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Préface

2

Remerciements

3

Première partie

7

Introduction

7

1.

Généralités

7

2.

Contexte géographique et démographique

9

3.

Situation économique

10

4.

La situation des femmes

12

5.

Structure politique générale

18

6.

Cadre juridictionnel pour la protection des droits de l’homme

19

7.

Étapes de l’élaboration du rapport initial et des deuxième, troisième,quatrième et cinquième rapports périodiques de la Sierra Leone

21

Partie II

25

Rapport sur l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

25

Article 1er

Définition de la discrimination à l’égard des femmes

25

Article 2

Obligation d’éliminer la discrimination

26

Article 3

Égalité dans les domaines politique, social, économique et culturel

30

Article 4

Mesures temporaires spéciales visant a accélérer l’instauration d’une égalité de fait

33

Article 5

Rôle des sexes et stéréotypes

33

Article 6

Élimination de l’exploitation des femmes

42

Article 7

Égalité dans la vie politique et publique

45

Article 8

Représentation et participation a l’échelon international

50

Article 9

Nationalité

52

Article 10

Égalité d’accès à l’éducation

53

Article 11

Égalité de droits en matière d’emploi

66

Article 12

Égalité d’accès aux soins de santé

70

Article 13

Prestations économiques et sociales

79

Article 14

Femmes rurales

80

Article 15

Égalité devant la loi et en matière civile

87

Article 16

Égalité dans les relations matrimoniales et familiales.

88

Partie III

93

Conclusion

93

Table des matières (suite)

Page

Tableaux

1.

Groupe de soutien aux familles ­ statistiques concernant les infractions 2002-2004

40

2.

Groupe de soutien aux familles ­ statistiques janvier-décembre 2004

41

3.

Pourcentage de femmes exerçant des fonctions politiques et occupant des postes de commandement en 1996

46

4.

Participation des femmes à la politique et aux postes de commandement en 2002 (pourcentages)

46

5.

Pourcentage de femmes dans les autorités locales en 2004

47

6.

Nombre de femmes candidates inscrites sur les listes des partis politiques

48

7.

Participation de femmes à la prise de décision dans les syndicats et les organisations professionnelles

49

8.

Femmes occupant des postes de décision dans l’appareil judiciaire en 2005

50

9.

Représentation des femmes sur le plan international et dans le service diplomatique (1990-1994)

52

10.

Représentation des femmes sur le plan international et dans le service diplomatique (1998-2002)

52

11.

Représentation des femmes sur le plan international et dans le service diplomatique (2006)

52

12.

Inscriptions dans les écoles primaires 2001/2002 à 2004/2005

57

13.

Réalisation des objectifs des interventions du Gouvernement et de l’UNICEF en matière d’éducation en 2002 et 2004

58

14.

Pourcentage de réussite aux examens nationaux de l’école primaire

59

15.

Distribution par sexe des élèves des écoles secondaires, 1986/1987 à 2004/2005

59

16.

Pourcentage de réussite aux examens pour le certificat d’éducation de base

60

17.

Inscriptions dans les cours de formation technique professionnelle par district

60

18.

Étudiants à temps complets inscrits au Fourah Bay College

62

19.

Répartition des étudiants par faculté et par sexe, 1990/91-1996/98 et 2003/2004 (pourcentages)

62

20.

Distribution par sexe des étudiants admis à l’Institut (pourcentages)

63

21.

Distribution par niveau et par sexe des étudiants admis à l’Institut (pourcentages)

63

22.

Distribution des étudiants admis au collège universitaire Njala

63

23.

Distribution des étudiants admis à la COMAHS

64

24.

Distribution par sexe des étudiants au collège Milton Margai pour l’éducation et la technologie (MMCET) en 2004/2005

64

25.

Taux d’alphabétisation des adultes en pourcentage

64

26.

Immunisation de femmes enceintes

72

27.

Répartition des cas de décès maternel enregistrés par facteur contributif

74

28.

Répartition de certaines catégories de personnel du Ministère de la santé et de l’assainissement, juillet 2004

75

Table des matières (suite)

Page

29.

Répartition par province des enquêtés selon l’emploi de méthodes de planification familiale (pourcentages)

82

30.

Distribution, par province, des enquêtés selon l’emplacement des centres d’éducation (pourcentages)

83

31.

Distribution, par province, des enquêtés selon leur accès aux services d’éducation (pourcentage)

83

32.

Distribution par sexe des enquêtés selon leur accès aux services de vulgarisation (pourcentages)

85

33.

Distribution, par province, des enquêtés selon qu’ils bénéficient ou non de services de vulgarisation (pourcentages)

85

Graphiques

1.

Carte de la Sierra Leone

9

2.

Inscriptions dans les écoles primaires par sexe 2001/2002 à 2004/2005

57

3.

Taux brut de scolarisation (primaire) par sexe, 1991/1992 à 2002/2003

58

4.

Évolution du pourcentage d’accouchements effectués avec l’assistance d’un personnel médical qualifié

76

Première partie

Introduction

1.Généralités

1.1.La Sierra Leone, ancienne colonie et protectorat britanniques, est parvenue à l’indépendance le 27 avril 1961 sous la direction du Parti populaire sierra-léonien. Par la suite, elle est devenue le 100e État Membre de l’ONU, et au cours des années, un membre engagé et à part entière de plusieurs autres organisations mondiales, régionales et sous-régionales, y compris le Commonwealth, l’Organisation de l’unité africaine (OUA) devenue Union africaine, le Mouvement des pays non-alignés, la Convention Union européenne Afrique/Caraïbes/Pacifique (ACP) et la Communauté économique des États d’Afrique occidentale (CEEAO).

1.1.2.L’indépendance du pays a été réalisée par le biais de l’Ordonnance (Constitution) sierra-léonienne, connue également sous le nom de loi relative à l’indépendance de 1961. Cette loi suit le modèle de démocratie parlementaire de Westminster et reprend dans sa quasi-totalité sous forme d’un document écrit codifié la Constitution britannique non écrite. Bon nombre de ses dispositions ont été codifiées afin de protéger les droits fondamentaux et libertés démocratiques des citoyens, du Parlement, des institutions publiques et des fonctionnaires.

1.1.3.Certains principes fondamentaux du système constitutionnel britannique ont également été incorporés dans la Constitution, à savoir le principe du gouvernement par la majorité, le bipartisme, le système de gouvernement collégial fondé sur la responsabilité individuelle et collective, et l’indépendance de la justice.

1.2.Les affrontements politiques au sujet de l’authenticité des résultats des élections de mars 1967 se sont soldés par l’effondrement du système constitutionnel de l’État unitaire de la Sierra Leone. Les manoeuvres politiques de cette année ont abouti à une série de coups et de contrecoups jusqu’en mars 1968, moment où le pays est revenu à un gouvernement civil sous la direction du All Peples’s Congress (ACP) conduit par M. Siaka Stevens.

1.2.1.Le 19 avril 1971, sous la direction de M. Stevens, la Sierra Leone a adopté une Constitution républicaine, qui a été modifiée rapidement afin que celui-ci puisse prêter serment en tant que premier Président exécutif de la République le 21 avril 1971.

1.2.2.L’introduction d’un régime républicain a parti unique en 1978 a marqué un tournant dans l’évolution de la démocratie parlementaire sierra-léonienne, mais cette forme de gouvernement a été abolie par la Constitution pluripartite (loi nº 6 de 1991), elle-même suspendue quand les militaires ont pris le pouvoir le 29 avril 1992.

1.2.3.Après 40 ans d’élections parlementaires et présidentielles multipartites, les élections de février 1996, tenues en dépit d’une guerre de rébellion faisant rage, se sont soldées par la victoire du Parti du peuple sierra-léonien (SLPP). En mai 1997, le Gouvernement SLPP nouvellement élu fut évincé par un coup du Conseil des forces armées révolutionnaires (AFRC).

1.2.4.En février 1998, les forces de l’ECOMOG sous commandement nigérian ont évincé les forces de l’AFRC, et le Gouvernement SLPP a été réinstallé. En 1999, des militaires rebelles ont pénétré une nouvelle fois à Freetown dans une tentative d’évincer le Gouvernement, ce qui a provoqué un conflit et des troubles civils. À la suite de l’accord de paix de Lomé réalisé par l’entremise de la CEEAO en 1999, une paix précaire a été restaurée en Sierra Leone.

1.2.5.En 2002, on a créé une Commission vérité et réconciliation afin de « documenter impartialement les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises dans le cadre du conflit armé en Sierra Leone, depuis l’éclatement du conflit en 1991 jusqu’à la signature de l’accord de paix et de Lomé; mettre fin à l’impunité, répondre aux besoins des victimes, promouvoir la réconciliation et prévenir une répétition des violations et des abus ». De même, en 2002, à la suite d’un accord avec l’ONU, le Gouvernement a créé un tribunal spécial « chargé de poursuivre les personnes qui portent la principale responsabilité pour les graves violations du droit international humanitaire et les infractions à la législation sierra-léonienne ». La fin de la guerre a été proclamée officiellement en 2002.

1.3.À la suite de la participation du Gouvernement et de son engagement à l’égard des stratégies prospectives de Nairobi, la Sierra Leone a signé et ratifié la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes sans formuler des réserves en 1988. Le Gouvernement s’est ainsi engagé à appliquer les dispositions de la Convention en modifiant ses lois et ses politiques en conséquence et à soumettre des rapports périodiques sur l’application des dispositions de la Convention conformément à l’article 18. Cet article exige en particulier que les États parties présentent un rapport initial un an après la ratification et des rapports successifs tous les quatre ans.

1.4.La guerre civile, les troubles sociaux et l’instabilité gouvernementale ont bouleversé la vie économique et sociale du pays. Plus de 20 000 personnes ont perdu la vie et des millions ont été déplacés, ce à quoi il faut ajouter un demi-million qui se sont réfugiés dans les pays voisins. En conséquence, le Gouvernement ne fonctionnait pas pleinement et sa capacité à respecter ses obligations internationales en matière de présentation de rapports, comme dans le cas de la Convention, s’est trouvée affaiblie. Toutefois, conscient de son engagement et de sa responsabilité mondiaux, le Gouvernement a créé un mécanisme chargé des questions relatives à l’égalité des sexes et en 2000, le pays a accédé au Protocole facultatif à la Convention. L’élaboration du rapport concernant la Convention a été entravée, mais en 2003 on a commencé à s’acquitter de cette obligation. Le document qui comprend le rapport initial et les deuxième, troisième, quatrième et cinquième rapports combinés vise à donner au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes un aperçu de la situation des femmes en Sierra Leone pendant la période considérée en décrivant les mesures progressistes adoptées par des gouvernements successifs en faveur de l’application des dispositions de la Convention grâce à la promotion et la protection des droits des femmes.

2.Contexte géographique et démographique

2.1.La Sierra Leone se trouve sur la côte de l’Afrique occidentale, elle est limitrophe de la République de Guinée au Nord-est et du Liberia au Sud. À l’ouest, elle fait face à l’océan Atlantique avec lequel il a une côte d’environ 340 km. Sa superficie terrestre et d’environ 71 740 Km². Il existe une plaine côtière à faible altitude d’une profondeur de 80 km dont fait exception la péninsule de Freetown, dominée par des collines. À partir de la plaine côtière, la terre monte vers un plateau au Nord et vers un terrain accidenté au Sud, avec de petites chaînes de montagnes d’une altitude maximale de 1 948 mètres situés à proximité des frontières septentrionale et orientale. Il existe plusieurs rivières courtes navigables uniquement pendant la saison des pluies. La Sierra Leone compte une population de 4 976  871 habitants, dont 51 % de femmes et 49 % d’hommes. 61 % de la population vivent dans les zones rurales et 39 % dans les zones urbaines (Recensement national de la population de 2004).

Graphique 1: Carte de la Sierra Leone

2.2.Le taux brut de natalité est estimé à 42 pour 1000 habitants. En 2002, l’espérance de vie à la naissance était de 36 ans pour les femmes et de 33 ans pour les hommes. La Sierra Leone accuse un taux brut de mortalité de 19 pour 1000 habitants avec un taux de mortalité des moins de 5 ans de 284 pour 1000 habitants, un taux de mortalité infantile de 165 pour 1000 et un taux de mortalité maternelle de 1800 pour 100 000 naissances vivantes respectivement, le plus élevé de l’Afrique subsaharienne. Pour 2006, les estimations sont les suivantes : taux de mortalité infantile 160,39 décès pour 1000 naissances vivantes, dont 177,47 pour les garçons et 142,8 pour les filles. Pour la même année, la population est estimée à 6 005 250 personnes, ventilée comme suit : 0 à 14 ans, 44,8 % (1 321 563 garçons, 1 370 721 filles), 15 à 64 ans : 52 % (1 494 502 hommes, 1 625 733 femmes), 65 ans et plus : 3,2 % (90 158 hommes, 2 773 femmes). (https://cia.gov/cia/publications/factbook/geos/sl.html).

2.3. Il existe 17  groupes ethniques; le groupe le plus important, le Mende, habite la province du Sud-est. Le Temne, le deuxième par ordre d’importance suivi par le Limba, prédomine dans la province du Nord. Parmi les autres groupes, le Kono et le Kissi habitent l’Est, et le Koranko, le Mandingo, le Loko, le Susu, le Fullah et le Yaluknu le Nord. Le Sherbro, le Vai, le Gola et le Krim habitent des zones du Sud et de l’Est. Les Créoles se trouvent surtout dans la zone de l’Ouest. Des tensions politiques très vives reposant sur l’appartenance ethnique opposent les provinces septentrionales et orientales du pays. Par exemple, quel que soit son potentiel, une femme ne peut pas s’installer dans un autre groupe ethnique pour briguer un mandat politique.

2.4. La Sierra Leone compte deux principales religions, le christianisme et l’islam qui sont reconnus par l’État et dont les rites sont observés à l’occasion de manifestations nationales et civiques.

3. Situation économique

3.1. En 1983, l’ONU a classé la Sierra Leone en tant que pays parmi les moins avancés étant donné la détérioration de ses résultats économiques. Vers 1991, le pays était devenu l’un des pays les plus pauvres du monde avec un revenu par habitant 210 dollars (Ministère du développement et de la planification économique, 1995). Le taux de croissance économique annuelle, qui était de 4 % pendant la première décennie de son indépendance, était tombé à environ 3 % au début des années 70 à la suite de la hausse des cours sur le marché pétrolier international, et à environ 1,5 % pendant la période 1975-80, surtout à la suite de la baisse de la production de diamants.

3.1.1.Le taux de croissance est tombé à 1,4 % entre 1980 et 1990 (Statistiques officielles), mais pendant les années 1991-1997, la croissance accusait un taux négatif de 4 % (Banque africaine de développement, 1998). Des facteurs à la fois intérieurs et extérieurs ont joué un rôle dans le déclin économique.

3.2. Incidence des facteurs intérieurs

3.2.1.À l’intérieur du pays, les longues périodes de mauvaise gouvernance, les faiblesses de la planification et de la gestion économiques, le manque de volonté politique à l’égard de l’exécution de la réforme de la politique macroéconomique, et l’inclination à courte vue de remplacer la réforme par des politiques macroéconomiques et surtout fiscales inappropriées, ont eu pour effet combiné de faire baisser les revenus et de provoquer un taux d’inflation extrêmement élevé d’environ 60,9 %.

3.2.2. En outre, l’absence de transparence et de l’obligation de rendre des comptes dans le secteur public a freiné sensiblement les activités de développement national. La concentration de l’activité économique dans la capitale et dans d’autres zones urbaines et la négligence du secteur rural ont eu pour conséquence la marginalisation de la majorité de la population dans les efforts en faveur de l’amélioration de la protection sociale dans les pays.

3.3. Incidence des facteurs extérieurs

3.3.1.Une série de facteurs extérieurs ont contribué au déclin du pays :

des termes de l’échange défavorables pour les produits d’exportation, en particulier les produits agricoles;

un déficit énorme et croissant de la balance des paiements du pays;

un niveau élevé d’endettement à l’égard des créanciers du pays.

3.3.2.La détérioration continue de l’économie du pays a eu des conséquences néfastes pour l’infrastructure économique et sociale. Cela s’est soldé par un cercle vicieux de faibles résultats économiques entraînant le délabrement de l’infrastructure, qui à son tour a entravé l’expansion de l’activité économique et la mise en valeur du capital humain. La sous-utilisation d’une main-d’oeuvre toujours croissante a abouti à une réduction de la participation à la main-d’oeuvre.

3.3.3.L’effet combiné de mauvais résultats économiques et de la détérioration du niveau de protection sociale a créé une situation où depuis 1990 la Sierra Leone figure parmi les pays dont l’indice de développement humain du PNUD est le plus faible. En 1990, la Sierra Leone figurait à la 126e place sur 130 pays avec un indice de développement humain de 0.150. Six années plus tard, le pays se trouvait au 173e rang sur 194 pays avec un indice de 0. 221, maintenant ainsi sa position de 1995.

3.3.4.Après les industries extractives, l’agriculture fait la contribution la plus importante aux recettes d’exportation du pays. Les produits agricoles représentaient 9,6 % des recettes en devises attribuables aux principales exportations en 1990-1991, tombant à 4,3 % en 1992-1993, puis remontant à 12,3 % en 1994-1995.

3.4. Incidence de la guerre de rébellion

3.4.1.La guerre de rébellion a accéléré et aggravé le déclin social larvé de la nation. L’infrastructure physique, déjà mauvaise et insuffisante, a été complètement détruite. Dans les régions du pays affectées par la guerre, de nombreux bâtiments publics et privés y compris des écoles, des collèges, des bureaux, des établissements sanitaires, des centres communautaires, des marchés, des magasins, des routes, des ponts et des systèmes d’approvisionnement en eau ont été détruits ou complètement vandalisés.

3.4.2.La destruction des éléments de l’infrastructure a contribué à l’érosion croissante de ce qui restait de la capacité de production d’avant-guerre dans les zones rurales. La production agricole s’est effondrée, l’activité industrielle à petite échelle s’est sensiblement ralentie, et les activités commerciales ont été compromises. Le déplacement massif de la population agricole a aggravé l’insécurité alimentaire du pays. Dans les zones urbaines, les pressions exercées sur le logement et les établissements sanitaires et scolaires ont augmenté nettement.

4.La situation des femmes

4.1. Les femmes et l’éducation

4.1.1.Par le passé, la culture et la tradition ont empêché les femmes, en particulier dans les provinces rurales, d’accéder à l’éducation. Dans la pratique de la société rurale sierra-léonienne, où la plupart des gens vivent au-dessous du seuil de pauvreté, on favorise généralement l’éducation des hommes et des garçons au détriment des femmes et des filles. Ce favoritisme traditionnel s’est soldé par une forte disparité entre les niveaux d’instruction des hommes et des femmes avant la guerre.

4.1.2.Un rapport analytique du recensement de 1985 confirme que cette année-là, 91,5 % de toutes les femmes du pays âgées de 5 ans et plus étaient considérées comme analphabètes. Alors que le niveau moyen de l’analphabétisme des femmes dépassait 90 % dans tous les districts, les districts de Kambia et de Koindugu étaient les pires avec 97 %. Dans la zone de l’Ouest, ce pourcentage était le plus faible avec 67 %. Le rapport de 1985 montrait également que sur un total de 1 320 000 femmes âgées de 5 ans et plus, 1 020 000 et 10 000 avaient achevé l’éducation primaire et secondaire respectivement.

4.1.3.Dans les provinces, des écoles ont été créées loin des communautés rurales les plus nécessiteuses, ce qui oblige les enfants â parcourir de grandes distances pour aller du foyer à l’école. Cela a découragé les parents et les tuteurs d’envoyer leurs enfants ou leurs pupilles à l’école. Cette répugnance semble avoir affecté la scolarisation et la persévérance des filles plutôt que celles des garçons, ce qui a contribué au niveau d’instruction particulièrement faible des femmes dans les provinces.

4.1.4.Des facteurs culturels et économiques sont également considérés comme ayant contribué au faible niveau d’instruction des femmes. La crise économique que la Sierra Leone a traversée dans les années 1980 a créé une situation où les ressources sont devenues rares et où il a fallu fixer des priorités, et la plupart des familles ont choisi de donner une instruction aux hommes et aux garçons plutôt qu’aux femmes et aux filles. Cette préférence est commune à plusieurs sociétés africaines où les familles sont persuadées qu’en donnant une instruction aux hommes, elles soutiendront leur propre famille, alors qu’en éduquant les femmes, elles profiteront aux familles auxquelles ces femmes s’allieront par mariage.

4.1.5.La prévalence historique du mariage précoce et forcé en Sierra Leone a également joué un rôle majeur dans la décision des parents d’éduquer leurs filles ou de les retirer de l’école, ce qui a aggravé encore l’analphabétisme des femmes. Le niveau élevé de l’analphabétisme des femmes sierra-léoniennes avant la guerre les a nettement défavorisées, notamment dans la vie publique. Elles n’ont généralement pas pu participer pleinement à de nombreux secteurs de la vie publique et n’ont donc pas acquis un pouvoir suffisant pour modifier leur vie et leur situation sociale.

4.1.6.Le niveau élevé d’analphabétisme a également eu des incidences sur le plan politique où les femmes et les questions les concernant ont généralement été reléguées à l’arrière plan. Il a toujours existé un manque complet de sensibilité quant à la nécessité de faire participer les femmes à l’examen des questions qui affectent leur vie, même parmi les femmes elles-mêmes. Il était donc relativement facile pour des gouvernements successifs avant la guerre de fermer les yeux sur les problèmes affectant les femmes et les filles. Le faible niveau de participation des femmes à l’éducation institutionnalisée a entraîné des conséquences négatives quant à la viabilité économique, à la participation politique, à la santé et au niveau de protection sociale des femmes.

4.2. Les femmes et la santé

4.2.1.Avant la guerre, et étant donné le climat économique défavorable, moins de la moitié de la population avait accès aux services de santé de base. La réduction des dépenses dans des domaines comme la santé et l’éducation découlant des programmes d’ajustement structurel a contribué à la détérioration des systèmes de santé publique et a eu une incidence néfaste disproportionnée sur les femmes. Si l’on privatisait des services de santé du pays sans garantir l’accès universel à des soins abordables, cet accès serait réduit encore davantage.

4.2.2.Les femmes ont toujours souffert d’un manque d’accès égal aux services de santé et n’ont pas eu les mêmes possibilités en matière de protection, de promotion et de maintien de la santé. Face à cette situation, l’Association panafricaine des femmes au Sierra Leone a saisi l’occasion de la Journée internationale des femmes de 1992 pour dénoncer les difficultés rencontrées par les femmes dans le contexte des programmes d’ajustement structurel. Elle a cité l’accès limité des femmes aux soins de santé ainsi que le coût exorbitant des rares soins disponibles.

4.2.3.Étant donné les mariages précoces et forcés, les jeunes filles ont des enfants très tôt et sont exposées aux risques et aux complications entraînées par les grossesses et les accouchements précoces. Ces facteurs venant s’ajouter au taux élevé d’analphabétisme de ces femmes et de ces filles, celles-ci n’ont pas un accès suffisant à des soins de santé adéquats.

4.2.4.Des pratiques traditionnelles, telle que la vénération des femmes en raison de leur capacité de procréation et le fait qu’on les encourage à accroître le nombre de leurs enfants compromettent leur santé alors qu’elles répondent aux normes de la société. La tradition et la culture ont également empêché les femmes d’exercer leurs droits en matière de sexualité et de procréation.

4.2.5.Le taux élevé de mortalité maternelle, qui est d’environ 1 800 pour 100 000 naissances vivantes et qui figure parmi le plus élevé en Afrique subsaharienne, est un grave problème qui affecte les Sierra-léoniennes.

4.2.6.À mesure qu’on a mieux compris les causes médicales de la mortalité maternelle, on a mis l’accent sur l’élaboration de stratégies destinées à réduire les taux élevés de mortalité maternelle. En Sierra Leone, ce phénomène ne présente pas un problème exclusivement médical. Il résulte manifestement de l’interaction d’une variété de facteurs sociaux, culturels, religieux, éducationnels et économiques. Les femmes s’en remettent à leurs partenaires pour les décisions concernant leur santé, car ce sont les hommes qui ont le pouvoir économique dans le ménage. Bien des femmes n’ont pas de revenus et ne peuvent pas satisfaire leurs besoins les plus élémentaires. De ce fait, elles sont à la merci de leur mari pour ce qui est de la prise de décisions aussi importantes que la recherche de soins de santé en cas d’urgence, et la date du mariage de leurs filles. Le mariage et la procréation précoces posent un grave danger pour la santé des adolescentes, et limitent les possibilités des jeunes femmes.

4.2.7.La persistance d’un taux de mortalité élevé tient également au faible pourcentage d’accouchements qui ont lieu avec l’assistance d’un personnel compétent et à l’absence de politique gouvernant les soins obstétricaux et la procréation. Les maternités bien équipées et les banques du sang sont très peu nombreuses dans le pays, et sont hors de portée pour la plupart des femmes enceintes. Parmi les autres facteurs en cause, on peut citer la pénurie de personnel qualifié, les mauvaises conditions de service et l’exode de nombreux professionnels qualifiés.

4.2.8.Malgré les insuffisances de la Constitution sierra-léonienne en ce qui concerne la protection de la santé des femmes, au cours des années, le Gouvernement et ses partenaires ont lancé une série d’efforts destinés à fournir aux femmes les soins de santé nécessaires, mais les succès étaient mitigés.

4.2.9.Les principales préoccupations du Gouvernement sont décrites dans la politique sanitaire nationale en vigueur formulée en 2002. Conformément à cette politique, le Gouvernement reconnaît qu’il lui faut répondre aux besoins de ses citoyens qui présentent une vulnérabilité particulière en raison de leur sexe, de leur pauvreté, de la guerre et des problèmes de santé particuliers. La politique identifie notamment les problèmes prioritaires suivants : la santé procréative peu satisfaisante, en particulier la mortalité maternelle et d’autres préoccupations y compris les infections transmissibles sexuellement, le VIH/sida et les maladies résultant des carences nutritionnelles.

4.2.10.À l’heure actuelle, la situation est très favorable à la solution des problèmes liés à la santé et au bien-être des mères. Il existe un ferme engagement politique soutenu par une assistance importante de la part des donateurs bilatéraux et multilatéraux. On a créé une association pour la réduction de la mortalité maternelle composée de professionnels de la médecine ainsi qu’un projet de santé maternelle et infantile.

4.3. La situation économique des femmes

4.3.1.Avant la guerre, les femmes constituaient la majorité de la main-d’oeuvre rurale. Elles apportaient une contribution vitale à l’économie. Elles ont toujours joué un rôle majeur dans la subsistance des familles. Les femmes fournissaient plus de 60 % de la main-d’oeuvre employée pour la production alimentaire. Alors que les hommes ont un meilleur accès à la propriété et à l’utilisation des cultures commerciales, les femmes se livrent à l’agriculture de subsistance et fournissent la main-d’oeuvre pour la production de cultures commerciales.

4.3.2.Des femmes se sont toujours livrées à des activités peu rémunératrices comme le petit commerce. Une enquête sur la main-d’oeuvre conduite en 1988 et 1989 a révélé que 69 % des petits commerçants étaient des femmes, alors que 86 % et 67 % des hommes étaient employés dans les services et en tant que travailleurs professionnels ou techniques respectivement. Alors que beaucoup de femmes se livrent au commerce, le manque de compétences, le faible niveau d’instruction, le faible pouvoir économique et le manque d’accès au crédit et à la propriété foncière limitent l’ampleur du développement de leurs activités économiques. La disparité entre la situation économique des femmes et celle des hommes s’est souvent soldée par la dépendance économique des femmes. Les femmes sont devenues excessivement tributaires des hommes pour la satisfaction de leurs besoins. Dans bien des cas, les hommes exploitent cette dépendance pour renforcer leur domination sur les femmes, perpétuant ainsi leur pauvreté.

4.4. Les femmes et la participation à la politique

4.4.1.Avant l’indépendance, les femmes d’origine créole s’étaient manifestées sur la scène politique et dès 1938 une femme a brigué un mandat politique à Freetown. En 1951, elles ont créé le Mouvement des femmes sierra-léoniennes en vue d’améliorer la situation de toutes les femmes du pays, qu’elles soit nées dans la colonie ou le protectorat, et d’obtenir qu’elles soient représentées au sein des organismes officiels chargés des questions d’éducation, de protection sociale et de gestion économique. Le Mouvement avait une large base avec quelque 2 000 membre dans la colonie et environ 3 000 dans le protectorat. Il a été décrit comme la seule organisation de masse dans les années 1950 qui s’employait activement à unir tous les groupes ethniques à l’intérieur de ses structures et à inculquer une identité nationale commune à tous les Sierra-léoniens.

4.4.2.Les progrès accomplis par les femmes dans le domaine politique ont permis à certaines d’entre elles d’exercer des fonctions politiques dans les années 1950. Quelques femmes sont devenues membres d’un conseil municipal alors qu’en 1960 une femme était élue maire adjoint de Freetown et une autre était élue chef du groupe ethnique Mende dans cette ville.

4.4.3.Bien que la majorité fût exclue, une poignée de femmes ont participé au débat politique à Freetown jusqu’à l’indépendance. À l’occasion des élections de 1957, deux femmes ont été élues au Parlement sous l’étiquette du SLPP, bien que des pétitions lancées contre elles les aient empêchées d’occuper leur siège. Toutefois, lors des mêmes élections, une femme est devenue députée pour la première fois, mais elle est restée la seule. En tant que chef suprême, elle est également devenue ministre sans portefeuille.

4.4.4.À la suite d’une pétition organisée par le Mouvement des femmes sierra-léoniennes, deux femmes ont été nommées déléguées aux pourparlers constitutionnels qui ont abouti à l’indépendance de la Sierra Leone.

4.4.5.Ayant obtenu l’indépendance, les hommes ont refusé de partager le pouvoir équitablement avec les femmes. Pourtant, malgré cette résistance, une femme est devenue en 1961 la seule Africaine noire à gouverner une capitale sur le continent. À cette époque, il y avait d’autres femmes dirigeantes politiques.

4.4.6.Après l’indépendance et durant le mandat du Gouvernement du parti APC, une autre organisation de femmes, le Congrès national des femmes sierra-léoniennes, dirigé par une femme, a connu un certain succès, mais a perdu sa pertinence à mesure que ce parti s’est distancé progressivement de la population. Le Congrès a réussi à relever le niveau de conscience politique des femmes et à encourager la nomination de femmes à de hautes fonctions. En conséquence, cinq femmes ont été élues au conseil municipal de Freetown en 1975. En 1977, une autre femme est devenue maire de Freetown. De même, une femme chef suprême a représenté le district de Moyamba au Parlement.

4.4.7.Pendant le Gouvernement APC présidé par Siaka Stevens, aucune femme n’exerçait des fonctions ministérielles, bien que le comité central du parti compte des femmes membres. La situation s’est légèrement améliorée durant la présidence de J.S. Momoh, trois femmes étant nommées vice-ministres.

4.4.8.Les femmes créoles en particulier ont participé activement à la vie politique pendant les premières années de l’indépendance, et ce n’est que plus tard que les femmes dans les provinces ont pu suivre le mouvement. Leur expérience a fait comprendre clairement aux femmes créoles la nécessité de la participation des femmes à la politique. Leurs contacts internationaux les ont exposés à des débats sur des questions mondiales comme le suffrage féminin, la montée du nationalisme et la lutte pour l’indépendance.

4.4.9.Leurs homologues dans les provinces avaient accès à une seule école secondaire. Elles manquaient généralement d’instruction, souffraient de la pauvreté, n’étaient pas conscientes de leurs droits politiques et ne participaient à aucune activité politique. Bref, les femmes habitant la colonie jouissaient d’un avantage par rapport aux femmes des provinces à la fois en matière d’éducation et de participation à la politique. La tradition et la culture jouaient également un rôle considérable en empêchant les femmes de participer à la politique. Alors que les femmes peuvent devenir des chefs suprêmes, c’est uniquement par héritage. Le système en vigueur n’était pas de nature à sensibiliser les femmes à l’intérêt qu’il y aurait à participer aux affaires politiques. Il leur était donc beaucoup plus difficile de surmonter les barrières traditionnelles et d’accéder au pouvoir politique.

4.4.10.Étant donné le caractère patriarcal de la politique en Sierra Leone comme partout ailleurs, la participation massive des femmes avant la guerre se limitait essentiellement à la fourniture d’un appui moral, à la mobilisation de fonds pour les partis politiques, à des travaux bénévoles et à l’organisation de repas et de spectacles pour les différents partis politiques. Les femmes dirigeantes ont souvent reçu le sobriquet de « mère princesse » reflétant leur rôle stéréotypé de mère.

4.4.11.Vers le milieu des années 1990, des appels en faveur du multipartisme ont commencé avec l’établissement du Forum des femmes en tant qu’entité coiffant toutes les organisations de femmes du pays. Par la suite, ce groupe devait acquérir une influence redoutable en réunissant l’ensemble des femmes appartenant aux différents groupements politiques, religieux et autres dans la défense de leurs intérêts. Les associations de femmes comme les femmes du marché sierra-léonien, les vendeuses de produits alimentaires, le Conseil national des femmes musulmanes, la Fédération des femmes musulmanes, l’Organisation nationale des femmes et l’Organisation unie des femmes méthodistes ont tous joué un rôle clef en améliorant la situation des femmes. Ces femmes appartenaient à différents partis politiques, mais unissaient leurs efforts afin d’être partie prenante dans la vie politique du pays.

4.4.12.Les femmes ont joué un rôle majeur dans le mouvement qui a abouti à transition du pouvoir militaire au régime démocratique civil connu sous le nom de Bintumani I, II et III sous le slogan « La paix avant les élections ou des élections avant la paix ». Ce mouvement crucial présidé par une femme éminente a abouti à l’organisation d’élections présidentielles et parlementaires en 1996 et au transfert la même année du pouvoir par les militaires à un gouvernement élu de manière démocratique.

4.4.13.Les femmes ont joué un rôle important dans les négociations de paix qui ont abouti à la signature de l’accord de Lomé en 1999, qui a ouvert la voie à la paix. En 2000, on a appris que le Revolutionary United Font (RUF) dirigé par Foday Sankoh, tout en faisant partie du Gouvernement, entendait renverser ce dernier. Alors que les tentions montaient, le Forum des femmes a mobilisé ses membres et le 6 mai, celles-ci se sont dirigées vers la résidence de Foday Sankoh lui demandant de permettre la continuation du processus de paix. La réponse du dirigeant étant peu satisfaisante, il y eut une manifestation plus importante de la société civile le 8 mai suivant, à laquelle 26 personnes ont été tuées, mais qui a provoqué la fuite, puis l’arrestation de Foday Sankoh et son élimination permanente de la scène politique.

4.4.14.En 2000, avec le soutien du British Council, on a créé le groupement 50/50 qui avait pour mission de renforcer la participation des femmes au Gouvernement et de réaliser la parité des sexes dans tous les secteurs de la vie, qui a participé à la formation de femmes politiques à la fois vétérans et débutantes. De nombreuses bénéficiaires de cette formation ont fini par poser leur candidature lors des élections locales de 2004. Ce groupement s’est livré également à du lobbying auprès du Gouvernement et des partis politiques en vue de la création de conditions permettant aux femmes de participer à la politique. À cette fin, ses membres ont réclamé l’adoption du système « fermeture éclair » lors des élections de 2000. Ils ont également fait pression sur les partis politiques afin qu’ils réservent aux femmes un certain pourcentage des mandats lors des élections locales de 2004.

4.5. Le statut juridique des femmes

4.5.1.Dans toute l’histoire de la Sierra Leone, y compris la période entre l’indépendance et l’éclatement de la guerre, le statut juridique des femmes n’était pas égal à celui des hommes. Dans une très large mesure, la législation sierra-léonienne est discriminatoire à l’égard des femmes. Alors que le pays est régi par une Constitution qui interdit la promulgation de lois discriminatoires, les femmes ne sont pas protégées dans les domaines qui les affectent le plus tels que le mariage, le divorce et l’héritage. Parmi les exemples de lois discriminatoires, on peut citer la loi relative au mariage de 1960, qui couvre le divorce et les pensions alimentaires; la loi relative à l’administration des biens héréditaires, qui gouverne les héritages, et la loi relative à la nationalité de 1973, qui permet à un mari sierra-léonien de passer sa nationalité a une femme étrangère, à ses enfants et ses petits-enfants, mais ne permet pas à une épouse sierra-léonienne d’en faire autant. Ces lois, dérivées à l’origine de la législation britannique, ont été abrogées il y a longtemps au Royaume-Uni, mais persistent dans le système juridique sierra-léonien au détriment des femmes du pays.

4.5.2.Le droit coutumier, qui n’est généralement pas codifié et s’applique à la majorité de la population, est également discriminatoire à l’égard des femmes, les empêchant de jouir d’un statut et de droits égaux à ceux des hommes. En matière d’héritage, le droit traditionnel coutumier considère les femmes comme des « bien mobiles » qui peuvent être hérités. Dans d’autres domaines, les femmes sont considérées comme des mineures qui ont besoin de la tutelle d’un homme membre de la famille. Alors que la loi stipule que l’application du droit coutumier ne doit pas être contraire aux principes de l’équité ou de la justice naturelle, cette application et son incidence sur les femmes sont généralement inéquitables.

4.5.3.Dans le domaine du mariage, les femmes n’ont pas les mêmes droits que leurs maris. La fin du mariage ne met pas fin à la subordination de la femme. Des relations de pouvoir inégales entre les conjoints caractérisent les relations matrimoniales au détriment de la femme. La contribution que les femmes apportent à la famille n’est guère prise en compte pendant le mariage ou lors de sa dissolution.

4.5.4.Bien que les femmes représentent le gros de la main-d’oeuvre agricole, elles n’ont jamais eu accès à la propriété foncière et les droits d’utilisation dont elles jouissent conformément au régime foncier prennent fin à la mort du mari. La propriété foncière est indispensable aux femmes pour la génération de revenus, puisque la terre peut servir de sûreté pour obtenir des prêts auprès des banques commerciales. Le manque de pouvoir économique des femmes contribue à leur vulnérabilité et à la féminisation de la pauvreté.

4.6. Les femmes et la guerre

4.6.1.Le conflit en Sierra Leone, qui a duré de 1991 à 2002, était particulièrement horrifiant à la suite de l’ampleur et de la gravité des atrocités commises contre des civils. Le conflit était essentiellement autodestructeur : des villes et des villages ont été ravagés, les cultures et l’infrastructure économique ont été détruites; et une génération entière de Sierra-léoniens a été déplacée, brutalisée et traumatisée.

4.6.2.Les femmes et les filles étaient les cibles par excellence de crimes et de violences pendant le conflit. Elles ont été enlevées et exploitées par les différentes factions. On a exploité à dessein leur vulnérabilité afin de les déshumaniser et de commettre contre elles les pires violations. Elles ont été violées, réduites à l’esclavage sexuel et ont subi les pires actes de violence sexuelle. Elles ont été mutilées et torturées. Elles ont été enlevées par la force de leurs foyers et de leurs villages. Tout refus d’obéir aux exigences de leurs assaillants se soldait par la mort. Celles qui avaient la chance d’échapper souffraient le déplacement et la séparation de leur famille. Les unes se rendaient en exil, alors que d’autres étaient abrités dans des camps à l’intérieur de la Sierra Leone et dans les pays voisins. Des agents humanitaires qui étaient censés les secourir et les protéger ont également violé leurs droits.

4.6.3.Des femmes et des filles ont été obligées de troquer leur corps pour survivre et obtenir l’aide à laquelle elles avaient droit, comme cela a été signalé lors des auditions de la Commission vérité et réconciliation.

4.6.4.Les statistiques relatives au nombre de femmes affectées par le conflit en Sierra Leone sont éloquentes. En 2003, Human Rights Watch a publié un rapport où il est signalé que jusqu’à 275 000 femmes et filles auraient subi des violences sexuelles pendant la guerre.

4.6.5.Alors que la paix est revenue dans le pays, bien des blessures ne sont toujours pas guéries. Des femmes et des filles en portent toujours les cicatrices, physiques et psychologiques. Bon nombre d’entre elles ont eu des enfants à la suite de leur expérience épouvantable. Ces enfants leur rappellent quotidiennement leur douleur et leurs souffrances. De nombreuses femmes sont stigmatisées et punies par les membres d’une société qui refusent d’admettre que ce sont ses erreurs qui ont abouti à ce conflit et que c’est leur incapacité à protéger les femmes et les filles qui a créé la triste situation dans laquelle elles se trouvent aujourd’hui. Les femmes victimes de viol pendant le conflit sont frappées d’ostracisme par la société pour avoir donné naissance à des « enfants de rebelles ». C’est un prix qu’elles continuent à payer encore aujourd’hui.

5.Structure politique générale

5.1.Les pays est divisé en quatre zones administratives : la zone de l’Ouest, la province du Nord, la province de l’Est et la province du Sud. À leur tour, les provinces sont divisées en 12 districts. Il existe deux districts additionnels dans la zone de l’Ouest, et 149 entités dirigées par des chefs.

5.2.La Sierra Leone est une république dotée d’un président élu qui est le chef de l’État et exerce à la fois des fonctions cérémonielles et exécutives. Il est élu pour un mandat de cinq ans et peut servir un maximum de deux mandats. Les trois pouvoirs de l’État sont nettement séparés et leurs attributions sont définies par la loi. Le Parlement exerce le pouvoir législatif, le Conseil des ministres le pouvoir exécutif et les juges le pouvoir judiciaire. Les députés sont élus et les membres du Conseil des ministres sont nommés par le Président. Le Parlement actuel compte 124 députés y compris 12 chefs suprêmes membres d’office et 18 femmes. Le Conseil des ministres a 21 membres, dont seulement 3 femmes.

5.3.La loi relative aux autorités locales de 2004 constitue le cadre juridique pour le retour de la Sierra Leone à une administration décentralisée (après plus de 30 années de gouvernement centralisé). Des conseils locaux ont été créés dans 14 districts du pays, y compris la zone de l’Ouest. Au total, il y a 19 conseils dirigés par des présidents, y compris le maire de la municipalité de Freetown. Dix-huit présidents sont des hommes et il n’y a qu’une seule femme présidente. Lors des élections locales de 2004, on a élu 425 conseillers, dont 52 femmes. La loi relative aux autorités locales de 2004 a également porté création de comités de développement de quartier composés d’hommes et de femmes à raison 50 %. Leurs membres ne sont pas rémunérés mais exercent des fonctions importantes en informant les communautés de leurs responsabilités civiques et, en assurant la liaison avec les conseils locaux, identifient les besoins de développement des communautés et mobilisent des fonds pour des projets d’auto-assistance.

5.4.Au niveau local, on compte également les chefs suprêmes qui sont des dirigeants traditionnels. À présent, leurs fonctions sont surtout cérémonielles, mais ils sont les gardiens des lois et normes coutumières. Ils sont élus, mais le candidat doit pouvoir faire valoir des droits au trône auquel il cherche à se faire élire. Dans le Nord du pays et dans certaines zones de l’Est (districts de Kailahun et de Kono), les femmes n’ont pas accès à cette position. Dans le Nord, les femmes sont empêchées du fait de leur exclusion de certains rites coutumiers qui entourent l’inauguration des chefs suprêmes, alors que dans le district de Kailahun, elles sont exclues en raison des stéréotypes sexistes. Sur un total de 149 chefs suprêmes dans l’ensemble du pays, seulement 11 sont des femmes.

6.Cadre juridictionnel pour la protection des droits de l’homme

6.1.La protection des droits de l’homme figure parmi les objectifs explicites de la politique du Gouvernement sierra-léonien. À cette fin, on a créé des institutions juridictionnelles chargées de prévenir la violation de l’ensemble des droits de l’homme, entre autres :

6.2. Les juges

6.2.1.Les juges exercent le pouvoir judiciaire en interprétant la loi et en administrant la justice. Le Président de la Cour suprême est le chef de l’appareil judiciaire. Les juges ont juridiction pour toutes les affaires civiles et pénales y compris les questions constitutionnelles et d’autres questions pour lesquelles ils sont compétents conformément à des lois que le Parlement peut adopter à cet effet.

6.2.2.L’appareil judiciaire sierra-léonien est composé de la Cour suprême, du tribunal d’appel, du tribunal de grande instance et des Magistrate Courts. Le tribunal d’appel et la Cour suprême sont les instances d’appel supérieures dont la juridiction s’étend à l’ensemble du pays. Les Magistrates Courts font partie des tribunaux de niveau inférieur. Les tribunaux statuent sur toutes les affaires, y compris les affaires administratives, conformément à leur juridiction et aux procédures judiciaires en vigueur.

6.2.3.Il existe aussi des tribunaux locaux ou coutumiers dirigés par des présidents qui ne sont pas des juristes mais administrent la justice dans les provinces dans certains domaines. Les Barrister et les Solicitors (avocats professionnels) ne pratiquent pas dans ses tribunaux. Ces derniers ne font pas partie de l’appareil judiciaire, mais relèvent de la compétence du Ministère des autorités locales, un fonctionnaire chargé du droit coutumier (qui fait partie du bureau de l’Attorney General) étant habilité à réviser les décisions. Ces tribunaux ont surtout juridiction pour des questions civiles telles que les litiges fonciers, les affaires matrimoniales, les héritages et la dévolution de biens personnels conformément au droit coutumier.

6.3. La Commission nationale pour la démocratie

6.3.1.La Commission nationale pour la démocratie et les droits de l’homme a été créée en 1994. Elle a joué un rôle majeur dans l’intégration des principes des droits de l’homme dans les principaux processus de l’État, par exemple en ce qui concerne l’organisation d’élections libres et régulières, la transparence dans les institutions de l’État et l’inclusion des femmes dans les principales activités. Toutefois, en 2006, le Parlement a créé une Commission des droits de l’homme séparée pour garantir que les violations des droits de l’homme reçoivent une attention concrète, comme la Commission vérité et réconciliation l’avait recommandé. Toutefois, la Commission nationale pour la démocratie demeure chargée de la défense de la démocratie.

6.4. La Commission nationale des droits de l’homme

6.4.1.En août 2004, le Parlement a établi la Commission nationale des droits de l’homme qui a pour mandat, entre autres :

d’enquêter de sa propre initiative ou à la suite d’une plainte déposée par toute personne sur toute allégation des violations des droits de l’homme et de présenter un rapport écrit à cet égard;

de promouvoir l’observation des droits de l’homme grâce à des campagnes d’information et d’éducation destinées à créer une culture des droits de l’homme en Sierra Leone; de fournir des informations en matière de droits de l’homme, notamment en créant en son sein un centre de ressources et de documentation; de publier des directives, des manuels et d’autres documents expliquant les obligations des fonctionnaires à l’égard de la protection des droits de l’homme; de coopérer efficacement avec les organisations non gouvernementales (ONG) et d’autres organismes d’intérêt public travaillant dans le domaine des droits de l’homme;

de passer en revue la législation existante et de conseiller le Gouvernement concernant la conformité de cette législation avec les obligations assumées par la Sierra Leone en vertu de traités ou accords internationaux;

de conseiller le Gouvernement concernant les projets de loi susceptibles d’affecter les droits de l’homme;

de conseiller le Gouvernement concernant l’élaboration des rapports périodiques exigés par des traités ou des accords internationaux des droits de l’homme auxquels la Sierra Leone est partie;

de surveiller et de documenter des violations des droits de l’homme en Sierra Leone;

de publier un rapport annuel sur l’état des droits de l’homme en Sierra Leone.

6.5. La Commission parlementaire des droits de l’homme

6.5.1.La Commission parlementaire des droits de l’homme est chargée de l’examen des questions relatives à la promotion et la protection des droits de l’homme au Parlement. À l’heure actuelle, elle travaille sur l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes dans le pays (appelée ci-après la Convention). Dans ce contexte, le Gouvernement et ses partenaires ont entrepris une série d’activités de sensibilisation à l’égard des lois discriminatoires au niveau national et local. À l’heure actuelle, le Parlement est saisi de trois projets de loi relatifs à l’enregistrement des mariages coutumiers, au divorce, à la violence familiale et aux droits de succession. Un projet de loi relatif aux droits de l’enfant a été élaboré et adopté par le Parlement le 9 novembre 2006.

6.6. L’office de l’ombudsman

6.6.1.Cet office est censé examiner les plaintes de citoyens qui affirment que leurs droits ont été enfreints par des particuliers ou des institutions de l’État. Il est également censé entreprendre des campagnes d’information en vue de sensibiliser le public à des questions d’intérêt public.

6.7. La Commission de la réforme législative

6.7.1.La Commission de la réforme législative a été établie par un décret promulgué en 1994 et modifié en 1996. Elle a pour fonction principale de passer en revue les lois de la Sierra Leone aux fins de leur réforme, de leur développement, de leur consolidation ou de leur codification. La Commission a également pour mandat de prendre d’autres initiatives et de proposer la promulgation de nouvelles lois dans des circonstances appropriées. À l’heure actuelle, elle collabore avec la Commission parlementaire sur des droits de l’homme en ce qui concerne les lois discriminatoires à l’égard des femmes.

6.8. Le Groupe de soutien aux familles

6.8.1.Le Groupe de soutien aux familles de la police sierra-léonienne a été créé spécialement en 2003 pour examiner les cas de viol, d’autres infractions sexuelles et les cas de violence familiale. Ses membres ont reçu une formation spéciale concernant la collecte de preuves aux fins des poursuites et la manière de traiter les victimes de tels abus. Des antennes de ces groupes ont été créées dans tous les postes de police de chef-lieu.

7.Étapes de l’élaboration du rapport initial et des deuxième, troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques de la Sierra Leone

7.1.Depuis la ratification de la Convention en 1988, La Sierra Leone n’a élaboré ou présenté aucun rapport décrivant les mesures prises par le Gouvernement pour s’acquitter de ses obligations conformément à la Convention. L’élaboration du rapport qui couvre les 18 années de la période considérée était une tâche redoutable que le Gouvernement s’est engagé à entreprendre, nonobstant les difficultés.

7.2. Le Ministère des affaires sociales de la condition féminine et de l’enfance (MSWGCA), le mécanisme chargé des questions relatives à l’égalité des sexes, a dirigé le processus biennal d’élaboration du rapport initial et des deuxième, troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques en partenariat étroit avec l’UNIFEM. L’ensemble du processus d’élaboration du rapport a été guidé par un plan de travail intégré mis au point et adopté par les parties prenantes en 2004. La suite des activités aboutissant au présent rapport était la suivante :

I.Proposition et élaboration d’un plan de travail : Pour lancer le processus, l’UNIFEM a recruté un consultant international chargé d’élaborer un projet de document qui devait servir de feuille de route pour l’ensemble du processus. Des consultations étroites avec le MSWGCA, d’autres ministères d’exécution et les ONG de femmes ont abouti à une proposition définissant les objectifs du rapport, un calendrier d’activités détaillé, le rôle des partenaires, les résultats attendus et les ressources budgétaires requises. Le plan de travail a été soumis aux organismes des Nations Unies. Le PNUD et l’UNIFEM ont fourni un appui financier, et le PAM un soutien en nature. L’engagement et le soutien de ces organismes ont été réaffirmés et confirmés. Conformément à ce plan, le rapport devait être achevé en mars 2005.

II. Établissement d’un secrétariat technique : Pour faciliter la coordination de la rédaction du rapport, on a créé, avec un soutien financier de l’UNIFEM, un secrétariat technique au sein du MSWGCA. Ce secrétariat avait pour fonction de fournir des services de secrétariat et un soutien logistique et de veiller à l’observation du calendrier, à l’efficacité des travaux et à la production des résultats attendus. Il servira de centre institutionnel et technique pour la surveillance de l’application de la Convention dans le pays. En 2004, l’UNIFEM a apporté un soutien technique pour une durée de trois mois, et un consultant local a été recruté pour faire démarrer le processus, pour créer le secrétariat, lancer le processus d’élaboration du rapport et la formation du personnel du MSWGCA.

III. Analyse de la situation en ce qui concerne l’application de la Convention : Grâce à des annonces parues dans la presse nationale, on a recruté une équipe de consultants locaux. Les cinq équipes de consultants et le MSWGCA ont été chargées du mandat suivant :

i)Collecter les données et les statistiques nécessaires pour décrire les progrès accomplis et l’évolution de la situation en ce qui concerne l’application sectorielle et intersectorielle des divers articles de la Convention.

ii)Procéder à une analyse des constatations dans une optique sexospécifique et à la lumière de la Convention; et

iii)Présenter un rapport complet et authentique sur les progrès accomplis en ce qui concerne l’application de la Convention et la mesure dans laquelle la Sierra Leone s’acquitte de ses obligations en tant que partie à la Convention.

IV.Formation du personnel de coordination et des parties prenantes en ce qui concerne la présentation de rapports sur l’application de la Convention :

La Division de la promotion de la femme de l’ONU a formé le personnel du MSWGCA, les coordonnateurs dans les ministères d’exécution et des organisations de la société civile en ce qui concerne le rôle du mécanisme national et des ministères d’exécution dans l’application de la Convention. Le stage de formation à l’intention de 50 participants a eu lieu du 4 au 9 avril 2005. L’UNIFEM et les consultants locaux ont également formé le personnel du MSWGCA en ce qui concerne l’élaboration de rapports au titre de la Convention en janvier 2005. En janvier 2006, en collaboration avec le MSWGCA, la Division de la promotion de la femme a organisé un atelier de trois jours à l’intention du personnel du MSWGCA, des ONG et des consultants en vue d’identifier des lacunes dans le projet de rapport et de développer des stratégies pour l’application de la Convention.

V. Recrutement d’un consultant et d’un administrateur de programme

En août 2005, l’UNIFEM a recruté un administrateur de programme à temps complet en tant que coordonnateur chargé de faciliter les diverses activités menées au sein de cette institution aux fins de l’élaboration du rapport. Ce fonctionnaire avait pour principale fonction de veiller à ce que le contenu du rapport réponde à toutes les normes de la Convention et servait de mécanisme interne chargé d’assurer l’élaboration d’un rapport adopté par consensus.

VI.Collecte de données et mini-études : pour surmonter le problème posé par la pénurie de données et d’information, et conformément au cahier des charges, les consultants et le personnel du MSWGCA ont entrepris de larges consultations en vue d’obtenir les données quantitatives et qualitatives nécessaires et de sensibiliser les partenaires, les parties prenantes et les communautés rurales à ce processus. Les étapes de la collecte de données étaient les suivantes : préparation et rédaction des questionnaires; formation à la collecte de données; activités sur le terrain (administration des questionnaires, entrevues et discussions de groupe); collecte, compilation et harmonisation des données primaires et secondaires). En élaborant son rapport sur les conclusions, l’équipe s’est inspirée des indicateurs visés dans la Convention.

VII.Validation des informations présentées au titre des articles de la Convention : Entre février et avril 2006, on a tenu une série de réunions de validation entre les consultants et les différentes parties prenantes des ministères intéressés, des fonctionnaires chargés des questions sexospécifiques dans les ministères sectoriels, des milieux universitaires, du système des Nations Unies, des ONG et du secteur privé. Cette opération a donné au Gouvernement l’occasion de vérifier et de corroborer les informations présentées au titre des différents articles. Lors de ces réunions, les informations sur les différents articles ont été présentées, analysées et critiquées, puis harmonisées en vue de leur incorporation dans le rapport composite.

VIII.Élaboration d’un avant-projet de rapport combiné : Pour le compte du MSWGCA, l’UNIFEM a recruté pour la période du 11 au 18 avril 2006 un consultant international chargé de travailler avec les consultants locaux et le personnel du MSWGCA à la transformation du rapport composite en un premier rapport national à soumettre à un groupe d’examen collégial technique en vue de la réalisation d’un consensus national et de l’achèvement du document.

IX.Examen collégial technique et réunion d’évaluation : Ces activités étaient organisées en reconnaissance du fait qu’une application effective de la Convention et l’évaluation périodique des progrès exigeaient la participation de l’ensemble des structures de l’État. Elles reposaient également sur l’idée que le rapport reflète les résultats obtenus par les différents services et institutions de l’État et qu’il était essentiel de veiller à ce qu’ils apportent leur contribution technique au document final et qu’ils y souscrivent. La réunion d’une demi-journée devait permettre à tous les ministères et agences officielles intéressés ainsi qu’aux partenaires de développement, aux organisations de la société civile et aux milieux universitaires d’apporter au document une contribution qui reflète leurs mandats, leurs programmes et leurs initiatives. Des cadres supérieurs ont participé pour vérifier le rôle et les responsabilités de leurs institutions dans l’application de la Convention et on a fixé une période de trois semaines pour permettre le retour de l’information par les partenaires cruciaux.

X. Atelier des parties prenantes nationales consacré à l’achèvement et à l’adoption du rapport.

Une campagne médiatique de sensibilisation conduite dans la zone de l’Ouest et les provinces a précédé les réunions de validation régionales et nationale qui ont eu lieu les 26 et 31 octobre 2006 respectivement. Les parties prenantes incluaient des fonctionnaires, des organisations de la société civile, l’équipe de pays des Nations Unies, des associations de femmes, des organisations des droits de l’homme, des médias et des universitaires.

Partie IIRapport sur l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

8. Article premier : Définition de la discrimination à l’égard des femmes

8.1.Conformément à l’article 27 (1 et 2), de la Constitution sierra-léonienne de 1991, sous réserve des paragraphes 4, 5 et 7, une loi ne contiendra aucune disposition qui est discriminatoire en elle-même ou de par ses effets (27,1); et, sous réserve des dispositions des paragraphes 6,7 et 8, aucune personne ne sera traitée de manière discriminatoire par une personne agissant en vertu d’une loi quelconque ou dans l’exercice des fonctions d’un bureau ou d’une autorité publique (27, 2).

8.1.1.En fait, les paragraphes 1 et 2 de l’article 27 interdisent expressément toute loi discriminatoire (par. 1) et toute discrimination dans la pratique (par. 2) fondée sur des facteurs fondamentaux y compris le sexe.

8.1.2.L’article 27 (3) de la Constitution définit comme suit le mot discriminatoire tel qu’il est employé à l’article 27 : « le fait de traiter différentes personnes de façon différente, entièrement ou principalement en raison de leur sexe, appartenance tribale, origine, opinion politique, couleur ou croyance; les personnes appartenant à une de ces catégories souffrant de handicaps ou de restrictions qui ne s’appliquent pas à des personnes appartenant à une autre de ces catégories, ou qui bénéficient de privilèges ou avantages qui ne sont pas accordés aux personnes appartenant à une autre de ces catégories ».

8.2.Toutefois, la Constitution ne couvre pas expressément la discrimination au sein de la famille, la discrimination fondée sur le statut matrimonial et la violence sexiste.

8.2.1.Les dispositions de la Constitution relative à la discrimination fondée sur le sexe sont ambiguës.

8.2.2.L’article 27 (1 et 2) garantit la protection contre la discrimination de jure et de facto alors que les paragraphes 4, 5, 6, 7 et 8 énumèrent les cas où la discrimination en droit et dans la pratique est légitime et justifiée. Conformément à l’alinéa d) du paragraphe 4, « le paragraphe 1 ne s’applique à aucune loi qui contient des dispositions concernant l’adoption, le mariage, le divorce, la sépulture, la dévolution de biens à l’occasion du décès et tout autre élément du droit de la personne ».

8.3.Par conséquent, toute loi qui représente une discrimination fondée sur le sexe, soit en elle-même soit de par ses effets, en ce qui concerne les domaines énumérés à l’alinéa d du paragraphe 4 de l’article 27 de la Constitution est légitime et justifiée. En fait, la Constitution contient des dispositions explicites qui permettent de justifier la discrimination à l’égard des femmes, qu’elle résulte de la législation et ou la politique de l’État, bien que la même Constitution prévoie la non-discrimination fondée, entre autres, sur le sexe (donc à l’égard des femmes) que ce soit de jure ou de facto.

8.4.Les paragraphes pertinents de l’article 27 mentionnés ci-dessus doivent être modifiées et heureusement, le Gouvernement a créé, conformément à la loi connexe de 1992, une Commission de la réforme législative chargée, conformément à l’article 3 1) de cette loi, de « passer en revue périodiquement toutes les lois en vigueur en Sierra Leone, codifiées et autres, en vue de les réformer, de les développer, de les consolider et de les codifier ».

8.5. La Commission est habilitée à formuler des recommandations concernant la réforme de toutes les lois en vigueur, dont la Constitution, (y compris leur modification).

8.6.Toutefois, des obstacles juridiques et pratiques s’opposent à toute modification de l’article 27 de la Constitution. En premier lieu, même si la Commission de réforme législative est persuadée que les dispositions de la Constitution qui cautionnent la discrimination à l’égard des femmes doivent être modifiées par voie de suppression, tout ce que la Commission peut faire, c’est de formuler des recommandations à l’adresse de l’Attorney General et Ministre de la justice qui (s’il est lui-même persuadé), peut, en sa qualité de conseiller juridique principal du Gouvernement, proposer (mais non ordonner) au Gouvernement d’opérer de telles modifications. En deuxième lieu, l’article 27 fait partie des dispositions de la Constitution considérée comme fondamentales qui peuvent être modifiées uniquement par référendum. Cela découle de l’article 108 3) de la Constitution, qui stipule ce qui suit :

8.6.1.Un projet de loi visant l’adoption d’une nouvelle Constitution ou la modification des dispositions suivantes de la Constitution, y compris le présent article (c’est-à-dire l’article 108), le chapitre III (qui inclut l’article 27), les articles 46, 56, 72, 73, 74 (2) et (3), 84 (2), 85, 87,105, 110-119, 120-124, 128, 129,131-133, 135, 137, 140, 156, et 167, ne sera pas soumis au Président pour son assentiment et ne sera pas promulgué à moins que le projet de loi, ayant été adopté par le Parlement et sous la forme sous laquelle il a été adopté, aura été, conformément aux dispositions des lois pertinentes, soumis à un référendum et approuvé.

8.7.Le processus référendaire est prolongé, encombrant et extrêmement onéreux. Il exige la participation d’au moins 50 % des électeurs inscrits et une majorité des deux tiers des bulletins de vote déposés. Le temps, les ressources et le dynamisme politique nécessaire à l’organisation d’un référendum sur la question de la discrimination à l’égard des femmes représente un obstacle redoutable. Toutefois, les associations de femmes aspirent à l’organisation d’un tel référendum à l’occasion des futures élections parlementaires ou présidentielles.

9. Article 2 : Obligation d’éliminer la discrimination

9.1.Bien que la Sierra Leone ait signé la Convention, ses dispositions ne sont pas automatiquement obligatoires pour le pays, car les conventions internationales ratifiées par le pays doivent être « nationalisées », c’est-à-dire adoptées par le Parlement avant de faire partie de la législation sierra-léonienne. Alors que l’article 40 de la Constitution de 1991 habilité le Président à signer des traités, des accords et des conventions au nom du pays, ils doivent être ratifiés par le Parlement par une majorité représentant au moins la moitié de ses membres. La Convention n’a pas encore été adoptée et ne peut donc pas être appliquée par les tribunaux sierra-léoniens. En outre, certains des domaines dans lesquels les femmes sont défavorisées sont couverts par les clauses fondamentales de la Constitution qui peuvent être modifiées uniquement par référendum, comme cela a été expliqué au titre de l’article premier. Néanmoins, le pays a pris des mesures qui s’ajoutent aux garanties de la Constitution en vue d’assurer la reconnaissance et la protection des droits de l’homme et des principes fondamentaux de la politique de l’État afin les femmes puissent exercer leurs droits fondamentaux dans des conditions d’égalité avec les hommes.

9.1.2.La législation sierra-léonienne, telle que définie à l’article 170 de la Constitution de 1991, comprend la Constitution elle-même, les lois adoptées par le Parlement, la législation existante et le Common Law. Ce dernier comprend le Common Law britannique et le droit coutumier.

9.1.3.Le chapitre II de la Constitution est intitulé « Principes fondamentaux de la politique de l’État », qui sont les principes destinés à sauvegarder les droits des groupes vulnérables tels que les femmes (article 9 1) a) b) de la Constitution).

Conformément à l’article 4, « Tous les organes de l’État et toutes les autorités et personnes exerçant un pouvoir législatif, exécutif ou judiciaire se conformeront aux dispositions du présent chapitre ».

9.1.4.En outre, l’article 6 2) stipule : « Par conséquent, l’État encouragera l’intégration et l’unité nationale et découragera la discrimination fondée sur l’origine, les circonstances de la naissance, le sexe, la religion, le statut, l’association ou les liens ethniques ou linguistiques ».

9.1.5.L’article 8 2) stipule en outre que dans l’intérêt de l’ordre social, tout citoyen a les mêmes droits, assume les mêmes obligations et dispose des mêmes possibilités devant la loi et l’État veillera à ce que tout citoyen ait les mêmes droits et le même accès aux possibilités et aux avantages en fonction du mérite.

9.1.6.Toutefois, conformément au rapport de la Commission vérité et réconciliation (volume 3B, chapitre 3, page 109), ces principes fondamentaux de la politique de l’État n’entraînent aucune conséquence juridique; ils ne confèrent aucun droit et n’ouvrent aucun recours judiciaire s’ils sont violés par une politique de l’État sierra-léonien, ce qui vaut également pour la discrimination fondée sur le sexe. Cela découle de l’article 14 qui stipule ce qui suit : « Nonobstant les dispositions de l’article 4, les dispositions figurant dans le présent chapitre ne confèrent aucun droit et ne sont pas exécutoires par un tribunal ..... ». Toutefois, ils ont une importance fondamentale pour la gouvernance et le Parlement a l’obligation de les appliquer en élaborant des lois.

9.1.7.L’article 15 la Constitution contient une charte des droits qui garantit les droits fondamentaux de la personne sans distinction de sexe : « toute personne en Sierra Leone jouit des droits fondamentaux et des libertés de la personne, c’est-à-dire qu’elle a le droit sans distinction de race, de tribu, d’origine, d’opinion politique, de croyance ou de sexe, mais sous réserve du respect des droits et de la liberté d’autrui et de l’intérêt public :

a)à la vie, à la liberté, à la sécurité de la personne, à la jouissance de ses biens, et à la protection par la loi;

b)à la liberté de conscience, d’expression, d’assemblée et d’association;

c)au respect de sa famille et de sa vie privée; et

d)à la protection contre la confiscation de ses biens sans indemnisation ».

9.1.8.Cette disposition représente une garantie importante et devrait, dûment interprétée, constituer une base pour contester les lois qui sont discriminatoires à l’égard des femmes.

9.1.9. De même, l’article 27 de la Constitution stipule qu’aucune loi ne contiendra des dispositions discriminatoires soit en elles-mêmes, soit de par leurs effets, et interdit tout traitement discriminatoire des personnes en vertu d’une loi ou dans l’exercice des fonctions d’une autorité publique. Conformément à l’article 171 15) de la Constitution, celle-ci constitue la loi suprême et toute loi incompatible avec l’une quelconque disposition de la Constitution est, dans la mesure de son incompatibilité, nulle et non avenue.

9.1.10.Toutefois, la Constitution réduit à néant une bonne part de la promesse de la disposition relative à l’égalité de l’article 27 4) d), comme on l’a indiqué dans le contexte de l’article premier de la Convention. Les exceptions à cette disposition ont pour effet de mettre à l’abri les lois qui sont les plus discriminatoires à l’égard des femmes, soit en elles-mêmes, soit de par leurs effets. Par conséquent, toutes les lois les plus importantes qui sont discriminatoires à l’égard des femmes continuent à s’appliquer et rendent la disposition relative à l’égalité figurant à l’article 15 illogique et stérile (rapport de la Commission vérité et réconciliation, volume 3, chapitre 3, page 110).

9.1.11.De même, en interdisant la discrimination dans le seul secteur public, la Constitution paraît permettre aux personnes du secteur privé d’appliquer des politiques discriminatoires à l’égard des femmes dans des domaines importants de leur vie, y compris l’emploi et l’avancement.

9.1.12.S’agissant de la protection contre la violence, l’article 15 a) de la Constitution garantit le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, alors que l’article 20 stipule qu’aucune personne ne sera soumise à une forme quelconque de torture, de châtiment ou de traitement inhumain ou dégradant. Ces dispositions constitutionnelles devraient permettre au Gouvernement de protéger et de promouvoir le droit des femmes d’être à l’abri de la violence et garantir que ses lois, politiques et programmes reflètent ces dispositions. Toutefois, le Code pénal ne protège pas les femmes contre la violence familiale.

9.1.13.Il est généralement accepté qu’un mari blâme sa femme, ce qui revient souvent à accepter ou à cautionner la violence familiale. Par conséquent, à moins que la violence ne se solde par le meurtre ou par des blessures graves, le droit pénal n’est pas censé s’appliquer aux violences qu’un mari peut infliger à sa femme. Comme c’est dans la famille que la majeure partie des violences contre les femmes se produisent, les femmes n’ont généralement aucun recours juridique. En conséquence, les femmes se résignent à accepter cette violation de leurs droits fondamentaux, la considèrent comme naturelle et inévitable, et n’ont pas recours à la justice. Alors que la Constitution interdit la discrimination spécifique fondée sur le sexe, elle contient certaines exceptions ou clauses rédhibitoires qui affectent surtout les femmes.

9.2. Droit coutumier

9.2.1.En droit coutumier, le principe fondamental qui gouverne le statut des hommes et des femmes au sein des groupes ethniques sierra-léoniens, c’est que les hommes sont supérieurs à la femme et c’est ce principe qui constitue la base de la discrimination à l’égard des femmes dans l’exercice de leurs droits politiques, sociaux, civils, économiques, culturels ou autres. La discrimination varie d’un lieu à l’autre, en particulier parmi les groupes ethniques. Toutefois, le droit coutumier pose des problèmes pratiques, en particulier quand une femme saisit la justice d’une plainte contre son mari.

9.2.2.Dans la majorité des cas où les femmes se présentent devant les tribunaux locaux ou les chefs, il s’agit de problèmes de famille, qui sont souvent soumis par leurs maris ou d’autres parents. Il est très rare que les femmes se présentent devant les tribunaux locaux ou le tribunal des chefs sur leur propre initiative pour des questions concernant la violation de leurs droits. Leur accès aux Magistrates Courts est également limité, mais ces tribunaux représentent souvent la seule option pour les femmes, même si elles craignent que leur cas ne soit pas pris au sérieux, qu’elles ne soient pas traitées de manière équitable, et que la procédure ne soit onéreuse. S’agissant des affaires examinées par les tribunaux locaux et les tribunaux des chefs, les femmes sont souvent victimes d’accusations fabriquées de toutes pièces et d’amendes exorbitantes, de décisions illégales, d’humiliation voir d’emprisonnement quand elles cherchent à obtenir justice.

9.2.3.Diverses ONG nationales d’assistance juridique y compris le Catholic Church’s Access to Justice Project à Makeni, le Lawyers Center for Legal Assistance (LAWCLA) dans les chefs-lieux de district et à Freetown, et Timap for Justice à Magburaka et à Bo, soutiennent les femmes et les aident à accéder à la justice. Ces ONG ont aidé de nombreuses personnes y compris des femmes dans les villes de district et les villages environnants. Toutefois, elles déclarent toutes qu’elles sont complètement dépassées, le nombre de cas étant nettement supérieur à leur capacité. Il est manifeste que cette situation se répercute nettement sur les femmes, le groupe le plus vulnérable de la société, ce qui aggrave encore leur situation déjà difficile.

9.2.4.Le lien existant entre l’égalité des femmes et la réduction de la pauvreté est reconnu dans le Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté, que le Gouvernement s’est engagé d’appliquer au cours des prochaines années, qui souligne que « pour éliminer la pauvreté et parvenir à une croissance économique durable, il faut mettre l’accent sur l’égalité et la responsabilisation des femmes, ainsi que sur la promotion et la protection de leurs droits fondamentaux ». Parmi les autres engagements pris par le Gouvernement, on peut citer l’adoption des recommandations de la Commission vérité et conciliation, qui met en relief les droits fondamentaux des femmes, y compris l’abrogation de toutes les lois discriminatoires codifiées et coutumières. Quelques donateurs bilatéraux ont pris des mesures à cet égard; par exemple, le Ministère du développement international du Royaume-Uni a affecté un montant de 25 millions de livres sterling à un programme quinquennal de réforme judiciaire, ce qui peut ouvrir des grandes possibilités.

9.3. L’office de l’ombudsman

9.3.1.Cet office examine des plaintes des citoyens qui affirment que leurs droits ont été enfreints par des particuliers ou des institutions de l’État. Il est censé entreprendre des campagnes d’information en vue de sensibiliser la population à des questions d’intérêt national; toutefois, son personnel est insuffisant et ses activités se limitent à des débats radiodiffusés. Ses programmes ne ciblent pas directement les femmes. La majorité de la population, qui réside dans les zones rurales, ignore l’existence de cet office.

9.4. La Commission de la réforme législative

9.4.1.La Commission de la réforme législative a été créée conformément à une loi de 1994, modifiée en 1996, et a commencé ses opérations en 2003. La Commission examine les lois, écrites et autres, en vue de les développer, de les consolider et de les codifier, et propose la promulgation de nouvelles lois le cas échéant. À l’heure actuelle, elle est en train d’examiner, en collaboration avec la Commission parlementaire sur les droits de l’homme, les lois discriminatoires à l’égard des femmes.

10. Article 3 : Égalité dans les domaines politique, social, économique et culturel

10.1. Mécanisme institutionnel pour la promotion de la femme

10.1.2.En 1993, un bureau des affaires féminines a été créé au sein de l’office du Président du Conseil de gouvernement provisoire et chef de l’État chargé de conseiller le Gouvernement concernant les moyens d’intégrer une perspective sexospécifique, d’encourager la promotion de la femme et de coordonner les activités en faveur des femmes en général.

10.1.3.Sur la base des activités de ce bureau, on a créé en 1996 un Ministère de la condition féminine et de l’enfance aux fins de la promotion et de responsabilisation des femmes conformément à la Convention et au Protocole a la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples concernant les droits des femmes en Afrique.

10.1.4.À la suite de l’interrègne militaire de 1998, ce ministère a été fusionné avec le Ministère des affaires sociales de l’époque pour former le Ministère des affaires sociales, de la condition féminine et de l’enfance (MSWGCA).

10.1.5.La division de la condition féminine et de l’enfance de ce ministère est le mécanisme national chargé de promouvoir l’égalité des sexes, d’intégrer une perspective sexospécifique et de surveiller l’application de la Convention.

10.1.6.Par l’entremise du Ministre, le MSWGCA fait rapport au Conseil des ministres au cours de ses réunions, qui, à son tour, fait rapport au Parlement. Le MSWGCA présente également des rapports au public et à des acteurs extérieurs comme l’ONU.

10.2. Mandat

10.2.1.Le mandat concret de la division comprend notamment les éléments suivants :

coordonner les activités relatives à l’intégration d’une perspective femmes et enfants dans les plans et programmes de développement national et sectoriel;

examiner les aspects pertinents des politiques, des pratiques et de la législation en vue d’améliorer la vie des femmes et des enfants;

promouvoir la pleine reconnaissance, au niveau le plus élevé de la société, de la contribution sociale, politique et économique des femmes au développement national, et,

militer en faveur de l’attribution, dans les programmes nationaux, d’un rang de priorité élevé aux questions concernant la survie, le développement, la protection et la participation des enfants.

10.3. Financement

10.3.1.Les programmes en faveur des femmes sont financés principalement par le budget de l’État. Toutefois, le MSWGCA reçoit moins de 1 % des ressources budgétaires annuelles. Des organisations multilatérales, y compris les organismes des Nations Unies et des ONG, apportent également un soutien financier.

10.4. Personnel

10.4.1.Le MSWGCA compte un corps de fonctionnaires permanents y compris des cadres comprenant un directeur, trois administrateurs de programmes et trois administrateurs régionaux. Par rapport à d’autres ministères, il ne dispose pas d’un effectif suffisant, en particulier de fonctionnaires supérieurs, pour l’accomplissement de son mandat. La plupart de ses fonctionnaires sont de niveau intermédiaire et ne peuvent donc pas influencer les politiques et les décisions des autres ministères sectoriels. En raison de problèmes logistiques, les administrateurs régionaux se trouvent toujours à Freetown, et leur influence ne s’étend pas aux provinces. Le pays compte un total de 19 conseils et ces administrateurs régionaux sont censés collaborer avec eux, leurs fonctions ayant été décentralisées aux conseils.

10.4.2.Il existe des coordonnateurs pour les questions sexospécifiques dans tous les ministères d’exécution, mais la plupart du temps, il s’agit de fonctionnaires administratifs de niveau intermédiaire qui n’ont aucune influence sur les décisions. La situation est encore aggravée par la faible collaboration entre le mécanisme national et les coordonnateurs.

10.5. Coordination interinstitutions

10.5.1.Mesures de politique générale

10.5.2.Pour dynamiser son mandat, le MSWGCA a élaboré en 2001 une Politique nationale de promotion de la femme et une Politique d’intégration d’une perspective sexospécifique. Ce faisant, il a pu compter sur un degré élevé de coopération de la part des organisations de la société civile. Les ONG ont été associées à tous les stades de ce processus.

10.5.3.La Politique nationale de promotion de la femme crée un environnement favorable qui permettra aux femmes d’améliorer leur situation et leur participation; il existe des directives intégrées pour l’évaluation des activités des départements et institutions de l’État, des organismes donateurs et des ONG qui participent à l’application de la Convention.

10.5.4.Les objectifs de la Politique de promotion de la femme sont les suivants :

intégrer pleinement les femmes dans le processus de développement, les responsabiliser, renforcer leur capacité en tant qu’agents du développement économique, social et politique et, ce faisant, assurer le plein développement des ressources humaines pour le développement national;

parvenir à une prise de conscience nationale à l’égard des droits des femmes en tant que citoyennes et en tant que protagonistes et bénéficiaires du développement et au respect de ces rôles;

veiller à l’élimination de toutes les formes de discrimination et de violence à l’égard des femmes;

veiller à l’élimination des contraintes psychologiques, culturelles, traditionnelles, juridiques et religieuses qui empêchent une reconnaissance accrue des femmes et le respect à leur égard, et à la reconnaissance du fait qu’il faut améliorer la situation des femmes;

veiller à l’élimination des pratiques juridiques, culturelles, religieuses, politiques, coutumières, économiques qui font obstacle à l’amélioration de la situation des femmes.

10.5.5.La politique définit une stratégie de mise en oeuvre qui comprend la création de structures au sein du MSWGCA et des autres ministères, institutions et organisations de la société civile. Ces structures (coordonnateurs) visent à garantir l’intégration des problèmes et des besoins des femmes dans les plans et programmes des ministères, institutions et organisations respectifs. Elles sont censées surveiller et évaluer les activités, programmes et projets des différents ministères, institutions et organisations en vue de garantir que les femmes en tirent parti.

10.6. Intégration d’une perspective sexospécifique

10.6.1.Le but d’ensemble de la Politique d’intégration d’une perspective sexospécifique, c’est d’intégrer une telle perspective dans toutes les mesures législatives, politiques, programmes et projets. Il s’agit de fournir aux décideurs et aux autres protagonistes du développement des repères leur permettant d’identifier les problèmes rencontrés par les femmes et d’y remédier, notamment en décidant de corriger les déséquilibres qui découlent des inégalités existantes; de promouvoir l’égalité en matière d’accès aux ressources et avantages importants et de leur appropriation, et d’assurer la participation des femmes et des hommes à toutes les étapes du développement.

10.6.2.La stratégie de mise en oeuvre prévoit, entre autres, la promotion d’une éducation appropriée et la sensibilisation de toutes les parties intéressées dans chaque secteur à leur responsabilité à l’égard des problèmes qui se posent aux femmes dans leur secteur.

10.6.3.Toutefois, en raison de la faiblesse des ressources humaines, techniques et financières, l’application de ces politiques souffre de graves insuffisances. Elles n’ont pas encore fait l’objet d’une grande publicité et il n’existe guère de partenariat avec d’autres secteurs, les coordonnateurs sectoriels mis en place lors du lancement de la politique n’étant pas opérationnels en raison d’obstacles administratifs et bureaucratiques.

10.6.4.Malgré ces insuffisances, la division collabore avec ses partenaires afin de créer les conditions nécessaires à l’application effective de ces politiques.

10.6.5.En tant que stratégie à long terme, le MSWGCA dispose d’un plan d’action stratégique quinquennal (2002-2007) pour la promotion de la femme qui inclut la Convention. Toutefois, sa faible capacité, ajoutée à l’insuffisance de ses ressources financières humaines et aux priorités concurrentes du Gouvernement, a sapé l’exécution du plan quinquennal et des autres programmes du ministère. En outre, ce dernier n’a pas fait grand-chose pour faire connaître le plan d’action du public. Le manque de données ventilées par sexe dans de nombreux domaines est un autre facteur qui empêche le mécanisme national de fonctionner avec efficacité. Il existe aussi des faiblesses en matière de production et de collecte de données ventilées par sexe par les ministères sectoriels et le Bureau de statistiques sierra-léonien.

11. Article 4 : Mesures temporaires spéciales visant a accélérer l’instauration d’une égalité de fait

11.1.La Constitution de 1991 ne prévoit pas explicitement l’emploi de mesures préférentielles. Toutefois, le Gouvernement a pris de telles mesures pour assurer l’égalité de fait, en particulier en matière d’éducation et de participation politique au niveau des autorités locales.

11.2.Pour réduire la disparité existant entre les sexes en matière d’éducation et ses conséquences pour la promotion de la femme, le Gouvernement a lancé une politique d’éducation des filles dans le cadre du plan directeur national adopté en 1995. Cette politique recommande, entre autres, le recours à la discrimination positive en faveur de l’éducation des filles. Avec le soutien de ses partenaires, le Gouvernement apporte, par le biais du Ministère de l’éducation, de la science et de la technologie, un soutien aux programmes d’éducation des filles. Ce programme prévoit la gratuité de l’enseignement et des bourses pour les filles qui commencent le premier cycle de l’enseignement secondaire dans les zones les plus défavorisés du pays (les provinces du Nord et de l’Est).

11.3.Pour garantir la participation des femmes à la prise de décision au niveau des autorités locales, le Gouvernement a pris des mesures temporaires spéciales dans le cadre de la loi relative aux autorités locales de 2004. Conformément à l’article 95 2) c) de cette loi, les comités de développement de quartier sont composés d’un maximum de 10 autres membres, dont au moins cinq femmes résidant dans le quartier et élues par les habitants. Ces comités ont été créés, entre autres, pour mobiliser les résidents pour l’exécution de projets d’auto-assistance et de développement. Composés à raison de 50 % d’hommes et de femmes et travaillant à proximité des communautés, ils offrent aux femmes une possibilité sans précédent de participer à la prise de décision au sein des autorités locales.

12. Article 5 : Rôle des sexes et stéréotypes

12.1.La société sierra-léonienne est guidée par un strict code de conduite traditionnel qui repose souvent sur des perceptions, attentes et responsabilités différentes pour les femmes et les hommes. Il en résulte des pratiques inéquitables qui privent souvent les femmes de la possibilité d’exercer leurs droits constitutionnels et autres dans des conditions d’égalité avec les hommes. Des pratiques traditionnelles et culturelles nuisibles, y compris la mutilation génitale féminine, les mariages précoces et forcés, et différents tabous ou pratiques empêchent les femmes de maîtriser leur propre fécondité et de satisfaire leurs besoins nutritionnels. Des pratiques d’accouchement traditionnelles, la préférence donnée aux garçons et ses incidences sur les filles, les grossesses précoces, la violence à l’encontre des femmes, les inégalités en matière d’héritage et de droits de propriété et la pratique de la dot continuent à créer des difficultés pour l’exercice des libertés et des droits fondamentaux des femmes en Sierra Leone. Ces disparités se manifestent dans la vie familiale, la responsabilité parentale et d’autres pratiques qui limitent les possibilités d’épanouissement des femmes, comme le montrent les exemples ci-après.

12.2. Division du travail au sein de la famille

12.2.1.Comme il ressort de l’enquête conduite aux fins de l’élaboration du présent rapport, les rôles au sein de la famille sont fortement influencés par le sexe. Par conséquent, la responsabilité pour les soins donnés à la famille et les travaux ménagers pénibles comme la cuisine, l’approvisionnement en eau et en bois, le nettoyage de la maison, la lessive, la vaisselle revient généralement aux femmes. Toutefois, cette contribution est sous-évaluée et n’est pas comptabilisée dans l’économie monétaire. Les rôles joués par les garçons et les filles à l’école ou chez eux sont différents en fonction du milieu culturel. Par exemple, il n’existe aucune distinction entre les tâches accomplies par les filles et les garçons dans la culture créole. En revanche, dans les zones rurales, les garçons aident leurs pères, alors que les filles aident leur mère dans l’accomplissement des travaux ménagers.

12.3. Responsabilité parentale

12.3.1.On attache une grande valeur à la maternité que la plupart des communautés considèrent comme un rehaussement du statut de la femme. La Constitution ne stipule pas qui est le chef du ménage. Toutefois, conformément à la culture et à la religion, le mari est censé être le chef du ménage. En principe, la responsabilité parentale est censée être partagée à parts égales entre les deux parents. Toutefois, les rôles traditionnels des sexes et les idées traditionnelles comme l’expression « un enfant sage appartient à son père » influent sur l’éducation des enfants et tendent à obliger les mères à assumer seules la responsabilité pour les enfants incorrigibles. La socialisation précoce encourage les filles à devenir des ménagères et des mères d’enfants, et cela est renforcé par des pratiques comme la ‘société Bondo’ (société secrète de femmes qui veillent à ce que les filles observent les normes sociales en vigueur) où ces valeurs sont enracinées et perpétuées.

12.4. Préférence de l’enfant masculin et stéréotypes sexistes dans les livres scolaires

12.4.1.La grande valeur attachée à l’enfant masculin repose sur l’idée stéréotypée que les hommes sont les décideurs, chefs de ménage et maillon crucial du système patrilinéaire dans la continuation de la lignée familiale. Cela entraîne de nombreuses conséquences négatives en ce qui concerne la volonté d’investir dans la fille et dans le développement global de celle-ci. En conséquence, on refuse souvent aux filles l’éducation, une nutrition appropriée et les soins de santé, car elles sont censées être mariées et ne pas représenter un placement rentable. À certains égards, le système d’éducation reflète ces pratiques et les cautionne. D’après une enquête sur les livres scolaires pour les années 1-5 menée par le Ministère de l’éducation en 1991, des partis pris sexistes ont été constatés dans les livres scolaires prescrits. Le Ministère s’emploie à inclure des textes et des images qui reflètent une attitude plus équilibrée quant au rôle des sexes lors de la révision des livres scolaires approuvés (Service d’information du Ministère de l’éducation).

12.5. Mutilation génitale féminine

12.5.1.La mutilation génitale féminine est profondément enracinée dans les pratiques culturelles de la Sierra Leone. En préconisant son élimination, on suscite un degré élevé d’hostilité de tous les secteurs du pays. La mutilation génitale féminine maintient les femmes dans un rôle stéréotypé. Cette pratique traditionnelle enseigne aux femmes et aux filles qu’elles sont subordonnées aux hommes en matière de sexualité.

12.5.2.Par le passé, cette question n’était pas discutée ouvertement, mais à l’heure actuelle, il y a des discussions quant à l’âge du consentement en tant que point d’impact.

12.5.3.Bien que la Politique nationale de promotion de la femme fixe comme objectif à moyen terme :

« de décourager les pratiques et notions traditionnelles nuisibles à la santé et au bien-être des femmes et des filles »,

il n’existe pas de loi concrète interdisant la mutilation génitale féminine, mais une personne peut être inculpée en vertu de la loi relative aux infractions contre la personne de 1861, dont l’article 43 est ainsi rédigé :

« Les personnes condamnées pour violences graves à l’encontre de filles et de garçons de moins de 14 ans sont emprisonnées ou frappées d’amende et ordonnées de prendre un engagement de bonne conduite ».

12.5.4.Elles peuvent également être inculpées en vertu de l’article 4 de l’Ordonnance relative à la prévention de la cruauté à l’encontre des enfants de 1926 (chap.4) qui est ainsi libellée :

« Si une personne âgée de plus de 16 ans qui a la garde de tout enfant se rend de propos délibéré coupable à son encontre de violence, de mauvais traitements, de négligence ou d’abandon de manière à lui causer des souffrances ou un préjudice à sa santé ou lui faire perdre la vue, l’ouïe, un membre ou un organe du corps, ou des troubles mentaux, cette personne commet une infraction pénale. »

12.5.5.Traditionnellement, dans les zones rurales, les femmes qui sont passées par une cérémonie d’initiation sont considérées avec plus de respect que celles dont ce n’est pas le cas. En Sierra Leone, les femmes des différents groupes ethniques à l’exception des Créoles, y compris les élites, pratiquent sans distinction de classe la mutilation féminine génitale. Celle-ci est liée aux sociétés secrètes ‘Sande’ et ‘Bondo’.

12.5.6."Bondo" est une société secrète et ses initiés répugnent à en parler. La mutilation génitale féminine est devenue une question très controversée en Sierra Leone, où les gens l’abordent généralement avec prudence. L’Association sierra-léonienne des femmes universitaires a adopté une telle approche prudente en traitant des questions qui entourent la pratique. Une réalisation qui peut être attribuée à l’intervention de cette Association, c’est la conscience croissante du public quant au mal causé par cette pratique et ses effets. Toutefois, les femmes qui militent contre cette pratique se heurtent à la résistance du grand public, y compris les hommes, dont bon nombre préfèrent épouser des femmes qui ont subi ce rite traditionnel.

12.5.7.Anne-Marie F. Caulker, militante de la lutte contre la mutilation génitale féminine et coordonnatrice et fondatrice de l’Alliance pour la lutte contre les pratiques traditionnelles nuisibles et de l’Association pour le développement des femmes de Katanya a déclaré :

«  Au fond d’elles-mêmes, les femmes n’aiment pas la mutilation génitale féminine, mais il leur est difficile d’en parler étant donné la douleur qui y est associée; la plupart des femmes affirment qu’elles respecteront la loi si le Gouvernement adopte une loi interdisant la pratique ».

12.5.8.Selon une analyse de la situation des femmes et des enfants en Sierra Leone menée en 1999, une des raisons principales pour laquelle les adultes et la majorité des enfants scolarisés considèrent la mutilation génitale féminine comme une mauvaise pratique, c’est qu’elle n’est soutenue ni par la Bible, ni par le Coran. L’étude conclut plus avant que l’avantage financier qu’en retirent les notables est la véritable raison pour laquelle ils s’opposent à toute proposition tendant à éliminer la pratique. Kossoh-Thomas a examiné plusieurs problèmes qui surgissent après la circoncision, y compris la douleur étant donnée l’absence d’anesthésie, l’hémorragie et le choc causé par la perte soudaine de sang et la douleur inattendue, la rétention urinaire aiguë aboutissant à une infection des voies urinaires. Toutefois, ces faits n’ont pas été divulgués pendant la discussion.

12.5.9.S’agissant des pratiques traditionnelles nuisibles comme la mutilation génitale féminine, il n’existe pas de politique ou de mesures d’éducation nationales destinées à les décourager ou à les interdire. Il s’agit d’une question très délicate, ces pratiques culturelles traditionnelles étant acceptées. Les personnes qui pratiquent la mutilation se servent du permis qu’elles obtiennent à cet effet comme un atout en se réclamant de sa légalité. La mutilation génitale féminine est très répandue dans le pays.

12.5.10. De son côté, l’État n’a rien fait pour encourager les universités, les associations de médecins ou d’infirmières ou les organisations nationales de femmes à collecter des données sur les pratiques traditionnelles nuisibles à la santé des femmes. Toutefois, il a formé des accoucheuses traditionnelles pour leur expliquer les effets nuisibles des pratiques traditionnelles comme le mariage précoce ou forcé, mais non la mutilation génitale féminine, qui semble entourée de secret. Les accoucheuses retournent dans leur zone d’origine à l’issue de leur formation; elles ne peuvent donc pas recevoir une instruction concernant cette pratique sans l’appui de l’État. Il existe des organisations de femmes qui s’emploient à éliminer les pratiques traditionnelles nuisibles, mais elles sont peu nombreuses et sont appuyées uniquement par des organisations internationales.

12.6. Prise de décision

12.6.1.La prise de décision est l’apanage des hommes, que ce soit au niveau du ménage, de la communauté ou du pays. Du fait de leur socialisation, les femmes et les hommes sont conditionnés pour laisser la prise de décision aux hommes (pères, maris, frères), même s’il s’agit directement de la santé et du bien-être général de la femme. Par conséquent, les femmes ne sont pas préparées au commandement ou à la prise de décision, et cela se solde par une faible participation des femmes au niveau local et national. Cette disparité est nettement plus marquée dans les zones du Nord et de l’Est, où le niveau d’instruction des femmes est relativement moins élevé et où les pratiques culturelles leurs refusent l’accès aux fonctions et au titre de chef. Comme les femmes sont tributaires de leur partenaire pour les décisions en matière de planification familiale, la plupart des activités menées par le Gouvernement se déroulent dans le cadre du programme de santé maternelle et infantile existant qui vise à réduire la mortalité maternelle.

12.7. Les femmes et la santé procréative

12.7.1.Le Gouvernement a pris les mesures suivantes dans ce domaine :

Élaboration et adoption d’une politique démographique nationale, l’accent étant mis sur la planification familiale en tant qu’élément stratégique majeur.

Élaboration d’un plan d’action démographique en vue de l’application de la politique nationale.

Établissement d’un programme national de planification familiale.

Élaboration d’un projet de politique concernant l’hygiène sexuelle et la santé procréative.

Le Ministère de la santé et de l’assainissement dispose de fonctionnaires chargés de l’éducation sanitaire qui fournissent des informations, une éducation et des services pertinents au public par la radio et la télévision.

Il existe un programme d’information du public concernant la prévention et le traitement des infections transmissibles sexuellement, y compris le VIH/sida, et des activités de prévention et d’assistance socio-psychologique en matière de violence et de coercition sexuelles. Le Secrétariat national pour le VIH/sida joue un rôle très actif dans le domaine du VIH/sida et des autres maladies transmissibles sexuellement, alors que le Comité international de secours dispose de centres d’accueil pour les victimes de la violence sexuelle.

12.7.2.Des ONG comme la société Marie Stopes et l’Association sierra-léonienne pour la planification familiale ont joué un grand rôle dans la fourniture de services de planification familiale. Toutefois, ces services ont leurs bases dans les villes et souffrent de problèmes d’exécution, ainsi que d’obstacles culturels et d’autres autres obstacles sociaux, par exemple la grande importance accordée à la natalité, notamment dans les milieux ruraux. En outre, la décision concernant l’emploi des méthodes de planification familiale appartient généralement au mari ou au partenaire, et non à la femme. S’agissant du VIH/sida et des autres maladies transmissibles sexuellement, les services sont confidentiels, abordables, accessibles et complets.

12.8. Mariage, divorce et héritage

12.8.1.S’agissant du mariage, dans la pratique, et indépendamment du type de mariage contracté, les femmes sont censées être dociles, patientes et obéissantes envers leurs maris et leurs beaux-parents en général, et acceptent généralement une position subordonnée. Conformément à l’article 7 de la loi relative au mariage chrétien, si une partie au mariage à moins de 21 ans, il faut obtenir le consentement du père et, si celui-ci est décédé, le consentement de la mère. Cela signifie que l’objection de la mère ne compte pas.

12.8.2.Dans les mariages coutumiers et musulmans, le versement d’une dot par les hommes permet à ceux-ci de dominer les femmes dans le mariage. Le mari exerce un droit absolu sur sa femme et il est considéré comme le gardien et le protecteur de cette dernière. Par conséquent, celle-ci occupe une situation inférieure dans le ménage. Conformément au droit musulman, la femme ne peut pas participer à l’administration du patrimoine, n’ayant pas l’autorité nécessaire à cet égard, alors que l’enfant masculin ne souffre pas de cette limitation. Dans les mariages coutumiers, les femmes sont considérées comme des biens mobiliers ou des personnes mineures incapables de prendre des décisions par elles-mêmes. Étant elles-mêmes des biens, elles peuvent être léguées, mais ne peuvent pas hériter des biens. Quand ce sont les femmes qui prennent l’initiative du divorce, elles doivent rembourser la dot et renoncer à la garde des enfants résultant de l’union.

12.9. Mariage précoce

12.9.1.Le mariage précoce est une pratique culturelle encore très répandue en Sierra Leone, notamment dans les zones rurales. Elle gêne la promotion de la femme, et relègue les filles à une position inférieure. Dans les milieux traditionnels, les parents ont le plus souvent tendance à marier leurs filles une fois qu’elles ont subi le rite d’initiation ‘Bondo’ à la puberté. La pauvreté et l’importance attachée à la virginité poussent de nombreux parents à encourager leurs filles à se marier de manière précoce.

12.10. Propriété foncière

12.10.1. Les coutumes et les pratiques tribales en matière de propriété foncière sont différentes d’une région à l’autre. Dans le Nord et dans l’Ouest, les femmes peuvent être propriétaires de terres en leur propre nom, alors que dans le Sud et dans l’Est, elles n’y ont accès que par l’entremise de leurs parents masculins.

12.11. Les femmes et les médias

12.11.1. La Constitution garantit la liberté d’expression et l’accès de la personne à l’information. L’article 5 du chapitre 3 stipule expressément que :

« sauf avec son consentement, aucune personne ne sera gênée dans l’exercice de la liberté d’expression, et aux fins de cet article, cette liberté inclut la liberté d’avoir des opinions et de recevoir et de communiquer des idées et des informations sans entraves...».

12.11.2. Des femmes en vue apparaissent souvent dans des débats télévisés et radiodiffusés et dans d’autres programmes d’actualité consacrés aux affaires politiques, sociales et culturelles et cela garantit que les voix des Sierra-léoniennes se font entendre. Toutefois, il existe de nombreux cas où les déclarations préjudiciables reflétant des vues, caractères et rôles stéréotypés sont diffusées par tous les types de médias. Des feuilletons télévisés renforcent l’opinion généralisée conformément à laquelle les femmes sont analphabètes, ont de multiples partenaires sexuels et sont avides d’argent, ce qui renforce les modèles négatifs des femmes et diffuse des vues et des normes sociales négatives. De même, il n’existe aucun droit interdisant la représentation indécente des femmes dans la publicité, les livres ou les pamphlets.

12.11.3. Les programmes télévisés hebdomadaires intitulés « Monde des femmes », « Sous le jupon » et « De femme à femme » mettent l’accent sur des femmes qui ont réussi dans des vocations féminines stéréotypées comme la coiffure, les services de restaurants et la teinture de tissus. Ces programmes renforcent également les rôles stéréotypés des femmes dans l’emploi et la production.

12.12. Éducation à la vie familiale

12.12.1. L’éducation à la vie familiale est incorporée dans l’éducation scolaire et extrascolaire aux niveaux primaire, secondaire et supérieur. Avec le soutien du Programme des Nations Unies pour la population (FNUAP) et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le Ministère de l’éducation, de la science de la technologie a révisé les programmes d’études du deuxième cycle de l’enseignement primaire et du premier et deuxième cycles de l’enseignement secondaire en y a intégrant les questions d’actualité concernant la population et l’éducation familiale. Une définition claire de la responsabilité parentale qui reflète la responsabilité partagée des parents à l’égard de l’éducation des enfants est identifiable dans les programmes examinés, surtout à l’école primaire, où les garçons et filles ont un âge où les perceptions et les attitudes peuvent être modifiées. Les programmes d’études traitent également du rôle des sexes, de la division du travail entre les femmes et les hommes, de la population et du développement, de la prévention du VIH/sida et des maladies transmissibles sexuellement, de la planification familiale, de l’hygiène sexuelle des adolescents et des services connexes.

12.12.2. La préface du programme d’étude national, rédigée par le Ministre de l’éducation le docteur Alpha Wurie, reflète l’engagement du Gouvernement à l’égard d’une plus grande sensibilisation des jeunes à la vie familiale :

« Les élèves, en particulier les adolescents qui reçoivent le message diffusé par ces programmes d’études nouvellement révisés, sont censés prendre des décisions en connaissance de cause sur toute une série de questions concernant la population et la vie familiale et développer des attitudes, des valeurs et un comportement positifs chez eux-mêmes, chez leurs collègues et chez les autres membres de la communauté ».

12.13. Violence sexiste

12.13.1. Pendant la guerre civile en Sierra Leone, les femmes et les filles devenaient des cibles par excellence de la malveillance et de la violence. Elles étaient enlevées et exploitées par les différentes factions. Elles étaient violées, réduites à l’esclavage sexuel et ont subi de graves violences sexuelles. Elles étaient évincées par la force de leurs foyers et de leurs villages. Celles qui avaient la chance d’échapper ont souffert du déplacement et de la séparation de leurs familles. Les agents humanitaires qui étaient censés soulager leurs souffrances et les protéger ont également enfreint leurs droits. Les femmes et les filles ont été obligées de troquer leurs corps pour survivre et pour avoir accès à l’aide à laquelle elles avaient droit. Des filles n’ayant guère 12 ans ont été forcées à payer par des rapports sexuels l’aide apportée à leurs familles. Les statistiques concernant le nombre de femmes touchées par le conflit en Sierra Leone continuent à poser des problèmes. En 2003, Human Rights Watch a publié un rapport conformément auquel jusqu’à 275 000 femmes et filles auraient subi des violences sexuelles pendant la guerre (rapport de la Commission vérité et réconciliation, volume 3B, page 86). Après la guerre, la question de la violence familiale et sexiste a été mise en relief, notamment pendant les auditions de la Commission vérité et réconciliation.

12.13.2. En 2003, la police sierra-léonienne a créé un Groupe de soutien aux familles chargé concrètement d’examiner les cas de viol et les autres cas de violence sexiste et familiale. À l’heure actuelle, il existe 34 antennes de ce Groupe dans toutes les zones du pays. Toutefois, ses membres affirment que dans la plupart des cas, les familles préfèrent régler le problème chez elles et ce n’est qu’en cas de mort que des poursuites sont intentées. Toutefois, on a créé un environnement favorable pour la lutte contre la violence familiale. Les membres du Groupe ont reçu une formation spéciale concernant la collecte de preuves en vue de poursuites et le traitement des victimes de tels abus. Des antennes de ce Groupe ont été ouvertes auprès de tous les postes de police de chef-lieu. Son personnel bénéficié de cours de formation concernant l’égalité des sexes et les droits de l’homme organisés par l’équipe de pays des Nations Unies et on prévoit des activités de formation supplémentaires pour développer sa capacité.

Tableau 1 : Groupe de soutien aux familles ­ statistiques concernant les infractions 2002-2004

Année

Viol

Rapports sexuels illicites

Tentative de viol

Attentat à la pudeur

Violence familiale

Total

2002

156

267

16

148

1 026

1 613

2003

131

421

25

93

1 510

2 180

2004

77

429

14

52

1 033

1 605

Source  : Groupe de soutien à la famille, Freetown

Ce tableau révèle que :

la violence à l’encontre des femmes est en augmentation; le nombre total de cas ayant augmenté de 85,4 % entre 2002 et 2004;

à en juger par le nombre de cas dénoncés, l’incidence du viol paraît être en baisse; la violence familiale a augmenté sensiblement les deux premières années, mais a baissé en 2004;

le nombre de rapports sexuels illicites a augmenté.

12.13.3. Entre janvier et décembre 2004, seulement 27,7 % des cas dénoncés ont été réglés soit par la justice, soit au sein de la famille. Une réalisation importante réside dans l’établissement d’une base de données concernant la situation sanitaire des femmes.

12.13.4. Des ONG travaillant dans le domaine des droits des femmes fournissent une formation au personnel sanitaire et à d’autres prestataires de soins en vue de leur permettre d’identifier et de gérer les conséquences sanitaires de la violence sexiste et sexuelle. On ne dispose pas de données, mais la violence sexiste est montée en flèche après la guerre. Le Comité international de secours a ouvert des centres d’accueil à Freetown, Kono et Kenema pour aider les survivants en leur fournissant des soins de santé et une assistance socio-psychologique. La police a créé des groupes de soutien aux familles dans la zone de l’Ouest et dans les chefs-lieux de province et de district.

12:13.5. La culture du silence qui entoure la violence sexiste empêche dans une très large mesure ses victimes de se manifester. Il n’existe aucune procédure permettant d’identifier et de poursuivre en justice des travailleurs sanitaires qui commettent des violences sexuelles contre les patientes qu’ils sont censés protéger.

Tableau 2 : Groupe de soutien aux familles ­ statistiques janvier-décembre 2004

Infractions

Nombre de cas

Inculpations

Enquêtes

Jugements (tribunal de grande instance)

Condamnations

Cas réglés

Viol

77

48

22

07

00

00

Rapports sexuels illicites

429

267

134

15

13

00

Attentat à la pudeur

52

33

09

05

05

00

Tentative de viol

14

07

03

03

01

00

Proxénétisme

160

27

93

00

00

00

Enlèvement

20

07

13

00

00

00

Coups et blessures, menaces (violence familiale)

1033

517

318

00

28

170

Brutalités, négligence, mauvais traitements (sévices contre enfants)

308

138

74

00

00

96

Fugues d’enfants

303

00

00

00

00

303

Enfants trouvés

60

00

00

00

00

60

Vol d’enfants

17

00

00

00

00

17

Total

2 473

1 044

666

30

47

686

Source : Groupe de soutien aux familles de la police sierra-léonienne, Freetown.

12.14. Violence à l’encontre des femmes

12.14.1. Il existe des lois sanctionnant la violence à l’encontre des femmes, par exemple en cas de viol ou de coups et blessures. S’agissant du viol, celui-ci est défini par la loi ou le Common Law comme les rapports sexuels avec une femme sans son consentement. Les trois éléments constitutifs du viol sont : i) les rapports sexuels, ii) l’absence de consentement de la femme et iii) c’est un homme qui commet l’infraction contre une femme.

12.14.2. Pour toutes les formes de violences sexuelles, en particulier la traite aux fins de l’exploitation sexuelle, l’âge du consentement ne s’applique pas et ne peut pas être invoqué en tant que défense. Conformément aux articles 6 et 7 de la loi relative à la protection de l’enfance (chap. 31 de la législation de 1960), telle que modifiée, « le consentement de la fille est sans pertinence,... une fille de moins de 14 ans ne peut pas avoir des rapports sexuels licites, que ce soit en tant que prostituée ou de tout autre manière ».

12.14.3. Aux fins de la dissuasion, les articles 6 et 7 de la loi stipulent : « uiconque a des rapports sexuels avec une fille de moins de 13 ans, qu’elle donne son consentement ou non, est coupable d’une infraction et passible de condamnation en tribunal de grande instance, à une peine de prison, avec ou sans travaux forcés, pour une durée ne dépassant pas 15 ans  et « uiconque a des rapports sexuels avec une fille de plus de 13 ans mais moins de 14 ans, qu’elle donne son consentement ou non, est coupable d’une infraction et passible de condamnation en tribunal de grande instance, à une peine de prison, avec ou sans travaux forcés, pour une durée ne dépassant pas deux ans ».

12.15. Châtiment des épouses

12.15.1. Aucune disposition de la Constitution n’autorise les maris à châtier leurs femmes, mais il n’existe non plus de sanction qui frappe les hommes qui se livrent à de tels actes. Au sein de tous les groupes ethniques sierra-léoniens, le châtiment de leurs femmes ou de leurs parents féminins par les maris est une pratique acceptée. Conformément au droit coutumier, un mari a le droit « d’infliger à sa femme un châtiment raisonnable par la force physique » (Joko Smart, H.M.; Sierra Leone Customary Family Law, Freetown, 1983, page 152, cité dans le rapport de la Commission vérité et réconciliation).

12.16. Violences entre conjoints

12.16.1. Les violences entre conjoints sont généralement entourées d’une culture du silence. La plupart des interventions sont le fait de la communauté, qui emploie le plus souvent la médiation en vue de corriger les comportements inacceptables et ses conséquences. L’intervention des parties extérieures comme la police ou les services de protection sociale dans la médiation est généralement considérée par la société comme une aberration. Il existe des campagnes de publicité destinées à sensibiliser la population au problème de la violence sexiste qui sont organisées par des associations de femmes, ainsi que des débats radiodiffusés sur la violence familiale.

12.16.2. Le Parlement est saisi du projet de loi de 2006 relatif à la violence familiale qui stipule, entre autres, qu’il est interdit à une personne dans une relation familiale de se livrer à la violence; que toute personne dans une relation familiale qui se livre à la violence commet une infraction et qu’elle est passible d’une condamnation à une amende ne dépassant pas 5 millions de leones ou à une peine de prison ne dépassant pas 2 ans, ou à une amende et une peine de prison; et si la plainte à son origine dans une relation familiale entre des personnes qui ne cohabitent pas, aucune de ces personnes n’entrera dans la résidence de l’autre sans son autorisation.

13. Article 6 : Élimination de l’exploitation des femmes

13.1. Mesures législatives

13.1.1. Avant la promulgation de la loi relative à l’adoption de 1989, les jeunes filles auraient été sorties de la Sierra Leone sous prétexte d’être adoptées. Elles étaient utilisées principalement comme esclaves ménagères dans les pays vers lesquels elles étaient exportées. Conformément à l’article 4 de la loi, un demandeur en matière d’adoption doit être résident sierra-léonien et le mineur en question doit avoir été sous sa garde pendant au moins six mois consécutifs avant la présentation de la demande au chef du service de développement social.

13.1.2.Jusqu’en août 2005, il n’existait pas de loi efficace contre la traite des femmes et des filles et les dispositions destinées à protéger les filles vulnérables étaient faibles. La Sierra Leone était un pays d’origine, de transit et de destination pour des personnes victimes de la traite internationale. La majorité des victimes étaient des femmes et des enfants. Il n’existe aucune étude quantitative sur la traite, ni de chiffres concrets concernant le nombre de victimes. À partir du pays, les victimes étaient envoyées vers des destinations en Afrique occidentale, au Liban, en Europe et en Afrique du Nord. Le pays servait en tant que point de transit pour des personnes originaires de l’Afrique de l’Ouest et, peut-être, du Moyen-Orient.

13.1.3.Pour combattre la traite des personnes aux fins de l’exploitation sexuelle, les autorités sont devenues plus vigilantes dans leurs efforts de fermer les maisons de prostitution, considérées comme un moyen de perpétuer la traite. Le Gouvernement a également commencé une campagne de publicité concernant le problème de la traite grâce à des programmes radiodiffusés et des déclarations faites à la presse.

13.1.4.La police sierra-léonienne est l’organisme chef de file dans la lutte contre la traite. Le Gouvernement collabore étroitement avec des ONG dans ce domaine en vue de l’organisation de programmes de formation, mais souffre d’un manque de ressources et d’une compréhension incomplète du problème. La traite des personnes a atteint un point culminant durant la guerre et immédiatement après celle-ci, ce qui a poussé des associations de femmes et des organisations de la société civile à sommer le Gouvernement à intervenir. Cela a poussé le Gouvernement a adopté la loi antitraite nº 7 entrée en vigueur le 18 août 2005 . Les forces de l’ordre n’ont pas encore été formées aux dispositions de cette loi, ce qui est indispensable à son application efficace.

13.2. Traite et exploitation sexuelle

13.2.1.Il convient de noter que conformément à l’article 2 1) de la loi, la traite des personnes est une infraction, et l’article 2 2) et 3) définit comme suit la traite et exploitation :

« Une personne se livre à la traite des personnes si elle recrute, transporte, transfère, abrite ou accueille des personnes, par la menace ou l’emploi de la force ou par d’autres formes de coercition, l’enlèvement, la fraude, la tromperie, l’abus de l’autorité ou la vulnérabilité en procurant ou en recevant des paiements ou des avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant sous son autorité une autre personne, aux fins de leur exploitation ».

13.3Conformément à l’article 2 (2) de la loi, « l’exploitation » inclut, au minimum :

a)le maintien d’une personne dans l’esclavage;

b) le fait de soumettre une personne à une pratique analogue à l’esclavage;

c) le fait d’obliger une personne à accomplir des travaux ou des services forcés;

d) le maintien d’une personne dans la servitude y compris la servitude sexuelle;

e) l’exploitation de la prostitution d’autrui;

f) le fait de se livrer à toute autre forme d’exploitation sexuelle commerciale, y compris, mais non exclusivement, le proxénétisme, l’exploitation d’une maison de prostitution, la pornographie mettant en scène les enfants, le prélèvement illicite d’organes humains;

g) l’exploitation pendant les conflits armés.

13.3.1.Cette définition globale est la bienvenue, car elle couvre la question de la prostitution qui précédemment été considérée comme une question séparée. En outre, elle s’applique à toute personne qui participe directement ou indirectement à la traite.

13.3.2.Un autre élément important de la nouvelle loi réside dans les dispositions figurant à l’article 15, à savoir que le consentement de la victime et l’âge du consentement pour les rapports sexuels ou l’âge du mariage sont sans pertinence pour les poursuites intentées contre les auteurs. L’article en question est ainsi libellé : Aux fins des poursuites pour traite intentées au titre de l’article 2 :

a)le consentement de la victime de l’exploitation envisagée ou réalisée est sans pertinence en présence de l’emploi de l’un des moyens visés au paragraphe 2) du présent article;

b)le comportement sexuel passé de la victime est sans pertinence et inadmissible lorsqu’il s’agit de prouver que la victime se livrait à d’autres activités sexuelles ou de prouver une prédisposition de la victime à cet égard;

c)le recrutement, le transport, le transfert ou l’accueil d’un enfant aux fins de l’exploitation sera considéré constituant la traite, même en l’absence des moyens visés au paragraphe 2) de l’article 2;

d)l’âge du consentement à des rapports sexuels, l’âge du mariage ou tout autre âge discrétionnaire de constitue pas une défense en matière de traite.

13.3.3.Les dispositions de cette loi incluent l’exploitation sexuelle des femmes et prévoient des peines sévères, à savoir une amende de 50 millions de leones ou une peine de prison de 10 ans. Cette sévérité a servi à dissuader des délinquants potentiels. Bien qu’il n’existe pas de données concernant son évolution, l’incidence de la traite semble avoir baissé depuis l’introduction de la loi.

13.3.4.Une autre dimension unique qui a rendu la loi plus efficace, c’est l’article 23 qui prévoit l’indemnisation des victimes de la traite. Il s’agit d’une innovation en matière de jurisprudence pénale dans la législation sierra-léonienne. Conformément au droit pénal traditionnel, il s’agissait de châtier le coupable et il n’y avait aucune disposition concernant l’indemnisation de la victime. Cette innovation positive a été empruntée à la jurisprudence pénale internationale où l’indemnisation de la victime est aussi importante que le châtiment du coupable, et ce principe devrait être étendu à d’autres violations des droits fondamentaux et des droits des femmes.

13.4. Prostitution

13.4.1.Les articles 22 et 30 de la loi relative aux condamnations sommaires (chap. 37 de la législation de 1960), telle que modifiée, constitue le droit applicable en matière de prostitution : « Toute prostituée ou toute personne refusant de circuler aux fins de la prostitution ou de la sollicitation connexe, en irritant les habitants ou les passants, est passible, une fois condamnée, d’une amende d’un montant ne dépassant pas 40 shillings, pour chaque infraction ».

13.4.2.Comme c’est le cas pour la plupart des sociétés patriarcales où la prostitution est considérée comme une infraction féminine et où les partenaires masculins ne sont pas punis pour la même infraction, les éléments constituant l’infraction et l’amende connexe sont à la fois discriminatoires et trop peu sérieux pour dissuader les délinquants ou éliminer la pratique. Une amende d’un montant de 20 à 40 livres ou une peine de prison de quatre mois au maximum pour les personnes maintenant une maison de prostitution ne suffit pas pour dissuader l’organisation et l’exploitation de la prostitution pour le gain.

13.4.3. En outre, des attitudes sociales conformément auxquelles les prostituées (c’est-à-dire les femmes) sont méprisées, alors que les hommes qui sont leurs clients sont vantés, non seulement constituent un paradoxe, mais sont contraires aux principes de l’égalité. La modification des attitudes et normes sociales sera indispensable pour une application efficace des mesures législatives et autres destinées combattre la prostitution.

13.5. Problèmes à surmonter pour éliminer la prostitution

13.5.1.L’élimination de la prostitution et de la traite des personnes dans l’après-guerre se heurte à plusieurs obstacles. Premièrement, le taux de chômage des jeunes femmes est élevé, en particulier dans la ville de Freetown et dans d’autres grandes villes. Étant donné leur manque d’éducation, il est difficile pour les femmes et les filles d’obtenir un emploi rémunéré dans les secteurs public ou privé. En outre, certaines prostituées sont des anciennes combattantes qui ont subi des violences sexuelles et trouvent difficile de retourner à une vie normale après la guerre. Bon nombre d’entre elles ont perdu leurs parents ou leurs gardiens pendant la guerre civile et n’ont donc pas de famille ou d’autre soutien pour veiller à leur développement moral, physique et psychologique et répondre à leurs besoins financiers.

14.Article 7 : Égalité dans la vie politique et publique

14.1. Mesures juridiques et autres

14.1.1.L’article 31 de la Constitution de 1991 garantit à tout citoyen âgé de 18 ans révolus et sain d’esprit le droit de voter et d’être élu dans toutes les élections locales et nationales et lors des référendums publics. Il en découle que conformément à la Constitution, il est interdit de refuser à un Sierra-léonien sans distinction de sexe, de religion, d’appartenance ethnique et de qualification patrimoniale ou autre le droit d’exercer des fonctions publiques ou d’appartenir à un parti politique de son choix.

14.2.Toutefois, dans la pratique, cette disposition constitutionnelle ne s’applique pas dans les mêmes conditions aux hommes et aux femmes. En général, le mode de fonctionnement interne des partis et les procédures de nomination des candidats favorisent les hommes au détriment des femmes. En outre, des attitudes et des idées hostiles à la nomination de femmes aux postes de commandement continuent, entre autres facteurs, à faire obstacle à la participation des femmes dans ce domaine. Par ailleurs, les obstacles qui empêchent les femmes de se lancer dans une carrière politique sont à la fois d’ordre pratique (manque de temps, d’argent, d’instruction et de formation) et psychologique (manque de confiance, crainte de l’échec et dégoût à l’égard de la culture de la politique).

14.3.Face à ces obstacles, le MSWGCA a créé en 2001 le groupe d’intervention pour la participation des femmes à la politique. Il s’agissait d’abaisser les barrières à l’entrée des femmes dans la politique en les incitant à participer activement à la politique et à s’inscrire en plus grand nombre sur le registre électoral et de promouvoir la démarginalisation politique des femmes.

14.4.Tutefois, l’élan de cette initiative n’a pas été maintenu et il est donc difficile d’en évaluer l’impact. Dans le même ordre d’idées, en collaboration avec l’Institut national pour la démocratie, le MSWGCA offre une formation pour améliorer la capacité des femmes candidates à des postes politiques. Il a également facilité la création du réseau de femmes ministres et députées afin de renforcer la création de réseaux entre les femmes, hauts fonctionnaires et députées.

14.5.Pour renforcer la participation des femmes à la prise de décision, l’article 95 2) c) de la loi relative aux autorités locales de 2004 stipule que dans chaque district, les comités de développement de quartier doivent poursuivre une politique en faveur de la parité des sexes. Cela a créé des possibilités sans précédent pour la prise en considération des vues des femmes dans l’élaboration des politiques et l’intégration des priorités et des préoccupations des femmes dans la planification locale. On s’attend à ce que cette initiative aide à dissiper le mythe quant à l’incapacité des femmes à participer sur un pied d’égalité avec les hommes, qu’elle serve de moyen de préparer les femmes au commandement et qu’elle démontre les avantages de la participation des femmes à la vie politique et publique pour le développement en général.

14.6. Progrès réalisés en ce qui concerne la participation des femmes à la vie politique et publique

Tableau 3 : Pourcentage de femmes exerçant des fonctions politiques et occupant des postes de commandement en 1996

Fonction

Hommes

Femmes

Total

Pourcentage hommes

Pourcentage femmes

Candidats à la présidence (1996)

14

01

15

93.3

6.6

Membres du Conseil des ministres (1996)

23

02

25

92.0

8.0

Vice-ministres (1996)

18

02

20

90.0

10.0

Députés (1996)

75

05

80

93.75

6.25

Chefs suprêmes

139

10

149

93.3

6.7

Commission électorale nationale (Président et membres provinciaux)

05

00

05

100

0.0

Source : MSWGCA : Programme national d’action 1997-2001 (novembre 1996).

Tableau 4 : Participation des femmes à la politique et aux postes de commandement en 2002 (pourcentages)

Processus/fonction

Hommes

Femmes

Total

Pourcentage Hommes

Pourcentage Femmes

Électeurs (élections générales 2002)

1 172 313

1 155 661

2 327 974

50,4

49,6

Candidats à la présidence (2002)

07

01

08

87,5

12,5

Membres du Conseil des ministres (2002)

18

03

21

87,7

14,3

Vice-ministres (2002)

07

03

10

70,0

30,0

Députés (2002)

106

18

124

85,5

14,5

Députés (2006)

105

19

124

84,7

15,3

Source : Commission électorale nationale.

14.6.1.Pouvoir exécutif/Conseil des ministres

14.6.1.1. Lors des élections présidentielles et parlementaires de 1996, il y avait une femme candidate qui a retiré sa candidature juste avant les élections. Deux femmes ont été nommées membres du Conseil des ministres (Ministre de la condition féminine et de l’enfance et Ministre des affaires étrangères) composé de 25 membres, et deux femmes sur un total de 20 ont été nommées vice-ministres, c’est-à-dire de 8 % et 10 % respectivement.

14.6.1.2. En outre, lors des élections présidentielles et parlementaires de 2002, il y avait également une femme candidate et le Conseil des ministres nommé par la suite comptait trois femmes ministres (Ministre du commerce et d’industrie, Ministre de la santé et de l’assainissement et Ministre des affaires sociales, de la condition féminine et de l’enfance), ce qui représente 14,3 %, alors que le nombre de vice-ministres a augmenté de 30 %. Cette augmentation constante du nombre de femmes nommées ministres témoigne de l’engagement du Gouvernement en faveur de la politique d’égalité et de non-discrimination.

14.6.2.Parlement

14.6.2.1. Lors des élections présidentielles et parlementaires de 1996, les premières organisées après 20 ans de gouvernement de parti unique et de dictature militaire, les femmes ont gagné 5 sièges sur les 80 sièges au Parlement, ou 6,25 %. Lors des élections parlementaires de 2002, 1 156 661 femmes (49,61 %) étaient inscrites sur le registre électoral contre 1 172 313 hommes (50,32 %), les femmes ont remporté 18 sièges sur les 124 sièges disponibles, c’est-à-dire 14,5 %. Le Vice-président du Parlement est une femme. Des femmes président 6 des 23 commissions parlementaires, à savoir les commissions de l’agriculture et de la sécurité alimentaire; de la santé et de l’assainissement; de l’éducation de la science et de la technologie; du VIH/sida; des comptes publics, et de l’information et de la radio et télévision. Parmi les femmes élues, on comptait deux chefs suprêmes.

14.6.3.Autorités locales

14.6.3.1. Lors des élections locales de mai 2004, 1 060 521 femmes étaient inscrites, ce qui représente 47 % du nombre total. Cent sept femmes (9,6 %) ont posé leur candidature et 52 ont été élues (11,18 %) contre 423 hommes. Sur 19 conseils, un seul est présidé par une femme alors que deux femmes sont vice-présidentes. Sur un total de 149 chefs suprêmes, 11, ou 7,4 % sont des femmes. Comme cela a été signalé ci-devant, les comités de quartier sont composés à raison de 50 % d’hommes et de femmes.

14.6.3.2. On a créé une Commission de la fonction publique locale chargée de recruter le personnel des conseils locaux, elle compte huit membres dont trois femmes.

Tableau 5 : Pourcentage de femmes dans les autorités locales en 2004

fonction

Hommes

Femmes

Total

Pourcentage Hommes

Pourcentage Femmes

Conseiller

423

52

475

89,1

10,9

Président de conseil local

18

01

19

94,7

5,3

Vice-président de conseil local

17

02

19

89,5

10,5

Chef suprême

138

11

149

92,6

7,4

Source : Commission électorale nationale.

14.6.4.Partis politiques

14.6.4.1. Il n’existe pas de données ventilées par sexe pour les membres des partis politiques. Dans les activités des partis politiques, le rôle des femmes consiste surtout à soutenir les hommes et elles sont peu nombreuses à aspirer aux postes de commandement. En tant que mesure temporaire spéciale, tous les partis politiques ont accepté d’adopter le système de la « fermeture éclair » lors des élections Parlementaires de 2002 et on s’attendait à ce que pour chaque homme candidat, une femme figure sur la liste électorale.

14.6.4.2. Les femmes sont éligibles pour les postes pourvues par élections dans les mêmes conditions que les hommes. Toutefois, pour les postes de chefs suprêmes, des pratiques traditionnelles et culturelles empêchent l’élection de femmes dans certaines zones du pays. Ce ne sont pas les partis politiques qui présentent les candidatures, mais les maisons régnantes. Il n’existe pas actuellement de mesures tangibles destinées à augmenter le nombre de femmes figurant sur les listes électorales des partis politiques.

Tableau 6 : Nombre de femmes candidates inscrites sur les listes des partis politiques

Parti politique

Femmes

Pourcentage femmes

Hommes

Pourcentage Hommes

Total

All Peoples Congress

22

10,43

189

89,57

211

Grand Alliance Party

15

17,86

69

82,14

84

Movement for Progress

05

16,67

25

78,13

30

National Democratic Alliance

03

9,38

29

90,62

32

Peoples Liberation Party

09

6,47

130

93,53

139

Peoples Democratic Party

29

13,94

179

86,1

208

Revolutionary United Front Party

19

9,84

174

90,16

193

Sierra Leone Peoples Party

30

13,45

193

86,55

223

United National Peoples Party

20

12,90

135

87,10

155

Young Peoples Party

07

9,86

64

90,14

71

Source : Liste des candidats au Parlement publié le 6 mai 2002 au Journal officiel.

14.7. Fonction publique

14.7.1.D’après l’enquête sur la main-d’oeuvre de 1988/89, seulement 17 % des personnes occupant des postes d’administrateur et de cadre dans la fonction publique étaient des femmes. Sur les 28 postes de secrétaire permanent ou de rang équivalent, il n’y avait que quatre femmes ou 14,2 %.

14.7.2.Conformément au tableau d’effectifs de 2005, il y avait deux femmes secrétaires permanents sur 21 ou 9,5 %, alors que les directeurs de l’administration municipale des villes de Freetown et de Kono sont des femmes.

14.8. Appartenance à des syndicats et des organisations professionnelles

Tableau 7 : Participation de femmes à la prise de décision dans les syndicats et les organisations professionnelles

Hommes

Femmes

Total

Pourcentage hommes

Pourcentage femmes

a) Congrès des travailleurs

Organe exécutif

40

10

50

80

20

b) Syndicat des enseignants

Organe exécutif

25

15

40

62.5

37.5

c) Ordre des avocats

Superviseur et au-dessus

5

2

7

71.43

28.57

d) Conseil des pharmaciens

Superviseur et au-dessus

10

6

16

62.50

37.50

e) Association des dentistes

Superviseur et au-dessus

42

31

73

57.53

42.47

Service civil

Superviseur - secrétaire permanent

56

6

62

90.32

9.68

Source : Enquête sur le terrain aux fins de l’élaboration du présent rapport, 2005.

14.8.2. La représentation très faible de femmes au sein du syndicat et de l’ordre des avocats n’est pas sans rapport avec le faible nombre de femmes éligibles pour devenir membre de ces organisations.

14.9. Commissions

14.9.1.Les femmes nommées présidentes de diverses commissions et institutions créées par l’État sont peu nombreuses. Toutefois, il faut noter que les femmes ont été nommées à la tête d’institutions nationales cruciales, par exemple :

Présidente de la Commission électorale nationale

Directrice du bureau d’immigration

Secrétaire de la Commission de la fonction publique

Secrétaire exécutive de la Commission nationale pour les enfants affectés par la guerre

Présidente de la Commission indépendante sur les médias

La Commission nationale pour la démocratie compte quatre membres, dont deux femmes. La Commission nationale des droits de l’homme compte cinq membres dont deux femmes. La Commission électorale nationale compte cinq membres, dont deux femmes, y compris la Présidente.

14.9.2.Bien que ces nominations soient récentes, elles montrent la confiance que le Gouvernement place en l’aptitude des femmes à exercer des fonctions de haut niveau.

14.10. Appareil judiciaire

14.10.1. Jusqu’en 2005, il y avait peu de femmes occupant des postes de prise de décision dans le système judiciaire du pays. À l’heure actuelle, 7 sur les 23 juges ou 30,4 % sont des femmes, ce qui est également le cas de 2 sur les 19 magistrates. Le greffier du tribunal de grande instance est une femme, toutefois, aucune femme n’a été Présidente de la Cour suprême. La plupart des femmes travaillant dans l’appareil judiciaire sont des commis administratifs qui n’ont aucune influence sur la prise de décision.

Tableau 8 : Femmes occupant des postes de décision dans l’appareil judiciaire en 2005

Hommes

Femmes

Total

Pourcentage Hommes

Pourcentage Femmes

Juges

16

07

23

69.6

30.4

Magistrates

17

02

19

89.5

10.5

Source : Greffe des tribunaux

14.11. Participation des organisations non gouvernementales à la vie politique et publique

14.11.1. Les femmes ont joué un rôle crucial dans les activités des ONG en tant que coordonnatrices et bénéficiaires. D’après le rapport sur l’enregistrement des ONG de 2005, il existe 158 ONG locales et internationales enregistrées. Il existe 175 ONG nationales dont 21,71 % dirigées par des femmes. Sur les 83 ONG internationales, 43 % sont dirigées par des Sierra-léoniennes. Leurs activités mettent l’accent sur le développement des droits fondamentaux et des droits des femmes, la santé des femmes, l’éducation et des activités comme la recherche, le microcrédit, les centres d’accueil, l’éducation extrascolaire y compris la formation aux compétences professionnelles, les campagnes d’information et de sensibilisation dans le domaine des droits de l’homme et la création de capacités.

14.11.2. Les femmes participent aux syndicats; toutefois on ne dispose pas de données concernant leur degré de participation et leur présence aux postes de décision. Il n’existe aucune information qui montrerait qu’une femme aurait été victime de discrimination ou de violation de ses droits fondamentaux en raison de ses activités politiques ou de sa qualité de membre d’une organisation de femmes. Les organisations de femmes participent activement à l’élaboration des politiques en Sierra Leone. Par exemple, elles ont été associées à l’élaboration des politiques nationales relatives à la promotion de la femme et à l’intégration d’une perspective sexospécifique, ainsi qu’à la préparation du Document de stratégie pour l’élimination de la pauvreté. Pour assurer leur participation, on organise des réunions de collaboration, des campagnes de sensibilisation et la création de réseaux.

14.11.3. En plus de mobiliser des appuis pour des mesures préférentielles en faveur des femmes, on a créé, en novembre 2000, le groupe 50/50 dont le seul but consiste à responsabiliser les femmes et à assurer leur participation équitable et efficace à la politique. Ce groupe fait également du lobbying auprès du Gouvernement et des partis politiques en vue de créer des conditions susceptibles d’encourager et d’habiliter les femmes à participer à la politique. À cette fin, il a préconisé le système de la « fermeture éclair » pour les élections de 2000, consistant à faire figurer pour chaque homme inscrit sur la liste électorale une femme. Le groupe s’est employé à persuader les partis politiques à réserver aux femmes au moins 30 % des sièges lors des élections parlementaires de 2002 et 2004. Pour les prochaines élections locales de 2007, ce pourcentage a été porté à 50 %.

15. Article 8 : Représentation et participation a l’échelon international

15.1. Dispositions concernant l’accès aux organisations internationales

15.1.1.La Constitution de 1991 garantit à tout Sierra-léonien la possibilité de représenter, sur la base du mérite, son pays sur le plan international et de participer aux travaux des organisations internationales. Des Sierra-léoniennes ont travaillé en qualité d’administrateurs dans des organisations internationales comme la Commission économique pour l’Afrique, la Communauté économique des États d’Afrique occidentale, l’Organisation internationale du travail (OIT), le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, l’UNIFEM et l’ONU.

15.2.Les femmes jouissent d’un droit égal en ce qui concerne la représentation de leur pays et la participation à des débats, pourparlers, forums et conférences internationaux; toutefois, il faut noter que la participation des femmes à lieu surtout dans des domaines de compétence comme l’égalité des sexes, les soins infirmiers, l’éducation, la banque, les beaux-arts et la consolidation de la paix. Cela met souvent en relief la nature stéréotypée des choix de la carrière et de la profession des femmes.

15.3.Les délégations sierra-léoniennes qui assistant à des conférences internationales comprennent souvent des femmes, en particulier celles qui sont familières avec le fonctionnement des institutions ou les questions à l’examen. Quelques femmes ont également servi de chefs de délégation à des conférences internationales. En fait, des femmes faisaient partie de la délégation qui a négocié l’accord de paix de Lomé au Togo et qui a abouti à la paix qui règne actuellement dans le pays.

15.4.Les femmes sont encouragées à entrer dans le service diplomatique ou à briguer des postes dans la bureaucratie internationale. Des obligations familiales, notamment pour les femmes mariées, font qu’il leur est très difficile d’accepter des postes diplomatiques et un emploi dans une organisation internationale à l’extérieur du pays. Cela représente effectivement un obstacle à la promotion de la femme dans la diplomatie et dans les organisations internationales, bien que les conditions de service dans la diplomatie soient les mêmes pour les hommes et les femmes.

15.5.En 2006, sur 22 postes d’ambassadeur, seulement 2 étaient occupés par des femmes accréditées auprès de l’Iran et de la Fédération de Russie respectivement, alors que quatre autres femmes exerçaient les fonctions de chef de chancellerie sur un total de 16 postes. En 1996, Des Sierra-Léoniennes servaient en tant qu’ambassadeurs à accréditation multiple en Afrique orientale et australe, en Europe, en Guinée et auprès de l’ONU. Les femmes ont les mêmes droits que leurs homologues masculins en ce qui concerne l’accès aux postes diplomatiques vacants. On n’a refusé à aucune femme en raison de son sexe la possibilité de représenter la Sierra Leone ou de participer aux travaux des organisations internationales.

Tableau 9 : Représentation des femmes sur le plan international et dans le service diplomatique (1990-1994)

Personnel et poste

1990

1994

Total

Hommes

Femmes

% Hommes

% Femmes

Total

Hommes

Femmes

% Hommes

% Femmes

Diplomates en poste

30

22

8

73,3

26,7

30

20

10

66,7

33,3

Diplomates travaillant au siège

25

20

5

80,0

20,0

25

20

5

80,0

20,0

Diplomates (ambassadeur)

14

12

2

85,7

14,3

14

13

1

92,8

7,2

Chefs de chancellerie

14

14

-

100

-

14

13

1

92,8

7,2

Directeurs

6

6

-

100

-

6

5

1

83,3

16,7

Fonctionnaires du protocole

6

6

-

100

-

6

5

1

83,3

16,7

Source : Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale.

Tableau 10. Représentation des femmes sur le plan international et dans le service diplomatique (1998-2002)

Personnel et poste

1990

1994

Total

Hommes

Femmes

% Hommes

% Femmes

Total

Hommes

Femmes

% Hommes

% Femmes

Diplomates en poste

32

20

12

62.5

37.5

40

30

10

7.5

2.5

Diplomates travaillant au siège

27

21

6

77.8

22.2

33

26

7

78.8

21.2

Diplomates (ambassadeurs et ambassadeurs adjoints)

18

16

2

88.8

11.2

22

20

2

99.0

1.0

Chefs de chancellerie

16

14

2

87.3

12.7

16

13

3

86.2

18.7

Directeurs

6

5

1

83.3

16.7

7

5

2

71.4

28.6

Fonctionnaires du protocole

6

5

1

83.3

16.7

8

7

1

87.5

12.5

Source : Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale.

Tableau 11 : Représentation des femmes sur le plan international et dans le service diplomatique (2006)

Personnel et poste

Total

Hommes

Femmes

Pourcentage hommes

Pourcentage femmes

Diplomates en poste

40

30

10

7,5

2,5

Diplomates travaillant au siège

33

26

7

78,8

21,2

Diplomates (ambassadeurs et ambassadeurs adjoints)

22

20

2

99,0

1,0

Chefs de chancellerie

16

13

3

86,2

18,0

Directeurs

10

9

1

90,1

10,0

Fonctionnaires du protocole

4

3

1

75,0

25,0

Source : Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale.

16. Article 9 : Nationalité

16.1. Constitution et nationalité

16.1.1.La loi gouvernant la nationalité en Sierra Leone est la loi relative à la nationalité de 1973, dont l’article 2 est ainsi rédigé :

« Toute personne née en Sierra Leone avant le 19 avril 1971, ou qui résidait en Sierra Leone le 19 avril 1971, et qui n’est pas ressortissante d’un autre État, est réputée être, le 19 avril 1971, citoyen sierra-léonien de naissance »,

a) à condition que son père ou son grand-père soit né en Sierra Leone, et

b) que cette personne soit de descendance africaine noire.

16.1.2.En principe, la Constitution est discriminatoire à l’égard des femmes en ce qui concerne le droit de transmettre la nationalité directement aux enfants. Conformément à l’article 6 de la loi, pour pouvoir transmettre sa nationalité à ses enfants, une femme doit être citoyenne de la Sierra Leone, et non seulement née dans le pays. Ainsi, une personne ayant une mère sierra-léonienne et un père étranger ne peut pas revendiquer la nationalité sierra-léonienne, même si elle est née en Sierra Leone.

16.1.3.En outre, l’article 7 de la loi stipule qu’une femme étrangère peut acquérir la nationalité sierra-léonienne par naturalisation en épousant un Sierra-léonien. En revanche, les hommes étrangers ne peuvent pas acquérir la citoyenneté sierra-léonienne en épousant une Sierra-léonienne. Par conséquent, en principe, ce n’est que les hommes qui peuvent transmettre la nationalité à leur femme étrangère, alors que les femmes ne peuvent pas la transmettre à leur mari.

16.1.4.Conformément aux règles en matière d’immigration, tous les Sierra-léoniens y compris les mineurs doivent être munis de documents de voyage avant de sortir du pays. Les parents doivent donner leur consentement avant que des passeports puissent être délivrés à des mineurs. L’un ou l’autre des parents peut donner ce consentement.

16.2.La Commission de la réforme législative est en train d’examiner la loi relative à la nationalité en vue, entre autres, de permettre la double nationalité et on s’attend à ce que les disparités juridiques soient éliminées lors de la révision de la loi.

16.2.1.Le Parlement a approuvé une mesure légalisant la double nationalité modifiant ainsi la loi relative à la nationalité qui stipulait qu’aucune personne ne pouvait avoir simultanément la nationalité sierra-léonienne et la nationalité d’un autre pays. Cela signifie que des Sierra-léoniens ayant la nationalité d’un autre pays et sont Sierra-léoniens par naissance ou par descendance sont désormais éligibles pour la nationalité sierra-léonienne.

16.2.2.L’enregistrement de la naissance qui confère le droit à la citoyenneté est pratiqué surtout dans les zones urbaines pour les femmes qui accouchent dans un centre médical. Toutefois, les femmes qui accouchent avec l’aide d’une accoucheuse traditionnelle enregistrent rarement la naissance de leurs enfants.

17.Article 10 : Égalité d’accès à l’éducation

17.1. Dispositions constitutionnelles et législatives concernant l’égalité des droits en matière d’éducation

17.1.1.Les paragraphes 9 1) et 2) a) de l’article 9 du chapitre II de la Constitution consacre l’égalité des sexes en matière d’éducation et engage l’État à garantir aux femmes un accès équitable à l’éducation et à ses avantages.

17.2. Loi relative à l’éducation de 2004

17.2.1.Pour concrétiser plus avant cette garantie constitutionnelle, le Parlement a adopté une loi relative à l’éducation qui sous-tend les efforts en faveur de la réalisation des nombreuses politiques et initiatives connexes, y compris les objectifs du programme global « éducation pour tous avant 2015 ». La loi rend l’éducation de base obligatoire, prévoit des sanctions en cas de violation et réaffirme les objectifs 4 et 5 du programme concernant l’augmentation de la scolarisation des filles et l’élimination de la disparité entre les sexes en matière d’éducation.

17.3 Mesures de politique générale et instruments connexes

17.3.1.Programme d’éducation primaire extrascolaire

En 1992, en collaboration étroite avec l’UNICEF et le Ministère du développement et de la planification économique, le Gouvernement a lancé le programme d’éducation extrascolaire. Cette initiative inclut des mesures spécifiques sensibles aux besoins des filles âgées de 14 ans et plus dans les communautés suburbaines et les villages isolés n’ayant guère d’écoles institutionnalisées. Parmi les éléments et les incitations du programme, on peut mentionner la gratuité de l’enseignement, la scolarisation dans des écoles situées à proximité du foyer des élèves et des heures d’enseignement plus souples et plus courtes. Cela encourage les communautés à libérer les filles qui généralement se livrent à des travaux de ménage ou à la vente dans la rue afin qu’elles puissent fréquenter ces écoles moins traditionnelles.

17.4. Police nationale de l’éducation de 1995

17.4.1.Pour consolider les gains du programme d’éducation extrascolaire, une nouvelle politique nationale de l’éducation a été adoptée en 1995. Son principal élément, c’est l’introduction d’un « système d’éducation de base » de neuf ans, qui permet l’enseignement d’une gamme de sujets plus vastes en vue d’élargir les possibilités d’accès à l’éducation supérieure, soit pour la filière polytechnique ou la filière université. Tenant compte de l’élan existant en faveur de la parité en matière d’éducation et de la satisfaction des besoins d’éducation de tous, la politique énonce les objectifs suivants concernant l’éducation des filles : accroître les taux de scolarisation, de persévérance et d’achèvement des études en vue de la réalisation avant l’an 2000 d’un taux d’achèvement du niveau d’éducation de base par les filles de 70 % et d’un taux d’alphabétisation des femmes de 30 % et prendre les mesures nécessaires en vue de parvenir à une modification de la culture, des valeurs sociales et des attitudes aux fins de la promotion des femmes grâce à l’éducation .On est en train de progresser sensiblement vers la réalisation de ces objectifs, comme on le verra plus loin dans le texte.

17.5. En application de la nouvelle politique, on a pris les mesures suivantes, entre autres :

Élaboration d’un plan national d’action concernant l’éducation de base. Coordonné par la Commission de l’éducation de base, ce plan quinquennal (1995-2000) sert de cadre et de modèle pour améliorer la qualité des services d’éducation pour tous les enfants âgés de 6 à 9 ans sans distinction de sexe. Il vise en particulier l’augmentation du taux de scolarisation des femmes et des filles.

Introduction d’un plan directeur pour l’éducation nationale 1997-2006. En plus de l’accent mis sur l’élimination de la disparité entre les sexes en matière d’éducation, le plan prévoit des mesures et des stratégies spéciales destinées à promouvoir l’éducation de la fille, qui ont déjà produit des résultats positifs .

Relance du plan national d’action. Pour accélérer le progrès vers la réalisation du programme global « éducation pour tous » et pour atteindre les objectifs prévus pour les années 2003-2015, le plan réaffirme l’engagement en faveur de l’éducation obligatoire gratuite pour tous, y compris les filles, au niveau de l’éducation de base et encourage l’assistance sociopsychologique et l’éducation familiale en tant que moyen de prévention de la grossesse précoce.

17.6. Mesures diverses

17.6.1.Pour suppléer aux politiques et plan en matière d’éducation, on a pris diverses mesures d’appui, entre autres :

i) Introduction du système d’éducation souple 6-3-3-4 en 1993 qui vise à élargir la réserve de compétences de niveau intermédiaire indispensable pour le développement national et à renforcer l’éducation technique et professionnelle en Sierra Leone, ce qui a abouti à la création de 240 centres de formation technique et professionnelle dans le pays.

ii) Introduction d’examens gratuits aux niveaux primaire et secondaire en 2002. Cela a contribué à l’amélioration des taux de persévérance et d’achèvement des études parmi les filles et les garçons.

iii)Adoption de la Politique nationale d’intégration d’une perspective sexospécifique et de la Politique nationale de promotion de la femme en 2001. Ces politiques réaffirment le droit des femmes à l’éducation à tous les niveaux, y compris dans les domaines techniques, et le droit de choisir les mêmes domaines d’études et de suivre les mêmes programmes que les hommes.

17.6.2.Programme d’éducation rapide complémentaire pour écoles primaires

17.6.2.1. Ce programme a été adopté en 2002 en tant que mesure d’incitation pour ouvrir l’accès à l’école primaire aux enfants âgés de 10 à 15 ans dont la scolarité a été interrompue ou qui n’ont jamais fréquenté l’école. Ce système condense les six années d’éducation primaire en trois années et permet aux élèves de rejoindre le système scolaire ordinaire par la suite. En 2004, 785 000 élèves auraient été inscrits dans ce programme, dont 40 % des filles.

i) Des éléments concrets du Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté de 2005 servent de moyen pour l’application de l’article 10 de la Convention. Le pilier 3, promotion du développement humain, met l’accent sur le renforcement de l’infrastructure d’une éducation de base de qualité et renforce les possibilités d’éducation des femmes. Il vise à couvrir le coût intégral de l’éducation des filles au premier cycle de l’enseignement secondaire dans les zones du Nord et de l’Est, à former de jeunes enseignantes et à confier le contrôle et la supervision de l’éducation aux conseils locaux conformément à la loi relative aux autorités locales de 2004.

ii)Renforcement du partenariat entre les organismes des Nations Unies, les organisations de la société civile, les organisations d’inspiration religieuse et les institutions privées d’une part et les institutions de l’État de l’autre dans l’exécution d’initiatives qui contribuent directement ou indirectement aux efforts en faveur de l’application des dispositions de la Convention. Parmi les parties prenantes nationales en matière d’éducation, on peut citer les organisations de femmes comme Alliance mondiale des unions chrétiennes féminines, l’Association sierra-léonienne des femmes universitaires et le Forum des éducatrices africaines, dont la section sierra-léonienne a produit et rendu populaire le slogan « Envoie ton enfant à l’école » en collaboration avec l’UNICEF. Les campagnes médiatiques contribuent sensiblement à la modification des mentalités et attitudes négatives chez un grand nombre de parents dans des communautés suburbaines et rurales pauvres qui continuent à donner à leurs filles l’occasion d’acquérir une éducation de base.

iii)L’attribution de prix et de bourses à des filles qui se distinguent aux niveaux primaire et supérieur par des organisations de femmes, ainsi que l’introduction de programmes de repas scolaire et de systèmes d’incitation à la persévérance des filles dans sept districts ont également encouragé des filles à rester à l’école.

17.7. Progrès réalisés

17.7.1.Niveau primaire

17.7.1.1. À la suite de l’intervention du Gouvernement dans l’éducation, les taux de scolarisation des filles ont plus que doublé pendant la période considérée, les progrès les plus importants étant enregistrés entre 2001 et 2005. La reconstruction des écoles et la réinstallation des personnes déplacées ont également contribué à ces gains. La baisse apparente du pourcentage des garçons scolarisés semble refléter la scolarisation accrue des filles, car le nombre absolu de garçons inscrits continue également à augmenter constamment et avait plus que doublé en 2005. Toutefois, il faut examiner de près la baisse du pourcentage de garçons scolarisés.

Tableau 12 : Inscriptions dans les écoles primaires 2001/2002 à 2004/2005

Année

Inscriptions

Garçons

Pourcentage

Filles

Pourcentage

Total

2001/2002

323 924

57,9

230.384

42,1

100 (559 308)

2002/2003

518 801

57,3

386.515

42,7

100 (905 316)

2003/2004

625 726

56,2

488.320

43,8

100 (1 114 046)

2004/2005

709 869

55,0

581.386

45,0

100 (1 291 255)

Source : Inspection du Ministère de l’éducation, de la science et de la technologie.

Graphique 2 : Inscriptions dans les écoles primaires par sexe 2001/2002 à 2004/2005

0102030405060702001/20022002/20032003/20042004/2005Année

GarçonsFilles

Tableau 13 : Réalisation des objectifs des interventions du Gouvernement et de l’UNICEF en matière d’éducation en 2002 et 2004

Numéro

Objectifs

Résultats

2002

2004

Pourcentage garçons

Pourcentage filles

Pourcentage garçons

Pourcentage filles

1

Scolarisation de 55 000 enfants

60.9

39.1

N/A

N/A

2

25 000 enfants retournent à l'école dans le cadre du programme d'éducation accélérée

60.8

40.2

N/A

N/A

3

Augmentation de 5 % du taux brut de scolarisation dans les districts ciblés (Koinadugu, Bombali and Kono)

N/A

N/A

58.6

41.4

4

Scolarisation de 30,000 enfants dans les écoles primaires

N/A

N/A

51.2

48.8

5

27,500 enfants retournent à l'école dans le cadre du programme d'éducation accélérée

N/A

N/A

59.3

40.4

6

Formation de 1 250 enseignants

N/A

N/A

96.0

4.0

7

Amélioration de la qualité de l'éducation et des taux de persévérance et d'achèvement des études

N/A

N/A

46.9

53.1

Source : i) UNICEF, 2004, ii) UNICEF, rapport sur l’éducation 2005.

Graphique 3 : Taux brut de scolarisation (primaire) par sexe, 1991/1992 à 2002/2003

Année 0204060801001201401601801991199219931994199519961997199819992000200120022003GarçonsFillesTotalPourcentage

Tableau 14 : Pourcentage de réussite aux examens nationaux de l’école primaire

Année

Garçons

filles

Note minimum pour réussie

Participation

Réussite

Pourcentage russite

Participation

Réussite

Pourcentage russite

2000

11,948

11,099

92.9

8,241

7,583

92.0

200.0

2001

15,884

12,736

80.2

10,263

7,974

77.7

220.0

2002

21,629

17,930

82.9

13,303

10,252

77.1

220.0

2003

29,825

24,235

81.3

17,026

12,882

75.7

220.0

2004

38,703

31,080

80.3

22,445

16,997

75.7

220.0

2005

48,204

35,776

74.2

29,452

20,062

68.1

230.0

Source : Conseil des examens de l’Afrique occidentale, Freetown.

17.2. Niveau secondaire

17.2.1.Comme pour les écoles primaires, on a enregistré une augmentation constante du pourcentage des filles inscrites dans les écoles secondaires, bien qu’elle n’ait pas été aussi spectaculaire (voir tableau ci-après).

Tableau 15 : Distribution par sexe des élèves des écoles secondaires, 1986/1987 à 2004/2005

Année

Inscriptions

Garçons

Pourcentage

Filles

Pourcentage

Total

1986/1987

67 707

66,6

33 980

33,4

100 (101 687)

1987/1988

72 665

71,9

28 384

28,1

100 (101 049)

1988/1989

64 084

66,6

32 100

33,4

100 (96 184)

1989/1990

63 672

65,8

33 137

34,2

100 (96 809)

1990/1991

62 190

64,1

34 859

35,9

100 (97 049)

1991 à 2000

NA

NA

NA

NA

NA

2000/2001

61 731

61,6

38 546

38,4

100 (100 277)

2001/2002

NA

NA

NA

NA

NA

2002/2003

NA

NA

NA

NA

NA

2003/2004

112 243

61,1

71 423

38,9

100 (183 666)

2004/2005

121 097

60,9

77 597

39,1

100 (198 694)

Source : Inspection du Ministère de l’éducation, de la science et de la technologie, 2005.

Tableau 16 : Pourcentage de réussite aux examens pour le certificat d’éducation de base

Année

Garçons

Filles

Participation

Pourcentage de réussite

Participation

Popurcentage de réussite

2000

11 241

56,8

7 123

36,4

2001

11 983

51,8

7 443

43,1

2002

15 497

49,3

8 912

34,6

2003

18 746

49,9

10 897

37,8

2004

20 611

46,2

11 537

36,9

2005

24 218

36,2

13 537

42,3

Source : Conseil des examens de l’Afrique occidentale, Freetown.

17.3. Éducation technique et professionnelle

17.3.1.En 2004, environ 29 000 élèves ont participé à temps complet à des cours de formation aux compétences pratiques, et 4 000 à des programmes de formation extrascolaire. Ces programmes étaient ouverts à la fois aux hommes et aux femmes, parmi ces dernières on a noté une préférence pour le programme d’études de secrétariat qui comprend la langue anglaise, la dactylographie, la sténographie et l’informatique. Pour leur part, les hommes ont préféré la comptabilité et la finance, la commercialisation, la gestion des entreprises et l’informatique. S’agissant des programmes extrascolaires, les cours de couture, de fabrication du savon, de teinture, de coiffure et des services de restaurants étaient très populaires parmi les filles. Les cours sont accessibles aux analphabètes et les programmes ne sont pas normalisés, ni influencés par les qualifications requises pour tel ou tel emploi. Il est impossible de déterminer les qualifications et l’expérience des personnes qui enseignent dans le cadre de ces programmes, ni le nombre d’hommes et de femmes, les données n’étant pas disponibles.

Tableau 17 : Inscriptions dans les cours de formation technique professionnelle par district

Inscriptions

Scolarisées

Extrascolaire

Hommes

% Hommes Femmes

% Femmes Total

Hommes

% Hommes Femmes

% Femmes Total

Kailahun

274

496

770

0

381

381

Kenema

1 098

1 973

3 071

293

439

732

Kono

135

311

446

112

197

309

Bombali

2 389

1 325

3 714

183

304

487

Kambia

133

202

335

10

45

55

Koinadugu

51

81

132

40

30

70

Port Loko

629

776

1 405

13

136

149

Tonkolili

715

829

1 544

43

193

236

Bo

2 339

3 297

5 636

768

946

1 714

Bonthe

142

97

239

5

16

21

Moyamba

232

412

644

10

40

50

Pujehun

419

285

704

83

86

169

Ouest, zone rurale

198

611

809

126

173

299

Ouest, zone urbaine

2 749

6 362

9 111

587

1 104

1 691

Pays

11 503

17 057

28 560

2 273

4 090

6 363

Source : Projet d’éducation SABABU, GTZ Sierra Leone, Bureau de statistique. Rapport sur l’état de l’éducation technique et professionnelle en Sierra Léone, Ministère de l’éducation, de la science et de la technologie, décembre 2005.

17.4. Niveau tertiaire

17.4.1.L’accès aux études universitaires est ouvert aux personnes qui sont reçues avec un minimum de cinq unités de valeur à l’examen pour le Certificat d’études générales (niveau ordinaire) ou à l’examen pour le Certificat d’études secondaires de l’Afrique occidentale, les deux examens étant conduits par le Conseil des examens de l’Afrique occidentale. Comme cela a été signalé dans la section précédente concernant l’éducation secondaire, le taux de scolarisation des garçons est nettement supérieur à celui des filles. En outre, au moins 20 % des filles abandonnent les études supérieures avant de les avoir achevées, en grande partie en raison d’une grossesse, du coût élevé et de la pauvreté (Enquête aux fins de l’élaboration du présent rapport, 2005). Le taux de réussite aux examens est également beaucoup plus faible pour les filles que pour les garçons.

17.5. Inscriptions au Fourah Bay College

Comme il ressort du tableau 18 ci-après, pendant la période de 1981 à 1986, sur cinq étudiants universitaires, il y avait seulement une femme.

Tableau 18 : Étudiants à temps complets inscrits au Fourah Bay College

Année

Hommes

Pourcentage

Femmes

Pourcentage

Total

1980/1981

350

75,6

112

24,4

462 (100)

1981/1982

NA

­

NA

-

-

1982/1983

329

75,6

106

24,4

435 (100)

1983/1984

264

75,6

85

24,4

349 (100)

1984/1985

306

83,4

65

16,6

371 (100)

1985/1986

NA

­

NA

­

­

1987/1995

NA

NA

1996/1998×

1 093

77,5

317

22,5

1 410 (100)

1998/1999

1 243

81,7

279

18,3

1 522 (100)

1999/2000

1 269

80,9

299

19,8

1 568 (100)

2000/2001

1 460

82,2

316

17,8

1 776 (100)

2001/2002

1 723

83,0

350

17,0

2 075 (100)

2002/2003

1 793

81,4

409

18,6

2 202 (100)

2003/2004

1 950

80,0

487

20,0

2 437 (100)

x Année prolongée en raison de l’instabilité

Source : Statistiques du Fourah Bay College; Recueil de statistiques annuelles, Bureau central de statistique, 1992.

Tableau 19 : Répartition des étudiants par faculté et par sexe, 1990/91-1996/98 et 2003/2004 (Pourcentages)

Année

Lettres

Sciences sociales et droit

Ingénierie

Sciences pures et appliquées

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

1990/19

68,8

31,2

84,2

15,8

97,2

2,8

81,0

19,0

1991/96

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

1996/98×

75,5

24,5

83,6

18,4

94,6

5,4

90,9

9,1

1999/00

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

2000/01

75,8

24,2

88,1

11,9

95,3

4,7

88,7

11,3

2001/02

77,7

22,3

83,1

16,9

95,1

4,9

85,9

14,1

2002/03

86,3

13,7

81,5

18,5

95,7

4,3

76,0

24,7

2003/04

75,4

24,6

81,5

18,5

92,5

7,2

78,3

21,7

Source : Statistiques du Fourah Bay College.

17.5.1.L’introduction d’un programme d’accès, qui offre des cours complémentaires en sciences aux candidats qui ne réunissent pas les conditions minimum pour être admis au programme de diplôme, explique l’augmentation du pourcentage de femmes inscrites dans des cours de sciences pures et appliquées, qui est passé de 14,1 % en année universitaire de 2001/2002 à 24 % en l’année universitaire 2003/2004.

17.6. Institut d’administration et de gestion publiques

Tableau 20 : Distribution par sexe des étudiants admis à l’Institut (pourcentages)

Année

Hommes (%)

Femmes (%)

Total

2002/2003

60,8

39,2

100 (378)

2003/2004

67,9

32,1

100 (480)

2004/2005

66,8

33,2

100 (440)

2005/2006

70,7

29,3

100 (662)

Source : Registre de l’Institut.

Tableau 21 : Distribution par niveau et par sexe des étudiants admis à l’Institut (pourcentages)

Année

Troisième cycle

Licence

Diplôme

Certificat

H

F

Total

H

F

Total

H

F

Total

H

F

Total

2002/03

78,1

21,9

100 (32)

61,4

38,6

100 (145)

68,1

31,9

100 (144)

40,0

60,0

100 (35)

2003/04

77,5

22,5

100 (71)

66,7

33,3

100 (162)

72,7

27,3

100 (194)

43,2

56,8

100 (37)

2004/05

83,3

16,7

100 (60)

67,7

32,3

100 (186)

66,7

33,3

100 (126)

58,9

41,1

100 (56)

2005/06

83,8

16,2

100 (80)

67,4

32,6

100 (227)

75,6

24,4

100 (242)

57,1

42,9

100 (112)

Source : Registre de l’Institut.

17.6.1.L’institut des secrétaires et administrateurs diplômés accueillerait plus de femmes que d’hommes. Cela s’explique par les stéréotypes qui orientent le choix de la carrière, les travaux de secrétariat étant réservés aux femmes, alors que les fonctions d’encadrement sont l’apanage des hommes.

17.7. Collège universitaire Njala et École de médecine et de sciences sanitaires connexes (COMAHS)

17.7.1.Comme il ressort du tableau 22 ci-après, les hommes prédominent dans toutes les facultés, à l’exception des services médicaux de base (tableau 23), où 52,7 % des étudiants sont des femmes. Cela est attribuable à la préférence des femmes pour les aspects biologiques des sciences cliniques à la différence des sujets de sciences fondamentales, comme la chimie et la physique, qui sont exigés pour être admis aux sciences cliniques.

Tableau 22 : Distribution des étudiants admis au collège universitaire Njala

Faculté

Hommes

Femmes

Total

Agriculture

85,4

14,6

100 (274)

Education

89,0

11,0

100 (455)

Source : Secrétariat de l’Université 2003.

Tableau 23 : Distribution des étudiants admis à la COMAHS

Faculté

Hommes

Femmes

Total

Sciences cliniques

87,5

12,5

100 (8)

Sciences médicales de base

47,2

52,7

100 (36)

Source : Secrétariat de l’Université.

17.8. Écoles normales et polytechniques

Tableau 24 : Distribution par sexe des étudiants au collège Milton Margai pour l’éducation et la technologie (MMCET) en 2004/2005

Site

Hommes

Femmes

Goderich

59,0

41,0

Congo Cross

65,0

35,0

Brookfields

10,7

89,3

Total

57,6

42,4

Bureau d’enregistrement du MMCET, 2005

17.9. Écoles répondant à des besoins particuliers

17.9.1.Dans tout le pays, il existe des écoles qui répondent aux besoins d’éducation de personnes handicapées physiques. Il existe des mesures spéciales pour faciliter l’accès des handicapés physiques ou mentaux à l’éducation. Par exemple, il existe six écoles pour aveugles, dont cinq sont situées dans différents districts du pays, alors que celle de Freetown a été créée il y a 50 ans. Toutefois, au niveau secondaire et tertiaire, les aveugles fonctionnent dans le même milieu éducationnel que les autres étudiants. L’admission aux écoles spéciales est ouverte à la fois aux garçons et aux filles, mais le nombre de filles qui s’y inscrivent est très limité. À l’école pour aveugles de Bombali, 7 sur les 18 élèves sont des filles, et la proportion est analogue à Freetown. Il faut noter que pour des raisons culturelles, les parents préfèrent garder les filles handicapées physiques chez eux, sans doute pour leur offrir des soins et une protection particuliers.

Tableau 25 : Taux d’alphabétisation des adultes en pourcentage

Année

1985

1995

2004

Ensemble de la population âgée de 15 ans et plus

13

21

49

Femmes

09

10

29

Hommes

17

32

39

Source : Annuaire de statistique de l’UNESCO 1981-1992; Rapport des recensements de 1985 et 2004.

17.9.2.Le taux total d’alphabétisation des adultes, ventilé par sexe (voir tableau ci-devant) est très faible. Bien que les chiffres dégagés par le recensement de 2004 reflètent une augmentation spectaculaire du taux d’alphabétisation des femmes, qui est passé de 10 % en 1980 à 29 %, il faut des efforts supplémentaires pour combler l’écart entre l’alphabétisation des hommes et des femmes.

17.10. Orientation des carrières

17.10.1. Aux fins de l’exécution heureuse du programme 6-3-3-4, on a créé le département de l’orientation et du soutien psychologique du MMCET. Conformément à la nouvelle politique d’éducation de 1985, « Le groupe d’orientations et de soutien psychologique est le mécanisme scolaire chargé de veiller à ce que le programme d’études ne néglige aucun domaine ». En conséquence, on a formé plus de 200 conseillers pour aider dans l’orientation des carrières en évitant aux jeunes le choix d’une carrière inappropriée, et pour contribuer utilement au développement d’ensemble des élèves. Cela a aidé énormément les femmes et les filles et il est désormais fréquent de voir des femmes choisir des domaines qui traditionnellement étaient l’apanage des hommes, comme l’ingénierie, la médecine et peut-être l’agriculture. Les filles et les garçons ne sont pas représentés de manière identique dans les différents secteurs ou filières, les taux de scolarisation étant différents. À l’heure actuelle, les femmes et les filles sont encouragées à étudier les sciences, l’ingénierie, l’agriculture et la médecine, on leur donne la préférence dans l’octroi de primes ou de bourses et dans le placement des femmes qui ont suivi des cours dans ces domaines.

17.11. Accès aux bourses d’études

17.11.1. Des bourses d’études sont offertes à la fois aux garçons et aux filles. En fait, on donne la préférence aux femmes et aux filles qui étudient des disciplines considérées comme masculines telles que l’agriculture, les sciences, l’ingénierie et la médecine. Pour le moment, on ne dispose pas de données concernant le système de quotas, celui-ci étant lié au nombre de candidats dans différentes disciplines. Les femmes et les filles ont la même chance d’obtenir une bourse.

17.11.2. Il existe des bourses offertes uniquement aux filles. Avec le soutien de ses partenaires, le Gouvernement a lancé et finance le programme d’éducation de la fille. Ce programme inclut une bourse complète pour les filles qui commencent le premier cycle de l’enseignement secondaire dans les zones de l’Est et du Nord. Le pourcentage des filles bénéficiant de ce programme n’est pas connu, car il varie dans le temps. Le Forum des éducatrices africaines accorde également des bourses à des filles qui se distinguent dans les examens publics.

17.12. Participation aux sports et à l’éducation physique dans les écoles

17.12.1. Les femmes et les filles ont les mêmes possibilités que les hommes et les garçons de participer aux sports et à la culture physique dans les écoles. Il n’existe ni de discrimination, ni de règlement interdisant aux femmes et aux filles de participer aux sports et à l’éducation physique dans les écoles et dans les établissements de l’enseignement supérieur. Il n’existe aucune barrière réelle, qu’elle soit politique, sociale ou culturelle qui empêcherait la participation des femmes et des filles aux sports et à l’éducation physique dans les établissements d’éducation en Sierra Leone. En fait, l’ancien chef du département de l’éducation physique au collège universitaire Njala était une femme qui servait de guide pour d’autres femmes et filles. À présent, il est commun de voir des filles et des femmes étudier l’éducation physique dans les écoles et au niveau des études supérieures. La majorité des médailles d’argent et de bronze obtenu par la Sierra Leone l’ont été par des femmes et des filles.

18.Article 11 : Égalité de droits en matière d’emploi

18.1.Conformément au rapport sur le développement humain de la Sierra Leone de 1998, les femmes représentaient 40,5 % des commis dans le secteur structuré de l’emploi et seulement 8 % des cadres de l’administration et de la gestion. Parmi les secteurs où les femmes sont généralement employées, il y a l’agriculture où elles constituent 55 % de la main-d’oeuvre. Dans les professions techniques et parmi les cadres de l’administration et de la gestion, l’écart entre les hommes et les femmes est encore plus large. En général, les femmes n’ont guère accès aux emplois non traditionnels, et la part des femmes salariées dans les secteurs non agricoles était passée de 6,4 % en 2000 à seulement 7,5 % en 2001. À ce jour, les travailleurs dans le secteur non agricole sont surtout des hommes.

18.2.La législation fiscale et les prestations liées à l’emploi ne sont généralement pas discriminatoires à l’égard des femmes. Toutefois, les femmes qui travaillent n’ont guère de soutien en matière de garde des enfants. En outre, trois catégories de droit ­ coutumier, religieux et civil ­ influent sur la vie des femmes, et leurs dispositions sont souvent contradictoires et ont une incidence en matière de procréation et de production.

18.3.Dans l’économie parallèle où le travail des femmes prédomine, celles-ci ne sont couvertes par aucune loi et les principales activités, y compris la fabrication du savon, la teinture et le petit commerce, ne sont généralement pas très rémunératrices. Même dans l’agriculture, où les femmes se livrent surtout à la production de vivres (agriculture de subsistance), les recettes en espèces sont nettement inférieures à celles provenant des cultures commerciales, où dominent les hommes.

18.4. Mesures législatives et autres

18.4.1.La Sierra Leone a ratifiée la Convention 100 de l’OIT sur l’égalité de rémunération en 1968 et la Convention 111 concernant la discrimination (emploi et profession) en 1966.

18.4.2.La Constitution de 1991 confère aux hommes et aux femmes les mêmes droits en matière d’emploi, toutefois, on n’a élaboré aucune politique nationale en matière de travail qui encouragerait l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, et il n’existe aucun instrument juridique national qui offre une protection efficace contre la discrimination en matière d’emploi.

18.4.3.La Constitution garantit à tout Sierra-léonien des droits égaux en matière d’emploi. Les alinéas 3 a), c) et e) de l’article 8 engagent l’État à veiller à ce que sa politique garantisse des droits suivants :

Tout citoyen, sans distinction aucune, aura la possibilité d’obtenir des moyens de subsistance suffisants ainsi qu’une possibilité adéquate d’obtenir un emploi approprié.

La santé, la sécurité et le bien-être de toute personne ayant un emploi seront sauvegardés et ne seront pas compromis ou enfreints, et on adoptera des dispositions spéciales pour les femmes qui travaillent et qui ont des enfants, compte dûment tenu des ressources de l’État.

On versera un salaire égal pour un travail égal sans discrimination fondée sur le sexe et toute personne ayant un emploi bénéficiera d’une rémunération adéquate et satisfaisante.

18.4.4.Cette disposition constitutionnelle garantit aux femmes et aux hommes les mêmes droits quant au libre choix de la profession et de l’emploi. En plus des dispositions constitutionnelles, le Gouvernement a adopté d’autres dispositions en matière de travail pour garantir que les femmes exercent leurs droits en matière d’emploi dans des conditions d’égalité avec les hommes, dont la loi relative au Fonds national de sécurité sociale qui a abouti à la mise en place d’un système de sécurité sociale qui garantit le droit des travailleurs à la sécurité sociale, en particulier en cas de retraite, de maladie, d’invalidité, de vieillesse et d’autre incapacité. Toutefois, ce fonds couvre uniquement les salariés. Il ne fait aucune provision pour les travaux non rémunérés et le travail dans les secteurs non structurés où travaillent généralement les femmes. Il n’existe aucune mesure spéciale visant à inciter les femmes à contribuer à la sécurité sociale afin de pouvoir bénéficier équitablement de ce filet de protection.

18.5. Mécanisme institutionnel

18.5.1.Le Ministère du travail et des relations industrielles a été créé, entre autres, pour régler toutes les questions relatives au travail et à l’emploi et pour assurer l’observation de toute la législation du travail dans les secteurs public et privé.

18.6. Progrès accomplis en ce qui concerne l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière d’emploi

18.6.1.Pour suppléer aux dispositions constitutionnelles et autres, on a adopté en 2001 la Politique nationale de promotion de la femme, qui garantit, entre autres :

i)Le droit des femmes de travailler à tous les niveaux de l’administration de l’État, du village à l’appareil central;

ii)Les mêmes chances en matière d’emploi et l’égalité en matière de rémunération, de promotion, de nomination et de formation.

18.6.2.Libre choix de l’emploi, critères identiques en matière de promotion et de prestations, y compris la reconversion professionnelle

18.6.2.1. Compte tenu de leurs qualifications et de leur expérience, les femmes peuvent choisir librement leur profession. Les soins infirmiers, la coiffure, l’enseignement et les services de restaurant sont des domaines où prédominent les femmes. Conformément à la coutume, un mari sierra-léonien n’accompagne pas sa femme quand elle est envoyée en mission. Cela empêche les femmes d’accepter des emplois qui exigent de fréquents déplacements. Les critères gouvernant l’avancement, la sécurité de l’emploi et toutes les prestations et conditions de services sont les mêmes pour les hommes et les femmes.

18.6.3.Égalité en matière de rémunération, de prestations et d’évaluation du travail

18.6.3.1. Les hommes et les femmes ayant le même emploi bénéficient de la même rémunération. De même, toutes les prestations liées à l’emploi, y compris les prestations non pécuniaires, sont les mêmes dans les institutions publiques et privées. Toutefois, la femme qui travaille dans le ménage n’est pas considérée comme faisant partie de la main-d’oeuvre. Il est intéressant de noter que les femmes elles-mêmes qui accomplissent des travaux ménagers ignorent que ces travaux font une contribution à la survie du ménage. Toutefois, il n’existe aucune étude destinée à quantifier la valeur du travail accompli par les femmes dans le secteur non monétaire de l’économie, y compris les travaux agricoles, les travaux ménagers, les soins donnés aux enfants et aux personnes âgées, l’éducation familiale et les soins de santé.

18.6.4.Sécurité sociale et autres prestations

18.6.4.1. La loi portant création du Fonds national de sécurité sociale prévoit des prestations pour les personnes qui contribuent au système. Conformément à son article 45 1), 40 % de la pension de l’assuré est versée au veuf ou à la veuve. Toutefois, cela ne s’applique pas dans le secteur non structuré où travaillent la majorité des femmes.

18.6.4.2. Les pensions de retraite versées aux femmes et aux hommes qui ont un emploi sont calculées en fonction de la rémunération au moment de la retraite. Le Fonds est chargé de payer les prestations aux travailleurs qui y ont contribué.

18.6.4.3. Des femmes travaillent dans des entreprises familiales, mais il n’existe aucune mesure visant à garantir à ces femmes des prestations liées au travail dont bénéficient d’autres femmes qui travaillent dans des entreprises non familiales. Par ailleurs, on ne dispose pas de statistiques sur les femmes qui travaillent sans être rémunérées ou bénéficier de prestations liées à l’emploi. Les femmes qui ne reçoivent pas de telles prestations n’ont aucun autre recours.

18.6.5.Interdiction de la discrimination ou de licenciement en raison de la grossesse, du congé de maternité ou du statut matrimonial

18.6.5.1. Les femmes enceintes ayant un emploi ne sont pas licenciées et celles qui bénéficient d’un congé de maternité peuvent reprendre le travail après l’expiration de celui-ci ou, si elles ne sont pas en mesure de retourner dans les délais, demander par écrit une prolongation du congé. Même dans des entreprises privées les femmes ont droit au congé de maternité. Le congé de maternité n’est pas payé et ne donne pas droit à d’autres prestations.

18.6.5.2. Il existe un réseau de garderies, mais leur nombre est limité et elles sont privées. Des crèches et des écoles maternelles offrent un service de garderie. Toutefois, elles sont chères et inabordables pour la plupart des jeunes travailleuses et sont généralement concentrées dans les zones urbaines. Elles disposent d’un mélange de personnel qualifié et non qualifié. Ces services sont disponibles pour tous ceux qui en ont les moyens. L’État ne fournit pas de services sociaux ou un soutien financier aux parents pour leur permettre de combiner le travail et les responsabilités familiales, tout en participant à la vie publique. La plupart du temps, les parents ont tendance à sortir leurs enfants plus âgés (en particulier les filles) de l’école afin qu’il s’occupent de leur frères et soeurs plus jeunes.

18.6.6.Santé et sécurité dans les conditions de travail

18.6.6.1. Le Gouvernement arrête des normes en matière de santé et de sécurité, mais elles sont dépassées et pas toujours appliquées. La division de santé et de sécurité du département du travail est responsable en matière d’inspection et d’application des normes, mais l’insuffisance de ses ressources financières et de ses moyens de transport limite son efficacité. Le Congrès sierra-léonien du travail est en train de négocier avec le Gouvernement en vue de la mise à jour de ces normes.

18.6.6.2. Les règlements en matière de santé et de sécurité font partie des conventions collectives, mais rien ne montre qu’ils soient appliqués de manière systématique. Les syndicats protègent les travailleurs qui protestent contre les conditions de travail. Au départ, les syndicats présentent une plainte officielle faisant état de conditions de travail dangereuses. Si la plainte est rejetée, les syndicats peuvent donner un préavis de grève de 21 jours. Si les travailleurs s’éloignent des situations dangereuses sans porter plainte officiellement, ils risquent d’être licenciés. Le harcèlement sexuel des femmes se produit dans la plupart des lieux de travail et il n’existe aucune politique officielle qui les protégerait contre de tels actes. La loi relative à la violence sexuelle de 2004 est silencieuse sur le harcèlement sexuel des femmes au lieu de travail.

18.7. Obstacles à la lutte contre les pratiques discriminatoires et les stéréotypes en matière d’emploi

18.7.1.Il n’existe aucune disposition juridique discriminatoire qui entrave l’accès des femmes à l’emploi et aux prestations connexes. Toutefois, il existe des pratiques de discrimination subtiles qui ont leur origine dans les partis pris et les préjugés traditionnels qui sont à la fois la conséquence ou la cause des faibles niveaux d’instruction, du lourd fardeau des travaux ménagers, de l’insuffisance de la formation et du manque d’une expérience permettant une promotion rapide. Ces facteurs empêchent les femmes de jouir d’une égalité de fait en ce qui concerne les possibilités d’emploi et les prestations connexes. En général, les femmes occupent dans l’économie une position moins privilégiée, gagnent moins que les hommes et travaillent dans des conditions plus précaires. Dans la fonction publique, la majorité des femmes exercent des fonctions subalternes comme secrétaires/réceptionnistes ou commis, ou appartiennent à d’autres catégories de personnel d’appui.

18.7.2.Obligations familiales

18.7.2.1. Dans la fonction publique sierra-léonienne en particulier, des femmes qui vivent avec leurs parents ou qui ont de jeunes enfants se sont vues refuser à plusieurs reprises des transferts à des lieux d’affectation extérieurs, perdant ainsi l’occasion d’acquérir l’expérience nécessaire pour recevoir de l’avancement. Le manque de systèmes de soutien comme des garderies ou des crèches représentent un obstacle à la pleine participation des femmes dans les secteurs à la fois public et privé. Étant donné la division du travail sexiste, ce sont les femmes qui doivent s’occuper des enfants. Le double fardeau découlant de la carrière et des obligations familiales entrave l’entrée des femmes dans la main-d’oeuvre et leur progrès au sein de celle-ci.

18.7.3.Éducation

18.7.3.1. Au cours des années, les femmes ont été moins nombreuses que les hommes à accéder aux emplois de haut niveau. Le taux d’alphabétisation plus faible des femmes continue à les priver de l’accès aux emplois mieux payés accompagnés de prestations sociales. Une éducation solide et de qualité, des qualifications et des compétences qui sont souvent absentes chez les femmes sont indispensables pour obtenir un emploi dans des organisations professionnelles et pour progresser vers les niveaux d’encadrement. Un autre facteur négatif, c’est la tendance qu’ont les filles et les femmes à suivre des cours et d’acquérir des qualifications qui se soldent par des salaires plus faibles et qui conduisent à des professions considérées comme non essentielles et non prioritaires.

18.8. Les défis à relever

18.8.1.Il n’existe pas de données sur l’emploi ventilées par sexe à travers les différents secteurs, professions ou disciplines propres à orienter la planification et les interventions stratégiques aux fins de l’élimination des disparités fondées sur le sexe. Il faut élaborer une base de données sexospécifique et impartir une formation appropriée en vue de doter les femmes des qualités nécessaires à un chef et des compétences en matière d’encadrement.

19. Article 12 : Égalité d’accès aux soins de santé

19.1. Mesures législatives

Les alinéas d) et e) du paragraphe 3 de l’article 8 de la Constitution traitent des questions de santé. Ils mettent l’accent sur l’égalité en matière de santé de toutes les personnes vivant en Sierra Leone. Ils visent à garantir :

d) qu’il existe des établissements médicaux et sanitaires adéquats pour tous, compte dûment tenu des ressources de l’État;

e) que l’on encouragera activement les soins fournis aux personnes âgées, jeunes et handicapés et leur protection.

19.2. Situation générale

19.2.1.Il n’existe pas de discrimination ouverte à l’égard des femmes en ce qui concerne l’accès aux services de santé. En particulier dans les zones urbaines, les femmes ont accès aux établissements sanitaires. Mais ceux-ci sont chers et inabordables pour bon nombre de femmes, en particulier dans les zones rurales, où vit la majorité. Au cours des années, le Gouvernement et ses partenaires ont lancé plusieurs initiatives destinées à rendre les services nécessaires accessibles aux femmes. Le Ministère de la santé et de l’assainissement a formé des agents sanitaires des collectivités dans l’ensemble du pays et on forme continuellement des accoucheuses traditionnelles en vue de réduire le taux de mortalité maternelle. Toutefois, durant la guerre, de nombreux dispensaires et établissements sanitaires ont été détruits. On est en train de reconstruire les hôpitaux et les dispensaires dans tous les chefs-lieux et les établissements existants sont en cours de rénovation. Toutefois, l’accès des femmes à ces services est entravé par leurs coûts élevés, la pénurie de personnel sanitaire qualifié et les croyances traditionnelles qui limitent le libre choix des femmes à cet égard.

19.3. Progrès accomplis en ce qui concerne l’accès de tous aux soins de santé

19.3.1.En plus des dispositions constitutionnelles, le Gouvernement et ses partenaires ont lancé au cours des années une série d’initiatives destinées à donner aux femmes accès aux soins de santé nécessaires, mais les résultats sont mitigés.

19.4. Lutte contre les maladies transmissibles

19.4.1.D’après une étude que le Ministère de la santé et de l’assainissement a exécuté en 2003, 37,1 % des femmes enceintes souffraient du paludisme. De même, une étude entreprise en 2004 a révélé que 47 % de la morbidité des enfants de moins de 5 ans soignés de manière ambulatoire était due au paludisme. On s’est efforcé de combattre la propagation du paludisme par le programme « Faire reculer le paludisme ». Dans le cadre de ce programme, on a adopté une stratégie de prévention intermittente qui inclut la fourniture de moustiquaires traités aux insecticides, l’administration d’antitoxine tétanique, le traitement immédiat par l’administration du fansidar et les conseils en matière de nutrition. Toutefois, ces services sont fournis uniquement dans les hôpitaux, soit à titre gratuit, soit sur la base du remboursement des frais, ce qui dépend de la collectivité en question.

19.5. Mesures prises face à la pandémie VIH/sida

19.5.1.Le Gouvernement a créé un Secrétariat national du VIH/sida en tant qu’élément essentiel de sa réaction face à la pandémie VIH/sida. Le Secrétariat a fourni un appui financier et technique pour les campagnes de sensibilisation menées par les organisations de la société civile dans l’ensemble du pays. L’un de ses mandats consiste à surveiller les programmes dans le domaine du VIH/sida et les services offerts aux malades dans l’ensemble du pays. Toutefois, on ne dispose pas encore de statistiques sur le nombre de personnes bénéficiant de ces programmes.

19.5.2.Conformément à un rapport, la prévalence du VIH serait de 1,53 % (127 résultats positifs sur 8 308 cas examinés), ce qui constitue une augmentation de 0,6 % par rapport aux estimations du CDC de 2002. Bien que la prévalence soit faible, le taux d’infection a presque doublé en trois ans. Il n’y aurait pas de différence importante entre les hommes (1,5 %) et les femmes (1,6 %). On a également observé que le taux d’infection est plus élevé pour les femmes dans le groupe d’âge de 15 à 24 ans que pour les hommes (Statistiques officielles, 2005). La stigmatisation continue de poser un grave problème pour les personnes vivant avec le VIH/sida, l’infection étant souvent associée à la promiscuité.

19.5.3.Pour prévenir la transmission de la mère à l’enfant, le Neviraprin est administré gratuitement dans les hôpitaux publics. De même, toutes les femmes enceintes sont encouragées à se soumettre à un test après avoir bénéficié d’une assistance sociopsychologique. Si elles sont séropositives, elles bénéficient de médicaments antirétroviraux gratuits.

19.5.4.La numération des lymphocytes T4 est également effectuée gratuitement pour les personnes vivant avec le VIH/sida. Des campagnes de sensibilisation sont conduites dans l’ensemble du pays et l’emploi du préservatif est encouragé largement. Toutefois, l’utilisation du préservatif féminin est entravée en raison de son coût, de sa disponibilité et pour des raisons culturelles. La question des maladies transmissibles sexuellement et du VIH sida vient être introduite dans les programmes d’études.

19.6. Programme de maternité sans risque

19.6.1.Ce programme représente une grande stratégie sanitaire adoptée par le Gouvernement et ses partenaires dans une tentative d’améliorer la santé maternelle des femmes et de réduire les taux de mortalité et de morbidité. Le programme incorpore des activités comme la planification familiale, les soins obstétricaux et la formation des accoucheuses traditionnelles.

19.7. Immunisation

19.7.1.Le programme d’immunisation a commencé avant la signature de la Convention. Il est considéré comme une stratégie d’amélioration de la santé des femmes grâce à la réduction de la mortalité maternelle. D’après les données disponibles, le taux d’immunisation des femmes enceintes a augmenté depuis 2002, atteignant 64 % pour la période de janvier à septembre 2005. Le tableau ci-après montre que depuis 2002, le taux d’immunisation est supérieur à 50 %. (Cela résulte d’un effort massif du Gouvernement en faveur de la sensibilisation à l’importance et aux avantages de l’immunisation).

Tableau 26 : Immunisation de femmes enceintes

Année

Pourcentage

Population féminine

2002

51,0

256 628

2003

62,1

273 521

2004

60,0

271 798

Janvier-September 2005

64,0

286 360

Source : Données du Ministère de la santé de l’assainissement.

19.8. Planification familiale

19.8.1.La plupart des activités de planification familiale menées par l’État se déroulent dans le cadre des programmes existants de santé maternelle et infantile et visent à réduire la mortalité maternelle. Parmi les interventions concrètes de l’État, on peut citer notamment les suivantes :

Élaboration et adoption de la politique démographique nationale qui souligne la planification familiale en tant stratégie principale.

Élaboration d’un plan d’action démographique aux fins de l’application de la politique démographique nationale.

Établissement d’un programme national de planification familiale

Élaboration d’un projet de politique relative à l’hygiène sexuelle et la santé procréative.

19.8.2.En outre, trois grandes institutions fournissent des services de planification familiale et de santé procréative en Sierra Leone : la section sierra-léonienne de la Fédération internationale pour la planification familiale créée en 1959, la société sierra-léonienne Marie Stopes fondée en 1984 et le programme national de planification familiale, établi en 1992. Prises ensemble, ces organisations couvrent près de 70 % du territoire, à l’exception des districts de Kailahun, Bonthe et Koinadugu étant donné leur isolement et les difficultés de transport connexes. Ces services sont appuyés par des donateurs, bien que l’État fournisse des subventions en espèces et exempte les importations connexes des droits de douane. Le FNUAP et l’organisation CARE international ont été les principales sources de contraceptifs et d’autres produits concernant la santé procréative.

19.8.3.Les trois organisations susmentionnées fournissent toute la gamme des services de santé procréative et de planification familiale aux hommes et aux femmes, les conseils en matière de grossesse, des services d’accouchement et les soins prénataux et postnataux. Un dispensaire fournit des services en matière de maladies transmissibles sexuellement, alors qu’un autre offre de l’éducation grâce à des visites à domicile.

19.8.4.À ce jour, les efforts visant à rendre les services de santé procréative et de planification familiale plus largement disponibles dans les zones rurales ont échoué, la plupart des centres fournissent les services se trouvant toujours dans les zones urbaines. La fourniture de tels services dans l’ensemble du pays, en particulier l’exécution de projets communautaires dans les zones rurales, s’est heurtée à une série de problèmes et contraintes, y compris l’insuffisance des ressources financières, la pénurie de personnel qualifié, le coût trop élevé pour les bénéficiaires et la faible acceptabilité, notamment dans les zones rurales où la résistance traditionnelle à l’emploi de contraceptifs modernes est la plus forte. En outre, la décision d’employer les méthodes modernes de planification familiale incombe à l’homme. Les services de planification familiale sont très onéreux et inabordables pour les nombreuses femmes pauvres, et les femmes sont toujours les plus pauvres de tous.

19.8.5.L’anémie constitue un problème majeur pour les femmes enceintes. Bien que l’identification des causes de la mortalité maternelle pose un problème de fiabilité, l’anémie est reconnue comme l’une des principales causes en Sierra Leone. Une étude de la situation nutritionnelle basée sur les données de l’enquête nationale sur la nutrition de 1978 a révélé que les femmes courent un risque en matière de nutrition en raison de l’insuffisance pondérale, de l’anémie et des carences vitaminiques (Kolosa, 1980). On a signalé que le poids des femmes n’augmente pas suffisamment durant la grossesse. Alors que le gain normal enregistré dans les dispensaires est de 12,5 kilos, la malnutrition chez les femmes enceintes et les mères allaitantes est le deuxième problème nutritionnel le plus important en Sierra Leone.

19.9. Santé procréative

19.9.1.Les programmes de sensibilisation, d’information et d’assistance sociopsychologique concernant la planification familiale, la prévention et le traitement des infections transmissibles sexuellement et la lutte contre la coercition sexuelle et la violence à l’encontre des femmes sont insuffisants, notamment dans les zones rurales. En outre, les hommes qui ont le dernier mot quant à l’utilisation des services de planification familiale par leurs partenaires, ne sont généralement pas ciblés par les programmes d’information et d’assistance sociopsychologique. Les femmes ont besoin du consentement de leurs partenaires. Les attitudes culturelles et traditionnelles portent les hommes à croire que leur femmes ou partenaires leur transmettent des maladies infectieuses. Une femme serait accusée de promiscuité si son mari ou son partenaire découvrait qu’elle utilise des médicaments contraceptifs à son insu.

19.9.2.Des ONG comme la société Marie Stopes et Association sierra-léonienne pour la planification familiale ont joué un très grand rôle en fournissant des services de planification familiale. Toutefois, ces services sont centrés sur les zones urbaines et se heurtent à des problèmes de disponibilité de services ainsi qu’à des obstacles culturels et autres; par exemple, la culture et la tradition attachent une grande importance à la présence de nombreux enfants, notamment dans les zones rurales, et la décision en matière de planification familiale incombe le plus souvent au mari ou au partenaire, et non à la femme.

19.10. Morbidité et mortalité maternelles

19.10.1. La réduction de la morbidité et la mortalité maternelles est le but primordial du programme de santé maternelle du Gouvernement. Il vise à réduire le taux de mortalité maternelle afin d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement. Malgré les efforts, le niveau de la mortalité maternelle entre 1985 et 2002 était estimée à 1 800 décès pour 100 000 naissances vivantes, l’un des plus élevés dans le monde (Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté 2005-2006, mars 2005, page 36). Trois organismes des Nations unies, le FNUAP, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’UNICEF collaborent avec le Gouvernement sierra-léonien dans l’exécution du programme « Mise en oeuvre de la santé procréative » en Sierra Leone, l’accent étant mis sur la réduction de la mortalité et de la morbidité maternelle. Le programme vise à améliorer l’accès aux services obstétricaux d’urgence dans le pays.

19.11. Principaux facteurs contribuant au taux élevé de la mortalité maternelle

19.11.1. On estime qu’entre 55 et 58 % des décès maternels sont associés à l’une des conditions suivantes, dans l’ordre (données du Ministère de la santé et de l’UNICEF pour 2004) :

Hémorragie

Dystocie

Eclampsie

Infections, y compris le paludisme

Avortement

19.11.2. Une étude d’évaluation sur la maternité sans risque conduite par l’UNICEF met en relief les multiples facteurs socioéconomiques qui contribuent au niveau élevé de la mortalité maternelle, entre autres i) le coût relativement élevé du traitement dans les établissements sanitaires, ii) le manque de sages-femmes professionnelles qualifiées dans les communautés, iii) l’absence de formation chez les agents de santé maternelle et infantile et les accoucheuses traditionnelles en ce qui concerne les soins obstétricaux compliqués, comme il ressort du tableau 27 ci-après.

Tableau 27 : Répartition des cas de décès maternel enregistrés par facteur contributif

Facteurs contributifs

Nombre de décès

Pourcentage

La femme/le mari/les parents ne reconnaissent pas le problème en temps utile

2

10,5

Le mari/les partenaires/les parents ne permettent pas à la femme d’aller à l’hôpital

1

5,3

Absence de moyens de transport pour conduire la femme à l’hôpital

4

21,0

Le coût du transport est inabordable

0

0,0

Le personnel de l’établissement sanitaire n’est pas disponible lors de l’arrivée de la femme

0

0,0

Il n’existe pas de personnel compétent pour gérer le problème obstétrical

4

21,0

Il n’y pas de sang pour la transfusion

2

10,5

La femme n’a pas les moyens de payer pour le traitement

1

5,3

Facteurs divers

5

26,4

Total

19

100,0

Source : UNICEF : Évaluation des services de maternité sans risque en Sierra Leone, Rapport final.

19.11.3. Un autre facteur qui contribue à l’augmentation de la mortalité maternelle réside dans l’effectif insuffisant du personnel suffisamment qualifié pour gérer les situations, ce qui ressort clairement du tableau 28.0 ci-après.

19.11.4. On s’emploie également à réduire les taux de mortalité des femmes en traitant des pathologies graves telles que la fistule vésico-vaginale. Étant donné l’absence d’installations chirurgicales adéquates, en collaboration avec une ONG internationale (International Medical Corps), le Gouvernement a apporté un soutien aux personnes souffrant de cette maladie. Un service de 20 lits équipé du matériel et des installations nécessaires existe au sein du Princess Christian Maternity Hospital. Toutefois, seulement un médecin et une infirmière sont qualifiés pour exécuter l’opération nécessaire à cet égard. Mercy Ship, une ONG internationale, traite également des patientes souffrant de cette maladie.

19.11.5. En 2002, 142 opérations ont été conduites dans la maternité précitée, dont 90 % couronnées de succès. Entre quatre et six opérations sont pratiquées par semaine, et cet hôpital fournit également des soins infirmiers avant et après l’opération, organise des entretiens d’information sur les questions de santé, gère un dispensaire pour personnes souffrant de cette fistule et pratique des césariennes le cas échéant.

19.11.6. La Fondation pour la fistule, une ONG, a un arrangement avec l’hôpital Choithram qui lui permet d’utiliser deux de ses salles et un théâtre d’opérations pour des opérations dans ce domaine, dont 164 ont été exécutées. À divers intervalles pendant l’année, des spécialistes des États-Unis sont invités par la Fondation pour pratiquer des opérations et former les infirmières.

19.10. Besoins de personnel

Tableau 28 - Répartition de certaines catégories de personnel du Ministère de la santé et de l’assainissement, juillet 2004

Spécialisation

Nombre en poste en 1993

Nombre en poste en 2003

Nombre en poste en 2004

Nombre en poste en 2005

Vacance

Déficit

Obstétriciens Gynécologues

2

8

7

8

30

24

Sages-femmes certifiées par l’État

­

­

197

­

300

103

Source : Ministère de la santé, Enquête sur la mise en valeur des ressources humaines, 2004

19.10.1. Comme il ressort du tableau ci-dessus, il existe une forte pénurie de personnel compétent susceptible de contribuer à la réduction du taux de mortalité maternelle. Au total, 80 % des postes de gynécologues sont vacants. Cela signifie que le système de santé fonctionne seulement au cinquième de sa capacité. La situation est nettement meilleure en ce qui concerne les sages-femmes certifiées par l’État. Bien que 60 % des postes soient pourvues, il faut recruter près d’un tiers de personnel supplémentaire afin que le système tourne à plein régime.

19.10.2. D’après les données disponibles, la totalité des gynécologues et obstétriciens du service public et des pédiatres pratiquaient dans les zones urbaines. Il en va de même pour les quatre nutritionnistes du service public. En revanche, les deux tiers des assistants en matière de santé maternelle et infantile se trouvent dans les zones rurales.

Comme il ressort du graphique 4 ci-après, le pourcentage d’accouchements effectués avec l’assistance d’un personnel médical qualifié a baissé sensiblement au cours des années.

Graphique 4 : Évolution du pourcentage d’accouchements effectués avec l’assistance d’un personnel médical qualifié

Ce graphique reflète une baisse continue. En 1995/96, seulement 25 % de tous les accouchements ont eu lieu en présence d’un personnel médical compétent. La situation s’est améliorée pendant la dernière décennie. Toutefois, moins de 50 % des accouchements ont eu lieu avec l’assistance d’un personnel qualifié.

19.11. Efforts additionnels en vue de réduire les taux de mortalité maternelle

19.11.1. Il faut former du personnel sanitaire afin qu’il y puisse gérer les complications de la grossesse et de l’accouchement. Afin de relever le défi consistant à fournir des soins de santé aux femmes, et en collaboration avec ses ONG partenaires, le Ministère de la santé et de l’assainissement a organisé une série de stages de formation destinés à améliorer les compétences disponibles. Les accoucheuses traditionnelles, qui jouent un rôle majeur dans les zones rurales, figurent parmi les principales bénéficiaires. On organise également une formation dans des domaines spécialisés comme l’administration des médicaments antirétroviraux, les soins obstétricaux d’urgence et les technologies de la contraception. À l’heure actuelle, le Gouvernement, le FNUAP et l’Union européenne collaborent à la formation d’un deuxième groupe d’infirmières anesthésistes qui seront déployées dans tous les districts pour faciliter l’ensemble des opérations d’urgence. Un premier groupe de huit a achevé le programme et sera déployé dans six hôpitaux de district.

Pour améliorer le transport, on utilise des chariots-ambulance pour transporter des femmes enceintes des zones isolées vers les centres urbains où sont concentrés les services de santé. Le FNUAP a fourni 20 ambulances, remorques, motoculteurs et tracteurs aux communautés pour réduire les délais en matière de transport et pour démarginaliser les femmes sur le plan économique grâce à l’agriculture.

On informe les femmes des complications possibles de la grossesse et des mesures indispensables à prendre à cet égard.

19.11.2. Des ONG importantes fournissent également des services en matière d’hygiène sexuelle et de procréation pour suppléer aux efforts de l’État :

Frottis cervical pour le dépistage du cancer du col de l’utérus

Organisation des services prénataux et postnataux a un coût abordable dans certaines régions du pays

Traitement global des infections transmissibles sexuellement

Conscientes des dangers posés par l’avortement, les ONG ont préconisé la révision de la législation en ce qui concerne l’avortement en cas de viol et de grossesse non souhaitée.

Éducation et sensibilisation concernant l’emploi des méthodes de planification familiale pour prévenir les grossesses non souhaitées.

Introduction de la pilule du lendemain pour réduire les complications des avortements à risque

Campagnes d’information concernant le préservatif féminin afin de réduire le risque d’infection par le VIH et par d’autres maladies transmissibles sexuellement.

19.12. Assainissement

19.12.1. Dans les années 90, le Gouvernement a élaboré une politique nationale relative à l’environnement qui définit les moyens d’améliorer l’environnement en général. L’exécution de ces politiques a été faible et lente, ce qui a abouti à une détérioration des installations d’assainissement, notamment dans les villes et les agglomérations urbaines et a contribué à la forte prévalence du paludisme dans le pays.

19.12.2. Parmi les obstacles à l’amélioration des services d’assainissement, on peut citer le fait que les municipalités ont tardé à assumer leurs responsabilités en la matière, l’absence de stratégies appropriées et peu onéreuses pour l’enlèvement et l’évacuation des ordures, et le manque de main-d’oeuvre et de moyens logistiques.

19.13. Personnes handicapées

19.13.1. Les services pour personnes handicapées, en particulier les handicapées physiques, sont insuffisants. Il n’existe pas d’installations spéciales destinées à faciliter leur mobilité ou leur accès. Toutefois, il existe une école pour les aveugles et les sourds-muets.

19.14. Personnes âgées

19.14.1. Il existe une seule institution pour personnes âgées, le « King George V Home for the Aged ».

19.15. Santé mentale

19.15.1. Le Gouvernement reconnaît que la santé mentale fait partie du système de santé; pourtant les ressources affectées à ce secteur sont nettement insuffisantes. Il est difficile d’obtenir des données fiables concernant le nombre de malades mentaux dans l’ensemble du pays. Toutefois, d’après une enquête par sondage de 2002, 20 % de la population souffriraient de troubles psychotiques, 4 % de dépression sévère et 4 % de toxicomanie grave; 1 % seraient des arriérés mentaux et 1 % souffriraient d’épilepsie (Jensen, 2002). Les données ne sont pas ventilées par sexe, il est donc difficile de déterminer l’état de la santé mentale des femmes. Néanmoins, d’autres résultats donnent à penser que les femmes sont moins prédisposées à l’alcoolisme et à la toxicomanie que les hommes, les femmes alcooliques et les toxicomanes étant cinq fois et deux fois moins nombreuses que les hommes respectivement.

19.15.2. Conformément à sa politique consistant à fournir des services de santé en général (y compris la santé mentale) le Gouvernement gère un hôpital psychiatrique dont on dit qu’il s’agit « d’un hôpital psychiatrique délabré abritant 120 malades, dont un quart attaché à de lourdes chaînes, souffrant d’un manque de médicaments de base, d’une formation insuffisante de son personnel en matière de santé mentale au niveau primaire, secondaire et communautaire. ».

19.15.3. Il vaut la peine de noter qu’il existe seulement trois professionnels spécialistes de santé mentale, un psychiatre et deux infirmières psychiatriques, dans l’ensemble du pays.

19.15.4. Sur cette sombre toile de fond, des données qualitatives obtenues à la suite de discussions approfondies avec les personnes travaillant dans le département de santé mentale du Ministère de la santé et de l’assainissement permettent de conclure que les femmes sont plus prédisposées au stress post-traumatique causé par la guerre et les problèmes familiaux sociaux, économiques et psychologiques. On a élaboré un projet de loi relatif à la santé mentale dont le Parlement sera saisi prochainement en vue de son adoption. Dernièrement, on a rénové et amélioré sensiblement le foyer Kissy pour malades mentaux.

19.16. Soins oculaires

19.16.1. Le programme public de soins oculaires et fortement soutenu par des ONG internationaux comme Sight Savers International, les enfants représentant plus de 50 % des bénéficiaires. Parmi les autres, on peut mentionner le dispensaire oculaire de la Conférence méthodiste unie et le dispensaire oculaire de la Convention baptiste. Toutefois, les données concernant ces programmes sont incomplets et rarement ventilées par sexe, ce qui limite les analyses et les conclusions quant à leurs résultats.

19.17. Réforme de la législation en sanitaire

19.17.1. Le Gouvernement s’emploie actuellement à réviser la législation existante afin de tenir compte des problèmes concernant la santé des femmes visées dans la loi relative aux infractions sexuelles de 2004. La Commission de la réforme législative reconnaît que plusieurs accords internationaux signés par la Sierra Leone, y compris la Convention, n’ont pas encore été incorporés dans la législation du pays. Les efforts visant à y incorporer d’autres questions qui concernent directement la santé des femmes, comme l’âge du mariage, se poursuivent.

19.18. Obstacles à surmonter

19.18.1. L’insuffisance de la main-d’œuvre et l’absence de lois et de politiques sensibles aux problèmes des femmes limitent les possibilités qu’il y a à aborder les problèmes de santé des femmes de manière équitable. Les faiblesses de l’infrastructure sanitaire, l’absence de routes, le manque de moyens de transport, le prix inabordable des médicaments et des services, aggravés par la féminisation de la pauvreté, sont des obstacles à l’utilisation des services existants par les femmes. Il faut renforcer le partenariat entre le Ministère de la santé, le MSWGCA et les autres institutions pour améliorer l’état de santé des femmes et pour atteindre les objectifs du Document de stratégie pour l’élimination de la pauvreté et les objectifs du Millénaire pour le développement. L’absence des lois et des politiques indispensables continue à entraver l’accès des femmes aux soins de santé.

20.Article 13 : Prestations économiques et sociales

20.1. Allocations familiales

20.1.1.L’article 45 1) de la loi portant création du Fonds national de sécurité sociale, qui traite des allocations de survivant, stipule ce qui suit : « à l’occasion du décès d’un membre, une pension de survivant sera versée au veuf ou à la veuve et aux enfants à charge du défunt  ». Conformément au paragraphe 3 de cet article, « le veuf ou la veuve auront droit à 40 % de la prestation de survivant jusqu’à la mort, ou, dans le cas de la femme, jusqu’à ce qu’elle commence à vivre avec un homme en qualité d’épouse.... ». Toutefois, la loi ne dit pas si un veuf qui commence à vivre avec une autre femme cesse de recevoir l’allocation de survivant.

20.2. Accès aux prêts bancaires, hypothèques et autres formes de crédit financier

20.2.1. La Constitution de 1991 garantit l’égalité d’accès à toutes les possibilités et prestations en fonction du mérite. Par conséquent, en principe, les hommes et les femmes ont les mêmes droits en ce qui concerne l’obtention d’un prêt bancaire ou d’une autre forme de crédit financier.

20.2.2. On ne dispose pas de données ventilées par sexe sur le nombre de bénéficiaires de prêts bancaires et d’hypothèques, mais les femmes ont généralement un moindre accès à des crédits financiers fournis par des banques commerciales. La principale raison de cette disparité réside dans l’incapacité des femmes à acquérir des biens qui peuvent servir de sûreté pour l’obtention d’un prêt. En plus des banques commerciales, des ONG ont également créé des établissements de crédit qui ciblent les femmes, parfois à titre individuel, mais le plus souvent en tant que groupes ou associations. Des prêts sont accordés aux femmes pour les aider à commencer ou maintenir leurs propres entreprises de fabrication de savon, de teinture et des petits commerces.

20.3.S’agissant des programmes appuyés par l’État, la Commission nationale d’action sociale gère un programme de microcrédit (géré précédemment dans le cadre du programme d’action sociale et de réduction de la pauvreté). Ce programme de microcrédit cible les communautés rurales, les groupes de femmes et diverses organisations locales. Il est financé conjointement par la Banque africaine de développement et le Gouvernement sierra-léonien.

20.4.Pour étendre la portée limitée des programmes de microfinancement de l’État, le Gouvernement a créé en 2000 des comités de microcrédit locaux composés du chef suprême, des membres âgés de la communauté et de représentants des femmes. Chacune des 149 zones coiffées par un chef disposent d’un comité et reçoit du microcrédit dans le cadre de ce programme, qui a permis l’octroi de plus de 40 000 prêts.

20.5.Conformément à la politique nationale de microfinancement, il existe plusieurs bailleurs de fonds, chaque institution gérant son propre système. Il n’existe aucune directive de politique générale, ni même de cadre de réglementation ou de coordination. Cette situation a pour effet de compromettre les initiatives dignes d’éloges lancés dans ce secteur. En outre, la politique en matière de microfinancement présente une autre insuffisance grave : les programmes ne sont pas viables étant donné les taux d’intérêt perçus, à tel point qu’il est presque impossible de couvrir les coûts et les risques de la fourniture de services de microfinancement au grand nombre de personnes en cause.

20.6.Immédiatement après la cessation des hostilités, de nombreuses associations de microfinancement sont apparues en Sierra Leone. Des particuliers, des coopératives et diverses ONG telles que l’Association for Rural Development (ARD), World Hope International, American Refugee Council (ARC), Grassroots’ Gender Empowerment Movement (GGEM) et le Network Movement for Justice and Development, entre autres, ont fourni des crédits, en particulier à des femmes. La plupart de leurs activités ont une portée limitée, et leurs ressources et leur personnel sont insuffisants pour cibler véritablement les plus vulnérables.

20.7.Entre 1998 et 2004, l’ARD a consenti un total de 9816 prêts à des groupes et 223 prêts à des particuliers. Sur ce total, 81 % ont profité directement à des femmes, et seulement 19 % à des hommes. Sur les 223 prêts individuels, 18 % ont été accordés à des femmes et 81,16 % à des hommes. Le montant des prêts se situait entre 200,000 Leones et un million de Leones. Le système de microcrédit du Grassroots’ Gender Empowerment Movement est axé sur les prêts de groupe. Entre 2000 et 2004, il a octroyé 1657 tels prêts, dont 81,23 % à des femmes et 18,76 % à des hommes.

20.8.En 2002, World Hope International a accordé des prêts à 9285 bénéficiaires dans l’ensemble du pays, dont 99,0 3 % à des femmes. Pour bénéficier de ses prêts, les clients doivent rembourser la totalité du prêt dans les 120 jours après l’avoir obtenu.

20. 9. Droit de participer à des activités récréatives

20.9.1. Il n’existe aucun obstacle juridique à la participation des femmes à des activités récréatives et aux sports ainsi qu’à d’autres aspects de la vie culturelle.

21. Article 14 : femmes rurales

21.1.En Sierra Leone, les femmes représentent plus de 51 % de la population et la plupart d’entre elles vivent dans les zones rurales et se livrent à l’agriculture de subsistance, au petit commerce et à l’accomplissement des obligations familiales. Elles fournissent plus de 80 % de la main-d’oeuvre agricole engagée dans la production, le traitement et la distribution de vivres et la préparation des repas. Des facteurs culturels, politiques et économiques défavorisent les agricultrices en limitant leur accès à la terre. Le Gouvernement, par le biais de ses ministères sectoriels, et des ONG ont entrepris diverses études destinées à identifier les besoins particuliers des femmes rurales, en ce qui concerne, entre autres, la santé, d’éducation, le crédit et l’accès aux terres agricoles, la participation à la gouvernance et à la prise de décision et l’accès aux services de base (eau, électricité, transports et communications)

21.2. Accès aux soins de santé

21.1.1. Avec la fin de la guerre, le Gouvernement a lancé un programme de relèvement des centres de santé primaire dans l’ensemble du pays et de l’amélioration de l’accès aux services qu’ils fournissent. Toutefois, le coût élevé des soins de santé et le faible nombre de personnel sanitaire rendent les services de santé dans les zones rurales très difficiles d’accès et souvent inabordables. Dans le cadre de ses efforts visant à fournir des services de santé aux femmes rurales, le Gouvernement a élaboré des politiques sanitaires et, à ce jour, a obtenu les résultats suivants :

Il a élaboré une politique globale d’éducation sanitaire et un système de soins de santé primaire bien conçu et efficace, dont la responsabilité a été transférée par le Ministère de la santé aux conseils locaux;

Il a commencé à former des accoucheuses traditionnelles dans différents districts dans l’ensemble du pays;

Il a rénové plusieurs centres sanitaires;

Il soutient également des programmes d’éducation familiale et d’éducation en matière de VIH/sida par le biais du Secrétariat national du sida.

21.2.2L’éducation en matière de santé procréative et de planification familiale est acceptée plus facilement par les femmes urbaines que les femmes rurales, étant donné le faible niveau d’instruction et le manque d’information chez ces dernières. Pour avoir accès aux services de santé procréative y compris la planification familiale, la femme a besoin du consentement de son mari. Le plus souvent, le mari refuse ce consentement en se réclamant de la tradition. En conséquence, le taux de mortalité maternelle est élevé chez les femmes rurales. Les mariages précoces ou forcés sont une autre pratique traditionnelle qui a une incidence néfaste sur la santé des femmes rurales.

21.3.On n’a pas fait grand-chose pour mettre en place des fonctionnaires bien formés, engagés et rémunérés de manière adéquate. La plupart des centres sanitaires ne disposent pas des médicaments nécessaires. On n’a pas encore entrepris de programmes destinés à réduire l’incidence de la mortalité maternelle infantile, comme il ressort du tableau 29.06 après.

Tableau 29 : Répartition par province des enquêtés selon l’emploi de méthodes de planification familiale (pourcentages)

Province

Emploi de méthodes de planification familiale

Pourcentage total

Oui

Non

Zone de l’Ouest

38

62

100

Nord

9

91

100

Sud

31

69

100

Est

5

95

100

Ensemble du pays

20.75

79.25

100

Source : Enquête sur le terrain aux fins de l’élaboration du présent rapport, 2005.

Le tableau révèle que 20,75 % des femmes rurales emploient des méthodes de planification familiale, contre 79,25 % qui ne les pratiquent pas. Parmi les régions, la zone de l’Ouest compte le nombre le plus élevé de femmes rurales qui emploient des méthodes de planification familiale (38 %), suivie de la province du Sud (31 %). Dans les provinces du Nord et de l’Est, l’emploi de méthodes de planification familiale est faible avec 9 % et 5 % respectivement.

21.4. Les services de santé destinés aux femmes sont insuffisants, onéreux et souvent inaccessibles.

21.5. Dans les zones rurales, seul un faible pourcentage de la population est approvisionné en eau salubre. La majorité obtient de l’eau dans les rivières, auprès de sources et dans des marécages. La responsabilité à cet égard incombe aux femmes, et celles-ci passent de longues heures à chercher de l’eau. Dans bien des cas, elles sont obligées de s’approvisionner auprès de sources non protégées, dont certaines infectées par des moustiques, souvent polluées et en mauvaise condition sanitaire. Des maladies véhiculées par l’eau sont très répandues dans ces zones et sont l’une des principales raisons du taux élevé de mortalité infantile et de la faible espérance de vie. La guerre de rébellion s’est soldée par la destruction complète de l’infrastructure et des installations médicales dans certaines zones du pays. La plupart des femmes rurales étaient victimes d’une part disproportionnée des atrocités, y compris le viol et d’autres violences sexuelles, ce qui les exposait aux maladies transmissibles sexuellement et au VIH.

21.6. Accès à l’éducation

21.6.1.Le Gouvernement sierra-léonien considère que l’éducation des femmes est un outil vital pour le développement national. Par conséquent, ses politiques ont pour but de garantir l’accès à l’éducation de base, la préférence étant accordée à la fille en vue d’aider les femmes rurales. Les objectifs des politiques sont les suivants :

A réduire l’analphabétisme et chez les femmes et les filles;

Améliorer l’éducation technique et la formation professionnelle et accroîtrela participation des femmes et des filles en vue de satisfaire la demande croissante des divers secteurs comme l’industrie, l’agriculture, le commerce et les services sociaux.21.6.2.Les mesures prises par le Gouvernement en faveur de l’éducation des filles, en particulier dans les zones rurales, sont examinées dans le cadre de l’article 10.

21.6.3. Les programmes d’éducation extrascolaire visent surtout à encourager l’éducation des femmes rurales du pays et mettent l’accent sur l’enseignement des compétences de base et l’alphabétisation des adultes. À l’heure actuelle, il n’existe pas de base de données permettant d’établir des statistiques précises concernant le nombre de femmes qui ont bénéficié de ces programmes. Par ailleurs, les centres de formation et d’alphabétisation sont situés dans les chefs-lieux de districts; par conséquent, l’accès des femmes rurales est moindre en raison des distances à parcourir et des restrictions imposées par leur mari. Voir tableau ci-après :

Tableau 30 : Distribution, par province, des enquêtés selon l’emplacement des centres d’éducation (pourcentages)

Province

Distance à parcourir jusqu’au centre d’éducation

Total Pourcentage

Moins d’un mile

1-2 miles

2 miles et plus

Centre situé au sein de la communauté

Zone de l’Ouest

0

0

0

100

100

Nord

8

16

18

58

100

Sud

5

12

1

82

100

Est

5

14

42

39

100

Ensemble du pays

4.5

10.5

15.25

69.75

100

Source : Enquête sur le terrain aux fins de l’élaboration du présent rapport, 2005.

Comme le montre le tableau, 69, 75 % des femmes rurales du pays ont accès à des moyens d’éducation au sein de leur communauté, pour 15,25 %, ses moyens sont situés à une distance de 2 miles, pour 10,5 % à une distance de 1 à 2 miles, et pour 4,5 % en moins d’un mile. Il montre en outre que dans la zone de l’Ouest, 100 % des femmes ont accès à des centres d’éducation au sein de leur communauté, que dans la province du Sud, ce pourcentage est de 82 %, alors que dans les provinces de l’Est et du Nord, c’est le cas de 39 % et de 58 % respectivement.

Tableau 31 - Distribution, par province, des enquêtés selon leur accès aux services d’éducation (pourcentage)

Province

Accès aux services d’éducation

Pourcentage total

Oui

Non

Zone de l’Ouest

100

0

100

Nord

58

42

100

Sud

82

18

100

Est

39

61

100

Ensemble du pays

69.75

30.25

100

Source : Enquête sur le terrain aux fins de l’élaboration du présent rapport, 2005.

Comme le montre le tableau, 69,75 % des femmes rurales ont un accès direct aux services d’éducation dans leur communauté, contre 30,25 % pour lesquelles cela n’est pas le cas.

21.6.4. Bien que l’éducation des femmes soit essentielle pour leur épanouissement personnel et le développement national, plusieurs facteurs les empêchent d’obtenir une instruction, ce qui explique le nombre relativement faible de femmes ayant une instruction et le nombre beaucoup plus élevé d’analphabètes, surtout chez les femmes rurales. Parmi ces facteurs, on peut citer le mariage précoce des filles, la forte demande de main-d’oeuvre féminine dans la famille et les grossesses d’adolescentes qui se soldent par un taux élevé d’abandon scolaire. Le coût de l’éducation et le fait que de nombreux parents préfèrent investir leurs ressources dans l’éducation des garçons sont d’autres facteurs.

21.7. Accès au crédit agricole et à la terre

21.7.1. Les femmes rurales n’ont guère accès au crédit. Les institutions de crédit commerciales sont peu enclines à accorder des crédits pour des activités agricoles, qui représentent la principale activité des femmes rurales sierra-léoniennes. Elles ont normalement recours à des prêteurs itinérants, qui perçoivent des taux d’intérêt élevés. Dans la plupart des cas, les fonds sont prêtés pendant la saison de la faim, et remboursés pendant la saison de la moisson. Ce système de crédit s’est soldé par un cercle vicieux de pauvreté, la quasi-totalité de la récolte servant à rembourser les prêts saisonniers. Les femmes rurales n’ont toujours qu’un accès très limité à des crédits fournis par des institutions financières, des ONG, des associations locales et des coopératives.

21.8.La Sierra Leone présente une dualité de régimes fonciers : la propriété foncière communautaire et la propriété foncière coutumière. Dans le cadre de la propriété communautaire, la terre appartient complètement à la communauté ou à l’État. Conformément à la propriété coutumière, la terre appartient à une famille particulière. Dans le cas de la propriété communautaire, l’exploitation de la terre exige l’autorisation des autorités locales et la plupart du temps, l’accès des femmes rurales à la terre est limité et elles doivent être représentées par leur mari. Dans quelques cas, la terre peut-être donnée à bail à des femmes voire achetées par celle-ci, dans d’autres elle peut être exploitée de manière temporaire. Conformément au système de propriété coutumière, la terre appartient à une famille et traditionnellement seuls ses membres masculins ont droit à la propriété foncière qu’ils peuvent hériter ou léguer à leurs enfants. La Commission de la réforme législative n’a pas encore proposé une réforme des régimes fonciers qui permettrait aux femmes de posséder des terres.

21.9. Accès aux services de vulgarisation agricole

21.9.1. Conformément à la politique agricole du Gouvernement, on est censé « accroître les services de vulgarisation à l’intention des femmes et leur donner un accès direct à ces services en vue de leur donner un appui institutionnel, financier et technique ainsi que des informations et des conseils ». Toutefois, étant donné le faible niveau d’instruction des femmes rurales, cette politique est restée purement théorique. La plupart des femmes rurales exécutent des travaux ruraux sans bénéficier des services de vulgarisation. Le tableau 32 reflète la faible participation des femmes rurales aux services de vulgarisation par rapport aux hommes.

Tableau 32 - Distribution par sexe des enquêtés selon leur accès aux services de vulgarisation (pourcentages)

Accès aux services de vulgarisation

Sexe

Pourcentage total

Pourcentage Hommes

Pourcentage Femmes

Oui

18

11,33

13,0

Non

54

57,33

56,5

Données absentes

28

31,33

30,5

Total général

100

100,00

100

Source : Enquête sur le terrain aux fins de l’élaboration du présent rapport, 2005.

Le tableau montre que 18 % de la population rurale masculine ont accès aux services de vulgarisation, contre 11,33 % des femmes rurales.

Tableau 33 - Distribution, par province, des enquêtés selon qu’ils bénéficient ou non de services de vulgarisation (pourcentages)

Raison de non-utilisation des services

Province

Ensemble du pays

Zone de l’Ouest

Nord

Sud

Est

Services non disponibles

2

41

12

16

17,75

Pas d’argent ou de source

4

0

0

11

3,75

Maladie du personnel

0

0

0

3

0,75

Trop de travail

1

0

0

0

0,25

Aucune terre à cultiver

5

0

1

0

1,5

Trop occupé avec le commerce

2

0

0

0

0,5

Pas d’activité agricole

7

9

17

2

8,75

Étudiant

0

0

0

1

0,25

Manque de préparation

0

1

7

0

2

Absence de route d’accès

0

0

1

0

0,25

Malheur

0

2

11

33

11,5

Partenaire/mari propriétaire de l’exploitation agricole

0

4

14

19

9,25

Utilisation des services de vulgarisation

79

43

37

15

43,5

Pourcentage total

100

100

100

100

100

Source : Enquête sur le terrain aux fins de l’élaboration du présent rapport, 2005.

Le tableau montre que 43,5 % des femmes rurales du pays bénéficient de services de vulgarisation, ce qui n’est pas le cas des 56, 6 % restants. Il montre également que le gros des services sont fournis dans la zone de l’Ouest, ou 79 % des femmes rurales y ont accès, suivie par la province du Nord avec 43 % et la province du Sud avec 37 %. Dans la province de l’Est, les services semblent moins répandus et seulement 15 % des femmes rurales y ont accès.

21.10. Participation à des coopératives

21.10.1. La plupart des femmes rurales sont des travailleuses indépendantes dans l’agriculture ou le petit commerce. Durant la guerre civile et immédiatement après celle-ci, on a mis en place des programmes spéciaux et des fonds de microcrédit qui ciblaient les femmes. Ces programmes faisaient souvent partie de projets de développement plus importants gérés par l’État ou des ONG. En outre, les femmes ont pris des mesures d’entraide pour accéder au crédit en créant des coopératives ou des associations d’épargne traditionnelles. Des ONG ont organisé des ateliers pour former les femmes en ce qui concerne la création de mutualités d’épargne et de crédit en tant que condition indispensable à l’obtention de microcrédits. Par le biais de systèmes d’épargne collective, des femmes réussissent à accumuler suffisamment de fonds pour acheter des engrais, des semences ammonéens et pour payer le transport de leurs produits au marché. Des coopératives de femmes existent dans toutes les communautés rurales comptant une population réinstallée nombreuse. Les femmes ont formé des groupes d’entraide pour des travaux agricoles exécutés par rotation.

21.11. Prestations de sécurité sociale

21.11.1. Le système de sécurité sociale nouvellement créé représente une amélioration par rapport au régime des pensions précédent; ce dernier était destiné surtout aux fonctionnaires de l’État. La loi relative à la sécurité sociale de 2005 prévoit des prestations pour des salariés qui contribuent au système, indépendamment de la situation matrimoniale ou familiale. 87,25 % des femmes rurales ne reçoivent aucune prestation de ce système puisqu’elles sont des travailleuses indépendantes et ne peuvent donc pas y contribuer. Conformément au paragraphe 1 de l’article 45 de la loi « lors du décès d’un membre, la pension de survivant est versée au veuf ou à la veuve et aux enfants à charge du défunt; et le paragraphe 3 stipule que « la veuve a droit à 40 % de la prestation de survivants jusqu’à sa mort et les enfants à charge ont droit à 60 % de la prestation ». On est en train d’examiner des stratégies permettant d’étendre le système aux chômeurs et aux travailleurs indépendants, y compris les femmes.

21.12. Participation à l’élaboration et à l’exécution des plans de développement au niveau des autorités locales

21.12.1. En créant les conseils locaux, le Gouvernement a mis les femmes rurales à même de participer à l’élaboration et à l’exécution des plans de développement au niveau des autorités locales. Des femmes sont membres des conseils locaux (à l’exception du conseil de district de Koinadugu). À l’heure actuelle, une femme préside un conseil et deux autres sont vice-présidentes. Au niveau des quartiers, la loi relative aux autorités locales de 2004 prévoit une composition de 50 % d’hommes et de femmes.

21.13. Accès à l’infrastructure

21.13.1. La guerre civile qui a duré plus de 10 ans a détruit la majorité des installations de base qui étaient déjà en train de crouler faute d’entretien avant la guerre. Dans la reconstruction d’après-guerre, le Gouvernement a accordé la priorité aux installations les plus indispensables. Il poursuit une stratégie dynamique de développement dans les secteurs du transport, de l’énergie, des télécommunications, de l’eau et de l’assainissement en vue d’élargir les services fournis dans chaque secteur et d’en améliorer l’efficacité. La Commission nationale d’action sociale s’est faite le champion des activités de l’État dans ce domaine et elle collabore avec les ONG, les associations locales et d’autres partenaires de développement. Des écoles, des centres sanitaires de proximité, de l’eau et des services d’assainissement sont désormais disponibles dans de nombreuses régions à la suite de ces interventions.

21.13.2. Transports

Le Gouvernement s’emploie à remédier à l’état déplorable de l’infrastructure routière. Ces efforts seront coordonnés par le SLRA, qui est financé principalement par des donateurs. À moyen terme, les efforts seront concentrés sur les routes d’accès dans l’intérêt des communautés rurales, en particulier des femmes. La réouverture du réseau routier permettra aux femmes rurales de transporter leurs marchandises vers les marchés du pays à un prix abordable.

21.13.3. Électricité

L’approvisionnement en électricité est limité à la capitale, Freetown, et au chefs-lieux de province dans les provinces du Sud et de l’Est. En général, il est irrégulier et peu de personnes y ont accès. Dans ce contexte, le Gouvernement a demandé au groupe de la Banque mondiale de faire exécuter une étude sur la réforme du secteur de l’énergie. Le Gouvernement est en train d’élaborer une stratégie de partenariats avec le secteur privé avec le soutien de la Banque mondiale. Il a obtenu des ressources de la Banque africaine de développement et du Gouvernement italien en vue de l’achèvement du barrage hydroélectrique de Bumbuna, qui permettra d’accroître l’approvisionnement en électricité de certains secteurs des zones rurales du Nord.

21.13.4. Approvisionnement en eau

La guerre civile a gravement endommagé les installations d’adduction d’eau des provinces et les systèmes hydrauliques ruraux. Seulement environ 30 % de la population rurale a accès à de l’eau potable salubre. Des ONG comme Action Aid ont aménagé des puits dans toutes les communautés rurales afin d’alléger le problème de l’approvisionnement en eau.

22. Article 15 : Égalité devant la loi et en matière civile

22.1. Mesures législatives

22.1.1. Égalité en vertu du droit civil

22.1.2. Il n’existe aucune discrimination entre les femmes et les hommes en droit civil, car il n’existe aucune restriction quant à la capacité des personnes à conclure des contrats et à administrer des biens. Les femmes sont habilitées, elles aussi, à conclure librement des contrats et à administrer des biens en leur propre nom. De même, les femmes peuvent porter plainte et faire l’objet de plaintes en leur propre nom, comme il ressort de la présence de demanderesses et de défenderesses auprès de tous les tribunaux sierra-léoniens.

22.1.3. Conformément au Code pénal, les femmes peuvent intenter des poursuites et faire l’objet de poursuites en leur propre nom. L’article 23 (1) de la Constitution garantit la protection de la loi à toute personne sans distinction de sexe et stipule « Quand une personne est accusée d’une infraction pénale, elle a droit à un procès équitable conduit par un tribunal indépendant et impartial créé conformément à la loi ». Dans la pratique, les peines sont déterminées non pas en fonction du sexe, mais de la gravité de l’infraction.

22.1.4. Les femmes participent en tant que jurés à la prise de décisions judiciaires. Conformément à la loi relative portant modification de la procédure pénale nº 12 de 1972, à la fois les hommes et les femmes peuvent devenir des jurés, mais non dans des conditions d’égalité puisque la loi stipule que :

a) Tout homme âgé de 21 à 60 ans, et

b) Toute femme âgée de 30 à 60 ans, qui réside en Sierra Leone et qui est alphabétisée en anglais pourra servir comme juré

22.1.5. Il n’existe aucune explication ou justification quant à la différence d’âge des jurés et cette différence semble découler de l’idée stéréotypée selon laquelle les femmes atteindraient la maturité intellectuelle à un âge plus avancé que leurs homologues masculins.

22.1.6.Aucune loi écrite ni aucune politique n’empêche les femmes de faire partie du personnel de l’appareil judiciaire (tribunaux locaux, tribunaux d’appel de district, Magistrate Courts, tribunal de grande instance, tribunal d’appel et Cour suprême).

22.2. Égalité dans le cadre du droit coutumier

Aucune règle de droit coutumier n’empêche les femmes de porter plainte ou de faire l’objet de plaintes. De même, les femmes peuvent conclure librement des contrats en leur propre nom et il existe des femmes chefs suprêmes. Dans certaines communautés, elles peuvent être chefs de famille et administrer des biens en conséquence. Elles peuvent également être nommées présidentes de tribunaux locaux, mais sur les quelque 350 tribunaux locaux existants dans le pays, il n’a qu’une seule femme présidente (0,35 %).

23. Article 16: Égalité dans les relations matrimoniales et familiales

23.1. Mesures législatives et autres

23 1.1. En Sierra Leone, les relations familiales sont gouvernées par le droit civil, le droit religieux et le droit coutumier. Il existe deux formes de famille : la famille nucléaire et la famille élargie. La famille nucléaire est composée d’un homme, de sa femme et des enfants vivant dans le ménage. C’est généralement la forme de la famille pratiquée par des gens instruits et les chrétiens vivant dans les zones urbaines du pays.

23. 1.2. La famille élargie est composée du père, de la mère, des enfants et d’autres parents y compris les grands-parents, des soeurs, des frères et des cousins vivant ensemble dans le ménage. C’est la forme de la famille que l’on trouve généralement parmi les gens non instruits, les musulmans et les non-chrétiens (Joko-Smart: Sierra Leone Customary Family Law). Les mariages contractés en vertu du droit civil, du droit coutumier et du droit religieux sont reconnus par la loi.

23 2. Droit de choisir librement son conjoint

23 2.1. En vertu du droit civil, le mariage est un contrat; par conséquent, les parties, c’est-à-dire et l’homme et la femme, doivent donner leur consentement pour rendre le mariage valable. L’absence du consentement de l’une ou de l’autre des parties rend le mariage nul.

23.2.2. Conformément au droit coutumier traditionnel, le consentement de la fille ou de la femme n’est pas requis, en particulier si le mari prospectif est un chef ou un notable dans la ville ou le village. C’est seulement le consentement du mari qui est nécessaire. Toutefois, en droit coutumier moderne, le consentement de la fille est indispensable.

23.2.3. En outre, conformément à l’article 7 2) de la loi relative aux mariages chrétiens , telle que modifiée (chap. 95 de législation de 1960), le père doit donner son consentement si l’une des parties au mariage est âgée de moins de 21 ans :

« Conformément aux dispositions de la présente loi, aucun mariage ne sera contracté entre des personnes qui, n’étant pas veufs ou veuves, ont moins de 21 ans, à moins que le père ne donne son consentement, et dans le cas où celui-ci est mort ou ne peut pas donner son consentement pour toute autre raison, que la mère ne donne le sien ».

23.2.4. Cela représente manifestement une discrimination à l’égard des femmes, le consentement de la mère n’étant pas nécessaire si le père est vivant et en mesure de donner le sien. Si le père refuse son consentement pour quelque raison que ce soit, le mariage ne peut pas être contracté légalement, la mère n’étant pas habilitée à agir du vivant du père.

23.2.5. Dans les mariages contractés conformément au droit coutumier, le consentement des parents des futurs conjoints est nécessaire pour rendre le mariage valable, mais il n’y a pas d’âge minimum. Le futur mari peut contracter un mariage valable sans le consentement de sa famille, bien que dans la pratique il cherchera à l’obtenir (en particulier celui de la mère et du père). Mais la future épouse a besoin du consentement et du père et de la mère s’ils sont vivants avant qu’un mariage légal ne puisse être contracté. En cas de désaccord entre les deux, c’est l’avis du père qui prime.

23. 3. Obligations des conjoints

23.3.1. Conformément au droit civil, le mari à l’obligation de subvenir aux besoins de la femme, en particulier en lui fournissant un logement, des vivres et de l’habillement. La femme n’a pas d’obligation juridique correspondante. En revanche, elle a le devoir d’accomplir tous les travaux ménagers.

23.3.2. Chaque conjoint a l’obligation d’avoir avec l’autre des rapports sexuels, à commencer par la consommation du mariage. C’est exclusivement le mari qui a l’obligation de protéger physiquement la femme et pour cette raison le droit pénal étend le droit de légitime défense à la défense de la femme face un risque de préjudice ou de violence.

23.3.2. En droit coutumier, le mari a l’obligation juridique de subvenir aux besoins de sa femme (ou de ces femmes) et de la (les) protéger. De son côté, la femme (si elle est épouse unique) à l’obligation d’accomplir toutes les tâches ménagères. S’il y a une autre femme, ces tâches sont partagées entre elles, la femme la plus ancienne se chargeant de la direction et de la répartition de ces tâches. Le mari à des droits sexuels exclusifs sur sa femme ou ces femmes, mais les femmes n’ont pas des droits correspondants par rapport au mari.

23.4. Droits patrimoniaux

23.4.1. Le droit civil ne contient aucune disposition qui empêcherait les femmes de posséder des biens. Tant le mari que la femme peuvent, séparément ou conjointement, acquérir, posséder, gérer et aliéner des biens, en particulier des biens fonciers y compris des terres ou une maison.

23.4.2. Lorsque les biens sont propriété commune du mari et de la femme, les deux doivent donner leur consentement avant toute cession légale. En cas de décès de l’un ou de l’autre, le survivant hérite de tout en vertu de la doctrine de jus accrescendai, c’est-à-dire du principe de l’équité conformément auquel le survivant a tous les droits de succession.

23.4.3. Quand les biens sont propriété individuelle, c’est la personne qui les a achetés qui les possède. Toutefois, dans une situation où les deux parties ont contribué à l’achat ou quand la femme à appuyé le mari grâce à ses travaux ménagers, en cas de séparation, les deux parties ont un droit sur les biens et le tribunal ordonnera leur vente et la répartition proportionnelle du produit de la vente.

23.4.4. En droit coutumier, comme le mari à l’obligation de subvenir aux besoins de la femme, c’est généralement lui qui possède les biens fonciers, y compris les terres, la maison ou la forêt. Les droits éventuels de la femme sur la propriété sont tributaires de deux facteurs :

­elle a eu des enfants avec le mari, et

­au moment du décès du mari, elle choisit de se remarier avec un parent du défunt.

En l’absence de ces facteurs, la veuve perd tous ses droits sur les biens du mari. Si elle a eu des enfants, elle continuera a avoir l’usufruit (mais non un droit de propriété) des biens de son ancien mari.

23 4.5. Administration du patrimoine

23.4.5.1. La Loi relative à l’administration du patrimoine (chap. 45 de la législation de 1960) traite de l’administration du patrimoine et de sa distribution en l’absence de testament. Si le mort a laissé un testament, le patrimoine est distribué en fonction des dispositions de celui-ci. Toutefois, s’il meurt intestat, la deuxième annexe à cette loi énonce les règles gouvernant la distribution.

23.4.5.2. Conformément à l’article 1, « Si une femme meurt intestat, le mari survivant hérite de la totalité du patrimoine », alors que l’article 2 stipule que « Si un mari meurt intestat laissant une veuve et des enfants, la veuve a droit à un tiers du patrimoine, les deux tiers restants étant répartis à parts égales entre les enfants ».

23 4.5.3. L’article 26 de la loi ouvre la voie à la discrimination à l’encontre des femmes en ce qui concerne les biens appartenant aux deux conjoints, car il stipule que si les deux parties sont des autochtones, l’administration des biens se fera conformément au droit coutumier des tribus auxquelles appartiennent les parties.

23.4.5.4. Conformément à cet article « l’administration des biens appartenant aux parties à un mariages contracté en vertu de cette loi sera soumise à tous égards, si les deux sont des autochtones, aux lois et coutumes de la tribu ou des tribus respectivement auxquelles les parties appartiennent ».

23.4.5.5. Cela ouvre la voie à la discrimination à l’égard des femmes, car conformément au droit matrimonial coutumier, les biens fonciers appartiennent au mari indépendamment de la question de savoir si les deux conjoints ont contribué à leur acquisition.

23.4.5.6. À l’heure actuelle, le Parlement est saisi d’un projet de loi relatif à la succession. Le projet de loi porte sur tous les citoyens sierra-léoniens sans distinction de religion ou d’origine ethnique et sur les biens privés. Aux fins du projet de loi, une personne meurt intestat si au moment de son décès, elle n’a pas rédigé de testament réglant la distribution de son patrimoine; toute personne à qui survit un testament réglant la distribution d’une partie de son patrimoine, meurt intestat en ce qui concerne la partie du patrimoine dont la distribution n’est pas réglée par le testament et les dispositions pertinentes du projet de loi s’appliqueront à cette partie du patrimoine en conséquence.

23.4.5.7. Loi relative aux mariages musulmans (chap. 96 de la législation de 1960)

23 4.5.7.1. L’article 9 de cette loi, qui règle la distribution du patrimoine d’un musulman qui meurt intestat, est nettement discriminatoire à l’égard des femmes. Les personnes habilitées à administrer le patrimoine, sont, dans l’ordre de préférence a) le fils aîné du défunt, s’il est majeur, b) le frère aîné du défunt ou c) toute partie à un mariage musulman étant de religion musulmane au moment du décès, ou l’administrateur officiel. Conformément à cet article :

­Si une personne qui est célibataire et musulmane au moment de son décès meurt intestat, ses biens fonciers et personnels ont distribués conformément au droit musulman.

­Les personnes suivantes sont habilitées à administrer le patrimoine, dans l’ordre suivant :

1. Le fils aîné du défunt, s’il a atteint la majorité conformément au droit musulman;

2. Le frère aîné du défunt s’il a atteint la majorité conformément au droit musulman;

3. L’administrateur officiel.

Par conséquent, il n’existe aucune disposition autorisant une femme, par exemple l’épouse, la fille aînée ou la soeur aînée du défunt d’administrer le patrimoine. Seuls les parents masculins d’une personne qui meurt intestat peuvent administrer légalement son patrimoine. Cela représente une discrimination manifeste et latente à l’égard des femmes.

23.5. Divorce

23.5.1. Droit civil

Le divorce, c’est-à-dire la dissolution du mariage, est accessible tant au mari qu’à la femme, et pour les mêmes raisons, à savoir l’adultère, la cruauté et l’abandon. En droit civil, il n’existe aucune discrimination en matière de divorce.

23.5.2. Droit coutumier

En droit coutumier, les femmes qui cherchent à divorcer sont victime de discrimination. Un mari peut divorcer en cas

i) d’adultère persistant;

ii) de désobéissance et paresse répétées;

iii) de diffamation du mari;

iv) de refus de coopérer avec les autres épouses;

v) de refus de permettre au mari d’épouser une autre femme;

vi) de fautes répétées obligeant le mari à payer des amendes;

vii) de refus de se convertir à l’Islam ou à la religion du mari.

Une femme peut divorcer dans des cas suivants :

i) refus du mari de subvenir à ses besoins;

ii) manque de coopération du mari à l’égard d’un parent de la femme; et

iii) impuissance.

La femme ne peut pas demander le divorce pour les autres raisons que le mari peut invoquer, en particulier la diffamation, l’adultère persistant et le refus de se convertir à sa religion.

23.6. Âge minimum pour les actes sexuels

23 6.1. Droit civil

23 6.1.1. La loi fixe un âge minimum pour le consentement des filles à des rapports sexuels. L’article 7 de la loi relative à la prévention de la cruauté à l’encontre des enfants (chap. 31 de la législation de 1960) fixe cet âge à 14 ans. Si un homme à des rapports sexuels avec une fille de moins de 14 ans, il peut être poursuivi pour rapports sexuels illicites. Il n’existe pas d’âge minimum pour les garçons.

23 6.2. Droit coutumier

En droit coutumier, il n’existe de limite d’âge pour le consentement à des rapports sexuels ni pour les filles, ni pour les garçons. Toutefois, il est interdit à une fille qui n’est pas membre de la société "Bondo" (société secrète féminine) de consentir à des rapports sexuels et tout homme qui enfreint cette loi commet une infraction et est condamnée à une amende. Cette règle s’applique même si la fille est fiancée.

Partie III

24. Conclusion

24.1. Il existe des garanties constitutionnelles pour la quasi-totalité des articles de la Convention dans certain secteurs de l’État. Il existe également des politiques ne faisant pas de différence entre les sexes, ce qui signifie qu’en réalité les femmes sont défavorisées étant donné la présence de facteurs qui entravent leur accès aux ressources. De même, la Constitution contient des dispositions qui permettent la discrimination à l’égard des femmes. La procédure d’amendement de la Constitution est longue, onéreuse et ardue, et cela pose un gros problème au Gouvernement lorsqu’il cherche à incorporer la Convention dans la législation et à l’appliquer.

24.2. Toutefois, les femmes ont accompli des progrès, notamment en matière d’éducation et de représentation politique à la suite de leur participation aux comités de développement de quartier. Le Gouvernement a également pris des mesures destinées à garantir que les femmes peuvent exercer leurs droits, par exemple le projet Sababu, la double politique nationale, la Commission parlementaire sur les droits de l’homme, le groupe parlementaire des femmes, la Commission de la réforme de judiciaires, le Réseau des femmes ministres et députées, et les dispositions concernant l’égalité des chances en matière d’emploi. Toutefois, il faut faire davantage pour renforcer la représentation et la participation des femmes dans tous les domaines de la vie publique et privée.

24 3. Il est manifeste que dans les écoles , les garçons sont plus nombreux que les filles, alors que le pays compte plus de femmes que d’hommes. Le Gouvernement a pris des mesures, par exemple l’adoption de la loi relative à l’éducation, qui est obligatoire mais non appliquée. En matière d’emploi, les femmes souffrent toujours de stéréotypes malgré les mesures prises dans ce domaine. Le Gouvernement fait de gros efforts en faveur de l’égalité en matière d’emploi, mais les femmes sont toujours plus nombreuses dans le secteur non structuré. Leurs obligations familiales les dissuadent de travailler dans la plupart des secteurs où elles pourraient gagner davantage. Même au sein du Congrès du travail, il y a seulement 20 % de femmes contre 80 % d’hommes.

24.4.Le Gouvernement s’est engagé à améliorer la santé et le bien-être de chaque Sierra-léonien, comme l’exige la Constitution; il a créé le Secrétariat national du sida, le programme de lutte contre le VIH/sida et le programme « Faire reculer le paludisme »; pourtant le nombre d’infections par le VIH augmente et le taux de mortalité maternelle est élevé, ce qui découle des valeurs culturelles et des attitudes et stéréotypes de la société. Un autre problème qui se pose dans le secteur de santé, c’est le manque de professionnels spécialisés, qualifiés et chevronnés. Par exemple, de nombreux accouchements ont lieu avec l’assistance d’accoucheuses traditionnelles, les services de santé étant limités, notamment dans les zones rurales.

24 5.Les différents secteurs de la société ne sont guère au courant de la Convention. En outre, l’application de la double politique nationale d’intégration d’une politique sexospécifique et de promotion de la femme se heurte à l’insuffisance des ressources humaines et financières du Ministère des affaires sociales, de la condition féminine et de l’enfance. Eu égard à l’ampleur du mandat du Ministère et les programmes qu’il est censé exécuté et surveiller, son budget est nettement insuffisant par rapport à d’autres ministères d’exécution. Cela étant, une action possible pourrait consister à introduire la budgétisation sexospécifique.

24.6.La double politique a été citée au titre de la quasi-totalité des articles, car elle répond à bon nombre des dispositions de la Convention. La Politique nationale de promotion de la femme vise à combler l’écart entre les sexes. Une bonne part des objectifs à court et à moyen terme et les stratégies connexes peuvent être considérées comme des mesures temporaires spéciales destinées à accélérer l’égalité. La Politique nationale d’intégration d’une perspective sexospécifique prévoit l’égalité d’accès et de participation au processus de développement, ainsi que l’égalité en ce qui concerne la jouissance de ses fruits. Elle représente en elle-même un mécanisme pour donner suite aux initiatives en faveur des femmes. Elle complète la politique de promotion de la femme, entre autres :

en créant un cadre juridique et un mandat permettant aux parties prenantes d’éliminer les déséquilibres entre les sexes dans leur secteur;

en créant un cadre institutionnel et en identifiant les institutions chargées de la planification et de l’exécution des programmes en faveur des femmes;

en visant à créer des liens interinstitutions en ce qui concerne la correction des déséquilibres entre les sexes; et

en identifiant les points d’impact et les stratégies correspondantes pour la solution des problèmes posés par l’égalité des sexes.

24.7.En outre, la Déclaration de politique générale souligne l’engagement du Gouvernement en faveur de l’exécution d’activités destinées à garantir l’incorporation de considérations sexospécifiques dans tous les aspects des politiques, plans, programmes et projets de développement, ainsi que la réalisation de l’égalité des sexes et, partant, du développement durable.

24.8.La mise en oeuvre effective de ces politiques permettra d’observer dans une bonne mesure les obligations assumées par la Sierra Leone au titre de la Convention. On espère que faisant preuve de la volonté politique nécessaire et créant les conditions nécessaires à l’exécution de ces politiques, le Gouvernement pourra honorer ses obligations au titre de la Convention de manière plus efficace et plus satisfaisante.