Nations Unies

CERD/C/ECU/CO/23-24

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

15 septembre 2017

Français

Original : espagnol

Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant les vingt-troisième et vingt‑quatrième rapports périodiques de l’Équateur *

1.Le Comité a examiné le rapport de l’Équateur valant vingt-troisième et vingt‑quatrième rapports périodiques (CERD/C/ECU/23-24), à ses 2558e et 2559e séances (CERD/C/SR.2558 et 2559), les 8 et 9 août 2017. À sa 2575e séance, le 21 août 2017, il a adopté les présentes observations finales.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie valant vingt‑troisième et vingt-quatrième rapports périodiques. Il se félicite du dialogue ouvert et constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie et prend note des informations complémentaires soumises après le dialogue.

B.Aspects positifs

3.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures législatives et institutionnelles que l’État partie a adoptées au cours de la période à l’examen, en particulier des mesures ci‑après :

a)L’adoption en 2014 de la loi organique relative aux conseils nationaux pour l’égalité, ayant pour but de promouvoir, dynamiser et protéger le respect des principes d’égalité et de non-discrimination, et en vertu de laquelle ont été créés cinq conseils ayant pour spécialités respectives : les questions relatives au genre : les relations intergénérationnelles ; les peuples et les nationalités ; le handicap ; et la mobilité humaine ;

b)La création de l’Agence nationale pour l’égalité des nationalités et des peuples 2013-2017 et les efforts actuellement déployés, et en voie d’aboutir, visant à mettre en place le nouveau Programme national pour l’égalité 2017-2021 ;

c)La mise en œuvre du Plan national pour le bien-vivre 2013-2017 fondé sur la cosmovision autochtone, qui a permis à l’État partie de progresser considérablement dans sa proposition de mener une « Révolution citoyenne », comme l’attestent le recul spectaculaire de la pauvreté, l’universalisation de l’inscription à l’école élémentaire et les progrès marqués dans l’accès à l’enseignement supérieur, à l’emploi et à la sécurité sociale, notamment ;

d)L’application du décret no 60 de 2009, qui prévoit des mesures d’action positive dans le domaine du travail. Le Comité félicite en particulier l’État partie d’avoir désigné des représentants des communautés autochtones, ainsi que des Afro-Équatoriens et des montubios, pour pourvoir 70 postes dans la diplomatie ;

e)L’adoption du Code organique pénal, en vigueur depuis 2014, qui en ses articles 176 et 177 érige en infractions les actes de racisme et la discrimination raciale ;

f)L’adoption de la loi organique sur la mobilité humaine, qui est entrée en vigueur en février 2017 et qui prévoit, en son article 2, le principe de la citoyenneté universelle et reconnaît « le droit de chacun à la libre circulation partout dans le monde ». En découle la portabilité de ses droits de l’homme, indépendamment de sa situation de migration, de sa nationalité et de son pays d’origine, qui à terme débouchera sur la fin progressive de la condition d’étranger ».

4.Le Comité prend note avec satisfaction de la grande quantité de statistiques ventilées fournies par l’État partie dans son rapport.

5.Le Comité se félicite de l’étroite collaboration de l’État partie avec le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

Mesures contre la discrimination structurelle

6.Le Comité constate que, malgré les progrès importants obtenus par l’État partie dans la lutte contre la discrimination raciale, le fossé socioéconomique qui depuis toujours sépare les peuples autochtones, afro-équatoriens et montubios de la population qui se définit elle-même comme blanche et métisse persiste et, dans certains domaines, se creuse.

7. Le Comité exhorte l ’ État partie à continuer de mettre en œuvre des politiques d ’ inclusion sociale et de développement respectant l ’ identité, dans le but de réduire les inégalités et la pauvreté, aux fins de l ’ élimination de la discrimination structurelle installée de longue date dans l ’ État partie. Le Comité demande à l ’ État partie de poursuivre son action visant à éliminer tous les obstacles qui se posent à la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels des peuples autochtones, afro-équatoriens et montubios, en particulier dans les domaines de l ’ emploi, de l ’ éducation, du logement et de la santé. S ’ appuyant sur ses recommandations générales n os 32 (2009), sur la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention, et 34 (2011), sur la discrimination raciale à l ’ égard des personnes d ’ ascendance africaine, le Comité recommande l ’ adoption de mesures propres à dénouer le lien entre pauvreté et racisme, entre autres, par le renforcement des mesures spéciales ou des mesures d ’ action positive.

8.Le Comité prend note des progrès marqués sur la voie de la consolidation de l’État plurinational et interculturel, respectueux de la diversité et des différences, mais il se dit préoccupé par les stéréotypes et les préjugés qui ont cours dans la société et par les tensions qui persistent dans l’État partie, lesquelles mettent un frein à l’acceptation des autres cultures et à l’édification d’une société pluraliste, n’excluant personne (art. 2 et 7).

9. Le Comité invite l ’ État partie à intensifier les campagnes de sensibilisation à la discrimination raciale et de lutte contre les stéréotypes et contre toute forme de discrimination. Il lui recommande également de poursuivre activement les programmes qui favorisent le dialogue entre les cultures, la tolérance et la bonne entente mutuelle eu égard à la diversité culturelle du pays. Le Comité encourage l ’ État partie à appliquer effectivement la Convention au moyen du Plan national pour le bien-vivre 2017-2021 en cours d ’ élaboration, y compris en allouant les ressources humaines et financières nécessaires à sa bonne exécution.

Infractions motivées par la haine et discrimination raciale

10.Le Comité prend note avec satisfaction du Code organique pénal qui vient modifier le Code pénal afin d’y inscrire l’incrimination des actes de racisme et de discrimination raciale. Cela étant, il demeure préoccupé par l’insuffisance de l’application de cette règle. Le Comité déplore que l’État partie n’ait pas fourni d’informations complètes sur le système de justice pénale, ce qui empêche d’évaluer l’application de ce texte.

11. Le Comité engage vivement l ’ État partie à prendre les mesures requises pour garantir l ’ application effective du Code, en menant à bon terme des enquêtes approfondies sur les cas de discrimination raciale et en sanctionnant comme il convient les auteurs des faits. Il l ’ engage vivement aussi à recueillir des données statistiques fiables, ventilées par ethnie, sexe, âge, région et zone urbaine ou rurale, sur la population qui a accès à la justice pénale pour des infractions motivées par la haine et la discrimination raciale, et à communiquer ces données au Comité.

Justice autochtone et justice ordinaire

12.Le Comité juge préoccupant que l’avant-projet de loi sur la coordination et la coopération entre le système de justice autochtone et le système de justice ordinaire soit bloqué à l’Assemblée nationale, ce qui porte à penser qu’il existe un problème dans la mise en place du cadre normatif qui doit coordonner les pouvoirs, les compétences et les responsabilités de la justice autochtone. Le Comité prend note avec intérêt de l’élaboration du Plan relatif au pluralisme juridique, mais demeure préoccupé par la lenteur observée dans sa mise en œuvre.

13. Le Comité renouvelle la recommandation qu ’ il avait déjà faite (CERD/C/ECU/ CO/20-22, par. 19), tendant à accélérer le processus d ’ adoption de l ’ avant-projet de loi sur la coordination et la coopération entre la justice ordinaire et la justice autochtone, dont l ’ Assemblée nationale est saisie.

Peuples autochtones en situation d’isolement et de premier contact

14.Le Comité est préoccupé par l’absence de mesures propres à protéger les peuples autochtones qui se trouvent en situation d’isolement volontaire ou de premier contact dans la région amazonienne de l’Équateur. Le Comité fait aussi part de sa préoccupation quant à la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent en particulier les peuples tagaeri et taromenane par suite des activités d’extraction de bois, de pêche et de chasse illégales menées sur leurs territoires, activités qui mettent en péril leur santé, leur survie physique mais aussi la survie de leur culture (art. 5).

15. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter, sans délai, des mesures propres à garantir la protection de la santé et la survie physique et culturelle des peuples autochtones qui se trouvent en situation d ’ isolement volontaire ou de premier contact, et à prendre les dispositions voulues pour garantir la mise en œuvre effective desdites mesures. De même, le Comité encourage l ’ État partie à mettre effectivement en œuvre l ’ article 57 de la Constitution et les mesures de sauvegarde prises en 2006 par la Commission interaméricaine des droits de l ’ homme en faveur des peuples tagaeri et taromenane.

Répercussions des projets d’exploitation des ressources naturelles

16.Le Comité prend note avec préoccupation des informations ayant trait aux répercussions néfastes des projets d’exploitation des ressources naturelles, notamment l’exploitation minière et les coupes de bois illégales, dans les territoires des peuples autochtones et afro-équatoriens, projets qui causent des dégâts irrémédiables à l’environnement et qui mettent en danger les moyens de subsistance traditionnels des populations concernées ainsi que leurs modes d’exploitation de la terre et des ressources ancestrales, tels que la chasse, la pêche, l’exploitation agricole et l’extraction minière. Le Comité est également préoccupé par les tensions qui persistent entre les intervenants extérieurs et les peuples autochtones et afro-équatoriens qui vivent sur ces territoires. Il est particulièrement préoccupé par la situation dans laquelle se trouvent les Afro-Équatoriens de la province d’Esmeraldas, et les peuples autochtones d’Amazonie qui habitent aux limites occidentale et sud-orientale du Parc national Yasuní.

17. Sachant que la protection des droits de l ’ homme et l ’ élimination de la discrimination raciale sont des composantes indispensables d ’ un développement économique viable, et ayant à l ’ esprit le rôle que jouent aussi bien l ’ État partie que le secteur privé à cet égard, le Comité engage vivement l ’ État partie à :

a) Garantir la jouissance pleine et effective des droits des peuples autochtones et des Afro-Équatoriens sur les terres, les territoires et les ressources naturelles qu ’ ils occupent ou utilisent, face aux intervenants extérieurs qui exploitent légalement ou illégalement les ressources naturelles ;

b) Veiller à la mise en œuvre effective des mesures de protection et de préservation contre les répercussions néfastes sur l ’ environnement, ainsi que des mesures de protection et préservation des modes de vie traditionnels des peuples autochtones et a fro- é quatoriens ;

c) Adopter les mesures propres à garantir que l ’ utilisation de l ’ eau dans le secteur de l ’ extraction minière ne compromet pas l ’ accès à l ’ eau par les peuples autochtones et a fro- é quatoriens qui vivent sur ces territoires ;

d) Garantir que les peuples autochtones et a fro- é quatoriens touchés par les activités d ’ exploitation des ressources naturelles menées sur leurs territoires seront indemnisés pour les dommages ou les pertes qu ’ ils subissent, et qu ’ ils pourront bénéficier d ’ une partie des recettes tirées desdites activités.

Consultation préalable, libre et éclairée

18.Le Comité note avec intérêt que l’État partie reconnaît dans sa législation le droit d’être consulté en tant que droit fondamental des peuples autochtones, afro-équatoriens et montubios, mais il s’inquiète des informations portées à sa connaissance au sujet du manque d’application effective de ce droit. Il est préoccupé par l’absence de règlements prévoyant la consultation, dans tous les secteurs, des populations appartenant aux peuples et groupes susmentionnés, et par le fait que, même lorsque des mécanismes sont en place pour réglementer la consultation visant à obtenir un consentement préalable, libre et éclairé de la part des populations, cette consultation n’est pas menée de façon systématique dans le cadre des projets d’exploitation des ressources naturelles.

19. Le Comité renouvelle la recommandation qu ’ il avait déjà formulée (voir CERD/C/ECU/CO/20-22, par. 17) au sujet du droit à la consultation préalable, libre et éclairée, et engage vivement l ’État partie à :

a) S ’ acquitter de son obligation de garantir que les peuples concernés sont bel et bien consultés, aux fins de l ’ obtention de leur consentement préalable, libre et éclairé, et qu ’ ainsi une mesure est prise en faveur de leur participation effective concernant toute disposition législative ou administrative susceptible d ’ avoir des incidences sur leurs droits, en particulier sur leur droit à la terre et aux ressources naturelles qu ’ ils possèdent ou qu ’ ils utilisent traditionnellement ;

b) Adopter une législation sur la consultation préalable, libre et éclairée en tant que droit collectif, dans le respect de la Convention concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, 1989 ( n o 169) de l ’ Organisation internationale du Travail (OIT), qui prévoit la participation effective des peuples et nationalités concernés ;

c) Enquêter sur les plaintes concernant les allégations de déplacements de familles shuar qui seraient liés au projet minier de San Carlos-Panantza, et adopter les mesures appropriées ;

d) Assurer la pleine application de l ’ arrêt rendu en 2012 par la Cour interaméricaine des droits de l ’ homme dans l ’ affaire Peuple autochtone Kichwa de Sarayaku c. Équateur , en particulier pour ce qui a trait à la constitution, avec le concours des organisations qui représentent les communautés et peuples autochtones, d ’ un corpus normatif régissant le droit à des consultations préalables, libres et éclairées dans le strict respect des normes internationales ;

e) Faire procéder à des études d ’ impact, qui seront réalisées par un organisme indépendant, avant d ’ autoriser la conduite d ’ activités d ’ exploration et d ’ exploitation des ressources naturelles dans des régions traditionnellement occupées par les peuples autochtones, a fro- é quatoriens et m ontubios.

Défenseurs des droits de l’homme

20.Bien que la Constitution reconnaisse à tous les citoyens, dans des conditions d’égalité, le droit de s’associer, de se réunir et de manifester librement et volontairement, le Comité constate que les défenseurs des droits de l’homme et des organisations autochtones continuent d’être visés par des attaques et des menaces. Dans de nombreux cas, les attaques et arrestations se sont produites dans le contexte de conflits liés à l’exploitation des ressources naturelles. Le Comité note avec inquiétude que, souvent, les protestations entraînent l’ouverture de poursuites pénales contre les militants pour des infractions telles que terrorisme, sabotage, violence et résistance ou perturbation des services publics, qui aboutissent à de lourdes condamnations et peines, disproportionnées par rapport à la gravité des faits (art. 5 b)).

21. Ayant à l ’ esprit ses recommandations générale n os 31 (2005) sur la prévention de la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale et 23 (1997) sur le droit des peuples autochtones, qui garantit la participation effective de ces peuples, le Comité invite instamment l ’ État partie à :

a) Prendre des mesures efficaces et appropriées pour prévenir les actes de violence contre les défenseurs des droits de l ’ homme, y compris les chefs et les défenseurs des droits des peuples autochtones, afro-équatoriens et montubios, et pour assurer la protection effective de la vie et de l ’ intégrité de ces personnes ;

b) Mener une enquête en bonne et due forme sur les persécutions et les sanctions visant les défenseurs des droits de l ’ homme.

Peuple autochtone awá

22.Le Comité est préoccupé par la situation du peuple autochtone awá, qui vit sur la frontière avec la Colombie, et qui a en partie franchi la frontière colombienne pour fuir le conflit armé.

23. Le Comité recommande à l ’ État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements sur la situation de ce peuple autochtone, et d ’ indiquer les mesures prises, le cas échéant.

Mesures contre les formes de discrimination multiple

24.Le Comité constate avec préoccupation que les femmes et les filles appartenant à des communautés autochtones et afro-équatoriennes, montubias, migrantes et réfugiées, continuent de se heurter à de multiples formes de discrimination dans tous les domaines de la vie sociale, politique, économique et culturelle (art. 2, par. 2).

25. Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir compte de sa recommandation générale n o 25 (2000) sur la dimension sexiste de la discrimination raciale et d ’ intégrer une perspective de genre dans toutes les politiques et stratégies de lutte contre la discrimination raciale afin de remédier aux multiples formes de discrimination qui touchent particulièrement les femmes appartenant aux communautés susmentionnées. Il lui recommande également de recueillir des statistiques ventilées sur cette question.

Accès à l’enseignement supérieur et bilingue

26.Le Comité salue les progrès que l’État partie a accomplis pour améliorer le droit à l’éducation des peuples autochtones, afro-équatoriens et montubios. Toutefois, il constate avec inquiétude qu’il existe encore des écarts importants dans l’accès à l’enseignement supérieur, qui touchent principalement les peuples autochtones, afro-équatoriens, migrants et montubios.

27. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour garantir la disponibilité, l ’ accessibilité et la qualité de l ’ enseignement pour les peuples autochtones, afro-équatoriens, montubios et migrants, s ’ agissant en particulier de l ’ enseignement supérieur.

28.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie dans le domaine de l’enseignement interculturel bilingue. Toutefois, il est préoccupé par le fait que dans de nombreuses zones rurales, l’enseignement bilingue n’est pas disponible. Il note aussi avec inquiétude que la politique éducative n’est pas pleinement conforme au but de préserver les droits à l’identité culturelle des peuples autochtones et afro-équatoriens (art. 5).

29. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre son action en faveur de l ’ enseignement interculturel bilingue et de veiller à ce qu ’ il s ’ agisse d ’ un apprentissage mutuel, où chaque culture et chaque langue s ’ enrichissent au contact l ’ une de l ’ autre, pour que l ’ État devienne véritablement pluriculturel. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les politiques d ’ éducation ethnique et d ’ éducation interculturelle répondent à l ’ objectif de promouvoir et de préserver l ’ identité culturelle des peuples autochtones et afro-équatoriens.

Lutte contre la discrimination dans les médias

30.Le Comité souligne l’importance de l’allocation de 5 % des programmes quotidiens des médias à des contenus interculturels (art. 4 a) et art. 7). Toutefois, il est préoccupé par la persistance dans les médias de manifestations de discrimination raciale et de préjugés ou de stéréotypes visant en particulier des personnes d’ascendance africaine, autochtones ou migrantes qui sont souvent liés à la criminalité, en dépit de l’absence de preuve en la matière.

31.  Compte tenu de sa recommandation générale n o 35 (2013) sur la lutte contre les discours de haine raciale, le Comité rappelle sa recommandati on précédente (voir CERD/C/ECU/ CO/20-22, par.  16) concernant l ’ adoption de mesures appropriées visant à combattre les préjugés raciaux dans les médias, et demande des informations sur l ’ application de la loi qui interdit la diffusion de publicités qui incitent à la violence. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à œuvrer, en consultation avec les migrants et les peuples autochtones, afro-équatoriens et montubios, en faveur de l ’ adoption de mesures axées sur le rôle social des médias, ainsi que de campagnes d ’ information générale pour lutter contre les préjugés raciaux conduisant à la discrimination raciale.

Mobilité des personnes

32.Le Comité prend note de la législation équatorienne progressiste sur la mobilité des personnes, salue l’adoption récente de la réglementation et la fermeture du centre de détention Hotel Carrión, et félicite l’État partie pour les nombreuses campagnes de sensibilisation sur le travail domestique décent et le harcèlement à l’école. Toutefois, le Comité est préoccupé par : a) la discrimination, la stigmatisation, les préjugés et les stéréotypes auxquels se heurtent les migrants ; b) les obstacles administratifs qui entravent l’accès de nombreux migrants, notamment des demandeurs d’asile et des réfugiés, aux soins de santé, à l’éducation, à l’emploi, au programme de soutien familial ou à la prime de développement humain ; c) les retards intervenus dans l’enregistrement des réfugiés et la délivrance des documents d’identité qui sont ensuite nécessaires pour avoir accès aux services publics et aux prestations sociales ; d) la discrimination et le harcèlement dont sont victimes des garçons et des filles à l’école du fait de leur nationalité ou de leur statut de réfugié, qui conduisent souvent à l’abandon scolaire ; e) les conditions de travail précaires et discriminatoires de nombreuses femmes réfugiées ; et f) l’absence de règlement d’application concernant la procédure de détermination de l’apatridie régie par la loi organique relative à la mobilité des personnes (art. 2 et 5). Le Comité note également l’absence d’informations de l’État partie sur la discrimination et le racisme dont les migrants sont souvent victimes (art. 1, 2 et 5).

33. Le Comité rappelle sa précédente recommandation (CERD/C/ECU/CO/20-22) et, compte tenu de sa recommandation générale n o 30 (2004) sur la discrimination à l ’ encontre des non-ressortissants, il recommande à l ’ État partie d ’ adopter les mesures efficaces et nécessaires pour assurer la protection des non-ressortissants, principalement d ’ origine colombienne. Le Comité demande en particulier à l ’ État partie :

a) De mettre en œuvre des mesures favorisant la participation et l ’ intégration pleines des migrants dans l ’ État partie et le respect de leurs droits ;

b) De mener des campagnes de sensibilisation, d ’ information ou d ’ éducation afin de prévenir les stéréotypes concernant les migrants ;

c) De lever les obstacles administratifs qui entravent l ’ accès aux soins de santé, à l ’ éducation, à l ’ emploi, au programme de soutien familial ou à la prime de développement humain, et d ’ accélérer l ’ enregistrement des réfugiés et la délivrance des documents d ’ identité qui sont ensuite nécessaires pour avoir accès aux services publics et aux prestations sociales ;

d) De mener une étude plus poussée sur les causes des brimades racistes, de continuer à réaliser des campagnes de sensibilisation pour prévenir ces brimades, et de rendre possible et faciliter l ’ accès à des voies de recours ;

  e) De continuer à s ’ employer à améliorer les conditions de travail des domestiques conformément à la Convention sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011 ( n o 189) de l ’ OIT ;

f) De fournir des informations statistiques sur les visites effectuées, les infractions constatées et les sanctions prises par l ’ I nspection du travail concernant les conditions de travail des migrants ;

g) D ’ élaborer un règlement d ’ application concernant la procédure de détermination de l ’ apatridie régie par la loi organique relative à la mobilité des personnes.

Traite des personnes

34.Le Comité est préoccupé par les informations reçues concernant l’exploitation sexuelle et/ou par le travail dans le secteur de la domesticité, dans les plantations de bananes, de palmiers, de fleurs ou dans d’autres secteurs de l’économie informelle, et constate avec inquiétude que ces phénomènes touchent de façon disproportionnée les migrants et les réfugiés ainsi que les Afro-Équatoriens et les peuples autochtones (art. 5 et 6).

35. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour lutter contre la traite des personnes, et de fournir dans son prochain rapport périodique des données sur la lutte contre la traite des êtres humains, y compris des renseignements sur les plaintes déposées, les poursuites engagées et les réparations accordées aux victimes.

D.Autres recommandations

Ratification d’autres traités

36. Le Comité encourage l ’ État partie à ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant établissant une procédure de présentation de communications.

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

37.  À la lumière de sa recommandation générale n o 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d ’ examen de Durban, le Comité recommande à l ’ État partie de tenir compte, lorsqu ’ il applique les dispositions de la Convention, de la Déclaration et du Programme d ’ action de Durban adoptés par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée en septembre 2001 et du Document final de la Conférence d ’ examen de Durban tenue en avril 2009 à Genève. Le Comité prie l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des informations précises sur les plans d ’ action et les mesures adoptées pour appliquer l a Déclaration et le Programme d ’ action de Durban au niveau national.

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

38.  À la lumière de la résolution 68/237, par laquelle l ’ Assemblée générale a proclamé la Décennie internationale des personnes d ’ ascendance africaine (2015 ‑ 2024), et de la résolution 69/16 sur le programme d ’ activités de la Décennie, le Comité prie l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les mesures concrètes qu ’ il aura adoptées dans ce cadre, à la lumière de sa recommandation générale n o 34 (2011) sur la discrimination raciale à l ’ encontre des personnes d ’ ascendance africaine.

Consultations avec la société civile

39. Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir des consultations et d ’ élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l ’ homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l ’ élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.

Suite donnée aux présentes observations finales

40.Conformément au paragraphe 1 de l ’ article 9 de la Convention et à l ’ article 65 de son règlement intérieur, le Comité prie l ’ État partie, dans un délai d ’ un an à compter de l ’ adoption des présentes observations finales, de lui fournir des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 13, 20 et 32 c).

Paragraphes d’importance particulière

41. Le Comité souhaite aussi appeler l ’ attention de l ’ État partie sur l ’ importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 7, 18 c), et 22, et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu ’ il aura prises pour y donner suite.

Diffusion d’information

42. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de faire de même pour les présentes observations finales du Comité, en les diffusant dans sa langue officielle et dans les autres langues couramment utilisées.

Élaboration du prochain rapport périodique

43. Le Comité recommande à l ’ État partie de soumettre son vingt-cinquième rapport périodique d ’ ici au 1 er janvier 2020, en tenant compte des directives pour l ’ établissement des documents adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, le Comité demande instamment à l ’ État partie de respecter la limite de 21 200 mots fixée pour les rapports périodiques.