Nations Unies

CRC/C/NOR/CO/4

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

3 mars 2010

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’enfant

Cinquante-troisième session11-29 janvier 2010

Examen des rapports soumis par les États partiesen application de l’article 44 de la Convention

Observations finales: Norvège

1.Le Comité a examiné le quatrième rapport périodique de la Norvège (CRC/C/NOR/4) à ses 1480e et 1482e séances (voir CRC/C/SR.1480 et 1482), tenues le 21 janvier 2010, et adopté à sa 1501e séance, le 29 janvier 2010, les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation du quatrième rapport périodique de l’État partie, qui comprend également des informations sur l’application des deux Protocoles à la Convention, et des réponses écrites à sa liste de points à traiter (CRC/C/NOR/Q/4/Add.1), et il se félicite de ce rapport informatif et du dialogue franc et constructif avec une délégation multisectorielle de haut niveau, qui ont permis de mieux comprendre la situation des enfants dans l’État partie.

B.Mesures de suivi adoptées et progrès accomplispar l’État partie

3.Le Comité note avec satisfaction l’adoption:

a)Des amendements à la loi sur la protection de l’enfance, dont le chapitre 5A sur les centres d’accueil pour mineurs (juin/juillet 2009);

b)D’une nouvelle loi concernant la création d’une commission d’experts spécialistes de l’enfance pour le traitement des affaires relevant de la protection de l’enfance (mars 2009);

c)De la loi contre la discrimination et pour l’accessibilité (janvier 2009);

d)De la nouvelle loi sur l’immigration (15 mai 2008);

e)De la loi sur l’interdiction de la discrimination fondée sur l’origine ethnique, la religion, etc. (janvier 2006);

f)De la loi sur le Médiateur pour l’égalité et la lutte contre la discrimination et le Tribunal pour l’égalité et la lutte contre la discrimination (janvier 2006);

g)De la nouvelle loi sur les écoles maternelles (juin 2005).

4.Le Comité se félicite également de la ratification par l’État partie, en septembre 2003, du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6)de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

5.Le Comité note avec satisfaction les efforts accomplis par l’État partie pour mettre en œuvre les observations finales du Comité concernant le troisième rapport périodique au titre de la Convention (CRC/C/15/Add.263) et les rapports initiaux au titre des deux Protocoles facultatifs (CRC/C/OPAC/NOR/CO/1 et CRC/C/OPSA/NOR/CO/1) et appelle l’attention de l’État partie sur le fait que les aspects positifs soulignés, les préoccupations exprimées et les recommandations formulées dans les présentes observations finales renvoient aux obligations de l’État partie au titre de ces trois instruments.

Réserves

6.Le Comité s’inquiète de la réserve émise par l’État partie aux paragraphes 2 b) et 3 de l’article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques «concernant l’obligation de séparer les prévenus et délinquants mineurs des adultes», car elle a aussi une incidence sur les droits de l’enfant que consacre la Convention.

7. Le Comité engage l’État partie à envisager de retirer la réserve susmentionnée et attire son attention sur les paragraphes 59 et 60 des présentes observations finales ayant trait à la justice pour mineurs.

Législation

8.Le Comité prend note des activités en cours du Gouvernement tendant à amender des lois ou à en adopter de nouvelles en vue de mettre la législation en pleine conformité avec la Convention et salue son initiative de charger des experts d’examiner les relations entre la Convention et le droit norvégien (le rapport Søvig).

9. Le Co mité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts tendant à mettre le droit norvégien en conformité avec la Convention, notamment par des révisions ou par de nouvelles lois fondées sur les droits de l’enfant relatives au droit de l’enfant d’être entendu en matière de santé, à la protection du droit de l’enfant à la vie privée et aux dispositions régissant la garde des enfants séparés de leurs parents.

Coordination

10.Tout en appréciant l’importance que la Norvège attache à l’autonomie des municipalités, le Comité constate avec préoccupation que les efforts accomplis pour améliorer la coordination entre le Gouvernement et les municipalités, entre les différentes municipalités ou à l’intérieur de chaque municipalité n’ont guère abouti et que la disponibilité, la facilité d’accès et la coordination des différents services ainsi que leur adaptabilité aux nouveaux défis ne sont donc pas garanties de manière comparable dans tout le pays. Le Comité note avec préoccupation que les services des municipalités chargés de donner effet aux droits de l’enfant présentent de grandes disparités en termes d’ampleur et de cadres convenus de prestation. Le Comité relève aussi avec inquiétude que le manque de coordination expose des groupes d’enfants vulnérables dont les droits tendent à être négligés au risque de carences particulières dans la mise en œuvre de ces droits.

11. Le Comité recommande avec une insistance particulière à l’État partie de suivre de près le degré de mise en œuvre des droits de l’enfant dans tout le pays, notamment au titre de l’initiative du Gouvernement «Pour un meilleur suivi», de recourir davantage à ses mécanismes pour contrôler le respect par tous les prestataires de services des règles et cadres convenus et de veiller à ce que le système de services coordonnés soit à tous les échelons particulièrement attentif aux enfants qui ont besoin d’une aide spéciale pour exercer pleinement leurs droits.

Coopération internationale

12. Le Comité salue les efforts vigoureux déployés par l’État partie pour contribuer à la coopération internationale. Le Comité salue aussi le Livre blanc de l’État partie sur la «responsabilité sociale des entreprises dans une économie mondiale» (Rapport n o 10 (2008-2009) au Parlement) contenant nombre de références aux droits de l’enfant et note avec intérêt le soutien apporté par l’État partie aux efforts que déploie l’ONU en vue de formuler des normes internationales sur le commerce et les droits de l’homme, qui devraient mentionner les enfants et leurs droits. Le Comité encourage l’État partie à tenir compte en outre, dans sa coopération bilatérale pour le développement, des observations finales du Comité relatives aux pays partenaires concernés, dans le souci d’y améliorer l’exercice de leurs droits par les enfants.

Surveillance indépendante

13.Le Comité prend note du texte réglementaire récemment adopté concernant la durée du mandat du Médiateur pour les enfants, mais regrette que sa proposition tendant à conférer au Médiateur la compétence de recevoir des plaintes d’enfants n’ait pas été acceptée, car pareille compétence aurait permis d’apporter en cas de besoin une aide immédiate aux enfants concernés et aurait pu servir à déterminer les principaux domaines dans lesquels les droits de l’enfant font l’objet de violations.

14. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager d’attribuer au Médiateur la compétence de recueillir les plaintes émanant d’enfants et de le doter des ressources requises pour les instruire sans retard et avec efficacité.

Affectation de ressources

15.Le Comité apprend avec satisfaction que 400 postes supplémentaires ont été attribués aux municipalités dans le budget national pour 2010, mais note que, vu la grande autonomie des municipalités, ces postes ne serviront pas forcément à améliorer les services aux enfants. Il relève aussi que, selon l’État partie, des postes supplémentaires seront nécessaires dans les années à venir. Le Comité s’inquiète des informations reçues, y compris d’enfants, faisant état de disparités dans les services fournis aux enfants selon le lieu de résidence et du fait que certains de ces services manquent cruellement de personnel et sont dotés de ressources insuffisantes.

16. Le Comité engage l’État partie à poursuivre et intensifier ses efforts visant à doter les municipalités du supplément de ressources humaines et matérielles requis pour garantir la prestation des services de qualité voulus pour donner effet aux droits fondamentaux des enfants dans l’ensemble du pays, ainsi qu’à prendre des dispositions pour s’assurer que les municipalités utilisent à cet effet les ressources qui leur sont affectées. Le Comité recommande à l’État partie d’instituer un système de traçabilité budgétaire dans l’optique des droits de l’enfant permettant de suivre les crédits budgétaires allant aux enfants, et de tenir compte des recommandations formulées par le Comité à l’issue de la journée de débat général consacré en 2007 au thème «Ressources pour les droits de l’enfant − responsabilité des États».

Diffusion, formation et sensibilisation

17.Tout en se félicitant des efforts que déploie l’État partie pour sensibiliser à la Convention et former les professionnels et les praticiens travaillant avec les enfants, le Comité relève avec préoccupation que cette formation ne couvre pas pleinement tous les groupes de professionnels, n’est pas obligatoire et ne donne pas lieu à un suivi systématique. Le Comité note avec une vive préoccupation que les autorités locales en charge des enfants ne sont pas bien informées des droits que consacre la Convention.

18. Le Comité recommande comme précédemment à l’État partie de poursuivre et intensifier la formation systématique de tous les groupes de professionnels travaillant avec et pour les enfants, dont le personnel des institutions de prise en charge de l’enfance, le personnel de santé, les travailleurs sociaux et les agents des forces de l’ordre, et de sensibiliser aux droits de l’enfant les organes de décision et l’administration des municipalités. Le Comité recommande en outre de faire une place à des informations complètes sur les droits de l’enfant dans les programmes d’enseignement supérieur et universitaire préparant à toutes les professions s’occupant des enfants et de la famille, ainsi que dans les programmes scolaires de tous les degrés.

3.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

19.Le Comité se félicite de l’entrée en vigueur, en janvier 2006, de la loi contre la discrimination et de la création, la même année, du poste de Médiateur pour l’égalité et la lutte contre la discrimination et d’un Tribunal pour l’égalité et la lutte contre la discrimination, ainsi que de l’adoption d’un plan d’action pour la promotion de l’égalité et la prévention de la discrimination ethnique. Le Comité prend note du débat en cours visant à déterminer s’il faut inclure dans le champ de cette loi la discrimination contre des enfants motivée par l’âge et conférer le droit de porter plainte aux enfants victimes d’une telle discrimination. Il s’alarme des informations, émanant notamment d’enfants, signalant que les enfants issus des minorités et les enfants autochtones se sentent stigmatisés et maltraités, y compris par les autres enfants, et que les enfants handicapés estiment que leurs droits ne sont pas respectés.

20. Le Comité engage l’État partie à faire tout le nécessaire pour combattre la discrimination envers les enfants issus de minorités ethniques, les enfants autochtones et les enfants handicapés et familiariser précocement les enfants avec le droit de chaque enfant d’être protégé contre la discrimination. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’étudier attentivement la possibilité d’inscrire dans la législation la protection des enfants contre la discrimination fondée sur leur âge.

21. Le Comité demande que le prochain rapport contienne des informations spécifiques sur les mesures et programmes liés à la Convention relative aux droits de l’enfant mis en œuvre par l’État partie pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi qu’au Document final adopté lors de la Conférence d’examen de Durban, en 2009, compte tenu de son Observation générale n o 1 de 2001 sur les buts de l’éducation.

Intérêt supérieur de l’enfant

22.Le Comité constate que dans les règles de 2004 relatives au traitement des affaires et dans les amendements de 2006 à la loi sur l’enfance, portant les unes et les autres sur la protection des enfants dans les affaires de garde d’enfant, l’accent est mis sur l’intérêt supérieur de l’enfant comme principe directeur, de même que dans la nouvelle loi relative à l’immigration de 2008, qui encadre le processus de prise de décisions en matière d’attribution de l’asile et du droit de séjour à un enfant pour raisons humanitaires. Le Comité note en revanche avec préoccupation que le principe selon lequel l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale n’est pas encore appliqué dans tous les domaines affectant les enfants, notamment les affaires de garde d’enfant et d’immigration, et que les personnes appelées à prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant ne sont pas toujours assez formées pour déterminer au cas par cas en profondeur l’intérêt supérieur de l’enfant en cause.

23. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et renforcer ses efforts visant à intégrer adéquatement le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les dispositions juridiques, ainsi que dans les procédures judiciaires et administratives de prise de décisions, dont celles concernant la famille et la protection de remplacement et les affaires d’immigration, et dans tous les projets, programmes et services ayant une incidence sur les enfants. Le Comité recommande de plus à l’État partie d’élaborer des instructions pratiques sur la manière dont rendre opérationnel ce principe et de former toutes les parties intervenant dans la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant ou des enfants.

Respect des opinions de l’enfant

24.Le Comité note avec satisfaction que les amendements apportés à la loi sur l’enfance et à la loi sur la protection de l’enfance ont ramené de 12 à 7 ans l’âge à partir duquel les enfants ont le droit de s’exprimer dans les affaires les concernant, et que des enfants encore plus jeunes peuvent être entendus. Il relève en revanche avec préoccupation que dans la pratique le droit de l’enfant d’être entendu n’est pas pleinement ou effectivement exercé à tous les stades des décisions et arrangements concernant sa vie, en particulier dans les affaires de protection de l’enfance et d’immigration. Le Comité regrette que les enfants n’aient le droit d’être entendus sur les questions de santé qu’à partir de l’âge de 12 ans. Il relève avec intérêt qu’un projet pilote mené dans 21 municipalités permettra aux enfants de voter dès l’âge de 16 ans aux élections locales.

25. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts visant à mettre en œuvre pleinement l’article 12 de la Convention et à promouvoir le dû respect de l’opinion de l’enfant, quel que soit son âge, dans les procédures judiciaires et administratives, notamment les audiences relatives à la garde d’un enfant et les affaires d’immigration, ainsi que dans la société en général. Le Comité recommande en outre à l’État partie de promouvoir la participation des enfants, de les aider à exercer effectivement ce droit et de veiller à ce que l’attention voulue soit portée à leurs opinions dans toutes les questions les concernant dans leur famille, à l’école, dans d’autres institutions pour enfants, dans la collectivité, dans la conception de la politique nationale et dans l’évaluation des plans, programmes et politiques. Dans la ligne de l’article 29 de la Convention, le Comité appelle l’État partie à veiller à ce qu’un soutien adéquat soit apporté au projet pilote sur le droit de vote dès 16 ans, sous la forme d’une instruction civique et d’une éducation aux droits de l’homme, et à ce que soit évalué l’effet de ce projet sur le rôle citoyen des adolescents. Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte de son Observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu.

4.Droits et libertés civils (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 (al. a)de la Convention)

Liberté de pensée, de conscience et de religion

26.Le Comité se félicite de l’amendement apporté à la loi sur l’éducation relatif à la matière scolaire renommée «Religion, philosophies de la vie et éthique» pour faire ressortir que les enfants doivent se voir présenter avec impartialité les diverses approches des questions et défis fondamentaux de la vie humaine, mais s’inquiète des modalités pratiques de la réalisation de cet objectif. Le Comité s’inquiète aussi du sort des enfants de plusieurs communautés religieuses isolées dont les objectifs éducatifs sont rarement soumis à un examen visant à en déterminer la compatibilité avec le droit norvégien.

27. Le Comité recommande à l’État partie de consacrer une étude aux modalités de réalisation des buts de la matière scolaire renommée «Religion, philosophies de la vie et éthique» et au type de soutien dont les enseignants ont besoin pour atteindre adéquatement les objectifs de cette matière. Il recommande de plus à l’État partie d’évaluer les pratiques et objectifs éducatifs des communautés religieuses isolées sous l’angle de leur compatibilité avec le droit de l’enfant à une éducation holistique axée sur les droits de l’homme.

Protection de la vie privée

28.Le Comité s’inquiète des informations signalant que des parents violeraient le droit de leurs enfants à la vie privée en divulguant sur Internet des détails relatifs à la vie de ces enfants, parfois en vue d’étayer leur position dans un conflit portant sur leur garde.

29. Le Comité recommande à l’État partie de donner mandat à l’Inspection norvégienne des données informatiques de mener une action de prévention pour éviter que des parents ou d’autres personnes ne divulguent des informations relatives à un enfant attentatoires à son droit à la vie privée et contraires à son intérêt supérieur.

Suivi de l’étude des Nations Unies sur la question de la violence contre les enfants

30.Le Comité note avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour donner suite aux recommandations figurant dans l’étude des Nations Unies sur la question de la violence contre les enfants. Le Comité se félicite en particulier du plan d’action contre la violence entre proches parents (2004-2007), qui a en outre abouti à l’incorporation dans le Code pénal d’une nouvelle disposition réprimant la violence entre proches parents. Le Comité note aussi avec intérêt que les amendements relatifs aux violences à l’égard des enfants qu’il est proposé d’apporter à la loi sur l’enfance sont en cours d’examen par le Parlement norvégien. Le Comité apprécie grandement le soutien apporté par l’État partie à la Représentante spéciale du Secrétaire général pour la question de la violence contre les enfants.

31. Se référant à l’étude des Nations Unies sur la question de la violence contre les enfants, le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre les mesures voulues pour appliquer les recommandations figurant dans l’étude des Nations Unies sur la question de la violence contre les enfants (A/61/299), eu égard aux conclusions et recommandations de la Consultation régionale pour l’Europe et l’Asie centrale (tenue à Ljubljana du 5 au 7 juillet 2005). En particulier, le Comité recommande à l’État partie d’être particulièrement attentif aux recommandations suivantes:

i) Interdire toutes formes de violence contre les enfants;

ii) Faire une priorité de la prévention;

iii) Faire participer les enfants;

iv) R enforcer les engagements internationaux;

b) De faire de ces recommandations la base d’une action conjointe avec la société civile , notamment avec la participation des enfants, visant à assurer à chaque enfant une protection contre toutes les formes de violence physique, sexuelle et psychologique et à créer la dynamique nécessaire au lancement d’actions concrètes assorties d’échéances visant à prévenir les violences et abus et à y faire face;

c) De collaborer avec la Représentante spéciale du Secrétaire général pour la question de la violence contre les enfants et de la soutenir.

5.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Milieu familial

32.Le Comité note avec satisfaction que la durée du congé de paternité a été portée à dix semaines. Il relève de plus qu’en vertu de la loi sur l’enfance les parents cohabitants sont habituellement investis de la responsabilité parentale conjointe de leurs enfants et que les services de conseils aux familles ont été développés et renforcés afin d’aider les parents à exercer leurs compétences et responsabilités. Le Comité s’inquiète en revanche des informations signalant que dans les affaires de séparation et de conflit les juges et les experts ne seraient pas assez qualifiés et que les enfants ne recevraient pas, si tel est leur intérêt supérieur, d’assistance pour rester en contact avec leurs deux parents, et que le droit d’un enfant de vivre avec ses parents n’est pas adéquatement pris en considération quand un de ses parents est en instance d’expulsion. Le Comité constate aussi avec inquiétude que tout le soutien voulu n’est pas apporté pour assurer le maintien des relations entre un enfant et son parent emprisonné. Le Comité note en outre avec préoccupation que, sauf en cas de négligence et de maltraitance grave, les services de protection de l’enfance ne peuvent apporter leur aide à un enfant qu’après avoir obtenu le consentement de ses parents et constate qu’un enfant pourrait de ce fait ne pas recevoir l’aide dont il a besoin.

33. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses efforts visant à aider les parents à exercer avec compétente leurs responsabilités parentales et d’améliorer l’aptitude de tous les professionnels et praticiens intervenant dans le conseil aux familles, la résolution de conflit et les affaires de séparation de famille à favoriser le maintien de la vie familiale ou à trouver la solution la plus acceptable pour la garde des enfants, ou, en cas de divorce ou séparation, à faciliter les contacts entre l’enfant et ses père et mère, eu égard en toutes circonstances à l’intérêt supérieur de l’enfant. Le Comité recommande de plus qu’il soit tenu compte adéquatement du droit d’un enfant de vivre avec ses père et mère quand l’un ou l’autre est en instance d’expulsion et que les autorités carcérales facilitent les visites d’un enfant à un parent emprisonné. Le Comité recommande aussi de reconnaître à tout enfant le droit de s’adresser aux services de protection de l’enfance sans le consentement de leurs parents, quand informer ces derniers risque de nuire à la possibilité d’apporter une aide à l’enfant.

Enfants privés de leur milieu familial

34.Le Comité relève que l’État partie s’est attaché à réduire le recours au placement en institution résidentielle de protection des enfants ne pouvant pas vivre avec leurs parents au profit, autant que possible, du placement en famille d’accueil. Cela étant, le Comité s’inquiète de l’accroissement du nombre d’enfants retirés à leur famille malgré l’ampleur de l’aide à domicile. Le Comité note avec regret que tous les enfants placés en famille d’accueil ne se voient pas attribuer un superviseur et que le personnel de supervision est parfois insuffisamment formé à ses tâches. Le Comité constate aussi avec inquiétude que des solutions de remplacement adaptées ne sont pas partout disponibles et que le placement d’un enfant est parfois tributaire du hasard. Le Comité constate en outre avec inquiétude que les services de protection de l’enfance en charge de l’aide aux familles et aux enfants et du placement en structures de protection de remplacement sont dotés de ressources financières très insuffisantes et ont une capacité limitée de mener une action de prévention et de suivi des enfants placés en famille d’accueil ou en foyer.

35. Le Comité recommande à l’État partie de doter les services de protection de l’enfance des ressources requises pour développer et intensifier leurs efforts de prévention auprès des familles dont on craint qu’elle ne fournissent pas de soins et un soutien adéquats à leurs enfants et, en cas d’échec des efforts de prévention, pour mettre à disposition diverses solutions de remplacement permettant d’assurer aux enfants le type de protection conforme à leur intérêt supérieur. Le Comité recommande en outre à l’État partie de veiller à un suivi minutieux de tout enfant bénéficiant d’une protection de remplacement, d’examiner régulièrement la possibilité de renvoyer l’enfant dans sa famille et, si l’enfant demeure en protection de remplacement jusqu’à sa majorité, de faciliter sa transition vers l’âge adulte. Le Comité recommande de plus à l’État partie de tenir compte des Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants (résolution A/RES/64/142 de l’Assemblée générale).

Sévices et défaut de soins

36.Le Comité prend note avec satisfaction des nombreux plans d’action élaborés par l’État partie pour faire face au problème des sévices et du défaut de soins envers les enfants. Le Comité se félicite de la formation dispensée aux juges, experts et avocats concernant les violences, les sévices et les affaires de garde dans lesquelles existent des soupçons de violences et de sévices. Le Comité constate en revanche avec préoccupation que dans certaines régions du pays les services de protection de l’enfance ne disposent pas des ressources ou compétences requises pour repérer et aider les enfants exposés à la violence familiale et que le service d’assistance téléphonique en place n’est pas assez connu des enfants. Le Comité note aussi avec inquiétude que les compétences se limitent au traitement de la violence dans les familles de cultures différentes et à la diffusion de conseils sur l’éducation des enfants sans violence.

37. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les enfants et leur famille bénéficient dans toutes les régions du pays d’une aide suffisante et adaptée, respectueuse de la diversité culturelle, et à ce que les enfants soient au courant de l’existence d’un service d’assistance téléphonique à leur intention et sachent où trouver une aide effective.

6.Soins de santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26et 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Santé et accès aux services de santé

38.Le Comité se félicite du plan d’action pour une alimentation améliorée (arrivé à échéance en 2007) et du plan d’action pour l’activité physique (2005-2009). Le Comité prend acte de l’attachement de l’État partie au renforcement du système de centres de santé publics et du service de santé scolaire. Il note en revanche avec inquiétude qu’à en croire certaines sources d’information, dont des enfants, l’ampleur et la qualité de ces services varient encore selon les municipalités.

39. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que partout dans le pays les enfants aient accès à des services de santé de qualité, y compris à l’école.

Santé des adolescents

40.Le Comité se félicite de l’introduction en 2009 de directives sur l’intervention précoce pour prévenir les problèmes de drogue et d’alcool, ainsi que du plan d’intensification de la lutte contre la toxicomanie et l’alcoolisme débutant en 2010. Tout en notant que la proportion d’enfants et de jeunes abusant de substances s’est stabilisée, et a même légèrement baissé ces dernières années, le Comité demeure préoccupé par son niveau encore élevé. Le nombre de jeunes qui meurent d’une surdose constitue au demeurant un sujet de vive inquiétude pour le Comité.

41. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et renforcer ses efforts vissant à réduire l’abus de substances et de tenir compte de son Observation générale n o 4 (2003) concernant la santé et le développement des adolescents.

Santé mentale

42.Tout en notant que les services de santé mentale pour enfants sont en cours d’amélioration dans le cadre du Programme national de santé mentale, le Comité s’inquiète de l’allongement continu des listes d’attente pour obtenir des soins de santé mentale pour enfants et jeunes. Le Comité s’inquiète aussi vivement des études mettant en évidence la progression rapide sur une courte période de la prescription de psychostimulants, tels que ritaline et concerta, à des enfants diagnostiqués comme souffrant de trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité.

43. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à développer tous les volets du système de soins de santé mentale pour enfants et jeunes, en particulier la prévention, le traitement des problèmes courants de santé mentale au niveau des soins de santé primaires et les soins spécialisés pour les troubles graves, ce en accroissant le nombre de professionnels ayant suivi une formation spéciale travaillant avec les enfants dans le domaine de la santé mentale, et de réduire la durée d’attente pour recevoir des soins dans les services de santé mentale. Le Comité recommande de plus à l’État partie de se pencher attentivement sur le phénomène de la surprescription de psychostimulants aux enfants et de prendre des initiatives tendant à assurer aux enfants diagnostiqués comme atteints de trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité, ainsi qu’à leurs parents et enseignants, l’accès à un large éventail de mesures et traitements d’ordre psychologique, éducatif et social.

Pratiques traditionnelles néfastes

44.Tout en se félicitant des plans d’action adoptés en 2008 contre les mutilations génitales féminines et contre les mariages forcés, respectivement, ainsi que des mesures prises face à ces deux phénomènes, le Comité note avec inquiétude que selon certaines sources le nombre de mariages forcés et de mariages consanguins a augmenté. Le Comité note aussi avec inquiétude les informations selon lesquelles les affaires de mutilations génitales féminines ne sont pas systématiquement recensées et poursuivies et que des cas signalés ont même été classés sans suite par la police à cause de ses ressources limitées et de l’insuffisance de la coopération entre les institutions pertinentes.

45. Le Comité encourage l’État partie à reconduire et renforcer les mesures de prévention et de protection, en particulier en faveur des enfants, à s’attaquer aux problèmes que sont les mutilations génitales féminines, les mariages forcés et les mariages consanguins, y compris en engageant des poursuites contre les auteurs de ces actes. Le Comité invite l’État partie à coopérer avec les dirigeants communautaires et les ONG aux fins de sensibiliser à l’effet négatif de ces pratiques, à analyser les informations recueillies sur les mariages forcés afin de déterminer la raison foncière de la hausse signalée de leur nombre dans le pays et à incorporer la lutte contre les mutilations génitales féminines et le mariage forcé à son programme de coopération internationale.

Droit à un niveau de vie suffisant

46.Le Comité prend note de l’attention accrue portée aux enfants vivant en dessous du seuil de pauvreté, en particulier dans les familles où les parents sont sans emploi, les familles à faible instruction ou monoparentales, les familles nombreuses et les familles d’immigrés. Le Comité se félicite des mesures prises en faveur des familles et des enfants, mais relève avec inquiétude qu’elles ne protègent pas spécifiquement les enfants contre les effets néfastes de la pauvreté sur leur développement, leur santé et leur éducation. Le Comité note avec préoccupation que le taux de pauvreté varie nettement selon les régions, autre conséquence des variations plus ou moins prononcées et non systématiques du montant des compléments aux revenus familiaux, et que les logements sociaux, où vivent de nombreuses familles à faible revenu, n’ont pas été aménagés pour en faire un milieu mieux adapté aux enfants.

47. Le Comité recommande à l’État partie de s’attacher à protéger les enfants vivant dans la pauvreté contre les conséquences néfastes de cette situation, moyennant en particulier une prise en charge et une éducation précoces, des programmes ciblés à l’école tendant à compenser les déficits de développement et d’apprentissage, des mesures propres à améliorer la nutrition et la santé des enfants des groupes défavorisés et des actions visant à mieux adapter les logements sociaux aux enfants. Le Comité engage de plus l’État partie à veiller à ce que les familles pauvres bénéficient d’une assistance indépendante adéquate, où qu’elles résident en Norvège.

7.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31de la Convention)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

48.Le Comité relève que l’État partie ambitionne de parvenir à l’inscription de tous les jeunes enfants dans un système préprimaire de qualité, mais constate avec inquiétude que, malgré l’allocation spécifique en faveur de l’inclusion des jeunes enfants de réfugiés arrivés récemment, les enfants issus de l’immigration y sont sous-représentés. Le Comité constate aussi avec inquiétude qu’un certain nombre de municipalités n’appliquent pas le nouveau programme en norvégien et en langue maternelle de base, ce qui nuit à tout le déroulement de la scolarité de ces enfants. Le Comité s’inquiète en outre du taux global d’abandon scolaire, enfants issus de la population majoritaire et élèves du secondaire général et du secondaire professionnel compris. Le Comité salue les nombreux efforts entrepris pour combattre les brimades dans le préprimaire et à l’école mais est très préoccupé par la forte incidence des cas de brimades signalé dans ces cadres.

49. Le Comité encourage l’État partie à s’attacher davantage à sensibiliser tous les parents à l’apport précieux de l’éducation précoce et à créer des places dans des établissements préprimaires de bonne qualité pour tous les enfants, dont les enfants d’immigrés et les autres enfants nécessitant un soutien scolaire précoce. Le Comité recommande de plus à l’État partie de conseiller d’urgence aux municipalités d’introduire les nouveaux programmes d’enseignement de langue dans leurs écoles, pour permettre aux enfants de mieux suivre les cours, et de faire en sorte que les enfants arrivent au terme de leur scolarité, en étant particulièrement attentives aux groupes présentant habituellement un faible taux de réussite scolaire. Le Comité recommande en outre à l’État partie de poursuivre et renforcer ses efforts contre la violence scolaire, et d’inviter les enfants à participer aux efforts déployés en vue de réduire puis éliminer ces comportements néfastes.

8.Mesures de protection spéciales (art. 22, 38, 39, 40, 37 (al. b et d), 30, et 32 à 36 de la Convention)

Enfants demandeurs d’asile, enfants réfugiés et enfants non accompagnés

50. Le Comité relève avec satisfaction que, selon une indication de l’État partie, les dossiers des demandeurs d’asile mineurs non accompagnés seront examinés en priorité. Le Comité note avec intérêt que la nouvelle loi sur l’immigration, à l’instar de la nouvelle réglementation y relative, dispose que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale et assouplit les conditions d’attribution d’un permis de séjour à un enfant. Le Comité note aussi avec satisfaction que le nouveau chapitre 5A de la loi sur la protection de l’enfance transfère aux services de protection de l’enfance la responsabilité des enfants non accompagnés, mais s’inquiète des éléments suivants:

a)Le dépistage sommaire des enfants susceptibles d’avoir été affectés par un conflit armé;

b)La lenteur de la prise des décisions;

c)La fréquente surcharge de travail des tuteurs, qui ne peuvent ainsi assumer adéquatement leur rôle;

d)Le fait que l’État partie envisage de recourir à des méthodes de détermination de l’âge jugées indécentes, insensibles à la diversité culturelle et, en général, peu fiables;

e)Le nombre accru d’enfants non accompagnés fuguant des centres d’accueil;

f)Le suivi inadéquat par les services de protection de l’enfance des enfants demandeurs d’asile non accompagnés.

51.Le Comité note en outre avec inquiétude que dans l’État partie les services de protection de l’enfance n’ont pas la responsabilité des enfants de moins de 15 ans, les enfants plus âgés bénéficiant donc d’une aide moindre, et que, même si l’État partie affirme que les liens qu’un enfant entretient avec la Norvège seront une considération majeure dans les décisions d’attribution d’un permis de séjour pour motif humanitaire, un enfant ayant vécu de nombreuses années en Norvège risque d’en être expulsé au mépris de liens bien documentés avec le pays. Le Comité note aussi avec inquiétude que l’État partie projette d’ouvrir des centres de soins et d’éducation pour enfants demandeurs d’asile non accompagnés dans leurs pays d’origine alors que ces enfants viennent en majorité de pays ravagés par la guerre ou un conflit où leur protection ne peut être assurée.

52. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De repérer minutieusement les enfants demandeurs d’asile ayant été affectés par un conflit armé et de veiller à leur réadaptation et à leur réinsertion;

b) D’attribuer rapidement à tout enfant demandeur d’asile un tuteur chargé de l’aider à comprendre les procédures, et de préciser le rôle du tuteur tel que défini dans la législation en vigueur relative aux tutelles;

c) De faire le nécessaire pour raccourcir le temps pris pour statuer sur les demandes d’asile;

d) De s’assurer que les procédés de détermination de l’âge sont appliqués de manière scientifique, fiable, respectueuse du genre et équitable, en évitant tout risque d’atteinte à l’intégrité physique de l’enfant;

e) D’étendre, comme envisagé, la responsabilité des services de protection de l’enfance aux enfants de 15, 16 et 17 ans;

f) De suivre attentivement ces enfants durant leur séjour en Norvège;

g) De veiller à ce que les enfants ne fuguent pas et ne tombent pas dans les griffes de trafiquants et d’exploiteurs;

h) D’enquêter sur les cas de fugue et de donner aux enfants clandestins des moyens d’accès;

i) De ne pas renvoyer des enfants vers des lieux peu sûrs d’où ils ont fui et de tirer parti de leur séjour en Norvège pour leur inculquer les compétences et aptitudes dont ils auront besoin à leur retour en des temps plus paisibles;

j) De veiller à ce l’intérêt supérieur de l’enfant et ses liens avec la Norvège soient une considération primordiale pour la prise de décisions engageant son avenir;

k) De tenir compte de l’Observation générale du Comité n o 6 de 2005 relative au traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine.

Vente, traite et enlèvement

53.Le Comité note avec intérêt que l’article 224 du Code pénal, relatif à la traite, a été amendé en juin 2006 pour inclure dans son champ l’exploitation et l’incitation d’une personne à la mendicité. Le Comité note avec satisfaction qu’une unité de coordination de l’action en faveur des victimes de la traite d’êtres humains a été instituée au titre d’un projet pour la coordination nationale du soutien et de la protection des victimes de traite. Le Comité note en revanche avec préoccupation que les informations sur les enfants victimes de traite sont fragmentaires et que les trafiquants et personnes qui exploitent les enfants victimes de la traite ne sont pas traduits comme il convient en justice.

54. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’évaluer les résultats du plan d’action achevé en 2009 et d’élaborer sur cette base un nouveau plan d’action;

b) De se focaliser sur les enfants victimes de vente et de traite de personnes et d’affecter les ressources humaines et financières nécessaires aux unités chargées de la lutte contre cette infraction;

c) De définir des mesures visant à identifier systématiquement les victimes de traite dans le pays et les appliquer, de faire respecter les lois incriminant la vente, la traite et l’enlèvement de personnes et de veiller à ce que les victimes bénéficient de soins adaptés.

Exploitation et sévices sexuels

55.Le Comité se félicite des nouvelles dispositions et des modifications du Code pénal relatives à l’exploitation et aux sévices sexuels, concernant notamment la pornographie mettant en scène des enfants et le fait de rencontrer un enfant avec l’intention de commettre une infraction à caractère sexuel. Le Comité se félicite aussi de la stratégie de lutte contre les sévices sexuels et physiques sur enfants (2005-2009). Le Comité note avec intérêt qu’un projet de cartographie de l’exploitation et des sévices sexuels, notamment de leur ampleur, a été mis en œuvre. Le Comité se félicite de plus de l’existence de «maisons d’enfants» qui apportent un soutien aux enfants victimes de sévices, y compris sexuels. Le Comité regrette toutefois le manque de compétences face à l’exploitation et aux sévices sexuels. Le Comité constate de plus avec préoccupation que beaucoup de temps s’écoule entre le signalement d’un cas de sévices sexuels et son examen, alors que le juge est tenu d’examiner ce type d’affaire dans les quatorze jours.

56. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De continuer à mettre en œuvre des actions et programmes appropriés de prévention, réadaptation et réinsertion sociale des enfants victimes, conformément à la Déclaration et au Programme d’action et à l’Engagement mondial adoptés lors des Congrès mondiaux de 1996, 2001 et 2008 contre l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi qu’au document final d’autres conférences internationales sur cette question;

b) De mettre en place davantage de «maisons d’enfants» dans toutes les provinces et de les doter de ressources humaines et financières suffisantes;

c) De veiller à ce que les enfants victimes d’exploitation ou de sévices reçoivent une aide dès que possible;

d) De veiller à faire une place aux connaissances relatives à l’exploitation sexuelle et aux sévices sexuels dans les programmes de formation à l’intention des professionnels qui travaillent avec des enfants et les protègent;

e) D’accélérer l’examen des cas de sévices sexuels eu égard au délai légal de quatorze jours.

Justice pour mineurs

57.Tout en notant, comme signalé au cours du dialogue, que le nombre de personnes de moins de 18 ans emprisonnées est faible en Norvège et que les enfants et les jeunes en détention bénéficient d’un suivi spécial de la part du personnel pénitentiaire pour prévenir les effets néfastes de l’enfermement, le Comité relève avec inquiétude que le nombre des enfants emprisonnés est en hausse et que ces enfants ne sont pas détenus séparément des adultes. Le Comité relève aussi avec inquiétude que dans les prisons les conditions matérielles pourraient ne pas être appropriées pour les enfants et qu’il n’est pas obligatoire de former le personnel pénitentiaire au traitement des délinquants mineurs. Le Comité est en outre préoccupé par le manque d’informations sur le traitement et les procédures judiciaires applicables aux enfants de moins de 15 ans auteurs d’une infraction.

58. Le Comité engage l’État partie à veiller à la pleine application des normes relatives à la justice pour mineurs, en particulier les articles 37 b), 39 et 40 de la Convention, ainsi que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane). Il lui recommande en particulier, en tenant compte de son Observation générale n o 10 (2007) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs:

a) De veiller à ce que les enfants ne soient placés en détention qu’en dernier ressort et pour une durée aussi brève que possible et de réduire le nombre d’enfants emprisonnés en recourant activement chaque fois que possible à des mesures de déjudiciarisation à l’égard des délinquants mineurs;

b) De veiller à ce que tout placement en détention d’un enfant se déroule conformément à la législation et dans le respect des droits que la Convention reconnaît aux enfants;

c) De veiller à ce que les enfants soient détenus séparément des adultes, avant et après jugement;

d) De faire le nécessaire pour qu’une formation adaptée soit dispensée aux personnes travaillant avec les enfants dans le système judiciaire, juges pour mineurs, gardiens de prison, agents de probation, etc.;

e) De tirer activement parti de la période d’emprisonnement à des fins de réadaptation et d’éducation, y compris de formation professionnelle;

f) De veiller à ce que les autorités civiles ou administratives traitent tous les enfants âgés de moins de 15 ans auteurs d’une infraction conformément à la Convention et aux normes internationales et, en particulier, de s’assurer qu’ils bénéficient de mesures de substitution.

Protection des témoins et des victimes d’actes criminels

59. Le Comité recommande à l’État partie de veiller, moyennant des mesures législatives et réglementaires adéquates, à ce que tous les enfants victimes ou témoins d’actes criminels, par exemple de sévices, de violence familiale, d’exploitation sexuelle ou économique, d’enlèvement et de traite, ainsi que ceux ayant été témoins de tels actes, bénéficient de la protection requise par la Convention, ainsi que de tenir pleinement compte des Lignes directrices de l’ONU en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (annexe à la résolution 2005/20 du Conseil économique et social du 22 juillet 2005).

Enfants appartenant à un groupe minoritaire et enfants autochtones

60.Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour garantir les droits des enfants appartenant à des minorités et des enfants autochtones et prend note du nouveau plan d’action pour la promotion de l’égalité et la prévention de la discrimination ethnique (2009-2012), du plan d’action pour renforcer les langues samis et du plan d’action pour améliorer les conditions de vie des Roms à Oslo. Le Comité note avec intérêt que l’État partie a affirmé vouloir encourager les médias à porter une attention particulière aux besoins linguistiques des enfants appartenant à un groupe autochtone. Le Comité note cependant avec préoccupation qu’un degré bien moindre de protection est accordé aux enfants des minorités ethniques et que 10 % des enfants issus de l’immigration ont été victimes de menaces ou de violences motivées par leur origine culturelle et que les enfants issus de minorités subissent davantage de brimades que ceux issus de la population majoritaire.

61 . Le Comité recommande à l’État partie de ne ménager aucun effort pour assurer aux enfants issus d’une minorité ethnique et aux enfants autochtones l’égalité d’accès à tous les droits des enfants, dont l’accès à la protection, aux services de santé et aux écoles, et une protection contre les préjugés, la violence et la stigmatisation.

9.Ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

62. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

10.Suivi et diffusion

Suivi

63. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux présentes recommandations, notamment en les communiquant au Storting (Parlement), aux ministères concernés, à la Cour suprême et, au besoin, aux autorités municipales, pour examen attentif et suite à donner.

Diffusion

64. Le Comité recommande en outre que le quatrième rapport périodique et les réponses écrites de l’État partie, ainsi que les recommandations y relatives du Comité (observations finales), soient diffusés largement dans les langues du pays, en recourant à l’Internet (mais pas exclusivement), auprès du public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants afin de susciter un débat sur la Convention et de sensibiliser à son application et à son suivi.

11.Prochain rapport

65. Eu égard à la recommandation sur la périodicité des rapports adoptée par le Comité et décrite dans ses rapports CRC /C/114 et CRC /C/124, et notant que le cinquième rapport périodique de l’État partie doit être présenté dans les trois ans suivant l’examen de son quatrième rapport périodique, le Comité invite l’État partie à présenter ses cinquième et sixième rapports périodiques en un seul document le 6 octobre 2016 (soit dix-huit mois avant la date découlant de la Convention pour la présentation du sixième rapport). Ce rapport ne devrait pas dépasser 120 pages (voir CRC /C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.