Nations Unies

CCPR/C/GRC/QPR/3

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

2 décembre 2021

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’homme

Liste de points établie avant la soumission du troisième rapport périodique de la Grèce *

A.Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre du Pacte

1.Décrire tout fait notable survenu depuis l’adoption des précédentes observations finales en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme, en citant notamment des exemples d’affaires dans lesquelles les dispositions du Pacte ont été invoquées par les tribunaux nationaux. Indiquer ce qui a été fait pour sensibiliser les juges, les avocats, les procureurs et le grand public au Pacte. Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 6), fournir des informations sur les mesures que l’État partie a prises pour donner pleinement effet aux constatations, notamment en offrant aux victimes un recours utile en cas de violation de leurs droits. En particulier, donner des renseignements sur les mesures prises pour assurer la pleine mise en œuvre des constatations adoptées par le Comité dans les affaires Kouidis c. Grèce, Kalamiotis c. Grèce, Katsaris c. Grèce et « I Elpida » −  l’Association culturelle des Tsiganes grecs de Chalandri et de la banlieue et Stylianos Kalamiotis c. Grèce.

B.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 27 du Pacte, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

État d’urgence (art. 4)

2.Exposer les mesures que l’État partie a prises pour lutter contre la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), notamment chez les réfugiés. Préciser si certaines de ces mesures dérogent aux obligations qui incombent à l’État partie en vertu du Pacte, notamment en ce qui concerne le droit à la liberté de réunion, le droit à la liberté de circulation, le droit à la vie privée et le droit de quitter le pays. Dans l’affirmative, préciser si les mesures en question étaient strictement nécessaires et proportionnées au regard de la situation et si leur durée, leur étendue géographique et leur portée matérielle sont restées limitées, comme l’a préconisé le Comité dans sa déclaration sur les dérogations au Pacte dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Lutte contre la corruption (art. 2 et 25)

3.Décrire les mesures qui ont été prises pour prévenir et combattre efficacement la corruption, en fournissant notamment des données statistiques sur le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées dans des affaires de corruption pendant la période considérée, et communiquer en particulier des renseignements sur les affaires mettant en cause des fonctionnaires de tous les niveaux, notamment dans les domaines de l’administration fiscale et des marchés publics.

Non-discrimination (art. 2, 19, 20 et 26)

4.Eu égard aux précédentes observations finales (par. 14), rendre compte de l’application de la loi no 4478/2017 et indiquer toutes les mesures qui ont été prises pour garantir le respect du principe de non-discrimination et pour combattre et prévenir les crimes de haine, les discours de haine et les autres actes de discrimination, de stigmatisation et de violence, en particulier à l’égard des migrants, des réfugiés, des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes et des Roms. Indiquer si la pandémie de COVID-19 a donné lieu à une augmentation des crimes de haine et, dans l’affirmative, quelles mesures concrètes ont été prises face à ce phénomène. Fournir des données statistiques sur les enquêtes pénales ouvertes, les poursuites engagées et les déclarations de culpabilité prononcées pendant la période considérée pour des crimes à motivation raciale, notamment sur la base de l’article 81A du Code pénal.

Mineurs non accompagnés

5.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 32) et du rapport sur le suivi de ses observations finales, fournir des informations sur : a) l’application de la loi no 4760/2020, en précisant en quoi cette loi protège l’intérêt supérieur des mineurs non accompagnés et si elle a mis fin à la pratique du placement en détention à des fins de protection ; b) les mesures qui ont été prises pour mettre au point un protocole normalisé de détermination de l’âge de toute personne dont l’âge est mis en doute ; c) les modifications récentes apportées à la loi no 4756/2020 et l’application de celle-ci, en indiquant si la procédure de tutelle bénéficie d’un financement adéquat.

Violence à l’égard des femmes et des enfants (art. 2, 3, 6 à 8 et 26)

6.Fournir des informations sur la loi no 4800/2021 et expliquer comment elle protège les femmes et les enfants contre la violence et garantit que l’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale. Expliquer en particulier en quoi la disposition qui érige la garde partagée en principe, même pendant les procédures judiciaires visant à établir les cas de « mauvais exercice de la responsabilité parentale », qui peuvent inclure la violence domestique, est compatible avec le Pacte.

7.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 20), fournir des informations sur :

a)Les signalements de violence grave, y compris de violence domestique, à l’égard des femmes et des enfants, en particulier pendant la pandémie de COVID-19 ;

b)Le recours à des moyens non judiciaires de règlement des conflits en cas de violence domestique, et les mesures prises pour rendre les mécanismes de plainte accessibles et utiles aux victimes de violence, en particulier de violence domestique ;

c)Le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de déclarations de culpabilité prononcées et de sanctions infligées aux auteurs d’actes de violence à l’égard des femmes et des enfants, y compris des réfugiés, des demandeurs d’asile et des migrants, ainsi que les réparations accordées pendant la période considérée.

Droit à la vie, interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants et usage excessif de la force (art. 6 et 7)

8.Donner des informations sur le cadre législatif régissant le recours à la force et l’utilisation des armes à feu et des armes à létalité réduite par les forces de l’ordre, et préciser si celui-ci est conforme au Pacte, aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois et aux Lignes directrices des Nations Unies fondées sur les droits de l’homme concernant l’utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l’application des lois. Indiquer si l’État partie a mis en place un mécanisme indépendant d’établissement des responsabilités chargé de recevoir les allégations de recours excessif à la force par les forces de l’ordre et de sécurité et d’enquêter sur ces allégations.

9.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 9), fournir des informations sur les mesures prises pour remédier au surpeuplement des établissements psychiatriques et autres institutions de ce type, et indiquer s’il existe un mécanisme d’inspection indépendant chargé de contrôler la qualité des soins et de l’encadrement dans les établissements de santé mentale et de protection sociale, y compris les établissements privés. Commenter les informations reçues concernant l’utilisation généralisée de moyens de contention mécaniques et chimiques, y compris l’utilisation de lits de contention fermés, dans les établissements psychiatriques et autres institutions de ce type.

Droit à la liberté et à la sécurité de la personne et traitement des personnes privées de liberté (art. 6, 7, 9 et 10)

10.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 28) et du rapport sur le suivi de ses observations finales, fournir des informations à jour sur les mesures prises pour améliorer les conditions de vie dans tous les centres d’accueil et de détention pour migrants et demandeurs d’asile, notamment en ce qui concerne la surpopulation, l’absence ou l’insuffisance des services de santé, l’alimentation et les conditions sanitaires. Commenter les informations selon lesquelles l’État partie applique une politique d’endiguement consistant à confiner les demandeurs d’asile dans des centres d’accueil situés sur des îles de son territoire, qui sont surpeuplés, souvent trop éloignés des hôpitaux et autres services et peu sécurisés, et où les personnes risquent d’être victimes d’émeutes et de crimes de haine.

11.Fournir des informations sur la loi no 4686/2022 et sur les mesures prises pour veiller à ce que la détention de tous les migrants en situation irrégulière soit une mesure de dernier recours uniquement, soit proportionnée et dure le moins longtemps possible, et que des solutions autres que la détention soient disponibles en droit et mises en pratique. Décrire les procédures permettant de garantir le respect de l’article 9 du Pacte, et commenter les informations reçues selon lesquelles un certain nombre de personnes ont été placées en détention, en particulier dans le camp de Poros et au poste de la police des frontières de Tychero, pour une durée allant de quelques heures à plus d’un jour avant d’être renvoyées, sans pouvoir passer d’appels téléphoniques et sans avoir accès à un avocat, aux procédures d’enregistrement et aux voies disponibles pour contester la décision les concernant. Commenter également les informations reçues selon lesquelles les sites où les nouveaux arrivants sont placés en quarantaine en raison de la pandémie de COVID-19 seraient devenus des centres de détention de facto.

12.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 26), rendre compte des mesures prises pour que toutes les personnes détenues bénéficient, dans la pratique, de toutes les garanties légales dès le début de leur privation de liberté. Indiquer si l’accès à un avocat est garanti à tous les stades de la procédure judiciaire et si des examens médicaux sont accessibles dans tous les cas de détention. Donner des informations sur les mesures que l’État partie a prises pour lutter contre la COVID-19 dans les lieux de privation de liberté, notamment pour protéger les femmes et les détenus les plus vulnérables.

Élimination de l’esclavage et de la servitude, et traite des personnes (art. 2, 7, 8, 24 et 26)

13.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 22), fournir des informations sur : a) les mesures prises pour prévenir la traite des personnes, y compris la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé, en y joignant, pour la période considérée, des données statistiques sur le nombre de plaintes pour traite reçues et sur le nombre d’enquêtes menées et leur issue, y compris les peines infligées aux auteurs des faits ; b) les mesures qui ont été prises en vue de fournir une protection, une réparation et des services de réadaptation et de réinsertion aux victimes, en précisant le nombre de foyers existants dans le pays ; c) le point de savoir si l’État partie a revu sa législation et sa réglementation afin de garantir une protection totale contre le travail forcé pour toutes les catégories de travailleurs et d’assurer un contrôle efficace des conditions de travail.

Accès à la justice, indépendance du pouvoir judiciaire et droit à un procès équitable (art. 14)

14.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 24), fournir des informations et, le cas échéant, des données sur les mesures adoptées au cours de la période considérée pour : a) simplifier le calcul des frais de justice afin d’assurer un accès effectif à la justice et aux tribunaux, en particulier pour les groupes les plus vulnérables de la société ; b) garantir un accès effectif à une aide juridictionnelle gratuite en temps utile, en particulier pour les personnes en situation de vulnérabilité, comme les ressortissants de pays tiers, les personnes handicapées et les Roms.

15.Fournir des informations sur : a) la procédure et les critères de sélection, de nomination et de révocation des magistrats, en particulier des juges et des procureurs les plus expérimentés ; b) les règles de promotion des juges et des procureurs ; c) les garanties contre les ingérences injustifiées dans le fonctionnement de la justice.

Traitement des étrangers, notamment des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile (art. 6, 7, 9, 12 13 et 24)

16.Étant donné les nombreuses informations reçues indiquant que la police grecque de contrôle aux frontières procéderait à des renvois sommaires dans la région d’Evros :

a)Répondre aux informations selon lesquelles cette pratique a été établie en tant que politique de facto aux frontières, y compris à l’égard des femmes enceintes, des victimes de torture et des enfants ;

b)Formuler des commentaires au sujet des actes de violence commis contre des étrangers pendant et après leur renvoi, notamment au sujet des arrestations arbitraires, des détentions inhumaines et des violences qui, dans certains cas, ont entraîné la mort ;

c)Fournir des informations sur les mesures prises pour enquêter sur les cas de renvoi sommaire et les violations qui seraient commises pendant et après ceux-ci, ainsi que sur les mesures prises pour que les responsables soient traduits en justice et que les victimes soient indemnisées de manière adéquate.

17.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 34) et du rapport sur le suivi de ses observations finales, fournir des informations sur : a) la loi no 4825/2021 sur les expulsions et le retour, récemment adoptée, et les mesures prises pour faire en sorte que les demandes d’asile et d’obtention du statut de réfugié soient examinées au cas par cas dans le respect du principe de non-refoulement et que la possibilité d’exercer un recours auprès d’une autorité indépendante et impartiale soit garantie ; b) les mesures prises pour empêcher efficacement que les réfugiés et les demandeurs d’asile soient soumis à des mauvais traitements et pour veiller à ce que les auteurs de tels actes soient punis ; c) les mesures prises pour créer un mécanisme national indépendant de surveillance de la frontière en Grèce.

18.Préciser s’il existe dans l’État partie une procédure de détermination du statut d’apatride, si les demandeurs ont accès à l’aide juridictionnelle et à un mécanisme de recours efficace, et comment les personnels qui interviennent dans cette procédure sont formés. Fournir des informations sur la situation des Roms apatrides et sur les mesures prises pour remédier à leur situation particulière et faciliter l’acquisition de la nationalité grecque. Commenter les informations reçues selon lesquelles les enfants nés de parents apatrides, qui souhaitent avoir accès à la citoyenneté grecque, se heurtent à des difficultés liées à la quantité de preuves et de documents à fournir dans le cadre de la procédure établie.

19.Commenter la décision ministérielle conjointe du 7 juin 2021, dans laquelle la Turquie a été déclarée pays tiers sûr pour les demandeurs d’asile originaires d’Afghanistan, du Bangladesh, du Pakistan, de la République arabe syrienne et de Somalie, et indiquer en quoi la « procédure de recevabilité » souvent utilisée dans ces cas est conforme au Pacte, y compris au principe de non-refoulement. Préciser en outre si les procédures d’asile fondées sur le mérite sont accessibles aux personnes qui n’ont pas été réadmises en Turquie et quelles mesures ont été prises pour éviter les situations de flou juridique et de détention prolongée.

Liberté de conscience et de religion (art. 2, 18 et 26)

20.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 38), rendre compte des mesures prises pour offrir à tous les objecteurs de conscience la possibilité d’effectuer un service de remplacement au service militaire, qui ne soit pas punitif ou discriminatoire de par sa nature, son coût ou sa durée. Fournir des informations sur les mesures prises pour garantir le respect du principe ne bis in idem et pour éviter d’infliger aux objecteurs de conscience des sanctions répétitives. Fournir des informations sur les effets de la loi no 4361/2016, qui a mis fin aux poursuites engagées contre ceux qui avaient déclaré leur objection de conscience avant 1998, et indiquer si l’État partie a l’intention d’accorder une indemnisation adéquate à ceux qui ont déjà été condamnés et sanctionnés.

21.Compte tenu de la décision de l’Autorité hellénique de protection des données et de l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme en l’affaire Papageorgiou et autres c. Grèce, fournir des informations sur les mesures prises pour garantir la liberté de participer ou non aux cours d’éducation religieuse, en précisant notamment si les procédures existantes permettant d’être dispensé de ces cours sont facilement accessibles et ne sont pas soumises à des règles bureaucratiques lourdes, si les dispenses sont pleinement respectées une fois accordées, et si les élèves des communautés non orthodoxes peuvent suivre un autre enseignement religieux s’ils le souhaitent.

Liberté d’expression, de réunion pacifique et d’association (art. 2, 17 et 19 à 22)

22.Donner des détails sur les mesures prises depuis 2016 pour instaurer de nouvelles règles concernant l’enregistrement des organisations non gouvernementales et autres entités travaillant dans les domaines des migrations, de l’asile et de l’intégration sociale, en particulier sur la loi no 4686/2020 et la décision ministérielle conjointe no 10616/2020, adoptées récemment, qui énoncent de nouvelles prescriptions et conditions légales pour l’enregistrement des organisations non gouvernementales qui travaillent avec les migrants et les réfugiés. Commenter les informations reçues selon lesquelles, dans la pratique, certaines des nouvelles prescriptions légales sont très lourdes et empêchent les nouvelles organisations ou celles qui travaillent déjà dans l’État partie de s’enregistrer ou de continuer à travailler avec les migrants sur le terrain. Répondre aux allégations d’agressions à l’égard de défenseurs des droits de l’homme travaillant dans le domaine des droits de l’homme et de l’action humanitaire, notamment sur les questions relatives aux droits des réfugiés, des migrants et des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes.

23.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 42), décrire les mesures existantes, notamment les mesures législatives, visant à garantir le droit à la liberté d’expression. Donner des explications concernant les dispositions de la loi no 4703/2020, et indiquer en particulier en quoi cette loi est compatible avec l’article 21 du Pacte. Commenter en outre les informations reçues selon lesquelles certaines de ces dispositions légales permettent une interprétation large et arbitraire, en violation de l’article 21. Par ailleurs, commenter les articles 3 (par. 3) et 7 de la loi no 4703/2020 et leur compatibilité avec l’article 12 du Pacte.

24.Fournir des informations sur les restrictions imposées pendant la pandémie de COVID-19 aux droits énoncés à l’article 21 du Pacte, et commenter les informations reçues selon lesquelles des interdictions générales de réunion ont été imposées pour des raisons politiques et pour des périodes excessivement longues. Répondre aux allégations selon lesquelles la police a fait un usage excessif de la force dans le cadre des manifestations qui ont eu lieu récemment pendant la pandémie de COVID-19. En particulier, répondre aux allégations de recours excessif à la force par la police le 17 novembre 2020, lors d’une manifestation de membres du Parti communiste grec et de son syndicat (le Front unifié de lutte ouvrière) à Athènes, au cours de laquelle des produits chimiques irritants, des grenades assourdissantes et des canons à eau ont été utilisés contre les manifestants.

25.Fournir des informations sur l’utilisation de systèmes de surveillance des manifestations, prévue par le décret présidentiel 75/2020, et expliquer comment l’État partie garantit le respect de la liberté de réunion pacifique. Donner en outre des précisions sur l’application de la décision prise par le chef de la police grecque en décembre 2019 en ce qui concerne l’obligation pour tous les policiers de porter leur badge d’identification sur leur uniforme, et commenter les informations reçues selon lesquelles les agents de la police antiémeute sont souvent vus sans ce badge. Fournir également des informations sur les mesures prises pour que toutes les allégations de violations graves des droits de l’homme commises par les forces de sécurité contre des manifestants fassent l’objet d’une enquête adéquate et impartiale, que les responsables soient traduits en justice et que les victimes soient indemnisées de manière adéquate.

26.Répondre aux allégations dénonçant des tentatives du Gouvernement d’exercer un contrôle direct ou indirect sur les médias, notamment par des incitations fiscales, s’agissant en particulier de l’information sur la pandémie de COVID-19 et sur les questions relatives aux demandeurs d’asile et aux réfugiés. Préciser selon quelles modalités des abattements fiscaux sont accordés aux médias et si les conditions dans lesquelles ils sont accordés sont de nature à garantir le plein respect de l’article 19 du Pacte. Fournir aussi des informations sur la nouvelle réglementation assignant aux journalistes des zones spécifiques dans lesquelles ils peuvent rester pendant les manifestations et désignant des policiers pour leur servir de source d’information principale, et indiquer en quoi cette réglementation est conforme au Pacte.

Droits des minorités (art. 27)

27.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 44), fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le plein respect de l’article 27 du Pacte, en particulier en ce qui concerne les Roms et les musulmans, notamment en garantissant en droit et dans la pratique l’exercice effectif par tous, dans des conditions d’égalité, du droit d’avoir sa propre vie culturelle, d’exercer sa profession, de pratiquer sa religion ou d’employer sa langue. Préciser si l’État partie a l’intention de recueillir des données statistiques sur la composition ethnique et culturelle de sa population et sur les langues maternelles et les langues couramment parlées sur son territoire. Fournir des informations sur les mesures prises pour procéder à l’enregistrement des associations de groupes revendiquant le statut de groupe minoritaire, et commenter les conséquences de la décision no 840/2021 de la Cour suprême à cet égard.