Nations Unies

CERD/C/JPN/CO/10-11/Add.1

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

6 septembre 2019

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant le rapport du Japon valant dixième et onzième rapports périodiques

Additif

Renseignements reçus du Japon au sujet de la suite donnée aux observations finales *

[Date de réception: 2 septembre 2019]

1.Dans ses observations finales concernant le rapport du Japon valant dixième et onzième rapports périodiques (CERD/C/JPN/CO/10-11), adoptées le 28 août 2018 à sa quatre-vingt-seizième session, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (ci‑après « le Comité ») a demandé au Gouvernement japonais de fournir, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aurait donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 10 et 32. Le présent rapport fait suite à cette demande.

2.Dans le présent rapport, le Gouvernement japonais formule aussi des observations complémentaires au sujet des paragraphes 15, 16, 25, 26, 35 et 36, même s’ils ne font pas l’objet d’une demande de suivi, et décrit des mesures qu’il a prises au niveau national et qui sont susceptibles d’intéresser le Comité.

3.On trouvera ci-après les renseignements en question.

Réponse au paragraphe 10 des observations finales (CERD/C/JPN/CO/10-11)

4.Le Gouvernement japonais poursuit son réexamen du système de recours contre les violations des droits de l’homme en gardant à l’esprit les débats qui ont eu lieu jusqu’à présent.

5.On notera qu’il existe, au Ministère de la justice, un bureau des droits de l’homme, organe administratif qui intervient dans le domaine de la protection des droits et dont les organes subsidiaires sont les départements des droits de l’homme des bureaux des affaires juridiques (huit au niveau national), ainsi que les divisions des droits de l’homme des bureaux des affaires juridiques de district (42 au niveau national) et leurs antennes (261 au niveau national).

6.En outre, avec le concours d’environ 14 000 volontaires (des particuliers nommés par le Ministre de la justice), le Ministère de la justice s’emploie à protéger et à promouvoir les droits de l’homme, notamment au moyen d’activités de sensibilisation, de consultations sur des questions relatives aux droits de l’homme et d’enquêtes visant à faire la lumière sur des violations des droits de l’homme.

7.Les organes du Ministère de la justice qui sont compétents en matière de droits de l’homme offrent toute une gamme de services d’information et conseil dans les 311 structures des bureaux des affaires juridiques, les bureaux des affaires juridiques de district et leurs antennes ; on a ainsi enregistré 216 239 consultations en 2018. Ces organes, qui procèdent dans le respect des principes de justice et de neutralité, enquêtent aussi sur des violations des droits de l’homme en vue d’établir les faits ; en 2018, des procédures de recours ont été ouvertes dans 19 063 affaires.

Réponse au paragraphe 32 des observations finales

8.Conformément à la loi sur la formation technique et la protection des stagiaires, entrée en vigueur en novembre 2017, l’organisation chargée d’encadrer les stages techniques procède à des visites d’inspection des entités de contrôle et des entités d’exécution pour vérifier qu’elles ont mis en place un système satisfaisant de protection des stagiaires.

9.Fin décembre 2018, l’organisation avait effectué des visites d’inspection dans environ 2 000 entités de contrôle et plus de 5 000 entités d’exécution (soit plus de 7 000 entités). Fin septembre 2018, sur plus de 3 700 entités (plus de 1 100 entités de contrôle et plus de 2 600 entités d’exécution) inspectées, des violations avaient été constatées et des recommandations d’amélioration formulées dans quelque 1 400 entités (plus de 500 entités de contrôle et environ 900 entités d’exécution) (tous les chiffres sont provisoires). En 2018, une entité de contrôle s’est vu retirer son permis et huit entités d’exécution ont perdu le droit d’accueillir des stagiaires. En outre, une entité d’exécution a reçu l’ordre de procéder à des améliorations.

10.Le Ministère de la justice et le Ministère de la santé, du travail et des affaires sociales ont conclu des accords bilatéraux avec les pays qui avaient l’intention d’envoyer des stagiaires (fin avril 2019, 13 pays étaient dans ce cas). Ils veillent en outre à ce que les organismes qui envoient des stagiaires suivent la démarche appropriée.

11.En novembre 2018, le Ministère de la justice a constitué une équipe chargée d’étudier les moyens d’améliorer encore le programme de stages techniques. Cette équipe a procédé à l’examen des cas de disparition et de décès de stagiaires, et du fonctionnement du système actuel. Elle a publié les résultats de son examen en mars 2019. Dans son rapport, elle a recommandé de prendre des mesures plus énergiques en cas de disparition ou de décès, d’améliorer le système pour prévenir la disparition des stagiaires et de renforcer les services de l’immigration et la structure de l’organisation chargée d’encadrer les stages techniques. Des mesures sont prises pour améliorer le système de stages techniques en se fondant sur les recommandations formulées dans le rapport.

Réponse aux paragraphes 15 et 16 des observations finales

12.Le Gouvernement japonais est conscient qu’il est important pour les Aïnous de conserver leur honneur et leur dignité en tant que peuple autochtone et de pouvoir les transmettre aux générations futures grâce à une société unie et dynamique, où la diversité des valeurs est respectée. Il a donc organisé des débats en vue de l’élaboration d’une loi relative au peuple aïnou fondée sur les travaux du Conseil pour la promotion des politiques en faveur des Aïnous.

13.Une loi pour l’édification d’une société respectant la fierté du peuple aïnou (loi pour la promotion de mesures en faveur des Aïnous) a été promulguée en avril 2019 et est entrée en vigueur en mai 2019.

14.La loi reconnaît pleinement l’existence du peuple autochtone aïnou et prévoit tout un ensemble de mesures visant notamment à redynamiser la région concernée et à favoriser l’industrie et le tourisme, outre les mesures déjà prises pour améliorer les conditions de vie des Aïnous et promouvoir leur culture.

15.Concrètement, la loi prend en considération les besoins du peuple aïnou et prévoit de nouvelles subventions pour soutenir les projets exécutés par les municipalités ; elle prévoit aussi des mesures relatives à l’exploitation des produits tirés des forêts appartenant au domaine public et à la pêche au saumon.

16.Un bureau chargé de la promotion des politiques en faveur des Aïnous a aussi été créé pour promouvoir ces politiques de façon globale et efficace. Il a été placé sous la supervision du Conseil des ministres.

Réponse aux paragraphes 25 et 26 des observations finales

I.Révocation du permis de séjour

17.L’alinéa vii) du paragraphe 1 de l’article 22-4 (ci-après « alinéa vii) ») de la loi relative au contrôle de l’immigration et à la reconnaissance du statut de réfugié prévoit que le conjoint ou l’enfant d’un ressortissant japonais ou le conjoint ou l’enfant d’un résident permanent peut se voir retirer son permis de séjour s’il interrompt la communauté de vie pendant six mois ou plus de résidence au Japon. Cette loi prévoit aussi que le permis de séjour n’est pas retiré si l’interruption de la communauté de vie est justifiée par un motif valable.

18.L’alinéa viii) du même paragraphe (ci-après « alinéa viii) ») prévoit qu’une personne peut se voir retirer son permis de séjour si, après avoir reçu une autorisation d’entrée sur le territoire et un permis de séjour de moyenne ou longue durée, elle omet de notifier les services compétents de l’immigration de son lieu de résidence dans les quatre‑vingt‑dix jours suivant la date de réception de ladite autorisation. À l’alinéa ix) (ci‑après « alinéa ix) ») du même paragraphe, il est prévu que si le/la titulaire d’un permis de séjour de moyenne ou longue durée omet de notifier les services compétents de l’immigration d’un changement de lieu de résidence dans les quatre‑vingt‑dix jours suivant le déménagement de son précédent domicile, son permis de séjour peut lui être retiré. Toutefois, dans ces deux cas de figure, la loi dispose que le permis de séjour n’est pas révoqué si l’absence de notification est justifiée par un motif valable.

II.Motifs valables

19.La décision de révoquer ou non le permis de séjour est prise à l’issue d’un examen circonstancié de la situation de chacun des intéressés. On trouvera ci-après des exemples de ce qui constitue un motif valable au sens des alinéas vii) à ix) :

a)Motif valable au sens de l’alinéa vii) :

Le fait de se mettre temporairement à l’abri de violences conjugales (ou de violences familiales) ou de s’en protéger ;

b)Motif valable au sens des alinéas viii) et ix) :

Le fait de se mettre à l’abri de violences conjugales (ou de violences familiales) ou de s’en protéger.

III.Diffusion d’informations sur les motifs valables

20.Sur son site Web, le Service de l’immigration fournit des renseignements en neuf langues (dont le japonais) sur les exemples concrets de motifs valables. Des exemples sont également fournis dans les questions et réponses sur les procédures d’immigration.

Réponse aux paragraphes 35 et 36 des observations finales

I.Taux d’acceptation des demandes d’asile

21.En ce qui concerne les réfugiés, la situation du Japon est différente de celle des pays européens, où l’afflux de réfugiés et de déplacés est considéré comme un grave problème. Le Japon n’a pas reçu beaucoup de demandes d’asile émanant de ressortissants de pays tels que l’Afghanistan, l’Iraq ou la République arabe syrienne, d’où proviennent nombre de réfugiés et de déplacés, mais il a reçu un nombre considérable de demandes de personnes qui tentaient d’utiliser abusivement le système de détermination du statut de réfugié, non pas pour bénéficier de l’asile mais pour accéder à des possibilités d’emploi au Japon.

22.C’est pourquoi le Gouvernement japonais procède à un examen approfondi de chaque demande et accorde le statut de réfugié aux personnes qui réunissent les conditions voulues. Toutefois, même lorsqu’une personne ne peut être considérée comme réfugiée au sens de la Convention relative au statut des réfugiés, le Gouvernement japonais peut lui accorder un permis de séjour si des considérations d’ordre humanitaire liées à la situation dans le pays de l’intéressé(e) le justifient. Pour ce qui est de l’octroi du statut de réfugié ou de l’autorisation de poursuite de séjour, le Japon pense suivre la même démarche que les pays européens lorsqu’ils examinent des demandes d’asile présentées par des ressortissants de pays tels que l’Afghanistan, l’Iraq et la République arabe syrienne(Note).

23.Le Gouvernement japonais a pris différentes mesures pour dissuader ceux qui tentent d’utiliser abusivement le système et pour accorder rapidement une protection aux personnes qui en ont véritablement besoin. Ainsi, entre 2017 et 2018, le nombre de demandes de statut de réfugié a été divisé par deux (passant d’environ 20 000 à 10 000), tandis que le nombre de personnes ayant obtenu le statut de réfugié a quasiment doublé (passant de 20 à 42). Le Japon continuera de veiller au bon fonctionnement du système de détermination du statut de réfugié.

« (Note) Entre 2011 (première année de la crise en République arabe syrienne) et 2018, le Japon a accordé le statut de réfugié à 90 demandeurs d’asile syriens. Le Japon avait examiné toutes les demandes qui lui avaient été soumises fin 2018 et, compte tenu de la situation dans le pays dont les intéressés avaient la nationalité, il a accordé le statut de réfugié ou autorisé la poursuite du séjour à des personnes qui ne remplissaient pas les conditions voulues pour être considérées comme des réfugiés. »

II.Octroi d’un permis de travail aux demandeurs d’asile

24.Depuis mars 2010, le Japon applique un système dans lequel tous les demandeurs d’asile qui résident légalement dans le pays sont autorisés à travailler pendant six mois s’ils le souhaitent. Toutefois, ces dernières années, en raison d’une forte augmentation de demandes émanant de personnes résidant légalement au Japon qui tentent d’utiliser abusivement le système de détermination du statut de réfugié pour accéder à des possibilités d’emploi, le Japon n’a pas été en mesure d’offrir une protection aussi rapidement qu’il le souhaitait aux personnes qui en avaient véritablement besoin. Afin de remédier à cette situation et de s’occuper rapidement des personnes qui en ont véritablement besoin, le Japon a procédé en septembre 2015 et en janvier 2018 à une révision du système de détermination du statut de réfugié, qui fonctionne désormais différemment.

25.Dans la pratique, si une personne résidant légalement au Japon demande le statut de réfugié, un permis de travail lui est délivré dès qu’il a été confirmé que l’une des conditions suivantes est remplie : 1) il est fort probable que le requérant soit un réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés ; ou 2) des considérations d’ordre humanitaire liées à la situation dans le pays dont la personne a la nationalité entre en jeu. Ce système permet au bénéficiaire de subvenir plus rapidement à ses besoins.

26.Le Gouvernement japonais n’accorde pas de permis de séjour à ceux qui tentent d’utiliser abusivement le système, notamment en invoquant des raisons qui ne peuvent clairement pas être considérées comme des persécutions au sens de la Convention relative au statut des réfugiés. Il peut accorder un titre de séjour mais pas de permis de travail à ceux qui soumettent une demande après avoir cessé d’exercer les activités autorisées par leur titre de séjour, par exemple des étudiants étrangers ayant abandonné leurs études.

27.Jusqu’à présent, les mesures prises semblent avoir contribué dans une certaine mesure à réduire les cas d’utilisation abusive du système de détermination du statut de réfugié et à accorder rapidement une protection aux personnes qui en avaient véritablement besoin, mais le Japon continue de recevoir nombre de demandes de personnes qui tentent d’utiliser abusivement le système. Il lui faut continuer à agir sur de multiples fronts pour garantir le bon fonctionnement de ce système et, ainsi, accorder rapidement une protection à ceux qui en ont véritablement besoin.

III.Détention des demandeurs d’asile

28.Les demandeurs d’asile qui résident légalement au Japon au moment où ils déposent leur demande ne sont pas placés en détention. Ceux qui sont en situation irrégulière obtiennent un permis de séjour temporaire et ne sont pas placés en détention, sauf dans certains cas, notamment s’il existe un risque de fuite.

29.Toutefois, si la demande d’asile est soumise par une personne sous le coup d’un arrêté d’expulsion, cette demande est examinée tandis que l’intéressé se trouve en détention. Pendant l’examen de la demande d’asile, la procédure d’expulsion est suspendue et une remise en liberté provisoire peut être autorisée afin de tenir compte au maximum de la situation humanitaire du demandeur.

30.Le mode de vie et les coutumes des personnes placées dans des centres de détention pour migrants sont respectés pour autant que cela ne pose pas un risque de sécurité. Le Gouvernement japonais mène des activités de formation et de sensibilisation au respect des droits de l’homme auprès des fonctionnaires des services de contrôle de l’immigration.

31.Les fonctionnaires des services de contrôle de l’immigration font des efforts considérables pour surveiller l’état de santé et le comportement des personnes placées dans des centres de détention pour migrants afin de prévenir les accidents et de garantir la sécurité dans ces lieux.

IV.Mesures de protection des demandeurs d’asile

32.L’État japonais, par l’intermédiaire d’une fondation chargée d’aider les réfugiés à se réinstaller, prend en charge les frais de subsistance et les dépenses de santé des demandeurs d’asile qui ont du mal à subvenir à leurs besoins. Il fournit aussi une assistance aux demandeurs d’asile qui n’ont pas les moyens de se loger immédiatement, notamment un accueil en centre d’hébergement d’urgence.