Nations Unies

CRC/C/NOR/CO/5-6

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

4 juillet 2018

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Observations finales concernant le rapport de la Norvège valant cinquième et sixième rapports périodiques *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport de la Norvège valant cinquième et sixième rapports périodiques(CRC/C/NOR/5-6) à ses 2296e et 2297e séances (voir CRC/C/SR.2296 et 2297), les 23 et 24 mai 2018, et a adopté les présentes observations finales à sa 2310e séance, le 1er juin 2018.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie valant cinquième et sixième rapports périodiques, ainsi que les réponses écrites à la liste de points (CRC/C/NOR/Q/5-6/Add.1), qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité prend note avec satisfaction des progrès réalisés par l’État partie dans divers domaines, notamment de la ratification d’instruments internationaux ou de l’adhésion à de tels instruments, en particulier de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (3 juin 2013) et du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (27 juin 2013). Il salue les mesures législatives, institutionnelles et de politique générale prises pour mettre en œuvre la Convention, en particulier l’introduction dans la Constitution d’une disposition portant sur les droits de l’enfant (2014), l’adoption de la nouvelle loi relative à l’égalité et à la lutte contre la discrimination (2018), à la modification de la loi relative à l’éducation (2017) et le lancement du programme « Pas de géant » visant à appliquer la Convention sur le plan local. Il se félicite en outre des efforts déployés pour renforcer l’égalité des sexes et lutter contre la discrimination à l’égard de différentes catégories d’enfants.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4.Le Comité rappelle à l’État partie le caractère indivisible et interdépendant de tous les droits consacrés par la Convention et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle l’attention de l’État partie sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : mécanisme de suivi indépendant (par. 8) ; non‑discrimination (par. 12) ; exploitation sexuelle et violences sexuelles (par. 18) ; enfants privés de milieu familial (par. 21) ; santé mentale (par. 26) ; enfants demandeurs d’asile ou réfugiés (par. 32).

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6))

Politique et stratégie globales

5. Le Comité prend note avec satisfaction des services fournis par les autorités locales, mais recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour mettre un terme aux disparités régionales dans la fourniture de services, et de veiller à ce que tout projet ou toute mesure visant à accroître l ’ autonomie des autorités locales s ’ accompagne de directives claires, afin que les services fournis soient de qualité élevée sur l ’ ensemble du territoire .

Allocation de ressources

6. Renvoyan t à son observation générale n o 19 (2016) sur l ’ élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l ’ enfant , le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De procéder à une évaluation complète des besoins budgétaires relatifs aux enfants, en accordant une attention particulière aux enfants vulnérables ou marginalisés  ;

b) D ’ allouer des ressources budgétaires suffisantes, conformément à l ’ article 4 de la Convention  ;

c) D ’ intensifier notablement ses efforts pour que chaque municipalité reçoive les fonds nécessaires pour s ’ acquitter de ses obligations relatives à la mise en œuvre des droits de l ’ enfant  ;

d) D ’ a llouer des fonds réservés aux autorités locales plutôt que des subventions globales de façon que les fonds destinés à la mise en œuvre des droits de l ’ enfant soient convenablement utilisés aux fins prévues.

Mécanisme de suivi indépendant

7.Le Comité salue la création d’une institution nationale des droits de l’homme en 2015 et note avec satisfaction que cette institution est conforme aux principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Il se félicite également que des fonds supplémentaires aient été alloués au Médiateur pour les enfants. Il est cependant préoccupé par l’absence d’institution chargée de recevoir les plaintes concernant les violations des droits de l’enfant.

8. Renvoyant à son o bservation générale n o 2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l ’ homme dans la protection et la promotion des droits de l ’ enfant, et dans le droit fil de ses recommandations précédentes ( CRC/C/N OR/CO/4, par.  14), le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour que le Médiateur pour les enfants et/ou l ’ institution nationale de défense des droits de l ’ homme aient pour mandat de recevoir, d ’ instruire et de traiter les plaintes émanant d ’ enfants, dans tous les domaines qui les concernent, d ’ une manière qui soit adaptée aux enfants .

Collecte de données

9 . Le Comit é constate avec satisfaction l ’ existence de données ventilées se rapportant à un grand nombre de questions, mais encourage l ’ État partie à redoubler d ’ efforts pour que son système de collecte de données permette d ’ obtenir des données ventilées couvrant tous les domaines visés par la Convention. À cet égard, il recommande à l ’ État partie de ventiler les données par appartenance ethnique, l ’ absence de données de ce type privant les autorités des informations nécessaires pour évaluer l ’ ampleur de la discrimination fondée sur l ’ appartenance ethnique et élaborer des mesures pour éliminer la discrimination , en particulier en ce qui concerne les enfants victimes de formes de discrimination croisées.

Diffusion, sensibilisation et formation

10. Le Comité prend note avec satisfaction des efforts faits pour dispenser une formation sur la Convention aux professionnels concernés. Il constate c ependant que cette formation n ’ est toujours pas dispensée à tous les groupes professionnels et n ’ est pas systématique et que la connaissance des droits de l ’ enfant reste insuffisante parmi les professionnels concernés, et , dans la ligne de ses recommandations précédentes ( CRC/C/NOR/CO/4, par.  18), recommande à l ’ État partie :

a) D ’ intégrer un enseignement portant sur la Convention dans le programme scolaire de tous les niveaux d ’ enseignement  ;

b) De p oursuivre et d ’ i ntensifier la diffusion systématique d ’ informations pertinentes à tous les groupes professionnels travaillant pour et avec des enfants ainsi que la formation de ces groupes professionnels, notamment le personnel des institutions qui accueillent des enfants, le personnel de santé, les travailleurs sociaux et les agents des forces de l ’ ordre  ;

c) De sensibiliser les organes de décision et les administrations municipales aux droits de l ’ enfant .

B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

11.Le Comité se félicite que l’État partie ait progressé dans la promulgation de lois visant à combattre la discrimination à l’égard des enfants, mais note avec préoccupation :

a)Que les filles sont parfois représentées de manière hypersexualisée ou chosifiées dans les médias ;

b)Que les enfants issus de l’immigration sont exposés au risque de discrimination et rencontrent souvent des difficultés à l’école, et que les enseignants ne sont pas suffisamment formés à y remédier ;

c)Que les enfants qui ne correspondent pas aux stéréotypes de genre sont victimes de discrimination, de harcèlement et d’intimidation ainsi que de violence.

12. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ allouer des fonds à la recherche sur les causes profondes et l ’ incidence potentielle de la représentation hypersexualisée des femmes et des filles dans les médias et sur les liens possibles entre la sexualisation et la pornographie et les causes profondes de la violence sexiste, en particulier dans le cas des filles , comme l ’ avait déjà recommandé le Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes (CEDAW/C/NOR/CO/9, par.  23 c))  ;

b) Faire des travaux de recherche sur les mesures qu ’ il faudrait prendre pour remédier aux difficultés particulières que rencontrent beaucoup d ’ enfants issus de l ’ immigration et éliminer la discrimination dont ils sont victimes, élaborer de telles mesures et former les enseignants en conséquence, et faire figurer les résultats de l ’ étude menée actuellement sur les conditions de vie des enfants nés en Norvège de parents immigrés dans son septième rapport périodique au Comité  ;

c) D ’ élaborer un nouveau plan d ’ action pour promouvoir l ’ égalité des sexes et prévenir la discrimination fondée sur l ’ appartenance ethnique  ;

d) De mener, à l ’ intention du grand public, des actions de sensibilisation afin de promouvoir la tolérance et l ’ ouverture d ’ esprit à l ’ égard des personnes ne correspondant pas aux stéréotypes de genre et d ’ attirer l ’ attention sur les effets néfastes de la pression sociale, et de conduire également des campagnes de sensibilisation destinées spécifiquement aux enfants.

Intérêt supérieur de l’enfant

13. Renvoyant à son o bservation générale n o 14 (2013) sur le droit de l ’ enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour  :

a) É tablir des critères clairs concernant l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant à l ’ intention de toutes les autorités prenant des décisions touchant les enfants  ;

b) V eiller à ce que ce droit soit convenablement intégré et systématiquement interprété et appliqué dans toutes les procédures et décisions législatives, administratives et judiciaires, ainsi que dans toutes les politiques, tous les programmes, tous les projets et toutes les actions de coopération internationale concernant les enfants ou ayant une incidence sur eux.

Respect de l’opinion de l’enfant

14. Le Comité note avec satisfaction que le cadre juridique de l ’ État partie est conforme, dans une large mesure, aux principes consacrés par l ’ article  12 de la Convention, mais recommande à l ’ État partie  :

a) De r edoubler d ’ efforts pour faire mieux respecter dans la pratique le droit de l ’ enfant d ’ être entendu, en particulier s ’ agissant des enfants qui sont les plus susceptibles d ’ être victimes d ’ exclusion à cet égard, comme les enfants handicapés, les jeunes enfants et les enfants migrants, demandeurs d ’ asile ou réfugiés  ;

b) De v eiller à ce que les professionnels concernés soient régulièrement formés à associer les enfants aux décisions qui les concernent d ’ une manière qui soit adaptée à leur âge et permette une participation active et effective de l ’ enfant, et à sensibiliser l es parents aux effets positifs du respect de l ’ opinion de leurs enfants  ;

c) De r enforcer la mise en œuvre du droit de l ’ enfant d ’ être entendu dans les procédures d ’ asile ou d ’ expulsion le concernant , en particulier pour les jeunes enfants, et de veiller à ce que les enfants aient la possibilité d ’ être entendus individuellement en toutes circonstances dans toutes les affaires qui les concernent  ;

d) De v eiller à ce que les enfants soient informés de la possibilité de participer aux processus de médiation dans le cadre de la séparation de leurs parents  ;

e) De r edoubler d ’ efforts pour garantir la participation active des enfants à des conseils de la jeunesse ou à d ’ autres instances ouvertes à tous les enfants dans chaque municipalité, d ’ éliminer les disparités à cet égard et d ’ envisager d ’ imposer à chaque municipalité de permettre aux enfants de participer à de telles instances ou d ’ autres organes participatifs.

C.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Nationalité

15.Prenant note de la cible 16.9 des Objectifs de développement durable, visant à garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à l ’ enregistrement des naissances, et conformément à la recommandation faite par le Comité des droits de l ’ homme (CCPR/C/NOR/CO/7, par.  35), le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De m ettre en place toutes les garanties nécessaires pour que tous les enfants nés dans l ’ État partie qui, autrement, seraient apatrides aient le droit d ’ acquérir une nationalité à la naissance  ;

b) De faire figurer dans sa législation une définition spécifique de l ’ apatridie qui soit aux normes internationales.

D.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 a) et 39)

Maltraitance et négligence

16. Tout en prenant note avec satisfaction des nombreuses mesures législatives et mesures de politique générale que l ’ État partie a prises pour prévenir et combattre la violence à l ’ égard des enfants, le Comité, renvoyant à son o bservation générale n o 8 (2006) sur le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments et à la cible 16.2 des Objectifs de développement durable, visant à mettre un terme à la maltraitance, à l ’ exploitation et à la traite, et à toutes les formes de violence et de torture dont sont victimes les enfants, recommande à l ’ État partie  :

a) De r edoubler d ’ efforts pour promouvoir des méthodes éducatives et disciplinaires positives, non violentes et participatives, avec la coopération des médias et en proposant aux parents et aux futurs parents des séances d ’ information portant sur ce sujet et sur l ’ illégalité de la violence à l ’ égard des enfants  ;

b) De v eiller à ce que les enfants aient accès à u ne ligne téléphonique d ’ assistance disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, ainsi qu ’ à d ’ autres canaux de signalement, comme des membres du personnel expressément désignés et formés à cet effet , par exemple les infirmiers scolaires, à qui les enfants peuvent s ’ adresser de manière confidentielle, ou des services d ’ assistance spécifiques sur le plan municipal , et de veiller à ce que les enfants soient informés de ces canaux de signalement  ;

c) Au vu des informations dont dispose le Comité indiquant que des enfants ont été victimes de violence de la part d ’ adultes à l ’ école , d ’ enquêter sur les cas de violence et de menaces de la part d ’ enseignants et d e membres d u personnel scolaire, et concevoir et mettre en place une politique de tolérance zéro de manière que toute allégation de violence soit dûment examinée  ;

d) De f aire en sorte que tout enfant victime de violence ou de négligence reçoive un soutien adéquat au niveau de la municipalité et de renforcer les moyens d ’ action des municipalités à cet égard.

Exploitation sexuelle et violences sexuelles

17.Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour prévenir et combattre l’exploitation sexuelle des enfants et les violences sexuelles infligées aux enfants, notamment le renforcement du régime juridique relatif à ces atteintes dans le nouveau Code pénal. Cependant, il craint que les plans d’action en cours ne mettent pas suffisamment l’accent sur les dangers auxquels les enfants sont exposés sur Internet. Il note en particulier avec préoccupation :

a)Que les filles sont particulièrement vulnérables face aux violences sexuelles et à l’exploitation sexuelle, et que cette vulnérabilité est encore plus grande pour les filles sâmes, les filles handicapées, les enfants non accompagnés, les enfants appartenant à des minorités et les enfants vivant dans des ménages pauvres ou dans lesquels la consommation d’alcool est élevée ;

b)Que l’absence de consentement libre n’est pas l’élément central de la définition du viol donnée à l’article 291 du Code pénal, qui s’applique aux enfants de plus de 14 ans, un point sur lequel le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et le Comité des droits de l’homme ont déjà fait part de leur préoccupation (CEDAW/C/NOR/CO/9, par. 24 g), et CCPR/C/NOR/CO/7, par. 15 b)) ;

c)Que le nombre de cas de violences sexuelles et d’exploitation sexuelle visant des enfants sur Internet aurait augmenté, notamment de cas de manipulation psychologique à des fins sexuelles (grooming), d’extorsion de faveurs sexuelles sur Internet et de pédopornographie ;

d)Que les violences sexuelles infligées à des enfants ne seraient pas systématiquement signalées, en particulier lorsque la victime est un garçon ;

e)Que des cas de violences sexuelles ou d’exploitation sexuelle visant des enfants sont le fait de personnes de moins de 18 ans ;

f)Que l’on manque de données ventilées sur les différentes formes de violences sexuelles et d’exploitation sexuelle visant des enfants.

18. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour prévenir les violences sexuelles visant des enfants et l ’ exploitation sexuelle des enfants et favoriser la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants victimes, et  :

a) D ’ adopter un plan d ’ action visant expressément à combattre la violence à l ’ égard des femmes et des filles, qui mette l ’ accent sur l ’ élimination du viol et des autres formes de violence sexuelle, y compris dans la communauté sâme, et qui comporte des mesures spécifiquement conçues pour prévenir et combattre les actes constituant des violences sexuelles ou une exploitation sexuelle qui sont commis ou amorcés sur Internet, et de redoubler d ’ efforts pour prévenir et combattre le grooming, l ’ extorsion de faveurs sexuelles et la pornographie mettant en scène des enfants  ;

b) D ’ accroître les ressources humain es, techniques et financières − y  compris celles allouées au Service national d ’ enquêtes criminelles (Kripos) − affectées à l ’ amélioration de la protection des enfants particulièrement vulnérables aux violences sexuelles et à l ’ exploitation sexuelle  ;

c) De modifier l ’ article 291 du Code pénal de sorte que l ’ absence de consentement libre soit au cœur de la définition du viol  ;

d) De mener des campagnes de sensibilisation pour encourager le signalement des atteintes, en prévoyant des éléments ciblant spécifiquement les garçons victimes, et de veiller à ce que soient mis en place des canaux de signalement accessibles, confidentiels, adaptés aux enfants et efficaces  ;

e) D ’ étudier les mesures à prendre pour prévenir les violences sexuelles et l ’ exploitation sexuelle dont sont victimes des enfants et dont les auteurs sont d ’ autres enfants, de prendre de telles mesures et de veiller à ce que les enfants auteurs de tels actes bénéficient d ’ un traitement particulier  ;

f) De faire en sorte que les données collectées concernant les violences sexuelles infligées aux enfants et l ’ exploitation sexuelle d ’ enfants soient ventilées par âge, sexe, handicap, situation géographique, origine ethnique et nationale et situation socioéconomique, et d ’ améliorer les politiques en fonction de ces données  ;

g) D ’ accélérer le processus de ratification de la Convention du Conseil de l ’ Europe sur la protection des enfants contre l ’ exploitation et les abus sexuels.

Pratiques préjudiciables

19. Tout en saluant les efforts déployés par l ’ État partie pour prévenir les pratiques préjudiciables, notamment l ’ adoption du Plan d ’ action contre le contrôle social négatif, le mariage forcé et les mutilations génitales féminines (2017-2020), le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ élaborer des campagnes et des programmes de sensibilisation à l ’ intention des communautés religieuses qui pratiquent le mariage des enfants pour les rendre attentives aux conséquences néfastes de cette pratique pour la santé physique et mentale et le bien-être des filles  ;

b) De mener des campagnes de sensibilisation à l ’ intention des filles pour qu ’ elles sachent où demander de l ’ aide si elles craignent d ’ être envoyées à l ’ étranger pour y subir des mutilations génitales ou y être mariées, et comment attirer l ’ attention des agents de contrôle aux frontières.

E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18(par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Enfants privés de milieu familial

20.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie, en particulier par ses services de protection de l’enfance, pour veiller à ce que chaque enfant grandisse dans un environnement sain propice à un développement harmonieux, mais est préoccupé par :

a)Les informations selon lesquelles des enfants seraient séparés de leur famille sans que cela ne soit toujours dans leur intérêt supérieur ;

b)L’usage de la contrainte dans certains cas de séparation des enfants d’avec leur famille ;

c)L’existence de disparités importantes entre les comtés s’agissant du nombre de placements d’enfants hors de leur foyer familial ;

d)La séparation de fratries lors du placement dans une structure de protection de remplacement ;

e)L’insuffisance du suivi de la situation des enfants placés dans une structure de protection de remplacement ;

f)Le risque, pour les enfants appartenant à des populations minoritaires placés dans une structure de protection de remplacement, de perdre tout lien avec leur culture et leur langue d’origine ;

g)L’insuffisance de la communication et de l’échange d’informations entre les services de protection de l’enfance et les familles, en particulier les familles de migrants ;

h)L’insuffisance du soutien apporté aux enfants dont les parents sont incarcérés.

21. Appelant l ’ attention de l ’ État partie sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, le Comité tient à souligner que la pauvreté financière et matérielle, ou des conditions uniquement et exclusivement imputables à cet état de pauvreté, ne devraient jamais servir de justification pour retirer un enfant à la garde de ses parents, pour placer un enfant sous protection de remplacement ou pour empêcher sa réintégration. À cet égard, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De veiller à ce que toutes les formes de séparation des enfants d ’ avec leurs parents servent toujours l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, notamment  :

i) En revoyant les pratiques actuelles en matière de placement des enfants, de déchéance de droits parentaux et de limitation du droit de visite, de façon que ces mesures radicales ne soient appliquées qu ’ en dernier recours et soient prises en fonction des besoins et de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, et fassent l ’ objet de garanties adéquates, une attention particulière devant être prêtée aux enfants de familles roms, qui semblent être séparés de leur famille plus souvent que les autres  ;

ii) En veillant à ce que toutes les municipalités respectent les mêmes critères en ce qui concerne le placement d ’ enfants  ;

iii) En apportant aux parents le soutien nécessaire pour éviter qu ’ ils soient séparés de leurs enfants  ;

b) De revoir les procédures permettant de retirer des enfants à leur famille dans les situations d ’ urgence et d ’ instaurer des pratiques plus respectueuses, de veiller à ce qu ’ aucune forme de contrainte ne soit utilisée et de dispenser une formation régulière à ce sujet aux professionnels concernés  ;

c) De mener des recherches sur les raisons expliquant les disparités importantes observées entre les comtés s ’ agissant du placement d ’ enfants dans des structures de protection de remplacement ou des placements en urgence  ;

d) De veiller à ce que les fratries ne soient pas séparées lors du placement en structure de protection de remplacement  ;

e) De veiller à ce que le placement d ’ enfants en famille d ’ accueil ou en institution soit régulièrement réexaminé, et de surveiller la qualité de la prise en charge dans ces contextes, notamment en instaurant des mécanismes accessibles permettant de signaler les cas de maltraitance et d ’ y remédier  ;

f) De prendre les mesures voulues, notamment la formation adéquate du personnel, pour que les enfants appartenant à une minorité autochtone ou nationale qui bénéficient d ’ une protection de remplacement puissent connaître leur culture d ’ origine et conservent leurs liens avec celle-ci  ;

g) D ’ améliorer la communication et l ’ échange d ’ informations entre les services de protection de l ’ enfance et les familles, en particulier les familles de migrants.

Enfants dont les parents sont incarcérés

22. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les enfants dont les parents sont incarcérés bénéficient d ’ une prise en charge psychologique et d ’ un soutien social adéquats.

F.Handicap, santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

Enfants handicapés

23. Le Comité salue les efforts faits par l ’ État partie pour adopter une approche du handicap qui soit fondée sur les droits de l ’ homme et pour renforcer l ’ inclusion sociale des enfants handicapés, notamment l ’ introduction dans la loi sur l ’ égalité et la lutte contre la discrimination d ’ une clause qui étend l ’ obligation de conception universelle aux technologies de l ’ information et de la communication dans le domaine de l ’ enseignement. Renvoyant à son observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ intensifier encore son action pour combattre la violence, la maltraitance et la négligence dont font l ’ objet les enfants handicapés, notamment en conduisant des recherches sur les formes de violence dont ils sont victimes et la fréquence de cette violence, et de veiller à ce que ces enfants, en particulier ceux qui présentent un handicap intellectuel, aient accès à des mécanismes de signalement adaptés à leurs besoins  ;

b) De veiller à ce que tous les actes de violence, y compris sexuelle, commis contre des enfants handicapés soient systématiquement recensés par les autorités, et à ce que les victimes aient dûment accès à des voies de recours, des mesures de réadaptation et des services d ’ assistance  ;

c) De redoubler d ’ efforts pour prévenir le placement en institution et supprimer toute possibilité de placer un enfant en institution sans son consentement ou le consentement de ses parents  ;

d) De veiller, à la lumière des conclusions du rapport du 1 er avril 2018 sur l ’ éducation inclusive, élaboré par le Groupe d ’ experts sur les enfants et les jeunes ayant des besoins particuliers en matière d ’ adaptation, à ce que l ’ éducation inclusive soit plus inclusive encore, mieux adaptée aux besoins des enfants handicapés et donne de meilleurs résultats, de plus grande qualité  ;

e) De privilégier l ’ inclusion par rapport au placement en établissement ou en classe d ’ enseignement spécialisé, de renforcer la formation des enseignants spécialisés et du personnel chargé d ’ apporter un soutien individualisé dans les classes inclusives ainsi que leur affection dans ces classes, et d ’ améliorer l ’ accessibilité physique des établissements scolaires  ;

f) De renforcer plus encore le soutien apporté aux parents d ’ enfants handicapés et d ’ éliminer les obstacles qui entravent l ’ accès à un tel soutien et qui concerneraient particulièrement les enfants de familles appartenant à des groupes ethniques minoritaires, et d ’ éliminer les disparités entre les municipalités en ce qui concerne la fourniture d ’ une aide personnelle.

Santé et services de santé

24. Le Comité prend note avec satisfaction de l ’ augmentation des fonds affectés aux centres de santé et aux services de santé scolaire. Renvoyant à son observation générale n o 15 (2013) sur le droit de l ’ enfant de jouir du meilleur état de santé possible, il recommande à l ’ État partie  :

a) De veiller à ce que chaque municipalité se voie allouer des fonds suffisants pour les services de santé destinés aux enfants, compte tenu des besoins particuliers de chacune d ’ entre elles  ;

b) De faire en sorte que les établissements d ’ accueil pour enfants victimes de violences et de sévices sexuels soient clairement structurés, afin que ces enfants soient pris en charge rapidement  ;

c) D ’ offrir aux enfants en situation irrégulière un accès immédiat aux établissements de soins de santé afin qu ’ ils puissent recevoir les soins dont ils ont besoin, indépendamment de considérations liées à leur date de départ.

Santé mentale

25.Le Comité note avec préoccupation :

a)Que les ressources allouées au secteur de la santé mentale sont insuffisantes, en particulier si l’on considère que le nombre d’enfants ayant besoin de services de santé mentale aurait augmenté ;

b)Que certains enfants transgenres et certains enfants se trouvant dans des centres d’accueil pour migrants présentent des tendances suicidaires ;

c)Que, malgré des améliorations, le nombre d’enfants chez lesquels un trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) est diagnostiqué reste relativement élevé, en particulier chez les garçons.

26. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ allouer des ressources suffisantes au secteur de la santé mentale, de manière générale et en fonction des besoins de chaque municipalité  ;

b) De faire des recherches sur les causes des tendances suicidaires, en particulier parmi les enfants transgenres et les enfants placés dans des centres d ’ accueil pour migrants, et de veiller à ce que des mesures soient adoptées pour prévenir ces tendances et à ce que le personnel de santé reçoive une formation adéquate en la matière  ;

c) D ’ améliorer le diagnostic des problèmes de santé mentale chez les enfants et de veiller à ce que tout diagnostic initial de TDAH soit réévalué, que, pour le traitement du TDAH et d ’ autres troubles du comportement la priorité soit donnée à l ’ apport d ’ un soutien psychiatrique non médicamenteux et fondé sur des éléments scientifiques aux enfants, à leurs parents et aux enseignants plutôt qu ’ à la prescription de médicaments, une attention particulière étant accordée aux garçons, et à ce que les parents et les enfants soient informés des effets secondaires préjudiciables des traitements à base de psychostimulants et reçoivent des informations sur les traitements non médicamenteux existants.

Hygiène du milieu

27. Notant que l ’ État partie exploite des combustibles fossiles, le Comité lui recommande de se tourner davantage vers d ’ autres sources d ’ énergie et de prendre des mesures de sécurité afin de protéger les enfants, à la fois dans l ’ État partie et à l ’ étranger, contre les incidences néfastes de ces combustibles.

Niveau de vie

28. Tout en prenant note de la stratégie «  Enfant s vivant dans la pauvreté (2015 ‑ 2017)  » , le Comité, qui constate que les enfants continuent d ’ être victimes de la pauvreté, appelle l ’ attention de l ’ État partie sur la cible  1.3 des objectifs de développement durable relative à la mise en place de systèmes et de mesures de protection sociale pour tous, adaptés au contexte national, et lui recommande d ’ accroître les ressources allouées à la lutte contre la pauvreté des enfants, notamment en revoyant à la hausse le montant des allocations pour enfant à charge et en l ’ ajustant en fonction de l ’ augmentation des salaires.

G. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Droit à l’éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

29. À la lumière de son observation générale n o 1 (2001) sur les buts de l ’ éducation et de la cible 4.7 des objectifs de développement durable, qui préconise de faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ intensifier ses efforts pour appliquer une politique de tolérance zéro vis-à-vis de la discrimination fondée sur la race, le statut migratoire, l ’ orientation sexuelle ou l ’ identité de genre à l ’ école et d ’ élargir le champ d ’ application de cette politique aux écoles privées, en veillant à ce que tous les membres du personnel scolaire suivent régulièrement des formations sur l ’ égalité, l ’ identité de genre et la manière de combattre toutes les formes de discrimination, et à ce que dans le cadre de l ’ éducation civique, les élèves apprennent pourquoi il importe de combattre la discrimination et de signaler les cas de discrimination et soient informés des moyens qui existent pour ce faire. L ’ État partie devrait également élaborer un nouveau plan d ’ action relatif pour promouvoir l ’ égalité des sexes et prévenir la discrimination fondée sur l ’ origine ethnique  ;

b) De continuer de lutter contre le harcèlement et de sensibiliser l ’ opinion à ses effets néfastes, en mettant l ’ accent sur la prévention du cyberharcèlement et sur la manière dont les enfants peuvent se défendre, d ’ introduire dans les programmes scolaires, à tous les niveaux d ’ enseignement, un enseignement obligatoire portant sur la tolérance à l ’ égard de la diversité, le règlement non violent des conflits et l ’ utilisation sûre et judicieuse d ’ Internet, de renforcer encore les capacités des enseignants et du personnel scolaire à cet égard et de faire en sorte que les établissements scolaires organisent, à l ’ intention des parents, des séances d ’ information spéciales sur ces questions.

Repos, loisirs et activités récréatives, culturelles et artistiques

30.Le Comité accueille avec satisfaction la déclaration Fritidserklæringen, qui dispose que les enfants norvégiens peuvent participer gratuitement à des activités pendant leur temps libre. Il appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son observation générale n o 17 (2013) sur le droit de l ’ enfant au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives et de participer à la vie culturelle et artistique, et recommande à l ’ État partie d ’ accroître les possibilités offertes aux enfants ayant des moyens financiers limités, aux enfants handicapés, aux enfants issus de minorités ethniques et aux enfants appartenant à une communauté religieuse isolée d ’ avoir accès à des espaces de jeu et de loisirs sûrs, accessibles et inclusifs.

H. Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 b) à d) et 38 à 40)

Enfants demandeurs d’asile et réfugiés et enfants en situation de migration

31.Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour favoriser l’intégration des enfants réfugiés et de leur famille, notamment des mesures portant sur l’accès à l’éducation. Il note toutefois avec préoccupation :

a)Que les enfants demandeurs d’asile non accompagnés se voient de plus en plus souvent délivrer des permis de séjour temporaires et qu’aucun mécanisme n’a été mis en place pour réévaluer automatiquement les dossiers des enfants non accompagnés titulaires d’un tel permis, ce qui fait craindre à ces enfants que leur demande de statut de résident permanent soit rejetée et explique en grande partie pourquoi un nombre relativement élevé d’enfants disparaissent des centres d’accueil ;

b)Que les enfants qui disparaissent des centres d’accueil sont particulièrement exposés à la traite et à la prostitution ;

c)Que des enfants sont renvoyés dans des pays où leurs droits risquent fort d’être bafoués, ce qui est contraire au principe de non-refoulement ;

d)Que les conditions de vie varient considérablement d’un centre de réception à l’autre, notamment s’agissant de l’accès à une alimentation adéquate et suffisante sur le plan nutritionnel ;

e)Que les enfants hébergés dans des centres d’accueil manqueraient fréquemment l’école et présenteraient souvent des troubles psychologiques pouvant conduire à l’automutilation ;

f)Que des enfants peuvent être détenus jusqu’à neuf jours avant d’être expulsés ;

g)Que, dans certaines municipalités, la prise en charge des enfants non accompagnés est insuffisante, et que les enfants de 15 ans et plus ne bénéficient pas d’une prise en charge de même qualité que ceux qui ont moins de 15 ans.

32. À la lumière de son observation générale n o 6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d ’ origine et de l ’ observation générale conjointe n o 3 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n o 22 (2017) du Comité des droits de l ’ enfant sur les principes généraux relatifs aux droits de l ’ homme des enfants dans le contexte des migrations internation ales, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ envisager de mettre en place un mécanisme permettant de réévaluer automatiquement le dossier des e nfants non accompagnés qui bénéficient d ’ un per mis de séjour temporaire et de délivrer à ces enfants des permis de séjour de plus longue durée  ;

b) De se pencher sur les autres causes profondes de la disparition d ’ enfants des centres d ’ accueil  ;

c) De redoubler d ’ efforts pour retrouver les enfants disparus, de leur offrir la protection ainsi que les mesures de réparation et de réadaptation dont ils ont besoin, et de veiller à ce que, s ’ ils ont été victimes d ’ infractions, les auteurs de ces actes soient traduits en justice  ;

d) De ne jamais renvoyer un enfant et sa famille dans un pays où l ’ enfant risque d ’ être exposé à un dommage irréparable, comme ceux, non exclusivement, qui sont envisagés aux articles 6 (par.  1) et 37 de la Convention  ;

e) De ne placer des enfants et leur famille dans des centres d ’ accueil que pour la durée la plus brève possible, et d ’ accroître les ressources humaines, techniques et financières affectées à ces centres en vue de garantir aux enfants qui s ’ y trouvent des conditions de vie adéquates et de veiller, en particulier, à ce qu ’ ils soient protégés contre la violence, que leurs besoins en matière de santé mentale soient évalués et qu ’ ils aient accès à des aliments nutritifs  ;

f) De veiller à ce que des enfants ne soient jamais placés en détention en raison de leur statut migratoire  ;

g) De garantir que, dans toutes les municipalités, les enfants non accompagnés, y comp ris les enfants âgés de plus 15  ans, bénéficient d ’ une prise en charge de qualité.

Enfants appartenant à une minorité et enfants autochtones

33. Renvoyant à son observation générale n o 11 (2009) sur les enfants autochtones et leurs droits en vertu de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De faire respecter le droit de tous les enfants sâmes en âge d ’ aller à l ’ école de bénéficier d ’ un enseignement en langue sâme, et de veiller à ce que la nouvelle loi sur l ’ enseignement renforce sensiblement leurs droits, quel que soit l eur statut en matière de séjour  ;

b) D ’ entreprendre des recherches sur la violence et les sévices sexuels infligés aux enfants au sein de la population sâme, de mettre en place des mesures d ’ intervention ciblées et de veiller à ce que les auteurs de telles infractions soient traduits en justice  ;

c) D ’ intensifier ses efforts pour combattre la discrimination, les discours haineux et la violence visant les enfants sâmes, les enfants roms et les enfants d ’ autres groupes minoritaires, notamment de prendre des mesures visant expressément à lutter contre les formes croisées et multiples de discrimination fondée sur le sexe dont sont victimes les filles appartenant à des gro upes minoritaires et de prendre des mesures pour que le grand public connaisse mieux les groupes autochtones et minoritaires ainsi que leurs droits.

Vente, traite et enlèvement

34. Le Comité se félicite des mesures prises par l ’ État partie pour lutter contre la traite des enfants, notamment le renforcement du régime juridique pertinent dans le Code pénal et l ’ adoption du plan d ’ action de 2016 visant à prévenir et combattre la traite des êtres humains. Il recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour combattre la traite des enfants en s ’ attaquant active ment à la demande, et également :

a) De renforcer les politiques et les procédures visant à repérer les enfants victimes de traite et d ’ exploitation sexuelle et les enfants particulièrement exposés à ce type d ’ infractions et à leur offrir un soutien, et de protéger les enfants contre d ’ autres facteurs susceptibles d ’ accroître leur vulnérabilité face à la traite, comme l ’ utilisation non supervisée d ’ Internet  ;

b) De prendre des mesures visant expressément à remédier aux différences constatées dans l ’ application de la définition de la traite par les municipalités, ce qui s ’ impose tout particulièrement dans le cas des enfants ne bénéficiant p as encore du statut de résident ;

c) D ’ affecter des ressources additionnelles à l ’ identification des auteurs de telles infractions et l ’ engagement de poursuites  ;

d) De mieux coordonner les mesures d ’ assistance aux enfants victimes de la traite  ;

e) D ’ entreprendre des recherches afin de mieux évaluer l ’ ampleur de la traite dans l ’ État partie.

Administration de la justice pour mineurs

35.Le Comité se félicite des modifications apportées à la loi sur l ’ exécution des peines, qui ont pour effet de supprimer la possibilité de recourir à l ’ isolement à titre de mesure disciplinaire. Renvoyant à son observation générale n o 10 (2007) sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs, le Comité invite instamment l ’ État partie à mettre son système de justice pour mineurs en parfaite conformité avec la Convention et les autres normes applicables. En particulier, il lui recommande  :

a) De mettre fin à la détention provisoire des enfants  ;

b) De veiller, dans les cas où la détention est inévitable, à ce que les enfants ne soient pas détenus avec des adultes, tant en détention avant jugement qu ’ après la condamnation et, comme l ’ a précédemment recommandé le Comité, de retirer sa réserve aux paragraphes 2 b) et 3 de l ’ article  10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, «  concernant l ’ obligation de séparer les prévenus et délinquants mineurs des adultes  » (CRC/C/NOR/CO/4, par.  7)  ;

c) De renforcer les garanties permettant d ’ éviter autant que possible le recours à l ’ isolement en tant que mesure préventive  ;

d) D ’ apporter les modifications nécessaires à la loi en vue d ’ élargir le champ d ’ application du régime de sanctions de substitution appelé « peine pour mineurs » aux enfants demandeurs d ’ asile.

Suite donnée aux précédentes observations finales et recommandations du Comité ayant trait à l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfantset la pornographie mettant en scène des enfants

36. Tout en prenant note avec satisfaction des efforts déployés par l ’ État partie pour mettre en œuvre les recommandations formulées par le Comité en 2005 concernant le rapport de l ’ État partie présenté au titre du Protocole facultatif concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (09378), le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De mettre son Code pénal en conformité avec le Protocole facultatif, notamment en veillant à ce qu ’ il interdise expressément la vente d ’ enfants  ;

b) De sanctionner l ’ achat de services sexuels d ’ enfants ou les activités en lien avec la pédopornographie à la mesure de la gravité des infractions commises  ;

c) D ’ adopter des textes de loi portant spécifiquement sur les obligations des fournisseurs d ’ accès à Internet en ce qui concerne la pédopornographie sur le Web  ;

d) De supprimer la condition de la double incrimination en ce qui concerne l ’ exercice de la compétence extraterritoriale pour les infractions visées par le Protocole facultatif  ;

e) De procéder aux modifications législatives nécessaires pour que les enfants victimes d ’ exploitation sexuelle à l ’ étranger et dans le contexte de l ’ industrie du voyage et du tourisme puissent également déposer des requêtes au titre de la loi sur la responsabilité délictuelle .

Suite donnée aux précédentes observations finales et recommandations du Comité concernant l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droitsde l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

37. Tout en prenant note avec satisfaction des efforts déployés par l ’ État partie pour mettre en œuvre les recommandations formulées par le Comité en 2007 concernant le rapport de l ’ État partie soumis au titre du Protocole facultatif concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/NOR/ CO/1), le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De porter à 18  ans, contre 16  ans actuellement, l ’ âge minimum d ’ admission en tant que volontaire dans la Garde nationale  ;

b) De dispenser systématiquement et régulièrement des formations sur le Protocole facultatif à tous les groupes professionnels travaillant avec et pour les enfants  ;

c) De prendre les mesures bilatérales qui s ’ imposent pour assurer le suivi des cas d ’ enfants demandeurs d ’ asile qui ont été enrôlés ou utilisés dans des hostilités et renvoyés de Norvège vers leur pays d ’ origine  ;

d) De repérer les enfants ayant été enrôlés ou utilisés dans des hostilités qui résident dans l ’ État partie et de leur fournir un appui et un encadrement suffisants, ainsi qu ’ une assistance psychologique et psychiatrique adaptée.

I.Ratification du Protocole facultatif établissant une procédurede présentation de communications

38. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant établissant une procédure de présentation de communications, afin de renforcer encore le respect des droits des enfants.

J. Ratification d’instruments internationaux relatifsaux droits de l’homme

39. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de ratifier les instruments relatifs aux droits de l ’ homme fondamentaux ci-après auxquels il n ’ est pas encore partie, afin de renforcer encore le respect des droits de l ’ enfant  :

a) La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées  ;

b) La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille .

K. Coopération avec les organismes régionaux

40. Le Comité recommande à l ’ État partie de coopérer avec le Conseil de l ’ Europe en ce qui concerne la mise en œuvre de la Convention et d ’ autres instruments relatifs aux droits de l ’ homme, sur son territoire comme dans d ’ autres États membres du Conseil de l ’ Europe.

IV. Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

41.Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement mises en œuvre. Il recommande également que le rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques, les réponses écrites de l ’ État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B. Mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi

42.Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place un mécanisme national d ’ établissement des rapports et de suivi ̶ ou de le renforcer, s ’ il existe déjà ̶ , en tant qu ’ organisme permanent de l ’ État, qui soit chargé de coordonner et d ’ élaborer les rapports devant être présentés aux mécanismes internationaux et régionaux des droits de l ’ homme et de nouer un dialogue avec ces mécanismes, et de coordonner et suivre l ’ exécution des obligations conventionnelles et la mise en œuvre des recommandations et des décisions émanant desdits mécanismes. Le Comité souligne que cette structure devrait être appuyée de manière appropriée et en permanence par un personnel qui lui soit spécialement affecté et devrait être à même de consulter systématiquement les institutions nationales des droits de l ’ homme et la société civile.

C.Prochain rapport

43.Le Comité invite l ’ État partie à soumettre son s eptième rapport périodique le 6  février 2023 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l ’ instrument adoptées le 31 janvier 2014 (CRC/C/ 58/Rev.3) et ne pas dépasser 21 200  mots (voir la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, par.  16). Si  l ’ État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur de manière à se conformer à la résolution susmentionnée. S ’ il n ’ est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d ’ examen par le Comité ne pourra pas être garantie.

44. Le Comité invite en outre l ’ État partie à soumettre un document de base actu alisé qui ne dépasse pas 42 400  mots et soit conforme aux prescriptions applicables aux documents de base figurant dans les directives harmonisées concernant l ’ établissement des rapports à présenter en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque ins trument (HRI/GEN/2/Rev.6, chap.  I), et au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale.