Nations Unies

CCPR/C/BGR/CO/3

Pacte international relatifaux droits civils et politiques

Distr. générale

19 août 2011

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’homme

102esession

Genève, 11-29 juillet 2011

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte

Observations finales du Comité des droits de l’homme

Bulgarie

1.Le Comité a examiné le troisième rapport périodique de la Bulgarie (CCPR/C/BGR/3) à ses 2808e et 2809e séances (CCPR/C/SR.2808 et SR.2809), les 13 et 14 juillet 2011, et a adopté, à sa 2823e séance, le 25 juillet 2011 (CCPR/C/SR.2823) les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le troisième rapport périodique de la Bulgarie et les renseignements qu’il contient mais regrette qu’il ait été soumis tardivement. Il apprécie l’occasion offerte de renouer un dialogue constructif avec la délégation de haut niveau sur les mesures prises par l’État partie au cours de la période considérée pour donner effet aux dispositions du Pacte. Le Comité apprécie également les réponses écrites (CCPR/C/BGR/Q/3/Add.1) apportées à la liste des points à traiter, qui ont été complétées par les réponses fournies oralement par la délégation ainsi que par les renseignements qui ont été communiqués par écrit.

B.Aspects positifs

3.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures législatives et institutionnelles ci‑après:

a)L’adoption de la loi sur le service civil de substitution au service militaire, en 1999;

b)La modification de la loi sur la défense et les forces armées de la République de Bulgarie, en 2007;

c)La suppression du service militaire au 1er janvier 2008;

d)L’adoption de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains en 2003, et la création de la Commission nationale antitraite;

e)L’amendement apporté à la Constitution en 2007, portant création d’un Conseil judiciaire suprême et limitant l’immunité judiciaire;

f)L’adoption d’une Stratégie intégrée de lutte contre la criminalité et la corruption, en 2010.

4.Le Comité accueille avec satisfaction la ratification des instruments internationaux ci-après:

a)Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en 1999;

b)La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, en 2001;

c)Le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en 2001;

d)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, en 2006;

e)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en 2001;

f)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en 2001.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

5.Le Comité prend note du paragraphe 4 de l’article 5 de la Constitution où il est énoncé que les dispositions du Pacte l’emportent sur le droit interne et relève avec satisfaction l’existence de mécanismes permettant aux victimes de violations du Pacte d’accéder à des voies de recours, mais constate avec préoccupation que les tribunaux nationaux ne considèrent pas systématiquement le Pacte comme faisant partie intégrante du cadre juridique auquel ils doivent se référer et que, d’après la jurisprudence du Conseil judiciaire suprême, ses dispositions n’ont jamais été invoquées directement (art. 2 du Pacte).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les juges, les procureurs et les avocats connaissent les dispositions du Pacte afin de pouvoir les invoquer et appliquer le Pacte dans les cas opportuns. Il devrait donner dans son prochain rapport périodique des exemples détaillés de l’application du Pacte par les tribunaux et de l’accès aux recours prévus par la législation par des personnes qui font valoir uneviolation de leurs droits, telsqu’ils sont consacrés par le Pacte.

6.Le Comité accueille avec satisfaction la mise en œuvre de la Stratégie nationale (2009-2015) visant à encourager l’égalité des sexes mais note que les pratiques et messages discriminatoires continuent d’être très répandus, y compris dans les médias, et qu’aucun texte législatif spécifique n’a été adopté sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes (art. 2, 3 et 26).

L’État partie devrait élaborer de nouvelles politiques pour que l’égalité entre les sexes devienne effective, et adopter et mettre en œuvre une législation spécifiquement consacrée à l’égalité des hommes et des femmes;il reconnaîtrait ainsi officiellement le caractère particulier de la discrimination dont les femmes sont victimes et traiteraitla question de manière adéquate. De plus, l’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour repérer et faire disparaître les messages stéréotypés sexistes dans la société.

7.Le Comité accueille avec satisfaction le Programme-cadre pour l’intégration équitable des Roms dans la société bulgare (2010-2020) mais constate avec préoccupation que la population rom continue d’être l’objet d’une discrimination généralisée, en particulier en ce qui concerne l’accès à l’éducation, à la justice, à l’emploi, au logement et aux établissements commerciaux. Il est préoccupé également par le petit nombre de cas de discrimination dans ces domaines qui ont fait l’objet d’enquêtes et ont été jugés et punis (art. 2, 25, 26 et 27).

L’État partie devrait poursuivre ses efforts en vue d’éliminer les stéréotypes et la discrimination généralisée dont les Roms sont victimes, notamment en multipliant les campagnes de sensibilisation visant à promouvoir la tolérance et le respect de la diversité. L’État partie devrait adopter des mesures pour promouvoir l’accès en toute égalité aux possibilités et aux services dans tous les domaines et à tous les niveaux par des moyens appropriés en vue d’éliminer les inégalités existantes. Enfin, l’État partie devrait veiller à ce que les cas de discrimination fassent systématiquement l’objet d’enquêtes, à ce que les responsables soient traduits en justice et punis et à ce qu’une indemnisation adéquate soit assurée aux victimes.

8.Le Comité est préoccupé par le grand nombre de cas de torture et d’autres traitements inhumains et dégradants, y compris la non-assistance à personne en danger, et de discrimination fondée sur des motifs raciaux, en particulier à l’égard de personnes d’origine rom, imputables à des agents des forces de l’ordre. Il note aussi avec préoccupation que, dans aucun de ces cas, les policiers poursuivis n’ont été sanctionnés et qu’aucune réparation n’a été accordée aux victimes. Il juge préoccupant que le système actuel semble manquer d’objectivité et de crédibilité et facilite l’impunité des policiers impliqués dans des violations des droits de l’homme (art.2, 7, 9 et 14).

L’État partie devrait prendre les mesures voulues pour éliminer toutes les formes de harcèlement par la police et de mauvais traitements pendant les enquêtes de police, et notamment mener des enquêtes sans délai, poursuivre les responsables, adopter des dispositions en vue de garantir une protection effective et faire en sorte que les victimes disposent de recours. Le niveau requis d’indépendance des enquêtes judiciaires dans lesquelles des agents des forcesde l’ordre sont impliqués devrait être garanti. L’État partie devrait mettre en place un mécanisme indépendant de contrôle des poursuites et des condamnations dans les cas de plainte pour comportement délictueux de membres de la police et en assurer le fonctionnement.

9.Le Comité note avec regret les récentes manifestations d’intolérance envers des minorités religieuses et des groupes religieux non traditionnels en Bulgarie (110 cas de vandalisme dirigé contre des mosquées au cours des vingt dernières années et agression de musulmans en prière devant la mosquée Banya Bashi dans le centre de Sofia le 20 mai 2011). Constatant qu’il existe un cadre juridique pour lutter contre la discrimination et l’incitation à la haine, le Comité regrette que la législation pertinente soit insuffisamment appliquée (art. 18, 20 et 26).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la prévention et la répression des crimes motivés par la haine, de l’incitation à la haine et du harcèlement contre les minorités et les communautés religieuses, en particulier les Roms et les musulmans, ainsi que les enquêtes sur ces actes, en appliquant pleinement la législation existante et en menant des campagnes nationales de sensibilisation visant les minorités, les groupes religieux et la population dans son ensemble.

10.Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de pratiques violentes et discriminatoires subies par des enfants et des adultes handicapés dans les établissements médicaux, notamment la privation de liberté, l’usage de moyens de contention et l’administration forcée de traitements attentatoires à l’intégrité et irréversibles comme des neuroleptiques. Il est également préoccupé par les difficultés de réinsertion que rencontrent les personnes placées en institution et par l’absence de programmes visant à favoriser leur réadaptation psychosociale (art. 2, 6, 7, 9, 10 et 26).

L’État partie devrait appliquer une politique de tolérance zéro à l’égard des pratiques violentes et discriminatoires dont des enfants et des adultes handicapés sont l’objet dans les établissements médicaux et prendre les mesures voulues pour garantir que toutes les allégations de torture et de mauvais traitements donnent lieu à des enquêtes effectives et approfondies et que les auteurs présumés de ces actes soient dûment poursuivis et sanctionnés. L’État partie devrait également établir et mettre en œuvre des programmes de réadaptation psychosociale pour les personnes placées en établissement.

11.Le Comité constate avec préoccupation que, comme l’État partie l’a reconnu, la législation régissant les conditions dans lesquelles les agents des forces de l’ordre peuvent faire usage d’une force potentiellement meurtrière semble incompatible avec les internationales pertinentes, ce qui peut entraîner un risque grave d’atteinte au droit à la vie. Le Comité note que les règles actuelles adoptées par l’État partie dans le cadre de la loi relative au Ministère de l'intérieur (actuellement en révision) ne semblent pas énoncer clairement des conditions qui soient entièrement conformes aux normes internationales relatives à l’application de la force meurtrière (art. 6).

L’État partie devrait d’urgence faire en sorte que sa législation et ses dispositions réglementaires soient conformes aux exigences du respect du droit à la vie, en particulier telles qu’énoncées dans les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois.

12.Le Comité note avec regret que le nombre d’affaires de violence au foyer, en particulier à l’égard des femmes, effectivement portées devant la justice et ayant donné lieu à des sanctions est faible. Il regrette à ce propos que les poursuites au pénal soient généralement limitées aux cas dans lesquels l’auteur de l’infraction a violé l’ordonnance administrative de protection et que, en vertu du paragraphe 1 de l’article 161 du Code pénal, des allégations de violence au foyer ne puissent être présentées que dans le cadre d’une plainte pour lésions corporelles simples ou de gravité moyenne (art. 2, 3, 6 et 26).

L’État partie devrait poursuivre énergiquement son action visant à prévenir la violence au foyer, en particulier la violence contre les femmes, et encourager les victimes à signaler aux autorités les cas de violence. Il devrait soumettre ces cas à une surveillance spéciale et analyser les raisons pour lesquelles ils sont rarement signalés. Il devrait également faire en sorte que tous les cas de violence au foyer fassent l’objet d’enquêtes pénales et que les auteurs des actes commis soient poursuivis et sanctionnés dans tous les cas.

13.Le Comité donne acte des amendements apportés au Code pénal depuis 2004, mais regrette que la législation nationale ne prévoie toujours pas l’incrimination de la torture et des traitements inhumains et dégradants conformément aux normes internationales, les articles 287 et 143 du Code pénal ne couvrant pas entièrement ces infractions (art. 7).

L’État partiedevrait adopter une définition de la torture qui soit entièrement conforme aux articles 1er et 4 de la Convention contre la torture et à l’article7 du Pacte.

14.Le Comité note avec satisfaction que les châtiments corporels sont interdits dans la famille, à l’école, dans le système pénitentiaire, dans les autres structures d’accueil et au travail, mais il est préoccupé par le fait que les enfants sont encore victimes de telles pratiques et qu’aucune information n’existe sur les poursuites judicaires engagées pour ces pratiques (art. 7 et 24).

L’État partie devrait prendre des mesures concrètes pour mettre fin à la pratique des châtiments corporels dans toutes les circonstances. Il devrait encourager les formes non violentes de discipline pour remplacer les châtiments corporels et devrait poursuivre les campagnes d’information visant à sensibiliser davantage le grand public à leurs effets préjudiciables.

15.Le Comité est préoccupé par la pratique répandue des mariages arrangés non officiels dans la communauté rom, en particulier pour les jeunes filles de moins de 14 ans, alors que l’âge minimum du mariage est de 18 ans (art. 7 et 23).

L’État partie devrait adopter et mettre en œuvre dans tout le pays un mécanisme de prévention visant à protéger les filles n’ayant pas atteint l’âge légal du mariage, au moyen de stratégies de sensibilisation auprès de la communauté, mettant l’accent sur les conséquences des mariages précoces et des mariages arrangés, et sur les droits et les devoirs des personnes concernées.

16.Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des garanties de procédure accompagnant la procédure de détermination du statut de réfugié, en particulier en ce qui concerne les délais qui s’écoulent entre l’enregistrement initial de la demande et l’ouverture de la procédure de détermination, et par le fait que la loi sur le droit d’asile et les réfugiés ne contient pas de dispositions garantissant un enregistrement audio des entretiens menés en vue de la détermination du statut de réfugié et l’accès des requérants et de leur représentant légal au dossier personnel des premiers avant qu’une décision ne soit prise (art. 7, 10 et 13).

L’État partie devrait revoir la procédure d’asile et les décisions rendues sur les demandes de protection internationale par l’Agence nationale pour les réfugiés afin de garantir qu’un système équitable et efficace soit offert à tous les demandeurs d’asile.

17.Le Comité reste préoccupé par le fait que les personnes handicapées mentales ne bénéficient pas de garanties de procédure et de fond suffisantes pour les protéger contre des restrictions disproportionnées dans l’exercice des droits que leur reconnaît le Pacte. Le Comité est en particulier préoccupé par le fait que les personnes privées de leur capacité juridique n’ont aucune possibilité de recourir en justice contre des violations de leurs droits, qu’il n’existe pas de mécanisme indépendant chargé d’inspecter les établissements psychiatriques, et que le système de tutelle fait souvent intervenir du personnel appartenant à l’établissement même où se trouve la personne internée (art. 2, 9, 10, 25 et 26).

L’État partie devrait:

a)Revoir sa politique consistant à priver les personnes handicapées mentales de leur capacité juridique et mettre en place des garanties procédurales efficaces de façon que les mesures prises à titre individuel soient nécessaires et proportionnées, en veillant en tout état de cause à ce que toute personne privée de sa capacité juridique ait la possibilité d’obtenir rapidement que les décisions la concernant soient soumises à un examen judiciaire effectif;

b)Veiller à ce que les personnes handicapées mentales ou leur représentant légal puissent exercer le droit à un recours utile contre la violation de leurs droits et envisager d’autres solutions, moins restrictives,que l’internement et le traitement forcés de ces personnes;

c)Prendre des mesures appropriées pour prévenir toutes formes de mauvais traitements dans les établissements psychiatriques, notamment en créant des mécanismes d’inspection qui tiennent compte des Principes des NationsUnies pour la protection des personnes atteintes de maladie mentale et pour l’amélioration des soins de santé mentale (adoptés par l’Assemblée générale dans la résolution 46/119).

18.Le Comité reste préoccupé par la surpopulation carcérale et les conditions sanitaires qui règnent dans les lieux de détention, notamment par l’absence d’eau potable et par les coupures régulières d’eau et d’électricité. Il est préoccupé également par les services médicaux déficients, l’accessibilité réduite à des soins spécialisés et le manque de personnel pénitentiaire formé. Il est en outre préoccupé par la corruption qui serait pratiquée dans les établissements pénitentiaires et permettrait à certains détenus d’obtenir des privilèges (art. 10).

L’État partie devrait garantir le respect total de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus et mettre à exécution ses projets de construction de nouvelles prisons. L’État partiedevrait également faire en sorte que les agents de l’État et du secteur privé responsables de la corruption dans le système pénitentiaire fassent l’objet d’enquêtes indépendantes et immédiates,et poursuivis. Il devrait en outres’attacher davantage à introduire dans le système pénal des peines de substitution à l’incarcération.

19.Le Comité relève l’adoption, le 24 février 2010, du plan de «Prise en charge des enfants hors institution dans la République de Bulgarie», qui prévoit la fermeture de toutes les institutions pour enfants au cours des quinze prochaines années, et la suppression du placement en institution des enfants âgés de moins de 3 ans. Néanmoins, le Comité reste préoccupé par le nombre d’enfants qui resteront dans ces institutions pendant les quinze années à venir. En outre, il regrette l’absence dans le plan de mesures concrètes visant à mettre en place un système de prise en charge dans la collectivité, et l’absence de procédure d’évaluation de la mise en œuvre et des résultats du plan (art.24 et 10).

L’État partie devrait prendre d’urgence des mesures pour fermer toutes les institutions pour enfants, et mettre en place des moyens concrets de substitution au placement en institution, en dégageant des fonds suffisants pour mettre en place et maintenir un système de prise en charge ou protection viable et compatible avec les droits énoncés dans le Pacte. L’État partie devrait aussi établir une procédure d’évaluation de l’exécution et des résultats du plan d’action visant à fermer toutes les institutions pour enfants et mettre en place de nouvelles formules de protection de remplacement.

20.Le Comité prend note des mesures adoptées récemment, mais il est préoccupé par les allégations de corruption persistante dans le système judiciaire en général et par ses conséquences négatives pour le plein exercice des droits garantis par le Pacte. En outre, le Comité est préoccupé par l’absence de résultats convaincants dans la lutte contre la corruption à un haut niveau et par le manque de confiance de la population dans l’administration de la justice qui en résulte (art. 14).

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour combattre la corruption dans toutes les sphères de la société et pour garantir que des enquêtes approfondies soient ouvertes sans délai sur tous les cassoupçonnés de corruption et, en particulier, pour donner pleinement effet à sa Stratégie intégrée de lutte contre la criminalité et la corruption (voir plus haut par. 3 f)).

21.Le Comité s’inquiète de ce que le principe de l’indépendance de la magistrature n’est pas pleinement respecté par les organes n’appartenant pas à l’appareil judiciaire et qu’il ne l’est pas non plus parfaitement au sein du pouvoir judiciaire. Il est également préoccupé par le manque de confiance de la population en général dans la justice qui découle de cette situation (art. 14).

L’État partiedevrait s’assurer que le principe de l’indépendance de la magistrature est pleinement respecté et compris, et devrait développer des activités pour sensibiliser les autorités judiciaires, les agents de la force publique et la population en général aux valeurs fondamentales qui sont cellesd’un pouvoir judiciaire indépendant.

22.Le Comité reste préoccupé par la pratique répandue des écoutes téléphoniques dans le cadre de la loi relative aux moyens spéciaux de surveillance, ce qui représente une immixtion d’une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et de la correspondance. Le Comité est également préoccupé par le fait que les personnes qui ont été l’objet d’une surveillance illégale n’en sont pas systématiquement informées et ne sont donc pas en mesure de se prévaloir de voies de recours (art. 14 et 17).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les conversations téléphoniques surveillées soient considérées seulement comme un complément de preuve dans les affaires pénales et soient utilisées strictement dans le cadre des audiences. Il devrait faire en sorte que les personnes qui ont été surveillées abusivement en soient systématiquement informées et qu’elles aient accès à des recours appropriés.

23.Le Comité regrette le retard pris par l’État partie dans la réforme du système de justice pour mineurs (voir CRC/C/BGR/CO/2, par. 6 et 7) (art. 14 et 24).

L’État partie devrait envisager, à titre prioritaire, d’adopter et de mettre en œuvre la réforme du système de justice pour mineurs pour le rendre compatible avec les droits protégés par le Pacte.

24.Le Comité est préoccupé par le nombre croissant d’expulsions forcées de Roms de leur logement, notamment dans le cadre de campagnes d’expulsions à grande échelle, comme l’exécution d’un arrêté d’expulsion notifié le 23 juin 2011 à la communauté rom de Dobri Jeliazkov, dans le district de Sofia. De telles pratiques pourraient constituer des violations flagrantes d’un grand nombre de droits fondamentaux internationalement reconnus et ne peuvent être utilisées que dans des circonstances exceptionnelles et dans le respect complet du droit international des droits de l’homme (art. 17 et 26).

L’État partie devrait limiter strictement le recours aux expulsions forcées en se tournant vers toutes les autres solutions possibles, et garantir un logement de remplacement aux familles expulsées.

25.Le Comité note que la liberté de religion est reconnue comme un droit fondamental dans le droit interne, mais il est préoccupé par l’ambiguïté de la loi de 2002 sur les confessions religieuses, qui prévoit une procédure d’enregistrement spécifique pour l’Église orthodoxe bulgare (art. 2 et 18).

L’État partie devrait revoir les dispositions de la loi de 2002 sur les confessions religieuses, afin d’harmoniser les procédures et modalités d’enregistrement de toutes les organisations religieuses. Il devrait également dispenser une formation aux agents des autorités locales et aux fonctionnaires chargés de l’application des lois afin qu’ils se gardent de porter atteinte sans nécessité à la liberté de religion.

26.Le Comité est préoccupé par les manifestations d’incitation aux propos haineux et d’intolérance dans le domaine public, dont certains médias se font l’écho (art. 19).

L’État partie devrait intensifier ses actions en vue de prévenir et d’interdire l’incitation aux propos haineux, à l’intolérance et à la discrimination, comme l’exige l’article 19 du Pacte.

27.L’État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, des deux Protocoles facultatifs se rapportant au Pacte, du troisième rapport périodique, des réponses écrites à la liste des points à traiter établie par le Comité, et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays, ainsi qu’auprès du grand public. Le rapport et les observations finales devraient être traduits dans la langue officielle du pays.

28.Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait faire parvenir, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 8, 11 et 21.

29.Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique, qui devrait lui parvenir avant le 29 juillet 2015, des renseignements spécifiques et à jour sur toutes les autres recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble. Le Comité demande aussi que pour élaborer le prochain rapport périodique l’État partie consulte largement la société civile et les organisations non gouvernementales.