Nations Unies

CAT/C/LSO/QPR/1

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

17 juin 2019

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumissiondu rapport initial du Lesotho *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention

Articles 1er et 4

1.Donner des informations détaillées sur les mesures prises pour inscrire dans la législation pénale interne une définition de la torture qui soit conforme à l’article 1er de la Convention et qui prévoie des peines appropriées, qui tiennent compte de la gravité des actes visés. Donner également des renseignements sur les mesures prises pour incriminer expressément, en tant qu’actes de torture, la tentative d’acte de torture et les actes constituant une complicité de torture ou une participation à un acte de torture. En l’absence d’une telle définition, fournir des renseignements sur les dispositions pénales ou législatives visant tous les cas de torture et les peines correspondantes.

2.Indiquer si l’État partie a pris des mesures pour que les actes constitutifs de torture soient imprescriptibles.

3.Donner des renseignements sur les mesures que l’État partie entend prendre pour garantir la compatibilité de la loi d’amnistie adoptée en novembre 2016 avec ses obligations découlant de la Convention, loi qui accorde l’amnistie pour un large éventail de crimes, notamment des meurtres et des enlèvements, commis entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2015, et qui entraînerait l’impunité de graves violations des droits de l’homme.

4.Indiquer si la Constitution autorise toujours qu’il soit dérogé à certains droits et s’il existe dans le pays des lois ou des pratiques, y compris des règles de droit coutumier, qui peuvent être contraires à l’objet et au but de la Convention. Donner des renseignements sur toute mesure prise en vue de rendre l’ensemble du droit interne pleinement conforme à la Convention.

5.Compte tenu du fait que les conventions internationales ne sont pas directement applicables dans l’État partie, donner des renseignements sur les mesures prises pour que la Convention soit approuvée par l’Assemblée nationale et pour l’incorporer dans le droit interne. Indiquer si des structures, des mécanismes ou des systèmes ont été mis en place pour systématiser la mise en œuvre la Convention et pour assurer la conformité des lois et politiques internes avec les dispositions de cet instrument. Indiquer si la Commission de réforme du droit a aussi pris des mesures visant à mettre le droit relatif au statut personnel et le droit coutumier en conformité avec les dispositions de la Convention.

6.Préciser si la Convention peut être directement invoquée devant les juridictions nationales, et si elle l’a déjà été. Donner des exemples précis et des données statistiques sur les affaires, s’il en existe, dans lesquelles les dispositions de la Convention ont été invoquées devant les tribunaux.

Article 2

7.Donner des informations sur les mesures prises par l’État partie et les procédures mises en place pour que :

a)Tous les détenus jouissent, en droit et en pratique, de toutes les garanties juridiques dès le début de la privation de liberté, en particulier du droit d’accéder à un avocat, de demander à être examiné par un médecin indépendant de son choix et de faire l’objet d’un tel examen, d’être informé de ses droits et des charges retenues contre soi, d’informer un proche ou toute autre personne de son choix de son arrestation et d’être présenté rapidement à un juge, quel que soit le motif de son arrestation ;

b)Les registres d’écrou soient scrupuleusement tenus à jour ;

c)Une aide juridictionnelle soit accessible aux plus démunis, y compris les enfants ;

d)Les personnes détenues aient le droit de contester leur détention devant un juge ou de se prévaloir d’une autre procédure d’habeas corpus;

e)Les personnes détenues privées de l’exercice des garanties juridiques fondamentales aient accès à une procédure de plainte, et que les agents de l’État qui ne respectent pas les garanties juridiques fondamentales auxquelles ont droit les personnes privées de liberté soient sanctionnés en conséquence. Fournir des données statistiques à ce sujet.

8.En ce qui concerne la détention avant jugement, indiquer si, avant d’être présentés à un juge, les suspects sont en pratique détenus plus de quarante-huit heures, durée maximale prévue par la loi. Informer le Comité des mesures prises pour mettre un terme aux détentions provisoires prolongées.

9.Indiquer si l’État partie a pris les dispositions voulues pour que l’ordre d’un supérieur ne puisse être invoqué pour justifier la torture.

10.Donner des informations sur les mesures spécifiques prises par l’État partie pour mettre fin à la pratique des arrestations arbitraires, des poursuites fondées sur des motifs politiques et des placements en détention de membres de partis d’opposition, de journalistes et de membres des Forces de défense du Lesotho. Expliquer en quoi consiste l’« arrestation ouverte ». Décrire les mesures prises pour mettre un terme à l’impunité des actes de torture et des mauvais traitements en garantissant que les auteurs aient à répondre de leurs actes et que les victimes obtiennent justice.

11.Donner des informations sur l’état d’avancement du projet de loi relatif à la Commission des droits de l’homme (2015) et sur toute mesure concrète prise pour établir une institution nationale des droits de l’homme qui soit conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Indiquer si, dans l’attente de la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention, le projet de loi relatif à la Commission des droits de l’homme (2015) permettra à la Commission de surveiller les lieux de détention. Indiquer en outre si, en attendant la ratification du Protocole facultatif et la mise en place d’un mécanisme national de prévention, l’État partie a invité des organismes internationaux tels que le Comité international de la Croix-Rouge et la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples à visiter les lieux de détention, comme il avait indiqué qu’il le ferait au cours de l’Examen périodique universel.

12.Donner des renseignements sur les mesures législatives, administratives et autres prises, à la suite de l’adoption de la loi relative aux infractions sexuelles (2003), pour éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes, notamment la violence familiale et le viol, en particulier le viol conjugal, et sur l’état d’avancement du projet de loi sur la violence intrafamiliale. Donner des renseignements sur les services de protection et de soutien offerts aux victimes de violence sexiste, en particulier de violences familiales et de violences sexuelles. Fournir des données statistiques, ventilées par âge, origine ethnique ou nationalité des victimes, sur le nombre de plaintes pour violence sexiste, violence familiale et violence sexuelle déposées et sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de déclarations de culpabilité et de peines auxquelles ces plaintes ont donné lieu depuis l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État partie. Indiquer si le centre de soins de Lapeng est toujours le seul centre du pays à fournir des services aux victimes de violences, si des centres supplémentaires ont été construits et s’il est prévu d’en construire davantage dans l’ensemble du pays.

13.L’État partie envisage-t-il la possibilité de relever l’âge minimum de la responsabilité pénale, actuellement fixé à 10 ans, à un niveau acceptable, pour le mettre en conformité avec les normes internationales ?

14.Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour garantir l’indépendance de la justice, notamment en garantissant l’inamovibilité des juges et en rompant les liens administratifs et autres du pouvoir judiciaire avec le pouvoir exécutif.

15.Fournir des statistiques actualisées sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites, les déclarations de culpabilité et les peines dont ont fait l’objet les auteurs d’actes criminels liés à des pratiques traditionnelles préjudiciables, ainsi que sur l’aide et l’indemnisation accordées aux victimes. Indiquer quelles mesures ont été prises par l’État partie pour intensifier la lutte contre les pratiques traditionnelles préjudiciables et les réprimer.

16.Indiquer si les femmes handicapées sont toujours victimes de stérilisation forcée. Préciser si des mesures ont été prises pour faire mieux connaître et rendre plus accessibles les méthodes contraceptives abordables dans l’ensemble du pays et pour rendre l’avortement légal dans les situations où la vie de la femme est en danger, et non seulement lorsque la femme ne jouit pas de toutes ses facultés mentales ou en cas de viol ou d’inceste.

17.Donner des informations à jour, ventilées par âge et origine ethnique ou nationalité des victimes, sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité et de peines prononcées dans des affaires de traite des personnes durant la période considérée. Fournir également des informations complémentaires sur :

a)Toute nouvelle législation adoptée ou mesure prise pour prévenir, combattre et incriminer la traite des êtres humains, et notamment sur l’application de la loi contre la traite des personnes (2011) et du plan d’action national contre la traite des personnes adopté en juillet 2014 ;

b)Les mesures prises pour garantir que les victimes de la traite aient accès à des recours utiles et puissent être rapatriées ;

c)La signature d’accords bilatéraux ou sous régionaux avec d’autres pays, y compris des pays limitrophes, afin de prévenir et de combattre la traite des personnes.

Article 3

18.Indiquer les mesures prises pour garantir que nul ne soit renvoyé dans un pays où il risquerait d’être victime de torture. Indiquer quelle est la procédure suivie lorsqu’une personne invoque les droits garantis par l’article 3 de la Convention et préciser si les personnes en attente d’expulsion, de renvoi ou d’extradition sont informées de leur droit de demander l’asile et de former un recours contre une décision d’expulsion. Si tel est le cas, préciser si un tel recours a un effet suspensif.

19.Indiquer le nombre de demandes d’asile reçues au cours de la période considérée, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et le nombre de personnes dont la demande a été acceptée parce qu’elles avaient été torturées ou qu’elles risquaient de l’être en cas de renvoi dans leur pays d’origine. Indiquer les mesures prises par l’État partie pour résorber l’éventuel arriéré de demandes d’asile. Donner des renseignements, ventilés par sexe, âge et pays d’origine, sur le nombre de personnes renvoyées, extradées ou expulsées pendant la période considérée. Donner également des précisions sur les motifs de ces renvois, ainsi qu’une liste des pays dans lesquels les personnes concernées ont été renvoyées. Donner des informations actualisées sur les voies de recours disponibles, les recours qui ont été formés et leur issue.

20.Indiquer le nombre de cas dans lesquels l’État partie a procédé au refoulement, à l’extradition ou à l’expulsion pendant la période considérée sur la foi d’assurances diplomatiques ou de leur équivalent, et citer les cas dans lesquels l’État partie a donné de telles assurances ou garanties diplomatiques. Quelle est la teneur minimale de ces assurances ou garanties, données ou reçues par l’État partie, et quelles mesures de suivi ont été prises dans ces cas ?

21.Indiquer si les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui font l’objet de procédures pénales ou administratives, y compris de mesures d’expulsion, se voient garantir l’accès à l’assistance consulaire ou diplomatique ainsi qu’une procédure régulière.

22.Donner des renseignements sur les modifications apportées à la législation de l’État partie en vue d’une part de protéger les enfants abandonnés et de leur accorder la nationalité, et d’autre part d’accorder la nationalité aux enfants nés à l’étranger de parents lesothans eux-mêmes nés à l’étranger et qui ne peuvent pas leur transmettre la nationalité lesothane, ce qui peut conduire à des situations d’apatridie.

23.Donner des informations sur toute mesure prise pour modifier le cadre juridique interne en vue de créer une procédure de détermination de l’apatridie et de recueillir des statistiques sur le nombre de personnes apatrides vivant dans le pays. Indiquer si l’État partie a une procédure de détermination du statut de réfugié.

Articles 5 à 9

24.Donner des informations sur les mesures législatives ou autres prises pour appliquer l’article 5 de la Convention. Indiquer si les actes de torture sont considérés en droit interne comme relevant de la compétence universelle, quel que soit l’endroit où ils sont commis et quelle que soit la nationalité de leur auteur ou de la victime.

25.Informer le Comité de tout accord d’extradition conclu avec un autre État et préciser si les infractions mentionnées à l’article 4 de la Convention figurent parmi les infractions pouvant donner lieu à extradition dans le cadre de ces accords.

26.Préciser si l’État partie a conclu des traités ou des accords d’entraide judiciaire avec d’autres entités telles que des États ou des juridictions ou institutions internationales et si ces traités ou accords ont été utilisés pour échanger des éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements. Donner des exemples.

Article 10

27.Fournir des renseignements actualisés sur les programmes de formation mis en place par l’État partie pour que tous les membres des forces de l’ordre, les agents pénitentiaires et les gardes-frontière soient parfaitement au fait des dispositions de la Convention et qu’ils sachent que les infractions ne seront pas tolérées, qu’elles feront l’objet d’enquêtes et que leurs auteurs seront poursuivis. Indiquer si l’État partie a élaboré une méthode permettant d’évaluer avec quelle efficacité les programmes de formation et de sensibilisation contribuent à réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements et, si tel est le cas, donner des renseignements sur cette méthode.

28.Donner des renseignements sur les mesures prises pour améliorer les méthodes d’enquête et favoriser l’utilisation de preuves scientifiquement établies, notamment en élaborant des programmes de formation sur les techniques d’interrogatoire non coercitives. Indiquer également si les dispositions de la Convention, et en particulier l’interdiction absolue de la torture, sont incluses dans la formation et l’instruction dispensées aux agents de l’État tels que les policiers et autres membres des forces de l’ordre, les enquêteurs, le personnel judiciaire, les militaires et les agents pénitentiaires. Existe-t-il un système permettant de vérifier que de telles violations n’ont pas déjà été commises par le passé ?

29.Donner des informations détaillées sur les programmes de formation des juges, des procureurs, des médecins légistes et du personnel médical qui s’occupe de détenus à la détection et la mise en évidence des séquelles physiques et psychologiques de la torture et à l’établissement de la réalité des faits de torture, et dire s’ils comprennent une formation portant spécifiquement sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

Article 11

30.Décrire les procédures visant à garantir le respect de l’article 11 de la Convention et donner des informations sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde, en particulier celles qui peuvent avoir été adoptées, réexaminées ou révisées depuis l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État partie. Indiquer la fréquence à laquelle celles-ci sont révisées.

31.Donner des informations sur les mesures spécifiques prises par l’État partie pour améliorer les conditions matérielles dans tous les lieux de détention du pays, notamment pour remédier aux problèmes qui se poseraient, à savoir la surpopulation carcérale, l’accès insuffisant à l’assainissement et aux soins médicaux, la mauvaise ventilation, l’insuffisance de l’éclairage, de la régulation de la température et des couchages, l’accès insuffisant à l’eau potable et la mauvaise qualité de la nourriture, ainsi que sur les mesures prises pour accroître le recours à des mesures de substitution à l’incarcération, tant avant qu’après les jugements. Fournir des données statistiques, ventilées par sexe, âge et origine ethnique ou nationalité, sur le nombre de détenus en attente de jugement et de condamnés en détention ainsi que sur le taux d’occupation de tous les lieux de détention. Donner des renseignements sur les mesures prises pour répondre aux préoccupations concernant les conditions de détention et la fourniture de soins de santé dans les prisons, notamment aux détenus atteints du VIH/sida ou de la tuberculose.

32.Donner des informations à jour sur la situation et les conditions de détention des membres des Forces de défense du Lesotho dont les enfants ont manifesté pour protester contre les traitements cruels, inhumains et dégradants que ces membres des Forces de défense subiraient − ils seraient notamment placés à l’isolement, entravés et privés de nourriture, et se verraient refuser des soins médicaux spécialisés. Indiquer si les mesures disciplinaires telles que le placement à l’isolement sont utilisées en dernier recours, pendant une période aussi courte que possible, sous surveillance stricte et sous contrôle d’un juge.

33.Donner des informations sur les mesures prises par l’État partie pour répondre aux besoins particuliers des mineurs, des femmes et des personnes présentant un handicap psychosocial ou mental qui sont en détention. Indiquer quelle est la politique concernant le placement à l’isolement et l’utilisation de moyens de contention sur les détenus. Indiquer les mesures prises pour garantir, dans tous les lieux de détention, y compris les postes de police, la séparation entre hommes et femmes, entre personnes en détention provisoire et condamnés et entre détenus adultes et mineurs.

34.Donner des informations sur la fréquence des violences entre détenus, ainsi que sur les cas éventuels de négligence de la part des membres des forces de l’ordre, le nombre de plaintes déposées à ce sujet et la suite qui leur a été donnée, ainsi que sur les mesures de prévention qui ont été prises.

35.Indiquer si la pratique consistant à infliger des châtiments corporels aux détenus, en présence de médecins, a toujours cours et si des mesures concrètes ont été prises pour abolir, en fait et en droit, les châtiments corporels.

36.Donner des renseignements sur le résultat d’éventuelles enquêtes et poursuites concernant les coups de feu tirés en juillet 2013 par des agents pénitentiaires de la prison centrale de Maseru sur 13 détenus pour les punir de la grève de la faim qu’ils auraient entamée.

37.Fournir des données statistiques sur les décès survenus en détention au cours de la période considérée, ventilées par lieu de détention, sexe, âge, origine ethnique et nationalité des victimes, ainsi que par cause du décès. Donner des informations sur la manière dont ont été menées les enquêtes sur ces décès, les résultats de ces enquêtes et les mesures qui ont été prises pour éviter que de tels faits ne se reproduisent. Préciser si les proches des victimes ont été indemnisés dans ces affaires.

38.Donner des informations sur le cadre institutionnel de mise en œuvre des recommandations formulées par les organismes nationaux et internationaux qui effectuent des visites dans des lieux de détention, dont il a été fait mention dans le cadre de l’Examen périodique universel.

39.Indiquer si l’État partie envisage de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

Articles 12 et 13

40.Fournir des données statistiques actualisées, ventilées par sexe, âge, origine ethnique ou nationalité et lieu de détention, sur les auteurs de plaintes pour torture, mauvais traitements et usage excessif de la force, y compris les plaintes ayant trait à la violence policière. Indiquer si le phénomène du non-signalement de violences policières perdure. Donner des informations sur les enquêtes ouvertes, les procédures disciplinaires et pénales engagées et les déclarations de culpabilité et les peines ou sanctions disciplinaires prononcées. Citer des exemples de cas pertinents et/ou de jugements rendus.

41.Indiquer si l’État partie envisage de créer un organe indépendant et impartial chargé d’enquêter sur les allégations d’actes de torture et de mauvais traitements perpétrés par des membres des forces de sécurité et du personnel pénitentiaire. Fournir aussi des renseignements sur les mesures prises pour mettre en place un mécanisme de plainte efficace à l’intention des personnes privées de liberté, pour informer celles-ci de son existence et pour garantir que les plaintes ne soient pas traitées par les autorités pénitentiaires.

42.Donner au Comité des informations sur les résultats de l’enquête menée par l’équipe spéciale mixte mise en place par le Premier ministre pour enquêter au sujet du meurtre du général de corps d’armée Maaparankoe Mahao par des soldats en juin 2015, après son renvoi des Forces de défense du Lesotho, et sur toute autre enquête complémentaire qui aurait été ordonnée. Donner également des informations sur l’enquête concernant la mort, causée par un accident inexpliqué, d’un médecin qui avait examiné des soldats après leur arrestation.

Article 14

43.Donner des informations sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris les mesures de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux au cours de la période considérée et dont les victimes ou leur famille ont effectivement bénéficié. Ces informations devraient indiquer le nombre de demandes d’indemnisation présentées, le nombre de celles auxquelles il a été fait droit et les montants accordés et effectivement versés dans chaque cas. Donner également des renseignements sur d’éventuels programmes de réparation en cours, y compris pour le traitement des traumatismes et les autres formes de réadaptation des victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, ainsi que sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires affectées à ces programmes pour assurer leur bon fonctionnement.

Article 15

44.Donner des informations sur les mesures concrètes qui ont été prises pour garantir le respect, en droit et en fait, du principe de l’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par la torture ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Donner également des informations sur les mesures prises pour mettre un terme aux actes de torture et aux mauvais traitements, que les policiers utiliseraient comme techniques d’interrogatoire. Donner des exemples d’affaires qui ont été classées par la justice parce que les preuves ou les témoignages produits avaient été obtenus par la torture ou par de mauvais traitements.

Article 16

45.Expliquer si les actes constitutifs de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants ont été définis et interdits en droit interne.

46.Donner des informations sur l’application de la loi sur la protection et le bien-être des enfants (2011), sur les mesures prises pour que l’administration de châtiments corporels aux enfants soit expressément interdite par la loi dans tous les contextes, notamment au sein de la famille, dans les structures de protection de remplacement, dans les garderies et dans les établissements pénitentiaires, et sur les mesures prises pour faire respecter l’interdiction des châtiments corporels dans les écoles.

47.Donner des informations sur les mesures prises pour prévenir les pires formes de travail des enfants, telles que la garde des troupeaux et le travail domestique, et l’exploitation sexuelle, et sur les mécanismes mis en place pour recueillir les signalements de cas d’exploitation d’enfants, en assurer le suivi et mener des enquêtes. Donner également des informations sur les mesures spécifiques prises pour s’attaquer au problème des enfants en situation de rue. Indiquer en outre les mesures prises pour lutter contre le recrutement d’enfants soldats, qui constitue une privation de liberté, et préciser si l’État partie a envisagé de lancer une campagne d’information pour que tous les membres des forces armées soient conscients de l’obligation internationale qui incombe au Lesotho de prévenir le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats dans les conflits armés.

48.Donner des renseignements sur les mesures spécifiques prises pour prévenir les violences sexuelles à l’égard des écolières et des filles travaillant comme domestiques et pour prévenir les violences physiques et sexuelles auxquelles les enfants, en particulier les filles, sont exposés lorsqu’ils vont chercher de l’eau, se lavent ou utilisent les toilettes la nuit.

49.Donner des informations sur les mesures prises pour poursuivre, punir et sanctionner les personnes ou les groupes exploitant des travailleurs migrants ou les soumettant au travail forcé et à des abus, en particulier dans l’économie informelle. Fournir également des renseignements sur les mesures prises pour prévenir les mauvais traitements et les violences que subiraient les travailleurs migrants venus de Chine et d’autres pays d’Asie et les membres de leur famille. Indiquer en outre quelles mesures ont été prises pour protéger les femmes et les enfants migrants, en particulier les petites filles, de l’exploitation sexuelle.

50.Donner des informations sur les mesures prises pour protéger les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes, enquêter sur les infractions commises à leur encontre et punir les auteurs d’actes de violence et d’intimidation les visant.

51.Donner des informations sur les mesures prises pour lutter contre les agressions de personnes atteintes d’albinisme et sur les mesures concrètes prises pour garantir que tous les crimes et violences visant ces personnes fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites appropriées et diligentes. Donner aussi des informations sur la mise en œuvre du Programme de protection des personnes âgées, notamment en ce qui concerne la prévention des meurtres de personnes âgées accusées de sorcellerie.

52.Donner des renseignements sur les mesures prises pour que tous les crimes et actes de violence fondés sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites appropriées et diligentes.

Autres questions

53.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes. Indiquer si ces mesures ont porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme en droit et en pratique, et, le cas échéant, de quelle manière. Indiquer également comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec toutes ses obligations en droit international, en particulier au regard de la Convention. Indiquer en outre quelle formation est dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine ; combien de personnes ont été condamnées en application de la législation antiterroriste ; quelles sont les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes, en droit et en pratique, aux personnes faisant l’objet de mesures de lutte contre le terrorisme ; et préciser si des plaintes ont été déposées pour non-respect des règles internationales dans l’application des mesures de lutte contre le terrorisme et, le cas échéant, quelle en a été l’issue.

54.Indiquer si l’État partie a étudié la possibilité de faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention, par lesquelles il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

55.Donner des informations détaillées sur toute mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre (y compris d’éventuels changements institutionnels, plans ou programmes) prise pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention. Préciser les ressources allouées et fournir des données statistiques. Fournir également toute autre information que l’État partie estime utile.