Observations finales concernant le rapport initial du Soudan du Sud *

Le Comité a examiné le rapport initial du Soudan du Sud (CEDAW/C/SSD/1) à ses 1 837e et 1 838e séances (voir CEDAW/C/SR.1837 et CEDAW/C/SR.1838), tenues le 4 novembre 2021. La liste de points et de questions établie par le Comité figure dans le document CEDAW/C/SSD/Q/1 et les réponses du pays, dans le document CEDAW/C/SSD/RQ/1.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie, ainsi que les réponses écrites de ce dernier à la liste de points et de questions établie par le groupe de travail de présession au sujet de ce rapport. Il remercie l’État partie pour l’exposé oral de sa délégation et les éclaircissements complémentaires donnés en réponse aux questions posées oralement par le Comité au cours du dialogue.

Le Comité remercie l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau, conduite par la Ministre de la femme, de l’enfant et de la protection sociale, Aya Benjamin Libo Warille, et réunissant d’autres représentants de ce Ministère, ainsi que du Conseil des États, de la Mission permanente du Soudan du Sud auprès du Bureau des Nations Unies et d’autres organisations internationales à Genève.

B.Aspects positifs

Le Comité salue les progrès accomplis par l’État partie dans la mise en œuvre de réformes législatives depuis l’entrée en vigueur de la Convention en 2015, en particulier l’adoption de la loi intitulée Labour Act, 2017 (loi de 2017 relative au travail), qui énonce les droits fondamentaux qui prévalent au travail et qui contient, entre autres, des dispositions progressistes sur les congés de maternité et de paternité.

Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et politique en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des genres, notamment l’établissement, en juin 2021, du comité technique chargé de la création de la Commission vérité, réconciliation et apaisement, qui a été reconstitué par l’arrêté ministériel no 2/2021 rendu le 10 mai 2021.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir adhéré aux instruments internationaux suivants depuis l’entrée en vigueur de la Convention :

a)Convention relative aux droits de l’enfant en 2015 et Protocoles facultatifs s’y rapportant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en 2018 ;

b)Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et Protocole facultatif s’y rapportant, en 2015.

C.Objectifs de développement durable

Le Comité se félicite du soutien apporté par la communauté internationale aux objectifs de développement durable et appelle au respect de l’égalité des genres en droit et dans les faits, conformément aux dispositions de la Convention, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il souligne l’importance de l’objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d’égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il encourage vivement l’État partie à reconnaître le rôle moteur des femmes dans le développement durable du pays et à adopter des politiques et des stratégies en conséquence.

D.Parlement

Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s’agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir A/65/38 , deuxième partie, annexe VI). Il invite l’Assemblée législative nationale provisoire à prendre, dans le cadre de son mandat, les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique en application de la Convention.

E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Contexte général

Le Comité reconnaît que depuis l’éclatement du conflit interne en 2013, les femmes et les filles ont été victimes de multiples formes de violence fondée sur le genre dans l’État partie comprenant, notamment, l’homicide illicite, la torture et autres mauvais traitements, la violence sexuelle, l’arrestation et la détention arbitraires, l’enrôlement et l’utilisation d’enfants par des groupes armés, les déplacements forcés, l’insécurité alimentaire aiguë et la famine. Cette situation extrême s’est encore aggravée à cause de la récente chute des prix du pétrole sur le marché mondial, de la pandémie de COVID-19, des invasions de criquets et des graves inondations dans certaines parties du pays. Le Comité prend note des conséquences que l’instabilité dans les domaines politique, économique, environnemental et social a sur les femmes et les filles dans l’État partie, en particulier celles vivant dans des zones touchées par des conflits armés localisés et celles qui sont déplacées à l’intérieur du pays. Il prend également note des rapports faisant état de la recrudescence de la violence sexuelle et fondée sur le genre, de l’extrême pauvreté et de la dépendance à l’égard de l’aide humanitaire auxquelles font face les femmes et les filles. Le Comité reconnaît que l’Accord de paix revitalisé de 2018 sur la résolution du conflit en République du Soudan du Sud offre une occasion de promouvoir les efforts et l’engagement de l’État partie en faveur de la consolidation de la paix et du développement durable. Il est toutefois très préoccupé par le fait que ce programme est miné par la corruption, particulièrement en ce qui concerne l’extraction du pétrole et du gaz, ce qui cause des pertes importantes de revenus qui pourraient servir à financer les services publics destinés aux femmes.

Le Comité rappelle à l’État partie que l’obligation que lui impose la Convention d’éliminer toutes les formes de discrimination, y compris la violence, à l’égard des femmes et des filles est indérogeable et continue de s’appliquer même en situation de conflit, tel qu’il est indiqué dans sa recommandation générale n o 28 (2010) sur les obligations fondamentales des États parties découlant de la Convention. Il demande à l’État partie de garantir l’égalité des droits des femmes dans tous les domaines couverts par la Convention et de confirmer le leadership des femmes dans les processus de paix et la prise de décisions liées à l’utilisation des ressources naturelles, considérant ces mesures comme essentielles au développement durable du pays sur les plans humain, social et économique et à la consolidation d’une paix stable et durable.

Statut juridique de la Convention et harmonisation des lois

Le Comité félicite l’État partie pour sa ratification sans réserve de la Convention. Il reconnaît que l’article 9 de la Constitution de transition de 2011 de la République du Soudan du Sud, en sa version modifiée, confirme la reconnaissance constitutionnelle par l’État partie des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, qui sont considérés comme faisant partie intégrante de la Charte nationale des droits. Bien que les coutumes et les traditions de la population soient reconnues comme l’une des principales sources de droit (article 5 de la Constitution de transition), le Comité prend note de la suprématie de la Constitution sur toute autre loi (article 3). Quoi qu’il en soit, il est préoccupé par le fait que, dans la pratique, le droit coutumier est souvent appliqué même lorsqu’il ne respecte pas les droits garantis par la Convention, perpétuant ainsi des traditions et des pratiques coutumières discriminatoires à l’égard des femmes et des filles.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer systématiquement les capacités de la magistrature, des responsables de l’application des lois, des chefs religieux et traditionnels, ainsi que des femmes elles-mêmes, en particulier des femmes rurales, en ce qui concerne les droits des femmes en vertu de la Convention et la jurisprudence du Comité sur les affaires individuelles et les enquêtes menées au titre du Protocole facultatif à la Convention afin de s’assurer que ceux-ci sont bien connus et appliqués dans l’État partie ;

b) De réviser toutes les lois, décisions et pratiques qui ne sont pas conformes à la Convention et à la Constitution de transition ;

c) D’adopter un calendrier précis pour revoir, en collaboration avec les organisations de femmes de la société civile, les lois et les pratiques coutumières qui sont incompatibles avec la Convention en vue d’en assurer l’harmonisation avec cette dernière ;

d) De ratifier le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique (le Protocole de Maputo).

Cadre juridique et définition de la discrimination à l’égard des femmes

Le Comité se félicite que le principe d’égalité entre les femmes et les hommes soit reconnu dans la Constitution (article 16). Il est toutefois préoccupé par l’absence d’une définition globale de la discrimination à l’égard des femmes conforme à la Convention. Il est également préoccupé par l’absence d’un échéancier pour la mise au point de la version permanente de la Constitution et l’adoption de projets de loi indispensables portant sur les droits des femmes, notamment les lois sur la lutte contre la violence fondée sur le genre ; les soins infirmiers et obstétricaux ; le droit national de la famille ; la discrimination positive ; la protection des victimes de la traite des personnes ; la lutte contre la stigmatisation et la discrimination liées au VIH ; l’héritage et la succession.

Rappelant les articles 1 et 2 de la Convention et la cible 5.1 des objectifs de développement durable (mettre fin, partout dans le monde, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles), le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter d’emblée une loi proposant une définition globale de la discrimination à l’égard des femmes, qui couvre tous les motifs de discrimination interdits internationalement reconnus et qui englobe la discrimination directe et indirecte dans les sphères publique et privée, ainsi que les formes multiples de discrimination croisée ;

b) D’accélérer la mise au point de la version permanente de la Constitution et l’adoption des projets de loi indispensables pour garantir les droits des femmes, notamment les lois sur la lutte contre la violence fondée sur le genre, les soins infirmiers et obstétricaux, le code national de la famille, la discrimination positive, la protection des victimes de la traite des personnes, la lutte contre la stigmatisation et la discrimination liées au VIH, ainsi que l’héritage et la succession, en s’assurant que les dispositions qu’ils renferment respectent la Convention et que les femmes représentent au moins 35 % des délégués habiles à voter dans le cadre de ces procédures.

Les femmes, la paix et la sécurité

Le Comité se félicite des dispositions de l’Accord de 2015 sur la résolution du conflit en République du Soudan du Sud et de l’Accord revitalisé de 2018 qui prévoient d’importants mécanismes pour traiter les violations des droits de l’homme découlant du conflit, ainsi que les violences passées au Soudan du Sud, à savoir : la Commission vérité, réconciliation et apaisement, le Tribunal mixte pour le Soudan du Sud et l’Autorité d’indemnisation et de réparation. Il déplore toutefois le fait qu’à ce jour, aucun de ces mécanismes n’a encore été mis en place. En outre, il note avec inquiétude ce qui suit :

a)La participation des femmes aux processus de paix, aux efforts de reconstruction et aux mécanismes de justice transitionnelle, notamment dans le cadre de l’application de l’Accord revitalisé et au sein du Gouvernement provisoire d’union nationale revitalisé, n’atteint pas le quota minimum de 35 % établi dans l’Accord en ce qui a trait à la représentation des femmes au sein des organes directeurs dans l’État partie ;

b)Comme les ressources étaient insuffisantes, le mécanisme de mise en œuvre du plan d’action national 2015-2021 pour l’application de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité n’a jamais été établi, et le plan d’action national n’a pas été renouvelé après son expiration ;

c)Les femmes et les filles dans tout l’État partie subissent toujours les répercussions du conflit et ont besoin d’une aide humanitaire ;

d)La violence organisée fondée sur le genre et la politique publique répressive sont venues limiter la possibilité pour les femmes de participer aux processus de paix.

Rappelant la recommandation générale n o 30 (2013) sur les femmes dans la prévention des conflits, les conflits et les situations d’après conflit, le Comité encourage vivement l’État partie à prendre les mesures suivantes :

  a) Assurer la participation pleine, égale et véritable des femmes, notamment à des postes de direction, aux efforts de prévention des conflits, de consolidation de la paix et de reconstruction après les conflits, conformément à la résolution  1325 (2000) du Conseil de sécurité, et prendre en considération l’ensemble des priorités de ce dernier concernant les femmes et la paix et la sécurité qui ressortent de ses résolutions 1820 (2008) , 1888 (2009) , 1889 (2009) , 1960 (2010) , 2106 (2013) , 2122 (2013) , 2331 (2016) et 2467 (2019)  ;

b) Veiller à ce que son plan d’action national sur les femmes, la paix et la sécurité soit rapidement renouvelé et pleinement mis en œuvre, notamment en y affectant les ressources humaines, techniques et financières appropriées et en améliorant la coopération avec les organisations de la société civile, la communauté internationale et les organismes compétents des Nations Unies, et prévoir des indicateurs pour le suivi régulier de sa mise en œuvre et l’établissement de rapports ;

c) Rendre immédiatement opérationnel le Tribunal mixte et mettre rapidement en place la Commission vérité, réconciliation et apaisement, en veillant à ce que les processus de justice transitionnelle s’attaquent efficacement aux causes sexospécifiques du conflit et à ses conséquences pour les femmes et les filles dans l’État partie, à ce que ces dernières participent activement à ces processus et à ce qu’elles obtiennent une réparation intégrale, conformément aux normes internationales relatives aux droits de l’homme ;

d) Continuer à collaborer avec la communauté internationale et les organismes des Nations Unies, en particulier la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, en ce qui concerne, notamment, la surveillance et la documentation des violations des droits de l’homme et l’apport d’une aide humanitaire aux femmes et aux filles, en accordant la priorité à celles qui vivent dans les zones rurales et reculées ;

e) Créer un environnement favorable où les femmes peuvent exprimer librement leurs opinions et se réunir sans crainte de persécution.

Mécanisme national de promotion des femmes

Le Comité note que le Ministère de la femme, de l’enfant et de la protection sociale manque de ressources, ce qui nuit à la réalisation de son mandat en ce qui concerne l’autonomisation des femmes et des filles. Le Comité constate également avec inquiétude l’absence de toute budgétisation tenant compte des questions de genre de la part du Gouvernement, ainsi que le manque d’efforts déployés pour veiller à ce que les revenus provenant tout spécialement des ressources naturelles servent à financer des programmes de développement humain.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’introduire dans tous les ministères une budgétisation tenant compte des questions de genre, dans tous les domaines visés par la Convention ;

b) De réserver une part adéquate des revenus tirés de l’exploitation de toutes les ressources naturelles dans l’État partie pour financer des programmes d’autonomisation des femmes et des filles et fournir, entre autres, au Ministère de la femme, de l’enfant et de la protection sociale les ressources dont il a besoin pour s’acquitter de son mandat en la matière ;

c) De consolider la loi sur la Commission de lutte contre la corruption et de faire enquête sur le détournement de fonds de l’Administration fiscale nationale.

Institution nationale des droits de l’homme

Le Comité constate avec inquiétude l’absence dans l’État partie d’une institution nationale des droits de l’homme, conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), et recommande à l’État partie d’accorder la priorité au renforcement de la Commission des droits de l’homme du Soudan du Sud, en lui fournissant notamment des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour lui permettre de s’acquitter de son mandat avec efficacité et en toute indépendance, dans le plein respect des Principes de Paris.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité constate que l’État partie applique diverses mesures temporaires spéciales pour garantir l’accès des femmes aux services de base et accroître plus rapidement leur représentation au sein des structures nationales de gouvernance. Le Comité déplore toutefois l’absence d’une stratégie claire pour mettre en œuvre ces mesures qui visent en particulier les groupes de femmes et de filles défavorisées et marginalisées, notamment celles touchées par le conflit, les femmes handicapées et les femmes et les filles rurales.

Conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o 25 (2004) du Comité sur les mesures temporaires spéciales, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter d’urgence des mesures temporaires spéciales en vue d’accroître sensiblement le nombre de femmes et de filles qui terminent leurs études secondaires et qui accèdent à un emploi formel et à la gestion des ressources naturelles, en fixant des objectifs et des jalons assortis d’échéances et en prévoyant des sanctions en cas de non-respect ;

b) D’entreprendre, à l’intention de tous les représentants de l’État concernés, des responsables de la prestation des services publics et des employeurs, des programmes de renforcement des capacités portant sur la nature non discriminatoire et l’importance de mesures temporaires spéciales adoptées en vue d’instaurer une égalité réelle entre les femmes et les hommes dans tous les domaines où les femmes sont sous-représentées ou désavantagées.

Violences sexuelles liées aux conflits commises à l’égard des femmes

Le Comité se félicite des mesures constructives prises par l’État partie pour lutter contre les violences sexuelles liées aux conflits, notamment le Plan d’action commun des forces armées sur la lutte contre la violence sexuelle liée aux conflits au Soudan du Sud, lancé en 2021, et la mise en place de tribunaux d’urgence spécialisés et de cours martiales pour juger rapidement les cas de violences sexuelles et fondées sur le genre, y compris les allégations contre les forces armées. Toutefois, le Comité est profondément préoccupé par le fait que des femmes et des filles continuent d’être victimes de viols, d’autres formes de violence sexuelle et d’enlèvements, un certain nombre d’entre elles étant toujours retenues captives, aux mains de toutes les parties au conflit armé au Soudan du Sud, et cela, en toute impunité. Il est également préoccupé par les tactiques d’évitement utilisées pour ne pas verser aux victimes les indemnisations ordonnées par les tribunaux, notamment dans l’affaire de l’hôtel Terrain (à Djouba), après que la cour martiale eut condamné, en 2018, 10 soldats pour avoir commis des infractions sexuelles contre des civils, principalement des femmes et des filles.

Conformément à la recommandation générale n o 33 (2015) sur l’accès des femmes à la justice et à la recommandation générale n o 35 (2017) sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n o  19, le Comité recommande à l’État partie :

a) De mettre en œuvre les instructions standard pour la réponse aux violences fondées sur le genre, leur prévention et la protection des victimes (2014) afin de veiller à ce que les victimes de violences sexuelles liées aux conflits aient accès à des refuges et à une assistance médicale, psychosociale et juridique, en particulier à la contraception d’urgence et à la prophylaxie postexposition ;

b) De faciliter l’accès sans restriction des Nations Unies, des observateurs du cessez-le-feu et des partenaires humanitaires concernés à toutes les zones de cantonnement et bases militaires du Gouvernement et de l’opposition où pourraient être détenus les civils enlevés, notamment des femmes et des filles, en veillant à libérer d’emblée celles enlevées pendant les hostilités et en leur fournissant un soutien médical et psychologique immédiat, ainsi qu’une aide à la subsistance de longue durée et une réparation intégrale, conformément aux normes internationales relatives aux droits de l’homme ;

c) De renforcer le système judiciaire et d’appliquer l’article 2.1.10.2. de l’Accord revitalisé et l’article 3.2 de l’Accord de cessation des hostilités de 2014, en vue de prévenir la violence sexuelle et la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes et de mettre un terme à l’impunité des auteurs de ces violences, en particulier parmi les membres des Forces sud-soudanaises de défense du peuple et du secteur de la sécurité ;

d) D’appliquer le communiqué conjoint de 2014, signé par le Président du Soudan du Sud et les Nations Unies, visant à lutter contre les violences sexuelles liées aux conflits, et de faire appel à l’assistance internationale, notamment à l’Équipe d’experts de l’état de droit et des questions touchant les violences sexuelles commises en période de conflit, afin de promouvoir la tolérance zéro envers la commission de tels actes en transmettant des ordres clairs interdisant les violences sexuelles et en renforçant le système de justice militaire et la formation du personnel militaire ;

e) De s’assurer que les victimes, y compris celles de l’affaire de l’hôtel Terrain, disposent de recours et d’un accès effectif à la justice, obtiennent une réparation intégrale et bénéficient d’une protection adéquate contre les représailles.

Stéréotypes discriminatoires et pratiques préjudiciables

Le Comité se félicite que toutes les pratiques préjudiciables qui portent atteinte à la dignité et à la condition des femmes soient interdites en vertu de l’alinéa 4) b) de l’article 16 de la Constitution de transition. Il note également que la loi intitulée The Child Act (loi sur l’enfance) contient des dispositions visant à protéger les filles contre l’exploitation, les abus sexuels et la violence fondée sur le genre. Toutefois, le Comité constate avec inquiétude que certaines pratiques préjudiciables, telles que les mariages forcés et d’enfants, le « prix de la fiancée » et les mutilations génitales féminines, sont profondément ancrées dans les attitudes patriarcales et les stéréotypes discriminatoires quant aux rôles et responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et la société, qui perpétuent la subordination des femmes dans l’État partie. Il est également préoccupé par le fait que les cas de mariages forcés sont souvent renvoyés devant les tribunaux coutumiers.

Rappelant la recommandation générale n o  31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et observation générale n o  18 du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques préjudiciables, adoptées conjointement (2019), le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que toutes les pratiques préjudiciables envers les femmes et les filles soient érigées en crimes, et de poursuivre et de punir convenablement les auteurs de tels actes ;

b) D’adopter d’emblée une stratégie complète comprenant des objectifs assortis d’échéances, notamment un suivi et une évaluation, et visant l’élimination des stéréotypes discriminatoires quant aux rôles et responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et la société, et d’associer cette stratégie à la mise en œuvre de la loi intitulée General Education Act, 2012 (loi générale relative à l’éducation de 2012) dans le but de promouvoir l’égalité des genres par l’éducation ;

c) De mettre au point des programmes d’éducation publique, en collaboration avec les organisations de la société civile et les médias, concernant l’impact négatif des pratiques préjudiciables sur l’exercice des droits des femmes et des filles, en ciblant les chefs traditionnels et religieux et les communautés dans les zones rurales et reculées.

Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre

Le Comité se félicite des mesures prises pour lutter contre la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, telles que les unités spéciales de protection dans les postes de police, les centres de services intégrés dans les 10 États du pays, qui offrent des services de réadaptation et un refuge aux survivants, et le tribunal de Djouba spécialisé dans les affaires de violence fondée sur le genre. Il reste toutefois préoccupé par la forte prévalence de cette violence dans l’État partie, en particulier des violences domestiques et sexuelles, notamment dans les établissements d’enseignement. En outre, il constate avec inquiétude que les capacités humaines, les compétences techniques et les fonds opérationnels limités, la responsabilisation insuffisante du secteur de la justice et la méfiance signalée envers ce dernier compromettent l’efficacité des mesures mises en place pour protéger les femmes, en particulier en dehors de Djouba. Il est également préoccupé par le fait que le viol conjugal n’a pas été érigé en crime dans l’État partie.

Rappelant la recommandation générale n o 35 (2017) , le Comité recommande à l’État partie :

a) D’accorder une priorité élevée à l’adoption du projet de loi sur la lutte contre la violence fondée sur le genre et d’une stratégie et de ressources adéquates pour le mettre en œuvre, ainsi qu’à la collecte systématique de données sur l’incidence et la résolution du problème de la violence fondée sur le genre, ventilées par sexe, âge et relation entre les victimes et l’auteur, de même qu’en lien avec les formes de discrimination croisée à l’égard des femmes et d’autres caractéristiques sociodémographiques pertinentes, comme le handicap ;

b) De modifier le Code pénal afin de criminaliser formellement le viol conjugal, de fonder la définition de viol sur l’absence d’un libre consentement et de veiller à ce que les sanctions imposées dans les cas de violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre soient proportionnelles à la gravité de l’infraction ;

c) De veiller à ce que les refuges et les services d’aide aux victimes soient accessibles et inclusifs et bénéficient d’un financement suffisant, à ce que le personnel soit formé et à ce que la qualité des services soit régulièrement contrôlée ;

d) De renforcer les capacités de la magistrature, des procureurs, de la police et des autres agents des services de répression pour qu’ils puissent systématiquement faire enquête et intenter des poursuites dans tous les cas de violence fondée sur le genre, en appliquant des procédures tenant compte des questions de genre, qu’ils punissent comme il se doit les auteurs des faits, indépendamment de leur position sociale, et qu’ils offrent aux victimes des recours appropriés ;

e) D’intensifier les efforts, en organisant notamment des campagnes éducatives et médiatiques, pour sensibiliser les femmes et les hommes à la nature criminelle de la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre afin de remettre en cause son acceptation sociale, et de déstigmatiser les femmes et de les protéger contre les représailles pour les encourager à signaler les incidents de violence à leur égard fondés sur le genre.

Accès des femmes à la justice

Le Comité constate avec inquiétude le manque de ressources humaines, techniques et financières allouées au secteur structuré de la justice, aux organismes de défense des droits de l’homme et aux forces de l’ordre qui s’avèrent nécessaires pour assurer une protection de base contre les violations des droits des femmes et faire en sorte que les auteurs de telles violations soient tenus responsables de leurs actes, tant au niveau national qu’infranational. Il note également avec préoccupation les informations selon lesquelles les femmes se voient souvent dissuader par la police de porter plainte, en particulier contre des proches, se heurtent à des violations des garanties d’une procédure régulière lors des audiences et n’ont pas droit à des mesures de protection, notamment à la protection des témoins. Le Comité est particulièrement préoccupé par les informations faisant état de préjugés liés au genre au sein des mécanismes de justice traditionnelle lors du règlement des litiges, y compris des infractions pénales graves, et par le fait que les femmes ou les filles victimes de violences sexuelles sont souvent tenues d’épouser le violeur.

Rappelant la recommandation générale n o 33 (2015) , le Comité recommande à l’État partie :

a) D’allouer les ressources humaines, techniques et financières nécessaires au secteur structuré de la justice, en particulier dans les zones rurales et reculées, afin de permettre une action tenant compte des questions de genre et prévoyant des mesures d’accessibilité pour encourager les femmes à faire valoir leurs droits, notamment en offrant une assistance judiciaire à celles qui ne disposent pas de moyens suffisants, en proposant des aménagements procéduraux pour les femmes handicapées et en recrutant des femmes juges, des procureures, des agentes de police et des travailleuses sociales ;

b) De fournir des garanties judiciaires, dont le droit à un procès équitable et à une procédure régulière, et d’offrir notamment une protection contre les représailles aux victimes et aux témoins de sexe féminin devant les tribunaux de droit commun ;

c) De s’assurer que les décisions des tribunaux coutumiers qui sont contraires aux droits garantis par la Convention peuvent être portées en appel devant les tribunaux de droit commun, et de venir en aide aux femmes pour qu’elles puissent se soustraire aux procédures engagées devant les tribunaux coutumiers ou interjeter appel des décisions rendues par ces derniers.

Traite et exploitation de la prostitution

Le Comité se félicite de la création, en 2019, du groupe de travail technique chargé de lutter contre la traite et le trafic d’êtres humains, en tant que plateforme interministérielle responsable de la coordination de l’intervention nationale en la matière. Il est toutefois préoccupé par le fait que la traite est encore très peu dénoncée, malgré le risque accru de traite des femmes dans l’État partie à des fins, notamment, de mariage forcé, de servitude domestique et d’exploitation sexuelle ou par le travail, étant donné que ce crime est méconnu, même des acteurs du secteur de la justice, et est légitimé par des pratiques culturelles telles que contraindre les jeunes filles à la servitude, enlever des filles pour les marier et verser un « prix de la fiancée ». Le Comité note également avec inquiétude le peu de confiance des victimes envers le secteur de la justice, leur crainte d’être stigmatisées et déportées et l’absence de services d’aide et de protection. Le Comité soulève, en outre, les préoccupations suivantes :

a)La traite n’a pas été formellement érigée en crime, étant plutôt sanctionnée au moyen d’un ensemble disparate de dispositions législatives qui ne prévoient que des peines clémentes ;

b)La pratique de l’enrôlement d’enfants se poursuit en toute impunité, malgré le processus de vérification de l’âge des personnes recrutées dans les Forces sud-soudanaises de défense du peuple ;

c)Il existe peu de renseignements concernant le soutien apporté aux femmes qui souhaitent quitter la prostitution.

Rappelant la recommandation générale n o 38 (2020) du Comité sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations internationales, le Comité recommande à l’État partie :

a) De rendre plus accessibles et plus abordables les procédures d’état civil, telles que la délivrance rapide dans tout l’État partie de certificats de naissance afin d’améliorer la vérification de l’âge, ainsi que d’actes de mariage en vue de prévenir certaines formes de traite ;

b) De systématiser la collecte de données désagrégées sur l’ampleur de la traite des femmes et des filles dans l’État partie et d’utiliser ces données pour créer une démarche tenant compte des questions de genre afin d’identifier, d’aider et de protéger les victimes, en veillant à ce que les données soient systématiquement communiquées à tous les intervenants de première ligne, notamment au personnel médical, aux responsables de l’immigration et de la justice et aux organisations de la société civile ;

c) De ratifier la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et le Protocole additionnel y relatif visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et d’adopter une législation nationale de lutte contre la traite des personnes, conformément au Protocole ;

d) De confier aux inspecteurs du travail le mandat d’inspecter les lieux de travail formels et informels, de leur fournir les ressources nécessaires pour ce faire et d’établir des procédures de plainte sûres et facilement accessibles pour les victimes de la traite ;

e) D’offrir des programmes de sortie, notamment des activités rémunératrices de substitution, pour les femmes qui souhaitent abandonner la prostitution.

Participation égalitaire à la vie politique et publique

Le Comité se félicite des dispositions de l’Accord revitalisé qui, agissant en complément de la Constitution de transition, encouragent la participation des femmes à la vie politique et publique et établissent à cette fin un quota de 35 % en ce qui concerne la représentation des femmes. Il reste toutefois préoccupé par le fait que ce quota n’a pas été atteint à l’Assemblée législative nationale provisoire, au Conseil des États, au Gouvernement, de même qu’au sein de la magistrature, de la fonction publique ou du service extérieur. Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les femmes occupant des postes de décision doivent souvent composer avec un environnement hostile en raison de discriminations fondées sur le genre, ce qui fait obstacle à leur liberté d’expression et liberté de réunion et les dissuade de participer à la vie politique et publique.

Conformément à la recommandation générale n o 23 (1997) sur la participation des femmes à la vie politique et publique, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’accélérer l’adoption du projet de loi sur la discrimination positive de 2021, qui prévoit un mécanisme de contrôle du respect du quota minimum de 35 % de femmes dans toutes les structures de gouvernance de l’État partie, y compris aux postes pourvus par voie d’élection ou de nomination, en particulier aux échelons décisionnels, tant au niveau national qu’infranational du Gouvernement ainsi que dans la fonction publique, le service extérieur, la magistrature, l’armée, les mécanismes de consolidation de la paix et de justice transitionnelle, la distribution de l’aide humanitaire et d’urgence, et les structures dirigeantes traditionnelles ;

b) De renforcer les capacités des candidates en ce qui concerne les hautes fonctions politiques et les techniques de campagne, en sollicitant notamment l’assistance technique de la communauté internationale, afin de permettre aux femmes de concourir efficacement aux élections, et d’offrir des incitatifs aux partis politiques pour qu’ils nomment en alternance un nombre égal de femmes et d’hommes sur leurs listes électorales ;

c) De prendre des mesures ciblées pour améliorer la représentation des femmes aux postes de haute direction, notamment dans les forces de l’ordre et les Forces sud-soudanaises de défense du peuple, et accroître la formation et le recrutement d’enseignantes à tous les niveaux d’enseignement ;

d) De s’attaquer à la discrimination dont sont victimes les femmes aux postes de décision, en appliquant notamment une politique de tolérance zéro à l’égard des actes de harcèlement et des discours haineux à l’encontre des candidates, afin de créer un environnement favorable à la libre participation des femmes à la vie politique et publique ;

e) De mener des campagnes de sensibilisation aux niveaux national et infranational à l’intention des responsables politiques, des dirigeants communautaires, des chefs religieux et traditionnels, des médias et du public afin de mieux leur faire comprendre que la participation pleine, égale, libre et démocratique des femmes à la vie politique et publique, sur un pied d’égalité avec les hommes, est une condition nécessaire à la pleine application des droits fondamentaux des femmes et à la réalisation de la stabilité politique et du développement durable dans l’État partie.

Nationalité

Le Comité note qu’en vertu de la loi intitulée Nationality Act, 2011 (loi de 2011 relative à la nationalité) et de son règlement, les femmes et les hommes ont des droits égaux en matière d’acquisition, de changement ou de conservation de leur nationalité, sans discrimination fondée sur le genre. Il est toutefois préoccupé par le fait que, dans la pratique, les femmes sont tenues de produire des témoins masculins pour prouver leur nationalité aux autorités. En outre, le Comité se dit inquiet du faible taux de délivrance de certificats de naissance en dehors des zones urbaines et de l’absence de données sur l’étendue de l’apatridie dans l’État partie.

Conformément à la recommandation générale n o 32 (2014) relative aux aspects liés au genre des questions touchant les réfugiées, les demandeuses d’asile et la nationalité et l’apatridie des femmes, le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que les femmes n’aient pas d’exigences supplémentaires à respecter pour prouver leur identité aux autorités qui délivrent les pièces d’identité nationales ;

b) De faciliter l’enregistrement des naissances en utilisant des technologies de l’information et des communications modernes, de simplifier et de rendre abordables les procédures d’enregistrement, et de renforcer les équipes mobiles chargées de délivrer les certificats de naissance dans les zones rurales et reculées ;

c) De recueillir des données sur les femmes et les filles apatrides, ventilées par âge, appartenance ethnique et handicap ;

d) De ratifier la Convention relative au statut des apatrides et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie.

Éducation

Le Comité est alarmé par les informations faisant état d’attaques et de l’occupation d’écoles par des militaires et des groupes armés et constate que le tiers de toutes les écoles ont été endommagées, détruites, occupées ou fermées depuis 2013 et qu’environ trois millions d’enfants d’âge scolaire au Soudan du Sud étaient non scolarisés en 2020 ; il s’agit là de la proportion la plus élevée à l’échelle mondiale. Il note avec inquiétude que plusieurs facteurs contribuent au très faible taux d’alphabétisation des femmes dans l’État partie, notamment le fait que les filles ne terminent pas leurs études en raison des mariages d’enfants, des grossesses précoces, du coût trop élevé et de la non-disponibilité des produits d’hygiène, de l’absence d’installations sanitaires séparées, de la pauvreté, de la violence et du harcèlement sexuels dont elles sont victimes à l’école et sur le trajet qu’elles empruntent pour s’y rendre et en revenir, ainsi que de la priorité accordée par les parents à l’éducation des garçons.

Rappelant la recommandation générale n o 36 (2017) sur le droit des filles et des femmes à l’éducation, le Comité recommande à l’État partie de promouvoir l’importance de l’éducation des filles à tous les niveaux comme fondement de leur autonomisation et :

a) De prendre des mesures pour empêcher l’occupation des écoles par des militaires et des groupes armés, et de mettre en œuvre la Déclaration sur la sécurité dans les écoles et les Lignes directrices pour la protection des écoles et des universités contre l’utilisation militaire durant les conflits armés ;

b) De s’attaquer au taux élevé d’analphabétisme des femmes et des filles dans l’État partie, en mettant l’accent sur les filles qui vivent dans la pauvreté, les filles rurales, les filles enceintes, les jeunes mères et les filles handicapées, à l’aide de mesures temporaires spéciales prévoyant des objectifs assortis d’échéances en vue d’accroître les taux de scolarisation, de persévérance scolaire et d’achèvement des filles dans les établissements d’enseignement secondaire, et de renforcer la formation continue des femmes ;

c) De garantir des cadres d’enseignement sûrs et exempts de violence fondée sur le genre, d’assurer la sûreté des transports scolaires, d’enquêter sur tous les cas de harcèlement et de violence à l’égard des filles et des femmes dans les établissements d’enseignement, de poursuivre et de punir convenablement les auteurs des faits, et d’offrir aux victimes des mesures de protection immédiates ;

d) De garantir des infrastructures adéquates, ainsi que la disponibilité de produits d’hygiène et l’accessibilité d’installations sanitaires séparées pour les filles dans tous les établissements d’enseignement, y compris dans les zones rurales ;

e) De sensibiliser les parents, les enseignants, les chefs traditionnels et religieux, les femmes, les hommes, les filles et les garçons à l’importance de l’éducation des filles et des femmes afin de favoriser leur émancipation économique, leur développement personnel et leur autonomie.

Emploi

Le Comité se félicite des garanties prévues dans la Constitution de transition quant à l’égalité des chances des femmes et des hommes en matière d’emploi, ainsi que des dispositions relatives aux congés de maternité et de paternité, aux pauses pour allaiter et aux salles d’allaitement dans la loi intitulée Labour Act (loi relative au travail). Toutefois, il constate avec inquiétude ce qui suit :

a)De nombreuses dispositions ne sont pas appliquées, le taux de chômage chez les femmes reste élevé, les soins et les travaux domestiques assurés par des femmes ne sont toujours pas valorisés et l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes demeure important ;

b)Aucune mesure n’est prise pour atteindre le quota de 35 % de femmes employées au sein des institutions gouvernementales et du secteur public, comme le prévoit l’Accord revitalisé, et les femmes continuent d’occuper majoritairement des emplois peu rémunérés dans le secteur informel ou non rémunérés en agriculture, sans être couvertes par la législation du travail et la protection sociale ;

c)Il n’y a pas de mécanismes en place pour prévenir le harcèlement sexuel, y sensibiliser les travailleurs et les employeurs, permettre aux victimes de porter plainte en toute sécurité sur le lieu de travail et mettre un terme à l’impunité des auteurs de tels actes.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’intensifier ses efforts pour appliquer pleinement les lois et les règlements existants concernant l’égalité des droits des femmes et des hommes en matière d’emploi, et de réduire le chômage chez les femmes en favorisant leur accès à l’emploi formel et en leur permettant, notamment, d’accéder plus facilement à toutes les possibilités de formation professionnelle ;

b) D’adopter des dispositions législatives pour criminaliser formellement le harcèlement sexuel au travail et punir adéquatement les auteurs de tels actes, et de mettre en place des mécanismes de plainte accessibles et sûrs pour encourager le signalement de ces violations ;

c) D’appliquer efficacement le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale afin de réduire et ultimement de combler l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, en examinant périodiquement les salaires dans les secteurs à prédominance féminine, en procédant à des inspections régulières du travail, en appliquant des méthodes analytiques de classification des postes et d’évaluation des emplois et en réalisant régulièrement des enquêtes sur les salaires ;

d) D’établir des politiques et des dispositions législatives visant à prévenir le harcèlement sexuel au travail, d’y sensibiliser les travailleurs et les employeurs et de créer des espaces sûrs où les victimes peuvent porter plainte.

Santé

Le Comité est préoccupé par le taux invariablement élevé de mortalité maternelle, attribuable à la malnutrition et à l’accès limité à des services de santé sexuelle et procréative, notamment à des avortements sécurisés, à des soins après avortement sûrs, à des services obstétricaux d’urgence et à la présence de professionnels de l’accouchement auprès des femmes ; par le taux de grossesses précoces toujours élevé, le lien de ce dernier avec les mariages d’enfants et la prédominance de fistules ; par le manque de professionnels de la santé dûment formés, notamment de sages-femmes, dans les zones rurales. Il juge également préoccupants les taux disproportionnés de VIH/sida chez les femmes dans l’État partie et l’accès limité de ces dernières à un traitement approprié et convenable.

Rappelant la recommandation générale n o 24 (1999) sur les femmes et la santé et les cibles 3.1 et 3.7 des objectifs de développement durable, qui consistent à réduire le taux mondial de mortalité maternelle et à assurer l’accès de tous à des services de soins de santé sexuelle et procréative, respectivement, le Comité recommande à l’État partie d’augmenter la part du budget national consacrée à la santé et :

a) De s’attaquer au taux élevé de mortalité maternelle dans l’ensemble de l’État partie, en prenant notamment les mesures suivantes :

i) Améliorer la prestation et la proximité des services de santé en recrutant davantage d’agents et en construisant des centres de santé ou en rénovant ceux en place, en particulier dans les zones rurales ;

ii) Élaborer et mettre en œuvre une stratégie pour lutter contre les cas de fistules obstétricales, les faibles taux de couverture des soins prénatals et d’accouchements assistés par du personnel de santé qualifié, ainsi que contre la malnutrition chez les femmes enceintes et allaitantes ;

iii) Assurer la disponibilité et l’accessibilité des services de santé sexuelle et procréative pour les adolescentes et les jeunes femmes, y compris les femmes et les filles rurales et celles qui sont handicapées, et garantir un accès adéquat à des renseignements sur la santé sexuelle et procréative et les droits connexes, notamment sur la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles, de même qu’un accès abordable ou gratuit, au besoin, aux formes modernes de contraception ;

iv) Légaliser l’avortement dans les cas de viol, d’inceste, de menace à la santé de la femme enceinte ou de malformation fœtale grave, en veillant à ce qu’il soit dépénalisé dans tous les autres cas et à ce qu’un avortement sécurisé et des soins après avortement sûrs soient disponibles et accessibles ;

v) Veiller à ce que l’exercice de l’objection de conscience n’entrave pas l’accès des femmes à un avortement sécurisé ;

b) De mettre en œuvre la politique de 2019 sur la lutte contre la stigmatisation et la discrimination liées au VIH, ainsi que le plan stratégique national relatif au VIH/sida pour la période 2018-2022, afin de s’attaquer à la forte prévalence du VIH/sida chez les femmes et de s’assurer que ces dernières ont accès gratuitement aux traitements antirétroviraux, en mettant plus particulièrement l’accent sur la prévention de la transmission mère-enfant et en ciblant les femmes qui vivent dans des zones touchées par l’instabilité et des conflits armés localisés et les femmes qui se prostituent.

Autonomisation économique des femmes et avantages sociaux

Le Comité félicite l’État partie d’avoir mis en place en 2015 un dispositif de protection sociale afin de s’attaquer aux niveaux élevés de pauvreté dans tout le pays, et d’avoir mis au point des programmes visant à éliminer les inégalités de genre dans l’accès aux capitaux, aux prêts et aux autres formes de crédit. Il le félicite également d’avoir fait la promotion du sport comme un moyen de favoriser la paix et comme une forme de loisir pour les femmes et les filles. Il s’inquiète toutefois de l’incidence limitée de ces politiques et de ces programmes sur l’amélioration de la situation socioéconomique des femmes, en particulier des femmes rurales, dans l’État partie.

Le Comité recommande à l’État partie d’appliquer les stratégies mises en place et d’y affecter toutes les ressources nécessaires en vue d’améliorer l’accès des femmes à la protection sociale et de favoriser leur autonomisation économique, en accordant une attention particulière aux femmes rurales. Il recommande également à l’État partie d’établir des mécanismes pour suivre et évaluer systématiquement l’incidence de ces stratégies sur la situation socioéconomique des femmes et produire des rapports à cet égard. Le Comité recommande, en outre, à l’État partie d’améliorer l’accès et la participation des femmes et des filles aux sports récréatifs et de compétition, y compris au football, en y affectant toutes les ressources nécessaires.

Femmes rurales et femmes en situation de pauvreté

Le Comité reconnaît les efforts déployés par l’État partie pour promouvoir la viabilité économique et les moyens de subsistance des femmes rurales, notamment à l’aide de la politique nationale relative à l’égalité des genres et du Plan de développement du Soudan du Sud. Toutefois, le Comité soulève les préoccupations suivantes en ce qui concerne les femmes rurales :

a)Bon nombre d’entre elles sont financièrement responsables de leur famille, étant donné que leur conjoint a été tué ou porté disparu dans le cadre du conflit, et ne peuvent bénéficier du soutien et de la protection de l’État ni avoir accès, entre autres, aux services de base, comme l’eau potable, le logement, les infrastructures, l’éducation et les soins de santé, qui sont offerts dans les zones urbaines ;

b)Bien qu’elles assument une part disproportionnée du travail agricole, elles sont exclues des décisions relatives à l’utilisation des ressources naturelles et ne sont pas reconnues pour le rôle qu’elles jouent dans le maintien de la sécurité alimentaire nationale ;

c)Elles font face à des obstacles importants qui les empêchent d’accéder à la justice et se voient souvent refuser l’accès à la propriété foncière, au logement et aux biens, de même qu’aux ressources productives, sur la base de lois et de pratiques coutumières discriminatoires.

Conformément à la recommandation générale n o 34 (2016) sur les droits des femmes rurales et à la recommandation générale n o 37 (2018) relative aux aspects liés au genre de la réduction des risques de catastrophe dans le contexte des changements climatiques, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter des mesures temporaires spéciales comprenant des objectifs assortis d’échéances en vue d’améliorer l’accès des femmes rurales à la protection sociale, à l’éducation, aux soins de santé, à de l’eau propre et à l’assainissement et à d’autres services de base, de même qu’à l’emploi formel et à l’entrepreneuriat, en veillant à ce qu’elles soient informées des possibilités et des avantages qui leur sont offerts ;

b) De veiller à ce que les femmes rurales participent véritablement à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des politiques et des stratégies relatives à la sécurité alimentaire et à l’utilisation des terres et autres ressources naturelles, en particulier compte tenu des effets des changements climatiques ;

c) De garantir l’accès des femmes rurales à la justice, à la propriété foncière, aux biens immobiliers et aux autres biens en facilitant et en assurant le renforcement des capacités des responsables locaux du cadastre, des autorités coutumières, des juges et des dirigeants communautaires en ce qui concerne les droits économiques des femmes.

Femmes handicapées

Le Comité constate avec inquiétude la prévalence de la violence à l’égard des femmes et des filles handicapées fondée sur le genre dans l’État partie, y compris la torture, les traitements inhumains, le recours à des contraintes physiques, l’exploitation sexuelle, le meurtre en toute impunité et la détention arbitraire, en raison de leur handicap. Il est également inquiet de constater que les femmes et les filles handicapées ont très peu accès à des renseignements concernant leurs droits, l’accès à la justice et les services offerts aux femmes, notamment en matière de santé sexuelle et procréative et de protection contre la violence fondée sur le genre.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De mettre fin à la détention arbitraire des femmes et des filles handicapées, gardées captives, entre autres, par le recours à des contraintes physiques, et de libérer immédiatement celles qui ont été placées en institution ou autrement privées de leur liberté en raison de leur handicap, en veillant à ce qu’elles bénéficient d’une réparation et d’une réadaptation intégrales ;

b) De s’attaquer aux formes de discrimination croisée à l’égard des femmes et des filles handicapées, de garantir leur inclusion et de leur assurer la pleine jouissance de tous les droits prévus par la Convention en éliminant les restrictions à leur capacité juridique ; en leur garantissant l’accès à la justice, une protection contre la violence fondée sur le genre et un accès inclusif à l’éducation, à l’emploi et aux services de santé, y compris en ce qui concerne leurs droits en matière de sexualité et de procréation ; en répondant à leurs besoins particuliers conformément à la recommandation générale n o 18 (1991) du Comité sur les femmes handicapées ;

c) D’accélérer la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Femmes en détention

Le Comité est alarmé par le fait que des femmes et des enfants continuent d’être condamnés à mort, notamment par les tribunaux coutumiers, sans garanties d’un procès équitable, en violation du moratoire de 2013 relatif à la peine de mort. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles bon nombre de femmes et de filles en détention ne sont pas systématiquement séparées des détenus de sexe masculin, sont victimes de négligence, de mauvais traitements et d’abus et n’ont pas accès comme il se doit à des soins médicaux, notamment pour leurs jeunes enfants.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que les tribunaux coutumiers et les tribunaux de droit commun respectent et appliquent pleinement le moratoire de 2013 relatif à la peine de mort, et d’annuler d’emblée l’exécution de toutes les femmes condamnées à mort ;

b) D’améliorer les conditions dans les centres de détention pour femmes, conformément aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) et à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), afin de résoudre le problème de la surpopulation carcérale et de garantir la prestation de services adéquats, en particulier pour les femmes enceintes et celles détenues avec leurs enfants ;

c) De mettre en place un contrôle indépendant des lieux de détention et des mécanismes de plainte adaptés au genre pour les femmes détenues qui sont victimes de violences et de mauvais traitements fondés sur le genre ;

d) De recueillir et de publier systématiquement des données sur le nombre de femmes en détention, ventilées par infraction, durée de la détention provisoire, date de la condamnation, type de peine, âge, lieu de détention et nombre et âge des enfants à charge.

Discrimination à l’égard des femmes dans le mariage et les rapports familiaux

Le Comité est préoccupé par le fait qu’en l’absence d’un code en droit de la famille, les lois coutumières et religieuses prévalent et régissent le mariage et les rapports familiaux, notamment les questions de divorce, de patrimoine successoral, de logement et de droits fonciers et de propriété, et s’inquiète plus particulièrement du fait que ces lois permettent d’officialiser les mariages forcés et d’enfants et la polygamie, en violation de la Constitution temporaire et du droit écrit. Il constate avec inquiétude que la pratique du mariage d’enfants persiste, malgré le plan d’action national stratégique adopté (en 2018) pour y mettre fin. Il note, en outre, avec préoccupation l’absence de dispositions législatives fixant l’âge minimum du mariage à 18 ans pour les femmes et les hommes et l’augmentation du nombre de mariages d’enfants depuis le début du conflit, cette pratique étant utilisée comme stratégie d’adaptation négative par les familles qui la voient comme une occasion de percevoir un « prix de la fiancée ». Le Comité craint également que le faible taux de délivrance de certificats de naissance et les capacités limitées en ce qui concerne l’enregistrement des faits d’état civil constituent des obstacles supplémentaires pour les victimes de mariages forcés et d’enfants qui souhaitent exercer un recours judiciaire dans l’État partie, alors qu’ils n’ont aucune preuve de leur âge.

Compte tenu des consultations en cours dans l’État partie en vue d’élaborer un droit de la famille conforme à la Convention, le Comité rappelle la recommandation générale n o 29 (2013) sur les conséquences économiques du mariage, et des liens familiaux et de leur dissolution et la recommandation générale n o  31 et observation générale n o  18 sur les pratiques préjudiciables, adoptées conjointement (2019), et recommande à l’État partie :

a) De mettre au point et d’adopter rapidement, en collaboration avec les groupes de femmes de la société civile et les chefs traditionnels et religieux, une loi sur la famille inclusive et exhaustive qui établit l’âge minimum du mariage à 18 ans pour les femmes et les hommes, qui interdit les pratiques préjudiciables du « prix de la fiancée » et de la polygamie et qui garantit l’égalité des droits des femmes et des hommes à l’égard du patrimoine successoral et en tant que testateurs, héritiers ou bénéficiaires, y compris dans les communautés musulmanes ;

b) De renforcer systématiquement les capacités des membres de la magistrature et des acteurs du système de justice traditionnelle, y compris des responsables du droit coutumier, ainsi que des femmes et des filles elles-mêmes, en particulier dans les zones rurales et reculées du pays, en ce qui concerne l’égalité des droits des femmes dans le mariage et les rapports familiaux et lors de leur dissolution, de même qu’à l’égard du patrimoine successoral ;

c) De garantir l’accès à la justice et à des recours effectifs pour les femmes qui ont été dépossédées de leur logement, de leurs terres et de leurs biens dans le cadre de litiges liés au divorce, au patrimoine successoral et au veuvage, et d’offrir une aide juridique et des programmes de soutien aux femmes concernées.

Collecte et analyse de données

Le Comité recommande à l’État partie d’améliorer la collecte, l’analyse et la communication de données exhaustives, ventilées par sexe, âge, handicap, appartenance ethnique, emplacement géographique et profil socioéconomique. Il lui recommande également de surveiller l’incidence des lois, des politiques et des plans d’action, à l’aide d’indicateurs mesurables, et d’évaluer les tendances relatives à la situation des femmes, ainsi que les progrès accomplis vers l’atteinte d’une égalité réelle entre les femmes et les hommes dans tous les domaines couverts par la Convention.

Amendement du paragraphe 1) de l’article 20 de la Convention

Le Comité encourage l’État partie à accepter, dans les meilleurs délais, l’amendement proposé au paragraphe 1) de l’article 20 de la Convention concernant la durée des réunions du Comité.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité demande à l’État partie d’utiliser la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et d’évaluer plus avant la réalisation des droits consacrés par la Convention dans le cadre de l’examen des suites données à la Déclaration et au Programme, après 25 ans d’application, afin de parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Diffusion

Le Comité prie l’État partie de veiller à diffuser rapidement les présentes observations finales, dans la ou les langues officielles du pays, auprès des institutions publiques concernées à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier auprès du Gouvernement, de l’Assemblée législative nationale provisoire et de la magistrature, afin d’en permettre la pleine application.

Assistance technique

Le Comité recommande à l’État partie de lier la mise en œuvre de la Convention à ses efforts de développement et à s’appuyer sur l’assistance technique régionale ou internationale à cet égard.

Ratification d’autres traités

Le Comité constate que l’adhésion de l’État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme contribuerait à favoriser l’exercice effectif par les femmes de leurs droits individuels et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. Le Comité encourage donc l’État partie à ratifier ceux auxquels il n’est pas encore partie, soit le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ; la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ; la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ; la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Suite donnée aux observations finales

Le Comité demande à l’État partie de lui rendre compte par écrit, dans les deux ans, des mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations des alinéas 16 c), 18 b) et 37 b) et du sous-alinéa 41 a) iv) ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

Le Comité invite l’État partie à soumettre son deuxième rapport périodique d’ici le mois de novembre 2025. Le rapport devra être présenté dans les délais et couvrir toute la période écoulée, jusqu’à la date à laquelle il sera soumis.

Le Comité invite l’État partie à se conformer aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).