Trentième session

Compte rendu analytique de la 642e séance

Tenue au Siège, à New York, le jeudi 22 janvier 2004, à 15 heures

Président :Mme Açar

Sommaire

Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 18de la Convention (suite)

Rapport initial et deuxième rapport périodique du Koweït (suite)

La séance est ouverte à 15 h 20.

Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 18 de la Convention (suite)

Rapport initial et deuxième rapport périodiquedu Koweït (suite) (CEDAW/C/KWT/1-2)

À l’invitation de la Présidente, les membres de la délégation du Koweït prennent place à la table du Comite.

M me Nazar (Koweït) dit, en réponse à une question concernant la publication et la diffusion du texte de la Convention, que la ratification de la Convention par le Koweït a été publiée au Journal officiel au titre du Décret no24 en date du 17 janvier 1994 et que le Journal officiel fait l’objet d’une large distribution aux administrations et aux bibliothèques d’État à l’intention du grand public.

La réserve que le Koweït a émise sur l’alinéa a) de l’article 7 concernant le droit de vote et celui d’être éligible repose sur le fait que ces droits sont, dans l’état actuel des choses, limités aux seuls Koweïtiens de sexe masculin conformément à la loi no 35 de 1962 telle qu’elle a été modifiée. Il est prévu de lever cette réserve dès qu’auront été adoptées de nouvelles dispositions législatives accordant ces droits aux femmes. De même, la réserve émise sur l’article 9 de la Convention concerne le deuxième paragraphe de cet article et elle a été émise parce que ce qui y est dit est contraire aux dispositions de la loi no 15 de 1959, telle qu’elle a été modifiée, relatives aux questions de nationalité. Les enfants nés de Koweïtiennes mariées à des étrangers n’acquièrent la nationalité koweïtienne que dans des conditions spéciales.

En ce qui concerne la réserve émise sur l’alinéa f) du premier paragraphe de l’article 16 , Mme Nazar dit qu’au Koweït, la tutelle est régie par le droit civil et par la loi relative aux droits de l’individu tels qu’ils procèdent de la charia, laquelle n’autorise pas le système d’adoption dont il est fait état à l’article 16 de la Convention.

À propos de la demande du Comité tendant à ce que le Koweït lève ses réserves, elle fait remarquer qu’en vertu du droit international des traités, les États parties ont le droit d’émettre des réserves quand ils ratifient des instruments internationaux à moins que lesdits instruments ne contiennent des dispositions contraires. Elle donne une brève description de la démarche suivie pour incorporer les traités au droit interne une fois qu’ils ont été adoptés par décret et par publication au Journal officiel.

D’après le Ministère de l’éducation, il y a en tout 19 504 étrangères, filles et femmes, qui passent par les écoles du Koweït, de la maternelle au deuxième cycle du secondaire. Quant à la protection que la Constitution assure aux non-Koweïtiens, il en est fait état en son article 29, où il est dit que la Constitution garantit l’égalité au regard de la dignité humaine sans distinction de sexe, d’origine, de langue ou de religion.

Quant aux voies de recours offertes aux femmes, le Code pénal qualifie de délits tous les actes de violence sexuelle ainsi que l’incitation à la prostitution et à la débauche et il prévoit des sanctions à cet égard. Ce qu’est la réaction du public et des médias au fait que le Conseil national refuse d’accorder les droits politiques aux femmes est une question qui est encore à l’étude et le Comité sera tenu informé de l’évolution de la question.

En réponse aux questions qui ont été posées sur le fait que les femmes ne sont pas explicitement mentionnées dans la Constitution, Mme Nazar dit que la Constitution du Koweït garantit aux hommes et aux femmes la jouissance de droits égaux par l’emploi du terme arabe qui est l’équivalent du terme anglais « citizen ». La Constitution contient des dispositions d’ordre général, laissant aux différentes lois le soin de pourvoir aux détails. En ce qui concerne les femmes et la vie de famille, l’article 9 de la Constitution attache la plus haute importance à la cohésion de la famille comme base de la société et c’est pourquoi les lois internes visent à renforcer cette disposition constitutionnelle par la protection des mères et des enfants.

Le Code pénal prévoit la peine de mort et celle-ci peut être invoquée pour les hommes et pour les femmes. Toutefois, l’article 59 du Code pénal en permet la commutation en emprisonnement à vie dans le cas d’une femme qui est enceinte ou qui a donné naissance à un enfant vivant.

Passant aux préoccupations concernant le degré de sensibilisation de la population aux dispositions de l’article 6 de la Convention, Mme Nazar dit que la prostitution, sous toutes ses manifestations, est considérée comme une activité interdite. Elle cite les articles 200 et 204 du Code pénal, qui prévoient des peines contre quiconque exerce des activités tendant à promouvoir la prostitution, retire un revenu de la prostitution et diffuse des documents pornographiques.

Il n’est pas, dans la législation koweïtienne, de dispositions particulières concernant des soi-disant crimes d’honneur. Toutefois, un certain nombre d’articles du Code pénal no 16 de 1960 (tel qu’il a été modifié) ont trait aux délits commis sous prétexte de protéger la réputation d’un individu. Par exemple, l’article 153 dispose que quiconque tue sa femme, sa fille, sa mère ou sa sœur pour les avoir prises en flagrant délit avec un homme autre que leur mari est passible d’une peine de prison d’un maximum de trois ans et/ou d’une amende d’un maximum de 3 000 roupies. L’article 195 dispose que toute personne mariée qui a des relations sexuelles consensuelles avec une personne autre que son époux/épouse est passible d’une peine de prison d’un maximum de cinq ans et/ou d’une amende de 5 000 roupies. Les poursuites judiciaires pour cause d’adultère peuvent être interrompues par décision de celle des deux parties qui les a engagées.

À la question de savoir si d’autres mesures sont prévues pour prévenir la violence contre les femmes, Mme Nazar répond que les dispositions du Code pénal no 16 de 1960 (tel qu’il a été modifié) sont les seules qui le sont à cet effet.

À celles qui ont été posées à propos de l’article 7 de la Convention, elle répond que la fonction publique emploie actuellement environ 416 000 Koweïtiennes et 240 000 non-Koweïtiennes. Il n’est rien dans les dispositions législatives applicables aux corps diplomatique et consulaire qui interdise d’y engager des femmes et il y a, de fait, un certain nombre de femmes qui travaillent en qualité de diplomates dans les ambassades koweïtiennes un peu partout dans le monde.

À la question posée quant à l’existence de partis politiques au Koweït, il est répondu que le droit d’association est proclamé à l’article 43 de la Constitution, mais qu’il est interdit de forcer qui que ce soit à adhérer à une association ou à un syndicat. C’est dire qu’en raison du fait que la Constitution n’en encourage ni n’interdit la formation, la création de partis politiques est possible si elle est nécessaire.

Le Koweït compte bien un certain nombre d’avocates, mais il n’y a actuellement pas de femmes dans la magistrature. Cela dit, les choses pourraient changer dans l’avenir.

Pour ce qui est de la présence de femmes dans la police, le Décret no 21/2001 prévoyait la constitution, à l’intérieur du Ministère de l’intérieur, d’une unité composée entièrement de femmes, qui sont classées comme employées des forces de police. En ce qui concerne les forces armées, l’article 6 du décret ministériel no 13 de 1958 dispose que tout citoyen koweïtien ou non-koweïtien peut s’engager dans les forces armées du Koweït, mais l’article 18 du même décret dispose que les femmes ne peuvent pas le faire, à moins que pareille interdiction soit contraire à la marche du progrès. Néanmoins, en application de décret ministériel no 48 de 1998, un certain nombre de femmes ont été autorisées à entrer dans les forces armées pour y faire un travail en rapport avec leur condition de femmes, c’est à dire un travail d’ordre administratif. L’absence de dispositions relatives, notamment, au congé de maternité dans le règlement de l’emploi dans les forces armées a été la cause qu’il a été mis fin au recrutement de femmes et une demande de la Commission des affaires militaires tendant à modifier la loi de 1967 sur les forces armées dans le sens d’une rectification de la situation est actuellement à l’étude.

En ce qui concerne le nombre de femmes qui exercent une activité non structurée, il y en avait, en 2002, environ 50 000 dans le secteur privé, contre quelque 106 000 dans le secteur public. Le rapport fait état d’un certain nombre d’établissements dans lesquels, en vertu du décret ministériel no 58 de 1985, les femmes ont le droit de travailler la nuit, notamment dans les pharmacies et les hôtels. La nature de ces secteurs rend la présence d’employées nécessaires du fait que les clients sont des deux sexes. Les employeurs sont tenus de pourvoir au transport des femmes qui travaillent la nuit.

La question qui a été posée concernant l’écart de salaire entre les femmes et les hommes trouve sa réponse dans l’article 27 de la loi no 38 de 1964 relative à l’emploi dans le secteur privé, lequel dispose que les employés des deux sexes ont droit à un salaire égal pour un travail égal.

Passant aux questions qui ont été posées au sujet de l’article 9 de la Convention, Mme Nazar dit que la loi no 15 de 1959 relative à la nationalité (telle qu’elle a été modifiée) concerne le droit de tous les citoyens koweïtiens à la nationalité. Pour obtenir et conserver la nationalité koweïtienne, il faut renoncer à toute autre nationalité et n’avoir commis aucun des délits énumérés à l’article 13.

M me Al-Turkait (Koweït) dit qu’une Koweïtienne n’a pas le droit de transmettre sa nationalité à ses enfants, à moins qu’elle ait donné naissance à un enfant dont le père est de nationalité inconnue. Il est toutefois possible aux femmes qui ont renoncé à leur nationalité koweïtienne de la retrouver. La loi relative à la nationalité dispose que la nationalité s’acquiert par les liens du sang et non par élection de domicile. De ce fait, les étrangers ne peuvent acquérir la nationalité koweïtienne que par mariage avec une personne qui est citoyenne du Koweït. Beaucoup de Koweïtiens sont mariés à des étrangers, mais on ne dispose pas de statistiques exactes sur la question. Les Koweïtiennes qui sont mariées n’ont pas besoin de la permission de leur mari pour travailler, ester en justice ou administrer leurs propres biens. Les femmes célibataires sont également libres d’exercer ces activités.

Passant à la question de l’éducation, Mme Al-Turkait dit que les dispositions de la loi sur l’instruction obligatoire ne sont pas applicables aux non-Koweïtiens pour cause d’obstacles d’ordre linguistique. Néanmoins, l’État assure une instruction gratuite à tous ses employés non koweïtiens et un certain nombre d’écoles privées dispensent un enseignement aux minorités culturelles.

À propos du tableau 2 de la page 49 de la version anglaise du rapport, les chiffres pour l’année 1996-97 séparent le personnel enseignant par sexe et par faculté. Les rubriques « first class » et « second class » sont à remplacer par « first semester » et « second semester ». Il ne fait pas de doute qu’au niveau universitaire les enseignants sont en majorité des hommes, mais il ressort des chiffres relatifs à l’année scolaire 2003-2004 que, sur un total de 23 522 enseignants, environ 19 000 sont des femmes. Les livres scolaires projettent une image très positive des femmes du Koweït : on les décrit comme ayant les mêmes droits et les mêmes obligations que les hommes et comme jouant un rôle important dans la société.

En ce qui concerne la séparation des sexes, le Ministère de l’éducation encourage les femmes à devenir enseignantes dans le primaire, où elles enseigneront à des garçons. Certains jeunes Koweïtiens vont étudier dans des pays étrangers, comme aux États-Unis, où ils sont 1 102 de sexe masculin et 352 de sexe féminin. Dans le domaine du sport, les femmes ont le droit d’en faire et d’avoir leurs clubs et leurs équipes et le Koweït a envoyé des équipes mixtes à des rencontres internationales.

Passant à la question de la santé, Mme Al-Turkait dit que divers articles de la Constitution garantissent l’égalité de soins à tous les citoyens, y compris aux résidents et aux travailleurs étrangers. La Constitution impose à l’État de veiller à la santé publique ainsi qu’à la prévention et au traitement des maladies; les établissements de soins médicaux sont ouverts à tous les résidents. Les femmes ont droit à des soins spéciaux pour des états propres à leur sexe comme la grossesse et les enfants à des soins spéciaux pour des états de santé propres à l’enfance. Il y a actuellement 1 234 femmes, tant koweitiennes qu’étrangères, qui souffrent de maladies contagieuses, 12 du VIH/sida et il n’y a pas de cas de mutilation génitale féminine.

En ce qui concerne le mariage et le divorce, une fille doit avoir au moins 15 ans et un garçon 17 pour pouvoir se marier. Dans les cas où la fille n’a pas encore l’âge légal pour se marier, elle peut le faire avec l’autorisation de son père. La violence contre les femmes au sein de la famille est condamnée par le Coran et réprimée par la loi. Le droit islamique prévoit, pour le divorce, une période d’attente de deux ans afin de donner aux parties la possibilité de se réconcilier ou de s’assurer que la femme n’est pas enceinte. Une période d’attente est également imposée quand, par exemple, un homme désire épouser la sœur de sa femme. En vertu du Code civil, l’un ou l’autre peut demander le divorce s’il n’est plus possible au couple de continuer à vivre maritalement ou s’il y a manquement majeur de la part de l’un ou de l’autre; dans ces cas-là, le divorce est prononcé s’il y a consentement mutuel. Une femme a également le droit de demander la dissolution du mariage si l’homme ne subvient pas assez aux besoins de la famille.

M me Schöpp-Schilling dit que, conformément aux directives du Comité, le prochain rapport devra comprendre une évaluation de l’impact que les réserves de l’État partie ont sur la situation des femmes, par exemple en ce qui concerne la nationalité des enfants, eu égard en particulier à la nombreuse population étrangère que compte le pays. La loi sur la nationalité est complexe et elle a besoin d’être revue, ce qui devrait conduire l’État partie à lever la réserve qu’il a émise au sujet du deuxième paragraphe de l’article 9 de la Convention. Il faudrait aussi poursuivre l’action engagée au niveau législatif pour assurer aux femmes le droit de voter et d’exercer des emplois publics et lever la réserve émise sur l’alinéa a) de l’article 7 de la Convention.

M me Šimonović redemande qui a établi le rapport de l’État partie, quelle a été la démarche suivie et si les organisations non gouvernementales et autres parties prenantes y ont eu part. Si, une fois incorporée dans le droit interne, la Convention est à égalité de statut avec la Constitution, qu’arrive-t-il en cas de discordance entre les dispositions de la Convention et celles de la Constitution? La réserve émise par l’État partie sur l’alinéa a) de l’article 7 et son refus de reconnaître aux femmes le droit de voter et d’exercer des emplois publics paraissent violer la garantie constitutionnelle d’égalité des droits pour les hommes et pour les femmes. Le Gouvernement a-t-il envisagé de demander au Tribunal constitutionnel de se pencher sur la question?

M me Morvai se demande quel suivi auront le rapport et le dialogue de la délégation du Koweït avec le Comité. Ce dialogue devrait contribuer à convaincre le Parlement du Koweït d’accorder aux femmes le droit de vote afin que le pays puisse bénéficier du talent, de l’instruction et de l’esprit des Koweïtiennes. On espère que la prochaine délégation de l’État partie comprendra des parlementaires femmes.

M me Belmihoub-Zerdani se demande, puisque la Constitution leur reconnaît le même statut qu’aux hommes en ce qui concerne l’exercice d’emplois publics et puisqu’elles sont libres de former des associations d’intérêt public, pourquoi les femmes n’ont pas formé de partis politiques. Les Koweïtiennes devraient avoir le droit de voter, de se présenter aux élections et de former des partis politiques.

M me Nazar (Koweït) dit que des organes de l’État, y compris de nombreux ministères, ainsi que des organisations non gouvernementales ont pris part à l’établissement du rapport de sa délégation. Pour ce qui est de la demande de statistiques et d’informations additionnelles, ce qu’il en existe sera fourni au Comité par le bureau de New York de sa délégation.

La Constitution du Koweït n’est pas incompatible avec la Convention, mais toute société a sa culture, ses traditions et ses valeurs. Le Koweït s’efforce d’appliquer la Convention sans pour autant porter atteinte à la charia. Un rapport sera établi comparant la Constitution et la Convention pour démontrer que les dispositions de l’une ne contredisent pas celles de l’autre.

Il est exact que la Constitution reconnaît aux hommes et aux femmes l’égalité des droits politiques, seulement les initiatives prises par le Gouvernement à cet égard n’ont pas encore porté leurs fruits. Le Koweït compte de nombreuses associations de bien public, y compris de femmes. Les femmes n’ont pas actuellement de parti politique, mais un tel parti serait possible si ses statuts étaient jugés conforme au droit. Il ne fait pas de doute que le Parlement du Koweït poursuivra ses efforts en vue de renforcer le rôle des femmes et d’assurer aux Koweïtiennes la totalité des droits politiques et que celles-ci continueront à voir leur nombre augmenter dans les instances nationales et internationales. Mme Nazar espère, elle aussi, que la prochaine délégation comprendra des femmes membres du parlement.

La Présidente dit que le Comité attend avec intérêt de recevoir du Koweït des preuves concrètes de l’existence d’une véritable volonté politique d’appliquer pleinement la Convention et d’éliminer la discrimination, tant en fait qu’en droit, à l’égard des femmes. Appelant l’attention sur l’ampleur du champ auquel s’appliquent les articles 2 et 5 de la Convention, elle dit qu’aux mesures législatives doit venir s’ajouter la volonté délibérée d’internaliser les principes de la Convention et elle recommande l’organisation d’une campagne de sensibilisation de la société civile, des fonctionnaires de l’État, des décideurs et des magistrats à la question des droits de la femme. Il faudrait, avec le concours de la société civile et des organisations non gouvernementales, renforcer les mesures déjà en place, et notamment la reconnaissance du droit de vote aux femmes. On espère, à cet égard, que l’établissement du prochain rapport se fera en consultation étroite avec la société civile. Ce rapport devrait également comporter, ventilé par sexe, un ensemble complet de statistiques sur la situation des femmes au Koweït, tant des Koweïtiennes que des non-Koweïtiennes.

Les États ont certes le droit souverain d’émettre des réserves sur les instruments internationaux qu’ils ratifient, mais ils le font normalement dans l’idée d’en appliquer un jour les dispositions dans leur totalité. On demande donc instamment à l’État partie d’envisager de lever ses réserves sur l’alinéa a) de l’article 7, de modifier en conséquence ses dispositions législatives concernant le droit, pour les femmes, de voter et d’exercer des emplois publics, et aussi de lever ses réserves sur le deuxième paragraphe de l’article 9 et sur l’alinéa f) du premier paragraphe de l’article 16 de la Convention. Il est également demandé à l’État partie de ratifier le Protocole facultatif à la Convention ainsi que la modification du premier paragraphe de l’article 20.

Les recommandations du Comité feront partie de ses observations finales, lesquelles seront transmises à la délégation en espérant qu’elles feront l’objet d’une large diffusion et que l’État partie s’en inspirera dans la mise en application de la Convention. La Présidente remercie la délégation du Koweït pour son dialogue constructif avec le Comité et dit envisager avec plaisir l’examen des troisième et quatrième rapports périodiques combinés du Koweït en 2007.

La séance est levée à 17 h 15.