Observations finales concernant le rapport valant troisième et quatrième rapports périodiques de l’Arabie saoudite *

* Adoptées par le Comité à sa soixante-neuvième session (19 février - 9 mars 2018).

Le Comité a examiné le rapport valant troisième et quatrième rapports périodiques de l’Arabie saoudite (CEDAW/C/SAU/3-4) à ses 1582e et 1583e séances (voir CEDAW/C/SR.1582 et CEDAW/C/SR.1583), tenues le 27 février 2018. La liste de points établie par le Comité figure dans le document CEDAW/C/SAU/Q/3-4 et les réponses de l’Arabie saoudite dans le document CEDAW/C/SAU/Q/3-4/Add.1.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport valant troisième et quatrième rapports périodiques de l’État partie. Il le remercie des réponses écrites apportées à la liste de points établie par le groupe de travail d’avant-session, complétées oralement par la délégation, et des éclaircissements complémentaires donnés en réponse aux questions orales posées par le Comité pendant le dialogue.

Le Comité remercie l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau, conduite parle Président de la Commission des droits de l’homme d’Arabie saoudite, Bandar al-Aiban, et comprenant des représentants du Ministère des affaires étrangères, du Ministère de la justice, du Ministère de la santé, du Ministère de l’éducation, du Ministère de l’intérieur, du Ministère du travail et du développement social, du Ministère de l’économie et de la planification, du Ministère des affaires islamiques, du Ministère de la culture et de l’information, du ministère public, du Groupe consultatif d’experts auprès du Conseil des ministres, du Conseil supérieur de la justice, de l’Autorité générale de la statistique, du Programme pour la sécurité familiale, de l’Autorité générale en charge du sport, du Centre Roi Salman pour les secours et l’action humanitaires, de la Commission des droits de l’homme en Arabie saoudite et de la Mission permanente de l’Arabie saoudite auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.

B.Aspects positifs

Le Comité salue les progrès enregistrés dans la mise en œuvre de réformes législatives depuis l’examen en 2008 du rapport valant rapport initial et deuxième rapport périodique de l’État partie (CEDAW/C/SAU/2), et notamment l’adoption des textes suivants :

a)Ordonnance suprême du 26 septembre 2017, qui autorise la délivrance de permis de conduire sur un pied d’égalité aux femmes et aux hommes ;

b)Ordonnance suprême no 33322 (2017) qui, entre autres, demande à tous les organismes gouvernementaux de s’abstenir désormais d’exiger des femmes qu’elles obtiennent la permission d’un tuteur masculin pour pouvoir accéder aux services et aux procédures, sauf si la loi le justifie ;

c)Loi sur la protection contre les mauvais traitements (2013), qui sanctionne la violence familiale, y compris les violences physiques, psychologiques et sexuelles ;

d)Décret royal no M/28 (2013), sur la modification de l’article 67 de la loi sur l’état civil, qui rend obligatoire l’obtention d’une carte nationale d’identité pour les femmes.

Le Comité salue les efforts de l’État partie visant à améliorer son cadre institutionnel et d’action afin d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des sexes, grâce à l’adoption des plans suivants :

a)Vision 2030 (2016) ;

b)Dixième plan de développement, couvrant la période 2015-2019, qui vise, notamment, à autonomiser les femmes et accroître leur contribution au développement économique et social de l’État partie.

Le Comité note avec satisfaction que, pendant la période ayant suivi l’examen du rapport précédent, l’État partie a ratifié les instruments internationaux et régionaux suivants ou y a adhéré :

a)Convention sur l’âge minimum, 1973 (no 138), de l’Organisation mondiale du travail, en 2014 ;

b)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en 2011 ;

c)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en 2010 ;

d)Charte arabe des droits de l’homme, en 2009 ;

e)Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif, en 2008.

Objectifs de développement durable

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie s’est engagé à mettre en œuvre les objectifs de développement durable et à créer un nouveau mécanisme pour les réaliser. Il rappelle l’importance de l’indicateur 5.1.1 et salue les efforts positifs déployés par l’État partie pour mettre en œuvre des politiques de développement durable.

C.Parlement

Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s’agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir la déclaration faite par le Comité sur ses relations avec les parlementaires, adoptée à la quarante-cinquième session, en 2010). Il invite la Choura , dans le cadre de son mandat, à prendre les mesures nécessaires en vue de mettre en œuvre les présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique, en application de la Convention..

D.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Retrait des réserves

Malgré les explications données par la délégation, le Comité reste préoccupé par la réticence de l’État partie à retirer sa réserve générale, fondée sur la primauté de la charia islamique en cas de conflit entre les dispositions de la Convention et celles de la charia, ainsi que sa réserve à l’égard du paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention, qui constituent un obstacle à la mise en œuvre de la Convention dans son ensemble.

Le Comité rappelle à l ’ État partie que sa réserve générale est incompatible avec l ’ objet et le but de la Convention et n ’ est donc pas autorisée, comme le prévoit l ’ article 28 de la Convention (voir la déclaration du Comité relative aux réserves, adoptée à la quatre-vingt-dixième session en 1998). Le Comité recommande à l ’ État partie de réexaminer sa réserve générale et sa réserve à l ’ égard du paragraphe 2 de l ’ article 9 de la Convention, en consultation avec les dirigeants des communautés religieuses, les théologiens et les femmes dirigeantes, en vue de leur retrait selon un calendrier défini, en prenant en compte les meilleures pratiques des États qui sont membres de l ’ Organisation de la coopération islamique et ont un contexte culturel et religieux comparable, ainsi qu ’ un système juridique similaire.

Modification du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention

Le Comité note que l’État partie a l’intention d’accepter la modification du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention qui concerne le temps alloué au Comité pour ses réunions, mais n’a pas encore pris les mesures officielles nécessaires.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accepter la modification de l ’ article 20, paragraphe 1 de la Convention concernant le temps de réunion du Comité .

Cadre législatif

Le Comité note avec préoccupation l’interprétation particulière du principe d’égalité par l’État partie, fondée sur les complémentarités et l’harmonie entre les hommes et les femmes plutôt que sur des droits égaux entre ces derniers. Il est également préoccupé par l’absence d’une législation antidiscriminatoire globale et de considérations tenant compte de la problématique femmes-hommes dans le cadre de la garantie d’égalité énoncée à l’article 8 de la Loi fondamentale.

Le Comité recommande à l’État partie de modifier sa Loi fondamentale, d’adopter et d’appliquer de manière effective une législation complète contre la discrimination, qui comporte une définition de la discrimination à l’égard des femmes englobant à la fois la discrimination directe et la discrimination indirecte, dans la sphère publique comme dans la sphère privée, ainsi que dans tous les domaines régis par la Convention, conformément à son article premier.

Lois discriminatoires

Le Comité prend acte avec satisfaction qu’un certain nombre de réglementations, d’ordonnances royales et de décisions du Conseil des ministres en faveur des droits des femmes ont été récemment adoptées ou modifiées. Il demeure toutefois préoccupé par la persistance des lois discriminatoires en vigueur dans l’État partie, en particulier en ce qui concerne les dispositions légales portant sur la situation personnelle, le code de l’état civil, le code du travail, la loi sur la nationalité et le système de tutelle masculine, qui soumet l’exercice de la plupart des droits des femmes au titre de la Convention à l’autorisation d’un tuteur masculin. Tout en notant que la législation de l’État partie découle de la charia, le Comité considère qu’il existe une diversité des opinions et des concepts juridiques au sein de la tradition juridique musulmane, permettant une réforme législative et le traitement des dispositions discriminatoires.

Le Comité attire l’attention de l’État partie sur son obligation de faire en sorte que les traditions, la religion et la culture ne soient pas utilisées pour justifier la discrimination à l’égard des femmes et les violations des droits consacrés par la Convention. Le Comité fait les recommandations suivantes à l’État partie :

a) Lancer un dialogue national participatif, avec la participation des femmes, sur les droits fondamentaux des femmes dans l’Islam, en vue d’examiner les lois et réglementations existantes afin de faire la distinction entre les dispositions découlant de la religion et celles relevant des traditions et des coutumes, et d’établir une jurisprudence permettant d’adapter la législation islamique au contexte actuelle des femmes ;

b) Examiner rapidement l’ensemble de sa législation afin de vérifier qu’elle respecte les dispositions de la Convention ;

c) Accélérer ses efforts visant à abroger toutes les dispositions discriminatoires encore en vigueur dans sa législation, en particulier celles conditionnant l’exercice des droits des femmes à l’autorisation d’un tuteur masculin, conformément aux articles 1 et 2 de la Convention et à la cible 5.1 des objectifs de développement durable, afin de mettre fin à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles partout dans le monde.

Les femmes et la paix et la sécurité

Le Comité est préoccupé par les informations crédibles et concordantes selon lesquelles l’État partie, qui mène des opérations militaires au Yémen, est responsable de violations des droits des femmes et des filles yéménites. Plus particulièrement, le Comité exprime sa plus vive préoccupation concernant les informations selon lesquelles :

a)Un grand nombre de femmes et de filles ont été tuées et blessées suites aux frappes aériennes aveugles de la coalition dirigée par l’État partie sur des zones civiles et des camps de personnes déplacées ;

b)Un grand nombre de femmes et de filles yéménites souffrent de niveaux de malnutrition qui mettent leur vie en danger et plusieurs milliers d’entre elles courent le risque de succomber à des maladies en raison de la grave crise humanitaire en cours et de l’obstruction faite à l’acheminement de l’aide humanitaire par les deux camps opposés.

Le Comité exhorte l’État partie à :

a) Mettre fin à ses opérations militaires au Yémen et recourir à des moyens pacifiques pour résoudre le conflit ;

b) Garantir le respect des règles du droit international humanitaire qui concernent les femmes dans les conflits armés ;

c) Assurer l’interdiction des attaques dirigées contre des civils et des biens civils et faciliter la fourniture rapide et sans entrave de l’aide humanitaire aux civils dans le besoin [voir A/HRC/33/38 , par. 71 b) et d)] ;

d) Répondre à l’appel lancé par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme en faveur de la création d’un organe d’enquête international et indépendant chargé de mener des enquêtes approfondies sur les allégations de violations du droit international humanitaire et de non-respect du droit international des droits de l’homme au Yémen [ voir ibid., par .  74 a) ]  ;

e) Veiller à ce que les femmes touchées par le conflit puissent bénéficier d’un accès effectif à la justice, de moyens de recours et d’une assistance, y compris une assistance psychologique ;

f) Encourager l’intégration et la participation effectives des femmes dans les négociations de paix officielles et officieuses et à la prévention, la gestion et la résolution des conflits, conformément à la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité et aux résolutions ultérieures sur la question, ainsi qu’à la recommandation générale n o 30 (2013) du Comité sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et d’après-conflit, notamment en ce qui concerne les obligations extraterritoriales des États parties.

Accès à la justice

Le Comité prend bonne note des mesures prises pour réduire les obstacles empêchant les femmes de bénéficier d’un accès à la justice et aux différentes procédures de plainte accessibles aux femmes victimes de discrimination ou de violence. Il est toutefois préoccupé par le fait que l’accès des femmes à la justice est toujours entravé par des obstacles, notamment :

a)La lenteur de la mise en œuvre des mesures prises pour faciliter l’accès ;

b)Le manque de coordination entre les procédures de plainte ;

c)La connaissance limitée qu’ont les femmes de leurs droits et des procédures de plainte existantes, et leur crainte de représailles et de stigmatisation ;

d)L’absence de services d’aide juridictionnelle appropriés ;

e)Le manque de connaissances et de sensibilité des services chargés de l’application des lois et des praticiens du droit en ce qui concerne les droits des femmes ;

f)La nécessité pour les femmes et les filles d’obtenir l’autorisation d’un tuteur masculin pour déposer une plainte.

Le Comité, conformément à sa recommandation générale n o  33 (2015) sur l’accès des femmes à la justice, fait les recommandations suivantes à l’État partie :

a) Accélérer la mise en œuvre des mesures prises pour faciliter l’accès des femmes à la justice ;

b) Renforcer la coordination entre les procédures de plainte ;

c) Mieux informer les femmes de leurs droits et des moyens dont elles disposent pour les faire respecter ;

d) Encourager les femmes qui subissent des violences sexistes à signaler ces violences, notamment en les protégeant contre toute forme de représailles et en faisant en sorte qu’elles ne soient plus stigmatisées ;

e) Institutionnaliser des systèmes d’aide juridictionnelle accessibles, durables et adaptés aux besoins des femmes ;

f) Prendre des mesures immédiates, notamment en renforçant les capacités et en dispensant des formations au personnel du système de justice sur les dispositions de la Convention et les droits des femmes, et veiller à ce que les tribunaux de la charia harmonisent leurs normes, procédures et pratiques avec la Convention et d’autres normes internationales relatives aux droits de l’homme ;

g) Veiller à ce que les femmes et les filles puissent déposer des plaintes sans l’autorisation d’un tuteur masculin.

Mécanisme national de promotion de la femme

Le Comité prend acte avec satisfaction de l’ambitieux projet Vision 2030, qu’il considère comme une occasion unique de renforcer les droits fondamentaux des femmes. Il note également la création, en 2016, du Conseil national des affaires familiales, qui est l’organe de supervision et de coordination chargé de l’élaboration de politiques pour la famille, les femmes, les enfants et les personnes âgées. Toutefois, il est préoccupé par le manque d’informations sur le cadre juridique définissant le mandat et la compétence du Conseil et régissant ses relations avec les ministères concernés et diverses institutions féminines ; les ressources humaines, techniques et financières prévues dans le budget national pour son fonctionnement ; et sa présence à l’échelle locale et provinciale. Le Comité est également préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas encore élaboré ou adopté une stratégie nationale en faveur de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes.

Le Comité fait les recommandations suivantes à l’État partie :

a) Garantir la cohérence entre le projet Vision 2030 et les objectifs de développement durable afin d’accélérer la réalisation des droits et de l’autonomisation des femmes ;

b) Donner des informations détaillées sur le mandat, le statut et la compétence du Conseil national des affaires familiales, ainsi que sur sa relation avec les ministères compétents et les organisations non gouvernementales de femmes, sur les ressources humaines, techniques et financières prévues dans le budget national pour son fonctionnement, et sur sa présence à l’échelle locale et provinciale ;

c) Élaborer et adopter rapidement une stratégie nationale en faveur de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes, ainsi qu’un plan d’action définissant clairement les compétences des autorités nationales et locales relatives à sa mise en œuvre et reposant sur un système global de suivi et de collecte de données.

Institution nationale de défense des droits de l’homme

Le Comité prend acte du fait que la Commission nationale des droits de l’homme reçoit et traite les plaintes émanant de femmes dont les droits auraient fait l’objet de violations. Toutefois, il est préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas encore créé d’institution indépendante de défense des droits de l’homme conformément aux principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

Le Comité recommande à l’État partie de créer rapidement une institution indépendante de défense des droits de l’homme, conformément aux Principes de Paris, et de veiller à ce qu’elle soit dotée d’un mandat précis pour promouvoir et protéger les droits fondamentaux des femmes et l’égalité des sexes, ainsi que des ressources humaines, techniques et financières suffisantes.

Société civile et organisations non gouvernementales

Le Comité prend acte de l’adoption de la loi sur les associations et les fondations (2015) et de l’augmentation du nombre d’organisations de la société civile dans l’État partie. Toutefois, il demeure préoccupé par le fait que :

a)Il n’existe pas de société civile dynamique, autonome et diversifiée, comme le montre l’absence de rapports officieux sur la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie envoyés par des organisations non gouvernementales nationales au Comité ;

b)La liberté d’association des femmes est entravée par d’interminables procédures d’enregistrement et soumise à l’approbation du Ministère du travail et du développement social, ainsi qu’à une supervision excessive, et il est interdit aux associations, notamment aux organisations de femmes, de travailler sur des questions politiques ou relatives aux droits de l’homme.

Le Comité recommande à l’État partie de modifier la loi sur les associations et les fondations afin de créer un environnement favorable dans lequel les organisations de la société civile, et plus particulièrement les organisations non gouvernementales de femmes, peuvent être créées librement et participer à la vie politique et publique, conformément à l’article 7 c) de la Convention.

Stéréotypes et pratiques préjudiciables

Le Comité prend acte des efforts fournis par l’État partie pour lutter contre les stéréotypes discriminatoires relatifs aux rôles et responsabilités des femmes et des hommes dans la société et dans la famille. Toutefois, il reste préoccupé par la persistance des stéréotypes discriminatoires qui sont axés principalement sur le rôle des femmes en tant que mères et femmes au foyer.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter sans tarder une stratégie globale et un plan d’action visant à faire évoluer, voire à éliminer, les attitudes patriarcales et les stéréotypes discriminatoires à l’égard des femmes. Il faudrait notamment mener, en collaboration avec la société civile, les médias et les chefs communautaires et religieux, des activités de sensibilisation au fait que les femmes et les hommes devraient avoir des responsabilités et des rôles égaux au sein de la famille et de la société.

Le Comité est également préoccupé par la persistance d’un certain nombre de pratiques préjudiciables, notamment les mariages d’enfants et/ou forcés, et un code vestimentaire obligatoire pour les femmes.

À la lumière de la recommandation générale/observation générale conjointe n o  31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et n o  18 du Comité des droits de l’enfant (2014) sur les pratiques préjudiciables, le Comité recommande à l’État partie :

a) De réaliser une étude nationale sur l’ampleur des pratiques préjudiciables sur le territoire national et de continuer de s’employer à éliminer toutes ces pratiques, y compris le mariage des enfants et/ou le mariage forcé, en particulier dans les zones rurales et reculées ;

b) De garantir le droit des femmes de choisir leur façon de s’habiller, notamment en prenant des mesures effectives pour les protéger contre la violence, les menaces ou la contrainte exercées par la police religieuse et les tuteurs masculins ;

c) De renforcer les dispositifs d’aide aux victimes de pratiques préjudiciables, tels que les foyers d’accueil et les services de soutien psychologique et de réadaptation, et d’informer sur les nombreuses conséquences négatives de ces pratiques, en ciblant plus particulièrement les parents, les enseignants, les chefs religieux et communautaires, et les professionnels de la santé et de l’éducation.

Violence sexiste à l’égard des femmes

Le Comité prend note de la promulgation de la Loi sur la protection contre les mauvais traitements (2013), qui sanctionne la violence familiale, et de la création de centres d’accueil dans tout le pays. Toutefois, il reste préoccupé par :

a)La forte prévalence de la violence sexiste à l’égard des femmes, en particulier la violence familiale et sexuelle, et le fait que ce phénomène reste largement méconnu et non étudié ;

b)La non criminalisation du viol, y compris le viol conjugal, la violence sexuelle, le harcèlement sexuel et la violence économique, dans la Loi sur la protection contre les mauvais traitements ;

c)L’absence d’une législation globale qui incrimine toutes les formes de violence à l’égard des femmes ;

d)Le fait que les parents de sexe masculin peuvent intenter une action en justice à l’encontre d’une femme à charge « désobéissante » qui s’est enfuie à cause de violences familiales ;

e)L’utilisation persistante par les tuteurs masculins de la violence physique pour punir les femmes et les enfants placés sous leur tutelle ;

f)Le fait que les policiers exigent parfois des femmes qui veulent déposer une plainte qu’elles soient accompagnées ou représentées par un tuteur masculin ou un autre parent de sexe masculin ;

g)La faible proportion d’auteurs d’actes de violence sexiste à l’égard des femmes qui sont poursuivis et reconnus coupables et la clémence des peines infligées pour ces actes ;

h)Le recours fréquent à la conciliation dans les cas de violence familiale, pouvant entraîner une revictimisation, et la contrainte souvent exercée par les forces de l’ordre sur les femmes en fuite pour qu’elles retournent auprès de leurs agresseurs ;

i)Le manque de services d’aide aux femmes victimes de violence sexiste et le fait qu’elles ne sont pas autorisées à quitter les foyers d’accueil gérés par l’État sans l’autorisation de leurs tuteurs masculins.

Rappelant sa recommandation générale n o  35 (2017) sur la violence sexiste à l’égard des femmes, portant actualisation de la recommandation générale n o  19, le Comité fait les recommandations suivantes à l’État partie :

a) Appliquer la Loi sur la protection contre les mauvais traitements et redoubler d’efforts pour combattre fermement toutes les formes de violence sexiste à l’égard des femmes, notamment la violence familiale et sexuelle ;

b) Adopter une législation globale définissant et incriminant spécifiquement toutes les formes de violence sexiste à l’égard des femmes, et plus particulièrement la violence économique, le viol, y compris le viol conjugal, les formes d’agression sexuelle sans pénétration et le harcèlement sexuel, et accélérer l’adoption du projet de loi sur le harcèlement ;

c) Examiner et abroger toutes les dispositions juridiques qui disculpent les auteurs de violence familiale, y compris les tuteurs masculins ;

d) Modifier sa législation afin que les femmes victimes de violence familiale qui fuient leur foyer ne soient pas accusées de désobéissance ;

e) Éliminer toutes les entraves juridiques empêchant actuellement d’accéder à la justice ou d’obtenir réparation pour les femmes et les filles victimes de violence sexiste, notamment au regard de la nécessité d’avoir l’autorisation d’un tuteur masculin pour déposer plainte, et doter le centre créé pour recevoir et instruire les plaintes pour violence familiale de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour qu’il soit complètement opérationnel ;

f) Encourager les femmes qui subissent des violences sexistes à signaler ces violences, notamment en faisant en sorte que les victimes ne soient plus stigmatisées, et élaborer des programmes de renforcement des capacités à l’intention des magistrats, des policiers et autres responsables de l’application des lois afin que ces personnes appliquent strictement les dispositions de la loi pénale et sachent enquêter sur les violences sexistes en tenant compte de la problématique femmes -hommes  ;

g) Faire en sorte que les allégations de violence à l’égard d’une femme, y compris les allégations de violence familiale, donnent lieu à une enquête, que les auteurs soient dûment poursuivis et punis et que les victimes bénéficient d’une réparation appropriée, notamment sous la forme d’une indemnisation ;

h) Renforcer les services destinés aux femmes victimes de violence sexiste, et notamment d’ouvrir des centres d’accueil sur l’ensemble du territoire et de mettre des programmes de réinsertion et de réadaptation psychosociale à la disposition des intéressées, et établir des directives claires et explicites indiquant que les femmes peuvent quitter ces centres d’accueil sans être confiées à un tuteur masculin.

Le Comité est préoccupé par le fait que les femmes et les filles victimes de violence sexuelle s’exposent à des poursuites pénales si elles portent plainte étant donné que le viol ou la violence sexuelle, s’ils ne sont pas prouvés, peuvent être considérés comme un rapport sexuel hors mariage (zina), acte qui est sanctionné dans l’État partie par la flagellation ou la lapidation et, dans certains cas, la mort.

Le Comité recommande à l’État partie de modifier sa législation afin que les victimes de violence sexuelle ne soient pas punies lorsqu’elles déposent plainte pour des faits qui ne peuvent pas être prouvés par la suite, et de libérer immédiatement les femmes et les filles condamnées pour zina ou délit d’adultère, en particulier les migrantes victimes de violences et d’abus sexuels.

Traite et exploitation de la prostitution

Le Comité prend acte de l’adoption de la Loi sur la lutte contre la traite des êtres humains, en 2009, de l’élaboration d’un plan national de lutte contre la traite des personnes pour la période 2017 à 2020 et de la création du Comité permanent pour la lutte contre la traite des personnes. Toutefois, le Comité est préoccupé par :

a)L’application limitée de la Loi sur la lutte contre la traite des êtres humains, comme le montre la faible proportion de personnes poursuivies et reconnues coupables pour des actes de traite de femmes et de filles ;

b)Le manque d’informations sur les ressources allouées au comité permanent et sur sa capacité à coordonner et superviser les mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre la traite des personnes ;

c)L’absence de mécanismes adéquats pour recenser et recommander les services sociaux appropriés aux victimes de la traite ou de l’exploitation de la prostitution qui seraient arrêtées, placées en détention et expulsées du pays pour des actes commis justement parce qu’elles ont été soumises à la traite ;

d)L’absence de système organisé de réadaptation et de réinsertion des victimes de la traite, et notamment le manque d’accès à une assistance, à des soins médicaux, à un accompagnement psychologique et à des réparations, y compris sous la forme d’une indemnisation.

Le Comité fait les recommandations suivantes à l’État partie :

a) Veiller à l’application effective de la Loi sur la lutte contre la traite des êtres humains, notamment en dispensant une formation obligatoire, tenant compte des disparités entre les sexes, aux juges, procureurs, agents de la police des frontières, autorités d’immigration et autres agents de la force publique sur son application dans une optique tenant compte des disparités entre les sexes ;

b) Enquêter sur tous les cas de traite de personnes, en particulier des femmes et des filles, poursuivre et punir les auteurs, et veiller à ce que les peines prononcées soient à la mesure de la gravité des faits ;

c) Veiller à ce que le comité permanent pour la lutte contre la traite des personnes soit doté des ressources humaines, techniques et financières adéquates pour mettre en œuvre le plan national de lutte contre la traite des personnes pour la période 2017 à 2020, afin de garantir la coordination interinstitutionnelle entre les organismes de sécurité de l’État, la justice et les services sociaux pour lutter contre la traite des personnes et renforcer leur coopération avec la société civile ;

d) Adopter des mécanismes de détection et d’orientation précoces des victimes de la traite ;

e) Veiller à ce que les femmes victimes de la traite et de l’exploitation de la prostitution, indépendamment de leur origine ethnique, nationale, sociale, ou de leur statut juridique, soient exemptées de toute responsabilité et bénéficient d’une protection et d’une réparation adéquates, y compris la réhabilitation et la compensation, ainsi que de permis de résidence temporaire ;

f) Poursuivre l’action menée en faveur d’une coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d’origine, de transit et de destination, notamment grâce à l’échange de renseignements et l’harmonisation des procédures, afin de prévenir la traite et de traduire les auteurs en justice.

Travailleuses domestiques migrantes

Le Comité prend acte avec satisfaction des mesures prises par l’État partie pour protéger les droits des travailleuses domestiques migrantes, en particulier l’adoption d’un Règlement relatif aux employés de maison et autres travailleurs du même type (2013). Toutefois, il reste préoccupé par :

a)Le fait que les travailleuses domestiques migrantes continuent d’être victimes d’abus économiques, de violences physiques et d’exploitation, de la confiscation de leurs passeports par leurs employeurs et de la persistance de facto du système du kafala, qui augmente encore le risque d’exploitation et complique la tâche des femmes qui veulent changer d’employeur, même quand elles sont victimes de violence ;

b)La protection limitée fournie par le Règlement relatif aux employés de maison et autres travailleurs du même type, l’exclusion des travailleurs domestiques du champ d’application du code du travail et de l’accès aux tribunaux du travail, et le fait que les travailleurs domestiques ne peuvent toujours pas changer d’employeur sans risquer d’être poursuivis pour « évasion » ;

c)Le fait que des obstacles empêchent les travailleuses domestiques migrantes d’accéder à la justice, notamment la peur d’être détenues ou expulsées pendant la durée des procédures judiciaires ;

d)L’absence de visites d’inspection régulières pour contrôler les conditions de travail des travailleuses domestiques migrantes sur leur lieu de travail ;

e)L’absence de mécanismes visant à faire respecter les contrats de travail des travailleuses domestiques migrantes ;

f)Les conditions inadéquates dans les centres d’hébergement gérés par l’État pour les travailleuses domestiques migrantes qui sont victimes de violence et d’exploitation, car ces centres sont souvent surpeuplés, ne fournissent pas suffisamment de services d’aide et restreignent la liberté de mouvement.

Le Comité, conformément à sa recommandation générale n o  26 (2008) sur les travailleuses domestiques migrantes, fait les recommandations suivantes à l’État partie :

a) Faire respecter strictement le Règlement relatif aux employés de maison et autres travailleurs du même type ;

b) Étendre l’application du code du travail aux travailleurs domestiques et adopter une législation spécifique réglementant le travail domestique, prévoyant des sanctions adéquates pour les employeurs qui se livrent à des pratiques abusives ;

c) Continuer d’informer les travailleuses domestiques migrantes des droits fondamentaux que leur confère la Convention et des voies de recours à leur disposition pour saisir la justice pour violation de ces droits, dans une langue qu’elles peuvent comprendre, et de surveiller le travail des agences d’emploi, notamment en mettant en place un mécanisme d’application des contrats de travail permettant de garantir que les mêmes contrats sont utilisés dans l’État partie et dans le pays d’origine des employées ;

d) Faire respecter le droit des travailleuses domestiques de changer d’employeur légalement sans risquer d’être poursuivies pour « évasion », et veiller à ce que les travailleuses domestiques migrantes aient effectivement accès à la justice, notamment en assurant leur sécurité et en leur délivrant des permis de résidence temporaires pendant la durée des procédures judiciaires ;

e) Faire respecter rigoureusement l’interdiction de la confiscation des passeports et mener régulièrement des visites d’inspection sur le lieu de travail et dans les dortoirs des travailleuses migrantes, y compris chez des particuliers ;

f) Renforcer les services sociaux et l’assistance fournie aux travailleuses domestiques migrantes qui sont victimes d’abus et d’exploitation, notamment l’aide juridique, les soins médicaux et psychologiques, et des centres d’accueil adéquats, et veiller à ce que ces services et cette assistance tiennent compte des disparités entre les sexes et soient accessibles à toutes les travailleuses domestiques migrantes, y compris celles qui sont en situation irrégulière ;

g) Veiller à ce que, dans les procédures administratives et judiciaires, y compris les procédures de détention et d’expulsion, les travailleuses domestiques migrantes, en particulier celles qui sont en situation irrégulière, soient assurées d’un procès équitable devant les tribunaux ;

h) Ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011 (n o  189), de la Convention internationale du travail.

Participation à la vie politique et publique

Le Comité note avec satisfaction la nomination de femmes au sein du Conseil de la Choura, en application du quota de 20 pour cent, et l’adoption de la Loi sur les conseils communaux (2014), qui autorise les femmes à participer aux élections des conseils communaux et à être élues dans ces mêmes conseils. Toutefois, il est préoccupé par la très faible participation des femmes à tous les niveaux de prise de décisions, en particulier au sein du Gouvernement, du Conseil de la Choura, des conseils communaux, du système judiciaire et du corps diplomatique, ainsi que par l’absence de mesures prises pour remédier à ses causes sous-jacentes, notamment les attitudes sociales et culturelles prédominantes.

Le Comité, conformément à sa recommandation générale n o  23 (1997) sur la vie politique et publique, fait les recommandations suivantes à l’État partie :

a) Adopter des mesures, y compris des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o  25 (2004) du Comité, par exemple en augmentant les quotas et en établissant des points de référence avec des délais spécifiques, afin de promouvoir la pleine et égale participation des femmes à la vie politique et publique, ainsi qu’aux prises de décisions aux niveaux national et local, en particulier au sein du Gouvernement, du Conseil de la Choura, des conseils communaux, du système judiciaire et du corps diplomatique ;

b) Éliminer les obstacles culturels et pratiques à la pleine participation des femmes comme candidates et électrices aux élections municipales, notamment l’obligation d’obtenir l’autorisation d’un tuteur masculin, l’absence de papiers d’identité, la méconnaissance des procédures de vote et le manque de soutien financier et de programmes de formation et de mentorat sur les compétences en matière d’exercice du pouvoir et d’organisation de campagnes politiques pour les actuelles et futures femmes dirigeantes.

Nationalité

Le Comité prend acte de la décision du Conseil des ministres no 406 portant approbation du transfert des affaires des enfants d’une femme saoudienne mariée à un ressortissant étranger à leurs mères (2012), qui accorde à ces enfants certains « privilèges ». Toutefois, le Comité reste préoccupé par :

a)Les conditions strictes, au titre de l’article 8 de la Loi sur la nationalité, imposées à une femme saoudienne mariée à un ressortissant étranger qui souhaite transmettre sa nationalité à ses enfants, car elles risquent d’entraîner des cas d’apatridie, ainsi que les dispositions discriminatoires concernant la naturalisation des conjoints étrangers de femmes saoudiennes ;

b)L’absence de progrès accomplis s’agissant de la situation des milliers de femmes apatrides (bidoun) qui demeurent privées de leurs droits élémentaires à la nationalité saoudienne et de leurs droits connexes.

Le Comité fait les recommandations suivantes à l’État partie :

a) Modifier la Loi sur la nationalité afin de permettre aux femmes saoudiennes de transmettre leur nationalité à leur conjoint étranger et à leurs enfants sur un pied d’égalité avec les hommes saoudiens ;

b) Régulariser la situation des femmes apatrides et garantir leur doit à la nationalité sans discrimination ;

c) Adhérer à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.

Éducation

Le Comité prend acte avec satisfaction du taux élevé de scolarisation des filles à tous les niveaux de l’enseignement, ainsi que des mesures prises pour réduire les taux d’analphabétisme et d’abandon scolaire des filles et des garçons. Toutefois, le Comité note avec préoccupation que :

a)L’accès à l’éducation des filles appartenant à des groupes défavorisés, en particulier les filles migrantes, les filles handicapées et les filles vivant dans des zones rurales ou reculées et dans des situations de pauvreté, demeure limité, et les taux d’analphabétisme et d’abandon scolaire demeurent élevés parmi ces filles ;

b)L’éducation à la santé et aux droits en matière sexuelle et procréative, adaptée à chaque tranche d’âge, ne figure pas dans les programmes scolaires ;

c)Les enseignants ne sont pas suffisamment formés aux questions relatives aux droits des femmes et à l’égalité des sexes, et les rôles et responsabilités traditionnels des femmes tels qu’ils sont représentés dans les manuels scolaires perpétuent le statut inférieur de la femme ;

d)Les services d’orientation professionnelle visant à encourager les femmes et les filles à poursuivre des carrières non traditionnelles sont limités, surtout dans les filières scientifiques et technologiques ;

e)Peu de femmes et de filles pratiquent des activités sportives et physiques, et suivent des formations professionnelles.

Conformément à sa recommandation générale n o  36 (2017) sur le droit des filles et des femmes à l’éducation, le Comité attire l’attention de l’État partie sur la cible 4.1 des objectifs de développement durable et lui recommande de faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied d’égalité, un cycle complet d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité. Le Comité fait également les recommandations suivantes à l’État partie :

a) Continuer d’améliorer l’accessibilité et la qualité de l’éducation pour tous les enfants, en particulier les filles appartenant à des groupes défavorisés, et de réduire les taux d’analphabétisme et d’abandon scolaire excessivement élevés parmi les filles migrantes, les filles handicapées et les filles vivant dans des zones rurales ou reculées et dans des situations de pauvreté ;

b) Intégrer aux programmes scolaires des cours obligatoires et adaptés à l’âge des élèves sur la santé sexuelle et procréative, notamment sur les comportements sexuels responsables ;

c) Veiller à ce que les filles et jeunes femmes enceintes, ainsi que les jeunes mères soient réintégrées dans le système éducatif et encouragées à poursuivre leur scolarité ;

d) Continuer de réviser les programmes et manuels scolaires à tous les niveaux d’éducation pour éliminer les stéréotypes discriminatoires sur le rôle des femmes, et de former davantage les enseignants aux questions d’égalité des sexes et des droits des femmes pour déconstruire les images stéréotypées sur les rôles des femmes et des hommes dans la famille et dans la société ;

e) Redoubler d’efforts pour offrir aux filles des services d’orientation professionnelle qui les guident vers des carrières et des formations professionnelles non traditionnelles en phase avec les demandes du marché ;

f) Continuer de promouvoir les activités physiques et sportives, ainsi que la formation professionnelle pour les femmes et les filles.

Emploi

Le Comité note avec satisfaction les mesures prises pour promouvoir l’emploi des femmes, et plus particulièrement l’adoption d’un décret ministériel en 2012 stipulant que les femmes ne sont plus tenues d’obtenir l’autorisation d’un tuteur masculin pour travailler. Toutefois, le Comité est préoccupé par :

a)Le manque de mesures visant à promouvoir le concept de partage des responsabilités familiales et à lutter contre les difficultés qu’ont les femmes à concilier travail et vie de famille ;

b)Le flou qui entoure l’accès au congé de maternité payé dans le secteur privé ;

c)La faible participation des femmes sur le marché du travail, comparativement à celle des hommes, et plus particulièrement dans le secteur privé, et la disparité importante entre le taux de chômage des femmes et celui des hommes ;

d)Le défaut d’application du décret ministériel de 2012, un grand nombre d’employeurs continuant d’exiger l’autorisation d’un tuteur masculin pour donner du travail à une femme ;

e)La persistance de la ségrégation professionnelle horizontale et verticale et de la ségrégation entre les sexes sur le marché du travail, ainsi que la surreprésentation des femmes dans les emplois mal rémunérés ;

f)Les écarts persistants de rémunération entre les sexes, tant dans le secteur public que privé.

Le Comité fait les recommandations suivantes à l’État partie :

a) Promouvoir le partage équitable des responsabilités familiales et domestiques entre hommes et femmes, notamment en instaurant un congé de paternité ou un congé parental partagé obligatoire après l’accouchement et en fournissant davantage de structures de garde d’enfants et en les améliorant ;

b) Garantir l’accès au congé de maternité payé dans les secteurs public et privé ;

c) Prendre des mesures, y compris des mesures temporaires spéciales, pour améliorer l’accès des femmes au marché du travail organisé ;

d) Appliquer le décret ministériel de 2012 selon lequel les femmes ne sont plus tenues d’obtenir l’autorisation d’un tuteur masculin pour travailler, notamment en communiquant des directives précises aux employeurs et en pénalisant ceux qui continuent d’exiger cette autorisation ;

e) Prendre des mesures effectives, notamment des formations professionnelles et des mesures d’incitation, afin d’encourager les femmes à choisir des carrières non traditionnelles et d’éliminer la ségrégation horizontale et verticale des emplois dans les secteurs public et privé, et adopter des dispositions législatives interdisant la ségrégation entre les sexes sur le lieu de travail ;

f) Appliquer de manière effective la décision n o  2370/1 du Ministère du Travail et du développement social en vue de réduire puis d’éliminer les écarts de salaire entre les sexes.

Santé

Le Comité note avec satisfaction une nette amélioration des indicateurs de santé des femmes au cours des dernières années, mais il est préoccupé par :

a)Le fait que les femmes et les adolescentes, en particulier les femmes nomades, ont un accès limité aux services de santé sexuelle et procréative ;

b)La criminalisation de l’avortement (sauf lorsque la vie ou la santé de la femme ou fille enceinte est en danger), mesure qui contraint les femmes à se tourner vers des méthodes d’avortement non médicalisées ;

c)L’accès limité à une contraception, et en particulier à des méthodes contraceptives modernes, notamment dans les zones rurales et reculées, et le risque croissant d’infections sexuellement transmissibles pour les femmes.

Le Comité, conformément à sa recommandation générale n o  24 (1999) sur les femmes et la santé, fait les recommandations suivantes à l’État partie :

a) Offrir une gamme complète de soins de santé, en particulier en matière de santé sexuelle et procréative, comprenant des services prénataux, d’accouchement et postnataux, dans chaque gouvernorat, en prenant spécifiquement en compte les besoins spéciaux des femmes nomades ;

b) Modifier la législation pour légaliser l’avortement en cas de menace pour la santé de la femme enceinte, de viol, d’inceste et d’atteinte grave au fœtus, et pour le dépénaliser dans tous les autres cas, et accroître l’accès des femmes à des services d’avortement sans risque et à des soins postavortement ;

c) Veiller à ce que des méthodes modernes et abordables de contraception et des services de santé procréative soient accessibles, et renforcer les mesures de prévention des infections sexuellement transmissibles, notamment le VIH, en particulier en encourageant les relations sexuelles protégées.

Avantages économiques et sociaux

Le Comité prend acte de la récente décision d’autoriser les femmes à lancer leurs propres entreprises sans l’autorisation d’un tuteur masculin et note avec satisfaction les encouragements spécifiques prodigués aux femmes dans le secteur des entreprises. Il se félicite également de la toute première participation des femmes saoudiennes aux Jeux olympiques en 2012. Toutefois, il est préoccupé par :

a)Le fait que les femmes n’ont reçu que 21 pour cent des prêts de développement social et 15 pour cent des prêts bancaires en 2014 ;

b)Le manque d’informations sur la portée des régimes de protection sociale et des prestations de retraite pour les femmes vivant dans la pauvreté, les migrantes, les femmes vivant dans des zones rurales et reculées et les femmes handicapées ;

c)Le manque d’informations sur l’implication des organisations de femmes dans la création et la mise en œuvre de stratégies nationales pour atteindre les objectifs de développement durable.

Le Comité fait les recommandations suivantes à l’État partie :

a) Allouer des ressources financières supplémentaires consacrées à l’augmentation de l’accès de toutes les femmes au microcrédit, aux prêts et à d’autres formes de crédits financiers et renforcer les capacités de manière à permettre leur autonomie financière ;

b) Prendre des mesures, y compris des mesures temporaires spéciales, pour accroître la portée des régimes de protection sociale et des prestations de retraite pour les femmes vivant dans la pauvreté, les migrantes, les femmes vivant dans des zones rurales et reculées et les femmes handicapées ;

c) Veiller à ce que les organisations de femmes participent à la création et à la mise en œuvre de stratégies nationales pour atteindre les objectifs de développement durable.

Femmes vivant dans les zones rurales et reculées

Le Comité prend acte avec satisfaction des initiatives prises pour soutenir les femmes vivant dans des zones rurales et reculées. Toutefois, il reste préoccupé par la situation défavorable de ces femmes, qui sont en proie à la pauvreté, peinent à avoir accès à des soins de santé, à l’éducation et à des activités rémunératrices, ainsi qu’à faire entendre leur voix lorsque des décisions sont prises au niveau local.

Le Comité, conformément à sa recommandation générale n o  34 (2016) sur les droits des femmes rurales, recommande à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques pour que les femmes vivant dans des zones rurales et reculées se trouvent plus rapidement sur un pied d’égalité avec les autres groupes de la population dans tous les domaines où elles sont sous-représentées ou défavorisées.

Problématique femmes-hommes et changements climatiques

Le Comité note que, même si l’État partie a adopté un plan d’action sur les changements climatiques, il existe peu d’informations sur la manière dont les femmes ont participé à l’élaboration de ce plan et dont la problématique femmes-hommes a été prise en compte dans le recensement des mesures d’adaptation et d’atténuation. Il est également préoccupé par les dégâts causés à l’environnement par les opérations militaires au Yémen.

Le Comité attire l’attention sur sa recommandation générale n o  37 (2018) sur les aspects de la réduction des risques de catastrophe ayant trait à la problématique femmes -hommes dans le contexte des changements climatiques et recommande à l’État partie, au titre de ses obligations extraterritoriales, d’évaluer l’impact des opérations militaires sur l’environnement au Yémen. Il lui recommande également de fournir dans son prochain rapport périodique des informations sur :

a) La participation des femmes à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan d’action sur les changements climatiques ;

b) Les mesures prises pour prendre en compte la problématique femmes -hommes dans les initiatives d’adaptation et d’atténuation.

Défenseures des droits de l’homme

Le Comité est particulièrement préoccupé par les informations selon lesquelles les défenseures des droits de l’homme sont victimes de harcèlement, de violence et d’intimidation par les agents de la force publique, ainsi que de détention et de mauvais traitements, pour leur engagement civique.

Le Comité fait les recommandations suivantes à l’État partie :

a) S’abstenir d’exercer des représailles contre les défenseures des droits de l’homme et leurs proches ;

b) Veiller à ce que les sanctions imposées aux femmes qui exercent pacifiquement leur droit à la liberté d’expression et d’association soient levées immédiatement et que ces femmes soient indemnisées et réhabilitées ;

c) Veiller à ce que les militantes puissent exercer leur droit à la liberté d’expression et d’association et que la Loi antiterroriste (2014), la Loi contre la cybercriminalité (2007) et le Règlement pour l’édition électronique (2011) ne soient pas invoqués de manière abusive pour incriminer les défenseures des droits de l’homme.

Femmes réfugiées et demandeuses d’asile

Le Comité est préoccupé par :

a)L’absence de cadre juridique et d’orientation permettant de lutter contre les conditions de précarité et d’insécurité dans lesquelles vivent les femmes réfugiées et demandeuses d’asile ;

b)Le fait que les femmes réfugiées et demandeuses d’asile sont souvent privées de services de base et sont davantage exposées à la violence sexiste, à l’exploitation sexuelle et à l’exploitation par le travail, ainsi qu’au risque d’être arrêtées, détenues ou refoulées.

Le Comité, conformément à sa recommandation générale n o  32 (2014) sur les femmes et les situations de réfugiés, d’asile, de nationalité et d’apatridie, fait les recommandations suivantes à l’État partie :

a) Accélérer l’adoption d’une politique et d’un cadre législatifs prenant en compte la problématique femmes -hommes afin de garantir la sécurité et la protection des réfugiées et des demandeuses d’asile ;

b) Veiller à ce que le principe de non-refoulement soit respecté pour toutes les femmes et les filles ayant besoin d’une protection internationale ;

c) Améliorer l’accès des femmes et des filles demandeuses d’asile aux services de base et veiller à ce qu’elles ne soient pas victimes de violence sexiste et d’exploitation sexuelle ou par le travail ;

d) Adhérer à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et son Protocole de 1967.

Femmes appartenant à des minorités religieuses

Le Comité est préoccupé par l’absence de législation interdisant la discrimination et les discours haineux fondés sur la religion. Toutefois, il note qu’il existe un projet de loi sur la lutte contre la discrimination et la haine. Le Comité est préoccupé par le fait que les femmes chiites sont toujours défavorisées dans de nombreux domaines, notamment l’éducation, l’emploi, la santé et les médias.

Le Comité invite l’État partie à accélérer l’adoption de la loi sur la lutte contre la discrimination et la haine et à adopter les textes réglementaires permettant de l’appliquer afin de lutter, entre autres, contre les inégalités dont sont victimes les femmes chiites et qui sont aggravées par les multiples formes de discrimination qu’elles subissent.

Égalité devant la loi et affaires civiles

Le Comité se félicite des mesures prises pour limiter le champ d’application du système de tutelle masculine, notamment la levée de l’interdiction de facto pour les femmes de conduire. Toutefois, il est préoccupé par la persistance du système de tutelle masculine, en particulier l’obligation pour les femmes d’avoir l’autorisation d’un tuteur masculin pour obtenir un passeport, se rendre à l’étranger ou y étudier dans le cadre d’une bourse d’études d’État, choisir leur lieu de résidence, avoir accès aux services de santé ou quitter un centre de détention ou un foyer d’accueil géré par l’État. Le maintien du système de tutelle met l’accent sur la subordination des femmes à des tuteurs masculins et porte atteinte aux droits et à la capacité des femmes et des filles à développer leurs aptitudes personnelles et à faire des choix libres concernant leur vie et leur avenir.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires :

a) Pour abolir les pratiques de la tutelle masculine et adopter des textes d’application afin de faire respecter l’Ordonnance suprême n o 33322 en veillant à ce que toutes les femmes aient le droit d’obtenir un passeport et de se rendre à l’étranger ou d’y étudier dans le cadre d’une bourse d’études d’État, de choisir leur lieu de résidence, d’avoir accès aux services de santé ou de quitter un centre de détention ou un foyer d’accueil géré par l’État sans avoir à demander l’autorisation d’un tuteur masculin ;

b) Pour faire respecter rigoureusement l’Ordonnance suprême du 26 septembre 2017 levant l’interdiction de facto pour les femmes de conduire, en juin 2018 ;

c) Pour veiller à ce que les plaintes pour désobéissance déposées par des tuteurs masculins ne soient pas utilisées pour soumettre les femmes à des détentions arbitraires.

Mariage et relations familiales

Toutefois, le Comité reste préoccupé par :

a)L’utilisation de la charia pour expliquer l’absence de progrès en matière de réforme du droit de la famille et le maintien de dispositions discriminatoires dans la loi sur le statut personnel, en particulier l’obligation pour une femme d’obtenir l’autorisation de son tuteur pour se marier, la persistance de la polygamie et les motifs limités que peuvent invoquer les femmes pour demander le divorce, alors que les hommes peuvent le faire de manière unilatérale pour n’importe quel motif ;

b)Le fait que la loi ne prévoit toujours pas d’âge minimum pour le mariage et qu’une grande partie des filles continuent d’être mariées avant l’âge de 18 ans ;

c)Les discriminations persistantes dont font l’objet les femmes et les filles en matière de droit successoral, de procédure de garde, de mariage et de divorce ;

d)L’absence d’une une loi unifiée écrite sur le statut personnel.

Conformément à ses recommandations générales n o  21 (1994) sur l’égalité dans le mariage et les rapports familiaux et n o  29 (2013) sur les conséquences économiques du mariage et des liens familiaux et de leur dissolution, le Comité recommande à l’État partie d’examiner toutes les dispositions discriminatoires relatives à la situation personnelle selon un calendrier prédéfini et avec les objectifs suivants :

a) Supprimer les dispositions discriminatoires qui régissent la capacité juridique, la polygamie, le divorce, le système de tutelle et l’héritage ;

b) Décourager les mariages polygamiques, conformément à la recommandation générale n o  21 et à la recommandation générale/observation générale conjointe n o  31 et n o  18 ;

c) Fixer à 18 ans l’âge minimal légal pour le mariage des filles et des garçons ;

d) Redoubler d’efforts pour permettre aux filles et aux femmes d’exercer leur droit à l’héritage sur un pied d’égalité avec les hommes, et légiférer de sorte qu’en cas de dissolution d’un mariage, la femme ait les mêmes droits que l’homme sur les biens acquis durant le mariage ;

e) Adopter un code de la famille unifié écrit, fondé sur les principes d’égalité et de non-discrimination, et veiller au bon fonctionnement des tribunaux du statut personnel afin de protéger les femmes et atténuer leur marginalisation juridique, économique et sociale.

Collecte et analyse des données

Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie concernant les efforts déployés actuellement pour créer une base de données sur les femmes, mais regrette que les données ventilées par sexe soient insuffisantes pour permettre un suivi correct dans tous les domaines couverts par la Convention.

Le Comité recommande à l’État partie d’améliorer la collecte, l’analyse et la diffusion de données complètes, ventilées par sexe, âge, handicap, ethnie, emplacement et situation socioéconomique, ainsi que l’utilisation d’indicateurs mesurables dans le but d’évaluer l’évolution de la situation des femmes et les progrès accomplis en vue de la réalisation effective de l’égalité par les femmes dans tous les domaines visés par la Convention, et plus particulièrement la violence sexiste à l’égard des femmes, la traite des femmes et des filles et les travailleuses domestiques migrantes.

Protocole facultatif à la Convention

Le Comité invite l’État partie à ratifier le Protocole facultatif à la Convention.

Déclaration et programme d’action de Beijing

Le Comité invite l’État partie à s’appuyer sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing dans l’action qu’il mène pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention.

Programme de développement durable à l’horizon 2030

Le Comité invite l’État partie à réaliser l’égalité effective des hommes et des femmes, conformément aux dispositions de la Convention, dans tous les aspects de la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030.

Diffusion

Le Comité prie l’État partie de veiller à ce que les présentes observations finales soient diffusées rapidement, dans la langue officielle de l’État partie, aux institutions publiques compétentes à tous les niveaux (national, régional et local) et à ce qu’elles soient communiquées en particulier au Gouvernement, aux ministères, au Parlement et au corps judiciaire , afin qu’ils puissent y donner pleinement suite.

Assistance technique

Le Comité recommande à l’État partie de conjuguer la mise en œuvre de la Convention avec ses efforts de développement, et de mettre à profit l’assistance technique régionale ou internationale à cet effet.

Ratification d’autres instruments

Le Comité note que l’adhésion de l’État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme contribuerait à promouvoir l’exercice effectif des droits individuels et libertés fondamentales par les femmes dans tous les aspects de la vie . Il l’invite donc à ratifier le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, auxquels il n’est pas encore partie.

Suite à donner aux observations finales

Le Comité prie l’État partie de lui communiquer par écrit, dans un délai de deux ans des informations sur les mesures qu’il aura prises pour appliquer les recommandations énoncées aux paragraphes 16 a), 26, 32 b) et 62 a) ci ‑dessus.

Établissement du prochain rapport

Le Comité invite l’État partie à soumettre son cinquième rapport périodique en mars 2022, en veillant à ce qu’il soit remis dans les délais et couvre t oute la période écoulée, jusqu’à la date à laquelle il sera soumis .

Le Comité invite l’État partie à se conformer aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont le document de base commun et les rapports correspondant pour chaque instrument (voir HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).