à l’égard des femmes

Observations finales concernant les troisième à septième rapports périodiques présentés en un seul document du Sénégal

Le Comité a examiné les troisième à septième rapports périodiques présentés en un seul document du Sénégal (CEDAW/C/SEN/3-7) à ses 1 307e et 1 308e séances, le 7 juillet 2015 (voir CEDAW/C/SR.1307 et 1308). La liste des points et questions du Comité figure dans le document CEDAW/C/SEN/Q/3-7 et les réponses du Sénégal dans le document CEDAW/C/SEN/Q/3-7/Add.1.

A.Introduction

Le Comité prend note que l’État partie a présenté ses troisième à septième rapports périodiques en un seul document et se félicite que le document ait été rédigé en collaboration entre le Gouvernement, l’Assemblée nationale et la société civile. Il se félicite aussi des réponses écrites de l’État partie à la liste des points et questions soulevés par le groupe de travail d’avant-session et accueille avec satisfaction l’exposé verbale présenté par la délégation et les précisions supplémentaires apportées en réponse aux questions posées verbalement par le Comité.

Le Comité accueille la délégation de l’État partie, dirigée par S.E. M. Bassirou Sène, Ambassadeur et Représentant permanent du Sénégal auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, et composée de représentants du Ministère de la justice, du Ministère de la femme, de la famille et de l’enfance, du Ministère de la santé et de l’action sociale et de la Mission permanente du Sénégal auprès de l’Organisation des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève. Le Comité se félicite du dialogue constructif qui a eu lieu entre la délégation et les membres du Comité même si certaines questions n’ont pas reçu entièrement réponse.

B.Aspects positifs

Le Comité se félicite de l’adoption, depuis l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie (CEDAW/C/SEN/2) en 1994, des mesures législatives suivantes :

a)Loi n° 2013-03 du 25 juin 2013 autorisant les femmes à transmettre leur nationalité à leur mari et à leurs enfants nés de père étranger;

b)Loi n° 2010-11 du 28 mai 2010 instituant la parité absolue Homme-Femme dans les organes entièrement ou partiellement électifs;

c)Loi n° 2005-06 du 10 mai 2005 relative à la lutte contre la traite des personnes et pratiques analogues et à la protection des victimes;

d)Loi n° 99-05 du 29 janvier 1999 portant amendement du Code pénal pour criminaliser le viol, les mutilations génitales féminines, les coups et violences volontaires et l’inceste.

Le Comité prend aussi note avec appréciation de l’adoption du deuxième plan d’action national 2010-2015 pour accélérer l’élimination des mutilations génitales féminines et de l’établissement de l’Observatoire national pour l’égalité des sexes en 2011.

Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie, depuis l’examen de son rapport précédent, des traités internationaux suivants :

a)Convention relative aux droits des personnes handicapées en 2010;

b)Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées en 2008;

c)Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille en 1999.

C.Principaux domaines de préoccupation et recommandations

Assemblée nationale

Le Comité souligne le rôle déterminant que joue le pouvoir législatif pour assurer la mise en œuvre intégrale de la Convention (voir la déclaration du Comité sur ses liens avec les parlementaires, adoptée à la quarante-cinquième session, en 2010). Il invite l’Assemblée nationale à prendre, conformément à son mandat, les mesures nécessaires concernant la mise en œuvre des présentes observations finales d’ici à la prochaine présentation de son rapport périodique au titre de la Convention.

Cadre législatif et lois discriminatoires

Le Comité prend note avec préoccupation:

a)Du manque d’harmonisation de la législation de l’État partie avec la Convention, qui doit primer les lois nationales, d’autant plus que l’article 97 de la Constitution considère que les traités internationaux ont une autorité supérieure à celle des lois;

b)Des délais très longs de révision des dispositions discriminatoires contenues dans la législation nationale, en particulier les dispositions discriminatoires figurant dans le Code de la famille, notamment celles relatives à l’écart entre l’âge minimum des jeunes hommes et des jeunes filles pour se marier, au rôle de chef de ménage du mari et à la polygamie.

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De mener à son terme, selon un échéancier clair et à titre prioritaire, le processus de réforme législative;

b) D ’ accélérer, en particulier, la révision du Code de la famille, avec pour objectif de mettre la législation en conformité avec la Convention et de faire en sorte que toutes les dispositions discriminatoires soient abrogées, y compris celles ayant trait à l ’ âge du mariage, différent pour les filles et les garçons (art. 111), au fait que le mari est le chef de famille (art. 227 et 152) et à la polygamie (art. 116);

c) D ’ intensifier les campagnes d ’ information et de sensibilisation menées auprès des chefs locaux, des chefs traditionnels et des chefs religieux, et de la population en général, en particulier dans les zones rurales, sur les effets préjudiciables des dispositions juridiques discriminatoires.

Définition de la discrimination à l’égard des femmes

Le Comité relève que l’État partie dispose d’un système juridique moniste en vertu duquel les dispositions de la Convention sont directement applicables et que l’article 1 de la Constitution garantit l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race, de sexe ou de religion. Toutefois, la Constitution et la législation ordinaire ne comportent pas de définition explicite de la discrimination visant la discrimination directe et indirecte et les actes de discrimination commis dans les sphères publique et privée, et elles ne comportent pas non plus de dispositions garantissant des droits égaux aux femmes et aux hommes conformément à l’article 2 a) de la Convention.

Le Comité recommande à l’État partie d’introduire dans sa législation la définition de la discrimination figurant à l’article premier de la Convention, qui englobe la discrimination directe et la discrimination indirecte, et la discrimination dans les sphères publique et privée, et d’introduire dans sa Constitution ou dans d’autres lois pertinentes des dispositions garantissant l’égalité de droits pour les femmes et les hommes, conformément à l’alinéa  a ) de l’article 2 de la Convention.

Accès à la justice

Le Comité salue la mise en place, dans le cadre du programme sectoriel relatif à la justice, de maisons de justice, de bureaux d’information et de centres d’orientation mais il demeure préoccupé par :

a)La persistance des obstacles rencontrés par les femmes pour accéder effectivement à la justice, notamment la méconnaissance du droit, la stigmatisation des victimes, celle des femmes qui luttent pour leurs droits, la crainte des représailles, les difficultés à accéder aux infrastructures judiciaires, les difficultés à produire les éléments de preuve, et le nombre limité de femmes parmi les policiers, en particulier en milieu rural et périurbain;

b)La protection limitée qu’offre le dispositif d’aide juridictionnelle aux femmes qui ne disposent pas de ressources suffisantes;

c)L’absence d’affaires dans lesquelles la discrimination a été invoquée, ce qui dénote une efficacité limitée des mécanismes d’appel en place;

d)L’impossibilité, pour les organisations de la société civile intéressées par les procès, de présenter des requêtes et de prendre part aux procès;

e)L’insuffisance de la formation dispensée aux membres du corps judiciaire sur les droits des femmes et l’égalité de genre.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ éliminer les obstacles que peuvent rencontrer les femmes dans l ’ accès à la justice, notamment la méconnaissance du droit, la stigmatisation des victimes, la stigmatisation des femmes qui luttent pour leurs droits, la crainte des représailles, les difficultés à accéder aux infrastructures judiciaires, celles rencontrées pour produire les éléments de preuve, et le nombre limité de femmes parmi les policiers, tout spécialement en milieu rural et périurbain;

b) De faire en sorte que les femmes disposant de peu de moyens aient effectivement accès à l ’ aide juridictionnelle pour faire valoir leurs droits;

c) De veiller à ce que les règles relatives à la qualité pour agir en justice permettent aux groupes et aux organisations de la société civile intéressés de présenter des requêtes et de prendre part aux procès, dans tous les domaines du droit et non pas seulement dans les affaires pénales, comme cela est envisagé actuellement dans le projet de code de procédure pénale;

d) De renforcer la formation dispensée aux juges, aux avocats, aux procureurs, aux policiers et aux autres agents de la force publique, ainsi qu ’ aux chefs locaux, aux chefs traditionnels et aux chefs religieux, sur l ’ application de la législation interdisant la discrimination à l ’ égard des femmes.

Mécanisme national de promotion de la femme

Le Comité accueille avec satisfaction la révision de la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité des sexes et la création de l’Observatoire national de la parité mais il note avec préoccupation :

a)Les ressources limitées dont dispose le mécanisme national de promotion de la femme et les obstacles rencontrés eu égard à la coordination, à l’intégration de la perspective liée au genre et à la présence du mécanisme national aux plans régional et local;

b)Les moyens limités dont disposerait l’Observatoire national de la parité et son indépendance qui serait également limitée;

c)Le manque d’informations quant au rôle joué par le Comité sénégalais des droits de l’homme en tant qu’acteur de la protection des droits fondamentaux des femmes, le manque d’informations s’agissant de savoir si l’égalité de genre et la non-discrimination à l’égard des femmes feront partie des domaines de travail de ce comité, compte tenu des efforts déployés pour récupérer le statut « A » que le Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme lui avait conféré en 2000 puis lui avait retiré en 2012;

d)L’absence de données ventilées par sexe indispensables pour évaluer l’incidence et l’efficacité des politiques et des programmes visant à promouvoir l’exercice par les femmes de leurs droits fondamentaux dans des conditions d’égalité avec les hommes.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De renforcer les ressources humaines, techniques et financières dont dispose le mécanisme national de promotion de la femme au sein du Ministère de la Femme, de la Famille et de l ’ Enfance, d ’ améliorer la coordination au sein même de ce mécanisme national afin d ’ en garantir le bon fonctionnement aux plans national, régional et local et de renforcer la prise en compte par tous les organismes gouvernementaux des considérations liées au genre;

b) D ’ étoffer les ressources humaines, techniques et financières de l ’ Observatoire national de la parité et de veiller à son indépendance, en droit comme dans la pratique;

c) D ’ adopter les modifications législatives requises pour permettre au Comité sénégalais des droits de l ’ homme de récupérer le statut « A » conféré par le Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme, et de veiller à ce que l ’ égalité de genre et la non-discrimination à l ’ égard des femmes fassent partie des domaines de travail de ce comité;

d) De mettre en place un système complet d ’ indicateurs relatifs à l ’ égalité de genre permettant d ’ améliorer la collecte des données ventilées par sexe, nécessaires à l ’ évaluation de l ’ incidence et de l ’ efficacité des politiques et programmes visant à promouvoir l ’ exercice, par les femmes, de leurs droits fondamentaux dans des conditions d ’ égalité avec les hommes. À cet égard, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur sa recommandation générale n° 9 relative aux données statistiques concernant la situation des femmes, et l ’ encourage à solliciter l ’ assistance technique des organismes compétents des Nations Unies ainsi qu ’ à resserrer sa collaboration avec les organisations de femmes susceptibles de l ’ aider à recueillir des données exactes .

Mesures temporaires spéciales

Le Comité prend note avec satisfaction de l’instauration de mesures temporaires spéciales afin d’accélérer la participation des femmes à la vie politique. Il demeure toutefois préoccupé par le fait qu’aucune autre mesure temporaire spéciale n’a été prise dans le cadre de la stratégie à mettre en place en vue d’accélérer la réalisation d’une égalité de fait entre les femmes et les hommes dans tous les domaines visés par la Convention où les femmes sont sous-représentées ou désavantagées, y compris s’agissant de l’accès des femmes à la terre et à l’enseignement supérieur et de la féminisation accrue de la pauvreté.

Le Comité encourage l’État partie à recourir aux mesures temporaires spéciales, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o  25 du Comité relative à cette question, en tant que composante nécessaire de la stratégie à mettre en place pour accélérer la réalisation d’une égalité de fait entre les femmes et les hommes, dans tous les domaines visés par la Convention où les femmes sont sous-représentées ou désavantagées, y compris s’agissant de l’accès à la terre à l’enseignement supérieur et de la féminisation accrue de la pauvreté. À cette fin, il recommande à l’État partie d’adopter diverses formes de mesures temporaires spéciales, par exemple des programmes d’information et d’appui, des quotas et d’autres mesures volontaristes et axées sur les résultats, et encourage à y recourir dans la sphère publique comme dans la sphère privée.

Stéréotypes et pratiques préjudiciables

Le Comité salue l’adoption de la loi no 99-05 du 29 janvier 1999 érigeant en infraction les mutilations génitales féminines, et celle du deuxième plan d’action national pour l’accélération de l’abandon des mutilations génitales féminines (2010-2015), ainsi que les mesures prises pour sensibiliser la population aux pratiques nocives. Cela étant, il est préoccupé par la persistance de normes, pratiques et traditions culturelles néfastes ainsi que d’attitudes patriarcales et de stéréotypes profondément ancrés concernant les rôles, les responsabilités et l’identité des femmes et des hommes dans la famille et dans la société. Il note que les stéréotypes contribuent à la persistance de la violence à l’égard des femmes ainsi que des pratiques préjudiciables, notamment les mutilations génitales féminines, le lévirat, le sororat, le mariage d’enfants, la polygamie, la répudiation et les interdits ou tabous alimentaires. Le Comité juge également préoccupant que l’État partie n’ait pas suffisamment pris de mesures pour faire évoluer ou éliminer ces stéréotypes et ces pratiques préjudiciables.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ assurer l ’ application effective de la loi no 99-05 du 29 janvier 1999 érigeant en infraction les mutilations génitales féminines et du deuxième Plan d ’ action national pour l ’ accélération de l ’ abandon des mutilations génitales féminines (2010-2015);

b) De mettre en place, conformément à l ’ alinéa  f ) de l ’ article 2 et à l ’ alinéa  a ) de l ’ article 5 de la Convention, une stratégie globale visant à éliminer les stéréotypes discriminatoires à l ’ égard des femmes et les pratiques préjudiciables telles que les mutilations génitales féminines, le lévirat, le sororat, le mariage d ’ enfants, la polygamie, la répudiation et les interdits ou tabous alimentaires. Cette stratégie devrait comprendre l ’ adoption de mesures concertées qui seraient appliquées dans des délais clairement définis et en collaboration avec la société civile, le système scolaire, les médias et les chefs traditionnels, en vue d ’ éduquer et de sensibiliser les femmes et les filles, ainsi que les hommes et les garçons, à tous les échelons de la société, à la question des stéréotypes sexistes négatifs et des pratiques préjudiciables.

Violence à l’égard des femmes

Le Comité prend acte avec satisfaction des mesures prises pour faire face à la violence à l’égard des femmes, notamment l’adoption de la loi no 99-05 du 29 janvier 1999 et de l’arrêté ministériel no 10545 du 10 décembre 2008 portant création d’un comité pour l’examen de la violence à l’égard des femmes. En outre, le Comité se félicite de la création de bureaux d’écoute pour les femmes qui sont victimes de violence. Il demeure toutefois préoccupé par :

a)L’augmentation des taux de violence sexuelle à l’égard des femmes, y compris le viol;

b)La persistance de la violence au foyer et le faible nombre de cas de violence au foyer qui sont dénoncés, les femmes s’abstenant de les signaler par peur des conséquences potentielles pour leur vie familiale, ainsi que par le fait que les femmes ignorent que la violence au foyer constitue une infraction pénale;

c)L’absence de dispositions législatives érigeant le viol en infraction pénale grave et criminalisant explicitement le viol conjugal;

d)l’assistance médicale, psychologique et juridique restreinte fournie aux femmes victimes de violence et l’absence de foyers d’accueil pour ces dernières;

e)Les possibilités de formation restreintes pour les juges, les procureurs, les avocats, les fonctionnaires de police, le personnel des services de santé et les travailleurs sociaux en ce qui concerne l’application de la législation érigeant en infraction pénale la violence à l’égard des femmes et la fourniture aux victimes d’un traitement adapté à leur sensibilité en tant que femmes, ainsi que la persistance dans le système judiciaire de stéréotypes qui font que les femmes sont perçues comme en partie responsables de la violence dont elles sont victimes;

f)L’absence de données sur les taux de poursuite et de condamnation dans les affaires de violence à l’égard des femmes.

Le Comité exhorte l ’ État partie :

a) À encourager les femmes à dénoncer les cas de violence au foyer en les sensibilisant davantage aux dispositions législatives érigeant cette pratique en infraction pénale, à assurer efficacement aux femmes victimes de violence au foyer l ’ accès aux recours disponibles, en tenant compte de leur dépendance sociale et économique à l ’ égard de leur époux, et à émettre, au besoin, des ordonnances de protection;

b) À modifier la législation de façon à qualifier le viol d ’ infraction pénale grave et à fixer des peines appropriées pour les auteurs, et à ériger en infraction pénale le viol conjugal;

c) À renforcer l ’ assistance aux femmes victimes de violence et les mesures de réadaptation en leur faveur en mettant en place un système pour leur assurer une prise en charge complète et en prenant des mesures pour leur garantir l ’ accès à l ’ aide judiciaire, à un soutien médical et psychologique, à des foyers d ’ accueil et à des services de conseil et de réadaptation;

d) À entreprendre des activités de sensibilisation et d ’ éducation à l ’ intention des hommes comme des femmes, et à fournir une formation aux juges, aux procureurs, aux policiers et à d ’ autres fonctionnaires chargés d ’ appliquer la loi, au personnel des services de santé et aux travailleurs sociaux, avec le soutien de la société civile, en vue d ’ éliminer les préjugés relatifs à la violence à l ’ égard des femmes, comme le fait de considérer qu ’ elles sont responsables de la violence dont elles sont victimes;

e) À inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur la violence à l ’ égard des femmes, ventilées par âge, type d ’ infraction et type de relations entre l ’ auteur et la victime, ainsi que sur le nombre de plaintes, de poursuites et de condamnations dans les affaires de violence à l ’ égard des femmes et sur les peines infligées aux auteurs.

Traite et exploitation de la prostitution

Le Comité se félicite de l’adoption de la loi no 2005-06 du 10 mai 2005 sur la lutte contre la traite des personnes et les pratiques analogues et la protection des victimes et du Plan national pour combattre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en 2009. Il est toutefois préoccupé par :

a)L’absence d’une définition claire de la traite des personnes dans le cadre législatif national;

b)Le manque de données sur l’ampleur de la traite des femmes et des filles à destination et en provenance de l’État partie et via son territoire;

c)Les cas de traite de femmes et de filles à des fins de travail domestique et de mariage forcé via Internet, et de femmes et de filles soumises au travail forcé, à l’exploitation sexuelle, à la traite et à la mendicité forcée, comme dans le cas des enfants talibés qui sont forcés à mendier;

d)l’absence de foyers d’accueil, de services d’assistance judiciaire, médicale et psychologique, et de possibilités d’exercer d’autres activités génératrices de revenus pour les femmes victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle;

e)La non-prise en compte du genre dans la formation aux questions relatives à la traite des personnes dispensée aux agents de la force publique et aux membres des professions juridiques;

f)l’imposition aux femmes qui se prostituent d’amendes ou de peines d’emprisonnement pour non-respect de l’obligation qui leur est faite à l’article premier de la loi n° 66-21 de s’inscrire sur un registre sanitaire et social;

g)l’absence de programmes de soutien, ainsi que de réadaptation et de réintégration, pour les femmes qui souhaitent sortir de la prostitution, y compris dans le contexte du tourisme sexuel.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ inclure une définition claire de la traite des personnes dans la loi n° 20 0 5-06 du 10 mai 2005 sur la lutte contre la traite des personnes et les pratiques analogues et la protection des victimes, conformément au Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, complétant la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée;

b) D ’ effectuer une étude sur l ’ incidence de la traite des femmes et des filles et de la prostitution dans l ’ État partie, et de continuer de mettre à jour les données;

c) D ’ assurer l ’ application effective de la loi n° 2005-06 du 10 mai 2005 et du plan national pour combattre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, adopté en 2009;

d) De renforcer les mécanismes pour enquêter sur la traite et poursuivre et punir les responsables, ainsi que les programmes de prévention, de protection, d ’ assistance et d ’ appui judiciaire aux victimes de la traite et de l ’ exploitation sexuelle, notamment en leur assurant l ’ accès à des foyers d ’ accueil, à une assistance judiciaire, médicale et psychosociale et à des possibilités d ’ exercer d ’ autres activités génératrices de revenus;

e) D ’ assurer aux agents de la force publique et aux membres des professions juridiques une formation efficace, tenant compte du genre, sur les questions relatives à la traite des personnes;

f) De combattre la traite des femmes et des filles à des fins de travail domestique, de mariage forcé via Internet, de travail forcé, d ’ exploitation sexuelle et de mendicité forcée, en particulier des enfants talibés, et songer à ratifier la Convention n° 189 (2011) de l ’ Organisation internationale du T ravail;

g) De renforcer la coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d ’ origine, de transit et de destination pour prévenir la traite, moyennant un échange d ’ informations, et d ’ harmoniser les procédures visant à poursuivre et punir les responsables;

h) D ’ abroger l ’ article premier de la loi n° 66-21 ;

i) D ’ offrir des programmes de soutien, ainsi que de réadaptation et de réintégration, aux femmes qui souhaitent sortir de la prostitution, notamment dans le contexte du tourisme sexuel.

Participation à la vie politique et publique

Le Comité se félicite de l’adoption de la loi n° 2010-11 du 28 mai 2010 instituant la parité absolue homme-femme dans les organes entièrement ou partiellement électifs. Il se félicite également de la meilleure représentation des femmes à l’Assemblée nationale, dont le taux est passé de 43 % à 47,2 % lors des élections locales. Toutefois, le Comité demeure préoccupé par le fait que la loi n° 2010-11 n’ait pas été intégralement appliquée pendant les élections locales de Touba en 2013 et que les femmes qui souhaitent présenter leur candidature à diverses fonctions, notamment dans les associations d’agriculteurs, continuent de se heurter à des obstacles. Il est également préoccupé par la faiblesse persistante de la participation des femmes dans d’autres domaines de la vie politique et publique, notamment aux fonctions électives de maire et aux postes de responsabilité pourvus par nomination au sein du Gouvernement, de l’appareil judiciaire, de la fonction publique, des forces de sécurité et du corps diplomatique.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De prendre les mesures pour promouvoir l ’ égale représentation des femmes dans la vie politique et publique aux niveaux national, provincial et local, notamment aux fonctions électives de maire et aux postes de responsabilité au sein du Gouvernement, de l ’ appareil judiciaire, de la fonction publique, des forces de sécurité, du corps diplomatique et des associations d ’ agriculteurs;

b) D ’ assurer l ’ application de la loi n° 2010-11 du 28 mai 2010 dans toutes les régions de l ’ État partie, y compris à Touba;

c) D ’ élaborer des programmes de formation et de mentorat ciblés portant sur les compétences en matière d ’ encadrement et de négociation à l ’ intention des candidates, des candidates potentielles et des femmes qui exercent une fonction publique.

Éducation

Le Comité se félicite de l’affectation d’une grande partie du budget de l’État à l’éducation, des nombreuses mesures prises pour accroître l’accès des femmes et des filles à l’enseignement, de l’adoption de la lettre circulaire n° 004379 du Ministère de l’éducation, en date du 11 octobre 2007, autorisant les filles enceintes à poursuivre leurs études après l’accouchement. Le Comité demeure toutefois préoccupé par :

a)Le faible taux d’inscription des filles dans l’enseignement secondaire et supérieur, et le taux élevé d’abandon scolaire parmi les filles à tous les cycles de l’enseignement, en raison entre autres de mariages précoces, d’un partage inégal des tâches domestiques, de la préférence donné par les parents à l’éducation des garçons et de grossesses parmi les adolescentes;

b)La sous-représentation des filles dans les branches de l’enseignement traditionnellement à prédominance masculine, en particulier dans les filières techniques;

c)Le taux élevé de violences sexuelles et de harcèlement sexuel à l’égard des filles sur le chemin de l’école et dans les établissements scolaires, y compris de la part d’enseignants;

d)Le faible nombre d’enseignantes à tous les niveaux de l’enseignement, et de femmes occupant des postes de responsabilité dans le système éducatif;

e)le taux d’analphabétisme disproportionnellement élevé parmi les femmes, en particulier dans les zones rurales.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De sensibiliser davantage les collectivités, les familles, les étudiants, les enseignants et les chefs communautaires et, en particulier, les hommes, à l ’ importance de l ’ éducation des femmes et des filles;

b) D ’ assurer, en droit comme en pratique, des taux d ’ accès et de rétention égaux aux filles et aux jeunes femmes à tous les niveaux de l ’ enseignement et de favoriser le maintien des filles à l ’ école, notamment en renforçant les mesures pour inciter les parents à envoyer leurs filles à l ’ école, en mettant fin aux mariages précoces, en réduisant la distance à parcourir pour se rendre à l ’ école et en sensibilisant davantage les collectivités, les familles, les étudiants, les enseignants et les chefs communautaires, en particulier les hommes, à l ’ importance de l ’ éducation des femmes et des filles;

c) D’ encourager les femmes et les hommes à s ’ orienter vers les filières et les carrières non traditionnelles et de prendre des mesures spéciales temporaires pour augmenter le taux d ’ acceptation des filles dans les filières non traditionnelles;

d) D ’ appliquer une politique de tolérance zéro à l ’ égard de la violence sexuelle et du harcèlement sexuel dans les établissements scolaires et sur le chemin de l ’ école, et de faire en sorte que ceux qui s ’ y livrent, y compris le enseignants, soient dûment sanctionnés;

e) D ’ augmenter le nombre d ’ enseignantes, à tous les niveaux de l ’ enseignement, et de femmes occupant des postes de responsabilité dans le système éducatif;

f) D ’ organiser des campagnes d ’ alphabétisation des femmes, en particulier dans les zones rurales;

g) De veiller à ce que les directeurs d ’ école appliquent la circulaire n° 004379 du 11 octobre 2007 et en assurent le suivi, et d ’ assurer l ’ accès continu à l ’ éducation et la réintégration dans l ’ enseignement ordinaire des filles enceintes et des jeunes mères.

Emploi

Le Comité se félicite de l’adoption du plan 2009-2015 pour l’application de la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité des sexes qui comporte des mesures pour l’autonomisation et l’habilitation économiques des femmes. Il est toutefois préoccupé par :

a)La ségrégation des femmes et des hommes sur le marché du travail et l’écart de rémunération qui subsiste entre eux;

b)Le taux élevé de chômage chez les femmes et la forte proportion de femmes qui travaillent dans le secteur non structuré;

c)Le manque de dispositions législatives érigeant explicitement en infraction le harcèlement sexuel sur le lieu de travail;

d)L’existence de dispositions législatives discriminatoires allouant uniquement au père des allocations familiales (art. 21 du Code de la sécurité sociale), excluant les enfants d’une employée décédée de sa pension de retraite (art. 87 du Code) et prolongeant le délai d’entrée dans la fonction publique lorsque le requérant a un enfant à charge, les enfants étant habituellement considérés comme à charge uniquement pour le père (art. 20 de la loi n° 71-31 du 12 mars 1971 amendant la loi n° 61-33 du 15 juin 1961 sur le statut général des fonctionnaires et l’art. 6 2) du Code).

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De réduire l ’ écart de rémunération entre les sexes, notamment en s ’ efforçant de remédier à la ségrégation des hommes et des femmes sur le marché du travail et en appliquant le principe à travail égal salaire égal;

b) De renforcer les programmes visant à réduire le chômage des femmes et à promouvoir leur accès à l ’ emploi dans le secteur formel;

c) De mettre en place des mesures spécifiques pour lutter contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et d ’ adopter des dispositions législatives qui englobent les comportements créant un climat de travail hostile, qui obligent les employeurs à prévenir le harcèlement sexuel et qui prévoient de nouvelles voies de recours pour les victimes de harcèlement sexuel, conformément à la recommandation générale no 19 du Comité sur la violence à l ’ égard des femmes ;

d) D ’ examiner les dispositions législatives discriminatoires allouant des allocations familiales uniquement au père (art. 21 du Code de la sécurité sociale), excluant les enfants d ’ une employée décédée de sa pension de retraite (art. 87 du Code) et prolongeant le délai d ’ entrée dans la fonction publique lorsque la femme a un enfant à charge, les enfants étant habituellement considérés comme à charge pour le père uniquement (art. 20 de la loi n° 71-31 du 12 mars 1971 amendant la loi n° 61-33 du 15 juin 1961 sur le statut général des fonctionnaires et l ’ art. 6 2) du Code).

Santé

Le Comité se félicite des nombreuses mesures prises par l’État partie pour s’attaquer à la mortalité maternelle et étendre la couverture d’assurance maladie universelle mais il reste préoccupé par :

a)La persistance des taux élevés de mortalité maternelle, les infrastructures sanitaires limitées pour les femmes enceintes, le nombre insuffisant de personnel qualifié pour les accouchements et l’accès limité des femmes aux soins obstétriques essentiels;

b)le manque d’éducation complète aux droits et à la santé en matière de sexualité et de procréation, ainsi qu’aux services de planification familiale et l’accès limité aux moyens modernes de contraception;

c)la criminalisation de l’avortement (art. 305 du Code pénal), les conditions restrictives dans lesquelles l’avortement est possible au titre du Code de conduite professionnelle (c’est-à-dire uniquement dans les cas où la vie de la femme enceinte est menacée) et le projet de dispositions législatives révisées qui, tout en cherchant à légaliser l’avortement dans les cas de viol et d’inceste, exigent que la femme enceinte en fournisse les preuves;

d)le nombre excessivement élevé de femmes vivant avec le VIH, en particulier les prostituées, étant donné sa faible prévalence dans la population en général.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De renforcer les mesures prises pour réduire le taux de mortalité maternelle et garantir la fourniture de soins obstétriques essentiels aux femmes enceintes ;

b) D ’ introduire une éducation scolaire appropriée à l ’ âge en matière de santé et de droits sexuels et procréatifs, de mener des campagnes de sensibilisation sur les méthodes de contraception modernes dans les langues locales et d ’ améliorer l ’ accès à des contraceptifs sûrs et abordables dans tout l ’ État partie;

c) D ’ amender l ’ article 305 du Code pénal, le Code de conduite professionnelle et les dispositions législatives pertinentes afin de légaliser l ’ avortement et de veiller à ce qu ’ il soit juridiquement autorisé dans les cas de menace pour la vie ou la santé de la femme enceinte, de viol, d ’ inceste et de malformation fœtale grave, et de supprimer des projets de nouvelles dispositions législatives la charge pour les femmes enceintes de prouver que leur grossesse est le résultat d ’ un viol ou d ’ un inceste;

d) D ’ intensifier les mesures visant à réduire le nombre excessivement élevé de femmes vivant avec le VIH/sida et, en particulier, de prendre des mesures pour en réduire la prévalence élevée parmi les prostituées.

Femmes rurales

Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour améliorer les conditions de vie des femmes dans les zones rurales mais il demeure préoccupé par :

a)L’accès limité des femmes rurales à la terre dû à des obstacles juridiques et socioculturels en ce qui concerne leur droit à l’héritage, et leur accès limité aux processus décisionnels concernant l’utilisation de la terre;

b)Le fait que de grandes compagnies agricoles mettent la main sur la terre appartenant aux cultivateurs locaux qui en sont les utilisateurs traditionnels, ce qui contribue à l’accroissement de la pauvreté des femmes rurales;

c)L’accès limité des femmes rurales à des soins de santé adéquats, à l’éducation, aux transports publics, à l’alimentation, à l’eau et à l’assainissement, à des possibilités génératrices de revenus et à une protection sociale;

d)Les obstacles auxquels se heurtent les femmes des zones rurales pour avoir accès au microcrédit.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De veiller à ce que les femmes rurales aient les mêmes possibilités d ’ accès à la terre que les hommes, notamment en les sensibilisant ainsi que le public en général à l ’ importance de l ’ égalité d ’ accès à la terre pour les femmes, comme facteur de développement et pour réaliser l ’ égalité de fait des femmes et des hommes;

b) De veiller à ce que les intérêts des communautés locales, y compris les femmes rurales, soient protégés lors de l ’ élaboration de politiques foncières et de l ’ attribution des terres et veiller à ce que les utilisateurs traditionnels de la terre puissent avoir accès à la propriété;

c) De veiller à ce que les femmes rurales aient accès aux services de base et aux infrastructures, tels que soins de santé adéquats, éducation, transports publics, alimentation, eau et assainissement, possibilités génératrices de revenus et protection sociale, dans des conditions d ’ égalité avec les hommes et avec les femmes vivant en zone urbaine, notamment en adoptant des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et à la recommandation générale n° 25 du Comité à ce sujet;

d) D ’ élargir l ’ accès des femmes à des microfinancements et à des microcrédits à faible taux d ’ intérêt afin de leur permettre d ’ entreprendre une activité rémunératrice.

Groupes de femmes défavorisées

Le Comité est préoccupé par le surpeuplement des centres de détention et des prisons pour femmes et par le fait que les détenues manquent d’accès à des soins de santé adéquats.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De réduire le surpeuplement et d ’ améliorer l ’ accès aux soins de santé dans tous les lieux où les femmes sont privées de leur liberté conformément aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l ’ imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes et autres normes internationales;

b) D ’ encourager l ’ utilisation de mesures autres que la détention, en particulier pour les femmes enceintes et les femmes avec des enfants.

Le Comité est préoccupé par le manque de données ventilées sur l’exercice de leurs droits par les groupes de femmes défavorisées, dont les femmes handicapées et les femmes âgées.

Le Comité demande à l ’ État partie de recueillir des données ventilées sur l ’ exercice de leurs droits par les groupes de femmes défavorisées, dont les femmes handicapées et les femmes âgées, et leurs possibilités d ’ accès aux services de base et sur les diverses formes de discrimination auxquelles elles peuvent être confrontées.

Mariage et relations familiales

Le Comité est préoccupé par :

a)Les très longs délais de révision des dispositions discriminatoires du Code de la famille;

b)L’existence dans le Code de la famille de nombreuses dispositions discriminatoires, notamment des dispositions relatives à l’écart entre l’âge minimum des jeunes hommes et des jeunes filles pour se marier, au rôle de chef de ménage du mari, au choix du lieu de résidence de la famille par l’époux, au nom du père octroyé à l’enfant, à la polygamie, à la discrimination sur les conséquences de rupture du mariage et à la discrimination à l’égard des femmes musulmanes concernant leur droit à l’héritage;

c)La pratique persistante de la polygamie, du mariage des enfants et des mariages précoces, et du lévirat, et l’absence de pénalisation des mariages avec des enfants âgés de 13 à 18 ans;

d)Le taux élevé de mariages non enregistrés conduisant à un manque de protection des femmes.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De réviser, à titre prioritaire et dans des délais clairement définis, les dispositions discriminatoires en vigueur en ce qui concerne le mariage et les relations familiales afin de les mettre pleinement en conformité avec les articles 2 et 16 de la Convention, et plus particulièrement :

i) D e relever l ’ âge minimum du mariage à 18 ans pour les filles afin qu ’ il soit identique à celui retenu pour les garçons, de décourager et d ’ interdire la polygamie ainsi que le mariage précoce et celui d ’ enfants de moins de 18 ans et de prévoir des sanctions adéquates pour les violations de ces dispositions;

ii) D’ abroger sans retard toutes les dispositions discriminatoires du Code de la famille, notamment celles relatives à la différence d ’ âge minimum de mariage pour les filles et les garçons (art. 111), au rôle de chef de ménage qui revient au mari (art. 277 et 152), au choix du lieu de résidence de la famille par le mari (art. 153), à l ’ octroi du nom du père à l ’ enfant (art. 3), à la polygamie (art.116), à la discrimination dans les conséquences de la rupture du mariage (art. 116 et 133) et à la discrimination à l ’ égard des femmes musulmanes concernant leur droit à l ’ héritage (art. 637);

b) D ’ éliminer la pratique persistante de la polygamie, les mariages d ’ enfants et les mariages précoces, et le lévirat;

c) D ’ organiser des programmes de sensibilisation et d ’ éducation pour les femmes et les hommes, en coopération avec la société civile, sur l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes dans le mariage et les relations familiales;

d) D ’ adopter des mesures pour protéger les droits des femmes dans les mariages non enregistrés, d ’ adopter des lois pour protéger les droits des femmes lors de la dissolution des mariages non enregistrés ou polygames et d ’ encourager l ’ enregistrement de tous les mariages .

Amendement à l’article 20 paragraphe 1) de la Convention

Le Comité prend note avec satisfaction de l ’ engagement de l ’ État partie à accepter l ’ amendement à l ’ article 20 paragraphe 1) de la Convention concernant la durée des sessions du Comité et l ’ encourage à procéder sans retard à cette acceptation.

Déclaration et Plateforme d’action de Beijing

Le Comité demande à l ’ État partie d ’ utiliser la Déclaration et la Plateforme d ’ action de Beijing dans son travail de mise en œuvre des dispositions de la Convention.

Objectifs du Millénaire pour le développement et cadre de développement pour l’après-2015

Le Comité demande que, conformément aux dispositions de la Convention, soit intégré un souci d ’ égalité des sexes dans tous les efforts déployés pour réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement ainsi que dans le cadre de développement pour l ’ après-2015.

Diffusion

Le Comité rappelle que l ’ État partie est dans l ’ obligation de mettre systématiquement et continuellement en œuvre les dispositions de la Convention. Il exhorte l ’ État partie à porter dès maintenant une attention prioritaire aux présentes observations et recommandations finales. Il le prie donc de communiquer dans les meilleurs délais, dans sa langue officielle, les observations finales aux institutions d ’ État à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au Gouvernement, à l ’ Assemblée nationale et aux instances judiciaires afin d ’ en assurer la pleine mise en œuvre. Il encourage l ’ État partie à collaborer avec toutes les parties prenantes concernées, comme les associations d ’ employeurs, les syndicats, les organisations représentatives des droits de la personne et des femmes, les universités, les instituts de recherche et les médias. Il recommande que ses observations finales soient diffusées sous une forme appropriée au niveau des collectivités locales afin de permettre leur mise en application. Il prie en outre l ’ État partie de continuer à faire connaître à toutes les parties prenantes la Convention, son Protocole facultatif et sa jurisprudence ainsi que les recommandations générales du Comité.

Assistance technique

Le Comité recommande que l ’ État partie rattache la mise en œuvre de la Convention à ses efforts de développement et qu ’ il profite de l ’ assistance technique régionale ou internationale à cet égard, notamment par l ’ intermédiaire du système des Nations Unies.

Suivi des observations finales

Le Comité prie l ’ État partie de soumettre, dans un délai de deux ans, des informations écrites sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations contenues dans les paragraphes 19 et 21 a), b) et d).

Préparation du prochain rapport

Le Comité invite l ’ État partie à soumettre son huitième rapport périodique en juillet 2019.

Le Comité prie l ’ État partie de suivre les directives harmonisées concernant l ’ établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, dont des directives sur l ’ établissement d ’ un document de base commun et d ’ un document pour chaque instrument ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I ).