Nations Unies

CEDAW/C/SYC/Q/1-5

Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes

Distr. générale

19 mars 2013

Français

Original: anglais

Comité pour l ’ é limination de la discrimination à l ’ égard des femmes

Cinquante-sixième session

30 septembre-18 octobre 2013

Point 4 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports soumis par les É tats parties en application de l ’ article 18 de la Convention sur l ’ élimination de tout es les formes de discrimination à l ’ égard des femmes

Liste des points relatifs à l’examen des premierà cinquième rapports périodiques des Seychellessoumis en un seul document

Note du Comité

Le Groupe de travail de présession a examiné les premier à cinquième rapports périodiques des Seychelles soumis en seul document (CEDAW/C/SYC/1-5).

Question d’ordre général

1.Au paragraphe 40 est signalé un déficit de données fiables systématiques ventilées par sexe dans le domaine des «possibilités» que sont le budget, les affaires, le commerce, la macroéconomie, l’emploi, l’agriculture et la justice, déficit particulièrement prononcé dans le domaine des «vulnérabilités» où les données ventilées sur la pauvreté, l’exclusion sociale, la violence domestique et la délinquance sont les plus insuffisantes. Indiquer les mesures envisagées pour prévoir la collecte et l’analyse régulières de données ventilées par sexe relatives aux domaines couverts par la Convention dans lesquels elles font défaut.

Cadre constitutionnel, législatif et institutionnel

2.Indiquer si la Convention est directement applicable par les cours et tribunaux de justice. Indiquer si les dispositions consacrées par la Convention sont systématiquement intégrées dans les programmes de formation des juges, des procureurs et des avocats, des policiers et d’autres agents de la force publique.

Accès à la justice

3.Il est indiqué au paragraphe 646 que les retards prolongés dans le traitement des affaires portées en justice figurent parmi les principales faiblesses du système judiciaire. Indiquer si l’État partie envisage d’élaborer une politique garantissant l’accès effectif des femmes aux cours et tribunaux de justice, y compris pour les cas de violence sexiste et de violence domestique, ainsi que pour d’autres formes de discrimination à l’égard des femmes.

Mécanismes nationaux de promotion des droits de la femme

4.Il est indiqué à l’annexe V que les objectifs 2010-2011 du Plan d’action adopté par l’Équipe nationale de gestion des activités relatives à l’égalité des sexes comprend l’élaboration d’une politique nationale pour l’égalité des sexes. Indiquer les mesures qui ont été prises afin d’accélérer l’élaboration de cette politique et fournir le calendrier précis prévu pour son adoption et sa mise en œuvre. Indiquer également comment sont envisagées la coordination, la supervision et l’évaluation de sa mise en œuvre.

5.Il est indiqué au paragraphe 116 du rapport que le Secrétariat à l’égalité des sexes est composé de deux membres du personnel. Indiquer si l’État partie envisage d’en accroître les ressources humaines et financières. Indiquer également quel pourcentage du budget national est affecté aux mécanismes nationaux de promotion des droits des femmes et donner des précisions sur la capacité du Secrétariat à l’égalité des sexes de collaborer avec différents ministères.

Mesures temporaires spéciales

6.Il est indiqué au paragraphe 152 que l’introduction de mesures temporaires spéciales en l’absence de programmes de sensibilisation et d’information peut être mal accueillie. Indiquer si l’État partie envisage de mener des programmes de sensibilisation en vue d’adopter des mesures temporaires spéciales visant à accélérer la réalisation de l’égalité de facto entre les femmes et les hommes.

Stéréotypes

7.Il est indiqué au paragraphe 175 que le Gouvernement a pris des initiatives pour lutter contre les stéréotypes. Indiquer si l’État partie supervise la mise en œuvre de ces mesures et leurs incidences et indiquer s’il envisage de renforcer les mesures visant à éliminer les stéréotypes concernant les rôles et responsabilités des femmes et des hommes au sein de la famille et de la société.

Violence à l’égard des femmes

8.Les informations soumises au Comité signalent la faiblesse du taux des condamnations pour viol. Fournir des informations détaillées sur la situation et les tendances actuelles en ce qui concerne la violence à l’égard des femmes et des filles, notamment sur le viol, les sévices sexuels et la violence domestique, et fournir des données sur le nombre de cas de violence à l’égard des femmes signalés à la police et portés en justice, sur le nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées pour cet acte, et sur les décisions rendues. Indiquer si l’État partie envisage de procéder à la collecte et à l’analyse systématiques de données et d’informations sur toutes les formes de violence à l’égard des femmes. Donner également des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national 2010-2011 visant à éliminer la violence sexiste et indiquer si un autre plan est envisagé pour les prochaines années. Fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour: a) promulguer une loi sur la violence à l’égard des femmes; b) encourager les femmes à dénoncer les actes de violence; c) veiller à ce que les auteurs soient poursuivis et condamnés; d) fournir aux victimes des moyens de protection, de recours et de réadaptation ainsi qu’un soutien médico-psychologique; e) lutter contre la stigmatisation des victimes; et f) mener des programmes de renforcement des capacités et de sensibilisation du personnel judiciaire, de la police et d’autres agents de la force publique, des avocats, des agents de santé et des travailleurs sociaux ainsi que du grand public.

9.Il est indiqué au paragraphe 691 que la loi ne reconnaît pas la violence domestique comme étant une infraction pénale. Indiquer si l’État partie envisage de modifier la loi afin d’ériger en infraction la violence domestique. Donner également des informations sur la supervision et la mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre la violence domestique (2008-2012) et indiquer les mesures visant à garantir et promouvoir sa mise en œuvre effective (par. 71). Indiquer en outre les mesures visant à fournir des moyens de recours et d’assistance, notamment des abris, ainsi que des services de conseils et de réadaptation à toutes les victimes de la violence domestique.

Traite de personnes et exploitation de la prostitution

10.Il est indiqué au paragraphe 196 que les infractions ci-après sont punies par la loi: la détention forcée, l’enlèvement de femmes, l’exploitation d’une maison de prostitution et le proxénétisme. Indiquer si l’État partie envisage de mener une étude d’enquête sur l’ampleur, la portée et les causes de la traite de personnes, en particulier de femmes et defilles, notamment par le biais de la collecte et de l’analyse de données se rapportant à la traite des femmes. Indiquer également si l’État partie envisage de promulguer une loi et de mettre au point une stratégie visant à remédier à la traite et à l’exploitation des êtres humains.

11.Le paragraphe194 du rapport fait référence au Plan d’action contre les maux de la société qui contient une étude sur la prostitution, un examen des lois et de la formation des agents de l’application des lois, des programmes éducatifs et des services de réadaptation. Donner des informations sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de ce plan d’action et indiquer si l’étude examine la portée, l’étendue et les causes de la prostitution. Fournir également des informations détaillées sur les mesures prises pour dissuader la demande de prostitution, y compris le tourisme sexuel, et pour mettre en place des programmes de sortie de prostitution, ainsi que des mesures de réadaptation et de réinsertion des femmes impliquées dans la prostitution.

12.Indiquer les mesures qui sont prises pour évaluer le risque que courent les femmes et les filles qui se livrent à des activités liées au tourisme d’être impliquées dans l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Indiquer également les mesures qui sont prises pour prévenir et combattre l’exploitation sexuelle des femmes et des filles et sensibiliser les acteurs directs de l’industrie du tourisme (agences de voyage, hôtels, bars et restaurants).

Participation politique et prise de décisions

13.La plupart des données fournies concernant la participation des femmes à la vie politique et à la vie publique et l’accès des femmes aux postes de prise de décisionssont antérieures à 2009. Fournir des données actualisées sur cette participation, aux niveaux national et local.

Éducation

14.Il est indiqué au paragraphe 320 que les filles étant traditionnellement scolarisées dans des écoles qui les préparentà des professions «féminines», elles restent donc cantonnées à un petit nombre de métiers de soins aux personnes. Donner des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’encourager les femmes et les hommes à choisir des disciplines de formation et d’éducation non traditionnelles. Indiquer également si l’État partiesuit la mise en œuvre de la politique relative aux grossesses précoces visant à assurer la réintégration des mères adolescentes dans les écoles secondaires et s’il a pris les mesures correctives nécessaires (par. 356). Fournir également des renseignements actualisés sur les mesures prises pour éliminer les attitudes stéréotypées concernant les rôles et responsabilités des femmes et des hommes dans les manuels et programmes scolaires et les cours de formation des enseignants.

Emploi

15.Les paragraphes 376 et 377 évoquent l’absence de définition du harcèlement sexuel du droit national. Indiquer si l’État partie envisage d’adopter des dispositions légales spécifiques qui: a) définissent et interdisent le harcèlement sexuel sur le lieu du travail; b) exigent que les employeurs prennent des mesures pour prévenir le harcèlement sexuel; c) prévoient des sanctions adéquates. Indiquer également si l’État partie envisage d’adopter des dispositions juridiques qui comprennent l’inversion ou l’allégement de la charge de la preuve en faveur des femmes dans les cas de discrimination dans l’emploi, afin que les employeurs soient tenus d’expliquer pourquoi les femmes occupent des postes de niveau inférieur,ont moins de responsabilités et sont moins bien payées que les hommes.

16.Il est indiqué au paragraphe 386 que la loi de 1995 sur l’emploi interdit le licenciement d’une femme enceinte. Toutefois, les informations soumises au Comité indiquent que ces dispositions ne sont souvent pas respectées par les employeurs. Indiquer les mesures prises ou envisagées pour surveiller la mise en œuvre de cette disposition et fournir des données sur le nombre de cas dont la justice a été saisie pour ce motif et sur les décisions rendues. Indiquer également les mesures envisagées pour accroître le nombre et la capacité des garderies publiques de jour (par. 404). Donner également des informations sur les mesures prises pour garantir l’application aux hommes et aux femmes du principe du salaire égal pour un travail d’une valeur égale.

Santé

17.Il est indiqué aux paragraphes 459 et 474que les taux de grossesses précoces demeurent très élevés et que les filles entre 15 et 17 ans ont besoin du consentement de leurs parents pour avoir accès à des contraceptifs et au dépistage du VIH. Il est indiqué en outre au paragraphe 475 du rapport qu’une politique nationale de santé sexuelle et procréative est en cours d’élaboration. Indiquer si cette politique a été finalisée. Indiquer également si elle prévoit un accès bon marché aux contraceptifs, introduit l’éducation et le droit à la santé sexuelle et procréative dans les programmes scolaires, garantit à toutes les femmes et les filles un accès adéquat aux services de santé sexuelle et procréative, et permet aux adolescents d’avoir accès aux contraceptifs et au dépistage du VIH sansle consentement de leurs parents.

Catastrophes naturelles

18.Il est indiqué au paragraphe 603 que les impacts spécifiques des changements climatiques sur les femmes dans les domaines de l’énergie, de l’eau, de la sécurité alimentaire, de la gestion des catastrophes ne sont pas évoqués ou suffisamment analysés. Donner des informations sur le point de savoir si l’État partie envisage de prendre le sexe en considération dans la gestion des catastrophes naturelles et les stratégies de secours de redressement.

Mariage et relations familiales

19.Indiquer si l’État partie envisage d’abroger toutes les dispositions juridiques discriminatoires, notamment celles qui: a) prévoient des disparités en ce qui concerne l’âge minimum du mariage pour les filles et les garçons (art. S 40 de la loi sur l’état civil); b) font reposer principalement sur le mari la charge de responsable de famille (art. 214, par. 2, du Code civil); c) favorisent le père en ce qui concerne: i) l’administration des biens de l’enfant (art. 389 du Code civil); ii) le consentement au mariage de l’enfant (art. 46 1) et 47 1) de la loi sur l’état civil); et iii) le domicile de l’enfant. Indiquer également si l’État partie envisage d’adopter une loi régissant l’union libre afin d’accorder aux femmes des moyens de protection et de recours en cas de séparation.

Modification du paragraphe 1 de l’article 20

20.Indiquer les progrès éventuellement accomplis vers l’acceptation de la modification du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention.