à l’égard des femmes

* Adopté par le Comité lors de sa cinquante-septième session (10-28 février 2014).

Observations finales concernant le sixième rapport périodique de la Sierra Leone *

Le Comité a examiné le sixième rapport périodique de la Sierra Leone (CEDAW/C/SLE/6) lors de ses 1199e et 1200e réunions, le 19 février 2014 (voir CEDAW/C/SR.1199 et 1200). La liste des questions du Comité figure dans le document CEDAW/C/SLE/Q/6 et les réponses du Gouvernement de la Sierra Leone dans le document CEDAW/C/SLE/Q/6/Add.1.

A.Introduction

Le Comité sait gré à l’État partie de la soumission de son sixième rapport périodique. Il remercie l’État partie pour ses réponses écrites aux questions soulevées par le groupe de travail présession et se félicite de la présentation orale de la délégation et des précisions apportées aux questions posées oralement par le Comité durant le dialogue.

Le Comité félicite l’État partie pour sa délégation de haut niveau dirigée par le Ministre de la protection sociale, de la condition féminine et de l’enfance, M. Alhaji Moijue E. Kaikai. La délégation comprenait par ailleurs le Représentant permanent de la Sierra Leone auprès du Bureau des Nations Unies et d’autres organisations internationales à Genève, ainsi que des représentants du Ministère de la santé et de l’assainissement, du Ministère de la justice, du Ministère du travail et de la sécurité sociale, du Ministère de la gouvernance locale et du développement rural, du Ministère de l’éducation, des sciences et de la technologie, des services administratifs et du Parlement. Le Comité apprécie le dialogue constructif engagé entre ses membres et la délégation.

B.Aspects positifs

Le Comité salue les progrès accomplis depuis l’examen, en 2007, du cinquième rapport périodique de l’État partie (CEDAW/C/SLE/5) dans la mise en œuvre des réformes législatives, et notamment l’adoption de :

a)La loi sur les infractions à caractère sexuel, en 2012, qui a alourdi les sanctions pénales pour ces infractions, y compris la traite à des fins sexuelles;

b)La loi sur l’aide juridictionnelle, en 2012, qui vise à offrir une aide juridique gratuite, notamment aux femmes victimes de violence sexuelle;

c)La loi relative à l’enregistrement des mariages prononcés et des divorces contractés selon le droit coutumier, la loi contre la violence domestique, et la loi sur les successions, en 2007, dans le but d’harmoniser la législation nationale avec les dispositions de la Convention;

d)La loi sur les droits de l’enfant, en 2007, qui a relevé l’âge minimum du mariage à 18 ans pour les femmes et les hommes.

Le Comité salue les efforts entrepris par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et politique en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’encontre des femmes et de promouvoir l’égalité des sexes grâce à :

a)L’adoption du Programme pour la prospérité (2013-2018);

b)La création d’un sous-comité de lutte contre la traite des travailleurs migrants, en 2013;

c)L’adoption de la Stratégie nationale de réduction des grossesses précoces, en 2013;

d)La mise en place en 2012 des tribunaux spéciaux dits « tribunaux du samedi » qui connaissent uniquement des affaires liées aux violences sexuelles et sexistes, préservent davantage la vie privée des victimes et accélèrent les procédures;

e)L’adoption du Plan stratégique national de santé (2010-2015);

f)L’adoption du Plan d’action national sur les résolutions 1325 (2000) et 1820 (2008) « femmes, paix et sécurité » du Conseil de sécurité;

g)L’adoption du Protocole national d’orientation à l’intention des victimes de violences sexistes et du Plan d’action national contre la violence sexiste, en 2012, ainsi que la mise en place du Comité national sur la violence à l’égard des femmes, en 2007.

Le Comité se félicite de la ratification, depuis l’examen du précédent rapport, de la Convention relative aux droits des personnes handicapées par l’État partie en 2010.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Parlement

Le Comité souligne le rôle crucial du pouvoir législatif dans la garantie d’une mise en œuvre pleine et entière de la Convention (voir la déclaration du Comité sur ses liens avec les parlementaires, adoptée lors de la 45e session, 2010). Il invite le Parlement à prendre, conformément à son mandat, les mesures nécessaires concernant la mise en œuvre dès maintenant des présentes observations finales.

Statut juridique de la Convention et définition de la discrimination à l’encontre des femmes

Le Comité constate avec préoccupation, qu’en dépit de sa ratification par l’État partie en 1988, la Convention n’a pas encore été intégrée dans le système juridique national de la Sierra Leone et n’est donc pas directement applicable par les tribunaux. Le Comité exprime également son inquiétude devant la définition de la discrimination dans la Constitution de l’État partie, non conforme à l’article 1 de la Convention qui couvre la discrimination tant directe qu’indirecte, et l’absence de toute législation consacrant le principe d’égalité des hommes et des femmes. Le Comité s’inquiète par ailleurs de la ratification toujours en suspens du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique.

Le Comité invite instamment l ’ État partie à prendre des mesures immédiates pour garantir l ’ incorporation de la Convention dans son système juridique interne afin de rendre ses dispositions directement applicables. Il appelle l ’ État partie à intégrer en toute priorité dans sa législation nationale une définition de la discrimination à l ’ encontre des femmes qui soit conforme à l ’ article 1 de la Convention. Le Comité appelle par ailleurs l ’ État partie à inscrire dans sa Constitution, actuellement en cours de révision, le principe d ’ égalité entre les femmes et les hommes, conformément à l ’ article 2 de la Convention. Par ailleurs, le Comité enjoint l ’ État partie à honorer son engagement de promulguer rapidement un projet de loi sur l ’ égalité entre les sexes et l ’ autonomisation des femmes. Enfin, il recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour ratifier le Protocole à la Charte africaine des droits de l ’ homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique.

Cadre constitutionnel et législatif, harmonisation des lois et lois discriminatoires

Le Comité note les efforts déployés afin d’examiner la Constitution et les lois nationales pour en dégager les dispositions discriminatoires à l’égard des femmes. Il est cependant préoccupé par le rythme très lent auquel progresse l’examen constitutionnel mené depuis le dernier dialogue constructif, en 2007. Le Comité est notamment préoccupé par le fait que l’article 27 4) d) de la Constitution, qui a fait l’objet de vifs débats et dispose que l’interdiction de la discrimination ne s’applique pas à l’adoption, au mariage, au divorce, à l’inhumation, à la dévolution de la succession après un décès ni à d’autres questions qui relèvent du statut personnel, constitue non seulement une discrimination à l’égard des femmes, mais prime sur la loi relative à l’enregistrement des mariages prononcés et des divorces contractés selon le droit coutumier, la loi contre la violence domestique, et la loi sur les successions, réduisant ainsi à néant les efforts accomplis par l’État partie pour se conformer à la Convention. Le Comité est également préoccupé de constater que d’autres dispositions réglementaires ou coutumières discriminatoires à l’égard des femmes sont toujours en vigueur, notamment :

a)L’article 8 1) b) de la loi sur les chefferies qui permet, au nom de la tradition, d’écarter la candidature de femmes aux élections des chefferies;

b)La loi no 12 de 1972 portant modification de la loi sur la procédure pénale, qui établit un âge minimum différent selon le sexe pour siéger en tant que juré;

c)Les dispositions du droit coutumier relatives au consentement au mariage et au droit à l’héritage des femmes.

Le Comité salue l ’ engagement de l ’ État partie de mener à terme l ’ examen constitutionnel et d ’ organiser un référendum d ’ ici à mars 2015. Dans cette perspective, il demande à l ’ État partie :

a) De veiller à ce que l ’ examen constitutionnel soit mené à bien dans les délais fixés et que l ’ article 27 4) d) soit abrogé en conséquence, notamment en sensibilisant toutes les parties prenantes concernées, y compris les chefs locaux et les dirigeants communautaires, à l ’ importance d ’ intégrer dans les textes juridiques des dispositions interdisant la discrimination fondée sur le sexe et des dispositions favorisant l ’ égalité entre les sexes;

b) D ’ adopter une approche globale de la réforme législative de manière à garantir aux femmes une égalité de droit et de fait dans le cadre du processus d ’ examen constitutionnel et législatif en cours;

c) De mener des campagnes de sensibilisation intensives pour que l ’ article 27 4) d) de la Constitution et l ’ ensemble des lois discriminatoires, y compris les lois coutumières, soient modifiés ou abrogés dans les meilleurs délais afin d ’ être pleinement conformes à la Convention et aux recommandations générales du Comité.

Accès à la justice

Le Comité prend acte des mesures adoptées au cours de la période considérée afin de réformer le système judiciaire et de faciliter l’accès des femmes à la justice, notamment par l’adoption de la nouvelle Stratégie de réforme du secteur judiciaire, du Plan d’investissement (2011-2014), de la loi relative aux tribunaux locaux en 2011 et de la loi sur l’aide juridictionnelle en 2012. Le Comité est cependant préoccupé de constater qu’en dépit de ces mesures, l’accès des femmes à la justice est toujours limité. Il est particulièrement préoccupé par le manque d’indépendance de l’appareil judiciaire, l’inadéquation de l’infrastructure des tribunaux, la durée excessive des procès et les retards − en particulier dans les affaires de violence sexuelle − les contraintes en matière de capacités, l’absence de garanties d’une procédure régulière, ainsi que par l’insuffisance de moyens pour renforcer les capacités des juges, procureurs, avocats et agents des forces de l’ordre concernés dans le cadre de la législation existante. Le Comité est également préoccupé par le fait que nombre des recommandations formulées par la Commission vérité et réconciliation ne sont toujours pas mises en œuvre et que la réparation à l’égard des victimes de la guerre civile, notamment des femmes victimes de violence sexuelle, est jusque-là insuffisante.

Le Comité prie l ’ État partie :

a) De lever tous les obstacles pouvant entraver l ’ accès des femmes à la justice. À cette fin, l ’ État partie devrait veiller à l ’ application effective de mesures dotées de ressources suffisantes pour réformer le système judiciaire et prendre d ’ autres mesures pour que les femmes aient de meilleures connaissances juridiques de base et comprennent mieux leurs droits, y compris leur droit à réparation;

b) De s ’ assurer que le texte de la Convention et des lois nationales connexes fassent partie intégrante des programmes d ’ enseignement et de renforcement des capacités des juges, avocats, procureurs, agents des forces de l ’ ordre, fonctionnaires de district, chefs et autres dirigeants traditionnels et communautaires, afin d ’ établir une culture juridique favorable à l ’ égalité des femmes et à la non-discrimination;

c) De diffuser largement la Convention auprès du grand public afin de mieux faire connaître les droits fondamentaux des femmes et de sensibiliser celui-ci et les législateurs à la nécessité urgente d ’ une réforme judiciaire prioritaire pour parvenir à l ’ égalité de droit et de fait des femmes;

d) D ’ allouer des ressources suffisantes à la mise en œuvre des recommandations de la Commission vérité et réconciliation qui concernent les femmes et les filles victimes de guerre afin d ’ assurer leur pleine réadaptation et réinsertion dans la société et de leur permettre d ’ obtenir réparation dans le cadre du programme prévu à cette fin.

Mécanisme national de promotion de la condition de la femme

Le Comité se félicite de la nomination, en 2011, d’un conseiller pour les questions d’égalité entre les sexes auprès du Président. Cependant, il exprime à nouveau sa préoccupation face à la capacité institutionnelle insuffisante du Ministère de la protection sociale, de la condition féminine et de l’enfance et du mécanisme national de promotion de la condition de la femme. Le Comité prend note de l’information fournie lors du dialogue selon laquelle les budgets de tous les ministères prenaient en compte la question de l’égalité des sexes, mais constate avec inquiétude que le Ministère de la protection sociale, de la condition féminine et de l’enfance manque en permanence de personnel et de fonds et qu’il n’a ni l’autorité ni la capacité suffisantes pour s’employer efficacement à appliquer pleinement la Convention aux niveaux national, provincial et local. Le Comité regrette également l’absence d’informations détaillées sur la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la politique nationale sur la promotion de la femme et de la politique de prise en compte de la parité des sexes.

Le Comité demande à l ’ État partie :

a) D ’ accélérer le processus actuel de recrutement du personnel du Ministère de la protection sociale, de la condition féminine et de l ’ enfance, et notamment de sa Direction de la condition féminine;

b) D ’ allouer au ministère susmentionné des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour lui permettre de s ’ acquitter efficacement de sa fonction de coordination, y compris aux niveaux local et provincial;

c) De hâter la finalisation de la politique nationale en faveur de l ’ égalité des sexes et de l ’ autonomisation des femmes et de veiller à ce qu ’ elle soit dotée de fonds suffisants et appliquée comme il convient. Elle devrait établir des objectifs, des critères et des délais précis et prévoir des mécanismes permettant de procéder régulièrement et systématiquement au suivi et à l ’ évaluation des progrès réalisés dans sa mise en œuvre, notamment à l ’ aide d ’ indicateurs.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité constate l’absence de mesures temporaires spéciales, excepté à l’échelon de l’administration locale, pour parvenir plus rapidement à une égalité réelle entre les hommes et les femmes dans tous les domaines relevant de la Convention. Il rappelle également que la recommandation de la Commission vérité et réconciliation visant à imposer un quota de 30 % de femmes élues ou nommées à des postes politiques n’a toujours pas été suivie d’effet.

Rappelant sa recommandation générale n o  25 sur les mesures temporaires spéciales, et ses recommandations précédentes ( CEDAW/C/SLE/CO/5 , par. 19), le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ accélérer l ’ adoption du projet de loi sur l ’ égalité entre les sexes et l ’ autonomisation des femmes et du projet visant à donner une base législative à l ’ adoption de mesures temporaires spéciales, d ’ avoir recours à ces mesures dans tous les domaines relevant de la Convention où les femmes sont sous-représentées ou désavantagées, y compris dans la vie publique et politique, et d ’ améliorer la situation des femmes rurales .

Stéréotypes et pratiques préjudiciables

Le Comité note avec préoccupation :

a)L’absence d’informations sur les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes négatifs traditionnels concernant les rôles et responsabilités des femmes et des hommes dans la société, et en particulier au sein de la famille, ainsi que la persistance de normes patriarcales qui renforcent la dominance masculine, notamment dans les communautés rurales;

b)La persistance des mutilations génitales féminines, l’absence de loi interdisant cette pratique préjudiciable et le rejet d’un article criminalisant les mutilations génitales pratiquées sur des fillettes lors de l’adoption de la loi sur les droits de l’enfant, en dépit de la signature d’un mémorandum d’accord entre les « Soweis » (initiatrices traditionnelles), les chefs locaux et les organisations de la société civile interdisant les mutilations génitales pratiquées sur les fillettes dans le pays;

c)L’existence, dans la loi relative à l’enregistrement des mariages prononcés et des divorces contractés selon le droit coutumier, d’une disposition autorisant le mariage d’enfants avec le consentement des parents.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ élaborer une stratégie d ’ ensemble pour éliminer les stéréotypes discriminatoires à l ’ égard des femmes, notamment en organisant des campagnes de sensibilisation auprès de l ’ opinion publique et des médias, conformément aux recommandations précédentes du Comité ( CEDAW/C/SLE/CO/5 , par. 21);

b) D ’ entreprendre un examen des manuels scolaires afin d ’ éliminer tous les stéréotypes sexistes;

c) D ’ interdire expressément les mutilations génitales féminines et autres pratiques préjudiciables. À cette fin, l ’ État devrait s ’ employer à mener des consultations avec les organisations de la société civile, les organisations de femmes et les chefs traditionnels, aux niveaux provincial et local, afin de favoriser un dialogue sur l ’ élimination des mutilations génitales féminines et autres pratiques préjudiciables et de faire évoluer les stéréotypes, les comportements et les pratiques discriminatoire;

d) D ’ harmoniser l ’ âge minimum du mariage à 18 ans pour les filles et les garçons et de veiller à son strict respect.

Violence à l’égard des femmes

Le Comité prend note des efforts que l’État partie a déployés pour lutter contre la violence à l’égard des femmes, en particulier par l’adoption en 2007 de la loi contre la violence domestique et en 2012 de la loi sur les infractions à caractère sexuel, et des mesures institutionnelles prises pour identifier les victimes de violence sexiste et faciliter leur réinsertion sociale. Le Comité est toutefois préoccupé par :

a)Les taux toujours élevés de violence familiale et sexuelle à l’égard des femmes;

b)L’application défaillante des lois mentionnées ci-dessus, compromise par la disposition discriminatoire de l’article 27 4) d) de la Constitution et par les ressources limitées allouées à la mise en œuvre desdites lois;

c)Le taux extrêmement bas de condamnation dans les affaires de violence sexuelle et familiale, la longueur des procès et les pressions exercées sur les femmes victimes de violence pour régler une affaire à l’amiable, les auteurs de violence sexiste restant alors impunis.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De veiller à l ’ application effective de la loi de 2007 loi contre la violence domestique et de la loi de 2012 sur les infractions à caractère sexuel, notamment en révisant la disposition discriminatoire de l ’ article 27 4) d) de la Constitution afin de le rendre conforme aux lois mentionnées ci-dessus et en augmentant les ressources humaines et financières de l ’ appareil judiciaire;

b) D ’ établir un mécanisme permettant de surveiller les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan d ’ action national contre la violence sexiste;

c) De proposer des programmes systématiques et obligatoires de renforcement des capacités aux juges, procureurs, avocats, agents de police et prestataires de soins de santé, pour que les victimes de violence soient traitées compte dûment tenu des considérations de sexe;

d) De faire davantage connaître les nouvelles dispositions juridiques interdisant le viol conjugal et l ’ inceste, d ’ encourager les femmes à signaler les cas de violence familiale et sexuelle, et de s ’ assurer qu ’ elles sont dûment informées de toutes les voies judiciaires à leur disposition;

e) De veiller à ce que tous les cas de violence familiale et sexuelle signalés fassent effectivement l ’ objet d ’ une enquête et à ce que les auteurs soient poursuivis en justice et châtiés comme il convient. Dans cette perspective, l ’ État partie devrait accélérer l ’ adoption du projet de loi sur la procédure pénale pour diligenter celle-ci dans les affaires de violence sexiste;

f) De fournir une assistance et une protection appropriées aux femmes victimes de violence, en particulier en augmentant le nombre, la capacité et le financement des centres d ’ hébergement.

Traite et exploitation de la prostitution

Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour sanctionner plus lourdement les infractions liées à la traite des personnes par l’adoption de la loi sur les droits de l’enfant et de la loi sur les infractions à caractère sexuel. Il constate toutefois avec préoccupation que l’État partie reste un pays d’origine, de transit et de destination des femmes et des enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé. Il est également préoccupé par le nombre élevé de cas de traite de femmes et de filles provenant de zones rurales signalés à l’intérieur du pays. En outre, le Comité est préoccupé par les faibles taux de poursuites engagées et de condamnations prononcées au titre de la loi de 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains, et par l’absence d’un Plan d’action spécifique pour appliquer la loi. Enfin, le Comité est préoccupé par le manque d’informations sur la prostitution qui persiste dans l’État partie en raison principalement de la pauvreté.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De veiller à l ’ application pleine et effective de la loi de 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains, de la loi de 2007 sur les droits de l ’ enfant et de la loi de 2012 sur les infractions à caractère sexuel, notamment en veillant à ce que les trafiquants soient poursuivis et punis;

b) D ’ augmenter l ’ aide et le soutien fournis aux femmes victimes de la traite et les mesures préventives en s ’ attaquant aux causes profondes de la traite et en améliorant la situation économique des femmes afin de les rendre moins vulnérables à l ’ exploitation et aux agissements des trafiquants;

c) D ’ adopter un Plan d ’ action spécifique pour appliquer la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains;

d) De recueillir des données statistiques sur l ’ étendue et l ’ ampleur de la prostitution, d ’ entreprendre une étude pour évaluer les causes profondes de ce phénomène, de garantir l ’ accès des femmes prostituées aux soins de santé et d ’ élaborer une stratégie permettant d ’ assurer la sécurité de celles qui souhaitent quitter la prostitution;

e) D ’ intensifier ses efforts pour ratifier le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

Participation à la vie politique et publique

S’il se félicite de l’adoption du Plan d’action national pour la pleine application des résolutions 1325 (2000) et 1820 (2008) du Conseil de sécurité, le Comité regrette le manque d’informations sur la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation dudit Plan d’action et l’absence de rapports indiquant que sa mise en œuvre est tributaire des donateurs. Le Comité est également préoccupé par la faible participation des femmes au processus décisionnel et par l’insuffisance des mesures prises pour s’attaquer aux causes profondes de ce problème, notamment les attitudes socioculturelles existantes. Il est également préoccupé par l’absence d’un système général de quotas destiné à accélérer la participation des femmes à la vie politique, y compris aux processus décisionnels à tous les niveaux. Le Comité note en outre avec préoccupation que la loi sur les chefferies peut empêcher les femmes de se présenter aux élections des chefferies au nom de la tradition.

Le Comité prie instamment l ’ État partie :

a) D ’ assurer la pleine mise en œuvre du Plan d ’ action national sur les résolutions 1325 (2000) et 1820 (2008) du Conseil de sécurité, notamment en y consacrant les ressources appropriées;

b) D ’ adopter rapidement le projet de loi sur l ’ égalité des sexes et l ’ autonomisation des femmes, établissant un quota de 30 % de femmes élues ou nommées à des postes politiques, et à tous les niveaux de l ’ appareil judiciaire, et de veiller à ce que les recommandations formulées dans le cadre du processus de révision de la Constitution prévoient entre autres l ’ abrogation de la disposition de la loi sur les chefferies qui limite la participation des femmes aux élections des chefferies;

c) De lancer des campagnes de sensibilisation pour souligner l ’ importance d ’ une participation pleine et égale des femmes à des postes de direction à tous les niveaux de la société.

Nationalité

Le Comité prend note avec préoccupation que les femmes accouchant à l’extérieur du pays ne peuvent transmettre leur nationalité sierra-léonaise à leurs enfants si elles ont acquis une autre nationalité, en violation de l’article 9 2) de la Convention. Il note également avec préoccupation que l’article 7 de la loi sur la citoyenneté (modifiée en 2006) est apparemment discriminatoire car, aux fins de la naturalisation, il fait référence uniquement aux femmes non sierra-léonaises qui sont mariées à des citoyens sierra-léonais, mais pas aux hommes non sierra-léonais qui sont mariés à des citoyennes sierra-léonaises.

Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ assurer l ’ égalité des droits des femmes et des hommes en matière d ’ acquisition, de transmission, de changement ou de conservation de la nationalité, et de transmission de cette nationalité à leurs enfants nés à l ’ étranger. Il prie instamment l ’ État partie de modifier la loi sur la citoyenneté afin de la rendre pleinement conforme à l ’ article 9 de la Convention. Il recommande en outre à l ’ État partie d ’ envisager d ’ adhérer à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d ’ apatridie.

Éducation

Le Comité juge préoccupants :

a)Les mauvais résultats scolaires des filles dans l’enseignement primaire, malgré la hausse des taux de scolarisation et de réussite des filles à ce niveau;

b)Les faibles taux de scolarisation et de réussite des filles dans l’enseignement secondaire et supérieur;

c)Les disparités géographiques dans l’accès à l’éducation;

d)L’augmentation des actes de violence et de harcèlement sexuels infligés aux filles dans les écoles, l’augmentation du nombre de grossesses chez les adolescentes malgré le Code de déontologie élaboré à l’intention des enseignants, l’impact négatif de pratiques traditionnelles préjudiciables telles que les mariages précoces et forcés sur l’éducation des filles, et les obstacles entravant l’accès des jeunes filles enceintes et des jeunes mères à l’éducation;

e)Les châtiments corporels qui continuent d’être appliqués dans les écoles.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ améliorer l ’ infrastructure scolaire, en particulier dans les zones rurales, et de favoriser la prise de conscience de l ’ importance de l ’ éducation en tant que droit fondamental et en tant que base de l ’ autonomisation des femmes;

b) D ’ assurer l ’ égalité d ’ accès des femmes et des filles à l ’ éducation, à tous les niveaux, de veiller à ce que plus de filles poursuivent leurs études, et de redoubler d ’ efforts pour réduire les disparités géographiques dans l ’ accès à l ’ éducation;

c) De veiller à ce que les actes de violence et de harcèlement sexuels se produisant à l ’ école soient réprimés et punis comme il convient, d ’ appliquer de manière efficace la stratégie nationale pour la réduction des grossesses chez les adolescentes (2013) et le Code de déontologie à l ’ intention des enseignants et de supprimer tous les obstacles à la scolarisation des jeunes filles enceintes et des jeunes mères;

d) D ’ intégrer dans les programmes scolaires des cours adaptés à l ’ âge des élèves sur la santé sexuelle et procréative et sur les droits en matière de sexualité et de procréation, y compris un programme complet d ’ éducation sexuelle à l ’ intention des filles et des garçons adolescents traitant du comportement sexuel responsable et de la prévention des grossesses précoces et des maladies sexuellement transmissibles, notamment le VIH/sida;

e) D ’ interdire expressément les châtiments corporels en toutes circonstances.

Emploi

Le Comité est préoccupé par :

a)Le faible nombre de femmes travaillant dans le secteur public et le manque d’informations sur celles travaillant dans le secteur privé;

b)La concentration des femmes travaillant dans le secteur informel (84 % dans les zones rurales et 63 % dans les zones urbaines), sans protection sociale ni juridique, et l’absence de mesures visant à faciliter leur intégration dans le marché du travail officiel;

c)L’absence d’informations sur l’ampleur de l’écart salarial entre hommes et femmes, sur la manière dont le principe de salaire égal pour un travail de valeur égale est mis en œuvre et sur l’évaluation des emplois et les autres méthodes permettant d’assurer la transparence des pratiques de recrutement dans les secteurs public et privé;

d)La ségrégation professionnelle et la concentration des femmes dans les professions qui leur sont traditionnellement réservées;

e)L’insuffisance des mesures destinées à corriger la situation des femmes dont les conditions de travail constituent une forme d’exploitation, notamment dans le secteur minier, le travail domestique et l’agriculture;

f)Les retards dans l’adoption du projet de loi sur l’emploi.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De recueillir des données ventilées par sexe sur la situation des femmes travaillant dans le secteur privé et le secteur informel conformément à une recommandation précédente ( CEDAW/C/SLE/CO/5 , par. 33) et de prendre des mesures efficaces pour surveiller et améliorer les conditions de travail des femmes employées dans ces secteurs en supprimant les obstacles auxquels font face celles souhaitant intégrer la population active;

b) De prendre des mesures pour remédier à l ’ écart salarial entre hommes et femmes, et à la ségrégation professionnelle, et de donner une meilleure formation technique et professionnelle aux femmes qui travaillent dans des domaines traditionnellement réservés aux hommes;

c) De mettre en place un mécanisme de surveillance et de réglementation efficace concernant les pratiques d ’ emploi et de recrutement dans le secteur public;

d) De réglementer et de surveiller les conditions de travail des filles et des femmes employées dans le secteur minier, le travail domestique ou l ’ agriculture, afin de les protéger contre l ’ exploitation par le travail en augmentant le nombre d ’ inspections et le montant des amendes infligées aux employeurs;

e) D ’ accélérer l ’ adoption du projet de loi sur l ’ emploi, tout en veillant à intégrer le principe de salaire égal pour un travail de valeur égale.

Santé

Le Comité se félicite des mesures prises pour faciliter l’accès des femmes aux soins de santé et réduire les disparités régionales à cet égard, notamment par l’adoption du plan stratégique national de santé (2010-2015) et par le lancement de l’initiative relative à la gratuité des soins de santé pour les femmes enceintes, les mères allaitantes et les enfants de moins de 5 ans (2010). Le Comité note toutefois avec préoccupation :

a)Le taux de mortalité maternelle très élevé dans l’État partie;

b)Le faible taux d’utilisation des contraceptifs (12,1 %), l’accès limité aux contraceptifs modernes et le manque d’informations sur la santé sexuelle et procréative et sur les droits en matière de sexualité et de procréation, y compris le droit des femmes à prendre des décisions de manière autonome concernant leur santé;

c)Les disparités régionales et socioéconomiques observées sur le plan de l’accès des femmes et des filles aux services de santé sexuelle et procréative, y compris à des services d’accouchement et à des soins prénatals et postnatals adéquats par un personnel qualifié, sachant que ces disparités touchent surtout les femmes des régions rurales, les femmes de la province du Nord, les femmes pauvres et les femmes ayant un faible niveau d’instruction;

d)Le fait que la loi sur l’avortement criminalise cet acte sans prévoir d’exception, l’incidence élevée des actes de violence sexuelle et des grossesses non désirées donnant lieu à des avortements réalisés dans des conditions peu sûres − qui représentent 13 % de la mortalité maternelle − et les retards dans l’adoption du projet de loi sur l’avortement qui dépénalise celui-ci lorsqu’il est motivé par différentes raisons socioéconomiques;

e)Le nombre élevé de femmes, y compris d’adolescentes, souffrant de fistules vésico-vaginales;

f)Le manque d’informations sur la santé mentale des femmes de l’État partie.

Le Comité invite instamment l ’ État partie à assurer la mise en œuvre effective de toutes les mesures destinées à faciliter l ’ accès des femmes à des soins de santé abordables, y compris par l ’ allocation de ressources suffisantes et la mise en œuvre de l ’ Initiative des soins de santé gratuits par l ’ État partie. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De redoubler d ’ efforts pour réduire la mortalité maternelle, traiter ses causes et augmenter les effectifs du personnel de santé qualifié, en particulier dans les zones rurales;

b) D ’ offrir aux femmes et aux jeunes filles un accès effectif à des informations complètes sur la santé sexuelle et procréative et sur les droits en matière de sexualité et de procréation, y compris sur l ’ utilisation de contraceptifs pour réduire le taux de grossesses non désirées, de grossesses précoces et d ’ avortements réalisés dans des conditions dangereuses, et de faire en sorte que les moyens modernes de contraception soient disponibles et abordables pour toutes les femmes;

c) D ’ améliorer l ’ accès des femmes aux établissements de santé, aux services d ’ accouchement et à des soins postnatals et maternels adéquats par un personnel qualifié, tout particulièrement dans les zones rurales et dans la province du Nord;

d) D ’ accélérer l ’ adoption du projet de loi sur l ’ avortement;

e) D ’ examiner la relation, si tant est qu ’ elle existe, entre les mutilations génitales féminines et la prévalence des fistules vésico-vaginales, conformément à sa précédente recommandation ( CEDAW/C/SLE/CO/5 , para. 23), d ’ étudier les causes des fistules vésico-vaginales et de fixer des critères et des objectifs assortis de délais de réalisation pour leur réduction. Le Comité recommande également la fourniture permanente d ’ une assistance médicale et psychologique aux femmes et jeunes filles souffrant de fistules vésico-vaginales, y compris par la mise en œuvre effective de la Stratégie nationale de lutte contre les fistules (2013);

f) De collecter des données ventilées sur la situation des femmes en matière de santé mentale, de prendre des mesures efficaces pour traiter les effets de la guerre civile sur la santé mentale des femmes, et d ’ inclure dans le prochain rapport périodique des informations sur les progrès réalisés dans l ’ adoption du projet de loi sur la santé mentale.

Femmes rurales

Le Comité réitère ses inquiétudes (CEDAW/C/SLE/CO/5, par. 36) à propos de la situation précaire des femmes dans les zones rurales, qui sont anormalement touchées par la pauvreté et l’accès limité à la justice, à l’éducation, aux perspectives économiques, aux soins de santé et aux facilités de crédit. Le Comité est également préoccupé par la prévalence de pratiques préjudiciables telles que les mariages précoces dans les zones rurales et de la persistance des coutumes traditionnelles limitant l’accès des femmes à la terre et à l’héritage. Il s’inquiète par ailleurs des retards dans l’adoption de la politique foncière, et de l’absence de mesures pour remédier à la vulnérabilité des femmes rurales face à l’acquisition de terres par les compagnies minières multinationales, entrainant souvent des expulsions forcées, le déplacement de femmes et l’absence de dédommagement adéquat.

Le Comité appelle l ’ État partie :

a) À éliminer les pratiques préjudiciables et la discrimination à l ’ encontre des femmes rurales et à combattre les coutumes et traditions qui les justifient et les perpétuent;

b) À porter une attention spéciale aux besoins des femmes rurales et faire en sorte qu ’ elles participent aux processus décisionnels au niveau de la communauté et à la planification du développement, et veiller à leur assurer une égalité d ’ accès aux services et aux infrastructures de base et aux perspectives économiques, y compris aux projets générant des revenus et aux facilités de crédit;

c) À faire en sorte que toutes les lois coutumières discriminatoires soient abrogées ou amendées et mises en parfaite conformité avec la Convention et les recommandations générales du Comité, s ’ agissant notamment de la propriété foncière et du droit successoral;

d) À prendre des mesures spéciales pour mieux faire connaitre et comprendre leurs droits aux femmes rurales, y compris leur droit à demander réparation auprès des tribunaux généraux;

e) À accélérer l ’ adoption de la politique foncière et remédier aux effets négatifs des acquisitions de terres et des baux à long terme sur les femmes rurales, veiller à associer ces dernières aux négociations sur les contrats de bail et faire en sorte que leurs moyens d ’ existence n ’ en soient pas négativement affectés.

Groupes de femmes défavorisées

Veuves, ex-combattantes et femmes victimes de guerre

Le Comité note avec inquiétude l’absence de données sur les veuves et leurs conditions de vie, et sur la situation des ex-combattantes dans l’État partie. Il constate par ailleurs avec préoccupation les restrictions aux droits de succession des veuves et l’accaparement dans la pratique de leurs biens et de ceux de leurs enfants par la famille de l’époux décédé. Le Comité s’inquiète également du fait que le versement des indemnisations des veuves de guerre et des femmes victimes de violences sexuelles liées au conflit continue d’être retardé par manque de fonds.

Le Comité invite instamment l ’ État partie :

a) À collecter des données ventilées sur la situation des veuves et des ex-combattantes et inclure ces informations dans son prochain rapport périodique;

b) À veiller à ce que les veuves jouissent sans restriction de leurs droits à la propriété et à l ’ héritage, y compris en mettant en œuvre la loi sur les successions n o  21 et en adoptant des mesures destinées à modifier les schémas sociaux et culturels qui perpétuent l ’ infériorité des femmes et entravent leur accès à la propriété et à l ’ héritage;

c) À faire en sorte que tous les bénéficiaires potentiels de réparations au titre de la guerre, notamment les veuves et les femmes victimes de violences sexuelles liées au conflit, soient indemnisés de manière adéquate dans les meilleurs délais .

Femmes âgées et femmes handicapées

Le Comité note avec inquiétude l’absence d’informations sur la situation des femmes âgées et des femmes handicapées qui souffrent de formes multiples de discrimination et sont moins susceptibles d’avoir accès aux services de base tels que l’éducation, l’emploi ou les soins de santé.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des mesures et des programmes spéciaux pour répondre aux besoins spécifiques des femmes âgées et des femmes et jeunes filles handicapées, en assurant leur protection sociale et leur accès à l ’ éducation, aux soins de santé, et aux possibilités de réadaptation et d ’ emploi.

Mariages et relations familiales

Le Comité réitère ses préoccupations quant au manque de cohérence entre la loi sur les droits de l’enfant, qui porte à 18 ans l’âge minimum du mariage, et la loi relative à l’enregistrement des mariages prononcés et des divorces contractés selon le droit coutumier, qui autorise les mariages d’enfants avec le consentement des parents. Il s’inquiète également de l’obligation systématique faite aux filles dans le droit coutumier de disposer de ce consentement, alors que les garçons peuvent en être dispensés. Le Comité constate avec préoccupation la prévalence des mariages polygames autorisés en vertu du droit coutumier et de la loi sur le mariage musulman et de la répartition des biens en fonction de la durée du mariage entre les veuves survivantes d’un mari polygame décédé. Il est par ailleurs préoccupé par le retard dans l’adoption du projet de loi sur les affaires matrimoniales et l’absence d’enregistrement des mariages coutumiers.

Conformément à ses recommandations générales n o  21 sur l ’ égalité dans le mariage et les rapports familiaux et n o  29 sur les conséquences économiques du mariage, des liens familiaux et de leur dissolution, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accélérer sa réforme juridique du mariage et des relations familiales et d ’ éliminer toutes les dispositions discriminatoires dans le droit coutumier et dans la loi sur le mariage musulman, notamment celles relatives au mariage, au divorce et à la succession. Il lui recommande par ailleurs d ’ accélérer l ’ adoption du projet de loi sur les affaires matrimoniales et de veiller à ce qu ’ il couvre tous les types de mariage, y compris coutumiers, et garantisse des droits égaux dans le mariage et dans la répartition des biens après un divorce. Enfin, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ enregistrer systématiquement les mariages coutumiers.

Collecte et analyse des données

Le Comité note avec préoccupation le manque généralisé de données à jour ventilées par sexe. Il rappelle la nécessité de données ventilées par sexe, âge et situation géographique pour évaluer de manière précise la condition de toutes les femmes, développer des politiques éclairées et ciblées et suivre et évaluer systématiquement les progrès accomplis dans l’instauration d’une égalité de fait pour les femmes dans tous les domaines couverts par la Convention.

Le Comité appelle l ’ État partie à renforcer la collecte, l ’ analyse et la diffusion de données complètes, ventilées par sexe, âge et situation géographique, et à utiliser des indicateurs mesurables pour évaluer les tendances en matière de condition féminine et les progrès dans l ’ instauration d ’ une égalité de fait pour les femmes dans tous les domaines couverts par la Convention.

Protocole facultatif et amendement de l’article 20 (1) de la Convention

Le Comité encourage l ’ État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention et à accepter, dès que possible, l ’ amendement de l ’ article 20 (1) de la Convention concernant le calendrier de réunion du Comité.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité demande à l ’ État partie de se fonder sur la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing dans les efforts qu ’ il déploie pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention.

Diffusion

Le Comité rappelle l ’ obligation faite à l ’ État partie de mettre en œuvre de manière systématique et constante les dispositions de la Convention. Il prie instamment celui-ci d ’ accorder une attention prioritaire à la mise en œuvre des présentes observations finales et recommandations d ’ ici la soumission de son prochain rapport périodique. Le Comité l ’ enjoint par conséquent à diffuser en temps opportun les observations finales aux institutions pertinentes de l ’ État à tous les niveaux (national, provincial, local), en particulier au sein du Gouvernement, aux ministères, au Parlement et à l ’ appareil judiciaire, afin de permettre leur pleine mise en œuvre. Il encourage l ’ État partie à collaborer avec toutes les parties prenantes concernées, telles que les associations d ’ employeurs, les syndicats, les associations de femmes et de défense des droits de l ’ homme, les universités, les instituts de recherche et les médias, etc. Il recommande par ailleurs la diffusion de ces observations finales sous une forme appropriée au niveau des communautés locales, afin d ’ en faciliter l ’ application. De plus, le Comité demande à l ’ État partie de continuer à diffuser à l ’ ensemble des parties prenantes la Convention, le Protocole facultatif y afférent et la jurisprudence pertinente, ainsi que les recommandations générales du Comité.

Assistance technique

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de solliciter une assistance internationale et de recourir à une assistance technique pour l ’ élaboration et la mise en œuvre d ’ un programme complet visant à l ’ application des recommandations ci-dessus et de la Convention dans son ensemble. Le Comité invite en outre l ’ État partie à poursuivre sa coopération avec les institutions spécialisées et les programmes des Nations Unies.

Ratification d’autres instruments

Le Comité fait observer que l ’ adhésion de l ’ État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme renforcerait l ’ exercice par les femmes de leurs libertés et droits fondamentaux dans toutes les sphères de la vie. Il encourage par conséquent l ’ État partie à envisager de ratifier les instruments auxquels il n ’ est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Suivi des observations finales

Le Comité demande à l ’ État partie de fournir, dans un délai de deux ans, des informations écrites sur les mesures qu ’ il aura prises pour mettre en œuvre les recommandations énoncées aux paragraphes 11 et 33 a), b), c), et d) ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

Le Comité invite l ’ État partie à soumettre son septième rapport périodique en février 2018.

Le Comité invite l ’ État partie à suivre les directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, notamment les directives portant sur le document de base commun et les rapports propres à chaque instrument ( HRI/MC/2006/3 et Corr.1 ).