Droit à une vie décente

Droit de fonder une famille

Droit à l’éducation et à l’éducation permanente

Droit à la considération et au respect

Droit à l’égalité et à la non ‑discrimination

Droit à des soins de santé complets

Droit à un logement convenable

Droit à une alimentation saine

Droit à l’intégrité physique

Droit à la liberté de circulation

Droits des civils en temps de guerre

Droit de participer à la vie politique et sociale

Droits des enfants, des femmes et des personnes âgées en temps de guerre

Droits des familles en temps de guerre

Droit de pratiquer sa religion

Droit au travail

Droit de jouir de la paix et de la sécurité

Droit de tenir des réunions

Droit à une maternité sans risques

Droit aux loisirs

Droit de pratiquer une activité sportive

Droit de choisir et de prendre des décisions

Droit à la différence

Droit à la propriété

101.Les nouveaux programmes éducatifs ont été élaborés jusqu’à la troisième et dernière année préparatoire de l’enseignement de base et sont en cours d’établissement pour les classes allant jusqu’à la fin de l’enseignement secondaire. Des préparatifs sont également effectués en vue d’organiser une conférence pour l’élaboration de programmes pour l’enseignement secondaire, et des études et des recherches préliminaires sont faites pour tenir cette conférence aussitôt que possible.

102.Il est probable que les questions relatives aux droits de l’homme inscrites aux programmes de l’enseignement secondaire continueront d’être enseignées selon la méthode mentionnée plus haut, et que grâce au choix de concepts appropriés, les élèves d’un groupe d’âge acquerront de meilleures connaissances, à la fois dans le cadre de l’enseignement direct et du télé‑enseignement.

103.Parallèlement au recours à la méthode de l’intégration, il a été proposé de s’appuyer dans le cadre du programme d’enseignement secondaire sur un module de base comprenant plusieurs matières principales qui seraient enseignées à tous les étudiants, ces derniers ayant en outre la possibilité de choisir entre plusieurs autres sujets en fonction de leurs intérêts. Un cursus distinct pour les droits de l’homme, l’éducation civique ou la préparation à la vie active en général pourrait être inscrit au module de base. Il est également possible de concevoir un cursus inspiré des suggestions des étudiants et traitant de questions importantes d’une manière adaptée à leur âge.

104.À cette fin, il serait bon que les enseignants suivent des cours de formation continue et de recyclage pour pouvoir de travailler sur ces concepts dans l’enseignement secondaire comme cela a été fait dans l’enseignement primaire et préparatoire.

105.Dans ce domaine, l’Égypte coopère avec de nombreuses organisations internationales, en particulier le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), qui disposent de connaissances spécialisées et d’un savoir‑faire technique dont elle peut tirer profit. Dans le cadre du processus éducatif, l’Égypte organise, en collaboration avec l’UNESCO, des concours de dessin et d’écriture sur les thèmes de la paix, de la tolérance et du respect de l’opinion d’autrui, en vue d’instaurer une culture de paix et de tolérance. Elle s’efforce également de promouvoir le droit fondamental de vivre dans un environnement salubre, et exécute à cet effet, dans les écoles, des projets «Espace environnement», et encourage les élèves à lire des ouvrages sur ce sujet afin d’élargir leurs connaissances générales.

Élaboration de programmes pour l’enseignement des droits de l’homme à l’université

106.Ces dernières années, d’intenses efforts ont été déployés en vue de l’enseignement des droits de l’homme dans de nombreuses universités égyptiennes. Ces efforts ont consisté à introduire des cours sur les droits de l’homme dans les programmes d’enseignement et à donner aux étudiants et aux membres du corps enseignant la possibilité de participer à des cours de formation aux droits de l’homme en Égypte et à l’étranger.

107.Plusieurs universités collaborent déjà avec des institutions internationales et des organisations non gouvernementales actives dans le domaine des droits de l’homme en vue de développer l’enseignement de ces droits. Des colloques et des ateliers sont consacrés à l’examen des moyens d’inscrire des matières se rapportant aux droits de l’homme dans les différents programmes d’enseignement; les discussions menées ont eu les résultats suivants.

108.Les droits de l’homme sont enseignés à l’université soit dans le cadre des sciences sociales et du droit public, notamment du droit international relatif aux droits de l’homme et aux organisations internationales, soit dans celui des sciences politiques – et, plus particulièrement, des théories politiques et sociales, de la philosophie, de la sociologie et de l’histoire. De nouveaux domaines d’études ont été ajoutés aux programmes d’enseignement des facultés de droit et de sciences politiques au niveau universitaire avant et après la licence, et l’on s’emploie à encourager les étudiants à présenter des thèses de doctorat en la matière. Les universités sont également encouragées à créer des associations culturelles et scientifiques estudiantines et à organiser des conférences et des colloques sur la question des droits de l’homme.

109.Compte tenu de l’intérêt croissant accordé par l’État aux questions relatives aux droits de l’homme, des programmes éducatifs, des cursus et des méthodes pédagogiques ont été conçus pour les besoins de l’enseignement universitaire de type classique et non classique. En 1990, les droits de l’homme ont commencé à être enseignés pour la première fois en tant que matière distincte aux étudiants de quatrième année de la Faculté de droit et un diplôme d’études universitaires supérieures sur ce sujet a été créé. D’autre part les droits de l’homme sont actuellement enseignés dans plusieurs établissements universitaires, notamment la faculté de droit, la faculté d’économie, la faculté de sciences politiques et l’école de commerce, ainsi qu’à l’Académie de police, aux niveaux pré-licence et post-licence, en tant que matière distincte englobant l’étude de la protection internationale des droits de l’homme, des droits de l’homme dans la charia islamique, de la protection juridique des droits de l’homme, de la philosophie des droits de l’homme et des divers types de droits. L’importance de l’enseignement des droits de l’homme dans les études universitaires avancées tient au fait que de nombreux étudiants du troisième cycle occupent des postes de procureur public, d’officier de police, d’enseignant ou de professeur d’université et que les informations et l’expérience d’ordre juridique, politique et pratique qu’ils acquièrent dans le cadre de ces études leur seront utiles dans l’exercice de leurs fonctions.

110.Comme suite à une recommandation du Parlement égyptien, des mesures ont été prises pour inclure l’étude de la Convention relative aux droits de l’enfant et d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme dans les programmes des facultés de droit, de lettres, de sociologie et de pédagogie compte tenu de l’importance que revêt la diffusion d’informations sur les droits en question. Cela a été réalisé à différents niveaux, en fonction des programmes des différentes facultés.

111.Eu égard au fait que l’enseignement et la recherche contribuent dans une large mesure à faire en sorte que les droits de l’homme soient respectés et que les jeunes générations y adhèrent, les universités égyptiennes s’emploient à développer leurs activités en la matière de façon à promouvoir la diffusion de connaissances sur les normes relatives à ces droits, en mettant en place des centres de recherche et d’études spécialisés. Lesdits centres entreprennent des travaux de recherche et des études, publient des ouvrages et des brochures sur les droits de l’homme, exécutent des activités et des programmes d’éducation, de formation et d’information pour faire largement connaître ces droits et les libertés fondamentales et diffuser une culture générale propice au respect des principes relatifs aux droits de l’homme.

Formation

112.Les autorités égyptiennes s’efforcent de faire en sorte que les fonctionnaires de l’administration pénale suivent des formations dans leur domaine de compétence. Des programmes de formation intensive sont organisés dans le pays et à l’étranger par les ministères compétents et organismes spécialisés dans le domaine qui s’occupent des droits de l’homme. Tout au long de leurs études supérieures, les étudiants des écoles de police suivent également des cursus conçus par les facultés de droit sur les questions liées aux droits de l’homme. Cet enseignement permet aux étudiants de se familiariser avec l’ensemble des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et avec la manière dont ils devront assurer la protection des droits dans l’exercice de leurs fonctions. À cet égard, l’Égypte et le Fonds des Nations Unies pour la population ont signé un accord de coopération qui est le premier du genre dans la région. Il porte sur la mise en place d’un projet pilote pour la promotion des droits de l’homme et prévoit le financement d’un colloque à l’occasion du cinquantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme et l’organisation, à l’intention des membres de la police et des membres du parquet, de deux cours de formation dans le domaine de l’administration de la justice. La première phase du projet s’est déroulée en juillet 2000 et des préparatifs sont en cours pour la tenue d’autres cours en 2001.

113.L’Égypte envoie également des stagiaires à de nombreux cours organisés par l’Organisation des Nations Unies ou des institutions internationales spécialisées.

114.Sous les auspices du Ministère de l’intérieur, le Centre for Leaders a organisé, à l’intention des hauts fonctionnaires de police et des directeurs des écoles de police, des cours de formation durant lesquels sont enseignés les principes relatifs aux libertés et aux droits de l’homme et le respect de ces principes. Les cours de formation et séminaires conçus pour les responsables sont destinés à leur donner une meilleure connaissance et compréhension du domaine des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le Conseil supérieur de la police a décidé que les droits de l’homme devraient être une des matières de base inscrites au programme d’études avancées pour officiers de police; de son côté, l’Académie de police s’emploie, en collaboration avec plusieurs organismes internationaux, à développer ses programmes relatifs aux droits de l’homme et encourage les étudiants à entreprendre des recherches plus approfondies dans ce domaine. À cet effet, la bibliothèque de l’Académie a été dotée de nombreux ouvrages relatifs aux droits de l’homme, l’objectif étant d’élargir l’éventail des références dont disposent les chercheurs dans ce domaine. En collaboration avec l’Organisation des Nations Unies, l’Académie organise également des cours de formation dans le domaine des droits de l’homme de façon à permettre aux personnes qui y participent de bénéficier des compétences internationales, l’accent étant mis sur la nécessité de respecter les principes et les normes relatifs aux droits de l’homme internationalement reconnus.

115.Un Département de la justice pénale et des droits de l’homme a été créé au Centre de recherche de la police aux fins d’assurer le suivi des activités scientifiques se rapportant aux différents aspects et domaines de la justice pénale et de mener des travaux de recherche sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales.

Sensibilisation du public

116.Pour l’UNESCO, le premier pas dans toute tentative visant à prévenir les violations des droits de l’homme consiste à sensibiliser davantage le public au contenu de ces droits. Ce travail de sensibilisation consiste essentiellement à encourager les citoyens à adopter certains modes de comportement de façon à agir dans leur vie quotidienne d’une manière conforme aux principes relatifs aux droits de l’homme, ainsi qu’à inciter les personnes à participer à la promotion des droits de l’homme.

117.L’Égypte est convaincue que les droits de l’homme ne seront respectés que si une culture des droits de l’homme est inculquée aux enfants à tous les stades de l’enseignement ainsi qu’à ceux qui élaborent les programmes éducatifs, aux journalistes et aux personnes occupant des postes de rang élevé dans différents domaines connexes.

118.À cet égard, des organisations non gouvernementales et gouvernementales et des instituts de recherche privés mènent un travail de sensibilisation aux questions relatives aux droits de l’homme en encourageant la recherche et la publication d’ouvrages dans ce domaine et en organisant des conférences et des colloques aux fins d’examiner ces questions, de les faire mieux connaître au public et de favoriser le dialogue.

119.Au niveau non gouvernemental, la presse nationale et celle des partis, les partis politiques et les organisations non gouvernementales jouent un rôle majeur de sensibilisation aux droits de l’homme en dispensant une formation et en organisant, aux fins de diffuser les principes relatifs aux droits de l’homme, des ateliers et des tables rondes auxquels la presse nationale et celle des partis fait une large place, ou en publiant des travaux de recherche et des matériels de référence sur ces principes. Ces efforts visent différents groupes de la société, en particulier les étudiants et les chercheurs, l’objectif étant de les aider à développer leurs aptitudes à la recherche et à les encourager à mener une réflexion plus approfondie sur les principes relatifs aux droits de l’homme eu égard au rôle important que ces groupes joueront dans la diffusion de ces principes. Les efforts susmentionnés sont également axés sur les personnes qui travaillent dans le domaine de la communication (journalisme, cinéma, etc.) compte tenu de la fonction importante que remplissent ces personnes dans le domaine de la sensibilisation du public.

120.Ces cours de formation et ateliers portent notamment sur les fondements philosophiques et moraux des principes relatifs aux libertés et aux droits de l’homme ainsi que leur évolution historique, les activités de sensibilisation et la manière dont ces droits et libertés devraient être exercés. Ils permettent également d’aborder des questions telles que celles de l’universalité des droits de l’homme, de la particularité de la culture arabe, du rôle de la société civile dans la promotion des droits de l’homme, et les principes du droit international humanitaire.

121.Les nombreux colloques et conférences qui ont été consacrés aux droits de l’homme ont permis d’évoquer les sujets suivants:

«Les effets de la mondialisation sur l’exercice des droits de l’homme» (atelier organisé par l’Organisation arabe des droits de l’homme, organisation non gouvernementale);

Droit au développement (colloque tenu à Yaoundé (Cameroun) auquel ont participé des représentants du Ministère des affaires étrangères);

Droits de l’homme et médias dans le monde arabe (colloque organisé par des organisations non gouvernementales avec la participation du Ministère des affaires étrangères);

«Changement démocratique et droits de l’homme» (colloque organisé par le Centre des droits de l’homme du Caire, organisation non gouvernementale);

«Les droits de l’enfant en Égypte» (atelier non gouvernemental);

La mondialisation et ses incidences sur les femmes arabes (colloque organisé à Casablanca en mars 2000);

Degré d’application par l’Égypte de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (atelier organisé par un organisme non gouvernemental avec la participation de représentants des différents ministères concernés);

Ces conférences, colloques et ateliers sont organisés en collaboration avec des organisations nationales, régionales et internationales telles que l’UNESCO, le Programme des Nations Unies pour le développement et la Ligue des États arabes.

122.Dans le cadre de l’action menée par les pouvoirs publics, des plans et des programmes de sensibilisation du public sont mis en œuvre par les différents médias; ces plans et programmes procèdent d’une politique de l’information visant à atteindre les objectifs suivants:

Familiariser le public avec les principes relatifs aux droits de l’homme adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies et encourager l’application de ces principes dans la société égyptienne. (L’Égypte a la volonté respecter ces principes et de s’y conformer);

Réaffirmer l’adhésion sous réserve de l’Égypte au principe du droit des peuples à l’autodétermination et de leur droit de disposer librement de leurs richesses et ressources naturelles;

Mettre en évidence la volonté de l’Égypte de respecter dans ses relations avec tous les peuples du monde leur liberté politique et leur droit au développement économique, social et culturel;

Mettre en évidence les efforts déployés par l’État pour promouvoir le respect des droits des femmes et du principe de leur égalité avec les hommes qui sont garantis par la Constitution;

Montrer que l’Égypte et le peuple égyptien reconnaissent et défendent le droit à la paix ainsi que le droit de jouir du patrimoine commun de l’humanité qui est constitué par les civilisations que différents peuples ont bâties en se fondant sur les réalisations d’autres peuples, et fournir des exemples de notre respect du dialogue des civilisations;

Montrer que seuls les efforts conjoints des peuples, des nations et des institutions publiques et privées à tous les niveaux pourront garantir un plein respect des normes relatives aux droits de l’homme;

Montrer que, dans le contexte du droit fondamental de bénéficier des fruits du progrès scientifique, l’Égypte œuvre énergiquement pour rattraper le cortège des pays développés et accorde, par conséquent, une attention particulière aux efforts de recherche scientifique et technologique nationaux, l’objectif étant de promouvoir la prospérité, le progrès et le développement du pays;

Montrer que l’Égypte et son peuple jouissent de la liberté de croyance et respectent les minorités et les personnes de toute origine ethnique;

Mettre en lumière les tentatives de l’État ou des institutions et associations privées pour protéger l’environnement et garantir le droit fondamental à un environnement salubre;

Montrer que l’Égypte vit actuellement à l’ère des libertés démocratiques et que la liberté d’opinion et le respect de la liberté d’opinion d’autrui sont assurés par le biais du multipartisme et de la liberté de la presse;

Mettre en lumière l’intérêt qu’accorde l’État au bien‑être social des segments à faible revenu et vulnérables de la population soucieux qu’il est de leur assurer, à travers chaque mesure qu’il prend dans le domaine du développement et chaque décision et loi connexe qu’il adopte, une vie décente;

Lancer un appel pour la solution de certains problèmes relatifs aux droits de l’homme qui se posent dans la société tels que l’analphabétisme, le chômage, la nécessité d’élargir les prestations de l’assurance maladie, la lutte contre la pauvreté, la baisse des revenus dans certains secteurs et différents aspects du problème de l’environnement ainsi que le problème des mines terrestres, en particulier dans la région de l’El‑Alamein.

123.Les tentatives de plus en plus nombreuses que fait l’Égypte aux niveaux local et international pour promouvoir les efforts de sensibilisation, d’information, d’éducation et de formation concernant les droits de l’homme et les instruments internationaux pertinents mettent en évidence l’intérêt accordé à cette question dans les activités gouvernementales et non gouvernementales ainsi que le degré d’attachement de l’Égypte à ces droits conformément aux dispositions des instruments internationaux et des résolutions adoptés dans ce domaine à l’échelle internationale.

124.Ces tentatives ont permis de sensibiliser davantage le public à ces questions et à diffuser une culture générale des droits de l’homme dans toutes les catégories sociales et les communautés. Elles ont également contribué à améliorer considérablement aux niveaux collectif et individuel les relations fondées sur ces questions sur les plans public et privé. Dans la pratique, cela transparaît dans l’exercice du droit de recours qui est garanti à tous et dans le nombre de requêtes adressées à la Haute Cour constitutionnelle pour qu’elle se prononce sur les questions concernant l’interprétation et la mise en œuvre des droits de l’homme. Grâce à la jurisprudence qu’elle a établie en statuant sur les litiges constitutionnels dont elle a été saisie, la Cour a contribué à sensibiliser davantage le public aux principes relatifs aux droits de l’homme, à faire en sorte qu’il se montre plus déterminé à les défendre et à contester toute procédure ou mesure législative qui les viole ou est en conflit avec eux. En fait, les décisions de la Cour ont permis de mettre fin à des controverses autour de nombreuses interprétations concernant les droits de l’homme et les libertés fondamentales.

DEUXIÈME PARTIE

OBSERVATIONS CONCERNANT LES ARTICLES DU PACTE

Article premier

125.Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux‑mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.

126.Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l’intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.

127.Les États parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d’administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d’eux‑mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.

128.L’acte de proclamation de la Constitution égyptienne expose la position et la politique constantes de l’Égypte à l’égard de la liberté et du droit des peuples à l’autodétermination dans les termes suivants: «Nous …, peuple d’Égypte, … nous engageons pleinement et inconditionnellement à déployer tous nos efforts pour instaurer la paix pour notre monde, convaincus que la paix ne peut reposer que sur la justice et que le progrès politique et social de tous les peuples ne peut être réalisé que dans la liberté et par la volonté indépendante de tous les peuples».

129.L’acte de proclamation dit aussi ceci: «Le peuple égyptien s’appuie sur les expériences humaines riches qu’il a entreprises tant sur le plan national que sur le plan international, et qui l’ont conduit à considérer comme un seul et même combat la lutte pour l’indépendance nationale et la lutte universelle de l’homme pour les libertés politiques, économiques, culturelles et intellectuelles engagée contre les forces et les séquelles du sous‑développement, de la domination et de l’exploitation».

130.Conformément aux dispositions précitées et aux buts et objectifs énoncés dans la Charte des Nations Unies et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris le Pacte, le droit à l’autodétermination occupe une place importante dans la politique égyptienne, afin que le peuple égyptien et tous les peuples soient libres de décider de leur propre régime politique et d’assurer leur développement économique, politique et culturel.

131.La Constitution égyptienne, promulguée en 1971, proclame que la souveraineté appartient au peuple seul, qui est la source du pouvoir et qui exerce et protège cette souveraineté (art. 3 de la Constitution), de manière démocratique et dans le cadre de garanties sociales.

132.La démocratie trouve son fondement dans la Constitution qui prévoit que le peuple élit le Président de la République, en se prononçant par référendum sur le candidat proposé par l’Assemblée du peuple, et qu’il choisit ses représentants au Parlement par l’élection directe des membres de l’Assemblée du peuple et de l’Assemblée consultative. Le Gouvernement de l’État est fondé sur la règle de droit (art. 14 de la Constitution). La subordination de l’État à la règle de droit et l’indépendance et l’immunité du pouvoir judiciaire sont deux garanties fondamentales pour la protection des droits et libertés (art. 165 de la Constitution).

133.En outre, les conseils populaires locaux, qui sont également élus au scrutin direct, participent à la préparation et à l’exécution du plan de développement. Leurs rapports avec l’Assemblée du peuple et le Gouvernement ainsi que leur rôle dans le contrôle des diverses activités de l’État sont déterminés par la loi (art. 162 et 163 de la Constitution).

134.Suite à l’amendement du 22 mai 1980, la Constitution contient à présent un nouveau titre (titre VII) qui établit l’Assemblée consultative, dont les deux tiers des membres sont élus au scrutin direct, le tiers restant étant nommé, et dont les attributions consistent à rendre des avis sur la législation, les questions constitutionnelles, les traités de paix et d’alliance et d’autres questions dont elle serait saisie (art. 194 à 205 de la Constitution). En outre, le titre VII institue la presse en tant que pouvoir populaire autonome, qui exerce sa mission en toute liberté et indépendance, dans l’intérêt public et conformément à la Constitution et à la loi. Le droit des journalistes de recueillir des informations, ainsi que le principe selon lequel, dans l’exercice de leurs activités, leur autorité n’est soumise qu’à la loi, sont reconnus (art. 206 à 211 de la Constitution).

135.En vertu de l’amendement constitutionnel du 22 mai 1980, l’Égypte est devenue un État dont les systèmes politiques et économiques reposent sur la démocratie, le pluralisme politique, la protection des profits légitimes, la réduction des inégalités entre les classes sociales et la répartition équitable des charges publiques (art. 206 à 211 de la Constitution).

136.Ainsi, le peuple égyptien peut exprimer librement ses opinions et ses idées à travers les institutions mises en place par la Constitution et exercer son droit à l’autodétermination en prenant part à l’élaboration et à la mise en œuvre de décisions dans les domaines politique, économique, social et culturel. Le peuple exerce également une souveraineté totale sur l’ensemble des ressources naturelles, sans préjudice des engagements internationaux relatifs à ce droit tel qu’il est reconnu par la Charte des Nations Unies et des principes inscrits dans celle‑ci.

137.Les ressources naturelles et la richesse du pays sont considérées comme propriétés publiques et protégées par l’article 33 de la Constitution selon lequel la propriété de l’État est inviolable, et chaque citoyen a le devoir d’en assurer la protection et la consolidation conformément à la loi. L’économie nationale est organisée conformément à un plan général de développement (art. 23 de la Constitution). Il est donc interdit de disposer des richesses ou des ressources naturelles du pays dans des conditions autres que celles prévues par la loi adoptée par l’Assemblée du peuple, dont les membres sont élus par les citoyens. L’économie nationale est régie par un plan général de développement qui garantit la meilleure exploitation possible des ressources et des richesses.

138.S’agissant de la coopération économique internationale, en vertu de l’article 151 de la Constitution, tout traité international est considéré, après sa publication, comme faisant partie intégrante de la législation du pays. Dès lors, les traités de paix, les accords de commerce, d’alliance et de transport maritime ainsi que tous les traités qui entraînent une modification du territoire de l’État ou qui se rattachent aux droits de la souveraineté ou qui grèvent le budget de l’État de dépenses doivent recevoir l’approbation de l’Assemblée du peuple.

139.Le peuple égyptien a donc la liberté de faire des investissements pour exploiter les richesses et ressources naturelles dans le cadre des plans généraux de développement élaborés en vertu des lois adoptées par l’Assemblée du peuple, et la jouissance de ces ressources est régie par les lois adoptées par le Parlement ou les accords internationaux soumis à l’approbation de l’Assemblée du peuple.

140.Sur cette toile de fond, le quatrième Plan quinquennal (1997-2002) a été promulgué en application de la loi no 89 de 1997, qui en énonce les objectifs généraux. Son application est assurée par la loi no 90 de 1998 pour la première année, la loi no 25 de 1998 pour la deuxième année et la loi no 25 de 1999 pour la troisième année. Au plan international, l’Égypte est partie à plusieurs accords économiques bilatéraux, régionaux et internationaux, ce qui témoigne de sa volonté d’entretenir des liens et des relations amicales entre les pays et de favoriser la coopération internationale.

Paragraphe 3

141.Il y a lieu de noter que l’Égypte n’est pas responsable de la gestion de territoires non autonomes ou de territoires sous tutelle au sens des dispositions de la Charte des Nations Unies.

  Article 2

142.Les États parties au présent Pacte s’engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

143.Les États parties au présent Pacte s’engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l’adoption de telles mesures d’ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.

144.Les États parties au présent Pacte s’engagent à:

a)Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d’un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles;

b)Garantir que l’autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l’État, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel;

c)Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.

Paragraphe 1

145.Dans la première partie du présent rapport, le Gouvernement égyptien a fourni des renseignements détaillés sur la protection constitutionnelle et légale accordée aux principes des droits de l’homme en Égypte et sur la place du Pacte dans l’ordre juridique interne; en vertu des dispositions de la Constitution relative aux droits à protéger, le Pacte est réputé faire partie intégrante de la législation nationale. La première partie du rapport contient également les moyens de recours qui garantissent la protection de ces droits et libertés, même si l’auteur des violations a agi dans l’exercice de ses fonctions officielles. Tout cela est lié au principe de l’égalité et de la non‑discrimination affirmé à l’article 40 de la Constitution. Toujours dans la première partie, le Gouvernement égyptien a présenté plusieurs principes et décisions adoptés par la Haute Cour constitutionnelle et qui ont force obligatoire à l’égard de tous les pouvoirs publics.

146.Conformément à l’Observation générale no 15/27 du Comité, toutes les lois en vigueur relatives aux droits et libertés énoncés dans le Pacte s’appliquent sans distinction aussi bien aux ressortissants égyptiens qu’aux étrangers, sous réserve des limites et garanties prévues par la loi. Selon l’arrêt de la Haute Cour constitutionnelle mentionné à la section 4 de la première partie du présent rapport, le droit de recours judiciaire est garanti à tous les ressortissants égyptiens comme à tous les étrangers, avec les mêmes garanties que celles requises pour l’administration de la justice. En outre, en vertu de l’article 68 de la Constitution, l’État est tenu d’assurer à tout ressortissant égyptien ou étranger la possibilité d’accéder facilement aux tribunaux ainsi que la protection nécessaire de ses droits reconnus, compte dûment tenu des garanties fondamentales indispensables à une administration efficace de la justice, conformément aux normes en vigueur dans les pays développés.

147.Par conséquent, tous les droits sont protégés et ne peuvent être arbitrairement bafoués, qu’il s’agisse du droit à la vie, de la protection contre la torture et les traitements cruels ou l’esclavage, ou du droit à la liberté personnelle et à la sécurité. Toutes les garanties prévues en matière de liberté personnelle et de procédure pénale sont accordées pour l’exercice de ces droits.

148.Comme il est dit dans la section 3 de la première partie du présent rapport, le Pacte, une fois ratifié, devient partie intégrante du droit du pays. Étant donné que le législateur égyptien a incorporé dans la Constitution les droits et libertés énoncés dans le Pacte, ceux‑ci jouissent d’une protection constitutionnelle qui interdit leur violation. Le législateur doit rendre la Constitution conforme aux droits et libertés énoncés dans le Pacte en respectant le principe fixé par la Haute Cour constitutionnelle selon lequel les droits dont le peuple peut légitimement attendre le respect dans un système démocratique sont indivisibles.

149.La section 4 de la première partie du présent rapport porte sur les voies de recours disponibles et les mécanismes qui assurent et garantissent la protection contre toute atteinte ou infraction aux droits et libertés reconnus par le Pacte et la Constitution. Elle mentionne également l’engagement de l’État à garantir une indemnisation aux victimes en vertu de l’article 57 de la Constitution, aux termes duquel toute atteinte à la liberté personnelle, à la vie privée des citoyens ainsi qu’aux autres droits et libertés garantis par la Constitution et la loi est un crime qui ne peut être frappé de prescription en matière criminelle et civile; et l’État garantit une indemnisation juste à celui qui en a été victime.

Article 3

150.Les États parties au Pacte s’engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le Pacte.

151.Au début du XVIe siècle, l’Égypte a été occupée par les Ottomans, ce qui a provoqué un déclin rapide de tous les aspects de la vie culturelle. La situation des femmes égyptiennes a connu une nette régression, qui a été plus marquée dans les grands centres urbains que dans les régions rurales où les femmes ont conservé leur rôle de travailleur engagé dans la production au même titre que les hommes.

152.Au début du XIXe siècle a commencé la renaissance moderne de l’Égypte avec la construction d’un État influencé par la culture occidentale. Un mouvement éclairé en a été le porte‑étendard, s’opposant aux adversaires du progrès. Tout au long des changements de système et d’autorité politique en Égypte du début du XIXe siècle à nos jours, ce mouvement éclairé, dont l’un des objectifs les plus importants était de garantir les droits des femmes a bénéficié d’un appui constant.

153.Dès que les Égyptiennes ont lancé leur mouvement de renaissance au début du XXe siècle, le Gouvernement égyptien a pris toutes les mesures qui s’imposaient pour appuyer, renforcer et développer toutes les tendances éclairées qui soutenaient et aidaient ce mouvement. La Constitution égyptienne de 1923 illustre bien cette nette préférence du Gouvernement et du peuple égyptiens en stipulant, à l’article 19, que l’éducation primaire est obligatoire pour les enfants égyptiens, filles et garçons. La Constitution de 1956 prend en compte les réalisations et les succès qu’avait alors remportés le mouvement des femmes aux niveaux local et international. Elle prend également en considération les dispositions de la Convention sur les droits politiques de la femme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1952. À l’article 31, elle pose le principe de l’égalité et de la non‑discrimination fondée sur le sexe, l’origine, la langue, la religion ou l’idéologie. À l’article 19, elle établit l’obligation de l’État d’aider les femmes à concilier leurs obligations familiales et leurs responsabilités professionnelles.

154.En application de ce principe constitutionnel, en 1956 a été adoptée une loi sur l’exercice des droits politiques stipulant que les femmes ont le droit de vote et de se présenter aux élections pour siéger au Parlement et dans tous les conseils locaux. En 1971, la Constitution égyptienne actuelle a confirmé l’engagement du Gouvernement – engagement que souhaitait le peuple égyptien – envers deux instruments internationaux de protection des droits de l’homme: le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Les articles 11 et 40 de cette constitution suivent directement les principes énoncés dans ces instruments; l’article 10 énonce l’obligation de l’État de protéger la mère et l’enfant, et l’article 11 garantit l’égalité entre hommes et femmes dans les domaines politique, social, culturel et économique.

155.Des lois ont été promulguées pour donner effet aux principes constitutionnels susmentionnés, confirmant les préceptes de l’égalité et de la non‑discrimination à l’égard des femmes. Dans la pratique, ces principes ont trouvé leur expression dans un certain nombre d’organisations et institutions gouvernementales et non gouvernementales qui s’efforcent d’encourager et d’aider les femmes à exercer véritablement tous leurs droits et à développer leur participation effective dans tous les domaines, sur un pied d’égalité avec les hommes.

156.Les Égyptiennes ont acquis un certain nombre d’avantages importants grâce à l’appui de l’État dans divers domaines d’activité du mouvement féminin. De même, les efforts déployés par l’État pour élaborer des plans de développement axés sur les femmes, en particulier en matière d’éducation et d’élimination de l’analphabétisme, ont, par le contrôle du taux de croissance démographique, influé sur la réalisation de l’un des objectifs de l’État. C’est grâce à cela que l’Égypte s’est vu octroyer le Prix des Nations Unies en matière de population.

157.La participation importante et influente des Égyptiennes sur le lieu de travail en général a débouché sur l’octroi de deux portefeuilles dans le présent Cabinet à des femmes, et à une augmentation du nombre de femmes occupant des postes d’autorité dans divers domaines, tant dans le secteur public que privé. Les efforts déployés par l’État pour éliminer l’analphabétisme féminin ont eu des succès notables et se poursuivent.

158.La section suivante porte sur les mesures juridiques prises pour mettre en œuvre le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes, les moyens employés pour renforcer et promouvoir l’exercice par les femmes de leurs droits fondamentaux, les mesures prises pour surmonter les obstacles à cet égard et, enfin, certains indicateurs statistiques.

Mesures juridiques touchant l’égalité entre les hommes et les femmes

159.En 1932, fidèle à ses engagements et à la stratégie nationale concernant la non‑discrimination à l’égard des femmes et l’égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines, et conformément aux dispositions des constitutions égyptiennes qui se sont succédées depuis 1923, l’Égypte a adhéré à l’Arrangement international en vue d’assurer une protection efficace contre le trafic criminel connu sous le nom de traite des Blanches, du 18 mai 1904, et à la Convention internationale relative à la répression de la traite des Blanches, du 4 mai 1910. En 1955, elle a adhéré au Protocole portant modification de ces instruments. En 1959, comme suite au décret républicain no 884, l’Égypte a adhéré à la Convention qui a remplacé les deux instruments précédents, à savoir la Convention pour la répression et l’abolition de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, adoptée par l’Assemblée générale en 1949.

160.Par la suite, en 1971, l’Égypte a adhéré au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966. Comme suite au décret républicain no 345 de 1981, elle a adhéré à la Convention sur les droits politiques des femmes et conformément au décret no 434 de 1981, elle a adhéré à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. (La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes a été publiée en arabe dans le no 51 du Journal officiel le 17 décembre 1981.) On trouvera ci‑après l’exposé de certaines des Lois fondamentales égyptiennes sur la question.

Les droits politiques

161.L’article 1er de la loi no 73 de 1956 relative à l’exercice des droits politiques stipule que tous les Égyptiens, hommes et femmes, de plus de 18 ans, peuvent exercer personnellement leurs droits politiques spécifiés. L’article 4, tel que modifié par la loi no 4 de 1979, fait obligation aux hommes et aux femmes de s’inscrire sur les listes électorales. (Ceci est conforme à la Convention sur les droits politiques de la femme et a précédé l’adhésion de l’Égypte à la Convention.)

Travail

Le Code du travail (régissant l’emploi dans le secteur privé)

162.L’article 130 de la loi no 197 de 1959, relative au Code du travail, stipule que toutes les dispositions de ladite loi s’appliquent aux travailleuses, sans distinction d’emploi. Il en est de même de la loi no 137 de 1981 (l’actuel Code du travail). Conformément aux conventions de l’Organisation internationale du Travail concernant le travail des femmes, la loi interdit d’employer des femmes à des travaux qui risquent de porter préjudice à leur santé et à leur moralité ou à toute autre tâche que spécifieront les ministères compétents. Aux termes de la loi, toute entreprise employant plus de 100 femmes est tenue d’assumer ou de partager le coût de la tenue d’une crèche, et l’article 174 prévoit des peines frappant toute infraction aux dispositions relatives à l’emploi des femmes.

Législation régissant l’emploi par l’État ou dans le secteur public

163.Il n’existe aucune disposition dans les lois régissant l’emploi par l’État ou le secteur public qui porte préjudice au principe de l’égalité entre hommes et femmes. Au contraire, les deux lois accordent aux femmes des privilèges spéciaux qui leur permettent de concilier leurs obligations familiales et leur travail.

Loi sur l’enfance

164.La loi no 12 de 1996 relative aux enfants consacre un chapitre particulier au travail des femmes et régit les conditions d’emploi des femmes travaillant dans les secteurs gouvernemental et public et de celles employées dans le secteur privé. La loi accorde aux femmes qui travaillent les avantages suivants:

a)Le droit de prendre un congé de maternité de trois mois, à plein traitement, trois fois au cours de la période d’emploi (art. 70);

b)Pendant les deux ans suivant l’accouchement, le droit de prendre deux pauses à plein traitement pour allaiter leur enfant (art. 71);

c)Le droit de prendre des congés sans solde de deux ans à trois reprises au cours de la période d’emploi afin de s’occuper de leurs enfants (art. 72).

Loi n o  57 de 1978, relative aux maires et aux conseillers municipaux

165.Au moment de sa promulgation, la loi, dans son article 3, stipulait que toute personne exerçant cette fonction devait être un homme égyptien. Cette condition a été abrogée par un amendement introduit en vertu de la loi no 26 de 1994.

Éducation

166.L’article 15 de la loi no 139 de 1981 relative à l’éducation donne à tous les enfants égyptiens, garçons et filles, le droit à huit années d’enseignement élémentaire gratuit à partir de l’âge de 6 ans. L’État est tenu de prendre les dispositions voulues pour faire appliquer ce droit, et les parents et tuteurs de respecter cette obligation, conformément aux instruments internationaux pertinents. L’article 19 de la même loi énonce les peines prévues pour toute violation de ses dispositions par les parents ou tuteurs, quel que soit le sexe de l’enfant.

La capacité civile

167.Conformément aux dispositions du Code civil et des lois connexes, tous les Égyptiens, hommes et femmes, jouissent des droits civils conformément aux dispositions établies par la loi concernant la capacité, les conditions dans lesquelles ces droits peuvent ou ne peuvent pas être invoqués étant les mêmes. À cet égard, il n’existe aucune discrimination ni aucune restriction qui s’applique aux femmes sans s’appliquer aux hommes. Le mariage n’annule ni n’affecte d’aucune façon ces droits, pas plus qu’il n’impose de restrictions à leur exercice par les femmes.

La législation concernant les litiges

168.Le droit d’ester en justice est garanti aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité et sans différenciation, discrimination ou traitement préférentiel. La législation en la matière ne fait aucune distinction à cet égard: les Égyptiens ont le droit de recourir à la justice sous toutes ses formes et à tous les niveaux, le droit de témoigner devant les tribunaux et le droit de bénéficier de tous les systèmes judiciaires et d’assistance juridique pertinents.

169.Conformément à la loi no 1 de 2000 concernant la réglementation de certaines règles et procédures relatives aux litiges dans les cas de la loi régissant le statut personnel, la capacité d’ester en justice en matière de tutelle est garantie à toute personne de plus de 15 ans.

Les assurances sociales

170.Les lois relatives aux assurances sociales et aux pensions ne font aucune distinction entre hommes et femmes pour ce qui est des droits stipulés. En fait, dans certains cas, la femme a le droit de combiner sa pension avec celle de son conjoint. Aux termes de la loi no 12 de 1996 relative aux enfants, les femmes qui travaillent bénéficient de privilèges spéciaux. Les institutions publiques et privées sont obligées de payer les contributions réglementaires d’assurances sociales pendant toute période de congé sans solde spécial que peut prendre une femme pour élever ses enfants.

Le Code de la nationalité

171.Aux termes du Code de la nationalité (loi no 26 de 1975), quiconque, homme ou femme, né(e) en Égypte de mère égyptienne et de père apatride ou de nationalité inconnue a droit à la nationalité égyptienne. La nationalité est également octroyée à quiconque est né de mère égyptienne et dont la paternité ne peut être établie aux yeux de la loi, à quiconque est né en Égypte de parents de nationalité inconnue et à quiconque est né hors d’Égypte de mère égyptienne et de père apatride ou de nationalité inconnue. Un enfant trouvé en Égypte est considéré comme y étant né sauf preuve du contraire (art. 2 et 3). Ces dispositions sont conformes à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie ainsi qu’au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et visent à éviter les cas de double nationalité et les conflits entre législations qui en résultent au niveau international. Les dispositions de ce code couvrent la question de la nationalité en cas de mariage d’un étranger avec une Égyptienne ou d’un Égyptien avec une étrangère en établissant le principe fondamental que la nationalité égyptienne ne peut ni être imposée à une non‑Égyptienne sans son consentement ni lui être retirée après dissolution de son mariage avec un Égyptien à moins qu’elle ne reprenne sa nationalité d’origine. Une Égyptienne qui épouse un étranger ne perd sa nationalité égyptienne que si elle le souhaite et si le code de la nationalité du pays de son mari lui octroie la nationalité de ce dernier. Elle a toutefois le droit de garder sa nationalité égyptienne si elle le souhaite ou la reprendre si le mariage est dissous. La loi stipule également que le retrait ou la déchéance de la nationalité dans les cas spécifiés n’a d’effet que sur la personne concernée.

172.Lorsque la nationalité d’un(e) mineur(e) a été changée pour lui faire prendre celle de son père, la loi stipule qu’il/elle peut choisir de reprendre sa nationalité d’origine à sa majorité. La première Conférence nationale sur les femmes en Égypte, qui s’est tenue en 1994, a recommandé que l’on envisage d’alléger les difficultés auxquelles se heurtent les enfants d’une Égyptienne et d’un père étranger. En conséquence, le Ministre de l’éducation a promulgué le décret no 353 du 20 décembre 1994, qui exonère de frais de scolarité dans les écoles d’État les étudiants immigrants dont les mères sont des Égyptiennes divorcées ou veuves et qui peuvent prouver qu’ils ne peuvent pas payer ces frais, ce qui leur donne pleine égalité de traitement avec les Égyptiens du point de vue financier. Le décret prévoit également de réduire ces frais de moitié dans le cas des enfants d’Égyptiennes appartenant à d’autres catégories.

Les soins de santé

173.Aucune des lois relatives aux soins de santé ou à l’assurance‑maladie ne contient de mention de discrimination entre hommes et femmes quant aux soins dispensés aux patients et aux prestations auxquelles ils ont droit.

174.L’État déploie tous les efforts possibles, par l’intermédiaire de services de planification de la famille et de programmes de soins de santé spéciaux prénatals, post‑natals et pédiatriques, pour fournir aux femmes des soins de santé particuliers afin de protéger leur santé et la santé du fœtus jusqu’à la naissance.

175.L’article 8 de la loi no 12 de 1996 relative aux enfants déclare illégal pour toute personne autre qu’un docteur ou une sage‑femme agréée d’aider à l’accouchement et stipule les peines prévues en cas d’infraction à cette loi.

Le Code pénal

176.Le Code pénal égyptien (loi no 58 de 1937) définit tous les cas de violence ou d’attaque contre des femmes comme étant des crimes et considère l’âge de la victime ou le degré de consanguinité ou d’affinité entre la victime et l’agresseur comme des facteurs aggravants lors de la détermination de la peine.

177.L’article 267 prévoit une courte peine de travaux forcés dans les cas d’agression sexuelle contre une femme, avec aggravation de la peine (emprisonnement à vie accompagné de travaux forcés) si l’agresseur est un ascendant ou tuteur de la victime ou son supérieur hiérarchique, ou travaille chez elle. La loi prévoit la peine de mort pour enlèvement d’une femme par manœuvre dolosive ou par la force si la victime est sexuellement agressée (art. 290 tel que modifié par la loi no 214 de 1980). Les efforts déployés en vue de faire cesser les enlèvements de femmes ont conduit à la promulgation de la loi no 14 de 1999 qui abroge la législation précédente qui offrait la possibilité de gracier le ravisseur dans les cas où il épousait la victime concernée.

178.La loi prévoit une peine de trois à sept ans de travaux forcés pour viol d’une personne, homme ou femme, par usage de la force ou par intimidation. Lorsque la victime a moins de 16 ans ou que l’agresseur est un ascendant, tuteur ou supérieur hiérarchique de la victime, ou travaille chez elle, la peine imposée est la peine maximale prévue par la loi. Lorsque les deux conditions sont conjuguées, la peine est l’emprisonnement à perpétuité accompagné de travaux forcés (art. 269 sur les peines).

179.La législation égyptienne pénalise l’avortement provoqué à la suite de coups ou sévices ou induit par drogues ou autres méthodes. Le premier délit est passible d’une courte peine de travaux forcés et le second d’une peine d’emprisonnement. Ces peines peuvent être appliquées à la femme si elle était consentante ou s’était mise entre les mains d’une autre personne. Cette peine est plus lourde (emprisonnement à vie accompagné de travaux forcés) si l’avortement a été pratiqué par un médecin ou une sage‑femme (art. 260 à 263 sur les peines). Les articles 240 à 244 du Code pénal portent sur d’autres types de sévices, coups et violence, et sont considérés délits ou crimes selon qu’ils sont accidentels ou intentionnels, si des armes ou instruments ont été utilisés, et selon les dommages causés. Les peines varient également suivant ces critères; à cet égard, la loi ne fait pas de distinction entre hommes et femmes, et ses dispositions s’appliquent quels que soient la situation matrimoniale ou les liens de parenté.

180.Aux termes des articles 279 et 306 bis du Code pénal, est considéré comme criminel quiconque commet un acte indécent avec une femme, même en privé, ou par le geste ou la parole porte atteinte à sa pudeur. La peine est l’emprisonnement ou une amende, avec aggravation s’il y a récidive en moins d’un an.

181.Afin de lutter contre le phénomène de l’intimidation et de la menace de l’usage de la force ou de la violence contre une épouse, un descendant ou des ascendants, le Parlement égyptien a promulgué la loi no 6 de 1998 qui qualifie ces actes de délits et prévoit une peine d’au moins deux ans d’emprisonnement, pouvant passer à cinq ans si la menace a été utilisée contre une femme ou un mineur de moins de 18 ans.

La lutte contre la prostitution

182.Comme suite au décret républicain no 884 de 1959, par lequel l’Égypte a adhéré à la Convention pour la répression et l’abolition de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, et conformément aux dispositions de la Convention, la loi no 10 de 1961 relative à la répression de l’immoralité a été promulguée. Aux termes de cette loi, est considéré comme un délit le fait d’inciter, de procurer, de débaucher ou de séduire une personne en vue d’actes immoraux ou à des fins de prostitution. Les peines sont plus sévères lorsqu’il y a eu manœuvre dolosive, usage de la force, intimidation ou abus de pouvoir et lorsque la victime a moins de 21 ans (art. 1er et 2).

183.La loi définit également comme étant un délit le fait de débaucher ou de procurer des personnes en vue de les transporter à l’étranger ou de les faire entrer dans le pays à des fins de prostitution (art. 3 et 5). Les peines sont plus sévères dans les cas où la victime a moins de 16 ans, ou l’auteur du crime est un ascendant, tuteur ou supérieur hiérarchique de la victime, ou travaille chez elle (art. 4).

184.La loi punit l’assistance apportée à une femme dans la pratique de la prostitution ou l’exploitation de la prostitution d’autrui, les tentatives de commettre les délits susmentionnés, le maintien, la gestion ou la location d’un immeuble à ces fins, et l’investissement ou l’emploi dans cet immeuble, et les cas de récidive (art. 6 à 13).

La compétence commerciale

185.En droit égyptien, l’âge de la majorité est le même à des fins civiles et commerciales (art. 44 du Code civil et art. 4 du Code de commerce), à savoir 21 ans pour les hommes comme pour les femmes. Le mariage n’a aucun effet sur la compétence de la femme a cet égard, pas plus que sur les droits individuels à la propriété de chacun des conjoints. Les responsabilités financières de l’un et de l’autre conjoint restent distinctes.

186.La législation égyptienne exige qu’un conjoint étranger qui se livre à des activités commerciales déclare les dispositions financières de son mariage.

La capacité matrimoniale et les responsabilités familiales

187.En Égypte, le mariage est un contrat consensuel qui requiert le consentement plein et explicite de la femme. L’âge minimum du mariage est de 18 ans pour les hommes et de 16 ans pour les femmes. Comme il s’agit d’une question touchant le statut personnel, le mariage est également soumis aux dispositions du droit de la religion de chacune des parties en ce qui concerne sa validité et sa dissolution.

188.De par la loi, les femmes peuvent avoir la garde de leurs enfants, les garçons jusqu’à l’âge de 10 ans et les filles jusqu’à l’âge de 12 ans. La loi prévoit la possibilité de prolonger la période de garde de la femme à 15 ans pour les garçons et jusqu’à leur mariage pour les filles. Un père a le droit de voir ses enfants pendant toute la période où ils sont sous la garde de leur mère, et demeure responsable de leur soutien financier. Conformément à la législation sur la tutelle, une femme peut obtenir la garde ou la tutelle d’un mineur, sous réserve de circonstances et conditions prévues par la loi.

Mesures visant à aider les femmes à exercer la totalité de leurs droits et de leurs libertés fondamentales

189.Des progrès tangibles ont été accomplis récemment et l’Égypte a connu des changements importants et constructifs qui ont renforcé les moyens disponibles pour aider les femmes à exercer l’ensemble de leurs droits fondamentaux. Il y a eu également, comme l’indiquent les paragraphes ci‑après, une évolution aux niveaux international et local ainsi que dans les secteurs gouvernemental et non gouvernemental.

Action gouvernementale

190.Les mesures prises par les pouvoirs publics ont évidemment été étroitement liées à la politique qu’a adoptée l’Égypte pour améliorer la condition de la femme dans tous les domaines. Ces initiatives visaient au premier chef à faire connaître aux femmes l’ensemble des droits de base et des libertés fondamentales que leur garantissent la Constitution et la loi, afin qu’elles puissent les exercer pleinement et effectivement. Pour assurer leur mise en œuvre, on a naturellement recommandé les politiques suivantes:

a)Renforcer les lois relatives à l’enseignement, au stade où celui‑ci est obligatoire comme à d’autres niveaux, en vue d’améliorer les taux de scolarisation et de lutter contre l’absentéisme en instituant des liens appropriés entre les établissements d’enseignement et le milieu social;

b)Modifier et améliorer le contenu des programmes d’enseignement en y introduisant, à tous les niveaux, l’étude d’instruments touchant à l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

c)Mettre l’accent sur la lutte contre l’analphabétisme chez les femmes, particulièrement dans les zones rurales, en adaptant les programmes d’alphabétisation au contexte et en utilisant des méthodes adaptées;

d)Élaborer des programmes adéquats permettant d’utiliser les possibilités considérables offertes par la radio et la télévision et adaptés au public visé, en vue de faire mieux connaître les droits des femmes dans tous les domaines;

e)Encourager le secteur non gouvernemental à jouer un rôle dans la mobilisation d’efforts bénévoles aux fins du développement des capacités nécessaires à la formation de personnel qualifié;

f)Renforcer la coopération internationale à tous les niveaux et tirer parti des compétences et des ressources offertes dans ce domaine;

g)Créer sur le plan national des mécanismes permettant de surveiller les efforts visant à améliorer la condition de la femme et d’assurer la coordination nécessaire entre tous les ministères et les organismes publics concernés;

h)Mettre sur pied des centres de recherche pour faciliter l’élaboration de plans et de programmes et assurer une répartition rationnelle des ressources de manière à garantir la réalisation des objectifs visés;

191.Tous ces efforts ont abouti à la création d’une série de mécanismes efficaces ayant pour tâche d’appuyer et de suivre les efforts déployés en vue d’aider les femmes à exercer la totalité de leurs droits. Ces mécanismes sont:

a)Le Conseil national pour les femmes qui, créé en 1978 puis réorganisé en 1994, est l’organisme national chargé des questions intéressant les femmes égyptiennes, aux niveaux tant international que local;

b)Le Conseil national pour la mère et l’enfant qui, créé en 1988, est l’organisme officiel chargé des questions intéressant les enfants et, par voie de conséquence, de celles qui concernent les femmes dans leur rôle de mère;

c)Le Ministère de la population et des affaires familiales qui est chargé de questions telles que la planification familiale, la santé maternelle et infantile et l’éducation sanitaire, et le Conseil national pour la population, qui traite essentiellement de ces questions;

d)L’Institut national pour l’enseignement des adultes, créé en 1991, afin de promouvoir l’alphabétisation des adultes de tous âges;

e)Les services qui, aux Ministères des affaires sociales, de la santé, de l’agriculture et des affaires étrangères ainsi qu’à l’Organisme central de statistique, ont été soit créés, soit renforcés ou dotés de fonctions élargies et incités à échanger des experts avec leurs homologues d’autres pays;

192.Le Conseil national pour les femmes a été créé conformément au décret républicain no 90 de 2000, publié le 8 février 2000, et remplace le Comité national pour les femmes créé en 1978. Organe national indépendant, le Conseil a la responsabilité d’encourager la promotion de la femme et de formuler les politiques et programmes nécessaires à leur participation efficace à la société et de surmonter les attitudes négatives et les problèmes qui entravent le mouvement dans la société. Il est également responsable de trouver des solutions appropriées pour éliminer les obstacles auxquels les femmes doivent encore faire face, particulièrement dans les régions rurales.

193.À la suite des mesures que le Gouvernement égyptien a prises en faveur des femmes et des efforts qu’ont déployés les mécanismes susmentionnés, les activités menées au plan national ont redoublé d’intensité durant la première moitié de 1994. Une conférence de «dialogue national» et une conférence nationale sur les femmes ont été organisées, qui ont abouti à l’adoption de nombreuses recommandations importantes en faveur des femmes. Les autorités compétentes se penchent actuellement sur ces recommandations de manière à les concrétiser par des programmes d’action, des décisions ou des lois, suivant les cas. L’Assemblée mondiale sur l’éducation des adultes s’est tenue en Égypte en septembre 1994, et les questions relatives à l’éducation des femmes, notamment des femmes rurales, ont occupé une très large place dans les discussions qui s’y sont tenues ainsi que dans les recommandations qui y ont été adoptées.

194.Durant la même période, la Conférence internationale sur la population et le développement a eu lieu au Caire. Bon nombre des thèmes qui y ont été examinés avaient trait aux femmes, et toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales égyptiennes qui s’occupent de ces questions ont pris part à ses activités ainsi qu’à l’élaboration de ses documents finals.

195.La deuxième Conférence nationale sur les femmes, qui avait pour thème «Les politiques en faveur de la promotion des femmes égyptiennes» s’est tenue en 1996. En 1997, le Comité national pour les femmes, en coopération avec des organismes de recherche, des syndicats et des partis politiques, a préparé le cadre théorique pour l’inclusion d’un élément féminin dans le quatrième plan quinquennal couvrant la période allant de 1997‑1998 à 2001‑2002. Le cadre, qui reflète la situation réelle des femmes en Égypte, les indicateurs y relatifs, les objectifs qui pourraient être inclus dans le plan et les politiques à l’appui de la réalisation de ces objectifs, a été transformé en programmes et projets par les ministères compétents. Une section du quatrième plan quinquennal est consacrée à des projets et investissements axés sur les mères et l’enfance et une autre à des projets pour la promotion des femmes et aux investissements pour leur mise en œuvre. La troisième Conférence nationale sur les femmes, intitulée «La promotion des femmes rurales» s’est tenue en 1998 et a débattu de l’alphabétisation, de l’éducation, de la santé, du rôle de l’éducation dans la santé en matière de procréation, de la promotion des femmes rurales, du développement de microentreprises et de la sensibilisation des femmes rurales à leurs droits politiques, sociaux et juridiques.

196.Tous les organismes traitant de questions féminines, particulièrement le Conseil national pour les femmes, étudient les recommandations de la Conférence.

Action des organismes non gouvernementaux

197.La loi no 32 de 1964 est la preuve que la politique du Gouvernement égyptien qui consiste à encourager le secteur non gouvernemental a eu des répercussions sensibles sur l’action de ce dernier. On a constaté une augmentation du nombre d’associations agréées travaillant dans des domaines touchant à la promotion des femmes tels que la planification familiale, l’alphabétisation, le développement des ressources des ménages (associations pour les «familles productives»), la promotion des femmes rurales, les soins aux jeunes enfants, les soins aux personnes âgées, la santé maternelle et infantile, etc.

198.En 1997, ces associations étaient au nombre de 14 748.

Coopération internationale

199.En participant officiellement à toutes les conférences régionales et internationales sur la question, l’Égypte a pu apporter une contribution concrète et efficace à tous les efforts de coopération internationale visant à promouvoir la condition des femmes dans tous les domaines. Elle s’est rapidement jointe à l’appel lancé en vue de la convocation d’un sommet sur la promotion économique des femmes rurales et, en février 1992, elle a participé à l’élaboration et à l’adoption de la Déclaration de Genève pour les femmes rurales. Les organismes gouvernementaux qui s’occupent des questions féminines et dont il est fait mention plus haut sont convenus, en accord avec un certain nombre d’institutions spécialisées et d’organismes internationaux, d’exécuter plusieurs programmes et projets dans les domaines suivants: éducation, santé, agriculture, problèmes de l’enfance, planification familiale, formation, services sociaux, création de revenus et promotion des femmes rurales.

200.Les délégations égyptiennes qui ont participé aux conférences internationales consacrées aux droits de l’homme (Vienne, 1993) à la population et au développement (Le Caire, 1994), au développement social (Copenhague, 1995), et à la quatrième Conférence sur les femmes (Beijing, 1995) ont veillé avec un soin tout particulier à ce que les documents finals de ces réunions comprennent des chapitres portant spécialement sur la situation des femmes, la protection de leurs droits et la promotion des femmes.

III. MESURES VISANT À SURMONTER LES DIFFICULTÉS

ET LES OBSTACLES

201.Comme on peut le constater à la lecture de ce qui précède, le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes est un principe constitutionnel consacré aux articles 11 et 12 de la Constitution égyptienne. L’État garantit l’égalité dans tous les domaines et est tenu de veiller à ce que les femmes soient en mesure de concilier leurs responsabilités familiales et leur travail au sein de la société. Le pouvoir législatif égyptien est lié par lesdits principes constitutionnels lorsqu’il promulgue des lois ou des règlements visés dans la première partie de la Constitution.

202.L’application des principes constitutionnels susmentionnés, auxquels le législateur est astreint, nécessite sans aucun doute des efforts pour surmonter tous les obstacles créés par les aspects négatifs de certaines coutumes et de certains concepts en vigueur, dont la combinaison entrave la réalisation du développement et du progrès désirés. Le Gouvernement a donc formulé des plans et des programmes nationaux et a pris des mesures pour surmonter et éliminer ces obstacles. À la lumière des recommandations de la Conférence de Beijing concernant la nécessité pour les gouvernements de formuler des politiques qui tiennent compte des vues des femmes, un volet consacré aux femmes a été inclus dans le Plan de développement socioéconomique, afin d’assurer l’égalité entre les sexes et la promotion de la femme.

203.L’inclusion de ce volet consacré aux femmes dans le plan de développement global de l’État a pour objet de combler le fossé entre les sexes grâce au développement de l’autonomie économique, sociale et politique des femmes et à l’amélioration de leur éducation et de leur santé, ce qui accroîtra la capacité du pays de mobiliser ses ressources productives potentielles, les femmes représentant la moitié de la population active. Cette initiative contribuera également à accroître l’investissement et les taux d’accroissement des revenus et améliorera les indicateurs du développement humain dans divers domaines.

204.Le cadre théorique du volet consacré aux femmes, qui a été élaboré par un groupe de chercheurs représentant toutes les tendances idéologiques, les instituts universitaires, les universités, les syndicats et les associations privées, prend les éléments suivants en compte:

a)Les indicateurs de la situation actuelle des Égyptiennes dans divers domaines;

b)La définition des objectifs en matière de promotion de la femme en fonction de la situation actuelle,

c)La définition d’une série de politiques qui pourraient être adoptées dans le cadre du Plan, afin de contribuer à la réalisation de ces objectifs;

d)La nécessité d’accorder la priorité aux catégories nécessitant une attention spéciale, à savoir les femmes rurales et les fillettes.

205.Les principaux résultats obtenus par l’État dans ses efforts pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes sont les suivants:

a)Le renforcement de la participation proportionnelle des femmes dans les divers domaines du développement économique, notamment la production industrielle, afin d’aider les femmes pauvres;

b)La modification et l’adaptation des programmes d’enseignement et de formation professionnels en fonction des besoins des femmes et des exigences du marché du travail;

c)L’appui aux micro-projets mis en œuvre par des femmes pauvres chefs de famille, afin de leur faciliter l’accès à des prêts, à l’éducation et à la formation et d’améliorer leur niveau de vie;

d)La promotion et l’appui d’associations non gouvernementales ayant pour principal objectif d’améliorer la situation socioéconomique des femmes.

206.Les conférences nationales sur les femmes, organisées par des institutions spécialisées, évaluent régulièrement ces initiatives, déterminent dans quelle mesure les plans en question ont été réalisés avec succès, identifient et essaient de lever les obstacles qui entravent la réalisation de ces objectifs et redéfinissent les priorités en termes d’objectifs à la lumière des indicateurs rassemblés par les chercheurs spécialisés ou des problèmes réels auxquels les femmes doivent faire face.

207.La promotion de l’alphabétisation des femmes, notamment des femmes les plus âgées, est considérée comme l’un des défis les plus importants à relever dans le cadre des programmes et plans de promotion de la femme en Égypte, compte tenu du fait que l’analphabétisme féminin est un phénomène cumulatif, qui découle de la perpétuation de pratiques erronées d’une génération à l’autre. Dans ces conditions, les programmes éducatifs ont connu un succès remarquable chez les jeunes filles, puisqu’ils ont touché jusqu’à 99 % du groupe d’âge concerné par l’éducation élémentaire et que les taux d’abandon scolaire atteignent les niveaux les plus faibles que l’on ait jamais connus. Selon les données disponibles pour 1997/98, le taux d’abandon scolaire était de 1 % au niveau élémentaire et de 3 % au niveau préparatoire.

208.À l’heure actuelle, on observe des taux d’analphabétisme plus importants chez les femmes que chez les hommes que dans le groupe d’âge le plus élevé pour les raisons historiques suivantes:

a)Les grandes distances à parcourir pour fréquenter l’école constituaient l’un des principaux obstacles à l’éducation des femmes dans les régions rurales;

b)Les familles n’avaient pas les moyens nécessaires pour financer l’éducation;

c)Le contenu des manuels scolaires ne correspondait pas aux besoins des étudiants;

d)Il n’y avait pas de possibilités d’éducation pour les femmes dans les régions reculées et pauvres, où il était difficile de proposer des services d’éducation;

e)Dans certaines régions, les coutumes et traditions en vigueur poussaient les familles à ne pas éduquer leurs filles;

f)Les mariages étaient contractés à un stade précoce.

209.Plusieurs cours et modules d’enseignement intensifs ont été mis sur pied pour réduire le taux d’analphabétisme parmi les personnes âgées, notamment les femmes rurales, grâce à des classes d’alphabétisation, ainsi qu’à la mise au point et à l’offre de cours intensifs d’enseignement professionnel et de formation destinés à répondre aux besoins des femmes et aux exigences du marché du travail.

IV. INDICATEURS STATISTIQUES RELATIFS À LA SITUATION

DES FEMMES EN ÉGYPTE

210.En 1996, les femmes représentaient 45 % des personnes employées dans l’administration, contre 30 % en 1992.

211.La proportion des femmes occupant des postes de haut niveau dans l’administration est passée de 11,8 % en 1992 à 15 % en 1996 et à 16,7 % en 1998.

212.Lors du dernier remaniement ministériel, en octobre 1999, les Ministères de l’environnement et des affaires sociales ont été tous deux attribués à des femmes.

213.En 1998, pour la première fois, une femme a été nommée présidente d’un organe judiciaire (Bureau du procureur administratif). Une autre femme lui a succédé à ce poste, conformément aux règles d’ancienneté applicables à la nomination des présidents d’organes judiciaires.

214.D’après le dernier recensement, le nombre de femmes syndiquées se monte à 700, soit 39 %. La proportion des dirigeantes syndicales s’élève à 15,8 %.

215.Quatre cent trente-sept femmes siègent au sein de conseils locaux. Depuis 1998, il y a eu 15 femmes députées au sein de l’Assemblée consultative et 11 au sein de l’Assemblée du peuple.

216.La proportion de femmes membres du personnel enseignant et universitaire est passée de 29,3 % en 1990 à 31,7 % en 1996.

217.Le taux de participation des femmes au corps diplomatique a désormais atteint 15,3 %.

218.Les femmes ayant obtenu une maîtrise ou un doctorat représentaient 65,8 % de l’ensemble des lauréats en 1996.

219.La proportion de femmes exerçant une profession libérale a augmenté et est passée de 18,7 % en 1984 à 21,2 % en 1999.

220.Les résultats ci‑dessus attestent des progrès réalisés concrètement et soulignent les succès rencontrés dans le cadre des plans et programmes mis en place en vue de la promotion de la femme égyptienne.

221.À cet égard, la troisième section ou partie III du présent rapport fournit un certain nombre d’indicateurs concernant la promotion de la femme en Égypte et les résultats qui ont été obtenus en la matière.

Article 4

222.Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les États parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l’exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu’elles n’entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale.

223.La disposition précédente n’autorise aucune dérogation aux articles 6, 7, 8 (par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18.

224.Les États parties au présent Pacte qui usent du droit de dérogation doivent, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, signaler aussitôt aux autres États parties les dispositions auxquelles ils ont dérogé ainsi que les motifs qui ont provoqué cette dérogation. Une nouvelle communication sera faite par la même entremise, à la date à laquelle ils ont mis fin à ces dérogations.

225.Les dispositions constitutionnelles et légales applicables en cas de danger public exceptionnel et les principes qui y sont mentionnés ont été décrits en détail dans le deuxième rapport périodique de l’Égypte dans les termes ci-après.

226.La proclamation de l’état d’urgence en Égypte est régie par l’article 148 de la Constitution qui dispose que le Président de la République peut proclamer l’état d’urgence sous réserve de soumettre sa décision à l’Assemblée du peuple pour ratification dans les 15 jours suivant la date de la proclamation. Le même article dispose en outre que la durée de l’état d’urgence doit être spécifiée et ne peut être prolongée sans l’accord de l’Assemblée.

227.L’Égypte a pris des dispositions législatives concernant l’état d’urgence en promulguant la loi no 12 de 1958 telle que modifiée par la loi no 37 de 1972, la loi no 164 de 1981 et la loi no 50 de 1982 qui énoncent les dispositions et les règles à appliquer lorsque l’état d’urgence a été proclamé. Ces instruments définissent les conditions dans lesquelles l’état d’urgence peut être proclamé, l’autorité compétente pour le proclamer, la procédure permettant de le prolonger, les mesures qui peuvent être prises pendant qu’il est en vigueur, les situations dans lesquelles les particuliers peuvent porter plainte, la procédure applicable par les tribunaux d’exception et les effets de la levée de l’état de siège. Ces dispositions sont expliquées ci‑après.

Justification de la proclamation de l’état d’urgence

228.La loi permet la proclamation de l’état d’urgence si l’ordre et la sécurité publics sont menacés par le déclenchement d’une guerre, une situation faisant craindre un tel événement, l’éclatement de troubles internes, un cataclysme de grande ampleur ou la propagation d’une épidémie (art. 1er).

Autorité compétente pour proclamer l’état d’urgence

229.L’état d’urgence doit être proclamé et levé par un décret présidentiel énonçant les raisons de cette mesure et en précisant la portée territoriale, la date d’entrée en vigueur ainsi que la durée.

230.Le décret doit être soumis à l’Assemblée du peuple dans un délai de 15 jours pour ratification. À défaut, ou si le décret n’est pas approuvé par l’Assemblée, l’état d’urgence est réputé levé (art. 2 de la loi sur l’état d’urgence telle que modifiée par la loi no 37 de 1972).

Prorogation de l’état d’urgence

231.L’état d’urgence ne peut être prorogé, sans l’approbation de l’Assemblée du peuple, au‑delà de la période fixée dans le décret en portant proclamation. Il est réputé levé sauf si la demande de prorogation est adoptée avant l’expiration de ladite période (art. 2 de la loi sur l’état d’urgence telle que modifiée par la loi no 37 de 1972).

Mesures autorisées pendant l’état d’urgence

232.Lorsque l’état d’urgence a été proclamé dans les formes légales, le Président de la République est habilité à prendre les mesures propres à prévenir les dangers menaçant le pays et à assurer le maintien de la sécurité et de l’ordre. Il peut limiter la liberté de réunion, de mouvement et de résidence et ordonner l’arrestation et la fouille de personnes suspectes qui font peser une menace sur la sécurité, censurer le courrier et la presse, fixer l’horaire des établissements publics, assigner des tâches à sa discrétion, saisir des biens mobiliers ou immobiliers (sans préjudice des dispositions de la loi sur la mobilisation relatives aux demandes d’indemnisation), retirer les licences de port d’arme et de détention d’explosifs et ordonner l’évacuation ou l’isolement de toute zone du territoire.

233.Pour étendre la portée de ces mesures, il doit obtenir l’approbation de l’Assemblée du peuple selon la procédure régissant la proclamation de l’état d’urgence (art. 3 de la loi sur l’état d’urgence).

Conditions dans lesquelles les plaintes pour mesures adoptées pendant l’état d’urgence sont recevables et droits des personnes lésées

234.Toute personne qui est arrêtée ou détenue doit être informée sans délai des motifs de son arrestation ou de sa détention et a le droit de prendre contact avec toute personne qu’elle souhaite informer de sa situation. Elle a également le droit de recourir aux services d’un avocat.

235.Le détenu doit être traité comme s’il était en détention provisoire.

236.Le détenu, ou toute autre personne concernée, a le droit de porter plainte auprès de la Haute Cour de sûreté de l’État s’il n’est pas remis en liberté dans les 30 jours suivant la date à laquelle le mandat d’arrêt a été décerné.

237.Le tribunal doit statuer par une ordonnance motivée sur la plainte dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle elle a été déposée, faute de quoi le détenu doit être immédiatement mis en liberté.

238.Toute personne dont la requête a été rejetée a le droit d’en déposer une nouvelle 30 jours après le rejet de la précédente.

239.Le Ministre de l’intérieur a le droit de faire appel de la mise en liberté ordonnée par le tribunal. Cet appel doit être examiné dans un délai de 15 jours par une autre instance dont la décision est définitive (art. 3 bis ajouté à la loi no 60 de 1968 telle que modifiée par la loi no 37 de 1972, la loi no 164 de 1981 et la loi no 50 de 1982).

Tribunal compétent pour connaître des plaintes relatives à des ordonnances de mise en détention

240.La loi sur l’état d’urgence prévoit la création de cours de sûreté de l’État (tribunaux d’exception) qui sont compétentes pour connaître des infractions aux dispositions des décrets promulgués dans le cadre d’un état d’urgence ainsi que des infractions à la législation ordinaire dont le Président de la République décide de les saisir. Ces cours de sûreté sont constituées comme suit.

241.Les cours de sûreté de l’État, créées dans le ressort de chaque tribunal de première instance et présidées par l’un des juges de ce dernier, ont compétence pour connaître des affaires concernant des infractions punissables d’emprisonnement ou d’amendes. Le Président de la République est habilité à nommer deux fonctionnaires pour siéger aux côtés des membres de ces tribunaux.

242.Les hautes cours de sûreté de l’État, créées dans le ressort de chaque cour d’appel et présidées par trois des juges de cette dernière, sont compétentes pour connaître des infractions que la loi punit d’une peine criminelle ainsi que d’autres infractions précisées par le Président de la République. Sur ordre du Président de la République, deux fonctionnaires peuvent être nommés en tant que membres supplémentaires de ces tribunaux.

243.Ce sont les membres du parquet qui saisissent ces tribunaux. Ils sont en outre investis des pouvoirs du juge d’instruction (les membres du parquet bénéficient de l’immunité judiciaire).

244.Ces tribunaux suivent la procédure énoncée dans la législation en vigueur en ce qui concerne l’audience et le jugement des affaires ainsi que l’application des peines prononcées.

245.Les jugements rendus par les cours de sûreté de l’État (tribunaux d’exception) ne deviennent définitifs qu’après approbation par le Président de la République. Si l’accusé est acquitté à la suite d’un nouveau procès ordonné par le Président de la République, le verdict doit obligatoirement être soumis à l’approbation de ce dernier.

246.Avant d’être approuvés par le Président de la République, ces jugements et tout recours formé contre eux doivent être examinés soit par l’un des juges qui président une cour d’appel soit par un magistrat du parquet désigné à cet effet. Ils sont chargés de vérifier dans chaque affaire pénale la légalité des procédures, d’examiner les recours et d’exprimer leur avis par voie de mémoire ampliatif.

247.Le Président de la République est habilité à ordonner la suspension d’une procédure judiciaire, à commuer une peine et à annuler ou suspendre l’application de toute peine principale, complémentaire ou subsidiaire avant ou après l’approbation du jugement (art. 7, 9, 10, 12, 14 et 16 de la loi sur l’état d’urgence).

248.L’état d’urgence a été proclamé en Égypte le 6 octobre 1981 en vertu du décret présidentiel n° 560 de 1981, à la suite de l’assassinat du Président Mohammed Anwar al‑Sadat. Il a été prorogé avec l’approbation du pouvoir législatif égyptien, qui a estimé que les conditions dans lesquelles il avait été proclamé restaient inchangées. Le décret présidentiel n° 105 de 2000, qui a été ratifié par l’Assemblée du peuple le 26 février 2000, est le dernier en date de ces décrets et prévoit la prorogation de l’état d’urgence jusqu’au 31 mai 2003.

249.La proclamation de l’état d’urgence ne suspend pas les droits de la défense et ne fait pas obstacle aux principes constitutionnels et aux règles de droit qui n’entrent pas dans le champ d’application des mesures prises en vertu de ladite proclamation. Il convient de noter que, depuis la proclamation de l’état d’urgence, les cours de sûreté de l’État (tribunaux d’exception) se sont acquittées de leur tâche sans qu’aucun membre des forces armées ne participe à leurs travaux. En vertu du décret présidentiel no 1 de 1981, ces tribunaux ont compétence pour connaître des affaires concernant les infractions de droit commun en matière de sécurité interne et extérieure de l’État, d’explosifs, de communications, d’armes, d’approvisionnement, de réunions publiques, de partis politiques, de maintien de l’ordre dans les établissements d’enseignement ou liés à la loi sur la protection de l’unité nationale.

Jurisprudence

250.La Cour suprême constitutionnelle a établi qu’une cour de sûreté de l’État (tribunal d’exception) pour laquelle le pouvoir législatif a établi qu’elle avait compétence pour connaître des recours formés contre des décisions de détention et d’arrestation est le juge naturel pour connaître de ces litiges et qu’une telle disposition ne peut être considérée comme portant atteinte à l’article 68 de la Constitution (affaire no 55, 5e année judiciaire, audience du 16 juin 1984).

251.La Cour suprême constitutionnelle a également établi que l’approbation des jugements des cours de sûreté de l’État (tribunaux d’exception) par un tribunal militaire est un élément important, fondamental et indispensable pour que le jugement soit entièrement fondé et acquière force légale (appel no 5, 11e année judiciaire, audience du 6 avril 1991).

252.La loi sur l’état d’urgence ne contient aucune disposition portant dérogation aux obligations énoncées au paragraphe 2 de l’article 4 du Pacte, qui n’autorise aucune dérogation. De plus, les dispositions dudit article sont considérées comme faisant partie intégrante de l’ordre juridique interne, dans la mesure où le Pacte est lui aussi considéré comme tel en vertu de l’article 151 de la Constitution.

Paragraphe 2

253.La loi sur l’état d’urgence ne contient aucune disposition susceptible de porter atteinte aux principes constitutionnels, législatifs, judiciaires ou en matière de représentation syndicale et n’affaiblit aucun des droits ou libertés auxquels, en vertu des dispositions de ce paragraphe du Pacte, il est interdit de déroger. En conséquence, nul ne peut être privé de la vie autrement que conformément aux procédures judiciaires définies par la loi. Nul ne peut être soumis à la torture ou à une expérience médicale ou scientifique sans y avoir librement consenti; nul ne peut être tenu en esclavage ou détenu pour la raison qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle, ou qu’il a violé une règle de droit ou perpétré un acte dès lors que cela ne constituait pas un acte délictueux d’après le droit national en vigueur au moment où la règle a été violée ou l’acte perpétré. Nul ne peut renoncer à sa personnalité juridique ou en être privé et aucune restriction ne peut être imposée aux libertés religieuses. Ces libertés sont protégées par la Constitution et par la loi et ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, même en cas de danger public exceptionnel. En conséquence, toute personne lésée par le non‑respect ou la violation de ses droits peut former recours auprès des tribunaux civils ou administratifs pour demander que les responsables soient sanctionnés et obtenir réparation pour les dommages subis.

Article 5

254.Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et des libertés reconnus dans le présent Pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues audit Pacte.

255.Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l’homme reconnus ou en vigueur dans tout État partie au présent Pacte en application de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré.

256.Comme indiqué aux sections 2 et 3 de la partie I du présent rapport, en vertu de l’article 151 de la Constitution, les instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels l’Égypte adhère sont considérés comme faisant partie intégrante de la législation du pays dès lors que les procédures applicables à leur ratification ont été menées à leur terme et qu’ils ont été publiés en arabe au Journal officiel. De plus, compte tenu de l’effet direct qu’ils ont sur les principes énoncés dans la Constitution, ces instruments bénéficient de la protection prévue pour les règles constitutionnelles, de sorte qu’ils s’imposent au législateur. Toute loi promulguée en contradiction avec les dispositions de la Constitution est en conséquence considérée comme irrégulière et peut être déclarée inconstitutionnelle par la Cour suprême constitutionnelle en vertu d’un arrêt rendu conformément à la procédure prescrite. Un tel arrêt a force obligatoire pour l’ensemble des autorités de l’État.

257.Comme indiqué dans la partie I du présent rapport, les droits et libertés consacrés par le Pacte ont été incorporés dans la Constitution égyptienne au titre des garanties qui doivent être assurées par l’État. Ils sont, en conséquence, considérés comme des règles constitutionnelles protégées contre toute violation par le pouvoir législatif. Comme nous l’avons déjà expliqué, toute limitation à l’exercice de ces droits doit être fondée sur des règles de droit impartiales, objectives et applicables à tous. De plus, ces limitations doivent être appliquées conformément aux arrêts de la Cour suprême constitutionnelle et dans le respect de la démocratie et des normes en vigueur dans les régimes démocratiques. En d’autres termes, le pouvoir législatif ne peut limiter l’exercice de ces droits en dehors du cadre établi par la Cour suprême constitutionnelle; toute loi qui ne respecterait pas ce principe serait considérée comme inconstitutionnelle.

258.Par ailleurs, ces droits bénéficient d’une protection juridique pleine et entière, comme cela a été expliqué aux sections 2 et 3 de la partie I du présent rapport. Cette protection inclut les garanties particulières inhérentes à tous les droits et libertés reconnus par la Constitution égyptienne, en vertu desquelles toute atteinte à l’un de ces droits ou libertés est considérée comme une infraction qui échappe à la prescription en matière pénale et civile et pour laquelle l’État garantit l’indemnisation à la victime (art. 57 de la Constitution). Cet élément constitue en soit une sauvegarde importante qui permet de veiller à ce que le pouvoir législatif promulgue des lois en conformité avec les principes et les règles constitutionnels les plus nobles du droit égyptien, parmi lesquels les droits et libertés consacrés par les instruments internationaux pertinents.

259.Le pouvoir judiciaire interprète et applique aussi les dispositions de la loi conformément à ces mêmes principes et règles constitutionnels. Il convient également de rappeler que la Cour suprême constitutionnelle a compétence pour connaître des affaires liées à des différends concernant l’interprétation des textes et, sur demande, pour rendre à ce sujet des arrêts qui ont force obligatoire pour l’ensemble des autorités de l’État. La Cour veille aussi à ce que l’esprit et la lettre des lois qui portent création de tels droits et libertés soient conformes aux normes en vigueur dans les régimes démocratiques.

260.Outre ce qui précède, la Constitution dispose que la primauté du droit constitue le fondement du pouvoir de l’État (art. 64), que l’État est soumis à la loi et que l’indépendance de la magistrature et son immunité sont deux garanties fondamentales pour la protection des droits et des libertés (art. 65). De toute évidence l’État a obligation d’appliquer les textes législatifs promulgués par le pouvoir législatif élu, qui représente le peuple et qui, pour sa part, doit se conformer aux règles constitutionnelles, y compris à celles qui régulent ou limitent les modalités et les moyens de l’exercice de ces droits.

261.Dans l’arrêt rendu dans l’affaire no 22, 8e année judiciaire, audience du 5 janvier 1992, la Cour suprême constitutionnelle a clairement défini le cadre conceptuel et la base théorique de l’exercice des libertés et droits fondamentaux reconnus dans la Constitution dans un État soumis à la primauté du droit. En vertu de cet arrêt:

«En ce qui concerne les libertés et les droits fondamentaux des citoyens, le contenu d’un principe juridique, qui a la primauté dans un État régi par le droit et qui lie un tel État, doit être déterminé à la lumière des normes auxquelles toutes les sociétés démocratiques adhèrent uniformément. Lorsque de telles normes sont appliquées régulièrement, un État régi par le droit ne peut ramener la protection des droits et des libertés qu’il garantit à ses citoyens à un niveau inférieur aux normes universellement acceptées par les États démocratiques pas plus qu’il ne peut soumettre la jouissance ou l’exercice desdits droits et libertés à des restrictions qui, fondamentalement, ne seraient pas conformes à celles qui sont normalement imposées par des régimes démocratiques. En fait, l’État doit se soumettre aux limites imposées par la loi conformément au principe démocratique selon lequel la législation ne doit pas nuire à des droits dont la reconnaissance par les États démocratiques est non seulement une condition préalable à la primauté du droit mais aussi une garantie fondamentale de la protection pleine et entière des droits de l’homme et de la dignité de la personne humaine.».

262.Il apparaît clairement à la lecture de ce qui précède que le contenu et l’essence des principes et des critères adoptés et confirmés par la Cour suprême constitutionnelle à cet égard sont conformes aux dispositions de l’article 5 du Pacte qui fait l’objet du présent rapport. En fait, ils constituent l’un des paramètres qui sont entrés en ligne de compte pour formuler les directives et les critères que le législateur égyptien doit prendre en considération, respecter et appliquer pour que les textes législatifs qu’il promulgue soient conformes à la Constitution.

Article 6

263.Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.

264.Dans les pays où la peine de mort n’a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du présent Pacte ni avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu’en vertu d’un jugement définitif rendu par un tribunal compétent.

265.Lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide, il est entendu qu’aucune disposition du présent article n’autorise un État partie au présent Pacte à déroger d’aucune manière à une obligation quelconque assumée en vertu des dispositions de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

266.Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. L’amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent dans tous les cas être accordées.

267.Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes.

268.Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher l’abolition de la peine capitale par un État partie au présent Pacte.

269.Le droit à la vie est considéré comme le droit suprême auquel il est impossible de porter atteinte en quelque circonstance que ce soit. C’est également l’un des droits les plus importants liés à la personne humaine, qui forme la base de l’ensemble des libertés et des droits reconnus comme appartenant à la personne humaine. Le droit à la vie bénéficie d’une protection pleine et entière à tout moment et en toute circonstance et toute violation de ce droit est considérée comme un crime grave que la loi sanctionne des peines les plus lourdes.

270.En droit égyptien, la peine de mort peut être prononcée pour les crimes les plus graves, conformément aux procédures fixées par la Constitution et la loi. Cette peine ne peut être appliquée qu’en vertu d’un jugement définitif concernant un crime punissable de la peine de mort au moment où il a été commis.

271.En droit égyptien, les crimes punis de la peine capitale correspondent à des actes graves. La peine de mort n’est pas obligatoire et est laissée à la discrétion du tribunal; elle ne peut être imposée à des personnes âgées de moins de 18 ans.

272.Le Code de procédure pénale égyptien contient un certain nombre de garanties en ce qui concerne l’imposition et l’application de cette peine:

a)Les infractions majeures, y compris celles qui entraînent la peine de mort, relèvent des tribunaux pénaux, composés de juges de la cour d’appel et présidés par le Président de la cour d’appel; ces juges sont choisis parmi les magistrats ayant le rang le plus élevé au sein des cours d’appel (art. 366 du Code de procédure pénale);

b)Étant donné que les crimes qui entraînent la peine de mort correspondent à des actes graves et sont considérés comme des infractions majeures en droit égyptien et étant donné que la loi prévoit que toute personne accusée d’avoir commis ce type d’infraction doit bénéficier d’une défense gratuite, la loi impose au tribunal de désigner un avocat pour défendre l’accusé aux frais de l’État (art. 375 et 376 du Code de procédure pénale);

c)La peine de mort ne peut être prononcée qu’à l’unanimité, et après avis du Mufti de la République. Un recours peut être formé contre la sentence devant la Cour de cassation (art. 381 du Code de procédure pénale);

d)Le parquet doit soumettre tout arrêt de mort, qui doit être prononcé en présence de l’accusé, à la Cour de cassation pour qu’elle vérifie que la loi a été correctement appliquée, même si la personne condamnée n’a pas formé de recours contre la sentence devant la Cour de cassation (art. 45 de la loi n° 57 de 1959 relative aux procédures de recours devant la Cour de cassation);

e)Le dossier contenant l’arrêt de mort devenu définitif doit être soumis au Président de la République – par l’intermédiaire du Ministère de la justice – afin qu’il puisse exercer son droit de grâce ou commuer la peine à sa discrétion (art. 470 du Code de procédure pénale). La peine de mort ne peut être exécutée les jours fériés ou les jours de fête religieuse mentionnés à l’article 475 du Code de procédure pénale;

f)Lorsque la peine de mort est prononcée contre une femme enceinte, l’exécution en est reportée à l’expiration d’un délai de deux mois après l’accouchement (art. 476 du Code de procédure pénale);

g)Aucune personne âgée de moins de 18 ans ne peut être condamnée à la peine de mort (art. 112 de la loi n° 12 de 1996 sur les mineurs);

h)Les parents du condamné peuvent lui rendre visite le jour de l’exécution de la sentence et l’aider à s’acquitter des devoirs religieux prévus par la religion à laquelle il appartient (art. 472 du Code de procédure pénale).

273.Ce qui précède montre clairement que le pouvoir législatif égyptien se conforme pleinement à l’ensemble des dispositions de l’article 6 du Pacte, qui étaient déjà en vigueur en Égypte avant la ratification du Pacte. L’état d’urgence n’est pas considéré comme pouvant justifier une atteinte à ce droit. En cas de danger public exceptionnel, la peine de mort doit être prononcée par les Hautes Cours de sûreté de l’État (tribunaux d’exception) conformément aux garanties et procédures énoncées dans la loi sur l’état d’urgence, auxquelles il a été fait référence dans les observations relatives à l’article 4 du Pacte.

274.On trouvera ci‑dessous quelques données statistiques concernant les condamnations à mort définitives prononcées pour les divers types de crimes punissables de la peine de mort en droit égyptien, tels que les crimes d’assassinat, de guet-apens et de viol.

Année

Nombre de condamnations

19992000

2530

275.Il convient de souligner que l’Égypte n’a pas adhéré au Protocole facultatif visant à abolir la peine de mort mais que, en vertu de la loi n° 121 de 1951, elle a adhéré à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, dont les dispositions sont en vigueur et ont été incorporées dans l’ordre juridique interne du pays.

Article 7

276.Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.

277.Dès le siècle passé, la torture était considérée comme une infraction pénale en droit égyptien. En vertu de l’article 42 de la Constitution, toute personne arrêtée, détenue ou dont la liberté a été restreinte doit être traitée d’une manière propre à préserver sa dignité et ne doit faire l’objet d’aucun mauvais traitement physique ou moral. Toute déclaration faite sous la contrainte ou sous la menace de contrainte est considérée comme nulle et sans effet.

278.En établissant le Code pénal, le législateur égyptien s’est conformé à ces règles constitutionnelles et a qualifié d’infractions pénales toutes les formes de torture, quelle que soit la méthode utilisée, prévoyant à cet égard de lourdes sanctions, y compris la peine prévue pour assassinat, si la victime décède à la suite de tortures. L’infraction est constituée que l’acte de torture laisse ou non des marques et quelle que soit l’intensité de la douleur. La personne qui a ordonné de procéder à des actes de torture est également considérée comme coupable de l’infraction et l’auteur des faits ne peut être exempté de peine au motif qu’il aurait exécuté les ordres émanant d’un supérieur. L’infraction est constituée même si les aveux obtenus de la victime sont exacts.

279.En droit égyptien, et conformément aux dispositions de l’article 4 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, aucune circonstance, pas même une situation de danger public exceptionnel, ne peut être invoquée pour justifier la torture.

280.En vertu du Code de procédure pénale et des dispositions de la Constitution, les actions civile et pénale pour le délit de torture échappent à la prescription et les tribunaux sont tenus de considérer comme nulle toute déclaration ou preuve dont il a été établi qu’elle a été obtenue par la torture ou l’intimidation.

281.Il convient de rappeler que l’Égypte a adhéré à la Convention contre la torture en vertu du décret présidentiel n° 154 de 1986 qui, conformément à l’article 151 de la Constitution, est entré en vigueur en tant que loi du pays le 25 juillet 1986.

282.Au cours de l’examen du deuxième rapport périodique de l’Égypte, le Comité contre la torture a exprimé sa satisfaction au sujet des lois promulguées par l’Égypte dans ce domaine.

283.L’Égypte s’efforce de lutter contre la torture en mettant en œuvre toutes les mesures administratives et judiciaires nécessaires pour prévenir les actes de cette nature, pour en sanctionner les auteurs et pour en indemniser les victimes. Dans la partie III du présent rapport, on trouvera des données statistiques au sujet des mesures judiciaires prises pour répondre à des plaintes portant sur des actes de torture.

284.Étant donné que la torture est qualifiée d’infraction pénale grave en droit égyptien, c’est au parquet, organe judiciaire indépendant qui bénéficie de l’immunité judiciaire, qu’incombe la responsabilité d’instruire les plaintes dans ce domaine. Les victimes ont également le droit de s’adresser aux tribunaux pénaux pour demander à être indemnisées si les accusations sont prouvées. L’État garantit l’indemnisation des victimes et veille au respect des procédures prévues par la loi en la matière. En Égypte, les lieux de détention et les prisons sont sous surveillance judiciaire et sont susceptibles de faire l’objet d’inspections régulières, sans avis préalable, par le parquet ainsi que par d’autres organismes de surveillance relevant du Ministère de l’intérieur.

285.Il convient de noter qu’un projet de loi visant à abolir la peine du fouet, qui était utilisée comme mesure disciplinaire à l’encontre des détenus, a été établi. Ce projet est en cours d’examen par les autorités judiciaires compétentes avant d’être transmis à l’Assemblée du peuple. Le fait que l’Égypte a également signé le Statut de Rome de la Cour pénale internationale qui, entre autres choses, qualifie la torture de crime international relevant de la compétence de la Cour, prouve l’opposition indéfectible de l’Égypte à toutes les formes et manifestations de torture aux niveaux national et international.

286.En vertu de l’article 43 de la Constitution égyptienne, il est interdit d’effectuer des expériences médicales ou scientifiques sur une personne sans son libre consentement. La loi punit cette infraction et, en vertu de l’article 25 du Code de procédure pénale, toute personne ayant connaissance d’une telle infraction peut déposer une plainte auprès du parquet.

287.S’agissant de l’application de l’observation générale 16/7, tout acte par lequel un fonctionnaire fait subir des mauvais traitements à un citoyen en abusant de son autorité est considéré comme une infraction pénale en vertu de l’article 129 du Code pénal, si l’honneur de la victime est atteint ou si une douleur physique en résulte.

Article 8

288.Nul ne sera tenu en esclavage; l’esclavage et la traite des esclaves, sous toutes leurs formes, sont interdits.

289.Nul ne sera tenu en servitude.

290.Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.

291.Le paragraphe 3 a) ne saurait être interprété comme interdisant, dans les pays où certains crimes peuvent être punis de détention accompagnée de travaux forcés, l’accomplissement d’une peine de travaux forcés, infligée par un tribunal compétent.

292.N’est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent paragraphe:

a)Tout travail ou service, non visé à l’alinéa b, normalement requis d’un individu qui est détenu en vertu d’une décision de justice régulière ou qui, ayant fait l’objet d’une telle décision, est libéré conditionnellement;

b)Tout service de caractère militaire et, dans les pays où l’objection de conscience est admise, tout service national exigé des objecteurs de conscience en vertu de la loi;

c)Tout service exigé dans les cas de force majeure ou de sinistres qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;

d)Tout travail ou tout service formant partie des obligations civiques normales.

Paragraphes 1 et 2

293.Au début du XXe siècle, l’Égypte a adhéré à tous les instruments internationaux relatifs à l’abolition du travail forcé, de l’esclavage, de la traite des esclaves et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, tous ces instruments ayant été incorporés aux dispositions et mesures définies dans la législation égyptienne en vigueur.

294.Conformément aux instruments susmentionnés, les constitutions égyptiennes successives, y compris la Constitution permanente de 1971, consacrent l’abolition du travail forcé et de l’esclavage et la reconnaissance de la capacité juridique individuelle en tant que droit non susceptible de dérogation ou de violations. En vertu de l’article 13 de la Constitution, il est interdit d’imposer un travail forcé aux citoyens, à moins qu’il ne soit prescrit par la loi pour l’accomplissement d’un service public moyennant une juste rémunération.

295.Il apparaît clairement, à la lecture des dispositions ci-après du Code civil, qui a été promulgué en vertu de la loi nº 131 de 1948, que le législateur égyptien se conforme aux dispositions de la Constitution et des instruments internationaux pertinents en vigueur auxquels l’Égypte a adhéré.

296.Tout individu est reconnu comme une personne à partir du moment où il naît vivant et jusqu’à sa mort; un embryon a aussi des droits reconnus par la loi (art. 29).

297.Toute personne doit avoir un prénom et un nom de famille (art. 38).

298.Nul ne peut renoncer à sa capacité juridique ou déroger aux principes qui s’y rapportent (art. 48).

299.Nul n’a le droit de renoncer à sa liberté individuelle (art. 49).

300.Les noms sont protégés par la loi; nul n’est autorisé à utiliser ou à emprunter le nom d’autrui illégalement ou abusivement. Toute personne à laquelle un tel acte porte préjudice a le droit de demander réparation et d’exiger une indemnisation.

301.Cela signifie que l’esclavage est interdit en vertu de la législation égyptienne et que, en conséquence, il ne peut être dérogé aux principes applicables à la capacité juridique en vertu du droit général.

Paragraphe 3

302.Conformément aux dispositions de la Constitution qui interdisent l’esclavage et le travail forcé, le Code pénal égyptien qualifie d’infractions pénales un certain nombre d’actes qui portent atteinte à la dignité et à la personnalité juridique de la personne humaine ou qui supposent un travail forcé, une exploitation, des tortures ou un traitement inhumain, comme indiqué ci‑dessous:

a)Se rend coupable d’une infraction pénale tout agent de la fonction publique qui a recours au travail forcé d’autrui pour exécuter une tâche pour tout institution ou organe public, ou considéré comme tel, ou qui retient sans raison valable les biens des personnes contraintes de travailler dans ces conditions. Il en va de même si le contrevenant n’est pas un agent de la fonction publique. Si l’auteur de l’infraction est un agent de l’État, il encourt une peine de prison, à perpétuité ou à temps, assortie de travaux forcés, ainsi que le licenciement (art. 117);

b)Tout agent de l’État qui ordonne l’application à une personne reconnue coupable d’une peine plus sévère que celle à laquelle elle a été légalement condamnée, ou d’une peine à laquelle elle n’a pas été condamnée, se rend coupable d’une infraction pénale. Une telle infraction peut être punie d’une peine d’emprisonnement (art. 127);

c)Se rend coupable d’une infraction pénale tout agent de l’État qui contraint des personnes à exécuter un travail dans d’autres conditions que celles autorisées par la loi, ou qui les emploie à d’autres travaux que ceux pour lesquels elles ont été légalement mobilisées. Tout agent de l’État qui se rend coupable d’une telle infraction est passible d’une peine d’emprisonnement, assortie du licenciement, et est tenu de verser la rémunération due aux intéressés (art. 131);

d)L’article 375 du Code qualifie d’infraction pénale toute utilisation de la force, de la violence, de menaces, de l’intimidation ou de moyens illicites pour porter ou tenter de porter atteinte à l’un quelconque des droits suivants:

i)Le droit d’autrui de travailler;

ii)Le droit d’autrui d’employer ou de s’abstenir d’employer une personne quelconque;

iii)Le droit d’autrui de faire partie ou de s’abstenir de faire partie d’une association ou d’associations.

303.Les dispositions de cet article s’appliquent même lorsque les méthodes évoquées sont utilisées contre le conjoint ou les enfants de la personne concernée.

a)L’article 375 bis précise également les sanctions applicables à quiconque, agissant directement ou indirectement, utilise ou menace d’utiliser la violence ou la force contre sa victime, son épouse ou ses enfants, afin de l’intimider en portant atteinte à sa sécurité, à sa tranquillité ou à sa sérénité, en mettant sa vie ou sa sécurité en danger, en dégradant l’un quelconque de ses biens ou de ses intérêts ou en portant atteinte à sa liberté personnelle, à sa dignité, à sa réputation ou à son libre arbitre.

304.En vertu du même article, la peine est alourdie si l’infraction comporte des circonstances aggravantes telles que récidive, utilisation d’armes ou d’instruments, infraction commise à l’encontre d’une femme ou d’une personne âgée de moins de 18 ans, dans le cadre d’un guet‑apens ou en association avec un meurtre.

305.Il convient de noter que l’Égypte a adhéré à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en vertu du décret présidentiel no 434 de 1981, qui a été publié au Journal officiel no 51 de 1981. L’Égypte a également adhéré à la Convention contre la torture, comme indiqué dans le commentaire sur l’article 7, dans la présente partie du rapport.

306.S’agissant de l’application de la peine de travaux forcés en vertu du Code pénal, la loi no 396 de 1956 régissant les prisons dispose qu’il appartient au Ministre de l’intérieur, en accord avec le Ministre de la justice, de publier un décret au sujet des formes de travaux forcés qui peuvent être imposées dans le cadre d’une condamnation aux travaux forcés, d’une part, ou d’une peine de détention ou d’emprisonnement, d’autre part. La loi interdit d’imposer des travaux forcés le jour de repos hebdomadaire (le vendredi), ainsi que les jours fériés officiels et les jours de fête religieuse.

307.Lorsque des détenus sont employés à des travaux publics en des lieux éloignés de la prison où ils sont normalement incarcérés, ils peuvent être logés dans des camps ou des prisons provisoires, dans lesquels doivent être respectées l’ensemble des règles établies dans la prison où ils sont normalement incarcérés en termes d’alimentation, de santé et de mesures disciplinaires. Les personnes qui se trouvent en détention préventive ou provisoire ne peuvent être employées à un travail quelconque sans leur consentement.

308.La loi no 73 de 1959 définit le type de tâche qui peut être assignée à des personnes condamnées aux travaux forcés; il s’agit notamment des travaux suivants: mise en valeur de terres non cultivées, travaux agricoles y compris chargement, déchargement, pose de clôture et bêchage; travaux manuels; édification et construction de blanchisseries, de boulangeries, d’installations de stockage et d’installations sanitaires; contribution à des programmes d’alphabétisation et travaux dans des dispensaires, lorsque d’autres types de travail ne peuvent être facilement trouvés. Il convient de souligner que, après avoir purgé un quart de leur peine, les détenus ont le droit de percevoir une rétribution pour leur travail, en fonction d’un barème prédéterminé. Ils ont également le droit de dépenser leur salaire pour acquérir les produits autorisés à la vente dans les prisons, ainsi que pour apporter une aide à leur famille. Le reliquat leur est versé lors de leur élargissement. La loi régissant les prisons a été promulguée après l’adoption de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus et conformément aux principes qui y sont énoncés.

309.En ce qui concerne le service militaire et le service national, la loi no 127 de 1980 établit le service militaire obligatoire pour les garçons âgés de plus de 18 ans, alors que le service national est requis pour les garçons et les filles. Le service militaire dure trois ans. Cette période est réduite à deux ans pour les personnes titulaires d’une qualification intermédiaire et à un an pour les personnes titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur. La durée du service national est fixée à un an pour les garçons et les filles. Il est régi par la loi no 76 de 1973 relative au service public assuré par les jeunes gens, qui fixe le niveau d’instruction requis (enseignement secondaire général ou son équivalent, enseignement moyen ou enseignement supérieur). La loi précise les tâches qui peuvent être assignées aux jeunes gens, à savoir la promotion de l’alphabétisation, la prestation de soins, la planification familiale, les conseils à l’agriculture et d’autres activités de services sociaux. La loi précise que toute affectation doit durer une année et faire l’objet d’une rétribution mensuelle.

Article 9

310.Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévue par la loi.

311.Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui.

312.Tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l’intéressé à l’audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l’exécution du jugement.

313.Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui‑ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

314.Tout individu victime d’arrestation ou de détention illégale a droit à réparation.

315.L’ordre juridique égyptien garantit aux individus la jouissance de leur liberté et de la sécurité de leur personne et veille à ce que nul ne soit arrêté dans des conditions autres que celles prescrites par la loi. Nous passerons en revue les garanties prévues par le droit égyptien en examinant tout d’abord les dispositions de la Constitution, puis celles des lois pertinentes et, enfin, la jurisprudence.

A. Dispositions constitutionnelles garantissant la liberté de la personne

316.La Constitution égyptienne garantit le droit à la liberté et à la sécurité de la personne et dispose que la liberté individuelle constitue un droit inviolable protégé par la loi. Elle précise également les cas dans lesquels une personne peut être privée de sa liberté, ainsi que les dispositions visant à garantir une application adéquate de la loi lorsqu’une personne se trouve dans cette situation. Ces dispositions sont les suivantes:

a)La liberté individuelle est un droit naturel et inviolable qui est protégé. À l’exception du cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté, fouillé, détenu, privé de sa liberté ou du droit de circuler librement sauf si, pour les besoins de l’enquête ou le maintien de l’ordre public, il en a été ainsi décidé par le juge compétent ou le Parquet (art. 41);

b)Tout citoyen arrêté, détenu ou dont la liberté a été restreinte de quelque façon que ce soit doit être traité d’une manière propre à préserver sa dignité et ne doit faire l’objet d’aucun mauvais traitement physique ou moral. Il ne doit pas être détenu dans d’autres lieux que ceux qui sont soumis à la loi régissant les prisons (art. 42);

c)Le domicile est inviolable et aucune visite domiciliaire ou perquisition ne peut être effectuée sans un mandat judiciaire motivé délivré conformément aux dispositions de la loi (art. 44);

d)Tout individu arrêté ou détenu doit être immédiatement informé des motifs de son arrestation ou de sa détention. Il a le droit de communiquer avec toute personne qu’il estime devoir informer de ce qui est advenu ou dont il souhaite se faire assister conformément à la loi. Il doit être avisé sans délai des charges portées contre lui et lui‑même ou une tierce partie peut faire appel des mesures prises pour restreindre sa liberté personnelle (art. 71).

B. Dispositions législatives garantissant le droit à la liberté de la personne

Le Code pénal et la liberté de la personne

317.Conformément à ces dispositions constitutionnelles, les auteurs du Code pénal égyptien ont qualifié d’infraction pénale, à l’article 280 du Code, l’arrestation ou la détention de toute personne sans un mandat délivré par les autorités compétentes ou en dehors des cas prévus par la loi. Ce délit est punissable d’une peine d’emprisonnement ou d’une amende.

Le Code de procédure pénale et les garanties applicables à la liberté de la personne

318.Afin de veiller à ce que les individus et les agents de l’État se conforment aux dispositions constitutionnelles et législatives relatives à la liberté de la personne lorsqu’ils exercent le droit de procéder à une arrestation, le Code de procédure pénale, promulgué en vertu de la loi no 150 de 1950, énonce les droits des personnes arrêtées ou détenues dans les termes suivants:

319.Quiconque sait qu’une personne est détenue pour des raisons illicites ou en un lieu autre que celui qui a été désigné pour son emprisonnement est tenu de le faire connaître au Parquet, qui, sitôt informé, doit se rendre immédiatement sur les lieux où se trouve le détenu de manière à procéder à l’enquête nécessaire (art. 43 du Code de procédure pénale).

320.Nul ne peut être arrêté ou détenu sans un mandat délivré par l’autorité compétente en vertu de la loi. Quiconque a été arrêté ou est détenu doit être traité d’une manière propre à préserver sa dignité et ne doit faire l’objet d’aucun mauvais traitement physique ou moral (art. 40 du Code de procédure pénale).

321.Nul ne peut être détenu en un lieu autre que la prison qui a été désignée à cet effet. Un directeur de prison n’est autorisé à admettre une personne dans son établissement qu’en vertu d’un mandat délivré par l’autorité compétente et n’a pas le droit de maintenir une personne en détention après l’expiration du délai précisé dans ledit mandat (art. 41 du Code de procédure pénale).

322. Les détenus ont le droit de soumettre oralement ou par écrit des plaintes au directeur de la prison, qui doit les recevoir et les transmettre immédiatement au parquet, après les avoir dûment inscrites dans le registre créé à cet effet (art. 43 du Code de procédure pénale).

323.Tout magistrat du parquet et tout président ou vice-président d’un tribunal de première instance ou d’une cour d'appel a le droit d’inspecter une prison située dans sa juridiction afin de vérifier que nul ne soit détenu illégalement. Ces magistrats ont également le droit de contrôler les registres des prisons, les mandats d'arrêt et les ordres de mise à l'isolement et d’entrer en contact avec les détenus afin d'entendre leurs plaintes (art. 42 du Code de procédure pénale).

324.Tout individu arrêté ou placé en détention provisoire doit être immédiatement informé des motifs de son arrestation ou de sa détention. Il a le droit de communiquer avec toute personne qu'il estime devoir informer de ce qui est advenu et de se faire assister d'un avocat (art. 139 du Code de procédure pénale).

325.En cas de flagrant délit ou lorsqu’une infraction est punissable d'une peine d'emprisonnement de plus de trois mois, les officiers de police judiciaire peuvent arrêter tout suspect présent sur les lieux de l'infraction. Dans ce cas, ils doivent immédiatement recueillir une déclaration du suspect arrêté. Si ce dernier n’est pas en mesure d'établir son innocence, il doit être conduit, dans les vingt-quatre heures, devant le parquet compétent. Le parquet doit interroger le suspect au cours de ces mêmes vingt-quatre heures pour ensuite ordonner sa mise en détention provisoire ou sa libération (art. 34 et 36 du Code de procédure pénale).

326.Un mandat d'arrêt délivré par le parquet n'est valable que quatre jours à compter de la date de l’arrestation du suspect. Si le parquet souhaite prolonger la détention préventive du suspect, il doit adresser le dossier à un juge de juridiction sommaire, qui se prononce après avoir entendu le suspect et le ministère public. La détention provisoire peut-être prolongée pour une ou plusieurs périodes successives, à condition que la période totale de détention n'excède pas 45 jours. Si, à l’expiration de ce délai, l'instruction n'est pas close, la Cour d'appel (délits), réunie en chambres peut prolonger la détention provisoire, après avoir entendu le suspect et le ministère public. La détention provisoire peut être prolongée à plusieurs reprises, pour une durée de 45 jours chaque fois, la durée totale ne pouvant toutefois excéder six mois. Si la détention n'est pas prolongée, le suspect doit être remis en liberté, à moins qu’il ne lui ait été notifié, avant l'expiration de sa période de détention, qu’il allait être déféré devant le tribunal compétent. Dans tous les cas, le parquet, le juge de juridiction sommaire et la Cour d'appel (délits) peuvent ordonner la mise en liberté du suspect, avec ou sans caution, à tout moment (art. 201, 202, 203, 204 et 205 du Code de procédure pénale).

327.Certains délits sont imprescriptibles. Le recours à la torture afin d’extorquer des aveux et l'application d'une peine plus sévère que celle à laquelle la personne concernée a été condamnée sont qualifiés d'infractions pénales en vertu des articles 126 et 127 du Code pénal.

328.Sauf en cas de flagrant délit ou lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que des preuves pourraient être perdues, le juge d’instruction ne peut interroger un suspect ou le confronter à d'autres suspects avant que son avocat, s'il en a un, ait été invité à assister à l'interrogatoire au à la confrontation. L'avocat doit être autorisé à prendre connaissance des faits de la cause la veille de l'interrogatoire et, en aucun cas, l'accusé ne doit être séparé de son conseil au cours de celui-ci (art. 124 et 125 du Code de procédure pénale).

329.Les procès sont publics mais le tribunal peut ordonner le huis clos pour une partie ou la totalité des débats, dans l'intérêt de l'ordre public ou de la moralité publique (art. 268 du Code de procédure pénale).

330.Les personnes accusées d'infractions pénales entraînant une peine d'emprisonnement doivent comparaître en personne. Pour les autres délits et les contraventions, l'accusé peut désigner un représentant pour présenter sa défense, sauf au tribunal d'ordonner sa comparution personnelle (art. 237 du Code de procédure pénale).

331.Le procès commence par la lecture de l'acte d'accusation, puis le tribunal entend les témoins à charge, les témoins à décharge et, s'il y a lieu, les experts. L'accusé et la partie adverse ont le droit de procéder au contre-interrogatoire des témoins, d’interroger une seconde fois les témoins à décharge ayant déposé ou d'entendre d'autres témoins à décharge. Ensuite, le tribunal entend les plaidoiries des adversaires, l'accusé ayant toujours la parole le dernier (art. 271, 272, 273, 274, 275 et 293 du Code de procédure pénale).

332.Toute déclaration de l'accusé ou des témoins qui, de l'avis du tribunal, a été faite sous la contrainte ou la menace, est considérée comme nulle et sans effet. Peuvent refuser de témoigner contre l'accusé: ses ascendants et descendants, ses parents ou alliés jusqu'au deuxième degré et son conjoint, même après la dissolution du mariage, sauf lorsqu'ils ont été eux-mêmes les victimes ou les dénonciateurs de l'infraction (Art. 286 et 302 du Code de procédure pénale).

333.En matière criminelle, le défenseur, qu’il ait été nommé par le juge d’instruction, le parquet ou le président du tribunal pénal, ou qu’il ait été choisi par l’accusé, est tenu d’assister son client à l’audience. Le défenseur absent à l’audience sans excuse valable et qui a omis de s’y faire représenter est passible d’une amende, sans préjudice de poursuites disciplinaires, s’il y a lieu (art. 375 du Code de procédure pénale).

334.La langue utilisée par les tribunaux est l’arabe. Si l’une des parties au procès ou l’un des témoins ne connaît pas bien cette langue, le tribunal fait appel à un interprète assermenté. La Cour de cassation, les cours d’appel et les tribunaux de première instance doivent disposer d’un nombre suffisant d’interprètes, qui sont considérés comme des auxiliaires de justice. Pour être autorisés à interpréter en audience publique, les interprètes doivent être titulaires d’un diplôme universitaire de langue étrangère et doivent faire le serment de s’acquitter de leurs fonctions en toute honnêteté et impartialité (art. 19, 135, 156, 157 et 158 de la loi no 46 de 1972 sur le pouvoir judiciaire).

Note importante

335.Il importe de noter que, en droit égyptien, le parquet est un organe judiciaire et que, en vertu des dispositions de la loi no 46 de 1972 sur le pouvoir judiciaire, ses membres ne peuvent être démis de leurs fonctions.

C. Droits des personnes détenues ou emprisonnées en vertu de la loi égyptienne sur l’état d’urgence

336.La loi égyptienne autorise le Président de la République à proclamer l’état d’urgence afin de prévenir tout danger menaçant le pays et de préserver l’ordre public, sous réserve des conditions précisées dans la loi no 126 de 1958, telle qu’elle a été modifiée par les lois no 37 de 1972, no 164 de 1981 et no 50 de 1982, auxquelles il est fait mention en détail dans la présente partie du rapport, au titre de l’article 4 du Pacte.

337.La loi énonce les droits des personnes lésées à la suite de mesures d’arrestation et de détention prises en vertu de l’article 3 bis de ladite loi. Ces droits sont expliqués en détail ci‑après:

Quiconque a été arrêté ou placé en détention provisoire doit être immédiatement informé des motifs de son arrestation ou de sa détention. Il a le droit de communiquer avec toute personne qu’il estime devoir informer de ce qui est advenu et de se faire assister d’un avocat (art. 139 du Code de procédure pénale);

Le détenu, ou toute autre personne concernée, a le droit de porter plainte auprès de la Haute Cour de sûreté de l’État s’il n’est pas remis en liberté dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle le mandat d’arrêt a été délivré;

Le tribunal doit se prononcer sur la plainte, par ordonnance motivée, dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle elle a été déposée, faute de quoi le détenu doit être immédiatement remis en liberté;

Toute personne dont la requête a été rejetée a le droit d’en déposer une nouvelle 30 jours après le rejet de la précédente;

Le Ministre de l’intérieur a le droit de faire appel de la mise en liberté ordonnée par le tribunal. Cet appel doit être examiné dans un délai de 15 jours par une autre instance, dont la décision est définitive (art. 3 bis ajouté à la loi no 60 de 1968, telle qu’elle a été modifiée par la loi no 37 de 1972, la loi no 164 de 1981 et la loi no 50 de 1982).

338.Les dispositions susmentionnées montrent que le législateur égyptien se conforme aux garanties constitutionnelles et législatives applicables à la détention, aux personnes qui sont autorisées à l’ordonner, à sa durée et à l’obligation de transmettre le dossier immédiatement et dans le cadre d’une procédure régulière aux autorités judiciaires, même en l’absence de demande expresse de l’accusé, afin que les motifs et la légalité de la détention soient examinés.

339.Il convient de souligner que les juges et les membres du parquet peuvent être poursuivis pour fraude, falsification, abus de confiance, incompétence professionnelle grave ou refus de prononcer un verdict. Si le juge omet de déposer un exemplaire du jugement au moment où il le prononce, ce jugement est considéré comme nul et sans effet. Si le tribunal reconnaît le bien‑fondé d’une action engagée contre un magistrat ou un membre du parquet, il doit ordonner à ce dernier d’indemniser les parties lésées et de s’acquitter des dépens et doit déclarer ses décisions nulles et sans effet (art. 494 à 499 de la loi sur les procédures judiciaires).

340.Toute personne lésée à la suite d’une détention ou d’un emprisonnement arbitraire a le droit de s’adresser aux autorités judiciaires compétentes afin que celles‑ci demandent que l’auteur de l’infraction soit interrogé et qu’une indemnité soit versée dans les conditions prévues par la loi, étant donné que l’article 280 du Code pénal qualifie d’infraction pénale toute arrestation ou détention d’une personne sans un mandat délivré par les autorités compétentes ou en dehors des cas prévus par la loi.

D. Circonstances dans lesquelles une personne peut être privée de sa liberté dans le contexte de l’Observation générale 16/8 du Comité

341.La législation égyptienne régit comme suit les circonstances dans lesquelles une personne peut être privée de sa liberté dans les cas de quarantaine, de maladie mentale ou de toxicomanie.

Loi n o  44 de 1955 sur la quarantaine

342.La loi régit les conditions requises pour le placement en quarantaine et les mesures qui peuvent être prises dans une telle situation, les maladies auxquelles la quarantaine s’applique, la durée de la quarantaine, ainsi que les circonstances et les domaines dans lesquels de telles mesures peuvent être prises. Toutes ces mesures sont conçues pour isoler les malades, assurer leur bien‑être, leur prodiguer un traitement et empêcher qu’ils entrent en contact avec d’autres personnes afin d’éviter la diffusion de maladies infectieuses et contagieuses.

Loi n o  141 de 1944 sur l’internement de personnes souffrant de maladie mentale

343.La loi fixe comme suit les conditions et les circonstances dans lesquelles des personnes souffrant de maladie mentale peuvent être internées:

a)La maladie doit être de nature à constituer une menace pour la sécurité et l’ordre public ou à mettre la sécurité du patient ou d’autrui en danger;

b)Le lieu d’internement doit être un hôpital conçu spécialement à cet effet ou, sous réserve d’autorisation spéciale, une résidence;

c)La demande d’internement doit être formulée par un médecin, le parquet ou la police et doit faire l’objet d’un contrôle médical;

d)Le patient peut être interné à la demande d’un parent ou allié, appuyée par deux certificats émanant de deux médecins des hôpitaux;

e)Aucun patient ne peut être interné sans l’approbation du conseil de surveillance. Cette approbation doit intervenir dans un délai de quatre jours à compter de la fin du troisième jour de l’internement. Le Conseil doit rendre sa décision dans un délai de 30 jours et ordonner l’internement ou la libération du patient. La période d’internement ne peut dépasser une année renouvelable;

f)Le Conseil peut ordonner la mise en liberté définitive ou provisoire du patient dans les conditions fixées par la loi.

La loi sur les stupéfiants promulguée en vertu de la loi n o  182 de 1960

344.La loi sur les stupéfiants, telle qu’elle a été modifiée par la loi no 122 de 1989, fixe comme suit les règles régissant l’hospitalisation de personnes aux fins de traitement de la toxicomanie ou de l’abus de stupéfiants:

a)Tout toxicomane peut demander à bénéficier d’un traitement de sa propre initiative auprès d’une clinique ou d’un centre thérapeutique créé à cette fin conformément à la loi. En fonction de son état, la personne en question peut être hospitalisée dans un centre de soins ou se voir demander de fréquenter un centre de réadaptation. Si, lors de son admission dans le centre de soins ou lors de son arrivée au centre de réadaptation, l’intéressé remet tous les stupéfiants qui se trouvent en sa possession à l’autorité compétente, aucune poursuite n’est engagée contre lui;

b)Le conjoint ou l’un des ascendants ou descendants du toxicomane ou du consommateur de drogues est autorisé à déposer une demande de traitement du patient à la commission spéciale désignée par la loi. Si le patient refuse de se soumettre à la décision de la commission, le dossier peut être transmis au parquet, qui peut à son tour le transmettre au tribunal pénal, afin que ce dernier rende une ordonnance d’internement ou une ordonnance exigeant du patient qu’il fréquente un centre de réadaptation. Tout patient interné sous surveillance médicale a le droit de former recours contre la décision d’internement auprès du tribunal compétent.

Article 10

345.Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.

346.Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées.

347.Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible.

348.Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal.

349.La Constitution égyptienne consacre une attention particulière aux droits des individus privés de leur liberté conformément à la loi. En vertu de l’article 42 de la Constitution, toute personne arrêtée, détenue ou dont la liberté a été restreinte doit être traitée d’une manière propre à préserver sa dignité. Elle ne doit faire l’objet d’aucun mauvais traitement physique ou moral ni être détenue ou incarcérée dans d’autres lieux que ceux qui sont définis par la loi régissant les prisons.

350.À la suite de la promulgation de la Constitution égyptienne de 1971, le législateur a modifié l’article 40 du Code de procédure pénale; l’article modifié consacre ce droit constitutionnel et dispose que nul ne peut être arrêté ou détenu, sauf en vertu d’une décision rendue par les autorités ayant compétence dans ce domaine en vertu de la loi. De plus, il dispose que tout individu arrêté ou détenu doit être traité d’une manière propre à préserver sa dignité et ne doit faire l’objet d’aucun mauvais traitement physique ou moral.

351.Le Code pénal fixe également les peines applicables en cas de recours à la violence d’une façon incompatible avec la dignité de la personne humaine ou de nature à causer une douleur physique par un agent de l’État dans le cadre de ses fonctions (art. 129).

352.La loi no 396 de 1956 régissant les prisons fixe les règles applicables aux prisons et les droits et garanties reconnus aux détenus et au personnel pénitentiaire. Certaines des dispositions les plus importantes dans ce domaine sont résumées ci‑dessous.

353.Toute personne détenue, arrêtée, privée de sa liberté ou internée est admise dans l’une des prisons mentionnées à l’article précédent ou en tout lieu déterminé en vertu d’une décision du Ministre de l’intérieur et auquel toutes les dispositions de la présente loi sont applicables (art. 1er, art. 1 bis et dernier article ajouté à la loi n° 57 de 1968).

354.Nul ne peut être détenu sans ordre écrit établi dans les formes fixées par la loi par les autorités compétentes; nul ne peut être détenu au‑delà de la période spécifiée (art. 5).

355.Les détenus passent régulièrement une visite médicale et chaque prison dispose d’un médecin attitré (art. 33).

356.L’isolement cellulaire peut être infligé au détenu pour une période maximale de 15 jours [(art. 43 5]).

357.Le directeur de la prison doit recevoir toute plainte écrite ou orale formulée par un détenu. Il doit en informer le parquet ou l’autorité compétente, après l’avoir inscrite dans le registre des plaintes (art. 80).

358.Aucun agent de l’État n’est autorisé à rendre visite, à l’intérieur de la prison, à un détenu en détention provisoire sans autorisation écrite du parquet. Lorsqu’une telle autorisation est délivrée, le nom de son titulaire, la date de la visite, ainsi que la date et l’objet de l’autorisation, doivent être inscrits dans le registre de la prison.

359.Les prisons sont soumises à l’inspection judiciaire. Le Procureur général et ses représentants sont habilités à entrer à tout moment dans toute prison se trouvant dans leur juridiction, afin de s’assurer que les conditions de vie des détenus et des personnels sont conformes aux obligations et aux procédures fixées par la loi et les règlements, ainsi que d’identifier et de traiter les lacunes susceptibles d’être mises à jour par l’inspection. Ils doivent recevoir les plaintes des détenus et examiner les dossiers et documents officiels pour vérifier leur conformité avec les règles en vigueur (art. 85).

360.Les juges d’instruction, ainsi que les présidents et vice‑présidents des cours d’appel et des tribunaux de première instance, peuvent se rendre à tout moment dans les prisons. La direction de la prison concernée doit communiquer leurs commentaires à la Direction générale de l’Administration pénitentiaire (art. 86).

361.Tout agent de l’État qui détient une personne ou ordonne la détention d’une personne privée de liberté en un lieu autre que l’un des établissements ou prisons mentionnés aux articles 1er et 1 bis, commet une infraction punie par la loi (art. 91 bis, par. 2, ajouté à la loi no 57 de 1968).

362.Il ressort de ce qui précède que les dispositions et règles énoncées dans la loi régissant les prisons constituent d’importantes garanties de contrôle et de surveillance judiciaire pour les personnes détenues, auxquelles elle garantissent les droits, la protection et les soins prévus par la loi et dont elles pourraient avoir besoin en raison de leur incarcération. Plusieurs points importants peuvent être mentionnés à cet égard.

363.Les prisons et les lieux de détention sont déterminés exclusivement par la loi ou par une décision émanant du Ministre de l’intérieur. Nul ne peut être détenu ou emprisonné en un autre lieu, et nul ne peut être traité d’une façon qui ne soit pas propre à préserver sa dignité et son honneur ou soumis à des mauvais traitements physiques ou moraux.

364.Les lieux de détention peuvent faire à tout moment l’objet d’une inspection judiciaire destinée à veiller à ce que l’ensemble des règles applicables au traitement et aux droits des détenus fixés par les règlements et les lois soient respectées.

365.En outre, il convient de rappeler que l’article 43 du Code de procédure pénale fait obligation à quiconque sait qu’une personne est détenue illégalement ou dans un lieu de détention autre que ceux qui sont fixés par la loi d’informer le parquet.

366.Le même article décrit les mesures que le parquet doit prendre lorsqu’il reçoit de telles informations; en l’occurrence, il doit se rendre immédiatement sur les lieux dans lesquels le prisonnier est détenu illégalement, mener les investigations requises et ordonner la mise en liberté de la personne concernée sans délai.

367.La détention des condamnés et des prévenus est régie par des principes importants liés, tout d’abord, au principe selon lequel tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été prouvée et la détention préventive est une mesure qui doit être fondée sur des raisons valables découlant du processus d’instruction. Cette mesure ne constitue pas une sanction. La loi régissant les prisons consacre un chapitre spécial aux personnes en détention provisoire, dont les dispositions sont décrites en détail ci‑après.

368.Les personnes en détention provisoire doivent être placées dans des locaux séparés de ceux dans lesquels se trouvent les condamnés et ont le droit d’avoir leur propre chambre contre paiement modique (art. 14).

369.Les personnes en détention provisoire ont le droit de porter leurs vêtements personnels et de recevoir leur propre nourriture de l’extérieur (art. 15 et 16).

370.La loi autorise le Directeur général de l’administration pénitentiaire, sous réserve de l’approbation du Procureur général, à accorder à une personne condamnée à une peine d’emprisonnement correctionnel la totalité ou une partie des droits reconnus aux personnes en détention provisoire (art. 17).

371.Les personnes en détention provisoire ont le droit d’envoyer et de recevoir à tout moment de la correspondance et de recevoir une visite par semaine.

372.La note explicative annexée à la loi régissant les prisons décrit la philosophie qui sous‑tend la peine de privation de liberté: celle-ci est considérée comme étant l’un des moyens de sanction les plus importants ayant pour objet de réformer les personnes. Le mouvement de réforme des prisons a connu son moment fort au niveau international lors de l’adoption, en 1955, de l’ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, dont le législateur s’est inspiré lorsqu’il a rédigé la loi. La note explicative annexée à la loi définit l’objet de la loi comme suit:

a)Respecter la personnalité du condamné, enseigner l’obéissance, susciter les bons comportements et décourager les mauvais comportements, et faire en sorte que le temps passé en prison par le détenu soit bénéfique tant pour lui-même que pour la société;

b)Infliger une sanction adaptée à chaque délinquant en fonction de sa situation personnelle;

c)Préparer progressivement et longuement le détenu, avant sa libération, à devenir un membre utile de la société.

373.La loi transpose ces principes dans la réglementation applicable aux prisons et à la réforme des prisonniers conformément aux règles et aux normes minimales adoptées par la communauté internationale dans le domaine du traitement des détenus.

374.S’agissant des détenus mineurs, le législateur, en application de la loi no 12 de 1996 sur les mineurs, a prévu un régime spécifique de sanctions, dans le cadre duquel la peine d’emprisonnement ne peut être appliquée qu’en ce qui concerne les infractions pénales perpétrées par des mineurs âgés de 15 à 18 ans. Les peines de privation de liberté infligées à des mineurs sont exécutées dans des établissements pénitentiaires spéciaux et les mineurs détenus bénéficient d’un traitement adapté à leur âge. Les enfants appartenant à ce groupe d’âge ne peuvent être condamnés à la peine de mort ni aux travaux forcés à temps ou à vie. En effet, le législateur a remplacé, dans leur cas, chacune de ces peines par une peine de détention ou d’emprisonnement (art. 111, 112 et 141).

375.Le commentaire relatif à l’article 24 du Pacte aborde le traitement des mineurs en vertu de la législation pénale et la section 5 de la partie III du rapport contient des indicateurs statistiques en ce qui concerne les programmes d’aménagement des établissements pénitentiaires.

Article 11

Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle

376.Nul ne peut être privé de la liberté de sa personne, sauf en cas de violation de la loi pénale ou dans des cas ayant trait à une maladie mentale, à l’apparition de maladies contagieuses ou dans les situations de danger visées dans la loi sur l’état d’urgence, comme indiqué en détail dans les commentaires sur les articles 4 et 9 qui figurent dans la présente partie du rapport.

377.Ni la pauvreté ni l’incapacité à exécuter une obligation contractuelle ne sont considérées comme justifiant l’emprisonnement en droit égyptien. Le Code civil égyptien contient un certain nombre de dispositions régissant ce type de situation:

a)En vertu de l’article 147 du Code civil, en cas de danger public imprévisible ayant pour conséquence de rendre le respect d’une obligation coûteux au point de menacer le débiteur de lourdes pertes, le juge peut reporter l’obligation de payer pendant un délai raisonnable. Les deux parties n’ont pas la possibilité de s’entendre pour contester la décision, étant donné qu’il s’agit d’une question de droit public qui n’est pas susceptible d’être remise en cause;

b)En vertu de l’article 157 du Code civil, le juge peut, en fonction des circonstances, autoriser le débiteur à reporter le paiement de sa dette. Il peut aussi refuser d’annuler le contrat, même si la partie de celui‑ci qui n’est pas honorée par le débiteur est de peu d’importance par rapport à l’obligation contractuelle dans son ensemble;

c)Le Code civil fixe la procédure applicable à la déclaration de faillite du débiteur, si ses actifs sont insuffisants pour couvrir les dettes en cours. La faillite doit être déclarée par voie de décision judiciaire et la personne se déclarant en faillite est passible des peines prévues pour disposition frauduleuse d’actifs, si son insolvabilité cause un préjudice à ses créditeurs, ou s’il dissimule certains de ses actifs ou invente des dettes fictives en vue d’infliger un préjudice à ses créditeurs (art. 249 à 264 du Code civil);

d)La loi no 1 de 2000, qui régit certains aspects de la procédure judiciaire applicable aux questions de statut personnel, prévoit, en son article 76 bis, que quiconque n’est pas en mesure de se conformer aux dispositions d’une décision de justice définitive lui ordonnant de s’acquitter des dépens à le droit de plaider sa cause devant les tribunaux. Si ceux‑ci peuvent prouver que l’intéressé est en mesure de se conformer aux dispositions de la décision de justice, ce dernier est condamné à une peine maximale de 30 jours d’emprisonnement.

378.L’ensemble des dispositions susmentionnées montre que la réglementation en vigueur prévoit des peines d’emprisonnement pour quiconque se rend coupable de disposition frauduleuse d’actifs ou refuse de s’acquitter de dettes, alors qu’il existe des preuves attestant qu’il est en mesure de le faire, et est conforme aux dispositions de l’article du Pacte qui fait l’objet de la présente section.

Article 12

379.Quiconque se trouve légalement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence.

380.Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien.

381.Les droits mentionnés ci‑dessus ne peuvent être l’objet de restrictions que si celles‑ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le présent Pacte.

382.Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d’entrer dans son propre pays.

383.Les articles 50, 51, 52 et 53 de la Constitution égyptienne régissent les libertés susmentionnées comme suit:

a)Aucun citoyen ne peut se voir refuser le droit de résider dans un lieu déterminé, ou être forcé d’y résider, sauf dans les cas prévus par la loi (art. 50).

b)Aucun citoyen ne peut être expulsé du pays ou se voir refuser le droit d’y revenir (art. 51).

c)Les citoyens ont le droit d’émigrer momentanément ou définitivement. Ce droit, ainsi que les procédures et les conditions applicables à l’émigration, sont régis par la loi (art. 52);

d)L’État accorde le droit d’asile politique à tout étranger ayant été persécuté pour avoir défendu les intérêts des peuples, les droits de l’homme, la paix ou la justice. L’extradition des réfugiés politiques est interdite.

384.La section ci‑après passe en revue la législation égyptienne applicable à ces droits constitutionnels des Égyptiens et des étrangers, ainsi que les mesures adoptées dans le domaine du droit de circuler librement et de choisir sa résidence.

Citoyens égyptiens

Loi n o  97 de 1959 sur les passeports

385.La loi sur les passeports confère à chaque Égyptien le droit d’obtenir un passeport pour voyager à l’extérieur du pays et y revenir. Seules les autorités judiciaires ou les autorités chargées de la sécurité publique ont le droit d’empêcher une personne de voyager. La loi garantit un droit de recours auprès des tribunaux administratifs contre toute décision prise à cet égard.

Loi n o  111 de 1983 sur l’émigration

386.La loi sur l’émigration fixe les procédures applicables à l’émigration définitive ou temporaire d’individus ou de groupes. En vertu de son article premier, nul n’est déchu de ses droits constitutionnels ou légaux au motif de son émigration, dans la mesure où tout émigrant reste Égyptien aussi longtemps qu’il conserve la nationalité égyptienne. La loi prévoit également que l’État est tenu d’assurer la protection des Égyptiens qui se trouvent à l’étranger par tous les moyens et d’accorder certains types de privilèges spéciaux aux émigrants dans le domaine des projets d’investissement.

Ressortissants étrangers

Loi n o  89 de 1960 sur les conditions d’entrée et de séjour des étrangers

387.Cette loi réglemente les procédures de délivrance, ainsi que les conditions et procédures de renouvellement, du titre de séjour. Elle prévoit également qu’un étranger qui séjourne légalement dans le pays à titre privé ne peut être expulsé que sur ordre du Ministère de l’intérieur, au motif que sa présence représente une menace pour la sécurité nationale ou la santé publique, la moralité ou l’ordre public. L’étranger en question peut être expulsé après que son affaire a été soumise à la commission chargée d’examiner les cas d’expulsion.

Jurisprudence

388.La Cour suprême constitutionnelle a estimé que les articles 8 et 11 de la loi no 97 de 1957 sur les passeports étaient inconstitutionnels, au motif qu’elle donnait autorité au Ministre de l’intérieur pour fixer les conditions de délivrance, de renouvellement, de retrait ou d’annulation des passeports pour certaines raisons précises. La Cour a estimé que la liberté de la personne suppose d’avoir le droit d’obtenir un passeport, étant donné que le droit de circuler librement constitue une liberté publique qui ne peut être restreinte sans justification et que la Constitution donne autorité au législateur pour fixer les conditions dans lesquelles un tel document peut être délivré (affaire constitutionnelle no 243, 21ème année judiciaire, audience du 4 novembre 2000, publiée au Journal officiel no 46 du 16 novembre 2000).

389.La Cour suprême constitutionnelle a expliqué son opinion en indiquant que les raisons qui motivent l’arrêt susmentionné résident dans le fait que les citoyens ont le droit d’obtenir et de porter un passeport non seulement en raison de leur qualité d’Égyptien, dans le pays et à l’étranger, mais également – et c’est plus important – parce que les garanties attachées à la liberté de la personne en vertu de l’article 41 de la Constitution ne permettent aucune dérogation. Le droit de circuler librement relève en conséquence des libertés publiques qui ne peuvent faire l’objet de restrictions autrement qu’en vertu de la loi. Ces droits ne peuvent être réglementés qu’en vertu de lois adoptées par les autorités législatives dans le respect des limites acceptables et conformément aux normes en vigueur dans les États démocratiques.

Mesures concernant le droit de circuler librement et de choisir sa résidence

390.La loi égyptienne prévoit que certaines mesures peuvent être prises en ce qui concerne le droit de circuler librement et de choisir sa résidence; ainsi,

a)Toute personne condamnée à une peine de travaux forcés ou d’emprisonnement pour atteinte à la sûreté de l’État, contrefaçon, homicide, meurtre ou sabotage peut être placée sous la surveillance de la police (art. 28 du Code pénal);

b)Tout détenu peut bénéficier d’une libération conditionnelle après avoir purgé les trois quarts de sa peine et avoir fait preuve d’une conduite responsable pendant sa détention (art. 57 de la loi no 356 de 1956 régissant les prisons);

c)Quiconque a été condamné ou reconnu coupable à plusieurs reprises d’infractions à la loi sur les stupéfiants peut se voir limiter le droit de choisir librement sa résidence ou interdire de se rendre ou de retourner dans son pays d’origine ou d’exercer une profession ou une activité donnée (art. 48 bis de la loi no 182 de 1960 sur les stupéfiants). De telles mesures ne peuvent être ordonnées que par décision de justice;

d)Tout toxicomane ou usager de drogues peut être interné ou obligé à fréquenter un centre de réadaptation en vertu d’une décision de justice (art. 37 bis de la loi no 182 de 1960 sur les stupéfiants);

e)Des mesures peuvent être prises pour imposer certaines obligations, et notamment interdire à une personne de fréquenter certains endroits ou lui ordonner d’assister à des séances de thérapie ou de comparaître devant certaines personnes ou organisations, en vertu des dispositions de la loi no 12 de 1996 sur les enfants (art. 101 et 104).

391.Ces mesures concernant les restrictions susceptibles de frapper le droit de circuler librement et de choisir sa résidence sont de toute évidence motivées par la nécessité de défendre l’intérêt public et sont conformes aux dispositions de la loi et aux jugements rendus à cet égard. Elles sont également conformes aux dispositions de la Constitution égyptienne, ainsi qu’à l’article 12 du Pacte.

Article 13

392.Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d’un État partie au présent Pacte ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi et, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s’y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l’autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées par ladite autorité, en se faisant représenter à cette fin.

393.Comme indiqué dans le commentaire sur l’article 12 du Pacte, la loi no 89 de 1960, régissant les conditions d’entrée et de séjour des étrangers, fixe les procédures et conditions d’admission des étrangers, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent obtenir un visa. Elle fixe également les procédures applicables à l’enregistrement du séjour et détermine les titres requis aux fins de séjour spécial, ordinaire et temporaire. L’article 41 de cette loi fixe les conditions dans lesquelles un étranger peut être expulsé du pays, comme indiqué aux articles 2, 4 et 16 de la même loi.

394.En vertu de l’article 2 de la loi, quiconque souhaite entrer dans le pays doit être en possession de documents de voyage valables délivrés par les autorités compétentes. Le détenteur de ces documents est autorisé à retourner dans le pays qui les a délivrés.

395.En vertu de l’article 4, quiconque souhaite entrer dans le pays doit le faire à un point d’entrée défini par la loi, après que son passeport ou document correspondant a été visé.

396.L’article 16 prévoit que tout étranger dont le permis de séjour expire doit quitter le pays.

397.En vertu de l’article 26 de la loi, il est interdit d’expulser un étranger résidant dans le pays à titre privé à moins que sa présence ne représente une menace pour la sécurité intérieure, pour l’intégrité de l’État ou la santé ou la moralité publiques. Un étranger ne peut être expulsé en vertu d’un décret émanant du Ministre de l’intérieur que lorsque l’affaire a été soumise à la commission en charge des expulsions, composée du Vice‑Ministre de l’intérieur, des directeurs des départements de la loi islamique et des départements juridiques des Ministères de l’intérieur et des affaires étrangères au Conseil d’État, ainsi que des directeurs du Département de la sécurité publique, de l’immigration et des passeports et de la section consulaire à l’étranger. Étant donné que l’expulsion est une décision administrative, il est possible d’introduire un recours contre un mandat d’arrêt auprès du Conseil d’État. Les dispositions ci‑dessus montrent que le législateur égyptien se conforme aux dispositions du Pacte en matière d’expulsion et qu’il a prévu les garanties nécessaires en ce qui concerne les autorités chargées de prendre les arrêtés d’expulsion et le droit de former recours devant les tribunaux contre toute décision en la matière.

398.Il convient de noter que les demandes d’extradition d’étrangers déposées par des États tiers sont examinées conformément aux dispositions des accords internationaux, régionaux et bilatéraux en vigueur, compte dûment tenu des restrictions et garanties qu’ils prévoient, ainsi que des décisions de justice rendues par l’autorité judiciaire compétente.

399.En vertu de l’obligation mentionnée dans les dispositions de l’article 53 de la Constitution, l’Égypte est tenue d’accorder le droit d’asile politique à tout étranger ayant été persécuté pour avoir défendu les intérêts des peuples ou les droits de l’homme, la paix ou la justice.

400.L’Égypte est partie aux conventions internationales sur les réfugiés, ainsi qu’à la Convention régionale sur les réfugiés en Afrique. Comme indiqué plus haut, l’Égypte est liée par les dispositions de ces instruments dans la mesure où ils sont considérés comme faisant partie intégrante de l’ordre juridique interne en vertu de la Constitution.

401.Les infractions relatives au séjour irrégulier sont traitées en collaboration avec les ambassades des auteurs desdites infractions et conformément aux procédures et accords applicables.

Article 14

402.Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien‑fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l’intérêt des bonnes mœurs, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l’intérêt de la vie privée des parties en cause l’exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l’estimera absolument nécessaire lorsqu’en raison des circonstances particulières de l’affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l’intérêt de mineurs exige qu’il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.

403.Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

404.Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:

a)À être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu’elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle;

b)À disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;

c)À être jugée sans retard excessif;

d)À être présente au procès et à se défendre elle‑même ou à avoir l’assistance d’un défenseur de son choix; si elle n’a pas de défenseur, à être informée de son droit d’en avoir un, et, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, à se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, si elle n’a pas les moyens de le rémunérer;

e)À interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

f)À se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience;

g)À ne pas être forcée de témoigner contre elle‑même ou de s’avouer coupable.

405.La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l’intérêt que présente leur rééducation.

406.Toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.

407.Lorsqu’une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu’un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu’il ne soit prouvé que la non‑révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.

408.Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.

Paragraphe 1: Égalité devant les tribunaux et droit de chacun à ce que sa cause soit entendue équitablement

409.La Constitution égyptienne consacre l’indépendance du pouvoir judiciaire, le droit de saisir les tribunaux et garantit le droit de bénéficier d’un procès équitable comme suit:

a)Tous les citoyens sont égaux devant la loi, ainsi que dans les droits et les devoirs publics, sans distinction (art. 40);

b)L’état de droit fonde le Gouvernement de l’État (art. 64);

c)L’État est soumis à la loi. L’indépendance et l’immunité de la magistrature sont des garanties fondamentales pour la protection des droits et des libertés (art. 65);

d)Le droit d’ester en justice est inviolable et garanti à tous. Chaque citoyen peut recourir à son juge naturel. L’État assure aux justiciables l’accès aux organes judiciaires et l’examen sans délai de leurs affaires. Aucun acte ni aucune décision administrative ne peuvent légalement être déclarés exempts de contrôle judiciaire (art. 68).

410.Les articles 165, 166, 168 et 169 de la Constitution contiennent les dispositions relatives au pouvoir judiciaire; ils prévoient notamment que le pouvoir judiciaire est indépendant et est exercé par les tribunaux aux différents degrés et selon leurs compétences, qui rendent leur jugement conformément à la loi. Les juges sont indépendants. Lorsqu’ils rendent la justice, ils ne sont soumis qu’à la seule autorité de la loi. Aucune autorité ne peut intervenir dans la procédure ou les affaires judiciaires. Les juges sont inamovibles. Leur responsabilité en matière disciplinaire est déterminée par la loi. Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que le tribunal n’ordonne le huis clos dans l’intérêt de l’ordre public ou de la moralité. Dans tous les cas, le jugement est prononcé en audience publique.

411.Les lois suivantes ont été promulguées sur la base de ces dispositions constitutionnelles et des obligations qu’elles contiennent en ce qui concerne le contrôle de l’activité des organes judiciaires par le pouvoir législatif:

a)Loi no 48 de 1979 concernant la Cour suprême constitutionnelle;

b)Loi no 46 de 1972 concernant le pouvoir judiciaire;

c)Loi no 47 de 1972 concernant le Conseil d’État.

412.Ces lois garantissent l’impartialité et l’indépendance des juges, définissent leur domaine de compétence, veillent à ce que toute personne ait le droit de recourir aux tribunaux sans avoir à faire face à une charge financière insurmontable et fixent les procédures applicables à l’assistance juridique destinée aux personnes qui ne peuvent rémunérer un conseil.

413.À cet égard, les codes pénaux promulgués successivement depuis 1883 ont toujours puni d’une peine d’emprisonnement ou d’amende toute forme d’intervention auprès d’un magistrat ou d’un tribunal de la part d’un agent de la fonction publique en faveur ou à l’encontre de l’une des parties en cause, que cette intervention prenne la forme d’une injonction, d’une pétition, d’une requête ou d’une recommandation (art. 120 du Code pénal actuellement en vigueur).

414.En vertu de la même loi, tout juge qui, du fait d’une telle intervention, s’abstient de prononcer un jugement ou prononce un jugement qui se révèle injuste commet une infraction sanctionnée, en vertu du Code pénal en vigueur, par une peine d’emprisonnement, une amende et la révocation. Tout juge qui s’abstient de rendre un jugement en l’absence d’une telle intervention est passible d’une amende et de la révocation (art. 121 et 122 du Code pénal actuellement en vigueur).

415.La loi no 46 de 1972 sur le pouvoir judiciaire, telle qu’elle a été modifiée par les lois nos 17 de 1976 et 25 de 1984, consacre les grands principes reconnus dans la Constitution égyptienne et dans les Principes fondamentaux des Nations Unies relatifs à l’indépendance de la magistrature, ainsi que l’attestent les dispositions ci‑après:

a)La compétence des tribunaux pour statuer sur tous les litiges et toutes les infractions est, sauf disposition contraire, définie par la loi (art. 1 à 15 de la loi);

b)Les juges ne peuvent être mutés, réaffectés ou détachés que dans les conditions et selon les procédures prévues par la loi (art. 52 de la loi);

c)Les juges et les magistrats du parquet, à l’exception des procureurs adjoints, sont inamovibles (art. 67 de la loi);

d)Chaque tribunal comprend un conseil général composé de tous ses membres qui est chargé de la répartition et de la programmation des tâches, de la détermination du nombre de sections et d’audience du tribunal et de l’affectation de ses membres dans les tribunaux pénaux (art. 30 de la loi);

e)Le Conseil supérieur de la magistrature a compétence, conformément à la loi, pour connaître de toutes les questions relatives à la nomination, à la promotion, à la mutation, à l’affectation et au détachement des juges et des magistrats du parquet, ainsi que de toutes autres questions les concernant dans les conditions prévues par la loi. Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la Cour de cassation et compte parmi ses membres le Président de la Cour d’appel du Caire, le Procureur général et les deux premiers présidents des autres cours d’appel (art. 77 bis 1) et 77 bis 2) de la loi);

f)Seules les chambres civiles de la Cour de cassation sont compétentes pour connaître des requêtes en annulation de décisions administratives définitives les concernant présentées par des juges et des magistrats du parquet. Elles sont aussi seules habilitées à statuer sur les demandes d’indemnisation et les différends relatifs aux salaires, pensions et indemnités (art. 83 de la loi);

g)Les juges sont soumis au pouvoir disciplinaire d’un conseil spécial composé du Président de la Cour de cassation, des trois premiers présidents des cours d’appel et des trois premiers présidents de la Cour de cassation. Le Conseil se réunit à huis clos et les décisions qu’il rend en matière de révocation doivent être entérinées par le Président de la République et publiées ensuite au Journal officiel (art. 98, 106, 108 et 110 de la loi);

h)Sauf dans les cas de flagrant délit, un juge ne peut être arrêté ou placé en détention provisoire qu’avec l’autorisation d’une commission spéciale. En cas de flagrant délit, l’affaire doit être renvoyée dans les 24 heures devant ladite commission qui est seule habilitée à ordonner le maintien en détention ou la remise en liberté du juge. Il ne peut être procédé à aucune enquête en matière pénale sans l’approbation de la Commission. Les juges condamnés à des peines d’emprisonnement doivent accomplir leur peine dans des établissements spéciaux (art. 96 de la loi).

416.L’Égypte se caractérise par le fait d’avoir reconnu que les membres du parquet, à la tête duquel se trouve le Procureur général, ne peuvent être révoqués, le parquet étant un élément essentiel de la magistrature. Dans le système égyptien, le parquet a compétence pour enquêter et jouer le rôle d’accusateur dans les actions publiques; c’est pourquoi il bénéficie de l’immunité prévue pour les juges. Les membres du parquet bénéficient également des mêmes immunités que les juges en ce qui concerne leur nomination, leur transfert et leur mise à la retraite, lesquels doivent être entérinés par le Conseil supérieur de la magistrature. La politique suivie par le législateur est également conforme aux dispositions contenues dans les Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature, adoptés par le septième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants (Milan, 26 août - 6 septembre 1985), dans la mesure où elle considère l’indépendance des magistrats du parquet, tout autant que celle des magistrats du siège, comme une garantie indispensable au bon fonctionnement de la justice. Les membres du parquet doivent donc jouir des mêmes immunités que leurs homologues du siège.

Jurisprudence

417.La Cour suprême constitutionnelle a rendu plusieurs arrêts tendant à souligner le fait que toute personne a droit à un procès équitable et à le droit de recourir à la justice, comme le prévoient les articles 67 et 68 de la Constitution. La Cour a fermement réaffirmé plusieurs principes constitutionnels importants dans des opinions qu’elle a formulées sur les arrêts qu’elle a rendus au sujet de ces mêmes principes:

a)Le droit à un procès, tel qu’il est prévu à l’article 67 de la Constitution, suppose le droit à une procédure équitable dans la mesure où ce droit est garanti par ledit article de la Constitution conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui réaffirme ce principe appliqué de longue date dans les États démocratiques. Il s’accompagne de l’ensemble des garanties fondamentales dont la combinaison garantit une conception de la justice conforme aux normes contemporaines reconnues par les nations civilisées en ce qui concerne la composition des tribunaux, les principes auxquels ils obéissent et les règles de procédure qu’ils appliquent (arrêt rendu dans l’affaire constitutionnelle no 5, 15e année judiciaire, audience du 20 mai 1995);

b)Le droit de recours, tel qu’il est prévu à l’article 68 de la Constitution, suppose que toute partie à un litige doit bénéficier de la justice sous la forme de la réparation judiciaire voulue pour l’atteinte à ses droits qui est à l’origine du litige. La réparation doit être conforme aux dispositions de la Constitution, ce qui ne serait pas le cas si elle était laissée au bon vouloir d’un organe ou d’une institution qui ne posséderait ni l’indépendance ni l’impartialité voulues. Ces deux éléments garantissent le droit de recours et sont prévus par la Constitution pour limiter le pouvoir discrétionnaire qu’a le corps législatif de réglementer les droits. En conséquence, tout règlement irrégulier d’un litige de nature juridique est considéré comme nul et sans effet (arrêt rendu dans l’affaire constitutionnelle no 123, 19e année judiciaire, audience du 3 avril 1999);

c)Le droit de recourir aux tribunaux est assuré à tous les nationaux et étrangers en Égypte, avec les mêmes garanties nécessaires à l’administration de la justice, dans la mesure où l’article 68 de la Constitution prévoit que l’État est tenu d’assurer à tous les nationaux et étrangers l’accès aux tribunaux et de protéger dûment tous les droits prévus en respectant les garanties fondamentales nécessaires à une administration efficace de la justice, comparable à celle des pays développés (arrêt rendu dans l’affaire constitutionnelle no 8, 8e année judiciaire, audience du 7 mars 1992);

d)Le droit de recours comprend trois volets: premièrement, l’accès aux tribunaux, pour quiconque veut se prévaloir de son droit de recours, doit être libre de tout obstacle d’ordre financier ou procédural. Cette condition est complétée par les deux autres volets qui sont absolument indispensables au plein exercice du droit en question. Le deuxième volet − à savoir l’impartialité et l’indépendance de la Cour, l’immunité de ses membres et les principes fondamentaux qui assurent la protection de ces trois éléments − garantit l’application des normes contemporaines qui prévoient que chacun doit bénéficier pleinement et en toute égalité du droit à un procès équitable. Le tribunal doit être indépendant et légalement constitué et doit statuer dans des délais raisonnables sur les droits civils et les obligations de l’intéressé ou sur l’accusation pénale dont il fait l’objet. Les parties à un litige doivent pouvoir porter leur affaire devant les tribunaux, se défendre et récuser les éléments de preuve présentés par la partie adverse, conformément au principe de l’égalité, compte dûment tenu du fait que la composition des tribunaux, les principes régissant leur fonctionnement et la nature des règles de procédure qui y sont appliquées sont les fondements de ce deuxième volet du droit de recours. Le troisième et dernier volet suppose une obligation de la part de l’État de rendre justice aux parties à un litige sous la forme d’un règlement judiciaire pour toute atteinte à leurs droits. Ce règlement, qui doit être légal et conforme aux dispositions de la Constitution, constitue le dernier élément du droit de recours (arrêt rendu dans l’affaire constitutionnelle no 81, 19e année judiciaire, audience du 6 février 1999).

418.Comme en attestent ces principes clairement établis par la Cour suprême constitutionnelle, les dispositions de la législation égyptienne et de la Constitution sont totalement conformes aux dispositions pertinentes du Pacte.

Paragraphe 2: Présomption d’innocence

419.Ce principe fondamental est consacré à l’article 67 de la Constitution qui prévoit que tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie par un tribunal.

420.Le législateur égyptien s’est conformé à ces dispositions constitutionnelles en mettant en place les conditions dans lesquelles les détenus peuvent être libérés sous caution, en fixant les conditions de la détention provisoire, en affirmant la nécessité de séparer les prévenus et les condamnés et en établissant que la validité des mandats de détention provisoire doit être régulièrement réexaminée par un juge.

421.La Cour suprême constitutionnelle a examiné un certain nombre de recours liés à certaines dispositions législatives en rapport avec ce principe. Certains des arrêts par lesquels elle a déclaré quelques‑unes de ces dispositions inconstitutionnelles sont évoqués ci‑après.

Jurisprudence

422.La Cour a estimé que l’article 121 de la loi no 66 de 1963 sur les douanes était inconstitutionnelle dans la mesure où il part du principe qu’une personne se livre en toute connaissance de cause à la contrebande à partir du moment où elle n’est pas en mesure de présenter des documents pour les produits qui sont en sa possession et de prouver que les droits de douane ont été payés, le défaut de production de ces documents étant considéré comme une preuve de l’intention criminelle. Cette disposition est contraire aux articles 41, 67, 69 et 165 de la Constitution (affaire constitutionnelle no 13, 12e année judiciaire, audience du 2 février 1992).

423.La Cour a estimé que l’article 18 de la loi no 10 de 1966, concernant le rationnement et la réglementation de la distribution alimentaire, était contraire à la Constitution au motif qu’il prévoyait une sanction pour la violation de l’article 2 de ladite loi, dans des circonstances où la bonne foi pouvait être prouvée. Cette disposition était contraire aux articles 41, 67 et 69 de la Constitution au motif qu’elle créait une catégorie d’infractions pour des personnes accusées agissant de bonne foi sans définir la nature de la faute ni en décrire les éléments constitutifs. Elle portait également atteinte au principe du droit à un procès équitable, notamment à la présomption d’innocence (affaire no 28, 17e année judiciaire, audience du 2 décembre 1995).

424.L’article 15 de la loi no 68 de 1976 relatif au contrôle des minerais précieux a été déclaré inconstitutionnel au motif qu’en prévoyant que des minerais et des pierres précieux ne peuvent être certifiés si leur propriétaire n’est pas en mesure de prouver qu’ils sont entrés légalement dans le pays et de donner des indications quant à la méthode de stockage et de vente, la loi portait atteinte aux articles 32, 34, 40, 67, 68, 86 et 165 de la Constitution, à la présomption d’innocence, ainsi qu’aux droits de la défense et au droit de propriété (affaire no 58, 18e année judiciaire, audience du 19 juillet 1997).

Paragraphe 3: Garanties en matière pénale

425.Les garanties énoncées à l’article 14 3) du Pacte ont été incorporées dans les articles ci‑après de la Constitution égyptienne:

a)Tout accusé doit être traduit devant un tribunal qui lui assure les garanties de défense. Toute personne accusée d’un crime doit être assistée d’un avocat pour assurer sa défense (art. 67);

b)Le droit de se défendre est garanti et la loi assure à ceux qui ne disposent pas de moyens financiers les moyens de recourir à la justice pour défendre leurs droits (art. 69);

c)Une action pénale ne peut être intentée que par décision d’une autorité judiciaire, sauf disposition contraire de la loi (art. 70).

426.Le Code de procédure pénale fixe comme suit les conditions applicables aux garanties spéciales prévues dans le cadre des actions pénales:

a)Le juge d’instruction doit vérifier l’identité de tout accusé qui comparaît pour la première fois devant lui, l’informer des charges qui pèsent contre lui et consigner ses déclarations au cours de l’audition (art. 123);

b)Les citations à comparaître et les mandats d’arrêt doivent comporter les nom et prénom, profession et lieu de résidence de l’intéressé, décrire les charges retenues contre lui, et porter la date à laquelle ils ont été délivrés, la signature de la personne qui les a délivrés et un sceau officiel. Tout mandat doit être signifié à la personne accusée par voie d’huissier de justice ou d’officier public et une copie doit lui en être remise (art. 126, 127 et 128);

c)Quiconque a été arrêté ou mis en détention provisoire doit être immédiatement informé des raisons de son arrestation ou de sa détention. Il a le droit de communiquer avec toute personne qu’il estime devoir informer de ce qui est advenu et de se faire assister d’un avocat. Il doit être informé sans délai des charges retenues contre lui (art. 139);

d)Un suspect ne peut être interrogé ou confronté à d’autres suspects avant que son avocat, s’il en a un, ait été invité à assister à l’interrogatoire ou à la confrontation. L’avocat doit être autorisé à prendre connaissance des faits de la cause, la veille de l’interrogatoire, et, en aucun cas, l’accusé ne doit être séparé de son conseil au cours de celui‑ci (art. 124 et 125);

e)Toute citation à comparaître doit être délivrée à l’accusé par une personne détentrice de l’autorité judiciaire requise (juge d’instruction, parquet ou procureur des droits civils) un jour plein avant l’audience dans le cas d’une infraction mineure, trois jours avant dans le cas d’un délit et huit jours avant dans le cas d’un crime, sans compter la durée du voyage. La citation doit comporter les articles pertinents de la loi qui prévoit la sanction applicable et doit être signifiée à l’accusé de la manière prévue par le Code. En vertu du Code, la partie adverse a accès au dossier du procès dès que les citations à comparaître ont été signifiées (art. 232, 233, 234 et 274);

f)En vertu de la loi, les personnes accusées d’infractions pénales entraînant une peine d’emprisonnement doivent comparaître en personne. Pour les autres délits et les contraventions, l’accusé peut désigner un représentant pour présenter sa défense (art. 237);

g)La loi prévoit également que les procès sont publics, mais que le tribunal peut, dans l’intérêt de l’ordre public ou de la moralité publique, ordonner le huis clos. En tout état de cause, le jugement doit être prononcé en audience publique (art. 268 et 303);

h)À l’audience, l’accusé ne doit être ni enchaîné ni menotté. Il ne peut être extrait du tribunal au cours de l’audience (art. 270) ni être forcé de témoigner contre lui‑même;

i)Le tribunal doit interroger l’accusé au cours de l’audience et l’informer des charges qui pèsent contre lui. Si l’accusé avoue, le verdict peut tenir compte de ce fait. Dans le cas contraire, le tribunal entend les témoins, en commençant par les témoins à décharge, puis l’accusé et la plaidoirie de la défense. Après les témoins à charge, le tribunal entend les témoins à décharge. Ils peuvent être interrogés d’abord par l’accusé, ensuite par la défense, puis par la partie adverse et enfin par la victime (art. 271 et 272);

j)Toute déclaration de l’accusé ou des témoins qui, d’après les éléments dont dispose le tribunal, a été faite sous la contrainte ou la menace, est considérée comme nulle ou sans effet. Peuvent refuser de témoigner contre l’accusé: ses ascendants et descendants, ses parents ou alliés jusqu’au deuxième degré et son conjoint, même après la dissolution du mariage (art. 276 et 302);

k)En matière criminelle, le défenseur est tenu d’assister son client à l’audience. Si le défendeur n’a pas de conseil, un avocat doit lui être assigné. L’avocat doit être récusé s’il ne se présente pas à l’audience (art. 375);

l)La langue utilisée par les tribunaux est l’arabe. Les déclarations des parties au litige ou des témoins qui ne connaissent pas bien cette langue sont prononcées par l’intermédiaire d’un interprète assermenté (art. 19 de la loi no 46 de 1972 sur le pouvoir judiciaire).

Paragraphe 4: Régime applicable aux mineurs en matière judiciaire

427.Conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant et aux résolutions antérieures adoptées par l’Assemblée générale dans le cadre des conférences sur la prévention du crime, les mineurs bénéficient d’un régime particulier en vertu de la loi no 15 de 1974 et de la loi no 12 de 1996 sur les enfants. Cette dernière loi fixe le régime applicable aux mineurs en matière pénale, les conditions auxquelles est soumise l’application de ce régime et les mesures qui sont susceptibles d’être prises à l’égard des délinquants mineurs ou des personnes qui risquent de tomber dans la délinquance. Elle prévoit la création de deux degrés de juridiction pour mineurs, présidés par trois juges et deux experts dont l’un doit être une femme. On trouvera des précisions à cet égard dans le commentaire sur l’article 24 du Pacte, dans la deuxième partie du présent rapport.

Paragraphe 5: Le droit de recours

428.Le Code de procédure pénale égyptien prévoit de nombreux modes de recours contre les décisions judiciaires, comme on peut le constater à la lecture de ce qui suit.

Recours contre les jugements prononcés par défaut

429.L’accusé a le droit de contester tout jugement prononcé par défaut dans les affaires de délits mineurs et d’infractions. Le délai de recours commence à compter de la date à laquelle le jugement est signifié à l’accusé ou à laquelle ce dernier en reçoit notification. Tout jugement rendu par un tribunal de première instance ou par une cour d’appel peut faire l’objet d’un recours (art. 368 et 418).

La Cour de cassation

430.L’inculpé et le Parquet ont le droit de former un recours auprès de la Cour de cassation contre les jugements rendus dans les affaires de délits mineurs et d’infractions (art. 42). Aucun recours ne doit être de nature à porter préjudice à l’inculpé sauf si le parquet est l’appelant. La Cour ne peut imposer une peine plus lourde ou annuler un acquittement que si la décision est approuvée à l’unanimité par l’ensemble des juges statuant sur le recours (art. 417).

Droit de demander la révision d’un jugement

431.L’inculpé et le Parquet ont le droit de demander la révision d’un jugement dans les circonstances suivantes: lorsqu’une autre personne a été jugée pour la même affaire; lorsque le jugement se fonde sur des faux témoignages ou sur un dossier falsifié; lorsque de nouveaux éléments ou documents, qui n’avaient pas été révélés au moment du procès, sont produits.

432.L’inculpé et le Parquet ont le droit de former recours contre un jugement définitif rendu par la Cour de cassation en matière criminelle. La loi no 57 de 1959 fixe les conditions et les circonstances dans lesquelles ce type de recours peut être formé.

Paragraphe 6: Réparation en cas d’annulation d’une décision de justice suite à la production d’éléments nouveaux

433.La production d’éléments ou de documents nouveaux, qui n’avaient été révélés au moment du procès et dont l’existence démontre l’innocence de la personne condamnée, est considérée comme un motif suffisant pour la révision d’un jugement définitif conformément à la procédure décrite au paragraphe précédent. En vertu de la loi, tout verdict d’innocence rendu à la suite de la révision d’un jugement doit être publié, aux frais de l’État, au Journal officiel et dans deux journaux choisis par l’intéressé. Les réparations qui avaient été accordées à la partie adverse sont annulées et les montants déjà versés doivent être remboursés.

434.L’inculpé peut, en toutes circonstances, demander réparation aux personnes responsables d’avoir produit des preuves fausses ou fabriquées et peut demander la réparation à laquelle il a droit en vertu des dispositions de la loi.

Paragraphe 7: Irrecevabilité de la double incrimination

435.En vertu de l’article 454 du Code de procédure pénale, l’action pénale est close lorsque le défendeur est acquitté ou condamné par un jugement définitif qui le déclare innocent ou coupable des charges retenues contre lui. Le procès ne peut être rouvert que dans le cadre d’un recours formé selon les modalités prévues par la loi.

436.Cela signifie qu’un inculpé ne peut être jugé deux fois par un tribunal pénal pour la même infraction et qu’il serait alors en droit d’invoquer l’irrecevabilité de tout nouveau jugement concernant une affaire déjà jugée. Il s’agit d’un principe de droit public qui serait automatiquement confirmé par le tribunal dans les conditions voulues.

Jurisprudence

437.Dans ce domaine, la Cour suprême constitutionnelle a estimé que certains articles de la loi n° 98 de 1948 sur les soupçons étaient inconstitutionnels au motif qu’ils prévoyaient une peine lorsque des soupçons pesaient sur un individu en raison de son histoire personnelle et le sanctionnaient ainsi deux fois pour le même acte, en violation des articles 41, 66 et 67 de la Constitution (affaire n° 3, 10e année judiciaire, audience du 2 janvier 1993).

438.S’agissant de l’observation générale no 12/13 concernant l’égalité devant les tribunaux, comme l’Égypte l’a déjà expliqué dans son commentaire sur l’article 14 1) du Pacte, le droit de saisir la justice et les garanties attachées à l’exercice de ce droit sont consacrés dans les arrêts de la Cour suprême constitutionnelle relatifs aux conditions et aux garanties applicables au droit à un procès équitable et à l’accès à la justice pour l’ensemble des nationaux et des étrangers.

439.Dans la quatrième section de la première partie du présent rapport, l’Égypte fournit des informations au sujet des autorités judiciaires, des organes judiciaires, ainsi que de l’immunité et de l’indépendance dont ils bénéficient.

Article 15

440.Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l’application d’une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier.

441.Rien dans le présent article ne s’oppose au jugement ou à la condamnation de tout individu en raison d’actes ou d’omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels, d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations.

442.Les principes énoncés dans cet article du Pacte sont évoqués dans les articles 66 et 67 de la Constitution égyptienne, dont le premier prévoit qu’il n’y a pas de crime ou de peine à l’exception de ceux définis par la loi et que la peine ne peut être infligée que par une sentence judiciaire et ne peut être appliquée qu’aux infractions commises postérieurement à la date de l’entrée en vigueur de la loi.

443.L’article 67 prévoit en outre que tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie dans un procès légal qui lui assure les garanties de défense. Toute personne accusée d’un crime doit être assistée d’un avocat pour assurer sa défense.

444.Lorsqu’il a rédigé le Code pénal égyptien, le législateur y a incorporé ces principes fondamentaux de droit pénal; l’article 5 dispose en effet que les infractions doivent être punies conformément à la loi en vigueur au moment où elles ont été commises.

445.Le même article énonce le principe selon lequel si une loi plus favorable à l’accusé est promulguée avant le jugement définitif rendu dans une affaire pénale, c’est cette loi qui sera appliquée au lieu de la loi antérieure.

446.En vertu de l’article 127 du Code, quiconque implique à un inculpé une peine plus lourde ou différente de la peine prononcée en vertu de la loi se rend coupable d’une infraction pénale punissable d’une peine de prison.

Jurisprudence

447.La Cour suprême constitutionnelle a estimé que l’article 2 du décret-loi n° 32 de 1963 était inconstitutionnel au motif qu’il donnait un effet rétroactif à une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre des membres des forces armées (appel n° 22, 8e année judiciaire, audience du 4 janvier 1992).

448.La Cour a aussi estimé que l’article 5 de la loi no 98 de 1945 concernant les vagabonds et les suspects était inconstitutionnel au motif qu’il prévoyait une peine pour une menace ou un soupçon de crime non étayé par des éléments objectifs. De plus, cet article avait pour effet d’imposer deux peines pour une même infraction (jugement dans l’affaire no 3, 10e année judiciaire, audience du 2 mars 1993).

449.Il convient de rappeler que ces principes et dispositions constitutionnelles et juridiques ont un rapport direct avec le principe de la primauté du droit et qu’ils continuent à s’appliquer même en cas de proclamation de l’état d’urgence ou dans d’autres circonstances.

Article 16

450.Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

451.L’article 40 de la Constitution consacre le principe fondamental selon lequel tous les citoyens sont égaux devant la loi.

452.D’après le Code civil (loi no 131 de 1948) la personnalité juridique commence à la naissance et finit à la mort (art. 29). Les naissances doivent être enregistrées officiellement et toute personne doit avoir un prénom et un nom de famille (art. 30 et 38). Toute personne ayant atteint sa majorité, c’est‑à‑dire l’âge de 21 ans, qui n’a pas été placée dans un établissement et jouit pleinement de toutes ses facultés mentales, est considérée comme étant pleinement apte à exercer ses droits civils.

453.La loi stipule que nul ne peut renoncer à sa capacité juridique ou à la liberté de sa personne ni déroger à l’un quelconque des principes s’y rapportant, car ceux‑ci font partie du droit public égyptien et ne peuvent être enfreints, même avec le consentement de l’intéressé.

454.La loi stipule en outre que les mineurs qui n’ont pas encore atteint l’âge de raison (7 ans) et les malades mentaux n’ont pas la capacité juridique. Les mineurs âgés de 7 à 21 ans et les personnes simples d’esprit ou fragiles psychiquement sont considérés comme ayant une capacité restreinte.

455.Ces dispositions s’appliquent à tous les hommes et à toutes les femmes, même en cas de danger public. Le droit égyptien reconnaît au fœtus le droit d’hériter si le testateur dont il est légataire meurt avant la naissance.

456.La loi contient en outre un certain nombre de dispositions particulières quant à la capacité reconnue aux mineurs âgés de 18 à 21 ans de faire du commerce et de disposer de leurs gains.

Article 17

457.Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.

458.Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

459.Le droit de chacun à la liberté et à la sécurité de sa personne et à l’inviolabilité de sa vie privée est reconnu par la Constitution aux articles 40, 42, 44 et 45, et protégé par la loi.

460.Aux termes de l’article 41 de la Constitution, la liberté personnelle est un droit naturel et inviolable. Sauf dans les cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté, fouillé, détenu, privé de sa liberté ou empêché de se déplacer, à moins d’un ordre rendu par le juge compétent ou le Département des poursuites conformément aux dispositions de la loi, pour les besoins d’une enquête ou la sauvegarde de la sécurité publique.

461.Toute personne arrêtée, détenue ou dont la liberté a été restreinte doit être traitée d’une manière propre à préserver sa dignité. Elle ne doit faire l’objet d’aucun mauvais traitement physique ou moral ni être détenue ou incarcérée dans d’autres lieux que ceux qui sont prescrits par la législation relative aux prisons.

462.Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ou perquisition ne peut être effectuée sans un mandat judiciaire motivé, délivré par un magistrat conformément aux dispositions de la loi (art. 44).

463.La vie privée des citoyens est inviolable et protégée par la loi. Tous les moyens de communication sont inviolables et leur secret est garanti. Il est interdit de les confisquer, d’en prendre connaissance ou de les censurer sans un mandat judiciaire motivé, délivré par un magistrat pour une période déterminée conformément aux dispositions de la loi (art. 45). Conformément à ces dispositions constitutionnelles, le Code pénal égyptien stipule que le fait de violer la vie privée d’un citoyen ou de le mettre sous surveillance ou sur écoute de la manière décrite ci‑après constitue une infraction pénale.

464.La loi égyptienne stipule que le fait de diffamer une personne par des allégations présentées comme s’il s’agissait de faits et de lui porter ainsi préjudice ou de nuire à sa réputation aux yeux de ses concitoyens constitue une infraction pénale punissable d’une peine d’emprisonnement et/ou d’une amende (art. 302 et 303 du Code pénal).

465.L’article 306 du Code pénal stipule que toute personne qui en insulte une autre d’une manière qui porte atteinte à l’honneur ou à la réputation de celle‑ci en public est passible d’une peine d’emprisonnement et/ou d’une amende.

466.L’article 309 bis stipule que le fait de violer la vie privée d’un citoyen par des écoutes, des enregistrements ou des photographies constitue une infraction pénale punissable d’une peine d’emprisonnement. La peine est plus forte si l’infraction est commise par un agent de la fonction publique.

467.En vertu de l’article 154 du Code, tout agent de la fonction publique ou fonctionnaire de la poste qui dissimule ou omet de distribuer du courrier ou aide d’autres personnes à commettre ces actes est passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende.

468.L’article 206 du Code de procédure pénale décrit les cas dans lesquels la surveillance de la correspondance et l’écoute ainsi que l’enregistrement de conversations téléphoniques sont autorisés:

a)Le Département des poursuites peut saisir des lettres et des télégrammes, surveiller et enregistrer des communications téléphoniques et des communications radio si cela peut servir à corroborer des faits dans des affaires portant sur des infractions punissables d’une peine d’emprisonnement de plus de trois mois. Il ne peut prendre de mesures de ce genre qu’en vertu d’un mandat motivé, délivré par un juge pénal pour une période renouvelable de 30 jours;

b)Le Département des poursuites peut examiner des lettres, documents et enregistrements saisis à condition que ce soit, lorsque cela est possible, en présence de la personne accusée à qui ils appartiennent ou à qui ils sont destinés.

469.Les mesures susmentionnées s’accompagnent d’une série de garanties juridiques nécessaires pour sauvegarder la vie privée des particuliers en ce sens qu’elles ne peuvent être prises qu’aux fins d’élucider un crime et en vertu d’une décision de justice émise pour une période limitée.

Paragraphe 2

470.Selon la loi égyptienne, toute personne qui a subi une incursion illégale dans sa vie privée est en droit d’intenter une action en justice contre les auteurs de l’acte, dans la mesure où celui‑ci est une infraction définie par la loi pour laquelle la victime est habilitée à saisir la justice d’une demande d’indemnisation.

Jurisprudence

471.La Cour suprême constitutionnelle a conclu à l’inconstitutionnalité de l’article 47 du Code de procédure pénale au motif qu’il était contraire à l’article 44 de la Constitution en vertu duquel aucune visite domiciliaire ou perquisition ne peut être effectuée sans un mandat judiciaire motivé (Cour constitutionnelle, affaire no 5, 4e année judiciaire, audience du 2 juin 1984, publiée au Journal officiel no 24 du 14 juin 1984).

472.La Cour suprême constitutionnelle a statué que l’article 73 de la loi no 47 de 1972 sur le Conseil d’État était inconstitutionnel au motif qu’il violait les articles 9, 12, 13, 14, 40, 41 et 45 de la Constitution en stipulant qu’un Égyptien marié à une étrangère ne pouvait être nommé membre du Conseil d’État (affaire constitutionnelle no 234, 16e année judiciaire, audience du 18 mars 1995).

473.Comme le montrent ces décisions, les voies de recours en justice qui existent en Égypte témoignent que les droits et libertés énoncés dans le Pacte et dans les dispositions correspondantes de la Constitution sont pleinement respectés. Le pouvoir judiciaire national veille attentivement à ce que ces recours puissent être exercés conformément à la pratique en vigueur dans la communauté internationale et aux instruments relatifs aux droits de l’homme.

Article 18

474.Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement.

475.Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix.

476.La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui.

477.Les États parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.

Paragraphes 1 et 2

478.Toutes les constitutions égyptiennes ont énoncé le principe de la liberté de conviction et de pratique religieuse, qui est un principe constitutionnel reconnu dans tous les pays civilisés. Ainsi, toute personne a le droit d’avoir ou d’adopter une religion ou une croyance de son choix qui satisfait sa conscience et lui apporte un réconfort. Aucune autorité n’est habilitée à la condamner pour les choix qu’elle fait en fonction de ses sentiments les plus profonds. Ce principe s’énonce comme suit à l’article 46 de la Constitution: «L’État garantit la liberté de croyance et la liberté de culte».

479.Conformément à l’article 160 du Code pénal, sont qualifiés d’infractions pénales les actes ci‑après portant atteinte à la liberté de religion:

a)Le recours à la violence ou aux menaces pour perturber ou interrompre des cérémonies religieuses ou la célébration des rites de toute communauté;

b)La destruction, la dégradation ou la profanation de lieux réservés à la célébration de rites religieux, d’emblèmes ou d’autres objets vénérés par les membres d’une communauté religieuse ou d’une collectivité;

c)La violation ou la profanation de sépultures ou de cimetières.

480.Conformément à l’article 161, sont qualifiés d’infractions pénales les actes ci‑après:

a)L’impression ou la publication de textes d’écritures vénérés par les membres d’une communauté religieuse dont les rites sont célébrés en public, de manière à déformer et à modifier délibérément le sens de ces écritures;

b)Imiter la célébration d’un rite religieux dans un lieu public, dans le but de le ridiculiser aux yeux du public.

481.Ces infractions sont punissables d’une peine privative de liberté et/ou d’une amende, et d’une peine d’emprisonnement si l’infraction est commise à des fins de terrorisme.

482.En vertu du principe de la liberté religieuse garanti par la Constitution et la charia islamique, les questions touchant le statut personnel des Égyptiens sont régies par des ordonnances spéciales qui s’appliquent aux non‑musulmans compte tenu de leurs pratiques religieuses respectives et sont promulguées conformément à la loi égyptienne. La communauté musulmane est régie par les dispositions de la charia islamique. Les questions d’héritage et de dispositions testamentaires sont réglementées par la loi no 25 de 1944, qui stipule que le droit en matière d’héritage et de dispositions testamentaires doit être conforme au droit national. Si le testateur est un non‑musulman, les héritiers peuvent convenir que la succession s’effectue de la manière prescrite par la religion du défunt.

Paragraphe 3

483.Les dispositions susmentionnées de la Constitution et du Code pénal témoignent du respect et de la protection que l’Égypte accorde aux religions et à leurs livres sacrés et que la loi garantit aux différentes religions ainsi qu’à leurs adeptes. Elles constituent également le cadre général dans lequel les religions sont pratiquées. Les restrictions qui s’imposent pour des questions de sécurité, d’ordre, de santé publique et de morale et eu égard aux droits et libertés d’autrui sont des contraintes que tous doivent observer dans l’exercice de la liberté d’expression religieuse et de la liberté de croyance. Ce principe a été énoncé par la Cour suprême, remplacée ultérieurement par la Cour suprême constitutionnelle, dans un arrêt qui stipulait que la liberté d’avoir ou d’adopter l’une des grandes religions reconnues était assujettie à la condition que l’ordre public et la morale du pays dans lequel elle était adoptée ne s’en trouvent pas compromis (affaire constitutionnelle no 7, 2e année judiciaire, audience du 1er mars 1975).

484.La religion islamique est considérée comme étant la religion officielle de l’État en vertu de la Constitution et les musulmans sont en majorité dans le pays. La religion ne constitue pas un motif de discrimination ou de violation du principe d’égalité devant la loi reconnu à l’article 40 de la Constitution.

Paragraphe 4

485.Les mères, pères et représentants légaux ont toute liberté, dans le prolongement de celle d’adopter une religion, de donner à leurs enfants une éducation morale et religieuse. La religion est considérée comme un élément fondamental de l’éducation; c’est une matière inscrite dans les programmes d’études compte tenu de l’appartenance religieuse des étudiants ou des élèves.

Article 19

486.Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.

487.Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

488.L’exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires:

a)Au respect des droits ou de la réputation d’autrui;

b)À la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.

Paragraphes 1 et 2

489.Ces libertés sont garanties par la Constitution aux articles 47, 48, 49 et 210 dans les termes suivants:

a)La liberté d’opinion est garantie. Toute personne a le droit d’exprimer son opinion et de la propager par la parole, par écrit, par l’image ou par tout autre moyen d’expression, dans les limites prescrites par la loi. L’autocritique et la critique constructive sont une garantie du bon développement national (art. 47);

b)La liberté de la presse, de l’impression, de l’édition et des moyens d’information est garantie (art. 48);

c)L’État garantit aux citoyens la liberté de la recherche scientifique et de la création littéraire, artistique et culturelle, et assure les moyens d’encouragement nécessaires à cet effet (art. 49);

d)Les journalistes ont le droit de recueillir des nouvelles et des informations dans les conditions fixées par la loi. Dans l’exercice de leurs fonctions, ils ne sont soumis qu’à l’autorité de la loi (art. 210).

490.Ces libertés sont régies par les lois ci‑après:

a)La loi no 20 de 1936 sur les publications;

b)La loi no 354 de 1954 sur la protection des droits d’auteur;

c)La loi no 430 de 1955 sur la censure des œuvres littéraires;

d)La loi no 96 de 1996 sur la presse;

e)La loi no 13 de 1979 sur l’Office de radiodiffusion et de télévision.

Paragraphe 3

491.Les lois ci‑dessus réglementent l’exercice des libertés et énoncent les garanties nécessaires pour la protection des œuvres artistiques et littéraires et les libertés d’autrui. Elles définissent également les peines qu’entraîne la violation des droits d’auteur. Le Code pénal garantit la protection des personnes contre l’usage des publications aux fins ci‑dessus. Certaines des restrictions formulées par le pouvoir législatif à cet égard sont décrites en détail ci‑après.

492.La loi no 430 de 1955 sur la censure des œuvres littéraires stipule que les restrictions dont ce type d’œuvres fait l’objet visent à protéger l’ordre public et la morale ainsi que l’intérêt supérieur de l’État. L’article 2 de l’Ordonnance d’exécution de la loi énonce les directives qui s’appliquent à la censure des œuvres littéraires au stade de l’approbation, selon lesquelles les œuvres ne doivent contenir ni tendre à présenter de sujets contraires aux valeurs religieuses, spirituelles et morales de la société, aux bonnes mœurs ou à l’ordre public. Une œuvre ne peut non plus être publiée si elle contient des messages extrémistes, si elle tourne en ridicule les religions, décrit approbativement des actes odieux ou ayant trait à la toxicomanie ou décrit un crime de manière à inspirer de l’indulgence ou à inciter autrui à commettre un tel acte.

493.La loi sur les publications stipule que l’entrée ou la distribution dans le pays d’écrits publiés à l’étranger peuvent être interdites par décret du Conseil des ministres aux fins de maintenir l’ordre public. La loi stipule également que les écrits publiés en Égypte, qui contiennent du matériel pornographique ou qui tournent les religions en dérision et qui pourraient ce faisant compromettre la sûreté publique, peuvent être interdits.

494.Ces contraintes et règles touchant l’exercice de la liberté d’expression, de penser et de créativité vont dans le sens du paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte et des instruments internationaux relatifs à la distribution des publications immorales. Elles témoignent aussi d’un souci de préserver la santé publique, d’une volonté résolue de s’opposer à la pénétration des stupéfiants et autres substances illégales dans le pays, de garantir le respect des droits, de la réputation et de l’honneur d’autrui et de protéger la société contre la propagation du crime.

495.Les décisions prises par les services de censure des œuvres littéraires et celles qui ont pour effet d’interdire la distribution de publications sont des décisions administratives que la partie lésée peut contester devant les tribunaux administratifs en vue d’obtenir leur annulation et une indemnisation si elles ont été la cause de préjudices constatés.

Jurisprudence

496.La Cour suprême constitutionnelle a déclaré inconstitutionnel le premier paragraphe de l’article 38 de la loi no 35 de 1976 sur les syndicats aux motifs qu’en ne donnant qu’à 20 % au maximum des membres de l’organe exécutif d’un syndicat le droit d’être aussi membre actif d’une association professionnelle il violait les articles 40, 47, 55, 56 et 62 de la Constitution concernant la liberté d’expression et de réunion, le droit de voter et de se présenter aux élections et le principe de l’égalité devant la loi (recours no 6, 15e année judiciaire, audience du 15 avril 1995, publié dans le Journal officiel no 17 du 27 avril 1995).

Article 20

497.Toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi.

498.Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence est interdit par la loi.

Paragraphe 1

499.Durant toute sa longue histoire, de par sa situation géographique au carrefour de trois continents, l’Égypte a été un membre actif de la communauté internationale sensible aux événements se produisant dans toutes les régions du monde. Elle a également fait tout ce qui était en son pouvoir pour contribuer à consolider les valeurs de vérité et de justice et participer au progrès, au développement, à la liberté et à l’autodétermination de tous les peuples.

500.Son patrimoine culturel et religieux très ancien et l’expérience qu’elle a acquise au cours des ans sont des éléments puissants qui sous‑tendent son action dans ce domaine; il découle naturellement de cela que l’Égypte compte parmi les membres de la communauté internationale les plus actifs s’employant avec assiduité à promouvoir les principes des droits de l’homme et à faire en sorte que tous les peuples du monde en jouissent. Ainsi, l’Égypte a figuré parmi les 50 États qui ont établi et ratifié la Déclaration universelle des droits de l’homme. Elle est également partie à tous les instruments internationaux et régionaux qui ont été promulgués dans ce domaine.

501.Le document par lequel la Constitution égyptienne a été promulguée et qui, conformément au droit égyptien, a le même statut juridique que les articles de la Constitution, décrit l’attitude qui doit être celle de l’Égypte en matière de politique étrangère en ces termes:

a)«Nous engageant pleinement et inconditionnellement à déployer tous nos efforts pour instaurer la paix, fondée sur la justice, pour notre monde,

b)Convaincus que le progrès politique et social de tous les peuples ne peut être réalisé que dans la liberté et par la volonté indépendante de ces peuples, et qu’une civilisation digne de ce nom doit être exempte de toutes formes et de tous types d’exploitation,

c)Convaincus que les expériences qu’a entreprises notre peuple tant sur le plan national que sur le plan international conduisent à considérer comme un seul et même combat la lutte universelle de l’homme pour les libertés politique, économique, culturelle et intellectuelle et la lutte qu’il mène contre toutes les forces et tous les vestiges du sous‑développement, de la domination et de l’exploitation,

d)Conscients que l’humanité et la dignité de l’homme sont les principes directeurs qui ont conduit la marche du progrès immense de l’humanité vers ses plus hauts idéaux…».

502.Ce document définit les principes fondamentaux et les objectifs que l’Égypte est déterminée à observer et à atteindre dans toutes ses relations avec d’autres États et qui représentent en même temps les droits et les libertés dont les autres États devraient jouir pour être assurés de leur progrès et de leur développement. Ces objectifs et principes peuvent être résumés comme suit:

a)La paix fondée sur la justice;

b)L’égalité en ce qui concerne tous les droits et libertés;

c)Le progrès social et politique pour tous les peuples;

d)La liberté de prendre des décisions en exerçant son libre arbitre;

e)La lutte universelle de l’humanité contre toutes les forces du sous‑développement, de la domination et de l’exploitation;

f)L’humanité, la dignité et la libération politique, économique, culturelle et intellectuelle de l’homme.

503.L’Égypte s’emploie sans réserve, que ce soit sur le plan national ou sur le plan international, à défendre ces principes fondamentaux, en particulier la recherche de la paix fondée sur la justice. Elle s’en inspire pour définir sa position et son rôle dans les efforts que déploient, sur le plan international, des organisations régionales et internationales pour faire régner la paix et mettre fin à la guerre dans le cadre du droit international et garantir le respect des droits et libertés des peuples et la réalisation des objectifs de l’Organisation des Nations Unies.

Paragraphe 2

504.Conformément aux dispositions constitutionnelles susmentionnées et aux dispositions du Pacte, sur lequel porte le présent rapport et qui est considéré comme un instrument juridique du pays, un certain nombre d’actes ont été qualifiés d’infractions pénales au regard du droit égyptien, comme décrit ci‑dessous.

Le Code pénal n o  58 de 1937

505.Le Code pénal égyptien, tel qu’il a été modifié par la loi no 97 du 18 juillet 1992, garantit la pleine protection de tous les droits et libertés publics reconnus par le Pacte, de la manière suivante:

a)L’établissement, la fondation, l’organisation ou l’administration d’une association, d’un organe, d’une organisation, d’un groupe ou d’une bande dont l’action vise à porter atteinte à la liberté individuelle des citoyens, ou à d’autres droits et libertés garantis par la Constitution et la loi, ou à ébranler l’unité nationale et la paix sociale, constituent des infractions pénales. La loi prévoit une peine d’emprisonnement pour les membres de ces groupes, assortie d’une peine de travaux forcés à temps pour leurs dirigeants (art. 86 bis);

b)La loi stipule que le fait d’appartenir à l’un de ces groupes ou de participer d’une manière ou d’une autre à ses activités en étant conscient de ses objectifs, constitue une infraction pénale, punissable d’une peine maximum de cinq ans d’emprisonnement (art. 86 bis);

c)La promotion de tels groupes et de leurs objectifs par la parole, l’écrit ou toute autre méthode, la possession ou l’acquisition de documents écrits, de publications ou de brochures visant à promouvoir leurs objectifs ou les moyens destinés à leur préparation constituent des infractions pénales, punissables d’une peine maximum de cinq ans d’emprisonnement (art. 86 bis);

d)La peine encourue pour les crimes mentionnés à l’article 86 de la loi est aggravée si l’infraction est commise en recourant à des méthodes terroristes (art. 86 bis);

e)Le membre d’un groupe mentionné à l’article 86 bis qui a recours au terrorisme pour contraindre une personne à adhérer à un groupe ou l’empêcher de quitter celui‑ci est passible d’une peine d’emprisonnement assortie d’une peine de travaux forcés (art. 86 bis, par. b)).

506.En plus des peines susmentionnées, la loi confère aux tribunaux le pouvoir d’interdire à une personne de résider en un lieu donné pendant un maximum de cinq ans, ou de l’y contraindre (art. 88 bis, par. d)).

507.Il convient également de noter que, conformément à l’article 57 de la Constitution, le Code de procédure pénale no 15 de 1950 contient deux articles (les articles 15 et 259) qui stipulent que la poursuite des infractions susmentionnées devant la justice civile ou pénale ne peut faire l’objet de prescription.

Loi n o  50 de 1977 sur les partis politiques

508.En vertu de l’article 22 de la loi sur les partis politiques, l’établissement, la fondation ou l’organisation d’un parti politique illégal constituent des infractions pénales, punissables d’une peine d’emprisonnement. Cette peine peut être assortie d’une peine de travaux forcés si le parti en question vise à porter atteinte à l’harmonie sociale. Il y a lieu de noter que l’une des conditions préalables à la formation d’un parti politique est que toute forme de discrimination fondée sur le sexe, l’origine, la religion ou la conviction soit exclue de ses principes, de ses programmes, de ses activités et du choix de ses membres.

Loi n o  96 de 1996 sur la presse

509.Conformément aux dispositions du Pacte faisant l’objet du présent rapport et à celles des autres instruments pertinents auxquels l’Égypte a adhéré, les rédacteurs de la législation pénale égyptienne ont introduit des dispositions dans la loi sur la presse faisant de la défense ou de la diffusion d’idéologies racistes une infraction pénale. En vertu de l’article 20 de la loi, la presse ne doit encourager en rien la propagation d’idéologies racistes incitant à dénigrer les religions, critiquant les croyances d’autrui ou prônant la discrimination ou la haine à l’égard de tel ou tel groupe de la société. Ces infractions sont punissables d’une peine d’emprisonnement et/ou d’une amende (art. 22 de la loi).

510.Étant donné que ces actes constituent des infractions pénales, il est interdit aux organisations non gouvernementales légalement constituées et à leurs représentants de les commettre ou de se livrer à des activités quelconques ayant un rapport avec ceux‑ci. En cas de non‑respect de cette interdiction, tant l’auteur de l’acte que les responsables de l’organisation en question seraient passibles d’une sanction. La loi no 32 de 1964 sur les associations et institutions privées appliquent ces dispositions de la manière suivante:

a)Toute association créée dans des conditions contraires à l’ordre ou la moralité publics ou dans un but illégal sera dissoute (art. 2);

b)Les autorités administratives sont habilitées à interdire l’application de toute décision prise par une association, qui viole ou porte atteinte à l’ordre ou la moralité publics (art. 33).

511.Les dispositions ci‑dessus visent à empêcher la création ou le maintien de toute association dans le but de promouvoir ou d’encourager la discrimination raciale, en violation de la Constitution et de l’ordre public, et garantissent que les associations ne peuvent adopter de décisions de nature à promouvoir la discrimination raciale.

512.En outre, toute décision ou mesure prise par une entité quelconque qui encourage la discrimination ou la différenciation fondée sur la race, y incite ou est dictée par celle‑ci, quel que soit le statut juridique de cette entité, seront considérées comme des atteintes à la Constitution et aux dispositions du Pacte car tout ce qui est interdit par le Pacte, en tant que texte incorporé au droit interne, s’applique de la même manière à tous les organismes. Toute personne ayant subi un préjudice par suite d’une décision adoptée en violation de ce principe est habilitée à se pourvoir en justice pour mettre fin à ladite infraction et demander réparation pour le tort subi de la manière décrite dans la section 4, partie I du présent rapport.

Jurisprudence

513.Dans le cadre des efforts déployés pour lutter contre les actes et menées à caractère terroriste qui ont fait de si nombreuses victimes parmi les nationaux et les étrangers en Égypte, et conformément aux dispositions constitutionnelles et juridiques qui consacrent le principe de la souveraineté de la loi ainsi qu’à d’autres dispositions du droit pénal, les dispositions pénales susmentionnées ont été appliquées aux groupes terroristes extrémistes qui ont violé les droits et libertés d’autrui en cherchant à imposer leur idéologie extrémiste par la force aux différents groupes sociaux. La justice a rendu de nombreux jugements et prononcé les condamnations prévues pour ces infractions par le Code pénal.

Article 21

514.Le droit de réunion pacifique est reconnu. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d’autrui.

515.L’article 54 de la Constitution stipule que les citoyens ont le droit de tenir des réunions privées pacifiques sans armes, sans notification préalable. Les agents de sécurité n’ont pas le droit d’assister à ces réunions privées. Les réunions publiques, les cortèges et les rassemblements sont autorisés dans les limities prescrites par la loi.

516.La loi no 14 de 1923 réglemente l’exercice de ce droit comme indiqué ci‑dessous.

a)L’article premier stipule que les réunions publiques sont autorisées dans les limites prescrites par la loi. Les articles 2 et 9 stipulent que les services de sécurité doivent être avertis trois jours à l’avance de l’organisation de réunions publiques, de manifestations ou de défilés, de la manière et dans la forme prescrites par la loi. Ces réunions ou manifestations peuvent être interdites si le gouverneur ou la police locale estime qu’elles risquent de porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité publique en raison de leur objectif, de l’heure prévue, du lieu de leur déroulement ou pour toute autre raison sérieuse. Un recours peut être formé auprès du Ministre de l’intérieur contre toute décision d’interdiction.

b)Les décisions rendues à cet égard sont considérées comme étant des décisions administratives qui peuvent être contestées devant les tribunaux administratifs dans le cadre d’une requête en vue d’obtenir leur annulation ou une indemnisation, s’il y a lieu.

Article 22

517.Toute personne a le droit de s’associer librement avec d’autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer pour la protection de ses intérêts.

518.L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et les libertés d’autrui. Le présent article n’empêche pas de soumettre à des restrictions légales l’exercice de ce droit par les membres des forces armées et de la police.

519.Aucune disposition du présent article ne permet aux États parties à la Convention de 1948 de l’Organisation internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical de prendre des mesures législatives portant atteinte – ou d’appliquer la loi de façon à porter atteinte – aux garanties prévues dans ladite convention.

Paragraphe 1

520.La Constitution égyptienne reconnaît le droit de créer des associations et des syndicats dans ses articles 55 et 56 qui stipulent ce qui suit:

a)Les citoyens ont le droit de créer des associations de la manière prescrite par la loi. Il n’est pas autorisé de former d’associations dont les activités sont contraires à l’ordre social, secrètes ou de caractère militaire (art. 55);

b)La création de syndicats et de fédérations sur une base démocratique est un droit garanti par la loi. Ils ont une personnalité morale (art. 56).

521.La loi organise la participation des syndicats et des fédérations à l’exécution des programmes et des plans sociaux, à l’élévation du niveau d’aptitude parmi leurs membres et à la protection de leurs fonds.

522.Les syndicats sont tenus de demander des comptes à leurs membres sur leur conduite durant leurs activités, selon des codes d’honneur moraux, et de défendre les droits et libertés légalement reconnus de leurs membres.

523.Le droit de créer des associations privées est réglementé par la loi no 32 de 1964 et le droit de former des syndicats et des fédérations par la loi no 25 de 1979. Les dispositions de ces lois sont décrites en détail ci‑après.

Loi n o  32 de 1964 sur les associations et les fondations privées

524.Le droit de créer des associations est régi par ladite loi qui stipule que les citoyens jouissent de la liberté de créer des associations pour se livrer à des activités à but non lucratif. En vertu de cette loi, il est interdit de créer des associations qui portent atteinte à l’ordre ou à la moralité publics ou dont les buts sont illégaux, hostiles à l’État ou contraires à l’harmonie sociale. Les procédures et méthodes de fondation d’une association et les motifs pour lesquels celle‑ci peut être dissoute sont également définis par la loi.

525.Le secteur privé joue un rôle de premier plan dans l’action sociale et bénévole en Égypte ainsi que dans les domaines de la science, de la culture, de la santé et du soutien aux personnes âgées, aux enfants, aux orphelins et aux veuves. Il contribue non seulement à faire connaître les droits de l’homme et les libertés fondamentales mais aussi à développer des microprojets producteurs de recettes.

526.Par le biais du Ministère des affaires sociales, l’État appuie l’action des associations privées dans divers domaines afin de renforcer le rôle de l’action bénévole dans l’intérêt de la société et pour que l’imposante gamme de services que ce secteur offre aux citoyens se développe encore. Après la promulgation de la loi no 32 de 1964, environ 15 000 nouvelles associations locales ont été créées dans tous les domaines d’activité.

La loi n o  35 de 1976 relative aux syndicats

527.Les dispositions de loi concernant les syndicats et fédérations sont les suivantes:

Syndicats

528.Les dispositions de la loi s’appliquent à tous les employés de la fonction publique, au service des administrations locales, d’organismes publics, des secteurs public, privé ou coopératif, ou appartenant à la direction d’entreprises, au secteur de l’investissement ou au secteur mixte, y compris aux travailleurs agricoles et aux employés domestiques (art. 2).

529.La loi définit les buts des syndicats comme étant de protéger les droits légitimes de leurs membres, d’améliorer leurs conditions d’emploi, d’élever le niveau de leurs membres et de leurs familles dans les domaines syndical, professionnel, sanitaire, social et économique et de participer à l’exécution des plans de développement et des programmes internationaux (art. 8). La loi régit aussi la création de fonds d’épargne et de fonds pour l’octroi de bourses d’études, d’associations coopératives et de clubs sportifs.

530.Les syndicats doivent être structurés à la manière d’une pyramide, composée des comités syndicaux des entreprises ou des métiers, du syndicat national et de la fédération syndicale (art. 7). Les représentants syndicaux à ces différents niveaux doivent être élus librement (art. 32).

531.La loi n’impose aucune restriction à l’activité syndicale en dehors de l’obligation de respecter les dispositions de la législation, de s’abstenir de prendre des décisions ou d’entreprendre des actions qui constitueraient une infraction définie comme telle par la loi, comme par exemple l’incitation à la haine, au mépris ou à la subversion à l’égard du régime gouvernemental, l’absence au travail non autorisée, l’usage de la force ou de la violence, le recours au terrorisme ou à la menace, la violation du droit d’autrui à travailler et à employer ou à s’abstenir d’employer une personne ou à adhérer à une association (art. 70). Ces restrictions sont nécessaires à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public et des droits d’autrui.

532.La loi reconnaît le droit d’exercer une activité syndicale à plein temps et interdit de licencier ou de suspendre un travailleur qui est membre de l’organe exécutif d’un syndicat sauf en cas de décision judiciaire (art. 45 et 48).

Fédérations

533.En vertu de la loi, les travailleurs employés dans des groupes professionnels ou industriels connexes et semblables peuvent constituer un seul et même syndicat général à l’échelle du pays à condition que celui‑ci limite son activité aux métiers ou industries qu’il représente (art. 13). La loi reconnaît le droit pour tous les syndicats généraux de constituer ensemble la confédération des syndicats qui coiffe tout le système syndical.

534.Les syndicats se composent d’une assemblée générale et d’un organe exécutif. L’assemblée, à laquelle tous les membres du syndicat sont représentés, élit les membres de l’organe exécutif et l’assemblée de la Confédération, qui est composée des représentants des syndicats généraux élus par leurs organes exécutifs respectifs, élit à son tour l’organe exécutif de la Confédération (art. 30 à 38).

535.À cet égard, la loi no 137 de 1981 (chap. IV, sect. III, art. 93 à 106) sur le travail définit une procédure spéciale de règlement à l’amiable et d’arbitrage en cas de conflit collectif du travail, dont la première étape est une démarche de négociation collective. Si un accord ne peut être conclu ou si l’accord est rejeté par l’une des parties, les comités locaux ou le conseil central du règlement des conflits peuvent être saisis de l’affaire à la demande de l’une ou l’autre partie. Si aucun accord n’est conclu dans un délai donné, le conflit peut être porté devant une instance d’arbitrage, à savoir une division d’une cour d’appel siégeant en présence d’un représentant du Ministère de la main‑d’œuvre et du ministère concerné.

536.Il y a lieu de noter qu’un code du travail unifié a été rédigé, régissant, entre autres, le droit de grève. En outre, de nombreuses lois ont été promulguées, portant sur la représentation des avocats, des professions médicales, des ingénieurs, musiciens, artistes des arts visuels et experts des domaines social et commercial.

Jurisprudence

537.En s’acquittant de ses responsabilités, consistant à vérifier la constitutionnalité des textes législatifs, ce qui représente la principale sauvegarde juridique contre la violation des garanties constitutionnelles par le pouvoir législatif, la Cour suprême constitutionnelle a rendu les décisions ci‑après dans des affaires dont elle avait été saisie:

a)La Cour a décidé que certaines des dispositions de la loi no 125 de 1981 sur l’ordre des avocats étaient inconstitutionnelles au motif qu’elles permettaient la destitution du président et des membres de l’organe exécutif de l’ordre avant l’expiration du mandat pour lequel ils avaient été, sans référence, élus par l’organe électoral et sans l’approbation de l’organe électoral, à savoir l’assemblée générale de l’ordre, ce qui avait pour effet d’annuler leur élection en violation du principe de la liberté syndicale reconnu à l’article 56 de la Constitution relatif au droit de créer des syndicats et des fédérations sur une base démocratique (affaire constitutionnelle no 47, 3e année judiciaire, audience du 11 juin 1983);

b)La Cour suprême constitutionnelle a déclaré inconstitutionnel le premier paragraphe de l’article 38 de la loi no 35 de 1976 au motif qu’il violait les principes de la liberté d’expression et d’association, le droit de se présenter aux élections et de voter ainsi que le principe d’égalité devant la loi, en stipulant que 20 % au maximum des membres de l’organe exécutif d’un syndicat pouvaient exercer en sus de leur fonction syndicale celle de membre actif d’une association professionnelle (affaire constitutionnelle no 6, 15e année judiciaire, audience du 15 avril 1995).

538. Indicateurs statistiques

Proportion d’actifs par rapport à la population

35,4 %

Nombre d’organisations syndicales en Égypte

1 621

Nombre de membres élus aux organes exécutifs

120 514

Nombre d’adhérents participant aux assemblées générales

3 207 137

L’Égypte a adhéré à environ 118 conventions de l’Organisation internationale du Travail ainsi qu’aux conventions arabes concernant le travail.

Paragraphe 2

539.Les lois susmentionnées n’imposent pas de restrictions autres que celles qui sont prescrites par le Pacte à cet égard. Les restrictions que le Pacte impose sont considérées comme faisant partie intégrante de la législation égyptienne en vigueur.

Paragraphe 3

540.Le droit syndical ne contient pas de restrictions qui porteraient atteinte aux garanties découlant des dispositions du Pacte.

Article 23

541.La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’État.

542.Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l’homme et à la femme à partir de l’âge nubile.

543.Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux.

544.Les États parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées pour assurer l’égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d’assurer aux enfants la protection nécessaire.

Paragraphe 1

545.La famille jouit depuis longtemps d’un statut élevé dans la société égyptienne, reposant sur de multiples considérations historiques et religieuses qui ont façonné les nombreuses valeurs, traditions et coutumes qui caractérisent la société égyptienne et qui, dans l’ensemble, vont dans le sens du maintien et de la cohésion de la famille pour qu’elle continue à jouer son rôle social et s’acquitte de ses responsabilités à l’égard des jeunes de manière à garantir leur développement social dans un environnement pacifique, calme et stable. Tel a été le point de départ des rédacteurs de la Constitution égyptienne lorsqu’ils ont formulé les dispositions suivantes:

a)«La famille est à la base de la société. Elle est fondée sur la religion, la morale et le patriotisme. L’État veille à la sauvegarde du caractère authentique de la famille égyptienne, de toutes les valeurs et traditions qu’elle représente, et à l’affirmation et au développement de ce caractère dans les relations au sein de la société égyptienne.» (art. 9)

b)«L’État garantit la protection de la maternité et de l’enfance, veille au bien‑être des enfants et des jeunes et leur assure les conditions nécessaires au développement de leurs capacités.» (art. 10);

c)«L’État assure à la femme les moyens de concilier ses devoirs envers la famille avec son travail en dehors de la maison, sur la base de l’égalité avec l’homme dans les domaines politique, social, culturel et économique, sans préjudice des dispositions de la charia islamique.» (art. 11).

546.Conformément à ces principes constitutionnels et aux instruments internationaux pertinents auxquels l’Égypte a adhérés le pouvoir législatif égyptien a promulgué de nombreux textes visant à réglementer et à protéger les droits et les intérêts liés à la famille. On peut citer notamment:

a)L’article 34 du Code civil (loi n° 131 de 1948) qui définit la famille d’une personne comme étant le groupe formé par tous ses parents, c’est‑à‑dire tous ceux qui sont liés par un auteur commun. L’article 35 du Code définit deux types de parenté: la ligne directe entre ascendants et descendants et la ligne collatérale (indirecte) entre personnes liées par l’auteur commun. L’article 37 stipule que les personnes apparentées à un même individu ont le même degré de parenté avec l’époux ou l’épouse de l’intéressé;

b)L’article 286 du Code de procédure pénale (loi n° 150 de 1950) dispose que lorsqu’une personne est accusée, ses ascendants, descendants, parents et alliés jusqu’au deuxième degré, y compris son conjoint, même divorcé, ont le droit de refuser de témoigner contre elle afin de préserver les liens familiaux;

c)La loi n° 157 de 1981 relative à l’impôt sur le revenu, telle que modifiée par la loi n° 187 de 1993 relative à l’uniformisation de l’impôt, a relevé le plafond de l’exemption, celui‑ci passant de 1 440 LE à 1 680 LE par an pour le contribuable ayant une épouse à charge. La même loi a également porté le plafond de l’exemption à 1 920 LE par an pour le contribuable marié ayant de jeunes enfants. L’exemption s’applique au titre des enfants à charge jusqu’à l’âge de 28 ans si ces derniers font des études, à quelque niveau que ce soit. Elle s’applique également, sans limitation dans le temps, au titre de l’enfant à charge souffrant d’invalidité l’empêchant de gagner sa vie, et au titre d’un enfant de sexe féminin, non marié ou ne travaillant pas;

d)La loi n° 79 de 1975 sur l’assurance sociale stipule que les personnes ayant droit à pension en cas de décès de l’assuré sont sa veuve, son épouse divorcée, ses fils, ses filles, ses parents, ses frères et sœurs (art. 104). Cette règle s’applique également aux catégories spéciales d’assurés couvertes par d’autres lois relatives à l’assurance sociale;

e)L’article 6 de la loi n° 26 de 1975 sur la nationalité égyptienne stipule qu’une femme peut acquérir la nationalité égyptienne sur sa demande quand son mari est Égyptien ou s’il acquiert la nationalité égyptienne. L’article 11 de la loi stipule en outre qu’une femme ne perd pas la nationalité égyptienne si celle‑ci est retirée à son époux, à moins qu’elle en exprime le désir et que la législation du pays de son mari l’autorise à la garder.

547.En vertu de l’article 12 de la même loi, une femme égyptienne qui épouse un étranger demeure Égyptienne sauf si elle souhaite acquérir la nationalité de son époux et qu’elle y est autorisée en vertu de la législation du pays de celui‑ci. Cette disposition s’applique également aux enfants mineurs afin de garantir le regroupement familial conformément aux normes internationales et aux principes consacrés par la Constitution égyptienne.

La protection des mères et des enfants

548.La législation égyptienne protège les femmes pendant leur grossesse et par la suite, conformément aux principes susmentionnés visant à protéger la famille et à garantir sa survie en protégeant les mères et les enfants. Certains des principes adoptés par le pouvoir législatif égyptien à cet égard sont examinés en détail ci‑après.

Le Code de procédure pénale (loi n° 137 de 1950)

549.Aux termes de l’article 485 du Code, une femme enceinte condamnée à une peine de réclusion alors qu’elle est entrée dans le sixième mois de sa grossesse ne sera pas incarcérée avant qu’il se soit écoulé deux mois à la suite de son accouchement. Quand il est constaté qu’une femme est enceinte alors qu’elle purge sa peine, elle bénéficie d’un traitement spécial pendant tout le reste de sa grossesse.

550.Si un homme et son épouse sont condamnés à une peine d’emprisonnement d’un an, il est possible de différer l’exécution de la peine pour l’un d’entre eux jusqu’au moment où le second est libéré s’ils élèvent un enfant de moins de 15 ans.

551.L’article 476 du Code stipule que l’exécution de la peine de mort infligée à une femme enceinte doit être différée jusqu’à ce que deux mois se soient écoulés après son accouchement.

552.Aux termes de la loi n° 396 de 1956 sur les prisons, une femme détenue est autorisée à garder son enfant avec elle jusqu’à ce que celui‑ci atteigne l’âge de 2 ans, sauf si elle ne le souhaite pas. En ce cas, l’enfant peut être confié à la garde de son père ou d’un membre de la famille ou, en l’absence de famille, d’un établissement spécialisé, étant donné que la mère sera autorisée à lui rendre visite à intervalles réguliers (art. 20).

Le Code du statut personnel (loi n° 25 de 1929)

553.L’article 20 du Code du statut personnel stipule qu’une femme a la garde de ses enfants jusqu’à l’âge de 10 ans pour les garçons et de 12 ans pour les filles. Cette période peut être prolongée jusqu’à l’âge de 15 ans pour les garçons et jusqu’au mariage pour les filles si le juge estime qu’une telle décision est dans l’intérêt des enfants.

554.En vertu de l’article 18 bis ii), le père est tenu d’entretenir ses enfants s’ils ne sont pas financièrement indépendants. Pour les filles, l’obligation persiste jusqu’au mariage ou jusqu’à l’indépendance financière; pour les garçons, jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 15 ans et soient en mesure de gagner leur vie. Le montant que le père est tenu de verser doit permettre d’assurer aux enfants un niveau de vie suffisant.

La loi n° 47 de 1978, régissant le statut des employés de l’État, et la loi n° 48 de 1978, régissant le statut des employés du secteur public

555.Aux termes des dispositions de ces deux lois, les femmes jouissent des droits suivants:

a)Le droit à un congé de maternité de trois mois rémunéré à taux plein à trois reprises durant sa vie professionnelle (ceci constitue un congé spécial à taux plein de rémunération et n’est pas considéré comme faisant partie du congé légal);

b)Le droit à deux ans de congés non rémunérés pour élever ses enfants, à trois reprises durant sa vie professionnelle;

c)L’employeur a le droit d’autoriser une femme à travailler à mi‑temps avec une rémunération égale à la moitié de sa rémunération normale, si elle en fait la demande;

d)L’époux ou l’épouse a le droit de prendre un congé non rémunéré pour accompagner son conjoint s’il est affecté à un poste à l’étranger.

La loi n° 137 de 1981 sur le droit au travail

556.Cette loi contient les dispositions suivantes:

a)Une femme a droit à 50 jours de congé de maternité à taux plein à trois reprises pendant sa vie professionnelle et ne doit pas être obligée de reprendre le travail pendant les 40 jours qui suivent l’accouchement (art. 154);

b)Durant les huit mois suivant l’accouchement, les femmes qui travaillent ont droit à deux pauses journalières qui ne doivent pas être inférieures à une demi‑heure chacune pour allaiter leur enfant. Ces pauses sont considérées comme faisant partie de leur horaire de travail et n’entraînent aucune réduction de salaire (art. 155).

La loi n° 10 de 1996 sur l’enfance

557.La loi sur l’enfance contient les dispositions suivantes:

a)La durée du congé de maternité a été uniformisée: les femmes qui travaillent dans la fonction publique ou dans les secteurs public ou privé ont droit à trois mois de congé de maternité à taux plein à la suite de l’accouchement, à trois reprises durant l’exercice de leurs fonctions (art. 70);

b)En sus du congé légal, les femmes ont droit à des pauses pour allaiter leur enfant pendant les deux ans qui suivent l’accouchement (art. 71);

c)Les femmes ont droit à un congé sans solde de deux ans à trois reprises au cours de leur vie professionnelle pour s’occuper de leurs enfants. Ce droit est accordé aux femmes qui travaillent dans le secteur privé, dans une entreprise employant plus de 50 personnes. L’employeur est tenu soit de verser des cotisations de sécurité sociale pendant toute la période de congé soit, si l’intéressée le préfère, de lui verser 25 % du salaire qu’elle aurait touché à la date où elle prend son congé (art. 72 et 73);

d)Les parents ou tuteurs sont tenus de faire vacciner leurs enfants contre les maladies contagieuses. Tout tuteur qui ne s’acquitte pas de cette obligation est passible d’une amende (art. 25 et 26).

558.Ces mesures législatives visent à garantir que la famille dispose de la protection juridique nécessaire pour son existence et son maintien et que les enfants ne souffrent pas des conséquences de la dissolution du mariage de leurs parents.

Paragraphes 2 et 3

559.Le règlement publié par le Ministre de la justice en 1955, concernant les fonctionnaires habilités à célébrer la conclusion des contrats de mariage, fixe l’âge minimum du mariage à 16 ans pour les filles et à 18 ans pour les garçons. Le mariage est considéré comme un contrat consensuel exigeant le plein consentement des deux futurs époux. Les officiers d’état civil désignés pour célébrer le mariage entre non‑musulmans sont également liés par la même disposition.

Paragraphe 4

560.Dans le système juridique égyptien, les liens du mariage et leurs effets, tant pendant le mariage qu’à sa dissolution, sont considérés comme une question de statut personnel et les dispositions qui s’y appliquent sont fondées sur le respect de la liberté religieuse et des croyances des parties concernées.

561.Il y a lieu de noter que la Cour suprême constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelle la distinction qui est faite entre musulmans et orthodoxes coptes quant à l’âge auquel un enfant peut être confié à la garde de l’un ou l’autre de ses parents, à moins que les préceptes chrétiens n’en disposent autrement (arrêt rendu dans l’affaire constitutionnelle no 74, 17e année judiciaire, audience du 1er mars 1977).

Article 24

562.Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance, a droit, de la part de sa famille, de la société et de l’État, aux mesures de protection qu’exige sa condition de mineur.

563.Tout enfant doit être enregistré immédiatement après sa naissance et avoir un nom.

564.Tout enfant a le droit d’acquérir une nationalité.

Paragraphe 1

565.Le principe selon lequel il convient d’accorder une protection aux enfants et de veiller au bien‑être des enfants et des jeunes est énoncé à l’article 10 de la Constitution qui stipule que l’État assure les conditions nécessaires au développement des capacités des enfants.

566.Après que l’Égypte a adhéré à la Convention relative aux droits de l’enfant, le pouvoir législatif a promulgué une loi spéciale sur les enfants portant sur tous les aspects, du bien‑être et des droits de l’enfant dans les domaines social, culturel et éducatif ainsi que sur leur statut au regard du droit pénal.

567.Dans la présente section, nous examinerons la question de l’âge de l’enfant tel qu’il est défini par la loi égyptienne, les dispositions relatives à la responsabilité pénale de l’enfant ainsi que d’autres aspects de la protection de l’enfant et les mesures législatives prises à cet égard.

L’âge de l’enfant

568.Selon la loi no 12 de 1996, qui porte sur le bien‑être de l’enfant, est considérée comme un enfant toute personne de moins de 18 ans.

569.La législation égyptienne définit la capacité juridique ainsi que la responsabilité pénale et civile de l’enfant et définit également les facultés qui en découlent de se marier, de pratiquer le commerce et d’occuper un emploi comme suit:

1. La responsabilité pénale

570.La loi no 12 de 1996 sur l’enfance définit comme suit la responsabilité pénale de l’enfant:

a)Aucun enfant de moins de 7 ans ne sera tenu pour pénalement responsable (art. 94);

b)Les enfants de plus de 7 ans mais de moins de 15 ans peuvent faire l’objet de mesures de redressement éducatif et de prévention mais non de sanctions ni de détention préventive;

c)Aux termes des dispositions du Code de procédure pénale, il est possible d’entendre à titre de témoin des personnes de plus de 14 ans qui prêtent serment et des personnes de moins de 14 ans qui ne prêtent pas serment (art. 283);

d)Les enfants de plus de 15 ans sont pénalement responsables de leurs actes mais, tant qu’ils font partie du groupe d’âges dès 15 à 18 ans, ils ne sont pas passibles de certaines peines, telles que la peine de mort et les travaux forcés à perpétuité ou à temps (art. 111 et 112).

2. Capacité civile et commerciale

571.Le Code civil et le Code du commerce fixent l’un et l’autre l’âge de la majorité à 21 ans. Toutefois, l’article 57 de la loi no 119 de 1952 sur la tutelle des biens autorise la pratique du commerce à partir de l’âge de 18 ans.

3. Âge minimum du mariage

572.Conformément aux dispositions du règlement publié par le Ministre de la justice le 10 janvier 1955 concernant les agents de la fonction publique habilités à établir des contrats de mariage, l’âge minimum de mariage est, chez les musulmans, de 18 ans pour les garçons et de 16 ans pour les filles. Le règlement publié le 29 décembre 1995 au sujet des agents de l’état civil désignés pour célébrer le mariage entre non‑musulmans énonce une disposition analogue.

4. Capacité en matière d’emploi

573.La loi no 12 de 1996 sur l’enfance interdit de recruter ou de former des enfants de moins de 12 ans. Elle habilite le gouverneur compétent à autoriser, sous réserve de l’approbation du Ministre de l’éducation, le travail saisonnier d’enfants âgés de 12 à 14 ans quand ce travail n’est pas préjudiciable à leur développement, à leur santé, ni à la fréquentation scolaire (art. 14). Elle précise en outre l’horaire de travail et les pauses de repos à respecter dans ces cas-là.

5. Aptitude à exercer les droits politiques

574.La loi no 73 de 1956 concernant l’exercice des droits politiques fixe à 18 ans l’âge minimum à cette fin et définit l’exercice des droits politiques par l’expression de son opinion lors des référendums et lors de l’élection des membres de l’Assemblée du peuple.

6. Aptitude à faire le service militaire et le service national

575.La loi no 127 de 1980 sur le service militaire et le service national fixe à 18 ans l’âge minimum du service militaire obligatoire pour les garçons et du service national pour les garçons et les filles.

Aptitude à adhérer à un syndicat

576.La loi no 35 de 1976 sur les syndicats fixe à 15 ans l’âge minimum de l’affiliation à une organisation syndicale.

La protection juridique des enfants

577.La présente section se rapporte aux mesures particulières de protection accordées aux enfants dans le Code pénal, la loi sur l’enfance, la loi sur l’élimination de la prostitution et divers autres textes législatifs tels que la loi sur l’état civil, la loi sur l’éducation et le Code du travail, qui qualifient divers actes dirigés contre les enfants d’infractions pénales. Ces infractions sont décrites ci‑dessous.

578. Le Code pénal (loi n o  58 de 1937)

a)Le viol d’une personne de sexe féminin. La peine est aggravée (réclusion à perpétuité assortie de travaux forcés) si l’acte est commis par un ascendant de la victime, par la personne qui en a la charge ou par celle qui exerce une autorité sur elle (art. 267);

b)L’attentat ou la tentative d’attentat à la pudeur, avec recours à la force ou à la menace. La peine est aggravée et consiste en une peine de prison assortie de travaux de forcés si la victime a moins de 16 ans ou si l’agresseur entre dans l’une des catégories visées au paragraphe précédent. Si les deux conditions sont remplies, la peine est la réclusion à perpétuité assortie de travaux forcés (art. 268);

c)L’attentat à la pudeur commis sur une personne de moins de 18 ans, mais sans violences ni menaces. La peine prévue par la loi est une peine de prison, aggravée en une peine de prison assortie de travaux forcés si la victime à moins de 7 ans ou si l’auteur de l’acte relève de l’une des catégories visées au paragraphe précédent;

d)Une peine de prison est infligée à quiconque est coupable d’enlèvement, de dissimulation, de substitution d’un nouveau‑né ou de falsification des indications relatives à sa filiation (art. 283);

e)La loi punit d’une peine de prison ou d’une amende le fait de ne pas remettre un enfant à la garde de la personne qui doit légalement l’assurer (art. 284);

f)La loi punit d’une peine de prison le fait d’exposer un enfant de moins de 7 ans à un risque grave en l’abandonnant dans un lieu inhabité (art. 285). Si l’enfant décède ou est atteint d’une infirmité à la suite de cet abandon, la personne coupable est passible des peines prévues du chef de ces délits (art. 286);

g)La loi punit d’une peine de prison ou d’une amende le fait d’exposer un enfant de moins de 7 ans à danger en l’abandonnant dans un lieu habité (art. 287);

h)La loi punit l’enlèvement d’un enfant de moins de 16 ans commis grâce à la ruse ou à la violence d’une peine de prison assortie de travaux forcés. L’enlèvement réalisé sans ruse ni violence est passible d’une peine de prison ou, si la victime est de sexe féminin, d’une peine de prison assortie de travaux forcés (art. 288 et 289);

i)La loi punit d’une peine de prison ou d’une amende les parents ou les grands‑parents qui ne remettent pas l’enfant à la personne qui a été chargée en vertu d’une ordonnance judiciaire d’en assurer la garde ou d’en prendre soin ou qui enlèvent l’enfant à la personne qui doit exercer ce droit de garde (art. 292).

Loi n o  10 de 1961 sur l’élimination de la prostitution

579.a)L’incitation ou l’encouragement à la prostitution ou à d’autres actes attentatoires aux mœurs ou la complicité en la matière qui sont passibles d’un à trois ans de prison assortis d’une amende, les deux sanctions, c’est‑à‑dire le montant de l’amende et la durée de la peine de prison, étant alourdies si le délit est commis aux dépens d’une personne de moins de 21 ans ou bien s’il est commis avec recours à la contrainte, à la menace, à la ruse ou à l’abus de pouvoir (art. 1 et 2):

b)Quiconque incite une personne à entrer dans le pays ou à le quitter ou l’aide à le faire, ou bien quiconque rémunère une telle personne ou l’accompagne en vue de la prostitution ou d’autres actes attentatoires aux mœurs est passible d’un à cinq ans de prison assortis d’une amende, et la durée maximale de la peine de prison est portée à sept ans si le délit est commis aux dépens de deux personnes au moins ou bien s’il est commis avec recours à la contrainte ou à la menace (art. 3 et 5). Si l’un quelconque des délits définis dans les deux paragraphes précédents est commis aux dépens d’une personne de moins de 16 ans, ou bien si l’auteur du délit est un ascendant de la victime, la peine encourue est une peine de prison de trois à sept ans (art. 4);

c)Quiconque exploite l’immoralité d’autrui ou aide une personne du sexe féminin à se livrer à la prostitution encourt une peine de six mois à trois ans de prison, laquelle est majorée et devient une peine d’un à cinq ans de prison si le délit s’accompagne des circonstances aggravantes visées au paragraphe précédent (art. 6);

d)Quiconque aménage, gère, loue des locaux ou les met à disposition en vue de la prostitution ou d’autres fins contraires aux mœurs ou pour qu’ils servent habituellement à ce type d’exploitation, est passible d’une peine de prison allant de trois mois à trois ans et/ou d’une amende et de la fermeture de l’établissement. La sanction est majorée et l’auteur du délit est passible d’une peine de prison de deux à quatre ans s’il est un ascendant de la personne se livrant à la prostitution ou aux autres actes attentatoires aux mœurs ou bien s’il est chargé de l’élever (art. 8, 9 et 10);

e)Tout exploitant ou gérant d’établissement public ou de lieu de spectacle qui recrute des personnes se livrant à la prostitution en vue de faciliter leur engagement dans l’établissement ou de promouvoir ledit établissement par leur présence est passible d’une peine de prison de deux ans au maximum, d’une amende et risque la fermeture de l’établissement pendant trois mois; la sanction est majorée et l’auteur du délit risque la fermeture définitive de l’établissement s’il est un ascendant de la personne se livrant à la prostitution, ou s’il est chargé de l’élever ou encore s’il exerce sur elle un pouvoir d’autorité (art. 11).

Loi n o  182 de 1960 sur les stupéfiants

580.Les délits liés au trafic de drogue sont passibles de sanctions sévères dans les cas ci‑après:

a)Si l’auteur du délit, quand celui‑ci est l’un quelconque des délits en question, se sert pour le commettre d’une personne de moins de 21 ans, de l’un quelconque de ses ascendants ou descendants, de son conjoint, de toute personne dont l’éducation ou la garde lui est confiée ou de toute personne qui est effectivement sous son contrôle et sa surveillance (art. 34, par. 1);

b)Quand l’auteur du délit fournit, livre ou vend la drogue à une personne de moins de 21 ans ou incite cette dernière à la consommer en utilisant un moyen quelconque de coercition, de ruse, d’incitation, d’agression ou de facilitation.

Loi n o 137 de 1981 sur le travail

581.En vertu de l’article 173 de ladite loi, tout employeur ou patron coupable d’enfreindre les dispositions du titre VI, chapitre 2 relatives à l’emploi des jeunes, et celles des règlements d’application y relatifs est passible d’une amende, dont le montant est calculé proportionnellement au nombre de personnes qui sont victimes de l’infraction et est doublé en cas de récidive. En vertu de l’article 175 de ladite loi, aucun tribunal n’est habilité à ordonner la suspension de l’application des sanctions en question. Il convient de noter que le nouveau projet de loi sur le travail porte l’âge minimum d’admission à l’emploi à l’âge où prend fin la scolarité de base. Le projet alourdit en outre le montant des amendes dont sont passibles les infractions à la réglementation relative à l’emploi des jeunes.

Loi n o 139 de 1981 sur l’éducation

582.L’article 19 de cette loi dispose que c’est un délit de la part des parents ou des tuteurs d’enfreindre les dispositions relatives à l’obligation scolaire.

Loi n o  143 de 1994 sur l’état civil

583.a)Les articles 19 à 29 précisent les procédures de notification et d’enregistrement des naissances et les procédures d’attribution d’un nom et d’enregistrement des enfants trouvés ainsi que les personnes chargées des obligations correspondantes;

b)Les articles 66 et 67 de ladite loi disposent que c’est un délit d’enfreindre les dispositions relatives à la notification et à l’enregistrement des naissances.

Loi n o 12 de 1996 sur l’enfance

584.Promulguée le 28 mars 1996, cette loi regroupe et développe toutes les dispositions concernant les enfants énoncées dans de précédents textes de loi. Des chapitres sont consacrés aux soins médicaux, à la prévoyance sociale et au bien‑être culturel, à l’éducation, aux mères exerçant une activité professionnelle, à la protection des enfants handicapés et au traitement des jeunes délinquants. Nous évoquons rapidement ci‑après certains types de protection et d’aide assurés par la loi dont nous n’avons pas encore parlé dans le présent rapport:

a)Seuls les médecins praticiens et les sages‑femmes diplômées sont autorisés à pratiquer le métier d’accoucheur. Les infractions à cette disposition sont passibles d’une peine de prison et/ou d’une amende (art. 8 à 13);

b)En vertu de la même loi, quiconque dissimule un enfant qui doit être remis à la garde d’une personne déterminée ou d’une institution conformément à une ordonnance judiciaire, et quiconque, dans ce même cas de figure, incite ou aide l’enfant à s’échapper, est passible d’une peine de prison et/ou d’une amende. Toutefois, les parents, les grands‑parents et le conjoint ne peuvent pas être poursuivis du chef de ce délit (art. 115);

c)Toujours en vertu de la même loi, quiconque expose un enfant à la délinquance ou se rend complice du délit encourt une peine de prison. Si l’auteur du délit est l’un des ascendants de l’enfant ou s’il est chargé de l’éduquer ou de le surveiller ou que la garde de l’enfant lui a été légalement confiée ou encore si l’auteur du délit recourt à la contrainte ou à la menace, il est passible d’une peine de prison qui ne sera pas inférieure à trois mois. Si le délit est commis aux dépens de plusieurs enfants, la peine de prison ne sera pas inférieure à six mois (art. 116);

d)La loi punit d’une amende le fait de négliger de surveiller un enfant après un avertissement, si cette négligence expose l’enfant à la délinquance ou à la récidive (art. 20);

e)La loi punit d’une amende le fait qu’une personne ayant la charge d’un enfant néglige de s’acquitter de ses responsabilités si cette négligence conduit l’enfant à commettre une infraction ou l’expose à un acte de délinquance (art. 21).

Éléments de protection et mesures concernant l’enfant qui sont prescrits par d’autres textes législatifs

585.Un certain nombre d’autres textes de loi prévoient des mesures à prendre en faveur des enfants. Les plus importants sont cités ci‑après:

Le Code civil (loi n o 131 de 1948)

586.a)L’article 30 dispose que les naissances et les décès doivent être consignés dans les registres officiels tenus à cette fin;

b)L’article 38 dispose que chacun doit porter un nom et un prénom;

c)L’article 47 dispose que les personnes dépourvues de capacité juridique ou dont la capacité est réduite font l’objet des dispositions de la loi relative à la tutelle et à la curatelle.

Loi n o 118 de 1952 concernant la tutelle des personnes

587.La loi précise les conditions dans lesquelles il convient, pour protéger l’enfant, de révoquer ou de suspendre la tutelle le concernant. Ces conditions sont énoncées ci‑après:

a)Il convient de retirer la tutelle à toute personne condamnée une fois au moins pour viol, attentat à la pudeur ou tout autre acte délictueux commis aux dépens de son pupille ou en cas de récidive (art. 2);

b)L’article 3 dispose que la tutelle peut être retirée ou suspendue dans les cas ci‑après:

i)Si le tuteur est condamné à une peine de prison assortie de travaux forcés ou est condamné aux travaux forcés à perpétuité;

ii)Si le tuteur est condamné pour tout délit lié au viol, à l’attentat à la pudeur ou à la prostitution;

iii)Si le tuteur est condamné pour avoir mis en danger son pupille, l’avoir illégalement retenu ou l’avoir brutalement agressé;

iv)Quand le tuteur est placé sur ordonnance judiciaire dans un établissement de prévoyance sociale;

v)Si le tuteur met en danger la santé, physique ou morale, la sécurité ou l’éducation de son pupille du fait des mauvais traitements qu’il lui inflige, de son mauvais exemple, de sa moralité douteuse, d’une dépendance quelconque ou parce qu’il ne s’en occupe ni matériellement ni intellectuellement.

588.Dans ces conditions, la loi prévoit d’assurer le bien‑être de l’enfant en le confiant, dans son milieu naturel, à un membre de la famille, ou à une autre personne digne de confiance ou encore à un établissement spécialisé.

Loi n o  119 de 1953 concernant la tutelle des biens

589.Cette loi énonce les conditions dans lesquelles il est imposé un régime de tutelle ou de curatelle, d’assistance ou d’interdiction judiciaire dont la durée est également indiquée, afin de protéger des personnes censées être dépourvues de capacité juridique ou n’avoir qu’une capacité réduite. En vertu de cette loi, c’est un délit de la part du tuteur et de toute personne jouant un rôle de même nature de manquer à l’obligation qui leur est faite de protéger et préserver les biens de leur pupille mineur faisant l’objet d’une interdiction judiciaire ou de leur pupille absent. Quiconque engage sa responsabilité civile en refusant de remettre des biens qui lui ont été confiés encourt une peine de prison et/ou une amende.

Loi n o 26 de 1975 sur la nationalité

590.L’article 2 de cette loi dispose qu’est réputé être ressortissant égyptien quiconque est né de père égyptien, de mère égyptienne, de père apatride ou inconnu ou de parents inconnus (les enfants trouvés sont, sauf preuve du contraire, réputés être nés en Égypte).

591.L’article 6 stipule que les enfants mineurs acquièrent la nationalité égyptienne si elle est accordée à leur père mais conservent le droit d’opter pour leur nationalité initiale quand ils atteignent l’âge de la majorité légale.

592.L’article 11 dispose que si une personne renonce à la nationalité égyptienne, les enfants mineurs de l’intéressé ne la perdent pas pour autant sauf si, aux termes de la loi régissant la nouvelle nationalité du père, les enfants sont tenus d’adopter celle‑ci tout en conservant la possibilité de reprendre la nationalité égyptienne quand ils atteindront l’âge de la majorité légale.

Loi n o 137 de 1981 sur le travail

593.En vertu de l’article 158 de ladite loi, l’employeur est tenu de mettre en place une crèche soit dans son entreprise s’il a à son service plus d’une centaine de femmes salariées soit en s’associant à d’autres entreprises installées à proximité.

594.La législation du travail autorise à accorder aux femmes salariées des congés leur permettant d’avoir des enfants et de s’en occuper, comme cela a déjà été expliqué au chapitre 2 au sujet de la protection des mères.

Loi n o 139 de 1981 sur l’éducation

595.Conformément à l’article 15 de ladite loi, tous les enfants de sexe masculin et de sexe féminin ont droit à un enseignement de base qui est assuré à titre gratuit pendant huit ans à compter de l’âge de 6 ans.

Loi n o  12 de 1996 sur l’enfance

596.Cette loiréglemente la façon dont il convient de traiter les enfants dans tous les cas où la responsabilité pénale peut être engagée: il est prévu des mesures spéciales qui ne sont pas considérées comme des sanctions ainsi que la mise en place de juridictions spéciales qui siègent à huis clos et comptent parmi leurs membres des psychologues et des sociologues, dont un au moins est une femme, lesquelles sont chargées d’établir des rapports sur la situation de l’enfant concerné. La loi envisage les cas de figure dans lesquels l’enfant est exposé à la délinquance et au danger social et prescrit des mesures de redressement conçues pour promouvoir la réinsertion dans la société et créer les conditions propices à une éducation sociale correcte. La loi prévoit également de mettre en place des centres de prévoyance où placer les enfants quand leur intérêt l’exige. Il est prévu d’assurer le bien‑être moral de l’enfant, et d’assurer notamment le respect de ses droits, ainsi que l’égalité de traitement du point de vue du bien‑être des mères exerçant une activité professionnelle, des soins de santé ainsi que du bien‑être culturel, éducatif et social.

Loi n o 1 de 2000 relative à certaines règles concernant les questions liées au statut personnel

597.En vertu de cette loi, la Banque Nasser est tenue de verser l’allocation d’entretien qu’une personne a été enjointe de verser à sa femme, à ses enfants et à ses parents. Cette loi porte également sur le droit de réexaminer les affaires de divorce afin de protéger le bien‑être des enfants et d’assurer qu’ils continuent de voir leurs proches.

598.Indicateurs statistiques concernant l’enfance:

a)La mortalité infantile a reculé, passant de 76 ‰ en 1980 à 25 ‰ en 1998;

b)Le taux de mortalité a baissé chez les enfants de moins de 5 ans, passant de 10,3 ‰ en 1980 à 3,4 ‰ en 1998;

c)La proportion d’enfants vaccinés est passée de 68 % en 1985 à 85 % en 1998.

599.Le tableau ci‑dessous indique la proportion d’enfants vaccinés selon les types de vaccins:

1. Taux de vaccination en fonction du type de vaccin (en pourcentage)

Type de vaccin

Garçons

Filles

Tuberculose

98,4

97,9

Triple vaccin

87,2

88,0

Poliomyélite

89,0

90,3

Hépatite

81,0

81,8

600.L’Égypte a adhéré à la Charte africaine des droits et du bien‑être de l’enfant ainsi qu’à la Charte des droits de l’enfant arabe de la Ligue des États arabes. Des données statistiques sur la situation des enfants en Égypte sont présentées à la section 2 de la troisième partie du présent rapport.

Paragraphe 2

601.Comme il a déjà été indiqué, les individus sont tenus de notifier et faire enregistrer les naissances. En vertu de la loi no 143 de 1994, le non‑respect des procédures de notification et d’enregistrement des naissances constitue une infraction pénale.

Paragraphe 3

602.La loi no 26 de 1978 sur la nationalité prévoit que le droit d’avoir la nationalité égyptienne est reconnu à tout enfant ou enfant trouvé né en Égypte de parents dont on ignore la nationalité, d’un père dont on n’ignore la nationalité, d’une mère égyptienne ou de parents inconnus. Un enfant peut reprendre sa nationalité égyptienne à sa majorité s’il avait changé de nationalité parce que ses parents avaient changé la leur.

Article 25

603.Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l’article 2 et sans restriction déraisonnable:

a)De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis;

b)De voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l’expression libre de la volonté des électeurs;

c)D’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.

604.Les droits politiques sont régis par les articles 5, 40, 62, 87, 162 et 196 de la Constitution égyptienne, qui contient les dispositions suivantes:

a)«Le système politique de la République arabe d’Égypte est fondé sur le multipartisme dans le cadre des éléments de base et des principes fondamentaux de la société égyptienne, tels que stipulés dans la Constitution.»;

b)«La loi organise les partis politiques.» (art. 5);

c)«L’État garantit à tous les citoyens l’égalité des chances.» (art. 8);

d)«Tous les citoyens ont le droit d’accéder aux charges publiques dont il est interdit de les révoquer autrement que par voie disciplinaire» (art. 14);

e)«Tous les citoyens sont égaux devant la loi et quant aux droits et aux devoirs publics, sans distinction de sexe, d’origine, de langue, de religion ou de croyance» (art. 40);

f)«Tout citoyen a le droit de voter et d’être candidat aux élections et d’exprimer son opinion lors des référendums, conformément aux dispositions de la loi. La participation à la vie publique est un devoir national» (art. 62);

g)«La subdivision de l’État en circonscriptions électorales est fixée par la loi, laquelle détermine également le nombre des membres de l’Assemblée du peuple, qui ne peut être inférieur à 350 membres élus au scrutin direct, secret et public et dont la moitié au moins doit être composée d’ouvriers et de paysans» (art. 87);

h)«Les conseils populaires locaux sont formés progressivement au niveau des unités administratives, par voie de scrutin direct. La moitié des membres du conseil populaire, au moins, doivent être des ouvriers et des paysans. La loi garantit le transfert progressif du pouvoir à ces Conseils» (art. 162, par. 1);

i)«L’Assemblée consultative se compose d’un nombre de membres qui est déterminé par la loi et ne peut être inférieur à 132»;

j)«Les deux tiers des membres de l’Assemblée sont élus par voie de scrutin, étant entendu que la moitié d’entre eux, au moins, doit être composée d’ouvriers et de paysans»;

k)«Le Président de la République nomme le tiers restant» (art. 196).

605.Conformément aux dispositions susmentionnées de la Constitution, le législateur a mis en œuvre le droit à participer à la conduite des affaires publiques à travers les lois suivantes:

a) Loi n o  73 de 1956 relative à l’exercice des droits politiques

i)L’article premier stipule que tout Égyptien ayant atteint l’âge de 18 ans selon le calendrier grégorien doit exercer ses droits politiques en personne en exprimant son opinion lors des référendums publics organisés en application de la Constitution et en élisant le Président de la République, ainsi que les membres de l’Assemblée populaire, de l’Assemblée consultative et des conseils locaux. Les membres de la police et des forces armées sont exemptés de cette obligation pendant la durée de leur service. (Le premier paragraphe a été modifié par la loi no 202 de 1990 concernant l’élection des membres de l’Assemblée consultative et des conseils locaux.)

ii)L’article 2 précise les cas dans lesquels certaines personnes peuvent être privées de leurs droits politiques. Il s’agit uniquement de personnes condamnées à une peine pour crime (jusqu’à ce qu’elles se soient amendées), à une peine d’emprisonnement pour certains délits particuliers portant atteinte à l’honneur et à l’intégrité (jusqu’à ce qu’elles se soient amendées ou que la peine ait été suspendue), de personnes placées sous tutelle en application d’une décision de justice et de personnes qui ont été exclues des services gouvernementaux ou de la fonction publique.

iii)Conformément aux dispositions de l’article 15, des recours contre l’inscription ou la non‑inscription sur les listes électorales en raison de renseignements erronés peuvent être adressés à un comité créé à cette fin. Les décisions du comité peuvent être contestées devant le tribunal de première instance compétent, conformément à l’article 17 de la loi.

iv)L’article 41 a) stipule que quiconque a recours à la force ou aux menaces pour empêcher une personne de voter lors d’une élection ou pour la contraindre de voter commet une infraction pénale.

b) Loi n o  38 de 1972 sur l’Assemblée du peuple telle qu’elle a été modifiée par la loi n o  201 de 1990

i)L’article premier stipule que les membres de l’Assemblée du peuple sont élus au scrutin direct, secret et public. L’Assemblée comprend 444 membres, dont 10 au maximum peuvent être nommés par le Président de la République.

ii)L’article 15 stipule que les candidats élus sont ceux qui obtiennent la majorité absolue des suffrages valablement exprimés.

iii)L’article 4 stipule que la durée du mandat de l’Assemblée du peuple est de cinq années du calendrier grégorien, à compter du jour de sa première séance, et que de nouvelles élections ont lieu 60 jours avant l’expiration du mandat en cours.

c) Loi n o  120 de 1980 sur le Conseil consultatif, telle qu’elle a été modifiée par la loi n o  10 de 1989

i)L’article premier stipule que le Conseil consultatif est composé de 258 membres, dont les deux tiers sont élus au scrutin direct, secret et public, et le dernier tiers est nommé par le Président de la République.

ii)L’article 3 stipule que la durée du mandat du Conseil est de six ans et que la moitié des membres, élus et nommés, doivent demander le renouvellement de leur mandat au bout de trois ans.

d) Loi n o  43 de 1979 concernant les pouvoirs locaux

i)La loi prévoit la création de conseils populaires locaux élus pour une durée de quatre ans, dans les divers gouvernorats, agglomérations, villes, centres de district et villages. Les élections à ces conseils sont organisées conformément aux règles et procédures énoncées dans ladite loi, ainsi que dans la loi no 73 de 1956 réglementant l’exercice des droits politiques.

e) Loi n o  40 de 1977 sur les partis politiques

i)L’article premier stipule que les Égyptiens ont le droit de former des partis politiques et que chaque Égyptien a le droit d’appartenir au parti politique de son choix, conformément aux dispositions de la loi.

ii)Conformément au paragraphe 3 de l’article 4, l’appartenance à un parti politique ne peut pas être limitée à une classe sociale, une catégorie, une collectivité ou une zone géographique particulière et les partis ne peuvent pas pratiquer de discrimination fondée sur le sexe, l’origine, la religion ou la croyance.

Jurisprudence

606.La Haute Cour constitutionnelle a jugé que les dispositions législatives concernant l’organisation d’élections publiques à l’Assemblée du peuple, à l’Assemblée consultative et aux conseils locaux uniquement sur la base de listes de partis étaient inconstitutionnelles dans la mesure où elles privaient les personnes qui n’étaient pas membres de partis politiques de leur droit de participer aux élections, et que de ce fait ces dispositions violaient les articles 8, 4 et 62 de la Constitution (cf. arrêt rendu le 16 mai 1987 dans l’affaire constitutionnelle no 131, sixième année judiciaire, concernant la loi sur l’Assemblée du peuple; l’arrêt rendu le 15 avril 1989 dans l’affaire constitutionnelle no 14, huitième année judiciaire, concernant la loi sur les autorités locales; et l’arrêt rendu le 15 avril 1989 dans l’affaire constitutionnelle no 23, huitième année judiciaire, concernant la loi sur le Conseil consultatif). Les lois susmentionnées ont été modifiées et le système des listes de partis a été combiné avec celui de l’élection d’un candidat indépendant dans chaque circonscription.

607.La Haute Cour constitutionnelle a jugé que les dispositions législatives concernant l’organisation des élections à l’Assemblée du peuple sur la base d’un système combinant les listes de partis et l’élection directe d’un candidat indépendant dans chaque circonscription étaient inconstitutionnelles dans la mesure où elles étaient contraires aux articles 8, 4 et 62 de la Constitution du fait qu’elles établissaient entre les catégories de candidats une discrimination fondée sur leurs opinions politiques (affaire no 37, neuvième année judiciaire, audience du 19 mai 1990).

608.La Haute Cour constitutionnelle a jugé que l’article 24 de la loi no 73 de 1956 était inconstitutionnel dans la mesure où il autorisait la nomination de personnes non membres d’organes judiciaires en tant que présidents de commissions électorales lors d’élections partielles (arrêt rendu dans l’affaire constitutionnelle no 11, treizième année judiciaire, audience du 8 juillet 2000).

609.Conformément à cette décision de la Haute Cour constitutionnelle, le Parlement a modifié la loi susmentionnée en rétablissant le scrutin direct pour toutes les élections générales que ce soit à l’Assemblée du peuple, à l’Assemblée consultative ou aux conseils locaux. Afin de soumettre entièrement les élections au contrôle du pouvoir judiciaire, le Parlement a également adopté la loi no 167 de 2000 qui modifie la législation relative à l’exercice des droits politiques en établissant que les présidents de toutes les commissions électorales des élections générales et partielles, à tous les stades de la procédure électorale, doivent être membres d’organes judiciaires.

610.Les élections les plus récentes, qui y ont eu lieu à la fin de l’année 2000, se sont déroulées conformément à la nouvelle législation. Actuellement, l’Égypte compte 500 partis politiques, créés entre 1977 et 2000.

Article 26

611.Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. À cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique et de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

612.Les constitutions égyptiennes successives ont reconnu le droit de ne pas subir de discrimination en tant que droit de l’homme fondamental, y compris la Constitution égyptienne proclamée en 1971 et actuellement en vigueur, qui énonce ce droit dans ses articles 8 et 40. L’article 8 stipule: «L’État garantit à tous les citoyens l’égalité des chances». En vertu de l’article 40, «Les citoyens sont égaux devant la loi. Ils sont également égaux dans les droits et les devoirs publics, sans distinction de sexe, d’origine, de langue, de religion ou de croyance».

613.Dans ses décisions, la Haute Cour constitutionnelle a indiqué clairement que les motifs pris en compte dans l’interdiction de la discrimination entre les citoyens à l’article 40 de la Constitution (sexe, origine, langue, religion ou croyance) sont cités seulement parce qu’ils sont les plus fréquents mais ne sont pas exhaustifs. S’il en était autrement, on pourrait en déduire que la discrimination pour d’autres motifs que ceux‑ci serait permise, ce qui serait contraire au principe de l’égalité garantie par la Constitution (affaire constitutionnelle no 17, quatorzième année judiciaire, audience du 14 janvier 1995, arrêt publié au Journal officiel no 6 le 9 février 1995).

614.La Cour constitutionnelle a également établi que les motifs interdits de discrimination énumérés dans la Constitution égyptienne ne sont pas limitatifs, mais sont seulement ceux qui sont les plus fréquents dans la vie quotidienne. Si cela n’était pas le cas, l’on pourrait en déduire que d’autres motifs de discrimination entre les citoyens sont «autorisés par la Constitution», ce qui serait contraire au principe de l’égalité consacré dans la Constitution. De l’avis de la Cour, le fait que l’article 40 de la Constitution ne cite pas explicitement certaines formes de discrimination ne signifie pas que d’autres formes de discrimination – comme par exemple le fait de distinguer entre les citoyens dans l’exercice de leurs droits et leurs libertés, en se fondant sur l’origine, la situation ou la classe sociale, l’appartenance à un parti politique, l’origine raciale ou tribale, l’attitude à l’égard des autorités publiques, le rejet des institutions ou d’autres pratiques ou formes de discrimination – ne sont pas prohibées.

615.La Cour a estimé que les motifs de discrimination contraires au principe de l’égalité énoncé dans la Constitution sont innombrables, mais revêtent essentiellement la forme d’actes de différenciation, de restriction, de préférence ou d’exclusion, qui porte arbitrairement atteinte aux droits et aux libertés garanties par la Constitution et la législation en niant l’existence ou en les rendant inopérantes, ce qui a pour effet d’entraver l’exercice par tous sur un pied d’égalité, en particulier dans les domaines politique, social, culturel et dans d’autres sphères de la vie publique (affaire constitutionnelle no 39, quinzième année judiciaire, audience du 4 février 1995, arrêt publié au Journal officiel no 9 du 6 mars 1995).

616.Il ressort de ce qui précède que le principe de l’égalité et de la non‑discrimination qui est consacré dans le droit égyptien repose sur le principe constitutionnel énoncé à l’article 40 susmentionné. En outre, la Haute Cour constitutionnelle a adopté la définition de la discrimination contenue à l’article premier de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Au fil du temps, le Parlement égyptien s’est toujours conformé au principe constitutionnel de l’égalité devant la loi et de la non‑discrimination qui a été établi par les constitutions égyptiennes successives. Les actes de distinction ou de discrimination pour quelque motif que ce soit sont explicitement prohibés dans plusieurs textes législatifs égyptiens, notamment la loi sur les partis politiques, la loi sur l’éducation et la loi sur la presse. En outre, en vertu du Code pénal égyptien, les atteintes aux droits et aux libertés fondamentales des citoyens, y compris le fait de prôner l’extrémisme, le sectarisme et le racisme ou d’y inciter autrui, constituent une infraction pénale.

617.Les mesures prises par le législateur pour affirmer ces droits et criminaliser leur violation sont décrites ci‑après.

Le Code pénal égyptien (loi n o  57 de 1937)

618.Conformément aux dispositions du Code pénal égyptien (tel qu’il a été modifié par la loi no 97 du 18 juillet 1992) concernant la pleine protection juridique des droits et libertés publics reconnus dans la Constitution, y compris naturellement le principe de l’égalité devant la loi, sont qualifiées d’infraction pénale le fait de constituer un groupe prônant la violation de ces droits et libertés, le fait d’adhérer à un tel groupe ou de le promouvoir, et de posséder ou acquérir des publications, pamphlets ou documents soutenant les objectifs de ces groupes (art. 86 bis, 86 bis par. a), 86 b), 88 bis par. d)). On trouvera ci‑après un énoncé plus détaillé de ces dispositions:

L’établissement, la fondation, l’organisation ou l’administration de toute association, organe, organisation, groupe ou bande prônant d’une manière quelconque la violation de la liberté individuelle des citoyens ou de leurs droits et libertés publics garantis par la Constitution et la loi ou cherchant à porter atteinte à l’unité nationale et à l’harmonie sociale constituent des infractions pénales. De tels actes sont punis par la loi de peines d’emprisonnement et les dirigeants de tels groupements sont passibles d’une peine d’emprisonnement assortie de travaux forcés (art. 86 bis);

Toute personne adhérant ou participant à un tel groupement et ayant connaissance de ses objectifs se rend coupable d’une infraction pénale, punissable d’une peine maximum de cinq ans d’emprisonnement (art. 86 bis);

La promotion de tels groupements et de leurs objectifs par la parole, par l’écrit ou de toute autre manière ou l’acquisition ou la possession de brochures, publications ou documents encourageant ou défendant leurs objectifs ou de matériel destiné à leur préparation constituent des infractions pénales, punissables d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement (art. 86 bis);

La peine est aggravée si les infractions susmentionnées sont commises en ayant recours notamment à un acte de terrorisme, tel qu’il est défini à l’alinéa a de l’article 86 bis);

Tout membre de l’un quelconque des groupements visés à l’article 86 bis qui a recours au terrorisme pour contraindre une personne à adhérer à un tel groupement ou pour l’empêcher de le quitter se rend coupable d’une infraction pénale, punissable d’une peine d’emprisonnement à perpétuité assortie de travaux forcés (alinéa b de l’article 86).

619.À cet égard, il y a lieu de noter que les infractions mentionnées au paragraphe précédent ne peuvent s’éteindre par prescription, comme il ressort des articles 15 et 259 du Code de procédure pénale, qui reprennent le principe reconnu à l’article 57 de la Constitution selon lequel les atteintes aux droits publics et aux libertés garantis par la Constitution ne peuvent être frappées de prescription en matière civile et pénale.

Loi sur les partis politiques (loi n o  40 de 1977)

620.L’article premier de cette loi stipule que les Égyptiens ont le droit de former des partis politiques et que chacun d’entre eux a le droit d’appartenir à un parti politique quel qu’il soit. Conformément à l’article 4 de la loi, les principes, les programmes, les activités, la gestion d’un parti politique ou l’appartenance à celui‑ci ne doivent pas reposer sur des considérations de classe sociale, de confession, de communauté ou de région géographique ou sur une discrimination fondée sur le sexe, l’origine, la religion ou la croyance. L’article 22 de cette même loi qualifie d’infraction pénale, punissable d’une peine d’emprisonnement, l’établissement, la fondation, l’organisation, l’administration ou le financement d’un parti politique illégal. La peine encourue est aggravée et devient l’emprisonnement assorti de travaux forcés à perpétuité ou à temps si le parti politique illégal a pour but de saper l’ordre social existant. L’article 23 punit d’une peine d’emprisonnement l’adhésion à un parti politique illégal.

621.Il ressort de ce qui précède que le Parlement égyptien interdit la création de partis politiques reposant sur des considérations de classe, de communauté ou de sexe, ou sur une discrimination fondée sur le sexe, l’origine, la religion ou la croyance et que la création d’un parti politique illégal ou l’adhésion à un tel parti est punie par la loi.

Loi sur les fondations et associations privées (loi n o  32 de 1964)

622.Cette loi interdit toute association qui se livre à des activités encourageant la discrimination entre les citoyens pour des motifs fondés sur le sexe, l’origine, la couleur de la peau, la langue, la religion ou la croyance ou qui poursuivent des activités de nature politique ou militaire. Elle prévoit que toute association créée aux fins de se livrer à de telles activités prohibées est passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende.

Loi sur la presse (loi n o  96 de 1996)

623.En vertu de l’article 20 de la loi sur la presse, les journalistes doivent s’abstenir de diffuser des messages racistes ou qui tournent en dérision les religions ou en prônent la haine, dénigrent les convictions d’autrui ou visent à promouvoir la discrimination ou le mépris à l’égard d’une communauté donnée.

624.L’article 32 de la loi interdit aux journaux de publier toute déclaration dont le contenu est contraire aux valeurs et aux principes sociaux ainsi qu’à la morale publique ou à la mission et aux buts de la presse.

Jurisprudence

625.La Haute Cour constitutionnelle a statué que le paragraphe a) de l’article 3 de la loi no 99 de 1992 sur l’assurance maladie des étudiants était inconstitutionnel car les cotisations exigées des élèves fréquentant les jardins d’enfants et les écoles privées étaient plus élevées que celles demandées aux autres étudiants, ce qui constituait une violation du principe de l’égalité (affaire constitutionnelle no 40, seizième année judiciaire, audience du 2 septembre 1995).

626.La Cour a statué que l’article 134 du Règlement sur le statut personnel des coptes orthodoxes était inconstitutionnel car il violait le principe de l’égalité en matière de garde des enfants dans la mesure où il prévoyait un âge limite différent de celui fixé pour les musulmans et privait les femmes du droit de porter plainte devant les tribunaux pour demander à pouvoir conserver la garde de leur fille jusqu’à l’âge du mariage et de leur garçon jusqu’à l’âge de 15 ans si cela était dans leur intérêt, droit qui est accordé aux musulmans (affaire constitutionnelle no 74, dix‑septième année judiciaire, audience du 1er mars 1997). La Cour a également déclaré inconstitutionnel, au même motif, l’article 109 de la loi sur le statut personnel des Arméniens orthodoxes adopté en 1946 (arrêt rendu dans l’affaire constitutionnelle no 81, dix‑huitième année judiciaire, audience du 4 avril 1998).

Article 27

627.Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d’avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d’employer leur propre langue.

628.Il n’y a aucune minorité ethnique importante en Égypte. Il règne une homogénéité totale entre les groupes et communautés qui constituent la population égyptienne dont toutes les composantes parlent la même langue, l’arabe, qui est la langue officielle du pays, et la culture arabe prédomine dans toutes les régions géographiques, que ce soit dans le désert ou sur la côte. Il n’existe pas d’enclave linguistique ou dialectale non arabophone à l’exception de l’oasis de Siwa où, outre l’arabe, on parle un dialecte local qui a fait l’objet de nombreuses études et enquêtes universitaires. Le dialecte nubien est préservé par les associations culturelles qui s’étaient occupées de la réinstallation de la population nubienne dont les villages avaient été inondés lors de la mise en eau du barrage d’Assouan, villages qui avaient été sauvés en même temps que le temple d’Abou Simbel. Les dialectes qui sont parlés dans les différentes régions du pays et qui font l’objet d’études scientifiques et de programmes de recherche dérivent tous de l’arabe.

629.Le Ministère de la culture met tout en œuvre pour préserver le patrimoine culturel de la République arabe d’Égypte, notamment en Nubie, dans le désert et dans les régions côtières, en prenant les mesures décrites ci‑après:

a)Le Centre national des arts populaires, qui relève de l’Académie des arts du Ministère de la culture, joue un rôle essentiel pour la préservation du patrimoine populaire. L’Institut des arts populaires mène des études universitaires dans ce domaine, en particulier en Nubie et dans les régions désertiques et côtières.

b)Le Conseil supérieur de la culture organise des débats et des colloques sur le patrimoine culturel et les œuvres culturelles et artistiques de ces régions. Au cours de sa dernière saison culturelle, la Commission du Conseil chargée de la littérature a organisé un séminaire sur la littérature nubienne. Par l’intermédiaire de sa Commission géographique, le Conseil poursuit la publication de nombreuses études spécialisées sur le patrimoine culturel des diverses régions d’Égypte, notamment la Nubie et l’oasis de Siwa.

c)Les salles de spectacle gérées par l’État, notamment l’opéra, présentent des spectacles artistiques vocaux, instrumentaux et théâtraux donnés par des troupes nubiennes ou inspirés par des œuvres littéraires d’auteurs ou d’artistes nubiens. L’opéra a inscrit au programme de chacune de ses saisons culturelles plusieurs spectacles vocaux et instrumentaux donnés par des troupes et des chanteurs nubiens.

d)L’Association des centres culturels organise un congrès annuel auquel participent des écrivains et des artistes de toutes les régions d’Égypte, y compris les gouvernorats des régions côtières et désertiques et le gouvernorat d’Assouan.

630.Par ailleurs, la Direction générale de la radiodiffusion égyptienne, qui relève du Ministère de l’information, produit de nombreux programmes radiophoniques et télévisuels consacrés au patrimoine culturel et aux particularités des diverses régions d’Égypte. Ces programmes sont diffusés par la télévision et des stations de radios nationales ou par des stations régionales qui couvrent la partie méridionale de la haute Égypte, la péninsule du Sinaï, la zone du Canal et les régions côtières septentrionales. Des organisations privées et des associations scientifiques soutenues par l’État aident aussi à recenser, étudier et préserver le patrimoine culturel.

631.Tous les citoyens de ces régions jouissent de tous les droits et libertés reconnus par la Constitution et nombre d’entre eux occupent des postes élevés dans l’État, siègent au Parlement et dans les assemblées locales. Le fait qu’ils soient originaires de ces régions ne les empêche en rien de jouir de tous leurs droits et libertés reconnus.

632.L’État s’attache à préserver le patrimoine culturel de ces régions par les moyens déjà indiqués et l’architecture des maisons nubiennes a été respectée lorsque leurs occupants ont été réinstallés après la mise en eau du barrage d’Assouan. Un musée spécialement consacré aux antiquités nubiennes a été créé.

633.Conformément aux coutumes et traditions des populations de ces régions, le Code de procédure civile autorise la création dans les tribunaux de simple police, d’assemblées de conciliation présidées par un représentant du ministère public et chargées de régler les différends suivant le droit coutumier en vigueur dans ces régions. S’agissant de la jurisprudence, la Cour constitutionnelle a estimé que l’article 7 de la loi réglementant le fonctionnement des tribunaux islamiques était inconstitutionnel parce qu’il prévoyait un seul degré de juridiction pour les tribunaux qui connaissent des affaires relatives au statut personnel dans les régions de Siwa, al‑Qasir et al‑Arish alors que le principe du double degré de juridiction était appliqué dans les autres régions.

634.Au plan religieux, la nation égyptienne se caractérise par l’homogénéité, l’unité et la cohésion de ses citoyens qui, indépendamment de leur foi, sont unis par l’expérience de la lutte nationale. Comme déjà mentionné dans le commentaire sur l’article 18 du Pacte, le système juridique égyptien repose sur la liberté de religion et de croyance qui est consacrée dans la Constitution et se caractérise par le fait que les questions liées au statut personnel en ce qui concerne le mariage et ses effets, les héritages et les legs sont régis par les règles propres à chaque confession religieuse et les lois religieuses des parties en cause.

635.La religion ne fait pas obstacle à l’exercice par tous les citoyens des droits et libertés établis dans la Constitution et reconnus à toute personne sans distinction, conformément au principe de l’égalité devant la loi énoncée dans la Constitution.

TROISIÈME PARTIE

Réponses aux demandes d’éclaircissement présentées par les membres

du Comité des droits de l’homme

636.Suite aux questions posées par les membres du Comité lors de l’examen du deuxième rapport périodique de l’Égypte, les réponses orales de l’Égypte à ces questions ont été incorporées dans le présent rapport et regroupées sous les points suivants:

a)Commentaire sur l’article premier relatif aux droits des peuples de disposer d’eux‑mêmes;

b)Place du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dans l’ordre juridique égyptien;

c)Indicateurs statistiques sur la situation des femmes et des enfants;

d)Loi sur l’état d’urgence et les cours de sûreté de l’État;

e)Réforme pénitentiaire et traitement des détenus;

f)Procédures judiciaires engagées pour donner suite aux plaintes de torture;

g)Minorités;

h)La foi bahaïe.

637.En plus du commentaire sur les articles du Pacte figurant dans le présent rapport, on trouvera ci‑après les réponses aux demandes d’information formulées par le Comité.

Commentaire sur l’article premier du Pacte relatif au droit des peuples de disposer d’eux ‑mêmes

638.Le commentaire sur l’article premier du Pacte expose le point de vue officiel des autorités égyptiennes au sujet du droit des peuples de disposer d’eux‑mêmes ainsi que leur détermination constante à assurer le plein respect de ce droit, étant donné que le droit des peuples de disposer d’eux‑mêmes est véritablement et naturellement à l’origine de tous les principes relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales énoncés dans le droit international et est également le moyen par lequel ces droits se réalisent.

639.Il s’ensuit que la politique égyptienne à l’égard de tous les peuples de la terre consiste à soutenir, à affirmer et mettre en œuvre le droit à l’autodétermination. Les positions claires des autorités égyptiennes et les efforts concrets qu’elles déploient dans ce domaine témoignent de leur détermination à assurer la pleine réalisation de ce droit conformément au droit international en vigueur dans le système de Nations Unies et aux buts énoncés dans la Charte des Nations Unies.

Place du Pacte dans l’ordre juridique égyptien

640.La section 3 de la première partie du présent rapport porte sur la place du Pacte dans le droit égyptien. En substance, on peut affirmer que les droits et libertés énoncés dans les dispositions du Pacte ont été pris en compte par la Constitution égyptienne de sorte que ces dispositions, corroborées par celles de la Constitution, bénéficient de la protection juridique reconnue aux principes constitutionnels. En outre, conformément à l’article 151 de la Constitution, le Pacte a la même valeur qu’une loi nationale. Cela signifie que ses dispositions ont force de lois à l’égard de tous les pouvoirs de l’État et peuvent être invoquées par quiconque intente un recours devant les tribunaux du pays.

Indicateurs statistiques sur la situation des femmes et des enfants

641.Le commentaire sur les articles 3 et 24 du Pacte contient une description détaillée des dispositions constitutionnelles et légales s’appliquant aux femmes et aux enfants. On trouvera ci‑après certaines statistiques supplémentaires sur les femmes et les enfants destinées à renseigner le Comité sur les efforts et les programmes déployés par les autorités égyptiennes et les résultats obtenus.

Les femmes

642.Les services sociaux destinés aux femmes visent à les soutenir et à les aider à concilier leurs obligations familiales et leurs responsabilités professionnelles.

643.Le Gouvernement s’est efforcé d’accroître le nombre de structures d’aide à l’enfance. Le nombre de garderies est passé de 2 355 en 1983 à 6 435 en 1998. Pendant cette période, 25 centres ont été créés, qui offrent aux femmes qui travaillent des services à des prix raisonnables tels que des plats cuisinés ou partiellement préparés, des services de nettoyage et de repassage et tous les renseignements utiles pour trouver des employés de maison expérimentés.

644.Ces services, qui s’appuient largement sur le bénévolat, sont assurés par un réseau d’associations locales de développement implantées dans l’ensemble du pays, dont le nombre est passé de 3 472 en 1995 à 3 889 aujourd’hui.

645.Le pays compte 104 centres d’orientation et de conseil familiaux, qui fournissent un logement aux femmes migrantes obligées de travailler loin de chez elles.

646.Les femmes reçoivent un traitement prioritaire, et les associations bénévoles qui mettent à leur disposition des services de santé jouent un rôle important. En 1990, le nombre total des associations locales de développement dans l’ensemble du pays était de 573. Dans le domaine des soins de santé, les femmes peuvent également s’adresser à 171 associations bénévoles s’occupant particulièrement des mères et des enfants et à quelque 320 associations de planification familiale.

647.Le secteur de l’information est très présent à travers la mise en œuvre de programmes d’information sur la santé et la diffusion d’émissions audiovisuelles, qui sont pour une part parrainées par le Ministère de la santé. Son rôle est capital dans l’exécution des programmes d’information sanitaires qui utilisent des méthodes simples adaptées au niveau d’éducation et de culture d’un public donné, et tiennent compte du fait qu’une partie de la population est analphabète.

Indicateurs statistiques sur la santé des femmes

648.Les efforts déployés par l’État pour accroître le nombre des services de santé et sensibiliser l’opinion publique aux questions de santé ont été particulièrement fructueux en ce qui concerne la santé de la femme, la santé génésique, la santé des enfants et la planification de la famille, comme le montrent les indicateurs ci‑après:

a)L’espérance de vie des femmes est passée de 52 ans en 1981 à 66,4 ans en 1998;

b)Le taux de mortalité des nourrissons a été ramené de 76 ‰ en 1980 à 25 ‰ en 1998;

c)Le taux de mortalité infantile des enfants de moins de 5 ans a été ramené de 11 ‰ en 1980 à 2,17 ‰ en 1998;

d)Le taux de fécondité a été ramené de 5,28 % en 1980 à 3,4 % en 1998;

e)Le pourcentage de femmes recourant à des moyens de contraception est passé de 24 % en 1980 à 51,8 % en 1998;

f)Le nombre de naissances assistées par des professionnels de la santé est passé de 9,4 % en 1980 à 55,2 % en 1998;

g)Le pourcentage des enfants vaccinés est passé de 68 % en 1985 à 84,3 % en 1998;

h)Le taux de mortalité des femmes pendant la grossesse ou l’accouchement a été ramené de 320 pour 100 000 en 1986 à 174 pour 100 000 en 1993;

i)Le pourcentage des mariages précoces (à moins de 16 ans) a été ramené de 16 % en 1991 à 11 % en 1998, alors que la proportion de femmes de moins de 19 ans qui étaient enceintes ou avaient donné naissance était de 10,2 % en 1995;

j)Le pourcentage des naissances rapprochées (espacées de moins de deux ans) a été ramené de 30 % en 1986 à 25 % en 1991;

k)Le pourcentage des femmes mariées associées aux décisions concernant leur maternité est passé de 40 % en 1986 à 66,6 % en 1995;

l)La croissance démographique est passée de 3,4 % en 1992 à 2,08 %;

m)Le taux d’analphabétisme a été ramené de 62 % en 1986 à 57,4 % en 1992 et 51 % en 1996;

n)Le taux de couverture sanitaire est passé de 98 % en 1992 à 100 % en 1998;

o)Le taux de vaccination des femmes est passé de 57 % en 1992 à 70,01 % en 1998.

649. Indicateurs statistiques sur la structure de l’emploi des femmes dans différents secteurs et organismes publics

a)Tourisme: 53,3 %;

b)Assurance sociale et affaires sociales: 50,8 %;

c)Santé et services religieux, et main‑d’œuvre: 46,6 %;

d)Culture et médias: 44,3 %;

e)Éducation, recherche et jeunesse: 41 %;

f)Finances et économie: 38 %;

g)Services présidentiels: 31,3 %;

h)Échanges et commerce: 27,6 %;

i)Électricité et énergie: 25,5 %;

j)Industrie et pétrole: 34,4 %;

k)Administration publique et conseils locaux: 23 %;

l)Agriculture et irrigation: 17,6 %.

650. Indicateurs statistiques sur la proportion de femmes occupant des postes de haut niveau dans différents secteurs et organismes publics

Secteur public

Nombre de femmes occupant des postes de haut niveau

Pourcentage de femmes occupant un poste de haut niveau dans le secteur public

Finance et économie

371

26,7

Culture et média

183

13,2

Éducation, recherche et jeunesse

147

10,5

Services présidentiels

89

6,4

Défense, sécurité et justice

87

6,3

Transport, communications et aviation civile

88

6,3

Logement et construction

70

5,0

Santé et services religieux et main‑d’œuvre

83

6,0

Électricité et énergie

65

4,7

Agriculture et irrigation

53

3,8

Assurance sociale et services sociaux

44

3,2

Industrie et pétrole

37

2,7

Échanges et commerce

24

1,7

Administration publique et conseils locaux

23

1,7

651. Indicateurs statistiques sur les services sociaux et la formation

Le tableau suivant illustre l’étendue des activités entreprises par le Gouvernement par l’intermédiaire du Ministère des affaires sociales dans le domaine des services sociaux et de la formation des femmes.

Services

Nombre

Nombre debénéficiaires

Commentaires

Clubs de femmes

571

49 460

510 sont conventionnés et 61 autonomes

Résidences pour les femmes immigrées

185

12 756

160 sont dirigées par des associations d’aide sociale et 25 par des associations de développement

Centres de formation professionnelle

62

3 932

Les centres comprennent 247 départements

Services d’orientation aux familles et bureaux de conseils

104

7 720

Le nombre de bénéficiaires représente le nombre de personnes ayant utilisé ces services en 1998

Associations de développement social

2 457

13 295

Le nombre de bénéficiaires représente le nombre de personnes ayant reçu une formation en 1998

Associations d’aide sociale

887

8 405

Le nombre de bénéficiaires représente le nombre de personnes ayant reçu une formation en 1998

Bureaux de réadaptation sociale

115

39 242

Y compris les sourds, les aveugles, les personnes souffrant d’handicaps physiques ou mentaux, les tuberculeux et les personnes souffrant de maladies cardiaques

Projet de familles d’accueil

3 964

Familles d’accueil rémunérées et non rémunérées, y compris celles rattachées à des foyers pour enfants

Projets de familles productives

25 808

Nombre de familles ayant bénéficié de services en 1998

Fonds de sécurité sociale

318 849

Octroi d’allocations et des pensions mensuelles ainsi que d’indemnités uniques en cas d’accidents et de catastrophes

Garderies

6 435

470 987

Comprenant 18 183 classes

Clubs pour les enfants

458

46 512

Comprenant des clubs d’aide sociale et de développement

652. Indicateurs statistiques sur l’éducation des femmes (pourcentages d’élèves de sexe féminin aux différents niveaux d’enseignement)

L’enseignement préuniversitaire comprend l’éducation de base (enseignement primaire et préparatoire) et l’enseignement secondaire, général et technique qui inclut l’enseignement industriel, agricole et commercial. Le tableau ci‑après donne le pourcentage d’élèves de sexe féminin inscrits aux différents niveaux d’enseignement en 1998/99.

Niveau d’enseignement

1992/93

Proportion de filles inscrites à chaque niveau

Préscolaire

-

47,62 %

Primaire

45,2 %

46,69 %

Préparatoire

44,7 %

46,65 %

Secondaire technique

45,2 %

49,63 %

Secondaire industriel

28,7 %

34,65 %

Secondaire agricole

23,7 %

20,87 %

Secondaire commercial

68,4 %

61,82 %

Tous niveaux

45,95 %

653. Étudiantes inscrites dans les établissements d’enseignement supérieur (1997/98)

Établissement

Nombre d’étudiantes

Pourcentage

Nombre total

Université du CaïreInstitut supérieur de soins infirmiers

30

41,70

72

Université d’AlexandrieÉcole de soins infirmiersÉcole d’éducation physique (filles)

224167

100100

224167

Université de TantaÉcole de soins infirmiers

303

100

303

Université de ZagazigÉcole d’éducation physique (filles)Institut supérieur de soins infirmiersde l’Université de Zagazig

172

320

100

100

172

320

Institut supérieur de soins infirmiers de Benha

187

100

187

Université de HelwanÉcole d’économie familialeÉcole d’éducation physique pourles filles

311340

65,90100

472340

Université d’Ain ChamsÉcole d’économie familialeInstitut supérieur de soins infirmiers

375137

78,5100

478340

654. Indicateurs statistiques sur les enfants (repris du recensement de 1996)

a)Pourcentage de la population de moins de 5 ans: 11,6 % de sexe masculin; 11,5 % de sexe féminin;

b)Pourcentage de la population âgée de 5 ans et plus: 13 % de sexe masculin; 12,7 % de sexe féminin;

c)Pourcentage de la population âgée de 10 ans et plus: 13,4 % de sexe masculin; 13,1 % de sexe féminin;

d)Pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus: 11,9 % de sexe masculin; 11,4 % de sexe féminin;

e)Pourcentage d’inscription dans l’enseignement obligatoire: 91,41 % en 1992, 98,98 % en 1998/99;

f)Le taux de mortalité infantile est passé de 76 décès pour 1 000 naissances vivantes en 1980 à 25 en 1998;

g)Le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans est passé de 10,3 pour 1 000 naissances vivantes en 1980 à 3,4 en 1998;

h)Le taux global de vaccination est passé de 68 % en 1985 à 85 % en 1998;

i)Les taux de vaccination contre les différentes maladies ont augmenté comme suit:

Taux de vaccination par maladie

Type de vaccin

Garçons

Filles

Tuberculose

98,4

97,9

Triple vaccin

87,2

88,0

Poliomyélite (triple dose)

89,0

90,3

Hépatite

81,0

81,8

Notes: L’Égypte a adhéré à la Charte africaine des droits et du bien‑être de l’enfant et à la Charte des droits de l’enfant arabe de la Ligue des États arabes.

655.Le tableau ci‑dessous indique le nombre d’établissements, de classes et d’élèves (garçons et filles) aux différents niveaux de l’enseignement:

Type d’établissement

Nombre d’établissements

Nombre de classes

Garçons

Filles

Nombre total d’élèves

Préscolaire

3 172

10 376

171 868

156 272

328 140

Primaire

15 566

173 520

3 918 891

3 432 227

7 351 118

Préparatoire

7 325

95 453

2 215 274

1 937 350

4 152 624

Éducation de base

26 063

279 349

6 306 033

5 525 849

11 831 882

Classes uniques (mixtes)

68

98

1 754

976

2 730

Classes uniques (filles)

2 260

2 260

-

44 820

44 820

Secondaire général

1 562

24 514

487 984

480 724

968 708

Secondaire technique et professionnel

817

24 066

547 186

290 139

837 325

Secondaire agricole

154

5 118

146 498

38 643

185 141

Secondaire commercial

895

22 080

316 872

512 994

829 866

Secondaire technique

1 767

51 264

1 010 556

841 776

1 852 332

Secondaire général et équivalent

3 329

75 778

1 498 540

1 322 500

2 821 040

Total général

31 720

357 485

7 806 327

6 894 145

14 700 472

Pourcentage des inscriptions et des abandons scolaires dans l’enseignement préparatoire

Année scolaire

Garçons

Filles

Total

Inscrits

Nombre d’abandons

Taux d’abandons

Inscrits

Nombre d’abandons

Taux d’abandons

Inscrits

Nombre d’abandons

Taux d’abandons

1990/91

1 532 052

176 794

11,5

1 241 437

123 045

9,9

2 773 489

299 839

10,8

1991/92

1 222 886

70 034

5,73

996 097

82 122

8,24

2 218 983

152 156

6,86

1992/93

1 216 689

64 081

5,3

996 253

49 801

5,0

2 212 942

113 882

5,16

1993/94

1 282 462

53 787

4,19

1 037 632

34 378

3,3

2 320 094

88 165

3,8

1994/95

1 287 447

73 051

5,67

1 075 314

48 388

4,5

2 362 761

121 439

5,14

1995/96

1 326 359

62 783

4,7

1 125 567

36 738

3,26

2 451 926

99 521

4,06

1996/97

1 366 672

50 842

3,72

1 178 497

34 196

2,9

2 545 169

85 038

3,34

1997/98

1 437 985

53 700

3,73

1 248 967

33 105

2,65

2 686 952

86 805

3,23

Loi sur l’état d’urgence et les cours de sûreté de l’État

656.Dans ses commentaires sur l’article 4 du Pacte, le Gouvernement égyptien a donné une description détaillée des dispositions et de la portée de la loi sur l’état d’urgence (loi no 162 de 1957), en particulier les dispositions relatives à la création et à la compétence des cours de sûreté de l’État.

657.Les faits suivants peuvent être déduits des dispositions constitutionnelles mentionnées plus haut:

a)Rien dans la loi sur l’état d’urgence ne fait obstacle aux dispositions de la Constitution ou de la loi ou à celles qui régissent l’administration de la justice dans le pays. Le décret proclamant l’état d’urgence doit être soumis à l’Assemblée du peuple pour approbation. La durée de l’état d’urgence ne peut être prolongée qu’avec l’approbation de l’Assemblée du peuple, sous réserve que les motifs qui l’ont justifiée demeurent valables;

b)Les seules mesures que le Président de la République est habilité à prendre pour restreindre les libertés dans le cadre de l’état d’urgence sont celles spécifiées dans la loi sur l’état d’urgence. La portée de ces mesures ne peut être étendue qu’avec l’approbation de l’Assemblée du peuple et conformément aux procédures d’adoption des lois;

c)Les membres du ministère public sont dotés des pouvoirs des magistrats instructeurs, étant donné qu’ils jouissent de l’immunité et de l’inamovibilité reconnues aux juges. La décision de les investir de ces pouvoirs tient aux conditions auxquelles ils sont confrontés dans leur mission de défense de la sécurité, de l’ordre public et du bien‑être général de la société;

d)Le droit fondamental selon lequel toute personne doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation ou de sa détention est inscrit dans la loi sur l’état d’urgence, telle qu’elle a été modifiée par la loi no 50 de 1982, qui prévoit en outre que cette information doit être fournie par écrit de manière à mieux protéger la liberté de la personne détenue et à permettre à celle‑ci et à ses avocats d’organiser la défense;

e)Conformément à la modification susmentionnée de la loi et en vertu de l’article 71 de la Constitution, toute personne détenue et tout autre personne intéressée a le droit de déposer périodiquement une plainte (tous les 30 jours) contre son arrestation ou sa détention;

f)Les cours de sûreté de l’État, dont la création est prévue dans la loi sur l’état d’urgence, sont présidés par des magistrats et des juges qui sont membres de l’autorité judiciaire et jouissent de l’immunité judiciaire;

g)Le Président de la République est habilité à nommer des officiers militaires pour siéger aux côtés des membres de ces tribunaux. À aucun moment depuis la proclamation de l’état d’urgence, le Président ne s’est prévalu de ce droit;

h)La Haute Cour constitutionnelle a jugé que l’approbation des décisions rendues en vertu de la loi sur l’état d’urgence est un élément du procès, qui confère au jugement sa forme définitive;

i)La loi sur l’état d’urgence ne porte pas atteinte à l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui interdit de déroger à certaines obligations même dans les cas de danger public exceptionnel. La pratique de la torture est notamment interdite. Ladite loi n’autorise aucun acte réprimé par le Code pénal en vigueur et dispose au contraire que toute personne détenue en vertu de ses dispositions doit bénéficier du même traitement que les personnes placées en détention provisoire;

j)La loi sur l’état d’urgence est toujours en vigueur car la situation qui avait conduit à la proclamation de l’état d’urgence n’a pas changé. Cette prorogation a été approuvée par le Parlement et toutes les mesures prises en vertu des dispositions de cette loi sont soumises au contrôle de l’autorité judiciaire, qui jouit d’une immunité et d’une indépendance complètes. On peut donc être certain que toutes les mesures prises visent à écarter les dangers qui menacent la société et à préserver la sécurité, la paix et la stabilité;

k)Conformément à la loi sur l’état d’urgence, le droit d’arrêter une personne est régie par des règles légales qui interdisent toute arrestation pour des raisons futiles ou arbitraires. La détention est une mesure qui vise à isoler les personnes représentant une menace pour la sécurité en période de danger public exceptionnel et est soumise à un contrôle judiciaire régulier. Le fait que le Ministre de l’intérieur ait le droit de faire appel des ordonnances de mise en liberté répond aux besoins de pouvoir disposer de toute information ou preuve nouvelle sur l’activité d’individus ou de groupes difficiles à obtenir ou découvrir en temps opportun. L’exercice de ce droit est soumis au contrôle judiciaire;

l)Les ordonnances de mise en détention ne peuvent être rendues qu’à l’égard de personnes qui constituent une menace pour la sécurité et l’ordre public. L’existence d’une telle menace doit être prouvée objectivement. Toute personne illégalement détenue en vertu de fausses allégations a le droit de porter plainte devant les tribunaux pour obtenir réparation du préjudice et demander une indemnisation.

Réforme pénitentiaire et traitement des détenus

658.Les plans et programmes destinés à réformer le système pénitentiaire et améliorer les conditions de détention dans les prisons ont donné les résultats suivants.

Plans de modernisation des prisons

659.a)Quatorze nouvelles prisons ont été construites dans les divers gouvernorats au cours de la période 1995‑2000, représentant un coût total d’un milliard de livres égyptiennes.

b)Au cours des cinq dernières années, toutes les prisons ont été rénovées, à un coût total annuel d’environ sept millions de livres égyptiennes.

Plans d’amélioration des conditions de vie des détenus

660.Le décret ministériel no 691 du 7 mars 1998, qui a modifié les dispositions et les règles régissant le traitement et les conditions de détention des détenus, a modifié le règlement sur l’alimentation dans les prisons à la lumière des résultats d’études réalisées en coopération avec l’Institut national pour la nutrition afin d’améliorer la qualité des repas. Cela s’est traduit par un doublement des crédits budgétaires alloués à ce poste par le ministère, ce qui correspond à un montant annuel actualisé de 62 millions de livres égyptiennes, contre 27 millions précédemment.

Conditions de vie des détenus et de leur famille

661.a)Le montant total des indemnités de subsistance versées aux familles des détenus, en vertu de la loi no 30 de 1977, s’est élevé à 2 607 298 livres égyptiennes en 1999‑2000.

b)Le nombre d’assistants sociaux est passé de 62 en 1995 à 153 en 2000.

c)Au cours des trois dernières années, 21 398 ouvrages ont été remis aux bibliothèques des prisons, pour un coût s’élevant à 66 900 livres égyptiennes.

d)Le nombre de séminaires, conférences et présentations de films est en augmentation. Les prisons ont été équipées de postes de télévision et les cellules de ventilateurs.

Assistance éducative

662.a)En 2000, 5 226 détenus ont poursuivi des études à différents niveaux jusqu’au niveau universitaire. Deux détenus ont obtenu une thèse et deux un diplôme de licence. Onze personnes font des études supérieures.

b)Le nombre des classes d’alphabétisation est passé à 151, contre 48 en 1995.

c)Trois mille cent quarante étudiants ont été alphabétisés dans ces classes.

Soins de santé

663.Les soins de santé sont assurés à la fois au stade de la prévention et au plan thérapeutique.

Médecine préventive

664.Les spécialistes qui mettent en œuvre le Programme national de lutte contre la tuberculose se rendent dans toutes les prisons et font passer à tous les détenus des tests, des contrôles radiologiques et des examens médicaux. Les détenus sont soignés jusqu’à ce qu’ils soient guéris de toute maladie contractée en prison. Un véhicule spécial a été acheté pour pouvoir réaliser les contrôles sur place, de sorte que les maladies puissent être décelées à un stade précoce. Des représentants de l’Organisation mondiale de la santé qui se sont rendus dans des hôpitaux pénitentiaires ont fait l’éloge du travail effectué. En coopération avec le Ministère de la santé, les autorités ont procédé à des vaccinations contre d’autres maladies contagieuses.

Traitement médical

665.Chaque prison dispose d’un dispensaire, dirigé par un médecin. L’éventail des services proposés est élargi grâce à des contrats conclus avec des spécialistes de différentes branches de la médecine.

666.Des hôpitaux centraux spécialisés ont été mis en place et leur capacité d’accueil est passée de 260 lits en 1997 à 780 en 2000. Sept salles d’opération ont été installées dans des hôpitaux pénitentiaires et 1 101 opérations chirurgicales ont été pratiquées, dont 185 étaient des opérations hautement spécialisées.

667.Chaque détenu dispose d’un dossier médical, qui permet de suivre l’évolution de son état de santé et de garder trace de tous les traitements qu’il a subis. Les résultats témoignent du succès des programmes de la réforme pénitentiaire et de l’amélioration des conditions de détention.

Procédures judiciaires engagées pour donner suite aux plaintes de torture

Mesures infligées aux auteurs d’actes de torture et d’autres formes de traitements cruels

668.Les données présentées ci‑dessous indiquent les peines infligées aux personnes jugées coupables d’actes de torture ainsi que le nombre et le montant des indemnisations accordées aux victimes. Elles font apparaître également les mesures prises par le ministère public entre 1998/1999 et le 1er octobre 2000 pour donner suite aux plaintes concernant la violation de droits énoncés dans le Pacte et les poursuites exercées à l’encontre des officiers et des membres de la police accusés d’être responsables d’actes de torture, de traitements cruels et inhumains et de mise en détention illégale, en vertu des articles 126, 127, 129, 240, 241 et 242 du Code pénal.

669. Plaintes déposées contre des membres et des officiers de la police

Année

Sanctionsadministratives

Poursuitesdisciplinaires

Poursuites pénales

1998

17

3

29

1999

22

1

29

2000

13

7

20

a)Les chiffres inscrits sous la rubrique «Sanctions administratives» correspondent aux affaires que le ministère public a transmises aux autorités administratives compétentes pour infliger une peine administrative à la personne accusée, dans le cas où l’acte commis est une faute professionnelle légère n’ayant pas la qualification d’infraction pénale.

b)Les chiffres inscrits sous la rubrique «Poursuites disciplinaires» correspondent au nombre d’affaires que le ministère public a transmises à un conseil de discipline compétent pour infliger une peine administrative à la personne accusée lorsque celle‑ci est responsable d’une faute professionnelle grave n’ayant pas la qualification d’infraction pénale.

670.Il ressort de ces données que le ministère public est soucieux, dans l’exercice de sa compétence judiciaire, de mettre en cause les personnes qui commettent des fautes et des infractions qui n’engagent pas leur responsabilité pénale, et fait en sorte qu’elles subissent des sanctions administratives ou disciplinaires si elles ont manqué à leurs obligations professionnelles.

671.Les chiffres des tableaux ci‑après, fournis par le Ministère de l’intérieur, montrent les peines appliquées et les indemnisations accordées pour des actes considérés comme des infractions pénales dans le Pacte.

Tableau 1

Sanctions administratives infligées à des officiers de police pour la seule période 1997-2000

Année

Nombre d’officiers traduits devant les juridictions pénales

Nombre d’officiers traduits devant un conseil de discipline de la police

Nombre de mesures disciplinaires infligées à des officiers

1997

-

6

19

1998

2

2

12

1999

10

4

12

2000

9

14

26

Tableau 2

672. Jugements définitifs accordant réparation à la victime (1997-2000)

Année

Nombre d’indemnisations effectivement versées aux citoyens

1997

2

1998

4

1999

8

2000

3

Tableau 3

673. Indemnisations accordées et effectivement versées en 2000 en vertu d’un jugement définitif des juridictions civiles

Numéro de série

Numéro d’affaire

Plaignant

Objet de l’affaire

Jugement

Date

1

Haute Cour de Benha, affaire n o 49/1070149

Citoyen

Réparation pour traitement cruel

10 000 LE

30 juillet 2000

2

Haute Cour de Minya, affaire n o 99/2496

Citoyen

Réparation pour torture

7 000 LE

26 juin 2000

3

Haute Cour d’Ismailia, affaire n o  98/121 (Affaire politique n o  23/709)

Deux citoyens

Réparation pour traitement cruel et voies de fait

2 000 LE en première instance et 5 000 LE en deuxième instance

11 avril 2000

674.Les chiffres ci‑dessus traduisent clairement la volonté du Ministère de l’intérieur de renforcer sa politique en matière de sauvegarde et de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en punissant toute personne qui viole la loi et les dispositions légales de quelque façon que ce soit, et en veillant à ce que les jugements soient exécutés.

Minorités

675.Dans son commentaire sur l’article 27 du Pacte, le Gouvernement égyptien a expliqué que les membres des différents secteurs, communautés ou groupements de la nation égyptienne sont les fils entremêlés d’un même tissu social, et que tous les Égyptiens jouissent du droit à l’égalité devant la loi énoncé à l’article 40 de la Constitution, qui interdit toute forme de discrimination et de distinction entre les citoyens.

La foi bahaïe

676.La liberté de croyance est un principe constitutionnel fermement établi en Égypte, protégé par la Constitution et la loi. Comme il a été indiqué dans le commentaire sur le dernier article du Pacte, la liberté d’accomplir les rites religieux d’une religion quelle qu’elle soit, y compris les religions reconnues, est soumise aux restrictions nécessaires à la protection de l’ordre public ou de la morale prévues au paragraphe 3 de l’article 18 du Pacte.

677.En ce qui concerne les questions posées par le Comité lors de l’examen du deuxième rapport périodique de l’Égypte au sujet des poursuites exercées à l’encontre de membres de la communauté bahaïe, il convient de rappeler que le décret‑loi no 264 de 1960, relatif à la dissolution des forums bahaïs, a été contesté pour inconstitutionnalité. Cet argument a été soutenu dans le cadre d’une affaire pénale dans laquelle plusieurs personnes étaient accusées de faire du prosélytisme à travers des activités destinées à encourager les particuliers à embrasser la foi bahaïe, en contravention avec ledit décret‑loi. Le recours a été jugé par la Cour suprême (ultérieurement remplacée par la Haute Cour constitutionnelle) qui l’a rejeté au motif que le décret‑loi contesté ne portait pas atteinte à la liberté de la foi bahaïe et ne détournait en aucune manière de celle‑ci, mais mettait simplement en cause les forums bahaïs, réunions au cours desquelles les membres organisent des activités et des cérémonies pour proclamer leur foi et prêcher d’une manière qui est contraire à l’ordre public. En outre, l’expression de toute pratique religieuse, même s’il s’agit d’une religion reconnue, est soumise aux restrictions nécessaires pour préserver l’ordre public et garantir la protection de cette religion. D’un point de vue strictement juridique, les forums bahaïs sont des associations de droit privées soumises à la loi. La Constitution interdit les associations dont les activités sont une menace pour la sécurité de la société et l’ordre public (arrêt rendu dans l’affaire constitutionnelle no 7, deuxième année judiciaire de la Haute Cour constitutionnelle, audience du 1er mars 1975).

678.Comme on peut le voir, le décret‑loi en cause ne met pas en cause et ne viole pas la liberté de la foi bahaïe et n’impose aucune restriction au droit d’adhérer à cette foi. Il établit seulement qu’il est illégal que des associations privées tiennent des réunions à des fins de prosélytisme d’une manière contraire à l’ordre public en Égypte, ce qui est conforme aux dispositions de la Constitution et de la loi qui régissent cette liberté dans le cadre des restrictions prévues au paragraphe 3 de l’article 18 du Pacte.

Conclusion

679.En soumettant le présent rapport détaillé au Comité, les autorités égyptiennes réitèrent leur entière disponibilité à poursuivre le dialogue constructif engagé avec le Comité et à répondre à toutes les questions des experts du Comité. Elles souhaitent en outre à celui‑ci un plein succès dans l’accomplissement de sa mission au nom de toute l’humanité.

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