Juridiction

Hommes

Femmes

Total

Cour suprême

7

0

7

Cour d'appel

4

4

8

High Court

23

7

30

Greffe

14

6

20

Tribunal de grande instance

20

9

29

Tribunal d'instance de 1e niveau

47

24

71

Tribunal d'instance de 2e niveau

227

21

248

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES

CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 40 DU PACTE

Rapport initial

OUGANDA*

[14 février 2003]

______________

* Le présent document est publié sans modifications d'ordre rédactionnel, conformément au vœu exprimé par le Comité des droits de l'homme à sa soixante-sixième session, en juillet 1999.

GE.03-40507 (EXT)

TABLE DES MATIÈRES

Pages

Aspects physiques5

Indicateurs démographiques 5

Communautés autochtones 6

Budget 7

Institutions gouvernementales chargées de promouvoir et de protéger les droits civils et politiques de tous 13

Article premier : le droit à l'autodétermination 13

Article 2 : La non-discrimination 15

Article 3 : L'égalité en droits des hommes et des femmes 18

Article 4 : L'état d'urgence 26

Article 5 : Les droits intangibles 29

Article 6 : Le droit à la vie 29

Article 7 : L'interdiction de la torture 33

Article 8 : L'interdiction de la traite des esclaves37

Article 9 : Le droit à la liberté 43

Article 10 : La privation de liberté 50

Article 11 : Les poursuites civiles 62

Article 12 : Le droit de circuler librement 63

Article 13 : Les droits des étrangers 66

Article 14 : Le droit à un procès équitable 70

Article 15 : Le principe de non-rétroactivité et la règle de non-double incrimination 75

Article 16 : La reconnaissance de la personnalité juridique 75

Article 17 : Le droit à la protection de la vie privée 75

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Pages

Article 18 : La liberté de pensée, de conscience et de religion 76

Article 19 : Le droit de défendre librement son opinion 77

Article 20 : La propagande en faveur de la guerre 78

Article 21 : Le droit de réunion pacifique 80

Article 22 : La liberté d'association 81

Article 23 : Le droit de fonder une famille 87

Article 24 : Mesures spéciales de protection de l'enfance 90

Article 25 : Le droit de prendre part à la direction des affaires publiques 91

Article 26 : Le droit de ne pas être soumis à la discrimination 94

Article 27 : Les droits des minorités ethniques et religieuses 95

REMERCIEMENTS

Le présent rapport a été établi dans le cadre d'un projet de renforcement des capacités en matière d'établissement des rapports mis en oeuvre par le Centre danois pour les droits de l'homme, avec des ressources de l'Union européenne. Outre ces deux entités, le Gouvernement ougandais tient à remercier les institutions et organisations ci-après :

Les recherches ont été effectuées par un comité interministériel comprenant des fonctionnaires du Ministère des affaires étrangères, du Ministère de la justice et des affaires constitutionnelles, du Ministère de l'intérieur et du Ministère de la condition féminine, du travail et du développement social.

Ont été consultés : la Commission ougandaise des droits de l'homme, le Ministère des finances, de la planification et du développement économique, la Magistrature ougandaise, le Service ougandais des prisons, la Police ougandaise et l'Inspection d'État, la Direction du renseignement militaire, la Commission électorale et la Commission du service judiciaire.

Le rapport a été présenté à divers membres de la société civile au cours d'un débat public auquel ont participé des représentants des ONG et des missions diplomatiques ci-après :

La Fondation pour l'initiative en faveur des droits de l'homme (FHRI)

Le Centre pour les droits de l'homme et la paix (HURIPEC)

Le réseau pour les droits de l'homme (HURINET)

Le FIDA (Ouganda)

La faculté de droit de l'Université de Makerere

La commission des affaires présidentielles et étrangères du Parlement ougandais

Le Programme pour le développement des droits de l'homme de l'Agence danoise de développement international (DANIDA)

L'Ambassade d'Irlande

L'Ambassade de Suède

ASPECTS PHYSIQUES

1.L'Ouganda est situé en Afrique orientale et s'étend de part et d'autre de l'équateur. Les pays limitrophes sont le Soudan, au nord, la Tanzanie, au sud, le Rwanda, au sud-ouest, le Kenya, à l'est, et la République démocratique du Congo, à l'ouest.

2.La superficie totale du pays est de 240 000 km², dont 50 000 km² occupés par des zones aquatiques ou marécageuses. Le lac Victoria, le deuxième lac du pays, est situé dans le sud de l'Ouganda, qui le partage avec le Kenya et la Tanzanie.

3.L'Ouganda a une altitude moyenne de 1 200 m, mais il possède des pics montagneux tels que le mont Elgon, dans l'est, qui culmine à 4 231 m, le mont Muhavura, dans le sud, à 4 127 m, et le massif du Rwenzori, dans l'ouest, qui s'élève à 5 119 m.

4.Les températures ne varient jamais très fortement, sauf dans les régions montagneuses. Les températures minimales surviennent en juillet et août, avec une moyenne de 18 degrés, et les températures maximales généralement en février, avec une moyenne de 32 degrés. Toutes les variations de températures sont généralement liées à l'altitude ou à la proximité du lac Victoria.

5.Dix mille kilomètres carrés du territoire de l'Ouganda sont occupés par la forêt. Le reste du pays est occupé principalement par de vastes prairies qui cèdent progressivement la place à des zones semi-désertiques, au nord-est, dans la région du Karamoja.

INDICATEURS DÉMOGRAPHIQUES

6.En 1999, la population ougandaise était estimée à 20,4 millions d'habitants. Cette estimation reposait sur un taux d'accroissement de 2,5 % par an.

Tableau 1

Projections des indicateurs démographiques de l'Ouganda, 1998

Femmes

10,4 millions

Hommes

10 millions

Population rurale

85,6 %

Population urbaine

14,4 %

Espérance de vie des femmes

50,5 ans

Espérance de vie des hommes

45,7 ans

Taux annuel d'accroissement de la population

2,8 %

Taux brut de natalité

50 %.

Taux brut de mortalité

17 %.

Taux d'alphabétisation des femmes

50,2 %

Taux d'alphabétisation des hommes

73,2 %

Revenu par habitant

320 dollars E.-U.

Source : Rapport pour l'année 1998 sur le développement humain en Ouganda; Women and Men in Uganda : Facts and Figures 1998.

COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES

7.L'Ouganda compte 56 communautés autochtones différentes. Ces entités sont réparties dans quatre grands groupes ethniques : les Bantous, les Nilotiques, les Nilo-Hamites et les Luos.

L'économie

8.L'économie ougandaise repose principalement sur l'agriculture, qui crée approximativement 51 % du PIB. Elle rapporte environ 90 % des recettes d'exportation et emploie 80 % de la main-d'œuvre. L'industrie et le secteur manufacturier créent respectivement 10 % et 4 % du PIB.

9.Depuis 1997, le taux de croissance annuel a été de 6,5 %, le taux de scolarisation est passé de 60 à 80 %, et la mortalité infantile, qui était de 122 pour mille, a diminué. Le recouvrement des recettes publiques s'est amélioré, l'administration fiscale de l'Ouganda ayant perçu 522 milliards 23 millions de shillings en 1994/95 contre 135 milliards 95 millions en 1990/91.

Indicateurs socio-économiques

10.En 1987, le Gouvernement ougandais a lancé un programme de relèvement économique qui comprenait la promotion de méthodes prudentes de gestion financière et monétaire, des incitations améliorées en faveur du secteur privé, la libéralisation de l'économie, et le développement du capital humain moyennant des investissements dans l'éducation et la santé.

11.Récemment, le Gouvernement a terminé le projet d'Étude nationale de prospective à long terme (NLTPS) intitulé Uganda Vision : 2025 Project. Cette approche participative multidimensionnelle et pluridisciplinaire a permis de formuler un objectif pour le développement durable à long terme du pays.

Tableau 2

Indicateurs socio-économiques de l'Ouganda

Année

1996/97

1997/98

1998/99

1999/00

2000/01

Taux de croissance annuel du PIB

4,5

5,4

7,4

5,1

(%)

44,2

42,7

42,5

41,6

(%)

8,6

9,3

9,7

10

Montant annuel des impôts recouvrés

747,03

799,51

951,273

987,805

(en millions)

5,3

5,8

6,5

6,9

(pour mille)

84

Notes :

Les données relatives à la scolarisation sont fondées sur l'année civile.

Les données relatives à la mortalité infantile proviennent du recensement effectué tous les cinq ans.

Les données relatives à la scolarisation dans le primaire ne sont pas disponibles.

Les données relatives au PIB proviennent du document intitulé "Background to the Budget (1993/94 and 2000/01)" (Données de base sur le budget).

BUDGET

Tableau 3

CCPR/C/UGA/2003/1page 7Prévisions de dépenses à moyen terme 1999/00-2003/04 (à l'exclusion des arriérés, billets à ordre, taxes et recettes en atténuation de dépenses), en milliards de shillings ougandais

secteur

Montant révisé des dépenses effectives 1999/2000

budget approuvé pour 2000/2001

salaires

Dépenses ordinaires nonsalariales

Développementnational

Projetsfinancés par lesdonateurs

Total (à l'exclusion des projets financéspar lesdonateurs)

Total (y compris les projets financéspar lesdonateurs)

salaires

Dépenses ordinaires nonsalariales

Développementnational

Projetsfinancéspar lesdonateurs

Total (à l'exclusion des projets financéspar lesdonateurs)

Total (y compris les projets financéspar lesdonateurs)

SÉCURITÉ

107,78

78,86

4,36

0

191

191

122,34

76,32

11,10

0

209,75

209,75

Travaux publics

1,32

28,70

70,63

127,25

100,65

227,90

1,87

36,49

99,68

176,94

138,04

134,96

Agriculture

2,71

6,30

9,10

54,50

18,12

72,62

4,56

7,78

11,80

78,30

24,13

102,44

Éducation

152,50

104

66,75

31,24

323,26

354,51

198,87

113,31

89,66

42,12

402,04

444,16

Santé

26,49

38,41

16,61

114,67

81,72

196,39

36,70

57,42

21,87

135,05

115,99

251,04

Eau

0,39

4,54

13,47

63,02

18,40

81,42

0,39

1,63

34,37

97,48

36,39

133,87

Justice/droit et ordre public

32,27

48,74

7,51

2,01

90,52

92,53

39,74

43,56

11,26

4,70

94,46

99,16

Contrôle financier

1,53

8,36

0,21

1,55

10,10

11,65

1,95

14,33

0,27

1,10

16,56

17,66

Fonctions économiques et services sociaux

2,60

9,26

45,02

123,65

56,88

180,53

5,33

17,32

72,72

222,52

95,37

317,89

Administration publique

50,48

189,49

11,40

4,45

251,37

255,82

57,38

187,89

20,05

11,29

265,32

276,61

Intérêts dus

0

30,20

0

0

30,20

30,20

0

44,90

0

0

44,90

44,90

Crédits pour imprévus/non alloués

0

0

0

0

0

0

5,67

7,95

0

10,26

13,62

23,88

Total ministères (y compris crédits pour imprévus/non alloués)

169,42

332,71

210,76

521,96

712,89

1 234,85

198,60

336,84

255,89

772,86

791,34

1 564,20

Total programmes districts

196,15

117,22

29,14

0

342,51

342,51

256,22

144,87

109,60

0

510,68

510,68

Intérêts légaux

365,57

449,93

239,90

521,96

1 055,40

1 577,36

454,82

481,71

365,49

772,86

1 302,02

2 074,88

Autres intérêts

14,53

66,74

5,37

0,39

86,63

87,02

18,16

81,92

6,56

6,91

106,63

113,55

Total général (y compris crédits pour imprévus/non alloués)

380,09

611,37

245,27

522,35

1 236,73

1 759,07

472,97

670,73

372,05

779,77

1 515,75

2 295,52

Structure politique générale

12.L'Ouganda précolonial (avant 1894) était caractérisé par des systèmes d'administration correspondant à des sociétés centralisées ou décentralisées. Dans les régions du sud, du centre et de l'ouest, il existait un système de gouvernement de structure monarchique, notamment des royaumes. Les régions de l'est et du nord comprenaient des chefferies et des principautés. Dans presque toutes ces sociétés, le pouvoir d'administration était héréditaire.

13.Pendant la période coloniale, sous l'administration britannique (1894-1962), le pouvoir des rois et des chefs a été réduit et un système d'administration indirecte a été établi. L'Ouganda a été déclaré Protectorat britannique.

14.L'Ouganda a acquis son indépendance en 1962, son premier système politique étant un système multipartiste adopté dans le cadre de la Constitution d'indépendance de 1962. Cette Constitution a été remplacée par la Constitution de 1967 sous la présidence d'Apollo Milton Obote, lequel a été renversé par le général Idi Amin. Il n'existait pas de partis politiques sous le régime du général Amin. Le Front national de libération de l'Ouganda (UNLF) a renversé ce régime en 1979.

15.L'UNLF a établi un système politique "pluriel" qui s'est désintégré en mai 1980 lorsque Apollo Milton Obote a été reconduit Président de la République. M. Obote a été renversé une deuxième fois, en juin 1985, lors d'un coup d'État dirigé par le Général Tito Okello Lutwa qui s'est emparé du pouvoir. Six mois plus tard, en janvier 1986, l'Armée de résistance nationale conduite par le général Yoweri Kaguta Museveni a renversé le gouvernement militaire. Yoweri Museveni est actuellement le Président de la République ougandaise.

16.En 1994/95, l'Assemblée constituante a été élue et l'ancienne constitution de 1967 a été modifiée et révisée pour donner lieu à la Constitution de 1995. La nouvelle constitution a légitimé le Mouvement national de résistance (MNR) en tant que système de gouvernement dont chaque citoyen ougandais est membre.

17.En 1996, de nouvelles élections générales ont porté au pouvoir Yoweri Museveni en tant que président démocratiquement élu, ainsi qu'un nouveau parlement pour cinq ans. En 2001, le Président Museveni a été réélu jusqu'en 2006, ce qui fait de lui le président de l'Ouganda dont le mandat est le plus long. En juin 2001, la population a élu le septième parlement, également pour un mandat de cinq ans.

Cadre juridique général

18.La Constitution de la République ougandaise prévoit l'existence d'une magistrature indépendante et la séparation des pouvoirs exécutif, judiciaire et législatif.

19.Les lois applicables en Ouganda comprennent le droit écrit, la jurisprudence, la common law et les principes d'égalité. Le droit écrit a la préséance sur toute autre forme de droit. Le paragraphe 2 de l'article 2 de la Constitution de 1995 stipule que "si toute autre loi ou coutume est incompatible avec l'une quelconque des dispositions de la présente Constitution, la Constitution a préséance, et toute autre loi ou coutume est considérée comme nulle dans la mesure de cette incompatibilité."

20.L'Ouganda a deux types de juridiction : formel et informel. Le système informel a été institué par le décret sur les comités de résistance (pouvoirs juridictionnels) de 1987. Le système formel, en revanche, a été créé par la Constitution. Les comités de résistance ont été rebaptisés conseils locaux.

21.Par ailleurs, le paragraphe 1 d) de l'article 129 de la Constitution permet au Parlement d'établir "des tribunaux subsidiaires, ... y compris des tribunaux Qadhis, pour les affaires de mariage, de divorce, de succession et de tutelle". Il n'existe actuellement pas de tribunaux Qadhis.

22.Les tribunaux d'instance (Magistrates Courts) sont créés et régis conformément à la loi sur les tribunaux d'instance de 1970. Ils sont divisés en plusieurs niveaux, les tribunaux de grande instance (Chief Magistrates Courts) et les tribunaux d'instance de premier et de deuxième niveaux (Magistrates Grade I et Grade II Courts).

23.Le système informel commence au niveau des villages avec le tribunal de conseil local composé de cinq à neuf membres. Le tribunal de conseil local est doté de compétences limitées pour connaître de certaines affaires précises telles que les larcins et les litiges familiaux.

24.Le système formel comprend les tribunaux d'instance de deuxième niveau rendant la justice à l'échelle des comtés, qui s'occupent d'affaires concernant la famille et l'enfance conformément aux articles 14 et 16 de la loi de 1996 sur l'enfance. A l'échelon des districts, ce sont les tribunaux de grande instance qui rendent la justice.

25.A l'échelon hiérarchique supérieur, on trouve la High Court qui dispose d'une représentation régionale, puis la Cour d'appel qui a une double charge en tant que Cour constitutionnelle et juridiction d'appel des affaires jugées par la High Court. Le plus haut degré de juridiction de l'Ouganda est la Cour suprême.

26.Les pourvois en appel constituent les principales relations entre juridictions informelles et formelles. Les appels émanant des tribunaux de conseil local de troisième niveau sont par exemples examinés par le tribunal d'instance de premier niveau. Le tribunal de grande instance contrôle une circonscription comprenant entre deux et quatre districts.

27.Il existe également des tribunaux spécialisés, tels que la Cour martiale, qui après une longue période d'inactivité a été remise en exercice en 1987 et qui s'occupe spécifiquement du personnel militaire. Les autres tribunaux sont le Tribunal du travail, qui examine les questions liées aux relations entre employeurs et employés, les problèmes syndicaux et autres problèmes similaires, et, enfin, les tribunaux fonciers.

Nombre total de tribunaux et de circonscriptions judiciaires

Tribunal

Lieu

Nombre decirconscriptions

Nombre totalde tribunaux

Cour suprême

Kampala

7

1

Cour d'appel

Kampala

7

1

High Court

Kampala

7

1

Tribunal de commerce Kampala

Kampala

7

1

Tribunal de commerce Kampala

Jinja

Iganga

Mbale

Tororo

Soroti

Moroto

Lira

Gulu

Moyo

Arua

Nebbi

Masindi

Luwero

Fort-Portal

Mubende

Mpigi

Nbarara

Bushenyi

Kasese

Rukungiri

Mukono

Masaka

Kampala

Nakawa

Entebbe

Kabale

27

Tribunaux d'instance de 1e niveau

52

Tribunaux d'instance de 2e niveau

426

Le siège des tribunaux d'instance de premier et de deuxième niveaux est déterminé conformément à l'acte de constitution des tribunaux d'instance (circonscriptions judiciaires) de 1997.

Nombre total de juges et de magistrats dans l'appareil judiciaire (données ventilées par sexe)

Source : Appareil judiciaire ougandais

Hiérarchie de l'appareil judiciaire ougandais

COUR SUPRÊME

COUR D'APPEL

COUR D'APPEL DE LA COUR MARTIALE

COUR MARTIALE

HIGH COURT

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

TRIBUNAL DU TRAVAILTRIBUNAL D'INSTANCE DE PREMIER NIVEAUCOMMISSION OUGANDAISE DES droits de l'homme

TRIBUNAL DE CONSEIL LOCAL DE PREMIER NIVEAU

TRIBUNAL DE CONSEIL LOCAL DE DEUXIÈME NIVEAU

TRIBUNAL DE CONSEIL LOCAL DE TROISIÈME NIVEAU

TRIBUNAL D'INSTANCE DE DEUXIÈME NIVEAU/TRIBUNAL POUR ENFANTS

Source : Appareil judiciaire ougandais

Bref historique de la situation des droits de l'homme en ouganda

28.Pendant près de trente ans, la population ougandaise a été victime de diverses formes de violations des droits de l'homme en infraction aux dispositions des constitutions ougandaises (1962 et 1967) ainsi qu'à la Déclaration universelle des droits de l'homme et à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, deux instruments auxquels l'Ouganda est partie. L'histoire politique, sociale et économique de l'Ouganda est marquée par plusieurs cas de violations des droits de l'homme, les plus fameux ayant été la dictature d'Amin (1971‑1979) et la seconde présidence Obote (1980‑1985).

29.Depuis l'arrivée au pouvoir, en 1986, du présent gouvernement du MRN, l'Ouganda s'est engagé sur une nouvelle voie, s'efforçant de corriger sa mauvaise réputation en dénonçant les violations des droits de l'homme et en restaurant le respect pour la démocratie et la bonne gouvernance ainsi que le respect des droits de la population.

30.Le Gouvernement a décidé qu'après tant d'années de violations des droits de l'homme, il devait non seulement montrer son intention de voir les coupables rendre compte de leurs actes et les victimes dédommagées, mais aussi faire preuve de détermination à cet égard.

31.En 1986, le Ministre de la justice/Procureur général a nommé, en vertu de l'arrêté No 5 de 1986, une commission chargée d'enquêter sur les différents aspects des violations des droits de l'homme commises en Ouganda entre le 9 octobre 1962 et le 25 janvier 1986 et d'établir un rapport à ce sujet.

32.L'arrêté a été publié le 16 mai 1986 en application des dispositions de la loi sur la Commission d'enquête (art. 56). La Commission était présidée par le juge Arthur Oder, alors membre de la High Court. (Le juge Oder a été promu en 1990 juge à la Cour suprême.) Outre le président, cinq autres membres de la Commission ont été nommés.

33.La Commission a été établie le 13 juin 1986 par le Ministre de la justice avec pour mission d'enquêter sur tous les aspects des violations des droits de l'homme, des infractions au droit et des abus de pouvoir commis contre des personnes en Ouganda par les régimes au pouvoir et par les fonctionnaires, agents ou institutions de ces régimes, quelles que soient leurs appellations, et de définir et recommander les moyens qui pourraient être mis en oeuvre pour empêcher que de tels actes se reproduisent.

34.La population a accueilli l'enquête avec enthousiasme, y voyant le signe de la détermination du Gouvernement à défendre les droits de l'homme et l'état de droit.

35.Le rapport d'enquête comprend deux parties. La première contient les résultats, conclusions et recommandations de la Commission et compte 720 pages (630 pages de texte et 90 pages d'annexes et de tableaux). La seconde partie contient le procès-verbal d'audition de témoins et représente 13 volumes de 800 à 900 pages chacun. La Commission a en outre publié une brochure destinée à être diffusée dans la population, qui présente sous forme simplifiée les principales conclusions et recommandations du rapport.

36.Il importe de noter que cette commission d'enquête n'était pas la première dans l'histoire de l'Ouganda. Les anciens présidents Amin et Obote avaient établi des commissions d'enquête qu'ils ont ensuite traitées de la même façon : tant la commission d'enquête sur les personnes disparues créée en 1975 par le Président Amin que la commission créée par le Président Obote sur l'assassinat de M. Ibanda n'ont jamais abouti au moindre résultat.

37.Un an après que la Commission eut commencé ses travaux, il est cependant apparu clairement que ceux-ci demanderaient plus de temps que prévu. Son mandat a donc été revu et modifié pour lui permettre de recommander la poursuite des personnes impliquées au cours de l'enquête. Une telle mesure a été jugée nécessaire pour inciter la population à s'intéresser aux travaux de la Commission et pour montrer la détermination du Gouvernement à rétablir la primauté du droit. Le Gouvernement et la Commission espéraient que le fait de traduire en justice les auteurs des crimes passés aurait un effet dissuasif pour l'avenir.

38.En élaborant la Constitution de 1995, l'Assemblée constituante a compris qu'il était nécessaire de créer un organe permanent doté des moyens de promouvoir et de protéger les droits de l'homme. L'article 51 de la Constitution a été expressément rédigé à cet effet.

INSTITUTIONS GOUVERNEMENTALES CHARGÉES DE PROMOUVOIR ET DE PROTÉGER LES DROITS CIVILS ET POLITIQUES DE TOUS

La Commission ougandaise des droits de l'homme

39.L'article 51 de la Constitution de la République de l'Ouganda a créé la Commission ougandaise des droits de l'homme qui est dotée de pouvoirs quasi-judiciaires.

40.En vertu des paragraphes 1 et 2 de l'article 53 de la Constitution de 1995, la Commission est habilitée à :

mener une enquête de sa propre initiative ou à celle de tout individu ou groupe de personnes à la suite d'une plainte relative à une violation des droits de l'homme;

remettre en liberté un détenu ou une personne soumise à une mesure restrictive;

verser ou ordonner le versement d'une indemnité;

prendre toute autre mesure ou réparation judiciaire.

PREMIÈRE PARTIE

Article premier : le droit à l'autodétermination

41.Le Parlement ougandais est l'organe législatif suprême. Les nouvelles lois et les amendements aux lois en vigueur sont tous promulgués par le Parlement.

42.La société ougandaise repose sur les principes de l'égalité sociale, des valeurs familiales et du respect fraternel mutuel. La Constitution de 1995, au paragraphe 1 de l'article premier, dispose ce qui suit : "Tout le pouvoir appartient au peuple qui exerce sa souveraineté conformément à la Constitution." Le paragraphe 4 stipule : "Le peuple choisit et approuve les représentants qui le gouvernent et la manière dont il est gouverné dans le cadre d'élections libres, périodiques et régulières, de référendums...".

43.En Ouganda, le droit à la liberté de parole, d'expression, de religion, etc., est imprescriptible et garanti par l'article 4 de la Constitution.

44.Les élections, y compris l'élection des députés, ont lieu au suffrage universel des adultes. Le Parlement est présidé par le Speaker. La majorité des membres du Cabinet sont membres du Parlement. Le Parlement élabore les plans et les politiques relatifs au développement économique, social et culturel du pays. Les objectifs politiques, sociaux, économiques et culturels de l'État sont énoncés dans la Constitution de 1995.

45.Selon l'article 59 de la Constitution, chaque citoyen ougandais âgé de 18 ans ou plus a le droit de voter et d'élire la personne de son choix. Cet article est rédigé ainsi :

Chaque citoyen ougandais âgé de 18 ans ou plus a le droit de voter.

Chaque citoyen ougandais âgé de 18 ans ou plus a le devoir de s'inscrire sur les registres électoraux.

46.Conformément à la Constitution de 1995, la République de l'Ouganda est un gouvernement démocratique largement représentatif, guidé par le principe de la décentralisation et du transfert des fonctions et des pouvoirs de gouvernement au peuple.

47.Le paragraphe 1 de l'article 69 de la Constitution permet au peuple de choisir et d'adopter le système politique de son choix. Les systèmes politiques mentionnés sont :

Le système politique fondé sur l'existence d'un mouvement;

Le système politique à partis multiples;

Tout autre système politique démocratique et représentatif.

48.Les élections ont lieu au scrutin secret. Au cours de la période considérée, il y a eu en Ouganda deux élections présidentielles (1996 et 2001), ainsi que deux élections locales et deux élections législatives. Les deux élections présidentielles ont maintenu Yoweri Kaguta Museveni au pouvoir. Conformément à l'article 74 de la Constitution (1995), un référendum a été organisé en 2000 pour décider d'un éventuel changement du système politique. Les résultats du référendum ont donné au Mouvement le pouvoir de maintenir son système politique pour les cinq prochaines années.

49.Le peuple ougandais a le droit de disposer librement de ses richesses naturelles telles que les biens meubles et immeubles. Selon l'article 216 de la Constitution, toute personne a le droit de posséder des biens, soit individuellement soit en association avec d'autres. L'article 26, paragraphe 2, prévoit les cas d'annulation de ce droit. En ce qui concerne la protection contre la privation de biens, une personne peut être privée de ses biens si la réquisition des biens en question est nécessaire à l'intérêt général ou dans l'intérêt de la défense ou de la sécurité, de l'ordre ou de la santé publics.

50.La protection et la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont consacrées au chapitre 4 (art. 20 à 47) de la Constitution. L'article 20 dispose que "les libertés et droits fondamentaux sont imprescriptibles et ne sont pas conférés par l'État".

DEUXIÈME PARTIE

Article 2 : la non-discrimination

51.L'Ouganda est partie aux six principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Avant de ratifier un instrument international, le Ministère des affaires étrangères en distribue un exemplaire aux différents ministères concernés.

52.Le ministère d'exécution établit ensuite une note exposant les raisons militant en faveur de la ratification. Une fois cette note approuvée par le Cabinet, l'instrument est ratifié par le Ministère des affaires étrangères et ses dispositions sont incorporées dans le droit interne.

53.L'approbation du Parlement n'est nécessaire que lorsque l'adoption de l'instrument exige une révision de la Constitution. Les instruments doivent être ratifiés selon la procédure énoncée dans la loi sur la ratification des traités (loi 5 de 1998). Conformément à cette loi, les traités sont ratifiés comme suit :

Par le Cabinet pour tout traité autre que ceux visés à l'alinéa b) de la présente section.

Par le Parlement :

Si le traité concerne l'armistice, la neutralité ou la paix; ou

S'il s'agit d'un traité pour lequel le Procureur général a certifié par écrit que son application en Ouganda exigera une modification de la Constitution.

Sous réserve des dispositions de la section 3 de la loi sur la ratification des traités, l'instrument de ratification est signé, scellé et déposé par le Ministre des affaires étrangères.

54.Après ratification, un projet de loi est rédigé. Le projet de loi expose généralement en annexe l'intégralité de la convention ou de l'instrument relatif aux droits de l'homme et lui donne force de loi. Il est soumis au Cabinet pour approbation, puis au Parlement pour promulgation.

55.L'article 165 de la Constitution crée la Commission de la fonction publique et des entreprises publiques. En conséquence, l'Ouganda a une main-d'œuvre multiraciale surtout dans le secteur privé. Des non-Ougandais peuvent être employés dans le secteur public, mais en tant que contractuels. Certains emplois et services sont cependant la prérogative des citoyens nés ougandais, comme les fonctions de chef de l'État, de speaker du Parlement ou d'officier militaire.

56.Les dispositions constitutionnelles relatives à la citoyenneté ougandaise sont énoncées au chapitre 3. L'article 9 de la Constitution dispose que "toute personne qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente Constitution, est citoyen ougandais demeure citoyen ougandais." Les catégories de personnes pouvant prétendre à la citoyenneté ougandaise sont définies dans les articles 10 à 13 de la Constitution. La citoyenneté ougandaise s'acquiert notamment par enregistrement et par naturalisation. L'article 15 interdit la double citoyenneté.

57.En septembre 2001, l'Ouganda a participé à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée. Pour tout renseignement complémentaire concernant la discrimination raciale, le Comité voudra bien se référer au deuxième rapport périodique que l'Ouganda a présenté au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (articles 2 1) et 5 a)), au troisième rapport qu'il a présenté au Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (articles 9 et 15), et à son rapport initial au Comité des droits de l'enfant (articles 2 1) et 2)).

58.Le Gouvernement ougandais a pris plusieurs mesures pour sensibiliser la population et les autorités compétentes aux droits énoncés dans les différents instruments relatifs aux droits de l'homme.

59.Dans le domaine de l'éducation, la Commission ougandaise des droits de l'homme est expressément chargée de mener des activités d'éducation aux droits de l'homme. Un programme destiné aux écoles primaires doit être approuvé par le Ministère de l'éducation et des sports avant d'être incorporé dans le programme scolaire.

60.Le droit à l'éducation est en outre garanti à l'article 30 de la Constitution et dans le programme d'enseignement général des écoles primaires.

61.Au niveau universitaire, la faculté de droit de l'Université de Makerere met en oeuvre, dans le cadre du Centre pour les droits de l'homme et la paix (HURIPEC), un programme visant à inciter les étudiants à participer activement à des activités en faveur des droits de l'homme dans les différentes organisations de défense des droits de l'homme du pays. Le Centre s'emploie à mettre au point un cours interdisciplinaire à l'intention des étudiants non seulement de la faculté de droit, mais aussi d'autres facultés. Cela favorisera l'établissement d'une communauté de militants des droits de l'homme au sein de l'Université. La faculté de droit a récemment institué, à titre d'option, une maîtrise en droits de l'homme. L'étude des droits de l'homme n'est toutefois pas encore accessible à tous les étudiants de l'université.

Le rôle des ONG

62.Plusieurs ONG ont également entrepris un travail de sensibilisation, ainsi que de traitement, de réadaptation et de conseil auprès des personnes victimes de diverses formes de violation des droits de l'homme. Inter-Aid, avec son projet en faveur des réfugiés urbains, s'occupe de la réinstallation des réfugiés. Le Centre africain pour le traitement et la réadaptation des victimes de la torture s'occupe de soigner et de réadapter certaines victimes de la torture et d'informer la population sur la torture et ses conséquences. La Fondation pour l'initiative en faveur des droits de l'homme mène des activités d'éducation, de recherche, de plaidoyer, de mobilisation des pouvoirs publics et de coordination. Le Legal Aid Project offre gratuitement des services juridiques aux personnes qui n'ont pas les moyens de payer un avocat, tandis que le FIDA les aide à comprendre quels sont leurs différents droits et devoirs.

Diffusion d'informations

63.Le Gouvernement ougandais a coopéré avec les ONG pour diffuser des informations sur les droits de l'homme :

Il est possible de se procurer dans n'importe quelle librairie agréée un exemplaire de la Constitution ougandaise, dont le chapitre 4 est consacré à la protection et à la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Des brochures, bulletins et autres ouvrages sur les droits de l'homme sont imprimés et diffusés dans le cadre des séminaires d'information publique organisés plusieurs fois par an généralement par les ONG en coopération avec les ministères et organismes gouvernementaux concernés.

Des conférences, ateliers, réunions, etc. sont régulièrement organisés conjointement par des organismes gouvernementaux et des ONG pour discuter des moyens de communiquer avec la partie de la population qui ignore toujours ses droits.

La musique, la danse et le théâtre apparaissent comme les moyens de communication les plus directs et les plus efficaces, particulièrement pour toucher les membres analphabètes des diverses associations théâtrales existant à travers le pays.

Les médias et la presse ont notablement contribué à faire connaître concrètement à la population les différents instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et leur utilisation. La Commission ougandaise des droits de l'homme propose par exemple des émissions de radio sur l'éducation civique et les droits de l'homme, et organise des séminaires, ateliers, concours de rédaction, etc.

Le respect des droits et des libertés énoncés dans la Constitution est juridiquement protégé par les tribunaux à tous les niveaux. Le Parlement promulgue la législation prévoyant la participation de la population à l'administration de la justice. Le pouvoir judiciaire vient du peuple et est exercé par les tribunaux, lesquels sont établis par la Constitution au nom du peuple et conformément aux lois et aux valeurs et aspirations du peuple.

64.L'Ouganda est partie à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.

65.Le paragraphe 1 de l'article 21 de la Constitution dispose que "toutes les personnes sont égales devant la loi dans tous les domaines de la vie politique, économique, sociale et culturelle et à tous autres égards, et jouissent d'une protection égale de la loi."

66.La protection du droit à la liberté de conscience, d'expression, de mouvement, de religion, de réunion et d'association est garantie à l'article 29 de la Constitution, aux termes duquel toute personne a droit :

À la liberté de parole et d'expression, ce qui comprend la liberté de la presse et des autres moyens d'information;

À la liberté de pensée et de conscience, ce qui comprend la liberté d'enseignement;

À la liberté de pratiquer une religion quelle qu'elle soit et de manifester cette religion, ce qui comprend le droit d'appartenir à n'importe quel organisme ou organisation religieuse et de participer à ses activités d'une manière qui soit conforme à la constitution;

À la liberté de se réunir et de manifester avec d'autres pacifiquement et sans armes, et d'adresser des pétitions; et

À la liberté d'association, ce qui comprend la liberté de constituer des associations ou des syndicats et d'y adhérer, y compris des syndicats professionnels et des organisations politiques et autres organisations civiles.

67.Toute personne qui estime que ce droit a été lésé est libre de former un recours ou de demander réparation auprès des tribunaux. Les autorités compétentes en matière de droits de l'homme sont les tribunaux (conformément aux articles 50 1) a) et 53 1) et 2)). Le tribunal peut ordonner à l'auteur des violations de verser une indemnité ou de mettre un terme à ses agissements.

68.En vertu de l'article 53 de la Constitution, la Commission ougandaise des droits de l'homme peut décider :

De remettre en liberté un détenu;

D'ordonner le versement d'une indemnité;

De prendre toute autre mesure ou réparation judiciaire.

69.Les victimes reçoivent normalement une indemnité en espèces.

Article 3 : L'égalité en droits des hommes et des femmes

70.L'Ouganda est partie à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et a présenté son troisième rapport périodique au comité compétent en décembre 1999.

71.Depuis la présentation de son rapport initial et de son deuxième rapport périodique, l'Ouganda a pris des mesures énergiques qui témoignent de sa ferme volonté de protéger les droits de l'enfant et de prendre en compte les questions d'équité entre les sexes dans la Constitution de 1995.

72.Les deux rapports de l'Ouganda au Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes ont été présentés lorsque l'Ouganda obéissait encore à la Constitution de 1967. La discrimination fondée sur le sexe n'était pas encore interdite. L'équité entre les sexes est en revanche incluse dans la clause de la Constitution de 1995 relative à la lutte contre la discrimination (art. 21 3)), qui dispose ce qui suit : "Faire acte de discrimination signifie accorder un traitement différent à différentes personnes uniquement ou principalement en raison de leur sexe, de leur race, de leur couleur, de leur origine ethnique, de leur appartenance tribale, de leur naissance, de leurs croyances ou de leur religion, ou de leur rang social ou économique, de leurs opinions politiques ou d'une incapacité."

73.L'interdiction de la discrimination est énoncée à l'article 21 de la Constitution de 1995. Il est stipulé au paragraphe 2 de cet article que "sans préjudice de l'alinéa 1 du présent article, nul ne doit souffrir de discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, l'origine ethnique, l'appartenance tribale, la naissance, la croyance ou la religion, le rang social ou économique, les opinions politiques ou une incapacité."

74.L'article 32, paragraphe 1, de la Constitution dispose par ailleurs que "Nonobstant quelle que disposition que ce soit de la présente Constitution, l'État prend des mesures palliatives en faveur des groupes marginalisés sur la base de considérations de sexe, d'âge, d'incapacité ou de toute raison créée par l'histoire, la tradition ou la coutume, afin de redresser les déséquilibres dont ces groupes sont victimes."

75.L'article 33 de la Constitution traite expressément des droits des femmes, disposant ce qui suit :

Les femmes jouissent d'une dignité pleine et entière et égale à celle des hommes.

L'État assure les moyens et les dispositifs nécessaires à l'accroissement du bien-être des femmes afin de permettre à celles‑ci de réaliser pleinement leurs capacités et d'améliorer leur condition.

L'État protège les femmes dans leurs droits, en tenant compte de leur condition unique et de leurs fonctions maternelles naturelles au sein de la société.

Les femmes ont droit à être traitées de la même manière que les hommes, ce qui comprend le droit de bénéficier des mêmes possibilités de participer aux activités politiques, économiques et sociales.

Sans préjudice de l'article 32 de la Constitution, les femmes ont droit à une action palliative.

Les lois, cultures, coutumes ou traditions qui vont à l'encontre de la dignité, du bien‑être ou de l'intérêt des femmes ou qui affaiblissent leur condition sont interdites par la Constitution.

76.Par rapport aux constitutions précédentes, la Constitution de 1995 reconnaît plus précisément les droits des femmes. Conformément aux objectifs nationaux et aux principes directeurs de la politique de l'État énoncés dans la Constitution de 1995, la discrimination fondée sur le sexe est interdite. La Constitution assure l'équilibre entre les sexes et une représentation équitable des groupes marginalisés dans tous les organes constitutionnels et autres organes de l'État, dont le Ministère de la condition féminine, du travail et du progrès social, le Conseil national des femmes, le Ministère de la santé et l'Association ougandaise pour la planification familiale.

Participation des femmes à la vie politique

77.Le champ politique, qui est l'un des principaux domaines où s'effectue la prise de décisions, comprend deux grandes branches : le législatif et l'exécutif. L'exécutif se compose du président, du vice-président et des ministres. Certains membres de l'exécutif sont aussi membres de droit du Parlement. L'exécutif compte actuellement 15 femmes et 51 hommes.

78.Depuis 1986, le Gouvernement a mené une politique d'action palliative afin d'accroître la représentation des groupes ayant besoin d'une attention particulière dans les organes exécutifs et législatifs. Ces groupes comprennent les femmes, les militaires, les handicapés, les travailleurs et les jeunes.

79.Des mesures sont prises pour réserver un certain nombre de sièges aux femmes dans les districts en plus de ceux qu'elles obtiennent aux élections. Aux termes de l'article 78 1) b) de la Constitution, "le Parlement comprend une représentante de chaque district."

Tableau 4.0

Composition de l'exécutif national, par sexe (Ouganda, août 2001)

Poste

Nombre

Pourcentage

Femmes

Hommes

Total

Femmes

Hommes

Président

0

1

1

0

100

Vice-président

1

0

1

100

0

Premier ministre

0

3

3

0

100

Ministre

3

18

21

14

86

Secrétaire d'État

12

32

44

28

72

Total

19

50

70

28

72

Source : Cabinet du Président.

80.Depuis la présentation au Comité du rapport initial et des deuxième et troisième rapports, le Gouvernement a pris des mesures positives afin d'éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique locale.

81.Selon le principe adopté, un tiers des sièges aux conseils des villages, des paroisses, des sous-comtés et des districts doivent être occupés par des femmes. En 1999, les femmes occupaient 52 des 280 postes de responsabilité nationale aux niveaux de l'exécutif et du législatif, soit un pourcentage de 19 %.

Tableau 4.1

Composition de l'exécutif national, par sexe (Ouganda, août 2000)

Poste

1996

1997

1998

1999

2000

F

H

F

H

F

H

F

H

F

H

Cabinet

7

47

7

47

7

47

7

45

Parlement

51

226

51

226

51

226

51

222

Haute fonction publique

59

215

60

213

60

213

58

213

Justice

13

44

15

51

15

51

16

57

Administration locale

5

73

12

105

12

105

12

105

Total

135

605

146

642

146

642

146

642

Pourcentage

18,2

81,8

18,5

81,5

18,5

81,5

18,5

81,5

Source : Women and Men in Uganda : Facts and Figures, 1998 et 2000 (Ministère de la condition féminine, du travail et du progrès social) Le Cabinet comprend les ministres et les secrétaires d'État. Les responsables de l'administration locale comprennent les commissaires résidents de district, les chefs de l'administration et les vice-présidents des conseils locaux.

82.Les principaux facteurs considérés comme entravant la participation des femmes à la vie politique sont notamment le manque relatif de moyens financiers dont disposent les femmes pour se présenter dans les principales circonscriptions électorales, l'attitude négative de la population

en général vis‑à‑vis de la participation des femmes à la politique, et les processus de socialisation en oeuvre dans la plupart des communautés qui font que les femmes ne sont pas encouragées à viser des postes de responsabilité. Enfin les femmes n'ont en général ni l'expérience ni la formation nécessaires.

Les femmes et les hommes aux postes de décision en Ouganda

La fonction publique

83.Travailler dans la fonction publique signifie travailler dans l'administration civile en étant rémunéré au moyen soit du fonds consolidé soit des crédits votés par le Parlement. La fonction publique compte six grandes composantes :

Les ministères;

L'appareil judiciaire;

Le service diplomatique;

L'éducation;

La police et l'administration pénitentiaire;

L'administration des districts.

84.D'après les données disponibles, plus de 17 000 personnes occupent des postes de décision en Ouganda, dont 40 % de femmes. Ce taux est faible si l'on considère que les femmes représentent la moitié de la population. La participation des femmes est la plus élevée dans le secteur politique, où elles occupent 44 % des postes de responsabilité. Aux postes de décision de caractère non politique, la proportion des femmes au niveau national est de 12 %.

85.En décembre 1999, le nombre de femmes occupant des postes de décision dans les ministères était très faible, puisqu'il s'élevait seulement à 40 sur 166, soit une proportion de 16 %.

Tableau 4.2

Composition par sexe des postes de décision dans les ministères, (Ouganda, août 2001)

Poste de décision

Nombre

Pourcentage

Femmes

Hommes

Total

Femmes

Hommes

Secrétaire permanent*

6

27

33

18

82

Directeur

4

45

49

8

92

Secrétaire adjoint

5

13

18

28

72

Commissaire

11

55

66

17

83

Total

26

140

166

16

84

Source : Ministère de la fonction publique

* Inclut le chef de la fonction publique/secrétaire du Cabinet, qui est une femme.

86.Dans les ministères, la proportion des femmes varie en fonction du rang. Le tableau 4.2 montre qu'en 1998, il y avait sept femmes sur les 33 secrétaires permanents, ce qui donne un pourcentage de 18 %.

87.C'est chez les secrétaires adjoints que les femmes sont relativement les plus nombreuses, formant 28 % des effectifs. Ce pourcentage élevé peut s'expliquer par le fait que de tels postes sont accessibles à des personnes ayant une formation plutôt artistique ou littéraire, domaines où l'on trouve beaucoup de femmes.

88.Il convient aussi de noter qu'avant, lorsque aucune mesure palliative n'était prévue en faveur des femmes, ce sont les hommes qui étaient promus. On retrouve aujourd'hui ces hommes aux postes les plus élevés de la fonction publique.

89.La proportion de femmes est la plus faible aux postes de directeur. Ceci s'explique notamment par le fait que les fonctions de directeur exigent généralement des qualifications techniques de haut niveau et de nombreuses années d'expérience, ce que peu de femmes possèdent.

L'appareil judiciaire

90.Hors de la politique, c'est dans l'appareil judiciaire que les femmes sont les plus nombreuses, occupant 16 postes de décision sur 73. Les postes de décision dans ce secteur incluent le rang de juge ou Senior Officer, et de Chief Magistrate. La proportion de femmes aux postes de décision est plus élevée dans les rangs supérieurs. Les deux postes les plus élevés dans la justice, à savoir les postes de Chief Justice et de Principal Judge, sont occupés par des hommes. Suite à un récent remaniement dans le secteur, le poste de Deputy Chief Justice a échu à une femme. Le tableau 4.3 ci-dessous donne la composition par sexe des postes de décision dans l'appareil judiciaire telle qu'elle était en août 2000.

Tableau 4.3

Composition par sexe des postes de décision dans l'appareil judiciaire, (Ouganda, 2001)

Fonction

Nombre

Pourcentage

Femmes

Hommes

Total

Femmes

Hommes

Chief Justice

0

1

1

0

1

Deputy Chief Justice

1

0

1

0

1

Principal Judge

0

1

1

0

1

Judge

6

33

40

18

83

Chief Magistrate

9

21

30

30

70

Total

16

57

73

22

78

Source : Ministère de la justice et des affaires constitutionnelles

Le service diplomatique

91.Une autre composante de la fonction publique est le service diplomatique. Les postes de décision dans le service diplomatique sont les postes de haut commissaire/ambassadeur, ministre conseiller et conseiller.

92.En juillet 1999, on comptait sept femmes sur 63 aux rangs diplomatiques les plus élevés, sans compter les postes de secrétaire permanent. Au 27 novembre 2001, sur les 38 postes d'ambassadeur titulaire, quatre seulement étaient occupés par des femmes, dont deux du fait de nominations politiques. Le nombre des ministres conseillers de sexe féminin est passé de un à trois entre 1999 et 2001; celui des femmes conseillers est passé dans le même temps de trois à huit, tandis que le nombre des hommes conseillers a doublé, passant de 8 à 16.

Tableau 4.4

Composition par sexe des postes de décision dans le service diplomatique, (Ouganda, 1er décembre 2001)

Rang

Nombre

Pourcentage

Femmes

Hommes

Total

Femmes

Hommes

Ambassadeur

*

32

36

11

89

Ministre conseiller

**

10

13

23

77

Conseiller

8

16

24

33

67

Total

15

58

73

20,5

79,5

Source : Ministère des affaires étrangères

* Dont deux sont le fait de nominations politiques.

** Dont un est contractuel.

93.Dans le service diplomatique, la représentation des femmes a tendance à être plus importante aux rangs subalternes, atteignant jusqu'à 33 % parmi les conseillers.

Postes de décision à l'échelon des districts

94.Les hommes occupent 57 % des postes de décision à l'échelon des districts (responsables politiques et fonctionnaires). Les femmes occupent 14 % des postes de décision au niveau national et 42 % au niveau local.

Tableau 4.5

Pourcentage de femmes aux postes de décision (Ouganda, 1999)

Niveau administratif

Secteur

Politique

Non politique

Tous

Administration centrale

19

13

14

Administration locale

45

10

42

Tous les niveaux

44

12

39

Source : Women and Men in Uganda : Facts and Figures

Organismes gouvernementaux et non gouvernementaux chargés de la révision de la législation et de la pratique affectant l'exercice des droits des femmes

Le Ministère de la condition féminine, du travail et du progrès social

95.Le Ministère de la condition féminine, du travail et du progrès social est le dispositif national chargé de l'avancement de la condition de la femme et de la démarginalisation des femmes. Il a pour mission de promouvoir l'emploi, la productivité du travail, l'industrie, la paix sociale, la protection des droits et des libertés et l'émancipation des populations, en particulier des illettrés et autres groupes marginalisés et vulnérables.

Structure du Ministère de la condition féminine, du travail et du progrès social

Secrétariat permanent

programme d'octroi de crédits EntandikwaCentre national de réadaptation KampiringConseil national pour l'enseignement non scolaire et l'enseignement pour adultesCentre culturel nationalConseil national des femmesConseil de la jeunesseConseil national de la jeunesse

Conseil des bibliothèques publiques Tribunal du travailCaisse nationale de sécurité sociale

Centre de ressourcesGroupe de l'analyse des politiques

Groupe de la planificationDirection du travailDépartement des finances et de l'administration

Direction de la condition féminine et du développement communautaire

Département de la sécurité et de l'hygiène de travailDépartement du travail, de l'emploi et des relations professionnelles

Département de l'élimination de la pauvreté et des droits économiques et civilsDépartement des affaires de l'enfance et de la jeunesseDépartement de la condition des handicapés et des personnes âgéesDépartement de la condition féminine, de la culture et du développement communautaire

Sources : Ministère de la condition féminine, du travail et du progrès social

Les Conseils nationaux des femmes

96.Les Conseils nationaux des femmes ont été créés par un décret de 1993. Ces conseils sont des instances locales à travers lesquelles les femmes sont mobilisées pour des activités civiques et des activités de développement à l'échelon local. Ils s'articulent selon une structure à six niveaux, progressant du niveau des villages au niveau national en passant notamment par le niveau des districts. La participation des femmes est la plus importante dans le secteur politique au troisième échelon des conseils.

Article 4 : L'état d'urgence

97.L'état d'urgence peut être décrété et mis en oeuvre en Ouganda en cas de guerre, d'agression extérieure ou d'atteinte à la vie économique causée par une insurrection interne ou une catastrophe naturelle, ou dans des circonstances exigeant l'adoption de mesures dans l'intérêt de la sûreté publique, de l'ordre public ou de la défense nationale.

98.L'article 10 de la Constitution prévoit que le Président peut, en consultation avec le Cabinet, proclamer officiellement l'état d'urgence sur tout ou partie du territoire national :

Si le territoire national ou une partie du territoire est menacé par une guerre ou une agression extérieure; ou

Si la sécurité ou la vie économique du pays ou d'une partie du territoire est menacée par une insurrection interne ou une catastrophe naturelle; ou

S'il est nécessaire de prendre des mesures pour protéger la sûreté publique, la défense nationale ou le maintien de l'ordre public ou pour assurer les approvisionnements et les services essentiels à la vie du pays.

99.Le Président n'est pas obligé de consulter son exécutif avant de proclamer l'état d'urgence, mais il est tenu par la Constitution de solliciter l'approbation du Parlement.

100.Selon l'article 110, paragraphe 3, de la Constitution, le Président doit prendre les dispositions nécessaires pour soumettre sa décision à l'approbation du Parlement dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, 14 jours au plus tard après la proclamation de l'état d'urgence.

101.Le Parlement prend alors une décision à la majorité des membres présents et votants conformément à l'article 89 de la Constitution. La consultation du Parlement assure que les principes de la démocratie et de la bonne gestion des affaires publiques sont respectés même en période d'urgence. Le Parlement peut aussi promulguer les lois jugées nécessaires pour une bonne administration de l'état d'urgence.

102.Selon l'article 110, paragraphe 2, de la Constitution, l'état d'urgence ne peut pas rester en vigueur plus de 90 jours. Il peut être annulé s'il n'a plus de raison d'être. Cependant, si les circonstances l'exigent, il peut être prolongé, exclusivement par le Parlement, pour des périodes ne pouvant pas excéder 90 jours chaque fois.

103.Cela permet d'empêcher que le pouvoir exécutif ne suspende arbitrairement l'exécution de ses obligations constitutionnelles sous prétexte d'état d'urgence. L'exécutif est en outre tenu d'informer le Parlement des mesures prises aux fins de l'état d'urgence.

104.Conformément à l'article 110, paragraphe 6, de la Constitution, pendant toute la durée d'un état d'urgence proclamé en vertu dudit article, le Parlement doit rendre compte régulièrement, selon une fréquence qu'il déterminera, des mesures prises par le Président ou en son nom aux fins de l'état d'urgence.

105.Une telle disposition permet au Parlement de surveiller et de superviser la situation relative aux droits de l'homme durant l'état d'urgence. D'après l'article 49, paragraphe 1, de la Constitution, le ministre responsable doit soumettre au Parlement un rapport indiquant le nombre des personnes privées de liberté dans le cadre de l'état d'urgence ainsi que les mesures prises conformément aux conclusions et recommandations de la Commission ougandaise des droits de l'homme au sujet de tout droit et de toute liberté bafoués. L'article 48 de la Constitution confère à la Commission le pouvoir d'examiner le cas de toute personne détenue en vertu des dispositions de l'état d'urgence.

106.La population a aussi le droit d'obtenir des informations sur les personnes frappées par l'état d'urgence. Le ministre responsable doit ainsi, conformément à l'article 49, paragraphe 2, publier tous les mois au journal officiel et dans les médias des informations concernant le nombre, le nom et l'adresse des personnes faisant l'objet de mesures de restriction ou détention, le nombre des cas examinés par la Commission ougandaise des droits de l'homme et les mesures prises pour donner suite aux conclusions de la Commission.

107.La Constitution permet de déroger pendant l'état d'urgence aux droits et libertés qui sont énoncés au chapitre 3 et plus particulièrement au droit à la liberté individuelle, à la protection contre la discrimination, à la liberté de circuler librement, à l'égalité devant la loi et à une protection égale de la loi.

108.D'après l'article 46, paragraphe 1, de la Constitution, une loi adoptée par le Parlement n'est pas considérée comme contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution si elle autorise l'adoption de mesures raisonnablement justifiées par l'état d'urgence. Certains droits ne souffrent cependant d'aucune dérogation, comme le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le droit de ne pas être soumis à l'esclavage ou à la servitude, le droit à un procès équitable et le droit d'habeas corpus. Un certain nombre de principes constitutionnels doivent en revanche être respectés.

109.L'article 49 prévoit ainsi que, lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure de restriction ou de détention en vertu d'une loi adoptée aux fins de l'état d'urgence, les dispositions de l'article 37 doivent s'appliquer, à savoir :

La personne doit, dans les 24 heures après que la mesure de restriction ou de détention a pris effet, être informée par écrit des motifs de cette mesure.

Le conjoint, le parent le plus proche ou une autre personne désignée par la personne faisant l'objet de la mesure de restriction ou de détention doit être informé de cette mesure et autorisé à se rendre auprès de la personne dans les 72 heures à compter du moment où la mesure a pris effet.

Trente jours au plus tard à compter du moment où la mesure de restriction ou de détention a pris effet, un décret doit être publié au journal officiel et dans les médias indiquant que la personne en question fait l'objet d'une mesure de restriction ou de détention et précisant les dispositions de la loi autorisant une telle mesure et les motifs de la mesure.

110.Une personne privée de liberté en vertu de l'état d'urgence peut saisir la Commission ougandaise des droits de l'homme. L'article 48, paragraphe 1, de la Constitution dispose que lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure de restriction ou de détention en application des dispositions susmentionnées, la Commission ougandaise des droits de l'homme doit examiner son cas dans un délai de 21 jours à compter du moment où la mesure a pris effet, puis au moins tous les 30 jours.

111.Toute personne faisant l'objet d'une mesure de restriction ou de détention doit pouvoir consulter l'avocat de son choix, qui la représentera devant la Commission ougandaise des droits de l'homme, et comparaître en personne ou se faire représenter par un avocat lors de l'examen de son cas.

112.Après examen, la Commission peut ordonner la remise en liberté de l'intéressé ou reconnaître le bien-fondé de la mesure de restriction ou de détention. Les personnes lésées peuvent aussi défendre leurs droits et libertés devant les tribunaux conformément à l'article 50.

113.En période d'état d'urgence, les autorités de l'État telles que l'armée, la police et les services de renseignement doivent respecter et protéger les droits et libertés des citoyens ougandais.

114.Selon l'article 221 de la Constitution, les Forces de défense du peuple ougandais (UPDF) et toutes les autres forces armées établies en Ouganda, la police ougandaise et toute autre force de police, l'administration pénitentiaire ougandaise, tous les services de renseignement et le Conseil national de sécurité doivent, dans l'exercice de leurs fonctions, respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales.

115.En vertu de l'article 209, l'UPDF est enjoint de coopérer avec les autorités civiles dans les situations d'urgence et en cas de catastrophe naturelle, tandis que la police ougandaise est tenue de protéger notamment la vie et les biens.

116.L'Ouganda n'a pas connu d'état d'urgence au cours de la période considérée. Il en subi un, cependant, en 1966. La crise de 1966 a été déclenchée par des conflits politiques et ethniques qui ont paralysé la conduite des affaires publiques. L'état d'urgence a été déclaré dans la région du Buganda, avec possibilité de reconduction tous les six mois.

117.C'est au cours de la troisième période que les violations des droits de l'homme ont été les plus graves, perpétrées conjointement par le gouvernement, l'armée et la police. Cette période a été marquée par un total mépris de la légalité, y compris de la Constitution qui garantissait la protection des droits et libertés des individus. Plusieurs personnes ont été arrêtées, dont cinq ministres, tandis que d'autres étaient tuées ou contraintes de fuir le pays. La police a reçu l'ordre de placer d'un coup 5 093 personnes en détention sans donner de raison. Les forces armées ont été progressivement transformées en un appareil fictif à l'usage des dirigeants. L'armée est devenue une arme politique au service des factions plutôt que de l'intérêt national, conduisant à de graves violations des droits de l'homme.

118.L'autorité des forces armées au cours de cette période était incontestable et s'exerçait de façon arbitraire, imposant une sorte de loi martiale. Le pouvoir échappait à toute condamnation dans la mesure où l'Ouganda n'était alors pas partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. Aujourd'hui, l'état de droit prévaut en Ouganda et il existe des dispositions constitutionnelles claires et solides dans le domaine de la protection des droits de l'homme.

119.Le principe le plus important en la matière est que les droits et les libertés fondamentales de l'individu sont imprescriptibles et ne sont pas conférés par l'État. Les droits individuels et collectifs tels qu'ils sont consacrés dans la Constitution doivent donc être respectés, défendus et encouragés par toutes les institutions gouvernementales et par toutes les personnes même en période d'état d'urgence.

Article 5 : Les droits intangibles

120.L'Ouganda s'engage à honorer les obligations qui lui incombent en vertu du Pacte et, à cette fin, s'attache à interpréter de bonne foi les différentes dispositions énoncées dans le Pacte en vue de réaliser les buts de cet instrument.

121.Cette détermination est réitérée dans le cadre du principe xxviii des objectifs de politique étrangère de l'Ouganda énoncés dans la Constitution. La politique étrangère ougandaise se fonde entre autres sur les principes du respect du droit international et des obligations découlant des traités et de l'opposition à toute forme de domination, de racisme, d'oppression et d'exploitation.

122.La Constitution ougandaise impose en outre à l'État l'obligation générale d'aligner la législation nationale sur les dispositions du droit international. Les règles et obligations imposées par le droit international ne sont cependant pas contraignantes pour l'Ouganda à moins d'être ratifiées et traduites dans le droit interne. Conformément à l'article 123, paragraphe 2, de la Constitution, le Parlement doit donc promulguer des lois relatives à la ratification des traités, conventions et autres accords engageant l'Ouganda dans le domaine international.

123.L'Ouganda a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques en 1996 et a incorporé dans son droit interne bon nombre des obligations imposées par cet instrument. Le chapitre IV de la Constitution ougandaise est ainsi l'expression des dispositions énoncées dans la Charte internationale des droits de l'homme.

124.L'Ouganda reconnaît même les droits et libertés qui ne sont pas expressément prévus dans la Constitution. L'article 45 de la Constitution dispose que les droits, devoirs, déclarations et garanties portant sur n'importe quel droit de l'homme ou liberté fondamentale expressément mentionné dans la Constitution ne doivent pas être considérés comme excluant d'autres qui n'y sont pas expressément mentionnés. Ceci concerne les droits et libertés visés dans le Pacte.

TROISIÈME PARTIE

Article 6 : Le droit à la vie

125.La Constitution ougandaise, dans son article 22, protège le droit à la vie. Cet article dispose que nul ne peut être privé de la vie intentionnellement, sauf dans l'exécution d'une peine prononcée au cours d'un procès équitable par un tribunal compétent.

126.Selon l'article 106 du Code pénal, le fait de causer avec préméditation la mort d'autrui par un acte illégal ou une commission constitue une infraction passible de la peine de mort. La tentative de meurtre, la conclusion d'un pacte de suicide et le meurtre d'un enfant in utero sont des infractions pénales. Le droit à la vie est donc bien protégé par la législation ougandaise.

127.Un certain nombre d'Ougandais ont perdu et continuent de perdre la vie à cause des activités menées par les rebelles dans plusieurs régions du pays, en particulier dans le nord et l'ouest. L'Armée de résistance du Seigneur (LRA) a provoqué depuis le milieu des années 80 des souffrances indicibles et des pertes en vies humaines dans le nord de l'Ouganda, notamment dans les districts de Gulu et de Kitgum. Les rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF) ont également tué un certain nombre de personnes dans les districts de Kasese, Bundibugyo et Kabarole, dans l'ouest du pays.

128.Le Gouvernement a adopté des mesures visant à persuader les différents groupes armés de renoncer à la rébellion. La plus notable a été la promulgation en 2000 de la loi d'amnistie. Le principal objectif de cette loi est d'accorder l'amnistie aux Ougandais impliqués dans des actes de guerre ou assimilés dans différentes régions du pays.

129.Conformément à l'article 3 de la loi, l'amnistie vise tout Ougandais qui, à n'importe quel moment depuis 1986, a participé ou participe à la guerre ou à la rébellion armée contre le Gouvernement ougandais. Une personne amnistiée ne fait l'objet ni de poursuites ni d'aucune forme de peine pour participation à la guerre ou à la rébellion ou pour tout crime commis pour la cause de la guerre ou de la rébellion armée. Une Commission d'amnistie a été établie en vertu de la loi afin d'administrer l'octroi de l'amnistie et d'aider les anciens rebelles à intégrer la communauté.

130.Le mandat de la Commission d'amnistie est défini à l'article 9 de la loi d'amnistie. La Commission est chargée :

De superviser les programmes de démobilisation, réintégration et réinstallation des ex-rebelles;

De coordonner un programme de sensibilisation de la population en ce qui concerne la loi d'amnistie;

De considérer et de favoriser la mise en place de mécanismes de réconciliation appropriés dans les régions concernées;

De promouvoir le dialogue et la réconciliation dans l'esprit de la loi;

D'accomplir toute autre fonction prévue par la loi.

131.à ce jour, 5 000 personnes ont répondu à l'appel d'amnistie. Les mesures d'information prises par la Commission d'amnistie ont eu un certain effet sur la population :

La population a acquis une meilleure connaissance de la loi grâce au recours systématique à des moyens de communication très divers (émissions de discussion, publications, visites dans les prisons, rencontre de dirigeants locaux, etc.);

Quelques 5 000 personnes ont répondu à l'offre d'amnistie, dont 2 500 ont reçu des certificats d'amnistie, la commission n'a rejeté que quelques demandes;

La loi d'amnistie a été traduite dans six langues : le luganda, le runyakitara, le swahili, le lugbara, l'ateso et le luo;

Une équipe présidée par la commission d'amnistie s'est rendue au soudan pour promouvoir avec succès l'amnistie. Les contacts établis avec d'importants partenaires dans ce pays ont depuis été maintenus.

132.Le Gouvernement ougandais s'est entretenu avec le Gouvernement soudanais soupçonné d'une manière générale de financer et d'aider les rebelles. Ces entretiens ont permis de rétablir les relations diplomatiques entre les deux pays. Le Président du Soudan a publiquement annoncé, lors du Smart Partnership Dialogue qui a eu lieu à Kampala du 18 au 21 août 2001, que son Gouvernement n'appuierait plus les rebelles combattant le Gouvernement ougandais.

133.Malgré les progrès réalisés pour promouvoir l'amnistie, la Commission se heurte encore à certains obstacles :

Elle manque de ressources et de moyens logistiques pour mener à bien ses activités de promotion de l'amnistie (publications, transport jusqu'au groupe cible, paiement du temps d'antenne dans les médias, etc.);

Son mandat expire tous les six mois, ce qui rend la planification difficile.

134.Le Gouvernement a par ailleurs largement investi dans des programmes d'immunisation et de nutrition, ce qui a permis de réduire fortement la mortalité infantile. Des campagnes de vaccination contre la polio et la rougeole sont régulièrement menées dans l'ensemble du pays.

135.La pandémie du sida a fait beaucoup de victimes en Ouganda. Le Gouvernement a élaboré un certain nombre de stratégies et débloqué des fonds pour combattre ce fléau. La Commission ougandaise contre le sida, légalement créée en 1992 pour coordonner les actions multisectorielles de prévention et de lutte contre le VIH/sida en Ouganda, a mis en place plusieurs programmes et activités visant à réduire l'incidence du virus. Ceci a donné quelques résultats. Les statistiques récentes montrent en effet que le taux d'infection par le VIH, en particulier chez les femmes enceintes, a fortement diminué. Le Gouvernement a par ailleurs acheté, grâce au financement des donateurs, des médicaments antirétroviraux qui prolongent la vie des malades. Mais ces médicaments restent chers, et donc inabordables pour la majorité des patients.

Statistiques de la santé

Indicateur

Chiffre pour 2000-2001

Espérance de vie à la naissance

2 ans (Rapport annuel de l'OMS)

Taux de mortalité infantile

88 pour mille (EDS 2001)

Taux de mortalité maternelle

505 pour 100 000 naissances vivantes (EDS 2001)

Indice synthétique de fécondité (15-49 ans)

6,9 par femme (EDS 2001)

Taux brut de mortalité

Hommes

18,7

Femmes

16

Total des deux sexes

17,3 (recensement de la population et du logement, 1991)

Taux de mortalité de la population adulte (pour milles habitants)

Hommes

9,7

Femmes

8,6 pour mille (EDS, 2001)

Insuffisance pondérale

23 % des enfants de moins de cinq ans (EDS 2001)

Nombre total d'hôpitaux publics (hôpitaux centraux nationaux et hôpitaux des districts/ruraux)

57 (Centre de ressource de Ministère de la santé)

Nombre total de groupes sanitaires

1 637 (Centre de ressource du Ministère de la santé)

Nombre d'habitants par groupe sanitaire

Environ 13 561 (Centre de sanitaire ressource du Ministère de la santé)

Nombre d'habitants par médecin

18 000 (Centre de ressource du Ministère de la santé)

Nombre d'habitants par lit d'hôpital

870 (Centre de ressource du d'hôpital Ministère de la santé)

Proportion d'habitants vivant dans un rayon de 5 km d'un centre de santé

49 % ont accès à de l'eau au-delà de 1,5 km (Division de l'environnement du Ministère de la santé)

Distance par rapport à l'eau salubre

55 % ont accès à de l'eau salubre (Division de l'environnement du Ministère de la santé)

Accès à des latrines hygiéniques

46 % (Div. de l'environnement du Ministère de la santé)

136.L'Ouganda fait partie des pays qui n'ont pas encore aboli la peine de mort. La peine capitale n'y est toutefois imposée que pour les crimes les plus graves. Ces crimes, qui sont définis à l'article 106 du Code pénal, sont notamment l'assassinat, le viol, l'avilissement, le vol qualifié et la trahison.

137.L'article 26 de la Constitution dispose qu'une personne inculpée d'une infraction pénale, quelle qu'elle soit, a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, promptement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial. L'article 28, paragraphe 3, prévoit qu'une personne inculpée d'une infraction pénale a droit :

À être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ou jusqu'à ce qu'elle ait plaidé coupable;

À être informée immédiatement, dans une langue qu'elle comprend, de la nature de l'accusation portée contre elle;

À disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;

À être présente au procès en personne, ou à se faire représenter à ses frais par un défenseur de son choix;

Si l'infraction commise est passible de la peine de mort ou d'une peine d'emprisonnement à perpétuité, à se faire représenter par un défenseur aux frais de l'état;

À se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas la langue employée à l'audience;

à interroger les témoins et à obtenir la comparution d'autres témoins.

138.Une personne ne peut être condamnée à mort par un tribunal que selon les modalités prévues à l'article 26 de la Constitution. La High Court est la seule juridiction compétente pour connaître des crimes passibles de la peine de mort. Une personne condamnée à la peine capitale peut faire appel de la sentence auprès d'une juridiction supérieure (art. 131 du décret relatif aux procès sur inculpation devant un jury, 1971).

139.Une personne condamnée à mort peut être graciée ou voir sa peine commuée. Conformément à l'article 121, paragraphe 4, de la Constitution, le Président peut, sur l'avis de la Commission consultative du droit de grâce, gracier un condamné avec ou sans condition. Le Président ougandais exerce occasionnellement ce pouvoir.

140.Selon la législation ougandaise, le condamné doit introduire en personne le recours en grâce, lequel est soumis non pas directement au Président mais au Procureur général qui convoque la Commission consultative du droit de grâce. La Commission se réunit et examine tous les recours présentés en vue d'adresser les recommandations appropriées au Président. C'est alors que celui‑ci peut exercer son droit de grâce. C'est ce qu'il a fait en septembre 2001 en graciant Abdullah Nassur qui avait passé vingt ans dans le quartier des condamnés à mort et qui a aujourd'hui retrouvé une vie normale auprès de sa famille.

141.Selon la législation ougandaise, il n'est pas possible de condamner à mort une femme enceinte ou une personne âgée de moins de 18 ans. L'article 102 du décret de 1971 relatif aux procès sur inculpation devant un jury prévoit que si l'on découvre qu'une femme inculpée d'un crime passible de la peine de mort est enceinte, la peine prononcée à son égard n'est pas la peine capitale mais une peine de prison. L'article 104 du même décret dispose que la peine de mort ne peut pas être infligée ni prononcée contre une personne qui avait moins de 18 ans à l'époque des faits. La personne en question est placée en détention pour une durée que le procureur général déterminera.

142.Si la peine de mort est encore prévue par la législation ougandaise, le Gouvernement a établi une Commission de révision de la Constitution qui est chargée d'harmoniser les aspects de la législation qui sont contradictoires, et notamment de revoir la question de la peine de mort.

Article 7 : L'interdiction de la torture

143.L'Ouganda a ratifié la Convention contre la torture en 1986 et est en train d'établir son rapport initial au Comité contre la torture. Il a en outre ratifié le premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en faisant des réserves à l'article 5.

144.L'article 24 de la Constitution ougandaise interdit toute forme de torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L'article 44 dispose en outre que le droit de ne pas être soumis à la torture est intangible.

145.Si le Code pénal vise expressément à l'article 106, qui régit les crimes, un certain nombre d'aspects de la torture, comme les sévices, les lésions corporelles graves, les voies de fait et les tentatives d'assassinat, aucune loi ne définit la torture en tant que telle.

146.L'auteur d'un des crimes susmentionnés peut être appréhendé, jugé et condamné. Les victimes de la torture ont cependant souvent l'impression que les coupables n'ont pas reçu une peine correspondant à leur crime.

147.Si la Constitution interdit clairement la torture, les conclusions formulées par la Commission ougandaise des droits de l'homme dans ses rapports pour les années 1997, 1998 et 1999 montrent qu'il y a encore beaucoup de cas de torture, particulièrement dans des lieux de détention tels que les cellules de la police, les prisons et les centres de détention militaires.

Exemples de cas de torture constatés par la Commission

148.Le cas de George Kauta, alors âgé de 14 ans, illustre sans doute le mieux le type de mauvais traitements auxquels les détenus peuvent être soumis en prison. George Kauta a été arrêté et placé en détention provisoire dans la prison pour mineurs de Bugungu sous l'accusation d'avilissement. En prison, il a été constamment battu. Il s'est vu une fois administrer 21 coups de canne -châtiment dénommé "food for fools" (nourriture pour les imbéciles)- par des agents de la prison, parmi lesquels le commandant Ishaka Magemeso. Kauta a commencé à souffrir de troubles psychiques et de délire. L'affaire a fini par parvenir à la Commission et les agents pénitentiaires ont admis avoir torturé Kauta. Ils ont été condamnés à verser 10 millions de shillings ougandais en compensation.

Isolement cellulaire

149.L'isolement cellulaire a existé dans les prisons ougandaises depuis 1962, date de l'indépendance. Les autorités y avaient recours pour discipliner les condamnés. Mais le Gouvernement a reconnu que l'isolement cellulaire prolongé était une forme de torture et a pris des dispositions, dans le projet de loi sur les prisons, pour remédier à cette situation.

150.Le projet de loi sur les prisons interdit le recours à l'isolement cellulaire, sauf pour les criminels extrêmement violents.

Expériences médicales et scientifiques

151.Il n'y a pas en Ouganda de dispositions législatives concernant la torture associée à des expériences scientifiques et médicales effectuées sans le consentement des intéressés. La politique gouvernementale impose cependant, avant toute expérience médicale ou scientifique, l'obtention du consentement des personnes concernées.

152.En 1999, par exemple, le Gouvernement ougandais a refusé que des vaccins contre le VIH soient expérimentés sans le consentement des intéressés. Il a insisté sur le fait que les expériences devaient être effectuées sur des volontaires. Il a en outre refusé qu'elles soient menées sur des personnes vulnérables incapables de donner un consentement valable, comme les malades mentaux, les condamnés et les enfants.

Recours à la disposition des personnes victimes de la torture

153.Conformément à l'article 50 de la Constitution, toute personne qui estime que ses droits ont été bafoués a droit à un recours. L'article 51 établit la Commission ougandaise des droits de l'homme qui, en vertu de l'article 53, peut ordonner à l'auteur d'une violation des droits de l'homme de verser une indemnité à la victime. La Commission peut, de sa propre initiative, enquêter sur une violation des droits de l'homme à condition que l'affaire ne soit pas en instance de jugement.

154.Parallèlement à la Commission ougandaise des droits de l'homme, il existe, en application de l'article 223 de la Constitution, l'Inspection du gouvernement, qui est chargée notamment de donner droit aux demandes des individus qui se plaignent que leurs droits ont été bafoués par des fonctionnaires du gouvernement ou des agents de l'État.

155.Le processus d'enquête mené par la Commission ougandaise des droits de l'homme se déroule comme suit :

La Commission est saisie d'une plainte d'un individu par l'intermédiaire du service des plaintes et enquêtes.

Si elle décide qu'il est nécessaire de procéder à une enquête plus approfondie, elle désigne un responsable à cet effet.

La Commission peut toutefois, de son propre chef, se rendre sur le lieu prétendu de la violation en vue d'établir les faits.

Si elle constate qu'il y a eu violation, la Commission peut arranger une médiation entre la victime et l'auteur, ou décider de saisir un tribunal.

Lorsqu'il a été établi qu'une violation a effectivement été commise, la Commission peut, en vertu de l'article 53 de la Constitution, ordonner le versement d'une indemnité à la victime. L'indemnité est généralement versée en espèces. Elle recommande en outre l'ouverture de poursuites par le procureur général.

156.La Commission ougandaise des droits de l'homme a décidé d'employer la définition de la torture telle qu'elle est énoncée dans la Convention contre la torture et elle traite le crime de torture tout à fait du point de vue de la Convention. Depuis qu'elle existe, la Commission a examiné 689 cas de torture. L'indemnité la plus importante versée jusqu'à présent à une victime s'est élevée à 33 millions de shillings (environ 18 500 dollars des E.-U.). La Commission, dans ses recommandations au Gouvernement, a demandé que soit établie une définition légale de la torture qui vise les actes commis par d'autres personnes que les fonctionnaires.

157.La Commission a adopté une définition plus large que celle de la Convention afin de prendre en compte les actes de torture commis par des particuliers à titre privé.

158.En ce qui concerne la diffusion d'informations et la protection contre la torture, les pouvoirs publics ont investi dans la formation et la sensibilisation de tous les responsables de l'application des lois. La Commission organise régulièrement des stages à l'intention des hauts fonctionnaires de la police et de l'armée ainsi que de la population en général. Depuis la création de la Commission en 1996, des ONG nationales et internationales ont organisé plusieurs stages de formation et d'information dans lesquels la prévention de la torture occupait une place centrale. Ces stages commencent à porter des fruits. Ils ont notamment permis d'améliorer les relations entre l'administration militaire et les organismes de protection des droits de l'homme dans le pays.

159.La Commission se heurte à plusieurs difficultés dans l'exercice de ses fonctions :

Elle manque de ressources;

Elle manque d'enquêteurs qualifiés à la fois pour accélérer les procédures et pour assurer la réalisation d'enquêtes approfondies.

160.Le Gouvernement a proposé un projet de loi sur les prisons (2001) qui vise entre autres à interdire les châtiments corporels et les périodes prolongées d'isolement cellulaire. Un projet est en train d'être élaboré à cet égard pour modifier l'article 106 du Code pénal et le rendre conforme à la Constitution. Le Code pénal, en effet, autorise encore les juges et les magistrats à imposer des châtiments corporels.

161.Selon la loi sur l'enfance (1996), les châtiments corporels à l'école constituent une infraction. Une directive ministérielle interdit d'autre part tout châtiment corporel à l'école.

162.Le Ministère de l'éducation, dans sa circulaire CE/C/23 de 1997, a interdit les châtiments corporels dans toutes les écoles ougandaises. Cette circulaire prévoit entre autres que les personnes qui ignorent ou enfreignent les directives sont considérées comme pénalement responsables de leurs actes et doivent en répondre devant la loi, notamment en vertu du Code de conduite professionnelle. Toutes les écoles devaient immédiatement passer en revue leurs réglementations et leur code disciplinaire afin de remplacer les peines de travail et les coups de canne par des sanctions plus professionnelles et plus acceptables.

163.Tous les châtiments administrés à l'école devaient être recensés dans un recueil de sanctions, avec des indications précises concernant le type d'infraction, le type de sanction, l'autorisation donnée et la personne administrant le châtiment.

164.Les châtiments corporels sont également interdits par les directives relatives au rôle et aux responsabilités de chacun dans la mise en oeuvre de l'éducation primaire universelle (No 34 iii), 1998).

165.Les châtiments corporels font encore l'objet d'un vaste débat dans le pays, certains enseignants, parents et mêmes élèves militant en faveur de leur maintien. Il a donc été jugé nécessaire de sensibiliser la population aux dangers qu'ils présentent, ce qu'ont fait le Ministère de la condition féminine, du travail et du développement social, les ONG s'occupant de la protection des droits de l'enfant, la Commission ougandaise des droits de l'homme et d'autres organisations concernées. La question des droits de l'homme a en outre été incorporée dans le programme d'enseignement scolaire dès le primaire.

166.Le 25 février 2002, le Président par intérim de la High Court, Gideon Tinyinondi, a empêché l'administration d'une peine corporelle que devait subir un condamné. Fred Mujuni, un homme de 23 ans originaire du village de Masooli, accusé de tentative de viol sur un enfant de cinq ans, a reconnu les faits. La juge Julia Sebutinde l'a condamné à cinq ans de prison et dix coups de canne. Mais le Président par intérim de la Cour a écrit aux autorités de la prison de Luzira le 25 février 2002 pour leur demander de surseoir, jusqu'à nouvel ordre, à l'administration de la peine corporelle. Il précisait dans sa communication que la peine de dix coups de canne était inconstitutionnelle car contraire à l'article 24 de la Constitution.

Recevabilité des aveux obtenus sous la torture

167.L'article 306 du Code de procédure pénale interdit expressément la recevabilité des preuves ou des aveux obtenus au moyen de la torture. Cependant, les preuves recueillies par des informations obtenues sous la torture sont recevables et il est bien connu que la police utilise cette lacune législative. Les tribunaux s'en sont strictement tenus à la pratique qui consiste à ne pas recevoir les preuves obtenues au moyen de la torture. Ce principe a été défendu dans l'affaire Festo Asenwa and Kakooza v. Uganda (1998), la Cour suprême ayant considéré que les preuves obtenues d'un accusé au moyen de la torture n'étaient pas recevables.

Article 8 : L'interdiction de la traite des esclaves

168.L'article 25 de la Constitution dispose que nul ne peut être maintenu en esclavage ou dans la servitude et que nul n'est tenu d'accomplir un travail forcé. Aux fins de l'application de cet article, le terme "travail forcé" ne comprend pas :

Tout travail exigé comme conséquence d'une condamnation ou d'une décision judiciaires;

Tout travail qui est exigé d'un individu pendant que celui‑ci se trouve légalement en détention et qui, bien que non exigé comme conséquence d'une condamnation ou d'une décision judiciaires, est justifié à des fins d'hygiène ou d'entretien du lieu de détention;

Tout travail exigé d'un membre d'une force de l'ordre dans le cadre de ses fonctions à ce titre, ou, dans le cas d'un individu qui oppose des objections de conscience au fait d'accomplir son service en tant que membre d'une force navale, militaire ou aérienne, tout travail que cet individu est tenu légalement d'effectuer en remplacement de ce service;

Tout travail exigé dans les périodes où l'Ouganda est en guerre et dans les cas d'urgence ou de sinistre mettant en danger la vie et le bien‑être de la population, dans la mesure où cela est justifié dans la situation survenant ou existant au cours de la période ou du fait de l'urgence ou du sinistre, aux fins de faire face à cette situation;

Tout travail pouvant légitimement être exigé dans le cadre des obligations civiques normales.

L'exploitation économique, y compris le travail des enfants

169.La législation ougandaise interdit le travail forcé ou obligatoire, notamment des enfants, mais le manque de ressources a empêché les pouvoirs publics de faire appliquer effectivement cette interdiction.

170.Sur les 23 millions d'habitants que compte l'Ouganda, 78 % sont des enfants et des adolescents. Plus de la moitié de ces jeunes vivent en-dessous du seuil de pauvreté et sont donc exposés à toutes sortes d'abus. Il existe des dispositions dans la Constitution, la loi sur l'enfance (1996) et le décret sur l'emploi (No 4, 1975) qui interdisent l'emploi des jeunes âgés de moins de 18 ans.

171.En 1998, un mémorandum d'accord a été conclu entre le Gouvernement ougandais et le Bureau international du travail en vue de l'application du Programme international pour l'abolition du travail des enfants (IPEC).

172.L'Ouganda a en outre ratifié le 1er mai 2001 la Convention No 182 (1999) de l'OIT concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et la Convention No 138 (1973) concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi. Les autres dispositifs législatifs sont notamment les Conventions de l'OIT Nos 5 et 123 concernant respectivement l'âge minimum (industrie) et l'âge minimum (travaux souterrains), ainsi que la Convention No 124 concernant l'examen médical d'aptitude des adolescents à l'emploi.

173.L'article 34, paragraphe 4, de la Constitution ougandaise dispose ce qui suit : "Les enfants ont le droit d'être protégés contre l'exploitation sociale et économique et ne peuvent être employés ou astreints à aucun travail risquant de nuire à leur santé ou à leur développement physique, mental, spirituel, moral ou social." Le décret No 4 de 1975 sur l'emploi interdit l'emploi des enfants de moins de 12 ans et réglemente l'emploi des mineurs de moins de 18 ans (art. 49 à 56). L'article 49 du décret stipule qu'une personne apparemment âgée de moins de 18 ans ne peut être employée que conformément aux dispositions prévues dans le décret.

174.Conformément à l'article 9 de la loi sur l'enfance de 1996, "Aucun enfant ne peut être employé à une activité ou exercer une activité risquant de nuire à sa santé, à son éducation ou à son développement mental, physique ou moral". L'article 50 du décret sur l'emploi renforce cette disposition en stipulant que "Nul ne peut employer une personne apparemment âgée de moins de 12 ans sauf pour les travaux légers que le Ministère pourra périodiquement prescrire par décret."

175.L'application de ces dispositions reste très difficile. L'inspection du travail manque de personnel et d'appui logistique pour effectuer des contrôles réguliers. Il existe aussi des difficultés dans le secteur informel, notamment dans le service domestique où l'on trouve la plupart des enfants qui travaillent. Ce secteur est traditionnellement hors du champ de la loi.

176.L'économie ougandaise repose sur l'agriculture et 78 % des exploitants sont des femmes. En 1998, d'après les données du Ministère de la santé, 66 % de la population vivaient dans une absolue pauvreté.

177.La pandémie du VIH/sida a atteint des proportions gigantesques et a fait depuis 15 ans des millions de victimes en Ouganda. Beaucoup de chefs de famille ont été frappés, ce dont pâtit l'institution de la famille élargie qui a financièrement du mal à s'occuper de la jeune génération.

178.Étant donné le grand nombre d'habitants, il est difficile pour les autorités de faire appliquer l'interdiction du travail des enfants. La moitié de la population ougandaise a moins de 18 ans. Dans les campagnes, les enfants se lèvent très tôt pour aller chercher l'eau au puits ou à la rivière, ramasser du bois de chauffage, puis travailler dans le potager familial avant d'aller à l'école. L'application de l'interdiction se heurte au manque de personnel d'inspection compétent et à l'insuffisance des mesures propres à faciliter la vérification de l'âge des enfants qui travaillent.

179.Le service de la dette a continué d'absorber 20 % du revenu du pays au détriment des programmes de protection de l'enfance. Malgré un taux de croissance économique qui, selon les chiffres du Ministère des finances, atteint 7 %, la situation sur le terrain demeure alarmante, la pauvreté pesant lourdement sur le niveau de vie d'un grand nombre de personnes. D'après les estimations actuelles, qui sont fondées sur le recensement de 1991, il y aurait en Ouganda 1,3 million d'orphelins. Ce chiffre très élevé s'explique par les guerres civiles passées, les déplacements de population et le sida.

180.Selon un rapport du Ministère de la santé, dans le district de Rakai, la plupart des foyers sont dirigés par des enfants qui sont constamment exploités, socialement et économiquement. Ces enfants en sont réduits, pour essayer de joindre les deux bouts, à effectuer des travaux divers qui nuisent à leur santé, à leur éducation et à leur développement mental, physique et moral. L'ignorance de la loi compte aussi beaucoup dans sa violation. La grande majorité des personnes concernées par le travail des enfants est rurale, pauvre et analphabète.

181.Les enfants des campagnes sont de plus en plus souvent poussés à quitter leur foyer, où ils n'espèrent plus rien, mais ils se retrouvent dans des centres urbains dans une précarité plus grande encore. Ils s'adonnent à la prostitution, commettent des petits larcins pour le compte de truands, se droguent et ont souvent affaire à la justice.

182.La plupart des enfants qui travaillent sont employés dans le secteur informel, souvent dans des exploitations de subsistance appartenant à des membres de la famille élargie ou comme domestiques. Poussées par la pauvreté, les familles des zones rurales envoient leurs enfants travailler dans des familles urbaines pour ne plus avoir à les nourrir. Il n'est pas rare de trouver dans les villes des enfants, le plus souvent âgés de 7 à 14 ans, venus de la campagne travailler comme baby-sitters pour pas grand-chose voire rien du tout. Ces enfants travaillent souvent de l'aube au crépuscule, effectuant des travaux manuels pénibles, et sont parfois battus par des employeurs insatisfaits.

183.Ils ne peuvent généralement pas aller à l'école et les lourdes tâches qu'ils accomplissent, consistant par exemple à porter de lourds bidons d'eau sur la tête, retardent leur croissance physique. Les difficultés qu'ils rencontrent portent aussi atteinte à leur développement moral.

184.Il arrive que des employeurs de sexe masculin profitent de la vulnérabilité et de la dépendance économique des enfants (qui font parfois partie de leur famille) pour les exploiter sexuellement. Dans les villes, la plupart des enfants s'adonnent au commerce de petits objets dans la rue, à des rapports sexuels contre de l'argent ou à la mendicité.

185.Certains des secteurs les plus importants de l'économie emploient aussi des enfants. Dans les plantations de thé, par exemple, si la récolte est faite principalement par des adultes, on trouve aussi des enfants. L'industrie de la contrebande, l'une des principales industries informelles d'Ouganda, emploie illégalement des enfants dans les plantations aux frontières du Kenya et de la Tanzanie. Des enfants franchissent régulièrement la frontière à des endroits non surveillés avec de petites quantités de café, de carburant, de sucre ou d'autres produits. Le Ministère de la condition féminine, du travail et du développement social est chargé de faire appliquer la loi sur le travail mais il ne dispose pas des moyens nécessaires à cet effet.

Mesures prises par le Gouvernement pour remédier à la situation

186.La coopération technique du Programme international pour l'abolition du travail des enfants (IPEC) de l'OIT lancé en 1998 a donné à l'action du Gouvernement une plus grande impulsion.

187.Un comité directeur national sur le travail des enfants, composé des ministères concernés, de la Fédération des employeurs ougandais et de l'Organisation nationale des syndicats, ainsi que d'ONG et d'autres partenaires, a été établi pour guider et superviser la mise en oeuvre des activités menées dans le cadre de ce programme.

188.Un groupe chargé de la question du travail des enfants a en outre été constitué dans le cadre du Ministère de la condition féminine, du travail et du développement social. Des stratégies pilotes ont été élaborées en direction de certaines catégories d'enfants accomplissant les pires formes de travail ainsi que des communautés dans lesquels ils vivent, en coopération avec la Fédération des employeurs ougandais, l'Union nationale des travailleurs des plantations et plusieurs ONG.

189.Le Gouvernement ougandais va mettre au point, dans le cadre du Programme international pour l'abolition du travail des enfants (IPEC) de l'OIT, une politique nationale sur le travail des enfants conforme aux principales conventions pertinentes de l'OIT et il va élargir l'accès à l'éducation et encourager la scolarisation durable au titre du Programme d'instruction primaire universelle. Il va en outre mettre en place des structures appropriées pour coordonner les interventions des différents acteurs, ainsi que des dispositifs pour surveiller la situation concernant le travail des enfants, tout en renforçant les structures et les dispositifs existants.

190.Un autre projet a été lancé en décembre 2001 dans le cadre du Programme régional de l'OIT contre l'emploi des enfants à des travaux dangereux dans le secteur de l'agriculture commerciale en Afrique. Un atelier de planification a été organisé au cours duquel les partenaires sociaux ont été identifiés et une stratégie nationale a été élaborée en vue de l'élimination du travail des enfants dans l'agriculture commerciale, en particulier dans les secteurs du thé, du tabac et du café.

191.Le Gouvernement collabore avec les ONG pour remédier au problème du travail des enfants, et notamment :

Pour faire en sorte que les enfants quittent les emplois dangereux et pour les réintégrer dans le système scolaire;

Pour doter les enfants qui ne peuvent pas être réintégrés dans le système scolaire des compétences pratiques qui leur permettront de survivre;

Pour mobiliser la société, grâce aux médias et à la création de clubs d'action collective, afin qu'elle prenne des mesures contre le travail des enfants.

192.Ces actions permettent de soustraire les enfants aux travaux domestiques, à l'exploitation sexuelle et au travail dans les plantations agricoles et le secteur informel, et de les réinsérer.

Esclavage, transfert illicite et non-retour

193.L'article 231 de la loi sur le Code pénal (1995) dispose que "toute personne qui emmène une autre personne au-delà des frontières ougandaises sans son consentement ou sans le consentement de la personne légalement responsable à cet égard est considérée comme enlevant cette personne d'Ouganda."

194.L'article 234 de la loi sur le Code pénal dispose que "toute personne qui enlève ou séquestre une autre personne en la faisant sortir d'Ouganda ou en la soustrayant à son responsable légal commet un crime et encourt une peine de dix ans d'emprisonnement."

195.L'article 241 prévoit en outre que "toute personne qui importe, exporte, déplace, acquiert, cède ou échange une autre personne en tant qu'esclave, ou qui accepte, reçoit ou détient contre son gré une personne en tant qu'esclave, commet un crime et encourt une peine de quinze ans d'emprisonnement."

196.L'Armée de résistance du Seigneur (ARS) recruterait principalement ses membres en enlevant des enfants et en les enrôlant de force. Elle abuse de l'innocence de ces enfants et recourt au viol et à toutes sortes de violences pour les obliger à combattre. Des jeunes filles sont attribuées comme "épouses" aux commandants et aux soldats de l'ARS. Certains de ces enfants seraient vendus comme esclaves en échange d'armes dans le nord du Soudan.

197.La guerre, avec son cortège d'enlèvements et d'autres violations commis par les groupes rebelles, touche surtout les catégories vulnérables, comme les enfants. Des enfants sont séparés de leur famille, quand ils ne sont pas tués avec elle, et sont réduits en esclavage, torturés ou sexuellement exploités.

198.L'Ouganda se trouve actuellement engagé dans une guerre civile qui l'oppose à plusieurs groupes rebelles. Ces groupes recrutent des enfants de moins de 18 ans : 90 % des soldats de l'ARS, qui opère dans le nord du pays, ont moins de 18 ans. Ils sont traumatisés par la guerre.

199.L'ARS enrôle des enfants entre 12 et 16 ans, qui sont plus facilement intimidables et endoctrinables que les plus âgés. Elle enlève aussi des adultes et des jeunes enfants. Dans le seul district de Kitgum, 4 000 enfants ont été enlevés au cours des six dernières années.

200.Selon le Directeur pour l'Ouganda de l'Organisation internationale de perspective mondiale, l'ARS enlève plus de garçons que de filles (70 % de plus), mais les garçons sont aussi plus nombreux à s'échapper que les filles. En décembre 1998, plus de 80 enfants qui étaient aux mains de l'ARS ont été libérés par les forces gouvernementales; sept d'entre eux ont été hospitalisés.

201.En octobre 1996, l'ARS a enlevé 21 filles dans une école d'Aboke (au nord de l'Ouganda). La directrice de l'école, Mme Fosera Rachelle, a demandé qu'une mission de médiation soit entreprise pour obtenir leur libération. Ces filles auraient été données comme "épouses" à des commandants de l'ARS.

202.Les informations dont on dispose viennent principalement des enfants traumatisés récupérés par les Forces de défense du peuple ougandais ainsi que des ex-rebelles qui ont répondu à l'appel d'amnistie présidentielle. On apprend régulièrement que des enfants ougandais ont été soumis à des travaux forcés et à des violences sexuelles.

203.Les enfants emmenés au Soudan qui tentent de s'évader seraient impitoyablement torturés ou tués. Les enfants qui sont échangés contre des armes et des munitions seraient transportés en avion vers des destinations inconnues. Les principaux marchés pour ce genre de commerce seraient Gong et Katiri, au Soudan.

204.Relatant son martyr, une certaine Mlle Lakot, âgée de 12 ans, qui s'est enfuie après avoir eu un enfant avec un commandant nommé Otto Kidega, a déclaré qu'en décembre 1994, alors qu'elle se trouvait à Katiri, 110 enfants enlevés venant d'Ouganda avaient été embarqués dans un petit avion pour une destination inconnue. Ils avaient été échangés contre 109 armes automatiques chargées.

205.Selon la Commission ougandaise des droits de l'homme (rapport annuel de 1998), l'ARS aurait enlevé quelque dix mille enfants ougandais depuis 1997. Cette estimation est corroborée par celle de l'UNICEF. Sur ce nombre, 5 847 enfants se sont enfuis ou ont été secourus et ont été réinsérés dans la société grâce aux services du centre consultatif de l'Organisation internationale de perspective mondiale ainsi que de l'Organisation de soutien à l'enfance de Gulu (GUSCO), basés l'un et l'autre dans la ville de Gulu.

Mesures prises par le Gouvernement pour remédier à la situation

206.Le Gouvernement ougandais a considéré l'ensemble de ces plaintes et de ces informations. Il a lancé un appel aux rebelles, au Gouvernement soudanais et à l'ONU en vue de mettre un terme à cette situation alarmante.

207.Le 8 décembre 1999, le Président de l'Ouganda et le Président du Soudan, Omar-el-Bashir, ont conclu un accord visant à rétablir les relations diplomatiques entre les deux pays et à promouvoir la paix dans la région. Les deux présidents se sont notamment engagés à retrouver les personnes enlevées et à les rendre à leur famille. L'Ouganda a rouvert sa mission diplomatique en Ouganda (sic) en octobre 2001.

208.Depuis le 18 janvier 2000, le Gouvernement soudanais a facilité la libéralisation de 75 Ougandais enlevés par l'ARS, dont 54 enfants qui ont été confiés à l'UNICEF à Khartoum.

209.Le Gouvernement ougandais a ratifié le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ainsi que le protocole facultatif concernant l'implication des enfants dans les conflits armés. Ces deux protocoles sont entrés en vigueur le 18 janvier 2002.

210.Le Parlement ougandais a promulgué une loi d'amnistie dont l'objet est d'amnistier ceux qui renoncent à la rébellion.

211.Le Gouvernement ougandais reconnaît la nécessité de renforcer la capacité des communautés locales à aider les enfants touchés par la guerre, notamment en formant des conseillers bénévoles. Plus de 200 volontaires ont ainsi été formés par l'AVSI.

Enrôlement dans les forces armées

212.La Constitution dispose au paragraphe 1 e) de l'article 17 que tout citoyen ougandais a le devoir "de défendre l'Ouganda et d'effectuer un service national en tant que de besoin."

213.Conformément à l'article 210 de la Constitution, le Parlement promulgue des lois régissant les Forces ougandaises de défense populaire. L'âge minimum pour la conscription dans l'armée et pour l'engagement volontaire est fixé à 18 ans.

214.Le Règlement S.I. No 7 de 1993 régissant les conditions de service des hommes dans l'Armée de résistance nationale interdit l'enrôlement de personnes d'âge apparent inférieur à 18 ans (règle 5 4)).

215.Un officier recruteur qui enfreint cette règle se rend coupable de conduite préjudiciable à l'ordre et à la discipline militaires et risque le renvoi de l'armée avec disgrâce.

Article 9 : Le droit à la liberté

216.Le droit à la liberté et à la sécurité de la personne est énoncé dans la législation ougandaise. L'article 23 de la Constitution dispose que nul ne peut être privé de liberté, sauf dans les cas suivants :

En exécution de la condamnation ou de la décision d'un tribunal, que ce soit en Ouganda ou dans un autre pays, ou bien d'une cour ou d'un tribunal international, pour une infraction pénale dont la personne a été reconnue coupable; ou en exécution d'une décision d'un tribunal sanctionnant la personne pour outrages à magistrat;

En exécution d'une décision de justice prise pour assurer le respect d'une obligation imposée à la personne par la loi;

Aux fins de traduire la personne devant un tribunal en exécution d'une décision de justice ou lorsqu'il y a des raisons légitimes de soupçonner que la personne a commis ou s'apprête à commettre une infraction selon la législation ougandaise;

Aux fins d'empêcher la propagation d'une maladie infectieuse ou contagieuse;

Dans le cas d'une personne de moins de 18 ans, aux fins de son éducation ou de sa protection;

Dans le cas d'une personne que l'on peut légitimement soupçonner d'être en état d'aliénation mentale, toxicomane ou alcoolique, aux fins des soins et du traitement à lui apporter ou de la protection de la société;

Aux fins d'empêcher l'entrée illégale de la personne en Ouganda ou aux fins de procéder à l'expulsion, à l'extradition ou à une autre forme d'éloignement de la personne de l'Ouganda;

Suivant ce que la loi autorise, dans toute autre circonstance similaire à l'un des cas prévus aux alinéas a) à g) ci-dessus.

217.Toute personne en Ouganda voit donc sa liberté individuelle protégée par la Constitution et nul ne peut être privé de sa liberté, arrêté ou détenu si ce n'est dans les cas prévus par la loi.

218.La Constitution dispose en outre que tout individu arrêté ou faisant l'objet d'une mesure de restriction ou de détention doit :

Être détenu dans un lieu autorisé par la loi;

Être immédiatement informé, dans une langue qu'il comprend, des motifs de son arrestation ou de la mesure de restriction ou de détention dont il fait l'objet, ainsi que de son droit à choisir un avocat;

S'il n'a pas été libéré, être jugé dans les meilleurs délais mais dans tous les cas dans les 48 heures à compter du moment de son arrestation.

Problèmes rencontrés par la police pour appliquer la règle des 48 heures

219.Le Département des enquêtes pénales rencontre des difficultés pour appliquer la règle des 48 heures :

Dans les cas d'expulsion, le ministère responsable met parfois du temps pour débloquer les fonds nécessaires au financement du retour en avion des personnes expulsées dans leur pays d'origine. En mai 2002, par exemple, sept ressortissants étrangers (cinq Sri‑lankais, un Nigérian et un Pakistanais) se trouvaient en détention préventive depuis trois mois.

La validation par le procureur général, comme prévu par la loi, des actes d'accusation souffre de délais.

Le fait de devoir disposer d'un commencement de preuve avant que l'acte d'accusation puisse être validé par le procureur général pose un problème. Il arrive aussi, dans les cas graves tels que les infractions passibles de la peine capitale, que la personne soit arrêtée préalablement à toute enquête. En outre, lorsqu'un suspect est disposé à identifier d'autres suspects en fuite et à aider à retrouver leur trace ou à récupérer des pièces essentielles, il est parfois nécessaire de parcourir de longues distances, comme par exemple dans les affaires de trahison et de terrorisme.

Dans certaines affaires, comme les affaires d'abus de pouvoir ou de corruption, il est nécessaire d'obtenir l'autorisation du procureur général en personne, ce qui n'est pas toujours facile lorsque l'enquête se déroule loin de Kampala, siège du bureau du procureur général.

Lorsque l'affaire a un retentissement médiatique, la fuite d'un suspect qui aurait été libéré sous caution par la police risquerait de faire du tort à celle‑ci. La police n'est donc pas toujours disposée à autoriser la mise en liberté des suspects. Il arrive aussi qu'un suspect n'ait pas de garantie à offrir, ce qui retarde la libération d'autres suspects.

Dans certaines affaires de drogue, une radioscopie peut révéler la présence de certaines pièces dans le système digestif d'un suspect. Il est donc nécessaire de prolonger la détention de celui‑ci pour obtenir les pièces en question. En outre, dans les affaires d'infractions liées à la drogue, les suspects peuvent être priés de retrouver la trace de complices, ce qui, le plus souvent, prend plus de 48 heures.

Les médecins légistes sont très peu nombreux, ce qui retarde notamment les examens médicaux, les résultats d'analyse, ainsi que l'obtention d'autres éléments pouvant être nécessaires pour accuser un suspect dans une affaire grave.

Les enquêteurs sont souvent surchargés et ne peuvent pas traiter les affaires en 48 heures, particulièrement lorsqu'ils se trouvent en présence de très nombreux suspects venant de zones de conflit. C'est le cas des affaires de trahison de Bisheruka et des rebelles du front de la rive occidentale du Nil. À cela s'ajoute le problème des témoins (soldats) qui ont effectué une arrestation et qui ne sont plus là pour témoigner car ils ont été appelés à combattre ailleurs.

Privation de liberté de personnes soupçonnées d'avoir commis ou d'être sur le point de commettre une infraction

220.En Ouganda, un policier peut arrêter sans mandat une personne qu'il a des raisons légitimes de soupçonner d'avoir commis ou d'être sur le point de commettre une infraction tombant sous le coup de la loi. Selon l'article 2 du Code de procédure pénale, une telle infraction est une infraction passible d'au moins un an d'emprisonnement. Un policier peut arrêter sans mandat toute personne qui trouble l'ordre public en sa présence, qui entrave l'exercice de ses fonctions ou qui s'est évadée ou tente de s'évader alors qu'elle est en garde à vue.

221.Les personnes arrêtées ainsi sans mandat doivent être conduites dans les meilleurs délais devant un magistrat ou le responsable du poste de police concerné.

222.Si le policier considère qu'il n'est pas possible de conduire devant un magistrat la personne qu'il a arrêtée dans le délai légal de 48 heures, il doit ouvrir une enquête et libérer la personne sous caution avec ou sans garanties si le délit n'est pas un délit grave (assassinat, trahison, viol). S'il est convaincu que les preuves ne sont pas suffisantes, il peut la libérer sans condition. Les fonctionnaires de police ont donc le pouvoir de libérer une personne arrêtée s'ils considèrent que les faits à sa charge sont insuffisants.

223.D'après l'article 32 du Code de procédure pénale, un magistrat peut personnellement arrêter ou faire arrêter toute personne qui commet un délit en sa présence dans les limites de sa juridiction. Il peut de la même manière arrêter ou faire arrêter en sa présence, dans les limites de sa juridiction, une personne à l'endroit de laquelle il a compétence en l'occurrence pour délivrer un mandat d'arrêt. L'article 36 oblige chacun à prêter assistance à un policier ou à un magistrat qui, dans l'exercice de ses fonctions, demande légitimement une telle assistance.

Arrestation effectuée par un particulier

224.Un particulier peut arrêter toute personne qu'il considère avoir commis un délit ou qu'il a des raisons plausibles de soupçonner d'avoir commis un crime (art. 28 du Code de procédure pénale). Ce pouvoir appartient à tout le monde. Lorsqu'une personne voit un voleur s'introduire chez elle en plein jour, elle ne va pas se précipiter au commissariat le plus proche pour demander à la police de venir arrêter l'intrus. Normalement, tout en veillant à sa propre sécurité, elle essaiera d'intervenir elle-même. Mais, de même que le policier, le particulier est censé exercer ce pouvoir d'arrestation raisonnablement.

225.Le propriétaire d'un bien ou ses domestiques peuvent arrêter une personne qui est en train de commettre un délit contre ce bien. La personne arrêtée de la sorte doit être conduite devant un fonctionnaire de police qui la mettra en liberté s'il n'est pas convaincu qu'un délit pour lequel il est habilité à procéder à une arrestation a été commis.

Motifs d'arrestation

226.Pour qu'une arrestation soit légale, la personne arrêtée doit être informée de la nature de l'inculpation ou du soupçon pesant contre elle. La personne qui procède à l'arrestation doit informer la personne appréhendée des motifs de l'arrestation à moins, bien entendu, que cette personne ne crée, par exemple en contre-attaquant ou en s'enfuyant, une situation rendant impossible une telle information.

227.Malgré ces dispositions législatives, qui définissent clairement les droits des personnes arrêtées et le lieu où elles doivent être conduites une fois appréhendées, les abus restent nombreux.

228.La Commission ougandaise des droits de l'homme est saisie d'un certain nombre de cas d'arrestations illégales et de placement en détention dans des lieux non officiels. Dans son rapport pour 1997, elle a amplement montré que les plaintes concernant la privation de liberté individuelle venaient souvent du fait que la police avait tendance à procéder à des arrestations et des mises en détention après des enquêtes préliminaires sommaires. Des suspects se trouvaient donc arbitrairement détenus, souvent au‑delà des 48 heures légales, pendant que la police effectuait les enquêtes.

229.Le cas de Muganzi Idd est un exemple d'arrestation arbitraire.

230.Idd marchait le long d'une route dans le centre commercial de Kitovu lorsqu'un véhicule de la police, en passant à côté de lui, l'a éclaboussé. Il a alors craché de dégoût. Il a été arrêté, embarqué dans la voiture et brutalement battu. Puis il a été conduit au poste de police de Lyantonde où il est resté détenu trois jours. Les policiers l'ont accusé d'avoir frappé leur voiture avec un bâton après avoir été éclaboussé. Ils ont prétendu qu'il avait ensuite jeté le bâton. Ils ont reconnu que leur véhicule n'avait subi aucun dommage. De l'avis de la Commission, l'arrestation et la détention de Muganzi étaient injustifiées et arbitraires et représentaient un abus de pouvoir de la part de la police, qui a cherché à intimider et à punir le demandeur pour un acte qui ne constituait pas en soi une infraction pénale.

231.Selon la Commission, et à en juger par le nombre de plaintes déposées à cet égard, la police doit remédier à la pratique consistant à arrêter et à placer en détention des suspects sans enquête préliminaire suffisante. Une telle pratique bafoue les droits de très nombreux innocents, particulièrement de citoyens ordinaires qui ne sont souvent pas en mesure de faire valoir leurs droits.

Les Forces de défense du peuple ougandais (UPDF)

232.En 1998, la Commission a été saisie de 36 plaintes contre l'UPDF, dont 20 concernaient des cas présumés de privation de liberté individuelle. Il est apparu clairement que l'armée avait arrêté un certain nombre de personnes, les avait maintenues en détention prolongée, puis les avait libérées sans les juger. Cela est illégal, d'abord parce que l'armée, en tant qu'institution, n'est pas juridiquement habilitée à procéder à des arrestations, ensuite parce que les locaux de l'armée ne sont pas des lieux officiels de détention, et enfin parce qu'un grand nombre de personnes ont été détenues pendant des périodes prolongées sans comparaître devant le moindre tribunal.

233.La Commission a examiné une plainte déposée au nom d'un certain S. Muhonge (un soldat) arrêté le 20 janvier 1997 par des membres du 31e bataillon de l'UPDF qui le soupçonnaient de collaborer avec les rebelles. Il est resté détenu pendant 33 jours. L'armée a fini par admettre qu'il était innocent et que sa détention prolongée était donc illégale. La Commission a reçu de nombreuses informations selon lesquelles l'armée détiendrait des individus pendant de longues périodes au motif qu'il s'agirait de rebelles.

234.Dans un autre cas, un certain commandant Ntegyereize Benon s'est plaint d'avoir été arrêté et détenu par l'armée parce qu'il avait volé et vendu de la ferraille appartenant à l'armée. Il est resté détenu du 20 février au 5 juin 1998, soit durant 106 jours, sans être conduit à la police ni déféré devant un tribunal. Il a fini par recouvrer sa liberté après la délivrance par la High Court d'une ordonnance d'habeas corpus. Les visites effectuées par la Commission dans les centres de détention de l'armée ont confirmé que beaucoup de soldats avaient été détenus sans jugement pendant des périodes prolongées. Il convient de noter que les soldats accusés d'infraction à la loi ont des droits et qu'ils doivent être traités selon la loi.

235.La Commission a conclu que le fait que l'armée procédait à des détentions longues et illégales tenait essentiellement à l'extrême lenteur du processus de prise de décision concernant le traitement des détenus. Il apparaissait en outre clairement que l'armée plaçait certaines personnes en détention sur de simples soupçons et/ou des allégations non fondées. Des soldats avaient notamment été détenus dans des baraquements pendant de longues périodes sans jugement.

Lieux de détention secrets

236.En 1998, une série d'attaques à la bombe perpétrées contre des civils innocents et plusieurs menaces visant des ambassades occidentales à Kampala ont suscité la préoccupation des autorités et de la population ougandaises. Il fallait également cette année‑là que les pouvoirs publics renforcent la sécurité à Kampala en prévision de la visite que M. Clinton, alors Président des État‑Unis, devait faire en mars. Ces événements, auxquels il faut ajouter le regain d'activité des rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF), ont conduit à une vague d'arrestations, principalement dans les environs de Kampala. La communauté musulmane a été particulièrement touchée par ces arrestations.

237.De nombreuses plaintes ont été déposées auprès de la Commission ougandaise des droits de l'homme par des personnes qui voulaient savoir où se trouvaient des proches arrêtés. Les individus appréhendés n'étaient pas autorisés à voir leur famille, leurs amis ou un avocat, contrairement à ce que prévoit la Constitution.

238.La Commission a conclu après enquête que les arrestations étaient le fait des forces de sécurité et que les personnes arrêtées étaient détenues dans des lieux secrets et non dans des postes de police comme le veut la loi. Elles étaient recluses dans des lieux de détention illégaux dénommés "safe houses".

239.La Commission a examiné plusieurs plaintes à cet égard. L'une d'elle émanait d'un certain Mohammed, qui avait été arrêté à Kampala le 16 septembre 1998 à cinq heures et demie du matin. On l'avait obligé à se coucher dans une voiture et on lui avait bandé les yeux avec une veste militaire; deux hommes s'étaient assis sur lui, l'un sur sa tête et l'autre sur ses jambes. La voiture avait roulé un certain temps avant d'arriver à un immeuble d'habitation. On lui avait retiré ses chaussures et on l'avait conduit dans une pièce munie de petites fenêtres et jouxtant des toilettes où se trouvaient déjà deux personnes. Il était resté enfermé là huit jours, puis les trois prisonniers avaient été menottés, obligés à se coucher sous les sièges d'une camionnette et conduits les yeux bandés jusqu'à une autre maison. Là, chacun avait été mené dans une pièce séparée et interrogé par des individus prétendant être des agents américains du FBI.

240.Ils avaient ensuite été menottés ensemble et abandonnés pour la nuit sur le sol froid. Tôt le matin du 26 septembre, on leur avait de nouveau bandé les yeux, on les avait couchés sous les sièges de la camionnette et ramenés à la première maison, où ils étaient restés enfermés jusqu'au lendemain. Des hommes prétendant appartenir au commissariat de police central de Kampala les avaient alors interrogés au sujet de prétendus actes terroristes. Le lundi 28 septembre, Mohammed et d'autres avaient été déclarés libres mais ils étaient restés détenus jusqu'au 30 septembre. On leur avait une nouvelle fois bandé les yeux avant de les jeter dans une camionnette et de les conduire près du stade de Lugogo où on leur avait enlevé leurs bandeaux. Ils avaient ensuite été conduits au poste de police de Kiira Road et enfermés dans une cellule. Ils avaient été libérés le lendemain à midi.

241.La Commission a évoqué la question de ces arrestations et détentions avec les pouvoirs publics, notamment le Ministre de l'intérieur et le Secrétaire d'État à la sécurité. En juin 1998, elle a fait une déclaration publique dans laquelle elle dénonçait énergiquement l'illégalité de telles méthodes et priait le Gouvernement d'y mettre fin.

Administration de la justice

242.L'administration de la justice en Ouganda est terriblement lente. La magistrature manque de personnel et d'argent. Elle n'est pas en mesure de faire face à la progression de la délinquance. Les effectifs des tribunaux sont insuffisants, particulièrement ceux des juridictions inférieures. À cela s'ajoute l'irrégularité des sessions de la High Court. Le parquet manque également de personnel et de ressources, ce qui contribue aussi à la lenteur des procédures. Il n'y a, par exemple, qu'un seul procureur pour les circonscriptions d'Arua, d'Adjumani, de Moyo et de Nebbi. Il est de plus en plus difficile de s'acquitter de ses fonctions dans ces circonscriptions à cause du manque de moyens financiers et de transport.

243.La détention préventive dure donc très longtemps. Dans son rapport annuel pour 1999, la Commission ougandaise des droits de l'homme signale le cas de personnes restées en détention préventive durant de longues périodes.

Mesures prises pour remédier à la situation

244.Le Gouvernement ougandais a pris un certain nombre de mesures pour pallier ces insuffisances. En 1998, des fonds spéciaux ont été alloués à la magistrature, à la police et à l'administration pénitentiaire pour contribuer à liquider l'arriéré des affaires non jugées.

245.La nomination de juges supplémentaires a d'autre part permis d'affecter des juges de la High Court dans plus de régions. Le parquet a aussi été renforcé grâce au recrutement de procureurs. Beaucoup de personnes continuent cependant d'ignorer leurs droits. Il existe un projet d'aide juridictionnelle, mais il manque encore d'efficacité. La Commission ougandaise des droits de l'homme offre gratuitement des services juridiques.

246.La loi d'organisation judiciaire a été adoptée en novembre 2001. Elle vise, entre autres, à donner à la High Court les moyens d'exercer le pouvoir qui lui revient de prévenir les abus de procédure en réduisant les retards, notamment le pouvoir de limiter et suspendre les actions en retard et de veiller à ce que la justice soit administrée quant au fond sans considération excessive des subtilités juridiques.

Recours en cas de privation de liberté individuelle

247.Conformément à l'article 23, paragraphe 7, de la Constitution, toute personne ayant fait l'objet d'une mesure illégale d'arrestation, de restriction ou de détention par une autre personne ou une autorité a droit à être indemnisée par cette personne ou cette autorité, qu'il s'agisse de l'État ou d'un organisme public ou bien d'une autre personne ou autorité. La loi de 1969 sur les dispositions relatives à la procédure civile et à la prescription prévoit qu'une personne qui a l'intention d'engager une action contre l'État doit en aviser celui‑ci 45 jours à l'avance.

248.Conformément à la loi sur les procédures contre l'État (chap. 69), toute personne injustement traitée par un agent de l'administration ou de toute autre institution publique peut engager une action contre le procureur général (art. 4 et 11).

249.Plusieurs actions ont été intentées contre le procureur général pour des arrestations illégales et des poursuites abusives. Mais un certain nombre d'obstacles empêchent de telles actions. Beaucoup de personnes sont analphabètes et ne connaissent pas tous leurs droits. Pour avoir gain de cause, il faut en outre pouvoir disposer des services d'un avocat, ce qui n'est pas à la portée du citoyen ordinaire. Un certain nombre de personnes dont les droits ont été bafoués ne sont donc pas dédommagées parce qu'elles n'ont pas les moyens de se procurer des services juridiques. La lenteur de la procédure a également un effet dissuasif.

Habeas corpus

250.Conformément à l'article 29, paragraphe 3, de la Constitution, le droit d'habeas corpus est inviolable et ne peut être suspendu. Selon l'article 36 du code judiciaire (1996), lorsqu'une personne privée de liberté autrement qu'en application d'une décision de justice saisit la High Court, celle‑ci peut à tout moment ordonner au responsable du lieu de détention de déférer la personne en question devant les tribunaux et doit s'enquérir du motif de la détention.

Dispositif de la police ougandaise relatif aux droits de l'homme et au traitement des plaintes

251.Il s'agit d'une procédure légale dont l'objet est de permettre aux personnes qui se plaignent du comportement de la police d'en référer à l'administration de la police. Ce dispositif est en place dans tous les postes de police, y compris au Siège.

252.Au Siège de la police, les plaintes sont traitées par le service des droits de l'homme et des plaintes, qui relève du département juridique.

253.Les plaintes traitées concernent :

La répression;

L'intimidation;

La corruption;

La négligence ou le manquement aux devoirs.

254.Dans les cas de corruption, de répression ou d'intimidation, la plainte doit être adressée au plus haut responsable du poste de police concerné ou à l'inspecteur général de la police.

255.Dans les autres cas, il est recommandé d'adresser la plainte à n'importe quel officier de police du poste concerné.

Nombre de plaintes déposées auprès du service des droits de l'homme et des plaintes de la police ougandaise

Année

Nombre de plaines

1998

250

1999

620

2000

630

2001

317

Total

1 917

Source : Police ougandaise

Article 10 : La privation de liberté

256.En Ouganda, les personnes privées de liberté ont le droit de contacter leurs proches, un médecin et un avocat (art. 25, par. 5, de la Constitution).

257.Le Règlement des prisons (S.1313-6) prévoit des procédures détaillées concernant le traitement des détenus (condamnés et prévenus).

258.La règle 3 énonce les trois principes fondamentaux qui doivent guider le traitement et l'encadrement des détenus :

L'ordre et la discipline doivent être maintenus avec équité et fermeté, mais sans apporter plus de restrictions qu'il n'est nécessaire pour le maintien de la sécurité et d'une vie communautaire bien organisée;

En encadrant les détenus, le personnel pénitentiaire doit chercher à les influencer par son exemple et son ascendant de façon à s'assurer leur coopération active; et

À tout moment, le traitement des condamnés doit être de nature à encourager le respect d'eux‑mêmes et à développer leur sens de la responsabilité de façon à rétablir leur sens moral, à leur inculquer l'habitude d'un comportement civique et du travail assidu, à les encourager à mener une vie bonne et utile une fois libérés et à leur donner les moyens d'y parvenir.

259.La règle 23 dispose que tout centre de détention doit disposer d'un lieu adapté pour le traitement et l'accueil des détenus malades. Un médecin est censé voir chaque prisonnier une fois par semaine et inspecter entièrement l'établissement une fois par mois pour vérifier la préparation des aliments et les installations sanitaires (règle 27).

260.Un médecin doit signaler au directeur de l'établissement les détenus qui doivent être transférés dans un hôpital, un hôpital psychiatrique ou un centre pour le traitement de la lèpre (règles 28 et 29).

261.Un médecin est en outre censé prendre toutes les dispositions nécessaires pour prévenir la propagation des maladies infectieuses ou contagieuses.

262.Les détenus doivent dormir dans des dortoirs ou des cellules individuelles; les hommes et les femmes doivent être entièrement séparés et détenus dans des établissements distincts.

263.Les femmes détenues doivent toujours être surveillées par des fonctionnaires féminins.

264.La prison et chaque local de la prison doivent être maintenus propres, y compris les ustensiles, les vêtements et la literie (règle 34).

Le traitement des détenus

265.Le personnel pénitentiaire doit s'abstenir de recourir indûment aux coups ou à la force dans le traitement des détenus (règle 46).

266.L'administration pénitentiaire doit fournir à chaque détenu :

Des vêtements;

Une literie suffisante;

Une nourriture suffisante.

267.Les détenus ont le droit de faire régulièrement de l'exercice physique et de communiquer avec leur avocat, leur famille et leurs amis. Ils peuvent également écrire et recevoir des lettres sous certaines conditions.

268.Les représentants des religions peuvent se rendre auprès des détenus aux moments fixés par le directeur de l'établissement pour organiser des services religieux (règle 63).

269.Le directeur de l'établissement pénitentiaire est tenu de prendre toutes les mesures qu'il considère praticables pour organiser des cours du soir à l'intention des détenus et doit autoriser ceux‑ci à étudier durant leurs loisirs à l'aide de programmes de formation agréés (règle 64).

270.Chaque prison doit disposer dans la mesure du possible d'une bibliothèque et les détenus doivent être autorisés à y emprunter des livres conformément aux directives que le directeur de l'administration pénitentiaire prendra périodiquement.

271.Le directeur de l'établissement peut organiser des conférences, des concerts et des débats pour les détenus en dehors des heures de travail.

272.Dans chaque établissement pénitentiaire, des installations seront prévues pour permettre notamment aux jeunes détenus et aux détenus purgeant de longues peines de pratiquer des exercices physiques, des jeux et des activités récréatives (physiques et culturelles).

Les droits des détenus

273.Lors de son admission, chaque détenu doit recevoir dans sa cellule des informations exhaustives au sujet des règles disciplinaires de l'établissement, de ses droits, du barème de rémunération, etc. (règle 44).

274.Le directeur est tenu de veiller à ce que chaque détenu sachant lire reçoive ces informations et à ce que celles‑ci soient fournies oralement aux détenus illettrés.

275.Un détenu peut porter plainte contre les autorités pénitentiaires auprès de l'inspecteur des prisons, du directeur de l'administration pénitentiaire ou du directeur de l'établissement, ou adresser une requête au Président. L'inspecteur des prisons doit consigner dans le procès-verbal ou dans tout autre registre prévu à cet effet le nom et le numéro des détenus qui se sont plaints auprès de lui, la nature de leur plainte et ses éventuelles recommandations.

276.Le directeur de l'établissement est également tenu de soumettre sans délai au directeur de l'administration pénitentiaire toute requête ou plainte reçue d'un détenu.

Répartition/séparation des détenus

277.Pour faciliter la formation des détenus et minimiser le risque de contamination, les détenus sont répartis, compte tenu de leur âge, de leur caractère et de leurs antécédents, dans les classes suivantes :

La classe des jeunes détenus, qui comprend les jeunes délinquants condamnés de tout âge qui, de l'avis du directeur de l'établissement ne doivent pas être placés avec les détenus adultes compte tenu de leur âge et de leur caractère. La loi de 1996 sur l'enfance interdit de placer dans des centres de détention pour adultes des personnes âgées de moins de 18 ans.

La classe "star", qui comprend les condamnés qui ne font pas partie de la classe des jeunes détenus, qui sont des délinquants primaires ou des personnes ayant un comportement correct sans tendances ni habitudes violentes.

La classe ordinaire, qui comprend tous les délinquants condamnés ne faisant pas partie des deux classes précédentes.

La classe des prévenus, qui comprend tous les débiteurs, prévenus, vagabonds et personnes gardées à vue qui n'ont pas été condamnés.

278.La règle 7 3) du Règlement des prisons prévoit que des dispositions doivent être prises dans tous les centres de détention pour assurer, dans la mesure du possible, la séparation effective et permanente des différentes classes de détenus.

279.Un détenu reconnu coupable d'une infraction disciplinaire mineure encourt une ou plusieurs des sanctions suivantes :

Réclusion cellulaire pendant trois jours maximum;

Déchéance de droits;

Confiscation de la rémunération.

280.Un détenu reconnu coupable d'une infraction disciplinaire qualifiée encourt les sanctions suivantes :

Douze coups de canne si le détenu a moins de 45 ans et n'a pas été condamné à la peine de mort;

Réclusion cellulaire pendant sept jours maximum;

Privation de remise de peine;

Confiscation de la rémunération.

281.La règle 77 interdit de placer un détenu en réclusion cellulaire pendant plus de 90 jours par an au total.

282.La règle 83 interdit de punir un détenu en recourant aux menottes, aux fers ou à d'autres instruments de contrainte, et dispose qu'un détenu ne peut être contraint que par mesure de précaution contre une évasion ou afin de l'empêcher de se blesser.

283.La règle 104 stipule la manière dont les prévenus doivent être traités. Les prévenus doivent par exemple être séparés des détenus condamnés et être autorisés à travailler (si cela est praticable et sûr) en gardant la rémunération de leur travail, à voir le médecin de leur choix et à porter leurs vêtements personnels.

Discipline

284.La règle 67 énumère les infractions disciplinaires qui sont passibles de sanctions. Parler trop fort, se quereller avec d'autres détenus ou manquer de respect à l'égard du personnel constituent, par exemple, des infractions mineures.

285.Se mutiner, s'évader ou tenter de s'évader, détruire délibérément des biens ou formuler des accusations fausses ou infondées à l'égard d'un membre du personnel pénitentiaire constituent des infractions qualifiées.

Détention dans d'autres lieux que les prisons

286.Depuis l'adoption de la loi sur l'enfance (1996), les délinquants juvéniles ne doivent plus être détenus dans des prisons pour adultes. L'article 92 de la loi dispose qu'un enfant inculpé, s'il n'est pas libéré sous caution, doit être placé dans le centre d'accueil pour l'enfance délinquante spécifié dans la décision, et que ce centre doit être situé à une distance raisonnable du tribunal.

287.Un enfant condamné à une peine d'emprisonnement doit être détenu dans un centre de rééducation. En attendant la mise en place d'un tel centre, l'École de rééducation pour garçons délinquants de Kampiringisa doit faire office de centre de détention.

288.D'après la Commission ougandaise des droits de l'homme (rapport annuel pour 1998), cette disposition n'a jamais été appliquée; le manque de centres de rééducation est un des principaux facteurs qui expliquent que des jeunes délinquants se trouvent détenus dans des prisons pour adultes.

289.Pour aggraver les choses, le centre de redressement de Bugungu a été progressivement fermé à partir de 1998. Il ne reste ainsi plus que quatre centres d'accueil régionaux (à Naguru, Fort Portal, Mbale et Kabale) et un centre national de rééducation (à Kampiringisa). Des enfants continueront donc d'être détenus avec des adultes, contrairement à la loi.

290.En 1998, l'état général des centres d'accueil pour l'enfance délinquante laissait toujours à désirer même si certains d'entre eux avaient subi quelques travaux de réfection. En mars 1998, pour la première fois depuis 1959, le centre de Mbale a été entièrement rénové.

291.La Commission ougandaise des droits de l'homme a soulevé dans son rapport de 1997 le problème de l'absence de clôtures d'enceinte dans les centres d'accueil. La question n'avait pas été réglée en 1998, si bien que les détenus et le personnel continuaient de faire face à des problèmes de sécurité. Le 27 février 1998, par exemple, une bande armée a attaqué le centre national de rééducation de Kampiringisa, tuant un gardien et un détenu et blessant deux autres détenus. Les assaillants ont libéré tous les détenus, dont la plupart étaient inculpés de trahison.

292.Des jeunes délinquants continuent d'être détenus avec des adultes. Cela tient pour beaucoup au fait qu'il n'y a en Ouganda que quatre centres d'accueil et un centre de rééducation et que ces centres sont inégalement répartis dans le pays. Dans toute la région du Nil occidental et dans les régions du nord et du nord-est du pays, par exemple, il n'y a pas de locaux séparés pour les délinquants juvéniles. La Commission ougandaise des droits de l'homme a constaté que dans la plus grande partie du pays, contrairement à la loi, des jeunes délinquants étaient encore détenus dans les mêmes locaux que les adultes, ce qui non seulement est néfaste pour les jeunes mais crée des problèmes de surpeuplement. Elle s'est par exemple rendue, le 10 novembre 1998, dans la prison principale de Jinja et y a trouvé 40 jeunes détenus inculpés de trahison. Elle a constaté une situation similaire dans les districts d'Arua, de Gulu, de Moroto, de Kapchorwa et de Rukungiri.

Centres de détention militaires

293.La Commission et d'autres organisations de protection des droits de l'homme considèrent qu'il est difficile d'accéder aux centres de détention militaires parce que l'UPDF ne les autorise à s'y rendre que si elles préviennent à l'avance et obtiennent l'accord du commandant. Le fait de prévenir à l'avance ôte aux inspections tout leur intérêt car on ne peut exclure que des mises en scène soient organisées pour l'occasion.

294.En 1998, la Commission a été informée que des personnes étaient illégalement détenues dans des baraquements de l'armée à Mbuya. Elle a donc demandé l'autorisation de s'y rendre pour vérifier cette information. L'autorisation ne lui a jamais été accordée. La seule fois où elle a pu se rendre dans des baraquements militaires a été lorsque ses représentants ont accompagné ceux de la Fondation pour l'initiative en faveur des droits de l'homme, qui avaient obtenu l'autorisation de visiter les baraquements de Makindye, Mbuya et Bombo. Elle a ainsi pu évaluer les conditions de détention dans ces locaux.

295.L'un des principaux griefs des détenus concernait la longueur de la détention préventive. Les officiers mettaient ces délais sur le compte du laborieux système d'enquête en vigueur dans l'armée, qui fait intervenir deux services, le Service des enquêtes spéciales et la Direction du renseignement militaire. Ces deux services enquêtent chacun de leur côté sur la même affaire avant de se réunir pour confronter leurs conclusions. En outre, alors que les tribunaux militaires venaient d'être restructurés et qu'une cour d'appel avait été mise en place, ces instances n'avaient toujours pas de personnel.

296.Les tribunaux militaires n'accordent pas aux prévenus le droit de mise en liberté sous caution ni le droit de comparaître régulièrement devant un tribunal pour connaître l'évolution de leur dossier. Les prévenus sont détenus jusqu'à ce que le tribunal soit prêt à les juger. La Commission ougandaise des droits de l'homme estime que cela est contraire aux dispositions de la Constitution relatives à la libération sous caution et à la détention des suspects.

297.Il n'est pas facile de savoir si les détenus qui se trouvent dans des centres de détention militaires ont la possibilité de contacter un avocat et leur famille, comme le prévoit la Constitution.

Postes de police

298.La torture est une pratique courante dans les locaux de la police. La Commission ougandaise des droits de l'homme s'est rendue en 1998 dans plusieurs de ces locaux et a constaté que la torture y était pratiquée et que la durée de la détention dépassait le délai légal des 48 heures.

299.Les conditions de détention dans les postes de police ne sont pas bonnes : les cellules sont surpeuplées, mal aérées et manquent de lits et les installations sanitaires laissent à désirer.

300.Au poste de police de Mpigi, par exemple, une cellule mesurant 3 pieds sur 5 contenait 35 personnes, dont un jeune malade mental qui causait beaucoup de perturbation. La cellule était sombre, sale et, selon les détenus, infestée de poux et de punaises. Les 35 détenus ne s'étaient pas douchés faute d'installations à cet effet. Il n'y avait pas non plus de toilettes dans les cellules, et les détenus devaient se servir d'un seau de jour comme de nuit. Les prévenus se plaignaient du fait que, malgré le surpeuplement, ils n'avaient pas été autorisés à sortir pour respirer un peu d'air frais.

301.La situation était analogue au poste de police de Rukungiri, où la Commission s'est rendue le 13 octobre 1998. Trente-trois suspects s'entassaient dans deux petites cellules mal aérées, sales et sans lumière. Aucune installation n'était prévue pour les femmes et les jeunes. La seule femme présente ce jour‑là était enfermée dans un bureau, tandis que cinq jeunes avaient été placés avec les adultes. Le responsable a expliqué qu'il n'y avait pas de centre d'accueil pour l'enfance délinquante à Rukungiri et que les jeunes qui se trouvaient là attendaient d'être transférés dans le centre de Kabale.

302.Les principaux problèmes qui se posent dans les postes de police en matière de détention tiennent à l'insuffisance des locaux, à la faiblesse des salaires et des prestations, au manque de moyens de transport et d'équipement et à la pénurie de personnel spécialisé. Les détenus en Ouganda vivent dans des conditions déplorables.

303.La Commission ougandaise des droits de l'homme a formulé dans ses rapports annuels pour 1998 et 1999 un certain nombre de conclusions :

Travail des détenus

304.Dans la plupart des prisons, les détenus sont assujettis à de longues périodes de travaux forcés dans les champs. Ils travaillent en moyenne de sept heures du matin à quatre heures de l'après‑midi sans petit-déjeuner ni déjeuner. La pratique illégale qui consiste à exploiter les détenus en les faisant travailler au service de particuliers demeure répandue. Tous les détenus sont soumis aux travaux forcés, même les prévenus qui, selon la loi, ne devraient pas y être assujettis.

Sanctions

305.La pratique des travaux forcés imposés à des prévenus est courante et revient à sanctionner durement des personnes qui n'ont pas été condamnées par une décision de justice.

306.Dans la prison de l'administration locale de Paidha (district de Nebbi), la Commission a trouvé 14 détenus malades enfermés dans une pièce d'environ 4 pieds sur 4 équipée d'un tout petit ventilateur. Ils étaient ainsi punis pour avoir refusé d'aller travailler parce qu'ils étaient malades. Lorsqu'on a ouvert la porte de la pièce, ils étaient trempés de sueur. Deux d'entre eux avaient perdu connaissance, probablement à cause du manque d'air.

Conditions de vie déplorables et déshumanisantes

307.Les conditions de vie dans la plupart des prisons, en particulier celles qui sont gérées par les administrations locales, sont dramatiques. Cela est dû au manque de moyens. Les uniformes, la literie, la nourriture, les toilettes et le personnel médical sont généralement très insuffisants, voire inexistants. Les détenus se servent de seaux en guise de toilettes.

Population carcérale moyenne, juin 2001

Établissement pénitentiaire public

Nombre de places

Condamnés

Prévenus

Autresdétenus

Moisprécédents

Nombre total de détenus

H

F

H

F

A. Détention de longue et de moyenne durée (récidiviste)

3,6 M

Upper Prison

668

686

1 229

1 902

1 915

Tororo

546

129

3

180

4

294

316

Isimba

224

210

219

210

Mbarara

87

64

67

127

131

Adjumani

132

128

6

111

7

272

252

Total

1 657

1 217

9

1 587

11

1 814

2 824

B. Détention de longue et de moyenne durée (délinquants primaires)

Prison d'Ibuga

140

242

242

242

Amita

16

31

23

49

54

Patiko

20

20

20

Ruimi

369

368

2

322

370

Mutukula

32

94

2

94

96

Kiburara

356

208

201

208

Loro

32

119

131

120

Namalu

68

14

15

14

Ragem

24

84

3

100

87

Kyankwanzi

Kigumba

Mubuku

241

85

4

124

2

243

215

Total

1 278

1 265

4

154

2

1 417

1 426

C. Centres d'accueil et emprisonnement correctionnel majeur et mineur

Prison de M/Bay

602

424

1 060

D-6

1 420

1 490

Jinja (H)

336

184

5

35

16

L-3

D-1

253

244

Mbale (H)

376

87

776

L-3

888

866

Soroti

408

69

5

243

17

L-4

327

338

Moroto

178

14

3

41

4

60

62

Lira

93

48

1

270

26

L-1D-1

323

347

Gulu

140

97

8

361

20

D-2

464

488

Arua

148

143

8

417

23

D-2

575

593

Masindi

264

91

8

405

10

L-4

529

518

Fort Portal

281

104

16

579

11

L-74D-1

766

785

Masaka

206

96

4

436

8

479

544

Kitalya

246

355

195

355

Kigo

468

112

7

398

19

D-1

547

537

Ndorwa

71

77

4

272

13

375

366

Total

3 817

1 901

69

5 293

167

103

7 201

7 533

D. Établissements pénitentiaires spéciaux

Prison de Kampala (R)

309

37

454

D-1

478

492

Prison de Jinja (R)

314

27

449

D-1

477

477

Kampala (M)

76

63

117

D-1L-1

171

182

Bugungu (jóvenes)

162

141

56

204

197

Reformatorio

Mbale (M)

91

17

18

35

35

Kotido

Total

952

205

80

959

135

4

1 365

1 383

Nouveaux établissements pénitentiaires

Prison d'Apac

52

54

1

128

16

157

199

Kumi

52

45

1

79

1

126

126

Kamuli

51

39

1

49

92

89

Bufulubi

127

226

9

210

235

Muinaina

54

30

10

40

40

Balaula

157

141

110

141

Nakasongola

31

49

76

2

111

127

Rukungiri

23

43

6

105

1

D-1

153

156

Bushenyi

110

44

2

339

9

D-2

373

396

Kaliika

117

43

1

349

10

D-2

681

405

Gilgil

52

51

51

51

Total

826

765

12

1 144

39

5

2 104

1 965

Totaux

8 530

5 353

17

9 137

354

113

14 901

15 131

Total général

5 527

9 491

113

14 901

15 131

Notes : Les "Autres détenus" comprennent les débiteurs d'une créance exécutoire et les détenus venant d'autres centres.

La population carcérale totale a augmenté de 1,5 %.

Alors que certaines prisons sont surpeuplées, d'autres au contraire sont sous‑peuplées. Le transfert de prévenus dans des centres de détention agricoles étant difficile, le niveau de surpeuplement doit être calculé par prison et non en rapportant la population carcérale totale à la capacité d'accueil totale. Cela donne les chiffres suivants :

surcapacité : 7 418

sous-capacité : 837

Les principaux problèmes des prisons en Ouganda sont :

Le surpeuplement;

Les repas insuffisants;

Le manque d'activités récréatives;

Les travaux forcés;

Le fait que les prévenus et les condamnés sont détenus ensemble.

Mesures prises par les autorités et le Gouvernement pour améliorer les conditions carcérales dans le pays

308.Certains signes montrent que le Gouvernement ougandais est déterminé à améliorer les conditions de vie générales des détenus grâce essentiellement à l'assistance de donateurs :

DANIDA a réparé et rénové entièrement la prison de Masaka, excepté les locaux du personnel.

Le Gouvernement néerlandais a construit une aile moderne pour les femmes, rénové le poulailler et construit des latrines améliorées à fosse autoventilée dans la prison d'Arua.

GTZ a remplacé la citerne à eau et le réseau d'égouts, construit une cuisine moderne et réparé certains des locaux réservés au personnel dans la prison de Fort Portal (Katojo). Il a également remis en état le système d'approvisionnement en eau et d'assainissement de la prison de Soroti.

Le Gouvernement britannique a fourni une assistance à Luzira, principalement pour la modernisation de la prison de Murchison Bay.

Le Gouvernement irlandais a remis en état le système des sanitaires à la prison de Kakiika (Mbarara).

Le Gouvernement français contribue à la mise en place d'installations de biogaz à la prison de Luzira.

Le Gouvernement autrichien a entrepris de rénover entièrement les structures existantes à la prison de Masindi et va construire une nouvelle prison sur un autre site.

Le Gouvernement italien doit rénover l'aile réservée aux femmes à la prison de Gulu.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), la Fondation ougandaise pour l'aide aux prisonniers et les Gouvernements français et irlandais ont fourni une assistance importante (couvertures, uniformes et nattes) à plusieurs prisons.

Le Gouvernement ougandais a remis partiellement en état la prison principale et le centre de détention préventive de Jinja et la prison pour jeunes délinquants de Bugungu. Il a également débloqué des fonds qui ont permis à l'administration pénitentiaire d'acheter des véhicules et de réparer du matériel et des véhicules agricoles.

Malgré les améliorations susmentionnées, la situation et les conditions de vie dans beaucoup de centres de détention publics restent mauvaises et méritent une attention urgente.

Des ressources spéciales ont été allouées à l'appareil judiciaire pour régler le problème des dossiers en attente. Plusieurs juges ont ainsi été recrutés, certains d'entre eux étant affectés dans l'intérieur du pays pour accélérer le traitement des affaires pénales. Pour les statistiques sur les dossiers en attente en 2000 à la High Court et dans les tribunaux d'instance, le Comité voudra bien se reporter à la partie du présent rapport relative à l'article 14.

La loi sur les travaux d'intérêt général a été promulguée en 1997 afin de prévoir des peines de substitution à l'emprisonnement. Elle dispose qu'une personne condamnée à une peine d'emprisonnement de deux ans doit, au lieu d'être incarcérée, effectuer des travaux d'intérêt général dans la région où elle réside sous la supervision des autorités locales (voir la loi en question).

Des tribunaux ont commencé à titre expérimental d'infliger des peines de travaux d'intérêt général. Il s'agit des tribunaux de Masaka, Mukono, Mpigi et

Masindi. L'État a débloqué des ressources et certains donateurs ont contribué au programme en finançant des activités de sensibilisation de la population. C'est dans le district de Mukono, en octobre 2001, que des condamnés ont pour la première fois purgé une peine d'intérêt général.

Distinction des établissements selon qu'ils possèdent ou non des aménagements pour les femmes

S/Nº

Établissements possédant des aménagements pour les femmes

S/Nº

Établissements ne possédant pas d'aménagements pour les femmes

1.

Tororo

1.

Prison Upper

2.

Prison de Adjumani

2.

Prison d'Isimba

3.

Prison de Mubuku

3.

Prison de Mbarara

4.

Prison de Jinja (H)

4.

Prison de Ibuga

5.

Prison de Soroti

5.

Prison de Patiko

6.

Prison de Moroto

6.

Prison d'Amiita

7.

Prison de Lira

7.

Prison de Ruimi

8.

Prison de Gulu

8.

Prison de Mutukula

9.

Prison de Masindi

9.

Prison de Kiburara

10.

Prison de Fort Portal

10.

Prison de Namalu

11.

Prison de Masaka

11.

Prison de Loro

12.

Prison de Masaka

12.

Prison de Ragem

13.

Prison de Kigo

13.

Prison de M/Bay

14.

Prison de Ndorwa

14.

Prison de Mbale (H)

15.

*

15.

Prison de Kitalya

16.

*

16.

Prison de Kampala (R)

17.

Prison de Apac

17.

Prison de Jinja (R)

18.

Prison de Kumi

18.

Prison de Bungugu (jóvenes)

19.

Prison de Kamuli

19.

Prison de Bufulubi

20.

Prison de Nakasongola

20.

Prison de Minaina

21.

Prison de Rukungiri

21.

Prison de Balaula

22.

Prison de Bushenyi

22.

Prison de Gilgil

23.

Prison de Kakiika

23.

* Établissement exclusivement destiné aux femmes; les autres ont des détenus des deux sexes.

Programmes existants

309.Rééducation et réinsertion sociale. Pendant qu'ils sont en prison, les détenus reçoivent des conseils et une aide destinés à leur permettre de se réconcilier avec leurs victimes. Avant leur libération, des travailleurs sociaux contactent la communauté dans laquelle ils vivaient afin de la préparer à les accueillir et à les aider à se réinsérer dans la société pour empêcher qu'ils ne récidivent. Sur les 25 premiers détenus à avoir bénéficié de conseils, un seul est retourné en prison. Certaines prisons, notamment les centres de détention agricoles, n'ont pas de travailleurs sociaux.

310.Alphabétisation fonctionnelle des adultes. Lorsqu'il y a des moyens et des ressources à cet effet, les détenus analphabètes reçoivent une instruction. C'est le cas dans les prisons de Luzira, Bulaula, Kigo, Arua, Masindi, Jinja (hommes) et Mbale (Hommes/femmes).

311.Éducation traditionnelle. En 2000, à la prison Upper de Luzira, cent détenus se sont inscrits à l'examen de niveau primaire (PLE), 30 l'ont passé et deux ont échoué; 50 détenus se sont inscrits aux examens de niveau secondaire et 7 les ont passés avec succès. Plusieurs détenus suivent des cours par correspondance sur la Bible.

312.Formation professionnelle. Les détenus peuvent, lorsqu'il existe des moyens à cet effet, recevoir une formation dans les domaines suivants :

Menuiserie

Coupe

Maçonnerie

Tissage et tricot

Pâtisserie/cuisine

Ferronnerie

Bâtiment

Plomberie

Artisanat

Cordonnerie

313.Activités agricoles. Les centres de détention agricoles qui disposent de l'équipement nécessaire enseignent aux détenus l'agriculture et l'élevage, ainsi que la pisciculture et la culture en pépinières.

314.Programmes de religion/spiritualité.Les détenus sont libres d'appartenir à la religion ou à la croyance de leur choix. Des représentants des religions sont autorisés à officier auprès des détenus.

315.Programmes de lutte contre le VIH/sida. Les détenus et le personnel ont participé à divers séminaires et ateliers sur le sida et le traitement des personnes contaminées, ce qui a fortement contribué à enrayer la propagation de l'épidémie.

316.Activités sportives et récréatives. Les détenus sont autorisés à jouer. L'administration pénitentiaire encourage les jeux de plein air et d'intérieur. Les hommes jouent au football et au volley-ball. Pendant leur temps libre, par exemple le dimanche, les détenus peuvent jouer de la musique et faire du théâtre. Ces activités ont des vertus thérapeutiques et leur permettent de se divertir.

317.Formation du personnel pénitentiaire. Un document directif sur les prisons (2000) définit les différents domaines dans lesquels l'administration pénitentiaire doit intervenir : coordination au sein de l'administration de la justice pénale, séparation des détenus, traitement des détenus avec humanité, rééducation, application de sanctions non privatives de liberté et formation du personnel en matière de droits de l'homme. Une équipe de 20 instructeurs s'occupe actuellement d'un vaste programme de formation aux droits de l'homme. Les responsables de chaque centre de détention suivent une formation d'une semaine sur les droits de l'homme et le traitement des détenus. Une formation approfondie dans le domaine des droits de l'homme est en outre intégrée au programme d'instruction des agents de l'administration pénitentiaire nouvellement recrutés.

318.Deux personnes ont été formées par la Commission ougandaise des droits de l'homme en vue de surveiller le respect par l'État des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Elles ont établi des rapports utiles sur la situation des droits de l'homme et les conditions générales dans les prisons.

319.Projet de loi sur les prisons. Le Gouvernement a élaboré un projet de loi sur les prisons dont le principal objet est de rationaliser l'administration et la gestion des prisons et de donner plus pleinement effet à l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus.

320.Ateliers et séminaires. La Commission ougandaise des droits de l'homme a organisé des séminaires de formation sur la protection des droits de l'homme et les droits des détenus à l'intention du personnel pénitentiaire, de la police et de l'armée.

Contrôle/surveillance des prisons

321.L'une des tâches incombant à la Commission ougandaise des droits de l'homme en vertu de la Constitution (art. 51) consiste à se rendre dans les maisons de dépôt, les prisons et autres lieux ou centres de détention afin d'évaluer et d'inspecter les conditions de vie des détenus et de faire des recommandations au Gouvernement.

322.Depuis son entrée en fonction en 1997, la Commission s'est rendue dans 41 prisons. Elle a inspecté 37 lieux de détention en 1999. Sur les 1 350 et quelques lieux de détention disséminés dans tout le pays, la Commission n'en avait inspecté que 89 à la fin 1999.

323.Le principal obstacle à cet égard est le manque de moyens financiers et humains.

324.La Commission a constaté que les lieux qu'elle avait inspectés auparavant avaient connu des améliorations au niveau tant de l'institution elle‑même que du traitement des détenus.

325.Selon la loi sur les prisons et son règlement d'application, des inspecteurs de prison doivent inspecter régulièrement les établissements dont ils ont la charge. Ils peuvent inspecter tous les quartiers, toutes les cellules et toutes les pièces afin d'évaluer les conditions de vie des détenus et l'équipement des établissements. Ils sont également censés prendre connaissance des griefs des détenus.

326.Les autres entités qui ont un rôle de surveillance en ce qui concerne les prisons sont les sociétés de la Croix‑Rouge, la Fondation ougandaise d'aide aux prisonniers et toutes les ONG s'occupant des droits de l'homme.

327.Malgré les mesures prises, il reste encore beaucoup à faire pour améliorer les conditions générales de vie tant du personnel que des détenus dans les prisons, les locaux de la police et les autres lieux de détention comme les centres d'accueil pour l'enfance délinquance.

Article 11 : Poursuites civiles

328.En Ouganda, si une personne omet d'exécuter d'une obligation contractuelle, la partie lésée peut intenter des poursuites civiles. Le tribunal, après avoir pris connaissance de l'affaire, prend une décision suivie par l'émission d'un jugement (art. 25 de la loi sur la procédure civile, chap. 65).

329.Conformément à l'article 39 de la loi sur la procédure civile, le tribunal peut, à la demande du bénéficiaire du jugement, ordonner l'exécution de ce jugement moyennant saisie et cession d'un bien ou arrestation et incarcération du débiteur.

330.L'article 41 de la même loi stipule qu'un débiteur peut être arrêté en exécution d'un jugement et qu'il doit être déféré dans les meilleurs délais devant un tribunal, lequel peut ordonner son incarcération dans une prison de la circonscription judiciaire.

331.Le Gouvernement ougandais reconnaît que les règles de procédure civile autorisant l'emprisonnement d'une personne pour la seule raison qu'elle n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle ne sont pas entièrement conformes au Pacte.

Statistiques du registre des tribunaux civils relatives aux affaires réglées en 2000 à kampala par les juges et les greffiers

Type d'affaire

Affaires reportées à 2000

Nombre total d'affaires enregistrées

Affaires réglées

Nombre total d'affaires réglées

Affaires reportées à 2001

Par les juges

Par les greffiers

Poursuites civiles

2 436

1 725

1 045

179

1 224

2 937

Demandes diverses

993

1901

1 146

23

1 169

1 725

Appels (civil)

308

97

89

1

90

315

Litiges concernant les sociétés

19

26

-

19

19

26

Faillites

13

14

12

-

12

15

Divorces

13

16

5

-

5

24

Révisions

3

25

9

-

9

19

Arbitrages

3

7

-

1

1

9

Source : Appareil judiciaire ougandais

Article 12 : Le droit de circuler librement

Liberté de choisir sa résidence et d'en changer

332.L'article de la Constitution pertinent est l'article 29, paragraphe 2, qui garantit à tout ressortissant ougandais le droit de se déplacer librement sur tout le territoire ougandais et de s'installer et résider dans toute région de l'Ouganda, d'entrer en Ouganda, d'en sortir et d'y revenir, et de détenir un passeport ou tout autre document de voyage.

333.Le droit de circuler librement, selon la Constitution ougandaise, est indissociablement lié au droit à la liberté individuelle. Les restrictions à la liberté individuelle prévues au paragraphe 1, alinéas a) à h), de l'article 23 s'appliquent donc directement à la liberté de circulation et sont de caractère général. Des restrictions seront imposées à une personne dans les circonstances ci‑après :

Lorsque l'exécution d'une sanction ou d'une décision de justice est requise au titre de la condamnation de cette personne;

Lorsque l'exécution d'une décision de justice est prise pour assurer le respect d'une obligation imposée à cette personne par la loi;

Aux fins de traduire cette personne en justice ou lorsqu'il y a des raisons légitimes de soupçonner qu'elle a commis ou s'apprête à commettre une infraction pénale selon la législation ougandaise;

Aux fins d'empêcher la propagation d'une maladie contagieuse;

Aux fins d'empêcher l'entrée illégale de cette personne pendant qu'elle est conduite à travers le territoire ougandais, dans le cadre de son extradition ou de son transfert, en tant que détenu condamné, d'un pays à un autre; ou

Suivant ce que la loi autorise dans toute autre circonstance similaire à l'un des cas visés aux paragraphes 1 et 5 ci‑dessus.

334.Il convient de noter que le droit de circuler librement est limité en Ouganda par d'autres lois découlant de la Constitution, comme la loi de 1999 sur la citoyenneté ougandaise et la réglementation de l'immigration, la loi de 1982 sur les passeports, la loi sur le contrôle des étrangers et des réfugiés (chap. 64), la loi de 1969 sur l'immigration et ses amendements ultérieurs, et la loi de 1996 sur l'environnement.

335.D'autres restrictions sont prévues dans des règlements administratifs non publiés. Le droit de circuler librement est parfois imposé à la faveur de l'interprétation de la loi.

336.Dans la mesure où la Constitution reconnaît la liberté de se déplacer et de choisir sa résidence, il n'existe pas de dispositions législatives limitant la liberté de circuler d'un district à un autre. Dans la pratique, cependant, une personne qui s'installe dans une nouvelle région est tenue de se présenter aux autorités locales de cette région.

337.La liberté de choisir sa résidence est toutefois limitée par la loi sur l'environnement, qui interdit de résider dans des régions écologiquement protégées ou toute autre zone réservée dans l'intérêt national. Il s'agit de zones protégées comme les parcs nationaux, les réserves de grands fauves, les zones humides, les réserves routières, les zones de sécurité, etc.

338.Si l'article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques confère à toute personne se trouvant légalement sur le territoire d'un État, y compris aux non-ressortissants, le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence, l'article 29, paragraphe 2, de la Constitution ougandaise semble, dans sa formulation, restreindre ce droit aux seuls ressortissants.

339.Il stipule en effet que tout Ougandais a le droit de se déplacer librement sur le territoire ougandais, d'entrer en Ouganda, d'en sortir et d'y revenir, et de détenir un document de voyage. Le problème est que les autorités ont eu tendance à faire appliquer ce droit en excluant les non-ressortissants, ce à quoi le Gouvernement ougandais essaie de remédier.

340.Compte tenu des problèmes de formulation, l'article 29, paragraphe 2, de la Constitution doit, suivant l'interprétation de la loi, être lu en concordance avec l'article 23, paragraphe 1, qui prévoit que toute personne a droit à la liberté individuelle, et avec l'article 45, qui prévoit l'application d'autres droits de l'homme et libertés fondamentales non spécifiés.

341.La notion de liberté de circulation a forcément des implications pratiques s'agissant du contrôle de l'immigration. Le Gouvernement ougandais évalue sa législation sur l'immigration au regard de l'article 12 du Pacte.

Déplacement temporaire

342.En raison des troubles civils qui règnent depuis 1988 dans certaines régions du nord et de l'ouest de l'Ouganda et des vols de bétail qui ont lieu dans le nord-ouest du pays, plus de 600 000 personnes se trouvent déplacées à l'intérieur du pays (le Comité se reportera à la partie du présent rapport concernant l'article 10). Environ 95 % de ces personnes vivent dans des camps protégés, les autres ayant trouvé refuge chez des proches ou des amis.

343.Les camps protégés sont des zones destinées par les autorités à accueillir temporairement les personnes déplacées en vue de les protéger de l'attaque des rebelles. Les autorités n'ignorent pas qu'une résidence prolongée dans de telles zones crée des tensions et que les occupants des camps sont souvent impatients de s'en aller. Il est parfois nécessaire, pour leur propre sécurité, de leur imposer des restrictions.

Mesures prises par le Gouvernement ougandais pour remédier au problème des personnes déplacées

344.Le Gouvernement a créé, sous la responsabilité du Premier ministre, le Ministère de la préparation aux catastrophes qui est chargé du problème des personnes déplacées.

345.Le Ministère a élaboré des directives relatives au traitement des personnes déplacées qui sont conformes à celles de l'ONU sur la question.

346.Le Gouvernement a adopté une loi d'amnistie et mis en place une commission d'amnistie afin de résoudre durablement le problème des personnes déplacées. Il s'agit de chasser les rebelles du lieu habituel de résidence de ces personnes.

347.L'Ouganda a rétabli des relations avec le Soudan, qui était auparavant considéré comme un État hostile et qui, suite à des consultations facilitées par des organisations régionales comme l'OUA, a accepté de cesser de soutenir les rebelles et de rétablir des relations diplomatiques. L'objectif est de faciliter le règlement pacifique du conflit et donc le retour dans leurs foyers des personnes déplacées.

348.Le Gouvernement ougandais et toutes les parties au conflit en République démocratique du Congo (RDC) s'emploient, pour tenter de régler ce conflit, à mettre en oeuvre l'accord de Lusaka qui vise à apporter une solution pacifique au conflit et à assurer le désarmement de tous les groupes armés en RDC, et notamment des rebelles qui combattent le pouvoir ougandais à partir de ce pays. On espère que cela conduira au rétablissement de la paix et de la sécurité dans l'ouest de l'Ouganda et au retour des personnes déplacées.

349.En ce qui concerne les vols de bétail à Karamoja, les Karimojong, pour qui le bétail fait partie de la culture, sont allés jusqu'à voler du bétail dans les districts voisins, commettant en passant des actes de pillage et de violence qui ont contraint les habitants à fuir. Le Gouvernement est en train de désarmer les Karimojong qui ont cherché à imposer leur pratique culturelle par les armes. Il a par ailleurs encouragé des rencontres transfrontières entre les autorités de l'Ouganda et du Kenya et la population des districts voisins. La Commission ougandaise des droits de l'homme a mis en train un programme de sensibilisation à l'intention des Karimojong et l'État ougandais a entrepris de construire des barrages afin d'empêcher les Karimojong de se rendre dans les districts voisins sous prétexte d'aller chercher de l'eau.

Le droit de quitter le pays et les restrictions autorisées

350.L'article 40 de la loi sur la citoyenneté ougandaise et la réglementation de l'immigration reprend les dispositions de l'article 29, paragraphe 2, de la Constitution et garantit le droit de tout Ougandais de détenir un passeport ou tout autre document de voyage nécessaire pour quitter le pays ou y rentrer. La détention d'un passeport garantit au ressortissant ougandais le droit d'entrer dans le pays ou de quitter le pays selon son gré.

351.La procédure relative à l'acquisition de documents de voyage est simple et rapide. Pour obtenir un passeport, il faut remplir une demande à cet effet auprès du conseil local et verser un droit de 50 000 shillings (environ 35 dollars). Le préposé aux passeports délivre, au nom du Conseil de réglementation de l'immigration, le document de voyage.

352.Pour que chacun ait facilement accès à un document de voyage, des centres d'émission ont été établis dans chaque district. De tels centres ont également été mis en place dans toutes les missions ougandaises à l'étranger pour les Ougandais de la diaspora, lesquels avaient auparavant du mal à obtenir rapidement des documents de voyage. Il s'agit d'une première mesure pour remédier à la lenteur injustifiée des procédures requises par l'ancienne réglementation sur les passeports (règles 5, 6, 12 et 13 de la réglementation SI No 14 de 1984).

353.Jusqu'à la fin des années 80, la femme mariée devait avoir le consentement de son époux pour se rendre à l'étranger. Concrètement, la femme était inscrite sur le passeport de son époux, sauf circonstances exceptionnelles. Aujourd'hui, et compte tenu des mesures prises en faveur des femmes, les femmes et les enfants ont le droit de posséder un passeport individuel. Les femmes n'ont en outre plus besoin d'avoir le consentement de leur époux pour voyager avec leurs enfants à l'étranger.

Retrait du passeport

354.Conformément aux dispositions de la Constitution concernant les restrictions autorisées, le Conseil de réglementation de l'immigration peut refuser de délivrer un passeport ou ordonner le retrait ou la saisie temporaire d'un passeport dans les cas ci‑après :

Lorsque, selon lui, la délivrance d'un passeport à l'intéressé serait préjudiciable à l'intérêt général;

Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales et est en instance de jugement;

Lorsque l'intéressé est un délinquant récidiviste;

Lorsque l'intéressé est légalement accusé de crime;

Lorsque l'intéressé est expulsé ou rapatrié en Ouganda et que les conditions ou les raisons de son expulsion ou de son rapatriement sont toujours valables.

355.La loi exige et la pratique veut que toute personne visée par une telle décision ait le droit d'être informée des raisons de la décision et puisse faire appel auprès du Ministère de l'intérieur ou de la High Court selon le cas. Le droit d'accès à une instance judiciaire est l'un des principaux changements à noter dans ce domaine.

356.En moyenne, 12 000 demandes de documents de voyage sont reçues chaque année. Une centaine sont refusées pour des raisons diverses, la principale étant la falsification des renseignements personnels. D'après les statistiques du service des passeports, 90 passeports sont délivrés chaque jour, en comptant les renouvellements.

Article 13 : Les droits des étrangers

357.Les dispositions juridiques relatives à l'immigration sont assorties de réserves concernant l'ordre, la morale, la santé et la sécurité publics. Le refoulement relève du pouvoir d'appréciation de l'État, qui doit exercer ce pouvoir en toute bonne foi et sans arrières-pensées. La question de l'ordre public comme motif de refoulement doit être pesée au regard des normes relatives aux droits de l'homme.

358.Les résidents légaux permanents, c'est‑à‑dire les étrangers possédant un permis de séjour permanent, ne peuvent se voir arbitrairement refuser l'entrée dans le pays.

359.Conformément à la législation sur l'immigration, les immigrés de cette catégorie ne sont autorisés à entrer dans le pays que s'ils satisfont aux conditions préalables requises, c'est‑à‑dire s'ils possèdent un visa d'entrée, des ressources suffisantes s'il s'agit d'hommes d'affaires et d'une invitation médicale s'ils ont besoin de soins.

360.Les modalités de délivrance des visas sont assez simples; les visas peuvent être obtenus de l'étranger ou à l'arrivée dans le pays. Dans la pratique, un agent de l'immigration peut juger un étranger ou un groupe d'étrangers indésirables, ce qui signifie que l'intéressé ou les intéressés ne seront pas autorisés à entrer dans le pays et n'auront pas le droit de saisir les tribunaux pour contester une telle décision.

Restrictions

361.Le droit d'entrer dans le pays peut être refusé à un étranger quand il est établi que celui‑ci appartient à l'une ou l'autre des catégories suivantes :

Indigents

Malades mentaux

Personnes refusant de se soumettre à un examen médical conformément à l'article 50 de la loi qui prévoit qu'un médecin doit examiner toute personne présumée souffrir d'une maladie infectieuse ou contagieuse (cela ne comprend pas le test de dépistage du VIH)

Personnes souffrant d'une maladie contagieuse

Personnes faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion hors de l'Ouganda

Trafiquants de drogue

Ressortissants d'un pays en guerre avec l'Ouganda

Enfants, et toute autre personne à charge, d'immigrants interdits de séjour

Personnes condamnées pour infraction à la loi.

362.Une fois admis, les ressortissants étrangers sont tenus de s'inscrire auprès du service de police compétent, puis doivent se rendre au bureau central de l'immigration à Kampala afin d'obtenir l'aide matérielle nécessaire.

363.Conformément à l'article 58 de la loi, tout étranger résidant légalement en Ouganda doit avoir avec lui en permanence son visa d'entrée et son titre de séjour et les présenter à tout agent de l'immigration qui lui en fait la demande, faute de quoi il encourt une peine d'amende et/ou une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 12 mois.

364.Dans la pratique, toute infraction à cette disposition est passible de l'expulsion administrative. Selon l'ancienne loi sur l'immigration de 1969, le Ministre de l'intérieur ou le responsable du Conseil de réglementation de l'immigration, au nom du Conseil, avaient le pouvoir discrétionnaire d'annuler à tout moment un visa d'entrée ou de passage ou un permis de séjour sans donner de raison, cette décision étant définitive et sans appel. La loi de 1969, promulguée dès le lendemain de l'indépendance et de l'affranchissement à l'égard du pouvoir colonial blanc, avait une orientation xénophobe. La nouvelle loi prévoit également l'expulsion administrative.

365.Le droit de recours est souvent limité dans la pratique par les pouvoirs conférés parallèlement au commissaire de l'immigration par l'article 64 D de la loi sur l'immigration de 1988 s'agissant du départ des immigrants indésirables. Très souvent, avant d'avoir préparé correctement leur dossier, les étrangers visés par une mesure d'expulsion administrative sont frappés par un avis de départ les obligeant à quitter le pays dans les 30 jours.

366.Les délais autorisés pour la procédure judiciaire sont courts, ce qui désavantage le demandeur. La loi exige qu'une personne faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion soit maintenue en détention jusqu'à son départ.

367.Dans la pratique, la plupart des étrangers sont informés qu'ils peuvent faire appel lorsqu'ils sont déjà partis et ils risquent d'être frappés d'une mesure d'interdiction administrative s'ils essaient de rentrer dans le pays après avoir obtenu gain de cause. Cela tient au pouvoir discrétionnaire qu'a le service de l'immigration de déclarer un étranger indésirable.

368.En cas de refus de visa, la procédure de recours est la suivante :

La personne dont le visa a été refusé doit informer le commissaire à l'immigration de son intention de faire appel auprès du Ministre;

Elle peut, dans un délai de 30 jours à compter de la date de la notification de refus, faire appel auprès du Ministre de la décision du Conseil de réglementation de l'immigration;

Le Commissaire doit établir le dossier en vue de le transmettre au Ministre;

Le Ministre peut confirmer ou infirmer la décision du Conseil ou ordonner une révision de l'affaire;

Les recours formés auprès de la High Court ne relèvent pas de la juridiction des tribunaux puisque la présence en Ouganda est considérée comme un privilège et non comme un droit.

369.Cependant, lorsque des faits nouveaux concernant le visa refusé sont présentés, le Conseil de réglementation de l'immigration peut être obligé de reconsidérer la demande de visa compte tenu de ces faits (art. 55 8)).

370.La procédure de recours en cas d'arrêté d'expulsion (les motifs d'expulsion sont énoncés à l'article 55 de la loi de 1988) est la suivante :

La personne qui a reçu un avis de départ doit informer sans délai le service de l'immigration de son intention de faire appel;

Elle doit déposer un recours auprès de la High Court dans un délai de 15 jours à compter de la date de l'avis d'expulsion;

La High Court peut ordonner un sursis à exécution dans les deux jours suivant le dépôt du recours.

N.B. Les personnes expulsées pour des raisons de sécurité nationale ne sont pas autorisées à faire appel.

371.Entre 1995 et 2001, quelque 300 immigrants illégaux ont été expulsés d'Ouganda, principalement pour présence illégale ou travail sans permis et pour trafic de drogue. Une trentaine ont été expulsés pour avoir mené des activités subversives préjudiciables à la sécurité de l'État. Une cinquantaine d'immigrants sont priés chaque année de quitter le pays après avoir vu leur demande de visa rejetée et été déboutés en appel.

Les réfugiés

372.Les conditions d'entrée et/ou de séjour des réfugiés sont énoncées dans la loi sur le contrôle des étrangers et des réfugiés (chap. 64).

373.Bien que l'Ouganda accueille plus de 350 000 réfugiés et que ses pratiques en la matière soient considérées comme méritoires par la communauté internationale, la législation ougandaise relative aux réfugiés telle qu'elle figure dans le recueil de lois reste insuffisante et demande à être révisée sans délai. Le chapitre 64 limite à plusieurs égards le droit des réfugiés à circuler librement.

374.Conformément à l'article 6 de la loi, les réfugiés doivent obtenir un permis pour rester en Ouganda et tout agent autorisé peut, en toute latitude et sans donner de raison, refuser la délivrance d'un tel permis.

375.Un réfugié ne peut résider que dans un camp désigné et doit, pour pouvoir sortir du camp, obtenir une autorisation et un permis de circulation à cet effet. Une fois admis dans le pays, un réfugié ne peut pas quitter l'Ouganda sans l'accord du responsable de l'immigration.

376.Les deux moyens les plus couramment utilisés, en Ouganda comme ailleurs, pour limiter la liberté de circulation des réfugiés sont le contrôle des rations alimentaires et la délivrance des cartes d'identité.

377.L'État ougandais, par exemple, ne permet pas aux réfugiés de recevoir une assistance hors des zones désignées. Les restrictions à la liberté de circulation sont renforcées par le refus des autorités de délivrer des cartes d'identité. Un permis de circulation temporaire n'est octroyé qu'aux réfugiés qui peuvent prouver qu'ils ont une raison précise de quitter la zone.

378.Les réfugiés n'ont donc en général pas le droit de choisir leur résidence, de circuler librement ni de travailler. L'Ouganda appliquant le principe de non-refoulement, aucun cas d'expulsion forcée de réfugié n'a été enregistré. Mais il pratique aussi le principe du premier pays d'asile, qui limite le choix de résidence des réfugiés.

379.Dans la pratique, les réfugiés recommandés par le Haut-Commissariat des NationsUnies aux réfugiés peuvent recevoir des documents de voyage usuels qui leur permettent de se rendre à l'étranger. Le chapitre 64 de la législation fait actuellement l'objet d'une révision et le projet de loi sur les réfugiés qui sera prochainement établi devrait prendre en compte ces problèmes.

Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays

380.Il n'existe pas de restrictions à la liberté de circulation des personnes déplacées à l'intérieur du pays et les conditions de résidence dans les différentes régions sont déterminées par les conseils locaux ou les comités de district.

381.Les personnes déplacées à l'intérieur du pays, sauf celles qui vivent dans les camps protégés du nord de l'Ouganda, ont le droit de circuler librement et de vivre là où elles veulent. L'Ouganda n'a pas de politique d'ensemble sur la question des personnes déplacées. Celles‑ci sont généralement tributaires des communautés d'accueil et des organismes de secours.

Liberté de circulation pour les étrangers

382.Le droit pour un étranger d'entrer dans le pays, de le quitter et d'y résider est garanti sous réserve de certaines conditions, c'est‑à‑dire qu'il doit posséder un visa d'entrée, des ressources suffisantes s'il s'agit d'un homme d'affaires et d'une invitation médicale s'il a besoin de soins. Les modalités de délivrance des visas sont assez simples; les visas peuvent être obtenus auprès des missions de l'Ouganda à l'étranger, ou à l'arrivée dans le pays, à la frontière.

Restrictions concernant la résidence des étrangers

383.La loi ne prévoit pas de restrictions s'appliquant spécifiquement aux étrangers. Ceux‑ci sont soumis aux mêmes restrictions que les citoyens ougandais. Cependant, en cas d'expulsion, la liberté de résider en Ouganda peut être restreinte.

384.Bien que l'Ouganda accueille plus de 350 réfugiés étrangers et que la communauté internationale considère que sa politique à l'égard des réfugiés est digne d'éloges, la législation laisse à désirer à plusieurs égards, particulièrement en ce qui concerne la liberté de circulation. Le Gouvernement est toutefois en train d'élaborer une nouvelle loi sur les réfugiés qui permettra d'harmoniser la pratique et la législation.

Article 14 : Le droit à un procès équitable et à une égale protection de la loi

385.L'article 20 de la Constitution ougandaise dispose que tous sont égaux devant la loi dans tous les domaines de la vie politique, économique, sociale et culturelle et ont droit à une égale protection de la loi.

386.L'article 28, paragraphe 1, de la Constitution dispose que tout individu accusé d'une infraction pénale, à moins que l'inculpation soit levée, doit être jugé équitablement dans un délai raisonnable par un tribunal ou une juridiction établie par la loi indépendants et impartiaux.

387.Pour assurer l'impartialité des tribunaux, leur indépendance est garantie par l'article 128, paragraphe 2, de la Constitution, qui stipule que "dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, les tribunaux sont indépendants et ne sont soumis au contrôle ou aux instructions d'aucune personne ni autorité."

388.Le même article prévoit qu'"aucune personne ni autorité ne doit perturber les tribunaux ou les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires."

389.La Constitution dispose au paragraphe 3 a) de l'article 28 que toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie ou qu'elle ait plaidé coupable. Le principe de la présomption d'innocence est bien établi et les tribunaux y adhèrent strictement et sont prêts à accorder une mise en liberté sous caution dans la plupart des cas où cela est possible.

390.Aux termes du paragraphe 3 b) de l'article 28 de la Constitution, "toute personne inculpée d'une infraction pénale a droit à être informée aussi rapidement que possible, dans une langue qu'elle comprend, de la nature de l'accusation portée contre elle". Le paragraphe 3 c) dispose que toute personne inculpée d'une infraction pénale a droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Dans la pratique, l'inculpé est informé de sa mise en jugement et, s'il souhaite un avocat pour le défendre, il doit en informer le tribunal.

391.Le même article dispose que toute personne inculpée d'une infraction pénale passible de la peine de mort ou d'une peine d'emprisonnement à perpétuité a le droit de se faire représenter par un défenseur aux frais de l'État.

392.Bien que la Constitution stipule que chacun a droit à être jugé équitablement dans un délai raisonnable, des personnes restent parfois détenues sans jugement pendant de longues périodes et leur procès peut souvent durer très longtemps.

393.La Commission ougandaise des droits de l'homme essaie de sensibiliser les représentants de la loi, notamment la police, l'armée et l'administration pénitentiaire, afin qu'ils respectent les dispositions législatives à cet égard.

394.Le paragraphe 3 g) de l'article 28 de la Constitution dispose que toute personne inculpée d'une infraction pénale a le droit d'interroger les témoins et d'obtenir la comparution d'autres témoins.

395.Le même article stipule qu'un inculpé a le droit de se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend pas la langue employée à l'audience.

396.La loi sur la preuve stipule ce qui suit : "Aucun aveu fait par une personne pendant qu'elle est en garde à vue ne peut être retenu contre cette personne à moins qu'il ait été fait en présence directe soit d'un officier de police de rang égal ou supérieur à celui d'inspecteur adjoint, soit d'un magistrat."

397.La loi poursuit ainsi : "Un aveu fait par un inculpé est irrecevable si le tribunal considère, compte tenu de l'état d'esprit de l'inculpé et de l'ensemble des circonstances, qu'il a été provoqué par la violence, la force, la menace, la persuasion ou la promesse aux fins de causer un aveu mensonger."

398.L'article 43 de la loi sur la preuve énonce le droit en ce qui concerne les aveux.

399.Les règles relatives à la preuve (déclarations des agents de la police) (S1 43-1) concernent toutes les infractions aux réglementations, instructions, méthodes et pratiques en matière d'interrogatoire, ainsi que la garde à vue et le traitement des personnes faisant l'objet d'une mesure d'arrestation, de détention ou d'emprisonnement sur n'importe quel territoire relevant de la juridiction ougandaise.

400.Ces règles, qui sont énoncées à l'article 24 de la loi sur la preuve, sont destinées aux fonctionnaires de police.

401.Selon la règle 9, un policier qui maintient une personne en détention est tenu d'inculper cette personne ou de l'informer de la nature du chef d'inculpation porté contre elle ou de l'affaire sur laquelle la police enquête. Il doit ensuite lui demander si elle souhaite faire une déclaration.

402.Selon la règle 4, un policier qui décide d'interroger ou de continuer à interroger un détenu doit émettre un avertissement. Un avertissement doit toujours être émis avant de recevoir les déclarations des détenus. La formulation en est la suivante : "Vous ne direz que ce que vous voulez dire mais tout ce que vous direz sera consigné par écrit et pourra être retenu comme preuve."

403.Selon la règle 9, le policier, avant d'adresser l'avertissement, est tenu d'inculper le détenu ou de l'informer de la nature du chef d'inculpation susceptible d'être porté contre lui ou de l'affaire sur laquelle la police enquête. Il doit ensuite lui demander s'il souhaite faire une déclaration.

404.Selon la règle 6, lorsqu'un policier consigne la déclaration d'un détenu, le détenu ne doit pas être soumis à un contre-interrogatoire.

405.Selon la règle 11, lorsque deux détenus ou plus sont inculpés de la même infraction et que leurs déclarations sont reçues séparément, le policier peut lire la déclaration d'un détenu à un autre mais rien ne doit être fait pour inviter ce dernier à répondre. Si un détenu souhaite répondre, un avertissement doit lui être adressé.

406.Lors des interrogatoires, il convient tout spécialement de veiller à faire en sorte de ne recourir ni à la force ni à la torture pour extorquer des informations aux détenus, inculpés ou prévenus.

407.L'article 28, paragraphe 9, de la Constitution dispose que nul ne peut être poursuivi en raison d'une infraction pénale pour laquelle il a déjà été condamné ou acquitté par un tribunal compétent, sauf sur décision d'une juridiction supérieure dans le cadre d'une procédure de recours ou de révision portant sur la condamnation ou l'acquittement. L'alinéa 1 stipule que nul ne peut être poursuivi en raison d'une infraction pénale pour laquelle il a été gracié.

Affaires traitées par la cour suprême en 2000

Nature de l'affaire

Affaires reportées

Nouvellesaffaires

Affaires terminées

Affaires en instance de jugement

Affaires en souffrance (décembre 2000)

Appels (civil)

9

9

10

7

8

Demandes (civil)

3

27

24

6

6

Appels (pénal)

33

55

45

43

43

Source : Rapport annuel de la magistrature, 2000

Affaires traitées par la cour d'appel en 2000

Nature de l'affaire

Affairesreportées

Nouvelles affaires

Affaires terminées

Affaires en instance de jugement

Appels (civil)

29

72

38

63

Demandes (civil)

26

103

78

51

Recours (Constitution)

6

11

8

9

Demandes (Constitution)

Néant

4

4

Néant

Appel (invalidation d'élection

1

Néant

1

Néant

Demandes (invalidation d'élection

1

1

2

Néant

Appels (pénal)

142

114

84

172

Demandes (pénal)

6

27

27

6

Source : Rapport annuel de la magistrature, 2000

408.L'administration de la justice en Ouganda est lente, 70 % de la population carcérale se trouvant en détention préventive. La loi exige que les personnes inculpées de crimes passibles de la peine de mort soient assistées d'un défenseur, mais cela contribue aussi à la lenteur de la procédure car les avocats sont peu enclins à se charger de leur cause en raison de la faiblesse de la rémunération. La plupart des individus n'ont pas les moyens de prendre un avocat, ce qui compromet leur capacité à se défendre efficacement.

Affaires traitées par la division pénale de la High Court à kampala en 2000

Nature de l'affaire

Affairesreportées

Nouvelles affaires

Affairesterminées

Affairesen souffrance (décembre 2000)

Révisions (pénal)

10

7

6

11

Appels (pénal)

84

106

44

147

Requêtes diverses (pénal)

129

230

122

237

Confirmations (pénal)

0

0

0

0

Assises (pénal)

91

578

202

468

Source : Rapport annuel de la magistrature, 2000

Affaires traitées par les juges et les greffiers en 2000 à kampala, par division

Catégorie de l'affaire

Division des affaires commerciales

Division des affaires civiles

Division des affaires familiales

Totaldes affaires familiales

Juges

Greffe

Juges

Greffe

Juges

Greffe

Procédures civiles

498

57

259

122

88

-

1 224

Demandes diverses

559

1

452

22

135

-

1 169

Appels civils

24

-

61

1

4

-

90

Affaires commerciales

14

-

5

-

-

-

19

Faillites

8

-

-

-

-

-

8

Divorces

-

-

-

-

13

-

13

Révisions

-

-

1

-

4

-

5

Arbitrages

-

-

1

-

-

-

1

Source : Rapport annuel de la magistrature, 2000

Approche sectorielle dans le secteur de la justice, de la loi et de l'ordre

409.En matière de coopération, la magistrature essaie de collaborer avec d'autres acteurs essentiels du secteur de la loi et de l'ordre afin de déterminer les meilleurs moyens d'utiliser au mieux les maigres ressources dont chacun dispose pour remplir ses objectifs respectifs. Le but commun est d'accélérer l'administration de la justice. Les ressources sont allouées de plus en plus au secteur plutôt qu'à des institutions éparpillées. Les principales parties prenantes sont :

La magistrature;

Le ministère de la justice et des affaires constitutionnelles;

Le ministère de l'intérieur;

La police;

Le parquet;

La commission du service judiciaire;

La commission de réforme de la législation ougandaise.

Il s'agit d'utiliser un panier commun de ressources d'une manière synchronisée, afin notamment :

De renforcer la maîtrise des opérations en assurant une approche sectorielle des réformes et du financement;

D'améliorer la coordination, la communication et la coopération entre les diverses institutions du secteur;

De renforcer la capacité d'élaboration des politiques et de planification au sein du secteur;

De mettre au point un programme de réforme de la justice pénale tenant compte de la pauvreté et de l'incorporer dans un plan stratégique à l'échelle du secteur;

De réaliser des économies substantielles dans le secteur, notamment au niveau de la gestion des centres de détention agricoles et de la flotte des véhicules de la police;

D'élaborer des prévisions de dépenses à moyen terme concertées et réalistes concernant les activités du secteur;

D'élaborer et de mettre au point un plan stratégique à moyen terme pour le secteur de la justice, de la loi et de l'ordre.

Article 15 : Le principe de non-rétroactivité et la règle de non-double incrimination

410.Le principe de non-rétroactivité est énoncé dans la législation interne. L'article 28, paragraphe 7, de la Constitution dispose que "Nul ne sera accusé ou condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux." La Constitution interdit aussi, de façon connexe, la double incrimination : l'article 28, paragraphe 9, stipule que "Nul ne peut être poursuivi ou condamné en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été condamné par un tribunal compétent, sauf sur décision d'une juridiction supérieure dans le cadre d'une procédure de recours ou de révision portant sur la condamnation ou l'acquittement."

411.Selon l'article 28, paragraphe 10, nul ne peut être poursuivi en raison d'une infraction pénale pour laquelle il a été gracié. Depuis 1986, le principe de non-rétroactivité n'a jamais été bafoué. En tout état de cause, les infractions à cet égard sont susceptibles de recours devant la loi et les tribunaux du pays, qui sont indépendants.

Article 16 : Reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique

Le Comité voudra bien se reporter à la partie du présent rapport concernant l'article 2 du Pacte.

Article 17 : Le droit à la protection de la vie privée

412.Tout individu en Ouganda est protégé par la Constitution s'agissant du droit à la liberté individuelle tel qu'il est énoncé dans la Charte internationale des droits de l'homme.

413.Le droit à la liberté individuelle tel qu'il figure à l'article 23, paragraphe 1, de la Constitution comprend le droit à la protection de la vie privée, du domicile et d'autres biens.

414.L'article 27, paragraphe 1, de la Constitution dispose que nul ne sera l'objet de fouilles ou de perquisitions illégales concernant sa personne, son domicile ou d'autres biens, ni d'intrusion illégale dans ses locaux, et surtout que nul ne sera l'objet d'immixtions dans sa vie privée, son domicile, sa correspondance ou d'autres biens.

415.Le Parlement peut toutefois promulguer des lois ayant notamment pour effet de violer ou de limiter le droit à la protection de la vie privée. Il convient de noter que les pouvoirs conférés par de telles lois aux forces de l'ordre le sont exclusivement à des fins légitimes et doivent être utilisés avec circonspection.

416.En Ouganda, il peut être légitimement dérogé au droit à la protection de la vie privée lors de fouilles ou de perquisitions. Conformément à l'article 28 de la loi sur la police, un fonctionnaire de police peut, pour les besoins d'une enquête, perquisitionner n'importe quel lieu avec ou sans mandat de perquisition à condition de procéder à un état des lieux. Des perquisitions peuvent également être autorisées par un magistrat en application de la loi sur les tribunaux.

417.D'autre part, conformément à la loi sur la corruption, le procureur général peut autoriser la perquisition sans mandat des locaux ou du domicile d'une personne inculpée en vertu de cette loi s'il a des raisons de suspecter que s'y trouvent des preuves concernant un acte de corruption en raison duquel cette personne a été inculpée par un tribunal.

418.La loi No 19 sur l'immigration de 1996 autorise par ailleurs les agents de l'immigration à procéder à une perquisition s'ils ont des raisons de suspecter que l'objet de la perquisition peut révéler une infraction à cette loi.

419.Ainsi, toute mise en oeuvre légale du droit à la protection de la vie privée doit-elle être strictement liée à la protection des droits et libertés d'autrui. Il a été reconnu en Ouganda que le droit à la protection de la vie privée pouvait dans certains cas être bafoué par les services de sécurité de l'État. Cela a été la principale raison du rejet du projet de loi sur la tension, qui vise à permettre aux autorités militaires de procéder à des perquisitions et d'arrêter des personnes soupçonnées de terrorisme.

420.Au cours de la période considérée, des atteintes au droit à la protection de la vie privée ont été commises principalement par la Direction du renseignement militaire et par l'armée. Les services de sécurité se sont également immiscés dans la vie privée de certaines personnes, notamment dans leur correspondance et leurs communications téléphoniques. De tels actes ont cependant été commis dans l'intérêt de l'État.

421.Toute personne lésée peut, en vertu de l'article 50 de la Constitution, déposer un recours auprès d'un tribunal compétent. Les réparations prévues par la Constitution et les autres lois pertinentes comprennent le versement d'indemnités.

Article 18 : La liberté de pensée, de conscience et de religion

422.L'article 29 de la Constitution garantit le droit à la liberté de conscience, d'expression, de circulation, de religion, de réunion et d'association. Les alinéas 1 b) et 1 c) de cet article prévoient que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, ce qui comprend la liberté d'enseignement.

423.Toute personne est libre de pratiquer la religion de son choix et de manifester cette religion, ce qui comprend le droit d'appartenir à n'importe quels organisation ou organisme religieux et de participer à ses activités d'une manière qui soit conforme à la Constitution.

424.S'il n'existe aucun élément faisant état de violations de la liberté de pensée et de conscience, la protection de la liberté de culte, en revanche, suscite des craintes et fait l'objet d'un débat public. En tant qu'État laïque, l'Ouganda n'a pas de religion d'État et les Ougandais ont généralement été libres de professer leur religion et d'appartenir à la religion de leur choix. La tolérance religieuse régnait dans le pays.

425.Mais en 1999, sous prétexte de liberté de religion et de culte, plusieurs tendances regrettables sont apparues qui ont donné lieu à des violations des droits de l'homme. La police a parfois dû intervenir dans l'activité de certaines sectes.

426.Un certain nombre de groupements religieux dont les activités et les buts nuisent à l'intérêt général ont été interdits.

427.Il s'agit notamment de l'Église du dernier message d'avertissement mondial, dirigée par le prophète autoproclamé Wilson Bushara, du culte de Nabaasa Gwajwa, à Sembabule, et du Mouvement pour le rétablissement des dix commandements de Dieu, de Joseph Kibwetere.

428.Sous prétexte de culte religieux, ces sectes ont commis diverses violations des droits de l'homme : massacre, viols, actes sexuels en réunion, travail des enfants, servitude et exactions. Le prophète Wilson Bushara aurait violé l'une de ses adeptes, une jeune fille de 16 ans, avant de l'épouser et de la rendre enceinte. Il a également été accusé d'avoir régulièrement organisé des réunions illégales. Il a été placé en détention préventive à la prison de Luzira mais, en février 2002, le procureur général a levé l'accusation de viol à son égard, déclarant devant la High Court que les principaux témoins dans l'affaire étaient partis pour le Rwanda un an plus tôt et que les tentatives faites pour retrouver leur trace étaient restées vaines. Wilson Bushara est quand même retourné en prison, sous l'inculpation cette fois d'organisation de réunion illégale.

429.Les pouvoirs publics suivent désormais de près les activités des groupes religieux. Toutes les organisations religieuses sont à présent tenues de s'inscrire sur le registre des ONG auprès du secrétariat des ONG, qui est composé par le Ministère de l'intérieur en coopération avec les forces de sécurité.

430.Le projet de loi sur les ONG qui sera prochainement adopté vise à renforcer la surveillance et le contrôle de l'État sur les activités des ONG afin de prévenir un exercice abusif de la liberté de culte en Ouganda.

431.Certains membres de la confession musulmane auraient d'autre part été victimes de persécution politique. La communauté musulmane d'Ouganda a protesté de diverses manières contre l'arrestation et l'incarcération de plusieurs de ses membres. Il convient cependant de noter que les personnes arrêtées l'ont généralement été non pas à cause de leurs convictions religieuses mais parce qu'elles étaient liées à des activités terroristes ou à d'autres activités portant atteinte à la sécurité de la nation.

Article 19 : Le droit de défendre librement son opinion

432.Conformément à l'article 29, paragraphe 1, de la Constitution, ce droit est absolu et les journalistes étrangers ont accès à l'information. Le Comité se reportera également à la partie du rapport soumis par l'Ouganda au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale relevant du paragraphe d) iii) de l'article 5 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

"toute personne a droit :

À la liberté de parole et d'expression, ce qui comprend la liberté de la presse et des autres moyens d'information;

À la liberté de pensée et de conscience, ce qui comprend la liberté d'enseignement.

434.Deux des principaux journaux du pays, The New Vision et The Monitor, publient des articles et des lettres de lecteurs exprimant des opinions personnelles. L'État n'intervient pas à cet égard. Plusieurs autres journaux paraissent toutes les deux semaines ou tous les deux mois dans le pays. S'ils présentent souvent des informations exprimant les points de vue de l'opposition, ils sont autorisés à paraître sans intervention de l'État.

435.Les manifestations présidentielles sont, pour des raisons de sécurité, couvertes par le service de presse présidentiel (qui relève de la présidence) et les films sont distribués aux agences de presse ultérieurement. Les agences de presse sont autorisées à couvrir l'événement sauf si le service de la protection présidentielle estime que leur matériel pose des problèmes de sécurité. Les journalistes étrangers doivent être accrédités pour couvrir les manifestations présidentielles. Ils peuvent introduire leur matériel sur le lieu de la manifestation à moins que des raisons de sécurité ne l'interdisent.

436.La loi sur la presse et les médias, qui est entrée en vigueur en 1995, oblige les journalistes à être titulaire d'une carte de presse et à satisfaire à certaines autres conditions, comme posséder un diplôme universitaire. La loi donne aussi à l'État le pouvoir de suspendre un journal et de refuser l'accès à l'information d'État. Mais les pouvoirs publics, dans le cadre de leur politique de tolérance, ne se sont pas montrés très stricts dans l'application de cette loi.

437.En 1996 ont été créés le Conseil des médias et le Comité ougandais de sûreté des journalistes.

438.En octobre 1997, M. Charles Onyango-Obbo, rédacteur en chef du Monitor, et Andrew Mwenda, journaliste au même journal, ont été arrêtés et inculpés de diffusion d'informations mensongères pour avoir publié un article affirmant que l'Ouganda avait reçu de l'or en échange de sa contribution au renversement de l'ex-dirigeant du Zaïre, Mobutu Sese Seko. En appel, la High Court a réduit le montant de leur caution de 4000 dollars des E.‑U. (4 millions de shillings) à 400 dollars. Le procès a duré trois ans et, en 2001, les deux journalistes ont été acquittés.

439.L'État accorde une grande liberté d'enseignement. L'Ouganda compte deux universités publiques et six universités privées. L'État n'intervient pas dans leurs activités d'enseignement, de recherche ou de publication. Il arrive souvent que les étudiants ou une faculté organisent sur le campus diverses manifestations comme par exemple des débats politiques. En décembre 1997, la faculté de droit de l'université de Makerere a organisé une conférence interdisciplinaire sur les droits de l'homme dans la région des Grands lacs.

Article 20 : La propagande en faveur de la guerre

440.L'Ouganda est partie à d'autres conventions interdisant l'appel à la violence et la propagande en faveur de la guerre contre des non-ressortissants. La Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, que l'Ouganda a ratifiée en 1980, interdit l'appel à la violence contre les étrangers. Le paragraphe 1 de l'article premier de la Convention interdit tout appel à la "haine nationale". Le paragraphe 2 du même article étend cette interdiction à la haine des étrangers et à l'incitation à la discrimination et à la violence contre des étrangers ou des non-ressortissants.

441.L'Ouganda a pris des mesures d'ordre législatif et administratif pour assurer le respect de ces dispositions. Par le passé, des campagnes de haine ont eu lieu contre certaines catégories de la population. Depuis 1986, cependant, le Gouvernement a pris des mesures délibérées pour réfréner et éliminer une telle propagande. Celle‑ci se déclenchait généralement lors de campagnes politiques animées, le plus souvent en période d'élection ou de contestation politique.

442.Les dispositions législatives concernant les campagnes de violence et de haine sont énoncées principalement dans le code pénal, la loi contre l'intolérance et la loi sur l'élection présidentielle de 2000. Cette dernière loi a été approuvée par le Président de la République le 8 décembre 2000 et est entrée en vigueur le 12 décembre 2000. Selon l'article 23, paragraphe 5, de cette loi, aucun candidat ou représentant d'un candidat ni aucune autre personne ne peut, pendant la campagne électorale, se servir de médias électroniques pour accomplir, contre un candidat ou le représentant d'un candidat, l'un quelconque des actes ci‑après :

Faire des déclarations qu'il sait mensongères, ou faire des déclarations irréfléchies qu'il s'agisse de faits exacts ou d'allusions;

Faire des déclarations malveillantes;

Faire des déclarations contenant des termes intolérants;

Faire des déclarations injurieuses, insultantes ou désobligeantes;

Outrer ou caricaturer un candidat ou son représentant en recourant à des termes ridicules;

Utiliser des termes entraînant la discorde ou médisants contre un candidat ou son représentant;

Juxtaposer des mots ou des déclarations de telle manière à obtenir l'un quelconque des effets mentionnés ci‑dessous;

Utiliser des chansons, des vers ou des images de telle manière à obtenir l'un quelconque des effets mentionnés ci‑dessous.

443.Le paragraphe 6 de l'article 23 de la loi sur l'élection présidentielle interdit au propriétaire ou à l'opérateur d'un média électronique d'utiliser ce média ou de le laisser utiliser pour accomplir l'un quelconque des actes interdits au paragraphe 6 de l'article 23. Toute infraction à cet égard est passible d'une peine d'amende de 1,6 million de shillings et/ou d'une peine d'emprisonnement de deux ans.

444.L'article 26 de la loi interdit l'utilisation de vocabulaire diffamatoire ou constituant une incitation au désordre public, à la haine ou à la violence. Les coupables s'exposent là encore à une peine d'amende de 1,6 million de shillings et/ou à une peine d'emprisonnement de deux ans.

445.L'article 76, section B 1), de la loi sur le code pénal dispose que toute personne qui incite une autre à commettre un acte de violence contre une troisième personne à cause de sa race, de son lieu d'origine, de son opinion politique, de la couleur de sa peau, de sa croyance, de son sexe ou de son emploi, commet une infraction et encourt une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 14 ans.

446.La loi contre l'intolérance vise d'autre part à lutter contre les provocations et discriminations fondées sur la race, la couleur, la tribu, le groupe ethnique ou toute autre catégorie.

Article 21 : Le droit de réunion pacifique

447.Le droit de réunion pacifique est garanti par la Constitution ougandaise, qui dispose à l'article 29 d) que toute personne est libre de se réunir et de manifester avec d'autres, pacifiquement et sans armes, et a le droit d'adresser des pétitions.

448.L'article 38, paragraphe 2, stipule en outre que tout Ougandais a le droit de participer à des activités pacifiques pour influer sur la politique du gouvernement dans le cadre d'organisations civiles.

449.L'article 33 de la loi de 1994 sur la police prévoit des directives à l'intention des policiers en ce qui concerne la réglementation et la conduite des réunions et/ou manifestations pacifiques sur la voie publique ainsi que l'itinéraire et le programme de toute manifestation.

450.L'article 36, paragraphe 7, de la même loi dispose cependant qu'aucune restriction ne doit être imposée aux réunions qui ont lieu entièrement à l'intérieur d'un bâtiment ou qui sont organisées de bonne foi :

Aux fins de l'observation de pratiques religieuses

Par les autorités administratives des districts

Pour permettre d'assister à des manifestations sportives ou à des matchs

À des fins essentiellement sociales.

451.Les personnes qui se réunissent et/ou qui manifestent pacifiquement de façon légale ne doivent pas être dérangées ni dispersées à moins qu'elles ne deviennent violentes. L'article 29 d) de la Constitution assure la protection des personnes qui se réunissent et/ou manifestent pacifiquement. La police doit cependant veiller à ce que les réunions et manifestations se déroulent pacifiquement. Un rassemblement antiterroriste organisé par le Congrès du peuple ougandais a par exemple été empêché de se tenir le 19 janvier 2001, tandis qu'une réunion consultative organisée la semaine suivante par le Parti conservateur a été autorisée et a bénéficié de la protection de la police. Il n'est pas nécessaire de demander une autorisation pour organiser une réunion pacifique : il faut seulement informer les autorités.

452.Avant d'organiser une réunion ou une manifestation pacifique, il convient d'informer l'inspecteur général de la police ou son représentant en précisant le lieu, l'heure et l'itinéraire de la manifestation et le nombre de participants. La police peut ainsi prendre les dispositions nécessaires pour assurer la paix et la sécurité des personnes et des biens.

453.Si la police, grâce à son système de renseignements, prévoit des perturbations et des troubles à l'ordre public et à la paix civile, elle peut légalement interdire la manifestation en en informant par écrit les organisateurs. Mais s'il n'y a aucune raison d'empêcher la manifestation, les organisateurs n'ont pas besoin d'une autorisation écrite de la police.

454.Cependant, conformément à l'article 36 de la loi sur la police, si la réunion doit se tenir dans un lieu officiel et rassembler plus de 25 personnes, les organisateurs doivent obtenir l'autorisation écrite du Ministre.

455.Les sanctions prévues en cas de participation à une réunion illégale sont les suivantes :

Toute personne qui prend la parole dans une réunion qu'un officier de police a ordonné de disperser encourt une peine d'amende de 1 000 shillings et/ou une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois mois (art. 37 5) de la loi sur la police);

Toute personne qui continue de participer à une réunion illégale après l'ordre de dispersion ou qui organise sans autorisation une réunion dans un lieu officiel nécessitant l'obtention d'une autorisation commet une infraction et encourt une peine d'amende de 50 000 shillings et/ou une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois mois (art. 38 de la loi sur la police);

Toute personne qui prend part à une réunion illégale se rend coupable d'un délit et encourt une peine d'emprisonnement d'un an (art. 62 de la loi sur le code pénal).

456.En Ouganda, les citoyens jouissent du droit de réunion pacifique conformément à la loi. Il y a plus de réunions qui se tiennent normalement que de réunions interdites ou dispersées. Les forces de l'ordre, notamment la police, ont généralement pour instruction de veiller à ce que les réunions restent pacifiques. Mais lorsque celles‑ci deviennent violentes, la police doit ordonner à tous les participants, assez haut pour qu'ils puissent l'entendre et dans une langue qu'ils comprennent, de se disperser dans le calme. Une fois l'ordre de dispersion donné, elle est autorisée à recourir à la force pour disperser les personnes qui continuent de commettre des actes de violence. L'attitude de la police à l'égard des réunions pacifiques a toujours été positive.

457.L'article 29 a) de la Constitution ougandaise garantit la liberté d'expression, qui comprend la liberté de la presse et des autres médias. L'article 29, de façon générale, protège les droits civils des individus. La liberté d'exprimer son opinion dans la presse et les autres médias implique la liberté de s'exprimer dans des lieux tels que les réunions pacifiques (comme le prévoit l'article 21 du Pacte). Cependant, ces droits et libertés ne sont pas absolus dans la mesure où l'article 43 de la Constitution prévoit qu'ils peuvent faire l'objet de restrictions pour protéger les droits d'autrui et dans l'intérêt général.

Article 22 : La liberté d'association

458.C'est le droit qui a été le plus controversé en Ouganda depuis la mise en place du système du Mouvement, et ce en dépit des dispositions constitutionnelles. L'article 70 de la Constitution décrit le Mouvement comme un système politique "reposant sur une large base, ouvert à tous et non partisan qui se conforme aux principes suivants :

Démocratie participative;

Démocratie, responsabilité et transparence;

Possibilité pour tous les citoyens d'accéder à tous les postes;

Élection aux fonctions politiques sur la base du mérite individuel."

459.Toutes les libertés civiles et politiques sont garanties par la Constitution. Le droit à la liberté d'association est expressément prévu à l'article 29 e), qui dispose que "toute personne a droit à la liberté d'association, ce qui comprend la liberté de constituer des associations ou des syndicats et d'y adhérer, y compris des syndicats professionnels et des organisations politiques et autres organisations civiles."

La Constitution prévoit aussi des restrictions à l'exercice de ce droit. L'article 43, paragraphe 1, énonce les limites générales à l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales, stipulant que "dans l'exercice des droits et libertés énoncés dans le présent chapitre, nul ne porte atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales d'autrui ni à l'intérêt général." L'intérêt général au sens de cet article n'autorise pas :

La persécution politique;

La détention sans jugement;

La restriction de l'exercice des droits et libertés énoncés dans le présent chapitre au-delà de ce qui est acceptable et manifestement justifiable dans une société libre et démocratique ou au‑delà de ce que prévoit la constitution.

460.Le droit à la liberté d'association a été restreint de trois façons :

En limitant certaines des activités des partis politiques dans le cadre du système du Mouvement. Cela était légitimé juridiquement par la loi et politiquement par le référendum;

En limitant la liberté de circulation d'un des opposants politiques, M. Kiiza Besigye;

En soumettant un projet de loi sur la suppression du terrorisme qui, s'il est adopté, limitera certaines des libertés fondamentales.

461.Les restrictions concernant les activités des partis politiques sont prévues aux articles 73 et 269 de la Constitution. La majorité des Ougandais a contribué à ces restrictions puisque la commission constitutionnelle créée en 1988 pour connaître les vues de la population sur l'élaboration d'une nouvelle constitution après une longue période de régime inconstitutionnel a fait la déclaration suivante : "Conformément à la majorité des vues, nous avons recommandé que la constitution et le fonctionnement des partis politiques soient régis par la loi afin d'assurer leur pleine démocratisation et leur activité pacifique ainsi que leur conformité aux objectifs internationaux et aux principes définis par la population." Lorsque l'Assemblée constituante s'est réunie pour examiner et adopter la Constitution, elle s'est efforcée de trouver un compromis en décidant de soumettre à référendum le choix du système politique.

462.Le référendum a eu lieu en juin 2000 conformément aux articles 69, 271 2) et 4) et 273 3) de la Constitution. L'article 69 concerne le choix du système politique, qui doit se faire dans le cadre "d'élections ou de référendums libres et réguliers". L'article 271, paragraphe 2, dispose que "deux ans avant l'expiration du mandat du premier parlement élu dans le cadre de la présente Constitution, toute personne sera libre de solliciter l'appui de la population en faveur du système politique de son choix aux fins d'un référendum."

463.Aux termes du paragraphe 3 de l'article 271, "le dernier mois de la quatrième année du mandat du premier parlement ... un référendum aura lieu pour déterminer le système politique que le peuple ougandais souhaite adopter." Le paragraphe 4 du même article dispose que le parlement doit promulguer une loi pour donner effet au référendum. Il s'agit de la loi sur le référendum, qui a été adoptée. L'objet du référendum en question était de savoir si les Ougandais voulaient être gouvernés par un système comme celui du Mouvement ou par un système de multipartisme.

464.Quel que soit le système choisi, il est encore possible de le changer par referendum en vertu des articles 74, paragraphe 1 a), b) et c) et paragraphe 2, de la Constitution, qui disposent ce qui suit :

1.Un référendum est organisé aux fins de modifier le système politique :

S'il est demandé par une résolution appuyée par plus de la moitié des députés; ou

S'il est demandé par une résolution appuyée par la majorité des membres d'au moins la moitié des conseils de districts; ou

S'il est demandé par une pétition adressée à la commission électorale par au moins un dixième des électeurs inscrits dans au moins les deux tiers des circonscriptions électorales qui élisent directement leurs représentants conformément à l'article 78, paragraphe 1 a), de la présente constitution.

2.Le système politique peut aussi être modifié par les représentants élus du peuple au parlement et dans les conseils de districts, par une résolution du parlement appuyée par au moins les deux tiers des députés ou sur une requête appuyée par la majorité des deux tiers des membres d'au moins la moitié des conseils de district.

465.La question de savoir si les dispositions limitant les activités des partis politiques portent ou non atteinte aux droits de l'homme a fait l'objet d'un débat dans le pays. Certains prétendaient que le référendum constituait en soi une violation des droits de l'homme parce que ces droits étaient innés et ne pouvaient faire l'objet d'un vote. L'argument du Gouvernement, qui a fini par l'emporter, était qu'il s'appuyait sur des principes démocratiques en associant le peuple à la prise des décisions.

466.Le Gouvernement faisait valoir qu'une constitution était le résultat de consultations approfondies associant toutes les couches de la population. La commission constitutionnelle, dont le rapport réunissait les diverses contributions au projet de constitution établies à partir des vues de la population, a résumé le problème, reconnaissant que la question du système politique était la plus controversée : "Il y a ceux qui sont convaincus que le Mouvement est le meilleur système politique pour l'Ouganda parce qu'il parvient à rassembler des individus de partis et de points de vue différents pour oeuvrer de façon pacifique au développement national. Il y a ceux qui

considèrent que le système du Mouvement est par nature non démocratique car il porte atteinte au droit du peuple à s'organiser et à s'associer librement, et qui pensent qu'il faut rétablir un système fondé sur les partis politiques. Enfin il y a ceux qui sont d'avis que le système du Mouvement est bon provisoirement, en attendant que la population mûrisse politiquement et puisse retrouver un véritable régime de partis."

467.La commission constitutionnelle a en outre fait l'observation suivante : "Dans la mesure où la Constitution vise à établir de façon permanente la paix et la sécurité, nous avons veillé à ce que nos recommandations soient fondées sur un compromis de principe qui tienne sérieusement compte des vues de toutes les parties. Nous voulions que ces recommandations conduisent à une véritable réconciliation des divers points de vue et positions déjà exprimés par différents groupes dans le pays, tout en contribuant au mieux à l'édification d'une société démocratique."

468.En conclusion, la commission a admis "qu'il n'a pas été possible de parvenir à un consensus sur la question du système politique mais que la majorité des vues exprimées dans les notes, les rapports et nos observations lors de nos discussions avec la population était en faveur du système politique du Mouvement."

469.Pour concilier les vues majoritaires et celles d'une importante minorité, la commission a donc recommandé que la Constitution prévoie à la fois le système politique du Mouvement et le multipartisme, tout en "établissant des garanties pour le fonctionnement des partis politiques sous tous ses aspects, sauf en ce qui concerne l'approbation, le financement et l'organisation de campagnes pour ou contre un candidat à l'occasion de toute élection publique pendant la période où le système politique du Mouvement est en vigueur."

470.La commission a déclaré ce qui suit :

"Nous avons recommandé que la nouvelle Constitution, une fois adoptée, commence, pendant les cinq premières années, avec le système politique du Mouvement. Nous avons aussi recommandé dans notre rapport que si la question du système politique n'était pas réglée par l'Assemblée constituante, elle devait être immédiatement soumise à un référendum national. Nous avons recommandé en outre l'organisation, la cinquième année d'existence de la nouvelle constitution, d'un référendum national sur la question afin de déterminer la préférence de la population. La question du système politique sera réglée périodiquement par référendum jusqu'à ce que les Ougandais parviennent à un consensus relatif sur un système politique permanent."

471.La commission a résumé la raison d'être d'un tel processus de référendum en faisant observer qu'il donnait "effet au droit souverain du peuple de décider du système politique le mieux à même, à un moment donné, de répondre à ses aspirations... La démocratie a ainsi la possibilité de progresser selon les orientations du peuple même."

472.Les dispositions des articles 69, 70, 71, 73, 74, 269 et 270 de la Constitution ne sont donc une création ni de l'Assemblée constituante ni du Président de la République mais résultent de la décision exprimée par la grande majorité du peuple ougandais par l'intermédiaire de la commission constitutionnelle, qui a recueilli ses vues et a élu directement l'Assemblée constituante comme étant son porte-parole. C'est ainsi que se déroule tout processus démocratique. En fait, si la commission constitutionnelle avait ignoré le compromis et avait suivi l'écrasante majorité des Ougandais, il ne serait même pas question de référendum puisque la Constitution ne prévoierait pas la formation de partis politiques.

473.Il importe de noter que malgré les restrictions imposées aux droits et libertés générales, il existe des domaines où aucune dérogation n'est admise, quelles que soient les circonstances.

474.L'article 44 de la Constitution dispose en effet que, nonobstant quelle que disposition que ce soit de la Constitution, certains droits et libertés ne souffrent d'aucune dérogation :

Le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

Le droit de ne pas être soumis à l'esclavage ou à la servitude;

Le droit à un procès équitable; et

Le droit d'habeas corpus.

475.De façon générale, le référendum, en tant que concept, présente plus d'avantages que d'inconvénients. Il peut donner lieu à des controverses dans certains domaines, mais dans la plupart des autres domaines, il peut résoudre les controverses. Dans le cas de l'Ouganda, le fait que le référendum repose sur l'idée selon laquelle "le peuple doit décider" non seulement le rend démocratique mais en fait un instrument de protection plutôt que de violation des droits de l'homme. Un référendum peut être organisé chaque fois que quelqu'un souhaite modifier les dispositions constitutionnelles ci‑après, qui portent sur des principes fondamentaux de la démocratie et des droits de l'homme :

Les objectifs nationaux et principes directeurs de la politique de l'État, selon lesquels "l'État est fondé sur des principes démocratiques qui permettent et encouragent la participation active de tous les citoyens à tous les niveaux de gouvernement."

L'article premier, paragraphe 1, de la Constitution qui stipule que "Tout pouvoir appartient au peuple, lequel exerce sa souveraineté conformément à la Constitution."

L'article 2 qui dispose que tout pouvoir au sein de l'État émane du peuple ougandais et que le peuple est gouverné selon sa volonté et son consentement.

L'article 44 qui énonce les droits ne souffrant aucune dérogation, à savoir le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le droit de ne pas être soumis à l'esclavage ou à la servitude, le droit à un procès équitable, et le droit d'être déféré devant un tribunal (habeas corpus).

L'article 75 qui interdit l'établissement d'un système de parti unique.

L'article 79 qui interdit à toute personne étrangère au parlement de détourner les pouvoirs de légifération du parlement.

L'article 105, paragraphe 1, qui interdit de proroger le mandat présidentiel au-delà de cinq ans.

L'article 128 qui réaffirme l'indépendance de la magistrature.

Le chapitre 16 (article 246) qui concerne l'institution de chefs traditionnels ou culturels.

476.Il s'agit là des dispositions constitutionnelles, outre celles des articles 69 et 74 portant spécifiquement sur le référendum prévu, dont la modification exige l'organisation d'un référendum. Le pouvoir des représentants du peuple (parlement) n'est pas suffisant à cet égard. C'est le peuple entier qui doit décider, à la majorité simple, dans le cadre d'un référendum.

477.Le système du Mouvement et le référendum ont été contestés à plusieurs reprises, sans succès. L'opposition a réussi une fois à faire valoir que la loi sur le référendum avait été adoptée en l'absence de quorum. Mais le parlement, avant le règlement de l'affaire, avait promulgué une autre loi qui légalisait le référendum en tout état de cause. En fait, l'ancienne loi a été annulée par la Cour suprême, mais la nouvelle loi était déjà en vigueur et l'annulation n'a donc eu aucun effet.

478.Il importe d'ajouter que si la constitution de partis politiques est interdite, d'autres organisations politiques, des groupes d'intérêts et des groupes de pression sont créés sans aucune restriction. Il existe même des partis politiques, mais sous la forme de groupes de pression. Ils peuvent ouvrir des bureaux au centre et publier des journaux, mais ils n'ont pas le droit d'avoir des antennes dans les régions rurales. Leurs membres peuvent se présenter aux élections (certains l'ont fait et ont été élus), mais ils se présentent à titre personnel et non pas en tant que représentants d'un parti.

479.Il existe des syndicats en Ouganda, mais les rapports de la Commission ougandaise des droits de l'homme ont toujours dénoncé leur inefficacité. Eux‑mêmes mettent cette inefficacité sur le compte d'une mauvaise législation. La Commission a indiqué dans son rapport annuel pour 2000 les dispositions législatives relatives au travail qu'il serait nécessaire d'abroger pour que les syndicats soient en mesure de défendre efficacement les intérêts des travailleurs. Le Parlement a récemment adopté une nouvelle loi sur l'indemnisation des travailleurs 2000) qui, contrairement à la loi de 1975 qui assurait une très mauvaise protection, permettra de verser une indemnisation en cas de décès d'un travailleur dans l'exercice de ses fonctions

480.La Constitution ougandaise autorise par ailleurs les manifestations pacifiques et le droit de grève. L'Ouganda n'a pas connu de manifestations professionnelles de masse. Les principaux secteurs concernés par des mouvements de grève étaient l'université et l'hôpital, mais ces mouvements ont été affaiblis par la politique de libéralisation du gouvernement, qui fait que les enseignants et les médecins exercent désormais à la fois dans le public et dans le privé.

481.Il convient de noter qu'il existe une institution nationale de défense des droits de l'homme dont la fonction consiste entre autres à veiller au respect par le gouvernement des obligations internationales découlant des traités. L'un des moyens de veiller à ce respect consiste pour la Commission ougandaise des droits de l'homme à examiner tous les projets de loi soumis au Parlement qui risquent d'avoir des incidences sur les droits de l'homme. Le parlement encourage aussi le débat public sur certains de ces projets de loi. Le dernier projet ainsi discuté concernait la suppression du terrorisme (2001). La Commission a présenté ses vues sur la question et de nombreux particuliers et organisations ont été entendus conjointement par la commission parlementaire des affaires juridiques et parlementaires et par la commission parlementaire des affaires de la défense et de l'intérieur. Il faut espérer que toutes ces opinions seront considérées pour élaborer une loi qui permette de lutter efficacement contre le terrorisme tout en garantissant les droits fondamentaux des suspects.

482.Au cours de la campagne pour l'élection présidentielle, un député, Ken Lukyamuzi, aurait dit en substance : "Si vous voyez un non Ougandais se risquer à aller voter, prenez votre machette et frappez-le, la Constitution vous y autorise. Si vous tuez quelqu'un qui viole notre Constitution, vous ne commettez pas de crime et vous ne pouvez pas être arrêté." (Voir New Vision, 11 février 2001.) Ce message a été diffusé sans relâche à la radio et dans les journaux. M. Lukyamuzi a été poursuivi pour ces propos, mais il a ensuite été acquitté.

Article 23 : La famille

483.En Ouganda, la famille se compose d'un homme, de son ou de ses épouse(s) et de ses enfants. Les mariages monogames et polygames sont très courants. En revanche, la polyandrie (le fait pour une femme d'avoir plusieurs maris) n'existe pas.

484.L'article 31, paragraphe 1, de la Constitution ougandaise donne aux hommes et aux femmes âgés de 18 ans et plus le droit de se marier, de fonder une famille et de jouir des mêmes droits dans le mariage, pendant la durée du mariage et à sa dissolution. Il s'ensuit que le mariage de personnes âgées de moins de 18 ans n'est pas autorisé par la loi.

485.L'homme et la femme se marient de leur propre gré (art. 31, par. 3) et les parents ont le droit et le devoir de s'occuper de leurs enfants et de les élever (art. 31, par. 4).

486.La loi sur l'enfance dispose que le parent qui a la garde d'un enfant a le devoir de pourvoir à ses besoins (art. 6) et que chaque parent a une responsabilité parentale à l'égard de son enfant (art. 7, par. 1). Un service de protection de la famille a été créé conformément à la loi sur la police, et des tribunaux pour la jeunesse et la famille ont été établis dans chaque district en vertu de la loi sur l'enfance. Le Département de la probation et de la protection sociale est chargé de fournir des services consultatifs destinés à protéger la cellule familiale et les enfants qui la composent. Les ONG et les Églises assurent des services similaires.

487.Bien que la loi ne reconnaisse pas la cohabitation des partenaires, les services de protection familiale ne font pas de distinction en fonction du type de famille.

488.Conformément à l'article 33 de la Constitution, les femmes jouissent d'une dignité pleine et entière et égale à celle des hommes. Les hommes et les femmes ont les mêmes droits dans le mariage, pendant la durée du mariage et à sa dissolution. La loi sur l'enfance prévoit que les époux ont des droits et des devoirs égaux à l'égard des enfants et que l'homme et la femme se marient de leur propre gré. Si un homme ougandais épouse une femme d'une autre nationalité, la femme obtient automatiquement la citoyenneté ougandaise, et vice versa.

Le prix de la mariée

489.Le paiement d'un prix pour la mariée est reconnu par la loi régissant les mariages coutumiers (décret d'enregistrement). Cette pratique a cours dans la plupart des districts du pays, et prévoit un paiement en espèces ou en nature par le mari et sa famille à la famille de la mariée. Elle symbolise l'amitié entre les deux familles, mais en fait, c'est un transfert de capacité de production et de procréation à la famille du marié.

Le divorce

490.Les types de mariage reconnus en Ouganda sont les suivants :

Le mariage coutumier

Le mariage islamique

Le mariage chrétien

Le mariage civil

Le mariage hindou.

491.Pour pouvoir divorcer, un couple doit avoir été marié pendant au moins trois ans. La personne qui demande le divorce doit prouver qu'elle n'a pas planifié ni arrangé le divorce mais qu'elle a été forcée de demander le divorce en raison de la situation difficile dans laquelle elle se trouvait. Ses raisons doivent correspondre aux motifs de divorce prévus par la loi. Pour que le divorce puisse avoir lieu, une requête doit être présentée au tribunal. Cette requête doit spécifier le motif de la demande, le règlement souhaité par le demandeur et le nombre d'enfants du couple, et être accompagnée du certificat de mariage. Le jour de l'audience, le tribunal examinera toutes les pièces dont il dispose avant de décider soit d'autoriser soit de refuser le divorce.

492.Aux termes de la loi sur le divorce (chapitre 215 de la législation), les motifs de divorce ne sont pas les mêmes pour les hommes et pour les femmes. L'homme peut valablement demander le divorce en n'invoquant qu'une seule raison : l'adultère commis par la femme. En revanche, la femme ne peut obtenir le divorce que si elle peut invoquer, outre l'adultère, d'autres motifs comme l'abandon de la famille pendant plus de deux ans, la cruauté et le mariage avec une autre femme, une participation limitée ou inexistante à la satisfaction des besoins du ménage, la bestialité ou le viol. Tous ces motifs sont difficiles à vérifier. Le projet de loi sur les relations au sein de la famille devrait apporter des changements à cet égard.

493.Les mariages coutumiers sont dissous conformément aux coutumes ethniques ou tribales des parties au mariage. Selon la charia, qui régit les mariages islamiques, le mariage islamique est dissous par la restitution du prix de la mariée. L'enregistrement du mariage est important car c'est à cette occasion que sont consignés le prix de la marié et les présents offerts par le marié. Cela peut s'avérer utile au moment du divorce, lorsque la quantité des biens à restituer donne lieu à controverse.

La garde des enfants

494.Conformément à l'article 87 de la loi sur l'enfance, en cas de séparation, de divorce ou d'annulation du mariage, des consultations conjointes doivent dans la mesure du possible avoir lieu entre les parents sur la question de l'éducation des enfants.

Le droit de visite

495.L'article 5 de la loi sur l'enfance traite du pouvoir parental et de la garde des enfants. Chacun des époux a le droit de demander la garde des enfants et le tribunal peut accorder le droit de garde suivant les conditions qu'il juge appropriées. Ce faisant, il donne une considération primordiale au bien‑être de l'enfant. Le parent qui n'a pas la garde de l'enfant doit avoir un droit de visite raisonnable. Le tribunal peut aussi à tout moment retirer le droit de garde s'il apprend que le parent qui l'exerce néglige ou maltraite délibérément l'enfant. La garde est alors confiée à l'autre parent.

496.Selon la législation ougandaise, tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, ont les mêmes droits. L'intérêt supérieur de l'enfant doit toujours être la considération primordiale. La première annexe à la loi sur l'enfance dispose, au paragraphe 4 a), qu'"un enfant a le droit d'exercer, outre les droits prévus dans la présente annexe et la présente loi, tous les droits énoncés dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et dans la Charte de l'OUA sur les droits et le bien‑être de l'enfant africain sous réserve des modifications à apporter pour tenir compte des circonstances existant en Ouganda qui ne sont pas expressément mentionnées dans la loi."

497.Les types de mariage suivants sont célébrées selon les rites religieux :

Le mariage islamique

Le mariage chrétien

Le mariage hindou

Le mariage chrétien

498.Les principales caractéristiques du mariage chrétien sont les suivantes :

Le mariage est strictement monogame.

Le mariage a lieu dans une église agréée. Les églises ne sont pas toutes autorisées à célébrer des mariages. La personne qui célèbre le mariage doit être un pasteur ou un prêtre attitré de l'église.

Les bans doivent être publiés trois dimanches consécutifs avant le mariage pour que toute personne ayant connaissance d'une raison interdisant au couple de se marier puisse en informer l'église.

Le mariage doit avoir lieu durant la journée, entre 8 heures du matin et six heures du soir. Il doit s'agir d'une cérémonie publique et les portes de l'église doivent être ouvertes. Il doit y avoir au moins deux témoins.

Le couple reçoit un certificat de mariage qui doit être signé par les deux époux, par le célébrant et par les deux témoins.

Le mariage ne peut être dissous que par le décès d'un des membres du couple ou par un décret de divorce prononcé par un tribunal de grande instance ou par la High Court.

Le mariage islamique

499.D'après le Coran, pour qu'un mariage musulman puisse avoir lieu, il doit satisfaire aux conditions suivantes :

L'homme doit verser à la femme qu'il souhaite épouser une dot (mahari). Il peut soit lui donner des biens, soit lui promettre par exemple de l'emmener à La Mecque. La promesse faite ne doit en aucune façon être contraire au Coran.

L'homme et la femme doivent être âgés d'au moins 18 ans. Le Coran ne dit rien sur l'âge du mariage, mais les musulmans sont censés se conformer à la Constitution, qui fixe cet âge à 18 ans.

Le mariage doit avoir lieu soit à la mosquée soit au domicile de la fiancée.

Le mariage doit être enregistré à la mosquée, mais s'il n'a pas eu lieu à la mosquée, le mari doit veiller à ce qu'il soit consigné dans le registre des mariages.

Un homme musulman peut avoir plusieurs épouses, mais le Coran dit qu'il doit les aimer et les traiter également. Selon la charia, un homme peut avoir jusqu'à quatre épouses s'il peut les aimer et les traiter également.

Le mariage hindou

500.Les mariages hindous se déroulent conformément aux préceptes de la religion hindoue. Le mariage est accompli dès que les rites ont été observés. Les mariages hindous sont monogames.

501.La famille est également protégée par les services de protection familiale établis au sein de la police, qui reçoivent à cet effet un appui financier. La famille en tant qu'institution ne bénéficie d'aucun soutien de l'État.

Restrictions/obstacles au mariage

502.Le mariage entre proches parents est interdit et constitue une infraction à la loi.

Article 24 : Mesures spéciales de protection de l'enfance

503.En 1990, le Gouvernement ougandais a chargé un comité de passer en revue toutes les dispositions législatives concernant le bien‑être de l'enfant. Les recommandations du comité ont conduit à l'adoption en 1996 d'une nouvelle loi sur l'enfance qui est conforme à la Convention relative aux droits de l'enfant et à la Charte de l'OUA sur les droits et le bien‑être de l'enfant africain.

504.La Constitution ougandaise énonce à l'article 34 les droits de l'enfant et stipule à l'article 21, paragraphe 2, que "sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, nul ne peut faire l'objet d'une discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, l'origine ethnique, la tribu, la naissance, la croyance ou la religion, ou encore sur la situation sociale ou économique, l'opinion politique ou une incapacité."

505.L'armée est membre du Conseil national pour l'enfance, qui est chargé de coordonner l'ensemble des programmes destinés à assurer la survie, le développement et la protection des enfants du pays. Avec l'appui de Save the Children (Danemark), l'armée a été sensibilisée à la Convention relative aux droits de l'enfant et à la loi sur l'enfance.

506.La loi sur l'enfance définit l'enfant comme une personne âgée de moins de 18 ans. Il s'ensuit que l'âge de la majorité est 18 ans. La Constitution prévoit cependant qu'aux fins de l'emploi, l'enfant est une personne âgée de moins de 16 ans. Elle autorise en quelque sorte le travail des enfants dès l'âge de 16 ans, mais elle interdit le travail des enfants dans certaines conditions. La loi sur l'enfance fixe à 12 ans l'âge de la responsabilité pénale, contre 7 ans auparavant.

507.La législation ougandaise traite les personnes âgées de moins de 18 ans comme des enfants et les personnes âgées de 18 ans et plus comme des adultes pour toutes les affaires juridiques et civiles.

508.L'État a adopté une loi favorable à l'enfance, la loi sur l'enfance, qui est conforme à la Convention relative aux droits de l'enfant. Selon cette loi, les secrétariats à l'enfance sont responsables, à tous les niveaux de l'administration, de la protection des enfants dans leurs localités respectives.

509.Toujours selon la loi sur l'enfance, les enfants abandonnés et les enfants privés de leur milieu familial doivent être placés dans une famille aussi proche que possible de leur famille naturelle, notamment une famille nourricière. L'adoption est un autre type de protection de remplacement qui permet à un enfant abandonné de retrouver un milieu familial. La famille est considérée comme le lieu le plus propice à la croissance et au développement des enfants. Le placement dans un établissement pour enfants ne doit donc être utilisé qu'en dernier recours.

510.L'article 18 de la Constitution ougandaise dispose que l'État doit enregistrer chaque naissance, mariage et décès ayant lieu en Ouganda. L'enregistrement des naissances est effectué dans tous les hôpitaux et centres de santé. Lorsque la naissance a lieu à domicile, l'enregistrement se fait dans le sous-comté, qui est la plus petite unité administrative. De façon générale, l'enregistrement des nouveau-nés et les autres types de collecte d'information sont facilités et renforcés par des systèmes intégrés de gestion.

Article 25 : Le droit de prendre part à la direction des affaires publiques

511.La citoyenneté est essentiellement un statut juridique acquis par un individu au sein d'un État. Ce terme sert à identifier certaines personnes et à leur conférer certains droits et devoirs tout en refusant ces mêmes droits à d'autres personnes. Il vise à distinguer, à exclure mais aussi à exploiter. La Constitution ougandaise de 1995 ainsi que la loi sur la citoyenneté ougandaise et la réglementation de l'immigration de 1999 définissent les individus qui sont des citoyens ougandais et ceux qui ne le sont pas. Selon la loi, un individu qui n'est pas citoyen ougandais est un "étranger". L'article 10 de la Constitution définit le citoyen ougandais comme "toute personne née en Ouganda dont l'un des parents (grands-parents) est ou était membre de l'une quelconque des communautés autochtones qui résidaient dans les frontières de l'Ouganda au premier février 1926 et qui sont énumérées dans la troisième annexe à la présente Constitution." Cette troisième annexe énumère 56 communautés autochtones qui parlent, dans une large mesure, des langues différentes. Par ailleurs, la citoyenneté ougandaise s'acquiert par la naissance et par naturalisation, ce qui ne signifie pas qu'un réfugié/étranger, confronté à un régime politisé ou dictatorial, puisse obtenir systématiquement la citoyenneté ougandaise.

512.Le critère des frontières et de l'année (1926) est important car il permet de faire une distinction entre la citoyenneté et la nationalité. Des individus de même nationalité peuvent en effet être citoyens de pays différents. Outre qu'elles étaient arbitraires, les frontières de la plupart des pays africains n'étaient pas définitives. Elles changeaient périodiquement au gré des colonialistes. Dans le cas de l'Ouganda, par exemple, les frontières ont été d'abord délimitées en 1890, mais en 1910 la Convention anglo-germano-belge a transféré certaines parties du Rwanda à l'Ouganda, comme la région actuelle de Kigezi . De nouveaux ajustements ont été faits en 1914 dans le nord de l'Ouganda avec l'échange de certaines régions entre le Soudan et l'Ouganda. Des ajustements similaires ont été opérés entre l'Ouganda et la RDC (qui était alors le Congo belge). Les derniers remaniements effectués, qui semblent être le point de départ pour définir qui est citoyen ougandais et qui ne l'est pas, concernent le transfert au Kenya de certaines régions de l'est de l'Ouganda.

513.C'est dans les années 60 que la question de la citoyenneté a commencé à poser de sérieux problèmes. D'après les articles 7 à 16 de la Constitution ougandaise de 1962, il était beaucoup plus facile pour un Britannique d'obtenir la citoyenneté ougandaise que pour un Rwandais, un Congolais ou un Soudanais voisins. Selon le paragraphe 1 de l'article 7, un individu qui était né en Ouganda et qui, le 8 octobre 1962, était citoyen du Royaume‑Uni ou de ses colonies ou se trouvait sous protectorat britannique, devenait citoyen ougandais le 9 octobre 1962 (jour de l'indépendance) à condition que l'un de ses parents ou les deux soient nés en Ouganda. La Constitution de 1967 contenait des dispositions sur la citoyenneté dans ses articles 4 à 7. Dans la Constitution de 1995, la question de la citoyenneté est régie par les articles 9 à 19 (chap. 3). Contrairement aux précédentes, la Constitution de 1995 définit clairement les devoirs des citoyens.

514.Les devoirs ou les obligations d'un citoyen ougandais selon l'article 17 de la Constitution ne sont pas différents de ceux des non-citoyens. Ils consistent notamment :

À respecter l'hymne, le drapeau et le blason nationaux ainsi que la monnaie nationale;

À respecter les droits et libertés d'autrui;

À protéger les enfants et les personnes vulnérables contre toute forme de violence, de brimade et de mauvais traitement;

À défendre l'ouganda et à effectuer un service national en cas de besoin;

À coopérer avec les représentants de la loi aux fins du maintien de la loi et de l'ordre;

À payer des impôts;

À s'inscrire sur les listes électorales ou à d'autres fins légales;

À lutter contre la corruption et contre l'abus ou le gaspillage de biens; et

À créer un environnement propre et sain et à en assurer la protection.

515.Le gros problème en Ouganda est qu'il y a des réfugiés qui sont là depuis les années 60 et qui n'ont jamais été officiellement reconnus comme citoyens. Ils ne sont pas autorisés à voter alors qu'ils paient des impôts. Ils auraient pu acquérir la citoyenneté par naturalisation ou enregistrement, mais les conditions qui ont prévalu en Ouganda depuis l'indépendance n'ont jamais permis qu'il en soit ainsi. La loi sur les réfugiés étrangers (chap. 64) de 1960 était très hostile aux réfugiés et n'a jamais été remplacée. C'est une des lois qui donnent lieu à un débat public dans le pays.

516.La question du vote des réfugiés ou des non-citoyens a préoccupé jusqu'au HCR. Avant l'élection présidentielle, le Bureau du HCR en Ouganda a diffusé presque tous les jours et dans chaque quotidien une annonce spéciale à l'adresse de tous les réfugiés leur demandant de ne pas aller voter :

"Le HCR tient à rappeler à tous les réfugiés qu'ils ont des devoirs ainsi que des droits pendant qu'ils résident en Ouganda. L'article 2 de la Convention de 1951 et l'article III de la Convention de l'OUA disposent clairement que :

"Tout réfugié a, à l'égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent notamment l'obligation de se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux mesures prises pour le maintien de l'ordre public."

Il est également rappelé à tous les réfugiés que, selon la Constitution ougandaise, seuls les ressortissants ougandais peuvent prendre part au processus électoral. Conformément aux obligations énoncées par les conventions susmentionnées, le Bureau du HCR en Ouganda appelle les 220 000 réfugiés recensés qui résident dans le pays à s'abstenir de participer aux prochaines élections locales et nationales. Le HCR invite également tous les réfugiés à se tenir à l'écart de toute activité politique se rapportant au processus électoral." 

517.Après avoir veillé à ce que la définition des réfugiés se limite aux Soudanais, Rwandais, Burundais et Congolais qui sont arrivés à la fin des années 50 et qui n'ont jamais été officiellement reconnus comme citoyens en dépit des années qu'ils ont passées en Ouganda, l'annonce du HCR était particulièrement malvenue. Il est intéressant de noter que c'est ce même HCR qui avait conseillé au Gouvernement ougandais de revoir la loi sur la citoyenneté pour permettre aux réfugiés qui résidaient depuis longtemps en Ouganda d'obtenir la citoyenneté ougandaise. En effet, "le bureau du HCR à Kampala ainsi que d'autres organisations s'occupant du problème des réfugiés ont conseillé au Gouvernement ces dernières années de revoir la loi sur la citoyenneté. Leur principal argument était que la plupart des réfugiés vivaient en Ouganda depuis très longtemps et n'avaient plus de véritables contacts avec leur pays d'origine ." S'agissant des Rwandais résidant en Ouganda, le HCR avait même suggéré, entre autres choses, que l'Ouganda "naturalise tous les réfugiés qui en font la demande... ou ...leur accorde automatiquement la citoyenneté ougandaise en les naturalisant tous en bloc, comme cela a été fait en Tanzanie ." Ce n'était d'ailleurs pas la première fois que ces réfugiés allaient voter. On se demande donc pourquoi le HCR s'est montré cette fois aussi pointilleux et quels réfugiés il avait en vue.

518.La législation prévoit d'autre part des mesures particulières en faveur des femmes, des handicapés et des jeunes. Les femmes sont représentées dans tous les organes politiques, y compris au Parlement. Un tiers des sièges leur est réservé, d'autres femmes étant directement élues par les districts. Le Parlement compte aujourd'hui 71 femmes sur 307 députés, soit une progression de 8 % par rapport à la sixième législature. Le système du Mouvement compte 47 000 personnes handicapées parmi ses représentants dans l'ensemble de l'appareil étatique, dont 5 au Parlement. Les jeunes sont également représentés au Parlement. La législation électorale facilite le vote des personnes handicapées.

Article 26 : Le droit de ne pas être soumis à la discrimination

519.L'Ouganda a ratifié en 1983 la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

520.L'article 21 de la Constitution ougandaise dispose que "Toutes les personnes sont égales devant la loi dans tous les domaines de la vie politique, économique, sociale et culturelle et à tous autres égards, et jouissent d'une protection égale de la loi."

521.La Constitution stipule également que "...nul ne peut faire l'objet d'une discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, l'origine ethnique, la tribu, la naissance, la croyance ou la religion, ou encore sur la situation sociale ou économique, l'opinion politique ou une incapacité." Les exceptions autorisées aux dispositions susmentionnées sont conformes à celles prévues à l'article premier, paragraphes 2 à 4, de la Convention.

L'opinion politique

522.Le Gouvernement ougandais est dans la mouvance du "Mouvement", système politique qui, en vertu de l'article 70 de la Constitution de 1995, repose sur une large base, est ouvert à tous et garantit des possibilités d'accès à tous les citoyens sans aucune forme de discrimination.

523.Les institutions politiques de l'Ouganda, telles que le Parlement, l'appareil exécutif, l'appareil judiciaire et les collectivités locales, sont composées de personnes issues de toutes les communautés raciales et ethniques de l'Ouganda. Le Gouvernement continue de veiller attentivement à ce que sa composition soit largement représentative du caractère national et de la diversité sociale du pays. Les objectifs nationaux énoncés dans la Constitution rendent compte du principe de l'égalité des chances pour tous les groupes raciaux, disposant que "Tous les habitants de l'Ouganda ont accès à des fonctions de direction à tous les niveaux...".

Le sexe, l'âge ou l'incapacité

524.L'article 32, paragraphe 1, de la Constitution stipule notamment que "l'État prend des mesures en faveur des groupes désavantagés au motif du sexe, de l'âge, d'une incapacité ou pour

toute autre raison liée à l'histoire, la tradition ou la coutume en vue de remédier aux déséquilibres qui les pénalisent."

L'intolérance /le tribalisme

525.L'article 37 de la Constitution protège le droit d'un groupe de personnes ou d'un groupe racial de préserver et de promouvoir ses valeurs culturelles. Il est formulé comme suit : "Chaque personne a le droit, selon le cas, d'adhérer à toute culture, institution culturelle, langue, tradition, croyance ou religion, d'en jouir, de la pratiquer, de la développer, de la préserver et la promouvoir en communauté avec d'autres personnes."

526.En 1998, le Parlement ougandais (le Comité national de la résistance) a apporté à la loi sur le code pénal un amendement érigeant l'intolérance en délit conformément à la recommandation générale 1 du 24 février 1972 et à la décision 3 (VII) du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale. L'amendement en question prévoit une peine de cinq ans d'emprisonnement pour "toute personne ou tout groupe de personnes qui imprime, publie ou prononce toute sorte de propos ou accomplit tout acte susceptible d'avilir, de désigner au mépris, d'isoler des personnes, de susciter l'insatisfaction ou la malveillance dans ou contre tout groupe de personnes en raison de l'appartenance tribale ou ethnique." Cette disposition pénale renforce l'interdiction énoncée au paragraphe 2 de l'article 21 de la Constitution de 1995, qui interdit de soumettre toute personne à une discrimination "... fondée sur le sexe, la race, la couleur, l'origine ethnique, la tribu, la croyance ou la religion ou sur la situation sociale ou économique, l'opinion politique ou une incapacité."

527.La discrimination raciale est une infraction pénale en vertu de l'article 42 A de la loi sur le code pénal. Conformément à cet article, les tribunaux peuvent punir le délit d'intolérance d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq ans.

Article 27 : Les droits des minorités ethniques et religieuses

Liberté de religion

528.Conformément à l'article 29, paragraphe 1 c), de la Constitution, chacun est libre "de pratiquer une religion quelle qu'elle soit et de manifester cette religion, ce qui comprend le droit d'appartenir à n'importe quels organisation ou organisme religieux et de participer à ses activités d'une manière qui soit conforme à la Constitution."

529.Les religions reconnues en Ouganda sont notamment :

La religion traditionnelle africaine (environ 12 % de la population);

Le christianisme (78 % de la population, dont 44,3 % de catholiques et 33,7 % de protestants);

L'islam (8%);

La foi baha'ie (quelque 140 000 adeptes);

L'hindouisme, qui n'a pas d'adeptes parmi la population ougandaise autochtone (les hindous en ouganda sont d'origine asiatique);

Hare krishna (une quarantaine d'ougandais);

Le jaïnisme (très proche de l'hindouisme, mais comptant beaucoup moins d'adeptes);

Le bouddhisme (un petit nombre de personnes);

Le sikhisme (pas d'adeptes parmi les ougandais autochtones, comprend essentiellement des sikhs venant d'asie).

Source : Peter Waswa Mpagi, Religious Discrimination in Uganda : Origin, manifestation, Mensuel de la Commission ougandaise des droits de l'homme (Your Rights), septembre 2001.

530.Au cours des cinq dernières années, plusieurs incidents ont témoigné de l'hostilité qui existait à l'égard des musulmans dans certaines localités. En février 1997, par exemple, dans le sous-comté d'Igayaza (district de Kibaale), une bande a détruit une mosquée appartenant à la secte islamique Tabliq ainsi qu'une école primaire islamique.

531.La Commission ougandaise des droits de l'homme a déclaré dans son rapport annuel pour 1998 que si la population jouissait de la liberté de pensée, de conscience et de religion, comme le montrait le degré de tolérance religieuse existant dans le pays, quelques sectes religieuses étaient apparues dans les années 1998/1999 dont les pratiques et les croyances étaient jugées nuisibles pour la société.

532.Ces sectes auraient recours à l'égard de leurs membres à des pratiques comme le viol, le mariage forcé et l'extorsion de biens, notamment d'argent. Face à la protestation des communautés voisines et de certaines des personnes concernées et compte tenu des menaces pour la sécurité que font peser ces sectes, leurs membres ont été dispersés et certains de leurs dirigeants arrêtés.

533.Le 17 mars 2000, l'église d'une secte religieuse, le Mouvement pour le rétablissement des dix commandements de Dieu, a été incendiée dans le sud-ouest de l'Ouganda alors que plus d'un millier de ses membres se trouvaient enfermés à l'intérieur. Les autorités ont d'abord parlé de suicide collectif, mais on a découvert ensuite que c'étaient les anciens de la secte qui avaient mis le feu.

534.Beaucoup des victimes étaient des femmes, et plus de 80 des corps retrouvés étaient ceux d'enfants, ce qui montre que les enfants accompagnaient leurs parents dans la secte. Ce cas était un abus flagrant de la liberté de pratiquer sa religion. L'événement a plus tard été évoqué comme le "massacre de Kanungu".

535.L'une des plaintes formulées contre le Mouvement pour le rétablissement des dix commandements de Dieu était que la secte gérait un internat où les conditions de vie étaient très peu hygiéniques. Personne n'était autorisé à quitter l'enceinte et les enfants du camp étaient soumis à des travaux forcés. La nourriture se limitait à un bol de bouillie de maïs par jour, pour les enfants comme pour les adultes.

536.Alertées par des plaintes déposées quelques années auparavant, les autorités locales avaient effectué une visite impromptue à l'internat. Elles y avaient trouvé des enfants faibles et mal nourris, ce qui militait en faveur de la fermeture immédiate de l'établissement.

537.L'enquête sur le massacre de Kanungu est toujours en cours; des mandats d'arrêt ont été délivrés contre ses auteurs, qui seraient toujours en fuite.

538.Depuis ces tragiques événements, la police ougandaise et d'autres autorités publiques ont renforcé leur surveillance à l'égard des groupes religieux afin d'empêcher que des enfants innocents souffrent au nom des convictions, religieuses ou autres, de leurs parents.

539.Pour mieux protéger les enfants, l'article 8 de la loi sur l'enfance dispose qu'"il est illégal de soumettre un enfant à des pratiques sociales ou traditionnelles nuisibles à sa santé."

540.Entre 1997 et 2001, les informations faisant état d'enlèvements d'enfants et de sacrifices humains se sont multipliées dans la presse. Le journal de Luganda, Bukedde, a souvent publié des images d'enfants dont les corps décapités ou mutilés avaient été découverts dans des endroits isolés, comme des forêts, où ils auraient été utilisés dans le cadre de sacrifices rituels. L'augmentation du nombre de cas a conduit la police à réagir, notamment en perquisitionnant les locaux de plusieurs sorciers soupçonnés de pratiquer des sacrifices humains.

541.La presse s'est fait largement l'écho des assassinats commis à des fins rituelles. En 1998 et 1999, elle a fait état de 31 meurtres rituels d'enfants, notant que les auteurs de ces crimes s'en prenaient le plus souvent aux membres les plus innocents et les plus vulnérables de la société. La Commission ougandaise des droits de l'homme a évoqué la question en 1998 dans son rapport annuel au Parlement.

Pratiques culturelles

542.L'article 37 de la Constitution protège le droit d'un groupe de personnes ou d'un groupe racial de préserver et de promouvoir ses valeurs culturelles. Le paragraphe 1 de l'article 246 permet en outre à ceux qui le désirent d'avoir un chef culturel, stipulant que "sous réserve des dispositions de la présente Constitution, l'institution de chef traditionnel ou de chef culturel peut exister dans toute partie de l'Ouganda conformément à la culture, aux coutumes et aux traditions ou aux souhaits et aspirations des personnes auxquelles elle s'applique."

543.Pendant la période coloniale, sous l'administration britannique, le pouvoir des rois et des chefs a été réduit et un système d'administration indirecte a été établi. L'Ouganda a été déclaré Protectorat britannique. En 1966, après l'indépendance, le premier ministre Apollo Milton Obote a abrogé la constitution léguée à l'indépendance du pays en 1962, l'a remplacée par une autre constitution (1967) et a enlevé la présidence à Kabaka Edward Muteesa II, qui était à la fois roi du Buganda et président de l'Ouganda. Obote a déclaré l'état d'urgence suite aux heurts qui l'ont opposé à Kabaka et a aboli tous les royaumes en Ouganda.

544.Lors de la rédaction de la Constitution de 1995, il a été décidé que les royaumes et les chefferies pouvaient être reconstitués et que les chefs légitimes pouvaient être rétablis et recouvrer leurs biens. C'est ce qui est énoncé au chapitre 16 de la Constitution. Mais, parmi les dispositions pertinentes, il est stipulé que lorsque la question du chef traditionnel ne peut être résolue, il incombe à la communauté concernée de la régler selon les modalités prescrites par le Parlement.

545.Nul n'est obligé désormais de déclarer allégeance à un chef culturel ou traditionnel ou de contribuer au coût de son entretien, et la Constitution interdit expressément à toute personne

d'adhérer ou de prendre part à des activités politiques partisanes tout en continuant à exercer les fonctions de chef traditionnel ou culturel. Un chef traditionnel ne peut pas non plus exercer de pouvoirs administratifs, législatifs ou exécutifs, que ce soit à l'échelon central ou au plan local.

546.Conformément à la Constitution ougandaise, la population de Buganda, Tooro, Bunyoro, Teso, Busoga et Padhola, notamment, a organisé des cérémonies à l'occasion du rétablissement des chefs culturels et traditionnels à leurs postes légitimes.

547.Les autorités médicales, culturelles et juridiques se sont attaquées à la pratique de l'excision, qui a encore cours dans le district de Kapchorwa, à l'est du pays, parmi la population Sabiny. Mais, comme toujours, des tensions surviennent quand la loi est considérée comme empiétant sur la culture. Le Parlement ougandais demeure saisi de la question.

ANNEXES

1.Loi sur l'amnistie (2000)

2.Données de base sur le budget 2000/2001

3.Loi sur la procédure civile (chap. 65)

4.Constitution de la République ougandaise

5.Code de procédure pénale (1996)

6.Loi sur la preuve (chap. 43)

7.Loi sur les procédures contre l'État (chap. 69)

8.Loi sur la magistrature (1996)

9.Loi sur les tribunaux d'instance (1970)

10.Principes directeurs nationaux relatifs au traitement des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays

11.Loi sur le Conseil national des femmes (1993)

12.Réglementations No 14 sur les passeports (1984)

13.Règlement concernant les officiers de police

14.Loi sur la police (1994)

15.Principes directeurs relatifs au traitement des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays

16.Projet de loi sur les prisons (2001)

17.Documents directifs sur les prisons

18.Loi sur la ratification des traités, 5 (1998)

19.Décret d'enregistrement

20.Loi sur la suppression du terrorisme (2001)

21.Loi sur l'enfance (1996)

22.Loi sur la procédure civile et les dispositions relatives à la prescription (1969)

23.Loi sur les travaux d'intérêt général (1997)

24.Loi sur le contrôle des réfugiés étrangers (1964)

25.Loi sur le divorce

26.Projet de loi sur les relations au sein de la famille (1994)

27.Loi sur l'immigration (1969, 1998) et amendements ultérieurs

28.Loi sur le mariage

29.Loi sur l'environnement national

30.Loi sur les passeports (1982)

31.Code pénal (chap. 106)

32.Loi sur l'élection présidentielle (2000)

33.Loi sur la prévention de la corruption

34.Règlement des prisons

35.Loi sur le référendum (2000)

36.Loi sur la Commission ougandaise des droits de l'homme (1997)

37.Loi sur la citoyenneté ougandaise et la réglementation de l'immigration (1999)

38.Rapport annuel de la Commission ougandaise des droits de l'homme (1998)

39.Rapport annuel de la Commission ougandaise des droits de l'homme (1999)

40.Rapport annuel de la Commission ougandaise des droits de l'homme (2000-2001)

41.Loi sur l'indemnisation des travailleurs (2000)