Nations Unies

CERD/C/JPN/CO/7-9

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

26 septembre 2014

Français

Original: anglais

Comité pour l ’ éliminati on de la discrimination raciale

Observations finales concernant les septième à neuvième rapports périodiques du Japon, soumis en un seul document *

Le Comité a examiné les septième à neuvième rapports périodiques du Japon, soumis en seul document (CERD/C/JPN/7-9), à ses 2309e et 2310eséances (CERD/C/SR.2309 et 2310), les 20 et 21 août 2014. À ses 2320e et 2321eséances, le28 août 2014, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité se félicite de la soumission dans les délais, en un seul document, des septième à neuvième rapports périodiques de l’État partie, qui ont été élaborés conformément aux directives pour l’établissement des documents se rapportant spécifiquement à la Convention. Il prend note de l’exposé oral fait par l’État partie et des réponses fournies par son importante délégation pendant l’examen du rapport, ainsi que des informations complémentaires présentées par écrit.

B.Aspects positifs

Le Comité prend note avec intérêt des mesures administratives et politiques prises par l’État partie depuis la soumission de son dernier rapport périodique, qui devraient contribuer à lutter contre la discrimination raciale, notamment l’adoption, en décembre 2009, du Plan d’action du Japon pour lutter contre la traite des personnes.

Le Comité constate aussi avec intérêt que, depuis l’examen de son précédent rapport périodique, l’État partie a ratifié les instruments internationaux suivants:

a)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le 23 juillet 2009;

b)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 20 janvier 2014.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

Le Comité rappelle que, dans ses observations finales de 2010, il avait demandé à l’État partie de traiter «tous les points soulevés dans les présentes observations finales». L’État partie s’est borné à répondre aux trois points évoqués respectivement aux paragraphes 12, 20 et 21 desdites observations finales dans les informations sur la suite donnée qu’il a communiquées en 2011, mais son rapport ne contient nulle mention des observations finales faites par le Comité en 2010.

Le Comité recommande vivement à l ’ État partie de traiter dans son prochain rapport périodique toutes les recommandations figurant dans le présent document.

Composition ethnique de la population

Le Comité prend note des données sur la composition ethnique de la population fournies par l’État partie dans son rapport ainsi que dans son document de base, mais regrette qu’elles ne soient pas complètes, en particulier en ce qui concerne les groupes vulnérables, notamment les non-ressortissants. Le Comité n’est donc pas en mesure d’évaluer précisément la situation de ces groupes dans l’État partie (art. 1).

Conformément aux paragraphes 10 à 12 de ses Directives révisées pour l ’ établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention (CERD/C/2007/1) et compte tenu de ses Recommandations générales n o  24 (1999) concernant l ’ article premier de la Convention et n o  30 (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ effectuer des recherches sur les langues couramment parlées, les langues maternelles ou d ’ autres indicateurs de la diversité, et de recueillir des informations à partir d ’ enquêtes sociales sur les groupes vulnérables;

b) De recueillir des données statistiques complètes, fiables et à jour sur les indicateurs socioéconomiques, ventilées par origine nationale ou ethnique, notamment sur les immigrés et les réfugiés, afin de définir des politiques qui tiennent compte des besoins spécifiques de tous les secteurs de la société et de permettre au Comité de mieux évaluer comment les droits consacrés par la Convention sont protégés au Japon.

Définition de la discrimination raciale

Le Comité est préoccupé de constater que la définition de la discrimination raciale figurant au paragraphe 1 de l’article 14 de la Constitution japonaise, qui consacre les principes de l’égalité et de la non-discrimination, ne fait pas mention de la discrimination fondée sur l’origine nationale ou ethnique, la couleur ou l’ascendance, et n’est donc pas pleinement conforme aux prescriptions de l’article premier de la Convention. De même, il n’existe pas de définition appropriée de la discrimination raciale dans la législation nationale (art. 1 et 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ inscrire dans sa législation une définition complète de la discrimination raciale qui intègre la discrimination fondée sur l ’ origine nationale ou ethnique, la couleur et l ’ ascendance, en pleine conformité avec le paragraphe 1 de l ’ article premier de la Convention.

Absence d’une loi spécifique et complète interdisant la discrimination raciale

Le Comité note que certaines lois contiennent des dispositions réprimant la discrimination raciale, mais il constate avec préoccupation que des actes et des incidents de discrimination raciale continuent de se produire sur le territoire de l’État partie et que ce dernier n’a pas encore adopté de loi spécifique et complète relative à l’interdiction de la discrimination raciale qui permettrait aux victimes de ce type de discrimination de demander réparation (art. 2).

Le Comité invite instamment à l ’ État partie à adopter une législation spécifique et complète interdisant la discrimination raciale, directe comme indirecte, en conformité avec les dispositions des articles  1 er et 2 de la Convention, ce qui permettra aux victimes de discrimination raciale de demander une réparation appropriée.

Institution nationale des droits de l’homme

Le Comité s’inquiète de ce que l’État partie ne s’est toujours pas doté d’une institution nationale des droits de l’homme pleinement conforme aux Principes de Paris. Il constate à ce propos que l’examen du projet de loi sur la Commission des droits de l’homme a été annulé en 2012 à la suite de la dissolution de la Chambre des représentants et que les progrès accomplis en vue de l’établissement d’une institution nationale des droits de l’homme sont très lents (art. 2).

Compte tenu de sa Recommandation générale n o  17 (1994) concernant la création d ’ organismes nationaux pour faciliter l ’ application de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie de reprendre sans délai l ’ examen du projet de loi sur la Commission des droits de l ’ homme et d ’ accélérer son adoption en vue de créer une institution nationale des droits de l ’ homme indépendante, qui soit dotée de ressources humaines et financières suffisantes et habilitée à traiter les plaintes pour discrimination raciale, en pleine conformité avec les Principes de Paris (résolution 48/134 de l ’ Assemblée générale).

Conformité de la législation avec les dispositions de l’article 4

Tout en prenant acte de la position de l’État partie à l’égard de la recommandation du Comité l’invitant à retirer les réserves qu’il a formulées aux alinéas a et b de l’article 4 de la Convention ou à en réduire le champ d’application ainsi que des raisons qu’il a invoquées à ce sujet, le Comité regrette la décision de l’État partie de maintenir ses réserves. Bien qu’il relève que la diffusion ou l’expression d’idées racistes peut être constitutive d’une diffamation et d’autres infractions réprimées par le Code pénal, le Comité est préoccupé par le fait que la législation de l’État partie n’est pas pleinement conforme à toutes les dispositions de l’article 4 de la Convention (art. 4).

Le Comité engage l ’ État partie à revoir à nouveau sa position et à envisager de retirer la réserve qu ’ il a émise à propos des alinéas  a et b de l ’ article 4. Rappelant ses Recommandations générales n o 15 (1993) et n o 35 (2013) sur la lutte contre les discours de haine raciale, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures voulues pour réviser sa législation, notamment son Code pénal, afin de donner effet aux dispositions de l ’ article 4.

Discours de haine et crimes motivés par la haine

Le Comité s’inquiète des informations évoquant la propagation dans l’État partie des discours de haine, y compris de l’incitation à la violence imminente, par des mouvements ou groupes d’extrême droite qui organisent des manifestations et rassemblements racistes contre les étrangers et les membres des minorités, notamment contre les Coréens. Il relève également avec inquiétude que des responsables publics et des personnalités politiques tiendraient des propos constituant des discours de haine et une incitation à la haine. Le Comité est préoccupé en outre par la propagation des discours de haine et de l’incitation à la violence et à la haine raciale qui s’observe pendant les rassemblements et dans les médias, y compris sur Internet. Il note de surcroît avec préoccupation que l’État partie ne fait pas toujours en sorte de mener des enquêtes et d’engager des poursuites avec la diligence voulue pour de tels actes (art. 4).

Évoquant sa Recommandation générale n o  35 (2013) sur la lutte contre les discours de haine raciale, le Comité rappelle que les mesures visant à contrôler et combattre les discours de haine raciale ne devraient pas servir de prétexte pour restreindre les manifestations de protestation. Il rappelle cependant à l ’ État partie qu ’ il importe de garantir les droits des groupes vulnérables ayant besoin d ’ être protégés contre les discours de haine raciale et les crimes de haine. Le Comité recommande par conséquent à l ’ État partie de faire le nécessaire pour:

a) Lutter énergiquement contre les manifestations de haine et de racisme, ainsi que contre l ’ incitation à la violence et à la haine raciale pendant les rassemblements;

b) Combattre les discours de haine dans les médias, y compris sur Internet;

c) Mener des enquêtes et, le cas échéant, poursuivre les personnes, ainsi que les organisations, responsables de tels actes;

d) Prendre des sanctions appropriées contre les responsables publics et les personnalités politiques qui diffusent des discours de haine et d ’ incitation à la haine;

e) Combattre les causes profondes des discours de haine raciale et renforcer les mesures prises dans les domaines de l ’ enseignement, de l ’ éducation, de la culture et de l ’ information, à la fois pour lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale et pour favoriser la compréhension, la tolérance et l ’ amitié entre nations et groupes raciaux ou ethniques.

Travailleurs migrants

Le Comité est préoccupé par les informations signalant des inégalités de traitement des migrants dans l’emploi et l’accès au logement, de même que des atteintes aux droits des étrangers effectuant des stages techniques, qui ne perçoivent pas des salaires corrects, ont des horaires de travail excessifs et subissent d’autres formes d’exploitation et d’abus (art. 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer sa législation afin de lutter vigoureusement contre la discrimination raciale à l ’ égard des migrants dans l ’ emploi et l ’ accès au logement, et d ’ améliorer les conditions d ’ emploi des migrants, compte tenu de la Recommandation générale n o  30 (2004) du Comité concernant la discrimination contre les non-ressortissants. Le Comité recommande également à l ’ État partie de prendre les mesures voulues pour réformer le programme de stages techniques de formation afin de protéger les droits du travail des stagiaires.

Accès des non-ressortissants aux emplois publics

Tout en prenant acte de l’explication fournie à ce sujet par la délégation de l’État partie, le Comité s’inquiète des restrictions et difficultés auxquelles se heurtent les non-ressortissants en ce qui concerne l’accès à certains emplois publics qui n’impliquent pas l’exercice de l’autorité publique. Il est particulièrement préoccupé par la position de l’État partie, qui persiste à refuser à des non-ressortissants possédant les compétences voulues le droit d’assumer la fonction de médiateur au sein des instances d’arbitrage pour les affaires familiales (art. 5).

Rappelant sa Recommandation générale n o  30 (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants, le Comité recommande à l ’ État partie de revoir sa position afin de permettre aux non-ressortissants compétents d ’ exercer la fonction de médiateur au sein des instances d ’ arbitrage pour les affaires familiales. Le Comité recommande également à l ’ État partie de supprimer les restrictions juridiques et administratives existantes afin de promouvoir une participation accrue des non ‑ ressortissants à la vie publique, y compris l ’ accès aux emplois publics qui n ’ impliquent pas l ’ exercice de l ’ autorité publique, en prêtant une attention particulière au cas des non-ressortissants qui vivent sur son territoire depuis longtemps. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des données complètes et ventilées sur la participation des non-ressortissant s à la vie publique.

Accès des non‑ressortissants au système national de pensions

Tout en relevant que la loi sur les pensions nationales s’applique à toutes les personnes résidant au Japon, quelle que soit leur nationalité, le Comité observe avec préoccupation que, du fait de la suppression, en 1982, de la condition de nationalité qui figurait auparavant dans cette loi, conjuguée à l’instauration de conditions d’âge et de résidence par le texte portant modification de la loi adopté en 1986, plusieurs non‑ressortissants, notamment des Coréens, qui ont perdu la nationalité japonaise en 1952, peuvent avoir été exclus et ne sont toujours pas admis au bénéfice de prestations au titre du système national de pensions. Le Comité constate également avec inquiétude que, malgré la suppression, en 1982, de la condition de nationalité pour le bénéfice de la pension d’invalidité de base que prévoyait la loi sur les pensions nationales, les non‑ressortissants ayant perdu le droit aux prestations avant le 1er janvier 1982 du fait de la condition de nationalité, et d’autres non‑ressortissants handicapés qui étaient âgés de plus de 20 ans à la même date, demeurent exclus du bénéfice de la pension d’invalidité de base (art. 5).

Rappelant sa Recommandation générale n o  30 (2004) concernant la discrimination contre les non ‑ressortissants, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures propres à permettre aux non ‑ressortissants, notamment aux Coréens, qui peuvent avoir été exclus du droit aux prestations et demeurent exclus du bénéfice de la loi sur les pensions nationales en raison de la condition d ’ âge, de s ’ affilier au système national de pensions. Le Comité recommande également à l ’ État partie de modifier sa législation afin de permettre aux non ‑ressortissants qui ne peuvent actuellement prétendre à la pension d ’ invalidité de base de solliciter cette prestation.

Accès des non‑ressortissants aux lieux et services publics

Le Comité est préoccupé par le fait que des non‑ressortissants continuent, pour des raisons de race ou de nationalité, de se voir refuser l’accès à certains lieux et services destinés à l’usage du public, comme des restaurants, des hôtels, des bains publics familiaux et des magasins, en violation des articles 2 et 5 de la Convention.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour protéger les non ‑ressortissants de toute discrimination dans l ’ accès aux lieux ouverts au public, notamment en veillant à l ’ application effective de la loi. Il recommande aussi à l ’ État partie d ’ enquêter sur les actes de discrimination de ce type et de les sanctionner, et de renforcer les campagnes destinées à sensibiliser la population aux prescriptions des textes de loi pertinents.

Traite des personnes

Le Comité prend note des informations fournies par la délégation de l’État partie au sujet des mesures prises pour prévenir et combattre la traite des personnes, mais il observe avec préoccupation la persistance dans l’État partie de cas de traite des femmes appartenant à des minorités, notamment à des fins d’exploitation sexuelle. Le Comité est également préoccupé par l’absence de données qui permettraient d’évaluer l’ampleur du phénomène de la traite dans l’État partie. Il s’inquiète en outre de l’absence d’informations sur les dispositions légales concrètes de lutte contre la traite, ainsi que sur les affaires ayant donné lieu à des enquêtes et des poursuites, et les sanctions infligées aux responsables (art. 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ adopter une législation spécifique de lutte contre la traite des personnes;

b) D ’ intensifier ses efforts pour combattre la traite des personnes, notamment des femmes migrantes, et de prendre des mesures préventives pour s ’ attaquer aux causes profondes du phénomène dans le cadre du Plan d ’ action du Japon pour lutter contre la traite des personnes;

c) De fournir aux victimes une assistance, une protection, des titres de séjour temporaires, une aide à la réadaptation et un hébergement, ainsi que des services psychologiques et médicaux et d ’ autres services d ’ accompagnement;

d) De mener sans délai des enqu ê tes approfondies sur les affaires de traite, et de traduire en justice et sanctionner les trafiquants;

e) De dispenser une formation spécialisée à tous les agents de la force publique, notamment aux policiers, aux gardes frontière et aux fonctionnaires des services d ’ immigration, pour leur permettre d ’ identifier, d ’ aider et de protéger les victimes de la traite;

f) D ’ informer le Comité de la situation de la traite dans l ’ État partie, particulièrement en ce qui concerne les personnes appartenant à des groupes minoritaires.

Violence à l’égard des femmes étrangères et des femmes appartenantà des groupes minoritaires

Le Comité s’inquiète des informations évoquant la persistance de la violence à l’égard des femmes étrangères, des femmes appartenant à des groupes minoritaires et des femmes autochtones. Il est particulièrement préoccupé de constater que, selon les dispositions du texte révisé de la loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié de 2012, les autorités peuvent révoquer le statut de résident des femmes étrangères qui sont mariées à un ressortissant japonais ou à un étranger ayant le statut de résident permanent si ces femmes «ne poursuivent pas des activités en tant que conjointe résidant au Japon depuis plus de six mois» (sect. I, art. 22‑4 de la loi sur le contrôle de l’immigration). Ces dispositions pourraient rendre impossible pour une femme étrangère qui est victime de violences conjugales de mettre fin à une relation violente et de demander de l’aide (art. 2 et 5).

À la lumière de ses Recommandations générales n o  25 (2000) concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale et n o  30 (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures adéquates pour s ’ attaquer véritablement au problème de la violence à l ’ égard des femmes migrantes, des femmes appartenant à des groupes minoritaires et des femmes autochtones en traduisant en justice et sanctionnant les responsables de toute forme de violence à leur encontre, et de veiller à ce que les victimes aient accès immédiatement à des voies de recours et à une protection. L ’ État partie devrait également réexaminer sa législation relative au statut de résident pour faire en sorte que les femmes étrangères mariées à des ressortissants japonais ou à des non ‑ressortissants ayant le statut de résident permanent ne soient pas expulsées en cas de divorce ou de répudiation, et que l ’ application de la loi n ’ ait pas pour effet, dans la pratique, de contraindre des femmes à rester dans une relation violente.

Femmes de réconfort

Le Comité prend acte des informations données par la délégation de l’État partie au sujet des efforts déployés pour résoudre le problème des «femmes de réconfort» étrangères qui ont été sexuellement exploitées par l’armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Il note également les informations relatives aux indemnités versées par l’intermédiaire du Fonds pour les femmes asiatiques, institué par l’État partie en 1995, et aux excuses présentées par le Gouvernement, y compris le Premier Ministre du Japon, en 2001. Conscient que les violations des droits de l’homme que subissent les «femmes de réconfort» survivantes persisteront aussi longtemps que les intéressées n’auront pas pu faire valoir pleinement leurs droits à la justice et à réparation, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles la plupart de ces femmes n’ont jamais obtenu la reconnaissance de leur statut, des excuses ou des indemnités d’aucune sorte (art. 2 et 5).

Le Comité invite instamment l ’ État partie à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour:

a) Mener à leur terme les enquêtes sur les violations des droits des femmes de réconfort par l ’ armée japonaise et traduire en justice les responsables d ’ atteintes aux droits de l ’ homme;

b) Parvenir à un règlement complet, impartial et durable de la question des «femmes de réconfort», prévoyant notamment la présentation d ’ excuses sincères et l ’ octroi d ’ une réparation appropriée à toutes les femmes de réconfort survivantes ou à leur famille;

c) Condamner toute tentative de diffamation ou de négation des faits.

Écoles coréennes

Le Comité est préoccupé par les dispositions législatives et les interventions des pouvoirs publics qui portent atteinte au droit à l’éducation des enfants d’origine coréenne, notamment: a) le fait que les écoles coréennes sont exclues du bénéfice du Fonds de soutien pour les frais de scolarité dans l’enseignement secondaire supérieur; et b) la suspension ou la diminution constante du financement alloué aux écoles coréennes par les collectivités locales (art. 2 et 5).

Rappelant sa Recommandation générale n o  30 (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants, le Comité renouvelle sa recommandation, figurant au paragraphe 22 de ses précédentes observations finales, invitant l ’ État partie à veiller à ce qu ’ il n ’ y ait pas de discrimination dans l ’ accès à l ’ éducation et à ce qu ’ aucun enfant résidant sur le territoire de l ’ État partie n ’ ait des difficultés pour s ’ inscrire à l ’ école. Le Comité encourage l ’ État partie à revoir sa position et à permettre aux écoles coréennes de bénéficier, selon qu ’ il convient, du Fonds de soutien pour les frais de scolarité dans l ’ enseignement secondaire supérieur, ainsi qu ’ à inviter les collectivités locales à accorder à nouveau des subventions aux écoles coréennes ou à continuer de le faire. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager d ’ adhérer à la Convention de l ’ Organisation des Nations Unies pour l ’ éducation, la science et la culture (UNESCO) concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l ’ enseignement (1960).

Situation des Aïnous

Le Comité prend acte des efforts que fait l’État partie pour promouvoir et protéger les droits des Aïnous, mais il est préoccupé par certaines insuffisances dans les mesures élaborées par l’État partie, notamment: a) la représentation faible/insuffisante des Aïnous au Conseil pour la promotion des politiques en faveur des Aïnous et au sein d’autres organes consultatifs; b) la persistance de disparités entre les Aïnous − y compris ceux qui vivent hors d’Hokkaïdo − et le reste de la population dans de nombreux domaines du quotidien, notamment l’éducation, l’emploi et les conditions de vie; et c) la protection insuffisante des droits des Aïnous sur les terres et les ressources naturelles et la lenteur des progrès accomplis vers la réalisation de leur droit à leur propre culture et à leur propre langue (art. 5).

À la lumière de sa Recommandation générale n o  23 (1997) concernant les droits des populations autochtones et compte tenu de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ envisager d ’ accroître la représentation des Aïnous au Conseil pour la promotion des politiques en faveur des Aïnous et au sein d ’ autres organes consultatifs;

b) De renforcer et d ’ accélérer la mise en œuvre des mesures prises pour réduire les écarts qui persistent entre les Aïnous et le reste de la population dans les domaines de l ’ emploi, de l ’ éducation et des conditions de vie;

c) De prendre des mesures appropriées pour protéger les droits des Aïnous sur les terres et les ressources naturelles, et de favoriser la mise en œuvre de mesures visant la réalisation de leur droit à leur propre culture et à leur propre langue;

d) D ’ effectuer régulièrement des études approfondies sur la situation des Aïnous afin d ’ adapter ses programmes et ses politiques;

e) Comme il a déjà été recommandé au paragraphe 20 des précédentes observations finales du Comité, d ’ envisager de ratifier la Convention de l ’ Organisation internationale du Travail concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants (1989).

Situation des populations des Ryukyu/d ’ Okinawa

Le Comité regrette la position de l’État partie, qui ne reconnaît pas les populations des Ryukyu/d’Okinawa comme peuples autochtones, alors même que l’UNESCO a reconnu leur ethnicité, leur histoire, leur culture et leur traditions uniques. Tout en prenant acte des mesures prises et mises en œuvre par l’État partie concernant les Ryukyu − sur la base de la loi sur les mesures spéciales pour la promotion et le développement d’Okinawa et du Plan de promotion d’Okinawa −, le Comité relève avec préoccupation que les autorités n’ont pas pris suffisamment de mesures pour consulter les représentants des populations des Ryukyu concernant la protection de leurs droits. Le Comité s’inquiète également des informations indiquant que les autorités ne se sont pas attachées suffisamment à promouvoir et à protéger les langues ryukyu, menacées de disparition, et que les manuels scolaires ne mettent pas suffisamment en évidence l’histoire et la culture des populations des Ryukyu (art. 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir sa position et d ’ envisager de reconnaître les populations des Ryukyu comme des peuples autonomes et de prendre des mesures concrètes pour protéger leurs droits. Il lui recommande également d ’ intensifier ses consultations avec les représentants de ces populations au sujet des questions relatives à la promotion et à la protection de leurs droits. Il recommande en outre à l ’ État partie d ’ accélérer la mise en œuvre des mesures adoptées pour protéger les langues ryukyu de la disparition, permettre aux enfants des Ryukyu de recevoir plus facilement une instruction dans leur langue et évoquer l ’ histoire et la culture des populations des Ryukyu dans les manuels utilisés dans le cadre des programmes scolaires.

Situation des Burakumin

Le Comité regrette la position de l’État partie, qui exclut que la Convention s’applique aux Burakumin pour des raisons d’ascendance. Il constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas encore adopté une définition uniforme des Burakumin, comme le Comité l’avait évoqué dans ses précédentes observations finales. Le Comité s’inquiète également de ce que les informations et les indicateurs manquent pour pouvoir évaluer les effets des mesures concrètes mises en œuvre par l’État partie lorsqu’ont pris fin, en 2002, les mesures spéciales en faveur des Dowa, notamment les résultats des mesures destinées à lutter contre la discrimination à l’égard des Burakumin. Le Comité relève en outre avec préoccupation que les écarts socioéconomiques entre les Burakumin et le reste de la population persistent. Il est préoccupé de surcroît par les informations faisant état d’un accès illégal aux registres familiaux, qui pourraient être utilisés à des fins discriminatoires contre les Burakumin (art. 5).

Compte tenu de sa Recommandation n o  29 (2002) concernant la discrimination fondée sur l ’ ascendance, le Comité rappelle que la discrimination fondée sur l ’ ascendance est pleinement couverte par la Convention. Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir sa position et d ’ adopter une définition claire des Burakumin, en consultation avec la communauté buraku. Il recommande également à l ’ État partie de fournir des informations et des indicateurs sur les mesures concrètes prises après la fin des mesures spéciales en faveur des Dowa, en 2002, en particulier sur les conditions de vie des Burakumin. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie d ’ appliquer sa législation de manière effective pour protéger les Burakumin contre tout accès illégal à leurs données familiales, qui pourraient les exposer à des actes discriminatoires, d ’ enquêter sur tous les faits d ’ utilisation frauduleuse des registres familiaux et de sanctionner les responsables.

Réfugiés et demandeurs d’asile

Le Comité est préoccupé par les informations évoquant la discrimination raciale dont sont victimes certains réfugiés et demandeurs d’asile, en particulier ceux en provenance de pays non asiatiques et de pays africains, au travail, à l’école et dans leurs relations avec les établissements publics et les collectivités locales. Il s’inquiète également du fait que les demandeurs d’asile sont placés en détention pour de longues périodes et des mauvaises conditions qui règnent dans les centres de détention. Tout en notant que la loi sur la nationalité japonaise contient une disposition visant à prévenir et à réduire les cas d’apatridie, le Comité relève avec préoccupation que l’État partie n’a pas encore établi de procédure de détermination du statut d’apatride. Il observe aussi avec inquiétude que certaines personnes apatrides ne possédant pas de permis de séjour ont été placées en détention avant expulsion pour une durée indéterminée et que certaines ont été exposées à des violations de leurs droits fondamentaux (art. 5).

À la lumière de sa Recommandation générale n o 22 (1996) concernant les réfugiés et les personnes déplacées et gardant à l ’ esprit sa Recommandation générale n o 34 (2011) concernant la discrimination à l ’ égard des personnes d ’ ascendance africaine, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour:

a) Promouvoir auprès des autorités et collectivités locales la non ‑discrimination et la tolérance à l ’ égard des réfugiés et des demandeurs d ’ asile;

b) Garantir que la détention des demandeurs d ’ asile ne soit qu ’ une mesure de dernier ressort et que sa durée soit aussi courte que possible. L ’ État partie devrait privilégier les mesures non privatives de liberté, comme le prévoit sa législation;

c) Établir une procédure de détermination du statut d ’ apatride qui permette d ’ identifier et de protéger les apatrides comme il convient.

L ’ État partie devrait envisager d ’ adhérer à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d ’ apatridie.

Langues minoritaires et manuels scolaires

Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie, mais regrette que celui‑ci n’ait pas suffisamment œuvré pour promouvoir l’accès des enfants appartenant à des minorités ou à des populations autochtones à l’instruction dans leur langue et à l’enseignement de leur langue. Le Comité est préoccupé par le manque d’informations au sujet des mesures prises pour réviser les manuels existants afin de rendre dûment compte de l’histoire, de la culture et des apports des groupes de la société japonaise qui sont protégés par la Convention (art. 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie de faciliter l ’ accès des enfants appartenant à des minorités ou des populations autochtones, y compris les populations aïnou et ryukyu, à l ’ instruction dans les langues minoritaires et à l ’ enseignement de ces langues. Il recommande à l ’ État partie de réviser les manuels qui ne rendent pas compte de l ’ histoire, de la culture et des apports des groupes de la société japonaise qui sont protégés par la Convention.

Profilage ethnoreligieux des membres des communautés musulmanes

Le Comité est préoccupé par les informations dénonçant des activités de surveillance de musulmans d’origine étrangère par des agents des forces de l’ordre de l’État partie, ce qui peut constituer un profilage ethnique. Il considère la collecte systématique de données de sécurité au sujet d’individus, sur la seule base de leur appartenance à un groupe ethnique ou ethnoreligieux donné, comme une forme grave de discrimination (art. 2 et 5).

Le Comité prie instamment l ’ État partie de veiller à ce que les agents des forces de l ’ ordre ne recourent pas au profilage ethnique ou ethnoreligieux des musulmans.

Promotion de la tolérance et de la compréhension mutuelle

Le Comité prend acte des efforts déployés par l’État partie pour lutter contre les préjugés et les stéréotypes raciaux, notamment l’organisation d’activités d’éducation et de sensibilisation aux droits de l’homme fondées sur le principe de la compréhension mutuelle, tel le Plan‑cadre pour l’éducation et la sensibilisation aux droits de l’homme de 2002, mais il s’inquiète des informations faisant état d’une augmentation des attitudes xénophobes et discriminatoires à l’égard des non-ressortissants et des populations autochtones, y compris au travers des médias (art. 2 et 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ intensifier les campagnes d ’ éducation et de sensibilisation du public;

b) De poursuivre l ’ intégration de l ’ éducation aux droits de l ’ homme dans les programmes scolaires;

c) De promouvoir l ’ harmonie et la tolérance raciales dans les médias et de dispenser une formation aux droits de l ’ homme aux membres des médias et aux journalistes;

d) De renforcer ses activités visant à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre les différents groupes ethniques vivant sur son territoire.

D.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions se rapportent directement à la discrimination raciale, tels que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention (no 189) de l’Organisation internationale du Travail concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques (2011).

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action qu’il aura adoptés et les autres mesures qu’il aura prises pour mettre en œuvre au niveau national la Déclaration et le Programme d’action de Durban de 2001, ainsi que le Document final de la Conférence d’examen de Durban, qui s’est tenue à Genève en avril 2009.

Dialogue avec les organisations de la société civile

Le Comité recommande à l’État partie de mener des consultations et d’élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui œuvrent pour la défense des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

Modification de l’article 8 de la Convention

Le Comité recommande à l’État partie de ratifier la modification du paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adoptée le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvée par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111 en date du 16 décembre 1992.

Déclaration prévue à l’article 14

Le Comité encourage l’État partie à faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention, par laquelle les États parties reconnaissent la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications individuelles.

Suite donnée aux observations finales

Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur modifié, le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 17, 18 et 22 du présent document.

Recommandations d’importance particulière

Le Comité souhaite aussi appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant aux paragraphes 11, 19, 21 et 23 du présent document, et demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

Diffusion

Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports périodiques à la disposition du public dès leur soumission, et de faire de même pour les observations finales du Comité qui s’y rapportent, en les diffusant dans les langues officielles et, s’il y a lieu, dans les autres langues couramment utilisées.

Élaboration du prochain rapport périodique

Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses dixième et onzième rapports périodiques en un seul document, au plus tard le 14 janvier 2017, en tenant compte des directives qu’il a adoptées à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) pour l’établissement des documents se rapportant spécifiquement à la Convention, et de traiter tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Le Comité invite aussi l’État partie à respecter la limite de 40 pages fixée pour les documents spécifiques à un instrument et de 60 à 80 pages pour le document de base commun (voir les directives harmonisées pour l’établissement de rapports figurant dans le document HRI/GEN/2/Rev.6, par. 19).