dire que l’expulsé est reconduit à la frontière après avoir été retenu dans les locaux de la police ou de la gendarmerie. Toutefois, l’expulsion peut être tempérée et remplacée par l’assignation en résidence surveillée, notamment lorsque l’étranger est dans l’impossibilité de quitter le territoire. Dans ce cas, l’étranger se doit de rester dans les lieux qui lui sont fixés et de se présenter périodiquement au Service de police ou de gendarmerie. Il ne peut s’éloigner sans autorisation de ces lieux, sous peine d’encourir les mêmes sanctions que s’il avait enfreint un arrêté d’expulsion.

3. Le droit à la vie et à la protection de la personne humaine (art. 6, 7 et 8 du Pacte)

192.Aux termes des articles 1 et 3 du Titre I de la Constitution du 27 décembre 2004: «La personne humaine est sacrée et inviolable. Chacun a droit à la vie et à l’intégrité corporelle». Ce droit est protégé par les lois no 62.239 du 18 juillet 1961 portant création du Code pénal centrafricain et no 61/265 du 15 janvier 1961 portant création du Code de procédure pénale et les textes modifiants subséquents.

193.Aussi les articles 2, 3 et 5 de la Constitution suspendue et l’acte constitutionnel no 1 du 15 mars 2003 offrent-ils des garanties contre les arrestations et détentions arbitraires, les actes de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants.

194.Les dispositions ci-dessus rappelées trouvent leur fondement dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, ratifiées par la RCA.

195.Il en résulte que toute personne arrêtée ou détenue doit être traitée de façon à préserver sa dignité et à garantir son intégrité physique et morale.

196.Quant au Code de procédure pénale, il dispose que la police judiciaire, chargée de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en chercher les auteurs, exerce sous la direction du Procureur de la République, la surveillance du procureur général et le contrôle de la chambre d’accusation.

197.La police judiciaire est constituée par les officiers et agents habilités à cet effet (art. 11 du Code de procédure pénale).

198.Pour les nécessités de l’enquête, le Code susvisé autorise en son article … l’officier de police judiciaire à garder à sa disposition toute personne, exception faite des mineurs, pendant 48 heures. Ce délai de garde à vue peut être prolongé de 24 heures sur autorisation écrite du Procureur de la république.

199.En tout état de cause, toute personne suspectée, poursuivie ou inculpée est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie. Elle a le droit d’être informée des charges retenues contre elle et d’être assistée d’un conseil de son choix.

200.À cet effet, signalons que le Ministre de la justice/garde des sceaux a expressément instruit aux procureurs généraux, procureurs de la République et juges de paix «de procéder de façon systématique à un contrôle rigoureux des services de police, de gendarmerie et des prisons afin de mettre un terme sans délai à toutes les formes d’atteinte aux droits de l’homme».

201.En matière correctionnelle ou criminelle, le juge d’instruction peut mettre l’inculpé en détention provisoire suivant ordonnance motivée, ou le placer sous contrôle judiciaire.

202.Dans ce dernier cas, l’ordonnance n’a pas besoin d’être motivée et elle n’est pas susceptible d’appel.

203.En toute matière et à tout moment de la procédure, la mise en liberté assortie ou non de contrôle judiciaire peut être ordonnée par le juge d’instruction, soit sur réquisition du ministère public, soit d’office.

204.Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Et cette cause doit être portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Dans la réalité, on note en RCA qu’il existe une institution de police judiciaire dénommée Office central de répression du banditisme (OCRB), qui pratique systématiquement des exécutions sommaires et extrajudiciaires en toute impunité à l’encontre des bandits.

4. La peine de mort (art. 6, al. 2 et 4, du Pacte)

205.En RCA, la peine de mort fait partie de l’arsenal répressif. Mais il faut relever que depuis 1981 il n’a plus été procédé à aucune exécution capitale en RCA.

206.Le nouveau Code pénal qui sera bientôt adopté ne prévoit plus la peine de mort en matière d’atteinte aux biens publics, ce qui constitue une avancée notable.

207.Par ailleurs, tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. C’est ainsi que certaines condamnations à mort ont été commuées en peines de réclusion à perpétuité ou à temps par le chef de l’État en vertu du droit de grâce qu’il détient.

5. Le droit au travail (art. 8 du Pacte)

208.Le marché de l’emploi en RCA est en général très faible. Il représente à l’heure actuelle environ 70 000 emplois salariés dans le secteur formel, et plus des trois quarts de la population active sont occupés dans l’agriculture.

209.Après l’indépendance, le marché du travail était en forte augmentation, avec la création de plusieurs entreprises entraînant automatiquement la création de milliers d’emplois. C’est la période du recrutement systématique de diplômés dans la fonction publique.

210.La crise économique mondiale qui s’est accentuée vers les années 70 s’est répercutée sur l’économie centrafricaine et a entraîné plusieurs fermetures d’entreprises, avec comme conséquence la perte d’emploi pour beaucoup de travailleurs. Les crises sociopolitiques qui ont secoué ce pays, la dévaluation du franc CFA et l’expansion rapide de la main‑d’œuvre due aux taux élevés de croissance démographique ont aggravé les problèmes de l’emploi en RCA, d’où l’accroissement rapide du chômage et du sous-emploi des jeunes diplômés.

211.La politique nationale menée jusqu’à ce jour concerne plus particulièrement la centrafricanisation des emplois. Cette politique vise essentiellement à redresser les déséquilibres de la structure ethnique de l’emploi par le remplacement progressif des étrangers par les nationaux.

212.Cette politique a démarré en 1964 avec la loi no 04/39 du 26 novembre 1964, instituant le contrôle de l’emploi des travailleurs étrangers. Cette loi dispose que: «Tous les employeurs établis en RCA devront fournir pour le 31 décembre 1964 la liste du personnel salarié étranger à leur service».

213.La loi no 64/69 constitue l’embauche du personnel salarié étranger avec l’autorisation préalable du Ministre en charge du travail, après avis du Ministre de l’économie nationale.

214.Cette politique s’est poursuivie en 1974 par l’adoption de l’ordonnance no 71/087 du 6 avril 1971 qui réglemente les conditions d’exercice des fonctions de direction et de responsabilité dans les entreprises privées installées en RCA.

215.L’article 1 de cette ordonnance fait obligation aux entreprises privées établies en RCA de former des cadres centrafricains.

216.L’article 2 interdit aux étrangers d’occuper des fonctions de directeur, chef de service ou chef de bureau, chef de chantier ou d’atelier, ou encore d’adjoint aux titulaires de l’une de ces fonctions. Toutefois, exception est faite pour les fondés de pouvoir, les délégués et mandataires.

217.Le décret d’application pris en 1974 a levé l’interdiction, mais par contre a exigé aux entreprises d’adjoindre un Centrafricain à chaque travailleur étranger occupant les postes de responsabilité énumérés ci-haut. Il précise que «Les travailleurs étrangers auxquels sont adjoints les Centrafricains devront former méthodiquement et complètement ces derniers, et ceci sous le contrôle du fondé de pouvoir, délégué ou mandataire de l’entreprise».

218.Une seconde ordonnance a été prise en 1976 pour réglementer l’engagement des travailleurs étrangers. Comme souligné dans l’introduction, cette politique de centrafricanisation des emplois a réussi dans la fonction publique et non dans le secteur privé, où on relève encore un nombre élevé d’étrangers dû aux déficiences des textes en vigueur en RCA, qu’il s’agisse de l’entrée, du séjour ou de l’engagement des étrangers.

219.L’analyse de la situation de l’emploi en RCA fait ressortir que l’emploi en général s’est beaucoup dégradé au cours de ces vingt (20) dernières années dans le secteur moderne en général, laissant la place à l’informel qui absorbe dans des activités peu productives, la majeure partie des nouveaux et anciens travailleurs. Ce triste constat interpelle le Gouvernement à redéfinir une nouvelle politique de l’emploi pouvant aboutir sur le plein emploi productif.

La réglementation nationale en matière d’emploi

220.Les textes suivants réglementent l’emploi en RCA:

La loi no 61/221, instituant le Code du travail;

La loi no 64/39 du 26 novembre 1964, instituant le contrôle de l’emploi des étrangers;

L’ordonnance no 71/087 du 6 août 1971, réglementant les conditions d’exercice des fonctions de direction et de responsabilité dans les entreprises privées en RCA;

L’ordonnance no 73/095 du 9 novembre 1973, réglementant l’engagement de la main‑d’œuvre en RCA;

L’ordonnance no 76/02 du 22 janvier 1976, réglementant l’engagement des travailleurs étrangers;

Le décret no 72/154 du 12 mai 1972, instituant une Commission mixte de centrafricanisation des personnels des entreprises privées;

Le décret no 85/203 du 26 juin 1985, modifiant et complétant les dispositions du décret no 72/154 du 12 mai 1972;

L’arrêté no 002/MFPTSS/DGTE/DESTRE du 3 novembre 1983, réglementant le travail temporaire;

L’arrêté no 006/MFPTSS/CAB/DGTE/DESTRE du 21 mai 1986, fixant les conditions d’emploi des jeunes travailleurs ainsi que la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux jeunes gens ayant l’âge auquel s’applique l’interdiction.

221.Dans le souci de promouvoir le plein emploi, le Gota procède à la fusion de l’ONMO et de l’ONIFOP, qui furent les organes d’exécution du département en matière d’emploi et de formation professionnelle. De cette fusion est née l’Agence centrafricaine pour la formation professionnelle et l’emploi (ACFPE).

222.L’article 9 de la Constitution du 14 janvier 1995 abrogée et l’acte constitutionnel no 1 du 15 mars 2003 repos. Le travail forcé entendu dans le sens d’une peine quelconque, et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré, n’existe pas dans notre pays.

223.Il ne pouvait en être autrement, la RCA ayant ratifié, au lendemain de son accession à la souveraineté internationale, les principales Conventions de l’OIT sur le travail forcé (Convention no 29) et l’abolition du travail forcé (Convention no 105). Ces dispositions sont complétées par la loi no 61/221 du 2 juin 1961 portant Code du travail centrafricain, le Statut général de la fonction publique (loi no 99/016) et les Conventions collectives.

6. Les libertés (art. 9 du Pacte)

224.Aux termes de l’article 3 de la Constitution abrogée et de l’acte constitutionnel no 1 en son article 6: «Chacun a droit à la vie… la liberté de la personne est inviolable…». Ainsi, en RCA, «Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou inculpé qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés. Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par la juridiction compétente». Le droit d’être assisté par un avocat de son choix dès le stade de l’enquête préliminaire découle du projet de réforme du Code de procédure pénale centrafricain non encore adopté, et par conséquent non applicable. La Constitution centrafricaine du 14 janvier 1995 abrogée prévoit par ailleurs la présomption d’innocence en l’inscrivant au nombre des principes directeurs du procès pénal et inspire le législateur dans toute politique de réforme en matière pénale.

225.De même, la nouvelle Constitution du 27 décembre 2004, en son article 3, dispose que: «Chacun a droit à la vie et à l’intégrité corporelle. Il ne peut être porté atteinte à ces droits qu’en application d’une loi».

226.Nul ne sera soumis à la torture, ni au viol, ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains, dégradants ou humiliants.

227.Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, le délai légal de garde à vue est fixé à 48 heures, durée susceptible d’être prorogée à 72 heures sur autorisation écrite du Procureur de la République.

228.Contrairement aux principes en RCA, il existe des dérogation d’allonger les délais précités en cas de crime flagrant. En cas de détention illégale, il n’existe pas de mécanisme automatique d’indemnisation en dehors de la possibilité reconnue à la victime de porter plainte contre l’auteur des faits.

a) La liberté de circulation (art. 12 du Pacte)

229.La nouvelle Constitution, en son article 4, dispose que: «La liberté de la personne est inviolable. Les libertés d’aller et de venir, de résidence et d’établissement sur toute l’étendue du territoire sont notamment garanties à tous dans les conditions fixées par la loi».

230.Le principe d’aller et de venir n’est pas absolu et peut souffrir de dérogations.

i) Le principe de la libre circulation

231.Rappelons d’abord que la liberté de déplacement, encore appelée liberté d’aller et de venir, a une valeur constitutionnelle. C’est un principe général de droit.

232.Aux termes de l’article 9, alinéa 1, de l’ordonnance no 85.017 «Les étrangers sont libres de circuler sur toute l’étendue du territoire centrafricain, cette circulation n’étant soumise à aucune restriction dès lorsqu’ils ont satisfait aux conditions d’entrée et de séjour».

233.Le principe de la libre circulation des personnes trouve son fondement dans les accords internationaux, régionaux, sous-régionaux et bilatéraux. Mais la libre circulation reconnue aux étrangers n’est pas absolue. D’ailleurs, l’article 9 susvisé pose le principe en même temps qu’il y apporte des restrictions. Raison de plus d’affirmer, sans risque de nous tromper, que la liberté en question n’est pas illimitée et qu’elle est réglementée.

ii) Les restrictions à la libre circulation des étrangers

234.La première restriction découlerait de l’inobservation des conditions d’entrée et de séjour, du moins si l’on s’en tient à l’esprit et à la lettre de l’article 9, alinéa 1, de l’ordonnance précitée.

235.Ainsi, le sujet étranger qui voudrait jouir de sa liberté d’aller et de venir sur le territoire de la République centrafricaine devrait d’abord se plier aux exigences formelles en observant très scrupuleusement les conditions prévues pour l’entrée et le séjour.

236.La seconde restriction est justifiée par le souci de préserver la sécurité publique. À cet égard, l’article 9, alinéa 1, dispose que: «Toutefois, pour des raisons de sécurité, d’ordre public ou de protection des intérêts économiques de la nation, la circulation des étrangers pourra être réglementée par mesure collective ou individuelle et le séjour dans certaines zones pourra leur être interdit par décret ou par arrêté, lorsqu’il s’agit d’une mesure individuelle».

237.La mesure collective est publiée au Journal officiel et portée à la connaissance des étrangers par voie de presse alors que la mesure individuelle est notifiée à l’intéressé et mentionnée sur sa carte de séjour.

b) La liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 18 du Pacte)

238.La RCA est une république laïque où plusieurs ethnies et religions coexistent pacifiquement. Le christianisme est le plus répandu, suivi par l’islam et l’animisme.

239.Tous s’exercent librement et se manifestent à travers divers rites et cérémonies, enseignements et cultes.

240.Cette situation harmonieuse s’explique pour l’essentiel par le fait que les adeptes des différentes religions et croyances ont très tôt compris que les droits civiques ont pour base la citoyenneté et non la race ou la religion.

241.C’est pourquoi aucune mention de la religion ou de la race n’est portée sur les actes de naissance et les documents d’identité et de voyage des ressortissants centrafricains. Elle est garantie par l’article 8 de la Constitution abrogée.

242.Par ailleurs, le Code pénal réprime les actes constitutifs d’atteinte à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

243.L’éducation religieuse et morale des enfants est assurée conformément aux propres convictions des parents.

c) La liberté d’expression (art. 19 du Pacte)

244.La nouvelle Constitution prévoit en son article 13, alinéa 1, que: «La liberté d’informer, d’exprimer et de diffuser ses opinions par la parole, la plume et l’image, sous réserve du respect des droits d’autrui, est garantie».

d) La liberté de presse (art. 19 du Pacte)

245.La Constitution du 27 décembre 2004 prévoit en son article 103 la création du Haut Conseil de la communication chargé d’assurer l’exercice de la liberté d’expression et l’égal accès pour tous aux médias d’État dans le respect des lois en vigueur. Indépendant de tout pouvoir politique, de tout parti politique ou de tout groupe de pression de quelque nature que ce soit, le Haut Conseil de la communication est doté du pouvoir de régulation et de décision. Créé par décret no 05.040 du 22 février 2005, le Haut Conseil de la communication est devenu opérationnel depuis le 25 février 2005.

246.Il faut noter que le paysage médiatique centrafricain a connu un véritable essor avec la naissance de beaucoup d’organes de presse écrite et parlée.

247.L’État centrafricain ne détient plus le monopole de la communication. Il partage le secteur de la presse avec des entreprises privées. Aujourd’hui, on dénombre en RCA environ plus d’une dizaine de journaux écrits indépendants et quelques stations de radio FM libres.

e) Le droit de réunion (art. 21 du Pacte)

248.Les droits à la liberté de réunion, de cortège et de manifestation sont également effectifs en RCA. Ils sont garantis par l’article 8 de la Constitution du 14 janvier 1995 abrogée et l’acte constitutionnel du 15 mars 2003.

249.Les limites posées à la liberté de manifestation tiennent essentiellement à un souci de préservation de l’ordre public.

250.En effet, le maire, le préfet, le sous-préfet, et en dernier ressort le Ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, peuvent interdire la manifestation lorsque celle-ci est de nature à troubler l’ordre public.

251.Aussi, l’autorité administrative a-t-elle le pouvoir de mettre fin à tout cortège, défilé ou rassemblement sur la voie publique et dans les lieux publics si le maintien de l’ordre public l’exige. Elle peut, après sommation, intervenir pour disperser et interdire toute manifestation qui dégénère. Les sommations ne sont cependant pas requises si des violences ou des voies de fait sont exercées contre les forces de l’ordre ou si ces dernières ne peuvent défendre valablement le terrain occupé par elles ou les postes dont elles sont chargées.

f) La liberté d’association, le droit syndical et le droit de grève (art. 22 du Pacte)

252.L’article 10 de la Constitution du 27 décembre 2004 dispose que: «Le droit syndical est garanti et s’exerce librement dans le cadre des lois qui le régissent. Tout travailleur peut adhérer au syndicat de son choix et défendre ses droits et intérêts par l’action syndicale».

253.Les différents textes régissant les conditions de travail sont:

La loi no 88/009 du 15 mai 1988 portant sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical en RCA;

La convention no 87 de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical de 1948, dont la ratification a été enregistrée le 17 octobre 1960; selon les dispositions de ladite Convention, la création des syndicats n’est soumise à aucune autorisation administrative préalable.

254.L’exercice du droit syndical est reconnu aux fonctionnaires publics conformément aux dispositions de la loi no 99/016 du 16 juillet 1999 portant statut général de la fonction publique.

255.L’article 41 du décret no 00.172 fixant les règles d’application de la loi no 99/016 dispose que: «Sous réserve du respect des conditions prévues par les textes en vigueur régissant leur profession, l’exercice du droit syndical et de grève est reconnu aux fonctionnaires pour la défense de leurs intérêts moraux et matériels».

256.L’organisation et le fonctionnement des syndicats professionnels sont ceux définis à l’article 23 de la loi no 99/016. En RCA, les syndicats professionnels jouissent de la personnalité civile; ils ont le droit d’ester en justice et de tenir des réunions. Toutefois, les réunions à caractère politique leur sont formellement interdites.

257.Les mesures prises pour assurer le libre exercice du droit syndical se trouvent au titre II de la loi no 61/221 instituant le Code du travail de la RCA et la loi no 88/009 relative à la liberté et à la protection du droit syndical.

258.Cependant, le droit syndical n’est pas reconnu aux forces armées. Par contre, la police bénéficie des dispositions de l’article 14 de la loi no 61/232 du 2 juin 1961. Ces dispositions ont permis la création d’un syndicat de police. Les garanties prévues par cette convention s’appliquent exclusivement à la police et au personnel civil des forces armées.

259.Cet environnement juridique favorable a permis, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, l’éclosion à côté de l’Union syndicale des travailleurs de Centrafrique (USTC) de nombreux autres syndicats, à savoir: OSLP, UGTC, CCCTC, CSTC et CNTC, qui exercent librement leurs activités. Aujourd’hui, l’on compte six (6) syndicats nationaux.

260.En République centrafricaine, il n’y a pas d’obstruction en matière de liberté associative. C’est pourquoi on dénote une pléthore d’associations et d’organisations non gouvernementales confondues et dûment reconnues. Celles-ci œuvrent dans différents domaines et leur nombre est estimé à environ 3 000. D’ailleurs, la nouvelle Constitution qui sera promulguée bientôt par le chef de l’État après le référendum du 5 décembre 2004 stipule en son article 12 que «Tous les citoyens ont le droit de constituer librement des associations, groupements, sociétés et établissements d’utilité publique sous réserve de se conformer aux lois et règlements».

261.Si entre-temps c’était le Ministère de l’intérieur chargé de l’administration du territoire qui devait se charger de la procédure de reconnaissance d’une association, actuellement le dialogue national, dont les recommandations sont exécutoires, a proposé de donner la possibilité aux préfets ou aux chefs de collectivités territoriales d’enclencher cette procédure. Toutefois, l’obtention d’un récépissé n’est soumise qu’à trois conditions essentielles:

La laïcité des objectifs;

Le caractère non tribal de l’association;

La laïcité de l’association.

262.La loi no 02.04 du 21 mai 2002 régit le fonctionnement des associations et des organisations non gouvernementales en République centrafricaine.

263.En ce qui concerne la liberté syndicale, elle est garantie par la Constitution du 27 décembre 2004, en son article 10, qui dispose que: «Le droit syndical est garanti et s’exerce librement dans le cadre des lois qui le régissent. Tout travailleur peut adhérer au syndicat de son choix et défendre ses droits et intérêts par l’action syndicale. Le droit de grève est garanti et s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent et ne peut en aucun cas porter atteinte ni à la liberté du travailleur ni au libre exercice du droit de propriété».

264.La République centrafricaine, partie prenante à la Convention no 87 de l’OIT sur la liberté syndicale, reconnaît que la création des syndicats n’est soumise à aucune autorisation administrative préalable. La restriction s’impose seulement au dépôt des textes fondamentaux régissant le syndicat auprès de l’autorité administrative compétente.

265.C’est ainsi qu’une floraison de centrales syndicales a vu le jour, parmi lesquelles on compte:

L’Union syndicale des travailleurs centrafricains;

La Coordination nationale des centrales syndicales, à côté desquelles on trouve les syndicats autonomes, des postes, des transporteurs, etc.

266.La revendication capitale des centrales syndicales reste le paiement à terme échu des salaires et le règlement des arriérés de salaire dans un pays en proie à de sérieuses difficultés financières.

267.Si le droit de grève est reconnu et que diverses dispositions du Code du travail tendent à le protéger, il n’en demeure pas moins que les travailleurs centrafricains connaissent des difficultés pour les raisons sus‑évoquées.

268.La République centrafricaine est un pays où le secteur primaire est dominant, avec plus de 90 % de la population active, à côté d’un secteur secondaire par terre soit, 2,5 %, dû aux crises militaro-politiques récurrentes qui ont déchiré le tissu économique très fragile.

269.Il en ressort un secteur tertiaire important mais qui bat de l’aile à cause de l’informel, avec 7,5 %.

270.Les autorités centrafricaines ne cessent de déployer des efforts pour regorger le chômage. Récemment, la fonction publique, le plus gros employeur, vient d’intégrer plus de 1 300 jeunes cadres.

271.S’agissant des partis politiques, la République centrafricaine est un État de droit, souverain, indivisible, laïc et démocratique. Les droits politiques sont reconnus et garantis par la Constitution et les autres textes de loi en vigueur.

272.Le principe de la République est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple.

273.La Constitution du 27 décembre 2004 dispose en son article 19, alinéa 2, que: «La souveraineté appartient au peuple, qui l’exerce par voie de référendum ou par ses représentants».

274.Aussi, l’article 19 de cette même Constitution énonce clairement le rôle des partis politiques, leurs missions et les conditions de leurs formations.

275.Il faut noter surtout qu’avec le vent du multipartisme en 1990, la République centrafricaine a assisté à une floraison sans précédent des partis politiques. On dénombre à ce jour 46 partis politiques, pour une population de 3 151 072 habitants au dernier recensement général de la population de 2003 et pour seulement 32 sociétés ou entreprises.

276.C’est autant dire qu’en République centrafricaine les partis politiques ne naissent pas pour jouer leur rôle classique, à savoir l’expression du suffrage, encore moins pour l’animation de la vie politique, économique et sociale, mais surtout pour convoiter des nominations, des intérêts personnels et égoïstes.

277.En vue de mettre un terme à la poussée et au foisonnement des partis politiques, mais surtout d’éviter le vagabondage politique des leaders politiques, le dialogue national dont les recommandations sont exécutoires a défini un certain nombre de critères pour l’existence et la formation de partis politiques. Notamment, pour qu’un parti politique constitué soit légalement reconnu, il faut qu’il recueille au moins 200 signatures dans neuf (9) des seize (16) préfectures que compte la République centrafricaine.

7. La reconnaissance des langues nationales (art. 27 du Pacte)

278.Aux termes de l’article 18, alinéa 5, de la Constitution du 27 décembre 2004, la République centrafricaine dispose de deux langues officielles, à savoir le sango et le français. Ainsi, de l’Indépendance à nos jours, le sango est la seule langue nationale parlée sur toute l’étendue du territoire centrafricain. Elle est décrite sur les plans phonétique, phonologique, morphologique et morphosyntaxique. Elle est dotée des règles d’orthographe, de syllabaires, de lexique de base et dispose de divers textes (tradition orale, textes de vulgarisation des techniques agricoles, sanitaires et autres).

279.Ces deux langues sont utilisées comme médiums et matières dans les domaines du formel et du non‑formel.

280.À cet égard, les médias publics ou privés nationaux réservent des plages horaires quotidiennes à la diffusion des informations en langues nationales et à la vulgarisation du patrimoine culturel et artistique.

281.De même, le sango est enseigné aux étudiants du Département des lettres modernes à la faculté des lettres à l’Université de Bangui.

8. Les droits de la famille (art. 23 et 24 du Pacte)

282.La RCA souscrit, dans sa Constitution du 27 décembre 2004, à la Déclaration universelle des droits de l’homme, à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, à la Convention relative aux droits de la femme, à la Convention relative aux droits de l’enfant, et aux différents pactes; ces instruments affirment la reconnaissance de la personnalité juridique de tout individu. La législation nationale, en application de ces instruments, protège l’individu contre les immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance. Elle le protège aussi contre les atteintes illégales à son honneur et à sa réputation en prévoyant des peines y afférentes dans le Code pénal.

283.Les différents textes juridiques ci-dessous témoignent de la bonne volonté de la RCA, à savoir:

La Constitution du 14 janvier 1995 abrogée par l’acte constitutionnel no 1 du 15 janvier 2003;

La loi no 61.212 du 20 avril 1961 portant Code de la nationalité;

La loi no 63.406 fixant la nationalité des enfants nés de deux conjoints qui n’auraient pas contracté un mariage civil légitime et dont la mère est Centrafricaine;

La loi no 64.54 modifiant les articles 6, 7 et 10 de la loi no 61.212 du 20 avril 1961 portant Code de la nationalité centrafricaine et ses textes modificatifs subséquents;

La loi no 97.013 du 11 novembre 1997 portant Code de la famille en son article 209 dispose que: «Nul ne peut contracter mariage s’il n’a 18 ans révolus, sauf dispense d’âge accordée par le Procureur de la République pour des motifs graves, à la requête de l’intéressé. L’âge nubile pour prétendre au droit de se marier et de fonder une famille est de 18 ans». L’article 210 du même texte dit qu’il n’y a point de mariage sans le consentement des futurs époux. Le consentement est exprimé au moment de la célébration du mariage;

La Constitution du 27 décembre 2004 dispose en son article 6, alinéa 1, que «Le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale de la communauté humaine. Ils sont placés sous la protection de l’État».

284.Des mesures appropriées pour assurer l’égalité des droits et des responsabilités des époux durant le mariage et lors de sa dissolution ont été formalisées aux articles 251 à 275 dudit Code.

285.Ce texte prévoit, en cas de dissolution, des dispositions pour assurer aux enfants la protection nécessaire (art. 305 à 311).

286.La RCA, qui a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant, a donné corps au principe exprimé par l’article 12 de la Convention; il a été institué un Parlement des enfants en 1996, dont l’âge des membres varie de 10 à 18 ans.

287.En ratifiant les textes, la RCA s’est engagée à promouvoir lesdits droits et a, en conséquence, adapté sa législation nationale en vue de réprimer toutes les formes d’exploitation et d’abus à l’égard des enfants.

288.Selon l’article 134 du Code de la famille: «Les déclarations de naissance doivent être faites dans le mois qui suit la naissance. Lorsqu’une naissance n’a pas été déclarée dans le délai légal, l’officier de l’état civil ne peut la relater dans ses registres qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance du ressort dans lequel est né l’enfant…».

289.Aux termes de la loi no 64.54 modifiant l’article de loi no 61.212 du 20 avril 1961 portant Code de la nationalité: «Est Centrafricain tout individu né d’un parent centrafricain, quel que soit son lieu de naissance».

290.Il convient enfin de signaler que l’enseignement des droits humains est en train d’être intégré dans les programmes de l’enseignement fondamental.

291.La République centrafricaine est l’un des États au monde qui consacrent et proclament les libertés politiques. Depuis sa création le 1er décembre 1958, les différents régimes qui se sont succédé ont toujours consacré les libertés politiques. L’article premier de la Constitution de 1995, en son alinéa 3, met en exergue ces libertés.

292.Les droits politiques, qui sont entre autres la liberté d’opinion et d’expression, la liberté d’association, la liberté de réunion et de manifestation publique, et le droit de prendre part à la direction des affaires publiques, sont garantis par les différentes constitutions que la République centrafricaine a connues.

B. La liberté d’opinion et d’expression

293.La liberté d’opinion et d’expression trouve son fondement dans la Révolution française à partir de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le 26 août 1789. Ces notions se sont réaffirmées le 10 décembre 1948 dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, en son article 1.

294.La République centrafricaine, membre des Nations Unies dès le lendemain des indépendances, consacre ces principes dans ses textes fondamentaux, que réglementaires.

Constitutions, lois, décrets et arrêtés harmonisés au regard de l’article 19 du Pacte relatif aux droits civils et politiques

a) Les textes législatifs et réglementaires

295.La République centrafricaine a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques en 1996 et, depuis lors, différents textes ont été harmonisés et garantissent en fait la liberté d’opinion et d’expression en République centrafricaine.

i) Les constitutions

296.Plusieurs constitutions ont été abrogées, remaniées ou même suspendues; cependant, toutes ces lois fondamentales ont tout de même eu le mérite de consacrer et de garantir ces libertés, qui stipulent: «La liberté d’informer, d’exprimer et de diffuser ses opinions par la parole, la plume et l’image sous réserve du respect des droits d’auteur est garantie (…). La liberté de la presse est reconnue et elle s’exerce dans les conditions fixées par la loi».

297.La Constitution du 27 décembre 2004 dispose, en son article 13, que la liberté d’informer, d’exprimer et de diffuser ses opinions par la parole, la plume et l’image sous réserve du respect des droits d’autrui est garantie.

298.La liberté de la presse est reconnue et elle s’exerce dans les conditions fixées par la loi.

299.La liberté de la création intellectuelle est reconnue et garantie dans les conditions fixées par la loi.

300.Cette volonté politique du Gouvernement s’est traduite également dans les actes législatifs et réglementaires à travers les lois, les décrets et les arrêtés pris par le Gouvernement.

ii) Les lois

301.En 1998, deux lois ont été votées par l’Assemblée nationale pour réglementer le secteur de la communication. Il s’agit de la loi no 98.005 et de la loi no 98.006 du 27 mai 1998 portant création, organisation et fonctionnement du Haut Conseil de la communication. Ces deux textes vont être toilettés, gardant les mêmes titres. Ces lois, signées le 14 janvier 2003, vont porter respectivement les nos 03.002 et 03.003.

302.L’ordonnance no 04.020 du 31 décembre 2004 portant création, organisation et fonctionnement du Haut Conseil de la communication a été promulguée par le Gouvernement. Cette ordonnance a été modifiée en profondeur par l’ordonnance no 05.002 du 22 février 2005 relative à la liberté de la communication.

iii) Les décrets

303.En vue de réglementer le secteur de la communication, l’accès des partis politiques aux médias d’État, le décret no 03.002 et le décret no 03.003 ont été pris par le Gouvernement.

iv) Les arrêtés

304.En 1997, l’arrêté no 02.003 du 15 mai 1997 va donc modifier l’arrêté no 003.92/MCAC/CAB/SG du 2 septembre 1992 instituant l’octroi des tranches d’antenne dans les médias d’État au profit des partis politiques légalement reconnus. Toutefois, ces textes sont jugés très répressifs pour les médias d’une part et le problème de responsabilité des journalistes parfois peu formés, qui se posent dans la manière de traiter les informations. Ces problèmes constituent des difficultés dans l’application de ces principes fondamentaux en République centrafricaine.

b) L’application des principes de liberté d’opinion et d’expression relativement aux textes harmonisés

i) Au niveau des textes

305.L’ordonnance no 04.020 du 31 décembre 2004 portant création, organisation et fonctionnement du Haut Conseil de la communication a été promulguée par le Gouvernement et est devenue effective par la promulgation du décret no 05.040 du 22 février 2005 entérinant l’élection des membres du Haut Conseil de la communication.

306.Dans le même temps, un décret portant le no 050 du 25 février 2005 confirme l’élection des membres du bureau du Haut Conseil de la communication.

307.Le Haut Conseil ne fonctionne pas encore. Le Gouvernement, à travers le Département de la communication, va prendre des mesures pour la mise en place de cet organe d’autorégulation. À cet effet, un projet de décret fixe les conditions d’élection des professionnels de la communication au Haut Conseil.

308.Un arrêté, celui portant le no 002.03 du 23 janvier 2003, portant désignation des membres du Comité préparatoire d’élection des professionnels de la communication au Haut Conseil de la communication.

309.Un appel à candidature, signé le 23 janvier 2003, a été apprêté et/ou signé pour la réalisation de ces projets. Toutefois, ces derniers événements survenus le 15 mars 2003 ont fait différer ces prévisions par rapport à leur exécution.

ii) Au niveau de la justice

310.Avec la mise en place du Haut Conseil de la communication, l’ordonnance no 05.002 du 22 février 2005 relative à la liberté de la communication dépénalise dorénavant les délits de presse.

311.Cet organe veille à l’équilibre et au pluralisme de l’information, en tenant compte des différentes sensibilités politiques, économiques, sociales et culturelles du pays.

C. Les droits politiques

Application, en République centrafricaine, de l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966

Disposition de l’article 25 

312.Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l’article 2 et sans restrictions déraisonnables:

De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis;

De voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel égal et au scrutin secret, assurant l’expression libre de la volonté des électeurs;

D’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.

313.Depuis l’avènement de la démocratie en République centrafricaine dans les années 90, les partis politiques ont été régis par la loi no 91.004 du 4 juillet 1991.

314.Tout récemment, le Conseil national de transition a été saisi par le Gouvernement d’un projet de loi sur les partis politiques, qui n’est pas encore promulgué et publié.

IV. LES PERSPECTIVES

315.La nouvelle Constitution du 27 décembre 2004 reconnaît aux citoyens tous les droits énumérés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, dans les Pactes internationaux relatifs à ces droits, et dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981.

Le droit au travail et l’égalité devant l’emploi sont garantis (art. 9);

Le droit de voter et d’être élu est aussi garanti par l’article 19. Cet article précise que l’usurpation de la souveraineté par coup d’État ou par tout autre moyen constitue un crime imprescriptible contre le peuple centrafricain.

316.L’article 21 dispose que le Président de la République est élu au suffrage universel direct par le peuple centrafricain.

317.Il en est de même pour les représentants du peuple à l’article 49, appelés députés de la nation.

318.Cependant, les insuffisances constatées dans l’application des dispositions constitutionnelles et légales ne sont pas dues à l’inexistence des instruments juridiques, mais surtout au manque de rigueur dans l’application des dispositions de ces actes légaux.

319.La nouvelle Constitution exige la prestation de serment du Président de la République lors de son investiture par la Cour constitutionnelle (article 25). La formule de serment stipule entre autres que le Président jure devant Dieu et devant la Nation d’observer scrupuleusement la Constitution…, de remplir consciencieusement les devoirs de sa charge sans aucune considération d’ordre ethnique, régional ou confessionnel…, de n’être guidé en tout que par l’intérêt national et la dignité du peuple centrafricain.

320.Un tel engagement impose la rigueur dans l’application des lois et règlements afin d’éviter leur violation.

321.Par ailleurs, il conviendrait de renforcer l’autorité et les champs d’action des organismes chargés de veiller au respect des droits de l’homme, notamment le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme et la bonne gouvernance et les organisations non gouvernementales (ONG) des droits de l’homme.

322.Aussi la Communauté internationale devra infliger des sanctions aux États qui foulent aux pieds les droits de l’homme.

323.Un État ne peut se développer que dans le respect des droits reconnus aux citoyens dans les domaines économiques, sociaux, culturels, civils et politiques. La République centrafricaine doit désormais s’engager sur cette voie pour son développement.

324.Les perspectives nouvelles offertes par les dispositions de la nouvelle Constitution permettront de renforcer l’application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Toutefois, la rigueur dans l’application des dispositions légales devra être observée par tous les acteurs de la vie politique de la nation.

V. CONCLUSION

325.La réalisation des principes de liberté d’opinion et d’expression est effectivement reconnue et garantie en Centrafrique à travers les nombreux textes que nous avions évoqués.

326.Avec la mise en place du Haut Conseil de la communication, l’ordonnance no 05.002 du 22 février 2005 relative à la liberté de la communication dépénalise dorénavant les délits de presse. Cet organe veille à l’équilibre et au pluralisme de l’information, en tenant compte des différentes sensibilités politiques, économiques, sociales et culturelles du pays.

327.Le Gouvernement centrafricain, soucieux des droits de l’homme, considère que la mise en application des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est une nécessité et une obligation permanente.

328.Grâce au soutien de nos partenaires, avec la mobilisation des organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine des droits de l’homme, notre pays s’est doté d’un arsenal juridique significatif lui permettant de progresser dans la voie de la démocratie, de la bonne gouvernance et de l’État de droit, gage d’une paix durable, et condition sine qua non d’un développement harmonieux et durable.

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