Trente et unième session

Compte rendu analytique de la 656e séance

Tenue au Siège, à New York, le mardi 13 juillet 2004 à 10 h 30

Présidente:Mme Shin (Vice-Présidente)

Sommaire

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 18 de la Convention (suite)

Rapport initial et deuxième et troisième rapports périodiques combinés de Malte

La séance est ouverte à 10 h 30.

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 18 de la Convention (suite)

Rapport initial et deuxième et troisième rapports périodiques combinés de Malte (CEDAW/C/MLT/1-3)

1. Sur l'invitation de la Présidente, les membres de la délégation de Malte prennent place à la table du Comité.

2.Mme Bugeja (Malte), présentant le rapport initial et les deuxième et troisième rapports périodiques combinés de son pays (CEDAW/C/MLT/1-3), décrit la situation géographique et démographique de Malte et son système politique. Des 65 députés qui composent le Parlement, 6 sont des femmes, dont 2 sont ministres. Mme Bugeja décrit en outre l'ordonnancement juridique du pays, relevant que le premier magistrat maltais au Tribunal de première instance de l'Union européenne est une femme, et elle expose brièvement quelles sont les structures des administrations locales et des organismes publics. Se référant à l'emploi, Mme Bugeja cite certaines des statistiques figurant dans le rapport et relève que les femmes ont tendance à quitter le marché du travail vers 25 ans avant de reprendre un emploi rémunéré entre 30 ans et le début de la quarantaine, ce qui reflète clairement le fait que Malte continue d'être une société au sein de laquelle le soutien de famille est essentiellement l'homme, tandis que la femme s'occupe principalement des enfants. Néanmoins, le Gouvernement maltais a entrepris d'adopter un certain nombre de mesures, dont certaines sont mentionnées dans la section 5.17 du rapport, afin d'encourager les femmes à combiner un emploi rémunéré et la vie familiale. En matière de politique sociale, l'État offre une large gamme de services sociaux et de soins de santé, dont certains sont importants pour les femmes, et coopèrent avec l'Église et le secteur privé pour secourir les nécessiteux.

3.Le Gouvernement maltais a pris l'engagement de promouvoir l'égalité entre les sexes au moyen de mesures tendant à garantir l'égalité de facto ainsi que du mécanisme national pour l'égalité entre les sexes, qui sont au nombre des objectifs du Ministère de la famille et de la solidarité sociale. La Loi relative à l'égalité des sexes a été approuvée en 2003 et la Commission nationale pour la promotion de l'égalité entre hommes et femmes a été créée en 2004. La Loi de 2002 relative à l'emploi et aux relations professionnelles garantit l'égalité de traitement au travail, de sorte que tout cas de discrimination en matière d'emploi fait l'objet d'une enquête par le Tribunal des relations du travail conformément aux dispositions de ladite loi ou de la Loi relative à l'égalité des sexes. En 2000, il a été soumis au Ministère de la politique sociale un projet de loi relative à la violence au foyer et, en mars 2002, il a été créé une équipe chargée de coordonner les interventions visant à combattre la violence contre les femmes. Le débat au sujet de ce projet de loi se poursuit avec divers interlocuteurs sociaux, mais le gouvernement fait tout le nécessaire pour qu'il soit approuvé en priorité.

4.Le mécanisme national pour la promotion de l'égalité entre les sexes est composé du Ministère de la famille et de la solidarité sociale, de la Commissaire à la promotion de l'égalité des sexes et de la Commission nationale pour la promotion de l'égalité entre hommes et femmes, qui comprend la Commissaire et six membres, trois hommes et trois femmes. La Commission mène activement une tâche de sensibilisation à l'égalité entre les sexes en constituant des réseaux avec différents groupes et en menant des consultations avec des corps constitués comme les syndicats ou les associations d'employeurs, avec des organisations religieuses et avec des groupes de femmes. Les tâches de la Commissaire et de la Commission sont définies à l'article 12 de la Loi relative à l'égalité des sexes et consistent notamment à identifier les personnes ayant besoin d'une assistance du fait qu'elles se trouvent dans une situation défavorisée en raison de leur sexe, à s'employer à actualiser les politiques nationales, à superviser leur application, à jouer un rôle de liaison aux échelons national et international, à faire enquête sur les plaintes et à présenter des projets d'amendements de la loi. Les objectifs du mécanisme national (CEDAW/C/MLT/1-3, section 4.3, p. 40) sont essentiellement de susciter une prise de conscience accrue de l'égalité entre les sexes, et la Commission agit sur la base de son Plan d'action national, dont la teneur est exposée dans ses grandes lignes dans le rapport (CEDAW/C/MLT/1-3, section 3.3, p. 26). Ce plan a été formulé par la Commission pour la promotion de la femme après la Conférence mondiale de Beijing sur les femmes, et la Commission y ajoute constamment de nouvelles initiatives fondées sur la Loi relative à l'égalité des sexes, dont la mise en oeuvre est facilitée par les pouvoirs d'exécution dont la Commission est investie.

5.Lors de la ratification de la Convention, Malte a formulé des réserves à propos des articles 11, 13, 15 et 16, dont certaines ont été remplacées par la législation promulguée par la suite. Le Gouvernement maltais interprète le paragraphe 1 de l'article 11 comme autorisant l'application de restrictions en matière d'emploi des femmes lorsque cela est jugé nécessaire pour protéger leur santé ou celle de l'enfant à naître, et tel est notamment le cas des restrictions imposées conformément à d'autres obligations internationales, comme celles qui découlent des conventions et recommandations de l'Organisation internationale du Travail. En ce qui concerne l'article 13, Malte se réserve le droit, dans sa législation fiscale, de continuer à considérer, dans des circonstances déterminées, que le revenu de la femme mariée est imposable comme s'il s'agissait du revenu du mari, tout en autorisant le couple à déterminer s'il préfère faire une déclaration d'impôts individuelle ou conjointe. En outre, Malte se réserve le droit de continuer à verser certaines prestations de sécurité sociale au chef de famille, conformément à la présomption légale selon laquelle le chef de famille est le mari. Depuis les amendements apportés à la Loi relative à la sécurité sociale, le Directeur de la Sécurité sociale est habilité à décider quelle est la personne qui doit être considérée comme chef de famille. Pour ce qui est de l'article 15, le Gouvernement maltais, tout en s'étant engagé à éliminer dans la mesure du possible toutes les formes existantes de discrimination en matière de droit de la famille et de droits fonciers, se réserve le droit d'appliquer la législation en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit réformée. S'agissant enfin de l'article 16, le Gouvernement maltais ne se considère pas comme lié par l'alinéa e) du paragraphe 1 dans la mesure où ses dispositions peuvent être interprétées comme imposant à Malte l'obligation de légaliser la pratique de l'avortement.

6.Pour ce qui est de l'application de la Convention, les dispositions de cette dernière ne peuvent pas être invoquées devant les tribunaux maltais car les conventions internationales ne font pas automatiquement partie de la législation maltaise, outre que Malte n'a pas encore signé le Protocole facultatif à la Convention. En conséquence, les particuliers, bien qu'ils puissent invoquer la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et intenter des actions devant la Cour européenne, ne peuvent pas soumettre de communications au Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. Néanmoins, depuis que Malte a ratifié la Convention, la Constitution et une large part de la législation du pays ont été réformées afin d'éliminer la discrimination à l'égard des femmes, et la pratique a été alignée sur les nouvelles politiques et la nouvelle législation en matière d'égalité entre les sexes.

7.Outre les conventions de l'Organisation internationale du Travail et de l'Union européenne qui sont mentionnées dans le rapport (CEDAW/C/MLT/1‑3, section 2.1, p. 12, et section 3.4, p. 29), Malte a ratifié d'autres instruments relatifs aux droits de l'homme. Se référant à des articles spécifiques de la Convention, Mme Bugeja déclare, aux fins de l'article premier, que la Constitution maltaise définit l'adjectif "discriminatoire" en termes généraux comme désignant toute discrimination provoquée par la législation, un instrument ayant force de loi, la législation subsidiaire ou les usages. La Loi relative à l'emploi et aux relations professionnelles a trait à la discrimination du travail, et la Loi relative à l'égalité des sexes définit en termes concrets la discrimination fondée sur le sexe, y compris dans les domaines de l'emploi, de l'éducation, de la publicité et des harcèlements sexuels, tout en introduisant le concept de responsabilité de la famille. Beaucoup d'autres lois garantissent l'égalité entre les sexes et prévoient la possibilité d'intenter des recours en cas de violation de cette égalité. Parmi ces lois, il y a lieu de mentionner non seulement la Constitution et la Loi de 1987 sur la Convention européenne, mais aussi le Code civil et les lois concernant l'emploi, la sécurité sociale, l'éducation et la nationalité. La Loi de 2002 relative à l'emploi et aux relations professionnelles ainsi que la Loi de 2003 relative à l'égalité des sexes ont pour but d'encourager tous les secteurs de la société à lutter contre les exclusions de tous types et plus particulièrement contre l'exclusion des plus vulnérables.

8.La loi interdit toute forme de violence, indépendamment du sexe de la victime. Néanmoins, certaines dispositions du Code pénal sanctionnent de peines plus lourdes les dommages corporels causés à une femme enceinte qui ont pour résultat un avortement. En outre, depuis la réforme du Code civil, l'épouse ayant subi de mauvais traitements peut obtenir du tribunal une ordonnance de séparation. Le projet de loi relative à la violence au foyer qui a été soumis au Ministère de la justice prévoit la possibilité, pour protéger la victime, de prononcer des ordonnances d'éloignement contre les auteurs d'actes de violence. En 2003, l'institution nationale chargée de la réadaptation des hommes ayant commis des actes de violence a eu à connaître de 100 affaires de ce type.

9.En ce qui concerne les harcèlements sexuels, et indépendamment des dispositions mentionnées dans le rapport (sections 1.14, 2.7 et 12.32), la Loi de 2003 relative à l'égalité des sexes contient une définition du harcèlement sexuel et interdit ce harcèlement sur les lieux de travail, dans les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle et dans les casernes, et prévoit que ce fait est passible d'une amende ou d'une peine privative de liberté. La Loi de 2002 relative à l'emploi et aux relations professionnelles prévoit également des mesures de protection contre les harcèlements sexuels.

10.En ce qui concerne l'emploi des femmes (sections 11.1 et suivantes du rapport), il y a lieu de signaler que la population active compte environ 50 000 femmes. En 2003, quelque 15 000 femmes et 19 000 hommes étaient employés à temps partiel. Comme indiqué dans le rapport, l'emploi à temps partiel est réglementé par l'Ordonnance nationale générale de 1996 et par la Loi de 2002 relative à l'emploi et aux relations professionnelles; en outre, la Société pour l'emploi et la formation professionnelle affiche sur sont site web un registre des offres d'emploi à temps partiel. Par ailleurs, le Règlement de 2002 relatif aux conditions de travail des employés à temps partiel a pour but de prévenir la discrimination contre ces travailleurs, d'améliorer les conditions de travail, de faciliter le perfectionnement des travailleurs à temps partiel et de contribuer à assouplir l'organisation de la journée de travail. Les statistiques nationales ne tiennent pas compte du travail non rémunéré, comme celui des mères de famille et des volontaires, raison pour laquelle les intéressés n'ont pas non plus droit à pension. La participation des femmes est relativement réduite dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage, qui ne représente qu'environ 2 pour cent du produit national brut de Malte. Les données disponibles montrent qu'il y a plus de femmes dans le secteur de l'élevage que dans celui de l'agriculture proprement dite, surtout dans certaines zones du pays. Selon les statistiques de 2003, environ 2 000 sur les quelque 14 000 agriculteurs seulement sont des femmes, et l'immense majorité d'entre elles travaillent à temps partiel. Les femmes qui vivent dans les zones rurales connaissent leurs droits, ce qui est facilité par la proximité des zones urbaines et par l'accès aux télécommunications, outre que c'est sur elles que sont axées les campagnes menées au sujet des questions intéressant les femmes.

11.La Présidente invite le Comité à formuler des observations générales ou à poser des questions au sujet de l'application des divers articles de la Convention.

12.M. Melander fait observer que Malte est l'un des rares pays qui exigent encore un processus spécifique de transposition en droit interne des traités internationaux pour que ceux-ci soient applicables, et il souhaiterait savoir quand les dispositions de la Convention seront ainsi incorporées à la législation nationale. L'on ne voit pas clairement pourquoi le seul traité incorporé au droit interne est la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, M. Melander souhaiterait savoir à quelle date Malte a l'intention d'adhérer au Protocole facultatif à la Convention, comme il l'a fait dans le cas des autres instruments relatifs aux droits de l'homme. Apparemment, la Convention ne peut pas être invoquée directement, mais il faudrait avoir la garantie que les tribunaux maltais peuvent au moins la prendre en considération pour interpréter le droit interne. Il serait bon que la délégation maltaise fournisse des informations plus détaillées sur les mesures adoptées par le gouvernement pour faire connaître les dispositions de la Convention et pour faire en sorte que cet instrument soit considéré comme un document vivant avec lequel soient familiarisées la magistrature et l'opinion publique en général.

13.Mme Šimonović demande quelles sont les raisons qui expliquent le retard considérable avec lequel ont été présentés les rapports périodiques de Malte. Elle souhaiterait savoir si ces rapports ont été établis par les mécanismes gouvernementaux compétents en matière d'égalité entre les sexes conjointement avec les organisations non gouvernementales (ONG) après examen par le Parlement et si lesdits rapports ont été rendus publics. En outre, Mme Šimonović demande si la délégation maltaise communiquera les observations finales du Comité au gouvernement et les publiera officiellement. Enfin, il faudrait savoir si Malte a l'intention de retirer les réserves formulées, qui restreignent l'application de divers articles de la Convention.

14.Mme Schöpp-Schilling souhaiterait savoir le maltais est une langue vivante et si la Convention a été traduite en maltais. Le rapport ne permet pas de se faire une idée claire de la situation de la femme à Malte. En outre, Mme Schöpp-Schilling ne comprend pas pourquoi la plupart des réserves que Malte a formulées à propos de divers articles de la Convention sont nécessaires. Elle demande instamment à Malte de retirer les réserves concernant l'article 11 compte tenu de l'interprétation appropriée que le gouvernement donne du paragraphe 2 de l'article 4 ainsi que les réserves relatives à l'article 16, étant donné que la Convention ne peut pas être interprétée comme imposant l'obligation de légaliser la pratique de l'avortement. En outre, les réserves relatives à l'article 15 pourraient également être retirées étant donné que le Gouvernement maltais a introduit depuis lors de nombreuses réformes juridiques. La réserve touchant l'article 13, mentionnée par la délégation maltaise dans son exposé, diffère du texte présenté lors de la ratification de la Convention, de sorte que le Secrétaire général de l'Organisation devrait être informé du changement. Il serait bon d'avoir des éclaircissements sur les circonstances dans lesquelles le revenu d'une femme mariée est considéré comme revenu du mari: ces circonstances particulières semblent être discriminatoires aussi bien pour la femme que pour l'homme.

15.Mme Morvai demande combien d'ONG il existe dans le pays, que celles-ci soient ou non liées à l'Église, comment elles sont financées et comment le gouvernement collabore avec elles.

16.Il faudrait savoir quels sont les résultats obtenus au cours des six derniers mois par la Commission nationale pour la promotion de l'égalité entre l'homme et la femme créée en janvier 2004 pour sensibiliser l'opinion publique à l'égalité entre les sexes, formuler des politiques concrètes de promotion de l'égalité, identifier les besoins des personnes qui sont victimes d'une discrimination fondée sur le sexe, superviser l'application des politiques nationales concernant l'égalité entre les sexes, mener des investigations et faire enquête sur les plaintes concrètes de violation des droits en matière d'égalité.

17.Mme Saiga considère que le rapport est extrêmement fragmentaire et répétitif étant donné que l'examen de la même question réapparaît sous la rubrique de divers articles de la Convention. Les directives concernant la présentation des rapports n'ont pas été suivies, et il faut espérer que les futurs rapports seront rédigés de façon plus claire.

18.Mme Gaspard souhaiterait savoir si le rapport a été présenté au Parlement. La Convention est relativement mal connue et il est particulièrement utile pour le Parlement de se familiariser avec elle afin de pouvoir, le cas échéant, modifier la législation nationale. En outre, il faut assurer au rapport une large diffusion parmi les milieux politiques, administratifs et civils.

Article 2

19.Mme Schöpp-Schilling déclare que la Constitution a été décrite comme étant un ensemble de principes directeurs, et elle souhaiterait savoir si elle constitue un droit directement applicable. En outre, étant donné que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Loi maltaise relative à la Convention européenne et d'autres lois ont une portée plus restreinte que la Convention en ce qui concerne les droits de la femme, le Gouvernement maltais devrait transposer la Convention en droit interne.

20.M. Flinterman déclare que le droit des Maltais de présenter des pétitions individuels au Conseil de l'Europe lorsque les recours internes ont été épuisés découle non pas de la Loi maltaise relative à la Convention européenne mais de cette dernière proprement dite. Il conviendrait de savoir si, au cas où Malte ratifierait le Protocole facultatif à la Convention, les femmes pourraient immédiatement formuler des pétitions ou devraient attendre la promulgation d'une loi reconnaissant ce droit. M. Flinterman se félicite du degré de détail dans lequel ont été examinées les tâches du Médiateur (sections 2.9 et 2.10 du rapport) mais souligne que le rapport ne contient aucune référence aux dispositions de la Convention. Il faudrait par conséquent savoir si la Commission nationale pour la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes a informé le Médiateur des obligations découlant de la Convention.

21.Mme Kwaku souhaiterait savoir quel est le processus législatif qui doit être suivi pour que la Convention soit applicable à Malte. Il est dit dans le rapport (section 2.11) que certaines dispositions de la Loi portant modification du régime de la Sécurité sociale qui continuent d'avoir un caractère discriminatoire ont été modifiées en 2002. Il conviendrait de savoir quelles sont ces dispositions et dans quelle mesure elles ont été rectifiées. En outre, dans quel délai le projet de loi relatif à la violence au foyer doit-il être adopté et promulgué?

Article 3

22.Mme Saiga souhaiterait avoir confirmation de ce que la nouvelle Commission nationale pour la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes a effectivement remplacé la Commission pour la promotion de la femme qui est mentionnée dans le rapport (section 2.18) et que le Département pour l'intégration des femmes à la société qui est mentionné dans la même section du rapport continue d'exister. Par ailleurs, il faudrait savoir quels sont la composition et le budget de la Nouvelle Commission ainsi que le budget du Département. L'efficacité du Plan nationale d'action pour 2001-2005 a-t-elle fait l'objet d'une évaluation, et le prochain plan a-t-il été préparé?

23.Mme Tavares da Silva voudrait également savoir si le Département pour l'intégration des femmes au sein de la société, organe de l'ancienne Commission, continue d'exister et elle souhaiterait savoir comment la nouvelle Commission nationale collabore avec les autres services gouvernementaux pour réaliser ce qui est décrit dans le rapport comme étant l'objectif principal (sections 3.19 à 3.24) à savoir intégrer aux politiques nationales une perspective sexospécifique dans un délai de cinq ans, c'est-à-dire entre 2000 et 2004. Il y a lieu de supposer que l'intégration de cette perspective sexospécifique constitue également un élément du Plan national d'action.

24.Le rapport ne précise aucunement quelles sont les profondes réformes juridiques dont il a été question dans l'exposé oral fait par la délégation maltaise. Le rapport n'indique pas clairement non plus quel est l'état de la législation relative à la violence contre la femme, et il conviendrait d'avoir des informations détaillées à ce sujet. Mme Tavares da Silva se félicite d'avoir appris, grâce à l'exposé liminaire de la délégation maltaise, que la Loi relative à l'égalité entre les hommes et les femmes a été approuvée et elle est certaine que cette loi constituera un important mécanisme normatif.

25.Mme Gaspard déclare que le rapport de l'État partie et l'exposé qui a été fait par la délégation maltaise n'ont pas apporté tous les éclaircissements voulus au sujet du rôle des institutions qui constituent le mécanisme national pour la promotion de la femme. Le Comité souhaiterait par conséquent recevoir des informations plus détaillées au sujet de la situation hiérarchique occupée par lesdites institutions au sein du gouvernement, des ressources dont elles disposent et de leur influence au sein des autres ministères.

26.Mme Kwaku souhaiterait savoir si le centre pour les mères qui fréquentent encore l'école dont il est question à la page 34 du rapport de l'État partie (CEDAW/C/MLT/1-3) continue d'exister et si d'autres centres semblables ont été ouverts. Mme Kwaku est quelque peu préoccupée par le fait que ces centres risquent d'encourager les filles à commencer leur vie sexuelle à un âge précoce. Le nombre de mères adolescentes, bien que relativement réduit, est en hausse. Mme Kwaku demande par conséquent si Malte ne devrait pas adopter des mesures stratégiques différentes pour faire face à ce problème.

27.Mme Schöpp-Schilling se félicite de la mise en oeuvre par l'État partie de son ambitieux plan d'intégration d'une perspective sexospécifique et est particulièrement impressionnée par le niveau de responsabilité prévu dans le plan. Il serait bon, toutefois, d'avoir un complément d'information au sujet des résultats de ce processus et des mécanismes connexes de suivi. Il conviendrait de savoir par ailleurs si le plan a été examiné par le Gouvernement maltais et s'il a été élaboré un deuxième plan d'action portant sur la période allant jusqu'en 2005. Le rôle de la Commission pour la promotion de la femme n'est pas tout à fait clair: il est difficile de dire si la Commission est un organe indépendant, si elle est chargée de responsabilités quelconques en ce qui concerne le plan d'intégration d'une perspective sexospécifique et si elle est habilitée à rejeter des demandes formulées au niveau ministériel.

Article 4

28.Mme Patten félicite l'État partie des réformes juridiques qu'il a introduites récemment et en particulier de l'approbation, en 2003, de la Loi relative à l'égalité des sexes. Elle est néanmoins préoccupée par l'application de cette loi et relève l'obligation qui incombe à l'État partie, conformément à la Recommandation générale No. 25 du Comité, de respecter, promouvoir et garantir le droit des femmes d'être à l'abri de la discrimination et d'assurer leur développement et leur promotion afin de renforcer leur égalité de facto et de jure avec les hommes. Il conviendrait de savoir si l'État partie a prévu d'adopter des mesures spéciales temporaires, comme envisagé au paragraphe 1 de l'article 4 de la Convention, et quel est le contenu des normes constitutionnelles relatives à de telles mesures. S'agissant de la participation des femmes à l'administration publique, il ressort du rapport de l'État partie que 12 pour cent seulement des fonctionnaires sont des femmes, bien que le secteur de l'administration envisage apparemment de mettre en oeuvre un plan d'action pour accroître le nombre de femmes occupant des postes de responsabilité. Le Comité souhaiterait avoir des informations à jour sur l'avancement de ce plan et savoir si Malte envisage d'adopter des mesures spéciales connexes, comme prévu dans la Constitution. Enfin, Mme Patten engage vivement l'État partie à consulter la Recommandation générale No. 25, qui l'aidera à bien comprendre la nature du paragraphe 1 de l'article 4 de la Convention, ainsi que les Recommandations générales Nos. 5, 8 et 23.

29.Mme Schöpp-Schilling souhaiterait savoir s'il est bien entendu, à Malte, que l'adoption de mesures spéciales de caractère temporaire est plus ou moins obligatoire si ces mesures sont les seules qui peuvent être appliquées pour accélérer la réalisation d'une égalité de participation des hommes et des femmes dans les différents domaines de la vie.

30.Mme Tavares da Silva souligne que l'objectif des mesures spéciales temporaires prévues au paragraphe 1 de l'article 4 de la Convention est d'accélérer l'égalité de fait. À son avis, les mesures envisagées par l'État partie – par exemple les programmes de sensibilisation à la problématique hommes-femmes – ne relèvent pas de la catégorie des mesures spéciales telles que celles-ci sont définies dans la Convention.

Article 5

31.Mme Morvai, se référant à la violence, fait observer que le Code pénal de Malte n'établit aucune distinction en fonction du sexe de la victime. L'État partie semble considérer que la violence est un phénomène qui n'a aucun rapport avec le sexe et ne paraît pas être conscient des formes concrètes que revêt la violence en fonction du sexe. Après avoir relevé que Malte a l'intention de présenter un projet de loi relative à la violence contre les femmes, Mme Morvai souhaiterait savoir si ce projet comportera une sensibilisation à la nature de la violence en fonction du sexe et quand ledit projet sera présenté. En outre, elle souhaiterait savoir quelle est la teneur du projet. Mme Morvai est profondément préoccupée d'avoir appris, à la page 63 du rapport de l'État partie, que les circonstances aggravantes du délit de viol figurent, dans le Code pénal de Malte, dans la section intitulée "Des délits contre la paix et l'honneur des familles". À son avis, le viol est un délit qui ne relève pas de cette catégorie, et l'oratrice demande donc instamment à l'État partie de le faire figurer dans un autre titre du Code.

32.Mme Coker-Appiah souhaiterait avoir un complément d'information au sujet de la teneur du projet de loi relative à la violence contre la femme et savoir si le projet s'écarte beaucoup des dispositions du Code pénal pour ce qui est du concept à la base de la violence au foyer. Il y a lieu de féliciter le Gouvernement maltais d'avoir élaboré un plan général de lutte contre la violence au foyer au moyen de la création d'un service spécialisé, mais il conviendrait de savoir quel est le montant des ressources allouées à ce service et à ses organismes d'appui. Il faudrait savoir en outre si ces services sont fournis par des organisations de la société civile et si le gouvernement fournit un appui financier à ces organisations.

33.Mme Achmad est très préoccupée d'avoir appris, lors de la déclaration liminaire de la délégation de l'État partie, que les femmes qui ne travaillent que comme mères de famille ne touchent aucune prestation en échange de leur travail et n'ont pas droit à pension lorsqu'elles atteignent l'âge de 60 ans. L'on voit difficilement comment une telle politique pourrait refléter une égalité entre les sexes. Mme Achmad souhaiterait savoir par ailleurs si la réforme du programme d'études mentionnée à la page 51 du rapport périodique tient compte des dispositions de la Convention et s'il a été prévu de superviser le processus de réforme. En outre, elle souhaiterait avoir des informations plus détaillées sur la sensibilisation des enseignants aux questions liées à l'égalité entre les sexes et sur l'intégration de l'approche de l'égalité entre les sexes à l'université, aspects qui sont décrits à la page 52 du rapport. En ce qui concerne le bref cours sanctionné par un diplôme sur les questions féminines mentionné dans la section 5.7 du rapport, il conviendrait de savoir si ce cours est obligatoire, quand il a été introduit et comment il a été accueilli.

Article 6

34.Mme Morvai souhaiterait en savoir plus sur les activités réalisées par l'État partie pour éliminer la traite de femmes, et notamment obtenir des renseignements statistiques, des informations sur les politiques et les lois pertinentes et des détails sur les affaires portées devant les tribunaux. Dans son rapport, l'État partie affirme que la prostitution est hautement immorale. Il semble néanmoins que, plutôt que de concentrer son attention sur les prostituées, l'État devrait concentrer ses efforts sur leurs clients, et il serait bon de savoir si l'État partie envisage d'adopter des mesures quelconques dans ce domaine. La prostitution est un mal pour la femme et doit être éliminée, mais il ne faut pas pénaliser les femmes qui la pratiquent. Mme Morvai souhaiterait savoir comment le Gouvernement maltais aide les femmes à sortir de la prostitution et s'il offre d'autres possibilités aux prostituées.

Article 7

35.Mme Gaspard, faisant valoir que le taux de participation des femmes à tous les organes de prise de décisions à Malte est très faible, souhaiterait savoir pourquoi l'État partie n'a pas indiqué au Comité quel est le sexe des quatre députés de Malte récemment élus au Parlement européen. Il conviendrait que l'État partie fournisse des statistiques à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

36.Mme Tavares da Silva dit qu'il ressort de la page 66 du rapport périodique de l'État partie que la représentation des femmes au sein des organes directeurs est très faible. En outre, selon la déclaration liminaire de la délégation maltaise, le taux de participation des femmes aux administrations locales est en baisse. Par conséquent, il conviendrait de savoir si le Gouvernement maltais envisage d'adopter des mesures spéciales temporaires – par exemple en fixant des pourcentages minimums pour les deux sexes – afin de garantir une représentation plus équitable et plus démocratique des femmes et des hommes.

37.Mme Šimonović déclare qu'il ressort des informations figurant dans le rapport périodique de l'État partie que la représentation des femmes au Parlement et au gouvernement demeure insuffisante. L'accroissement de la participation des femmes ne soit pas une priorité pour le Gouvernement maltais, et il serait utile de savoir si ce dernier a formé des plans pour améliorer la situation à cet égard, éventuellement en adoptant des mesures spéciales de caractère temporaire.

Article 8

38.Mme Coker-Appiah relève que, comme il est dit à la page 69 du rapport périodique, les pourcentages d'hommes et de femmes dans la carrière diplomatique se rapprochent de plus en plus. À ce propos, selon les données figurant à la page 197 du rapport, le nombre de femmes occupant un poste de deuxième Secrétaire est tombé de 25 en 1996 à 7 en 2000, alors même que le nombre de femmes ayant subi avec succès l'examen d'entrée dans l'administration publique a augmenté. En outre, l'État partie a fait savoir qu'il n'est pas nécessaire d'établir des programmes spéciaux pour encourager les femmes à entrer dans la carrière diplomatique. De l'avis de Mme Coker-Appiah, l'État partie devrait établir de tels programmes spéciaux pour remédier à la situation.

Article 9

39.M. Flinterman souhaiterait savoir si l'État partie envisage de réviser la réglementation relative aux passeports étant donné que, selon la description figurant à la page 75 du rapport, il n'y a pas égalité entre l'homme et la femme dans ce domaine, de sorte que les règles en matière de passeports ne sont pas conformes à la Convention.

40.Mme Patten demande dans quelle mesure l'enseignement postérieur à la scolarité obligatoire est lui-même obligatoire et voudrait avoir des informations au sujet du nombre de femmes inscrites à des cours pour adultes et cours du soir. En outre, il serait bon de savoir quelles sont les matières enseignées pendant ces cours et si ces derniers comportent des éléments d'orientation professionnelle. Y a-t-il encore aujourd'hui plus de femmes que d'hommes à l'université et combien d'entre elles sont-elles titulaires de bourses ou de subsides? Cette information serait utile pour analyser les raisons pour lesquelles les femmes se trouvent par la suite dans une situation désavantagée sur le marché du travail. Par ailleurs, il serait bon d'avoir des détails sur les efforts entrepris pour éliminer les idées stéréotypées fondées sur le sexe étant donné que, selon les informations communiquées, l'on constate une tendance pour les femmes ayant un âge "approprié" pour travailler à rester au foyer et que le nombre de femmes qui se consacrent exclusivement à une activité économique est peu élevé. À ce propos, il serait bon d'avoir des informations sur les taux de réussite et d'échec des femmes au niveau de l'enseignement secondaire et de l'enseignement du troisième cycle pour pouvoir établir une corrélation entre les résultats obtenus dans les domaines de l'enseignement et la concentration des femmes dans les emplois non spécialisés ou peu rémunérés.

41.Mme Tavares da Silva demande si les écoles de Malte sont mixtes et si une sensibilisation est dispensée aux maîtres et aux élèves en matière d'égalité entre les sexes, comme le recommandent les mécanismes nationaux existants. Il conviendrait de savoir en outre comment cette formation est dispensée et quels sont les résultats obtenus.

42.Mme Achmad demande si les garçons et les jeunes gens sont encouragés à étudier les matières en rapport avec la puériculture et les activités domestiques en général. Les divers services d'appui fournis par le Centre pour les mères qui fréquentent encore l'école devraient également être à la disposition des conjoints de ces dernières, et il conviendrait de savoir si les activités du service psychologique scolaire englobent une perspective sexospécifique étant donné que les problèmes psychologiques peuvent être le résultat d'une discrimination. Enfin, Mme Achmad demande si un régime spécial est prévu pour les femmes pendant la menstruation et la grossesse si celles-ci désirent réaliser des activités sportives.

Article 11

43.Mme Khan reconnaît que Malte a accompli rapidement d'importants progrès. Elle est néanmoins préoccupée par le fait que le niveau de participation des femmes au marché du travail est le plus bas d'Europe. De nombreuses mesures ont été adoptées pour permettre aux femmes de concilier travail et responsabilités familiales, mais ces mesures ont consolidé l'image stéréotypée de la femme comme principale responsable de la famille, de sorte qu'elles devraient être révisées étant donné qu'elles découragent l'emploi des femmes. Mme Khan souhaiterait avoir des éclaircissements au sujet de la contradiction apparente entre ce qui est dit dans la section 11.3 du rapport, à savoir que la tendance en ce qui concerne les différences de salaires est constante dans toutes les catégories professionnelles, alors qu'il est affirmé dans la section 11.30 que les femmes maltaises jouissent de l'égalité de salaires aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Existe-t-il un mécanisme chargé de superviser et de corriger les différences de salaires? En outre, l'observation ou l'inobservation de la Loi relative à l'emploi et aux relations professionnelles ou le Bureau du Médiateur ont-ils une influence quelconque à cet égard? Enfin, il conviendrait de savoir s'il y a à Malte des travailleurs migrants et, dans l'affirmative, si ces derniers jouissent en matière d'emploi des mêmes prestations que les Maltais.

44.Mme Patten voudrait savoir si des mesures ont été adoptées pour remédier aux différences de salaires et dans quel secteur les différences sont les plus marquées. Elle demande en outre si l'enquête sur la population active englobe les secteurs dans lesquels sont employées un grand nombre de femmes, comme l'industrie, le secteur manufacturier et le commerce de gros et de détail, où les différences de salaires semblent atteindre jusqu'à 18 pour cent, question qui appelle des éclaircissements.

45.Le dernier paragraphe de la section 11.4 du rapport contient des données inquiétantes au sujet de la nature et du niveau des emplois occupés par les femmes, ce qui porte Mme Patten à penser que la législation du travail de Malte n'est pas appliquée comme il convient. Elle souhaiterait par conséquent savoir si une priorité spéciale est accordée à la formation professionnelle et au recyclage des femmes qui retournent sur le marché du travail après en avoir été absentes un certain temps et s'il est envisagé de réviser ces activités de formation afin d'améliorer la situation de l'emploi des femmes. Se référant à la question des harcèlements sexuels, Mme Patten souhaiterait avoir des informations détaillées au sujet du Code d'éthique des fonctionnaires de l'administration publique et demande quel a été le nombre de plaintes de harcèlements sexuels de femmes au travail. Enfin, elle souhaiterait savoir quels sont les recours que peuvent invoquer les victimes, si celles-ci peuvent obtenir une assistance juridique et si les femmes ont connaissance de la législation du travail qui a été promulguée pour garantir leur protection.

46.Mme Gabr déclare qu'en dépit des nouveaux mécanismes institutionnels et législatifs établis par Malte, il subsiste des motifs de préoccupation. Par exemple, les femmes n'ont guère progressé dans le secteur privé et aucune priorité n'est accordée aux femmes qui travaillent dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage, ce qui se traduit par des différences de salaires et de possibilités. Il conviendrait d'avoir des informations au sujet des progrès accomplis en ce qui concerne la création de garderies d'enfants afin d'aider les travailleuses ainsi qu'au sujet des programmes de formation ou des mécanismes tendant à encourager les femmes à occuper des postes de direction. En outre, Mme Gabr demande comment le problème des femmes employées dans le secteur non structuré est abordé à Malte et quelles sont les répercussions sur le salaire, la pension et le statut au regard de l'emploi d'une cessation de travail pendant plusieurs années. Enfin, se référant à l'ancienne loi selon laquelle les femmes mariées ne pouvaient pas travailler, Mme Gabr demande si une indemnisation a été versée aux femmes qui, lorsqu'elles ont contracté mariage, se sont vu obligées de cesser de travailler.

47.Mme Schöpp-Schilling déclare que les femmes qui reprennent le travail doivent avoir droit à un recyclage et à disposer de garderies d'enfants. À ce propos, il serait bon de savoir à quelle heure s'achèvent les classes à Malte. Néanmoins, Mme Schöpp-Schilling est d'avantage préoccupée par le problème du travail à temps partiel. Lorsque la Directive européenne relative au travail à temps partiel a été promulguée, des références aux dispositions pertinentes de la Convention y ont-elles été incorporées? Il serait bon, à ce propos, d'avoir des informations sur le nombre de femmes qui travaillent à Malte moins de 20 heures par semaine auxquelles cette législation n'est par conséquent pas applicable. Le Comité souhaiterait savoir aussi comment les femmes qui occupent simultanément des emplois à plein temps et des emplois à temps partiel font pour s'occuper également de leurs responsabilités familiales. Enfin, Mme Schöpp-Schilling souhaiterait avoir des informations détaillées au sujet des mesures spéciales temporaires qui ont été adoptées dans le secteur public.

Article 12

48.Mme Schöpp-Schilling souhaiterait avoir des éclaircissements au sujet de la contradiction apparente qui existe entre la gratuité des soins de santé à Malte, ce qui est un résultat louable, et l'absence de méthodes anticonceptionnelles gratuites. Le fait que les agents des services médicaux peuvent s'opposer à l'insertion de stérilets fait également obstacle au libre choix de la femme en matière de méthodes contraceptives. Compte tenu du taux élevé de grossesses chez les adolescentes, il faudrait que la question de l'éducation sexuelle soit abordée dans une perspective autre que religieuse, notamment dans le cadre du programme d'études scolaires, lequel, selon ce que croit savoir Mme Schöpp-Schilling, aborde uniquement les maladies sexuellement transmissibles. La Convention ne préconise pas l'avortement, mais stipule que les méthodes contraceptives doivent être accessibles, question à propos de laquelle il y a lieu de rappeler la Recommandation générale  No. 24 du Comité. S'agissant de l'incidence élevée de la dépression parmi les femmes maltaises, il conviendrait de savoir si le système de gestion sexospécifique qui existe dans le secteur de la santé à Malte a réussi à corriger les idées médicales stéréotypées, lesquelles, entre autres, peuvent conduire les médecins à diagnostiquer plus fréquemment des dépressions parmi les femmes que parmi les hommes.

Article 15

49.Mme Manalo suggère que, dans son prochain rapport, Malte spécifie le délai dans lequel doivent être introduites les réformes juridiques envisagées pour qu'elles puissent être mises en oeuvre au moment opportun. Après avoir fait observer que le rapport de Malte est essentiellement descriptif et fréquemment contradictoire, Mme Manalo demande des explications au sujet des affirmations contradictoires qui figurent aux sections 15.8 et 15.17 du rapport relatives à l'établissement du foyer conjugal. La section 15.14 paraît également contenir des informations contradictoires au sujet de la place occupée par les femmes dans la magistrature. A-t-il été adopté des mesures spéciales de caractère temporaire pour améliorer la représentation des femmes dans ce domaine?

50.Mme Gnacadja fait observer que, selon les informations communiquées, la Loi de Malte relative à la Sécurité sociale, telle qu'elle a été modifiée, définit seulement une personne comme chef de famille, alors que, conformément au Code civil, tel que celui-ci a également été modifié, la puissance parentale est exercée d'un commun accord par les deux parents. Il conviendrait par conséquent d'avoir des éclaircissements au sujet de la contradiction apparente entre ces deux dispositions juridiques ainsi que de l'anomalie que suppose le fait que les dots versées avant la modification du Code civil, en 1993, demeurent valables, ce dont il y a lieu de déduire que seul le mari est investi de la puissance paternelle. En outre, il est dit dans la section 15.17 que la femme doit "inévitablement" garder le domicile du mari pendant la durée du mariage. Quelles sont les conséquences de cette inévitabilité? Enfin, Mme Gnacadja souhaiterait avoir des informations détaillées au sujet de la discrimination dans les procès civils dont il est question dans le rapport.

51.Mme Kwaku demande pourquoi il n'a pas été fourni d'informations au sujet des femmes qui sont propriétaires de biens fonciers et si de tels renseignements figureront dans le prochain rapport de Malte.

Article 16

52.Mme Šimonović demande si la Loi XX de 1996 demeure en vigueur. Aux termes de cette loi, une femme mariée peut signer la déclaration d'impôts sur le revenu conjointement avec son mari ou bien, avec le consentement de ce dernier, assumer la responsabilité de la déclaration. Le consentement de l'épouse est-il requis aussi si cette responsabilité est assumée par le mari? Dans la négative, cette disposition serait discriminatoire.

53.Mme Kwaku déclare que l'illégalité du divorce à Malte paraît être une violation fondamentale des droits de l'homme. En pareilles circonstances, comment les conjoints qui préféreraient divorcer s'acquittent-ils de leurs responsabilités familiales?

54.Mme Bugeja (Malte) confirme que la délégation maltaise répondra aux questions posées par les membres du Comité et que les informations qui ne seraient pas immédiatement disponibles figureront dans le prochain rapport que Malte soumettra au Comité.

La séance est levée à 13 heures.