NATIONS UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/4/Rev.318 juillet 2005

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

DIRECTIVES GÉNÉRALES CONCERNANT LA FORME ET LE CONTENU DES RAPPORTS INITIAUX QUE LES ÉTATS PARTIES DOIVENT PRÉSENTER EN APPLICATION DE

L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

1.Aux termes de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, chaque État partie est tenu de présenter au Comité des rapports sur les mesures qu’il a prises pour donner effet à ses engagements en vertu de la Convention. Le rapport initial doit être présenté dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’État partie concerné, suivi d’un rapport périodique tous les quatre ans, sauf si le Comité demande d’autres rapports.

2.Afin d’aider les États parties à s’acquitter de leurs obligations en vertu de l’article 19, le Comité a adopté les directives générales ci‑après concernant la forme et la teneur des rapports. Les présentes directives remplacent les précédentes adoptées par le Comité à sa 82e séance (sixième session), tenue en avril 1991.

PREMIÈRE PARTIE. INFORMATIONS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL

A. Introduction

3.Dans l’introduction du rapport devraient figurer des références croisées aux informations de caractère général figurant dans le document de base élargi, notamment à celles portant sur la structure politique générale, le cadre juridique général de la protection des droits de l’homme, etc. Il n’est pas nécessaire de répéter ces informations dans le rapport initial.

4.Des renseignements sur le processus d’élaboration du rapport devraient figurer dans cette section. Le Comité considère qu’il y a tout intérêt à rédiger le rapport après avoir procédé à de larges consultations. Il appréciera par conséquent les informations qui porteront sur les consultations qui auront éventuellement eu lieu dans le cadre des pouvoirs publics, avec les institutions nationales œuvrant pour la promotion et la protection des droits de l’homme, les organisations non gouvernementales et d’autres organisations.

B. Cadre juridique général de l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

5.Dans cette section, le Comité compte recevoir des renseignements précis sur la mise en œuvre de la Convention, dans la mesure où ils ne figurent pas dans le document de base, et en particulier les éléments suivants:

Une présentation succincte des dispositions constitutionnelles, pénales et administratives relatives à l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

Les instruments internationaux relatifs à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants auxquels l’État concerné est partie;

Le statut de la Convention dans l’ordre juridique interne, à savoir par rapport à la Constitution et aux lois ordinaires;

La manière dont la législation interne garantit qu’il ne peut être dérogé à l’interdiction de toute peine ou tout traitement cruels, inhumains ou dégradants;

La question de l’invocabilité de la Convention devant les tribunaux et de son applicabilité directe par les tribunaux ou les autorités administratives ou nécessité de les traduire dans des lois ou règlements administratifs internes applicables par les autorités concernées. Dans les cas où une telle nécessité est prévue, le rapport devrait contenir des informations sur le texte de loi portant incorporation de la Convention dans l’ordre juridique interne;

Les autorités judiciaires administratives ou autres compétentes pour connaître des questions traitées dans la Convention, telles que la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, les tribunaux ordinaires et militaires, les procureurs publics, les instances disciplinaires, les autorités administratives chargées de la police et des établissements pénitentiaires, les institutions nationales de promotion et de protection des droits de l’homme, etc. Donner un aperçu général de la mise en œuvre concrète de la Convention dans l’État partie aux niveaux fédéral, central, régional et local et indiquer tout facteur et toute difficulté entravant le respect des obligations de l’État concerné en vertu de la Convention. Des renseignements précis sur la mise en œuvre de la Convention, compte tenu des circonstances, devraient figurer dans le rapport. La documentation pertinente recueillie par les autorités ou d’autres institutions privées ou publiques serait utile.

II. INFORMATION SE RAPPORTANT À CHAQUE ARTICLE DE FOND DE LA CONVENTION

6.En règle générale, le rapport devrait offrir, à propos de chaque article, des renseignements concernant:

Les mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres tendant à donner effet aux dispositions;

Des situations et des cas concrets dans lesquels des mesures tendant à donner effet aux dispositions de la Convention ont été appliquées, y compris toutes données statistiques pertinentes;

Des cas ou situations dans lesquels il y a eu des violations de la Convention, les causes de ces violations et les mesures prises pour y remédier. Il importe que le Comité puisse se faire une idée précise non seulement de la situation juridique mais aussi de la situation de fait.

Article premier

7.Cet article contient la définition de la torture établie aux fins de la Convention. Aux termes de cette disposition, le rapport devrait contenir:

Des informations sur la définition de la torture dans le droit interne, y compris des éléments indiquant si cette définition est pleinement conforme à celle de la Convention;

En l’absence d’une définition de la torture conforme à la Convention dans le droit interne, des informations sur les dispositions pénales ou législatives visant tous les cas de torture;

Des informations sur les instruments internationaux ou les textes législatifs nationaux contenant ou pouvant contenir des dispositions d’application plus large.

Paragraphe 1 de l’article 2

8.Aux termes de cette disposition, les États parties sont tenus de prendre des mesures en vue d’empêcher les actes de torture. Le rapport devrait contenir des informations pertinentes sur:

Les mesures concrètes prises pour empêcher tous les actes de torture, touchant entre autres: la durée de la garde à vue, la détention au secret; les règles concernant les droits d’une personne en état d’arrestation d’entrer en contact avec un avocat, d’être examinée par un médecin, d’entrer en contact avec sa famille, etc.; touchant la législation relative aux états d’exception ou à la lutte antiterroriste susceptible de restreindre les garanties dont bénéficient les détenus.

9.Le Comité serait heureux de recevoir une évaluation par l’État partie concerné de l’efficacité des mesures visant à empêcher la torture, notamment celles visant à faire en sorte que les responsables soient traduits en justice.

Paragraphe 2 de l’article 2

10.Le rapport devrait contenir des renseignements sur les mesures concrètes visant à ce qu’aucune circonstance exceptionnelle ne soit invoquée pour justifier la torture, notamment sur:

Le point de savoir s’il existe des mesures juridiques et administratives pour garantir que le droit de ne pas être soumis à la torture n’est pas susceptible de dérogation en période d’état de guerre, de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception.

Paragraphe 3 de l’article 2

11.Le rapport devrait indiquer:

S’il existe une législation et une jurisprudence relatives à l’interdiction d’invoquer les ordres d’un supérieur, y compris d’autorités militaires, pour justifier la torture; dans l’affirmative, donner des informations sur leur application dans la pratique;

S’il existe des circonstances dans lesquelles un subordonné peut légalement refuser d’obéir à l’ordre de commettre des actes de torture et les procédures de recours dont il dispose en pareil cas, ainsi que les cas où cela a pu se produire;

Si la position des autorités publiques sur le concept de devoir d’obéissance en tant que moyen de défense en matière de justice pénale a une incidence sur l’application de cette interdiction dans la pratique.

Article 3

12.Cet article interdit l’expulsion, le refoulement ou l’extradition d’une personne vers un État où elle risque d’être torturée. Le rapport devrait contenir des renseignements sur:

La législation interne relative à cette interdiction;

Le point de savoir si la législation et les pratiques que l’État a éventuellement adoptées en matière de terrorisme, d’état d’exception, de sécurité nationale ou autre ont eu des incidences sur la mise en œuvre effective de cette interdiction;

Quelle autorité prononce l’extradition, l’expulsion, le renvoi ou le refoulement d’une personne, et sur la base de quels critères;

Le point de savoir si une décision en la matière peut faire l’objet d’un réexamen et, dans l’affirmative, devant quelle autorité, selon quelles procédures et si elles ont un effet suspensif;

Les décisions prises dans les affaires relevant de l’article 3 et les critères appliqués en pareils cas, les informations sur lesquelles se fondent ces décisions et la source de ces informations;

La formation dispensée aux fonctionnaires s’occupant de l’expulsion, du refoulement ou de l’extradition des étrangers.

Article 4

13.Les obligations imposées par cet article concernant les rapports comprennent implicitement, pour chaque État, celle d’ériger la torture en infraction à la loi pénale dans des termes compatibles avec la définition figurant à l’article premier. Le Comité a affirmé constamment que le crime de torture est qualitativement différent des diverses formes d’homicide et de violence et devrait par conséquent faire l’objet d’une définition pénale particulière. Le rapport devrait contenir des renseignements sur:

Les dispositions militaires et pénales relatives à ces infractions et les peines s’y rapportant;

L’existence de délais de prescription concernant ces infractions;

Le nombre et la nature des cas dans lesquels ces dispositions légales ont été appliquées et l’issue des procédures, notamment des renseignements sur les peines prononcées, en cas de condamnation, et sur les motifs d’acquittement;

Des exemples de jugements intéressant la mise en œuvre de l’article 4;

La législation en vigueur relative aux mesures disciplinaires prévues, pendant l’enquête sur un cas présumé de torture, à l’encontre des fonctionnaires des services de répression, qui sont responsables d’actes de torture (par exemple, suspension);

La manière dont les peines édictées prennent en compte la gravité des actes de torture.

Article 5

14.L’article 5 traite de l’obligation juridique incombant aux États parties d’établir leur compétence pour connaître des infractions visées à l’article 4. Le rapport devrait fournir des renseignements sur:

Les mesures qu’ils ont prises pour établir leur compétence dans les cas visés aux alinéas a, b, et c du paragraphe 1. Il conviendrait également de donner des exemples de cas dans lesquels les dispositions énoncées aux alinéas b et c ont été appliquées;

Les mesures qu’ils ont prises pour établir leur compétence dans des cas où l’auteur présumé d’une infraction se trouve sur le territoire de l’État partie présentant le rapport et que ce dernier ne l’extrade pas vers un État qui a établi sa compétence pour connaître de l’infraction en question. Des exemples de cas dans lesquels a) la demande d’extradition a été acceptée et b) la demande d’extradition a été rejetée devraient être fournis.

Article 6

15.L’article 6 traite de l’exercice de la juridiction des États parties, en particulier de l’enquête concernant une personne qui aurait commis toute infraction visée à l’article 4. Le rapport devrait fournir des renseignements sur:

Les dispositions juridiques internes concernant en particulier la détention provisoire de cette personne ou d’autres mesures visant à s’assurer de sa présence; le droit de l’intéressé de bénéficier de l’assistance de la représentation diplomatique dont il relève; l’obligation de l’État présentant le rapport de signaler la mise en détention aux autres États dont la juridiction pourrait être en jeu, de leur indiquer les circonstances de cette mesure et s’il compte exercer sa propre juridiction;

Les autorités chargées d’appliquer les différents aspects de l’article 6;

Des cas dans lesquels les dispositions internes susmentionnées ont été appliquées.

Article 7

16.Cet article établit que l’État partie a l’obligation d’engager des poursuites en cas d’actes de torture s’il a compétence pour le faire, sauf s’il décide d’extrader l’auteur présumé. Le rapport devrait fournir des renseignements sur:

Les mesures visant à s’assurer que l’auteur présumé d’une infraction bénéficie d’un traitement équitable à tous les stades de la procédure, notamment du droit à l’assistance d’un conseil, du droit d’être présumé innocent tant qu’il n’a pas été reconnu coupable, du droit à l’égalité devant les tribunaux, etc.;

Les mesures visant à s’assurer que les règles de la preuve en matière de poursuites et de condamnation s’appliquent également lorsque l’auteur présumé de l’infraction est un étranger qui aurait commis les tortures dans un autre pays;

Des exemples de l’application concrète des mesures susmentionnées.

Article 8

17.Aux termes de l’article 8 de la Convention, les États parties reconnaissent la torture comme une infraction constituant un cas d’extradition, aux fins de faciliter l’extradition de personnes soupçonnées d’avoir commis des actes de torture et/ou les crimes connexes de tentative, de complicité et de participation. Les rapports devraient fournir des renseignements sur:

Le point de savoir si l’État partie concerné considère la torture et les crimes connexes comme des infractions qui sont des cas d’extradition;

Le point de savoir si l’État concerné subordonne l’extradition à l’existence d’un traité;

Le point de savoir si l’État concerné considère la Convention comme la base juridique de l’extradition en ce qui concerne les infractions susmentionnées;

Les traités d’extradition entre l’État concerné et d’autres États parties à la Convention, dans lesquels la torture est une infraction considérée comme cas d’extradition;

Des cas dans lesquels l’État partie a accepté d’extrader les auteurs présumés de l’une quelconque des infractions susmentionnées.

Article 9

18.Aux termes de cet article, les États parties doivent s’accorder l’entraide judiciaire dans toute procédure pénale relative à l’infraction de torture et aux crimes connexes de tentative, complicité et participation. Les rapports devraient fournir des renseignements sur:

Les dispositions légales relatives à l’entraide judiciaire applicables aux infractions susmentionnées;

Des cas comportant l’infraction de torture, dans lesquels une demande d’entraide judiciaire a été présentée par l’État concerné ou lui a été présentée, ainsi que l’issue de la demande.

Article 10

19.Aux termes de cet article et de l’article connexe 16, les États parties sont tenus de dispenser, entre autres, au personnel médical et aux agents de la force publique, aux membres du corps judiciaire et autres personnes intervenant dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement des personnes placées sous le contrôle de l’État une formation portant sur les questions liées à l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le rapport devrait fournir des renseignements sur:

Les programmes de formation portant sur la question susmentionnée, destinés aux personnes chargées des diverses fonctions mentionnées à l’article 10 de la Convention;

La formation au dépistage des traces physiques et psychologiques de torture dispensée au personnel médical s’occupant des détenus ou des demandeurs d’asile, et celle dispensée aux membres des professions judiciaires et autres agents;

La nature et la fréquence de l’instruction et de la formation;

Toute formation visant à faire en sorte que les femmes, les mineurs, et les groupes ethniques, religieux et autres reçoivent un traitement respectueux et adapté, en particulier eu égard aux formes de torture qui leur sont infligées de manière anormale;

L’efficacité des divers programmes.

Article 11

20.Aux termes de cet article et de l’article connexe 16, les États sont tenus d’exercer une surveillance systématique sur les règles, instructions, méthodes et pratiques et sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit, en vue de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le rapport devrait contenir des renseignements sur:

Les lois, règlements ou instructions concernant le traitement des personnes privées de liberté;

Les mesures prescrivant la notification sans délai des avocats, des médecins et de la famille et les contacts avec ces derniers et, dans le cas des étrangers, la notification des autorités consulaires;

L’intégration des règles et principes suivants dans le droit interne et la pratique de l’État: l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus; les Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus; l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement; les Principes d’éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois;

Tout organe ou mécanisme indépendant institué pour inspecter les prisons et autres lieux de détention et pour surveiller toutes les formes de violence contre les hommes et les femmes, notamment toutes les formes de violence sexuelle visant les hommes comme les femmes et toutes les formes de violence entre détenus, ainsi que l’autorisation d’une surveillance internationale ou d’inspections par les ONG;

Les mesures destinées à faire en sorte que tous ces lieux soient officiellement reconnus et qu’aucune détention au secret ne soit autorisée;

Les mécanismes de surveillance de la conduite des agents des services de répression chargés de l’interrogatoire et de la garde des personnes détenues et emprisonnées et les résultats de cette surveillance, ainsi que les procédures éventuelles d’homologation ou de réhomologation;

Les éventuelles garanties prévues pour la protection des personnes particulièrement à risque.

Article 12

21.En application de cet article et de l’article connexe 16, l’État partie doit veiller à ce que ses autorités compétentes mènent une enquête prompte et impartiale lorsqu’il y a des raisons de penser qu’un acte de torture a été commis ou qu’un traitement ou peine cruel, inhumain ou dégradant a été infligé. Le rapport devrait indiquer:

Les autorités compétentes pour engager et mener l’enquête sur les plans tant pénal que disciplinaire;

Les procédures applicables, notamment s’il est possible de faire procéder immédiatement à un examen médical et à une expertise médico‑légale;

Si l’auteur présumé de l’infraction est relevé de ses fonctions pendant le déroulement de l’enquête et/ou se voit interdire tout contact avec la victime présumée;

L’issue des procédures de poursuites et les peines prononcées.

Article 13

22.Aux termes de cet article et de l’article connexe 16, les États doivent garantir le droit de tout individu qui prétend avoir été soumis à la torture ou à un traitement ou peine cruel, inhumain ou dégradant de porter plainte et d’obtenir que sa cause soit examinée rapidement et impartialement, ainsi que la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation. Le rapport devrait fournir des renseignements sur:

Les recours ouverts aux individus qui prétendent avoir été victimes d’actes de torture ou autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants;

Les recours ouverts aux plaignants lorsque les autorités compétentes refusent d’enquêter sur leur cas;

Les mécanismes prévus pour assurer la protection des plaignants et des témoins contre tout acte d’intimidation ou tout mauvais traitement;

Des données statistiques, ventilées entre autres selon le sexe, l’âge, l’infraction et l’emplacement géographique, sur le nombre de plaintes pour torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants soumises aux autorités internes et les résultats des enquêtes. Il conviendrait en outre d’indiquer les services dont relèvent les personnes accusées d’avoir commis des actes de torture ou d’autres mauvais traitements;

Les possibilités pour le plaignant de faire recours devant une juridiction indépendante et impartiale, en indiquant notamment tout obstacle discriminatoire à l’égalité de tous devant la loi, ainsi que toutes règles ou pratiques destinées à prévenir le harcèlement ou la retraumatisation des victimes;

Tout service ou bureau existant dans le cadre de la police ou des organes chargés des poursuites ou d’autres services compétents, spécialement formés pour traiter les cas présumés d’actes de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants ou de violences à l’égard des femmes et des personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses ou autres;

L’efficacité des mesures en question.

Article 14

23.Cet article traite du droit des victimes à des mesures de réparation, d’indemnisation et de réadaptation. Le rapport devrait contenir des renseignements sur:

Les procédures prévues pour indemniser les victimes de torture et leur famille, et le point de savoir si ces procédures sont codifiées ou formalisées d’une manière quelconque;

Le point de savoir si l’État partie est légalement responsable de la conduite de l’auteur de l’infraction et, par conséquent, s’il est tenu d’indemniser la victime;

Des données statistiques ou, au moins, des exemples de décisions prononcées par les autorités compétentes comportant une mesure d’indemnisation et des indications concernant l’application effective de ces décisions, avec notamment des précisions éventuelles sur la nature des actes de torture, les qualités et identité de la victime et le montant de l’indemnité ou autre réparation accordée;

Les programmes de réadaptation des victimes de torture existant dans le pays;

Toute mesure autre qu’une indemnité visant à rétablir la victime dans sa dignité, dans son droit à la sécurité et à protéger sa santé, à empêcher que de tels actes se reproduisent et à aider à la réadaptation et à la réinsertion de la victime dans la société.

Article 15

24.En application de cette disposition, l’État partie doit veiller à ce que toute déclaration obtenue par la torture ne puisse être utilisée comme un élément de preuve dans toute procédure, si ce n’est contre la personne accusée de torture pour établir que la déclaration a été faite. Le rapport devrait contenir des renseignements sur:

Les dispositions légales concernant l’interdiction d’utiliser comme un élément de preuve une déclaration obtenue par la torture;

Des exemples de cas dans lesquels de telles dispositions ont été appliquées;

Le point de savoir si les preuves indirectes sont admissibles, lorsque cette notion existe dans l’ordre juridique de l’État partie.

Article 16

25.Aux termes de cet article, les États parties doivent interdire les actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le rapport devrait contenir des renseignements sur:

La mesure dans laquelle les actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ont été proscrits par l’État partie concerné; des informations indiquant si ces actes sont définis ou visés dans le droit interne;

Les mesures que l’État partie a éventuellement prises pour empêcher de tels actes;

Les conditions de vie dans les centres de détention de la police et les prisons, notamment celles des femmes et des mineurs, en précisant s’ils sont séparés des détenus adultes/hommes. Il convient en particulier de traiter les problèmes liés au surpeuplement, à la violence entre détenus, aux mesures disciplinaires contre les détenus, aux conditions médicales et sanitaires, aux maladies les plus fréquentes et à leur traitement en prison, à l’accès à la nourriture et aux conditions de détention des mineurs.

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