Nations Unies

CERD/C/JPN/10-11

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

25 septembre 2017

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 9 de la Convention

Dixième et onzième rapports périodiques des États parties attendus en 2017

Japon * , **

[Date de réception : 29 juin 2017]

I.Préambule

1.Conformément aux dispositions de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci-après la Convention), le Gouvernement japonais présente ici son rapport valant dixième et onzième rapports périodiques. Le présent document est une mise à jour du rapport valant septième à neuvième rapports périodiques (CERD/C/JPN/7-9) présenté en janvier 2013. Il décrit les mesures que le Gouvernement a prises en vue d’éliminer la discrimination raciale depuis la date de la soumission de son rapport valant septième à neuvième rapports périodiques jusqu’à décembre 2016.

2.En ce qui concerne les paragraphes 29 et 34 des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, que ce dernier a publiées après avoir examiné le rapport valant septième à neuvième rapports périodiques, le Gouvernement a, en vue de l’élaboration du présent rapport, mené une enquête en ligne sur le site du Ministère des affaires étrangères afin de recueillir l’opinion du grand public ; il a aussi dialogué avec la société civile, notamment avec des organisations non gouvernementales (ONG). Reconnaissant le rôle important de la société civile en matière de promotion du respect des droits de l’homme, il est résolu à favoriser autant que possible les échanges avec elle. Le présent rapport sera publié et diffusé, comme les précédents, pour être utilisé par la société civile, notamment les ONG, dans le cours habituel de leur activité.

3.Le Japon a pris toutes les mesures envisageables pour combattre la discrimination raciale. La Constitution japonaise, loi suprême du pays, garantit l’égalité devant la loi sans discrimination aucune, sous quelque forme qu’elle se présente, c’est-à-dire qu’il s’agisse d’une discrimination directe ou indirecte, conformément au paragraphe 1 de son article 14, selon lequel « tous les citoyens sont égaux devant la loi ; il n’existe aucune discrimination dans les relations politiques, économiques ou sociales fondée sur la race, la croyance, le sexe, le statut social ou l’origine familiale ». En application de ce principe constitutionnel, le Japon s’est efforcé d’édifier une société exempte de toute forme de discrimination raciale ou ethnique et continuera à s’employer à faire advenir une société dans laquelle chacun soit traité sans distinction aucune et respecté en tant qu’individu, et puisse s’épanouir pleinement.

II.Introduction

1.Renseignements d’ordre général

4.En ce qui concerne le paragraphe 6 des observations finales du Comité concernant le rapport périodique précédent, le présent rapport périodique fournit les explications ci-après.

5.Pour des renseignements d’ordre général sur le Japon, notamment sur son territoire et sa population, on se référera au document de base commun (HRI/CORE/JPN/2012). Pour les indicateurs socioéconomiques, voir la troisième partie, article 5, 7 du présent rapport.

6.Les sites Web ci-après présentent (en japonais seulement) les statistiques les plus récentes sur les ressortissants étrangers admis et résidant au Japon.

Statistiques sur les migrants en situation régulière

http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_nyukan.html

Statistiques sur les ressortissants étrangers enregistrés au Japon

http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_touroku.html.

2.Cadre juridique général de la protection des droits de l’homme

7.Voir les paragraphes 3 à 5 du rapport valant rapport initial et deuxième rapport périodique.

8.Pour des précisions sur les organes des droits de l’homme du Ministère de la justice, voir la troisième partie, article 6, 2 1) du présent rapport.

3.Informations sur la situation des femmes

1)Loi sur la prévention de la violence conjugale et la protection des victimes

9.La loi sur la prévention de la violence conjugale et la protection des victimes (ci-après « loi sur la prévention de la violence conjugale »), adoptée en avril 2001, vise à prévenir la violence conjugale et à protéger ses victimes afin de garantir l’exercice des droits fondamentaux et d’instaurer l’égalité entre les sexes. Elle a été révisée en juin 2004 et en juillet 2007. En juillet 2013, une nouvelle version révisée l’a appliquée à la violence infligée par les partenaires vivant en concubinage avec les victimes et est entrée en vigueur en janvier 2014.

10.Cette loi a pour objectif de prévenir la violence conjugale et de protéger les victimes grâce à la création d’un système de signalement des cas de violence conjugale devant également permettre de fournir des conseils et d’offrir une protection et une assistance aux victimes pour leur permettre de devenir autonomes.

11.À la suite de la troisième révision, le champ d’application de cette loi, qui ne concernait auparavant que la violence conjugale et ses victimes, a été élargi à la violence infligée par les partenaires vivant en concubinage avec les victimes (à l’exclusion des personnes qui ne vivent pas ensemble à la façon des personnes qui entretiennent des relations maritales), et aux victimes de cette violence.

2)Efforts déployés par le Gouvernement

12.Le Gouvernement a passé en revue les principes de sa politique actuelle, qui s’appuie sur la troisième révision de 2013 de la loi susmentionnée, et a formulé une politique fondamentale de prévention de la violence conjugale et de protection des victimes, rendue publique le 26 décembre 2013.

13.Pour appréhender les conditions dans lesquelles la violence se manifeste entre les hommes et les femmes, le Gouvernement a mené en 2014 une enquête à l’échelon national sur la violence entre hommes et femmes auprès de 5 000 personnes des deux sexes âgées de 20 ans et plus ; ses résultats ont été publiés en mars 2015.

14.En outre, le Comité spécial sur la violence à l’égard des femmes du Conseil pour l’égalité des sexes, qui relève du Cabinet, a débattu des moyens de faciliter l’application de la loi sur la prévention de la violence conjugale. Ses conclusions figurent dans le quatrième Plan fondamental pour l’égalité des sexes formulé par le Gouvernement le 25 décembre 2015. S’appuyant sur ce plan, ce dernier déploie actuellement des efforts sur tous les fronts pour remédier à la violence faite aux femmes, notamment par les conjoints ou les partenaires.

15.Pour traiter les cas de harcèlement criminel et de violence conjugale qui sont considérés comme requérant la mise en sécurité immédiate de la personne qui en fait l’objet, la police prend sans tarder des dispositions appropriées, notamment en arrêtant les auteurs de ces actes et en mettant en place des mesures de protection des victimes, la priorité étant accordée à la nécessité de garantir la sécurité de ces dernières.

16.Dans le système juridique japonais, le Code pénal érige en infraction les dommages corporels (art. 204), les voies de fait (art. 208), l’homicide (art. 199), les dommages corporels ayant entraîné la mort (art. 205), le viol (art. 177) et l’attentat à la pudeur avec contrainte (art. 176). En outre, des lois spéciales, notamment la loi sur la répression des violences physiques et autres, incriminent les infractions consistant à infliger des dommages corporels réitérés (art. 1-3 de la loi susmentionnée). Le Gouvernement indique que lorsque la violence à l’égard des femmes relève de ces lois pénales, des mesures appropriées sont prises pour enquêter sur les infractions commises et en sanctionner les auteurs dans chaque cas d’espèce, en dehors de toute discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique de la victime.

4.Les Aïnous

17.En ce qui concerne les paragraphes 20 et 24 des observations finales du Comité concernant le rapport périodique précédent, le présent rapport fournit les explications ci-après.

1)Enquête sur les conditions de vie des Aïnous d’Hokkaido

18.L’administration préfectorale d’Hokkaido a effectué sept enquêtes sur les conditions de vie des Aïnous (Utaris jusqu’en 1999). Il ressort de l’enquête réalisée en 2013, qui faisait suite aux enquêtes menées en 1972, 1979, 1986, 1993, 1999 et 2006, que le niveau de vie des Aïnous a continué de s’améliorer, comme on le verra plus loin, même si l’écart avec le reste de la population d’Hokkaido persiste.

19.Dans le domaine de l’éducation, l’enquête de 2013 a montré que 92,6 % des Aïnous faisaient des études secondaires et 25,8 % des études supérieures (notamment dans des établissements d’enseignement supérieur court). S’agissant des résultats à long terme, on constate un écart en pourcentage croissant en matière d’accès aux études secondaires, écart dû à une diminution du pourcentage d’Aïnous que l’enquête précédente avait indiqué pour ce niveau d’études et qui faisait suite à l’augmentation régulière enregistrée depuis 1972. En revanche, les trois dernières enquêtes ont fait état d’une augmentation régulière du pourcentage des Aïnous qui s’inscrivent dans le premier cycle de l’enseignement supérieur.

20.En ce qui concerne la structure de l’emploi, l’enquête la plus récente a continué de montrer que les Aïnous travaillent principalement dans le tertiaire (40,4 %), suivi par le secteur primaire (36,0 %) et le secteur secondaire (19,0 %) Pour ce qui est de l’emploi par branche, l’activité la plus importante est la pêche (26,3 %) suivie du bâtiment (11,2 %) et de l’agriculture et de la foresterie (9,7 %).

21.Selon l’enquête la plus récente, le taux d’aide sociale (à savoir le nombre de bénéficiaires de l’aide sociale pour 1 000 habitants) des Aïnous est de 44,8 ‰, soit une hausse de 6,5 points par rapport à l’enquête de 2006. Selon l’enquête de 1972, les Aïnous étaient 6,6 fois plus nombreux que les autres habitants des municipalités où ils résidaient à bénéficier d’une telle aide mais cet écart a ensuite diminué pour tomber à 3,5 fois en 1979, 2,8 en 1986, 2,4 en 1993, 2,0 en 1999, 1,6 en 2006 et 1,4 dans la dernière enquête. Cette diminution de l’écart entre Aïnous et le reste de la population locale en matière d’aide sociale témoigne des effets positifs qu’ont eus les mesures prises en faveur des Aïnous d’Hokkaido, notamment les projets de modernisation de l’infrastructure destinés à améliorer le cadre de vie général (aménagement des routes locales et des centres communautaires, réorganisation de l’infrastructure dans les domaines de l’agriculture, de la foresterie et de la pêche, développement des petites et moyennes entreprises afin d’élargir les réseaux de vente de l’art et de l’artisanat aïnous, et mesures en faveur de l’emploi et de la formation professionnelle).

22.Dans l’enquête de 2013, à la question concernant « la discrimination de la petite enfance à ce jour », 33,0 % des Aïnous ont répondu soit avoir personnellement souffert de discrimination à l’école, dans l’emploi ou en contractant mariage, entre autres situations, soit connaître quelqu’un ayant souffert d’une telle discrimination.

2)Mesures destinées à améliorer les conditions de vie des Aïnous d’Hokkaido

23.L’administration préfectorale d’Hokkaido a élaboré un document directif intitulé « Mesures de protection sociale en faveur des Utaris d’Hokkaido » à quatre reprises de 1974 à 2001, et par deux fois, en 2002 et en 2015, une politique de promotion de l’amélioration des conditions de vie des Aïnous. Guidée par les orientations ainsi fixées dans ce domaine et compte tenu des résultats des enquêtes sur les conditions de vie mentionnées plus haut, elle s’emploie à améliorer le niveau de vie des Aïnous et à combler l’écart qui les sépare des autres résidents d’Hokkaido, en prenant des mesures globales visant notamment à favoriser l’éducation et la culture, à améliorer le cadre de vie et à développer les entreprises. L’État offre par exemple aux étudiants aïnous des subventions et des bourses (prêts pour les élèves des universités) afin de les encourager à faire des études secondaires et supérieures et de combler ainsi l’écart existant au niveau des possibilités d’éducation entre les Aïnous et le reste de la population.

24.Le Gouvernement a organisé en 1974 une réunion des ministères concernés par les mesures en faveur des Utaris d’Hokkaido (renommée en 2002 « Réunion des ministères concernés par les mesures destinées à améliorer le niveau de vie des Aïnous à Hokkaido ») afin d’assurer leur collaboration et leur contribution à la mise en œuvre des mesures susmentionnées prises par l’administration préfectorale d’Hokkaido. Il veille ainsi à assurer une étroite coopération entre les organes administratifs concernés pour que les mesures visant à améliorer le niveau de vie des Aïnous d’Hokkaido bénéficient de crédits budgétaires suffisants.

25.Le Gouvernement a fait réaliser en 2010 une étude sur le danger de disparition actuellement couru par la langue aïnoue et, en 2012, une autre étude sur les mesures prises en faveur de cette langue et les difficultés qu’elles soulèvent. Ces études ayant conclu que cette langue était sérieusement en danger, le Gouvernement a prévu de constituer des archives sonores de l’aïnou traditionnel afin de mettre en place un cadre favorable à une large utilisation de ces documents sonores à des fins d’étude ou autres, ainsi qu’à la transmission de cette langue. En 2013 et 2014, il a également fait réaliser une étude intitulée « Étude sur la constitution des archives sonores nécessaires à la préservation et à la transmission de la langue aïnoue » et, depuis 2015, s’appuie sur ses conclusions pour exécuter des projets de numérisation de documents sonores en aïnou traditionnel et d’appui au travail de constitution d’archives. En outre, il organise la Convention sur les langues et dialectes en danger afin de faire œuvre de sensibilisation à l’échelon national aux langues et dialectes en danger de disparition, notamment à l’aïnou, entre autres fins ; et il a créé le Conseil de la recherche sur les langues et dialectes en danger de disparition, qui, composé de représentants de l’administration et de chercheurs, est chargé de faciliter un échange d’informations sur les activités menées en la matière dans les régions concernées.

26.Le 6 juin 2008, le Parlement a adopté à l’unanimité une résolution concernant les Aïnous. Comme suite à cette résolution, le Gouvernement a publié une déclaration du Secrétaire du Cabinet et continue d’élaborer des politiques conformes à cette déclaration. Par ailleurs, il organise les réunions du Conseil pour la promotion des politiques en faveur des Aïnous lors desquelles sont débattues diverses questions relatives à l’application des recommandations formulées par le Conseil consultatif pour les politiques en faveur des Aïnous, constitué pour donner suite à la déclaration du Secrétaire du Cabinet sur des politiques judicieuses en faveur des Aïnous.

3)Conseil consultatif pour les politiques en faveur des Aïnous

27.Voir les paragraphes 15 et 16 du rapport valant septième à neuvième rapports périodiques.

4)Conseil pour la promotion des politiques en faveur des Aïnous

28.Voir les paragraphes 17 à 22 du rapport valant septième à neuvième rapports périodiques.

5)Protection des droits fondamentaux des Aïnous

29.Voir le paragraphe 13 du rapport valant troisième à sixième rapports périodiques.

6)Mesures fondées sur la loi sur la promotion de la culture aïnoue et la diffusion et la défense des traditions et de la culture aïnoues

30.Les explications fournies ci-après complètent celles du paragraphe 19 du rapport valant rapport initial et deuxième rapport périodique.

31.Compte tenu de la situation dans laquelle se trouvaient les traditions et la culture aïnoues, qui sont la source de la fierté ethnique des Aïnous, le Gouvernement a soumis à la Diète la loi sur la promotion de la culture aïnoue et la diffusion et la défense des traditions et de la culture aïnoues (ci-après « les traditions aïnoues »). Adoptée en mai 1997, cette loi est entrée en vigueur en juillet 1997. Le Gouvernement, les autorités locales et les personnes morales désignées ont alors mis en œuvre les mesures nécessaires pour promouvoir la culture des Aïnous, notamment leur langue, et diffuser des connaissances sur leurs traditions.

32.Ainsi, par exemple, beaucoup de manuels d’études sociales utilisés dans les établissements d’enseignement primaire et secondaire du premier cycle décrivent les traditions et la culture des Aïnous. Certains manuels mentionnent notamment la loi susvisée.

33.Pour d’autres informations sur la politique linguistique, on se reportera à la troisième partie, article 7, 2 4) b) du présent rapport.

5.La population d’Okinawa

34.En ce qui concerne le paragraphe 21 des observations finales du Comité sur le rapport périodique précédent, il ne fait de doute pour personne que la longue histoire de la population d’Okinawa lui a légué une culture et des traditions uniques. Cela étant, le Gouvernement ne reconnaît que les Aïnous comme peuple autochtone vivant au Japon.

35.On ne peut pas dire que beaucoup de Japonais s’accordent à penser que la population d’Okinawa est un « peuple autochtone ». Ainsi, par exemple, en décembre 2015, le conseil municipal de Tomigusuku, dans la préfecture d’Okinawa, a adopté une déclaration indiquant que « la plupart des habitants d’Okinawa ne se considèrent pas comme appartenant à un peuple autochtone » et que les recommandations des organes conventionnels des Nations Unies selon lesquelles la population d’Okinawa est un « peuple autochtone » sont fâcheuses et devraient être retirées. En juin 2016, le conseil municipal d’Ishigaki, également dans la préfecture d’Okinawa, a lui aussi adopté une déclaration qui critique les recommandations des Nations Unies comme suit : « Dans le dialecte d’Okinawa, il reste plusieurs mots du japonais ancien ; le mode de vie est le même que dans le reste du Japon », et, « (p)ar conséquent, il est faux de dire que la population d’Okinawa est un peuple autochtone », le conseil municipal demandant le retrait des recommandations en question.

36.Les habitants d’Okinawa sont des ressortissants japonais au même titre que les autres. Ils jouissent des droits des ressortissants japonais et bénéficient du même droit d’accès aux voies de recours que les autres ressortissants japonais. Pour le texte des déclarations, voir les pièces jointes 1 et 2.

6.Ressortissants étrangers et initiatives visant à protéger leurs droits fondamentaux

1)Cadre général

37.Voir les paragraphes 19 et 20 du rapport valant troisième à sixième rapports périodiques.

38.Pour la loi sur la promotion d’initiatives visant à éliminer les discours et les comportements injustes et discriminatoires contre les personnes non originaires du Japon (ci-après la « loi sur l’élimination des discours de haine »), voir la troisième partie, article 2, 1 du présent rapport.

2)Données ventilées sur les ressortissants étrangers au Japon

39.En ce qui concerne la classification par type de statut de résident, fin 2015, 47,0 % des étrangers enregistrés avaient le statut de « résident permanent spécial » ou de « résident permanent », 7,2 % le statut de « résident à long terme » et 6,3 % le statut « de conjoint ou d’enfant de ressortissant japonais ».

40.Parmi les étrangers enregistrés, 10,7 % avaient un statut les autorisant à travailler. Fin 2015, leur nombre s’élevait à 238 042, en progression de 23 798 (11,1 %) par rapport à l’année précédente.

41.En ce qui concerne la région d’origine, 83,7 % des étrangers enregistrés comme « ingénieurs/spécialistes des sciences humaines/services internationaux » et 87,7 % de ceux classés comme « gestionnaires fonctionnels » étaient originaires d’Asie ; 64,5 % de ceux enregistrés comme « instructeurs » venaient d’Amérique du Nord ; 42,4 % des personnes relevant de la catégorie « activités religieuses » étaient originaires d’Asie et 42,0 %, d’Amérique du Nord.

3)Système des statuts de résident

42.Voir le paragraphe 20 du rapport valant rapport initial et deuxième rapport périodique au sujet du système des statuts de résident qu’utilise le Japon pour contrôler l’entrée et le séjour des étrangers sur son territoire. Voir le paragraphe 28 du rapport valant septième à neuvième rapports périodiques au sujet du système régissant les conditions de résidence des étrangers.

4)Travailleurs étrangers

43.Voir le paragraphe 17 du rapport valant troisième à sixième rapports périodiques au sujet de la politique d’admission des travailleurs étrangers. Voir le paragraphe 30 du rapport valant septième à neuvième rapports périodiques au sujet de la promotion de l’admission des professionnels étrangers hautement qualifiés.

44.En ce qui concerne le paragraphe 12 des observations finales du Comité concernant le rapport périodique précédent, le présent rapport périodique fournit les explications ci-après.

45.S’agissant des travailleurs étrangers dont le statut de résident les autorise à travailler au Japon, le Gouvernement a formulé des directives concernant les mesures que les employeurs doivent mettre en œuvre pour améliorer la gestion de l’emploi des travailleurs étrangers, et sensibilise les employeurs de ces travailleurs à cette gestion et diffuse auprès d’eux des informations à son sujet, et se rend auprès d’eux pour leur fournir des orientations.

46.Le Gouvernement ne considère pas que le programme de stages techniques de formation soit entaché de discrimination raciale.

47.Afin de garantir aux étrangers participant à des stages techniques de formation la possibilité d’acquérir des compétences techniques adéquates dans le cadre d’un programme de stages techniques de formation et de bénéficier d’une protection appropriée, le Gouvernement a, s’appuyant sur la Stratégie de 2014 relative à la revitalisation du Japon adoptée par le Cabinet en juin 2014, soumis à la 189e session de la Diète, le 6 mars 2015, un projet de loi sur l’organisation de stages techniques de formation appropriés et d’une protection des stagiaires adéquate, qui vise à mettre en place un système d’agrément des responsables des stages techniques de formation et de leurs supérieurs, et d’approbation des programmes de stages, et à prendre les mesures nécessaires, notamment en créant un « organisme chargé des stages techniques de formation », qui assure le secrétariat du système. Ce projet de loi a été adopté le 18 novembre 2016 et promulgué le 28 du même mois. La loi érige en infraction toute violation des droits fondamentaux des stagiaires et prévoit les sanctions correspondantes, et institue l’« organisme chargé des stages techniques de formation » en tant qu’entité habilitée. Outre les inspections sur place du travail des responsables de ces stages, la loi énonce les mesures à prendre pour protéger les stagiaires, notamment en leur donnant des conseils, en répondant à leurs doléances et en organisant et en coordonnant leur transfert dans une autre entreprise. De même, des décrets gouvernementaux et ministériels ont été pris le 7 avril 2017 afin de garantir la validité du programme de stages techniques de formation. Ces décrets ont fixé au 1er novembre 2017 l’entrée en vigueur de la loi sur l’organisation de stages techniques de formation appropriés et d’une protection des stagiaires adéquate, et donne des précisions sur l’approbation des programmes de stages et l’agrément des entités de contrôle.

48.Parallèlement, afin de mettre en place un système adéquat, le Bureau de l’immigration du Ministère de la justice coopère avec les autres organismes compétents. Ainsi, par exemple, il effectue des inspections en coopération avec les bureaux de l’Inspection du travail et leur notifie les cas de violation présumée de la législation et de la réglementation du travail. De plus, lorsqu’il constate un comportement répréhensible à la faveur de ces inspections sur site, le Bureau prend des mesures énergiques, consistant notamment à ordonner aux entités de contrôle et d’exécution des programmes de stages concernées de cesser d’admettre des stagiaires pendant une période pouvant aller jusqu’à cinq ans. En 2015, il a informé 273 entités d’exécution que leur admission de stagiaires dans des conditions inappropriées était considérée comme un comportement répréhensible et il leur a ordonné de cesser d’en admettre. Fin 2015, sur un total de 37 259 entités d’exécution, il en avait sanctionné environ 0,7 %.

49.Le Gouvernement exécute un projet visant à permettre aux ressortissants étrangers diplômés d’écoles de cuisine japonaises de travailler comme cuisiniers japonais dans des organisations hôtes du Japon. Agréées par l’État, ces organisations doivent protéger les droits des cuisiniers étrangers, notamment en respectant des règles de saine gestion, en se conformant à la législation et à la réglementation du travail, et en rémunérant ces cuisiniers étrangers à un taux au moins égal à celui dont bénéficient les cuisiniers japonais, et ces organisations sont régulièrement inspectées par les écoles de cuisine.

50.Dans les industries manufacturières relevant du Ministère de l’économie, du commerce et de l’industrie, le Ministre met en œuvre un programme d’admission d’ouvriers et d’employés étrangers envoyés par les usines ou bureaux à l’étranger d’entreprises japonaises. Afin d’éliminer les mesures injustes et les atteintes aux droits fondamentaux, le Ministre oblige en effet les industriels concernés à n’admettre des employés étrangers qu’en provenance de leurs usines ou bureaux à l’étranger et à contrôler l’exécution du programme et à en rendre compte périodiquement. Le Ministre peut retirer l’agrément des industriels qui auraient pris des mesures injustes.

51.Dans les secteurs de la construction et de la construction navale, le Gouvernement exécute un projet d’admission de ressortissants étrangers qui ont suivi avec succès un stage technique de formation dans l’un de ces domaines. Il n’autorise que les organes de gestion et les sociétés hôtes qui utilisent de bonnes pratiques à admettre ces travailleurs étrangers au titre de ce projet et il prend des mesures destinées à prévenir et éliminer les injustices et les atteintes aux droits fondamentaux, notamment en leur faisant donner des conseils sur place par les organismes de contrôle.

52.Pour le droit des ressortissants étrangers au logement, voir la troisième partie, article 5, 5 2).

5)Étrangers dont le permis de séjour est échu

53.Le nombre d’étrangers restés au Japon après l’expiration de leur permis de séjour était de 62818 au 1er janvier2016, soit une baisse de 235828 personnes par rapport au record de 298 646 atteint le 1er mai 1993. Toutefois, après être tombé à 59061 le 1er janvier 2014, il est reparti à la hausse pendant deux années consécutives, pour la première fois en vingt-deux ans. La baisse continue du nombre de ces personnes entre le 1er mai 1993 et le 1er janvier 2012 est due à des mesures globales, notamment à la mise en place de contrôles rigoureux à l’immigration reposant sur des données biométriques, à la divulgation des infractions à la loi relative au contrôle de l’immigration et à la reconnaissance du statut de réfugié (ci-après la « loi sur le contrôle de l’immigration ») commises par des ressortissants étrangers grâce à une collaboration étroite avec les autorités compétentes, à l’utilisation du système des arrêtés d’expulsion et à une active campagne de communication concernant la prévention du travail illégal. En 2015, des procédures d’expulsion ont été engagées contre 12272 personnes en situation irrégulière. Parmi elles, 7973 ont été jugées pour travail illégal, dont 4286, soit environ 54 % de l’ensemble des travailleurs étrangers en situation irrégulière, pour avoir travaillé illégalement pendant « un an ou moins ». Ce total inclut les étrangers jugés pour avoir travaillé illégalement pendant « six mois ou moins », qui représentent environ 32 % de l’ensemble des travailleurs étrangers en situation irrégulière. Si bon nombre de ceux qui enfreignent la loi sur le contrôle de l’immigration restent des personnes qui travaillent illégalement, la période de travail illégal a eu tendance à se réduire.

54.Le problème des travailleurs étrangers clandestins non seulement complique la gestion du contrôle de l’immigration, mais aussi donne lieu à des infractions pénales : exploitation de la vulnérabilité de ces personnes, notamment par des intermédiaires, travail forcé et traite des personnes. Les intermédiaires qui facilitent l’emploi de travailleurs illégaux tirent d’énormes bénéfices de leurs agissements iniques, et diverses atteintes aux droits de l’homme ont été signalées : certains travailleurs étrangers en situation irrégulière sont sous-payés ou mal indemnisés en cas d’accident du travail. Les ministres et organismes publics concernés ont coopéré entre eux pour lutter contre les intermédiaires, les membres du crime organisé et les employeurs peu scrupuleux, tous susceptibles d’être associés à l’admission dans le pays ou à l’embauche de travailleurs étrangers en situation irrégulière. En 2015, des procédures d’expulsion ont été engagées contre 130 ressortissants étrangers accusés d’encouragement au travail illégal.

6)Mesures de lutte contre la traite des personnes

55.En ce qui concerne le paragraphe 16 des observations finales du Comité concernant le rapport périodique précédent, le présent rapport périodique fournit les explications ci-après.

56.Le Gouvernement considère la traite des personnes comme une grave violation des droits fondamentaux, qu’il combat en prenant des mesures énergiques, notamment la création au niveau ministériel du Conseil pour la promotion de mesures de lutte contre la traite des personnes, qui s’appuie sur le Plan d’action du Japon pour lutter contre la traite des personnes, élaboré en décembre 2004 et révisé en décembre 2009 et en décembre 2014. De la sorte, en 2015, le Gouvernement a pu s’occuper de 54 victimes de la traite. Le Bureau de l’immigration du Ministère de la justice a engagé des procédures pour protéger 26 victimes étrangères et, le cas échéant, les aider à regagner leur foyer ; parmi elles, 11 avaient enfreint la loi sur le contrôle de l’immigration car leur permis de séjour était échu. Ces personnes se sont par la suite vu accorder une autorisation spéciale de séjour au Japon. Le nombre de victimes a diminué de manière notable depuis 2005, lorsque le Bureau de l’immigration a commencé à recueillir des données statistiques sur ce sujet ; cette année‑là, 115 victimes avaient bénéficié de mesures de protection. Depuis plusieurs années, le nombre de victimes protégées tourne autour de 20.

57.Par ailleurs, le Bureau de l’immigration dispense une formation spécialisée concernant la protection des victimes de la traite et autres questions connexes aux fonctionnaires de rang intermédiaire qui sont appelés à se trouver en contact avec des victimes de la traite, en invitant des intervenants venus d’organismes publics s’occupant de ces questions, de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et d’ONG spécialisées.

58.La garde côtière japonaise organise des exposés sur la situation actuelle en matière de traite des personnes et sur l’importance de la protection des victimes dans le cadre de la formation organisée chaque année à l’intention des gardes-côtes.

59.Vingt-six des 42 trafiquants arrêtés en 2015 ont été poursuivis. En dehors de ceux dont le procès n’est pas clos, 20 d’entre eux ont fait l’objet d’un jugement de culpabilité, qui est devenu définitif et obligatoire en février 2016.

60.Le Gouvernement indique que la révision du Code pénal intervenue en 2005 a permis de conférer le caractère d’infraction pénale à tous les actes relevant de la traite des personnes, comme l’exige le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

61.Les mesures mises en œuvre par la police consistent notamment à recueillir des informations sur les cas de traite des personnes, à enquêter sur le contexte dans lequel les infractions de ce type sont commises et à arrêter les intermédiaires et employeurs qui enfreignent la loi, en appliquant à ces fins la législation et la réglementation pertinentes dans leur globalité. Par ailleurs, la police dispense aux agents nouvellement recrutés ou promus une formation concernant les mesures à prendre dans les affaires de traite des personnes et organise à leur intention, notamment dans le cadre de divers programmes de formation, des exposés présentés par des instructeurs désignés afin d’améliorer leurs compétences techniques.

62.La police s’emploie à examiner avec toute l’attention voulue la situation des victimes en leur expliquant, dans toute la mesure possible, en quoi consistent les mesures de protection et les procédures légales, notamment l’autorisation spéciale de séjour au Japon, ainsi que les enquêtes à venir.

63.Depuis 2005, dans le but d’identifier les victimes potentielles de la traite, la police crée chaque année en plusieurs langues des brochures qui encouragent ces personnes à signaler les infractions dont elles sont victimes à la police ou à d’autres autorités. Elle diffuse ces brochures auprès des ministères et organismes publics concernés, des ambassades à Tokyo et des ONG, et les met à la disposition de ces personnes dans les lieux où elles peuvent facilement les trouver. En novembre 2015, elle a ainsi créé et diffusé 286 450 brochures établies en neuf langues.

64.Pour promouvoir la collaboration avec les autres organismes, la police nationale organise chaque année, depuis 2004, une rencontre permettant d’échanger des avis et des informations avec les points de contact qui s’occupent de la traite des personnes, tels que les ambassades à Tokyo, les autorités compétentes, les préfectures de police et les organisations internationales. En 2015, cette rencontre a eu lieu le 17 juillet et a été l’occasion d’examiner, entre autres questions, les affaires de traite réglées.

65.En outre, la police échange des informations avec les autorités d’enquête des pays d’origine des victimes de la traite par l’intermédiaire de l’Organisation internationale de police criminelle (OIPC-INTERPOL) et coopère activement avec la police des autres pays en menant l’enquête sur des affaires de traite en réponse aux demandes émanant de ces pays.

66.En ce qui concerne les travailleurs étrangers, notamment ceux qui suivent des stages techniques de formation, les services de l’Inspection du travail contrôlent les entreprises qu’ils soupçonnent d’enfreindre la loi sur les normes du travail et prennent des mesures énergiques, notamment en engageant des poursuites judiciaires, contre les infractions graves et délibérées à la loi. En octobre 2014, le Gouvernement a remis aux services de l’Inspection du travail, pour qu’ils prennent connaissance de la jurisprudence dans ce domaine, un manuel portant sur la réglementation relative à la traite des personnes, qui présente la législation et la réglementation applicables aux affaires de traite, ainsi que des exemples concrets d’application de la loi. Ce manuel est utilisé dans le cadre des enquêtes pénales.

67.Les bureaux de consultation pour les femmes collaborent avec les organismes compétents en vue de protéger les femmes victimes de la traite quels que soient leur nationalité ou leur âge, et mettre à leur disposition de la nourriture, des vêtements et un abri compte dûment tenu de leurs coutumes religieuses et alimentaires. Ces bureaux s’emploient à améliorer la protection de ces victimes en accordant toute l’attention voulue au logement, aux installations sanitaires et aux repas, et en postant des gardes pour renforcer le système de garde de nuit. De plus, lorsque la victime est un enfant (c’est-à-dire une personne âgée de 17 ans ou moins), les bureaux prennent les mesures de protection nécessaires en coopération, le cas échéant, avec les centres d’orientation de l’enfance.

68.Par le biais des contributions du Japon à l’OIM, le Gouvernement offre aux victimes étrangères de la traite identifiées au Japon une aide au rapatriement et à la réinsertion sociale. Entre le lancement du projet en mai 2005 et la fin de 2016, 290 victimes étrangères ont bénéficié d’une aide au rapatriement.

69.Le Gouvernement met en œuvre différents projets de renforcement des capacités, principalement à l’intention de pays d’Asie du Sud-Est qui ne sont pas nécessairement en mesure de s’occuper d’affaires de traite, en assurant la formation des agents des services de détection et de répression par l’intermédiaire de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) ou en fournissant une assistance technique par le canal de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA).

70.En outre, la garde côtière japonaise présente aux victimes d’infractions, notamment aux victimes de la traite des personnes, les grandes lignes de la procédure pénale et les tient au courant des progrès de l’enquête et les informe au sujet de la situation juridique des suspects, notamment de leur arrestation et de leur défèrement devant la justice, et d’autres questions considérées comme pouvant aider les victimes et calmer leur angoisse.

71.Dans le cadre des procédures utilisées par les organes des droits de l’homme du Ministère de la justice en matière d’enquête et de recours, un service d’hébergement d’urgence temporaire a été mis à la disposition des victimes de la traite en octobre 2015.

7)Éducation

72.Sur l’éducation des enfants de résidents étrangers, voir ci-après la troisième partie, article 5, 5 4) du présent rapport.

7.Résidents coréens

1)Contexte historique et nombre de résidents coréens

73.Voir le paragraphe 21 du rapport valant troisième à sixième rapports périodiques. Le pourcentage de résidents coréens parmi l’ensemble des ressortissants étrangers enregistrés au Japon a diminué pour s’établir, fin 2015, à 15,4 %.

74.Les résidents coréens au Japon ont le statut de « résident permanent spécial ». Parmi eux, on comptait, à la fin de 2015, 311 463 ressortissants de Corée du Sud et 33 281 autres ressortissants étrangers originaires de la péninsule coréenne (le nombre total de résidents permanents spéciaux s’élevait à cette date à 348 626, dont 1 277 Chinois et personnes d’autres nationalités). Quant à leur lieu de résidence, 27,3 % des résidents coréens vivent à Osaka et 12,3 % à Tokyo.

2)Statut juridique

75.Voir le paragraphe 39 du rapport valant rapport initial et deuxième rapport périodique.

76.Pour des précisions sur le traitement préférentiel prévu par la loi spéciale sur le contrôle des entrées et des sorties, entre autres, des personnes ayant perdu la nationalité japonaise à la suite du Traité de paix conclu avec le Japon, voir les paragraphes 41 à 43 du rapport valant rapport initial et deuxième rapport périodique, le paragraphe 23 du rapport valant troisième à sixième rapports périodiques et les paragraphes 39 et 40 du rapport valant septième à neuvième rapports périodiques.

3)Éducation

77.Voir les paragraphes 41 à 45 du rapport valant septième à neuvième rapports périodiques.

78.À l’heure actuelle, le Gouvernement ne prévoit pas d’adhérer à la Convention de l’Organisation des NationsUnies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement (1960). En ce qui concerne la prévention de la discrimination en matière d’éducation, la loi fondamentale japonaise sur l’éducation garantit l’égalité des chances dans l’éducation, en disposant que toute personne doit se voir offrir des possibilités égales d’accès à un enseignement adapté à ses capacités et que nul ne doit être soumis à un traitement discriminatoire en la matière. Le Gouvernement met en œuvre sa politique d’éducation conformément à ce principe fondamental. Les résidents étrangers sont traités comme les Japonais, s’agissant notamment de la possibilité, s’ils le souhaitent, de suivre un enseignement obligatoire.

4)Lutte contre le harcèlement des enfants à l’école

79.Voir le paragraphe 26 du rapport valant troisième à sixième rapports périodiques et le paragraphe 47 du rapport valant septième à neuvième rapports périodiques. Il est à noter qu’au paragraphe 26 du rapport valant troisième à sixième rapports périodiques, le passage « Lors d’une réunion au sommet entre les dirigeants politiques du Japon et de la Corée du Nord, tenue le 17 septembre 2002, les responsables nord-coréens ont reconnu officiellement que des ressortissants japonais avaient été enlevés par des Nord-Coréens. Ce motif, notamment, » doit être modifié comme suit : « Après que les responsables nord-coréens eurent reconnu officiellement, lors d’une réunion au sommet entre les dirigeants politiques du Japon et de la Corée du Nord, tenue le 17 septembre 2002, que des ressortissants japonais avaient été enlevés par des Nord-Coréens ».

5)Emploi

80.Voir les paragraphes 49 et 50 du rapport valant rapport initial et deuxième rapport périodique.

81.Les fonctionnaires qui exercent des prérogatives de puissance publique doivent posséder la nationalité japonaise, mais il est entendu que ce n’est pas nécessairement le cas des fonctionnaires qui n’exercent pas ces prérogatives. Conformément à ce principe, des résidents coréens sont membres de la fonction publique.

8.Réfugiés

82.En ce qui concerne le paragraphe 23 des observations finales du Comité concernant le rapport périodique précédent, le présent rapport fournit les explications ci-après.

1)Traitement des réfugiés

83.Après avoir adhéré à la Convention relative au statut des réfugiés (ci-après la « Convention sur les réfugiés ») en 1981 et au Protocole relatif au statut des réfugiés (ci-après le « Protocole sur les réfugiés ») en 1982, le Japon a révisé l’ordonnance sur le contrôle de l’immigration et l’a remplacée par la loi sur le contrôle de l’immigration. Parallèlement, le système de détermination du statut de réfugié dont il s’est doté est en place depuis janvier 1982. La principale modification à la loi sur le contrôle de l’immigration est entrée en vigueur en mai 2005 et a introduit un nouveau système de détermination du statut de réfugié, qui permet aux demandeurs d’asile sans papiers de séjourner au Japon à titre provisoire pour protéger leur statut juridique. Une autre nouveauté liée à cette modification a été la désignation de conseillers pour l’examen des demandes d’asile en tant que tierces parties dans les procédures d’examen des recours formés par les demandeurs d’asile pour garantir davantage l’impartialité et la neutralité de la procédure de détermination du statut de réfugié. De plus, la modification apportée en avril 2016 à la loi sur le contrôle de l’immigration a prévu que les recours seraient déposés en même temps que les demandes de révision de mesures administratives et que les conseillers pour l’examen des demandes d’asile pourraient se charger des procédures de révision en question, et a mis en place un système de demandes de révision portant non seulement sur les décisions, notamment de non-reconnaissance du statut de réfugié, mais aussi sur le non-traitement de demandes d’asile. Ainsi, lorsqu’une demande d’asile est reçue, le Ministère de la justice effectue une enquête pour déterminer si elle répond ou non à la définition énoncée à l’article premier de la Convention sur les réfugiés et du Protocole sur les réfugiés. Le Japon s’acquitte fidèlement, scrupuleusement et équitablement des obligations découlant de ces instruments.

84.Une fois qu’il a reconnu une personne comme réfugiée, le Japon lui accorde, conformément à la Convention sur les réfugiés, diverses formes de protection et d’aide humanitaire dans les domaines de l’emploi, de l’enseignement, de la sécurité sociale et du logement. Pour assurer rapidement une protection stable aux réfugiés de bonne foi, le Gouvernement a révisé et amélioré comme suit le fonctionnement du système de détermination du statut de réfugié sur la base des recommandations du groupe consultatif privé du Ministère de la justice : 1) donner des précisions sur les personnes pouvant bénéficier d’une protection, ainsi que sur les décisions en matière de détermination du statut de réfugié et les procédures correspondantes ; 2) consolider le système et l’infrastructure de détermination du statut de réfugié ; et 3) traiter d’une manière appropriée les demandes dont les auteurs tentent de faire un usage illicite ou abusif de ce système. Les nouvelles mesures consistent notamment à communiquer des informations sur les cas dans lesquels les demandeurs ont été reconnus comme réfugiés et les motifs de cette décision, et à faire suivre aux fonctionnaires occupant des postes de responsabilité une formation à la détermination du statut de réfugié.

85.Lorsqu’un ressortissant étranger soumet une demande d’asile, il est reconnu comme réfugié au sens de la Convention sur les réfugiés s’il remplit les conditions requises. Les personnes qui ne sont pas reconnues comme réfugiées au sens de la Convention peuvent être autorisées, à titre individuel, à rester au Japon et à bénéficier d’une protection si cela s’avère nécessaire au regard de la situation de leur pays d’origine et eu égard à leurs conditions de résidence au Japon. En outre, le Gouvernement s’attache à établir rapidement le statut juridique des demandeurs d’asile en fixant le délai d’examen des demandes de reconnaissance du statut de réfugié à six mois. De plus, afin d’accélérer les procédures de recours, il a décidé d’augmenter le nombre de conseillers pour l’examen des demandes d’asile, qui est passé de 56 à 84.

86.S’agissant des procédures de reconnaissance du statut de réfugié, le Gouvernement a rédigé des brochures d’information à l’intention des demandeurs d’asile. Elles sont disponibles en 14 langues dans les bureaux régionaux de l’immigration sur tout le territoire et sont aussi accessibles en ligne. Il cherche également à améliorer l’accueil des demandeurs d’asile en leur proposant notamment, en principe, de bénéficier des services d’un interprète dans la langue de leur choix lors de l’entretien relatif à leur demande d’asile. Pour garantir la pertinence des décisions rendues, il met en place, en coopération avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), des formations pour les fonctionnaires chargés de l’examen des demandes d’asile afin de leur permettre d’atteindre un haut niveau de connaissances et de compétences en matière d’enquêtes, et s’efforce d’améliorer le contenu de ces formations. De plus, il assure la formation des fonctionnaires occupant des postes de responsabilité dans le domaine de la détermination du statut de réfugié et met à la disposition des conseillers pour l’examen des demandes d’asile nouvellement nommés une formation aux questions relatives aux recours et aux demandes de révision de mesures administratives.

87.Dans le cas des personnes qui, à leur arrivée à l’aéroport, affirment remplir les conditions requises pour obtenir le statut de réfugié, mais ont du mal à trouver un logement, le Ministère de la justice charge des acteurs privés ou des ONG venant en aide aux réfugiés de leur fournir un logement approprié et délivre des autorisations de débarquement ou de séjour temporaire à celles dont la demande est susceptible d’être approuvée.

88.À la fin de décembre 2015, la situation en ce qui concerne la détermination du statut de réfugié était la suivante :

Nombre de demandes enregistrées

30 145

Recours déposés

16 526

Résultat de l’examen des demandes

Demandes approuvées

531

Obtention du statut de réfugié

129

Demandes rejetées

20 339

Rejets non motivés

7 870

Demandes retirées et autres

1 972

Recours retirés et autres

2 062

89.Entre janvier 1982, date de la mise en place du système de détermination du statut de réfugié, et la fin de décembre 2015, 660 demandeurs d’asile ont obtenu le statut de réfugié (129 d’entre eux l’ont obtenu à l’issue d’une procédure de recours). En outre, sur la même période, 2 446 ressortissants étrangers ont été autorisés à demeurer au Japon afin de préserver leur sécurité, bien qu’ils n’aient pas été reconnus comme réfugiés.

90.Le système de détermination du statut de réfugié permet aux ressortissants étrangers de demander à bénéficier du statut de réfugié, mais, en vertu d’un autre système, le Japon autorise l’installation de réfugiés des trois pays de l’Indochine (Viet Nam, République démocratique populaire lao et Cambodge) et du Myanmar. À la fin de décembre 2015, ils étaient au nombre de 11 424. Les personnes autorisées à s’installer au Japon à ce titre peuvent également demander le statut de réfugié reconnu comme tel au sens de la Convention sur le statut des réfugiés, et un certain nombre d’entre elles l’ont d’ailleurs obtenu.

91.Le Gouvernement n’a pas encore envisagé favorablement d’adhérer à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides ni à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, ce principalement pour les raisons suivantes : il prend dûment en considération la prévention de l’apatridie et il délivre des « cartes de résident » aux résidents à moyen et à long terme, notamment aux résidents étrangers avec ou sans nationalité, tout en délivrant un « certificat de statut de résidence » ou une « autorisation de retour sur le territoire » aux résidents étrangers auxquels leur apatridie ne permet pas d’obtenir un passeport, afin de clarifier la question du permis de séjour et de permettre à ces personnes de voyager. Il s’ensuit qu’au Japon, l’existence de personnes sans nationalité et la protection de leur statut et de leurs droits ne posent pas de problèmes majeurs, et l’on ne voit pas la raison pour laquelle le pays aurait besoin d’adhérer à ces conventions.

2)Admission des réfugiés d’Indochine

92.Le Japon a commencé à admettre sur son territoire des réfugiés d’Indochine en 1978, lorsqu’il a autorisé l’installation de réfugiés vietnamiens qui résidaient temporairement au Japon. Par la suite, en 1979, il a commencé à faire bénéficier aussi d’un permis d’installation des réfugiés d’Indochine qui se trouvaient dans des pays asiatiques. Depuis lors, il a assoupli à deux reprises les conditions d’octroi de ce permis, autorisant à s’installer dans le pays des personnes qui s’y trouvaient comme étudiants étrangers, avant les changements politiques intervenus dans les trois pays de l’Indochine, ainsi que des personnes arrivées du Viet Nam admises au Japon en raison de leurs liens familiaux dans le cadre du Programme de départ organisé (PDO). Ce sont ainsi 11 319 réfugiés indochinois qui se sont installés au Japon.

93.Le Gouvernement a cessé d’admettre des réfugiés indochinois à la fin de décembre 2005, principalement parce que la situation politique s’était stabilisée dans les trois pays de l’Indochine.

3)Mesures visant à promouvoir l’intégration des réfugiés d’Indochine et des réfugiés au sens de la Convention sur les réfugiés et la réinstallation de réfugiés

94.Le Gouvernement a décidé en 1979, avec l’aval du Cabinet, de donner aux réfugiés d’Indochine la possibilité d’apprendre le japonais, de suivre une formation professionnelle et de bénéficier de services de placement, en vue de faciliter leur intégration au Japon. Il a confié ces tâches à la Fondation pour le bien-être et l’éducation des peuples d’Asie, qui a créé successivement un service central d’aide aux réfugiés à son siège, un centre d’aide à la réinstallation à Himeji, dans la préfecture de Hyogo (fermé en mars 1996), un centre d’aide à la réinstallation à Yamato, dans la préfecture de Kanagawa (ouvert en 1980 et fermé en mars 1998) et un centre d’aide à la réinstallation à Omura, dans la préfecture de Nagasaki (ouvert en 1982 et fermé en mars 1995). En 1983, la Fondation a aussi ouvert à Tokyo un centre international d’aide aux réfugiés. Depuis leur ouverture, ces centres ont accueilli au total 11 523 réfugiés.

95.Le 7 août 2002, il a en outre été décidé avec l’aval du Cabinet que les ministères et organismes publics concernés mettraient au point différentes formes d’aide dont bénéficieraient les réfugiés au sens de Convention sur les réfugiés en application de la loi sur le contrôle de l’immigration. Depuis avril 2006, le Gouvernement met en œuvre un programme d’aide à l’installation dans une nouvelle structure, le Centre d’appui à l’installation du Service central d’aide aux réfugiés, prévoyant des cours de langue japonaise, des services d’orientation professionnelle et des consultations sur les moyens de subsistance.

96.Au point de vue de la coopération internationale et de l’assistance humanitaire, le Gouvernement a donné effet à la décision du 16 décembre 2008 du Cabinet et à d’autres textes similaires en lançant à partir de 2010 un projet pilote de réinstallation sur trois ans de familles de réfugiés du Myanmar venant d’un camp de réfugiés en Thaïlande, à raison d’une trentaine de personnes par an. En mars 2012, le Gouvernement japonais a décidé de prolonger de deux ans ce projet pilote après 2013, d’augmenter le nombre de camps ciblés en Thaïlande et de renforcer les moyens mis en place pour aider ces réfugiés à se réinstaller. En outre, s’appuyant principalement sur la décision prise par le Cabinet le 24 janvier 2014, il a poursuivi l’exécution du projet de réinstallation des réfugiés, notamment des réfugiés du Myanmar résidant en Malaisie, et a autorisé les réfugiés admis pendant la période d’exécution du projet pilote à faire venir leur famille de Thaïlande. Fin 2016, il avait admis 123 réfugiés du Myanmar membres de 31 familles, dont ceux qui avaient été admis pendant le projet pilote.

4)Conditions de vie

97.D’après le résumé de l’enquête sur les conditions d’installation des réfugiés d’Indochine (réalisée en 2000 par le Service central d’aide aux réfugiés de la Fondation pour le bien-être et l’éducation des peuples d’Asie), l’installation de ces réfugiés se passe relativement bien. Cependant, l’étude a aussi révélé que la langue japonaise causait des difficultés à 35 % d’entre eux. En outre, l’examen de leurs conditions de vie mené par le Service dans l’optique de l’aide à l’installation et des consultations sur les moyens de subsistance a mis en évidence des problèmes liés au vieillissement rencontrés par les réfugiés de la première génération à mesure que leur séjour au Japon s’allonge. Néanmoins, le niveau d’intégration des réfugiés d’Indochine dans la société japonaise reste globalement stable.

98.La plupart des réfugiés d’Indochine, des réfugiés reconnus comme tels au sens de la Convention sur les réfugiés et des réfugiés réinstallés au Japon se sont plutôt bien adaptés à leur travail et à leur milieu, grâce à la compréhension et au soutien des employeurs et de la population locale. Il arrive cependant, dans la mesure où le nombre de ces réfugiés s’accroît progressivement, que certains d’entre eux rencontrent des difficultés dans leur vie quotidienne à cause des différences de langue ou de coutumes. Pour répondre à ces problèmes, le Service central d’aide aux réfugiés de la Fondation susmentionnée, missionné par le Gouvernement japonais pour mettre en œuvre le dispositif d’aide à l’intégration, affecte, à son siège, à l’antenne du Kansai et à son Centre d’aide à l’installation, des conseillers chargés d’aider les réfugiés à comprendre certaines questions techniques complexes abordées dans le cadre des consultations et de leur fournir régulièrement, à eux et aux membres de leur famille et à leurs employeurs, des conseils détaillés. Ces conseillers continuent de fournir aux réfugiés des services d’orientation concernant les moyens de subsistance après leur départ du centre local de soutien à l’intégration. En outre, depuis 2012, la Fondation mobilise des équipes d’appui à l’intégration au niveau local, là où vivent des réfugiés réinstallés, afin de leur fournir le soutien matériel nécessaire pour les aider à s’établir et à s’intégrer parmi la population locale.

99.La compréhension et la coopération de la population locale sont indispensables à la bonne installation des réfugiés indochinois, des réfugiés relevant de la Convention et des réfugiés réinstallés. C’est pourquoi la Fondation organise chaque année un Festival des réfugiés installés au Japon en vue de favoriser les échanges avec la population locale et d’approfondir ainsi la compréhension mutuelle.

100.Par ailleurs, les personnes ayant demandé le statut de réfugié reçoivent une aide financière pour vivre, se loger (un abri provisoire peut leur être proposé) et s’acquitter de leurs frais médicaux, selon que de besoin, dans l’attente du résultat de la procédure.

III.Rapport article par article

Article 2

1.Interdiction de la discrimination dans la Constitution et la législation

101.Pour ce qui est des paragraphes 7 et 8 des observations finales du Comité concernant le rapport périodique précédent, comme il a été expliqué aux paragraphes 59, 60 et 62 du rapport valant rapport initial et deuxième rapport périodique, le Gouvernement réglemente comme suit la lutte contre la discrimination raciale et, de ce fait, ne considère pas devoir adopter une législation complète interdisant la discrimination raciale, comme le Comité l’y invite instamment.

102.En vertu de la Constitution, tous les citoyens sont égaux devant la loi quelle que soit leur race (art. 14, par. 1). « La Constitution est la loi suprême du pays ; aucune loi, ordonnance, aucun édit impérial ou autre acte de gouvernement, en tout ou partie, contraire aux dispositions y afférentes, n’aura force de loi ou validité » (art. 98, par. 1). Elle prévoit également que tous les fonctionnaires sont tenus de la respecter et de la défendre (art. 99). Conformément à ces dispositions, l’État doit protéger les individus contre toute forme de discrimination fondée sur la race.

103.La Constitution dispose en son article 94 que les collectivités locales ont le droit de gérer leurs biens, affaires et administration et de stipuler leurs propres règlements dans le cadre de la loi. Cependant, diverses autres dispositions de la Constitution, notamment l’article 99 qui oblige les fonctionnaires à la respecter et à la défendre, imposent des obligations aux institutions publiques locales. D’après la loi sur l’autonomie locale, les institutions publiques locales ordinaires peuvent promulguer des ordonnances à condition de ne pas enfreindre les lois et règlements (art. 14, par. 1) ; elles ne doivent pas exercer leurs fonctions en violation des lois et règlements (art. 2, par. 15) ; et ceux de leurs actes qui contreviennent aux dispositions susmentionnées sont annulés (par. 16). Conformément à ces dispositions, les institutions publiques locales protègent elles aussi les individus contre toute discrimination fondée sur la race.

104.La Constitution prévoit au paragraphe 1 de son article 14 que tous les citoyens sont égaux devant la loi sans distinction fondée sur la race. Partant de ce principe, le Japon s’est efforcé d’éliminer toutes les formes de discrimination. Dans des domaines éminemment publics comme l’éducation, les soins médicaux ou la circulation, qui sont étroitement liés à la vie publique, les traitements discriminatoires sont interdits par les lois et les règlements. Les ministères et les institutions concernés mettent d’autre part en œuvre des programmes consultatifs et éducatifs en vue d’éliminer toute forme de discrimination.

105.En ce qui concerne ce qu’il est convenu d’appeler les discours de haine, la loi sur l’élimination des discours de haine, entrée en vigueur en juin 2016, dispose que les discours et les comportements injustes et discriminatoires envers les étrangers ne sont pas tolérables. Elle a été adoptée pour mobiliser le grand public et l’inciter à faire preuve de compréhension et de coopération en développant les activités d’éducation en matière de droits de l’homme et de sensibilisation, et pour intensifier les efforts tendant à éliminer les discours et les comportements injustes et discriminatoires (préambule). Elle a pour objet de préciser les principes fondamentaux, de clarifier les responsabilités du gouvernement national et d’établir et de promouvoir des mesures de base dans ce domaine (article premier).

106.Au sens de cette loi, les « discours et comportements injustes et discriminatoires envers les étrangers » sont « les discours et comportements injustes et discriminatoires de nature à provoquer l’exclusion de la communauté locale des personnes originaires d’un pays ou d’une région autre que le Japon ou de leurs descendants, qui résident légalement au Japon, discours ou comportements visant explicitement, par exemple, à porter atteinte à la vie, à l’intégrité physique, à la liberté, à la réputation ou aux biens de ces personnes ou à proférer de graves insultes à leur endroit afin de favoriser ou de susciter des attitudes discriminatoires à leur égard » (art. 2). S’appuyant sur cette définition, cette loi dispose que le grand public doit se pénétrer de la nécessité d’éliminer les discours et comportements injustes et discriminatoires envers les personnes non originaires du Japon et contribuer à l’édification d’une société d’où seraient bannis les discours et comportements de ce type (art. 3), et définit les responsabilités du gouvernement national et des administrations locales s’agissant d’éliminer ces discours et comportements (art. 4).

107.Conformément à cette loi, les mesures de base consistent également, pour le gouvernement national et les administrations locales, à mettre en place et à pérenniser un système de conseil sur la question des discours et comportements injustes et discriminatoires envers les personnes non originaires du Japon (art. 5), et à mener des activités d’information et de sensibilisation afin d’éliminer ces discours et comportements (art. 6 et 7).

2.Activités des organes des droits de l’homme du Ministère de la justice

108.Les organes des droits de l’homme du Ministère de la justice mènent les enquêtes nécessaires sur toute atteinte présumée aux droits de l’homme, notamment la discrimination raciale, et adoptent les mesures les plus appropriées selon chaque cas conformément au Règlement sur les enquêtes et le traitement des affaires d’atteinte aux droits de l’homme et à la loi sur les volontaires des droits de l’homme.

109.En ce qui concerne le paragraphe 9 des observations finales du Comité concernant le rapport périodique précédent, le Gouvernement a présenté à la 181e session de la Diète, en novembre 2012, un projet de loi sur la commission des droits de l’homme en vue de créer une nouvelle institution des droits de l’homme, mais ce projet a été abandonné du fait de la dissolution de la Chambre des représentants intervenue le même mois. Les progrès accomplis dans le cadre des discussions sur cette question inspirent le débat actuellement consacré au cadre qu’il conviendrait de donner au système de recours contre les atteintes aux droits de l’homme. Dans l’intervalle, il existe, au sein du Ministère de la justice, un bureau des droits de l’homme, organe administratif qui intervient dans le domaine de la protection et de la promotion de ces droits. Lesorganes subsidiaires de ce bureau sont les divisions des droits de l’homme des bureaux des affaires juridiques (au nombre de huit sur l’ensemble du territoire), ainsi que les services des droits de l’homme des bureaux des affaires juridiques de district (42au niveau national) et leurs antennes (261 au 1er octobre 2016). Par ailleurs, au Japon, quelque 14 000 volontaires des droits de l’homme (desparticuliers nommés par le Ministre de la justice) participent, dans tout le pays, à des activités liées à la protection et à la promotion des droits de l’homme, en coopération avec le bureau des droits de l’homme du Ministère de la justice, les bureaux des affaires juridiques et les bureaux des affaires juridiques de district.

3.L’éducation et la formation aux droits de l’homme à l’intention des fonctionnaires

1)Les fonctionnaires en général

110.Voir le paragraphe 69 du rapport valant septième à neuvième rapports périodiques, en remplaçant les mots « la deuxième phase » par « la troisième phase ».

111.En ce qui concerne les administrateurs, l’Autorité nationale du personnel a mis en place un programme relatif aux droits de l’homme dans le cadre des cours de formation destinés aux agents de la fonction publique. En outre, le bureau des affaires relatives au personnel du Cabinet a fourni aux organismes concernés des orientations concernant la formation à dispenser à ces agents pour les sensibiliser à la nécessité de respecter les droits de l’homme, par le biais de la politique de base en matière de formation des agents de la fonction publique.

2)Les agents des services de détection et de répression

112.Étant donné que les policiers sont directement concernés par les questions relatives aux droits de l’homme dans l’exercice de leurs fonctions, notamment la conduite d’enquêtes, les Règles régissant la déontologie et le travail des agents des services de détection et de répression (Règle no 1 de2000 de la Commission nationale de la sécurité publique) énoncent des principes fondamentaux en matière de déontologie, au premier rang desquels figure le respect des droits de l’homme. LeGouvernement mène également des activités d’éducation aux droits de l’homme à l’intention de la police, car il considère que l’éducation en matière de déontologie doit tenir une grande place dans la formation des policiers.

113.Les policiers nouvellement recrutés et ceux qui sont sur le point d’être promus sont formés aux droits de l’homme dans les écoles de police au moyen de cours sur la jurisprudence, notamment la Constitution et le Code de procédure pénale, ainsi que la déontologie.

114.Les policiers qui s’occupent d’enquêtes criminelles, d’arrestations et d’assistance aux victimes suivent une formation approfondie leur permettant d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions en tenant compte des droits des suspects, des personnes gardées à vue, des victimes d’infractions et d’autres personnes. Cette formation est dispensée dans le cadre de divers programmes, notamment ceux que proposent les écoles de police, tous rangs confondus, et les activités de formation dispensées au siège de la police et dans les postes de police.

3)Les agents du parquet

115.Le Ministère de la justice propose des conférences concernant les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, dans le cadre de divers types de formation que les procureurs suivent en fonction de leurs années d’expérience. Ainsi, par exemple, la formation dispensée aux nouveaux procureurs fait une place aux conférences sur les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

4)Les agents pénitentiaires

116.Pour les fonctionnaires des établissements pénitentiaires, afin de promouvoir le respect des droits des détenus, l’Institut de formation du personnel pénitentiaire et ses antennes donnent des conférences concernant les droits fondamentaux des détenus en se fondant sur la Constitution et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, et organisent des sessions de formation pratique reposant sur des programmes privés qui mettent en œuvre différentes approches des sciences du comportement, à la faveur de différents programmes de formation correspondant au nombre d’années d’expérience et aux fonctions exercées par les intéressés. En 2015, ce sont au total 15 667 agents qui ont assisté à ces conférences et ont suivi une formation dans 506 matières.

5)Agents des bureaux de réinsertion des délinquants

117.Les agents des bureaux de réinsertion des délinquants − agents de probation nouvellement recrutés ou agents de direction − suivent chaque année, sur place, une formation adaptée à leur expérience professionnelle et à leur grade. Cette formation comprend des conférences sur les droits de l’homme des probationnaires et des personnes en liberté conditionnelle.

6)Les agents des services de l’immigration

118.Des conférences sur les instruments relatifs aux droits de l’homme sont organisées à l’intention des agents des services de l’immigration dans le cadre de divers types de formations, ce qui leur permet d’acquérir une meilleure connaissance des droits de l’homme. En 2015, 642 de ces agents ont assisté à des conférences sur les droits de l’homme à la faveur de 18 sessions de formation.

7)Les juges

119.Le Gouvernement indique que l’Institut de formation et de recherche juridiques, qui assure la formation des juges et des praticiens du droit, organise, dans le cadre de son programme de formation des juges, des conférences relatives aux questions des droits de l’homme. Ces conférences portent sur des thèmes tels que les questions relatives aux droits de l’homme dans la procédure pénale, les droits des femmes et des enfants, la violence familiale, la question dowa, les droits de l’homme des ressortissants étrangers et le droit international des droits de l’homme, notamment les instruments relatifs aux droits de l’homme. Le programme de formation des praticiens du droit comprend aussi des conférences traitant des droits de l’homme. Le Gouvernement indique également qu’en 2015, 375 juges ont assisté à des conférences sur les droits de l’homme à l’occasion de six sessions de formation, et que deux conférences consacrées au droit international des droits de l’homme ont été suivies par 1 762 praticiens du droit.

8)Les autres acteurs de la justice

120.Le Gouvernement japonais indique que l’Institut de formation et de recherche juridiques organise des activités de formation à l’intention des acteurs de la justice autres que les juges, notamment des conférences sur les garanties des droits fondamentaux, la violence familiale et d’autres thèmes connexes. Il indique également qu’en 2015, 2 774 de ces acteurs ont assisté à des conférences sur les droits de l’homme données dans le cadre de 18 sessions de formation.

9)Les fonctionnaires locaux

121.Voir le paragraphe 79 du rapport valant septième à neuvième rapports périodiques.

10)Les enseignants

122.Voir le paragraphe 80 du rapport valant septième à neuvième rapports périodiques.

Article 3

123.Voir le paragraphe 36 du rapport valant troisième à sixième rapports périodiques et le paragraphe 82 du rapport valant septième à neuvième rapports périodiques.

Article 4

1.Réserves

124.En ce qui concerne le paragraphe 10 des observations finales du Comité concernant le rapport périodique précédent, comme l’expliquent les paragraphes 72 à 74 du rapport valant rapport initial et deuxième rapport périodique, le Gouvernement a formulé des réserves aux alinéas a) et b) de l’article 4 de la Convention pour les raisons indiquées ci-après.

125.En adhérant à la Convention susmentionnée, le Japon a formulé la réserve ci-après aux alinéas a) et b) de son article 4.

« Dans l’application des dispositions des alinéas a) et b) de l’article 4 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Japon, notant le membre de phrase “tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et des droits expressément énoncés à l’article5 de la présente Convention” qui figure à l’article 4, s’acquitte des obligations découlant desdits alinéas dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit à la liberté de réunion et d’association, le droit à la liberté d’expression et d’autres droits garantis par la Constitution japonaise ».

126.La raison de cette réserve est la suivante.

La Constitution japonaise garantit la liberté de réunion et d’association, de parole, de presse et de toute autre forme d’expression (ci-après « liberté d’expression ») (art. 21, par. 1). La liberté d’expression est l’un des droits de l’homme les plus importants puisqu’elle est indispensable pour que les individus participent à la vie politique et qu’elle est directement liée au respect de la dignité de la personne. Étant donné l’importance de la liberté d’expression, toute restriction excessive de cette liberté est considérée comme non autorisée par la Constitution et il est impératif d’expliquer la nécessité et la raison d’être d’une éventuelle restriction même lorsque cela entraîne un conflit avec les droits d’autrui. Ce principe est appliqué encore plus strictement lorsque des actes d’expression sont restreints par l’imposition de peines, qui constituent les plus sévères des sanctions. L’article 31 de la Constitution énonce le principe selon lequel nul ne peut faire l’objet d’un châtiment pénal en dehors de la procédure prévue par la loi : les dispositions de la législation pénale doivent donc indiquer aussi précisément et clairement que possible les actes punissables et les peines applicables.

Conformément aux alinéas a) et b) de l’article 4 de la Convention, les États parties doivent punir toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale et toute incitation à la discrimination raciale. Au Japon, une telle pratique est punissable dans la mesure où cela est compatible avec la Constitution. Le Japon s’acquitte donc dans cette mesure de l’obligation découlant de la Convention. Toutefois, comme on l’a vu plus haut, le fait de contrôler toutes les pratiques de ce type par d’autres lois et réglementations pénales que celles prévues par le système juridique en vigueur risque d’être contraire à la liberté d’expression et à d’autres libertés garanties par la Constitution. En effet, la notion visée dans les alinéas en question peut recouvrir diverses pratiques dans diverses conditions. Le Japon a donc décidé de s’acquitter des obligations découlant de l’article 4 de la Convention pour autant qu’elles n’aillent pas à l’encontre des garanties établies par sa Constitution, tout en tenant dûment compte des droits proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme.

2.Répression de la diffusion d’idées racistes, de l’incitation à la discrimination raciale et des actes de violence à caractère raciste

127.Voir les paragraphes 39 et 40 du rapport valant troisième à sixième rapports périodiques.

128.En ce qui concerne le paragraphe 11 des observations finales du Comité concernant le rapport périodique précédent, le présent rapport périodique fournit les explications ci-après.

129.S’agissant des manifestations et autres activités connexes liées à ce qu’il est convenu d’appeler les discours de haine, la police a jusqu’à présent pris les mesures nécessaires pour prévenir la commission d’actes illicites et garantir la sécurité des personnes impliquées sur le lieu des manifestations et aux alentours, et a assuré cette sécurité d’une manière rigoureusement impartiale. En outre, lorsque des manifestations et des rassemblements donnent lieu à des manifestations de haine et de racisme et à des actes d’incitation à la violence et à la haine raciales, qui enfreignent la législation et la réglementation pénales, la police a jusqu’à présent opposé à de tels actes des mesures vigoureuses fondées sur la loi et des informations factuelles. Après l’adoption de la loi sur l’élimination des discours de haine, la police nationale a chargé toutes les directions préfectorales de la police de s’acquitter de leurs tâches en tenant compte de la finalité et des autres aspects de la loi. La police continuera d’aborder ces questions dans cette perspective.

130.Pour prendre un exemple d’affaire ayant abouti, quatre personnes ont été accusées d’avoir causé une nuisance sonore à Kyoto en décembre 2009 en s’exprimant et en se comportant de manière à provoquer la fermeture d’écoles coréennes, en ciblant le directeur de la Kyoto Korean Daiichi Elementary School (École élémentaire coréenne no 1 de Kyoto) et d’autres personnes, et en utilisant des haut-parleurs et d’autres moyens près de l’école en question et dans un parc situé à proximité. Dans cette affaire, les quatre malfaiteurs ont été arrêtés et poursuivis pour entrave à l’exercice d’une activité et outrage, et ont tous été condamnés.

131.En ce qui concerne la radiotélédiffusion, la loi pertinente dispose qu’un organe de radiotélédiffusion doit, lorsqu’il procède à l’édition des programmes destinés à une diffusion nationale ou à une diffusion nationale et internationale, ne pas mettre en danger la sécurité du public ni porter atteinte aux bonnes mœurs, être politiquement juste et rapporter des informations sans déformer les faits, et préciser les points en litige en les considérant sous un aussi grand nombre d’angles que possible lorsqu’il y a divergence d’opinions sur telle ou telle question. Cette loi prévoit également que l’organe de radiotélédiffusion établit des normes pour l’édition des programmes, édite les programmes audiovisuels en conformité avec ces normes et établit un organe délibérant chargé d’évaluer la pertinence des programmes. Conformément à ces dispositions, les organes de radiotélédiffusion veillent à ce qu’aucun programme ne mette en péril la sécurité du public ni ne porte atteinte aux bonnes mœurs en justifiant ou encourageant la diffusion d’idées racistes, l’incitation à la discrimination raciale et la violence à caractère raciste.

132.Pour la loi sur l’élimination des discours de haine, voir la troisième partie, article 2, 1 du présent rapport.

133.Les organes des droits de l’homme du Ministère de la justice ont organisé à l’échelle nationale une campagne contre les discours de haine au lendemain de l’adoption de la loi sur l’élimination des discours de haine. Ils ont, par exemple, diffusé des informations sur l’adoption de cette loi sur le site Web du Ministère de la justice et par d’autres moyens, et la traduction du texte de la loi dans plusieurs langues étrangères, et distribué à travers le pays 60 000 exemplaires d’une affiche de campagne. Ils ont également mené des activités de sensibilisation sur les sites qui avaient été le théâtre d’une propagande et de manifestations de rue et qui risquaient d’être utilisés pour répandre ce qu’il est convenu d’appeler des discours de haine. En outre, le Ministère de la justice a mis en place, au sein de son bureau des droits de l’homme,une équipe chargée d’exécuter un projet de lutte contre les discours de haine et a renforcé le système de coopération avec les organes compétents de l’administration centrale et locale. Il a également réactivé la collaboration avec la société civile.

3.Réglementation dans le domaine des télécommunications

134.Voir les paragraphes 87 à 91 du rapport valant septième à neuvième rapports périodiques.

4.Interdiction de l’incitation collective

135.Voir les paragraphes 88 à 90 du rapport valant rapport initial et deuxième rapport périodique.

5.Les motifs de discrimination raciale au regard du Code pénal

136.Voir le paragraphe 93 du rapport valant septième à neuvième rapports périodiques.

6.Décisions judiciaires connexes

137.On présente ci-après des exemples de décisions rendues par les tribunaux (entre janvier 2012 et décembre 2016) dans des affaires de discrimination raciale relevant de l’article 4 de la Convention.

138.Décision rendue par la Haute Cour d’Osaka le 8 juillet 2014 (le pourvoi en cassation formé contre cette décision a été rejeté par la Cour suprême le 9 décembre de la même année).

Dans cette décision, la Haute Cour a considéré que, conformément à l’objectif de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les manifestations et rassemblements organisés par une organisation qui vise à supprimer ce qu’elle appelle les « privilèges des résidents coréens au Japon » entraient dans la définition de l’« atteinte aux droits d’autrui ou aux intérêts d’autrui protégés par la loi » prévu à l’article 709 du Code civil, et a accordé des dommages-intérêts.

139.Décision rendue par la Haute Cour de Takamatsu le 25 avril 2016 (le pourvoi en cassation formé contre cette décision a été rejeté par la Cour suprême le 1er novembre de la même année).

Dans cette décision, la Haute Cour a considéré que les manifestations et rassemblements organisés par une organisation qui vise à supprimer ce qu’elle appelle les « privilèges des résidents coréens au Japon » entraient dans la définition d’une exclusion qui a « pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales » des minorités, comme le prévoit l’article premier de la Convention, et étaient illégaux. La Haute Cour a accordé une indemnisation à l’auteur de l’action en responsabilité civile engagée conformément au Code civil.

Article 5

1.Droit à un procès équitable

140.Voir les paragraphes 91 et 92 du rapport valant rapport initial et deuxième rapport périodique.

2.Droits concernant la sécurité physique d’une personne contre la violence et protection de l’État

141.Voir les paragraphes 96 et 97 du rapport valant rapport initial et deuxième rapport périodique, le paragraphe 49 du rapport valant troisième à sixième rapports périodiques et le paragraphe 98 du rapport valant septième à neuvième rapports périodiques. Au paragraphe 98 de ce dernier rapport périodique, il convient de remplacer l’expression « contrôle strict de l’immigration » par « contrôle strict de l’immigration au débarquement ».

142.S’agissant du paragraphe 25 des observations finales du Comité concernant le rapport périodique précédent, la police s’acquitte de ses fonctions en toute impartialité et neutralité, conformément à la loi, et, en fait, ne mène pas d’activités de surveillance de musulmans d’origine étrangère, ce qui pourrait constituer un profilage ethnique ou ethnoreligieux.

3.Droits politiques

143.Voir le paragraphe 105 du rapport valant rapport initial et deuxième rapport périodique.

144.Au Japon, le droit de participer aux élections dans des conditions d’égalité est garanti par les dispositions ci-après de la Constitution. Celle-ci fait de la souveraineté du peuple l’un de ses principes fondamentaux et prévoit au paragraphe 1 de son article 15 que le peuple a le droit inaliénable de choisir les représentants de l’État et de les révoquer. Le paragraphe 3 du même article garantit le suffrage universel aux adultes. L’article 14 de la Constitution interdit la discrimination raciale et son article 44 interdit toute discrimination raciale s’agissant des conditions d’éligibilité à la Diète.

145.La loi sur l’élection aux fonctions officielles prévoit que les citoyens japonais âgés de 18 ans révolus peuvent élire les membres de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers conformément aux principes énoncés dans la Constitution (art. 9, par. 1). Le droit de vote est donc accordé aux citoyens quelle que soit leur race ou leur origine ethnique. Ladite loi stipule également que les citoyens japonais de plus de 25 ans peuvent être élus membres de la Chambre des représentants et que ceux âgés de plus de 30 ans peuvent être élus membres de la Chambre des conseillers (art. 10, par. 1). Le droit d’éligibilité est donc également garanti aux citoyens indépendamment de leur race ou de leur origine ethnique.

146.En ce qui concerne les élections locales, la loi sur l’élection aux fonctions officielles et la loi sur l’administration locale garantissent le droit de vote à tous les citoyens japonais âgés de 18 ans révolus ayant résidé dans la préfecture ou la municipalité au moins trois années consécutives. Les citoyens japonais peuvent présenter leur candidature au poste de préfet à partir de 30 ans et au poste de maire à partir de 25 ans. Les citoyens japonais âgés de 25 ans révolus qui ont le droit d’élire les représentants de l’administration locale sont également éligibles à cette fonction. Ainsi donc, compte tenu de ces dispositions, le droit de vote et le droit d’être élu sont accordés également à tous les citoyens japonais indépendamment de leur race ou de leur origine ethnique.

147.En ce qui concerne le paragraphe 13 des observations finales du Comité concernant le rapport périodique précédent, le présent rapport fournit les explications ci-après.

148.Comme l’explique le paragraphe 100 du rapport valant septième à neuvième rapports périodiques, le fait qu’un ressortissant étranger ne puisse pas devenir commissaire-conciliateur aux relations familiales ne relève pas d’un traitement discriminatoire en lien avec la nationalité : une personne doit avoir la nationalité japonaise pour devenir fonctionnaire exerçant l’autorité publique ou participant à la prise de décisions publiques ; un commissaire, qui est un auxiliaire de justice à temps partiel, entre dans la catégorie de ces fonctionnaires. La nationalité japonaise est donc considérée comme nécessaire pour devenir commissaire.

149.Au Japon, les fonctionnaires qui prennent part à l’exercice du pouvoir public ou à la prise de décisions publiques doivent avoir la nationalité japonaise, mais il est entendu que cette nationalité n’est pas requise dans le cas des fonctionnaires qui n’exercent pas ce type de responsabilités. Conformément à ce principe, des ressortissants étrangers ont occupé des postes de fonctionnaire. L’article 27 de la loi sur la fonction publique nationale et l’article 13 de la loi sur la fonction publique locale prévoient que tous les citoyens japonais sont traités de la même façon pour l’application de ces lois et qu’aucune différence fondée sur la race ne doit être faite entre eux. La discrimination raciale et ethnique est donc interdite en matière de recrutement des fonctionnaires.

4.Droits civils

1)Droits à la liberté de circulation et de séjour

150.Voir le paragraphe 107 du rapport valant rapport initial et deuxième rapport périodique.

2)Droits à la liberté d’entrer au Japon et d’en sortir

151.Voir les paragraphes 108 à 111 du rapport valant rapport initial et deuxième rapport périodique et le paragraphe 103 du rapport valant septième à neuvième rapports périodiques.

3)Droit à la nationalité

152.Voir les paragraphes 104 à 109 du rapport valant septième à neuvième rapports périodiques.

4)Droit de se marier et de choisir son conjoint

153.Voir le paragraphe 116 du rapport valant rapport initial et deuxième rapport périodique.

5)Droits de propriété

154.Voir le paragraphe 117 du rapport valant rapport initial et deuxième rapport périodique.

6)Droit d’hériter

155.Voir le paragraphe 116 du rapport valant rapport initial et deuxième rapport périodique.

7)Droits à la liberté de pensée, de conscience et de religion

156.Voir les paragraphes 118 et 119 du rapport valant rapport initial et deuxième rapport périodique et le paragraphe 114 du rapport valant septième à neuvième rapports périodiques.

8)Droits à la liberté d’opinion et d’expression, et droit de réunion pacifique et liberté d’association

157.Voir le paragraphe 120 du rapport valant rapport initial et deuxième rapport périodique.

5.Droits économiques, sociaux et culturels

1)Droits liés au travail

158.Voir le paragraphe 52 du rapport valant troisième à sixième rapports périodiques. L’expression « race ou origine ethnique » figurant au paragraphe 127 du rapport valant rapport initial et deuxième rapport périodique et reprise au paragraphe 52 du rapport susmentionné doit être interprétée comme englobant la nationalité et le statut social dont il est question dans les directives, que le groupe soit ou non protégé par la Convention, par exemple.

2)Droit au logement

159.Les paragraphes 118 à 120 du rapport valant septième à neuvième rapports périodiques ont fourni une explication, mais le présent rapport la complète comme suit.

160.La loi sur les logements sociaux, la loi sur l’aménagement des zones résidentielles et la loi sur les sociétés immobilières locales prévoient des procédures et des conditions équitables en ce qui concerne la recherche et la sélection des locataires des logements sociaux.

161.Quant au logement locatif privé, le Gouvernement appuie les efforts déployés par les conseils d’aide au logement qui sont organisés par les collectivités locales, les opérateurs économiques et les organismes d’aide au logement pour aider ceux qui ont besoin d’une assistance pour obtenir un logement, notamment les étrangers, et pouvoir ainsi entrer sans problème dans le secteur du logement locatif privé.

162.Les organes des droits de l’homme du Ministère de la justice s’efforcent d’assurer l’égalité dans le choix des locataires en organisant des campagnes contre les inégalités detraitement.

3)Droits à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux

163.Voir les paragraphes 132 à 135 du rapport valant rapport initial et deuxième rapport périodique et le paragraphe 122 du rapport valant septième à neuvième rapports périodiques.

164.Le nombre de personnes qui appartiennent à un ménage bénéficiant de l’aide publique avec à sa tête un ressortissant étranger était de 74 386 en 2014. Pour plus de renseignements, voir l’annexe 3.

165.S’agissant du paragraphe 14 des observations finales du Comité concernant le rapport périodique précédent, comme l’a expliqué le paragraphe 134 du rapport valant rapport initial et deuxième rapport périodique, toute personne domiciliée au Japon peut bénéficier, quelle que soit sa nationalité, des prestations du système national d’assurance maladie et de retraite. En outre, selon la loi sur l’assurance vieillesse et la loi sur l’assurance maladie, toute personne employée par une société affiliée peut prétendre aux prestations prévues par ces lois, quelle que soit sa nationalité.

4)Droits à l’éducation et à la formation

166.Voir les paragraphes 124 à 132 du rapport valant septième à neuvième rapports périodiques. Au paragraphe 125, les « commissions municipales de l’éducation » s’entendent des commissions de l’éducation des villes (y compris les arrondissements spéciaux de Tokyo) et des villages. Au paragraphe 129, il convient d’insérer le membre de phrase « et à la vulgarisation d’initiatives innovantes et à d’autres moyens » avant « dans le cadre de la réunion de liaison ».

167.Pour le second cycle de l’enseignement secondaire, un système visant à supprimer les frais de scolarité pour les élèves des écoles publiques et à allouer des bourses aux élèves des écoles secondaires nationales et privées a été mis en place en avril 2010 afin d’alléger le fardeau des frais de scolarité pour les ménages. En 2014, ce système a été révisé et alloue désormais des bourses également aux élèves des écoles publiques. En outre, l’aide financière en faveur des élèves de ménages à faible revenu a été augmentée et celle dont bénéficiaient les élèves de ménages à revenu élevé a été supprimée.

168.Indépendamment de leur nationalité, les élèves qui sont inscrits dans les écoles secondaires appliquant ce système et qui remplissent les conditions requises bénéficient de ce dernier. Les écoles secondaires qui l’appliquent sont les écoles pour étrangers agréées en tant qu’établissements divers et ayant des programmes similaires à ceux du cycle secondaire type, à savoir : a) celles qui, sur attestation de l’ambassade concernée, ont des programmes équivalents à ceux des écoles secondaires japonaises ; ou b) celles dont il est avéré qu’elles ont obtenu la certification d’un organisme international d’évaluation des écoles.

169.En ce qui concerne le paragraphe 19 des observations finales du Comité concernant le rapport périodique précédent, le présent rapport fournit les explications ci-après.

170.Le Gouvernement présente ci-après les raisons pour lesquelles le fait que les écoles nord-coréennes ne bénéficient pas du système du Fonds de soutien pour l’enseignement secondaire ne constitue pas une discrimination.

171.Le système du Fonds de soutien pour l’enseignement secondaire est un système grâce auquel les écoles secondaires du deuxième cycle reçoivent au nom de leurs élèves des aides financières qui leur permettent de financer les frais de scolarité de ces derniers. Par conséquent, ces écoles doivent s’être dotées d’un système capable de gérer comme il convient ces aides financières de manière qu’elles servent bien à financer les frais de scolarité. À cette fin, l’article 13 des critères de désignation, qui régit les critères permettant de déterminer si les écoles pour étrangers vivant au Japon peuvent bénéficier de ce système, dispose expressément que les écoles concernées doivent être gérées d’une manière conforme à la réglementation applicable ; en particulier, ces écoles doivent respecter scrupuleusement toutes les règles pertinentes énoncées dans la loi fondamentale sur l’éducation, la loi sur l’éducation scolaire et la loi sur les écoles privées.

172.S’agissant de l’applicabilité aux écoles nord-coréennes du système du Fonds de soutien pour l’enseignement secondaire, l’évaluation permettant de déterminer si ces écoles remplissaient les conditions requises pour pouvoir bénéficier de ce système a montré qu’elles entretenaient un lien étroit avec la Chongryon (en japonais Chosen Soren, ou Association générale des résidents coréens au Japon), qui en influençait le projet pédagogique, les questions relatives au personnel et le financement. Étant donné que le Gouvernement n’a pas pu obtenir des preuves suffisantes attestant que ces écoles ne subissaient pas une « influence indue », ce qu’interdit l’article 16, paragraphe 1 de la loi fondamentale sur l’éducation, ni confirmer qu’elles satisfaisaient au critère de désignation visé par l’article 13 susmentionné, selon lequel « les écoles doivent être gérées d’une manière conforme à la réglementation applicable », les écoles en question n’ont pas pu être désignées comme pouvant être admises au bénéfice du système du Fonds de soutien pour l’enseignement secondaire.

173.La non-application du système susvisé aux écoles nord-coréennes ne remet pas en cause leur autonomie. Si elles obtiennent l’autorisation du gouverneur préfectoral concerné et deviennent des écoles secondaires qui se conforment aux exigences de l’article premier de la loi sur l’éducation scolaire, elles pourront bénéficier du système du Fonds de soutien pour l’enseignement secondaire en vigueur. À l’heure actuelle, un grand nombre de résidents nord-coréens poursuivent des études dans des écoles secondaires qui se conforment aux exigences de l’article premier de la loi sur l’éducation scolaire ou dans des écoles pour étrangers auxquelles s’applique déjà le système en question. Les élèves de ces écoles reçoivent des aides financières par l’intermédiaire de ce système. On voit donc que, puisque les écoles nord-coréennes ne sont pas exclues du système au motif que leurs élèves sont des résidents coréens au Japon, les écoles nord-coréennes et leurs élèves ne sont pas en butte à la discrimination et il n’est pas porté atteinte au droit de ces derniers à l’éducation.

174.Les enfants de nationalité étrangère, notamment ceux qui ont la nationalité nord-coréenne, peuvent, comme les enfants japonais, fréquenter gratuitement les écoles publiques du niveau de l’enseignement obligatoire, et le Gouvernement leur donne des chances égales en matière d’éducation. Il ne considère donc pas que, lorsqu’elles ne fournissent pas de subventions à des écoles nord-coréennes, les administrations locales portent atteinte au droit des enfants nord-coréens à l’éducation en tant que résidents nord-coréens au Japon.

175.De plus, s’agissant des subventions fournies par les administrations locales aux écoles nord-coréennes, le Gouvernement indique que chaque administration préfectorale ou municipale décide par elle-même d’accorder ces subventions compte tenu de sa propre situation financière et de leur nécessité au regard de l’intérêt général ou de la promotion de l’éducation. Le Gouvernement ne se croit pas fondé à ordonner à ces administrations de reprendre ou de maintenir l’octroi de subventions de ce type sans avoir une idée exacte de la situation de chacune d’entre elles.

5)Droit de participer aux activités culturelles dans des conditions d’égalité

176.Voir le paragraphe 142 du rapport valant rapport initial et deuxième rapport périodique.

6.Droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usage public

177.S’agissant du paragraphe 15 des observations finales du Comité concernant le rapport périodique précédent, les paragraphes 56 et 57 du rapport valant troisième à sixième rapports périodiques ont fourni une explication, mais le présent rapport la complète comme suit.

178.En ce que qui concerne l’égalité de traitement dans l’utilisation des services des hôtels, restaurants, cafés et salles de spectacle, la loi sur la bonne gestion et la promotion des entreprises s’occupant d’environnement et d’hygiène prévoit des mesures pour préserver les intérêts des usagers et des consommateurs. C’est ainsi par exemple que les centres d’orientation dans le domaine de la gestion de l’environnement et de l’assainissement veillent à ce que la suite voulue soit donnée à toute plainte déposée par un consommateur. La loi sur l’hôtellerie interdit en particulier aux hôteliers de refuser un client au seul motif de sa race ou de son origine ethnique. De même, le décret d’application de la loi pour l’amélioration des établissements hôteliers de classe touristique interdit aux hôtels enregistrés tout traitement discriminatoire en fonction de la nationalité des clients, comme par exemple l’application de tarifs différenciés pour des services comme le logement ou les repas.

179.Pour ce qui est de l’égalité de traitement dans les services de transport, toute discrimination à l’encontre de certaines catégories de passagers et d’usagers est interdite par les lois ci-après, en fonction des modalités de chaque texte : loi sur la gestion des voies ferrées, loi sur le transport ferroviaire, loi sur le transport routier, loi sur le camionnage, loi sur le transport de fret en consignation, loi sur le transport maritime, loi sur les activités de transport portuaire et loi sur l’aviation civile. Ces textes contiennent par exemple des dispositions selon lesquelles, si des tarifs ou des droits sont interprétés comme injustes et discriminatoires à l’égard de certains utilisateurs, le Gouvernement fait obligation au prestataire du service considéré de les modifier, ou qui interdisent le refus de fournir un service de transport à une catégorie donnée de passagers, à moins que cela ne soit nécessaire pour sauvegarder l’ordre public ou les bonnes mœurs.

7.Informations relatives aux indicateurs socioéconomiques

180.Voir les annexes 4 à 12.

Article 6

1.Recours judiciaires

181.Voir les paragraphes 145 à 149 du rapport valant rapport initial et deuxième rapport périodique.

2.Recours auprès des organes administratifs

1)Organisation des organes des droits de l’homme du Ministère de la justice

182.Il existe, au sein du Ministère de la justice, un bureau des droits de l’homme, organe administratif qui intervient dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l’homme. Les organes subsidiaires de ce bureau sont les divisions des droits de l’homme des bureaux des affaires juridiques (au nombre de huit sur l’ensemble du territoire), ainsi que les services des droits de l’homme des bureaux des affaires juridiques de district (42 au niveau national) et leurs antennes (261 au 1er octobre 2016).

« Par ailleurs, au Japon, quelque 14 000 volontaires des droits de l’homme (des particuliers nommés par le Ministre de la justice) participent, dans tout le pays, à des activités liées à la protection et à la promotion des droits de l’homme, en coopération avec le bureau des droits de l’homme du Ministère de la justice, les bureaux des affaires juridiques et les bureaux des affaires juridiques de district.

Le bureau des droits de l’homme du Ministère de la justice, les divisions des droits de l’homme des bureaux des affaires juridiques, les services des droits de l’homme des bureaux des affaires juridiques de district et leurs antennes, ainsi que les volontaires des droits de l’homme, sont désignés collectivement sous l’appellation “organes des droits de l’homme du Ministère de la justice” ».

2)Services de conseil offerts par les organes des droits de l’homme du Ministère de la justice, enquêtes sur des affaires d’atteintes aux droits de l’homme menées par ces organes et règlement de ces affaires par ces organes

183.Les organes des droits de l’homme du Ministère de la justice offrent une vaste gamme de services de conseil dans le domaine des droits de l’homme au sein des bureaux des affaires juridiques, des bureaux des affaires juridiques de district et de leurs antennes, sur 311 sites au total sur l’ensemble du territoire (au 1er octobre 2012), et couvrent toutes les formes d’atteinte aux droits de l’homme, notamment la discrimination raciale. En 2015, ils se sont occupés de 236 403 affaires. Ils participent en outre aux enquêtes menées sur les affaires d’atteinte aux droits de l’homme et au règlement de ces affaires en suivant les principes d’équité et d’impartialité. Les procédures d’enquête et de règlement se déroulent de la façon suivante.

a)Ouverture des procédures de recours

184.Voir le paragraphe 143 du rapport valant septième à neuvième rapports périodiques.

185.De plus, pour ce qui est des questions relatives aux droits de l’homme qui touchent les étrangers, des centres de conseil dans le domaine des droits de l’homme à l’intention des étrangers, qui fournissent des services en six langues (anglais, chinois, coréen, filipino, portugais et vietnamien), sont désormais en place au sein des 50 bureaux des affaires juridiques et bureaux des affaires juridiques de district du pays. Par ailleurs, afin de fournir aux étrangers des services de conseil dans ce domaine dans l’ensemble du pays, les organes des droits de l’homme du Ministère de la justice ont créé en 2015 une ligne directe des droits de l’homme en langues étrangères (anglais et chinois), qui est utilisable dans les six langues susmentionnées depuis avril 2017. Ils ont également mis en place en mars 2016 un service de conseil dans le domaine des droits de l’homme sur l’Internet.

b)Conduite de l’enquête

186.Voir les paragraphes 145 et 146 du rapport valant septième à neuvième rapports périodiques.

c)Mesures de réparation

187.Voir les paragraphes 147 et 148 du rapport valant septième à neuvième rapports périodiques.

188.Au total, 20 999 cas d’atteinte aux droits de l’homme ont été enregistrés en 2015. On trouvera ci-après des exemples d’affaires dont les organes des droits de l’homme du Ministère de la justice ont eu à connaître jusqu’à présent.

a)Lorsqu’un client lui a demandé de servir d’intermédiaire pour l’établissement d’un bail de location pour lequel un étranger devait se porter caution, un agent immobilier a dit à son client de prévoir un autre garant de nationalité japonaise. L’enquête ouverte sur cette affaire par les organes des droits de l’homme du Ministère de la justice a révélé que l’agent avait traité l’étranger comme il l’avait fait en raison uniquement de sa nationalité étrangère, sans s’enquérir de sa compétence en tant que garant, et notamment de ses moyens financiers. Les organes susvisés ont vu dans ce traitement un acte discriminatoire commis sans motif valable et ont enjoint à l’agent immobilier de reconsidérer son acte et d’éviter de récidiver à l’avenir (mesure adoptée : injonction).

b)Lorsqu’un étranger a essayé de réserver une chambre dans un hôtel bon marché, l’hôtel a rejeté sa demande de réservation en raison de sa nationalité étrangère. L’enquête ouverte sur cette affaire par les organes des droits de l’homme du Ministère de la justice a révélé que l’hôtel avait exprimé l’intention de présenter des excuses à l’étranger pour ce traitement incorrect. Lorsque les organes susmentionnés ont proposé un lieu où les deux parties pourrait débattre de la question, l’hôtel a expliqué sa situation et a présenté des excuses à l’étranger, en indiquant qu’il améliorerait son système d’accueil des clients étrangers, ce à quoi l’étranger a réagi avec compréhension (mesure adoptée : conciliation).

c)Une personne qui était à l’époque des faits membre d’un groupe de droite avait crié avec colère qu’il fallait exclure de la société certains résidents coréens du Japon, laissant entendre qu’il les tuerait et les menaçant d’une manière très agressive, qui donnait à penser qu’il serait capable de leur infliger des dommages moraux et physiques. Qui plus est, le délinquant avait publié sur plusieurs sites Web de partage de vidéos des vidéos de certaines de ses interventions. Les organes des droits de l’homme du Ministère de la justice ont considéré que tous ces actes étaient de nature à porter atteinte à la dignité humaine des résidents coréens concernés et ne pouvaient pas être tolérés dans l’optique de la protection des droits de l’homme. Ils ont donc recommandé au membre de ce groupe de droite de reconsidérer ses actes et de ne jamais récidiver, et ont demandé aux administrateurs des sites Web de partage de vidéos de supprimer les vidéos en question (mesures adoptées : recommandation et requêtes).

189.Voir l’annexe 13 pour des statistiques sur le nombre d’affaires d’atteinte aux droits de l’homme dans lesquelles la victime était étrangère et le nombre d’affaires dans lesquelles des services de conseil ont été fournis à des étrangers victimes d’atteintes aux droits del’homme.

3.Accès à la justice

190.Voir les paragraphes 151 à 155 du rapport valant septième à neuvième rapports périodiques.

4.Soutien aux victimes d’infractions

191.Voir les paragraphes 156 à 159 et 161 du rapport valant septième à neuvième rapports périodiques. Au paragraphe 156 de ce rapport, il convient de remplacer les mots « actions de prévention pour empêcher de nouvelles infractions » par « actions de prévention pour empêcher de nouveaux préjudices ».

192.Au-delà des mesures mentionnées dans la partie « 3. Accès à la justice » ci‑dessus, lorsque la victime d’une infraction qui a été autorisée à prendre part à la procédure pénale dans le cadre du système de participation des victimes ne dispose pas de ressources financières suffisantes, dans le cas où l’État permet à la victime de bénéficier des services d’un avocat en prenant en charge les frais encourus, le Centre japonais d’aide juridictionnelle (Houterasu) propose un avocat et en informe le tribunal. En outre, lorsque la victime d’une infraction comparaît devant le tribunal dans le cadre de la procédure pénale (audience de fixation de la date du procès ou audience de mise en état de l’affaire) en tant que partie à la procédure, le Centre se charge d’envoyer l’argent à la victime. Ces mesures sont mises en œuvre en l’absence de toute discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique de celle-ci.

5.Charge de la preuve dans les affaires civiles

193.Voir le paragraphe 162 du rapport valant septième à neuvième rapports périodiques.

6.Procédure relative aux communications émanant de particuliers

194.S’agissant du paragraphe 31 des observations finales du Comité concernant le rapport périodique précédent, les paragraphes 163 et 164 du rapport valant septième à neuvième rapports périodiques ont fourni une explication, mais le présent rapport la complète comme suit.

195.Le Japon considère que la procédure relative aux communications émanant de particuliers prévue à l’article 14 de la Convention est intéressante en ce qu’elle garantit l’application effective des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

196.S’agissant de l’acceptation de la procédure, le Gouvernement réalise actuellement une étude interne sur diverses questions, notamment pour déterminer si cette procédure pose un quelconque problème de compatibilité avec le système judiciaire ou la législation du Japon, et pour définir un cadre potentiel en vue de l’application de la procédure au cas où le Japon l’accepterait. À cet effet, le Ministère des affaires étrangères a créé, en avril 2010, la Division pour la mise en œuvre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Le Gouvernement continuera à réfléchir à la possibilité d’accepter cette procédure, en tenant compte des vues exprimées par les diverses parties prenantes.

Article 7

1.Éducation et enseignement

197.En ce qui concerne le paragraphe 26 des observations finales du Comité concernant le rapport périodique précédent, le présent rapport fournit les explications ci-après.

1)Loi sur la promotion de l’éducation et de la sensibilisation aux droits de l’homme

198.Les paragraphes 77 à 79 du rapport valant troisième à sixième rapports périodiques ont fourni une explication, mais le présent rapport la complète comme suit.

199.La loi sur la promotion de l’éducation et de la sensibilisation aux droits de l’homme a été adoptée en novembre 2000. Elle vise à contribuer à la protection des droits de l’homme en clarifiant les responsabilités du gouvernement national, des collectivités locales et du public concernant les politiques de promotion de l’éducation et de la sensibilisation aux droits de l’homme et en définissant les mesures requises pour mettre en œuvre ces politiques. En appliquant cette loi, les autorités ont tenu compte de facteurs tels que la prise de conscience accrue de la nécessité impérieuse de respecter les droits de l’homme, les tendances nationales et internationales dans le domaine de la protection de ces droits et la situation en ce qui concerne leurs violations, s’agissant notamment de la discrimination fondée sur le statut social, l’origine familiale, la race, la croyance ou le sexe.

200.La loi susvisée requiert du Gouvernement qu’il formule un plan de base pour encourager de façon globale et systématique l’adoption des mesures nécessaires pour favoriser l’adoption de politiques de promotion de l’éducation et de la sensibilisation aux droits de l’homme. En application des dispositions de cette loi, le Gouvernement a formulé le plan de base visant à promouvoir l’éducation et la sensibilisation aux droits de l’homme (décision du Cabinet prise en mars 2002). Ce plan examine la manière d’aborder les différentes questions relatives aux droits de l’homme et la formation destinée aux personnes travaillant dans ce domaine, ainsi que les efforts à déployer pour apporter aux problèmes qui se posent en matière de droits de l’homme des solutions fondées sur une conception universelle de ces droits. Le plan de base indique en outre l’orientation que le Japon doit imprimer à son action visant à renforcer et promouvoir de façon globale et systématique l’éducation et la sensibilisation aux droits de l’homme.

201.D’autre part, le plan de base préconise de promouvoir activement les initiatives visant à éliminer les préjugés et la discrimination à l’encontre du peuple aïnou et des étrangers. Les mesures définies en application de ce plan ont été mises en œuvre et, conformément à l’article 8 de la loi sur la promotion de l’éducation et de la sensibilisation aux droits de l’homme, il est rendu compte chaque année à la Diète des progrès accomplis en la matière.

2)Informations générales concernant le système éducatif

202.Les paragraphes 169 et 170 du rapport valant rapport initial et deuxième rapport périodique, et le paragraphe 167 du rapport valant septième à neuvième rapports périodiques ont fourni une explication, mais le présent rapport la complète comme suit.

203.Il est important que les enfants des écoles apprennent à respecter les droits fondamentaux de l’homme, à mieux comprendre les différents groupes ethniques et à combattre la discrimination raciale et ethnique et les préjugés qui s’y rattachent. Les écoles élémentaires et secondaires dispensent donc un enseignement sur le respect des droits de l’homme dans le cadre des activités éducatives générales. Elles favorisent également une éducation permettant de mieux comprendre et respecter les modes de vie et les cultures des autres pays. Selon leur niveau de développement, les élèves apprennent, plus particulièrement dans le cadre de l’enseignement relatif aux questions sociales et morales, le rôle du droit international relatif aux droits de l’homme et l’importance du respect des droits fondamentaux de l’être humain. Dans les universités et les colleges du premier cycle, les étudiants approfondissent leur connaissance et leur compréhension des droits de l’homme lors de séminaires consacrés notamment aux sciences humaines et sociales. L’État accorde un soutien financier aux municipalités qui offrent des possibilités d’apprentissage de haut niveau et qui répondent aux besoins d’instruction de la population dans des centres socioéducatifs, notamment les maisons du peuple, commodément situés. Diverses activités de formation sont donc organisées, comme des cours et des exposés sur les cultures étrangères et les droits de l’homme, thèmes qui constituent d’importants sujets d’étude dans les sociétés modernes.

3)Efforts de compréhension mutuelle

204.Les paragraphes 168 à 173 du rapport valant septième à neuvième rapports périodiques ont fourni une explication, mais le présent rapport la complète comme suit.

205.Reconnaissant qu’il est important d’inculquer aux élèves le respect des droits fondamentaux et d’améliorer leur connaissance des divers groupes raciaux et ethniques en vue d’éliminer la discrimination ou les préjugés à l’égard des personnes de race et d’ethnie différentes, le Gouvernement va promouvoir une éducation axée sur les droits de l’homme dans tout l’éventail des activités pédagogiques menées au sein de l’école.

206.Le Ministère de l’éducation, de la culture, des sciences et de la technologie met en œuvre le projet de promotion de la recherche sur l’éducation aux droits de l’homme, dont l’objectif est de mener des travaux de recherche pratiques sur l’ensemble des initiatives prises conjointement par les écoles, les foyers et les communautés locales, ainsi que sur l’amélioration et l’enrichissement des méthodes d’éducation aux droits de l’homme suivies dans les écoles afin de promouvoir cette éducation.

207.Il existe en outre, depuis 2003, un groupe de réflexion sur les méthodes d’éducation aux droits de l’homme, qui a publié son troisième rapport en mars 2008. En 2008 et en 2009, ce groupe a mené des travaux de recherche afin d’étudier la façon dont ses trois premiers rapports étaient utilisés dans le cadre des initiatives prises par les commissions scolaires et les écoles pour améliorer l’éducation aux droits de l’homme, et a analysé les résultats de ces travaux.

208.Depuis 2010, le Gouvernement a mis en place le Conseil de liaison des superviseurs chargés de l’éducation aux droits de l’homme, auquel participent notamment des personnes chargées de l’éducation aux droits de l’homme au sein des commissions éducatives préfectorales. Le Gouvernement a également pris, entre 2010 et 2015, des mesures visant à recueillir et rendre publics des exemples concrets d’éducation aux droits de l’homme afin de promouvoir cette discipline dans tout le pays.

4)Informations concernant les manuels scolaires

209.Pour ce qui est des manuels scolaires utilisés au Japon, le Gouvernement a adopté un système de validation. Le Conseil de recherche et de la validation des manuels scolaires, composé d’universitaires et de spécialistes, examine, en se référant aux programmes scolaires (normes en matière de programmes scolaires), etc., les ouvrages écrits et publiés par des sociétés privées, et délibère à leur sujet de manière équitable et neutre ; le Gouvernement autorise ensuite l’utilisation des ouvrages qui ont reçu l’aval du Conseil.

210.À titre d’exemple, les manuels d’études sociales du premier cycle de l’enseignement secondaire comprennent des textes sur le respect des droits de l’homme et des droits fondamentaux et sur les Aïnous.

5)Formation des agents des services de détection et de répression

211.Voir la troisième partie, article 2, 3 1) à 6), et 9) du présent rapport.

6)Activités de promotion des droits de l’homme menées par les organes des droits de l’homme du Ministère de la justice

212.Voir les paragraphes 175 à 178 du rapport valant septième à neuvième rapports périodiques. Au paragraphe 178 dudit rapport, il convient de remplacer « 890 000 élèves » par « 970 000 élèves » et « 2011 » par « 2015 ». En outre, le membre de phrase « et les droits fondamentaux des étrangers » est à insérer après « tels que les brimades ».

213.Considérant que, pour éliminer ce qu’il est convenu d’appeler les discours de haine, il importe de mieux sensibiliser la société aux droits de l’homme et de faire comprendre à tous que de tels discours et de tels actes ne sauraient être tolérés, les organes des droits de l’homme du Ministère de la justice mènent depuis janvier 2015 à l’échelle nationale des activités de sensibilisation à la lutte contre les discours de haine, qui viennent s’ajouter aux activités de promotion des droits fondamentaux des étrangers. Ces organes ont d’ores et déjà créé et publié des affiches, des brochures et autres types d’annonces sur le thème « Stop aux discours de haine ! », en utilisant pour faire passer leur message les journaux, les médias électroniques, l’Internet et les annonces éclair.

214.Face aux informations faisant état de cas de discours de haine visant des résidents coréens au Japon, les organes susmentionnés ont fait réaliser entre août 2015 et mars 2016, par des fondations reconnues d’utilité publique, une enquête sur la situation concrète en matière de discours de haine, afin de recueillir des données de base devant permettre d’améliorer les mesures de protection des droits de l’homme à l’avenir, et en ont divulgué les résultats.

215.L’enquête a montré que les organisations connues pour organiser des manifestations et des rassemblements où des discours de haine sont tenus continuent de mener un nombre considérable d’activités de ce type, nombre qui a toutefois tendance à diminuer. On a également constaté que, si certaines de ces activités donnent lieu à des déclarations fondées sur certaines opinions politiques, d’autres sont l’occasion d’inciter à exclure de la société l’ensemble des membres d’un groupe ethnique, à leur causer des préjudices et/ou à les diffamer délibérément, et que, si les déclarations de ce dernier type restent très nombreuses, leur nombre a également tendance à diminuer.

216.Dans le cadre de cette enquête, le Ministère de la justice a eu des entretiens avec 20 résidents coréens afin d’établir comment les résidents coréens au Japon, qui sont considérés comme l’une des principales cibles des discours de haine tenus dans le pays, réagissent en voyant et en entendant quelqu’un tenir des discours de haine à leur encontre et de déterminer l’impact que ces discours peuvent avoir sur leur vie, et a fait connaître leurs réactions.

2.Culture

1)La culture aïnoue

217.Voir les paragraphes 179 à 181 du rapport valant septième à neuvième rapports périodiques.

2)Échanges culturels internationaux

218.Voir les paragraphes 178 et 179 du rapport valant rapport initial et deuxième rapport périodique.

3)Domaine artistique

219.Voir le paragraphe 183 du rapport valant septième à neuvième rapports périodiques.

4)Politique linguistique

a)Enseignement du japonais aux étrangers

220.Voir les paragraphes 185 et 186 du rapport valant septième à neuvième rapports périodiques.

b)Langue aïnoue

221.En réponse à l’annonce faite par l’UNESCO en février 2009 selon laquelle huit langues et dialectes du Japon, dont la langue aïnoue, la langue hachijo (ou dialecte hachijo) et la langue amami (ou dialecte amami), étaient en danger de disparition, le Gouvernement a effectué des recherches, notamment une enquête de situation, sur les activités menées pour faire connaître la langue aïnoue aux personnes n’appartenant pas à cette ethnie. Des informations ont ainsi été réunies sur les caractéristiques de la langue aïnoue, le degré du danger de disparition de cette langue, les documents de référence la concernant et l’état d’avancement des activités relatives à sa transmission. Les résultats sont accessibles au public sur le site Web de l’Agence des affaires culturelles. Depuis 2015, le Gouvernement a organisé la Convention sur les langues et dialectes en danger de disparition pour sensibiliser l’opinion à la valeur et à la situation critique des huit langues et dialectes en danger de disparition, notamment l’aïnou et les dialectes parlés dans les zones touchées par le grand séisme de l’Est du Japon. En outre, il met sur pied le Conseil de la recherche sur les langues et dialectes en danger de disparition, qui, composé de représentants de l’administration et de chercheurs, est chargé de faciliter un échange d’informations sur la situation actuelle de chaque langue ou dialecte et sur les difficultés qu’elle soulève.

222.De plus, l’État a officiellement chargé la Fondation pour la recherche sur la culture aïnoue et la promotion de cette culture, conformément à la loi, de promouvoir la culture aïnoue, et subventionne les projets menés par cette fondation, notamment un cours de langue aïnoue diffusé à la radio, un cours de perfectionnement en langue aïnoue et un concours d’éloquence en langue aïnoue.

3.Informations

1)Diffusion du but de la Convention et des principes qui y sont énoncés

223.Le Gouvernement s’emploie à faire connaître l’importance et le contenu de la Convention, ainsi que d’autres questions connexes, en présentant des informations importantes sur cet instrument sur l’Internet. En outre, les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale sur les rapports périodiques et d’autres informations concernant ces rapports sont largement diffusées auprès du grand public par le biais du site Web du Ministère des affaires étrangères. Le présent rapport périodique et d’autres informations importantes seront également disponibles sur ce site.

2)Promotion des efforts des organismes de radiodiffusion

224.Voir les paragraphes 190 et 191 du rapport valant septième à neuvième rapports périodiques.