Nations Unies

CERD/C/NPL/CO/17-23

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

29 mai 2018

Français

Original : anglais

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant le rapport du Népal valant dix-septième à vingt-troisième rapports périodiques *

1.Le Comité a examiné le rapport du Népal valant dix-septième à vingt-troisième rapports périodiques (CERD/C/NPL/17-23) à ses 2626e et 2627e séances (voir CERD/C/SR.2626 et 2627), les 30 avril et 1er mai 2018. À sa 2639e séance, le 9 mai 2018, il a adopté les présentes observations finales.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie valant dix-septième à vingt-troisième rapports périodiques, mais regrette toutefois qu’il ait été soumis avec plus de huit ans de retard. Le Comité sait gré à la délégation de l’État partie d’avoir entretenu avec lui un dialogue ouvert et constructif. Il tient à remercier la délégation des renseignements qu’elle lui a communiqués dans le cadre de l’examen du rapport.

B.Aspects positifs

3.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a adhéré aux instruments ci-après ou les a ratifiés :

a)Les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en 2007, et la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en 2006 ;

b)Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, en 2007 ;

c)La Convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, de l’Organisation internationale du Travail (OIT), en 2007 ;

d)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant, en 2010.

4.Le Comité salue également les efforts déployés par l’État partie pour modifier sa législation, ses politiques et programmes, et ses mesures administratives aux fins de renforcer la protection des droits de l’homme et la mise en œuvre de la Convention, notamment :

a)La Constitution du Népal (2015) ;

b)La loi sur la Commission nationale des droits de l’homme (2012) ;

c)La loi sur la discrimination fondée sur la caste et l’intouchabilité (infractions et sanctions) (2011) ;

d)Le Plan d’action national en faveur des droits de l’homme (2014-2019) ;

e)Le Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains (2011).

C.Préoccupations et recommandations

Application nationale de la Convention

5.Le Comité est préoccupé par l’absence de renseignements sur les affaires judiciaires dans lesquelles la Convention a été expressément invoquée et appliquée (art. 1 et 2).

6. Le Comité prie l ’ État partie de lui fournir des renseignements sur le nombre et le type d ’ affaires dans lesquelles les juges se sont directement référés à la Convention.

Définition et incrimination de la discrimination raciale

7.Le Comité s’inquiète de ce que la loi de 2011 sur la discrimination fondée sur la caste et l’intouchabilité (infractions et sanctions) n’interdit pas la discrimination fondée sur la couleur ou l’origine nationale ou ethnique, et n’interdit pas non plus expressément les formes de discrimination tant directes qu’indirectes (art. 1, 2 et 5).

8. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de veiller à ce que sa législation définisse et incrimine toutes les formes de discrimination raciale mentionnées à l ’ article 1 de la Convention, notamment la discrimination fondée sur la couleur et l ’ origine nationale ou ethnique, et à ce qu ’ elle interdise la discrimination raciale tant directe qu ’ indirecte dans tous les aspects de la vie publique.

Institutions nationales des droits de l’homme

9.Le Comité constate que la Commission nationale des droits de l’homme a obtenu de l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme le statut d’accréditation « A ». Pour autant, il constate avec préoccupation qu’en 2012 et 2013, la Commission n’a été saisie que de cinq plaintes pour discrimination fondée sur la caste, et s’inquiète de ne pas avoir reçu d’informations claires et complètes sur les résultats auxquels a donné lieu l’examen de ces plaintes. Le Comité constate en outre avec préoccupation que la Commission nationale pour l’intégration, la Commission des Madhesi et la Commission des Tharu ne sont pas encore opérationnelles et que, faute de financements suffisants, la Commission nationale des Dalits ne fonctionne qu’à Katmandou (art. 2).

10. Le Comité recommande à l ’ État partie, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), de déployer des ressources suffisantes au bon fonctionnement des institutions nationales des droits de l ’ homme et de veiller à ce que les recommandations de ces institutions soient suivies d ’ effet. Il demande à l ’ État partie de fournir, dans son prochain rapport, des statistiques indiquant le nombre et le type de plaintes portant sur des cas de discrimination raciale ou fondée sur la caste dont ont été saisies les institutions nationales des droits de l ’ homme ou d ’ autres organismes, ainsi que le résultat auquel ces plaintes ont abouti.

Actes de discrimination raciale

11.Le Comité constate avec préoccupation que les plaintes au titre de la loi de 2011 sur la discrimination fondée sur la caste et l’intouchabilité (infractions et sanctions) doivent être déposées dans un délai de trois mois à compter de la violation présumée. Le Comité prend note de la déclaration de la délégation selon laquelle au cours de la période 2016‑2017, les 659 plaintes dont a été saisie la Cour suprême ont abouti à 39 condamnations, mais il s’inquiète de ne pas avoir reçu de renseignements détaillés sur les affaires en question et est préoccupé par les informations selon lesquelles la loi n’aurait pas été mise en œuvre efficacement. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles les représentants des forces de l’ordre seraient réticents à prendre des initiatives dans les affaires de discrimination fondée sur la caste et n’enregistreraient pas systématiquement les premiers rapports d’information en vue d’engager des poursuites pénales lorsque des faits de ce type leur sont signalés (art. 2, 5 et 6).

12. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De modifier la loi de 2011 sur la discrimination fondée sur la caste et l ’ intouchabilité (infractions et sanctions) en vue d ’ allonger le délai de prescription durant lequel il est possible de porter plainte ;

b) De veiller à ce que toutes les plaintes pénales pour discrimination raciale soient formellement enregistrées par les forces de l ’ ordre sur la base des premiers rapports d ’ information et à ce que les représentants des forces de l ’ ordre qui manqueraient à cette obligation soient sanctionnés ;

c) De veiller à ce que les actes de discrimination raciale donnent systématiquement lieu à une enquête, à des poursuites et à des sanctions, et à ce que les victimes bénéficient d ’ une réparation appropriée ;

d) De diffuser largement les lois relatives à la discrimination raciale et l ’ information concernant les mécanismes de dépôt de plainte auprès du public dans l ’ ensemble du pays.

Ségrégation

13.S’il note que l’État partie a interdit plusieurs pratiques relevant de la ségrégation fondée sur la caste, le Comité demeure toutefois vivement préoccupé par les récits indiquant que cette ségrégation persiste dans la pratique et empêche les castes marginalisées, notamment les Dalits, d’épouser des membres d’autres castes et d’accéder aux lieux de culte, aux espaces publics, aux sources publiques d’approvisionnement en eau et en nourriture, aux établissements d’enseignement et aux lieux d’habitation occupés par des membres d’autres castes en toute sécurité (art. 2, 3 et 5).

14. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De s ’ efforcer de détecter les incidents de violence liés aux mariages entre castes et les cas de ségrégation fondée sur la caste, d ’ enquêter à ce sujet, d ’ engager des poursuites et de sanctionner les responsables, et d ’ assurer protection et réparation aux victimes ;

b) De mener des campagnes de sensibilisation et d ’ éducation dans l ’ ensemble du pays afin de faire disparaître le principe de hiérarchie entre les races et entre les castes, de faire cesser les pratiques relevant de la ségrégation sociale et de prévenir la violence entre castes ;

c) De veiller à ce que les programmes d ’ enseignement et les manuels scolaires condamnent la discrimination fondée sur la caste et l ’ intouchabilité, donnent une image positive de la culture de toutes les castes et de ce qu ’ elles apportent, et évitent les propos désobligeants ou autrement discriminatoires à l ’ égard de quelque caste que ce soit.

Discours de haine raciale et crimes racistes

15.Le Comité regrette de ne pas avoir reçu d’informations sur le point de savoir si la haine raciale ou fondée sur la caste constitue un facteur aggravant dans la détermination des sanctions pénales. Il regrette également de ne pas disposer de statistiques et de renseignements sur l’ampleur des discours de haine raciale ou fondée sur la caste, ni sur les mesures prises pour faire appliquer les lois pertinentes et sanctionner les personnes qui se rendent coupables de tels discours. Le Comité est en outre préoccupé par les informations indiquant que l’État partie ne prendrait pas de mesures suffisantes pour contrer la propagande et les organisations racistes, et ne mènerait pas une action systématique de sensibilisation du public pour en finir avec l’idée qu’il existe une hiérarchie entre les races et entre les castes (art. 2 et 4).

16. Rappelant ses recommandations générales n o 7 (1985) concernant l’application de l’article 4 de la Convention et n o 35 (2013) sur la lutte contre les discours de haine raciale, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De faire en sorte que la haine raciale et la haine fondée sur la caste soient considérées comme une circonstance aggravante, tant en droit que dans la pratique, lorsqu ’ elles constituent le mobile d ’ une infraction ;

b) De veiller à ce que les représentants des forces de l’ordre repèrent les organisations racistes, les crimes racistes et les discours de haine raciale, qu’ils tiennent des registres et enquêtent dûment à ce sujet, et à ce que ces actes et organisations fassent l’objet des poursuites voulues et soient dûment sanctionnés  ;

c) De mener des programmes de sensibilisation et d ’ organiser des dialogues dans l ’ ensemble du pays pour combattre la haine et les préjugés racistes et fondés sur la caste au niveau local.

17. Le Comité demande à l ’ État partie de recueillir des statistiques ventilées selon la caste et l ’ appartenance ethnique des victime s , sur les enquêtes menées sur les crimes de haine raciale ou fondée sur la caste, y compris les discours de haine et les incitations à la haine, les poursuites engagées à ce titre, ainsi que les condamnations et sanctions prononcées et les réparations accordées aux victimes, et de les lui communiquer dans son prochain rapport périodique .

Réserve et déclaration

18.Le Comité appelle de nouveau l’attention de l’État partie sur le fait que la réserve qu’il a fait inscrire à l’article 4 et la déclaration qu’il a faite au sujet de l’article 6 sont incompatibles avec les obligations qui incombent aux États parties au titre de ces articles (art. 2 et 4).

19. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de retirer sa réserve à l ’ article 4 et de revenir sur la déclaration qu ’ il a faite au sujet de l ’ article 6 de la Convention.

Accès aux mesures de relèvement dans le prolongement du séisme

20.Le Comité est préoccupé par les récits indiquant que les castes marginalisées ont été proportionnellement plus touchées que les autres par le séisme de 2015 et continuent à avoir une moins grande probabilité de recevoir une aide à cet égard.

21. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre d ’ urgence des mesures pour faire en sorte que toutes celles et ceux qui en ont besoin, y compris les membres de castes marginalisées vivant dans des régions reculées, bénéficient d ’ une aide au relèvement post-catastrophe.

Peuples autochtones

22.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les peuples autochtones n’auraient pas été suffisamment et valablement associés à l’élaboration de la Constitution de 2015, car ils n’auraient pas pu choisir librement leurs représentants en lieu de quoi ceux-ci auraient été sélectionnés par les partis politiques. Le Comité est également préoccupé de ce que la législation nationale ne reconnaît que 59 des 81 peuples autochtones du Népal. Il constate en outre avec préoccupation qu’il n’existe pas de loi garantissant les droits des peuples autochtones de posséder, d’utiliser et de mettre en valeur leurs terres et ressources traditionnelles et s’inquiète des allégations selon lesquelles ces droits auraient été bafoués dans le cadre de travaux de construction de barrages hydroélectriques, d’élargissement de routes et d’autres activités de développement qui s’accompagnent souvent de déplacements involontaires. Le Comité est gravement préoccupé par les informations faisant état de cas graves de harcèlement de dirigeants autochtones, notamment du peuple tharu, par des représentants de l’État. Le Comité est préoccupé par l’incrimination de l’abattage de vaches, qui compromet les droits des peuples autochtones pour lesquels le fait de manger de la viande de bœuf revêt une importance culturelle (art. 2, 5 et 6).

23. Rappelant sa recommandation générale n o 23 (1997) concernant les droits des populations autochtones, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De veiller à ce que la législation nationale reconnaisse formellement tous les peuples autochtones du Népal ;

b) De veiller à ce que le droit que les peuples autochtones tiennent de l ’ article 42 de la Constitution de siéger dans des organes de l ’ administration publique soit effectivement respecté et à ce que les peuples autochtones puissent choisir librement leurs représentants ;

c) De mener des négociations en vue de trouver une solution adéquate au différend concernant les droits des peuples autochtones sur leurs terres et leurs ressources naturelles traditionnelles, ce qui suppose notamment de réviser la législation applicable et de tenir compte de la Convention ( n o 169 ) de l ’ OIT ;

d) De s ’ abstenir d ’ approuver quelque projet que ce soit susceptible d ’ avoir une incidence sur l ’ utilisation et la mise en valeur des terres et des ressources traditionnelles des peuples autochtones avant d ’ avoir obtenu le consentement libre et éclairé de ces derniers ;

e) De prendre toutes les mesures voulues, notamment d ’ ordre législatif, pour garantir que les expulsions soient réalisées dans le respect des normes internationales, et d ’ assurer réparation aux intéressés et de veiller à ce qu ’ ils soient dûment relogés ;

f) De veiller à la sécurité des peuples autochtones qui ont fait l ’ objet de menaces, de harcèlement et d ’ autres actes arbitraires et violents de la part de représentants de l ’ État et/ou de particuliers  ; et d ’ enquêter sur les faits en cause, de prendre des mesures pour éviter qu ’ ils ne se reproduisent et d ’ en sanctionner les auteurs.

24. Le Comité invite également l ’ État partie à abroger les lois incriminant certains aspects de la culture des peuples autochtones de m anière à garantir que ces peuples ( Adivasi/Janajati ) peuvent exercer librement leurs droits culturels et religieux.

Éducation

25.Le Comité est préoccupé par le fait que les peuples autochtones et les Dalits, et tout particulièrement les femmes, demeurent sous-représentés dans le cycle supérieur de l’enseignement secondaire et aux postes d’enseignant, comme le montrent les statistiques de l’État partie. Il note également avec préoccupation que le taux d’alphabétisation chez les Madhesi de la région du Teraï et les Dalits des collines est très inférieur à la moyenne nationale, et que les Dalits sont sous‑représentés dans les programmes scolaires et sont victimes de discrimination à l’école (art. 2 et 5).

26. Compte tenu de ses recommandations générales n o 32 (2009) , sur la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention, et n o 25 (2000) concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale , le Comité recommande qu ’ afin de garantir l ’ égalité d ’ accès à l ’ éducation pour tous les enfants, sans exclusion, l ’ État partie :

a) Renforce les mesures spéciales visant à parvenir à la pleine intégration de tous les enfants appartenant à un groupe autochtone, de tous les Dalits et de tous ceux qui appartiennent à une caste sous-représenté e, en particulier des filles et des femmes, à tous les niveaux d e l’ enseignement et aux postes d ’ enseignants, notamment en fournissant les ressources humaines, techniques et financières nécessaires ;

b) Mette en œuvre des programmes ciblés dans les écoles, accompagnés d ’ une augmentation des financements, pour améliorer les taux d ’ alphabétisation et lutter contre la discrimination fondée sur la caste de la part des étudiants et des enseignants, en particulier dans les zones habitées par des populations autochtones, des Dalits et d ’ autres castes ou groupes ethniques marginalisés ;

c) Assure une représentation proportionnelle des castes et des groupes ethniques marginalisés dans tous les établissements, commissions et comités éducatifs au niveau national .

Traite des personnes et esclavage

27.Le Comité salue les efforts faits par l’État partie pour lutter contre la traite et les formes contemporaines d’esclavage, mais il est extrêmement préoccupé par les informations indiquant que plus de 200 000 personnes dans le pays sont réduites en esclavage, notamment à des fins d’exploitation sexuelle, de travail forcé, de travail servile, de servitude domestique et de mariage forcé. Il constate avec préoccupation que, même si le droit interne interdit le travail forcé et les systèmes comme le haliya et le kamaiya, qui touchent de manière disproportionnée les Dalits et les castes marginalisées, des rapports indiquent que ces pratiques persistent en réalité. Il constate également avec préoccupation que, bien que l’État partie ait adopté des mesures et alloué des fonds pour réinstaller et réinsérer les anciens travailleurs asservis en leur fournissant des logements et des terres et/ou en les formant à des activités génératrices de revenus, des rapports indiquent que ces efforts sont insuffisants. Il est en outre préoccupé par les informations selon lesquelles : les Adivasi/Janajati représentent près de la moitié des victimes de la traite ; il n’existe pas de procédures normalisées pour l’identification des victimes de la traite ; les poursuites pour traite des êtres humains ont beaucoup diminué en 2016 ; et de nombreux travailleurs migrants népalais se heurtent à des pratiques de recrutement trompeuses pouvant déboucher sur la traite et l’esclavage (art. 2, 5 et 6).

28. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ intensifier ses efforts pour p révenir la traite des personnes, l ’ esclavage, l’ exploitation sexuelle et le travail forcé ;

b) De mettre en œuvre des procédures opérationnelles normalisées pour identifier et aider les victimes de la traite et de l ’ esclavage ;

c) De redoubler d’ efforts pour éliminer l ’ exploitation et les pratiques de recrutement trompeuses à l ’ égard des travailleurs migrants , et de faire en sorte que les responsables de la traite des êtres humains et des formes contemporaines d’esclavage soient traduits en justice  ;

d) De fournir des informations et des conseils sur des filières de migration sûres dans les communautés sujettes aux migrations ;

e) De redoubler d ’ efforts pour financer la réinstallation volontaire et durable et la réinsertion des anciens travailleurs asservis , notamment par la mise à disposition de logements abordables et convenables et de nouveaux moyens de subsistance ;

f) De faire figurer dans son prochain rapport périodique des données ventilées selon l ’ appartenance ethnique ou la caste, sur le nombre d ’ actes de traite et d ’ esclavage ayant donné lieu à une enquête, à des poursuites et à des sanctions, et sur les réparations accordées aux victimes.

Privation de terres

29.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles la privation de terres est excessivement fréquente chez les Dalits et les Adivasi/Janajati, ce qui rend ces personnes particulièrement vulnérables à l’exploitation économique par des propriétaires terriens. Il prend note des déclarations de la délégation sur la propriété foncière mais demeure préoccupé par les informations selon lesquelles les dispositions de la législation interne concernant les plafonds fonciers et la redistribution des terres n’ont pas été appliquées et un petit nombre de grands propriétaires terriens possèdent la plupart des terres agricoles au détriment des personnes sans terres locales, y compris des millions de membres des castes défavorisées (art. 2 et 5).

30. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, notamment par l ’ application des lois pertinentes, pour éliminer les systèmes de répartition des terres qui constituent une discrimination de facto à l ’ égard des Dalits et des autres castes ou groupes ethniques marginalisés.

Spécialisation professionnelle fondée sur la caste

31.Le Comité est profondément préoccupé par la manière dont la spécialisation professionnelle fondée sur la caste entrave la mobilité socioéconomique et cantonne les membres de certaines castes aux travaux dégradants et/ou relevant de l’exploitation (art. 2 et 5).

32. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en œuvre des mesures visant à garantir et à promouvoir la mobilité professionnelle des castes marginalisées, y compris par des incitations au recrutement, des activités de formation professionnelle et des programmes de sensibilisation et d ’ autonomisation communautaires.

Nationalité

33.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles certains fonctionnaires cherchent à décourager les Dalits de présenter des demandes de naturalisation. Il est en outre préoccupé par les informations indiquant que de nombreux adultes madhesi de la région du Teraï dont les parents ont acquis la nationalité par naissance avant la promulgation de la Constitution de 2015 se sont vu refuser la nationalité par filiation, en violation du paragraphe 3 de l’article 11 de la Constitution (art. 2 et 5).

34. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller  : à ce que ses lois, règlements et pratiques énoncent des procédures claires pour la délivrance de certificats de nationa lité, sans distinction de caste ; à ce que les demandes de naturalisation soient enregistrées sans délai ; à ce que les décisions de rejet de telles demandes soient rendues par écrit et motivées, et ce , dans un délai raisonnable  ; et à ce qu ’ un mécanisme de plainte soit disponible et accessible pour cont ester le rejet de demandes de naturalisation.

Femmes dalits

35.Le Comité est vivement préoccupé par les informations selon lesquelles les violences sexuelles et d’autres formes de violence à l’égard des femmes dalits sont fréquentes et souvent impunies. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles, du fait que 40 % des Dalits vivent dans la pauvreté, la majorité des filles dalits se marient avant l’âge de 15 ans, ce qui les expose à un risque accru de subir des violences sexuelles et domestiques et entrave leur accès à l’éducation. Le Comité est en outre préoccupé par les informations faisant état de disparités entre les castes en matière de santé procréative et de mortalité maternelle, les femmes dalits étant beaucoup moins susceptibles d’avoir accès à une sage-femme qualifiée. Le Comité est également préoccupé par le faible niveau de représentation politique des femmes dalits (art. 2, 5 et 6).

36. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De redoubler d ’ efforts pour éliminer la violence à l ’ égard des femmes, notamment en menant des campagnes de sensibilisation, en encourageant le signalement des cas de violence, en enquêtant sur tous les cas signalés, en faisant en sorte que les auteurs de tels actes soient poursuivis et sanctionnés, et en fournissant une protection et des voies de recours aux victimes ;

b) De rendre opérationnelle sa stratégie visant à mettre fin au mariage d ’ enfants d ’ ici à 2030, notamment en définissant des activités, des objectifs, des échéances, des budgets et des méthodes de collecte des données  à cet égard ;

c) De faire respecter le caractère obligatoire et l’exigence de gratuité et de bonne qualité de l ’ enseignement primaire dans l ’ ensemble du pays ;

d) De sensibiliser les communautés touchées au sujet de l ’ interdiction légale du mariage d ’ enfants, ainsi que sur la valeur des filles, l ’ importance de leur éducation et leur capacité de devenir indépendantes économiquement ;

e) De réduire la pauvreté chez les Dalits, notamment en formant les jeunes Dalits à des activités génératrices de revenus et leur donnant les compétences voulues à cet égard  ;

f) D ’ accroître l ’ accès des femmes dalits à des accoucheuses qualifiées et à des soins prénatals et une nutriti on adaptée pendant la grossesse ;

g) De relever le taux de participation des femmes dalits à la vie politique.

Migrants, réfugiés et demandeurs d’asile

37.Le Comité demeure préoccupé par le fait que l’État partie ne dispose pas d’un système officiel d’octroi de l’asile garantissant le respect du principe de non-refoulement et que, bien qu’il ait offert un accueil temporaire pour des motifs humanitaires à des milliers de réfugiés de la Région autonome du Tibet et du Bhoutan, il déclare ne pas être en mesure d’accepter d’autres réfugiés pour des raisons pratiques. Le Comité est également préoccupé par les informations faisant état d’un grand nombre d’apatrides au Népal et par les informations selon lesquelles les réfugiés tibétains et leurs enfants, y compris ceux qui sont nés au Népal et y vivent depuis des décennies, ne reçoivent pas de documents d’identité et sont, de ce fait, exposés au risque de se voir infliger une amende, d’être placés en détention et d’être expulsés pour séjour irrégulier et se trouvent dans l’impossibilité de faire des études, d’ouvrir un compte bancaire, d’obtenir un permis de conduire et de voyager (art. 2, 5 et 6).

38. Le Comité invite de nouveau instamment l ’ État partie ( voir CERD/C/64/CO/5, par. 19) à ratifier les instruments internationaux relatifs à la protection des réfugiés et à adopter des textes législatifs conformes aux normes qu i y sont consacrées . Le Comité recommande à l ’ État partie de délivrer des documents d ’ identité aux réfugiés se trouvant sur son territoire. Il l ’ encourage aussi à adhérer à la Convention relative au statut des apatrides de 1954 et à la Convention sur la réduction des cas d ’ apatridie de 1961.

D.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

39. Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qu’il n’a pas encore ratifiés, en particulier ceux dont les dispositions ont une incidence directe sur les communautés susceptibles d’être victimes de discrimination raciale, notamment la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Amendement à l’article 8 de la Convention

40. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l ’ article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l ’ Assemblée gén érale dans sa résolution 47/111 .

Déclaration visée à l’article 14 de la Convention

41. Le Comité encourage l ’ État partie à faire la déclaration facultative visée à l ’ article 14 de la Convention, par laquelle les États parties reconnaissent la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications individuelles .

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

42. Le Comité prend note des informations fournies par l ’ État partie au sujet d es mesures qu ’ il a prises pour donner effet à la Déclaration et au Programme d ’ Action de Durban, adoptés à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée (2001), et l ’ encourage à poursuivre ces efforts et à en rendre compte.

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

43. À la lumière de la résolution 68/237 de l ’ Assemblée générale proclamant la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine pour 2015-2024 et de la résolution 69/16 sur le programme d’activités de la Décennie, le Comité demande à l ’ État partie d’inclure dans son prochain rapport des renseignements précis sur les mesures concrètes qu ’ il aura adoptées dans ce cadre , compte tenu de sa recommandation générale n o 34 (2011) sur la discrimination raciale envers les personnes d ’ ascendance africaine.

Consultations avec la société civile

44. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et d ’ élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l ’ homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l ’ élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.

Diffusion d’informations

45. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également les observations finales du Comité qui s ’ y rapportent dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu ’ il conviendra.

Document de base commun

46. L ’ État partie ayant soumis son document d e base en 1994 (HRI/CORE/1/Add.42 ), le Comité l ’ encourage à mettre ce document à jour conformément aux directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, en particulier celles concernant le document de base commun, adoptées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme tenue en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I). À la lumière de la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale , le Comité demande instamment à l ’ État partie de respecter la limite de 42 400 mots fixée pour ce document.

Suite donnée aux présentes observations finales

47. Conformément au paragraphe 1 de l ’ article 9 de la Convention et à l ’ article 65 de son règlement intérieur, le Comité demande à l ’ État partie de fournir, dans un délai d ’ un an à compter de l ’ adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 10 et 21 .

Paragraphes d’importance particulière

48. Le Comité souhaite appeler l ’ attention de l ’ État partie sur l ’ importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 12, 23, 28 et 36 , et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu ’ il aura prises pour y donner suite.

Élaboration du prochain rapport périodique

49. Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son rapport valant vingt ‑quatrième et vingt -cinquième rapports périodiques d’ici au 1 er  mars 2022, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité demande instamment à l’État partie de respecter la limite de 21 200 mots fixée pour les rapports périodiques.