Paragraphes

Page

Première partie Serbie

Introduction

1–17

4

Renseignements généraux

18–25

7

Observations générales

26–37

9

Article premier

38–48

11

Article 2

49–64

13

Article 3

65–82

15

Article 4

83–92

19

Article 5

93–145

21

Article 6

146–205

30

Article 7

206–218

40

Article 8

219–223

42

Article 9

224–261

43

Article 10

62–342

48

Article 11

343–386

59

Article 12

387–479

65

Article 13

480–487

79

Article 14

488–497

81

Article 15

498–511

82

Article 16

512–580

84

Deuxième partie Monténégro

Article premier

581–591

94

Article 2

592–621

95

Article 3

622–638

99

Article 4

639–657

101

Article 5

658–707

103

Article 6

708–737

109

Article 7

738–757

112

Article 8

758–765

114

Article 9

766–783

115

Article 10

784–827

117

Article 11

828–870

122

Article 12

871–921

127

Article 13

922–943

134

Article 14

944–961

136

Article 15

962–971

138

Article 16

972–1027

139

Rapport du Centre de coordination de la Serbie-et-Monténégro et de la République de Serbie pour le Kosovo-Metohija

Première partie

Serbie

Introduction

Le rapport initial sur la mise en œuvre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (ci-après dénommée la Convention) pour la période allant de 1992 à 2003 (les six premiers mois) concerne la République fédérale de Yougoslavie et la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro. Compte tenu des changements en matière d’organisation de la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro par rapport à la République fédérale ainsi que de la position de ses États membres, il a été convenu que le rapport devrait comporter deux parties. Les organes compétents de la Communauté étatique et les organes compétents de la Serbie ont participé à l’élaboration de la partie se rapportant à la République fédérale de Yougoslavie et à la Serbie, tandis que les organes compétents du Monténégro ont participé à l’élaboration de la partie concernant le Monténégro. Le présent rapport contient aussi la partie élaborée par le Centre de coordination pour le Kosovo-Metohija concernant la situation dans cette région, présentée dans sa version intégrale.

Il convient de noter que, étant donné la période considérée, l’expression République fédérale de Yougoslavie désigne essentiellement le nom du pays. Par ailleurs, certaines dispositions juridiques ont été citées plusieurs fois, selon que de besoin, dans les diverses parties du rapport.

La République fédérale de Yougoslavie a cessé d’exister le 4 février 2003. Comme points de départ de la restructuration des relations entre la Serbie et le Monténégro le 14 mars 2002, l’Assemblée fédérale a adopté la Charte constitutionnelle de la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro, ci-après dénommée la Charte constitutionnelle (Journal officiel de la Communauté étatique, no 1/2003). La Charte des droits de l’homme, des droits des minorités et des libertés civiles (ci-après dénommée la Charte des droits de l’homme), en tant que partie intégrante de la Charte constitutionnelle, a été adoptée par l’Assemblée fédérale le 23 février 2003 (Journal officiel de la Communauté étatique, no 6/2003).

La création de la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro est fondée sur le respect des droits de l’homme de tous ses citoyens, tel qu’il est mis en évidence dans la Charte constitutionnelle ainsi que dans la Charte des droits de l’homme. Cette dernière a été adoptée sur la base du principe que les droits de l’homme et des minorités sont le fondement de toute communauté engagée en faveur de la démocratie, de la paix, de la tolérance, du respect des droits humains, de l’état de droit et de la justice sociale.

Conformément à la Charte constitutionnelle, le nom du nouvel État, qui succède à la République fédérale de Yougoslavie est la Serbie-et-Monténégro. Il est fondé sur l’égalité des deux États membres, l’État de Serbie et l’État du Monténégro (art. 1 et 2). Le territoire de la Serbie-et-Monténégro est constitué des territoires des États membres; la frontière de la Communauté étatique est inviolable; la frontière entre les États membres n’est pas modifiable sauf d’un commun accord (art. 5). L’État de Serbie comprend la Province autonome de Voïvodine et la Province autonome du Kosovo-Metohija qui, conformément à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies est momentanément administrée par la communauté internationale (décision de promulgation de la Charte constitutionnelle de la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro).

La Serbie-et-Monténégro est un sujet unique de droit international. Les États membres peuvent adhérer aux organisations mondiales et régionales pour lesquelles l’adhésion n’est pas subordonnée à la personnalité juridique internationale (art. 14).

Les organes du nouvel État sont : le parlement de Serbie-et-Monténégro (monocaméral et constitué de 126 membres dont 91 pour la Serbie et 35 pour le Monténégro; le président de la Serbie-et-Monténégro (élu pour un mandat de quatre ans); le conseil des ministres (Affaires étrangères, Défense, Relations économiques internationales, Droits de l’homme et des minorités); la Cour de Serbie-et-Monténégro (les décisions de la Cour sont contraignantes et ne donnent pas droit de recours. La Cour est autorisée à invalider les lois, autres règlements et actes des institutions de l’État contraires à la Charte constitutionnelle et aux lois de la Serbie-et-Monténégro). La Serbie-et-Monténégro dispose de forces armées qui sont placées sous contrôle démocratique et civil (art. 54).

La Charte constitutionnelle stipule que les objectifs de la Serbie-et-Monténégro sont : de respecter les droits de l’homme de toutes les personnes soumises à sa compétence territoriale; de préserver et de promouvoir la dignité humaine, l’égalité et l’état de droit; de devenir membre des structures européennes, de l’Union européenne en particulier; d’harmoniser les réglementations et les pratiques avec les normes européennes et internationales; de créer une économie de marché fondée sur la liberté d’entreprise, la concurrence et la justice sociale et d’assurer le bon fonctionnement du marché commun sur le territoire de Communauté étatique en coordonnant et en harmonisant les systèmes économiques des États membres, conformément aux principes et normes de l’Union européenne (art. 3).

La République fédérale de Yougoslavie, aujourd’hui la Serbie-et-Monténégro, se trouve au sud-est du continent européen, au centre de la péninsule des Balkans et occupe une superficie de 102 173 kilomètres carrés (dont 88 361 en Serbie et 13 812 au Monténégro). Du point de vue géographique, la Serbie-et-Monténégro est un pays balkanique, centreuropéen, méditerranéen et danubien.

La population est multiethnique, multilingue et multiconfessionnelle. Selon les deux derniers recensements, la Serbie compte 7 498 001 habitants (recensement de 2002, sans le Kosovo-Metohija) et le Monténégro a une population de 614 579 (recensement de 1991).

Selon le recensement susmentionné, sur toute la population de Serbie, 6 212 838 se sont déclarés Serbes (82,86 %), 293 299 Hongrois (3,91 %), 136,087 Bosniaques (1,82 %), 108,193 Roms (1,44 %) et 80,721 Yougoslaves (1,08 %). La part de chacune des autres communautés nationales et ethniques ne dépasse pas 1 % du nombre total d’habitants. En ce qui concerne la langue maternelle, il s’agissait du serbe pour la plus grande majorité de la population (6 620 699 habitants), suivi du hongrois (286 508 habitants), du bosniaque (136 749 habitants) et du rom (82 242 habitants). Le serbe orthodoxe est la confession la plus représentée (6 371 584 habitants), suivie du romain catholique (410 976 habitants) et de l’islam (239 658 habitants), etc.

S’agissant de la répartition par sexe, sur une population de 7 498 001 habitants en Serbie, il y a 3 645 930 hommes (environ 49 %) et 3 852 071 femmes (environ 51 %). L’âge moyen est de 40,2 ans, de 39 ans pour les hommes et de 41,5 ans pour les femmes.

La plupart des pays de la région vivent actuellement une période de consolidation qui fait suite au conflit et des changements internes profonds et complexes. Ils s’efforcent de définir leur propre place ainsi que la place de la région entière dans la nouvelle constellation internationale. Bien qu’apparemment, le réalignement semble dicté par des réalités politico-militaires, en arrière-plan, les principales forces politiques des pays dirigeants ont la ferme détermination de développer le système politique et économique déjà présent depuis des décennies dans les pays d’Europe occidentale et qui a démontré son efficacité et sa vitalité par rapport aux autres systèmes sociaux historiques.

Il y a environ une douzaine d’années, la République fédérale de Yougoslavie (succédant à la République fédérative socialiste de Yougoslavie) était, par référence aux critères les plus importants, plus proche de l’intégration européenne occidentale que tout autre pays de l’ancienne Europe de l’Est. Aujourd’hui, elle est à la traîne essentiellement à la suite de la politique menée au cours de la dernière décennie du vingtième siècle. C’est pourquoi la Serbie-et-Monténégro doit maintenant se mettre à récupérer ce qui a été perdu et en même temps se transformer politiquement et économiquement comme l’ont fait les pays d’Europe orientale actuellement à la porte de l’Union européenne. Ces pays n’ont pas eu à faire face aux conséquences de la désintégration de l’État, aux conflits et sanctions, ni au problème des nombreux réfugiés et autres. La situation héritée dans toutes les sphères de la vie sociale, particulièrement l’économie, à la suite des transformations qui se sont produites en 2000, s’est révélée plus difficile et plus complexe qu’on ne l’avait pensé. Il restera à surmonter les conséquences de la déconstruction de la société sur les plans politique, économique, moral, et même du point de vue plus général de la civilisation, qui s’est produite sous le précédent gouvernement. À cet égard, la participation de la communauté internationale et l’aide qu’elle a apportée pour consolider la situation du pays et le faire sortir de son isolement ont été très importants.

La Serbie-et-Monténégro est déterminée à remplir toutes ses obligations internationales. C’est particulièrement vrai de l’accord de Dayton auquel une contribution spécifique a été faite en développant de façon accélérée les relations avec la Bosnie-Herzégovine et en surmontant le problème du Kosovo-Metohija. Malgré son insatisfaction face à la situation de la population albanaise au Kosovo-Metohija, la Serbie-et-Monténégro est résolue à coopérer de façon constructive avec les représentants internationaux et à faire face avec eux aux problèmes existants conformément à la résolution 1244 du Conseil de sécurité.

La Serbie-et-Monténégro est prête à coopérer pleinement avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie à La Haye. Des mesures très importantes ont été déjà prises : la loi relative à la coopération avec le Tribunal a été adoptée et l’ancien président de la République fédérale de Yougoslavie, Slobodan Milosevic, et un certain nombre d’autres inculpés ont été remis aux mains de la justice.

Compte tenu de ces faits et conformément aux objectifs proclamés par la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro, les priorités de la Communauté étatique en matière de politique étrangère sont le rapprochement avec l’Union européenne dans le but d’en devenir membre; la normalisation et le développement des relations avec ses voisins, essentiellement avec les anciennes républiques de Yougoslavie, cette question étant tout particulièrement importante pour les citoyens de la République fédérale de Yougoslavie/Serbie-et-Monténégro et en particulier les réfugiés, ainsi que le renforcement de la coopération régionale;des relations équilibrées avec les grandes puissances; et le respect et la mise en œuvre cohérente des obligations internationales adoptées, notamment celles stipulées par les instruments des droits de l’homme.

Renseignements généraux

La Convention a été adoptée et ouverte à la signature et à la ratification ou à l’adhésion en vertu de la résolution 34/180 de l’Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 1979. Elle a pris effet le 3 septembre 1981 après la déposition du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion. La République fédérative socialiste de Yougoslavie a alors signé la Convention en juillet 1980 et l’a ratifiée en 1981 (Journal officiel de la République fédérative socialiste de Yougoslavie – Traités internationaux, no 11/81). Pour la République fédérative socialiste de Yougoslavie, la Convention est entrée en vigueur en 1982. Pour sa part, la République fédérale de Yougoslavie est non seulement devenue partie à la Convention, mais aussi au Protocole facultatif, qui a été adopté en octobre 1999 et a pris effet en 2000 (Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie – Traités internationaux, no 13/2002).

En tant que signataire de la Convention, la République fédérative socialiste de Yougoslavie a élaboré deux rapports. Après l’éclatement des conflits, sur la base de la décision du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (ci-après dénommé le Comité) adoptée au cours de la douzième session tenue en 1993, la République fédérale de Yougoslavie a soumis en 1993 aussi un rapport spécial sur la mise en œuvre de la Convention (CEDAW/C/Yug/SP1). Le rapport spécial a été examiné à la treizième session du Comité, à New York, en janvier/février 1994 (CEDAW/CI 1994/L.1/Add.16, CEDAW/CI1994/L.1/WP.16). Le rapport spécial s’est appuyé sur les deux rapports précédents présentés par la République fédérative socialiste de Yougoslavie dans la mesure où ces rapports concernaient les républiques de Serbie et de Monténégro, membres de la République fédérale de Yougoslavie à l’époque. Parallèlement, pendant l’élaboration du rapport spécial, il a été tenu dûment compte des observations faites (questions soulevées) par le Comité au cours de l’examen du deuxième rapport périodique présenté par la République fédérative socialiste de Yougoslavie.

Après avoir examiné le rapport spécial qui portait également sur la violence commise à l’égard des femmes pendant la guerre et les répercussions des sanctions imposées par le Conseil de sécurité sur la situation sociale et économique des femmes, le Comité a fait un certain nombre d’évaluations. Le Comité a en outre exprimé ses regrets au sujet de la situation des femmes originaires du territoire de l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie et des actes de violence dont ces femmes ont été l’objet dans ces circonstances particulières.

Dans le même temps, le Comité a fait appel à la solidarité des femmes et noté que la communauté internationale comptait sur leur contribution de plus en plus active pour mettre fin à la guerre et à la violence et pour aider les femmes victimes de violence. Le Rapport spécial a examiné la mise en œuvre de la Convention d’une manière plus approfondie et mis en évidence les difficultés posées dans ce domaine, compte tenu des circonstances spéciales dans lesquelles la République fédérale de Yougoslavie s’était retrouvée après la sécession des anciennes républiques yougoslaves et l’imposition des sanctions par le Conseil de sécurité. Ces sanctions ont eut un effet particulièrement préjudiciable sur les enfants, les femmes et la population la plus âgée.

Le Rapport spécial a été suivi d’un troisième rapport périodique sur la mise en œuvre de la Convention envoyé au Comité par la République fédérale de Yougoslavie en juin 1998 conformément à la pratique d’usage. Le Comité a accusé réception du rapport en octobre de la même année et l’a publié dans ses versions anglaise et française (CEDAW/C/YUG/3-16 octobre 1998), mais ne l’a pas examiné. Le troisième rapport périodique contenait notamment un compte rendu des faits, des données, des règlementations et mesures normatives qui constituaient une nouveauté par rapport à l’état des choses présenté dans le rapport spécial.

Le troisième rapport périodique a par ailleurs montré qu’un changement considérable dans le style de vie en général était en train de se produire sur le territoire de l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie qui allait avoir des répercussions graves sur le long terme. Le problème des réfugiés et le lourd fardeau porté par les femmes dans ce contexte ont été signalés comme étant les plus dramatiques.

À la suite des changements survenus en octobre 2000, la République fédérale de Yougoslavie a fait une déclaration à l’ONU en mars 2001 au sujet de la succession et de la nouvelle adhésion aux instruments juridiques internationaux dans le domaine des droits de l’homme, y compris à la Convention. Il a été convenu avec les organismes compétents de Nations Unies que, compte tenu de la situation particulière dans laquelle la République fédérale de Yougoslavie s’était retrouvée depuis la dissolution de la République fédérative socialiste de Yougoslavie et jusqu’en octobre 2000, des rapports initiaux devaient être présentés concernant la période allant de 1992 à 2003 (les six premiers mois). Ces rapports initiaux devraient remplacer les rapports périodiques sur la mise en œuvre des conventions relatives à la protection des droits de l’homme. Ainsi, indépendamment des rapports soumis auparavant, le présent rapport a été élaboré en tant que rapport initial pour la période 1992-2003 déjà mentionnée.

Il convient de signaler dans ce contexte que la République fédérale de Yougoslavie était ou est devenue partie d’autres conventions internationales ayant trait aux droits des femmes dont on peut citer la Convention sur les droits politiques de la femme (Journal officiel de la République fédérative socialiste de Yougoslavie no 7/54); la Convention sur la nationalité de la femme mariée (Journal officiel de la République fédérative socialiste de Yougoslavie no 6/59); le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie – Traités internationaux no 22/2002); le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie – Traités internationaux no 22/2002); la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie – Traités internationaux no 6/2001).

Observations générales

Les principes fondamentaux relatifs à la mise en œuvre des traités internationaux, y compris de ceux qui se rapportent aux droits de l’homme, sont prévus à l’article 10 de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie qui stipule que la République fédérale de Yougoslavie reconnaît et garantit les droits et les libertés de l’homme et des citoyens reconnus dans le droit international. L’article 16 stipule en outre que la République fédérale de Yougoslavie remplira de bonne foi les obligations contenues dans les traités internationaux auxquels elle est partie. Le même article prévoit par ailleurs que les traités internationaux ratifiés et promulgués conformément à la Constitution et aux règles généralement acceptées du droit international feront partie intégrante de l’ordre juridique interne.

La Charte constitutionnelle contient des dispositions semblables et prévoit à son article 10 que les dispositions des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme et des minorités et aux libertés civiles s’appliquant au territoire de Serbie et Monténégro seront directement mises en vigueur. Selon l’article 16 de cette Charte, les traités internationaux ratifiés et les règles généralement acceptées priment sur celle de la Serbie-et-Monténégro et sur la loi des États membres.

Le système législatif et judiciaire de la République fédérale de Yougoslavie et de la Serbie-et-Monténégro est fondé sur le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes et exclut donc toute discrimination normative fondée sur le sexe. L’objectif du législateur est de veiller au plein développement de la femme et de promouvoir son statut dans les sphères politique, sociale, économique et culturelle afin de lui permettre de jouir pleinement des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur un pied d’égalité avec l’homme.

En République fédérale de Yougoslavie et en Serbie-et-Monténégro, les femmes jouissent de tous les droits prévus par la Convention, notamment : droits à la citoyenneté, à l’éducation, au travail et à l’emploi; accès total à tous les soins de santé, participation dans toutes les sphères de la vie économique et sociale (allocations familiales, crédits bancaires, participation à des activités sportives), dans les relations matrimoniales et familiales (liberté de choix de l’époux, choix de l’occupation, choix du nom, propriété).

Pourtant, malgré l’égalité assurée par la loi, il est évident que l’appauvrissement de la société en général affecte considérablement les droits de l’homme, et par conséquent ceux des femmes. La précarité de la situation socioéconomique qui règne dans le pays depuis des années, surtout l’affluence en grands nombres de réfugiés et de personnes déplacées, a eu des conséquences néfastes sur les droits légitimes aux conditions fondamentales de vie et de logement, au travail et à l’emploi, à l’éducation et aux soins de santé. La crise familiale, le manque de logement et les problèmes d’ordre matériel en particulier ont eu un effet défavorable sur la condition de la femme et sur ses droits.

Le marché gris ou l’économie informelle, c’est-à-dire le travail sans permis (vente et revente de marchandises dans la rue de façon non règlementée ou travail non déclaré pour des propriétaires privés) ont constitué des violations du droit au travail et à l’emploi prévu par la loi. Cela concerne non seulement les femmes, mais les hommes également. Dans la période de lutte pour la survie, la situation des femmes s’est détériorée, celle en particulier des femmes financièrement indépendantes et des mères sans compagnon dont le nombre a considérablement augmenté en raison des conflits armés.

Pour surmonter ces problèmes, il est nécessaire de prendre une série de mesures afin d’améliorer la situation des femmes et d’éviter la discrimination à leur égard, qu’on observe parfois dans la pratique. Il faut notamment modifier les lois qui règlementent le droit au travail dans les secteurs économiques non rémunérés, c’est-à-dire ceux qui concernent l’ensemble des travaux que les femmes effectuent sans être payées en retour (dans les zones rurales, au foyer), de manière à reconnaître leur droit à certains bénéfices. Il faut en outre garder présent à l’esprit que pour favoriser le développement et l’émancipation des femmes, on doit leur faire mieux connaître leurs droits et leur assurer un meilleur accès aux informations concernant ces droits, aux possibilités offertes et aux diverses formes d’assistance nécessaires pour faire face aux problèmes de famille et de santé et aux autres problèmes et crises.

Dans ce contexte, il est important d’attirer l’attention du public en général sur les activités des nombreuses organisations intéressées par l’amélioration de la condition des femmes et notamment de modifier les stéréotypes traditionnels relatifs à la répartition des rôles dans la société en fonction des sexes. Par ailleurs, il est essentiel d’apporter une assistance aux femmes pour ce qui est des obligations liées à l’accouchement et à l’éducation des enfants (tâches ménagères non rémunérées). Ainsi, la répartition inégale de la charge de travail, qui contribue indirectement à réduire la participation des femmes dans la vie politique, serait évitée.

Il est également important d’assurer une meilleure protection des femmes contre la violence (physique, sexuelle et psychologique) et la maltraitance au sein de la famille, dans la communauté en général ou au travail. Il ne faut pas manquer de mentionner le phénomène qui est apparu récemment, à savoir la traite des êtres humains. Les victimes de cette traite sont des femmes pour la plupart et un certain nombre de mesures appropriées devraient être prises, essentiellement au niveau législatif, afin de réprimer toutes les formes de commerce sexuel et d’incitation à la prostitution. Il convient de souligner à ce propos que, suivant les modifications apportées au Code pénal de la République de Serbie en avril 2003, la loi 111 a) a été adoptée qui érige en infraction la traite des personnes, ainsi que la loi 118 a) qui incrimine l’abus sexuel. De cette manière, un changement fondamental a été fait dans le système de justice du fait que l’orientation vers la protection de la paix et de l’ordre public a laissé la place à un souci de protection et d’assistance aux victimes de la violence (traite de personnes, violence familiale, prostitution, abus sexuel).

Une question particulièrement délicate en République fédérale de Yougoslavie et en Serbie-et-Monténégro est celle des réfugiés. Selon les données de 2001, environ 452 000 réfugiés ont été enregistrés en Serbie dont à peu près 53 % sont des femmes. La loi sur les réfugiés (Journal officiel de la République de Serbie, no 18/92) prévoit pour les hommes et les femmes des droits égaux à l’assistance, au logement, à l’emploi, aux soins de santé et à l’éducation. Elle prévoit aussi leur droit de retour à leur lieu de résidence d’origine ou d’autres formes d’intégration sur le territoire de la République de Serbie.

Les projets d’intégration comptent divers types de solutions durables au problème de logement des réfugiés : programme d’assistance pour ceux qui souhaitent construire leur propre maison, fourniture de matériaux de construction et prêts accordés aux petites entreprises, assistance pour faciliter le retour à l’ancien lieu de résidence. Le fait de résoudre le problème du logement ou d’apporter une assistance pour la création d’une entreprise autonome atténue la pauvreté de la population de réfugiés et permet d’éliminer par conséquent diverses formes de discrimination qui placent les femmes en position d’inégalité par rapport à l’homme.

Les organisations humanitaires spécialisées dans la fourniture d’un appui psychologique aux réfugiés et à d’autres personnes ont constaté quelques problèmes de violence et de maltraitance au sein des familles de réfugiés vivant dans des conditions particulièrement difficiles pour ce qui concerne le logement et les ressources financières notamment. Conscientes de la situation, ces organisations apportent leur soutien dans la recherche de solutions aux conflits et problèmes en manifestant une attitude positive à l’égard des femmes qui sont capables d’affronter et de surmonter leurs problèmes de violence familiale.

La Convention – Articles 1-16

Article premier

Les libertés, les droits et les obligations de l’homme et du citoyen sont réglementés dans un chapitre distinct de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie (Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie, no 1/92). Selon l’article 20 de cette Constitution, tous les citoyens sont égaux, indépendamment de leur nationalité, race, sexe, langue, croyance religieuse, politique ou autre, éducation, origine sociale, fortune ou autre attribut personnel. Ils sont aussi égaux devant la loi et ont le devoir et la responsabilité de respecter les droits et les libertés d’autrui.

En outre, l’article 67 prévoit que les libertés et les droits de l’homme et du citoyen sont exercés et les obligations remplies conformément aux dispositions de la Constitution. Il prévoit aussi que la manière d’exercer les diverses libertés et droits de l’homme et du citoyen peut être prescrite par la loi si la Constitution le prévoit ou lorsque c’est nécessaire sur le plan de la mise en application. L’abus des libertés et des droits de l’homme et du citoyen est inconstitutionnel et punissable et les libertés et droits reconnus et garantis par la Constitution sont protégés par les tribunaux.

La Charte constitutionnelle ne contient pas de dispositions concernant l’égalité des citoyens. Son article 9 précise toutefois que les États membres définissent, assurent et protègent les droits de l’homme, les droits des minorités et les libertés civiles sur leurs territoires respectifs et que le niveau atteint des droits de l’homme, des droits des minorités, individuels et collectifs, et des libertés civiles ne peut pas être restreint. La Serbie-et-Monténégro surveille l’exercice des droits de l’homme et des droits des minorités et des libertés civiles et assure leur protection lorsque cette protection n’est pas prévue dans les États membres.

Afin de protéger les droits de l’homme, la Charte des droits de l’homme précise à son article premier que la dignité humaine est inviolable et que chacun a le devoir de la protéger ainsi que le droit de développer sa personnalité sans contraintes, à condition de ne pas enfreindre aux droits d’autrui garantis en vertu de cette charte.

Aux termes de l’article 2 de la Charte des droits de l’homme, il est du devoir de chacun de respecter les droits de l’homme et des minorités. Ces droits garantis en vertu de cette Charte sont directement appliqués conformément à la Charte constitutionnelle de la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro et sont directement règlementés, assurés et protégés par les constitutions, lois et politiques des États membres.

Selon l’article 3 de la Charte des droits de l’homme, on est tous égaux devant la loi et la discrimination est interdite en termes précis :

Chacun est égal devant la loi.

Chacun a le droit de bénéficier de la protection juridique dans des conditions d’égalité sans aucune discrimination.

Toute discrimination, directe ou indirecte, pour quelque motif que ce soit, y compris ceux relatifs à la race, la couleur, le sexe, l’appartenance ethnique, la condition sociale, la naissance ou un statut similaire, la religion, les convictions politiques ou autres, la situation financière, la culture, la langue, l’âge ou l’incapacité mentale ou physique, est interdite.

Des mesures spéciales indispensables à la réalisation de l’égalité, de la protection appropriée et de l’amélioration des personnes ou des groupes de personnes, leur permettant de bénéficier pleinement des droits de l’homme et des droits des minorités sur un pied d’égalité, peuvent être prises sur une base provisoire.

Les mesures spéciales ne peuvent être appliquées que tant que les objectifs poursuivis n’ont pas été atteints.

La Constitution de la République de Serbie (Journal officiel de la République de Serbie, no 1/1990) prévoit à son article 13 que les citoyens sont égaux en droits et devoirs et sont protégés sur un pied d’égalité devant le gouvernement et les autres organes sans distinction de race, sexe, naissance, langue, nationalité, religion, conviction politique ou autre, niveau d’instruction, origine sociale, fortune ou autre situation personnelle.

Il faut noter à ce propos que la Constitution de la République de Serbie doit être harmonisée avec la Charte constitutionnelle. Cela signifie qu’outre la position de principe concernant l’interdiction de la discrimination, il faudrait prévoir l’interdiction de la discrimination directe ou indirecte et faire en sorte que l’État adopte des mesures d’action affirmative dans le domaine de l’égalité entre les sexes.

Tout cela à été pris en compte dans les lois et autres instruments destinés à règlementer les aspects individuels de la vie sociale qui seront examinés dans les parties suivantes du présent rapport. Ainsi par exemple, le Code pénal de la République de Serbie, adopté en 1977, prévoit à l’article 60 des garanties supplémentaires en faveur de l’égalité entre les sexes en érigeant en infraction le fait de violer l’égalité des citoyens. Selon l’article en question, le déni ou la restriction des droits des citoyens ou l’octroi de concessions ou de privilèges aux citoyens pour des motifs de nationalité, race, religion, conviction politique ou autre, appartenance ethnique, sexe, langue, niveau d’instruction ou situation sociale sont interdits.

Le Code pénal de la République fédérale de Yougoslavie (Journal officiel de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, no 44/76, ainsi qu’amendé par la suite) comporte une disposition analogue. À la suite de la constitution de la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro, ce code a subi quelques modifications et est devenu le Code pénal de base (Journal officiel de la République de Serbie, no 39/2003), dont l’article 186 prévoit la protection contre la violation de l’égalité des citoyens. Selon l’article 154 du Code pénal de base, quiconque, pour des motifs de race, couleur, nationalité ou origine ethnique, viole les droits humains et les libertés fondamentales reconnus par la communauté internationale, doit être puni. De même, quiconque persécute une organisation ou un individu pour avoir appuyé l’égalité entre les êtres humains doit être également puni.

Il convient de mentionner à ce propos que l’application du principe d’interdiction de la discrimination sur la base du sexe est particulièrement intéressante dans le contexte des relations entre militaires, de l’armée en particulier et du système de défense en général. Cette question sera examinée dans les chapitres pertinents du présent rapport.

La mise en œuvre cohérente de la Convention est assurée par la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie, la Charte constitutionnelle, la Charte des droits de l’homme, la Constitution de la République de Serbie ainsi que par une série de dispositions juridiques qui sont fondées, comme il a déjà été signalé, sur l’égalité entre les citoyens, indépendamment de leur sexe. Les solutions légales concrètes et leur mise en pratique seront examinées de manière plus approfondie dans les chapitres pertinents du présent rapport.

Article 2

Outre l’article 20 déjà mentionné, il convient de noter que la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie a prévu la protection de certaines catégories de la population, à savoir les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées. Ainsi, l’article 60 prévoit que chacun a droit aux soins de santé, conformément à la loi. De plus, les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées ont droit à des soins de santé financés par l’État, dans le cas où ils ne bénéficient pas d’un autre programme d’assurance, tandis que le reste de la population reçoit de tels soins dans les conditions prévues par la loi. Selon l’article 61, la famille, les mères et les enfants jouissent d’une protection spéciale et les enfants nés en dehors des liens du mariage ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les enfants d’un couple marié.

La Charte des droits de l’homme contient des dispositions analogues à celles de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie. Outre l’article 3 de la Charte, qui interdit toute discrimination, l’article 39 prévoit que la famille, la mère et l’enfant jouissent d’une protection spéciale fournie par la société et par les États membres. Il prévoit aussi le droit de la mère à un appui et à une protection de la part des États membres avant et après l’accouchement pour une période déterminée par la loi. À cet égard, l’article 45 stipule que chacun a droit aux soins de santé qui doivent être assurés par les États membres aux enfants, aux mères et aux personnes âgées qui ne bénéficient pas d’autres formes d’assurance.

Une protection spéciale de la mère et de l’enfant, des mineurs privés des soins parentaux et des personnes incapables de prendre soin d’elles-mêmes est également assurée par la Constitution de la République de Serbie au titre de l’article 28. En vertu de la Constitution, la famille jouit d’une protection spéciale et les parents ont le devoir de prendre soin de leurs enfants. Les enfants ont eux aussi le devoir de prendre soin de leurs parents si ces derniers ont besoin d’assistance et les enfants nés en dehors des liens du mariage ont les mêmes droits et obligations que les enfants de couples mariés.

Outre la protection spéciale des catégories vulnérables de la population énumérées dans les lois les plus importantes du pays, l’attention devrait être portée sur la protection des femmes dans le cadre de la législation du travail, en ayant présent à l’esprit que la condition économique de la femme se répercute largement sur ses possibilités d’exercer ses droits sur le plan pratique.

Selon les réglementations en vigueur, les femmes sont traitées sur un pied d’égalité avec les hommes pour ce qui est de leurs droits et obligations (conditions d’accès à l’emploi, conditions de travail, salaires, etc.). La loi sur le travail (Journal officiel de la République de Serbie, nos 71/2001 et 73/2001) contient une disposition spéciale sur l’interdiction de la discrimination selon laquelle une personne cherchant un emploi ou déjà employée ne peut pas être placée dans une position défavorable par rapport aux autres, indépendamment de son sexe (art. 12).

La loi sur la protection au travail (Journal officiel de la République de Serbie, no 42/91) garantit les droits constitutionnels de chaque employé à des conditions sûres de travail et une protection spéciale pour les femmes. À cet égard, il convient de mentionner les dispositions de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie, de la Charte sur les droits de l’homme et de la Constitution de la République de Serbie.

La Constitution de la République fédérale de Yougoslavie garantit notamment un libre choix de l’occupation et de l’emploi (art. 54), le droit à une rémunération appropriée (art. 55), certains droits dérivés de l’emploi ainsi qu’une protection spéciale pour les jeunes, les femmes et les handicapés (art. 56).

La Charte des droits de l’homme garantit à son tour le droit au travail conformément à la loi, le droit de choisir librement un travail, de travailler dans des conditions équitables et adéquates et en particulier d’être équitablement rémunéré pour le travail accompli. Selon cette charte, les États membres devraient créer des conditions de travail dans lesquelles chacun peut gagner sa vie (art. 40).

La Constitution de la République de Serbie comporte des dispositions analogues concernant le droit au travail et stipule notamment que chacun a le droit de travailler et jouit d’un accès égal aux emplois et aux fonctions (art. 35) et que les personnes employées ont droit à une rémunération équitable (art. 36).

La loi sur l’emploi et l’assurance en cas de chômage (Journal officiel de la République de Serbie, no 71/2003) contient des dispositions sur l’adoption du principe de l’accès égal aux emplois et du traitement égal dans la procédure d’emploi. De plus, ladite loi interdit la discrimination, intègre le principe de l’objectivité et prévoit l’adoption et la mise en œuvre de programmes et de mesures actives en matière d’orientation de l’emploi. Elle assure l’application de la Convention en garantissant un accès égal aux emplois et l’égalité des femmes et des hommes dans la procédure d’emploi (art. 8); et en stipulant que le service et l’agence de l’emploi accomplissent leurs tâches de manière impartiale à l’égard des personnes cherchant un emploi et des employeurs (art. 9). Elle prévoit enfin d’assurer une participation suffisante des femmes à la mise en œuvre de programmes d’orientation de l’emploi lorsque le taux de chômage chez les femmes accuse une augmentation marquée (art. 31).

Dans la pratique toutefois, il existe des restrictions quant à l’application cohérente du principe d’égalité entre les sexes dans l’exercice du droit au travail en raison du fait que l’employeur détient légalement la possibilité d’employer une personne sur la base de ses propres critères. Cela concerne particulièrement les restrictions ayant trait à l’âge et à la possibilité d’utiliser un congé de maternité et un congé pour prendre soin de son enfant.

En moyenne, les femmes mettent plus de temps que les hommes pour obtenir un emploi, indépendamment de leur niveau d’instruction. Cela s’explique par la diversité des modèles culturels et par la position de la femme dans la société et aussi par l’orientation des femmes vers des emplois moins sollicités (culture, éducation, santé, industrie textile).

Selon les données statistiques, sur le nombre total de personnes employées dans les 10 dernières années, les femmes ont représenté 41,55 % en moyenne. Une augmentation sensible a été toutefois constatée depuis 1992 et ce pourcentage a augmenté de 8 % entre 1992 et 2002. D’autre part, la part des femmes sans emploi sur le nombre total de chômeurs a été de 55,45 % en moyenne dans la même période.

On estime que sur le nombre total des habitants de la Serbie (7498001), 2,1 millions, soit 28,01 %, auront un emploi en 2003 et 954 794, soit 12,73 % seront sans emploi. Sur le nombre total d’hommes (3 645 930), 1 213 000, soit 33,27 %, auront un emploi et 436 956, soit 11,98 %, seront au chômage. Sur le nombre total de femmes (3 852 071), 887 000, soit 23,03 %, seront employées et 517 838, soit 13,44 %, seront sans emploi.

Les statistiques indiquent que les femmes ayant fait des études universitaires représentent 58,2 % du total des chômeurs diplômés et qu’à tous les autres niveaux d’éducation, le pourcentage de femmes est plus élevé que celui des hommes. Sur la totalité des femmes recherchant un emploi, environ 57 % attendent depuis plus de deux ans, tandis que 50 % des hommes sont dans la même situation.

Article 3

Outre les dispositions de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie (art. 20) et celles de la Constitution de la République de Serbie (art. 13) mentionnées précédemment en ce qui concerne le principe de l’égalité de tous les citoyens indépendamment de toutes différences, l’article 3 de la Charte des droits de l’homme, qui prévoit une garantie générale en matière d’égalité, mérite d’être rappelé.

La Charte des droits de l’homme garantit aussi que la famille, les mères et les enfants jouissent d’une protection spéciale de la part de la société et des États membres (art. 39). La disposition garantissant une protection spéciale à la famille, aux mères et aux enfants fait également partie de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie (art. 61). La Constitution de la République de Serbie prévoit, elle aussi, une protection spéciale pour ces catégories de la population (articles 28 et 29).

Outre les mécanismes connus, créés par le passé pour assurer l’application de ces dispositions constitutionnelles et juridiques concernant l’égalité entre les sexes (tribunaux et autorités chargées des poursuites), le Gouvernement de la République de Serbie a adopté en février 2003 une décision sur la création d’un conseil pour l’égalité des sexes. Cette question sera examinée de manière plus approfondie dans les parties suivantes du présent rapport.

Malgré plusieurs tentatives d’élaboration d’un plan d’action national en faveur des femmes, aucun document approprié n’a encore été adopté au niveau de l’État. Un tel document devrait avoir les objectifs suivants : amendements à la législation en vigueur; adoption de lois contre la discrimination fondée sur le sexe; intégration de mécanismes d’égalité des sexes dans le système juridique et politique; renforcement du statut économique des femmes; incorporation des dimensions de l’égalité entre les sexes dans toutes les sphères de la vie sociale, en particulier dans les domaines de la santé, de l’éducation et des médias; adoption du principe de la discrimination positive dans le but d’augmenter le nombre de femmes dans les organes de prise de décision, de modifier les attitudes traditionnelles et de promouvoir la participation des femmes dans la vie publique et politique.

La réalisation de ces objectifs nécessite une volonté politique clairement exprimée et le concours de tous les facteurs sociaux ainsi que la coopération de tous les organes et institutions gouvernementaux et des organisations non gouvernementales et internationales. Elle nécessite aussi la création d’équipes d’experts qui préciseront les objectifs et rechercheront les moyens d’assurer l’appui financier nécessaire à leur réalisation.

En République fédérale de Yougoslavie, une commission gouvernementale était chargée de la coopération avec l’UNICEF et de la promotion de la condition de la femme. Comme d’autres organes du même type, cette commission a cessé de fonctionner à la suite de l’adoption de la Charte constitutionnelle. Sa tâche consistait à surveiller et à exposer la situation concernant le statut social et économique des femmes et à présenter des rapports, ainsi que des propositions pertinentes, au Gouvernement fédéral. Elle était en outre chargée de coordonner les activités visant à réaliser les objectifs de l’ONU en matière de promotion de la condition et du rôle de la femme. Elle a examiné des rapports périodiques et autres sur la mise en œuvre de la Convention et des stratégies de Nairobi présentés à l’ONU et à d’autres organismes et organisations dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale en matière de promotion de la condition de la femme. Elle a soumis des propositions au Gouvernement fédéral au sujet de la participation de la République fédérale de Yougoslavie aux programmes, projets et réunions planifiés par l’ONU et par d’autres organisations gouvernementales internationales dans l’objectif de promouvoir le statut de la femme.

Compte tenu du potentiel et de l’importance du domaine que la Commission a couvert, certains pensent qu’il serait peut-être très utile, et même essentiel, de créer l’organisme de coordination approprié au niveau de la Communauté étatique.

L’Assemblée nationale de la République de Serbie a pour sa part lancé la procédure de création de la Commission sur l’égalité des sexes. Parallèlement, le Ministère chargé de l’administration de l’État et du gouvernement local a recommandé que des conseils pour l’égalité des sexes soient constitués au sein des assemblées municipales, chaque fois que cela est possible. En coopération avec l’OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe), le Ministère a réalisé dans 15 villes serbes le projet pilote prévoyant la désignation d’une représentante pour les questions des femmes au niveau du gouvernement local. Dans le cadre de ce projet, des centres pour l’égalité des sexes et l’égalité des chances pour les femmes ont été créés dans 15 municipalités en 2002. Ces centres devraient se pencher sur les questions liées aux droits de la femme, comme la discrimination en matière d’emploi, l’image de la femme dans les médias, etc.

Le gouvernement de la Province autonome de Voïvodine comporte un secrétariat pour le travail, l’emploi et l’égalité des sexes. Ce secrétariat a été créé après le retour dans la Province d’un certain nombre de personnes compétentes dans ces domaines au début de 2002, en vertu de la loi sur la délimitation des compétences de la Province autonome (Journal officiel de la République de Serbie, no 6/2002) et de la décision relative à l’administration provinciale (Journal officiel de la Province autonome de Voïvodine, no 21/2002).

Pour ce qui concerne l’égalité entre les sexes, le secrétariat coopère avec les femmes membres des syndicats professionnels indépendants, les ONG, d’autres associations et les médias et participe à la création de groupes de travail en faveur de l’égalité des sexes au sein du Conseil exécutif (gouvernement) de la Province et des assemblées municipales. Il propose la création de fonds pour accorder des crédits aux petites entreprises qui seront dirigées par des femmes dans des conditions spéciales et élabore des documents analytiques et autres pour l’Assemblée et le Conseil exécutif en ce qui concerne l’application de la réglementation dans ce domaine. Le secrétariat coopère aussi avec les organes et institutions de la République et de la Province ainsi qu’avec les organisations internationales intéressées par l’égalité entre les sexes.

Dans son travail, le secrétariat s’inspire de la politique axée sur l’adoption des normes et mécanismes européens en matière d’égalité entre les sexes et des recommandations de la mission de l’OSCE en Serbie-et-Monténégro pour formuler sa propre stratégie. Cela concerne notamment les domaines et les problèmes qui intéressent essentiellement les femmes dans les pays en transition, à savoir le renforcement de la position économique des femmes, la violence à l’égard des femmes, l’éducation, l’appui des ONG de femmes et la promotion de la notion d’égalité des sexes dans la Province autonome de Voïvodine.

Ainsi, le secrétariat a commencé, dans la première moitié de 2003, à élaborer la Déclaration sur l’égalité des sexes et la Décision sur la l’égalité des sexes. Ces deux documents devraient être bientôt adoptés par l’Assemblée de la Province autonome de Voïvodine. L’objectif de ces deux documents, qui se fondent sur la Déclaration de Beijing et sur la Convention, est de mieux règlementer la question des droits de la femme sur le territoire de la province. Le Conseil pour l’égalité des sexes (groupe d’experts créé au sein du secrétariat), la Commission sur l’égalité des sexes de l’Assemblée de la Province autonome de Voïvodine, ainsi qu’un certain nombre d’experts locaux ont apporté une contribution importante à l’exécution de cette tâche.

Pour la deuxième moitié de 2003, le secrétariat a prévu la signature avec les représentants de l’OSCE de l’Accord sur la coopération qui prévoit notamment la désignation, dans les municipalités de la Province autonome de Voïvodine, de personnes chargées des questions relatives à l’égalité entre les sexes et à l’égalité des chances. La coopération devrait permettre d’améliorer le travail des organes municipaux en proposant des personnes sensibilisées dans ce domaine. Elle devrait permettre aussi de commencer à sensibiliser les travailleurs dans les municipalités au sujet de la discrimination fondée sur le sexe et d’améliorer leur capacité de travail du point de vue de l’égalité des chances. Dans le cadre de cet accord, le secrétariat apporterait un appui financier aux activités des personnes et des commissions chargées d’œuvrer pour l’égalité entre les sexes dans sept municipalités.

L’institution du médiateur provincial est un mécanisme important pour réaliser l’égalité entre les sexes à Voïvodine, du fait qu’il s’agit d’un organe indépendant et autonome compétent en matière de protection et de promotion des droits et des libertés humaines. Le médiateur protège les droits de l’homme et les libertés, surtout contre les violations commises par l’administration provinciale ou municipale et par les organismes et services publics exerçant des pouvoirs administratifs et publics au niveau de la province. À cette fin, il surveille l’application des règlements en vigueur, exerce un contrôle sur la légalité, l’utilité et l’efficacité des actions menées par les organes administratifs et peut aussi enquêter sur les activités de ces organes.

Sur la base de la décision du 23 décembre 2002 relative à la désignation du médiateur provincial, un des cinq députés du médiateur a été chargé de la question de l’égalité des sexes. Ses fonctions consistent à donner des conseils aux organes compétents sur la réglementation relative à l’égalité entre les sexes et à tenir ces organes et la population en général au courant des violations commises dans ce domaine; à examiner les documents concernant les cas de discrimination à l’égard des femmes et à lancer les actions pénales, disciplinaires et autres avec les services compétents; et enfin à structurer les programmes d’éducation et de sensibilisation au sujet de l’égalité entre les sexes et à y participer.

L’université de Novi Sad a achevé les préparatifs concernant la création du centre universitaire pour les études d’égalité entre les sexes dans le cadre de l’association pour les études et la recherche interdisciplinaires et multidisciplinaires (ACI MSI), dès le début de l’année universitaire 2003-2004. Le centre proposera des cours des niveaux de la maîtrise (deux ans) et de la spécialisation (un an).

Par ailleurs, les études sur les femmes organisées en tant que cours spécialisé à Belgrade et à Novi Sad méritent d’être mentionnées en tant qu’activité spéciale. Ces études font partie du programme de l’université de Belgrade. Dans le cadre des cours d’éducation civique, les écoles secondaires de Serbie intègrent des thèmes ayant trait à la sexospécificité. Et, dans 10 établissements d’enseignement secondaire, un projet pilote sur l’égalité des sexes dans les écoles a été réalisé en coopération avec le Ministère de l’éducation et des sports de la République de Serbie et un certain nombre d’organisations non gouvernementales. Par ailleurs, des associations locales et internationales ont organisé une série de cours, niveaux 1 et 2, dans le cadre du projet intitulé « Les femmes sont à la hauteur » afin d’améliorer le statut des femmes, dans le domaine du droit économique et politique en particulier.

Bien que les médias n’aient aucun programme continu sur les questions relatives à la condition de la femme, les métrages, les programmes spéciaux et les rubriques consacrées à ce sujet sont nombreux et des magazines féminins spécialisés sont publiés de façon régulière. Beaucoup de campagnes promotionnelles ont été organisées avec succès pour la lutte contre la violence, en faveur de l’égalité économique, contre la traite des femmes, en faveur de l’adoption de mécanismes pour l’égalité entre les sexes, etc. Des présentations sur Internet, des brochures et divers matériels de promotion ont été élaborés. Toutefois, l’image de la femme dans les médias reste stéréotypée, misogyne et discriminatoire, tandis que le pouvoir public n’a aucune obligation de réagir face à la discrimination exercée à l’égard des femmes dans les médias.

Article 4

Comme il a été déjà mentionné, la législation en vigueur ne fait aucune distinction entre les hommes et les femmes quant à l’exercice des droits et des obligations prévus. Cela ne signifie pas pour autant qu’il n’existe pas dans la pratique certaines formes voilées d’inégalité entre les sexes en raison de la répartition traditionnelle des rôles dans la société. Conscients de cette situation, les organes gouvernementaux pertinents, de même que le secteur civil, sont en train de chercher à mieux comprendre le rôle des femmes dans la société moderne et les problèmes auxquels elles sont confrontées. Des efforts ont été également fournis, non seulement pour assurer l’application intégrale des règlements juridiques existants, mais aussi pour protéger davantage les femmes, et par conséquent les enfants.

Dans cette perspective, le Gouvernement de la République de Serbie a créé le Conseil pour l’égalité des sexes (Journal officiel de la République de Serbie, no 24/2003), organe gouvernemental indépendant, constitué de personnalités publiques et politiques et de spécialistes éminents. La contribution du Conseil à la réalisation de l’égalité des sexes consiste à envisager et à proposer des mesures visant à promouvoir des politiques et des stratégies susceptibles de favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes. Le Conseil propose des mesures à court terme au gouvernement et mène des actions visant à assurer l’égalité entre les sexes dont il évalue les effets par la suite. Il lance des initiatives pour l’adoption de programmes de collecte, de traitement et de publication de données statistiques (statistiques de la différence des sexes) afin d’assurer un traitement égal aux hommes et aux femmes.

Une des activités particulièrement importantes du Conseil devrait consister à vérifier si les lois en vigueur sont conformes aux principales conventions internationales et autres documents relatifs aux droits des femmes, à fixer des normes et à établir des mécanismes pour réaliser l’égalité entre les sexes. Le Conseil devrait proposer au Gouvernement de modifier les lois présentant des divergences qu’il faut éliminer. Il devrait également promouvoir l’adoption du principe de l’égalité des sexes dans toutes les activités du Gouvernement de la République de Serbie et dans celles de l’administration publique, notamment en lançant des programmes d’éducation des fonctionnaires visant à prévenir les stéréotypes sexistes.

Malheureusement, le Conseil n’a pas encore tenu sa réunion constitutive et n’a donc pas commencé à fonctionner de manière officielle. Le recrutement des experts, hommes et femmes, n’a pas été non plus confirmé.

Parallèlement, à un niveau social plus large, de nombreuses mesures sont prises pour protéger la femme durant la grossesse et la maternité ainsi que sur le plan des soins de santé et de la sécurité sur le lieu de travail en général. Ces mesures sont fondées sur la Charte des droits de l’homme (art. 5) qui permet d’adopter les mesures temporaires spéciales nécessaires à la réalisation de l’égalité et à la protection et à la prospérité des personnes qui se trouvent dans une situation d’inégalité pour que ces personnes puissent jouir pleinement des droits de l’homme et des minorités dans des conditions égales. Ces mesures s’appliquent seulement en attendant que la série d’objectifs soit atteinte.

La loi sur l’appui financier à la famille avec enfants (Journal officiel de la République de Serbie, no 16/2002) a introduit une nouvelle mesure qui consiste à accorder à la famille une allocation parentale une seule fois (articles 14-16) afin d’appuyer la politique démographique nationale. La mère reçoit cette allocation destinée à la layette du nouveau-né pour son deuxième, troisième et quatrième enfant dans des conditions déterminées par la loi. Si la mère n’est pas en vie, si elle abandonne son enfant ou si on l’empêche de prendre soin de son enfant pour des raisons justifiées, le père peut se prévaloir de ce droit. Toutefois, même s’il n’y a aucun doute au sujet des bonnes intentions du législateur, les dispositions de cette loi sont discriminatoires à l’égard du premier enfant d’une part et constituent un exemple de mesure passive dans une politique démographique qui n’a pas abouti aux résultats escomptés d’autre part.

L’indemnité salariale durant le congé de maternité, le congé consacré à la garde de l’enfant ou le congé consacré à des soins spéciaux concernant l’enfant (articles 10-13) est prévue par la loi comme une mesure d’appui financier à la famille destinée à faciliter l’harmonisation entre vie professionnelle et vie familiale. L’indemnité équivaut à 100 % du salaire. Pour ce qui concerne le congé de maternité, cette indemnité est accordée exclusivement à la femme enceinte, tandis que dans les deux autres cas, elle peut également être obtenue par le père, dans des conditions fixées par ladite loi.

La loi sur la protection et sur la sécurité sociale des citoyens (Journal officiel de la République de Serbie, no 36/91) prévoit le droit à un logement dans une institution de protection sociale. Ce droit est accordé à la femme enceinte ou à la mère indépendante ayant des bébés de moins de neuf mois qui a besoin d’un logement provisoire par manque de moyens financiers ou d’un logement convenable ou en raison de la perturbation des relations familiales. Durant le séjour dans l’institution, les services sociaux fournissent une assistance et un appui professionnels à la femme concernée pour l’aider à éliminer les causes qui l’ont amenée à exercer ce droit (art. 37).

La loi sur l’assurance retraite et invalidité (Journal officiel de la République de Serbie, no 34/2003) assure aux femmes des conditions plus favorables par rapport aux hommes, grâce à des dispositions qui règlementent :

–Les conditions d’acquisition du droit à la pension vieillesse (art. 19) – 58 ans pour les femmes (63 ans pour les hommes);

–Les conditions d’acquisition du droit à la pension familiale ou à l’allocation de survie (art. 29) – une veuve acquiert ce droit si elle a atteint à la mort de son mari l’âge de 48 ans (53 ans pour l’homme);

–Le privilège spécial (art. 60) – une femme assurée qui a accouché de son troisième enfant acquiert deux années supplémentaires sur le compte de la durée de service;

–La méthode de calcul du montant de la pension vieillesse et/ou invalidité (art. 69) – le nombre d’années d’assurance est augmenté de 15 % (pas pour les hommes).

Selon la loi sur la protection et la sécurité sociale, les femmes de plus de 60 ans et les hommes de plus de 65 ans sont considérés incapables de travailler (art. 14).

Les mêmes critères sont applicables pour le calcul du montant de la pension d’invalidité. Ainsi, on a fait en sorte que la femme assurée acquière le même montant que l’homme assuré tout en ayant moins d’années d’assurance.

Article 5

Bien que le système législatif et juridique existant soit fondé sur le principe de l’égalité totale entre les hommes et les femmes, l’expérience a montré que la perception sociale traditionnelle du rôle des femmes et de leur place dans la société n’a pas changé. Cette perception, qui n’est pas en faveur des femmes, se manifeste de diverses manières dont certaines contribuent directement à sa persistance.

En comparaison avec certaines études des systèmes de valeurs contenus dans les manuels scolaires publiés au début des années 1990, les recherches effectuées récemment s’intéressent plus expressément à la dimension de l’égalité entre les sexes dans les manuels destinés à l’école élémentaire. Le travail de recherche intitulé « le système de valeurs dans les livres scolaires du niveau élémentaire en 1990 » a été consacré à la dimension de l’inégalité entre les sexes dans le cadre de l’examen du rapport égalité-inégalité dans les livres scolaires. Les auteurs soutiennent que ce rapport n’est pas très évoqué : les ouvrages appuient explicitement l’égalité mais suggèrent de façon implicite que la femme est une « créature faible qui a besoin d’être protégée ». L’image de la société reflétée dans les manuels scolaires présente les femmes comme des êtres moins réels que les hommes car le nombre d’activités auxquelles on les fait participer est beaucoup plus restreint.

À cet égard, il convient de mentionner que l’instruction religieuse est enseignée en tant que matière facultative et que le Ministère de l’éducation et des sports de la République de Serbie n’a aucune influence et aucun contrôle sur la teneur des manuels scolaires ou des programmes utilisés. Selon certaines organisations non gouvernementales de femmes, l’analyse de ces manuels révèle de la discrimination, un encouragement des stéréotypes et un modèle patriarcal de relations entre homme et femme, inspiré précisément par l’instruction religieuse. À titre d’exemple, selon le modèle patriarcal, l’avortement est un meurtre, les filles sont destinées à devenir des mères et des épouses exemplaires, soumises à leur époux physiquement et mentalement et lui devant obéissance sans objection, etc.

La recherche initiale portant sur les manuels scolaires du niveau élémentaire menée par le Centre pour l’action contre la guerre et le groupe MOST au cours de 1993 a montré que le modèle social patriarcal caractérisait encore les manuels scolaires de l’époque. Les filles sont essentiellement représentées dans des activités nécessitant une prise de responsabilité, du dévouement et de la compassion (nourrir les grand-mères alitées, rendre visite aux amis blessés à l’hôpital). Ces rôles correspondent à la perception traditionnelle des qualités féminines (responsabilité, charité).

En outre, l’absence de certains autres rôles contribue à ancrer les préjugés d’infériorité des femmes dans les activités sportives et les sciences techniques ou de leur aptitude à exercer certaines professions. Plus précisément, le nombre d’occupations où des femmes sont représentées est très limité. Le principal livre de lecture de la première classe du primaire montre des personnages masculins dans de nombreuses professions – enseignants, photographes, joueurs de basketball, chasseurs. Une seule profession y est associée à la femme, à savoir l’enseignement. Certains autres rôles attribués aux femmes ne sont illustrés que par des personnages mythiques de la tradition folklorique.

Un autre détail confirme l’absence d’équilibre entre les sexes dans les manuels scolaires des quatre premières années du cycle élémentaire. Selon les travaux de recherche, le nombre de femmes auteures de manuels scolaires pour le niveau élémentaire est sans rapport avec celui des hommes. Le nombre moyen de textes de lecture écrits par des femmes ne représente que 2,87 %. Ce fait a sans doute des incidences sur les autres données.

Une analyse portant sur les personnages typiques masculins et féminins illustrés dans les manuels scolaires concernant la nature et la société (de la première à la quatrième année du cycle élémentaire) a permis de conclure que les personnages de garçons et de filles apparaissent dans les mêmes proportions (sauf dans les manuels de la deuxième année, où les garçons représentent 58,52 %). Toutefois, il n’y a pas d’équilibre dans la répartition des modèles illustrés.

Les filles ne sont pas représentées lorsqu’il s’agit d’activités sportives (elles ne sont pas montrées en train de s’entraîner à un sport particulier), sauf dans certaines activités libres (saut à la corde, badminton, natation dans le fleuve). Les garçons, par contre, sont en train de jouer au football, de surfer, etc., et souvent, on voit un seul garçon dans un groupe de filles alors que l’inverse ne se produit presque jamais.

La répartition des activités ménagères illustrée dans les ouvrages scolaires suit exactement le modèle de la division des sexes, c’est-à-dire que les filles et les mères sont occupées aux tâches ménagères quotidiennes (vaisselle, cuisine, préparation de la table) alors que les garçons effectuent des travaux occasionnels (réparation, évacuation de déchets, battage de tapis).

Les personnages féminins prédominent dans l’illustration des relations émotionnelles (le plus fréquemment l’amour filial envers la mère) et dans les illustrations décoratives (images servant à remplir ou à embellir des espaces vides). Le style de vêtements portés par les personnages des manuels scolaires est non seulement anachronique, mais il dénote aussi un choix sexiste stéréotypé des couleurs, des modèles, etc.

Le déséquilibre dans la représentation entre les personnages masculins et féminins se présente comme suit : 30 % de femmes et 70 % d’hommes dans les manuels scolaires de la première et de la troisième année; 10 % et 90 % respectivement dans ceux de la quatrième année. Les illustrations concernent le plus souvent des rôles dans la famille, le milieu professionnel, les activités de loisir, l’histoire et les mythes ou des « visages de la foule ». La moitié des rôles attribués à des personnes de sexe masculin sont des rôles professionnels et la moitié de ceux qui sont attribués à des filles ou à des femmes sont des rôles de figurants. Un tiers de tous les rôles féminins se rapporte à une profession. Aucune femme n’est représentée dans une activité de loisir. Les personnages masculins prédominent également dans les rôles historiques et mythiques. Pour ce qui est des rôles familiaux, 25 % des personnages féminins appartiennent à cette catégorie par rapport à 7,11 % seulement des personnages masculins.

La structure des occupations présentées dans les illustrations des manuels scolaires a été également analysée. Les femmes y ont été le plus souvent représentées en tant que paysannes (comme les hommes), ensuite comme employées à la poste, enseignantes et ouvrières en usine, libraires, infirmières et kinésithérapeutes. La liste des occupations « masculines » est plus diversifiée. De plus, dans le même domaine d’activité, en médecine par exemple, les hommes sont médecins et les femmes infirmières. La même hiérarchie est observée dans d’autres professions (les hommes occupent des postes clefs ou de direction et les femmes sont recrutées comme personnel auxiliaire). Tous les rôles actifs, principaux et intellectuels sont attribués à des hommes alors que les femmes jouent des rôles de surveillance et de soutien.

La planification familiale n’est pas prise en compte de façon systématique dans les manuels scolaires. Ceci est valable aussi bien au niveau du primaire que du secondaire.

Dans l’esprit général de la réforme future concernant l’enseignement obligatoire, les connaissances médicales que les élèves doivent maîtriser se rapprochent beaucoup du problème de la « planification familiale ». Dans les bases générales des programmes scolaires, il est noté qu’à la fin de leurs études obligatoires, les élèves auront acquis des connaissances sur le sida et les maladies sexuelles et sur les modes de prévention. Ce domaine d’apprentissage devra être assuré dans le cadre de l’enseignement des matières telles que les mathématiques, les sciences naturelles et la technologie.

Dans les programmes précédents, l’écart entre le réel et l’abstrait fondé sur l’idéologie a toujours été remarquable. Bien que le problème de la planification familiale n’ait pas été traité systématiquement, le discours sur la famille a été présent depuis le tout début de l’enseignement élémentaire. Mais il s’agissait surtout d’une image stéréotypée de la famille. Les textes présentés dans les manuels scolaires (de la première à la quatrième année de l’école élémentaire) maintiennent un seul modèle de famille (deux parents et un frère et/ou une sœur).

Dans les programmes scolaires réformés de la première année de l’enseignement élémentaire qui doivent être appliqués dans l’année scolaire 2003-2004, la plupart des écoles inscrites sur le registre prévoient d’inclure la famille comme thème obligatoire dans l’enseignement consacré au « monde qui nous entoure ». Cela devrait permettre d’éliminer la notion de famille idéologique du discours dans le premier cycle élémentaire et d’aborder la question de la planification familiale d’une manière plus ciblée dans les classes supérieures des niveaux élémentaire et secondaire.

À propos des objectifs et les résultats à atteindre dans l’enseignement secondaire général, dans le domaine des sciences humaines et de la philosophie, il est indiqué qu’à la fin de l’école secondaire, l’élève respectera l’égalité entre les sexes. Cela signifie qu’il aura acquis des connaissances dans le domaine de la vie familiale également.

Certaines écoles secondaires gouvernementales créent des centres de consultation en matière de santé de la procréation qui s’occupent des questions qui intéressent les élèves dans le domaine des relations amoureuses et de la santé. Ces centres offrent aux élèves la possibilité d’obtenir des contraceptifs, de se soumettre à des examens de dépistage des maladies sexuellement transmissibles, etc. Les thèmes devant être abordés pendant une semaine sont énumérés ci-après à titre d’exemple :

–Communication : pour tout savoir

–Comment trouver sa place dans la société : amitié, popularité, prise de responsabilité

–Relation amoureuse, amour, rencontres amoureuses : que signifie « contrôler » ses émotions et comment y parvenir

La loi sur la protection au travail dispose que les femmes sont tout à fait égales pour ce qui concerne le droit à des conditions de travail sûres sur le lieu du travail et/ou pendant l’exécution d’une mission. La loi ne fait aucune division du travail ni aucun classement qui distingue les travaux « masculins » des travaux « féminins ». Mais il faut attirer l’attention sur le fait qu’aucune loi distincte sur la protection contre le harcèlement sexuel et le chantage n’a été encore adoptée, bien que le harcèlement sexuel et le chantage comptent parmi les formes les plus graves de discrimination à l’égard des femmes, surtout dans un contexte de privatisation et de transition sociale et économique.

Les hommes et les femmes sont absolument égaux dans la législation relative à la famille de la République de Serbie pour ce qui concerne les droits personnels et les droits de propriété sur la base du principe qui interdit toute forme de discrimination sociale.

L’égalité existe dans les relations matrimoniales et parentales. L’égalité du statut de la femme et de l’homme est également assurée pour ce qui concerne la tutelle, l’adoption et l’assistance. Le principe d’égalité des hommes et des femmes appliqué à la relation parentale signifie que les parents sont égaux. Les deux parents ont des droits et des obligations égaux, c’est-à-dire qu’ils ont une position juridique égale, l’un à l’égard de l’autre et tous les deux à l’égard d’autrui. Les droits et obligations parentaux sont communs aux deux parents. Si l’un d’entre eux meurt ou s’il n’est pas en mesure d’exercer ses droits et obligations parentaux, l’autre parent en prendra exclusivement la responsabilité, excepté dans les situations où cela n’est pas dans l’intérêt de l’enfant.

En cas de dissolution de la famille, le tribunal décide pour ce qui concerne la garde des enfants si le couple est marié. S’il agit d’une union libre, l’autorité de tutelle compétente prend la décision. Dans les deux cas, même s’il y a entente entre les parents, et en particulier en l’absence d’une telle entente, l’autorité de tutelle évalue les besoins et l’intérêt de l’enfant, conformément à la procédure établie. L’autorité de tutelle propose alors une solution au tribunal (dans le cas d’un lien de mariage) ou prend elle-même la décision (dans le cas d’une union libre) concernant le parent qui obtiendra la garde des enfants.

Ce n’est pas le sexe du parent qui importe le plus pour la décision, mais plutôt les besoins et l’intérêt de l’enfant. Dans certains cas particuliers seulement, il en est tenu compte (par exemple lorsque l’enfant est extrêmement jeune et que, dans son intérêt, la garde doit être confiée à la mère).

Le Ministère des affaires sociales de la République de Serbie a élaboré un projet de loi sur la famille. Il y est proposé que toutes les décisions relatives à la garde des enfants à la suite de la séparation ou du divorce de leurs parents soient prises à l’avenir par le tribunal compétent (en conformité totale avec la disposition pertinente de la Convention relative aux droits de l’enfant, article 9).

Dans les quelques dernières années, grâce surtout aux activités menées par les organisations et institutions non gouvernementales de femmes, des efforts considérables ont été déployés pour régler le problème de la violence familiale d’une manière organisée. Ces efforts ont abouti à la modification du Code pénal de la République de Serbie de manière à rendre la violence familiale punissable.

La loi portant amendement au Code pénal (Journal officiel de la République de Serbie, no 10/2002) a ajouté le nouvel article 118 a) qui définit l’acte criminel de violence familiale. Son libellé est le suivant :

a)Quiconque, par la force ou la menace sérieuse, porte atteinte à l’intégrité corporelle ou physique d’un membre de la famille, encourt une amende ou une peine de prison pouvant atteindre trois ans.

b)Si, dans la commission de l’acte mentionné au premier paragraphe du présent article, une arme, un instrument dangereux ou un moyen susceptible de blesser gravement le corps ou d’endommager sérieusement la santé a été utilisé, l’auteur de l’acte en question encourt une peine de prison allant de six mois à cinq ans.

c)Si la commission de l’acte mentionné aux paragraphes 1 et 2 de la présente loi entraîne un dommage corporel ou une atteinte grave à la santé d’un membre de la famille, l’auteur de l’acte en question encourt une peine de prison allant de deux à 10 ans. La même peine est prévue si l’acte a été commis à l’encontre d’un mineur.

d)Si la commission de l’acte mentionné aux paragraphes 1 et 2 du présent article entraîne la mort d’un membre de la famille, l’auteur de l’acte en question encourt une peine de prison de 10 ans au moins.

De nombreuses organisations non gouvernementales de femmes concentrent leurs activités sur la réalisation de l’égalité entre l’homme et la femme et les campagnes menées contre la violence familiale, surtout à l’égard des femmes, constituent aussi une activité importante.

En 2002, le Ministère des affaires sociales de la République de Serbie a appuyé les travaux menés au titre du projet intitulé « Interventions pour la lutte contre la violence familiale » lancé par le Centre de travail social de la ville de Belgrade (centre de consultation matrimoniale et familiale). Ce ministère a également appuyé le projet intitulé : « Pour une vie sans peur – coopération avec les institutions compétentes pour la mise en place de mécanismes de suivi et d’intervention dans les cas de violence familiale », parrainé par le Centre des femmes autonomes (organisation non gouvernementale) et par le Centre de travail social de la ville de Belgrade. Les projets comportaient l’éducation et la formation des spécialistes travaillant dans le domaine social, notamment dans les centres de travail social (travailleurs sociaux, psychologues, avocats et pédagogues) et dans d’autres services pertinents (affaires intérieures). L’objectif était de gagner une plus grande efficacité, d’acquérir les compétences nécessaires et de pouvoir mieux réagir sur le plan social face à la violence familiale. Dans le cadre de ces projets, une maison d’accueil a été ouverte pour les victimes de violence familiale. L’exécution des projets a bénéficié d’une bonne couverture médiatique.

La protection des enfants contre l’exploitation sexuelle est assurée par la législation pénale. Le Code pénal de la République fédérale de Yougoslavie a défini le proxénétisme comme un acte criminel commis par quiconque offre les services de personnes de sexe féminin, incite ou encourage de telles personnes à exercer la prostitution ou participe de quelque manière que ce soit à remettre une personne de sexe féminin à un tiers afin de la faire prostituer. Une peine plus sévère est prévue si l’acte criminel a été commis à l’encontre d’une fille n’ayant pas l’âge du consentement sexuel. Le fait de vendre, de présenter ou de rendre accessible, en présentant publiquement ou par tout autre moyen, à une personne de moins de 14 ans un texte écrit, une image, un objet audiovisuel ou autre ayant une teneur pornographique ou de présenter un spectacle pornographique est également punissable (articles 251 et 252).

La loi portant amendement au Code pénal de la République de Serbie définit une série d’actes criminels allant à l’encontre de la dignité de la personne et de la moralité. Elle comporte par ailleurs, en tant qu’actes criminels distincts ou en tant que formes plus graves d’actes criminels de base, diverses formes d’abus sexuel et de violence sexuelle à l’encontre des enfants. La protection des mineurs contre la violence sexuelle est particulièrement mise en évidence au titre de crimes sexuels d’ordre général, ce qui dénote une prise de conscience de la nécessité de renforcer la protection pénale et juridique des mineurs contre ce type d’infractions.

L’article 103 du Code pénal de la République de Serbie prévoit une peine de prison d’au moins cinq ans pour l’auteur de l’infraction de base en matière de viol qui, en usant de la force ou de la menace d’une attaque directe à la vie ou au corps, contraint à des relations sexuelles une personne de sexe féminin n’ayant pas atteint l’âge du consentement sexuel ou si la commission de l’acte en question a entraîné la mort de la personne concernée. Ce type de protection ne s’applique qu’aux filles mineures.

L’article 104 du Code pénal de la République de Serbie érige en infraction le rapport sexuel sous contrainte (avec une personne de sexe féminin) et les relations sexuelles contre nature (avec une personne de sexe féminin ou masculin). Il s’applique dans les cas suivant : si l’infraction est commise par plusieurs personnes, d’une manière particulièrement cruelle ou dégradante, ou à l’encontre d’un mineur ayant atteint l’âge de 14 ans, ou si elle aboutit à une grossesse ou à une maladie contagieuse grave. La commission d’une telle infraction entraîne une peine de prison de trois ans au moins.

L’article 105 du Code pénal de la République de Serbie concerne le rapport sexuel ou les relations sexuelles contre nature avec une personne infirme. Il s’applique dans les cas suivants : si l’infraction est commise par plusieurs personnes, d’une manière particulièrement cruelle ou dégradante ou à l’encontre d’une personne ayant atteint l’âge de 14 ans en tirant profit de l’existence d’une maladie mentale, d’un trouble mental provisoire, d’une infirmité ou d’une condition analogue. La commission d’une telle infraction entraîne une peine de prison de cinq ans au moins.

Le fait d’avoir des rapports sexuels naturels ou contre nature avec une personne n’ayant pas atteint l’âge de 14 ans (art. 106 du Code pénal de la République de Serbie) entraîne une peine de prison allant de un à 10 ans. Si l’acte en question aboutit au décès d’une personne n’ayant pas l’âge du consentement sexuel, une peine de prison de 10 ans au moins est prévue.

L’article 107 du Code pénal de la République de Serbie, qui concerne les rapports sexuels naturels ou contre nature engagés par abus d’autorité, protège les personnes n’ayant pas l’âge du consentement sexuel de faire l’objet d’abus sexuel par un enseignant, un éducateur, un tuteur, un parent adoptif, un beau-père ou une autre personne (rapport de type para-incestueux) qui, abusant de sa position, perpètre un rapport sexuel naturel ou contre nature avec un mineur âgé de plus de 14 ans dont il a la charge. La peine prévu dans ce cas peut aller jusqu’à 10 ans.

L’article 109 du Code pénal de la République de Serbie, qui érige en infraction l’acte de séduction, protège la fille n’ayant pas l’âge du consentement sexuel qui a atteint l’âge de 14 ans d’être entraînée dans un rapport sexuel par une fausse promesse de mariage. L’auteur d’un tel acte est passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à trois ans.

Le rapport sexuel contre nature (art. 110 du Code pénal de la République de Serbie) engagé par la contrainte à l’encontre d’un mineur âgé de plus de 14 ans ou ayant pour conséquence la mort de la personne contrainte, constitue une forme qualifiée de l’acte criminel. Il entraîne une peine de prison de cinq ans au moins. Si l’acte est commis à l’encontre d’une personne de sexe masculin âgée de plus de 14 ans et n’ayant pas l’âge du consentement sexuel, il entraîne une peine de prison pouvant aller jusqu’à un an.

Le fait d’assurer ou de permettre la commission d’un rapport sexuel contre nature (art. 111 du Code pénal de la République de Serbie) à l’encontre d’un mineur entraîne une peine de prison pouvant aller jusqu’à cinq ans (par. 1). Une peine de prison allant jusqu’à trois ans est prévue pour celui qui rend possible la commission d’un rapport sexuel contre nature à l’encontre d’un mineur (par. 2). La même peine est prévue pour celui qui, en vue d’une récompense, assure les services d’une personne de sexe féminin ou facilite la commission d’un rapport sexuel contre nature (par. 3).

La loi sur la sûreté et l’ordre publics de la République de Serbie (Journal officiel de la République de Serbie, nos 51/92, 53/93, 67/93, 48/94), au paragraphe 2 de son article 14, prévoit que quiconque met des locaux à la disposition d’une personne n’ayant pas l’âge du consentement sexuel aux fins de la prostitution est passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à 60 jours. Au titre de l’article 20 de la même loi, le parent ou le tuteur d’une personne n’ayant pas l’âge du consentement sexuel qui commet l’infraction mentionnée aux articles 6 à 19 est passible d’une amende ou d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à 30 jours. La peine est applicable si la violation commise est due au fait que le parent ou le tuteur a omis de surveiller convenablement la personne n’ayant pas l’âge du consentement sexuel et s’il était en mesure de le faire.

La législation pénale en vigueur érige en infraction l’union libre avec une personne n’ayant pas l’âge du consentement sexuel et punit quiconque engage une telle union avec une personne n’ayant pas l’âge du consentement sexuel qui a atteint l’âge de 14 ans. De plus, le parent, le parent adoptif ou le tuteur qui permet à une personne n’ayant pas l’âge du consentement sexuel (âgée de plus de 14 ans) de vivre en union libre avec une autre personne, ou qui incite un mineur à le faire, est puni. Les sanctions sont plus sévères si l’acte a été commis contre un bénéfice (art. 115 du Code pénal de la République de Serbie).

L’acte d’inceste, à savoir le rapport sexuel avec un proche consanguin ou un frère ou une sœur fait aussi partie de cette catégorie de crime (art. 121 du Code pénal de la République de Serbie).

On ne dispose pas de données spécifiques systématisées et consolidées au sujet du nombre d’enfants victimes d’exploitation sexuelle en République de Serbie. Des équipes spécialisées dans la protection des enfants contre l’abus sexuel ont été constituées dans deux centres de soins de santé à Belgrade – l’Institut pour la mère et l’enfant et l’Institut pour la santé mentale. Ces équipes effectuent des évaluations médicales, psychiatriques et des analyses en laboratoire et interviennent dans des affaires concernant des enfants négligés ou victimes d’abus et leurs familles et assurent également le traitement des enfants victimes d’abus sexuel. Dans les deux dernières années, le nombre de cas d’enfants touchés signalés par l’équipe à l’Institut pour la santé mentale a été sept fois et demie plus grand que la période précédente.

En février 2002, un progrès des plus remarquables a été réalisé pour ce qui est des idées reçues en matière de relations matrimoniales et familiales. Il s’agit des modifications fondamentales déjà mentionnées apportées au Code pénal par l’adoption de l’article 118 a) qui définit le crime de violence familiale et par la modification de l’article 103 de la même loi, de manière à incriminer le viol conjugal.

À propos de violence familiale, jusqu’en mars 2002, date d’adoption dans le Code pénal de la République de Serbie de l’article 118 a) qui érige en infraction la violence familiale, il n’y avait dans la législation aucune disposition susceptible de règlementer la question de la responsabilité des personnes menaçant les membres de leur famille de quelque manière que ce soit. La violence familiale était alors sanctionnée par l’article 6 de la loi sur la sûreté et l’ordre publics de la République de Serbie. Cet article concernait le tapage, l’atteinte à la sécurité d’autrui par la menace, l’insulte, la maltraitance ou la violence, ou le fait de faire intervenir un travailleur social pour résoudre des problèmes familiaux.

Les modifications apportées au Code pénal de la République de Serbie en avril 2003 ont érigé en infraction l’abus sexuel [art. 102 a)], ainsi que la traite des personnes [art. 111 b)], compte tenu du fait que ces actes sont en général perpétrés à l’encontre de femmes.

Toutefois, malgré l’incrimination pénale et juridique de la violence familiale, de l’abus sexuel en particulier, on estime que le nombre d’actes criminels de ce type demeure considérable. Les victimes de violence familiale, ainsi que les personnes qui en prennent connaissance, décident rarement d’en informer les services de répression à cause du fait que les familles sont plutôt renfermées et ont peur de la vengeance ou de l’impossibilité d’assurer la protection nécessaire à la victime (dépendance économique, problème de logement, etc.).

Aucun mécanisme juridique prévoyant la protection des victimes à l’égard des tyrans de la famille (même lorsque l’acte de violence a été dévoilé et signalé) n’a encore été adopté, car il n’existe pas encore de mesure de protection permettant de retirer le tyran de la famille ou de lui interdire de s’en approcher.

Selon les données du Ministère des affaires intérieures de la République de Serbie, au cours de la période 1992 à juin 2003, 241 094 actes criminels ont été perpétrés à l’encontre de femmes. Cela représente 17,5 % du nombre total de crimes de caractère général commis durant cette période. L’année record a été 1992 (25 844) et le nombre a été le plus bas en 1999 (15 087). La baisse la plus sensible a été notée en 2002 où 17 227 actes criminels ont été commis à l’encontre de femmes, soit 24,2 % de moins que l’année précédente (22 730).

Le plus grand nombre d’actes criminels commis à l’encontre de femmes entre dans la catégorie des infractions contre la propriété (78 %) dont une grande proportion de larcins graves (93 145) ou de larcins (56 593). Ils sont suivis des infractions contre la sécurité du trafic (13,4 %), des atteintes à la vie et au corps (3 %), dont 2 486 ayant entraîné des blessures corporelles graves et 1 139 meurtres ou tentatives de meurtres. Les actes criminels touchant à la dignité de la personne et à la moralité sont de l’ordre de 2,2 %, dont 2 763 viols ou tentatives de viols.

Depuis l’entrée en vigueur des amendements au Code pénal de la République de Serbie en février 2002 et jusqu’à la fin de juin 2003, 831 actes criminels mentionnés à l’article 118 a) ont été commis.

Dans toutes les affaires relatives à des actes criminels commis à l’encontre de femmes, en particulier en cas d’atteinte grave à la vie et au corps et à la dignité et à la moralité, le Ministère des affaires intérieures de la République de Serbie a pris des mesures vigoureuses pour identifier et arrêter les responsables. Dans la période allant de 1992 à juin 2003, la mesure de privation de liberté a été prise à l’encontre de 3 901 personnes. L’arrestation provisoire (abolie en 2001) a été imposée à 6 588 personnes et la mesure de détention adoptée par le code de procédure pénale (entrée en vigueur en mars 2002) a été prononcée à l’encontre de 640 personnes.

Afin de lutter plus efficacement contre toutes les formes de contrainte et d’abus sexuels à l’égard des femmes, les tâches concernant la répression des crimes sexuels ont été clairement définies dans le cadre du Ministère des affaires intérieures de la République de Serbie. Sur le plan de l’organisation, ces tâches relèvent des départements chargés de l’homicide. Le travail et les procédures du Ministère sont caractérisés par l’égalité du traitement à l’égard de toutes les femmes victimes d’actes criminels et notamment de violence familiale, de contrainte et d’abus sexuels. Les organes des affaires intérieures prennent les mesures et mènent les actions pertinentes pour élucider chaque affaire signalée et avérée dont les victimes sont des femmes.

Les films et/ou magazines contenant des scènes violentes ou sexuellement choquantes constituent, au regard de notre législation pénale, un acte criminel équivalant à la présentation de matériel pornographique (dispositions de l’article 252 du Code pénal de la République fédérale de Yougoslavie). Conformément à l’article 111 a) du Code pénal de la République de Serbie et donc aux derniers amendements d’avril 2003, l’exploitation de mineurs aux fins de la pornographie est punissable et constitue un acte criminel distinct.

Article 6

En décembre 2000, la République fédérale de Yougoslavie a signé la Convention sur la criminalité transnationale organisée et les protocoles qui s’y rapportent (Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer). La Convention et les protocoles ont été ratifiés en juin 2001.

Jusqu’en avril 2003, c’est-à-dire avant que le Code pénal de la République de Serbie n’a été modifié, la traite des personnes n’était pas érigée en infraction. Le Code pénal de la République fédérale de Yougoslavie prévoyait jusqu’alors l’interdiction de l’esclavage à son article 155, tel que complété en 1990 par le paragraphe 3, afin de lutter vigoureusement contre le nouveau phénomène de traite des enfants :

« Quiconque viole les règles du droit international en réduisant une autre personne en esclavage ou à toute autre condition analogue, maintient cette personne dans cette condition ou achète, vend ou échange cette personne ou sert d’intermédiaire dans un tel commerce ou échange, ou encore incite une autre personne à aliéner sa liberté ou celle de personnes à sa charge ou dont elle a la garde sera puni d’une peine d’emprisonnement de un à 10 ans. Quiconque transporte d’un pays à un autre des personnes en état d’asservissement ou dans une situation analogue sera puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans. Quiconque commet l’un des actes visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sur la personne d’un mineur sera puni d’une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans ».

Les pratiques criminalisées au titre de cet article ne sont pas seulement l’esclavage proprement dit, mais aussi l’esclavage fondé sur l’endettement, le servage, la vente d’une femme par les membres de sa famille, la vente ou la cession à titre gratuit d’un mineur par ses parents ou tuteurs en vue de son exploitation, ainsi que d’autres formes de servitude analogues à l’esclavage.

Consciente du danger inhérent à la traite des êtres humains en tant que forme moderne de criminalité organisée, la République fédérale de Yougoslavie, appuyée par la mission de l’OSCE, a constitué en 2001 une équipe yougoslave pour la prévention et la répression de la traite des êtres humains (principalement des femmes et des enfants) qui est devenue l’année suivante l’équipe nationale serbe de prévention et de répression de la traite des êtres humains. L’équipe est composée de représentants de toutes les institutions gouvernementales pertinentes, d’organisations non gouvernementales locales ayant une longue expérience dans ce domaine et de représentants d’organisations internationales. La tâche de l’équipe consiste à élaborer une stratégie nationale visant à prévenir, réprimer et punir les crimes de traite et à venir en aide aux victimes.

Dans le cadre des activités de l’équipe nationale, des groupes de travail ont été désignés pour traiter des questions de prévention et de sanction des coupables d’actes de traite et assurer une assistance et une protection aux victimes, surtout lorsqu’il s’agit d’enfants.

Les tâches relevant de la prévention de la traite des êtres humains sont diverses :

–Sensibiliser la population et surtout les groupes vulnérables (jeunes des écoles secondaires, enfants en institution de protection sociale) au sujet de ce phénomène au moyen de cours, d’ateliers, de tables rondes, de discussions de groupe et de débats publics;

–Former des spécialistes parmi tous ceux qui sont susceptibles d’être en contact avec des victimes potentielles;

–Imprimer des documents et des brochures pertinents et des affiches;

–Enregistrer des vidéos télévisées;

–Réaliser des programmes pour la radio et la télévision.

Les tâches susmentionnées ont été confiées aux organismes gouvernementaux et aux organisations suivants : le Ministère des affaires étrangères de la Serbie-et-Monténégro, le Ministère des affaires intérieures de la République de Serbie, le Ministère de l’éducation et des sports de la République de Serbie, le Ministère du travail et de l’emploi de la République de Serbie, le Ministère des affaires sociales de la République de Serbie, les centres de travail social, les institutions de protection sociale (maisons d’accueil pour les enfants privés des soins parentaux), Astra, Beosuport et la Société de Victimologie de Serbie (organisations non gouvernementales).

Les nombreux cours auxquels ont participé les membres de l’équipe nationale, les membres du réseau d’organisations non gouvernementales qui s’étend sur tout le territoire de la République de Serbie, un nombre considérable de fonctionnaires du Ministère des affaires intérieures de la République de Serbie, de procureurs, de magistrats et de spécialistes intéressés par la protection juridique et sociale des familles représentent les résultats obtenus jusqu’ici.

Les institutions chargées de travailler directement avec les groupes vulnérables, comme Astra et Beosuport, ont organisé un grand nombre de cours et d’ateliers à l’intention des jeunes (des écoles secondaires et des maisons d’accueil des enfants privés de soins parentaux).

Des documents ont été publiés (par Astra avec l’appui de donateurs) et mis à la disposition des divers groupes vulnérables. Un certain nombre de vidéos télévisées ont été filmées (sous la direction d’Astra) et l’on compte en faire d’autres et les montrer de façon plus régulière. Le documentaire intitulé « Gros plan sur la traite des êtres humains », fondé sur une recherche approfondie dans ce domaine, a été diffusé à l’occasion du Festival international du film documentaire qui a eu lieu à Belgrade en 2002 (sous la direction de Beosuport). Une initiative civique a été lancée pour l’adoption d’un plan national de lutte contre l’exploitation sexuelle et la traite de jeunes personnes dont les députés de l’Assemblée nationale devraient être bientôt saisis.

La deuxième série de tâches relève de la police, des bureaux du procureur et des tribunaux.

La troisième se rapporte à la protection et au soutien des victimes de traite des êtres humains. Le Ministère des affaires sociales de la République de Serbie, le Conseil consultatif sur la lutte contre la violence familiale (organisation non gouvernementale), Astra, la Société de victimologie de Serbie et le Ministère de la santé de la République de Serbie en sont responsables.

Parmi les résultats des activités de ce groupe, on peut citer : l’ouverture de la ligne téléphonique de secours aux victimes de traite (sous la direction d’Astra) et la création d’une maison d’accueil pour les victimes de traite, en février 2002, dirigée par le Conseil consultatif sur la lutte contre la violence familiale et financée par le Gouvernement autrichien. Il s’agit actuellement de l’unique établissement de ce genre. Cette maison accueille non seulement les femmes victimes, mais héberge aussi les filles mineures qui, ayant fait l’objet de traite, se sont retrouvées sur le territoire de la République de Serbie. Jusqu’ici, 88 personnes étrangères et 8 citoyens de Serbie-et-Monténégro ont logé dans la maison d’accueil. L’Organisation internationale pour les migrations s’est chargée d’organiser le retour ou le rapatriement des victimes dans leur pays d’origine.

La mise en place du Centre d’orientation et de consultation est en cours. Ce centre relèvera du Ministère des affaires sociales de la République de Serbie. En tant que projet conjoint entre l’OSCE et le Ministère, il devrait commencer à fonctionner avant la fin de 2003. Il servira de coordonnateur dans la procédure d’identification et de soutien des victimes de traite des êtres humains.

Il convient de noter toutefois que le résultat le plus important des nombreuses activités sociales visant à prévenir et à combattre les diverses formes de violence à l’égard des femmes, qui comportent souvent la violence à l’égard des enfants, s’est concrétisé par les derniers amendements au code pénal de la République de Serbie adoptés en avril 2003. Ces amendements ont érigé en infractions les deux actes criminels distincts suivants qui se rapportent à la protection contre l’abus sexuel [article 102 a)] :

L’acte criminel d’abus sexuel :

« Quiconque abuse sexuellement d’une autre personne ou porte atteinte à sa dignité personnelle dans le cadre de la vie sexuelle est passible d’une amende ou d’une peine de prison allant jusqu’à six mois.

Quiconque commet l’acte criminel mentionné au premier paragraphe du présent article en abusant de son autorité envers une personne qui se trouve en situation de servitude ou de dépendance est passible d’une peine de prison allant jusqu’à un an.

Le procès concernant les actes criminels mentionnés aux premier et deuxième paragraphes du présent article est intenté à titre privé. »

L’acte criminel de traite de personnes, ainsi que l’exploitation sexuelle de femmes et de filles n’ayant pas atteint l’âge du consentement sexuel [art. 111 b)] :

a)Quiconque, en utilisant la force ou la menace, ou la tromperie, en abusant de son autorité ou de la confiance, dans une relation de dépendance, d’une personne subordonnée ou en situation difficile, recrute, transporte, transfère, remet, vend, achète, facilite la revente ou la vente, cache ou garde une autre personne dans l’objectif de tirer un certain bénéfice, d’exploiter le travail de cette personne, de la faire participer à une activité criminelle, dans la prostitution, la mendicité ou la pornographie ou en la privant d’une partie de son corps aux fins de la transplantation ou pour en faire usage dans des conflits armés est passible d’une peine de prison allant de un à 10 ans.

b)Si l’acte mentionné au premier paragraphe du présent article a été commis à l’encontre de plusieurs personnes, par enlèvement, durant l’exercice de fonctions officielles, dans le cadre d’une organisation criminelle, d’une manière particulièrement cruelle ou dégradante, ou si une blessure corporelle grave a été infligée, le coupable est passible d’une peine de prison d’au moins trois ans.

c)Si l’acte mentionné au premier paragraphe du présent article a été commis à l’encontre d’une personne n’ayant pas atteint l’âge du consentement sexuel ou s’il a entraîné la mort de la personne touchée, le coupable est passible d’une peine de prison d’au moins cinq ans.

d)Si l’acte mentionné au premier paragraphe du présent article a été commis à l’encontre d’une personne n’ayant pas atteint l’âge de 14 ans, le coupable subit la peine prévue pour cet acte criminel, même s’il n’a pas usé de la force, de la menace ou de tout autre moyen évoqué dans le présent article.

L’adoption de l’article 111 b) a été lancée par la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Le Protocole comporte une définition plus précise de la notion de traite des êtres humains. Cette définition a été presque entièrement incorporée dans l’article 111 b) du Code pénal de la République de Serbie.

Avant l’adoption de l’article 111 b), pour sanctionner le phénomène d’exploitation sexuelle des femmes (« traite des Blanches »), on appliquait plusieurs dispositions de la législation pénale et donc plusieurs articles dont chacun se rapportait à une étape particulière de la traite des personnes. L’adoption de cet article est venue de l’idée que la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, aux fins de l’exploitation sexuelle, impliquait le franchissement de frontières et constituait donc une forme de criminalité internationale organisée.

Les victimes de traite, avant d’atteindre le lieu (pays) dans lequel elles étaient contraintes à exercer la prostitution (par proxénétisme, l’acte criminel prévu à l’article 251 du Code pénal de la République fédérale de Yougoslavie/Code pénal de base), avaient l’habitude de traverser la frontière par des moyens illégaux (passage illégal de la frontière, acte criminel prévu à l’article 249). Pour le faire, elles avaient besoin de faux passeports (falsification de passeports, acte criminel prévu à l’article 233 du Code pénal de la République de Serbie). Au cours du transfert illégal, les femmes étaient surveillées de près (privation illégale de liberté, prévue à l’article 63 du Code pénal de la République de Serbie et réduction en esclavage et/ou transport d’une personne en situation d’esclavage, actes criminels prévus à l’article 155 du Code pénal de base).

Les règlementations en vigueur n’ont pas légalisé la prostitution qui reste punissable comme une infraction mineure, tandis que le proxénétisme est sanctionné en tant qu’acte criminel (art. 251 du Code pénal de base).

Comme il a été indiqué auparavant, la prostitution constitue une infraction mineure au titre de l’article 14 de la loi relative à la sûreté et à l’ordre publics de la République de Serbie qui prévoit la responsabilité de la personne qui exerce la prostitution et/ou qui fournit des services sexuels ou homosexuels contre paiement et de ceux qui assurent des locaux pour l’exercice de la prostitution. Ce type d’infraction entraîne une peine de prison de 30 jours. Quiconque assure des locaux à une personne n’ayant pas atteint l’âge du consentement sexuel aux fins de la prostitution encourt une peine de prison de 60 jours.

Il faut noter toutefois que la loi sur les infractions mineures ne traite pas de la manière dont les personnes se sont accoutumées à la prostitution, c’est-à-dire si la force, la menace, le chantage ou toute autre forme de contrainte a été utilisée à leur encontre pour les forcer à se prostituer.

De 1992 à 2003, 1710 affaires de prostitution ou de fourniture de locaux aux fins de la prostitution ont été enregistrées au total (11 en 1992, 13 en 1993, 40 en 1994, 24 en 1995, 63 en 1996, 100 en 1997, 192 en 1998, 114 en 1999, 63 en 2000, 165 en 2001, 637 en 2002, 288 dans les six premiers mois de 2003), dont 5 concernaient des jeunes de moins de 14 ans, 10 la catégorie des 14 à 16 ans, 66 celle des 16 à 18 ans et 1629, soit 95,2 %, des personnes âgées de plus de 18 ans.

De 1992 à juin 2003, 241 actes criminels de proxénétisme visés à l’article 251 du Code pénal de base ont été enregistrés au total sur le territoire de Serbie (2 en 1992, 0 en 1993, 2 en 1994, 8 en 1995, 16 en 1996, 10 en 1997, 10 en 1998, 15 en 1999, 15 en 2000, 42 en 2001, 76 en 2002, 45 en 2003). Vingt actes criminels (prévus au paragraphe 2 du même article) commis, avec usage de la force, de la menace ou de l’escroquerie, à l’encontre de jeunes n’ayant pas atteint l’âge du consentement sexuel ont été enregistrés au total (1 en 1994, 2 en 1996, 2 en 1998, 3 en 2000, 3 en 2001, 8 en 2002, 1 en 2003). Durant la période considérée, une seule action a été engagée concernant la présentation du matériel pornographique mentionné à l’article 252 du Code pénal de base (en 2001).

Des résultats intéressants en matière de répression de la prostitution ont été atteints au cours de 2002. Sur le territoire de Belgrade seulement, 38 accusations ont été engagées contre 58 personnes pour proxénétisme et 33 autres contre 52 personnes pour organisation de services de prostitution par l’intermédiaire de « bureaux d’hôtesses» (« Madonna », « Angels », « Millenium », etc.). Dans le même temps, grâce à l’intervention de la police, on a pu mettre fin à la publicité faite dans les médias pour ces agences et pour les services de prostitution.

Selon le secrétariat du Ministère des affaires intérieures de la République de Serbie à Belgrade, environ 600 personnes prostituées ont été enregistrées, ce qui indique que le nombre de personnes exerçant ce métier est plutôt élevé et qu’il est difficile de supprimer totalement la prostitution à l’aide des mesures juridiques et de répression disponibles.

Il faut noter à ce propos que dans notre législation pénale, ainsi que dans la pratique, tous les actes criminels de contrainte à l’égard des femmes, y compris la contrainte sexuelle, concernent toutes les femmes, quels que soient leur occupation ou leur métier.

Ainsi qu’il a été déjà mentionné, la traite des personnes est un problème spécial auquel est confrontée la majorité des pays en transition. Il découle de la transformation de la propriété, de la détérioration de la situation sociale des plus vastes segments de la société, de l’impossibilité d’accéder à l’emploi, etc.

Selon les données disponibles, la traite des personnes est effectuée depuis la Bulgarie, Moldova, la Roumanie, la Russie et l’Ukraine, pays qui sont le plus souvent les pays d’origine des victimes, via Belgrade et vers la Fédération de Bosnie-Herzégovine, le Kosovo-Metohija, la Macédoine et l’Europe occidentale. Un des itinéraires établis mène en Italie via la Serbie-et-Monténégro et plus loin en Italie via l’Albanie. Ainsi, on constate clairement que l’une des voies les plus utilisées pour la traite des êtres humains, en particulier des femmes, à des fins d’exploitation sexuelle, traverse la Serbie-et-Monténégro.

En raison de la situation géographique et du régime libéral en matière d’octroi des visas appliqué à certain pays, des citoyens de pays afro-asiatiques et d’Europe orientale ont utilisé le territoire de la Serbie-et-Monténégro comme point de transit pour le transfert illégal vers les pays de l’Europe occidentale.

En 2002, 823 citoyens étrangers ont tenté de traverser la frontière nationale de manière illégale. Dans les six premiers mois de 2003, il y en a eu 445. Les plus nombreux viennent de Roumanie (102), de Macédoine (66), de Turquie et d’Iraq (40 par pays), d’Afghanistan (34), de Moldova (27), de Chine et de Bosnie-Herzégovine (19 par pays), de Bulgarie (13), de Croatie (11), de Tunisie (10), du Liban et d’Albanie (7 chacun), etc. Il convient de noter que la plupart des personnes impliquées étaient entrées dans le pays de façon légale mais qu’elles ont été repérées alors qu’elles tentaient de repartir illégalement, pour atteindre un pays d’Europe occidentale (citoyens roumains, moldaves et chinois).

Compte tenu des renseignements indiquant que dans les camps de réfugiés en Bulgarie et en Roumanie (près de Bucarest), il y a un nombre relativement important de citoyens de pays afro-asiatiques qui envisagent de traverser illégalement la Serbie-et-Monténégro pour se rendre ensuite en occident, la Police spéciale du Ministère des affaires intérieures de la République de Serbie prend des mesures de plus en plus rigoureuses afin de prévenir ou de dévoiler les migrations illégales et économiques de citoyens roumains et moldaves vers des pays d’Europe occidentale et vers la Grèce.

Au cours de 2002 et dans les six derniers mois de 2003, plusieurs groupes de citoyens étrangers ont été repérés alors qu’ils pénétraient illégalement, de manière organisée, sur le territoire de Serbie-et-Monténégro et tentaient de repartir vers d’autres destinations. Un certain nombre de filières ou de circuits de transfert illégal de personnes a été démantelé :

•La filière par laquelle des citoyens afghans et iraquiens étaient initialement transférés vers l’ouest, depuis la Bulgarie via le territoire de la République de Serbie et à travers la frontière avec la Hongrie;

•La filière de transfert de citoyens turcs, essentiellement kurdes, via l’aéroport de Pristina, Slatina, Monténégro et Belgrade, où ces citoyens étaient pris en charge par des personnes impliquées dans le transfert illégal puis transportés vers une destination proche de la frontière avec la Croatie. Ces citoyens venaient pour la plupart dans le cadre de voyages organisés opérés par des agences touristiques du Kosovo-Metohija, grâce notamment à l’attitude tolérante des agents des services frontaliers de la MINUK (Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo).

•La filière de transfert de citoyens turcs via l’aéroport de Pristina, Monténégro et Belgrade, qui a abouti à l’ouverture d’une nouvelle filière allant de la Bulgarie via la Roumanie d’où ces citoyens sont transférés illégalement en Serbie-et-Monténégro puis passés à nos citoyens pour être ensuite transférés vers d’autres destinations.

•La filière de transfert illégal de citoyens étrangers via le village de Ljubicevo, dans la municipalité de Pozarevac, où l’on a trouvé 43 personnes (21 Afghans, 19 Tunisiens et 3 Iraniens) à bord de deux remorqueurs chargés de bois.

•Quatre filières par lesquelles un transfert illégal organisé de citoyens étrangers en provenance de Roumanie, de Bulgarie, d’Ukraine et de Moldova était effectué.

•La filière de transfert illégal de citoyens étrangers dans la municipalité de Subotica, lorsqu’un groupe de 10 citoyens chinois sans passeport a été découvert, dont le transfert illégal en Hongrie allait être organisé par nos citoyens.

•La filière de transfert illégal de citoyens indiens, lorsqu’un groupe de huit personnes originaires de l’Inde est arrivé à l’aéroport de Belgrade sur un vol en provenance de Doubaï. Leurs passeports portaient le tampon du Centre de sécurité de Podgorica, ce qui signifie qu’ils étaient munis d’un permis de séjour provisoire. Une nouvelle vérification a permis de constater que le permis de séjour et le tampon étaient falsifiés. Trois citoyens de Serbie-et-Monténégro étaient impliqués dans cette filière.

•La filière de transfert illégal de citoyens pakistanais.

On estime que le démantèlement de ces filières a empêché l’entrée de plus de mille migrants illégaux potentiels dont la destination était l’Europe occidentale.

En 2002, 30 poursuites pénales ont été engagées au total par des agents de la Police spéciale du Ministère des affaires intérieures de la République de Serbie contre des personnes impliquées dans l’organisation de transfert illégal de personnes. Dans les six premiers mois de 2003, 19 affaires de ce type ont été poursuivies (dont 15 au titre de l’article 249 et 4 au titre de l’article 155 du Code pénal de base).

Les nouvelles restrictions adoptées dans le système d’octroi des visas et l’annulation des vols directs à destination de Beijing se sont traduites par une réduction du nombre d’arrivées de citoyens chinois par l’aéroport de Belgrade (de 10 377 en 2000 à 2 209 en 2001, à 551 en 2002 et à 418 dans les six premiers mois de 2003). Dans la première moitié de 2003, l’entrée par l’aéroport de Belgrade a été refusée à 20 citoyens chinois (par rapport à 161 en 2002) qui ne remplissaient pas les conditions générales et spéciales requises pour pénétrer sur le territoire de la Serbie-et-Monténégro (moyens financiers insuffisants, visas suspects, etc.).

Les citoyens chinois ont commis 59 actes criminels en 2002 et 189 dans les six premiers mois de 2003 sur le territoire de la République de Serbie. Il est courant que des demandes de visa soient faites par des Chinois lorsque des membres de leur famille immédiate sont en territoire serbe. Dans ce cas, le visa est accordé.

Le problème de la migration illégale est notable pour ce qui concerne les Iraquiens, principalement pour des raisons économiques, mais aussi à cause du fait que la Serbie-et-Monténégro est le seul pays où ils n’ont pas besoin de visa. Pour cette raison précisément, les citoyens iraquiens doivent, outre les conditions générales (passeport valide), remplir aussi des conditions spéciales (possession d’une somme d’argent suffisante, billet de retour sur lequel est indiquée la date de retour, confirmation de la réservation d’hôtel, etc.) afin de prouver que leur arrivée est justifiée.

En 2002, 192 citoyens iraquiens sont entrés en Serbie-et-Monténégro par l’aéroport de Belgrade. Parmi les 18 Iraquiens arrivés à l’aéroport dans les six premiers mois de 2003, 13 n’ont pas été autorisés à entrer dans le pays (56 en 2002) pour n’avoir pas rempli les conditions générales et spéciales nécessaires.

Le territoire de la Serbie-et-Monténégro est également utilisé comme point de transit pour les citoyennes d’Europe orientale partant pour la Bosnie-Herzégovine et la province autonome du Kosovo-Metohija et/ou pour la Grèce via la Macédoine et pour l’Italie via l’Albanie. Dans la plupart des cas, elles trouvent un emploi dans ces pays ou se dirigent vers d’autres pays d’Europe occidentale.

Un certain nombre de citoyennes de l’Europe orientale (Roumanie, Moldova, Ukraine et Russie) trouvent un emploi sur le territoire de Serbie-et-Monténégro comme serveuses, stripteaseuses et barmaids. Mais grâce à l’intensification des mesures prises à l’encontre des personnes qui font venir ces femmes dans le pays, leur assurent un emploi ou les revendent, ainsi qu’au renforcement du contrôle aux postes frontière et du changement fondamental dans la manière de traiter ces femmes, le nombre de celles qui viennent de l’Europe orientale a été sensiblement réduit. Il faut noter par ailleurs que ces citoyennes étrangères sont de plus en plus considérées comme victimes des réseaux de « traite des blanches » et de prostitution et de moins en moins comme coupables des infractions mineures visées par la loi sur la circulation et le séjour des étrangers.

Dans les six mois passés de 2003, à l’occasion de l’inspection des établissements impliqués dans le recrutement de citoyennes de l’Europe orientale en tant que serveuses, stripteaseuses et barmaids, 163 étrangères ont été trouvées (par rapport à 1 260 en 2000, à 1 018 en 2001 et à 449 en 2002). Sur ce nombre, 93 venaient de Roumanie, 42 d’Ukraine, 21 de Moldova, 4 de Bulgarie, 2 de Bélarus et une de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Des mesures juridiques ont été prises contre les personnes qui enfreignent les règlements pertinents et leur permis de séjour a été annulé.

Sur le nombre total de citoyennes étrangères, il a été constaté que 38 étaient victimes de traite et/ou d’exploitation sexuelle (17 Moldaves, 14 Roumaines, 6 Ukrainiennes et une Russe). Au total, 18 poursuites ont été engagées contre 33 personnes (propriétaires d’établissements et autres) pour avoir commis 74 actes criminels liés à la traite des femmes dont:

•25 pour proxénétisme au titre de l’article 251 du Code pénal de base;

•18 pour falsification de documents au titre de l’article 233 du Code pénal de la République de Serbie;

•13 pour passage illégal de la frontière de l’État au titre de l’article 249 du Code pénal de la République fédérale de Yougoslavie;

•9 pour privation illégale de liberté au titre de l’article 63 du Code pénal de la République de Serbie;

•7 pour établissement d’une relation d’esclavage et transport de personnes dans une relation d’esclavage au titre de l’article 155 du Code pénal de base;

•1 pour contrainte à des rapports sexuels contre nature au titre de l’article 110 du Code pénal de la République de Serbie;

•1 pour viol au titre de l’article 103 du Code pénal de la République de Serbie.

En juillet 2002, des activités ont été lancés au quartier général de la Police spéciale du Ministère des affaires intérieures de la République de Serbie et au sein des secrétariats des affaires intérieures dans le but de former des équipes de police spéciale chargées de lutter contre la traite des êtres humains.

Une attention particulière a été accordée à la formation des membres de la Police spéciale et à leur intégration aux processus de police européens et mondiaux. La participation de représentants de la Police spéciale aux réunions consacrées à la question de la traite des êtres humains avec des représentants de haut rang de l’OSCE et de l’UNICEF a été notée. Au cours de ces réunions, le modèle yougoslave de lutte contre la traite des personnes a été approuvé. Il a été par ailleurs signalé que l’OSCE utiliserait cette manière globale d’organisation et de fonctionnement de la Police spéciale comme un bon modèle à suivre dans tous les pays du sud-est de l’Europe. Les membres de la police frontalière ont pris part aux projets de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) concernant les migrations illégales, la traite des êtres humains et les centres d’accueil destinés aux victimes des trafiquants.

Dans le cadre de la coopération policière régionale, la Police spéciale a mené, du 7 au 16 septembre 2002, l’action intitulée « Mirage » afin de prévenir la contrebande et la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et l’usage de la contrainte pour amener des personnes à se prostituer ou à se livrer à d’autres activités illicites. L’initiative visant à adopter un système de visa pour Moldova a été appuyée et il a été proposé que les demandes soient prises en charge par la Police spéciale. Cela permettra de réduire le nombre d’arrivées et d’entrées sur le territoire de la Serbie-et-Monténégro de femmes moldaves susceptibles de devenir victimes de réseaux organisés de traite des femmes dans les Balkans.

Du 5 au 12 mai 2003, l’opération « Leda » a été menée sur le territoire de la République de Serbie. Il s’agissait de la première opération entièrement consacrée à la lutte contre la traite des êtres humains à l’échelle européenne. Interpol et les ministères des affaires intérieures des pays membres de l’Union européenne et des pays membres de l’Initiative de coopération pour l’Europe du Sud-Est (ICESE) ont participé à cette action coordonnée.

Les résultats obtenus par les pays participants ont été présentés à la réunion finale qui a eu lieu à Athènes. Les organisateurs en particulier ont félicité la Police spéciale, ainsi que le Ministère portugais de l’intérieur pour le travail accompli.

Comme il a été déjà mentionné, en vue de mettre fin à la migration illégale et de lutter contre la traite des personnes, la Police spéciale a entretenu une coopération fructueuse avec les organisations non gouvernementales locales et internationales, notamment avec l’OSCE et Interpol. La coopération suppose un travail en commun au sein de l’équipe de la République de Serbie pour combattre la traite des êtres humains, l’organisation de stages, de séminaires et de débats publics sur les mesures à prendre à cette fin et la participation à toutes ces activités.

En juin 2001, une conférence régionale a été organisée à Bucarest par le Centre de promotion des études juridiques (organisation non gouvernementale siégeant à Belgrade). Cette conférence était consacrée à la lutte contre la traite des personnes. Des représentants de la Police spéciale y ont également participé. À la fin de 2001, trois séminaires ont été organisés en coopération avec le Centre des traumatismes liés à l’inceste (organisation non gouvernementale siégeant à Belgrade). Les séminaires portaient sur le problème de la traite des êtres humains et les moyens de le combattre et de protéger les victimes. Quatre-vingt-dix membres de la Police spéciale y ont assisté.

Au début de 2002, un séminaire a été organisé à Belgrade par l’OSCE. Des représentants de la police, des centres de travail social et des organisations non gouvernementales y ont pris part. Il y avait au total 30 représentants de la Police spéciale. Ce séminaire était dédié à la lutte contre la traite des êtres humains.

Plusieurs séminaires et débats publics organisés par « Astra » (organisation non gouvernementale siégeant à Belgrade) ont été consacrés à la lutte contre la traite des êtres humains. L’organisation « Beosuport » a elle aussi mené des débats publics au sujet du problème de l’exploitation sexuelle des enfants et de la traite des êtres humains. Des membres de la Police spéciale y ont également contribué en tant que participants ou conférenciers.

« Beosuport » a planifié et réalisé le tournage d’un film sur la traite des personnes et une brochure sur le même sujet a été publiée avec la contribution des membres de la Police spéciale et de son secrétariat à Belgrade.

La Société de victimologie de Serbie à Belgrade a organisé la formation des membres de l’équipe de la République de Serbie en matière de lutte contre la traite des êtres humains. En outre, au sein de certaines unités administratives de la Police spéciale en territoire de Serbie, un projet de recherche a été exécuté concernant le phénomène de la traite des personnes. Le projet comportait d’autres questions susceptibles de contribuer au succès de la lutte contre ce phénomène.

Dans le cadre de leur activité quotidienne, les représentants de la Police spéciale coopèrent fructueusement dans le domaine de la lutte contre la traite et de la protection des victimes avec le Conseil consultatif chargé de la violence familiale à Belgrade, dont relève le foyer consacrée aux femmes victimes de traite.

L’organisation non gouvernementale « Centre pour la justice » (Belgrade) a organisé des stages à l’intention des juges et des procureurs de la Province autonome de Voïvodine au sujet de la lutte contre la traite des êtres humains. Des représentants de la Police spéciale y ont également participé.

Dans le cadre de ses activités consacrées aux questions liées à la traite des êtres humains, la Police spéciale avait établi des contacts avec les organisations non gouvernementales Eva de Novi Sad et Safe Women’s Home de Podgorica en tant qu’organisations travaillant aussi dans la prévention de la traite des femmes et la protection des femmes.

En outre, des contacts réguliers sont établis avec des organisations internationales s’intéressant au problème de la traite des êtres humains, notamment l’OSCE, l’OIM, le Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est, l’UNICEF, le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, le PNUD, etc.

Les représentants de la Police spéciale ont participé au cours de formation des formateurs en matière de lutte contre la traite des êtres humains organisé par le Pacte de stabilité et les organisations intergouvernementales du Centre international pour le développement des politiques migratoires de Vienne et le bureau du PNUD en Roumanie. Le cours a eu lieu en Autriche et en Roumanie, respectivement. Les représentants de la Police spéciale ont également pris part à un cours portant sur la protection des victimes de traite des femmes, organisé par l’OIM en Autriche.

En 2003, plusieurs séminaires ont été organisés à ce sujet par la Fondation Hans Ziedel et par la police française. L’École supérieure des affaires intérieures, Zemun, le Haut-Commissaire pour les réfugiés et l’Ambassade des Pays-Bas ont organisé un cours sur le thème de la violence familiale et de l’abus sexuel à l’égard des femmes et des enfants.

Les efforts déployés et les mesures prises pour lutter contre la traite des êtres humains ont donné des résultats palpables et bénéficié d’une reconnaissance internationale. Dans le rapport du département d’État des États-Unis pour 2001, la Serbie-et-Monténégro a été placée dans le troisième groupe de pays à risque. Elle est passée au deuxième groupe en 2002, compte tenu des résultats obtenus dans la lutte contre ce type de criminalité. Ainsi, les activités menées dans ce domaine ont été évaluées de façon claire et cohérente.

Article 7

Selon les données relatives aux dernières élections qui ont eu lieu à la fin de 2000, sur 250 députés à l’Assemblée nationale de la République de Serbie, 32 sont des femmes, soit 12,8 %. Sur les 25 membres du Gouvernement (un premier ministre, six premiers ministres adjoints et 18 ministres), des femmes sont à la tête de trois ministères (affaires sociales, télécommunications et transports et environnement), ce qui signifie que les femmes représentent 12 % au gouvernement et occupent 16 % des postes ministériels.

Sur 250 députés à l’Assemblée nationale précédente (1992-1996), 12 étaient des femmes. Six femmes étaient ministres (santé, culture, affaires familiales, entrepreneuriat privé, gouvernement local et une sans portefeuille).

Suite aux élections de septembre 2000 par exemple, sur 120 députés à l’Assemblée de la Province autonome de Voïvodine, 8 sont des femmes (6,67 %). Parallèlement, il y a 125 femmes dans les assemblées municipales de la province (7,16 %) et 1 620 hommes (92,84 %). Dans cinq des 45 assemblées locales, il n’y a aucune femme députée. Aux élections provinciales, il n’est pas obligatoire d’assurer aux femmes une représentation de 30 % sur les listes électorales, tandis que la propagation de sentiments de haine envers les femmes ne donne pas lieu à l’exclusion d’un parti politique.

Sur 178 députés à l’Assemblée fédérale de la République fédérale de Yougoslavie (2000-2003), il y avait 11 femmes, mais aucune femme n’était ministre au gouvernement de l’époque.

Sur 126 députés à l’Assemblée de la Serbie-et-Monténégro (2003), il y avait 10 femmes (7,94 %), mais aucune femme n’était membre du Conseil des ministres (constitué d’un président et de 5 ministres).

Sur l’ensemble des employés en Serbie, 43 % étaient des femmes, et les femmes représentaient 58,7 % du nombre total de chômeurs. Les femmes occupaient 11,9 % des cadres supérieurs et pour ce qui concerne la propriété de biens, 2,4 % des femmes étaient propriétaires d’entreprise, 3,4 % avaient des épargnes, 16, 6 % possédaient leur propre appartement, 10,8 % étaient propriétaires d’une maison et 9,3 % possédaient un terrain agricole. Les filles représentaient 50,7 % des élèves de l’école secondaire et 61,4 % des étudiants.

Au cours des 10 dernières années, le nombre de femmes occupant des postes de direction dans l’administration de la justice, principalement dans l’appareil judiciaire, a augmenté et cette tendance se maintient. Les femmes ont représenté la moitié des personnes employées dans les organes d’administration de la justice de la République de Serbie (tribunaux et bureaux du ministère public).

Les femmes participaient, en particulier, aux activités des organisations non gouvernementales, surtout dans le domaine de l’aide humanitaire aux réfugiés, aux citoyens pauvres de la République fédérale de Yougoslavie et aux blessés venant des zones de l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie touchées par la guerre. De nombreuses associations caritatives de femmes ont été enregistrées pendant la guerre.

Le renforcement de l’opposition dans la période précédant les transformations démocratiques qui ont eu lieu en octobre 2000 a également favorisé l’apparition d’organisations non gouvernementales qui, outre de l’action humanitaire, s’occupaient de promouvoir les droits de la femme et les processus et initiatives de paix. Le réseau politique de femmes a été créé au sein de l’Opposition démocratique de Serbie. Les actions positives lancées à l’époque se sont poursuivies et ont contribué à la réalisation de progrès considérables dans l’amélioration du statut de la femme en général.

Toutefois, indépendamment des progrès réalisés, la participation relativement faible des femmes à la vie politique dénote l’absence de dispositifs spéciaux qui garantissent une représentation égale des hommes et des femmes aux postes de prise de décision. Le seul mécanisme qui existe actuellement est la loi sur les élections locales (Journal officiel de la République de Serbie, no 33/2002) qui précise que pour qu’elles soient valables, les listes électorales doivent comporter 30 % de candidats du sexe le moins représenté, qui doivent être distribués de façon égale. L’adoption d’autres lois électorales comportant le même mécanisme de protection est prévue et certains partis politiques appliquent la discrimination positive à l’égard de leurs membres.

Indépendamment de leurs programmes et de leur statut, la majorité des partis politiques semblent s’engager pour l’égalité des sexes par des paroles seulement et en prévoyant de créer des forums et d’autres types d’organisations au sein des partis. Dans la pratique, il n’y a pas d’action affirmative, surtout en ce qui concerne la distribution des sièges après les élections ou l’élection aux postes clefs des partis. Il n’y a pas de quotas au sein des partis.

Comme il n’y a pas de statistiques ventilées par sexe en Serbie, l’étude de la participation des femmes aux processus politiques et de prise de décision est fondée en général sur des données partielles recueillies par les organisations non gouvernementales pour leurs propres projets. Si de telles statistiques étaient disponibles, il serait beaucoup plus facile d’étudier le phénomène.

Une série de réunions, de tables rondes et de conférences, organisée en coopération avec des organisations internationales et non gouvernementales pour examiner la situation des femmes a aussi été l’occasion d’ouvrir les institutions au mouvement de femmes. La Commission gouvernementale de la République fédérale de Yougoslavie pour la coopération avec l’UNICEF et la promotion de la condition de la femme a participé à toutes les activités pertinentes et appuyé pleinement les organisations non gouvernementales travaillant dans le domaine de l’amélioration de la situation des femmes. Les représentantes des organisations non gouvernementales étaient des membres experts de cette Commission qui a maintenu des liens étroits avec les organisations non gouvernementales et internationales compétentes.

Article 8

Sur le nombre total d’employés dans le service diplomatique, les femmes occupant des hauts postes représentaient 5 %. Elles occupaient 15 % des postes de direction, et 11 % des postes d’ambassadeur.

Le statut des femmes dans le service diplomatique s’est beaucoup amélioré à la suite des transformations démocratiques d’octobre 2000, lorsque la République fédérale de Yougoslavie a rejoint la communauté internationale et a repris sa participation équitable, aux cotés des autres États membres, aux travaux de nombreuses organisations internationales, de l’ONU en particulier, suivie de l’OSCE et d’autres institutions et organes de travail. L’admission de la Serbie-et-Monténégro au Conseil de l’Europe en tant que membre à part entière en avril 2003 a ouvert de nouvelles possibilités de participation des femmes aux travaux des diverses organisations internationales.

Avant les changements d’octobre 2000, la participation des délégations yougoslaves, et donc des délégations de femmes, aux conférences internationales, était extrêmement limitée ou absolument interdite. Par conséquent, la délégation officielle de la République fédérale de Yougoslavie n’a pas été autorisée à participer à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes qui s’est tenue à Beijing en 1995, contrairement à la lettre et à l’esprit de la Convention. D’autre part, le gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie a présenté en temps voulu au Secrétaire général de l’ONU le rapport national sur la mise en œuvre des Stratégies prospectives de Nairobi pour la promotion de la femme comme contribution à la Conférence, compte tenu du fait que la République fédérale avait participé de manière active à la troisième Conférence mondiale sur les femmes à Nairobi et à beaucoup d’autres conférences similaires.

La République fédérale de Yougoslavie a considéré la décision par laquelle l’ONU refusait la participation de la délégation officielle yougoslave à la conférence de Beijing comme contre-productive et contraire à l’esprit de tolérance et de coopération constamment appuyé par les représentants yougoslaves. La délégation yougoslave a été également empêchée de participer aux réunions des États parties à la Convention.

Il convient en outre de noter le rôle actif joué par l’Union des femmes yougoslaves. En tant que membre de la Société pour la coopération des femmes dans les Balkans, l’Union a organisé le troisième Congrès des femmes des Balkans à Belgrade en 1994. Elle a également pris part au quatrième Congrès organisé par la Société à Sofia en 1995 et au cinquième Congrès qui a eu lieu à Thessalonique en 1997. En tant qu’organisation non gouvernementale, elle a été invitée à participer à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes à Beijing en 1995.

Article 9

La citoyenneté est un lien durable entre les individus et l’État. La citoyenneté est une condition préalable essentielle pour l’établissement, la modification ou l’annulation d’un nombre considérable de relations juridiques comme le transfert de terres et d’immeubles, l’héritage, les listes électorales, les droits d’auteur, etc.

La Constitution de la République fédérale de Yougoslavie prévoyait la citoyenneté yougoslave. Le citoyen yougoslave était en même temps citoyen d’une république membre; le citoyen yougoslave ne pouvait pas être privé de sa nationalité, expulsé du pays ou extradé vers un autre État. La protection du citoyen yougoslave à l’étranger était assurée par la République fédérale de Yougoslavie et la question de la citoyenneté était réglée par la législation fédérale (art. 17).

En vertu de la Charte constitutionnelle, le citoyen d’un État membre est aussi citoyen de la Serbie-et-Monténégro et a dans l’autre État membre les mêmes droits et devoirs que les citoyens de cet État à l’exception du droit de voter et d’être élu (art. 7). La question de la citoyenneté dans la nouvelle Communauté étatique est donc règlementée d’une manière différente qu’en République fédérale de Yougoslavie où la citoyenneté des républiques dérivait de celle de la République fédérale de Yougoslavie.

La Constitution de la République de Serbie contient aussi une disposition sur la citoyenneté. Elle prévoit notamment qu’un citoyen de la République de Serbie est doté de la nationalité serbe; qu’il ne peut pas être privé de sa citoyenneté, être exilé ou extradé; que la citoyenneté est acquise et retirée conformément aux dispositions de la loi; et qu’une personne ayant une autre nationalité ne peut être privée de sa nationalité serbe que si elle refuse de remplir les obligations constitutionnelles du citoyen (art. 47).

L’acquisition et la perte de la nationalité de la République fédérale de Yougoslavie sont actuellement régies par la loi relative à la citoyenneté yougoslave (Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie, nos 33/96 et 9/2001), la loi relative à la citoyenneté de la République socialiste de Serbie (Journal officiel de la République socialiste de Serbie, nos 45/79 et 13/83) et la loi relative à la citoyenneté du Monténégro (Journal officiel de la République du Monténégro, no 41/99).

La loi sur la mise en œuvre de la Charte constitutionnelle de la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro (Journal officiel de la Serbie-et-Monténégro, no 1/03) a précisé, en tant que mesure conservatoire en attendant l’adoption des règlements pertinents, que les personnes ayant acquis la nationalité yougoslave avant l’entrée en vigueur de la Charte constitutionnelle conservaient cette nationalité ainsi que le droit d’utiliser les documents publics existants.

Conformément à la loi relative à la citoyenneté yougoslave, l’acquisition normale de la nationalité yougoslave se fait par filiation (jus sanguinis). Elle peut également se faire par la naissance sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie (jus soli). Ainsi, un enfant acquiert, au moment de la naissance, la nationalité de ses parents par force de loi, quel que soit le lieu de naissance. Ce n’est que si les deux parents sont inconnus ou de nationalité inconnue ou apatrides qu’un enfant né ou trouvé sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie acquiert la nationalité yougoslave par le droit du sol.

Concrètement, la combinaison des deux systèmes permet à tout enfant dont l’un ou les deux parents sont de nationalité yougoslave et/ou à un enfant né ou trouvé sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie – si les deux parents sont inconnus, de nationalité inconnue ou apatrides – d’acquérir la nationalité yougoslave. L’acquisition par admission (naturalisation) et dans le cadre des traités internationaux est également possible.

La loi sur la citoyenneté yougoslave stipule que tous les citoyens sont égaux en droits pour obtenir le statut de citoyen sans discrimination quel qu’en soit le motif comme le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, l’origine ethnique ou sociale, la fortune ou tout autre statut.

Les dispositions de cette loi ont été adaptées aux normes générales du droit international, principalement aux dispositions de la Convention européenne sur la nationalité, de la Convention sur la nationalité des femmes mariées et de la Convention relative au statut des personnes apatrides.

Compte tenu de la situation dans laquelle se trouvait la Yougoslavie après la sécession des républiques de l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie, et donc de la situation dans laquelle se trouvait un grand nombre de citoyens, les dispositions transitoires de cette loi, très largement protectrice, par nature, des droits civils des citoyens de l’une quelconque des anciennes républiques yougoslaves ou d’un nouvel État créé sur le territoire de l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie, ont permis l’intégration dans la législation de la règle sur la succession de la citoyenneté.

Selon cette règle, toute personne a, au moment de la succession des États, la nationalité de l’État qui existait précédemment, indépendamment du mode d’acquisition de cette nationalité, c’est-à-dire qu’elle a droit à la nationalité d’au moins un des États concernés par la succession. De cette manière, la situation sociale et légale difficile des réfugiés a pu être améliorée, tandis que leurs problèmes d’installation, de déplacement, de famille et de droits de propriété sont résolus conformément au principe de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés.

Les dispositions de l’article 47 de la loi sur la citoyenneté yougoslave a permis à tous les citoyens de l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie qui possédaient la citoyenneté d’une autre république de l’ancienne République fédérative ou d’un autre État créé sur le territoire de l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie d’acquérir la nationalité yougoslave s’ils étaient domiciliés sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie à la date de la promulgation de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie (le 27 avril 1992). Ce droit est accordé également aux enfants de ces personnes nés après cette date.

De la même façon, la nationalité yougoslave pouvait être acquise au titre de cet article par un citoyen de l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie qui a accepté de servir comme officier ou sous-officier de métier ou bien par un employé civil dans l’armée de Yougoslavie et par les membres de sa famille (épouse ou enfants).

Les amendements à la loi ont permis de perpétuer la jouissance de la citoyenneté pour les catégories de citoyens susmentionnées et pour les personnes qui, en tant que réfugiés, expulsés ou personnes déplacées, sont restées sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie, ainsi que pour toute personne qui, ayant fui à l’étranger, a déposé une demande de nationalité yougoslave auprès d’un organe fédéral chargé des affaires internes (art. 48).

En vertu de cette loi, la citoyenneté yougoslave pouvait être retirée par autorisation, par répudiation ou en vertu des traités internationaux. En cas de perte de la nationalité par autorisation, l’organe qui conduit la procédure se réservait le droit discrétionnaire de l’approuver ou de la refuser.

La loi ne prévoyait pas d’institution du retrait de la nationalité yougoslave, ce qui concorde avec la disposition du paragraphe 3 de l’article 17 de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie selon laquelle un citoyen yougoslave ne peut pas être privé de sa nationalité, expulsé du pays ou extradé vers un autre État.

En cas de nationalité multiple, le citoyen yougoslave, lorsqu’il résidait sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie, était considéré, d’après l’article 4 de la loi relative à la nationalité yougoslave, comme citoyen yougoslave, avec tous les droits et devoirs d’un citoyen de la République fédérale de Yougoslavie.

Un étranger pouvait acquérir la citoyenneté d’une république membre par l’acquisition de la citoyenneté yougoslave. Le citoyen d’une république membre avait les mêmes droits et devoirs dans le territoire de l’autre république au même titre que tout citoyen de cette république (art. 5).

La loi a développé une institution pour la réacquisition de la citoyenneté yougoslave dite de “réintégration”. Peuvent ainsi être réintégrées dans leur citoyenneté non seulement les personnes qui en avaient été privées à la demande de leurs parents, comme le prévoyaient les lois antérieures sur la citoyenneté, mais également toute personne ayant perdu sa citoyenneté par autorisation aux fins d’acquérir une nationalité étrangère à condition qu’elle réside depuis au moins un an sans interruption dans la République fédérale de Yougoslavie et qu’elle satisfasse à tous les critères fixés par la loi.

En vertu de la règlementation en vigueur, la citoyenneté yougoslave était prouvée par un extrait de naissance et un certificat de citoyenneté.

Il ne peut être fait appel d’une décision d’acquisition ou de perte de la nationalité yougoslave, mais la protection de ce droit par une procédure en justice est assurée par le dépôt d’une plainte auprès du tribunal fédéral qui statue sur la légalité des actes administratifs finals.

L’adoption de la nouvelle loi de 1997 sur la citoyenneté a permis de résoudre le problème de la nationalité des citoyens des anciennes républiques de Yougoslavie car, jusqu’à cette date, les demandes d’acquisition ou de perte de la nationalité faisaient l’objet d’un acte régi exclusivement par la loi relative à la citoyenneté de la République socialiste de Serbie de 1976. Les dispositions de cette loi réglaient la question de l’acquisition (par filiation, par naissance sur le territoire de Serbie, par admission des citoyens d’une autre république à la nationalité serbe, par naturalisation et en vertu des traités internationaux) et de la perte (par l’acquisition de la nationalité d’une autre république, par autorisation, par abandon, par retrait et en vertu des traités internationaux) de la nationalité de la République fédérative socialiste de Serbie. En vertu de cette loi, la citoyenneté de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, c’est-à-dire la République fédérale de Yougoslavie, est acquise en même temps qu’est acquise la citoyenneté de la République socialiste de Serbie (ou de la République de Serbie).

Avant l’adoption de la loi portant amendement à la loi relative à la citoyenneté yougoslave en mars 2001, le mariage n’affectait pas directement l’admission des étrangers à la citoyenneté yougoslave. Il influençait toutefois l’approbation de résidence permanente des étrangers en Yougoslavie conformément aux règlements sur la circulation et le séjour des étrangers, un des critères légaux pour l’acquisition de la nationalité par admission (art. 12).

Les amendements à ladite loi, c’est-à-dire les dispositions de l’article 12 a) stipulent qu’un ressortissant étranger marié à un ou une Yougoslave depuis au moins trois ans et ayant obtenu une résidence permanente en République fédérale de Yougoslavie peut être admis à recevoir la citoyenneté yougoslave, s’il n’est pas sous le coup d’une peine d’emprisonnement pour un délit qui le rend inéligible à la citoyenneté yougoslave et si sa conduite permet de conclure qu’il respecte le système légal yougoslave.

Ainsi, telle qu’amendée, la loi permettait à un étranger marié à un citoyen ou une citoyenne yougoslave d’acquérir la citoyenneté yougoslave.

L’inclusion de cette disposition dans la loi permettait à un étranger d’acquérir le droit à la double nationalité. Cet amendement était conforme à la Convention sur la citoyenneté de la femme mariée qui, comme la Convention européenne sur la nationalité de 1997 facilitait les conditions d’acquisition de la citoyenneté yougoslave à partir du mariage.

De la même façon, le mariage affecte la citoyenneté des femmes et des enfants dans le cas de l’acquisition de la citoyenneté par des émigrants yougoslaves puisque les membres des familles des émigrants yougoslaves peuvent obtenir la nationalité yougoslave dans des conditions simplifiées (art. 13).

Conformément aux dispositions de ladite loi, un enfant dont un parent (ou les deux parents) est de nationalité yougoslave a droit à la nationalité yougoslave quel que soit son lieu de naissance tout comme un enfant né ou trouvé sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie si ses deux parents sont inconnus ou de nationalité inconnue ou s’ils sont apatrides. Les dispositions pour l’acquisition de la citoyenneté yougoslave ne font pas la différence entre les enfants nés du mariage et ceux nés hors des liens du mariage. Les enfants adoptés peuvent acquérir la citoyenneté yougoslave dans des conditions simplifiées.

En ce qui concerne l’effet du mariage sur la perte de la nationalité yougoslave, l’article 19, paragraphe 4 de ladite loi stipule qu’un citoyen yougoslave perdra sa nationalité yougoslave par autorisation s’il a des obligations réglementaires liées au patrimoine découlant du mariage avec une personne vivant en République fédérale de Yougoslavie.

La procédure de délivrance des documents de voyage était régie par la loi relative aux documents de voyage (Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie, nos 33/96 et 23/02).

Pour obtenir un passeport, une personne devait présenter une carte d’identité, un certificat de nationalité, deux photographies, une preuve de paiement d’un droit règlementaire et une autre preuve de paiement des frais concernant le livret du passeport. Pour les mineurs, un certificat de naissance était également requis.

Le passeport était confisqué ou rejeté par une décision de l’autorité de police compétente dans les cas suivants :

•Si le demandeur fait l’objet d’accusations et de poursuites pénales, sur demande du tribunal compétent pendant l’instruction de l’affaire;

•Si le demandeur a été condamné à une peine d’emprisonnement de plus de trois mois non suspendue jusqu’à ce que la peine soit complètement purgée;

•Si, conformément aux règlements applicables, le demandeur est interdit de liberté de déplacement par crainte de contagion de maladies ou d’une épidémie;

•Si c’est nécessaire dans l’intérêt de la défense nationale ou si l’état de guerre, la menace immédiate de guerre ou l’état d’urgence a été déclaré.

Les amendements les plus récents apportés à la loi relative aux documents de voyage des citoyens yougoslaves concernent l’article 46 qui précise les raisons de refuser la délivrance d’un passeport. Le paragraphe 5 de cet article a été supprimé. Il avait prévu le refus du passeport à toute personne qui tente d’échapper, en fuyant à l’étranger, au paiement d’une pension alimentaire ou de toute autre obligation due dans le cadre du mariage et des relations parents-enfants, sur la base d’une décision applicable et à la demande de la personne intéressée ou de son tuteur ou autorité de tutelle. Le législateur a établi par ailleurs que le paragraphe 3 du même article a reconnu était incohérent avec la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie car il avait prévu le refus du passeport ou du visa à toute personne qui, en fuyant à l’étranger, cherche à échapper au service militaire ou à toute autre obligation dans l’armée yougoslave, si les autorités militaires compétentes le demandent.

La Cour fédérale a estimé que les dispositions susmentionnées de la loi sur les passeports détenus par les citoyens yougoslaves n’étaient pas conformes à l’article 30 de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie. Les motifs avancés étaient que « le citoyen a la liberté de circulation et la liberté de choisir sa résidence; il est libre de quitter la République fédérale de Yougoslavie […], sauf restriction par la législation fédérale en cas de poursuites pénales, ou pour empêcher la propagation de maladies contagieuses ou pour défendre la République fédérale de Yougoslavie » (par. 2). Ces dispositions de la loi étaient une restriction aux libertés garanties par la Constitution et restreignaient le droit des citoyens de quitter leur pays. Considérant cela et le fait que ces restrictions n’étaient pas nécessaires à la bonne conduite de l’instruction d’une procédure, la Police spéciale du Ministère de l’intérieur de la République de Serbie a ordonné que tous les passeports confisqués pour ces motifs soient rendus ou que les demandes dans ces cas soient accordées. La Police spéciale a donné ces instructions à la suite de la publication des décisions de la Cour constitutionnelle dans le Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie.

En cas de décision défavorable, le demandeur a le droit de former un recours dans les quinze jours qui suivent la notification de la décision. Le Ministère fédéral de l’intérieur statue sur ce recours. Si le demandeur conteste l’issue de la procédure de recours, il peut engager une procédure administrative auprès du tribunal fédéral.

Un mineur pouvait obtenir son propre document de voyage sans avoir besoin du consentement de ses parents. Mais avant d’avoir atteint l’âge de 14 ans, l’enfant pouvait être inscrit sur le document de voyage de l’un de ses parents, sans avoir besoin du consentement de l’autre parent. Nul n’était autorisé à voyager en dehors du pays sans un document de voyage et toute personne munie d’un document de voyage pouvait partir pour l’étranger sans l’approbation de quiconque.

Au total, 6 180 621 demandes de documents de voyage ont été déposées en République de Serbie dans la période allant du premier janvier 1992 au 30 juin 2003. Au total, 6 168 370 documents ont été délivrés et 12 251 documents, soit 0,2 % du total, ont été refusés. Les raisons de refus étaient conformes aux dispositions de la loi relative aux passeports des citoyens yougoslaves.

Article 10

Le droit à l’éducation est l’un des droits humains fondamentaux. À son article 62, la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie a prévu l’accès à l’éducation pour tous dans des conditions d’égalité et un enseignement élémentaire gratuit et obligatoire conformément à la loi.

La Charte des droits de l’homme contient une disposition analogue. À son article 43, il est précisé que chacun a droit à l’éducation; que l’éducation élémentaire est obligatoire; que les États membres assurent un enseignement élémentaire gratuit; et que la création d’écoles et d’universités est règlementée par les législations des États membres.

À son article 32, la Constitution de la République de Serbie prévoit que l’éducation est accessible à tous les citoyens dans des conditions d’égalité; que l’éducation primaire est obligatoire; et que les citoyens ne paient pas de frais de scolarité pour l’enseignement ordinaire financé par des fonds publics.

Deux problèmes font obstacle à l’examen de la pertinence de la dimension normative de la condition de la femme et de ses effets sur le plan pratique.

Le premier problème est le manque de données ventilées par sexe. Souvent, les services statistiques, nationaux et départementaux, ne font pas mention de la dimension sexospécifique dans certains aspects de l’éducation, probablement à cause du fait que le processus de sensibilisation des services statistiques et démographique est encore à un stade rudimentaire. Ainsi, il est difficile, et souvent impossible, de percevoir l’écart qui existe entre les droits normatifs et les droits exercés par les femmes en matière d’éducation. La discrimination ne peut pas être évaluée en l’absence de données quantifiées sur la participation des femmes au système de l’éducation publique. Les données relatives aux indicateurs de situation les plus proches dans certains domaines sont donc utilisées.

L’autre problème est celui de l’absence de données concernant certains domaines tels que l’instruction religieuse, l’enseignement militaire et l’enseignement relatif aux affaires intérieures.

Avant l’adoption de la loi relative aux principes de base du système éducatif de la République de Serbie en juin 2003, il n’existait pas de loi cadre susceptible de règlementer le droit à l’éducation et d’interdire la discrimination dans le système éducatif. Le fonctionnement des établissements scolaires était règlementé par la loi sur l’enseignement élémentaire de la République de Serbie (1992) et la loi sur l’enseignement secondaire (1992).

L’article 7 de la loi sur l’enseignement élémentaire telle que modifiée en 2002 interdisait l’organisation et les activités politiques dans les écoles, ainsi que l’usage des terrains et/ou des locaux des établissements scolaires à ces fins.

Ainsi, l’article 7 interdit désormais de façon explicite la discrimination fondée sur la race, la nationalité, la langue, la religion ou le sexe, ainsi que sur les opinions politiques. Il interdit également l’incitation à exercer les activités susmentionnées et le fait de ne pas prendre les mesures nécessaires à leur prévention.

Une disposition très similaire est contenue dans la loi relative à l’enseignement secondaire de 1992, telle que modifiée en 1996 et 2002, dont l’article 8 interdit l’organisation et les activités politiques et l’utilisation des terrains et/ou locaux des écoles à ces fins.

Suite aux amendements de 2002, l’article 8 de la loi dispose que les activités dans lesquelles des groupes et des individus sont menacés ou dénigrés sur la base de la race, de la nationalité, de la langue, de la religion ou du sexe, ainsi que de la conviction politique sont interdites dans les écoles, de même que l’incitation à mener de telles activités. Le châtiment corporel et l’atteinte à la dignité de l’élève sont également interdits.

La loi relative aux principes de base du système éducatif de juin 2003 prévoit des droits égaux à l’éducation pour tous les citoyens. En vertu de l’article 4, tous les citoyens de la République de Serbie sont égaux dans l’exercice du droit à l’éducation indépendamment du sexe, de la nationalité, de la religion et de la langue, de l’âge, de la constitution physique et psychologique, de la situation sociale et culturelle, de la fortune, de la conviction politique ou de tout autre attribut personnel.

L’éducation élémentaire est obligatoire et gratuite pour tous. Les personnes handicapées, les adultes et les personnes dotées d’aptitudes spéciales ont droit à l’éducation qui correspond à leurs besoins particuliers conformément à ladite loi et aux lois spéciales pertinentes.

L’article 46 de la loi interdit expressément les activités qui comportent des menaces, des calomnies ou de la discrimination à l’égard de groupes et d’individus sur la base de la race, de la nationalité, de la langue, de la religion ou du sexe, de la constitution physique ou psychologique, de l’âge, de l’origine sociale et culturelle, de la fortune ou de la conviction politique, ainsi que l’incitation à mener de telles activités. Néanmoins, la loi ne prévoit pas de mesures d’action affirmative pour ce qui concerne un grand nombre de filles retirées de l’école dès la fin de la quatrième année du cycle primaire à cause d’un climat familial patriarcal, de stéréotypes, de mariages précoces, etc.

Au regard de la loi, par discrimination à l’égard d’un enfant, d’un élève notamment, on entend toute différenciation, condescendance, exclusion ou limitation, directe ou indirecte, visant à empêcher l’exercice d’un droit, à diminuer un droit ou à cesser d’assurer un traitement égal à un enfant, à un élève notamment. Cette disposition est une preuve éloquente de l’interdiction expresse de toute discrimination, de quelque type et pour quelque motif que ce soit.

Dans ce contexte, un exemple précis est la loi de 2002 portant amendement à la loi sur l’armée. Selon l’article 9 de cette loi les élèves des écoles secondaires militaires sont considérés comme des personnes militaires. Selon cet article également, les personnes militaires sont: les soldats professionnels, les soldats faisant leur service national, les étudiants des académies militaires, les élèves des écoles secondaires militaires, les étudiants inscrits aux cours de formation pour officiers de réserve et les réservistes de service dans l’armée. La loi ne dispose pas en termes précis que seuls les hommes peuvent être des personnes militaires, mais il en est ainsi dans la réalité.

L’article 21 de la loi relative aux écoles élémentaires de la République de Serbie précise que les activités scolaires obligatoires et facultatives ainsi que les activités extrascolaires sont fixées dans le programme adopté par le Ministère de l’éducation.

Les articles 17 et 19 de la loi relative aux universités de la République de Serbie prévoient la détermination des matières qui sont obligatoires et identiques pour tous les étudiants sur la base du programme adopté par l’université ou la faculté pertinente.

Au titre de l’article 70 de la loi sur les principes de base du système éducatif de la République de Serbie, la liste des matières obligatoires et facultatives fait partie des bases générales du programme. Ces dernières sont fixées par l’établissement scolaire. Les matières obligatoires figurant sur la liste sont enseignées à tous les élèves, mais ce sont ces derniers qui font leur choix parmi les matières facultatives. Ainsi, les matières obligatoires le sont pour tous les élèves, indépendamment de leur sexe, alors que les matières facultatives le sont pour ceux qui les choisissent.

Les avantages matériels et autres auxquels les élèves ont droit et qui sont énumérés à l’article 2 de la loi relative aux droits des écoliers et des étudiants sont notamment:

a)Repas et hébergement dans les établissements offrant ce type de services;

b)Assistance des éducateurs;

c)Prêts;

d)Bourses;

e)Activités culturelles, récréatives et sportives;

f)Subvention des frais.

Au titre de l’article 12 de la loi, des bourses sont mises à la disposition des meilleurs élèves à plein temps de l’école secondaire grâce à un fonds de mérite créé au Ministère de l’éducation et du sport de la République de Serbie. Elles sont attribuées sur la base d’un concours ouvert à tous et ne doivent pas être remboursées.

Au titre de l’article 10 de la loi, des prêts sont mis à la disposition des élèves à plein temps de l’école secondaire qui suivent une formation dans des domaines très demandés; les prêts sont accordés sur la base d’un concours ouvert à tous et de contrats d’emprunt avec des sociétés ou des institutions.

Au titre de l’article 3 de la loi, les étudiants ont droit aux avantages matériels et autres suivants :

a)Repas et hébergement dans les cafétérias et dortoirs pour étudiants;

b)Prêts;

c)Bourses;

d)Séjours de convalescence et colonies de vacances pour étudiants;

e)Information et publication conformément à ladite loi;

f)Activités culturelles et de loisir dans les centres culturels pour étudiants;

g)Activités sportives et récréatives;

h)Tarifs subventionnés dans les transports locaux.

Les étudiants s’inscrivent dans les établissements d’enseignement supérieur en déposant leur candidature pour les places disponibles. Les critères d’admission et le nombre de places financées par le budget sont déterminés par le Gouvernement de la République de Serbie, sur recommandation de l’université.

Les candidats ayant obtenu le nombre suffisant de points pour être admis bénéficient des avantages énumérés ci-dessus et les frais de leur scolarité sont assurés par le budget de la République de Serbie conformément à la réglementation relative au financement des dépenses publiques. Les présentes dispositions s’appliquent aux universités et facultés de l’État.

Au titre de l’article 21 de ladite loi, les élèves brillants peuvent obtenir une bourse (non remboursable) de la part du Ministère de l’éducation et des sports de la République de Serbie en passant un concours ouvert à tous.

Au titre de l’article 19 de ladite loi, les étudiants à temps complet inscrits pour la première fois dans une année donnée peuvent obtenir un prêt en passant un concours ouvert à tous.

Les prêts et les bourses sont à la portée de tous les étudiants dans des conditions égales sans aucune forme de discrimination, bien que la loi relative aux normes applicables aux écoliers et aux étudiants ne contienne aucune disposition interdisant expressément la discrimination.

Depuis le dernier recensement effectué après la deuxième guerre mondiale en 1948, la proportion d’analphabètes dans la population générale n’a pas cessé de diminuer. De 10,8 % (recensement de 1981), elle est tombée à 2 % en 1991. Des données ventilées par sexe et par âge sont nécessaires pour mieux cerner la question de la discrimination.

Les données concernant le nombre d’analphabètes en 2002 sont plutôt surprenantes, compte tenu de la diminution progressive attendue. Le pourcentage d’analphabètes par rapport à la population totale a été de 3,45 %. Les femmes comptaient 5,66 % et les hommes 1,08 %. Le plus haut pourcentage concernait les femmes de 60 ans et plus (85,19 %). Selon le dernier recensement effectué en 2002, les femmes capables de lire et écrire représentaient : 99,3 % dans la catégorie des 15 à 24 ans; 99,2 % dans celle des 25 à 44 ans; et 85,3 % dans le groupe des 45 ans et plus.

Pour expliquer la structure de l’analphabétisme, il faut tenir compte des spécificités de la période 1991-2002 :

–Le nombre des naissances a baissé de façon régulière dans la période précédant le moment où le pourcentage des analphabètes a été calculé. Le nombre de ceux qui représentaient le plus grand pourcentage de la population analphabète, même auparavant (en 1991 par exemple, il y avait 9,5 % d’analphabètes dans la catégorie des 50 à 59 ans et 24,1 % parmi les personnes âgées de 60 ans et plus), a contribué, dans une certaine mesure, à l’accroissement du pourcentage d’analphabètes dans l’ensemble de la population;

–L’affluence de populations (réfugiés, déplacés à l’intérieur de leur propre pays et autres) a également contribué à l’augmentation relative du nombre d’analphabètes dans l’ensemble de la population;

–Et le nouveau déséquilibre dans le nombre d’hommes et de femmes dans la population causé par les guerres et la migration. Selon le recensement de 2002, le coefficient de féminité concernant la Serbie, le Kosovo-Metohija non inclus, était de 946 et le coefficient de masculinité était de 1067. Cela signifie que la structure basculait sensiblement dans le sens d’un nombre plus grand de femmes, et donc d’une augmentation du pourcentage de personnes analphabètes, ce pourcentage ayant été toujours plus élevé dans la population féminine.

Au lieu de programmes d’alphabétisation pour adultes, la Serbie a des écoles élémentaires destinées aux adultes. Selon les données de l’annuaire statistique de la Serbie pour 2002, il y avait 80 écoles qui comportaient 193 classes pour adultes dans l’année scolaire 1986-1987. Sur les 4 277 personnes scolarisées, 1 636 étaient des femmes (38,25 %). L’année suivante, on comptait 18 écoles de ce type comprenant 150 classes. Sur les 2 621 élèves, 588 étaient des femmes (27,55 %). Dans l’année scolaire 2000-2001, il y avait 12 écoles et 133 classes, 1 915 personnes scolarisées et 588 femmes (30,70 %). Les données relatives à ceux qui ont achevé le cycle élémentaire pour adulte n’ont pas été ventilées par sexe.

Selon les données de l’annuaire statistique pour 2002 concernant les écoles destinées à l’éducation complémentaire des adultes dans les 15 dernières années, il y avait 14 303 participants dans l’année scolaire 1986-1987, dont 8 916 femmes (62,34 %). Le pourcentage de femmes a été de 62,91 % dans l’année 1999-2000 et de 60,47 % dans l’année 2000-2001. Les données relatives à ceux qui ont achevé le cycle complémentaire pour adultes n’ont pas été ventilées par sexe.

Selon le dernier recensement de 2002, sur l’ensemble de la population, le pourcentage de femmes âgées de 15 ans et plus ayant achevé le cycle élémentaire a été de 26,66 %. En comparaison avec les hommes (22,98 %), la différence n’était pas importante. Ce pourcentage tient compte de ceux qui poursuivent encore des études secondaires.

Selon les données de l’annuaire statistique de la Yougoslavie (2001), les filles régulièrement scolarisées représentaient 48,75 % du nombre total d’élèves dans les écoles primaires dans l’année scolaire 1999-2000. La différence avec les données fournis par le Ministère de l’éducation et du sport de la République de Serbie est négligeable. Selon les statistiques de 2001 relatives à l’enseignement élémentaire et secondaire, les filles ont représenté 48,61 % de la population des écoles élémentaires dans l’année 1999-2000.

Selon les données de l’annuaire statistique de la Yougoslavie (2001), le nombre de ceux qui ont achevé l’école élémentaire en temps voulu dans l’année scolaire 1999-2000 a été de 104 614, dont 49,07 % de filles. Toutefois, ces données concernent l’ensemble de la Serbie et du Monténégro et l’on ne peut pas en déduire celles qui se rapportent seulement à la Serbie. Le pourcentage approximatif d’élèves ayant achevé le cycle élémentaire, calculé sur la base du nombre d’élèves scolarisés au huitième et dernier niveau de l’école élémentaire et sur le nombre d’élèves ayant complété ce niveau, a été appliqué dans les statistiques de 2001 sur l’enseignement primaire et secondaire. En examinant les données relatives à la période succédant à 1992, le pourcentage est presque le même dans toutes les années scolaires, variant entre un minimum de 99,06 % (1998-1999) et un maximum de 99,64 % (1995-1996). Le pourcentage pour 1999-2000 a été de 99,33 %.

Le nombre de filles scolarisées au huitième et dernier niveau de l’école élémentaire dans l’année 2002-2003 a été de 43 456. Par rapport à celui de l’année précédente dans laquelle 43 977 filles ont été scolarisées au septième niveau, la différence a été de 521 filles. Au début de l’année scolaire 2002-2003, le nombre de filles qui ont redoublé le septième niveau s’est élevé à 113, ce qui signifie qu’il y a eu 408 filles parmi ceux qui ont abandonné l’école (la possibilité de suivre les cours élémentaires à mi-temps n’est pas offerte). Le taux d’abandon provisoire (sans compter les redoublants) des filles scolarisées au septième niveau dans l’année 2001-2002 a été de 0,012 (1,18 %).

Selon les informations fournies par les services statistiques, les taux d’abandon des femmes ne sont pas calculés officiellement. Pour ce qui concerne l’enseignement élémentaire obligatoire, ce taux est négligeable par rapport au nombre total de femmes scolarisées au niveau élémentaire. Si l’on tient compte des femmes scolarisées dans les écoles élémentaires pour adultes et dans les écoles élémentaires spéciales, le taux d’abandon chez les femmes est inférieur à 1.

S’agissant de l’enseignement secondaire, l’optique est différente, puisque l’enseignement secondaire n’est pas obligatoire. De plus, les élèves sont orientés, non pas suivant des considérations territoriales, mais en fonction des profils souhaités, et il y a même un manque d’enthousiasme au sein des générations. Le pourcentage des filles qui n’achèvent pas le cycle secondaire étant de 1,2 %, on peut dire que ces données sont également négligeables. La situation est tout autre pour ce qui concerne certains groupes sociaux (les roms par exemple) dont les femmes s’inscrivent rarement dans les écoles secondaires.

Comme on ne dispose pas de données ventilées par sexe concernant les bénéficiaires de prêts et de bourses, on s’est servi des données relatives aux utilisateurs des dortoirs et de la restauration pour remplacer ces indicateurs et obtenir une image de la discrimination à l’égard des femmes. Ces donnés sont toutefois incomplètes et ne permettent donc pas de déterminer le degré de discrimination de façon précise.

Selon les données de l’annuaire statistique de la Serbie (2002), 37 écolières du niveau élémentaire ont été hébergées dans des pensionnats (contre 57 écoliers). Cela signifie que sur 94 places au total, 39,36 % ont été attribuées à des filles. Dans l’année scolaire 2002-2003, le pourcentage des filles dans la population d’élèves du cycle élémentaire a été de 48,80 %.

Afin de projeter une image réelle de la situation, il faut connaître le nombre de ceux qui ont demandé une place en pensionnat (y compris de ceux dont la demande a été rejetée). Il se peut que l’écart ne soit pas dû à la discrimination à l’égard des filles, mais à un mode d’éducation patriarcal qui refuse l’indépendance aux filles encore jeunes ou qui la leur accorde dans une moindre mesure qu’aux garçons.

Pour ce qui concerne les élèves de l’école secondaire, les données provenant de l’annuaire statistique de la Serbie (2002) révèlent que les filles ont représenté 30,66 % des pensionnaires et les garçons 69,34 %. Les garçons bénéficient donc de deux fois plus de places que les filles dans les pensionnats. Comme dans le cas des élèves du cycle primaire, il faudrait s’armer de prudence et se baser sur le nombre d’élèves enregistrés. Ces données n’étaient pas à la disposition du Ministère de l’éducation et du sport de la République de Serbie.

Selon le dernier recensement effectué en 2002, le pourcentage de femmes ayant achevé l’école secondaire sur la population féminine âgée de plus de 15 ans a été de 36,43 % (par rapport à 46,08 % pour ce qui concerne la population masculine).

Dans l’année scolaire 1999-2000, le pourcentage d’élèves de sexe féminin sur le nombre total d’élèves scolarisés au niveau du secondaire représentait 50,69 %. À ce propos, il faut toujours garder présent à l’esprit que l’enseignement secondaire n’est pas obligatoire. Ces pourcentages sont semblables à ceux qui se rapportent au nombre d’élèves de sexe féminin sur le nombre total des élèves à plein temps qui ont achevé le cycle secondaire (49,93 % des élèves de sexe féminin et 50,07 % des élèves de sexe masculin).

La structure relativement stable et équilibrée concernant les hommes et les femmes ayant achevé l’école secondaire a résulté de la dynamique de l’ancien système socialiste (idéologique en particulier) en ce qui concerne le plein emploi des hommes et des femmes et l’idée de l’émancipation de la femme grâce à l’emploi qui, depuis la période de la deuxième modernisation entamée dans les années 1970, a encouragé sans toutefois imposer l’achèvement des études secondaires. L’avantage final tiré de cette période est l’acceptation et la prise de conscience de l’utilité du fait que les femmes achèvent une certaine forme d’éducation secondaire. De plus, le fait de considérer l’éducation comme une sorte de dot exceptionnelle est également évident, ce qui explique l’augmentation de l’investissement dans l’éducation secondaire des filles, même dans les zones rurales.

Le pourcentage de femmes enseignantes dans les écoles élémentaires ordinaires a été de 68,07 % dans l’année scolaire 1997-1998; de 69,36 % dans l’année 1998-1999; et de 69,85 % dans l’année 1999-2000. On ne dispose pas de données concernant le nombre d’enseignantes par matière.

Dans les écoles secondaires, les pourcentages relatifs aux mêmes années scolaires ont été, respectivement de 56,99 %, 57,92 % et 58,96 %. Les données concernant les enseignantes par matière ne sont pas ventilées en fonction du sexe.

La conclusion à tirer de ces données est que la part des femmes dans le personnel enseignant aux niveaux élémentaire et secondaire est restée stable pendant un certain nombre d’années. Mais la différence est notable lorsque l’on compare les pourcentages aux deux niveaux de l’éducation en général. Cela signifie que si le nombre d’enseignantes dans les écoles secondaires est moins élevé, c’est probablement dû à la structure du personnel enseignant, compte tenu du type de faculté où les enseignants et les enseignantes ont obtenu leur diplôme. La plus forte représentation féminine était évidente parmi le personnel enseignant des écoles élémentaires.

Selon les informations fournies par la Direction des sports du Ministère de l’éducation et du sport de la République de Serbie, la situation dans ce domaine est comme suit :

–Les femmes et les hommes, c’est-à-dire les filles et les garçons, avaient les mêmes chances de participer aux sports et à l’éducation physique;

–Aucune réglementation n’interdisait aux filles et aux femmes de participer aux sports et à l’éducation physique;

–Aucune réglementation vestimentaire n’interdisait aux filles et aux femmes de participer aux sports sur un pied d’égalité avec les garçons et les hommes;

–Les installations sportives étaient également accessibles aux hommes et aux femmes, c’est-à-dire aux garçons et aux filles.

La loi sur le sport de la République de Serbie ne fait pas de différence entre les sexes; elle met plutôt l’accent sur l’égalité entre les sexes dans certains de ses articles. À l’article 58 relatif aux espaces publics, elle dispose que ces espaces sont accessibles aux citoyens dans des conditions égales. Aucune réglementation en vigueur durant la période considérée ne faisait de discrimination à l’égard des femmes.

Les bourses d’athlétisme étaient accessibles aux athlètes hommes et femmes dans des conditions égales.

En coopération avec le Comité olympique yougoslave et la Commission pour les femmes, la Direction des sports du Ministère de l’éducation et du sport de la République de Serbie a réalisé un projet sur la représentation des femmes dans les activités sportives serbes dans le cadre du programme d’appui à l’égalité des femmes; un document a été publié sur le même sujet en 2002.

Les conclusions tirées de la recherche empirique sur la représentation des femmes dans les sports serbes révèlent qu’elles sont moins représentées que les hommes en tant qu’athlètes, entraîneurs et/ou responsables ou directeurs.

Grâce à ses plans et programmes sur l’égalité des femmes dans les sports, aux campagnes médiatiques et éducatives, à l’organisation de manifestations sportives et récréatives et à la création d’organes de protection de la femme et de l’enfant dans les sports, le Ministère de l’éducation et du sport de la République de Serbie et sa Direction des sports ont investi des efforts considérables pour contribuer à résoudre ces problèmes.

Pour ce qui concerne les possibilités offertes aux jeunes femmes athlètes souhaitant atteindre des résultats de haut niveau, on constate qu’elles varient d’un sport à un autre. Dans certains domaines, les femmes peuvent poursuivre leurs intérêts et atteindre une performance athlétique excellente. Mais il faut admettre que les possibilités sont très limitées pour la plupart des disciplines sportives examinées.

Selon le recensement de 2002, les femmes ayant achevé un enseignement post-secondaire (y compris deux ans d’université) ont représenté 9,87 % de la population des plus de 15 ans. Pour ce qui concerne les hommes, ce pourcentage a été de 12,27 %.

S’agissant du nombre de ceux qui poursuivent des études dans les divers établissements d’enseignement supérieur, les étudiantes étaient plus nombreuses en Serbie durant la période considérée. Dans les universités, le taux a été de 55,59 % pour les femmes, par rapport à 44,41 % pour les hommes. Selon le recensement de 2002, le pourcentage général des femmes parmi les 23 à 25 ans a été de 49,19 % tandis que les hommes étaient sous-représentés dans cette catégorie d’âge de la population masculine.

Selon les estimations démographiques de l’Office fédéral de la statistique du 30 juin 2001, les hommes représentaient 49,57 % de la population et les femmes 50,43 %. Cela signifie que la population d’étudiants aurait dû avoir des pourcentages semblables dans tous les secteurs de l’enseignement supérieur, si l’équilibre entre les hommes et les femmes était établi.

Selon les données de l’annuaire statistique de 2001, sur un total de 1 133 étudiants ayant obtenu un diplôme de médecine en 2000, 718 étaient des femmes, soit 63,37 %. Les pourcentages des trois années précédentes étaient : 57,47 % en 1997; 59,56 % en 1998; et 61,86 % en 1999. S’agissant de la médecine dentaire, les femmes diplômées représentaient 53,56 % en 2000.

Les données concernant un certain nombre d’écoles d’ingénieurs typiques montrent qu’en 2000 par exemple, sur 877 étudiants au total, 174 femmes, soit 19,84 %, ont obtenu un diplôme de génie mécanique. Les pourcentages des trois années précédentes étaient : 19,05 % en 1997; 24,05 % en 1998; et 20,90 % en 1999. Les variations du pourcentage étaient donc légères dans ce domaine. Parallèlement, en 2000, les femmes diplômées des écoles de génie civil représentaient 42,74 %; les ingénieures électriques 21,05 %; les femmes titulaires de diplômes d’agriculture 49,64 %; et les diplômées des écoles des mines 40,89 %.

Pour avoir une image réelle de la participation des femmes, on fera une comparaison avec la part des femmes dans l’ensemble de la population estudiantine. Dans l’année universitaire 1999-2000 par exemple, les femmes représentaient 52,95 de toute cette population et 58,05 % de tous les étudiants ayant obtenu un diplôme en 2000. Quant aux taux de participation, les femmes ont été constamment sous-représentées parmi les ingénieurs par rapport au pourcentage qu’elles détiennent dans la population estudiantine en général.

Dans le domaine du droit, les femmes diplômées ont représenté 60,67 du nombre total d’étudiants. La situation était analogue dans d’autres domaines des sciences sociales. À titre d’exemple, en 2000, sur les 1 423 étudiants qui ont obtenu un diplôme des écoles de philosophie et de philologie, il y avait 1 226 femmes (86,16 %). Les données étaient pareilles dans les années précédentes et les pourcentages étaient bien équilibrés : 82,96 % en 1997; 85,44 % en 1998; et 85,77 % en 1999.

Selon les données relatives aux étudiants diplômés, on peut conclure que la répartition des profils éducatifs suivant les sexes a été maintenue dans les établissements d’enseignement supérieur. Cela a été également valable pour la profession médicale. Une plus grande participation des femmes dans ce domaine a été le résultat d’une tendance à féminiser les professions liées à la médecine.

Les tendances susmentionnées sont demeurées stables. Selon les données disponibles, en 1991, les femmes ont représenté 70,80 % des diplômés des écoles de médecine; 33,60 % en moyenne des écoles d’ingénieurs; 44,40 % des écoles d’agriculture; 73,10 % des écoles de sciences naturelles; et enfin 60,10 % des écoles de droit.

Depuis la deuxième guerre mondiale, le nombre d’étudiantes dans les dortoirs a constamment baissé par rapport à celui des étudiants. Néanmoins, depuis le milieu des années 1990, le ratio 2 à 1 en faveur des étudiants de sexe masculin a beaucoup changé. Selon les données de l’annuaire statistique de 2002 de la Serbie, le nombre d’étudiantes dans les dortoirs a été 9 718 (51,04 %) en 1998, tandis que le nombre d’étudiants s’est élevé à 9 323. Dans la même année, les étudiantes ont compté pour 52,68 % de l’ensemble de la population estudiantine.

Dans les années suivantes, les données ont été comme suit: les femmes ont représenté 55,14 % des pensionnaires et 51,89 % du nombre total d’étudiants à plein temps financés par le budget de l’État en 1999. Ces pourcentages ont atteint respectivement 52,70  % et de 54,14 % en 2000 et 56,06 % et 56,12 % en 2001.

Comme il n’y a pas de données statistiques ventilées par sexe sur la structure du personnel enseignant et de l’administration des universités de Serbie, le présent rapport ne présente qu’un certain nombre de données disponibles concernant les aspects pertinents du fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur.

Compte tenu du haut degré d’autonomie dont jouissent les écoles de l’Université de Belgrade, le nombre de femmes et les postes hiérarchiques qu’elles occupent devraient être examinés séparément pour chaque école en particulier. Mais on ne dispose à ce sujet que des données concernant le nombre de doyens qui travaillent dans cet d’établissement d’enseignement supérieur.

Selon les données relatives à l’année universitaire 1993-1994, sur un total de 30 doyens des écoles de l’Université de Belgrade, 2 étaient des femmes. Selon les données fournies par le bureau du Recteur de l’Université, il y a eu 2 femmes doyennes dans l’année 1999-2000 et 5 dans l’année 2002-2003. Il est peut-être important de signaler que le poste de recteur était occupé par une femme. Depuis la création de l’Université de Belgrade en 1905, il y a eu 33 hommes et une seule femme à ce poste.

À propos de discrimination potentielle à l’égard des femmes, il convient particulièrement d’évoquer la fréquentation par les femmes des écoles, académies et universités militaires et des affaires intérieures.

L’éducation dans les écoles militaires secondaires et les écoles militaires supérieures est régie par la loi relative aux écoles militaires et aux instituts de recherche militaire (Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie, nos 80/94 et 74/99). Cette loi stipule que le droit de prendre part aux concours d’admission aux écoles militaires secondaires et aux écoles militaires supérieures et à la formation approfondie d’officiers de métier est accordé aux citoyens de la République fédérale de Yougoslavie qui remplissent un certain nombre de critères déterminés. Les candidats doivent être physiquement aptes au service militaire et ne pas avoir fait l’objet de poursuites pénales. Les candidats doivent avoir un casier judiciaire vierge, et donc ne pas avoir été accusés d’infractions pénales et condamnés à plus de six mois de prison ou à une peine de prison pour mineurs ou à une mesure en institution.

L’article 50 de la même loi précise que les candidats qui ont achevé le cycle élémentaire et qui remplissent les conditions générales prévues par ladite loi et les conditions spéciales établies par la réglementation du chef du personnel général et par le statut de l’école seront admis à l’école secondaire militaire. Les candidats qui ont achevé l’école secondaire militaire, l’école secondaire civile correspondante ou l’école secondaire militaire professionnelle seront admis à l’Académie militaire, pourvu qu’ils remplissent les conditions générales prévues par ladite loi et les conditions spéciales établies par le statut de l’école.

Sur la base des dispositions susmentionnées, on peut conclure que les femmes ont le droit de s’inscrire dans les écoles, académies et universités militaires. Pourtant, la décision du chef du personnel général comporte une disposition selon laquelle le candidat aux écoles et académies militaires doit être de sexe masculin.

Dans les dernières années et conformément aux nouvelles tendances et aux nouveaux processus de réforme, les femmes sont de plus en plus nombreuses dans les institutions d’enseignement supérieur qui offrent une préparation et une spécialisation dans la formation du personnel de police.

L’Académie de police est une institution d’enseignement supérieur créée en 1993 en vertu de la loi spéciale relative aux activités éducatives et scientifiques importantes pour la sécurité et l’application des lois. L’Académie de police instruit les officiers et les prépare aux postes administratifs les plus élevés de la police où ils auront pour mission de faire respecter la loi et de protéger les droits, les libertés et la sécurité des citoyens, de veiller au maintien de la paix et de l’ordre publics et de lutter contre la criminalité. Le cursus de base de l’Académie dure quatre années universitaires et les candidats sont admis en première année sur la base d’un concours annoncé conformément à la loi relative aux universités, à la loi relative à l’Académie de police et au statut de l’Académie de police.

Pour être admis en première année, le candidat doit être de nationalité yougoslave, avoir achevé quatre années d’enseignement secondaire et remplir les conditions spéciales fixées par la loi relative à l’admission dans la Police spéciale de la République de Serbie. Le candidat doit en outre remplir les conditions spéciales concernant l’âge, la santé et l’aptitude psychique et physique à travailler dans la police qui sont prescrites de façon plus détaillée par le Ministère des affaires intérieures.

Entre les deux années scolaires 1993-1994 et 2002-2003, 1 170 étudiants se sont inscrits à l’Académie de police pour y poursuivre les études de base. Pour la première fois depuis la création de l’Académie, 34 filles se sont inscrites pour l’année 2002-2003. Outre les conditions générales d’admission, elles devaient remplir des conditions concernant spécialement les femmes sur le plan des aptitudes psychophysiques. Dans l’année scolaire en cours, 28 étudiantes se sont inscrites aux cours de base de l’Académie.

L’Institut des affaires intérieures a été créé en vertu de la loi relative à l’Institut des affaires intérieures de 1972. À l’époque, on a considéré que le meilleur moyen d’assurer un personnel de police hautement qualifié et capable de s’acquitter des tâches qui lui incombent était la formation dans le cadre d’institutions spécialisées. Les études à l’Institut des affaires intérieures durent deux ans et demi ou cinq semestres.

La loi prescrit des conditions pour l’inscription des candidats en première année. Outre les conditions générales telles que la nationalité yougoslave et l’achèvement de quatre années du cycle secondaire, des conditions spéciales sont fixées, concernant l’aptitude, les capacités psychophysiques et les conditions de santé nécessaires pour poursuivre des études et une formation et pour travailler au sein des organes des affaires intérieures.

Depuis la création de l’Institut et jusqu’à l’année universitaire 2002-2003, 12 215 étudiants se sont inscrits, dont 1 434 filles. Depuis 1998-1999 (82 filles se sont inscrites), le nombre de filles a constamment augmenté pour atteindre 172 dans l’année universitaire 2002-2003. De toutes les étudiantes qui se sont inscrites, 637 ont obtenu leur diplôme durant l’année d’établissement du présent rapport. Pour 2003-2004, l’admission d’environ 140 étudiantes, soit 30 % du nombre total des admissions à l’Institut des affaires intérieures (470), est prévue.

Article 11

Selon la législation et la pratique administrative de la République fédérale de Yougoslavie, il n’y a pas de différences, d’exceptions, d’exclusions ou de meilleur traitement sur la base de la race, de la religion, de l’appartenance ethnique ou autre, de la conviction politique, du sexe, de la situation sociale, de la situation patrimoniale ou autre. Il en est de même dans le domaine du droit à des conditions égales d’emploi.

À cet égard, la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie et ses articles 54, 55, 56 et 56 déjà mentionnés, qui se rapportent au droit à l’emploi et aux droits et obligations en matière de travail, présentent un intérêt particulier. De plus, il faut rappeler l’article 40 de la Charte des droits de l’homme qui garantit le droit à l’emploi, conformément à la loi. Les États membres créent les conditions dans lesquelles chacun peut gagner sa vie. Chacun a le droit au libre choix de l’emploi et à des conditions de travail satisfaisantes et équitables et en particulier à une rémunération raisonnable pour le travail qu’il accomplit.

La Constitution de la République de Serbie prévoit par ailleurs que chacun a le droit de travailler. La liberté de travailler est garantie, ainsi que la liberté de choisir une profession et un emploi et de participer à l’administration. L’accès aux emplois et aux fonctions est assuré à tous dans des conditions égales (art. 35). Les personnes employées ont droit à une rémunération appropriée (art. 36).

La santé et la sécurité au travail de toutes les personnes employées, indépendamment de leur sexe, sont réglementées par la loi sur le travail (Journal officiel de la République de Serbie, nos 70/011 et 73/01) et par la loi sur la protection au travail. Les femmes bénéficient de soins supplémentaires dans le cadre de la protection de la maternité et des soins de santé spéciaux. En conséquence, l’employeur a le devoir d’organiser le travail de la manière qui assure la protection de la vie et de la santé de ses employés.

En outre, conformément à l’article 12 de la loi sur le travail, les personnes cherchant un emploi ainsi que celles qui sont employées ne peuvent pas être placées dans une position d’infériorité par rapport aux autres, indépendamment du sexe, de l’origine, de la langue et d’autres caractéristiques distinctives précisées dans la loi. L’employeur ne doit pas rattacher l’emploi au test de grossesse (art. 14). Néanmoins, dans le cadre de l’examen des conditions de santé générale et de l’aptitude au travail, la femme concluant un contrat de travail doit subir un examen gynécologique. Parallèlement, selon l’article 81 de la loi sur le travail, l’employé a droit à une rémunération appropriée fixée conformément à la loi sur le travail, à une loi générale ou au contrat de travail. Tous les employés ont droit à une rémunération égale pour un travail égal ou pour un travail d’égale valeur.

L’employeur peut contracter des travaux en dehors de ses locaux à condition que ces travaux ne soient pas dangereux ou préjudiciables à la santé de ses employés. Le contrat de travail peut être conclu pour des travaux en dehors des locaux de l’entreprise de l’employeur. Le contrat conclu à cette fin devrait contenir des dispositions supplémentaires sur les conditions de travail, ceci étant une nouveauté dans la loi.

La loi sur le travail et la loi sur la protection au travail prévoient que pour les emplois qui comportent de plus gros risques d’accidents, de maladies du travail ou autres, seuls des travailleurs ayant rempli, outre les conditions générales, des conditions spéciales en matière de santé, d’aptitude psychophysique et d’âge peuvent être employés.

Selon la loi sur la protection au travail, les emplois soumis à des conditions de travail spéciales, conformément à cette loi, sont :

–Le travail dans des conditions présentant un risque élevé d’accidents, de maladies du travail, de dangers pour la santé (notamment dans des locaux pollués par des substances chimiques, physiques et biologiques dangereuses, sous l’influence de rayonnements nuisibles, sous des températures très élevées ou très basses, à des altitudes considérables, sous l’eau et dans d’autres conditions de travail à risque);

–Le travail sur des procédés technologiques spéciaux sans possibilité d’appliquer les mesures de protection requises sur le lieu du travail;

–Certains travaux qui nécessitent, pour assurer la sécurité sur le lieu de travail, des aptitudes physiques et psychologiques particulières.

Si l’employeur manque d’organiser le travail de la manière qui assure la sécurité de la vie et de la santé des ses employés ou d’assurer une protection spéciale aux femmes employées en matière de santé, il commet une infraction mineure passible de la sanction appropriée.

Les travailleurs engagés dans des lieux de travail présentant des conditions de travail spéciales, y compris les femmes qui décident d’accepter ce genre d’emploi, ont droit à un programme supplémentaire de soins de santé, qui doit être pourvu par l’employeur. Ce programme comporte un suivi régulier de l’état de santé au moyen d’examens médicaux effectués par des institutions de santé remplissant les conditions requises en matière d’équipement et de personnel, conformément aux dispositions de la loi. La gamme et le type d’examens médicaux dépend de l’importance des dangers et des dommages auxquelles les employés, y compris les femmes, sont exposés.

L’expérience a montré qu’en comparaison avec les hommes, les femmes employées avaient moins souvent recours aux services d’inspection du travail concernant la sécurité et la protection de la santé au travail. Les femmes se plaignent auprès des services d’inspection surtout lorsqu’elles ne sont pas satisfaites de leur affectation dans certains lieux de travail qu’elles considèrent inadaptés à leurs capacités après avoir souffert d’un certain degré d’invalidité.

Les données conservées au sujet des accidents n’étant pas ventilées en fonction du sexe, on ne connaît pas exactement le nombre d’employées ayant été blessées sur le lieu de travail. En examinant le nombre total d’accidents survenus sur le lieu de travail, on constate que les femmes sont beaucoup moins touchées que les hommes.

Conformément à l’article 76 de la loi sur le travail, durant la grossesse, le congé de maternité, le congé parental ou le congé destiné à pourvoir des soins spéciaux à l’enfant, l’employeur n’a pas le droit de donner un préavis de licenciement à l’employée. Il y a toutefois des exceptions, notamment si le contrat de travail a été signé pour une période déterminée ou si le contrat comporte des conditions d’annulation, comme par exemple le manquement aux obligations du travail, le manque de respect de la discipline au travail ou la commission d’un acte criminel sur le lieu de travail ou en rapport avec le travail ou un usage abusif du droit au congé de maladie.

La femme employée a droit à une protection spéciale durant la grossesse et l’accouchement (art. 9). En vertu de l’article 69 de la loi sur le travail, la femme employée a droit à un congé de maternité et à un congé parental pour une durée de 365 jours. Elle peut commencer son congé de maternité sur la base des résultats obtenus par les services de santé compétents au plus tôt 45 jours avant l’accouchement et au plus tard 28 jours avant la date prévue pour l’accouchement. Le congé de maternité dure trois mois à compter de la date de l’accouchement.

Après l’expiration du congé de maternité, la femme employée a le droit de s’absenter du travail pour prendre soin de son enfant, pour une durée de 365 jours à compter de la date de commencement du congé de maternité. L’employeur risque une amende s’il n’assure pas à la femme employée une protection spéciale ou une protection de la maternité ou s’il ne lui accorde pas le droit de prendre soin de son enfant conformément aux dispositions de la loi (art. 164).

Le père d’un enfant peut exercer son droit au congé de maternité et au congé destiné à la garde de l’enfant. Il peut user du droit au congé de maternité si la mère abandonne l’enfant, si elle décède ou si elle est empêchée d’exercer ce droit pour d’autres raisons justifiées (peine de prison, maladie grave). La mère et le père peuvent user du droit de garde de l’enfant par alternance.

Pendant le congé de maternité ou le congé parental, la femme employée ou le père de l’enfant ont droit, respectivement, à une indemnité conformément à la loi. Selon l’article 70 de la loi sur le travail, si la femme employée a donné naissance à un enfant mort né ou si son enfant meurt avant la fin du congé de maternité, elle a droit à la totalité du congé de maternité.

Selon l’article 71 de la loi sur le travail, le parent d’un enfant souffrant d’un grave handicap psychophysique nécessitant des soins particuliers a le droit de s’absenter du travail ou de travailler à mi-temps pour prendre soin de son enfant jusqu’à ce que ce dernier atteigne l’âge de cinq ans. Le parent concerné peut utiliser ce droit après l’expiration du congé de maternité ou du congé parental. Les exceptions sont fixées par les règlementations relatives à l’assurance médicale.

Durant son absence, l’employé a droit à une indemnité salariale, conformément aux règlementations relatives à la protection sociale des enfants. Pendant la période dans laquelle l’employé travaille à mi-temps, il a droit à une rémunération, conformément à la loi générale ou à son contrat de travail. Il reçoit l’autre moitié de la rémunération, pour un travail à plein temps, conformément aux règlementations relative à la protection sociale des enfants.

En vertu de l’article 72 de la loi sur le travail, le parent adoptif, le parent d’accueil ou le tuteur d’un enfant de moins de cinq ans peut s’absenter du travail afin de garder l’enfant pendant une période ininterrompue de huit mois. Cette période est calculée à compter de la date de placement de l’enfant dans la famille adoptive, dans la famille d’accueil ou de tuteurs et jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de cinq ans. Si l’enfant n’a pas encore trois mois lorsque le placement a lieu, le parent adoptif, le parent d’accueil ou le tuteur a le droit de s’absenter du travail jusqu’à ce que l’enfant atteigne les onze mois.

Pendant son absence du travail en vue de la garde des enfants, le parent adoptif ou le tuteur ou la personne qui entretient l’enfant a droit à une rémunération, conformément aux règlementations relatives à la protection sociale des enfants.

En vertu de l’article 73 de la loi sur le travail, le parent, le tuteur ou la personne assurant la garde d’un patient souffrant de paralysie cérébrale, de poliomyélite ou d’un autre type de paralysie ou de dystrophie musculaire ou autre maladie grave peut travailler à horaire réduit (pas moins de la moitié de l’horaire normal). Toutefois, ces personnes doivent d’abord déposer une demande et obtenir l’avis des autorités sanitaires compétentes à ce sujet.

L’employé qui travaille à horaire réduit, dans le sens précisé au paragraphe précédent, a droit à une rémunération appropriée, proportionnée au temps passé au travail, conformément à la loi sur le travail, à la loi générale ou au contrat de travail.

En vertu de l’article 75 de la loi sur le travail, un des parents a le droit de s’absenter du travail jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de trois ans. Durant cette absence, et conformément au premier paragraphe de cet article, les droits et obligations du travail du parent concerné sont provisoirement mis en suspens sauf disposition contraire de la loi, de la loi générale ou du contrat de travail.

En vertu de l’article 67 de la loi sur le travail, une femme employée ne doit pas être affectée à un travail qui nécessite essentiellement un effort physique considérable ou à un travail souterrain ou sous l’eau. Elle ne doit pas non plus effectuer des travaux qui pourraient nuire à sa santé ou présenter un grand danger pour sa vie et sa santé, compte tenu de ses aptitudes psychologiques. La femme employée ne peut effectuer ces types de travail qu’après avoir donné son consentement par écrit. L’interdiction de travailler sous le sol ne concerne pas les femmes ayant des postes administratifs, les médecins et le personnel médical et les étudiants en période de stage.

En vertu de l’article 68 de la loi sur le travail, au cours des huit dernières semaines de grossesse, la femme employée ne peut pas faire d’heures supplémentaires ou de travail de nuit. Le parent d’un enfant âgé de moins de trois ans ne peut faire d’heures supplémentaires ou de travail de nuit qu’après y avoir consenti par écrit.

Le parent célibataire d’un enfant de moins de sept ans ou d’un enfant souffrant d’un handicap grave ne peut faire d’heures supplémentaires ou de travail de nuit qu’après y avoir consenti par écrit.

Tel qu’il a déjà été mentionné, la situation des femmes employées dans l’armée de la Serbie-et-Monténégro et dans les forces de police mérite d’être examinée.

La loi sur l’armée yougoslave (Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie, nos 43/94, 28/96, 44/99, 3/02, 37/02) dispose à l’article 117 qu’un citoyen yougoslave peut être employé en tant que civil dans l’armée pour une période indéterminée ou limitée. Il (ou elle) doit remplir les conditions générales prescrites par la loi fédérale régissant les relations des employés dans les organes d’administration fédéraux ainsi que les conditions spéciales déterminées par le chef du personnel général.

Dans l’application de cette disposition, le principe d’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe est respecté. Le recrutement de civils dans les forces armées se fait par publication des postes vacants ou par un concours ouvert à tous annoncé dans les médias. La publication contient les conditions générales et les conditions spéciales requises pour chaque poste en particulier et notamment pour la conclusion d’un contrat de travail. Les conditions spéciales concernent le type et le niveau des compétences envisagés pour le poste en question. La différence dans le nombre de candidats des deux sexes est due à la division traditionnelle entre professions masculines et féminines, qui, dans une certaine mesure, est justifiée.

La possibilité de recruter des femmes en tant que soldats de métier est limitée par les règlementations qui considèrent qu’une des conditions d’admission dans les écoles secondaires et académies militaires est d’être de sexe masculin. Les femmes peuvent être recrutées comme soldats dans les forces militaires dans le cadre d’un contrat de services spéciaux, ce qui signifie qu’elles peuvent obtenir un emploi d’une durée limitée. Les femmes munies de diplômes universitaires, dotées de compétences très recherchées dans les forces armées, peuvent, dans certaines conditions, être acceptées dans l’armée de métier.

Les données statistiques disponibles montrent que les femmes sont très peu nombreuses dans l’armée de métier et que sur le nombre total d’officiers, elles ne représentent que 0,22 %. Elles constituent 0,13 % du nombre des officiers non commissionnés et 2,93 % du nombre total des soldats employés sous contrat.

Par contre, sur le nombre total des membres de l’armée de métier, les femmes employées en tant que civiles dans l’armée de la Serbie-et-Monténégro représentent 42,46 %.

Cette situation, telle qu’elle est exprimée en pourcentages, découle de l’interprétation stricte de l’article 21 de la loi sur l’armée de la Serbie-et-Monténégro qui stipule que quiconque veut être admis dans le service militaire professionnel doit notamment être en règle vis-à-vis du service militaire obligatoire. D’autre part, l’article 283 de la même loi prévoit que les femmes ne sont pas soumises à la conscription ou au service militaire obligatoire. Le travail des hommes et des femmes est apprécié sur un pied d’égalité et une rémunération égale est perçue pour un travail égal.

Les hommes et les femmes jouissent, dans des conditions égales prévues par les lois pertinentes, des droits et des avantages découlant de l’emploi : congé annuel, congé maladie, formation professionnelle, droits liés à l’assurance retraite et invalidité, droit au congé payé et au congé non payé. Il s’agit de droits que les hommes et les femmes partagent dans des conditions égales prévues par les lois pertinentes.

Les dispositions de la loi sur le travail de la République de Serbie qui règlementent la protection de la femme, conformément au paragraphe 2 de l’article 141 de la loi sur l’armée yougoslave, s’appliquent également aux civils employés dans les forces armées. L’article 67 est ainsi appliqué pour interdire l’emploi de femmes dans des travaux nécessitant une force physique considérable, dans un travail souterrain ou sous l’eau. Le même article interdit aussi aux femmes d’exercer un travail qui puisse nuire ou poser un haut risque à leur santé et à leur vie, compte tenu de leurs aptitudes psychophysiques. L’article 68 de la même loi prévoit la protection de la maternité et interdit aux femmes de faire des heures supplémentaires ou du travail de nuit durant les huit dernières semaines de la grossesse.

Les articles 69 à 75 de la loi sur le travail règlementent les droits de la femme au congé de maternité et à un congé parental spécial pour prendre soin de son enfant. L’article 76 interdit le licenciement de la femme durant la grossesse, le congé de maternité ou le congé parental qu’elle obtient pour garder son enfant ou pour lui assurer des soins spéciaux.

Sur le plan pratique, toutes les mesures de protection de la femme assurées par les dispositions susmentionnées sont appliquées de façon régulière. S’il existe certaines distinctions, qu’on ne peut pas considérer comme des formes de discrimination à l’égard des femmes, elles sont dues à des différences naturelles dans la constitution psychophysique des deux sexes qui entraînent la division traditionnelle du travail entre hommes et femmes. Ces distinctions sont dues également à la nécessité de préserver le rôle de procréation des femmes dans la société ainsi que la maternité.

Au cours des dernières années, les femmes ont été de plus en plus nombreuses à choisir de travailler dans la police, malgré la difficulté et la particularité des tâches et des fonctions auxquelles elles sont exposées. Dans le même temps, depuis que les changements démocratiques ont eu lieu, qu’on jouit d’une plus grande ouverture sur le monde et qu’on accepte davantage les nouvelles normes mondiales défendues par l’Union européenne, un nombre croissant de femmes ont été admises dans la Police spéciale de la République de Serbie. Actuellement, 7 303 employés, soit 19,21 % du nombre total des effectifs du Ministère, sont des femmes.

Au cours des années 2001 et 2002, 1 324 femmes ont été admises dans la Police spéciale. Cette évolution positive s’est maintenue en 2003 et, jusqu’en juin 2003, 528 femmes ont obtenu un emploi au Ministère de l’intérieur. Sur les femmes employées de 2001 à juin 2003, 1 404 ont été affectées à des fonctions strictement policières (responsabilités générales dans les forces de police, police routière, police frontalière, etc.). Des postes administratifs sont occupés par 263 femmes, soit 3,61 % du nombre total de femmes employées dans la Police spéciale.

De plus, de nombreuses femmes sont employées dans les institutions assurant l’éducation du personnel requis par la Police spéciale où elles exercent diverses fonctions. À l’Académie de police, sur 195 employés au total, 76 sont des femmes (38,87 %). À l’école post-secondaire des affaires intérieures, sur 116 employés au total, 67 sont des femmes (57,76 %). Et à l’école secondaire des affaires intérieures, sur 216 employés, 96 sont des femmes (44,44 %). Sur l’ensemble des femmes travaillant dans ces institutions (239) il y a 65 enseignantes (30,09 %).

Dans le cadre de la réforme générale de la Police spéciale, depuis 2002, le plan et programme de formation et d’enseignement professionnels assure l’organisation de stages pour les agents de police, y compris de sexe féminin, la formation continue du personnel de la Police spéciale étant une condition préalable pour la création d’une force de police moderne adaptée aux normes européennes et mondiales.

À l’occasion d’un concours public concernant la participation à un cours destiné aux femmes agentes de police, 5 275 femmes ont posé leur candidature. Après un examen des aptitudes mentales, physiques et de santé des candidates, 786 femmes ont été sélectionnées et admises au cours. Un cours de quatre mois (du 7 mai au 23 août 2002) pour femmes commissaires de police de la 79e classe de l’école secondaire des affaires intérieures de Sremska Kamenica a été achevé par 406 femmes et un autre de la 80e classe du Centre de formation de Kursumlijska Banja (du 20 mai au 20 septembre 2002) a été terminé avec succès par 346 femmes commissaires.

Après avoir achevé le cours avec succès, 752 agentes de police ont été affectées aux secrétariats des affaires intérieures à Belgrade (185), Kragujevac (45), Novi Sad (44), Niš (43), Šabac (36), Sremska Mitrovica (34), Bor (28), etc. À la fin du mois d’août 2003, un cours de la 84e classe (du 5 mai au 23 août 2003) a été accompli avec succès par 361 étudiantes, dont 188 au Centre de formation de Kula et 173 à l’école secondaire des affaires intérieures de Sremska Kamenica. Toutes ces étudiantes ont été affectées à des postes dans les 24 secrétariats des affaires intérieures et à la Direction de la sécurité. Des représentants de l’OSCE ont assisté ou participé aux cours.

Article 12

Dans le système actuel d’assurance médicale, de protection générale et de promotion de la santé, les soins de santé destinés aux femmes sont organisés pour toutes les femmes dans les mêmes conditions, indépendamment de leur situation matérielle, de leur croyance religieuse, de leur origine ethnique ou de leur lieu de résidence.

Pendant la grossesse, l’accouchement et la maternité ainsi qu’en matière de planification familiale, les femmes jouissent de soins de santé de haut niveau. Les femmes, ainsi que les enfants, appartiennent à la catégorie prioritaire de citoyens qui est plus susceptible de contracter des maladies et a besoin de soins de santé spéciaux en matière de prévention, de contrôle, de dépistage précoce et de traitement des maladies les plus courantes, tant du point de vue social que médical. Le principe selon lequel les femmes, en tant que catégorie prioritaire, devraient bénéficier d’un traitement spécial, a été retenu dans toutes les règlementations juridiques adoptées durant la période considérée.

Ce principe a présenté une importance particulière au cours des années où la République fédérale de Yougoslavie était soumise à un blocus économique qui a entraîné une baisse considérable du produit social, une dégradation du niveau de vie de la population et de grandes difficultés quant à la réalisation de la protection en matière de santé. Dans la prestation des soins de santé, on s’est attaché en premier à satisfaire les besoins susceptibles de menacer la survie biologique de la nation et de saper les fondements sociaux, humains et éthiques du système de soin de santé. Une priorité absolue a été accordée aux soins destinés à la femme pendant la grossesse, l’accouchement et l’année succédant à la naissance de l’enfant.

Dans le cadre de toute une série d’activités menées au cours des dernières années dans le but de réaliser les programmes d’amélioration des soins de santé conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé et de l’UNICEF, le plan d’action yougoslave en faveur des enfants, adopté en 1996, mérite d’être mentionné. Des activités consacrées à la santé des femmes y ont été envisagées. Les principaux objectifs étaient notamment de faire tomber le taux de mortalité maternelle à moins de 13 et d’assurer un accès accru des femmes en âge de procréer et/ou des couples mariés aux centres de consultation afin de réduire le nombre d’avortements. Un autre objectif était la mise en œuvre du programme d’appui à l’allaitement et de protection de la maternité.

Le programme d’appui à l’allaitement, mené par les services gouvernementaux compétents avec l’assistance financière et technique de l’UNICEF, a été particulièrement réussi. Ce programme visait à améliorer le niveau de la culture sanitaire de la population, des femmes enceintes et des mères de jeunes enfants en particulier. Dans le cadre des séminaires consacrés à la question, 4 000 travailleurs de la santé ont été familiarisés avec le concept de l’hôpital adapté aux bébés. Le label international « Hôpital Ami des Bébés » a été attribué par l’OMS et l’UNICEF à 15 établissements de santé. Plus de 250 000 femmes enceintes et mamans ont reçu des informations et une assistance concernant la grossesse, la maternité, la nutrition et l’éducation des enfants.

Une attention spéciale a été accordée en République de Serbie à la planification familiale et au droit de la femme de décider librement au sujet de la mise au monde d’un enfant. Selon la loi sur l’interruption de la grossesse dans les établissements de santé, les conditions et méthodes d’interruption de la grossesse en tant qu’intervention chirurgicale à effectuer dans un établissement de santé sont règlementées. Il n’y a pas de restrictions quant au droit de la femme de décider d’elle-même au sujet de l’avortement, sauf dans les cas où l’interruption de la grossesse ou l’avortement provoqué risque de nuire à la santé ou de mettre en danger la vie de la femme concernée.

Il convient de signaler qu’en ce qui concerne l’exercice du droit à des soins de santé appropriés, surtout pendant la grossesse, pendant l’accouchement et après l’accouchement, les femmes réfugiées ou expulsées de régions touchées par la guerre jouissent des mêmes avantages que celles qui sont munies d’une assurance médicale en Serbie.

S’agissant des maladies diagnostiquées et des conditions de santé se rapportant aux femmes, cinq groupes de maladies ont été identifiés durant la période considérée comme étant les plus fréquents. Il s’agit des maladies de l’appareil génital et du système urinaire, des complications survenant au cours de la grossesse, de l’accouchement et de la période puerpérale, des maladies transmissibles et parasitaires, des néoplasmes et des maladies du système endocrinien, des maladies liées à la nutrition et au métabolisme et des troubles du système immunitaire. Parmi les causes de décès les plus fréquentes chez les femmes, on compte les maladies du système vasculaire, les néoplasmes, les maladies du système respiratoire et les conditions insuffisamment définies.

Les sanctions imposées par le Conseil de sécurité de l’ONU ont eu des répercussions graves sur la santé des femmes en République de Serbie. Selon l’évaluation effectuée par les institutions de santé assurant les soins à ce groupe de population, les traitements préventifs et curatifs dispensés dans le système de soins de santé primaire ont été considérablement réduits, le taux d’hospitalisation a baissé, ainsi que le nombre de journées d’hospitalisation. Les procédures de diagnostic ont été incomplètes et la durée de la convalescence postopératoire a été prolongée.

Les sanctions ont eu un effet particulièrement néfaste sur la prévention du cancer chez les femmes, du fait que le nombre d’examens de routine permettant de faire un diagnostic précoce de la maladie a été réduit. En raison du manque de cytostatiques (médicaments pour le traitement du cancer), la thérapie était incomplète et le temps d’attente avant la chirurgie était long. La période de survie des patients souffrant de maladies malignes s’est considérablement raccourcie et le taux de mortalité des femmes touchées a augmenté.

Un nouveau problème de santé est apparu en ce qui concerne le VIH/sida. Selon les données pertinentes, la situation relative au virus et à la maladie est considérée comme défavorable. L’insuffisance du nombre de trousses de dépistage et des moyens de prévention de la contamination annonce un avenir plus sombre, compte tenu de la situation socioéconomique, des migrations de la population, de l’insuffisance de l’usage du préservatif et de l’augmentation de l’abus de drogues et d’alcool et de la prostitution. Bien qu’il existe des services de consultation en matière de VIH/sida où un examen de sang peut être effectué et des services d’assistance téléphonique qui diffusent toutes les informations relatives à la maladie, on ne dispose pas encore de programmes d’éducation systématique pour les groupes à risque, pour les jeunes en particulier. Il n’y a pas non plus de campagnes de sensibilisation générale de la population au sujet de la maladie.

Au cours des dernières années, en vue d’améliorer cette situation, de nombreuses activités ont été menées par les institutions gouvernementales et par les organisations non gouvernementales comme JASAS, qui mérite d’être spécialement mentionnée. Le but fondamental est de sensibiliser autant de monde que possible, surtout parmi les jeunes, sur les risques de la maladie, sa transmission et sa prévention. Dans ce contexte, il convient de noter en particulier les actions gratuites menées périodiquement dans les établissements de santé telles que le dépistage du virus du sida en vue d’un repérage éventuel des personnes touchées. Toutefois, dans la plupart des cas, il s’agit de toxicomanes qui consomment des drogues par injection, d’homosexuels ou de bisexuels, d’hétérosexuels et d’enfants contaminés par transmission verticale du virus (mères séropositives).

S’agissant du système de soins de santé de la République fédérale de Yougoslavie, on peut dire que, compte tenu du niveau de la protection sociale mesuré en fonction du produit social brut par habitant (revenu national par habitant), il peut être classé parmi les systèmes des pays en développement.

Du point de vue de sa structure administrative, le système de santé du pays est officiellement pluraliste mais essentiellement moniste et remarquablement centralisé au niveau de la république.

Le territoire de la République fédérale de Yougoslavie et de la Serbie-et-Monténégro est doté d’une infrastructure de santé développée avec un réseau bien établi d’institutions et un nombre suffisant de médecins et de personnel médical qui est du niveau de la moyenne européenne. Il y a toutefois quelques variations par région et entre zones urbaines et zones rurales.

Deux lois distinctes ont été adoptées en matière de protection de la santé, à savoir la loi relative aux soins de santé de la République de Serbie (Journal officiel de la République de Serbie, nos 17/92, 26/92, 50/92, 52/93, 25/96 et 18/2002) et la loi relative à l’assurance médicale de la République de Serbie (Journal officiel de la République de Serbie, nos 18/92, 26/93, 23/96, 46/98, 54/99, 29/2001 et 18/2002). Ainsi, on peut dire que la République de Serbie suit le modèle de Bismarck et que son système de santé est fondé sur l’assurance médicale obligatoire. Et l’État est le principal propriétaire du système de soins de santé.

Le système de santé, comme les autres activités sociales, c’est-à-dire les autres domaines de consommation collective dits non économiques, dépense une partie du produit social réalisé. La part des dépenses de soins de santé dans les recettes nationales, un des principaux indicateurs de la politique d’un pays en matière de santé, est plutôt élevée et a oscillé entre 7,4 % en 1990 et 11,9 % en 1997. Selon les estimations, ce pourcentage était au plus bas dans l’année de crise marquée par l’hyperinflation.

Il faudrait noter toutefois que les données relatives aux dépenses des soins de santé, telles qu’indiquées dans les statistiques officielles de la République fédérale de Yougoslavie, de la Serbie-et-Monténégro et de la Serbie, ne concernent que les dépenses effectuées dans le secteur public de la santé (assurance médicale et dépenses des institutions de soins de santé). Elles ne comprennent pas les montants supplémentaires versés par les bénéficiaires pour couvrir la totalité du prix des services de santé assurés par le secteur privé (soins dentaires et médicaments achetés dans des pharmacies privées essentiellement). Elles ne comprennent pas non plus le prix total des services fournis par l’État qui ne sont pas couverts par le programme d’assurance.

Les données relatives aux dépenses des services de santé ne comprennent pas les dépenses du service médical militaire (couvertes par le budget de l’armée), l’aide humanitaire et les dons aux institutions de santé, ni l’achat des fournitures médicales nécessaires pour le traitement hospitalier. Selon les estimations des experts économiques, au début des années 1990, ces dépenses représentaient 2 % des recettes nationales. En raison de la détérioration de la situation dans le secteur de la santé au cours des dernières années, ces dépenses ont atteint 4,5 %.

Dans les 10 dernières années, une politique visant à préserver toutes les capacités et tous les droits prévus par la législation relative aux soins de santé a été suivie. Cela a été fait dans l’espoir de jours meilleurs où l’on pourrait ramener l’état des ressources au niveau des années 1989-1990. En attendant, les conditions sociales et économiques se sont beaucoup aggravées et le secteur tente de s’adapter à la nouvelle situation, d’une manière peu systématique, qui se caractérise par une baisse de la qualité des services et par un manque de fournitures médicales, de médicaments, etc.

Les mesures et procédures médicales destinées à améliorer l’état de santé, la prévention, le contrôle et le dépistage précoce des maladies et des autres problèmes de santé comportent un certain nombre d’éléments : éducation sanitaire, vaccination suivant un programme et un calendrier appropriés, examens préventifs, avec une indication spéciale quant aux groupes auxquels ces mesures ou procédures sont destinées (enfants, écoliers, étudiants, femmes dans le cadre de la fonction de procréation) et aux types de problèmes de santé qu’elles concernent (maladies présentant plus d’importance sur le plan social et médical telles que cancers, diabètes, maladies cardio-vasculaires, caries dentaires, maladies du système bucco-dentaire, etc.)

La gamme des mesures préventives a été fixée avec précision. Les examens médicaux courants de routine sont complétés par des programmes d’éducation sanitaire, des soins infirmiers communautaires, y compris l’obligation de prendre les mesures appropriées, thérapeutiques et autres. Dans ce contexte, une attention particulière devrait être accordée au contenu et à l’étendue des mesures de prévention destinées à la protection de la santé des femmes en âge de procréer. Ceci s’applique également aux femmes de plus de 25 ans pour ce qui est du dépistage précoce des maladies malignes et aux adultes âgés de 20 ans ou plus ou de 35 ans ou plus lorsqu’il s’agit du dépistage de maladies chroniques, non transmissibles, etc.

Le traitement des malades et des blessés est assuré pour ce qui concerne :

–L’assistance médicale dans les urgences et la prise en charge des cas urgents à tous les niveaux des services médicaux, y compris le transport par ambulance;

–L’examen médical, le diagnostic, le traitement au stade primaire des malades ambulatoires, à domicile et chez les spécialistes de haut niveau sur la base de l’aiguillage du médecin généraliste ou de la décision d’une commission médicale ou d’un conseil de médecins.

La gamme des mesures n’est pas limitée. La prévention et le traitement des affections de la cavité buccale et des dents chez les enfants et les jeunes et chez les femmes durant la grossesse et le traitement des urgences en dentisterie, le traitement des caries et des pulpites sont établis en tant qu’éléments de base des soins dentaires. Le droit au remboursement des frais relatifs aux prothèses dentaires est règlementé par une loi distincte. Le contenu et l’étendue des mesures préventives en matière de soins dentaires sont fixés par le Gouvernement serbe dans le cadre d’un programme spécial.

Le droit à la rééducation médicale sur le plan ambulatoire n’est pas restreint, mais il est limité dans les installations hospitalières spécialisées à une période de 30 jours (le maximum étant de 90 jours). Une partie du traitement ainsi réglementé consiste en un traitement hospitalier prolongé avec l’utilisation du facteur naturel lorsqu’il s’agit de maladies des systèmes endocrinien, respiratoire ou hématogénique.

La Pharmacopée règlemente la distribution des médicaments, de certains équipements et fournitures médicaux et fixe les limites concernant la prescription et l’administration des types et des doses de médicaments appropriés.

Selon l’ampleur et la gravité du dommage physique ou la diminution des fonctions, le bénéficiaire d’une assurance maladie obtient du matériel prosthétique et autre matériel orthotique, d’autres accessoires et appareils, des appareils visuels et auditifs, des appareils pour augmenter l’intensité vocale, etc. Tous ces appareils et instruments sont approuvés en fonction des critères établis, et un nombre relativement important de bénéficiaires verse une grande part de leur prix d’achat.

Compte tenu du fait que la couverture de l’assurance médicale n’est pas totale à cause des contraintes financières chroniques, les décisions des autorités compétentes quant au contenu et à l’étendue de la protection médicale comportent de nombreux services que la santé publique n’est pas en mesure d’assurer au titre du plan d’assurance médicale obligatoire. Cela concerne notamment les divers types d’examens médicaux demandés à titre personnel et par des institutions et organisations, toutes les mesures préventives concernant les soins de santé des travailleurs, le traitement de l’alcoolisme aigu, l’interruption de la grossesse pour des raisons non médicales, la fertilisation artificielle par insémination ou in vitro et divers services dentaires non courants.

Outre la législation pertinente, il existe de nombreuses mesures pratiques servant à règlementer les soins de santé, complétées par des programmes spéciaux dans certains domaines, concernant en particulier des problèmes sanitaires et sociaux essentiels (santé des femmes, des enfants et des étudiants, protection contre les maladies transmissibles et les maladies chroniques non transmissibles, soins dentaires préventifs, etc.). Le contenu et l’étendue des soins de santé sont élaborés d’une manière très détaillée, avec des instructions suffisantes pour la mise en pratique et la désignation de ceux qui sont chargés d’effectuer chacune des activités.

Toutefois, la couverture totale de tous les services de santé requis par la population est un souhait qui n’a pas pu être réalisé, surtout lorsqu’il s’agit de services diagnostiques, thérapeutiques et de réadaptation coûteux. Cette situation n’est pas inattendue, compte tenu du fait que même les pays beaucoup plus riches sont incapables d’atteindre un tel niveau.

Selon la loi relative à l’assurance médicale de la République de Serbie, toutes les personnes employées de façon permanente, temporaire ou occasionnelle bénéficient d’une couverture par des plans d’assurance maladie obligatoires, de même que les chômeurs tant qu’ils perçoivent des allocations chômage, les travailleurs indépendants, les retraités, les commerçants et les agriculteurs. Les membres de la famille de la personne assurée qui sont à sa charge bénéficient aussi des droits de l’assurance maladie.

Si l’on compare le nombre de personnes assurées à celui des habitants, on constate que 93 % des habitants de la République sont couverts par un plan d’assurance médicale.

Les dépenses des soins de santé de ceux qui n’ont pas d’assurance sont couvertes dans une certaine mesure par les fonds budgétaires (environ 7 % de la population, essentiellement des chômeurs). Ce groupe comprend des enfants, des jeunes, des femmes en situation de grossesse ou de maternité, des personnes de plus de 65 ans, des bénéficiaires d’aide sociale et des personnes souffrant de maladies graves et chroniques (psychoses, diabètes, déficience rénale chronique, maladies malignes, etc.). Il faut souligner toutefois qu’en raison de la situation économique exceptionnellement difficile et des déficits budgétaires, on n’a presque pas alloué de ressources dans ces domaines au cours des dernières années.

Les droits à l’assurance médicale englobent la prestation de soins de santé, l’indemnité en cas d’incapacité de travail provisoire, la garde prolongée des enfants, les frais de voyage liés à l’utilisation des services de santé et les frais d’enterrement.

En vertu de la loi sur l’assurance médicale, les soins de santé, en tant que droit fondamental de la personne assurée, comprennent :

–Les mesures et procédures médicales d’amélioration de l’état de santé, de prévention et de dépistage des maladies et autres affections;

–Le traitement des malades et des blessés et d’autres formes d’assistance médicale;

–La prévention et le traitement des maladies buccales et dentaires;

–La rééducation dans les établissements ambulatoires et hospitaliers;

–Les médicaments, le matériel auxiliaire servant à l’administration des médicaments et les fournitures médicales nécessaires au traitement;

–Les prothèses, les appareils orthopédiques et autres; les instruments auxiliaires et sanitaires, le matériel d’assistance prosthétique et dentaire.

Tel que prescrit par la loi, les autorités républicaines compétentes règlementent de façon plus détaillée les conditions et la manière dont les droits sont exercés en matière d’assurance maladie. Il convient de noter à ce propos que les personnes assurées sont tenues de choisir un médecin généraliste spécialisé dans les soins de santé primaire, en fonction de leur lieu de résidence.

Des mesures et activités préventives relatives à l’emploi sont entreprises sur le lieu de travail et dans les établissements d’enseignement pour ce qui concerne les élèves et les étudiants. Les services nécessitant l’intervention de spécialistes de niveaux plus élevés sont assurés, en règle générale, dans l’institution de santé la plus proche, sur la base de la lettre de transfert du médecin généraliste choisi ou de l’approbation de la commission médicale de l’Institut de la République pour l’assurance médicale.

Le contenu et l’étendue des mesures de soins de santé sont règlementés de façon plus précise par la décision du Conseil d’administration de l’Institut de la République pour l’assurance médicale. Cette décision souligne la nécessité d’adapter le contenu et l’étendue des droits aux soins de santé aux ressources allouées dans le cadre du plan d’assurance conçu à cette fin.

La période écoulée depuis 1990 a été marquée par des changements considérables dans la vie des habitants de la République de Serbie qui ont eu des répercussions directes sur l’état général de leur santé. Sur la base d’études longitudinales (dites écologiques) et d’analyses comparées, il a été constaté que les évènements tragiques vécus peuvent avoir un impact sur la manifestation des maladies et sur les taux de mortalité dans la population. Il a été relevé que dans certaines périodes, ces évènements peuvent causer des changements dans l’état de santé et entraîner l’augmentation de l’incidence des maladies par périodes cycliques de trois ans et l’incidence des décès par périodes cycliques de trois à cinq ans.

Il a été constaté en outre que ces périodes cycliques de manifestation des maladies et des décès comme conséquences d’évènements tragiques étaient en train de se raccourcir. Certaines analyses des indicateurs de l’état de santé en République de Serbie ont montré que ces cycles sont devenus plus court sous l’effet cumulé de plusieurs évènements graves auxquels la population a été exposée, notamment la désintégration de l’ancienne Yougoslavie et la guerre sur son territoire, les sanctions internationales imposées et la crise provoquée par l’hyperinflation.

Toutefois, de nombreux problèmes méthodologiques se posent quand il s’agit de suivre l’impact de ces évènements sur la santé de la population et d’isoler les divers facteurs et d’en évaluer les effets. Un des principaux obstacles méthodologiques est l’insuffisance de données fiables concernant les causes de décès et les changements fréquents dans la structure de la population (dénominateur indispensable pour calculer les taux de morbidité et de mortalité). Les taux de morbidité et de mortalité indiquent au fait la probabilité de décès et de maladie par rapport à la population à risque. Il convient de noter à ce sujet que pendant les 10 dernières années, la structure de la population en Serbie a radicalement changé en raison du départ de nombreux jeunes et de l’arrivée de réfugiés et de personnes déplacées présentant divers risques de morbidité et de mortalité.

Au début des années 1990, une série d’évènements dramatiques se sont déclenchés, entraînant une stagnation ou une détérioration de la plupart des indicateurs disponibles pour le suivi de routine et l’analyse de la santé de la population. L’espérance de vie à la naissance, calculée sur la base des taux de mortalité spécifiques selon l’âge (tableaux approximatifs raccourcis des taux de mortalité), s’est réduite de plus de deux ans pour les nouveau-nés de sexe masculin en Serbie centrale, dans la période allant de 1989-1990 à 1996-1997. En Voïvodine toutefois, elle est restée pratiquement inchangée. Pour ce qui concerne les filles dans la même période, la valeur de cet indicateur a diminué de 1,13 an en Voïvodine et n’a presque pas changé en Serbie centrale.

Entre 1990 et 1997, les taux de mortalité de la population adulte âgée de 20 à 44 ans ont augmenté en Serbie centrale (de 14 morts pour 100 000 habitants) et diminué en Voïvodine (de 10,5 morts pour 100 000 habitants).

Pendant la même période, le taux de mortalité de la population adulte âgée de 44 à 64 ans a plutôt augmenté en Serbie centrale (de 20,4 morts pour 100 000 habitants) et en Voïvodine, il a accusé une hausse de 90,3 morts pour 100 000 habitants. On peut donc conclure que c’est la catégorie des adultes âgés de 44 à 64 qui a été la plus touchée en Serbie en général et sur le territoire de la Voïvodine en particulier.

Il convient de mentionner à cet égard que dans la période considérée (1990-1997), contrairement aux attentes, aucune augmentation du taux de mortalité n’a été enregistrée dans la population âgée de plus de 65 ans. Ce taux a même baissé bien que, compte tenu des conditions locales, cette catégorie appartienne au groupe particulièrement vulnérable. Il a diminué de 693 morts pour 100 000 habitants en Serbie et de 1 184 morts pour 100 000 habitants en Voïvodine en 1997 par rapport à 1990.

L’analyse des taux de mortalité spécifique selon l’âge a montré, comme on l’a déjà signalé, que l’accroissement des taux de mortalité dans le groupe des 20 à 44 ans, et essentiellement dans le groupe des 45 à 64 ans, a été le premier responsable de la réduction de l’espérance de vie à la naissance enregistrée en Serbie centrale et en Voïvodine durant la période 1990-1997. Cela concorde avec les résultats de l’analyse de l’état de santé de la population dans les pays d’Europe centrale et orientale.

Pour ce qui concerne la République de Serbie, il faut noter que la structure des causes de décès est restée presque la même dans la période de huit ans. En 1997, plus de la moitié des décès était due à des maladies cardiovasculaires (56,4 % en Serbie centrale et 60,2 % en Voïvodine). Par rapport à 1990, ces pourcentages ont augmenté d’environ 1 % dans les deux régions).

Les maladies malignes occupent la deuxième place (17 % en Serbie centrale et 18,2 % en Voïvodine). Une légère augmentation a été enregistrée en Serbie centrale, alors qu’en Voïvodine, les pourcentages sont restés presque les mêmes qu’en 1990.

La troisième place est prise par les maladies et conditions insuffisamment définies (symptômes, signes, résultats pathologiques, cliniques et d’analyses en laboratoire), tandis que les blessures, les traumatismes et les conséquences de facteurs externes viennent en quatrième lieu. La part des maladies et conditions insuffisamment définies a augmenté aussi bien en Serbie centrale qu’en Voïvodine. Par contre, la part des facteurs externes en tant que causes de décès a diminué dans les deux régions.

La part importante qu’occupent les maladies cardiovasculaires et malignes dans la structure des causes de décès dénote la présence de nombreux facteurs de risque comportementaux (tabagisme, alcoolisme, régime alimentaire malsain, inactivité physique) et de facteurs de risque environnementaux (pollution de l’air, contamination des aliments et de l’eau). Et si les maladies et conditions insuffisamment définies occupent la troisième place, c’est à cause du fait que, dans l’ensemble de la République, les décès ne sont pas signalés de manière exacte. S’agissant des facteurs externes qui se situent en quatrième place, les plus notables sont l’insuffisance des mesures de sécurité sur le lieu du travail, sur les routes et dans les foyers.

Ainsi, les causes externes les plus fréquentes sont les accidents, suivis des suicides et des meurtres. Les taux de mortalité qui en résultent ont accusé une augmentation en 1991 et 1992, au début du conflit sur le territoire de l’ancienne Yougoslavie. Une augmentation a été également enregistrée en 1996. L’augmentation la plus forte a concerné la catégorie des accidents et des suicides.

Une analyse par sexe des décès dus à des accidents a montré que le taux de mortalité dans la période considérée a été environ trois fois plus grand chez les hommes que chez les femmes et qu’il a été en 1991 et en 1992 quatre fois plus grand que dans les autres années.

L’analyse de l’état de santé des habitants de la République de Serbie s’est appuyée sur les statistiques relatives à la mortalité considérées les plus fiables. Cette analyse a révélé une détérioration de l’état de santé, compte tenu de l’accroissement des taux de mortalité parmi la population active, des hommes en particulier, à cause notamment de ce qu’on appelle la mortalité évitable (causes de morbidité et de mortalité pouvant être évitées grâce à des interventions efficaces dans le cadre du système de soins de santé). Les changements relatifs à l’état de santé des habitants de la Serbie sont très semblables à ceux qui concernent les pays d’Europe centrale et orientale qui sont en transition, bien qu’il n’y ait pas encore d’entente générale sur la question de savoir si la Yougoslavie a déjà entamé la transition et si oui, dans quelle mesure.

La différence entre les sexes en matière d’espérance de vie à la naissance a augmenté de plus de deux ans en Serbie centrale. Elle a diminué d’un an et demi en Voïvodine.

L’analyse de la tendance linéaire de l’espérance de vie au centre de la Serbie sur la période de huit ans (1990-1997) révèle deux périodes critiques marquées par la chute de cet indicateur pour les nouveau-nés de sexe masculin en 1992-93 et 1996-97, tandis qu’une stagnation ou une légère diminution de sa valeur est observable pour les enfants de sexe féminin pendant la même période. La situation était similaire en Voïvodine.

En diminution constante dans les années 1970 et 1980, la mortalité infantile, toujours un indicateur sensible aux conditions yougoslaves de l’état de santé des enfants de leur naissance à la fin de la première année de vie, a commencé d’augmenter en 1992 et en 1993, le taux augmentant de deux morts pour 1 000 mort-nés dans le centre de la Serbie et en Voïvodine. Après une faible diminution, il a augmenté à nouveau en 1996.

La corrélation entre le taux de mortalité infantile et le développement socioéconomique est bien illustrée par la corrélation négative, déjà bien connue de la documentation spécialisée dans ce domaine aux niveaux national et international, entre les taux de mortalité infantile et le produit social (ou revenu national) par habitant.

L’exemple de cette catégorie vulnérable de la population démontre que les facteurs socioéconomiques sont les caractéristiques les plus fortement déterminantes de l’état de santé. La corrélation négative entre le taux de mortalité infantile et le revenu national par habitant, calculé en prix absolus, est également observée en République de Serbie au cours de la période 1990-1998.

Le taux de mortalité infantile est une mesure complexe du risque de mort pendant la période néonatale (les 28 premiers jours de la vie). Ce risque diminue lorsque le nouveau-né a accès à une meilleure protection de santé. Ce taux mesure aussi le risque de mort dans la période post-natale (du 28e jour de la naissance au premier anniversaire). Ce risque diminue par une meilleure éducation de la mère, une meilleure hygiène et nutrition, et pour l’enfant par une couverture immunitaire plus complète et un traitement plus efficace des maladies respiratoires. La mortalité des nouveau-nés en République de Serbie a augmenté en 1993, puis encore en 1996 et 1997 tant pour les nourrissons en période néonatale que pour ceux en période post-natale.

La mortalité des nouveau-nés au cours de la première semaine de vie constitue le plus grand pourcentage de mortalité néonatale, comme le montrent aussi les valeurs du taux de mortalité périnatal. Ce taux est un indicateur de l’effet des facteurs endogènes sur la santé du fœtus (c’est-à-dire le pourcentage de la somme des mort-nés et des décès au cours de la première semaine de vie pour 1 000 naissances). Dans les pays dotés d’un système de soins périnataux (avec prise en charge médicale des femmes enceintes) et dans lesquels presque tous les accouchements ont lieu dans des institutions médicales, comme c’est le cas en République fédérale de Yougoslavie, ce taux est aussi un bon indicateur de la qualité des services de santé apportés aux mères ayant des enfants puisqu’il couvre des périodes où celles-ci sont sous une intense surveillance médicale.

Le taux élevé de mortalité périnatale dans la Serbie centrale qui reste pratiquement au même niveau pendant toute la période couverte par le rapport (excepté les petites augmentations de 1993 et 1996) est indicatif de la détérioration de la qualité de la protection apportée à la santé des femmes enceintes et en couches et à leurs bébés. En Voïvodine, le taux a de nouveau augmenté en 1996 après avoir baissé en 1994.

L’augmentation préoccupante de la mortalité post et néonatale en Serbie centrale en 1995 et en Voïvodine en 1996 est indicative de la menace des facteurs externes (exogènes) sur la santé des enfants en bas âge.

La santé des enfants est très délicate, non seulement dans la première année de leur vie mais aussi durant toute la période préscolaire. C’est la raison pour laquelle l’UNICEF a choisi le taux de mortalité des moins de cinq ans pour mille naissances vivantes comme étant l’indicateur de santé des enfants le plus important du monde et a classé les pays suivant la valeur de cet indicateur. De même que les taux de mortalités des nouveau-nés, les valeurs de cet indicateur ont augmenté en 1993, puis en 1996 pour ce qui concerne à la fois la Serbie centrale et la Voïvodine.

La mortalité maternelle qui reflète tous les risques de santé auxquels est exposée la future mère pendant la grossesse, à l’accouchement et pendant la période puerpérale (six semaines après l’accouchement) est directement affectée par les conditions socioéconomiques, l’état de santé de la mère avant la grossesse, l’incidence des complications au cours de la grossesse et pendant l’accouchement, ainsi que par les possibilités d’accès aux soins médicaux et particulièrement au suivi médical prénatal et obstétrical. Comme le taux de mortalité périnatal, le taux de mortalité maternelle, qui est plus souvent utilisé, est un bon indicateur des résultats obtenus par les services de santé, et donc de la qualité des services médicaux dispensés.

Sur la période de huit ans, le taux de mortalité maternelle (le nombre de femmes mortes durant la grossesse, à l’accouchement ou dans la période puerpérale pour 100 000 naissances vivantes) a augmenté de 10 en Serbie centrale. La Voïvodine également a enregistré une augmentation similaire, tandis qu’au Kosovo-Metohija, aucune augmentation n’a été constatée, probablement à cause de l’irrégularité de l’enregistrement et du grand nombre d’accouchements ayant lieu en dehors des institutions médicales.

Bien que l’augmentation de la mortalité des catégories vulnérables de la population comme les enfants (particulièrement les nourrissons et les mères pendant la grossesse, à l’accouchement et dans la période puerpérale) soit en partie due à la diminution et à la stagnation de l’espérance de vie des femmes pendant l’accouchement, c’est l’augmentation du taux de la mortalité de la population active adulte qui a engendré la plus grande détérioration de cet indicateur de l’état sanitaire.

L’espérance de vie à la naissance, en tant qu’indicateur global de l’état de santé permettant de prévoir la durée de vie d’un nouveau-né si les taux de mortalité infantile se maintiennent, a augmenté en Serbie centrale dans la période allant de 1950-1951 à 1989-1990. L’espérance de vie a augmenté de 15,7 ans pour les nouveau-nés de sexe masculin et de 18,1 ans pour les nouveau-nés de sexe féminin. En Voïvodine, l’augmentation a été de 15,1 et de 19,2, respectivement. Dans cette même période de quarante ans, le taux de mortalité infantile a été divisé par 8,3 (tombant de 101,7 à 12,2 décès pour 1 000 naissances vivantes) en Serbie centrale et par 12 en Voïvodine (chutant de 143,1 à 12).

Au cours des deux dernières années, les activités suivantes ont eu lieu dans le secteur de la santé, dans l’objectif d’améliorer les soins et d’atteindre le plus haut niveau et la plus grande couverture possibles à l’aide de ressources matérielles très limitées.

La loi sur l’assurance médicale a été amendée pour être alignée sur les « lois de finance »;

L’élaboration de la loi sur les fournitures médicales et de la loi sur les associations médicales a été achevée;

Le rapport sur la politique de santé de la République de Serbie a été préparé et adopté par le gouvernement. Sur cette base, les travaux concernant la réforme du système et l’élaboration d’une nouvelle réglementation dans le domaine des soins de santé et de l’assurance maladie ont été intensifiés;

Les projets de loi sur la protection de la santé, l’assurance médicale et le conseil chargé des licences médicales ont été envoyés pour commentaires aux institutions chargées de la santé, à l’administration de l’assurance médicale de la République et à ses antennes et à d’autres parties et entités sociales intéressées. La mise au point définitive de ces projets de loi a pris quelque retard en raison du fait qu’ils étaient liés à l’élaboration et à l’adoption de lois dans d’autres domaines, en particulier de la loi sur l’administration locale et de la loi sur la détermination de certaines compétences de la Province autonome (de Voïvodine).

Parallèlement à l’élaboration desdits projets de loi, les décrets suivants, qui doivent être adoptés ou approuvés par le gouvernement de la république de Serbie, sont en préparation ou ont déjà été préparés : le décret sur le plan du réseau des institutions de santé; la décision sur la participation personnelle des assurés aux dépenses de protection de santé; la décision sur la couverture des médicaments prescrits; et la décision sur l’étendue et le contenu des droits à la protection de la santé;

De façon indépendante et en coopération avec le Ministère de la santé de la République de Serbie et l’administration de l’assurance médicale républicaine, les actes suivants ont été adoptés : règles d’achat groupé de fournitures médicales dans les institutions de santé publique; décision déterminant les bases de l’assurance médicale obligatoire et les pourcentages à déduire des salaires; réglementation concernant les amendements aux règles sur les justificatifs attachés aux demandes de licences sanitaires; les règles sur les dépenses et la manière d’établir les dépenses encourues dans le processus d’inspection entrepris à la demande du client; les règles sur l’acquisition des connaissances de base quant à l’hygiène personnelle et alimentaire, y compris du personnel; l’amendement à l’accord spécial sur le secteur de la santé (permettant une augmentation des salaires de 20  %) et la décision sur les critères de protection de la santé contractés en 2001 entre l’administration de l’assurance médicale de la République, les institutions de santé et les autres fournisseurs de services médicaux.

Cinq groupes d’experts nationaux ont été créés en dentisterie, santé publique, santé mentale, tuberculose et pour l’élaboration d’une comptabilité nationale de la santé pour la République de Serbie.

Les cahiers des charges pour l’assistance technique ont été mis au point pour la Banque mondiale : réforme de l’assurance médicale et du financement de la protection de la santé, développement d’un système d’information sur la santé : santé publique et développement des ressources humaines (professionnelles) au sein du système de protection de la santé.

Le document proposant une nouvelle conception du système de soins de santé a été élaboré.

Une analyse du fonctionnement des services médicaux a été préparée. Une enquête sur la satisfaction des patients quant au niveau des services médicaux offerts a été effectuée dans cinq centres hospitaliers de Belgrade. Le Ministère de la santé a élaboré un plan d’action pour une campagne anti-tabac et un projet de modification de la décision sur la participation personnelle de l’assuré aux frais de protection de la santé. En outre, une conférence sur la réforme des services de santé mentale en République de Serbie a été organisée en coopération avec l’Organisation mondiale de la santé, Caritas Italie et Caritas Yougoslavie. De plus, un colloque sur l’introduction de la comptabilité nationale de la santé en République de Serbie a été organisé en coopération avec le DFID (ministère britannique du développement international).

Toutes les activités liées à l’exploitation sous licence des logiciels au Ministère de la santé ont été achevées conformément au planning, à l’achat des licences et à l’exploitation des logiciels de Microsoft. Une procédure a également été lancée pour l’achat de licences dans les institutions de santé de la République de Serbie; et l’élaboration d’une proposition de présentation du site Web du Ministère de la santé de la République de Serbie est en cours.

Le Ministère serbe de la Santé est en train de préparer un projet portant sur un prêt de 16,5 millions de dollars des États-Unis de la Banque mondiale (restructuration des soins de santé spécialisés, 2003-2007). Le ministère recrutera des conseillers pour préparer le projet de crédit, qui seront rémunérés grâce aux dons pour la préparation des prêts [SPEAG et Fonds pour l’élaboration des politiques et la valorisation des ressources humaines de la Banque mondiale (PHRD)]. Pour les besoins de la préparation de ce projet de prêt, le Ministère de la Santé a créé une unité de quatre membres chargée de la gestion du projet. Celle-ci a élaboré la documentation nécessaire à la négociation des conditions de paiement entre le Gouvernement serbe et la Banque mondiale. Au cours du mois de décembre, la Banque a eu recours aux services de deux consultants qu’elle a elle-même financés pour aider à préparer la documentation relative au prêt nécessaire en décembre.

Le Ministère serbe de la Santé et l’Office républicain de l’assurance maladie bénéficient de ressources provenant du Crédit d’ajustement structurel. Ces ressources sont allouées à la restructuration du financement du régime des soins de santé (liste de médicaments essentiels, loi sur les médicaments, participation des assurés, etc.), à la collecte des cotisations à l’assurance maladie (ensembles de prestations de base, mise en place d’ensembles de prestations complémentaires, etc.), ainsi qu’à l’élaboration de la stratégie globale et du plan relatif au personnel du système de santé.

Le premier accord national biennal a été signé en 2002 avec l’Organisation mondiale de la santé. Une délégation du Ministère de la Santé s’est rendue en visite au siège de l’OMS et a rencontré le Directeur général de l’Organisation. Une visite officielle à Belgrade a été décidée pour le début de l’année 2003.

Le document intitulé « Programme d’orientation sur la santé des adolescents à l’intention des fournisseurs de soins de santé » a été rédigé. Le Ministère de la Santé a organisé un séminaire sur la gestion avec l’assistance technique de l’OMS.

La première livraison de l’aide humanitaire chinoise approuvée, d’une valeur de 2 698 795 dollars des États-Unis est parvenue dans les entrepôts sous douane de Hemaform, à Vršac. Les équipements suivants ont été livrés : quatre scanners CT, 60 appareils à ultrasons et 130 ordinateurs personnels, du matériel médical et des matières premières pharmaceutiques. La Direction de la coopération internationale et de la gestion des projets du Ministère de la Santé a établi une liste des équipements requis en priorité par les centres de soins de la République de Serbie, et une liste des équipements à attribuer a été établie en fonction de ces besoins. Une demande a été présentée en vue de recevoir la troisième livraison, d’une valeur d’environ 3 millions de dollars des États-Unis. Les ressources allouées serviront à l’achat de scanners CT, conformément à la liste des priorités.

Le Gouvernement japonais a approuvé un don de 10 millions de dollars des États-Unis destinés à l’achat d’équipements pour la Clinique de Serbie, à Belgrade, la Clinique de Novi Sad, la Clinique de Niš et le Centre clinique et hospitalier de Kragujevac. En décembre 2002, une liste définitive d’équipements prioritaires a été établie. Ainsi, les trois quarts de la procédure d’octroi de ce don ont déjà été menés à bien.

En coopération avec le Comité international de la Croix-Rouge, la mise en œuvre d’un projet pilote portant sur des soins de santé primaire a débuté dans le service de consultations externes de la Clinique de Kraljevo. La valeur de ce projet est estimée à 2,65 millions de dollars des États-Unis. La mise en œuvre du projet portant sur un ensemble intégré de soins de santé visant principalement les personnes déplacées a également commencé.

En coopération avec l’Agence européenne de reconstruction, la Direction de la coopération internationale et de la gestion des projets du Ministère de la Santé a poursuivi la mise en œuvre des projets mis en chantier en 2001 : assistance au secteur pharmaceutique par l’achat de médicaments, de matériel médical et de produits réactifs, et distribution de ces fournitures aux pharmacies publiques et aux services de consultations externes des cliniques et des hôpitaux (suivant la liste des priorités); renforcement du cadre réglementaire du secteur pharmaceutique; assistance technique à la rationalisation des prescriptions par la mise au point de diagnostics-types et de protocoles thérapeutiques en lien avec des examens spécialisés; rationalisation de l’industrie pharmaceutique; rénovation de l’équipement dans les hôpitaux et les services de consultation externe des cliniques; et évaluation des besoins des centres de soins de Serbie. Le budget total attribué à ces projets était de 31,7 millions d’euros (26,7 millions d’euros pour 2001 et 5 millions pour 2002).

Les nouveaux équipements radiographiques (4 millions d’euros) ont été achetés et distribués suivant la liste des priorités : des équipements d’imagerie médicale, et notamment 54 appareils radiographiques et 25 appareils pour développer les clichés; des équipement destinés aux blocs chirurgicaux et aux unités de soins intensifs (6,5 millions d’euros), parmi lesquels 70 unités de matériel anesthésique, 400 aspirateurs médicaux, 200 moniteurs, 150 appareils à injection, 60 électrocautères, 20 tables d’opération chirurgicale équipées de projecteurs, 40 respirateurs, 20 stérilisateurs, 20 défibrillateurs. Des avis d’appel d’offre portant sur l’achat d’équipement de laboratoire ont été lancés. La somme de 1,75 million d’euros a servi à réparer des équipements obsolètes (matériel anesthétique, stérilisateurs, appareils radiographiques, scanners, endoscopes).

Des manuels pratiques sur les soins à dispenser aux patients souffrant d’asthme, de douleurs de poitrine, de diabète et d’affections néoplasiques ont été élaborés avec l’aide de l’EPOS et présentés aux médecins généralistes.

Avec l’aide de l’Agence européenne de reconstruction, le Ministère serbe de la Santé a élaboré une loi sur les médicaments qui a été soumise au gouvernement de la République de Serbie pour adoption. En outre, le projet concernant la rénovation du Service des transfusions sanguines a été mis en chantier.

Deux projets d’un montant total de 2,2 millions d’euros ont été entrepris en coopération avec le Gouvernement norvégien : Le premier porte sur l’achat d’équipement et la rénovation des services des urgences médicales de Kragujevac, Valjevo, Zrenjanin et Zaječar. Le second porte sur l’informatisation de l’Institut pharmaceutique de Belgrade. Le Gouvernement norvégien devrait, sous peu, approuver formellement la documentation technique de l’appel d’offres relative à l’achat du logiciel. Ce projet devrait aboutir dans le courant de l’année 2003.

Une demande soumise dans le cadre du Plan hellénique, concernant un projet de développement et de remise en état des services d’urgence le long du corridor E-10, porte sur une enveloppe de 10 millions d’euros (8 millions d’euros seront fournis par le Gouvernement grec et 2 millions d’euros proviendront des ressources budgétaires et d’autres donateurs). Une demande a été soumise en vue du financement du projet évalué à 2 millions d’euros concernant la gestion des déchets des hôpitaux. Le Ministère de l’Environnement et des ressources naturelles pourrait également y apporter sa contribution.

En coordination avec le Ministère serbe de la Santé, l’Office humanitaire de la Communauté européenne (ECHO) et ses partenaires ont participé à l’achat d’équipement médical (colposcopes, trousses médicales équipées, centrifugeurs, kits d’analyse biochimique, stérilisateurs), de véhicules destinés aux équipes médicales itinérantes (soins de santé primaire), et à la reconstruction des bâtiments abritant les centres de soins; ils ont apporté une assistance aux centres de rééducation, aux bureaux des centres de soins, aux handicapés et aux personnes ayant des besoins spéciaux. Le montant total du budget alloué, qui s’élevait à 6,5 millions d’euros, a été entièrement distribué conformément à la liste des priorités.

Article 13

La loi sur l’appui financier aux familles avec enfant définit l’allocation pour enfants comme une mesure d’aide sociale aux familles ayant des enfants et dont les moyens financiers sont insuffisants. À ce propos, un plafond commun a été fixé. Ce plafond est plus haut pour les parents célibataires, les parents adoptifs, les tuteurs et les parents d’enfants retardés. Le montant de l’allocation pour enfants est plus élevé pour ces catégories de parents.

Selon les dispositions de ladite loi, les familles ayant quatre enfants peuvent exercer le droit à l’allocation familiale. L’allocation est perçue par le parent qui s’occupe directement de l’enfant, qu’il s’agisse du père ou de la mère, sans distinction.

Selon la même loi, l’allocation parentale, montant unique versé aux familles avec enfants à l’occasion de la naissance du deuxième, troisième et quatrième enfant, est un droit exercé par la mère. Le père ne peut exercer ce droit que dans des circonstances exceptionnelles (si la mère est décédée, si elle a abandonné l’enfant ou renié son droit parental, si elle est gravement malade ou privée de sa capacité juridique ou si elle est en prison).

Compte tenu de leurs pouvoirs et de leurs moyens, les autorités gouvernementales locales peuvent adopter des mesures supplémentaires d’appui aux familles ou aux mères. Qu’elle soit ou non mariée, la mère jouit du même traitement dans ce domaine.

La loi sur la protection sociale et l’assurance sociale des citoyens prévoit une mesure destinée à garantir une sécurité financière aux personnes ou aux familles dont le revenu est inférieur au niveau de sécurité sociale fixé par la loi. Ce droit est exercé sans aucune distinction fondée sur le sexe ou sur l’état civil des personnes concernées.

Tel que mentionné à maintes reprises dans le présent rapport, la législation prévoit l’égalité entre les hommes et les femmes concernant le droit aux prêts bancaires, aux prêts hypothécaires et aux autres formes de crédit financier. Il n’y a pas de moyens de droits pour un traitement différent à l’égard du sexe du demandeur. Toutefois, dans la plupart des cas, une des conditions d’obtention de crédits ou de prêts est la possession de certains biens, mobiliers ou immobiliers ou les garanties de la personne possédant de tels biens. Il n’est donc pas exclu que dans la pratique, les femmes soient dans une position moins favorable que les hommes en raison du fait qu’il y a beaucoup plus d’hommes que de femmes propriétaires de biens mobiliers ou immobiliers. Ainsi, on pourrait dire que du point de vue juridique, l’égalité entre les sexes est assurée mais que parfois il est plus difficile pour les femmes de réaliser leurs droits, ce qui montre qu’il existe quand même certaines formes de discrimination indirecte. L’amélioration de la situation économique des femmes aidera à surmonter ce genre de problème.

Les hommes et les femmes jouissent du même droit de participer aux sports et aux activités récréatives. Dans la pratique, il a été constaté que les femmes s’intéressaient particulièrement aux sports récréatifs (aérobic, gymnastique, clubs de forme, natation, jogging) par souci de se maintenir en forme sur le plan sanitaire ou esthétique. Il existe de nombreux programmes d’exercice physique auxquelles participent essentiellement des femmes.

Les femmes participent intensément à la vie culturelle, en tant qu’artistes, organisatrices d’évènements artistiques, employées dans des institutions culturelles ou simplement en assistant à des manifestations culturelles. Le domaine de la culture est très souvent considéré comme dominé par les femmes. Bien qu’il n’existe pas de données précises à ce sujet, on a pu constater que dans les institutions culturelles (théâtres, musées, centres culturels, journalisme, etc.), la plupart des employés étaient des femmes, mais que les hommes occupaient principalement les postes de direction. Cette situation reflète la division traditionnelle des fonctions, qui persiste dans la plupart des systèmes sociaux.

Article 14

Il convient de mentionner à ce stade que la législation interne est fondée sur l’égalité entre les hommes et les femmes dans la réalisation de tous les droits et obligations prescrits par la loi. Le principe de l’égalité est prévu, comme on l’a déjà mentionné, par la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie (art. 20), par la Charte des droits de l’homme et des droits des minorités (art. 3) et par la Constitution de la République de Serbie (art. 13).

Étant donné le mode de vie particulier adopté dans le pays, il est indispensable d’examiner les possibilités en matière de possession de biens fonciers et d’héritage. La Constitution de la République fédérale de Yougoslavie a garanti le droit de posséder un bien et le droit d’en hériter, conformément à la Constitution et à la loi (art. 51). Elle a garanti aussi la liberté de travailler, la liberté d’entreprendre des activités économiques et de posséder des biens. Elle a stipulé par ailleurs que nul ne peut être privé de sa propriété, totalement ou en partie, si ce n’est pour cause d’utilité publique, dans des conditions prévues par la loi et moyennant une indemnisation équitable ne pouvant pas être inférieure à la valeur commerciale de la propriété en question (art. 69).

La Charte des droits de l’homme et des droits des minorités contient une disposition analogue (art. 23). Le droit de propriété et le droit à l’héritage sont garantis. La manière d’utiliser les biens peut être règlementée par la loi, compte tenu de l’intérêt public. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, de la manière établie par la loi et moyennant une indemnité ne pouvant pas être inférieure à la valeur commerciale de la propriété en question ou pour assurer le paiement de taxes ou d’autres contributions ou amendes. Le tribunal compétent règle tout différend concernant le montant de l’indemnité.

La Constitution de la République de Serbie garantit le droit à la propriété, conformément aux dispositions de la Constitution, ainsi que la liberté du commerce et le droit à l’héritage, en conformité avec la loi (art. 34).

En vertu des dispositions susmentionnées, ainsi que des lois pertinentes élaborant de façon plus détaillée les principes constitutionnels de base, les femmes rurales jouissent comme les hommes du droit à la propriété et du droit à l’héritage. Il convient de mentionner toutefois que dans certaines zones rurales, suivant la tradition, les femmes n’enregistrent pas la propriété à leur nom mais à celui de membres de la famille de sexe masculin. Dans la procédure de succession, les femmes sont sensées renoncer à leur part de la propriété en faveur de membres masculins de la famille.

Les femmes en milieu rural jouissent du même accès aux programmes de protection sociale que les femmes des zones urbaines. Les évènements survenus récemment ont eu des répercussions négatives sur l’éducation et l’état de santé des femmes rurales du fait qu’ils ont réduit les possibilités d’accès aux services de santé. De nombreux centres de soins de santé ont été fermés, ce qui a rendu plus difficile la prestation des services aux enfants et aux femmes enceintes vivant loin des principaux centres disponibles.

Dans de telles situations, l’appui de l’UNICEF a été très précieux. En coopération avec les services de santé compétents, l’UNICEF a organisé des services de consultation itinérants pour les mères, essentiellement dans le but de promouvoir l’allaitement et de réduire l’incidence de la diarrhée et des maladies respiratoires parmi les nourrissons et les jeunes enfants.

Une ventilation des coûts, à savoir des dépenses et recettes des ménages urbains et ruraux, permet d’illustrer la situation des femmes rurales. Bien que les deux catégories soient bien équilibrées, la structure démographique défavorable de la population rurale se traduit par un revenu moyen relativement plus bas (d’environ 5 %) du ménage rural par rapport au ménage urbain. Cela est dû à un plus grand pourcentage de personnes âgées et à un plus grand nombre moyen de ménage ruraux.

Les principales sources de revenu des ménages ruraux sont les salaires et les pensions (43 %) et la production agricole et locale (40 %). Dans les zones urbaines, les salaires et les pensions représentent 68 % du revenu total. Hormis le fait que les ménages urbains consomment davantage que les ménages ruraux (d’environ 30 %), leurs dépenses excèdent leurs revenus d’environ 19 %. Cela révèle qu’une part importante du revenu du ménage urbain est issue de l’économie dite souterraine ou parallèle.

Parallèlement, les dépenses des ménages ruraux sont inférieures à leurs revenus (de 3 % environ), ce qui indique une plus grande possibilité d’épargne parmi ces ménages. La structure des dépenses des ménages ruraux, comparée à celle des ménages urbains, est un peu surprenante car la dépense pour l’alimentation représente 52 %, contre 46 % dans les ménages urbains.

Article 15

Il a déjà été noté que selon le principe de base de la législation interne, tous les citoyens étaient égaux devant la loi et qu’il n’y avait aucune discrimination de quelque type que ce soit dans l’exercice des droits et des obligations. Les hommes et les femmes jouissent d’une capacité juridique et de possibilités égales, sans aucune restriction fondée sur le sexe. De plus, ils sont tout à fait égaux pour ce qui est des conditions d’acquisition, d’exercice et de privation de la capacité juridique.

La Constitution de la République fédérale de Yougoslavie a garanti à tous la liberté de circuler et de choisir librement leur résidence, de quitter le territoire de la République et d’y retourner. Cette liberté peut être restreinte par le statut fédéral pour les besoins de poursuites pénales, la prévention de la propagation de maladies contagieuses ou pour les besoins de la défense du territoire (art. 30).

Le même principe a été adopté par la Charte constitutionnelle et la Charte des droits de l’homme et des droits des minorités.

La Charte constitutionnelle prévoit la liberté de circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux et interdit d’opposer des obstacles à cette liberté (art. 13).

La Charte des droits de l’homme et des minorités stipule que chacun est libre de circuler et de choisir sa résidence sur le territoire de la Communauté étatique, et de quitter le territoire et d’y retourner. Ces droits peuvent être restreints pour les besoins de poursuites pénales, la protection de l’ordre et de la paix publics, la prévention de la propagation des maladies contagieuses ou aux fins de la défense nationale (art. 37).

La Constitution de la République de Serbie garantit à tous les citoyens la liberté de circuler et de choisir leur résidence et de quitter le territoire de la République de Serbie et d’y retourner. Cette liberté peut être restreinte par la loi pour les besoins de poursuites pénales, la prévention de la propagation de maladies contagieuses ou pour les besoins de la défense de la République de Serbie (art. 17).

La question du domicile et de la résidence des citoyens est régie par la loi sur le domicile et la résidence des citoyens (Journal officiel de la République socialiste de Serbie, nos 42/72 et 25/89; Journal officiel de la République de Serbie, nos 53/93 et 48/94). La loi ne fait pas de distinction entre les sexes quant aux droits et obligations relatifs au lieu de résidence. Dans l’exercice de tous ces droits et obligations, tous les citoyens sont égaux, indépendamment de leur sexe ou de leur état civil.

La loi définit la résidence comme étant le lieu où le citoyen a élu domicile avec l’intention d’y résider en permanence (art. 4). Les citoyens majeurs sont obligés d’enregistrer leur résidence à l’arrivée et de signaler leur départ ainsi que tout changement d’adresse. Une règlementation spéciale régit l’enregistrement du séjour des étrangers. Lorsqu’ils déclarent leur lieu de résidence, ou le changement de leur adresse, les citoyens adultes doivent aussi enregistrer leurs enfants mineurs (articles 4 et 6).

L’enregistrement de la résidence et du changement d’adresse doit avoir lieu dans les huit jours qui suivent la date de l’arrivée et/ou du changement d’adresse. Le citoyen doit signaler son départ avant de quitter son lieu de résidence (art. 8).

Au moment de l’enregistrement de la résidence, les citoyens sont obligés de fournir des renseignements exacts. On peut leur demander de présenter une pièce d’identité. L’intention de résider en permanence dans un lieu donné et/ou à une adresse donnée est prouvée par le bail concernant l’appartement utilisé, le titre de propriété ou par un accord de sous-location (art. 5).

Le lieu de séjour est l’endroit où le citoyen vit provisoirement, ailleurs que dans son lieu de résidence (art. 4). Le citoyen qui passe plus de 15 jours en dehors de son lieu de résidence est tenu de signaler son arrivée et son départ avant de partir (art. 12).

Le citoyen qui compte passer plus de 60 jours à l’étranger doit signaler son départ pour un pays étranger. Il est tenu de signaler son arrivée provisoire ou son retour définitif au pays dans les trois jours qui suivent son arrivée ou son retour à son lieu de résidence (art. 13).

L’arrivée ou le départ, le changement d’adresse, le départ pour l’étranger ou le retour d’un pays étranger dans le lieu de résidence sont déclarés à l’organe municipal des affaires intérieures. Dans les localités se trouvant hors du siège de la municipalité, la déclaration doit être faite dans les bureaux communautaires locaux, qui transmettent les formulaires remplis à l’organe municipal (art. 14).

L’organe municipal des affaires intérieures tient les registres de résidence, de changement d’adresse ou de lieu de séjour des citoyens ainsi que ceux du séjour de citoyens à l’étranger pour plus de 60 jours. Dans les villes ayant plusieurs municipalités, ces registres sont tenus uniformément pour l’ensemble du territoire de la ville concernée (extraits de l’article 20).

Article 16

La loi sur le mariage et les relations familiales (ci-après dénommée la loi sur le mariage) régit les relations familiales. Cette loi a été adoptée par l’Assemblée nationale de la République de Serbie le 5 juin 1980. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 1981 (et a été ensuite modifiée en 1988, 1993, 1994 et 2001 respectivement).

La loi sur le mariage assure l’égalité entre la femme et l’homme dans tous les aspects de la vie familiale (mariage, éducation des enfants, assistance, pension alimentaire ou entretien, propriété commune, nom de famille commun, etc.).

La loi sur le mariage régit les domaines suivants :

–Famille (réalisation des droits familiaux, principes de base des relations familiales);

–Mariage (conditions et validité du contrat de mariage, procédures, droits et obligations des époux, dissolution du mariage, annulation du mariage et causes justifiant le divorce);

–Relations entre parents et enfants (vérification et déni de la paternité et de la maternité, droits et obligations des parents et des enfants, exercice des droits parentaux, supervision de l’exercice des droits parentaux, privation des droits parentaux, maintien des droits parentaux);

–Formes spéciales de protection des enfants sans parents (adoption, placement organisé dans une famille d’accueil, autres formes de placement en famille);

–Tutelle (tutelle de mineurs, tutelle de personnes privées de capacité juridique, tutelle dans les cas particuliers);

–Assistance (au conjoint, au compagnon en union libre, aux enfants, parents et autres proches, manière de déterminer le montant de l’assistance);

–Relations de propriété (relations de propriété entre époux, division des biens communs des époux, relations de propriété dans l’union libre, relations de propriété entre membres de la famille;

–Procédures juridiques spéciales concernant les différends liés au mariage et à la famille;

–Nom de famille (adoption du nom de famille, du nom de famille des époux, changement du nom de famille).

Toutefois, il faut garder présent à l’esprit, que même si les relations familiales sont régies exclusivement par des lois civiles, dans certaines régions de Serbie (Serbie de l’est, Raška, Kosovo-Metohija) les relations familiales, en dehors des institutions du système, sont règlementées conformément aux règles religieuses et au droit commun. Cela peut placer les femmes dans une position très défavorable par rapport aux hommes.

Le droit de contracter mariage, conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est un droit humain fondamental. En tant que tel, il est reconnu en Serbie-et-Monténégro et en République de Serbie tant pour les citoyens de la Serbie-et-Monténégro que pour les étrangers, indépendamment du sexe.

Conformément à ce principe, les règlements juridiques considèrent le contrat de mariage comme un droit général, comme une union règlementaire d’une femme et d’un homme fondée sur le consentement mutuel et déclarée devant l’organe compétent de la manière prévue par la loi. Le fait qu’un des futurs époux (ou les deux) soit étranger n’a d’effet qu’en ce qui concerne les documents supplémentaires à présenter pour établir son identité et remplir les conditions requises pour contracter le mariage.

La loi sur le mariage régit les conditions nécessaires pour contracter le mariage et le valider. Elle pose les conditions préalables favorables et défavorables pour contracter le mariage ainsi que les interdits. Pour qu’un mariage soit valide, les conditions positives suivantes doivent être remplies : les conjoints doivent avoir au moins 18 ans; être de sexe différent; avoir la volonté déclarée de se marier; choisir la forme légale du mariage et se marier dans le but d’une union matrimoniale.

Les conditions négatives et/ou les obstacles au mariage sont : le fait d’être déjà marié; ne pas être sain d’esprit; la consanguinité; être mineur; contre le gré (par la contrainte et l’abus de confiance). La loi ne fait référence qu’à une seule interdiction de mariage : la tutelle.

En ce qui concerne les conditions appliquées au mariage avec un étranger, le principe applicable est celui de la lex nationalis, c’est-à-dire qu’il est tenu compte de la loi nationale des futurs époux pour évaluer les conditions préalables au mariage. Ainsi, chacun des futurs époux doit remplir les conditions définies par la loi de l’État dont il est ressortissant. Toutefois, même si dans le pays d’origine de l’un des futurs époux, les conditions du mariage sont remplies, le mariage ne sera pas permis en République de Serbie s’il existe, au regard de la loi sur le mariage et les relations familiales de la République de Serbie, une impossibilité telle qu’un mariage précédent, une consanguinité ou l’insanité mentale d’une des personnes.

Par ailleurs, dans le domaine de la législation sur le mariage, dans le cadre de la Conférence de La Haye de droit international privé, la Serbie-et-Monténégro a ratifié notamment la Convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des mariages (1962).

La procédure du mariage est également régie par la loi sur le mariage et les relations familiales et par les règles qui définissent le travail de l’administration de l’état civil dans la procédure de mariage, adoptées en 1993. Conformément à cette législation, les personnes ayant l’intention de se marier doivent faire part de leur intention oralement ou par écrit à l’employé d’état civil. Lorsqu’elles expriment leur intention oralement, l’employé établit l’identité et le domicile des personnes en examinant leurs pièces d’identité. Lorsqu’elles l’expriment par écrit, l’employé procède conformément à la loi qui régit les procédures administratives en général.

Les personnes doivent joindre à leur demande leur acte de naissance et, si nécessaire, les preuves qui annulent les obstacles au mariage ou son interdiction.

Si le futur époux est un ressortissant étranger, il doit joindre son acte de naissance (dûment certifié conforme pour qu’il puisse être utilisé dans ce pays); le certificat de son statut civil indiquant qu’il est libre (appelé nulla osta), ce qui signifie que selon le droit de l’État dont il est ressortissant, il n’y a pas d’obstacle à ce qu’il contracte le mariage avec la personne dont le nom doit être également mentionné sur le certificat; une photocopie de son passeport et la preuve de son enregistrement temporaire de séjour en Serbie-et-Monténégro.

L’employé d’état civil a un entretien avec les futurs époux sans la présence du public. Il les informe des obstacles à leur mariage ou de son impossibilité s’il y a lieu. Il leur expose également les conséquences juridiques si le mariage est contracté malgré l’existence d’obstacles ou son interdiction. Au cours de l’entretien, l’employé fait des recommandations aux futurs époux pour qu’ils s’informent de leur état de santé avant la date de la cérémonie; pour qu’ils consultent le service matrimonial et qu’ils prennent connaissance de l’opinion d’un professionnel pour développer des relations matrimoniales et familiales harmonieuses; pour qu’ils consultent les services de santé concernés pour connaître les possibilités et avantages de la planification familiale ainsi que des possibilités légales pour se mettre d’accord sur leur futur nom de famille. Avant la cérémonie du mariage, l’employé lira à voix haute aux futurs époux les procès-verbaux relatifs à l’application de l’acte de mariage.

Le mariage est contracté au cours d’une cérémonie dans une salle spéciale. Le fait que le mariage est conclu est immédiatement inscrit au registre du mariage par l’employé. L’employé lit à haute voix aux nouveaux mariés et à leurs témoins que le mariage est enregistré et note dans le registre que l’enregistrement a été proclamé. Les époux confirment l’inscription au registre en apposant leur signature en utilisant leur nouveau nom de famille; les témoins viennent y ajouter leur signature. Une fois l’inscription au registre terminée, l’employé délivre aux nouveaux mariés un extrait du registre des mariages.

La loi sur le mariage (art. 402) prévoit que les époux peuvent convenir :

–Que leur nom de famille commun soit celui de l’un d’entre eux;

–De conserver chacun son propre nom de famille;

–D’ajouter à leur nom de famille celui de leur conjoint;

–Que l’un des conjoints adopte le nom de famille de l’autre et y ajoute le sien.

Il a déjà été mentionné qu’une forme cérémoniale spéciale est exigée pour contracter une union matrimoniale; que la forme légale du mariage est une des exigences pour qu’il soit valide. Dans ce contexte, il est à noter que la loi sur le mariage et les relations familiales de la République de Serbie dispose que le mariage civil est la forme valide du mariage en tant que forme de mariage la plus répandue dans le droit moderne. Seul un mariage contracté devant l’autorité publique compétente et conformément à la procédure prévue par la loi, est considéré comme légal. En outre, l’article 64 de la loi prévoit que les personnes qui optent pour une cérémonie religieuse ne peuvent la célébrer que si les époux prouvent, en présentant un extrait du registre des mariages, qu’ils ont contracté ce mariage.

En vertu de loi sur le mariage (art. 41), le mariage est contracté au moment où les époux annoncent leur consentement en présence d’un agent des pouvoirs publics, de l’état civil notamment. Contracter un mariage sans le libre consentement des futurs époux est expressément interdit. Le consentement ne doit pas être forcé ou donné par erreur (art. 43).

L’absence de libre consentement représente juridiquement un obstacle au mariage et peut constituer un motif de procès d’annulation. En vertu de la loi sur le mariage, un mariage est déclaré nul et non avenant si l’un des époux y a consenti par peur, sous l’influence de la violence ou d’une menace grave (art. 76).

La loi sur le mariage ne contient aucune disposition particulière qui définit la famille et les types de famille. En vertu de la loi, ce n’est pas la famille en tant que telle qui jouit de droits spéciaux, mais plutôt les individus, c’est-à-dire les personnes qui sont liées entre elles (époux et compagnons en union libre, parents et enfants, proches, etc.).

Outre le mariage (union d’un homme et d’une femme contractée suivant la procédure établie par la législation et en présence de l’autorité compétente), la loi reconnaît aussi l’union libre (union d’un homme et d’une femme qui n’a pas été contractée suivant les modalités prévues par la législation, à savoir en présence d’un représentant des pouvoirs publics).

En vertu de la loi sur le mariage (art. 16), l’union libre équivaut au mariage pour ce qui concerne le droit à l’appui mutuel et les autres relations juridiques et de propriété. Cela vaut également pour les relations entre les parents et les enfants en ce qui concerne l’exercice des droits parentaux. Dans certaines régions de la République de Serbie (Raska, Kosovo-Metohija), selon certaines croyances religieuses et le droit commun, il existe des mariages polygames, non reconnus par la loi. En République de Serbie, la polygamie n’est pas autorisée par la loi et elle est érigée en infraction par le Code pénal.

La loi sur le mariage établit les droits et obligations des époux (articles 65 à 70). Elle prévoit l’égalité des époux dans le choix du travail et de la profession, leurs droits et obligations concernant leurs enfants communs. Cela s’applique également aux relations personnelles, aux relations en matière de propriété, au choix de leur lieu de résidence, à la gestion du foyer commun, à l’assistance et à la propriété.

Comme il a été déjà indiqué, l’union libre équivaut au mariage pour ce qui est du droit à l’assistance mutuelle et d’autres relations de propriété (art. 16 de la loi sur le mariage). Il en est de même des relations entre les parents et les enfants quant à l’exercice des droits parentaux. Ainsi, en vertu des articles 293 et 297, les conjoints en union libre ont le devoir d’assistance mutuelle et chacun d’entre eux a droit à l’assistance de l’autre en cas de dissolution de l’union libre. La loi stipule en outre que la propriété acquise grâce au travail des deux conjoints en union libre est leur propriété commune. Pour ce qui concerne la séparation des biens, les lois qui s’appliquent aux couples mariés s’appliquent également à ceux qui vivent en union libre (articles 338 et 339). Par ailleurs, les parents ont les mêmes droits et obligations envers leurs enfants, qu’ils soient mariés ou en union libre. Ils ont le devoir de prendre soin de leurs enfants et les enfants ont le droit de vivre avec leurs parents. Les parents ont le devoir d’élever leurs enfants, de subvenir à leurs besoins et d’assurer leur éducation. Ils doivent aussi veiller sur les biens et les autres intérêts de leurs enfants (articles 7 et 114 à 131).

Une union libre est en fait une relation entre un homme et une femme qui n’est pas règlementée dans le cadre de la loi. Elle n’est interdite par la loi que si, au moment d’être contractée, comme dans le cas du mariage, des obstacles empêchent sa réalisation (mariage précédent, lien de consanguinité, lien par adoption, insanité mentale, etc.).

La loi sur le mariage prévoit l’égalité entre les époux et les mêmes droits concernant la liberté de choisir leur travail et leur profession (art. 65).

S’agissant des droits de propriété des époux, il n’y a pas de limites fondées sur le sexe. Le bien qu’un conjoint avait acquis au moment de contracter le mariage reste sa propriété de même qu’un bien acquis par héritage, en cadeau ou de toute autre manière légale, sans hypothèque, durant sa vie conjugale. Chacun des époux gère son bien et en dispose librement. Le bien en question est indivisible.

Le bien acquis par les époux grâce au travail durant leur vie conjugale constitue leur propriété commune. Les deux époux le gèrent et en disposent conjointement. La vente de la totalité ou d’une part de la propriété commune nécessite le consentement des deux époux qui peuvent convenir que l’un d’eux assure la gestion et dispose de la totalité ou d’une partie de la propriété commune.

Toute dette contractée par l’un des époux avant le mariage ou au moment de contracter le mariage ne relève pas de la responsabilité de l’autre époux. De plus, les époux garantissent le versement de leurs dettes personnelles à l’aide de leurs propriétés séparées et de leur part dans la propriété commune (articles 320 à 337).

La loi sur le mariage (art. 83) prévoit que les époux, indépendamment de leur sexe, peuvent demander la dissolution de leur mariage si leurs relations conjugales se sont gravement ou irréversiblement détériorées ou si, pour d’autres raisons, l’objet du mariage ne peut pas être rempli. Elle prévoit également que les époux peuvent demander la dissolution du mariage par consentement mutuel, et que s’ils ont un enfant de moins d’un an, le mariage ne peut être dissolu que sur la base d’un accord commun (art. 84).

Les deux conjoints peuvent, sans aucune contrainte, exercer le droit de déposer une requête de divorce. Les divorces sont consignés dans les registres.

En cas de dissolution du mariage, mais aussi durant la vie conjugale, les époux peuvent lancer la procédure de séparation de leurs biens communs (par consentement mutuel ou en intentant une action civile). L’objectif est de déterminer la part de chacun dans la propriété commune. La loi sur le mariage fixe des critères concernant cette séparation. La part de chacun des époux est déterminée en fonction de sa contribution à l’acquisition de la propriété commune (art. 328).

Sans aucune limite fondée sur le sexe, la loi sur le mariage (art. 287) prévoit que le conjoint qui n’a pas suffisamment de moyens de subsistance, est incapable de travailler ou de trouver un emploi, a droit à l’assistance de l’autre conjoint. Le niveau de l’assistance doit être proportionnel aux possibilités financières de ce dernier.

La loi prévoit également qu’en cas de dissolution du mariage, le conjoint n’ayant pas suffisamment de moyens de subsistance a le droit de demander que le tribunal, dans sa décision relative à cette dissolution, se prononce sur le montant que l’autre conjoint doit verser. Ce montant doit être fixé compte tenu des mêmes critères valables avant la dissolution du mariage, à savoir l’insuffisance des moyens de subsistance du conjoint, son incapacité de travailler ou de trouver un emploi. L’obligation d’assistance à l’autre conjoint avant et après la dissolution du mariage est mutuelle et sa réalisation ne dépend pas du sexe du conjoint.

Au moment de la séparation des biens communs et de l’évaluation de la contribution de chacun des conjoints à l’acquisition de ces biens, il est tenu compte, non seulement du salaire et autre revenu du conjoint, mais de l’assistance que ce conjoint a apportée à l’autre qui comprend la garde des enfants, la participation aux travaux ménagers, la surveillance et l’entretien de la propriété et tous autres travaux et coopération dans la gestion, la protection et l’élargissement de la propriété commune (art. 328). Cette disposition suppose que le travail non rémunéré effectué dans les ménages agricoles par chacun des conjoints est considéré comme une contribution en cas de séparation des biens communs.

Les compagnons en union libre ont le devoir d’assistance mutuelle. Chacun d’entre eux a droit à l’assistance de son compagnon en cas de dissolution de l’union dans les conditions établies par la loi (articles 293 à 297). Le bien acquis grâce au travail des deux compagnons est leur propriété commune. Les relations de propriété dans l’union libre sont régies par les mêmes dispositions que celles qui concernent les couples mariés (loi sur le mariage, articles 338 et 339).

La seule condition particulière pour que les compagnons en union libre, indépendamment du sexe, jouissent du droit à l’assistance et du droit à la propriété commune après la dissolution de leur union est que leur vie commune ait durée assez longtemps. Cette condition n’est pas exigée si le couple a des enfants en commun.

Tel que déjà mentionné, la législation de la République de Serbie n’a pas prévu de dispositions permettant de punir la violence familiale au sens stricte du terme, surtout à l’égard des femmes. Certaines formes de violence à l’égard des femmes et de maltraitance des femmes ont été sanctionnées par le Code pénal de la République de Serbie, dans les chapitres relatifs aux actes criminels allant à l’encontre de la dignité de la personne et de la morale et à ceux qui touchent au mariage et à la famille. La loi sur les infractions mineures a sanctionné un certain nombre de ces actes. Toutefois, grâce à l’adoption de l’article 118 a) du Code pénal de la République de Serbie déjà mentionné, dans lequel la violence a été érigée en infraction, la punition des tyrans familiaux a été règlementée. Mais il reste à savoir dans quelle mesure la violence familiale est punie en réalité.

Dans la pratique, aide, appui et protection sont assurés aux femmes victimes de violence familiale par l’intermédiaire des institutions de protection sociale, des établissements de santé, de la police et de l’appareil judiciaire. Au cours des quinze dernières années, un réseau important d’organisations de femmes et d’autres organisations non gouvernementales a été constitué, dont les activités se sont concentrées sur les femmes victimes de violence familiale. Afin d’attirer l’attention du public sur ce problème, et d’abord et avant tout de protéger les victimes de maltraitance au foyer, ces organisations ont lancé un grand nombre d’activités (campagnes, tables rondes, vidéos télévisés), dont la plus importante a été la création de refuges pour les femmes et les enfants victimes de violence.

Ce réseau d’organisations de femmes et d’autres organisations non gouvernementales, de services d’assistance téléphonique de secours, de services d’aide juridique et de refuges a toutefois rencontré des difficultés dans ses travaux à cause du fait que l’État n’a aucune obligation de financer ce type d’organisations dans le cadre du système ordinaire de protection sociale. Tenant compte de cette situation, le secrétariat provincial pour le travail, l’emploi et l’égalité des sexes de la Province autonome de Voïvodine a entamé la mise en place de la première ligne téléphonique d’assistance de secours aux femmes victimes de violence, dont il a assuré le fonctionnement. En coopération avec les autorités civiques et les entreprises publiques, le secrétariat provincial a lancé la construction d’un refuge pour les femmes à Novi Sad. La construction du bâtiment devrait être achevée en septembre 2004.

Dans le cadre des travaux de réforme des lois relatives à la famille et de la législation pénale menés dans les deux dernières années, une attention considérable a été accordée au problème de la violence familiale et à l’assistance aux femmes et aux enfants victimes de cette violence. Le problème a été reconnu et des instruments juridiques ont été élaborés afin de prévenir et de punir les actes de violence domestique.

Le droit constitutionnel de décider librement au sujet de la planification familiale (art. 27 de la Constitution de la République de Serbie) est appliqué expressément par la loi sur le mariage (art. 4) qui prévoit que ce droit peut être exercé par toutes les personnes capables de raisonner juste. Cela suppose qu’une femme, mariée ou non, est libre de donner naissance à un enfant. Tout désaccord entre les époux à ce sujet peut perturber les relations conjugales et aboutir au divorce.

La loi sur le mariage envisage, à titre préventif, la possibilité sans obligation pour les futurs époux de s’adresser à des institutions médicales spécialisées où ils peuvent se renseigner sur les avantages de la planification familiale et sur les moyens disponibles dans ce domaine. Une femme peut personnellement demander conseil au service de consultation de la planification familiale, sans le consentement de son époux.

La loi sur le mariage dispose que les parents sont égaux dans l’exercice des droits parentaux, y compris pour ce qui concerne les décisions relatives à l’éducation de leurs enfants. Les droits et obligations parentaux concernent à la fois la mère et le père. Les droits et les obligations des parents sont égaux envers leurs enfants, que les enfants soient nés dans le mariage ou hors des liens du mariage. (articles 33 et 34). Les parents exercent leurs droits parentaux conjointement et en accord entre eux. En cas de désaccord, les autorités de protection prennent les décisions nécessaires (art. 123). Les dispositions de la loi sous-entendent que la mère et le père ont droit à la tutelle (exercent les droits parentaux), indépendamment de l’état civil de la femme.

Pour ce qui concerne le prénom de l’enfant, la loi sur le mariage précise que les parents choisissent le prénom de l’enfant par entente mutuelle. En vertu de la même loi, l’enfant porte le nom de famille de l’un des parents ou celui des deux parents. Les parents ne peuvent pas attribuer des noms de famille différents à leurs enfants communs.

Dans le contexte de ces dispositions, la femme, et l’homme, c’est-à-dire les parents, ont le droit de choisir et de décider au sujet du nom de famille de leur enfant. Seul l’intérêt de l’enfant limite l’exercice de ce droit, selon lequel l’enfant doit porter le nom de famille de l’un de ses parents.

En vertu de la loi sur le mariage (art. 33), les parents sont les tuteurs de l’enfant, c’est-à-dire qu’ils le représentent et prennent soin de lui. En outre, les parents sont responsables du bien-être et de l’éducation de l’enfant et doivent subvenir à ses besoins et veiller à son éducation et à sa santé. C’est ainsi qu’ils exercent leurs droits et devoirs parentaux qui appartiennent de façon égale au père et à la mère.

Les enfants privés de soins parentaux ont droit à une protection spéciale. Outre la protection sociale, d’autres formes de protection familiale et légale sont assurées, y compris la tutelle, le placement dans un foyer familial et l’adoption. Dans toutes les formes de protection, aucune limite fondée sur le sexe ne peut retirer à quiconque le droit d’être un parent d’accueil, un tuteur ou un parent adoptif. À cet égard, les femmes ont les mêmes droits que les hommes.

Si, pour une raison quelconque (divorce, dissolution du mariage, dissolution de l’union libre, etc.), les parents ne vivent pas ensemble, le parent qui est le plus en mesure de subvenir aux besoins de l’enfant est chargé d’assurer la garde, l’entretien et l’éducation de l’enfant. L’autorité qui décide de confier l’entretien et l’éducation de l’enfant à l’un des parents est obligée d’examiner toutes les conditions essentielles pour le développement mental et physique de l’enfant et de fonder sa décision sur l’intérêt supérieur de l’enfant (articles 124 et 130).

Le sexe du parent ne constitue pas un facteur décisif dans le choix du parent auquel l’enfant sera confié. Mais il est également pris en compte du point de vue professionnel afin d’assurer l’intérêt supérieur de l’enfant.

Dans certaines régions (Raska, Kosovo-Metohija), pour des considérations traditionnelles, religieuses et culturelles, les enfants sont le plus souvent confiés au père plutôt qu’à la mère, indépendamment des besoins de l’enfant et des qualités personnelles du parent. En fait, ce n’est pas au père, mais à sa famille immédiate que la garde et l’éducation des enfants sont confiés. Ainsi, il arrive que la mère soit privée de communiquer librement avec l’enfant et de le voir.

En vertu de la loi sur le mariage (art. 298), les parents ont le devoir d’entretenir leurs enfants mineurs, ainsi que leurs enfants majeurs, si ces derniers étudient à plein temps et n’ont pas encore atteint l’âge de 26 ans.

Le parent avec lequel les enfants ne vivent pas, quelles qu’en soient les raisons, doit verser une pension alimentaire aux enfants pour contribuer aux dépenses relatives à leur subsistance, conformément aux dispositions de la loi.

Le parent avec lequel vivent les enfants peut mener une action en justice en vue d’une décision sur l’obligation de l’autre parent de verser la pension alimentaire. Par ailleurs, durant le procès de divorce, le tribunal peut décider que l’autre parent, auquel la garde des enfants n’a pas été confiée, soit obligé de leur verser une pension alimentaire.

Dans la séance consacrée à l’application de la pension alimentaire, le tribunal fixe le montant total nécessaire pour l’entretien des enfants. L’obligation de verser une pension est décidée en fonction de la situation financière du parent concerné (articles 309 et 310). Bien que les décisions soient généralement respectées à ce sujet, en raison du bas niveau de vie de la population en général, le problème se pose au niveau du montant de la pension. Le plus souvent, la pension ne suffit pas à couvrir les besoins élémentaires de l’enfant. Dans certain cas, tout en étant relativement peu élevée, elle reste supérieure aux ressources financières du parent qui doit la verser.

L’obligation d’entretenir l’enfant est dans la plupart des cas remplie volontairement par le parent qui doit payer la pension. En cas de manquement, le paiement est assuré au moyen de mesures d’application, dans le cadre des procès appropriés. Le Code pénal de la République de Serbie envisage la responsabilité pénale des parents et autres personnes qui manquent de verser la pension destinée à l’enfant.

Selon la législation interne, la majorité est atteinte à l’âge de 18 ans. La Charte des droits de l’homme et des minorités précise aussi à son article 36 qu’une personne devient majeure dès qu’elle atteint l’âge de 18 ans.

Conformément à ce qui précède, la loi sur le mariage (art. 15) stipule que la majorité est atteinte à l’âge de 18 ans. Elle stipule également que la pleine capacité juridique, qui est atteinte à la majorité, peut être acquise avant l’âge de 18 ans si la personne mineure a contracté un mariage. En vertu de la loi, l’homme et la femme atteignent la majorité dans les mêmes conditions.

Selon la loi sur le mariage (art. 49), le fait d’être encore mineur constitue un obstacle au mariage. Ainsi, une personne n’ayant pas encore atteint l’âge de 18 ans ne peut pas contracter un mariage. Le même article prévoit toutefois que le tribunal peut autoriser le mariage à une personne âgée de moins de 18 ans, mais qui a déjà atteint ses 16 ans. Parallèlement, le tribunal doit vérifier si la personne contractant le mariage possède physiquement et mentalement la maturité lui permettant de remplir ses obligations matrimoniales. Avant de prendre sa décision, le tribunal obtient l’avis de l’autorité de tutelle et d’une institution médicale. Par ailleurs, le tribunal s’entretient avec la personne mineure souhaitant contracter le mariage, avec ses parents ou son tuteur ainsi qu’avec son futur conjoint.

Il convient de noter à ce propos que même s’il est interdit en toutes circonstances de se marier avant l’âge de 16 ans, en Serbie de l’est, parmi les communautés ethniques vlachs et roms, les mariages et les unions libres entre mineurs sont courants et il y a des mariages dans lesquels les deux conjoints ou l’un d’entre eux n’ont pas encore atteint l’âge de 16 ans. Le fait que dans ces cas un mariage légal ne peut avoir lieu en aucune circonstance n’a évidemment aucune importance pour les futurs époux.

En outre, l’union libre avec une personne n’ayant pas atteint la majorité est considérée comme une infraction au titre du Code pénal de la République de Serbie (art. 115).

Le droit de choisir un époux pour une personne mineure de sexe féminin et pour une personne de sexe masculin est limité dans une grande mesure par la volonté des parents. Le fait de forcer une personne mineure à contracter un mariage est considéré comme une infraction au titre du Code pénal de la République de Serbie (art. 113).

L’union entre personnes mineures n’est pas un phénomène usuel, sauf parfois en Serbie de l’est parmi les populations vlachs et surtout roms. Tout abus d’enfant est considéré comme une infraction pénale et fait l’objet de protection au titre de la loi sur la famille.

Dans la législation interne, il n’y a aucune précision concernant l’âge auquel il est permis d’entreprendre des rapports sexuels par consentement mutuel. Toutefois, en vertu du Code pénal de la République de Serbie, le rapport sexuel avec une personne âgée de moins de 14 ans est considéré comme une infraction pénale, indépendamment du fait qu’il a eu lieu avec ou sans le consentement de la personne concernée (art. 106).

Dans la loi régissant le mariage et les relations familiales, il n’y a aucune mention de la coutume qui consiste à payer en échange de la mariée ou de l’obligation des parents de la future épouse de fournir une dot. Pourtant, très souvent, un des rituels de la cérémonie de mariage est « l’achat de la future mariée ». Il s’agit d’un acte symbolique qui ne constitue pas une vente ou un achat au vrai sens du terme. Il est également courant en milieu rural que les parents de la future épouse présentent une dot constituée par les parents ou personnellement par la future mariée au cours de son célibat. Cette coutume est en voie de disparition.

Toutefois, une part importante de la population vlach et rom ainsi qu’une partie de la population musulmane ne considèrent pas l’achat de la future épouse uniquement comme symbolique et rituel, mais aussi comme un vrai acte de vente et d’achat. Le plus inquiétant est que bien souvent, il s’agit de filles très jeunes qui font l’objet de ce commerce qui est effectué dans le cadre d’un accord oral non officiel.

L’impact sur le mariage de la coutume qui consiste à présenter une dot et à acheter la future épouse est encore en cours d’examen.

La loi sur les successions prescrit les règles appliquées en cas de décès de l’un des époux. Elle ne contient pas de dispositions discriminatoires qui placeraient la femme en position inéquitable par rapport à l’homme.

Conformément à la législation régissant l’héritage, l’époux ou l’épouse, sans distinction entre les sexes, hérite automatiquement de la moitié des biens du testateur. Pour ce qui concerne l’autre moitié, l’époux ou l’épouse partage équitablement les biens avec les autres héritiers du premier ordre de succession. Dans la pratique toutefois, cette loi est appliquée avec un certain nombre d’exceptions, compte tenu des coutumes locales. Il peut arriver qu’au tribunal des successions, la femme renonce à sa part de l’héritage en faveur d’héritiers de sexe masculin (fils, frères, etc.).

Deuxième partie

Monténégro

Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 18 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

Rapport initial des États parties

Monténégro

Convention : Articles 1 à 16

Article premier

La Charte constitutionnelle de la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro (Journal officiel de la Serbie-et-Monténégro no 1/03) a proclamé le respect des droits de l’homme de toutes les personnes se trouvant sur le territoire comme l’un des objectifs de la Communauté. Dans cet esprit, la Charte a disposé que le États membres définissent, assurent et protègent les droits de l’homme et des minorités et les libertés civiles sur leur territoire (art. 9, paragraphe premier) et appliquent directement dans ce domaine les dispositions des traités internationaux pertinents qui sont valables sur le territoire de la Serbie-et-Monténégro (art. 10).

Conformément à la Charte constitutionnelle, les traités internationaux ratifiés et les normes de droit international généralement acceptées ont la primauté sur les lois de la Serbie-et-Monténégro et sur celles des États membres (art. 16).

La Charte des droits de l’homme et des minorités et des libertés civiles (Journal officiel de la Serbie-et-Monténégro, no 6/03) dispose que chacun a le devoir de respecter les droits de l’homme et des minorités, que les droits de l’homme et des minorités sont appliqués directement conformément à la Charte constitutionnelle de la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro et que les droits de l’homme et des minorités accordés par cette charte sont directement définis, assurés et protégés par les constitutions, les lois et les politiques des États membres. L’article 3 de la Charte assure l’égalité devant la loi et en matière de protection juridique, sans discrimination, et interdit expressément la discrimination directe et indirecte sur quelque base que ce soit, y compris sur la base du sexe.

La Constitution de la République du Monténégro assure la liberté et l’égalité des citoyens indépendamment de toute spécificité ou de toute caractéristique personnelle ainsi que l’égalité devant la loi. La Constitution dispose par ailleurs du pouvoir de déterminer si nécessaire la manière dont les libertés et les droits sont exercés devant la loi.

Du fait que la Charte constitutionnelle de la Communauté étatique de la Serbie-et-Monténégro, la Charte des droits de l’homme, des droits des minorités et des libertés civiles et la Constitution de la République du Monténégro prévoient des garanties générales d’égalité à tous les citoyens sur la base du sexe, ces instruments n’offrent pas de garanties spéciales quant à l’égalité entre les hommes et les femmes dans la protection et l’exercice des droits de l’homme et n’interdisent pas non plus la discrimination à l’égard des femmes sur la base du sexe et de l’état matrimonial.

Les dispositions des traités internationaux relatifs aux libertés des êtres humains et des minorités valables sur le territoire de la Serbie-et-Monténégro sont appliquées directement. En outre, les traités internationaux ratifiés et les normes du droit international généralement acceptées ont la primauté sur les lois de la Serbie-et-Monténégro et sur celles des États membres.

Ces principes ont été acceptés et sont précisés dans le cadre d’autres règlementations qui régissent certains domaines de la vie sociale.

Il faudrait élaborer une loi distincte qui intègre la définition de l’expression « discrimination à l’égard des femmes » dans notre système juridique conformément à l’article premier de la Convention.

Il convient de signaler toutefois que le Code pénal (Journal officiel de la République du Monténégro, no 70/03) considère la violation de l’égalité comme une infraction qui est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant atteindre trois ans pour une personne physique et de trois à cinq ans pour un fonctionnaire qui a commis l’infraction durant l’exercice de ses fonctions (art. 159). En outre, cette infraction pénale englobe, non seulement la privation et la restriction du droit, mais aussi l’octroi de bénéfices ou de faveurs sur la base du sexe.

Par ailleurs, la loi relative aux tribunaux (Journal officiel de la République du Monténégro, no 5/02) dispose notamment qu’on est tous égaux devant le tribunal.

Considérant que la violation de l’égalité a été érigée en infraction, nous pouvons supposer que les juges et les avocats en ont connaissance. Pourtant, de manière générale, ces fonctionnaires n’ont pas été familiarisés avec les dispositions des instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme tels que la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Nous attendons encore moins que les citoyens ordinaires soient informés au sujet de la Convention et de sa définition de la discrimination à l’égard des femmes.

Article 2

Il n’y a ni politique ni pratique de discrimination à l’égard des femmes, ni de la part du Gouvernement ni des autres institutions publiques. La mise en œuvre de la Convention a été prévue par la Charte Constitutionnelle, la Charte des droits de l’homme et des droits des minorités, la Constitution de la République du Monténégro et une série de décisions législatives dont l’élément essentiel est l’égalité des citoyens, indépendamment de la différence entre les sexes.

Dans certaines administrations, organisations et institutions gouvernementales ainsi qu’au sein de certains services publiques, il y a plus de femmes que d’hommes sur le nombre total d’effectifs. Toutefois, il n’y a que quelques femmes aux postes de prise de décision. La situation est presque la même dans les entreprises commerciales, indépendamment de la forme de propriété.

D’autre part, il y a plus d’hommes dans les professions qui demandent un plus grand effort physique, dans les travaux de nuit et le travail sur le terrain. C’est ce qui se produit dans la pratique, bien qu’il n’existe pas de lois au Monténégro qui différencient les citoyens sur la base du sexe.

Bien au contraire, la législation en vigueur garantit l’égalité en général et l’égalité devant la loi à tous indépendamment de toute spécificité et de toute caractéristique personnelle et ne mentionne aucune interdiction particulière concernant les femmes ni la discrimination à leur égard.

La Charte constitutionnelle de la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro, la Charte des droits de l’homme, des minorités et des libertés civiles, la Constitution de la République du Monténégro ainsi qu’une série de décisions législatives consacrées à l’égalité entre les citoyens assurent la mise en œuvre de la Convention.

La Charte des droits de l’homme, des minorités et des libertés civiles offre une garantie générale en matière d’égalité en disposant qu’on est tous égaux devant la loi. Chacun a droit à la protection juridique sans discrimination. Toute discrimination directe ou indirecte est interdite pour quelque motif que ce soit, y compris la race, la couleur, le sexe, la nationalité, l’origine sociale, la naissance et toute autre situation personnelle, la religion, les convictions politiques ou autres, la fortune, la culture, la langue, l’âge ou le handicap mental ou physique (art. 3, paragraphes 1à 3). Un pas en avant a été réalisé par rapport à l’ancienne Constitution de la République fédérale de Yougoslavie par l’interdiction de la discrimination indirecte en plus de la discrimination directe.

La Constitution de la République du Monténégro accorde aussi des droits et des obligations égaux à tous les citoyens indépendamment de toute spécificité ou de toute caractéristique personnelle, y compris du sexe. Par conséquent, la Constitution n’interdit pas la discrimination fondée sur le sexe de manière explicite.

L’article 159 du Code pénal du Monténégro prévoit l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe, comme nous l’avons déjà précisé. Notamment, ledit article dispose que quiconque prive une autre personne des droits qui lui sont conférés par la Constitution, par la loi et autres règlementations et par les lois générales ou par les traités internationaux ratifiés ou restreint ces droits pour des motifs liés à l’appartenance nationale ou ethnique, raciale ou religieuse de la personne ou à la différence dans les convictions politiques ou autres, au sexe, à la langue, à l’éducation, à la fortune ou à tout autre attribut personnel ou accorde à cette personne des avantages ou des faveurs sur la base de ces attributs est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant atteindre trois ans et que si l’infraction est commise par un fonctionnaire durant l’exercice de sa fonction, elle est passible d’une peine d’emprisonnement allant de trois mois à cinq ans.

De cette manière, la réparation morale a été assurée concernant l’acte de violation du principe d’égalité. Et, une fois que le tribunal a établi définitivement que l’infraction a été commise, sur la base du jugement rendu, on peut requérir et obtenir la réparation matérielle à ce sujet.

Il n’y a aucun mécanisme précis, ni au niveau de la Communauté étatique ni au niveau des républiques, qui permet de réclamer ou d’obtenir réparation contre un acte de violation du principe d’égalité entre les sexes.

La Charte des droits de l’homme, des minorités et des libertés civiles ainsi que la Constitution de la République du Monténégro assurent une protection sociale particulière aux familles, aux mères et aux enfants en raison de leur importance, de leur position et de leur rôle dans la société. Les femmes jouissent par ailleurs d’une protection spéciale au travail, de même que les jeunes personnes et les handicapés.

Quant à la législation du travail, elle place les femmes sur un pied d’égalité avec les hommes pour ce qui concerne les droits et les obligations ainsi que les conditions d’accès à l’emploi et le salaire et d’autres droits et obligations relatifs au travail.

Plus précisément, le droit du travail (Journal officiel de la République du Monténégro, no 43/03) contient une disposition distincte sur l’interdiction de la discrimination en vertu de laquelle tous les employés sont égaux dans l’exercice de leurs droits sur la base du travail indépendamment de leur nationalité, race, sexe, langue, religion, conviction politique ou autre, éducation, origine sociale, situation financière ou tout autre attribut personnel. L’employeur est tenu de respecter ces droits et l’égalité entre ses employés quant à la protection de leurs droits, de leur vie privée et de leur dignité (art. 3).

En outre, les femmes, les jeunes de moins de 18 ans et les handicapés employés ont droit à une protection spéciale conformément à la loi et, durant la grossesse, l’accouchement et la garde de l’enfant, toute femme employée a droit à un congé de maternité d’une durée de 365 jours à compter du jour où elle arrête de travailler (articles 74 à 83).

La Constitution de la République fédérale de Yougoslavie a prévu, notamment, la liberté de choisir sa profession et son emploi (art. 54, première ligne), le droit à un salaire raisonnable et à des avantages matériels pendant une période provisoire d’arrêt de travail (art. 55), le droit à un nombre limité d’heures de travail, à une pause quotidienne et hebdomadaire et à un congé payé et aux congés prévus par la loi et par accord collectif ainsi qu’à une protection spéciale accordée aux jeunes, aux femmes et aux handicapés (art. 56).

La Charte des droits de l’homme, des minorités et des libertés civiles prévoit aussi le droit au travail conformément à la loi, le droit au libre choix du travail et à des conditions de travail équitables et appropriées et surtout à une rémunération compatible avec le travail fourni. Parallèlement, elle oblige les États membres à créer des conditions dans lesquelles chacun peut vivre des fruits de son travail (art. 40).

La Constitution de la République du Monténégro contient des dispositions semblables concernant le droit au travail. Les articles 52 et 53 notamment disposent que chacun a le droit de travailler, de choisir librement sa profession et son emploi, de bénéficier de conditions de travail équitables et humaines et d’une protection durant les périodes sans travail et d’obtenir, en tant qu’employé, une rémunération appropriée, un nombre limité d’heures de travail, un congé payé et une protection au travail.

La loi sur l’emploi (Journal officiel de la République du Monténégro, no 5/02) garantit l’égalité des personnes sans emploi dans l’exercice de leur droit à l’emploi indépendamment de leur nationalité, race, sexe, langue, religion, conviction politique ou autre, éducation, origine sociale, fortune ou autre attribut personnel.

Le paragraphe 2 de l’article 18 de la même loi prévoit que l’Agence pour l’emploi donne la priorité aux bénéficiaires d’allocations sociales, aux handicapés, aux personnes ayant été au chômage pendant plus de cinq ans, aux chômeurs qui sont assurés depuis plus de 25 ans et aux employés qui ont été licenciés à cause de changements technologiques, économiques et organisationnels, de faillite ou de liquidation.

Dans la pratique, on a constaté que le principe d’égalité entre les hommes et les femmes n’était pas toujours respecté de façon systématique pour ce qui concerne le droit au travail. Cela provient essentiellement du fait que, parmi les personnes remplissant les conditions requises, l’employeur a le droit de faire son choix en fonction de ses propres critères et de conclure un contrat d’emploi avec la personne choisie.

La loi sur la pension et l’assurance invalidité (Journal officiel de République du Monténégro, no 54/03) garantit des conditions plus favorables aux femmes qu’aux hommes en matière de retraite. Aux termes de cette loi, l’homme employé acquiert le droit à une pension de retraite dès qu’il atteint l’âge de 65 ans et après avoir été assuré pendant 15 ans au moins de service tandis que la femme peut prendre sa retraite dès l’âge de 60 ans et dans les mêmes conditions concernant l’assurance.

Les lois qui régissent le domaine d’éducation placent les femmes sur un pied d’égalité avec les hommes pour ce qui concerne les droits et les obligations.

Un Protecteur des droits de l’homme et des libertés (médiateur) a été institué par la loi dont la mission est de protéger les droits de l’homme et les libertés garantis par la Constitution, la législation, les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme qui ont été ratifiés et les règles du droit international généralement acceptées si ces droits sont violés par un acte, une action ou une inaction des pouvoirs publics, des autorités locales et des services publics et autres titulaires de mandats publics.

La protection de ces droits et libertés relève aussi de la Cour constitutionnelle de la République du Monténégro qui est chargée de décider notamment au sujet des plaintes constitutionnelles concernant les actes ou actions de violation des libertés et droits des individus et des citoyens garantis par la Constitution lorsque cette protection n’entre pas dans la compétence de la Cour constitutionnelle fédérale et qu’aucune autre forme de protection juridictionnelle n’a été envisagée. Le Tribunal constitutionnel de la République du Monténégro protège par ailleurs les droits humains et les libertés en donnant suite à l’évaluation de la constitutionnalité et de la légalité des actes juridiques généraux.

Enfin, la protection des droits de l’homme en général relève du bureau du procureur et des tribunaux ordinaires. Ce sont ces derniers qui décident dans les procès ayant trait à la discrimination.

Mais bien que les actions en justice et les procès pertinents soient un instrument important dans la lutte contre la discrimination, ils ne sont pas efficaces en matière de réparation puisqu’il n’y a pas de protection contre la vengeance de l’employeur lorsqu’une femme porte plainte pour discrimination et abus. Cela ne signifie pas pour autant qu’il n’existe pas de mécanismes efficaces susceptibles d’assurer aux femmes une protection réelle contre la discrimination dans certains cas, mais, étant donnée la situation économique actuelle au Monténégro, peu de femmes sont prêtes à déposer une plainte pour discrimination et abus sur le lieu du travail et à risquer ainsi de perdre leur emploi et leur statut financier.

Outre les institutions déjà mentionnées chargées d’assurer la protection générale des droits de l’homme, une innovation importante dans l’appareil judiciaire de la République du Monténégro a été la création du Bureau pour l’égalité des sexes au sein du gouvernement.

En moyenne, les femmes en général passent plus de temps que les hommes à chercher du travail, indépendamment de leur niveau de compétence. Selon les données statistiques, 69 % des femmes et 31 % des hommes constituent le groupe de personnes qui cherchent un emploi depuis plus de huit ans.

Selon les données statistiques également, la part des femmes dans le nombre total de personnes employées dans les 10 dernières années a été d’environ 41,8 % en moyenne, tandis que parmi l’ensemble des chômeurs dans la même période, les femmes ont représenté en moyenne 59,88 %.

Sur le nombre total de femmes cherchant un emploi, 52,81 % attendent depuis plus de trois ans, tandis que 43,72 % des hommes sont dans la même situation.

Article 3

La législation en vigueur en République du Monténégro prévoit un développement et une émancipation véritables de la femme. En fait, les femmes, comme les hommes, ont accès aux processus législatifs et politiques, aux services publiques, aux soins de santé, à l’éducation, aux programmes d’alphabétisation, à l’emploi, à la propriété ainsi qu’aux services sociaux.

Cet accès leur est garanti par la Charte constitutionnelle de la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro, la Charte des droits de l’homme, des droits des minorités et des libertés civiles, la Constitution de la République du Monténégro et une série de lois qui régissent divers domaines de la vie sociale et qui ont déjà été mentionnées.

À cet égard, il convient de signaler encore une fois que la Charte des droits de l’homme, des droits des minorités et des libertés civiles garantit l’égalité d’une manière générale.

De plus, la Charte prévoit l’adoption des mesures spéciales provisoires nécessaires pour assurer l’égalité, la protection requise et le développement des personnes ou groupes de personnes qui ne sont pas dans une position égale afin de leur permettre d’exercer pleinement leurs droits humains et leurs droits en tant que minorités dans des conditions égales.

La Charte des droits de l’homme, des droits des minorités et des libertés civiles garantit à la famille, à la mère et à l’enfant une protection spéciale de la part de la société et des États membres (art. 39).

La Constitution de la République du Monténégro prévoit une protection spéciale de la famille, de la mère et de l’enfant, compte tenu de leur importance et de leur rôle dans la société.

Les garanties assurées par les actes juridiques du plus haut niveau dans la Communauté étatique de la Serbie-et-Monténégro et en République du Monténégro, en tant qu’État membre, ont été élaborées de manière plus détaillées dans le cadre d’une série de lois qui régissent les relations de travail, l’emploi, la pension et l’assurance invalidité, l’éducation, la santé et la protection sociale, la protection au travail, les infractions pénales, etc.

Outre les mécanismes connus et déjà mis en place pour assurer la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles et juridiques sur l’égalité entre les sexes (tribunaux, procureurs), la loi sur le Protecteur des droits de l’homme et des libertés a été adoptée au début de juillet 2003 (Journal officiel de la République du Monténégro, no 41/03). En vertu de cette loi, quiconque pense que ses droits ou ses libertés ont été violés par un acte, une action ou une inaction de la part des pouvoirs publics peut s’adresser au Protecteur, qui peut aussi engager des poursuites de sa propre initiative. Sur la base de cette loi, le Parlement de la République du Monténégro a désigné le Protecteur des droits de l’homme et des libertés (médiateur) en octobre 2003.

Il convient de signaler que la Charte constitutionnelle de la Communauté étatique de la Serbie-et-Monténégro prévoit l’existence du Ministère aux droits de l’homme et aux droits des minorités dont la tâche consiste à surveiller l’exercice des droits de l’homme et des droits des minorités et à coordonner les activités relatives à la mise en œuvre et au respect des conventions internationales concernant la protection de ces droits en coopération avec les autorités compétentes des États membres.

Il est important de signaler également l’existence d’une commission pour l’égalité entre les sexes en tant que groupe de travail permanent au sein du Parlement de la République du Monténégro.

Outre ces institutions, organes et organismes, le Monténégro a aussi son tribunal constitutionnel, dont la tâche consiste à préserver la constitutionnalité et la légalité dans la République tout en protégeant les libertés et les droits des citoyens. La Constitution confère en outre à ce tribunal la compétence de décider au sujet des plaintes constitutionnelles déposées pour des motifs de violation des libertés et des droits garantis par la Constitution au peuple et aux citoyens, si la protection dans ce domaine ne relève pas du Tribunal constitutionnel fédéral ou si elle n’est pas prévue dans un autre organe de l’appareil judiciaire. Ce tribunal décide également au sujet des litiges électoraux et des litiges relatifs aux référendums, car ces derniers ne relèvent pas de la compétence des tribunaux ordinaires.

La loi sur l’élection des conseillers municipaux et des parlementaires (Journal officiel de la République du Monténégro, nos 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02 et 46/02) accorde aux femmes une participation égale aux processus électoraux. Elles ont, au même titre que les hommes, le droit de voter et d’être élues.

Mais malgré le fait qu’en 2001 plusieurs partis politiques ont signé une recommandation dans laquelle ils ont déclaré qu’ils feraient un effort pour inclure au moins 30 % de femmes dans leurs listes de candidats, leur engagement ne s’est pas concrétisé.

La plupart des titulaires de mandats publics sont des hommes. Cela est une conséquence de la perception traditionnelle de la position et du rôle de la femme dans la société. Notamment, selon cette perception, le rôle de la femme est d’élever les enfants et de gérer le ménage, alors que celui de l’homme est de subvenir aux besoins de la famille, de s’engager dans la vie politique, etc.

Les organisations non gouvernementales nationales et internationales ont organisé un nombre considérable de séminaires en vue de renforcer la position de la femme, en particulier dans le domaine des droits économiques et politiques.

En coopération avec l’Université d’Oslo, L’Université du Monténégro est en train de mener un projet de trois ans concernant l’intégration de l’aspect sexospécifique au programme d’enseignement.

L’Organisation non gouvernementale « Anima » a entamé des études sur les femmes à Kotor (2002) afin de modifier la condition sociale de la femme et d’encourager l’adoption d’études sur les femmes à l’université.

Article 4

Le Monténégro a réalisé des progrès dans le suivi et le traitement de la position de la femme dans la société et dans la contribution à la réalisation d’une égalité réelle entre les hommes et les femmes.

Ainsi, pour la première fois, un bureau pour l’égalité des sexes a été créé au sein du gouvernement de la République du Monténégro. Les activités menées par ce bureau consistent essentiellement à effectuer des analyses et à proposer des mesures visant à améliorer les politiques et les stratégies de manière à favoriser l’égalité entre les sexes. Le bureau propose dans ce domaine des mesures ou des activités à court terme qu’il se charge d’évaluer par la suite.

Une des activités importantes du bureau est d’analyser la compatibilité des lois en vigueur avec les principaux conventions et pactes internationaux de base relatifs aux droits des femmes, de mettre en place des normes et des mécanismes visant à atteindre l’égalité et d’exécuter des projets éducatifs dans le but de surmonter les stéréotypes sexistes.

L’innovation importante a été l’institution du Protecteur des droits de l’homme et des libertés dont la tâche consiste à protéger les droits et les libertés garantis par la Constitution, les lois, les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme qui ont été ratifiés et les règles du droit international généralement acceptées, si ces droits et libertés, y compris le droit à l’égalité pour les deux sexes, ont été violés par un acte, une action ou une inaction des pouvoirs publics, des autorités locales et des services publics ou autres titulaires de mandats publics.

Parallèlement, à l’échelle de la société en général, de nombreuses mesures ont été prises pour protéger les femmes au cours de la grossesse et pendant le congé de maternité et de préserver leur santé et leur sécurité sur le lieu du travail. À cet égard, la Charte des droits de l’homme, des droits des minorités et des libertés civiles (art. 3) autorise l’adoption, si nécessaire, de mesures provisoires pour assurer l’égalité, la protection requise et le développement des personnes qui ont été placées dans une position inégale afin de les aider à exercer pleinement leurs droits humains et leurs droits en tant que minorités dans des conditions égales. Toutefois, ces mesures ne peuvent être appliquées que tant que les objectifs poursuivis n’ont pas été atteints.

Conformément à la loi sur le travail, durant le congé de maternité, le congé consacré à la garde d’un enfant et le congé destiné à fournir des soins spéciaux à un enfant, une femme a droit à une allocation équivalant à 100 % de son salaire. Il s’agit d’une mesure d’aide financière dont l’objectif est de faciliter la conciliation entre le travail et les responsabilités parentales.

La loi sur la protection sociale et la protection de l’enfance (Journal officiel de la République du Monténégro, nos 45/93, 16/95 et 44/01) accorde de nombreux droits dans le domaine de la protection sociale et de l’enfance afin d’assurer un minimum de sécurité aux citoyens incapables de travailler, d’harmoniser les conditions relatives à la garde, à l’entretien et à l’éducation des enfants de manière à favoriser leur développement psychique et physique et de contribuer à établir l’équilibre dans le taux de natalité de la population. Parmi ces droits, nous tenons particulièrement à signaler : l’allocation familiale, accordée dans les conditions prévues par cette loi, l’allocation pour enfant, l’allocation pour nouveau-né et l’indemnité de maternité.

Ont droit à l’allocation pour enfant : les enfants des familles qui perçoivent l’allocation familiale, les enfants souffrant de légers retards de développement, les élèves ou étudiants scolarisés dans des établissements spéciaux ou qui suivent des classes spéciales dans les écoles ordinaires et tous les enfants, indépendamment de la situation financière de la famille, dont le handicap psychique et physique les empêche de vivre et de travailler de façon autonome. Le montant de l’allocation représente 30 % à 50 % du salaire minimum moyen en République du Monténégro dans le mois où cette allocation est versée.

Tous les parents ont droit à l’allocation pour nouveau-né chaque fois qu’ils ont un enfant. Il s’agit d’un montant unique versé à la famille et qui correspond à deux fois le salaire minimum moyen dans le secteur public du mois où l’enfant est né.

Aux termes de cette loi, une mère qui travaille ou un père, un parent adoptif ou un parent d’accueil a le droit de prendre un congé de maternité, et peut choisir de travailler à mi-temps, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de trois ans, en recevant la rémunération correspondante pendant toute la durée du congé de maternité.

L’indemnité de maternité correspond au montant du salaire que la femme en congé de maternité aurait obtenu pour son travail avec l’ajustement approprié. Pour ce qui concerne les femmes employées par des sociétés ou des institutions privées, il s’agit du montant du salaire net après déduction des taxes et des cotisations du mois durant lequel le congé de maternité ou le travail à mi-temps a eu lieu.

Ont droit à une allocation familiale : les familles ou membres de familles qui sont incapables de travailler et n’ont pas de parents proches obligés de les entretenir ou dont les parents proches ne sont pas en mesure de les aider; les parents ayant à leur charge des enfants mineurs ou adultes qui sont incapables de travailler et de gagner leur vie ou qui ont été invalidés avant l’âge de 18 ans; les personnes qui ont perdu leur droit d’être placés en orphelinat (pour une durée de deux ans suivant la fin du placement); et les personnes qui ont achevé une école spéciale ou des classes spéciales dans des écoles ordinaires.

Pour exercer ce droit, outre les conditions liées à la capacité de travailler, une série d’autres conditions matérielles doit être remplie. L’incapacité de travailler dans le sens de cette loi concerne les femmes de plus de 60 ans, les hommes de plus de 65 ans, les personnes dont l’incapacité de travailler a été établie, les femmes enceintes et les mères célibataires ayant des enfants de moins d’un an, les enfants de moins de 15 ans, les écoliers jusqu’à la fin de leur scolarité et les personnes de la première catégorie d’invalidité.

La loi sur la pension et l’assurance invalidité pose diverses conditions pour le droit à la retraite des femmes et des hommes en fonction de l’âge. Ainsi, un homme assuré a droit à la retraite une fois qu’il a atteint l’âge de 65 ans et après avoir travaillé pendant 15 ans, tandis qu’une femme assurée bénéficie du même droit dès qu’elle atteint l’âge de 60 ans et après avoir cotisé pendant 15 ans également.

La loi sur le travail prévoit une protection spéciale pour les femmes selon laquelle l’employeur ne peut pas refuser de signer un contrat d’emploi avec une femme enceinte ou annuler le contrat d’emploi pour cause de grossesse ou de congé de maternité. (art. 79).

La même loi a disposé que la femme qui travaille durant la grossesse et la femme qui a un enfant de moins de trois ans ne peuvent pas faire d’heures supplémentaires ou travailler en postes (art. 81).

La maternité est particulièrement protégée et, durant la grossesse, l’accouchement et la garde des enfants, la femme obtient un congé de maternité de 365 jours, et si elle reprend le travail avant la fin de ce congé, elle peut disposer de 60 minutes de pause supplémentaire par jour pour allaiter son enfant (art. 82).

Un parent a le droit de travailler à mi-temps jusqu’à ce que son enfant ait atteint l’âge de trois ans, si cet enfant a besoin de soins particuliers en raison de problèmes de santé. Le parent concerné bénéficie de tous les droits qui lui reviendraient s’il avait travaillé à plein temps (articles 84 et 85).

À cet égard, le nouveau Code pénal de la République du Monténégro érige en infraction et punit le fait de ne pas respecter intentionnellement les lois et autres règlements, accords collectifs et autres lois générales relatifs aux droits du travail et à la protection spéciale des femmes au travail, et donc le fait de leur ôter ou de restreindre leurs droits légitimes dans ce domaine, et prévoit des amendes ou une peine de prison pouvant atteindre deux ans (art. 224 du Code pénal).

Article 5

Le cadre législatif et juridique est fondé sur l’égalité totale entre les hommes et les femmes. Dans la réalité toutefois, la conception traditionnelle de la place et du rôle de la femme dans la société est restée la même.

En analysant les programmes appliqués et en passant en revue les nouveaux programmes de réforme scolaire, on ne peut pas repérer de stéréotypes sexistes. Anciens et nouveaux programmes remplissent les critères compatibles avec les normes européennes.

Les stéréotypes n’apparaissent pas dans les documents qui fixent les objectifs en matière d’éducation. Mais lorsqu’il s’agit de mettre ces objectifs en pratique, on est malheureusement confronté à des stéréotypes sexistes.

Ce type de comportement ne peut pas être identifié ou mesuré dans la vie quotidienne des écoles du Monténégro. Seules des analyses des manuels scolaires ont pu être effectuées. Mais bien que le sujet soit très intéressant du point de vue sociologique, personne dans le système de l’enseignement scolaire ne l’a jamais abordé. Certains documents ont été consacrés à l’analyse de manuels scolaires et de matériels pédagogiques, mais très peu d’entre eux ont mis l’accent sur les stéréotypes sexistes.

L’ONG Anima a effectué une analyse approfondie des manuels et des cahiers d’exercices concernant la langue, la nature, la société et l’histoire serbes destinés aux premier, quatrième et huitième niveaux de l’école élémentaire dans le cadre d’une étude consacrée aux stéréotypes sexistes dans les livres scolaires de l’école élémentaire au Monténégro.

Deux critères ont été appliqués dans l’étude : quantitatif (fréquence de l’apparition des personnages de femmes et d’hommes, de garçons et de filles, activités auxquelles participent les filles et les garçons, rôles des personnages de femmes et d’hommes adultes, listes des professions et leur répartition entre personnages masculins et féminins et nombre de femmes et d’hommes auteurs de livres scolaires) et qualitatif (teneur des textes: quelles sont les critères de réussite; qui résout les problèmes et comment, si les femmes et les filles réussissent grâce à leur intelligence et à leur initiative ou si elles comptent sur leur beauté; si l’on peut raconter la même histoire en intervertissant les rôles entre hommes et femmes pour ce qui concerne les traits de caractère des personnages, leur comportement, leur style de vie et leurs rapports sociaux; si les garçons et les hommes ont le pouvoir ou les compétences, si ce sont eux les meneurs ou bien les filles et les femmes; qui domine dans la famille, etc.; qui sont les héros dans les histoires; est-ce que les textes parlent de la dignité des filles, des femmes; à qui s’adresse l’auteur des livres scolaires, à des personnes de quel sexe).

Un intérêt particulier a été accordé à l’analyse de l’ouvrage intitulé « Primer » publié en 1993. Il s’agit du premier livre que les filles et les garçons utilisent à l’école. Cet ouvrage contient toutefois un nombre considérable d’éléments non pédagogiques qui évoquent des stéréotypes fondés sur le sexe.

« Primer » illustre les femmes dans des rôles familiaux et parentaux trois fois plus souvent que les hommes. Les femmes sont irremplaçables dans les tâches ménagères où les hommes sont introuvables. Le chapitre sur la famille montre l’image d’une mère et d’une fille et aucun personnage masculin n’apparaît sur l’illustration.

Les femmes ne sont représentées que dans trois professions, stéréotypiques par excellence: celle d’enseignante, d’assistante dans un magasin et d’employée derrière un comptoir. Les femmes sont debout en règle générale, les hommes ne sont que des spectateurs au foyer, toujours vêtus de costumes et prêts à être servis. On les voit rarement dans leur rôle d’époux en train de participer à des activités parentales communes.

La présentation des filles est particulièrement intéressante: elles aident aux travaux ménagers, font les courses avec leur mère, elles sont tendres et aimables ou jouent le rôle de bonnes épouses et de sœurs qui souhaitent avoir des frères pour être protégées. Les filles et les parents ne se sentent comblés que s’ils ont un frère ou un fils à aimer et à respecter, les hommes étant là pour les protéger et veiller sur elles avec autorité.

Un bon exemple identifié par l’étude est le manuel scolaire sur la nature et la société destiné à la première classe du cycle primaire (« Mon foyer et mon école ») publié en 1998. Dans cet ouvrage, l’auteur a fixé des objectifs réalistes qu’il a atteints en utilisant la bonne méthode.

Les illustrations y sont positives, ainsi que le fait que l’auteur s’adresse directement aux écoliers. Il identifie les deux sexes en utilisant les guillemets pour distinguer le masculin du féminin. Il suffirait donc de se pencher sur ce type de détails pour régler le problème.

Dans le livre intitulé « Rader » destiné à la quatrième année, on trouve quatre fois plus d’hommes que de femmes dans les illustrations. La différence est moins grande pour ce qui concerne les enfants : 31 illustrations de garçons par rapport à 22 illustrations de filles.

Il n’y a que quatre femmes auteures de textes artistiques par rapport à 51 hommes. Il faudrait augmenter le nombre de femmes dans cette catégorie, sans adopter toutefois le système des quotas et favoriser ainsi des auteurs qui ne le méritent pas sur le plan artistique. Ce serait un moyen stéréotypique de lutter contre les stéréotypes.

Le livre d’histoire de la huitième année est de conception moderne, avec beaucoup d’illustrations, de photographies, etc. Mais la « suprématie » des personnages masculins par rapport aux personnages féminins est flagrante. Il faut noter quand même que les femmes sont plus présentes dans ce livre que les hommes et qu’une partie y est consacrée au rôle de plus en plus important joué par les femmes dans la vie économique et sociale. Par ailleurs, les questions et les exercices proposés à la fin de chaque partie utilisent le genre neutre.

La domination des personnages masculins est évidente dans les manuels scolaires. Les stéréotypes sexistes sont accentués par le fait qu’on s’adresse aux enfants au masculin exclusivement. Presque tous les rôles professionnels sont confiés à des hommes.

La plupart des manuels scolaires analysés avaient été publiés il y a neuf ou 10 ans et aucune modernisation n’a été effectuée pendant des années. Les évènements survenus dans la région dans les années 1990 ont contribué à cette stagnation.

L’Agence de publication des ouvrages scolaires du Monténégro est en train d’élaborer une nouvelle génération de manuels. Une femme en est la rédactrice en chef et sur sept auteurs, quatre sont des femmes. Un des axiomes sur lesquels cette élaboration est fondée consiste à ne pas être les esclaves de stéréotypes tels que la différenciation entre village et ville, homme et femme ou nord et sud.

Le centre d’information et d’éducation des femmes de Kotor (ŽINEC-ANIMA) suit et analyse la presse écrite au Monténégro depuis 2002 dans le cadre de son programme INDOK. L’objectif du suivi est de recueillir des données sur la manière dont les femmes sont présentées, d’analyser la situation des femmes au Monténégro et la mesure dans laquelle elles sont représentées dans les articles et sur les photos. Les résultats des deux années de suivi dénotent : une attitude discriminatoire et sexiste à l’égard des femmes dans une partie de la presse écrite ainsi qu’un comportement extrêmement misogyne qui réduit les femmes à de simples objets; une utilisation notable du corps de la femme pour illustrer des pathologies sociales et des formes d’agression masculine à l’égard des femmes, tant verbale que visuelle; l’absence de couverture par les médias de femmes exerçant des fonctions traditionnellement réservées aux hommes; l’utilisation du masculin dans la désignation de professions exercées par des femmes (usage d’un langage ne tenant pas compte des sexospécificités); une majorité de femmes dans la profession du journalisme mais une domination des hommes dans la hiérarchie du pouvoir et aux postes de rédacteurs et de rédacteurs en chef.

L’article 59 de la Constitution de la République du Monténégro dispose que la famille a droit à une protection spéciale et que les parents sont tenus de veiller sur les enfants, de les élever et de leur permettre d’aller à l’école et que les enfants sont tenus de prendre soin de leur parents si ces derniers en ont besoin. L’article 60 garantit la protection de la mère et de l’enfant et l’article 61 interdit la maltraitance à l’égard des enfants.

Ces principes constitutionnels ont été transférés et adoptés dans des lois et autres règlements qui régissent certains domaines de la vie sociale. Ainsi, le Code pénal de la République du Monténégro. (Journal officiel de la République du Monténégro, no 70/03) stipule que la violation de l’égalité constitue une infraction pénale.

Dans la législation relative à la famille, les femmes et les hommes sont tout à fait égaux sur le plan des droits individuels et de propriété, sur la base du principe constitutionnel qui interdit de manière plus générale toute discrimination dans la société.

Les relations conjugales ainsi que les relations avec les enfants communs sont fondées sur l’égalité. Une position égale de l’homme et de la femme est également assurée pour ce qui concerne la tutelle, l’adoption et la sustentation.

L’égalité entre l’homme et la femme dans le cadre des relations parentales repose sur le principe d’égalité entre les parents. Les deux parents ont des droits et des obligations égaux et donc une position juridique égale l’un envers l’autre et envers les tiers.

Les droits et obligations des parents appartiennent à la mère et au père à la fois. Si l’un des parents meurt ou devient incapable d’exercer ses droits et obligations parentaux, l’autre parent en prend la charge exclusive, sauf si cela n’est pas dans l’intérêt de l’enfant.

En cas d’éclatement de l’union parentale, la décision concernant la personne à qui l’enfant sera confié est rendue par un tribunal compétent s’il s’agit d’un mariage ou par une autorité de tutelle compétente si l’union est en dehors du mariage.

Dans les deux cas, même s’il existe un accord entre les époux, et dans tous les cas en l’absence d’un tel accord, un administrateur compétent mène une procédure afin de déterminer les besoins et l’intérêt de l’enfant et propose à un tribunal de décider (union matrimoniale) ou rend personnellement une décision (union hors mariage) concernant le parent à qui l’enfant sera confié.

Ce sont les besoins et l’intérêt de l’enfant qui déterminent la décision, et non le sexe du parent, bien que ce dernier soit également important dans certains cas particuliers (lorsque, par exemple, il est dans l’intérêt d’un enfant très jeune d’être confié à sa mère).

La loi portant amendements et compléments au Code pénal de la République du Monténégro (juillet 2002) incrimine le viol conjugal en adoptant l’article 100 a) qui définit comme nouvelle infraction pénale la violence dans la famille ou dans l’union familiale et qu’il faut rattacher à l’article 220 du code pénal.

À l’article 220 du Code pénal, l’infraction de violence dans la famille et dans l’union familiale est définie comme étant le fait qu’une personne, en usant de la force, d’un comportement irrespectueux et irréfléchi, nuit à la sérénité, à l’intégrité corporelle et à l’état mental de membres de sa famille ou de son union familiale.

De nombreuses organisations non gouvernementales de femmes ont axé leurs activités sur la réalisation de l’égalité des femmes et consacré des travaux importants à la lutte contre la violence familiale, surtout à l’encontre des femmes et des enfants.

La protection des enfants contre l’exploitation sexuelle est assurée par la législation pénale. Le Code pénal érige en infraction le proxénétisme qui consiste à forcer une femme ou à l’encourager à se prostituer ou à participer au transfert d’une personne à une autre aux fins de la prostitution.

En outre, est puni par la loi tout acte par lequel une personne vend, montre ou expose en public ou rend accessible de toute autre manière un document, une image, un support audiovisuel ou autre qui contient de la pornographie ou qui montre un acte pornographique à une personne âgée de moins de 14 ans (art. 221).

La loi sur l’ordre et la paix publics considère comme criminel quiconque exerce la prostitution ou incite autrui à la prostitution, loue un appartement ou des locaux aux fins de la prostitution ou de toute autre manière sert d’intermédiaire dans la prostitution. La sanction prévue est de 60 jours d’emprisonnement et s’applique aussi au crime de prostitution concernant un mineur, si un appartement est loué à un mineur ou à un délinquant qui, de quelque autre manière, sert d’intermédiaire dans la prostitution.

Le Code pénal définit un ensemble d’actes criminels allant à l’encontre de la liberté sexuelle qui englobent à la fois des infractions pénales spéciales et des types d’infractions plus graves ainsi que diverses formes d’abus sexuel et de violence sexuelle à l’encontre des femmes. La protection des mineurs contre la violence sexuelle est particulièrement appuyée au titre des infractions sexuelles de caractère général. À cet égard, Il faudrait prendre davantage conscience de la nécessité d’améliorer la protection des mineurs dans le cadre de la législation pénale.

L’article 204 du Code pénal définit le « viol » comme étant l’acte criminel qui consiste à contraindre une personne à des rapports sexuels par la force ou par la menace d’atteinte à la vie ou au corps de cette personne ou d’une autre.

L’article 205 du Code pénal définit l’acte criminel d’atteinte sexuelle à une personne sans défense comme étant un acte dans lequel une personne commet un viol ou tout acte similaire en abusant de la maladie mentale, de l’incapacité, d’un autre handicap mental ou de toute autre situation rendant la personne sans défense.

L’article 206 du Code pénal érige en infraction le viol d’un mineur ou tout acte analogue. L’auteur de l’infraction qui n’est pas sensiblement différent d’un enfant sur le plan de la maturité mentale ou physique n’est pas puni pour cette infraction.

L’article 207 du Code pénal définit le viol avec abus de pouvoir comme un acte commis par une personne qui abuse de sa position pour contraindre une autre personne se trouvant dans une position de subordination ou de dépendance à un rapport sexuel ou à un acte semblable. Un enseignant, un pédagogue, un tuteur, un parent adoptif, un parent, un beau-père, une belle-mère ou toute autre personne qui abuse de sa position ou de son autorité pour commettre un viol ou un acte semblable avec un mineur qu’il est chargé d’éduquer, d’élever, d’accueillir ou de garder est passible d’une sanction.

L’article 208 du Code pénal définit tous les autres actes sexuels considérés comme illégitimes.

L’article 209 du Code pénal définit l’acte criminel de proxénétisme et de facilitation des rapports sexuels comme un acte commis par toute personne qui offre les services d’un mineur aux fins de rapports sexuels ou de toute autre activité sexuelle ou qui facilite des rapports sexuels ou toute autre activité sexuelle avec un mineur.

La législation pénale sanctionne aussi l’union extraconjugale avec un mineur et prévoit des sanctions à l’encontre de l’adulte qui vit en union extraconjugale avec un mineur. Un parent, un parent adoptif ou un tuteur qui permet à un mineur de vivre une union extraconjugale avec une autre personne ou qui l’incite à le faire est également passible d’une sanction. La personne en question est également punie si le gain matériel était son objectif. Toutefois, si les personnes concernées se marient, les poursuites n’auront pas lieu ou seront annulées si elles ont été entamées.

L’inceste est aussi une infraction punissable et consiste en un rapport sexuel d’une personne adulte avec un mineur, parent consanguin en première ligne.

La loi sur l’exécution des sanctions pénales, à son article 27, protège spécialement les femmes en disposant qu’une peine peut être remise si elle est infligée à une femme qui a un enfant de moins d’un an ou qui doit accoucher dans moins de trois mois ou dont la grossesse est en danger.

La législation procédurale (code de procédure pénale, code de procédure civile, loi sur la procédure administrative) garantit une égalité totale aux femmes dans les procédures, conformément au principe fondamental selon lequel on est tous égaux devant le tribunal et que chacun, homme ou femme, peut engager une action au cours de ces procédures en fonction de sa position dans le procès.

Malgré l’incrimination pénale et juridique de la violence familiale, les victimes et les personnes qui sont au courant de la situation choisissent rarement de signaler cette violence aux services d’application des lois. C’est peut-être à cause de l’insuffisance des moyens permettant d’abriter la victime, de la peur de la vengeance et de l’isolement de la famille par rapport à la communauté.

Dans une enquête menée par SCAN, sur toutes les femmes interviewées, 12 % ont répondu qu’elles avaient été exposées à la maltraitance physique dans leur foyer et presque une femme sur trois a répondu qu’elle était au courant de plusieurs cas de ce type. Avec 41 % des femmes et 26 % des hommes qui ont répondu qu’ils connaissaient des cas de maltraitance physique dans les foyers, on constate qu’il y a beaucoup de violence au sein des familles.

Pour mieux lutter contre tous les types de violence, le Gouvernement monténégrin a élaboré un projet de prévention de la violence.

Une équipe de sociologues de la Faculté de philosophie a mené en avril 2001 une enquête sociologique sur l’attitude des étudiants de l’Université du Monténégro à l’égard de la place actuelle et future des femmes dans le domaine des sciences, de la politique et de la culture. Les étudiants pensent que les femmes n’ont pas une présence suffisante dans le processus de création des valeurs et des normes culturelles de notre société (63,11 %) et que pour améliorer le niveau de la culture et de l’éducation, il faut que les femmes aient un plus grand pouvoir dans l’administration, ainsi qu’au sein de la famille et de la société (66,24 %).

L’enquête sociologique a abouti à un classement des caractéristiques des femmes qui réussissent au Monténégro. Les étudiantes estiment qu’une femme qui réussit est d’abord une femme instruite, aux sentiments maternels développés et économiquement indépendante et placent l’engagement dans la vie publique en bas de leur échelle. Les étudiants pensent que la femme accomplie est celle qui se dédie à sa famille, qui est instruite et mère et jolie. Ils placent l’indépendance économique tout en bas de l’échelle.

Article 6

L’interdiction de la torture et des traitements inhumains occupe une place très importante dans la législation et dans la Constitution de la République du Monténégro (articles 15 à 25). Notamment, la Constitution stipule que tous les citoyens sont libres et égaux devant la loi, indépendamment de leurs caractéristiques et de leurs attributs personnels, que les libertés et les droits sont inviolables et que la violation des droits et des libertés est punissable. En d’autres termes, la Constitution garantit l’égalité des hommes et des femmes dans l’exercice des droits de l’homme.

Sur le territoire de la République du Monténégro, un nombre très limité de cas de traite des êtres humains a été enregistré en 1993. Dans la seconde moitié de 1999 néanmoins, cette forme d’activité criminelle a atteint des dimensions phénoménales dans certaines parties de la République.

Jusqu’à présent, dans le système judiciaire du Monténégro, les actes similaires à la traite ont été sanctionnés par le Code pénal fédéral pour différentes infractions pénales comme l’incitation par tromperie à la prostitution et s’en faire l’entremetteur (art. 251 du Code pénal de la République fédérale de Yougoslavie), la réduction en esclavage et le transport de personnes dans des conditions d’esclavage (art. 155 du Code pénal de la République fédérale de Yougoslavie) et l’incitation d’autrui à la débauche (art. 93 du Code pénal de la République du Monténégro), mais le Code pénal du Monténégro n’intègre pas les éléments appropriés de traite d’êtres humains tels que définis par le droit international.

En décembre 2000, la République fédérale de Yougoslavie a signé la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et des protocoles y relatifs (Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée). La Convention et les protocoles ont été ratifiés en 2001.

Avant juillet 2002, c’est-à-dire avant l’adoption des amendements qui y ont été apportés, le Code pénal de la République du Monténégro érigeait en infraction la traite des êtres humains. À l’époque, seul le Code pénal de la République fédérale de Yougoslavie interdisait l’esclavage à son article 155 qui a été complété en 1999 par le paragraphe 3 aux fins de la lutte globale contre la traite des enfants.

La traite des êtres humains, activité criminelle organisée et type d’esclavage qui existe dans tous les pays de la région, est considérée comme une infraction pénale dans notre législation. Elle a été définie comme telle par la loi sur les amendements et compléments du Code pénal de la République du Monténégro en juillet 2002 (art. 201 a).

À la suite de la décision du gouvernement du Monténégro, un coordonnateur national a été nommé pour cette région et en coordination avec l’OSCE, des organisations internationales et des ONG (comme Montenegrin Women’s Lobby et Women’s Safe House), un programme pour la protection des victimes de la traite des êtres humains a été élaboré.

Le Code pénal de la République du Monténégro (Journal officiel de la République du Monténégro, no 70/2003) considère comme infractions pénales : la traite des êtres humains (art. 444) dont l’auteur est passible d’une peine d’emprisonnement de 1 à 12 ans, le proxénétisme (art. 210) qui entraîne une peine d’emprisonnement de 1 à 10 ans et le viol (art. 204) pour lequel les sanctions sont plus sévères et qui entraîne une peine d’emprisonnement de 1 à 18 ans, ce qui rend la législation nationale compatible avec les normes européennes et avec celles des Nations Unies.

L’article 444 accuse d’une infraction pénale toute personne qui, par la force, la menace ou la tromperie, par abus de pouvoir, de confiance ou d’une relation de dépendance, en tirant profit de la situation difficile d’une autre personne, en confisquant des pièces d’identité ou en percevant ou en versant de l’argent ou d’autres avantages dans le but d’obtenir l’accord de la personne qui en a la charge : recrute, transporte, transfère, livre, vend, achète, sert d’intermédiaire dans la vente, cache ou garde une autre personne afin de la forcer à travailler, de la réduire en esclavage, de lui faire commettre un crime, de la faire travailler dans la prostitution ou la mendicité, de l’exploiter dans la pornographie, de prélever des parties de son corps à des fins de transplantation ou de l’utiliser dans des conflits armés.

Si l’infraction est commise à l’encontre d’un mineur, l’auteur subit la peine prescrite pour cette infraction, même s’il n’a pas usé de la force ou des autres moyens mentionnés.

Dans la catégorie des crimes contre l’humanité et les autres biens protégés par le droit international, une nouvelle infraction pénale a été établie à l’article 445 du Code pénal, à savoir la traite d’enfants aux fins de l’adoption. Elle vise les personnes qui enlèvent un enfant afin de le faire adopter de façon contraire aux règlementations en vigueur et qui adoptent un enfant de cette manière ou servent d’intermédiaires pour une telle adoption ou qui, à cette fin, achètent, vendent ou transfèrent une autre personne âgée de moins de 14 ans ou qui transportent, hébergent ou cachent une telle personne.

Le Code pénal prévoit également les infractions suivantes : réduction en esclavage et transport de personnes réduites en esclavage (art. 446) et présentation de matériel pornographique (art. 211).

Dans la période allant du premier janvier 1998 au 31 décembre 2003, 75 affaires de viols (dont 35 tentatives) et 158 autres infractions (débauche notamment) ont été signalées au Monténégro.

Du premier janvier 2001 au 31 décembre 2003, 25 infractions de traite d’êtres humains et de proxénétisme ont été signalées.

Conscient des dangers inhérents à la traite des êtres humains en tant que forme contemporaine de la criminalité organisée, tenant compte en particulier de la situation géographique du Monténégro et de la région qui l’entoure, le Gouvernement monténégrin a désigné un coordonnateur pour la lutte contre la traite des êtres humains qui coopère avec les autorités, les organisations non gouvernementales et les organisations internationales travaillant dans ce domaine. Sa mission consiste à concevoir une stratégie nationale visant à prévenir et à combattre la traite des personnes, à punir les auteurs et à fournir une assistance aux victimes, tout en élaborant un plan d’action pour la mise en œuvre de cette stratégie.

À la fin de 2003, le Gouvernement de la République du Monténégro a adopté sa stratégie de lutte contre la traite des êtres humains. Des représentants du Gouvernement des États-Unis, d’organisations internationales, du Ministère de l’intérieur, du Ministère de la justice, du parquet et d’autres autorités compétentes ont participé à l’élaboration de la stratégie. Cette stratégie a confié au Ministère de la justice la tâche d’établir des statistiques sur le nombre de jugements et de sanctions pénales, de compiler et de publier des données sur l’ampleur de la traite des personnes et de prendre des mesures permettant de mieux protéger les tribunaux (juges et procureurs) contre la pression politique.

En outre, le Ministère de la justice et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) ont signé un mémorandum d’accord pour la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités des juges et des procureurs en matière de lutte contre la traite des êtres humains au Monténégro. Le projet aurait une durée de 12 mois et serait axé sur la formation des autorités judiciaires dans ce domaine. Il prévoit de former un grand nombre de juges et de procureurs en faisant appel à des spécialistes étrangers et locaux renommés et de leur enseigner la manière de mener les enquêtes et les poursuites et de prendre les décisions dans les affaires de traite des êtres humains.

Le Comité directeur du projet de lutte contre la traite des êtres humains, constitué de représentants du Gouvernement de la République du Monténégro, d’organisations internationales et d’organisations non gouvernementales, est familiarisé avec les travaux du sous-groupe de la lutte contre la traite des êtres humains composé de représentants de l’UNICEF et de Save the Children, du Ministère du travail et de la protection sociale, du bureau du Coordonnateur national et de l’ONG rom « Zensco Srce » (cœur de la femme) qui s’occupait directement des questions liées à la protection des enfants. Le sous-groupe est actuellement en train d’élaborer un projet de plan d’action pour la lutte contre la traite d’enfants.

Par ailleurs, le Comité directeur du projet appuie unanimement le projet de création d’un refuge pour les victimes de traite des êtres humains qui a été réalisé par le bureau du Coordonnateur national, l’OIM et l’OSCE. Jusque là, l’assistance aux victimes de traite avait été fournie avec l’aide de l’ONG « Sigurna Zenska Kuca » (lieu sûr pour les femmes).

À la suite de l’adoption d’une nouvelle série de loi pénales, les innovations de base ont été exposées aux juges par l’intermédiaire du Centre de formation judiciaire du Monténégro afin que leur mise en œuvre soit assurée.

Les victimes de traite avaient l’habitude de parvenir à la destination (l’État) où elles devaient s’adonner à la prostitution (sanctionnée au titre de l’infraction de proxénétisme) en utilisant des moyens illégaux, y compris le passage clandestin de la frontière et la présentation de faux documents de voyage, et en étant surveillées de très près.

La législation qui est en vigueur au Monténégro ne légalise pas la prostitution mais la sanctionne en tant qu’infraction mineure, tandis qu’elle sanctionne le proxénétisme en tant qu’infraction pénale. Sur le plan pratique, les personnes qui se prostituent sont jugées pour infraction mineure. Il n’existe aucune réglementation spéciale qui sanctionne les clients et c’est le Code pénal qui est appliqué. La prostitution n’est pas autorisée comme profession. La prostitution d’enfants est règlementée par le Code pénal (articles 444, 445, 446, 210 et 211).

L’opinion publique est divisée entre ceux qui plaident en faveur de la légalisation de la prostitution et ceux qui préconisent des punitions plus sévères que celles qui sont énoncées dans la législation en vigueur.

La loi régissant les sanctions relatives aux actes de violence à l’égard des femmes, au viol notamment, s’appliquent aux prostituées également. Il est toutefois difficile d’établir les éléments de l’infraction de viol du fait que la prostitution est considérée comme un acte volontaire et qu’on ne peut pas aisément la différencier du viol.

On ne dispose pas encore de système de surveillance pour vérifier si des immigrés ou des émigrés s’adonnent au commerce sexuel car la police frontalière vient juste d’entamer ses fonctions de protection. Les systèmes d’information, de liaison et de surveillance des entrées et sorties n’ont pas encore été mis au point.

Il n’y a pas de lois spéciales qui protègent les femmes et les filles du danger d’être recrutées par des agences impliquées dans la traite des êtres humains. Toutefois, le Code pénal les protège en fonction de l’infraction pénale dans laquelle elles ont été impliquées. De plus, les bureaux des magistrats appliquent la loi sur le mariage et les relations familiales lorsqu’un mariage doit être enregistré.

En vertu de cette loi, le mariage doit être enregistré pour qu’il y ait unité de cohabitation et les deux époux doivent en convenir. Sinon, il n’est ni enregistré, ni validé. Et si le mariage a été enregistré sans l’accord des deux époux, il sera déclaré nul.

En vertu de l’article 32 de la loi sur le règlement des litiges entre la législation nationale et celles des autres pays (Journal officiel de la République fédérative socialiste de Yougoslavie et de la République fédérale de Yougoslavie, nos 43/82 et 46/96) pour ce qui concerne l’enregistrement du mariage entre un citoyen yougoslave et un étranger, la loi applicable est celle du pays dont la nationalité est portée par l’étranger au moment de contracter le mariage.

Les obstacles suivants s’opposent à l’élimination de l’exploitation de la prostitution et de la traite des personnes : le transfert de l’exploitation sexuelle des boîtes de nuit et des bars dans des appartements privés; le manque de matériel et de formation dans les services de police; la perméabilité des frontières; et la très bonne organisation des réseaux de trafiquants.

Il n’y a pas de lois qui sanctionnent ceux qui exploitent des femmes et des filles à l’étranger (des lois sur le tourisme sexuel par exemple). Tout est réglé par le Code pénal au titre des infractions suivantes : traite des personnes, traite des enfants aux fins de l’adoption, réduction en esclavage et transfert des personnes réduites en esclavage.

Article 7

Les femmes représentent la moitié de la population du Monténégro (50,2 %).

Les femmes et les hommes jouissent du droit de vote actif et passif de façon égale. Les lois pertinentes qui régissent ce droit ne font pas de distinction entre les sexes et permettent d’exercer ce droit à toutes les personnes ayant dépassé l’âge de 18 ans indépendamment de leur éducation, de leur fortune, etc. Pour les électeurs analphabètes, le législateur a prévu une procédure spéciale qui assure la confidentialité du vote.

Il n’y a aucune disposition législative supplémentaire qui priverait les femmes d’exercer leur droit de vote actif et passif. Officiellement et en vertu de la loi, les femmes peuvent se porter candidates aussi bien que les hommes. Pourtant, les partis politiques ne sont pas pleinement résolus à respecter l’égalité absolue entre les hommes et les femmes, ce qu’on peut clairement constater en regardant les listes des candidats aux élections parlementaires et locales. Cette attitude affecte l’égalité, au détriment des femmes, dans l’organe législatif, à savoir le Parlement de la République du Monténégro, et a des conséquences négatives, sur le plan des droits économiques et sociaux en particulier.

Au cours des dernières années, les organisations non gouvernementales s’occupant de la lutte en faveur des droits humains de la femme ont lancé une vaste campagne afin de donner aux femmes les moyens de participer à la politique et élaboré une proposition d’amendement de la loi électorale de manière à définir la participation des femmes à la vie politique. Cette proposition n’a pas été mise en pratique.

Il est vrai qu’on ne dispose pas des données pertinentes concernant le pourcentage des femmes qui sont membres de partis politiques, mais il est certain que les femmes se sont mieux organisées et qu’elles sont en train d’officialiser leur participation en constituant des groupes féminins au sein de leurs partis.

Il n’y a pas suffisamment de mécanismes démocratiques au sein des partis politiques pour assurer des procédures d’investiture faisant place aux femmes.

Il n’y a pas de données sur le taux de participation des femmes aux élections.

En janvier 2001, l’ONG « Zenska Akcija » (action féminine) a commandé une enquête sur l’activité politique au Monténégro. Les deux tiers des femmes interrogées pensent que la femme peut être une bonne politicienne et 68,30 % estiment qu’une plus grande participation des femmes à la vie politique, à tous les niveaux, peut contribuer à renforcer la démocratie.

Les résultats de l’enquête montrent que les Monténégrines sont prêtes à assumer des fonctions publiques et au sein des partis (18,30 % des femmes interrogées) et qu’elles sont plutôt nombreuses à prendre part aux élections, ce qui mérite d’être noté. Notamment, 72,4 % de celles qui ont répondu ont déclaré avoir régulièrement voté aux élections, ce qui indique que pour elles, il s’agit de l’une des formes les plus importantes de l’activité politique.

Environ les trois quarts des femmes interrogées considèrent que les médias les ont aidées à former leurs opinions politiques et autres opinions et systèmes de valeurs.

Depuis les dernières élections parlementaires de 2002, le Parlement monténégrin compte 75 membres, dont 8 seulement sont des femmes (10,66 %).

Depuis les élections municipales qui ont eu lieu en 2002, trois maires ont été élus. Cela représente 14,2 %. Deux d’entre eux ont toutefois démissionné et un seul exerce encore ses fonctions. Cela fait donc 4,7 %. Les femmes élues ensuite aux assemblées locales ont représenté 8,9 %.

Sur 16 ministres au gouvernement monténégrin, il y a seulement deux femmes (12,5 %) et le Premier Ministre et les quatre premiers ministres adjoints sont des hommes.

Au cours de la dernière décennie, il y a eu une tendance notable vers le recrutement de plus de femmes dans l’appareil judiciaire, surtout en tant que juges et procureurs et cette tendance s’est maintenue. Sur 242 juges au Monténégro, 92 sont des femmes, soit 38 % du nombre total. Les femmes procureures représentent 51 %. Il faut également noter qu’une femme occupe le poste de procureur de l’État, pour la première fois dans l’histoire.

Les femmes sont très actives dans les syndicats, ce qui témoigne de leur besoin croissant d’améliorer les droits économiques et sociaux qu’elles n’ont pas pu assurer par leurs activités au sein des parties. La plupart du temps, les femmes exercent les fonctions les plus élémentaires dans les syndicats et sont moins nombreuses aux postes plus élevés de la hiérarchie. Selon les chiffres communiqués par l’Association des syndicats indépendants du Monténégro, sur 90 000 membres au total, il y a 40 % de femmes. L’association regroupe 19 sections syndicales, dont trois (15,8 %) sont présidées par une femme. Dans les syndicats municipaux, le bureau de la présidence et les autres organes, les femmes représentent 20 %.

Pour ce qui concerne l’engagement professionnel, les femmes participent sans discrimination par rapport aux hommes à l’élaboration des plans de développement de toutes les institutions du système. Quant à la conception des plans de développement des partis politiques, ces plans n’étant pas accessibles au public, il est impossible d’estimer dans quelle mesure les femmes y participent. Le principal problème dans ce domaine est que les femmes sont présentées comme membres du parti et non comme des acteurs qui plaident pour les exigences et les besoins du sexe qu’elles représentent elles aussi.

L’appui le plus précieux à la participation des femmes à la vie publique est apporté par les organisations non gouvernementales. L’État, par l’intermédiaire de l’administration centrale et des gouvernements locaux, finance les projets de ces organisations. La sélection des projets se fait à la suite d’un appel public à la concurrence.

Pendant leur incarcération, les femmes sont séparées des hommes et placées dans des locaux spéciaux. Aucun cas d’abus sexuel de prisonnières n’a été signalé. La garde est assurée par des femmes.

Le Monténégro ne dispose pas de statistiques ventilées par sexe, ce qui pose un problème dans l’élaboration des analyses.

De nombreuses conférences, tables rondes et réunions ont été consacrées à l’examen de la question de la position de la femme au cours des dernières années. Elles ont été organisées en coopération entre des organisations non gouvernementales locales et internationales et récemment, le Bureau gouvernemental pour l’égalité des sexes y a également collaboré.

Article 8

La représentation des femmes dans la diplomatie, les organisations internationales ou dans d’autres activités internationales n’a pas fait l’objet d’une réglementation distincte au Monténégro. Le nombre de femmes travaillant dans les bureaux du Ministère des affaires étrangères est assez important mais leur représentation aux postes plus élevés n’est pas égale à celle des hommes.

Il y a 56 personnes travaillant au Ministère des affaires étrangères au Monténégro et dans les bureaux diplomatiques et consulaires à l’étranger, dont 27 femmes (48,21 %).

Deux femmes occupent des positions élevées au Ministère des affaires étrangères de la République du Monténégro : ministre adjoint/chef de la diplomatie multilatérale et secrétaire général.

La Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro a plus de 100 bureaux diplomatiques et consulaires dans 60 pays. Le Monténégro est représenté par 13 ambassadeurs, dont une femme.

Il n’existe aucune donnée précise au sujet de la représentation des Monténégrines aux postes à responsabilités et parmi les autres fonctionnaires des ambassades, consulats et missions, sachant que le processus d’attribution des postes est encore en cours. Il n’y a pas de norme qui règlemente le pourcentage de femmes dans ce domaine.

La loi sur les affaires extérieures de la République du Monténégro qui est en cours d’élaboration n’envisage pas de réglementation particulière concernant la représentation des femmes dans la diplomatie et dans les organisations internationales. Le genre neutre est utilisé dans son libellé.

Conformément aux résolutions des Nations Unies, la représentation de la Yougoslavie, y compris par des femmes, était restreinte ou exclue aux conférences internationales. Notre délégation officielle n’a donc pas pu participer à la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes qui a eu lieu à Beijing en 1995. L’invitation avait été adressée uniquement au Mouvement des femmes de Yougoslavie.

Des représentants du Gouvernement de la République du Monténégro ont pris part à de nombreuses conférences internationales. Des femmes occupant des postes à responsabilités (ministres adjointes) et des fonctionnaires de rang moins élevé comptaient parmi les participants.

Article 9

La législation nationale relative à la citoyenneté (loi sur la nationalité monténégrine, (Journal officiel no 41/99) et aux documents de voyage (loi relative aux documents de voyage des citoyens yougoslaves, Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie, no 33/96) ne différencie pas dans sa terminologie entre homme et femme, mère et père, fille et fils. Elle évoque seulement la personne, le parent et l’enfant et s’adresse donc aux deux sexes qui, en conséquence, exercent leurs droits dans les mêmes conditions.

La Constitution de la République du Monténégro (art. 10) dispose qu’au Monténégro, les citoyens ont la nationalité monténégrine et que nul ne peut être privé de sa citoyenneté ni du droit de changer de nationalité.

La Constitution de la République fédérale de Yougoslavie prévoyait l’existence de la citoyenneté yougoslave et le citoyen yougoslave était en même temps citoyen d’une république membre (la citoyenneté républicaine découlait de la citoyenneté yougoslave).

La Charte constitutionnelle de la Communauté étatique de la Serbie-et-Monténégro stipule qu’un citoyen de l’une des républiques membres est en même temps citoyen de la Serbie-et-Monténégro (la citoyenneté de la Serbie-et-Monténégro découle de la citoyenneté d’une république membre).

La citoyenneté est une condition préalable importante pour créer, modifier ou supprimer un certain nombre de rapports de droits (listes électorales, succession, affaires immobilières, etc.).

En République du Monténégro, les femmes ont les mêmes droits que les hommes pour ce qui concerne la citoyenneté : acquisition, changement, perte, etc.

Le mariage avec un étranger ou le changement de nationalité ne se reflète pas automatiquement sur la nationalité de la femme, ce qui signifie qu’elle ne perd pas sa nationalité et n’obtient pas non plus une autre nationalité. C’est à elle de choisir et la procédure n’est lancée que si elle le demande.

Comme mesure de protection avant que de nouvelles règlementations ne soient adoptées, la loi sur l’application de la Charte constitutionnelle de la Communauté étatique de la Serbie-et-Monténégro (Journal officiel de la Serbie-et-Monténégro, no 1/2003) prévoit que les personnes ayant obtenu la nationalité yougoslave avant l’entrée en vigueur de la Charte constitutionnelle conservent cette nationalité ainsi que le droit d’utiliser les pièces d’identité existantes.

Avant 2001, c’est-à-dire avant l’adoption des amendements à la loi relative à la citoyenneté yougoslave, le mariage n’entraînait pas directement l’obtention de la nationalité yougoslave. Il a été ensuite prévu que la personne étrangère mariée à une personne yougoslave depuis au moins trois ans et qui a obtenu un permis de résidence permanente en Yougoslavie pouvait obtenir la nationalité yougoslave si elle n’avait pas subi de peine de prison pour une infraction pénale et si sa conduite permettait de conclure qu’elle respecterait l’ordre juridique yougoslave.

Le mariage a une influence sur les femmes et les enfants de nos immigrés dans ce sens que les membres de la famille des immigrés yougoslaves peuvent obtenir la nationalité dans des conditions préférentielles.

Conformément à la loi, l’acquisition de la nationalité yougoslave se fait par filiation, par la naissance et dans le cadre des traités internationaux. Si la nationalité est acquise par filiation, le même poids est donné à la citoyenneté de la mère qu’à celle du père.

S’agissant des questions concernant la résidence, la résidence provisoire et l’emploi dans les cas où le mari ou la femme sont des citoyens étrangers, il n’y a aucune différence entre les sexes puisque les femmes ont les mêmes droits que les hommes.

Les enfants mineurs ont à tous points de vue le même sort que leurs parents, leur citoyenneté étant déterminée sur la base de celle de leurs parents.

Les enfants peuvent avoir leur propre passeport, comme ils peuvent être inscrits sur le passeport de l’un de leurs parents, ce qui signifie qu’on peut les identifier par l’intermédiaire du passeport de la mère ou du père.

Le consentement du père n’est pas nécessaire pour enregistrer un enfant sur le passeport de sa mère et vice versa, sauf dans les cas où les relations conjugales sont perturbées et que le service compétent en a pris connaissance (par l’intermédiaire de l’autre parent, de l’autorité de tutelle compétente ou d’une autre autorité), lorsque l’enfant est inscrit sur le passeport de l’un de ses parents ou lorsque son propre passeport a été délivré avec le consentement des deux parents.

Si l’un des parents n’accorde pas son consentement, l’agent responsable annule la procédure et demande l’avis d’une autorité de tutelle compétente.

Pour quitter le pays (seul ou en compagnie d’une autre personne), un enfant mineur doit obtenir l’autorisation de l’un de ses parents (sa mère ou son père).

Une femme peut obtenir un passeport et voyager sans être accompagnée en tant qu’adulte ou en tant que personne capable de travailler.

Article 10

L’accès égal à l’éducation pour les hommes et les femmes est garanti par la Constitution de la République du Monténégro, la loi sur l’enseignement général et des lois distinctes concernant l’enseignement préscolaire, élémentaire, secondaire et professionnel, et l’éducation des enfants ayant des besoins spéciaux et l’éducation des adultes.

En vertu de la Constitution de la République du Monténégro, « Tous les citoyens sont libres et égaux sans distinction de toute particularité et/ou autres qualités personnelles » (art. 15, premier paragraphe); chacun a droit à l’éducation dans des conditions égales (art. 62, premier paragraphe); l’enseignement élémentaire est obligatoire et sans frais de scolarité (art. 62, paragraphe 2); la liberté de s’exprimer en utilisant la langue et l’alphabet de son appartenance nationale et ethnique est garantie (art. 68); et les programmes scolaires contiennent également l’histoire et la culture des groupes nationaux et ethniques (art. 71).

La loi sur l’enseignement général stipule que l’éducation a un but, à savoir notamment, de fournir des possibilités pour le développement global de la personne, indépendamment du sexe, de l’âge, de l’origine sociale et culturelle, de l’appartenance nationale et religieuse et de la constitution du corps et de l’esprit (art. 2) et de permettre la sélection de programmes d’éducation à tous les niveaux de l’enseignement (art. 2).

La même loi traite l’éducation comme un service d’intérêt public (art. 4) et dans la République, les citoyens sont égaux dans l’exercice de leurs droits liés à l’éducation, indépendamment de la nationalité, de la race, du sexe, de la langue, de l’origine sociale ou d’autres caractéristiques personnelles (art. 9).

La loi sur l’enseignement élémentaire dispose que l’école élémentaire est obligatoire pour tous les enfants de 6 à 15 ans et que le parent ou le tuteur doit veiller à ce que son enfant remplisse l’obligation de suivre les cours de l’école élémentaire (art. 4). Ladite loi stipule que l’éducation a pour objectif principal d’assurer un enseignement élémentaire à tous les citoyens (art. 2) et que l’un de ses autres objectifs est d’enseigner la tolérance, le respect de la différence, la coopération avec autrui, le respect des droits des hommes et des femmes et des libertés fondamentales et de développer les aptitudes à vivre dans une société démocratique (art. 2).

D’autres lois consacrées à l’éducation prévoient également un accès égal à l’éducation pour les hommes et les femmes, en particulier des droits égaux pour les enfants, les élèves et les étudiants indépendamment de leur sexe et d’autres spécificités. Cette conception de l’égalité dans le système d’éducation monténégrin a été totalement mise en pratique.

Dans les établissements de l’enseignement élémentaire, secondaire et universitaire, les mêmes cours sont offerts à tous les étudiants sur la base de programmes identiques. La procédure d’admission est publique et a été prescrite par des lois spéciales pour certains domaines de l’éducation et par des règlements qui font en sorte que les élèves et les étudiants s’instruisent indépendamment de leur sexe, qu’ils connaissent les possibilités offertes et qu’ils en tirent parti selon leur choix.

L’aptitude à lire et écrire est un facteur fondamental et une condition préalable pour toute participation à la vie sociale. Aujourd’hui, dans l’ère de l’Internet et de la communication électronique, elle demeure importante, puisque le problème continue d’exister et qu’il se répercute sur la qualité de vie.

Le recensement de 1991 indique que les filles et les femmes analphabètes étaient malheureusement bien plus nombreuses. En 1991, 5,94 % de la population âgée de plus de 10 ans étaient analphabètes, dont 82,83 % de femmes. Dans la catégorie des 10 à 19 ans (âge scolaire), on comptait 805 analphabètes, dont 51,68 % de femmes, tandis que dans celle des personnes les plus aptes au travail, à savoir le groupe des 20 à 34 ans, les femmes analphabètes représentaient 62,24 % et parmi ceux qui avaient entre 35 et 64 ans, il y avait 86,09 % de femmes analphabètes. Parmi la population âgée de 65 ans et plus, les femmes analphabètes représentaient 83,79 %.

Le plus haut taux d’analphabétisme concerne la population âgée de 65 ans et plus et le pourcentage des analphabètes est en diminution constante. Toutefois, les femmes constituent une grande majorité de la population touchée. Cela a été dû probablement au fait qu’il y avait moins de filles dans les toutes premières classes de l’école élémentaire.

Sur un total de 73 436 élèves de l’école élémentaire dans l’année scolaire 2003-2004, 35 658 sont des filles, soit 48,56 %. Dans l’année 1995-1996, il y avait 80 290 élèves au total, dont 39 092 de filles, soit 48,69 %.

Au niveau secondaire dans l’année scolaire 2003-2004, sur 31 219 élèves, on comptait 15 780 filles, soit 50,55 %, tandis que le pourcentage de filles à ce niveau était de 50,95 % dans l’année 1995-1996.

Dans l’année universitaire 2003-2004, l’Université du Monténégro a admis 2 600 étudiants dont 55,96 % de filles. Les pourcentages de filles par faculté sont : Faculté d’économie 69,9 %, Faculté de philosophie 76,90 %, Faculté de droit 61,67 %, Faculté de tourisme et de gestion hôtelière 85,10 %, Faculté de génie mécanique 13,39 %, Faculté des sciences naturelles et de mathématiques 47,54 %, Faculté de génie électrique – cours d’électronique 18,95 % et cours d’énergie et d’informatique 4,76 %, Faculté de génie civil 46,52 %, Faculté des affaires maritimes 28,31 %, Faculté des beaux arts 20 %, Académie de musique 61,36 %, Faculté de médecine 60,31 % et Faculté de métallurgie et de technologie 33,33 %.

Dans la période 2000-2003, 608 étudiants ont obtenu leur diplôme de la Faculté d’économie. Parmi eux, il y avait 386 étudiantes, soit 63,47 % de diplômées. Dans la même période, 91,88 % des étudiants inscrits au cours de deux ans de la Faculté de philosophie étaient des filles. À la Faculté de médecine, seules deux étudiantes ont obtenu leur diplôme.

Le Ministère de l’éducation et des sciences de la République du Monténégro accorde des prêts aux étudiants à plein temps dans les facultés, les écoles supérieures et les académies et des bourses aux élèves et étudiants doués (25 bourses aux élèves et 30 aux étudiants). Le Ministère accorde par ailleurs des allocations à un certain nombre d’élèves et d’étudiants, ainsi que des bourses aux élèves de l’école secondaire de mathématique et le Département des sciences attribue certains fonds aux étudiants poursuivant des études universitaires supérieures (pour la rédaction des thèses et des mémoires).

La loi sur l’enseignement général reconnaît des droits et des obligations concernant le niveau de vie de l’élève. Un élève a droit à la pension et à l’hébergement dans les résidences pour étudiants, à la bourse accordée aux élèves doués et à des frais de transports subventionnés.

La loi sur l’enseignement supérieur reconnaît des droits et des obligations concernant le niveau de vie de l’étudiant. Un étudiant a droit à la pension et à l’hébergement dans les résidences pour étudiants, à des prêts, à la bourse accordée aux meilleurs étudiants, à une subvention pour les frais de transport s’il étudie à plein temps et si ses frais de scolarité sont couverts par le Budget, à une avance professionnelle et à une assurance médicale. Tous les droits accordés par la loi sont garantis dans des conditions égales aux élèves et aux étudiants des deux sexes.

Les élèves et les étudiants des deux sexes ont droit à toutes les bourses et autres types d’avantages accordés uniquement sur la base du mérite sur le plan scolaire ou universitaire. On ne dispose pas de données sur les pourcentages des bourses, dons et versements de frais qui ont été accordés à des élèves ou étudiants de sexe féminin, sachant que ce droit est garanti à tous, indépendamment du sexe.

Deux lois régissent les droits et obligations des élèves et des étudiants : la loi sur l’enseignement général et la loi sur l’enseignement supérieur. Sur la base de ces deux lois, des règlements et critères destinés à définir ces droits et ces obligations de façon plus détaillée sont en train d’être élaborés. Le critère fondamental pour exercer son droit est fondé uniquement sur le mérite et il n’y a aucune distinction entre les sexes.

L’appel général aux candidatures dispose de règles détaillées concernant 4 000 prêts destinés aux étudiants, dont 1 500 concernant les nouveaux bénéficiaires et 2 500 les anciens. Le critère de base pour obtenir un prêt est d’avoir eu la moyenne au cours des études, indépendamment du sexe. Malheureusement, il n’existe pas de statistiques ventilées par sexe à ce sujet.

L’éducation élémentaire des personnes âgées de plus de 15 ans est assurée par l’intermédiaire de classes spéciales dans le cadre des établissements d’enseignement élémentaire et dans des écoles pour adultes. À « l’Université des travailleurs » de Niksic et à « l’Université populaire » de Podgorica, il y a des écoles d’enseignement élémentaire pour adultes. Les femmes s’y rendent aussi. Sur 184 personnes qui suivent les cours à Podgorica, il y a 37 femmes (20 %) et sur 225 à Niksic, il y en a 141 (60 %).

Un des principaux problèmes est le manque de temps libre dont disposent les femmes pour s’instruire et poursuivre des études.

Un groupe particulier de femmes privé d’éducation et de savoir est celui des femmes roms qui doivent faire face aux coutumes et préjugés ancrés dans leur communauté qui empêchent les filles et les femmes d’aller à l’école. Il s’agit d’un problème qu’il faut résoudre en prenant des mesures sur le plan de l’éducation et de l’orientation pour faire en sorte que les enfants des deux sexes soient scolarisés.

Pour ce qui concerne l’éducation de type non scolaire, il est évident que la majorité des étudiants sont des femmes. À « l’Université des travailleurs » de Niksic, la participation des femmes est comme suit : cours d’informatique 52 %, cours de langues étrangères 27 %, cours de formation professionnelle 50 % (de coiffure principalement). À l’Université de Podgorica, leur situation est la suivante : cours d’informatique 68 %, cours de langues étrangères 55 %, cours de dactylographie 100 % et cours de secrétariat administratif 100 %.

En vertu de la loi sur l’enseignement élémentaire, un élève remplit l’obligation d’achever l’école élémentaire après neuf ans de scolarité (art. 4, paragraphe 3). Ainsi, les filles et les garçons sont obligés, au même titre, d’aller régulièrement à l’école. Le non respect de l’obligation d’achever l’école élémentaire entraîne une responsabilité délictuelle pour le parent ou tuteur de l’enfant concerné.

L’éducation élémentaire des personnes âgées de plus de 15 ans est assurée par des classes spéciales dans les établissements scolaires ordinaires ou dans des écoles pour adultes conformément à la loi (art. 7). La loi relative à l’enseignement secondaire et supérieur ne comporte aucune disposition qui pourrait contribuer à garder les écolières et les étudiantes dans une école secondaire ou dans un établissement d’enseignement supérieur jusqu’à ce qu’elles achèvent leurs études.

En vertu de la loi sur l’enseignement secondaire des sciences classiques et de la loi sur l’enseignement professionnel, les mêmes possibilités et les mêmes mesures d’encouragement sont offertes aux étudiantes et aux étudiants afin qu’ils achèvent les études qu’ils ont commencées. Ainsi, un ou une élève qui a abandonné l’école peut reprendre les études à temps partiel (art. 42, paragraphe 4 et article 13, paragraphe 4). Les notes obtenues par les élèves inscrits à temps partiel à la fin de l’année scolaire ou aux examens du trimestre précédent seront reconnues. (Art. 36, par. 3 et art. 92.)

Par ailleurs, les lois susmentionnées donnent la possibilité à l’élève de passer des examens supplémentaires ou différentiels aux fins d’un transfert dans un autre établissement, de changer de formation professionnelle dans la même école ou d’acquérir de nouvelles compétences professionnelles après avoir achevé un cours de formation.

La loi sur l’enseignement pour adultes offre aux adultes divers moyens d’acquérir une éducation de type scolaire et non scolaire (art. 6). Elle leur offre aussi la possibilité de passer un examen au Centre de formation professionnelle afin d’obtenir une attestation de leurs connaissances et de leurs compétences, indépendamment de la manière dont ils les ont acquises.

Il n’existe pas de programmes spéciaux pour les femmes et, par conséquent, aucune attention particulière n’est accordée aux filles qui ont abandonné l’école.

Selon le recensement effectué en 1991, le nombre de femmes parmi ceux qui n’ont aucune compétence est plutôt élevé (77,3 %). Il y a davantage de femmes qui abandonnent l’école. On peut le constater en comparant les données concernant ceux qui ont achevé les trois premières années de l’école élémentaire, dont 72 % sont des femmes, et ceux qui ont été scolarisés de la quatrième à la septième année, dont 62 % sont des femmes.

Le nombre total d’enseignants dans les établissements préscolaires s’élève à 897, dont 886 femmes, soit 98,77 %. Dans les écoles élémentaires, il y a 4 671 enseignants, dont 3 205 femmes, soit 68,61 % et les femmes représentent 59,07 % du corps enseignant dans les écoles secondaires, soit 1 218 femmes sur un total de 2 062 enseignants. Ainsi, au total, aux trois niveaux, les femmes constituent 65,69 % du personnel enseignant et 67,86 % de tout le personnel de ces institutions (7 361 femmes sur 10 847 employés).

On compte 161 écoles élémentaires dans 21 municipalités au Monténégro. Il y a à leur tête 138 directeurs (85,71 %) et 23 directrices (14,29 %). Il est intéressant de noter que dans 10 municipalités, il n’y a aucune femme occupant le poste de directrice d’école.

Dans 17 municipalités sur 21, il y a 32 écoles secondaires dont aucune n’est dirigée par une femme. Dans quatre autres municipalités, il y a 15 écoles secondaires et 5 directrices. Dans l’ensemble du Monténégro, il y a donc 47 écoles secondaires, 5 directrices (10,64 %) et 45 directeurs (89,36 %).

Conformément à l’article 6 de la loi sur l’enseignement supérieur, ce type d’enseignement est accessible à tous dans les conditions prévues par cette loi et par le statut de l’établissement concerné. L’article 7 par ailleurs interdit toute discrimination basée sur le sexe, la race, la situation matrimoniale, la couleur, la langue, la religion, la conviction politique ou autre, l’origine nationale, ethnique ou autre, l’appartenance à une communauté nationale, la fortune, l’incapacité de travailler (handicap) ou d’autres motifs semblables, la position ou d’autres circonstances dans l’exercice des droits à l’enseignement supérieur.

L’Université du Monténégro n’a jamais été dirigée par une femme et très peu de femmes occupent le poste de doyennes – il y en a quatre actuellement.

Une évolution particulière qui a été observé à l’université, positive à son stade initial uniquement, est le fait que les filles sont non seulement de plus en plus nombreuses à poursuivre des études universitaires, mais qu’elles manifestent aussi un grand intérêt pour la poursuite d’une carrière en travaillant comme assistantes à l’université (63,7 % dans l’année 2001/2002). Ce grand pourcentage de femmes dans la structure du corps enseignant est d’autant plus important que l’on sait que dans la même année, les femmes ne représentaient que le tiers des professeurs (36,3 %).

Ce qui réduit pourtant l’importance de cette évolution et finit par se répercuter de façon négative sur la représentation en général des femmes dans la structure du personnel enseignant est le fait que le nombre de femmes occupant les postes les plus élevés diminue de façon considérable. Ainsi, aux postes de jeunes professeurs, on trouve 29,9 % de femmes, parmi les professeurs associés, on en trouve 30,9 % et parmi les professeurs à part entière, les femmes ne représentent que 7,8 % du total. C’est justement cet indicateur qui illustre le mieux les raisons pour lesquelles le nombre de doyennes n’est pas élevé.

Ainsi, la situation à l’Université du Monténégro confirme la règle suivant laquelle plus on s’élève dans la hiérarchie, plus il est difficile pour les femmes de gravir les échelons, en comparaison avec les hommes.

À tous les niveaux du système éducatif, de la maternelle à l’université, les mêmes droits et les mêmes conditions s’appliquent aux hommes et aux femmes. Les programmes sont communs et conçus pour les deux sexes. Une éducation sur la vie familiale est assurée de la maternelle et jusqu’à la fin de l’école secondaire

Dans les écoles secondaires des sciences classiques, les cours de sociologie comportent un chapitre entier consacré à la famille qui passe en revue les types de familles, l’évolution historique de leurs divers modes de fonctionnement et des divers modèles culturels ainsi que les caractéristiques de la famille moderne. Ce chapitre insiste sur l’importance d’une planification familiale dans laquelle les partenaires sont tout à fait égaux, c’est-à-dire que les souhaits et les besoins de l’homme et de la femme doivent être respectés sur un pied d’égalité.

Les filles et les garçons, les femmes et les hommes ont les mêmes chances de participer à l’éducation physique et aux sports et il n’y a pas de règles qui interdisent aux filles ou aux femmes de prendre part à ce type d’activités.

Il n’y a pas de règlements vestimentaires qui empêchent les filles et les femmes de pratiquer des sports comme les hommes et les installations sportives sont également accessibles aux garçons et aux filles.

Les stéréotypes ne sont pas dans les programmes, mais plutôt dans les esprits. Les nouveaux programmes destinés aux classes élémentaires et secondaires ont été examinés par une commission spéciale qui avait pour tâche de repérer les éventuels stéréotypes sexistes et de proposer les moyens de les surmonter et de les éliminer. Tous les stéréotypes repérés ont été éliminés, conformément à la recommandation de la commission.

Article 11

La protection contre la discrimination dans le domaine de l’exercice du droit à l’emploi dans des conditions égales a été prévue par la Constitution de la République du Monténégro qui, à son article 52, garantit à chacun le droit au travail, à un choix libre de la profession ou du métier, à des conditions de travail raisonnables et humaines et à une protection pendant la période d’arrêt de travail.

À l’article 53, la Constitution de la République du Monténégro garantit aux employés le droit à un salaire approprié, à des heures de travail limitées, à un congé payé et à une protection au travail. Les jeunes, les femmes et les handicapés bénéficient d’une protection spéciale.

La loi sur le travail et la loi sur la protection au travail régissent la protection médicale et la sécurité sur le lieu du travail en faveur de tous les employés, indépendamment de leur sexe. Les femmes jouissent d’une protection supplémentaire liée à la maternité et d’une protection spéciale sur le plan de la santé.

Un employeur qui manque d’organiser le travail de manière à protéger la vie et la santé de ses employés ou qui manque de fournir une protection spéciale en matière de santé à la femme qui travaille commet une infraction et est passible d’une sanction.

La loi sur le travail de la République du Monténégro (Journal officiel de la République du Monténégro, no 5/02) régit les droits des personnes qui sont sans emploi.

Les solutions prévues par la loi sur l’emploi de la République du Monténégro s’inspirent des normes internationales que notre pays a acceptées en ratifiant certaines conventions et recommandations de l’Organisation internationale du Travail et de nombreuses positions que les pays de l’Union européenne ont adoptées à ce sujet. La Convention no 111 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession et la Convention no 122 concernant la politique de l’emploi ont été particulièrement respectées dans le but d’éliminer tous les types de discrimination exercés dans ce domaine.

La loi sur l’emploi de la République du Monténégro, à son article 3, dispose que toute personne qui postule pour un emploi doit pouvoir exercer ses droits à l’emploi, quels que soient son appartenance nationale, sa race, son sexe, sa langue, sa religion, sa conviction politique ou autre, son éducation, son origine sociale, sa fortune ou tout autre trait qui la caractérise.

En vertu de l’article 10 de ladite loi, les personnes sans emploi ont le droit: d’être renseignées sur les possibilités et conditions d’emploi; d’obtenir une assistance dans la recherche d’un emploi et le recrutement; de participer à la programmation d’une politique active de l’emploi; de se préparer à l’emploi; d’être assurées contre le chômage; d’obtenir une allocation; d’obtenir une assurance médicale et d’autres droits.

Les droits stipulés à l’article 10 de la dite loi sont exercés sur un pied d’égalité par toutes les personnes sans emploi, indépendamment de leur sexe.

L’exception à la règle mentionnée relève de l’article 45, dont le paragraphe 3 stipule que le droit à la préparation et à la formation pour l’emploi (orientation professionnelle, recyclage, formation supplémentaire et autres types de formation) peut être exercé par un homme âgé de moins de 50 et par une femme âgée de moins de 45 ans.

On peut ainsi constater que selon les dispositions du paragraphe 3 de l’article 45 de la loi sur l’emploi de la République du Monténégro, les hommes et les femmes ne sont pas égaux pour ce qui est de l’âge auquel ils ont droit d’obtenir une formation aux fins de l’emploi.

Tenant compte du fait que les politiques sociale et commerciale ne sont pas dissociables sur le marché du travail, le législateur a considéré que la catégorie des chômeurs plus âgés et celle des handicapées formés dans des institutions spéciales ou en famille trouvaient difficilement un emploi et a prévu des mesures spéciales de sécurité sociale pour leur permettre d’exercer des droits à l’assurance (allocations régulières indépendamment de la durée de l’assurance retraite) lorsqu’ils sont au chômage et d’accumuler ainsi des années d’assurance retraite en attendant de toucher la pension vieillesse, la pension invalidité ou la pension familiale.

Afin d’assurer la protection de la femme pendant le congé de maternité, le paragraphe 3 de l’article 45 de la même loi prévoit le droit à une indemnité pour un arrêt de travail temporaire pendant la grossesse et l’accouchement au titre d’un congé de maternité, en application de la réglementation relative aux relations de travail.

La loi sur l’emploi de la République du Monténégro a appliqué le droit de participation à la politique active de l’emploi comme un droit fondamental des personnes sans emploi. Les mesures de politique active de l’emplois comportent : le financement ou le cofinancement d’entreprises créatrices d’emploi; le cofinancement de travaux publics; le financement d’une partie de la production afin de conserver des emplois; le cofinancement d’emplois saisonniers; une assistance pour former de nouveaux employés; le cofinancement des salaires des stagiaires; la conception de programmes d’emploi pour certaines catégories de chômeurs (personnes handicapées ou personnes à la recherche d’emploi depuis une longue période); le cofinancement de l’adaptation des locaux et de l’équipement technique aux besoins des personnes handicapées, etc. (art. 26).

En examinant la répartition par sexe des personnes employées au Monténégro, on peut conclure que le chômage touche davantage les femmes que les hommes. Sur la liste des chômeurs enregistrés à l’Agence de placement, il y a 39 472 femmes, ce qui représente 56,7 % du nombre total de chômeurs au Monténégro.

La structure des compétences des femmes sans emploi selon les registres est la suivante : 36 % n’ont aucune compétence, 23,4 % ont le troisième diplôme et 34,5 % ont le quatrième diplôme de formation professionnelle et 5,4 % ont un diplôme universitaire.

Le manque d’expérience des personnes munies d’un diplôme de fin d’études secondaires les rend incompétitives sur le marché du travail. Les employeurs cherchent 262 types de professions qui n’ont pas été consignées dans le registre. Toutefois, pour les 435 professions enregistrées, il n’y a pas d’offres d’emploi. Afin de surmonter ce problème, environ 73 programmes de formation ont été mis en route (formation supplémentaire et recyclage) auxquels 2 720 chômeurs, dont 55 % de femmes ont participé.

Dans le cadre de la politique de l’emploi, l’Agence de placement du Monténégro mène son programme de promotion de l’activité indépendante en accordant des prêts préférentiels aux personnes sans emploi. Les femmes ayant participé à un concours ouvert pour obtenir un prêt représentent 44,45 % et environ 1 847 prêts d’une valeur totale de 7 434 004 euros ont été déjà accordés à des femmes, ce qui a permis de créer 2 495 emplois.

Selon les données du Bureau national de statistique (MONSTAT) pour 2002, les femmes ont constitué 43 % de la population active totale.

L’article 28 de la loi sur le travail (Journal officiel de la République du Monténégro no 43/03) permet à l’employeur d’organiser du travail à domicile si la nature du travail le permet et prévoit qu’un accord collectif détermine les conditions et les modalités du travail en question ainsi que les droits et obligations des employés.

Selon l’enquête SCAN, un tiers seulement des personnes interrogées ont répondu qu’il n’y avait pas de division entre emplois masculins et féminins et qu’il s’agissait d’une tradition dépassée.

Dans le cadre de la même enquête, 33 % des femmes et 57 % des hommes pensaient que les chances d’emploi et de promotion étaient les mêmes pour les deux sexes, mais que 45 % des femmes et 17 % des hommes estimaient que les femmes avaient moins de chances.

Les femmes reçoivent le même salaire que les hommes pour le même travail puisque la loi sur le travail (articles 65 et 66) prévoit que les employés ont droit à un salaire approprié qui est fixé en fonction du coût et du résultat du travail effectué, ainsi que du temps passé au travail, conformément à la loi et à la convention collective.

En vertu de la loi sur le travail (articles 49 à 64), tout employé, indépendamment de son sexe, jouit des droits suivants : pauses durant les heures de travail, repos journalier et hebdomadaire, congés de vacances, arrêts de travail et mise en veilleuse des droits relatifs à l’emploi.

Selon la loi, tous les employés ont droit à un minimum de 18 jours de vacances et à un arrêt de travail provisoire pour incapacité de travailler, qui peut consister en un congé de maternité, qui est compté comme temps de travail et n’exclut pas le droit à des vacances.

Conformément à la loi sur la pension et l’assurance invalidité (Journal officiel de la République du Monténégro, no 54/03), on ne peut pas acquérir le statut de personne assurée sur la base d’un travail non rémunéré exercé à domicile et dans l’agriculture et ce type de travail n’entre pas en compte dans le calcul de la pension. Les agriculteurs assurés sont ceux qui pratiquent la production agricole comme seule et principale profession (et les membres de leur famille et les membres des ménages mixtes). Le service public compétent en matière d’agriculture, de sylviculture et de gestion des eaux définit par une loi générale l’entreprise agricole en tant que profession unique et principale et maintient un registre des personnes concernées.

En vertu de la loi, une personne assurée a droit à une pension vieillesse dès qu’elle atteint l’âge de 65 ans s’il s’agit d’un homme et de 60 ans s’il s’agit d’une femme. Dans les deux cas, il faut avoir une assurance retraite depuis 15 ans au moins. Un homme peut aussi prendre sa retraite après 40 ans de travail et une femme après 35 ans, pourvu qu’ils aient atteint l’âge de 55 ans.

Les cotisations pour l’assurance retraite et l’assurance invalidité sont les mêmes pour les hommes et les femmes.

Les femmes sont totalement couvertes par la loi en vigueur relative à l’assurance sociale.

Un veuf ou une veuve a droit à la pension familiale dans les mêmes conditions prévues à l’article 44 de la loi sur l’assurance retraite et l’assurance invalidité. En outre, l’article 45 dispose qu’une veuve qui porte ou qui a un enfant de l’assuré décédé à droit à une pension familiale.

En vertu de l’article 79 de la loi sur le travail, l’employeur ne peut pas refuser de conclure un contrat de travail avec une femme enceinte et ne peut pas non plus annuler un contrat de travail avec une femme parce qu’elle est enceinte ou si elle est en congé de maternité. L’employeur ne peut pas mettre fin à un contrat de travail avec une femme qui travaille à mi-temps pour prendre soin d’un enfant souffrant de graves problèmes de développement, avec un parent célibataire dont l’enfant a moins de sept ans ou souffre d’un sérieux handicap.

Durant la grossesse et l’allaitement, sur recommandation de son médecin, la femme peut être temporairement affectée à un autre poste si cela lui permet de mieux protéger sa santé ou celle de l’enfant. Si cela n’est pas possible pour l’employeur, elle peut prendre un congé tout en bénéficiant d’un salaire qui doit être au moins égal à celui qu’elle aurait obtenu en travaillant au poste en question.

Une femme qui a un enfant de moins de trois ans, un parent qui a un enfant souffrant d’un handicap grave ou un parent célibataire dont l’enfant a moins de sept ans ne peut faire d’heures supplémentaires que s’il y a consenti par écrit.

Conformément aux articles 82 et 87 de la loi sur le travail, une femme qui travaille ou un père qui travaille a droit à un congé de maternité de 365 jours pendant la grossesse, l’accouchement et la garde de l’enfant, à compter du jour où la personne concernée arrête de travailler.

Une femme qui travaille peut reprendre son travail avant la fin de son congé de maternité, mais pas dans les 45 jours qui suivent l’accouchement. Si elle choisit cette possibilité, la femme a droit à une pause supplémentaire de 60 minutes par jour pour allaiter son enfant.

Durant le congé de maternité, une femme qui travaille à droit à une indemnité de maternité conformément à la loi.

À la fin du congé de maternité, un des parents peut travailler à mi-temps jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de trois ans si l’enfant a besoin de soins particuliers, suivant la modalité et la procédure requises par le ministère chargé de la protection sociale et de l’enfance.

Un des parents a droit à un arrêt de travail jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de trois ans. Au cours de cette période, il bénéficie de l’assurance médicale et de l’assurance retraite et invalidité, mais pas de la rémunération.

Une femme employée dans une entreprise industrielle ou de construction ne peut travailler dans l’équipe de nuit que si on lui accorde une pause de 12 heures au moins avant de le faire.

Il est interdit d’attribuer à une femme des postes qui comportent un travail particulièrement ardu, un travail souterrain ou sous l’eau ou un travail susceptible de porter préjudice ou de poser un grand risque à la santé.

Il existe un réseau d’école maternelles et de jardins d’enfants publics et un grand nombre d’établissements privés de ce type, mais dont la capacité est actuellement insuffisante pour accueillir tous les enfants qui en ont besoin. Tous ces établissements emploient du personnel compétent.

Près de 90 % des travailleurs sont membres de syndicats au Monténégro. Quarante pour cent des membres sont des femmes. Le pourcentage de femmes occupant des postes élevés dans les organes syndicaux ne reflète pas le nombre réel des membres de sexes féminin. À titre d’exemple, le syndicat indépendant de la protection médicale et sociale est composé à 73,19 % de femmes dont 46,15 % au conseil républicain et le syndicat indépendant des commerçants comporte 62,26 % de femmes et seulement 28,57 % au conseil républicain.

Il n’y a pas encore de loi qui sanctionne le harcèlement sexuel au Monténégro, mais quelques initiatives ont été lancées pour en élaborer une.

Article 12

Dans le cadre de la réalisation des objectifs essentiels concernant la protection de la santé des Monténégrins (en harmonie avec les objectifs du Millénaire et avec les objectifs mondiaux de la stratégie « santé pour tous d’ici à l’année 2020 ») qui consistent à éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine des soins de santé, les mesures ci-après sont en train d’être prises :

–Éducation et diffusion d’informations en matière de santé à l’intention des femmes surtout en âge de procréer afin de les sensibiliser au sujet des modes de vie sains, des rapports humains entre les sexes, de la santé en matière de procréation;

–Amélioration de l’environnement vital et du travail, de la nutrition, du logement et de l’approvisionnement en eau en tant que conditions préalables pour préserver et améliorer la santé des femmes;

–Respect des droits de l’homme et des libertés dans le domaine de la protection de la santé;

–Protection médicale totale des femmes durant la grossesse et pour ce qui concerne la maternité, la santé de procréation et la planification familiale.

La loi sur la protection de la santé et l’assurance médicale et les règlements pertinents prévoient des possibilités égales dans l’exercice des droits en matière de protection de la santé sans distinction suivant le sexe, l’origine nationale, régionale, territoriale ou autre. Conformément au principe de l’égalité entre les hommes et les femmes, l’État assure l’accès égal aux soins de santé et prévoit notamment l’obligation d’assurer pleinement, de respecter et de protéger les droits des femmes dans ce domaine.

Par l’intermédiaire de son ministère compétent, de ses agences et institutions, l’État est en train d’élaborer des stratégies et de prendre des mesures de protection de la santé afin d’assurer la meilleure qualité possible sur le plan de la santé. Le système de soins de santé reconnaît les besoins particuliers des femmes en services de santé en tenant compte des facteurs biologiques, socioéconomiques et psychologiques qui ne sont pas les mêmes pour les hommes et les femmes.

Les soins de santé destinés aux femmes sont planifiés en fonction des besoins des femmes dans ce domaine. Ainsi, l’état de santé des femmes est analysé et les problèmes et besoins de la population féminine de tous âges sont déterminés et, finalement, des programmes de protection de la santé féminine sont élaborés. Le suivi et l’évaluation des programmes réalisés permettent ensuite de fixer des objectifs prioritaires sérieux et réalisables et considérés comme utiles à la protection et l’amélioration de la santé des femmes.

La réalisation des activités planifiées concerne tous les niveaux de la protection de la santé, avec une attention particulière aux soins de santé primaire. Dans ce domaine, des programmes d’éducation sur des styles de vie sains et la préparation à la maternité ont été menés et des services de soins de santé sont fournis à ce niveau. Dans la mesure des moyens financiers, les nouvelles technologies médicales sont suivies et appliquées, un équipement moderne est fourni, un enseignement est assuré au personnel médical et un système informatique est installé.

Les femmes en âge de procréer ont la priorité en tant que catégorie de la population bénéficiant d’un traitement spécial en matière de soins de santé. L’État reconnaît les besoins particuliers des femmes en termes de soins et de services de santé durant la grossesse, l’accouchement et la maternité et leur offre le plus haut niveau possible de soins à titre entièrement gratuit.

La crise économique qui a duré bien longtemps a eu des incidences sur le niveau de vie de la population. Elle a eu des répercussions directes sur la nutrition des femmes enceintes et de celles qui allaitent et une influence indirecte sur les enfants, en tant que catégorie la plus vulnérable de la population. Pour le moment, l’État n’a aucun programme partiel concret pour améliorer le régime alimentaire des femmes enceintes. Il existe des programmes globaux qui visent à améliorer le niveau de vie de la population en général et des catégories vulnérables en particulier, dont les femmes enceintes et les enfants font partie.

La stratégie de l’État pour le développement et la réduction de la pauvreté a été adoptée en 2003. Elle vise à améliorer la situation matérielle des catégories vulnérables de la population. Elle devrait avoir des retombées positives sur les conditions de vie et la nutrition des femmes enceintes. Par ailleurs, le Ministère monténégrin de la santé élabore des projets concernant l’amélioration de la santé de la mère et de l’enfant ainsi que des programmes destinés à améliorer la santé des catégories vulnérables qui comportent des parties consacrées à la nutrition.

Les soins de santé destinés à la population féminine sont entièrement accessibles et disponibles sur le territoire de la République du Monténégro. Les soins de santé primaire sont fournis aux femmes à titre ambulatoire et par l’intermédiaire de services de consultation pour les femmes enceintes et pour la planification familiale organisés dans 18 centres de soins ambulatoires, dans des unités médicales offrant des soins à domicile et dans les polycliniques du Centre hospitalier de Podgorica.

Les autres types de soins de santé sont assurés par les pavillons de gynécologie et les groupes d’obstétrique dans sept hôpitaux généraux et dans la clinique de gynécologie et d’obstétrique de Podgorica ainsi que par l’intermédiaire d’unités spéciales dans les centres ambulatoires (dans les localités qui n’ont pas d’hôpital général comme Mojkovac, Rozaje et Plav). Un personnel spécialisé et hautement compétent a été assuré, conformément au règlement relatif au recrutement du personnel chargé de prendre soin de la santé des femmes.

Sur la base de leur assurance médicale, les femmes exercent leur droit aux soins de santé et au traitement, à une indemnisation salariale pendant l’arrêt de travail temporaire, à une allocation pour la garde prolongée d’un enfant, au remboursement des frais de transport liés aux soins de santé et au remboursement des frais d’enterrement et à une allocation pour préparer la naissance de l’enfant, pour allaiter le nouveau-né et en prendre soin.

Il faut noter toutefois que l’infrastructure médicale développée, le réseau d’institutions bien établi et le personnel médical compétent ne couvrent pas l’ensemble du territoire monténégrin d’une manière égale. Dans la pratique, il y a des différences entre les régions et aussi entre le milieu rural et le milieu urbain.

La qualité des services dans le secteur médical n’a pas été suffisamment étudiée; les normes professionnelles n’ont pas été développées; il n’y a pas de systèmes d’information qui permettraient d’actualiser les données concernant l’état des soins de santé, ainsi que les droits et les programmes destinés à améliorer la santé des femmes; il n’y a pas d’évaluations des programmes de soins de santé; il n’y a pas de systèmes de contrôle; et il n’y a pas eu d’enquêtes sur le degré de satisfaction des femmes à ce sujet. De plus, le secteur privé, qui s’est intégré au système de soins de santé public et qui contribue de plus en plus à la protection de la santé des femmes, n’a fait l’objet d’aucun contrôle.

Les femmes réfugiées et les personnes déplacées sont traitées de la même manière que celles qui résident sur le territoire quant à l’exercice du droit aux soins de santé, en particulier pendant la grossesse, l’accouchement et la période postnatale.

En 2002, les six causes de décès les plus fréquentes pour les femmes ont été :

•Maladies vasculaires (50,4 %)

•Tumeurs (15,9 %)

•Symptômes et résultats anormaux d’examens cliniques et de laboratoire (15,6 %)

•Maladies liées aux glandes engendrées par le régime alimentaire par le métabolisme (2,4 %)

•Lésions traumatiques, empoisonnements et autres conséquences de causes externes (2,4 %)

•Maladies de l’appareil digestif (1,9 %)

Il n’y pas eu de changement notable dans l’ordre de classement des six causes de mortalité féminine les plus fréquentes au cours de la dernière décennie.

Le taux de mortalité spécifique des femmes au Monténégro est plus bas que le taux de mortalité des femmes en général et il a été également plus bas dans toutes les classes d’âge. Ce n’est qu’après l’âge de 75 ans que les femmes ont un taux de mortalité plus élevé que les hommes en raison du fait qu’elles ont une espérance de vie plus longue et qu’elles constituent une majorité dans cette tranche d’âge.

Selon les registres des patients ambulatoires, les causes de maladie les plus fréquentes (morbidité) sont les affections de l’appareil urinaire (74,9 %) suivies des complications liées à la grossesse et à la période puerpérale (16,3 %), des tumeurs (4,2 %), des maladies infectieuses et parasitaires (2,3 %), des maladies du sang, des maladies vasculaires et des maladies immunitaires (0,7 %). Et même si les maladies infectieuses et parasitaires ne sont pas prédominantes dans les statistiques, elles se manifestent de façon individuelle et sous forme d’épidémies, présentent une importance particulière dans l’examen de l’état de santé général et du niveau des services médicaux fournis et influencent considérablement le coût des soins de santé.

Selon les statistiques relatives au traitement hospitalier, les maladies liées au système vasculaire se sont situées en haut de la liste et ont représenté 14,8 % de la morbidité en général, suivies des maladies des muscles, des os et des tissus connexes (12,9 %), des maladies de l’appareil digestif (9,2 %), des malades respiratoires (8,9 %), des tumeurs (8,1 %) et des maladies de l’appareil urinaire et sexuel (8 %).

Selon les dernières données disponibles sur les naissances, provenant directement des listes des patients, il n’y a eu aucun cas de décès pendant l’accouchement en 2002, tandis qu’en 2001, deux femmes sont décédées des suites de complications survenues durant et après l’accouchement. Malgré sa grande importance, cet indicateur qui reflète non seulement l’état de santé des femmes enceintes mais aussi l’évolution socioéconomique de la société et les soins accordés aux femmes compte tenu de leur fonction de procréation, n’a jamais été publié au Monténégro. La mortalité maternelle reflète tous les risques qui menacent la santé de la mère au cours de la grossesse, pendant l’accouchement et six semaines après la naissance de son enfant.

Le taux de mortalité des nouveau-nés au Monténégro accuse une baisse considérable depuis 1950, mais au cours de la dernière décennie, quelques fluctuations ont été observées. Il a été de 14,6 décès pour 1 000 nouveau-nés en 2001, ce qui est plutôt insatisfaisant compte tenu des objectifs fixés par l’Organisation mondiale du commerce (OMC) pour un pays comme le nôtre qui doit réduire ce taux de 20 à moins de 10 décès pour 1 000 naissance d’ici à 2020. Dans ses programmes politiques, le Ministère de la santé a fixé ce taux à moins de 8 décès pour 1 000 nouveau-nés.

Le taux de mortalité infantile en 2002 a été de 10,8 décès pour 1000 naissances vivantes. Ventilé par sexe, il a été de 11,4 pour les garçons et de 10,2 pour les filles.

Ce taux ventilé par sexe n’a pas beaucoup changé entre 1997 et 2001 : il est passé de 14,8 à 14,6, les deux sexes confondus. La mortalité des garçons a été beaucoup plus élevée que celle des filles dans les cinq années, comme on peut le constater dans le tableau suivant :

Année

Garçons

Filles

Total

1997

17,3

12,2

14,8

1998

15,4

12,3

13,0

1999

14,5

12,2

13,3

2000

12,6

9,5

11,1

2001

15,7

13,3

14,6

2002

11,4

10,2

10,8

En 2001, le taux de mortalité périnatale (0-6 jours) a été de 14,0; le taux de mortalité néonatale (0-27 jours) a été de 10,5 et le taux de mortalité postnatale (28 jours à un an) a été de 4.

La structure de la mortalité infantile par cause de décès suivant la classification CIM-10 (Classification internationale des maladies – dixième révision) est illustrée dans le tableau suivant (causes de décès les plus fréquentes en 2002) :

Cause de décès suivant CIM-10

Pourcentage des garçons

Pourcentage des filles

Affections remontant à la période périnatale (P00-P99)

78,4

75,6

Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)

2,0

4,8

Symptômes, signes et résultats anormaux d’examens cliniques et de laboratoire (R00-R99)

13,7

9,8

Maladies de l’appareil circulatoire (I00-I99)

3,9

4,9

Maladies de l’appareil respiratoire (J00-J99)

2,4

Autre

Total

100,0

100,0

Les causes de morbidité infantile ventilées par sexe en 2002 sont illustrées dans le tableau suivant:

Causes

Pourcentage du nombre total de filles malades

Pourcentage du nombre total de garçons malades

Affections apparues dans la période de l’accouchement

32,7

27,0

Maladies de l’appareil respiratoire

28,4

31,9

Maladies de l’appareil digestif

6,7

8,6

Malformations congénitales et anomalies chromosomiques

4,8

5,5

Lésions traumatiques, empoisonnements et autres conséquences de causes externes

4,5

3,4

Maladies infectieuses et parasitaires

4,5

4,9

Symptômes, signes et résultats anormaux d’examens cliniques et de laboratoire

3,7

2,6

Un indicateur très important suivant lequel l’UNICEF classe les pays est le taux de mortalité des enfants âgés de moins de cinq ans. Ce taux a été de 5,7 décès pour 1 000 naissances vivantes et, dans tous les groupes d’âge, il a été plus élevé chez les garçons.

L’espérance de vie à la naissance, qui est un indicateur général de l’état de santé de la population, a été en 1999-2000 de 76,27 ans chez les femmes, dépassant de 5,22 ans celles des hommes. Dans la période 1950-2000, la valeur de cet indicateur a toujours été plus élevée chez les femmes.

Le taux de natalité total a varié entre 13,5 en 1997 et 13,3 en 2001. Pour cent naissances de filles, il y a eu 109,4 naissances de garçons en 1997 et 110 en 2001.

En 2002, le taux de mortalité des hommes a été de 8,6 pour 1000 citoyens de sexe masculin tandis que pour les femmes il a été de 7,9 décès pour 1000 citoyennes et l’on observe une tendance à la hausse de la mortalité féminine.

Le nombre de consultations des services de maternité par des femmes varie entre 43 000 en 1992 et 32 800 en 2001, ce qui dénote une tendance à la baisse. En 2001, les services de maternité ont enregistré environ 9 745 premiers rendez-vous pris par des femmes. Ce nombre est beaucoup plus important que le nombre total d’accouchements dans la même année (8 884), la différence pouvant être attribuée aux avortements effectués. Environ 99 % des femmes accouchent sous surveillance professionnelle. En 2001, 42 femmes seulement ont donné naissance à leur bébé sans être assistées par des spécialistes, ce qui correspond à 0,5 % du nombre total d’accouchements effectués dans les hôpitaux du Monténégro.

Au Monténégro, le nombre de naissances vivantes par femme est à la baisse. Le taux de fécondité total (nombre d’enfants par femme en âge de procréer, c’est-à-dire de la catégorie des 15 à 49 ans) est tombé de 4,3 en 1950 à 1,8 en 2000.

Les soins médicaux ayant trait à la procréation et à la planification familiale sont fournis aux femmes par des services de consultation familiale fonctionnant au sein de centres ambulatoires. Le nombre de consultations qui était de 4 000 en 1992, 7 000 en 1997 et 8000 en 1999 est tombé à 2 600 en 2001.

Un décroissement brutal du nombre de consultations liées à la planification familiale a été enregistré, dont on devrait chercher les causes auprès des médecins privés qui pourvoient des soins de santé sans enregistrer tous les services qu’ils fournissent. C’est la raison pour laquelle on ne dispose pas de données valables quant au nombre de femmes qui ont recours à la contraception et aux méthodes le plus fréquemment utilisées. Selon les données concernant 2002, environ 3 541 consultations ont été consacrées à l’administration de moyens contraceptifs, dont à peu près 2 582 par voie orale, 803 poses de dispositifs intra-utérins et 156 autres contraceptifs locaux.

Tel que mentionné précédemment, il n’y a aucun obstacle juridique qui empêche les femmes d’accéder à tous les services de soins médicaux. S’il existe des barrières, elles sont plutôt d’ordre culturel et national et si les femmes utilisent rarement ces services, c’est peut-être à cause de leur présence dans un milieu rural, du manque d’information et d’éducation, des préjugés et de la culture patriarcale, du sentiment de honte, de l’appartenance à une minorité nationale, de l’ignorance de la langue, etc. Dans certaines situations notamment, les femmes n’ont pas la possibilité de faire leur planification familiale, mais elles sont supposées tomber enceintes et porter des enfants, surtout dans l’objectif de donner naissance à un garçon.

On pourrait affirmer que le secteur de la santé est un domaine d’activité essentiellement féminin, surtout quand il s’agit du personnel muni de diplômes universitaires, secondaires et élémentaires qui compte de plus en plus de femmes. En 2001, parmi tout le personnel ayant un diplôme universitaire (médecins, spécialistes, dentistes), les femmes ont représenté 54,7 %. Parmi les autres diplômés, les femmes ont constitué 85,6 %. Dans les institutions de soins de santé toutefois, les hommes dominent aux postes de responsabilité.

Il n’y a pas de données officielles concernant les travailleurs médicaux, la nature de leur travail et leurs caractéristiques. Selon les données d’expérience, on sait que cela n’a pas d’influence notable sur la santé des femmes.

La législation ne règlemente pas la participation du mari aux décisions relatives à la santé de son épouse. Dans une certaine mesure toutefois, c’est parce que la femme reste attachée à la tradition que son opinion n’est pas respectée dans les décisions concernant le nombre de grossesses, surtout lorsqu’il y a un souhait d’avoir un garçon. Les femmes rurales, non instruites et économiquement dépendantes, sont particulièrement touchées.

La planification familiale, en tant qu’obligation, n’a pas été prescrite par une loi et il n’y a ni interdictions ni obligations concernant la santé en matière de procréation. La loi règlemente seulement la période durant laquelle l’avortement est autorisé et les cas où l’on peut dépasser la date limite sans être puni.

Au regard de la loi sur les conditions et procédés d’interruption de la grossesse, en tant qu’intervention médicale spéciale, l’avortement peut avoir lieu à la demande d’une femme enceinte dans les 10 semaines qui suivent la date de la conception. Il peut aussi avoir lieu après l’écoulement des 10 semaines et dans les vingt semaines suivant la date de la conception sous réserve de l’approbation de la commission responsable dans ce domaine. Au-delà des vingt semaines, l’avortement n’est autorisé que pour des motifs thérapeutiques et toute infraction à cet égard est punie par la loi.

Les frais d’interruption de la grossesse sont couverts par la femme qui a recours à ce service, quel que soit sa situation financière, sauf en cas d’indication médicale. À cause des coutumes monténégrines, l’avortement est effectué dans des cabinets privés dont les services ne sont pas pris en compte dans le rapport consolidé concernant le nombre de services fournis aux femmes.

Au total, 3 406 avortements ont été enregistrés en 2000, dont 14 (0,4 %) concernaient des filles ou des femmes âgées de moins de 16 ans et 64 (1,9 %) des filles ou des femmes âgées de moins de 19 ans (aucune donnée concernant les moins de 18 ans). Les données relatives à l’avortement sont très peu fiables en raison du fait que dans les cabinets privés, la plupart des interventions faites sur des femmes célibataires sont gardées dans le secret.

L’examen prénatal du fœtus est disponible et couvert par l’assurance dans les cas où il est prescrit suite à un examen médical. Dans tous les autres cas, les frais de l’examen et du voyage qui s’y rapporte sont à la charge de la femme enceinte concernée. On ne dispose pas de données précises sur le nombre d’examens de ce type effectués par an, sur les raisons pour lesquelles ils ont eu lieu, sur les résultats obtenus par sexe du fœtus et sur l’aboutissement des grossesses en question.

Une pratique très répandue actuellement consiste à déterminer le sexe du bébé avant sa naissance et d’interrompre la grossesse lorsqu’il s’agit d’une fille. Aucune perturbation n’a encore été décelée au niveau de la structure des naissances par sexe, mais cela ne devrait pas tarder à se produire.

En vertu de la réglementation actuelle et de la politique suivie en matière de soins de santé, les médecins recommandent l’avortement lorsqu’il y a des indications médicales liées à la santé de la mère ou du fœtus. Dans ce genre de situation, c’est la mère qui prend la décision finale. Dans les cas où la mère est dans l’incapacité de prendre la décision (immaturité, trouble mental, inceste), un parent ou un tuteur s’en charge.

Si l’on ne dispose pas de données officielles sur les avortements illégaux, cela ne veut pas dire qu’il n’en existe pas. Il n’y a pas non plus de données concernant les décès ou les maladies survenues suite à un avortement. Les femmes confrontées à ce genre de problème utilisent les services de soins de santé ordinaires fournis par les institutions pertinentes. La loi ne comporte pas de dispositions particulières à ce sujet.

La loi ne contient pas de disposition au sujet de la possibilité ou de l’interdiction de la stérilisation volontaire. Par ailleurs, on ne dispose pas de données concernant ce type de services médicaux par sexe ou en nombre total.

La loi n’autorise pas la mutilation génitale féminine et ce problème est considéré comme inexistant dans la communauté.

Le problème qui consiste à se sous-alimenter en cours de grossesse pour éviter la naissance d’un enfant est inexistant et on ne dispose pas de données à ce propos. Des comportements de cet ordre se sont peut-être produits dans le cadre de cérémonies religieuses au cours des périodes de carême, notamment chez des femmes pieuses. L’éducation et l’orientation en matière de soins de santé devraient permettre de sensibiliser les femmes enceintes au sujet des effets néfastes que ce type de comportement peut avoir.

Des activités de prévention de grande ampleur ont été menées dans le cadre d’une stratégie de prévention se rapportant aux substances psychotropes. Elles s’adressent en particulier aux écoliers et aux étudiants des deux sexes. Une attention spéciale y a été accordée aux femmes en âge de procréation, à cause du danger que cela peut avoir pour le fœtus. La stratégie de prévention du VIH comporte la planification d’activités particulièrement axées sur la population féminine en âge de procréer.

Des programmes de prévention des maladies sexuellement transmissibles, chez les femmes et les enfants en particulier, ont été réalisés dans le cadre de la stratégie nationale de prévention de l’abus de drogues, de la traite des êtres humains et de toutes les formes de violence, surtout à l’égard des femmes et des enfants, des stratégies de lutte contre la délinquance et de protection de la santé mentale et d’autres stratégies éducatives et informatives mondiales et locales.

Les travailleuses médicales constituent un grand pourcentage des employés du secteur de la santé et sont nombreuses à participer à des activités de prévention du VIH/sida et de la toxicomanie. Par conséquent, on n’a pas besoin de dispositions législatives spéciales à ce sujet.

Article 13

En vertu de l’article 59 de la Constitution de la République du Monténégro, la famille jouit d’une protection spéciale. Les parents sont obligés de prendre soin de leurs enfants, de les élever et de leur assurer une scolarité.

La loi sur la protection sociale et de l’enfance (Journal officiel de la République du Monténégro, no 48/92, article 9) dispose que les familles qui n’ont aucun revenu ou dont le revenu est en deçà de la limite fixée ont droit à une allocation familiale (« MOP ») pourvu qu’elles ne possèdent aucun local commercial, appartement ou maison ou maison de famille en ville ou en banlieue dépassant une taille déterminée, une terre agricole ou forestière dépassant une superficie déterminée.

À titre exceptionnel, la possession d’une propriété dans l’esprit dudit article n’empêche pas les familles dont les membres sont incapables de travailler ou d’obtenir un emploi ou de mener des activités agricoles pour gagner un revenu ne dépassant pas la limité prescrite de bénéficier des allocations sociales prévues par cette loi à condition qu’elles ne louent pas la propriété en question.

Le droit aux prestations sociales est déterminé en fonction du salaire net moyen du travailleur dans le trimestre précédent de l’année et le montant de l’allocation familiale est fixé en fonction du montant du plus bas salaire versé dans la République durant le mois où le paiement est effectué.

Le montant de l’allocation familiale est déterminé comme étant la différence entre les prestations familiales et le revenu total de la famille.

La famille, selon la loi, se compose des époux ou des compagnons en union libre et des enfants (conçus dans le mariage, hors mariage, adoptés ou placés dans une famille) et des cousins du premier et du second degré, conformément à la loi sur la famille. Par membres de la famille, on entend aussi les autres parents et personnes vivant au sein du même foyer.

La loi sur l’appui financier aux familles avec enfants définit l’allocation pour enfants comme une mesure d’aide sociale aux familles ayant des enfants qui reçoivent une allocation familiale. Cette disposition ne s’applique pas aux enfants souffrant de problèmes développementaux qui bénéficient en tous cas d’une allocation plus élevée.

Les familles reçoivent une allocation pour les trois premiers enfants, dans les conditions prévues par la loi. Cette allocation est versée au parent qui prend directement soin de l’enfant, qu’il s’agisse du père ou de la mère.

En vertu de la loi, les familles reçoivent une allocation bébé à la naissance de chaque enfant. L’allocation est versée à l’un des parents.

Outre les prestations prévues par la loi, d’autres formes d’aide aux familles ou aux mères peuvent être accordées par les gouvernements locaux, dans la mesure de leur compétence et des moyens dont ils disposent. Les mères mariées ou célibataires reçoivent exactement le même traitement pour ce qui concerne le droit à l’aide sociale.

La loi sur la protection sociale et de l’enfance a prévu des prestations sociales pour les personnes ou les familles dont le revenu est inférieur au seuil de la sécurité sociale, tel que prévu par la loi. Il n’y a aucune différence fondée sur le sexe ou sur la situation familiale dans l’exercice de ce droit.

Les femmes bénéficient de ce droit autant que les hommes et ont les mêmes droits que les hommes dans ce domaine. Cette égalité est garantie par la législation et exercée dans la pratique. Les prestations sont versées à un premier bénéficiaire.

Les prestations sont versées directement au bénéficiaire et sont exemptes de toute taxe. Il y a souvent du retard dans le versement de ces prestations.

Il faut signaler toutefois que ces prestations n’assurent pas la protection nécessaire car elles ne couvrent pas tous les besoin des familles bénéficiaires.

Les politiques pertinentes des banques commerciales déterminent les règles relatives à l’obtention d’un prêt. Une femme n’a pas besoin de l’autorisation d’un homme pour obtenir un prêt bancaire (quel que soit le lien qui les unit). Le problème se pose lorsqu’il s’agit d’attester d’un titre de propriété comme garantie du remboursement du prêt en question. Selon les résultats de l’enquête SCAN effectuée au Monténégro, on peut conclure que les biens sont souvent enregistrés au nom d’un membre masculin de la famille.

Les résultats de la même enquête permettent aussi de conclure qu’il y a un aspect économique de l’inégalité au Monténégro.

Les sports, un domaine dans lequel la liberté et l’émancipation sont exercés, sont accessibles à tous, femmes et hommes, mais les femmes, en tant que membres actifs de la société, ne sont pas représentées de façon égale dans les activités sportives, bien qu’elles représentent plus de la moitié de la population.

Malgré le fait qu’elles ont été en général plus nombreuses à participer aux sports dans les dernières années, les femmes n’ont pas occupé de nombreux postes d’entraîneurs, de directeurs et d’autres responsables dans le secteur du sport et de son organisation. Ainsi, on ne peut pas parler d’égalité des chances entre les hommes et les femmes dans ce domaine.

Le projet de loi sur les sports (art. 3) dispose que tous les citoyens sont égaux dans les sports : l’activité sportive est fondée sur les principes du volontariat, du partenariat, des dispositions, de la compétence et de l’éthique, du savoir scientifique et professionnel et des règles sportives. L’activité sportive est accessible à tous indépendamment de la race, du sexe, de la langue, de la religion, de la nationalité, de l’origine sociale, de la conviction politique ou autre, de la situation financière ou d’autres attributs personnels.

La loi sur les sports de la République du Monténégro ne prévoit pas de règles spéciales qui interdiraient aux femmes et aux filles de pratiquer le sport et l’éducation physique. Dans les établissements scolaires, les filles et les garçons prennent part à tous les sports et à toutes les activités d’éducation physique et il n’existe aucun code vestimentaire qui pourrait compromettre la participation des femmes et des filles dans ce domaine.

Les femmes étant particulièrement surchargées par de nombreuses responsabilités (travail, ménage, maternité, etc.), même si aucun obstacle légal ne s’oppose à leur participation aux activités sportives, récréatives et culturelles, leurs possibilités sont limitées (sauf si le sport est leur profession).

De manière générale, la forme caricaturale de la hiérarchie fondée sur le sexe qui persiste dans la société et que les femmes respectent inconsciemment sans réagir montre qu’il existe des barrières sociales et culturelles à la participation active des femmes aux activités sportives, récréatives et culturelles.

Article 14

La Constitution de la République du Monténégro garantit le droit de propriété et de succession ainsi que la liberté des affaires et de l’activité d’entreprise. Toutes les libertés et tous les droits sont fondés sur le principe de l’égalité entre l’homme et la femme.

Partant de ces principes, les femmes rurales devraient exercer les mêmes droits que les hommes en matière de propriété et de succession et la législation ne limite pas le droit de la femme à posséder des terres. Dans certaines communautés rurales toutefois, selon la tradition suivie, les femmes renoncent à leur droit d’héritage en faveur de membres masculins de leur famille.

Selon le recensement de 1991, les agriculteurs constituent 9,27 % de la population active et 30,57  % d’entre eux sont des femmes. Leur répartition est inégale dans les divers groupes d’âge, tant chez les hommes que chez les femmes, et la plupart d’entre eux ont plus de 65 ans, tandis que les moins de 20 ans sont les moins nombreux.

Actuellement, il n’y a aucune politique nationale concernant la prestation de services de planification familiale aux femmes rurales. Mais on envisage d’en tenir compte dans le nouveau programme de protection et d’amélioration de la santé de la femme.

Des services de planification familiale et de consultation sont fournis aux femmes des communautés rurales dans le cadre des soins ordinaires administrés par des gynécologues dans les centres médicaux ambulatoires installés dans certains villages (les gynécologues se rendent dans ces centres plusieurs fois par semaine et y fournissent ce type de services). Les femmes peuvent obtenir ces services gratuitement dans le centre le plus proche de leur village où elles se sont inscrites.

Des services médicaux de ce type permettent aux femmes de se protéger contre une grossesse non souhaitée et de demander conseil chaque fois qu’elles s’entretiennent avec leur gynécologue dans les centres médicaux ambulatoires. En cas d’urgence, les femmes peuvent aussi consulter un médecin généraliste qui est à la disposition de tous les habitants du village pendant les horaires de travail.

On ne dispose pas des données nécessaires pour analyser l’état de santé sur la base des indicateurs de la santé des femmes selon qu’elles vivent en zone rurale ou en zone urbaine.

Les données relatives à la mortalité, comme les autres données qui concernent l’état de santé, sont celles de la municipalité dans laquelle vit la personne dont la santé est analysée et ne font pas de distinction entre population urbaine et population rurale (selon l’enquête de MONSTAT effectuée en 2002, sur 2 681 personnes décédées, 1 028 étaient des femmes, dont 39,27 % appartenaient à des communautés rurales).

Les femmes vivant dans des villages ont le même accès aux programmes de sécurité sociale que celles qui vivent en milieu urbain.

En règle générale, les femmes rurales ont accès à l’éducation pour adultes, mais il ne s’agit pas d’une forme organisée d’éducation et de formation professionnelle spécialement prévue pour les femmes et les hommes du milieu rural. Ce n’est que récemment qu’un programme structuré a été mis en place à l’intention de la population rurale et dont l’objectif principal est l’acquisition de connaissances et de compétences dans le domaine de l’agriculture et du tourisme.

Dans la période à venir, une attention particulière sera accordée à ceux qui vivent dans les villages. Une formation professionnelle en matière d’agriculture et de tourisme (tourisme rural) a été envisagée ainsi qu’une éducation en matière d’écologie et de démocratie.

Les femmes ont une vie particulièrement difficile dans les villages en raison du fait qu’outre les tâches ménagères (cuisine, ménage, lessive, garde des enfants, etc.), elles cultivent la terre, vendent les produits sur les marchés et contribuent ainsi au budget familial.

Dans ces conditions, les femmes ont peu de temps pour s’organiser et prendre part à l’élaboration et à l’adoption de politiques économiques et culturelles. Mais il faudrait quand même trouver des moyens pour les encourager à le faire.

Étant donné leur position dans la famille et les responsabilités qu’elles assument à tout moment, les femmes des villages ont évolué d’une manière qui devrait leur permettre d’exercer d’importantes fonctions au sein des organes travaillant dans la planification, surtout dans le domaine de l’agriculture où leur expérience personnelle pourrait servir de modèle pour orienter le développement.

Les fonds alloués par l’État pour les crédits agricoles et à d’autres fins sont accessibles aussi bien aux hommes qu’aux femmes et sont approuvés sur la base du plan d’entreprise soumis.

Le budget ne prévoit pas encore de fonds qui seraient attribués exclusivement aux femmes des villages. Jusqu’ici, ces femmes n’ont présenté aucun programme pour obtenir un crédit agricole bien que les initiatives de ce type seraient certainement bien accueillies par le Ministère de l’agriculture.

Les femmes appartenant aux communautés rurales ne sont pas encore organisées en groupes susceptibles de contribuer à l’amélioration de leur situation, bien que l’État n’impose aucune limite à ce sujet.

Toutes les villes ont des marchés en plein air pour la vente de produits agricoles et d’autre marchandises et 90 % des marchands sont des femmes qui vendent leurs propres produits ou d’autres marchandises.

Article 15

En vertu de l’article 15 de la Constitution de la République du Monténégro, tous les citoyens sont égaux devant la loi, ce qui se reflète dans la législation, qui ne fait pas de distinction entre les sexes. Pour ce qui concerne la capacité juridique, les femmes ne sont pas dissociées des hommes et la loi ne fait pas de différence entre un homme et une femme.

La femme est reconnue comme sujet de droit sur un pied d’égalité avec l’homme. Elle peut disposer de biens conformément à la loi de la même manière que l’homme. Elle peut acquérir des biens et les vendre selon son propre gré, sauf en cas de handicap mental. Dans ce cas, dans le cadre d’un procès non contentieux régi par le code de procédure civile, elle peut être privée de sa capacité commerciale, ce qui s’applique également à l’homme.

La loi ne distingue pas entre un homme et une femme pour ce qui concerne l’obtention de prêts et les autres transactions liées à la propriété ou toute autre transaction commerciale. La femme peut signer un contrat en son propre nom et pour son propre compte.

Les femmes et les hommes ont les mêmes droits en matière de propriété. Elles peuvent hériter par testament et gérer le bien foncier de la personne décédée. Toutefois, dans la pratique, les femmes renoncent à leur droit de succession en faveur d’autres héritiers plus souvent que les hommes. D’habitude, la fille renonce à ce droit en faveur du fils de la personne décédée, c’est-à-dire en faveur de son frère. Elle en fait la déclaration devant le tribunal. La loi ne fait aucune distinction quant au sexe du successeur et permet à un héritier de sexe masculin d’agir de la même manière.

Comme il a déjà été mentionné, la femme peut disposer librement de son bien, sauf lorsqu’il s’agit d’un bien acquis dans le mariage qu’elle partage avec son mari. Dans ce cas, la propriété est gérée par l’homme et la femme sur un pied d’égalité.

En outre, la femme dispose de ses biens de façon indépendante au même titre que l’homme. Elle n’a besoin de l’approbation de personne pour s’occuper de son bien. Les contrats prénuptiaux qui visent à abroger ou à déroger la capacité juridique d’une épouse ne font pas partie de la législation nationale.

La femme a la même capacité juridique que l’homme pour ce qui est d’intenter une action devant les autorités exécutives et judiciaires. Le droit à l’assistance juridique n’est réservé à aucun.

Pour ce qui concerne les infractions pénales, il est nécessaire de signaler que, selon les statistiques, les femmes ne commettent pas les mêmes infractions que les hommes. À titre d’exemple, les femmes ne commettent pas d’infractions comportant des éléments de violence. Pour le reste des infractions, elles reçoivent les mêmes sanctions que les hommes (amendes, emprisonnement ou peine assortie du sursis notamment). Toutefois, une femme subit parfois une peine atténuée en raison du fait qu’elle a des enfants. Aucune recherche n’a été effectuée sur les effets divers de certaines mesures sur les femmes et sur les hommes.

Pour ce qui est de la liberté de circulation et du choix de la résidence, les femmes ont les mêmes droits que les hommes.

La liberté de choix du lieu de résidence pour une femme mariée relève du domaine de la relation familiale et dépend habituellement des intérêts économiques de la famille. Le mari et la femme ont les mêmes droits lorsqu’il s’agit d’emmener le conjoint ou les enfants à l’étranger.

Article 16

À son article 58, la Constitution prévoit que le mariage ne peut être enregistré que s’il est librement consenti à la fois par la femme et par l’homme. Les relations familiales sont régies par la loi sur la famille (Journal officiel no 7/89). Cette loi règlemente : le mariage et les relations matrimoniales, les relations parentales, l’adoption, la tutelle, la pension alimentaire, les rapports de propriété dans la famille, les procès spéciaux ayant trait à des litiges se rapportant aux relations conjugales et familiales ainsi que certaines formes de protection sociale et juridique de la famille.

Le mariage est fondé sur le souhait de l’homme et de la femme de contracter mariage, sur leur position égale, sur l’affection et l’amour réciproques et sur le respect et le soutien mutuels.

Le mariage est une union entre un homme et une femme qui est règlementée par la loi. Il est enregistré une fois que les époux ont déclaré devant une autorité compétente que leur mariage est conclu, conformément à la procédure requise. Le mariage n’est pas valable si le consentement est donné sous la contrainte ou la menace ou dans l’erreur.

La bigamie est interdite et érigée en infraction dans le Code pénal.

Un mineur, à savoir une personne de moins de 18 ans, ne peut contracter mariage qu’exceptionnellement, sur décision du tribunal. Même dans ce cas, la personne concernée doit avoir au moins 16 ans.

En vertu de la loi, la famille est une union de parents, d’enfants et d’autres membres qui ont des droits et des obligations déterminées.

Pour qu’un mariage soit enregistré et valable au regard de la loi, certaines conditions prévues par la loi doivent être remplies. Les obstacles au mariage sont : le fait d’être déjà marié, l’incapacité mentale, les liens de consanguinité, le fait d’être mineur, le consentement non volontaire (par la contrainte, la menace ou dans l’erreur ou la tromperie), ou le lien d’adoption.

La procédure de mariage commence par une demande que les personnes intéressées font auprès d’un officier de l’état civil. À la demande, il faut joindre les actes de naissance et, si nécessaire, d’autres documents. Sur la base des déclarations des personnes intéressées, l’officier de l’état civil vérifie s’il y a des objections au mariage souhaité et procède à d’autres types de vérification, si cela est nécessaire.

Avant que le mariage ne soit contracté, l’officier de l’état civil conseille aux deux futures époux de se renseigner sur leur santé respective, de se rendre dans un service de consultation matrimoniale et d’entendre l’avis d’un spécialiste sur les conditions d’une relation matrimoniale et familiale harmonieuse puis dans un service médical ambulatoire pour en savoir plus sur les possibilités et avantages de la planification familiale et décider sur le choix de leur nom de famille commun.

Le mariage est enregistré au moment où les époux déclarent devant une autorité compétente qu’ils souhaitent se marier de la manière prévue par la loi sur la famille qui définit le mariage civil comme une forme dominante du mariage dans son article 36 et stipule que le mariage religieux ne peut pas avoir lieu avant que le mariage civil ne soit enregistré.

La loi sur la famille reconnaît l’union hors mariage d’un homme et d’une femme contractée conformément à la définition prévue par ladite loi et traite cette union de la même manière que le mariage pour ce qui est des droits à l’assistance mutuelle. En outre, les enfants nés hors mariage ont les mêmes droits et obligations que ceux d’un couple marié (Constitution de la République du Monténégro, art. 60).

Les époux sont égaux dans le mariage et décident ensemble de leur lieu de résidence et de façon indépendante du travail et de la profession qu’ils veulent exercer. Ils décident ensemble au sujet de la manière d’élever leurs enfants communs, d’organiser leurs relations communes et d’effectuer les tâches ménagères.

Au moment de contracter le mariage, les époux conviennent au sujet de leur nom de famille: ils peuvent décider de garder chacun son propre nom, choisir celui de l’un d’entre eux comme nom commun, opter pour leurs deux noms de famille ou ajouter à leur propre nom celui du conjoint. Dans ce domaine, il n’y a aucune discrimination fondée sur le sexe.

La loi sur la famille régit le droit de chacun de décider librement de donner naissance à des enfants, et c’est donc la femme qui décide d’avoir ou non des enfants en tant que personne mariée ou célibataire.

La loi sur la famille règlemente les relations entre parents et enfants et prévoit que la mère et le père jouissent du droit parental; que les enfants mineurs sont représentés par leurs parents et que le bien d’un enfant est géré par ses parents jusqu’à ce que l’enfant atteigne la majorité. Le droit parental est exercé conjointement par les deux parents et en accord entre eux. En cas de désaccord, c’est l’autorité de tutelle qui prend la décision.

Si les parents vivent séparément, le droit parental est exercé par le parent avec lequel vit l’enfant. Pour ce qui concerne la relation entre les parents et l’enfant, la loi envisage un contrôle de l’exercice du droit parental, la privation, le prolongement ainsi que la cessation de ce droit.

La loi sur la famille règlemente la situation de l’enfant dans la famille et notamment la procédure qui consiste à déterminer la paternité et à trancher au sujet de la fraternité et de la maternité dans les situations problématiques. La dernière partie de cette loi régit la question de l’adoption – définition, conditions, fondement, droits et obligations et cessation.

Une partie distincte de cette loi est consacrée à la tutelle, à l’autorité de tutelle, aux conditions de désignation d’un tuteur ainsi qu’à la compétence des autorités de tutelle et aux procédures relatives à la tutelle pour mineurs, à la tutelle pour personnes incapables de travailler et à la tutelle dans les cas particuliers.

Le droit parental comporte le devoir des parents de protéger la vie et la santé de leurs enfants, de les entretenir et de les élever, de les éduquer et de les préparer à vivre de façon autonome, indépendamment du fait que ces enfants soient nés dans le mariage ou de parents non mariés.

Par ailleurs, les enfants sans parents jouissent d’une protection spéciale. Outre les mesures de sécurité sociale, on leur a assuré d’autres formes de protection familiale et juridique telles que la tutelle, l’accueil dans une famille et l’adoption qui ne comportent aucune limite fondée sur le sexe et les femmes en jouissent sur un pied d’égalité avec les hommes.

Si les parents sont séparés, divorcés ou si leur mariage a été annulé, l’enfant est confié à l’un d’eux afin que son entretien et son éducation soient assurés. L’autorité qui décide à ce sujet doit examiner toutes les conditions nécessaires au bon développement mental et physique et à la bonne éducation de l’enfant et, avant de rendre sa décision, se préoccupe d’abord et avant tout de l’intérêt de l’enfant et obtient l’avis de spécialistes à cette fin. Le sexe du parent n’a aucune influence sur la décision de l’autorité compétente.

Si l’un des parents meurt, ou s’il est inconnu ou privé de ses droits parentaux, ces droits sont exercés par l’autre parent.

En cas d’adoption, les relations entre l’enfant adopté et les parents adoptifs sont les mêmes que les relations entre un enfant et ses propres parents, car l’enfant adopté doit pouvoir bénéficier des mêmes conditions de vie qu’un enfant vivant au sein de sa famille.

Les parents sont obligés d’entretenir leurs enfants mineurs, mais aussi leurs enfants adultes si ces derniers sont étudiants à plein temps et n’ont pas encore 26 ans.

Les enfants sont obligés d’entretenir leurs parents si ces derniers sont incapables de travailler et n’ont pas les moyens de survivre ou si le produit de leur bien ne suffit pas à subvenir à leurs besoins. Cette obligation concerne les membres de la famille du premier degré, tandis que le droit à la pension alimentaire est exercé dans le même ordre valable dans la ligne de succession.

Tout conjoint a droit à une pension alimentaire s’il n’a pas suffisamment de moyens de subsistance, s’il est incapable de travailler ou s’il ne parvient pas à trouver un emploi. La pension est proportionnelle à la capacité de l’autre conjoint.

Le tribunal peut rejeter la demande de pension alimentaire si elle est soumise par un époux qui s’est comporté d’une manière brutale durant sa vie conjugale, sans raison valable, s’il a volontairement et sans raison justifiée, déserté son épouse ou si sa demande constitue une injustice véritable envers cette dernière.

En cas de dissolution d’une union hors mariage, les deux compagnons ont droit à la pension alimentaire dans les mêmes conditions que les époux unis par un mariage traditionnel, si leur union a duré suffisamment longtemps.

En cas de désaccord entre les époux, la procédure peut être lancée au moyen d’un procès ou d’une demande des deux époux réunis. Les procès matrimoniaux ne se déroulent pas en public.

Si la procédure est lancée à la demande des deux époux en vue d’un divorce à l’amiable, les faits évoqués dans la demande ne sont pas examinés par le tribunal. Toutefois, le tribunal peut décider de demander que les allégations des parties soient présentées de la même manière que dans un procès de divorce, si dans la procédure de réconciliation, il trouve que la sauvegarde du mariage sera dans l’intérêt justifiable des enfants mineurs du couple.

Si les demandeurs du divorce ont des enfants, le tribunal peut examiner les faits et introduire des allégations se rapportant à la partie de la demande concernant la garde, l’éducation et l’entretien des enfants, s’il juge que l’accord des parents à ce sujet ne garantit pas que l’intérêt de leurs enfants mineurs ou incompétents sera suffisamment assuré.

Les parents qui sont obligés de fournir une pension alimentaire aux enfants le font volontairement dans la plupart des cas. Si un parent manque de respecter cette obligation, la pension est perçue au moyen d’une procédure judiciaire administrative.

Le Code pénal traite de la responsabilité pénale des parents et autres personnes qui manquent de remplir leurs obligations en matière de pension alimentaire. L’article 221 de ce code érige en infraction le fait de ne pas verser la pension alimentaire qu’il punit par une amende ou par un maximum d’une année d’emprisonnement. Si l’infraction est commise pour des motifs justifiables, son auteur n’est pas puni. Si l’infraction a de graves conséquences sur la personne à charge, son auteur subit une peine de prison allant de trois mois à trois ans.

Selon la législation nationale, la maturité est atteinte à l’âge de 18 ans, ce qui est également stipulé dans la Charte des droits de l’homme, article 36.

Les deux époux ont le droit illimité d’intenter un procès de divorce et les divorces sont inscrits dans un registre distinct.

La loi sur la famille dispose que le mariage se dissout à la mort de l’un des époux, par déclaration de la disparition ou du décès de l’un des deux époux, par annulation et par divorce.

Le mariage est nul s’il a été enregistré sans que les conditions de validité requises ne soient remplies et un conjoint peut demander le divorce si les rapports conjugaux ont été gravement et irrémédiablement perturbés ou si pour quelque autre motif, le mariage n’a pas de raison d’être.

Les époux peuvent demander le divorce à l’amiable. Ils doivent appuyer leur demande par un accord écrit sur la garde de leurs enfants mineurs, leur éducation et leur entretien. Le mari ne peut pas demander le divorce pendant que sa femme est enceinte et avant que son enfant n’ait atteint l’âge d’un an, sauf si sa femme lui a accordé son consentement à ce sujet.

Les époux peuvent avoir des biens séparément ou en commun.

Le bien que l’époux détient séparément est celui qu’il possède au moment où le mariage est enregistré. Un époux peut aussi acquérir un bien séparé pendant qu’il est marié : en héritage, en cadeau ou sous toute autre forme exempte de droits ou de taxes. Le mari et la femme disposent indépendamment de leur bien séparé sauf s’ils en décident autrement de leur propre gré.

Le bien commun est le bien que les époux acquièrent par le travail pendant qu’ils sont mariés ainsi que le profit qu’ils en tirent. Par bien commun on entend également le revenu engendré par des biens séparés à condition qu’il soit acquis grâce à un travail commun ainsi que le bien acquis par le gain d’une loterie sauf si l’un des époux y a investi un bien lui appartenant. Tous les biens communs sont inscrits dans le cadastre et autre registres au nom des deux époux.

À moins qu’un accord distinct ne soit conclu autorisant l’un des époux à détenir le titre d’une propriété et à l’enregistrer à son nom, la propriété est enregistrée au nom des deux époux. Si les deux époux sont enregistrés comme copropriétaires de parties distinctes de la même propriété, cette dernière est considérée comme divisée entre les deux époux.

Un époux ne peut pas disposer d’un bien non divisé et ne peut pas non plus le grever, de quelque manière que ce soit, tant que son conjoint est en vie. Le bien est géré en commun et en accord entre les deux époux qui peuvent convenir que l’un d’entre eux en assure la gestion.

L’objet d’un contrat peut se limiter à la gestion ou à la vente, ou aux deux, aux activités de gestion courante ou à certaines activités en particulier. Le contrat peut être annulé à tout moment par le mari ou la femme, sauf lorsque cela peut compromettre l’intérêt de l’autre conjoint.

La séparation d’un bien commun peut avoir lieu par consentement mutuel, sinon le bien est divisé en deux parties égales. En cas de contribution inégale à l’acquisition et à l’élargissement du bien en question, un des époux peut s’adresser au tribunal pour demander une séparation en fonction de la contribution. La demande peut être déposée par le mari ou par la femme durant la vie conjugale ou après la dissolution de leur mariage. La loi ne fait pas de distinction entre le mari et la femme quant aux droits et obligations dans ce domaine.

Lorsque la séparation des biens se fait par consentement, le bien est divisé en deux parties égales. Pour évaluer la contribution de chaque conjoint à l’acquisition d’une propriété commune, le tribunal examine, non seulement le revenu personnel de chacun d’entre eux, mais aussi l’assistance qu’il apporte à l’autre conjoint, son travail, sa contribution aux tâches ménagères et familiales, à la garde et à l’éducation des enfants et à toutes autres activités liées à la gestion, à l’entretien et à l’élargissement de la propriété commune.

Lorsqu’il s’agit de diviser la propriété commune d’un couple non marié, les dispositions fixant les règles suivies pour la séparation des biens du couple marié sont appliquées.

La législation nationale ne comporte pas de règlements distincts concernant l’âge minimum auquel une personne a le droit d’avoir des rapports sexuels. Toutefois, l’article 206 du Code pénal érige en infraction et sanctionne le fait d’avoir des rapports sexuels avec une personne âgée de moins de 14 ans, que ce soit avec ou sans le consentement de la personne concernée. Le Code pénal définit et sanctionne le rapport sexuel avec une personne mineure, le rapport sexuel par abus d’autorité et le racolage d’une personne mineure aux fins d’un rapport sexuel ou d’un autre acte sexuel au titre des infractions allant à l’encontre de la liberté sexuelle.

S’agissant de l’âge minimal pour contracter le mariage, la loi sur la famille le fixe à 18 ans tout en prévoyant que le tribunal peut autoriser une personne de moins de 18 ans à se marier, pourvu qu’elle ait déjà atteint ses 16 ans. Dans ce contexte, le Code pénal de la République du Monténégro a érigé en infraction l’union libre avec une personne mineure (art. 216)

En outre, le Code pénal érige en infraction la violence au sein de la famille ou d’une union libre qu’il sanctionne par une amende ou une peine de prison (art. 220).

En vertu de la loi, le conjoint hérite de la moitié des biens (mobiliers et immobiliers) de l’autre conjoint décédé et prend également part dans la division de l’autre moitié avec les autres héritiers. Les enfants héritent des biens de leurs parents de façon égale, sans distinction entre les sexes. Dans la pratique toutefois, il y a des exceptions à cette loi qui relèvent de la coutume selon laquelle les femmes renoncent à leur droit de succession en faveur d’héritiers de sexe masculin (fils, frères, etc.).

Une personne mariée n’est pas responsable des obligations que son conjoint avait avant de l’épouser, ni de celles qu’il contracte après le mariage. Par ailleurs, les époux assument séparément la responsabilité de leurs biens distincts et partagent celle de leurs propriétés communes (articles 292 et 293 de la loi sur la famille).

L’enregistrement des mariages et des divorces est requis par la loi.

Dès qu’ils ont inscrit leur mariage dans le registre des mariages, les époux doivent remplir le formulaire statistique d’état matrimonial. Tous les formulaires sont transmis au bureau de la statistique à la fin de chaque mois.

Dans une affaire de divorce, le juge responsable doit remplir un formulaire de divorce. Les formulaires de divorce sont transmis au bureau de statistique tous les mois.

Dans le document consacré à la stratégie de réduction de la pauvreté au Monténégro, il est indiqué que 13,5 % des ménages sont dirigés par une femme. Dans la population en général, les familles qui ont plus de chance d’être pauvres sont celles des mères célibataires.

Rapport du Centre de coordination de la Serbie-et-Monténégro et de la République de Serbie pour le Kosovo-Metohija

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

Les femmes ont depuis toujours été victimes de discrimination au Kosovo-Metohija à cause des coutumes et traditions ethniques albanaises dépassées. La situation de la femme contemporaine dans la province peut être envisagée sous divers angles. D’abord et avant tout, les femmes non albanaises subissent les conséquences de toutes les contraintes résultant de l’évolution de la situation dans la région. Leur sécurité est menacée; leur liberté de mouvement et leur accès aux tribunaux et aux autres institutions provisoires sont restreints; leurs droits du travail et à l’association sont également restreints, etc.

De plus, le Kosovo-Metohija est un refuge pour de nombreux suspects dans le domaine de la criminalité organisée. Selon les rapports de la MINUK, la province abrite environ 140 établissements de prostitution. Le commerce du sexe et la traite des enfants y sont également très répandus. Les procureurs et les juges internationaux ont mené des actions en justice contre un grand nombre de personnes impliquées dans ce domaine.

Pour illustrer la discrimination dont les femmes serbes font l’objet au Kosovo-Metohija, il suffit d’appeler l’attention sur l’affaire suivante présentée au tribunal de Prizren et dans laquelle deux Albanais sont accusés :

Le 21 juillet 1999, les deux accusés Harit Guri et Mentor Krasniqi on fait irruption dans le domicile des familles serbes Mircevic et Krstic à Prizren. Ces deux familles étaient restées sans protection dans la région après le retrait des forces de sécurité serbes et yougoslaves. Les deux accusés ont tué les maris, Vidosav Mircevic et Rade Krstic, et infligé des blessures graves aux femmes des victimes, Ljubomirka Mircevic et Slobodanka Krstic. Harit Guri et Mentor Krasniqi ont été condamnés à 18 ans et à 15 ans de prison, respectivement. Pourtant, après le procès, les avocats des requérants avaient l’impression que la punition aurait pu être plus sévère. De plus, les avocats de la défense ont insulté leurs contreparties serbes en leur disant que si jamais ils revenaient à Prizren, ils devraient être munis de leur passeport, le Kosovo étant désormais l’étranger par rapport à la Serbie.