Trentième session

Compte rendu analytique de la 637e séance

Tenue au Siège, à New York, le mardi 20 janvier 2004, à 10 heures

Président :Mme Açar

Sommaire

Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 18 de la Convention (suite)

Quatrième-cinquième rapport périodique du Nigéria

La séance est ouverte à 10 h 10.

Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 18 de la Convention (suite)

Quatrième-cinquième rapport périodiquedu Nigeria (CEDAW/C/NGA/4-5, CEDAW/PSWG/2004/I/CRP.1/Add. 6 et CEDAW/PSWG/2004/I/CRP.2/Addd.4)

À l’invitation de la Présidente, la délégation du Nigeria prend place à la table du Comite.

M me Akpan (Nigeria), présentant le quatrième-cinquième rapport périodique du Nigeria (CEDAW/C/NGA/4-5) dit que le Gouvernement et la population de la République fédérale du Nigeria ont pris note des observations positives du Comite sur le deuxième et le troisième rapports périodiques du Nigeria. Elle reconnaît aussi que le Comite a fait état de défis que son Gouvernement devra relever pour mettre en œuvre la Convention; il devra en particulier combattre les stéréotypes culturels, renforcer les mécanismes juridiques et constitutionnels, fournir au Comite des informations suffisantes et promouvoir la santé, l’instruction et la protection des femmes et des filles.

En dépit des difficultés que lui ont causéEs son passé complexe et la diversité des degrés de développement du pays, le Gouvernement est à créditer de progrès sensibles dans la manière dont il s’est acquitté de ses engagements au regard de la Convention. Le nouveau régime politique du Nigeria et l’action menée par de nombreuses organisations de femmes en vue d’intégrer la Convention au droit interne ont contribué à porter la Convention à l’attention de l’Assemblée nationale. Parmi les dispositions législatives adoptées pour protéger les droits des femmes et des filles, on peut citer la loi de 2003 dite « Trafficking in Persons (Prohibition) Law Enforcement » et, de 2003 encore, la loi dite « Child Rights Act ». L’Assemblée nationale est également saisie d’un projet de loi sur la violence à l’égard des femmes. Par ailleurs, le Ministère de la condition de la femme et la coopération qui s’est instaurée entre les pouvoirs publics et la société civile contribuent à effacer progressivement l’image négative donnée par l’adoption et l’application du droit pénal selon la charia.

Mme Akpan fait état des affaires Safiya Hussein et Amina Lawal, condamnées à mort par lapidation par les tribunaux de la charia pour adultère et ultérieurement acquittées, citant ces affaires comme exemples de l’assistance judiciaire fournie aux femmes, et en particulier aux femmes pauvres, par des organisations de la société civile agissant en étroite collaboration avec les organismes publics compétents. Plusieurs instruments pourvoient à la promotion et à la protection des droits civils, politiques, sociaux, économiques, culturels et développementaux des femmes au Nigeria, parmi lesquels on peut citer la Déclaration universelle des droits de l’homme et les Pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques ainsi qu’aux droits économiques, sociaux et culturels, que le Nigeria a ratifiés en 1993; la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, ratifiée par le Nigeria en 1983 et intégrée au droit fédéral en 1990; enfin, la Constitution nigériane de 1999, qui garantit, notamment dans son article 42, le droit de ne pas faire l’objet de discrimination. Par ailleurs, la Constitution garantit l’égalité de droits, d’obligations et de chances et la possibilité donnée à tous de s’assurer des moyens acceptables de subsistance et un emploi approprié sans aucune forme de discrimination.

La politique nationale de la femme, que le Gouvernement fédéral a adoptée en juillet 2000 en vue de porter à 30 % le nombre total de femmes présentes dans les branches législatives et exécutives du Pouvoir ainsi que dans les partis politiques a été un pas important vers la promotion de l’égalité des sexes et le renforcement des rôles complémentaires que les hommes et les femmes devraient jouer dans le développement du pays. Cette politique a globalement pour objectifs, notamment, d’assurer l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, de garantir l’application effective des principes et des dispositions de la Constitution nigériane et d’intégrer, par une analyse systématique de la situation de la femme à tous les niveaux de l’administration du pays, une sensibilisation à la problématique des sexes dans toutes les politiques et tous les programmes. Mme Akpan appelle l’attention sur l’augmentation du nombre de femmes nommées à des postes de responsabilité, ce qui montre que son Gouvernement est fermement résolu à atteindre ces objectifs. Des dispositions législatives ont également été adoptées par la plupart des États de la Fédération concernant les droits des veuves, la mutilation génitale féminine, l’interdiction des mariages précoces, l’éducation des filles et la traite des femmes et des enfants.

Pour endiguer le flot du scandaleux commerce des femmes et de l’exploitation du sexe qui a beaucoup nui à l’image du Nigeria à l’étranger, on a beaucoup fait au cours des quatre dernières années pour dénoncer l’abominable trafic des femmes et des enfants. Les efforts considérables qui ont été faits pour sensibiliser les parents et les autres parties prenantes de la société au danger de se laisser tenter par les offres alléchantes de ceux qui pratiquent ce commerce ont abouti à l’adoption de textes législatifs sur la question. Le Président de la République fédérale du Nigeria a nommé récemment un « Special Assistant on Human Trafficking and Child Labour ». De plus, le Nigeria a passé, avec divers gouvernements, institutions et organisations, des accords qui visent à combattre la traite des êtres humains et le travail des enfants.

Des évolutions positives ont été enregistrées depuis le précédent rapport dans le régime et la qualité de l’emploi des femmes; on citera à cet égard l’augmentation du nombre de femmes qui sont entrées sur le marché du travail; une analyse de la législation relative à l’emploi qui prenait dûment compte de la problématique des sexes; des activités de plaidoyer pour l’adoption de mesures de discrimination positive par l’intermédiaire de programmes de sensibilisation et d’éveil des consciences initiés, avec le concours d’organisations non gouvernementales et de partenaires en développement, par le Ministère de la condition de la femme et de la jeunesse; le programme national d’éradication de la pauvreté, qui vise à doter les hommes et les femmes de qualifications professionnelles; et d’autres réalisations encore dont il est fait état dans le rapport.

Des mesures ont également été adoptées par des institutions nationales et d’États, des partenaires en développement et des organisations non gouvernementales de femmes pour assurer la démarginalisation économique et sociale de la femme par le microcrédit, par la création, en milieu rural, de coopératives de femmes axées sur la santé, l’éducation, l’alphabétisation et la génération de revenus et par l’attribution de prêts à faible taux d’intérêt et la dispense de caution pour les femmes qui demandent un crédit. Le Ministère de la condition de la femme et de la jeunesse, le Ministère de la santé et les partenaires au développement du pays coopèrent à la réalisation de ce programme dans 22 États de la Fédération. En conclusion, Mme Akpan affirme que son Gouvernement est résolu à mettre en place les mesures nécessaires pour éliminer toutes les formes de discrimination et de violence à l’égard des femmes et à faire en sorte que les femmes aient accès aux médias, qu’elles y soient présentes et qu’elles apprennent à maîtriser des technologies de l’information et de la communication de nature à promouvoir leur condition et leur démarginalisation.

La Présidente dit que le Comite accueille avec satisfaction les efforts que fait le Nigeria pour accélérer la mise en œuvre de la Convention, pour promulguer le projet de loi sur la violence à l’égard des femmes, pour éradiquer le mauvais effet de pratiques traditionnelles nocives et pour abroger des lois qui vont à l’encontre des dispositions de la Convention. Il se félicite aussi de la volonté manifestée par le Nigeria de promouvoir les droits de l’être humain et de son intention d’abroger les lois discriminatoires. Cela dit, le Comite attend de lui des changements à échéance plutôt brève que longue et il espère voir se manifester sa volonté politique de traduire ses intentions en actions concrètes. On demande instamment au Nigeria de ratifier le Protocole facultatif qui se rapporte à la Convention afin d’en garantir l’application effective dans le pays et de faire en sorte que ses dispositions aient un réel impact sur la vie des femmes.

Articles 1 à 6

M me Šimonović note que, s’il est vrai que le Nigeria a ratifié la Convention en 1985, il n’en demeure pas moins que seules certaines de ses dispositions y ont force de loi. Il est donc important que la Convention devienne pleinement applicable dans l’ensemble du pays. De plus, bien que le rapport du Nigeria dise que la Constitution garantit l’égalité de droits aux hommes et aux femmes, certaines lois semblent dire le contraire.

M me Cnacadja demande comment le Gouvernement nigérian prévoit d’harmoniser son système de législation tripartite et d’assurer le respect de la Convention. Comme il a déclaré dans ses réponses qu’on ne prévoit pas dans l’immédiat d’uniformiser les textes législatifs relatifs au mariage et à la famille dans le sens de l’article 16 de la Convention, elle voudrait des éclaircissements et être rassurée quant aux intentions du Gouvernement à cet égard et elle voudrait aussi des précisions concernant la procédure de présentation des projets de lois au niveau fédéral et à celui des États.

M me Shin veut bien croire que le Nigeria est animé d’une véritable volonté politique d’améliorer la situation des femmes, mais elle se demande pourquoi les choses avancent si lentement. Il faut que le Nigeria s’emploie à changer rapidement et radicalement ses lois, politiques et programmes. Sa représentante a fait allusion, dans ses observations liminaires, à l’acquittement de Safiya Hussein et d’Amina Lawal, qui avaient été condamnées à mort par lapidation pour cause d’adultère. Loin d’être des événements à fêter, ces affaires sont un rappel de l’obligation que la Convention fait aux États de veiller à ce que ces lois discriminatoires ne soient plus que choses du passé. Le Comite aimerait qu’on lui dise quand exactement aura lieu l’abrogation de cette législation discriminatoire. Par ailleurs, la représentante du Nigeria a indiqué que le Parlement est actuellement saisi du projet de loi nationale sur la violence à l’égard des femmes, mais Mme Shin se demande si, en attendant, des mesures temporaires ont été engagées pour protéger les femmes contre la violence.

M me Gabr, faisant remarquer que la charia a, d‘une manière générale, fait avancer la cause des droits économiques et financiers des femmes, aimerait savoir comment le Gouvernement nigérian a l’intention de l’appliquer en droit interne en vue de permettre aux femmes de jouir de la plénitude de leurs droits.

M. Melander note, à propos du quatrième-cinquième rapport périodique du Nigeria, qu’un certain nombre de projets de développement sont en cours de réalisation avec le concours d’institutions des Nations Unies ou d’agences bilatérales. Il voudrait, à cet égard, savoir si le Nigeria a besoin qu’on l’aide davantage, si ces agences ne pourraient pas être plus efficaces et si certains programmes ne pourraient pas être marqués par un plus grand souci de prise en compte de la problématique des sexes. Cela fait longtemps que l’Assemblée nationale est saisie de la Constitution et on aimerait savoir quand elle sera adoptée.

M me Akpan (Nigéria), répondant aux observations du Comite concernant tout le temps que met le Nigeria à traduire en droit interne les dispositions de la Convention, dit que les réalités politiques de son pays, depuis qu’il a ratifié la Convention en 1985, n’ont pas été propices à sa traduction en droit interne. Depuis son accession à l’indépendance en 1960, les Nigérians ont vécu plus longtemps sous un régime militaire que sous un régime civil. Le respect de la Convention ne signifiait rien pour les anciens chefs militaires et c’est seulement après l’avènement du régime démocratique que le pays s’est engagé sur la voie de la traduction de la Convention en droit interne. La société civile coopère maintenant avec les pouvoirs publics et la Convention ne tardera pas à faire partie du droit interne.

M. Ladan (Nigeria), revenant sur la procédure de présentation des propositions de loi, dit que cela fait intervenir deux niveaux de consultation. Pour ce qui est de la Convention, le Gouvernement est tenu de consulter les états et les administrations locales, qui sont les associés du Gouvernement pour la promotion et la protection des droits des femmes. Le Gouvernement a pris l’engagement d’intégrer la Convention au droit interne et l’Assemblée nationale en est maintenant saisie.

M. Azimazi (Nigéria) dit que le Gouvernement a reconnu que certaines dispositions de la Constitution sont discriminatoires à l’égard des femmes et qu’il s’emploie à les abroger. Le droit nigérian considère la Convention comme norme de référence pour la détermination du caractère discriminatoire des lois. La procédure d’amendement constitutionnel est engagée et ce ne sont pas seulement les ministères qui y ont part, mais aussi la commission nationale des droits de l’individu et certaines organisations non-gouvernementales actives dans la défense des droits de la femme.

M me Arinze-Umobi (Nigéria) dit que le Gouvernement a pris note du manque de concordance entre diverses lois relatives au mariage et il s’emploie, avec le concours de la commission nationale des droits de l’individu et d’organisations non gouvernementales, à harmoniser ces diverses lois en vue d’y apporter une solution définitive soumettant les couples mariés à une loi unique qui ne présente aucun désavantage pour personne.

M me Jipreze (Nigeria) dit que la traduction de la Convention en droit interne est un processus qui prend du temps, en partie parce qu’en dépit du fait que l’article 12 de la Constitution autorise le Gouvernement à promulguer des lois pour la mise en application de traités internationaux ratifiés, il prévoit aussi une « exclusive législation list », dans laquelle ne figure pas la question des femmes. Ainsi donc, dans le cas de la Convention, la procédure est assez lourde et fait intervenir également les états en plus du Gouvernement.

M me Toyo (Nigéria) dit, à propos du système juridique tripartite du pays, que celui-ci a entrepris d’harmoniser ses différentes lois et de voir quels aspects de la charia pourraient être considérés comme étant discriminatoires. Mais il est assez peu probable que le Nigeria renonce à la diversité législative qui a marqué son histoire. Le Gouvernement continuera à chercher à harmoniser son appareil de lois, mais différents secteurs de la société nigériane conserveront leurs traditions à cet égard et le Gouvernement continuera, de son cote, à protéger ces valeurs. Il n’est pas facile de préciser un calendrier pour l’abrogation des dispositions législatives discriminatoires. Il y faut de la détermination, et des efforts tendant à faire accepter la Convention sont engagés.

M me Wigwe (Nigeria) dit que la question de l’âge au mariage est d’importance fondamentale pour les dispositions de la Convention et fait observer que l’Assemblée nationale du Nigeria a adopté, en 2003, la loi sur les droits de l’enfant, laquelle fixe à 18 ans l’âge de la femme au mariage. La question de l’égalité dans le mariage est abordée dans le projet de loi sur la violence à l’égard des femmes dont l’Assemblée est actuellement saisie. En ce qui concerne les réformes constitutionnelles en cours, la question de la transmission de la nationalité d’une femme mariée à un époux qui n’est pas nigérian a été favorablement accueillie par l’Assemblée nationale, mais elle n’est pas résolue. Enfin, s’agissant du processus global d’harmonisation des lois, c’est là un processus lent, certes, mais il ne fait pas de doute qu’une normalisation des textes s’impose et que le processus de sensibilisation est engagé.

M. Ladan (Nigeria) dit que le Nigeria étudie les rapports entre l’administration fédérale et celle des états en ce qui concerne certaines questions, dont l’application du droit de la charia. Il fait savoir qu’une loi d’un état ne peut être déclarée inconstitutionnelle que si une de ses dispositions est contraire à une disposition de la Constitution. C’est pourquoi le droit de la charia ne peut être déclaré inconstitutionnel que si tel est le cas. En outre, en ce qui concerne le droit de la charia, il n’appartient pas aux tribunaux de se prononcer sur sa constitutionalité.

M me Wigwe (Nigeria) dit qu’en raison du fait que le Gouvernement n’a pas fait de déclaration concernant la meilleure manière de traduire le droit de la charia en droit interne, les femmes doivent se soumettre à la procédure régulière et essayer également de s’en remettre à la stricte application des principes du droit islamique. Comme ces principes ne sont pas discriminatoires à l’égard des femmes, la procédure régulière est l’une des manières dont la question est traitée par le Nigeria. Par ailleurs, la codification du droit personnel islamique assurerait protection aux femmes durant le processus d’harmonisation de l’appareil législatif. Il faut aussi continuer à sensibiliser la population à la nécessité d’appliquer strictement le droit islamique, lequel rejoint tout à fait les principes de la Convention.

M me Ferrer Gómez dit n’avoir rien vu, dans les informations fournies au Comite, en fait de programme conçu pour changer les mentalités des hommes et des femmes afin d’en finir avec des préjugés et des pratiques traditionnelles fondés sur une quelconque infériorité et subordination des femmes. Elle demande s’il existe, en plus des programmes qui visent à former les magistrats et les forces de l’ordre à la question des droits des femmes, des directives à l’intention de ce secteur capital qu’est l’éducation et si des actions de même nature sont engagées auprès des médias, les parlementaires ayant besoin, de leur côté, d’être rendus plus conscients de leur contribution potentielle. Enfin, compte tenu de la résistance au changement, résistance dont la force est attestée par le fait que seuls 33 % des états ont pris des mesures législatives, elle voudrait en savoir davantage sur ce que le Gouvernement entend faire à cet égard.

M me Khan demande des précisions concernant la politique nationale de la femme, dont il ne semble pas qu’elle soit, au bout de trois ans, beaucoup à créditer en fait d’application ou d’impact et savoir si, dans le même domaine, le centre national de la condition de la femme est un organisme indépendant ou s’il fait partie du Ministère fédéral de la condition de la femme et de la jeunesse. Elle demande si l’action menée dans le cadre de la politique nationale de la femme en vue de codifier le droit coutumier signifie que celui-ci a été harmonisé de manière à en supprimer les pratiques discriminatoires, comment se fait la coordination de la politique et, avec l’adoption de la politique de recentrage de la problématique des sexes, quelle part les autres ministères ont à sa mise en œuvre.

Elle demande si la prise en compte de la problématique des sexes dans l’établissement des budgets ne se pratique qu’au niveau fédéral, si l’éducation et la santé des femmes relèvent du budget fédéral ou de celui des états, s’il est prévu, dans le cadre de l’application de la politique nationale de la femme, un mécanisme fédéral chargé de veiller à ce que les états affectent des fonds à l’éducation et à la santé des filles et comment se fait la coordination de la politique nationale de la femme dans les 36 États. Enfin, elle recommande que le bureau de l’égalité des sexes de la commission nationale des droits de l’être humain et le centre national de la condition de la femme entreprennent conjointement une étude concernant l’élimination de toutes les trop nombreuses pratiques discriminatoires que le droit de la charia tolère encore.

M me Patten, désireuse de connaître la composition et le mandat du Comitée de révision constitutionnelle, insiste sur le fait que sa tâche devrait comprendre un examen approfondi de toutes les dispositions constitutionnelles et ne pas se limiter à un exercice fragmentaire d’intégration à la Convention. L’attention ayant été appelée sur le grand nombre de dispositions discriminatoires qui continuent à empêcher la mise en œuvre de la Convention, elle demande si une échéance a été fixée pour l’achèvement des travaux du Comité, étant donné que les lacunes et les dispositions discriminatoires de la Constitution ont déjà été relevées, non pas seulement par des organisations non gouvernementales, mais aussi par des organismes publics comme le Comité national de consultation et de coordination. En dépit de tout ce qui est dit concernant les actions mises en place et la promulgation de lois tendant à réduire la discrimination dans des domaines de la plus haute importance, elle voudrait savoir comment le Gouvernement vient à bout de la difficulté – due à la coexistence de trois régimes de droit différents : le droit civil, le droit religieux et le droit coutumier – de protéger les droits de la femme.

M. Flinterman se félicite de savoir le Nigeria résolu à traduire sous peu la Convention en droit interne et il espère que l’Assemblée nationale ne fera pas tarder les choses. Il aimerait savoir si l’intégration de la Convention au droit interne, qui en ferait droit fédéral au Nigeria, signifie que ce droit primerait tous les autres et que cela permettrait au pouvoir judiciaire de déclarer nulles et non avenues toute loi fédérale ainsi que toute disposition de la Constitution fédérale ou d’autres lois d’états qui seraient contraires à la Convention. Comme le Nigeria a été, en 1999, l’un des premiers signataires du Protocole facultatif à la Convention, il demande quand il sera ratifié et si la Convention devra être traduite en droit interne avant de pouvoir être appliquée.

M me Gaspard demande si le rapport actuel a été soumis au Parlement et, si tel n’est pas le cas, si le Ministère a l’intention de le faire intervenir dans l’établissement du prochain rapport. Il serait utile aussi de l’informer des conclusions du Comite à l’issue du présent débat étant donné qu’il appartient aux parlementaires d’abroger les lois discriminatoires à l’égard des femmes. Certains d’entre eux ne sont peut-être pas tout à fait au courant des dispositions de la Convention, que le Nigeria a signée sans réserves, en faisant ainsi un instrument qui lie le pays. Démocratie et développement sont étroitement liés au statut de la femme au sein de la société. Comme il y a, dans toutes les sociétés, des femmes qui subissent des violences, il faut que le Gouvernement se mobilise pour combattre la violence dans le droit et dans les faits. Enfin, la délégation devrait dire ce que font les pouvoirs publics pour en finir avec la violence sexuelle dont sont victimes des femmes.

M me Morvai, se referant au paragraphe 147.1 du rapport où il est dit qu’en droit coutumier, les épouses demeurent esclaves de leur mari et de leur belle-famille, demande si le Gouvernement fédéral est fermement résolu à assurer la codification du droit coutumier, s’il s’agit d’une procédure fédérale, d’État ou de collectivité locale et de quelle manière le Gouvernement fédéral en exercera le contrôle. Comme 15 % seulement des bénéficiaires du programme national d’éradication de la pauvreté (NAPEP) sont des femmes, elle demande si, pour le bénéfice et la distribution, ce type de programme est régi par des textes, si la procédure en est transparente et si cela est vu comme une question de droits. Se référant à la prostitution et au trafic de Nigérianes qui sont expédiées dans des pays industrialisés pour y être utilisées et exploitées par des occidentaux, elle demande si une action globale est en place pour protéger les femmes de la prostitution ou pour assurer la réadaptation sociale de celles qui y ont sombré. La prostitution ne devrait pas être considérée comme un délit, car ne n’est pas la faute de celles qui la pratiquent; il serait plus juste de poursuivre ceux qui font appel à leurs services.

M me Schöpp-Schilling dit que la traduction de la Convention en droit interne a, semble-t-il, été rendue plus compliquée du fait de l’exclusion des problèmes des femmes de la « legislative list » et elle en demande la raison. Bien qu’il soit possible de s’adresser aux tribunaux pour cause de dispositions discriminatoires du droit civil, religieux et coutumier, elle se demande s’il n’y a pas d’autres voies juridiques ou institutionnelles de recours pour assurer l’uniformité de la protection des droits de l’individu sur l’ensemble du territoire. Elle demande s’il faut entendre l’intégration de la Convention au droit interne comme signifiant que l’ensemble des 16 articles de la Convention se transmue de ce fait en droit nigérian ou si cela veut dire qu’un nouveau projet de loi, qui comprendra des éléments de la Convention, a été formulé. Dans ce dernier cas, elle voudrait savoir si la définition de la discrimination y figure et si on y trouve une base juridique pour l’application de mesures temporaires spéciales. Le Comite fera paraître, à la fin de la présente session, une nouvelle recommandation générale concernant les mesures temporaires spéciales, que l’on encourage les autorités nigérianes à examiner attentivement.

M me Saiga dit que, puisque la problématique des sexes n’a pas trouvé place dans la « liste législative », dont le contenu exact n’est pas clair, elle aimerait savoir ce que l’on veut dire exactement quand on dit que le projet de loi sur la violence à l’égard des femmes fait l’objet de l’attention de l’Assemblée générale et si la liste contient des questions relatives aux droits de l’individu. Si tel n’est pas le cas, elle aimerait savoir ce qui se passerait s’il fallait faire adopter un nouveau projet de loi par le Parlement.

M me Tavares da Silva demande si les mesures que prennent les administrations des États pour abroger ce qu’il existe de lois discriminatoires constituent une procédure parallèle à celle du Ministère fédéral de la justice et comment se fait la liaison ou la coordination entre elles. La délégation devrait indiquer les calendriers et les objectifs qui ont été fixés pour les divers programmes, dont ceux qui visent à en finir avec des pratiques nocives, comme la mutilation génitale féminine, et ceux qui concernent la santé génésique. Mme Tavares da Silva demande si les amendements législatifs portant interdiction de la mutilation génitale féminine ne concernent que les états d’Edo et d’Enugu, comme cela semble ressortir des réponses écrites, et si une action de même nature est prévue pour l’ensemble du pays.

Passant au rôle de la justice dans l’application des lois relatives aux droits que le droit coutumier reconnaît aux femmes en matière de succession et eu égard au fait que certains juges invoquent déjà la Convention dans les jugements qu’ils rendent, elle demande quelles mesures précises de sensibilisation il existe pour les juges et ce que l’on fait pour soutenir les activités de sensibilisation que les organisations non gouvernementales mènent à l’intention des avocats et des juges. Il faut aussi que soit défini plus clairement, en en précisant les principaux domaines d’action et l’orientation, l’agenda politique des femmes que les organisations non gouvernementales ont présenté au Gouvernement en 2002, car on ne sait pas bien s’il n’y était question que des problèmes des femmes et de leur participation aux élections de 2003.

M. Ladan (Nigeria) dit que la procédure de traduction de la Convention en droit interne a été clairement expliquée dans les pages 3-4 des réponses écrites. Une fois ratifiée, la Convention est devenue un instrument international qui a force de droit au Nigeria. Seulement, comme le Nigeria applique la doctrine dualiste du droit international, il demeure nécessaire d’intégrer la Convention au droit nigérian d’une manière conforme aux dispositions de l’article 12 de la Constitution de 1999. La Convention acquerrait ainsi un statut juridique double : comme instrument de droit international et comme instrument de droit interne nigérian. Bien qu’elle n’ait pas encore été intégrée au droit interne, les tribunaux sont libres d’en appliquer les dispositions de non-discrimination et d’égalité.

Les traités signés et ratifiés par le Nigeria et intégrés au droit interne par la promulgation de textes de lois appropriés peuvent automatiquement être invoqués en droit interne et les dispositions de la Convention prévaudraient, en cas de conflit de lois, sur celles du droit islamique, du droit coutumier ou du droit civil. Toutefois, comme il est dit au paragraphe 3.3 des réponses écrites, sans procédure d’intégration, il n’y a actuellement pas de loi disposant que la Convention peut être directement invoquée par un tribunal nigérian à quelque niveau que ce soit, bien qu’il ne soit pas interdit aux tribunaux de prendre la Convention en considération dans les décisions qu’ils rendent s’agissant de questions d’égalité et de non-discrimination en faveur de Nigérianes.

Le fait que les problèmes des femmes ne trouvent pas place sur une liste législative exclusive veut dire que cela n’entre pas dans le domaine exclusif de l’administration fédérale. Il en est toutefois tenu compte, ce qui permet à l’administration fédérale et à celle des États de légiférer ensemble en la matière. Jusqu’à la procédure d’intégration, à propos de toute question dont ils peuvent être saisis, les tribunaux nigérians peuvent examiner la constitutionnalité d’une loi qui n’est pas conforme à la Constitution du pays. Quant au Protocole facultatif, une fois ratifié, il sera soumis à la même procédure d’intégration au droit interne que celle applicable à la Convention conformément à l’article 12 de la Constitution.

M me Akpan (Nigéria) dit que l’agenda politique des femmes a été établi par un groupe d’organisations non gouvernementales de femmes avant les élections de 2003. Ce n’était pas un document de circonstance du fait qu’il a conduit à la création du « Government-Sponsored National Action Committee on Women in Politics », Comité qui a pour tâche de suivre l’évolution de la progression des femmes vers l’égalité en politique. Le résultat de ce programme a été qu’il a été décidé que tous les partis politiques doivent dorénavant dispenser les femmes des droits d’inscription afin de leur donner des chances égales à celles des hommes dans l’arène politique – décision qui est riche d’implications et qui sera de nouveau appliquée lors des élections de 2007. La coordination du renforcement de l’activité politique des femmes est assurée, grâce à une aide financière et au soutien de l’État fédéral, par les coordinateurs de zone en place dans chacune des six zones du pays.

M me Hassan (Nigeria) dit que l’élaboration de la politique nationale de la femme s’est faite avec le concours des secteurs public et privé ainsi que de la société civile. Elle établit et définit clairement les responsabilités de chaque secteur et leur fixe des objectifs. Bien que ce document ait acquis force de loi en 2000, son application a fait apparaître quelques lacunes auxquelles le Ministère de la femme et de l’enfant s’emploie à remédier à temps pour le prochain examen. Le Ministère est également en train de mettre au point, pour son application, un cadre à l’intérieur duquel les responsabilités de chaque secteur seront plus clairement définies et les objectifs fixés de manière à soutenir certains secteurs dont on ne savait pas très bien ce que l’on en attendait. La prochaine étape est de rechercher les secteurs dont la collaboration sera utile à tel ou tel programme. Le Centre national pour la promotion de la femme n’est pas compétent pour modifier des lois qui sont discriminatoires à l’égard des femmes, mais il les relève et les soumet au Ministère fédéral de la justice, lequel conseille le Gouvernement sur leur abrogation ou leur amendement.

M. Azimazi (Nigéria) dit qu’aucun calendrier précis n’a été établi pour l’abrogation des lois discriminatoires, abrogation qui obéit à des considérations d’ordre législatif du point de vue de l’organisation du travail, de la volonté politique du Gouvernement ainsi que du soutien de la société civile et du Ministère fédéral de la condition de la femme et de la jeunesse. Le projet de loi sur la violence à l’égard des femmes, à la formulation duquel ont pris part 55 organisations non gouvernementales du Nigeria, a été rédigé avec l’active participation du Ministère fédéral de la condition de la femme et de la jeunesse. Les dispositions du projet de loi sont conformes à celles de la Convention et visent à apporter aux femmes une protection qui leur est actuellement refusée. C’est ainsi, par exemple, qu’on encourage les agents de police qui ont été témoins de violences flagrantes à l’égard d’une femme d’agir autrement qu’ils feraient dans une affaire de délit pénal. Le projet de loi fixe aussi à 18 ans l’âge au mariage et comprend d’autres mesures encore pour la protection physique des femmes.

Une formation aux droits de l’individu est assurée aux magistrats et aux agents de la force publique dans l’optique des violations des droits fondamentaux de la femme. Des efforts sont également en cours concernant la mise en place de guichets pour femmes dans les bureaux de police où la plupart des femmes qui ont été victimes d’actes de violence viennent porter plainte. Une action soutenue de sensibilisation met l’accent sur la nécessité de donner aux affaires de violence à l’égard des femmes le plus haut degré de priorité dans la réorientation des relations de pouvoir entre les sexes. Une femme lésée a le droit de porter son affaire devant les plus hautes instances dans sa recherche de la protection prévue par la Constitution, dont les dispositions rejoignent celles de la Convention. Les femmes ont à leur disposition tout un ensemble de mesures auxquelles faire appel en attendant l’abrogation des lois discriminatoires ou l’adoption de mesures spéciales pour leur protection.

M me Sako John (Nigeria) dit, à propos des actions engagées dans le domaine des changements de mentalités pour lutter contre les pratiques discriminatoires dont sont victimes les femmes, que le conseil national de l’éducation a approuvé l’inscription de l’éducation sexuelle dans les programmes scolaires. Un prototype de programme que le Conseil a approuvé en août 2001 est à l’essai. Peu après le retour du régime civil en 1999, le Président a mis sur pied un groupe d’étude chargé de revoir la Constitution de 1999. Par la suite, l’Assemblée nationale a, de son côté, établi un Comité chargé du même mandat. Ces deux organismes ont fait le tour de la Fédération et leurs rapports ultérieurs ont bénéficié d’apports de la société civile et d’autres parties prenantes, notamment d’organisations de femmes pour les droits de l’être humain, concernant des aspects de la question qu’elles souhaitaient voir incluses dans la révision de la Constitution. L’Assemblée nationale vient de mettre sur pied un autre comite chargé d’un très large mandat, mais il n’a pas été établi de calendrier pour ses travaux.

M me Arinze-Umobi (Nigéria) dit, pour clarifier la situation d’esclave dans laquelle se trouve, par rapport à son mari et à ses beaux-frères, une femme mariée selon le droit coutumier, que cette femme est soumise à plusieurs contraintes. Elle peut, par exemple, se retrouver divorcée pour avoir manqué de respect à l’égard de son beau-frère ou pour ne mettre au monde que des filles. Elle n’a pas le droit à la parole sur certaines questions, en particulier en matière de propriété foncière et de droit de succession. Les pouvoirs publics ont donc décidé de revoir toutes les dispositions du droit coutumier en vue de le codifier et d’en éliminer toutes les pratiques discriminatoires à l’égard des femmes.

M me Ngozi Jipreze (Nigeria) dit, à propos de ce qui est fait pour éliminer les pratiques discriminatoires et pour écarter ce qui fait obstacle à une révision du droit, qu’à la mise en place d’une gouvernance démocratique en 1999, le Gouvernement, conscient des obligations que lui fait la Convention, a ordonné la réalisation d’une étude avec pour but de dresser une liste de toutes les pratiques traditionnelles nocives dans différentes régions du Nigeria en vue de légiférer contre elles. Il a également ordonné que, dans les régions où le droit coutumier ou la religion ne reconnaissent pas à la femme le droit de succession, soit promulguée une loi reconnaissant à la femme ce droit. Ces efforts sont entrepris dans le cadre de l’intégration de la Convention au droit interne.

M me Akpan (Nigéria) dit que le Parlement est saisi du rapport du comite. Tous les sénateurs et tous les membres de la Chambre des représentants connaissent l’existence du rapport. En fait, la Présidence du Comité sénatorial chargé de la condition de la femme et celle du Comité de la Chambre des représentants chargé de la condition de la femme sont toute deux exercées par une femme.

M. Azimazi (Nigeria) dit que le Gouvernement nigérian a, par un vote du Parlement en 1995, créé la Commission nationale des droits de l’individu, qui a notamment pour mandat de veiller à ce que le Nigeria s’acquitte de ses obligations internationales à cet égard. La Commission s’acquitte de son mandat sans recours à la répartition des sexes et s’assure que toute plainte pour violation ou prétendue violation des droits de l’individu par un homme ou une femme est traitée de la même manière. Il y a aussi un conseil national d’assistance judiciaire qui apporte une assistance judiciaire aux indigents, préférence étant donnée aux femmes qui ont été victimes de comportements de violence ou qui sont en détention pour quelque délit pénal. Il veille, à cet égard, à ce que les détenues qui allaitent soient mises en liberté sous caution. Il y a aussi une commission publique des griefs qui veille à l’égalité de traitement des sexes sur le lieu de travail.

Articles 7 à 9

M me Coker-Appiah dit qu’il faut, avant de faire quoi que ce soit pour corriger le déséquilibre entre les sexes, engager d’urgence une étude pour rechercher les facteurs qui empêchent les femmes de prendre pleinement part à la politique et à la vie publique. Dans la réponse qu’il a faite à une question qui était posée à ce sujet, le Gouvernement a fait savoir qu’à titre de mesure corrective, les coordinateurs de zones du Comité national d’action pour l’entrée des femmes en politique ont été mis en place pour réaliser les 30 % de discrimination positive. Qui sont ces coordinateurs de zones et, en termes de stratégie, comment espèrent-ils réaliser les 30 % de discrimination positive? En ce qui concerne l’entrée dans le service diplomatique, la réponse du Gouvernement a été que, chaque fois qu’un concours d’entrée a lieu, on s’efforce de faire en sorte qu’un certain pourcentage de postes vacants soit réservé à des femmes. Le Comite aimerait savoir ce qu’est ce pourcentage.

M me Kapalata dit qu’il ne manque pas de preuves qui attestent du sérieux avec lequel le Nigeria s’efforce de mettre en œuvre la Convention. Il est certes agréable de noter qu’une attention spéciale a été portée aux observations finales du Comite à sa dix-neuvième session. Elle ne laisse pas, cependant, d’être gravement préoccupée par l’inégalité de traitement des femmes dans le service diplomatique. Il ne semble pas qu’il y ait de raisons valables pour refuser aux femmes de fonctionnaires de ce corps la possibilité de servir à l’étranger; en fait, cette interdiction leur nuit dans leur carrière. C’est pourquoi Mme Kapalata voudrait des précisions sur ce point et savoir s’il existe un système de quota pour le recrutement de femmes dans le service diplomatique.

M me Belmihoub-Zerdani dit que, dans les pays à régime fédéral, les progrès sont beaucoup plus lents pour les femmes que dans ceux qui n’ont qu’une seule constitution et qu’un seul système de justice. Elle se félicite du chemin parcouru par le Nigeria depuis son retour à la démocratie. S’il est vrai, comme l’a dit un des représentants de ce pays, que les lois sont soumises au contrôle des tribunaux, lesquels sont dès lors sources de droit, alors la solution serait évidemment de nommer un nombre approprié de femmes dans le judiciaire.

M me Gaspard voudrait savoir combien de femmes il y a dans la Chambre des représentants et au Sénat. Un objectif de 30 % a été fixé pour la représentation des femmes dans le processus électoral, mais il ne s’agit pas là d’une obligation assortie de sanctions s’il n’y est pas satisfait. La représentation des femmes dans les assemblées élues a fait beaucoup de progrès dans les pays d’Afrique et, en fait, l’un d’entre eux fait mieux que la Suède en termes de nombre de femmes parlementaires. Grâce à l’adoption de dispositions impératives, à des programmes de discrimination positive et à des systèmes de quotas, le pourcentage de femmes dans le parlement de certains pays n’atteint pas moins de 48 %. Le Nigeria prévoit-il un relèvement considérable de cet objectif de 30 % avant les élections de 2007.

M me Shehu (Nigeria) dit que, si les tribunaux peuvent être sources du droit de par la jurisprudence, la question du droit international relève uniquement de l’Assemblée nationale. Il y a beaucoup de femmes dans le judiciaire au niveau fédéral et à celui des états, mais non au niveau de la Cour suprême.

M me Aiyedun (Nigeria) dit, en réponse à la question qui a été posée sur le pourcentage de femmes qu’il y a dans le service diplomatique, que l’objectif est de le porter de 30 à 50 %. Il existe un système de quota pour le recrutement de deux fonctionnaires possédant les qualifications nécessaires par État, et toute femme qualifiée peut en faire la demande. Il y a eu d’indéniables progrès dans le recrutement de femmes dans le service diplomatique. C’est ainsi qu’il y a 21 ans, 15 des 205 candidats retenus étaient des femmes, qu’elles étaient 15 sur 72 en 1993 et 20 sur 72 en 2001. Le Gouvernement fédéral ne ménage aucun effort pour encourager les femmes à faire carrière dans le service diplomatique.

M. Ladan (Nigeria) dit, à propos du fait que les épouses ou époux de fonctionnaires du service diplomatique n’ont pas le droit de travailler à l’étranger, qu’un(e) fonctionnaire du service diplomatique marié(e) perçoit un traitement de nature à lui permettre de subvenir aux besoins de son époux ou épouse, qui ne travaille pas durant son séjour à l’étranger. Toutefois, la disposition relative au travail à l’étranger dépend des lois de l’État d’accueil et toute réforme de cette section du règlement applicable au service diplomatique doit se faire sur une base bilatérale. Cette disposition n’est pas nécessairement préjudiciable aux femmes autant qu’aux hommes. La plupart des hommes, en effet, répugnent à accompagner leur femme à l’étranger. D’autre part, beaucoup de femmes hésitent, de leur côté, à entrer dans le service diplomatique par peur que leur mari ne puisse pas les accompagner à l’étranger. En 2001, le Ministère des affaires étrangères a créé un comité pour étudier certaines de ces dispositions et la manière dont elles affectent le moral des fonctionnaires et de leur famille. Sa recommandation a été de procéder selon une démarche bilatérale. Le Canada a émis à cet égard une proposition concrète que le Gouvernement nigérian étudie actuellement.

M me Toyo (Nigéria) dit, en réponse à la question concernant le peu de participation des femmes à la vie politique, que, dans la chambre basse de l’Assemblée nationale, 24 sur 360 représentants sont des femmes et que celles-ci sont trois sur 109 au Sénat. Aux élections de 2003, plusieurs stratégies ont été mises en place touchant la représentation des femmes. L’action menée au cours des 10 dernières années par la société civile en particulier ainsi que celle des pouvoirs publics ont eu pour effet de susciter une plus grande prise de conscience du problème. Avec un total de 30 partis politiques dûment enregistrés, on a pu assister à un engagement intensif d’un nombre de plus en plus élevé de femmes dans l’ensemble du pays. Il faut, certes, entreprendre d’urgence une étude des facteurs qui freinent l’entrée des femmes dans le monde de la politique. Les résultats des travaux réalisés jusqu’ici montrent qu’à part les facteurs qui sont défavorables aux femmes, il y a aussi des facteurs systémiques qui le sont aux hommes en fonction de leur place dans la structure sociale; il y a aussi des facteurs qui tiennent à la situation économique des femmes et des hommes.

Le Ministère de la condition de la femme a créé un comité chargé de susciter dans les institutions de l’État une prise de conscience de nature à favoriser l’application, à hauteur de 30 %, de la politique de discrimination positive. Seulement, la réalisation d’une représentation des femmes de 30 % est une politique, elle n’a rien d’impératif. Les organisations non gouvernementales font pression pour veiller à ce que l’objectif de 30 % soit inclus dans le processus de réforme constitutionnelle, ce qui lui donnerait force obligatoire dans tous les compartiments de la vie politique. La délégation espère que ce sera chose faite avant les élections de 2007.

M me Akpan (Nigeria) dit que l’actuelle administration encourage fortement les femmes à prendre part à la politique et cherche à promouvoir leur emploi. On ne comptait, en 2002, que 11 pays à appliquer le quota de 30 %. C’est là un objectif que les pays s’efforcent d’atteindre, mais cela ne peut pas se faire du jour au lendemain. Malgré la meilleure volonté du monde, il se peut que les femmes continuent à avoir du mal à entrer en politique, de sorte qu’il faudra des stratégies pour les y intéresser. Bien que l’objectif de 30 % n’ait pas été atteint, le Nigeria ne manque pas de femmes de grande valeur. D’ailleurs, le ministère le plus important du Nigeria, celui des finances, est dirigé par deux femmes. Le Nigeria n’aura pas de cesse qu’il n’atteigne les 30 % et il possède ce qu’il faut de volonté politique et de résolution pour y arriver.

La séance est levée à 13 heures.