Nations Unies

CERD/C/ECU/23-24

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

19 mai 2016FrançaisOriginal: espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 9 de la Convention

Vingt-troisième et vingt-quatrième rapports périodiques des États parties attendus en 2016

Équateur *

[Date de réception: 13 avril 2016]

Table des matières

Page

I.Introduction3

II.Renseignements sur l’application de la Convention et des recommandations formuléespar le Comité d’experts3

Section 1.Politiques de lutte contre la discrimination raciale – Application du paragraphe 113

Section 2.Mesures spéciales – Application du paragraphe 129

Section 3.Les Équatoriens d’origine rom – Application du paragraphe 1311

Section 4.Les réfugiés – Application du paragraphe 1412

Section 5.Les travailleurs migrants et leur famille – Application du paragraphe 1514

Section 6.Lutte contre la discrimination dans les médias – Application du paragraphe 1615

Section 7.Participation, consultation et consentement – Application du paragraphe 1716

Section 8.Absence de poursuites judiciaires pour discrimination raciale –Application du paragraphe 1820

Section 9.Coordination entre la justice autochtone et la justice ordinaire –Application du paragraphe 1922

Section 10.Droits économiques, sociaux et culturels des nationalités et peuples autochtones, afro-équatoriens et montubios – Application du paragraphe 2023

Section 11.Accès généralisé à des services de santé publique tenant compte de la réalitéethnique – Application du paragraphe 2129

Section 12.Accès à une éducation interculturelle tenant compte de la réalité ethnique – Application du paragraphe 2230

Section 13.Formes multiples de discrimination – Application du paragraphe 2332

Section 14.Peuples en isolement volontaire – Application du paragraphe 2437

Section 15.Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban –Application du paragraphe 2539

Section 16.Diffusion des rapports – Application du paragraphe 2640

III.Conclusions40

I.Introduction

1.L’Équateur est partie à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci-après la Convention) depuis le 22 septembre 1966.

2.Conformément aux dispositions de l’article 9 de la Convention, les États parties s’engagent à présenter des rapports périodiques sur les mesures prises pour donner effet à leurs obligations internationales en vertu de cet instrument. Le 31 août 2012, l’Équateur a présenté au Comité ses 20e à 22e rapports, en un seul document.

3.En réponse à la recommandation du paragraphe 29 des observations finales du Comité (CERD/C/ECU/CO/20-22), le présent document, valant 23e et 24e rapports périodiques de l’Équateur, a été élaboré en tenant compte des directives CERD/C/2007/1 et des directives harmonisées pour l’établissement des rapports sur l’application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/MC/2006/3 et Corr.1).

4.Le présent rapport décrit les principaux progrès accomplis en ce qui concerne l’application de la Convention et met l’accent sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou pragmatique prises par l’Équateur pendant la période 2012-2015.

5.Le présent rapport a été élaboré et validé par une équipe interinstitutionnelle réunissant le Ministère de la justice, des droits de l’homme et des cultes (MJDHC) et le Ministère des relations extérieures et de la mobilité humaine (MREMH). Le travail a été réalisé en coordination avec les instances de décision en matière de politique publique, à savoir le Secrétariat national chargé de la gestion des politiques (SNGP) et le Conseil de la participation citoyenne et du contrôle social (CPCCS), et avec un certain nombre d’autres institutions compétentes dans ce domaine.

II.Renseignements sur l’application de la Convention et des recommandations formulées par le Comité d’experts

Section 1Politiques de lutte contre la discrimination raciale – Application du paragraphe 11

6.La Constitution de la République de l’Équateur (ci-après la Constitution) de 2008 intègre des concepts et des approches innovantes en matière de droits de l’homme. Elle consacre les principes de non-discrimination et d’égalité et considère toutes les personnes individuelles ou collectives (communautés, peuples et nationalités) comme égales devant la loi et jouissant des mêmes droits. Cette question a déjà été développée dans le rapport CERD/C/ECU/20-22.

7.La Constitution insiste également, à plusieurs reprises, sur la diversité démographique et culturelle de l’Équateur et reconnaît l’existence de peuples et de nationalités possédant des caractéristiques culturelles et anthropologiques propres, que l’État doit protéger et dont il doit assurer la cohésion grâce à des mesures favorisant l’intégration sociale et l’interculturalité.

8.En conformité avec ces deux principes, fréquemment cités dans la Constitution, et avec l’approche fondée sur les droits dans laquelle ils s’inscrivent, deux nouveaux axes d’action prioritaires et transversaux ont été adoptés: l’intégration sociale et la lutte contre la discrimination. Ils constituent des principes directeurs de la gestion publique et, en conséquence, de toutes les politiques sectorielles et intersectorielles adoptées à tous les niveaux de la puissance publique. Les divers instruments de planification et de gestion nationale évoqués ci-après sont fondés sur les principes constitutionnels.

9.Le Plan national pour le bien-vivre 2013-2017 (PNBV) définit plusieurs objectifs et cibles en rapport avec la protection, la garantie et le respect des droits des peuples et des nationalités de l’Équateur. Il constitue un instrument de politique publique important pour promouvoir l’équité, en respectant strictement la Constitution. Prenant en compte les causes multiples de l’inégalité sociale et de la pauvreté, il est structuré autour de 12 objectifs nationaux et contient une série de politiques et d’axes stratégiques visant à garantir l’égalité et la non-discrimination en Équateur. Il définit un ensemble d’obligations et de responsabilités que l’État doit assumer pour lutter contre les causes structurelles de ces phénomènes, grâce à des mécanismes législatifs, à une transformation des institutions, ainsi qu’à l’intégration et à la coordination des services et des biens publics.

10.Le Plan national pour le bien-vivre poursuit les objectifs suivants: garantir une éducation interculturelle pertinente aux communautés, peuples et nationalités; protéger les peuples autochtones en isolement volontaire; promouvoir les connaissances et les savoirs ancestraux, ainsi que les innovations et les pratiques traditionnelles durables; éliminer la discrimination raciale; adopter une législation relative aux procédures de consultation préalable et de participation citoyenne des communautés, des peuples et des nationalités; offrir des services publics différenciés, adaptés à leur vision du monde et à leurs convictions; intégrer les peuples et les nationalités dans le personnel de l’administration publique; soutenir la création de circonscriptions territoriales autochtones.

11.Il convient également de signaler que le Plan national pour le bien-vivre a été conçu selon un processus hautement participatif. Dans un premier temps son élaboration s’est basée sur un programme gouvernemental mis au point collectivement, intégrant les idées apportées par près de 5 000 personnes. Dans un deuxième temps, quelque 8 200 personnes ont participé à plus de 100 événements publics et espaces virtuels, selon les diverses modalités suivantes:

•Dialogues sur le bien-vivre (5 160 participants). Identification de points critiques et formulation de propositions. Ultérieurement, l’analyse de ces propositions dans le cadre d’ateliers régionaux a permis de vérifier leur adéquation avec les objectifs, les cibles et les indicateurs du Plan;

•Ateliers, tables rondes thématiques et groupes de discussion (1 061 participants) sur des thèmes tels que l’égalité, les capacités et les potentialités;

•Organismes de surveillance et observatoires (605 participants). Des recommandations sur la mise en œuvre des politiques publiques ont été formulées, en tenant compte de l’expérience acquise dans le cadre du précédent plan;

•Ateliers prospectifs participatifs régionaux (240 participants). Ils ont permis de mettre en évidence les problèmes clés concernant la vision nationale et régionale à long terme;

•Réunions avec les délégués des organisations sociales nationales, des conseils sectoriels et des assemblées locales (266 participants). Elles ont permis de préciser les points critiques, de formuler des propositions concernant les politiques nationales et de préparer la première Assemblée plurinationale de planification participative, qui a adopté le Plan national pour le bien-vivre;

•Séminaire international (780 participants). Six tables rondes ont réuni des experts internationaux et des représentants du monde universitaire et de la société civile, qui ont ainsi pu exprimer leurs préoccupations au sujet du Plan;

•Marathons radiophoniques et espaces virtuels (100 participants). Des émissions de radio interactives et des espaces contributifs sur Internet ont permis de recenser les inquiétudes de la société civile concernant l’élaboration du Plan.

12.Le projet de loi organique relative aux conseils nationaux pour l’égalité (CNI), élaboré en 2012 par l’Assemblée nationale, constitue la principale avancée vers la création des institutions chargées d’assurer la garantie et le plein exercice des droits inscrits dans la Constitution et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Cette loi et son règlement d’application ont été adoptés, après deux ans de réflexion, de consultations et de débats.Ce texte porte création de cinq conseils spécialisés dans les domaines suivants: 1) questions relatives au genre; 2) questions relatives aux relations intergénérationnelles; 3) questions relatives aux peuples et aux nationalités; 4) questions relatives au handicap; et 5) questions relatives à la mobilité humaine. Ces conseils ont pour mission de promouvoir et de protéger le principe fondamental de l’égalité et de la non-discrimination, qui oriente la conception de la législation et le travail des institutions à tous les niveaux de la puissance publique (y compris au niveau local), afin de renforcer l’unité nationale dans la diversité et de construire un État plurinational et interculturel.

13.Les conseils nationaux pour l’égalité sont des organismes de droit public dotés de la personnalité juridique et relevant du pouvoir exécutif. Ils ont une compétence nationale et jouissent d’une autonomie administrative, technique, opérationnelle et financière. Ils exercent leurs attributions et leurs fonctions sans avoir besoin de recourir à des structures décentralisées ou à des entités rattachées. Ils sont également chargés de participer à la formulation, à l’intégration transversale, à l’observation, au suivi et à l’évaluation des politiques publiques concernant les personnes, communes, communautés, peuples, nationalités et collectivités, de favoriser le développement d’une culture de paix permettant l’épanouissement des capacités humaines et de proposer des mesures d’action positive visant à éliminer les actes, usages, pratiques, coutumes et stéréotypes considérés comme discriminatoires. L’action des conseils nationaux pour l’égalité se base sur les principes suivants: égalité, alternance, participation démocratique, inclusion, interculturalité et pluralisme.

14.Les conseils nationaux pour l’égalité s’attachent à construire une société dans laquelle les groupes nécessitant une attention prioritaire connaissent leurs droits et les exercent en établissant entre eux et avec les autres groupes une relation solidaire, équitable, coresponsable et respectueuse de la nature. Leur mission institutionnelle consiste à faire évoluer la société et l’État, grâce à des politiques publiques centrées sur l’égalité des droits.

15.À cette fin, les programmes nationaux pour l’égalité permettent d’aborder directement les problématiques sociales, notamment celles qui concernent les inégalités et la discrimination. Ils doivent être appliqués par toutes les fonctions de l’État, à tous les niveaux de la puissance publique. Ces instruments techniques et politiques contiennent un certain nombre de propositions relatives aux politiques publiques, analysées et élaborées par les conseils pour l’égalité et le Secrétariat national chargé de la planification et du développement (SENPLADES), avec la participation des citoyens, des communautés, des nationalités et des peuples. Ils ont été élaborés afin que les institutions publiques disposent d’un instrument qui leur permette d’aborder les diverses causes de la discrimination sous toutes leurs facettes. Il a en effet semblé évident que les groupes nécessitant une attention prioritaire exposés à plusieurs facteurs favorisant la violation de leurs droits doivent être pris en charge de manière interinstitutionnelle.

16.Le Conseil national pour l’égalité des peuples et des nationalités est l’organe chargé de veiller à la pleine application et à l’exercice des droits des communes, des communautés, des peuples et des nationalités autochtones, du peuple afro-équatorien et du peuple montubio ainsi qu’au développement des relations interculturelles au sein de la société équatorienne. Il se trouve actuellement dans une phase de transition mais ses compétences ne sont pas modifiées et sont assurées par le Sous-Secrétariat des peuples et de l’interculturalité, qui dépend du Secrétariat national chargé de la gestion des politiques (SNGP).

17.Conformément à l’article 156 et à la sixième disposition transitoire de la Constitution), les conseils transitoires de développement [Conseil de développement des peuples et des nationalités de l’Équateur (CODENPE) et Conseil de développement du peuple montubio de la côte équatorienne et des zones subtropicales de la région littorale (CODEPMOC)] ont élaboré, avec la participation de diverses organisations sociales et l’appui technique du Secrétariat national chargé de la planification et du développement (SENPLADES), une première version du Programme plurinational de politiques publiques en faveur de l’égalité dans la diversité (APPID) 2013-2017. Cette version a fait l’objet d’un certain nombre de modifications et d’ajustements avant d’aboutir au Programme national pour l’égalité des peuples et des nationalités (ANINP), élaboré avec le soutien de la Coopération technique allemande (GIZ), dans le cadre de son Programme en faveur des peuples autochtones.

18.Le Programme national pour l’égalité des peuples et des nationalités est un outil fondamental de planification et d’orientation de l’action du Conseil national pour l’égalité des peuples et des nationalités, du pouvoir exécutif (ministères d’exécution et de coordination), de l’Assemblée nationale, du pouvoir judiciaire et du Conseil de la participation citoyenne et du contrôle social (CPCCS). À cet égard, le Programme national pour l’égalité des peuples et des nationalités gère la mise en œuvre des principales politiques publiques de promotion de l’égalité, de la non-discrimination et de l’inclusion des nationalités autochtones, du peuple afro-équatorien et du peuple montubio et garantit le plein exercice des droits civils, politiques, économiques, sociaux, territoriaux, culturels et collectifs de ces peuples. Les divers axes de développement sont définis selon une approche interculturelle transversale.

19.Le Plan plurinational pour l’élimination de la discrimination raciale et de l’exclusion ethnique culturelle a acquis le statut de politique publique de l’État (décret exécutif no 060, publié au Journal officiel no 45 du 13 octobre 2009). En conséquence, le Conseil de la participation citoyenne et du contrôle social, dans le cadre de ses attributions constitutionnelles, a convoqué le 18 mars 2013 les organisations sociales des peuples et des nationalités afin d’assurer le suivi de l’exercice effectif des droits collectifs. À cet effet, un observatoire citoyen a été créé pour collecter des informations, en assurer le suivi et l’évaluation et rédiger des rapports.

20.Actuellement, pour assurer son bon fonctionnement, cet observatoire possède des mécanismes structurés et utilise sa propre méthodologie. Des accords avec des institutions universitaires sont prévus pour renforcer les activités de recherche. Il compte sur l’appui institutionnel du Conseil de la participation citoyenne et du contrôle social, par l’intermédiaire de la Coordination générale de l’interculturalité et de la Sous-Coordination du contrôle social, pour mener à bien les politiques et les programmes suivants:

•Insertion professionnelle des personnes appartenant à des peuples et à des nationalités dans les institutions publiques et collectives, proportionnellement au nombre d’habitants établi par le recensement de 2010;

•Politiques publiques pour l’élimination de tout type de discrimination dans les institutions publiques et collectives;

•Adoption de mesures d’action positive clairement définies en faveur des personnes appartenant à des peuples et à des nationalités, dans le cadre de l’organisation des concours sur titres et épreuves pour l’admission ou la promotion dans le service public.

21.Le Conseil de la participation citoyenne et du contrôle social a également présenté les dispositions du décret exécutif no 060 à l’occasion des ateliers sur le renforcement organisationnel et les relations avec les gouvernements autonomes décentralisés, auxquels ont participé des représentants des peuples et des nationalités autochtones, ainsi qu’à l’occasion des événements organisés avec le peuple afro-équatorien dans le cadre de la Décennie afro-équatorienne.

22.En outre, l’Équateur a mis en place le Système national de l’intégration et de l’équité sociale (SNIES) qui regroupe et coordonne tous les systèmes, institutions, politiques, normes, programmes et services ayant un lien avec l’exercice, la garantie et l’exigibilité des droits consacrés par la Constitution, conformément au Plan national pour le bien-vivre. Son action se base sur les principes d’universalité, d’égalité, d’équité, de progressivité, d’interculturalité, de solidarité et de non-discrimination et sur les critères de qualité, d’efficience, d’efficacité, de transparence, de responsabilité et de participation.

23.La loi organique relative aux élections et aux organisations politiques (LOEOP), également connue sous l’appellation de Code de la démocratie, prévoit l’adoption de mesures d’action positive pour garantir la participation des secteurs de la société victimes de discrimination. Elle reconnaît également la participation politique des personnes étrangères résidant légalement en Équateur depuis au moins cinq ans, lesquelles peuvent voter, dans des conditions d’égalité, dès lors qu’elles sont inscrites sur les listes électorales.

24.Le Système national décentralisé de planification participative (SNDPP), mis en place conformément aux dispositions de la loi organique relative à la participation citoyenne (LOPC), du Code organique de l’organisation territoriale (COOTAD) et du Code organique de planification des finances publiques (COPFP), constitue également une avancée significative et permet d’intégrer de manière transversale la participation citoyenne à l’ensemble du processus de planification nationale.

25.La loi dispose que les processus participatifs, et en particulier les processus de formulation des politiques publiques, doivent mettre l’accent sur l’inclusion des secteurs historiquement exclus dont font partie, entre autres, les minorités ethniques, les peuples et nationalités autochtones et les groupes nécessitant une attention prioritaire (enfants et adolescents, personnes âgées, personnes handicapées, personnes atteintes de maladies nécessitant un traitement onéreux, personnes privées de liberté, femmes enceintes et personnes en situation de mobilité).

26.Le 29 avril 2015, le décret exécutif no 656 adopte le Règlement régissant le fonctionnement des conseils citoyens sectoriels, qui sont des instances de dialogue, de délibération, de suivi et d’évaluation des politiques publiques sectorielles et porte création du mécanisme permettant de débattre des lignes directrices des politiques ministérielles et d’en assurer le suivi. En vue de garantir le droit à la participation citoyenne aux affaires d’intérêt public, il affirme la souveraineté du peuple. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité et s’exerce par l’intermédiaire des organes de la puissance publique mais aussi grâce aux modalités de participation directe prévues par la Constitution.

27.L’application du décret exécutif no 656 est obligatoire pour les ministères sectoriels, les organisations sociales et les acteurs de la société civile qui siègent aux conseils citoyens sectoriels ou y participent, sans aucune discrimination. Ce décret définit les règles de constitution des conseils citoyens sectoriels: exigences, procédures, fonctions et attributions.

28.En ce qui concerne la formulation des politiques publiques de santé, le Ministère de la santé publique (MSP) a adopté l’année dernière divers instruments respectant les principes consacrés par la Constitution (équité, universalité, solidarité, interculturalité, qualité, efficience, efficacité, précaution et bioéthique) et prenant en compte les questions relatives au genre et aux relations intergénérationnelles.

29.Le Ministère de l’inclusion économique et sociale (MIES) définit et exécute un certain nombre de politiques, de programmes et de services pour garantir la cohésion et la participation sociale. Les services chargés du développement intégral des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, de la protection spéciale et de la protection des jeunes prennent en compte l’expérience interculturelle, afin de renforcer la reconnaissance et le plein développement des divers groupes ethniques. Ces actions de l’État ciblent la population en situation de pauvreté, à laquelle appartiennent les Afro-Équatoriens, les autochtones et les Montubios, historiquement victimes d’exclusion.

30.Afin de garantir l’interculturalité, les services du Ministère de l’inclusion économique et sociale qui travaillent sur les divers groupes prioritaires réfléchissent aux changements à apporter aux modalités de prise en charge, sollicitent à cette fin la participation citoyenne des diverses ethnies et s’appuient sur les recherches qui leur permettent de renforcer la dimension interculturelle de chacune de leurs actions. En outre, dans le domaine de la prestation de services, ils mettent en place des mesures d’action positive applicables à la sélection du personnel et destinées à avantager les Afro-Équatoriens, les autochtones et les Montubios.

31.Dans le domaine des politiques d’insertion professionnelle, le Ministère du travail a soutenu l’adoption de la loi organique relative à la justice dans le travail et à la reconnaissance du travail domestique. En vue d’éviter les actes de discrimination et d’inégalité, cette loi définit les droits des travailleurs et adopte les préceptes de la non-discrimination fondée sur l’appartenance à des peuples, à des nationalités et à des groupes minoritaires.

32.Toutes ces actions rendent compte des progrès intersectoriels accomplis par l’État équatorien dans le domaine de la législation, des institutions et des politiques publiques en vue de traiter le problème de la discrimination raciale, d’y mettre progressivement un terme et de faire évoluer les facteurs qui ont historiquement perpétué l’exclusion des groupes précités.

Section 2Mesures spéciales – Application du paragraphe 12

33.L’article 11 de la Constitution dispose que l’État doit prendre des mesures d’action positive pour promouvoir l’égalité réelle des titulaires de droits victimes d’une situation d’inégalité. En conséquence, un ensemble de mécanismes a été exclusivement conçu en faveur des peuples et des nationalités de l’Équateur, pour faciliter l’inclusion des minorités ethniques et la pleine jouissance de leurs droits collectifs.

34.Conformément à l’article 65 de la loi organique relative au service public (LOSEP), l’accès aux postes de fonctionnaires se fait par la voie d’un concours sur titres et épreuves ouvert à tous, permettant d’évaluer les aptitudes des candidats. Il dispose également que des mesures d’action positive doivent être appliquées, en matière d’insertion et d’accès égalitaire au travail rémunéré, en faveur des personnes handicapées et des personnes appartenant aux communautés, peuples et nationalités.

35.L’arrêté ministériel no 86 du Ministère du travail, en date du 12 août 2013, définit la procédure technique et opérationnelle que les services de ressources humaines des institutions de l’État doivent suivre pour sélectionner la personne la plus appropriée parmi les candidats qui se présentent pour un poste de fonctionnaire. Cet arrêté prévoit que, dans le secteur public, les concours sur titres et épreuves doivent définir des mesures d’action positive en faveur des personnes qui se reconnaissent comme appartenant aux groupes suivants:

a)Personnes handicapées ou atteintes de maladies nécessitant un traitement onéreux ou personnes ayant de telles personnes à charge;

b)Personnes ayant le statut de héros national;

c)Citoyens afro-équatoriens, autochtones et montubios;

d)Personnes migrantes ayant déjà occupé un poste de fonctionnaire (révision prévue); et

e)Résidents de la province des Galapagos, en application de l’article 28 de la loi organique relative au régime spécial de la province des Galapagos.

36.L’article 3 du Plan plurinational de lutte contre la discrimination raciale élève l’action positive dans le domaine du travail au rang de politique publique et précise que toutes les institutions de l’État doivent faire en sorte que les Afro-Équatoriens, les autochtones et les Montubios accèdent au travail dans une proportion au moins égale à leur proportion dans la population.

37.L’article 31 du règlement du Conseil de l’enseignement supérieur (CES) relatif à la carrière et à l’avancement des professeurs de l’enseignement supérieur dispose que le personnel universitaire titulaire des établissements d’enseignement supérieur publics ou privés doit être recruté par la voie d’un concours public sur titres et épreuves. Le concours évalue les aptitudes des candidats, garantit un accès libre et respecte les principes de transparence et de non-discrimination. Des mesures d’action positive sont prises pour que les femmes et les autres groupes historiquement victimes de discrimination puissent y participer dans des conditions d’égalité des chances.Dans le même ordre d’idées, l’arrêté interministériel no 12 du Ministère du travail et du Ministère de la santé publique adopte le règlement applicable au recrutement et à la sélection des professionnels de santé, qui fixe des directives analogues en matière de sélection du personnel (art. 23 et 24).

38.La loi organique relative à la participation citoyenne a notamment pour objectif d’instaurer des mécanismes et des procédures pour définir et mettre en œuvre des mesures d’action positive destinées à promouvoir la participation égalitaire des titulaires de droits victimes d’une situation d’inégalité (art. 3).

39.En 2014, des mesures d’action positive attribuant des points supplémentaires aux personnes qui s’auto-identifient comme appartenant à une ethnie ont permis à 511 personnes afro-équatoriennes, 462 personnes autochtones et 487 personnes appartenant au peuple montubio de réussir des concours publics sur titres et épreuves.

40.Entre 2012 et 2015, en accord avec les dispositions constitutionnelles et dans le cadre de mesures d’action positive, le Ministère des relations extérieures et de la mobilité humaine a organisé quatre concours sur titres et épreuves, en appliquant des critères d’équité, de parité et d’action positive, conformément aux dispositions du Plan plurinational pour l’élimination de la discrimination raciale et de l’exclusion ethnique et culturelle et à l’article 4 du décret exécutif no 060. Actuellement, sur le nombre total de troisièmes secrétaires du Ministère des relations extérieures et de la mobilité humaine, 16 % sont Afro-Équatoriens, 19 % autochtones, 6 % Montubios et 59 % s’auto-identifient comme métis. Cette mesure importante permet de mettre en place une diplomatie citoyenne et de faire en sorte que les communautés, les peuples et les nationalités participent, sur un pied d’égalité, à la gestion des affaires publiques.

41.Le Conseil de la participation citoyenne et du contrôle social a demandé à ses services internes (circulaire no 008-347-CPCCS-2015 du 22 avril 2015) d’appliquer la résolution de l’Assemblée nationale de l’Équateur du 7 avril 2015, laquelle invite instamment les organes de l’État à donner effet aux dispositions du décret no 060.

42.De même, le Conseil de la participation citoyenne et du contrôle social a inclus une rubrique concernant l’inclusion dans les formulaires de reddition de comptes à l’usage des autres pouvoirs de l’État. Cela constitue une avancée importante vers la construction d’un État plurinational et interculturel, inclusif et équitable, puisque la législation équatorienne prévoit que la reddition de comptes est obligatoire pour les autorités de l’État élues ou librement révocables, les représentants légaux d’entreprises publiques ou les personnes morales du secteur privé qui gèrent des fonds publics ou exercent des activités d’intérêt public.

43.Par l’intermédiaire de la Direction de la protection des droits et de la Direction nationale de formation de la police nationale, et en coordination avec d’autres organismes nationaux et internationaux, le Ministère de l’intérieur a conçu un ensemble de formations destinées aux fonctionnaires de police et aux civils. Plusieurs campagnes ont été organisées pour prévenir et éliminer l’insécurité, la délinquance, le crime organisé et la violence. Entre février et juin 2015, le Ministère de l’intérieur, dans le cadre des mesures d’action positive en faveur de la population autochtone, a lancé deux appels à participer à la procédure de recrutement des élèves policiers. Au total, 658 jeunes autochtones membres des associations de peuples autochtones, originaires des provinces de Chimborazo, Cotopaxi, Pichincha, Tungurahua, Bolívar, Zamora Chinchipe et Morona Santiago, ont posé leur candidature.

Section 3Les Équatoriens d’origine rom – Application du paragraphe 13

44.En Équateur, les Roms ne constituent pas un groupe de population quantitativement important. Quoi qu’il en soit, l’Équateur garantit et soutient la libre circulation de tous les habitants de la planète et considère que toutes les personnes sont égales devant la loi et ont les mêmes droits, les mêmes devoirs et les mêmes chances, sans discrimination aucune du fait de leur appartenance à un groupe minoritaire, national ou étranger.

45.En accord avec cet engagement, le Ministère des relations extérieures et de la mobilité humaine a mis en place un dialogue direct avec les Équatoriens d’origine rom lors d’une réunion de travail avec le président de l’Association nationale du peuple rom de l’Équateur (ASOROM), M. Alfredo Yancovich, en vue de mieux connaître les besoins de ce groupe de population et de définir des stratégies plus pertinentes en matière d’accès à la santé, à l’éducation et au logement, pour les personnes qui n’ont pas de papiers d’identité. Il n’existe pas de registre exact de la population rom en Équateur, en raison des particularités idéologiques et culturelles de cette population.

Section 4Les réfugiés – Application du paragraphe 14

46.En réponse au paragraphe 14, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 3 de la Constitution, l’État est tenu de garantir, sans discrimination aucune, la jouissance effective des droits inscrits dans la Constitution et dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. La Constitution prévoit également (art. 26, 32, et 326) que l’État est tenu de garantir le droit à la santé, à l’éducation et au travail, en vertu de la règle constitutionnelle disposant que les personnes étrangères se trouvant sur le territoire équatorien ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les Équatoriens.

47.En septembre 2008, l’Équateur, pays d’origine, de destination et de transit migratoire, a adopté pour la première fois une politique publique en matière d’asile, sans précédent en Amérique latine. L’État a mis en place cette politique pour s’acquitter des engagements découlant de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, de son Protocole de 1967, de la Déclaration de Carthagène de 1984 et de la Déclaration et du Plan d’action de Mexico de 2004, en mettant l’accent sur la solidarité et la coresponsabilité de la communauté internationale.

48.Au niveau national cette politique poursuit deux objectifs: protéger pleinement la population vulnérable, au sens large du mot, y compris en garantissant l’exercice effectif des droits de l’homme et du citoyen des réfugiés étrangers établis en Équateur; et proposer une solution effective et durable à la situation des réfugiés, laquelle peut être leur retour volontaire et digne dans leur pays d’origine, si cette possibilité existe.

49.La politique publique en matière d’asile a permis de mettre en œuvre le programme «Frontières de solidarité» du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, qui vise à: reconnaître les réfugiés et les communautés d’accueil vulnérables, en particulier les femmes, les jeunes et la population autochtone et afro-américaine de la zone frontalière; promouvoir sur l’ensemble du territoire des politiques publiques sociales concernant l’accès aux possibilités de développement pour la population déplacée, sans générer de conflits avec la population d’accueil et en garantissant la coexistence pacifique et le bien-vivre de toute la population; et promouvoir l’intégration socioéconomique des réfugiés par la création de revenus et le microcrédit.

50.Conscient qu’il était nécessaire de renforcer et de compléter la politique de l’État en matière d’asile par la création d’institutions adéquates et l’attribution de ressources humaines, techniques et financières, l’Équateur s’est engagé à allouer des ressources à des programmes de protection des droits des réfugiés.

51.C’est ainsi qu’a démarré, en décembre 2008, le processus dit d’«Enregistrement étendu» qui s’est déroulé de manière continue de mars 2009 à mars 2010. Des brigades mobiles se sont déplacées le long de toutes les provinces jouxtant la frontière nord du pays et ont recensé un total de 32 000 personnes réfugiées de nationalité colombienne.

52.Il convient de rappeler que l’Équateur est le pays d’Amérique latine qui compte le plus grand nombre de réfugiés, avec environ 60 000 personnes accueillies actuellement, dont 95 % sont de nationalité colombienne. Le Gouvernement équatorien considère que la protection de ces personnes, fondée sur la reconnaissance de leur statut de réfugiés, constitue une priorité et s’attache à protéger la vie, l’intégrité physique, la liberté et la sécurité des personnes qui se sont vues dans l’obligation d’abandonner leur pays d’origine.

53.L’arrêté ministériel no 337 du Ministère de l’éducation a défini le Règlement concernant l’accès du système éducatif équatorien aux réfugiés, qui vise à garantir le droit à l’éducation aux enfants et aux adolescents ayant un statut migratoire vulnérable. Il garantit l’accès à l’éducation aux enfants et aux jeunes qui possèdent un document justifiant de leur statut de réfugié ou de demandeur d’asile, une carte d’identité ou un acte d’état civil émis par leur pays d’origine, un passeport ou autre pièce d’identité; à défaut ils pourront être inscrits à titre provisoire.

54.En ce qui concerne l’accès au travail, l’article 35 du Règlement relatif à l’application du droit d’asile en Équateur dispose que le titulaire d’un certificat provisoire de demandeur d’asile en cours de validité peut exercer une activité économique licite, de manière indépendante ou dans le cadre d’une relation de subordination. Par ailleurs, l’article 46 de ce même règlement dispose que le titulaire d’une carte de réfugié en cours de validité peut exercer une activité économique licite, de manière indépendante ou dans le cadre d’une relation de subordination, permettant ainsi à ce groupe de population d’accéder à une activité professionnelle.

55.En outre, l’arrêté ministériel no 118 du Ministère des relations de travail annule l’exigence d’une autorisation provisoire de travail pour les réfugiés.

56.Il est important de préciser que les réfugiés handicapés ont accès au programme Manuela Espejo (logement, crédit financier, mobilier, assistance médicale et biens d’équipement) et à la prime Joaquín Gallegos Lara (personnes atteintes de maladies nécessitantun traitement onéreux), au même titre que les Équatoriens.

57.Dans le même ordre d’idées, le Ministère de la santé publique, autorité suprême en matière de santé, a orienté son action vers l’élimination des barrières d’accès aux soins, dans le cadre du Modèle de prise en charge globale de la santé (MAIS), qui s’attache à garantir le droit à la santé des personnes, des familles et des communautés, en respectant les principes suivants: universalité, intégralité, équité, continuité, participation, efficience, efficacité, qualité et accueil chaleureux. Afin de mettre en œuvre ce modèle, le Sous-Secrétariat à la promotion de la santé et de l’égalité a élaboré en 2014 une stratégie de services de santé inclusifs présentant quatre caractéristiques: absence de discrimination; absence de contamination; participation; et promotion d’actions bénéfiques pour la santé. L’objectif est de renforcer les compétences du personnel de santé pour offrir une prise en charge efficace et chaleureuse à toute la population, sans discrimination aucune. Conformément à la Constitution, les personnes en situation de mobilité ont les mêmes droits que les Équatoriens.

58.Il convient en outre de signaler que l’État équatorien et le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés coordonnent des actions d’accompagnement global des personnes en situation de mobilité humaine, selon trois grands axes de travail: favoriser l’intégration locale, la réinstallation et le rapatriement librement consenti; élaborer des politiques publiques, une législation nationale et des pratiques administratives permettant d’accéder à une procédure de demande d’asile juste et efficiente; et améliorer l’information publique sur les réfugiés et les migrants afin de lutter contre la discrimination.

Section 5Les travailleurs migrants et leur famille – Application du paragraphe 15

59.L’article 40 de la Constitution dispose qu’aucun être humain ne peut être considéré comme illégal et prône le principe de la citoyenneté universelle, comme cela a été signalé antérieurement. L’objectif nº 12 du Plan national pour le bien-vivre prévoit des actions visant à renforcer les processus solidaires et complémentaires d’intégration en Amérique latine et dans les Caraïbes, en vue de signer des accords de migration permettant de construire la citoyenneté sud-américaine et de garantir les droits des personnes en situation de mobilité humaine, en prenant en compte les besoins de protection spéciale des groupes nécessitant une attention prioritaire.

60.Par ailleurs, le Programme national pour l’égalité en matière de mobilité humaine 2013-2017 (ANIMHU) coordonne les efforts de tous les acteurs nationaux en faveur de la protection intégrale et de la restitution des droits, de la garantie des droits du bien-vivre, de la coresponsabilité internationale et de la participation. Plus précisément, la politique de non-discrimination concerne la prévention, le contrôle et la sanction des pratiques racistes, xénophobes et violentes à l’égard des personnes en situation de mobilité humaine sur le territoire équatorien, ainsi que la réparation intégrale des droits des personnes victimes de tels actes, dont elle encourage également la prévention à l’extérieur du pays.

61.Actuellement, un certain nombre de politiques publiques et de procédures permettent le développement intégral de la mobilité humaine en Équateur:

•Mise à jour des conditions requises pour la délivrance des visas aux diverses catégories d’étrangers non immigrants, en veillant à ne pas porter atteinte au droit en vigueur;

•Réforme des statuts migratoires et du régime des zones frontalières avec le Pérou et la Colombie, afin de prendre en compte la réalité du XXIe siècle;

•Facilitation de la délivrance de visas et application de l’Accord de résidence du MERCOSUR afin de mettre un terme à la condition de migrant irrégulier, ce qui a permis à l’Équateur de protéger en un an dix-huit mille (18 000) citoyens de l’Union des nations de l’Amérique du Sud (UNASUR);

•Réforme des services publics visant à assurer la protection de la vie, de l’intégrité personnelle et de l’intégrité sexuelle.

62.Entre septembre 2014 et août 2015, deux mille trois cent vingt (2 320) visas ont été délivrés à des étrangers non immigrants et quatre cent cinquante-sept (457) à des étrangers immigrants, à la frontière nord du pays. De plus, entre janvier 2014 et octobre 2015, cent dix-huit mille six cent quatre-vingt-cinq (118 685) visas ont été accordés à des étrangers non immigrants.

63.En 2015, des formations ont été organisées pour les fonctionnaires du Ministère des relations extérieures et de la mobilité humaine qui prennent en charge les réfugiés et les personnes ayant besoin d’une protection internationale. L’objectif de ces formations est d’éliminer les obstacles qui peuvent entraver l’exercice des droits des travailleurs migrants et de leur famille. Par ailleurs, huit (8) formations destinées aux fonctionnaires des institutions publiques et privées ont été organisées pour informer et sensibiliser les participants sur la protection internationale, la procédure d’asile et les droits et les devoirs des demandeurs d’asile en Équateur.

64.En ce qui concerne la lutte contre les stéréotypes et l’image négative des travailleurs migrants dans les médias, l’article 19 de la Constitution interdit la diffusion de publicités incitant à la violence, à la discrimination, au racisme, à l’usage de stupéfiants, au sexisme, à l’intolérance religieuse, politique ou portant atteinte aux droits.

65.En outre, le Conseil de régulation et de développement de l’information et de la communication (CORDICOM) encourage la création d’espaces de dialogue et de rencontre entre les médias et les institutions de l’État afin d’éviter la discrimination par la diffusion de contenus informatifs. Ainsi, par exemple, le séminaire «La mobilité humaine à l’heure actuelle», portant sur la couverture de l’actualité, a été organisé en juin 2014 pour informer des dizaines de journalistes de divers médias sur l’asile et la mobilité humaine en Équateur. Les débats ont été organisés à l’initiative du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et du Bureau du Défenseur du peuple

Section 6Lutte contre la discrimination dans les médias – Application du paragraphe 16

66.En ce qui concerne le paragraphe 16 des observations finales, conformément à la loi organique relative à la communication, le CORDICOM est compétent pour analyser les thèmes abordés par les médias et pour établir des stratégies permettant d’éviter qu’ils ne véhiculent des pratiques d’exclusion et/ou de discrimination. Afin de créer des procédures permettant aux citoyens d’exiger leur droit à la communication, et notamment à la réparation en cas de diffusion de critères discriminatoires, le CORDICOM s’est basé sur une analyse empirique pour élaborer des guides méthodologiques et définir un cadre d’action.

67.Le CORDICOM élabore actuellement un manuel de contenus interculturels produits en Équateur destinés à être diffusés par divers médias. La diffusion de tels produits vise à créer des espaces de rencontre entre personnes d’ethnies et de cultures différentes afin qu’elles puissent se connaître, ce qui constitue une étape indispensable dans la lutte contre la discrimination raciale.

68.En sa qualité d’organisme régulateur de l’information et de la communication, le CORDICOM a mené des actions destinées à renforcer le rôle social des médias et à promouvoir une communication éducative, en formant les travailleurs du secteur des médias et en organisant des campagnes de sensibilisation de la population pour combattre les préjugés raciaux.

69.Des journées universitaires de sensibilisation des citoyens et des professionnels de la communication sur les thèmes de la violence, de la discrimination et de la communication non discriminatoire ont également été organisées. Trente-six (36) réunions avec les organisations sociales et douze (12) informations techniques et pédagogiques sur les contenus interculturels et la réglementation y afférente se sont déroulées en 2015, avec la participation de sept cent soixante-douze (772) personnes.

70.Par ailleurs, une étude sur l’interculturalité a été menée et des ateliers de sensibilisation des citoyens et des producteurs sur la production de contenus interculturels ont été organisés en vue de renforcer les identités et de reconnaître la diversité culturelle au niveau national, en tant que stratégie permettant de dépasser les processus historiques de discrimination et en particulier le racisme. Treize (13) réunions avec les organisations sociales et cinq (5) informations techniques et pédagogiques sur les contenus interculturels et la réglementation y afférente se sont déroulées en 2015.

71.L’utilisation du manuel de contenus interculturels permettra aux médias de diffuser massivement des contenus produits par les peuples et les nationalités autochtones, le peuple afro-équatorien et le peuple montubio et de garantir le respect de l’interculturalité. L’articulation interinstitutionnelle du Plan de professionnalisation et la mise en œuvre des stratégies qu’il définit ont permis de renforcer les compétences professionnelles des personnes qui travaillent dans le secteur de la communication. L’accent a été mis sur le rôle social des médias, grâce à des actions d’information technique et pédagogique, des ateliers de formation, des débats et des réunions avec les médias et les organisations sociales, l’objectif étant de promouvoir la création de contenus exempts de discrimination à l’égard des peuples et des nationalités.

Section 7Participation, consultation et consentement – Application du paragraphe 17

72.En ce qui concerne la mise en œuvre des mesures permettant d’établir des procédures de consultation effective au sein des communautés, des peuples et des nationalités de l’Équateur, il convient de préciser que l’État équatorien s’attache à faire en sorte que la démocratie participative et directe instaurée par la Constitution devienne une réalité et a donc pris des mesures réglementaires en faveur de la participation efficace des communautés, peuples et nationalités aux instances publiques. À cet effet, l’Assemblée nationale a adopté les lois suivantes:

•Loi relative à la gestion de l’environnement, accordant le droit de participation à la gestion de l’environnement à toute personne physique ou morale, au titre de l’exercice de son droit à être informée sur toute action des institutions de l’État susceptible d’avoir des conséquences sur l’environnement (art. 29);

•Loi organique relative à la participation citoyenne, garantissant aux communautés le droit d’être consultées sur les plans et les programmes d’exploitation des ressources se trouvant sur leur territoire, de participer aux bénéfices apportés par ces projets et de percevoir des indemnités lorsque ces projets entraînent des préjudices (art. 81);

•Loi organique relative au pouvoir législatif, permettant aux citoyens jouissant de leurs droits politiques et à toutes les organisations sociales de présenter des propositions de loi (art. 54) et de participer ainsi au débat, personnellement ou par l’intermédiaire de délégués, après avoir demandé et obtenu l’autorisation du Président de l’Assemblée nationale. Cette loi permet également aux citoyens de participer à la procédure d’élaboration de nouvelles lois, en leur accordant un délai d’au moins quinze jours pour présenter des observations concernant les projets de loi en cours, lorsqu’ils sont favorables à leur adoption ou lorsqu’ils considèrent que leur adoption peut porter atteinte à leurs droits;

•Loi organique relative aux ressources hydriques, à l’utilisation et à l’exploitation de l’eau (LORHUAA), protégeant et rendant effectifs les droits collectifs des peuples, des communes et des nationalités autochtones en ce qui concerne l’accès à l’eau, son utilisation et son exploitation. Elle dispose que ces groupes doivent être consultés de manière obligatoire, préalable, libre et éclairée, dans un délai raisonnable, au sujet de toute décision réglementaire ou autorisation de l’État susceptible d’avoir des conséquences sur la gestion de l’eau qui traverse leurs terres et leurs territoires (art. 71, par. f)).

73.De son côté, la Constitution (art. 57, par. 17) reconnaît le droit des communes, des peuples et des nationalités autochtones à être consultés avant l’adoption de toute mesure législative susceptible de porter atteinte à leurs droits collectifs. Afin que ce droit soit effectivement appliqué, la Cour constitutionnelle, dans son arrêt no 001-10-SIN-CC du 18 mars 2010, publié au Journal officiel no 176 du 21 avril 2010, considère qu’il revient à l’Assemblée nationale de mener à bien la consultation en question et dispose que cet organe constitutionnel doit, par la voie d’un acte administratif, en définir la procédure de réalisation.

74.En application de l’arrêt précité et dans l’exercice des attributions prévues par les articles 13 et 14 de la loi organique relative au pouvoir législatif, le Conseil d’administration législative a émis une instruction sur la consultation préalable à l’adoption de nouvelles lois, codifiée respectivement le 19 février 2013 et le 24 septembre 2013. Il est important de préciser que l’Assemblée nationale a procédé à la consultation préalable à l’adoption de la loi suivante, qui concerne les peuples et les nationalités:

•Projet de loi organique relative aux terres rurales et aux territoires ancestraux, soumis à l’Assemblée nationale en mars 2012. Le projet de loi se trouve actuellement devant la Commission spécialisée permanente de la souveraineté alimentaire et du développement de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, qui l’a approuvé le 3 septembre 2014 et élabore actuellement un calendrier concernant sa diffusion et la libre participation à des commissions générales de citoyens. L’objet de ce projet de loi est de réglementer l’accès aux terres rurales et l’usage de ces terres, qui doit correspondre à une fonction sociale et environnementale. La loi doit également réglementer la possession, la propriété, la gestion et la redistribution de la terre, autant de facteurs qui permettent de garantir la souveraineté alimentaire, d’améliorer la productivité, de favoriser un environnement durable et équilibré et d’assurer la sécurité juridique des titulaires de droits. Elle a notamment pour objet de recenser les terres et territoires ancestraux appartenant aux communes, aux communautés, aux peuples et aux nationalités autochtones, au peuple afro-équatorien et au peuple montubio, de les attribuer et d’en établir le titre de propriété. À ce jour, la procédure législative de ce projet de loi comprend vingt-trois (23) audiences provinciales, auxquelles ont participé environ six mille cinq cents (6 500) personnes représentant les organisations des peuples et des nationalités autochtones;

•Sur les quarante-huit (48) organisations inscrites aux audiences provinciales, vingt-trois (23) y ont effectivement participé; en outre cinq cent quatre-vingt-quatorze (594) organisations se sont présentées, ce qui fait donc un total de six cent dix-sept (617) organisations au niveau national.

75.L’Équateur, qui fait en cela figure de pionnier dans la région, a instauré dans les procédures d’appel d’offres et d’attribution des zones et des secteurs pétrolifères la consultation préalable, libre et éclairée en application des dispositions de la Constitution, (art. 57, par. 7), de la loi organique relative à la participation citoyenne (art. 81 et 83) et du décret exécutif no 1247, contenant le règlement relatif au déroulement de la consultation préalable, libre et éclairée. Le droit de participation ainsi garanti favorise l’égalité des chances et permet aux inquiétudes et aux opinions des communautés, des peuples et des nationalités autochtones d’influer sur la planification et la prise de décisions dans le domaine du développement pétrolier durable.

76.À cet effet, des processus de dialogue sincère et interculturel ont été coordonnés et organisés avec les organisations, les communautés, les peuples et les nationalités autochtones suivants, situés sur les provinces de Pastaza et de Morona Santiago et sur une partie des provinces de Napo et Orellana, correspondant aux 13 secteurs de la Ronda Suroriente Ecuador (cycle de négociations du sud-est équatorien):

•Nationalité waorani de l’Équateur (NAWE);

•Nationalité andwa de l’Équateur (NAWE);

•Nationalité sapara de l’Équateur (NAWE);

•Nationalité kichwa de l’Équateur;

•Organisation shuar de l’Équateur (OSHE);

•Dirigeants des communautés et associations de la nationalité shuar de Pastaza et Morona Santiago;

•Dirigeants des communautés et associations de la nationalité achuar de Pastaza;

•Dirigeants des communautés et associations de la nationalité shiwiar;

•Métis et colons;

•Gouvernements autonomes décentralisés paroissiaux (GAD) des provinces de Napo, Orellana, Pastaza et Morona Santiago.

77.Les actions planifiées et organisées avec les diverses autorités et conseils de gouvernement des communautés, peuples et nationalités autochtones se sont déroulées conformément aux principes de légitimité et de représentativité et aux dispositions de la Constitution portant sur la préservation et le développement de leurs formes propres de coexistence et d’organisation sociale, et sur l’établissement et l’exercice de l’autorité sur les territoires légalement reconnus et sur les terres communautaires ancestrales.

78.Entre 2012 et 2015, le Secrétariat aux hydrocarbures, en collaboration avec les représentants des entités partenaires et sous la supervision du Ministère des hydrocarbures, a mené les quatre procédures de consultation préalable, libre et éclairée suivantes:

•2012: Consultation préalable, libre et éclairée concernant la onzième Ronda Suroriente Ecuador ou Consultation amazonienne;

•2013: Consultation préalable, libre et éclairée concernant le secteur 10, pour la zone de Jibimkipi;

•2013: Consultation préalable, libre et éclairée concernant le secteur 43 ITT;

•2014-2015: Consultation préalable, libre et éclairée concernant les secteurs 74-75.

79.L’invitation à la consultation préalable, libre et éclairée prend en considération des critères tels que l’appartenance territoriale des peuples autochtones, la langue et les formes d’organisation. L’invitation est effectuée par l’intermédiaire des structures représentatives de ces peuples. En outre, tout moyen permettant de diffuser l’information et d’inviter les communautés à participer aux diverses procédures et actions peut être utilisé, en coordination avec les dirigeants et les représentants des communautés. D’autres mécanismes d’invitation à la consultation préalable, libre et éclairée, tels que les communications officielles adressées aux représentants des communautés, les annonces diffusées par les médias locaux (radio, presse écrite) ou les moyens utilisés régulièrement par les organisations locales (porte-à-porte) peuvent également être utilisés.

80.En outre, le Ministère de l’environnement (MAE), en tant qu’autorité compétente en la matière, organise des procédures de participation sociale préalablement à l’approbation des études d’impact environnemental relatives aux phases d’exploitation et de valorisation des divers projets. Ces procédures concernent principalement les communautés situées sur la zone d’influence du projet et donnent lieu à des invitations publiques (grands médias et communications adressées aux acteurs sociaux concernés), à la création de centres d’information publique et à des réunions d’information publique.

81.L’État équatorien garantit aux communautés l’exercice de leur droit collectif à être informées, conformément à la Constitution et aux conventions internationales, dans le cadre d’un dialogue préalable, de bonne foi, adéquat et accessible engagé avec toutes les communautés et peuples autochtones.

Section 8Absence de poursuites judiciaires pour discrimination raciale – Application du paragraphe 18

82.En réponse à la recommandation sur la formation des tribunaux nationaux au traitement des affaires de discrimination raciale, l’État équatorien, par l’intermédiaire du Conseil de la magistrature, a créé l’École de la fonction judiciaire, qui dispense à tous les membres du personnel judiciaire une formation obligatoire lors de leur prise de fonctions. Le programme de la formation initiale aborde divers thèmes en lien avec la recommandation précitée, à savoir:

•Principe d’égalité: égalité réelle, formelle et matérielle;

•Principe de non-discrimination;

•Principe d’inclusion;

•Interculturalité et principes associés;

•Pluralisme juridique au sein de l’administration de la justice;

•Cadre normatif national et international de protection de la justice autochtone en Équateur.

83.Un Programme de formation continue intégrale (PCIC) a été mis en place par la police nationale dans les provinces de Cotopaxi, Manabí, Guayas et Tungurahua. En application du décret exécutif no 060 relatif à la politique publique du Plan plurinational de lutte contre la discrimination raciale et l’exclusion ethnique et culturelle, les agents de tous les échelons sont formés à des questions telles que: Droits collectifs des peuples autochtones, du peuple montubio et du peuple afro-équatorien; Plurinationalité et interculturalité, justice autochtone; Droit constitutionnel et mouvements autochtones, montubios et afro-équatoriens; Garanties et violations des droits collectifs; Sujets collectifs de droit; Défis posés par l’interculturalité; et Études de cas et débats sur l’exercice des droits collectifs. En 2014, un total de 31 857 fonctionnaires de police ont été formés.

84.Afin de consolider les efforts réalisés et d’assurer l’accès égalitaire à la justice, l’article 191 de la Constitution instaure les services d’aide juridictionnelle pour garantir le plein accès à la justice, dans des conditions d’égalité, aux personnes qui, en raison de leur vulnérabilité juridique ou de leur condition économique, sociale ou culturelle, ne peuvent s’assurer les services d’un avocat pour défendre leurs intérêts.

85.Il existe actuellement sept cent soixante (760) défenseurs publics ayant reçu une formation spécialisée dans le domaine de la justice autochtone, du pluralisme juridique et de la connaissance des cultures autochtones. Le système judiciaire compte quarante-trois (43) experts traducteurs ou interprètes et forme en permanence son personnel à l’habilitation d’interprètes en diverses langues, dont les langues ancestrales, pour assister les personnes appartenant à des peuples et à des nationalités autochtones et à l’habilitation d’interprètes en langue des signes pour assister les personnes ayant un handicap auditif.

86.En ce qui concerne l’accès à la justice, le Conseil de la magistrature possède une direction chargée d’élaborer des propositions et des initiatives visant à optimiser l’accès des citoyens à la justice. Cette direction comporte quatre sous-directions nationales: Droits de l’homme; Genre; Accès à la justice et pluralisme des services de justice et de médiation; Justice de paix.

87.Le Code organique pénal adopté par l’Équateur, en vigueur depuis le 10 août 2014, prévoit les sanctions applicables aux infractions portant atteinte aux droits individuels et collectifs des peuples et des nationalités. Dans le chapitre consacré aux infractions contre le droit à l’égalité, l’article 176 érige en infraction la discrimination, entendue comme un acte de distinction, de restriction, d’exclusion ou de préférence fondé sur l’appartenance ethnique ou l’identité culturelle, entre autres, passible d’une peine d’un à trois ans de privation de liberté et de trois à cinq ans de privation de liberté si l’acte est commis par des fonctionnaires publics.

88.L’article 177 de ce même code érige en infraction les actes de haine, entendus comme des actes de violence physique ou psychologique à l’égard d’une ou de plusieurs personnes en raison de leur appartenance ethnique ou de leur identité culturelle, entre autres, passibles d’une peine d’un à trois ans de privation de liberté. Par ailleurs, l’article 80 prévoit une peine de seize à dix-neuf ans de privation de liberté pour l’infraction d’ethnocide, en accord avec le principe de protection de l’identité culturelle des peuples en isolement volontaire. Enfin, l’article 82 érige en infraction l’esclavage et punit d’une peine de vingt-deux à vingt-six ans de privation de liberté quiconque exerce sur une autre personne tout ou partie des attributs du droit de propriété.

89.Depuis 2014, quarante-six (46) actions ont été intentées au niveau national, dont trente et une (31) pour discrimination présumée et quinze (15) pour actes de haine présumés. Il n’existe pas de données ventilées sur les minorités ethniques, religieuses, linguistiques ou nationales et le système de la justice pénale. Toutefois, le Conseil de la magistrature met actuellement en place le Projet de gestion, dont les objectifs stratégiques sont les suivants: coordonner les procédures de collecte, de validation, de standardisation et de diffusion des données et des informations institutionnelles; articuler les réglementations, les procédures et les outils techniques visant à collecter, stocker, traiter, systématiser, standardiser, valider, officialiser et diffuser les données et les informations afin d’améliorer la gestion institutionnelle, d’optimiser la prise de décisions et de satisfaire les besoins d’information internes et externes, à travers un site Internet.L’utilisation de cet outil permettra de disposer d’informations nationales ventilées sur les usagers du système judiciaire.

90.En novembre 2015, un lieutenant des forces armées a été condamné pour actes de haine raciale, commis à l’égard d’une personne afro-équatorienne, ce qui montre que des sanctions pour discrimination raciale sont bien appliquées. Ce premier procès judiciaire avec condamnation pour discrimination raciale constitue un important précédent en Équateur. En 2013, le Bureau du Défenseur du peuple a reçu une plainte pour traitements inhumains et dégradants commis par un lieutenant sur un officier de rang inférieur au sein de l’École supérieure militaire Eloy Alfaro (ESMIL). Après enquête, le Bureau du Défenseur du peuple a déclaré qu’il y avait eu atteinte aux droits à l’intégrité personnelle, à l’égalité et à la non-discrimination, pour des motifs ethniques. L’affaire a été portée devant la justice en 2013 et le défendeur a été placé en détention provisoire pour commission présumée d’une infraction de haine raciale. En 2015, la cour l’a condamné à une peine de cinq mois et quatre jours de privation de liberté et a ordonné à l’Institution militaire de présenter des excuses publiques au demandeur lors d’une cérémonie militaire spéciale. Le Conseil de la participation citoyenne et du contrôle social, par l’intermédiaire de la Sous-Coordination du contrôle social et de la Coordination générale de l’interculturalité, a examiné la régularité de la procédure dans cette affaire.

Section 9Coordination entre la justice autochtone et la justice ordinaire – Application du paragraphe 19

91.La Constitution reconnaît le droit de préserver, de développer et de renforcer librement son identité, son sentiment d’appartenance, ses traditions ancestrales et ses formes d’organisation sociale, en accord avec le droit collectif de créer, de développer, d’appliquer et de pratiquer son droit propre ou coutumier. Ces droits sont réaffirmés dans l’article 171, qui reconnaît aux communautés, peuples et nationalités autochtones le droit d’exercer des fonctions juridictionnelles basées sur leurs traditions ancestrales et leur droit propre.

92.La Cour constitutionnelle, dans son arrêt no 113-14-SEP-CC (Affaire la Cocha) du 30 juillet 2014, relatif à une affaire dans laquelle il fallait décider des compétences respectives de la justice ordinaire et de la justice autochtone, a examiné en détail les modalités d’exercice des fonctions juridictionnelles et la compétence des autorités autochtones et a confirmé que l’administration de la justice autochtone était compétente pour connaître des conflits internes portant atteinte aux valeurs de la communauté et survenant entre ses membres, sur son territoire, et pour statuer en la matière.

93.De même, dans les procès impliquant des membres de peuples et de nationalités autochtones, la Cour constitutionnelle, dans son arrêt no 004-14-SCN-CC du 6 août 2014, a déclaré que pour protéger et garantir les droits des peuples et des nationalités autochtones et rendre une justice vraie et pertinente, les principes devaient être respectés dans leur dimension interculturelle. Les membres du personnel judiciaire sont donc tenus de prendre en considération la vision du monde des peuples autochtones en ce qui concerne tous les domaines de la vie, y compris le jugement des infractions.

94.L’État équatorien, par l’intermédiaire du Conseil de la magistrature, a élaboré un Plan relatif au pluralisme juridique, qui inclut les stratégies de travail suivantes:

•Élaborer, à l’intention des magistrats, un outil technique pour juger, au sein du système pénal ordinaire, les autochtones impliqués dans des infractions;

•Élaborer un programme de formation sur les questions relatives au pluralisme juridique, destiné aux juges, aux procureurs et aux défenseurs publics;

•Connaître les mécanismes de coordination et de coopération entre la justice ordinaire et la justice autochtone dans les villes et les provinces ayant la plus forte proportion de population autochtone;

•Connaître et commenter le projet de loi relatif à la coordination et à la coopération entre la justice ordinaire et la justice autochtone, qui se trouve actuellement devant l’Assemblée nationale;

•Comparer les pratiques régionales aux bonnes pratiques en ce qui concerne la législation et les autres mécanismes de coordination et de coopération entre la justice ordinaire et la justice autochtone.

95.En outre, un plan de formation des autorités judiciaires autochtones est en cours d’élaboration, tout comme des mécanismes d’échange de connaissances et de savoirs sur la justice autochtone et la justice ordinaire.

Section 10Droits économiques, sociaux et culturels des nationalités et peuples autochtones, afro-équatoriens et montubios – Application du paragraphe 20

96.L’Équateur a élaboré et mis en œuvre des politiques publiques d’investissement en faveur de l’élimination de la pauvreté, de la promotion de l’inclusion sociale, de l’élimination de la discrimination à l’égard des peuples, des nationalités et des minorités et de l’accès aux services de base, à l’éducation et à l’emploi, en prenant en considération leurs multiples causes.

97.À la suite des transformations réalisées en Équateur, le coefficient de Gini, qui mesure les inégalités de revenus de la population, a diminué de 4 points, entre 2006 et 2014, pour se situer à une valeur de 0,4601 en mars 2014. Environ 1,3 million de personnes sont sorties de la pauvreté.

98.Comme le montre le graphique 1, la part de l’investissement social dans le budget général de l’État a augmenté, passant de 17,4 % en 2001 à 20,7 % en 2006 et 27,4 % en 2013. En valeur absolue, elle est passée de 500 millions de dollars des États-Unis en 2000 à 6 400 millions de dollars des États-Unis en 2013. Cette tendance s’est maintenue dans les années qui ont suivi.

Graphique 1

Budget du secteur social(en pourcentage du budget général de l’État)

Source : Ministère des finances – e-SIGEF.

Élaboration: SIISE (Système intégré d’indicateurs sociaux de l’Équateur).

99.Par ailleurs, le graphique 2 compare l’investissement social entre 2006 et 2013. Comme on peut le constater, il concerne en priorité la santé, l’éducation, le bien-être social, le logement et le travail et a permis d’améliorer la situation socioéconomique de la population équatorienne, y compris celle des peuples et des nationalités.

Graphique 2

ÉducationSantéBien-être socialDéveloppement urbainTravailet logementBudget du secteur social(en millions de dollars É.-U.)Ministèredes financesInvestissement dans le secteur socialSource: Ministère des finances.

100.Le Ministère de l’inclusion économique et sociale offre des services publics à l’ensemble de la population équatorienne, y compris aux groupes nécessitant une attention prioritaire (enfants, adolescents, jeunes, personnes âgées, personnes handicapées) appartenant aux peuples et aux nationalités de l’Équateur. Une collecte d’informations sur l’auto-identification ethnique des usagers des services a été réalisée en 2013. Parmi les usagers des services de développement intégral des enfants âgés de 0 à 3 ans, 76 % sont métis, 11 % autochtones (33 950 enfants), 6 % afro-équatoriens (17 560 enfants) et 3 % mulâtres (9 219 enfants).

101.Parmi les usagers des services destinés aux personnes âgées, 86 % sont métis et 6 % autochtones (1 022 personnes). Cinq cent soixante-trois (563) personnes afro‑équatoriennes, mulâtres et noires et trois cent soixante-deux (362) personnes montubias ont bénéficié de ces services.

•Parmi les usagers des services destinés aux personnes handicapées, 87 % sont métis, 4 % autochtones (924 personnes) et 4 % montubios (soit 797 personnes). Les autres personnes se sont identifiées à une autre ethnie;

•Parmi les usagers des services de protection spéciale, 81 % sont métis, 11 % autochtones (6 796 personnes) et 4 % afro-équatoriens (2 429 personnes). Les autres personnes se sont identifiées à une autre ethnie;

•Enfin, parmi les usagers des services de prise en charge des jeunes, 62 % sont métis et 27 % montubios (27 271 jeunes).

102.En ce qui concerne les politiques d’inclusion économique et de réduction de la pauvreté, parmi les personnes qui, en juillet 2015, touchent des subventions en espèces (prime de développement humain destinée aux personnes en situation de pauvreté, ou prime Joaquín Gallegos Lara destinée aux personnes qui s’occupent de personnes lourdement handicapées) ou des pensions pour personnes âgées ou handicapées, 67 % sont métisses, 14 % autochtones (157 021 personnes), 12 % montubias (133 124 personnes) et 4 % afro-équatoriennes ou mulâtres (40 463 personnes).

103.Les programmes d’inclusion économique et sociale sont destinés à toutes les populations qui en ont besoin. Conformément aux dispositions de la Convention, ils s’adressent aux divers groupes ethniques, tels que les Afro-Équatoriens et les Montubios. Un ensemble de stratégies est mis en œuvre par les divers services pour renforcer la dimension interculturelle, avec la participation active des citoyens. Cela permet de renforcer les mesures d’action positive pour que les personnes appartenant aux divers groupes ethniques soient embauchées, formées et participent aux services de professionnalisation offerts.

104.En ce qui concerne la ventilation des informations en fonction de l’auto-identification ethnique, des innovations sont constamment apportées aux systèmes d’information pour intégrer toutes ces variables dans la plate-forme informatique du Ministère de l’inclusion économique et sociale.

105.En ce qui concerne l’accès des peuples et des nationalités à l’éducation, d’importants progrès ont été accomplis. Le taux d’assiduité net des enfants de 6 à 11 ans appartenant à des peuples ou à des nationalités inscrits à l’école primaire a augmenté de manière significative, comme le montre le tableau suivant:

Tableau 1Taux d’assiduité net (enfants âgés de 6 à 11 ans) à l’école primaire

Auto-identification ethnique

Décembre 2012

Décembre 2013

Décembre 2014

Autochtones

96,91 %

95,73 %

97,01 %

Afro-Équatoriens

96,70 %

98,19 %

96,55 %

Métis

95,87 %

96,49 %

96,90 %

Blancs

96,51 %

98,81 %

96,42 %

Montubios

97,41 %

96,12 %

96,62 %

Autres

100,00 %

89,45 %

100,00 %

Source : Ministère de l’éducation.

106.Le taux d’assiduité net des adolescents âgés de 12 à 17 ans (enseignement secondaire) a également progressé de façon significative, comme le montre le tableau suivant:

Tableau 2Taux d’assiduité net (enfants âgés de 12 à 17 ans) dans l’enseignement secondaire

Auto-identification ethnique

Décembre 2012

Décembre 2013

Décembre 2014

Autochtones

69,21 %

78,35 %

76,09 %

Afro-Équatoriens

73,55 %

74,50 %

74,87 %

Métis

81,74 %

82,56 %

83,71 %

Blanc

73,55 %

91,14 %

72,99 %

Montubios

60,72 %

66,93 %

67,23 %

Autres

100,00 %

89,20 %

61,43 %

Source : Ministère de l’éducation.

107.Pour garantir le respect de l’identité culturelle, des institutions éducatives ont été créées afin de préserver la langue, les connaissances et les savoirs ancestraux des nationalités et des peuples autochtones. Les objectifs poursuivis sont les suivants: renforcer, préserver et revitaliser les langues; préserver et promouvoir les connaissances et les savoirs ancestraux; préserver la vision du monde des nationalités; promouvoir le dialogue et l’échange de savoirs ancestraux et occidentaux.

108.Comme le montre le tableau suivant, il existe actuellement 1 795 établissements d’éducation bilingue interculturelle, dans lesquels travaillent 8 303 enseignants. Grâce à ces services, le Ministère de l’éducation prend en charge 146 346 enfants appartenant aux peuples et aux nationalités originaires.

Tableau 3Système d’éducation interculturelle bilingue (SEIB)

Zone

Institutions

Enseignants

Élèves

Zone 1

266

1 276

25 123

Zone 2

316

1 582

26 881

Zone 3

533

2 821

45 646

Zone 4

12

59

1 207

Zone 5

94

407

7 926

Zone 6

427

1 341

25 610

Zone 7

129

493

6 284

Zone 8

8

132

3 187

Zone 9

10

192

4 482

Total

1 795

8 303

146 346

Source : SEIB, Ministère de l’éducation, 2016.

109.En outre, le Secrétariat à l’enseignement supérieur, à la science, à la technologie et à l’innovation (SENESCYT) a mis en œuvre des stratégies de communication permettant de diffuser de manière pertinente l’offre de bourses destinées à promouvoir les talents au sein des peuples et des nationalités de l’Équateur. À cet effet, il a conçu, en coordination avec l’Institut de promotion des talents, des stratégies de diffusion de l’information permettant de toucher les territoires ayant la plus forte proportion de citoyens appartenant aux peuples et nationalités.

110.De même, conformément au principe de progressivité des droits, les critères d’attribution des bourses peuvent être modifiés pour augmenter le nombre de personnes appartenant aux peuples et nationalités qui en bénéficient.

111.L’État équatorien a sollicité la participation des divers ministères en vue d’optimiser l’action des secteurs chargés de promouvoir la participation citoyenne, le contrôle social, la transparence et la reddition de comptes.

112.L’un des objectifs du Plan national pour le bien-vivre est de lutter contre la difficulté d’accès à l’emploi, notamment dans le secteur public, pour les groupes de population appartenant aux peuples et aux nationalités de l’Équateur. Il précise que le non-emploi est une conséquence de l’inégalité et de la discrimination, à l’instar de la difficulté d’accès à l’éducation. La cible 2.7, consacrée à ce deuxième problème, concerne la mise en œuvre des politiques publiques destinées à réduire à 4 % l’analphabétisme parmi les autochtones et les Montubios âgés de 15 à 49 ans.

113.En ce qui concerne l’investissement, le Ministère des finances a conçu un outil permettant de classer les dépenses effectuées dans le cadre des politiques de promotion de l’égalité interculturelle en fonction de leur destination, ce qui permet d’enregistrer les ressources publiques consacrées aux politiques visant à garantir l’interculturalité et les droits des peuples et des nationalités de l’Équateur et d’en assurer le suivi. Cet outil comporte une rubrique intitulée «Promouvoir et renforcer la lutte contre le racisme, la discrimination et l’intolérance». Il est entré en vigueur en 2014 et le Ministère des finances a procédé à sa diffusion au sein des institutions publiques, pour que chacune d’elles enregistre les ressources qu’elle consacre aux politiques interculturelles.

114.Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi organique relative au Conseil de la participation citoyenne et du contrôle social, il revient à cette institution de créer et de réglementer des mécanismes d’appui financier, juridique et technique reconnaissant l’autonomie de la société civile, et d’attribuer, par voie de concours, des fonds en faveur des espaces de participation citoyenne qui le demandent, en vue de promouvoir la participation citoyenne, le contrôle social, la transparence et la lutte contre la corruption. En 2012, le Secrétariat national chargé de la planification et du développement a inscrit le programme d’attribution de fonds par voie de concours parmi ses programmes prioritaires. Ce programme, dont l’exécution a commencé en 2013, devrait être complètement terminé en 2107. Il constitue un mécanisme d’incitation aux bonnes pratiques dans les domaines cités, sous forme d’un apport économique non remboursable aux organisations sociales sélectionnées. Il valorise et renforce les formes d’auto-organisation sociale et leurs initiatives.

115.Dans sa première édition, en 2013, le programme a soutenu des initiatives citoyennes visant à renforcer la participation sociale et l’organisation des femmes habitant les zones rurales de l’Équateur. Soixante-douze (72) candidatures ont été reçues. Le Conseil de la participation citoyenne et du contrôle social a finalement remis dix mille (10 000) dollars des États Unis aux treize (13) meilleures propositions concernant les femmes, et en particulier les femmes autochtones, afro-équatoriennes et montubias. Les projets financés ont contribué, entre autres, à renforcer l’organisation et la mobilisation des associations de femmes en vue de promouvoir leur participation citoyenne et le respect de leurs droits. Les résultats obtenus par les treize projets sélectionnés témoignent de l’intégration transversale des questions relatives au genre, à l’interculturalité, aux relations intergénérationnelles et au handicap. Destinés à des femmes autochtones, afro-équatoriennes et montubias des zones rurales de l’Équateur, ils ont permis de répondre aux besoins de certains groupes de citoyens vulnérables et de mettre en place les mesures d’action positive garanties par la Constitution et prévues par les instruments internationaux.

116.En application de la Constitution et de la loi organique relative aux élections et aux organisations politiques, le Conseil national électoral a lancé un ensemble de programmes, mis en place lors des élections générales de 2013 et des élections locales de 2014, destiné principalement à promouvoir la participation et l’engagement des citoyens dans les procédures électorales. À cette fin, des projets emblématiques ont été menés en vue de promouvoir le respect des droits politiques énoncés dans le cinquième chapitre (Droits de participation) du titre II de la Constitution. Ces projets concernent principalement les divers secteurs minoritaires de la population qui sont restés en marge de la vie politique équatorienne et tiennent compte de leurs caractéristiques particulières. Ils s’attachent à renforcer la démocratie par l’organisation de procédures électorales et à soutenir les organisations politiques et sociales afin de garantir une participation équitable, égalitaire, paritaire, interculturelle, libre, démocratique et juste, s’agissant d’élire et d’être élu.

117.Par ailleurs, l’État équatorien, par l’intermédiaire de l’Institut national des statistiques et des recensements (INEC), a mis en place le Système intégré pour la réalisation des enquêtes sur les ménages (SIEH) qui a pour mission de coordonner la collecte d’informations sur divers thèmes liés aux ménages: caractéristiques démographiques, migration, emploi, éducation, santé et nutrition, revenus et consommation, conditions de vie, peuplements humains et logement, justice et infractions, utilisation du temps, mortalité et fécondité, travail des enfants, violence intrafamiliale et maltraitance des enfants, services de base et accès à la propriété. La conception des études statistiques du Système intégré pour la réalisation des enquêtes sur les ménages prend en compte les domaines visés par la Convention et prévoit la ventilation des informations selon le groupe d’âge, le sexe, l’origine ethnique, la localisation géographique, notamment. L’information produite par l’Institut national des statistiques et des recensements est un bien public et social. Disponible sur le site Internet www.ecuadorencifras.gob.ec, elle constitue un support pour la prise de décisions à tous les niveaux.

118.Les politiques de l’État équatorien visent l’inclusion sociale et professionnelle de tous les citoyens, comme cela a été évoqué tout au long du présent rapport et comme en témoignent l’arrêté ministériel no 56 du Ministère des relations de travail, relatif au sous-système de recrutement et de sélection du personnel du secteur public, et les mesures d’action positive prises en faveur de l’emploi des Afro-Équatoriens et des Montubios, détaillées dans la section 2 du présent rapport.

119.En ce qui concerne l’accès au travail, la plupart des politiques visant à lutter contre toutes les formes de discrimination, et notamment contre la discrimination à l’égard des peuples et des nationalités, relèvent des objectifs 1 et 2 du Plan national pour le bien-vivre. Ces grandes orientations de la politique publique s’expriment concrètement dans les cibles définies par le Plan national pour le bien-vivre pour chacun de ses objectifs, lesquelles ont un caractère obligatoire et constituent de ce fait des engagements incontournables pour les instances de décision en matière de politique publique. À cet égard, il convient de souligner les cibles 1.6 et 2.7 qui s’attaquent directement à un certain nombre de manifestations concrètes de la discrimination sociale:

•Cible 1.6: Atteindre 14 % d’actifs afro-équatoriens, autochtones et montubios dans le secteur public;

•Cible 2.7: Réduire à 4 % l’analphabétisme parmi les autochtones et les Montubios âgés de 15 à 49 ans.

Section 11Accès généralisé à des services de santé publique tenant compte de la réalité ethnique – Application du paragraphe 21

120.La Constitution garantit l’accès universel à la santé et prône le respect de la médecine ancestrale. Elle dispose que la santé est un droit garanti par l’État, dont la réalisation est liée à l’exercice d’autres droits, parmi lesquels le droit à l’eau, à l’alimentation, à l’éducation, à l’exercice physique, au travail, à la sécurité sociale, à un environnement sain et autres droits nécessaires au bien-vivre (art. 32).

121.Le Système national de santé reconnaît la diversité sociale et culturelle. Il obéit aux principes généraux du Système national d’inclusion et d’équité sociale et à ceux de la bioéthique, de l’autonomie et de l’interculturalité et prend en compte les questions relatives au genre et aux relations intergénérationnelles. Il doit en outre articuler les divers niveaux de prise en charge et promouvoir la complémentarité avec les médecines ancestrales et les médecines alternatives (art. 358, 359 et 360 de la Constitution).

122.La santé est un service public qui doit être rendu par des entités publiques, privées, autonomes, communautaires, ainsi que par des entités qui pratiquent les médecines ancestrales, alternatives et complémentaires (art. 362 de la Constitution). Les services de santé doivent être dispensés de manière chaleureuse, en respectant la sécurité et la qualité. Ils doivent également garantir le consentement éclairé, l’accès à l’information et la confidentialité des informations concernant les patients.

123.L’Équateur soutient la reconnaissance du système de santé autochtone et de la médecine ancestrale, afin de préserver et de protéger des savoirs qui font partie de la culture et de la diversité nationale.

124.Le Modèle de prise en charge globale de la santé élabore les politiques publiques en tenant compte des questions relatives au genre, afin de mieux appréhender la réalité, le vécu, les besoins et les caractéristiques particulières des femmes et des personnes ayant une identité de genre différente. Il considère que l’inégalité dans les relations de pouvoir entre hommes et femmes, ses causes et ses effets dans la vie sociale constituent un problème central.

125.Le Ministère de la santé publique a élaboré un document intitulé «Diagnostic et renforcement de l’interculturalité dans la formation du personnel de santé», financé par le projet BID 2431/OC-EC. Ce document rassemble les directives relatives à l’inclusion de la dimension interculturelle dans les contenus des études de technicien en soins de santé primaire, du diplôme de 3e cycle en médecine familiale communautaire, des outils de formation et de sensibilisation du personnel de santé et du personnel administratif du Ministère de la santé, et des formations visant à améliorer les compétences techniques et humaines des professionnels de santé afin qu’ils puissent dispenser des soins dans une perspective interculturelle.

126.Par ailleurs, l’État équatorien œuvre pour que l’accès aux services de base et à la prise en charge par les établissements de santé soit adapté aux particularités linguistiques et culturelles des peuples autochtones, en particulier en milieu rural.

127.La «Norme technique pour l’intégration des pratiques et des savoirs des sages-femmes ancestrales dans le Système national de santé» reconnaît le travail réalisé par les sages-femmes ancestrales et met en place, en s’appuyant sur des paramètres élaborés collectivement avec les communautés, un mécanisme permettant d’assurer une prise en charge obstétrique culturellement pertinente.

128.La Direction nationale de la santé interculturelle du Ministère de la santé publique encourage l’accouchement naturel, en position libre et culturellement pertinente, considérant qu’il s’agit d’un élément fondamental de qualité et de respect des droits dans la prise en charge des parturientes. L’accouchement «culturellement pertinent» ou accouchement «respectueux» est une question de droits, qui ne concerne pas seulement certaines nationalités ou peuples de l’Équateur. Les normes et les indicateurs relatifs à l’accouchement en position libre suivants sont examinés tous les mois:

•Dans tous les établissements de santé de niveau 1 (établissements de santé de type C) et de niveau 2 (hôpitaux de base), les salles d’accouchement et les unités de travail d’accouchement et de rétablissement (UTPR) doivent permettre la prise en charge de l’accouchement normal à faible risque, en position libre et culturellement pertinente;

•Tous les établissements de santé de niveau 1 (postes de santé, établissements de santé de types A et B) doivent disposer d’un environnement adéquat pour la prise en charge de l’accouchement normal imminent à faible risque, en position libre et culturellement pertinente;

•Tous les établissements de santé de niveau 1 et de niveau 2 (hôpitaux de base) doivent disposer de la totalité du mobilier, de l’équipement, des instruments, des fournitures, des médicaments et des procédures nécessaires à la prise en charge de l’accouchement normal à faible risque, en position libre et culturellement pertinente;

•Le personnel et tous les professionnels des établissements de santé pratiquant des accouchements doivent être sensibilisés et formés à la prise en charge de l’accouchement normal à faible risque, en position libre et culturellement pertinente. Actuellement, la Direction nationale de la statistique et de l’analyse de l’information a enregistré deux cent dix (210) établissements de santé prenant en charge l’accouchement en position libre.

Section 12Accès à une éducation interculturelle tenant compte de la réalité ethnique – Application du paragraphe 22

129.En complément des informations fournies à la section 10, il convient de préciser que la loi organique relative à l’éducation interculturelle et son règlement d’application garantissent l’accès universel, la fréquentation, la mobilité et la sortie du système éducatif, sans discrimination d’aucune sorte, et rendent la scolarité obligatoire au niveau initial, basique et secondaire. En Équateur, l’éducation de base (enfants de 5 à 14 ans) est universelle et atteint une couverture de 96 %.

130.En ce qui concerne l’enseignement supérieur, au vu des résultats obtenus à l’examen national d’entrée dans l’enseignement supérieur (ENES), l’État équatorien a pris conscience qu’il était nécessaire de réduire l’hétérogénéité des profils qui accèdent à l’Université (en matière de raisonnement verbal, abstrait et numérique) et de mettre en place une méthodologie didactique incluant des stratégies de travail sur les territoires autour des trois domaines évalués à l’examen. À cet effet, le Système national de remise à niveau et d’admission (SNNA) a élaboré le «Programme national d’accompagnement des peuples et des nationalités» pour promouvoir l’organisation d’ateliers de travail sur les territoires, en fonction de la liste des agglomérations inscrites.

131.Depuis la mise en place du Système national de remise à niveau et d’admission (SNNA), la politique publique de démocratisation de l’accès à l’enseignement supérieur constitue l’un des piliers de la Révolution éducative, orientée vers une société de la connaissance permettant l’épanouissement des talents, selon des principes de qualité, de mérite, de transparence et d’égalité des chances.

132.Un système d’action positive a également été instauré, avec l’attribution d’un certain pourcentage de bourses aux personnes en situation de plus grande vulnérabilité par rapport à l’ensemble des candidats, pour qu’elles puissent accéder au quota qui leur est réservé dans les établissements d’enseignement supérieur publics. Cet avantage est accordé si la personne a obtenu au moins six cent un (601) points à l’examen national d’entrée dans l’enseignement supérieur et lui permet d’accéder aux places réservées dans les établissements d’enseignement supérieur par la politique de quotas, en cofinancement ou en autofinancement. L’un des critères pris en compte est l’appartenance à des peuples ou à des nationalités, au même titre que le handicap, le niveau de revenus, le lieu de résidence (zone rurale ou urbaine) et le statut migratoire. Actuellement, 91 % des bénéficiaires appartiennent à des peuples et à des nationalités; l’accès de la population autochtone aux établissements d’enseignement supérieur a augmenté de 50 % entre 2013 et 2014.

133.Le SNNA a lancé des campagnes de communication pour diffuser, grâce aux médias, les informations importantes sur les mécanismes qu’il a mis en œuvre. Toutefois, compte tenu du fait que les habitants n’ont pas tous accès aux médias, le SNNA prépare actuellement des formations dans les zones rurales et dans les communautés, en mettant l’accent sur les peuples et les nationalités (autochtones, Afro-Équatoriens, Montubios, etc.). Ces formations sont réalisées dans le cadre du Programme national d’accompagnement des peuples et des nationalités, qui organise des ateliers de motivation en vue de susciter chez les candidats l’envie de poursuivre leur formation dans l’enseignement supérieur.

134.Ces stratégies se traduisent par une augmentation de l’accès à l’enseignement supérieur pour les personnes appartenant à des peuples ou à des nationalités: entre 2006 et 2014, le taux de fréquentation des établissements d’enseignement supérieur a augmenté de 8 %, passant de 9,3 % en 2006 à 17,3 % en 2014. De même, le taux de fréquentation des établissements d’enseignement supérieur a augmenté de 4 %, passant de 14,1 % en 2006 à 18,2 % en 2014. Si l’on compare les régions universitaires, il apparaît que depuis la mise en place du Système national de remise à niveau et d’admission, l’accès de la population afro-équatorienne aux établissements d’enseignement supérieur a augmenté; le nombre de candidats afro-équatoriens aux deux dernières sessions de l’examen national d’entrée dans l’enseignement supérieur a augmenté de 60 % dans la région Costa et de 39 % dans la région Sierra.

135.En ce qui concerne la politique du mérite, le Groupe d’excellence (GAR) comporte un pourcentage exclusif de personnes appartenant à des peuples ou à des nationalités. Parmi ces personnes, la proportion de personnes autochtones a augmenté de 26 %, passant de 25 % en 2013 à 51 % en 2014. En revanche la proportion de personnes afro-équatoriennes a nettement baissé, passant de 63 % en 2013 à 33 % en 2014. La proportion de personnes appartenant au peuple montubio a également baissé, passant de 13 % en 2013 à 11 % en 2014. Des campagnes d’information sur la procédure de l’examen national d’entrée dans l’enseignement supérieur sont régulièrement diffusées dans les médias, ce qui permet d’améliorer le niveau d’information de la population et de lutter contre certaines croyances implantées dans l’imaginaire collectif. Des campagnes sont également organisées sur les territoires avant l’examen national d’entrée dans l’enseignement supérieur, dans le cadre du Programme national d’accompagnement des peuples et des nationalités, afin d’informer la population et de lui permettre de faire un choix libre et responsable, basé sur des informations fiables.

136.Le Ministère de l’éducation a demandé au Conseil de la participation citoyenne et du contrôle social de désigner un représentant de chaque nationalité pour siéger au Conseil plurinational du système de l’éducation interculturelle bilingue (communication no 222‑SEIM-2011 du 5 décembre 2011), en accord avec l’article 85 de la loi organique relative à l’éducation interculturelle. Le Conseil de la participation citoyenne et du contrôle social a désigné quatorze (14) représentants des diverses nationalités pour participer à l’élaboration des programmes d’enseignement du Système national d’éducation interculturelle bilingue.

Section 13Formes multiples de discrimination – Application du paragraphe 23

137.Pour répondre au paragraphe 23 des observations finales sur les aspects de la discrimination raciale liés au genre, il convient de préciser que la Constitution de la République de l’Équateur consacre le droit à l’égalité matérielle et à la non-discrimination.

138.Le Plan national pour le bien-vivre est un important instrument de politique publique qui prône l’égalité et dont l’un des objectifs les plus importants est la protection et la garantie des droits des femmes et des personnes LGBTI et la prévention et l’élimination de la violence fondée sur le genre.

139.La création, au sein des conseils nationaux pour l’égalité, du Conseil national pour l’égalité des genres (CNIG), organe chargé de garantir la pleine application et l’exercice des droits des femmes et des personnes LGBTI et l’égalité des genres figure parmi les avancées les plus significatives.

140.La stratégie politique et technique la plus importante du CNIG est le Programme national pour la femme et l’égalité des genres, élaboré en deux étapes avec la participation active de femmes et de personnes LGBTI. Lors de la première étape, se sont déroulées trois consultations préalables, sept rencontres régionales de dialogue politique et deux rencontres nationales à dimension interculturelle (cordillère centrale et Galapagos). Lors de la deuxième étape, trois ateliers ont été organisés avec des groupes de femmes ciblés. L’information rassemblée au cours des Dialogues pour le bien-vivre consacrés à l’égalité des genres a été prise en compte, dans tous les cas. Les dialogues politiques ont abordé les thèmes suivants: production, emploi et travail, économie des soins, santé, élimination de la violence, éducation, loisirs, savoirs et technologie de l’information et de la communication (TIC), participation politique et parité, environnement et ressources naturelles.

141.En ce qui concerne l’éducation, les articles 343 et 347 de la Constitution précisent que le Système national d’éducation a pour mission de permettre le développement des capacités et des potentialités individuelles et collectives de la population et qu’à cet effet, il est nécessaire de garantir, entre autres, l’élimination de toutes les formes de violence dans le système éducatif, le respect de l’intégrité physique, psychologique et sexuelle des élèves et l’existence d’un système interculturel bilingue au sein duquel la langue principale d’enseignement est la langue de la nationalité concernée et la langue de communication interculturelle est le castillan.

142.En ce qui concerne le cadre juridictionnel, l’article 232 du Code organique de la fonction judiciaire dispose que les juges spécialisés en matière de violence à l’égard de la femme et de la famille sont compétents pour connaître des faits et actes de violence et des contraventions de police, dans les cas prévus par la loi relative à la lutte contre la violence à l’égard de la femme et de la famille.En outre, la médiation, l’arbitrage ou les juridictions spéciales ne s’appliquent pas aux affaires de violence intrafamiliale et une défense publique spécialisée est garantie aux femmes, aux adolescentes et aux petites filles victimes de violence.

143.Par ailleurs, la loi organique relative aux élections et aux organisations politiques régit la parité hommes-femmes sur les listes de candidature aux élections plurinominales et dispose que les personnes qui ont exercé une violence basée sur le genre ou qui ne se sont pas acquittées d’une pension alimentaire ne peuvent pas se porter candidates. En outre, à titre de mesure d’action positive, la loi dispose que si, au moment de la proclamation des résultats, il y a égalité des voix et l’un des candidats est une femme, le siège doit être attribué à celle-ci.

144.La loi organique relative au pouvoir législatif intègre de manière transversale les droits des femmes et l’égalité des genres, en créant une Unité technique législative chargée d’accompagner la procédure de rédaction de la loi et de fournir aux commissions spécialisées et à l’Assemblée plénière, un rapport non contraignant sur les thèmes les plus importants.

145.La loi organique relative au Conseil de la participation citoyenne et du contrôle social, en son article 19, dispose que le Conseil doit être constitué par les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de points au concours sur titres et épreuves, en respectant la parité hommes-femmes alternée.

146.De même, le Code organique de planification des finances publiques, en son article 14, dispose que le processus de planification et d’élaboration des politiques publiques doit prévoir des espaces de coordination permettant d’intégrer les questions relatives au genre, aux différences ethnico-culturelles et aux relations intergénérationnelles, au handicap et à la mobilité.

147.L’article 48 de la loi organique relative au service public dispose que la commission d’actes de harcèlement ou d’abus sexuel, de traite, de discrimination ou de violence, quelle qu’en soit la nature, constitue un motif de révocation des fonctionnaires. Dans le même ordre d’idées, l’article 21 du Code de la démocratie dispose que les membres du Conseil, doivent avoir exécuté les mesures de réhabilitation prononcées par l’autorité compétente, s’ils ont été condamnés pour violence intrafamiliale ou violence basée sur le genre.

148.En matière pénale, le Code organique pénal érige en infraction la discrimination fondée sur le sexe, le genre ou l’orientation sexuelle, de même que les actes de haine fondée sur le sexe, le genre ou l’orientation sexuelle et punit l’auteur de tels actes, comme cela a été indiqué au paragraphe 73.

149.Les articles 141 et 142 du Code organique pénal prévoient respectivement l’infraction de féminicide et ses circonstances aggravantes. Ce même code introduit une nouvelle infraction de violence à l’égard de la femme et des membres de la cellule familiale, qui sera instruite à l’avenir dans le cadre d’une procédure spéciale et rapide permettant à l’administration de la justice d’agir rapidement, opportunément et efficacement.

150.Le Code organique pénal prévoit les circonstances aggravantes suivantes applicables à un certain nombre d’infractions: la victime est âgée de moins de 18 ans ou de plus de 65 ans; la victime est une femme enceinte; la victime est une personne handicapée ou souffrant d’une maladie mettant en danger sa vie. Ces circonstances aggravantes s’appliquent aux infractions de harcèlement sexuel, d’abus sexuel, de viol et autres actes accompagnés de violence à caractère sexuel.

151.Le Code organique pénal prévoit également que la demande de libération sous caution n’est pas recevable pour les infractions dont les victimes sont des enfants, des adolescents, des personnes handicapées ou des personnes âgées. Elle n’est pas non plus recevable pour les infractions de violence à l’égard de la femme ou des membres de la cellule familiale.

152.L’accès à la justice étant un élément fondamental de la prévention et de l’élimination de la violence à l’égard des femmes, l’Unité d’accueil du public du Procureur général de la Nation collabore avec l’Unité des expertises pour réduire le temps nécessaire à la réception des plaintes et à la réalisation des expertises dans les affaires d’infractions sexuelles, ce qui est facilité par le fait que ces services sont concentrés en un même lieu. En outre, pendant toute la procédure, la victime bénéficie d’un accompagnement professionnel réalisé par des médecins, des psychologues et des travailleurs sociaux. Afin de donner pleinement effet au Code organique pénal, les protocoles normalisés suivants ont été élaborés, avec la participation des membres du personnel judiciaire, des organes de la fonction judiciaire, du Bureau du Procureur général de la nation, du Ministère de la santé publique et des services de médecine légale de la police judiciaire:

•Protocole pour la réalisation des expertises médico-légales en rapport avec des infractions liées à la violence intrafamiliale, des infractions sexuelles et des lésions ne mettant pas en péril la vie de la victime;

•Norme technique pour la réalisation du test ADN en Équateur;

•Formulaire de consentement éclairé; expertise psychologique légale des enfants, des adolescents et des adultes; et rapport d’évaluation légale;

• Formulaire de consentement éclairé; expertise légale en matière de travail social;

•Procédure d’utilisation du dôme Gesell; instructions et expertise;

•Protocole de réalisation de l’entretien unique avec les victimes nécessitant un suivi psychologique;

•Protocole de recueil d’un témoignage anticipé dans un dôme Gesell; et

•Protocole type pour les enquêtes liées au meurtre sexiste de femmes, utilisé par l’organisation ONU-femmes dans les affaires de féminicide.

153.Depuis le mois de juillet 2015, des unités spécialisées en matière de violence fondée sur le genre (UEVG) ont été créées pour mener à bien des procédures d’enquête spécialisées sur des infractions telles que le féminicide et les atteintes à l’intégrité sexuelle, recueillir des témoignages anticipés et réaliser des expertises médico-légales, médicales, légales et psychologiques.

154.Dans le cadre du processus de transformation du système judiciaire, l’État équatorien continue la mise en place d’unités judiciaires spécialisées dans la lutte contre la violence à l’égard de la femme et de la famille et l’élaboration de protocoles de prise en charge destinés à éviter la victimisation secondaire des femmes qui accèdent à la justice. Les unités judiciaires qui prennent en charge les personnes victimes de violence intrafamiliale sont dotées d’une équipe interdisciplinaire comprenant des médecins, des psychologues et des travailleurs sociaux. En 2013, vingt-trois (23) unités judiciaires spécialisées dans la lutte contre la violence à l’égard de la femme et des membres de la cellule familiale ont été mises en place dans dix-huit (18) provinces. Elles appliquent les protocoles et le règlement suivants:

•Protocoles relatifs au traitement judiciaire, à l’action et à la validation des expertises dans les affaires de violence à l’égard de la femme et des membres de la cellule familiale (décision no 154-2014).

155.Règlement relatif à la procédure judiciaire pour faits et actes de violence à l’égard de la femme et des membres de la cellule familiale (décision no 172-2014). Ces protocoles s’appuient sur le principe selon lequel la victime est le sujet de droit principal, qu’elle a droit à une protection judiciaire effective, spécifique et pluridisciplinaire et à une protection totale à toutes les étapes de la procédure judiciaire. De même, le déroulement de la procédure et les modèles d’action définis pour chacune des étapes de la prise en charge spécialisée assurée par les unités judiciaires prennent en compte de manière transversale les droits de l’homme, la question du genre, les relations intergénérationnelles, l’interculturalité, la prise en charge globale, l’équité et la non-discrimination.

156.Depuis 2007, l’État a mis en œuvre une politique pour l’élimination de la violence, associée au Plan national pour l’élimination de la violence basée sur le genre à l’égard des enfants, des adolescents et des femmes (PNEVG), qui renforce le rôle de l’État et garantit aux femmes une vie exempte de violence à chaque étape de leur vie. Le PNEVG assure un travail de coordination interinstitutionnelle permettant de progresser vers la prévention, la sanction et l’élimination de la violence basée sur le genre. La transformation des modèles socioculturels, la mise en place d’un système de protection intégrale et l’accès à la justice font partie des axes stratégiques du PNEVG.

157.Le Système de protection intégrale donne la priorité à la création et à la mise en place de structures d’accueil et de centres de prise en charge des femmes victimes de violence, en coordination avec des organisations de la société civile et sous la tutelle du Ministère de la justice, des droits de l’homme et des cultes.

158.Des centres de protection des droits ont également été créés pour recevoir les plaintes, traiter les dossiers et apporter une aide juridique, sociale et psychologique dans les affaires de violation des droits des femmes, des enfants et des adolescents.

159.Par ailleurs, dans le cadre du Programme de prise en charge globale de la violence basée sur le genre, des structures de premier accueil des victimes d’infractions à caractère sexuel et de violence intrafamiliale ont été créées dans les hôpitaux publics pour assurer une prise en charge spécialisée médicale, psychologique, sociale et même juridique, chaleureuse et de qualité des victimes de violence à caractère sexuel et de violence intrafamiliale.

160.Quinze (15) structures de premier accueil ont été créées dans les services d’urgence des hôpitaux. Elles disposent d’un médecin, d’un psychologue et d’un travailleur social. Sur l’ensemble du pays, quatorze mille (14 000) personnes victimes de violence basée sur le genre ont été accueillies en 2013 et vingt-quatre mille trois cent deux (24 302) personnes en 2014.

161.En ce qui concerne la mise à jour de la Norme technique relative à la prise en charge globale de la violence basée sur le genre, un protocole applicable aux expertises dans les affaires impliquant des infractions à caractère sexuel, élaboré en coordination avec le Bureau du Procureur général de la nation, s’applique également dans les centres de rétention administrative des étrangers (CIE).

162.Comme cela a été expliqué dans la section consacrée à l’accès généralisé aux services de santé publique, le Modèle de prise en charge globale de la santé s’attache à promouvoir le traitement égalitaire et la non-discrimination et à garantir la prise en charge globale des victimes de violence basée sur le genre. Afin de veiller à la bonne application de cette stratégie, la mise en place des unités et établissements spécialisés suivants est actuellement en cours:

•Unité d’urgence dans les établissements équipés du minimum nécessaire pour prendre en charge des affaires de violence sexuelle et de violence basée sur le genre;

•Unité d’urgence dans les établissements disposant d’un lieu réservé pour la prise en charge médicale de victimes présumées de violence basée sur le genre et de violence à caractère sexuel;

•Établissement de santé répondant à la Norme technique relative à la prise en charge globale de la violence basée sur le genre; et

•Établissement de santé assurant une prise en charge psychologique dans le cadre de l’accueil, du soutien et du suivi des victimes de violence basée sur le genre et de violence sexuelle.

163.La Sous-Direction du Conseil de la magistrature chargée des questions relatives au genre a notamment pour mission de mettre en place des mécanismes de conseil et d’élaborer des supports de formation en vue de l’intégration transversale de ces questions dans les organes juridictionnels, auxiliaires et autonomes. Dans cette optique, lors du processus de diffusion des Protocoles relatifs au traitement judiciaire, à l’action et à la validation des expertises dans les affaires de violence à l’égard de la femme et des membres de la cellule familiale, une importance particulière a été accordée aux principes de prise en charge des victimes, parmi lesquels figure l’interculturalité.

164.En ce qui concerne la promotion de la participation et de l’autonomisation des femmes autochtones, afin de consolider les efforts visant à former les dirigeantes rurales, les candidates et les femmes élues selon un processus démocratique, le Conseil national électoral a signé une convention avec l’Association des femmes des autorités paroissiales rurales de l’Équateur, dont la gestion est confiée à l’Institut pour la démocratie. Cette convention prévoit l’élaboration de programmes spécifiques visant à promouvoir le renforcement des capacités des candidates et des femmes élues au sein des autorités rurales, afin que leur présence soit plus visible aux niveaux local et national. À cette fin, quatre axes de travail ont été retenus: 1) Ruralité; 2) Question du genre en milieu rural; 3) Plans de travail et programmes d’action; et 4) Participation politique des femmes en milieu rural.

165.Le Conseil national électoral a également signé une convention avec le Conseil national des autorités paroissiales rurales de l’Équateur en vue de renforcer l’exercice des droits de participation politique, la gestion des processus électoraux et les mesures portant sur l’action incontournable et démocratique des autorités, des organisations sociales et des organisations citoyennes implantées dans les paroisses rurales du territoire national. Cette convention, gérée par l’Institut pour la démocratie, poursuit les objectifs suivants: 1) Dynamiser les relations interinstitutionnelles; 2) Renforcer les capacités des candidats et des dirigeants politiques; et 3) Mener des recherches sur la démocratie communautaire et ses mécanismes.

166.Afin de promouvoir le développement de projets et d’initiatives conjointes de formation, le travail mené dans le cadre de la convention précitée se focalise en priorité sur les thèmes suivants:

•Démocratie communautaire;

•Leadership politique et gestion des affaires publiques;

•Formation des candidats potentiels à une élection populaire; et

•Formation en matière de droits à la participation politique.

Section 14Peuples en isolement volontaire – Application du paragraphe 24

167.L’Équateur est devenu une référence régionale en matière de protection des droits des peuples autochtones en isolement volontaire (PIAV). En effet, afin de préserver leur vie, leur intégrité et les autres droits que leur garantissent la Constitution et les instruments internationaux, il a adopté successivement les mesures suivantes:

•Le 29 janvier 1999, le territoire sur lequel les peuples autochtones en isolement volontaire ont établi leur espace de vie et de développement est déclaré zone protégée intangible et est définitivement interdit à tout type d’activité extractive (décret exécutif no 552);

•Le 3 janvier 2007, la zone intangible tagaeri et taromenane (ZITT), d’une superficie de sept cent quatre-vingt-cinq mille cinquante et un (785 051) hectares, est créée et délimitée. À titre de garantie juridique et technique complémentaire, une zone tampon de dix (10) kilomètres est instaurée autour de la ZITT. Les activités d’extraction, la production forestière à but commercial, l’octroi de concessions minières, la construction d’infrastructures (routes, centrales hydroélectriques, installations pétrolières, par exemple), entre autres activités incompatibles avec la finalité de la ZITT, y sont interdites (décret exécutif no 2187);

•Le 18 avril 2007 est publié le Plan associé à la politique nationale relative aux peuples en isolement volontaire, établissant les principes et les lignes stratégiques d’action pour la protection des peuples autochtones en isolement volontaire;

•Le 25 février 2008, une Station de surveillance de la zone intangible tagaeri et taromenane (EMZITT) est créée (arrêté interministériel du Ministère de l’environnement, du Ministère de l’intérieur, de la police et des cultes et du Ministère de la défense nationale);

•Le 6 mars 2008, le Code de conduite que doivent respecter les entreprises publiques et privées afin de garantir que les activités et les procédures des entreprises pétrolières jouxtant la ZITT se déroulent selon les normes relatives au respect du mode de vie et des particularités socioculturelles des peuples autochtones en isolement volontaire a été adopté (arrêté interministériel no 120).

168.Les signes de présence de peuples autochtones en isolement volontaire sont surveillés et géoréférencés en permanence et des formations sur les droits de ces peuples sont régulièrement organisées à l’intention du personnel des forces de sécurité, des fonctionnaires et de la population des villages. En outre, des tournées médicales sont réalisées dans les communautés autochtones proches de la ZITT.

169.Un Protocole sur les situations de rencontre avec des peuples autochtones en isolement volontaire définit la conduite à tenir dans les diverses situations de rencontre possibles, parmi lesquelles:

•Signes d’une éventuelle présence d’autochtones en isolement volontaire dans la région;

•Visite d’autochtones en isolement volontaire à une communauté ou à un campement;

•Observation d’autochtones en isolement volontaire dans la forêt ou dans des lieux éloignés;

•Autochtones en isolement volontaire s’attardant dans la communauté ou le campement;

•Attaque violente perpétrée par des autochtones en isolement volontaire;

•Rencontre avec des autochtones souffrant de maladies;

•Découverte de corps de personnes autochtones sans vie; et

•Sites archéologiques et/ou restes mortels.

170.Par ailleurs, la Direction de la protection des peuples autochtones en isolement volontaire, rattachée au Sous-Secrétariat aux droits de l’homme du Ministère de la justice, des droits de l’homme et des cultes est créée dans le cadre de la politique nationale de protection des peuples autochtones en isolement volontaire (arrêté ministériel du Ministère de la justice, des droits de l’homme et des cultes no 0869 du 3 mars 2015). Elle est chargée des missions suivantes:

•Formuler, coordonner et évaluer l’exécution des protocoles, procédures, plans d’urgence, critères techniques, codes de conduite et instructions relatifs à la protection des peuples autochtones en isolement volontaire;

•Renforcer les capacités de suivi et d’interprétation des spécificités culturelles des peuples de la forêt;

•Mettre en place la politique intégrale de protection des peuples autochtones en isolement volontaire et en garantir la bonne application;

•Réaliser le suivi et le contrôle de l’application des mesures conservatoires, ainsi que des principes de la politique nationale et des protocoles sectoriels pour la protection des peuples autochtones en isolement volontaire;

•Systématiser, hiérarchiser et traiter les demandes des peuples autochtones participant à une démarche de pacification des zones de conflit;

•Développer les conseils consultatifs tendant à garantir la mise en œuvre de mesures conservatoires générales destinées en particulier à protéger les peuples en isolement. Assurer le suivi des instances de participation;

•Coordonner l’élaboration de plans et de programmes pour le développement d’activités durables du point de vue économique et écologique dans la zone intangible et les zones adjacentes;

•Collaborer avec les institutions pertinentes pour élaborer et exécuter des plans, des programmes et des projets contribuant à protéger les peuples autochtones en isolement volontaire dans les domaines suivants: santé, éducation, activité touristique, environnement et sécurité de la ZIIT; et

•Évaluer l’exécution des plans, des programmes et des projets concernant la protection des peuples autochtones en isolement volontaire.

Section 15Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban – Application du paragraphe 25

171.L’Équateur a signé la Déclaration et le Programme d’action de Durban de 2001 dont les principes ont été pris en considération dans la législation interne de l’État. Compte tenu du fait que la discrimination peut être double ou multiple, la législation interne intègre simultanément et de manière transversale les questions relatives au genre et à la mobilité humaine. Les lois, normes, plans et programmes cités dans le présent rapport rendent compte des mesures adoptées par l’Équateur pour donner effet aux préceptes internationaux qu’il s’est engagé à respecter en vertu de cet engagement international.

172.Afin de donner suite à la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies no 68/237 du 23 décembre 2013 proclamant la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine, le 6 août 2015 l’État équatorien a relancé le groupe de travail «Décennie des personnes d’ascendance africaine-Équateur» dans la province de Guayas (cantons de Durán et Guayaquil) et a organisé un débat et une nuit d’intégration avec les dirigeants et les organisations représentatives du peuple afro-équatorien.

173.En outre, l’engagement du Gouvernement national vis-à-vis de la Décennie se traduit par la mise en place d’une politique nationale (décret exécutif no 915, adopté le 16 février 2016) visant à réaliser les objectifs et cibles du Programme d’action de la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine. Ce programme, intitulé «Considération, justice et développement» 2015-2024 a été adopté par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies le 18 novembre 2014 (résolution no 69/16).

174.Actuellement, des réunions sont régulièrement tenues par des organisations sociales pour dialoguer avec les entités de l’État sur les divers thèmes relatifs à la Décennie, en vue de promouvoir le développement social (justice, éducation, équité, santé, logement, préservation des sites ancestraux, entre autres). Elles permettent de prendre directement connaissance des demandes des personnes d’ascendance africaine et de les traduire dans des politiques publiques et des initiatives concrètes et efficientes garantissant l’amélioration des conditions de vie de ces personnes.

Section 16Diffusion des rapports – Application du paragraphe 26

175.En réponse au paragraphe 26 des observations finales, l’Équateur a décidé de créer le Comité de transparence pour s’acquitter des obligations prévues par l’article 7 de la loi organique relative à la transparence et à l’accès à l’information (LOTAIP). L’État veille à diffuser les informations relevant de la LOTAIP, en publiant tous les mois les rapports des unités détentrices d’informations, sous forme de formulaires de diffusion, dans la section «Transparence» du site Internet du Conseil de régulation et de développement de l’information et de la communication (CORDICOM). Ce site est accessible au grand public, qui est ainsi informé sur les mesures institutionnelles menées à bien.

176.En ce qui concerne le contact avec les citoyens via l’adresse électronique atención.ciudadana@cordicom.gob.ec, le CORDICOM fait état de mille cent quatre (1 104) réponses rédigées entre janvier et juin 2015. Ce service répond aux demandes d’information concernant la gestion institutionnelle.

177.Le Ministère de la justice, des droits de l’homme et des cultes a mis en place la plate-forme Internet SIDERECHOS, ressource institutionnelle et citoyenne d’information sur les droits de l’homme et de reddition de comptes sur les progrès accomplis dans ce domaine. SIDERECHOS est une plate-forme virtuelle qui dispose d’un système d’information sur les droits des personnes qui vivent en Équateur, basé sur les dispositions de la Constitution et des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Cet outil robuste vise à renforcer l’État démocratique et à permettre la construction du pouvoir populaire, qui est indissociable de la connaissance et de la garantie des droits de toutes les personnes, dans un contexte de justice et de diversité. Spécifiquement destiné aux fonctionnaires, aux journalistes, aux étudiants, aux enseignants et aux avocats, son accès est libre. Le site SIDERECHOS comporte notamment les onglets suivants: Recherche des normes constitutionnelles et internationales; Bibliothèque de rapports; Rapports sur les droits de l’homme en cours d’élaboration; et Suivi des recommandations internationales.

178.Afin de garantir l’accès à l’information pour les peuples et les nationalités, l’État équatorien assurera la traduction vers les langues autochtones.

III.Conclusions

179.Le présent document rend compte de l’importance accordée par l’Équateur à la lutte contre la discrimination, dans sa globalité, ce qui inclut donc la discrimination croisée et en particulier la discrimination raciale. Dans le cadre de cette lutte, menée par l’administration publique, pierre angulaire de la gestion des affaires publiques, des instruments normatifs, interinstitutionnels et administratifs ont été élaborés, grâce auxquels l’action de l’État dans ce domaine est immédiatement opérationnelle et pérenne.

180.Afin de renforcer concrètement la jouissance des droits, les institutions publiques compétentes ont mis en place des politiques et des programmes multisectoriels et globaux. L’Équateur a ainsi œuvré pour concevoir un système de promotion intégrale des droits de l’homme, en vue de s’acquitter des obligations qu’il a contractées en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il est partie.

181.Il convient de souligner les considérations formulées spécifiquement à ce sujet par la Constitution, ainsi que par le Système national décentralisé de planification participative (SNDPP) et les divers instruments qui le régissent. L’action de l’État est devenue opérationnelle et intersectorielle grâce à l’intégration, dans le Plan national de développement, de deux objectifs concernant spécifiquement la lutte contre la discrimination à l’égard des peuples et des nationalités sur le territoire national. L’approche fondée sur les droits et les principes d’égalité, de plurinationalité et d’interculturalité qui a été adoptée pour la planification nationale, ses objectifs, ses politiques et ses cibles, oriente l’ensemble de la gestion des affaires publiques, contraint les instruments de planification sectorielle à s’aligner avec ces principes et engage simultanément les divers organes directeurs de la politique publique. Il convient en outre d’insister sur le fait que le Code organique pénal définit les infractions de discrimination et de haine et prévoit les peines applicables aux auteurs de telles infractions, ce qui est indispensable pour pouvoir les sanctionner et les prévenir.

182.Par ailleurs, les politiques publiques de l’État équatorien ont été élaborées et mises en œuvre dans le cadre d’un processus participatif sans précédent, reconnaissant la diversité de la population et invitant de nombreux secteurs, ayant des caractéristiques ethniques et socioculturelles diverses, à participer. Grâce à ce processus, les citoyens ont apporté leur contribution et enrichi l’élaboration du Plan national pour le bien-vivre, instrument suprême de la planification nationale.

183.Ces initiatives, ainsi que les principes qui régissent la Constitution de la République et le Plan national pour le bien-vivre, confirment et renforcent l’engagement de l’Équateur dans une lutte cohérente contre la discrimination raciale, grâce à une gestion des affaires publiques qui s’inscrit dans une vision à long terme.

184.Enfin, l’Équateur, conscient du fait que les différentes formes de discrimination raciale sont toujours présentes, en particulier en ce qui concerne la participation, l’accès au travail, l’éducation et la santé, s’engage à poursuivre des politiques publiques impliquant la participation directe de leurs bénéficiaires afin d’éliminer la discrimination raciale, pour le bien des Équatoriens et des étrangers qui vivent dans le pays.