Trente-neuvième session

23 juillet-10 août 2007

Observations finales du Comité pour l’éliminationde la discrimination à l’égard des femmes :Singapour

Le Comité a examiné le troisième rapport périodique de Singapour (CEDAW/C/SGP/3) à ses 803e et 804e séances, le 1er août 2007 (voir CEDAW/C/SR.803 A et 804 A). La liste des questions suscitées par ce rapport a été publiée sous la cote CEDAW/C/SGP/Q/3, et les réponses de Singapour sous la cote CEDAW/C/SGP/Q/3/Add.1.

Introduction

Le Comité remercie l’État partie de son troisième rapport périodique, qui suit ses directives pour l’établissement des rapports périodiques et tient compte de certaines de ses précédentes observations finales. Il note cependant que ce rapport ne contient pas suffisamment de statistiques ventilées par sexe dans tous les domaines couverts par la Convention.

Le Comité félicite l’État partie pour le caractère détaillé de ses réponses aux questions soulevées par le groupe de travail présession, pour l’exposé oral qu’il a fait et pour les autres éclaircissements qu’il a apportés en réponse aux questions posées oralement par ses membres. Il lui est reconnaissant du dialogue franc et constructif que ses membres ont pu avoir avec la délégation singapourienne, qui leur a apporté de nouvelles informations sur la situation des femmes à Singapour.

Le Comité remercie l’État partie de lui avoir envoyé une délégation de haut niveau conduite par le Ministre d’État au développement communautaire, à la jeunesse et aux sports, et composée notamment de la Présidente du Comité interministériel pour la Convention pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes ainsi que de représentants de plusieurs ministères et institutions officielles, du Tribunal islamique, du National Trade Union Congress (Confédération nationale des syndicats) et d’organisations non gouvernementales associées à la mise en œuvre de la Convention.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir retiré la réserve à l’article 9 qu’il avait formulée en ratifiant la Convention. Il note que l’État partie maintient ses réserves à l’article 2, au paragraphe 1 de l’article 11 et à l’article 16 de la Convention.

Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie des efforts qu’il a déployés pour assurer la mise en œuvre de la Convention en créant un Service des affaires féminines au sein du Ministère du développement communautaire, de la jeunesse et des sports et un Comité interministériel pour la Convention, en facilitant la coopération entre les comités tripartites et les associations de femmes et en publiant des directives sur des questions comme les stéréotypes sexuels dans les médias et les pratiques d’emploi équitables.

Le Comité salue les efforts qu’a déployés l’État partie pour combattre la violence familiale, notamment en créant un groupe de dialogue sur la violence au foyer (Family Violence Dialogue Group) qui réunit des représentants des ministères, des tribunaux, des prisons, des services sociaux et des organisations féminines. Le Comité félicite aussi l’État partie d’avoir adopté la pratique des ordonnances de suivi thérapeutique, qui permettent aux magistrats d’ordonner aux auteurs de violences et à leurs victimes de voir un thérapeute.

Le Comité accueille avec satisfaction la suppression des quotas sur le nombre de femmes admises à la faculté de médecine ainsi que les amendements apportés au régime d’assurance maladie des fonctionnaires, qui permet désormais aux femmes comme aux hommes d’étendre à leur conjoint et à leurs enfants de moins de 18 ans le bénéfice de ce régime.

Le Comité félicite l’État partie des progrès accomplis dans d’autres domaines avec l’augmentation de la représentation des femmes au Parlement, l’adoption de mesures de protection des travailleuses domestiques étrangères et l’adoption de dispositions visant à faciliter l’emploi et à renforcer la sécurité financière des femmes âgées.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Tout en rappelant l ’ obligation dans laquelle se trouve l ’ État partie d ’ appliquer systématiquement et sans interruption toutes les dispositions de la Convention, le Comité considère que les sujets de préoccupation et les recommandations mentionnés dans les présentes observations finales devront retenir en priorité l ’ attention de l ’ État partie jusqu ’ à la présentation de son prochain rapport périodique. Il engage donc l ’ État partie à concentrer sur ces sujets et ces recommandations son action de mise en œuvre de la Convention et à rendre compte dans son prochain rapport périodique des dispositions qu ’ il aura prises et des résultats qu ’ il aura obtenus. Il invite l ’ État partie à transmettre les présentes observations finales à tous les ministères concernés et au Parlement pour en garantir la pleine application.

Le Comité redit sa profonde préoccupation devant les réserves générales de l’État partie à l’article 2 et à l’article 16, ainsi que sa réserve au paragraphe 1 de l’article 11 de la Convention. Il attire l’attention de l’État partie sur le fait qu’il considère que les réserves à l’article 2, au paragraphe 1 de l’article 11 et à l’article 16 sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention.

Le Comité engage l ’ État partie à s ’ employer à retirer, dans des délais déterminés, ses réserves à l ’article  2, au paragraphe  1 de l ’article  11 et à l ’article  16 de la Convention. Il l ’ encourage à organiser une consultation entre les parties intéressées, étant entendu que les femmes devront être pleinement représentées au sein de chaque partie, sur l ’étendue et la portée de c es réserves et l ’ impact qu ’ elles ont sur l ’ exercice par toutes les femmes des droits énoncés dans la Convention, et à se préparer à apporter les amendements voulus à sa législation pour faciliter le ur retrait. Il prie l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport une analyse de la portée exacte de s es réserves et de leur impact sur les différentes catégories de femmes.

Le Comité trouve préoccupant que la Constitution de l’État partie, alors même qu’elle garantit l’égalité de tous en son article 12 1), ne reconnaît pas expressément l’égalité des sexes, et que sa législation, y compris la Charte des droits de la femme, ne contient nulle part une définition de la « discrimination à l’égard des femmes » conforme à l’article premier de la Convention.

Le Comité encourage l ’ État partie à insérer dans sa c onstitution ou dans tout autre acte législatif pertinent une définition de la discrimination à l ’ égard des femmes englobant la discrimination directe aussi bien que la discrimination indirecte et conforme à l ’ article premier de la Convention , ainsi que des dispositions portant interdiction de la discrimination à l ’ égard des femmes fondée sur d ’ autres motifs, en particulier l ’ état matrimonial, l ’ âge, le handicap et l ’ origine nationale. Le Comité encourage l ’ État partie à travailler à la réalisation concrète du principe de l ’ égalité des hommes et des femmes, comme le demande l ’article  2 de la Convention, et non pas seulement à l’instauration d’ une égalité de droits. Il engage aussi l ’ État partie à fournir systématiquement et durablement aux avocats, aux magistrats, aux agents de la force publique, aux éducateurs, aux responsables de l ’ Association du peuple (People ’ s Association), aux organisations non gouvernementales et aux syndicats des moyens de formation professionnelle sur la Convention et son concept d ’ égalité réelle ou de fait, en vue de favoriser l ’ émergence à Singapour d ’ une culture favorable aux droits de l ’ homme, à l ’ égalité des sexes et à la non-discrimination.

Tout en se félicitant du projet de loi qui fait passer à 18 ans l’âge minimum du mariage pour les musulmanes, le Comité se dit préoccupé par la coexistence de deux systèmes juridiques en matière de statut personnel, à savoir le droit romaniste et le droit coranique (charia), qui perpétue la discrimination à l’égard des musulmanes en matière de mariage, de divorce et d’héritage.

Le Comité engage l ’ État partie à procéder à une réforme législative qui permette d ’ éliminer les contradictions entre le droit romaniste et le droit coranique, notamment en veillant à ce que tout conflit de lois touchant au droit des femmes à l ’ égalité et à la non-discrimination soit réglé en pleine conformité avec les dispositions de la Convention et ses propres recommandations générales, en particulier sa recommandation générale 21 sur l ’ égalité dans le mariage et les rapports familiaux. À cet égard, il encourage l ’ État partie à étudier la jurisprudence et la législation comparées d ’ autres pays dotés de systèmes juridiques similaires au sien en analysant leur interprétation et leur codification du droit coranique , et à faire en sorte que les musulmanes puissent recourir pleinement, facilement et à un coût abordable au droit romaniste dans toutes les matières. Il encourage aussi l ’ État partie à prendre les mesures voulues pour préparer l’opinion à une réforme législative, notamment en nouant des partenariats et en collaborant avec des organismes musulmans de recherche juridique, des organisations de la société civile, en particulier des organisations non gouvernementales féminines, et des personnalités religieuses et autres.

Tout en appréciant à leur juste valeur les réalisations du Service des affaires féminines (Women’s Desk), qui est le mécanisme national de promotion de la condition féminine, le Comité note avec préoccupation la position de ce service au sein du Groupe de la famille (Family Development Group) du Ministère du développement communautaire, de la jeunesse et des sports, ainsi que le caractère limité de ses attributions, de ses moyens humains et financiers et de sa capacité à assurer l’élaboration et l’application effective de politiques d’égalité des sexes dans les activités de tous les ministères et de toutes les administrations.

Le Comité invite l’État partie à relever le statut du mécanisme national de promotion de la condition féminine, à renforcer son mandat et à lui attribuer les moyens humains et financiers nécessaires pour qu’il puisse mettre au point des politiques d’égalité des sexes et surveiller leur application, tout en facilitant la mise en œuvre effective de la stratégie générale d’égalité des sexes dans tous les ministères, et ceci en collaboration avec le Comité interministériel sur la Convention. Le Comité prie aussi l’État partie de prêter l’attention et d’affecter les crédits voulus pour renforcer la collecte et l’exploitation de données ventilées par sexe dans tous les secteurs et leur assurer une large diffusion.

Le Comité note les progrès accomplis dans la représentation des femmes au Parlement, mais constate avec préoccupation que leur proportion y est encore faible, surtout au regard de leur éducation et de leurs compétences. Tout en notant le recours par l’État partie au principe de la méritocratie neutre du point de vue sexuel dans ses procédures de nomination, de sélection et de promotion, il constate aussi avec préoccupation que le Conseil des ministres ne comprend toujours pas de femmes et que celles-ci continuent d’être sous-représentées aux niveaux supérieurs de l’administration, y compris le service diplomatique, la magistrature et l’université, ainsi que du secteur privé, ce qui les empêche de participer sur un pied d’égalité avec les hommes à la prise de décisions dans tous les secteurs.

Le Comité invite l’État partie à intensifier ses efforts visant à renforcer la présence des femmes à des postes de pouvoir au Conseil des ministres, au Parlement, dans l’administration , dans le secteur judiciaire et dans le secteur privé , que ces postes soient pourvus par élection ou par nomination . Il lui recommande de renforcer ses procédures d’appel de candidatures, de sélection des candidats et de promotion, qui sont basées sur le principe d’une méritocratie prétendument neutre quant au sexe, en leur associant les mesures spéciales temporaires envisagées au paragraphe  1 de l’ article  4 de la Convention et dans ses propres recommandations générales 25 et 23, afin de parvenir plus rapidement à une pleine et entière participation des femmes, sur un pied d’égalité avec les hommes, à la vie politique et publique et à la prise de décisions à tous les niveaux et dans tous les domaines.

Le Comité se déclare préoccupé de ce que l’État partie emploie une définition restrictive de la traite des personnes. Il trouve également préoccupant que des femmes et des filles victimes de la traite puissent être punies pour infractions au régime de l’immigration et traitées comme des délinquantes plutôt que comme des victimes.

Le Comité recommande à l’État partie de ratifier le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Il l’encourage à revoir les dispositions qu’il a prises sur les plans juridique et politique, à la lumière de la définition de la traite donnée dans le Protocole, pour pouvoir identifier plus facilement les victimes et poursuivre les coupables en justice. Il lui demande instamment de veiller à ce que les femmes et les filles victimes de la traite ne soient pas poursuivies pour violation des lois sur l’immigration, et à ce qu’elles reçoivent un soutien approprié pour être en mesure de témoigner contre les trafiquants, en ayant accès aux services d’aide et voies de recours requis.

S’il reconnaît que les mesures de protection des employées de maison étrangères ont été renforcées, notamment à travers la mise en place du système de points de démérite contre les employeurs abusifs, le Comité demeure préoccupé par la situation de ces employées, notamment parce qu’elles sont contraintes de passer régulièrement des tests de grossesse, qu’il leur est interdit d’épouser des Singapouriens et qu’elles n’ont pas droit à un jour de congé. Il déplore que leur situation ne soient pas couvertes par la loi relative à l’emploi, et que la loi relative à l’emploi des travailleurs étrangers traite essentiellement de la question des permis de travail au lieu de protéger les droits des employées de maison étrangères. Il déplore également que le versement d’une caution de sécurité par les employeurs se traduise souvent par des restrictions de la liberté des employées de maison étrangères.

Le Comité engage l’État partie à revoir la protection juridique offerte aux employées de maison étrangères par la loi relative à l’emploi des travailleurs étrangers. Il lui demande de s’assurer que ces employées bénéficient de la protection la plus large, soit en vertu de la loi relative à l’emploi, soit dans le cadre d’une législation distincte sur les employées de maison étrangères, en particulier en ce qui concerne leur statut contractuel, et de contrôler lui-même le respect des dispositions en vigueur par les bureaux de placement et les employeurs, plutôt que d’en confier la responsabilité à des associations privées. Il recommande également que les employées de maison étrangères aient droit à un salaire adéquat, des conditions de travail décentes, y compris un jour de congé, et des prestations sociales, y compris une couverture médicale, et qu’elles aient accès à des mécanismes leur permettant de porter plainte et d’obtenir réparation. Il invite l’État partie à faire comprendre aux employeurs le propos de la caution de sécurité pour qu’ils ne limitent la liberté de mouvement de leurs employées de maison étrangères sous aucun prétexte.

Le Comité est préoccupé par la situation des épouses étrangères de citoyens singapouriens, en particulier en ce qui concerne les violences et les abus dont elles peuvent être victimes, les problèmes qu’elles rencontrent pour obtenir un permis de travail et leur situation au regard des règles déterminant la résidence dans le pays.

Le Comité prie l’État partie de bien vouloir prendre les mesures nécessaires, conformément à son retrait récent de sa réserve à l’article 9 de la Convention, pour que les épouses étrangères de citoyens singapouriens qui seraient victimes d’abus et de violences aient rapidement accès aux renseignements dont elles pourraient avoir besoin et à des centres d’accueil décents. Il l’engage également à fournir un permis de travail aux épouses étrangères détentrices d’un visa de visite à des fins sociales et d’adopter un dispositif prévoyant l’octroi de la citoyenneté aux épouses étrangères au bout d’un délai raisonnable après le mariage, plutôt que de traiter les demandes de citoyenneté au cas par cas.

Le Comité s’inquiète que l’État partie ne semble pas décidé à ériger en infraction le viol conjugal, et note qu’aux termes des propositions de réforme actuelles, le viol conjugal ne serait considéré comme hors-la-loi que dans des cas très particuliers.

Le Comité prie l’État partie d’adopter une législation érigeant en infraction le viol conjugal, compris comme acte sexuel effectué sans le consentement de la femme/l’épouse.

Tout en reconnaissant les progrès réalisés par l’État partie en ce qui concerne l’emploi des femmes, le Comité réaffirme qu’il est préoccupé par la réserve que celui-ci a formulée au premier paragraphe de l’article 11 au moment de sa ratification de la Convention, et il s’inquiète toujours de voir que les femmes continuent d’être victimes d’une ségrégation verticale et horizontale en matière d’emploi, que les écarts de salaire entre les deux sexes persistent et que le harcèlement sexuel n’a toujours pas de définition juridique et n’est pas interdit.

Le Comité demande instamment à l’État partie de retirer sa réserve au premier paragraphe de l’article 11, et de prendre des mesures efficaces pour éliminer la ségrégation professionnelle, aussi bien horizontale que verticale. À cette fin, le Comité demande que l’État partie examine les dispositions soi-disant neutres du point de vue sexuel, comme les directives émanant de l’alliance tripartite pour des pratiques équitables en matière d’emploi, afin d’évaluer leurs possibles répercussions et la discrimination indirecte à l’encontre des femmes à laquelle elles peuvent donner lieu. Il demande en outre que l ’État partie s’assure aussi que les femmes occupant des postes de cadres et cadres supérieurs ou exerçant des fonctions confidentielles, qui ne relèvent pas de la loi relative à l’emploi, peuvent pleinement jouir du congé de maternité légal dans le secteur public comme dans le secteur privé. Le Comité engage l’État partie à veiller à ce que tous les employés des secteurs public et privé puissent jouir de congés familiaux et de congé de maternité et de paternité rémunérés pour garantir un partage équitable des responsabilités familiales et professionnelles entre hommes et femmes. Puisqu’il a ratifié récemment la Convention concernant l’égalité de rémunération (Convention n o  100 de l’Organisation internationale du Travail), le Comité engage l’État partie à adopter une législation garantissant l’égalité de rémunération à travail de même valeur pour réduire et à terme éliminer les écarts de salaire entre hommes et femmes. Il l’encourage également à adopter des dispositions législatives contre le harcèlement sexuel au travail et dans les établissements scolaires, en prévoyant des sanctions, des voies de recours civils et des dispositifs de réparation pour les victimes.

Le Comité réaffirme sa préoccupation face à la persistance d’attitudes patriarcales et de préjugés tenaces sur les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et la société dans son ensemble. Ces stéréotypes portent considérablement obstacle à la mise en œuvre de la Convention, ils constituent une des causes profondes de la violence à l’égard des femmes dans les sphères publique et privée, placent les femmes dans une position défavorisée dans un certain nombre de domaines, notamment sur le marché du travail, et limitent leur accès aux fonctions de responsabilité dans la vie politique et la vie publique.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures afin de faire évoluer les mentalités patriarcales traditionnelles et les stéréotypes sexistes. Il serait par exemple souhaitable de lancer des campagnes de sensibilisation et d’information, en mettant particulièrement l’accent sur les droits de l’homme et la question des droits des femmes et des enfants, en coopération avec un large éventail de parties prenantes, notamment l’organisme national chargé de la promotion de la femme , les organisations de femmes, les syndicats, la Fédération nationale des employeurs, les médias, les établissements d’enseignement et l’Association du peuple, dans l’espoir de venir à bout des stéréotypes sur les rôles traditionnellement dévolus aux deux sexes dans la famille et dans la société, conformément aux articles 2 f) et 5 a) de la Convention. Le Comité recommande à l’État partie d’étendre ses activités de sensibilisation et de formation aux responsables des partis politiques et dirigeants d’entreprise du secteur privé. Il l’engage à veiller à ce que toutes les mesures prises pour favoriser la réalisation d’un équilibre entre vie privée et vie professionnelle visent aussi bien les femmes que les hommes dans les secteurs public et privé, pour permettre le partage des responsabilités familiales et professionnelles entre hommes et femmes.

Le Comité encourage l’État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et à accepter au plus vite l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant la périodicité de ses réunions.

Le Comité engage l’État partie à tenir le plus grand compte, dans l’exécution de ses obligations selon la Convention, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et il le prie de donner dans son prochain rapport périodique des renseignements à ce sujet.

Le Comité souligne que l’exécution intégrale et efficace de la Convention est indispensable pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement. Dans toutes les initiatives visant à les réaliser, il préconise donc l’intégration systématique des questions d’égalité des sexes et la prise en compte explicite des dispositions de la Convention et il prie l’État partie de donner des renseignements à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité souligne que l’adhésion des États aux sept principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme contribue à promouvoir l’exercice effectif des droits individuels et des libertés fondamentales des femmes dans tous les aspects de la vie. Le Comité encourage donc le Gouvernement singapourien à envisager de ratifier les instruments auxquels il n’est pas encore partie, à savoir le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées à Singapour pour que la population du pays, en particulier les membres de l’administration et les responsables politiques, les parlementaires et les organisations de femmes et de défense des droits de l’homme, soit au courant des mesures prises pour assurer l’égalité de droit et de fait entre les sexes et des dispositions qui restent à prendre à cet égard. Il demande également au Gouvernement de diffuser largement, surtout auprès des femmes et des organisations de défense des droits de l’homme, le texte de la Convention, de son Protocole facultatif, de ses propres recommandations générales, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, ainsi que des textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e siècle ».

Le Comité prie l’État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes conclusions finales dans le prochain rapport périodique qu’il établira en application de l’article 18 de la Convention, qui doit être soumis au mois de novembre 2009.