Trentième session

Compte rendu analytique de la 635e séance

Tenue au Siège, à New York, le jeudi 15 janvier 2004 à 15 heures

Présidente:Mme Açar

Sommaire

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 18 de la Convention (suite)

Rapport initial et deuxième rapport périodique combinés du Koweït (suite)

La séance est ouverte à 15 heures.

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 18 de la Convention (suite)

Rapport initial et deuxième rapport périodique combinés du Koweït (suite) (CEDAW/C/KWT/1 ‑2)

1. Sur l'invitation de la Présidente, les membres de la délégation du Koweït prennent place à la table du Comité.

Article 10

2.M. Flinterman, se référant à la garantie constitutionnelle du droit à l'éducation pour tous les Koweïtiens et aux dispositions de la Loi No. 11 de 1965 relative à la scolarisation obligatoire des garçons et des filles au Koweït, souhaiterait savoir quelle est la situation en ce qui concerne les résidents non-koweïtiens. Il est frappant de constater que le nombre de résidents non-koweïtiens inscrits dans des établissements d'éducation de tous les niveaux est bien inférieur à celui des Koweïtiens, et M. Flinterman est par conséquent curieux de savoir quels sont les droits dont jouissent les non-Koweïtiens, et particulièrement les femmes non-koweïtiennes, dans le domaine de l'éducation.

3.Mme Saiga souhaiterait avoir une explication des rubriques "first class" et "second class" figurant dans le texte anglais des tableaux présentés à la page 49 du rapport. Elle souhaiterait savoir aussi comment les rôles des hommes et des femmes sont présentés dans les manuels utilisés dans les écoles koweïtiennes.

4.Mme Tavares da Silva relève le nombre impressionnant de femmes qui fréquentent les établissements d'enseignement à tous les niveaux. Il semble néanmoins qu'alors même que les femmes représentent la grande majorité des étudiants et diplômés dans la plupart des disciplines, la majeure partie des enseignants sont des hommes. Cela ne prouve-t-il pas clairement que des obstacles empêchent les femmes d'accéder à la carrière enseignante et que les nominations à ces postes ne sont pas nécessairement décidées sur la base du mérite?

5.Mme Schöpp-Schilling demande si l'éducation est mixte aux niveaux primaire et secondaire, comment les enseignantes exercent leur profession et si elles sont autorisées à enseigner à des élèves ou étudiants de sexe masculin. Elle voudrait également avoir des statistiques sur la proportion d'hommes qui étudient à l'étranger, laquelle, selon les différentes sources, est significative.

6.Mme Gaspard fait observer que les informations fournies dans le contexte de l'article 5 portent à conclure que le système d'éducation renforce la notion de rôles distincts pour les hommes et pour les femmes au sein de la famille. Elle souhaiterait savoir si les garçons et les filles peuvent se livrer aux mêmes activités sportives et si, dans le prochain rapport du Koweït, des statistiques pourraient être fournies sur la participation des sportives koweïtiennes aux compétitions internationales.

Article 11

7.Mme Achmad se dit préoccupée par l'application du paragraphe 2 c) de l'article 11 de la Convention étant donné le rôle capital que joue la vie familiale dans le développement humain. Il est particulièrement important que les deux parents puissent, en s'épaulant mutuellement, concilier leur travail et leurs responsabilités familiales.

8.Le Koweït étant l'un des plus importants employeurs de travailleuses migrantes, Mme Achmad souhaiterait savoir si le gouvernement a promulgué une législation pour les protéger. Dans le même sens, elle se demande dans quelle mesure le Koweït participe aux activités régionales visant à promouvoir les droits des travailleurs migrants, a introduit des programmes de soutien à leur intention dans les domaines social, économique et juridique ou applique à ces travailleurs les normes minimums du travail.

9.Se référant à la Loi No. 38 relative à l'emploi dans le secteur privé, Mme Achmad souhaite avoir des éclaircissements sur les raisons qui interdisent le travail de nuit pour les femmes et savoir quelles sont les conditions d'emploi pour les femmes auxquelles ne s'applique pas cette interdiction.

10.Mme Coker-Appiah demande un complément d'information sur la protection que la Loi relative à l'emploi dans le secteur privé accorde aux travailleurs migrants et en particulier aux travailleurs domestiques. Appelant l'attention sur la nécessité d'harmoniser la législation relative aux prestations sociales, elle demande si un congé supplémentaire peut être accordé lors de la grossesse et de l'accouchement, comme c'est le cas pour les travailleuses du secteur public.

11.Mme Khan est impressionnée par le degré d'instruction des femmes au Koweït mais fait observer que les secteurs dans lesquels elles sont employées ne sont pas mentionnés dans le rapport. Elle souhaiterait par conséquent savoir quels sont le taux d'emploi des femmes, les barèmes de salaire applicables aux traitements des femmes et l'incidence de la discrimination en matière de salaires.

12.S'agissant des exceptions à l'interdiction du travail de nuit des femmes, Mme Khan relève que certaines exceptions sont accordées pour des types d'établissements qui risquent de mettre les femmes dans des situations vulnérables. Elle souhaiterait savoir si les travailleuses dans ces emplois sont surtout étrangères et si la délégation koweïtienne pourrait commenter les rapports dont a eu connaissance le Comité concernant les conditions de travail difficiles dans lesquelles travaillent les domestiques étrangères au Koweït. S'agissant du taux élevé de participation à la population active des femmes, et surtout des femmes en âge de procréer, Mme Khan voudrait savoir si les travailleuses en question sont Koweïtiennes ou migrantes. Enfin, elle souhaiterait avoir des informations plus détaillées au sujet des femmes qui travaillent dans le secteur non structuré et dans le secteur des services.

13.Mme Patten demande un complément d'information au sujet des catégories professionnelles dans lesquelles sont employées les femmes et s'il existe des différences avec les salaires versés aux hommes, qui ne bénéficient pas de la législation spéciale réglementant les conditions de travail des femmes, et si la législation spéciale s'applique aux femmes non-koweïtiennes.

14.Il est dit à la page 62 du rapport que différentes lois ont été promulguées pour encourager la femme koweïtienne à travailler sans pour autant que son travail "n'entre en conflit avec le rôle primordial que la société lui confère, à savoir celui de mère et de protectrice des nouvelles générations". Une telle approche renforce les idées stéréotypées et ne manque pas d'avoir des incidences en termes d'égalité des chances et de libre choix de l'emploi. Le Koweït devrait revoir les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 11 de la Convention.

Article 12

15.Mme Popescu Sandru relève que l'on ne trouve pas véritablement dans le rapport de référence à l'égalité d'accès des hommes et des femmes aux services de santé et aux services de soins médicaux. Elle souhaiterait savoir s'il existe des obstacles quelconques qui empêchent les femmes non-koweïtiennes d'avoir accès à ces services.

16.Il serait bon d'avoir des statistiques pour pouvoir comparer les incidences des maladies infectieuses et de la morbidité chez les hommes et les femmes, particulièrement en ce qui concerne le cancer, la tuberculose et les maladies sexuellement transmissibles. Il y a lieu de féliciter le Gouvernement koweïtien d'avoir créé un Comité national pour la lutte contre le sida et d'avoir entrepris des programmes dans ce domaine, et il serait utile d'avoir un complément d'information sur la prévalence de cette maladie et sur la proportion de femmes affectées en comparaison de celle des hommes. Se référant à la question de la circoncision féminine, Mme Popescu Sandru souhaiterait savoir si, bien qu'il soit dit dans le rapport que de telles pratiques traditionnelles, qui compromettent la santé des femmes, sont inconnues au Koweït, des cas de circoncision des femmes ont été rapportés parmi la population non-koweïtienne. Si de telles pratiques existent effectivement, il serait bon de savoir quelles sont les mesures que le gouvernement a adoptées pour les prévenir.

Article 15

17.Mme Gnancadja note que le rapport contient beaucoup d'informations concernant la législation mais très peu au sujet de la pratique. Elle souhaiterait avoir des éclaircissements au sujet de l'âge auquel les hommes et les femmes acquièrent la capacité juridique. Il ressort apparemment du rapport qu'un homme qui se marie à l'âge minimum de 17 ans a le droit de réaliser des opérations ayant force juridique tandis qu'une femme doit pour cela attendre l'âge de la majorité, c'est-à-dire 21 ans, même si elle est mariée.

18.Mme Kapalata souhaiterait avoir des données ventilées par sexe sur le nombre de violations des droits de l'homme qui ont été portées devant les tribunaux. Elle voudrait savoir aussi si la période d'attente qui doit être respectée après le divorce avant de pouvoir contracter mariage à nouveau vaut aussi bien pour les hommes que pour les femmes.

Article 16

19.Mme Šimonovič demande une explication de la différence qui existe en ce qui concerne l'âge minimum du mariage pour les hommes et pour les femmes et souhaiterait savoir si les motifs de divorce sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes et si les conjoints ont également voix au chapitre dans la gestion des biens conjugaux.

20.Mme Gnancadja relève qu'en droit civil, le mariage de la femme exige non seulement le consentement des deux parties mais aussi celui de son représentant légal. Elle se demande si ce consentement demeure nécessaire dans le cas d'une femme qui a dépassé l'âge de la majorité. Il semble qu'une jeune femme qui contracte mariage à l'âge de 15 ans demeure en quelque sorte à l'intérieur d'un vide juridique jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 21 ans, et il serait bon d'avoir de la délégation koweïtienne l'assurance que la femme jouit en pareil cas des mêmes droits que son mari.

21.Mme Schöpp-Schilling est d'avis qu'il serait bon d'avoir une description plus détaillée de la teneur de la Loi relative au statut personnel. Elle voudrait savoir en particulier si l'homme doit obtenir le consentement de son représentant légal pour se marier s'il a atteint l'âge de la majorité. Mme Schöpp-Schilling ne comprend pas la réserve formulée au sujet de l'article 16 f) et souhaiterait savoir si elle pourrait être retirée. S'agissant de la violence au foyer, Mme Schöpp-Schilling appelle l'attention sur la Recommandation générale No. 19 et demande si l'homme qui commet des actes de violence contre sa femme est passible de sanctions.

22.Mme González Martínez est préoccupée par le fait que l'article 16 de la Convention n'est pas appliqué et appelle l'attention sur la Recommandation générale No. 21 relative à l'égalité en matière de mariage et de rapports familiaux. Il serait bon d'avoir de plus amples informations sur les motifs qui peuvent être invoqués par les hommes pour obtenir l'annulation du mariage ou un divorce, la protection juridique dont jouissent les femmes et la façon dont est décidée la garde des enfants.

23.Mme Morvai déclare que le mariage précoce constitue un grave obstacle à l'éducation des femmes, ce sur quoi le Gouvernement koweïtien a toujours mis l'accent. L'âge minimum du mariage devrait être porté à 18 ans aussi bien pour les hommes que pour les femmes, conformément à la Convention relative aux droits de l'enfant, que le Koweït a ratifiée.

24.Il conviendrait de savoir s'il existe des programmes visant à encourager les hommes à participer à l'éducation des enfants et à la vie familiale et si les dispositions constitutionnelles relatives à la protection des mères et des enfants prévoient également une protection contre la pauvreté. La féminisation de la pauvreté est en effet un phénomène qui existe même dans des pays riches comme le Koweït.

La séance est levée à 16 heures.