Nations Unies

CRC/C/GRC/CO/2-3

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

13 août 2012

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Soixantième session

29 mai-15 juin 2012

Examen des rapports soumis par les États partiesen application de l’article 44 de la Convention

Observations finales: Grèce

1.Le Comité a examiné les deuxième et troisième rapports périodiques de la Grèce, soumis en un seul document (CRC/C/GRC/2-3), à ses 1710e et 1711e séances (CRC/C/ SR.1710 et 1711), tenues le 6 juin 2012, et a adopté à sa 1725e séance (CRC/C/SR/1725), le 15 juin 2012, les observations finales ci-après.

I.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction les deuxième et troisième rapports périodiques de l’État partie, présentés en un seul document, mais regrette le retard avec lequel ils lui ont été soumis. Il accueille également avec satisfaction les réponses écrites à la liste de points (CRC/C/GRC/Q/2-3/Add.1) et se félicite du dialogue fructueux qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de l’État partie, qui lui a permis de se faire une meilleure idée de la situation des enfants dans l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption des textes législatifs suivants:

a)La loi no 3918/2001 relative à la rationalisation des prestations accordées aux parents ayants trois enfants et aux parents de famille nombreuse;

b)La loi no 3860/2010 portant amélioration de la législation pénale relative aux mineurs;

c)La loi no 3699/2008 relative à l’enseignement spécialisé destiné aux personnes handicapées ou ayant des besoins éducatifs particuliers;

d)La loi no 3500/2006 relative à la violence intrafamiliale, qui interdit également les châtiments corporels;

e)La loi no 3443/2006 portant création des conseils locaux de la jeunesse, qui vise à renforcer la participation des jeunes et des enfants âgés de plus de 15 ans à la gestion des affaires locales;

f)La loi no 3304/2005 portant interdiction de la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique dans l’éducation, notamment.

4.Le Comité note en outre avec satisfaction que l’État partie a adhéré aux instruments suivants ou les a ratifiés:

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (en 2008);

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (en 2003);

c)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant (en 2012);

d)La Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (en 2009).

5.Le Comité accueille également avec satisfaction les mesures politiques et institutionnelles suivantes:

a)La création du Conseil scientifique central chargé de prévenir et de combattre la victimisation et la délinquance des mineurs (KESATHEA) et du réseau de protection des mineurs ORESTIS, en 2010;

b)L’adoption du Plan national d’action en faveur des droits de l’enfant, en 2007;

c)La création de centres médico-sociaux en vertu d’une décision ministérielle conjointe (2006) du Ministère de la santé et de la solidarité sociale, du Ministère de l’emploi et de l’assurance sociale, du Ministère de l’économie et des finances et du Ministère de l’intérieur, de l’administration publique et de la décentralisation, en vue de combattre l’exclusion des groupes socialement vulnérables;

d)La création, en 2005, d’un comité national des droits de l’enfant relevant du Ministère de l’éducation.

III.Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvrede la Convention

6.Le Comité note que la récession et la crise financière et économique actuelle pèsent lourdement sur les familles et sur les dépenses sociales publiques, ainsi que sur les perspectives de mise en œuvre de la Convention, en particulier de son article 4. À cet égard, le Comité rappelle à l’État partie qu’en temps de restrictions budgétaires, il convient de faire des efforts pour maintenir et accroître les dépenses sociales et la protection sociale des plus vulnérables et d’adopter une approche équitable, en accordant la priorité aux enfants.

IV.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44, par. 6,de la Convention)

Recommandations précédentes du Comité

7.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour donner suite aux recommandations finales qu’il a formulées en 2002 (CRC/C/15/Add.170) concernant le rapport initial de l’État partie (CRC/C/28/Add.17). Cependant, il regrette que certaines recommandations n’aient été que partiellement ou insuffisamment prises en considération.

8. Le Comité invite instamment l ’ État partie à pr endre toutes les mesures voulues pour donner suite aux recommandations qu ’ il a formulées dans ses observations finales concernant son rapport initial qui n ’ ont pas été mises en œuvre ou qui ne l ’ ont pas été suffisamment, en particulier celles ayant trait à la législation, à la coordination, aux ressources consacrées à l ’ enfance, à la collecte de données, à la coopération avec la société civile, à la définition de l ’ enfant, à l ’ administration de la justice pour mineurs et aux enfants des rues, et à donner la suite qui convient aux recommandations figurant dans les présentes observations finales.

Législation

9.Le Comité note avec regret que certains éléments de la législation interne de l’État partie ne sont toujours pas conformes aux principes et dispositions de la Convention et que la mise en œuvre de la législation existante doit être améliorée. Il s’inquiète de ce que l’application de la charia dans certaines affaires relevant du droit de la famille dans la communauté musulmane de Thrace ne soit pas toujours compatible avec les principes et dispositions de la Convention, en particulier en ce qui concerne la pratique du mariage précoce, malgré les efforts déployés par l’État partie pour exercer un contrôle en la matière, et la succession, qui donne lieu à des discriminations à l’égard des filles.

10. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour que sa législation interne soit pleinement conforme avec les principes et dispositions de la Convention et pour qu ’ elle prime les pratiques coutumières, notamment l ’ application de la charia dans la communauté musulmane de Thrace.

Coordination

11.Le Comité exprime à nouveau sa préoccupation (CRC/C/15/Add.170, par. 13) quant à l’absence de structure clairement définie ou d’organisme chargé de coordonner la mise en œuvre de la Convention au niveau national et entre les administrations centrales, régionales et municipales. Il relève également avec préoccupation que l’Observatoire national des droits de l’enfant, créé en 2001 pour élaborer les mesures de politique générale relatives à la protection des droits de l’enfant et suivre leur application, n’est toujours pas pleinement opérationnel et que son rôle de coordination n’est pas bien défini.

12. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place un organe clairement structuré pour coordonner la mise en œuvre des politiques et programmes relatifs aux droits de l ’ enfant entre tous les ministères et institutions concernés et entre les administrations central es , régional es et municipal es , et de le doter des ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour mettre en œuvre des politiques relatives aux droits de l ’ enfant qui soient globales, cohérentes et homogènes aux niveaux national, régional et municipal.

Plan national d’action

13.Le Comité prend note de l’adoption par l’État partie, en 2007, d’un plan national d’action en faveur des droits de l’enfant. Il regrette cependant l’absence de renseignements sur la période d’application de ce plan et sur les objectifs et cibles précis, quantifiables et assortis de délais qui y sont fixés et qui permettraient de suivre efficacement les progrès accomplis dans la mise en œuvre des droits de tous les enfants dans l’ensemble du pays, ainsi que sur les ressources affectées à la mise en œuvre du plan.

14. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que le Plan national d ’ action comporte des objectifs et cibles précis, quantifiables et assortis de délais permettant de suivre efficacement les progrès accomplis dans l ’ exercice par les enfants de leurs droits dans l ’ ensemble du pays. Le Plan national d ’ action devrait être lié à des stratégies et à des budgets nationaux, sectoriels et municipaux, de façon à garantir l ’ affectation des ressources humaines, techniques et finan cières nécessaires pour sa mise en œuvre.

Suivi indépendant

15.Le Comité prend note avec satisfaction du statut du Département des droits de l’enfant de l’Autorité indépendante du Médiateur et de l’éventail d’activités qu’il mène, en particulier la surveillance qu’il exerce dans le domaine des droits de l’enfant au moyen d’un mécanisme de plainte efficace. Cependant, le Comité se demande si, à l’avenir, ce département se verra allouer des ressources suffisantes lui permettant de mener à bien l’ensemble des activités prévues dans son mandat.

16. Le Comité recommande à l ’ État partie de permettre au Département des droits de l ’ enfant de l ’ Autorité indépendante du Médiateur de continuer de s ’ acquitter de son mandat en le dotant de ressources suffisantes et de garantir la pérennité de ce mandat.

Allocation de ressources

17.Le Comité est conscient que l’État partie traverse une grave crise financière et économique, mais est profondément préoccupé par les conséquences négatives de cette crise sur les dépenses publiques consacrées aux services destinés aux enfants, ainsi que sur les coûts qu’entraîne pour les familles la satisfaction de leurs besoins essentiels, tels que l’alimentation, le carburant et le logement, notamment par la tendance croissante à rendre payants des services publics comme les soins de santé. En outre, le Comité constate une fois de plus avec inquiétude que le budget national et le processus budgétaire ne permettent pas de se faire une idée précise des ressources financières consacrées à la mise en œuvre des droits de l’enfant aux niveaux national et local, faute, notamment, d’objectifs, de cibles et de données clairs qui permettraient d’assurer un suivi adéquat des dépenses et d’évaluer les résultats. Le Comité est également préoccupé par la persistance de la corruption au sein des institutions publiques et des autorités judiciaires et dans d’autres secteurs.

18. Le Comité engage vivement l ’ État partie à:

a) Accroître et hiérarchiser les allocations budgétaires de manière à assurer la mise en œuvre des droits de l ’ enfant à tous les niveaux, en s ’ employant en particulier à mettre les services destinés aux enfants à l ’ abri des restrictions budgétaires que pourrait imposer la situation financière actuelle et en veillant à ce qu ’ ils soient maintenus et étendus, en gardant à l ’ esprit qu ’ il importe que les services soient équitables et de qualité;

b) Accorder une attention particulière aux investissements dans la protection des droits des enfants vulnérables, notamment les enfants handicapés, les enfants roms, les enfants appartenant à la communauté musulmane et les enfants non accompagnés, migrants et demandeurs d ’ asile , notamment en définissant des postes budgétaires stratégiques qui soient protégés, y compris en cas de crise économique, de catastrophe naturelle ou de situation d ’ urgence;

c) M ettre en place un processus budgétaire qui prévoie l ’ allocation de ressources clairement définies à l ’ enfance dans les secteurs pertinents et aux organismes compétents, ainsi que des indicateurs précis et un système de suivi;

d) Instaurer des mécanismes permettant de surveiller et d ’ évaluer l ’ efficacité, l ’ adéq uation et l ’ équité de la répartition des ressources consacrées à la mise en œuvre de la Conventio n;

e) M ettre en œuvre les recommandations qui précèdent en tenant compte des recommandations formulées par le Comité lors de la journée de débat général qu ’ il a consacrée, en 2007, au thème « Ressources pour les droits de l ’ enfant −  responsabilité des États » , et en mettant l ’ accent sur les articles 2, 3, 4 et 6 de la Convention;

f) Accentuer les efforts de lutte contre la corruption afin d ’ assurer une gestion budgétaire transparente.

Collecte de données

19.Le Comité est préoccupé par l’absence de base de données nationale comportant des données complètes et ventilées sur les enfants. Il est préoccupé, en particulier, par l’absence de statistiques sur les enfants exposés au risque d’être victimes de violence intrafamiliale ou d’autres formes de violence ou de maltraitance, sur les enfants victimes d’exploitation et de violence sexuelles et sur les autres enfants ayant besoin d’une protection spéciale, notamment les enfants handicapés, les enfants non accompagnés et les enfants migrants ou demandeurs d’asile.

20.Rappelant sa recommandation générale no 5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant, et renouvelant sa recommandation précédente (CRC/C/15/Add.170, par. 24), le Comité recommande à l’État partie de renforcer son mécanisme de collecte de données en créant une base de données nationale centralisée sur les enfants et d’élaborer des indicateurs compatibles avec la Convention afin de recueillir des données dans tous les domaines visés par celle-ci, en particulier la violence, la traite et l’exploitation sexuelle des enfants, ventilées notamment par âge, sexe, origine ethnique et situation socioéconomique, ainsi que par groupe d’enfants ayant besoin d’une protection spéciale.

Coopération avec la société civile

21. Le Comité renouvelle s a recommandation (CRC/C/15/Add.170, par.  26) tendant à améliorer la coopération et la coordination régulières avec les ONG et à associer ces dernières à la mise en œuvre de la Convention, compte tenu en particulier de la situation économique actuelle.

Diffusion et sensibilisation

22.Le Comité se félicite de la diffusion, auprès des élèves de cinquième et de sixième année, du livret sur la Convention publié en coopération avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), mais constate à nouveau avec préoccupation (CRC/C/ 15/Add.170, par. 27) que la Convention n’est toujours pas systématiquement diffusée auprès des enfants, du grand public et des professionnels qui travaillent au contact d’enfants ou en faveur de ceux-ci. Il prend note des efforts déployés par l’État partie pour traduire en huit langues une brochure d’information générale qui aborde également la question des droits de l’enfant, ainsi que le formulaire de dépôt de plainte, mais se déclare à nouveau préoccupé par le fait que la Convention n’a pas été traduite dans des langues parlées par certains groupes de population, telles que le rom, le pomak et le macédonien.

23. Le Comité prie instamment l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour intégrer les questions relatives aux droits de l ’ enfant dans l ’ ensemble des programmes d ’ étude des divers niveaux d ’ enseignement et de renforcer les programmes de sensibilisation, y compris les campagnes d ’ information sur la Convention, destinés aux enfants, aux familles et aux professionnels qui travaillent au contact d ’ enfants ou en faveur de ceux-ci. Il renouvelle en outre sa recommandation tendant à ce que l ’ État partie veille à la diffusion de versions traduites de la Convention et à ce qu ’ il prenne des mesures efficaces pour en assurer la diffusion effective dans toutes les langues parlées dans l ’ État partie.

Formation

24.Le Comité s’inquiète du manque de formation des professionnels qui travaillent au contact d’enfants ou en faveur de ceux-ci, notamment les travailleurs sociaux, les responsables de l’application des lois, le personnel de santé, les professionnels travaillant dans tous les types d’établissements assurant une protection de remplacement et les professionnels des médias.

25. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce qu ’ une formation continue et obligatoire aux droits de l ’ enfant soit systématiquement dispensée à tous les professionnels travaillant au contact d ’ enfants ou en faveur de ceux-ci, en particulier les travailleurs sociaux, les responsables de l ’ application des lois, le personnel de santé, les professionnels travaillant dans tous les types d ’ établissements assurant une protection de remplacement et les membres des médias.

B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

26.Le Comité note que des mesures ont été prises pour lutter contre la discrimination à l’égard des enfants roms, notamment l’adoption, en 2010, de la nouvelle stratégie nationale d’intégration des Roms, qui met l’accent sur l’éducation, la santé, l’emploi et le logement, mais fait part de sa préoccupation face à la discrimination persistante dont sont victimes les enfants roms, les enfants d’origine turque, les enfants appartenant à la communauté musulmane de Thrace et les enfants appartenant à des groupes s’identifiant comme appartenant à la minorité macédonienne, en particulier dans l’accès à l’éducation et aux services essentiels. Il est également préoccupé par la discrimination exercée à l’égard des enfants handicapés, des enfants des rues et des enfants de migrants sans papiers. Le Comité s’inquiète en outre des disparités locales dans diverses régions de l’État partie.

27. Eu égard à l ’ article 2 de la Convention, le Comité prie instamment l ’ État partie de garantir à tous les enfants vivant sur son territoire l ’ égale jouissance des droits consacrés par la Convention, sans discrimination fondée sur quelque motif que ce soit et, à cette fin, il l ’ engage à :

a) Réviser sa législation interne et prendre rapidement toutes les mesures nécessaires pour garantir que tous les enfants sur son territoire soient traités de façon égale et en tant que personnes;

b) Faire en sorte que les enfants d ’ origine rom, les enfants appartenant à la communauté musulmane de Thrace, les enfants d ’ origine turque et les enfants appartenant à des groupes s ’ identifiant comme appartenant à la minorité macédonienne , ainsi que les enfants handicapés et les enfants de migrants sans papiers aient un accès égal aux services de santé, aux services sociaux et à un enseignement de qualité, et que les services pertinents destinés à ces enfants soient dotés de ressources financières et humaines suffisantes;

c) Renforcer le suivi des programmes mis en œuvre par les autorités locales et des services qu ’ elles assurent en vue de repérer et d ’ éliminer les disparités.

Droit à la vie, à la survie et au développement

28.Le Comité fait part de sa profonde préoccupation concernant le droit à la vie, à la survie et au développement des enfants et des adolescents dont les familles perdent rapidement leurs moyens de subsistance et leur accès à des services sociaux financés par l’État, notamment les soins de santé et les services de sécurité sociale, ainsi que leurs sources de revenus. Le Comité note en particulier que le taux de chômage chez les jeunes est de 40 %, taux qui est l’un des plus élevés d’Europe et qui continue d’augmenter, l’économie se contractant rapidement, et que les taux d’abandon scolaire sont en hausse dans tous les groupes d’enfants, mais en particulier chez les enfants roms, alors que les perspectives d’avenir des enfants qui ne sont pas scolarisés et qui ne travaillent pas sont incertaines.

29. Le Comité recommande à l ’ État partie de procéder aussi rapidement que possible à une évaluation des effets de la crise sur les perspectives d ’ avenir et le développement des enfants, en particulier des adolescents, en vue de réduire autant que possible les risques qui pèsent sur leur survie et leur développement.

Respect de l’opinion de l’enfant

30.Le Comité prend note de la création du Parlement des jeunes par le Parlement de l’État partie et le Ministère de l’éducation, en coopération avec le Ministère chypriote de l’éducation, mais est préoccupé par l’absence de renseignements sur la représentation au sein de ce Parlement des enfants appartenant aux divers groupes ethniques, religieux, linguistiques et culturels. Il s’inquiète en outre de ce que, bien que la législation de l’État partie comporte des dispositions relatives au respect de l’opinion de l’enfant (art. 1511 du Code civil et art. 681 C, par. 2, du Code de procédure civile), ces dispositions sont rarement appliquées par les tribunaux, essentiellement parce qu’elles sont mal connues, de sorte qu’il n’est pas tenu compte de l’opinion de l’enfant. Le Comité est également préoccupé par le manque d’informations sur les mesures prises pour que les enfants roms, les enfants d’origine turque et les enfants handicapés jouissent du droit d’être entendu.

31. Le Comité renouvelle sa précédente recommandation (CRC/C/15/Add.170, par. 39) et recommande à l ’ État partie:

a) De faire en sorte que le Parlement des jeunes soit représentatif de l ’ ensemble de la population enfantine de l ’ État partie et que le droit d ’ être entendu soit garanti à tous les enfants, y compris les enfants appartenant aux divers groupes ethniques, religieux, linguistiques ou culturels minoritaires;

b) De redoubler d ’ efforts, y compris sur le plan législatif, pour garantir que l ’ opinion de l ’ enfant soit recueilli e et pris e en considération dans toutes les décisions judiciaire s, administratives et autres le concernant, eu égard à son âge et à son degré de maturité;

c) De veiller à ce que les professionnels dans les secteurs de la justice et des services sociaux et dans d ’ autres secteurs qui s ’ occupent d ’ enfants reçoivent systématiquement une formation appropriée sur les moyens de recueillir l ’ opinion de l ’ enfant dans toutes les décisions le concernant et sur la prise en compte de cette opinion eu égard à l ’ âge et au degré de maturité de l ’ enfant.

C.Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17 et 37 a) de la Convention)

Nom et nationalité

32.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour faciliter l’enregistrement des enfants roms à la naissance mais s’inquiète de ce qu’un certain nombre d’enfants roms continuent de ne pas être enregistrés. Il est également préoccupé par le fait que certains enfants ne sont enregistrés que sous le nom de famille de leurs parents, et que le champ réservé au prénom ne comporte que la mention «AKO» (en attente de baptême), ce qui expose ces enfants au risque d’être stigmatisés et d’être victimes de discrimination. Le Comité est en outre préoccupé par la translittération arbitraire des noms turcs sur les cartes d’identité, laquelle pose des problèmes aux détenteurs de ces cartes lorsqu’ils voyagent ou étudient à l’étranger.

33. Compte tenu des articles  7 et 8 de la Convention, le Comité renouvelle sa précédente recommandati on (CRC/C/15/Add. 17 0, par.  41) et prie l ’ État partie de renforcer toutes les mesures qui doivent l ’ être pour garantir que:

a) Tous les enfants soient dûment enregistrés à la naissance, grâce notamment à une meilleure information sur le système d ’ enregistrement des naissances et à un meilleur accès à celui-ci;

b) Tous les enfants, en particulier ceux des groupes défavorisés, puissent être enregistrés sous leur nom original complet, tel qu ’ il a été choisi par leurs parents ou leur tuteur légal, et puissent utiliser ce nom.

Liberté de religion

34.Le Comité s’inquiète de ce que les écoles conservent des informations sur la religion des élèves, de ce qu’il est fait mention de celle-ci sur le certificat de fin d’études et de ce que des exemptions des cours de religion ne sont pas toujours accordées aux élèves de la religion enseignée.

35. Compte tenu de l ’ article  14 de la Convention, le Comité renouvelle sa recommandation préc édente (CRC/C/15/Add.170, par.  45) tendant à ce que l ’ État partie fasse en sorte que l ’ appartenance ou la non-appartenance d ’ un enfant à une religion ne fasse en rien obstacle au respect de ses droits. Le Comité recommande à l ’ État partie de respecter le droit de l ’ enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion, de prendre des mesures efficaces pour prévenir et éliminer toutes les formes de discrimination fondées sur la religion et la conviction et de favoriser la tolérance religieuse et le dialogue au sein de la société.

Droit au respect de la vie privée

36.Le Comité s’inquiète de ce que les médias révèlent l’identité des victimes ou des auteurs d’infractions en publiant des extraits des procès-verbaux d’audiences portant sur des affaires en cours d’examen impliquant des mineurs et en publiant des photographies ou des informations ayant trait à la situation personnelle d’enfants accueillis par des institutions de protection de l’enfance. Le Comité note également avec préoccupation que l’État partie n’a pas indiqué s’il existait un code de déontologie applicable aux médias.

37. Eu égard à l ’ article  16 de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie de garantir le droit de l ’ enfant au plein respect de sa vie privée à tous les stades de la procédure et de veiller à ce qu ’ il ne soit publié aucune information pouvant permettre d ’ identifier un enfant victime ou auteur d ’ une infraction et à ce que les médias qui portent atteinte au droit d ’ un enfant en conflit avec la loi au respect de sa vie privée fassent l ’ objet de sanctions disciplinaires et, au besoin, pénales.

Accès à une information appropriée

38.Le Comité prend note de la création, le 18 juin 2008, par l’Institut hellénique de l’audiovisuel, de la base de données pour la familiarisation des enfants et des jeunes avec les médias, et de la création du Comité indépendant pour la protection des droits des mineurs (loi no 3587/2007) en vue de protéger les enfants de l’effet néfaste de produits commerciaux tels que certains jouets, jeux électroniques et applications Internet. Le Comité note cependant avec préoccupation qu’aucun renseignement n’a été donné sur les mesures prises pour protéger les enfants contre les informations néfastes. Il est également préoccupé par le fait que les enfants vivant au sein de la communauté musulmane de Thrace et les enfants roms n’ont pas un accès suffisant à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, y compris dans les langues minoritaires, qui visent à favoriser leur développement.

39. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre ses efforts visant à ce que les médias connaissent et respectent les droits de l ’ enfant. À cette fin, il recommande à l ’ État partie:

a) D ’ élaborer, en concertation avec les médias, des principes directeurs appropriés destinés à protéger les enfants contre l ’ information et les matériels qui nuisent à leur bien-être, ainsi qu ’ un c ode de déontologie applicable aux médias;

b) D ’ encourager les médias à diffuser une information et des matériels appropriés, qui présentent une utilité sociale et culturelle pour l ’ enfant;

c) De veiller à ce que l es enfants ai en t accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir leur bien-être social, spirituel et moral ainsi que leur santé physique et mentale;

d) De veiller, à la lumière de l ’ article  17 d), à ce que les enfants aient accès à une information dans les langues minoritaires.

D.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11,18, par. 1 et 2, 19 à 21, 25, 27, par. 4, et 39 de la Convention)

Milieu familial

40.Le Comité note avec préoccupation que les difficultés économiques rencontrées actuellement par les familles pourraient avoir pour conséquence de priver un nombre croissant d’enfants de leur milieu familial, accentuant une tendance au placement des enfants en institution qui inquiétait déjà le Comité.

41. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour empêcher l ’ aggravation de la tendance à priver les enfants de leur milieu familial et, en particulier, pour faire mieux connaître et comprendre les responsabilités parentales, et pour apporter aux familles toutes formes de soutien en vue de renforcer leurs compétences parentales et, lorsque nécessaire, de rechercher des solutions de type familial.

Enfants privés de milieu familial

42.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie en matière de placement familial mais est préoccupé par:

a)Le recours encore fréquent au placement en institution et le faible taux de placement familial dans l’État partie;

b)Le manque de donnés sur les institutions et l’absence de suivi systématique de la situation des enfants placés en institution ou dans une famille d’accueil;

c)L’absence de réexamen du placement des enfants en institution et le caractère prolongé de ce placement;

d)Le manque de personnel et de ressources, qui va s’aggravant dans le contexte actuel de crise.

43.En outre, le Comité note avec préoccupation que, dans le contexte actuel de crise, un nombre croissant d’enfants sont retirés à leur famille ou sont placés dans une institution parce que les parents n’ont plus les moyens de subvenir à leurs besoins.

44. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ élaborer une politique claire de désinstitutionalisation et de placement familial pour garantir que les enfants privés de milieu familial bénéficient d ’ une prise en charge et d ’ une protection adéquate, et de prendre des mesures pour assurer le bon fonctionnement, le suivi et l ’ évaluation des programmes existants de placement en institution et en famille d ’ accueil;

b) De veiller à ce que le placement en institution ne soit qu ’ une mesure de dernier recours;

c) De concevoir des programmes supplémentaires pour renforcer les structures assurant une protection de remplacement et de les doter de ressources humaines et financières suffisantes;

d) De renforcer ses politiques en vue d ’ aider les parents à pourvoir comme il convient aux besoins de leurs enfants afin qu ’ ils ne soient pas obligés de les placer.

Adoption

45.Le Comité prend note des renseignements fournis par l’État partie dans les réponses à la liste de points qu’il a adressées au Comité en 2012 (CRC/C/GRC/Q/2-3/Add.1, par. 80 à 83) sur la législation en vigueur concernant l’adoption mais est préoccupé par la longueur et la lenteur des procédures d’adoption, qui ont des conséquences graves pour les enfants qui restent en institution pour des périodes prolongées plutôt que d’être intégrés dans des familles adoptives en temps opportun. Le Comité est en outre préoccupé par la persistance de la pratique de l’adoption privée, qui peut accroître le risque que des enfants soient vendus.

46. Eu égard à l ’ article  21 de la Convention , le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier au problème de la lenteur des procédures afin que les décisions en matière d ’ adoption soient prises en temps opportun, et de revoir sa législation relative à l ’ adoption, en particulier en ce qui à trait à la pratique de l ’ adoption privée, en vue de la mettre en conformité avec la Convention et avec la Convention de La  Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d ’ adoption internationale.

Violence contre les enfants, y compris la maltraitance et la négligence

47.Le Comité accueille avec satisfaction la mise en place en 2011 d’un réseau de lutte contre la violence à l’école, dont le Ministère de l’éducation est un membre fondateur, afin de prévenir et de combattre la violence et les brimades à l’école. Le Comité prend note de l’adoption de la loi no 3500/2006 relative à la violence intrafamiliale et d’autres dispositions qui protègent les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées, ainsi que de diverses mesures législatives visant à protéger les enfants de la maltraitance et la négligence, mais est préoccupé par le manque général d’informations sur tous ces phénomènes, de données statistiques fiables recueillies par l’État partie pour évaluer et suivre la mise en œuvre de la législation et de renseignements sur les sanctions imposées aux auteurs de tels faits, ainsi que par le manque d’informations sur les mécanismes de plainte dont disposent les enfants victimes. Il est également préoccupé par les carences du personnel et des services qui s’occupent des enfants victimes de maltraitance et de négligence.

48. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De renforcer les dispositifs permettant de surveiller le nombre et la gravité des cas de violence, de violence sexuelle, de négligence, de maltraitance ou d ’ exploitation, y compris dans les familles, les écoles et les établissements d ’ accueil et autres structures de protection, notamment;

b) De veiller à ce que les professionnels qui travaillent au contact d ’ enfants ou en faveur de ceux-ci (notamment les enseignants, les travailleurs sociaux, les professionnels de la santé, les policiers et le personnel judiciaire) reçoivent une formation sur l ’ obligation qui leur incombe de signaler le s cas présumés de maltraitance, de violence intrafamiliale ou de négligence touchant des enfants et de prendre les dispositions qui s ’ imposent ;

c) De renforcer l ’ assistance fournie aux victimes de violen ce, de sévices, de négligence et de mauvais traitements afin de leur éviter une nouvelle victimisation pendant la procédure judiciaire;

d) D ’ assurer, dans l ’ ensemble du pays, l ’ accès à des services adaptés de réadaptation, d ’ accompagnement psychologique et de réinsertion.

49. Le Comité attire l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o  13 (2011) sur le droit de l ’ enfant d ’ être protégé contre toutes les formes de violence et lui recommande :

a) De faire de l ’ élimination de toutes les formes de violence à l ’ égard des enfants une priorité, notamment de veiller à la mise en œuvre d es recommandations formulées dans l ’ étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants (A/61/299), de tenir compte des résultats et recommandations de la consultation régionale pour l ’ Europe et l ’ Asie centrale tenue à Ljublja na (Slovénie) du 5 au 7 juillet 2005 et d ’ accorder une attention particulière aux questions de genre ;

b) De faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur la mise en œuvre des recommandations de l ’ étude susmentionnée, en particulier celles sur lesquelles a insisté la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la question de la violence à l ’ encontre des enfants, à savoir :

i) L ’ élaboration d ’ une stratégie nationale globale visant à prévenir et à combattre toutes les formes de violence et de maltraitance dont les enfants sont victimes;

ii) L ’ adoption de dispositions législatives nationales interdisant expressément toutes les formes de violence contre les enfants dans tous les contextes;

iii) La mise en relation d ’ un système national de collecte, d ’ analyse et de diffusion de données et d ’ un programme de recherche sur la violence contre les enfants.

E.Enfants handicapés, soins de santé de base et bien-être de l’enfant (art. 6, 18, par. 3, 23, 24, 26 et 27, par. 1 à 3, de la Convention)

Enfants handicapés

50.Le Comité note que l’État partie a adopté des lois et mis en place des services et des institutions en vue d’aider les enfants handicapés, de promouvoir leur participation à la vie de la société, grâce notamment à l’enseignement commun dans les écoles, et de renforcer leur indépendance. Cependant, il constate avec préoccupation que ces enfants continuent d’être victimes d’une discrimination profondément ancrée, que les mesures en leur faveur ne font pas l’objet d’un suivi attentif et qu’il n’existe toujours pas de données statistiques sur les enfants handicapés dans l’État partie. Le Comité est profondément préoccupé par le recours généralisé au placement en institution, qui s’explique essentiellement par l’absence de services de garde et de services communautaires adaptés aux enfants les plus gravement handicapés. Le Comité est en outre vivement préoccupé par l’affaire récente du Centre d’accueil pour enfants de Lechaina, où des enfants handicapés vivaient dans des conditions inhumaines et inacceptables et, notamment, étaient systématiquement mis sous sédatif et soumis à des pratiques telles que celle consistant à les attacher à leur lit, et placés dans des lits-cages en raison du manque de personnel.

51. Le Comité, rappelant son Observation générale n o  9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, recommande à l ’ État partie:

a) D ’ adopter des lois spécifiques et de revo ir la législation existante en vue de protéger pleinement tous les enfants handicapés et d ’ établir un système de suivi qui permette d ’ évaluer précisément les progrès réalisés et d e repérer les lacunes dans l ’ application de la législation;

b) De fournir des services communautaires visant à améliorer la qualité de vie des enfants handicapés, à répondre à leurs be soins fondamentaux et à assurer leur participation à la vie sociale et leur intégration ;

c) De ne ménager aucun effort pour doter les programmes et services destinés aux enfants handicapés de ressources humaines et financières suffisantes, d ’ assurer un suivi périodique du placement des enfants handicapés et d ’ adopter à titre de priorité des mesures garantissant qu ’ aucun enfant faisant l ’ objet d ’ un placement ne vive dans des conditions aussi inhumaines que celles décrites précédemment. En outre, le placement en institution ne devrait être décidé qu ’ en dernier recours, en fonction des besoins de l ’ enfant;

d) De doter les écoles des installations nécessaires pour assurer aux enfants handicapé s un enseignement en milieu scolaire ordinaire et de veiller à ce que ces enfants puissent choisir librement l ’ école qu ’ ils souhaitent fréquenter ou passer d ’ une école ordinaire à un établissement d ’ enseignement spécialisé en fonction de leur intérêt supérieur;

e) De fournir un appui aux ONG qui travaillent au contact d ’ enfants ou en leur faveur;

f) De veiller à ce que les institutions accueillant des enfants et des personnes handicapées soient dotées d ’ effectifs suffisants et à ce qu ’ un enseignement soit dispensé aux professionnels qui s ’ occupent d ’ enfants handicapés, tels que les enseignants, les travailleurs sociaux, les agents de santé, le personnel médical, les thérapeutes et le personnel des établissements d ’ accueil.

Santé et services de santé

52.Le Comité s’inquiète de ce que le respect du droit à la santé et l’accès aux services de santé ne soit pas garanti à tous les enfants, certains services de santé devant être payés d’avance et en espèces, ce qui est susceptible d’entraver l’accès à ces services, en particulier l’accès des enfants roms, des enfants appartenant à la communauté musulmane de Thrace, des enfants des rues et des enfants migrants, demandeurs d’asile et non accompagnés. Le Comité exprime à nouveau sa préoccupation (CRC/C/15/Add.170, par. 56) concernant l’absence de données sur les indicateurs nationaux relatifs aux soins de santé de base, les carences des infrastructures et le manque de personnel infirmier et de travailleurs sociaux affectés aux enfants.

53. Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que tous les enfants aient accès aux soins de santé, en accordant une attention particulière à l ’ accès des enfants roms, des enfants appartenant à la communauté musulmane de Thrace, des enfants des rues et des enfants migrants, demandeurs d ’ asile et non accompagnés aux services de santé.

Allaitement maternel

54.Le Comité est préoccupé par le faible taux d’allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois de l’enfant et par la pratique de la distribution d’échantillons gratuits de préparations pour nourrissons et de substituts du lait maternel dans les hôpitaux. Le Comité est en outre préoccupé par le faible nombre d’hôpitaux certifiés «Amis des bébés».

55. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De renforcer ses efforts de sensibilisation à l ’ importance de l ’ allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois de l ’ enfant;

b) De veiller à ce que les principales maternités répondent aux normes prescrites et soient certifiées «Amis des bébés»;

c) De renforcer la surveillance de l ’ application de la réglementation relative à la commercialisation des substituts du lait maternel et de veiller à ce que cette réglementation fasse l ’ objet d ’ une surveillance régulière et à ce que des mesures soient prises contre les personnes qui y contreviennent.

Santé de l’adolescent

56.Le Comité est préoccupé par les connaissances limitées des adolescents en matière de santé procréative, par le problème persistant du suicide chez les jeunes et par la consommation d’alcool, de drogues et de tabac chez les adolescents dans l’État partie.

57. Se référant à son Observation général e n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l ’ adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l ’ enfant, le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ accroître les possibilités d ’ accès à des services de santé confidentiels et adaptés aux jeunes dans l ’ ensemble du pays, d ’ accroître les possibilités d ’ accès aux services de contraception et de promouvoir l ’ éducation sexuelle, en ciblant les adolescents et en accordant une attention particulière à la prévention des grossesses précoces, des maladies sexuellement transmissibles et du suicide chez les jeunes. Le Comité prie en outre l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts de lutte contre la consommation de drogues, d ’ alcool et de tabac chez les adolescents.

Niveau de vie

58.Le Comité note que la lutte contre la pauvreté des enfants constitue l’une des trois grandes priorités de l’État partie dans le domaine de l’insertion sociale et de la protection sociale et qu’il s’est fixé pour objectif de faire passer le taux d’exposition au risque de pauvreté de 23,6 % à 18 % d’ici à 2020. Cependant, le Comité est profondément préoccupé par les effets de la crise actuelle et par l’augmentation du taux de pauvreté des enfants, ainsi que par le fait qu’un plus grand nombre de services sociaux sont nécessaires pour aider les familles. Il s’inquiète de ce que nombre de Roms continuent de vivre dans des logements qui ne répondent pas aux normes minimales en matière d’habitabilité et d’infrastructure, malgré l’adoption en 2002 du Plan d’action intégré relatif à l’insertion sociale des Roms grecs et la modification de la loi no 3448/2006 relative à l’établissement de plans locaux d’urbanisme motivés par l’urgence des projets de rénovation des logements des groupes vulnérables de la société.

59. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer des politiques publiques visant tout particulièrement à remédier, tant à court terme que dans la durée, au problème de l ’ accroissement de la pauvreté des enfants. Ces politiques doivent permettre de coordonner efficacement l ’ action aux niveaux national, régional et local, ainsi que l ’ action menée dans divers domaines (économie, soins de santé, logement, politiques sociales et éducation, notamment) qui intéressent particulièrement les enfants, et doivent prévoir la participation des enfants au développement.

F.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31de la Convention)

Éducation

60.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption des trois projets d’éducation nationaux à l’intention des immigrants et des étudiants qui reviennent au pays, des enfants appartenant à la communauté musulmane de Thrace et des enfants roms, ainsi que de la création en 2010 de zones d’éducation prioritaires. Il accueille également avec satisfaction la publication d’une nouvelle circulaire (no 6/23/2010) sur le droit de tout enfant vivant dans l’État partie de s’inscrire à l’école, quel que soit son statut au regard de la législation relative au séjour dans le pays, et la possibilité qu’ont les enfants d’étrangers résidant en Grèce de s’inscrire à l’école même s’ils n’ont pas tous les documents requis. Cependant, le Comité est préoccupé par le fait que les enfants roms continuent de n’avoir qu’un accès limité à l’école, par le nombre limité d’entre eux qui sont scolarisés et par leur ségrégation dans les écoles. Il est également préoccupé par la violence dans les écoles et par les cas de brimades entre élèves.

61. Le Comité engage l ’ État partie:

a) À veiller à la sco larisation de tous les enfants r oms ayant atteint l ’ âge de la scolarité obligatoire, à les insérer dans l ’ enseignement préscolaire et primaire dans l ’ ensemble des régions et communautés du pays et à sanctionner les autorités scolaires qui refusent l ’ inscription d ’ enfants ayant atteint l ’ âge de la scolarité obligatoire;

b) À fournir aux enfants roms marginalisés un moyen de transport entre leur domicile et l ’ école afin de supprimer cet obstacle à l ’ éducation et de promouvoir l ’ intégration sociale des enfants roms, et à veiller à ce qu ’ ils ne soient pas victimes de discrimination dans le système éducatif;

c) À prendre toutes les mesures voulues pour lutter contre la violence et les brimades à l ’ école, notamment mener des actions conçues dans le cadre du réseau de lutte contre la violence à l ’ école et réaliser périodiquement des enquêtes auprès des élèves, du personnel et des parents afin de se faire une meilleure idée du type de rapports entre élèves que favorise l ’ école, et à instaurer dans les écoles un climat de tolérance, de paix et de compréhension de la diversité culturelle;

d) À solliciter à cet égard une assistance de l ’ UNICEF et de l ’ Organisation des Nations Unies pour l ’ éducation, la science et la culture (UNESCO), notamment.

G.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32 à 36, 37 b), c) et d),38, 39 et 40 de la Convention)

Enfants demandeurs d’asile et enfants réfugiés

62.Le Comité note que l’article 19 du décret présidentiel no 220/2007 portant transposition de la directive de l’Union européenne relative aux conditions d’accueil des demandeurs d’asile prévoit que le procureur public chargé des mineurs ou, en son absence, le procureur public compétent près le tribunal de première instance fait office de tuteur provisoire et prend toutes les mesures nécessaires pour nommer un tuteur pour chaque enfant demandeur d’asile ou réfugié, et que la législation de l’État partie (décret présidentiel no 114/2020 relatif à la procédure d’asile de la Grèce) prévoit la possibilité de déterminer l’âge d’une personne, lorsque celui-ci est contesté, au moyen d’un examen médical. Le Comité prend également note du programme lancé par l’État partie en coopération avec l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex), qui porte sur la conduite d’entretiens et la communication d’informations en vue de déterminer l’âge et la nationalité des enfants demandeurs d’asile et des enfants réfugiés. Cependant, le Comité note avec préoccupation que les procureurs publics soit ne sont pas en mesure de confier la tutelle à une personne ou à un organisme, soit la confient au directeur du centre d’accueil des mineurs, et que les responsabilités du tuteur temporaires ne sont pas précisément et clairement définies.

63. Le Comité engage l ’ État partie:

a) À apporter les modifications voulues à la législation nationale pour permettre la mise en place d ’ un véritable système de tutelle des mineurs non accompagnés et séparés de leur famille, qui fonctionne et qui soit efficace;

b) À faire en sorte que les enfants demandeurs d ’ asile non accompagnés se voient rapidement attribuer un représentant légal afin qu ’ ils puissent effectivement accéder à la procédure de demande d ’ asile et bénéficier d ’ une aide et d ’ une protection, notamment de services gratuits d ’ interprétation;

c) À élaborer une procédure nationale de détermination de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant assortie de garanties de procédure, afin d ’ orienter les institutions publiques et privées et les autorités administratives lorsqu ’ elles prennent des mesures qui intéressent un enfant ressortissant d ’ un pays tiers.

64.Le Comité prend note des efforts faits par l’État partie depuis l’examen de son rapport précédent, en 2002, pour renforcer ses structures d’accueil pour les enfants non accompagnés ou séparés de leur famille, et de la nouvelle loi (no 3928/2011) relative à la création de nouveaux centres de premier accueil, qui devraient être pleinement opérationnels à l’automne 2012 et où seront organisés les entretiens avec les enfants migrants et non accompagnés et où ces enfants seront hébergés, mais exprime à nouveau sa préoccupation quant aux conditions d’accueil médiocres des enfants non accompagnés ou séparés de leur famille.

65. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De faire en sorte que les enfants qui entrent dans le pays illégalement, qu ’ ils soient avec leur famille ou qu ’ ils en soient séparés, ne soient pas détenus, ou qu ’ ils le soient uniquement dans des circonstances très exceptionnelles et pour la période la plus brève possible;

b) De créer des nouvelles structures d ’ accueil et d ’ accroître le nombre de places dans les structures existantes tout en faisant le nécessaire pour que les conditions y soient satisfaisantes;

c) De signer le mémorandum d ’ accord qu ’ il est prévu de conclure avec le Comité international de la Croix-Rouge en vue de fournir une assistance aux mineurs étrangers non accompagnés.

Enfants des rues

66.Eu égard à l’affaire de l’institution pour enfants Aghia Varvara, où 502 des 661 Roms albanais qui y étaient placés auraient disparu entre 1998 et 2001, le Comité note avec une vive préoccupation que l’État partie n’a pas mis au point d’approche intégrée pour traiter le problème des enfants des rues. Il est particulièrement préoccupé par le manque de services sociaux s’occupant de protéger et de réinsérer les enfants des rues et par l’accessibilité limitée de ces services, notamment la capacité d’accueil insuffisante des lieux d’hébergement.

67. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De procéder à une évaluation systématique de la situation des enfants des rues afin de se faire une idée exacte des causes profondes de ce problème et de son ampleur;

b) De concevoir et de mettre en œuvre une stratégie nationale relative aux enfants vivant ou travaillant dans la rue qui soit axée sur la prévention, l ’ aide et l ’ insertion sociale, ainsi que des programmes d ’ ensemble en faveur des enfants des rues;

c) D ’ accroître le nombre et la qualité des foyers et des centres de réadaptation psychosociale accueillant des enfants des rues et de les doter de personnel qualifié et de ressources suffisantes ;

d) D ’ offrir aux enfants des rues, en coordination avec des ONG, la protection dont ils ont besoin, notamment un environnement familial, des services de santé adaptés, la possibilité d ’ aller à l ’ école et d ’ autres services sociaux;

e) D ’ appuyer les programmes de regroupement familial, lorsque ceux-ci sont dans l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant.

Administration de la justice pour mineurs

68.Le Comité prend note de la mise en place, signalée dans les réponses à la liste de points (CRC/C/GRC/Q/2-3/Add.1, par. 25), de deux comités de rédaction chargés de revoir le Code pénal et le Code de procédure pénale en vue d’en assurer la pleine conformité avec les principes et dispositions de la Convention, mais constate avec préoccupation que ces codes continuent de comporter des dispositions faisant référence à un âge de la majorité fixé à 17 ans (art. 150 et 155 du Code de procédure pénale et art. 347 et 469 du Code pénal). Le Comité note que les dispositions prévoyant la possibilité d’emprisonner un enfant pendant une période de vingt ans ont été modifiées en 2010 et que la peine maximale d’emprisonnement a été réduite à dix ans et, dans certains cas exceptionnels, à quinze ans. Il est, cependant, préoccupé par les points suivants:

a)Le fait qu’un enfant de 15 ans puisse être détenu et qu’une peine d’emprisonnement de dix à quinze ans puisse lui être imposée;

b)Les périodes prolongées pendant lesquelles les enfants peuvent être détenus avant jugement et la longueur des procédures;

c)Le fait que les enfants qui mendient continuent d’être traités comme des délinquants;

d)L’insuffisance de la protection offerte aux mineurs âgés de 15 à 18 ans par le Code pénal de l’État partie;

e)La manière arbitraire et discriminatoire dont les forces de l’ordre appréhendent les enfants étrangers et les enfants roms, en dépit des nouvelles mesures législatives prises par l’État partie pour mettre en place des nouvelles structures de protection sociale afin de prévenir la victimisation et la délinquance des mineurs;

f)Le fait que, malgré les dispositions de l’article 126 du Code pénal, il soit arrivé que des enfants roms âgés de 9 ans soient arrêtés pour des larcins, que les faits soient examinés en dehors de la présence d’un avocat et que ces enfants soient poursuivis et jugés.

69. Le Comité renouvelle sa recommandation précédente (CRC/C/15/Add.170, par. 79) tendant à ce que l ’ État partie mette son système de justice pour mineurs en totale conformité avec la Convention, e n particulier avec ses articles  37, 39 et 40, et avec les autres normes pertinentes, notamment l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règl es de La  Havane), les Directives relatives aux enfants dans le système de justice péna le et l ’ Observation générale n o 10 du Comité sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs. Dans cette optique, le Comité engage vivement l ’ État partie à:

a) Fixer clairement l ’ âge de la responsabilité pénale, conformément aux normes internationales;

b) Mettre en place des mesures de substitution à la privation de liberté afin q ue les personnes de moins de 18  ans ne soient privées de liberté qu ’ en dernier recours et pour une période aussi brève que possible;

c) Dépénaliser la mendicité des enfants tout en prenant des mesures pour garantir que cette modification ne soit pas exploitée par des adultes qui pourraient se servir d ’ enfants pour mendier;

d) Adopter des dispositions juridiques spécifiques pour proté ger les mineurs âgés de 15 à 18  ans dans le cadre du système de justice pour mineurs;

e) Se livrer à une analyse approfondie de la question de la surreprésentation des enfants étrangers et roms dans le système de justice pour mineurs et offrir à ces enfants les garanties légales voulues.

Enfants victimes ou témoins d’infractions

70. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter les dispositions législatives et réglementaires voulues pour que tous les enfants victimes ou témoins d ’ actes criminels, tels que sévices, violence familiale, exploitation sexuelle et économique et traite, et tous les autres témoins de tels actes, que ceux-ci soient le fait d ’ acteurs étatiques ou non étatiques, bénéficient de la protection prévue par la Convention, et de tenir pleinement compte des Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice pour les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d ’ actes criminels (résolution 2005/20 du Conseil économique et social, annexe).

Enfants appartenant à une minorité

Enfants roms

71.Le Comité constate que l’État partie fait des efforts pour garantir aux enfants roms l’égale jouissance des droits mais reste profondément préoccupé par les attitudes négatives, les préjugés et la discrimination dont sont victimes les enfants appartenant à une minorité, en particulier les enfants roms, et notamment par les disparités, la pauvreté de ces enfants et les problèmes d’accès dans des conditions d’égalité aux soins de santé, à l’éducation, à l’enregistrement des naissances, au logement, à l’emploi et à un niveau de vie suffisant. Le Comité est également préoccupé par le faible taux de scolarisation et le taux élevé d’abandon scolaire chez les enfants roms, et par leur ségrégation dans les écoles.

72. Le Comité prie instamment l ’ État partie:

a) De redoubler d ’ efforts pour éliminer la discrimination et de continuer d ’ élaborer et de mettre en œuvre, en collaboration étroite avec la communauté rom, des politiques et des programmes visant à assurer l ’ égalité d ’ accès aux services essentiels, en particulier dans les domaines de la santé et de l ’ éducation;

b) De consacrer les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à l ’ amélioration durable de la situation socioéconomique des enfants roms;

c) D e mettre en place des campagnes et des formations à tous les niveaux et dans toutes les régions et d ’ élaborer des lignes directrices pertinentes afin de combattre les attitudes négatives à l ’ égard des Roms dans la société tout entière, notamment au sein de la police et des professionnels;

d) De concevoir à l ’ intention des élèves des modules d ’ enseignement portant notamment sur l ’ histoire et la culture roms, en vue de promouvoir une meilleure compréhension des Roms ainsi que la tolérance à leur égard et le respect de leurs droits au sein de la société grecque.

H.Ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

73. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier les principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l ’ homme et les protocoles facultatifs s ’ y rapportant auxquels il n ’ est pas encore partie, à savoir la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant établissant une procédure de présentation de communications, la Convention de 1961 sur la réduction des cas d ’ apatridie et la Convention ( n o 189) de l ’ Organisation internationale du Travail concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques.

I.Coopération avec les organes régionaux et internationaux

74. Le Comité recommande à l ’ État partie de coopérer avec le Conseil de l ’ Europe en vue de mettre en œuvre la Convention dans l ’ État partie et dans d ’ autres États membres du Conseil de l ’ Europe.

J.Suivi et diffusion

75. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour garantir la pleine application des présentes recommandations, notamment de les transmettre au chef de l ’ État, au Parlement, aux ministères concernés, à la Cour suprême et aux autorités locales pour examen et suite à donner.

76. Le Comité recommande également que les deuxième et troisième rapports périodiques soumis en un seul document et les réponses écrites de l ’ État partie, ainsi que les recommandations du Comité s ’ y rapportant (observations finales), soient largement diffusés, notamment (mais pas exclusivement) par Internet, auprès du public en général, des organisations de la société civile, des médias, des mouvements de jeunesse, des associations professionnelles et des enfants, afin de susciter un débat et de faire connaître la Convention et ses Protocoles facultatifs, ainsi que leur mise en œuvre et leur suivi.

K.Prochain rapport

77. Le Comité invite l ’ État partie à soumettre ses quatrième à sixième rapports périodiques en un seul document d ’ ici au 9 décembre 2017 et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Il appelle son attention sur les directives harmonisées pour l ’ établissement des rapports sur l ’ application de chaque instrument (CRC/C/58/Rev.2 et Corr.1) adoptées le 1 er  octobre 2010 et lui rappelle que ses prochains rapports devront s ’ y conformer et ne pas dépasser 60 pages. Il prie instamment l ’ État partie de soumettre son rapport en tenant compte de ces directives. Si l ’ État partie soumet un rapport dont le nombre de pages excède la limite fixée, il sera invité à le remanier et à le soumettre à nouveau conformément aux directives susmentionnées. Le Comité rappelle à l ’ État partie que s ’ il n ’ est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d ’ examen par le Comité ne pourra pas être garantie.

78. Le Comité invite en outre l ’ État partie à soumettre un document de base actualisé conforme aux prescriptions applicables au document de base figurant dans les directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports, qui ont été approuvées en juin 2006 par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme (HRI/MC/2006/3).