Représentation des femmes dans la fonction publique de Terre‑Neuve‑et‑Labrador, 2002‑2003 (les secteurs de l’éducation et de la santé ne sont pas inclus)

Catégorie d’emploi

Pourcentage de femmes 2003

Pourcentage de femmes 2002

Commis aux écritures/administration

87,4

86,9

Directeur

22,3

23,8

Cadre exécutif

30,0

28,6

Exécution de la loi

12,9

12,6

Gestionnaire

28,9

27,9

Opérations

5,2

5,0

Autre

48,6

48,6

Spécialiste

43,5

43,3

Technicien

38,2

36,2

Total

40,0

39,6

Pacte international relatif aux droits civilset politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/CAN/2004/518 novembre 2004

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS et FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESEN VERTU DE L’ARTICLE 40 DU PACTE

CINQUIÈME RAPPORT DU CANADA

CANADA*

[27 octobre 2004]

TABLE DES MATIÈRES

Page

Introduction3

Partie I.Mesures adoptées par le Gouvernement du Canada5

Partie II.Mesures adoptées par les gouvernements des provinces*55

Terre‑Neuve‑et‑Labrador57

Île‑du‑Prince‑Édouard66

Nouvelle‑Écosse70

Nouveau‑Brunswick75

Québec83

Ontario95

Manitoba110

Saskatchewan126

Alberta136

Colombie britannique151

Partie III.Mesures adoptées par les gouvernements des territoires*165

Nunavut167

Territoires du Nord‑Ouest171

Yukon175

Index des articles180

Introduction

Le présent rapport fait état des principales mesures adoptées au Canada de 1995 à avril 2004 afin de valoriser la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (le Pacte). Le rapport s’articule principalement autour des enjeux soulevés par le Comité des droits de l’homme dans ses observations finales soumises à la suite de l’examen du quatrième rapport du Canada en 1999, et autour des développements importants et de la jurisprudence depuis cet examen.

Afin d’accroître l’opportunité et la pertinence des rapports faits aux organes de suivi des traités des Nations Unies, le présent rapport a été élaboré afin d’être aussi concis et centré sur des questions clefs que possible. À cette fin, lorsque les articles du Pacte tiennent compte des droits établis en vertu d’autres conventions auxquelles le Canada est partie, le présent rapport ne fait généralement référence qu’à l’information contenue dans ces rapports et ne la répète pas.

Le Canada a prêté attention aux préoccupations exprimées et aux recommandations formulées par le Comité des droits de l’homme. Il est possible de consulter l’information relative à ces préoccupations dans le présent rapport sous les articles pertinents du Pacte.

Les observations finales du Comité des droits de l’homme ainsi que les rapports précédents du Canada ont été fournis à tous les ministères fédéraux ainsi qu’à tous les gouvernements provinciaux et territoriaux. Il est possible de consulter les rapports du Canada sur le site Internet du Ministère du patrimoine canadien, à l’adresse suivante: http://www.pch.gc.ca/progs/pdp‑hrp/docs/index_f.cfm.

Consultations d’organisations non gouvernementales

Le Gouvernement du Canada a invité 58 organisations non gouvernementales à présenter leurs vues sur les points examinés dans le volet fédéral du rapport. Une réponse de Focus on the Family Canada (FFC) a été reçue et envoyée au Comité des droits de l’homme.

Le FFC a exprimé des préoccupations quant à la conformité du Canada au Pacte par rapport aux points suivants:

La loi C‑13, loi proposée concernant la procréation assistée, qui selon le FFC ne traite pas la dignité humaine et le droit à la vie pour tous les être humains, en particulier les personnes handicapées;

La loi modifiant le Code criminel qui inclut la discrimination basée sur l’orientation sexuelle au sein de la législation sur la propagande haineuse, et qui, selon le FFC constitue une menace pour la liberté de pensée, de conscience et de religion et la liberté d’expression;

L’absence d’un ministère fédéral ayant pour mandat de s’assurer que les familles canadiennes disposent de la protection et du support dont elles ont besoin; et

La formulation d’une législation qui change la définition du mariage pour permettre le mariage entre deux individus, y compris les couples de même sexe.

PARTIE I

MESURES ADOPTÉES PAR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Article 1: Le droit des peuples à disposer d’eux‑mêmes

Le Canada souscrit aux principes énoncés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L’article premier du Pacte est appliqué sans égard à la race, à la religion ou à l’origine ethnique. Tous les Canadiens et les Canadiennes ont un accès réel au Gouvernement pour assurer leur développement politique, économique, social et culturel.

Le Gouvernement du Canada reconnaît le désir du Comité des droits de l’homme d’en savoir davantage sur les éléments constitutifs de la notion d’autodétermination telle qu’elle est appliquée aux peuples Autochtones. Cependant, comme le concept d’autodétermination du Gouvernement du Canada tel qu’il est appliqué aux peuples Autochtones continue d’évoluer en rapport avec sa participation au Groupe de travail des Nations Unies sur le projet de déclaration sur les droits des peuples autochtones et à d’autres forums internationaux, le Gouvernement du Canada présentera de l’information sur cette question particulière durant la présentation orale de ce rapport.

De l’information portant sur la mise en œuvre par le Gouvernement du Canada de la Commission royale sur les peuples autochtones et la politique canadienne sur les droits inhérents des peuples autochtones est incluse sous l’article 27 de ce rapport. Les sections provinciales et territoriales de ce rapport fournissent aussi des informations pertinentes sous l’article 27.

Article 2: Égalité des droits et recours efficaces

Charte canadienne des droits et libertés

Le pourvoi dans Doucet‑Boudreau c. Nouvelle‑Écosse (Ministre de l’éducation) portait sur la nature des réparations qui, en vertu du paragraphe 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés (réparations justes et convenables eu égard aux circonstances), peuvent être accordées afin d’assurer le respect des droits à l’instruction dans la langue de la minorité garantis par la Charte. La Cour suprême du Canada a statué que l’interprétation téléologique des réparations dans le contexte de la Charte exige de favoriser la réalisation de l’objet du droit garanti et de l’objet des dispositions réparatrices. À cette fin, les tribunaux doivent accorder des réparations efficaces et adaptées qui protègent pleinement et utilement les droits et libertés garantis par la Charte. La Cour a également statué que les cours supérieures possèdent une compétence concurrente, permanente et complète pour accorder des réparations qu’elles estiment justes et convenables eu égard aux circonstances. La Cour a indiqué que ces réparations incluent le pouvoir d’accorder des injonctions contre le pouvoir exécutif et de surveiller la mise en œuvre de la réparation ordonnée.

Inquiétudes particulières du Comité des droits de l’homme

Dans ses observations finales (par. 9), le Comité recommande d’amender la législation sur les droits de la personne afin de garantir l’accès à un tribunal compétent et à des recours efficaces dans tous les cas de discrimination. Le Gouvernement du Canada souligne que la Commission canadienne et le Tribunal canadien des droits de la personne ont un vaste mandat à l’égard des plaintes alléguant la discrimination. La loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) prévoit une série de recours dont le tribunal peut se prévaloir.

Le 8 avril 1999, la Ministre de la justice a annoncé la création d’un comité indépendant, présidé par M. La Forest, ancien juge de la Cour suprême du Canada, pour procéder à l’examen de la LCDP. Le 21 juin 2000, le Comité a publié son rapport. Les auteurs ont formulé 165 recommandations sur divers sujets allant de modifications à la structure et aux processus à l’ajout d’autres motifs de discrimination. Le Gouvernement a procédé à une analyse des coûts de divers modèles structuraux, a entrepris l’examen des autres motifs de discrimination que le Comité proposait d’inclure à la loi, et a consulté la Commission et le Tribunal des droits de la personne pour comprendre en quoi les changements proposés étaient nécessaires et en évaluer l’incidence, le cas échéant.

Par suite du rapport La Forest, la Commission canadienne des droits de la personne a entrepris une nouvelle réforme des processus en mai 2003 afin de réduire l’accumulation chronique de travail ainsi que les délais de traitement des plaintes. Ces réformes supposaient notamment: 1) le recours à un autre mécanisme de règlement des différends à toutes les étapes du processus de plainte; et 2) la soumission de certains cas devant le Tribunal canadien des droits de la personne où le requérant doit se défendre lui‑même sans l’aide de la Commission canadienne des droits de la personne.

Les discussions concernant l’abrogation de l’article 67 de la LCDP, afin de garantir à tous les Autochtones, et particulièrement aux femmes, la pleine protection de la loi, continuent dans la perspective que le Gouvernement du Canada aille de l’avant avec la réforme de la LCDP.

Le Comité s’est dit préoccupé par la discordance qui peut persister entre la protection offerte par la Charte canadienne et d’autres lois fédérales et provinciales et il a recommandé que des mesures soient prises pour assurer le plein exercice des droits prévus par le Pacte. Le Canada poursuit ses efforts dans ce sens:

En avril 2001, le Comité sénatorial permanent des droits de la personne a été créé. Le vaste mandat qui a été conféré au Comité l’autorise à étudier diverses questions ayant trait aux droits de la personne et à examiner, entre autres choses, les mécanismes du Gouvernement visant à garantir que le Canada respecte ses obligations nationales et internationales en matière de droits de la personne. Le Comité sénatorial a présenté son premier rapport le 13 décembre 2001, rapport dans lequel il précise un certain nombre de questions qui doivent être approfondies et recommande que certaines mesures soient prises. Les recommandations du rapport sont prises en considération dans l’élaboration de politiques visant à améliorer davantage la mise en œuvre des instruments liés aux droits de la personne au Canada;

En octobre 2002, un comité fédéral des sous‑ministres a été formé. Le mandat de ce comité consiste à assurer un leadership intégré en matière de droits de la personne, à voir à la coordination des communications, aux échanges et à l’amélioration de la gestion horizontale ainsi qu’au respect des obligations internationales en matière de droits de la personne. Il est à noter que certaines provinces ont également commencé à mettre en place d’autres comités interministériels qui s’occuperont des droits de la personne dans les domaines qui relèvent de leurs compétences.

Pour ce qui est de la recommandation plus précise du Comité concernant la création d’un organisme public chargé de suivre l’application du Pacte et de signaler les manquements éventuels, elle a été discutée et sera examinée de plus près lors du suivi des recommandations formulées dans le rapport d’examen de la LCDP.

Article 3: Égalité des droits entre les hommes et les femmes

Le Canada dresse un rapport beaucoup plus complet de son application de l’article 3 dans ses rapports sur la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF). Les quatrième et cinquième rapports du Canada sur la CEDEF, un document de mise à jour ainsi que la déclaration faite par le chef de délégation lors de son apparition devant l’organe de suivi des traités de la CEDEF, à l’hiver 2003, sont accessibles sur Internet à l’adresse suivante: http://www.pch.gc.ca/progs/pdp‑hrp/docs/cedaw_e.cfm. Ces documents traitent des efforts que déploie le Canada pour parvenir à l’égalité des droits et améliorer la situation de la femme.

Bien que beaucoup de progrès aient été réalisés en ce qui touche l’égalité des femmes au Canada, nous ne pouvons pas encore parler d’égalité véritable. En 2000, le Gouvernement du Canada s’est appuyé sur les mesures prises dans le cadre du Plan fédéral pour l’égalité entre les sexes (1995‑2000) et a approuvé le Programme d’action pour l’égalité entre les sexes (PAES), une stratégie gouvernementale pluriannuelle qui vise à faire de l’égalité des sexes une réalité pour les femmes canadiennes. Cette stratégie a pour objectif, notamment, d’accélérer la mise en œuvre de projets d’analyses fondées sur l’égalité des sexes, d’améliorer la capacité du secteur bénévole, de consulter les Canadiennes et les Canadiens lors de l’élaboration de la politique, et de faire en sorte que le Canada respecte ses engagements internationaux et ses obligations en vertu des traités.

En raison de la longueur et de la médiatisation de certaines contestations judiciaires concernant la parité salariale, un groupe de travail et un secrétariat autonomes ont mené une étude approfondie des lois, règlements et lignes directrices pertinents. L’étude visait à établir une façon efficace d’instaurer et d’appliquer des politiques efficaces en matière de parité salariale. En mai 2004, le Groupe de travail sur l’équité salariale a publié un rapport qui est actuellement étudié par des fonctionnaires.

Depuis l’adoption, en 1977, de la loi canadienne sur les droits de la personne, la situation de la femme au Canada s’est grandement améliorée. Toutefois, plus d’une plainte sur cinq reçue à la Commission canadienne des droits de la personne au cours des dernières années en était une de discrimination fondée sur le sexe. Beaucoup de plaintes concernent le refus d’embaucher des femmes qualifiées ou de renouveler leur contrat parce que celles‑ci étaient enceintes. Le harcèlement sexuel au travail est un autre problème qui nécessite une vigilance constante. Le Code canadien du travail exige que chaque employeur déploie les efforts requis afin de s’assurer qu’aucun de ses employés n’est exposé au harcèlement sexuel. On demande également aux employeurs d’émettre un énoncé de politique relativement au harcèlement sexuel. Afin d’aider les employeurs à satisfaire aux exigences légales et à élaborer des politiques contre le harcèlement, la Commission canadienne des droits de la personne, en coopération avec Développement des ressources humaines Canada et Situation de la Femme, a rédigé un guide pour les employeurs, intitulé «Politiques de lutte contre le harcèlement en milieu de travail».

Inquiétudes particulières du Comité des droits de l’homme

Le Canada partage les inquiétudes du Comité quant au fait que les femmes sont plus souvent touchées par la pauvreté (par. 20 des observations finales). La lutte contre la pauvreté, notamment chez les enfants et les femmes chefs de familles monoparentales, ainsi que chez les femmes autochtones et les femmes immigrantes, continue d’être un défi et une priorité pour le Gouvernement du Canada, mais, selon les plus récentes données disponibles, on constate que les indices de pauvreté baissent systématiquement au Canada depuis 1997.

Au cours des dernières années, le Gouvernement fédéral a adopté une série de mesures qui ont contribué à fournir du soutien aux familles à faible et à moyen revenu ayant des enfants. Les gouvernements d’un bout à l’autre du Canada ne cessent d’adopter de nouvelles mesures ou des mesures plus efficaces pour améliorer la situation des femmes effectuant un travail rémunéré, pour aider les familles à répondre à leurs besoins financiers ainsi qu’à équilibrer leurs responsabilités professionnelles et familiales, et pour les aider à accéder à d’autres ressources économiques, par exemple des logements abordables. Dans le cadre de son engagement visant à réduire la pauvreté et à contribuer à l’égalité économique des femmes, le Gouvernement du Canada appuie des initiatives dans divers secteurs:

Les prestations parentales en vertu du programme de l’assurance‑emploi ont été augmentées de six mois à un an;

Le régime de l’assurance‑emploi est maintenant accessible aux travailleurs à temps partiel, la majorité desquels sont des femmes;

Le Régime national de prestations pour enfants vise à réduire la pauvreté infantile en augmentant la Prestation fiscale canadienne pour enfants pour les familles à faible revenu et en offrant divers services à l’enfance, et ce, à tous les paliers de gouvernement (voir l’article 24).

En 2003, le Gouvernement a mis sur pied certaines initiatives visant à promouvoir l’entreprenariat des femmes, y compris l’adoption de mesures fiscales en appui aux petites entreprises et la création d’un groupe de travail sur les femmes entrepreneurs. Le groupe de travail a publié son rapport en octobre 2003 dans lequel il formulait des recommandations concernant la reconnaissance des défis auxquels font face les femmes entrepreneurs; l’information, la formation et le perfectionnement; l’accès au capital et l’exportation. Le Gouvernement examine actuellement ces recommandations et fera état de la manière dont elles ont été prises en considération dans son prochain rapport en vertu de la CEDEF.

Dans ses observations finales (par. 20), le Comité exprime ses préoccupations relativement au fait que les compressions des dernières années visant les programmes sociaux ont aggravé les inégalités dont souffrent les femmes vivant dans la pauvreté. Comme l’explique le quatrième rapport du Canada sur le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, les années 90 ont été une période de grands changements pour les politiques gouvernementales du Canada. C’est durant cette période que les Canadiens et leurs gouvernements se sont convaincus qu’il fallait mettre un terme aux déficits annuels massifs et à la croissance de la dette publique. On s’inquiétait de plus en plus de la viabilité à long terme des programmes sociaux fondamentaux. Au cours de cette période, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont dû assumer leurs responsabilités et ramener leur déficit financier sous contrôle. Au fur et à mesure que les gouvernements procédaient à des restructurations et que leur situation financière s’améliorait, ils ont été en mesure de réinvestir dans des initiatives visant à soutenir les familles canadiennes ayant des enfants et, par le fait même, à aider les femmes ainsi qu’à contrer les répercussions qu’ont pu avoir les compressions de programmes sur les femmes.

Ensemble, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont réussi à améliorer la situation économique de la femme. Par exemple, en 2002:

Le taux de participation des femmes dans la population active a augmenté de 59,8 %;

La croissance de l’emploi a été plus importante chez les femmes (1,4 %) que chez les hommes (0,6 %);

La croissance du travail à temps plein pour les femmes (1,5 %) a dépassé celle des hommes (0,4 %);

7,1 % de tous les participants à la population active de sexe féminin étaient sans emploi comparativement à 8,1 % des participants à la vie active de sexe masculin;

72 % des mères d’enfants de moins de 16 ans vivant à la maison faisaient partie de la population active rémunérée;

67 % des mères monoparentales d’enfants de moins de 16 ans vivant à la maison avaient un emploi (une augmentation de 17 % entre 1995 et 2002).

Dans l’ensemble, le taux des femmes ayant un faible revenu a diminué depuis le milieu des années 90. Selon les seuils de faible revenu net d’impôt de Statistique Canada, le taux de pauvreté des femmes âgées de 18 à 64 ans est passé de 14,7 % en 1996 à 11,5 % en 2001. Dans la même veine, le taux de mères monoparentales à faible revenu est passé de 49 % en 1996 à 31,9 % en 2001.

En 2003‑2004, le Gouvernement fédéral a augmenté le Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux (TCSPS), le premier mécanisme par lequel le Gouvernement du Canada transfère des fonds aux gouvernements provinciaux et territoriaux pour les soins de santé, l’éducation postsecondaire, l’assistance sociale et les services sociaux, y compris le développement de la petite enfance, à 37,9 milliards de dollars (comparativement à 25,8 milliards de dollars en 1997‑1998).

Femmes autochtones

Dans ses observations finales (par. 19), le Comité des droits de l’homme a recommandé de statuer sur les questions relatives à la condition des femmes et des enfants autochtones qui n’ont pas encore été résolues depuis les amendements de 1985 à la loi sur les Indiens.

Une de ces questions concerne la lacune dans la loi relativement aux biens immobiliers matrimoniaux sur les terres de réserve, laquelle constitue une préoccupation pressante autant pour les Premières Nations que pour le Gouvernement. Actuellement, les gens vivant sur une réserve ont moins de droits vis‑à‑vis leur foyer conjugal dans les cas de rupture de mariage ou d’union de fait que les gens vivant hors réserve. La plupart des droits et des recours légaux relatifs au foyer conjugal, tels qu’ils sont stipulés dans les lois canadiennes, ne s’appliquent qu’aux gens vivant hors réserve.

En septembre 2003, un nouveau rapport de recherche sur les effets socioéconomiques de la rupture de mariage sur les femmes et les enfants autochtones a fourni plus de réponses aux questions relatives aux biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves. Le rapport «Les femmes autochtones vivant dans des régions urbaines de la Colombie britannique et le régime des biens immobiliers matrimoniaux» est une étude exploratoire fondée sur des entrevues avec des femmes qui, à la suite d’une rupture de mariage, ont choisi de s’établir dans une région urbaine de la Colombie britannique. Ce rapport constitue l’un des nombreux projets de recherche entrepris récemment par les Affaires indiennes et du Nord Canada pour mieux comprendre les incidences des enjeux contemporains relatifs aux biens immobiliers matrimoniaux sur la vie des résidents des réserves, et plus particulièrement des femmes.

En novembre 2003, le Comité sénatorial permanent des droits de la personne lequel a entrepris une étude sur le sujet, a déposé un rapport intérimaire intitulé «Un toit précaire: les biens fonciers matrimoniaux situés dans les réserves». Ce rapport recommande un amendement à la loi sur les Indiens, lequel permettrait aux lois territoriales et provinciales relatives à la division des biens personnels et immobiliers matrimoniaux de s’appliquer aux réserves. Le Gouvernement du Canada étudie actuellement ce rapport ainsi que les recommandations qui y sont formulées.

Dans le cadre de Rassembler nos forces, le Canada a versé annuellement 500 000 dollars au Programme de promotion des femmes autochtones, lequel offre du soutien aux organisations de femmes autochtones indépendantes et aux groupes communautaires afin de leur permettre d’entreprendre des recherches, d’élaborer des stratégies, d’entamer des discussions, de communiquer de l’information, de participer à des initiatives entourant l’autonomie gouvernementale des Autochtones et de communiquer avec d’autres Canadiens et Autochtones au sujet de la condition des femmes autochtones en rapport avec cette autonomie.

Article 6: Le droit à la vie

La loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) est entrée en vigueur le 28 juin 2002. Le droit à la vie constitue un motif exprès de protection en vertu de la LIPR.

Charte canadienne des droits et libertés

La Cour suprême du Canada, dans l’affaire États‑Unis c. Burns, a statué que l’assurance de la part des autorités américaines que la peine de mort ne sera pas infligée est constitutionnellement requise en vertu de l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte canadienne), et ce, dans presque tous les cas.

Inquiétudes particulières du Comité des droits de l’homme

Dans ses observations finales (par. 12), le Comité a recommandé au Canada de porter une attention particulière au problème des sans‑abri.

Le Gouvernement du Canada a lancé en 1999 l’Initiative nationale pour les sans‑abri, une mesure d’une durée de trois ans destinée à prévenir et à réduire l’itinérance dans toutes les régions du Canada. On a investi 305 millions de dollars dans le cadre de l’Initiative de partenariats en action communautaire (IPAC), la pierre angulaire de l’Initiative nationale pour les sans‑abri, afin d’aider, en partenariat avec tous les ordres de gouvernement et des intervenants provenant autant du secteur privé que d’organismes à but non lucratif, les collectivités de toutes les régions du Canada à planifier et à mettre en place des stratégies locales judicieuses visant à répondre aux besoins des hommes, femmes, enfants et adolescents sans‑abri. Cette initiative a permis de rénover plusieurs milliers d’unités de logements destinées aux personnes à faible revenu; ces unités, qui se trouvaient dans un état de désuétude, sont maintenant habitables. Certaines des unités de logements rénovées sont des maisons de transition destinées aux victimes de violence familiale et des maisons de chambres, lesquelles sont destinées aux personnes fortement susceptibles de devenir des sans‑abri.

Le 4 mars 2003, le Gouvernement du Canada a renouvelé son engagement de combattre l’itinérance au sein des communautés à travers le pays en investissant 404 millions de dollars dans les trois prochaines années. Ainsi, une attention plus grande sera portée sur les interventions de transition et de support à long terme et les mesures préventives.

En novembre 2001, le Gouvernement du Canada a investi 680 millions de dollars dans le Programme de logement abordable afin de stimuler la construction de tels logements, notamment d’unités de logements pour les sans‑abri. Un supplément de 320 millions de dollars a été apporté en 2003, portant l’investissement total à 1 milliard de dollars d’ici 2007‑2008 (2 milliards de dollars si on compte les contributions financières que verseront à part égale les gouvernements territoriaux et provinciaux). Le Gouvernement du Canada a également annoncé un investissement de 384 millions de dollars dans la rénovation de logements. On procédera à l’évaluation du Programme de logement abordable dans quelques années, lorsque suffisamment de données seront disponibles.

L’aide à la rénovation résidentielle apportée par le Gouvernement du Canada a été évaluée en 2002. On a conclu que, dans l’ensemble, l’aide fournie était bel et bien destinée aux familles à faible revenu, y compris celles qui étaient menacées par l’itinérance. Par exemple, en 2002, 20 % des maisons de chambres ayant subi des rénovations étaient habitées par d’anciens sans‑abri; plus d’un tiers des occupants de maisons de chambres rénovées et 10 % des occupants d’unités de logements rénovées ont déclaré avoir été sans‑abri à un moment quelconque au cours des cinq dernières années; 37 % des occupants de maisons de chambres rénovées et 7 % des occupants d’unités de logements rénovées ont indiqué qu’ils avaient eu recours à des refuges au cours des cinq dernières années; plus de 50 % des propriétaires de maisons de chambres et d’unités de logements ayant subi des rénovations ont affirmé qu’il y avait déjà eu d’anciens sans‑abri parmi leurs locataires et 47 % ont mentionné que ce nombre continue d’augmenter. Ces données indiquent que l’aide à la rénovation apportée par le Gouvernement du Canada contribue à réduire le nombre de sans‑abri.

Un financement supplémentaire de l’ordre de 161 millions de dollars a été octroyé afin de répondre aux besoins des groupes qui sont particulièrement vulnérables ou surreprésentés au sein de la population des sans‑abri, c’est‑à‑dire les Autochtones (59 millions de dollars), les jeunes (59 millions de dollars) et les victimes de violence familiale (43 millions de dollars).

Article 7: Protection contre la torture

On trouve de plus amples renseignements dans les rapports qu’a soumis le Gouvernement du Canada en vertu de la Convention contre la torture.

Expérience médicale ou scientifique

Le nouveau Règlement sur les essais cliniques de la loi sur les aliments et drogues est entré en vigueur en septembre 2001. Entre autres choses, le Règlement requiert que le promoteur fasse approuver le protocole de recherche par un comité d’éthique de la recherche (CÉR). Le principal mandat d’un comité d’éthique de la recherche est «d’assurer la protection des droits, la sûreté et le bien‑être» des participants à un essai clinique ou d’autres personnes. Le Règlement requiert également que les promoteurs et inspecteurs d’essais cliniques adhèrent aux principes des bonnes pratiques cliniques, dont le consentement libre et éclairé, qui se révèle être un élément fondamental. Le comité d’éthique de la recherche est tenu d’approuver tous les projets de recherche sur des sujets humains qui sont financés, effectués et appuyés par le Ministère, et agit conformément à l’Énoncé de politique des trois Conseils: Éthique de la recherche avec des êtres humains (EPTC).

Violence contre les femmes

L’élimination de la violence systémique à l’endroit des femmes constitue une priorité pour le Gouvernement du Canada. Le Canada reconnaît que la violence faite aux femmes, quelle qu’elle soit, est une violation des droits fondamentaux de la personne. Le Gouvernement a réaffirmé sa volonté de réduire la violence familiale, particulièrement la violence faite aux femmes et aux enfants, en finançant la troisième phase de l’Initiative de lutte contre la violence familiale. Dans le cadre de cette initiative, les décideurs, les chercheurs et les groupes communautaires intègrent des mesures préventives à leurs politiques et à leurs programmes, ce qui leur permet de lutter plus efficacement contre la violence familiale. De plus amples renseignements sur l’Initiative de lutte contre la violence familiale sont disponibles dans les rapports du Canada en vertu de la CEDEF et du PIDESC.

En décembre 2002, les ministres responsables de la Condition féminine à l’échelle fédérale-provinciale-territoriale ont soumis un rapport intitulé «Évaluation de la violence contre les femmes: un profil statistique». Ce rapport faisait la preuve que l’incidence et la gravité des agressions à l’endroit des femmes semblent avoir légèrement diminué au cours des 10 dernières années. Toutefois, dans l’ensemble, la violence envers les femmes, particulièrement envers les jeunes femmes, est un problème économique et social qui semble persister. La violence familiale au Canada: un profil statistique 2003 est également paru tout récemment.

En septembre 2003, les ministres responsables de la Condition féminine à l’échelle fédérale‑provinciale‑territoriale ont conclu leur vingt-deuxième réunion annuelle en réaffirmant leur volonté de promouvoir l’égalité des femmes. Cette année, les ministres ont fait de la situation des femmes autochtones une priorité, tant dans les réserves qu’à l’extérieur de celles‑ci. Par conséquent, les ministres ont convenu de créer un groupe de travail chargé d’élaborer un plan d’action qui orientera leurs travaux dans cet important dossier.

Le non‑refoulement

Conformément à l’article 97 de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, le risque de torture, au sens de l’article premier de la Convention contre la torture, ainsi que le risque de traitement ou de peine cruelle ou inusitée justifie que l’on confère la protection au Canada.

Inquiétudes particulières du Comité des droits de l’homme

Dans ses observations finales (par. 14), le Comité des droits de l’homme a fait part de ses inquiétudes quant au fait que le Canada n’est pas tenu de donner suite aux demandes de mesures de sécurité provisoires. D’après le Canada, il n’est pas obligatoire de répondre aux demandes de mesures provisoires. Le paragraphe 39 (2) du Pacte prévoit que le Comité peut établir ses propres règles. Conformément à l’article 86 du règlement intérieur du Comité, le Comité doit faire savoir à l’État si oui ou non des mesures temporaires doivent être prises pour éviter que des dommages irréparables soient causées à la victime de la violation alléguée. Les termes employés dans l’article 86 rejoignent la nature non contraignante du point de vue exprimé par le Comité. Ni le Pacte ni le Protocole facultatif ne donne au Comité le pouvoir de rendre des ordonnances qui ont force exécutoire pour les États parties.

Néanmoins, le Gouvernement du Canada accorde toujours une attention particulière aux demandes de mesures provisoires présentées par le Comité et en tiendra toujours compte, dans la mesure du possible. Le Canada souligne qu’il agit habituellement en conformité avec les demandes de mesures provisoires présentées par les organismes de défense des droits de la personne. Il s’engage à continuer dans le même sens, bien que la décision d’agir ou non en conformité avec les demandes de mesures provisoires doit nécessairement être prise en fonction de chaque cas. Cela ne devrait pas parlé être interprété comme un désengagement du Canada à l’égard des droits de la personne ni mettre en doute sa constante collaboration avec le Comité.

Charte canadienne des droits et libertés

Peines obligatoires minimales

La Cour suprême du Canada a récemment soutenu la constitutionnalité des peines obligatoires minimales de quatre ans pour négligence criminelle causant la mort par suite de l’usage d’une arme à feu, mais a commenté les effets négatifs des peines obligatoires qui rigidifient en quelque sorte le régime de détermination de la peine. En déterminant si oui ou non la peine obligatoire minimale constitue un traitement ou une peine cruelle et inusitée (art. 12 de la Charte canadienne), les tribunaux canadiens prennent bien soin d’examiner deux choses: la peine actuellement imposée est‑elle exagérément disproportionnée comparativement à ce qui aurait été approprié pour le contrevenant en cause et la peine minimale est‑elle exagérément disproportionnée si on tient compte des «circonstances hypothétiques raisonnables».

Seulement 29 infractions au Code criminel peuvent entraîner l’imposition de peines obligatoires minimales. Celles‑ci s’inscrivent dans huit catégories − conduite avec facultés affaiblies et taux d’alcoolémie dépassant .08, participation à des paris et bookmaking, trahison, meurtre au premier et au second degré (perpétuité), utilisation d’une arme à feu pour commettre un crime, usage d’une arme à feu pour perpétrer l’une des 10 infractions violentes frappées d’une sentence minimale, la possession ou le trafic de diverses armes à feu interdites, les infractions commises par les personnes qui vivent des produits de la prostitution infantile − mais la possession d’armes à feu et la conduite avec facultés affaiblies comptent pour la plupart des 29 infractions.

Le non‑refoulement

Dans l’affaire Suresh (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), la Cour suprême a suggéré que «la Ministre doit généralement refuser d’expulser le réfugié lorsque la preuve révèle l’existence d’un risque sérieux de torture» et qu’une expulsion impliquant des risques de torture n’est justifiée que dans des circonstances exceptionnelles.

Justification du recours des parents à la force raisonnable

La Cour suprême du Canada, dans la cause Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général) ayant trait à la justification du recours par un parent ou un professeur à la force raisonnable comme mesure corrective à l’endroit d’un enfant ou d’un élève, faisait référence au préambule et à l’article 7 du Pacte ainsi qu’aux dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant. Le tribunal a conclu que compte tenu de ces obligations internationales, il s’ensuit que ce qui est «raisonnable dans les circonstances» s’entend de ce qui ne causera aucun préjudice à l’enfant et ne comprendra jamais un traitement cruel, inhumain ou dégradant. La Cour a statué que ni la Convention relative aux droits de l’enfant ni le Pacte n’exige explicitement que les États parties bannissent tout châtiment corporel à l’endroit d’un enfant. La Cour a également examiné le point de vue exprimé par le Comité des droits de l’homme et a pris note qu’en veillant au respect du Pacte, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est dit d’avis que l’article 7 qui interdit les peines ou traitements dégradants s’applique aux châtiments corporels infligés à des enfants dans les écoles. Toutefois, le Comité n’a pas formulé d’opinion semblable au sujet des parents qui infligent un châtiment corporel léger.

Article 8: Protection contre l’esclavage et le travail forcé

Le Gouvernement du Canada appuie diverses initiatives visant à prévenir le trafic de personnes et la prostitution forcée, particulièrement au sein des populations vulnérables. L’approche adoptée par le Canada consiste à promouvoir le droit de circuler librement et à élaborer des politiques nationales et internationales afin de prévenir les types d’activités criminelles qui entraînent l’exploitation de personnes qui bafouent l’intégrité des moyens de contrôle frontalier.

En février 2004, le Groupe de travail interministériel fédéral sur le trafic de personnes a été mandaté afin de coordonner les efforts du Gouvernement fédéral en ce qui à trait au trafic de personnes, et pour développer une stratégie fédérale qui portera sur la prévention du trafic, la protection des victimes et la poursuite des trafiquants.

En mars 2004, le Ministre canadien de la justice a annoncé l’examen du Code criminel afin de déterminer s’il y a un besoin de réforme additionnelle de manière à renforcer la réponse du système judiciaire face au trafic de personnes. Les autres récentes mesures fédérales qui ont été adoptées pour lutter contre le trafic de personnes incluent: l’établissement par la Gendarmerie royale du Canada de la Section des enquêtes sur le trafic de personnes qui coordonne les enquêtes nationales et internationales sur le trafic; un séminaire de formation sur le trafic à l’intention des agents de police, des avocats de la Couronne, des agents d’immigration, et les agents de douane et consulaires coparrainé par le Ministère de la justice et l’Organisation internationale pour la migration en mars 2004; un forum sur le trafic humain parrainé par le Conseil ethnoculturel du Canada, le Ministère de la justice et la Secrétaire d’état (condition féminine) en mars 2004; la création et la diffusion d’affiches contre le trafic humain par l’intermédiaire de station de police, des services aux victimes, des centres communautaires, et des centres pour réfugiés et immigrants à travers le pays et la création d’un site Internet sur le trafic de personnes avec des informations pertinentes et des liens.

Le trafic de personnes est interdit au sein de plusieurs infractions du Code criminel du Canada, y compris la séquestration, l’enlèvement, l’extorsion, les voies de faits et les infractions reliées à la prostitution. De plus, la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés comprend une infraction spécifique sur le trafic de personnes qui prévoit des pénalités sévères dont une amende pouvant aller jusqu’à un million de dollars et une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité. La loi comprend une liste spécifique de facteurs aggravants qui s’appliquent aussi bien aux infractions reliées au trafic de personnes qu’à celles reliées à la contrebande de migrants. Ceci comprend le fait de soumettre la victime à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris en rapport avec les conditions de travail ou de santé ou l’exploitation sexuelle. La loi comprend également une nouvelle catégorie de personnes inadmissibles qui traite précisément des trafiquants de personnes. Elle permet de confisquer l’argent et les propriétés des trafiquants, d’aggraver une sanction et de prévoir de nouvelles dispositions contre la possession et l’usage de documents frauduleux dans des crimes liés à l’immigration.

International

Le Canada a joué un rôle de premier plan dans l’établissement du Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et a ratifié le Protocole le 13 mai 2002. Le Canada a aussi ratifié la Convention no 182 de l’Organisation internationale du Travail sur les pires formes de travail des enfants le 6 juin 2000. Le Canada a apposé sa signature au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente des enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants le 10 novembre 2001 et a entrepris des mesures afin de faciliter sa ratification dans un avenir rapproché. Le Canada encourage également les autres pays à ratifier et a implémenter ces nouveaux instruments dès que possible.

Par ailleurs, le Canada occupe une place de premier plan lors des forums internationaux portant sur la lutte contre la contrebande de migrants et le trafic d’êtres humains. Par exemple, le Canada a présidé le G‑8 en 2002 et œuvre au sein des groupes de Lyon et de Rome (respectivement deux groupes de travail sur la criminalité transnationale et le contre‑terrorisme) afin de statuer sur ces enjeux et d’autres enjeux relatifs au crime organisé à l’échelle internationale.

Le Gouvernement du Canada appuie de multiples efforts de prévention internationaux visant à contrer le trafic de personnes dans les pays aux prises avec ce problème. Par exemple, il a octroyé plus de 3 millions de dollars afin d’éliminer le trafic d’enfants destinés au travail forcé et afin d’appuyer la réhabilitation d’enfants qui ont été victimes de trafic de personnes. En outre, le Canada profite de ses missions à l’étranger pour distribuer une brochure «antitrafic» multilingue (en 14 langues) aux organisations non gouvernementales qui œuvrent auprès des victimes potentielles de trafic dans les pays aux prises avec ce problème.

Article 9: Le droit à la liberté et à la sécurité de la personne

Loi sur la défense nationale

Bon nombre d’amendements à la loi sur la défense nationale apportés en 1999 touchaient à la privation de liberté et à la détention arbitraire. En vertu de l’ancien cadre législatif, la remise en liberté des personnes détenues avant leur procès se faisait au moyen d’une requête au Ministre. Il s’agissait souvent d’un long processus qui résultait en de plus longues périodes de détention avant procès. En revanche, en vertu des modifications à la loi, la détention avant procès est maintenant soumise à la révision d’un juge militaire, ce qui se fait beaucoup plus rapidement, et les appels sont entendus par la Cour d’appel de la cour martiale.

Loi antiterroriste

À la suite des attaques terroristes perpétrées contre les États‑Unis le 11 septembre 2001, le Canada a entrepris un examen approfondi des lois pénales, des lois relatives à la sécurité et des autres lois pertinentes, et ce dans le but de contrer la nouvelle menace. Cet examen a donné naissance à la loi antiterroriste. La plupart des dispositions sont entrées en vigueur le 24 décembre 2001 et avec proclamation le 6 janvier 2003, la loi est maintenant pleinement en vigueur. Le préambule de la loi antiterroriste stipule que le terrorisme est un problème d’envergure nationale et que l’on doit résoudre celui‑ci tout en continuant à promouvoir et respecter les droits et libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés, et les valeurs qui la sous‑tendent.

La loi statue sur de nombreux secteurs d’activités et applique les obligations internationales du Canada en vertu de la Résolution 1373 du Conseil de sécurité de l’ONU datant du 28 septembre 2001. Des modifications ont été apportées, notamment une redéfinition de «l’activité terroriste», la création de nouvelles infractions criminelles et de nouvelles peines, une modification remanie le droit de la preuve et ainsi que la mise en place de procédures et de mesures visant à contrer le financement du terrorisme.

Les modifications comprennent de nouvelles dispositions permettant l’arrestation et la détention de personnes dans le but de prévenir des actes terroristes, sur la base des pouvoirs existants que confère la loi pénale. Les individus soupçonnés d’être impliqués dans des infractions criminelles sont sujets au processus normal d’enquête et de poursuites. Comme mesure préventive, toutefois, tout agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’un acte terroriste est sur le point d’être perpétré peut obtenir un mandat d’arrêt judiciaire et les individus qui sont soupçonnés de participation à un acte terroriste et identifiés comme tels peuvent être arrêtés et détenus s’il y a des motifs de soupçonner que l’arrestation est nécessaire à la prévention d’un acte terroriste. Advenant une situation d’urgence, les suspects peuvent être arrêtés sans mandat. Quiconque se fait arrêter doit être conduit, dans la mesure du possible, devant un juge dans un délai de 24 heures ou sinon dans les plus brefs délais. Une fois devant le juge, le suspect peut être tenu de se conformer à une ordonnance du tribunal l’enjoignant de ne pas troubler l’ordre public et de satisfaire à toute exigence particulière. Si le suspect accepte ces conditions, il ou elle doit être libéré à condition de se conformer à l’ordonnance du tribunal, faute de quoi il pourrait être arrêté de nouveau et sujet à une poursuite. Si le suspect refuse de se conformer à l’ordonnance du tribunal, il ou elle peut être détenu pendant une période pouvant aller jusqu’à 12 mois. Au bout de cette période, le suspect peut être libéré, sous réserve de la possibilité que l’État fasse une autre demande d’engagement. Dans toutes les actions en justice, une fois que le suspect a été arrêté, il appartient à l’État de déterminer les circonstances nécessaires à l’obtention d’une ordonnance d’engagement.

La loi permet également de procéder à des investigations judiciaires (art. 83.28 du Code criminel) auxquelles est tenue d’assister toute personne désignée par le juge qui a des renseignements directs et essentiels relatifs à une infraction de terrorisme; les personnes qui reçoivent une ordonnance de comparution peuvent être arrêtées et détenues si elles ne se présentent pas aux audiences ou s’il y a raison de croire qu’elles s’apprêtent à fuir. La Cour suprême du Canada a examiné la compatibilité de ces dispositions avec la Charte canadienne des droits et libertés. Le 23 juin 2004, dans le Renvoi fondée sur l’article 83.28 du Code criminel, la majorité des juges ont déclaré que la difficulté que rencontrent les démocraties dans la lutte contre le terrorisme est de trouver l’équilibre entre une intervention efficace et des valeurs démocratiques fondamentales qui respectent l’importance de la vie humaine, de la liberté et la primauté du droit. La Cour suprême du Canada a reconnu la constitutionnalité de la loi tout en clarifiant certains aspects procéduraux qui devront guider les audiences à l’avenir.

Dans ce même jugement, la Cour suprême du Canada a réitéré ce qu’elle avait exprimé dans des causes précédentes (Suresh c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration) et États‑Unis c. Burns) en ce qui concerne la gravité de la déportation ou de l’extradition de personnes vers des pays où elles seraient probablement torturées et/ou mises à mort. Dans ce contexte, la Cour suprême a également statué que la preuve obtenue lors de l’investigation judiciaire devrait être sujette à une ordonnance afin de prévenir l’usage direct ou connexe de procédures d’extradition ou de déportation lorsque la possibilité d’un tel recours par l’État existe.

La loi antiterroriste prévoit des mesures rigoureuses visant à protéger les droits et libertés des personnes visées, notamment des dispositions concernant l’arrestation à titre préventif et l’audience d’investigation, et concernant l’obligation d’obtenir le consentement préalable du Procureur général de la région où le procès aura lieu ainsi qu’une autorisation judiciaire; le Procureur général et le Solliciteur général du Canada, les procureurs généraux des provinces ainsi que les ministres provinciaux responsables du maintien de la paix doivent présenter un rapport annuel au Parlement sur le recours aux arrestations à titre préventif et aux dispositions visant les audiences d’investigation de la nouvelle loi. De plus, le Parlement a ordonné qu’un examen approfondi de la législation soit effectué dans les trois ans suivant son adoption (18 décembre 2001). Des dispositions relatives à la conduite des audiences d’enquêtes et l’imposition de reconnaissances sous conditions (y compris le pouvoir d’arrestation sans mandat dans des circonstances strictes) cesseront d’exister après cinq ans à moins qu’une résolution législative du Parlement ne les prolonge.

Les mesures de protection déjà en place contre la torture et les activités connexes, les pouvoirs d’enquête ou autres dispositions ne sont nullement compromises par les nouvelles infractions. Le paragraphe 269.1 (4) du Code criminel selon lequel une déclaration obtenue par la torture est inadmissible en preuve, sauf à titre de preuve que la torture a été perpétrée s’applique intégralement à toutes les nouvelles procédures.

En outre, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a élaboré des politiques intérieures qui renforcent les mesures de protection supplémentaires visant le recours à ces dispositions. Par exemple, toutes les demandes des agents de la GRC qui veulent se prévaloir de ces dispositions doivent être approuvées personnellement par le sous‑commissaire aux opérations de la GRC, et ce, avant d’obtenir le consentement du Procureur général.

Buts et principes de la détermination de la peine

Les principes énoncés dans la section pertinente du Code criminel fournissent un cadre général qui oriente les tribunaux au moment de déterminer la peine et encouragent la souplesse dans l’exercice du pouvoir judiciaire discrétionnaire. Le principe fondamental de la détermination de la peine consiste à imposer une peine qui soit proportionnée à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du contrevenant. Le Parlement a mis l’accent sur des «mesures moins restrictives» et a élaboré une directive visant le recours à l’incarcération uniquement lorsqu’il est impossible de trouver des solutions de rechange adaptées à la collectivité. Cela rejoint la préoccupation du Parlement quant au recours excessif à l’incarcération comme moyen de contrer le crime au Canada.

Condamnation avec sursis

Le Gouvernement du Canada favorise l’adoption de mesures visant à réduire le recours à l’incarcération en donnant la priorité aux solutions de rechange et en mettant de l’avant des peines communautaires pour les jeunes et les adultes, par exemple la justice réparatrice. La condamnation avec sursis (art. 742 à 742.7 du Code criminel) contenue dans les réformes en matière de détermination de la peine, lesquelles sont entrées en vigueur le 1er juillet 1999, constitue un outil essentiel qui permet aux tribunaux d’avoir recours à des sanctions communautaires plutôt qu’à des peines d’emprisonnement. Bien que la condamnation avec sursis ait connu une légère progression au cours des cinq années suivant son entrée en vigueur en 1996, ce type de peine n’est donné que dans un petit nombre de causes et compte pour environ 4 à 6 % de toutes les peines.

Examen de la détention préventive

Afin de résoudre la problématique du surpeuplement dans les établissements de détention provisoire et afin de parvenir à un système de justice pénale plus juste et plus efficace, les représentants des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont convenu, en avril 2004, d’effectuer un examen approfondi de la mise en liberté provisoire autant dans la phase précédant l’instructionque dans le processus d’appel. Un rapport des recommandations résultant de cet examen est prévu en 2005.

Dans R. c. Hall, la Cour suprême du Canada a tenu compte de la constitutionnalité de la disposition du Code criminel qui prévoit que la détention d’un prévenu avant procès est justifiée «[s’]il est démontré une autre juste cause» (conformément aux alinéas a et b, la détention d’un prévenu est justifiée pour assurer sa présence au tribunal et lorsque c’est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, respectivement) et pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice. Le tribunal a statué que les termes «une autre juste cause» étaient inopérants puisque la détention dans ce cas violerait la Charte canadienne des droits et libertés (vie, liberté et sécurité de la personne) et le droit constitutionnel de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable, respectivement). Le tribunal a confirmé le bien‑fondé du reste de la disposition et a conclu qu’en considérant si oui ou non la détention est nécessaire afin de ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, l’examen doit porter sur la perception collective raisonnable de la nécessité de refuser la mise en liberté sous caution pour maintenir la confiance du public dans l’administration de la justice et que les tribunaux doivent examiner objectivement toutes les circonstances, notamment la valeur probante des éléments de preuve, la gravité de l’infraction, les circonstances entourant sa perpétration et le fait que le prévenu encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement.

Charte canadienne des droits et libertés

Dans R. c. Mann, la Cour suprême du Canada a conclu que bien qu’il n’existe pas de pouvoir général de détention aux fins d’enquête, les policiers peuvent détenir une personne s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de toutes les circonstances, que cette personne est impliquée dans un crime donné et qu’il est raisonnablement nécessaire de la détenir après un examen objectif des circonstances. Parmi ces circonstances, mentionnons la mesure dans laquelle le policier doit porter atteinte à une liberté individuelle afin d’accomplir son devoir, la liberté à laquelle il est porté atteinte, ainsi que la nature et l’étendue de cette atteinte. Une personne détenue aux fins d’enquête doit au minimum être informée en langage clair et simple des motifs de la détention. Le recours au pouvoir de common law reconnu en l’espèce de détenir une personne aux fins d’enquête ne porte pas atteinte aux droits que la Charte garantit à la personne détenue. Les détentions aux fins d’enquête doivent être brèves. Les personnes détenues aux fins d’enquête n’ont pas l’obligation de répondre aux questions des policiers. Le policier qui possède des motifs raisonnables de croire que sa sécurité ou celle d’autrui est menacée peut soumettre la personne qu’il détient à une fouille par palpation préventive. Il convient de distinguer les détentions aux fins d’enquête ainsi que le pouvoir de fouille préventive y afférent des arrestations et du pouvoir de fouille y afférent.

Article 10: Traitement des personnes privées de liberté

Dans un rapport paru le 29 janvier 2004 intitulé «Protégeons leurs droits», la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) en venait à la conclusion que les femmes détenues continuent de faire face à des problèmes systémiques de violation des droits de la personne au sein du système correctionnel fédéral. Le rapport met l’accent sur l’incidence discriminatoire de certains programmes et de certaines politiques, particulièrement sur les femmes autochtones, les femmes appartenant aux minorités visibles et les femmes ayant une déficience. Le rapport conclut également que «le système correctionnel fédéral devrait adopter une approche adaptée aux deux sexes lorsqu’il est question de la garde et de la réinsertion sociale des délinquantes ou encore des programmes qui leur sont destinés. Dans ce rapport, la CCDP recommande diverses mesures visant à parer au nombre disproportionné de femmes autochtones dans les prisons fédérales. Parmi ces mesures citons la réévaluation du recours à la sécurité maximale pour toutes les femmes autochtones, et ce, au moyen d’une méthode de reclassement axée sur les besoins particuliers des femmes et d’évaluations individuelles adéquates; le recours à un arbitrage indépendant pour toutes les décisions relatives à l’isolement non sollicité, et ce, étant donné que les femmes autochtones et autres femmes appartenant à des minorités visibles sont plus souvent mises en isolation que les autres; on recommande également que les besoins et le faible risque que représentent les femmes détenues dans des établissements à sécurité moyenne et minimale soient pris en compte dans la construction d’installations additionnelles pour les femmes, notamment d’un pavillon de ressourcement pour les Autochtones; que les besoins uniques des délinquantes autochtones se reflètent dans la structure et le contenu des stratégies de programmation visant à répondre aux besoins de réinsertion des femmes autochtones purgeant une peine fédérale. Le Service correctionnel du Canada étudiera ces recommandations et répondra au rapport de façon exhaustive.

La loi sur le système de justice pénale pour les adolescents crée un régime exhaustif qui englobe tous les aspects du système de justice pénale pour les adolescents. La nouvelle loi (entrée en vigueur en avril 2003) respecte les droits des jeunes personnes et vise à accroître l’apport de la collectivité face aux infractions commises par les jeunes, à réduire le recours excessif à l’incarcération et à accroître la réadaptation et la réinsertion des jeunes. La loi prévoit des mesures relatives à l’intervention précoce à l’extérieur de l’appareil judiciaire; au processus judiciaire à la suite d’une accusation; à la détermination de la peine des adolescents trouvés coupables d’une infraction; au traitement des jeunes condamnés à une peine de détention assortie de mesures de réintégration et de réadaptation et à la protection et l’utilisation de l’information concernant les jeunes. Il est possible de trouver plus de renseignements dans les réponses fournies au Comité des droits des enfants en septembre 2003 à la liste des points à discuter (http://www.pch.gc.ca/progs/pdp‑hrp/docs/crc‑2003/UNCRC_1BE.pdf).

La Cour d’appel du Québec, dans Québec (Ministre de la justice) c. Canada (Ministre de la justice) a conclu que les principes sur lesquels se fonde la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents de même que les dispositions relatives à la détermination de la peine, à la garde et à la surveillance de l’adolescent (art. 3, 38, 39 et 83) ne violaient ni le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ni la Convention sur les droits de l’enfant. Elle a également conclu que les dispositions de cette loi concernant l’exception à la confidentialité des renseignements et l’assujettissement de l’adolescent aux peines applicables aux adultes en cas de certaines infractions (art. 61, 64, 79, 72, 75, et 110 (2) b)) ne sont pas incompatibles avec les mêmes instruments. Enfin, la Cour a conclu que les dispositions qui prévoient la possibilité d’emprisonnement des adolescents avec des adultes ne violent pas le Pacte puisque la règle de base établie par la loi est que l’adolescent doit être séparé des adultes. En ce qui concerne la compatibilité des mêmes dispositions avec la Charte canadienne, la Cour d’appel du Québec a soutenu la validité de toutes les dispositions contestées, à l’exception de celles qui laissent présager qu’une peine applicable aux adultes peut être infligée à un jeune et de celles qui supposent une dérogation à la règle de la confidentialité, ce qui pourrait résulter en la publication de renseignements relatifs aux adolescents qui font l’objet d’une peine spécifique pour une infraction grave avec violence. Le tribunal a conclu que ces dispositions venaient à l’encontre de l’article 7 de la Charte canadienne car elles imposaient un fardeau trop lourd aux adolescents et qu’elles étaient incompatibles avec les principes fondamentaux de la justice et que ces violations n’étaient pas justifiables dans le cadre d’une société libre et démocratique (art. 1er de la Charte canadienne). Le tribunal a statué que les anciennes dispositions, selon lesquelles la charge de la preuve incombait à la Couronne et non à la jeune personne représentaient une solution de rechange qui ne transgressait par les droits de la personne tout en étant aussi efficace. Le jugement de la Cour d’appel était fondé, en partie, sur son acceptation des quatre principes suivants comme étant des principes fondamentaux de justice protégés par l’article 7 de la Charte canadienne: le système de justice doit traiter les jeunes personnes différemment des adultes; l’objectif de réinsertion doit être au cœur de leur traitement; le système de justice pour adolescents doit restreindre la révélation de l’identité des jeunes personnes afin de prévenir leur stigmatisation et les décisions affectant les jeunes devraient toujours être prises en fonction des meilleurs intérêts des jeunes.

Charte canadienne des droits et libertés

Dans R. c. Demers, la Cour suprême du Canada a étudié les dispositions du Code criminel en vertu desquelles un accusé qui est inapte à subir un procès ne peut recevoir l’absolution inconditionnelle. Les accusés qui témoignent une inaptitude permanente à subir leur procès nécessitent des révisions indéfinies de leurs conditions de liberté et font l’objet de diverses restrictions parce qu’ils sont assujettis à des ordonnances décisionnelles de la commission d’examen ou du tribunal. Les dispositions contestées traitent de manière inéquitable les accusés jugés inaptes de façon permanente qui ne représentent pas un risque important pour la sécurité publique et portent atteinte à leur liberté. Cette transgression est inacceptable au sein d’une société libre et démocratique.

Dans la cause Penetanguishene Mental Health Centre c. Ontario (Procureur général), la Cour suprême a statué que les principes fondamentaux de justice (art. 7 de la Charte) requièrent que le droit à la liberté d’un accusé qui a été déclaré non criminellement responsable à cause de troubles mentaux soit pris en compte à tous les stades d’étude de la commission d’examen. Au cours de ce processus, la sécurité publique est primordiale. À l’intérieur des limites déterminées par la sécurité publique, néanmoins, le droit à la liberté d’un accusé qui n’est pas tenu criminellement responsable devrait être une des préoccupations majeures de la commission d’examen lorsque celle‑ci rend ses ordonnances décisionnelles. Même lorsqu’on détermine qu’il y a un risque pour la sécurité publique, les conditions de l’ordonnance décisionnelle doivent être «les moins sévères et les moins privatives de liberté», conformément au niveau de risque présenté, en tenant compte de l’état mental de l’accusé qui n’est pas tenu criminellement responsable, de ses besoins, et notamment de la nécessité d’une éventuelle réinsertion sociale.

Article 14: Le droit à un procès juste

Indépendance judiciaire

En 1998, le Parlement du Canada a modifié la loi sur les juges afin de constituer une commission d’examen quadriennal de la rémunération des juges. Les modifications visaient à établir un processus «indépendant, efficace et objectif» pour examiner la rémunération des juges, comme l’avait exigé la Cour suprême du Canada dans le cadre du Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île‑du‑Prince‑Édouard qui exigeait des provinces l’établissement d’un organisme indépendant qui aura pour mandat spécifique la préparation d’un rapport sur les salaires et les bénéfices des juges à la législature et au pouvoir exécutif. La Cour a aussi statué que tout changement ou gel dans la rémunération des juges qui sont faits sans avoir recours au préalable à l’organisme sont inconstitutionnels.

Dans l’arrêt Mackin c. Nouveau‑Brunswick (Ministère des finances); Rice c. Nouveau‑Brunswick, la Cour suprême du Canada a statué que la législation du Nouveau‑Brunswick qui vise à éliminer le statut de juge surnuméraire contrevient aux garanties d’indépendance de la magistrature. En n’ayant pas recours à l’approbation d’une commission indépendante, la législature contrevient à la dimension institutionnelle de la sécurité financière des juges telle qu’elle a été stipulée dans le Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île‑du‑Prince‑Édouard.

Dans Ell c. Alberta, la Cour suprême du Canada a jugé que les garanties relatives à l’indépendance sont applicables aux juges de paix puisqu’ils exercent des fonctions (délivrance de mandats) qui sont directement liées à l’application de la loi et qui ont une incidence importante sur les droits et libertés des citoyens.

L’Institut national de la magistrature (INM), le principal organisme national voué à la formation continue du nombre approximatif de 1 000 juges nommés par les administrations fédérale et provinciales au Canada, a élaboré, au cours des dernières années d’importants programmes innovateurs pour nos juges. À titre d’exemple de programmes importants, l’INM a lancé un projet de sensibilisation au contexte social. Il y a également un certain nombre de programmes offerts qui traitent du droit international en général, et plus particulièrement, des droits de la personne.

Le Conseil canadien de la magistrature est composé des juges en chef et des juges en chef associé et, a été créé pour améliorer la qualité des services judiciaires au sein des cours supérieures et pour transiger avec le processus de plaintes à l’endroit des juges nommés à la magistrature fédérale, a publié une déclaration sur l’éthique judiciaire en 1998 intitulée «Les principes d’éthiques pour les juges». Cette déclaration, qui est de nature consultative, fournit des conseils aux juges sur des sujets reliés à l’indépendance judiciaire, l’intégrité, la diligence, l’égalité et l’impartialité et informe le public et les professionnels sur les questions auxquelles font face la magistrature.

Défense nationale

Afin de s’assurer que les personnes accusées d’infractions d’ordre militaire, dans le cadre du système de justice militaire, reçoivent les garanties offertes aux autres membres de la société canadienne, des modifications ont été apportées à la loi sur la défense nationale. Par conséquent, les services de poursuite et de défense des Forces canadiennes ont subi d’importants changements. Des bureaux distincts sont réservés au directeur des poursuites militaires et au directeur du service d’avocats de la défense. Le directeur des poursuites militaires est responsable de toutes les poursuites en cour martiale et doit déterminer le type de cour martiale à convoquer. C’est également lui qui doit déterminer s’il est opportun de tenir un procès en cour martiale. Le directeur du service d’avocats de la défense a la responsabilité d’offrir des services juridiques aux justiciables du code de discipline militaire. Le directeur du service d’avocats de la défense est nommé par le Ministre de la défense nationale pour un mandat renouvelable d’une durée maximale de quatre ans. De cette façon, il jouit d’une certaine autonomie vis‑à‑vis du juge‑avocat généralet des procureurs.

Une commission indépendante a également été mise sur pied pour émettre des recommandations concernant la rémunération des juges militaires. Ceci, dans le but d’assurer l’indépendance financière qui est un aspect de l’indépendance de la magistrature.

Accès aux tribunaux

Dans l’arrêt Bouzari c. Iran, la Cour d’appel de l’Ontario a conclu qu’il n’y a aucune obligation en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui requiert l’accès aux tribunaux pour intenter une poursuite judiciaire alléguant des actes de torture commis par des États étrangers à l’extérieur du territoire du Canada. Aucune interprétation de l’article 14 du présent Pacte jusqu’à maintenant n’exige qu’un État donne accès à ses tribunaux pour des actes commis à l’extérieur de son territoire.

Dans l’arrêt Colombie britannique (Ministre des forêts) c. Bande indienne Okanagan, la Cour suprême du Canada a indiqué que les tribunaux de compétence supérieure disposent du pouvoir discrétionnaire d’accorder des dépens au plaideur avant la fin de l’instance et quelle que soit l’issue de la cause (frais provisoires). Certaines conditions s’appliquent avant d’accorder des frais provisoires. La partie qui demande une telle ordonnance doit être démunie de telle sorte que, sans cette ordonnance, elle serait dans l’impossibilité d’agir en justice; le demandeur doit établir que sa demande vaut prima facie d’être instruite, c’est‑à‑dire qu’elle paraît au moins suffisamment soluble; et il doit y avoir des circonstances spéciales suffisantes pour convaincre la Cour qu’il s’agit d’un des rares cas où l’exercice extraordinaire de tels pouvoirs est approprié. Le souci de préserver l’accès à la justice et le désir d’atténuer une inégalité importante entre les plaideurs sont des caractéristiques essentielles des rares cas où ces frais sont accordés.

Au Canada, les Autochtones ont pleinement accès au système judiciaire à titre de demandeurs, et ce, tant individuellement que collectivement. Par conséquent, beaucoup de particuliers, de collectivités et de dirigeants sont de plus en plus informés au sujet des demandes de clarification juridique concernant leurs droits issus des traités et leurs droits ancestraux, droits qui jouissent d’une protection constitutionnelle en vertu de l’article 35 de Loi constitutionnelle de 1982. Pour appuyer ce processus, le Programme de financement des causes types a été mis sur pied. Au cours des 20 dernières années, le programme a permis de financer 160 causes (dont 47 causes devant la Cour suprême du Canada) à un coût approximatif de 20,5 millions de dollars.

Le Bureau de la condition des personnes handicapées a créé le centre de développement Kindale en 2001 et 2002 pour développer Legalpix: Une explication en images du système de justice civile du Canada et fondé la «Law Courts Education Society of British Columbia» en 2003 et 2004 afin d’élaborer et de mettre en application une formation au système de justice pour aider les personnes souffrant d’une déficience.

Audiences publiques et transparence des procédures

Le 23 juin 2004, la Cour suprême du Canada, par suite d’une contestation de la validité constitutionnelle des dispositions sur les audiences d’investigation de la loi antiterroriste (voir l’article 9), a décidé que: le principe de la publicité des débatsconstitue un principe fondamental de la procédure qui ne doit pas être remplacé par une procédure à huis clos; les officiers de justicedoivent rejeter la notion d’audiences à huis clos. Le Parlement a choisi de tenir des audiences d’investigation de nature judiciaire, ce qui appelle une présomption en faveur de la publicité des audiences, présomption qui ne doit être écartée qu’après un examen attentif des intérêts en jeu à chacune des étapes de la procédure. L’audience ainsi que son contenu, dans la mesure du possible, doivent être rendus publics sauf si, compte tenu des critères de l’atteinte minimale et de la proportionnalité, la confidentialité devient nécessaire. Dans ce contexte, les juges pourraient trancher sur la base d’une preuve, qu’ils jugent suffisante, qu’un procès public pourrait miné la bonne administration de la justice.

La loi antiterroriste a modifié la loi sur la preuve au Canada, établissant une marche à suivre pour présenter une demande à l’étape préalable au procès, au procès et au moment des appels lorsqu’il est possible que des renseignements susceptibles de nuire aux relations internationales, à la défense ou à la sécurité nationales soient divulgués. Lorsqu’un avis est donné au Procureur général du Canada par une partie impliquée dans une procédure qui prévoit divulguer des renseignements de nature confidentielle, la divulgation est interdite à moins d’être autorisée par le Procureur général du Canada ou la Cour fédérale. La Cour fédérale doit tenir compte de l’intérêt public en cas de divulgation et de non‑divulgation et, dans le but de servir les intérêts publics des deux parties, peut autoriser, au cours de la procédure, la divulgation d’un résumé des renseignements ou d’un aveu écrit des faits qui y sont liés. Afin de protéger le droit de l’accusé à un procès équitable, la loi sur la preuve au Canada prévoit que la personne qui préside une instance criminelle peut rendre l’ordonnance qu’elle estime indiquer, autre que permettre la divulgation de renseignements. L’ordonnance rendue peut notamment ordonner l’arrêt des procédures (si le juge considère que l’accusé n’aura pas droit à un procès équitable), annuler un chef d’accusation, d’un acte d’accusation ou d’une dénonciation pour une infraction moins grave ou une infraction incluse.

Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable

Des modifications (en vigueur depuis 2002) apportées au Code criminel prévoient certaines mesures pour rendre l’administration de la justice plus efficace en simplifiant la procédure qui régit un procès, en modernisant le système de justice pénale et en améliorant l’efficacité du système par une utilisation accrue de la technologie. Les mesures particulières comprennent notamment la modification de certains aspects procéduraux des enquêtes préliminaires (création d’une nouvelle enquête préliminaire initiale pour déterminer la portée de l’enquête et permettre la reconnaissance d’éléments de preuve considérés crédibles ou dignes de confiance), la création d’une obligation restreinte de divulgation réciproque en ce qui a trait aux rapports d’experts, l’établissement de règlements judiciaires pour la gestion des cas et des enquêtes préliminaires. Ces mesures facilitent l’utilisation de documents électroniques, augmentent le nombre de comparutions à distance, permettent la sélection par un juge autre que celui qui présidera la cause de jurés suppléants.

Aide juridique

En novembre 2002, les différents ordres de gouvernement ont accepté de collaborer à une stratégie de renouvellement (la stratégie de renouvellement de l’aide juridique) visant à assurer aux Canadiens et aux Canadiennes défavorisés un accès juste et équitable à l’aide juridique. La stratégie de renouvellement prévoit l’allocation juste et équitable de ressources en matière juridique à toutes les étapes du processus de justice pénale ainsi que des façons innovatrices d’offrir des services d’aide juridique. Des négociations ont eu lieu et ont débouché à une entente de principe en juin 2003. Par la suite, des ententes ont été conclues pour accroître les contributions à l’aide juridique dans les domaines du droit criminel pour les adultes et les jeunes, l’immigration et les réfugiés.

Le Canada donne un aperçu du soutien qu’il entend apporter pour appuyer l’aide juridique jusqu’au début de 2003 dans son rapport au Comité de la CEDEF.

Dans l’arrêt Nouveau‑Brunswick (Ministre de la santé et des services communautaires) c. G. (J.), la Cour suprême du Canada a déterminé que la Charte canadienne (droit à la vie, à la liberté et à la sécurité) s’applique dans un contexte autre que le droit pénal. Dans cette cause, on a accordé au Ministre de la santé et des services communautaires du Nouveau‑Brunswick la garde des trois enfants de l’appelant pour une période de six mois. Il a par la suite demandé un prolongement de l’ordonnance de gardepour une autre période allant jusqu’à six mois. La Cour a déclaré que lorsque le Gouvernement est à l’origine d’une audience au cours de laquelle l’intégrité psychologique ou physique de la personne est menacée, il a l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’équité de l’audience. Dans certaines circonstances, selon la gravité des intérêts en jeu, la complexité de l’instance et la capacité des parties, il se peut que le Gouvernement soit obligé de fournir à une partie sans ressources des services d’avocat payés par l’État.

Dans l’arrêt Winters c. Société d’aide juridique, la Cour suprême du Canada a jugé que la possibilité d’isolement cellulaire à la suite d’une audience disciplinairepour un prisonnier qui purge une peine d’emprisonnement à perpétuitépermet au requérant d’obtenir des services d’aide juridique obligatoires. Le niveau des services, qu’une personne raisonnable à faible revenu peut s’attendre à recevoir, sans toutefois inclure les services d’un avocat, est déterminé par l’entité d’aide juridique.

Dans l’arrêt R. c. Howell, la Cour suprême du Canada a déclaré que «l’accusé n’a pas droit à l’avocat de son choix payé par l’État, mais au meilleur avocat possible payé par l’État».

Examen de la condamnation, de la peine

Auparavant, le Code criminel permettait à ceux qui croyaient avoir été condamnés de manière injustifiée pour un acte criminel ou qui avaient reçu une peine de détention préventive au titre de la partie du Code sur les criminels dangereux ou les délinquants à contrôler, de demander un examen de leur condamnation par le Ministre de la justice. Le Code criminel comprend de nouveaux articles (696.1‑696.6) qui établissent clairement quand une personne est admissible à un examen; précisent les critères permettant l’octroi éventuel d’une mesure correctrice; confèrent le pouvoir de prendre des règlements pour expliquer le processus d’examen et de demande d’examen; accroissent les pouvoirs du Ministre pour inclure l’examen des infractions punissables par voie de déclaration sommaire; et donnent à ceux qui font enquête sur ces causes au nom du Ministre les pouvoirs nécessaires pour obliger les témoins à fournir de l’information et des documents.

Pour rendre le processus d’examen des condamnations plus ouvert et responsable, le Ministre de la justice produira aussi un rapport annuel au Parlement et un site Web sera créé pour donner aux requérants l’information nécessaire au sujet de ce processus. Un expert de l’extérieur du Ministère de la justice sera nommé afin de conseiller directement le Ministre et superviser l’examen des demandes. Cela augmentera la transparence du processus d’examen, l’accélérera et conférera plus d’indépendance par rapport au Ministère.

Critères servant à déterminer la peine des délinquants autochtones

Les critères servant à déterminer la peine des délinquants autochtones: conformément à l’énoncé d’objectifs et de principes concernant la détermination des peines (qui fait partie de la réforme de la détermination de la peine de1999), les juges doivent examiner toutes les solutions de rechange à l’emprisonnement qui sont applicables et justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones.

La Cour suprême du Canada a interprété cette disposition dans la cause R. c. Gladue et conclu que cette disposition n’accorde pas de traitement de faveur aux délinquants autochtones, mais tente de les traiter équitablement en reconnaissant que la situation des Autochtones est particulière. En déterminant la peine à infliger à un délinquant autochtone, le juge doit examiner les facteurs systémiques ou historiques particuliers des peuples autochtones qui peuvent expliquer en partie pourquoi le délinquant autochtone se retrouve devant les tribunaux, et prendre des mesures réparatrices qui tiennent compte de l’héritage ou des attaches autochtones du délinquant.

Indemnisation en cas de condamnation injustifiée

À l’automne 2002, à la suite de nombreuses condamnations injustifiées dans tout le pays et des différents rapports d’enquêtes qui s’en sont suivis, un groupe de travail sur la prévention des erreurs judiciaires a été créé. Le mandat du groupe comporte deux volets: établir une liste des meilleures pratiques pour aider les procureurs et la police à mieux comprendre les causes des condamnations injustifiées; et recommander des politiques proactives, des protocoles ainsi que des processus éducationnels afin de prévenir les erreurs judiciaires à l’avenir. Le rapport est presque terminé.

Article 17: Le droit à la vie privée

En 2002, la Cour suprême du Canada a reconnu un statut quasi constitutionnel à la loi sur la protection des renseignements personnels dans l’arrêt Lavigne c. Canada (Commissariat aux langues officielles). Ceci démontre l’importance fondamentale qu’accorde la société canadienne au respect de la vie privée.

En plus de la loi sur la protection des renseignements personnels, les Canadiens et Canadiennes sont également protégés par la loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques qui régit la collecte, l’utilisation et la communication des renseignements personnels dans le cadre d’activités commerciales. Depuis janvier 2001, cette loi s’applique aux renseignements personnels des clients et employés du secteur privé sous compétence fédérale, depuis janvier 2002 aux renseignements personnels sur la santé, et depuis janvier 2004, aux renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués dans le cadre d’activités commerciales par toute organisation qui relève ou non de la compétence fédérale.

En 1998, l’adoption de la loi sur l’identification par les empreintes génétiquesa autorisé l’établissement d’une banque nationale de données génétiques où seront conservés les profils d’ADN des personnes déclarées coupables d’infractions «désignées», ainsi que les profils d’identification génétique établis à partir de substances biologiques recueillis sur les lieux de crimes non résolus. La loi a également apporté une modification au Code criminel en ajoutant des dispositions qui autorisent les juges à ordonner le prélèvement d’échantillons d’ADN sur une personne déclarée coupable d’une infraction désignée afin de les ajouter à la banque nationale de données génétiques. Le Gouvernement a décidé que la loi serait soumise à un examen parlementaire, cinq ans après son adoption, qu’un comité consultatif indépendant (dont un membre serait un représentant du Commissariat à la protection de la vie privée) sera créé afin de superviser l’application de la loi et la gestion de la banque de données, et que le commissaire de la GRC ajoutera un rapport sur le fonctionnement de la banque de données génétiques dans son rapport annuel qui sera déposé au Parlement. Dans l’arrêt R. c. S.A.B., la Cour suprême a affirmé que, de façon générale, les dispositions relatives mandat ADN établissent un juste équilibre entre l’intérêt du public à ce que la loi soit appliquée et le droit des particuliers à la dignité et à l’intégrité physique ainsi que leur droit de contrôler la divulgation de renseignements personnels les concernant.

En 2001, la loi antiterroristea modifié le Code criminel de sorte que la technique d’analyse de l’ADN puisse être utilisée pour les enquêtes sur les infractions liées au terrorisme et l’entreposage de données sur les profils d’ADN des personnes jugées coupables d’infractions terroristes. Plusieurs de ces infractions étaient déjà abordées dans la loi existante.

La loi sur la sécurité publique, 2002 (entrée en vigueur en mai 2004) modifie plusieurs lois fédérales (notamment la loi sur l’aéronautiqueet la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés) afin de faciliter la cueillette et l’utilisation des renseignements au sujet de personnes ou de passagers de lignes aériennes à haut risque. L’utilisation des renseignements est limitée aux fins décrites dans chacune des lois, par exemple, la sécurité des transports, la sécurité nationale, la défense du Canada, etc. Les mesures de protection dans la loi sur l’aéronautiquecomprennent la transmission restreinte des renseignements aux responsables désignés; la destruction des renseignements après sept jours, à moins qu’ils ne soient nécessaires à la sécurité des transports ou qu’ils constituent une menace pour la sécurité du Canada; l’archivage de documents écrits sur la conservation et la divulgation; et les examens annuels de tous les renseignements conservés. Les modifications apportées à la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés permet la réglementation du type de données recueillies et leur divulgation, leur conservation et leur destruction. La loi sur la sécurité publique permet également au Ministre de la défense nationale d’autoriser l’interception de communications privées, lorsqu’il est nécessaire de déterminer ou d’éviter des dommages ou des interférences avec des systèmes informatiques militaires ou avec les données qu’ils contiennent, et de s’assurer que des mesures sont en place pour protéger la vie privée de la population canadienne concernant l’utilisation et la conservation de tels renseignements.

Des directives relatives à l’utilisation, à l’accès et à la divulgation de renseignements douaniers ont été publiées en novembre 2003. Ces directives donnent une orientation concernant la nécessité de protéger de façon appropriée les renseignements personnels. Elles mettent l’accent sur la nécessité d’évaluer soigneusement les demandes d’accès aux renseignements personnels qui sont considérés comme des renseignements biographiques essentiels ou des renseignements au sujet du mode de vie ou des préférences personnelles d’une personne.

Le registre fédéral des délinquants sexuels est utilisé depuis le 1er avril 2004, au moment de l’entrée en vigueur de la loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. La législation contient des mesures sévères afin de garantir le respect total des droits en matière de vie privée et des droits fondamentaux des délinquants qui peuvent faire l’objet d’une ordonnance d’inscription au registre. Les délinquants sexuels peuvent demander à un juge de ne pas faire l’objet d’une ordonnance d’enregistrement ou porter en appel une ordonnance d’enregistrement déjà rendue. Après un certain laps de temps, un délinquant peut demander à un juge de retirer son nom du registre de façon permanente. Les données recueillies en vertu de la loi ne peuvent être utilisées que par des policiers autorisés et uniquement dans le cadre d’une enquête au sujet d’un crime sexuel spécifique. Tous les accès non autorisés au registre ou toutes fuites d’information constituent une infraction.

Au cours de la période faisant l’objet de l’examen, la Cour suprême du Canada a rendu un certain nombre de décisions sur des questions touchant la protection des renseignements personnels comme indiqué ci‑dessous.

Charte canadienne des droits et libertés

Dans l’arrêt R. c. Jarvis et R. c. Ling, la Cour suprême du Canada a examiné dans quelle mesure les enquêteurs de Revenu Canada peuvent exercer leurs pouvoirs de vérification en vertu de la loi de l’impôt sur le revenu pour mener des enquêtes criminelles. Le cas établit une distinction entre les pouvoirs de vérification et les pouvoirs d’enquête accordés en vertu de la loi de l’impôt sur le revenu. La Cour a conclu que, lorsque l’objet prédominant d’une enquête est d’établir la responsabilité pénale d’un contribuable, la panoplie complète des droits garantis par la Charte en matière pénale (droit à la liberté, droit à la protection de la vie privée) s’applique obligatoirement, y compris une mise en garde appropriée au contribuable et la nécessité d’obtenir des mandats de perquisition pour approfondir l’enquête.

Le Gouvernement a donné suite à la décision de la Cour en demandant des mandats de perquisition pour la collecte de renseignements provenant de tierces parties lorsqu’une enquête a pour objet prédominant la détermination de la responsabilité pénale d’un contribuable.

Dans l’arrêt R. c. Law, on a signalé le vol d’un coffre‑fort appartenant aux accusés, qui a été ensuite retrouvé et ouvert dans un champ. Au cours de l’enquête sur le vol du coffre‑fort, un policier ne participant pas à l’enquête a photocopié certains documents de nature financière se trouvant dans le coffre‑fort et en a ensuite transmis les photocopies à Revenu Canada. La Couronne a lancé une poursuite contre le propriétaire du coffre‑fort pour défaut de se conformer aux exigences de déclaration en vertu de la loi sur la taxe d’accise. La Cour a conclu que la prise de possession du coffre‑fort des accusés par la police pouvait servir uniquement à enquêter sur le vol, et ne pouvait servir à confirmer des intuitions n’ayant absolument aucun rapport avec le vol lui‑même. La fouille a été jugée abusive et les éléments de preuve ont été exclus du procès. L’affaire est importante puisqu’elle tient compte du caractère «privé» des renseignements contenus dans des documents commerciaux.

Dans l’arrêt R. c. Feeney, la Cour suprême du Canada a reconnu le caractère très privé d’une maison d’habitation par opposition à tout autre lieu. Le Code criminel a été modifié afin de permettre aux policiers d’obtenir un mandat «Feeney» pour entrer dans une résidence privée pour effectuer une arrestation. Ces mandats peuvent être joints à un mandat d’arrestation (si les policiers savent que la personne se trouve dans une maison d’habitation lorsqu’ils demandent un mandat d’arrestation) ou ils peuvent être émis séparément une fois que les policiers ont découvert la personne et que cette dernière se trouve dans une maison d’habitation.

Dans l’arrêt R. c. Mann (mentionné dans l’article 9), la Cour suprême du Canada a déclaré que des personnes peuvent être détenues brièvement aux fins d’enquête. Lorsqu’un policier a des motifs raisonnables de soupçonner que sa sécurité ou que la sécurité des autres est compromise, il peut procéder à une fouille sommaire préventive de la personne détenue. Dans cette affaire, les policiers possédaient des motifs raisonnables de détenir M et d’effectuer une fouille préventive, mais ils n’avaient aucun motif raisonnable de fouiller la poche de M. Cet aspect plus envahissant de la fouille a constitué une violation abusive des attentes raisonnables de M en matière de respect de sa vie privée à l’égard du contenu de ses poches.

Dans l’arrêt R. c. Golden, la Cour suprême du Canada a statué que, en raison de l’atteinte grave à la vie privée et à la dignité de la personne qui découle inévitablement d’une fouille à nu, les fouilles de cette nature ne sont constitutionnelles en common law que lorsqu’elles sont effectuées accessoirement à une arrestation légale afin de découvrir des armes que la personne détenue a en sa possession, d’assurer la sécurité de la police, celle de la personne détenue et celle d’autrui, de découvrir des éléments de preuve liés au motif de l’arrestation, de préserver ces éléments de preuve et d’empêcher la personne détenue de les faire disparaître. La police doit établir l’existence de motifs raisonnables qui justifient la fouille à nu en plus des motifs raisonnables qui justifient l’arrestation. Une fois réunies ces conditions préalables à l’exécution d’une fouille à nu accessoire à une arrestation, il faut nécessairement s’assurer que la fouille à nu est effectuée d’une manière qui ne contrevient pas à l’article 8 de la Charte.

Dans l’arrêt Aubry c. Éditions Vice‑Versa Inc., la Cour suprême du Canada a conclu que l’expression artistique de la photographie − de Mme Aubry, alors âgée de 17 ans, prise dans un lieu public et publiée sans son consentement − ne peut justifier l’atteinte au droit à la vie privée qu’elle comporte. Le droit à l’image est une composante du droit à la vie privée inscrite à l’article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Dans la mesure où le droit à la vie privée cherche à protéger une sphère d’autonomie individuelle, il doit inclure la faculté d’une personne de contrôler l’usage qui est fait de son image.

Article 18: La liberté de pensée, de conscience et de religion

Charte canadienne des droits et libertés

Dans Syndicat Northcrest c. Amselem, la Cour suprême du Canada a statué que les dispositions contestées dans la déclaration de copropriété interdisant la construction d’une souccah sur le balcon des appelants, tous juifs orthodoxes, portent atteinte à la liberté de religion. Un des traits marquants de la démocratie constitutionnelle est le respect des minorités, y compris des minorités religieuses. La protection de la Charte québécoise (et de la Charte canadienne) devrait s’appliquer tant aux expressions obligatoires de la foi, qu’aux manifestations volontaires de celle‑ci. C’est le caractère religieux ou spirituel d’un acte qui entraîne la protection, non le fait que son observance soit obligatoire ou perçue comme telle. Pour que le droit à la liberté de religion soit enfreint, une fois qu’il est bien enclenché, l’interférence avec le droit doit être non négligeable et doit être signifiante. L’atteinte portée à la liberté de religion des appelants qu’engendre le refus du Syndicat de permettre l’installation d’une souccah sur les balcons est grave. Il en résulte une entrave importante à la jouissance par ces derniers de leur droit à la liberté de religion. L’offre du Syndicat de permettre aux appelants d’installer une souccah commune dans les jardins du Sanctuaire ne remédie pas à cette atteinte et n’a même aucun rapport avec celle‑ci.

Article 19: Liberté d’opinion et d’expression

La notion fondamentale d’«activité terroriste» telle qu’elle est définie dans la loi antiterroriste exige qu’un certain nombre d’éléments d’intention et de but soient présents. Par ailleurs, cette même définition ne s’applique pas aux activités de revendication, de protestation ou de manifestation d’un désaccord d’arrêt de travail qui sont des activités licites dans une société démocratique. (Lorsque ces activités ne sont pas exercées dans le but de causer des blessures ou des dommages graves.)

Charte canadienne des droits et libertés

Dans Libman c. Québec (Procureur général), la Cour suprême du Canada statuait sur la loi sur la consultation populaire. Cette loi, qui régit la tenue des référendums au Québec, prévoit que les groupes qui souhaitent participer à une campagne référendaire pour une option donnée ont la possibilité soit de s’inscrire directement au comité national soutenant la même option, soit de s’y affilier. Elle prévoit également le financement des comités nationaux et limite leurs dépenses et celles des groupes affiliés. M. Libman souhaitait exprimer ses opinions au sujet de la question référendaire et transmettre un message de façon indépendante des comités nationaux. La Cour suprême a conclu que la loi a imposé des restrictions à des personnes qui, contrairement aux comités nationaux, ne peuvent engager des dépenses durant la période référendaire afin d’exprimer leur point de vue. Pour des raisons similaires, les dispositions contestées portent atteinte à la liberté d’association.

Dans Harper c. Canada (A.G.), la Cour suprême du Canada traitait des dispositions de la loi électorale du Canada qui restreignent les dépenses engagées par des tiers dans la publicité au cours d’une campagne électorale fédérale. La Cour a conclu que ces restrictions transgressent le droit à la liberté d’expression politique mais sont justifiées dans une société libre et démocratique. L’objectif primordial des plafonds de dépenses de publicité électorale imposés aux tiers qui sont des participants influents dans le processus électoral consiste à assurer l’équité électorale en créant une situation d’égalité dans le débat politique. Ce modèle électoral égalitaire vise à faire en sorte que ceux qui souhaitent participer au débat électoral puissent le faire à armes égales, permettant ainsi aux électeurs d’être mieux informés.

Dans Thomson Newspapers Co. c. Canada (Procureur général), la Cour suprême du Canada a conclu que la disposition de la loi électorale du Canada, qui interdit d’annoncer, de publier ou de diffuser les résultats de sondages sur les intentions de vote durant les trois derniers jours des campagnes électorales, viole la liberté d’expression et le droit de vote garantis par la Charte canadienne des droits et libertés. La Cour a conclu que la limitation ne peut être justifiée au sein d’une société libre et démocratique (art. 1er de la Charte canadienne). Les dispositions actuelles de la loi électorale du Canada qui limitent la diffusion au public des nouveaux sondages électoraux s’appliquent au jour du scrutin seulement.

Dans R. c. Sharpe, la Cour suprême du Canada traitait de la question du juste équilibre entre l’interdiction de la pornographie infantile et la liberté d’expression. La Cour a conclu que l’interdiction de la pornographie infantile était constitutionnelle, sauf dans deux cas limites portant sur du matériel expressif créé et conservé en privé par l’accusé, à l’égard desquels on peut considérer que la disposition comporte deux exceptions. Les exceptions ne pourront pas être invoquées par la personne qui nourrit des intentions autres que la simple possession personnelle.

Dans R. c. Guignard, la Cour suprême du Canada a statué que les consommateurs jouissent aussi d’une liberté d’expression qui se manifeste parfois sous la forme d’une contre‑publicité destinée à critiquer un produit ou à faire des commentaires négatifs sur les services offerts. À cet égard, les moyens d’expression simples, comme l’affichage, constituent pour ces consommateurs des modes privilégiés de communication. Vu l’importance majeure de l’activité économique dans notre société, la contre‑publicité du consommateur contribue tout autant à l’échange d’information et à la protection d’intérêts sociétaux que la publicité ou certaines formes d’expression politique. Ce type de communication peut avoir une importance sociale considérable, au‑delà même du domaine purement commercial.

Dans la cause opposant Le Syndicat des détaillants grossistes et magasins à rayons, section locale 558 c. Pepsi‑Cola Canada Beverages (West) Ltd., le syndicat a organisé des manifestations et fait du piquetage à l’un des établissements de l’appelante dans le cadre d’une grève légale et d’un lock‑out. Ces activités ont fini par s’étendre à des lieux de travail «secondaires» ou les syndiqués et des partisans ont fait du piquetage devant des points de vente au détail afin d’empêcher la livraison des produits de l’appelante et de dissuader le personnel de ces magasins d’accepter les livraisons; enfin, ils ont adopté un comportement intimidant devant les résidences des membres de la direction de l’entreprise. La Cour a statué que l’établissement d’une ligne de piquetage secondaire est généralement légal, sauf en cas de conduite délictuelle ou criminelle.

Dans T.U.A.C. section local 1518 c. KMart Canada Ltd. et dans Allsco Building Products Ltd. c. T.U.A.C. 1288P, la Cour suprême du Canada a expliqué l’importance fondamentale de la liberté d’expression dans le contexte des relations du travail. La distribution de tracts aux consommateurs vise à persuader des membres de la population d’adopter une certaine ligne de conduite au moyen d’une discussion informée et rationnelle qui constitue l’essence même de la liberté d’expression. La distribution pacifique de tracts est acceptable si les consommateurs sont en mesure de décider par eux‑mêmes de la ligne de conduite à adopter sans être indûment dérangés par le message transmis par les tracts ou par la façon dont ceux‑ci sont distribués.

Dans Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Ministre de la justice), la Cour suprême du Canada a statué que, comme l’a concédé la Couronne, la législation douanière porte atteinte à la liberté d’expression. À l’exception de la disposition portant inversion du fardeau de la preuve, toutefois, la législation constitue une limite raisonnable dans une société libre et démocratique (art. 1er de la Charte canadienne). La Cour a précisé que les fonctionnaires des douanes n’ont le pouvoir de refuser l’entrée de matériel sexuellement explicite que si celui‑ci appartient à la catégorie étroite du matériel pornographique, que le Parlement a validement criminalisé pour cause d’obscénité. Les appelants avaient droit au même bénéfice de l’application d’une procédure douanière équitable et transparente, et, parce qu’ils importaient du matériel érotique destiné aux homosexuels et aux lesbiennes − activité qui était et qui demeure parfaitement licite − ils ont été lésés par rapport à d’autres personnes qui importent des publications comparables de nature hétérosexuelle. Il appartient à la Couronne de prouver qu’il s’agit de matériel obscène. Des directives ont été émises à la suite de ce jugement: http://www.cbsa.gc.ca/E/pub/cm/d9‑1‑1/d9‑1‑1‑f.html.

Dans R. c. Lucas, la Cour suprême du Canada a examiné les dispositions du Code criminel portant sur le libelle diffamatoire. La Cour a conclu que les dispositions contestées violent la garantie de liberté d’expression étant donné que l’objet même de ces articles est d’interdire une forme particulière d’expression. Toutefois, sous réserve de la suppression d’une partie de la condition de l’infraction, la Cour a confirmé la validité de ces dispositions parce qu’elles constituent une restriction justifiable au sein d’une société libre et démocratique. (Art. 1er de la Charte canadienne des droits et libertés.) La Cour a fait référence à l’article 17 du Pacte et à la protection contre les attaques à la réputation. La Cour a indiqué que le libelle diffamatoire s’écarte tellement des valeurs centrales de liberté d’expression qu’il ne nécessite qu’une faible protection.

Article 20: Interdiction de la propagande en faveur de la guerre et l’incitation à la haine

De 1997 à 2001, le Tribunal canadien des droits de la personne a examiné des allégations selon lesquelles l’information diffusée dans Internet par Ernst Zündel pourrait exposer les Juifs à la haine ou au mépris, sur la base de leur race, de leur religion et de leur origine ethnique. (Différentes contestations judiciaires de la part de l’intimé ont retardé l’audition de l’affaire.) En janvier 2002, le Tribunal canadien des droits de la personne a conclu que la haine n’avait pas droit de cité au Canada. Dans sa décision, qui ordonne le retrait de la propagande haineuse du site en cause, il a conclu que celui‑ci créait un climat propice à la fomentation de la haine. À son avis, les messages, «à cause du ton utilisé et de leur teneur dénotent une telle malveillance dans la façon dont les Juifs sont dépeints que nous les considérons comme des messages haineux au sens de la loi» (Citron c. Zündel, D.T.1/02 2002/01/18).

Des amendements à la loi canadienne sur les droits de la personne ont été apportés en décembre 2001, faisant ainsi en sorte de clarifier l’application de la loi quant à la diffusion de messages haineux dans Internet. Les dispositions du Code criminel traitant de la propagande haineuse ont également été modifiées en décembre 2001 afin de permettre le retrait de celle‑ci d’Internet (nouvel article 320.1).

Depuis 1970, le Code criminel interdit: a) de préconiser ou fomenter le génocide à l’égard d’un «groupe identifiable»; b) par la communication de déclarations en un endroit public, d’inciter à la haine contre un «groupe identifiable», lorsqu’une telle incitation est susceptible d’entraîner une violation de la paix; et c) par la communication de déclarations autrement que dans une conversation privée, de fomenter volontairement la haine contre un «groupe identifiable» (art. 318 et 319). Le 29 avril 2004, la définition de «groupe identifiable», c’est‑à‑dire tout segment du public que l’on distingue par sa couleur, sa race, sa religion ou son origine ethnique» a été modifiée afin d’y ajouter «l’orientation sexuelle» comme facteur du distinctif.

La loi antiterroriste englobe également des dispositions précises visant à envoyer un message clair contre les actes haineux et discriminatoires. La première mesure représente une modification au Code criminel autorisant un tribunal sous sa juridiction à ordonner le retrait de propagande haineuse accessible au public stockée sur un serveur informatique. La deuxième mesure crée une nouvelle infraction de méfait en vertu du Code criminel relative à la propriété religieuse, ou à un objet de vénération religieuse, si la perpétration du méfait est motivée par la haine fondée sur la religion, la race, la couleur ou l’origine nationale ou ethnique.

Article 21: Le droit de réunion pacifique, etArticle 22: La liberté d’association

Le rapport du Canada présenté aux termes de la Convention contre la torture (art. 12 et 13 − Enquête impartiale et immédiate et Allégations de torture ou d’abus par des autorités) contient des informations pertinentes concernant la liberté de réunion pacifique.

La loi sur la modernisation de la fonction publique (adoptée en novembre 2003 et qui entrera en vigueur par étapes) prévoit maintenant que tous les employés représentés par un syndicat auront désormais droit de vote lors d’un vote de grève. Il était prévu antérieurement que seulement les membres d’un syndicat pouvaient exercer leur droit de vote lors d’un vote de grève. Les restrictions imposées, le sont aux seuls employés de la fonction publique ayant des postes de cadres supérieurs ou certains employés non représentés.

Charte canadienne des droits et libertés

Dans l’affaire R. c. Advance Cutting & Coring Ltd., qui met en cause un régime de sécurité syndicale, la Cour suprême a conclu que la liberté d’association comprend le droit de ne pas s’associer.

Dans l’affaire Dunmore c. Ontario (Procureur général), la Cour suprême du Canada a conclu que l’exclusion des travailleurs agricoles du régime légal des relations de travail de l’Ontario enfreint la liberté d’association. Bien qu’il n’existe pas de droit constitutionnel per se relativement à la législation protectrice en matière de relations de travail, l’exclusion d’un groupe de ce type de législation peut avoir des effets substantiels sur l’exercice de la liberté d’association. Étant donné la réalité historique des relations de travail dans le secteur agricole, l’exclusion viole le droit des agriculteurs d’exercer leur liberté fondamentale de se syndiquer. L’exclusion totale des travailleurs de l’agriculture de tous les secteurs de l’industrie et de tous les aspects du cadre législatif n’est pas justifiable dans une société libre et démocratique (art. 1er de la Charte canadienne).

Dans l’affaire Delisle c. Canada (Sous‑Procureur général), la Cour suprême du Canada a statué que la liberté d’association ne comprend pas le droit de former un type particulier d’association défini par une loi particulière. Seuls la formation d’une association indépendante de travailleurs et l’exercice collectif des droits légitimes de ses membres sont protégés. Le respect de la liberté d’association n’exige donc pas en l’espèce que l’appelant (un membre de la Gendarmerie royale canadienne) soit admis au régime de la loi sur les relations de travail dans la fonction publique ni à aucun autre régime, puisque la Charte protège les membres de la GRC contre les interférences de la direction visant à nuire à la formation d’une association de travailleurs.

Article 23: Protection de la famille, droit au mariage et égalité entre époux

Le recensement de 2001 démontre que le mariage demeure la structure familiale prédominante au Canada, cela dit, les familles canadiennes du XXIe siècle continuent d’être différentes dans la façon de s’organiser et leurs membres sont plus susceptibles de subir de multiples transitions. Aux fins de recensement et selon Statistique Canada, la famille s’entend d’un couple de même sexe ou de sexe opposé, marié ou vivant en union de fait, avec ou sans enfants de l’un ou l’autre des conjoints ou partenaires, ou s’entend d’un seul parent − sans égard à sa situation de famille − ayant au moins un enfant vivant sous le même toit.

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Dans la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), laquelle renforce l’objectif des politiques de l’immigration qui est de favoriser la réunion des familles au Canada, la notion de famille a été modernisée, aux fins de l’immigration au Canada, afin d’élargir la définition de conjoint pour y inclure les conjoints de fait et les conjoints de même sexe. En outre, les conjoints parrainés peuvent dans certains cas demander le statut de résident permanent à partir du Canada, plutôt qu’outre‑mer. La notion de non‑admissibilité pour motif de fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé dans le cas des conjoints et des partenaires parrainés ainsi que des enfants à charge et des réfugiés a été éliminée. Les enfants peuvent maintenant être parrainés par leurs parents pour la résidence permanente, et ce, jusqu’à l’âge de 22 ans.

Le Canada a également instauré une nouvelle mesure pour mieux promouvoir la réunification familiale dans le contexte de la LIPR en permettant aux membres d’une famille se trouvant à l’étranger de demander le statut de résident permanent au Canada en même temps que les personnes protégées qui se trouvent déjà au Canada. Les membres de la famille peuvent maintenant présenter une application, dans le cadre de l’application de départ, au cours de l’année suivant l’octroi du statut de résident permanent du premier membre de la famille. Ce traitement simultané vise à accélérer la réunification familiale d’une personne qui a reçu le statut de réfugié au Canada avec son ou ses personnes à charge.

La LIPR continue de permettre au Ministre de la citoyenneté et de l’immigration du Canada d’accorder la résidence permanente à des personnes menacées de renvoi pour des motifs humanitaires, notamment les meilleurs intérêts d’un enfant directement affecté par la décision. Ce pouvoir peut être utilisé pour éviter un renvoi qui entraînerait la séparation des membres d’une famille, selon les circonstances du cas.

Charte canadienne des droits et libertés

Trois provinces canadiennes (l’Ontario, le Québec et la Colombie britannique) ainsi qu’un territoire (le Yukon) permettent maintenant le mariage civil entre des personnes de même sexe, cela à la suite des décisions des tribunaux fondées sur la garantie d’égalité prévues dans la Charte (art. 15 de la Charte canadienne). Le Gouvernement du Canada souscrit pleinement aux deux droits fondamentaux à la base de cette décision, reconnus par les tribunaux et garantis par la Charte: l’égalité et la liberté de religion. En conséquence, le Gouvernement a soulevé quatre questions à la Cour suprême du Canada quant à savoir si un projet de loi qui permettrait l’accès égal au mariage civil pour les couples de même sexe au Canada serait constitutionnel du point de vue de la garantie d’égalité et de la liberté de religion, puisqu’il respecterait les croyances religieuses de ceux qui sont appelés à célébrer le mariage sur un territoire provincial. Le renvoi à la Cour suprême demande aussi qu’on s’interroge sur la validité constitutionnelle de l’exigence hétérosexuelle.

Inquiétudes particulières du Comité des droits de l’homme

Conformément aux observations finales du Comité (par. 15), la priorité du Canada est l’expulsion des criminels qui constituent une menace à la sécurité, en particulier ceux et celles qui mettent en danger la sécurité publique au Canada. Lors de la rédaction d’un rapport sur l’expulsion d’un résident permanent, on tient compte de la liste non exhaustive des facteurs suivants, et ce, autant dans les cas de nature criminelle que non criminelle: l’âge de la personne lors de l’établissement (si oui ou non le résident permanent était résident du Canada alors qu’il était enfant); la durée de résidence au Canada après la date d’admission; la mesure dans laquelle les membres de la famille au Canada dépendent du résident permanent; toute condition défavorable dans le pays d’origine du résident permanent qui compliquerait l’expulsion; le temps passé au Canada par le résident permanent et son degré d’enracinement; toute accusation antérieure; ainsi que son attitude actuelle et la bonne volonté dont fait preuve le résident permanent à l’endroit des autorités canadiennes.

Les résidents permanents qui font l’objet d’une mesure de renvoi peuvent en appeler de la décision à la Cour fédérale, sous réserve de certaines exceptions.

Article 24: Les droits de l’enfant

Le Canada fournit de l’information complète sur la façon dont il assure la défense des droits de l’enfant dans ses rapports sur la Convention relative aux droits de l’enfant et dans ses réponses à la liste de questions soulevées par le Comité des droits de l’enfant. Ces rapports sont disponibles à l’adresse: http://www.pch.gc.ca/progs/pdp‑hrp/docs/crc_f.cfm.

Inquiétudes particulières du Comité des droits de l’homme

Dans ses observations finales (par. 18), le Comité des droits de l’homme a fait part de ses préoccupations quant à la façon dont certaines provinces mettent en œuvre le Supplément de la prestation nationale pour enfants pour les familles à faible revenu.

La Prestation nationale pour enfants (PNE) est un partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour lutter contre la pauvreté chez les enfants. Dans le cadre de la PNE, le Gouvernement du Canada accorde un soutien financier aux familles à faible revenu qui ont des enfants, indépendamment de leur source de revenus, en améliorant la prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE) grâce au supplément de la prestation nationale pour enfants (SPNE). Depuis 1998, le Gouvernement du Canada a augmenté régulièrement ses investissements destinés aux enfants et à leur famille par le biais de la prestation de base de la PFCE et du Supplément de la PNE. De plus amples renseignements sont fournis dans les rapports mentionnés précédemment.

L’une des forces de l’initiative de la PNE est qu’elle possède la souplesse voulue pour permettre aux provinces et aux territoires de répondre aux besoins de leurs citoyens tout en atteignant les objectifs qu’elle comporte. En fait, en plus des services et des prestations «en nature», bon nombre d’administrations ont choisi de fournir un soutien du revenu additionnel au moyen de suppléments de revenu alors que d’autres ont continué de fournir un soutien du revenu aux enfants des familles à faible revenu touchant de l’aide sociale. En outre, les programmes offerts par les provinces et les territoires sont conçus de telle sorte que les familles à faible revenu ne perdent pas l’accès à des services tels que l’aide à la garde d’enfants, les services à la petite enfance et le versement de prestations supplémentaires de santé lorsque les parents décident de travailler.

Un soutien du revenu fédéral amélioré permet aux provinces et territoires de réaffecter une partie de leurs ressources d’aide sociale à l’amélioration des services et à l’accroissement des prestations pour les familles à faible revenu avec enfants. De plus, la plupart des administrations créent de nouveaux fonds, en plus du fonds destiné à l’aide sociale, afin que les investissements fédéraux dans le Supplément de la PNE soient complémentés par des investissements additionnels provenant des provinces et territoires. Dans l’ensemble, les provinces et territoires injectent annuellement 777 millions de dollars en services et en soutien financier. De plus amples renseignements concernant les dépenses fédérales sont fournis dans les rapports mentionnés précédemment.

Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux souscrivent à la transparence et à la reddition de comptes. En vertu de La PNE: Cadre de gestion et de responsabilité, les gouvernements ont convenu de rendre annuellement des comptes au public sur le rendement de l’initiative de la PNE. Jusqu’à maintenant, quatre rapports d’étapes de la PNE préparés conjointement ont été publiés et un cinquième rapport devrait être publié plus tard en 2004. Une évaluation approfondie de la PNE a été effectuée et une prochaine évaluation est prévue.

La PNE, tout en donnant aux provinces, aux territoires et aux Premières Nations la souplesse nécessaire pour répondre à leurs besoins particuliers, est en bonne voie d’atteindre ses objectifs. Par exemple, en 2000, il y a eu une réduction de 5,1 % du nombre de familles à faible revenu. Ces familles avec enfants ont vu leur revenu disponible moyen augmenter de 7,5 %. La PNE rend le travail plus attrayant du point de vue financier que l’aide sociale. Cette amélioration est associée à une dépendance moins forte à l’aide sociale chez les familles avec enfants. La souplesse de la PNE a permis à un bon nombre de provinces et territoires de réunir le supplément de la PNE et leurs propres prestations en un seul versement intégré.

Afin d’informer les Canadiens et les Canadiennes des progrès réalisés, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux travaillent de concert à la production d’un rapport annuel. Le document La Prestation nationale pour enfants − Rapport d’étape 2002 a été publié en juillet 2003. Ce rapport démontre la tendance à la baisse, pour la quatrième année consécutive, des familles à faible revenu avec enfants (SFR après impôt).

Enfants autochtones

La Prestation nationale pour enfants des Premières Nations a été mise sur pied en juillet 1998 afin de contrer la pauvreté chez les enfants autochtones au Canada. Cette initiative permet aux Premières Nations d’élaborer des programmes novateurs visant à adapter la Prestation nationale pour enfants à leurs communautés. On a alloué 48 760 000 dollars à ce programme.

Le Programme de réinvestissement de la Prestation nationale pour enfants (RPNE) permet aux Premières Nations de s’attaquer aux priorités de développement social communautaire touchant les familles à faible revenu avec enfants. Des fonds sont accordés pour la nutrition des enfants, les soins des enfants, la conciliation travail‑famille, les habiletés parentales et l’enrichissement culturel, dans le but de réduire l’ampleur et la fréquence de la pauvreté chez les enfants tout en favorisant le resserrement des liens parentaux avec la population active. Pour 2002‑2003, les sommes versées au titre du Programme de réinvestissement de la Prestation nationale pour enfants se sont chiffrées à 51,8 millions de dollars.

Autres mesures

En avril 2004, par suite de la Session extraordinaire des Nations Unies consacrée aux enfants, le Gouvernement du Canada a soumis aux Nations Unies un plan d’action national pour les enfants intitulé: Un Canada digne des enfants. Le plan d’action national (PAN) est un cadre de travail multisectoriel et à long terme, destiné aux enfants et adolescents, qui vise à déterminer les objectifs, les stratégies et les actions pour la décennie à venir. Le PAN, guidé par la Convention relative aux droits de l’enfant, réaffirme l’engagement continu du Canada à l’égard des enfants et de leurs familles. Un Canada digne des enfants est disponible à l’adresse suivante: http://www11.sdc.gc.ca/fr/sm/ps/polsoc/publications/2002‑002483/page00.shtml.

Le Gouvernement du Canada a mis sur pied d’autres initiatives politiques, administratives et législatives visant à améliorer la vie des enfants. De plus, la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés renferme dans sa réglementation des références relatives aux meilleurs intérêts de l’enfant. Des détails sur cette initiative sont disponibles dans les réponses du Canada à la liste de questions soulevées par le Comité des droits de l’enfant (septembre 2003) et dans la réponse du Canada au questionnaire de l’ONU sur l’étude de la violence à l’endroit des enfants (septembre 2004).

Article 25: Responsabilité civique et participation politique

Article 25 a) et b) − Droit de prendre part aux affaires publiques et droit de vote

En septembre 2000, la nouvelle loi électorale du Canada a remplacé l’ancienne; certaines dispositions ont été conservées, d’autres ont été modifiées. Les dispositions les plus importantes modifiaient le régime associé au contrôle de la publicité électorale faite par les tiers en établissant un plafond de 150 000 dollars à l’échelle nationale pour de tels frais de publicité et de 3 000 dollars dans une circonscription donnée. La loi fixe également les exigences auxquelles doivent se soustraire les tiers en matière d’enregistrement et de reddition de comptes.

Les modifications apportées à la loi électorale du Canada sont entrées en vigueur le 1er janvier 2004. Elles accroissent les exigences en matière de divulgation et d’enregistrement s’appliquant aux entités politiques, elles établissent de nouveaux plafonds concernant les contributions politiques et elles interdisent aux syndicats et aux sociétés de fournir des contributions aux partis politiques et aux candidats à la direction. La loi modificative prévoit également le versement d’une allocation trimestrielle aux partis politiques enregistrés en fonction du pourcentage des votes obtenus lors des élections générales précédentes.

La loi sur la modernisation de la fonction publique (LMFP), sanctionnée le 7 novembre 2003, modifiera lors de son entrée en vigueur les dispositions se rapportant aux activités politiques des fonctionnaires. Les fonctionnaires fédéraux, à l’exception des sous‑chefs des ministères, peuvent se livrer à des activités politiques, sauf si celles‑ci portent ou semblent porter atteinte à leur capacité d’exercer leurs fonctions de façon politiquement impartiale. Un nouveau plan sera élaboré en ce qui a trait à l’approbation des activités politiques des fonctionnaires fédéraux. Les fonctionnaires qui désirent présenter leur candidature à une élection fédérale, provinciale ou territoriale doivent d’abord obtenir la permission de la Commission de la fonction publique. Pour prendre une décision, la Commission peut tenir compte de la nature de l’élection en question et des fonctions de l’employé ainsi que du niveau et de la visibilité de son poste. Un fonctionnaire qui est élu dans un bureau fédéral, provincial ou territorial, perd dès lors sa qualité de fonctionnaire. Il existe des dispositions similaires mais moins restrictives pour les fonctionnaires désirant participer dans les élections municipales (art. 115 de la loi sur la modernisation de la fonction publique). Ces dispositions ont pour but de faire respecter la valeur d’une fonction publique libre de toute influence apparente ou réelle de la sphère politique.

Charte canadienne des droits et libertés

Dans l’affaire Figueroa c. Canada (Procureur général), la Cour suprême du Canada a estimé que la disposition de la loi électorale du Canada stipulant que tout parti politique doit présenter un candidat dans au moins 50 circonscriptions électorales afin d’obtenir et de conserver le statut de parti enregistré et les avantages spécifiés et prévus par la loi constituait une violation de l’article 3 de la Charte canadienne. La violation n’était pas justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique (art. 1er de la Charte canadienne). La Cour a jugé que l’objet de l’article 3, lequel se rapporte au droit de voter et de se porter candidat, est la représentation effective, y compris le droit de tout citoyen de participer de façon significative au processus électoral. Les partis qui n’ont pas réussi à présenter au moins 50 candidats se voient refuser le droit de délivrer des reçus aux fins de l’impôt, de conserver les fonds non dépensés pendant la campagne électorale et d’inscrire leur appartenance politique sur les bulletins de vote, ce qui porte atteinte au droit de tout citoyen de jouer un rôle important dans le processus électoral. La contestation se rapportait à la loi telle qu’elle était écrite avant que des modifications ne lui soient apportées en 2000 et en 2001.

Dans l’arrêt Sauvé c. Canada (Procureur général), la Cour suprême du Canada a rejeté l’inhabilité des détenus incarcérés à voter en vertu de la loi électorale du Canada. La modification subséquente de la loi de façon à ce que seuls les détenus purgeant des peines de prison de deux ans ou plus soient inhabilités à voter a également été contestée dans l’arrêt Sauvé c. Canada (Directeur général des élections). En 2002, la Cour suprême du Canada a jugé qu’il s’agissait une fois de plus d’une violation injustifiée du droit de vote garanti par l’article 3 de la Charte. En raison de ces décisions, les détenus sous responsabilité fédérale ont maintenant le droit de voter aux élections fédérales et provinciales.

Dans l’affaire Harper c. Le Canada (Procureur général), la Cour suprême du Canada a examiné un certain nombre de dispositions de la loi électorale du Canada réglementant la participation des tiers au processus électoral ainsi que l’interdiction de faire de la publicité le jour de l’élection. La Cour a décidé que les plafonds établis dans la loi en ce qui a trait aux frais de publicité électorale assumés par des tiers constituent une violation du droit de la liberté d’expression politique, mais qu’ils ne portent pas atteinte au droit de vote garanti par l’article 3 de la Charte. En vertu de l’article 3, le droit de participer de façon significative au processus électoral ne se limite pas à la sélection de représentants élus et inclut le droit des citoyens d’exercer leur droit de vote de manière éclairée. En l’absence de plafonnement des dépenses, il est possible aux mieux nantis ou à un certain nombre de personnes mettant leurs ressources en commun et agissant de concert de dominer le débat politique, empêchant ainsi leurs opposants de s’exprimer et d’être entendus et compromettant la capacité des électeurs d’être informés adéquatement de tous les points de vue. L’égalité dans le discours politique s’impose donc pour assurer une participation utile au processus électoral et, en définitive, pour renforcer la valeur du droit de vote. Par conséquent, ce droit ne garantit pas l’expression ou le débat électoral libre et illimité. Le plafonnement des dépenses doit toutefois être adapté de façon à s’assurer que les candidats, les partis politiques et les tiers sont en mesure de communiquer leur information aux électeurs. L’application de limites trop restrictives risque d’affaiblir l’aspect informationnel du droit de vote. Dans le cas présent, la disposition contestée ne porte pas atteinte au droit de tout citoyen de jouer un rôle significatif dans le processus électoral. Consulter également les dossiers Libman c. Québec (Procureur général) et Thomson Newspapers Co. c. Canada (Procureur général) sous l’article 19 du Pacte.

Article 25 c): Accès à la fonction publique sans discrimination

L’emploi dans la fonction publique est toujours fondé sur le mérite et condamne les activités politiques partisanes. La loi sur la modernisation de la fonction publique (laquelle n’est pas encore en vigueur) accroîtra la portée des initiatives d’équité en matière d’emploi au sein de la fonction publique fédérale en permettant expressément aux employeurs d’établir l’adhésion à un groupe particulier visé par les mesures d’équité en emploi comme critère de recrutement pour un poste donné.

Politiques − Fonction publique

Le Gouvernement du Canada s’est engagé à se doter d’une fonction publique représentative et inclusive qui s’avère un lieu de travail de prédilection pour tous les Canadiens et toutes les Canadiennes des générations d’aujourd’hui et de demain. À titre d’employeur, la fonction publique fédérale reconnaît son obligation de répondre aux besoins des personnes handicapées au travail. L’objectif de la Politique sur l’obligation de prendre des mesures d’adaptation pour les personnes handicapées dans la fonction publique fédérale (http://www.tbs‑sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/tb_852/ppaed_f.asp) est d’éliminer les obstacles qui peuvent empêcher la pleine participation des futures recrues et des fonctionnaires fédéraux déjà en poste. Il s’agit notamment d’éliminer les obstacles physiques, les exigences qui ne sont pas essentielles pour s’acquitter des tâches relatives à un emploi et les inégalités d’accès à la formation et au perfectionnement.

Le Gouvernement s’est aussi engagé à faire de la Fonction publique canadienne un milieu de travail représentatif, reflétant la diversité de la population canadienne, en mettant en place des programmes tel que «Faire place au changement» qui encourage les ministères à atteindre des objectifs repères pour l’embauche, la formation et la promotion de membres des minorités visibles.

Charte canadienne des droits et libertés

Dans le dossier Lavoie c. Canada, la Cour suprême a conclu que la préférence accordée aux citoyens canadiens lors des concours de recrutement publics conformément à la loi sur l’emploi dans la fonction publique constituait une violation des droits à l’égalité, mais qu’elle était justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique (art. 1er de la Charte canadienne).

Article 26: Égalité devant la loi

En 2000, le Gouvernement du Canada a promulgué la loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, afin d’étendre des avantages et des obligations en vertu de 68 lois fédérales aux couples de sexe opposé et aux couples de même sexe vivant en union de fait. La majorité des conséquences juridiques du mariage prévues dans les lois fédérales s’appliquent maintenant à tous les couples liés par une union de fait. Les avantages et obligations conférés aux enfants de couples mariés par le Gouvernement du Canada s’appliquent désormais, en vertu de la loi, aux enfants de conjoints de fait, autant de même sexe que de sexe opposé.

En vertu de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, autant les couples mariés que les personnes vivant en union de fait (de sexe opposé et de même sexe) peuvent profiter des avantages relatifs à l’immigration, tels que le parrainage d’un conjoint à titre d’immigrant. La loi sur la citoyenneté a été amendée afin d’ajouter la définition de «conjoint de fait» et de conférer aux conjoints de fait certains droits relativement à l’obligation de résidence pour l’obtention de la citoyenneté canadienne.

Charte canadienne des droits et libertés

Dans la décision historique qu’elle a rendue dans l’affaire Law c. Canada (Ministre de l’emploi et de l’immigration), la Cour suprême du Canada a statué sur le cadre d’évaluation à utiliser relativement au respect des droits à l’égalité (art. 15 de la Charte canadienne). Le paragraphe 15 (1) énonce trois grandes questions: premièrement, la loi établit‑elle effectivement une distinction entre le demandeur et d’autres personnes en raison d’une ou de plusieurs caractéristiques personnelles OU crée‑t‑elle une différence de traitement réelle en raison de ces caractéristiques en omettant de tenir compte de la situation désavantagée dans laquelle le demandeur se trouve déjà au sein de la société canadienne. Deuxièmement, la différence de traitement est‑elle fondée sur un ou plusieurs des motifs énumérés à l’article 15 ou des motifs analogues. Troisièmement, est‑ce que la différence de traitement constitue de la discrimination réelle au sens du paragraphe 15 (1). Bien que la liste des facteurs ne soit pas complète, la Cour a déterminé certains des facteurs les plus importants à prendre en considération:

La préexistence d’un désavantage, de stéréotypes, de préjugés ou de vulnérabilité subis par la personne ou le groupe en cause;

La correspondance, ou l’absence de correspondance, entre le ou les motifs sur lesquels l’allégation est fondée et les besoins, les capacités ou la situation propres au demandeur ou à d’autres personnes;

L’objet ou l’effet d’amélioration de la loi contestée eu égard à une personne ou un groupe défavorisé dans la société;

La nature et l’étendue du droit touché par la loi contestée.

Dans l’affaire Canada (Chambre des communes) c. Vaid, on s’interrogeait à savoir si la loi canadienne sur les droits de la personne s’appliquait aux employés de la Chambre des communes. La cause concerne une plainte de discrimination raciale formulée par un employé de la Chambre contre l’ancien Président de la Chambre des communes. La Cour d’appel fédérale a conclu que le privilège parlementaire revendiqué en l’espèce ne s’applique pas. Les pouvoirs invoqués en l’espèce ne sont pas nécessaires et ils ne sont donc pas visés par le privilège tel qu’il est délimité par la doctrine de la nécessité. En outre, aucune intention claire du Parlement, qu’elle soit explicite ou implicite, vise à protéger les activités de gestion contre l’application de la LCDP. La Cour suprême du Canada va entendre la cause en automne 2004.

La Cour suprême du Canada a rendu deux décisions en 1999 qui ont élargi le champ de la protection contre la discrimination qu’offre la législation sur les droits de la personne au Canada. Dans l’affaire Colombie britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. British Columbia Government and Service Employees’ Association, représenté par la Public Service Employee Relations Commission, la Cour a statué que la défense de l’employeur à l’allégation de discrimination en matière d’emploi, l’exigence professionnelle justifiée exigeait la preuve, non seulement de l’intérêt manifeste d’un employeur, mais aussi du fait que l’employeur avait tenté de composer avec l’employé tant qu’il n’en avait pas résulté pour lui une contrainte excessive. La Cour a statué que les employeurs doivent intégrer des notions d’égalité dans les normes du milieu de travail. La Cour a appliqué les mêmes principes dans une autre cause touchant la prestation de services couverts par la loi canadienne sur les droits de la personne, plus précisément en ce qui concerne le refus de délivrer un permis de conduire à une personne atteinte de déficience physique (Colombie britannique (Superintendent of Motor Vehicles) c. Colombie britannique (Council of Human Rights). La loi canadienne sur les droits de la personne anticipait l’adoption de ces amendements un an plus tôt.

Dans Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville), Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), la Cour suprême du Canada a statué qu’une interprétation téléologique et libérale ainsi qu’une approche contextuelle soutiennent une définition large du terme «handicap», lequel ne s’entend pas obligatoirement de limitations fonctionnelles et lequel reconnaît l’élément subjectif de toute discrimination basée sur ce motif. Les tribunaux devraient adopter une approche multidimensionnelle qui considère la dimension sociopolitique du terme «handicap». Un handicap peut être réel ou perçu et une personne peut ne pas être restreinte dans ses activités quotidiennes mais peut se voir affectée par le préjudice et les stéréotypes.

Article 27: Les droits religieux, culturels et linguistiques

Le Comité trouvera des renseignements supplémentaires dans les rapports périodiques préparés par le Canada conformément à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec, la Cour suprême du Canada a statué que la protection des minorités est un principe constitutionnel fondamental. Le principe du respect et de la protection des droits des minorités continue d’influencer l’application et l’interprétation de notre Constitution. La Cour suprême du Canada a récemment déclaré qu’un aspect important de notre démocratie constitutionnelle est le respect des minorités, parmi lesquelles on compte bien sûr les minorités religieuses. La Cour a statué que, de fait, une attitude respectueuse et tolérante à l’égard des droits et des pratiques des minorités religieuses est une des caractéristiques essentielles d’une démocratie moderne. La Cour a ajouté que le respect des droits des minorités doit également coexister avec les valeurs sociétales qui sont essentielles à la composition et au fonctionnement d’une société libre et démocratique.

Langues officielles (français et anglais)

Le Gouvernement du Canada, par le truchement d’ententes pluriannuelles conclues avec toutes les provinces et tous les territoires, finance une partie des coûts supplémentaires associés à l’enseignement de l’anglais et du français langues minoritaires et langues secondes. De plus, toutes les provinces et tous les territoires ont également accès à un programme incitatif à frais partagés visant l’amélioration des services gouvernementaux offerts aux minorités de langue officielle dans les domaines relevant de leur compétence.

En mars 2003, le Gouvernement fédéral a annoncé le Plan d’action pour les langues officielles. Ce Plan d’action, assorti d’un cadre d’imputabilité et de coordination, prévoit des investissements de plus de 750 millions de dollars sur cinq ans dans trois domaines prioritaires: l’éducation, le développement des communautés et la fonction publique.

Dans R. c. Beaulac, la Cour suprême a énoncé un nouveau principe d’interprétation des droits linguistiques et indiqué que ceux‑ci doivent être interprétés en fonction de leur objet, de façon compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langues officielles au Canada. La Cour a souligné la nature positive des droits linguistiques, établissant de ce fait un lien avec l’idée préconisée en droit international que la liberté de choisir est dénuée de sens en l’absence d’un devoir de l’État de prendre des mesures positives pour mettre en application des garanties linguistiques. Dans la même cause, la Cour suprême du Canada a décidé que la langue des dispositions relatives aux procès dans le Code criminel (le droit de tout accusé de demander un jugement écrit et de subir un procès devant un juge, un jury et un procureur dans la langue officielle de son choix (anglais ou français) et le droit de l’accusé, des témoins et de l’avocat de l’accusé d’être accompagné d’un interprète) constitue un droit absolu, pourvu qu’une requête en ce sens soit formulée dans le temps prescrit. La Cour a confirmé que de tels droits linguistiques sont distincts du droit à un procès équitable et, par conséquent, qu’ils ne sont pas subordonnés à la capacité de la personne requérant les services d’un interprète à comprendre l’autre langue officielle dans laquelle se déroule le procès. Néanmoins, plusieurs tribunaux ont conclu que les dispositions linguistiques du Code criminel ne créent pas d’exigences linguistiques régissant la divulgation d’éléments de preuve, de preuve documentaire et d’information.

Dans Arsenault‑Cameron c. Île‑du‑Prince‑Édouard, la Cour suprême du Canada a précisé la portée des pouvoirs de gestion de la minorité linguistique de langue officielle et indiqué que les détenteurs de droits sont exclusivement habilités à décider comment assurer les services d’instruction en langue minoritaire. En outre, la Cour a ajouté que l’analyse textuelle et fondée sur l’objet de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés indique que l’enseignement devrait être dispensé dans un établissement situé dans la communauté où résident les enfants. Enfin, la Cour a indiqué que l’article 23 de la Charte repose sur la prémisse que l’égalité réelle exige que les minorités de langue officielle soient traitées différemment, si nécessaire, suivant leur situation et leurs besoins particuliers, afin de leur assurer un niveau d’éducation au moins équivalent à celui de la majorité. 

Autochtones

Depuis quelques années, il est souvent question, dans les discours du Trône et les budgets fédéraux, de combler l’écart entre les possibilités offertes aux Canadiens autochtones et non autochtones. Dans le cadre du budget fédéral de 2003, plus de 2 milliards de dollars en fonds additionnels sont prévus pour les programmes et les services destinés aux Autochtones en matière de santé, d’éducation, de soins à l’enfance, d’infrastructures, de services de maintien de l’ordre, de culture et de langue, de développement d’entreprises et de viabilité de l’environnement. À la suite de sa nomination en décembre 2003, le Premier Ministre a réitéré l’importance que le Gouvernement accorde aux questions autochtones. Afin d’intensifier les efforts du Gouvernement, des modifications ont été apportées à ses infrastructures et le comité du Cabinet sur les affaires autochtones, qui est présidé par le Premier Ministre, a été créé.

Inquiétudes particulières du Comité des droits de l’homme

Dans ses observations finales (par. 8), le Comité s’est interrogé sur ce qui avait été fait à la suite des recommandations de la Commission royale sur les peuples autochtones.

Le Canada a dévoilé sa réponse à la Commission royale sur les peuples autochtones (CRPA) en 1998 en proposant l’approche Rassembler nos forces: Le plan d’action du Canada pour les questions autochtones. La vision que propose Rassembler nos forces est très simple: un nouveau partenariat entre les Autochtones et les autres Canadiens et Canadiennes qui reflète notre interdépendance et nous permet de travailler ensemble dans le but de bâtir un avenir plus prospère; des gouvernements autochtones viables sur le plan financier et capables de générer leurs propres revenus et de fonctionner à l’aide de transferts gouvernementaux sur lesquels ils peuvent compter; des gouvernements autochtones qui reflètent les besoins et les valeurs de leurs collectivités, et qui y sont sensibles; la même qualité de vie pour les Autochtones et pour les autres citoyens et citoyennes du Canada.

Dans le cadre de Rassembler nos forces, le Gouvernement du Canada a présenté une déclaration de réconciliation, dans laquelle il reconnaît son rôle dans l’établissement et l’administration des pensionnats pour les Autochtones. Dans cette déclaration, le Gouvernement exprime ses regrets aux personnes qui ont subi des sévices sexuels et physiques dans ces écoles. Le Gouvernement a également alloué la somme de 350 millions de dollars à l’élaboration d’une stratégie de guérison communautaire qui vise à aider les personnes, les familles et les collectivités à soigner leurs blessures physiques et psychologiques attribuables aux agressions subies dans les pensionnats.

Dans ces mêmes observations finales (par. 8), le Comité a soulevé la question de «la pratique consistant à éteindre les droits naturels des autochtones».

La certitude quant à la propriété et à l’utilisation des terres et des ressources compte parmi les principaux objectifs de la négociation d’une revendication territoriale. Pour tous les aspects du processus de règlement des revendications territoriales globales, y compris les dispositions de l’entente définitive, il faut définir clairement les droits et les obligations qui reviennent respectivement aux groupes autochtones et aux autres citoyens.

Par le passé, le Gouvernement du Canada exigeait que les groupes autochtones renoncent à leurs droits ancestraux non définis en échange d’une série de droits issus de traités définis. Cette approche exigeait que les groupes autochtones abandonnent tous leurs droits autochtones, ce que de nombreux groupes jugent inacceptable de nos jours.

Depuis quelques années, la négociation des revendications territoriales globales a fait naître de nouvelles approches en vue de rendre la certitude possible. Notons, par exemple, le «modèle des droits modifiés», qui est ressorti des négociations avec les Nisga’a, et le «modèle de non‑affirmation». Le modèle des droits modifiés n’abroge pas les droits ancestraux, mais il les adapte pour les intégrer aux droits énoncés et définis dans le traité. Le modèle de non‑affirmation n’abolit pas les droits ancestraux mais vient confirmer que le groupe autochtone accepte d’exercer uniquement les droits précisés et définis dans le traité et qu’il ne revendiquera aucun droit ancestral.

Revendications territoriales

Revendications globales

Depuis que le Gouvernement du Canada a annoncé sa politique fédérale sur le règlement des revendications, en 1973, 16 revendications globales ont été réglées au Canada. Les plus récentes sont celles conclues avec huit Premières Nations au Yukon, l’Accord définitif Nisga’a et l’Accord des Tlichos.

Le règlement des revendications territoriales globales vise avant tout la conclusion d’ententes avec des peuples autochtones afin de clarifier des ambiguïtés d’ordre juridique associées au principe de droits ancestraux en common law. Il s’agit de négocier des traités modernes pour conférer certitude et clarté aux droits de toutes les parties à la propriété et à l’utilisation des terres et des ressources. L’objet de la démarche est d’en arriver à une entente devant définir les droits qu’exerceront les peuples autochtones sur les terres et les ressources. Par la négociation, la partie autochtone obtient une série de droits et d’avantages clairement énoncés et codifiés dans des accords de règlement protégés en vertu de la Constitution.

Les ententes sur le règlement des revendications territoriales globales définissent une vaste gamme de droits, de responsabilités et d’avantages, y compris la propriété foncière, les droits de pêche et d’exploitation des ressources fauniques, la participation à la gestion des terres et des ressources, l’indemnisation, le partage des recettes tirées de l’exploitation des ressources et le développement économique. Les règlements veillent à faire en sorte que les intérêts des groupes autochtones dans la gestion des ressources et la protection de l’environnement soient reconnus et que les demandeurs obtiennent une part des avantages tirés de l’exploitation.

Processus de la Commission des traités de la Colombie britannique

Selon le Rapport annuel de l’année 2004 de la Commission des traités de la Colombie britannique, il y a actuellement 55 Premières Nations qui participent au processus de négociation de traités de la Colombie britannique. Comme certaines Premières Nations sont en pourparlers à une table commune, il y a 44 ensembles de négociations en cours. Il y a 41 Premières Nations à l’étape 4 (celle de l’entente de principe). Cinq Premières Nations sont à l’étape 5 des négociations pour conclure un traité, ce sont: les Premières Nations Maa‑nulth, les Lheidli T’enneh, les Sechelt, les Sliammon et les Tsawwassen. Le processus de traité est volontaire et est ouvert à toutes les Premières Nations de la Colombie britannique.

Règlement des revendications particulières

En novembre 2003, la loi sur le règlement des revendications particulières a reçu la sanction royale. Cette loi importante conduira à la création d’un nouvel organisme indépendant chargé des revendications, connu sous le nom de Centre canadien du règlement indépendant des revendications particulières des Premières Nations (le Centre). Le Centre aidera les Premières Nations et le Canada à négocier le règlement des revendications particulières et à rendre le processus actuel plus transparent, plus efficace et plus équitable.

Loi sur la gestion des terres des Premières Nations

En 1996, la loi sur la gestion des terres des Premières Nations a offert à 14 Premières Nations l’option de décider de travailler en vertu de leurs propres codes concernant les terres plutôt qu’aux termes de la loi sur les Indiens. Le Gouvernement du Canada ouvre la loi à 30 Premières Nations tous les deux ans. Plus de 50 Premières Nations ont déjà adopté des résolutions de conseil de bande indiquant qu’elles souhaitent travailler dans ce cadre. La mesure relative à la gestion des terres des Premières Nations permet aux Premières Nations qui y adhèrent d’élaborer leurs propres instruments modernes ou traditionnels de gestion et de protection des terres et des ressources dans leurs réserves.

Commissions des traités

Le Gouvernement fédéral a récemment conclu une entente avec les Premières Nations pour établir un Bureau de la Commission des relations découlant des traités dans la province du Manitoba. Comme c’est déjà le cas pour le Bureau du commissaire aux traités en Saskatchewan, la Commission manitobaine tiendra des activités de sensibilisation du public, effectuera des recherches et facilitera la discussion sur des questions liées aux traités historiques. La création d’un Bureau de la Commission des relations découlant des traités suivra sous peu en Alberta.

Les commissions des relations découlant des traités sont des organismes indépendants et impartiaux, dont le mandat est d’aider le grand public à mieux comprendre les relations découlant des traités et les questions liées aux traités, de faciliter les discussions sur les questions liées aux traités, et de mener des travaux de recherche indépendants.

Les Métis

Dans l’affaire R. c. Powley, la décision rendue en septembre 2003 constituait le premier jugement de la Cour suprême du Canada à statuer sur le droit des Métis à se prévaloir ou non des droits ancestraux en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982. La Cour suprême a décidé que la communauté métisse de Sault Ste. Marie possédait le droit ancestral de chasser à des fins de subsistance. La Cour suprême a établi des critères permettant de déterminer si d’autres communautés métisses possèdent des droits ancestraux dans les autres régions au Canada et d’identifier clairement les communautés visées par ces droits.

En réaction à la décision rendue par la Cour suprême, l’un des principaux éléments de la réponse fédérale touche la participation du Gouvernement dans des discussions multilatérales avec les provinces, territoires et organisations métisses. Ces discussions multilatérales porteront sur l’exploitation et autres questions connexes (par exemple la codétermination), conformément à avec la décision de la Cour suprême. La préparation en vue de ces discussions va bon train. On s’attend à ce que ces discussions multilatérales améliorent les relations autant avec les organisations métisses qu’avec les provinces puisque les intervenants devront coopérer et établir des partenariats afin de parvenir à un accord dans le cadre de ce processus. Le Gouvernement fédéral a également entrepris des analyses au niveau politique et juridique afin de mieux comprendre la décision rendue et ses répercussions. Ces analyses permettront de combler des lacunes importantes en ce qui a trait aux données concernant la population métisse du Canada. Par exemple, le Gouvernement sera mieux informé sur les endroits où vivent les communautés métisses, ce qui, en revanche, les informera sur l’identité des exploitants métisses: une des priorités définies dans la décision de la Cour suprême et un facteur déterminant à l’établissement d’une exploitation responsable et ordonnée.

Cultures et langues autochtones

Le Programme des langues autochtones, qui soutient depuis 1998 des activités communautaires visant à promouvoir la protection, le renouvellement et la croissance des langues autochtones dans les communautés et domiciles autochtones prendra fin en mars 2005 et sera remplacé par le Centre des langues et des cultures autochtones (CLCA). Un groupe de travail de 10 Autochtones a été constitué en décembre 2003 pour formuler des recommandations sur une stratégie nationale durable de préservation, de revitalisation et de promotion des langues et des cultures autochtones, dont l’un des éléments clefs était la création d’un CLCA. Leurs recommandations, attendues à la fin de 2004, reposeront sur les résultats obtenus à la suite de consultations et de recherches portant sur les langues et les cultures autochtones, et d’exposés présentés par des spécialistes, des groupes autochtones, ainsi que par des personnes et des organisations concernées. Elles seront également basées sur la mise en commun des connaissances, du savoir‑faire et de l’expérience de chacun des membres du Groupe de travail.

Le Canada offre un soutien constant relativement aux ententes sur les langues autochtones qu’il a conclues de concert avec les gouvernements des Territoires du Nord‑Ouest et du Yukon. En vertu de leur accord respectif, les deux gouvernements s’entendent sur le fait que la préservation, le développement et la croissance des langues autochtones de ces territoires est un objectif mutuel important. Le gouvernement du Nunavut s’est rallié à cet accord en 1999. Le Nunavut et le Yukon reçoivent tous deux 1,1 million de dollars annuellement et 1,9 million de dollars est versé aux Territoires du Nord‑Ouest chaque année afin d’appuyer les activités territoriales convenues en vertu des dispositions de l’accord de financement passé avec chacun des gouvernements territoriaux. Par le truchement de ces accords, les gouvernements territoriaux ont mis l’accent sur le soutien de projets communautaires autochtones et ont travaillé en étroite collaboration avec les groupes linguistiques autochtones de leurs territoires respectifs.

Des renseignements supplémentaires sur d’autres initiatives visant à aborder les questions relatives à la culture et aux langues autochtones, telles que l’Initiative des centres urbains polyvalents pour jeunes Autochtones, la Stratégie pour les Autochtones vivant en milieu urbain, le Programme d’accès des Autochtones du nord à la radiotélédiffusion et le Programme des centres d’amitié autochtones, sont disponibles dans les rapports soumis par le Canada en vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

PARTIE II

MESURES ADOPTÉES PAR LES GOUVERNEMENTS DES PROVINCES

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

Article 2: Égalité des droits et recours efficaces

Pour garantir l’égalité d’accès aux tribunaux, la Cour provinciale a dressé deux plans stratégiques, l’un en 1997, l’autre en 2000, dont la mise en œuvre est fructueuse. L’élaboration des plans a été facilitée par la participation de 33 protagonistes externes à l’échelle de la province, dont des groupes autochtones, la Société John Howard et la Société Elizabeth Fry.

La Cour provinciale de Terre-Neuve-et-Labrador est dotée d’un comité de gestion des dossiers judiciaires actif qui collabore avec tous les protagonistes de la justice pénale pour réduire les délais judiciaires et améliorer les délais de traitement des causes.

La Commission des droits de la personne de Terre‑Neuve‑et‑Labrador a reçu un certain nombre de plaintes au sujet des droits protégés directement ou indirectement par le Pacte. Voici une illustration des plaintes reçues par la Commission au cours de l’exercice 2002‑2003:

2002 – Plaintes déposées

Motif

Nombre de plaintes

Sexe

20

Situation matrimoniale

5

Déficience physique

39

Déficience mentale

18

Âge

4

Orientation sexuelle

2

Sollicitation sexuelle

2

Discrimination salariale

9

Représailles

1

Total des plaintes

100

2003 – Plaintes déposées

Motif

Nombre de plaintes

Sexe

10

Situation matrimoniale

12

Déficience physique

48

Déficience mentale

17

Âge

3

Orientation sexuelle

6

Harcèlement sexuel

6

Opinion politique

1

Sexe/grossesse

3

Race

6

Total des plaintes

112

Le nouveau programme de justice autochtone en vigueur à Happy Valley‑Goosebay permettra d’aider les Autochtones qui ont affaire au système de justice pénale et d’offrir un centre de formation aux avocats qui représentent des Autochtones accusés de délits. Cette initiative est appuyée par le Gouvernement fédéral dans le cadre du financement des projets d’aide juridique.

Article 3: Égalité des droits entre les hommes et les femmes

Les partis provinciaux ont fait un effort concerté pour accroître le nombre de candidates et de femmes parmi les membres du Cabinet: elles représentent actuellement 29 % des effectifs. Le gouvernement applique également une politique active d’équilibre des sexes dans la dotation des postes des organismes, des conseils et des commissions: les femmes représentent actuellement 34 % des effectifs.

En 1998, le gouvernement de Terre‑Neuve‑et‑Labrador a commencé à financer sept centres de femmes, et un huitième a ouvert ses portes en 2003. En 2001‑2002, l’aide financière apportée à ces services a été accrue grâce à une augmentation de 66 %. Le travail de ces centres contribue à garantir aux femmes des droits égaux grâce à des services individuels de défense et de présentation et à la sensibilisation du secteur public, du secteur privé et des collectivités aux problèmes systémiques.

En 2002‑2003, l’administration provinciale a élargi le financement accordé au conseil consultatif provincial sur la condition féminine (Advisory Council on the Status of Women). Cet organisme représente activement les femmes et incite le gouvernement à rendre des comptes sur les droits des femmes.

Les nouvelles lois font l’objet d’une stratégie d’égalité des sexes, et les lois actuelles ont été révisées selon un vocabulaire non sexiste.

Représentation des femmes dans le secteur de l’éducation, 2003

Catégorie d’emploi

Pourcentage de femmes2003

Exécutif

23,0

Administratif

36,0

Spécialiste

54,0

Enseignants

69,0

Stagiaires

94,0

Représentation des femmes dans le secteur de la santé

Catégorie d’emploi

Pourcentage de femmes 2003

Métiers apparentés (travail social, orthophonie)

76,0

Métiers auxiliaires cliniques (techniciens, adjoints de laboratoire)

79,0

Métiers auxiliaires généraux (ménage, buanderie, système d’information)

72,0

Diagnostic (laboratoire, rayons X)

73,0

Gestion

71,0

Soins infirmiers (infirmières autorisées)

93,0

Article 6: Le droit à la vie

Le problème du syndrome d’alcoolisme fœtal et des effets de l’alcoolisme fœtal (SAF/EAF) est considéré comme une priorité provinciale. Les Healthy Baby Clubs («clubs bébés en santé»), créés dans le cadre du programme de développement de la petite enfance, abordent notamment la question de la réduction de la consommation de drogue et d’alcool pendant la grossesse dans plusieurs collectivités très touchées de la province. Les centres de ressources familiales et les Healthy Baby Clubs offrent des programmes aux femmes enceintes à risque pour les aider à améliorer leur santé et celle de leur nouveau‑né. La sensibilisation à la nutrition, les suppléments alimentaires et un milieu favorable sont des éléments fondamentaux de ces programmes.

Il existe depuis trois ans une stratégie globale de guérison des Innus, réalisée de concert avec le Gouvernement fédéral, pour améliorer la situation sanitaire et socioéconomique actuelle des Innus au Labrador. Cette stratégie vise, entre autres, à aider les Innus à régler leurs graves problèmes de santé.

De 2000 à 2002, l’Initiative nationale pour les sans‑abri (DRHC) a investi 4,2 millions de dollars dans des projets communautaires de St. John’s par le biais d’un plan communautaire multipartite. Ce plan est également financé par le gouvernement provincial, le gouvernement municipal et des organismes communautaires. Le plan d’action pour 2002‑2003 prévoit la construction d’un refuge pour les Autochtones, l’approbation de la construction d’un refuge pour jeunes hommes situé au même endroit qu’un bureau de services jeunesse multi‑agences et associé à de nouveaux logements avec services de soutien pour les jeunes, de nouveaux logements provisoires pour les femmes et les enfants fuyant la violence, de meilleurs logements provisoires pour les hommes et les femmes ayant des antécédents de troubles mentaux, de consommation de drogue et d’emprisonnement, ainsi qu’un nouveau refuge pour les hommes et les femmes de Labrador City. L’Initiative nationale pour les sans‑abri a été renouvelée pour 2003‑2005 et dotée d’un budget supplémentaire de 2,1 millions de dollars, destinés à St. John’s dans le cadre d’un nouveau plan communautaire, et d’un autre de 1,6 million de dollars, destinés aux collectivités extérieures à St. John’s dans le cadre du Fonds régional d’aide aux sans‑abri.

En 2000‑2003, le Programme d’aide à la remise en état des logements (PAREL) a contribué à la création de logements abordables pour les ménages à faible revenu en finançant la conversion de propriétés non résidentielles en unités de logement autonomes abordables.

Le Programme d’amélioration des maisons d’hébergement offre du financement pour faciliter la rénovation et l’amélioration de locaux d’hébergement d’urgence et de logements provisoires.

Le Programme de logements locatifs abordables, entente bilatérale entre le Canada et Terre‑Neuve‑et‑Labrador, fournira 30 millions pour créer des logements locatifs abordables dans le cadre d’une entente de partage des coûts (50/50) entre la Société canadienne d’hypothèques et de logement et la société de logement de Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Newfoundland and Labrador Housing Corporation).

Article 7: Protection contre la torture

L’enquête qui a suivi la plainte adressée par un détenu immobilisé sur une chaise de contention, contrairement aux dispositions de la politique de la Division des services correctionnels, a donné lieu à la conclusion qu’il fallait réviser la politique pour rendre les opérations plus transparentes et responsabiliser les agents. La Société John Howard a été invitée à participer à l’examen qui a permis de formuler une nouvelle politique sur l’usage de la chaise de contention. La politique limite désormais l’usage de ce dispositif à des situations très précises, sous réserve de l’autorisation préalable d’un cadre supérieur et d’une surveillance audiovisuelle constante, et elle contraint le surintendant des prisons à examiner les circonstances propres à chaque cas d’emploi du dispositif.

Article 10: Traitement des personnes privées de liberté

Qu’il s’agisse de détention de jeunes ou de détention d’adultes, les programmes et mesures de réadaptation sont considérés comme des priorités de tout premier plan. Chaque détenu, adulte ou adolescent, est évalué au moment de son admission: cela permet de déterminer les programmes dont ils ont besoin, notamment s’il y a lieu de les inscrire à des programmes criminogéniques, dont l’efficacité à réduire le récidivisme est avérée. Les programmes fondamentaux de cette catégorie touchent les thèmes suivants: raisonnement et réadaptation (réflexion cognitive sociale), abus d’alcool ou d’autres drogues, violence familiale, délits sexuels et gestion de la colère. Des programmes d’éducation des adultes de base sont offerts dans tous les établissements de détention, pour adultes et pour adolescents.

La Division des services correctionnels et communautaires a terminé un examen exhaustif du protocole sur l’usage de la force. Une nouvelle version mise à jour de la politique et des procédures relatives à l’usage de la force a été élaborée, où l’on trouve des dispositions ayant trait au pouvoir législatif, aux principes directeurs, aux étapes de l’usage de la force, au modèle conceptuel de gestion de la situation, au suivi des incidents et à la réalisation d’enquêtes. Par ailleurs, certains membres du personnel ont reçu une formation intensive à ce sujet et ils donneront à leur tour cette formation à tous les autres membres du personnel correctionnel.

Article 14: Le droit à un procès juste

La directive stratégique divisionnaire concernant les tribunaux disciplinaires internes dans le secteur de la détention des adultes a fait l’objet d’une révision en profondeur, et l’on y a intégré plusieurs garanties supplémentaires pour les adultes sous garde:

Clarification des types d’infractions à la discipline dont les détenus peuvent être tenus responsables;

Classement des infractions par ordre de gravité et limitations connexes aux sanctions qui peuvent être imposées;

Divulgation complète de l’information, sauf si elle risque de mettre en danger la sécurité d’une personne ou celle de l’établissement;

Strictes limitations à l’usage de la détention préventive;

Intégration de nouvelles protections et garanties pour les détenus au cours de la procédure disciplinaire; et

Procédure d’appel.

La jurisprudence récente a donné lieu à l’élaboration de nouvelles directives concernant le maintien de l’indépendance judiciaire grâce à la sécurité financière. Le fait que le gouvernement doit fournir des raisons logiques lorsqu’il ne se conforme pas aux recommandations salariales d’une commission indépendante garantit un équilibre entre la nécessité que les juges soient économiquement indépendants et la nécessité pour le gouvernement de prendre des décisions financières prudentes et réalistes. Cette perspective, enracinée dans la simple rationalité, consolide l’indépendance du judiciaire.

Article 17: Le droit à la vie privée

La loi sur le revenu et le soutien à l’emploi (Income and Employment Support Act), SNL (2002), ch. I‑0.1 (pas encore entrée en vigueur) permettra de consolider le principe d’équité dans l’administration de tous les programmes ministériels s’adressant aux personnes admissibles en raison de leurs besoins. Elle garantit la protection et la confidentialité des renseignements personnels, mais, sur consentement de l’intéressé, elle permet l’échange de l’information utile pour déterminer l’admissibilité. L’article 4 de la loi propose un accès rapide aux services et exige que tous les candidats et bénéficiaires soient traités avec dignité et respect, conformément aux nouvelles normes de service élaborées par le Ministère. La réglementation afférente à la loi est conviviale et transparente.

La loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (Access to Information and Protection of Privacy Act) (ATIPP), SNL (2002), ch. A‑1.1 (pas encore entrée en vigueur) a été adoptée le 14 mars 2002. Une fois entrée en vigueur, l’ATIPP réglementera la collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements personnels confiés aux pouvoirs publics. La loi donne aux intéressés le droit de faire corriger leurs renseignements personnels, et tout organisme public est tenu de faire de son mieux pour veiller à ce que les renseignements personnels soient exacts et complets. Les dispositions relatives à la vie privée énoncées dans la partie IV de la loi alignent la province de Terre‑Neuve‑et‑Labrador avec les autres régions du Canada qui ont adopté des lois sur l’accès à l’information et sur la protection des renseignements personnels. La partie IV de l’ATIPP améliore le degré de protection des renseignements personnels, encourage une meilleure gestion de cette information et prévoit une plus grande transparence pour ceux qui souhaitent vérifier leurs renseignements personnels.

Article 22: La liberté d’association

En 2001, la présidence de la Commission des relations de travail est devenue une affectation à temps plein de cinq ans. Cela permet à la Commission de régler plus rapidement les problèmes et notamment d’accélérer la procédure de certification des syndicats.

Article 24: Les droits de l’enfant

La division des services correctionnels et communautaires (The Division of Corrections and Community Services) a mis en œuvre un certain nombre de nouveaux programmes pour faciliter la réintégration des jeunes délinquants dans la collectivité:

L’initiative la plus importante est la mise en œuvre d’un programme de services préalables à l’instruction et de surveillance de la liberté sous caution qui vise à offrir une solution hors détention et de surveiller les jeunes délinquants en liberté sous caution en attendant l’instruction de l’affaire. Au lieu de mettre sous garde un jeune délinquant, le tribunal de la jeunesse a désormais le loisir de l’inscrire au programme de services préalables à l’instruction, qui est en fait un système de soutien et de surveillance communautaire grâce auquel le jeune délinquant et sa famille ont accès au soutien et à l’aide dont ils ont besoin, tandis que le jeune continue à vivre chez lui en attendant l’instruction de l’affaire;

Un nouveau poste de thérapeute familial a été créé: ce spécialiste hautement qualifié aborde activement la dysfonction familiale et s’efforce d’améliorer la dynamique de la famille dans le cadre d’une stratégie visant à réintégrer le jeune dans la collectivité;

La Division a mis en œuvre un cadre stratégique d’envergure pour faciliter la réinsertion des jeunes délinquants détenus dans des établissements de garde en milieu fermé. Un plan détaillé de gestion de cas est élaboré de concert avec divers organismes communautaires dans le but d’évaluer les besoins criminogéniques et de mettre en œuvre le plan de réinsertion communautaire de façon coopérative et coordonnée.

Le taux de mortalité infantile continue de diminuer à Terre‑Neuve‑et‑Labrador. Les enjeux relatifs à la santé des enfants sont abordés par le biais de programmes de santé publique universels, dont Healthy Beginnings et les cliniques de santé pour enfants. Des infirmières du secteur public identifient les enfants ayant des problèmes de santé et les acheminent vers les services qui conviennent.

Le taux d’incarcération des jeunes délinquants a sensiblement diminué au cours de l’année dernière, et la chaîne de services communautaires visant à faciliter la réadaptation et la réinsertion sociale de ces jeunes a été améliorée, et ce, en raison des répercussions de la nouvelle loi fédérale intitulée «loi sur le système de justice pénale pour les adolescents» et de la réorientation des ressources financières, détournées du système de détention vers les services et les programmes communautaires qui offrent une solution de rechange à la détention.

Les lois suivantes ont permis d’améliorer les droits des enfants depuis quelques années:

La loi sur les procureurs des enfants et des jeunes (Child and Youth Advocate Act), SNL (2001), ch. C‑12.01, prévoit la création d’un bureau de défense des jeunes et des enfants, chargé de veiller à la protection et à l’avancement des droits et des intérêts des jeunes et des enfants et de faire entendre leur voix;

La loi sur les adoptions (Adoptions Act), SNL (1999), ch. A‑2.1, permet de placer directement des enfants chez des parents adoptifs et de créer un système d’enregistrement ouvert pour donner aux adultes qui ont été adoptés et à leurs parents biologiques la possibilité de reprendre contact;

La loi sur les services à l’enfance (Child Care Services Act), SNL (1998), ch. C‑11.1, réglemente les services de garde et en garantit la convenance et la cohérence.

La loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille (Child, Youth and Family Services Act), SNL (1998), ch. C‑12.1, reconnaît le droit des enfants à la sécurité personnelle, à la santé et au bien‑être et prévoit des mécanismes permettant d’intervenir pour protéger les enfants et soutenir les familles en cas de besoin. La loi permet d’offrir des services aux jeunes de 16 à 18 ans, qui sont un groupe jusqu’ici non couvert par les lois provinciales en matière de bien‑être de l’enfance.

Article 26: Égalité devant la loi

Depuis quelques années, le gouvernement négocie des protocoles d’entente (PE) avec divers syndicats en matière d’équité salariale. Ces PE sont un point de conclusion à l’entente sur l’équité salariale signée en 1988. Dans le cadre de l’entente initiale, toutes les catégories (environ 11 000 employés) qui recevaient des ajustements salariaux ont été ramenées au niveau, et l’équité salariale est désormais complète et intégrée à toutes les échelles de salaire. Cela clôt la question de l’équité salariale pour les groupes suivants: le secteur État, qui englobe les employeurs suivants: les ministères gouvernementaux, les conseils scolaires, le personnel de soutien du College of the North Atlantic, le conseil d’administration des bibliothèques publiques et la société des alcools de Terre‑Neuve (avril 1999); la partie I du secteur Santé (mars 2000), les infirmières (janvier 2002) et l’AAHP (janvier 2002). Le seul groupe dont la situation n’est pas encore réglée et qui reçoit toujours des ajustements salariaux est le groupe NAPE LX. Cette situation découle d’une décision arbitrale que le syndicat cherche à faire annuler par les tribunaux et touche environ 80 employés.

En 2003, le Ministère de la santé et des services communautaires a parrainé un atelier sur la collaboration interculturelle et l’appui aux familles immigrantes de Terre‑Neuve‑et‑Labrador. Il y était question des difficultés et des préoccupations des immigrants et des réfugiés et des solutions qui s’offrent à eux.

L’un des moyens par lesquels le gouvernement, à titre d’employeur, fait la promotion de la diversité et des droits de la personne en milieu de travail est le Respectful Workplace Program. Cette initiative part du principe que tous les employés ont droit à un milieu de travail respectueux et tolérant à l’égard de la diversité et de la différence, respectueux de la dignité, de l’estime de soi et de la productivité de chacun et exempt de harcèlement. Ce projet patronal‑syndical favorise la diversité, clarifie les attentes en matière de comportement respectueux en milieu de travail et prévoit des mécanismes de résolution des conflits. Il vise également à soutenir et à renseigner les employés qui estiment avoir été victimes de harcèlement. L’un des principaux éléments du programme est la sensibilisation et la formation des gestionnaires, à qui l’on fait prendre conscience de leur rôle dans la création d’un milieu de travail respectueux pour tous les employés. Il s’agit de gérer la diversité en milieu de travail et de prévenir le harcèlement.

Article 27: Les droits religieux, culturels et linguistiques

À la suite du rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones, l’administration provinciale a continué de collaborer avec le Gouvernement du Canada et les groupes autochtones de Terre‑Neuve‑et‑Labrador pour réaliser des objectifs communs, à savoir:

La signature, en 2002, d’accords négociés avec la Inco/Voisey’s Bay Nickel Company (VBNC), la nation innue et l’Association des Inuits du Labrador pour permettre d’exploiter les minéraux de la Baie Voisey conformément aux objectifs de toutes les parties tout en maximisant les avantages pour les Innus, les Inuits et autres habitants de la province;

Les modifications apportées en 2003 au code provincial des droits de la personne pour protéger contre toute contestation les préférences d’emploi stipulées dans les ententes sur les répercussions et les avantages (ERA) conclues entre les Innus et les Inuits, d’une part, et la Inco/VBNC, d’autre part;

Le paraphage de l’entente finale sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador, le 29 août 2003;

La poursuite des négociations tripartites en vue d’un accord de principe sur les revendications territoriales des Innus;

La poursuite de la collaboration avec le Canada et les Innus pour la mise en œuvre de la stratégique globale de guérison des Innus, notamment pour l’inscription des Innus aux termes de la loi sur les Indiens le 21 novembre 2002 et pour la création de réserves à Natuashish (prévue pour décembre 2003) et à Sheshatshiu (prévue pour 2004);

Les modifications apportées en 2003 à la loi provinciale sur les expropriations (Expropriation Act) pour permettre à l’administration provinciale d’exproprier des terres afin que le gouvernement fédéral puisse y créer une réserve autochtone;

Les négociations, annoncées le 21 novembre 2003, avec le Canada et la Federation of Newfoundland Indians (FNI) sur l’instauration d’un concept de bande sans territoire pour permettre aux Micmacs hors réserve d’avoir droit aux programmes et services du Gouvernement fédéral réservés aux Indiens inscrits; et

L’engagement à participer aux discussions sur l’autonomie gouvernementale entre le Gouvernement du Canada et la Première Nation Miawpukek.

La province de Terre‑Neuve‑et‑Labrador et le Gouvernement du Canada participent à des négociations sur les revendications territoriales de la nation innue et de l’Association des Inuits du Labrador. Les traités qui devraient s’ensuivre aideront les Inuits et les Innus à protéger et à entretenir leurs langues et leurs cultures.

Le Gouvernement fédéral finance des programmes de promotion des langues et des cultures autochtones, mais l’administration provinciale prend des mesures pour veiller à ce que le programme d’enseignement de la maternelle à la douzième année soit culturellement adapté. Le gouvernement de Terre‑Neuve‑et‑Labrador est en faveur de l’introduction de programmes d’enseignement pour les Autochtones dans les écoles des collectivités autochtones et, plus généralement, de l’intégration de l’histoire et de la culture des Autochtones dans le programme d’enseignement de toutes les écoles de la province. L’administration provinciale a appuyé l’introduction des langues et cultures micmacs, innues et inuits dans le programme d’enseignement offert à Conne River et dans les collectivités innues et inuits, respectivement. Elle discute actuellement avec la Federation of Newfoundland Indians (FNI) des moyens de mieux mettre en valeur l’histoire et la culture micmac dans le programme d’enseignement des écoles de la province. En 2003, le Ministère de l’éducation a introduit un nouveau programme d’enseignement religieux aux niveaux élémentaire et intermédiaire pour y intégrer plus d’information sur la spiritualité autochtone. Le contenu est adapté aux groupes autochtones de Terre‑Neuve‑et‑Labrador, et les Autochtones ont participé à la rédaction de ces textes. Ils sont également consultés pour la rédaction d’un nouveau texte en études sociales pour la huitième année, au sujet de l’histoire de Terre‑Neuve‑et‑Labrador. La Historic Sites Association of Newfoundland and Labrador a lancé une série d’affiches, sur le thème des Autochtones de Terre‑Neuve‑et‑Labrador, qui sera mise à la disposition des écoles de toute la province. Cette série vise à sensibiliser les élèves aux peuples autochtones dans la province et à permettre aux élèves autochtones de se reconnaître et de reconnaître leur culture dans le programme d’enseignement scolaire.

Le Ministère du tourisme, de la culture et des loisirs a fait participer les Autochtones à l’élaboration d’expositions qui leur permettent de mettre leurs récits en valeur à The Rooms, un nouveau musée et centre d’archivage, et au centre d’interprétation du Labrador.

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Article 2: Égalité des droits et recours efficaces

La loi sur les droits de la personne de l’Île‑du‑Prince‑Édouard (I.‑P.‑É.) a été modifiée en décembre 1997 afin de changer le processus d’instruction des plaintes: on est passé d’un système de commission d’enquête à un système de Comité des droits de la personne. Le directeur exécutif de la Commission des droits de la personne peut maintenant enquêter sur les plaintes, les régler, les rejeter, en ordonner l’arrêt ou les renvoyer, pour audition, à un comité interne composé d’un commissaire des droits de la personne, ou plus. Les plaignants peuvent demander au président de la Commission de réviser les décisions de rejet de plaintes du directeur exécutif. La décision du comité est définitive et lie les deux parties, mais l’une ou l’autre d’entre elles peut faire une demande de contrôle judiciaire à la Cour suprême de l’Î.‑P.‑É. Le comité peut obtenir pour ses ordonnances l’exequatur de la section compétente de la Cour suprême, qui sont ainsi exécutoires au même titre que des ordonnances prononcées par la section de première instance de la Cour suprême de l’Î.‑P.‑É. Grâce à cette modification, le ministre responsable de la loi sur les droits de la personne n’intervient plus dans le traitement des plaintes.

La loi a aussi été modifiée afin de permettre à toute personne autre que la Commission ou qu’un employé de la Commission, qui a des motifs raisonnables de croire que quelqu’un a enfreint la loi, de déposer une plainte à la Commission; auparavant seule la personne touchée était qualifiée pour le faire. Cette modification a permis à des parents/ou à des amis des personnes vulnérables de déposer plainte pour atteinte aux droits de la personne en leur nom.

En 1998, le statut familial, l’orientation sexuelle et les sources de revenus ont été ajoutés aux motifs interdits de discrimination dans tous les domaines énumérés par la loi sur les droits de la personne de l’Î.‑P.‑É. L’interdiction de discrimination fondée sur le statut familial assure la protection des femmes et des hommes qui ont des obligations familiales, notamment à l’égard d’enfants ou de parents âgés à charge; l’interdiction fondée sur l’orientation sexuelle vise notamment la protection des gais, des lesbiennes et des personnes bisexuelles et celle fondée sur les sources de revenus offre une protection aux personnes qui reçoivent des prestations d’aide sociale. Les condamnations pénales ont aussi été ajoutées aux motifs interdits de discrimination dans le domaine de l’emploi. Les personnes qui ont un casier judiciaire pour des infractions sans rapport avec le poste qu’elles postulent, ou qu’elles occupent, sont maintenant protégées par la loi. La loi sur les droits de la personne est réputée l’emporter sur toutes les autres lois de la province.

Pendant l’exercice 2001‑2002, 68 nouvelles plaintes ont été déposées à la Commission, et 39, qui avaient été déposées en 2000‑2001, étaient toujours en cours de traitement, soit au total 107 plaintes en cours de traitement pour l’exercice 2001-2002. Les incapacités physiques et mentales ont constitué le motif ayant donné lieu au plus grand nombre de plaintes reçues par la Commission.

Pendant l’exercice 2002-2003, 65 nouvelles plaintes ont été déposées à la Commission et 55 qui l’avaient été en 2001-2002 étaient toujours en cours de traitement, reflétant une légère augmentation des plaintes pour tous les motifs de discrimination. Les incapacités constituent toujours le motif ayant donné lieu au plus grand nombre de plaintes reçues par la Commission. On peut trouver des renseignements supplémentaires sur la Commission, ses programmes et son processus de règlement des plaintes à http://www.gov.pe.ca/humanrights/.

Article 3: Égalité des droits entre les hommes et les femmes

L’ajout du statut familial aux motifs de discrimination interdits par la loi sur les droits de la personne de l’Î.‑P.‑É. a eu une incidence sur les femmes, notamment celles qui sont vulnérables à ce genre de discrimination, surtout dans les domaines de l’emploi et de la location immobilière.

Article 6: Le droit à la vie

La fiducie Bedford MacDonald Trust gère l’initiative fédérale pour les sans‑abri à l’Île‑du‑Prince‑Édouard (Î.‑P.‑É.). Ces fonds ont surtout été utilisés pour financer des abris à Charlottetown et à Summerside (Î.‑P.‑É.). Cette initiative comporte une deuxième phase, qui est actuellement en cours.

L’Î.‑P.‑É. a aussi une entente avec le Gouvernement fédéral en matière de logement abordable. Elle a pour objet d’appuyer la croissance du nombre de logements abordables pour les habitants de l’Île à revenu faible ou modéré. À l’heure actuelle, il y a deux projets qui reçoivent un financement, et il y en a plusieurs autres qui sont parvenus à divers états d’avancement.

Article 17: Le droit à la vie privée

Les paragraphes 6 1) et 2) de la Social Assistance Act (loi sur l’aide sociale) ont trait à la protection de la vie privée des prestataires d’aide sociale:

[TRADUCTION] 6. 1) Le Ministre, les directeurs, et les organismes d’aide sociale peuvent conserver des dossiers contenant les renseignements rassemblés dans le cadre de l’administration de la présente loi.

2)Sous réserve des autres dispositions du présent article et des règlements, les renseignements contenus dans un dossier peuvent être communiqués lorsque:

a)La personne concernée y consent par écrit;

b)La communication est faite aux fins d’une enquête ou d’une instance criminelle;

c)La communication est faite aux fins d’une enquête ou d’une instance effectuée en vertu de la présente loi;

d)La communication est faite à une personne ou à un organisme assurant des services d’aide sociale dans cette province ou dans un autre ressort au Canada;

e)Les renseignements sont fournis à une personne ou à un organisme aux fins de conservation dans des systèmes d’informations destinés à servir à l’administration de la présente loi;

f)La communication se rapporte à un ensemble de renseignements qui n’identifient pas des personnes en particulier;

g)Le Ministre est d’avis que la communication est essentielle pour l’administration de la présente loi [...]

La loi a été proclamée en vigueur le 4 août 2003.

La Freedom of Information and Protection of Privacy Act (loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée) est entrée en vigueur en novembre 2002 pour le Ministère et en novembre 2003 pour les régions sanitaire. La loi prescrit des lignes directrices concernant l’utilisation des renseignements personnels par le gouvernement. Il y a plusieurs règles importantes:

Les organismes publics ne peuvent recueillir et utiliser des renseignements personnels qu’aux seules fins autorisées par les lois, aux fins de répression des infractions ou d’administration de programmes ou d’activités;

Les personnes intéressées doivent obligatoirement être informées des autorisations de cueillette de renseignements et sur la manière dont elles seront utilisées pendant la cueillette;

La loi prescrit que les renseignements doivent être recueillis directement de la personne concernée;

Il est possible de demander à une personne de donner son consentement à l’utilisation des renseignements qui la concerne à d’autres fins.

Cette loi a aussi trait aux questions de partage de renseignements et de protection de la vie privée.

En ce qui concerne les procédures d’identification des prestataires d’aide sociale, l’Île‑du‑Prince‑Édouard n’y a pas recours et ne projette pas de le faire dans l’avenir prévisible.

Article 24: Les droits de l’enfant

L’initiative pour des collectivités plus sûres, administrée par le Centre national de prévention du crime (CNPC), a été lancée en juin 1998 dans le cadre de la Stratégie nationale sur la sécurité communautaire et la prévention du crime du Gouvernement fédéral. Cette Stratégie vise à élaborer des solutions communautaires à la criminalité, qui ciblent plus particulièrement les enfants, les adolescents, les Autochtones et les femmes. L’initiative pour des collectivités plus sûres se compose de quatre programmes de financement: le Fonds d’investissement dans la prévention du crime, le Programme de partenariat en prévention du crime, le Programme de mobilisation des collectivités, et le Programme d’intervention des entreprises pour la prévention du crime. Dans le cadre du Programme de mobilisation des collectivités, le CNPC a versé 345 280 dollars à titre de contribution au financement de 27 projets de prévention du crime à l’Î.‑P.‑É.

Article 25: Responsabilité civique et participation politique

Parmi les nouveaux motifs de discrimination interdits ajoutés à la loi sur les droits de la personne de l’Î.‑P.‑É. en 1998, il y a notamment le domaine du bénévolat, en particulier dans le cadre d’organismes politiques, et la qualité de membre d’organismes professionnels, commerciaux, corporatifs ou syndicaux.

NOUVELLE-ÉCOSSE

Article 2: Égalité des droits et recours efficaces

Le Bureau des affaires afro‑néo‑écossaises (Office of African Nova Scotian Affairs) a été créé en 2003, à la suite du rapport final sur les consultations menées auprès de la communauté afro‑néo‑écossaise (Final Report on Consultations with the African Nova Scotian Community), déposé en juillet 2001. Un directeur intérimaire a été nommé en novembre 2003. Le Bureau a pour fonction de fournir des services consultatifs aux ministères gouvernementaux dans le but d’étayer l’élaboration et la mise en œuvre de mesures législatives, de politiques et de programmes qui favorisent l’égalité des chances des Noirs en Nouvelle‑Écosse. Le Bureau agit à la fois comme conseil consultatif et comme agence gouvernementale.

La Nouvelle‑Écosse a accordé un financement additionnel à l’aide juridique et a négocié de nouvelles ententes avec le Gouvernement fédéral aux fins du financement de l’aide juridique.

Le Projet relatif aux litigants qui se représentent eux‑mêmes (Self‑Represented Litigants Project) est une initiative majeure de la Division des services judiciaires du Ministère de la justice (Court Services Division, Department of Justice). L’objectif consiste à fournir aux litigants qui se représentent eux‑mêmes des services coordonnés et accessibles qui soient abordables et compréhensibles. Le programme développe des programmes et des outils réalistes pour aider les litigants qui se représentent eux‑mêmes devant tous les tribunaux administrés par la province. Le programme améliorera les services judiciaires actuels sur le plan des pratiques et des protocoles concernant les litigants qui se représentent eux‑mêmes et le personnel, afin d’accroître l’efficacité de l’administration et des procédures judiciaires dans tous les tribunaux administrés par la province.

Article 3: Égalité des droits entre les hommes et les femmes

Les femmes demeurent fortement sous‑représentées dans les charges électives en Nouvelle‑Écosse. Pour s’attaquer à ce problème, le Conseil consultatif sur la condition féminine de la Nouvelle‑Écosse (Nova Scotia Advisory Council on the Status of Women) a développé et offert des ateliers pour inciter davantage de femmes à participer à la vie politique. Soixante‑seize participantes dans cinq régions de la province ont fait une évaluation très positive des ateliers. Les projets d’activité politique des femmes ont augmenté à quatre échelons politiques: communautaire (augmentation de 38 %), municipal (augmentation de 54 %), provincial (37 %) et fédéral (augmentation de 37 %). Pour faire suite à ces ateliers, le Conseil consultatif mettra au point un programme de campagne de sensibilisation dans les écoles à l’intention des femmes, en s’appuyant sur la version récemment révisée de sa publication populaire intitulée Des votes pour les femmes: Un Guide politique, et cette campagne sera lancée au cours de l’exercice 2003‑2004.

En novembre 2001, la loi sur la violence familiale (Domestic Violence Act) a été promulguée. Cette loi permet aux victimes de s’adresser à des juges de paix pour obtenir des ordonnances temporaires propres à protéger leur sécurité ainsi que leur bien‑être économique. Ces ordonnances peuvent être prononcées pour assurer la protection immédiate de la victime. Au cours des trois premiers mois suivant l’entrée en vigueur de ce régime, 78 victimes se sont adressées aux tribunaux pour obtenir des ordonnances.

Article 6: Le droit à la vie

En septembre 2002, les gouvernements du Canada et de la Nouvelle‑Écosse ont annoncé une entente concernant un programme de logement abordable (Affordable Housing Programme Agreement) assortie d’un budget de 37 260 000 dollars. Environ 1 500 unités de logement abordables seront créées ou rénovées en Nouvelle‑Écosse au cours des cinq prochaines années. Un plus grand nombre de Néo‑Écossais pourront avoir accès au logement abordable. Les fonds prévus par cette entente seront affectés à des programmes conçus par la province qui favoriseront la création de nouveaux logements locatifs et l’accession à la propriété. Ces fonds seront aussi employés pour contribuer à la remise en état ou la conversion de logements existants qui risqueraient autrement de tomber en ruines.

La Metro Turning Point Society a construit un nouveau refuge pour répondre aux besoins des hommes sans‑abri dans la région de Halifax en 1999. La société offre aux hommes sans‑abri des services d’hébergement d’une nuit, des services de soutien de jour et des services de fiduciaire. Le nouvel établissement offre un espace permettant de réaliser toute une gamme d’activités, notamment du counselling par encouragement, des interventions en situation de crise, une aire de ressources en matière de services de jour, des services d’approche dans la rue, de même que des services de contrôle des médicaments, de gestion fiduciaire de l’argent et de soutien en matière de logement et de santé et de soutien juridique. Le Ministère des services communautaires (Department of Community Services) et la municipalité régionale de Halifax (Halifax Regional Municipality) appuient et financent cette initiative.

La loi sur le soutien de l’emploi et l’aide au revenu (Employment Support and Income Assistance Act) est entrée en vigueur en août 2001. Cette loi a remplacé un ensemble complexe de systèmes de soutien municipaux et provinciaux par un système provincial unique conçu pour offrir de meilleurs soutiens pour aider les gens à devenir autonomes dans la mesure de leurs capacités. Les soutiens à l’emploi combinés à l’aide au revenu ont été améliorés par l’inclusion de montants plus importants aux fins des frais de transport et de garderie. Le programme de soutien de l’emploi et d’aide au revenu (Employment Support and Income Assistance Program) est transparent et accessible.

Article 9: Le droit à la liberté et à la sécurité de la personne

On a construit un nouveau centre de traitement en milieu fermé pour les enfants et les jeunes ayant des problèmes d’ordre affectif et comportemental qui doivent être placés à l’extérieur de leur foyer. Le traitement en milieu fermé est un programme conçu pour aider à stabiliser les enfants ayant des problèmes d’ordre affectif et comportemental afin qu’ils puissent éventuellement réintégrer leur collectivité et leur famille. Il s’agit d’une halte temporaire, et les enfants séjourneront au centre pendant une période maximale de 90 jours. Le centre a été construit pour que les enfants et les jeunes puissent demeurer près de leur famille et de leur collectivité et n’aient pas à aller en dehors de la province. Le centre offre les programmes suivants: traitement en milieu fermé, placement en foyer d’accueil, foyers de groupe, centres de traitement à domicile et orientation des parents.

La nouvelle loi sur le système de justice pénale pour les adolescents fédérale et la nouvelle loi sur le système de justice pour les adolescents provinciale (Youth Justice Act) sont entrées en vigueur en avril 2003 et ont eu pour effet de modifier la façon dont les jeunes délinquants sont traités, et ce, tant lorsqu’ils sont sous garde que lorsqu’ils sont sous surveillance au sein de la collectivité. La province a adopté une nouvelle série de politiques, de procédures et de programmes, qui sont aussi entrés en vigueur en avril 2003, pour satisfaire aux exigences de ces nouveaux régimes législatifs. Au cours d’une année normale, près de 3 000 cas d’adolescents sont portés devant les tribunaux en Nouvelle‑Écosse. Les nouveaux régimes législatifs sont fondés notamment sur le principe de la séparation entre les délinquants adolescents et les délinquants adultes.

Article 10: Traitement des personnes privées de liberté

Un nouveau centre correctionnel du Centre de la Nouvelle‑Écosse (Central Nova Scotia Correctional Centre), qui partage un édifice avec l’hôpital médico‑légal psychiatrique de la côte est (East Coast Forensic Psychiatric Hospital), a été ouvert en 2001. L’établissement correctionnel peut loger 272 délinquants, dont 48 délinquantes logées dans une unité distincte. L’établissement comporte des caractéristiques de sécurité ultramodernes, comme des cours d’exercice fermées à sécurité élevée, des lignes de visibilité améliorées et des cellules individuelles, qui créent un environnement plus sûr.

L’Hôpital médico‑légal psychiatrique de la côte est sera un lieu de recherche et d’enseignement ainsi que de traitement de personnes souffrant de troubles psychiatriques graves. L’hôpital médico‑légal psychiatrique comprendra: 2 unités de réadaptation de 30 lits chacune; 1 unité pour les délinquants atteints de troubles mentaux, comportant 12 lits réservés aux personnes recevant des traitements et 12 lits réservés aux personnes devant faire l’objet d’une évaluation ordonnée par un tribunal; et 2 unités de transition de 7 lits chacune. En outre, l’hôpital administrera un programme communautaire qui prévoit des directives et une supervision stricte relativement aux patients qui ont été mis en liberté au sein de la collectivité.

Le Programme de justice réparatrice

Le Programme de justice réparatrice (Restorative Justice Program) est un partenariat entre le gouvernement et les collectivités qui a pour but de développer des capacités dans le domaine de la justice réparatrice en Nouvelle‑Écosse. Le programme fait appel aux organismes existants œuvrant dans le domaine de la justice pour les adolescents pour exécuter des programmes de justice réparatrice. Au terme d’une période d’essai, le Programme a été étendu à toute la province en septembre 2001.

La justice réparatrice donne une occasion aux membres de la collectivité d’exprimer leurs sentiments et leurs préoccupations et de manifester leur désapprobation à l’égard du comportement des délinquants sans ostraciser ces derniers, et de participer activement au processus par lequel les délinquants répondent de leurs actes et réparent les dommages causés à la victime et à la collectivité. Au cours d’une réunion, chaque partie se voit offrir l’occasion de raconter sa propre version de l’incident délictueux et de parler de ses sentiments et de ses préoccupations. La réunion aide les parties à comprendre le délit, les autres parties et les mesures requises pour réparer les torts causés. À la fin de la réunion, une entente est conclue sur les mesures que le délinquant prendra pour réparer les dommages causés. Il peut s’agir d’un paiement en argent, de services à la victime, de travaux communautaires ou de toute autre mesure convenue au cours du processus. Les conditions de l’entente peuvent être personnalisées de manière à tenir compte de la situation particulière du délinquant.

Article 14: Le droit à un procès juste

La loi portant réforme judiciaire et administrative (Court and Administrative Reform Act, 1996, c. 23) dispose que certaines ordonnances d’une commission ou d’un tribunal peuvent être exécutées de la même manière qu’un jugement de la Cour supérieure de la Nouvelle‑Écosse.

Article 17: Le droit à la vie privée

En octobre 2002, le Conseil consultatif sur la condition féminine de la Nouvelle‑Écosse a déposé un mémoire dans le cadre des consultations menées par le Ministère de la justice du Canada concernant le projet d’ajout au Code criminel d’une disposition créant l’infraction de voyeurisme. Les nouvelles technologies permettant de visionner, d’enregistrer et de distribuer du matériel pornographique peuvent être utilisées et sont utilisées pour créer des images pornographiques sans le consentement et même à l’insu de la femme qui y figure. Le voyeurisme est également une source de préoccupation, étant donné que l’on estime que 20 % des voyeurs commettent éventuellement une agression sexuelle. La recommandation du Conseil en faveur de l’ajout au Code criminel d’une disposition créant l’infraction de voyeurisme vise donc à protéger les victimes potentielles contre les intrusions humiliantes et exploitrices dans leur vie privée ainsi qu’à prévenir d’autres actes criminels tels que des agressions sexuelles.

Article 24: Les droits de l’enfant

La Nouvelle‑Écosse verse aux familles à faible revenu une prestation intégrée pour enfants, qui combine la Prestation pour enfants de la Nouvelle‑Écosse (Nova Scotia Child Benefit) et la Prestation fiscale canadienne pour enfants en un seul paiement mensuel, et ce, peu importe que les parents reçoivent une aide au revenu ou exercent un emploi rémunéré. Les Néo‑Écossais reçoivent le montant intégral de la Prestation nationale pour enfants à laquelle ils ont droit. Le Supplément de la prestation nationale pour enfants et la Prestation pour enfants de la Nouvelle‑Écosse ont été créés en 1998. En 2001, la Nouvelle‑Écosse a cessé de déduire le Supplément de la prestation nationale pour enfants des prestations d’aide au revenu versées aux familles. Toutes les familles admissibles qui produisent une déclaration de revenu reçoivent des allocations pour enfants. Les allocations pour enfants sont retirées du programme d’aide au revenu et sont fusionnées avec les programmes de Prestation nationale pour enfants et de Prestation pour enfants de la Nouvelle‑Écosse. Ainsi, les personnes qui reçoivent une assistance n’ont plus à s’inquiéter de perdre leurs prestations pour enfants si elles quittent le système pour intégrer le marché du travail. Ces modifications ont aussi pris en compte les besoins des enfants de familles à faible revenu dont les chefs occupent un emploi, et ce, en ouvrant le Programme de prestation pour enfants de la Nouvelle‑Écosse à toutes les familles dont le revenu annuel ne dépasse pas 20 921 dollars.

Depuis 2000, la Nouvelle‑Écosse a créé 190 places de garderie transférables subventionnées. La transférabilité signifie qu’une famille peut choisir n’importe quelle garderie agréée qui offre des services de garde à temps plein et qui a signé une lettre d’entente avec le Ministère des services communautaires de la Nouvelle‑Écosse (Nova Scotia Department of Community Services). Ces places sont réservées aux enfants âgés de 12 ans ou moins. Étant donné que les places de garderie transférables subventionnées sont assignées à l’enfant et non à la garderie, la place et la subvention suivent l’enfant si la famille doit déménager à l’intérieur des frontières de la province. La transférabilité signifie que les parents peuvent rechercher un emploi en dehors de la collectivité où ils vivent sans craindre de perdre leur place de garderie subventionnée.

Article 27: Les droits religieux, culturels et linguistiques

En 1991, le Ministre de l’éducation de l’époque, un francophone, s’est vu confier la responsabilité de faire rapport au Cabinet sur les questions relatives aux affaires acadiennes (Acadian Affairs). Le poste a été occupé depuis par le membre francophone du Conseil exécutif. En 1993, un coordonnateur des affaires acadiennes a été nommé. Le mandat des affaires acadiennes consiste à contribuer à anticiper, stimuler et soutenir le développement socioéconomique de la population acadienne de la Nouvelle‑Écosse. Les affaires acadiennes ont pour principales fonctions: de mener des consultations auprès des ministères et des organismes fédéraux et provinciaux; de mener des consultations auprès des institutions, des organismes et des groupes communautaires acadiens; de donner des conseils au sujet des politiques et des initiatives au niveau intergouvernemental; et de fournir des services de soutien.

En 1999, le Ministre de la justice est devenu Ministre responsable des affaires autochtones (Aboriginal Affairs). En 2000, le Sous‑Ministre des affaires autochtones (Deputy Minister of Aboriginal Affairs) a été remplacé par un directeur général (Chief Executive Officer). Les Affaires autochtones ont pour objet et pour but: de faciliter et de promouvoir une approche concertée au sein du gouvernement à l’égard des questions concernant les Autochtones; de représenter les intérêts de la Nouvelle‑Écosse dans le cadre des initiatives et des négociations intergouvernementales, bilatérales et trilatérales; et de produire des recherches et des analyses et fournir des conseils stratégiques relativement aux questions autochtones.

NOUVEAU-BRUNSWICK

Article 2:Égalité des droits et recours efficaces

La loi sur les droits de la personne du Nouveau‑Brunswick a été mis à jour en 1996. Les modifications apportées ont donné suite à quelques‑unes des recommandations concernant la réforme procédurale de la loi présentées dans une étude commandée par le gouvernement en 1989 intitulée Pour faire du monde notre famille: Rapport et recommandations sur les droits de la personne au Nouveau‑Brunswick (Le rapport Ferris). Les modifications portaient sur trois grandes questions:

Ajout à la loi d’un article permettant à la Commission de déléguer des pouvoirs décisionnels à son directeur pour le traitement des plaintes;

Adoption de modifications prévoyant le renvoi des commissions d’enquête sur les droits de la personne à la Commission du travail et de l’emploi pour le règlement judiciaire des différends;

Prise en charge des plaintes par la Commission des droits de la personne relativement aux dossiers soumis aux commissions d’enquête.

La première modification établit que les plaintes réglées, retirées, abandonnées ou ne relevant manifestement pas de la compétence de la Commission peuvent être traitées de façon sommaire par le directeur. À ce niveau, les décisions peuvent faire l’objet d’une révision par la Commission. En 1997, la Commission a adopté une ligne directrice publique régissant ses exigences en matière de processus dans l’exercice des pouvoirs qui lui ont été délégués. En novembre 2001, on a modifié la ligne directrice pour déléguer au directeur le pouvoir de rejeter les plaintes manifestement non fondées.

La deuxième modification permet de faciliter la constitution des commissions d’enquête. Même si, au début des années 90, aucune plainte n’avait été présentée à une commission d’enquête depuis plusieurs années, les modifications apportées en 1996 ont donné lieu à une augmentation constante du nombre de renvois à des commissions d’enquête. Les deux premières modifications et les pratiques administratives connexes ont permis de réduire de beaucoup les délais requis pour répondre aux plaintes et de faciliter l’accès au processus de traitement des plaintes de la Commission.

La dernière modification, apportée en 1996, donne à la Commission la charge de présenter les plaintes à la commission d’enquête et réaffirme sa qualité distincte pour agir en tant que défenseur de l’intérêt public afin d’assurer le respect de la loi. Même si la Commission n’a pas le pouvoir de déposer une plainte d’office, son statut privilégié à titre de partie de la commission d’enquête chargée des dossiers met en évidence l’engagement public à l’égard du respect des droits de la personne. De plus, comme la Commission participe habituellement pleinement aux procédures de la commission d’enquête représentée par son avocat, les plaignants comptent souvent sur l’avocat de la Commission pour la présentation de leur affaire. Dans le cas où les plaignants n’ont droit à aucune aide juridique, le rôle accru de la Commission dans les commissions d’enquête est aussi une mesure importante pour assurer l’accès à la justice.

La Commission des droits de la personne (CDP) du Nouveau‑Brunswick a été aussi mise sur pied pour informer la population de ses droits, promouvoir le principe de l’égalité, de même que recevoir et tenter de résoudre les plaintes de discrimination dans divers secteurs, comme l’emploi, les services, l’aménagement des locaux et les installations, l’achat ou la location de biens immobiliers, la publication de signes et de symboles, et la représentation ou l’adhésion à des associations commerciales ou professionnelles. Environ 75 % des plaintes reçues proviennent du secteur de l’emploi. Au cours des 10 dernières années, le nombre de plaintes relatives à des incapacités physiques et mentales a dépassé celui des plaintes déposées pour discrimination fondée sur le sexe et le harcèlement sexuel, devenant ainsi le motif de distinction illicite le plus fréquemment cité devant la Commission.

La Commission des droits de la personne compte une équipe de trois agents d’éducation chargés d’informer et de renseigner la population du Nouveau‑Brunswick sur la loi sur les droits de la personne et sur les droits de la personne en général. La stratégie mise de l’avant par la Commission consiste à se concentrer sur certains axes prioritaires d’éducation au cours d’une année. Les dernières priorités ont trait à l’obligation des employeurs de prendre des mesures d’adaptation pour les personnes handicapées et à l’analyse de cas des droits de la personne en général. La Commission fournit aussi de l’information aux écoles et aux enseignants de la province. Les personnes qui communiquent avec la Commission pour des plaintes ou des questions reçoivent aussi de l’information sur leurs droits en vertu de la loi et sur la marche à suivre pour déposer une plainte officielle.

En plus des modifications législatives susmentionnées, la Commission a aussi modifié sa pratique en ce qui a trait aux fourchettes des montants de règlement recommandés pour indemniser les victimes d’une expérience de discrimination à la suite des dommages moraux ou généraux subis. Avant 2001, les montants des dommages‑intérêts généraux réclamés par la Commission dans des affaires de discrimination variaient entre 2 000 et 10 000 dollars, conformément à sa ligne directrice interne sur les mesures de réparation. Bien que le Nouveau‑Brunswick n’ait jamais fixé de limite quant aux compensations monétaires de cette nature, d’autres provinces plus grandes du Canada l’ont fait, ce qui a eu un effet modérateur sur la jurisprudence. Les tribunaux des droits de la personne qui ont accordé des compensations dans des provinces où il n’existait aucun plafond prévu par la loi avaient tendance à suivre une jurisprudence mieux établie par rapport aux provinces où le montant de ces compensations était limité. Au cours des 10 dernières années, les plafonds prescrits par la loi ont été enlevés ou considérablement rehaussés, soit par acte législatif soit par interprétation judiciaire. Pourtant, des compensations accordées récemment ne reflètent pas encore entièrement les changements législatifs et jurisprudentiels apportés.

Au Nouveau‑Brunswick, les tribunaux sont accessibles à tous. Une aide juridique est offerte aux citoyens et aux résidents permanents admissibles. L’admissibilité n’est pas déterminée en fonction de la race, de l’origine ethnique ni de la culture.

Les policiers cadets stagiaires reçoivent une formation sur les droits de la personne pendant leur Programme de base d’instruction des cadets de six mois. Les policiers en service peuvent recevoir une formation semblable dans le cadre des cours de perfectionnement offerts tout au long de leur carrière.

Article 3: Égalité des droits entre les hommes et les femmes

En 2003, au Nouveau‑Brunswick, les cinq femmes élues au sein du gouvernement ont été nommées au Cabinet pour les portefeuilles suivants: Bureau des ressources humaines; Ministère de la formation et du développement de l’emploi (aussi responsable de la Condition de la femme); Ministère de l’éducation; Ministère de l’environnement et des gouvernements locaux; Ministère du tourisme et des parcs. Les femmes représentent maintenant 28 % du Cabinet provincial.

Aujourd’hui, 31 % des avocats du Nouveau‑Brunswick sont des femmes. Toutefois, cette situation tend à changer, car de plus en plus de femmes choisissent de poursuivre une carrière ou des études juridiques. Les avocats les plus expérimentés sont en majorité des hommes: seulement 6 % des avocats qui ont plus de 25 ans d’expérience sont des femmes, une proportion qui passe à 18 % pour celles qui ont entre 20 et 25 ans; 37 % des avocats comptant entre 10 et 20 ans d’expérience sont des femmes; la proportion est de 38 % de femmes chez les avocats ayant entre 5 à 10 ans d’expérience. Cependant, exactement 50 % des avocats ayant moins de 5 ans d’expérience sont des femmes.

Les statistiques susmentionnées se reflètent dans les nominations au titre de juge. Tous les avocats qui exercent depuis 10 ans ont le droit de présenter une demande en vue d’être nommés juges. Jusqu’à présent, seulement 23 % des candidats sont des femmes. Il est important de souligner que même si les avocats sont admissibles après 10 ans de pratique, nombreux sont ceux qui attendent d’avoir 20 ans d’expérience avant de présenter une demande (38 % des candidates et 18,6 % des candidats comptent moins de 20 ans d’expérience) et, comme nous l’avons noté, les avocats qui ont plus de 20 ans d’expérience sont en majorité des hommes.

Néanmoins, trois des neuf derniers juges nommés à la Cour provinciale (33 %) sont des femmes, ce qui dépasse la proportion de candidats admissibles qui sont des femmes. En 2003, la province a nommé une femme au poste de juge en chef adjoint pour la première fois. À l’heure actuelle, 4 des 27 juges sont des femmes (14,8 %).

En 2002, le gouvernement du Nouveau‑Brunswick a mis sur pied la Direction des questions féminines du Bureau du Conseil exécutif. Cette Direction est chargée de fournir des conseils à la ministre responsable de la Condition de la femme, de coordonner le plan d’action triennal du gouvernement contre la violence faite aux femmes, de soutenir la Table ronde sur l’écart salarial, de même que d’effectuer une analyse comparative entre les sexes pour toutes les politiques et tous les programmes ou changements législatifs présentés au gouvernement.

En 2002, le Nouveau‑Brunswick a convoqué une table ronde sur l’écart salarial. Celle‑ci a présenté son rapport définitif au gouvernement en décembre 2003. Le rapport fait état de la complexité de la question de l’écart salarial et le besoin d’adopter des solutions interactives. On y indique aussi que rien ne prouve que les lois sur l’équité salariale et les pratiques connexes pourraient résoudre à elles seules la question de l’écart salarial. On invite plutôt le gouvernement à examiner les causes profondes et les facteurs en jeu. Le gouvernement devrait répondre à ce rapport prochainement.

Au Nouveau‑Brunswick, la législation sur les normes d’emploi reconnaît le droit à une rémunération égale pour un travail égal. La loi des droits de la personne du Nouveau‑Brunswick contient des dispositions relatives à la discrimination fondée sur le sexe dans le secteur de l’emploi, ce qui ouvre la voie à des récusations soulevant des questions en matière d’équité salariale dans des affaires individuelles. Cependant, peu de plaintes de cette nature ont été présentées à la Commission des droits de la personne.

À la suite de l’augmentation des prestations de congé de maternité et de congé parental prévues en vertu des dispositions législatives fédérales sur l’assurance‑emploi, la Commission a reçu un certain nombre de plaintes de discrimination fondée sur le sexe relatives à la grossesse et a aussi fait enquête à cet égard. La Commission se préoccupe de la persistance de la discrimination fondée sur le sexe dans ce domaine et elle est à préparer une ligne directrice publique pour informer davantage la population et promouvoir les droits de la personne à ce sujet. Vous trouverez des renseignements détaillés sur les initiatives adoptées au Nouveau‑Brunswick pour assurer l’égalité des droits entre les hommes et les femmes dans le cinquième rapport du Canada sur la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, à l’adresse: http://www.canadianheritage.gc.ca/progs/ pdp‑hrp/docs/cedaw5/cedaw5part2_f.pdf.

La Commission des droits de la personne du Nouveau‑Brunswick n’a reçu aucune plainte de discrimination de la part de femmes d’origine arabe ou musulmane alléguant avoir subi de la discrimination pour des motifs liés au sexe ou à des pratiques religieuses depuis les événements du 11 septembre 2001, et elle n’a remarqué aucune augmentation du nombre de plaintes fondées sur la race en général depuis ces événements.

Article 4: Clause dérogatoire

En vertu de la loi sur les mesures d’urgence du Nouveau‑Brunswick, le Ministre de la sécurité publique peut proclamer l’état d’urgence. De façon analogue, une municipalité peut déclarer l’état d’urgence locale. En proclamant l’état d’urgence ou l’état d’urgence locale, le Ministre ou la municipalité, selon le cas, peut prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les biens et le milieu, ainsi que la santé et la sécurité des personnes touchées. En vertu de la même loi, le Règlement sur l’aide accordée aux municipalités en cas de désastre régit la prestation de l’aide, moyennant ou non des frais, par la province aux municipalités. La loi décrit clairement ce qui peut se produire pendant une déclaration de l’état d’urgence et expose un ensemble de freins et de contrepoids relatif à la fin et la prorogation d’une déclaration de l’état d’urgence.

Même si une déclaration peut empiéter sur un certain nombre de droits, chacun d’entre eux doit être précisé et le public visé, informé. Les déclarations sont aussi limitées sur le plan géographique et spatial et sont automatiquement annulées à moins d’être renouvelées.

Article 10: Traitement des personnes privées de liberté

Conformément à l’article 84 de la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, la politique du Ministère de la sécurité publique, Division des services correctionnels et communautaires, est que tout adolescent placé sous garde doit être tenu à l’écart de tout adulte détenu ou placé sous garde. Les procédures à suivre sont indiquées dans le Guide des règles et modalités touchant les jeunes contrevenants en établissement (2002) et le document Le service des établissements pour adultes: règles et modalités (2001) du Ministère de la sécurité publique, Division des services correctionnels et communautaires.

Programmes de réinsertion et d’éducation pour détenus

Les programmes de réinsertion et d’éducation dépendent de divers facteurs, dont la sentence, la prison, la classification et les besoins exprimés par le détenu. Les programmes offerts aux délinquants varieront en fonction de l’établissement pénitentiaire et de la durée de la sentence. La responsabilité relative à la planification des programmes est double: elle appartient à la fois au délinquant et au comité de classification. La plupart des établissements offrent des programmes d’éducation, comme de la récupération, un équivalent du cours secondaire et des cours par correspondance, des programmes récréatifs et une petite bibliothèque. Des visites régulières sont organisées avec des membres de groupes confessionnels et d’autres organismes de soutien communautaire, comme Alcooliques Anonymes, la Société John Howard, la Société Elizabeth Fry et le Centre Coverdale.

Saint John

Moncton

Madawaska

Dalhousie

AA (Alcooliques Anonymes)

X

X

X

X

NA (Narcotiques Anonymes)

X

X

X

X

GA (Gamblers Anonymes)

DEG / Récupération scolaire (Diplôme d’études générales)

X

X

X

X

Alphabétisation

X

X

Connaissances en informatique

X

Programme pour toxicomanes

X

ADAPT (Amending Disruptive Abusive Patterns Together)

X

X

Maîtrise de la colère

X

X

X

Cuisine

X

X

X

X

Menuiserie

X

X

Entretien

X

X

Loisirs

X

X

X

X

Arts

X

Services religieux

X

X

X

X

Études bibliques

X

X

Programme de travail communautaire

X

X

Mesures spéciales offertes aux femmes

Le gouvernement du Nouveau‑Brunswick offre aux détenues des séances sur l’estime de soi, l’acquisition de compétences psychosociales et la maîtrise de la colère ainsi qu’un traitement pour les toxicomanies.

Article 18: La liberté de pensée, de conscience et de religion

Sanctionnée le 28 février 1997, la loi sur l’éducation prévoit un système d’éducation subventionné par l’État, de la maternelle à la douzième année.

Le paragraphe 2 (2) de la loi sur l’éducation stipule que toutes les écoles établies en vertu de la présente loi sont non confessionnelles.

L’alinéa 16 (1) c) de la loi prévoit qu’aucune mesure ne peut être prise relativement à l’absence d’un enfant de l’école un jour considéré comme un jour de fête par l’église ou la confession religieuse à laquelle appartient l’enfant ou ses parents.

En juillet 2001, la politique sur les congés pour fins religieuses et ethniques a été révisée. Le Ministère de l’éducation respecte les différences entre ses employés et leurs croyances et reconnaît le principe fondamental selon lequel tous sont égaux en dignité et en droits de la personne. Un employé peut se voir accorder sur demande un congé pour fins religieuses et ethniques, fêtes religieuses comprises. Le Ministère de l’éducation fait son possible pour procurer à ses employés et à ses étudiants un environnement propice au travail et à l’apprentissage et libre de toute forme de discrimination.

Article 26: Égalité devant la loi

La loi sur les droits de la personne du Nouveau‑Brunswick interdit formellement toute discrimination en fonction des 12 motifs énumérés: race, couleur, religion, origine nationale, ascendance, lieu d’origine, âge, incapacité physique, incapacité mentale, état matrimonial, orientation sexuelle et sexe.

En 1998, la Cour suprême du Canada a indiqué que la législation sur les droits de la personne est subordonnée à la Charte canadienne des droits et libertés et que la liste des motifs énumérés en vertu de la Charte n’est pas définitive, de façon à ce que les codes des droits de la personne, dont le but est de réaliser l’égalité des chances, soient interprétés de manière non restrictive et en fonction de l’objet visé.

Au cours des 10 dernières années, la Commission des droits de la personne du Nouveau‑Brunswick (CDPNB) a toujours été le principal mécanisme d’application de la loi mis à la disposition des Néo‑Brunswickois pour le maintien de l’égalité des droits garantis en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). Plus récemment, et en particulier depuis l’élaboration d’une règle d’interprétation semblable de l’égalité des droits fondée sur l’objet visé en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, la Commission a tenté d’accomplir son travail visant l’égalité des chances au Nouveau‑Brunswick en conformité avec la liste exhaustive des droits protégés en vertu du PIDCP et du traité complémentaire, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC).

La Commission continue d’approuver les demandes de programmes spéciaux destinés à réduire les obstacles à l’emploi dans des secteurs où divers groupes de la main‑d’œuvre sont habituellement sous‑représentés. Notre expérience a démontré que les employeurs du secteur public ont recours plus fréquemment au processus d’approbation des programmes spéciaux prévu en vertu de l’article 13 de la loi que les employeurs du secteur privé. Récemment, la Commission a cessé d’insister sur l’approbation de tous ces programmes. À la lumière du paragraphe 15 (2) de la Charte, une interprétation de la loi fondée sur l’objet visé suggère que cette disposition doit être interprétée comme étant permissive plutôt qu’obligatoire, ce qui signifie que l’on peut maintenant dégager les ressources consenties pour examiner l’approbation des plans afin de promouvoir l’adoption volontaire de ces programmes dans le secteur privé.

Au Nouveau‑Brunswick, depuis le dernier rapport du Canada sur le PIDCP, la Commission a adopté une interprétation de la discrimination fondée sur l’ascendance et l’origine nationale en tant que motifs pouvant inclure la langue. Par conséquent, elle a fait enquête et a réglé ou rejeté les plaintes de cette nature. Toutefois, aucune décision judiciaire n’a été prise pour le moment quant à l’allégation de compétence de la Commission dans ces dossiers.

De 1995 à aujourd’hui, la Commission a aussi élaboré plusieurs lignes directrices officielles pour fournir aux employeurs et aux fournisseurs de service des conseils sur leurs obligations en vertu de la loi et sur sa propre interprétation de la loi, ainsi que pour structurer clairement et faciliter le processus de traitement des plaintes de toutes les parties visées. Ces lignes directrices sont notamment:

Lignes directrices sur la divulgation des renseignements au dossier dans le cadre de poursuites pénales;

Ligne directrice sur les communications privilégiées et la Commission des droits de la personne;

Critères généraux relatifs à l’accueil de plaintes de discrimination fondées sur l’infection par le VIH/sida;

Ligne directrice sur la prolongation du délai pour le dépôt d’une plainte;

Ligne directrice sur la délégation des fonctions de traitement des plaintes en vertu de la loi sur les droits de la personne;

Ligne directrice sur l’élaboration de mesures de réparation en vertu de la loi sur les droits de la personne du Nouveau‑Brunswick;

Lignes directrices relatives à la détermination d’une qualification professionnelle ou d’une qualification professionnelle réellement requise et à l’obligation de procéder à une adaptation raisonnable;

Ligne directrice concernant les tests de dépistage d’alcool et de drogue dans le milieu de travail.

Voici d’autres lignes directrices en cours d’élaboration ou disponibles dans leur version provisoire qui traitent des aspects plus techniques de l’application de la loi:

Discrimination dans le secteur du logement;

Mesure d’adaptation à une incapacité physique et mentale au travail;

Discrimination fondée sur la grossesse;

Discrimination et langue;

Codes relatifs à l’apparence et à la tenue vestimentaire;

Discrimination et retraite obligatoire;

Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.

Article 27: Les droits religieux, culturels et linguistiques

Le Nouveau‑Brunswick est une province officiellement bilingue où vivent une minorité francophone assez importante et une majorité anglophone. Au cours des deux dernières années, la province a aussi entrepris une grande réforme de la loi sur les langues officielles, en créant un poste distinct de commissaire aux langues officielles et en élargissant la portée de la loi aux administrations municipales et aux tierces parties embauchées en sous‑traitance pour fournir des services au gouvernement. En outre, les réformes législatives garantissent plus fermement le droit d’être entendu dans la langue officielle de son choix par un tribunal qui peut entendre les parties sans l’aide d’un interprète.

QUÉBEC

Article 2: Égalité des droits et recours efficaces

En 1995, la Charte des droits et libertés de la personne (la Charte) (L.R.Q., c. C‑12) a été modifiée de telle sorte que la Commission des droits de la personne, dorénavant appelée Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) s’est également vue confier la mission de veiller à la protection de l’intérêt de l’enfant et au respect des droits qui lui sont reconnus par la loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P‑34.1). En 2000, la CDPDJ s’est vu en outre conférer la mission de veiller à l’application de la loi sur l’égalité en emploi dans des organismes publics (L.R.Q., c. A‑2.01).

Entre le 1er janvier 1995 et le 30 septembre 2003, la CDPDJ, dans le cadre de son mandat d’enquête en vertu de la Charte, a ouvert 8 127 dossiers d’enquête. De ce nombre, 96 dossiers ont été ouverts sur son initiative. La CDPDJ est également intervenue dans plusieurs dossiers concernant les droits de l’enfant, et a autorisé à ce titre, de janvier 1996 au 30 septembre 2003, 1 233 enquêtes dont 98 furent entreprises sur son initiative.

Sur le plan contentieux, entre le 1er janvier 1995 et le 31 mars 2003, la CDPDJ a intenté 384 actions: 364 d’entre elles concernaient des dossiers relatifs à l’application de la Charte, 20 requêtes étaient déposées en vertu de la loi sur la protection de la jeunesse. Pour la même période, 284 jugements ont été rendus en vertu de la Charte, parmi lesquels 21 concernaient l’application de la loi sur la protection de la jeunesse.

En matière d’éducation et d’information sur les droits protégés par la Charte et ceux des enfants, la CDPDJ a publié divers documents. Mentionnons en 2001 la publication d’un document L’exploitation des personnes âgées, vers un filet de protection resserré, et en 2002 celle d’un outil pédagogique intitulé Mythes et réalités sur les peuples autochtones. En 2003, la CDPDJ a réalisé un bilan des 25 premières années d’application de la Charte des droits et libertés de la personne. Le document formule 25 recommandations de modifications à la Charte des droits et libertés de la personne. Ces recommandations visent à renforcer le statut et la portée de la Charte, ainsi que le rôle des institutions qui s’y rattachent.

Article 3: Égalité des droits entre les hommes et les femmes

Depuis 1997, le Québec s’est inscrit dans une démarche d’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes. Menés sous la responsabilité conjointe du Ministère du Conseil exécutif, du Secrétariat du Conseil du trésor et du Secrétariat à la condition féminine, les travaux visent l’implantation progressive au sein du gouvernement du Québec d’un examen systématique des effets différenciés sur les femmes et sur les hommes lors de l’élaboration de législations, politiques, plans et programmes.

L’Assemblée nationale a adopté en 1995, la loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (L.R.Q., c. P‑2.2). Cette loi établit les modes de perception des pensions alimentaires, généralement consenties aux femmes, et prévoit des mesures de recouvrement. Depuis l’entrée en vigueur de la loi, les pensions alimentaires payées en entier et à temps sont passées de 45 % à 79 %.

En 2002, l’Assemblée nationale adoptait la loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale (L.R.Q., c. L‑7). Cette loi vise à guider le gouvernement et l’ensemble de la société québécoise vers la réalisation d’actions pour combattre la pauvreté, en prévenir les causes, en atténuer les effets sur les individus et les familles, contrer l’exclusion sociale et tendre vers un Québec sans pauvreté. À cette fin, la loi crée l’obligation de déposer un plan d’action, institue une stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ainsi qu’un Fonds québécois d’initiatives sociales affecté au financement d’initiatives. Ce fonds remplace le Fonds de lutte contre la pauvreté par la réinsertion au travail créé en 1997.

La loi sur l’équité salariale (L.R.Q., c. E‑12.001) a été adoptée par l’Assemblée nationale en 1996. Cette loi vise à corriger les écarts salariaux dus à la discrimination systémique fondée sur le sexe à l’égard des personnes qui occupent des emplois dans des catégories d’emplois à prédominance féminine.

En 1997, des mesures législatives ont été adoptées pour favoriser la médiation dans les procédures familiales (loi instituant au Code de procédure civile la médiation préalable en matière familiale et modifiant d’autres dispositions de ce code (L.Q. 1997, c. 42)).

La loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics (L.R.Q., c. A‑2.01) a été adoptée par l’Assemblée nationale en 2000. Cette loi impose un cadre spécifique afin de favoriser l’accès à l’égalité en emploi pour les femmes, les autochtones, les personnes faisant partie d’une minorité visible et les personnes dont la langue maternelle n’est pas le français ou l’anglais et qui font partie d’un groupe autre que celui des autochtones et des minorités visibles.

Article 6: Le droit à la vie

Le Ministère de la santé et des services sociaux a publié en 2001 un document intitulé Pour une approche pragmatique de prévention en toxicomanie – Orientations, Axes d’intervention et Actions et son implantation se poursuit. On y propose, entre autres, de mieux outiller les professionnels de la santé afin d’améliorer le dépistage et les interventions se rapportant aux différentes situations associées à l’usage inapproprié de substances psychotropes, notamment le syndrome d’alcoolisme fœtal et les effets de l’alcool sur le fœtus. Au regard du syndrome d’alcoolisme fœtal, des mesures particulières ont été mises de l’avant dans les régions où les clientèles autochtones sont présentes. Au profit de la population cri du grand nord québécois, un tout nouveau programme d’information et de prévention, destiné à la clientèle scolaire, vient d’être mis sur pied. Cette initiative est financée conjointement avec le Gouvernement fédéral.

Le Québec a adopté en 1998 une Stratégie québécoise d’action face au suicide «s’entraider pour la vie». Il semble que depuis sa mise en œuvre, le taux de suicide s’est stabilisé. Des travaux sont actuellement en cours afin de mettre à jour cette stratégie pour concentrer les efforts vers de nouveaux objectifs dont les résultats seront mesurables en 2008. En ce qui a trait au taux de suicide au sein de la nation cri, il y a lieu de mentionner qu’il se compare au taux canadien observé. Dans cette région, la prévention du suicide est traitée à l’intérieur des programmes réguliers de prévention offerts par les 9 dispensaires des villages des Terres‑Cries-de-la-Baie-James. Au Nunavik, le suicide est une problématique majeure puisqu’on y retrouve le plus haut taux de suicide au Canada. Grâce à un financement particulier du Ministère québécois de la santé et des services sociaux, un réseau de 14 maisons de jeunes est en cours d’implantation sur le territoire dans l’objectif de contrer la détresse sociale et le suicide chez les jeunes Inuits.

Concernant la prévention des grossesses non désirées, des orientations ministérielles en matière de planification des naissances ont été publiées en 1996. Des services de planification des naissances sont offerts à la population sur l’ensemble du territoire québécois. Certains services sont offerts dans les centres locaux de services communautaires tandis que d’autres le sont dans les centres hospitaliers. Depuis 2002, le Ministère de la santé et des services sociaux a décidé d’accroître l’accessibilité à la contraception orale d’urgence aux femmes du Québec. Cette mesure de santé publique a été mise de l’avant avec l’objectif principal de réduire les grossesses non désirées particulièrement chez les 15 à 24 ans.

Article 7: Protection contre la torture

L’Assemblée nationale adoptait en 2000 la loi sur la police (L.R.Q., c. P‑13.1). Cette loi préconise notamment une approche de responsabilisation des policiers en matière de dénonciation de comportements dérogatoires, qu’il s’agisse de manquements au Code de déontologie, aux règlements de discipline interne ou au Code criminel.

La volonté partagée du Ministère de la sécurité publique (MSP) et du milieu policier d’encadrer strictement les interventions des policiers à l’endroit des citoyens se traduit dans le Guide de pratiques policières. En 1995, le MSP a revu la formation offerte au personnel travaillant dans les établissements de détention concernant les techniques d’intervention physique. Le but de cette formation est de protéger le personnel et les personnes incarcérées par la pratique appropriée de techniques d’intervention.

En ce qui a trait aux activités de recherche, s’appuyant sur les dispositions du Code civil, le Ministère de la santé et des services sociaux a publié en 1998 un Plan d’action ministériel en éthique de la recherche et en intégrité scientifique. Ce plan d’action se fonde sur la conception que l’adhésion à des normes rigoureuses en matière d’intégrité et d’éthique en recherche constitue un apport aux activités de recherche. À titre d’exemple, tous les projets de recherche impliquant des personnes doivent obligatoirement obtenir l’approbation d’un comité d’éthique de la recherche avant de démarrer leurs activités.

En 1998, le législateur québécois a modifié l’article 21 du Code civil du Québec en ce qui a trait aux recherches médicales (L.Q. 1998, c. 32). Ces modifications prévoient notamment l’habilitation du conjoint ou, à défaut ou en cas d’empêchement de celui‑ci, d’un proche parent ou d’une personne qui démontre pour le majeur un intérêt particulier, à consentir, pour une personne majeure subitement inapte, à une expérimentation qui, en raison du court délai dans lequel elle doit être effectuée, ne permet pas de lui attribuer un représentant légal en temps utile. De plus, un mineur ou un majeur inapte ne peut être soumis à une expérimentation qui comporte un risque sérieux pour sa santé ou à laquelle il s’oppose alors qu’il en comprend la nature et les conséquences.

Entre janvier 1995 et septembre 2003, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) a reçu 236 demandes relatives à des mesures disciplinaires auxquelles étaient assujettis des jeunes hébergés en vertu de la loi sur la protection de la jeunesse ou de la loi sur le système de justice pénale pour adolescents. Cent trente‑quatre conclusions d’enquête ont porté sur ce sujet.

En outre, la CDPDJ a émis en 1998 un avis sur l’encadrement intensif d’enfants placés dans des centres de réadaptation en vertu de la loi sur la protection de la jeunesse.

Article 8: Protection contre l’esclavage et le travail forcé

Le gouvernement du Québec a adopté, le 10 octobre 2001, un décret par lequel il se déclare lié par la Convention no 29 sur le travail forcé (1930) de l’Organisation internationale du Travail (OIT). Au préalable, des études de conformité et d’opportunité ont été préparées en collaboration avec tous les ministères et organismes québécois. En agissant de la sorte, le Québec démontre sa volonté manifeste d’être lié par des instruments internationaux en matière de protection contre l’esclavage et le travail forcé des enfants, des femmes, des immigrants et des réfugiés.

Article 9: Le droit à la liberté et à la sécurité de la personne

À la fin de l’année 1997, la loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles‑mêmes ou pour autrui (L.R.Q., c. P‑38.001), laquelle constitue une réforme de la loi antérieure sur la protection du malade mental, a été adoptée. La loi, dont l’esprit principal est la protection et le respect des droits, permet, entre autres, d’assurer à la personne elle‑même et à ses proches une information complète pour la mise sous garde.

La nouvelle loi indique les règles en matière de garde des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles‑mêmes ou pour autrui. Elle traite aussi des gardes provisoires ordonnées par le tribunal en vue d’une évaluation psychiatrique et prévoit, dans les cas d’urgence, la possibilité de garder de façon préventive une personne contre son gré et sans l’autorisation du tribunal, dans les cas où il existe un danger grave et immédiat pour la sécurité ou l’intégrité de la personne elle‑même ou d’un tiers.

Article 10: Traitement des personnes privées de liberté

En 2002, l’Assemblée nationale du Québec a adopté la loi sur le système correctionnel du Québec (L.R.Q., c. S‑40.1). Cette loi, dont l’entrée en vigueur n’est pas encore fixée, réaffirme clairement que la poursuite de la réinsertion sociale doit demeurer le principe premier de l’action de tous les intervenants du système correctionnel. En outre, la loi définit le rôle de ces intervenants et énonce diverses responsabilités des Services correctionnels à l’égard des personnes qui leur sont confiées.

Depuis novembre 2002, le Ministère de la sécurité publique (MSP) collabore à la mise en œuvre de procédures de comparutions téléphoniques les fins de semaine et les jours fériés. Ces procédures visent à s’assurer que les personnes arrêtées comparaissent devant un juge de paix qui statue sur leur remise en liberté ou leur renvoi sous garde dans l’attente des procédures, et ce, le plus rapidement possible après leur arrestation. De cette façon, une personne qui est renvoyée sous garde à la suite d’une arrestation est détenue en vertu d’un ordre d’un juge.

Par ailleurs, le MSP a mis en place depuis 1995 un programme d’accueil et de formation s’adressant aux nouveaux agents des services correctionnels. Ce programme obligatoire sensibilise les agents aux droits des personnes incarcérées et leur est donné avant leur entrée en fonctions.

Article 12: Le droit à la mobilité

Préalablement à l’entrée en vigueur de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI) en décembre 1994, le gouvernement du Québec a confirmé son intention de respecter les engagements et obligations contenus dans les accords commerciaux canadiens. Il a dès lors assuré le respect de ses obligations en adoptant les modifications réglementaires nécessaires. Une loi de mise en œuvre de l’ACI (L.R.Q., c. M‑35.1.1) a été adoptée en 1997. L’ACI définit d’abord les grands principes d’ouverture des marchés; ceux‑ci sont fondés sur la libre circulation des personnes, des biens, des services et des investissements.

D’autre part, en ce qui a trait à la mobilité des travailleurs, l’obligation de résidence prévue dans la législation professionnelle a été abrogée, permettant ainsi aux travailleurs de l’extérieur de devenir membres d’un ordre professionnel québécois.

Article 14: Le droit à un procès juste

La loi sur la justice administrative (L.R.Q., c. J‑3) a été adoptée le 16 décembre 1996. Cette loi a pour objet d’affirmer la spécificité de la justice administrative et d’en assurer la qualité, la célérité et l’accessibilité, de même que d’assurer le respect des droits fondamentaux des administrés. Elle établit les règles générales de procédure applicables aux décisions individuelles prises à l’égard d’un administré; ces règles diffèrent selon que les décisions sont prises dans l’exercice d’une fonction administrative ou d’une fonction juridictionnelle et sont, s’il y a lieu, complétées par des règles particulières établies par la loi ou sous l’autorité de celle‑ci. Cette loi institue également le Conseil de la justice administrative et le Tribunal administratif du Québec et prévoit des dispositions applicables aux membres de ce tribunal administratif relatives à leur nomination et à leur sélection, à la durée et au renouvellement de leur mandat, à leur rémunération et autres conditions de travail ainsi qu’à la fin prématurée de leur mandat.

La loi sur l’application de la loi sur la justice administrative (L.Q. 1997, c. 43), adoptée le 19 juin 1997, vise entre autres à introduire certaines dispositions dans la loi sur la Régie du logement, pour rendre applicables aux régisseurs, les règles sur le recrutement, la sélection et la nomination, le renouvellement et la fin prématurée de mandat, et la déontologie prévues dans la loi sur la justice administrative et applicables aux membres du Tribunal administratif du Québec. Cette loi pose également comme principe de transition l’application immédiate de la loi nouvelle, établit les règles de transition applicables aux membres des organismes intégrés au Tribunal ainsi qu’aux membres de la Régie du logement et de la Commission des lésions professionnelles. Elle a été modifiée en 2002 afin d’assurer une plus grande indépendance des membres du Tribunal administratif du Québec, de la Commission des lésions professionnelles, de la Régie du logement et de la Commission des relations du travail, particulièrement quant au renouvellement de leur mandat et à leur rémunération (L.Q. 2002, c. 22).

La loi sur les cours municipales (L.R.Q., c. C‑72.01) a été modifiée à trois reprises au cours de la période visée par le présent rapport:

La première fois en 1998 pour instituer le poste de juge en chef des cours municipales qui a notamment pour fonction d’élaborer, en concertation avec les juges municipaux, des politiques générales applicables aux juges municipaux et de veiller au respect de la déontologie judiciaire (L.Q. 1998, c. 30). La création de cette fonction a pour but de favoriser une plus grande cohérence dans l’administration des cours municipales;

En 2000, la loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais a préservé le statut des cours municipales et de leurs juges lors de l’abolition de certaines d’entre elles à l’occasion de la fusion de plusieurs villes déjà desservies par des cours existantes (L.Q. 2000, c. 56, art. 234 à 246);

Finalement, en 2002, la loi modifiant la loi sur les cours municipales, la loi sur les tribunaux judiciaires et d’autres dispositions législatives (L.Q. 2002, c. 21), est venue assujettir toutes les cours municipales du Québec à la loi sur les cours municipales et revoir la structure des fonctions de direction au sein de ces cours. Elle aura permis de préciser l’objectif de la loi sur les cours municipales comme étant celui d’assurer, par l’établissement des cours municipales, une justice de proximité sur tout le territoire québécois et de favoriser ainsi l’accès à la justice pour tous les citoyens.

En 2002, afin de faciliter l’accès aux tribunaux et désengorger le système judiciaire, l’Assemblée nationale a adopté la loi portant réforme du Code de procédure civile (L.Q. 2002, c. 7). Elle prévoit:

Une procédure unique simplifiée avec un délai de rigueur de 180 jours pour inscrire la cause pour enquête et audition;

Une introduction de la gestion particulière d’instance (case management) dans les causes plus complexes;

La tenue de conférences de règlement à l’amiable en matière civile et commerciale tant en première instance qu’en appel;

L’introduction de la médiation aux petites créances;

L’assistance du greffier dans l’exécution forcée des jugements aux petites créances;

Une simplification des procédures en matière de recours collectifs;

Un accroissement du rôle du tribunal en matière de gestion de l’instance;

L’établissement par les parties de leur calendrier d’échéance.

La Cour d’appel du Québec a conclu, dans Québec (Ministre de la justice) c. Canada (Ministre de la justice), [2003] R.J.Q. 1118 (C.A.), que certaines dispositions de la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents constituait une violation injustifiée des droits des adolescents en vertu des articles 1 et 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. En effet, certains articles imposaient aux adolescents le fardeau de justifier le maintien de l’ordonnance de non‑publication de leur identité à la suite d’un crime au lieu d’imposer au poursuivant le fardeau de justifier sa levée. Ainsi, la Cour d’appel a confirmé que le principe de la confidentialité constitue et demeure la pierre angulaire du système de justice pénale pour les mineurs, car elle permet d’augmenter les chances de réadaptation des adolescents coupables de crime.

De plus, la Cour d’appel a considéré que la présomption d’assujettissement à une peine pour adultes d’adolescents âgés de 14 ans et plus dans le cas de certaines infractions désignées était contraire à l’article 7 et était injustifiée en vertu de l’article premier de la Charte canadienne. En effet, cette présomption imposait aux adolescents le fardeau de prouver qu’ils devaient avoir droit à une peine spécifique au lieu d’une peine pour adultes au lieu d’imposer au poursuivant le fardeau de justifier l’application d’une peine pour adultes à cause de circonstances exceptionnelles. Ainsi, la Cour a confirmé le principe qu’un adolescent n’est jugé que dans des cas exceptionnels en vertu d’une peine pour adultes et que le poursuivant a le fardeau de convaincre le tribunal qu’une telle peine s’impose.

Article 17: Le droit à la vie privée

En mai 1999, le gouvernement du Québec a adopté un plan d’action gouvernemental en matière de protection des renseignements personnels. Son objectif est de renforcer la protection des renseignements personnels dans tous les ministères ou organismes. Ce plan d’action a donné lieu à l’adoption de divers instruments visant le renforcement de la protection des renseignements personnels, tels que le Cadre de gestion relatif à la réalisation d’études ou de recherches nécessitant la collecte, l’utilisation, la communication et la conservation de renseignements personnels par sondage ou par le recours à des méthodes qualitatives.

En 2001, la loi modifiant diverses dispositions législatives eu égard à la divulgation de renseignements confidentiels en vue d’assurer la protection des personnes (L.Q. 2001, c. 78) a été adoptée. Cette loi accorde préséance à la protection de la vie sur la protection des renseignements personnels dans les cas où il y a menace imminente de mort, y compris par suicide, ou de blessures graves.

Par ailleurs, l’article 45 de la loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (L.R.Q., c. C‑1.1), en vigueur depuis le 1er novembre 2001, prévoit que la création ou l’existence d’une banque de caractéristiques ou de mesures biométriques doit être préalablement divulguée à la Commission d’accès à l’information et ce, que cette banque soit en service ou non. La Commission pourra alors rendre toute ordonnance concernant de telles banques afin d’en déterminer la confection, l’utilisation, la consultation, la communication et la conservation, y compris l’archivage ou la destruction des mesures ou caractéristiques prises pour établir l’identité d’une personne. La Commission pourra aussi suspendre ou interdire la mise en service d’une telle banque ou en ordonner la destruction, si celle‑ci ne respecte pas ses ordonnances ou si elle porte autrement atteinte au respect de la vie privée. Un ministère ou un organisme qui désirerait utiliser des mesures biométriques devrait s’assurer que la collecte de renseignements personnels est nécessaire à sa mission, conformément à l’article 64 de la loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A‑2.1).

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) a, durant la période visée, émis plusieurs avis relatifs à la vie privée à propos des sujets suivants: l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels; les examens médicaux préembauche; les tests psychologiques et psychométriques; les tests de dépistage de drogues; la divulgation de l’identité des délinquants sexuels; l’obligation de résidence comme condition d’accès à un emploi et la surveillance vidéo dans divers contextes. Certaines des positions mises de l’avant par la CDPDJ ont été reprises par la jurisprudence.

Article 18: La liberté de pensée, de conscience et de religion

La Charte des droits et libertés de la personne du Québec protège les croyances et les pratiques religieuses des individus. Lorsque certaines pratiques des institutions ou des entreprises en matière d’horaires de travail, de code vestimentaire, de services alimentaires ont pour effet de compromettre l’exercice des croyances et des pratiques religieuses, la Charte oblige les institutions et les entreprises à consentir à un arrangement avec les personnes lésées à moins que cela ne représente un fardeau excessif pour l’institution ou l’entreprise. Cette notion est connue sous le terme d’«accommodement raisonnable». La jurisprudence développée au fil du temps en fixe les balises.

En plus du processus de plainte et des services de formation et de médiation de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ), certaines mesures visent à promouvoir la connaissance des droits et à lutter contre le racisme et la discrimination:

Soutien d’activités d’information sur la Charte et d’activités de lutte contre le racisme et les discriminations interdites par la Charte, par le biais du Programme de soutien à la participation civique, programme d’aide financière à l’intention des organismes à but non lucratif;

Diffusion de messages d’incitation à la tolérance, à la solidarité et au respect de la diversité, resserrement des liens avec plusieurs communautés ethnoculturelles et religieuses et mise en place d’un réseau gouvernemental de veille suite aux événements du 11 septembre 2001;

Diffusion d’un guide sur la négociation en situation interculturelle donnant des repères pour la gestion de la diversité culturelle et religieuse;

Organisation d’un Colloque «La diversité religieuse: inclusion ou exclusion», par le Ministère des relations avec les citoyens et de l’immigration (MRCI) en collaboration avec le Conseil des relations interculturelles (CRI) dans le cadre de la Semaine d’actions contre le racisme 2003, qui a réuni une centaine de représentants de groupes religieux, d’intervenants et d’experts;

Travaux préparatoires pour la mise en place d’un centre d’expertise sur la gestion de la diversité par le MRCI.

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) a publié en 1995 un document intitulé Le pluralisme religieux au Québec: un défi d’éthique sociale.

La CDPDJ a été saisie en 1999 de plaintes concernant la récitation publique d’une prière à l’ouverture des séances de conseils municipaux et a adopté un avis officiel sur la présence de symboles et de rituels religieux au sein des institutions publiques. Outre les dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne, cet avis se fonde sur le droit comparé, sur le droit constitutionnel, ainsi que sur les dispositions du Pacte garantissant les libertés fondamentales de conscience et de religion. La Commission a conclu que rien ne s’opposait à l’expression publique d’une foi ou d’une appartenance religieuse par ailleurs légitime dans une société pluraliste, à condition toutefois qu’aucune contrainte ne s’exerce sur le comportement des individus. Ainsi, l’existence d’une pression visant à forcer quelqu’un à participer contre son gré à un rituel religieux, tel la prière, ou bien à révéler ses croyances ou non‑croyances, pose problème sous l’angle des libertés fondamentales. La Commission a souligné que l’approbation de symboles et de rituels religieux par les institutions publiques pose aussi un problème d’éthique politique. Selon la Commission, les institutions publiques qui ont aboli ces symboles et rituels, ou les ont remplacés par des formules plus neutres, telles que l’observation d’un moment de silence ou de recueillement, montrent la voie à suivre.

En 2000, l’Assemblée nationale du Québec a adopté la loi modifiant diverses dispositions législatives dans le secteur de l’éducation concernant la confessionnalité (L.Q., 2000, c. 24). Cette loi maintient le droit, pour les élèves du primaire et du premier cycle du secondaire, de choisir entre l’enseignement religieux et l’enseignement moral. En outre, elle abolit le statut confessionnel, catholique ou protestant, des établissements scolaires.

Dans Ville de Blainville c. Beauchemin, J.E. 2003‑1657 (C.A.), la Cour d’appel du Québec a jugé inopérant un règlement sur le porte‑à‑porte imposant aux Témoins de Jéhovah et à toute autre personne voulant communiquer un message religieux ou politique d’obtenir un permis d’une valeur de 100 dollars, valide seulement pendant deux mois et non renouvelable pendant les 10 mois subséquents. De surcroît, le règlement les empêchait de rencontrer les citoyens le soir et les fins de semaine. La Cour a conclu à une violation grave et injustifiée du droit à la liberté de religion des Témoins de Jéhovah.

Article 19: La liberté d’opinion et d’expression

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) a adopté en 2001 un avis officiel sur la conformité aux principes de la Charte des droits et libertés de la personne de certaines dispositions législatives et réglementaires régissant l’affichage commercial. Dans cet avis, la Commission rappelle que l’usage d’une langue dans un contexte commercial relève de l’exercice de la liberté fondamentale d’expression garantie par la Charte, ainsi que par le Pacte. La CDPDJ souligne par contre que, conformément à la jurisprudence de la Cour suprême du Canada et aux constatations du Comité des droits de l’homme des Nations Unies, la règle de la prédominance du français constitue, dans le contexte particulier du Québec, une limite raisonnable à l’exercice de cette liberté. La Commission a également estimé que, dans la mesure où la législation linguistique québécoise vise à permettre une présence du français qui réponde aux critères jurisprudentiels d’atteinte minimale et de proportionnalité, elle ne peut en soi être considérée comme discriminatoire.

Article 22: La liberté d’association

En matière de rapports collectifs de travail, le Code du travail (L.R.Q., c. C‑27) constitue la principale illustration de la mise en pratique des principes contenus aux articles 21 et 22 du Pacte. Depuis 1995, des modifications législatives ont été apportées pour en améliorer l’application et le fonctionnement de manière à garantir les droits des travailleurs à la liberté de réunion et d’association. L’Assemblée nationale du Québec a ainsi adopté en 2001 la loi modifiant le Code du travail, instituant la Commission des relations du travail et modifiant d’autres dispositions législatives (L.Q. 2001, c. 26) et la loi modifiant le Code du travail, et la loi modifiant le Code du travail en instituant la Commission des relations du travail et modifiant d’autres dispositions législatives (L.Q. 2001, c. 49).

Certaines de ces dispositions sont en relation avec l’application de la Convention no 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 de l’OIT. De nouvelles responsabilités confiées aux agents de relations du travail favorisent un règlement plus rapide des demandes de reconnaissance syndicale (L.R.Q., c. C‑27, art. 28). Ainsi, l’agent de relations du travail peut dorénavant accréditer une association de salariés, même si l’employeur s’oppose à la description de l’unité d’accréditation, s’il constate que l’association continuera à jouir du caractère représentatif indépendamment de la décision que rendra éventuellement la Commission des relations du travail sur la description de cette unité. Enfin, la Commission des relations du travail a débuté ses activités le 25 novembre 2002 en lieu et place du Bureau du commissaire général du travail et du Tribunal du travail.

Article 23: Protection de la famille, droit au mariage et égalité entre époux

L’Assemblée nationale du Québec adoptait le 10 juin 1999 la loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les conjoints de fait (L.Q. 1999, c. 14). Cette loi a pour effet d’accorder dans l’ensemble des lois et règlements, les mêmes avantages aux conjoints de fait du même sexe qu’aux conjoints hétérosexuels.

En juin 2001, l’Assemblée nationale du Québec, adoptait la loi instituant l’union civile et établissant de nouvelles règles de filiation (L.Q. 2002, c. 6), créant une nouvelle institution: l’union civile. Celle‑ci a été conçue au bénéfice des couples, formés de personnes de sexe différent ou de même sexe, qui souhaitent s’engager publiquement à faire vie commune et à respecter les droits et les obligations qui s’y rattachent. Avec l’union civile, la loi québécoise reconnaît désormais trois types de conjugalités: les conjoints unis dans le mariage, les conjoints de fait et les conjoints unis civilement. En outre, la loi instituant l’union civile et établissant de nouvelles règles de filiation établit entre les conjoints unis civilement et les enfants issus de leur projet parental, un lien de filiation qui leur confère les mêmes droits et les mêmes obligations que ceux de la filiation par le sang.

Le débat entourant la question du mariage des homosexuels a fait l’objet d’un processus judiciaire au Québec. Le 2 septembre 2002, la Cour supérieure a invalidé les dispositions législatives qui faisaient obstacle au mariage des homosexuels. L’effet des déclarations d’invalidité décrétées par la Cour supérieure a été suspendu pour une période de deux ans. Le Procureur général du Québec n’a pas formulé d’appel contre ce jugement. Le Procureur général du Canada, qui s’est porté appelant, s’est désisté de son appel et a consenti à ce qu’il soit mis fin à la suspension des déclarations d’invalidité. La Ligue catholique pour les droits de l’homme s’est pourvu en appel et ne s’en est pas désisté. Cependant, la Cour d’appel a récemment réexaminé la question de l’intérêt juridique de la Ligue catholique pour les droits de l’homme, à poursuivre son appel. La Cour a été d’avis que le pourvoi était devenu théorique et qu’il n’était plus opportun de l’entendre. Les conjoints de même sexe peuvent, depuis ce jugement de la Cour d’appel rendu le 19 mars 2004, se marier au Québec (la Ligue catholique pour les droits de l’homme c. Hendricks et Leboeuf et al.).

Article 24: Les droits de l’enfant

Le lancement le 1er mars 2001 de l’Entente multisectorielle relative aux enfants victimes d’abus sexuels, de mauvais traitements physiques ou d’une absence de soins menaçant leur santé physique est l’une des mesures réalisées par le Québec. La procédure d’intervention sociojudiciaire prévue à cette entente vise à garantir une meilleure protection des enfants et à leur apporter l’aide requise en préconisant une concertation étroite entre le directeur de la protection de la jeunesse, le substitut du Procureur général, la police et, le cas échéant, d’autres acteurs concernés comme les milieux scolaires ou de garde à la petite enfance. Le Ministère de la justice s’est engagé à ce que les dossiers d’agression impliquant des enfants victimes soient traités par des substituts spécialisés en cette matière. Un nouveau Guide du poursuivant: les infractions d’ordre sexuel et de maltraitance est en voie d’élaboration et sera remis à tous les substituts concernés par de tels dossiers, au cours de l’année 2004.

À l’instar des principes et objectifs de la Convention relative aux droits de l’enfant, la politique familiale du Québec, adoptée en 1997, reconnaît aux parents leur rôle prépondérant dans le développement de leurs enfants et à l’État, un rôle de soutien. Pour actualiser ces principes, la politique familiale québécoise comporte, en plus de favoriser le développement des enfants, l’objectif de l’égalité des chances des enfants. La volonté gouvernementale de favoriser le plein épanouissement des enfants se traduit par la mise en place de différentes mesures, notamment par l’offre des services de garde éducatifs à la petite enfance partout au Québec. Pour plus de détails, on pourra se référer au deuxième rapport du Canada à la Convention relative aux droits de l’enfant.

Article 27: Les droits religieux, culturels et linguistiques

En se fondant sur les 15 principes adoptés par l’Assemblée nationale en 1983 pour guider les relations du Québec avec les Autochtones et sur les motions de 1985 et de 1989 reconnaissant les 11 nations autochtones du Québec, le gouvernement du Québec a adopté en 1997 des orientations intitulées Partenariat, Développement, Actions à l’égard des nations autochtones.

Depuis le lancement de ses nouvelles orientations, le gouvernement du Québec a signé plusieurs ententes avec des communautés ou nations autochtones, comme l’indique le site Internet du Secrétariat aux affaires autochtones du Québec (http://www.cex.gouv.qc.ca/d/html/d0572007.html). Il peut s’agir d’ententes cadres, de déclarations de compréhension et de respect mutuel, d’ententes particulières ou d’ententes sectorielles. Le gouvernement du Québec poursuit aussi des négociations avec les nations autochtones, dans le but de conclure des ententes territoriales globales.

Soulignons tout particulièrement les deux ententes suivantes, que le Québec a conclues au cours de la période visée:

La première, l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec, qualifiée de Paix des Braves par le Grand Chef du Conseil des Cris a été signée en 2002. Elle porte notamment sur la collaboration entre les Cris et le Québec dans le développement des ressources énergétiques, forestières et minières;

La seconde, l’Entente de partenariat sur le développement économique et communautaire au Nunavik, a été conclue en 2002 avec les Inuits. Elle porte principalement sur le développement économique (hydroélectricité, mines, tourisme) et communautaire.

Annexe 1

Taux de natalité du Québec

En 1996:11,7 %

En 1998:10,3 %

En 2000 projeté:9,7 %

En 2002 projeté:9,7 %

Mortalité maternelle

Taux annuel moyen (5 ans) en 1996: 2,6/ 100 000 hab.

Taux de mortalité infantile par sexe (pour 1 000)

Année

Sexe masculin

Sexe féminin

Sexes réunis

1996

5,0

4,2

4,6

2000 projeté

5,6

3,6

4,6

2002 projeté

4,9

4,3

4,6

Le taux de mortalité selon l’âge et le sexe

Chez les hommes, tous les groupes d’âge entre 20 et 49 ans présentent des taux supérieurs à 40 par 100 000 pour la période 1997‑1999, c’est‑à‑dire au moins le double du taux moyen québécois. Exception faite des 0‑14 ans, les garçons et les hommes affichent des taux de trois à six fois supérieurs à ceux des femmes. Le suicide est la première cause de décès chez les moins de 45 ans et provoque deux fois plus de décès que les accidents de la route.

ONTARIO

Article 2: Égalité des droits et recours efficaces

Commission des droits de la personne de l’Ontario

Parmi les 1 941 dossiers de plainte fermés au cours de l’exercice 2000‑2001, 1 219 plaintes ont été soumises à la médiation, réglées par les parties ou retirées, et la Commission a rendu des décisions relativement à 722 plaintes. Le recours croissant à la médiation tant de la part des plaignants que des intimés est la principale cause de la réduction du nombre de dossiers dont la Commission est saisie. Des médiateurs spécialement formés offrent aux parties la possibilité de recourir à une procédure de médiation volontaire au début du processus. La procédure de médiation est généralement menée à terme dans les trois à six mois suivant le dépôt de la plainte. Cette année, 51 % des cas dont la Commission avait été saisie ont été réglés grâce à ces services de médiation ou au moyen de modes de règlement plus traditionnels tels que la conciliation.

Au cours de l’exercice 2000‑2001, la Commission a réalisé des progrès importants dans plusieurs domaines, notamment en ce qui a trait à la gestion des dossiers et au délai de traitement des plaintes. La Commission a réglé plus de dossiers qu’elle n’en a ouvert. En 2000‑2001, elle a ouvert 1 775 dossiers et en a réglé 1 941. Au 31 mars 2001, le nombre de dossiers actifs de la Commission était de 1 781. Une comparaison avec les nombres précédents de 2 745 au 31 mars 1999, 2 386 au 31 mars 1999 et 1 952 au 31 mars 2000 démontre les progrès constants que la Commission continue de réaliser dans ce domaine.

Au cours de l’exercice 2001‑2002, 2 438 nouvelles plaintes ont été déposées auprès de la Commission. Ce chiffre représente une augmentation de 663 dossiers (ou 37 %) par rapport au total de 1 775 plaintes déposées au cours de l’exercice précédent (2000‑2001) et indique une hausse générale du nombre des plaintes pour la plupart des motifs prohibés de discrimination. L’augmentation du nombre de plaintes reçues par la Commission a été principalement attribuable à une augmentation des nombres de plaintes de discrimination fondée sur le handicap ou sur l’orientation sexuelle.

Au cours de l’exercice 2002‑2003, la Commission a reçu 1 776 nouvelles plaintes. La Commission a fermé 1 954 dossiers, soit près du même nombre que l’année précédente (1 932). Au 31 mars 2003, le nombre de dossiers actifs de la Commission était de 2 137. La Commission a continué d’assurer une gestion diligente de ses dossiers, dans la mesure où l’âge moyen des dossiers est inférieur à 12 mois. Pour l’exercice 2002‑2003, l’âge moyen des dossiers était de 11,5 mois, en légère hausse par rapport à 11 mois l’année précédente.

Initiatives concernant la famille

En 1999, l’Ontario a créé des nouveaux ressorts territoriaux de la Cour unifiée de la famille, qui dessert maintenant environ 38 % de la population. La Cour de la famille constitue un point d’accès unique pour les clients familiaux du système de justice puisqu’elle a compétence pour entendre toutes les affaires familiales. Tous les tribunaux de la Cour de la famille offrent des services de médiation familiale volontaires et des séances d’information publique à l’intention des parents et disposent de Centres d’information sur le droit de la famille. Les Centres fournissent aux clients des renseignements et des conseils généraux pour les aider à parvenir à un règlement rapide et à l’amiable des différends familiaux. En 2003, l’Ontario a commencé à élaborer une proposition, à l’intention du Gouvernement fédéral, visant à étendre le ressort territorial de la Cour de la famille à l’échelle de la province. L’Ontario a aussi planifié l’établissement de Centres d’information sur le droit de la famille dans les autres tribunaux de la province.

Toujours en 1999, les Règles en matière de droit de la famille sont entrées en vigueur dans deux des trois tribunaux de première instance qui entendent des affaires familiales, dont la Cour unifiée de la famille. Ces règles privilégient le règlement rapide et à l’amiable des causes et comportent des règles et des formules en langage clair qui facilitent l’accès au système des tribunaux de la famille. En 2003, le Comité des règles en matière de droit de la famille de l’Ontario s’est mis au travail en vue d’étendre l’application des Règles en matière de droit de la famille au dernier tribunal de première instance à l’été 2004.

En 2002, l’Ontario a établi le Comité directeur sur l’arriéré de traitement des cas de protection de l’enfant pour cerner les pratiques exemplaires relatives aux cas de protection de l’enfance et pour répondre aux préoccupations relatives au délai de traitement de ces cas au sein du système des tribunaux de la famille. Le Comité devrait déposer son rapport final au Sommet de la Justice 2004 de l’Ontario.

Charte des droits des victimes

En 1996, la Charte des droits des victimes est entrée en vigueur. Cette loi énonce les principes qui s’appliquent au traitement des victimes d’actes criminels. Elle modifie aussi certaines dispositions de la loi sur la preuve de l’Ontario en facilitant le témoignage des enfants et des témoins vulnérables devant les tribunaux de juridiction civile comme suit:

En modifiant les règles relatives à l’habilité des témoins enfants,

En éliminant l’exigence de corroboration du témoignage d’un enfant,

En prévoyant des mesures d’adaptation telles que des écrans et des télévisions en circuit fermé, et

En prévoyant des possibilités d’examens de l’admissibilité de la preuve par ouï‑dire rapportée par des témoins enfants.

La Charte des droits des victimes exige que les victimes aient accès aux renseignements relatifs à ce qui suit:

Les services et les recours mis à la disposition des victimes d’actes criminels;

Les dispositions de la Charte et de la loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels;

La protection offerte aux victimes pour empêcher toute intimidation illicite;

L’état d’avancement des enquêtes se rapportant à l’acte criminel, les accusations portées à l’égard de l’acte criminel et, en l’absence d’accusations, les motifs pour lesquels aucune accusation n’est portée;

Le rôle de la victime dans la poursuite, les procédures judiciaires qui se rapportent à la poursuite, les dates et les lieux où se déroulent des étapes importantes de la poursuite;

L’issue des instances importantes, y compris les instances en appel, les dispositions préparatoires au procès qui sont prises à l’égard d’un plaidoyer pouvant être inscrit par le prévenu au procès, la mise en liberté provisoire du prévenu; et

En cas de déclaration de culpabilité, le prononcé de la sentence, les décisions rendues aux termes de l’article 672.54 ou 672.58 du Code criminel du Canada à l’égard d’un accusé qui fait l’objet d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou d’un verdict de non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, le droit que leur confère le Code criminel du Canada de présenter des observations au tribunal au moyen d’une déclaration de la victime.

La Charte des droits des victimes a été modifiée en 2001 par l’ajout de dispositions créant l’Office des affaires des victimes d’actes criminels, un organisme permanent qui conseille le Procureur général sur des questions pertinentes au regard de la protection des victimes d’actes criminels.

Charte des droits environnementaux

La Charte des droits environnementaux (CDE) accroît l’accès du public au Tribunal de l’environnement pour interjeter appel de la délivrance ou de la modification d’actes ayant des incidences sur l’environnement. L’article 38 de la CDE permet aux résidents de l’Ontario de demander la permission d’interjeter appel de la décision de mettre en œuvre un acte ayant déjà fait l’objet d’un avis conformément à la CDE. Par exemple, en 2001, un groupe de citoyens s’est prévalu de l’article 38 pour contester un permis de captation d’eau.

L’article 84 permet également aux résidents de l’Ontario d’intenter une action en justice contre des personnes, dans certaines circonstances définies, lorsqu’une contravention effective ou imminente a porté ou est sur le point de porter considérablement atteinte à une ressource publique de l’Ontario.

Loi sur les déclarations de décès

Dans la foulée du 11 septembre 2001, l’Ontario a adopté la loi de 2002 sur les déclarations de décès. Cette loi permet aux proches de personnes disparues lors de catastrophes de s’adresser aux tribunaux pour obtenir une déclaration de décès.

Modifications à la loi sur la fonction publique

Des modifications à la loi sur la fonction publique entrées en vigueur par proclamation en juin 2001 offrent une meilleure protection aux personnes vulnérables qui résident dans des établissements administrés par la province. Ces modifications limitent le pouvoir des vice‑présidents d’audiences d’arbitrage de la Commission des griefs de la fonction publique de réintégrer dans leurs fonctions les employés qui ont été renvoyés pour avoir agressé physiquement ou sexuellement un résident d’un établissement provincial. Les modifications n’empêchent pas un vice‑président de réintégrer un employé dans ses fonctions, mais elles l’empêchent de réintégrer un employé dans un poste qui lui permet d’avoir des contacts directs avec les résidents d’un établissement lorsque le vice‑président conclut que l’employé a commis des voies de fait ou une agression sexuelle à l’endroit d’un résident d’un établissement.

Les modifications maintiennent le droit d’un employé en vertu de la loi sur la fonction publique d’être réintégré lorsque le vice‑président conclut que le renvoi n’était pas la mesure disciplinaire indiquée dans les circonstances. En même temps, les modifications offrent une mesure de protection et de sécurité additionnelle aux personnes vulnérables qui résident dans des établissements administrés par la province.

Décision de la CSC dans l’affaire Ontario S.E.E.F.P.O.

L’Ontario a obtenu le rejet de l’appel interjeté devant la Cour suprême du Canada (CSC) par un agent de négociation pour le compte des fonctionnaires provinciaux en 2003. Dans cette affaire, Ontario c. Syndicat des employés et employées de la fonction publique de l’Ontario, la CSC a jugé que, dans certaines circonstances, la doctrine de l’abus de procédure interdit à une personne ayant fait l’objet d’une déclaration de culpabilité prononcée par une tribunal de juridiction criminelle de rouvrir le débat sur sa culpabilité dans le cadre de procédures civiles ultérieures. La décision de la Cour suprême dans cette affaire protège les participants au processus de justice pénale, en particulier les victimes de l’acte délictueux, contre la possibilité de devoir participer à une audience subséquente ou y témoigner lorsqu’il n’y a aucune raison de douter du bien‑fondé de la condamnation au pénal.

Le profilage racial

En décembre 2002, à la veille de la Journée internationale des droits de la personne, la Commission ontarienne des droits de la personne (CODP) a annoncé son intention d’ouvrir une enquête sur les effets du profilage racial sur les personnes, les familles, les communautés et la société dans son ensemble. La CODP a défini le profilage racial comme toute action prise pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de protection du public qui repose sur des stéréotypes fondés sur la race, la couleur, l’ethnie, l’ascendance, la religion, le lieu d’origine ou une combinaison de ces facteurs plutôt que sur un soupçon raisonnable, dans le but d’isoler une personne à des fins d’examen ou de traitement particulier. Le profilage racial survient dans de nombreux contexte, notamment dans le cadre de l’application de la loi et des procédures pénales, de l’application des politiques de tolérance zéro dans les écoles, et des activités des agents de sécurité privés. Des observations ont été soumises par téléphone, par courrier et au moyen d’un questionnaire en ligne sur le site Web de la CODP. La CODP a reçu environ 400 réponses reliées au profilage racial. Le rapport de la CODP assorti de recommandations, intitulé Un prix trop élevé: les coûts humains du profilage racial, a été publié en décembre 2003.

Services communautaires de santé mentale et de traitement de la toxicomanie

Les Services communautaires de santé mentale et de traitement de la toxicomanie ont conclu avec le Ministère de la santé et des soins de longue durée des accords de paiement de transfert aux termes desquels ils s’engagent, entre autres, à mener leurs activités en conformité avec le manuel, notamment:

En se conformant aux dispositions du Code des droits de la personne et des autres lois;

En fournissant aux clients des renseignements au sujet de leurs droits;

En veillant à ce que les clients soient informés de leur droit de se plaindre ou d’interjeter appel de la décision d’un organisme; et

En veillant à ce que les organismes disposent d’un code d’éthique affiché dans des endroits accessibles aux clients.

Les organismes doivent établir des processus et des procédures qui démontrent qu’ils offrent un accès juste et équitable à leurs services à l’ensemble de la collectivité.

Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail

Le rapport d’enquête sur l’affaire Hadley a recommandé (recommandation no 35) que tous les agents de prestation des services d’aide sociale au titre de la loi de 1997 sur le programme Ontario au travail établissent des mesures locales pour assurer la prise en charge rapide des demandeurs qui fuient des situations de violence familiale. Pour donner suite à cette recommandation, le gouvernement s’est engagé à donner une formation aux agents de prestation des services du programme Ontario au travail sur des questions liées aux femmes victimes de violence et à leur fournir des mesures de soutien et des services connexes. Le Ministère des services sociaux et communautaires s’est engagé à travailler avec ses partenaires municipaux pour sensibiliser davantage le personnel et pour renforcer les mesures de soutien en place pour les personnes qui fuient la violence conjugale.

À l’heure actuelle, des politiques sont en place dans le cadre du programme Ontario au travail pour aider les femmes victimes de mauvais traitements qui demandent une aide financière ou qui en reçoivent déjà une. Le Ministère élabore actuellement un Module d’apprentissage sur la violence envers les femmes à l’intention du personnel du programme Ontario au travail. Le Module d’apprentissage vise à renforcer ces mesures en procurant aux agents de prestation des services des outils et une formation propres à favoriser les pratiques exemplaires et de meilleurs services au soutien des femmes victimes de violence et de leurs enfants.

Article 6: Le droit à la vie

Tribunal du logement de l’Ontario

La loi de 1997 sur la protection des locataires régit les questions relatives aux locateurs et aux locataires en Ontario. La loi comporte une disposition qui confère aux membres du Tribunal du logement de l’Ontario un pouvoir discrétionnaire de ne pas ordonner la résiliation d’une location pour des motifs d’ordre humanitaire ou autre. Les membres du Tribunal ont souvent recours à cette disposition lorsqu’il s’agit du seul moyen d’éviter de créer un sans‑abri et que d’autres solutions s’offrent au locateur, par exemple, la médiation, l’établissement d’un plan de remboursement, etc.

Logement supervisé pour les personnes atteintes de maladies mentales

En mars 1999, le gouvernement de l’Ontario a annoncé une stratégie provinciale pour les sans‑abri dans le cadre de laquelle il s’engageait à consacrer 45 millions de dollars au cours de chacune des trois années suivantes pour permettre au Ministère de la santé et des soins de longue durée de procurer des logements supervisés aux personnes atteintes de maladies mentales graves. Cette initiative s’intitule l’Initiative d’aide aux sans‑abri atteints de troubles mentaux, premier et deuxième volets.

En octobre 1999, 24 millions de dollars ont été alloué dans le cadre du premier volet pour la création de 962 unités de logement supervisé à Toronto, Hamilton et Ottawa. Ces trois villes ont été ciblées dans le cadre du premier volet parce qu’elles étaient celles qui avaient dépensé le plus au titre de l’hébergement d’urgence en 1998.

De ces 962 unités de logement, 762 sont à Toronto, 100 à Ottawa et 100 à Hamilton. 739 unités sont louées (appartements) et 223 unités ont été achetées et rénovées.

Le deuxième volet de l’initiative vise à répondre aux besoins de logement supervisé des personnes sans‑abri atteintes de maladies mentales graves dans toutes les régions de la province, y compris les besoins liés à la restructuration des hôpitaux psychiatriques provinciaux. Le financement du deuxième volet, qui s’élève à 67,6 millions de dollars, a été annoncé en avril 2001, et il devrait permettre de créer 2 600 unités.

On compte actuellement 3 400 unités en place, et 200 autres unités en cours de développement devraient être terminées cette année. À la fin de la phase de mise en œuvre, cette initiative (premier et deuxième volets) aura créé 3 600 unités de logement supervisé à l’échelle de la province.

Une enquête éclair portant sur le premier volet démontre des résultats très positifs en ce qui a trait au ciblage de la population de sans‑abri visée, de même qu’un taux de roulement relativement faible, ce qui tend à confirmer que le logement supervisé peut stabiliser des populations très difficiles à loger. De plus, un projet de recherche indépendant portant sur le premier volet a révélé que l’initiative avait produit des résultats très positifs.

L’incident d’Ipperwash

Le 6 septembre 1995, Dudley George a été blessé par balle par un membre de la Police provinciale de l’Ontario (O.P.P.) au cours d’une manifestation dans le parc provincial Ipperwash. Dudley George est mort de la suite de ses blessures. Ces événements ont donné lieu à plusieurs procédures pénales, qui ont notamment mené à une déclaration de culpabilité à l’endroit d’un membre de l’O.P.P. et à une déclaration de culpabilité à l’endroit d’un des manifestants.

Une action a été intentée contre la Couronne et d’autres parties. L’affaire a été réglée hors cour le 1er octobre 2003.

Le 12 novembre 2003, le Procureur général de l’Ontario a annoncé la nomination du juge Sidney Linden pour mener une enquête indépendante et publique sur les circonstances du décès de Dudley George.

Dans le cadre de cette enquête, établie en vertu de l’article 2 de la loi sur les enquêtes publiques, le juge Linden a été chargé:

De faire enquête et rapport sur les circonstances du décès de Dudley George; et

De présenter des recommandations visant à empêcher que des actes de violence se produisent dans des circonstances similaires.

Le gouvernement a fait savoir qu’il étudierait le rapport en vue de prendre des mesures additionnelles pour lutter contre le profilage racial.

Suicide au sein des collectivités autochtones

En Ontario, le Comité intergouvernemental sur le suicide chez les jeunes, composé de représentants des gouvernements fédéral et provincial et de dirigeants des Premières Nations, se penche sur le problème du taux de suicide élevé auprès des jeunes autochtones. Le Comité a été établi au printemps 2000 pour promouvoir des changements positifs au sein des collectivités de Premières Nations du nord de la province de manière à ce qu’elles deviennent des milieux de vie plus sûrs et plus sains pour les enfants, les jeunes et les familles. À cette fin, plusieurs stratégies ont été adoptées, notamment le renforcement des capacités communautaires, l’amélioration des mécanismes d’intervention, une meilleure coordination des services, la promotion de l’innovation, l’évaluation de l’efficacité et la diffusion des leçons apprises.

Il y a eu 204 suicides dans des collectivités nishnawbe‑aski entre 1986 et août 2000, et il s’agissait dans la plupart des cas de personnes de moins de 25 ans. Le nombre annuel de suicides a diminué de près de 50 % au cours de chacune des trois dernières années.

Article 7: Protection contre la torture

Loi sur la réduction au minimum de l’utilisation de la contention sur les malades

Le 27 juin 2001, le gouvernement a adopté la loi sur la réduction au minimum de l’utilisation de la contention sur les malades. Celle‑ci a reçu la sanction royale le 29 juin 2001.

Cette loi a pour objet de réduire au minimum l’utilisation des moyens de contention sur les malades et d’encourager les hôpitaux et les établissements à utiliser des méthodes de rechange lorsqu’il est nécessaire d’empêcher un malade de se causer à lui‑même ou de causer à autrui des lésions corporelles graves. Aux termes de la loi, un hôpital ou établissement désigné ne peut maîtriser un malade par des moyens physiques, mécaniques ou chimiques ou le confiner ou utiliser sur lui un appareil de contrôle sauf si cela est nécessaire pour empêcher que lui‑même ou autrui ne subisse des lésions corporelles graves. L’utilisation de la contention doit satisfaire aux autres critères prévus par règlement, et elle doit être prescrite par un médecin ou par une personne désignée par règlement. La loi oblige les hôpitaux et autres établissements désignés à établir et à suivre des politiques relatives à la contention qui soient conformes aux exigences prévues par règlement.

Le 1er avril 2003, un règlement relatif à l’utilisation des moyens de contention physiques est entré en vigueur à l’égard des résidences pour enfants accréditées en vertu de la loi sur les soins à l’enfance et à la famille et des résidences financées en vertu de la loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle qui offrent des services d’hébergement collectif supervisé à des adultes ayant une déficience intellectuelle.

Système de soins de longue durée

En 2004, le gouvernement a lancé un plan de réforme de l’ensemble du système provincial de soins de longue durée. En décembre 2003, le Ministre de la santé et des soins de longue durée a chargé son adjoint parlementaire d’entreprendre un examen du sommet à la base du secteur des soins de longue durée et de recommander des mesures pratiques propres à renforcer les services de soins de longue durée.

Le Ministère de la santé et des soins de longue durée a pris des mesures immédiates pour hausser les normes de soins et améliorer les mesures de protection à l’égard des résidents d’établissements de soins de longue durée. Depuis le 1er janvier 2004, toutes les inspections d’établissements de soins de longue durée sont faites sans préavis de manière à ce que le Ministère puisse relever et corriger plus efficacement les cas de soins ne répondant pas aux normes, de négligence et de mauvais traitements. Les enquêtes à la suite de plaintes sont déjà réalisées sans préavis.

Le Ministère a aussi mis sur pied une ligne d’assistance téléphonique sans frais de manière à ce que les résidents d’établissements de soins de longue durée et leurs familles disposent d’un point d’accès facile unique pour obtenir des renseignements ou pour loger des plaintes au sujet d’un établissement de soins de longue durée.

Des fonctionnaires du Ministère prennent une série de mesures additionnelles à moyen et à long terme pour améliorer continuellement la sécurité et la qualité des services de soins de longue durée. Ces mesures se concentrent sur quatre principaux domaines, à savoir:

L’amélioration de la protection des résidents et l’amélioration des mesures d’inspection et d’application de la loi prises par le Ministère,

Une responsabilisation accrue et une meilleure gestion du rendement,

Un meilleur mécanisme d’établissement de rapports destinés au public et une plus grande transparence, et

Des stratégies à long terme pour améliorer la capacité du réseau d’établissements à dispenser des soins de grande qualité.

Modifications à la loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle

En novembre 2001, dans le cadre du plan pluriannuel de services aux personnes ayant une déficience intellectuelle du Ministère des services sociaux et communautaires, la loi de 2001 abrogeant la loi sur les foyers pour déficients mentaux est entrée en vigueur par proclamation, et la loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle et ses règlements d’application ont été révisés de manière à y supprimer les expressions archaïques et irrespectueuses tout en préservant les dispositions importantes relatives à la santé et à la sécurité contenues auparavant dans la loi sur les foyers pour déficients mentaux. En outre, des modifications ont été apportées à plus de 30 lois pour tenir compte de l’abrogation et des modifications d’ordre linguistique en découlant.

Loi sur la prise de décisions pour autrui

La loi sur la prise de décisions pour autrui de 1992 protège les personnes mentalement incapables contre les traitements dégradants en interdisant l’utilisation des électrochocs à titre de thérapie par l’aversion. Par ailleurs, cette loi interdit à la personne responsable de la prise de décisions pour autrui de consentir à la stérilisation lorsque celle‑ci n’est pas requise pour des motifs d’ordre médical.

Article 9: Le droit à la liberté et à la sécurité de la personne

L’article 84.1 du Code de la route illustre comment le Ministère des transports s’assure que ses lois ne portent pas atteinte au «droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne» protégé par l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. L’article 84.1, qui a été ajouté au Code de la route par la loi sur un ensemble complet de mesures visant la sécurité routière, est entré en vigueur le 3 juillet 1997. L’article 84.1 dispose que lorsqu’une roue se détache d’un véhicule utilitaire qui se trouve sur une voie publique, l’utilisateur du véhicule utilitaire est coupable d’une infraction. Selon le paragraphe 84.1 (5), le fait que la personne a fait preuve de diligence raisonnable ne constitue pas une défense à une telle accusation, ce qui en fait une infraction de responsabilité absolue. Pour être certain que la disposition créant cette infraction de responsabilité absolue ne porte pas atteinte au droit à la liberté d’un contrevenant, le législateur a prévu uniquement l’imposition d’amendes en cas de déclaration de culpabilité. Le paragraphe 84.1 (4) dispose qu’un contrevenant ne peut pas être emprisonné ni assujetti à une ordonnance de probation.

Plusieurs transporteurs ont contesté en justice la validité de la disposition créant l’infraction de responsabilité absolue à l’article 84.1 en vertu de la Constitution, au motif qu’elle pouvait entraîner des peines sévères et des stigmates sociales et qu’elle portait atteint au droit à un procès juste et équitable. Le 14 novembre 2003, la Cour d’appel de l’Ontario a jugé que l’article 84.1 ne violait pas la Charte.

Article 10: Traitement des personnes privées de liberté

Contrevenants adultes institutionnalisés

Le Ministère de la sécurité communautaire et des services correctionnels a entrepris un examen du processus relatif à l’inconduite des contrevenants pour s’assurer que les sanctions ayant pour effet d’annuler la réduction méritée de peine d’un contrevenant sont justes et sont imposées conformément à des procédures appropriées.

En 2003, le Ministère de la sécurité communautaire et des services correctionnels a mené d’importantes activités de formation relativement au processus relatif à l’inconduite pour s’assurer que les décisions qui ont une incidence sur la liberté des détenus sont prises d’une manière juste et équitable.

Les contrevenants ont le droit de s’adresser aux tribunaux pour faire réviser les motifs de leur détention. Les contrevenants qui se voient infliger une sanction ont aussi le droit d’en appeler. Les contrevenants qui sont accusés d’inconduite en établissement ont le droit d’interjeter appel de toute sanction imposée qui a une incidence sur la réduction méritée de peine que leur accorde la loi.

Les contrevenants peuvent aussi communiquer avec le Bureau de l’Ombudsman de l’Ontario ou avec la Commission ontarienne de droits de la personne pour demander qu’une enquête soit menée s’ils estiment avoir été lésés. Nous ne disposons d’aucune donnée à ce stade‑ci concernant la fréquence d’exercice de ces recours.

Adolescents

À l’heure actuelle, l’Ontario ne sous‑traite pas de services de maisons de transition. Cependant, le Ministère de la sécurité communautaire et des services correctionnels sous‑traite les services de résidences de garde et de détention en milieu ouvert et d’établissements de garde et de détention en milieu fermé. Des politiques et des procédures à jour sont en place pour assurer le respect des droits des adolescents dans ces établissements.

Une brochure sur «Les droits et les responsabilités» est mise à la disposition des adolescents, qu’ils soient sous surveillance au sein de la collectivité ou dans un lieu de garde. Cette brochure les aide à comprendre leurs droits et leurs responsabilités en vertu de la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, la loi fédérale qui est entrée en vigueur le 1er avril 2003, en ce qui a trait au système de justice pénale pour les adolescents.

Dans le cadre de la formation donnée aux nouveaux employés des Services correctionnels, on leur présente une introduction aux droits de l’enfant et un aperçu des droits de l’enfant prévus par la Convention relative aux droits de l’enfant.

Les adolescents ont le droit de s’adresser aux tribunaux pour faire réviser les motifs de leur garde. Les adolescents à qui l’on a infligé une peine ont aussi le droit d’interjeter appel de cette peine et d’en demander la révision par un organe indépendant appelé la Commission de révision des placements sous garde.

Les adolescents peuvent aussi communiquer avec le Bureau de l’Ombudsman de l’Ontario, le Bureau d’assistance à l’enfance et à la famille de l’Ontario et la Commission ontarienne des droits de la personne pour qu’une enquête soit menée s’ils estiment avoir été lésés. En outre, le Bureau de l’Ombudsman et le Bureau d’assistance à l’enfance peuvent exiger d’avoir accès aux établissements où les adolescents sont maintenus sous garde ainsi qu’à tout dossier concernant un adolescent lorsqu’ils mènent une enquête. Les adolescents sous surveillance au sein de la collectivité ou maintenus sous garde ont également le droit de prendre l’initiative de communiquer avec ces organismes. Les adolescents sont protégés en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés. Nous ne disposons d’aucune donnée à ce stade‑ci concernant la fréquence d’exercice de ces recours.

Les rapports annuels de l’Ombudsman décrivent toutes les plaintes et les demandes reçues par le Bureau et présentent un résumé des résultats des enquêtes de l’Ombudsman. Les rapports annuels de l’Ombudsman de l’Ontario sont disponibles en ligne à l’adresse http://www.ombudsman.on.ca/ann_reports.asp.

Services communautaires aux adultes

En Ontario, ce sont les tribunaux qui déterminent qui sera placé sous surveillance au sein de la collectivité (c’est‑à‑dire en probation ou au titre d’une condamnation avec sursis) et quelles conditions ces personnes devront respecter.

La loi confère à la Commission ontarienne des libérations conditionnelles et des mises en liberté méritées le pouvoir de déterminer qui est admissible à la libération conditionnelle et aux absences temporaires d’un établissement correctionnel de plus de 72 heures, et quelles conditions ces personnes devront respecter.

Il incombe aux Services de probation et de libération conditionnelle de s’assurer qu’au moment de leur prise en charge, les délinquants placés sous surveillance au sein de la collectivité font l’objet d’une évaluation de leur dangerosité de leurs besoins et qu’ils sont assujettis au régime de surveillance correspondant à leur cote de dangerosité suivant le modèle de prestation des services du Ministère.

Lorsque les délinquants estiment qu’ils ne sont pas en mesure de respecter les conditions qui leur ont été imposées ou qu’ils ne sont pas traités équitablement, ils peuvent s’adresser aux tribunaux pour faire modifier l’ordonnance à laquelle ils sont assujettis, à la Commission des libérations conditionnelles et des mises en liberté méritées ou au directeur régional duquel relève le bureau de probation. Ils peuvent aussi communiquer avec le Bureau de l’Ombudsman de l’Ontario ou avec la Commission ontarienne de droits de la personne pour demander qu’une enquête soit menée s’ils estiment avoir été lésés.

Article 14: Le droit à un procès juste

Justice pénale pour la jeunesse

En 1999, des Comités de justice pénale pour la jeunesse ont été mis sur pied dans six localités en Ontario. Ils ont été étendus en août 2001 à 22 localités. Ces comités constituent une forme de mesure de rechange et sont chargés de s’occuper des infractions mineures commises par des adolescents. Les comités, qui comprennent des représentants d’organismes communautaires ainsi que des partenaires du secteur de la justice pénale, privilégient la réadaptation et la réinsertion tout en tenant les adolescents responsables de leurs actes délictueux. Ils assurent une intervention efficace et opportune à la fois pour le contrevenant et pour la collectivité, offrent aux victimes la possibilité de participer directement au règlement du cas et contribuent à l’efficacité du fonctionnement des tribunaux.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, la loi fédérale régissant les procédures contre les contrevenants adolescents, l’Ontario a élaboré une politique et des documents de formation à l’intention des procureurs de la Couronne. Avant l’entrée en vigueur de la loi en avril 2003, l’Ontario a offert un programme de formation intensive de deux jours aux procureurs de la Couronne.

Tribunal du logement de l’Ontario

L’établissement du Tribunal du logement de l’Ontario (site Web: http://www.orht.gov.on.ca) en vertu de la loi de 1997 sur la protection des locataires a facilité l’accès à la justice à la fois pour les locateurs et pour les locataires en Ontario et leur a fourni un moyen de régler rapidement leurs différends judiciaires. Cette initiative a aussi eu pour effet de retirer 75 000 demandes par année du système judiciaire et de les rediriger vers un tribunal administratif qui est à la fois plus rapide et moins coûteux. En vertu de la loi sur la protection des locataires, les parties peuvent se pourvoir en appel devant la Cour divisionnaire uniquement en ce qui concerne des questions de droit. Les taux d’appel des décisions du Tribunal sont très faibles (ils ne représentent en moyenne qu’environ 1 à 2 % de l’ensemble des décisions du Tribunal).

Élimination de la politique de tolérance zéro à l’égard des cas de fraude en matière d’aide sociale

En décembre 2003, le gouvernement de l’Ontario a révoqué la politique relative aux périodes d’inadmissibilité permanentes et temporaires à l’aide sociale frappant les personnes déclarées coupables de fraude en la matière. Les personnes déclarées coupables de fraude en matière d’aide sociale peuvent maintenant recevoir une aide sociale pour satisfaire leurs besoins essentiels et ne risqueront plus de se retrouver dans des situations de dénuement extrême. L’Ontario a décidé que les personnes qui commettent des fraudes en matière d’aide sociale devraient être renvoyées au système de justice pénale.

Pouvoirs du Tribunal ontarien des droits de la personne

Dans le jugement qu’elle a rendu le 23 décembre 2003 dans l’affaire McKinnon c. La Reine, la Cour divisionnaire a confirmé que le Tribunal ontarien des droits de la personne avait compétence pour demeurer saisi d’une affaire dans le but de surveiller la mise en œuvre de ses ordonnances. La Cour a aussi jugé que lorsque le Tribunal concluait à l’inobservation d’une de ses ordonnances, un plaignant n’était pas tenu de déposer une nouvelle plainte auprès de la Commission, et que le Tribunal pouvait imposer une mesure de redressement efficace après avoir entendu des éléments de preuve concernant la mise en œuvre.

Article 18: La liberté de pensée, de conscience et de religion

Le 3 avril 1995, la loi sur la prise de décisions pour autrui est entrée en vigueur par proclamation. Cette loi régit ce qui peut se produire lorsqu’une personne n’est pas mentalement capable de prendre certaines décisions concernant ses biens ou des soins personnels. De manière générale, la loi vise à donner aux personnes plus de contrôle sur ce qui arrive dans leurs vies lorsqu’elles deviennent incapables de prendre leurs décisions elles‑mêmes, à respecter les choix de vie faits et exprimés par une personne avant qu’elle ne devienne mentalement incapable, et à tenir compte de ses désirs. La loi assure aux personnes incapables un traitement qui respecte leurs croyances, leur religion et leur culture.

Article 22: La liberté d’association

En juin 1994, le gouvernement a édicté la loi sur les relations de travail dans l’agriculture (LRTA) pour permettre aux travailleurs agricoles de se syndiquer et de négocier collectivement. Avant cette loi, les travailleurs agricoles avaient toujours été exclus du régime légal des relations de travail de l’Ontario. La LRTA étendait le droit de se syndiquer à ces travailleurs, mais elle interdisait les grèves et prévoyait plutôt un régime d’arbitrage à titre de mécanisme de règlement des différends.

Un an plus tard, la LRTA a été abrogée par la loi de 1995 modifiant des lois en ce qui concerne les relations de travail et l’emploi (LMLRTE), qui rétablissait l’exclusion des travailleurs agricoles du régime légal des relations de travail de l’Ontario. Pour justifier ce rétablissement, on a invoqué notamment les caractéristiques particulières de l’agriculture et la vulnérabilité économique du secteur agricole ontarien. L’abrogation de la LRTA a mis fin aux droits d’accréditation des syndicats reconnus sous le régime de la LRTA.

L’Union internationale des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce (TUAC) a contesté l’abrogation de la LRTA, alléguant une violation de la liberté d’association et du droit à la protection de la loi sur un pied d’égalité garantis par la Charte canadienne des droits et libertés. Les TUAC ont porté ce litige constitutionnel jusque devant la Cour suprême du Canada (CSC), qui a entendu l’affaire en février 2001.

Le 20 décembre 2001, dans l’arrêt Dunmore c. Ontario (Procureur général), la CSC a déclaré que l’exclusion des travailleurs agricoles de la loi de 1995 sur les relations de travail (LRA) était inconstitutionnelle en l’absence de toute autre protection légale de leur liberté d’association. La cour a statué qu’au minimum, un régime légal prévoyant la liberté de se syndiquer, assorti des mesures de protection nécessaires pour en permettre l’exercice véritable, devait être étendu aux travailleurs agricoles. (La Cour ne s’est pas prononcée sur les arguments des TUAC voulant que l’abrogation de la LRTA ait violé le droit à la protection de la loi sur un pied d’égalité prévu par la Charte.)

La CSC a suspendu sa décision pendant 18 mois (jusqu’au 19 juin 2003) pour permettre à l’Ontario d’élaborer les mesures législatives correctrices voulues.

Pour donner suite à l’arrêt Dunmore, le gouvernement déposait le 7 octobre 2002 le projet de loi no 187, loi de 2002 sur la protection des employés agricoles (LPEA), qui a été adoptée par la législature et a reçu la sanction royale le 19 novembre 2002. La LPEA est entrée en vigueur par proclamation le 17 juin 2003.

La LPEA tient compte des caractéristiques particulières de la production agricole et confère les droits suivants aux employés agricoles:

Le droit de former une association d’employés ou d’adhérer à une telle association;

Le droit de participer aux activités légitimes d’une association d’employés;

Le droit de réunion;

Le droit de présenter des observations à leurs employeurs, par l’intermédiaire d’une association d’employés, au sujet de leurs conditions d’emploi; et

Le droit d’exercer leurs droits sans crainte d’ingérence, de contrainte ou de discrimination.

Article 23: Protection de la famille, droit au mariage et égalité entre époux

La loi de 1996 sur les obligations alimentaires et l’exécution des arriérés d’aliments a créé de nouveaux mécanismes d’exécution des ordonnances alimentaires en Ontario. Le Bureau des responsabilités familiales, qui exécute les dispositions alimentaires des ordonnances judiciaires et des contrats familiaux, peut dénoncer les débiteurs défaillants au bureau de crédit, suspendre les permis de conduire des débiteurs défaillants, saisir‑arrêter des comptes bancaires conjoints, et même obtenir des ordonnances judiciaires contre les tiers qui détiennent des biens pour le compte de débiteurs défaillants dans le but de les soustraire à la portée des créanciers alimentaires de ces derniers.

Article 24: Les droits de l’enfant

Initiative sur le développement de la petite enfance (DPE)

Le Ministère de la santé et des soins de longue durée a financé 17 projets dans le cadre de l’Initiative pour la petite enfance de l’Ontario pour développer des services s’adressant aux femmes enceintes et aux mères de jeunes enfants aux prises avec des problèmes de consommation d’alcool ou de drogues ainsi qu’à leurs enfants âgés de moins de 6 ans. Les 17 différents projets réalisés un peu partout dans la province mènent toute une gamme d’activités allant des services de traitement direct aux évaluations des besoins. Le projet relatif aux assuétudes financé dans le cadre de l’Initiative pour le développement de la petite enfance comprend notamment les activités suivantes: traitement de l’alcoolisme et de la toxicomanie; programmes connexes touchant notamment les soins à l’enfance, les aptitudes à la vie quotidienne, les compétences parentales, l’amélioration de l’accès des clients aux soins de santé, à l’hébergement et aux services sociaux, et une certaine information publique concernant le syndrome d’alcoolisme fœtal/les effets de l’alcool sur le fœtus (SAF/EAF).

Article 26: Égalité devant la loi

La loi de 2001 sur les personnes handicapées de l’Ontario (LPHO) a été adoptée en décembre 2001. La LPHO exige que le gouvernement provincial et l’ensemble des municipalités, commissions scolaires, hôpitaux, transporteurs publics, collèges et universités de l’Ontario établissent des plans annuels d’accessibilité visant à éliminer les obstacles physiques et les obstacles présents dans les attitudes et les politiques pour assurer une plus grande accessibilité et plus d’occasions pour tous les citoyens de la province.

La loi établit le Conseil consultatif de l’accessibilité pour l’Ontario, qui est chargé de conseiller le Ministre de la citoyenneté et de l’immigration sur l’accessibilité et la mise en œuvre efficace de la loi.

La loi établit aussi la Direction générale de l’accessibilité pour l’Ontario, qui est chargée d’appuyer et d’administrer la mise en œuvre de la LPHO et d’appuyer et de suivre les progrès des organismes ayant des obligations légales aux termes de la LPHO. La Direction générale de l’accessibilité pour l’Ontario travaille aussi en partenariat avec les entreprises, les organismes et les individus intéressés à l’élaboration de normes d’accessibilité volontaires, et elle offre des programmes d’information publique et des programmes communautaires d’accessibilité pour sensibiliser les gens à la nécessité de l’accessibilité et de l’inclusion dans l’ensemble de la province.

Article 27: Les droits religieux, culturels et linguistiques

Des collèges d’arts appliqués et de technologie francophones ont été fondés en vertu de règlements pris sous le régime de la loi sur le Ministère des collèges et des universités (maintenant la loi sur le Ministère de la formation et des collèges et universités). L’Ontario compte actuellement deux collèges d’arts appliqués et de technologie francophones, soit: le Collège Boréal (fondé en 1993) et La Cité Collégiale (fondée en 1989).

Le Ministère des services sociaux et communautaires (MSSC) est responsable du Programme sur la violence envers les femmes, qui comprend un service téléphonique de counselling en cas de crise accessible partout dans la province et offrant des renseignement et un soutien aux femmes 24 heures par jour, 365 jours par année. Pour contribuer à réaliser les objectifs de la loi sur les services en français, depuis le 1er avril 2003, le MSSC fournit un financement additionnel pour améliorer les services téléphoniques de counselling en cas de crise en français de manière à assurer la disponibilité de ces services 24 heures par jour, 365 jours par année. Deux lignes de services téléphoniques en français sont maintenant disponibles dans le sud et le nord de l’Ontario.

MANITOBA

Article 2: Égalité des droits et recours efficaces

La Commission des droits de la personne du Manitoba a continué d’appliquer et d’exécuter le Code des droits de la personne du Manitoba (http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/h175f.php) et à mener des activités d’information et de sensibilisation au sujet des droits de la personne des Manitobains et des garanties juridiques dont ils bénéficient.

En 2003, la loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des pensions alimentaires (http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/i060f.php) est entrée en vigueur. En vertu de cette loi, qui remplace l’ancienne loi sur la réciprocité d’exécution des ordonnances alimentaires, les individus peuvent continuer de demander des ordonnances alimentaires et des modifications de ces ordonnances dans d’autres ressorts canadiens et dans des États étrangers au moyen d’une demande déposée au Manitoba. Le processus a été simplifié de manière à ce que les demandeurs puissent procéder sans avoir à engager les services d’un avocat. Le Manitoba a établi des procédures réciproques avec les 12 provinces et territoires canadiens ainsi qu’avec 14 États étrangers.

Le Programme d’intégration des immigrants finance la prestation de services de parajuristes au profit des revendicateurs du statut de réfugié et assure une liaison avec les services d’aide juridique, les soutiens à l’établissement et les services de soutien social, et il contribue à faire en sorte que les clients du Programme jouissent des garanties liées à l’application régulière de la loi et que leurs droits sont respectés dans le cadre des procédures relatives à la détermination du statut de réfugié et aux autres questions liées à l’immigration.

Article 3: Égalité des droits entre les hommes et les femmes

La Direction générale de la condition féminine du Manitoba a continué de représenter les intérêts des femmes en informant le gouvernement sur les incidences de ses programmes et politiques, en cernant et en signalant les questions d’actualité et en travaillant à assurer l’intégration des priorités des femmes aux politiques du gouvernement manitobain. Pour de plus amples renseignements, rendez vous à l’adresse: http://www.gov.mb.ca/wd/.

Le 27 septembre 2002, la conférence intitulée «See Jane Run …Women in Politics − Make a Difference», organisée par des femmes du Manitoba œuvrant dans différentes sphères politiques, a eu lieu pour encourager les femmes à présenter leur candidature à des charges électives.

La planification se poursuit en vue du remplacement de l’actuel Centre correctionnel de Portage pour les femmes. Un établissement moderne offrira des programmes conçus spécialement en fonction des besoins des femmes, et il sera doté de services de loisirs et d’habitation au moins comparables à ceux des établissements conçus principalement pour les hommes.

À titre d’exemple d’équité en emploi, les objectifs d’équité en emploi de la Division des services correctionnels de Justice Manitoba ont permis à des femmes d’accéder à des postes de tous les niveaux au sein de la Division. Le nombre croissant de femmes depuis les premiers échelons jusqu’aux postes de haute direction a changé le visage des services correctionnels de manière positive.

Voici quelques exemples de mesures prises pendant la période visée pour assurer l’égalité des droits des hommes et des femmes dans le domaine de l’emploi:

Depuis 1997, des subventions sont accordées aux garderies aux fins de la prestation de services de garde d’enfants selon des horaires souples adaptés aux besoins de parents ayant des horaires de travail non conventionnels;

En 2000, on a bonifié le régime de places de garderie subventionnées pour les enfants de personnes à la recherche d’un emploi;

En 2002, dans le cadre du Plan quinquennal du Manitoba en matière de services de garde pour enfants (voir ci‑dessous), les frais de garderie ont été gelés, et le gouvernement s’est engagé à réduire les frais quotidiens non subventionnés de 2,40 dollars au plus tard à la fin de la période de cinq ans.

En septembre 1999, la loi sur la violence familiale et la protection, la prévention et l’indemnisation en matière de harcèlement criminel (http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ ccsm/d093f.php) est entrée en vigueur. Cette loi crée un vaste éventail de recours civils ouverts aux personnes qui sont victimes de harcèlement criminel et de violence familiale. Des modifications apportées en 2003 (adoptées mais non encore entrées en vigueur) étendent les recours à des situations où il n’y a pas eu de cohabitation ainsi qu’à des situations où il y a un risque de violence ou de harcèlement (plutôt qu’un besoin de protection immédiate).

Le Manitoba détient une vaste gamme de mesures pour surmonter les obstacles réels ou perçus à l’élimination de la violence familiale. Ces mesures comprennent:

Programmes d’hébergement de seconde étape;

La Maison‑relais des femmes autochtones;

Programmes de counselling;

Campagne médiatique annuelle, lancée en 1998;

Formation pour tous les employés du gouvernement;

Amélioration des services fournis par l’entremise des refuges pour femmes;

Extension géographique des services, particulièrement dans les régions nordiques et rurales du Manitoba;

Extension des services offerts par l’entremise des centres de ressources pour les femmes partout au Manitoba, notamment des services spécialisés pour les femmes francophones;

Le Centre de ressources pour les hommes (Men’s Resource Centre) de Winnipeg, un des trois seuls centres du genre au Canada, offre des services de conseils et de sensibilisation et un programme d’entraide pour aider les hommes à composer avec divers problèmes qui touchent leurs vies, notamment les relations et l’intimité, les comportements violents, les mauvais traitements sexuels, physiques et psychologiques subis durant l’enfance, le rôle de parent dans le contexte d’une séparation ou d’un divorce, etc. Le Centre offre aussi un service téléphonique sans frais aux hommes qui vivent dans d’autres collectivités au Manitoba.

Tous les services de prévention et d’intervention en matière de violence familiale ont commencé à mesurer les résultats obtenus par les familles qui ont recours à leurs services, plutôt que de se borner à mesurer les extrants des programmes, et ce, afin d’évaluer l’efficacité et l’utilité des services et de contribuer à améliorer les programmes.

On retrouve des renseignements additionnels sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité des droits des hommes et des femmes au Manitoba dans le cinquième rapport du Canada sur la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (http://www.pch.gc.ca/progs/pdp‑hrp/docs/cedaw_f.cfm), dans la section consacrée au Manitoba.

Article 6: Le droit à la vie

Un comité sur la prévention du suicide chez les Autochtones est sur le point d’être officiellement constitué pour s’attaquer au problème du taux élevé de suicide au sein des collectivités autochtones. Il sera composé de représentants de Manitoba Keewatinowi Okimakanak, du Conseil tribal dakota‑ojibway, du Centre de santé communautaire Klinik, de Santé Canada et des Ministères manitobains de la santé, des services à la famille et du logement, des affaires autochtones et du nord, et de l’éducation et de la jeunesse.

La «Stratégie de prévention du SAF d’Enfants en santé Manitoba», adoptée pour s’attaquer au problème du taux élevé de syndrome d’alcoolisme fœtal au sein des collectivités autochtones, comprend: «Mettons fin au SAF», des mesures de soutien en classe pour les élèves atteints de SAF; des services de diagnostic, de traitement, d’approche et de soutien; des documents d’information et de sensibilisation à l’intention des éducateurs et des fournisseurs de soins; des services aux femmes aux prises avec des problèmes de dépendance. Pour de plus amples renseignements, rendez vous à l’adresse: http://www.gov.mb.ca/hcm/programs/fas/index.fr.html.

«Mettons fin au SAF» fournit des appuis efficaces et importants aux mères à risque élevé afin de contribuer à prévenir la naissance d’enfants marqués par la consommation d’alcool et de drogues de leur mère. Le programme a d’abord été lancé à Winnipeg, puis, en décembre 2000, environ 270 000 dollars ont été alloués pour étendre le programme aux collectivités de Thompson et The Pas dans le nord du Manitoba.

Après trois ans d’existence, le Programme affiche les résultats suivants:

84 % des participantes ne présentent plus de risque de donner naissance à un enfant atteint du SAF; soit elles ont cessé de consommer de l’alcool ou de la drogue, soit elles utilisent des méthodes de contraception;

65 % ont suivi jusqu’à terme un programme de traitement de l’alcoolisme ou de la toxicomanie;

49 % ont cessé de consommer de l’alcool, et ce, pendant au moins six mois dans plus de la moitié des cas;

49 % utilisent des méthodes de contraception;

28 % ont suivi jusqu’à terme un programme d’éducation ou de formation;

63 % des enfants ciblés vivent avec leurs propres familles;

100 % des enfants ciblés sont complètement immunisés.

Dans le cadre du Partenariat du nord‑ouest canadien en matière de lutte contre le TSAF (Canada Northwest FASD partnership), les gouvernements du Manitoba, de l’Alberta, de la Saskatchewan, de la Colombie britannique, du Nunavut, des Territoires du Nord‑Ouest et du Yukon travaillent ensemble à prévenir le syndrome d’alcoolisme fœtal et à sensibiliser le public aux effets du SAF et des troubles connexes. Dans le cadre de cette association, les partenaires partagent leurs meilleures pratiques, leur expertise et leurs ressources afin d’élaborer des stratégies et des initiatives conjointes de prévention du SAF. Pour de plus amples renseignements, rendez vous à l’adresse: http://www.faspartnership.ca/page.cfm?pg=index.

Santé Manitoba travaille directement avec les offices régionaux de la santé, d’autres professionnels de la santé et des organismes gouvernementaux et communautaires, dans les domaines suivants:

Diagnostic:

L’Office régional de la santé de Winnipeg administre la Clinique pour les enfants exposés à la drogue et à l’alcool (Clinic for Drug and Alcohol Exposed Children) à l’Hôpital pour enfants de Winnipeg. Santé Manitoba offre un appui à la planification de la formation, aux cliniques mobiles et aux autres services de consultation entre le personnel de la Clinique et d’autres offices régionaux de la santé et des collectivités qui demandent des services de diagnostique du SAF;

L’Office régional de la santé de Burntwood gère l’Équipe de soutien en matière de SAF de Thompson (Thompson FAS Support Team) et la Clinique de télédiagnostic (Tele‑Diagnostic Clinic) dans le nord du Manitoba, qui fait appel à la clinique de Winnipeg pour fournir des services de diagnostic du SAF à l’Hôpital général de Thompson. Des services communautaires sont aussi fournis pour aider les familles à obtenir des services de diagnostic du SAF et à planifier les services postdiagnostiques.

Femmes à risque élevé:

Les services de traitement des dépendances au Manitoba admettent en priorité les femmes enceintes pour réduire les incidences de l’alcool sur le fœtus. Les femmes qui reçoivent des traitements à domicile reçoivent aussi de l’information d’un médecin sur l’alcool et la grossesse;

L’étude intitulée «Study on the Needs of Pregnant Addicted Women» (Étude des besoins des femmes enceintes ayant une dépendance) a produit plus de 40 recommandations visant à réduire les obstacles auxquels se heurtent les femmes ayant des dépendances dans tous les systèmes. À l’heure actuelle, Santé Manitoba préside un comité de mise en œuvre qui travaille en étroite collaboration avec des intervenants clefs pour améliorer l’accès.

Éducation et sensibilisation:

L’Institut pour la santé des enfants du Manitoba (Manitoba Institute for Child Health) donne des présentations, de la formation et des consultations communautaires sur le SAF aux professionnels de la santé, de l’éducation, des services sociaux et de la justice ainsi qu’aux citoyens. L’accent est mis sur la prévention, les initiatives d’intervention sont mises en lumière, et l’on fournit aux professionnels des stratégies concrètes pour travailler avec les enfants atteints du SAF et les adultes;

Des renseignements sur le SAF/les EAF sont fournis aux médecins et aux infirmières et infirmiers dans le cadre de leurs cursus respectifs;

Santé Canada a lancé, en collaboration avec Santé Manitoba et d’autres gouvernements provinciaux et territoriaux, une nouvelle campagne au moyen d’une affiche et d’une brochure sur le thème «Enceinte? Pas d’alcool.» Cette collaboration fructueuse a mené à des négociations préliminaires en vue de collaborations nationales éventuelles dans le domaine du SAF;

Des fonds sont accordés à la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances pour fournir une formation à des groupes communautaires et des groupes de professionnels (notamment des infirmières et infirmiers en santé communautaire), des fournisseurs de soins, des mentors dans le cadre du programme «Mettons fins au SAF» et des parents;

Un soutien est accordé au Centre de ressources sur le SAF (FAS Resource Centre) de la Fondation manitobaine de lutte contre l’alcoolisme. Le centre de ressources fournit de la documentation et un soutien des ressources partout dans la province sur le SAF, et il possède une des plus vastes collections de ressources sur le SAF au Canada.

Article 7: Protection contre la torture

Une nouvelle loi sur les services correctionnels (http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ ccsm/c230f.php) est entrée en vigueur le 1er octobre 1999. La loi dispose que «la discipline et les restrictions imposées aux contrevenants par une autre décision qu’une ordonnance judiciaire doivent être appliquées selon une procédure équitable et en conformité avec la loi». L’approche initiale à l’égard des infractions disciplinaires énumérées consiste à rechercher des mesures alternatives de résolution, à défaut de quoi, un comité disciplinaire tient une audience à laquelle le délinquant peut être représenté. S’il est déclaré responsable de l’infraction disciplinaire reprochée, le délinquant s’expose à une sanction pouvant aller d’un simple avertissement à une perte partielle du droit à une remise de peine, à l’isolement ou à la perte temporaire de certains privilèges. Toutes les sanctions peuvent être portées en appel en vertu de la loi.

Le 1er mai 2001, la loi sur la protection des personnes recevant des soins (http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/p144f.php) est entrée en vigueur. La loi oblige les établissements de santé à protéger les patients contre les mauvais traitements et à leur assurer un degré raisonnable de sécurité. Les personnes qui ont été jugées «non criminellement responsables» de la perpétration d’une infraction en raison de troubles mentaux, et qui sont par la suite détenus dans un hôpital, sont aussi visées par cette loi. La loi prévoit une obligation de rapporter les mauvais traitements et une obligation de recevoir ces rapports. L’expression «mauvais traitements» s’entend des «mauvais traitements d’ordre physique, sexuel, mental, affectif ou financier qui peuvent vraisemblablement causer le décès ou qui causent ou peuvent vraisemblablement causer un préjudice physique ou psychologique grave ou des pertes de biens importantes.» La loi prévoit un mécanisme de traitement des plaintes et elle exige que celles‑ci fassent l’objet d’une enquête et que les arrêtés du Ministre qui s’ensuivent soient respectés. L’Office de protection des personnes recevant des soins fournit des services d’éducation et de formation permanentes pour aider les établissements et les offices régionaux de la santé à respecter les politiques et procédures requises pour se conformer à la loi. Depuis mai 2001, près de 1 500 personnes ont reçu ces services d’éducation et de formation.

Le Manitoba a établi des normes applicables aux parents de familles d’accueil et aux prestataires de services en établissements qui favorisent les pratiques positives de gestion du comportement. Les fournisseurs de soins n’ont pas le droit de recourir au châtiment corporel ou à d’autres mesures de correction physiques comme la fessée, les coups, les gifles ou le secouage. Depuis le 29 avril 2003, ces normes ont été étendues aux personnes souhaitant adopter un enfant.

Le Programme d’intégration des immigrants fournit des fonds et un appui à la coordination et au développement professionnel pour aider les organismes de soutien aux immigrants à acquérir des connaissances et des compétences leur permettant d’aider les victimes de torture et de fournir des services au public. Le Programme donne aussi des consultations sur le développement des services aux personnes et aux familles qui ont été touchées par la guerre et la violence.

Article 8: Protection contre l’esclavage et le travail forcé

En décembre 2002, le Comité ministériel sur les enfants en santé a lancé la Stratégie manitobaine visant les enfants et les jeunes victimes ou menacés d’exploitation sexuelle. Un comité mixte de mise en œuvre, composé de représentants de divers ministères et organismes gouvernementaux et d’organismes externes, a été mis sur pied pour mettre en œuvre la Stratégie manitobaine, et l’on a aussi embauché un coordonnateur provincial à cette fin le 6 janvier 2003.

La Stratégie manitobaine prévoit toute une gamme de stratégies de prévention et d’intervention:

Le Projet d’action communautaire a fait passer de un à trois le nombre de travailleurs d’approche employés à temps plein. Ceux‑ci fournissent des services d’approche dynamiques et immédiats aux enfants recevant des soins qui sont en fugue;

Des fonds ont été fournis pour établir une «maison de transition sûre» de six lits à Winnipeg pour les jeunes femmes victimes d’exploitation sexuelle âgées de 13 à 17 ans;

Justice Manitoba a développé des services de soutien spécialisés aux enfants victimes à l’intention des jeunes exploités sexuellement qui sont disposés à témoigner dans le cadre de poursuites relatives à des accusations liées à la prostitution;

On élabore actuellement des programmes d’éducation et de sensibilisation à l’intention des professionnels, des travailleurs de première ligne, des groupes de citoyens, des parents et des jeunes partout dans la province. «Partnerships Toward Action» (partenariats pour l’action), un forum d’une journée sur l’exploitation sexuelle des enfants, auquel ont assisté 150 intéressés, a eu lieu le 4 mars 2003 à Winnipeg;

On développe actuellement des ressources d’apprentissage sur l’exploitation sexuelle des enfants, qui seront accessibles à toutes les écoles manitobaines.

Pour de plus amples renseignements sur la Stratégie manitobaine, rendez vous à l’adresse http://www.gov.mb.ca/fs/childfam/strategy_on_sexual_exploitation.fr.html.

À l’automne 2003, Justice Manitoba a nommé un procureur spécial chargé d’agir comme coordonnateur des cas d’exploitation sexuelle d’enfants, et ce, pour coordonner les poursuites publiques relatives à l’exploitation sexuelle des enfants, particulièrement en rapport avec Internet.

La Division de l’immigration et du multiculturalisme de Travail et Immigration Manitoba a participé à un groupe de travail local sur la sensibilisation aux questions liées au trafic et à la vulnérabilité des travailleurs immigrants, et elle prend des mesures pour faciliter l’accès à l’information concernant les normes du travail manitobaines.

Article 9: Le droit à la liberté et à la sécurité de la personne

En octobre 1996, la loi sur les personnes ayant une déficience mentale (http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/v090f.php), décrite dans le quatrième rapport du Canada, est entrée en vigueur. Cette loi vise à promouvoir et protéger les droits des adultes ayant une déficience mentale qui ont besoin d’aide pour satisfaire leurs besoins essentiels ou pour prendre des décisions, et elle reconnaît ces Manitobains comme des «personnes vulnérables». La loi crée le poste de commissaire aux personnes vulnérables, chargé d’appliquer les dispositions relatives à la prise de décisions pour autrui. Le commissaire est assujetti à un système de freins et de contrepoids, notamment un droit d’appel des décisions du commissaire devant les tribunaux judiciaires. Pour de plus amples renseignements, rendez vous à l’adresse http://www.gov.mb.ca/fs/pwd/vpo.fr.html.

Article 10: Traitement des personnes privées de liberté

La nouvelle loi sur les services correctionnels a mené à une révision des politiques existantes et à l’élaboration de nouvelles politiques favorisant un traitement humain des détenus qui respecte leur dignité inhérente d’être humains. Les Normes de conduite professionnelle (Standards of Professional Conduct), une politique de la Division des services correctionnels élaborée conjointement par la direction et les employés et entrées en vigueur en décembre 1999, énoncent: [traduction] «Nous traitons les délinquants de manière équitable et objective et dans le souci de leur santé et de leur sécurité.». L’ombudsman du Manitoba reçoit des copies de toutes les politiques des établissements pour jeunes et des établissements correctionnels. La loi sur les services correctionnels prévoit un mécanisme interne de traitement des plaintes des détenus; un mécanisme indépendant de traitement des plaintes est offert par l’ombudsman du Manitoba, qui dispose d’une vaste compétence pour enquêter sur les allégations de mauvais traitements formulées par des détenus.

L’emploi de la force est encadré par la loi sur les services correctionnels. Des précautions sont prises pour protéger la santé et la sécurité de tous ainsi que la sûreté de l’établissement. Les mesures de contention autorisées sont décrites dans un règlement pris en vertu de la loi. Les unités correctionnelles d’intervention en cas d’urgence composées d’employés spécialisés ayant suivi une formation intensive interviennent lors de troubles ou de menaces sérieuses. Seuls des employés autorisés peuvent utiliser du gaz poivré, d’autres équipements autorisés, des chaises de contention et des pistolets Taser, et leur utilisation est encadrée par une politique. Il existe d’autres unités spécialisées, notamment les équipes d’intervention en cas d’incident et l’équipe féminine d’extraction des cellules, et leurs activités sont encadrée par des politiques.

Une proportion importante des personnes détenues dans les établissements correctionnels se compose d’Autochtones, qui constituent un groupe présentant un risque élevé de suicide au sein de la collectivité, et un risque encore plus élevé dans le contexte carcéral. Tous les membres du personnel des établissements sont formés à la prévention du suicide grâce au programme normalisé ASIST (formation appliquée aux techniques de prévention face au suicide). Tous les membres du personnel sont tenus de contribuer à la prévention du suicide. La formation est donnée par des formateurs qui font partie de l’équipe de prévention du suicide de chaque établissement, laquelle comprend aussi des gestionnaires de la prévention du suicide, des gestionnaires de cas, des infirmiers et infirmières et des intervenants en santé mentale qui assurent un suivi et contribuent au processus de réduction du risque de suicide. Des évaluations normalisées du risque sont effectuées, des rapports et des dossiers d’observation normalisés sont documentés, et des directives sont données au moyen d’énoncés de politiques.

En novembre 1999, le gouvernement du Manitoba a créé la Commission de mise en œuvre des recommandations sur la justice autochtone. La Commission a été chargée d’examiner les recommandations formulées dans le rapport de 1991 de la Commission d’enquête sur l’administration de la justice et les autochtones qui relèvent de la responsabilité du Manitoba et à l’égard desquelles celui‑ci doit rendre des comptes, et de proposer des méthodes de mise en œuvre de ces recommandations. Le rapport final de la Commission, présenté le 29 juin 2001, désigne comme prioritaires les questions relatives à la famille et au bien‑être des enfants, et l’Initiative de protection de l’enfance de la Commission d’enquête sur l’administration de la justice et les Autochtones a donc été créée pour donner suite aux recommandations de la Commission dans ce domaine. Pour de plus amples renseignements, rendez vous à l’adresse: http://www.ajic.mb.ca/.

Le transfert aux Premières Nations des responsabilités liées à la prestation des Services de probation constitue un objectif à long terme du gouvernement du Manitoba qui a donné lieu à des activités soutenues de planification, de formation et d’élaboration d’exigences de programmes. À terme, ces efforts devraient permettre d’instaurer des programmes de justice réparatrice, offrant une plus vaste choix de procédures de médiation, de conférences communautaires et de programmes de guérison particulièrement pertinents dans le contexte autochtone, et ce, dans les régions où les délinquants sont principalement des Autochtones.

Article 14: Le droit à un procès juste

La loi sur la Cour provinciale (http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/c275f.php) a été modifiée en 2001 de manière à créer un comité chargé de la rémunération des juges, ayant pour fonction de faire des recommandations à l’assemblée législative du Manitoba concernant la rémunérations des juges de nomination provinciale, leur assurant ainsi un degré plus élevé d’indépendance.

Article 17: Le droit à la vie privée

Le 11 décembre 1997, la loi sur les renseignements médicaux personnels (http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/p033‑5f.php) est entrée en vigueur. En vertu de cette loi, les «organismes publics» du Manitoba (ministères et organismes gouvernementaux provinciaux, municipalités, etc.) et les secteurs public et privé des soins de santé au Manitoba (offices régionaux de la santé, professionnels de la santé, hôpitaux, foyers de soins personnels, etc.) sont dépositaires des renseignements médicaux personnels. La loi confère aux individus un droit d’accès à leurs renseignements médicaux personnels détenus par un dépositaire (sous réserve de certaines restrictions spécifiques). La loi encadre également la collecte, l’utilisation, la communication, la conservation et la destruction des renseignements médicaux personnels par les dépositaires et exige que ceux‑ci protègent les renseignements médicaux personnels et la vie privée des personnes concernées.

Le 4 mai 1998, la loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/f175f.php) est entrée en vigueur. En plus de prévoir un droit d’accès général aux documents détenus par les ministères et organismes gouvernementaux et autres «organismes publics» manitobains, la loi confère aux individus un droit d’accès à leurs renseignements personnels détenus par les ministères et organismes gouvernementaux et autres «organismes publics» manitobains (sous réserve de certaines restrictions spécifiques). La loi encadre également la collecte, l’utilisation, la communication, la conservation et la destruction des renseignements personnels par les organismes publics et exige que ceux‑ci protègent les renseignements médicaux personnels et la vie privée des personnes concernées. Cette loi ne s’applique pas au secteur privé.

Les deux lois précitées reflètent les principes relatifs à l’équité dans le traitement des renseignements posés par l’Organisation de coopération et de développement économiques dans ses Lignes directrices régissant la protection de la vie privée et les flux transfrontaliers de données.

Article 23: Protection de la famille, droit au mariage et égalité entre époux

En novembre 2002, la Division de la famille de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba a instauré un programme universel de conférences de cas (applicable à tous les cas sauf les affaires de protection de l’enfance), qui prévoit une conférence obligatoire des parties et de leurs avocats, présidée par un juge, ayant pour but de parvenir autant que possible à un règlement à l’amiable des litiges en matière familiale. Cette procédure assure un traitement rapide des cas et permet aux parties d’obtenir un avis judiciaire sur le bien‑fondé de leur cause avant d’engager d’importants frais juridiques.

En 2001, on a rétabli le Programme de comédiation globale (lancé en 1998 à titre de projet pilote). Un avocat‑médiateur de Justice Manitoba offre, en collaboration avec un conseiller en relations familiales du Service de conciliation familiale, des services de médiation globale relativement à toutes les questions pouvant surgir à l’occasion d’une séparation ou d’un divorce.

Le Programme d’exécution des ordonnances alimentaires établi en vertu de la loi sur l’obligation alimentaire (http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/f020f.php) a été amélioré grâce à des modifications législatives adoptées en 2001 et en 2003. La première série de modifications a créé des dispositions permettant de lever le voile corporatif, de conserver des biens, de saisir des gains de loterie en mains tierces et d’enregistrer les ordonnances alimentaires auprès de l’Office d’enregistrement des titres et instruments. La deuxième série de modifications prévues par la loi visant à faciliter la perception des paiements alimentaires (modification de diverses dispositions législatives) (http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/2004/c01404f.php) entrera en vigueur par proclamation et renforcera les mesures d’exécution applicables aux fins de la perception des paiements alimentaires.

Article 24: Les droits de l’enfant

Commission d’enquête sur l’administration de la justice et les Autochtones − Initiative de protection de l’enfance

L’Initiative de protection de l’enfance de la Commission d’enquête sur l’administration de la justice et les Autochtones a été entreprise en 2000 pour restructurer le système de protection de l’enfance au Manitoba, afin de donner suite aux recommandations formulées plus tôt cette année‑là par la Commission de mise en œuvre des recommandations sur la justice autochtone (voir plus haut). La Commission a jugé que la protection de l’enfance devait constituer un domaine d’intervention prioritaire, et elle a recommandé que le gouvernement du Manitoba travaille de concert avec les dirigeants des Premières Nations et les dirigeants métis pour élaborer un plan qui permettrait aux collectivités de Premières Nations et aux collectivités métisses de développer et de fournir des services de protection de l’enfance partout dans la province.

Le gouvernement du Manitoba et des représentants des Premières Nations et des Métis ont négocié une série d’ententes, et la loi sur les régies de services à l’enfance et à la famille (http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/c090f.php) est entrée en vigueur le 24 novembre 2003. La loi crée quatre nouvelles régies de services à l’enfance et à la famille au Manitoba, soit la Régie métisse des services à l’enfance et à la famille, la Régie des services à l’enfance et à la famille des Premières Nations du nord du Manitoba, la Régie des services à l’enfance et à la famille des Premières Nations du sud du Manitoba et la Régie générale des services à l’enfance et à la famille.

Le nouveau système est unique en son genre au Canada, et il rétablit le droit des Premières Nations et des Métis de développer et d’administrer leurs propres services à l’enfance et à la famille d’une manière qui tient compte de leurs traditions culturelles et de leurs croyances respectives.

Peu importe où ils vivent au Manitoba, les enfants et les familles autochtones auront accès à des services à l’enfance et à la famille auprès d’organismes fournissant des services pour le compte d’une régie autochtone. Afin de veiller à ce que les enfants, les familles et les collectivités demeurent unies, que les décisions soient prises dans l’intérêt supérieur de l’enfant et que les services sont adaptés aux réalités culturelles, stables et amicaux, un processus normalisé a été mis au point afin de diriger les enfants et les familles vers la régie qui convient le mieux à leur réalité culturelle. Le processus permet aussi aux familles de choisir une régie différente aux fins de la prestation des services. Au 31 octobre 2003, ce processus avait été mené à terme relativement à environ 7 800 familles et enfants recevant des services par l’entremise du système des services à l’enfance et à la famille au Manitoba. La majorité de ces familles choisissent de recevoir des services du prestataire qui convient le mieux à leur réalité culturelle.

Une fois mise en œuvre intégralement, l’Initiative de protection de l’enfance de la Commission d’enquête sur l’administration de la justice et les Autochtones favorisera la réalisation des objectifs suivants pour les collectivités métisses et les collectivités de Premières Nations concernées: autonomie gouvernementale; renforcement des capacités; occasions d’emploi; résultats améliorés se traduisant par une réduction du nombre d’appréhensions d’enfants et la fourniture de meilleurs soutiens à la famille; santé communautaire améliorée. Pour de plus amples renseignements sur la mise en œuvre de l’Initiative de protection de l’enfance de la Commission d’enquête sur l’administration de la justice et les Autochtones, rendez vous à l’adresse: http://www.aji‑cwi.mb.ca/fr/index.html.

Enfants en santé Manitoba

Les responsables du programme Enfants en Santé Manitoba, instauré en mars 2002, travaillent dans tous les ministères du gouvernement manitobain à élaborer une approche axée sur le développement communautaire à l’égard du bien‑être des enfants, des familles et des collectivités du Manitoba. Ce programme est dirigé par le Comité ministériel sur les Enfants en santé, présidé par le Ministre des services à la famille et du logement et composé des ministres responsables des portefeuilles suivants: affaires autochtones et du nord; culture, patrimoine et tourisme; éducation et jeunesse; santé; justice; et situation de la femme. Les activités prévues dans le cadre du programme Enfants en santé visent principalement la prévention du syndrome d’alcoolisme fœtal, la prévention des grossesses chez les adolescentes et les programmes d’alimentation des femmes enceintes et des bébés.

Voici les activités réalisées durant la période visée par le présent rapport:

Financement accru des garderies et des services de garderie familiale;

Soutien accru aux familles ayant des enfants âgés de 6 ans ou moins, qui touchent maintenant le montant intégral du Supplément de la prestation nationale pour enfants;

Financement aux fins du lancement du programme prénatal Bébés en santé s’adressant aux femmes à faible revenu, le premier programme en son genre au Canada;

Financement accru du programme Priorité aux bébés, qui offre un service de visite des bébés à domicile pendant les trois premières années suivant leur naissance; et

Soutien accru aux coalitions communautaires aux fins de programmes locaux dans des domaines tels que le soutien aux parents, l’alimentation des enfants et l’alphabétisation.

Pour de plus amples renseignements, rendez vous à l’adresse: http://www.gov.mb.ca/ healthychild/index.fr.html.

Autres mesures

En avril 2002, le gouvernement a annoncé le Plan quinquennal du Manitoba en matière de services de garde pour enfants. Le Plan fixe trois objectifs principaux au profit des enfants et de leurs familles, à savoir: maintenir et améliorer la qualité des services de garde d’enfants; améliorer l’accessibilité; et rendre les services de garde d’enfants plus abordables. Pour de plus amples renseignements, rendez vous à l’adresse: https://direct.gov.mb.ca/cdchtml/html/internet/ fr/five_yr_plan.fr.html.

Le Ministère des services à la famille et du logement du Manitoba a établi une politique qui permet aux organismes autochtones de demander et de conserver la Prestation fiscale pour enfants accordée par le Gouvernement du Canada aux enfants dont ces organismes ont la garde. Les organismes non autochtones sont tenus de remettre la prestation au gouvernement provincial. Cette différence de traitement a été établie pour corriger partiellement une iniquité dans le financement des organismes autochtones qui prennent soin d’enfants relevant de la responsabilité de la province. Le Manitoba s’est engagé à corriger cette iniquité dans la mesure de ses moyens, et il a graduellement apporté des améliorations au financement. Ce modèle de financement fait actuellement l’objet de négociations dans le cadre du processus de mise en œuvre de l’Initiative de protection de l’enfance de la Commission d’enquête sur l’administration de la justice et les Autochtones.

En 1997, de concert avec le Gouvernement fédéral, le Manitoba a instauré les Lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants dans le but d’établir clairement les droits des parents ayant la garde en matière de pensions alimentaires pour enfants en cas de séparation ou de divorce. Le Manitoba a modifié ces lignes directrices en 2001 pour préciser les dispositions relatives à la contribution aux dépenses spéciales du parent n’ayant pas la garde et ses obligations de divulgation en matière financière. Ces lignes directrices sont publiées à l’adresse http://canada.justice.gc.ca/en/ps/sup/grl/glp.html.

Les programmes et services suivants sont administrés ou fournis, selon le cas, par l’entremise du Service de conciliation familiale du Ministère des services à la famille et du logement:

En 1995, un programme d’information des parents − «Pour l’amour des enfants» − a été instauré pour informer et éduquer les parents en instance de séparation sur les répercussions de la séparation et des conflits sur les enfants. En mars 2003, plus de 10 000 parents y avaient eu recours;

En 2001, le Ministère de la justice du Canada et les Ministères de la justice et des services familiaux et du logement du Manitoba ont lancé un projet pilote conjoint visant à fournir de meilleurs services d’évaluation à la Cour du Banc de la Reine en matière de garde et de droits de visite. Le programme offre une brève consultation, et il donne aux enfants plus vieux l’occasion d’exprimer leur point de vue, dans le but d’aider à cerner les désirs et les préoccupations de l’enfant et d’étayer le processus décisionnel du tribunal. Entre mars 2002 et mars 2003, deux employés responsables de la prestation de ce service ont réalisé 143 évaluations pour des familles et le tribunal. Ce service s’ajoute au service de rapports d’évaluation concernant la garde et les droits de visite sur ordonnance du tribunal, déjà offert gratuitement depuis longtemps;

On a lancé le programme «Coincé entre les deux», un programme de soutien et d’éducation à l’intention des enfants de 8 à 12 ans dont les parents ne s’entendent pas sur des questions liées à la séparation ou au divorce.

Le protecteur des enfants, dont le poste a été créé en 1993 pour traiter les plaintes concernant des enfants qui reçoivent ou qui ont le droit de recevoir des services des organismes responsables de la protection de l’enfance, se rapporte désormais directement au président de l’assemblée législative plutôt qu’au Ministère des services à la famille et du logement. Pour de plus amples renseignements sur le protecteur des enfants du Manitoba, rendez vous à l’adresse: http://www.childrensadvocate.mb.ca/French/index.html.

En 1999, la loi sur les services à l’enfance et à la famille (http://web2.gov.mb.ca/laws/ statutes/ccsm/c080f.php) a été modifiée de manière à ce que les demandes de droit de visite formulées par des membres de la famille élargie soient examinées en fonction du critère de l’intérêt supérieur de l’enfant au lieu du critère des circonstances extraordinaires.

Article 26: Égalité devant la loi

La loi sur l’adoption (http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/a002f.php) et la loi sur les services à l’enfance et à la famille ont été modifiées de manière à éliminer toute distinction fondée sur le sexe et à permettre l’adoption légale d’un enfant par des couples homosexuels. Le champ d’application des dispositions relatives à l’adoption de fait et à l’adoption par des membres de la famille élargie a aussi été étendu de manière à permettre à deux personnes qui ne sont pas des conjoints d’adopter un enfant. Ces dispositions ont notamment permis de finaliser des placements déjà effectués et de donner ainsi un caractère permanent à la situation de plusieurs enfants.

En 2001 et 2002, le Manitoba a adopté une série de trois lois relatives aux unions de fait, ayant pour effet d’élargir cette notion de manière à englober les unions homosexuelles et à conférer aux conjoints de fait homosexuels les mêmes droits qu’aux époux à l’égard de leurs biens. Ces lois ont modifié la loi sur l’obligation alimentaire et les dispositions législatives accordant des prestations au conjoint survivant ou des prestations de retraite aux conjoints de fait, de même qu’une foule de lois au‑delà de celles portant principalement sur des sujets d’ordre familial.

La première loi, intitulée loi visant l’observation de la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt M. c. H. (http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/2001/c03701f.php), a défini les unions «de fait» sans distinction de sexe, a abrogé ou élargi les définitions du terme «conjoint» et a harmonisé les différentes définitions du terme «union de fait». Bien que la définition la plus courante évoque trois années de cohabitation, ou une année si les deux personnes concernées sont parentes d’un même enfant, il n’était pas possible d’établir une norme unique, et la définition varie donc d’une loi à l’autre. La deuxième étape de ce processus de réforme législative a été l’adoption, en 2002, de la loi sur l’observation de la Charte (http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/2002/c02402f.php), qui a modifié un grand nombre de lois en redéfinissant le terme «conjoint de fait». Bien que, selon la définition la plus courante, ce terme s’entende d’une personne qui vit avec une autre «dans une relation maritale d’une certaine permanence», il n’était pas possible de formuler une définition unique applicable dans toutes les situations, et la définition varie donc d’une loi à l’autre. Enfin, en 2002, le Manitoba a adopté la loi sur les biens des conjoints de faits et modifications connexes (http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/2002/c04802f.php). Une fois entrée en vigueur, cette loi conférera aux conjoints de fait des droits analogues à ceux des époux à l’égard de leurs biens.

Article 27: Les droits religieux, culturels et linguistiques

Autochtones

Le 2 mars 2001, le gouvernement du Manitoba, le Gouvernement du Canada et la Première Nation des Dakotas de Sioux Valley ont signé l’Entente de principe sur l’autonomie gouvernementale de la Nation des Dakota de Sioux Valley, qui ouvre la voie à l’autonomie gouvernementale de cette Première Nation. On espère pouvoir finaliser l’entente générale en juillet 2004. Pour de plus amples renseignements, rendez vous à l’adresse: http://www.ains‑inac.gc.ca/nr/prs/j-a2001/01110bk_f.thml.

Des fonds ont été versés au Conseil autochtone de Winnipeg et à la Fédération des Métis du Manitoba à l’appui du processus de négociation tripartite concernant l’autonomie gouvernementale.

Le Manitoba, le Canada et le Comité sur les droits fonciers issus de traités du Manitoba, qui représente 19 Premières Nations ayant des revendications valides en la matière, ont poursuivi leurs négociations relatives aux droits fonciers issus de traités. Le 29 mai 1997, les 19 Premières Nations revendicatrices et les gouvernements du Canada et du Manitoba ont conclu l’Accord‑cadre sur les droits fonciers issus de traités au Manitoba. Au 31 mars 2003, 748 270 acres de terres publiques manitobaines avaient été désignées, dont 175 415 avaient été arpentés en vue de leur transfert au Gouvernement du Canada. Pour de plus amples renseignements, rendez vous à l’adresse http://www.gov.mb.ca/ana/tle_overview.html.

La mise en œuvre d’accords de règlement généraux en vertu de la Convention sur l’inondation des terres du nord s’est poursuivie. La Convention sur l’inondation des terres du nord, conclue en 1977 entre le Canada, le Manitoba, Hydro‑Manitoba et 5 collectivités de Premières Nations du nord, traite des répercussions de l’inondation de terres à des fins de développement hydro‑électrique dans ces collectivités nordiques. Pour de plus amples renseignements, rendez vous à l’adresse: http://www.gov.mb.ca/ana/agreement.html.

Des négociations tripartites ont été menées avec le Conseil autochtone de Winnipeg (Aboriginal Council of Winnipeg) concernant le Programme de justice alternative, l’éducation des adultes − le Campus communautaire autochtone (Aboriginal Community Campus) −, le Centre autochtone de la santé et du bien‑être et la formation liée au marché du travail.

Des négociations tripartites ont été menées avec la Fédération des Métis du Manitoba concernant le logement, la culture et l’éducation (création de l’Institut Louis Riel) et la Commission d’enquête sur l’administration de la justice et les Autochtones − Initiative de protection de l’enfance.

Multiculturalisme

Le Secrétariat des affaires culturelles coordonne la mise en œuvre de la Politique du Manitoba sur le multiculturalisme et applique la loi sur le Conseil ethnoculturel manitobain de consultation et de revendication (http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/e148f.php). Le Secrétariat est chargé de cerner les priorités en matière d’action dans l’ensemble des ministères et organismes du gouvernement et de veiller à ce que ceux‑ci intègrent les principes du multiculturalisme à leurs programmes et services. Le Secrétariat propose des initiatives multiculturelles, transculturelles et antiracistes au sein de la fonction publique, et il les communique au public et à d’autres ministères pour favoriser l’évolution et le développement continus de ces initiatives.

Le Secrétariat aux affaires multiculturelles et le Fonds d’appui aux communautés ethnoculturelles offrent aux organismes communautaires ethnoculturels des consultations, des conseils et des appuis au développement et à l’élaboration de programmes. Le Secrétariat veille à la promotion et au maintien des valeurs culturelles des Manitobains et encourage le développement, la compréhension, l’appréciation et l’échange des valeurs culturelles diverses qui enrichissent notre province. Il coordonne également des projets de communications visant à promouvoir la sensibilité aux réalités culturelles, et il siège à des comités intergouvernementaux et communautaires et collabore avec d’autres ordres de gouvernement aux fins de la promotion de l’antiracisme, du véritable civisme et de la sensibilisation culturelle.

Le 6 juillet 2001, la loi sur le Conseil ethnoculturel manitobain de consultation et de revendication est entrée en vigueur. Cette loi crée le Conseil ethnoculturel, qui a pour mission de formuler des revendications au nom de la communauté ethnoculturelle ainsi que de fournir des renseignements et des conseils au gouvernement et de lui faire des recommandations.

Immigrants

Le Programme d’intégration des immigrants comporte deux volets visant à aider les immigrants à s’établir au Manitoba et à participer pleinement à la vie manitobaine. Des fonds et des appuis sont fournis aux fins de la formation linguistique des adultes pour aider les immigrants à acquérir les compétences voulues pour communiquer en anglais et obtenir en temps opportun des renseignements nécessaires et utiles sur leur établissement au Canada, pour qu’ils puissent ainsi poursuivre leurs objectifs personnels, scolaires et professionnels et vivre avec dignité et détermination. Le Programme offre aussi des services aux immigrants qui facilitent leur intégration économique et sociale au Manitoba et accroissent leur capacité à contribuer et à participer à l’économie du marché du travail manitobain. Des activités de coordination, de sensibilisation et de formation professionnelle sont aussi menées au sein de la fonction publique ainsi qu’avec des prestataires de services et la population pour assurer le respect des droits des immigrants et des réfugiés.

SASKATCHEWAN

Article 2: Égalité des droits et recours efficaces

Les modifications apportées au Code des droits de la personne de la Saskatchewan (Saskatchewan Human Rights Code) proclamées en novembre 2001 ont pour effet de substituer au système de conseil d’enquête spécial un tribunal de droits de la personne indépendant et de simplifier le processus de dépôt de plainte. Il est possible de trouver des renseignements concernant ces modifications aux paragraphes 265 à 268 des quinzième et seizième rapports sur la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

En 2003‑2004, la Commission des droits de la personne de la Saskatchewan (Saskatchewan Human Rights Commission) a reçu 3 926 demandes et a ouvert 242 dossiers de plainte. Les allégations de discrimination ont été soulevées pour les motifs suivants:

Handicap physique ou mental:41,1 %

Sexe:23,4 %

Ascendance:18,4 %

Âge:5,2 %

Religion:1,0 %

État matrimonial:1,7 %

Situation familiale:3,8 %

Orientation sexuelle:3,1 %

État d’assisté social:0 %

Autre:2,1 %.

À toutes les étapes du traitement des plaintes, la Commission des droits de la personne (Human Rights Commission) favorise le recours à la médiation et à la discussion pour parvenir à un règlement. En 2003‑2004, 28,3 % des plaintes ont été résolues grâce à des règlements à l’amiable.

Des renseignements concernant le Tribunal pour les Cris de la Saskatchewan, les tribunaux de type «cercle», la tenue de procès dans les réserves, le Programme d’assistance parajudiciaire aux Autochtones et les programmes et les initiatives de justice communautaire sont disponibles au sein des quinzième et seizième rapports du Canada sur la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Le nombre de travailleurs sociaux auprès des tribunaux dans le cadre du Programme d’assistance parajudiciaire aux Autochtones s’élève maintenant à 29. De plus, on compte actuellement 16 organismes offrant des services à contrat aux Autochtones qui embauchent ces travailleurs sociaux.

Le 15 novembre 2001, le Procureur général de la Saskatchewan a annoncé la création de la Commission on First Nations and Métis Peoples and Justice Reform. Cette commission indépendante a engagé un dialogue de résolution de problèmes avec la population de la Saskatchewan, plus particulièrement avec les organismes et les collectivités autochtones, dans le but de désigner les réformes efficaces et rentables auxquelles le système judiciaire pourrait être assujetti. La Commission a publié son rapport final le 21 juin 2004 après avoir diffusé trois rapports provisoires. Il est possible d’obtenir des renseignements concernant les recommandations de la Commission et la réponse du gouvernement de la Saskatchewan en consultant le cinquième rapport du Canada sur la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

En 2001, la Saskatchewan a adopté la Class Actions Act, permettant ainsi aux demandeurs de déposer un recours collectif lorsqu’ils se retrouvent dans une situation où ils auraient auparavant été découragés de poursuivre des revendications particulières en raison des coûts potentiellement élevés des procès.

En 1997, une nouvelle loi, la Small Claims Act, a été promulguée; en vertu de cette loi, les demandes visant à réclamer de petits montants d’argent peuvent être traitées rapidement devant les tribunaux. La loi a entre autres fait en sorte qu’une plus grande variété de cas ont été entendus à la Cour des petites créances et qu’un plus grand nombre d’ordonnances différentes ont été formulées par la Cour.

Article 3: Égalité des droits entre les hommes et les femmes

Le 3 octobre 2003, le gouvernement de la Saskatchewan a publié un programme d’action pour toutes les femmes de la Saskatchewan (Action Plan for Saskatchewan Women). Ce programme présente des femmes qui ont découvert leur pouvoir d’action et qui peuvent influer sur la vie sociale, culturelle, politique et économique de la Saskatchewan et en tirer profit (http://www.swo.gov.sk.ca/Action_Plan.pdf). Ce plan d’action est le résultat d’un effort de coopération déployé par tous les ministères, la Crown Investments Corporation et la collectivité féminine, lesquels ont tous adopté une approche intégrée et stratégique afin d’atteindre une vision commune. Ce plan guidera le gouvernement de la Saskatchewan au cours des trois à cinq prochaines années dans sa lutte pour l’égalité des femmes en Saskatchewan.

Le plan d’action poursuit quatre objectifs auxquels sont associés des mesures et des buts précis:

L’égalité et la sécurité économiques de toutes les Saskatchewanaises;

La sécurité de toutes les femmes et les filles de la Saskatchewan à la maison, dans les écoles et les institutions, en milieu de travail et au sein des collectivités;

La santé et le bien‑être de toutes les Saskatchewanaises; et

La participation équitable des femmes aux postes de leadership et à la prise de décisions dans tous les secteurs de la société et de l’économie.

Le plan favorisera entre autres la formation portant sur une analyse comparative entre les sexes (ACS), laquelle est maintenant en cours, ainsi que de l’intégration des considérations liées au sein du gouvernement et des sociétés de la Couronne.

Article 6: Le droit à la vie

La phase II de l’Initiative nationale pour les sans‑abri a été annoncée dans le budget fédéral 2003. Le montant alloué à la Saskatchewan dans le cadre de la phase II s’élève à 12,5 M$ sur une période de trois ans. Le programme est offert par Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC). La priorité fédérale est d’établir des logements de transition où des services de soutien seront offerts. Ces services seront un aspect essentiel des solutions d’hébergement transitoires et à long terme pour les sans‑abri.

La province a intérêt à intervenir dans le cas des sans‑abri. Son objectif est de promouvoir l’indépendance et l’autonomie des sans‑abri ou des personnes qui risquent grandement de perdre leur foyer. Les personnes qui sont considérées à risque constituent une population ayant des besoins spéciaux ou multiples, laquelle comprend notamment les personnes qui quittent leur foyer pour des raisons de violence familiale, les personnes souffrant d’un handicap les empêchant de trouver une demeure permanente, les jeunes en transition et les personnes de passage. Les dirigeants de la Saskatchewan collaborent officieusement avec le personnel local de RHDCC dans le but d’établir un processus convenu entre les parties visant à déterminer, à examiner et à élaborer des projets dans le cadre de l’Initiative nationale pour les sans‑abri.

En Saskatchewan, le taux de suicide chez des personnes de tous âges (pour une population de 100 000 personnes) était de 12,9 en 2000, 10,9 en 2001 et 10,8 en 2002. Pour s’attaquer au taux élevé de suicide chez les jeunes et les Autochtones, la province a augmenté le financement accordé aux autorités régionales en matière de santé au cours de la dernière décennie afin d’offrir des services de prévention du suicide, d’intervention et de soutien suivant l’intervention. Elle a financé l’éducation et la formation des professionnels et des collectivités apportant des solutions au problème du suicide. En matière de prévention sur une plus grande échelle, la province a mis en œuvre un certain nombre d’initiatives destinées aux enfants et aux jeunes telles que «KidsFirst», un programme visant à favoriser le plus possible le développement sain des jeunes enfants; le «Youth Services Model» (modèle de services pour les adolescents) est un programme visant à réduire le recours au système de justice pénale pour les adolescents dans le cas de conduite répréhensible; et «SchoolPLUS», une initiative provinciale où les écoles encadrent le développement de l’enfant dans son ensemble, intellectuellement, socialement, spirituellement, émotionnellement et physiquement, et remplissent les fonctions de fournisseurs de services aux niveaux social, de la santé, des loisirs, de la culture, de la justice ainsi que d’autres services pour les enfants et leur famille. Les provinces de l’ouest, y compris la Saskatchewan, ont également entrepris des discussions avec le Gouvernement fédéral concernant la coordination des services offerts aux Autochtones qui chevauchent généralement les compétences fédérales et provinciales.

En ce qui a trait à l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale (ETCAF), les dirigeants de la province appuient un certain nombre d’initiatives de prévention, de sensibilisation et d’intervention, notamment le «Provincial Fetal Alcohol Spectrum Disorder Prevention Program» (Programme provincial de prévention de l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale) et le «Saskatchewan Fetal Alcohol Support Network», un réseau d’entraide. De plus, «KidsFirst» offre un soutien aux familles vulnérables et accorde la priorité aux femmes enceintes. Les dirigeants de la province veillent à ce que tous les professionnels de la santé comprennent l’ETCAF et tiennent compte du fonctionnement et des besoins spéciaux des personnes atteintes de ce syndrome dans la façon dont les services sont offerts. Six ministères élaborent actuellement une stratégie provinciale à l’intention des personnes atteintes d’une déficience cognitive complexe, y compris du syndrome d’alcoolisme fœtal, en fonction des commentaires recueillis lors d’un certain nombre de discussions organisées avec les collectivités partout dans la province. La Saskatchewan participe au «Canada Northwest TSAF Partnership», une alliance regroupant sept provinces et territoires qui se sont engagés à élaborer, à promouvoir et à coordonner une approche globale en matière de prévention de l’ETCAF, ainsi qu’à aider, à soigner et à soutenir les personnes atteintes.

La politique concernant l’examen des décès d’enfants, laquelle est en application depuis 1992, a été révisée en février 2004 par le Saskatchewan Department of Community Resources and Employment. La politique traite des situations où l’enfant ou l’adolescent qui est décédé, ou la famille de cet enfant ou de cet adolescent recevait des services en vertu de la loi sur les services à l’enfance et à la famille (Child and Family Services Act) ou de la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), ou encore qu’il fréquentait un service d’aide à l’enfance ou un service de garde autorisé en milieu familial en vertu de la loi sur la garde d’enfants (Child Care Act). Les rapports sur les décès des enfants sont publiés par le Bureau de la Protectrice de l’enfant (Children’s Advocate office) de la Saskatchewan: http://www.saskcao.ca/adult/linksandpublications.html.

Article 7: Protection contre la torture

Pour obtenir des renseignements sur les mesures prises par la Saskatchewan pour prévenir la violence, la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ainsi que pour offrir une compensation aux victimes d’actes de violence contre la personne, consulter le cinquième rapport du Canada sur la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 8: Protection contre l’esclavage et le travail forcé

Des lois ont été mises en place en Saskatchewan afin de décourager et de tenir responsable les personnes qui exploiteraient des enfants à des fins sexuelles et de renforcer les mesures de protection et les services de soutien offerts aux victimes. En 2002, la Saskatchewan a promulgué la Emergency Protection for Victims of Child Sexual Abuse and Exploitation Act (loi sur les mesures de protection d’urgence des victimes d’abus et d’exploitation sexuels). Cette loi permet de demander au tribunal de prononcer une ordonnance d’intervention de protection dans le but d’empêcher un contrevenant d’entrer en contact avec un enfant de moins de 18 ans victime d’abus sexuel. La loi élargit également les pouvoirs de la police lui permettant de fouiller des véhicules qui se trouvent dans les zones fréquentées par des prostitués et de saisir les éléments de preuve d’exploitation qui s’y trouvent s’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’un enfant a été victime d’abus sexuel.

Article 10: Traitement des personnes privées de liberté

La gestion intégrée des cas permet une approche collective de coordination et de collaboration afin de gérer la sentence d’un contrevenant afin de l’aider à réintégrer la société. Elle nécessite la participation de tous les employés engagés activement auprès d’un contrevenant, notamment la police, les travailleurs sociaux, les professionnels des soins de santé mentale et les organismes communautaires. Dans le cas des jeunes contrevenants, la participation de la famille peut également être requise. La planification de la gestion des cas commence dès l’entrée du contrevenant dans le système.

Consulter également le cinquième rapport du Canada sur la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 17: Le droit à la vie privée

La Saskatchewan possède trois lois concernant l’accès à l’information et à la protection des renseignements personnels: la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FOIP), en vigueur depuis 1992, la Local Authority Freedom of Information and Protection of Privacy Act (LA FOIP), en vigueur depuis 1993, et la Health Information Protection Act (HIPA), promulguée le 1er septembre 2003. Le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de la Saskatchewan est un agent indépendant de l’assemblée législative et il a la responsabilité de s’assurer que les organismes publics respectent les droits à la protection des renseignements personnels et les droits d’accès à l’information prévus par ces trois lois.

De 1992 à 2003, le poste de commissaire à l’information et à la protection de la vie privée était un poste à temps partiel. Il est toutefois devenu un poste à temps plein à partir du 1er novembre 2003. Un bureau autonome a également été établi, lequel compte un gestionnaire de bureau et un adjoint au commissaire. Le nombre de demandes de renseignements est passé de 428 en 2002‑2003 à 641 en 2003‑2004 et le nombre de dossiers a également augmenté, passant de 75 en 2002‑2003 à 92 en 2003‑2004 (Rapport 2003‑2004 du Bureau du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée). Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Bureau du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée, consultez l’adresse suivante: http://www.oipc.sk.ca.

La protection de la vie privée des personnes vivant de l’aide sociale continue d’être assurée en vertu de la FOIP. Aucun changement n’a été apporté aux procédures d’identification des prestataires d’aide sociale. L’identification des empreintes digitales et des empreintes rétiniennes est considérée comme une mesure exceptionnelle qui ne reflète pas les pratiques provinciales.

Article 18: La liberté de pensée, de conscience et de religion

La loi sur l’éducation (Education Act) de 1995 a été modifiée de façon à permettre aux parents d’instruire leurs enfants à la maison au lieu de les envoyer à l’école, pour des raisons de croyances religieuses ou de principes moraux. Le nombre total d’étudiants instruits à la maison a augmenté d’environ 100 par année depuis 1994.

En 2000, la Saskatchewan a remplacé la loi sur les adultes à charge (Dependent Adults Act) par la loi sur la curatelle des adultes et sur la participation aux décisions (Adult Guardianship and Co‑decision‑making Act). Cette dernière loi comprend des dispositions qui visent à désigner une personne pour aider l’adulte qui en a besoin à prendre des décisions de nature personnelle ou concernant des biens, mais qui n’a pas besoin de tous les services de tutelle. Ces dispositions respectent l’autonomie des adultes en reconnaissant leur droit à l’intervention la moins contraignante possible.

Article 22: La liberté d’association

La loi de 1992 sur les relations de travail dans l’industrie de la construction (Construction Industry Labour Relations Act, 1992) établit un système provincial de négociation par unité professionnelle dans l’industrie de la construction. La loi crée des divisions en fonction du champ d’activités professionnelles et prévoit la désignation d’une seule organisation d’employeur et de syndicat pour chaque division professionnelle. La loi de 2000 modifiant la loi sur les relations de travail dans l’industrie de la construction (Construction Industry Labour Relations Amendment Act, 2000) interdit à une société syndiquée d’avoir une entreprise dérivée non syndiquée dans le même secteur opérationnel. Comme il n’est plus possible de jouer sur deux tableaux, toutes les entreprises de construction de la Saskatchewan et celles des autres provinces sont sur un pied d’égalité face à la concurrence.

Article 23: Protection de la famille, droit au mariage et égalité entre époux

En 2001, le gouvernement de la Saskatchewan a adopté la loi modifiant diverses lois (relations familiales) (Miscellaneous Statutes (Domestic Relations) Amendment Act) et un projet de loi d’accompagnement bilingue, la loi modifiant diverses lois (relations familiales) (no 2) (Miscellaneous Statutes (Domestic Relations) Amendment Act, 2001 (no 2)). Ces mesures ont modifié 14 lois provinciales afin que les couples de même sexe soient traités en Saskatchewan de la même façon sur le plan juridique que les couples vivant en union de fait. Ces lois étendaient déjà aux couples hétérosexuels non mariés les avantages et les obligations réservés auparavant aux couples mariés. Les deux projets de loi ont également modifié huit lois afin d’étendre aux couples non mariés les avantages et les obligations réservés aux couples mariés.

Article 24: Les droits de l’enfant

Le Saskatchewan Provincial Youth Advisory Committee (PYAC) (Comité consultatif provincial de la jeunesse de la Saskatchewan) est un exemple de collaboration efficace entre les jeunes et le gouvernement afin d’apporter des changements importants dans des secteurs qui préoccupent les jeunes. L’objectif principal de ce comité est de faire participer les jeunes à la prise de décisions et de développer ainsi la capacité des dirigeants de la prochaine génération en Saskatchewan. Les membres du Comité s’intéressent à la planification stratégique et l’élaboration des politiques gouvernementales. Le PYAC a formulé des commentaires valables au sujet des politiques et des stratégies gouvernementales concernant les jeunes. Le PYAC est financé par le Ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs du gouvernement de la Saskatchewan (Department of Culture, Youth and Recreation).

Le réseau Youth in Care and Custody de la Saskatchewan est une organisation provinciale composée de jeunes qui sont ou ont été détenus ou pris en charge. Ce réseau a pour principal objectif de soutenir les jeunes et de régler certains problèmes spécifiques des organismes de protection de la jeunesse. Le bureau provincial et les groupes locaux du réseau sont financés par l’entremise du Ministère des ressources communautaires et de l’emploi (Department of Community Resources and Employment).

Des règles spéciales s’appliquent aux procédures intentées contre des jeunes afin de protéger leurs droits, notamment la protection de l’identité des jeunes et la participation de leur famille ou de leur tuteur à la planification de la gestion de leur cas. On reconnaît généralement que les jeunes n’ont pas la maturité et les connaissances des adultes, et donc qu’ils ont besoin de mesures particulières en vue de faire respecter leur droit à la confidentialité et leurs autres droits.

Le rapport du Canada sur la Convention relative aux droits de l’enfant fait référence à la création du Bureau du protecteur des enfants (Children’s Advocate Office). En 2003, le Bureau du protecteur des enfants a reçu 1 069 nouvelles demandes de service. Au total, 18 % des appels provenaient d’enfants ou de jeunes, et 50 % de parents qui demandaient des services au nom d’un enfant ou d’un jeune. Parmi les autres personnes qui demandent des services, on compte les membres de familles élargies, les personnes qui entretiennent des relations professionnelles avec les enfants, des parents de famille d’accueil et des tierces parties intéressées. En 2003, 55 % des appelants ont reçu de l’aide et ont obtenu de l’information sur leurs droits, notamment des renseignements sur les politiques, les procédures et les processus d’appel du gouvernement, et des suggestions pour les aider à résoudre des problèmes. Au total, 27 % des appelants ont fait l’objet d’une intervention immédiate, c’est‑à‑dire que le Bureau du protecteur des enfants a fait les appels initiaux, entrepris les négociations préliminaires et présenté d’autres stratégies de défense des droits de l’enfant. Au total, 14 % des appelants ont eu besoin de mesures d’intervention plus poussées, lorsque les problèmes n’ont pas pu être résolus par la personne elle‑même ou par suite d’une intervention immédiate. Les mesures d’intervention plus poussées nécessitent généralement des rencontres et, dans certains cas, une supervision afin d’apprendre à l’enfant à défendre ses droits, une liaison avec les ministères et les organismes gouvernementaux, des conférences de cas ou, plus rarement, des enquêtes officielles.

Le Bureau du protecteur des enfants participe également à la sensibilisation du public (en 2003, les membres du personnel ont fait environ 100 présentations portant sur le rôle du Bureau du protecteur des enfants et sur les questions de défense des intérêts des enfants); il offre une aide systémique concernant les politiques, les pratiques ou les lois gouvernementales (par exemple les problèmes liés aux jeunes en conflit avec la loi, les services de santé mentale pour les enfants et les adolescents, la résolution de conflits en milieu scolaire, les services offerts aux enfants handicapés et les normes relatives aux soins dispensés dans les services d’hébergement à la famille et les centres de services à l’enfant et à la famille des Premières Nations, et les mesures de protection pour les enfants et les jeunes placés en famille d’accueil ou en foyer de groupe); et des mécanismes d’intervention communautaire (par exemple l’article 43 du Code criminel du Canada sur l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale) (Rapport 2003‑2004 du Bureau du protecteur des enfants de la Saskatchewan). Pour obtenir de plus amples renseignements concernant le travail du Bureau du protecteur des enfants, consultez le site Web du CAO à l’adresse suivante: http://www.saskcao.ca.

Article 26: Égalité devant la loi

En 2003‑2004, la Commission des droits de la personne de la Saskatchewan a donné 61 séminaires et présentations, participé à 27 réunions publiques et activités de partenariat, rempli de nombreuses demandes d’information et répondu à 46 demandes de renseignements de la part des médias.

En 2003‑2004, le nombre de programmes volontaires d’équité en matière d’emploi en Saskatchewan a augmenté et ces programmes comptent maintenant 37 employeurs et plus de 42 000 employés soit environ 10 % des travailleurs de la Saskatchewan.

En ce qui concerne les effectifs, le pourcentage des employés autochtones a augmenté de 2,9 % à 7,9 %, et à 10,2 % au sein du gouvernement de la Saskatchewan entre 1993 et 2003. Les Autochtones constituent environ 13,5 % de la population de la Saskatchewan. Durant la même période, le pourcentage de minorités visibles qui travaillent dans le domaine de la promotion a augmenté de 1,5 % à 3,1 %, et le pourcentage de personnes handicapées a augmenté de 2,9 % à 3,6 %. Les minorités visibles constituent environ 3 % de la population d’âge actif dans la province, quoique ces pourcentages soient plus élevés dans les deux plus grandes villes de la province: 5,5 % et 5,8 % à Regina et à Saskatoon respectivement. Les personnes handicapées représentent 11,1 % de la population d’âge actif. Les femmes constituent jusqu’à 46,5 % de la main‑d’œuvre, mais elles sont sous‑représentées dans les postes administratifs. Depuis 1993, le nombre de femmes qui occupent des postes administratifs a augmenté de 27,6 % à 33,2 %, bien que ce pourcentage ait atteint 35,1 % en 1998 pour ensuite diminuer à 33,2 %.

En 2003‑2004, il y avait des programmes d’équité en matière d’éducation dans 17 divisions scolaires et près de 80 000 étudiants y participaient. En outre, la division scolaire publique de Regina (Regina Public School Division) avait un programme d’équité en emploi qui permettait le recrutement de personnel autochtone si bien que le nombre total d’étudiants qui participent à ces programmes s’élève à plus de 100 000, soit environ 57 % des étudiants de l’école maternelle à la douzième année. De plus, des plans d’équité en matière d’éducation ont été mis en place dans 10 établissements postsecondaires.

Parmi les étudiants qui se sont déclarés autochtones et qui ont commencé leur dixième année entre 1992 et 1998, environ 47 % d’entre eux ont terminé leur douzième année. En 2003‑2004, la Commission des droits de la personne de la Saskatchewan a demandé aux promoteurs de l’équité en matière d’éducation de donner des statistiques sur le nombre d’étudiants autochtones et non autochtones qui commencent et terminent leur douzième année, mais, puisque ces renseignements n’ont jamais été demandés auparavant, seules quelques divisions scolaires ont été en mesure de les fournir. Du petit nombre qui a répondu, il a été possible d’apprendre que 57,6 % des étudiants autochtones ont terminé leur douzième année, comparativement à un taux global de diplomation de 82,4 %.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le travail de la Commission des droits de la personne de la Saskatchewan, visitez le site Web de la Commission à l’adresse suivante: http://www.gov.sk.ca/shrc/ (le Rapport 2003‑2004 de la Commission des droits de la personne de la Saskatchewan).

En juin 2003, la Fédération des nations indiennes de la Saskatchewan a créé la First Nations University of Canada (Université des Premières Nations du Canada), anciennement connue sous le nom de «Saskatchewan Indian Federated College» (collège autochtone fédéré de la Saskatchewan), établissement créé en 1976 comme établissement autonome mais intégré à l’Université de Regina. Il s’agit d’une université administrée de façon indépendante qui offre un enseignement de qualité dans un environnement d’affirmation culturelle des Premières Nations. La présence d’aînés dans l’institution apporte sagesse et conseils aux étudiants et au personnel, et une garantie que les nouveaux programmes et services respecteront la tradition. Plus de 2 000 étudiants fréquentent cette université.

La Saskatchewan Indian Institute of Technologies (ACT) (du 1er juillet 2000) reconnaît l’Institut indien de la technologie de la Saskatchewan comme étant l’institut de formation technique des Premières Nations dans la province qui a l’autorisation de remettre des certificats et des diplômes. Cette loi garantit aux peuples des Premières Nations le plein contrôle sur le fonctionnement de leur institution dont la réputation s’est grandement améliorée dans tout le pays. En 2002‑2003, le nombre total d’inscriptions dans cet établissement s’élevait à 1 013 étudiants à temps complet et 220 étudiants à temps partiel.

L’ancien «Programme d’éducation des Indiens non inscrits et des Métis» et d’autres programmes d’aide financière ciblés ont été regroupés sous le nom d’allocations de formation provinciales. Le programme d’allocations de formation provinciales est offert en fonction du revenu et il fournit un soutien financier aux personnes inscrites à des programmes de formation de base, de formation professionnelle de courte durée et à des programmes de transition. En 2003‑2004, environ 62 % de ces personnes étaient des Autochtones.

Le gouvernement provincial continue d’offrir financement et soutien au Gabriel Dumont Institute of Métis Studies and Applied Research pour qu’il dispense une formation qui mise sur la recherche culturelle afin de contribuer à la renaissance et à l’essor de la culture métisse et à mettre en valeur le patrimoine et les réalisations du peuple métis de la Saskatchewan. Un financement est toujours offert au Dumont Technical Institute (DTI) afin de dispenser des cours d’éducation des adultes et de formation professionnelle qui soient adaptés à la réalité culturelle du peuple métis. En 2002‑2003, le DTI comptaient 354 étudiants inscrits aux cours pour adultes et 220 étudiants inscrits en formation professionnelle.

Des ententes de partenariats telles que le Programme d’accès aux sciences de la santé dans le nord et le Programme d’enseignement infirmier de la Saskatchewan à Prince Albert (qui ont tous deux commencé à l’automne 2002) permettent aux étudiants de réaliser leurs aspirations scolaires et professionnelles tout en préservant la culture, la langue et les valeurs traditionnelles du nord. Les aînés sont présents pour leur apporter leur soutien.

Le plan d’action en matière d’éducation et de formation des Autochtones dans le secteur postsecondaire a été mis en œuvre en 2002‑2003 afin d’accroître la participation des Autochtones à l’éducation et à la formation postsecondaires et d’améliorer l’employabilité des groupes sous‑représentés qui seront aussi mieux représentés au sein de la population active.

Les modifications apportées à la loi sur l’éducation (The Education Act) et le Règlement en 1997 permettent aux membres de la minorité francophone d’établir et de gérer leurs propres écoles lorsque le nombre d’inscriptions justifie cette mesure, conformément à l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. En 1994‑1995, il y avait 8 écoles au sein de la Division scolaire francophone et 1 001 étudiants y étaient inscrits; en 2003‑2004, on comptait 13 écoles et 1 070 étudiants y étaient inscrits.

En 2001, le Forum sur l’équité en matière d’éducation (Equity in Education Forum) a publié «Planning for Action», un guide de mise en œuvre du cadre stratégique de 1997 intitulé «Nos enfants, nos communautés, notre futur». Le Forum présente un symposium annuel à l’automne afin de donner l’occasion aux éducateurs d’établir des liens et de défendre des questions concernant l’équité en matière d’éducation.

Article 27: Les droits religieux, culturels et linguistiques

Le gouvernement de la Saskatchewan reconnaît le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale des membres des Premières Nations leur permettant d’avoir juridiction dans une réserve. La Saskatchewan négocie une entente sur l’autonomie gouvernementale avec le Canada et la Fédération des nations indiennes de la Saskatchewan (Federation of Saskatchewan Indian Nations [FSIN]). Par ailleurs, des démarches distinctes ont également été entreprises entre la province, le Canada et le Meadow Lake Tribal Council (MLTC). Une entente de principe a été paraphée par les négociateurs en juillet 2004 dans le cadre du processus entrepris avec la FSIN. En ce qui a trait aux démarches effectuées auprès du MLTC, une entente de principe a été signée par les parties en janvier 2001.

La promulgation de la loi sur les Métis (Métis Act) et la signature du protocole d’entente connexe ont eu lieu en janvier 2002. La loi met l’accent sur trois principaux aspects:

Elle reconnaît le rôle historique, économique et culturel qu’ont joué les Métis dans l’édification du Canada;

Elle permet à la Métis Nation – Saskatchewan Secretariat Inc. et à ses filiales de faire des affaires sans nécessairement respecter la Non‑profit Corporation Act de 1995;

Elle établit un mécanisme permettant de régler les questions pratiques qui ne concernent pas les droits et d’offrir davantage de possibilités aux Métis sur des questions importantes, telles que le renforcement des capacités, le territoire, l’exploitation et l’exercice des pouvoirs, grâce à un protocole d’entente connexe.

ALBERTA

Article 2: Égalité des droits et recours efficaces

En 1972, le gouvernement de l’Alberta a avalisé la Déclaration canadienne des droits par l’adoption de l’Alberta Bill of Rights. Il a aussi adopté en même temps l’Individual’s Rights Protection Act à titre de loi sur les droits de la personne dans la province. En 1996, cette loi fut abrogée et remplacée par une nouvelle loi, la Human Rights, Citizenship and Multiculturalism Act.

La Human Rights, Citizenship and Multiculturalism Act reconnaît que chacun a droit en Alberta d’être traité avec dignité et égalité. Il y est interdit de faire de la discrimination dans les domaines suivants: déclarations, publications, avis, signes, symboles, emblèmes ou autres représentations destinés au grand public; services, marchandises, hébergement ou installations destinés au grand public; location; annonces d’embauche et demandes d’emploi; pratiques d’embauche; adhésion à un syndicat, une association patronale ou une association professionnelle.

En Alberta, chacun a un droit légal d’être protégé contre toute discrimination fondée sur les motifs suivants: la race; l’état matrimonial; les croyances religieuses; la situation de famille; la couleur; l’âge; le sexe; l’origine ancestrale ou ethnique; un handicap physique; le lieu d’origine; un handicap mental; la source de revenus; l’orientation sexuelle.

Les motifs de discrimination interdits s’appliquent à tous les domaines, sauf pour l’âge, qui est défini comme correspondant à 18 ans et plus, et qui n’est pas protégé dans les domaines de la location ou des services, marchandises, hébergement ou installations destinés au grand public.

Le gouvernement de l’Alberta a constitué l’Alberta Human Rights and Citizenship Commission chargée d’appliquer et de faire respecter la Human Rights, Citizenship and Multiculturalism Act. La Commission se compose d’un commissaire en chef et de commissaires choisis parmi le grand public. Ils sont nommés par le Lieutenant‑gouverneur. La Commission relève du Ministre du développement communautaire.

La Commission reçoit des plaintes alléguant l’existence de discrimination dans ses bureaux régionaux d’Edmonton et de Calgary et offre aux plaignants son processus de règlement des plaintes. On peut obtenir des renseignements additionnels sur la Commission, ses programmes et son processus de règlement des plaintes en consultant: http://www.albertahumanrights.ab.ca.

Le Ombudsman Amendment Act été déposé devant l’assemblée législative en mars 2003. Les modifications proposées permettront au protecteur du citoyen d’avoir accès à tous les renseignements dont il a besoin pour enquêter à fond sur les plaintes au sujet des mesures administratives prises par des ministères provinciaux et leurs commissions et organismes connexes. Le protecteur du citoyen enquête sur toutes les plaintes d’injustice au sein de l’administration provinciale après épuisement de toutes les autres voies d’appel.

Le Class Proceedings Act prévoit le processus applicable lorsqu’un grand nombre de demandeurs possèdent des réclamations similaires contre le(s) même(s) défendeur(s). Cette loi permettra d’améliorer l’accès à la justice pour les Albertains qui ont des causes d’action légitimes et relativement auxquelles ils pourraient bien ne pas instituer de poursuites à cause des coûts élevés s’y rapportant. La loi a été édictée le 1er avril 2004.

À Calgary, le tribunal pour l’instruction des causes de violence conjugale a été constitué en mai 2000. Les juges, les services de poursuite et de probation ont du personnel affecté à ce tribunal. À Edmonton, un tel tribunal existe depuis le 1er septembre 2001. À l’heure actuelle, les poursuivants chevronnés affectés au service de protection de la famille s’occupent des dossiers de violence familiale, des procès ainsi que de toutes les premières comparutions visant la protection de la famille. À Lethbridge, il existe depuis 1999 des protocoles qui visent à assurer la coordination des services offerts aux victimes de violence familiale. À Lethbridge, le tribunal pour l’instruction des causes de violence conjugale a entendu ses premières affaires en mars 2004. Ce tribunal siège tous les mardis et emploie un poursuivant spécialisée en matière de violence conjugale.

Le Centre de première comparution, projet conjoint du Ministère de la justice de l’Alberta et du service de police d’Edmonton, a été institué en 2001. Ce centre est conçu pour le règlement hors cour des délits de la route à caractère non pénal. Les personnes qui comparaissent devant le tribunal d’Edmonton peuvent ou convenir d’une date pour le procès ou s’adresser à un poursuivant du centre de première comparution. Le poursuivant peut alors leur fournir des renseignements sur la nature de l’amende et les options juridiques qui s’offrent si la personne se présente devant le tribunal. Dans les cas indiqués, le poursuivant travaille à résoudre l’affaire avec le prévenu avant que le tribunal n’en soit saisi. Ce centre s’inspire d’un centre similaire qui a vu le jour à Calgary en 1999. Des services semblables ont également été établis dans les tribunaux de St. Albert, de Sherwood Park et de Stony Plain.

La division de la justice pénale a désigné au moins un poursuivant dans chacun des 12 bureaux provinciaux du ministère public à titre de poursuivant de liaison avec les Autochtones. Le rôle de ces poursuivants est d’établir des relations et de travailler avec les communautés locales de Premières Nations et de Métis en vue de cerner les besoins régionaux en matière de justice pénale, de participer à l’élaboration de mesures touchant les questions de justice applicable aux Autochtones.

On peut maintenant obtenir auprès des centres d’information en droit de la famille de la Cour du Banc de la Reine des livrets de consultation et des formulaires judiciaires faciles à lire qui visent à venir en aide aux Albertains qui ne sont pas représentés par avocat devant le tribunal de la famille. Dans environ 20 % des 15 000 dossiers et plus en droit de la famille dont est saisie la Cour du Banc de la Reine, une personne n’est pas représentée par avocat. Les livrets et les formulaires judiciaires utilisent un langage simple pour expliquer des procédures souvent très complexes, fournir aux Albertains profanes les renseignements dont ils ont besoin pour se représenter eux‑mêmes. Ces livrets et formulaires portent sur 27 différentes demandes possibles en droit de la famille, notamment sur la garde d’enfants, la garde et les droits de visite, les ordonnances de non‑communication et de protection.

Site Web des bibliothèques des associations du barreau qui permet aux usagers de consulter les catalogues des bibliothèques des associations du barreau et les bibliothèques de référence juridique a été mis sur pied en décembre 2001. Les usagers peuvent aussi poser des questions par voie électronique et obtenir un lien avec une multitude d’autres ressources et renseignements juridiques, notamment des décisions judiciaires et des textes législatifs, émanant du Canada ou de l’étranger.

De concert avec Alberta Learning et le Solliciteur général de l’Alberta, le Ministère de la justice de l’Alberta a travaillé avec les enseignants de la province à l’élaboration d’un manuel de ressources pédagogiques pour le cours de sciences sociales de dixième année. Au moyen d’une gamme d’activités d’apprentissage, le manuel touche cinq domaines du droit à l’intérieur du système judiciaire canadien: le droit constitutionnel, le droit autochtone, le droit pénal, le droit civil et le droit applicable aux jeunes. Le manuel a été distribué aux 625 enseignants en sciences sociales à travers la province.

La Société d’aide juridique a ouvert à Edmonton en juillet 2001, et à Calgary en octobre 2001, de nouveaux bureaux d’aide juridique spécialisés en droit de la famille. Ces deux bureaux offrent aux Albertains qui sont admissibles à l’aide juridique des services en droit de la famille dans des domaines comme le divorce, la protection de l’enfance et des différends en matière de garde. On fait également appel à des services de médiation et à d’autres mesures de règlement de différends. L’établissement de ces bureaux s’inscrit dans le cadre d’un projet pilote de quatre ans, qui porte sur l’examen de la qualité et le rapport coût/efficacité du recours aux avocats de l’aide juridique en matière de prestation de services juridiques en droit de la famille.

Un projet pilote à l’intention de tous les demandeurs non représentés par avocat devant la Division de la famille de la Cour provinciale (sauf dans les affaires de protection d’enfants) a été institué en octobre 2001. En vertu de ce projet pilote, une partie non représentée par avocat doit rencontrer un conseiller pour évaluation initiale du dossier et participer à des conférences devant un coordonnateur des dossiers judiciaires qui déterminera si les questions peuvent être réglées. Les membres du personnel examinent les options qui s’offrent aux parties, facilitent les règlements et font des renvois. Les parties reçoivent également des renseignements sur les services de médiation, les mécanismes de résolution de différends par voie judiciaire et les mesures pertinentes destinées à aider au règlement de question hors cour. Si une affaire ne peut être tranchée, les membres du personnel s’assurent que les documents sont en règle, expliquent le processus judiciaire et aident les parties dans le cadre du processus judiciaire.

Le Programme d’assistance parajudiciaire aux Autochtones est un programme à frais partagés aux termes d’un protocole d’entente entre le gouvernement de l’Alberta et le Gouvernement du Canada. Ce programme offre aux Autochtones des services de counselling (autres qu’en matière juridique) au sujet des procédures judiciaires, des droits des Autochtones et de l’accès à l’aide juridique et à d’autres ressources. Ce programme vise à faciliter et à améliorer l’accès à la justice en aidant un Autochtone inculpé d’une infraction criminelle, traduit devant la division criminelle de la Cour provinciale de l’Alberta, à comprendre le système et ses procédures. Dans quatre collectivités autochtones, les programmes d’assistance parajudiciaire sont offerts dans le cadre d’ententes conclues entre le Ministère de la justice de l’Alberta et les sociétés correctionnelles communautaires ou les commissions de justice créées par ces collectivités. Elles comprennent la Kainai Community Corrections Society, la commission de justice de la Nation Siksika/Stoney Corrections Society, la Yellowhead Tribal Community Corrections Society. À d’autres endroits en Alberta, les Native Counselling Services of Alberta offrent des services d’assistance parajudiciaire aux Autochtones qui doivent répondre d’accusations criminelles. Tous les Autochtones (Indiens, Inuits ou Métis) ont droit aux services parajudiciaires, quel que soit leur statut ou leur lieu de résidence.

Article 4: Clause dérogatoire

La Security Management Statutes Amendment Act qui modifie 17 lois de l’Alberta afin de prévenir ou de réduire les risques d’activités terroristes et de rendre la province plus apte à répondre à des situations d’urgence. La loi met à niveau les précautions à prendre pour protéger la sécurité de tous les Albertains, l’infrastructure, l’industrie, les ressources naturelles et l’environnement de la province.

Article 6: Le droit à la vie

La Commission des statistiques de l’état civil de l’Alberta achemine annuellement à Statistique Canada toutes les données sur la mortalité. Ces données comprennent notamment des données sur la mortalité infantile. Le Gouvernement du Canada reçoit un relevé de toutes les hospitalisations en Alberta. Ce qui lui permet d’établir, entre autres choses, la mortalité maternelle. Enfin, le gouvernement de l’Alberta fait parvenir au Gouvernement du Canada des copies de tous les rapports qu’il produit, y compris des rapports statistiques. On peut consulter les statistiques sur la santé à l’adresse suivante: http://www.health.gov.ab.ca/ resources/publications/index.html#8.

Alberta Health and Wellness, de concert avec ses autorités régionales en matière de santé, élabore des dépliants sur la sexualité humaine et les méthodes de contraception. Ces dépliants servent aux professionnels de la santé en matière de sexualité, aux infirmiers/infirmières de la santé publique et aux organisations communautaires aux fins de la prestation de renseignements sur les méthodes anticonceptionnelles et les services de counselling. Le public a aussi accès à ces renseignements par l’entremise de l’Alberta Health and Wellness.

Alberta Health and Wellness joue un rôle dans la stratégie de prévention du suicide chez les jeunes Autochtones. Cependant, les résultats ne sont pas encore disponibles.

Article 7: Protection contre la torture

En Alberta, il est possible pour toutes les femmes d’obtenir une interruption de grossesse, en toute sécurité, que ce soit dans les hôpitaux publics ou des cliniques privées. En Alberta, le coût d’une interruption de grossesse ne constitue pas un obstacle à l’accès à une telle intervention puisqu’il s’agit d’une intervention financée par l’État dans le cadre du régime d’assurance‑santé de l’Alberta. Il n’existe pas de limite au nombre d’interventions de cette nature effectuées chaque année. La raison de la grossesse ne constitue pas un facteur qui détermine l’accès au service.

En 1996, trois importants organismes de financement, le Conseil de recherches médicales du Canada, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie et le Conseil de recherches en sciences humaines ont conjointement publié un nouveau document de politique intitulé: Énoncé de politique des trois Conseils: Éthique de la recherche avec des êtres humains. Bien que l’énoncé et les lignes directrices ne soient pas d’application obligatoire, l’Alberta, par l’intermédiaire du gouvernement, des universités et des institutions de recherche, a adopté et incorporé les principes d’éthique ainsi que les articles de l’Énoncé de politique des trois Conseils.

Article 9: Le droit à la liberté et la sécurité de la personne

La législation antiterroriste fédérale a créé pour la police d’importants pouvoirs en matière d’arrestation, notamment celui de procéder dans certains cas à une arrestation sans mandat. Les dispositions législatives prévoient un contrôle judiciaire et créent pour la police une obligation de rendre aux ministres provinciaux et pour les ministres à l’endroit du public. Les Ministères de la justice et du Solliciteur général de l’Alberta se conforment à ces exigences par la publication de rapports annuels sur le recours à ces dispositions.

La Mental Health Act est entrée en vigueur le 1er janvier 1990. Cette loi prévoit le processus qui doit être suivi pour qu’une personne atteinte de troubles mentaux soit admise et détenue comme malade en placement non volontaire dans un établissement psychiatrique désigné. Les malades doivent être informés des motifs de leur détention et de leurs droits. Ces droits comprennent celui d’obtenir l’assistance d’un avocat, d’adresser à un comité indépendant de contrôle une demande pour l’annulation des certificats d’admission ou des certificats de renouvellement ainsi que celui d’interjeter appel de la décision du comité auprès de la Cour du Banc de la Reine. Il y a nomination d’un défenseur des malades atteints de troubles mentaux qui fait enquête sur les plaintes reçues d’anciens patients ou s’y rapportant.

Article 10: Traitement des personnes privées de liberté

La Corrections Act C‑29, RSA 2000, de l’Alberta, tout particulièrement l’article 7 du Correctional Institution Regulation OC 205‑2001, exige des employés de faire montre de fermeté et d’impartialité dans la gestion des délinquants incarcérés dans des centres correctionnels. Le texte législatif interdit expressément l’emploi de tactiques attentatoires à la dignité humaine ou de techniques de harcèlement et précise que les détenus doivent être traités d’une façon destinée à favoriser leur estime de soi et la responsabilité personnelle.

De plus, les services correctionnels de l’Alberta sont chargés de l’application d’un nombre considérable de politiques qui renforcent la nécessité de traiter de façon équitable les contrevenants incarcérés. Ces politiques prévoient des mécanismes d’appel auprès de fonctionnaires des services correctionnels et de tiers ainsi que l’examen par des hauts fonctionnaires de décisions prises par leurs subalternes. Les directives exigent la formation du personnel. Tous les agents, anciens et nouveaux, suivent une formation complète qui touche tous les aspects dont traite la politique, notamment les méthodes de sécurité et de discipline approuvées, les techniques de gestion des délinquants, la résolution de conflits et les mesures de protection offertes aux délinquants.

Le solliciteur est chargé de l’application de la Police Act P‑17 RSA 2000 qui prévoit à l’intention du public un mécanisme de dépôt de plaintes aux termes de la partie 5 de cette loi. Ainsi une plainte contre un service de police ou un policier qui peut ensuite être examiné par le bureau d’enquête sur l’application de la loi, un tribunal administratif indépendant qui tranche le bien‑fondé de la plainte. Pendant le processus d’examen de la plainte, s’il est établi qu’il y a eu perpétration d’un acte criminel, l’affaire doit être soumise au Ministre de la justice et Procureur général pour qu’il détermine s’il devrait y avoir dépôt d’accusations.

Un emprisonnement avec sursis est une peine d’incarcération qui, suivant l’ordonnance du tribunal, doit être purgée au sein de la collectivité. Ce type de peine est utilisé en Alberta depuis la réforme de la détermination de la peine réalisée en septembre 1996. Les tribunaux de l’Alberta ont considérablement accepté et utilisé cette option en matière de détermination de la peine.

Alternatives autres que l’incarcération

Le programme des mesures de rechange pour adultes existe depuis le mois de février 1997 et permet un processus de déjudiciarisation à l’égard de certains délinquants adultes ayant commis des infractions mineures. Le programme de détention à domicile constitue une mesure de rechange à l’incarcération pour certains délinquants devant purgés une peine discontinue (pendant les fins de semaine). Les détenus qui y participent doivent respecter les conditions suivantes. couvre‑feux obligatoires et participation obligatoire aux programmes ou au travail de services communautaires supervisés du Ministère de la justice de l’Alberta, pendant la durée de la peine qu’ils doivent purger. Le programme de surveillance communautaire permet une forme intensive hautement structurée de supervision pour les détenus qui sont temporairement absents des établissements correctionnels. Ce programme englobe l’assujettissement à des couvre‑feux obligatoires et prévoit un emploi ou une participation à temps plein au sein des programmes que le Ministre de la justice de l’Alberta offre à certains délinquants à faible risque qui purgent une peine dans des établissements à sécurité minimale. Les équipes de délinquants en surveillance communautaire ont pris part à de nombreux projets de travaux communautaires à travers la province. Grand nombre de ces projets ont été réalisés en collaboration avec d’autres ministères, municipalités ou groupes à but non lucratif.

Une initiative unique axée sur une cour de justice des Premières Nations et la justice réparatrice a été établie au sein de la Première Nation d’Alexis; cette initiative permet l’échange de renseignements sur le système de justice pénale et les règles de pratique entre les juges des cours provinciales et les poursuivants de Stony Plain et le comité de la justice d’Alexis, les aînés et d’autres membres de la collectivité. En revanche, les juges et les poursuivants ont l’occasion d’établir des liens avec la collectivité autochtone et d’apprendre à mieux connaître sa culture, ses traditions et ses ressources sociales. De concert avec les intervenants de la collectivité et du système de justice, la cour de justice a incorporé dans le processus de justice réparatrice d’Alexis la supervision des délinquants, ordonnée par un tribunal, les examens provisoires et l’obligation de rendre compte à la collectivité. Le comité de la justice agit à titre de ressource en matière de détermination de la peine, et vient compléter les rapports présentenciels en précisant quelles sont les ressources culturelles et sociales offertes dans la réserve. Le comité de la justice aide également l’agent de probation à superviser certains délinquants assujettis à une période de probation et fournit au tribunal un examen axé sur la collectivité au sujet du respect des conditions de la probation. Ces examens provisoires constituent un élément important et unique du processus de justice réparatrice pour la Première Nation d’Alexis.

Le comité de détermination de la peine de la tribu des Gens‑du‑Sang, appelé «Aisiimohki» qui signifie discipliner dans la langue des Pieds‑Noirs, a été mis sur pied comme un programme communautaire d’options. Il relève du service de santé de la tribu des Gens‑du‑Sang et comprend des professionnels des services offerts à la tribu des Gens‑du‑Sang, notamment des services de l’éducation, des services correctionnels, des services de la santé et de ceux de l’hébergement. Chaque comité comprend un aîné puisqu’il fait fond sur les valeurs traditionnelles et les prône. Le comité a recours à un processus formel et focalisé. Le prévenu fait tout d’abord l’objet d’un examen initial et ensuite d’une évaluation. Il y a ensuite élaboration d’un programme structuré. Le comité de détermination de la peine fournit au poursuivant les détails du programme dans un rapport écrit. Le poursuivant peut ensuite demander au tribunal d’incorporer le programme dans les conditions de l’ordonnance de probation. À l’appui de sa réadaptation, le prévenu peut obtenir de l’aide et des directives dans le cadre du processus. Pour être renvoyé devant l’Aisiimohki, le prévenu doit plaider «coupable» devant le tribunal et accepter la responsabilité de l’acte criminel. La tribu des Gens‑du‑Sang a également établi son comité de justice pour la jeunesse, qui a reçu l’approbation ministérielle en conformité avec l’article 18 de la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Cette initiative est également administrée par le service de santé de la tribu des Gens‑du‑Sang et est étroitement lié au comité de détermination de la peine de la tribu des Gens‑du‑Sang.

Le bureau des substituts du Procureur général et l’Aboriginal Justice Initiatives Unit à Edmonton ont commencé à travailler avec les intervenants en matière de justice autochtone et les partenaires de la collectivité dans la région d’Edmonton afin de mettre une pied un comité de justice applicable aux Autochtones adultes. De conception semblable au comité de la justice applicable aux jeunes dans la ville d’Edmonton; le comité proposé sera composé de bénévoles et d’aînés de la collectivité et jouera un rôle consultatif en matière de détermination de la peine auprès de la Cour provinciale de l’Alberta à Edmonton lorsque la poursuite vise des contrevenants autochtones.

Le bureau des substituts du Procureur général de Lethbridge a aussi participé étroitement à l’élaboration d’une nouvelle initiative relative aux Autochtones vivant en milieu urbain, le cercle de détermination de la peine en milieu urbain, établi à Lethbridge. En novembre 1999, deux jeunes résidents autochtones ont été les premiers prévenus à être amenés devant le cercle. Cette procédure a été établie grâce à la coopération de la Cour provinciale de l’Alberta, du bureau des substituts du Procureur général de Lethbridge, du service de police de Lethbridge et du collège communautaire de Lethbridge. Le conseil continue de fonctionner avec succès.

Justice pour les jeunes

En août 2002, l’Alberta a reçu de l’Institut d’administration publique du Canada (IAPC) la médaille d’or pour son programme des comités de justice pour la jeunesse. Les Comités de justice pour la jeunesse travaille dans les communautés à travers la province pour résoudre les conflits par le biais de mesures extrajudiciaires, de service communautaire ainsi que les rencontres entre les victimes et les membres de la communauté. L’IAPC est une organisation à but non lucratif qui offre des réseaux et des tribunes axés sur l’excellence dans la fonction publique. Des 132 inscriptions gouvernementales fédérales, provinciales et municipales, le jury de cinq membres a décidé d’accorder la médaille d’or à l’Alberta pour son programme des comités de justice pour la jeunesse.

Le Solliciteur général et l’Alberta Mental Heath Board travaillent de concert, sur une base continue afin d’assurer la prestation de services aux jeunes contrevenants. L’objet est d’offrir, en temps opportun, une évaluation et un traitement aux jeunes contrevenants atteints de troubles mentaux. Le personnel aura les connaissances et la capacité pour se pencher de façon appropriée sur les problèmes des jeunes atteints de tels troubles. Un comité de déjudiciarisation pour causes de troubles mentaux a été créé afin d’examiner des façons de déjudiciariser en matière pénale les dossiers d’adolescents atteints de troubles mentaux.

Plusieurs mesures ont été mises sur pied pour tenir compte des besoins des jeunes contrevenants. Ces mesures comprennent par exemple:

Des unités de santé mentale ont été créés à l’intérieur des centres pour jeunes délinquants à Calgary et à Edmonton. Ces unités font appel à un modèle de dotation améliorée qui permet de réduire la nécessité d’un placement sous garde;

Il y a eu établissement de programmes destinés à répondre aux besoins thérapeutiques des contrevenantes, lesquels viennent compléter les programmes actuels grâce à une approche clinique plus approfondie;

Des aînés autochtones, en sous‑traitance, offrent des séances de counselling individuel aux adolescents autochtones. Les services correctionnels de l’Alberta confient à des sous‑traitants le fonctionnement de deux camps à sécurité minimum pour Autochtones adultes ainsi que d’un centre correctionnel communautaire. Les groupes autochtones sons les sous‑traitants et les services sont offerts aux contrevenants autochtones. De plus, la division possède aux termes d’une sous‑traitance un centre de désintoxication pour adolescents autochtones et un foyer de groupe pour les jeunes contrevenants autochtones. Les aînés autochtones et les membres des collectivités autochtones se rendent périodiquement dans les établissements correctionnels et les centres pour jeunes délinquants pour y offrir des programmes culturels aux contrevenants. Ces programmes mettent principalement l’accent sur la culture et la spiritualité autochtones;

Les employés et les sous‑traitants peuvent bénéficier d’une formation additionnelle visant à améliorer leurs connaissances et leur capacité afin de régler de façon appropriée les problèmes des jeunes atteintes de troubles mentaux;

Il y a maintenant à Calgary et à Edmonton des travailleurs des services de transition qui aident les adolescents remis en liberté.

En prévision des nouvelles options en matière de détermination de la peine en vertu de la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA), l’Alberta a établi des centres pilotes d’assistance aux adolescents à Edmonton et à Calgary. Dans ces installations non résidentielles, sont offerts une vaste gamme de programmes qui permettent de prendre en compte l’option de non‑placement sous garde au moment de la détermination de la peine; cependant, cette option n’existe que dans les deux villes où sont situés ces centres d’assistance.

Les politiques et les procédures qui guident l’administration de la justice applicable aux adolescents au sein de la collectivité et des établissements de garde pour adolescents ont été révisées afin de tenir compte des changements que la LSJPA a permis d’apporter. La loi fédérale comprend des dispositions qui permettent aux provinces et aux territoires d’offrir les programmes qui doivent exister préalablement à l’assujettissement à certaines peines, ou encore de se retirer; dans ce dernier cas, il faut informer les juges des tribunaux de la jeunesse que les peines en question ne peuvent être infligées. L’Alberta a choisi de permettre que soient imposées la plupart des peines assorties d’une telle disposition; y compris les ordonnances de fréquenter un lieu où est offert un programme approuvé, les programmes d’assistance et de surveillance intensives, des ordonnances de placement et de surveillance dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation.

La première salle d’audience entièrement axée sur les enfants a été inaugurée à la Cour provinciale d’Edmonton afin de faciliter la tâche des enfants qui sont appelés à témoigner dans des procès criminels. Ces installations conviviales comprennent une salle d’attente et une salle de toilettes attenante, ainsi qu’une entrée pour l’enfant à l’arrière de la salle d’audience. Grâce à ces installations, l’enfant victime n’a pas à voir l’accusé lorsqu’il témoigne, ce qui rend le processus judiciaire moins intimidant pour les enfants. La salle d’audience et la salle d’attente sont câblées pour les communications bilatérales pour les rares cas où un enfant ne serait pas en mesure de témoigner dans la salle d’audience. Ce projet est le fruit d’un partenariat entre le Ministère de la justice de l’Alberta, le Solliciteur général de l’Alberta, le service de police d’Edmonton, le Zebra Child Protection Centre et la John Howard Society (programme d’aide aux victimes).

En février 2000, il y a eu création du comité d’examen des troubles causés par l’alcoolisation fœtale à Lethbridge, dont le mandat était axé sur l’examen des questions liées au SAF dans le système de justice. Au sein du comité, sont représentés la police, la poursuite, les agents de probation, les avocats de la défense, deux conseils scolaires, la profession médicale, les peuples autochtones et des organismes provinciaux et municipaux qui s’intéressent aux questions de protection de l’enfance. On a établi un processus visant à déterminer quels sont les dossiers dans lesquels les besoins de protection par la société et ceux des victimes du SAF peuvent être satisfaits grâce à une intervention précoce et au déploiement de ressources communautaires en vue de l’établissement d’un plan de vie quotidienne pour les adolescents dans le cadre de toute décision susceptible d’être rendue à l’intérieur du système de justice pénale, compte tenu de la nature de l’affaire. En outre, les membres du bureau des substituts du Procureur général de Calgary ont participé aux séances de formation sur le SAF parrainées par le service de police de Calgary.

La Nation Piikani a établi le cercle traditionnel de justice pour les jeunes de la Nation Peigan, à titre de comité de justice pour la jeunesse en conformité avec l’article 18 de la loi sur le système de justice pénal pour les adolescents. Ce cercle fonctionne selon les traditions de la Nation Piikani et accueille des jeunes à diverses étapes du processus, notamment avant la mise en accusation, après la mise en accusation ou après l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité. Dans chaque cas, le cercle se réunit et soumet un rapport au poursuivant pour fins de présentation au tribunal. Le cercle utilise un processus très formel et compte sur des volontaires, notamment les aînés des tribus. Le bureau des substituts du Procureur général de Lethbridge continue de travailler en étroite collaboration avec la Nation Piikani à cette fructueuse initiative.

Les substituts du Procureur général du bureau de Red Deer ont rencontré des organismes de services communautaires autochtones en vue de l’établissement d’un comité de justice pour la jeunesse à l’intention des jeunes Autochtones de Red Deer. À l’heure actuelle, plusieurs aînés et membres de la collectivité ont exprimé un intérêt à faire partie d’une tribune de justice communautaire et à accepter du bureau des substituts du Procureur général des renvois à des fins de déjudiciarisation.

Article 14: Le droit à un procès juste

L’Alberta a augmenté le plafond des réclamations en matière de petites créances, l’établissant à 25 000 dollars afin d’améliorer l’accès des Albertains à la justice devant les tribunaux civils. Il est maintenant possible d’intenter devant la Cour provinciale, chambre civile, des poursuites dont le montant en litige peut atteindre 25 000 dollars plutôt que devant la Cour du Banc de la Reine dont les procédures sont plus complexes et exigent habituellement l’assistance d’un avocat. Cette augmentation est entrée en vigueur le 1er novembre 2002 et constitue la limite la plus élevée au Canada en matière de petites créances.

La Victims Restitution and Compensation Payment Act été adoptée en novembre 2001. Elle permet aux tribunaux civils d’ordonner que les biens acquis illégalement et les profits tirés d’activités illégales soient restitués à leur propriétaire légitime. Elle permet aussi aux tribunaux civils d’ordonner que des biens représentant une valeur établie dans l’ordonnance de restitution soient remis à la victime. Lorsqu’il est impossible de trouver la victime ou que l’infraction perpétrée n’a fait aucune victime identifiable (infractions liées au trafic de drogues et aux jeux de hasard), les produits de la criminalité et les biens peuvent être versés à des programmes d’aide aux victimes de type du crime commis, ou encore à l’Alberta Victims of Crime Fund. La loi n’a pas encore été édictée.

La Protection Against Family Violence Act a été adoptée en 1998 et proclamée en vigueur le 1er juin 1999. Elle met l’accent sur la protection plutôt que sur la sanction; au moyen de l’ordonnance de protection d’urgence (OPU), la police peut retirer du foyer le membre de la famille violent. En 2002‑2003, il y a eu à Calgary, à Fort McMurray, à Grande Prairie et à Lethbridge des cours de formation qui ont été offerts aux responsables des services d’aide aux victimes, au personnel des tribunaux, aux poursuivants et aux services de police.

Des réformes législatives ont été apportées afin d’accroître l’indépendance des juges de paix en fonction, y compris la création d’une commission indépendante d’examen de la rémunération des juges qui fait un examen public des questions de rémunération et d’avantages.

Initiatives autochtones

Promotion de méthodes qui tiennent compte de la culture autochtone dans le cadre des poursuites: on a élaboré une stratégie de formation à trois phases relativement à la culture autochtone. La phase III met l’accent sur les questions de droit liées aux Autochtones qui ont des démêlés avec la justice.

La Cour provinciale de l’Alberta siège au sein de la Nation Siksika; elle est desservie par un procureur chevronné du bureau des substituts du Procureur général de Calgary. Cette entente permet au poursuivant de travailler en étroite collaboration avec la Nation et d’appuyer la prestation de services de poursuite, d’une manière adaptée du point de vue culturelle. Bien que l’on s’efforce de confier à un juge d’origine autochtone les affaires de la nation Siksika Nation, il peut y avoir des cas où ce n’est pas possible, auquel cas un autre juge procède à l’audition.

Le Southern Alberta Institute of Restorative Justice a vu le jour au printemps 2001. Le bureau des substituts du Procureur général de Lethbridge a aidé à l’élaboration de cette initiative, le Ministère de la justice de l’Alberta et le collège communautaire de Lethbridge en assurant le financement.

L’initiative visant le tribunal et les artisans de la paix de la Nation Tsuu T’ina regroupe les traditions en matière de justice autochtone, dont un bureau des artisans de la paix, au sein de la Cour provinciale de l’Alberta. Les juges, les substituts du Procureur général, les commis judiciaires et les artisans de la paix sont tous d’origine autochtone. Le tribunal de la Nation Tsuu T’ina Court a compétence sur les infractions qui ont été perpétrées sur le territoire de la Nation Tsuu T’ina. La première séance de ce tribunal a eu lieu le 6 octobre 2000. Les artisans de la paix et les aînés locaux participent directement à l’initiative et connaissent des dossiers qui émanent du système de justice pénale ainsi que des dossiers qui exigent un règlement de différends. La Cour provinciale, la police, les écoles, l’administration de la bande Tsuu T’ina ou un membre de la collectivité peut soumettre des dossiers à l’examen du bureau des artisans de la paix.

Comme l’a recommandé la Commission Caswey dans Justice on Trial − Report of the Task Force on the Criminal Justice System and Its Impact on the Indian and Métis People of Alberta (1991), le juge en chef de la Cour provinciale de l’Alberta ou son remplaçant a le pouvoir de supervision des juges de paix autochtones. La supervision par le juge en chef de la Cour provinciale rehausse l’indépendance judiciaire qui se rattache à ces postes. Depuis la parution du rapport, trois juges de la Cour provinciale d’origine autochtone ont été nommés.

La Cour provinciale tient des sessions ordinaires pour la Première Nation Dene Tha’ à l’Assumption (réserve Chateh) tout au long de l’année. Ce qui réduit sensiblement les déplacements pour les résidents qui devraient autrement se rendre à High Level, situé à une distance de presque 100 kilomètres. Il existe également une entente pour la cour de circuit de Fort McMurray relativement à la tenue au besoin d’audiences de la Cour provinciale pour la Nation Janvier.

Article 17: Le droit à la vie privée

La Health Information Act, édictée en 2001, établit les règles pour la collecte, l’utilisation, la divulgation et la protection des renseignements en matière de santé, notamment dans le secteur de la santé financé par l’État. Aux termes de la loi, chacun a un droit d’avoir accès aux renseignements médicaux le concernant, de demander que ces renseignements soient corrigés ou modifiés, et de recourir à une tierce partie arbitre dans des cas où, selon l’intéressé, les renseignements en question n’ont pas été recueillis, utilisés, divulgués ou protégés comme il convient.

La nouvelle Income and Employment Supports Act du Ministère des ressources humaines et de l’emploi de l’Alberta prévoit la protection de la vie privée des bénéficiaires de l’aide sociale. Cette loi a été adoptée cette année et sa proclamation devrait avoir lieu en 2004. Elle exige de quiconque contribue à l’application de la loi de préserver la confidentialité des renseignements personnels dont le Ministère prend connaissance sous le régime de la loi. La collecte, l’utilisation et la divulgation de ces renseignements comportent des restrictions.

Article 23: Protection de la famille, droit au mariage et égalité entre époux

Il existe de nombreux programmes d’éducation des parents visant à sensibiliser ces derniers aux questions de responsabilités parentales après une séparation ou un divorce, et à acquérir de nouvelles compétences qui permettront d’atténuer les différends entre les parents séparés. Mentionnons notamment les ateliers Parenting after Separation, le programme Focus on Communication in Separation et le programme Communications in Conflict.

Le projet pilote sur l’agent responsable du règlement des différends existe depuis le 1er décembre 2001 à la Cour du Banc de la Reine de Calgary. Un projet similaire, le projet pilote sur le règlement de différends dans le domaine des pensions alimentaires pour enfants, existe à Edmonton depuis le 1er septembre 2002. Ce programme est également d’application obligatoire pour tous les parents non représentés par un avocat, qui, dans une requête, soulèvent une question de pension alimentaire pour un enfant. Par le recours aux agents chargés du règlement des différends ou des questions de pension alimentaire pour enfants, les parents bénéficient de l’expérience acquise au cours du projet pilote et économisent temps et argent en n’ayant pas à se soumettre à un long processus judiciaire.

Le projet pilote de règlement judiciaire de différends est devenu un programme permanent au sein de la Division de la famille de la Cour provinciale. Ce projet aide les justiciables devant la Cour provinciale relativement à des litiges touchant le droit de la famille et la protection des enfants à résoudre leurs problèmes sans la tenue d’un procès. Un juge aide les parties à négocier un règlement ou, s’il est impossible d’aboutir à un règlement, offre une opinion sur ce que serait sa décision si l’affaire était entendue en cour. La décision du juge n’est pas exécutoire, mais vise à aider les parties dans leurs négociations pour arriver à un règlement.

En mai 2003, le gouvernement provincial a déposé le projet de loi no 45, le Family Law Act devant l’assemblée législative. Cette loi codifie les textes provinciaux en matière de droit de la famille et les met à jour afin de refléter les pratiques juridiques actuelles et d’en faciliter la compréhension par les Albertains. La plupart des modifications s’inscrivent dans les catégories suivantes: la tutelle, les responsabilités parentales (anciennement droit de garde et droit de visite); contact avec un enfant; obligation alimentaire; assistance au conjoint et à un partenaire adulte dans une relation d’interdépendance et la filiation. Le texte législatif abolira également les voies de recours rarement utilisées qui ne reflètent plus le sens juridique ou social des relations personnelles.

Le programme d’assistance parajudiciaire aux familles autochtones est financé en totalité par le gouvernement de l’Alberta et permet aux familles d’avoir accès à une assistance fiable et adaptée sur le plan culturel au cours du processus judiciaire. Le programme d’assistance parajudiciaire aux familles est offert à tous les endroits où siège une cour de circuit du tribunal de la famille en Alberta. Dans des régions avec une plus grande concentration d’Autochtones et dans les centres démographiques importants, les services d’assistance parajudiciaire sont offerts à chaque séance du tribunal. Dans d’autres régions, les travailleurs auprès des tribunaux assistent à l’audience «sur appel», si un client demande qu’ils soient présents.

Le Ministère des services à l’enfance de l’Alberta a été constitué en 1999 et témoignait de l’engagement du gouvernement envers l’intérêt supérieur des enfants, des jeunes et des familles. En voici les principales responsabilités:

Favoriser l’épanouissement et le bien‑être des enfants, des jeunes et des familles;

Assurer la protection et la sécurité des enfants, des jeunes et des familles; et

Favoriser l’édification de collectivités saines pour les enfants, les jeunes et les familles.

La Adult Interdependent Relationships Act été déposée devant l’assemblée législative en mai 2002. elle modifie 68 lois albertaines et visent à répondre aux besoins juridiques des Albertains non mariés vivant dans une relation d’interdépendance. Cette loi est entrée en vigueur le 1er juin 2003. Elle vise toute une gamme de rapports personnels qui échappent à la définition traditionnelle du mariage, y compris la relation platonique engagée où deux personnes acceptent de partager des responsabilités émotionnelles et économiques.

Article 24: Les droits de l’enfant

Les accords de réciprocité permettent aux responsables du Programme d’application des pensions alimentaires et des ordonnances de garde de recouvrer et de verser les paiements de la pension alimentaire au nom des Albertains qui ont des ordonnances alimentaires contre une personne vivant à l’extérieur de la province. De nouveaux accords ont été conclus avec les États‑Unis, la République slovaque, la République tchèque et la République de Pologne. L’Alberta a aussi des accords de réciprocité avec 30 États, y compris touts les provinces et territoires du Canada, l’Australie, l’Allemagne, la Norvège, la Nouvelle‑Zélande, l’Autriche, l’Afrique du Sud et le Royaume‑Uni.

La province de l’Alberta est déterminée à favoriser la grossesse saine et les bonnes issues de la naissance. Lorsqu’elle planifie d’avoir des enfants et pendant qu’elle est enceinte, une femme possède un accès universel aux services prénataux offerts par des médecins et des sages‑femmes autorisées ainsi qu’aux programmes communautaires de formation prénatale. Les renseignements fournis ont but d’aider les femmes à adopter des comportements sains pendant la grossesse, que ce soit relativement à la nutrition, à l’usage du tabac, à la consommation d’alcool et d’autres substances. Des groupes plus vulnérables peuvent aussi avoir accès à des produits spéciaux, comme des additifs nutritionnels pour les femmes enceintes à faible revenu, à des services de counselling adaptés à la culture ainsi qu’à des programmes de soutien. Par l’intermédiaire des médecins, des sages‑femmes autorisées et des autorités régionales en matière de santé, les femmes ont accès à des soins périnataux (le travail et l’accouchement) et à une vaste gamme de services et de programmes postnataux destinés à offrir aux enfants un bon départ dans la vie et à fournir des soins aux nouveau‑nés qui ont des problèmes médicaux.

Comme mentionné relativement à l’article 9, la Child, Youth and Family Enhancement Act clarifie et solidifie l’engagement des communautés autochtones dans la planification des naissances. La loi précise d’une part, que doivent être respectés et examinés l’unicité de la culture, l’héritage, la spiritualité et les traditions et d’autre part, que doit être accordée une importance à l’identité culturelle de l’enfant. Pour de plus amples renseignements, prière de consulter le site Web des services de protection de l’enfance: http://www.child.gov.ab.ca/ whoweare/childwelfareactreview/page.cfm?pg=index.

Des renseignements statistiques détaillés sont disponibles dans les Réponses du Canada aux questions du Comité des droits de l’enfant, disponible à: http://www.pch.gc.ca/progs/ pdp‑hrp/docs/crc‑2003/rep_f.cfm.

En 1997, il y avait eu création de l’Alberta Task Force on Children Involved in Prostitution à qui l’on avait demandé d’examiner la question de la prostitution juvénile. Le groupe de travail avait principalement recommandé l’élaboration d’un texte législatif visant à assurer la protection des enfants contre l’abus. La Protection of Children Involved in Prostitution Act de l’Alberta est entrée en vigueur par proclamation le 1er février 1999. Les modifications à la loi sont entrées en vigueur le 15 mars 2001. La loi reconnaît que les enfants et les adolescents de moins de 18 ans, exploités par la prostitution, constituent des victimes d’exploitation sexuelle et ont donc besoin d’aide et de protection.

La loi permet à la police et aux services de protection de l’enfance d’appréhender des enfants qui s’adonnent à la prostitution ou tentent de le faire. Il existe toute une gamme de programmes communautaires d’aide aux enfants qui veulent abandonner la prostitution. Les modifications édictées en 2001 permettent de mieux aider les enfants et d’assurer le respect des droits que leur reconnaît la loi. Aux termes de la loi modifiée, la durée de la détention initiale passe de trois jours à un maximum de cinq jours. En outre, on y prévoit un processus de représentation par avocat.

Le 23 mai 2001, l’honorable Iris Evans, Ministre des services à l’enfance de l’Alberta, a annoncé le réexamen de la Child Welfare Act de l’Alberta. La Child Welfare Amendment Act a reçu la sanction royale le 16 mai 2003 et la nouvelle Child, Youth and Family Enhancement Act devrait entrer en vigueur par proclamation en 2004. Cette loi offre le fondement législatif pour la prestation d’une gamme de services aux enfants et aux familles dans les cas où des enfants auraient besoin de services de protection. Cette loi a permis d’accroître les droits des enfants en exigeant que le directeur des services de protection de l’enfance informe les enfants de leurs droits procéduraux en vertu de la loi. On peut consulter le document suivant: New Directions in Child Welfare: Overview of Significant Changes in the Child, Youth and Family Enhancement Act (voir la section des mises à jour) http://www.child.gov.ab.ca/whoweare/ childwelfareactreview/page.cfm?pg=index.

Article 25: Responsabilité civique et participation politique

En Alberta, sont habilités à voter aux élections provinciales les contrevenants, en détention provisoire, ceux qui purgent une peine de 10 jours ou moins ou ceux qui sont condamnés pour le non‑paiement d’une amende.

La Politique‑cadre pour les Autochtones (PCA) reflète le principe portant que l’amélioration du bien‑être des Albertains autochtones constitue une responsabilité pour l’ensemble du gouvernement. Tout en respectant la responsabilité du Gouvernement fédéral en matière de prestation de services aux collectivités et aux membres des Premières Nations, la PCA renferme le principe disposant que les Autochtones ont accès aux services publics provinciaux dont bénéficient d’autres Albertains dans les collectivités de taille et d’emplacement géographique similaires.

Au nombre des activités entreprises à l’appui de ce principe, on compte l’élaboration d’une «liste de vérification» des politiques autochtones qui servira à l’examen des politiques actuelles et futures, dont le but est d’assurer qu’elles respectent les besoins des peuples autochtones. En 2003, plus de 600 fonctionnaires provinciaux ont suivi un cours de sensibilisation à la culture autochtone dans le cadre d’une initiative en cours destinée à sensibiliser davantage la fonction publique à l’héritage et à la diversité culturels des peuples autochtones en Alberta.

Article 27: Les droits religieux, culturels et linguistiques

En septembre 2000, le gouvernement de l’Alberta a approuvé une politique‑cadre pour les Autochtones (PCA) intitulée «Strengthening Relationships»; cette politique établit un certain nombre de principes et d’engagements visant à orienter les relations de la province avec les peuples autochtones et à améliorer le bien‑être socioéconomique de ces derniers. Le PCA pose notamment que le gouvernement de l’Alberta reconnaît en principe le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale. Le PCA établit également que le gouvernement de l’Alberta concentrera ses efforts sur l’établissement de mesures d’autonomie gouvernementale en collaboration avec les peuples autochtones qui vivent sur des territoires propres aux Indiens, ainsi reconnus.

Depuis le mois de septembre 2000, de concert avec le Gouvernement fédéral et la tribu des Gens‑du‑Sang, le gouvernement de l’Alberta a participé aux pourparlers sur la gouvernance des questions liées au être des enfants; et a tenu avec le Gouvernement fédéral et les Premières Nations du Traité 8 des discussions préliminaires sur l’autonomie gouvernementale.

La politique‑cadre pour les Autochtones reconnaît d’une part, que les langues, les cultures, les traditions et les valeurs des peuples autochtones en Alberta contribuent positivement à la vitalité de la province, et d’autre part, que la sensibilisation interculturelle constitue un élément important d’une société albertaine ouverte à tous.

Le Ministère des affaires autochtones et du développement du nord de l’Alberta offre des subventions aux collectivités et aux organisations vouées à l’établissement d’une sensibilisation interculturelle et à la préservation de la culture autochtone. Depuis 1995, le Ministère a fourni 1 855 000 dollars en subventions à cette fin.

COLOMBIE BRITANNIQUE

Article 2: Égalité des droits et recours efficaces

On a apporté des modifications au Code des droits de la personne en 2003 afin de rendre plus accessible, opportun et efficient le système de protection des droits de la personne. Le nouveau système a éliminé la Commission des droits de la personne, qui a été remplacée par un tribunal des droits de la personne indépendant, lequel est directement responsable de recevoir les cas, de procéder à l’enquête et de rendre les décisions. Le tribunal met l’accent sur la médiation pour encourager le règlement plus rapide et moins coûteux des plaintes. Le Procureur général de la province est responsable de la sensibilisation des gens aux droits de la personne.

En plus de constituer le tribunal, le gouvernement a établi une relation contractuelle avec la coalition des droits de la personne de la Colombie britannique (British Columbia Human Rights Coalition) pour offrir au public des programmes de sensibilisation et de formation, ainsi qu’avec la société communautaire d’aide juridique (Community Legal Assistance Society) afin de proposer des conseils juridiques aux plaignants et aux défendeurs.

Le Ministère des services à la collectivité, aux Autochtones et aux femmes (Ministry of Community, Aboriginal and Women’s Services) a élaboré un modèle en trois étapes appelé «modèle de réaction aux incidents critiques» (Critical Incident Response Model), qui vise à favoriser le dialogue entre des représentants clefs de la collectivité au sujet du racisme et de la haine et prévoit un protocole sur la façon de régler ces problèmes. En 2003, le Ministère a financé une tournée provinciale de la coalition des droits de la personne de la Colombie britannique. Deux représentants ont parcouru la province pour parler du racisme et des procédures de dépôt des plaintes relatives aux droits de la personne devant le tribunal des droits de la personne.

La Société de services juridiques reçoit un financement pour offrir de l’aide juridique en Colombie britannique. La Société a structuré son modèle de prestation et élaboré de nouvelles approches créatives comme les services d’un avocat commis d’office et spécialisé en droit de la famille. Le gouvernement continue d’offrir des programmes d’une valeur de 25 millions de dollars pour aider les familles à régler des litiges sans avoir recours aux tribunaux.

La direction générale des services d’apprentissage (Learning Services Branch) de la fonction publique offre les cours suivants aux fonctionnaires: atelier sur la prévention de la discrimination, sensibilisation culturelle autochtone, prestation de services adaptée à la culture, découverte des capacités et valorisation de la diversité en milieu de travail. L’atelier sur la prévention de la discrimination est obligatoire pour tous les employés.

Article 3: Égalité des droits entre les hommes et les femmes

Parmi les membres de l’assemblée législative (y compris les membres du Cabinet et de l’opposition), 24 % (19 sur 79) étaient des femmes. Des 28 membres du Conseil exécutif (Premier Ministre et ministres du Cabinet), 7 sont des femmes (25 %).

Des 182 administrations locales, 38 (20,8 %) sont dirigés par des femmes, y compris:

Maires de ville (7 sur 45);

Maires de district (13 sur 49);

Municipalité insulaire (1 sur 1);

Municipalité de villégiature (0 sur 1);

Villes (3 sur 15);

Cantons (0 sur 3);

Villages (8 sur 40);

Présidence de districts régionaux: 6 sur 27;

Conseillers en chef du district sous administration indienne: 0 sur 1.

Dirigeants de communautés autochtones (conseils de bande): 8 des 39 élus du gouvernement nisga’a lisims sont des femmes. En 2002, 20 % des chefs de conseil de bande étaient des femmes (39 sur 197).

En ce qui concerne l’évaluation de l’effet des restrictions budgétaires sur les programmes sociaux, le Ministère des ressources humaines ne recueille pas d’informations concernant les minorités visibles et l’appartenance à un groupe autochtone. Le Ministère ne peut pas définir et déterminer son volume de travail par minorité visible ou appartenance à un groupe autochtone et n’en a pas l’intention.

Par l’entremise du Ministère des services à la collectivité, aux Autochtones et aux femmes, le gouvernement de la Colombie britannique:

Offre un financement de 26,5 millions de dollars pour des maisons de transition, y compris des maisons de deuxième étape et des maisons d’hébergement ainsi que des services de counselling individuel et collectif;

Finance des organismes communautaires dans l’ensemble de la province qui œuvrent dans les domaines du trafic et de l’exploitation sexuelle des femmes, de la pauvreté des femmes, de la violence faite aux femmes, de l’emploi et des soins de santé;

Élabore des politiques sur la prévention de la violence faite aux femmes et l’amélioration de leur sécurité;

Met en œuvre une stratégie de service de garde pour la province afin d’offrir des services de garde accessibles, sûrs et abordables;

Par l’entremise de l’accord de Vancouver (Vancouver Agreement), crée des débouchés sociaux et économiques pour les femmes, au chapitre notamment de l’amélioration de la santé, du renforcement de la sécurité publique et de l’augmentation du nombre d’emplois;

Offre des services aux femmes monoparentales à faible revenu qui quittent les maisons de deuxième étape pour s’assurer que les femmes qui ont fui une relation de violence et qui n’ont pas de logement sûr et permanent aient droit en priorité à un logement abordable;

Contribue aux projets entrepris par les ministres responsables de la condition féminine à l’échelle fédérale/provinciale/territoriale. «L’autonomie et la sécurité économiques des femmes» (2001), «Évaluation de la violence contre les femmes: Un profil statistique» (2002), et «Workplaces that Work» (2003), qui établit une stratégie sur la façon dont les employeurs peuvent encourager l’emploi et le maintien des femmes sur le marché du travail.

Le gouvernement de la Colombie britannique a inclus l’équité entre les sexes comme principe de sa nouvelle politique sur le sport et l’activité physique et comme critère d’admissibilité pour le financement d’organisations sportives provinciales. Il a fourni du financement à Promotion Plus, organisme qui vise à promouvoir en particulier l’équité entre les sexes et la participation des femmes et des filles aux activités sportives et physiques. Promotion Plus cherche à créer un système sportif équitable pour les femmes et les filles de la Colombie britannique en augmentant le taux de participation, le leadership et les politiques grâce à des programmes de reconnaissance, de consultation, de sensibilisation et de formation.

Le gouvernement de la Colombie britannique a appuyé Promotion Plus les services de défense des droits et de counselling des programmes d’équité entre les sexes dans le domaine du sport et du loisir (Promotion Plus’ «Instrumental Guidance and Advocacy» for Gender Equity Programs for sport and recreation) – y compris leur participation à une décision historique de la Cour suprême de la Colombie britannique sur l’équité entre les sexes dans des installations récréatives municipales de Coquitlam.

Article 6: Le droit à la vie

Statistiques sur les taux de natalité, la mortalité infantile et le suicide:

Taux de natalité, selon le sexe

Sexe

1995

2001

2002

Naissances vivantes

Tauxpour 1 000 habitants

Naissances vivantes

Tauxpour 1 000 habitants

Naissances vivantes

Tauxpour 1 000 habitants

Masculin

24 111

6,37

20 734

5,06

20 604

4,98

Féminin

22 557

5,96

19 662

4,79

19 314

4,66

Inconnu

Total

46 668

12,33

40 396

9,85

39 918

9,64

Mortalité infantile, selon le sexe

1995

2001

2002

Sexe

Décès

Taux pour1 000 naissances vivantes

Décès

Taux pour1 000 naissances vivantes

Décès

Taux pour1 000 naissances vivantes

Masculin

151

3,24

86

2,13

108

2,71

Féminin

124

2,66

76

1,88

70

1,75

Inconnu

Total

275

5,89

162

4,01

178

4,46

Taux de suicide

1995

2001

2002

Sexe

Décès

Taux brut

Décès

Taux brut

Décès

Taux brut

Hommes

406

0,11

334

0,08

320

0,08

Femmes

109

0,03

103

0,03

91

0,02

Total

515

0,14

437

0,11

411

0,10

BC Housing offre également un logement abordable aux sans‑abri et à ceux qui risquent l’itinérance (par exemple, alcooliques et toxicomanes, personnes atteintes du VIH/sida et jeunes), les personnes atteintes de maladies mentales, les personnes âgées et d’autres personnes ayant des besoins spéciaux, dont bon nombre sont des femmes; et un refuge pour les locataires âgés, dont la plupart des bénéficiaires sont des femmes (77 %).

Indiens de plein droit

Les renseignements suivants sont tirés d’une analyse régionale sur des statistiques dans le domaine de la santé des Indiens de plein droit pour la période allant de 1991 à 2001, préparée par le bureau des statistiques de l’état civil du gouvernement de la Colombie britannique.

Naissances

De 1991 à 2001, un bébé sur 14 né dans la province était un Indien de plein droit. Il y a eu 34 731 naissances vivantes d’Indiens de plein droit, soit 23,6 pour 1 000 Indiens de plein droit, ce qui représente le double du taux des autres résidents.

Chez les Indiens de plein droit, moins de un bébé sur 12 était de petit poids à la naissance dans la province au cours de cette période de 11 ans. Un prématuré vivant sur 10 en Colombie britannique entre 1991 et 2001 était un bébé indien de plein droit. Le taux de césariennes chez les Indiennes de plein droit était de 20 % moins élevé que celui des autres résidentes entre 1991 et 2001.

Pendant cette période, une mère adolescente sur quatre dans la province était une Indienne de plein droit. Le taux de naissances vivantes des Indiens de plein droit dans le cas des mères adolescentes était quatre fois et demie plus élevé que le taux des autres résidentes.

Il y a eu une baisse importante du taux de mortalité infantile chez les Indiens inscrits. Le taux est passé des 14,7 décès par 1 000 naissances vivantes en 1995 à 4,0 en 1999 et 2000 et à 4,3 en 2001. Le taux de mortalité des bébés a également diminué pendant cette période pour les autres résidents, passant de 5,2 à moins de 4,0.

Ensemble des troubles causés par l’alcoolisme fœtale (ETCAF)

La Colombie britannique est considérée comme un chef de file dans la prévention de l’ETCAF, le soutien offert et les interventions. Le gouvernement a entamé des initiatives provinciales clefs au cours des dernières années comme les programmes de développement de la petite enfance pour les autochtones (Aboriginal Early Childhood Development) et les programmes Building Blocks que l’on trouve dans l’ensemble de la province. Le gouvernement de la Colombie britannique a approuvé le premier plan exhaustif visant à faire face à l’ETCAF au Canada.

Ce plan stratégique de la Colombie britannique résume la recherche actuelle sur l’ETCAF et relève les ressources accessibles de tous les ordres de gouvernement. Le plan vise à fournir aux décideurs, aux fournisseurs de services, aux groupes communautaires et aux chercheurs une carte des travaux multicouches et polyvalents liés à la prévention de l’ETCAF, aux interventions possibles et au soutien offert, afin de créer un cadre de travail où l’on peut trouver davantage de solutions.

En 2001, la Colombie britannique s’est jointe au Prairie Northern FAS Partnership. Maintenant appelé le Canada Northern FASD Partnership, cette alliance compte parmi ses rangs les quatre provinces de l’Ouest et les trois territoires. On cherche à s’entraider pour élaborer et promouvoir une approche interprovinciale et territoriale sur la prévention, l’intervention, les soins et le soutien offerts aux personnes touchées par l’ETCAF.

La Colombie britannique a conclu un partenariat de deux ans avec le centre assante pour l’alcoolisme fœtal (Assante Centre for Fetal Alcohol Syndrome) grâce au soutien financier du Gouvernement fédéral pour élaborer et mettre en œuvre un modèle de prestation de services fondé sur des pratiques exemplaires pour les jeunes qui comparaissent devant les tribunaux pour des problèmes réputés liés à l’alcool.

Prévention du suicide dans les collectivités des Premières Nations

De 1999 à 2001, le Ministère de l’enfance et de la famille a financé (par l’entremise de l’unité de la santé mentale et de l’évaluation communautaire (Mental Health Evaluation & Community Consultation Unit) de l’Université de la Colombie britannique) plusieurs petits projets communautaires de prévention du suicide chez les jeunes. Ces projets, dont certains ont été mis en œuvre dans des collectivités des Premières Nations, visaient à instaurer, à l’égard de la prévention du suicide chez les jeunes, des approches exhaustives fondées sur les pratiques exemplaires relevées par White et Jodoin (1998). Les collectivités des Premières Nations ont adapté les stratégies à leur contexte et ont mis l’accent sur l’élaboration et la mise en œuvre de formations adaptées à la culture, sur le renforcement des relations entre les aînés et les jeunes et sur l’enseignement et le renouvellement des pratiques de guérison traditionnelles.

Vous pouvez vous procurer une copie du Rapport d’évaluation final, qui résume les principales conclusions tirées de cette initiative, à l’adresse suivante: http://www.mheccu.ubc.ca/SP/publications/.

Article 7: Protection contre la torture

La Colombie britannique a instauré une série de programmes de base pour les détenus des centres correctionnels provinciaux qui visent à promouvoir le changement à long terme de leurs comportements. Ces programmes sont adaptés à chaque détenu, selon une évaluation des risques et des besoins. Il s’agit d’un programme de prévention de la violence, d’un programme sur les relations respectueuses, d’un programme de soutien pour délinquants sexuels et d’un programme de prise en charge de la toxicomanie ainsi que de programmes d’enseignement. L’ensemble de ces programmes réduit le risque que ces délinquants récidivent lorsqu’ils retournent dans la collectivité.

Pendant la période visée par le rapport, aucune nouvelle mesure n’a été prise concernant l’expérimentation médicale ou la formation du personnel médical, des agents d’application de la loi ou des gardiens de prison. Le système correctionnel de la Colombie britannique ne permet pas la violence faite aux prisonniers. Des allégations de violence font l’objet d’enquêtes internes et peuvent être examinées par les organismes de surveillance comme l’Ombudsman provincial ainsi que par le Bureau d’enquête, d’inspection et d’application des normes (Investigation, Inspection and Standards Office) du Solliciteur général.

Article 9: Le droit à la liberté et à la sécurité de la personne

En 1997‑1998, des changements ont été apportés au processus de dépôt des plaintes contre la police. Auparavant, la commission des plaintes contre la police (Police Complaints Commission) avait la responsabilité d’établir les politiques et les normes sur les services de police (sauf pour la GRC, qui relève du fédéral) ainsi que de recevoir et de surveiller les enquêtes sur les plaintes. À la suite de la recommandation d’une commission d’enquête, la province est maintenant directement responsable des politiques et des normes. Un commissaire aux plaintes contre la police indépendant est aujourd’hui en fonction et a davantage le pouvoir de surveiller les enquêtes relatives aux plaintes. À l’heure actuelle, ces enquêtes sont effectuées par le service de police directement concerné ou un autre service. Le commissaire aux plaintes contre la police choisit l’organisation qui s’occupera de l’enquête. Il peut également renvoyer le rapport d’enquête s’il n’est pas satisfait de la qualité de celle‑ci. Il a également le pouvoir de demander une audience publique s’il juge que c’est dans l’intérêt public de le faire.

Toutes les personnes détenues dans des installations correctionnelles sont incarcérées conformément à des ordonnances de détention imposées par des tribunaux ou des agents d’immigration fédéraux et appuyées par l’autorisation légale et la documentation appropriées. Tous les prisonniers ont accès aux tribunaux et aux organismes de surveillance concernant leur détention.

Article 10: Traitement des personnes privées de liberté

En 1999, plusieurs centaines d’immigrants chinois sont arrivés illégalement par bateau et porte‑conteneurs sur les rives de la Colombie britannique. À la demande de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), plus de 400 immigrants adultes ont été détenus dans des installations correctionnelles provinciales. Pendant la période de détention, on a offert aux immigrants divers services, y compris des soins de santé, des cours d’anglais langue seconde, des loisirs, des possibilités de travail en établissement, des services de counselling, des services d’interprète et de traduction et la possibilité de communiquer avec leur famille en Chine. Le personnel aux installations où logeaient les immigrants a reçu une formation culturelle et un cours de chinois. La Croix‑Rouge internationale a procédé à la surveillance régulière et indépendante des conditions de détention. Le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a également surveillé les conditions. Au milieu de 2001, les immigrants avaient obtenu le statut de réfugié ou avaient été renvoyés en Chine.

En ce qui concerne le traitement des personnes accusées par rapport à celles qui sont condamnées, aucune nouvelle mesure n’a été signalée. Les personnes accusées sont traitées de la même façon et reçoivent les mêmes services que les personnes condamnées, sauf qu’elles ne sont pas obligées de travailler (à moins qu’elles le veulent), et ne peuvent avoir accès aux mêmes programmes que les personnes condamnées, car elles sont habituellement incarcérées pour des périodes plus brèves, habituellement moins de 30 jours. Les personnes accusées ne sont pas détenues au même endroit que les personnes condamnées.

Mesures précises appliquées pendant la détention:

Les personnes condamnées sont réparties en catégories selon le risque conformément aux critères établis;

Le système disciplinaire des délinquants est codé et assujetti aux principes du droit administratif et de l’examen indépendant ou judiciaire;

L’isolement cellulaire est établi dans les règlements et est assujetti à un processus d’examen, à l’interne et par des organismes de surveillance externes;

Les personnes condamnées et accusées ont le droit de recevoir et d’envoyer des communications par l’entremise du service postal (la Direction générale des services correctionnels paie les timbres pour sept lettres par détenu par semaine) sous réserve des restrictions liées à la sécurité de l’établissement et à la protection du public;

Les personnes accusées et condamnées ont un accès régulier au téléphone au moyen d’appareils installés dans les unités de séjour des détenus pour faire des appels en tout temps. Grâce à un nouveau système téléphonique, il y a davantage de téléphones disponibles, et les détenus ont davantage accès aux téléphones. Le système est uniquement limité par le maintien de la sécurité de l’établissement et la protection du public;

Les personnes accusées et condamnées ont accès sans frais à un avocat et à des organismes de surveillance désignés; et

Les services médicaux sont offerts tant aux accusés qu’aux condamnés. Selon les besoins établis, on offre aux délinquants des services dentaires et psychologiques.

Installations psychiatriques

Le chapitre de la loi sur la santé mentale (Mental Health Act, RCBC 1996) décrit les conditions dans lesquelles une personne peut être détenue dans un établissement psychiatrique.

Une personne peut être admise dans un établissement psychiatrique volontairement ou contre sa volonté. Pour qu’une personne soit admise contre sa volonté, un médecin doit remplir un certificat médical selon une forme bien précise. Un deuxième certificat médical doit être rempli par un autre médecin dans les 48 heures. L’état du patient admis contre sa volonté doit être examiné avant la fin du premier mois suivant son admission. Son séjour peut être prolongé à ce moment‑là pour une période de un, trois ou six mois. Le patient admis contre sa volonté ou une personne agissant pour son compte peut interjeter appel à l’encontre de cette décision devant un groupe d’examen, composé d’un président, d’un médecin nommé par l’établissement et d’une tierce personne nommée par le patient. Le patient (ou la personne agissant en son nom) peut interjeter appel devant les tribunaux s’il estime qu’il n’y a pas suffisamment de motifs ou de fondements juridiques pour justifier le certificat médical qui a servi à l’admission du patient.

Une personne peut également être détenue dans un hôpital jusqu’à concurrence de 48 heures conformément à un mandat d’arrestation du tribunal provincial aux fins d’un examen médical visant à établir s’il devrait être considéré comme un patient admis contre sa volonté. On agit ainsi uniquement s’il n’y a aucune autre façon d’examiner le patient.

La loi décrit les conditions dans lesquelles un patient peut être détenu d’urgence. Un agent de police peut être autorisé à arrêter une personne et à l’amener à un médecin pour que celui‑ci détermine si la personne agit d’une façon qui risque de mettre en danger sa propre sécurité ou celle des autres ou si elle a un trouble mental évident. La personne doit être libérée si un médecin ne remplit pas le certificat médical exigé pour l’admission à un établissement. Si l’on s’inquiète de l’état mental d’une personne emprisonnée, détenue dans un centre correctionnel ou dans un centre d’adolescents, deux certificats médicaux sont exigés, si les exigences relatives à l’admission d’un patient contre sa volonté sont satisfaites. Lorsque l’on établit la guérison complète ou partielle d’un patient, celui‑ci peut retourner au centre correctionnel ou être libéré.

Une personne peut également être admise dans un établissement psychiatrique si, en vertu du Code criminel, elle est jugée non responsable sur le plan criminel ou inapte à subir un procès en raison d’un trouble mental. Si une personne doit être détenue dans un établissement psychiatrique, elle doit recevoir les soins et traitements appropriés autorisés par le directeur de l’établissement.

Catégories de soins des patients hospitalisés:

Unité des soins intensifs psychiatriques – Unité verrouillée pour les patients exigeant le niveau le plus élevé d’observation et d’isolement. Offre des soins sûrs pour empêcher que du tort soit causé au patient ou à d’autres jusqu’à ce que son état s’améliore;

Unité pour adolescents – Unité où des jeunes sont soignés dans des locaux qui leur sont réservés où on ne traite pas d’adultes;

Soins gériatriques – Unité spécialisée pour des patients en gériatrie souffrant de troubles psychiatriques. S’il faut placer des personnes âgées avec la population adulte en général, il est préférable, en raison de la nature fragile de ces patients, de les placer dans une aile médicale de gériatrie plutôt que dans une aile psychiatrique pour adultes.

Les pratiques exemplaires concernant la prestation de services de soins de santé mentale se trouvent au site Web suivant: http://www.healthservices.gov.bc.ca/mhd/.

De plus, le bureau de l’Ombudsman peut examiner les plaintes concernant les gestes faits par des organismes publics, y compris des hôpitaux, des organismes de santé régionaux et locaux et des organismes gouvernementaux œuvrant dans le domaine de la santé comme le Medical Services Plan et Pharmacare.

Article 14: Le droit à un procès juste

En juillet 2001, la province a entrepris le projet de justice administrative (Administrative Justice Project), examen exhaustif du système judiciaire administratif de la province. Le projet comprenait un examen de 67 tribunaux administratifs, y compris l’examen de leurs autonomie et responsabilités, les procédures de règlement des conflits et leur capacité de prendre des décisions en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés. Les responsables du projet ont produit des rapports et un livre blanc pour examen public. Pour y donner suite, le gouvernement a pris des mesures immédiates visant à mettre en œuvre les recommandations formulées. On a approuvé et lancé un programme de réforme du droit et des politiques. On a créé le bureau de justice administrative (Administrative Justice Office) pour diriger la mise en œuvre et on a créé un centre permanent d’excellence sur la réforme de la justice administrative. Le Bureau a rendu public son premier rapport annuel sur ses activités pour l’exercice 2002‑2003.

La loi sur l’amendement de la cour provinciale (Provincial Court Amendment Act) de 2002 a renforcé l’autonomie judiciaire en précisant le rôle et les pouvoirs des juges de paix.

La justice pour les adolescents

Depuis qu’ils se sont joints au Ministère de l’enfance et de la famille (Ministry of Children and Family Development) en 1997, les services judiciaires à l’intention des adolescents (Youth Justice Services) ont été beaucoup élargis selon le principe de la gestion des cas intégrée et pluridisciplinaire.

On a prévu une augmentation de 2 millions de dollars pour des services de traitement des toxicomanies des jeunes délinquants, et l’ajout de lits en établissement de soins à l’intention des femmes et des jeunes Autochtones.

Le budget annuel total prévu pour le financement des services relatifs à la toxicomanie et à l’alcoolisme s’élève à environ 3,3 millions de dollars, ce qui comprend: 24 lits en établissement, des programmes de prise en charge de la toxicomanie chez les jeunes, (programmes de préparation à l’éducation et au traitement offerts en centres de garde et dans la collectivité), des services de counselling pour toxicomanes en groupe et individuels dans tous les centres de garde des adolescents et des améliorations apportées aux services de psychiatrie légale destinés aux adolescents (Youth Forensic Services), y compris des programmes de réadaptation pour les jeunes délinquants violents et l’ajout d’une unité des services cliniques au nouveau centre de détention des jeunes de Victoria (Victoria Youth Custody Centre).

La Colombie britannique a le taux par habitant le moins élevé de jeunes en probation au pays et le taux le moins élevé par habitant d’adolescents placés sous garde au Canada (moins de la moitié de la moyenne nationale).

La baisse de la demande en lits pour placement sous garde a permis la réaffectation d’employés supplémentaires à des programmes communautaires intensifs de soutien et de supervision (au total, 18 employés des centres de garde travaillent dans la collectivité). Cette augmentation est notamment attribuable à un accroissement, par le Ministère, du nombre et du type de services communautaires, y compris l’élargissement des programmes intensifs de soutien et de surveillance dans la collectivité, en particulier dans les collectivités rurales.

En préparation à la mise en œuvre de la loi fédérale sur le système de justice pénale pour les adolescents plus tôt cette année et grâce au financement du Gouvernement fédéral accordé par l’entremise de l’entente de partage des coûts relatifs aux jeunes délinquants, 11 postes d’agent de probation sont devenus des postes de spécialiste des conférences sur la justice réparatrice.

La Colombie britannique est favorable à l’accent qui est mis dans la loi au sujet des droits des victimes, à la valeur des approches relatives à la justice réparatrice, à la nécessité de s’occuper des délinquants mineurs à l’extérieur du système judiciaire officiel et à la nécessité de placer sous garde uniquement les délinquants les plus dangereux. Les procédures judiciaires ont énormément changé. Les juges auront à leur disposition un plus large éventail de sentences. La loi fait également la promotion d’une intervention et d’un traitement intensifs pour les délinquants violents qui souffrent de troubles mentaux et de toxicomanie.

Article 17: Le droit à la vie privée

Le 1er janvier 2004, la loi sur la protection des informations personnelles (Personal Information Protection Act) de la Colombie britannique est entrée en vigueur. Cette loi restreint les renseignements personnels qu’une entreprise, un organisme sans but lucratif et un organisme de charité peut recueillir des clients, des employés et des bénévoles et prévoit la façon dont ces renseignements personnels peuvent être utilisés et communiqués. Elle établit un équilibre entre le droit d’un citoyen de contrôler l’accès aux renseignements personnels qui les concernent et l’utilisation qui en est faite, et la nécessité pour un organisme de recueillir, d’utiliser et de communiquer des renseignements personnels à des fins commerciales légitimes et raisonnables. Les citoyens ont également le droit de consulter les renseignements personnels détenus par des organismes et de demander des corrections. En plus de protéger les renseignements personnels des citoyens de la Colombie britannique, cette loi appuie le commerce électronique et augmente la possibilité, pour les entreprises de la Colombie britannique de faire des affaires avec d’autres territoires, comme l’Union européenne, qui exigent que leurs partenaires commerciaux aient une loi de protection des renseignements personnels.

Les modifications apportées en 2003 à la loi sur la liberté de l’information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act) exigent une étude d’impact de la protection des renseignements personnels avant l’instauration d’une loi, d’un programme ou d’une initiative de technologie de l’information.

En ce qui concerne la protection des renseignements personnels des bénéficiaires de l’aide sociale, la Colombie britannique agit de façon proactive en prenant des mesures pour protéger le droit à la vie privée de ces personnes. Tous les renseignements recueillis des clients se limitent aux besoins précis du programme conformément à la loi sur la liberté de l’information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act). Le Ministère des ressources humaines continue d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques et des procédures et de prendre les précautions nécessaires pour améliorer la sécurité des renseignements des clients. En plus de l’étude d’impact sur la protection des renseignements personnels exigée, le Ministère a effectué une vérification de la sécurité et de la protection des renseignements personnels en 2003 et travaille actuellement à la mise en œuvre des recommandations découlant de cette vérification. On prévoit que des vérifications sur la sécurité et la protection des renseignements personnels au sein du Ministère seront effectuées périodiquement.

Article 23: Protection de la famille, droit au mariage et égalité entre époux

En 2003, la Cour d’appel de la Colombie britannique a conclu que la définition en common law du mariage, qui empêchait le mariage de couples de même sexe, violait la Charte canadienne des droits et libertés. Le tribunal a reformulé la définition de mariage, et les couples de même sexe peuvent maintenant se marier légalement en Colombie britannique. Comme le Gouvernement fédéral a la responsabilité exclusive du mariage en vertu de la Constitution canadienne, s’il adopte une loi définissant les personnes qui peuvent se marier, cette loi s’appliquera dans l’ensemble du Canada, y compris en Colombie britannique.

Article 24: Les droits de l’enfant

Le document «Réponses du Canada au Comité des droits de l’enfant» décrit le transfert de responsabilité de la commission des enfants de la Colombie britannique (Children’s Commission) à l’office des enfants et de la jeunesse.

On a adopté de nouveaux règlements qui interdisent l’emploi des jeunes pendant les heures scolaires. Les jeunes âgés de 12 à 14 ans peuvent travailler jusqu’à concurrence de quatre heures à l’extérieur des heures scolaires pendant une journée d’école, jusqu’à concurrence de 20 heures par semaine. Lorsque l’école est terminée, ils peuvent travailler jusqu’à 7 heures par jour et 35 heures par semaine. Ils doivent avoir la permission de leurs parents, et ils doivent travailler en tout temps sous la supervision d’un adulte au lieu de travail. Dans le cas des enfants de moins de 12 ans, il faut obtenir la permission du directeur des normes en matière d’emploi. On a également instauré de nouvelles règles limitant les heures de travail des jeunes dans l’industrie cinématographique et exigeant qu’une partie de leur rémunération soit détenue en fiducie. Les employeurs qui violent ces règles sont passibles d’amendes pouvant aller jusqu’à 10 000 dollars.

Service de garde

En 2001, le gouvernement de la Colombie britannique a entrepris son quatrième sondage provincial sur les services de garde des fournisseurs de services de garde en établissement et en milieu familial licenciés. Ces sondages visent à permettre la comparaison des données sur diverses périodes. En avril 2001:

Il y avait 2 116 services de garde en établissement licencié (une augmentation de près de 15 % depuis 1997) ayant une capacité maximale évaluée à 56 053 places (une augmentation de 12 % depuis 1997);

Il y avait 2 382 services de garde en milieu familiale licencié, soit une augmentation de 5 % depuis 1997. La capacité totale s’élevait à 16 555 places, soit une augmentation de 5 % depuis 1997.

Selon le nombre d’enfants, la détermination des besoins en services de garde et le nombre total de places en services de garde licenciés accessibles à ce moment‑là, la Colombie britannique comptait 26 places pour 100 enfants de 0 à 12 ans en 2001.

La Colombie britannique continue d’offrir des programmes de financement des immobilisations et de l’exploitation aux fournisseurs de services de garde et des subventions pour services de garde aux parents à faible revenu pour les aider à payer les services de garde.

Gestion des affaires publiques communautaires – Services autochtones

Un protocole d’entente signé le 9 septembre 2002 entre la province et les chefs autochtones permettra aux enfants autochtones de grandir et de s’épanouir dans leur propre culture.

Le protocole d’entente a établi un comité mixte de gestion autochtone qui prendra des décisions concernant la sécurité et le bien‑être des enfants et des familles autochtones et jouera un rôle dans le transfert de la prestation des services de protection de l’enfance et de développement familial aux autorités autochtones régionales.

Article 25: Responsabilité civique et participation politique

On a créé un regroupement des citoyens pour la réforme électorale, qu’on a chargé d’examiner le système électoral de la province. Il s’agit d’un groupe indépendant et impartial de 160 habitants de la Colombie britannique choisis au hasard, qui examinera de quelle façon les votes recueillis au cours des élections provinciales se traduisent en sièges à l’assemblée législative. Si les membres décident que la Colombie britannique devrait avoir un nouveau système, leur proposition comprendra une question référendaire qui sera directement posée aux électeurs à l’élection provinciale de mai 2005. Si un changement est approuvé par les électeurs, le gouvernement s’est engagé à le mettre en œuvre à l’élection générale de 2009.

Article 27: Les droits religieux, culturels et linguistiques

Un traité historique conclu par les Premières Nations nisga’as et les gouvernements de la Colombie britannique et du Canada a été signé le 4 août 1998. Il s’agissait du premier traité signé par la province depuis 1899. L’entente définitive des Nisga’as permet d’établir une réserve d’environ 2 000 kilomètres carrés de terres dans la vallée de la rivière Nass, au nord de la Colombie britannique, où le peuple nisga’a possède maintenant des ressources en surface et sous la surface terrestre et une part des stocks de saumon de la rivière Nass et des récoltes dans la région. L’entente définitive prévoit un transfert financier de 190 millions de dollars, payables sur 15 ans, ainsi que d’autres avantages financiers se chiffrant à 21,5 millions de dollars. Le Code criminel, la Charte canadienne des droits et libertés et d’autres lois fédérales et provinciales d’application générale continuent de s’appliquer. De plus, l’entente définitive précise que les exemptions d’impôt sur le revenu des particuliers établies en vertu de la loi sur les Indiens seront progressivement éliminées.

Aux termes de l’entente définitive des Nisga’as, les terres précisées appartiendront de plein droit aux Nisga’as, y compris les ressources forestières, les ressources sous la surface et le gravier. Les Nisga’as pourront vendre ou louer des parcelles de terrain. Une réserve écologique et un parc provincial existants dans les terres des Nisga’as appartiendront toujours au gouvernement provincial, qui en aura la responsabilité, et les Nisga’as continueront de participer à la gestion de ces régions. On a établi une période de transition quinquennale pour les ressources forestières, afin de permettre aux détenteurs de permis forestier de continuer de récolter des ressources forestières, de protéger des emplois et de protéger la stabilité de l’industrie de transformation du bois. Les Nisga’as peuvent établir des règles et des normes régissant les pratiques forestières. Ces normes doivent respecter ou dépasser les règles et normes provinciales des terres de la Couronne, y compris celles visées par le code des pratiques forestières de la Colombie britannique (Forest Practices Code of British Columbia Act). L’entente prévoit un accès public aux terres et la responsabilité provinciale concernant l’entretien de la route provinciale existante. Des normes sur la gestion des pêches et de la faune sont incluses, tout comme les procédures concernant l’évaluation environnementale des propositions de développement. Une structure de gestion des affaires publiques est prévue, et les pouvoirs de l’organisme responsable sont précisés. Le gouvernement nisga’a peut assumer la responsabilité des services de police et peut également établir un tribunal nisga’a, qui peut exercer ses activités si la province est satisfaite des structures et procédures du tribunal. Les décisions du tribunal nisga’a peuvent être contestées devant la Cour suprême de la Colombie britannique. Le traité des Nisga’as est entré en vigueur le 13 avril 2000.

Depuis 1992, une commission d’administration des traités de la Colombie britannique indépendante et impartiale a été créée et a la responsabilité de superviser toutes les négociations de traités dans la province à l’exception des négociations avec les Nisga’as, qui étaient déjà en cours lorsqu’elle a été créée. Le Canada, la Colombie britannique et les Premières Nations qui ont choisi de participer au processus de la commission ont depuis négocié des traités visant à éclaircir des questions relatives aux droits autochtones, aux terres et aux ressources, à la foresterie, à la pêche et à la gestion des affaires publiques. Les responsabilités de la commission comprennent la répartition du financement fédéral et provincial à l’intention des Premières Nations pour permettre des négociations de traités, aider les parties au besoin et promouvoir la sensibilisation du public à l’égard du processus de conclusion de traité.

Le processus de conclusion de traité comporte six étapes. On a réalisé d’importants progrès au cours des trois dernières années avec quatre Premières Nations qui commencent la dernière étape des négociations menant à un traité. Selon la commission des traités de la Colombie britannique, la répartition des Premières Nations à chaque étape est la suivante:

Nombre de Premières Nations participantes

Étape 2

Étape 3

Étape 4

Étape 5

2004

55

6

3

41

5

En 2002, le gouvernement provincial a approuvé un cadre de réconciliation pour rapprocher les Premières Nations et le gouvernement. Le cadre comprend des excuses publiques pour les expériences tragiques que certaines Premières Nations ont vécues au cours des années de politiques paternalistes qui ont été source d’inégalité, d’intolérance, d’isolement et d’indifférence. Il prévoit également la reconnaissance des droits autochtones, de la culture et du patrimoine et la création d’outils facilitant l’établissement d’ententes sur l’utilisation des terres et des ressources aux tables de négociations des traités. Même si il ne s’agit pas d’une compensation monétaire, l’initiative de réconciliation et de reconnaissance est un élément essentiel des efforts qui sont déployés pour nouer des relations solides et respectueuses entre le gouvernement et les Premières Nations. On prévoit régler des problèmes stratégiques importants liés au processus de conclusion des traités et créer un partenariat pour adopter de nouvelles approches qui amélioreront la qualité de vie des Premières Nations, avant et après la conclusion des traités.

La Colombie britannique a également élaboré une politique provinciale de consultation avec des Premières Nations sur l’utilisation provisoire des traités. La politique, qui est conforme à la jurisprudence, établit le processus de consultation exigé pour informer les gens des décisions prises par le gouvernement provincial sur les questions liées aux terres et aux ressources qui pourraient violer les droits autochtones et (ou) les titres de propriété des Premières Nations dans la province.

À la suite de cette politique, la province s’est également engagée à établir un cadre de travail pour aider les Premières Nations à s’acquitter de leurs obligations juridiques liées à la responsabilité qu’a le gouvernement d’éviter la violation injustifiée des droits autochtones et de leurs titres de propriété. À mesure que les ministères et les organismes gouvernementaux concluront des ententes avec des Premières Nations et entameront des activités pour leur venir en aide, l’économie de la province et, par conséquent, les Premières Nations devraient en bénéficier.

Par exemple, en 2003, le gouvernement s’est engagé à partager les revenus forestiers avec des groupes des Premières Nations. Au cours de la première année de cet engagement, sept ententes ont été conclues à ce chapitre, pour un total de près de 28 millions de dollars, en échange de dispositions facilitant la stabilité du milieu d’exploitation de la forêt provinciale. D’autres organismes du gouvernement provincial se sont également engagés à négocier des ententes d’aide pour procurer des résultats semblables à d’autres secteurs.

De 1991 à 2003, la province a alloué environ 14 millions de dollars au First Peoples’ Heritage, Language and Culture Council pour financer divers projets visant à préserver et à renforcer la culture et les langues autochtones. De 2001 à 2004, la province a également fourni 26 millions de dollars aux Premières Nations dans l’ensemble de la Colombie britannique pour appuyer des projets de développement économique.

En ce qui concerne la mise en œuvre des recommandations de la Commission royale sur les peuples autochtones, les informations contenues dans ce rapport sur l’état des négociations de traités, et sur la délégation des services de protection de l’enfance aux organismes des Premières Nations et des Métis ont été pris en réponse aux recommandations de la Commission royale.

PARTIE III

MESURES ADOPTÉES PAR LES GOUVERNEMENTS DES TERRITOIRES

NUNAVUT

Le 1er avril 1999, le nouveau territoire du Nunavut a été créé à même les Territoires du Nord‑Ouest conformément à l’article 3 de la loi sur le Nunavut, L.C. 1993, ch. 28., calquée sur la loi sur les Territoires du Nord‑Ouest et sur la loi sur le Yukon, la loi sur le Nunavut accorde au gouvernement du Nunavut des pouvoirs équivalents à ceux qui sont accordés aux deux autres territoires. Aux termes de l’article 29 de la loi sur le Nunavut, toutes les lois territoriales en vigueur dans les Territoires du Nord‑Ouest immédiatement avant la création du Nunavut ont été reproduites, le 1er avril 1999, pour le Nunavut. Toutes les autres règles de droit en vigueur dans les Territoires du Nord‑Ouest à ce moment (par exemple les lois fédérales, la common law) continuent de s’appliquer au Nunavut, dans la mesure où elles peuvent s’y appliquer.

Article 2: Égalité des droits et recours efficaces

La loi prohibant la discrimination des Territoires du Nord‑Ouest, qui a été reproduite pour le Nunavut, traite de la question de l’égalité des droits des hommes et des femmes.

La loi sur les droits de la personne a été adoptée par l’assemblée législative du Nunavut le 4 novembre 2003. La loi prévoit une période de mise en œuvre d’un an, et elle entrera en vigueur le 5 novembre 2004, date d’anniversaire de sa sanction royale.

Article 3: Égalité des droits entre les hommes et les femmes

La loi sur les droits de la personne, qui reconnaît le caractère prédominant de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut prévoit que tous les habitants du Nunavut ont le droit d’être traités avec dignité et égalité, et elle prohibe la discrimination dans les cas suivants: l’emploi; l’adhésion à une association d’employés, à un syndicat, à une association de gens de métier, à une association ou une société professionnelle, à une organisation d’employeurs ou à une association ou à une organisation coopérative; les biens, les services, les installations et les contrats; la location; la publication d’avis, de signes, de symboles, d’emblème ou de toute autre représentation concernant les points susmentionnés.

La loi interdit d’exercer de la discrimination à l’égard d’une personne pour les motifs suivants: race; couleur; ascendance; origine ethnique; citoyenneté; lieu d’origine; croyances; religion; âge; invalidité; sexe; orientation sexuelle; état matrimonial; état familial; grossesse; source de revenus légitime; condamnation pour laquelle un pardon a été obtenu.

L’incidence de cette nouvelle loi est telle que les Nunavummiut possèdent maintenant une loi qui non seulement offre des mesures de protection plus adéquates mais qui en facilite également l’accès:

Un tribunal, composé de Nunavummiut, entendra les affaires au Nunavut;

Les Nunavummiut pourront déposer des plaintes selon une procédure simplifiée, et dans leur propre langue; et,

Un tiers sera autorisé à déposer une plainte au nom d’une personne lésée.

De plus, la loi reconnaît les pratiques du Qaujimajatuqangit comme savoir inuit traditionnel.

Article 6: Le droit à la vie

Une mise à jour du plan communautaire pour les sans‑abri a été élaborée par la capitale du Nunavut, Iqaluit, qui est incontestablement la plus grande agglomération dans le territoire. Ce plan recommande un certain nombre de projets dans l’espoir que des programmes durables soient mis en place. Diverses initiatives ont permis d’offrir des hébergements d’urgence et sécuritaires, des traitements de soins mentaux, un centre d’amitié, ainsi que d’autres programmes connexes. Étant donné que le Nunavut est toujours aux prises avec une grave pénurie de logements, ces mesures provisoires répondent à un besoin nécessaire.

Le gouvernement du Nunavut a créé un dossier de présentation sur les sans‑abri, une initiative partagée par la Société d’habitation du Nunavut et le Ministère de la santé et des services sociaux. Une stratégie pour les sans‑abri, visant l’ensemble du Nunavut, est en cours d’élaboration, ainsi qu’une stratégie à long terme axée sur le logement. La Société tente également de répondre aux besoins accrus de logements abordables.

Bien des problèmes sociaux que connaît le Nunavut sont directement liés au surpeuplement et à la pénurie de logements; il faut donc espérer que les efforts constants que feront les gouvernements municipaux et territoriaux pour résoudre le problème de logements permettront de redresser la situation.

Troubles du spectre de l’alcoolisme fœtale (TSAF)

Le personnel des services correctionnels, ainsi que les membres des collectivités faisant partie des comités de justice communautaire, ont été formés pour identifier les personnes atteintes du TSAF et travailler avec elles. Jusqu’à maintenant, l’éducation a été la priorité principale, mais on entend élargir les objectifs à la réalisation de diagnostics et à l’élaboration de mesures de traitement.

Article 7: Protection contre la torture

Quand la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est entrée en vigueur le 1er avril 2003, le Nunavut a eu recours à l’article 61 sur la fixation de l’âge, et il a établi à 16 ans l’âge pour l’application des dispositions relatives aux infractions désignées. Cette décision permet à un adolescent de bénéficier pleinement des avantages que lui accorde la loi, laquelle préconise une approche axée sur la justice réparatrice, comme l’indique sa Déclaration de principes.

Article 10: Traitement des personnes privées de liberté

Tous les délinquants peuvent participer à des programmes de réadaptation et d’éducation, sauf s’ils sont inadmissibles en raison d’une détention provisoire, ou si leur participation à de tels programmes aurait une influence perturbatrice.

Actuellement, toutes les femmes sont détenues dans l’établissement de Fort Smith qui n’emploie que des gardiens de sexe féminin. Si une détenue est enceinte, une mise en liberté anticipée devrait lui être accordée pour donner naissance à son enfant. Si cela est impossible, la délinquante recevra des soins médicaux adéquats et les mesures nécessaires seront prises pour placer le bébé auprès d’un membre de la famille. Si la délinquante se trouve dans une maison de transition, des mesures peuvent également être prises pour lui permettre de garder son bébé dans cet établissement.

Au Nunavut, les délinquants en détention provisoire peuvent participer aux mêmes programmes que les délinquants purgeant une peine. Tous bénéficient de ces options, mais les délinquants en détention provisoire peuvent choisir de ne pas suivre un traitement, sur recommandation de leur avocat.

Conformément aux politiques et aux procédures des services correctionnels du Nunavut, tous les délinquants maintiennent leurs droits, et lorsque leurs droits sont violés, ils peuvent avoir recours aux procédures d’appel prévues. Ces plaintes sont formulées soit au directeur du pénitencier, soit au directeur des services correctionnels.

Les délinquants peuvent être détenus dans un établissement à sécurité haute, moyenne ou réduite, et ils sont soumis à des règles selon la catégorie à laquelle ils appartiennent. Le classement des délinquants en détention provisoire et de ceux purgeant une peine se fait conformément aux lignes directrices; chaque catégorie comporte ses propres règles.

Le régime disciplinaire prévoit un examen des accusations, et il offre au délinquant la possibilité de se faire entendre. La décision est prise par un comité.

Les détenus ne sont pas placés en isolement cellulaire, mais parfois ils sont séparés du reste de la population carcérale. Cependant, ils bénéficient des mêmes privilèges que les autres, sauf que leurs déplacements dans l’établissement carcéral sont limités.

Les détenus ont accès aux téléphones mais ils ne peuvent communiquer avec un témoin potentiel ou avec des personnes qui ont demandé de ne pas recevoir d’appel d’un détenu.

Les agents des centres de détention reçoivent une formation de base et des mesures de surveillance sont prises pour assurer le droit au respect des détenus.

Les détenus qui sont en probation à la suite de leur libération restent en contact avec des agents de probation de la collectivité. Les responsables de la justice communautaire travaillent également avec des délinquants qui ont été libérés.

Article 18: La Liberté de pensée, de conscience et de religion

La loi sur les droits de la personne du Nunavut interdit la discrimination fondée sur la religion.

Article 24: Les droits de l’enfant

Dans une lettre adressée au très honorable Jean Chrétien, en date du 8 septembre 2003, le Premier Ministre du Nunavut, Paul Okalik, a indiqué que le Nunavut appuyait les objectifs et les principes contenus dans la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies. Il a également confirmé l’appui officiel du Nunavut à la ratification de la Convention par le Gouvernement du Canada.

Le Nunavut fait grands cas de ses enfants, et le fait qu’il reconnaisse officiellement la Convention renforce son engagement à cet égard.

TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Article 2: Égalité des droits et recours efficaces

La loi sur les droits de la personne a obtenu la sanction royale le 30 octobre 2002 et est entrée pleinement en vigueur le 1er juillet 2004.

L’Assemblée législative en coordonne l’application.

La loi sur les droits de la personne établit la Commission des droits de la personne des Territoires du Nord‑Ouest, un organisme gouvernemental indépendant, pour assumer les fonctions prévues dans la loi et pour présenter des rapports annuels par l’intermédiaire de l’Assemblée législative.

En vertu des dispositions de la loi sur les droits de la personne, la Commission des droits de la personne veillera, au nom des résidents des Territoires, à promouvoir l’égalité et à réduire la discrimination.

Les motifs de discrimination illicites inscrits dans la loi sont la race, la couleur, l’ascendance, la nationalité, l’origine ethnique, le lieu d’origine, les croyances, la religion, l’âge, l’incapacité, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, l’appartenance familiale, les convictions politiques, les associations politiques, la condition sociale et l’état de personne réhabilitée. S’ajoutent à cette liste la grossesse, l’incapacité et l’association ou la multiplicité des motifs.

Le Bureau de la Commission des droits de la personne a ouvert ses portes au public le 1er juillet 2004.

La Commission assumera pleinement ses responsabilités en entreprenant des initiatives de sensibilisation du public ainsi qu’en menant des enquêtes sur des plaintes de discrimination et en tentant de trouver des solutions, notamment par la médiation.

La loi prohibant la discrimination a été abrogée lors de l’adoption de la loi sur les droits de la personne, mais ses dispositions y ont été transposées. Les plaintes entendues en vertu de cette ancienne loi seront toutefois menées jusqu’au bout.

La Commission des services juridiques des Territoires du Nord‑Ouest, un organisme indépendant du gouvernement, dispense une aide juridique dans l’ensemble des Territoires.

Elle est par ailleurs responsable du programme d’assistance parajudiciaire aux Autochtones ainsi que de l’assistance judiciaire et de l’information au public.

En 2004‑2005, le gouvernement des Territoires du Nord‑Ouest lui a accordé plus de fonds pour la mise sur pied d’un centre distinct du droit de la famille qui permettrait de répondre aux besoins urgents et aux arriérés dans ce domaine.

Article 3: Égalité des droits entre les hommes et les femmes

Parmi les 18 membres élus de l’Assemblée législative des Territoires du Nord‑Ouest, deux sont des femmes, dont aucune n’est au Cabinet.

La conseillère spéciale de la condition féminine assure un point de contact au sein de l’administration territoriale sur les questions préoccupant les femmes. Elle conseille et soutient également le ministre responsable de la condition féminine. Par ailleurs, son bureau administre les fonds qui visent à soutenir le Conseil sur la condition de la femme, l’Association des femmes autochtones et d’autres organismes qui favorisent la participation des femmes sur les plans culturel, économique, politique et social.

Ces dernières années, des montants forfaitaires ont été versés aux employées de la fonction publique des T.N.‑O. qui ne touchaient pas une rémunération égale pour un travail équivalent. La plainte a été réglée le 25 juin 2002.

En 2000, la loi sur les accidents de travail a été modifiée pour permettre le versement de montants forfaitaires aux conjoints survivants dont les pensions ont pris fin à leur mariage ou remariage avant le 17 avril 1985.

Le Programme d’exécution des ordonnances alimentaires des Territoires du Nord‑Ouest (PEOA) soutien les enfants et les familles en assurant la surveillance, l’application et la collecte des paiements. Le programme a conclu des ententes d’applications réciproques avec tous les territoires et provinces du Canada, tous les États américains et certains pays étrangers. Selon les modalités de ces ententes, les organismes d’exécution des ordonnances alimentaires de d’autres ressorts peuvent collecter des pensions alimentaires au nom du PEOA des Territoires du Nord‑Ouest pour des créanciers vivant aux Territoires du Nord‑Ouest. Cette entente permet également au PEOA de recueillir des fonds auprès des débiteurs qui vivent aux Territoires du Nord‑Ouest au nom de d’autres ressorts.

Article 10: Traitement des personnes privées de liberté

Tout le personnel des Services correctionnels reçoit une formation sur les droits des contrevenants de sorte à ce que la liberté de ceux‑ci soit limitée le moins possible tout en veillant à ce que la peine imposée soit purgée.

Trois nouveaux établissements ont ouvert leurs portes, soit en 2002, en 2003 et en 2004, pour offrir aux jeunes filles et garçons et aux hommes adultes incarcérés des locaux appropriés afin de se réhabiliter. Ils ont été conçus de telle manière que les employés doivent se recycler en gestionnaires de cas. Le temps est centré sur les programmes. Des anciens font partie du personnel et des installations adaptées aux cultures sont offertes pour la discussion et la contemplation.

En 2003, le centre correctionnel River Ridge, à Fort Smith, a été réaménagé afin d’accueillir des victimes du trouble du spectre de l’alcoolisme fœtale et d’autres contrevenants souffrant de troubles mentaux et affectifs. Le personnel a reçu une formation pour travailler avec ces contrevenants ayant des besoins spéciaux et le programme connaît un certain succès. La collectivité s’est montrée en faveur de l’initiative.

Article 14: Le droit à un procès juste

Suite à une décision de la Cour suprême du Canada en 1997, la Commission sur la rémunération des juges des Territoires du Nord‑Ouest a été établie en vertu de la loi sur la Cour territoriale.

La Commission vise à garantir aux juges de la Cour territoriale leur entière indépendance du gouvernement en veillant à ce que leur rémunération et les avantages sociaux connexes soient décidés de manière autonome.

Ainsi, la Commission mène tous les trois ans une enquête sur la rémunération versée aux juges des Territoires, ainsi que sur les régimes de pension, les congés annuels, les congés de maladie et les autres avantages sociaux qui leur sont accordés. Elle rédige ensuite un rapport qui a le même effet que s’il avait été adopté par l’Assemblée législative.

Un comité consultatif indépendant sur les nominations à la magistrature soumet des recommandations au commissaire du conseil exécutif au sujet de la nomination des juges et des juges suppléants à la Cour territoriale.

La loi fédérale sur le système de justice pénale pour les adolescents est entrée en vigueur le 1er avril 2003. L’application se déroule bien.

En 2003, des modifications ont été apportées à la loi sur les jeunes contrevenants et une nouvelle loi territoriale sur le système de justice pénale pour les adolescents est entrée en vigueur le 1er avril 2004.

Les comités de justice communautaire, la GRC, les agents de la paix (en vertu de la loi territoriale sur le système de justice pénale pour les adolescents) et le public dans sept collectivités ont reçu de l’information sur la nouvelle loi en 2004 lorsque le personnel du Ministère de la justice s’y est rendu pour assurer une formation de suivi sur la loi fédérale sur le système de justice pénale pour les adolescents.

Article 24: Les droits de l’enfant

La loi sur le droit de l’enfance est entrée en vigueur le 1er novembre 1998. Elle confirme la situation des enfants dans leurs familles; reconnaît l’affiliation d’un enfant; prévoit que les parents assument ensemble le soin et le soutien de leurs enfants; reconnaît que les décisions relatives à la garde et au droit de visite des enfants, ainsi que la tutelle de leurs biens, doivent viser l’intérêt supérieur de l’enfant et que les diverses valeurs culturelles et coutumes de l’enfant doivent être sous‑jacentes à ces décisions; enfin, elle stipule qu’il est souhaitable d’adopter des dispositions législatives en vue du règlement opportun et ordonné des affaires d’un enfant et d’empêcher une multitude de démarches à leur égard.

La loi sur le droit de l’enfance a remplacé la loi sur la protection de l’enfance, la loi sur les relations familiales, la loi sur l’exécution des ordonnances de garde extraterritoriales, la loi sur l’obligation alimentaire et la loi sur la minorité.

Article 27: Les droits religieux, culturels et linguistiques

Un examen de deux ans de la loi sur les langues officielles a été mené par un Comité spécial de l’assemblée législative. Le 3 mars 2003, le Comité a présenté son rapport intitulé One Land − Many Voices au sein duquel il a émis 65 recommandations. Le gouvernement a répondu au rapport durant la même année.

Les accords de revendications territoriales et d’autonomie gouvernementale continuent d’être une priorité pour le gouvernement. Les négociations se déroulent sur une base tripartite avec les organisations autochtones, le gouvernement des Territoires du Nord‑Ouest et le Gouvernement du Canada.

L’accord final d’Inuvialuit a été signé en 1984. L’entente sur les revendications territoriales globales de Gwich’in a été signée en 1992. Les communautés de Gwich’in et Inuvialuit sont dans des négociations portant sur l’autonomie gouvernementale et vont continuer tout au long de l’année 2004.

Les ententes sur les revendications territoriales globales des Sahtu Dene et des Métis ont été signées en 1993. Les communautés de Tulita et Deline sont en négociation concernant l’autonomie gouvernementale.

L’entente portant sur les terres, les ressources et l’autonomie gouvernementale des communautés Tli Cho a été signé le 25 août 2003 à Dogrib. L’entente portant sur les services intergouvernementaux avec les Tli Cho a également été signée.

Des accords ont été signés avec les Métis de South Slave, les Akaitcho et les Deh Cho. Les négociations sont à divers niveaux au sein de ces tables.

La création du Nunavut le 1er avril 1999 a été la mise en œuvre d’une clause de l’entente de revendication territoriale globale de la Fédération Tungavik du Nunavut (Tungavik Federation of Nunavut) qui a été négociée par la Fédération Tungavik du Nunavut, le Gouvernement du Canada et le gouvernement des Territoires du Nord‑Ouest.

La mise en œuvre des revendications signées se poursuit.

YUKON

Article 2: Égalité des droits et recours efficaces

En 1998, on a modifié la loi sur les droits de la personne du Yukon pour prévoir la source de revenus comme motif de distinction prohibé de discrimination.

En 2002, la Commission des droits de la personne du Yukon a obtenu du gouvernement provincial une augmentation de son budget de base pour pouvoir engager un conseiller juridique à temps partiel et doter des postes de responsables de la sensibilisation publique. L’arrivée, pour la première fois, d’un conseiller juridique a permis d’élargir la base de savoir sur le droit relatif aux droits de la personne au Yukon et de fournir une aide interne spécialisée aux commissaires, qui sont des bénévoles et surtout des profanes en matière de droit. Les activités de sensibilisation publique visent à créer des relations parmi les groupes visés par les mesures d’équité, à sensibiliser la population aux droits de la personne et à la sensibiliser aux pratiques, aux méthodes et aux mesures qui permettent de bâtir des relations de respect dans une société fondée sur la diversité.

L’aide juridique sur le territoire est assumée par la Yukon Legal Services Society (YLSS), organisme indépendant du gouvernement. En 2000, appuyé sans réserve par la YLSS, le gouvernement a procédé à un examen des opérations de l’organisme pour déterminer l’éventail des enjeux touchant les services d’aide juridique au Yukon et pour recommander des mesures de changement et d’amélioration. Le rapport a été publié en octobre 2000, et la mise en œuvre des recommandations est en cours. Deux des mesures proposées étaient les suivantes: prendre des dispositions pour qu’un budget réaliste soit adopté à l’égard de l’aide juridique et fournir plus de services en matière de droit de la famille.

Le gouvernement du Yukon a donc considérablement augmenté le budget de l’aide juridique. En 1999‑2001 et en 2001‑2002, il a offert 425 000 dollars de plus à la Yukon Legal Services Society pour l’aider à éliminer sa dette. Cela a porté le budget de l’aide juridique à 1 356 000 dollars par an. La contribution fédérale à ce programme s’élève à 528 000 dollars et celle du Yukon, à 828 000 dollars.

La Legal Services Society a depuis surmonté ses difficultés financières et opérationnelles et elle continue à obtenir un excédent. En 2001, elle a pu élargir les services d’aide juridique aux familles pour s’occuper également des demandes de garde permanente des enfants adressées à la Cour suprême du Yukon et des demandes de modification aux pensions alimentaires adressées à la Cour suprême du Yukon et pour offrir une représentation dans certaines procédures en vertu de la loi sur la prévention de la violence familiale.

Des nouvelles mesures administratives ont été introduites en vue de faciliter les procédures, y compris l’utilisation de vidéoconférence au sein des tribunaux du Yukon. Un appareil de vidéoconférence mobile de marque Tandberg 800 a été acheté grâce au soutien financier du Ministère de Justice Canada et a été utilisé au sein des cinq tribunaux du Yukon depuis avril 2001. La vidéoconférence a été utilisée pour la première fois en vue d’obtenir les témoignages des témoins du sud du Canada dans des procédures criminelles. Elle a aussi été utilisée dans des procès civils et dans des audiences relatives à la protection d’enfants. Quoiqu’il était initialement prévu que la vidéoconférence servirait à l’examen d’experts et de témoins de la GRC, les témoins ordinaires ont aussi pu présenter leurs témoignages par le biais de la vidéoconférence. Elle est également utilisée pour fournir des services d’interprète, dont l’assistance d’un interprète à partir du sud du Canada.

Article 3: Égalité des droits entre les hommes et les femmes

Sur les 18 membres élus de l’Assemblée législative (députés), trois sont des femmes. Chacune d’elles appartient à un parti politique différent. L’une d’elles est ministre au Cabinet.

Le Bureau de promotion des intérêts de la femme du Yukon a pour mandat de promouvoir l’égalité juridique, sociale et économique des femmes, de procéder à une analyse de toutes les politiques et lois du gouvernement en fonction du principe de l’égalité des droits pour les femmes, de sensibiliser la population aux problèmes des femmes et de collaborer avec les organisations de femmes.

Au printemps 2002, le Bureau de promotion des intérêts de la femme a perdu son statut indépendant pour devenir l’une des directions générales d’un autre ministère. Le gouvernement suivant, après concertation avec les organisations de femmes, a rétabli le Bureau comme ministère indépendant.

Eu égard aux nouvelles mesures importantes qui ont récemment été prises pour lutter contre les obstacles systémiques qui s’opposent à la participation intégrale des femmes à la vie civile et politique du Canada, le Yukon fait remarquer que les Ministres fédéral-provinciaux-territoriaux de la condition féminine ont procédé à une analyse de rentabilité et produit un document et une brochure pour encourager les employeurs à recruter et à garder des femmes parmi leur personnel. Intitulé Des milieux de travail conviviaux: Créer une culture organisationnelle qui permet d’attirer, de garder et de promouvoir les femmes (septembre 2003), le document aide le gouvernement du Yukon (entre autres gouvernements provinciaux) à collaborer avec les employeurs de secteurs à forte croissance où les femmes sont peu représentées pour les inciter à transformer la culture du milieu de travail et à se doter d’effectifs féminins compétents et divers.

En 2002, le Yukon promulguait la loi sur l’indemnité au conjoint. Cette loi supprime une disposition de l’ancienne loi sur les accidents du travail, jugée contraire à la Charte canadienne des droits et libertés. La nouvelle loi rétablit les rentes d’accident du travail pour les conjoints remariés et dont les ex‑conjoints sont décédés des suites d’un accident du travail.

Article 6: Le droit à la vie

En 2003, la Subvention aux pionniers, qui a été mentionnée dans le quatrième rapport, a été augmentée. Elle sera désormais augmentée tous les ans en fonction du taux d’inflation annuel.

En 2003, le gouvernement du Yukon introduisait et adoptait la loi sur la prise de décisions, le soutien et la protection des adultes. Cette loi sur la protection des adultes et le processus décisionnel a pour objet d’apporter un soutien aux personnes mentalement déficientes et de les aider à faire des choix et à prendre des décisions dans leur vie quotidienne. Elle a également pour but de protéger les adultes vulnérables des abus et de la négligence. La loi est censée être promulguée en 2004‑2005.

Le Whitehorse Planning Group on Homelessness a été constitué en 2000: il a pour mission de mettre en œuvre l’Initiative nationale pour les sans‑abri à Whitehorse. Le groupe examine les propositions d’organismes locaux pour aider les sans‑abri de Whitehorse. Le groupe est actuellement composé de représentants d’une société d’État (la Société d’habitation du Yukon) et de trois ministères du gouvernement du Yukon (Santé et Services sociaux, Éducation, Justice). Sont également représentés la municipalité de Whitehorse, Développement des ressources humaines Canada, la Société canadienne d’hypothèques et de logement, la GRC, la Anti Poverty Coalition, la Fetal Alcohol Syndrome Society of Yukon, le Yukon Women’s Aboriginal Council, l’Armée du Salut, la Whitehorse Christian Ministerial Association, la Yukon Family Services Association et la Second Opinion Society.

Le Syndrome de l’alcoolisme fœtal (SAF)

Sandra et Sterling Clarren, deux médecins spécialisés dans le domaine du syndrome de l’alcoolisme fœtal, ont fait un exposé à la Prairie Northern Pacific Partnership Conference sur le SAF, qui s’est tenue à Whitehorse (Yukon) le 8 mai 2002. Plus de 500 parents, spécialistes et représentants d’organismes communautaires du Canada et de l’Alaska ont participé à la conférence, dont le thème était «A Lifetime of Solutions» (Toute une vie de solutions) et qui avait trait à la série de services et de moyens d’appui offerts aux personnes touchées par le SAF et à leurs familles.

Le partenariat regroupe les gouvernements du Manitoba, de la Saskatchewan, de l’Alberta, du Nunavut, des Territoires du Nord‑Ouest, du Yukon et, plus récemment, de la Colombie britannique. Les membres collaborent à l’élaboration de stratégies communes pour prévenir le SAF et aider les jeunes et les familles qui en sont victimes. Chaque année, le partenariat organise une conférence et un colloque technique.

En octobre 2000, un nouveau règlement afférent à la loi sur la santé et la sécurité publiques a été adopté pour permettre au Yukon de retracer les personnes atteintes du syndrome d’alcoolisme fœtal (SAF) sur le territoire. Tous les médecins doivent signaler les diagnostics de SAF à un registraire central pour aider à cibler les programmes de prévention, de traitement et de soutien. On a distribué aux médecins des exemplaires de lignes directrices sur le diagnostic du SAF, sur la recommandation du médecin‑conseil en santé publique du Yukon.

Article 7: Protection contre la torture

Dans l’affaire opposant la Reine c. Rathburn, la Cour du Territoire du Yukon a cité les articles 7 et 10 du Pacte et en est venue à la conclusion que le traitement infligé à M. Rathburn par les autorités correctionnellesdu Yukon, qui l’ont isolé dans la ségrégation 1, soit dans le «trou», pendant une longue période, représente une violation manifeste des normes internationales en vertu des circonstances de l’affaire. L’évaluation psychiatrique du détenu indique que son maintien dans la section 1 exacerberait fort probablement son état pathologique.

Le Ministère de la justice du Yukon ne dispose pas d’autre unité protégée pour placer les détenus psychiatriques qui passent aux actes. La ségrégation 1 est l’endroit le plus convenable puisqu’elle dispose de surveillance par caméra; cependant, le Ministère de la justice étudie des options quant aux moyens d’interner adéquatement des accusés soupçonnés ou étant reconnus comme ayant des troubles mentaux. L’hôpital de Whitehorse ne possède pas d’unité psychiatrique protégée.

Article 10: Traitement des personnes privées de liberté

Tous les nouveaux employés des établissements correctionnels reçoivent une formation sur les droits constitutionnels des détenus, afin que la liberté de ces derniers soit restreinte au minimum dans le cadre des peines que les tribunaux leur ont infligées. Il existe des politiques, des procédures et des règles concernant l’usage de la force par le personnel correctionnel. Ces politiques et procédures sont rigoureusement respectées.

Lorsqu’un détenu est admis dans un centre correctionnel du Yukon à Whitehorse, on lui remet un manuel décrivant ses droits et ses responsabilités. Il existe un système de règlement des griefs des détenus, par lequel ceux‑ci peuvent se plaindre s’ils estiment faire l’objet d’un traitement injuste ou incorrect de la part du personnel. Les détenus ont librement accès à l’ombudsman du Yukon.

Article 14: Le droit à un procès juste

Toutes les provinces et tous les territoires sont tenus de créer une commission indépendante sur la rémunération des juges depuis la décision rendue par la Cour suprême du Canada en 1997. La Commission du Yukon relève de la loi sur la Cour territoriale et se réunit tous les trois ans. Il s’agit d’un organisme impartial et indépendant, chargé de prendre des décisions concernant les salaires, les pensions, les allocations, les prestations et autres questions ayant trait à la rémunération des juges et des juges de paix de la Cour territoriale. La Commission s’est réunie en 1998 et en 2001. La prochaine réunion aura lieu en 2004.

La loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) est entrée en vigueur le 1er avril 2003. Sa mise est œuvre s’est faite sans heurt au Yukon: la population n’a pas formulé de préoccupations et il n’y a pas eu de répercussions sur la détermination des peines et les services. Les Ministres de la justice et de la santé et des services sociaux se sont réunis avec les coordonnateurs des comités de justice communautaire à ce sujet. Sept des neuf organismes de justice communautaire du Yukon ont demandé et obtenu l’autorisation provisoire d’offrir des programmes de déjudiciarisation aux jeunes jusqu’au 31 mars 2004, en attendant l’élaboration de directives, de concert avec le gouvernement du Yukon.

Article 24: Les droits de l’enfant

En octobre 2003, le gouvernement du Yukon a conclu une entente avec les chefs des Premières Nations du Territoire concernant un partenariat en vue de l’élaboration d’une nouvelle loi territoriale sur l’enfance. Le gouvernement territorial procédera à une consultation et à un examen de la loi sur l’enfance au cours des deux prochaines années.

Article 27: Les droits religieux, culturels et linguistiques

En janvier 2002, le Yukon et le Canada ont signé des ententes définitives et des ententes d’autonomie gouvernementale avec le Conseil Ta’an Kwachan, la huitième de quatorze Premières Nations à finaliser leurs négociations sur les revendications territoriales et à conclure un traité moderne avec les gouvernements fédéral et territorial.

Le 31 mars 2002, le Yukon a signé des protocoles d’entente avec quatre Premières Nations et avec le Gouvernement du Canada: cela marque la fin d’importantes négociations concernant leurs revendications territoriales et leur autonomie gouvernementale dans le cadre de l’Accord‑cadre définitif. Les quatre nations en question sont les suivantes: la Première Nation Kluane, la Première Nation de White River, la Première Nation Carcross/Tagish et la Première Nation Kwanlin Dun.

Le 31 décembre 2003, la Première Nation Kluane a ratifié son entente finale et son entente d’autonomie gouvernementale, qui devaient entrer en vigueur le 2 février 2004. Pour les Premières Nations Carcross/Tagish et Kwanlin Dun, des documents techniques et juridiques provisoires ont été signés en octobre, et les membres de ces collectivités devraient ratifier ces ententes au printemps 2004. Les documents techniques et juridiques provisoires applicables à la Première Nation de White River n’étaient pas encore signés en décembre 2003.

En mai 2003, le gouvernement du Yukon a conclu une entente économique bilatérale, hors de toute entente sur les revendications territoriales, avec la Première Nation Kaska, de concert avec le Conseil déné de Ross River et la Première Nation Liard.

Le Yukon a conclu avec le Canada une entente prolongeant de deux ans l’accord de coopération pour le développement et la mise en valeur des langues autochtones, qui prendra fin le 31 mars 2005.

En octobre 2003, le gouvernement du Yukon a conclu des protocoles de consultation avec les huit Premières Nations autonomes du Yukon. Ces protocoles énoncent les procédures à suivre en matière de consultation aux termes des ententes définitives et des ententes d’autonomie gouvernementale.

INDEX DES ARTICLES

Page

Article 1:Le droits des peuples à disposer d’eux‑mêmes

Gouvernement du Canada7

Article 2:Égalité des droits et recours efficaces

Alberta136

Colombie britannique151

Gouvernement du Canada7

Île‑du‑Prince‑Édouard66

Manitoba110

Nouveau‑Brunswick75

Nouvelle‑Écosse70

Nunavut167

Ontario95

Québec83

Saskatchewan126

Terre‑Neuve‑et‑Labrador57

Territoires du Nord‑Ouest171

Yukon175

Article 3:Égalité des droits entre les hommes et les femmes

Colombie britannique151

Gouvernement du Canada9

Île‑du‑Prince‑Édouard67

Manitoba110

Nouveau‑Brunswick77

Nouvelle‑Écosse70

Nunavut167

Québec83

Saskatchewan127

Terre‑Neuve‑et‑Labrador58

Territoires du Nord‑Ouest172

Yukon176

Article 4:Clause dérogatoire

Alberta139

Nouveau‑Brunswick78

INDEX DES ARTICLES (suite)

Page

Article 6:Le droit à la vie

Alberta139

Colombie britannique153

Gouvernement du Canada12

Île‑du‑Prince‑Édouard67

Manitoba112

Nouvelle‑Écosse71

Nunavut168

Ontario99

Québec84

Saskatchewan127

Terre‑Neuve‑et‑Labrador59

Yukon176

Article 7:Protection contre la torture

Alberta139

Colombie britannique155

Gouvernement du Canada14

Manitoba115

Nunavut168

Ontario101

Québec85

Saskatchewan129

Terre‑Neuve‑et‑Labrador60

Yukon177

Article 8:Protection contre l’esclavage et le travail forcé

Gouvernement du Canada17

Manitoba115

Québec86

Saskatchewan129

Article 9:Le droit à la liberté et à la sécurité de la personne

Alberta140

Colombie britannique156

Gouvernement du Canada18

Manitoba116

Nouvelle‑Écosse71

Ontario103

Québec86

INDEX DES ARTICLES (suite)

Page

Article 10:Traitement des personnes privées de liberté

Alberta140

Colombie britannique156

Gouvernement du Canada22

Manitoba117

Nouveau‑Brunswick78

Nouvelle‑Écosse72

Nunavut168

Ontario103

Québec86

Saskatchewan129

Terre‑Neuve‑et‑Labrador60

Territoires du Nord‑Ouest172

Yukon178

Article 12:Le droit à la mobilité

Québec87

Article 14:Le droit à un procès juste

Alberta145

Colombie britannique159

Gouvernement du Canada24

Manitoba118

Nouvelle‑Écosse73

Ontario105

Québec87

Terre‑Neuve‑et‑Labrador61

Territoires du Nord‑Ouest173

Yukon178

Article 17:Le droit à la vie privée

Alberta146

Colombie britannique160

Gouvernement du Canada30

Île‑du‑Prince‑Édouard67

Manitoba118

Nouvelle‑Écosse73

Québec89

Saskatchewan130

Terre‑Neuve‑et‑Labrador61

INDEX DES ARTICLES (suite)

Page

Article 18:La liberté de pensée, de conscience et de religion

Gouvernement du Canada33

Nouveau‑Brunswick80

Nunavut169

Ontario106

Québec90

Saskatchewan130

Article 19:La liberté d’opinion et d’expression

Gouvernement du Canada34

Québec91

Article 20:Interdiction de la propagande en faveur de la guerreet l’incitation à la haine

Gouvernement du Canada36

Article 21:Le droit de réunion pacifique

Gouvernement du Canada37

Article 22:La liberté d’association

Gouvernement du Canada37

Ontario106

Québec91

Saskatchewan130

Terre‑Neuve‑et‑Labrador62

Article 23:Protection de la famille, droit au mariage et égalité entre époux

Alberta146

Colombie britannique161

Gouvernement du Canada38

Manitoba119

Ontario108

Québec92

Saskatchewan131

Article 24:Les droits de l’enfant

Alberta148

Colombie britannique161

Gouvernement du Canada40

INDEX DES ARTICLES (suite)

Page

Île‑du‑Prince‑Édouard68

Manitoba119

Nouvelle‑Écosse73

Nunavut170

Ontario108

Québec92

Saskatchewan131

Terre‑Neuve‑et‑Labrador62

Territoires du Nord‑Ouest173

Yukon178

Article 25:Responsabilité civique et participation politique

Alberta149

Colombie britannique162

Gouvernement du Canada42

Île‑du‑Prince‑Édouard69

Article 26:Égalité devant la loi

Gouvernement du Canada45

Manitoba122

Nouveau‑Brunswick80

Ontario108

Saskatchewan132

Terre‑Neuve‑et‑Labrador63

Article 27:Les droits religieux, culturels et linguistiques

Alberta150

Colombie britannique162

Gouvernement du Canada47

Manitoba123

Nouveau‑Brunswick82

Nouvelle‑Écosse74

Ontario109

Québec93

Saskatchewan134

Terre‑Neuve‑et‑Labrador64

Territoires du Nord‑Ouest174

Yukon179

-----