NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/MCO/219 septembre 2007

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN VERTU DE L’ARTICLE 40 DU PACTE

Deuxième rapport périodique

PRINCIPAUTÉ DE MONACO*, **, ***

[4 mars 2007]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

INTRODUCTION1 − 65

PREMIÈRE PARTIE7 − 2655

I.TERRITOIRE ET POPULATION7 − 85

II.STRUCTURE POLITIQUE GÉNÉRALE9 − 136

III.CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE LAPROTECTION DES DROITS DE L’HOMME14 − 2657

A.Statut du Pacte relatif aux droits civilset politiques en droit interne38 − 439

B.Autorités judiciaires et administratives monégasques44 − 26511

DEUXIÈME PARTIE: EXAMEN ARTICLE PAR ARTICLE266 − 59137

ARTICLE 1266 − 29437

A.Paragraphe 1: Le droit des peuples à disposerde leurs richesses266 − 27037

B.Paragraphe 2: Libre administration du territoire271 − 29437

ARTICLE 229540

ARTICLE 3296 − 34440

ARTICLE 4345 − 34847

ARTICLE 534947

ARTICLE 6350 − 36847

ARTICLE 7369 − 39250

A.Interdiction de torture, traitements cruels,inhumains ou dégradants369 − 38550

B.Possibilité de rédiger un courrier à toute autoritéadministrative ou judiciaire monégasque, à son avocat ou aux autorités du Conseil de l’Europe38652

C.Rédaction d’un rapport sur les faits et circonstances38753

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Paragraphes Page

D.Sanctions disciplinaires388 − 39253

ARTICLE 8393 − 39754

ARTICLE 9398 − 40254

ARTICLE 10403 − 42956

A.Privation de liberté403 − 42256

B.Cas particulier des mineurs délinquants423 − 42959

ARTICLE 1143060

ARTICLE 12431 − 43460

ARTICLE 13435 − 44761

A.Conditions d’expulsion d’un étranger43561

B.Recommandations figurant aux paragraphes 4 et 16des observations finales du Comité(CCPR/CO/72/MCO, par. 4 et 16)436 − 44761

ARTICLE 14448 − 48264

A.Publicité des débats448 − 45164

B.Paragraphe 2: Présomption d’innocence452 − 45565

C.Paragraphe 3: Les droits de toute personne accusée456 − 46365

D.Paragraphe 4: Procédure applicable aux mineurs464 − 46967

E.Paragraphe 5: Le double degré de juridiction470 − 47767

F.Paragraphe 6: Droit de grâce et amnistie,droit à réparation478 − 48069

G.Paragraphe 7: Principe du ne bis in idem481 − 48269

ARTICLE 15483 − 48469

ARTICLE 1648570

ARTICLE 17486 − 48770

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Paragraphes Page

ARTICLE 18488 − 49470

ARTICLE 19495 − 50071

ARTICLE 20501 − 50572

ARTICLE 21506 − 50773

ARTICLE 22508 − 52574

A.Sur la liberté d’association508 − 51174

B.Sur la liberté syndicale512 − 52574

ARTICLE 23526 − 53677

A.Paragraphe 2: Droit de se marier526 − 52877

B.Paragraphe 3: Consentement au mariage52978

C.Paragraphe 4: Égalité des droits et de responsabilités des époux durant le mariage et lors de sa dissolution530 − 53678

ARTICLE 24537 − 54779

A.Paragraphe 2: Tout enfant doit être enregistréimmédiatement après sa naissance et avoir un nom538 − 54179

B.Paragraphe 3: Droit d’acquisition de la nationalité542 − 54780

ARTICLE 25548 − 56381

A.Le Conseil national552 − 55881

B.La Commune559 − 56483

ARTICLE 26565 − 59284

A.Recommandation du Comité figurant au paragraphe 17des observations finales du Comité(CCPR/CO/72/MCO, par. 17)565 − 57684

B.Recommandation figurant au paragraphe 10 des observations finales du Comité (CCPR/CO/72/MCO, par. 10)577 − 58286

C.Recommandation figurant au paragraphe 13 des observations finales du Comité(CCPR/CO/72/MCO, par. 13)583 − 59287

INTRODUCTION

1.La Principauté de Monaco a signé le 26 juin 1997 et ratifié le 28 août 1997, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ce texte est entré en vigueur à l’égard de Monaco le 28 novembre 1997. Monaco a transmis son rapport initial au Comité des droits de l’homme qui l’a examiné au cours de la soixante-douzième session, le 13 juillet 2001.

2.Le 24 juillet 2001, à sa 1949e séance, le Comité a adopté les observations finales qui figurent dans le document paru sous la cote CCPR/CO/72/MCO.

3.Parmi les motifs de satisfaction, le Comité a noté l’abolition de la peine de mort dans l’État partie depuis de nombreuses années. Le Comité s’est également félicité de la ratification en l’an 2000 du deuxième Protocole facultatif au Pacte visant à abolir la peine de mort.

4.En vue d’améliorer les dispositions existantes dans la Principauté pour la mise en œuvre du Pacte, le Comité a formulé un certain nombre de recommandations, à savoir qui figurent dans les paragraphes 4 à 23 de ses observations finales.

5.Le Comité des droits de l’homme a fait parvenir à la Principauté des observations concernant l’examen du rapport initial auquel elle a répondu en février 2003 (CCPR/CO/72/MCO/Add.1).

6.La première partie du présent document s’attache à donner des informations supplémentaires sur le cadre juridique et la structure politique générale de la Principauté afin de compléter les éléments déjà signifiés dans le rapport initial. La seconde partie de ce document a pour objet de porter à la connaissance des membres du Comité les décisions et les dispositions prises par les autorités monégasques, notamment en considération des recommandations susmentionnées.

PREMIÈRE PARTIE

I. TERRITOIRE ET POPULATION

Pour les informations concernant la situation, la superficie et la langue, le Comité se reportera au rapport initial.

7.La population de la Principauté est composée de 32 020 habitants et représente 122 nationalités, dont 7 845 Monégasques, 10 229 Français, 6 410 Italiens (selon le dernier recensement officiel de 2005).

8.Vu les relations monétaires existant entre la Principauté de Monaco et la République française entérinées par l’Ordonnance souveraine du 4 janvier 1925, modifiée le 17 juillet 1928, qui donne cours légal aux monnaies et billets de l’État français sur le territoire de la Principauté de Monaco, au même titre qu’à ses monnaies nationales, le Gouvernement princier a introduit l’euro sur son territoire à partir du 1er janvier 1999, en adoptant un calendrier identique au calendrier français, et en fixant au plan interne les modalités juridiques nécessaires:

Arrêté ministériel n° 98-632 du 31 décembre 1998 relatif à l’introduction de l’euro;

Loi n° 1.211 du 28 décembre 1998 portant diverses dispositions relatives à l’introduction de l’euro;

Ordonnance souveraine n° 13.827 du 15 décembre 1998 relative à l’introduction de l’euro;

Ordonnance souveraine n° 15.191 du 17 janvier 2002 autorisant l’émission et la mise en circulation de pièces de monnaie de 0,01 − 0,02 − 0,05 − 0,10 − 0,20 − 0,50 − 1 et 2 euros;

Ordonnance souveraine n° 13.845 du 6 janvier 1999 portant application des dispositions de la section III de la loi n° 1.211 du 28 décembre 1998 relatif à l’introduction de l’euro;

Ordonnance souveraine n° 15.256 du 15 février 2002 supprimant le cours légal des pièces et billets libellés en francs;

Ordonnance souveraine n° 13.916 du 1er mars 1999 rendant exécutoires les dispositions de l’échange de lettres franco-monégasques concernant l’introduction de l’euro à Monaco;

Ordonnance souveraine n° 14.984 du 3 août 2001 portant adaptation en euros des montants exprimés en francs dans certaines ordonnances souveraines prises pour l’application des traités internationaux;

Ordonnance souveraine n° 15.116 du 23 novembre 2001 portant adaptation en euros des montants exprimés en francs dans certaines ordonnances souveraines prises pour l’application des traités internationaux.

II. STRUCTURE POLITIQUE GÉNÉRALE

9.La Constitution du 17 décembre 1962, modifiée par la loi 1.249 du 2 avril 2002, consacre la souveraineté de la Principauté «dans le cadre des principes généraux du droit international et des conventions particulières avec la France».

10.Elle pose pour principe la monarchie héréditaire et constitutionnelle. Le pouvoir exécutif, qui relève de la haute autorité du Prince, est exercé par le Ministre d’État assisté du Conseil de Gouvernement composé de cinq Conseillers.

11.Le Conseil national (Parlement) composé de 24 membres élus par les Monégasques vote les lois; au rang de celles-ci, la loi de budget donne l’occasion, chaque année, au Gouvernement d’expliquer et de clarifier sa politique au cours d’un débat parlementaire.

12.Il existe également à Monaco un Conseil communal élu, compétent pour les affaires de la Cité proprement dite (voir notamment les articles 16 et 17 de la loi n° 1.316 du 29 juin 2006 modifiant la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation communale et la loi n° 841 du 1er mars 1968 relative aux lois de budget).

13.La Constitution de 1962, modifiée par la loi n° 1.249 du 2 avril 2002, pose le principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire et du contrôle de la légalité des actes administratifs par une juridiction spécialisée: le Tribunal suprême.

III. CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME

14.La Constitution du 17 décembre 1962 comporte un titre X, intitulé «La justice», qui détermine les principes sur lesquels se fonde l’organisation judiciaire.

15.Les dispositions du titre X de la Constitution consacrent notamment le principe de la justice déléguée en vertu duquel le pouvoir judiciaire appartient au Prince qui en délègue le plein exercice aux cours et tribunaux. Ceux-ci rendent la justice en son nom (art. 88). Cette délégation est conforme à un autre principe de base de tout État de droit, celui de la séparation des fonctions administrative, législative et judiciaire, également consacré par la Constitution (art. 6).

16.Du fait de l’application combinée de ces dispositions constitutionnelles, l’institution judiciaire est totalement indépendante du pouvoir exécutif, pour ce qui est des procédures et décisions juridictionnelles, mais aussi de l’administration de la justice.

17.Pour cette raison, le Gouvernement princier ne comporte aucun Conseiller pour la justice. L’administration judiciaire est, au contraire, assurée par une direction indépendante, la Direction des Services judiciaires.

18.À sa tête, le Directeur des Services judiciaires détient, en son champ de compétence, des pouvoirs comparables, dans leur nature et leur étendue, à ceux dévolus, pour l’administration générale du pays, au Ministre d’État. À l’instar de celui-ci, il est responsable de sa mission devant le Prince seul.

19.De même, le principe de l’indépendance des juges est garanti par la Constitution (art. 88). Cette disposition concerne plus particulièrement les magistrats exerçant les fonctions du siège, à savoir ceux appelés – par une décision collégiale ou individuelle – à trancher les litiges qui leur sont soumis par les parties dans les conditions déterminées par la loi.

20.En application de ce principe, les juges du siège bénéficient de l’inamovibilité en vertu de laquelle ils ne peuvent être révoqués, suspendus ni déplacés dans des conditions identiques à celles appliquées aux fonctionnaires .

21.Aux fins de garantir l’indépendance de la justice, la Constitution énonce que l’organisation, la compétence et le fonctionnement des tribunaux, ainsi que le statut des juges sont fixés par la loi (art. 88). Ils ne peuvent donc émaner du pouvoir réglementaire, sauf en application de la loi, ce qui constitue une garantie importante .

22.En matière judiciaire, les seules prérogatives appartenant au Prince, sont la grâce et l’amnistie (art. 15 de la Constitution).

23.L’inamovibilité ne s’applique ni aux magistrats duparquet général, qui appartiennent à un corps hiérarchisé à la tête duquel se trouve le Procureur général, ni aux juges suppléants. Les fonctions de juge suppléant sont les premières exercées dans la hiérarchie judiciaire monégasque.

24.Le droit monégasque est, dans son ensemble, largement inspiré du droit français. Ceci s’explique par l’étroitesse et l’ancienneté des relations privilégiées unissant les deux pays.

25.Ainsi de 1793 à 1816, les codes français promulgués sous le Premier Empire furent appliqués à Monaco. Pour pallier, dans certaines matières, l’inadaptation de la législation française aux particularités de la Principauté, des codes spécifiquement monégasques furent ultérieurement promulgués, tels le Code de commerce le 5 novembre 1866, le Code pénal le 19 décembre 1874 et le Code civil le 21 décembre 1880. Par la suite, le Prince Albert 1er décida de confier au baron de Rolland, magistrat français, la rédaction de deux nouveaux codes, le Code de procédure civile et le Code de procédure pénale, lesquels furent respectivement promulgués en1896 et en 1904.

26.Ces cinq codes représentèrent, jusqu’au début des années 60, l’essentiel du droit positif monégasque.

27.Le 26 mai 1954, le Prince souverain ordonna la création d’une Commission de mise à jour des codeschargée précisément de proposer les révisions nécessaires de la législation monégasque à l’effet de l’adapter aux besoins nouveaux des justiciables et aux standards contemporains. Cet organisme présidé, dès sa création, par le Directeur des Services judiciaires, également Président du Conseil d’État, fut composé à l’origine, de quatre conseillers à la Cour de Révision. Ses travaux aboutirent à la promulgation, en 1963, d’un nouveau Code de procédure pénale, puis en 1967, d’un Code pénal. Sa composition est aujourd’hui complétée par des professeurs de droit, des magistrats d’autres juridictions monégasques, un membre du barreau et deux représentants du Conseil national (ainsi qu’un membre du Gouvernement).

28.À ce jour, en dépit de l’inspiration française, de nombreuses particularités du droit monégasque sont tout à fait notables, dans des domaines très divers: le droit de la famille, de la nationalité, des sociétés, les procédures collectives de règlement du passif, le droit pénal, la procédure pénale, le droit administratif, etc.

29.Les fonctions dévolues au Ministère public, qui tendent à l’application de la loi ainsi qu’à la préservation et à la défense des intérêts supérieurs de la société, sont exercées par un corps unique de magistrats, le parquet général.

30.Les justiciables peuvent être représentés par des avocats-défenseurs ou des avocats appartenant au barreau monégasque. Ils peuvent également l’être par des avocats étrangers autorisés à plaider par le Président de la juridiction concernée et assistés, sauf exceptions en matière pénale, par un confrère monégasque sur les questions de forme et de procédure.

31.Pour le reste, l’organisation et la procédure judiciaires monégasques sont fondées sur les principes suivants:

La collégialité des juridictions;

Le double degré de juridiction;

La possibilité d’un recours en cassation;

La séparation des fonctions de poursuite et de jugement en matière répressive.

32.Ces principes souffrent de rares exceptions qui seront énoncées dans le développement qui suivra.

33.L’instruction consécutive aux crimes et à certains délits est confiée à un juge d’instruction.

34.Le jugement est assuré, pour les contraventions, par le juge de paix siégeant en tribunal de police, pour les délits, par le tribunal de première instance, siégeant en tribunal correctionnel et pour les crimes, par le tribunal criminel, à savoir une juridiction où, à l’instar des cours d’assises françaises, des personnes désignées par tirage au sort prennent part à la décision. L’organisation judiciaire, telle que ci-dessus décrite, est largement inspirée de celle en vigueur en France. Plusieurs spécificités méritent néanmoins d’être relevées.

35.S’agissant en premier lieu du contentieux commercial, il est à noter qu’il n’existe pas à Monaco de juridiction consulaire associant des magistrats professionnels à des juges commerçants désignés par leurs pairs. Le droit commercial, tel qu’il résulte en particulier du Code de commerce, est appliqué par le juge de droit commun.

36.Pour ce qui est, en second lieu, du contentieux administratif, la compétence n’appartient pas à un ordre juridictionnel particulier, comme en France. La Principauté connaît en effet un autre type de répartition: le contentieux de l’excès de pouvoir, à savoir l’annulation des actes administratifs pour illégalité, est confiée au Tribunal suprême, et le plein contentieux (responsabilité de la puissance publique, contrats administratifs, affaires fiscales, etc.) est jugé par le juge de droit commun. Il est à noter que celui-ci (le tribunal de première instance et la cour d’appel notamment), applique, en la matière, des règles proches de celles dégagées par les juridictions administratives françaises.

37.En ce qui concerne, en troisième lieu, le contentieux constitutionnel, on soulignera que le Tribunal suprême, saisi par toute personne physique ou morale, monégasque ou étrangère, justifiant d’un intérêt, peut annuler un texte législatif ou réglementaire au motif d’une méconnaissance des droits et libertés constitutionnels. Cet accès direct du justiciable au juge constitutionnel est une spécificité de la Principauté.

A. Statut du Pacte relatif aux droits civils et politiques en droit interne

38.La Principauté de Monaco reconnaît le principe de la hiérarchie des normes, garantie essentielle de la Constitution, librement octroyée à ses sujets par le Prince souverain qui en est la source. La Constitution est la norme suprême dont il est le gardien et l’arbitre, tout comme les autres normes à valeur constitutionnelle, à savoir les conventions particulières avec la France, les principes généraux du droit international relatifs à la souveraineté et à l’indépendance des États, ainsi que les Statuts de la Famille souveraine. Les traités et accords internationaux régulièrement signés et ratifiés par le Prince ont une autorité supérieure à celle des lois.

39.En droit monégasque, les conventions internationales, régulièrement incorporées dans l’ordonnancement juridique, se situent dans la hiérarchie normative à un niveau inférieur à la Constitution mais supérieur à la loi, qu’elle soit antérieure (cour d’appel, 12 mars 1974, Société monégasque du gaz et Société monégasque de l’électricité c/ Caisse de compensation des services sociaux, Recueil des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire, à sa date) ou postérieure (cour de révision, 21 avril 1980, Dame Maier, veuve Naneau Smyth c. Dame Quere, veuve Priol, Recueil des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire, à sa date). Lorsque leurs dispositions ont un caractère d’applicabilité directe (self executing), le juge monégasque en fait une application directe, selon que de besoin.

40.La majorité des traités internationaux auxquels la Principauté est partie ont fait l’objet d’une introduction expresse en droit interne par une Ordonnance souveraine. Cette formalité a pour effet de conférer à la norme conventionnelle la nature d’une règle de droit interne, à condition que la Principauté ait pris les normes législatives nécessaires à l’application desdites conventions internationales. Elle traduit le caractère dualiste du système monégasque.

41.Régulièrement introduite en droit interne, la convention produit les effets normalement attachés à la supériorité du droit international sur le droit interne. En revanche, l’opposabilité aux tiers de la convention est indissolublement liée à celle de la publicité. En effet, l’Ordonnance Souveraine ne sera opposable aux tiers qu’à compter du lendemain de sa publication au Journal de Monaco (art. 69 de la Constitution).

42.En droit international, le Pacte est communément reconnu comme un traité d’applicabilité directe.

43.Les juridictions monégasques ont, à plusieurs reprises, fait état du Pacte, voir notamment:

Cour d’appel, chambre du conseil, instruction, 24 juin 2004 qui concerne l’application de l’article 9, paragraphe 3, du Pacte;

Cour de révision, 5 octobre 2004, affaire Société Arts et couleurs contre la Banque populaire de la Côte d’Azur- invocation de l’article 14 du Pacte;

Cour d’appel, 11 novembre 2005, affaire Farrell c. Karlsson − invocation de l’article 14, paragraphe 2, du pacte;

Cour de révision, 9 juin 2005, affaire Palmaro c. la Société des Bains de mer et le cercle des étrangers − invocation de l’article 7 du Pacte;

Cour de révision, 13 octobre 2006, affaire Lipsky c. Ministère public − invocation des articles 14, paragraphe 1, et 14, paragraphe 7, du Pacte;

Cour de révision, 25 janvier 2006, affaire Dame Tomi, épouse Mondoloni c. Ministère public − invocation de l’article 14, paragraphes 2 et 3 du Pacte.

B. Autorités judiciaires et administratives monégasques

1. Le Tribunal suprême

44.Le Tribunal suprême de Monaco, créé par la Constitution du 5 janvier 1911, occupe historiquement une place importante. Grâce à cette Constitution, octroyée par le Prince souverain Albert Ier et préparée par des juristes et internationalistes français célèbres (Louis Renault, André Weiss, Jules Roche), la Principauté devint une monarchie constitutionnelle effective.

45.Elle était fondée sur des principes démocratiques d’organisation des pouvoirs publics (existence d’un parlement élu et d’un gouvernement, d’une municipalité, de cours et tribunaux indépendants) et consacrait, en son titre II, des libertés et des droits fondamentaux.

46.Afin de protéger et de garantir ces droits et libertés, elle instituait en outre une juridiction supérieure, le Tribunal suprême, considérée comme la plus ancienne Cour Constitutionnelle du monde .

47.Plus précisément, le titre II de la Constitution, intitulé «Les droits publics», comprenait un article 14 ainsi rédigé: «Un Tribunal suprême est institué pour statuer sur les recours ayant pour objet une atteinte aux droits et libertés consacrés par le présent titre» .

48.Selon l’article 58, le Tribunal suprême comprenait cinq membres nommés par le Prince sur présentation du Conseil d’État (un siège), du Conseil national, à savoir le parlement monégasque (un siège), de la cour d’appel (deux sièges) et du tribunal civil de première instance (un siège).

49.Les règles d’organisation et de fonctionnement du tribunal sont fixées par une ordonnance du 21 avril 1911, énonçant, en son article premier, que le tribunal «statue souverainement sur les recours ayant pour objet les atteintes aux droits et libertés consacrés par le titre II de la loi constitutionnelle, qui ne rentrent pas dans la compétence des tribunaux ordinaire». Le délai de recours était fixé à deux mois, «à partir du jour où a lieu le fait sur lequel il est fondé ou à partir du jour où ce fait a pu être connu de l’intéressé».

50.En raison de la première guerre mondiale, la juridiction monégasque ne fut installée qu’en 1919. Le tribunal rendit sa première décision le 3 avril 1925.

51.La nouvelle Constitution monégasque, adoptée en 1962, confirme l’existence de droits et de libertés fondamentaux en ajoutant aux droits classiques du type de ceux consacrés en 1911 (liberté et sûreté individuelles; légalité des crimes, des délits et des peines; droit au respect de la vie privée et familiale et secret de la correspondance; droit de propriété, abolition de la peine de mort) des droits économiques et sociaux dont la liberté d’association (art. 30), le droit d’action syndicale (art. 28), la liberté du travail (art. 25) et le droit de grève (art. 28).

52.Fort logiquement, elle confirme également en son article 90 (voir infra), l’institution du Tribunal suprême. Des règles d’organisation et de fonctionnement plus élaborées sont fixées par une Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

53.La Constitution de 1911 avait été précédée par une première Constitution du 25 février 1848, demeurée lettre morte pour des raisons historiques (révolution de 1848, année où Menton et Roquebrune se sont constituées républiques indépendantes). D’inspiration libérale et démocratique et étonnamment moderne pour l’époque, elle comportait l’énoncé de droits fondamentaux et instituait un parlement, compétent pour le vote des lois, du budget et des impositions de toute nature.

a) Composition

54.Le Tribunal suprême est composé de cinq membres titulaires et de deux membres suppléants, nommés par le Prince, pour une durée de quatre ans, sur proposition du Conseil national, du Conseil d’État, du Conseil de la Couronne, de la Cour d’appel et du Tribunal civil de première instance. Ces institutions proposent toutes un membre titulaire; seuls le Conseil national et le Conseil d’État proposent de surcroît un suppléant. Pour chaque siège, qu’il s’agisse d’un titulaire ou d’un suppléant, deux noms doivent être présentés.

55.En pratique, les propositions sont adressées au Directeur des Services judiciaires qui les transmet au Prince. L’article 89 de la Constitution donne au Prince la possibilité de ne pas agréer ces propositions et d’en demander de nouvelles.

56.La nomination des membres du Tribunal suprême est prononcée par une Ordonnance souveraine qui désigne en outre, parmi lesdits membres, le président de la juridiction ainsi que le vice-président chargé d’assurer sa suppléance en cas d’absence ou d’empêchement.

57.L’article 2 de l’Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 précitée, dispose que ces membres doivent être âgés d’au moins 40 ans et «choisis parmi des juristes particulièrement compétents». En pratique, les intéressés sont soit d’éminents professeurs de droit public, soit de hauts magistrats français du Conseil d’État ou de la Cour de cassation.

b) Compétences

58.La compétence du Tribunal suprême est à la fois d’ordre administratif et constitutionnel. Elle est fixée par l’article 90 de la Constitution.

59.En matière constitutionnelle, le Tribunal suprême statue sur les recours en annulation, en appréciation de validité et en indemnité ayant pour objet une atteinte aux droits et libertés constitutionnels, résultant principalement de la loi, à savoir le texte législatif exprimant, aux termes de l’article 66 de la Constitution, l’accord des volontés du Prince et du Conseil national.

60.À ce sujet, deux particularités du droit public monégasque méritent d’être soulignées.

61.S’agissant, en premier lieu, du recours en indemnité, la Constitution a institué cette voie de droit très spécifique devant le Tribunal suprême, en dérogation à la règle selon laquelle les actions en réparation dirigées contre les personnes publiques ressortissent, conformément à la loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire, de la compétence du juge de droit commun, lorsqu’il s’agit de réparer un préjudice résultant d’une loi déclarée non conforme par le tribunal (comme d’ailleurs d’un acte administratif illégal).

62.Il doit de plus être souligné que l’article 90-A-2 employant l’expression «recours en indemnité ayant pour objet une atteinte aux libertés et droits …», il n’est pas nécessaire qu’une loi ou un acte juridique soit en cause. Il suffit que l’atteinte résulte d’un acte matériel d’une autorité publique, c’est-à-dire d’une voie de fait. Ainsi, à Monaco, la voie de fait ne relève pas du juge judiciaire mais du juge constitutionnel.

63.Pour ce qui est, en second lieu, du recours en appréciation de validité, il permet au justiciable d’user de l’exception d’inconstitutionnalité de la loi.

64.On notera enfin que le Tribunal suprême est accessoirement également compétent pour statuer sur la constitutionnalité et/ou la légalité du règlement intérieur du Conseil national, les décisions en la matière ayant été rendues dans la période ayant suivi la Constitution de 1962.

65.En matière administrative, le Tribunal suprême est appelé à statuer sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives et les ordonnances souveraines prises pour l’exécution des lois, ainsi que sur l’octroi des indemnités qui en résultent. En pratique, la majeure partie des décisions du tribunal sont rendues à la suite de tels recours.

66.Accessoirement, le Tribunal suprême a compétence pour connaître:

Des recours en cassation formés contre les décisions des juridictions administratives statuant en dernier ressort;

Des recours en interprétation et des recours en appréciation de validité des décisions des diverses autorités administratives et des Ordonnances Souveraines prises pour l’exécution des lois;

Des conflits de compétence juridictionnelle.

c) Procédure

67.L’Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 fixe les règles de la procédure devant le Tribunal suprême. Celles-ci s’apparentent à celles en vigueur devant les juridictions administratives françaises. L’essentiel de ces règles peut être résumé comme suit.

i)L’introduction de l’instance

68.Le Tribunal peut être saisi par toute personne, physique ou morale ayant qualité et justifiant d’un intérêt, en matière administrative comme en matière constitutionnelle.

69.Ainsi notamment, toute loi peut être annulée, pour inconstitutionnalité, à l’initiative d’un justiciable, personne physique ou morale, monégasque ou étranger. Cette particularité mérite d’autant plus d’être soulignée qu’un accès direct du justiciable au juge constitutionnel, par voie d’action, voire par voie d’exception, est assez peu répandu dans les États de droit.

70.Le délai de recours contentieux, tant en matière constitutionnelle qu’en matière administrative, est de deux mois à compter, soit de l’accomplissement des formalités régulières de publicité (notification, signification, ou publication de l’acte juridique déféré), soit du jour où le fait sur lequel l’action est fondée a été connu de l’intéressé.

71.Quant aux recours en appréciation de validité et aux recours en interprétation sur renvoi, ils doivent également être formés dans les deux mois de la date à laquelle la décision de la juridiction judiciaire est devenue définitive.

72.En matière administrative, le recours pour excès de pouvoir, peut être précédé d’un recours administratif préalable, soit devant l’auteur de la décision – le recours est alors dit gracieux - soit devant son supérieur – le recours est alors dit hiérarchique. Cette démarche préalable doit être formalisée dans le délai susvisé. En cas de rejet, ou de silence gardé par l’autorité compétente pendant quatre mois, le requérant dispose d’un nouveau délai de deux mois pour saisir le Tribunal suprême.

73.Les cas d’ouverture du recours pour excès de pouvoir sont:

a)Les vices de la légalité externe: incompétence, vice de forme;

b)Les vices de la légalité interne: violation de la loi, illégalité des motifs, détournement de pouvoir.

74.Le recours devant le Tribunal suprême n’est pas suspensif mais peut être assorti d’une requête en sursis à exécution de l’acte attaqué, introduite dans les mêmes conditions, notamment de délai.

75.Son Président peut également être saisi par la voie du référé afin d’ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal. La requête devant ce tribunal doit être signée par un avocat-défenseur inscrit au barreau de la Principauté. Elle peut toutefois être établie par un avocat étranger, assisté par un confrère postulant monégasque pour ce qui est des formalités de procédure.

76.Elle est déposée au greffe général contre récépissé. Le recours devant une juridiction incompétente conserve également le délai de recours contentieux.

ii)Le déroulement de l’instance

77.L’administration dispose de deux mois pour présenter une contre-requête à laquelle le requérant peut répondre par une réplique, suivie, le cas échéant d’une duplique de l’administration.

78.La réplique et la duplique doivent être déposées dans un délai d’un mois. Sauf autorisation du président du tribunal, les échanges d’écritures se limitent à ces quatre actes, ce qui n’est pas sans incidence sur le délai de jugement des affaires qui est en moyenne de six mois.

79.Le président du tribunal désigne un rapporteur pour chaque affaire. Au terme de l’échange d’écritures, il clôture la procédure et fixe la date de l’audience. Le requérant peut se désister de son instance ou de son action soit en cours d’instance, soit à l’audience. Il y est statué, soit par ordonnance du président dans le premier cas, soit par décision du tribunal dans le second.

iii)L’audience

80.Le tribunal siège au Palais de Justice de Monaco. Ses audiences sont publiques. En matière constitutionnelle, le tribunal siège obligatoirement en assemblée plénière.

81.Le service des audiences du Tribunal suprême est assuré par l’un des huissiers de justice de la Principauté, le greffe étant assuré par le greffier en chef.

82.Le procureur général remplit les fonctions du ministère public près le Tribunal suprême; il conclut à l’audience. Après l’appel des parties, le Président donne la parole au rapporteur qui résume les faits, moyens et conclusions, sans ouvrir d’avis. Bien que la procédure soit écrite, il est d’usage que les avocats plaident. Au terme des débats, les membres du tribunal se retirent pour délibérer en chambre du conseil.

iv)La décision

83.La décision doit être lue en audience publique par un membre du tribunal dans les quinze jours suivants les débats; elle l’est généralement le lendemain des débats. Elle doit comprendre diverses mentions obligatoires et être motivée.

84.Lorsqu’il est saisi d’une demande d’indemnité en réparation d’un préjudice résultant de l’inconstitutionnalité d’une loi ou de l’illégalité d’un acte administratif, le tribunal, s’il prononce l’annulation, doit statuer sur l’indemnité dans la même décision.

85.Le tribunal peut également, par décision avant de dire droit, ordonner toutes mesures d’instruction utiles. Les décisions du tribunal sont adressées au Ministre d’État par le président et donnent lieu à publication au Journal de Monaco. Elles peuvent faire l’objet d’un recours en tierce opposition. Cette action n’est recevable que si elle émane d’une personne dont les droits ont été méconnus, à l’exception des personnes appelées, en cours d’instance, à intervenir par le président. Aucune autre voie de recours n’est admise, sinon pour rectification d’une erreur matérielle.

d) Contrôle des actes

86.En matière constitutionnelle, il peut être souligné que sur la base textuelle de l’article 14 de la Constitution de 1911 qui mentionne, comme objet des recours, les «atteintes aux libertés et droits consacrés par le titre III de la Constitution», le tribunal exerce un contrôle de constitutionnalité relativement étendu.

87.De même, dans une décision du 1er février 1994 rendue dans le même domaine, le tribunal évoque le «principe constitutionnel d’égalité de tous devant les charges publiques». Cette décision a été commentée par Georges Vedel qui a souligné que si le principe d’égalité devant la loi figure effectivement à l’article 17 de la Constitution monégasque, le principe d’égalité devant les charges publiques, même s’il en est dérivé, correspond à une création prétorienne du tribunal.

88. En matière administrative, il apprécie la légalité des actes qui lui sont soumis sur la base de principes et au moyen de techniques comparables à celles utilisées par le juge français. Il en est, en particulier, ainsi pour ce qui est du contrôle de l’exercice du pouvoir administratif discrétionnaire à l’occasion duquel le Tribunal suprême n’hésite pas, par exemple, à recourir à l’erreur manifeste d’appréciation.

89.En revanche, il advient que sa jurisprudence se distingue de celle des juridictions administratives du pays voisin, par exemple en matière d’altération de compétence liée à l’urgence.

2. La Cour de révision

90.La Cour de révision se situe au sommet de la pyramide judiciaire monégasque. Sauf le cas où la loi en dispose autrement, elle statue en toute matière pour violation de la loi, sur les pourvois formés contre toute décision rendue en dernier ressort et passée en force de chose jugée.

91.Elle n’est pas, sauf lorsque ayant cassé en matière civile ou commerciale elle a renvoyé l’affaire devant elle-même après nouvelles conclusions des parties, un troisième degré de juridiction, mais un juge du droit seul.

92.Elle ne peut, par conséquent, réformer les décisions dont elle a à connaître, en quelque matière que ce soit, en leurs dispositions portant sur les faits et leur matérialité.

93.De fait, l’article 448 du Code civil énonce «Les faits dûment constatés par la décision, objet du pourvoi, ne pourront être remis en question».

94.En pratique, la majorité des décisions qui lui sont soumises sont des arrêts rendus par la cour d’appel, en matière civile, pénale, commerciale et administrative, mais on note également une part non négligeable de jugements du tribunal de première instance en qualité de juridiction d’appel du tribunal du travail ou du juge de paix.

95.La Cour de révision est composée de huit magistrats: un premier président, un vice‑président et cinq conseillers appelés à siéger suivant l’ordre de leur nomination. Les membres de la Cour de révision sont nommés par ordonnance souveraine. Ils sont en principe choisis parmi des magistrats honoraires de la Cour de cassation française. La Cour statue toujours au nombre de trois membres au moins.

a) La révision en matière civile et commerciale

96.Le délai pour introduire un pourvoi en révision est, en principe, de trente jours à compter de la signification de la décision déférée. Ce délai s’applique aux parties résidant à Monaco et dans la plupart des pays européens dont la France et l’Italie. Il est porté à soixante jours pour celles demeurant en Amérique du Nord et à quatre-vingt-dix jours pour tout autre pays.

97.Le pourvoi est formé par une déclaration au greffe général inscrite dans un registre ad hoc. Dans les trente jours qui suivent, la partie demanderesse doit signifier la déclaration à l’autre partie, assortie d’une requête signée par un avocat défenseuret exposant les moyens invoqués. Cette obligation légale (art. 445 et 456 du Code de procédure civile) ne fait pas obstacle à ce que, comme devant les autres juridictions, les parties confient leurs intérêts à des avocats de barreaux étrangers, admis à la barre avec l’autorisation du premier président. Ceux-ci assurent le conseil et la plaidoirie, l’avocat-défenseur monégasque n’accomplissant, dans ce cas, que les formalités de postulation. La liste des catégories de pourvois considérés comme urgents est fixée à l’article 459 du Code de procédure civile.

98.À l’audience, un magistrat de la cour, désigné comme rapporteur par le premier président, donne lecture de son rapport. Cette lecture est suivie, le cas échéant, des plaidoiries des avocats puis des conclusions du ministère public. L’affaire est ensuite mise en délibéré, l’arrêt devant être rendu dans les trente jours qui suivent la clôture des débats.

99.La Cour a la possibilité d’examiner hors session, c’est-à-dire selon une procédure uniquement écrite, les pourvois considérés comme urgents. La procédure doit, dans ce cas, être clôturée et la décision rendue dans les 45 jours. Elle peut également être saisie d’un pourvoi dans l’intérêt de la loi. Il s’agit d’un pourvoi en révision intenté, même hors délai, par le procureur général sur ordre donné par le directeur des Services judiciaires.

100.Les arrêts de la Cour de révision peuvent rejeter les pourvois, annuler les décisions qui lui sont déférées et/ou renvoyer l’affaire pour qu’elle soit rejugée au fond, à une session ultérieure, après conclusions additionnelles des parties.

101.Il est à noter que si le Tribunal suprême est, en matière administrative, le juge de l’excès de pouvoir et de ses conséquences dommageables, ce sont les juges judiciaires, donc aussi la Cour de révision, qui connaissent pour le surplus du contentieux de responsabilité de l’État et des administrations, qui ne bénéficient donc d’aucun privilège de juridiction.

b) La révision en matière pénale

102.En matière pénale, peuvent être déférés à la Cour de révision les jugements ou arrêts rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police, en dernier ressort et définitifs sur le fond, pour violation de la loi ou des règles de compétence, ou pour inobservation des formes substantielles.

103.Sont considérées comme telles les formes constitutives de la juridiction ou de la décision et celles prescrites pour garantir l’exercice de l’action publique et les droits de la défense.

104.Le délai pour introduire le pourvoi en révision est de cinq jours à compter, selon les cas, du prononcé ou de la signification de la décision déférée.

105.Les formalités de procédure sont les mêmes qu’en matière civile si ce n’est que le délai pour former la requête est de quinze jours (au lieu de trente) à compter de la déclaration de pourvoi.

106.La Cour examine les pourvois uniquement sur pièces et rend son arrêt dans les quarante‑cinq jours à compter de la réception du dossier par le Président.

107.Toute décision intervenue sur le renvoi peut être attaquée, comme la précédente et par tous les moyens autres que ceux écartés par l’arrêt de révision. Si ce nouveau pourvoi invoque les moyens écartés par l’arrêt de révision, la Cour de révision annule pour excès de pouvoir l’arrêt attaqué et statue au fond dans les plus brefs délais.

108.Dans cette hypothèse, la Cour de révision ne casse, ni ne renvoie la décision soumise à sa censure, mais prononce seulement une annulation. Comme en matière civile, la Cour de révision peut également connaître des pourvois formés dans l’intérêt de la loi. Elle statue, de même, sur les demandes en reprise de procès en cas d’erreur de fait commise par une juridiction.

109.Depuis le vote de la loi n° 1.327 du 22 décembre 2006 (parue au Journal officiel de Monaco le 29 décembre 2006), la Cour de révision peut désormais juger elle-même au fond une affaire, en matière pénale, après cassation (nouvel article 496 du Code de procédure pénale). Ainsi, la Cour de révision est à présent en mesure, lorsqu’elle casse un arrêt en matière pénale, de se saisir de l’affaire, pour jugement au fond par une autre formation de la Cour

c) La Cour de révision, juridiction disciplinaire

110.La Cour de révision joue un rôle central dans la procédure disciplinaire engagée à l’encontre des magistrats, telle que prévue par le titre IV de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant sur l’organisation judiciaire.

111.De fait, si les deux sanctions les moins graves (le rappel à la règle et le blâme) peuvent être prononcées par le directeur des Services judiciaires, la censure, la censure avec réprimande et la suspension temporaire (de quinze jours à six mois) ne peuvent l’être que par la Cour de révision statuant en chambre du conseil.

112.La procédure disciplinaire est contradictoire. Les fonctions du ministère public sont exercées par le parquet général. La décision disciplinaire de la cour est motivée, signée de tous les magistrats qui y ont pris part puis transcrite sur un registre spécial tenu au greffe général. Suivant les circonstances et la gravité des cas, la cour peut proposer au Prince souverain la révocation du magistrat poursuivi.

113.Il est à noter qu’un projet de loi portant statut de la magistrature, déposé au Conseil national, par le Gouvernement, en mai 2004, a prévu la mise en place d’un Haut Conseil de la magistrature qui aura compétence en matière disciplinaire.

114. La Cour de révision, par sa jurisprudence, très largement publiée et parfois commentée, contribue notablement à l’élaboration du droit monégasque de même qu’à son rayonnement au travers de l’association des hautes cours de cassation ayant en partage l’usage du français (A.H.J.U.C.A.F.) dont elle est membre, mais aussi par l’Association des cours constitutionnelles ayant en partage l’usage du français (A.C.C.P.U.F.). Cette association a été créée en 1997 afin de renforcer les liens entre les États membres de l’espace francophone. Lieu de rencontres et d’échanges entre les institutions membres, l’ACCPUF s’attache à publier et à créer des instruments de droit comparé directement utilisables comme notamment la base de données CODICES regroupant les principales décisions de justice constitutionnelles, à la suite de la signature d’accords avec la Commission de Venise du Conseil de l’Europe. Cette base permet une meilleure diffusion de la jurisprudence constitutionnelle francophone et favorise l’accès des juges aux décisions des Cours homologues.

115.La qualité des magistrats qui la composent et les compétences qui lui sont conférées par la loi, y compris en matière de discipline des magistrats, en font, pour le justiciable, une véritable garantie du respect de la loi, tant dans sa lettre que dans son esprit.

3. La Cour d’appel

116.La cour d’appel constitue le second degré de juridiction en matière civile, pénale, commerciale ou administrative. Elle se compose d’un premier président, d’un vice-président et de conseillers au nombre de deux au moins.

117.En toute matière, elle statue au nombre de trois membres au moins. Lorsqu’elle ne peut se constituer avec ses propres membres, elle peut être complétée par un magistrat du tribunal n’ayant pas connu de la cause en première instance, par le juge de paix et, à défaut, par l’avocat- défenseur ou l’avocat le plus ancien à la barre ou par un notaire.

a) L’appel en matière civile, commerciale ou administrative

118.La Cour d’appel connaît de l’appel des jugements rendus par le tribunal de première instance. Le délai d’appel est de trente jours à compter de la signification du jugement, sauf dispositions particulières de la loi. Il est formé par exploit, à savoir par un acte dressé par un huissier de justice. L’appel suspend l’exécution du jugement à moins que l’exécution provisoire n’ait été prononcée. Toutefois, celle-ci peut être rapportée par arrêt préalable de la Cour lorsqu’elle a été prononcée par le tribunal hors les cas où elle est autorisée.

119.Les parties appelantes et intimées ne peuvent comparaître que par des avocats-défenseurs inscrits au tableau de l’ordre des avocats monégasques, ce qui ne fait bien entendu, pas obstacle à ce qu’elles confient la charge du conseil et de la plaidoirie à des avocats étrangers.

120.La Cour siégeant en chambre du conseil peut connaître des décisions du tribunal de première instance également prises selon cette procédure, ainsi que de l’appel des ordonnances du président du tribunal de première instance rendues sur requête et de celles du juge tutélaire.

121.Elle connaît aussi des appels des décisions de la commission arbitrale et de la commission arbitrale des loyers commerciaux.

122.La chambre du conseil est une formation collégiale du tribunal de première instance comme de la Cour d’appel, dont les audiences ne sont pas publiques.

123.L’article 849 du Code de procédure civile fixe les cas dans lesquels la chambre du conseil du tribunal de première instance est compétente, essentiellement en matière familiale, patrimoniale ou d’état civil et dans tous les autres cas où des lois non codifiées lui confèrent compétence.

124.L’article 850 détermine la procédure de la chambre du conseil, variable selon que la procédure est gracieuse ou contentieuse.

b) L’appel en matière pénale

125.Les condamnés, les personnes reconnues civilement responsables, le procureur général ou les parties civiles peuvent interjeter appel des jugements du tribunal correctionnel dans les dix jours suivant leur prononcé ou le cas échéant, leur signification. L’appel est formé, à peine de nullité, par une déclaration reçue au greffe général sur le registre des appels.

126.L’appel est jugé sur le rapport d’un conseiller et dans les formes établies pour le tribunal correctionnel, tant en ce qui concerne l’instruction à l’audience et l’administration des preuves que le prononcé et la rédaction du jugement (article 413 du Code de procédure pénale).

127.La Cour d’appel ne statue que sur les chefs de jugement qui lui sont déférés. Sur l’appel du ministère public, elle peut confirmer le jugement, l’infirmer en tout ou en partie.

128.En revanche, elle ne peut aggraver le sort de l’appelant si celui-ci est le prévenu ou le civilement responsable. De même, elle ne peut, sur le seul appel de la partie civile, modifier le jugement dans un sens défavorable à celle-ci.

129.En matière pénale, la chambre du conseil de la Cour d’appel a pour rôle de statuer sur les mises en accusation. Si le fait dont elle est saisie est qualifié de crime par la loi et si elle estime les charges suffisantes pour motiver la mise en accusation, elle ordonne le renvoi de l’inculpé devant le tribunal criminel.

130.Elle est également saisie de l’appel des ordonnances rendues par le juge d’instruction, le juge tutélaire ainsi que des procédures d’extradition.

131.Les audiences de la chambre du conseil ne sont pas publiques, seule la présence du ministère public est obligatoire. Le conseil de la partie civile et le défenseur de l’inculpé y sont convoqués et ces parties peuvent y assister sur leur demande.

132.Après avoir délibéré hors la présence du ministère public, la chambre du conseil de la Cour d’appel statue dans le moindre délai sur les demandes contenues dans les mémoires que les conseils de l’inculpé ou de la partie civile sont admis à produire au plus tard la veille de l’audience. Ne peuvent toutefois faire l’objet d’appel les jugements préparatoires, à savoir ceux pour l’instruction de la cause et ne préjugeant pas du fond.

c) Les attributions particulières du premier président

133.La position du premier président de la Cour d’appel, dans le système judiciaire de la Principauté est particulière en raison de compétences et prérogatives spécifiques qui lui sont conférées par la loi.

134.En matière protocolaire, il est responsable de la cérémonie de rentrée des cours et tribunaux qui a lieu le 1er octobre de chaque année. Il prend rang immédiatement après le premier président de la Cour de révision.

135.Mais le premier président de la Cour d’appel est surtout une instance de contrôle de l’activité de divers acteurs ou organes de la vie judiciaire. A ce titre, peuvent être cités les cabinets d’instruction et les greffiers.

136.À ces compétences personnelles, doivent s’ajouter celles que le premier président exerce en application de l’article 434 du Code de procédure civile pour statuer par voie de référé sur les difficultés d’exécution des arrêts de la Cour d’appel, et celles qu’il détient à raison de la présidence de la chambre du conseil de la cour, siégeant en qualité de juridiction disciplinaire.

137.Saisie par le procureur général, celle-ci peut en effet, sans préjudice de l’issue de poursuites pénales éventuellement engagées, prononcer diverses sanctions disciplinaires à l’encontre des greffiers, des officiers de police judiciaire, des avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires et des huissiers.

138.Au sein de la justice monégasque, la Cour d’appel jouit d’une situation, à bien des égards, remarquable en raison de sa fonction de régulation à la fois juridique et judiciaire.

139.Sur le strict plan juridique, il est, en premier lieu, à noter que nombre de ses arrêts constituent des références jurisprudentielles fixant l’état du droit monégasque.

140.À ce titre, on citera, par exemple, l’arrêt du 25 juin 1974, Ministre d’État, Administrateur des Domaines et Trésorier général des finances c. Mathyssens et Dame Bureau Sénac, qui a posé le principe d’une responsabilité de la puissance publique distincte de la responsabilité civile. Cette caractéristique distingue la Principauté des pays voisins où la normalisation juridique est principalement le fait des hautes juridictions de cassation.

141.Sur le plan judiciaire, en second lieu, force est de relever que la Cour d’appel, au travers de ses attributions de contrôle et de discipline, contribue significativement, aux côtés du Directeur des Services judiciaires et du procureur général, à garantir au justiciable, le respect, par l’institution de justice, non seulement de la loi mais aussi de la déontologie qui lui est indispensable.

4. Le tribunal de première instance

142.Le tribunal de première instance est une juridiction collégiale siégeant à trois magistrats. Il est composé d’un président, d’un ou deux vice-présidents, d’un ou plusieurs premiers juges, de juges et de juges suppléants. Il ne comprend qu’une seule chambre: le président peut déléguer ses pouvoirs à l’un de ses vice-présidents ou même à un juge, selon les nécessités du service.

143.Il siège en matières civile et pénale. Pour le jugement des délits, le tribunal correctionnel est composé des mêmes juges que le tribunal de première instance. Tous les magistrats du tribunal ont donc vocation à siéger aussi bien au civil qu’au pénal.

a) Compétences

144.Le tribunal de première instance connaît:

a)En premier ressort, de toutes les actions civiles ou commerciales qui n’entrent pas, en raison de leur nature ou de leur valeur, dans la compétence du juge de paix;

b)En premier ressort également, comme juge de droit commun en matière administrative, de toutes les actions autres que celles dont la connaissance est attribuée par la Constitution ou la loi au Tribunal Suprême ou à une autre juridiction;

c)En appel, des jugements rendus en premier ressort par le juge de paix et des sentences arbitrales prononcées en matière civile ou commerciale, ainsi que des jugements dont la connaissance lui est réservée par la loi.

145.Le tribunal correctionnel connaît:

a)En premier ressort, de toutes les infractions qualifiées de délits et qui sont punies de peines correctionnelles en général limitées à cinq années d’emprisonnement et jusqu’à 90 000 euros d’amende;

b)De contraventions en cas de connexité avec un délit;

c)En matière criminelle, des infractions commises par des mineurs de 18 ans; cette compétence suppose que le mineur n’est pas poursuivi en même temps que des majeurs;

d)En appel, des jugements rendus par le juge de police.

b) Saisine

146.La saisine du tribunal de première instance se fait par exploit d’huissier (assignation) qui contiendra, à peine de nullité:

L’indication du tribunal qui doit connaître de la demande;

Le jour et l’heure de la comparution;

L’identité complète et le domicile du requérant et du destinataire de l’acte;

La mention de la personne à qui l’acte sera remis;

Les nom, demeure et signature de l’huissier;

L’objet de la demande avec l’exposé sommaire des moyens;

Le délai ordinaire des assignations pour ceux qui sont domiciliés dans la Principauté est de six jours francs; il est porté à trente jours, soixante jours ou quatre-vingt-dix jours selon la situation géographique en Europe ou sur les autres continents du domicile de la personne assignée. Il est loisible au Président du tribunal, saisi par requête, d’abréger ce délai.

147.Le tribunal correctionnel est saisi:

Soit par le renvoi du juge d’instruction ou des juridictions supérieures, en cas de recours;

Soit par citation directe du ministère public ou de la partie civile;

Soit par la comparution volontaire des parties;

Soit par la comparution du prévenu sur notification du parquet général.

148.Dans tous les cas, l’acte de saisine doit énoncer les faits imputés au prévenu et l’indication précise des textes de la poursuite. Il y aura un délai de trois jours francs au moins, entre la citation et le jour de la comparution, à peine de nullité, tant de la citation que du jugement qui serait rendu par défaut. Lorsque la personne assignée demeure hors de la Principauté ou n’a pas de résidence connue, le délai de la citation est de trente jours francs au moins.

c) Le déroulement de la procédure

149. L’assignation dûment inscrite au greffe emporte obligation pour le défendeur de comparaître.

150. Celui-ci constitue alors le plus souvent un avocat-défenseur qui le représente. Pendant l’instruction de l’affaire, les avocats se communiquent les pièces dont ils entendent faire usage et échangent des conclusions écrites.

151. Lorsque les parties estiment que l’affaire est en état d’être plaidée, une date d’audience pour les plaidoiries est fixée par le président. À cette audience, les avocats du demandeur et du défendeur prennent respectivement la parole et, à l’issue des plaidoiries, remettent leur dossier au tribunal. L’affaire est alors mise en délibéré. Le jugement est rendu en audience publique, généralement entre une et huit semaines plus tard.

152. Devant le tribunal correctionnel, le prévenu doit se présenter en personne, éventuellement assisté d’un avocat, sauf pour les infractions non punies d’une peine d’emprisonnement où il peut se faire représenter par un avocat; s’il ne comparaît pas, il est jugé par défaut.

153. À l’appel de la cause, le Président procède à l’interrogatoire de l’inculpé, ensuite les témoins sont entendus, la partie civile, le cas échéant prend ses conclusions, le ministère public prend ses réquisitions, le prévenu et le civilement responsable présentent leur défense, le prévenu devant avoir la parole en dernier.

154. Le jugement est rendu sur le siège ou mis en délibéré. Si la prévention est établie, le tribunal prononce la peine prévue par la loi et statue sur les dommages-intérêts. Si la prévention n’est pas établie, le tribunal prononce la relaxe.

155.Afin que chaque individu, même les plus démunis puissent accéder à la justice, le droit monégasque prévoit un système d’assistance judiciaire.

156.Toute personne qui est dans l’impossibilité de faire l’avance des frais de la procédure, sans entamer les ressources nécessaires pour son entretien et celui de sa famille, peut réclamer l’assistance judiciaire.

157. Les demandes d’assistance judiciaire sont adressées au procureur général, sur papier libre. La décision est notifiée au requérant par les soins du Procureur général; elle n’est susceptible d’aucun recours.

158. L’assistance judiciaire, accordée en vue d’une instance, n’aura d’effet que pour la juridiction devant laquelle cette instance devra être suivie, sauf les cas d’appel ou de pourvoi en révision formé par l’adversaire de l’assisté.

5. Le tribunal de simple police et la justice de paix

159.Le juge de paix qui siège en qualité de juge unique et constitue une juridiction du premier degré a, ainsi que le laisse présager sa dénomination, pour première tâche en matière civile, dans la mesure du possible, de concilier les parties et de régler les litiges dont l’intérêt ne dépasse pas une certaine somme actuellement fixée à 4 600 euros.

160.Entrent également dans sa compétence la présidence du bureau de jugement du tribunal du travail (art. 33 de la loi 446 du 16 mai 1946), les contestations relatives aux élections des délégués du personnel (loi 459 du 19 juillet 1947) et l’apposition de scellés (art. 853 et suiv. du Code de procédure civile).

161.En matière pénale, il préside le tribunal de simple police.

a) En matière civile

162.Les trois procédures les plus couramment employées devant le juge de paix sont les suivantes: l’injonction de payer, les saisies-arrêts sur salaires et la procédure civile dite «ordinaire».

b) En matière pénale

163. Le tribunal de simple police est composé du juge de paix et d’un commissaire de police désigné par le procureur général représentant le ministère public.

164. Le tribunal de simple police connaît des contraventions de police c’est-à-dire les infractions punies d’une amende inférieure à 600 euros et/ou d’un emprisonnement maximum de un à cinq jours.

165. Les jugements du Tribunal de Simple Police peuvent être contestés par la voie de l’appel, devant le Tribunal Correctionnel.

6. Le tribunal criminel

166. Le tribunal criminel est une juridiction non permanente, compétente, pour juger des faits qualifiés de crimes par la loi. Juridiction composite, il se compose de membres professionnels et non professionnels, à savoir:

a)Trois magistrats:

Un président pris parmi les magistrats du siège de la Cour d’appel;

Deux juges assesseurs issus du siège de la Cour d’appel, du tribunal de première instance ou de la justice de paix.

b)Trois jurés pris sur une liste établie tous les trois ans par arrêté ministériel, de trente monégasques majeurs et n’ayant jamais été condamnés à une peine criminelle ou correctionnelle.

167. Outre les infractions qualifiées de crimes proprement dits, le tribunal criminel est également compétent pour connaître des infractions criminelles commises par les mineurs avec la participation d’un majeur.

168. Depuis l’abolition de la peine de mort par la Constitution du 17 décembre 1962 modifiée, la peine la plus sévère encourue par l’accusé est la réclusion à perpétuité.

169. Les débats devant le tribunal criminel sont en principe publics et ce, à peine de nullité.

170. Le Président a toutefois la faculté d’interdire la salle d’audience à des mineurs. De plus, si la publicité risque d’être dangereuse pour l’ordre public ou les bonnes mœurs, le tribunal peut ordonner le huis clos, en tout ou en partie, sur réquisitions du ministère public ou d’office, par une décision motivée. S’agissant d’un accusé mineur, les débats ont obligatoirement lieu à huis clos, en présence du ou des majeurs impliqués.En revanche, l’arrêt sur le fond est toujours rendu en audience publique.

171. Par ailleurs, l’oralité des débats constitue un autre principe fondamental régissant la procédure devant le tribunal criminel.

172. L’oralité est d’ordre public et sa méconnaissance a donc pour sanction la nullité. Elle s’applique principalement à l’égard des témoins qui doivent être entendus oralement sauf circonstances exceptionnelles.

173. On notera enfin que les débats, une fois commencés, doivent se poursuivre sans interruption jusqu’à leur terminaison, sauf suspension ou ajournement ordonnés par le Président.

174. Le tribunal criminel est une juridiction souveraine dont les décisions ne sont pas susceptibles d’appel. Toutefois, les parties (condamné, partie civile et ministère public) peuvent se pourvoir en révision, soit:

Pour violation des règles de compétence;

Pour inobservation des formalités substantielles;

Pour violation de la loi.

175. Le pourvoi en révision doit être formé pendant un délai de cinq jours francs après le prononcé de l’arrêt.

7. Les magistrats spécialisés

176.Outre les juridictions de droit commun, l’organisation judiciaire de la Principauté comprend des magistrats exerçant des fonctions spécialisées dans le règlement de certains conflits ou dans la protection de certains droits.

a) Le juge tutélaire

177.Les fonctions de juge tutélaire sont exercées par un magistrat du tribunal de première instance, désigné pour une période de trois ans par arrêté du Directeur des Services judiciaires.

178.Un juge tutélaire suppléant peut-être désigné dans les mêmes formes. Il est compétent pour statuer, dans les cas prévus par la loi, sur les difficultés auxquelles peuvent donner lieu les rapports familiaux.

179.Il peut notamment:

a)Prendre les mesures nécessaires à la protection des mineurs et à celle des majeurs incapables. En ces matières, il peut se saisir d’office;

b)Il est en outre seul compétent pour modifier la résidence habituelle d’un mineur dont les parents sont séparés de corps ou divorcés;

c)Il fixe également dans ce cas, le montant de la part contributive à l’entretien et l’éducation du mineur que devra verser le parent chez lequel ne réside pas habituellement le mineur;

d)Il statue sur les conditions d’exercice de l’autorité parentale ou les difficultés qu’elles soulèvent, en fonction de l’intérêt de l’enfant;

e)Il peut, dans l’intérêt de l’enfant, accorder un droit de correspondance ou de visite à ses ascendants ou à d’autres personnes;

f)Il reçoit en outre les consentements requis pour l’adoption simple ou l’adoption légitimante d’un mineur. Dans les cas de refus abusif de consentement des père, mère, ou conseil de famille du mineur, il peut passer outre et donner le consentement à l’adoption;

g)Le juge tutélaire est également chargé d’exercer une surveillance générale sur les administrations légales, les tutelles ainsi que sur les mesures prises à l’égard des majeurs incapables.

180.Il statue hors la présence du public. Il est assisté dans l’exercice de ses fonctions par un greffier ou, en cas d’empêchement de ce dernier, par une personne que le juge tutélaire assermente à cet effet.

181.De plus, la Direction des Services judiciaires met à sa disposition une assistante sociale pour effectuer, sous son autorité, toute mission de renseignement, de contrôle ou d’exécution estimée nécessaire.

182.En matière pénale, en application du régime spécial institué en 1963 au bénéfice des mineurs délinquants, il se substitue, à l’égard de ceux-ci, au juge d’instruction et prend, en ses lieu et place, toutes mesures qu’il estime utiles (enquêtes, placement du mineur dans un centre d’observation surveillée, renoncement à toute constitution de partie civile, prononcé d’une ordonnance de non-lieu, d’une mesure de mise en liberté surveillée).

183.En cas de renvoi par le juge tutélaire du mineur délinquant devant le tribunal correctionnel, cette juridiction prendra sa décision sur la base du rapport établi par ce magistrat.

184.En toutes matières, les ordonnances du juge tutélaire doivent être motivées et peuvent être déférées devant la Cour d’appel, qui statue en chambre du conseil dans le mois de l’appel.

b) Le juge d’instruction

185.La charge de juge d’instruction se rattache exclusivement à la matière pénale.

186.L’instruction (ou information) consiste, pour un magistrat du siège, à rechercher l’existence d’infractions, à déterminer les circonstances dans lesquelles elles ont été perpétrées, à en identifier les auteurs présumés et, si des charges suffisantes sont retenues à l’égard des intéressés, à prononcer leur inculpation puis à les renvoyer devant la juridiction de jugement.

187.À Monaco, les juges d’instruction sont choisis parmi les membres du tribunal de première instance et désignés par ordonnance souveraine pour trois ans sur présentation du premier président de la Cour d’appel et avis du procureur général.

188.Ils peuvent être renouvelés dans leurs fonctions pour des périodes successives de même durée. Au cours de ces périodes, l’instruction ne peut leur être retirée que sur leur demande, ou sur avis conforme de la Cour de révision, donné selon les règles prescrites en matière disciplinaire.

189.Le tribunal comprend à l’heure actuelle deux cabinets d’instruction à la tête desquels se trouvent deux juges. Dans tous les actes de l’information écrite, ceux-ci doivent être assistés par un greffier ou à défaut, par une personne que le magistrat instructeur assermente spécialement à cet effet.

190.Le juge d’instruction est saisi soit par les réquisitions du ministère public, soit par une plainte d’une partie lésée (contre inconnu ou avec constitution de partie civile). Il peut également intervenir au cours de la procédure de crime ou de délit flagrant. Tout crime donne nécessairement lieu à l’ouverture d’une information.

191.Dans le cadre de sa mission, le juge d’instruction est habilité à prendre toutes les mesures qu’il estime utiles à la manifestation de la vérité. À cet effet, il peut:

a)Se déplacer sur les lieux pour dresser des procès-verbaux constatant le corps du délit, l’état des lieux et recevoir les déclarations des témoins;

b)Ordonner ou opérer lui-même des perquisitions;

c)Désigner un ou plusieurs experts pour effectuer les expertises judiciaires requises;

d)Auditionner les personnes dont la déposition lui paraît utile;

e)Décerner des mandats de comparution, d’amener, voire d’arrêt.

192.Lorsqu’il est nécessaire de faire procéder à des actes d’information à l’étranger, le juge d’instruction adresse, par l’intermédiaire du parquet général, une commission rogatoire à l’autorité étrangère compétente. Sauf en ce qui concerne l’interrogatoire des inculpés, le juge d’instruction peut déléguer à des officiers de police judiciaire les actes d’information qu’il spécifie.

193.Le procureur général adresse la commission rogatoire internationale à la Direction des Services judiciaires laquelle la transmet au Département des relations extérieures en vue de sa notification à l’autorité étrangère compétente par la voie diplomatique. La commission exécutée revient au juge d’instruction par le même canal. Les juridictions de jugement monégasques sont également compétentes pour émettre des commissions rogatoires internationales, soumises au même régime.

194.Le juge d’instruction a seul le pouvoir de décider, durant l’instruction, de laisser l’inculpé en liberté, le placer sous contrôle judiciaire ou en détention. Le juge d’instruction prend ses décisions sous la forme d’ordonnances motivées.

195.Conformément à la règle du double degré de juridiction, le procureur général peut, dans tous les cas, interjeter appel des ordonnances prises par le juge d’instruction. Une telle voie de recours est également ouverte aux inculpés et aux parties civiles, lorsqu’ils y ont intérêt, dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale.

196.Les appels sont jugés par la Chambre du conseil de la Cour d’appel siégeant comme juridiction d’instruction. Lorsqu’un juge d’instruction est défaillant, la Chambre du conseil de la Cour d’appel, est de surcroît compétente pour statuer en ses lieu et place à la requête d’une partie diligente.

197.Sur un plan plus général, le premier président de la Cour d’appel s’assure du bon fonctionnement des cabinets d’instruction:

Il veille à ce que les procédures ne subissent aucun retard;

Il vérifie la situation des personnes placées en détention préventive;

Il est destinataire d’un état détaillé des procédures en cours que lui adresse chaque juge d’instruction au cours de la première semaine de chaque trimestre.

198.Un juge d’instruction peut être dessaisi au profit d’un autre juge d’instruction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par le président du tribunal de première instance, sur requête motivée du procureur général agissant soit spontanément, soit à la demande des parties.

199.S’il doit siéger dans une formation de jugement, le juge d’instruction ne peut connaître d’une affaire qu’il a instruite.

c) Le juge chargé des accidents du travail

200.La fonction de juge chargé des accidents du travail a été instituée non pas par un code mais par la législation sociale, en l’occurrence la loi n° 636 du 11 janvier 1958, modifiée, tendant à modifier et à coordonner la législation sur la déclaration, la réparation et l’assurance des accidents du travail.

201.Ce magistrat est choisi parmi ceux composant le tribunal de première instance. Il est désigné après avis du président de ce tribunal, pour une période de trois ans, par ordonnance du premier président de la Cour d’appel. En cas d’indisponibilité, il est remplacé par un autre membre du tribunal ou par le juge de paix, désigné dans les mêmes formes.

202.Le juge chargé des accidents du travail dispose, à l’instar du juge d’instruction, d’un cabinet composé d’un greffier et d’un secrétariat.

203.Il est investi d’une mission de conciliation au sujet de tous les litiges susceptibles de s’élever entre la victime d’un accident du travail, ses représentants et ses ayants droits et la compagnie d’assurance de l’employeur ou l’employeur lui-même. Il est à noter que la législation monégasque sur le travail ne confère aucune compétence en la matière aux caisses de sécurité sociale mais oblige chaque employeur à contracter une police particulière auprès d’une compagnie d’assurance, qualifiée d’«assureur-loi».

204.Le juge chargé des accidents du travail procède, s’il y a lieu, à des enquêtes et recherches estimées nécessaires à l’effet de déterminer les causes, la nature et les circonstances de l’accident. À défaut de conciliation, il renvoie l’affaire devant le tribunal de première instance.

d) Le juge de l’application des peines

205.Le juge de l’application des peines est commis chaque année par le Directeur des Services judiciaires à l’effet de suivre l’exécution des condamnations pénales, et en particulier:

a)En matière de liberté avec mise à l’épreuve: sous ce régime, il est sursis à l’exécution de la peine pendant un délai de trois à cinq ans, à charge pour la personne condamnée de satisfaire à des mesures d’assistance ou de surveillance prévues par la loi;

b)En matière d’exécution fractionnée d’une peine d’emprisonnement: quand la peine prononcée en matière correctionnelle n’excède pas trois mois, il en fixe les modalités et peut en retirer le bénéfice au condamné qui n’exécute pas ses obligations;

c)En matière de libération conditionnelle, le juge de l’application des peines contrôle les mesures d’assistance qui ont pour objet de susciter et de renforcer les efforts du libéré conditionnel en vue de son reclassement social et de sa réadaptation familiale et professionnelle. La faculté d’accorder la libération conditionnelle appartient au Directeur des Services judiciaires, dans des conditions de forme et de délai prévues par les articles 409 et suivant du Code pénal et de l’Ordonnance souveraine n° 4.035 du 17 mai 1968.

206.Les ordonnances du juge de l’application des peines ne sont pas susceptibles de voies de recours.

e)Le juge-commissaire en matière de faillite

207.La charge de juge-commissaire se rattache exclusivement à la matière des procédures collectives de règlement du passif, plus communément appelées faillites.

208.Ce magistrat est désigné par le tribunal de première instance, statuant en matière commerciale dans le jugement qui prononce la cessation des paiements ou la liquidation des biens.

209.Le juge-commissaire est chargé de suivre la procédure, d’éviter tout retard dans son déroulement, de contrôler les opérations et les actes du ou des syndics, également désigné(s) par le même jugement.

210.Cette procédure résultant des dispositions de l’article 406 du Code pénal est régulièrement pratiquée dans la Principauté et ne suscite pas de difficultés particulières.

211.À ce titre, il est habilité à recueillir auprès des personnes qualifiées toutes les informations qu’il estime utiles et nécessaires pour apprécier la situation de l’entreprise et ses perspectives de redressement.

212.Il peut, par exemple, convoquer les créanciers en assemblée, nommer et révoquer par ordonnance un ou des contrôleurs chargés de l’assister dans ses missions de surveillance des opérations des syndics, prendre des mesures conservatoires (…).

213.Les ordonnances rendues par le juge commissaire sont publiées au Journal de Monaco et peuvent être déférées à la Cour d’appel, laquelle doit statuer dans le mois.

f) Le juge chargé du contrôle des expertises

214.Ce magistrat est commis, soit par le juge des référés, soit par le tribunal de première instance pour suivre et contrôler les procédures d’expertise décidées par ces juridictions.

215.À ce titre, il convoque les parties et les experts pour fixer le commencement des opérations ainsi que le montant des provisions à verser à l’expert, à titre d’avance. Il peut décider souverainement de modifier la mission de l’expert, le délai de dépôt du rapport et même pourvoir dans certains cas, au remplacement de l’expert.

g) Le juge conciliateur en matière de divorce ou de séparation de corps

216.Le juge conciliateur connaît des requêtes dans ces matières. Il a pour rôle de tenter de réconcilier les époux en s’entretenant personnellement avec chacun d’eux séparément avant de les réunir en sa présence.

217. Si ces démarches s’avèrent infructueuses, il rend une ordonnance de non-conciliation et autorise le demandeur à assigner en divorce devant le tribunal de première instance.

218.Par cette même ordonnance, il fixe les mesures provisoires régissant la résidence des époux, les effets personnels, les demandes de provision pour les frais de l’instance, les demandes d’aliments, la garde provisoire, le droit de visite et les conditions d’éducation des enfants.

219.La décision sur ces mesures n’est pas susceptible d’opposition, mais peut être frappée d’appel dans les huit jours de sa signification.

8. Les juridictions d’exception

220.Les juridictions d’exception monégasques interviennent exclusivement dans le domaine des rapports économiques et sociaux. Leur originalité tient, en particulier, à ce qu’elles associent des justiciables à des magistrats professionnels à l’effet de régler au mieux divers litiges, opposant notamment des employeurs à leurs salariés, des bailleurs à leurs locataires.

Ces juridictions sont plus particulièrement les suivantes:

a) Le Tribunal du travail

221.Le Tribunal du travail institué par la loi n° 446 du 16 mai 1946 connaît des conflits nés à l’occasion de l’exécution de contrats de travail ou de leur rupture quelque soit le montant des sommes ou indemnités réclamées. Il est également compétent pour statuer sur les différends nés entre salariés à l’occasion du travail et sur les recours exercés à l’encontre des décisions rendues par la commission de classement (art. 11-1 de la loi 739).

222.Sa compétence territoriale est fixée par la situation de l’établissement dans lequel le travail est accompli et si le travail est effectué hors de tout établissement par le lieu où l’engagement a été contracté. Il dépend administrativement du Département des affaires sociales et de la santé. Le secrétariat n’est pas assuré par le greffe général mais par un secrétaire.

223.Il est composé de 24 membres salariés et 24 membres employeurs conformément aux dispositions de l’Ordonnance souveraine n° 3.851 du 14 août 1967, modifiée par l’Ordonnance souveraine n° 573 du 29 juin 2006. Ses membres sont désignés par ordonnance souveraine pour une durée de six ans sur proposition des syndicats professionnels patronaux et ouvriers. Le renouvellement s’opère par moitié dans chaque catégorie tous les trois ans. La procédure devant le Tribunal du travail se compose de deux phases: le préliminaire de conciliation et la phase de jugement.

i)Le préliminaire de conciliation

224.La mission première du Tribunal du travail est de concilier les parties.

225.Le bureau de conciliation est composé d’un salarié et d’un employeur dont la présidence est assurée par roulement. Il se réunit au moins une fois par semaine lors de séances non publiques et tente de rapprocher les parties.

226.Le bureau de conciliation est saisi sur simple demande d’une des parties. Les parties peuvent également se présenter volontairement devant lui.

227.Les parties sont convoquées par le secrétaire du Tribunal du travail par une lettre qui doit contenir outre la désignation des parties et la date de comparution, l’objet de la demande.

228.Les parties sont tenues de se présenter en personne sauf empêchement légitime. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat-défenseur ou un avocat inscrit au tableau de l’ordre monégasque soit par une personne exerçant en Principauté une activité professionnelle en qualité d’employeur ou de salarié. Les employeurs peuvent, en outre, être représentés par un directeur, un administrateur ou un employé de l’entreprise ou de l’établissement.

229.Devant le bureau de conciliation, le demandeur peut expliciter sa demande, voire l’augmenter et le défendeur former toutes les demandes qu’il jugera convenables.

230.En cas de conciliation, il est établi un procès-verbal constatant l’accord, soit sur toutes les demandes, soit sur une partie de celles-ci. À défaut d’exécution des engagements qui y sont contenus, le procès-verbal signé du président et du secrétaire qui n’est susceptible d’aucun recours vaut titre exécutoire.

231.En cas de non-conciliation, un procès-verbal est dressé et les parties renvoyées devant le bureau de jugement.

ii)L’instance devant le bureau de jugement:

232.Le bureau de jugement siège en audience publique dans la salle d’audience de la justice de paix au palais de justice. Il est présidé par le juge de paix assisté de quatre assesseurs choisis en nombre égal dans le collège des employeurs et dans celui des salariés. Les décisions sont prises après délibération à la majorité absolue.

233.Les parties peuvent comparaître en personne, se faire assister ou représenter par un avocat-défenseur, un avocat régulièrement inscrit ou par une personne exerçant à Monaco une activité professionnelle en qualité de salarié ou d’employeur. Les employeurs peuvent en outre être représentés par un directeur, un administrateur ou un employé (art. 44 de la loi n° 446).

234.Les dispositions du livre deuxième, première partie du Code de procédure civile, en ce qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions de la loi n° 446, sont applicables à la procédure devant le bureau de jugement.

235.Les demandes mentionnées au procès-verbal de non-conciliation cristallisant l’étendue du litige, aucune demande nouvelle, non soumise au préliminaire de conciliation, ne peut être portée devant le bureau de jugement.

236.Le bureau de jugement statue sur le fond du litige par un jugement motivé.

237.Le jugement est rendu en dernier ressort lorsque l’intérêt du litige est inférieur.

238.Au-delà, la voie de l’appel est ouverte, celui-ci doit être porté devant le tribunal de première instance où les modalités de comparution sont identiques à celles prévues devant le bureau de jugement (art. 63 de la loi n° 446). Un pourvoi en révision est possible à l’encontre des décisions rendues en dernier ressort pour excès de pouvoir ou violation de la loi. L’opposition est également possible.

b) La Cour supérieure d’arbitrage

239.La Cour supérieure d’arbitrage est une juridiction particulière susceptible d’être saisie en vue du règlement de conflits collectifs du travail. Elle est instituée par la loi n° 473 du 4 mars 1948qui traite des conflits collectifs du travail non susceptibles d’être résolus directement, soit amiablement, soit par application des dispositions des conventions collectives ou par des procédures spécifiques de conciliation ou d’arbitrage.

240.La procédure de conciliation et d’arbitrage s’engage par la transmission, par la partie la plus diligente, d’une requête au Ministre d’État aux fins de conciliation. Cet acte est rédigé en trois exemplaires sur papier libre et expose les points de fait et/ou de droit sur lesquels porte le litige.

241.Le Ministre d’État peut également saisir d’office la commission de conciliation. Ladite requête est ensuite soumise à une commission de conciliation composée de deux employeurs et de deux salariés membres du Tribunal du travail et présidée par le président du bureau de jugement du Tribunal du travail, à savoir le juge de paix.

242.À défaut de conciliation, les parties sont amenées à désigner un arbitre. A défaut, le ou les arbitres sont désignés par arrêté du Ministre d’État. Les sentences arbitrales sont motivées. Elles ne peuvent faire l’objet de recours en appel, ni de recours en révision, mais elles peuvent être portées pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi devant la Cour supérieure d’arbitrage.

243.La Cour supérieure d’arbitrage est présidée par le premier président de la Cour d’appel ou par le magistrat en faisant fonction.

244.Elle comprend en outre deux magistrats de l’ordre judiciaire et deux hauts fonctionnaires de l’État, en activité ou en retraite, nommés par ordonnance souveraine pour une durée de deux ans. S’il y a lieu de statuer au fond sont également désignés deux représentants salariés et deux représentants patronaux choisis par le président du Tribunal du travail parmi les membres de celui-ci.

245.Le ministère public est représenté par le procureur général ou le magistrat du parquet général par lui commis. Il conclut au nom de la loi. Les arrêts de la Cour supérieure d’arbitrage sont rendus au nom du Prince. La Cour supérieure d’arbitrage, statuant au fond, peut prononcer l’annulation d’une sentence arbitrale. Ses décisions ne peuvent faire l’objet d’aucun recours.

c) La Commission arbitrale des loyers

246.Instituée par la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, la Commission arbitrale des loyers statue sur les litiges qui interviennent entre propriétaires et locataires relativement au montant du loyer stipulé au titre de baux ou de renouvellement de baux portant sur certains locaux à usage d’habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947 .

247.La Commission arbitrale des loyers est composée de quatre membres, à savoir:

Le président du tribunal de première instance ou le magistrat par lui délégué, qui a voix prépondérante en cas de partage;

Un propriétaire et un locataire de locaux à usage d’habitation désignés par le président sur une liste de vingt propriétaires et de vingt locataires arrêtée par le Ministre d’État pour six ans;

Un membre de l’ordre des architectes ou toute autre personne qualifiée choisie par le président du tribunal de première instance sur une liste établie par le Ministre d’État pour six ans;

Les parties sont citées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par exploit d’huissier.

248.La Commission arbitrale des loyers tente de concilier les parties sur le montant du loyer et, à défaut d’accord, en fixe le montant. Elle peut, si nécessaire, ordonner à cet effet une expertise. Les décisions rendues par la Commission arbitrale sont motivées et susceptibles d’appel dans les délais et conditions fixés par le Code de procédure civile. L’arrêt peut donner lieu à un pourvoi en révision.

d) La Commission arbitrale des loyers commerciaux

249. Instituée par la loi n° 490 du 24 novembre 1948, la Commission arbitrale des loyers commerciaux a pour mission de régler les litiges qui opposent les propriétaires et les locataires sur les conditions de renouvellement et de révision des baux commerciaux.

250.Elle est saisie après que la tentative de conciliation initiée par requête auprès du président du tribunal de première instance (ou du magistrat délégué par lui) ait échoué. La Commission a alors toute compétence pour statuer sur le différend et peut, à cet effet, décider de recourir à une mesure d’expertise. Cependant, l’étendue de sa saisine est fixée par les termes du procès-verbal de non-conciliation.

251.Les décisions de la Commission arbitrale sont motivées et sont susceptibles d’appel. L’arrêt peut donner lieu à un pourvoi en révision.

252.La Commission arbitrale est composée de cinq membres:

Le président du tribunal de première instance ou le magistrat délégué par lui;

Deux propriétaires;

Deux locataires commerçants ou industriels désignés, en qualité de juges assesseurs, par le Président, sur une liste de quinze propriétaires et de quinze locataires arrêtée chaque année par le Ministre d’État.

9. Le Conseil de la Couronne

253.Le Conseil de la Couronne est obligatoirement consulté par le Prince sur un certain nombre de questions limitativement énumérées par la Constitution et entrant dans le cadre de ses attributions constitutionnelles: signature et ratification des traités, dissolution du Conseil national, demandes de naturalisation et de réintégration, la grâce et l’amnistie.

254.Par ailleurs, le Prince souverain peut consulter le Conseil, s’il l’estime utile, sur les questions touchant aux intérêts de l’État.

255.Le Conseil de la Couronne est composé de sept membres de nationalité monégasque, nommés par le Prince pour une durée de trois ans renouvelables. Le président et trois autres membres sont librement désignés par le Prince. Les trois membres restants sont nommés par le Prince sur présentation du Conseil national et hors du sein de cette assemblée.

10. Le Conseil d’État

256.Le Conseil d’État est chargé de donner un avis sur les projets de loi et d’ordonnance qui sont soumis à son examen par le Prince. Il peut être également consulté sur tous autres projets. Il contribue à l’action gouvernementale, en donnant son avis sur les textes législatifs et réglementaires qui lui sont soumis. Il est composé de 12 membres, choisis et nommés par le Prince, après avis du Ministre d’État et du directeur des Services judiciaires, président de droit. 

C. Modalités d’intégration des instruments relatifs aux droits de l’homme dans le droit interne

257.Tous les traités internationaux doivent être signés et ratifiés par le Prince (article 14 modifié par la loi n° 1.249 du 2 avril 2002 de la Constitution). Ils sont ensuite rendus exécutoires par ordonnance souveraine. Toutefois, ne peuvent être ratifiés qu’après le vote d’une loi d’autorisation de ratification:

a)Les traités et accords internationaux affectant l’organisation constitutionnelle;

b)Les traités et accords internationaux dont la ratification entraîne la modification de dispositions législatives existantes;

c)Les traités et accords internationaux qui emportent adhésion de la Principauté à une organisation internationale dont le fonctionnement implique la participation de membres du Conseil National;

d)Les traités et accords internationaux dont l’exécution a pour effet de créer une charge budgétaire relative à des dépenses dont la nature ou la destination n’est pas prévue par la loi de budget.

258.Ce n’est qu’après avoir été rendues exécutoires à Monaco que les dispositions d’un traité peuvent être invoquées devant les autorités administratives ou les instances judiciaires de la Principauté.

259.Enfin, le Prince prend, le cas échéant, les ordonnances nécessaires pour l’application des traités ou accords internationaux (article 66 de la Constitution).

D. Institutions ou organismes chargés de veiller au respect des droits de l’homme

260. Dans la Principauté une Cellule des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été créée au sein du Département des relations extérieures. Mise en place depuis l’année 2005, elle assure les fonctions d’une commission nationale assurant le respect des droits fondamentaux garantis tant par le Pacte que par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). Une structure indépendante et permanente se justifie tout particulièrement dans les pays victimes de violations graves aux droits de l’homme, ce qui n’est pas le cas de la Principauté, qui ne compte à ce jour aucune plainte de ce type.

261.De plus ces structures sont, dans les pays voisins, le relais entre les États, les ONG, et les justiciables. Dans la Principauté de Monaco, il n’existe pas à ce jour d’ONG spécialisées dans les atteintes aux droits de l’homme.

262.La Cellule des droits de l’homme a pour missions:

a)D’apprécier l’adéquation de la législation monégasque aux droits et libertés fondamentaux et propose des réformes;

b)D’étudier des conventions du Conseil de l’Europe et assurer le suivi des recommandations du Commissaire aux droits de l’homme;

c)D’assurer des formations: la Cellule assure des formations, une fois tous les trois mois, pour tous ceux qui sont amenés à appliquer la CEDH, et en particulier les magistrats de la Principauté. Des actions de formation au niveau des lycées et de la police sont actuellement à l’étude;

d)D’effectuer une mission «d’assistance»: La Cellule est naturellement à la disposition des différentes autorités monégasques pour apporter une aide dans le domaine des droits fondamentaux: elle peut jouer le rôle de conseiller juridique permanent pour ces autorités relativement à des questions touchant aux droits de l’homme;

e)De défendre la Principauté devant la Cour européenne des droits de l’homme: cette entité dont le responsable est également «l’agent du Gouvernement», sera naturellement chargée de défendre la Principauté devant cette Cour lorsque des recours seront exercés contre elle.

263.La Principauté de Monaco étant devenue membre du Conseil de l’Europe et la CEDH ayant été rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine n° 408 du 15 février 2006, il est désormais possible de porter une affaire devant cette Cour.

264.Les juges nationaux, par conséquent les juges monégasques, ont l’obligation d’appliquer les règles issues de la CEDH même si celles-ci sont en contradiction avec les textes de droit interne ou dans l’absence de texte en droit interne sur le sujet. Il convient de rappeler que le juge national est le premier juge de la CEDH.

265.Tout État contractant (requête étatique) ou tout particulier s’estimant victime d’une violation de la Convention (requête individuelle) peut, après épuisement des voies de recours internes adresser, directement à la Cour de Strasbourg une requête alléguant une violation par un État contractant de l’un des droits garantis par la Convention.

DEUXIÈME PARTIE: EXAMEN ARTICLE PAR ARTICLE

ARTICLE 1

A. Paragraphe 1: Le droit des peuples à disposer de leurs richesses

266.Bien que la Principauté n’ait pas expressément prévu dans un texte législatif le droit des peuples à disposer librement de leurs richesses, en aucun cas elle ne prive les individus y résidant ou y travaillant de leur moyen de subsistance.

267.Le fonctionnaire bénéficie d’une majoration de 5 % de son salaire. Dans le secteur privé, cette prime doit être versée aux employés percevant une rémunération équivalente au minima de la grille des salaires correspondant à leur poste (loi n° 739 du 16 mars 1963 et arrêté ministériel n° 63.131 du 21 mai 1963 modifié).

268.Le droit de propriété est consacré par l’article 24 de la Constitution, ainsi que par le titre II (de la propriété) du livre II (des biens et des différentes modifications de la propriété) du Code civil, en ses articles 438 et suivants «La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements» (art. 438) .

269.La loi n° 502 du 6 avril 1949 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique instituant notamment l’article 439 du Code civil prévoit que «nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.»

270.L’accession, la transmission ou l’acquisition de propriété sont réglées par le Code civil dans les dispositions générales de son livre III (des différentes manières dont on acquiert la propriété) en ses articles 595 et suivants.

Article 595: «La propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations»;

Article 596: «La propriété s’acquiert aussi par accession, incorporation et par la prescription»;

Article 600: «La propriété d’un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds. Si le trésor est trouvé dans le fonds d’autrui, il appartient pour moitié à celui qui l’a découvert, et pour l’autre moitié au propriétaire du fonds…».

B. Paragraphe 2: Libre administration du territoire

271.Le 2 février 1861 un traité franco-monégasque confirme la souveraineté de la Principauté de Monaco et définit ses nouvelles frontières.

272.Les puissances signataires du Traité de Versailles du 28 juin 1919 ont reconnu avoir pris connaissance et donné acte au traité signé par le Gouvernement et la République française le 17 juillet 1918 avec le Prince de Monaco et définissant les rapports de la France et de la Principauté.

273.En octobre 2000 a été engagé, à la demande des autorités monégasques, un travail de réactualisation du traité du 17 juillet 1918.

274.La France et la Principauté de Monaco ont signé le 24 octobre 2002 un traité destiné à adapter et à confirmer les rapports d’amitié et de coopération entre les deux États, qui a été rendu exécutoire par l’Ordonnance souveraine n° 407 en date du 15 février 2006.

275.Le nouveau traité précise et confirme le cadre dans lequel s’exerce la souveraineté et affirme l’indépendance de la Principauté de Monaco, compte tenu de ses liens particuliers avec la République française. Son intitulé établit une filiation avec le traité de 1918, qu’il «adapte» et «confirme». Il préserve les intérêts de notre pays tout en assurant une autonomie accrue à la Principauté.

276.Ainsi, l’article 1erprévoit une obligation de concertation bilatérale dans les domaines politique, économique, de sécurité et de défense, tout en maintenant la garantie de la souveraineté monégasque telle qu’établie par le traité de 1918.

277.L’article 2prévoit une concertation en matière de relations internationales; est ainsi supprimée en ce domaine la clause «d’entente préalable» qui était en vigueur dans le traité de 1918.

278.L’article 3stipule une simple «information» de la France en cas de modification dans l’ordre successoral prévu par la Constitution monégasque, au lieu de «l’entente préalable» prévue par l’article 2 du traité de 1918.

279.La France assure la protection militaire du territoire monégasque à la requête des autorités de la Principauté et peut intervenir de son propre chef lorsque l’indépendance, la souveraineté ou l’intégrité du territoire monégasque sont menacées de manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu (art. 4).

280.Les conséquences de l’affirmation de la souveraineté monégasque sont tirées à l’article 5.Ainsi, est-il clairement précisé que les relations entre les deux États sont de nature diplomatique. En conséquence, les représentations auprès de chaque capitale seront élevées au rang d’ambassade et non plus de consulat général.

281.Conformément à la pratique actuelle, qui a vu la France apporter son soutien à Monaco en 1993 pour devenir membre de l’ONU, le réseau diplomatique français assiste la Principauté dans ses rapports avec les organisations intergouvernementales et son réseau consulaire aide les ressortissants monégasques dans les États où la Principauté n’est pas représentée.

282.Afin de maintenir la stabilité juridique, les diverses conventions liant les deux États seront maintenues en vigueur, ce qui évitera d’avoir à réviser immédiatement l’ensemble des accords bilatéraux (art. 6).

283.L’article 7fixe le principe de consultations régulières et donne ainsi à la Commission de coopération franco-monégasque le cadre juridique qui lui faisait défaut. Enfin, les dispositions finales sont prévues à l’article 8.Elles concernent notamment l’entrée en vigueur. Il n’y a pas de clause d’abrogation unilatérale; les modifications du traité doivent intervenir par accord entre les deux parties.

1. Révision de la Convention du 28 juillet 1930 relative à l’accession des sujets monégasques à certains emplois publics en France et au recrutement de certains fonctionnaires de la Principauté

284.Dans l’esprit d’adaptation aux réalités présentes qui a mené aux négociations du Traité de 2002, la France et Monaco ont élaboré une Convention sur la coopération administrative qui se substituera à la Convention du 28 juillet 1930 relative à l’accession des sujets monégasques à certains emplois publics en France et au recrutement de certains fonctionnaires de la Principauté.

285.Ce texte prévoit l’approfondissement de la coopération administrative entre les deux États sous le contrôle de la Commission de coopération franco-monégasque, tout en continuant de faire appel, en priorité sur toute autre nationalité, à des ressortissants français, voire à des fonctionnaires français en détachement pour tout un ensemble d’emplois et de fonctions, ce détachement étant limité à trois ans, renouvelable une fois.

286.Dorénavant, les Monégasques auront accès à tous les emplois publics en Principauté, y compris aux fonctions gouvernementales, jusqu’alors «réservées» par la Convention du 28 juillet 1930 à des fonctionnaires français.

287.Les ressortissants monégasques ou français choisis et nommés par le Prince souverain de Monaco devront jouir de la confiance respective des deux États. Les emplois et fonctions concernés par cette clause de confiance respective sont ceux de Ministre d’État, Conseiller de Gouvernement pour l’intérieur, Directeur des Services judiciaires, Directeur des Services fiscaux et Directeur de la Sûreté publique.

288.En dehors de ces fonctions et emplois sensibles ainsi que des emplois relatifs à l’ordre et à la sécurité, les Monégasques peuvent faire appel à des ressortissants étrangers non français mais en donnant la priorité à des Français.

289.Par ailleurs, la Convention de coopération administrative prévoit que les Monégasques ont accès aux emplois publics français dans les mêmes conditions que les ressortissants de l’Union européenne.

290.La Convention vise enfin à améliorer l’efficacité de la coopération administrative entre la France et la Principauté. La Commission de coopération franco-monégasque qui, depuis l’entré en vigueur du Traité du 24 octobre 2002 rendu exécutoire par l’ordonnance souveraine 407 du 15 février 2006, s’est substituée à la Commission mixte franco-monégasque, est le lieu privilégié de cette coopération administrative: au sein de cette structure intergouvernementale sont ainsi définies les missions qui pourraient être confiées à des fonctionnaires français à Monaco. En outre, le rôle essentiel du Ministère des affaires étrangères, en ce qui concerne la conduite de la coopération administrative entre les deux États, est réaffirmé. Elle s’est tenue en Principauté le 26 février 2007.

291.La Convention de coopération administrative, a fait l’objet d’un projet de loi autorisant la ratification, qui a été soumis au Conseil des ministres français le 20 décembre 2006.

Le territoire maritime monégasque:

292.Le décret n° 85-1064 du 2 octobre 1985 portant publication de la Convention de délimitation maritime entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement monégasque signée à Paris le 16 février 1984, repris par le Code de la mer aux articles L 210-1, 210-2, 2103 ainsi que l’Ordonnance souveraine n° 5.094 du 14 février 1973 portant délimitation des eaux territoriales monégasques, fixent la délimitation des eaux territoriales monégasques.

L’espace aérien monégasque:

293.L’Ordonnance souveraine n° 7101 du 5 mai 1981 prévoit dans ses articles 11 à 13 les conditions de vol dans une zone déterminée de l’espace aérien.

294.De plus l’Ordonnance souveraine n° 16.065 du 21 novembre 2003 rendant exécutoire l’Accord relatif aux relations aériennes entre la Principauté de Monaco et la République française, s’attache à promouvoir les relations aériennes entre Monaco et la France.

ARTICLE 2

295.L’article 2 du Pacte n’a pas fait l’objet de recommandation ni d’observation par le Comité et les évolutions législatives relatives à cet article sont signalées dans le reste du document.

ARTICLE 3 (CCPR/CO/72/MCO, par. 8)

296.La Principauté de Monaco, en raison de l’exiguïté de son territoire et de certaines de ses spécificités, ne dispose pas d’un ministère ou d’un organisme chargé spécifiquement de la promotion de la condition de la femme et ne mène pas de politique spécifique dans ce domaine.

297.Toutefois, la Principauté de Monaco a pris conscience depuis de nombreuses années que sa stabilité sociale et la pérennité de son développement économique ne pourraient être assurées qu’avec la contribution des femmes.

298.L’accès des femmes à l’emploi a donc été favorisé. Elles participent de manière essentielle à la vie économique de la Principauté. Cette participation a également amené les femmes à prendre davantage de responsabilités dans les instances décisionnaires et à susciter l’ouverture de débats dépassant le cadre strictement économique.

299.Le cadre législatif existant assure l’égalité juridique des sexes sur le marché du travail et permet aux femmes d’y avoir largement accès.

300.La loi n° 978 du 19 avril 1974 et son Ordonnance d’application n° 5392 en date du 4 juillet 1974 disposent que tous les salariés, quel que soit leur sexe, doivent recevoir une rémunération égale en contrepartie d’un même travail ou d’un travail de valeur égale.

301.Les inspecteurs du travail ou, le cas échéant, d’autres fonctionnaires, peuvent exiger communication des différents éléments qui concourent à la détermination des salaires dans les entreprises.

302.Ils peuvent également procéder à des enquêtes contradictoires au cours desquelles employeurs et salariés peuvent être assistés de la personne de leur choix.

303.Par ailleurs, l’accès des femmes au marché du travail a été favorisé par la politique éducative qui a instauré l’enseignement primaire obligatoire et gratuit (loi n° 826 du 14 août 1967) quel que soit le sexe. Sont également prévus l’accès sans discrimination à l’enseignement secondaire général et professionnel ainsi qu’aux bourses universitaires.

304.Les femmes sont bien représentées dans les différents secteurs économiques. Elles ont accès aux activités économiques faisant appel aux technologies de l’information et des communications ainsi qu’aux systèmes informatiques et à des technologies améliorées.

305.Les chiffres présentés dans les tableaux ci-annexés démontrent la part prise par les femmes dans les activités économiques de la Principauté et notamment les secteurs utilisant des techniques de communication importantes comme: les activités financières (1 417 emplois sur un total de 2 771), le commerce (2 458 emplois sur un total de 4 702), les transports et communications (877 emplois sur un total de 1 274), l’éducation (161 emplois sur un total de 250).

306.La Force publique monégasque (pompiers et carabiniers), relevant du corps militaire ne compte toujours pas de femmes, notamment en raison des aptitudes physiques requises.

307.Les femmes représentent un quart des professions libérales mais seulement 8,6 % des dirigeants d’entreprises.

308.En revanche, il existe dans la Principauté des mesures sociales protégeant plus particulièrement les femmes dans le cadre de leurs activités professionnelles: un arrêté ministériel n° 58-168 du 29 mai 1958 relatif aux mesures d’hygiène et de sécurité concernant le travail des femmes et des enfants et leur interdit certains travaux dangereux en limitant le poids des charges qui peuvent être portées, traînées ou poussées par eux. Il prévoit également pour les commerces un nombre de sièges égal au nombre de personnel féminin.

309.La loi n° 870 en date du 17 juillet 1969, modifiée par la loi n° 1.245 du 21 décembre 2001, relative au travail des femmes en cas de grossesse ou de maternité contient les dispositions suivantes:

Une femme salariée ne peut être licenciée dès qu’elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant les périodes de suspension de contrat de travail auxquelles elle a droit au titre de son congé de maternité;

L’employeur ne peut pas rechercher des informations sur l’état de grossesse;

L’employeur ne peut pas prendre l’état de grossesse en considération pour refuser une embauche, résilier un contrat de travail pendant la période d’essai, prononcer une mutation d’emploi;

La candidate à un emploi n’est pas tenue de révéler son état de grossesse;

Au terme du congé maternité elle doit occuper à nouveau son emploi antérieur ou un emploi analogue comportant une rémunération au moins équivalente;

La mère peut, au terme de son congé maternité, s’abstenir de reprendre son emploi et peut solliciter son réembauchage dans l’année qui suit en retrouvant tous les bénéfices et les avantages acquis au moment de son départ.

310.Les mesures monégasques décrites ci-dessus ne s’appliquent pas seulement aux femmes de nationalité monégasque, mais aussi aux femmes étrangères qui occupent un emploi à Monaco (voir annexe).

311.En 2005, sur un total de 16 664 emplois occupés par des femmes dans le secteur privé, sans distinction du lieu de domicile, 299 étaient occupés par des monégasques, 11 381 par des françaises, 2 152 par des italiennes, 1 500 par des ressortissants de la Communauté européenne et 2 832 par diverses autres nationalités.

312.Parmi les femmes qui occupent un emploi dans la Principauté, une proportion importante est domiciliée en France et en Italie. En janvier 2005, 4 879 femmes employées en Principauté étaient domiciliées dans des communes françaises limitrophes, 6 927 dans d’autres communes françaises et 1 436 en Italie.

313.Les Conventions de sécurité sociale conclues le 28 février 1952 avec la France et le 11 octobre 1961 avec l’Italie permettent à ces femmes employées dans la Principauté mais domiciliées dans ces pays voisins de bénéficier des prestations sociales et médicales offertes par les caisses monégasques (Caisse de compensation des services sociaux et Service des prestations médicales de l’État) au même titre que les résidentes en Principauté, puis de percevoir une retraite dans leur pays de résidence.

314.La possibilité de scolariser des enfants ou d’avoir accès à des crèches à Monaco est également ouverte à toutes les salariées de la Principauté, dans la limite des places disponibles.

315. De nombreuses ONG monégasques, dans lesquelles les femmes monégasques sont particulièrement actives, offrent également une aide spécifique aux femmes et aux enfants. On peut citer, à cet égard, l’Union des femmes monégasques, la Croix-Rouge monégasque, l’Association mondiale des amis de l’enfance (AMADE), Fight AIDS Monaco, l’Association des femmes chefs d’entreprises (…). Ces associations bénéficient d’aide financière du Gouvernement monégasque.

316.Le deuxième Congrès des Associations féminines des petits États d’Europe s’est tenu à Monaco en juin 2004. Son thème était l’évolution de la condition féminine en droit. Huit délégations y ont participé originaires d’Andorre, de Chypre, d’Islande, du Liechtenstein, du Luxembourg, de Malte, de Saint Marin et de Monaco.

317.Les femmes monégasques sont ainsi actuellement davantage en mesure de participer au débat qui définira les orientations politiques, économiques et sociales pour les années à venir.

318.L’article 53 de la Constitution du 17 décembre 1962 a reconnu aux femmes le droit de vote.

319.La représentation des femmes monégasques dans les assemblées élues et le Gouvernement est non négligeable.

320.Au sein du Gouvernement: aucune femme n’est membre, avec rang ministériel, du Gouvernement qui est très réduit (5 membres). Toutefois, les femmes occupent aujourd’hui de nombreux postes de chefs de services (qui auraient rang ministériel dans des États plus grands). Cela est le cas dans les services suivants: la Direction de l’expansion économique, la Direction de l’éducation nationale de la jeunesse et des sports, la Direction du Budget et du Trésor, la Direction des affaires sanitaires et sociales, le Service de l’emploi, la Direction des affaires juridiques.

321.Au sein du Conseil national: les femmes occupent 5 sièges sur 24 ce qui représente 16,6 % et correspond à la moyenne mondiale. Il peut en outre être noté qu’il existe depuis 2003 une Commission des droits de la femme et de la famille au sein du Conseil national.

322.Au sein du Conseil communal: les femmes occupent 5 des 10 sièges. Le Conseil communal a notamment sous sa responsabilité des services sociaux comme les crèches ou le maintien à domicile.

323.Par ailleurs, la Principauté de Monaco vient de nommer la première femme Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant permanent du Conseil de l’Europe.

324.Dans la sphère judiciaire, il peut être souligné que plusieurs chefs de juridictions, dont le premier président de la Cour d’appel et le président du tribunal de première instance, sont des femmes. Le parquet général est également dirigé par un procureur général de sexe féminin. De plus un magistrat monégasque de sexe féminin siège à la Cour européenne des droits de l’homme.

325.Il est intéressant de noter que l’Union des syndicats de Monaco est également dirigée par une femme.

326.Des propositions de lois sont à l’étude portant sur le divorce par consentement mutuel et l’avortement.

327.L’exemple monégasque, contribue à établir la preuve de l’existence d’interactions étroites entre la participation des femmes à la croissance économique et leur participation à la vie politique: il est clair que l’accès des femmes au marché de l’emploi contribue de manière essentielle à l’essor économique de Monaco, mais cette participation à la vie économique conduit également les femmes à se préoccuper plus activement de leurs droits et de leurs possibilités d’action au niveau politique. Cette évolution devrait leur permettre d’agir de plus en plus efficacement sur les conditions de leur activité sociale et professionnelle.

328.Enfin, il est intéressant de souligner qu’au-delà de son cadre strictement national qui est géographiquement très restreint, Monaco contribue à la promotion économique des femmes au-delà de ses frontières à travers sa politique internationale de coopération.

329.En qualité d’État membre de l’Organisation des Nations Unies et du Conseil de l’Europe, la Principauté de Monaco, qui est partie à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, participe aux travaux de la Commission de la condition de la femme ainsi qu’au Comité directeur pour l’égalité entre les femmes et les hommes (CDEG) du Conseil de l’Europe.

330.Depuis 1975, Année internationale de la femme, le 8 mars a été proclamé Journée internationale de la femme, «pour célébrer la lutte historique concernant l’amélioration des conditions de vie des femmes» et est célébré à Monaco.

331.Le thème de la Journée internationale de la femme en 2006 était: «Les femmes dans le processus de prise de décision: relever le défi, créer le changement».

332.Cette journée est l’occasion de rappeler certaines actions menées par la Principauté de Monaco notamment dans le cadre de sa politique de coopération au développement, le Gouvernement princier ayant engagé en Afrique de nombreux projets de lutte contre la pauvreté ciblant les groupements féminins.

333.Dans tous les pays concernés les résultats les plus probants sont obtenus avec le concours de ces femmes au travers notamment de coopératives.

334.Sur la base de ses objectifs de coopération au développement, Monaco privilégie à la fois la voie économique et l’éducation pour faire évoluer durablement les conditions des femmes. En aidant à valoriser les savoir-faire traditionnels, en facilitant l’accès à des micro-financements, Monaco ouvre des perspectives économiques à de nombreuses bénéficiaires. Cela se traduit bien souvent par la mise en place d’une activité artisanale pérenne qui peut conduire, à terme, à l’installation de commerces ou d’entreprises exportatrices. Les conditions de vie de ces femmes et de leur famille s’améliorent réellement.

335.À Dakar, au Sénégal, par exemple, Monaco a financé la création d’une entreprise artisanale de transformation du poisson gérée par un groupement féminin. À cette aide économique se sont ajoutées des mesures d’alphabétisation et de formation en comptabilité et gestion. Autour de cette activité, qui touche prés de 200 familles, se sont mises en place une crèche pour les enfants des employés, une infirmerie pour dispenser les soins de base et la vaccination, une caisse de crédit pour développer les initiatives complémentaires à l’activité.

336.Au Burkina Faso, Monaco apporte un soutien au développement de la filière du Karité dans trois villages. Ces initiatives portées par des groupements de femmes permettent de les former à un mode de production biologique et d’acquérir le matériel de production nécessaire à l’obtention du label. Des programmes d’alphabétisation et des formations en gestion sont également dispensées.

337.Au Maroc, une coopérative de production d’huile d’argan, regroupant une soixantaine de femmes berbères, a vu le jour à Tiout, douar de la province de Taroudant. L’arganier, arbre endémique du Maroc, est présent dans des régions arides où son exploitation représente parfois la principale source d’activités génératrices de revenus pour des populations vivant sous le seuil de pauvreté. Une huile, extraite de sa noix, possède des qualités et vertus qui intéressent particulièrement l’alimentation et dont l’usage à des fins cosmétiques est des plus appréciés. Cette coopérative est une réalisation concrète du concept de développement durable et induit des effets bénéfiques dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux. L’activité économique engendrée par la coopérative permet aux femmes d’augmenter significativement leurs revenus, d’accéder à des cours d’alphabétisation et de suivre des formations. Elles ont également pris conscience de l’importance de préserver l’arganeraie, actuellement menacée de déforestation, et ont récemment entrepris une campagne de reboisement au sein d’une plantation pilote de 10 hectares. Aujourd’hui, les résultats probants de ce projet et l’utilisation de plus en plus répandue de l’huile d’argan dans divers produits alimentaires et cosmétiques conduisent la Principauté à soutenir l’initiative de ces groupements féminins en favorisant l’émergence d’une filière dite de «commerce équitable» qui est à même de valoriser au plus juste leur travail et leur savoir-faire traditionnel.

338.Par l’Ordonnance souveraine n° 15.203 du 23 janvier 2002, la Principauté a reconnu la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, en vertu de l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

339.Comme indiqué précédemment, la Principauté est également devenue partie à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Ce texte a été rendu exécutoire dans la Principauté par l’Ordonnance souveraine n° 96 du 16 juin 2005.

340.Cette adhésion a été assortie des déclarations et réserves suivantes:

a)Déclarations

«1 − L’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes n’affecte pas la validité des conventions conclues avec la France.

2 − La Principauté de Monaco considère que la Convention a pour objectifs d’éliminer toute discrimination à l’égard des femmes et de garantir à tout individu, indépendamment de son sexe, l’égalité devant la loi dès lors que lesdits objectifs sont en accord avec les principes prescrits par sa Constitution.

3 − La Principauté de Monaco déclare qu’aucune disposition de la Convention ne doit être interprétée comme faisant obstacle aux dispositions de la législation et de la réglementation monégasques qui sont plus favorables aux femmes qu’aux hommes.».

b)Réserves

«1 − La ratification de la Convention par la Principauté de Monaco n’aura pas d’effet sur les dispositions constitutionnelles régissant la succession au Trône.

2 − La Principauté de Monaco se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l’alinéa b de l’article 7 de la Convention en matière de recrutement dans la force publique.

3 − La Principauté de Monaco ne se considère pas liée à l’égard des dispositions de l’article 9 qui ne sont pas compatibles avec les dispositions de sa législation relatives à la nationalité.

4 − La Principauté de Monaco ne se considère pas liée par l’alinéa g du paragraphe 1 de l’article 16 en ce qui concerne le droit au choix du nom de famille.

5 − La Principauté de Monaco ne se considère pas liée par l’alinéa e du paragraphe 1 de l’article 16 dans la mesure où celui-ci peut être interprété comme imposant de légaliser l’avortement et la stérilisation.

6 − La Principauté de Monaco se réserve le droit de continuer à appliquer sa législation en matière de sécurité sociale qui, dans certaines circonstances, prévoit le paiement de certaines prestations au chef de foyer qui, selon cette législation, est présumé être le mari.

7 − La Principauté de Monaco déclare, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 29, qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe premier de cet article.».

341.L’État monégasque a également adopté un dispositif législatif relatif aux congés de paternité afin de permettre aux pères de famille de disposer de droits plus étendus dans ce domaine.

342.Le congé de paternité et d’adoption fait l’objet de plusieurs lois récemment adoptées:

La loi n° 1.309 du 29 mai 2006 et son Ordonnance d’application n° 574 du même jour, relatives au congé de paternité accordé aux salariés, énonce dans son article premier: «À l’occasion de la naissance de son enfant, le père occupant un emploi salarié dans la Principauté peut, après avoir justifié de sa qualité, bénéficier d’un congé de paternité dans les conditions prévues par la présente loi»;

La loi n° 1.310 du 29 mai 2006 relative aux congés de paternité et d’adoption accordés aux fonctionnaires de l’État;

La loi n° 1.311 du 29 mai 2006 relative aux congés de paternité et d’adoption accordés aux fonctionnaires de la Commune.

343.La loi n° 1.275 du 22 décembre 2003 a introduit la possibilité de travailler à temps partiel dans la fonction publique.

344.Enfin, le système de protection sociale permet aux femmes, comme aux hommes de bénéficier d’une couverture très satisfaisante (égale voire supérieure à celle offerte en France et en Italie) et d’accéder de manière gratuite au dépistage de certaines maladies (sida, cancer du sein).

ARTICLE 4

345.La Principauté de Monaco a déterminé dans le chapitre 1er (crimes et délits contre la sûreté de l’État), du titre I (crimes et délits contre la chose publique) du livre III (des crimes et délits et de leurs répressions) du Code pénal, les peines encourues lorsqu’un individu attente tant à la sûreté de l’État qu’à la sécurité de la famille princière.

346.Ces textes ont été érigés dans le total respect des dispositions de la Constitution, norme supérieure, et du Pacte.

347.Les mesures prises pour lutter contre cette forme de délinquance n’entraînent pas une discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, pour autant, seul l’article 50 du Code pénal prévoit expressément que «Tout Monégasque qui aura porté les armes contre la Principauté sera puni de la réclusion à perpétuité», les articles suivants ne mentionnent pas la nationalité de l’auteur des faits.

348.L’article 15 de la CEDH, applicable en droit positif, garantit les mêmes droits que l’article 4 susmentionné du Pacte:

«1.En cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.

2.La disposition précédente n’autorise aucune dérogation à l’article 2, sauf pour le cas de décès résultant d’actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (par. I) et 7.

3.Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé d’être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application.».

ARTICLE 5

349. L’article 5 du Pacte n’a pas fait l’objet de recommandation ni d’observation par le Comité et les évolutions législatives relatives à cet article sont signalées dans le reste du document.

ARTICLE 6

350.Au sens strict, le droit à la vie protège l’être humain contre les atteintes à son intégrité corporelle.

351.L’article 20, alinéa 3, de la Constitution prévoit que la peine de mort est abolie. La loi n° 763 du 8 juin 1964 relative à la peine de mort précise dans son article unique que «dans les textes législatifs en vigueur, la peine de mort est remplacée par celle des travaux de force à perpétuité», cette législation est considérée comme obsolète et n’a jamais été appliquée.

352.Le titre II du Code pénal monégasque réprime les crimes et délits contre les personnes, les propriétés et les animaux, le chapitre premier est consacré aux crimes et délits contre les personnes.

353.Le Code différencie le meurtre (homicide volontaire) de l’assassinat (homicide commis avec préméditation ou guet-apens). Les articles 222 et suivants définissent le guet-apens et la préméditation.

354.Le Code définit le parricide comme un meurtre commis sur les «père, mère, légitimes, adoptifs, naturels ou autre ascendants légitimes», et l’infanticide, habituellement considéré comme l’homicide d’un enfant, comme le meurtre du nouveau-né.

355.L’article 228 du Code pénal réprime le crime commis avec actes de torture ou traitement cruel comme un assassinat et le puni de la peine maximum, à savoir la réclusion à perpétuité.

356.L’empoisonnement est également prévu et réprimé par les articles 226 et 227 dudit code et sanctionné de la réclusion à perpétuité.

357.L’article 236 sanctionne d’un emprisonnement de dix à vingt ans les coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

358.Les articles 239 et suivants prévoient des circonstances aggravantes relatives à cette infraction, lorsque le crime a été commis:

a)Sur un ascendant légitime ou ses père et mère légitimes, naturels, adoptifs;

b)En réunion ou avec arme;

c)Sur un enfant de moins de 15 ans.

359.La section III du chapitre III du Code pénal réprime les homicides involontaires dans les articles 250 et suivants en précisant que «quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, aura commis involontairement un homicide ou en aura involontairement été la cause, sera puni d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans (…)» .

360.Le paragraphe 2 de la section III prévoit les excuses en matière de crimes et délits qui permettent de diminuer les peines prononcées.

361.L’article 253 prévoit que «le meurtre ainsi que les blessures et les coups sont excusables, s’ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes», ils sont également excusables s’ils ont été commis pour repousser un individu voulant entrer dans un appartement apparemment habité (art. 254). Il est précisé que le parricide n’est jamais excusable (art. 255).

362.De plus, le Code pénal prévoit des exceptions à la poursuite lorsque le crime a été commis suite à un ordre de la loi ou au commandement d’une autorité légitime, voire dans des cas de légitime défense (articles 257 et suivants.). À cela s’ajoute une exemption jurisprudentielle liée à l’état de nécessité.

363.In fine, le Code pénal prévoit qu’il n’y a ni crime ni délit lorsque l’auteur était en état de démence au temps de l’action ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pas pu résister.

364.De manière moins restrictive, le droit à la vie est une expression désignant l’ensemble des droits qui sont attribués aux êtres vivants en général, et aux êtres humains en particulier. Les atteintes à ce droit pourraient être listées comme étant notamment:

La peine de mort;

L’interruption volontaire de grossesse;

L’euthanasie;

L’eugénisme;

Le suicide.

365.Une réflexion a été récemment engagée par le Gouvernement princier sur l’interruption médicale de grossesse. Une proposition de loi a été adoptée en séance publique par le Conseil national, le 10 octobre 2006. Celle-ci est en cours d’étude au le Gouvernement princier.

366.Le suicide, l’eugénisme, l’euthanasie ne sont pas réglementés en droit interne.

367. Une réglementation concernant la fécondation in vitro et la procréation médicale assistée a été mise en place en droit interne, les textes s’y référant sont les suivants:

Loi 1.267 du 23 décembre 2002 relative aux dispositifs médicaux;

Ordonnance souveraine n° 15.504 du 28 février 2002 rendant exécutoire l’Arrangement administratif entre la Principauté de Monaco et la République française pris en application de la Convention du 18 mai 1963 relative à la réglementation des pharmacies et relatif à la coopération pour la mise en œuvre des actes communautaires en matière de produits de santé, signé à Paris le 26 avril 2002;

Arrêté ministériel 2000-360 du 7 juillet 2000 modifiant la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire;

Arrêté ministériel 2000-359 du 27 juillet 2000 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux;

Arrêté ministériel n° 2003-582 du 10 novembre 2003 relatif à la maintenance et aux contrôles de qualité des dispositifs médicaux;

Arrêté ministériel 2003-584 du 10 novembre 2003 portant classification et fixant les procédures d’évaluation et de certification de conformité des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro;

Arrêté ministériel 2003-586 du 10 novembre 2003 fixant les modalités de la matériovigilance exercée sur les dispositifs médicaux et de la réactovigilance exercée sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro;

Arrêté ministériel 2003-414 du 31 juillet 2003 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux;

Arrêté ministériel 2003-118 du 10 février 2003 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.265 du 23 décembre 2002 relative à la protection des personnes dans la recherche biomédicale;

Arrêté ministériel 2006-320 du 28 juin 2006 relatif à la déclaration prévue à l’article 20 de la loi n° 1.267 du 23 décembre 2002 relative aux dispositifs médicaux;

Arrêté ministériel 2006-319 du 28 juin 2006 modifiant les annexes I et II de l’arrêté ministériel n° 2003-586 du 10 novembre 2003 fixant les modalités de la matériovigilance exercée sur les dispositifs médicaux et de la réactovigilance exercée sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

368.Enfin l’article 2 de la CEDH applicable en droit interne prévoit:

«1.Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement. sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

2.La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire:

a)Pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;

b)Pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue;

c) Pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.».

ARTICLE 7

A. Interdiction de torture, traitements cruels, inhumains ou dégradants

369.Outre les informations énoncées dans le rapport initial de la Principauté, il faut ajouter que Monaco a ratifié la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, rendue exécutoire par l’Ordonnance souveraine n° 436 du 27 février 2006, qui prévoit un mécanisme non judiciaire, à caractère préventif, pour protéger les détenus et personnes gardées à vue afin que leurs droits ne soient pas bafoués.

370.Ce mécanisme repose sur un système de visites effectuées par le Comité européen pour la Prévention de la Torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT.

371.Le CPT est venu dans la Principauté du 28 au 31 mars 2006 afin d’évaluer les conditions de détention.

372.Il convient de rappeler également que la Principauté a ratifié la CEDH dont l’article 3 énonce: «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants».

373.Aucune disposition législative ne permet de justifier le recours à la torture. En outre, dans le cas où une loi permettrait d’invoquer une circonstance exceptionnelle pour justifier les actes de torture, celle-ci serait jugée contraire à l’article 20 de la Constitution et serait alors annulée par le Tribunal suprême.

374.En matière d’extradition, il est à souligner que les articles 4 et 6 de la loi 1.222 du 28 décembre 1999 disposent:

Article 4: «L’extradition est refusée lorsque l’infraction est considérée comme une infraction politique. L’attentat contre un chef d’État ou un membre de sa famille n’est pas considéré comme une infraction politique.

L’infraction est aussi considérée comme politique lorsqu’il y a des raisons de croire que la demande d’extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race ou d’origine ethnique, de religion, de nationalité, d’opinions politiques, et plus généralement de considérations portant atteinte à la dignité de cet individu, ou que la situation de cet individu risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons.».

Article 6: «L’extradition peut être refusée si l’infraction pour laquelle elle est demandée:

1)A été commise à Monaco, ou

2) Est l’objet de poursuites à Monaco, ou

3) A été jugée dans un État tiers.

L’extradition peut être également refusée si l’infraction pour laquelle elle est demandée est punie de la peine capitale par la loi de l’État requérant sauf si ledit État donne des assurances jugées suffisantes par la Principauté que la personne poursuivie ne soit pas condamnée à mort, ou, si une telle condamnation a été prononcée qu’elle ne soit pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne soit pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.».

375.Soucieuse du respect de l’interdiction de la torture, des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Cour d’appel a, dans un arrêt du 7 novembre 2002, sollicité des informations supplémentaires auprès de l’État requérant quant aux risques d’aggravation de la situation de Mme X, au sens de l’article 4 de loi précitée, si celle-ci était extradée vers l’Azerbaïdjan.

376.Dans un second arrêt rendu le 20 février 2004, la Cour d’appel a ordonné qu’il soit donné toutes assurances que la peine de mort, si elle devait correspondre à l’une des peines pouvant être prononcées pour l’une des infractions invoquées par l’État requérant, ne serait ni requise, ni prononcée, ni appliquée.

377.Du point de vue de la pratique, aucune plainte ni dénonciation d’actes de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants n’a été enregistrée à ce jour.

378.Dans l’hypothèse un acte de torture serait le fait d’un officier de police judiciaire (OPJ), auxiliaire du procureur général, la procédure visant à assurer le contrôle de leur activité par la chambre du conseil de la Cour d’appel peut être initiée par le premier président de cette cour ou par le procureur général (articles 48 et suivants du Code de procédure pénale).

379.L’intéressé peut se voir interdire soit temporairement soit définitivement l’exercice de ses fonctions d’OPJ, sans préjudice des sanctions administratives pouvant lui être infligées par ses supérieurs hiérarchiques.

380.Des sanctions pénales sont également prévues par l’article 126 du Code pénal qui réprime les abus d’autorité commis par un commandant en chef ou en sous ordre de la force publique qui aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les personnes, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

381.Des sanctions pénales pour arrestation illégale et séquestration de personnes résultent en outre des dispositions des articles 275 et suivants du Code de procédure pénale. Ainsi, celui qui sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir les inculpés, aura arrêté, détenu ou séquestré une personne, sera puni de la réclusion de dix à vingt ans.

382.L’article 278 dispose que le maximum de la réduction à temps sera applicable si la personne illégalement arrêtée et retenue aura subi des tortures.

383.S’agissant de la Maison d’arrêt à Monaco, il est formellement interdit à son personnel, aux termes de l’article 78 de l’Ordonnance souveraine n° 69 du 23 mai 2005 portant règlement de la Maison d’arrêt, «de se livrer à des actes de violence physique ou morale sur les détenus» ou même «d’user à leur égard le tutoiement ou d’un langage grossier ou familier».

384.L’article 79 de cette ordonnance ajoute que «tous manquements aux obligations visées dans la présente ordonnance donneront lieu à des sanctions disciplinaires, sans préjudice, le cas échéant, des peines édictées par la loi».

385.L’article 1er alinéa 3 de l’Ordonnance souveraine portant règlement de la Maison d’arrêt dispose que «la Maison d’arrêt est placée sous l’autorité du Directeur des Services judiciaires qui est assisté d’un bureau d’administration pénitentiaire».

B. Possibilité de rédiger un courrier à toute autorité administrative ou judiciaire monégasque, à son avocat ou aux autorités du Conseil de l’Europe

386.En cas de plainte à l’encontre d’un membre du personnel de la Maison d’arrêt, un détenu peut, en vertu de l’article 32 du règlement de la Maison d’arrêt, rédiger une lettre à toute autorité administrative ou judiciaire monégasque, à son avocat ou aux autorités du Conseil de l’Europe dont la liste apparaît dans le règlement intérieur de la Maison d’arrêt. Cette correspondance est remise cachetée au Directeur de la Maison d’arrêt et son envoi ne peut être retardé sans aucun prétexte. En principe, la plainte est adressée au Directeur des Services judiciaires qui a compétence pour prendre des sanctions à l’encontre du personnel relevant de la Maison d’arrêt mais elle peut aussi être adressée au procureur général qui en tiendra informé le Directeur des Services judiciaires.

C. Rédaction d’un rapport sur les faits et circonstances

387.Ainsi, en cas de plainte d’un détenu contre un membre du personnel pénitentiaire, le Directeur des Services judiciaires demande au Directeur de la Maison d’arrêt d’établir un rapport d’incident s’il ne l’a pas déjà fait en application de l’article 80 du règlement de la Maison d’arrêt. Avant que toute sanction ne soit prononcée, l’agent contractuel dûment convoqué, doit être entendu en ses explications. Dans tous les cas, il a droit à la consultation de son dossier. Le Directeur, ou le cas échéant, le secrétaire général des Services judiciaires, établit un procès verbal de l’audience accordée à l’intéressé et un rapport précis des faits et circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

D. Sanctions disciplinaires

388.Si une sanction est prise, elle sera prononcée selon sa gravité, par le Directeur des Services judiciaires ou le secrétaire général et notifiée à l’intéressé.

389.Pour le personnel titulaire, le Directeur des Services judiciaires ou le secrétaire général peut prendre des sanctions dans les conditions prévues par la loi n°975, à savoir l’avertissement, le blâme, l’abaissement de classe ou d’échelon, la rétrogradation, l’exclusion temporaire de fonction pour une durée temporaire de trois mois à un an, la mise à la retraite d’office ou la révocation. En cas de faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement aux obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’intéressé peut être suspendu par décision du Directeur des Services judiciaires. Si cette personne fait l’objet de poursuites pénales, sa situation ne sera définitivement réglée qu’après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.

390.Pour les agents contractuels de la Maison d’arrêt, c’est la procédure prévue par le Règlement général applicable aux agents contractuels de la Direction des Services judiciaires et de la Maison d’arrêt qui sera suivie en cas de plainte contre l’un d’entre eux. Ainsi, toute faute commise par un agent dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi, aux sanctions suivantes: l’avertissement, le blâme, le retard à l’avancement, l’exclusion temporaire avec retenue de traitement pour une durée maximale d’un mois avec maintien des prestations familiales ou licenciement, sans préavis ni indemnité.

391.L’avertissement et le blâme sont prononcés par le secrétaire général et notifiés par courrier à l’intéressé alors que les sanctions les plus lourdes relèvent de l’Autorité du Directeur des Services Judiciaires et sont notifiées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

392.Le personnel pénitentiaire suppléant dépend quant à lui de la fonction publique et en cas de plainte, la procédure disciplinaire prévue par la loi n°975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’État sera appliquée.

ARTICLE 8

393.L’esclavage désigne la condition sociale de l’esclave, un travailleur non libre et généralement non rémunéré qui est juridiquement la propriété d’une autre personne et donc négociable, au même titre qu’un objet. Au sens large, l’esclavage est le système socioéconomique reposant sur le maintien et l’exploitation de personnes dans cette condition.

394.L’esclavage a été aboli dans la Principauté notamment par l’adhésion à la Convention de Genève relative à l’esclavage du 25 septembre 1926 rendue exécutoire par l’Ordonnance souveraine du 13 février 1930, ainsi que le Protocole de New York amendant ladite Convention du 7 décembre 1953 rendu exécutoire par l’Ordonnance n° 1.065 du 14 décembre 1954.

395.Bien qu’il ait été aboli depuis de longues années, une nouvelle forme de criminalité assimilée à de l’esclavage dit «moderne» est apparue.

396.L’actualité jurisprudentielle récente, a permis à la Principauté, en amont de la rédaction d’un nouveau texte, d’envisager une incrimination interdisant toute forme de travail forcé, d’esclavage ou de servitude, avec une circonstance aggravante lorsqu’un mineur aura été l’outil de cette infraction. Ce texte est pour l’heure en cours de rédaction.

397.De plus, l’article 4 de la CEDH stipule:

«1.Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.

2.Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.

3.N’est pas considéré comme travail forcé ou obligatoire au sens du présent article:

a)Tout travail requis normalement d’une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l’article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;

b)Tout service de caractère militaire ou, dans le cas d’objecteurs de conscience dans les pays où l’objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;

c)Tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;

d)Tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.».

ARTICLE 9 (CCPR/CO/72/MCO, par. 15)

398.Ayant pris en considération les recommandations et observations du Comité et consciente que les dispositions du Code de procédure pénale ne sont pas totalement conformes aux exigences des normes internationales, notamment à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou au Pacte, les autorités monégasques ont engagé la procédure tendant à la modification des dispositions non conformes dudit code.

399.Toutefois, le processus de modification de la loi requiert une durée plus longue que celle initialement prévue.

400.Ce projet prévoit que ses articles 1401 à12 comprendront les dispositions suivantes:

La personne placée en garde à vue est immédiatement avisée des faits qui lui sont reprochés et sur lesquels elle est tenue de s’expliquer;

Elle a le droit d’être examinée par un médecin qui doit notamment se prononcer sur l’aptitude au maintien de la mesure de privation de liberté;

Elle peut faire prévenir aussitôt par téléphone ses proches ou son employeur, de la mesure dont elle fait l’objet;

La personne placée en garde à vue, peut dès le début de la garde à vue demander à s’entretenir avec un avocat de son choix ou commis d’office qui est informé de la nature et de la date présumée de l’infraction et qui présente à la fin de cet entretien confidentiel, des observations écrites jointes à la procédure;

Le procès‑verbal d’audition de toute personne gardée à vue mentionne la date et l’heure du début de la garde à vue, et, le cas échéant, celles de son renouvellement; la date et l’heure auxquelles est intervenue la notification des droits; la date et l’heure où la personne en garde à vue a fait l’usage de ses droits; la durée des auditions, ainsi que les heures auxquelles elle a pu s’alimenter; la date et l’heure de sa remise en liberté ou de sa conduite devant le procureur général. Ces mentions sont émargées par la personne gardée à vue et doivent figurer sur un registre spécial;

Elle a le droit d’être entendue dans sa langue; si besoin est, le recours à un interprète est rendu obligatoire par le Code.

401.L’article 1401-18 projeté du nouveau Code de procédure pénale prévoit que ces formalités sont prescrites à peine de nullité.

402.De plus, l’article 5 de la CEDH à laquelle Monaco est partie énonce que:

«1.Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:

a.S’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;

b.S’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi;

c.S’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci;

d.S’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière. afin de le traduire devant l’autorité compétente;

e.S’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond;

f.S’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.

2.Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.

3.Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.

4.Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

5.Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.».

ARTICLE 10

A. Privation de liberté

403.La Maison d’arrêt de Monaco est une entité particulière puisqu’elle joue le rôle de Maison d’arrêt pour les prévenus et condamnés étrangers, mais aussi, dans les faits sinon en droit, celui de centre de détention pour les condamnés monégasques.

404.Elle est divisée en trois quartiers:

Un quartier hommes;

Un quartier femmes;

Un quartier mineurs.

405.Autant que faire se peut, les prévenus sont séparés des condamnés. La capacité totale de celle-ci est de 78 personnes.

406.Au 26 décembre 2006, la population carcérale s’élevait à 27 détenus dont 10 femmes et 35 étrangers. Vingt et une personnes étaient en détention provisoire. Ces détenus séjournent en moyenne de huit à dix mois en détention préventive.

407.Lorsque les prévenus étrangers sont définitivement condamnés à une peine de prison, ils sont transférés dans une prison française pour y effectuer leur peine, comme le prévoit l’article 14 de la Convention franco-monégasque de voisinage du 18 mai 1963. En pratique, l’accueil des détenus condamnés se fait à la Maison d’arrêt de Nice. Puis, à partir de cet établissement, les intéressés sont susceptibles d’être transférés vers d’autres lieux de détention. S’applique alors le système pénitentiaire français.

408.L’Administration pénitentiaire a pour fonction d’assurer la mise à exécution des décisions judiciaires prononçant une peine privative de liberté ou ordonnant une incarcération provisoire, d’assurer la garde et l’entretien des personnes placées ou maintenues en détention sous main de justice.

409.À l’égard de tous les détenus, l’administration pénitentiaire garantit le respect inhérent à la personne humaine et prend les mesures destinées à leur réinsertion sociale. Il est formellement interdit à son personnel, aux termes de l’article 78 de l’Ordonnance souveraine n° 69 du 23 mai 2005 portant règlement de la Maison d’arrêt, «de se livrer à des actes de violence physique ou morale sur les détenus» ou même «d’user à leur égard le tutoiement ou d’un langage grossier ou familier».

410.La Maison d’arrêt est placée sous l’autorité du Directeur des Services judiciaires qui est assisté d’un bureau de l’administration pénitentiaire.

411.L’Ordonnance souveraine n° 69 du 23 mai 2005 portant règlement de la Maison d’arrêt prévoit la possibilité pour les détenus de travailler.

412.Elle énonce dans son article 22 une règle concernant les valeurs pécuniaires des détenus. Cet article consacre, ainsi, sur le plan légal, les règles générales relatives à l’affectation des valeurs pécuniaires des détenus ainsi qu’à la procédure d’indemnisation des parties civiles sur la part qui leur est réservée en prévoyant qu’une part égale à 20 % de la rémunération nette est affectée par moitié à la constitution d’un pécule de libération et à l’indemnisation des parties civiles.

413. En vue de leur réhabilitation sociale, les détenus ont la possibilité de se voir dispenser un enseignement scolaire général à l’intérieur de la Maison d’arrêt. Les détenus peuvent également, à leurs frais et avec l’autorisation du directeur de la Maison d’arrêt, recevoir et suivre des cours par correspondance.

414.Afin de maintenir des liens familiaux, sociaux, culturels et religieux, les détenus ont la possibilité de recevoir des visites régulières autorisées, en fonction de leur statut de prévenu ou de condamné, soit par le juge d’instruction soit par le procureur général.

415.Ceux-ci ont également, à leur disposition, un service socio-éducatif ainsi qu’une assistance spirituelle, avec la possibilité de voir un aumônier catholique et de conserver en leur possession les livres nécessaires à leur vie spirituelle. L’Assistante sociale de la Direction des Services judiciaires joue un rôle essentiel dans le service socioéducatif de la Maison d’arrêt:

a)Elle s’entretient avec les entrants dès que possible et est donc avisée par le Directeur de la Maison d’arrêt de l’identité et de la situation de toute personne incarcérée;

b)Elle est également informée de la libération de chaque détenu afin de prendre les mesures utiles pour sa réinsertion;

c)Elle a libre accès aux heures de service de jour aux locaux de détention;

d)Elle reçoit les détenus dans son bureau de la Maison d’arrêt, hors la présence d’un surveillant, soit sur demande du détenu soit sur convocation;

e)Elle porte une attention particulière à l’organisation de la bibliothèque, aux études et aux activités des détenus;

f)Sous réserve de l’accord du directeur de l’établissement pénitentiaire, elle est en mesure, dans le cadre de sa mission, de procurer aux détenus tous objets ou produits qui ne portent atteinte ni à la sécurité ni à l’hygiène;

g)Elle oriente et coordonne l’action des visiteurs de prison.

416.Des organismes caritatifs peuvent éventuellement apporter leur aide aux détenus. Ainsi, la Croix Rouge Monégasque offre un soutien aux détenus notamment en procurant des timbres et des colis aux détenus indigents.

417.Les détenus peuvent correspondre avec toute personne de leur choix, sauf décision contraire du magistrat dont ils dépendent. Ils peuvent communiquer librement avec leur conseil en dehors de la présence d’un surveillant et dans un parloir spécial, et échanger des correspondances avec leur conseil sans contrôle de l’administration pénitentiaire.

418.L’Arrêté directorial n° 2005-8 du 3 juin 2005 fixe les modalités d’application de l’Ordonnance Souveraine n° 69 du 23 mai 2005 portant règlement de la Maison d’arrêt.

419.Les règles relatives au travail pénitentiaire sont prévues par les articles suivants:

Article 16: «Les demandes de travail doivent être formulées par écrit et adressées au directeur de la Maison d’arrêt.

Les emplois sont attribués par le directeur de la Maison d’arrêt en fonction des places disponibles.

L’inobservation des ordres ou instructions donnés pour l’exécution d’un travail peut entraîner l’application de sanctions disciplinaires.».

Article 17: «Aucun genre de travail ne peut être adopté s’il n’a été préalablement autorisé par le Directeur des Services judiciaires.

L’organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures analogues.».

Article 18: «Les concessions de travail font l’objet de clauses et conditions générales arrêtées par le Directeur des Services judiciaires.

La durée du travail par jour et par semaine ne saurait être supérieure aux horaires pratiqués dans le type d’activités considérées.

Le respect du repos hebdomadaire et des jours fériés doit être assuré. Les horaires doivent prévoir le temps nécessaire pour le repos, les repas, la promenade et les activités éducatives et de loisirs.

La sécurité et l’hygiène doivent être garanties.».

420.Lors du prononcé de la peine, les tribunaux peuvent user des possibilités d’individualisation de la condamnation comme le sursis simple, le sursis avec mise à l’épreuve, ou prononcer des peines alternatives à l’emprisonnement telles que l’amende.

421.En effet, la Principauté de Monaco par l’Ordonnance souveraine n° 3.960 du 12 février 1968 sur le reclassement social des délinquants régit cette possibilité pour un délinquant condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis assortie d’une mise à l’épreuve, elle énonce également les principes des mesures de surveillance et d’assistance qui ont pour objet de susciter et de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social. L’Ordonnance souveraine n° 3.996 du 22 mars 1968 relative à l’exécution fractionnée de certaines peines d’emprisonnement permet aux condamnés ayant une activité professionnelle, d’exécuter leur peine pendant les fins de semaines seulement afin de ne pas interrompre leurs liens sociaux. Un «week-end» équivaut à une semaine d’incarcération.

422.L’Ordonnance souveraine 4.035 du 17 mai 1968 sur la libération conditionnelle permet à un détenu qui a obtenu un certificat de travail et d’hébergement et qui a eu une conduite exemplaire en détention de sortir avant l’expiration de la date butoir de sa peine, sous certaines conditions.

B. Cas particulier des mineurs délinquants

423.S’agissant de la détention des mineurs, il n’existe pas de disposition particulière. Ils ont toutefois un quartier qui leur est réservé. En pratique, la Maison d’arrêt essaie de leur faciliter l’accès à l’éducation.

424.Les détenus mineurs âgés de moins de 16 ans suivent des cours scolaires obligatoires de la part d’un enseignant agréé par la Direction des Services judiciaires. De plus, ils reçoivent, soit lors des visites familles, soit par l’assistante sociale en collaboration avec la direction de la Maison d’arrêt, les devoirs ainsi que les cours scolaires dispensés par les établissements monégasques ou français auprès desquels ils étaient inscrits avant leur incarcération. Les devoirs faits en détention sont acheminés aux professeurs concernés et un suivi de la scolarité est ainsi assuré. Les détenus mineurs âgés de 16 ans et plus ont la faculté, soit de bénéficier de cette procédure, soit de suivre des cours par correspondance (AUXILIA) en relation avec l’assistante sociale.

425.Par ailleurs, il est accordé aux mineurs en détention, une durée plus longue d’exercice physique que les adultes. En effet, outre les deux séances quotidiennes d’activités sportives, les mineurs incarcérés peuvent profiter d’une séance hebdomadaire supplémentaire en présence d’un moniteur de sport.

426.En outre, la Maison d’arrêt procure prioritairement aux détenus mineurs qui le désirent des lecteurs CD ainsi que des CD achetés par l’assistante sociale.

427.Des alternatives aux poursuites sont prévues également pour les mineurs afin que la privation de liberté n’intervienne qu’en dernier recours (article 9 de la loi n° 740 du 25 mars 1963):.

428.L’article 7 de la loi n°740 prévoit également la possibilité pour le juge tutélaire, sur réquisitions du Procureur général, dans l’intérêt du mineur et si la personne lésée renonce à se constituer partie civile, de rendre, en faveur du mineur inculpé, une ordonnance de non-lieu assortie le cas échéant d’une des mesures visées à l’article 9 § 2.

429.Ainsi, si les faits sont établis à la charge du mineur, la juridiction saisie pourra prendre l’une des décisions suivantes:

a)Faire adresser au mineur, par le président, une simple admonestation;

b)«Restituer» le mineur à ses parents ou à la personne qui en avait la garde ou encore à une personne indiquée dans la décision, soit purement et simplement, soit sous le régime de la liberté surveillée, jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de vingt et un ans, ou pour une durée moindre;

c)Ordonner, dans les mêmes conditions de temps, le placement du mineur dans un établissement monégasque ou français, habilité à recevoir des délinquants mineurs;

d)Prononcer contre le mineur, s’il est âgé de treize ans au moins, la peine prévue par le texte pénal réprimant l’infraction, compte tenu tant des nécessités de la répression que des possibilités de relèvement moral et de rééducation du coupable.

ARTICLE 11

430. L’article 11 du Pacte n’a pas fait l’objet de recommandation ni d’observation par le Comité.

ARTICLE 12 (CCPR/CO/72/MCO, par. 18)

431.Le bannissement est mentionné de manière générale à l’article 7 du Code pénal monégasque, puis successivement dans les articles 17, 20, 21 et 24 du même Code.

432.Il a déjà été précisé en 2003 au Comité que le Gouvernement reconnaissait le caractère suranné desdites dispositions et que cette peine n’a pas été prononcée par des juridictions monégasques depuis des décennies c’est pourquoi il est envisagé d’abroger cette disposition obsolète.

433.La notion de bannissement doit être distinguée du refoulement du territoire qui est une mesure administrative et ne relève pas par conséquent des autorités Judiciaires mais du Ministre d’État.

434.Dans la pratique, le refoulement est souvent complémentaire d’une sanction pénale sur laquelle il se fonde.

ARTICLE 13

A. Conditions d’expulsion d’un étranger

435.Le Comité est prié de noter la déclaration de la Principauté ci-dessous à l’égard de cet article du Pacte:

«Le Gouvernement Princier déclare que l’application du principe énoncé à l’article 13 ne saurait porter atteinte aux textes en vigueur relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers en Principauté non plus qu’à ceux relatifs à l’expulsion des étrangers du territoire monégasque.».

B . Recommandations figurant aux paragraphes 4 et 16 des observations finales du Comité (CCPR/CO/72/MCO, par. 4 et 16)

436.Les règles relatives à l’expulsion sont énoncées par l’Ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté modifiée, notamment en ses articles 22 et 23:

Article 22: «Le Ministère d’État pourra, par mesure de police, ou en prenant un arrêté d’expulsion, enjoindre à tout étranger de quitter immédiatement le territoire monégasque ou lui interdire d’y pénétrer. Tout étranger refoulé, expulsé ou banni du territoire français et se trouvant dans la Principauté, sera, dès que la mesure ou le jugement le concernant aura été notifié au Ministère d’État, refoulé ou expulsé du territoire monégasque et remis aux autorités françaises (…)».

Article 23: «Tout individu qui se sera soustrait à l’exécution des mesures énoncées à l’article précédent ou qui, après avoir quitté la Principauté, y entrera sans autorisation sera condamné à un emprisonnement de six mois à trois ans et à une amende de 75 à 750 € ou à l’une de ces peines seulement. A l’expiration de sa peine il sera conduit hors du territoire monégasque».

437.En outre, l’article 13 de la Convention de voisinage franco-monégasque du 18 mai 1963 précise qu’ «aucun individu non monégasque, expulsé ou banni du territoire de la République française et dont l’expulsion ou la condamnation sera notifiée par l’intermédiaire du consulat Général de France à Monaco au Gouvernement Princier, ne sera admis à résider dans la Principauté». 

438.Le protocole 4 de la CDEH rendue exécutoire par l’Ordonnance souveraine n° 409 du 15 février 2006énonce, en son article 3, que «Nul ne peut être expulsé, par voie de mesure individuelle ou collective, du territoire de l’État dont il est le ressortissant. Nul ne peut être privé du droit d’entrer sur le territoire de l’État dont il est le ressortissant»; et dans son article 4 que «Les expulsions collectives d’étrangers sont interdites».

439.Avant la promulgation de la loi obligeant l’État monégasque à motiver ses décisions d’expulsion, le Tribunal suprême se réservait le droit d’annuler une décision si l’État ne le mettait pas en mesure d’estimer si la mesure administrative de refoulement était justifiée. La jurisprudence du Tribunal suprême a largement évolué.

440.Le Tribunal Suprême décidait à l’origine (voir la décision du 20 octobre 1949) que l’arrêté d’expulsion n’avait pas à être motivé: «considérant en ce qui concerne le premier grief qu’un arrêté d’expulsion est une mesure de police et de sûreté à laquelle ne peut faire échec le principe de la liberté individuelle; que le Ministre d’État chargé de la sécurité de la Principauté, a pouvoir pour éloigner du territoire monégasque les étrangers dont la présence lui paraît constituer un danger pour l’ordre ou la tranquillité publics, qu’il n’a pas à donner les motifs de sa décision, et que le Tribunal suprême n’a pas à en apprécier l’opportunité et le bien-fond»(Recueil des décisions du Tribunal suprême).

441.Il a maintenu cette jurisprudence dans deux arrêts du 10 février 1982, sieur E. Fischer et dame D. Chohler, épouse Fischer.

442.Puis, cette jurisprudence a été abandonnée par une décision du 8 mars 2005 Sieur P.A de Carli c. Ministère public, dans laquelle le Tribunal suprême a annulé la décision du Ministre d’État concernant un refus d’abrogation d’un arrêté d’expulsion. Le Ministre a dû expliquer les motifs de son refus. Le Tribunal a estimé «qu’il ressort des documents établis par le procureur de la République près le Tribunal de San Remo

(…) que M. de Carli avait un casier judiciaire vierge et ne faisait état d’aucune poursuite; que le Ministre d’État ne fournit aucun élément de nature à établir que le requérant se serait livré depuis son expulsion à des pratiques de nature à justifier légalement le refus d’abroger cette mesure;

(…) que dès lors M. De Carli est fondé à soutenir qu’en tant qu’elle refuse d’abroger l’arrêté d’expulsion du 22 mai 1995, la décision attaquée est entachée d’excès de pouvoir.» Recueil des décisions du Tribunal suprême).

443.Ainsi, le Ministre d’État doit vérifier par des considérations de faits si l’expulsion est justifiée. À défaut, il est considéré comme ayant commis un excès de pouvoir.

444.À propos des mesures de refoulement et d’expulsion la jurisprudence a également évolué. Une des décisions les plus significatives est celle du 11 mars 2003 du Tribunal suprême Sieur P. Osuch c. Ministre d’État:

«Attendu que si dans des décisions rendues entre 1949 et 1982, le Tribunal suprême a jugé que les décisions du Ministre d’État enjoignant à un étranger de quitter le territoire monégasque n’ont pas à être motivées, il doit tenir compte de l’évolution qui s’est produite depuis un demi-siècle; que dans le pays voisin, de telles décisions doivent maintenant être motivées; qu’aux termes de l’article 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, rendu exécutoire par l’Ordonnance souveraine n° 13.330 du 12 février 1998: “Ùn étranger qui se trouve légalement sur le territoire d’un État partie au présent pacte [...]

(…) que si le Gouvernement Princier a déclaré que l’application du principe énoncé à l’article 13 ne saurait porter atteinte aux textes en vigueur relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers en Principauté, non plus qu’à ceux relatifs à l’expulsion des étrangers du territoire monégasque, cette réserve ne saurait être opposée au requérant; que dans sa déclaration concernant le processus d’adhésion de la Principauté de Monaco au Conseil de l’Europe, le Gouvernement Princier a fait connaître qu’il a préparé un projet de loi introduisant l’obligation pour l’administration de motiver ses actes (…);

Après en avoir délibéré: considérant, d’une part, que ni ce texte, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au Ministre d’État de motiver la décision par laquelle il enjoint à un étranger de quitter le territoire monégasque; que cette obligation ne peut pas non plus résulter de l’article 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, doit en vertu d’une déclaration du Gouvernement princier publiée en annexe à l’Ordonnance souveraine susvisée rendant le Pacte exécutoire, l’application ne saurait porter atteinte aux textes en vigueur relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers dans la Principauté non plus qu’à ceux relatifs à l’expulsion des étrangers du territoire monégasque;

que, dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, par laquelle le Ministre d’État a édicté à son encontre une mesure de refoulement du territoire monégasque est illégale, du fait de son absence de motivation.».

445.Le Tribunal suprême a pourtant décidé le 12 mars 2003 dans l’affaire Sieur L. Battifoglio c. Ministre d’État que:

«[…] mais considérant que si la décision attaquée n’avait pas à être motivée, il appartient au Tribunal suprême de contrôler l’exactitude et la légalité des motifs donnés par le Ministre d’État comme étant ceux de sa décision […] qu’ainsi dans les circonstances de l’espèce il n’a pas mis le Tribunal en mesure d’exercer son contrôle sur la légalité de cette décision.».

446.L’État partie invite le Comité à se reporter au complément d’information qui lui a été transmis en 2003 (CCPR/CO/72/MCO/Add.1., par. 2 à 8).

447.Le texte qui était en cours d’élaboration à l’époque (Ibid., par. 9) a été adopté et précise que les décisions administratives à caractère individuel (loi n° 1.312 du 29 juin 2006) doivent être motivées à peine de nullité:

Article premier: «Doivent être motivées à peine de nullité les décisions administratives à caractère individuel qui:

1° − Restreignent l’exercice des libertés publiques ou constituent une mesure de police;

2°− Infligent une sanction;

3° − Refusent une autorisation ou un agrément;

4° − Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions;

5° − Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits;

6° − Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance;

7° − Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir;

8° − Accordent une dérogation, conformément à des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.».

ARTICLE 14

A. Publicité des débats

448.Déclarations faites par la Principauté: «Le Gouvernement princier interprète l’article 14, paragraphe 5, comme posant un principe général auquel la loi peut apporter des exceptions limitées. Il en est ainsi, notamment pour certaines infractions relevant en premier et dernier ressort du tribunal de police ainsi que pour les infractions de nature criminelle. Au demeurant, les décisions rendues en dernier ressort peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de révision qui statue sur la légalité de la décision intervenue.».

449.Dans la Principauté tout justiciable a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial.

450.Le principe général est celui de la publicité des débats hormis les possibilités de huis-clos prévues par les articles 291 et suivants du Code de procédure pénale:

Article 291: «Les débats sont publics à peine de nullité. Toutefois, le Président pourra interdire l’accès de la salle d’audience aux mineurs ou à certains d’entre d’eux.».

Article 292: «Si, à raison de la nature des faits, la publicité paraît dangereuse pour l’ordre public ou les bonnes mœurs, le tribunal, sur les réquisitions du Ministère Public ou d’office, peut ordonner, par une décision motivée et prononcée publiquement, que les débats auront lieu à huis-clos, en tout ou en partie. L’arrêt sur le fond sera toujours rendu en audience publique.».

451.Pour les affaires relevant des juridictions civiles, les articles 188 et 189 du Code de procédure civile prévoient:

Article 188: «Les audiences seront publiques»;

Article 189: «Néanmoins, le tribunal pourra ordonner, même d’office, que les débats, y compris les conclusions du ministère public et les rapports des juges, auront lieu à huis clos:

1)Pour les causes entre époux et entre ascendants ou descendants;

2)Pour les actions en désaveu de paternité;

3)Pour les demandes en interdiction;

4)Pour les demandes en récusation;

et généralement dans toutes les causes où la discussion publique pourrait entraîner du scandale ou des inconvénients graves».

B. Paragraphe 2: Présomption d’innocence (CCPR/CO/72/MCO, par. 14)

452.Les mesures d’application prévues aux alinéas 2 et suivants de l’article 14 du Pacte ne sont pas encore intégrées dans le corpus juridique national, mais seront très prochainement incorporées au Code de procédure pénale, dont le projet de loi en portant modification est déposé au Conseil national pour adoption.

453.La Principauté de Monaco, par l’Ordonnance souveraine n° 408 du 15 février 2006, a rendu exécutoire la CEDH telle qu’amendée par le Protocole n° 1.

454.L’article 6 alinéa 2 de la CEDH assure la présomption d’innocence:«Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie (…)».

455.De plus l’article préliminaire du Code de procédure pénale projeté, apparaît comme la ligne directrice permanente devant guider l’action du pouvoir judiciaire. Sont ainsi érigées au rang d’obligations ad infinitum, notamment, le respect de la dignité humaine et la présomption d’innocence.

C. Paragraphe 3: Les droits de toute personne accusée

1. Être informée dans une langue qu’elle comprend

456.L’article 1401-17 projeté prévoit la possibilité pour une personne gardée à vue qui ne comprend ni ne parle la langue française, que les notifications etauditions devront avoir lieu dans une langue qu’elle comprend.

2. Droit à l’assistance judiciaire

457.Le Code de procédure civile détermine dans ses articles 38 et suivants les modalités pour bénéficier de l’assistance judiciaire:

Article 38: «Toute personne qui, ayant des droits à exercer en justice, sera dans l’impossibilité de faire l’avance des frais de procédure, sans entamer les ressources nécessaires pour son entretien et celui de sa famille, pourra réclamer l’assistance judiciaire.».

458.En matière pénale, l’article 167 alinéa 2 du Code de procédure pénale régit cette possibilité: «Linculpé qui justifie de l’insuffisance de ses ressources peut (…) demander qu’il lui en soit désigné un (avocat) d’office.».

3. Droit à un avocat

459.L’article 375 du Code de procédure pénale prévoit que:

«Le président du tribunal désigne un défenseur d’office au prévenu qui le demande.

Il lui appartient d’en désigner un, même à un prévenu non détenu, si les circonstances l’exigent.

Il peut autoriser tout prévenu à se faire défendre par un avocat étranger ou encore par un de ses parents ou amis.».

4. Interroger ou faire interroger des témoins

460.L’article 125 alinéa 2 du Code de procédure pénale dispose que: «Le Ministère Public, la partie civile et l’inculpé peuvent réclamer l’audition de témoins, en articulant, sous peine de voir rejeter leur demande, les faits sur lesquels ces témoins doivent être entendus ».

5. Droit d’être jugé sans retard excessif

461.Le droit d’être jugé sans retard excessif est prévu par les articles 5 et 6 de la CEDH.

462.La CEDH garantit en son article 5 les droits des personnes privées de liberté (cité in extenso au paragraphe 402 ci-dessus).

463. L’article 6de la CEDH poursuit:

«1.Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

2.Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3.Tout accusé a droit notamment à:

a.Être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée. de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui;

b.Disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;

c.Se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent;

d.Interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

e.Se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.».

D. Paragraphe 4 : Procédure applicable aux mineurs

464.Était considérée comme mineure dans la Principauté de Monaco, toute personne âgée de moins de21 ans. Cette règle a été modifiée par la loi n° 1.261 du 23 décembre 2002 abaissant à 18 ans l’âge de la majorité civile.

465.La procédure pénale monégasque comporte l’excuse de minorité. Des dispositions particulières pour les mineurs sont prévues et précisent qu’ils ne peuvent être condamnés à plus de la moitié de la peine qu’aurait encourue un majeur pour les mêmes faits.

466.En effet, l’article 46 du Code pénal prévoit:

«S’il est décidé qu’un mineur de treize à dix-huit ans doit faire l’objet d’une condamnation pénale, la peine ne pourra pas dépasser, en matière de crime, vingt ans d’emprisonnement.

En matière de délit, la peine ne pourra excéder la moitié de celle qu’aurait encourue un majeur de 18 ans.».

467.De plus, la loi n° 740 du 25 mars 1963 relative aux mineurs délinquants et son Ordonnance souveraine d’application n° 3.031 prévoient des règles particulières aux mineurs auteurs d’infractions.

468.L’article 5-1 de la loi 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants prévoit des règles spécifiques lorsque les faits ont été commis par une personne mineure.

469.Enfin, en matière civile, la protection des mineurs est assurée par les mesures d’assistance éducatives prévues aux articles 317 à 322 du Code civil, lesquelles permettent au juge tutélaire d’intervenir toutes les fois que sont compromises la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation d’un mineur, quelle que soit sa nationalité.

E. Paragraphe 5 : Le double degré de juridiction

470.La Principauté de Monaco connaît le principe du double degré de juridiction:

Les articles 110 à 112 et 422 à 435 du Code de procédure civile énoncent les règles générales de l’appel des jugements civils en droit interne;

Les articles 110 et 111 du même Code régissent l’appel en matière de jugement rendus par la justice de paix;

L’article 112 du Code de procédure civile prévoit «Lorsque le tribunal de première instance infirme le jugement dont appel est interjeté, il statue sur fond à moins que le juge de paix ne soit déclaré mal à propos incompétent, auquel cas il renvoie l’affaire devant ce juge»;

Les articles 403 à 423 du Code de procédure pénale énoncent les règles de l’appel en matière de jugement correctionnel;

Les articles 446 à 454 du même Code règlent l’appel des jugements rendus par le Tribunal de Simple Police.

471.Les règles de l’appel des ordonnances du juge d’instruction sont établies par les articles 227 à 232 du Code de procédure pénale.

472.De plus, le système judiciaire de la Principauté de Monaco permet au justiciable de se pourvoir en révision si une erreur de droit a été commise.

473.L’article 90 de la Constitution prévoit:

«A. − En matière constitutionnelle, le Tribunal suprême statue souverainement:

1)Sur la conformité du règlement intérieur du Conseil national aux dispositions constitutionnelles et, le cas échéant, législatives, dans les conditions prévues à l’article 61;

2)Sur les recours en annulation, en appréciation de validité et en indemnité ayant pour objet une atteinte aux libertés et droits consacrés par le Titre III de la Constitution, et qui ne sont pas visés au B du présent article.

B. − En matière administrative, le Tribunal suprême statue souverainement:

1)Sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives et les ordonnances souveraines prises pour l’exécution des lois, ainsi que sur l’octroi des indemnités qui en résultent;

2)Sur les recours en cassation formés contre les décisions des juridictions administratives statuant en dernier ressort;

3)Sur les recours en interprétation et les recours en appréciation de validité des décisions des diverses autorités administratives et des ordonnances souveraines prises pour l’exécution des lois.

C. − Le Tribunal suprême statue sur les conflits de compétence juridictionnelle.».

474.Compte tenu de l’adhésion récente de la Principauté de Monaco au Conseil de l’Europe, le condamné pourra porter son affaire devant la Cour européenne des droits de l’homme s’il estime qu’un des droits fondamentaux protégés par la CEDH a été bafoué (cf. infra).

475.La décision rendue par le Tribunal criminel ne peut être frappée d’appel, seul le pourvoi en révision est autorisé. L’article 362 du Code de procédure pénale énonce: «Après avoir prononcé l’arrêt, si l’accusé est condamné, le Président l’avertit que la loi lui accorde la faculté de se pourvoir en révision (…)».

476.S’agissant de la Justice de paix, dans les cas où les décisions du juge de paix sont rendues en premier ressort, elles sont susceptibles d’appel devant le tribunal de première instance.

477.Les jugements rendus par le tribunal de simple police sont susceptibles d’opposition ou d’appel devant le tribunal de première instance, statuant en matière correctionnelle. Cependant, certaines décisions de ce tribunal ignorent la règle de l’appel.

F. Paragraphe 6 : Droit de grâce et amnistie, droit à réparation

478.Dans son article 15, la Constitution monégasque énonce:

«Après consultation du Conseil de la Couronne, le Prince exerce le droit de grâce et d’amnistie, ainsi que le droit de naturalisation et de réintégration dans la nationalité.».

479.Le Code de procédure pénale prévoit dans ses articles 625 et 626: «L’amnistie et la grâce appartiennent au Prince dans le cadre de l’article 15 de la l’Ordonnance constitutionnelle du 17 décembre 1962(modifiée par la loi du 24 avril 2002)», «L’amnistie efface la condamnation, sous réserve des droits des parties civiles et des tiers».

480.L’article 5 alinéa 5 de la CEDH prévoit que «Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation» .

G. Paragraphe 7 : Principe du ne bis in idem

481.Le principe du ne bis in idem est reconnu à Monaco par l’article 351 du Code de procédure pénale qui énonce: «L’accusé renvoyé des fins de la poursuite ou condamné ne peut plus être poursuivi à raison du même fait, même sous une qualification différente».

482.L’article 7 de la CEDH énonce également:

«1.Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.

2.Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.».

ARTICLE 15

483.La Constitution prévoit dans son article 20 le principe de non-rétroactivité des lois: «les lois pénales ne peuvent avoir d’effet rétroactif».

484.Elle fait également application du principe nulla poena sine lege dans son article 20 alinéa premier: «Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi.».

ARTICLE 16

485. L’article 16 du Pacte n’a pas fait l’objet de recommandation ni d’observation par le Comité et les évolutions législatives relatives à cet article sont indiquées dans le reste du document.

ARTICLE 17

486.Sur la question des immixtions dans la vie privée, deux projets de loi sont actuellement en cours d’élaboration:

−Le premier porte sur la modification de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 concernant les traitements d’informations nominatives qui donnera une complète indépendance à la Commission de Contrôle des Informations Nominatives (CCIN) et garantira un meilleur respect de la protection des droits et libertés de chacun;

−Le second est un projet de loi relatif à la sécurité publique qui réglementera la vidéosurveillance publique et privée.

487.La CEDH prévoit dans son article 8:

«1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2.I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.».

ARTICLE 18 (CCPR/CO/72/MCO, par. 20)

488.L’article 9 de la Constitution monégasque rappelle que: «La religion catholique, apostolique et romaine est religion d’État.».

489. Cependant,l’article 23 de la Constitution monégasque énonce:

«La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toutes matières sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés.

Nul ne peut être contraint de concourir aux actes et aux cérémonies d’un culte ni d’en observer les jours de repos.».

490.Si la confession catholique est demeurée la religion d’État, le régime des cultes repose sur un double fondement:

a)La religion catholique est religion d’État;

b)La liberté des cultes est garantie.

491.Les adeptes d’autres confessions que la religion catholique peuvent exercer librement et publiquement leur culte. S’accordant avec une très ancienne tradition de libéralisme et de tolérance, ce principe, respectueux de la conscience de chacun, exclut toute forme de discrimination à l’encontre des non catholiques. En matière d’enseignement, aucun élève n’est tenu de suivre les cours d’instruction catholique, ces derniers étant donnés dans le respect de la conscience et sauf dispense des parents.

492.Les ministres des divers cultes bénéficient dans l’exercice de leurs fonctions, de la protection de la loi et de dispositions spéciales en cas d’outrage (articles 205 à 208 du Code pénal).

493.Enfin, la loi sanctionne par des peines d’emprisonnement et des amendes, les entraves au libre exercice des cultes et les menaces ou contraintes ayant pour but d’empêcher quiconque d’assister à une cérémonie ou de célébrer une fête religieuse.

494.De plus, l’article 9 de la CEDH prévoit la liberté de pensée, de conscience et de religion:

«1.Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

2.La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.».

ARTICLE 19 (CCPR/CO/72/MCO, par.19)

495. Déclaration de la principauté de Monaco: «Le Gouvernement princier déclare considérer l’article 19 comme étant compatible avec le régime de monopole et d’autorisation existant pour les entreprises de radio et de télédiffusion.».

496.La loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d’expression publique prévoit dans son article premier:

«La publication de tout écrit sur tout support est libre. L’exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise par le respect de la dignité de la personne humaine, de la vie privée et familiale, de la liberté et de la propriété d’autrui, du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion ainsi que par la sauvegarde de l’ordre public.».

497.Il accorde donc le respect des droits et de la réputation d’autrui ainsi que la sauvegarde de l’ordre public.

498.Pour autant, et bien que la Principauté de Monaco respecte et consacre la liberté d’opinion telle qu’exigée par l’article 19 du Pacte, le régime de monopole et d’autorisation existant dans la Principauté est aujourd’hui maintenu. Le régime des moyens d’expression publique se réfère à la loi n° 1.299 sur la liberté d’expression publique du 15 juillet 2005.

499.L’article premier de cette loi énonce le principe de la liberté de publication de tout écrit sur tout support, en prévoyant strictement les limitations à cette liberté.

500. De plus l’article 10 de la CEDH organise la liberté d’expression:

«1.Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

2.L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.».

ARTICLE 20

501.S’agissant des mesures juridiques spécifiques prises par les autorités monégasques pour lutter contre les phénomènes de racisme et d’intolérance, la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d’expression publique prévoit, en son article 16, que:

«Sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 du code pénal, ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article précédent, ont directement provoqué, dans le cas où cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet, à commettre l’une des infractions suivantes:

1)Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne et les agressions sexuelles;

2)Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes;

3)Les actes de terrorisme ou l’apologie de tels actes.

Sont punis des mêmes peines ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 15, provoquent à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou à raison de leur orientation sexuelle, réelle ou supposée.».

502.L’article 18 de la loi n° 1.299 de 2005 revêt une grande importance en disposant: «Quiconque a, par l’un des moyens énoncés à l’article 15, cherché à troubler la paix publique en incitant à la haine contre les habitants ou contre des personnes se trouvant en Principauté à titre temporaire est puni des peines prévues à l’article précédent.».

503.Par ailleurs, deux projets de loi actuellement en cours d’étude, l’un relatif au sport et l’autre aux délits informatiques, devraient également intégrer des dispositions visant à lutter spécifiquement contre les actes racistes et les problèmes liés à l’intolérance.

504.Le projet de loi concernant les délits relatifs aux systèmes d’informations prévoit l’intégration d’un article 294-4 du Code pénal incriminant la fabrication, la production, le transport, la diffusion ou le commerce, par quelque moyenque ce soit et quel qu’en soit le support d’un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine. Il prévoira une circonstance aggravante si le message a pu être lu par un mineur.

505.De plus, la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative aux traitements d’informations nominatives prévoit dans son article 12 que:

«La collecte, l’enregistrement et l’utilisation d’informations qui feraient apparaître des opinions ou des appartenances politiques, raciales, religieuses, philosophiques, ou syndicales sont prohibés, sauf acceptation écrite ou expresse de la personne intéressée. Celle-ci peut à tout moment, revenir sur cette acceptation et solliciter de l’auteur ou de l’utilisateur du traitement la destruction ou l’effacement des informations la concernant.».

ARTICLE 21 (CCPR/CO/72/MCO, par.17)

506.Le projet de loi relatif à la sécurité publique réglementera le droit de réunion et d’association pacifiques afin de permettre aux individus de s’associer librement. Elle facilitera les formalités aujourd’hui requises et l’État n’interviendra qu’en cas de risque pour la sécurité.

507.L’article 11 de la CEDH indique:

«1.Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

2.L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’État.».

ARTICLE 22 (CCPR/CO/72/MCO, par. 17)

A. Sur la liberté d’association

508.La liberté d’association est un droit constitutionnel dans la Principauté, consacré par l’article 30:«La liberté d’association est garantie dans le cadre des lois qui la réglementent» .

509.C’est la loi n° 1.072 concernant les associations du 27 juin 1984 qui fixe les règles d’organisation des associations en Principauté.

510.De plus, la CEDH, qui a fait l’objet d’une loi d’autorisation de ratification n° 1.304 du 3 novembre 2005, et a été rendue exécutoire en Principauté par l’Ordonnance souveraine n° 408 du 15 février 2006,prévoit dans son article 11 la liberté de réunion et d’association.

511.Enfin, un projet de loi sur la liberté d’association déposé au Conseil national, Parlement monocaméral, est en cours d’examen.

B . Sur la liberté syndicale

512.La Principauté n’est pas partie à la Convention nº 87 de l’Organisation Internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical. Pourtant, l’action syndicale est reconnue par l’article 28 de sa Constitution qui énonce:

«Toute personne peut défendre les droits et intérêts de sa profession ou de sa fonction par l’action syndicale.

Le droit de grève est reconnu, dans le cadre des lois qui le réglementent.».

1. Les limitations au droit de grève

513.Les conditions dans lesquelles s’exerce le droit de grève, reconnu par l’article 28 de la Constitution monégasque, sont réglées par la loi n° 553 du 7 février 1952 réglementant le droit de grève et de lock-out et la loi n° 1.025 du 1er juillet 1980 réglementant l’exercice du droit de grève et assurant la liberté du travail non applicable aux agents de l’État, de la Commune et des Établissements publics.

514. La loi n° 553 de 1952 stipule que toute grève ou lock-out de nature à compromettre l’ordre public ou les intérêts de l’économie monégasque est prohibé.

515.En application de la loi n° 1.025 de 1980:

a)Ne constitue une grève illicite que celle qui est faite en violation des lois en vigueur ou contrairement à l’une des dispositions ci-après:

La grève doit avoir pour objet exclusif la défense des intérêts professionnels des salariés qui y ont recours;

Elle doit trouver son motif dans les rapports sociaux internes de la Principauté;

Elle doit débuter et se terminer le même jour et à la même heure pour tous les salariés qui y participent;

Elle doit être faite hors de l’établissement.

b)Par ailleurs, ne constitue pas une grève et est illicite le mouvement revendicatif concerté qui:

Consiste, pour le même objet, en des interruptions de travail affectant, par échelonnement successif ou par roulement concerté, les divers secteurs professionnels ou les différentes catégories de salariés d’un même établissement;

Se traduit par une exécution défectueuse ou par un ralentissement du travail.

c)La décision de recourir à la grève ou de la poursuivre ne peut avoir pour effet de supprimer ou de restreindre la liberté du travail des salariés qui n’entendent pas y participer;

d)Les salariés en grève sont tenus d’assurer les services de sécurité indispensables pour prévenir des accidents de personnes, de destructions ou détériorations matérielles notamment des instruments de travail;

e)Les entreprises concessionnaires d’un service public ou celles investies d’une mission d’intérêt général (comme celles chargées de la distribution de l’énergies électrique et du gaz, de la distribution de l’eau, du service des inhumations, du service d’assainissement, du transport public des voyageurs et de la diffusion des émissions de radio et télévision) doivent assurer un service minimal dont les conditions sont fixées par les Arrêtés ministériels n° 80.392 et 80.393 du 28 août 1980.

2. Les syndicats

516.La convention collective de travail est un accord conclu, entre, d’une part, soit un employeur, un ou plusieurs syndicats, fédération de syndicats ou groupement d’employeurs légalement constitué et, d’autre part, soit un ou plusieurs syndicats de salariés, soit une fédération de syndicats de salariés, légalement constitués, en vue de fixer les conditions de travail et les engagements mutuels des parties dans une ou plusieurs entreprises ou industries, pour toute une profession ou un ensemble de professions.

517.Ainsi, des conventions collectives ont été signées entre organisations syndicales, patronales et ouvrières dans la plupart des branches professionnelles: hôtellerie, bâtiment, banque, métaux, etc.

518.En ce qui concerne les relations du travail dans les entreprises, elles se situent sur un double plan:

a)Dans les entreprises de plus de dix salariés, l’ensemble du personnel, syndiqué ou non, est représenté auprès de l’employeur par des délégués du personnel périodiquement élus par tous les salariés. Ces délégués ont pour mission de présenter toutes les réclamations individuelles ou collectives concernant l’application de la législation du travail en vigueur, de saisir éventuellement de ces réclamations l’inspecteur du travail, et aussi d’assurer, conjointement avec le chef d’entreprise, le fonctionnement des institutions sociales des établissements. Il s’agit, essentiellement, d’une double fonction de contrôle et de gestion;

b)Dans les entreprises de plus de quarante salariés, et parallèlement à cette représentation du personnel, le droit syndical proprement dit peut être exercé dans certaines conditions définies par la loi. Par ailleurs, chaque syndicat de la branche professionnelle concernée, si des membres du personnel y adhèrent, peut être représenté auprès du chef d’entreprise par un délégué fondé sur la finalité même de l’action syndicale. La mission du délégué syndical dans l’entreprise tend à l’amélioration des conditions de travail et de rémunération. Cette mission est donc de nature dynamique et vise des objectifs collectifs, à la différence de celle des délégués du personnel, qui consiste essentiellement à veiller au respect de la loi, des usages et des contrats et qui s’intéresse à chaque salarié considéré individuellement.

519.Le pouvoir de représentation des syndicats s’exerce sur un plan autre que celui de la gestion des organismes sociaux: celui de la collaboration avec les pouvoirs publics dans un but d’intérêt général. Aussi leurs délégués siègent dans les organismes appelés à donner leur avis au Gouvernement sur certaines modalités d’application des lois et même sur certains projets de loi ou d’Ordonnance souveraine.

520.Il s’agit tout d’abord des commissions mixtes consultatives où siègent également des fonctionnaires et experts spécialisés. Il en est ainsi, par exemple de la commission spéciale des accidents du travail et des maladies professionnelles.

521.À un degré supérieur, les syndicats sont également représentés au conseil économique et social, assemblée consultative qui a essentiellement pour fonction de donner un avis au Gouvernement sur les problèmes économiques, sociaux, financiers, hôteliers, touristiques (…) qui intéressent d’une façon générale la vie du pays.

522.En vertu de la loi n° 403 du 28 novembre 1944 autorisant la création de syndicats patronaux: «toutes les personnes physiques ou morales, régulièrement autorisées à exercer une activité commerciale, industrielle, et la représentation de leur profession ou corporation peuvent s’affilier aux syndicats qui seront formés entre elles pour l’étude et la défense de leurs intérêts économiques, industriels, commerciaux ou professionnels, et pour la présentation de leur profession ou corporation».

523.Les seules restrictions qu’elle contient sont les suivantes:

a)Les syndicats constitués ne peuvent grouper que des personnes exerçant la même profession ou des professions connexes ou exploitant des commerces ou des industries similaires;

b)Toutefois, des personnes exerçant des commerces ou des industries diverses peuvent se grouper en un syndicat commun lorsqu’elles sont en nombre suffisant pour former des syndicats distincts pour chaque profession.

524.En application de l’Ordonnance-Loi n° 399 du 6 octobre 1944 autorisant la création de syndicats professionnels:

a)Les salariés monégasques et les salariés étrangers, régulièrement autorisés à travailler dans la Principauté, peuvent s’affilier aux syndicats qui sont constitués entre eux dès lors que ces derniers ont pour objectif l’étude et la défense de leurs intérêts économiques ou professionnels et la représentation de la profession et de ses membres;

b)Les syndicats constitués ne peuvent grouper que des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes.

525.Par ailleurs, ces deux textes prévoient que:

Les adhérents ne peuvent pas s’affilier, en même temps à plusieurs syndicats différents;

La majorité des membres du bureau syndical doit être de nationalité monégasque ou française;

Les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer à un syndicat professionnel, sauf opposition de leur représentant légal;

Les personnes qui ont quitté leur profession peuvent continuer à faire partie d’un syndicat, à condition qu’elles aient exercé leur profession au moins pendant cinq ans dans la Principauté et qu’elles y résident effectivement;

Les adhérents sont tenus de verser des droits d’entrée et des cotisations syndicales;

Les fédérations de syndicats ne peuvent s’affilier, pour quelque motif que ce soit, à un organisme étranger.

ARTICLE 23

A. Paragraphe 2: Droit de se marier (CCPR/CO/72/MCO, par. 9 et 12)

526.L’article 117 du Code civil dispose: «L’homme avant dix-huit ans, la femme avant quinze ans ne peuvent se marier. Néanmoins il est loisible au Prince d’accorder les dispenses d’âge pour motifs graves.».

527.À l’heure actuelle, il n’est pas dans l’intention du Gouvernement princier d’envisager une modification du Code civil concernant cette norme.

528.L’article 12 de la CEDH prévoit: «À partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit».

B. Paragraphe 3: Consentement au mariage

529.L’article 116 du Code Civil monégasque dispose qu’«il n’y a pas de mariage sans consentement».

C. Paragraphe 4: Égalités des droits et de responsabilités des époux durant le mariage et lors de la dissolution

530.La loi n° 1.278 du 29 décembre 2003 modifiant certaines dispositions du Code civil, du Code de procédure civile et du Code de commerce établit l’égalité entre l’homme et la femme au sein du foyer en révisant les articles du Code civil:

L’article 182 du Code civil dispose: «Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille et contribuent à son entretien. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir» .

L’article 187 du Code civil dispose: «Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.

«La résidence de la famille est au lieu que les époux choisissent d’un commun accord; elle constitue leur principal établissement.

En cas de désaccord, ou si la résidence choisie présente pour la famille des dangers d’ordre moral ou physique, le juge tutélaire peut, même d’office si l’intérêt de l’enfant le commande, fixer cette résidence en un lieu qu’il précise, ou même autoriser les époux à avoir des domiciles distincts.

Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des biens par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation. L’action en nullité lui est ouverte dans l’année du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous.».

531.La notion de puissance paternelle a disparu du Code civil et a été remplacée par la notion d’autorité parentale. La loi n° 1.278 du 29 décembre 2003 a instauré cette nouvelle notion (Chapitre II du Titre IX du Livre I du Code civil intitulé «Autorité parentale»).

532.L’article 206-20 du Code civil a été modifié comme suit:

«Les père et mère conservent l’exercice conjoint de l’autorité parentale.

Le tribunal peut également confier l’exercice de l’autorité parentale à un seul des père et mère, si l’intérêt des enfants le commande. Il détermine le droit de visite et la part contributive à leur entretien et éducation.

À défaut d’accord amiable des époux ou si cet accord apparaît contraire à l’intérêt des enfants, le tribunal désigne celui des père et mère auprès duquel les enfants auront leur résidence habituelle.

Le tribunal peut cependant fixer la résidence des enfants auprès d’une autre personne ou institution qui accomplit à leur égard tous les actes usuels relatifs à leur surveillance et à leur éducation.

Quelle que soit la décision rendue, le père et la mère conservent le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de leurs enfants et sont tenus d’y participer en fonction de leurs ressources.».

533.L’article 301 du Code civil précise que «l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère».

534.Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus de deux ans après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant.

535.L’autorité parentale peut néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le juge tutélaire ou sur décision de celui-ci.

536.À l’égard des tiers de bonne foi, chacun des père et mère est réputé accomplir avec l’accord de l’autre les actes usuels relevant de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant».

ARTICLE 24

537.Le Code civil organise l’administration légale du mineur en le plaçant sous un contrôle judiciaire exercé par le juge tutélaire «lorsqu’un des père et mère est décédé, ou se trouve dans l’un des cas prévus aux articles 303-1, 323 et 323-1» (article 306 du Code civil), à savoir la perte de l’exercice de l’autorité parentale, son retrait total ou partiel par jugement pénal et le retrait total ou partiel de l’autorité parentale en dehors de toute décision pénale (danger pour la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de l’enfant).

A. Paragraphe 2: Tout enfant doit être enregistré immédiatement après sa naissance et avoir un nom

538.Les articles 44 et suivants du Code civil organisent la déclaration de l’enfant né et l’obtention de son nom. En effet, l’article 44 prévoit: «La déclaration de naissance est faite à l’officier d’état civil dans les quatre jours suivants l’accouchement (…)».

539.Les articles 77 et suivants organisent l’attribution du nom patronymique:

Article 77: «L’enfant légitime porte le nom de son père».

Article 77-1: «L’enfant désavoué prend le nom de sa mère».

L’article 228 dudit Code précise «que l’enfant né hors du mariage porte le nom de celui de ses auteurs à l’égard de qui sa filiation est établie en premier lieu; le nom de son père, si sa filiation est établie simultanément à l’égard de l’un et de l’autre».

540.La réflexion des pouvoirs publics, visant à renforcer la protection des droits des enfants victimes notamment contre une criminalité transnationale et «informatique», est en cours. Il s’agit, pour la Principauté, de mettre en adéquation sa législation interne avec les exigences du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, (New York, le 25 mai 2000), à l’effet de protéger les mineurs particulièrement contre les crimes liés aux nouvelles technologies comme la pédopornographie. Ces réformes devraient également aboutir à l’incrimination de la vente d’organe, du travail forcé, du proxénétisme lorsque les auteurs utilisent des enfants à des fins de prostitution.

541.Eu égard à la recommandation figurant au paragraphe 11 des observations finales du Comité ((CCPR/CO/72/MCO, par.11), l’État partie précise que L’article 227, modifié par la loi n° 1.278 du 29 décembre 2003, énonce que: «L’enfant né hors mariage a, dans ses rapports non patrimoniaux avec ses père et mère, les mêmes droits et devoirs que l’enfant légitime» .

B. Paragraphe 3: Droit d’acquisition de la nationalité

542.La nationalité monégasque s’acquiert soit par filiation, soit par déclaration, soit encore par naturalisation. En ce qui concerne l’acquisition de la nationalité par naturalisation, régie par les articles 5 et 6 de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 modifiée, elle vise les cas d’acquisition de la nationalité accordée au moyen d’un acte de souveraineté de la part du Prince Souverain, matérialisé par une Ordonnance souveraine.

543.S’agissant de l’acquisition de la nationalité par déclaration régie par les articles 2 et 3 de la loi précitée, elle concerne plus particulièrement les enfants mineurs qui font l’objet d’une adoption simple par un Monégasque (art. 2) ou la femme étrangère qui épouse un Monégasque (art. 3).

544.Le pouvoir de naturaliser appartient eu Prince. La loi détermine les conditions minimums d’obtention de la nationalité monégasque et l’avis de plusieurs entités est requis préalablement à toute décision de naturalisation.

1. La procédure de naturalisation (CCPR/CO/72/MCO, par.14)

545.Une requête en naturalisation doit être adressée au Prince, accompagnée, si besoin est d’une demande de dérogation si la personne ne possède pas la condition des 10 ans de résidence à Monaco après la majorité. Cette dernière est transmise à la Direction des Services judiciaires qui l’envoie au parquet général qui fait suivre le dossier à la Direction de la sûreté publique. Cette Direction convoque les personnes souhaitant acquérir la nationalité monégasque pour leur fournir un dossier à compléter.

546.La Division de police administrative réalise une enquête, les demandeurs sont à nouveau convoquées pour rendre leur dossier dûment complété. Ce dossier est soumis pour avis à la mairie. Une fois l’avis communal émis, le dossier est soumis au Conseil de Gouvernement pour avis.

547.La délibération du Conseil est transmise à la Direction des Services judiciaires, pour avis. Elle transfère le dossier complet au Cabinet princier qui le soumettra au Conseil de la Couronne pour qu’il se prononce sur l’attribution ou non de la nationalité monégasque.

ARTICLE 25 (CCPR/CO/72/MCO, par.17)

548. Déclaration de la Principauté: «Le Gouvernement princier émet une réserve concernant l’article 25 en ce sens que cette disposition ne saurait faire obstacle à l’application de l’article 25 de la Constitution et de l’Ordonnance no 1730 du 7 mai 1935 sur les emplois publics.»

549.La priorité d’emploi aux nationaux est une règle constitutionnelle dans la Principauté de Monaco, ainsi l’article 25 alinéa 2 de la Constitution dispose: «La priorité est assurée aux Monégasques pour l’accession aux emplois publics et privés, dans les conditions prévues par la loi ou les Conventions internationales».

550.Dans la fonction publique, la loi n° 975 du 12 juillet 1975 énonce les droits et obligations des fonctionnaires sans discrimination de sexe, de race ou de nationalité.

551.La Principauté tient à rappeler que le principe de la monarchie héréditaire et constitutionnelle est compatible avec la représentation des citoyens au sein du Conseil national et du Conseil communal, qui disposent de compétences spécifiques et distinctes:

A. Le Conseil national

552.La Principauté de Monaco a, depuis la présentation du rapport initial, fait évolué sa législation afin de donner plus de pouvoir au Conseil national, et de protéger au mieux les droits garantis par le Pacte. En effet, afin de garantir le bon fonctionnement de son système démocratique, elle a modifié sa Constitution, pour élargir les prérogatives de ce dernier.

553.Avec la Constitution de 1962, le Conseil national a acquis un véritable statut d’Assemblée élue exerçant des compétences législatives et budgétaires.

554.À l’origine formé de 18 membres élus par tous les Monégasques majeurs, hommes et femmes, le Conseil national, aujourd’hui composé de 24 membres, est appelé à se prononcer sur les projets de loi, soit édictant ou modifiant des normes juridiques, soit autorisant la ratification, l’adhésion ou l’approbation d’un traité international, qui lui sont soumis par le Gouvernement ainsi que sur le projet de loi de budget de l’État, voté en la forme législative.

555.En outre, seul le Conseil national peut autoriser la création de contributions directes. Sur le plan des relations internationales, la ratification de tout traité ou convention internationale affectant l’organisation constitutionnelle doit lui être soumise préalablement.

556.Sous l’empire de ce texte, le Conseil national peut formuler des propositions de loi; mais le sort de celles-ci était subordonné à l’acceptation du Gouvernement sans que ce dernier soit tenu de justifier sa position. De même, les amendements législatifs proposés par l’Assemblée ne peuvent être intégrés dans le texte du projet de loi que s’ils ont au préalable été approuvés par le Gouvernement.

557.La révision constitutionnelle de 2002 affirme plus nettement la place du Conseil National au sein des Institutions monégasques. Trois changements d’importance sont introduits:

a)L’initiative législative du Conseil national est mieux assurée, puisque toute proposition de loi votée par l’Assemblée doit faire l’objet d’une réponse du Gouvernement dans un délai maximum de 6 mois. Si le Gouvernement donne son accord de principe, il dispose d’un délai d’un an pour déposer le texte du projet de loi correspondant sur le bureau de l’Assemblée. En cas de désaccord, le Gouvernement doit motiver sa position, et il peut en résulter un débat en séance publique;

b)Un véritable droit d’amendement des textes législatifs (hors le cas particulier des lois de budget) et des lois d’autorisation, est reconnu au Conseil national. L’article 67 de la Constitution prévoit désormais que le vote d’un texte «intervient sur le projet de loi éventuellement amendé, sauf la faculté pour le Gouvernement de retirer le projet de loi avant le vote final»;

c)En matière de relations extérieures, le champ de compétences du Conseil national se trouve également élargi. Il est prévu en effet que trois catégories supplémentaires de traités et accords internationaux supposent un vote préalable du Conseil national pour pouvoir être ratifiés: les traités et accords dont la ratification entraîne la modification de dispositions législatives existantes; les traités et accords qui emportent adhésion de la Principauté à une organisation internationale dont le fonctionnement implique la participation des membres du Conseil national; ceux, enfin, dont l’exécution a pour effet de créer une charge budgétaire dont la nature ou la destination n’est pas prévue par la loi de budget. En outre, il est prévu désormais que la politique extérieure de la Principauté fait l’objet d’un rapport gouvernemental communiqué au Conseil national; des échanges de vues et des débats peuvent donc avoir lieu sur la base des éléments contenus dans ce rapport.

558.En revanche, il n’existe pas à Monaco de responsabilité du Gouvernement devant le Parlement (en d’autres termes, le Conseil national ne peut mettre en cause la responsabilité politique du Gouvernement et, le cas échéant, le renverser): il s’agit donc d’un système représentatif, fondé sur des mécanismes démocratiques tout à fait classiques, mais non d’un régime parlementaire.

B. La Commune

559.La loi n° 1.314 du 29 juin 2006 modifiant la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation communale et la loi n° 841 du 1er mars 1968 relative aux lois de budget attribuent de plus larges prérogatives au Conseil communal et lui donnent une indépendance budgétaire.

560.Dans le but de faciliter certaines démarches administratives, le Gouvernement princier, en collaboration avec la Commune de Monaco, a envisagé une nouvelle répartition des compétences dans les domaines suivants:

La politique sociale de proximité;

L’hygiène et les contrôles sanitaires et vétérinaires;

La délivrance des autorisations de commerce dans les métiers de la restauration.

1. La politique sociale de proximité

561.La Commune de Monaco, qui gérait déjà une halte-garderie et une crèche municipale, s’occupe désormais de la gestion de l’ensemble des structures publiques d’accueil de la petite enfance, crèches traditionnelles actuellement gérées par le Foyer Sainte Dévote et crèche familiale. Le service de maintien à domicile des personnes âgées qui, jusqu’alors, dépendait de l’Office d’assistance sociale, est désormais assuré dans son intégralité par la Commune dont dépendent déjà les services de téléalarme et de repas à domicile.

562.Bien entendu, ce transfert de compétences s’accompagne des transferts de personnel, dont les contrats en cours sont maintenus, de budget et des moyens nécessaires. Ce transfert d’attributions s’est effectué en 2002.

2. L’hygiène et les contrôles sanitaires et vétérinaires

563.Une Division de sécurité sanitaire et alimentaire a été créée au sein de la Direction de l’action sanitaire et sociale (DASS). Ce service a pour mission d’assurer les contrôles d’hygiène, de prendre les mesures d’urgence de protection des consommateurs et de préparer les textes législatifs et réglementaires nécessaires à l’exercice de ce contrôle, cette matière devenant de plus en plus sensible dans la législation de l’Union européenne. Le Service municipal d’Hygiène ainsi qu’une petite partie du Service de la police municipale sont rattachés à la DASS qui bénéficie ainsi de l’apport de leur personnel et de leurs moyens techniques.

3. La délivrance des autorisations de commerce dans les métiers de la restauration

564.C’est désormais la Direction de l’expansion économique qui délivre la totalité des autorisations d’exercice de ce type d’activité alors que, jusqu’en 2002, la Commune délivrait les autorisations pour la vente de plats froids et de sandwiches.

ARTICLE 26

A. Recommandation du Comité figurant au paragraphe 17 des observations finales du Comité (CCPR/CO/72/MCO, par.17)

565.Les dispositions du Pacte s’appliquent sans préjudice de ce qui est établi, à l’article 25 alinéa 2 de la Constitution sur la priorité d’emploi aux Monégasques et, d’autre part, aux articles 5 à 8 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 et aux articles 1er, 4 et 5 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 relatifs aux autorisations préalables pour l’exercice d’une activité professionnelle, ainsi qu’aux articles 6 al. 1eret 7 al. 2 de cette même loi relatifs à l’ordre des licenciements et des réembauchages.

566.Les conditions assurant la priorité d’emploi aux Monégasques sont précisées dans les statuts de la fonction publique et dans différents textes instaurant un régime préférentiel dans certains secteurs d’activité: Ordonnance du 1eravril 1921 (médecins); loi n° 249 du 24 juillet 1938 (chirurgiens dentistes); loi n° 1.047 du 8 juillet 1982 (avocats); loi n° 1231 du 12 juillet 2000 (experts comptables); Ordonnance-Loi n° 341 du 24 mars 1942 (architectes); Ordonnance souveraine n° 15.953 du 16 sept. 2003 (courtiers maritimes); elles peuvent aussi découler du pouvoir de nomination du Prince: Ordonnance du 4 mars 1886 (notaires).

567.Les conditions relatives à la priorité d’emploi et destinées à faciliter l’exercice, par les Monégasques, d’une première activité indépendante sont prévues à l’article 3 de l’Arrêté Ministériel n° 2004-261 du 19 mai 2003 (aide et prêt à l’installation professionnelle):

568. L’article 5 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de certaines activités économiques et juridiques énonce:

«L’exercice des activités visées à l’article 1er [activités artisanales, commerciales, industrielles et professionnelles exercées à titre indépendant] par des personnes physiques de nationalité étrangère est subordonné à l’obtention d’une autorisation administrative.

L’ouverture ou l’exploitation d’une agence, d’une succursale ou d’un bureau administratif ou de représentation, d’une entreprise ou d’une société dont le siège est situé à l’étranger est également assujettie à autorisation administrative.

L’autorisation, délivrée par décision du Ministre d’État, détermine limitativement, pour la durée qu’elle fixe, les activités qui peuvent être exercées, les locaux où elles seront déployées et mentionne, s’il y a lieu, les conditions de leur exercice.

L’autorisation est personnelle et incessible.

Toute modification des activités exercées ou tout changement de titulaire de l’autorisation initiale ou tout changement de locaux doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation délivrée dans les formes et conditions prévues aux deux alinéas précédents.».

569.L’article 6 de la loi n° 1.144 établit: «La personne physique de nationalité étrangère, locataire-gérant d’un fonds de commerce est soumise aux dispositions de l’article précédent, en sus de celles résultant de la loi sur la gérance libre. Les effets de la déclaration faite par le bailleur de nationalité monégasque ou de l’autorisation dont est titulaire le bailleur de nationalité étrangère, sont suspendus pendant la durée du contrat de location-gérance».

570.L’article 7 de la loi n° 1.144 prévoit: «Sont tenus, s’ils sont de nationalité étrangère, d’obtenir une autorisation administrative, délivrée par décision du Ministre d’État, les associés visés aux chiffres 1° et 2° de l’article 4» [associés d’une société civile ne revêtant pas la forme anonyme dont l’objet est l’exercice d’activités professionnelles, ainsi que les associés d’une société en nom collectif ou en commandite simple dont l’objet est l’exercice d’activités commerciales, industrielles ou professionnelles].

571.L’article 8 de la loi n° 1.144 dispose:

«Les dispositions de la présente section sont également applicables aux personnes physiques de nationalité monégasque qui entendent exercer, à titre onéreux, des activités quelle qu’en soit la forme, de banque ou de crédit, de conseil ou d’assistance dans les domaines juridique, fiscal, financier et boursier ainsi que de courtage ou de gestion de portefeuilles ou de gestion de patrimoines avec pouvoir de disposition; elles s’appliquent aussi aux mêmes personnes qui sont associées dans une des sociétés visées à l’article 4 et dont l’objet est l’exercice de ces mêmes activités.

La décision administrative doit être motivée en faisant référence aux compétences professionnelles et aux garanties financières et morales présentées.».

572.L’article premierde la loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d’embauche et de licenciement dans la Principauté énonce: «Aucun étranger ne peut occuper un emploi privé à Monaco s’il n’est titulaire d’un permis de travail. Il ne pourra occuper d’emploi dans une profession autre que celle mentionnée par ce permis».

573.L’article 4 de la loi n° 629 établit: «Tout employeur qui entend embaucher ou réembaucher un travailleur de nationalité étrangère doit obtenir, préalablement à l’entrée en service de ce dernier, une autorisation écrite de la direction de la main-d’œuvre et des emplois».

574.L’article 5 de la loi n° 629 prévoit:

«Pour les candidats possédant les aptitudes nécessaires à l’emploi, et à défaut de travailleurs de nationalité monégasque, l’autorisation prévue à l’article précédent est délivrée selon l’ordre de priorité suivant :

Étrangers mariés à une monégasque ayant conservé sa nationalité et non légalement séparés et étrangers nés d’un auteur direct monégasque;

Étrangers domiciliés à Monaco et y ayant déjà exercé une activité professionnelle;

Étrangers domiciliés dans les communes limitrophes et autorisés à y travailler» .

575.L’article 6 alinéa premierde la loi n° 629 dispose: «Les licenciements par suppression d’emploi ou compression de personnel ne peuvent être effectués, pour une catégorie professionnelle déterminée, que dans l’ordre suivant:

Étrangers domiciliés hors de Monaco et des communes limitrophes;

Étrangers domiciliés dans les communes limitrophes;

Étrangers domiciliés à Monaco;

Étrangers mariés à une monégasque […] et étrangers nés d’un auteur direct monégasque;

576.L’article 7 al. 2 de la loi n° 629 énonce: «Les réembauchages ont lieu dans l’ordre inverse des licenciements…».

B. Recommandation figurant au paragraphe 10 des observations finales du Comité (CCPR/CO/MCO/, par. 10)

577.Est applicable dans la Principauté la Loi n° 572 du 18 novembre 1952 relative à l’acquisition de la nationalité monégasque. De plus, la Loi 1.155 du 18 décembre 1992 relative à la nationalité dont la section II organise les modalités d’acquisition de la nationalité monégasque par naturalisation, a été modifiée par la loi n° 1.276 du 22 décembre 2003.

578.La naturalisation est un droit régalien qui n’appartient qu’au Prince souverain, si des conditions minimum sont requises, ainsi que l’avis de plusieurs entités comme la Direction des Services judiciaires ou la Commune, la décision finale appartient au Prince souverain. En effet, compte tenu du nombre des Monégasques (moins de 8 000), minoritaires dans la population (32 000 personnes environ) et des indispensables équilibres à maintenir de ce fait, dans le cadre des spécificités de la Principauté, il a depuis longtemps été considéré qu’il appartient en dernier recours au seul Prince souverain, garant de l’unité et de la pérennité du pays, de veiller, après S’être entouré de tous les avis autorisés, à l’entrée d’étrangers dans la communauté nationale par la voie de la naturalisation.

579.Les restrictions liées à la transmission de la nationalité entre l’homme et la femme tendent à devenir mineures. En effet, la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 relative à la nationalité, modifiée par la loi n°1.276 du 22 décembre 2003, redéfinit les critères de la nationalité:

580.Ainsi, dans son article premier est Monégasque:

«Toute personne née d’une mère monégasque ayant acquis la nationalité monégasque par naturalisation, par réintégration ou par application des dispositions du second alinéa de l’article 6 ou du quatrième alinéa de l’article 7 de la présente loi.

Toute personne née d’une mère ayant acquis la nationalité monégasque par déclaration suite à une adoption simple.».

581.La loi n° 1.276 du 22 décembre 2003 modifiant la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 relative à la nationalité énonce:

Article 2 (1er alinéa modifié par la loi n°1.162 du 23 décembre 2002 puis par la Loi n°1.276 du 22 décembre 2003): «L’étranger âgé de moins de 18 ans ayant fait l’objet d’une adoption simple en vertu des articles 264 et suivants du Code civil de la part d’une personne de nationalité monégasque en application des dispositions de l’article premier peut acquérir cette qualité par déclaration. Le représentant légal agit au nom du mineur qui remplit les conditions légales».

Article 5 (1er alinéa modifié par la loi n°1.162 du 23 décembre 2002): «Peut demander la naturalisation l’étranger qui justifie d’une résidence habituelle de dix années dans la Principauté après qu’il ait atteint l’âge de dix-huit ans».

Article 6 (2e alinéa modifié par la loi n°1.276 du 22 décembre 2003): «Les enfants mineurs d’une personne qui obtient la naturalisation monégasque deviennent monégasques. Toutefois, ils peuvent décliner cette qualité par déclaration dans l’année qui suit leur majorité telle que réglée par le Code civil».

Article 7 (4e alinéa modifié par la loi n°1.276 du 22 décembre 2003:«Les enfants mineurs d’un père, ou d’une mère monégasque en application des dispositions de l’article premier de la présente loi, réintégré dans la nationalité monégasque, sont monégasques. Toutefois, ils peuvent décliner cette qualité par déclaration dans l’année qui suit leur majorité telle que réglée par le Code civil» .

582.La loi n° 1.296 du 12 mai 2005 relative à la transmission de la nationalité par les mères ayant opté en vertu des dispositions de l’article 3 de la loi n° 572 du 18 novembre 1952, abrogée, consacre, dans son article premier, la faculté pour une mère naturalisée monégasque de transmettre la nationalité à ses enfants:

«Toute personne née d’une mère ayant, préalablement à sa naissance, acquis la nationalité monégasque en vertu de l’article 3 de la loi n° 572 du 18 novembre 1952, peut acquérir la nationalité monégasque par déclaration dans l’année qui suit la publication de la présente loi, à la condition de justifier d’une résidence effective dans la Principauté à la date de cette publication ou d’y avoir effectivement résidé pendant au moins dix-huit années.» .

C. Recommandation figurant au paragraphe 13 des observations finales du Comité (CCPR/CO/72/MCO, par. 13)

583.La Constitution du 17 décembre 1962 (modifiée par la loi n° 1.249 du 2 avril 2002) consacre notamment les droits et les libertés fondamentaux reconnus aux résidents. Ces derniers, d’origines très diverses, puisque représentant 122 nationalités, sont appelés à cohabiter sur un territoire de plus de 2km². Les manifestations de racisme, de xénophobie, de discrimination et d’antisémitisme demeurent à cet égard quasi inexistantes à Monaco.

584. S’agissant d’informations d’ordre factuel, aucune condamnation n’a été prononcée à ce jour par les tribunaux de la Principauté envers des actes inspirés par le racisme et l’intolérance. De même, aucun acte de nature raciste n’a été porté à la connaissance des autorités compétentes en 2005. Il en est de même pour l’année 2006.

585.Dans une période récente, seules deux procédures de plainte ont été recensées concernant, d’une part, des dégradations volontaires à caractère antisémite commises sur la devanture d’un commerce et, d’autre part, des inscriptions représentant des croix gammées découvertes dans les parties communes d’un immeuble situé dans la Principauté. Ces procédures ont toutefois été classées sans suite en raison de l’impossibilité d’identifier les auteurs des actes.

586.D’une manière plus générale, la Constitution monégasque prévoit en son article 17 que «Les Monégasques sont égaux devant la loi. Il n’y a pas entre eux de privilèges» et en son article 32 que «L’étranger jouit dans la Principauté de tous les droits publics et privés qui ne sont pas formellement réservés aux nationaux». De plus, l’article 23 énonce que «La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toutes matières sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés. Nul ne peut être contraint de concourir aux actes et aux cérémonies d’un culte ni d’en observer les jours de repos».

587.En outre, la Principauté de Monaco est partie aux Conventions internationales suivantes ayant pour objet la lutte contre le racisme et l’intolérance:

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Rome, 4 novembre 1950);

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (New York, 9 décembre 1948);

Convention relative au statut des réfugiés (Genève, 28 juillet 1951);

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (New York, 7 mars 1966);

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et Pacte international relatif aux droits civils et politiques (New York, 16 décembre 1966).

588.Conformément au paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Principauté de Monaco a déclaré reconnaître la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction, qui se plaignent d’être victimes d’une violation commise par la Principauté de Monaco de l’un quelconque des droits énoncés dans ladite Convention par l’Ordonnance souveraine n° 15.023 du 18 septembre 2001.

589. S’agissant des mesures administratives et politiques prises par les autorités monégasques pour lutter contre les phénomènes de racisme et d’intolérance, certains programmes de formation et d’enseignement dispensés dans la Principauté intègrent les principes liés au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

590.Ainsi, le programme de formation des agents de police monégasques comprend notamment une partie réservée au respect de la dignité de la personne humaine. De même, au travers de l’éducation civique dispensée dans les établissements scolaires monégasques, les équipes éducatives s’attachent à construire avec leurs élèves les relations de respect, de tolérance, de coopération nécessaires à la vie en société. De plus, des voyages scolaires sont organisés ponctuellement par des professeurs de collège ou du lycée sur des thèmes précis qui nécessitent un travail important de préparation.

591.Le projet de réforme du Code pénal prévoit d’instaurer une sanction spécifique à la discrimination raciale et érigera en circonstances aggravantes les insultes racistes et xénophobes.

592.Enfin, la Principauté s’est dotée en 2006, à l’instar de la France et d’autres pays européens, d’une Commission relative à l’assistance aux victimes de spoliations de biens subies à Monaco durant la seconde guerre mondiale et à leurs ayants-droits, créée par l’Ordonnance souveraine n° 461 du 23 mars 2006.

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