Page

Sigles et abréviations

4

Introduction

7

Première partie. Données générales

8

Données statistiques

8

Caractéristiques physiques, démographiques, économiques, sociales et culturelles

8

Structure constitutionnelle, politique et juridique

10

Cadre juridique de la protection des droits de l’homme

10

Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’homme à l’échelon national

10

Cadre juridique de protection et de promotion des droits de l’homme

11

Rôle du processus de présentation de rapports dans la promotion des droits de l’homme à l’échelon national

11

Aperçu sur la mise en œuvre des dispositions de fond relatives aux droits de l’homme communes à tous les instruments internationaux

11

Non-discrimination et égalité

11

Recours effectifs et garanties de procédure

12

Participation à la vie publique

14

Deuxième partie. Mesures concrètes de mise en œuvre de la Convention

14

Article 1. Définition de la discrimination

14

Article 2. Obligation d’éliminer la discrimination

15

Article 3. Développement et promotion des femmes

18

Article 4. Amélioration de l’égalité entre les hommes et les femmes

22

Article 5. Rôles de sexes et stéréotypes

25

Article 6. Suppression de l’exploitation des femmes

28

Article 7. Participation égale des hommes et des femmes à la vie politique et publique

28

Article 8. Représentation internationale et participation

31

Article 9. Égalité de droit à la nationalité

32

Article 10. Égalité dans l’accès à l’éducation et la formation

33

Article 11. Égalité de droits au travail, à l’emploi et à la sécurité sociale

45

Article 12. Égalité dans l’accès aux soins de santé

49

Article 13. Bénéfices sociaux et économiques

57

Article 14. Élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes rurales

61

Article 15. Reconnaissance de la capacité civile et juridique de la femme

66

Article 16. Égalité en droits au mariage et dans les rapports familiaux

68

Troisième partie. Réponses aux observations et recommandations du Comité sur le deuxième rapport du Sénégal

72

Références documentaires

84

Annexe

86

Sigles et abréviations

ACDI

Agence canadienne de coopération pour le développement

AJS

Association des juristes sénégalaises

APIX Sa

Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux de l’État

BCI

Budget consolidé d’investissement

BID

Banque islamique de développement

CEDEAO

Communauté des États de l’Afrique de l’Ouest

CCDG

Centre de la CEDEAO pour le développement du genre

CCIEF

Cadre de coordination des interventions pour l’éducation des filles

CF

Code de la famille

CHU

Centre hospitalier universitaire

CENA

Commission électorale nationale autonome

CP

Code pénal

CPN

Consultation prénatale

CENAF

Centre national d’assistance et de formation pour la femme

CNCAS

Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal

CLVF

Comité de lutte contre les violences faites aux femmes

CSS

Caisse de sécurité sociale

DPES

Document de politique économique et social

DSRP

Document stratégique de réduction de la pauvreté

EBJAA

Éducation de base des jeunes et adultes analphabètes

EDS-MICS

Enquête démographique et de santé à indicateurs multiples

ENSOA

École nationale des sous-officiers d’active

ESAM II

Enquête sénégalaise sur la pauvreté et les ménages

FAWE

Forum des éducatrices africaines

FESNAC

Festival national des arts et cultures

FESPACO

Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou

FIDA

Foire internationale de l’agriculture

FIMF

Fonds d’impulsion de la microfinance

FNPEF

Fonds national pour la promotion de l’entreprenariat féminin

FONSTAB

Fonds d’appui à la stabulation

GIF

Groupe d’initiative des femmes

IEC

Information éducation communication

IFAN

Institut fondamental d’Afrique noire

INPS

Initiative nationale de protection sociale des groupes vulnérables

IPM

Institution de prévoyance maladie

ISF

Indice synthétique de fécondité

METFP

Ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle

MFEEF

Ministère de la femme, de l’enfance et de l’entreprenariat féminin

OCB

Organisation communautaire de base

OMD

Objectifs du Millénaire pour le développement

OIM

Organisation internationale pour la migration

OMS

Organisation mondiale de la Santé

ONP

Observatoire national de la parité

ONU-Femmes

Organisation des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes

ONUSIDA

Organisation des Nations Unies pour le sida

PAEF

Projet d’appui à l’éducation des filles

PADER

Projet d’appui au développement agricole et à l’entreprenariat rural

PADERCA

Programme de développement rural de la Casamance

PAGPF

Projet d’appui aux groupements de promotion féminine

PAPA

Programme d’appui à la promotion des aînés

PAM

Programme alimentaire mondial

PALAM

Programme d’alphabétisation et d’apprentissage des métiers pour la lutte contre la pauvreté

PANAF

Plan d’action national de la femme

PAREP

Programme d’appui à la réduction de la pauvreté

PEPAM

Programme eau potable assainissement pour le Millénaire

PDRH

Projet de développement des ressources humaines

PIB

Produit intérieur brut

PIDES

Programme intégré de développement économique et social

PLCP

Programme de lutte contre la pauvreté

PNDS

Programme national de développement sanitaire

PNDL

Programme national de développement local

PNUD

Fonds des Nations Unies pour le développement

PODES

Plan d’orientation pour le développement économique et social

PRODAM

Programme pour le développement de Matam

PROMER

Programme de promotion de l’entreprenariat en milieu rural

PTME

Programme de la prévention mère-enfant

PZR

Programme zéro redoublement

RADDHO

Rencontre africaine pour la défense des droits de l’homme

RADI

Réseau africain pour le développement intégré

SAED

Société d’aménagement du delta

SCOFI

Collectif des enseignantes pour l’éducation des filles

SNDES

Stratégie nationale de développement économique et social

SODEFITEXT

Société développement des fibres et textiles

SNEEG

Stratégie nationale pour l’équité et l’égalité de genre

SONU

Soins obstétricaux et néonataux d’urgence

SR

Santé de la reproduction

TAMA

Taux d’accroissement moyen annuel

UA

Union africaine

UNESCO

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

UNICEF

Fonds des Nations Unies pour l’enfance

USAID

Agence des Nations Unies pour le développement

VBG

Violence basée sur le genre

Introduction

Le Sénégal a ratifié en 1985 la Convention sur 1’é1imination de toutes les formes de discrimination à 1’égard des femmes (CEDEF). Après son dernier passage devant le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (1994), le Sénégal vient d’élaborer son rapport unique valant troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième rapports périodiques.

Ce rapport a été élaboré par un comité technique conduit par deux experts du Ministère de la femme, de l’enfance et de l’entreprenariat féminin en collaboration avec les points focaux des ministères compétents, des organisations de la société civile et des partenaires techniques et financiers.

L’élaboration de ce présent rapport a démarré par la prise d’une décision ministérielle en août 2012 installant le comité technique et ce, conformément aux directives générales établies par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.

Ce processus a commencé avec deux journées d’information et de partage organisées par le Ministère de la femme, de l’enfance et de l’entreprenariat féminin en octobre 2012 regroupant toutes les parties prenantes pour refléter le mieux possible le caractère national du rapport.

Une période de consultations et de collectes de données a été observée. Elle a été suivie de plusieurs réunions du comité technique (octobre à décembre 2012) qui s’est attelé à la production de la première mouture du rapport.

De nouvelles contributions ont été recueillies des ministères compétents de janvier à juillet 2013 en vue de prendre en compte les réalisations les plus récentes en faveur des femmes et des filles dans les différents secteurs de la gouvernance nationale.

Un atelier technique restreint a réuni, avec l’appui du Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) le 25 juin 2013, le Comité technique, les représentants des Ministères de la justice, des affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur ainsi que ceux du Haut-Commissariat aux droits de l’Homme (HCDH), d’ONU-Femmes et du FNUAP.

À la date du 1er juillet 2013, le HCDH/BRAO a mis à la disposition du MFEEF un consultant pour accompagner les deux experts et l’équipe technique en vue de la finalisation de la rédaction du rapport.

Les résultats de ce travail ont été transmis successivement aux différents acteurs et au Comité sénégalais des droits de l’homme pour avis et observations.

L’appui financier du HCDH/BRAO et du FNUAP a permis l’organisation de l’atelier national de validation du 19 au 20 juillet 2013 à Mbour, Saly, qui a regroupé une soixantaine de participants venus du Parlement, des ministères sectoriels, des organisations de la société civile de défense des droits humains, des ONG et partenaires techniques et financiers.

Au cours de cette validation, des informations complémentaires ont été apportées par les participants qui ont recommandé l’adoption du rapport sous réserve de l’insertion des amendements.

Un comité ad hoc composé des deux experts, du consultant, du rapporteur de l’atelier et deux organisations de défense des droits humains s’est réuni du 22 au 27 juillet 2013 pour produire une nouvelle version du rapport par l’insertion des amendements et nouvelles propositions.

Une séance de relecture réunissant le Comité technique, les représentants des partenaires techniques et financiers ainsi que quelques organisations de la société civile tenue le 29 juillet 2013, a mis fin au processus.

Première partieDonnées générales

1.Le Gouvernement de la République du Sénégal a l’honneur de soumettre, conformément à l’article 18 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF), ses troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième rapports regroupés en un seul document.

2.À l’instar des autres États parties, le Sénégal, après avoir signé la Convention en 1979, l’a ratifiée depuis le 5 février 1985 et l’a incorporée dans son ordonnancement juridique interne.

3.Par cette procédure, la Convention est devenue un élément de l’ordonnancement juridique interne du Sénégal où elle a acquis « une autorité supérieure à celle des lois » (art. 98 de la Constitution). Mieux, le Sénégal a réaffirmé son adhésion à la CEDEF dans le préambule de sa Constitution qui est une partie intégrante du bloc de constitutionnalité des lois.

I.Données statistiques

A.Caractéristiques physiques, démographiques, économiques, sociales et culturelles

4.La situation du Sénégal de par sa position de carrefour n’a pas varié dans ses limites (voir document de base établi le 15 février 2011).

5.Selon les prévisions de l’ANSD, la population actuelle du Sénégal est estimée à 13 millions d’habitants, soit une augmentation de 1 600 000 personnes par rapport au recensement général de la population de 2002. Ainsi, la densité moyenne actuelle est de 66 habitants par kilomètre carré.

6.Il faut relever que plus de 25 % de la population du Sénégal reste inégalement réparti avec une forte concentration dans la région de Dakar et dans le centre du pays regroupant les trois régions de Fatick, Kaffrine et Kaolack anciennement appelé la région du Sine-Saloum. L’est du pays est très faiblement peuplé et connaît un afflux migratoire très important (environ une dizaine de nationalités), du fait de l’exploitation des ressources minières, notamment à Kédougou.

7.Par ailleurs, la population sénégalaise reste dominée par une forte présence de femmes et de jeunes avec une diversité ethnique assez marquée conférant au Sénégal un dynamisme culturel remarquable qui exprime les valeurs garantissant la cohésion nationale.

8.Du point de vue de l’organisation administrative, le Sénégal est composé de circonscriptions administratives (14 régions subdivisées en 45 départements, 121 arrondissements, 20 000 villages). La loi 96-06 du 22 mars 1996 portant code des collectivités locales consacre la création de trois ordres de collectivités locales : 14 régions, 113 communes, 46 communes d’arrondissement et 370 communautés rurales. Les collectivités locales sont administrées par des conseils élus investis de compétences dans les domaines ci-après : éducation; santé, population et action sociale; environnement et gestion des ressources naturelles; sport, loisirs et culture; jeunesse, planification et aménagement du territoire; urbanisme et habitat.

9.Au plan économique la période 2000-2011 est caractérisée par des performances insuffisantes pour réduire la pauvreté. Le taux de croissance du PIB s’est établi en moyenne annuelle à 3,9 %, un ratio légèrement supérieur au croît démographique (2,6 %). Cette performance mitigée, inférieure à la moyenne de 5 % enregistrée entre 1995 et 2005, résulte en partie des chocs exogènes et d’un rythme non soutenu des réformes relatives au climat des affaires. Cependant, il y a eu une évolution du niveau général des prix au cours de la période qui a pu être maîtrisée à l’exception de l’année 2008 où l’inflation a nécessité des mesures lourdes de sauvegarde. Les perspectives de développement du Sénégal ont surtout été assombries par la crise financière et économique de 2008-2009, le manque d’efficacité de la dépense publique, le faible taux d’investissement et le déficit pluviométrique.

10.De plus, l’industrie, pour sa part, est confrontée à une insuffisance de production, de compétitivité et un déficit des capacités des entreprises industrielles, une faiblesse géographique et structurelle du tissu industriel. Sur le plan opérationnel, les initiatives sont encore timides au niveau du cadre de partenariat entre l’État et le secteur privé, particulièrement dans la promotion de l’initiative entrepreneuriale, l’éclosion de l’innovation par la recherche-application, la mise en place de pôles de compétitivité intégrés et la formation des futurs champions des différents secteurs et le développement du capital-risque. Le déficit énergétique et la faiblesse des plateformes infrastructurelles plombent la performance et la compétitivité des industries en occasionnant des surcoûts significatifs.

11.Au plan social, l’éducation a connu une crise pour la période 2010-2013 et a fait l’objet d’importants efforts de la part des acteurs (étatiques et non étatiques) (voir document de base commun précité). En ce qui concerne la protection sociale, la Caisse de sécurité sociale offre d’autres prestations pour les groupes vulnérables comme l’accès à faible coût aux médicaments ainsi que la récupération nutritionnelle. À ce titre, le Sénégal a élaboré une stratégie nationale de protection sociale avec comme objectif l’extension de la protection sociale aux secteurs non formels et aux groupes vulnérables, confortée par la loi d’orientation sociale sur les droits des personnes handicapées (2010).

12.En plus des ressources dégagées par l’État, des partenaires au développement appuient le Gouvernement, notamment le FNUAP, à travers le projet genre du programme de population, l’ONU-Femmes, à travers des activités de renforcement de capacité en genre, le Haut-Commissariat aux droits humains (HCDH/BRAO) dans l’appui sur l’harmonisation de la législation nationale avec les instruments internationaux et régionaux ratifiés. Également le Fonds international de développement agricole (FIDA) finance des projets qui intègrent systématiquement la dimension genre dans leurs activités. Il s’agit des projets « Promotion de l’entreprenariat en milieu rural (PROMER) » et le Projet d’appui au développement agricole et à l’entreprenariat rural (PADER) et en perspective le programme de bourses sécurité aux familles vulnérables (2013).

B.Structure constitutionnelle, politique et juridique

13.Le Sénégal, préoccupé par l’approfondissement de la démocratie, a procédé à la réforme de ses institutions. Cette évolution positive dans la construction d’un État de droit a été marquée par la création d’une Cour des comptes en 1999, l’adoption d’une nouvelle Constitution le 22 janvier 2001 suite à l’alternance intervenue le 19 mars 2000 et le renforcement de la démocratie participative. Cette volonté politique se poursuit par la mise sur pied en 2013 d’une nouvelle commission nationale de réforme institutionnelle en cours (2012-2013), en perspective du renforcement de la démocratie et de la bonne gouvernance au Sénégal.

14.Les révisions constitutionnelles intervenues en 2007 et 2008 ont donné naissance au Sénat (loi constitutionnelle 2007-06 du 12 février 2007) introduisant ainsi un pouvoir législatif exercé par un Parlement bicaméral composé d’un Sénat et d’une Assemblée nationale. Il convient de noter que le Sénat, qui est la Chambre haute du Parlement, créé pour la première fois en 1999, supprimé en 2001, rétabli en 2007, a été supprimé à nouveau en 2012.

15.Dans le même sillage, il a été créé le Conseil de la République pour les affaires économiques et sociales en 2003 qui est devenu Conseil économique et social par la loi 2008-32 du 7 août 2008. À la même année, une nouvelle Cour suprême a été instituée par la loi organique 2008-32 du 7 août 2008 regroupant la Cour de cassation et le Conseil d’État. Cette architecture institutionnelle a connu un réaménagement avec la création d’un Conseil économique, social et environnemental par la loi organique 2012-28 du 28 décembre 2012 dans lequel les femmes représentent environ 22 % des membres.

II.Cadre juridique de la protection des droits de l’homme

A.Acceptation des normes internationales relativesaux droits de l’homme à l’échelon national

16.Les lignes directrices fondamentales dans le domaine du respect et de la promotion des droits de l’homme sont prises en compte par le document commun précité. Cependant les réformes envisagées vont donner une nouvelle configuration de la vie des institutions juridiques et judiciaires de protection des droits de l’homme.

B.Cadre juridique de protection et de promotion des droitsde l’homme

17.Outre les instruments juridiques et institutionnels de protection des droits de l’homme contenus dans le document de base commun déjà cité, le Sénégal est partie prenante à la politique genre de l’UA et au plan d’action sur la Décennie de la femme africaine (2010-2020) qui ont connu un début d’application au niveau national.

C.Rôle du processus de présentation de rapportsdans la promotion des droits de l’homme à l’échelon national

18.Les avant-projets de rapports élaborés par un comité technique gouvernemental regroupant les départements ministériels sont obligatoirement soumis à l’appréciation de l’Institution nationale des droits de l’homme pour avis et observations (loi du 10 mars 1997 créant le Comité sénégalais des droits de l’homme). Par la suite, une large concertation avec les acteurs de la société civile, notamment des ONG de défense des droits de l’homme, parachève ce long processus offrant ainsi les garanties d’une large participation à l’élaboration des rapports et de leur diffusion auprès des citoyens.

III.Aperçu sur la mise en œuvre des dispositions de fond relatives aux droits de l’homme communesà tous les instruments internationaux

A.Non-discrimination et égalité

19.Dans la Constitution, des dispositions sont consacrées spécifiquement à l’élimination et la condamnation sans équivoque de toutes formes de discrimination. En effet, l’article 1 de la Constitution dispose que : « La République du Sénégal est laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion. Elle respecte toutes les croyances ».

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté. Aux termes de l’article 3 de la Constitution : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants ou par voie de référendum ».

L’article 4 complète cette disposition en indiquant que : « Les partis politiques et coalitions de partis politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils sont tenus de respecter la Constitution ainsi que les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Il leur est interdit de s’identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une religion, à une secte, à une langue ou à une région ».

L’article 5 déclare puni par la loi « tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de même que tout acte de propagande régionaliste pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure de l’État ou à l’intégrité du territoire de la République ».

L’article 7 proclame avec force que : « Le peuple sénégalais reconnaît l’existence des droits de l’homme inviolables et inaliénables comme base de toute communauté humaine, de la paix et de la justice dans le monde. Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes sont égaux en droit. Il n’y a au Sénégal ni sujet, ni privilège de lieu de naissance, de personne ou de famille ».

20.Par ailleurs, plusieurs dispositions de la nouvelle Constitution consacrent expressément le droit de la femme à un traitement égal devant la loi tel l’accès à la terre et à la propriété (art. 15), devant l’emploi, le salaire et l’impôt (art. 25), l’égal accès aux fonctions électives et politiques suite à la modification de l’article 7 de la Constitution intervenue en novembre 2007.

B.Recours effectifs et garanties de procédure

21.La protection judiciaire des droits de l’homme au Sénégal est assurée par la haute juridiction (Cour suprême), le Conseil constitutionnel et les juridictions de droit commun. En effet, l’article 91 de la Constitution dispose expressément que : « Le pouvoir judiciaire est gardien des droits et libertés définis par la Constitution et la loi. »

Dans son œuvre normative, le législateur, comme l’autorité administrative, peuvent bien poser des limites au contenu ou aux conditions d’exercice de dispositions légales relatives aux droits de l’homme. Dans ces cas, le Conseil constitutionnel peut être saisi aux fins d’empêcher la promulgation ou l’application de la loi suivant deux procédures, par voie d’action et par voie d’exception :

•La saisine par voie d’action : la Constitution du Sénégal donne à Monsieur le Président de la République ou aux députés représentant un dixième des membres de l’Assemblée nationale, le pouvoir de saisir le Conseil constitutionnel d’un recours visant à faire contrôler la conformité d’une loi à la Constitution avant sa promulgation. Ainsi, une loi qui méconnaît des dispositions relatives aux droits humains peut être déférée devant le Conseil constitutionnel aux fins d’un tel contrôle;

•La saisine par voie d’exception : le constituant a entendu « démocratiser » l’accès au Conseil constitutionnel pour un contrôle de la constitutionnalité de la loi, au moyen du mécanisme de saisine par voie d’exception. Cette saisine est en effet plus ouverte, en ce sens qu’elle est à la portée de tout justiciable qui peut, sous les conditions prévues par la loi, soulever l’exception d’inconstitutionnalité, s’il estime que la loi qui devrait être applicable à son litige ne serait pas conforme à la Constitution. Les juridictions devant lesquelles est soulevée ladite exception, seraient ainsi obligées de saisir le Conseil constitutionnel et de surseoir à statuer jusqu’à ce que ce dernier se soit prononcé sur la question préjudicielle dont il est ainsi saisi.

22.Au niveau des juridictions de droit commun, cette problématique concerne plutôt les questions relatives aux droits de l’homme de la première génération. À ce titre, l’individu en procès bénéficie, en sus des droits reconnus à tout homme en procès, des droits prévus spécifiquement dans le procès pénal. Les principes directeurs applicables au procès pénal sont notamment :

•Le principe du contradictoire;

•Le principe du dispositif;

•Le principe du respect des droits de la défense.

23.Ainsi, la partie civile ou la personne poursuivie peut bénéficier, conformément à l’article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de ce que « sa cause soit entendue de manière équitable et publique par un tribunal impartial et indépendant ». En outre, la personne poursuivie a droit au respect de son intégrité physique; ce qui écarte tout acte de torture dans la recherche de preuves. Un tel principe est d’ailleurs contenu dans l’article 5 de la Déclaration précitée. Par ailleurs, la personne poursuivie bénéficie du droit au secret de la correspondance, des communications postales, télégraphiques et téléphoniques.

24.De manière générale, la personne poursuivie bénéficie de l’ensemble des prescriptions édictées dans le cadre des dispositions des conventions internationales en matière de droits de l’homme auxquelles le Sénégal est partie et celles prévues dans le titre II de la Constitution. En ce qui concerne la situation particulière de la personne détenue, celle-ci, qui a droit à la liberté et à la sécurité, peut faire contrôler la légalité de sa détention. Par ailleurs, elle doit être jugée dans les meilleurs délais.

25.S’agissant des droits spécifiques reconnus aux seules personnes poursuivies en matière pénale, celles-ci bénéficient essentiellement des deux droits fondamentaux ci-après :

•La présomption d’innocence : elle est prévue notamment par l’article 7, paragraphe 1b de la Charte africaine des droits de l’homme et des Peuples, et l’article 11-1 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Dans le procès pénal, si l’accusation ne parvient pas à prouver qu’une personne est coupable, le prévenu jouit de la présomption d’innocence jusqu’à ce que la preuve de sa culpabilité soit administrée. Si l’accusation, qui a cette charge, ne l’honore pas, la personne poursuivie est acquittée ou relaxée;

•Le respect des droits de la défense : c’est une expression générique qui comporte plusieurs aspects parmi lesquels le droit de se défendre ou d’être défendu par un conseil de son choix ou bien celui d’avoir la parole en dernier lieu, celui d’être informé des accusations dont on fait l’objet, ou encore celui d’interroger ou de faire interroger les témoins.

26.Ces principes ci-dessus spécifiés garantissent l’effectivité des dispositions de l’article 9 de la Constitution qui dispose que : « Toute atteinte aux libertés et toute entrave volontaire à l’exercice d’une liberté sont punies par la loi. Nul ne peut être condamné si ce n’est en vertu d’une loi entrée en vigueur avant l’acte commis. La défense est un droit absolu dans tous les États et à tous les degrés de la procédure ».

C.Participation à la vie publique

27.La participation de tous les citoyens, sans aucune discrimination, à la vie publique, est garantie par la loi fondamentale (art. 3 précité de la Constitution). Tous les citoyens ont le droit de constituer librement des associations, des groupements économiques, culturels et sociaux ainsi que des sociétés, sous réserve de se conformer aux formalités édictées par les lois et règlements.

28.La Constitution garantit à chaque citoyen le droit d’exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume, l’image, la marche pacifique, pourvu que l’exercice de ces droits ne porte atteinte ni à l’honneur et à la considération d’autrui, ni à l’ordre public (art. 10 de la Constitution).

29.La création d’un organe de presse pour l’information politique, économique, culturelle, sportive, sociale, récréative ou scientifique est libre et n’est soumise à aucune autorisation préalable (art. 11 de la Constitution) mais le régime de la presse est fixé par la loi.

30.À l’échelle communautaire, les collectivités locales constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques. Elles s’administrent librement par des assemblées élues (art. 102 de la Constitution).

Deuxième partieMesures concrètes de mise en œuvre de la Convention

Article 1Définition de la discrimination

31. En réaffirmant son adhésion à la CEDEF au niveau du préambule de la Constitution, l’État du Sénégal reprend la même définition consacrée par l’article 1 de la Convention.

Cette définition est renforcée d’une part, dans le préambule comme suit : « la proclamation de l’accès de tous les citoyens sans discrimination à l’exercice du pouvoir à tous les niveaux, ainsi que le rejet et l’élimination sous toutes leurs formes de l’injustice, des inégalités et des discriminations ». D’autre part, dans certaines dispositions constitutionnelles il est consacré « l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion » (art. 1 de la Constitution). De plus il est « interdit aux partis politiques de s’identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une religion, à une secte, à une langue ou à une région » (art. 4, al. 1 de la Constitution).

Enfin, la loi 81-77 du 10 décembre 1981 modifiant le Code pénal, a créé un article 283 bis qui reprend la définition « de la discrimination raciale, ethnique ou religieuse fondée sur toute distinction, exclusion, restriction ou préférence qui a pour but ou pour effet de compromettre les droits et libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique ».

Article 2Obligation d’éliminer la discrimination

32. Existence de garanties dans la Constitution et les lois relatives à l’égalité des femmes et des hommes dans la protection et la jouissance des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels

En exécution des obligations fondamentales énoncées à travers cette disposition de la Convention, le Sénégal a pris des mesures constitutionnelles et législatives importantes notamment :

•La Constitution du 22 janvier 2001 marque tout de même un tournant décisif, en reconnaissant à la femme des droits dont certains, bien qu’existants, ont été pour la première fois explicités sur leurs spécificités :

•L’égalité de tous les citoyens devant la loi, les hommes et les femmes sont égaux en droit (art. 7, al. 4);

•Le droit à la santé (art. 8);

•Le droit pour la femme d’accéder à la possession et à la propriété de la terre (art. 15, al. 2);

•Le droit à l’allégement des travaux surtout en milieu rural (art. 17, al. 3);

•L’interdiction du mariage forcé qui constitue une protection pour la petite fille (art. 18);

•Le droit pour la femme d’avoir son patrimoine propre, comme le mari, et le droit de gestion personnelle de ses biens (art. 19);

•Le droit de tous les enfants, garçons et filles en tous lieux du territoire national d’accéder à l’école (art. 22);

•L’interdiction de toute discrimination entre l’homme et la femme devant l’emploi, le salaire et l’impôt (art. 25, al. 2);

•L’égal accès pour l’homme et la femme aux fonctions et mandats électifs (loi du 13 novembre 2007 modifiant la Constitution).

•Des mesures législatives ont aussi été adoptées en vue de mieux assurer une protection aux femmes à travers :

•La loi 99-05 du 29 janvier 1999 modifiant le Code pénal réprime respectivement les coups et blessures volontaires, le harcèlement sexuel, les violences conjugales, les mutilations génitales féminines, le viol, l’attentat à la pudeur, l’inceste, le proxénétisme qui est la pire forme d’exploitation sexuelle de la femme, l’incitation du mineur à la débauche, l’abandon de famille qui vise désormais les deux conjoints alors qu’elle s’appliquait exclusivement à la femme (art. 294, 297 bis, 299 bis, 319 bis, 320 et 321, 322, 323, 324 et 350);

•La loi 2005-15 du 19 juillet 2005 consacrant le droit pour la femme de décider de sa santé de la reproduction;

•Les décrets du 23 novembre 2006 modifiant respectivement la réglementation sur le statut des fonctionnaires et non-fonctionnaires et les organisations des institutions de prévoyance maladie offrant à la femme salariée la possibilité de prendre en charge son époux et ses enfants;

•La loi 2008 du 1er janvier 2008 consacrant l’égalité de traitement fiscal entre l’homme et la femme;

•La loi 2010-11 du 28 mai 2010 sur la parité absolue hommes-femmes dans les instances totalement et partiellement électives;

•La loi 03/ 2013 portant sur la modification de la loi 61-10 du 7 mars 1961 déterminant la nationalité, qui permet à la femme de donner la nationalité à ses enfants et à son conjoint.

33. Existence d’études sur les implications des lois discriminatoires

Des études ont été menées pour analyser les conséquences des lois discriminatoires à l’égard des femmes dans les domaines suivants :

•L’étude sur « démocratie où es-tu? » du COSEF (Conseil sénégalais des femmes) relative au droit à la participation politique égalitaire des femmes menée en 1998;

•L’étude sur la législation fiscale qui a abouti à la modification du Code général des impôts et commanditée par le Ministère en charge de la femme, de la famille et du développement social en 2006;

•Le rapport d’analyse sur l’insuffisante prise en compte de toutes les formes de violences faites aux femmes et aux filles issu des travaux du comité de réflexion sur les violence faites aux femmes et aux enfants institué par arrêté 2008-10545 du 10 décembre 2008. Ce comité a formulé des recommandations qui ont été publiées en juillet 2009 et intégrées dans les travaux de réforme en cours du Code pénal et du Code de procédure pénale;

•Le Code de la famille qui comporte des dispositions discriminatoires relatives aux droits civils des femmes et de la petite fille en 2009 (étude menée par l’AJS en rapport avec le Ministère chargé de la femme);

•L’étude sur l’harmonisation des instruments juridiques internationaux et régionaux avec la législation nationale (étude réalisée par le Ministère du Genre et de la Culture en 2010).

34. Nombre de tribunaux qui mettent effectivement en application les lois et règlements prohibant la discrimination à l’égard des femmes

Il y a lieu de préciser que le Sénégal dispose d’un système de juridiction unifié dont les cours et tribunaux appliquent à tous les niveaux les lois et règlements interdisant la discrimination sous toutes ses formes y compris à l’égard des femmes. Aussi, les femmes occupent des fonctions importantes au sein desdites juridictions. À titre d’exemple, le tribunal hors classe de Dakar, le tribunal du travail hors classe de Dakar et le tribunal départemental hors classe de Dakar qui sont les juridictions les plus importantes du pays sont dirigées par des femmes. De même, sur quatre chambres de la Cour suprême, deux sont dirigées par des femmes, d’où le respect du principe de la parité hommes-femmes.

35. Nombre de cas de discrimination relevés ces quatre dernières années

Des cas de discrimination exercée sur les femmes et les filles n’ont pas été portés auprès des pouvoirs publics. Toutefois, s’ils étaient dénoncés, des sanctions allaient être prises du moment où la discrimination sous toutes ses formes est interdite au Sénégal à travers la Constitution ainsi que les lois et règlements.

36. Existence de mesures spéciales permettant aux femmes de revendiquer leurs droits

La prise d’importantes mesures en faveur des femmes au plan institutionnel en vue de renforcer la revendication de leurs droits s’est manifestée par la volonté politique constante de dédier un département ministériel en charge de la politique des femmes au sein du Gouvernement depuis 1974. Ce département a connu plusieurs dénominations avant d’être érigé en Ministère de la femme, de l’enfant et de l’entreprenariat féminin en 2012. Ces missions sont, entre autres, la protection et le développement des femmes, la coordination de la stratégie nationale pour l’équité et l’égalité de genre, la contribution à la lutte contre la pauvreté, la protection des droits de l’enfant et des groupes vulnérables ainsi que la valorisation socioculturelle et la promotion économique de la famille.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses missions, le Ministère collabore avec la Commission consultative nationale de la femme créée par décret 90-1289 du 8 novembre 1990. Il s’agit d’un organe consultatif présidé par le Ministre en charge des questions de femme. Il est composé des points focaux ministériels sectoriels et des partenaires sociaux. Cet organe est chargé de l’organisation des évènements spéciaux au profit des femmes dont la quinzaine nationale de la femme dotée d’un grand prix du Chef de l’État à travers lequel les associations féminines les plus performantes sont distinguées. La quinzaine nationale de la femme offre un espace de compétition saine, de partage, d’information, de plaidoyer auprès des autorités et décideurs, mais aussi de sensibilisation de l’opinion publique sur les préoccupations politiques, stratégiques, économiques et sociales des femmes. Ces mesures ont donné des effets satisfaisants dont notamment la création de nombreuses organisations féminines qui se sont érigées en fédérations et réseaux. Ceux-ci ont déployé d’importants efforts de sensibilisation des femmes sur la connaissance et l’exercice de leurs droits dans le but de l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles au Sénégal, à l’horizon 2015.

37. Existence de commissions spéciales chargées de la promotion et de la protection des droits des femmes

Plusieurs structures de promotion et de protection des droits des femmes ont été mises sur pieds notamment :

•La Commission nationale consultative de la condition de la femme créée par décret 90-1289 du 8 novembre 1990 qui est un organe consultatif présidé par le Ministre chargé des questions de la femme, regroupant les points focaux des ministères sectoriels, les organisations de femmes et les partenaires sociaux;

•Le laboratoire genre de l’IFAN à l’Université Cheikh Anta Diop;

•L’Observatoire national des droits de la femme (décret 2008-1047 du 15 septembre 2008) qui est l’organe d’alerte, de veille et de contrôle de toute violation des droits de la femme;

•L’Observatoire national de la parité (décret 2011-819 du 7 mars 2011) qui a pour mission de suivre, d’évaluer et de formuler des propositions tendant à promouvoir la parité entre les hommes et les femmes dans les politiques publiques.

38. Existence de programmes de lutte contre les violences à l’égard des femmes

•Le programme conjoint UNICEF/FNUAP pour la promotion de l’abandon total de la pratique de l’excision (2010-2015);

•Le Plan national de lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, adopté en conseil interministériel en 2009;

•La Stratégie de protection sociale intégrée de l’enfance instituée en 2010;

•Le Plan de lutte contre la maltraitance et l’abus sexuel des enfants institué en 2010;

•Le Programme de soutien médical et financier des femmes affectées de fistules obstétricales avec l’appui du Centre de la CEDEAO pour le développement du genre et du FNUAP (2010-2015);

•Le Programme conjoint de lutte contre les violences basées sur le genre et de promotion des droits humains pour la période (2013-2015);

•Le Programme de sensibilisation de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance (2009);

•Le programme d’institutionnalisation du genre au niveau du Ministère des forces armées (2010), des Ministères du commerce et de la jeunesse (2013);

•Le plan d’action national pour la mise en œuvre de la résolution 1325 (2010).

Article 3Développement et promotion des femmes

39. Existence de lois, pratiques et politiques qui assurent le plein développement et la promotion des femmes

Le Sénégal a reconnu très tôt l’intérêt d’intégrer les femmes dans le processus de développement économique et social. Ceci s’est matérialisé par la mise en place de mécanismes juridiques et institutionnels en vue de faciliter la prise en compte des besoins spécifiques des femmes.

Sur le plan juridique, la poursuite de la reconnaissance du droit au développement de la femme sénégalaise s’est manifestée à travers les dispositions de la Constitution de janvier 2001 et certaines législations spécifiques comme indiqué dans les précédents développements (voir art. 2 du rapport).

Au plan institutionnel, la volonté des pouvoirs publics de mettre en place un mécanisme chargé des questions liées à la problématique de la promotion de la femme s’est affichée très tôt (voir art. 2 précité).

Plusieurs projets et programmes mis en œuvre ont eu une incidence sur les conditions de vie des femmes dans divers secteurs tels :

•Le Projet d’appui aux groupements de promotion féminin (PAGPF, 1994-2000) devenu en 2000 le Programme de lutte contre la pauvreté (PLCP) a injecté 15 milliards de francs CFA pour 75 236 bénéficiaires de microcrédits dont 80 % de femmes (2000-2005);

•Le projet de développement des ressources humaines/volet femme qui a permis la construction de cases-foyers des femmes en milieu rural et urbain, l’allègement des travaux de la femme par la dotation d’équipement, l’information, l’éducation et la communication (IEC) en matière de santé de la reproduction et l’alphabétisation (1994-2000);

•Le fonds de développement social (2002 à 2005) qui a soutenu la réalisation de 1 172 projets pour un coût global de 10,5 milliards de francs CFA et le financement des organisations communautaires de base (OCB) dont 300 OCB de femmes dont le nombre total de bénéficiaires est de 917 385 personnes;

•Le Programme d’appui à la réduction de la pauvreté (PAREP) financé entre 2003 et 2005;

•Le Projet de crédit pour les femmes, mis en place en 2002, a financé un montant de 4 milliards de francs CFA. Ce fonds est devenu maintenant Fonds national de crédit pour les femmes en mars 2010. Cette structure prévoit de financer 613 projets qui vont toucher 13 227 femmes les plus vulnérables en 2013;

•Le Fonds national de promotion de l’entreprenariat féminin créé en 2004 a injecté 3,8 milliards de francs CFA alloué sur budget de l’État en 2008 pour une prise en compte de l’impérieuse nécessité de réduire la féminisation de la pauvreté et d’impulser une nouvelle dynamique entrepreneuriale qui passe par un dispositif de financement évolutif et une stratégie nouvelle d’accès au financement;

•Le Fonds d’impulsion de la microfinance (FIMF), créé en 2005, a financé pour un montant de 903 646 354 francs CFA et a touché 112 892 personnes en terme d’emplois créés ou consolidés dont 80 % de femmes soit un volume de crédits de 722 917 083 francs CFA pour 90 314 femmes.

D’autres initiatives d’ordre promotionnel ont été prises par la planification de politiques, de stratégies de développement, de programmation et de budgétisation ainsi que la collecte et le traitement des statistiques sensibles au genre conformément à la Stratégie nationale d’équité et d’égalité de genre (SNEEG), élaborée sous l’égide de certains partenaires comme le PNUD, UNIFEM et l’ACDI. Par ailleurs, les politiques et programmes ultérieurs se sont référés à la SNEEG en matière d’intégration du genre dans le développement à savoir :

•Le DSRP II (2006-2010) a pris en compte la dimension genre en reconnaissant ses interactions avec les autres domaines pertinents de la stratégie de croissance accélérée et de réduction de la pauvreté; les stratégies préconisées couvrent aussi les aspects juridiques, sociaux et économiques avec un accent particulier sur la protection sociale des femmes en tant que groupe vulnérable et sur l’éducation des filles;

•L’étude prospective « Sénégal 2035 »;

•Le vingt et unième Plan d’orientation pour le développement économique et social (PODES 2012-2017);

•Le Document de politique économique et sociale (DPES 2011-2015);

•La Stratégie nationale de développement économique et social (SNDES 2013-2017) qui est une révision du DPES;

•Le Programme d’alphabétisation et d’apprentissage de métiers pour la lutte contre la pauvreté (PALAM) contribue à la réduction de la pauvreté au sein des populations rurales et féminines en priorité, par l’accès à une alphabétisation fonctionnelle, centrée sur les compétences et par l’accès aux services de microfinance favorisant l’autodéveloppement. Ainsi, 1 200 jeunes filles ont été formées dans différents métiers et 10 000 femmes renforcées dans leurs activités, 40 % de ces jeunes filles et 50 % de ces femmes recevront un financement.

Il existe également des projets orientés spécifiquement sur les femmes :

•Le Projet « Appui aux groupements féminins » qui vise l’acquisition d’équipement d’allègement des travaux de la femme et pour lequel environ 6,700 millions ont été budgétisés de 2000 à 2011 et 500 millions en 2012;

•Le Programme intégré de développement économique et social (2012-2015) qui intervient dans les régions de Dakar et Kaolack vise la promotion d’un modèle inclusif de protection sociale des femmes et des jeunes pour faciliter leur promotion socioéconomique;

•Dans le secteur de la pêche où les femmes jouent un rôle de premier plan à travers la gestion des ressources, la commercialisation et la transformation des produits halieutiques, il a été réalisé, d’une part, un projet de gestion durable des ressources halieutiques pour un montant de 2,018 milliards de francs CFA en 2012 (appui de la Banque mondiale et du fonds pour l’environnement mondial) et, d’autre part, un programme « chaîne de froid » (financé en partenariat avec l’Espagne et l’Inde pour 24 milliards de francs CFA);

•Dans le cadre des aménagements hydroagricoles, les projets d’aménagement dans la vallée du fleuve Sénégal et en Casamance ainsi que les activités maraîchères autour des bassins de rétention profitent aux femmes. Dans ce cadre, on peut citer quelques programmes en cours, dont le projet de développement agricole de Matam (PRODAM), le projet de développement rural en Casamance (PADERCA), le projet d’aménagement de Ndiawar, le projet d’appui à la petite irrigation locale et le projet d’appui à la gestion des ressources en eau financé dans le cadre du MCA, ainsi que l’appui de l’USAID dans le domaine de l’amélioration de la productivité. Ces programmes pour lesquels 15 393 hectares sont aménagés pour 22,840 milliards de francs CFA inscrits dans le budget de 2012 ont obligation d’attribuer 10 % des aménagements aux organisations de femmes;

•Dans le secteur de l’élevage où les femmes sont spécialisées aux activités d’embouches, des petits ruminants, à la transformation laitière et au suivi médical du bétail, l’État a mis en place le Fonds d’Appui à la Stabilisation qui a mobilisé en 2011, 986 millions sous forme de fonds de bonification et de garantie pour des crédits à la CNCAS et a prévu de mobiliser en 2012, 1,205 milliard de francs CFA;

•Dans le secteur de la microfinance, des lignes de crédits appuyés par les partenaires (ACDI, Belgique, KFW, Italie) sont mises en place au profit des ménages défavorisés. Les ressources programmées en 2012 s’élèvent à 3,205 milliards de francs CFA dont 305 millions sur ressources internes.

40. Existence d’obstacles entravant la jouissance des droits des femmes sur une base égalitaire avec les hommes

Le Code de la famille (CF) adopté en 1972 de manière consensuelle constitue le soubassement des textes législatifs et réglementaires discriminatoires à l’égard des femmes malgré l’existence d’initiatives allant dans le sens d’une amélioration constante de la situation juridique de la femme telles la suppression des dispositions relatives au domicile légal de la femme mariée (art. 13-1) et la capacité à s’opposer à l’exercice, par la femme, d’une profession (art. 154).

À l’heure actuelle, il convient de relever certaines dispositions discriminatoires à l’encontre de la femme et de la petite fille qui se manifestent à travers :

•L’âge minimum du mariage qui est fixé à 16 ans pour la fille et à 18 ans pour le garçon (art. 111 CF);

•Le choix de la résidence du ménage qui appartient exclusivement au mari, (art. 153 CF);

•L’exercice de la puissance paternelle par le père en sa qualité de chef de famille (art. 277, al. 2 CF);

•La subsistance de la « puissance maritale » sur la femme (art. 152 CF);

•L’établissement de la filiation maternelle qui est autorisée alors que l’action en revendication de paternité est interdite, même en cas de viol suivi de grossesse non désirée (art. 196 CF);

•L’inégalité de droits en matière de successions musulmanes (art. 637, al. 1 CF). Il convient de souligner qu’il ne s’agit pas d’un régime de succession imposé aux héritiers qui le choisissent du fait de leur obédience religieuse mais il n’en demeure pas moins que cette pratique affecte l’égalité de droit hommes-femmes en la matière.

Le mariage précoce n’est sanctionné qu’au plan civil par l’annulation du mariage, mais au pénal aucune sanction n’est prévue, sauf le cas où le mari consomme le mariage sur une mineure de moins de treize ans (art. 300 du Code pénal).

Au niveau du Code de la nationalité sénégalaise (loi 61-70 du 7 mars 1961), une discrimination existait à travers l’article 5 en ces termes : « la femme sénégalaise qui épouse un étranger ne peut pas lui transmettre sa nationalité, elle ne peut pas non plus transmettre sa nationalité à son enfant ». En revanche, l’homme sénégalais transmet sa nationalité à ses enfants et à son épouse (art. 7). Cette question a connu une évolution majeure suite à l’adoption de la nouvelle loi sur la nationalité le 25 juin 2013 (voir développements, art. 9 du présent rapport).

41. Existence de mesures affectant la participation des femmes sur le plan politique, économique, social et culturel

Il existe des pratiques et comportements socioculturels qui freinent à un faible niveau la participation des femmes dans les domaines susvisés mais ils ne sont pas du fait des lois et règlements. Cependant, d’importantes mesures ont été prises par le Gouvernement pour juguler ces pratiques (voir art : 2 précité), notamment, la lettre circulaire sur l’intégration du genre dans le budget (2008) et la Directive primatorale sur l’intégration du genre dans toutes les politiques sectorielles (2013).

Article 4Amélioration de l’égalité entre les hommes et les femmes

42. Existence de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l’instauration d’une égalité de fait entre les hommes et les femmes

Dans le but d’assurer l’égalité entre les hommes et les femmes, les pouvoirs publics ont adopté des mesures spéciales en faveur des femmes pour inverser la tendance et réduire les écarts entre les sexes dans les domaines stratégiques suivants :

Secteur de la défense et de la sécurité : Au niveau des corps militaires et paramilitaires, des progrès notoires ont été enregistrés. La modification de la loi 70-23 du  6 juin 1970 portant organisation de la défense nationale par la loi 82-17 du 23 juillet 1982 a permis aux personnes de sexe féminin d’avoir accès aux emplois dans les forces armées. L’ouverture des forces armées aux femmes a été élargie par l’incorporation de femmes parmi les appelés du contingent à partir de janvier 2008.

Le service militaire traditionnellement limité aux hommes a été ouvert aux femmes avec l’admission en 1984 de deux élèves officiers féminins à l’École militaire de santé (accès réglementé par le décret 91-1173/PR/MFA).

Une ouverture plus large intervient le 19 octobre 2006 avec le recrutement de la première promotion des élèves sous-officiers féminins à l’école de formation de la gendarmerie nationale. Elle fut suivie de l’incorporation de contingents féminins pour la formation initiale du combattant dans les armées au centre d’instruction de Bango en janvier 2008. Depuis cette date, plusieurs personnels féminins ont été recrutés, formés et affectés dans les unités. Les avancées se résument de la manière suivante :

•Sur 1 300 recrues du système de sécurité, les femmes représentent 459 personnes réparties comme suit : 119 au premier trimestre 2008, 107 au second trimestre 2008, 96 au troisième trimestre 2008, 44 au premier trimestre 2009, 46 et 47 respectivement second et troisième trimestre 2009, soit au total 35 % des rengagements de personnels;

•À la date du 31 décembre 2009, le premier groupe (les 119 femmes recrutées en 2008) aura accompli deux ans de service et l’ambition de l’armée est de les intégrer dans la gendarmerie et d’autres corps paramilitaires comme la police, la douane, les eaux et forêts;

•La gendarmerie, de 2007 à 2009, 10 % dans chaque promotion de 500 élèves recrutés sont constitués par des femmes soit l’équivalent de 50 filles par promotion.

Les effectifs des personnels féminins sont portés à ce jour à sept cent cinquante-neuf (759) dans les rangs, armée et gendarmerie confondues (voir tableaux ci-dessous).

Tableau 1Armée

Catégorie

Nombre

Médecins féminins

41

Élèves médecins

59

Officiers d’active

1

Élèves officiers d’active

4

Sous-officiers

20

Élèves sous-officiers (ENSOA)

23

Militaires féminins rengagés depuis 2008

167

Militaires féminins « appelée du contingent »

437

Total militaires du rang féminin 2013

700

Tableau 2Gendarmerie

Catégorie

Nombre

Officiers

4

Cinquième et sixième promotions en formation (7 officiers)

4

Première promotion sous-officier

49

Deuxième promotion sous-officier

45

Troisième promotion sous-officier

50

Première promotion de spécialiste

1

Promotion 2011 élèves gendarmes

50

Promotion 2012 élèves gendarmes

50

Total

253

Au niveau du rengagement, des mesures de discrimination positive ont permis aux femmes de bénéficier d’un quota de rengagement de 20 % contre 5 % accordé aux hommes.

Recrutement des officiers et sous-officiers

Le corps des sous-officiers compte 20 militaires féminins. Les deux promotions actuellement en formation à l’École nationale des sous-officiers d’active (ENSOA) de Kaolack comptent 23 femmes sur 100 élèves sous-officiers, soit 20 % des effectifs.

Le corps des officiers compte 59 femmes à l’École militaire de santé, 4 femmes sur 64 élèves-officiers en formation à l’étranger pour le compte de l’armée de l’air avec deux femmes pressenties pour devenir pilotes et au titre de l’armée de mer avec une femme pressentie pour devenir la première femme officier de marine.

Au niveau de la gendarmerie

Depuis 2006, la gendarmerie s’est engagée à intégrer les femmes dans ses contingents et a fixé un quota de 10 % de filles dans chaque promotion de 500 élèves. Aujourd’hui, la gendarmerie compte 4 femmes officiers dont 2 sont à la gendarmerie mobile.

Pour accueillir les personnels féminins, les forces armées ont pris des mesures d’accompagnement au plan législatif et matériel afin de lever les obstacles à leur intégration dans les différents corps et emplois. Le Ministère des forces armées a initié en 2010 une réflexion sur l’intégration et la gestion des personnels féminins. Une plateforme de réflexion a été mise en place à cet effet.

Les observations ont été revues à la lumière des expériences des personnels masculins et féminins des divers corps des forces de défense et de sécurité ainsi que celles d’autres pays tels que le Gabon, la Gambie, les États-Unis d’Amérique, le Nigéria, le Mali lors d’une conférence qui s’est tenue le 8 octobre 2010 à Dakar. Un atelier sur le renforcement des capacités et l’harmonisation de la législation a suivi en décembre 2010. Les différents travaux ont fait ressortir les réussites incontestables dans la solution de nombreux problèmes. Un plan d’action a été proposé dans le domaine de la formation des personnels et la mise en place de cellules genre pour mieux prendre en compte les problèmes liés à l’ouverture des forces armées aux femmes.

Dans le courant de l’année 2011, des ateliers de plaidoyer en direction des décideurs ont été tenus ainsi qu’un atelier sur la budgétisation sensible au genre. Au mois d’octobre 2011, un cadre de référence devant traduire la vision globale de la prise en charge du genre par le Ministère des forces armées dans toutes ses composantes et la réalisation des objectifs définis a été adopté avec la définition d’une stratégie sectorielle genre dans les forces armées. Cette stratégie est définie en conformité et dans la droite ligne de la Stratégie nationale de l’équité, de l’égalité du genre (SNEEG). Des ateliers de formation de formateurs en genre se sont tenus dans le courant de l’année 2012/13. Au total, 30 formateurs relais en genre ont été formés grâce à l’appui d’ONU-Femmes et d’autres partenaires dont la DCAF.

Une stratégie sectorielle genre à été élaborée pour les forces armées d’ici à l’horizon 2015 dont la cérémonie de lancement a été effectuée en mars 2013. Le ministère des forces armées s’inscrit donc progressivement dans l’intégration des femmes et la prise en compte de la question genre dans toutes ses dimensions.

– Secteur économique : Des efforts notoires ont été accomplis pour assurer aux femmes une indépendance et réduire l’écart qui les sépare des hommes. Les nombreux projets cités (art. 3 du présent rapport) exclusivement en faveur des femmes leur ont ouvert de vastes chantiers en zones rurale et urbaine. Les femmes ont bénéficié de ressources, d’appui technique et technologique, de formation, d’accompagnement pour créer et gérer des entreprises de transformation des produits relativement à diverses filières de production (agriculture, pêche, maraîchage, élevage, transport).

43. Existence de mesures spéciales, y compris de mesures prévues dans la présente Convention, qui visent à protéger la maternité

Le Code de la sécurité sociale (loi 73-37 du 31 juillet 1973), dans le but de protéger la maternité de la femme, dispose en ses articles 15 et 17 que l’allocation prénatale est ouverte à toute femme en état de grossesse. Aussi, la femme salariée peut-elle continuer d’en disposer si le mari n’exerce aucune activité professionnelle rémunérée. Les articles 18 et 19 relatifs aux allocations de maternité disposent que ces allocations sont dues dans les mêmes conditions exclusivement à la mère. Les articles 24 à 29 relatifs aux indemnités journalières de congé de maternité obéissent aux mêmes conditions d’exclusivité.

Les allocations familiales sont payées au travailleur pour chacun des enfants à sa charge, âgé de 2 à 21 ans. La limite d’âge est portée à 18 ans pour l’enfant placé en apprentissage et à 21 ans si l’enfant poursuit des études ou si, par suite d’infirmité ou de maladie incurable, il est dans l’impossibilité de se livrer à un travail salarié; la périodicité de paiement est de deux mois.

Article 5Rôles de sexes et stéréotypes

44. Existence de pratiques culturelles et traditionnelles affectant la promotion de la femme dans la société

Il existe des pratiques culturelles et traditionnelles préjudiciables à la promotion de la femme qui découlent de normes sociales et non des lois et règlements tels l’excision, les mariages précoces et/ou forcés. Ainsi, en application du principe d’égalité entre les hommes et les femmes, la Constitution de 2001 garantit aux femmes une protection contre toute atteinte à leur intégrité physique et morale qu’elle considère comme une violation de la liberté individuelle (art. 18). D’ailleurs, ces pratiques sont réprimées par le Code pénal à travers les articles 300 et 379, alinéa 4 pour le mariage, et l’article 299 bis en ce qui concerne l’excision.

C’est précisément dans le domaine du mariage qu’il y a nécessité d’harmoniser les dispositions du Code de la famille et du Code pénal en ce qui concerne l’âge du mariage de la fille, en vue aussi de conformer la législation nationale à la présente Convention.

45. Existence de mesures visant à changer l’attitude traditionnelle et culturelle qui renforce l’idée du statut inférieur de la femme

Des mesures visant à changer progressivement les attitudes et comportements confinant la femme à un statut inférieur ont été prises, comme l’illustrent les précédents développements (voir art. 2 et 3 du présent rapport).

46. Existence de pratiques imposées par la religion, la coutume ou les croyances qui interfèrent avec l’amélioration du statut des femmes

Des pesanteurs et pratiques socioculturelles qui interfèrent avec l’amélioration du statut des femmes subsistent toujours dans certaines zones ou au sein de quelques groupes ethniques. C’est le cas du lévirat, du sororat, de l’excision et des rites de certains groupes ethniques, les interdits et tabous alimentaires, l’opposition à l’espacement des naissances par certains hommes ou groupes religieux et coutumiers et la pratique de la répudiation.

Malgré que le divorce soit institutionnalisé, certaines femmes continuent de subir la répudiation du fait de la méconnaissance des lois ou des pesanteurs socioculturelles. Toutefois, il convient de noter que des programmes d’information et de sensibilisation se poursuivent en vue d’amener les communautés des zones de résistance à un changement de comportement.

47. Pourcentage de femmes et d’hommes dans les travaux considérés spécifiques à chaque sexe

Selon la dernière enquête de suivi de la pauvreté au Sénégal, la population potentiellement active est beaucoup plus importante chez les femmes. Entre 20 et 60 ans, elles sont 40,70 % contre 38,9 % pour les hommes, mais ces derniers ont davantage d’opportunités d’accès à l’emploi et les femmes sont plus nombreuses à être au chômage.

L’analyse des données montre que les hommes tout comme les femmes sont plus présents dans le secteur primaire et dans le commerce du fait d’une faible qualification technique et professionnelle. Toutefois, il convient de souligner que la division traditionnelle du travail a longtemps confiné les femmes dans la position de femme au foyer, ce qui occulte leur part de contribution dans l’économie nationale.

Tableau 3Population active occupée par secteur d’emploi et par sexe

Branche d’activité

Homme

Femme

Total

Agriculture, élevage, forêt

32,5

33,6

32,9

Pêche

3,3

0,9

2,5

Extraction (mine, carrière)

0,5

0,2

0,4

Fabrication produits alimentaires, boissons/tabac

1,2

0,7

1,0

Branche manufacturière

8,7

3,0

6,7

Eau, électricité et gaz

0,9

0,3

0,7

Bâtiments et travaux publics

8,6

0,6

5,8

Commerce/vente

18,3

34,6

24,0

Restaurants et hôtels

0,6

1,4

0,9

Transport et communications

6,4

0,5

4,4

Banques, assurances et autres établissements financiers

0,5

0,4

0,5

Autres branches marchandes

9,2

5,6

7,9

Services domestiques

1,7

13,0

5,7

Administrations publiques

5,5

3,4

4,8

Administrations privées

1,7

1,3

1,5

Autres organismes

0,2

0,3

0,2

Ne sait pas

0,2

0,0

0,1

Total

100,0

100,0

100,0

Source : ESAM II

48. Existence de lois autorisant les hommes à châtier les femmes

Ces types de lois n’existent pas dans le droit positif sénégalais. D’ailleurs, les dispositions du Code pénal sanctionnent les coups et blessures et la violence en milieu conjugal (art. 299 et 298 CP).

49. Existence de lieux recueillant les femmes qui subissent des violences familiales

Dans le cadre de la lutte contre toutes formes de violence faite aux femmes et aux filles, il existe des structures d’accueil et d’hébergement des victimes telles le Centre national d’assistance et de formation pour la femme qui a pour vocation de former les femmes et de leur fournir de l’appui conseil-orientation avec ses démembrements au niveau déconcentré; le Centre d’écoute et d’orientation pour enfant en situation difficile « GINDDI » dont l’objectif est de fournir une assistance psychologique et médicale aux femmes et jeunes filles en situation de vulnérabilité. Ce centre dispose d’un numéro Vert, le 116, qui est utilisé pour le signalement et la prise en charge d’urgence et offre un paquet holistique de services standard (cours d’initiation, soins d’hygiène et de santé, restauration, etc.). Il existe d’autres centres d’accueil tels que les Maisons de justice, Action éducative en milieu ouvert (AEMO).

Certaines organisations de la société civile ont un dispositif d’accueil et de soutien aux victimes (AJS, CLVF, RADI, RADDHO, ONDH, Maison rose, La palabre, etc.).

50. Existence d’unités d’application de lois spécifiques traitant de cas de femmes qui subissent des violences domestiques

Il n’existe pas au Sénégal d’unités spécifiques d’application des lois traitant des cas de violence domestique subies par les femmes. Toutefois, ces formes de violences sont traitées par les unités de police et les cours et tribunaux de droit commun à tous les niveaux conformément aux dispositions du Code pénal citées dans le présent rapport. Toutefois, il existe, de manière générale, des brigades spécialisées dans le traitement des violences (brigade des mineurs).

51. Existence d’une procédure de lutte contre les films violents et pornographiques

Une politique de lutte contre les films violents et pornographiques est menée par le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) qui joue également un rôle de contrôle, de censure de tous les organes audiovisuels au Sénégal. À côté de ce mécanisme, des organes de contrôle des émissions ont été mis en place pour renforcer les dispositions réglementaires de répression et d’interdiction, etc.

52. Existence de procédures spéciales de traitement des enfants victimes d’abus sexuels

Il existe une brigade des mineurs au niveau du Ministère de l’intérieur qui traite des cas d’enfants victimes d’abus sexuels en tenant compte des besoins spécifiques et de l’intérêt de l’enfant. D’ailleurs, les agents de cette brigade ont reçu une formation adaptée au traitement et au suivi des mineurs. Dans le même sillage, les audiences concernant les enfants mineurs victimes d’abus sexuels ou toute autre forme de violence sont tenues à huis clos pour leur éviter le traumatisme et la survictimisation.

Article 6Suppression de l’exploitation des femmes

53. Existence de législation pour la lutte contre le trafic des femmes et des filles

Le Sénégal a ratifié la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui (11 avril 1979) et la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son Protocole additionnel visant à réprimer la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (18 juillet 2003) qui sont mises œuvre à travers le plan national de lutte contre la traite des personnes en particulier, des femmes et des enfants.

Se référant au Plan d’action de la CEDEAO (Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest), notamment les volets : législation, détection et répression, aide et assistance aux victimes de traite de personnes, le Sénégal s’est doté d’un plan d’action national de lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (2009) et développe des mécanismes de lutte contre la féminisation de la pauvreté. C’est dans ce cadre qu’il faut aussi situer, les fonds de crédit des femmes, le fonds national de l’entreprenariat féminin, le programme intégré de développement économique et social (PIDES), l’Initiative nationale de protection sociale des groupes vulnérables (INPS).

54. Existence de loi autorisant ou interdisant la prostitution

Certaines analyses ont démontré que la pauvreté et le sous-développement constituent des facteurs qui peuvent conduire à divers comportements, dont l’exploitation sexuelle ou la traite des femmes ou la prostitution. Cependant, la prostitution ne constitue pas un délit au Sénégal et sa pratique est strictement réglementée par la loi 66-21 du 1er février 1966 et son décret d’application 69-616 du 10 Mai 1969. La loi impose aux femmes qui se livrent à cette activité, de remplir certaines conditions de majorité, et l’obligation de s’inscrire à un fichier sanitaire tenu au Service de la prévention du Ministère de la santé. L’intéressée est soumise à une visite médicale tous les 15 jours constatée par sa mention sur un carnet tenu par elle-même et, qui doit être présenté à toutes réquisitions des autorités sanitaires et administratives. Le défaut d’inscription au fichier tout comme la non-tenue à jour du carnet sanitaire constituent une infraction pénale punie de peine d’emprisonnement et d’amende.

Il en est de même du racolage sur la voie publique. Par contre, la prostitution d’une mineure est réprimée par la loi 2005-05 du 29 avril 2005 portant sur la traite des personnes et les pratiques assimilées.

Article 7Participation égale des hommes et des femmes à la vie politique et publique

55. Existence de lois autorisant le vote égal des femmes et des hommes

L’égalité entre les hommes et les femmes en matière de vote est érigée en principe constitutionnel au Sénégal. Les différentes constitutions ont proclamé dans le préambule l’égalité en droits en ces termes : « Le peuple du Sénégal proclame le respect et la consolidation d’un État de droit dans lequel l’État et les citoyens sont soumis aux mêmes normes juridiques, sous le contrôle d’une justice indépendante et impartiale ». Dans l’actuelle Constitution, il est clairement posé le principe d’égalité et de la non-discrimination entre les sexes au niveau de l’article 7. Au Sénégal, les femmes ont acquis le droit de vote depuis 1945. Le corps électoral est composé de tous les Sénégalais jouissant de leurs droits civils et politiques inscrits sur les listes électorales et n’étant dans aucun cas frappés des incapacités prévues par la loi. Le système politique sénégalais repose aussi sur des mécanismes visant à encourager la participation des citoyens sans distinction de sexe au processus décisionnel de la vie politique nationale. La base constitutionnelle de cette option est clairement affirmée par le principe de la République qui est « Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ».

L’effectivité de la démocratie représentative dépend largement de l’efficacité et de la transparence du processus électoral mis en place. En effet, il est indispensable, dans le cadre de la participation politique que les citoyens aient les mêmes chances en matière électorale d’où l’existence au Sénégal de structures indépendantes de gestion du processus électoral (CENA, Comité de veille, de suivi des recommandations de l’audit du fichier électoral) comme critère fondamental d’efficacité de la démocratie.

56. Pourcentage de femmes et d’hommes votants

À l’heure actuelle, les données statistiques désagrégées par sexe et par âge permettant d’apprécier le pourcentage des femmes votants ne sont pas disponibles. Des demandes sont formulées dans ce sens et les services impliqués sont en train de prendre des dispositions pour les satisfaire.

57. Pourcentage de femmes membres des partis politiques

Aujourd’hui le nombre de femmes dans les partis politiques est très important et ce, depuis les indépendances. Cependant, peu de femmes occupent des postes stratégiques au sein des instances de décision des organisations politiques. En 2000, on a noté qu’une femme était chef de parti (Parti pour la renaissance africaine : PARENA) mais elle a rallié aussitôt après les élections le parti au pouvoir en 2004. En 2012, deux femmes ont été candidates aux élections présidentielles sous leur propre bannière. L’une d’elle a été investie par le Parti pour la Démocratie et la citoyenneté et a enregistré un pourcentage de 0,19 % des suffrages exprimés. La seconde a été parrainée par un parti d’ouvriers et a obtenu un score de 0,12 % du suffrage.

58. Types de mesures adoptées par les partis politiques pour accroître le nombre des femmes

Des efforts importants ont été consentis en vue de renforcer la participation des femmes à la vie politique à travers un système de quota au niveau de certains grands partis politiques avant l’adoption de la loi 2007-40 du 13 novembre 2007 sur l’égal accès des hommes et des femmes aux fonctions électives et aux mandats électoraux. En 2010, le Sénégal s’est doté d’une loi révolutionnaire instituant la parité absolue homme et femme dans toutes les institutions totalement ou partiellement électives (loi 2010-11 du 28 mai 2010 et son décret d’application 2011-819, du 16 juin 2011).

59. Existences de conditions d’éligibilité identiques pour les hommes et les femmes

Le Code électoral renforce ce principe d’égalité à travers la loi 97-15 du 8 septembre 1997 modifiant le Code électoral en son article L24 qui traite des conditions d’inscription sur les listes électorales et dispose : « nul ne peut refuser l’inscription sur une liste électorale :

•À un citoyen sénégalais jouissant de ses droits civils et politiques et remplissant les conditions fixées par les articles L30 à L33, relatifs aux circonscriptions électorales;

•À un citoyen sénégalais par naturalisation après la date d’acquisition de la nationalité sénégalaise ou pour les femmes ayant acquis la nationalité sénégalaise par les mariages après la date d’expiration du délai d’incapacité prévu par l’article 7 du Code de la nationalité sénégalaise ».

L’article L54 traitant des conditions générales d’éligibilité, d’inéligibilité et d’incompatibilité dispose : « Tout Sénégalais peut faire acte de candidature et être élu sous réserve des conditions d’âge et des cas d’incapacité ou d’inéligibilité prévus par la loi ».

Une innovation majeure est apportée par la loi sur la parité précitée qui impose une liste de candidature alternée aux partis politiques sous réserve de leur irrecevabilité. Cette condition a été respectée lors des élections de l’actuelle législature qui a permis de porter le taux de représentativité des femmes à 43 % au sein de l’Assemblée nationale en 2012.

60. Pourcentage de bureaux publics de vote dirigés par les femmes

Le pourcentage de femmes ayant dirigé des bureaux publics de vote ces dernières années est de plus en plus important Toutefois, il convient de souligner qu’il n’existe aucune discrimination dans ce domaine.

61. Pourcentage de femmes participant aux élections et aux référendums publics

Les femmes sénégalaises participent au même titre que les hommes aux élections référendaires dans des conditions égalitaires comme indiqué au point 54 du présent rapport.

62. Existence de mesures prises pour assurer la participation des femmes à la conception et à l’exécution des projets de développement à tous les niveaux

Les femmes participent de manière significative tant au niveau de la conception qu’à l’exécution des projets de développement. Elles ont participé, entre autres, à l’élaboration du Plan d’orientation de développement économique et social, des deux Documents de réduction de la pauvreté (DRSP I et II) et du Document de politique économique et sociale (DPES). Elles ont créé un cadre dénommé Groupe d’initiative des femmes (GIF) qui a rassemblé les organisations dans diverses composantes pour la prise en compte de la dimension genre dans ces différents documents de politique de développement. En outre, le laboratoire genre de l’Institut fondamental d’Afrique noire (IFAN) dirigé par une femme a publié respectivement, avec l’appui du PNUD un guide méthodologique pour la prise en compte du genre dans les politiques et programmes pour l’atteinte des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) en particulier l’OMD 3 (2010) et les indicateurs de l’an zéro de la parité (2012) sous la conduite de l’observatoire de l’égalité de genre.

63. Niveau d’implication des organisations de femmes dans la prise de décisions

La politique de développement à la base instituée par les pouvoirs publics a suscité la naissance de plusieurs organisations de femmes et le Sénégal est aujourd’hui cité parmi les pays de l’Afrique de l’Ouest qui ont une société civile féminine très dynamique.

Au niveau national, ces organisations participent à la prise de décisions à travers des mécanismes de concertation, d’alerte et de veille, notamment la Commission consultative nationale de la femme, la plateforme des acteurs non étatiques, l’Observatoire national de la parité (ONP) et autres instances citées au point 62 du rapport. Elles sont impliquées et appuyées par le Ministère en charge des questions féminines à tous les travaux et participation du Sénégal aux rencontres et conférences internationales sur les femmes.

Au niveau local, la participation est organisée par le Code des collectivités locales suivant les principes de la décentralisation. L’article 3 de ce texte dispose : « Les organisations communautaires de base sont des partenaires des collectivités locales ». À ce titre, elles peuvent, sans distinction de sexe, participer à l’impulsion du développement économique et social local.

De très nombreuses organisations de femmes s’activent, souvent avec l’appui de partenaires (organismes du système des Nations Unies, ONG internationales et locales), dans la promotion et la défense des droits de la femme, notamment à travers des programmes d’éducation aux droits humains, à la citoyenneté et au leadership féminin.

Article 8Représentation internationale et participation

64. Pourcentage de femmes ambassadeurs

Le droit des femmes à une représentation à l’échelon international est garanti à travers les conventions et instruments juridiques internationaux, régionaux auxquels le Sénégal a souscrit. Cette volonté politique remonte à l’adhésion du Sénégal au Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui oblige les États parties à garantir à leurs citoyens l’accès dans les conditions générales d’égalité à des fonctions publiques. Il est garanti au plan interne au niveau du préambule de la Constitution de 2001 qui consacre et réaffirme l’adhésion du peuple sénégalais aux conventions et instruments juridiques pertinents notamment la CEDEF, le Protocole à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique. Mieux, l’article 25 de la Constitution consacre l’interdiction de toute discrimination entre l’homme et la femme en matière d’emploi, de salaire et d’impôts. Le pourcentage de femmes ambassadeurs a connu une évolution. Avant 2000, le Sénégal avait une femme ambassadeur. En juillet 2013, on en dénombre sept.

65. Pourcentages de femmes dans les organisations internationales

Le Sénégal a enregistré d’importantes représentations féminines à des postes de responsabilité ces dernières années, notamment au Tribunal pénal international pour le Rwanda (2000-2002), au niveau de l’OMS (2008) et de l’OIM (1999). Il convient de rappeler, cependant, que l’accès à l’emploi dans le système international est encadré par des règles de procédure propres aux organisations internationales.

66. Existence de programmes encourageant les femmes à accéder aux postes internationaux

Il n’existe pas de programmes spécifiques aux femmes en ce qui concerne leur accès aux postes internationaux. Mieux, au regard des lois et règlements en vigueur au Sénégal, l’accès aux postes ne souffre d’aucune discrimination empêchant les femmes d’y participer. Autrement dit, l’accès à la fonction publique tout comme les postes internationaux est fait sur la base du mérite personnel de chaque citoyen comme indiqué au point 63 du rapport.

Article 9Égalité de droit à la nationalité

67. Existence de textes accordant les mêmes droits aux femmes mariées/non mariées et aux hommes en matière d’acquisition, de changement et de maintien de leur nationalité

La procédure et les conditions d’acquisition de la nationalité sénégalaise étaient prévues par la loi 61-10 du 7 mars 1961 portant Code de la nationalité. La nationalité est déterminée par la naissance et la résidence au Sénégal, la filiation, le mariage et la naturalisation. Aux termes de l’article 1 : « est sénégalais tout individu né au Sénégal d’un ascendant au premier degré qui y est lui-même né ». Est censé remplir ces deux conditions celui qui a sa résidence sur le territoire de la République du Sénégal et qui a eu de tout temps la possession d’état de sénégalais.

La nationalité est attribuée à l’enfant nouveau-né trouvé au Sénégal et dont les parents sont inconnus. Il cesse de l’être si au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l’égard d’un étranger (art. 3). Selon l’article 5, la nationalité sénégalaise est attribuée à l’enfant légitime né au Sénégal d’un père sénégalais et/ou d’une mère sénégalaise et d’un père sans nationalité ou de nationalité inconnue.

S’agissant de l’acquisition de la nationalité sénégalaise par la filiation, il faut noter que l’enfant naturel est sénégalais lorsque celui de ses parents à l’égard duquel la filiation a d’abord été établie est sénégalais. L’enfant naturel, lorsque celui de ses parents à l’égard duquel la filiation est établie en second lieu, est sénégalais et lorsque l’autre parent est sans nationalité ou de nationalité inconnue.

Concernant l’acquisition de la nationalité sénégalaise par le mariage, l’ancien Code de la nationalité posait une disposition discriminatoire à l’encontre de la femme sénégalaise. Ainsi, l’article 7 (loi 89-42 du 26 décembre 1989) dispose : « La femme étrangère qui épouse un Sénégalais acquiert la nationalité sénégalaise au moment de la célébration du mariage ou de sa constatation sous réserve pour le Gouvernement de s’y opposer par décret, pendant un délai d’un an dont le point de départ est fixé au jour où l’intéressé sollicite du Ministère de la justice le document attestant qu’elle n’a pas usé de sa faculté de décliner la nationalité sénégalaise.

La nouvelle loi 2013-03, modifiant la loi 61-10 du 7 mars 1961 votée le 25 juin 2013, constitue une avancée majeure pour les femmes car désormais « est sénégalais tout enfant né d’un père ou d’une mère sénégalaise. Cette nouvelle disposition de la loi sur la nationalité permet ainsi à la femme sénégalaise de donner la nationalité à ses enfants nés d’un père étranger ou même de donner celle-ci à son mari ».

68. Existence de facteurs sociaux, culturels ou économiques empêchant la femme d’exercer ses droits

En l’état actuel de l’évolution de la société sénégalaise, il n’est pas signalé l’existence de préjugés socioculturels et d’obstacles d’ordre économique qui s’opposent à l’exercice par la femme de ses droits à la nationalité. Aujourd’hui, l’obstacle d’ordre juridique étant levé, les conditions d’acquisition, de changement et de maintien de la nationalité se font sans considération de sexe.

69. Existence de textes autorisant les enfants mineurs à avoir leur propre passeport

Les enfants sont autorisés à avoir leur propre passeport pour voyager par avion, conformément aux dispositions réglementaires de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). À défaut de la carte nationale d’identité, le postulant doit se faire immatriculer avec son acte de naissance, à la Direction de l’automatisation des fichiers (DAF) du Ministère de l’intérieur.

Article 10Égalité dans l’accès à l’éducation et la formation

70. Existence de mesures législatives pour assurer l’accès égal des hommes et des femmes à l’éducation et à la formation

Le droit à l’égal accès à l’éducation et à la formation est d’une importance capitale dans la vie sociale, du fait qu’il donne aux hommes et aux femmes les moyens de participer sur un pied d’égalité à tous les aspects de la vie publique de leur pays. C’est pourquoi, la Constitution de 2001, en ses articles 8, 21, 22, 23 reconnaît ce droit à tous les enfants et le devoir de l’État de prendre en charge cette éducation. En application de ces dispositions constitutionnelles, la loi 91-22 du 16 février 1991 modifiée portant orientation de l’éducation nationale est intervenue pour fixer le cadre et les modalités d’accès à l’éducation.

L’éducation nationale tend « à préparer les conditions d’un développement intégral, assumé par la nation tout entière; elle a pour but, de former des hommes et des femmes capables de travailler efficacement à la construction du pays tout en portant un intérêt particulier aux problèmes économiques, sociaux et culturels rencontrés par le Sénégal dans son effort de développement […] » (art. 1).

L’État garantit aux citoyens le droit à l’éducation par la mise en place d’un système de formation. Les collectivités locales et publiques contribuent à l’effort de l’État en matière d’éducation (art. 3). Aussi, la scolarité est obligatoire pour tous les enfants des deux sexes âgés de 6 à 16 ans (art. 3 bis).

71. Existence de mesures permettant aux filles et aux garçons de faire les mêmes études à l’école préscolaire, primaire, secondaire et dans les institutions supérieures

La loi d’orientation de l’Éducation nationale a été suivie en 1992 d’une lettre de politique générale du secteur dans laquelle le Gouvernement précise que : « le développement de l’enseignement élémentaire constitue d’abord un droit fondamental ». Il ajoute : « tout en corrigeant les disparités entre les sexes et entre régions que des mécanismes d’accroissement quantitatif de la population scolarisable (7-12 ans) seront mis en œuvre, en vue de tendre vers la généralisation de l’enseignement élémentaire d’ici à l’an 2010 ».

Par ailleurs, des mesures complémentaires ont été prises, notamment la lettre circulaire 004379 du 11 octobre 2007 du Ministère de l’éducation nationale autorisant la fille enceinte à poursuivre ses études après accouchement vient renforcer ces mesures; l’égal accès à une formation technique et professionnelle à toutes les couches y compris les apprentis, talibés, personnes en situation difficile et de handicap; l’offre éducative diversifiée; l’intégration de l’éducation religieuse; l’élaboration et la mise en œuvre de programmes spécifiques (PAEF, CCIEF, SCOFI). Il convient de signaler que ces programmes doivent davantage être soutenus pour consolider les acquis.

Dans le secteur de l’éducation et de la formation, l’accélération de la construction de salles de classe dans l’élémentaire, la construction de collèges de proximité intégrant des blocs sanitaires séparés, filles/garçons, contribuent à l’amélioration du taux d’accès des filles à l’école et leur maintien dans le système d’éducation formelle.

La situation générale en 2011 reflète qu’au niveau du préscolaire, l’enrôlement des élèves est insuffisant faute de structures. En effet, seuls 10,70 % des enfants y ont accès. Au primaire, les taux bruts de scolarisation (TBS) s’élèvent à 89,5 % pour les garçons, contre 98,6 % pour les filles. Dès la sortie du primaire, les tendances s’inversent rapidement en faveur des filles, au cycle moyen, le TBS est à 54 % pour les garçons contre 52,40 % pour les filles; au secondaire, le TBS est de 24,3 % pour les garçons contre 18,9 % pour les filles.

La part des inscrits en série scientifique est à l’avantage des garçons dont 37 % contre 27,90 % pour les filles. Les filles représentent 41 % des bacheliers, mais elles ne constituent que 35,3 % des effectifs du supérieur.

L’organisation du système éducatif sénégalais comporte quatre niveaux : préscolaire, élémentaire, moyen-secondaire et universitaire.

– L’enseignement préscolaire : Dans ce secteur, se développe une offre diversifiée traduite en cases communautaires, cases des tout-petits, garderies ou écoles maternelles pour les enfants de 3 à 5 ans à l’issue duquel, l’enfant passe au cours préparatoire première année en milieu rural comme en milieu urbain. Depuis l’année 2000, l’horizon de la petite enfance s’est enrichi avec la création de l’Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits dont le programme repose sur le concept, selon lequel « l’apprentissage commence dès la naissance ». Elle est une structure d’accueil destinée aux enfants, de 0 à 5 ans, qui propose un ensemble de services (santé, nutrition, éducation, éveil, culture) faisant intervenir la cellule familiale, la communauté de base et les moniteurs. Elle a favorisé également l’émergence d’un type de citoyen apte à défendre et à appliquer les droits de l’enfant au Sénégal. La petite enfance a enregistré une progression nette et régulière entre 2000 et 2007 au niveau national. La part des filles dans les effectifs est passée de 50,9 % à 52,39 % pour un taux d’accroissement moyen annuel (TAMA) de 21,46 % et un écart de pourcentage des filles de 1,49 %. Selon le genre, au niveau national, chez les garçons 94,54 % ont l’âge légal de fréquenter le préscolaire contre 94, 39 % chez les filles. Le taux brut de préscolarisation (TBPS) en 2007 est de 6,74 % chez les garçons et de 8,20 % chez les filles pour un total de 7,44 %. Cependant, il a été noté une évolution du TBS en 2012 avec un taux de 10,70 contre 7,44 % en 2007. (cf. tableau ci-après).

Figure 1Évolution des TBS du préscolaire au secondaire

\s

Source : Rapport national sur la situation de l’éducation, 2012.

Tableau 4Évolution du taux brut de préscolarisation de 2000 à 2012

Année

Garçons (pourcentage)

Filles (pourcentage)

Total (pourcentage )

2000

1,9

2,3

2,1

2001

2,3

2,9

2,6

2002

2,1

2,5

2,3

2003

2,8

3,3

3,0

2004

3,9

4,7

4,3

2005

5,5

6,7

6

2006

6,5

8,0

7,2

2007

6,74

8,20

7,44

2008/09

8,5

9,7

9,1

2009/10

9,3

10,3

9,8

2011

10,0

11,4

10,7

Source : Rapport national sur la situation de l’éducation, 2012.

Figure 2Évolution du taux brut de préscolarisation entre 2000 et 2011

Source : Rapport national sur la situation de l’éducation, 2012, Ministère de l’éducation.

Tableau 5Évolution des structures par type au niveau national entre 2011 et 2012

Structures

2011

2012

Évolution

Nombre

pourcentage

Nombre

pourcentage

2011-2012 (pourcentage)

Case communautaire

186

9,5

159

6,4

(15)

Case des tout-petits

446

22,8

519

20,9

16

Classe maternelle

190

7,7

École maternelle

711

36,3

830

33,5

17

Garderie

615

31,4

780

31,5

27

Total

1 958

100,0

2 478

100,0

27

Source : Rapport sur la situation de l’éducation, 2012.

Selon le rapport 2012 précité, l’offre d’éducation préscolaire reste dominée par les écoles maternelles et les garderies d’enfants. Ce sont les types de structures les plus anciennes. En tenant compte de l’objectif de 90 enfants par structure, les 2 478 recensées en 2012 ne devraient pouvoir accueillir que 223 020 enfants. Ce nombre d’enfants reste encore largement inférieur à la demande potentielle (1.542.831 enfants). On note ainsi un déficit de 14 665 structures pour la prise en charge de l’ensemble des enfants âgés de 3 à 6 ans.

Cependant, il faut relever que l’accroissement et la diversité de ces structures ont impacté sur l’allégement des travaux domestiques et les soins dispensés par les femmes. Autrement dit, la disponibilité de ces structures offre un gain de temps aux femmes qui peuvent ainsi se consacrer aux activités génératrices de revenus.

– Dans l’enseignement élémentaire, il ressort dans le tableau ci-dessous une importante évolution dans l’accès des filles à l’école de 2002 à 2012. L’indice de parité est passé de 0,99 % en 2001 à 1,15 % en 2012. Selon les conclusions du rapport précité, l’indice de parité est passé de 0,91 à 1,12 entre 2002 et 2012. Depuis 2006, la parité est atteinte et la tendance est inversée en faveur des filles à partir de 2007.

Tableau 6Évolution de la parité entre filles et garçons dans la scolarisationde 2002 à 2012

Rubriques

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

TBS garçons

75,2 %

78,5 %

81,4 %

83,0 %

83,4 %

86,8 %

88,0 %

89,2 %

90,3 %

89,5 %

88,9 %

TBS filles

68,4 %

73,0 %

78,0 %

80,7 %

83,3 %

88,5 %

92,4 %

95,9 %

98,7 %

98,6 %

99,5 %

TBS global

71,8 %

75,8 %

79,7 %

81,9 %

83,4 %

87,6 %

90,1 %

92,5 %

94,4 %

93,9 %

94,1 %

IP filles/garçons

0,91

0,93

0,96

0,97

1,00

1,02

1,05

1,07

1,09

1,10

1,12

Source : Rapport national sur la situation de l’éducation, 2012.

En référence au tableau ci-dessous, l’effectif au niveau de l’enseignement moyen est passé de 186 138 à 673 561 élèves entre 2000 et 2012, soit un taux d’accroissement moyen annuel de 11,3 %. Cette importante augmentation des effectifs procède du flux croissant des élèves terminant avec succès l’élémentaire et de l’extension du réseau à travers les structures privées et la création de collèges de proximité. Le rythme d’accroissement des enfants scolarisés (11,3 %) est de loin supérieur à celui de la population cible (3,1 %). L’évolution de ces effectifs montre que les filles ont été les principales bénéficiaires de l’effort de recrutement consenti par le système éducatif sénégalais durant ces dernières années.

Tableau 7Évolution des effectifs de l’Enseignement moyen entre 2000 et 2012

Sexe

2000

2010

2012

TAMA 2000-2010

TAMA 2010-2012

TAMA 2000-2012

Garçons

112 230

280 966

341 630

8,4 %

15,0 %

9,5 %

Filles

73 908

250 839

331 922

14,3 %

10,3 %

13,8 %

Total

186 138

531 805

673 561

11,1 %

12,5 %

11,3 %

Filles (pourcentage)

39,7 %

47,2 %

49,3%

1,7 %

2,2 %

1,8 %

Source : Rapport national sur la situation de l’éducation, 2012.

– Dans l’enseignement secondaire, l’évolution se fait en dents de scie mais des progrès sont enregistrés, car le TBS est passé de 9 % en 2000 à 18 % en 2012 pour les garçons contre 12 % pour les filles. Entre 2000 et 2012, le TBS global est passé de 9,3 % à 25,8 %, soit une augmentation de 16,5 points. Cette amélioration provient du fait que le TBS des filles a été multiplié par 3,41, passant ainsi de 6,7 % à 22,9 %. Celui des garçons a aussi connu une forte hausse, allant de 12,1 % à 28,6 %, ce qui correspond à un bond de 16,1 points de pourcentage. Le TBS des filles a connu un léger fléchissement entre 2002 et 2003. De même entre 2005 et 2008, tous les trois TBS (global, garçons et filles) ont connu un petit recul. En 2012, le TBS global a connu un gain de 4,1 points, 4 points pour les filles et 4,3 points pour les garçons par rapport à l’année 2011.

En d’autres termes, le passage du premier cycle du secondaire au second cycle est jusqu’ici conditionné par l’obtention de la moyenne annuelle de 10/20. Toutefois, les filles sont encore moins attirées par les séries scientifiques. Sur l’ensemble des nouveaux inscrits, seuls 37,5 % fréquentent les séries scientifiques en 2007 contre 36,5 % en 2006. Les garçons, avec 42 %, s’orientent plus que les filles (30,8 %) vers ces séries. Malgré l’existence du secondaire technique et les établissements de formation professionnelle, l’enseignement secondaire général constitue la destination privilégiée des élèves en provenance des collèges.

Figure 3Évolution du TBS entre 2000 et 2012

Source : Rapport national sur la situation de l’éducation, 2012.

– L’enseignement supérieur demeure un grand défi pour l’État du Sénégal en ce qui concerne le maintien des filles à l’école, car selon l’étude menée par l’ANSD en 2007, les filles représentent 41 % des bacheliers et ne constituent que 35,3 % des effectifs du supérieur.

Le taux global au niveau de l’enseignement supérieur des différentes universités publiques est de 30,7 % pour les filles soit la moitié du pourcentage des garçons (69,3 %) pour un effectif global de 65 304 des étudiants. Dans cet ordre d’idées, à l’UCAD, les filles représentent 31,2 % contre 68,8 % des garçons. Cette situation s’explique par la position géographique de l’UCAD qui représente la première université du pays. Aussi, le taux d’accès des filles à l’enseignement supérieur est à moins de 10 %, compte tenu de l’augmentation des établissements supérieurs privés.

L’enseignement technique et la formation professionnelle, pour les enseignements sanctionnés par un baccalauréat technique allant de la classe de seconde à la classe de terminale, les effectifs de 2007 sont de 16 523 élèves dont 8 017 (48, 52 %) pour les filles et 8 506 (51,48 %) pour les garçons.

Par ailleurs, pour la série G (gestion, commerce, comptabilité) qui aboutit aux métiers des finances, les effectifs sont de 1 797 pour les filles et de 3 067 pour les garçons. Pour la série T1/T2, l’effectif est de 258 pour les garçons et de 39 pour les filles (voir tableau suivant).

Tableau 8Répartition des effectifs dans l’enseignement technique professionnelpar structure et par sexe, 2007

Types de structures

Nombre de structures

Effectifs

Filles

Garçons

Total

Filles (pourcentage)

Lycées techniques

9

1 797

3 067

4 864

36,94

CRETF-CETF

36

3 287

92

3 379

97,28

Centres de formation publique

20

568

3 158

3 726

15,24

Centres de formation privée

189

2 365

2 189

4 554

51,93

Total

254

8 017

8 506

16 523

48,52

Source : METFP, 2009.

– Dans le secteur de l’apprentissage, sur un total de 1 284 apprenants, l’effectif des garçons 1 162 (90 %) est de loin supérieur à celui des filles 122 (10 %) qui ne sont présentes que dans les filières de mécanique auto et des textiles en couture artisanale et de confection, tandis que les garçons sont également très présents dans la couture traditionnelle ainsi que tous les autres métiers de l’apprentissage.

72. Pourcentage de filles diplômées dans le primaire, le secondaire et l’université

Dans l’enseignement primaire, en 2012 l’effectif des candidats inscrits est de 211 642 dont 111 280 filles (52,57 %°) sur 100 362 garçons (47,43). Ces chiffres montrent que les filles sont plus nombreuses à se présenter à l’examen du CFEE et enregistrent un taux de réussite moins élevé par rapport aux garçons, soit respectivement 50,8 % pour les filles et 55,1 % garçons.

Dans l’enseignement secondaire , entre 2000 et 2012 les candidats ayant réussi à l’examen du brevet de fin d’études moyennes (BFEM) représentent un effectif de 91 375. Le taux de réussite est de 59,6 %. Ceci rapporté aux candidats présentés à l’examen, l’effectif global serait environ 157 000 candidats. Le pourcentage des filles est de 54,3 % et des garçons de 64,8 %. Le taux de réussite au baccalauréat est de 41,60 % pour les filles et 42,60 % pour les garçons en 2011. L’effectif global des candidats est de 72 454, dont 30 810 filles contre 41 644 garçons, ce qui se traduit par une présence plus marquée des garçons, soit un écart de 10 834 candidats garçons.

À l’université, l’effectif des étudiants est évalué à 65 304, soit 69,3 % pour les garçons et 30,7 % pour les filles répartis dans les universités publiques de Dakar, Saint-Louis, Ziguinchor, Bambey et Thiés.

73. Pourcentage de filles diplômées dans le primaire, le secondaire et l’université, par groupe d’âge par rapport aux garçons

Cette préoccupation est prise en compte au point 71 du rapport.

74. Taux d’alphabétisation des femmes et des hommes

Le taux des femmes en matière d’accès à l’alphabétisation est passé de 53,60 % en 2004 à 68,60 % en 2007, soit un accroissement de 15 points. Le taux d’enrôlement varie entre 584 001 et 513 693 apprenants, soit une moyenne de 194 667 apprenants par an. À cet effet, il est retenu de codifier deux langues nationales au moins par an et de définir le concept d’alphabétisé de manière concertée. En 2011, l’enquête EDS/MICS révèle que les proportions de femmes et d’hommes alphabétisés varient sensiblement selon le milieu de résidence. En milieu urbain, 56 % des femmes et 73 % des hommes sont alphabétisés contre respectivement 21 % et 43 % en milieu rural.

75. Taux d’alphabétisation des femmes, des hommes selon les groupes d’âge 15-24, 25-44, 45 et plus

Près de 4 femmes sur 10 (38 %) et près de 6 hommes sur 10 (59 %) sont considérés comme étant alphabétisés. En d’autres termes, dans l’ensemble, la proportion de femmes analphabètes est pratiquement une fois et demie plus élevée que celle des hommes (62 % contre 41 %). Divers programmes et projets novateurs d’éducation non formelle, tels le programme « 1 000 classes », le PAIS, le PAPA, le PAPF, le PADEN, le PIEA, l’EQPT, le BCI, le Projet d’introduction du trilinguisme dans les Daara, le projet USAID-Éducation de base des enfants vulnérables et des enfants en rupture, le développement par la CNOAS de programmes personnalisés de formation en langue nationale (Alphaomédia) sur la base d’un tableau de bord interactif (portable, ordinateur, etc.) ainsi que les programmes mis en œuvre par les autres Ministères et la société civile. Ces programmes ont permis d’assurer l’alphabétisation de plus de 2 928 628 apprenant(e)s jeunes et adultes, dont plus de 80% de femmes.

76. Existence de mesures favorisant la même qualité d’enseignement aux filles et aux garçons

Des mesures institutionnelles favorisant l’offre d’une même qualité d’enseignement aux filles et aux garçons existent à traversun programme financé sur fonds de l’État par le canal du Budget consolidé d’investissement (BCI). Ce programme a permis d’ouvrir dans les 14 régions du Sénégal, entre 2010 et 2011, 520 classes tenues par des opérateurs et 186 classes tenues par des enseignants du formel, soit globalement 21 300 apprenants formés, dont 85 % de femmes, et près de 240 détenus des maisons d’arrêt et de correction de Dakar, Rufisque et Sébikotane.

Ces résultats ont été renforcés par le projet d’éducation de qualité pour tous (EQPT-2) qui a permis de former entre 2009 et 2011, plus de 50 000 apprenants dont plus de 97 % de femmes dans les régions de Dakar, Diourbel, Fatick, Kolda et Louga.

En vue de pérenniser les acquis du secteur, d’autres initiatives visant à éliminer les stéréotypes en milieu scolaire ont été prises. Dans ce sens, un guide de formation et un manuel de l’enseignant sur l’intégration de la dimension genre dans les référentiels est disponible de même, la mise en place d’une cellule genre au niveau du Ministère de l’éducation. À cela, s’ajoute le renforcement des capacités en genre des acteurs du niveau central et déconcentré de l’éducation.

L’initiative majeure dudit secteur pour consolider toutes ses actions a été la coordination des interventions par la création du Cadre de coordination des interventions sur l’éducation des filles (CCIEF). À ce titre, le Projet d’appui à l’éducation des filles (PAEF) porté par le CCIEF a mené diverses actions de 2011 à nos jours grâce à l’appui des partenaires techniques et financiers (Coopération italienne, UNICEF, Plan international, Agence française de développement, Aid-Action, Save the Children Suède) pour un montant environ égal à 2 milliards de francs CFA pour la période 2010-2012. Ces résultats se résument par la formation en genre de 520 inspecteurs de l’enseignement et 480 enseignants en compétences de vie courante; la dotation de kits scolaires et uniformes à 20 000 garçons et à 20 000 filles; l’adoption d’un plan sur les violences basées sur le genre (VBG) en milieu scolaire, etc.

77. Pourcentage de filles, de garçons dans les différentes filières

Tableau 9Nombre d’étudiants par genre

Établissement

Homme

Femme

CESTI

111

48

EBAD

193

131

ENSETP

172

255

ESEA

196

145

ESP

528

322

FASEG

6 029

3 767

PASTEF

2 210

542

FLSH

18 558

8 909

FMPOS

3 912

2 838

FSJP

8 986

5 961

FST

8 753

2 423

IFRPDSR

10

28

INSEPS

356

59

Total

50 014

25 428

Les données du tableau montrent que globalement l’effectif des hommes (50 014) fait pratiquement le double de celui des femmes (25 428) dans les différents établissements ciblés. Au niveau des établissements à caractère social, le nombre de femmes 255 (ENSETP), 28 (IFRPDSR) est plus élevé que celui des hommes. Par contre, dans les établissements à caractère scientifique et sportif les hommes dominent largement les femmes.

Selon l’annuaire statistique de la FPT de 2011, l’effectif total de filles inscrites dans les différentes séries de l’enseignement technique était de 3 596 soit un taux de pourcentage de 47,52 %. Ce qui nous donne un taux de 52,47 % de garçons dans les différentes séries.

De façon générale dans la FPT, avec les filières professionnelles, industrielles et techniques, il y a 90 % de garçons contre 10 % de filles. Cette situation est due au fait que certains métiers, qui demandent de la force physique, était jadis masculinisés. Mais avec la réforme du Ministère et les politiques d’accès facile des filles et des femmes à la FPT, nous avons plus de filles dans ces filières et l’exemple d femmes mécaniciennes ou électriciennes, entre autres, sont autant d’illustration.

78. Pourcentages des femmes diplômées en médecine, ingénierie, droit, sciences, agriculture

Le pourcentage de femmes dans ces différentes filières au niveau des universités publiques se présente sur la base d’un échantillon pour la période de 2012-2013 différemment selon la localité.

Au niveau de l’Université Cheikh Anta DIOP (UCAD), la faculté de droit a enregistré sur un total de 13 104 étudiants diplômés en 2009, on note 5 443 femmes contre 8 091 hommes soit respectivement 40,22 % sur 59,78 %. S’agissant de la faculté de médecine, de pharmacie et d’odontologie, pour un effectif de 5 566, il est noté 2 470 femmes contre 3 096 hommes. Le pourcentage des hommes est de 55,62 % sur 44,20 % pour les femmes. En ce qui concerne l’agriculture, l’enseignement est dispensé par les Universités de Thiès, de Bambey et Ziguinchor. Pour l’année 2009, l’Université de Thiès a enregistré un effectif de 1 045 dont 844 hommes contre 241 femmes soit un pourcentage de 76,9 % (homme) sur 23,1 % (femme). Au niveau de Ziguinchor, on note, dans le domaine de l’agroforesterie, un effectif de 49 soit 8 pour les femmes et 41 pour les hommes, soit un pourcentage de 83,7 % (hommes) et 16,3 % (femmes).

79. Pourcentage de femmes diplômées par rapport à la population femmes-hommes du pays

Selon le rapport national sur la situation de l’éducation de 2012, le Sénégal connaît un pourcentage important de personnel féminin enseignant dans le public au secondaire (18,70 %) dont 14,50 % en milieu rural et 21,10 % en milieu urbain. Pour le niveau universitaire, voir tableau sur les disparités de genre dans le personnel académique de l’UCAD qui reflète quasiment le niveau national.

80. Pourcentage de femmes, d’hommes bénéficiant des bourses d’études

La Direction des bourses accorde des bourses d’études aux étudiants (hommes-femmes) en fonction du mérite et non en considération du sexe. Les statistiques désagrégées par sexe ne sont pas disponibles mais tout étudiant/e remplissant les critères retenus peut accéder à la bourse qui est par ailleurs généralisée au niveau des universités sénégalaises. Ces efforts consentis par l’État sont soutenus également par les institutions et les partenaires au développement qui attribuent des bourses d’excellence aux étudiants spécialisés ou non.

81. Existence de bourses spécifiquement destinées aux femmes, aux hommes

Des initiatives accordant des bourses spécifiques aux femmes et aux jeunes filles existent à travers :

•Le fonds de leadership féminin pour la période de 2002-2005 sous l’égide du Ministère en charge de la femme consistait en l’octroi de bourse d’étude et de recherche ou de formation professionnelle;

•Le programme de bourses des filles du Forum africain pour l’éducation des filles (FAWE) qui pilote depuis 1997 l’organisation du prix Agathe a mis en place 130 clubs d’excellence de la chaîne de tutorat, etc. Le FAWE a octroyé 449 bourses à travers un système de parrainage ciblant les femmes modèles. Ces clubs d’excellence reposent sur la culture de l’excellence, sur le sens de la solidarité, de la responsabilité et de l’esprit civique. Ils ont touché 98 000 élèves comprenant 60 000 garçons et 37 000 filles. Au même moment, la chaîne de tutorat a atteint 487.000 élèves des écoles élémentaires;

•Le programme de bourses d’excellence d’appui aux jeunes filles dans les filières scientifiques, la formation professionnelle ou technique à travers le Ministère de la femme, de l’enfance et de l’entreprenariat féminin a été initié en 2010 sur financement du Centre de la CEDEAO pour le développement du genre (CCDG). Ce programme, qui suit son cours, a enregistré d’excellents résultats ces trois dernières années avec un taux de réussite de 100 % des bénéficiaires qui sont à divers niveaux d’étude.

82 . Pourcentage de femmes dans le programme d’alphabétisation

Le Sénégal a innové en mettant en placeun programme d’alphabétisation et d’apprentissage aux métierspour la lutte contre la pauvreté « PALAM/VOLIP » destiné à la tranche d’âge de 9 à 49 ans. Ce programme s’inscrit dans l’Accord – cadre global, signé à Dakar, le 31 juillet 2008 entre le Gouvernement du Sénégal et la BID pour une durée de 5 ans (2009-2014). L’objectif principal du PALAM est de contribuer à la réduction de la pauvreté au sein des populations rurales et féminines en priorité, par l’accès à une alphabétisation fonctionnelle centrée sur les compétences et par l’accès aux services de microfinance favorisant l’autodéveloppement.

Dans la mise en œuvre des activités prévues, les résultats attendus sont l’enrôlement de 8 000 enfants dont 65 % filles dans les ECB soient 5 200 filles, l’identification des besoins de formation de 1 770 jeunes filles sur 3 000 jeunes/adultes, la professionnalisation de 10 000 femmes en activité par le biais de la formation technique appuyée par une alphabétisation fonctionnelle, l’organisation et le financement de 895 microentreprises de femmes pour un montant moyen de 1 milliard de francs CFA à travers son fonds revolving et le financement de 438 microentreprises de jeunes dont 258 filles pour un montant moyen de 774 000 000 francs CFA.

Aussi, le programme d’alphabétisation intensive de l’État (PAIS-État) a permis de former 13 896 apprenants en 2011 dont 75 % de femmes dans les régions de Diourbel, Kaolack, Saint Louis, Thiès et Ziguinchor.

83. Existence de lois ou de mesures favorisant le maintien des filles à l’école jusqu’à l’âge de fin d’école

Des mesures ont été prises au plan législatif et réglementaire pour favoriser le maintien des filles à l’école. Celles-ci sont soutenues par des projets et programmes comme indiqué au point 74 du rapport. D’autres projets, comme celui du village du millénaire et le Programme zéro redoublement (PZR) jusqu’à l’âge de 16 ans, interviennent pour appuyer les familles en vue de mieux gérer le cas des élèves/ travailleuses domestiques.

84. Existence de programmes pour les filles sorties du système éducatif avant terme

Il existe des programmes spécifiques pour les filles sorties du système éducatif avant terme, notamment au niveau des cycles primaires, moyen et secondaire à travers les Centres d’enseignement technique féminin et les Centres départementaux d’assistance et de Formation pour la femme (CEDAF), Éducation de base des jeunes et adultes analphabètes (EBJAA). Elles suivent des cours du jour ou cours du soir et reçoivent à la fin de leur formation des diplômes d’école ou attestés dans des filières comme la coiffure, la restauration, la couture et parviennent souvent, à s’insérer dans la vie professionnelle à la fin de leur formation.

85. Taux d’échec des filles

Comme l’indique le tableau en dessous, le taux d’échec au niveau de l’enseignement général chez les filles est plus faible que celui des garçons au niveau du primaire où le Sénégal a d’ailleurs dépassé la parité filles-garçons. C’est au niveau du secondaire que des efforts doivent être davantage fournis du fait que le taux d’abandon devient à ce stade de plus en plus important. Cette situation limite les progrès et les efforts fournis à ce niveau d’étude.

Tableau 10Promotion, redoublement, abandon selon le sexe

Garçons

Filles

Total

Promotion

88

88,1

80,8

Redoublement

30

3,0

7,7

Abandon

182

2,0

11,5

Source : Rapport national sur la situation de l’éducation, 2012.

Au niveau de la formation professionnelle et technique, en 2011, le nombre de filles ayant échoué était de 307 contre 283 pour les garçons. L’effectif le plus élevé est enregistré en série Terminale G (Comptabilité/gestion) avec 197 filles contre 121 garçons. Cela s’explique par le fait que les filles sont plus nombreuses dans la série G que dans les autres séries.

86. Pourcentage de femmes enseignantes dans le primaire

Entre 2010 et 2012, la part des femmes dans le personnel enseignant est passée de 30,6 % à 31,3 % pour le public dans la même période, le pourcentage des enseignantes a connu un accroissement global de 0,2 % alors qu’au niveau du privé, il a été enregistré un gain de 2,9 %.

87. Pourcentage de femmes directrices d’école, professeurs d’université

Selon l’enquête effectuée auprès des inspections d’académie des 14 régions, le pourcentage de femmes enseignantes directrices d’école dans le primaire est de 66,2 % sur un échantillon total de 408 enseignantes. Les données des services du rectorat de l’Université Cheikh Anta Diop (2009) révèlent que les professeurs et directeurs de recherche ne sont présents que dans quelques facultés (lettres, sciences humaines, médecine, pharmacie, ondoto et stomatologie, sciences et techniques, sciences juridiques et politiques). Dans ces différents établissements, le pourcentage des femmes professeurs et directeurs de recherche se situe entre 8 % et 17 % contrairement aux hommes qui occupent 83 % à 92 %. Au niveau des maîtres assistants et maîtres assistants de recherche, maîtres de conférences et chargés de recherche ainsi que les assistants et assimilés et assistants de recherche, il est aussi relevé une prédominance des hommes (80 % à 90 %) sur les femmes (8 % à 15 %). Cette tendance est la même au niveau des autres universités du pays.

Article 11Égalité de droits au travail, à l’emploi et à la sécurité sociale

88. Existence de pratiques discriminatoires à l’égard des femmes dans le recrutement et l’emploi

Les pratiques discriminatoires au niveau de l’emploi à l’égard des femmes ne sont pas du fait des lois. D’ailleurs, le Conseil d’État a sanctionné une telle pratique en 2000 dans une affaire mettant en cause les services de l’éducation nationale et un enseignant en situation de handicap. Ceci témoigne de la volonté de l’État du Sénégal d’éliminer toute pratique discriminatoire y compris à l’égard des femmes. Dans le secteur privé, des efforts doivent être consentis par rapport à l’emploi des femmes surtout celles en situation de maternité.

Des discriminations ont été notées dans les industries alimentaires ou les femmes sont payées à la tâche alors que les hommes bénéficient la plupart du temps de salaires mensuels.

89. Existence de dispositions pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans l’emploi

L’égalité de droits entre les femmes et les hommes au travail, à l’emploi et à la sécurité sociale est consacrée par la Constitution de 2001 en son article 25 qui dispose : « Chacun a le droit de travailler et de prétendre à un emploi ». Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions, de ses choix politiques ou de ses croyances. Le travailleur peut adhérer à un syndicat et défendre ses droits par l’action syndicale. Toute discrimination entre l’homme et la femme devant l’emploi, le salaire et l’impôt est interdite. La liberté de créer des associations syndicales ou professionnelles est reconnue à tous les travailleurs. Cette égalité est soutenue par d’autres législations notamment :

•La loi 61-33 du 15 juin 1961 portant Statut général des fonctionnaires;

•La loi 73-37 du 31 juillet 1973 portant code de la sécurité sociale;

•La loi 75-50 du 3 avril 1975 portant création des institutions de prévoyance sociale;

•La loi 97-17 du 1er décembre 1997 portant code du travail.

Tous ces textes contiennent des dispositions qui protègent la femme travailleuse contre toute forme de discrimination.

Selonl’article 1 du Code du travail, le droit du travail « est reconnu à chaque citoyen comme un droit sacré. L’État met tout en œuvre pour l’aider à trouver un emploi et à le conserver lorsqu’il l’a obtenu. Il assure l’égalité de chance et de traitement des citoyens en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi sans distinction d’origine, de race, de sexe et de religion ».

Cette égalité s’étend à la rémunération àtraversl’article L105 en ces termes « les conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement; le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut […] ».

La loi 2008-01 du 8 janvier 2008 a instauré l’égalité de traitement fiscal entre l’homme et la femme exerçant la même activité professionnelle. Toutefois, des efforts doivent être consentis en ce qui concerne le travail des femmes/filles employées de maison. À cet effet, l’État a entrepris, en rapport avec les syndicats des travailleurs, une réflexion en vue d’améliorer le sort de cette catégorie de travailleuses.

90. Pourcentage de la force féminine de travail

La force féminine de travail est assez considérable au Sénégal du fait de l’importance numérique des femmes. Il faut noter que les femmes sont plus présentes dans le secteur informel tels le commerce, l’artisanat, etc. et représentent plus de la moitié du travail non qualifié de par le poids de l’analphabétisme et le faible niveau de formation professionnelle.

91. Pourcentage de la force féminine de travail selon les groupes d’âges 15-24, 25-44, 45 et plus

Selon les résultats de l’enquête de suivi de la pauvreté réalisée en 2011, le taux de chômage est de 10,2 %. Il est pratiquement resté stable par rapport à 2005 où il était estimé à 10 %. Ce taux de chômage est de 7,7 % chez les hommes et de 13,3 % chez les femmes. Aussi, faut-il souligner que la majorité des femmes sont occupées, pour l’essentiel, à réaliser des activités non rémunérées. Suivant le niveau d’instruction, le chômage est plus fréquent chez les personnes du niveau d’études secondaires auprès desquelles il est de plus de 20 % au sens élargi. En milieu rural, l’exode vers les villes des jeunes et des femmes actives est certainement un signe manifeste du déficit d’emplois productifs. Au niveau urbain, l’offre de formation est souvent en inadéquation avec le marché du travail. C’est surtout au niveau des jeunes diplômés que le taux de chômage est plus élevé. Globalement, les niveaux de formation professionnelle sont faibles et limités entraînant en partie l’expansion du secteur informel. En milieu rural, la population active majoritairement agricole souffre d’un taux élevé d’analphabétisme et de sous-emploi et est exposé aux aléas. En cas de choc climatique comme la sécheresse, elle se retrouve pour la plupart du temps sans travail.

92. Pourcentage de femmes travaillant à mi-temps, à temps plein

Les informations disponibles ne permettent pas d’avoir les statistiques de femmes travaillant à mi-temps.

93. Existence de professions soutenues par la loi ou la coutume, destinées principalement aux femmes

Il n’existe pas de loi qui soutient la spécialisation des professions destinées aux femmes mais il y a des pratiques coutumières qui confinent les femmes dans certaines activités surtout en milieu rural. Ainsi,il est noté en milieu pastoral une division sociale du travail qui réserve certaines activités aux femmes, notamment la transformation et la vente du lait. L’aviculture rurale et l’élevage des petits ruminants sont essentiellement pratiqués par les femmes en milieu rural.

94. Existence de mesures égales dans les avantages liés aux congés, congés payés, formation, etc.

En ce qui concerne le régime des congés, les textes en vigueur permettent de faire la distinction entre les règles applicables aux deux sexes et celles spécifiques à la femme et dans les secteurs public et privé. Il y a égalité de droit au congé annuel pour la même durée et les mêmes conditions de traitement y compris le congé pour examen et congé maladie. Pour les fonctionnaires, c’est la loi 61-33 du 15 juin 1961 portant statut général des fonctionnaires et le décret 72-215 du 7 mars 1972, relatif à la sécurité sociale des fonctionnaires qui réglementent la question relative à la sécurité sociale de cette catégorie de travailleurs.

– Droit à des congés payés : Le Code du travail en son article L148 reconnaît le droit au congé pour tous les travailleurs. En plus, la femme travailleuse bénéficie d’un congé supplémentaire payé par an pour chaque enfant de moins de 14 ans enregistrés à l’état civil. Pour les fonctionnaires, c’est le décret 63‑0116 du 9 février 1963, relatif au régime des congés, permissions et autorisations d’absence des fonctionnaires qui règle la question.

Formation : Elle est aussi reconnue par le Code du travail en ses articles L75 et L76. En effet, l’article L75 du code du travail dispose : « Le contrat de travail, ou ultérieurement un avenant à ce contrat, peut prévoir une formation professionnelle en alternance ou en formation continue ou un stage […] ».

95. Existence de dispositions pour les congés de maternité

Ils sont aménagés comme suit :

•Congé de maternité, « à l’occasion de son accouchement, et sans que cette interruption de service puisse être considérée comme une cause de rupture de contrat, toute femme a le droit de suspendre son travail pendant quatorze semaines consécutives, dont huit semaines postérieures à la délivrance » (art. L143 du Code du travail, loi sur le statut général des fonctionnaires). En cas de maladie dument constatée, le congé de maternité est prolongé de trois semaines s’il est avéré que cette maladie résulte de la grossesse ou des couches;

•Droit à un repos intermittent pour allaitement ne pouvant dépasser une heure par jour pendant une période de 15 mois à compter de la naissance de l’enfant;

•Droit au paiement d’indemnités journalières de congé de maternité par la Caisse de sécurité sociale, durant toute la durée du congé (art. 24 CSS). Si l’employeur maintient le salaire de la femme, il est subrogé de plein droit à l’intéressée dans ses droits aux indemnités journalières à condition qu’il soit en règle avec la caisse de sécurité sociale (art. 29 CSS).

96. Existence de textes assurant la protection des femmes enceintes ou en congé de maternité contre les licenciements

Le licenciement pour cause de grossesse ou congé de maternité est régi par le Code du travail en ses articles L72 et L143 qui interdisent tout licenciement de la femme travailleuse pour cause de grossesse ou congé de maternité.

Cette suspension peut être prolongée de trois semaines en cas de maladie dûment constatée et résultant de la grossesse ou des couches. En plus, « toute femme enceinte dont l’état a été constaté médicalement et dont la grossesse est apparente, peut quitter le travail sans préavis et sans avoir de ce fait à payer une indemnité pour rupture du contrat ». Durant les congés de maternité, l’employeur ne peut pas utiliser l’employée.

97. Existence d’emploi particulier interdit aux femmes

Pour sauvegarder la fonction de reproduction, l’arrêté général 5254/IGTLS/AOF du 19 juillet 1954 relatif au travail des femmes et des femmes enceintes qui fait interdiction d’employer des femmes enceintes à des travaux excédant leur force, présentant des causes de danger s’applique. Par ailleurs, le décret 2006-1254 du 15 novembre 2006 sur la manutention des charges dispose : « Les femmes enceintes, les accouchées pendant les deux premiers mois de la reprise de leur travail, ne doivent être affectées qu’exceptionnellement à des travaux de manutention manuelle de charge dont le poids ne doit pas excéder 5 kilogrammes » (art. 7).

98. Existence d’un réseau de structures de soins infantiles pour les femmes travailleuses

La pension de retraite et d’invalidité est prévue par la loi 62-45 du 13 juin 1962 instituant un régime de retraite au profit des personnels non fonctionnaires de l’État, la loi 75-50 du 3 avril 1975, et le décret 75-455 du 24 avril 1975 rendant obligatoire pour tous les employeurs et pour tous les travailleurs l’affiliation à un régime de retraite.

L’article 1 dudit décret prévoit un régime de retraite applicable à l’ensemble des travailleurs et des employeurs est institué dans le but de servir une allocation aux anciens salariés ayant cotisé au moins un an et aux veufs et orphelins d’un salarié ou d’un retraité décédé.

La loi 81-52 du 10 juillet 1981 portant Code des pensions civiles et militaires et la loi 2002-08 du 22 février 2002, abrogeant et remplaçant certaines dispositions de la loi 81-52, instituent un régime de retraite applicable à tous les fonctionnaires retraités. Concernant la prestation de maladie pour les travailleurs du secteur privé, la loi 75-50 et le décret 75- 895 du 14 août 1975 portant organisation des institutions de prévoyance maladie rendent obligatoire la création d’une IPM au profit de tous les travailleurs avec pour objet la prise en charge partielle des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation engagés au Sénégal par les membres bénéficiaires, suivant des pourcentages fixés par le règlement intérieur de l’IPM.

Il existe des services sociaux d’appui prévus par le Code de la sécurité sociale (loi 73-37 du 31 juillet 1973) qui comporte d’importantes mesures de protection à l’intention des femmes travailleuses. Les pouvoirs publics œuvrent aussi dans le sens de l’extension de la protection sociale au secteur informel pour atteindre le maximum de travailleurs.

Ainsi, le Sénégal dispose, depuis 1957, d’une Caisse de compensation et d’allocations familiales. En vue de mieux prendre en compte le droit fondamental de tout travailleur à une protection sociale, cette caisse a été transformée, en 1973, en une Caisse de sécurité sociale par la loi 73-37 du 31 juillet 1973. L’article 1 de cette loi dispose : « Il est institué un régime de sécurité sociale, au profit des travailleurs salariés relevant du Code du travail et du Code de la marine marchande, comprenant une branche de prestations familiales et une branche de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dont la gestion est confiée à l’Établissement public de la Caisse de sécurité sociale ». Dans le souci de garantir aux travailleurs un système effectif de sécurité sociale, la branche des allocations familiales est composée de plusieurs types d’allocations :

•Allocations prénatales : prévues par les articles 15, 16 et 17 du Code de sécurité sociale, au troisième, sixième et huitième mois de grossesse pour la femme conjointe d’un travailleur salarié, toute femme salariée non mariée et toute femme salariée dont le mari n’exerce pas d’activité salariée, à compter du jour où l’état de grossesse est déclaré jusqu’à l’accouchement;

•Allocations de maternité : prévues par les articles 18, 19 et 20 du Code de sécurité sociale pour la femme donnant naissance, sous contrôle médical, à un enfant né viable et inscrit sur les registres d’état civil, du jour de la naissance au deuxième anniversaire de l’enfant;

•Prestations familiales : prévues par les articles 21, 22 et 23 du code de sécurité sociale pour les travailleurs salariés pour chaque enfant à charge âgé de plus de 2 ans à 21 ans;

•Prestations en nature : prévues par les articles 31 et 32 du Code de sécurité sociale à travers le « Fonds d’action sanitaire, sociale et familiale » de la Caisse de sécurité sociale. Ce même fonds gère des services médico-sociaux et de services sociaux.

Article 12Égalité dans l’accès aux soins de santé

99. Existence de mesures pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine de la santé

La politique de santé trouve son fondement dans la Constitution sénégalaise qui dispose en son article 17 que : « …L’État et les collectivités publiques ont le devoir de veiller à la santé physique et morale de la famille et, en particulier, des personnes handicapées et des personnes âgées. L’État garantit aux familles en général et à celles vivant en milieu rural en particulier l’accès aux services de santé et au bien-être […] ». Elle est basée sur les soins de santé primaires et prend en compte les engagements internationaux du Sénégal en matière de santé dont les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). L’accès aux soins de santé de qualité est garanti à toute la population quel que soit le statut socioéconomique.

Cette volonté politique repose sur l’approfondissement de la décentralisation et de la gouvernance sanitaire locale, de la promotion de la couverture de l’assurance du risque maladie, de la protection des groupes vulnérables, du renforcement du partenariat public-privé, de la promotion de la multisectorialité, de l’alignement de l’aide extérieure aux priorités sanitaires nationales et de la culture de la gestion axée sur les résultats.

La santé de la femme et de l’enfant demeure une priorité nationale. Pour ce faire, des actions sont entreprises dans la perspective de promouvoir la santé de la femme et de l’enfant et d’atteindre les OMD 4 et 5 par rapport à la demande et l’offre de santé. Les réponses apportées à la demande sont relativesau renforcement de l’action des « Badienou GOX » (programme communautaire visant à contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile), l’augmentation des services de santé maternelle et infantile par les femmes durant la grossesse, l’accouchement, le post-partum et par les enfants de 0 à 5 ans, le développement de stratégies d’implication des hommes et des belles-mères et/ou grand-mères dans la recherche de soins des femmes durant la grossesse, l’accouchement, le post-partum, des nouveau-nés et des enfants de 0 à 5 ans.

Le développement des ressources humaines du secteur a suscité l’élaboration d’un nouveau plan de renforcement des capacités en 2002; l’ouverture des centres régionaux de formation; la création en 2003 de la Direction des ressources humaines (DRH) et la mise en œuvre d’une politique de contractualisation à travers l’État, les collectivités locales, les comités de santé et les partenaires techniques et financiers. Cela s’est traduit par un processus de recrutement de personnel qualifié tels que les sages-femmes, infirmiers, gynécologues, médecins généralistes. Il s’y ajoute un programme de renforcement des compétences du personnel sur les gestes qui sauvent la mère et le nouveau-né, l’accouchement humanisé et la consultation prénatale de qualité. Malgré les efforts consentis pour renforcer les effectifs, les indicateurs de couverture en termes de personnel montrent qu’on est encore très loin des normes déjà proposées dans le PNDS 1998-2007.

100. Existence de mesures donnant la gratuité des soins aux femmes enceintes et en période postnatale

Nonobstant les programmes de construction d’infrastructures de proximité pour l’accès des groupes vulnérables aux services de santé, y compris les femmes, l’État a opté d’intégrer des maternités dans tous les postes de santé. En outre, faisant de la lutte contre la mortalité maternelle et infantile une priorité dans tous les plans et politiques sanitaires, le Gouvernement a élaboré une feuille de route contre la mortalité maternelle, infantile et néonatale en cours d’exécution dont le coût est estimé à plus de 20 milliards de francs CFA sur 4 ans, sans compter la politique de gratuité des césariennes et des accouchements, l’acquisition d’équipement (échographie et mammographie) et l’ouverture de blocs SONU (soins obstétricaux et néonataux d’urgences) pour les césariennes dans les centres de santé de référence au niveau des zones périphériques. Pour ce programme, 3,551 milliards de francs CFA sont prévus en 2012, en plus du projet de réhabilitation de la maternité de l’hôpital Aristide Le Dantec pour lequel 1,206 milliard de francs CFA sont prévus sur ressources internes. Ces efforts se reflètent dans les indicateurs de santé à travers la dernière enquête démographique de santé (EDS V) qui révèle un taux d’accouchement assisté qui passe de 52 % à 65,1 %.

Entre autres mesures, il existe la gratuité des accouchements normaux dans les cinq régions les plus pauvres (Tambacounda, Kolda, Ziguinchor, Matam et Fatick), l’amélioration de la prise en charge des nouveau-nés, avec création du coin du nouveau-né dans les structures de santé; les antirétroviraux pour le traitement du sida, la gratuité des soins pour les personnes du troisième âge (plan SESAME), l’augmentation du nombre de femmes de plus de 60 ans en consultation, l’offre du sang en cas de besoin, les subventions de 80 % des Moustiquaires vendues à 500 ou 1 000 francs CFA au lieu de 2 000 francs CFA la réduction du prix des médicaments contre le paludisme vendu au dixième du prix (500 au lieu de 5 000 francs CFA), les médicaments antituberculeux et antiépileptiques, la vaccination gratuite des enfants de 0 à 11 mois contre neuf maladies infectieuses, l’éradication de la poliomyélite et le contrôle de la rougeole, la couverture vaccinale de 93 % au Pentavalent 3, la mise en place d’un ticket modérateur pour la planification familiale.

Pour le cas spécifique des femmes enceintes séropositives, la mise sous antirétroviraux a plus que doublé passant de 434 en 2008 à 917 en 2009. Le dépistage des femmes enceintes séropositive est également passé de 8 051 par an en 2005 à 166 830 par an en 2009, tandis que les sites de prise en charge des femmes enceintes pour la prévision de la transmission mère-enfant ont évolué de 45 sites en 2005 à 503 sites en 2009.

101. Nombre d’établissements sanitaires disponibles pour les femmes

Le tableau de couverture sanitaire (médecins, sages-femmes d’État, infirmiers en 2007) montre que le déficit en personnel soignant intéresse surtout les catégories infirmiers et sages-femmes où les taux sont passés entre 1994 et 2008 de 1 infirmier pour 4 687 habitants à 1 infirmier pour 4 183 habitants et 1 sage-femme pour 3 623 FAR à 1 sage-femme pour 3 946 FAR dans le secteur public. Cette baisse de la couverture, qui intervient dans un contexte de décentralisation de la formation des infirmiers et du renforcement des capacités des instituts de formation du privé, pourrait s’expliquer par les départs pour des raisons de retraite ou autres migrations, phénomènes jusque-là non maîtrisés. Cette problématique rend encore plus pertinente la disponibilité d’un plan de développement des ressources humaines avec des indicateurs de suivi. Le PNDS 1998-2007 prévoyait la construction de 245 nouveaux postes de santé, 4 centres de santé et 3 hôpitaux. Le plan de réhabilitation concernait 166 postes de santé, 12 centres de santé et certains services spécialisés dans les CHU et les hôpitaux régionaux.

Globalement, les réalisations dépassent les prévisions sauf pour les postes de santé pour lesquels des efforts supplémentaires sont à fournir. Cette situation ne traduit pas une amélioration notable de la couverture sanitaire du fait que l’essentiel des travaux de construction des centres de santé concerne des réhabilitations. Par ailleurs, on note de façon récurrente des retards dans la construction et l’équipement de nouvelles structures. Le secteur privé compte 1 hôpital privé catholique, 32 cliniques, 70 maternités, 131 cabinets médicaux et 77 postes de santé privés, 843 officines de pharmacie, 4 grossistes répartiteurs, 3 industries pharmaceutiques et l’Institut pharmaceutique de Dakar qui fabrique le vaccin antiamaril. À cela, s’ajoute l’offre de santé des ONG et des associations.

Il existe également une offre privée en matière d’aide au diagnostic avec 12 laboratoires privés d’analyses médicales dont 10 à Dakar et une dizaine de services d’imagerie à Dakar. En 2010, le Sénégal compte 34 hôpitaux, 89 centres de santé dont 20 sont en réalité des postes de santé faisant office de centre de santé et 1 195 postes de santé dont 1 035 fonctionnels, 2 centres de santé psychiatriques qui ne sont pas considérés ici comme des hôpitaux mais des centres de santé spécialisés). Il y a 76 dispensaires privés catholiques (DPC) et 1 603 cases de santé fonctionnelles. Cependant, en termes de couverture en infrastructures sanitaires, le Sénégal n’a pas encore atteint les normes préconisées par l’OMS même si ces deux dernières décennies sont marquées par une amélioration de la situation sanitaire, comme en atteste la tendance de la plupart des indicateurs suivis par les programmes de santé.

102. Nombre de personnels de santé disponibles pour les femmes

Le personnel médical est déployé au service de la population sénégalaise sans considération de sexe. Pour les médecins, on note un progrès avec un ratio qui passe de 1 médecin pour 27 833 habitants à 1 médecin pour 18 615 habitants dans le secteur public. Cette progression est encore plus nette si on tient compte du secteur privé. La part importante des médecins du privé (41 %) rend encore plus évidente la nécessité pour le Ministère de la santé de mettre en place une politique d’intégration du secteur privé dans la mise en œuvre des programmes de santé.

103. Pourcentage de décès maternels par cause

Le taux de consultation prénatale est passé à 93,3 %, en 2010/11, contre 74 %, en 2007. Parmi les causes de la mortalité maternelle se trouvent les pathologies obstétricales directes telles que les hémorragies, l’hypertension artérielle et ses complications, les dystocies et les infections mais aussi les causes obstétricales indirectes dominées par l’anémie et le paludisme.

104. Taux de mortalité maternelle

Les objectifs déclinés dans le PNDS 1998-2007 étaient au nombre de trois : i) réduire la mortalité maternelle; ii) réduire la mortalité infanto juvénile; et iii) maîtriser la fécondité. Le taux de mortalité maternelle est passé de 510 pour 100 000 naissances vivantes en 1992 à 401 pour 100 000 naissances vivantes en 2005. Elle s’élève à 392 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes, en 2010/11, soit une baisse de 2 %, en 6 ans. Son rythme de réduction est trop lent pour atteindre la cible de l’OMD, qui est de 127 décès pour 100 000 naissances vivantes, à l’horizon 2015. Toutefois, des efforts ont été consentis dans le domaine de la santé maternelle avec une proportion d’accouchements assistés par un personnel qualifié passée de 49 % en 1999 et à 65,1 % en 2010/11 (EDS-MICS).

105. Taux de mortalité infantile

Au terme de sa mise en œuvre du PNDS, les résultats suivants ont été enregistrés : le taux de mortalité infanto-juvénile est passé de 150 ‰ en 1997 à 121 ‰ en 2005; le taux de mortalité infantile de 70,1 ‰ en 1997 à 61 ‰ en 2005. Le taux actuel de mortalité infantile au Sénégal est de 59 ‰ en milieu rural contre 44 ‰ en milieu urbain. Le taux de mortalité infantile est passé à 47 ‰ dans la période 0-4 ans (5 dernières années), soit une baisse globale de 31 %. Cependant, cette baisse n’est pas uniforme sur toute la période; elle est deux fois plus forte entre 2005 et 2009 (22 %) qu’entre 2001 et 2005 (12 %). La diminution de la mortalité juvénile dans la période a été plus forte – le taux est tombé de 70 ‰ à 26 ‰ – soit une chute de 63 % et à un niveau de 2,7 fois plus bas en 2009 qu’en 2001. Comme pour la mortalité infantile, la baisse dans la dernière période est plus importante (46 % entre 2005 et 2009 contre 31 % entre 2001 et 2005). En 2010-2011, le taux est passé à 47 ‰ au niveau national, 44 ‰ en milieu urbain et 59 ‰ en milieu rural.

106. Taux de mortalité juvénile

La mortalité infanto-juvénile a enregistré une baisse qui suit les mêmes tendances et se situe à des niveaux intermédiaires. Le taux global est passé de 132 ‰ à 72 ‰, soit une baisse de 45 % avec une diminution plus importante dans la période récente (31 % entre 2005 et 2009 contre 20 % entre 2001 et 2005). Il y a lieu de signaler que de tous les types de mortalité, c’est celle juvénile qui a enregistré la plus forte baisse. S’agissant des composantes de la mortalité infantile, c’est la mortalité post-néonatale qui a le plus baissé (25 % contre 19 % pour la mortalité néonatale entre 2005 et 2009). De plus, la mortalité infanto-juvénile demeure élevée, malgré la baisse de 45 % enregistrée, entre 1992 (EDS-2) et 2010-2011 (EDS-MICS), année où elle se situe à 72 décès pour 1 000 naissances vivantes. La mortalité des enfants de moins de 5 ans est passée de 121 décès pour 1 000 naissances vivantes en 2005 à 72 en 2010, soit une baisse de 59 points. Cette baisse s’explique, en partie, par une amélioration significative de la couverture vaccinale, au niveau national, qui est passée de 59 % à 63 % d’enfants de 12 à 23 mois. Ainsi, l’atteinte de l’objectif de réduire la mortalité infanto-juvénile à 44 décès pour 1 000 naissances vivantes, à l’horizon 2015, peut être compromise .

La mortalité des enfants varie très fortement selon le milieu de résidence. Ainsi, quel que soit le type de mortalité considéré, le taux est nettement plus élevé en milieu rural qu’en milieu urbain. Entre autres, ces disparités pourraient être liées aux différences dans la prise en charge de la grossesse, notamment dans le suivi prénatal et les conditions d’accouchement plus favorables en milieu urbain mais aussi dans l’état nutritionnel et de santé des mères.

Tableau 11Taux de mortalité selon la tranche d’âge

Nombre d’années ayant précédé l’enquête

Mortalité infantile

Mortalité juvénile

Âge

0 à 4 ans

47

26

5 à 9 ans

60

48

10 à 14 ans

68

70

Source : EDS-MICS, 2010-2011.

107. Espérance de vie à la naissance (masculin, féminin,)

L’espérance de vie à la naissance des hommes est de 57,27 % contre 60,55 % chez les femmes en 2000-2005 alors qu’en 2005-2010, ce chiffre a augmenté en raison de 60,77 % chez les hommes.

108. Taux brut de natalité

Selon l’EDS-MICS (2010-2011), l’écart entre l’ISF (5,0) et la descendance (5,7), soit 0,7 enfant, est assez important pour suggérer une tendance à la baisse. Les écarts les plus importants entre ces deux indices sont observés chez les femmes urbaines (0,9), chez les femmes de niveau secondaire ou plus et chez celles sans instruction (0,5).

L’ISF est passé de 6,4 enfants par femme en 1986 à 6,0 en 1992, 5,7 en 1997, 5,3 en 2005 et 5,0 en 2011. Pratiquement, à tous les âges, les taux de fécondité ont accusé la même tendance à la baisse. Par ailleurs, les taux de fécondité présentent une allure similaire et suivent le schéma classique d’évolution des taux de fécondité. En effet, la fécondité est très précoce aux âges 15-19 ans et augmente significativement entre 20-29 ans avant de décroître de manière régulière à 45-49 ans. Au cours de ces dernières décennies, il y a eu partout dans le monde un accroissement rapide et considérable de l’utilisation de la contraception y compris au Sénégal.

109. Taux brut de mortalité (hommes, femmes)

Le niveau de mortalité global des adultes de 15 à 49 ans pour la période de 1998-2011 est estimé à 2,9 ‰ pour l’ensemble des femmes et 3,1 ‰ pour l’ensemble des hommes, soit une surmortalité masculine de 7 %. Comme les décès à ces âges restent relativement rares et les données sont celles d’un échantillon, les taux ne varient pas de façon régulière selon l’âge (fig. 15.1). Néanmoins, on observe globalement chez les hommes comme chez les femmes une augmentation des taux par âge. Chez les hommes, les taux passent de 2,2 ‰ à 15-19 ans et 3,0 ‰ à 30-34 ans à un maximum de 5,8 ‰ à 45-49 ans. Chez les femmes, les taux varient de 1,9 ‰ à 15-19 ans et 3,9 ‰ à 30-34 ans à un maximum de 5,8 ‰ à 45-49 ans.

110. Pourcentage de femmes qui reçoivent de soins prénatals

Pour atteindre ces résultats, 11 stratégies ont été identifiées et mises en œuvre dont l’accroissement des performances des programmes de santé de la reproduction (SR) et le renforcement du contrôle des maladies endémiques et de la surveillance épidémiologique.

Relativement à la SR, l’accent a été mis sur la surveillance de la grossesse, l’assistance par du personnel qualifié pendant l’accouchement et la prise en charge des complications obstétricales et néonatales. Selon l’EDS IV, la proportion de femmes enceintes ayant effectué au moins une consultation prénatale auprès de personnel de santé qualifié est passée de 82 % en 1997 à 87 % en 2005 avec un taux d’achèvement (4 CPN) de 40 %. Au cours de la même période, la proportion de femmes dont l’accouchement s’est déroulé en structure sanitaire est passée de 48 % à 62 % avec 52 % d’accouchement assisté par du personnel qualifié. Le taux de césarienne est de 3 % inférieur au seuil de 5 % recommandé dans le cadre de la lutte contre la mortalité maternelle du fait que les SONU sont encore inaccessibles du fait de l’insuffisance de bloc opératoire fonctionnel dans les centres de santé. La planification familiale connaît une progression lente, passant de 8,1 % en 1997 à 10,3 % en 2005 (EDS IV) alors que l’objectif était de 16 %. Cette situation explique les contraintes majeures pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale.

Tous ces indicateurs connaissent des disparités régionales et selon le milieu de résidence, ce qui témoigne de l’inégal accès aux soins. La mortalité maternelle est de 309 pour 100 000 naissances vivantes en milieu urbain contre 472 en milieu rural (EDS IV). La mortalité infanto-juvénile est de 91 pour 1 000 en zone urbaine et 160 pour 1 000 en zone rurale.

Par rapport au paludisme, la tendance observée à partir de 2001 est à la baisse, avec un taux de morbidité attribué au paludisme qui est passé de 33,6 % en 2001 à 22,25 % en 2007. Quant à la litalité hospitalière, elle est passée de 6,20 % en 2006 à 3,36 % en 2007. L’évaluation finale du Plan stratégique 2001-2005, réalisée en 2005 montre une amélioration des taux d’utilisation des moustiquaires imprégnées entre 2000 et 2005. Ainsi, le taux d’utilisation chez les enfants de moins de 5 ans passe de 1,2 % à 18 % et chez les femmes enceintes, le taux passe de 1,7 % à 39 %. Le taux d’utilisation du traitement préventif intermittent (TPI) à la SP chez la femme est de 47 %.

En 2006, l’enquête de couverture réalisée par le PNLP révèle des taux d’utilisation des moustiquaires de 32,6 % chez les femmes enceintes et de 45,6 % chez les enfants de moins de 5 ans. La même enquête a montré un taux de couverture en TPI en prise observée de 64,3 %.

Pour améliorer le dépistage et la prise en charge des cas, les tests diagnostic rapides sont généralisés à l’ensemble des districts; en outre les ACT sont rendus disponibles et accessibles à tous les niveaux de la pyramide sanitaire.

Les naissances vivantes survenues au cours des cinq dernières années, plus de 9 naissances sur 10 (93 %), ont fait l’objet de consultations prénatales auprès de professionnels de la santé (médecins, sages-femmes et infirmières). Ces consultations ont été principalement effectuées par les sages-femmes (70 % des femmes), suivies des infirmières (18 %); dans très peu de cas, elles ont été fournies par des médecins (5 %). En revanche, un peu plus de 2 % des mères ont effectué des consultations prénatales auprès des accoucheuses traditionnelles. En ce qui concerne le stade de la grossesse auquel a eu lieu la première visite, dans 6 cas sur 10, (61 %), la première visite s’est déroulée à moins de quatre mois de grossesse.

111. Nombre d’enfants vivants par femme

Selon l’EDS 2005 et EDS/MICS 2010/2011 parmi les femmes ayant un enfant, cette proportion est de 27 % et parmi celles qui en ont 3, elle est de 29 %.

112. Taux de demandes non satisfaites en contraception

Selon l’EDS-MICS 2010-2011 29,4 % constituent le taux de demandes non satisfaites en planification, soit un taux de 30,3 % en milieu urbain contre 28,8 % en milieu rural. La planification familiale connaît une progression lente, passant de 8,1 % en 1997 à 10,3 % en 2005 (EDS IV) alors que l’objectif était de 16 %. Ceci révèle les contraintes majeures pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale.

113. Taux de prévalence contraceptive, par méthode

Dans l’ensemble, environ 10 % des femmes utilisent actuellement une méthode contraceptive;

Neuf pour cent d’entre elles ont recours à une méthode moderne et 1 % à une méthode traditionnelle. Les femmes utilisent essentiellement deux méthodes : les injectables (4 %) et la pilule (3 %).

Toutes les autres méthodes concernent moins de 1 % des enquêtées. La prévalence contraceptive augmente avec l’âge entre 15 et 44 ans. C’est entre 30 et 44 ans que l’on note les proportions les plus élevées (5,8 contre 4,5); parmi celles et ceux en union, ces nombres moyens sont respectivement de 6,2 et 5,7.

En outre, le niveau de connaissance des méthodes modernes comme traditionnelles, est légèrement plus élevé chez les femmes en union (93 % pour les méthodes modernes) que chez l’ensemble des femmes (90 %). La quasi-totalité des femmes (90 %) connaissent au moins, une méthode contraceptive quelconque. Chez les femmes en union, le pourcentage correspondant est légèrement supérieur (93 %). Le niveau de connaissance des méthodes modernes (plus de 90 %) est plus élevé que celui des méthodes traditionnelles (52 %) aussi bien chez l’ensemble des femmes que parmi les seules femmes en union. Le nombre moyen de méthodes connues par les femmes est plus élevé que celui des hommes (5,8 contre 4,5); parmi celles et ceux en union, ces nombres moyens sont respectivement de 6,2 et 5,7.

En outre, le niveau de connaissance des méthodes, modernes comme traditionnelles, est légèrement plus élevé chez les femmes en union (93 % pour les méthodes modernes) que chez l’ensemble des femmes (90 %). En moyenne, les femmes en union connaissent 6,2 méthodes, contre 5,8 pour l’ensemble des femmes. Les femmes célibataires sexuellement actives sont celles qui sont les plus informées : pratiquement toutes connaissent, au moins une méthode contraceptive moderne.

114. Nombre de femmes travaillant dans le secteur de la santé

Il n’existe pas de données désagrégées sur les travailleurs de la santé. Le personnel de santé en activité ne couvre pas encore la demande de couverture des besoins de santé des populations. La carte sanitaire de 2008 a évalué le déficit en personnel médical et paramédical aux environs de 79 gynécologues-obstétriciens, 62 médecins compétents en SONU et 968 sages-femmes d’État. En outre, on note une disparité dans la couverture selon les régions, (par exemple, 460 sages-femmes à Dakar, contre 4 à Kédougou).

115. Existence d’une autorisation du mari pour permettre à la femme mariée de recevoir des soins de santé

L’autorisation préalable du mari pour que la femme reçoive des soins n’est pas nécessaire. Comme en atteste l’article 3 de la loi sur la SR dispose : « le droit à la santé de la reproduction est un droit fondamental et universel garanti à tout être humain sans discrimination fondée sur l’âge, le sexe, la fortune, la religion, la race, l’ethnie, la situation matrimoniale ou sur toute autre situation ».

116. Existence de lois légalisant l’avortement

Il n’existe pas de loi spécifique garantissant l’avortement qui est d’ailleurs puni par le Code pénal. Toutefois, si la santé physique et mentale de la mère est compromise, il lui est autorisé de passer à l’avortement médicalisé.

117. Existence de programmes de sensibilisation sur les IST/VIH/sida

En ce qui concerne la sensibilisation sur le VIH/sida, Le Sénégal est un pays à épidémie concentrée avec une prévalence de 0,7 % (EDS 5, 2010-2011) dans la population générale. La prévalence du VIH chez les femmes enceintes qui depuis plus d’une dizaine d’années est restée au-dessus de 1 % (1,4 % en 2006) est actuellement de 0,7 %. En outre, il est constaté une féminisation de l’épidémie avec un ratio femme/homme de 2,25. Il existe également des disparités régionales avec des prévalences fortes dans la région de Ziguinchor (2,2 %) et la région de Kolda (2 %) d’après l’EDS IV. Les stratégies développées sont, entre autres, la communication pour un changement de comportement (CCC); l’intervention pour un changement de comportement (ICC) et l’approche participative de prévention (APP). Des programmes de sensibilisation et de prévention de la transmission sexuelle sont mis en œuvre par les ONG et OCB, le milieu du travail et les religieux. La majorité des acteurs de la société civile du secteur public et du secteur privé sont intervenus dans le volet « promotion des comportements sexuels à moindre risque » de la composante prévention de la transmission sexuelle avec essentiellement des activités de formation, de sensibilisation et d’interventions IEC de proximité. L’analyse de la couverture des différents groupes ciblés par les interventions dans cette composante laisse apparaître une concentration des interventions sur les jeunes, les femmes, les prostituées, etc.

Pour les femmes enceintes, l’intégration du paquet de prise en charge de la prévention de la transmission mère-enfant (PTME) a été prise en compte dans les activités anténatales préventives lors des consultations prénatales. Les nouvelles directives nous amènent à un dépistage précoce à la quatorzième semaine d’aménorrhée.

118. Existence de mesures assurant la participation des femmes à la lutte contre les IST/VIH/sida

Il n’existe pas de discrimination entre hommes et femmes dans le cadre de la lutte contre les IST/VIH/sida du fait du principe d’égalité des sexes. Il convient cependant de reconnaître que les femmes ont très tôt investi ce chantier et sont plus réceptives aux soins par instinct de survie pour préserver leur foyer, notamment leurs enfants. Elles sont en première ligne de la réponse apportée à l’épidémie à travers les soins, le travail domestique et de santé qu’elles dispensent au quotidien aux adultes et aux enfants. Elles assurent également le soutien psychoaffectif, les soins palliatifs et la prise en charge nutritionnelle au sein de leur famille.

Article 13Bénéfices sociaux et économiques

119. Existence de systèmes familiaux de profit

Protection sociale des femmes : Dans le souci de réduire la probabilité de pertes dévastatrices du bien-être, de basculement ou de maintien dans la pauvreté chronique, le Gouvernement a élaboré avec l’appui des partenaires au développement, une stratégie nationale de protection sociale et de gestion des risques et catastrophes.

Pour opérationnaliser cette stratégie, le Ministère de la femme, de l’enfance et de l’entreprenariat féminin a mis en place un programme intitulé Initiative nationale de protection sociale des groupes vulnérables (INPS) pour apporter des réponses à la demande sociale face à la hausse générale des prix des denrées de première nécessité et au taux assez élevé de l’insécurité alimentaire. En vue d’atténuer la vulnérabilité des groupes sociaux défavorisés, le Sénégal a effectué une étude sur la revue des filets sociaux réalisée par la Cellule de suivi opérationnel des projets et programmes de lutte contre la pauvreté (CSO-PLCP) du MFEEF avec l’appui de la Banque mondiale. Il a porté sur une douzaine de filets sociaux, notamment l’assistance en vivres aux zones et groupes vulnérables et suivi de la sécurité alimentaire qui vise à assurer la disponibilité, la gestion et le suivi d’un stock de sécurité alimentaire à l’échelle nationale pour faire face aux pénuries, aux urgences alimentaires et à l’assistance en vivres aux communautés lors des grands rassemblements.

D’autres actions sont menées par :

•Le Fonds de solidarité nationale qui assure une réponse immédiate et appropriée aux situations de crise et d’urgence par une assistance financière, médicale et humanitaire en matériel et produits divers;

•Le Programme de réadaptation à base communautaire qui appuie l’intégration sociale, économique et culturelle des personnes handicapées via des appuis en matériel et la subvention d’activités génératrices de revenus;

•Le Projet d’appui à la promotion des aînés (PAPA) qui vise à améliorer les conditions de vie des aînés par le renforcement des capacités et des prêts subventionnés pour des activités génératrices de revenus;

•Le Programme d’alimentation scolaire qui assure une alimentation suffisante en quantité et en qualité aux apprenants du formel et du non-formel en vue de contribuer à l’amélioration des performances du système éducatif par la mise en place de cantines scolaires;

•Le Plan SESAME dont l’objectif est d’assurer des soins gratuits aux personnes âgées de 60 ans et plus dans toutes les structures de santé publique;

•Le Programme de bourses d’étude pour les orphelins et autres enfants vulnérables vise à assurer la scolarisation ou la formation professionnelle d’orphelins du sida et autres enfants vulnérables via l’attribution de bourses d’étude;

•Le Programme nutrition ciblée sur l’enfant et transferts sociaux vise à atténuer les impacts négatifs des crises, notamment l’augmentation des prix de denrées alimentaires sur les enfants en bas âge dans les ménages vulnérables en augmentant la consommation des ménages dans les familles vulnérables avec des enfants de moins de 5 ans. Le projet pilote NETS verse tous les deux mois, sur une durée de six mois, une allocation aux mères d’enfants de moins de 5 ans, en situation de vulnérabilité;

•Le Programme cash voucher : système de transferts sociaux qui a assisté 17 400 ménages les plus vulnérables qui reçoivent mensuellement des bons d’achat alimentaire d’une valeur de 3 000 francs CFA par individu jusqu’à un maximum de six personnes par ménage. Ces bons sont remis au niveau de chaque ménage à la femme et sont échangés contre des denrées alimentaires de premières nécessités prédéterminées au niveau des commerçants détaillants sélectionnés et cela pour une durée de six mois. Le but visé dans cette intervention est de contribuer à l’atténuation de l’impact des prix élevés des denrées sur la sécurité alimentaire;

•Le Programme intégré de développement économique et social (PIDES) qui promeut un modèle inclusif de protection sociale en engageant les parties prenantes dans un processus de lutte contre la marginalisation socioéconomique et l’exclusion sociale des jeunes et des femmes;

•L’Initiative de protection sociale des enfants vulnérables vise à atténuer le risque de séparation familiale via la contribution au renforcement des capacités financières des ménages ciblés et l’amélioration de l’accès des enfants de 4 à 16 ans aux services d’éducation (accès, maintien/réussite à l’école et formation professionnelle), de santé et de protection. Ce projet pilote vise à sécuriser l’intégrité familiale en aidant à la prise en charge des frais d’entretien d’un à plusieurs enfants de ménages vulnérables;

•Le Programme d’appui aux activités de cantines scolaires pour soutenir des programmes de scolarisation et de maintien des enfants à l’école via la distribution de vivres aux établissements préscolaires et élémentaires en zones rurales, en appui à la Division des cantines scolaires.

Accès aux ressources : L’accès des femmes au crédit financier est soutenu à travers les projets et programmes cités au niveau de l’article 3 du présent rapport.

120. Existence de mesures affectant équitablement les femmes et les hommes dans l’accès au crédit

C’est la pratique qui affecte différemment les hommes et les femmes en ce qui concerne l’accès au crédit du fait des inégalités d’ordre socioéconomique. En vue de favoriser l’autonomisation des femmes, des projets et programmes spéciaux ont été élaborés et mis en œuvre comme indiqué à l’article 3 du présent rapport.

121. Pourcentage de femmes, d’hommes ayant ces bénéfices

Dans le secteur de la microfinance, des lignes de crédits appuyés par les partenaires (ACDI, Belgique, KFW, Italie) sont mises en place au profit des ménages défavorisés. Les ressources programmées en 2012 s’élèvent à 3,205 milliards de francs CFA dont 305 millions sur ressources internes.

Tableau 12Niveau d’accès des femmes aux services financiers

Indicateurs

2010

2011

2012

2013

Nombre de femmes/clients

1 447 692

1 624 319

1 660 366

1 757 707

Nombre de membres/clients femmes

636 475

713 849

696 800

758 492

Pourcentage

44 %

44 %

42 %

43,15 %

Nombre total d’emprunteurs actifs

384 387

3 75 619

380 319

422 599

Nombre total d’emprunteurs actifs femmes

188 559

196 454

202 303

237 347

Pourcentage

49 %

53,3 %

53,2 %

56,16 %

Encours des dépôts (milliards de francs CFA)

135,2

159,18

164,3

168,72

Encours des dépôts de femmes (milliards de francs CFA)

38,36

41,94

44,4

44,17

Pourcentage

28,4 %

26,35 %

27 %

26,18 %

Encours de crédit (milliards de francs CFA)

170,45

204,58

207,7

224,71

Encours de crédit de femmes (milliards de francs CFA)

47,20

74,20

54,2

59,26

27,7 %

36,26 %

27,6 %

26,3 %

•Les indicateurs d’accès des femmes aux services financiers se sont tous améliorés, sauf l’encours de dépôt qui a légèrement baissé, passant de 44,4 à 44,17 milliards de francs CFA.

•La proportion de femmes dans le sociétariat global et le nombre d’emprunteurs actifs a augmenté au cours du second semestre de 2012. Au 31 décembre 2012, celles-ci constituaient 43 % du sociétariat et 56 % des emprunteurs actifs pour un encours de crédit de près de 60 milliards de francs CFA. Ce qui constitue un crédit moyen de 249 675 francs CFA, soit la moitié du crédit moyen global. D’ailleurs, le crédit moyen aux femmes suit une tendance à la baisse, passant de 377 690 francs CFA en 2011 à 283 700 francs CFA au 30 juin 2012.

•La part des « dépôts féminins » a baissé d’un point, passant de 27 % à 26 %. Cette proportion reste globalement faible et n’a jamais atteint 30 % ces 10 dernières années.

•Les indicateurs d’accès des femmes aux services financiers se sont tous améliorés, sauf l’encours de dépôt qui a légèrement baissé, passant de 44,4 à 44,17 milliards de francs CFA.

•La proportion de femmes dans le sociétariat global et le nombre d’emprunteurs actifs a augmenté au cours du second semestre de 2012. Au 31 décembre 2012, celles-ci constituaient 43 % du sociétariat et 56 % des emprunteurs actifs pour un encours de crédit de près de 60 milliards de francs CFA. Ce qui constitue un crédit moyen de 249 675 francs CFA, soit la moitié du crédit moyen global. D’ailleurs, le crédit moyen aux femmes suit une tendance à la baisse, passant de 377 690 francs CFA en 2011 à 283 700 francs CFA au 30 juin 2012.

La part des « dépôts féminins » a baissé d’un point, passant de 27 % à 26 %. Cette proportion reste globalement faible et n’a jamais atteint 30 % ces dix dernières années.

122. Pourcentages de barrières légales, sociales, économiques ou culturelles privant les femmes de participer aux activités récréatives

Il n’existe pas de barrières légales pouvant affecter la participation des femmes aux activités récréatives. Par ailleurs, les pouvoirs publics encouragent la participation des femmes aussi bien à l’école que dans la société. C’est dans ce sens, qu’il faut situer l’adoption de diverses mesures dont, entre autres, la piscine olympique nationale ouverte à toute personne intéressée; la construction d’un parcours sportif le long de la corniche; la construction d’un stade équipé pour les différentes disciplines sportives dans chaque chef-lieu de région, de département et d’arrondissement et de communauté rurale; la création d’un centre culturel intégrant une bibliothèque au niveau de chaque région; le soutien et l’encadrement de manifestations culturelles initiées par les populations dans le souci d’affirmer leur identité culturelle. À cela, s’ajoutent l’institution d’une journée nationale du patrimoine, pour mieux sensibiliser les populations sur la valeur de leur héritage culturel et l’institution d’un Festival national des arts et cultures (FESNAC).

Article 14Élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes rurales

123. Existence de mesures permettant aux femmes du milieu rural de connaître leurs droits.

La situation des femmes rurales représente une des principales préoccupations des pouvoirs publics. C’est ce qui est clairement exprimée dans la Constitution à travers son article 17, alinéa 3, qui dispose : « l’État garantit aux familles en général et à celles vivant en milieu rural en particulier, l’accès aux services de santé et au bien-être. Il garantit également aux femmes en général et à celles vivant en milieu rural en particulier, le droit à l’allégement de leurs conditions ».

Dans ce cadre, la loi d’orientation agrosylvopastorale, promulguée en 2004, a stipulé dans son article 54 que l’État assure la parité des droits des femmes et des hommes en milieu rural, en particulier dans l’exploitation agricole. En outre, des facilités d’accès au foncier et au crédit sont accordées aux femmes. Elles bénéficient également au même titre que celles du milieu urbain des projets et programmes de crédit et de financement dédiés aux femmes.

124. Existence de traitements différents des femmes mariées, veuves, divorcées et célibataires

Il n’existe pas une différence de traitement en termes de jouissance des droits fondamentaux des femmes tant en milieu rural qu’en milieu urbain. Cependant, il existe des pratiques spécifiques à chaque situation matrimoniale. Dans le domaine du foncier par exemple, les femmes, surtout en milieu rural, sont lésées dans le processus d’affectation des terres, au sein des exploitations familiales. Pour l’essentiel, elles accèdent au foncier par des legs ou de manière collective par le biais des regroupements féminins qui sont généralement affectataires de superficies réduites par les conseils ruraux. La loi sur le domaine national n’exclut pas les femmes de la transmission des droits d’affectation aux ayants droits. En réalité, elle entérine les discriminations à l’égard des femmes du fait de son adossement à la tenure foncière coutumière qui offre de façon privilégiée l’accès à la terre aux membres de la communauté rurale, dans un contexte où les conseils ruraux sont composés pour l’essentiel des propriétaires coutumiers. La femme ne devenant chef de ménage qu’accidentellement (essentiellement en cas de veuvage), c’est l’homme qui contrôle la force démographique familiale qui est mobilisée dans les exploitations agricoles. Par conséquent, c’est l’homme qui détient la capacité de mise en valeur qui est un critère déterminant dans l’accès au foncier. Les résultats de l’étude réalisée par ENDA/PRONAT en 2011 montrent clairement que les femmes n’ont pas un accès facile au foncier dans plusieurs régions du pays : sur 100 femmes interrogées dans la zone des Niayes, 42 femmes déclarent posséder des terres; sur 100 femmes de la zone de la vallée du fleuve Sénégal, 23 femmes possèdent des terres; sur 100 femmes de la zone de Tambacounda, 4 femmes possèdent des terres.

125. Pourcentage de femmes s’adonnant à des travaux agricoles en milieu rural

L’agriculture constitue la principale activité économique en zone rurale. À cet effet, les ménages agricoles constituent 87,88 % des ménages ruraux (437 037 ménages).

Les femmes jouent un rôle important dans le développement de l’agriculture. Elles participent aux activités agricoles mais plus particulièrement dans les travaux de riziculture pluviale (Casamance et Fatick), dans les cultures dubissap, du gombo et des céréales.

Dans la filière coton, les femmes représentent 25 % à 30 % des actifs, ont 7,7 % des superficies emblavées avec une moyenne de 0,25 hectare contre une moyenne nationale de 0,65 hectare.

Pour les intrants, seulement 12 % des parcelles des hommes et 2 % de celles des femmes utilisent des semences certifiées, et 16 % des parcelles cultivées par les hommes et 3 % pour les femmes utilisent de la fumure organique. Au niveau des chefs de ménage agricole, seuls 13,4 % sont des femmes. Les exploitations dirigées par les femmes sont en moyenne plus petites (environ 70 % font moins de 2 hectares) et la superficie moyenne par culture est de 0,48 hectare pour les femmes contre 0,84 hectare pour les hommes.

126. Pourcentage de femmes en milieu rural représentées dans les instances de planification du développement

La problématique à ce niveau se pose moins en termes d’intégration des femmes dans le processus de développement qu’en termes de justice sociale et de participation effective et efficace à la réalisation des objectifs de développement. C’est pourquoi, après avoir évalué et tiré les leçons du premier Plan d’action national de la femme, le Gouvernement a élaboré le deuxième PANAF dans le but de renforcer le pouvoir d’action des femmes à tous les niveaux et d’éliminer toutes les formes de discrimination à leur égard. De nouvelles initiatives ont été prises en faveur de l’autonomisation des femmes rurales.

Ainsi, les femmes élues locales sont représentées dans les conseils ruraux de planification. Elles représentent 10,90 % des conseillers ruraux. Par conséquent, elles ne constituent pas une force capable d’influencer la planification du développement avec le document de planification locale et le budget.

À travers les OCB et ONG qui sont membres des cadres locaux de développement et impliquées en tant que telles dans le processus d’élaboration du budget participatif et de la planification locale, les femmes peuvent faire prendre en charge des priorités.

Pour le cas spécifique de l’élevage, le Directoire national des femmes en élevage par le canal des instances régionales, départementales et locales, est représenté dans le cadre de concertation de l’élevage, puis impliqué à ce titre, dans les travaux de diagnostic et de planification dans ce domaine.

127. Existence de programmes spécifiques répondant aux besoins des femmes du milieu rural

Malgré certaines disparités, les femmes rurales ont toujours été une priorité des pouvoirs publics. Ainsi, différents projets et programmes comme le PRODAM, le PROMER, le PADERCA et les sociétés de développement (SAED, SODEFITEX) ont opéré d’importants changements au niveau des conditions de vie des femmes. Il existe un programme qui vise particulièrement l’acquisition d’équipement d’allégement des travaux de la femme et pour lequel environ 6,700 millions de francs CFA ont été budgétisés de 2000 à 2011 et 500 millions de francs CFA en 2012.

Concernant l’élevage, il constitue un sous-secteur dynamique qui contribue à la satisfaction des besoins alimentaires en produits carnés et laitiers. Il recèle dans notre pays des marges importantes de productivité, ainsi que des opportunités diversifiées de création d’emplois et de génération de devises. L’axe stratégique « Promotion de l’équité sociale en milieu rural » de la LOASP prévoit l’octroi de facilités aux femmes et jeunes pour l’accès au foncier et au crédit.

Il n’y a pas de pratique discriminatoire pour l’accès aux crédits du fonds d’appui à la stabulation (FONSTAB) créé au Ministère de l’Elevage, pour le financement des activités d’élevage. Les activités de développement de l’aviculture traditionnelle profitent essentiellement aux femmes tout comme des sessions de formation dans divers domaines tels la transformation des produits.

Dans le domaine de la pêche, les femmes sénégalaises représentées dans les structures professionnelles locales ont opté pour une démarche d’autonomisation qui lie l’amélioration de leurs conditions de vie à l’augmentation de la production et du revenu familial. La pêche constitue un levier essentiel de notre économie de par les revenus importants qu’elle génère, des emplois directs et indirects qu’elle crée, mais surtout pour son important potentiel de croissance. Les matériels d’équipement, notamment les camions frigorifiques destinés aux femmes mareyeuses, la construction d’aires de transformation à Thiaroye, Diamniadio, Potou et Rufisque, la construction d’aires de débarquement et de transformation sur 10 sites situés sur la petite côte et dans la région de Ziguinchor et la réalisation en cours d’une première phase de cinq complexes frigorifiques pour la pêche artisanale, d’un coût de 5,9 milliards de francs CFA sur la frange maritime au niveau de Saint-Louis, Mbour, Ziguinchor, Yenne et Yoff, constituent des avancées significatives. Il existe aussi, les Projets d’appui aux filières agricole (PAFA), de microjardin et le projet régional de gestion durable du bétail ruminant endémique et PDESOC, PEDMAS ainsi que le programme de développement des marchés agricoles au Sénégal et les plateformes multifonctionnelles.

128. Existence d’obstacles empêchant les femmes du milieu rural d’avoir accès à des services de planification familiale et de conseils

L’évolution positive des indicateurs de santé est notée dans les domaines de la baisse du taux de mortalité maternelle et infantile due à la prise en charge des maladies diarrhéiques, du paludisme et de certaines maladies cibles du Programme élargi de vaccination, l’amélioration de l’état nutritionnel des femmes enceintes et allaitantes, la baisse du taux de la pratique de l’excision grâce à la mobilisation des associations féminines, des ONG, des partenaires au développement et des pouvoirs publics à travers des activités de sensibilisation, de recherche et de plaidoyer.

Ces obstacles sont de nature sociologique, à caractère infrastructurel comme l’enclavement, l’éloignement des postes de santé. C’est dans ce cadre que le FNUAP a appuyé l’État par le renforcement des équipements et infrastructures sanitaires au niveau déconcentré. Cet appui s’étend également au déploiement d’équipes médicales dans les régions et départements pour mener des interventions comme traitement de la fistule obstétricale (Kolda, Tambacounda, Kédougou, etc.).

129. Taux de mortalité maternelle en milieu rural

Dans la période 2007-2011, 47 naissances vivantes sur 1 000 sont décédées avant d’atteindre leur premier anniversaire dont 29 ‰ entre 0 et 1 mois exact (soit une contribution de 61,7 % à la mortalité infantile) et 18 ‰ entre 1 et 12 mois exacts. Parmi les enfants ayant atteint 1 an, 26 ‰ n’ont pas atteint leur cinquième anniversaire. Par conséquent, l’objectif de réduire de deux tiers le niveau de la mortalité infantile nécessite d’importants efforts en termes de prise en charge globale de la santé du nouveau-né, au risque de manquer la cible, en 2015.

130. Taux de mortalité infantile en milieu rural

La mortalité infanto-juvénile est de 160 ‰ en milieu rural et seulement de 91 ‰ en milieu urbain, ce qui témoigne de l’inégal accès aux soins. Globalement, le risque de mortalité infanto-juvénile (risque de décès avant l’âge de 5 ans) est de 91 ‰ pour les garçons et de 83 ‰ pour les filles. Les mesures d’éradication de la pauvreté en milieu rural vont contribuer à l’abaissement de ces taux. De telles mesures passent par l’égalité effective des sexes et le renforcement du pouvoir des femmes dans tous les domaines (économique, politique, social et culturel).

131. Espérance de vie à la naissance des femmes en milieu rural

D’une manière générale, l’espérance de vie à la naissance des femmes est de 60 ans au Sénégal. Elle est cependant beaucoup plus élevée en milieu rural qu’en milieu urbain malgré la prévalence de la pauvreté dans ces zones.

132. Pourcentage de femmes en milieu rural recevant des soins prénatals

Selon l’EDS V, 89,7 % des femmes en milieu rural reçoivent des soins prénatals contre 98,5 % en milieu urbain. En matière de santé communautaire, on a assisté à un développement des cases de santé, et à des initiatives communautaires, ce qui témoigne du niveau peu élevé de la qualité des prestations. Le développement actuel de la science des techniques, comme celle de la télémédecine qui est en début d’application au Sénégal, contribuera à rapprocher les populations rurales des soins de santé. Aussi, l’ouverture aux nouvelles technologies de la communication permet aujourd’hui de promouvoir un système d’information et de formation sur la santé en zones rurales à travers les marraines de quartier « badienu gox ».

133. Pourcentage de femmes en milieu rural recevant des services de planification familiale

En zone rurale, plus de la moitié des femmes (52 %) ont effectué leur première visite prénatale avant quatre mois. Cependant, dans près d’un cas sur quatre (24 %), la visite prénatale a eu lieu à 4-5 mois de grossesse. La moitié des femmes enceintes a effectué une première visite à 3,6 mois, quel que soit le milieu de résidence. Cependant, les femmes du milieu rural commencent un peu plus tardivement leurs consultations prénatales que celles du milieu urbain (durée médiane de 3,3 mois contre 3,8).

134. Existence de programmes de sécurité sociale pour les femmes du milieu rural

La loi d’orientation agrosylvopastorale (LOASP) en sa thématique « reconnaissance formelle des métiers de l’agriculture et des organisations professionnelles agricoles », prévoit en son article 14 la définition et la mise en œuvre d’un régime de protection sociale agrosylvopastorale soutenue par l’État pendant ses cinq premières années. Le Décret instituant un régime de protection sociale agrosylvopastorale a été promulgué le 10 novembre 2008.

135. Pourcentage de femmes du milieu rural analphabètes selon le groupe d’âge : 15-24, 25-44

Près de 4 femmes sur 10 (38 %) et près de 6 hommes sur 10 (59 %) sont considérés comme étant alphabétisés. En d’autres termes, dans l’ensemble, la proportion de femmes analphabètes est pratiquement une fois et demie plus élevée que celle des hommes (62 % contre 41 %). On remarque que la proportion de femmes qui ne savent pas du tout lire est supérieure à la proportion de celles qui n’ont jamais fréquenté l’école (62 % contre 58 %). Cette différence révèle qu’une partie de la population féminine qui a fréquenté l’école ne l’a pas fait suffisamment au point de savoir lire et écrire, ou bien qu’après avoir quitté l’école, elle est redevenue analphabète, ayant oublié ce qu’elle avait appris (alphabétisation fonctionnelle). Les proportions de femmes et d’hommes alphabétisés varient sensiblement selon le milieu de résidence. En milieu urbain, 56 % des femmes et 73 % des hommes sont alphabétisés contre respectivement 21 % et 43 % en milieu rural.

L’examen des résultats selon la région met également en évidence des disparités spatiales du niveau d’alphabétisation que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, comme il a été indiqué plus haut concernant la scolarisation. C’est dans les deux régions de Dakar (60 % des femmes et 75 % des hommes) et de Ziguinchor (64 % des femmes et 82 % des hommes) que l’on observe les proportions d’alphabétisés les plus élevées.

136. Existence de groupements de promotion pour les femmes du milieu rural

Les femmes du milieu rural, à l’instar de celles des villes, se sont toujours organisées sous forme de groupements appelés « daahira ou mbotay », en coopérative ou groupements de promotions féminines poursuivant dans leur majorité des activités génératrices de revenus. Ces types d’associations répondent sous le nom d’Organisations féminines (OF). En 2010, un recensement national avait permis de les organiser en cadres de concertations depuis le niveau local (arrondissement) jusqu’au niveau régional en passant par le niveau départemental et communal. Elles constituent une interface entre les pouvoirs publics et les femmes.

Les grands réseaux nationaux appelés organisations faîtières aussi ont des démembrements dans les régions et quelques fois dans les départements.

137. Existence de marchés en milieu rural que les femmes peuvent utiliser pour la vente de leurs biens

Il existe des marchés hebdomadaires « loumas » même au niveau des localités les plus reculées, dans les villages frontaliers. Cependant il faut souligner l’insuffisance des pistes de production qui devraient permettre aux actrices de transporter leurs produits jusqu’aux points de vente. Ces difficultés seront prises en compte dans le cadre de la modernisation prévue par l’article 31 de la LOASP.

138. Existence de réformes agraires affectant les femmes

La Constitution favorise l’égal accès des femmes et des hommes à la terre et à la propriété. La LOASP reconnaît aussi que l’élevage et le pastoralisme comme activité productive à part entière (art. 44) et prévoit la définition d’une nouvelle politique foncière et la proposition d’une loi de réforme foncière (art. 23). Son axe stratégique « Promotion de l’équité sociale en milieu rural » prévoit des mesures de facilitation aux femmes et aux jeunes pour l’accès au foncier et au crédit.

139. Existence de réformes dans le domaine de la santé, de l’électricité, de l’eau, du transport et de la communication tenant compte des besoins spécifiques des femmes du milieu rural

Dans le secteur de l’hydraulique et de l’assainissement, le Programme eau potable et assainissement du millénaire (PEPAM) a comme objectif d’assurer un approvisionnement correct des ménages, aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain, en eau potable et de développer des systèmes d’assainissement autonome et semi collectifs dans les zones périurbaines. Dans ce cadre, il est envisagé de permettre à 1 750 000 ménages supplémentaires d’accéder à l’eau potable et 355 000 ménages ruraux de s’équiper d’un système autonome d’évacuation des excréments et des eaux usées ménagères. À l’horizon 2015, le Sénégal envisage d’atteindre un taux de branchement de 88 % à Dakar et de 79 % à l’intérieur du pays. Le PEPAM permet d’améliorer le cadre de vie des femmes et de les libérer des corvées d’eau pour que le gain de temps ainsi obtenu soit consacré à d’autres activités génératrices de revenus. Ce programme a enregistré environ 18,499 milliards de francs CFA en 2012, dont 13,499 milliards sur ressources internes. En ce qui concerne l’hydraulique rurale pour lequel 4,169 milliards de francs CFA sont prévus en 2012, le taux d’accès réajusté à l’eau potable en 2011 est de 73,3 % en 2010 tandis que pour l’hydraulique urbaine, ce taux se situe à 97 %. Concernant l’assainissement, le taux d’accès en milieu rural n’est que de 29 % en 2010 contre 63,6 % en milieu urbain.

Article 15Reconnaissance de la capacité civile et juridique de la femme

140. Existence de lois traitant de manière égale les femmes et les hommes au regard de leur capacité à conclure des contrats et leur application

L’égalité en droits entre les hommes et les femmes, telle que définie dans la Constitution (art. 7, al. 4), peut être considérée comme étant favorable aux femmes mariées qui sont traditionnellement victimes de pratiques discriminatoires, dans les actes de la vie civile. À cet égard, la législation sénégalaise, telle qu’elle est élaborée, offre aux femmes mariées toutes les garanties, quant à leur capacité juridique et le libre exercice de leurs droits fondamentaux.

En ce qui concerne l’administration des biens propres de la femme, l’article 371, alinéa 2, dispose : « les biens acquis par la femme dans l’exercice d’une profession séparée de celle du mari constituent des biens réservés qu’elle administre et dont elle dispose sous tous les régimes ». L’article 392 traitant de l’acquisition de biens dans le régime communautaire dispose « chaque époux peut acquérir seul et sans le consentement du conjoint toute espèce de biens ».

De plus, sauf acceptation sous bénéfice d’inventaire, un époux ne peut accepter une succession ou une donation qu’avec le consentement de l’autre époux.

Le principe de la capacité civile de la femme est posé par l’article 371 du CF qui dispose : « la femme comme le mari a le plein exercice de sa capacité civile. Ses droits et pouvoirs ne sont limités que par l’effet des dispositions du présent livre et de l’article 154 ». À propos de l’article 154, prévoyant le pouvoir du mari de s’opposer à l’exercice d’une profession séparée, il y a lieu de noter que cette prérogative a disparu avec l’abrogation de ce texte par la loi 89-01 du 5 janvier 1989.

Le Code des obligations civiles et commerciales à travers la loi 68-08 du 16 mars 1968, en son article 1, pose comme conditions de validité de tout contrat, le consentement libre, la capacité juridique, l’objet et la cause licite. L’article 390 traite du régime communautaire et dispose que : « par l’adoption du régime communautaire, les époux se donnent le pouvoir réciproque d’accomplir sur leurs biens tout acte d’administration. Chacun des époux gère seul ses biens sans distinction selon leur nature, leur origine ou leurs conditions d’acquisition. Les actes que l’un des époux fait seul sont opposables à l’autre et emporte de plein droit la solidarité des deux époux. Les dettes antérieures au mariage s’exécutent dans les mêmes conditions et avec la même solidarité ». La législation sénégalaise reconnaît à la femme mariée la plénitude de sa capacité juridique, à s’engager ou à se désengager d’une obligation et à administrer librement ses biens.

141. Pourcentage de femmes, d’hommes ayant accès aux services légaux

L’accès aux services légaux, comme tout autre service public, est un droit reconnu à tous les citoyens à travers la Constitution de 2001. Malgré cela, le pourcentage de femmes qui accède aux services légaux est encore faible surtout en milieu rural et périurbain du fait des obstacles d’ordre économique, social et culturel. Cette tendance est en train d’être inversée avec le développement de la politique de justice de proximité et des maisons de justice (Ministère de la justice) et des centres d’écoute, d’assistance et d’orientation (Ministère de la femme, de l’enfance et de l’entreprenariat féminin).

142. Existence d’étude relative montrant que la pratique judiciaire a un impact différent sur les hommes et les femmes

Une étude spécifique montrant l’impact différencié de la pratique judiciaire entre les hommes et les femmes n’existe pas encore. Mais certaines thématiques comme l’étude sur les violences faites aux filles réalisée dans les huit régions (ONU-Femmes, 2011) et l’étude sur le niveau d’application de la loi interdisant l’excision (MFEEF-FNUAP/2011) ont démontré que peu de femmes sont ancrées dans la pratique judiciaire. Les facteurs explicatifs sont favorisés par les préjugés socioculturels.

143. Existence de concepts légaux, tels que défenses spéciales, appliqués aux femmes et non aux hommes

L’article 152 attribue au mari la prérogative du choix de la résidence du ménage que la femme doit rejoindre en raison de l’obligation de cohabitation qui pèse sur elle. Toutefois, le texte reconnaît à la femme le droit de saisir le Tribunal si la résidence choisie présente des dangers d’ordre physique ou moral pour elle et pour les enfants. Les pesanteurs socioculturelles empêchent la femme de saisir le juge de ses ennuis domestiques; si elle le fait, elle encourt dans certains cas le divorce. S’agissant de la capacité d’adhérer à un syndicat, l’article 8 du Code du travail dispose que : « les femmes mariées exerçant une profession ou un métier peuvent sans l’autorisation de leur mari adhérer aux syndicats professionnels et participer à leur administration ou à leur direction ».

Article 16Égalité en droits au mariage et dans les rapports familiaux

144. Existence de lois civiles, religieuses, coutumières régissant les relations familiales

La Constitution annonce en son titre II, article 17, que le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale de la communauté humaine et sont placés sous la protection de l’État. Le devoir de veiller à la santé physique et morale de la famille et en particulier des personnes handicapées et des personnes âgées incombe à l’État et aux collectivités publiques. L’État garantit aux familles l’accès aux services de santé et au bien-être. Les femmes en général, et celles vivant en milieu rural en particulier, ont le droit à l’allégement des travaux (art. 18 de la Constitution). Le CF intègre dans son livre VII, titre III, le droit malékite des successions, sous l’intitulé « des successions de droit musulman », et les coutumes antérieures, donnant ainsi à chaque sénégalais un statut de droit moderne lui permettant de participer sans aucune difficulté au commerce juridique.

À propos des fiançailles, l’article 103, alinéa 1, du CF dispose que : « chacun des fiancés doit donner librement son consentement, indépendamment du consentement des parents nécessaires aux mineurs ». Bien qu’autorisée, la rupture unilatérale des fiançailles est sanctionnée par le législateur sénégalais, quand elle est faite en l’absence d’un motif légitime de rupture. Si c’est la fiancée qui a rompu unilatéralement son engagement, l’article 107, alinéa 2 du CF lui fait obligation de restituer la dot qu’elle a reçue de son fiancé. Le même texte donne à ce dernier le droit de faire opposition au mariage de son ancienne fiancée tant qu’elle ne lui aura pas restitué ce cadeau. En revanche, le fiancé qui rompt ses fiançailles sans motif légitime ne perd que le droit de réclamer le cadeau fait à sa fiancée. Quant à la fiancée victime de la rupture unilatérale, le Code ne lui accorde pas de droit d’opposition au mariage de son ancien promis, ce qui constitue une discrimination à son égard.

S’agissant du mariage, l’article 108 dudit code dispose que : « chacun des futurs époux, même mineur, doit consentir personnellement au mariage ». L’article 393 prévoit « à la dissolution du régime résultant du décès, du divorce ou de la séparation de corps, il est procédé à la liquidation des droits des époux ou de leurs ayants cause ». Dans ce cas, sont exclus de la liquidation, les immeubles immatriculés dont chacun des époux était propriétaire avant le mariage.

En matière successorale, l’article 407 dispose « les héritiers légitimes, les héritiers naturels et le conjoint survivant sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt sous l’obligation d’acquitter toutes les charges de la succession ». Ce sont les dispositions relatives aux successions de droit musulman qui comportent une discrimination à l’égard de la femme car prévoyant un régime pour l’aceb qui ne peut être qu’un héritier du sexe masculin qui est d’ailleurs l’héritier universel (art. 576).

145. Types ou formes de familles sous ces différentes lois

Le CF, en ses articles 368, 369 et suivants, établit trois régimes matrimoniaux, notamment celui de la séparation des biens, dotal, communautaire de participation aux meubles et acquêts. Ces textes prévoient le régime du mariage par option. À cet effet, le régime détermine dans une certaine mesure la typologie des familles sénégalaises. Le régime d’option monogamique relève de ce qu’il est convenu de qualifier de « famille monoparentale » alors qu’il est attribué à celle d’option polygamique le vocable « famille nucléaire ».

146. Existence de mesures exigeant le mariage avec consentement personnel des femmes

Le mariage forcé est une violation de la liberté individuelle. Il est interdit et puni dans les conditions fixées par la loi (art. 19 de la Constitution). Ainsi, l’article 103 du CF dispose que « chacun des fiancés doit donner librement son consentement aux fiançailles, indépendamment du consentement des parents nécessaire aux mineures ». Le défaut de consentement est un motif de nullité du mariage (art. 138 à 145 CF).

147. Existence des droits égaux des femmes et des hommes pendant le mariage

La femme a le droit d’avoir son patrimoine propre comme le mari et de gérer personnellement ses biens (art. 20 de la Constitution). Les parents (père et mère) ont le droit naturel et le devoir d’élever leurs enfants. Ils sont soutenus dans cette tâche par l’État et les collectivités publiques. Les articles 3 à 7 traitant de l’attribution du nom dispose « l’enfant légitime porte le nom de son père. En cas de désaveu, il prend le nom de sa mère ». L’enfant naturel porte le nom de sa mère, reconnu par son père, il prend le nom de celui-ci, alors que l’enfant de parents inconnus prend le nom que lui attribue l’officier d’état civil.

L’enfant adoptif prend le nom de l’adoptant en cas d’adoption plénière seulement. Il conserve son nom de famille d’origine en cas d’adoption limitée. L’article 224 traitant de manière égalitaire les conditions de l’adoption, dispose « l’adoption peut être demandée conjointement après cinq ans de mariage par deux époux non séparés de corps, dont l’un au moins est âgé de 35 ans, par un époux en ce qui concerne les enfants de son conjoint ».

L’article 230 dispose « lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre à l’autre à l’adoption de celui-ci. En cas de décès ou d’incapacité de l’un, le consentement de l’autre suffit ». Le placement de l’enfant dans la famille des adoptants se fait à leur demande ou à celle de la famille d’origine qui a un droit de demander la restitution de l’enfant pendant un délai de trois mois (art. 234).

148. Existence de loi autorisant la polygamie

Il existe une loi autorisant la polygamie au Sénégal. La législation sur les régimes matrimoniaux qui prévoit la polygamie fait plutôt référence aux régimes matrimoniaux. Ces dispositions du CF régissent la polygamie sur la base d’une option libre en ces termes : « en cas de polygamie, la séparation des biens constitue le régime de droit commun, mais les époux peuvent choisir l’un des deux autres régimes, notamment le régime dotal et celui de la communauté des biens et de participation aux meubles et acquêts ».

149. Pourcentage de mariages polygamiques

Il est difficile d’indiquer le pourcentage de mariages polygamiques à l’heure actuelle en l’absence d’étude sur la question. Il convient de noter qu’au Sénégal, il existe un pourcentage important de mariages polygamiques qui se justifie par l’existence d’une forte communauté musulmane (95 %), mais aussi, par les réalités socioculturelles qui font que même des citoyens non musulmans pratiquent la polygamie.

150. Existences des droits égaux pour les hommes et les femmes pour acquérir, gérer et disposer de biens

La loi fondamentale ainsi que le Code de la famille posent le principe du droit des femmes à accéder à la possession et à la propriété de la terre, d’avoir leur patrimoine propre comme leur mari, et de gérer personnellement leurs biens. (art. 380 et suivants du CF précité).

151. Droits des femmes après le mariage

Les articles 165 et 166 du CF disposent que : « chacun des époux peut agir en divorce en fondant son action sur l’une des causes admises par la loi ». L’action en divorce s’éteint par le décès de l’un des époux survenu avant que le jugement prononcé soit devenu définitif ou, par la réconciliation des époux survenue, soit depuis les faits allégués dans la demande, soit depuis cette demande (art. 172). Les effets du divorce entraînent la dissolution du mariage, mettent fin aux obligations réciproques des époux. Chacun des époux peut contracter une nouvelle union avec l’obligation pour la femme de respecter le délai de viduité. La femme cesse de faire usage du nom du mari.

Cependant, l’article 7 modifié permet à la femme de conserver l’usage du nom du mari s’il y a un intérêt quelconque. L’article 158 du CF relatif au divorce par consentement mutuel dispose que : « le consentement de chacun des époux n’est valable que s’il émane d’une volonté libre, éclairée et exempte de vice ». Le juge saisi s’assure que le consentement des époux présente toutes les qualités exigées par la loi pour divorcer (art. 161 CF).

En ce qui concerne l’obligation alimentaire dans le mariage et à sa dissolution l’article 262 dispose « dans le mariage, l’obligation alimentaire entre époux et des époux envers leurs enfants fait partie des charges du ménage. Cette obligation, selon l’article 375, pèse à titre principal sur le mari ». Dans le cas où le mari a obtenu le divorce pour incompatibilité d’humeur ou maladie grave et incurable de la femme, une pension alimentaire est due à la femme par le mari en remplacement de l’obligation alimentaire qui est due pour six mois dans le premier cas et pour trois ans dans le second cas.

152. Existence de lois et pratiques relatives aux femmes mariées abusées

Le Code pénal ne vise pas les femmes abusées mais celles victimes de coups et blessures dans les relations conjugales, comme indiqué au point sur les violences citées au point 32, article 3 du présent rapport et rapport périodique du Sénégal sur la discrimination raciale.

153. Existence de droit de décider librement du nombre et de l’espacement des naissances par les femmes

Le droit à la santé consacré dans la Constitution (art. 8) et les dispositions de la loi 2005-15 du 19 juillet 2005 relatives au droit pour la femme de décider de sa santé de la reproduction peuvent être appliquées en matière d’espacement des naissances en l’absence de texte spécifique. Toutefois, l’exercice de ce droit par la femme peut rencontrer des obstacles d’ordre social, culturel ou simplement de pratiques ou agissements de la part de son conjoint ou de son environnement familial.

154. Existence d’une politique nationale de planification familiale

Il existe une politique de planification familiale au Sénégal soutenue par des campagnes publiques d’information et de sensibilisation de masse et des cibles femmes (voir point 112, art. 12 du présent rapport).

155. Existence des droits égaux pour les femmes et les hommes dans la garde des enfants

L’article 277 du CF comporte une discrimination dans la mesure où il prévoit que c’est le père qui, en tant que chef de famille, exerce la puissance paternelle, la mère ne peut l’exercer qu’à titre exceptionnel. Le même texte dispose « la puissance paternelle sur les enfants légitimes appartient conjointement au père et à la mère; la mère exerce la puissance paternelle dans les cas de déchéance partielle ou totale du père ou lorsque celui-ci perd la qualité de chef de famille pour incapacité, absence ou toute autre cause, en cas de condamnation du père pour abandon de famille ou de délégation de puissance paternelle à la mère ». En cas de divorce, la garde des enfants sera confiée à l’un ou l’autre époux dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Il en est de même du cas de décès de l’un des époux.

L’article 305 du CF relatif à la tutelle, prévoit que celle-ci s’ouvre pour les enfants légitimes si le père et la mère sont tous deux décédés ou déchus, ou encore incapables.

L’article 355 du CF précise qu’il n’y a pas lieu à ouvrir une tutelle pour un majeur incapable marié, du fait que l’administration légale est dévolue au conjoint pour représenter l’époux hors d’état de manifester sa volonté, conformément à l’article 372 dudit code.

L’article 371 dispose « la femme comme le mari a le plein exercice de sa capacité civile. Les biens acquis par la femme dans l’exercice d’une profession séparée de celle du mari constituent des biens réservés qu’elle administre et dont elle dispose en toute liberté ».

L’article 374 traitant des pouvoirs des époux dispose « chacun des époux peut se faire ouvrir tout compte de dépôt ou compte de titre en son nom personnel. L’époux déposant est réputé, à l’égard du dépositaire, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt ».

L’article 375, alinéa 4, traite de la solidarité entre époux relative aux charges de ménage et précise que celle-ci n’existe pas en cas de dépenses excessives sans aucun lieu avec le train de vie du ménage dans le cadre d’un régime matrimonial communautaire. Les deux époux peuvent être « associés dans une même société et participent ensemble ou non à la gestion sociale » (art. 378 CF). Toutefois, cette faculté n’est ouverte que si les époux ne sont pas tenus indéfiniment et solidement responsables.

Relativement à la séparation des biens, l’article 380 du CF dispose « chacun des époux conserve dans ce régime l’administration, la puissance et la libre disposition de ses biens personnels; ils doivent contribuer aux charges du ménage, mais chaque époux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage ».

156. Âge minimum des hommes et des femmes au mariage

L’âge légal du mariage est de 16 ans pour la fille et de 18 ans pour le garçon (art. 111 CF). Le Code pénal réprime le mariage forcé. Le principe consacré par le Code de la famille est « la liberté de se marier et de choisir son conjoint, ainsi que la liberté de mettre fin à l’union par le divorce, chacun des futurs époux doit, même mineur, consentir personnellement au mariage » (art. 108, al. 1 CF). L’article 116-3 dispose que : « l’officier de l’état civil interpelle les futurs époux sur le régime matrimonial choisi par eux; à défaut d’option, ils seront placés sous le régime de la séparation des biens ».

Le vice du consentement de l’un des époux est une cause de nullité relative du mariage, lorsque le consentement a été obtenu par violence ou donné à la suite d’une erreur (art. 138, al. 1 CF). Le défaut de consentement de l’un des époux est une cause de nullité absolue du mariage qui ne peut en aucun cas être réparée (art. 142, al. 1).

Des sanctions sont prévues par le Code pénal par rapport à l’âge du mariage sur mineur et ses implications notamment lorsque le mariage est consommé sur une mineure de moins de 13 ans. L’auteur sera puni de 2 à 5 ans d’emprisonnement; cette peine sera de 5 à 10 ans lorsque les rapports ont été accompagnés de violence, ou lorsqu’il en est résulté pour l’enfant des blessures graves, une infirmité, même temporaire, ou la mort.

157. Existence de la pratique du lévirat

La pratique du lévirat est une réalité au sein de certaines communautés ou groupes ethniques mais elle ne découle pas de la législation en vigueur au Sénégal (voir art. 5, point 46 du présent rapport).

158. Pourcentage de ménages dirigés par les femmes

Le nombre de ménages dirigés par les femmes est de 13,4 %. Environ 7 chefs de ménage sur 10 sont actifs. La proportion des chefs de ménage actifs est plus élevée en milieu rural qu’en milieu urbain (76,0 % contre 66,0 % à Dakar et 62,3 % dans les autres villes). Le milieu rural enregistre le taux de chômage le moins élevé chez les chefs de ménage (3,0 % contre 8,5 % à Dakar et 7,8 % dans les autres villes).

Troisième partieRéponses aux observations et recommandationsdu Comité sur le deuxième rapport du Sénégal

Documents de référence : CEDAW/C/SR.247, CEDAW/A/4/38, paragraphes 666 à 726

La présentation devant le Comité du rapport de la République du Sénégal a été, pour l’organe de surveillance, l’occasion de faire des observations générales et de poser des questions précises se rapportant à la mise en œuvre de la Convention par notre pays.

Les observations générales portaient notamment sur l’insuffisance des données statistiques et des informations actualisées, sur les mesures prises en matière de promotion de la femme, sur le cadre économique et social mis en place par le Gouvernement, conformément aux dispositions de la Convention, les effets des politiques d’ajustement structurel sur la condition de la femme, le statut du Ministère chargé de la famille et la politique féminine du Gouvernement, le rôle du Comité interministériel et celui de la Commission nationale consultative de la femme.

S’agissant des questions spécifiques relatives à la mise en œuvre de la Convention, elles étaient au nombre de 19 et portaient sur plusieurs volets de la situation des femmes au Sénégal.

En ce qui concerne les observations générales, des réponses rassurantes avaient été données en son temps au Comité quant au contenu des rapports périodiques qui suivraient, relatifs aux données statistiques et informations actualisées, ainsi que la situation économique et sociale du pays et les impacts des politiques d’ajustements structurels sur la condition de la femme au Sénégal.

Le Comité a également reçu des réponses précises sur le cadre institutionnel sénégalais traitant les droits des femmes, notamment le Ministère de la femme, de l’enfant et de la famille, la Commission consultative nationale de la femme. Il a été indiqué que ce cadre répondait à la nécessité d’élaborer et de conduire une politique féminine cohérente avec des organes de concertations et de suivi adéquats selon la volonté politique affirmée des pouvoirs publics.

Point 1L’absence de définition de la discrimination à l’égard des femmes dans la législation sénégalaise

Le Comité a relevé l’absence de définition de la discrimination à l’égard des femmes dans la législation sénégalaise. Si cela était établi à un plan purement formel, il y a une décennie, la situation a évolué avec la nouvelle Constitution de 2001, à travers plusieurs de ses dispositions qui ont pris en compte cette préoccupation du Comité, dont entre autres :

•D’abord, dans le préambule, avec l’affirmation de « l’adhésion du Peuple sénégalais à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979 » ainsi que la Proclamation du « libre accès de tous les citoyens à l’exercice du pouvoir, à tous les niveaux » et aussi « le rejet et l’élimination sous toutes leurs formes, de l’injustice, des inégalités et des discriminations »;

•L’article 5 « condamne tous actes de discrimination qui seraient punis par la loi »;

•L’article 7 de la Constitution assure « l’égalité devant la loi de tous les citoyens ainsi que l’égal accès aux fonctions électives et aux mandats »;

•L’article 4 traitant des parties politiques leur « interdit de s’identifier à une race, à une religion, à une ethnie, à un sexe, à une région, à une religion »;

•L’article 283 bis du Code pénal donne la définition de la discrimination en général « fondée sur la distinction, l’exclusion, la restriction ou la préférence, ayant pour but ou pour effet de compromettre les droits et libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique ».

Aussi, en attendant la reprise de la définition de la discrimination à l’égard des femmes dans la législation nationale, on peut affirmer que le Sénégal dispose de l’arsenal juridique adéquat pour le traitement approprié de ce phénomène en cas de besoin.

Point 2La nature et le sens du délit d’abandon de famille prévu à l’article 350du Code pénal

Le Comité a demandé des explications sur le sens du délit d’abandon de famille et surtout la personne visée. À cet égard, il faut rappeler que jusqu’à la fin des années 70, la législation pénale comportait le délit d’abandon de domicile conjugal visant exclusivement la femme mariée, qui violerait son obligation de domicile légal. Les pouvoirs publics qui, sous la revendication des organisations féminines, n’ont cessé de dénoncer le caractère discriminatoire de ce délit, l’ont supprimé pour le remplacer par celui d’abandon de famille, auquel sont soumis le mari et la femme en application de leur obligation de cohabitation résultant du lieu du mariage. Mais, ce délit vise aussi le mari en cas de violation de l’obligation alimentaire qu’il a à l’égard de son épouse et de leurs enfants.

Point 3Les effets des coutumes et pratiques sociales culturelles et religieusessur les conditions de la femme

Le Comité a demandé de plus amples informations sur les effets des coutumes, pratiques sociales et culturelles sur le sort des femmes. À cet égard, il faut signaler la volonté affichée des pouvoirs publics de lutter contre les préjugés et pratiques coutumières, dont sont victimes les femmes depuis l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Cela s’est manifesté dans toutes les lois constitutionnelles, qui ont chacune proclamé l’égalité en droits des hommes et des femmes.

Avec l’entrée en vigueur du Code de la famille, les pratiques telles que le mariage précoce ou forcé, la répudiation de la femme et le déni de la liberté de travail des femmes ont été réglementé. Par la suite, avec l’intervention de la loi 99‑05 en 1999 modifiant certaines dispositions du Code pénal, les violences conjugales et autres mauvais traitements infligés aux femmes, le harcèlement sexuel, le viol et l’excision ont connu un traitement répressif, qui correspond à cette volonté politique. En effet, ces pratiques ont été érigées en infractions pénales graves sévèrement sanctionnées de peines d’emprisonnement et d’amende.

Avec l’avènement de l’alternance de 2000, la Constitution de 2001 a pris position de façon non équivoque pour faire éliminer d’autres pratiques, telles que le non-accès des femmes vivant en milieu rural, en particulier aux services de santé, leurs droits au bien-être, à l’allégement de leurs conditions difficiles de vie, à la possession et à la propriété de la terre. Il en est de même du droit des femmes d’avoir un patrimoine propre, comme le mari, et celui de gérer en toute liberté ses biens personnels.

Enfin, il faut rappeler que les obligations qui pesaient sur la femme quant au domicile légal, à l’autorisation du mari pour exercer une profession séparée ou pour quitter le domicile légal, ont été supprimées auparavant.

Point 4L’étendue et les effets des déperditions scolaires

Le Comité a relevé, pour s’en être inquiété, le taux assez élevé de la déperdition scolaire, surtout du côté de la jeunesse féminine. Il est vrai qu’à la date de la présentation du rapport périodique en 1994, l’on notait à titre d’illustration qu’en 1992/93, sur un effectif de 162 500 élèves de la fin des cycles primaires et secondaires, (CM2 – classe de troisième), 57 250 élèves avaient quitté l’école sans avoir aucune autre occupation.

Ces déperditions scolaires, il est vrai, sont liées aux contraintes économiques, sociales et culturelles, aux travaux domestiques et à la faible capacité du système éducatif national d’assurer une scolarisation complète des enfants en âge de fréquenter l’école.

C’est ainsi que selon les statistiques, seuls quelque 60 % des enfants en âge d’être scolarisés le sont, tandis que 600 000 enfants âgés de 7 à 12 ans se trouvent hors du système scolaire, ou encore 616 900 garçons et filles ne sont pas admis dans l’enseignement moyen secondaire à la fin des années 90. Par contre, la situation a évolué avec le temps et se présente de la façon suivante :

•Le taux de scolarisation est de 75,8 % en 2003 et, malgré cette progression sensible le nombre d’enfants laissés-pour-compte est assez élevé;

•Le taux net de fréquentation dans le primaire pour la même période est de 48 % pour les garçons et de 42 % pour les filles;

•Le taux brut de scolarisation dans le secondaire est de 20 % pour les garçons et 12 % pour les filles;

•Pour le secondaire sur 100 000 filles scolarisées, seules 142 accèdent à l’enseignement supérieur.

S’agissant de la situation de jeunes filles victimes des déperditions scolaires, il faut noter que plusieurs initiatives publiques et privées sont prises pour y faire face. C’est le cas des écoles communautaires de base destinées aux enfants de 9 à 15 ans, avec un programme flexible et un cycle court de 4 ans. Le droit à l’éducation des enfants travailleurs initiés par l’ONG ENDA (Tiers-Monde), les associations pour l’éducation et la formation des exclus, qui remettent les exclus à l’école et gratuitement.

L’Association BALLAL qui assure la formation pédagogique des enseignants, pour les insérer dans l’enseignement public ou privé. Le Programme décennal de l’éducation et de la formation (PDEF), a pour objectif, entre autre, la réduction du taux de redoublement dans l’élémentaire de 17 à 10 %. Il convient de signaler les nouvelles initiatives prises dans le domaine de l’éducation, traitées à l’article 10 du présent rapport, qui ont jugulé considérablement la déperdition scolaire des jeunes filles au Sénégal.

Point 5Le sort réservé initialement par le Code de la famille au conjoint du présuméabsent au foyer

Le Comité a relevé pour s’en préoccuper, le sort réservé par l’article 19 du Code de la famille au conjoint d’une personne présumée absente, en prévoyant que le tribunal désigne un administrateur des biens, qui peut être le curateur ou le mandataire en omettant le conjoint laissé au foyer.

À cet égard, cette préoccupation doit être considérée comme satisfait par la loi 89-01, qui a modifié ce texte en précisant que ce sera le conjoint resté au foyer, qui sera désigné comme administrateur des biens du présumé absent.

Point 6Le traitement de la prostitution et du proxénétisme au Sénégal

Le Comité a voulu disposer d’amples informations sur le traitement réservé à la prostitution et au proxénétisme, ainsi que sur les mesures prises en faveur des prostituées.

La prostitution ou droit à l’usage de son corps, ne constitue pas une infraction au Sénégal, par contre elle est strictement réglementée pour sa pratique. Ainsi, la femme qui s’y livre doit être majeure (âgée de plus de 18 ans), être inscrite au fichier sanitaire tenu au service de la prévention des MST, se soumettre à des visites médicales par quinzaine mentionnées sur un carnet sanitaire, qu’elle doit avoir toujours sur elle, et le présenter à toute réquisition des autorités administratives compétentes. La violation d’une de ces obligations est constitutive d’une infraction, punie de peine d’emprisonnement et d’amende.

Les prostituées font l’objet d’une attention particulière de la part des pouvoirs publics pour les raisons liées à la pandémie du VIH/sida. Elles bénéficient des dépistages systématiques et gratuits, tout comme du matériel de prévention ou de traitement s’il y a lieu. En raison des causes de la prostitution, les pouvoirs publics œuvrent dans le sens de l’amélioration du sort des prostituées, en leur trouvant d’autres occupations rémunérées leur permettant de mener une vie de dignité.

Le proxénétisme est considéré au Sénégal comme la pire forme d’exploitation sexuelle de la femme. C’est pourquoi, il constitue un délit puni par des peines d’emprisonnement de 1 à 3 ans et d’une amende de 250 000 à 2 500 000 francs CFA. Il en est de même de l’excitation du mineur à la débauche, punie des mêmes peines.

Point 7La capacité juridique et les droits civiques de la femme sénégalaise

Le Comité a voulu avoir d’amples informations sur la capacité juridique de la femme, et sur ses droits civiques au Sénégal. À cet égard, il convient de noter que l’égalité en droits entre les hommes et les femmes, que proclame la Constitution vise les femmes en général et plus particulièrement les femmes mariées, qui sont traditionnellement victimes de pratiques discriminatoires dans les actes de la vie civile et publique. C’est pourquoi, la législation sénégalaise sur ces questions est sans équivoque.

C’est ainsi que le Code de la famille en son article 371 reconnaît la capacité civile de la femme, qui a le plein exercice de ses droits. Aussi, les limitations légales qui étaient prévues ont été supprimées (art. 131 à 154) depuis 1989.

Ce droit de jouissance et d’exercice de ses droits se manifeste pour les femmes à divers niveaux, dont, entre autres, le consentement aux fiançailles, au mariage, au divorce ou à l’adhésion à un syndicat, l’administration de ses biens dans un régime matrimonial de séparation de biens, la conclusion de tous contacts civils.

Cette égalité entre les hommes et les femmes s’entend aussi, le droit qu’ont les femmes de prendre part à l’élaboration et à la conduite de la vie politique de l’État à tous les échelons. Ainsi, il y a lieu de noter que le système politique sénégalais repose sur des mécanismes, visant à encourager la participation de tous les citoyens, sans distinction de sexe au processus décisionnel de la vie publique nationale. Cette option est fondée sur le principe de la République : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Aussi, en application de ce principe, la Constitution tout comme le Code électoral déterminent-ils les conditions d’accès de tous les citoyens sans discrimination à l’exercice du pouvoir dont, entre autres, la qualité de citoyen âgé de 18 ans accompli, jouissant de ses droits civils et politiques et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi.

La transparence et la régularité du processus électoral sont garanties, grâce aux rôles attribués à la Direction générale des élections chargée de l’organisation matérielle et à l’observatoire national des élections chargé du contrôle et de la supervision des opérations électorales.

S’agissant de l’accès des femmes aux fonctions publiques ou aux entreprises, il faut signaler que la loi 61-33 portant statut général des fonctionnaires tout comme le Code du travail ne font aucune distinction entre les sexes dans ce domaine où la compétence constitue le seul critère retenu.

Point 8L’obligation de résidence de cinq années au Sénégal imposée au maride la femme sénégalaise candidat à la naturalisation

Le Comité a relevé pour s’en préoccuper, le fait que le Code sénégalais sur la nationalité, fait une distinction incompréhensible entre l’homme et la femme, pour l’accès à la nationalité sénégalaise. En effet, selon le texte, la femme étrangère qui épouse un citoyen sénégalais, devient sénégalaise au moment de la célébration du mariage par l’officier de l’état civil, sauf renonciation de sa part. Par contre, l’homme étranger qui épouse une sénégalaise ne bénéficie pas automatiquement de la nationalité de son épouse. Il lui faut passer par la naturalisation où on lui impose une obligation de résidence continue au Sénégal de cinq ans.

Cela, selon le Comité, est discriminatoire vis-à-vis de la femme sénégalaise.

À cet égard, les pouvoirs publics justifient cette absence d’automaticité dans l’attribution de la nationalité sénégalaise par la femme par un acte de souveraineté, et la volonté de lutter contre les mariages blancs fréquents dans ce domaine.

Par contre, il faut signaler que la législation sénégalaise permet à l’homme et à la femme d’attribuer la nationalité à leurs enfants communs ou non. Une avancée notoire a été enregistrée en 2013 avec la nouvelle loi sur la nationalité votée le 25 juin 2013 (voir article 9 du présent rapport).

Point 9L’encouragement des jeunes filles à retourner à l’école après leur départ

(Déjà traité au point 4 ci-dessus)

Point 10L’égalité d’accès aux fonctions publiques

(Déjà traité au point 7)

Point 11L’égalité de traitement et de rémunération entre les hommes et les femmes et l’accès des femmes à la formation des cadres

Le Comité a voulu avoir d’amples informations sur le principe de l’égalité de traitement, et de rémunération entre les hommes et les femmes au Sénégal. À cet égard, il faut noter que le traitement des fonctionnaires obéit à un système, qui repose sur une hiérarchisation qui va de A spécial à E et, où il n’y a aucune possibilité de distinction ou de discrimination fondée sur le sexe, conformément à l’interdiction constitutionnelle de toute discrimination devant l’emploi, le salaire et l’impôt.

De son côté, l’article 104 du Code du travail dispose que : « à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut ». Aucun salaire n’est dû en cas d’absence en dehors des cas prévus par la réglementation, les conventions collectives ou les accords des parties. Par ailleurs, la loi 2008-01 de janvier 2008 sur l’égalité de traitement fiscal a supprimé la discrimination à l’égard de la femme en la matière.

Le système éducatif sénégalais ne fait aucune discrimination fondée sur le sexe quant à la formation professionnelle dans les établissements publics ou privés.

Point 12Le libre accès de tous les citoyens aux soins médicaux

Le Comité a voulu avoir des informations sur le libre accès des citoyens aux soins médicaux. Sur ce point, la Constitution en son article 17, alinéa 2, reconnaît l’obligation de l’État, de veiller à la santé physique et mentale de la famille. À cet égard, les pouvoirs publics ont élaboré une politique nationale de santé fondée sur un programme de soins de santé primaires, de soins préventifs, sur l’éducation pour la santé et la réduction de la mortalité infantile.

Ce Programme permet à tout individu malade, de bénéficier de la totalité du traitement moyennent une participation financière modique. Les Postes de santé et les Centres de Protection Maternelle et Infantile permettent à toutes les populations, d’avoir accès aux soins de santé et de bénéficier des conseils de planification familiale.

L’État conduit en même temps une vaste campagne de vaccination, en prenant en charge l’achat de la totalité des vaccins, dans le cadre du Programme Elargi de Vaccination. Cette campagne est accompagnée par l’Education pour la santé, qui utilise tous les médias publics et privés pour atteindre l’ensemble de la population.

Le budget du Ministère de la santé représente 9,5 % du budget national en 2003, soit plus que le taux fixé par l’OMS qui est de 9 %. La population participe activement à la mise en œuvre de la politique sanitaire de l’État, par la gestion des comités de santé, qui assurent un auto financement de leurs activités à hauteur de 30 %. Des avancées significatives ont été notées dans le secteur, comme indiqué à l’article 12 du présent rapport qui sont consolidées et renforcées par la politique de couverture maladie universelle adoptée en 2013.

Point 13Le traitement des femmes atteintes par le virus du VIH et la politiquede planning familial au Sénégal

Le Comité a souhaité avoir des renseignements sur le traitement auquel, peuvent prétendre les femmes atteintes du sida. À cet égard, il faut signaler que le Sénégal a compris très tôt la gravité, que constituait le VIH/sida pour les populations et pour l’activité économique. De ce fait, il a pris sans attendre des mesures destinées à organiser une riposte efficace.

C’est ainsi que, dès 1986, date d’apparition du premier cas officiel, le Gouvernement a mis en place un comité national de lutte contre le sida (23 octobre 1986), lequel et élaboré un programme national (PNLS).

Ce Comité a reçu l’appui des partenaires au développement coordonnés par le PNUD et ONUSIDA. Ainsi, de 1986 à 2003, les programmes se sont succédés permettant au Gouvernement, avec l’appui de la société civile, fortement mobilisée dans la lutte antisida de maintenir le taux de séroprévalence à moins de 3 %. S’agissant du traitement des personnes infectées, le Gouvernement prend en charge le coût d’antirétroviraux pour tous les malades qui se manifestent.

En ce qui concerne le taux de prévalence contraceptive moderne, il faut noter qu’il reste faible, car seules 8 % des femmes en âge de procréer peuvent y recourir, alors qu’elles sont 33 % à n’avoir pas accès à ce type de contraception. Cependant, le Gouvernement encourage la planification familiale, car elle permet de susciter l’espacement des naissances, d’améliorer la santé des femmes et de faciliter la disponibilité des ressources nécessaires à l’entretien, à l’éducation et à la formation des enfants. Les progrès de cette dernière décennie ont été traités à l’article 12 du présent rapport.

Point 14La discrimination dont sont victimes les femmes rurales

Le Comité a relevé pour s’en inquiéter la situation préoccupante des femmes rurales, dans leurs droits d’accès à la terre ou de participer aux décisions de la communauté.

À cet égard, il y a lieu de souligner que la situation des femmes rurales fait partie des priorités des pouvoirs publics de l’alternance, pour l’avoir mentionné expressément dans la Constitution. En effet, le problème des femmes rurales au Sénégal se pose moins en termes d’intégration des femmes dans le processus de développement, qu’en termes de justice sociale et de participation effective et efficace à la réalisation des objectifs de développement.

Aussi, à partir des plans nationaux de la femme (PANAF 1 et II) élaborés et mis en œuvre par le Gouvernement, l’objectif des pouvoirs publics est de construire avec la participation de tous les acteurs de développement, dont les femmes rurales, un Sénégal sans discrimination où les hommes et les femmes auront la même chance de participer à son développement et jouir des bénéfices de sa croissance, avec comme vision trois enjeux qui sont :

1)La prise en compte des besoins et potentialités des femmes au sein de la famille et dans tous les secteurs de développement;

2)La promotion économique affective des femmes;

3)La participation des femmes aux instances de décision et le plein exercice de leurs droits.

Pour ce faire, la mise en place d’un observatoire de la parité, pour une meilleure prise en compte des besoins des femmes y compris celles rurales, et la mise en œuvre de la loi d’orientation agrosylvopastorale constitueront une réponse appropriée à cette préoccupation du Comité.

Point 15La discrimination à l’égard de la femme fondée sur l’article 13-1 du Code de la famille

Il s’agit du caractère discriminatoire du domicile légal, que les dispositions de l’article 13-1 du Code de la famille imposaient à la femme mariée jusqu’en 1989. Le Comité a souhaité connaître l’origine de cette législation dans la société sénégalaise. À cet égard, il faut noter que pendant la période coloniale, la femme était considérée comme une propriété de l’homme, ceci à partir de la notion de puissance maritale, prévue par le Code civil en vigueur à l’époque.

Ainsi, la femme mariée se voyait fixer un domicile légal, qu’elle ne pouvait quitter sans l’autorisation du mari, sous peine d’être poursuivie pour abandon de domicile conjugal, délit prévu à l’article 332 du Code pénal. Sous la pression des organisations féminines, le législateur a abrogé cette infraction pénale, jugée discriminatoire à l’égard des femmes mariées.

Toutefois, le fondement civil de l’infraction restait maintenu dans le Code de la famille et c’est à partir des observations et recommandations des organes de surveillance des droits de l’homme, que cette anomalie a été corrigée en 1989 par l’abrogation de l’alinéa 1 de l’article 13 dudit code.

Cependant, l’on relève pour le signaler que l’expression puissance maritale continue de figurer dans le Code de la famille comme titre de l’article 152. Il faut souhaiter que cela disparaisse dans un avenir proche.

Point 16L’âge minimum de l’homme et de la femme ainsi que la liberté de choix du conjoint

Le Comité a souhaité avoir des informations sur l’âge du mariage et la liberté de choisir son conjoint. À cet égard, s’agissant de l’âge du mariage, l’article 111 du Code de la famille le fixe à 20 ans pour l’homme et à 16 ans pour la femme, sauf dispense accordée par le Président de la République pour motif grave (cas de grossesse, par exemple); cet âge a été fixé après avis circonstancié des experts médicaux quant à la possibilité de procréation des époux.

En ce qui concerne la liberté de choix du conjoint, le Code de la famille est formel sur ce point, en exigeant d’abord le consentement au niveau des fiançailles ou, selon l’article 103, chacun des fiancés doit donner librement son consentement indépendamment de celui des parents pour les mineurs. Il en est de même au niveau du mariage avec l’article 108, alinéa 1, qui dispose que : « chacun des futurs époux, même mineur, doit consentir personnellement au mariage ».

Cette exigence de la liberté de choisir son conjoint est sanctionnée par le Code de la famille avec l’article 138, qui fait du vice de consentement, fondé sur l’erreur ou la violence une cause de nullité relative pouvant être réparée. Par ailleurs, l’article 141 fait de l’absence de consentement au mariage une cause de nullité absolue non susceptible d’être réparée. Il y a, enfin, les sanctions pénales qui répriment le mariage forcé.

Point 17L’existence de trois types de régimes matrimoniaux et leur usage au Sénégal

Le Comité a noté pour s’intéresser, l’existence d’une possibilité d’option offerte aux futurs époux, entre le régime de la séparation des biens, le régime dotal et le régime communautaire de participation aux meubles et acquêts. À cet égard, il faut noter que cette multiplicité de régimes matrimoniaux est liée au caractère de symbiose du Code de la famille, qui fait un brassage entre les cultures négro-africaines, gréco-romaines et arabo-berbères, toutes d’application au Sénégal.

Ainsi, le régime de la séparation des biens correspond à la culture négro-africaine et arabo-berbère, où la dot appartient à la femme et à sa famille. Il en est de même du régime dotal, où le mari n’a qu’un pouvoir de gestion des biens dotaux appartenant à la femme, il ne peut en disposer.

Par contre, le régime communautaire est d’essence gréco-romaine, où le mariage crée la famille en tant qu’institution indépendante, parce que fondée sur la monogamie. C’est pourquoi l’on remarquera que le Code de la famille, à l’article 116, alinéa 3-3, prévoit que l’option pour le régime communautaire ou dotal n’est ouverte que pour l’homme, qui opte pour la monogamie. Ceci, pour empêcher que ce dernier n’utilise les biens communautaires ou dotaux à l’usage des autres épouses, en cas de polygamie.

Dans tous les cas, le choix est libre sous réserve de ces précisions liées à la monogamie et, il n’y a pas de problèmes majeurs signalés à ce niveau, depuis trois décennies que le Code de la famille est en vigueur au Sénégal.

Point 18Les mouvements en faveur de la modification des législations et pratiques discriminatoires à l’égard des femmes en vigueur au Sénégal

Le Comité a souhaité être informé de l’existence des mouvements d’opinions, en faveur des modifications des législations et pratiques discriminatoires. À cet égard, il faut noter que ces mouvements existent bel et bien au Sénégal. Ils sont tous d’origine de l’État plutôt que du côté des privés. C’est ainsi que les PANAF 1 et II, la Commission consultative de la condition de la femme et de l’enfant, tout comme les nombreuses organisations féminines constituaient des cadres appropriés de réflexion et de recommandations destinées à encourager de telles modifications, dont on voit déjà les résultats à partir des textes législatifs intervenus, au cours de ces trois décennies en faveur des femmes.

L’État en ce qui le concerne, a élaboré toute une politique nationale fondée justement sur la nécessité de modifier toutes les législations, comportements ou pratiques, qui font obstacle au plein développement et à la promotion des femmes sénégalaises, afin qu’elles soient rétablies dans tous leurs droits.

Point 19Le statut juridique du concubinage et de l’enfant né hors mariage au Sénégal

Le Comité a relevé pour s’en préoccuper le sort réservé à l’enfant naturel, dans la législation sénégalaise et aussi, souhaité avoir des informations sur le statut juridique du concubinage. À cet égard, il faut noter que le concubinage n’est pas pris en compte par la législation, qui ne reconnaît que le mariage formellement consacré devant l’officier de l’état civil ou tardivement.

Ainsi, l’article 107 du Code de la famille, traitant de la rupture des fiançailles, prévoit qu’en cas de dommages y résultant, (en cas de grossesse) il est réparé selon les règles de la responsabilité civile, c’est-à-dire sur la base de la faute. Par ailleurs, l’article 4 prévoit que l’enfant naturel prend le nom de sa mère et celui de son père s’il le reconnaît volontairement.

L’article 195 traitant de la filiation incestueuse, prévoit que l’enfant né d’un commerce incestueux ne peut être reconnu par son père sauf la levée de la prohibition de mariage.

Enfin, l’article 196 du Code de la famille interdit la recherche judiciaire de paternité et la remplace par l’action en indication de paternité qui a pour finalité de lui allouer des aliments par décision de justice. Cette action est soumise à des conditions de commencement de preuve, quant aux relations que le prétendu père a pu entretenir avec la mère de l’enfant.

En ce qui concerne le droit successoral de l’enfant naturel, la législation sénégalaise connaît à ce niveau deux régimes. Le régime de droit commun et le régime de droit musulman.

Dans le régime de droit commun, l’article 533 du Code de la famille dispose que : « les enfants naturels reconnus par leur père ou leur mère et ceux dont la filiation maternelle est juridiquement établie sont appelés à la succession de leur père et mère dans les mêmes conditions que les enfants légitimes », comme indiqué plus loin à l’article 534.

Selon cet article 534, lorsqu’il s’agit d’un enfant né hors mariage, l’auteur de la reconnaissance qui était engagé dans les liens du mariage au moment de la reconnaissance doit, pour qu’elle produise son plein effet, justifier de l’acquiescement de son ou de ses épouses.

Cet acquiescement peut être donné soit dans l’acte de reconnaissance soit par déclaration distincte devant l’Officier de l’état civil. Faute pour le défunt d’avoir obtenu l’acquiescement de son conjoint à la reconnaissance, l’enfant né hors mariage n’aura droit qu’à la moitié de la part successorale d’un enfant légitime. Dans ce cas, à défaut d’enfant légitime, il ne reçoit que la moitié de ce qu’il aurait dû recevoir s’il avait été légitime. Il en est de même pour les enfants incestueux, dont la filiation est juridiquement établie.

Enfin, il faut signaler que l’article 642, qui relève du régime des successions du droit musulman, dispose que : « l’enfant naturel hérite de sa mère et des parents de celle-ci. La mère et des parents ont vocation héréditaire dans la succession dudit enfant », sans autres précisions.

En définitive, la législation sur le statut personnel au Sénégal se méfie de l’enfant naturel, pour des raisons liées au fondement philosophique du Code de la famille rappelé ci-dessus.

Références documentaires

1)Textes et instruments internationaux

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

Plan d’action et plateforme d’action de Beijing +5, +0, +15

Protocole à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique

Politique genre de l’UA

2)Textes nationaux

Constitution de janvier 2001

Code de la famille

Code pénal

Code de procédure pénale

Loi 03/ 2013 portant sur la modification de la loi 61-10 du 7 mars 1961 déterminant la nationalité, modifiée qui permet à la femme de donner la nationalité à ses enfants et à son conjoint

Loi 99-05 du 29 janvier 1999 interdisant l’excision

Loi 2005-15 du 19 juillet 2005

Loi 2008 du 01 janvier 2008 consacrant l’égalité de traitement fiscal entre l’homme et la femme 

Loi 2010-11 du 28 mai 2010 sur la parité absolue hommes-femmes dans les instances totalement et partiellement électives

Décrets du 23 novembre 2006 modifiant respectivement la réglementation sur le statut des fonctionnaires et non-fonctionnaires et les organisations des institutions de prévoyances maladies offrant à la femme salariée la possibilité de prendre en charge son époux et ses enfants

3)Documents de politique, plan et autres

Document stratégique de réduction de la pauvreté I et II

Document de politique économique et sociale 2012

Deuxième enquête de suivi de la pauvreté au Sénégal, 2013

Enquête démographique et de santé IV, 2005

Enquête démographique et de santé à indicateurs multiples (EDS –MICS), 2010-2011

Étude sur les violences faites aux femmes et aux filles dans huit régions/UNIFEM, 2010

Étude sur la santé maternelle et néonatale au Sénégal/USAID, 2012

Indicateurs : an zéro de la parité, 2012

Enquête de suivi auprès des ménages I

Plan d’action national pour l’accélération de l’abandon de l’excision

Rapport sur la situation de l’éducation nationale 2007, 2010,2012

Etude sur les violences en milieu scolaire, 2012

Rapport sur les violences faites aux femmes et aux filles à l’occasion de la participation du Sénégal à la cinquante-septième commission de la condition féminine, 2013

Stratégie nationale d’équité et d’égalité de genre 2006-2015

Stratégie nationale de développement économique et social 2013-2017

Annexe

Liste des parties prenantes invitées à l’atelier de validation

Assemblée nationale

Ministère des forces armées

Ministère de l’intérieur

Ministère de la justice

Ministère de la santé et de l’action sociale

Ministère des affaires étrangères

Ministère de la famille, de l’enfance et l’entreprenariat féminin

Ministère du commerce, de l’industrie et du secteur informel

Ministère de la communication et de l’économie numérique

Ministère de l’agriculture et de l’équipement rural

Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche

Ministère de la formation professionnelle, de l’apprentissage et de l’artisanat

Ministère du tourisme et des loisirs

Ministère de la pêche et des affaires maritimes

Ministère de l’hydraulique et de l’assainissement

Ministère de l’aménagement du territoire et des collectivités locales

Ministère de l’élevage

Ministère de la jeunesse et de la promotion des valeurs civiques

Consultant

Laboratoire genre de l’IFAN

Bureau régional du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme à Dakar

FNUAP

UNICEF

ONU-Femmes

Comité de lutte contre les violences faites aux femmes

Centre africain pour l’éducation aux droits humains

Présidente de SOS équilibre

Association des juristes sénégalaises

Conseil sénégalais des femmes

Réseau Siggil Jegeen

Association pour le bien-être familial

FEMNET-SENEGAL

Association nationale pour l’alphabétisation des adultes

Section-femmes de la CNTS

WILDAF

Comité sénégalais des droits de l’homme

Rencontre africaine pour la défense des droits de l’homme

Organisation nationale des droits de l’homme (ONDH)

Amnesty International/Sénégal

COSAPERE

Programme d’alphabétisation et d’apprentissage aux métiers