Trentième session

Compte rendu analytique de la 631e séance

Tenue au Siège, à New York, le mardi 13 janvier 2004, à 15 heures

Présidente :Mme Acar

Sommaire

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 18 de la Convention (suite)

Deuxième et troisième rapports périodiques combinés du Népal (suite)

La séance est ouverte à 15 h 05.

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 18 de la Convention (suite)

Deuxième et troisième rapports périodiques combinés du Népal (CEDAW/C/NPL/2 et 3) (suite)

À l’invitation de la Présidente, les membres de la délégation du Népal prennent place à la table du Comité.

M. Mainali (Népal) confirme, en réponse à une question sur la participation des femmes au processus de paix, que ces dernières ont joué une rôle actif dans ce processus.

Il dit, au sujet des rapports dont le Comité est actuellement saisi, qu’ils n’ont pas été présentés au Parlement parce que la loi n’exige pas cette présentation. Quant au Protocole facultatif, il ajoute qu’il n’a pas encore été ratifié par suite de divers petits problèmes juridiques, mais que des consultations ont actuellement lieu à ce sujet avec le Ministère de la condition féminine, de l’enfance et de la protection sociale.

M. Pathak (Népal) déclare, à la suite d’une question concernant les possibilités de formation offertes aux femmes des campagnes, que ces possibilités existent aux échelons national, des districts et des collectivités locales. Le Gouvernement népalais considère que le développement des ressources humaines est une priorité et que la formation doit être continue. Il a, pour ce faire, instauré avec des représentants de la société civile et du secteur privé des programmes de formation ciblés dans le domaine de l’emploi. Malheureusement, il est dans l’impossibilité de fournir des chiffres quant au nombre réel des bénéficiaires de ces programmes; toutefois, il peut, dire qu’environ 500 femmes rurales ont reçu une formation de prestataires de soins de santé dans le cadre du Programme d’action national.

En ce qui a trait aux possibilités offertes aux femmes rurales en matière d’éducation, il déclare que le Ministère de la condition féminine, de l’enfance et de la protection sociale a préparé, de concert avec le Ministère de l’éducation et des sports, des évaluations générales sur l’ensemble du secteur de l’éducation qui ont révélé la présence d’un certain nombre de lacunes dans les prestations de services éducatifs aux femmes. Ainsi, 42 % seulement des crédits budgétaires affectés à l’éducation des femmes ont réellement atteint les bénéficiaires prévues. Néanmoins, le Gouvernement a mis en œuvre avec succès, en collaboration avec la société civile et la communauté internationale du développement, divers programmes de développement rural qui avaient trait, entre autres, à l’exploitation forestière communautaire, à l’eau potable et à des coopératives dont beaucoup étaient dirigées par des femmes. Chacun des 75 districts du Népal est doté d’un agent officiel de promotion des femmes, qui est chargé de superviser les programmes et fait office de point de convergence quant aux questions sexospécifiques.

Les conclusions du Comité sur le Rapport initial du Népal, qui a été publié en 1999, ont été diffusées au Népal sous la forme d’un manuel de formation en matière d’équité entre les sexes auquel il a été intégré. Aucun système officiel n’existe pour contrôler la diffusion de ces conclusions, mais des débats entre des représentants de la société civile et le Ministère de la condition féminine, de l’enfance et de la protection sociale ont aussi eu lieu. Le Gouvernement a consulté des experts qualifiés de la société civile pendant la préparation du rapport dont le Comité est actuellement saisi. Leur participation a été très encourageante et stimulante; elle a, en outre, de l’avis de l’orateur, grandement amélioré la qualité du rapport.

Passant à la stratégie employée pour éliminer les coutumes et les pratiques traditionnelles préjudiciables (le deuki, le badi et la jhuma), il signale que ces coutumes et ces pratiques sont des infractions en vertu de la Constitution népalaise, qui interdit toutes les formes d’exploitation. Elles sont considérées, selon une terminologie strictement juridique, comme des crimes contre l’État; aussi, le Gouvernement est-il libre de poursuivre ceux qui les commettent. Cependant le problème présentant aussi un aspect social et culturel, le Gouvernement agit de concert avec un certain nombre d’organisations non gouvernementales (ONG ), notamment au moyen de programmes de sensibilisation, pour promouvoir l’habilitation économique et sociale des femmes.

Au sujet du Protocole facultatif à la Convention, un certain nombre de ministères sont en train de débattre sa ratification, mais il est très difficile de fournir un calendrier au Comité sur ce point. Il souligne que la ratification de cet instrument offre une très bonne occasion d’aller plus loin dans l’application effective de la Convention.

Le Gouvernement ne prévoit nullement faire de la recherche dans le domaine de la violence sexiste. Toutefois, compte tenu des résultats de diverses enquêtes menées par de nombreuses ONG, il a élaboré une législation sur la violence familiale, en consultation avec la société civile.

Enfin, l’orateur dit que le Ministère de la condition féminine, de l’enfance et de la protection sociale a procédé à une évaluation de la place réservée à la femme au sein de la fonction publique; il en est résulté que l’on a intégré les préoccupations sexospécifiques dans tous les programmes de gouvernance et dans le processus de réforme administrative.

M. Regmi (Népal) déclare, en réponse à une question sur la formation des membres de la magistrature en matière des droits de l’homme, que le Ministère du droit, de la justice et des affaires parlementaires a mis sur pied le Centre de formation du personnel des services judiciaires dans ce dessein. Le Conseil de la magistrature donne aussi une formation, et le Gouvernement projette d’instituer une académie de droit pour répondre aux besoins des fonctionnaires de l’appareil judiciaire et des avocats tant du Gouvernement et que privés. Le Ministère du droit, de la justice et des affaires parlementaires organise des cours à l’intention des parlementaires; de plus, la police et l’armée dispensent un enseignement en matière de répression destiné à leur personnel.

Passant à la question de la législation discriminatoire, l’orateur dit que, conformément aux recommandations du Comité, une commission de haut niveau a été instituée afin de déterminer les dispositions des lois népalaises qui contrevenaient à la Convention. Cette commission a présenté un rapport où figure le détail de ses constatations; par ailleurs, un projet de loi a été préparé, puis transmis au Premier Ministre pour qu’il l’examine. Selon la procédure népalaise d’amendement législatif, tous les projets de loi doivent être approuvés par le Ministère du droit, de la justice et des affaires parlementaires et par le Conseil des ministres avant d’être soumis au Parlement. Cependant, le Népal n’ayant pas actuellement de Chambre des députés, on ne sait quand la touche finale sera apportée au projet en question ni quand la loi sera promulguée.

S’agissant des amendements à la Constitution, l’orateur déclare que la procédure à suivre pour les apporter figure dans le texte de cette constitution. Un projet de loi destiné à amender ou à abroger une disposition constitutionnelle peut être soumis soit à la chambre haute, soit à la chambre basse du Parlement, et il doit recueillir une majorité des deux tiers pour être adopté. L’orateur ajoute qu’en l’absence d’un parlement en mesure de fonctionner, les amendements constitutionnels urgents peuvent être adoptés par décret promulgué par le Roi.

M. Thapa (Népal) remercie les membres du Comité d’avoir pris acte des difficultés auxquelles le Népal est confronté. En réponse aux questions posées par M. Flinterman au sujet de la Commission nationale des droits de l’homme, il déclare que cette commission est un organe consultatif indépendant qui présente des recommandations au Gouvernement. Elle n’est pas habilitée à prendre des décisions ayant une force obligatoire, mais peut agir de son propre chef pour enquêter sur toute présumée violation des droits de l’homme. L’orateur est incapable de préciser le nombre exact d’enquêtes qui ont été entreprises par la Commission des droits de l’homme, mais il sait qu’elle a été saisie d’un certain nombre de cas.

Les lois du Népal sur la nationalité ne sont pas discriminatoires à l’égard des femmes. Certes, la Constitution n’autorise pas la double nationalité, mais elle prévoit que toutes les femmes ont le droit à la citoyenneté népalaise. Si une Népalaise se marie avec un étranger, elle ne perd pas automatiquement sa nationalité; de plus, tout enfant issu de ce couple peut choisir d’acquérir la citoyenneté de l’un ou l’autre de ses parents. Les enfants nés hors mariage acquièrent automatiquement la nationalité népalaise à moins que l’on puisse retrouver leur père.

Enfin, en ce qui a trait à la primauté du droit international sur le droit national, il déclare que lorsqu’une disposition d’une loi nationale entre en conflit avec une obligation juridique en vertu d’un instrument international auquel le Népal est partie, c’est la disposition internationale qui prime.

Mme Pokhrel (Népal) dit qu’il est regrettable que seuls les maris ou les pères puissent transmettre la citoyenneté népalaise à leur conjoint ou à leur enfant. La Commission nationale pour les femmes a proposé des amendements pour que la Constitution soit plus empreinte d’équité entre les sexes; elle entend continuer ses efforts en ce sens. Le Gouvernement népalais tente aussi de répondre aux besoins des femmes (dont beaucoup sont veuves) dans les zones de conflit. Des programmes de formation sont mis à leur disposition, même dans des domaines non traditionnels; en outre, elles ont droit, ainsi que leurs enfants, à des indemnités spéciales; et, pour la première fois, certaines femmes reçoivent un entraînement militaire. Dans le domaine de la santé, 500 femmes bénéficient, à l’échelle du pays, d’une formation en matière de santé féminine.

Mme Gnancadja se réjouit du désir clair exprimé par la délégation népalaise de s’attaquer au problème de la discrimination à l’égard des femmes et note que des mesures ont été prises pour modifier la législation; elle souligne que tous ces efforts doivent viser à éliminer complètement la discrimination à l’égard des femmes. Elle est, toutefois, préoccupée par le fait que des dispositions discriminatoires demeureront même après les réformes, par exemple, dans des domaines comme les droits de propriété et la situation matrimoniale des femmes. Elle exprime son inquiétude par suite de la survivance de la bigamie et des mariages précoces. Elle signale que l’on peut marier une jeune fille à 15 ans, mais que cette dernière ne pourra faire de demande en annulation de son mariage avant l’âge de 18 ans, et seulement si elle n’a pas eu d’enfants.

Elle se demande si des sanctions efficaces existent ou sont prévues en vertu du droit civil ou du droit pénal pour empêcher les pratiques discriminatoires, et si l’on a fait des progrès en vue d’adopter une loi relative à la violence familiale. L’obligation pour les femmes désireuses d’intenter une action en justice d’obtenir, au préalable, l’approbation de leur père ou de leur mari, de même que les dispositions qui empêchent une personne de sexe féminin de disposer de biens de famille sans l’autorisation: de son père, si cette personne est sa fille; de son mari, si cette personne est son épouse; ou de son fils, si cette personne est une veuve, constitue une autre priorité.

Mme González Martínez, se référant aux paragraphes 136 à 141 du rapport (CEDAW/C/NPL/2 et 3) de l’État partie examiné, exprime son inquiétude du fait de la persistance de nombreuses situations qui constituent des violations flagrantes des droits des femmes, comme la violence familiale, malgré des dispositions constitutionnelles qui garantissent l’égalité de tous les citoyens et interdisent la discrimination fondée sur le sexe. L’on a expliqué que des pratiques abusives comme la polygamie et la bigamie, ou la préférence pour les enfants de sexe masculin, ainsi que la discrimination à l’égard des femmes dans la famille et le mariage, découlent de valeurs coutumières ou patriarcales; toutefois, on ne devrait pas auréoler, en les qualifiant de valeurs, des pratiques aussi évidemment discriminatoires à l’égard des femmes.

L’État partie doit faire preuve d’une plus grande détermination politique visant à appliquer des mesures juridiques et administratives comme celles dont il est fait mention au paragraphe 142 du rapport. Il doit, en effet, respecter les obligations internationales qu’il a contractées en vertu de la Convention et mettre fin aux abus en sensibilisant plus les êtres humains tant masculins que féminins aux droits des femmes. En outre, il ne suffit pas de se contenter d’adopter des lois; un suivi efficace et de l’application sont nécessaires pour faire en sorte que la Convention soit bien mise en œuvre.

Mme Kwaku se demande si les efforts pour éliminer la bigamie et la polygamie, notamment les dispositions contenues dans le Code civil népalais (onzième amendement), ainsi que d’autres, ont été efficaces pour réduire ou mettre pour toujours fin à ces pratiques abusives.

M. Regmi (Népal) fait remarquer que son gouvernement a déterminé où se trouvent les dispositions discriminatoires dans la législation actuelle et qu’il est en train de préparer un projet de loi fourre-tout pour résoudre les problèmes trouvés. Ce projet de loi est encore en cours d’examen, mais il demeure que le Gouvernement népalais s’est engagé à s’attaquer globalement au problème de la discrimination. Le Parlement et des groupes de femmes pourront ajouter de nouvelles dispositions à ce projet, et l’on pourra y inclure aussi des éléments issus des suggestions du Comité.

Mme Pokhrel (Népal) signale, au sujet des questions de la bigamie et de la polygamie, que certains groupes ethniques pratiquent aussi la polyandrie. Elle dit qu’il y a de nombreux cas de polygamie même si cette dernière est illégale. Selon la loi, un homme peut prendre une seconde femme si sa première est demeurée inféconde pendant 10 ans, si elle souffre d’une maladie grave ou si elle est devenue aveugle ou handicapée; une femme n’a, toutefois, pas le droit de prendre un autre mari si la situation est inversée. S’agissant de la cession des biens de la femme mariée, cette femme a, certes, le droit d’hériter de biens, mais elle ne peut en disposer sans l’autorisation de son père, si cette femme est sa fille, ou de celle de son fils, si cette femme est une veuve.

Mme Saiga se déclare surprise que même si la loi sur les terres (1964) accorde des droits d’occupation aux filles, aux belles-filles, et aux petites-filles, elle n’inclut pas les filles dans la définition de famille (par. 17). Elle se demande donc quelle est la définition de famille dans le Code civil et si les enfants de sexe féminin ont des droits égaux à ceux des garçons (dans tous les domaines, y compris ceux de la santé et de l’éducation). Elle prend note des décisions judiciaires dont il est fait mention au paragraphe 19 du rapport accordant, par exemple, la priorité aux filles au détriment des fils adoptifs ou des beaux-fils. Elle se demande, toutefois, s’il y a un suivi et une application efficaces de ces décisions judiciaires qui protègent les droits des femmes.

Après avoir pris note du Programme d’action national pour lutter contre le trafic d’enfants et leur exploitation sexuelle (par. 32), l’oratrice s’étonne qu’un des éléments de ce programme soit la création de revenus et d’emplois. Elle se demande si cela implique une tolérance à l’égard du travail des enfants. Elle voudrait aussi savoir s’il existe un programme analogue destiné à empêcher le trafic et l’exploitation des femmes. Au sujet de la nationalité des enfants issus de l’union d’une Népalaise et d’un étranger, elle dit que ces enfants devraient avoir le droit de choisir la nationalité de la mère, affirmant ainsi le droit qu’a cette dernière de transmettre sa propre nationalité à ses enfants.

Mme Shin déclare être préoccupée par le fait qu’une femme ait besoin de l’autorisation de son mari ou de son père pour obtenir ou renouveler un passeport. Elle voudrait savoir si une loi votée par le Parlement est nécessaire pour changer cette exigence; sinon, le Gouvernement doit, à son avis, immédiatement prendre les mesures administratives éventuelles voulues pour remédier à cette situation. Elle prie aussi instamment le Gouvernement népalais de lever l’interdiction dont font l’objet les Népalaises qui cherchent à travailler comme domestiques dans les États du Golfe. Elle se réjouit de la levée de l’interdiction de l’avortement, mais fait remarquer qu’il n’existe pas au Népal de services spécialisés dans les interruptions volontaires de grossesse; de plus, elle aimerait savoir s’il reste des femmes emprisonnées pour des infractions relatives à l’avortement.

Mme Šimonovic dit que l’article 9 de la Constitution, selon lequel seuls les pères ou les maris népalais peuvent transmettre la nationalité népalaise à un enfant ou à un conjoint, va nettement à l’encontre de l’article 9 paragraphe 2 de la Convention. Il semble aussi violer les garanties constitutionnelles relatives à l’égalité des sexes. Il faut, à son avis, remédier aussitôt que possible à cette situation.

Mme Schöpp-Schilling déclare qu’une réforme est, certes, nécessaire dans les domaines de la législation et de l’éducation, mais qu’il faut aussi se préoccuper des problèmes relatifs à la santé des femmes. Elle a noté la grande différence entre les services médicaux mis à la disposition des femmes des villes et de celles des campagnes, par exemple dans les domaines de la planification de la famille, des soins prénatals et postnatals, ainsi que de l’accouchement. Elle aimerait donc connaître les ressources affectées à la santé des femmes en général et le degré de priorité accordé à cette question, ainsi que savoir quels sont les efforts déployés par le Gouvernement pour mettre en œuvre la Convention.

Mme Morvai dit que le fait que seuls les hommes aient le droit de transmettre leur nationalité à leurs conjointes ou à leurs enfants constitue un cas net de discrimination à l’égard des femmes. Qu’une Népalaise ne puisse ni se marier avec un étranger ni donc donner la citoyenneté népalaise à son mari porte aussi atteinte au droit des femmes de choisir librement leur conjoint. Cette situation est discriminatoire. Elle constitue une violation claire des articles 2, 9 paragraphe 2 et 16 de la Convention, et il faut y remédier immédiatement.

M. Melander appelle l’attention sur sa question antérieure concernant la situation des femmes réfugiées.

Mme Achmad demande dans quelle mesure le programme actuel de développement permet de maintenir un équilibre entre l’emploi, la santé et l’éducation, qui sont des domaines essentiels pour la promotion des femmes.

Elle aimerait aussi savoir si la formation du personnel des institutions judiciaires et chargées de faire respecter la loi porte spécifiquement sur l’égalité des sexes. À son avis, il est important que le programme de la formation proposée à ce personnel comprenne un enseignement sur les obligations découlant pour les États d’un traité.

Afin d’élucider le sens du mot discrimination, elle propose de rédiger une simple loi, fondée sur l’usage de ce terme tel qu’il est défini dans la Convention.

Mme Gnancadja demande si certaines dispositions législatives obligent les hommes à fournir un soutien à leurs enfants en cas de divorce ou de séparation.

Elle demande une précision au sujet des implications de la loi de modification globale dont il a été question, et de la procédure qui serait suivie pour mener à bien les changements voulus.

Mme Khan ayant noté que l’avortement a été décriminalisé, demande s’il y a encore des femmes en prison pour des infractions relatives à l’avortement et, si tel est le cas, quelles mesures ont été prises pour les libérer.

Mme Belmihoub-Zerdani se demande si le Népal pourrait adopter une législation au moyen d’une ordonnance par l’entremise des autorités appropriées, ce qui se produit souvent quand les parlements nationaux sont dissous. Dans l’affirmative, elle pense que l’on pourrait englober toute la législation au moyen d’un seul instrument ce qui permettrait de s’attaquer aux violations de la Convention.

Elle demande également si le Népal a tiré suffisamment profit des ressources qui lui ont été fournies par les pays développés pour surmonter ses problèmes de développement, lesquels sont à l’origine de la discrimination.

M. Regmi (Népal) dit que la définition de famille diffère selon les dispositions législatives. Au sujet des droits d’occupation, il déclare du fait de la notion de propriété unique incluse dans la loi actuelle sur les terres, la question des droits d’occupation ne s’est posée ni pour les hommes ni pour les femmes.

En réponse aux questions posées au sujet de l’avortement, il ajoute que le Gouvernement népalais a approuvé des méthodes à suivre pour l’exécution d’avortements sans risques. Il n’y a plus de femmes incarcérées pour des infractions relatives à l’avortement. En revanche, certaines personnes sont en prison pour avoir commis le crime d’infanticide.

Concernant les procédures relatives au passeport, l’orateur dit que le Gouvernement peut les modifier. Il est donc possible de s’occuper des dispositions juridiques qui ne concordent pas avec la Convention, sans trop tarder.

Au Népal le droit à la nationalité est fondé sur le jus sanguinis (droit en raison de la filiation) et l’on ne peut, en général, ni le perdre ni l’acquérir par mariage. Toutefois, les étrangères mariées à des Népalais peuvent obtenir la nationalité népalaise en raison de leur situation matrimoniale. Quant aux réfugiés, l’orateur donne l’assurance au Comité que les femmes et les hommes désireux d’obtenir le statut de réfugié bénéficient d’un même traitement.

M. Pathak (Népal) dit que l’interdiction relative aux femmes qui travaillent dans les États du Golfe n’a pas encore été levée à l’égard des tâches domestiques pour plusieurs raisons. L’une des principales préoccupations de son gouvernement est d’instaurer des bureaux du travail et des représentations diplomatiques pour fournir un soutien adéquat aux travailleuses migrantes. Le Népal est en train d’introduire des programmes de formation professionnelle et d’orientation au profit des femmes. Il a aussi conclu des accords bilatéraux avec des pays d’accueil et prépare actuellement une législation sur l’emploi à l’étranger qui fournira une protection et un soutien complets aux femmes qui travaillent à l’étranger.

M. Dhakal (Népal) déclare ne connaître aucun cas de femme tenue d’avoir l’autorisation de son mari pour faire une demande de passeport; toutefois, il est disposé à faire une enquête sur le bien-fondé de l’allégation avancée à ce sujet.

La Présidente, après avoir remercié la délégation népalaise d’avoir présenté verbalement les deuxième et troisième rapports périodiques de son pays ainsi que de son approche franche à l’égard des points soulevés, dit que le Comité a été particulièrement honoré de la présence du Ministre et des experts venus du Népal.

Le Comité attend avec impatience de nouvelles mesures destinées à soutenir le combat pour les droits des femmes et ceux de la personne humaine au Népal. L’oratrice prie instamment le Gouvernement d’adopter des mesures pertinentes pour assurer que l’on n’accorde pas un faible degré de priorité aux problèmes relatifs à ces droits, malgré l’absence du Parlement. Elle espère qu’en tant qu’État qui a ratifié sans réserve la Convention, le Népal procédera à la modification des dispositions juridiques discriminatoires. Dans la même veine, il conviendrait de se pencher sérieusement sur la loi sur la nationalité car elle n’accorde pas les mêmes droits aux femmes qu’aux hommes, surtout en ce qui a trait à la transmission de la nationalité à leurs descendants. De la même façon, il faut agir sur les lois qui perpétuent des traditions préjudiciables et appliquer efficacement les lois existantes sur les obligations des États parties.

Le Comité se réjouit que le Gouvernement népalais ait accordé une grande importance à la Convention et qu’il ait institué les organismes appropriés pour promouvoir les droits des femmes. Il doit veiller à ce que ces organismes reçoivent des ressources financières, des attributions et un personnel adéquats, de façon à pouvoir bien fonctionner.

Des inquiétudes se sont manifestées quant à la participation politique des femmes au processus décisionnel, aussi souligne-t-elle, à ce sujet, l’importance du rôle joué par les femmes dans les efforts de maintien de la paix . D’autres points, comme l’égalité des sexes, la santé et les attitudes culturelles, ont aussi intéressé le Comité. En conclusion, la Présidente exprime l’espoir que les consultations en cours quant à la ratification du Protocole facultatif mèneront bientôt à une suite à cet égard.

Mme Yadav (Népal), exprime au nom du Gouvernement népalais sa gratitude envers le Comité de lui avoir donné l’occasion de lui présenter ses rapports périodiques et elle remercie les ONG qui ont participé au processus nécessaire.

Sa délégation a fait tout ce qu’elle a pu pour montrer combien son gouvernement souhaite promouvoir les droits des femmes et a pris note des observations et des suggestions faites par le Comité. Le Népal se rend compte que l’application intégrale et efficace des dispositions de la Convention est un processus continuel et qu’elle exige une volonté politique et un dialogue à tous les échelons. Elle réaffirme l’engagement pris par son gouvernement pour permettre aux femmes d’accéder à la liberté et de jouir pleinement de leurs droits fondamentaux.

La séance est levée à 16 h 50.