Nations Unies

CAT/C/SRB/1

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

29 janvier 2014

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Rapports initiaux des États parties attendus en 1999

Serbie * , ** , ***

[3 mai 2006]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1−184

II.Informations sur les mesures et faits nouveaux relatifs à l’applicationde la Convention19−3906

Article 1 185−19741

Article 2 198−25344

Article 3 254−25752

Article 4 258−30054

Article 5 301−30460

Article 6 305−31460

Article 7 315−31962

Article 8 32063

Article 9 321−32264

Article 10 323−33865

Article 11 339−34468

Article 12 345−35069

Article 13 351−35870

Article 14 359−37771

Article 15 378−38275

Article 16 383−39075

III.République du Monténégro391−53477

Annexe

Rapport duCentre de coordination de la Serbie-et-Monténégroet de la République de Serbie pour le Kosovo-Metohija99

Glossaire

Serbie-et-Monténégro:

Communauté étatique de Serbie-et Monténégro

Charte constitutionnelle:

Charte constitutionnelle de la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro

Charte des droits de l’homme:

Charte des droits de l’homme, des droits des minoritéset des libertés civiles

I.Introduction

Le rapport initial sur la mise en œuvre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après dénommée la Convention) pour la période 1992-2003 (les six premiers mois) concerne la République fédérale de Yougoslavie et la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro (ci-après dénommée Serbie-et-Monténégro). Pour prendre en compte les changements qui sont intervenus suite à la création de la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro laquelle a succédé à la République fédérale de Yougoslavie et leurs incidences sur les vues et positions de chacun des États membres, il a été convenu que le rapport initial devait comporter deux parties. Les institutions compétentes de la Communauté étatique et les institutions compétentes de la Serbie ont participé à l’élaboration de la partie se rapportant à la République fédérale de Yougoslavie et à la Serbie, tandis que les organes compétents du Monténégro ont participé à l’élaboration de la partie concernant le Monténégro. La partie élaborée par le Centre de coordination de la Serbie-et-Monténégro et de la République de Serbie pour le Kosovo-Metohija concernant la situation dans cette région figure en annexe à ce rapport et est présentée dans sa version intégrale.

Il convient de relever qu’étant donné la période prise en compte par le présent rapport, l’expression République fédérale de Yougoslavie sera largement utilisée pour désigner le pays. Certaines dispositions juridiques et constitutionnelles seront citées plusieurs fois, selon que de besoin, dans les diverses parties du rapport.

La République fédérale de Yougoslavie a cessé d’exister le 4 février 2003. Sur la base du document du 14 mars 2002 établissant les bases initiales pour la redéfinition des relations entre la Serbie et le Monténégro, l’Assemblée fédérale a adopté la Charte constitutionnelle de la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro, ci-après dénommée la Charte constitutionnelle (Journal officiel de la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro, no 1/2003). La Charte des droits de l’homme, des droits des minorités et des libertés civiles (ci-après dénommée la Charte des droits de l’homme) a été adoptée en tant que partie intégrante de la Charte constitutionnelle par l’Assemblée fédérale le 23 février 2003 (Journal officiel de la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro, no 6/2003).

La création de la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro est fondée sur le respect des droits fondamentaux de tous ses citoyens, ainsi que le soulignent la Charte constitutionnelle et la Charte des droits de l’homme. Cette dernière a été adoptée en partant du principe que les droits de l’homme et des minorités sont le fondement de toute communauté attachée à la démocratie, à la paix, à la tolérance, au respect des droits humains, à l’état de droit et à la justice sociale.

Conformément à la Charte constitutionnelle, le nouvel État, qui succède à la République fédérale de Yougoslavie et prend le nom de Serbie-et-Monténégro est fondé sur l’égalité des deux États membres, l’État de Serbie et l’État du Monténégro (art. 1er et 2). Le territoire de la Serbie-et-Monténégro est constitué des territoires des États membres; la frontière de la Serbie-et-Monténégro est inviolable; la frontière entre les États membres n’est pas modifiable sauf d’un commun accord (art. 5). L’État de Serbie comprend la province autonome de Voïvodine et la province autonome du Kosovo-Metohija qui, conformément à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies (1999) est momentanément administrée par la communauté internationale (Décision relative à la promulgation de la Charte constitutionnelle de la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro).

La Serbie-et-Monténégro est un sujet unique de droit international. Les États membres peuvent adhérer aux organisations mondiales et régionales pour lesquelles l’adhésion n’est pas subordonnée à la personnalité juridique internationale (art. 14).

Les organes du nouvel État sont: le Parlement de Serbie-et-Monténégro (monocaméral et constitué de 126 membres dont 91 pour la Serbie et 35 pour le Monténégro, le Président de la Serbie-et-Monténégro (élu pour un mandat de quatre ans), le Conseil des ministres (réunissant le Ministre des affaires étrangères, le Ministre de la défense, le Ministre des relations économiques internationales et le Ministre des droits de l’homme et des minorités) et la Cour de Serbie-et-Monténégro (composée de huit juges, ses décisions sont contraignantes et définitives; elle est autorisée à invalider les lois ainsi que les autres règlements et actes des institutions de l’État contraires à la Charte constitutionnelle et aux lois de la Serbie-et-Monténégro). La Serbie-et-Monténégro dispose de forces armées qui sont placées sous contrôle démocratique et civil (art. 54).

La Charte constitutionnelle stipule que la Serbie-et-Monténégro a les objectifs suivants: respecter les droits de l’homme de toutes les personnes relevant de sa compétence territoriale; préserver et promouvoir la dignité humaine, l’égalité et l’état de droit; intégrer les structures européennes et plus particulièrement, adhérer à l’Union européenne; aligner ses réglementations et ses pratiques sur les normes européennes et internationales; créer une économie de marché fondée sur la liberté d’entreprise, la concurrence et la justice sociale et assurer le bon fonctionnement du marché commun sur le territoire de la Communauté étatique en coordonnant et en harmonisant les systèmes économiques des États membres, conformément aux principes et aux normes de l’Union européenne (art. 3).

La République fédérale de Yougoslavie, aujourd’hui Serbie-et-Monténégro, se trouve au sud-est du continent européen, au centre de la péninsule des Balkans et occupe une superficie de 102 173 kilomètres carrés (dont 88 361 en Serbie et 13 812 au Monténégro). Du point de vue géographique, la Serbie-et-Monténégro est un pays balkanique, méditerranéen et danubien du centre de l’Europe.

La population de la Serbie-et-Monténégro est multiethnique, multilingue et multiconfessionnelle. Les deux derniers recensements qui ont été organisés indiquent que la Serbie compte 7 498 001 habitants (recensement de 2002 qui ne prend pas en compte le Kosovo-Metohija) et le Monténégro, 614 579 habitants (recensement de 1991).

Le recensement concernant la Serbie a fait apparaître que sur 7 498 001 habitants, 6 212 838 se sont déclarés Serbes (82,86 %); 293 299, Hongrois (3,91 %); 136 087, Bosniaques (1,82 %); 108 193, Roms (1,44 %); et 80 721, Yougoslaves (1,08 %). La part constituée par chacune des autres communautés nationales et ethniques ne dépasse pas 1 % du nombre total d’habitants.

La langue maternelle de la grande majorité de la population (6 620 699 habitants) est le serbe, suivie par le hongrois (286 508 habitants), le bosniaque (136 749 habitants) et le rom (82 242 habitants).

La religion orthodoxe est la religion dominante en Serbie (6 371 584 adeptes): le pays compte également 410 976 catholiques romains et 239 658 musulmans, etc.

Après avoir été malmenés par la guerre, la plupart des pays de la région connaissent actuellement une période de paix et de consolidation qui les amène à redéfinir leur rôle ainsi que celui de l’ensemble de la région dans le nouvel ordre international et à procéder à de profondes réformes politiques et sociales. Ces réformes sont non seulement dictées par les réalités politico-militaires mais également par la ferme volonté des pays jouant un rôle de premier plan dans le monde, et notamment des pays européens, de mettre en place dans la région un système politique et économique qui a démontré son efficacité et son dynamisme par rapport à d’autres modèles historiques existants.

Il y a environ une dizaine d’années, la République fédérale de Yougoslavie (qui a succédé à la République socialiste fédérative de Yougoslavie) était, d’un point de vue structurel beaucoup plus proche de l’Europe occidentale que tout autre pays de l’ancienne Europe de l’Est. Aujourd’hui, elle accuse un important retard par rapport à ces derniers, retard principalement dû aux politiques suivies dans les années 1990. La Serbie-et-Monténégro est donc confrontée à un double défi. Elle doit rattraper le temps perdu et parallèlement mettre en œuvre les réformes économiques et politiques indispensables qui ont été appliquées dans les pays de l’Est actuellement membres de l’Union européenne ou candidats à l’adhésion. Cependant, à la différence de ces derniers, la Serbie-et-Monténégro a dû surmonter des difficultés majeures provoquées, notamment, par la désintégration de l’État, la guerre, les sanctions internationales et l’afflux de réfugiés. En outre, la situation sociale et surtout économique dont a hérité la République fédérale de Yougoslavie et notamment la Serbie après les changements d’octobre 2000, s’est révélée plus grave et plus complexe qu’on ne l’avait pensé. Le pays doit donc travailler à reconstruire sur les plans politique, économique et moral, une société mise à mal, jusque dans ses valeurs éthiques et civiles, par l’entreprise de démolition menée par le précédent gouvernement. À cet égard, il est essentiel que la communauté internationale continue à aider le pays à rompre son isolement et améliorer sa situation interne.

La Serbie-et-Monténégro est déterminée à remplir toutes ses obligations internationales. Elle s’y emploie en appliquant les dispositions de l’Accord de Dayton dans le cadre duquel elle s’attache à développer de nouvelles relations avec la Bosnie-Herzégovine et la Croatie et en s’efforçant de régler la question du Kosovo-Metohija. Bien qu’elle ne soit pas satisfaite du sort réservé à la communauté ethnique non albanaise du Kosovo-Metohija, la Serbie-et-Monténégro est résolue à coopérer de façon constructive avec les représentants internationaux pour résoudre les problèmes existants conformément à la résolution 1244 du Conseil de sécurité (1999).

La Serbie-et-Monténégro est prête à coopérer pleinement avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. Des avancées très importantes ont été déjà réalisées telles que l’adoption de la loi relative à la coopération avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie, no 18/2002 et 16/2003). Cette loi a permis de traduire un grand nombre de personnes devant le Tribunal, notamment Slobodan Milosevic, l’ancien Président de la République fédérale de Yougoslavie.

Dans ces circonstances et conformément aux objectifs qu’elle a proclamés, la Serbie-et-Monténégro s’est fixée les priorités suivantes en matière de politique étrangère: se rapprocher de l’Union européenne et y adhérer à terme; normaliser ses relations avec ses voisins, notamment les anciennes républiques de Yougoslavie (cette question est très importante pour les citoyens de Serbie-et-Monténégro, particulièrement pour les réfugiés); renforcer la coopération régionale; rééquilibrer ses relations avec les grandes puissances; et respecter et assumer de façon constante les obligations internationales qui lui incombent, notamment celles découlant des instruments relatifs aux droits de l’homme.

II.Informations sur les mesures et faits nouveauxrelatifs a l’application de la Convention

La Convention a été adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée générale dans sa résolution 39/46 du 10 décembre 1984. Elle est entrée en vigueur le 26 juin 1987 après le dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion. La République socialiste fédérative de Yougoslavie a signé la Convention en avril 1989 et l’a ratifiée en 1991 (Journal officiel de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, Traités internationaux 9/91). La Convention est entrée en vigueur dans la République socialiste fédérative de Yougoslavie en 1991. La République socialiste fédérative de Yougoslavie a déposé les instruments de ratification auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en septembre 1991.

À l’occasion de la ratification, l’Assemblée de la République socialiste fédérative de Yougoslavie a fait la déclaration suivante:

«La Yougoslavie reconnaît, conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la Convention, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.».

«La Yougoslavie reconnaît, conformément à l’article 22, paragraphe 1, de la Convention, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation,par un État partie, des dispositions de la Convention.».

Étant signataire de la Convention, la République fédérale de Yougoslavie, succédant à la République socialiste fédérative de Yougoslavie, a présenté le rapport initial sur l’application de la Convention pour la période 1991-1996. Le Comité contre la torture (ci‑après dénommé le Comité) a examiné le rapport initial (CAT/C/16/Add.7) en novembre 1998 (lors de ses 348e, 349e et 354e sessions) et a émis à cette occasion des conclusions et recommandations appropriées. (CAT.C/SR.348, 349 et 354).

La version préliminaire du deuxième rapport périodique portant sur la période 1997‑2000 a été rédigée au milieu des années 2000 en s’inspirant du rapport initial et des méthodes qui ont présidé à l’élaboration de ce dernier. Lors de la rédaction du deuxième rapport périodique, les dispositions et principes fondamentaux de la Convention ont été transposés dans le système légal yougoslave en vigueur ainsi que dans sa partie relative aux affaires internes. Les conclusions et les recommandations émises par le Comité lors de son examen du rapport initial ont également été prises en compte.

Dans le projet de rapport, il a été expressément déclaré que les lois et décrets régissent dans le détail la conduite des affaires internes, les conditions et les méthodes d’utilisation des moyens de coercition ainsi que l’exercice d’autres pouvoirs dans le cadre de fonctions officielles. Les mesures ou actes qui contreviendraient aux dispositions de la Convention ont également été mentionnés.

Il a également été indiqué que, conformément à la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie (Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie, no 1/1992) et aux lois pertinentes, les organes des affaires internes doivent s’acquitter de leurs fonctions dans leur domaine de compétence et les exercer de façon à respecter la dignité humaine, à garantir une protection égale à toute personne et à tout citoyen et à permettre l’exercice des droits et libertés reconnus par la Constitution. Toute forme de discrimination ou tout recours à la torture est exclu en vertu de l’article premier de la Convention.

Défendre la légalité, agir avec efficacité et assurer la sécurité des citoyens: tels sont les trois principes de base qui guident les organes des affaires internes dans l’exercice de leurs fonctions. Les agents de la force publique qui abusent des pouvoirs prévus par la Convention et par la loi encourent des sanctions de nature disciplinaire et autres et peuvent être démis de leurs fonctions.

La version préliminaire du deuxième rapport périodique mettait plus particulièrement l’accent sur la situation au Kosovo-Metohija suite au déploiement des forces internationales et à l’incapacité de ces dernières d’atteindre les objectifs qu’elles s’étaient fixés, à savoir la protection de la communauté serbe et des autres communautés non albanaises. La rédaction du deuxième rapport périodique a été interrompue en octobre 2000.

Après les changements qui sont intervenus en Serbie en octobre 2000, la République fédérale de Yougoslavie a déclaré le 12 mars 2001 aux Nations Unies qu’elle succédait à la République socialiste fédérative de Yougoslavie et qu’elle entendait renouveler son adhésion aux instruments juridiques internationaux dans le domaine des droits de l’homme, y compris à la Convention. Il a été convenu avec les organismes compétents des Nations Unies que, compte tenu de la situation particulière qu’avait connue la République fédérale de Yougoslavie entre la dissolution de la République socialiste fédérative de Yougoslavie et le mois d’octobre 2000, celle-ci devrait présenter des rapports initiaux sur la mise en œuvre des conventions relatives à la protection des droits de l’homme concernant la période 1992-2003 (les six premiers mois), lesquels remplaceraient les rapports périodiques. Ainsi, bien qu’un rapport initial ait déjà été soumis, le présent rapport est présenté en tant que rapport initial et couvre la période 1992-2003 (en l’occurrence, les six premiers mois de 2003).

Généralités

Le système légal de la République fédérale de Yougoslavie, c’est-à-dire de la Serbie-et-Monténégro a été pleinement aligné sur les dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Depuis l’instauration en octobre 2000 d’un gouvernement démocratique en Serbie, des efforts considérables ont été accomplis en vue d’harmoniser les réglementations existantes avec les normes internationales les plus contraignantes dans le domaine des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

La Constitution de la République fédérale de Yougoslavie est consacrée, pour un tiers, aux libertés, aux droits et aux devoirs de l’homme et du citoyen. Elle énonce l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales reconnus par les normes internationales pertinentes en la matière. Les dispositions des articles qui suivent revêtent une importance particulière à cet égard:

Article 21, paragraphe 1

Le droit à la vie est inviolable.

Article 22

Le caractère inviolable de l’intégrité physique et mentale de la personne, de sa vie privée et de ses droits est garanti.

Article 23, paragraphe 1

Toute personne a droit à la liberté.

Article 25

Le respect de la personnalité et de la dignité humaine est garanti dans le cadre des procédures pénales et de toute autre procédure, dans le cas d’une détention ou d’une restriction de liberté et lors de l’exécution d’une peine de prison.

L’usage de la force contre un suspect qui en détention ou dont la liberté a été restreinte, ainsi que l’extorsion d’aveux ou d’informations sont interdits et réprimés par la loi.

Nul ne doit être soumis à la torture ou à des peines ou traitements dégradants.

Il est interdit de soumettre une personne à une expérimentation médicale ou à des fins scientifiques sans avoir obtenu son consentement.

Article 31, paragraphe 1

Le domicile est inviolable.

Article 32, paragraphe 1

Le secret de la correspondance et des autres formes de communication est inviolable.

Article 33, paragraphe 1

La protection de la confidentialité des données personnelles est garantie.

Article 36, paragraphe 1

La liberté de la presse et des autres formes d’information publique est garantie.

Article 38, paragraphe 1

La censure de la presse et des autres formes d’information publique est interdite.

Article 39

La liberté d’opinion et d’expression est garantie.

Article 40, paragraphe 1

Tous les citoyens ont le droit de se réunir et de participer à des rassemblements pacifiques sans autorisation, sous réserve que les autorités compétentes soient informées au préalable.

Article 41, paragraphe 1

Tout citoyen a le droit de s’associer et de mener des activités politiques, syndicales et autres sans autorisation, sous réserve d’enregistrement auprès des autorités compétentes.

Article 43

La liberté de religion, à savoir de professer sa religion en public ou en privé et d’accomplir des rites religieux, est garantie.

Nul ne peut être contraint à faire état de ses convictions religieuses.

Article 45

La liberté d’exprimer son attachement à sa nation et à sa culture nationale ainsi que la liberté d’utiliser sa langue maternelle et son alphabet sont garanties.

Nul ne peut être contraint à déclarer sa nationalité.

Il convient ici de souligner, parmi les dispositions précitées et les autres dispositions constitutionnelles relatives aux libertés, aux droits et aux devoirs des individus et des citoyens, le paragraphe 3 de l’article 25: «Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou à des traitements dégradants.». Cette disposition s’inspire de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. On trouve la même disposition, formulée dans des termes identiques, au paragraphe 2 de l’article 26 de la Constitution de la République de Serbie (Journal officiel de la République de Serbie, no 1/1990). Au demeurant, la Constitution de la République de Serbie comporte des dispositions identiques ou similaires à celles de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie en ce qui concerne l’ensemble des libertés, droits et devoirs des individus et des citoyens.

Depuis l’instauration de la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro (ci-après dénommée République de Serbie), la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales des citoyens est régie par la Charte constitutionnelle, la Charte des droits de l’homme et la loi sur la Cour de Serbie-et-Monténégro. La Charte constitutionnelle comporte uniquement des dispositions fondamentales en matière de protection des droits de l’homme et des libertés. Ces dispositions sont les suivantes:

Article 9

Les États membres régissent, assurent et protègent les droits de l’homme, les droits des minorités et les libertés civiles sur leurs territoires respectifs.

Les droits de l’homme et des minorités, individuels et collectifs ainsi que les libertés civiles ne peuvent être restreints.

La Serbie-et-Monténégro veille au libre exercice des droits de l’homme, des droits des minorités et des libertés civiles et assure leur protection lorsque celle-ci n’est pas prévue par les États membres.

Article 13

La libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux est garantie en Serbie-et-Monténégro.

Il est interdit d’entraver la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux entre l’État de Serbie et l’État du Monténégro.

La Charte des droits de l’homme qui fait partie intégrante de la Charte constitutionnelle énonce dans le détail les droits de l’homme et des minorités ainsi que les libertés civiles et garantit leur protection:

Article 11

Le droit à la vie est inviolable. La peine capitale n’existe pas en Serbie-et-Monténégro.

Le clonage des êtres humains est interdit.

Article 12

Chacun a droit à l’inviolabilité de son intégrité physique et mentale.

Nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants.

Il est interdit de soumettre une personne à une expérimentation médicale ou à des fins scientifiques sans avoir obtenu son consentement au préalable.

Article 13

Nul ne peut être réduit en esclavage ou à une condition analogue à celle de l’esclavage. Le trafic des êtres humains sous toutes ses formes est interdit.

Le travail forcé est interdit. L’exploitation sexuelle ou économique de personnes en situation de faiblesse est également considérée comme du travail forcé.

Le travail obligatoire ou le service forcé légalement imposé à des personnes condamnées par la justice, à des citoyens qui effectuent leur service militaire ou dans des circonstances telles que la survie de la Communauté étatique pourrait être gravement menacée n’est pas considéré comme du travail forcé.

Article 14, paragraphe 1

Toute personne a droit à la liberté personnelle et à la sécurité.

Article 24

Le respect de la vie privée, de la vie familiale, du caractère inviolable du domicile et de la confidentialité de la correspondance est garanti à chacun.

Nul ne peut pénétrer dans un domicile ou dans un local privé ou y effectuer une perquisition contre la volonté de son occupant à moins d’être muni d’une ordonnance du tribunal. Cet acte n’est autorisé qu’en cas de nécessité et dans les formes prescrites par la loi lorsqu’il y a lieu d’arrêter l’auteur d’un délit ou de protéger des personnes ou des biens menacés par un danger grave et imminent.

La confidentialité de la correspondance et des autres supports de communication est inviolable. Des dérogations peuvent être admises pour une période définie sur décision du tribunal, lorsqu’elles s’avèrent nécessaires dans le cadre d’une procédure pénale ou à des fins de défense nationale. La procédure suivie doit être conforme à celle prescrite par la loi.

La protection des données personnelles est garantie. Le recueil, le traitement et l’utilisation de ces données sont régis par la loi. L’utilisation de données personnelles à des fins autres que celles prévues par la loi est interdite et punissable. Conformément à la loi, toute personne a le droit d’être informée sur la nature et l’utilisation des données qui ont été recueillies à son sujet.

Article 26

La liberté de pensée, de conscience et de religion, y compris celle de changer de religion ou de la conserver est garantie.

Nul ne peut être contraint à faire état de sa religion ou de ses autres convictions.

Chacun est libre, en privé et en public, individuellement ou collectivement, d’exprimer ses convictions religieuses ou ses croyances, de pratiquer sa religion, de l’enseigner et d’en observer les rituels.

La liberté d’exprimer ses convictions religieuses peut faire l’objet de restrictions légales dans le but d’assurer la sécurité publique ou de protéger la santé, la moralité et les droits d’autrui.

Article 29

Le droit à la liberté d’opinion et d’expression est garanti. La liberté de rechercher, de recevoir et de transmettre des informations et des idées oralement, par écrit, en recourant à des images ou à tout autre moyen est constitutive de ce droit.

Toute personne a le droit d’accéder aux informations détenues par les pouvoirs publics conformément à la loi.

Le droit à la liberté d’expression peut être restreint par la loi en cas de nécessité, dans le but de protéger les droits et la réputation d’autrui, de maintenir l’autorité et l’impartialité des tribunaux, d’assurer la sécurité de la nation et la sécurité publique et de protéger la santé ou la moralité des citoyens.

Article 30

Chacun a le droit, sans autorisation préalable, de faire paraître un journal ou de créer tout autre type de média public. La création de stations de radio et de télévision est régie par les lois en vigueur dans les États membres.

La censure est interdite dans la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro.

Conformément à la loi, toute personne est en droit d’exiger, que soient corrigées des informations erronées, incomplètes ou inexactes publiées dans les médias et qui portent atteinte à ses droits ou à ses intérêts.

Conformément à la loi, toute personne est habilitée à exercer un droit de réponse lorsque des informations la concernant sont publiées dans les médias.

La diffusion d’idées ou d’informations par d’autres médias ne peut être interdite sauf par décision de justice et dans le but de censurer des propos ou des écrits incitant à la violence, à la haine raciale, nationale ou ethnique ou faisant l’apologie de la guerre, de la discrimination et de l’intolérance.

Article 31, paragraphe 1

Le droit de réunion pacifique est garanti.

Article 32, paragraphe 1

Le droit à la liberté d’association est reconnu à chacun, y compris celui de ne pas adhérer à une organisation.

La loi sur la Cour de Serbie-et-Monténégro (Journal officiel de Serbie-et-Monténégro, no 26/2003) énonce les dispositions suivantes.

Article 62

Tout citoyen qui considère qu’un individu, qu’une institution de la Serbie-et-Monténégro, qu’un organisme public d’un État membre ou qu’une organisation exerçant des pouvoirs publics a, par ses actes, porté atteinte à ses droits fondamentaux ou à ceux découlant de son appartenance à une minorité peut introduire un recours si aucune autre action en protection n’est prévue en l’espèce ou si aucune protection n’est assurée dans l’État membre.

Conformément à la loi, un citoyen peut introduire un recours au nom d’une personne dont les droits fondamentaux ou ceux liés à son appartenance à une minorité ont été bafoués par une personne ou par un organisme.

La procédure de recours a été définie de façon plus détaillée dans les articles 63 à 67 de la Charte des droits de l’homme.

Législation pénale

La protection contre la torture et contre les châtiments dégradants est en premier lieu régie par la législation pénale, que ce soit le Code de procédure pénale ou le Code pénal. La législation pénale de la République fédérale de Yougoslavie (Journal officiel de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, no 44/76)) ainsi que ses amendements ultérieurs (Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie nos 35/92, 37/93, 24/94 et 61/2001) étaient appliqués dans la République fédérale de Yougoslavie. En outre, la législation pénale de la République de Serbie et celle de la République du Monténégro étaient également applicables dans la République fédérale de Yougoslavie. Après la création de la Serbie-et-Monténégro, la législation pénale de la République fédérale de Yougoslavie, dont les projets d’amendements n’avaient pas été adoptés pour des raisons de forme, a été renommée Code pénal fondamental (Journal officiel de la République de Serbie, no 39/2003).

Les questions de procédure en matière pénale sont régies par le Code de procédure pénale (Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie, no 70/2001) qui est entré en vigueur le 28 mars 2002 sur l’ensemble du territoire de la République fédérale de Yougoslavie. L’adoption d’un nouveau Code de procédure pénale visait à rendre la procédure pénale conforme à la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie en vigueur à cette époque et aux instruments internationaux ratifiés jusqu’alors. Elle avait également pour objectif d’incorporer des solutions nouvelles visant à améliorer l’efficacité des poursuites pénales et à assurer une meilleure protection des droits de l’homme et des libertés.

Parallèlement, la nécessité d’aligner le contenu du Code de procédure pénale sur la terminologie de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie et des lois en vigueur et de lui faire prendre en compte la nouvelle situation politique, sociale et économique du pays a également été prise en considération. Bien que la législation en matière de procédure pénale que le Code met en place ne diffère guère du point de vue conceptuel de celle qui était auparavant appliquée, le Code de procédure pénale, par les nombreuses solutions qu’il adopte, a été considéré comme étant la réforme la plus vaste qui ait été entreprise en matière de procédure pénale depuis l’adoption de la loi sur la procédure pénale de 1953.

En plus des principes de base déjà existants (légalité, établissement de la vérité, contradiction, transparence, immédiateté, etc.), le Code de procédure pénale a introduit un certain nombre de nouveaux principes dérivant de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie, comme le droit à la protection de la liberté individuelle et le droit de ne pas être jugé deux fois pour le même délit. Parallèlement, certains principes de procédure ont été renforcés et élargis et les dérogations à la règle ont été fortement réduites, notamment pour ce qui touche au principe de la défense du prévenu. L’intégration de ce principe dans plusieurs dispositions concrètes du Code de procédure pénale a non seulement considérablement amélioré le statut et les droits des suspects pendant la phase d’instruction et ceux des inculpés poursuivis au pénal mais a également renforcé les droits de la défense. Le Code de procédure pénale a aussi amélioré le statut des autres parties prenantes à la procédure pénale ainsi que celui des organes d’État chargés de lutter contre la criminalité.

Afin de traquer plus efficacement les infractions pénales et de confondre leurs auteurs, il a été décidé de renforcer les pouvoirs des organes des affaires internes (la police) pendant les étapes de la procédure pénale précédant la tenue du procès. Conformément au principe de la séparation des pouvoirs, les compétences des autorités judiciaires et des autorités chargées de faire exécuter les décisions de justice (la police) ont été clairement définies. Le procureur général a un statut particulier dans la mesure où il joue un rôle prépondérant pendant toute la phase d’instruction et où il occupe, avec les organes des affaires internes (la police), un des avant-postes de la lutte contre la criminalité. Les anciennes dispositions régissant cette étape de la procédure donnaient aux organes des affaires internes les pouvoirs les plus importants. Par les nouveaux droits qu’il leur accorde, le Code de procédure pénale a amélioré non seulement le statut de la victime mais également celui de la victime en tant que partie requérante.

Afin d’assurer la rapidité, la rationalité et l’efficacité des procédures pénales, certaines dispositions nouvelles sont prévues par le Code de procédure pénale (le procureur général peut ne pas engager de poursuites pénales dans certaines conditions ou les ajourner; une procédure est mise en place pour parvenir à une décision par des moyens simplifiés, etc.).

Les nouvelles dispositions prévues par le Code de procédure pénale sont censées régir de façon rationnelle les différentes étapes de la procédure pénale et assurer une protection totale et systématique des droits du suspect et du prévenu conformément aux normes internationales.

La torture dans la législation pénale

Bien que le terme de «torture» ne figurât point dans les textes constitutionnels ou dans la législation pénale de la République fédérale de Yougoslavie, la protection contre la torture et les peines ou traitements dégradants, était régie par un grand nombre de dispositions légales qui définissaient et réprimaient les actes visés par la Convention. Le Code pénal de la République fédérale de Yougoslavie (aujourd’hui, en Serbie, le Code pénal fondamental), définissait un certain nombre d’infractions pénales assimilées à des actes de torture et à des peines ou traitements dégradants. Il convient notamment de se reporter à cet égard aux articles 174 à 199 ci-dessous:

Article 189

Tout agent de l’État qui, dans l’exercice de ses fonctions et de manière illégale, arrête une personne, la maintient en détention ou restreint d’une quelconque autre façon sa liberté de mouvement est passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans.

Si la privation illégale de liberté excède trente jours ou s’accompagne d’actes cruels, ou si elle porte gravement atteinte à la santé de la victime ou entraîne d’autres préjudices graves, l’auteur de l’infraction est passible d’une peine d’emprisonnement d’un à huit ans.

Si une personne illégalement arrêtée décède du fait de sa détention, l’auteur de l’infraction est passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins trois ans.

Article 190

Tout agent de l’État qui, dans l’exercice de ses fonctions, a recours à la force, à la menace ou à d’autres moyens ou méthodes illégaux pour obtenir des informations ou un élément de preuve d’un prévenu, d’un témoin, d’un spécialiste de la police scientifique ou de toute autre personne est passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans.

Si l’obtention d’informations ou d’éléments de preuve s’accompagne de violences graves ou si l’extorsion d’une déclaration a pour effet de faire condamner une personne au pénal, l’auteur de l’infraction est passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins un an.

Article 191

Tout agent de l’État qui, dans l’exercice de ses fonctions, insulte une personne, lui inflige des sévices ou, de façon plus générale, la soumet à un traitement portant atteinte à la dignité humaine est passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans.

Les dispositions des articles 189, 190 et 191 qui précèdent visent aussi bien les militaires que les civils. Les dispositions de l’article 208 (voir ci-après) s’appliquent exclusivement aux membres des forces armées.

Article 208

Un militaire qui, dans l’exercice de ses fonctions ou en liaison avec son administration soumet un subordonné ou un militaire plus jeune à des sévices ou à un traitement portant atteinte à la dignité humaine est passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans.

Si ces sévices ont été infligés à plusieurs personnes, leur auteur est passible d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans.

Les articles 174, 182, 192 et 193 portant respectivement sur l’abus de pouvoir, les manquements au devoir de fonction, la violation de domicile et la perquisition ou fouille illégale complètent la législation réprimant la torture et renforcent la protection contre la torture en droit et en fait.

Dans le chapitre 8 relatif aux infractions pénales portant atteinte aux droits et libertés de l’homme et du citoyen, le Code pénal de la République de Serbie, adopté en 1977, définit 18 infractions pénales (art. 60 à 76) en recourant à une formulation similaire à celle du Code pénal de la République fédérale de Yougoslavie. Ces infractions sont notamment les suivantes: la privation illégale de liberté (art. 63), l’enlèvement (art. 64), l’extorsion de renseignements ou d’éléments de preuve (art. 65), les sévices infligés dans l’exercice des fonctions (art. 66) et l’abus de pouvoir en vue de contraindre une personne à des rapports sexuels ou à des rapports intimes contre nature (art. 107). La privation illégale de liberté, l’enlèvement et l’obtention par la contrainte de renseignements ou d’éléments de preuve constituent des formes qualifiées d’actes criminels s’ils portent gravement atteinte à la santé de la victime ou entraînent, pour celle-ci, d’autres conséquences graves ou provoquent son décès.

Il doit être rappelé que si le Code pénal de la République fédérale de Yougoslavie et le Code pénal de la République de Serbie sont formulés en des termes proches ou identiques, leurs dispositions ne s’appliquent pas aux mêmes sujets de droit. Le Code pénal de la République fédérale de Yougoslavie s’applique aux fonctionnaires des organes fédéraux et celui de la République de Serbie aux autres fonctionnaires.

Les dispositions de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie régissant la privation de liberté, la détention et le droit d’être défendu par un avocat sont les suivantes:

Article 23

Tout individu a droit à la liberté personnelle.

Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi fédérale.

Toute personne privée de liberté est immédiatement informée, dans sa propre langue ou dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et a le droit d’exiger des autorités qu’un de ses proches soit informé de sa détention.

Toute personne détenue doit être immédiatement informée du fait qu’elle a le droit de garder le silence.

Toute personne détenue a le droit de désigner un défenseur de son choix.

Une arrestation illégale constitue une infraction punissable par la loi.

Article 24

Toute personne que l’on soupçonne d’avoir commis une infraction pénale peut être arrêtée et détenue sur ordre du tribunal compétent, à condition que cela soit indispensable à la conduite de la procédure pénale.

Toute personne placée en détention doit être informée des raisons de son arrestation au moment de son arrestation ou au plus tard vingt-quatre heures après avoir été appréhendée. L’intéressé a le droit de former un recours et le tribunal compétent doit se prononcer dans les quarante-huit heures.

La durée de la détention doit être la plus brève possible.

Une détention ordonnée par un tribunal de première instance ne peut excéder trois mois à compter du jour de l’arrestation. Ce délai peut être prolongé de trois mois sur ordre d’une juridiction supérieure. Si, au terme de ce délai, aucune inculpation n’est prononcée, le suspect doit être remis en liberté.

Article 27

Nul ne peut être puni pour un acte qui ne constitue pas une infraction pénale au regard de la loi ou d’un règlement au moment des faits et une peine ne peut être infligée si elle n’était pas prévue pour l’infraction en question.

Les infractions et les sanctions pénales sont définies par la loi.

Toute personne accusée d’une infraction pénale, est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie par décision du tribunal, dans les formes prescrites par la loi.

Toute personne détenue illégalement ou accusée à tort a le droit d’être réhabilitée et indemnisée par l’État pour les préjudices subis et de se prévaloir des autres droits prévus par la législation fédérale.

Article 28

Nul ne peut être jugé ou puni une seconde fois pour une infraction pénale si les poursuites ont été suspendues conformément à la loi, si les charges ont été rejetées ou si la procédure s’est conclue par une condamnation ou par un acquittement.

Article 29, paragraphe 1

Toute personne a le droit de se défendre devant un tribunal ou toute autre autorité habilitée à le poursuivre et d’engager les services d’un avocat.

La Charte des droits de l’homme comporte également des dispositions relatives à la privation de liberté, à la détention et au droit d’engager les services d’un avocat. Ces dispositions sont, notamment, les suivantes:

Article 14

Chacun a droit à la liberté personnelle et à la sécurité.

Nul ne peut être arrêté arbitrairement. L’arrestation n’est permise que dans les cas et modalités prévus par la législation de la Communauté étatique ou des États membres.

Nul ne peut être mis en état d’arrestation pour la seule raison de son incapacité à respecter une obligation contractuelle.

Toute personne arrêtée doit être informée dans les plus brefs délais, et dans une langue qu’elle comprend, des motifs de son arrestation ou des charges retenues contre elle, ainsi que de ses autres droits.

Toute personne arrêtée a le droit d’informer sans délai une personne de son choix de son arrestation.

Toute personne arrêtée a le droit d’engager une procédure par laquelle le tribunal pourra examiner d’urgence la légalité de son arrestation et ordonner sa libération si celle-ci est jugée illégale.

Toute personne arrêtée doit être traitée avec humanité et avec le respect dû à la dignité de sa personne. Toute acte de violence à l’égard d’une personne arrêtée ou toute violence exercée en vue de lui extorquer des aveux ou des renseignements est strictement interdit.

Quiconque a été arrêté illégalement a le droit d’être indemnisé.

Article 15

Toute personne arrêtée doit être informée sans délai du fait qu’elle a le droit de garder le silence et de désigner un défenseur de son choix pour l’assister lors de son interrogatoire.

Toute personne arrêtée doit être traduite sans délai devant un tribunal compétent et au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent son arrestation. Elle doit être remise en liberté si ce délai n’est pas respecté.

Toute personne dont on a des raisons fondées de soupçonner qu’elle a commis une infraction pénale peut être arrêtée et détenue sur injonction du tribunal compétent, si cette détention s’avère nécessaire aux fins de la procédure pénale.

Une personne ne peut être maintenue en détention au-delà de la durée nécessaire prescrite par la loi et fixée par le tribunal compétent.

Article 16

Toute personne arrêtée a le droit d’être informée au plus tôt et en détail dans sa propre langue ou dans une langue qu’elle comprend, de la nature et des motifs de son arrestation, des charges qui ont été retenues contre elle et de son droit à être jugée dans un délai raisonnable.

Toute personne a le droit de se défendre et d’être assistée d’un avocat de son choix devant le tribunal compétent ou toute autre autorité compétente engageant des poursuites à son encontre, de communiquer et de s’entretenir librement avec celui-ci et de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.

Les cas où l’intérêt de la justice exige qu’une personne poursuivie se voie attribuer d’office et sans frais un défenseur parce qu’elle n’a pas les moyens de le rémunérer sont définis de façon détaillée par la loi.

Un prévenu a le droit d’être assisté par un interprète s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue utilisée au cours de la procédure.

Une personne mise à la disposition d’un tribunal ou de toute autre autorité compétente engageant des poursuites à son encontre ne peut être punie si elle n’a pu avoir la possibilité d’être entendue et d’assurer sa défense.

Nul ne peut être contraint à témoigner contre soi ou à admettre sa culpabilité.

Article 17

Toute personne a droit, sur un pied d’égalité, à la protection de ses droits dans une procédure devant un tribunal, un organe de l’État ou toute autre entité ou personne investie de la puissance publique.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et sans délai par un tribunal compétent, indépendant et impartial établi par la loi qui décidera du bien fondé des charges retenues contre elle et statuera sur ses droits et obligations.

Les décisions du tribunal doivent être prononcées en audience publique sauf dans les cas prévus par la loi.

Article 18

Toute personne a le droit d’interjeter appel ou d’utiliser toute autre voie légale de recours lorsqu’une décision de justice porte atteinte à un de ses droits, obligations ou intérêts légitimes.

Article 19

Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie par une décision de justice immédiatement exécutoire.

Article 20

Nul ne peut être déclaré coupable d’un acte ou puni pour un acte qui ne constituait pas, au moment des faits, une infraction au regard de la loi.

Les peines imposées sont celles applicables au moment ou l’infraction a été commise à moins qu’une loi ultérieure ne prévoie des peines moins sévères pour son auteur.

Article 21

Nul ne peut être jugé deux fois pour la même infraction.

Article 22

Toute personne condamnée à tort pour une infraction qu’elle n’a pas commise a le droit d’être réhabilitée et indemnisée par l’État.

Le Code de procédure pénale énonce les postulats de base qui suivent:

Article 1

Le Code de procédure pénale énonce les règles visant à faire en sorte qu’aucun innocent ne soit condamné et que le coupable d’une infraction pénale soit sanctionné, dans le cadre d’une procédure régulière, par la peine prévue dans son cas par le Code pénal.

Avant qu’un jugement en bonne et due forme ou qu’une condamnation n’ait été prononcé, les droits et la liberté de l’accusé ne peuvent être restreints que dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale.

Article 2

L’auteur d’une infraction pénale ne peut être condamné que par un tribunal compétent et dans le strict respect de la procédure prévue par le Code de procédure pénale.

Article 4

Lors de son premier interrogatoire, le prévenu doit se voir notifier la nature du délit dont il est accusé et les charges qui sont retenues contre lui.

Le prévenu a le droit de contester les faits qui lui sont reprochés et les éléments de preuve qui sont présentés contre lui et de faire valoir les faits et les éléments de preuve qui sont à sa décharge.

Article 5

Toute personne arrêtée doit être informée sans délai, dans sa propre langue ou dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et du fait qu’elle a le droit de garder le silence, de se faire assister par un avocat de son choix et de demander qu’un de ses proches soit informé de sa détention.

Toute personne dont l’arrestation n’a pas été décidée par un tribunal doit être traduite sans délai devant un juge d’instruction.

Article 12

Tout acte de violence à l’encontre d’une personne arrêtée où dont la liberté a été restreinte et/ou toute violence exercée sur un prévenu ou sur toute autre personne impliquée dans la procédure en vue de recueillir des aveux ou des informations est interdit et puni par la loi.

Article 13

Tout prévenu a le droit de se défendre seul ou en se faisant assister par un avocat qu’il choisit au sein du barreau.

Tout prévenu a le droit de se faire assister par un avocat lors de son interrogatoire.

Avant de subir son premier interrogatoire, le prévenu est informé du fait qu’il a le droit d’engager un avocat et que cet avocat pourra être présent lors de son interrogatoire. Il est également averti du fait que chacune de ses déclarations pourra être retenue contre lui.

Si le prévenu n’engage pas d’avocat, le tribunal lui en commettra un d’office conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

Le prévenu doit pouvoir disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.

Le suspect a le droit de se faire assister par un avocat conformément au Code de procédure pénale.

Article 16

Un accusé a le droit d’être traduit au plus tôt devant le tribunal et d’être jugé dans un délai raisonnable.

Le tribunal est tenu d’instruire et de juger l’affaire dans un délai raisonnable et d’empêcher toute atteinte aux droits des personnes qui participent à la procédure.

La durée de la détention doit être la plus brève possible.

Le Code de procédure pénale régit les diverses étapes de la procédure pénale, à savoir la procédure préliminaire (chefs d’inculpation et habilitations des organes concernés), la procédure précédant la tenue du procès (enquête et mise en examen), l’audience principale et le jugement ainsi que la procédure relative aux voies de recours (voies de recours ordinaires et extraordinaires).

Le Code de procédure pénale garantit également la légalité de l’ensemble de la procédure pénale, interdit la torture, les peines ou traitements dégradants et, notamment, toute mesure pouvant être assimilée à de la torture. À cet égard, il convient de mentionner les dispositions du Code de procédure pénale réglementant la détention (art. 141 à 147) et le traitement des détenus (art. 148 à 153) conformément aux normes de la Convention et des autres instruments internationaux.

Selon le Code de procédure pénale, une personne ne peut être mise en détention que dans les conditions prévues par le Code et seulement si les fins recherchées ne peuvent être atteintes que par cette mesure (art. 141). La détention ne peut être ordonnée qu’à l’encontre de certaines personnes (art. 142). Les détenus purgent leurs peines dans les prisons de district et les quartiers de détention des institutions pénitentiaires correctionnelles de la République de Serbie. La détention est ordonnée sur décision du tribunal compétent. Elle est notifiée au prévenu au moment de son arrestation ou au plus tard dans les vingt‑quatre heures qui suivent son arrestation, délai maximal précédant sa comparution devant le juge d’instruction (art. 143).

Sur décision du juge d’instruction, le prévenu peut être gardé en détention pendant trente jours au maximum à compter de la date de son arrestation. Au terme de cette période, il ne peut être maintenu en détention que sur décision de la chambre de première instance. Dans tous les cas, le maintien en détention ne peut excéder deux mois. Si les poursuites sont engagées pour une infraction pénale passible de plus de cinq ans de prison ou d’une peine plus sévère, la détention peut être prolongée de trois mois au plus sur décision de la Cour suprême (art. 144). Un détenu est élargi suite à une décision de remise en liberté et à une ordonnance de relaxe prononcée par le tribunal chargé du dossier ou lorsque la période de détention à laquelle il a été condamné est arrivée à son terme. Le Code de procédure pénale prévoit la possibilité d’annuler la décision de détention en attendant la présentation de l’acte d’accusation avec ou sans le consentement du juge d’instruction et du procureur concerné (art. 145).

Dans un procès de première instance, de la présentation de l’acte d’accusation jusqu’au prononcé du jugement, la durée de la détention ne peut être supérieure à deux ans. La période séparant le prononcé du jugement d’un tribunal de première instance de celui d’un tribunal de deuxième instance modifiant ou confirmant le premier jugement ne peut être supérieure à un an (art. 146). En outre, selon le Code de procédure pénale, le tribunal est tenu d’informer dans les vingt-quatre heures au plus tard la famille d’un détenu de son arrestation et d’avertir les services sociaux si la personne détenue a des enfants ou des personnes à charge (art. 147).

Les mesures de privation de liberté qui peuvent être appliquées par un organe des affaires internes sont également régies par les dispositions de la loi sur les infractions mineures (Journal officiel de la République de Serbie, no 44/89, Journal officiel de la République de Serbie, nos 21/90, 65/2001).

Conformément à la loi sur les infractions mineures, les policiers et autres fonctionnaires habilités à procéder à des arrestations peuvent maintenir en garde à vue et sans ordonnance spéciale du juge, une personne surprise en train de commettre une infraction mineure, si son identité ne peut être établie, si elle n’a pas de domicile ou de résidence habituelle ou si elle a l’intention de s’enfuir à l’étranger (et d’y séjourner pendant une longue durée) pour éviter d’être jugée et condamnée. La garde à vue est également autorisée lorsqu’il s’avère nécessaire d’empêcher une personne de continuer à commettre une infraction (art. 184). Dans tous les cas précités, l’auteur d’une infraction mineure peut être immédiatement placé en garde à vue. Si l’auteur d’une infraction mineure a été pris sur le fait mais ne peut être immédiatement traduit devant un magistrat et s’il y a des raisons fondées de craindre qu’il ne prenne la fuite, il peut être maintenu en garde à vue par un fonctionnaire habilité des organes des affaires internes pendant une période maximale de vingt‑quatre heures. Les mêmes dispositions s’appliquent s’il existe un risque que la personne interpellée ne tire parti de son élargissement pour continuer à commettre l’infraction pour laquelle elle a été arrêtée

Un organe des affaires internes habilité peut également ordonner la détention d’une personne en état d’ébriété prise en flagrant délit d’infraction mineure et la maintenir en garde à vue jusqu’à ce qu’elle recouvré ses esprits. Dans ce cas, la durée de la détention ne peut excéder douze heures (art. 188).

Les dispositions du Code de procédure pénale relatives au traitement des détenus partent du principe qu’il ne doit pas être porté atteinte à la dignité du détenu et que seules les mesures de privation de liberté visant à l’empêcher de fuir et/ou d’inciter des tierces personnes à détruire les preuves ou les indices d’une infraction doivent être appliquées. Il est également prévu que les personnes du même sexe ne peuvent être détenues dans la même cellule (art. 148).

Les détenus ont droit à un repos nocturne de huit heures consécutives et à une promenade quotidienne de deux heures dans la cour de la prison. Ils ont également le droit de porter leurs propres vêtements, d’utiliser leurs propres draps, de lire, de consulter journaux et magazines, de se procurer de la nourriture, etc. Cependant, certains de ces droits (l’utilisation de la presse écrite) peuvent être suspendus par le juge d’instruction dans certains cas précis. (art. 149).

Le juge d’instruction peut autoriser les détenus à rendre visite à des proches et à d’autres personnes, à consulter un médecin, à rencontrer des autorités consulaires ou diplomatiques et à correspondre avec des personnes hors de la prison (art. 150).

Le Code de procédure pénale dispose que des sanctions peuvent être appliquées aux détenus en cas de manquement à la discipline (art. 151). Il autorise également le contrôle des conditions de détention par un représentant dûment habilité des autorités judiciaires (art. 152).

Le Département chargé de l’exécution des peines carcérales, organe administratif du Ministère de la justice de la République de Serbie, est chargé de l’exécution des peines d’emprisonnement. Dans le cadre de ses activités, le Département applique la loi relative à l’exécution des sanctions pénales (Journal officiel de la République de Serbie, no 16/97) qui comporte de nombreuses dispositions relatives au droit qu’ont les détenus d’être traités avec humanité pendant la durée de leur peine. Les décrets, règlements et instructions des institutions pénitentiaires régissent le traitement des personnes condamnées, leur mode de vie, leur rémunération et veillent au respect de leurs droits. Le respect de la dignité des personnes condamnées, l’interdiction de mettre en danger la santé physique ou psychologique des détenus, le droit à un logement conforme à des normes sanitaires modernes, etc., sont autant de principes constitutifs du droit d’être traité avec humanité.

Un chapitre du Code de procédure pénale traite plus particulièrement des mesures permettant d’obtenir des éléments de preuve. Une perquisition est effectuée lorsqu’il y a lieu de penser qu’elle permettra d’interpeller l’auteur d’une infraction ou de trouver des indices ou d’autres éléments importants pour l’enquête en cours (art. 77). La fouille corporelle est autorisée lorsqu’il y a lieu de croire qu’elle permettra de trouver des indices ou des éléments importants pour l’enquête en cours (art. 77). Le Code de procédure pénale réglemente les perquisitions. Un mandat écrit et motivé doit être délivré par le tribunal et notifié à la personne dont les locaux font l’objet d’une perquisition (art. 78). Le Code de procédure pénale réglemente également la procédure à suivre en cas de fouille corporelle ou de perquisition d’un domicile (la présence du propriétaire et de deux témoins majeurs est requise et un procès-verbal doit être rédigé après l’intervention) (art. 79 et 80).

Les fonctionnaires habilités d’un organe des affaires internes peuvent pénétrer dans un domicile sans mandat de perquisition − et, si nécessaire, procéder à une perquisition − si l’occupant des lieux en fait la demande ou en cas d’appel à l’aide. Une perquisition peut également être effectuée dans les trois cas suivants: lorsqu’un mandat d’arrêt ou d’amener a été lancé à l’encontre d’un suspect, pour appréhender un délinquant en flagrant délit d’infraction ou lorsque la vie, la santé ou les biens de valeur d’une personne sont gravement menacés (art. 81).

Le Code de procédure pénale comporte des dispositions relatives à la confiscation temporaire des effets personnels (art. 82 à 86) et au traitement des effets suspects (art. 87 et 88).

Les dispositions du Code de procédure pénale relatives à l’interrogatoire de l’accusé partent du principe qu’il convient de mener un interrogatoire respectueux de la personne mise en examen et de ses droits. Elles disposent également qu’il est interdit de recourir à la force, à la menace, à la tromperie, à des promesses, au manque de sommeil ou à des moyens analogues pour obtenir des déclarations, des aveux ou d’autres éléments qui pourraient être utilisés à charge contre lui (art. 89 à 95).

Le Code de procédure pénale réglemente en détail l’interrogatoire des témoins et des personnes censées pouvoir donner des informations sur les infractions pénales et leurs auteurs. Il régit, en outre, la recherche d’autres éléments importants pour l’enquête, l’obligation faite au témoin de répondre aux convocations, les cas où il peut se soustraire à son obligation de témoigner et ne pas répondre à certaines questions. Le Code de procédure pénale réglemente également la procédure de convocation des témoins et fixe des règles visant à garantir à ces derniers un interrogatoire impartial (art. 96 à 109).

Le tribunal peut décider de procéder à une reconstitution des faits s’il estime devoir établir ou clarifier un élément important dans l’affaire qu’il est amené à juger. Cette reconstitution doit toutefois être menée de manière à ne pas porter atteinte à l’ordre public et à la bienséance et à ne pas mettre en danger la vie et la santé des personnes (art. 110 à 112).

Aux termes du Code de procédure pénale, une expertise médico-légale peut être ordonnée par le tribunal lorsqu’il estime devoir s’appuyer sur l’avis d’experts pour établir les faits ou vérifier certains éléments de l’enquête. L’expertise médico-légale procède d’un ordre écrit émanant de l’organe en charge de la procédure conformément aux dispositions du Code de procédure pénale (art. 113 à 132).

Le Code de procédure pénale réglemente également de façon détaillée les phases de la procédure précédant la confirmation de l’acte d’accusation, c’est-à-dire la manière de réunir des données pertinentes sur l’existence éventuelle d’une infraction pénale, l’engagement de poursuites pénales et l’habilitation des organes chargés de la procédure précédant la confirmation de l’acte d’accusation (art. 222 à 240).

Chapitre 2Instruments internationaux

L’application des instruments juridiques internationaux dans la République fédérale de Yougoslavie est régie par les dispositions pertinentes de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie.

Article 16

La République fédérale de Yougoslavie remplit de bonne foi les obligations figurant dans les traités internationaux auxquels elle est partie.

Les traités internationaux qui ont été ratifiés et promulgués conformément à la présente Constitution ainsi que les règles du droit international généralement acceptées font partie intégrante de l’ordre juridique interne.

Les lois portant ratification des traités internationaux ont été adoptées par l’Assemblée fédérale sur proposition du Gouvernement fédéral. Les documents relatifs à la confirmation (ratification) des traités internationaux ont été établis par le Président de la République fédérale de Yougoslavie. Les traités internationaux ratifiés et publiés faisaient partie intégrante de l’ordre juridique interne et pouvaient être, en conséquence, directement appliqués.

L’application directe des traités internationaux fait l’objet de deux articles spécifiques de la Charte constitutionnelle (voir dispositions ci-dessous):

Article 10

Les dispositions des traités internationaux portant sur les droits de l’homme, les droits des minorités et les libertés civiles s’appliquant sur le territoire de Serbie-et-Monténégro sont directement applicables.

Article 16

Les traités internationaux ratifiés ainsi que les normes généralement acceptées du droit international prévalent sur la législation de la Serbie-et-Monténégro et de ses États membres.

Aux termes de la Charte constitutionnelle, l’Assemblée de Serbie et Monténégro, adopte, sur proposition du Conseil des ministres (art. 33), les lois et les autres instruments régissant l’application du droit international et des conventions énonçant les obligations de la Serbie-et-Monténégro en matière de coopération internationale et ratifie les traités et accords internationaux signés par la Serbie-et-Monténégro (art. 19). Les lois adoptées par l’Assemblée de Serbie-et-Monténégro ainsi que les règlements décrétés par le Conseil des ministres sont promulgués par le Président de la Serbie-et-Monténégro (art. 26).

La République socialiste fédérative de Yougoslavie, et par voie de conséquence, la République fédérale de Yougoslavie qui lui a succédé, a ratifié un grand nombre de traités internationaux portant notamment sur les droits de l’homme. Il convient de mentionner dans ce domaine, les instruments internationaux qui ont été adoptés dans le cadre des Nations Unies, à savoir: le Pacte international relatif aux droits civils et politiques; le Protocole facultatif se rapportant aux droits civils et politiques; le deuxième Protocole facultatif se rapportant aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort; le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale; la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid; la Convention internationale contre l’apartheid dans les sports; la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide; la Convention relative aux droits de l’enfant; le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés; le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants; la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes; la Convention sur les droits politiques de la femme; la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; la Convention relative à l’esclavage; la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage; la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui; la Convention relative au statut des apatrides; la Convention relative au statut des réfugiés; le Protocole relatif au statut des réfugiés; la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée; le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants; et le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.

En devenant en avril 2003 un membre à part entière du Conseil de l’Europe, la Serbie-et-Monténégro a pris l’engagement d’adhérer aux instruments fondamentaux du Conseil de l’Europe relatifs à la protection des droits de l’homme et de les ratifier. Ces instruments sont, entre autres, les suivants: la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales; la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires; la Charte sociale européenne; et la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants qui est le plus important de ces instruments au regard du présent rapport et des sujets qu’il aborde.

Compte tenu des domaines visés par la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, il importe également de relever que la République fédérale de Yougoslavie a adhéré à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, à la Convention européenne d’extradition, à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, à la Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition et à la Convention européenne sur la transmission des procédures répressives.

Tribunaux de la République fédérale de Yougoslavie

Les tribunaux de la République fédérale de Yougoslavie protègent les droits et les libertés des citoyens, les droits et les intérêts des personnes morales établis par la loi, et veillent à la constitutionnalité et à la légalité des lois. Les tribunaux de droit commun et les juridictions spécialisées sont chargés de ces tâches.

Dans la République fédérale de Yougoslavie, les procédures relatives à la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales relevaient des juridictions de droit commun, du niveau le plus bas (tribunaux municipaux et tribunaux de district) aux instances les plus élevées du système judiciaire (Cours suprêmes des Républiques). La Cour constitutionnelle fédérale jouait, quant à elle, un rôle particulier en matière de protection de ces droits. Le système judiciaire de la République fédérale de Yougoslavie permettait, en effet, à toute personne de saisir la Cour constitutionnelle fédérale et de demander que soit annulée une décision ou interdite une mesure portant atteinte à un droit ou à une liberté garantis par la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie.

Les procédures pénales engagées contre les membres des forces armées et certains délits commis par des militaires sont du ressort des tribunaux militaires.

Les tribunaux des communes sont des juridictions de première instance qui ont compétence en matière civile, en matière de conflits du travail et en matière pénale. Ils se saisissent des cas d’infractions pénales punissables d’amendes ou de peines d’emprisonnement n’excédant pas dix ans sauf si la loi prévoit que l’infraction considérée relève du tribunal de district. Ils ont également à connaître de tous les cas d’infractions pénales relevant de leur compétence en vertu d’une loi particulière. Ils enquêtent et statuent sur les recours formés contre des décisions rendues par un juge d’instruction ainsi que sur les plaintes concernant des mises en examen pour des infractions relevant de leur compétence. Ils statuent en matière d’indemnisation des personnes condamnées ou privées de liberté de manière injustifiée; ils examinent les requêtes en annulation de jugements ou visant à mettre fin à des mesures de sûreté ou aux effets juridiques d’une décision de justice et formulent des avis en la matière. Ils statuent enfin sur les requêtes concernant des mesures ou des décisions qu’ils ont eux-mêmes ordonnées ou rendues.

Les tribunaux de commune statuent en formation collégiale composée de trois membres, à savoir un juge professionnel et deux assesseurs non professionnels, sauf lorsqu’il s’agit d’infractions punissables d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas un an (la décision est alors rendue par un seul magistrat). L’enquête est menée par le juge d’instruction ou dans des cas exceptionnels − généralement sur ordre du juge d’instruction − par la police. Les recours formés contre les décisions du juge d’instruction sont examinés par une formation collégiale composée de trois membres.

Les tribunaux de district sont généralement des juridictions d’appel ainsi que des tribunaux de première instance dans certains cas particuliers prévus par la loi. Ce sont des juridictions de première instance lorsqu’ils jugent des personnes inculpées de crimes punissables de plus de dix ans d’emprisonnement ainsi que les auteurs d’infractions pénales relevant de leur compétence. Ces tribunaux enquêtent et statuent sur les recours formés contre les décisions des juges d’instruction ainsi que sur les recours formés contre des inculpations dans le cas d’infractions relevant de leur compétence. Ils statuent également sur les requêtes en annulation de décisions de justice ou visant à mettre fin à des mesures de sûreté ou aux effets juridiques d’un jugement portant interdiction d’acquérir certains droits, s’ils sont à l’origine de la mesure ou du jugement en question. Ils enquêtent et statuent également sur les demandes d’extradition des personnes condamnées ou mises en examen.

En tant qu’instance de dernier degré, la Cour suprême examine, en règle générale, les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions de niveau inférieur. Elle est notamment chargée de statuer sur les recours ordinaires formés contre les décisions des tribunaux de district, de statuer sur les recours extraordinaires formés contre des décisions exécutoires lorsque la loi le prévoit, d’examiner en troisième instance les appels interjetés contre les décisions rendues par les juridictions de deuxième instance, et de statuer sur les recours formés contre les décisions rendues par la Chambre de la Cour suprême. La Cour suprême est également compétente pour statuer en première instance sur les requêtes en protection des droits et libertés des citoyens garantis par la Constitution d’un État/République membre si ces droits et libertés ont été violés par des actes définitifs et si aucune autre protection légale n’est prévue en l’espèce.

En règle générale, la procédure judiciaire est à deux degrés. Elle en comprend trois uniquement dans deux cas: lorsque la juridiction de deuxième instance a prononcé une peine de vingt ans d’emprisonnement ou a confirmé un tel verdict rendu par une juridiction de première instance ou lorsque qu’une juridiction de deuxième instance rend un verdict de culpabilité infirmant un acquittement en première instance.

Le Tribunal fédéral de la République fédérale de Yougoslavie était une juridiction de l’État fédéral dont les attributions étaient fixées par la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie (art. 108 à 110), la loi sur le Tribunal fédéral et les lois relatives aux procédures civile et pénale. Aux termes de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie, la compétence du Tribunal fédéral recouvrait la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le Tribunal fédéral était ainsi habilité à rendre des décisions de dernière instance dans les cas prévus par la législation fédérale. Il statuait sur les recours extraordinaires formés contre les décisions rendues par les tribunaux des Républiques membres dans des affaires ayant trait à l’application de la législation fédérale ainsi que sur la légalité des actes administratifs définitifs adoptés par les autorités fédérales.

La Cour de Serbie-et-Monténégro a été créée en vertu de la Charte constitutionnelle (art. 46 à 49). Elle est compétente pour statuer, entre autres, sur les recours des citoyens ayant trait à la violation, par les institutions de la Serbie-et-Monténégro, des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantis par la Charte constitutionnelle lorsque aucune autre voie de recours n’est prévue en l’espèce. Les décisions de la Cour de Serbie-et-Monténégro sont contraignantes et ne sont pas susceptibles de recours. La Cour se saisit de toutes les cas et dossiers en instance de la Cour constitutionnelle fédérale et du Tribunal fédéral qui relèvent de sa compétence aux termes de la Charte constitutionnelle (art. 12 de la loi sur l’application de la Charte constitutionnelle de la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro, Journal officiel de Serbie-et-Monténégro, no 1/2003). Les travaux de la Cour sont régis de façon détaillée par la loi sur la Cour de Serbie-et-Monténégro (Journal officiel de Serbie-et-Monténégro, no 26/2003).

Tribunaux de la République de Serbie (depuis octobre 2000)

Aux termes de la Constitution de la République de Serbie:

a)La République de Serbie est fondée sur l’État de droit (art. 1);

b)Le pouvoir judiciaire relève des tribunaux (art. 9);

c)Les tribunaux protègent les droits et les libertés des citoyens, les droits et les intérêts des individus et des personnes morales et veillent au respect de la Constitution et de la loi (art. 95);

d)Les tribunaux sont autonomes et indépendants et rendent la justice conformément à la Constitution, aux lois et aux autres textes réglementaires généraux (art. 96, par. 1);

e)Les juges sont nommés à vie; les motifs pour lesquels ils sont relevés de leurs fonctions ou limogés sont fixés par la Constitution; La Cour suprême constate l’existence de ces motifs et en avise l’Assemblée nationale. Un juge ne peut pas être muté contre sa volonté (art. 101);

f)La création et l’organisation des tribunaux ainsi que leurs compétences et le déroulement des procédures judiciaires sont fixés par la loi (art. 102).

Après les changements intervenus en octobre 2000, la Serbie a entrepris de mettre en place un nouveau système judiciaire plus efficace, plus moderne et plus rationnel. Plusieurs lois ont été adoptées qui s’inspirent des systèmes existant dans d’autres pays, notamment ceux de l’Union européenne.

La loi sur l’organisation des tribunaux, la loi sur les juges, la loi sur le Haut Conseil judiciaire, la loi sur le parquet et la loi sur les sièges et juridictions des tribunaux et des parquets (Journal officiel de la République de Serbie, no 63/2001) ont été adoptées à la deuxième réunion de la session ordinaire de l’Assemblée nationale de la République de Serbie en novembre 2001.

En 2002 et 2003, des lois portant amendement des lois précitées (la loi sur l’organisation des tribunaux, la loi sur les juges; la loi sur le Haut Conseil judiciaire; la loi sur le parquet; la loi sur les sièges et juridictions des tribunaux et des parquets) ont été adoptées (Journal officiel de la République de Serbie, nos 42/2002, 27/2003 et 39/2003).

En septembre 2002, la Cour constitutionnelle de la République de Serbie a décidé (Journal officiel de la République de Serbie, no 60/2002) de suspendre, en attendant l’adoption d’une décision finale, l’exécution des différentes décisions et mesures prises en application des articles 7, 10, 15, 16 et 18 de la loi portant amendement de la loi sur les juges.

Contrairement à la loi sur les tribunaux de 1991, la nouvelle loi sur l’organisation des tribunaux comporte des dispositions de principe très précises sur l’autonomie des diverses juridictions par rapport au pouvoir de l’État. Les tribunaux sont créés et supprimés par la loi et sont indépendants des pouvoirs législatifs et exécutifs. La compétence des tribunaux est déterminée par la loi qui garantit, entre autres, au citoyen, le droit d’être jugé par le magistrat chargé de la procédure le concernant conformément à des règles préalablement établies. La loi interdit d’influencer les tribunaux et définit précisément le droit de former objection.

Ces dispositions de principes stipulent que les tribunaux sont des organes indépendants des pouvoirs législatif et exécutif tant au niveau de leur organisation que de leurs fonctions.

Comme indiqué précédemment, aux termes de la loi de 1991, les tribunaux étaient à la fois des tribunaux de droit commun et des tribunaux du commerce. La Cour suprême de Serbie était alors pour l’essentiel un tribunal d’appel où s’accumulaient les dossiers en souffrance. La nouvelle loi sur l’organisation des tribunaux a établi des juridictions de droit commun: tribunaux de commune et de district, Cour d’appel et Cour suprême de Serbie ainsi que des juridictions spécialisées: tribunal du commerce, Haute Cour de commerce et Tribunal administratif. La Cour suprême de Serbie, les cours d’appel, la Haute Cour de commerce et le Tribunal administratif sont des niveaux de juridictions nationaux (République de Serbie) et non fédéraux.

Conformément à la nouvelle loi, les tribunaux de district sont à la fois des juridictions de première instance et d’appel. Quatre cours d’appel ont été créées à Belgrade, Kragujevac, Nis et Novi Sad. Ces cours d’appel ont compétence pour statuer sur les recours formés contre les décisions des tribunaux des communes et des tribunaux de district. Les dispositions de la nouvelle loi devraient permettre de mieux harmoniser les pratiques judiciaires.

La nouvelle loi régit également les vacances des tribunaux. Elle vise à assurer aux magistrats un meilleur équilibre entre repos et activité professionnelle et à inciter la population à ne pas se pourvoir en justice pendant certaines périodes de l’année sauf en cas d’urgence.

La loi sur l’organisation de tribunaux a introduit d’importantes innovations en matière administrative:

a)Les règles de procédure des tribunaux sont définies par le Ministre de la justice et doivent être approuvées par le Président de la Cour suprême de Serbie (aux termes de la loi de 1991, seul le Ministre de la justice était alors chargé de les fixer);

b)Le contrôle de l’application des règles de procédure ne peut être effectué que par une personne éligible à une fonction au sein du tribunal faisant l’objet d’une inspection. Le compte-rendu de ce contrôle est soumis au président de la juridiction immédiatement supérieure ainsi qu’au Président de la Cour suprême de Serbie. Contrairement à la loi de 1991, la loi sur l’organisation des tribunaux requiert du président du tribunal ayant fait l’objet d’un contrôle qu’il tienne informé le président de la juridiction immédiatement supérieure, le Président de la Cour suprême de Serbie ainsi que le Ministre de la justice des mesures prises pour remédier aux insuffisances constatées;

c)L’établissement d’un dossier personnel sur chacun des juges professionnels, des juges non professionnels et des employés d’un tribunal constitue également une innovation de taille. Les données recueillies qui restent confidentielles, comportent, entre autres éléments, des informations sur l’âge et les qualifications des fonctionnaires et servent à établir des dossiers (inexistants jusqu’alors) destinés aux départements des ressources humaines. Ces dossiers constituent des bases de données biographiques crédibles et immédiatement disponibles qui sont essentielles lorsqu’il convient d’élire les magistrats et de sélectionner les meilleures candidatures. Il s’agit là d’une amélioration sensible par rapport à la situation antérieure dans la mesure où, par le passé, les données personnelles et professionnelles étaient détenues par le Ministère de la justice (loi de 1991), se fondaient la plupart du temps sur les informations fournies par les candidats et s’avéraient souvent incomplètes. La nouvelle loi confie au Ministère de la justice le soin de conserver ces dossiers et réglemente strictement le contenu de ces derniers. La mise à jour de ces dossiers personnels sera régie par les règles de procédure des tribunaux établies par le Ministère précité. Le Ministère édictera également des règles relatives aux dossiers personnels des juges non professionnels et autres fonctionnaires des tribunaux;

d)Conformément à la nouvelle loi, le Ministère de la justice a approuvé les règles concernant l’organisation interne et la hiérarchie des postes qui permettent de mettre en œuvre la législation et les autres règlements relatifs à l’organisation et au fonctionnement des tribunaux. Cette étape est très importante dans la mesure où l’analyse des pratiques antérieures a révélé l’insuffisance de la coopération entre les tribunaux et le Ministère, d’où l’inadaptation de certains points régissant la conception de l’organisation interne des tribunaux, des postes de travail et des éléments entrant en ligne de compte à cet égard. Pour y remédier, la loi a introduit des innovations importantes dans la section relative au personnel judiciaire (nouvelles appellations des lieux de travail et des fonctions, évaluation des performances, etc.). Les critères permettant de déterminer les effectifs du personnel judiciaire doivent être définis par le Haut Conseil judiciaire;

e)La création d’un Comité de surveillance judiciaire placé sous la responsabilité du Ministère de la justice de la République de Serbie en vertu de la loi sur l’organisation des tribunaux s’est avérée utile dans la mesure où les circonstances dans lesquelles les tribunaux travaillaient ne permettaient pas toujours d’assurer la sécurité des personnes et des biens.

Il importe de bien différencier les chambres et les départements au sein des tribunaux. Les chambres sont chargées de statuer dans les affaires qui relèvent de leur compétence et les départements d’harmoniser les avis des chambres dans le même domaine juridique. Les chambres compétentes sont désignées en fonction de la répartition annuelle des affaires par leurs présidents.

La loi sur les sièges et juridictions des tribunaux et des parquets a permis de créer 138 tribunaux de communes, 30 tribunaux de district et 18 tribunaux de commerce (au lieu de 16 auparavant) et a défini leurs sièges et juridictions. Les tribunaux de commune ont été chargés de statuer sur des questions juridiques diverses relevant de leur compétence dans les zones du même tribunal de district. Par exemple, le premier tribunal de commune de Belgrade a été chargé de l’entraide judiciaire internationale et de la suite à donner aux commissions rogatoires sur le territoire de la ville de Belgrade. Le deuxième tribunal de commune de Belgrade a été chargé des questions cadastrales dans les zones relevant de la juridiction du premier, du deuxième, du troisième et du cinquième tribunal de commune; le troisième tribunal de commune a été chargé de l’exécution des sanctions pénales et le quatrième tribunal municipal de leur application effective. Enfin, le cinquième tribunal municipal a été chargé de la délivrance des injonctions de paiement et des litiges pouvant résulter des recours introduits contre ces dernières.

L’accès des citoyens à la justice est garanti par les dispositions de la loi qui stipulent qu’un tribunal ne peut refuser sa protection dans les domaines relevant de sa compétence.

L’indépendance des juges est également garantie par les dispositions suivantes:

Les magistrats sont nommés à vie (et maintenus dans la fonction jusqu’à l’âge de la retraite);

Les juges ne peuvent être transférés ou détachés sans leur consentement;

La sécurité matérielle est assurée aux magistrats (leur traitement doit être à la mesure des hautes responsabilités qui sont les leurs);

Les juges ne peuvent être poursuivis dans l’exercice de leurs fonctions pour les opinions qu’ils expriment ou leurs choix électifs; ils ne peuvent être poursuivis au pénal sans l’approbation de l’Assemblée nationale;

Leur liberté de décision est garantie (ils statuent sur la base de leur évaluation des faits et des réglementations en vigueur);

Les juges ne peuvent être dessaisis des affaires qui leur ont été assignées (l’affectation des dossiers se fait sur une base annuelle);

Répartition aléatoire des dossiers (les dossiers sont attribués aux magistrats selon le calendrier prévu par les règles de procédure en vigueur);

Les magistrats jouissent du droit d’association;

Les magistrats ont droit à une formation professionnelle rémunérée (le type et la méthode de formation est déterminée par la Cour suprême de Serbie).

L’indépendance du pouvoir judiciaire par rapport aux pouvoirs exécutif et législatif est assurée par la disposition qui stipule que toute personne, et notamment tout membre de l’exécutif, est tenue de respecter une décision de justice exécutoire et de s’y conformer. Il est interdit d’exercer une quelconque influence sur les tribunaux.

L’élection des juges est régie par la loi sur les juges qui définit les conditions et les procédures d’élection et de prise de fonction des magistrats.

Les conditions requises pour être nommé juge sont les suivantes: avoir la nationalité de la République fédérale de Yougoslavie, être diplômé en droit, avoir réussi l’examen d’admission au barreau, être digne de la fonction de juge et répondre aux conditions requises pour travailler dans la fonction publique. Le candidat doit, en outre, posséder une certaine expérience professionnelle en matière juridique: deux ans pour un juge de commune, quatre ans pour un juge du tribunal du commerce, six ans pour un juge de district, huit ans pour un juge de la Cour d’appel, de la Haute Cour de commerce ou du Tribunal administratif et douze ans pour un juge de la Cour suprême de Serbie.

La procédure de nomination des juges débute par la publication des postes à pourvoir par le Haut Conseil judiciaire dans le Journal officiel de la République de Serbie ainsi que dans le quotidien Politika. Les candidats disposent de quinze jours pour présenter leurs candidatures et communiquer leurs curriculum vitae au Haut Conseil judiciaire. Les candidats qui travaillent dans un tribunal soumettent leur dossier par son intermédiaire (le contenu du dossier est défini par la loi et les règles de procédure des tribunaux). Les employeurs du candidat fournissent au Haut Conseil judiciaire des informations sur les qualifications et les qualités des candidats. Celui-ci fait ensuite parvenir les propositions de candidature à l’Assemblée nationale de la République de Serbie qui procède à l’élection des magistrats.

Avant de prendre leurs fonctions, les juges et le Président de la Cour suprême prêtent serment devant le Président de l’Assemblée nationale de la République de Serbie.

Le juge prend ses fonctions lors d’une session solennelle réunissant tous les juges du tribunal auquel il est affecté. Dès son entrée en fonction dans le nouveau tribunal, il est mis fin aux fonctions qu’il assumait antérieurement. La nomination d’un juge sera considérée comme nulle et non avenue si celui-ci n’est pas en mesure de prendre ses fonctions dans les deux mois suivant son élection.

Le Haut Conseil judiciaire compte des membres permanents et des membres non permanents. Les membres non permanents sont appelés à siéger lorsque que le Haut Conseil établit la liste des candidats magistrats. Les membres permanents du Haut Conseil judiciaire sont le Président de la Cour suprême de Serbie, le Procureur de la République de Serbie, le Ministre de la justice, un représentant du barreau et un membre désigné par l’Assemblée nationale de la République de Serbie (un juriste éminent qui n’est pas forcément un juge, un procureur ou un substitut du procureur). Les membres non permanents sont six autres juges désignés par la Cour suprême de Serbie siègent au Conseil.

Les tribunaux de commune, de district, d’appel et la Cour suprême de Serbie sont des juridictions de droit commun. Les tribunaux de commerce et la Haute Cour de commerce sont des tribunaux spécialisés.

La plus haute instance judiciaire de la République de Serbie est la Haute Cour constitutionnelle. Les autres instances de la République, (instances non fédérales) sont la Haute Cour de commerce et le Tribunal administratif. Tous ces tribunaux sont installés à Belgrade.

La Haute Cour de commerce, le Tribunal administratif et les cours d’appel relèvent en appel de la Cour suprême de Serbie. Les tribunaux de commune et de district relèvent en appel des tribunaux d’appel et les tribunaux de commerce de la Haute cour de commerce.

La loi sur les délits mineurs qui a fait l’objet de plusieurs amendements depuis son adoption définit:

a)L’organisation et le fonctionnement des organes chargés de statuer dans les cas de délits mineurs;

b)La responsabilité et les sanctions en cas de délit mineur, le système de sanctions et la procédure d’application des peines. Les juges des tribunaux municipaux sont compétents pour statuer sur ces affaires en première instance.

Conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés, le Gouvernement de la République de Serbie a adopté l’ordonnance relative à la création d’organes statuant dans les cas d’infractions mineures et au nombre de magistrats siégeant dans les organes et chambres statuant dans les cas d’infractions mineures. Onze tribunaux (à Belgrade, Valjevo, Zajecar, Kragujevac, Kraljevo, Leskovac, Nis, Smederevo, Uzice, Novi Sad) et 173 instances judiciaires municipales compétentes pour statuer dans les cas de délits mineurs ont été créés en vertu de cet instrument.

Les instances judiciaires municipales et les tribunaux chargés de juger les délits mineurs sont des organismes publics autonomes. Ils rendent des décisions conformément à la Constitution, aux lois et autres règlements et doivent répondre de leurs activités devant le Gouvernement de la République de Serbie.

Le nombre des magistrats des organes chargés de juger les délits mineurs a été déterminé par décret du Gouvernement de la République de Serbie et sur proposition du Ministre de la justice. Les instances municipales compétentes en matière de délits mineurs sont composées de deux magistrats ou plus et élisent un premier magistrat pour un mandat de quatre ans qui peut être reconduit. Lorsque ces instances ne comptent qu’un seul magistrat, ce magistrat exerce également les fonctions de premier magistrat. Un magistrat ne peut siéger au Parlement et/ou dans des conseils locaux, exercer des fonctions politiques, administratives ou autres susceptibles de porter atteinte à son autonomie ou à son indépendance, de ternir sa réputation ou celle de l’organe ou du tribunal chargé de juger les délits mineurs. Un magistrat peut être révoqué sans son consentement.

Le projet de loi sur les délits mineurs et les juridictions chargées de les juger a été révisé en novembre 2001 et soumis au Gouvernement de la République de Serbie. L’instrument révisé a été présenté pour adoption à l’Assemblée nationale de Serbie en avril 2002.

Les nouvelles dispositions de ce projet de loi visaient à aligner le droit national en matière de délits mineurs sur le droit de l’Union européenne. Les instances chargées de juger les délits mineurs ont été renommées; un organe de deuxième instance − le Tribunal des délits mineurs de la République de Serbie − a été créé en vue d’harmoniser pratique judiciaire et politique pénale sur tout le territoire de la Serbie. Les amendes minimales et maximales pour infractions ont été majorées. Elles sont passées de 200 dinars au minimum à 20 000 dinars au maximum pour les personnes physiques et pour les responsables d’entités ayant la personnalité juridique, de 4 000 dinars au minimum à 400 000 dinars au maximum pour les personnes morales et de 2 000 dinars au minimum à 200 000 dinars au maximum pour les entrepreneurs. Parallèlement, les amendes obligatoires sont passées de 200 dinars au minimum à 2 000 dinars au maximum pour les personnes physiques responsables et de 200 dinars au minimum à 20 000 dinars au maximum pour les personnes morales et les entrepreneurs.

La procédure de libération conditionnelle est engagée à la demande du détenu. Le tribunal de première instance qui a condamné le détenu transmet la demande de libération conditionnelle au Tribunal des délits mineurs de la République de Serbie.

Avant de prendre sa décision, cette instance composée de trois magistrats établit si le détenu a purgé la période minimale d’incarcération légalement requise pour une libération conditionnelle. Elle demande également aux services administratifs de l’établissement pénitentiaire concerné des informations sur le comportement du détenu et la manière dont il se soumet à ses obligations de travail. Il est, à cet égard, tenu compte de la capacité de travail du détenu et d’autres éléments susceptibles d’indiquer si les fins de la sanction ont été atteintes.

Il a été proposé d’adopter une loi sur la médiation visant à aligner les dispositions relatives aux délits mineurs de la législation de la République de Serbie sur le projet de loi sur les délits mineurs et les juridictions chargées de les juger. Cette loi a pour but de diminuer le coût des procédures en matière de délit mineur et d’en renforcer l’efficacité.

Tribunaux militaires

A certains égards, les tribunaux militaires ont également compétence en matière de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les tribunaux militaires fonctionnent en temps de guerre et en temps de paix. L’armée fait partie intégrante du corps social et ses activités sont, elles aussi, régies par les normes qui s’appliquent aux civils. Elle est, par exemple, tenue de respecter les principes du droit international réglementant l’usage de la force. Avant que ne soit promulguée la Charte constitutionnelle, période où d’éventuelles violations de la Convention pouvaient rester impunies, les procédures pénales au sein de l’armée ou du Ministère de la défense de la République fédérale de Yougoslavie relevaient des tribunaux militaires. En tant que membres du corps judiciaire, les magistrats des tribunaux, parquets et institutions militaires chargés de l’exécution des sanctions pénales appliquaient, dans l’exercice de leurs fonctions, les mêmes règles de droit pénal, de procédure pénale et d’application des peines que les tribunaux civils de droit commun.

En temps de guerre comme en temps de paix, les tribunaux et les parquets militaires (situés pour trois d’entre eux en Serbie-et-Monténégro, à Belgrade, Nis et Podgorica), la Cour militaire suprême et le Procureur militaire suprême (siégeant à Belgrade) appliquaient, dans l’exercice de leurs fonctions, le même Code de procédure pénale et le même Code pénal que les tribunaux civils de droit commun.

La base légale fondant l’existence des instances judiciaires militaires en tant que juridictions fédérales figure dans la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie qui prévoyait que les tribunaux fédéraux et parquets militaires devaient être créés par la législation fédérale (art. 138). La loi sur les tribunaux militaires (Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie, nos 11/95, 74/99 et 3/02) et la loi sur le procureur militaire (Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie, nos 11/95 et 3/02) prévoyait que l’organisation détaillée, la compétence et les activités des tribunaux et des parquets militaires devaient être définies sur la base de la disposition constitutionnelle précitée.

Le Président de la République fédérale de Yougoslavie était chargé d’instituer les tribunaux militaires et de désigner les procureurs militaires. Les procureurs militaires étaient indépendants et autonomes dans l’exercice de leurs fonctions. La durée de leurs fonctions n’était pas limitée. Ils étaient tenus de rechercher tout ce qui pouvait contribuer à l’harmonisation des pratiques judiciaires et à l’uniformisation de l’application de la loi.

Les tribunaux militaires jugeaient les militaires accusés de délits, les appelés ayant commis des infractions pénales au cours de leur service militaire, les civils ayant commis contre l’armée yougoslave des infractions pénales visées par la loi sur les tribunaux militaires. Ces tribunaux jugeaient également les prisonniers de guerre et avaient compétence pour définir qui pouvait être considéré comme tel dans les cas litigieux. Ils avaient également d’autres attributions prévues par le droit fédéral et dérivant de la nature des procédures judiciaires.

Les tribunaux disciplinaires militaires relevant de l’État-major de l’armée yougoslave jugeaient en première instance les manquements à la discipline militaire. La Cour disciplinaire militaire relevant de l’État major de l’armée yougoslave jugeait en deuxième instance, les manquements à la discipline militaire.

Aux termes de la loi sur l’armée yougoslave, un militaire professionnel accusé de manquement à la discipline pouvait être condamné à vingt jours d’emprisonnement au maximum et au renvoi dans la vie civile. Cette peine pouvait aller jusqu’à soixante jours de prison dans certains cas particuliers (art. 165). Cependant, les personnes âgées de moins de 18 ans au moment de l’infraction ne pouvaient être condamnées à une peine d’emprisonnement.

Au 31 décembre 2001, 9 910 personnes ont été amnistiées en vertu de la loi d’amnistie du 7 octobre 2000. Cette amnistie concernait des personnes condamnées pour n’avoir pas pris les mesures nécessaires à la protection d’une unité de l’armée (art. 214 et 215 du Code pénal de la République fédérale de Yougoslavie) et pour s’être soustraites au service militaire obligatoire (art. 217 du Code pénal de la République fédérale de Yougoslavie). Sur ces 9 910 personnes, 2 024 étaient des soldats, 834 des officiers et des sous-officiers et 7 052 des membres de l’armée non yougoslaves.

Aux termes de la Charte constitutionnelle, l’organisation des instances de justice militaires a été modifiée. Les compétences des différentes composantes de la justice militaire ont été transférées aux organes des Républiques membres de la Communauté étatique conformément à la loi (art. 66). En vertu de la loi sur l’application de la Charte constitutionnelle, les procureurs de la justice militaire ont cessé d’exercer leurs fonctions le jour de l’entrée en vigueur de la Charte constitutionnelle (art. 16). Les autres instances de la justice militaire ont poursuivi leurs activités jusqu’à l’adoption de la loi prévue à l’article 66 de la Charte constitutionnelle, adoption qui est intervenue dans les six mois qui ont suivi l’entrée en vigueur de la Charte constitutionnelle (art. 24),

Organes de l’administration

Certains organes de l’administration sont compétents pour traiter les questions relevant de la Convention. Avant de décrire les organes de l’administration actuelle, il convient cependant d’évoquer la structure administrative de la République fédérale de Yougoslavie et les attributions de l’ancien Ministère fédéral de la justice. L’ancien Ministère de la justice de la République fédérale de Yougoslavie était chargé des questions ayant trait à l’exercice des droits et libertés de l’homme et du citoyen garantis par la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie. Le Ministère avait, entre autre, pour mission de renforcer l’infrastructure nécessaire à la promotion des droits de l’homme dans le système judiciaire. Il contrôlait l’application des lois et autres réglementations fédérales relatives à l’exercice et à la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales de l’ensemble des citoyens et de certaines catégories de la population. Il supervisait, en outre, l’application des actes et instruments internationaux adoptés par la République fédérale en matière de droits de l’homme et du citoyen et de libertés fondamentales, soumettait des rapports en la matière et exerçait d’autres activités relevant de sa compétence.

En Serbie-et-Monténégro, le nouveau Ministère des droits de l’homme et des minorités a pris le relais du Ministère fédéral de la justice en matière d’extradition et dans le domaine de la protection des libertés fondamentales et des droits de l’homme et du citoyen garantis par la Charte constitutionnelle, les traités internationaux et le droit interne. Toute la législation qui était du ressort du Ministère fédéral de la justice relève désormais de celle des Ministères de la justice des États membres de la Communauté étatique. Aux termes de la Charte constitutionnelle, le Ministre des droits de l’homme et des minorités veille au plein exercice des droits de l’homme et des minorités et coordonne avec les organes compétents des États membres les activités liées à l’application des conventions internationales relatives à la protection des droits de l’homme et des minorités.

Le Ministère des affaires étrangères de Serbie-et-Monténégro, les Ministères de la justice, de l’intérieur ainsi que d’autres organes pertinents des États membres de la Communauté étatique ont, dans le cadre de leurs activités, des compétences spécifiques en matière d’application des conventions internationales relatives aux droits de l’homme telles que, notamment, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Les institutions parlementaires, à savoir l’Assemblée de Serbie-et-Monténégro et l’Assemblée nationale de la République de Serbie ont également des compétences spécifiques en matière d’application des conventions relatives aux droits de l’homme. A l’époque de la République fédérale de Yougoslavie, il existait une commission permanente de l’Assemblée fédérale chargée de veiller à l’exercice et à la protection des droits, libertés et devoirs de l’homme et du citoyen garantis par la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie ainsi que par la législation et d’autres règlements en vigueur. Cette commission avait également pour mandat de veiller au respect par la République fédérale de Yougoslavie des instruments internationaux sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales qu’elle avait signés et ratifiés et de soumettre des avis et des propositions visant à assurer la protection et le plein exercice des droits et libertés de l’homme et du citoyen.

L’Assemblée fédérale de la République fédérale de Yougoslavie était également dotée d’une commission permanente chargée d’accueillir les plaintes et les propositions des citoyens. Constituée de représentants des partis politiques siégeant au Parlement, elle devait principalement examiner les plaintes, pétitions, propositions et recours des citoyens et proposer, à la chambre compétente du Parlement et aux autres organes concernés, des mesures permettant d’apporter des réponses adéquates aux problèmes soulevés. L’Assemblée nationale de la République de Serbie comprend également une commission chargée d’examiner les plaintes et propositions des citoyens.

Exécution des sanctions pénales

En Serbie, le traitement des détenus est régi par la loi sur l’exécution des sanctions pénales (Journal officiel de la République de Serbie, no 16/97).La loi a été alignée sur l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus et les Règles pénitentiaires européennes. Le traitement des détenus se fonde sur la notion de rééducation. Le mode de vie et le travail des détenus dans les institutions pénitentiaires sont régis par la loi précitée et de manière plus détaillée par la loi sur les règlements intérieurs adoptée par le Ministre de la justice.

Le traitement des détenus est régi par les dispositions du Code de procédure pénale et la loi sur l’exécution des sanctions pénales qui ont pour prédicat de base le respect de la personne et de la dignité de l’accusé. Dans les institutions pénitentiaires, les prévenus sont physiquement séparés des personnes condamnées. Les détenus sont maintenus dans des quartiers distincts et séparés de leurs complices pour les besoins de l’enquête. Ils ne peuvent pas, non plus, communiquer avec les personnes détenues dans d’autres quartiers.

Un détenu en garde à vue est soumis aux mêmes conditions de détention que les personnes condamnées. Il peut toutefois, contrairement à ces dernières, bénéficier d’un plus grand nombre de visites, se faire apporter de la nourriture et utiliser les vêtements, chaussures et draps de lit qui lui appartiennent. Ces détenus ne sont pas astreints au travail carcéral mais peuvent travailler s’ils le désirent. Le travail carcéral obéit à des règles particulières et relève d’un service spécifique de l’établissement pénitentiaire.

Le prisonnier est détenu dans une cellule collective à moins que le juge d’instruction ne demande par écrit qu’il soit placé en isolement pour une période déterminée. Il est tenu compte des caractéristiques de chaque prisonnier pour constituer un groupe de détenus.

Les détenues de sexe féminin sont séparées des détenus de sexe masculin et la mixité est interdite. Le Ministre de la justice adopte la loi sur les règlements intérieurs portant sur l’application des mesures de détention.

Aux termes de la loi sur l’exécution des sanctions pénales, les femmes sont détenues dans des établissements pénitentiaires qui leur sont spécialement réservés. Ces institutions sont séparées de celles qui accueillent des détenus de sexe masculin et sont organisées en fonction des besoins des prisonnières. Dans ces établissements, toutes les personnes en contact direct avec les détenues (personnel de surveillance, personnel médical et autres employés) sont des femmes.

Le traitement des délinquants juvéniles est régi par les dispositions du Code de procédure pénale et de la loi sur l’exécution des sanctions pénales. Il a ses caractéristiques propres et diffère de celui réservé aux adultes.

Dans les établissements pénitentiaires, les programmes de rééducation des délinquants juvéniles sont définis par des personnels spécialisés. Les jeunes délinquants sont insérés dans des groupes d’éducation surveillée. Il est, à ce niveau, tenu compte de leur âge, de leur maturité, de leur profil personnel et des exigences propres au programme de rééducation. Les jeunes détenus sont séparés des adultes.

Dans la mesure du possible, le travail carcéral des jeunes délinquants est adapté à leurs compétences et aux possibilités offertes par les établissements pénitentiaires. Les heures de travail sont programmées de telle sorte qu’ils puissent trouver le temps de s’instruire, d’acquérir une formation professionnelle et de pratiquer des activités sportives et de loisir. La loi sur l’exécution des sanctions pénales prévoit également des mesures d’aide et de suivi pour les jeunes détenus qui sortent de prison (art. 286 à 288).

Dans la juridiction du tribunal de district de Belgrade, les juges, procureurs, travailleurs sociaux et représentants de la police se rendent deux fois par an dans les établissements pénitentiaires réservés aux jeunes délinquants. Les jeunes détenus sont accompagnés dans leur parcours et les mesures éducatives prises à leur encontre sont régulièrement adaptées. Pour faciliter leur réinsertion, des réunions sont organisées avec leurs parents dans les établissements pénitentiaires ou dans les lieux de placement. Les mesures éducatives précitées sont conçues par le psychologue du tribunal de district et du premier tribunal de municipalité de Belgrade qui contrôle également leur application.

Les délinquants juvéniles de sexe masculin et féminin sont détenus dans des institutions différentes. Les garçons exécutent leur peine dans l’institution pénale correctionnelle pour mineurs de Valjevo et les jeunes filles dans le quartier dévolu aux mineures de l’institution pénale correctionnelle de Pozarevac.

La loi sur l’exécution des sanctions pénales régit le transfert et l’internement des jeunes délinquants, le report et l’extinction des peines de prison auxquelles ils ont été condamnés, leur placement dans des groupes d’éducation surveillée, leurs repas, les visites auxquelles ils ont droit et les activités sportives qu’ils peuvent pratiquer. Elle régit également leur affectation à un travail, leur formation professionnelle, leur éducation, leur accès à une scolarisation normale, les mesures disciplinaires qui peuvent leur être appliquées dans les établissements d’éducation surveillée et tout ce qui a trait à l’exécution de leur peine.

Les peines de prison ne sont prononcées qu’à titre exceptionnel et ne représentent que deux pour cent de l’ensemble des sanctions imposées aux mineurs chaque année. Tout au long de l’incarcération des jeunes qui leur sont confiés, les établissements d’éducation surveillée sont en relation permanente avec les familles ou les tuteurs afin de tout mettre en œuvre pour la rééducation des jeunes délinquants et favoriser leur réinsertion sociale dès leur libération.

Dès son incarcération, le détenu se voit notifier par écrit ses droits et ses obligations. Pendant son séjour en prison, il est habilité à consulter les dispositions de la loi sur l’exécution des sanctions pénales et de la loi sur les règlements intérieurs (s’il est illettré, ces dispositions lui seront notifiées par oral). Dès son admission, le détenu est conduit dans un quartier spécial où il est soumis à un examen médical et évalué du point de vue carcéral et sociologique. Ces mesures permettent d’établir le profil du détenu et de préparer un programme de rééducation adapté.

Pendant leur incarcération, les détenus sont traités avec le respect qui est dû à leur personnalité et à la dignité de leur personne. Aucune atteinte à leur santé physique et mentale n’est tolérée. Les détenus ont droit à des conditions de détention décentes, conformes aux normes établies (ils doivent disposer d’un espace personnel minimal de 8 m2, être protégés des rigueurs du climat local et pouvoir accéder à des installations sanitaires modernes). Ils reçoivent une nourriture suffisante leur permettant de rester en bonne condition physique. Des vêtements, sous-vêtements et chaussures adaptés au climat local doivent leur être fournis. Ils sont habilités à formuler des requêtes auprès des autorités compétentes et à recevoir une aide juridictionnelle pour tout ce qui a trait à l’exécution de leur peine. Ils ne sont soumis à aucune restriction en matière de correspondance. Ils ont le droit de recevoir la visite de leur conjoint, de leurs enfants, enfants adoptés, parents, parents adoptifs et autres membres de leur famille. Du temps leur est accordé pour accueillir leurs conjoints ou leurs enfants dans des salles réservées à cet effet. Ils ont le droit d’être soignés gratuitement, de recevoir des colis et des mandats, de travailler et de percevoir une rémunération. Les femmes sont en outre habilitées à garder leur enfant auprès d’elles si celui-ci est âgé de moins d’un an. Les détenus ont également le droit de consulter des quotidiens et des périodiques et de s’informer par le biais d’autres médias. Ils peuvent accéder aux cours d’enseignement primaire et secondaire organisés au sein de l’institution pénitentiaire conformément au règlement ainsi qu’aux cours d’instruction religieuse. Ils ont également le droit de dénoncer à leurs surveillants les infractions au règlement ou les violations de leurs droits et d’introduire une requête auprès du directeur ou d’une instance supérieure (par exemple, le Département de l’exécution des peines carcérales) s’ils ne reçoivent aucune réponse ou si la réponse reçue leur paraît insatisfaisante.

Les services de sécurité assurent la sécurité et la protection des détenus mineurs ou majeurs ainsi que celle du personnel. Ils veillent également à la sécurité et à la protection des biens appartenant à l’établissement pénitentiaire ainsi qu’à celles des locaux, sites et lieux fréquentés par les détenus lors de leur travail ou en d’autres circonstances. Ils sont également chargés de maintenir l’ordre. Les membres du service de sécurité portent un uniforme et sont armés. Les activités et l’organisation des services de sécurité, les pouvoirs qui leur sont conférés ainsi que l’équipement, les armes, l’uniforme des surveillants sont régis par les dispositions des lois et règlements relatifs au fonctionnement de ces services. Les candidats à un emploi dans les services de sécurité doivent satisfaire aux conditions requises par la loi sur la fonction publique, être jeunes, avoir au moins achevé des études secondaires, avoir suivi une formation professionnelle et être physiquement et psychologiquement aptes à assumer leurs fonctions. Avant d’être engagés, les postulants reçoivent une formation appropriée et sont ensuite convoqués devant une commission pluridisciplinaire désignée par le Ministre de la justice pour subir un examen testant leur condition physique et leurs connaissances théoriques et pratiques.

Plusieurs cours de formation destinés notamment aux surveillants ont été organisés en 2002 pour le personnel pénitentiaire, avec l’aide du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Ces cours sont dispensés par des experts internationaux.

Les services de rééducation ont une mission tout aussi importante que celle des services de sécurité puisqu’il leur incombe de rééduquer les détenus et de les aider à préparer leur réinsertion sociale et professionnelle. Ils recourent, à cette fin, aux méthodes de rééducation les plus modernes.

Si, comme il vient d’être dit, les détenus bénéficient de certains droits, ils n’en sont pas moins tenus d’observer les règles de comportement définies par la loi et le règlement intérieur. Un prisonnier sanctionné pour infraction au règlement a le droit de se défendre et ses déclarations doivent être vérifiées. Les sanctions disciplinaires sont prononcées par les surveillants. Selon la gravité de l’infraction commise, le détenu fera l’objet d’une réprimande, verra certains de ses avantages supprimés ou sera condamné à l’isolement. Avant de prononcer cette dernière peine, qui est la plus lourde des sanctions applicables, le surveillant doit s’assurer auprès d’un médecin que le détenu est apte à la supporter physiquement et psychologiquement.

Le détenu visé à qui cette sanction est infligée est isolé dans une cellule et n’a aucun contact avec les autres détenus. Il a droit à au moins une heure de promenade quotidienne dans la cour de l’établissement pénitentiaire. Aucun des autres droits reconnus à l’ensemble des détenus ne lui est retiré. Il reçoit la visite quotidienne d’un médecin. La peine est suspendue si le médecin déclare par écrit que son exécution est préjudiciable à la santé du détenu.

La peine d’isolement ne peut excéder quinze jours ou trente jours en cas d’infraction disciplinaire. La durée totale des diverses périodes d’isolement ne peut dépasser six mois par année civile. Le condamné peut faire appel de la sanction.

Une sanction disciplinaire (suppression de certains avantages ou placement en isolement) peut être suspendue s’il est établi que l’on peut parvenir aux mêmes fins par d’autres moyens que son exécution.

Les procédures disciplinaires et celles instituées pour obtenir réparation des dommages causés délibérément par les détenus ou consécutifs à une faute lourde de ces derniers relèvent de deux instances. Le directeur du Département de l’exécution des sanctions pénales est saisi des appels formés par les prisonniers contre les décisions prises en première instance par les surveillants. Lorsqu’il a été établi que les fins de la sanction disciplinaire ont été atteintes, le surveillant peut suspendre l’exécution de la sanction.

Les détenus peuvent communiquer entre eux sans aucune restriction. Il est interdit de limiter le nombre de visites, le droit à la correspondance ou d’autres droits prévus par la loi. Les détenus ont le droit de rencontrer seuls, hors de la présence des surveillants, le fonctionnaire compétent du Ministère de la justice de la République de Serbie et de lui exposer leurs problèmes. Cette possibilité est fréquemment exploitée par les détenus. Les détenus ont le droit d’adresser des requêtes aux autorités compétentes. Celles-ci sont prises en compte pour prendre des mesures appropriées si ces mesures sont jugées nécessaires par les services compétents.

Les détenus qui se signalent par leur bon comportement et leur ardeur au travail peuvent se voir octroyer, outre les droits précités, certains avantages par les surveillants. Ces avantages sont les suivants: droit de recevoir un plus grand nombre de colis; droit de recevoir davantage de visites; droit de ne pas être surveillé lorsqu’ils reçoivent des visiteurs au parloir; droit de recevoir des visiteurs hors de la présence d’autres détenus dans des salles spéciales prévues à cet effet; droit de recevoir des visites hors de la prison; droit de bénéficier de meilleures conditions de logement; droit d’obtenir un jour de sortie; droit de pouvoir rendre visite à leurs parents ou à leurs proches pendant les week-ends et les vacances; droit d’obtenir des permissions de sortie limitées à sept jours par année et de prendre annuellement des vacances hors de l’établissement.

Le droit de requête que les détenus sont habilités à exercer lorsqu’ils estiment qu’il y a eu manquement au règlement ou violation de leurs droits légitimes, constitue pour eux une garantie supplémentaire contre d’éventuels mauvais traitements ou actes de torture. Les requêtes transmises au surveillant ou au service de surveillance sont examinées dans les délais les plus courts. Parallèlement, tout recours à la force est enregistré et fait l’objet d’une évaluation visant à s’assurer de sa légitimité. Un rapport est ensuite envoyé au Ministère de la justice de la République de Serbie.

Les plaintes pour mauvais traitements et tortures sont rares notamment chez les détenus condamnés à de longues peines qui ont plutôt tendance à demander leur transfert vers d’autres lieux de détention. Il y a en revanche des plaintes très fréquentes pour défaut d’assistance médicale car beaucoup de détenus demandent à accéder à des examens et soins médicaux qu’ils n’ont pas été en mesure de financer avant leur incarcération.

Contrôle de l’exécution des sanctions pénales

Le Département chargé de l’exécution des peines carcérales supervise les activités des institutions pénitentiaires par l’intermédiaire de sa section de contrôle. Les activités de la section de contrôle sont quant à elles supervisées par le directeur du Département et le ministre compétent.

Les institutions précitées contrôlent l’application des lois et règlements, supervisent les activités de travail en milieu carcéral et veillent au respect des droits des détenus majeurs et mineurs, notamment en matière d’accès aux soins de santé. Elles contrôlent également l’utilisation du recours à la force et le bien-fondé des mesures disciplinaires, la rééducation des détenus, la programmation des mesures éducatives, les activités du service de rééducation, l’organisation du service de sécurité, les activités des différents services des établissements pénitentiaires, les résultats obtenus en matière de rééducation ainsi que la formation et l’évaluation des détenus. Dans le cadre de ces contrôles qui ont lieu régulièrement, les détenus et prisonniers sont consultés hors de la présence du personnel pénitentiaire.

Ces contrôles sont très importants dans la mesure où ils permettent aux autorités d’évaluer les résultats obtenus au sein des établissements pénitentiaires et de prendre des mesures correctives lorsque celles-ci sont nécessaires.

Ces contrôles peuvent être réguliers ou avoir lieu sans préavis. Les contrôles réguliers ont lieu une fois par an dans chaque établissement pénitentiaire. Les contrôles impromptus ont lieu en cas d’événements graves: infractions au règlement intérieur, désordres, rixes entre détenus, automutilation des prisonniers, meurtres, mutineries, etc., ou lorsque d’autres irrégularités sont signalées.

À la fin de 2000 (pendant la période de transition qui a suivi la chute du régime de Milosevic) les établissements pénitentiaires de Nis, Sremska Mitrovica et Pozarevac (Zabela) qui accueillent les détenus les plus lourdement condamnés ont été le théâtre de mutineries à grande échelle qui ont causé d’importants dégâts matériels. Les prisonniers se plaignaient des conditions de détention et de la sévérité de leurs condamnations. Pour rétablir le calme, les autorités, après avoir consulté les détenus, ont pris des mesures visant à satisfaire leurs revendications et ont diligenté des enquêtes sur le comportement des surveillants. Les surveillants de la plupart des établissements pénitentiaires ont été remplacés au cours de deux dernières années. Les revendications des prisonniers ont été immédiatement examinées et des mesures ont été prises pour améliorer les conditions pénitentiaires.

Les activités des institutions pénitentiaires sont non seulement contrôlées par la section de contrôle du département chargé de l’exécution des peines carcérales mais également par des organisations internationales. Le Comité international de la Croix-Rouge a, par exemple, effectué 215 visites de 1999 à décembre 2002. D’autres organisations telles que le Comité d’Helsinki pour les droits de l’homme, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le Humanitarian Law Center et le Comité contre la torture ont également visité des établissements pénitentiaires ou rencontré certains détenus. Des représentants du Ministère des affaires sociales de la République de Serbie et de l’Académie de police ainsi qu’un grand nombre de journalistes et d’équipes de télévision ont également pu visiter ces établissements. Les représentants des ambassades étrangères ont également été autorisés à prendre directement contact avec leurs ressortissants détenus ou prisonniers en Serbie. Le ministre et les vice-ministres concernés se sont également rendus dans les institutions pénitentiaires pour les inspecter et s’informer des problèmes existants. Les tribunaux exercent également un droit de regard par l’intermédiaire des visites qu’ils peuvent rendre aux détenus. Compte tenu du nombre et de la diversité de ces visites, il est évident que les établissements pénitentiaires fonctionnent dans la plus grande transparence.

Les rencontres avec les détenus doivent être autorisées par le tribunal et les visites individuelles ou collectives doivent être approuvées par le Département chargé de l’exécution des peines carcérales.

Protection de la santé des détenus

La protection de la santé des détenus est régie par les règlements généraux en vigueur en matière de santé. Le service des soins de santé est chargé de la prévention en matière de santé, des soins aux détenus, du contrôle de la qualité de la nourriture et de l’eau et du contrôle sanitaire en général. Les établissements pénitentiaires disposent de leurs propres services de santé et de leurs propres hôpitaux alors que les prisons de district utilisent les services de santé des villes et des localités où elles sont situées. Les médecins de ces services se rendent dans les prisons deux fois par semaine et à chaque fois qu’une urgence se présente. Dès leur admission dans un établissement pénitentiaire, les détenus sont examinés et un dossier médical est ouvert à leur nom. Les détenus passent également une visite médicale obligatoire avant d’être libérés.

Les détenus qui tombent malades au cours de leur détention sont soignés à l’hôpital carcéral de l’établissement pénitentiaire de Belgrade. Il existe également un hôpital au sein du Département chargé de l’exécution des peines carcérales qui est spécialisé dans les soins psychiatriques et les programmes de désintoxication pour alcooliques et toxicomanes. Il traite également d’autres pathologies spécifiques aux détenus.

Conformément à la loi relative à l’exécution des sanctions pénales, les soins de santé sont gratuits pour les détenus. Si l’établissement pénitentiaire ne dispose pas d’un service de soins approprié, le détenu est transféré à l’hôpital carcéral ou dans tout autre établissement de soins spécialisé (hôpital psychiatrique ou autre). Le surveillant est autorisé à faire examiner un détenu par un médecin spécialiste même lorsque le médecin généraliste s’y oppose.

Fonctionnement des institutions chargées de l’exécution des sanctions pénales

La situation économique déjà précaire de la République fédérale de Yougoslavie s’est encore détériorée après les sanctions des Nations Unies et le bombardement de 1999 et cela n’a pas été sans avoir de graves répercussions tant sur le fonctionnement des institutions chargées de l’exécution des sanctions pénales que sur le comportement des détenus et le moral du personnel pénitentiaire. Des efforts financiers considérables ont été consentis pour motiver le personnel, améliorer sa situation matérielle, et, par voie de conséquence, les conditions de détention des personnes incarcérées.

Pendant la période prise en compte par le présent rapport, environ 10 millions de dinars ont été investis au Kosovo-Metohija dans la rénovation et la modernisation des établissements pénitentiaires des villes de Prizren, Pec, Pristina, Kosovska Mitrovica et Istok. Les travaux ont été financés par le budget de la République de Serbie et les fonds provenant des établissements pénitentiaires. Actuellement, la République fédérale de Yougoslavie n’administre plus les établissements pénitentiaires du Kosovo-Metohija qui sont désormais placés sous l’autorité de la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK).

Les travaux de rénovation et de modernisation des établissements pénitentiaires et les efforts visant à améliorer les conditions de vie en milieu carcéral se sont poursuivis pendant les deux dernières années de la période considérée par le rapport. En raison des restrictions budgétaires et de l’ampleur des dommages − destructions et incendies − occasionnés par les détenus lors de la mutinerie de 2000, les résultats obtenus sont modestes. Le pavillon VII de l’établissement pénitentiaire de Pozarevac (Zabela) est aujourd’hui rénové et modernisé. En ce qui concerne l’établissement pénitentiaire de Nis, la rénovation du pavillon II est achevée et les travaux se poursuivent pour ce qui est de la boulangerie, de la blanchisserie et des cuisines. Les travaux de rénovation du service culturel dont la bibliothèque avait été complètement détruite pendant la mutinerie sont actuellement à l’étude. À Sremska Mitrovica, l’entrepôt est en cours de rénovation et le bâtiment qui abrite les détenus est aujourd’hui partiellement réparé. Le pavillon des femmes de l’Hôpital carcéral de l’établissement pénitentiaire de Belgrade a été entièrement rénové pour le mettre aux normes européennes. Dans l’établissement pénitentiaire de Valjevo, le mur extérieur d’un bâtiment qui avait été endommagé par l’inondation de 2001 a été reconstruit. La rénovation et la modernisation du tribunal de district de Leskovac ont été achevées. Tous les travaux de rénovation des institutions précitées ont été financés par le budget de la République de Serbie.

Malgré tout le travail accompli, la rénovation de l’ensemble des établissements pénitentiaires nécessaire à l’amélioration et à l’humanisation des conditions pénitentiaires ainsi qu’au renforcement de la sécurité n’a pu être entièrement achevée. Dans certaines institutions pénitentiaires, il peut y avoir jusqu’à 80 détenus par cellule, ce qui pose des problèmes de discipline et de maintien de l’ordre, porte atteinte à la santé physique et psychologique des prisonniers et ne permet pas d’assurer efficacement leur sécurité. Des cellules moins vastes abritant moins de détenus permettraient un meilleur contrôle et auraient des effets positifs sur les conditions de vie en milieu carcéral. Le confinement d’un grand nombre de détenus dans un lieu unique favorise l’émergence de comportements négatifs, hostiles et destructeurs.

Comportement de la police

En conférant plus de transparence aux activités du Ministère de l’intérieur, le Gouvernement de la République de Serbie entendait mieux informer les citoyens en matière de sécurité publique et leur redonner confiance dans les services de police. Si l’on considère le nombre croissant de demandes d’aide adressées directement ou par courriel au Ministère de l’intérieur et l’augmentation du nombre de plaintes dénonçant le comportement de la police (plaintes déposées sans crainte de mesures de rétorsion), cette politique a été couronnée de succès. Le Ministre de l’intérieur a, pour sa part, ordonné aux responsables de la police de tous les services du ministère de donner suite à toutes les plaintes reçues qu’elles soient orales, écrites, signées ou anonymes.

Entre le 1er janvier et le 31 octobre 2002, les services du Ministère de l’intérieur de la République de Serbie ont enregistré 4 625 plaintes dénonçant le comportement et les activités de la police. Sur ces 4 625 plaintes, 523 (11,3 %) étaient fondées. Sur les 269 policiers poursuivis, 158 ont fait l’objet de sanctions disciplinaires pour manquements graves dans l’exercice de leurs fonctions et 111 pour manquements mineurs. Trente-deux fonctionnaires de police ont été suspendus jusqu’au terme de la procédure disciplinaire les concernant. Dix poursuites ont été engagées pour infraction pénale, 14 pour infraction mineure et quatre fonctionnaires de police sont convenus de remettre leur démission. Au moment où le présent rapport a été rédigé, 2 929 plaintes (63,3 %) avaient été rejetées comme étant dénuées de fondement et 1 173 plaintes (25,36 %) avaient donné lieu à une enquête.

En plus de ces inculpations, des procédures disciplinaires ont été engagées à l’encontre de 32 membres du personnel du Ministère de l’intérieur. Sur ces 32 fonctionnaires, 4 ont été licenciés, 10 ont été frappés d’une amende, 5 ont été mutés, 2 ont bénéficié d’un non-lieu, 5 ont été acquittés et 6 sont encore sous le coup d’une inculpation. Dans les deux cas restants, les poursuites ont été abandonnées. Tous les fonctionnaires de police visés par une procédure disciplinaire ont été suspendus jusqu’à ce qu’une décision soit rendue les concernant et comme il a déjà été dit précédemment, quatre fonctionnaires ont accepté de remettre leur démission.

Compte tenu de la charge de travail qui pèse sur le personnel du Ministère de l’intérieur et de l’étendue des domaines qui relèvent de ses compétences, le nombre de fonctionnaires de cette administration ayant abusé de leurs pouvoirs est négligeable. En 2001, ces fonctionnaires sont intervenus dans plus de 3 131 000 affaires et seuls 144 cas d’abus de pouvoirs ou d’actes illégaux ont été recensés. Ce chiffre équivaut à 0,004 % du nombre total d’interventions ou encore à un abus de pouvoir pour 21 740 interventions. Ce pourcentage est resté le même en 2002 où sur 3 171 000 interventions, 129 cas d’abus de pouvoir ou d’actes illégaux (soit 1 sur 24 612 interventions) ont été enregistrés.

Pratique des tribunaux militaires

Le Tribunal militaire de Belgrade a eu à connaître de différents cas d’infractions pénales qui se sont conclus par la condamnation des inculpés. Dans la période prise en compte par le présent rapport, sept personnes accusées d’avoir obtenu des informations ou des éléments de preuve par la contrainte ont été condamnées en vertu de l’article 190 du Code pénal de la République fédérale de Yougoslavie à des peines de trois à cinq mois de prison. En vertu de l’article 191 du Code pénal, deux personnes ont été condamnées à huit mois de prison pour mauvais traitements dans l’exercice de leurs fonctions. Deux militaires se sont vu infliger des peines avec sursis et quatre officiers ont été condamnés en vertu de l’article 208 du Code pénal à des peines de cinq à onze mois de prison pour avoir maltraité de jeunes militaires ou des subordonnés.

Visite d’une délégation du Comité contre la torture

Une délégation du Comité contre la torture s’est rendue en République fédérale de Yougoslavie du 8 au 19 juillet 2002. Conformément aux désirs qu’elle avait exprimés avant son arrivée, cette délégation a rencontré les représentants du Gouvernement de la Fédération et des Républiques membres et s’est rendue dans un certain nombre d’institutions en Serbie et au Monténégro. Après cette visite, la délégation du Comité a rédigé un rapport confidentiel qu’elle a transmis à la République fédérale de Yougoslavie conformément aux dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La République fédérale de Yougoslavie/Serbie-et-Monténégro a répondu à ce rapport.

Après avoir rencontré les fonctionnaires compétents et s’être rendue dans les institutions concernées, la délégation a établi dans un rapport préliminaire que dans la République fédérale de Yougoslavie il y a eu, avant octobre 2000, recours systématique à la torture. Elle a également établi que si la torture n’a pas été pratiquée de manière systématique depuis cette date, elle a été utilisée dans des cas isolés, à l’instar de ce qui peut se produire dans les autres pays démocratiques mais avec une fréquence plus élevée. La délégation a conclu qu’aucun cas de torture n’était à déplorer dans les prisons mais que les enquêtes sur les cas survenus n’ont pas toujours pu être conduites avec impartialité en raison de la protection accordée par certains policiers à leurs collègues incriminés.

Conformément aux articles 20 et 22 de la Convention et en vertu des obligations qu’elle doit assumer au titre de la ratification de cet instrument, la République fédérale de Yougoslavie a accepté que le Comité examine trois cas de torture qui lui ont été soumis dans le cadre de la procédure de communications individuelles. L’examen des conclusions et recommandations du Comité sur d’autres cas individuels remontant à 1995 est en cours.

Informations relatives aux articles 1er à 16 de la Convention

Article 1

Il est rappelé qu’en vertu de l’article 10 de la Charte constitutionnelle, les dispositions des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme et des minorités et aux libertés civiles applicables sur le territoire de la Serbie-et-Monténégro et donc celles de la Convention sont directement mises en œuvre. Les traités internationaux ratifiés et les règles du droit international généralement acceptées prévalent sur les lois de la Serbie‑et‑Monténégro et de chacun des États membres (art. 16 de la Charte constitutionnelle). De ce fait, la Convention est directement appliquée dans le droit interne de la Serbie-et-Monténégro.

En vertu de l’article 12 de la Charte des droits de l’homme, toute personne a droit à l’inviolabilité de son intégrité physique et psychologique et nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. En outre, nul ne peut être soumis à des expérimentations médicales ou à des fins scientifiques sans avoir préalablement donné son accord. Parallèlement, l’article 14 de la Charte des droits de l’homme garantit le respect de la personne et de sa dignité en cas de détention ou de restriction de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou civile. Il interdit toute violence à l’encontre d’une personne arrêtée ou dont la liberté a été restreinte ainsi que l’extorsion d’aveux, de renseignements ou d’éléments de preuve.

Dans la pratique, ces dispositions ont été incorporées dans la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie dont l’article 25 garantit le respect de la personne et de la dignité humaine dans le cadre d’une procédure pénale ou civile en cas de détention ou de restriction de liberté ainsi que durant l’exécution des peines. Conformément à cet article, l’usage de la force contre une personne détenue ou dont la liberté a été restreinte est interdit et punissable. Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines et traitements dégradants. Nul ne peut faire l’objet d’une expérimentation médicale ou à des fins scientifiques sans avoir donné son consentement.

En application de l’article 1, la mise en œuvre cohérente de la Convention a été assurée en partie par la Loi sur la protection au travail (Journal officiel de la République de Serbie, nos 42/91, 53/93 et 42/98) et d’autres réglementations légales qui sont également applicables au travail des détenus.

Dans la République fédérale de Yougoslavie/Serbie-et-Monténégro, le travail forcé n’était pas une sanction pénale. Cependant, dans les établissements pénitentiaires, les détenus se voyaient confier l’exécution de travaux adaptés à leurs capacités physiques et intellectuelles et à leurs qualifications professionnelles et tenant compte de leurs inclinations. Ce travail avait pour objectif de permettre aux prisonniers d’acquérir une formation ou de renforcer les compétences qu’ils avaient acquises avant leur arrestation. Les détenus avaient droit à une rémunération et à la protection auxquelles ont droit les travailleurs conformément aux lois et réglementations d’application générale en vigueur.

Les détenus travaillaient et suivaient des formations au sein ou à l’extérieur des établissements pénitentiaires. Les services de l’emploi et de l’enseignement professionnel étaient chargés de la formation des prisonniers, de l’organisation du travail pénitentiaire et avaient d’autres attributions prévues par la loi. Il existait, dans certains établissements pénitentiaires, des unités de production. Aux termes de l’article 15, paragraphe 3, de la loi sur l’exécution des sanctions pénales, une entreprise aux fins d’employer et de former les jeunes détenus doit être créée sur décision du Gouvernement de la République de Serbie. Toutefois, étant donné qu’aucune décision de ce type n’avait été prise au moment de la rédaction de ce rapport, les activités des services chargés de l’emploi et de la formation des détenus étaient encore régies par les dispositions de la loi sur l’organisation et le fonctionnement des unités économiques des établissements chargés de l’exécution des sanctions pénales dans la mesure où ces dispositions ne contrevenaient pas à d’autres lois et règlements.

Des unités de production ont été mises en place dans certains établissements pénitentiaires: «Dubrava» et «Prolece» dans l’établissement pénitentiaire de Sremska Mitrovica; «Novi putevi» dans la prison de district de Novi Sad; «Nadel» dans la prison de district de Pancevo; «Preporod» dans l’établissement pénitentiaire de Zabela à Pozarevac; «Deligrad» dans l’établissement pénitentiaire de Nis; «Mladost» dans l’établissement pénitentiaire de Krusevac; «Elan» dans l’établissement pénitentiaire de Sombor; et «Buducnost» dans l’établissement pénitentiaire de Valjevo qui accueille des jeunes délinquants de sexe masculin. La plupart des établissements pénitentiaires exploitaient, en outre, des terres cultivables. Ces activités de production étaient au départ censées permettre aux établissements pénitentiaires de s’autofinancer. Cet objectif n’a cependant pu être atteint par manque d’investissements suffisants.

Les détenus sont également autorisés à fréquenter des cours d’enseignement général ou professionnel. Conformément aux lois et réglementations générales en vigueur, les détenus perçoivent une rémunération quand ils sont à l’origine d’innovations ou d’améliorations techniques dans le cadre de leur travail. Les œuvres que les détenus réalisent par leurs propres moyens pendant leurs loisirs sont leur propriété intellectuelle.

Par l’intermédiaire de son Unité d’inspection pour la protection au travail, le Ministère du travail et de l’emploi de la République de Serbie contrôle, en tant qu’organe compétent, l’application des lois et réglementations générales sur la protection en milieu professionnel. La même unité d’inspection contrôle, par voie de conséquence, la protection au travail des détenus employés dans les unités de production des établissements pénitentiaires (ateliers, sites d’activités, etc.) ou dans d’autres lieux de travail. La protection au travail est assurée par les établissements pénitentiaires.

Les dispositions pertinentes de la loi sur l’organisation et le fonctionnement des unités économiques des établissements chargés de l’exécution des sanctions pénales sont intégralement appliquées. Les établissements pénitentiaires informent l’Unité d’inspection pour la protection au travail du Ministère du travail des accidents dont sont victimes les détenus. Les détenus ont droit comme tous les salariés à la sécurité au travail et sont en conséquence protégés par les dispositions suivantes:

Les détenus exercent l’activité qui leur a été confiée dans un cadre de travail où s’appliquent des mesures de sécurité au travail;

Les prisonniers ne doivent pas exercer une activité mettant en danger leur santé ou leur sécurité;

Seules les personnes auxquelles ont été données des instructions appropriées peuvent accéder aux zones dangereuses;

Les détenus sont munis d’instruments de travail et exercent dans des installations qui ont été préalablement contrôlés conformément à la procédure fixée par la loi;

Avant qu’une activité ne leur soit confiée, les détenus sont avertis des dangers qu’elle présente ainsi que des mesures de sécurité qui doivent être appliquées;

Les détenus exercent leurs activités dans un environnement de travail où les dangers d’ordre physique et chimique ne peuvent excéder les limites autorisées.

L’Unité d’inspection pour la protection au travail enquête sur les accidents du travail survenus en milieu carcéral et adopte les mesures qui relèvent de sa compétence. Les inspecteurs du travail enquêtent conformément aux instructions relatives aux enquêtes sur les accidents du travail graves, mortels et/ou collectifs. Conformément à la procédure en vigueur, l’enquête s’appuie sur les dépositions écrites des représentants habilités et compétents des institutions concernées, les dépositions des témoins visuels et les dépositions écrites des personnes accidentées.

Les dépositions sont recueillies conformément à l’article 172 de la loi relative à la procédure administrative générale (Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie, no 46/96). Dans le cadre de la procédure d’enquête, les inspecteurs du travail se conforment strictement au principe selon lequel une partie doit avoir la possibilité de faire une déclaration sur les faits établis au cours de la procédure administrative, pendant l’intégralité de la procédure, afin que soient respectés ses droits et ses intérêts.

Aucune plainte ou objection relative aux enquêtes menées par les inspecteurs du travail n’a été enregistrée pendant la période prise en compte par le présent rapport.

Article 2

Le système légal de la République fédérale de Yougoslavie/Serbie-et-Monténégro a intégralement mis en œuvre la disposition de l’article 2 de la convention qui continue d’être appliquée. Les dispositions de la République fédérale de Yougoslavie, de la Charte constitutionnelle et de la Charte des droits de l’homme et le comportement des autorités compétentes dont fait état le présent rapport indiquent clairement qu’un grand nombre de mesures ont été prises pour protéger les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Dans le cadre de ses compétences, le Ministère de l’intérieur de la République de Serbie a rempli la mission qui lui incombait de manière à protéger la dignité humaine et à permettre à toute personne et à tout citoyen d’exercer sur un pied d’égalité les droits inscrits dans la Charte constitutionnelle. Les droits et libertés de la personne ainsi que la protection de la dignité humaine sont garantis et toute forme de discrimination ou tout recours à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdits au sens de l’article premier de la Convention.

L’évaluation des pratiques en vigueur au sein du Ministère de l’intérieur de la République de Serbie a révélé qu’aucun acte de torture ou pouvant être assimilé par certains de ces éléments à de la torture n’avait été perpétré par cette institution. Seuls ont été constatés des cas isolés d’abus de pouvoirs commis par des individus. Les fonctionnaires concernés ont été sanctionnés par les mesures légales et règlements applicables en l’espèce, entre autres, par des mesures de suspension et de licenciement.

Du 1er janvier 1992 au 30 juin 2003, 38 actions pénales ont été intentées contre 50 agents du Ministère dont on avait des raisons fondées de croire qu’ils avaient commis les infractions suivantes: manquements aux devoirs de leur charge (26 infractions); privation illégale de liberté (7 infractions), rapports sexuels sous la contrainte (3 infractions); rapports sexuels contre nature en abusant de son autorité (3 infractions) (tous ont été prévenus d’extraction d’informations ou d’éléments de preuve); rapports sexuels contre nature et contrainte à des rapports sexuels ou à des rapports sexuels contre nature en abusant de son autorité (1 infraction).

Les 38 actions pénales qui ont été intentées se répartissent comme suit: 3 en 1992 contre 5 personnes; 3 en 1993 contre 4 personnes; 4 en 1994 contre 4 personnes; 1 en 1995 contre 1 personne; 1 en 1996 contre 2 personnes, 3 en 1997 et 1998 contre 8 personnes, 1 en 1999 contre 2 personnes; 1 en 2000 contre 1 personne, 5 en 2001 contre 6 personnes, 7 en 2002 contre 11 personnes; et 5 pendant les six premiers mois de 2003 contre 6 personnes. Quarante et un policiers en uniforme et neuf membres de la police criminelle ont également été inculpés.

Les chiffres précités font apparaître que dans leur grande majorité, ces poursuites ont été engagées après 2000, c’est-à-dire après l’établissement d’un gouvernement démocratique en Serbie. À cette époque les nouveaux responsables du Ministère de l’intérieur ont entrepris de dépolitiser et d’assainir l’institution, de renouveler le personnel occupant les postes les plus élevés de la hiérarchie et de banaliser les activités de la police. Parallèlement, le Ministère de l’intérieur de la République de Serbie s’est tout particulièrement attaché à faire de la transparence une règle fondamentale de fonctionnement en veillant notamment à ce que ses activités soient publiquement contrôlées.

La majorité des chefs d’inculpation (38 retenus contre 50 fonctionnaires) ont trait à des de recours à la force irréguliers ou abusifs: recours à la force physique ou utilisation de matraques en caoutchouc. Dans 16 cas, ces abus ont eu lieu dans des locaux officiels lors d’interrogatoires menés au cours d’enquêtes criminelles. Lors de ces interrogatoires, trois personnes ont perdu la vie et cinq ont été gravement blessées. Douze fonctionnaires du ministère de l’intérieur ont été jugés coupables et condamnés à des peines de quatre-vingts jours à six ans de prison.

Trente-huit des agents poursuivis du Ministère de l’intérieur ont également fait l’objet de mesures disciplinaires. Cinq d’entre eux ont été licenciés, 11 ont été condamnés à une amende, six ont été mutés, deux ont bénéficié d’un non-lieu, huit ont été acquittés et six ont été maintenus en examen. Tous les fonctionnaires qui ont fait l’objet d’une procédure disciplinaire ont été suspendus jusqu’au prononcé du jugement et quatre ont accepté de démissionner.

Du 1er janvier 2000 au 30 juin 2003, le Ministère de l’intérieur de la République de Serbie a été saisi de 6 421 plaintes et requêtes concernant la conduite et les activités de son personnel. Six cent quatre-vingt-dix d’entre elles (10,7 %) ont été considérées comme fondées. Deux cent huit officiers ont fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour manquement grave aux devoirs de leur charge et 149 pour manquement mineur aux devoirs de leur charge. Quarante-neuf fonctionnaires ont été suspendus jusqu’au prononcé du jugement. Dix-huit actions pour infraction pénale et 22 pour infraction mineure ont été intentées et sept fonctionnaires ont consenti à présenter leur démission. Au total, 3 950 plaintes (61,5 %) ont été considérées comme non fondées et 2 471 sont en cours de vérification.

Parallèlement aux mesures prévues par la loi et prises d’office par le Ministère de l’intérieur de la République de Serbie, des citoyens/parties lésées ont également déposé plainte auprès des procureurs concernés. D’après les demandes d’information des procureurs au Ministère, on a pu établir que de 1992 à la fin juin 2003, les citoyens avaient porté plainte pour 1 149 infractions imputées à 1 758 fonctionnaires habilités du Ministère de l’intérieur. Les plaintes ont été le plus souvent déposées pour violation des devoirs de fonction (1 011 infractions), extorsion d’informations ou d’éléments de preuve (133 infractions) et privation illégale de liberté (68 infractions). Dans la plupart des cas, il a été établi que ces plaintes étaient dénuées de fondement et émanaient de citoyens eux-mêmes poursuivis pour infractions. Les procureurs compétents ont été informés à temps des résultats de ces enquêtes et ont rejeté la plupart des plaintes, les déclarant nulles et non avenues.

Les dispositions de la Convention sont applicables sur tout le territoire de la République de Serbie, y compris la province autonome du Kosovo-Metohija et concernent tous les citoyens sans considération d’appartenance nationale, religieuse, politique ou autre. Tous les citoyens jouissent, sur un pied d’égalité, du même traitement et de la même protection devant les organes de l’État, y compris le Ministère de l’intérieur de la République de Serbie. Le même traitement et la même protection sont accordés aux réfugiés, expulsés et personnes déplacées dans leur propre pays qui jouissent des droits et libertés garantis aux autres personnes et sont protégés tant par le droit international que par le droit interne. Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents du Ministère de l’intérieur de la République de Serbie respectent la loi et sont guidés par la seule volonté de protéger les institutions démocratiques de la société, la sécurité personnelle et collective des citoyens ainsi que les droits et libertés de ces derniers. Ils accomplissent la mission qui est la leur: maintenir l’ordre public et la paix civile, et veiller à la sécurité de la République de Serbie.

Depuis le 10 juin 1999 et le déploiement de la présence internationale civile et sécuritaire, à savoir la Force de paix au Kosovo (KFOR) et la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK), la communauté internationale est seule chargée de maintenir la sécurité et d’assurer l’exercice des droits civils et politiques au Kosovo-Metohija. Il convient cependant de relever que la MINUK n’a pas fait figurer les dispositions de la Convention ni celles du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dans son décret relatif aux droits de l’homme Au moment de la rédaction de ce rapport, des négociations étaient en cours avec la MINUK et le Conseil de l’Europe pour faire en sorte que la MINUK assume les obligations dérivant du fait que la République fédérale de Yougoslavie a adhéré aux traités internationaux concernés.

Avant le déploiement des forces internationales au Kosovo-Metohija, entre le 1er janvier 1998 et le 10 juin 1999, les agents du Ministère de l’intérieur de la République de Serbie travaillant dans ce territoire se sont efforcés de s’acquitter de leurs tâches avec professionnalisme et dans le respect de la loi, alors même qu’ils se trouvaient confrontés à une situation très complexe due à l’activisme de certains terroristes armés issus de la communauté albanaise. Il convient toutefois de signaler que les abus, les manquements aux obligations ou aux devoirs de fonction ainsi que les infractions graves ou mineures qui ont pu être perpétrés par des agents du Ministère de l’intérieur ont été sanctionnés par des mesures pénales ou disciplinaires appropriées conformément aux réglementations pertinentes de la République de Serbie. Il convient en effet de rappeler que jusqu’au 10 juin 1999, ces réglementations ont été également appliquées au Kosovo-Metohija, car ce territoire qui fait partie intégrante de la République fédérale de Yougoslavie, et donc de la Serbie, était directement administré par cette dernière.

Pendant cette période, 118 infractions pénales graves et 108 manquements graves aux devoirs de fonction commis par des agents du Ministère de l’intérieur de la République de Serbie ont été recensés au Kosovo-Metohija. Soixante-quinze rapports mettant en cause 188 membres du personnel du Ministère (144 agents de police, 30 officiers de réserve, 9 personnes ayant statut de fonctionnaires habilités et 2 autres membres du personnel) ont été remis aux parquets compétents. Les chefs d’inculpation étaient les suivants: assassinat (1); homicide involontaire (1); lésions corporelles graves (2); relations sexuelles contre nature (1); commerce illicite (6); vol (4); vol qualifié (31); comportement violent (4) vol qualifié associé à des actes de violence (1); confiscation d’un véhicule motorisé (27); extorsion (1); mise en danger de la population (6); abus de fonction (19); négociations en vue d’obtenir des gains illicites (2); etc.

Cent huit procédures disciplinaires ont été intentées pour manquements graves aux devoirs et obligations liés à la fonction. Seize personnes (neuf membres de la communauté albanaise et sept Serbes) ont perdu la vie dans des assassinats.

Les délits contre la propriété − vols de mobilier dans les logements abandonnés, saisie de biens meubles et d’argent, obtention de gains illicites par abus de fonction au cours de mesures d’exécution − ont été dans leur majorité commis au détriment des personnes appartenant à la communauté albanaise. Quarante-six agents du Ministère de l’intérieur ont été arrêtés et placés en détention et neuf ont accepté de présenter leur démission.

L’analyse de ces infractions pénales et violations graves des devoirs de fonction a permis de tirer la conclusion suivante: les auteurs de ces délits avaient, certes, pour objectif de réaliser des gains illicites et de porter préjudice à d’autres personnes mais leur comportement est également imputable à la situation particulière qu’ils devaient affronter, au sentiment d’insécurité et aux traumatismes psychologiques provoqués par le conflit.

Certains autres délits et manquements graves au Kosovo-Metohija ont été commis sous l’influence de l’alcool et sont imputables aux défaillances de policiers subalternes qui n’ont pas appliqué de façon cohérente les ordres de leurs supérieurs hiérarchiques.

Tout ce qui précède démontre que le Ministère de l’intérieur de la République de Serbie et les membres de son personnel ont été, dans le cadre de leur action, essentiellement guidés par le souci de défendre efficacement et dans la légalité les intérêts de la République de Serbie et de ses citoyens. Les policiers ayant abusé de leurs pouvoirs ont fait l’objet de mesures disciplinaires et autres y compris de mesures de suspension et de licenciement. Des poursuites ont été engagées dans les cas d’infraction pénale et d’infraction mineure.

Une distinction doit être établie entre les cas d’abus de pouvoir, c’est-à-dire ceux où les moyens de coercition sont abusivement employés contre les citoyens et les cas d’infraction pénale comportant des actes pouvant être assimilés à des actes de torture. L’usage abusif de moyens de coercition par un policier ne signifie pas automatiquement que ce dernier a commis un acte de torture, qu’il a maltraité ou torturé une personne par le seul fait qu’il a abusé des pouvoirs qui lui sont conférés. L’abus de pouvoirs ou l’usage irrégulier de moyens de coercition par les policiers n’est pas un acte de torture. Un acte de torture, au sens qu’en donnent les conventions internationales est une infraction pénale qui se limite à des formes spécifiques de violence condamnées par les dispositions du Code pénal.

Les conditions d’utilisation des armes à feu sont régies par l’article 23 de la loi sur les affaires internes (Journal officiel de la République de Serbie, nos 44/91, 79/91, 54/96, 25/00 et 8/01). Un policier ne peut faire usage de ses armes à feu dans l’exercice de ses fonctions qu’à la condition qu’il lui soit impossible, par tout autre moyen de contrainte ou par toute autre méthode:

a)De protéger la vie des personnes;

b)D’empêcher la fuite d’une personne prise en flagrant délit d’atteinte à l’ordre constitutionnel, de mise en danger de l’intégrité territoriale ou d’actes visant l’armée et la capacité de défense du pays, de violence à l’encontre d’un représentant de la plus haute autorité de l’État, de rébellion armée, de terrorisme, de subversion, de violation de la souveraineté nationale, de détournement d’aéronef ou d’atteinte à la sécurité d’un aéronef, de meurtre, de viol, de cambriolage, de vol qualifié, d’actes de violences, de vol qualifié associé à des actes de violence;

c)D’empêcher la fuite d’une personne prise en flagrant délit d’infraction pénale l’exposant d’office à des poursuites, s’il existe des raisons fondées de croire que cette personne possède une arme à feu et a l’intention de s’en servir;

d)D’empêcher la fuite une personne privée de sa liberté ou contre laquelle un mandat d’arrêt a été lancé pour l’une des infractions susmentionnées;

e)De repousser une attaque imminente mettant sa vie en danger;

f)De repousser l’attaque d’un local ou d’une personne qu’il est chargé de protéger.

Lorsqu’ils font usage d’une arme à feu, les fonctionnaires habilités ne doivent pas mettre en danger la vie d’autrui et ont l’obligation de protéger la vie et de respecter la dignité des personnes. Ces dispositions sont également présentes dans le règlement sur les conditions et les méthodes à respecter en cas de recours à des moyens de contrainte («Journal officiel de la République de Serbie», nos 40/95, 48/95, et 1/97).

En vertu de l’article 31 du règlement, tout fonctionnaire ayant recours à un moyen de contrainte doit soumettre dans les vingt-quatre heures un rapport écrit à son supérieur immédiat. Le bien-fondé et l’opportunité du recours à l’un de ces moyens, notamment aux armes à feu, sont évalués par un fonctionnaire du Ministère de l’intérieur dûment habilité par son ministre. Ce fonctionnaire suggère au Ministre de l’intérieur quelles mesures prévues par la loi peuvent être prises en cas d’utilisation injustifiée ou abusive d’un moyen de contrainte. Tout fonctionnaire ayant fait un usage injustifié ou abusif d’un moyen de contrainte fait l’objet de mesures disciplinaires ou d’autres sanctions et peut être, notamment, licencié et inculpé.

Chaque cas fait l’objet d’une enquête détaillée et lorsqu’il est établi qu’un fonctionnaire a fait un usage injustifié ou abusif d’un moyen de contrainte, des poursuites sont engagées contre lui. Des mesures complémentaires sont alors prises pour établir les faits et permettre une procédure efficace.

Les responsables de toutes les unités administratives du Ministère de l’Intérieur, se réunissent régulièrement pour s’assurer que les agents du Ministère respectent la légalité dans l’exercice de ses fonctions. Ils examinent notamment les cas d’usage injustifié ou abusif des moyens de contrainte et informent le personnel des mesures prises pour éviter ces abus.

Du 1er janvier 1992 au 30 juin 2003, 10 cas de recours abusif à des armes à feu impliquant des membres du personnel du Ministère de l’intérieur en service ont été recensés (2 en 1992, 1 en 1993, 1 en 1994, 2 en 1997, 2 en 1998, 1 en 1999, 1 en 2000; aucun cas en 2001, en 2002 et en 2003). Pendant ces événements, six personnes ont perdu la vie, quatre ont été gravement blessées et une légèrement blessée. Des poursuites ont été engagées contre huit fonctionnaires pour assassinat (six) et lésions corporelles graves (trois). Deux de ces policiers ont été condamnés, l’un à quatre ans et six mois de prison et l’autre à trois ans de prison. Dans les six autres affaires, le verdict n’est pas encore prononcé.

La législation en vigueur ainsi que la nouvelle législation relative aux affaires internes réglemente strictement le comportement des policiers dans l’exercice de leurs fonctions et notamment, l’usage des moyens de contrainte par ces derniers.

L’abus de pouvoir est défini et réprimé par les dispositions sur la responsabilité disciplinaire de la loi sur les affaires internes. Le décret sur la responsabilité disciplinaire au sein du Ministère de l’intérieur de la République de Serbie définit, quant à lui, la procédure à suivre et les mesures à prendre dans les cas de manquements à la discipline.

Les sanctions visant les fonctionnaires du Ministère de l’intérieur coupables d’avoir recouru à la torture, infligé de mauvais traitements ou utilisé d’autres formes de châtiments inhumains ou dégradants dans l’exercice de leurs fonctions sont définies par les dispositions du Code pénal de la République de Serbie et du Code pénal de la République fédérale de Yougoslavie précédemment cités.

Dans de tels cas, le Ministère de l’intérieur a l’obligation d’engager des poursuites d’office contre le policier concerné s’il existe des présomptions raisonnables portant à croire qu’il a commis les actes précités. En même temps qu’il engage des poursuites contre ce policier pour abus de pouvoirs perpétrés dans une mesure et d’une manière telles que l’acte constitue une infraction pénale, le Ministère de l’intérieur intente également une action disciplinaire à son encontre pour manquement grave aux devoirs de fonction.

Lorsqu’un membre du Ministère de l’intérieur fait l’objet de poursuites, il est suspendu de ses fonctions jusqu’au terme de la procédure. Il n’est pas réintégré dans ses fonctions s’il est jugé coupable d’avoir commis les infractions pénales précitées.

Depuis l’avènement de la démocratie en 2000, des efforts considérables ont été consentis par la République de Serbie et/ou la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro en vue d’aligner les normes légales réglementant les activités et le comportement des membres du Ministère de l’intérieur sur les principes et dispositions du droit international. Des progrès important ont été réalisés dans ce domaine. Le même constat peut être fait concernant l’harmonisation de ces normes avec celles de la Convention. Ce processus devrait permettre à tous les citoyens de notre pays d’exercer encore plus pleinement leurs droits et leurs libertés.

Les Règles relatives à l’éthique de la police et aux modalités à respecter dans l’exercice des fonctions de policier qui ont été alignées sur les normes du Code européen d’éthique de la police et, par voie de conséquence, sur les normes internationales les plus modernes en la matière, ont été adoptées en avril 2003. Ce code de conduite prévoit que les policiers doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, assurer l’exercice des droits et des libertés civiles conformément à la Constitution, aux lois, à la Déclaration universelle des droits de l’homme et à d’autres documents internationaux relatifs aux droits de l’homme. Il convient de noter que ces règles ont été incorporées dans le programme des écoles de police et dans le programme de formation professionnelle du personnel du Ministère de l’intérieur.

L’alignement de la législation interne en vigueur dans le domaine des affaires internes sur les normes européennes s’appliquant à la police (par des amendements aux lois existantes et l’adoption de nouvelles normes) a été un processus continu. Ce processus devrait permettre, d’une part, de renforcer l’efficacité des activités du Ministère de l’intérieur et d’autre part, de veiller à ce que le personnel de ce Ministère exerce les pouvoirs qui lui sont conférés conformément aux normes les plus exigeantes dans le domaine de la protection des droits de l’homme et de la dignité humaine.

Afin de créer des conditions adéquates permettant à la police de s’attacher encore davantage à protéger les personnes et à assurer le respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine, des changements structurels importants ont eu lieu dans les services concernés du Ministère de l’intérieur. Il convient à cet égard de signaler la création d’un poste d’inspecteur général des services de sécurité publique de la République de Serbie dont le titulaire a pour mission de contrôler et de superviser les activités de la police.

La Constitution de la République fédérale de Yougoslavie confère aux organes internes le droit de recourir à des pouvoirs extraordinaires dans des situations exceptionnelles et clairement définies. En vertu de l’article 78 de la Constitution, l’Assemblée fédérale est autorisée à déclarer l’état de guerre, l’état de menace de guerre imminente et l’état d’urgence. Pendant l’état de guerre, l’état de guerre imminente et l’état d’urgence, les organes internes agissent sur la base de pouvoirs dérivant de réglementations ad hoc et sur la base des lois générales encore en vigueur. L’utilisation de pouvoirs extraordinaires pendant ces périodes est contrôlée par les mêmes mécanismes de contrôle qu’en temps de paix du fait que ni la Constitution ni la législation ne prévoient de dispositions particulières en la matière.

En vertu de l’article 99 de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie, le Gouvernement fédéral proclame l’état de guerre, l’état de guerre imminente et l’état d’urgence lorsque l’Assemblée fédérale n’est plus en mesure de se réunir, et sous réserve de l’avis du Président de la République et des Présidents des chambres de l’Assemblée fédérale.

En vertu du même article de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie, les lois adoptées pendant l’état de guerre peuvent avoir pour effet de restreindre certains droits et libertés de l’homme et du citoyen à l’exception de ceux énoncés à l’article 20 (égalité devant la loi), à l’article 22 (inviolabilité de l’intégrité physique et psychologique de la personne, de sa vie privée et de ses droits personnels; garantie de la sécurité et respect de la dignité de la personne), à l’article 25 (respect de la personne et de sa dignité dans le cadre d’une procédure pénale ou autre; interdiction d’utiliser la force contre une personne détenue ou dont la liberté a été restreinte et de lui extorquer des aveux, des informations ou des éléments de preuve; et interdiction de la soumettre à la torture et de lui infliger des peines ou des traitements dégradants), à l’article 26 (droit d’interjeter appel ou d’utiliser tout autre moyen de recours légal), à l’article 27 (protection contre toute peine infligée pour un acte qui ne constituait pas une infraction pénale en vertu des lois et des décrets en vigueur au moment où il a été commis et droit d’être réhabilité et d’être indemnisé pour le préjudice subi), à l’article 28 (interdiction de juger et de condamner une personne une seconde fois pour une infraction pour laquelle la procédure a été légalement suspendue ou les charges rejetées ou pour laquelle le prévenu a été condamné ou acquitté par décision du tribunal), à l’article 29 (droit d’assurer sa défense et d’engager un avocat), à l’article 35 (liberté de conviction, de conscience, de pensée et d’exprimer librement ses opinions en public) et à l’article 43 (liberté de religion, liberté de professer sa religion en public ou en privé et d’accomplir des rites religieux).

La Constitution de la République de Serbie (art. 83) comporte une disposition similaire selon laquelle les décrets promulgués pendant l’état de guerre peuvent restreindre certains droits et libertés de l’homme et du citoyen et peuvent également modifier l’organisation, la composition et les pouvoirs du Gouvernement, des ministères, des tribunaux et des parquets. Ces décrets sont adoptés par le Président de la République qui assure l’uniformité de la réglementation régissant les restrictions des droits de base et des libertés fondamentales. Lorsqu’il adopte ces décrets, le Président a l’obligation de les soumettre pour approbation à l’Assemblée nationale de la République de Serbie aussitôt que cette dernière est en mesure de se réunir.

L’état de guerre a été proclamé en République fédérale de Yougoslavie le 24 mars 1999 et a été levé le 10 juin de la même année. Les décrets (ordonnances) promulgués par le Gouvernement fédéral dans les conditions prévues par la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie concernaient, notamment, l’application (qui relève des affaires internes) de la loi relative aux passeports et visas des citoyens yougoslaves pendant l’état de guerre et de la loi sur le transport des matières dangereuses pendant l’état de guerre. Le Gouvernement fédéral a également adopté le décret d’application du Code de procédure pénale qui est également appliqué, dans sa partie concernant la procédure d’instruction, par les organes des affaires internes.

En vertu de l’état de guerre proclamé en 1999, le Président de la République a promulgué certaines ordonnances ayant trait aux compétences du Ministère de l’intérieur: le décret sur la gestion des affaires intérieures pendant l’état de guerre, le décret sur la liberté de réunion des citoyens pendant l’état de guerre, le décret sur le domicile et la résidence des citoyens pendant l’état de guerre et le décret sur les cartes d’identité pendant l’état de guerre. Ces décrets restreignaient ou réglementaient de manière spécifique la liberté de circulation et de résidence, le droit à la vie privée et la liberté de réunion. Ces mesures étaient nécessaires pour prévenir le chaos dans une période où les administrations relevant du Ministère de l’intérieur ne pouvaient fonctionner normalement.

Conformément à la Charte des droits de l’homme (art. 5 et 6), les droits de l’homme et des minorités ne peuvent être restreints que dans les limites prescrites par la Charte constitutionnelle et seulement dans la mesure où il est nécessaire d’atteindre dans une société démocratique libre et ouverte les objectifs pour lesquels ces restrictions ont été autorisées. C’est pourquoi la Charte reprend en substance l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui définit les conditions dans lesquelles il est possible de prendre des mesures dérogeant de façon temporaire aux obligations du Pacte sous réserve que celles-ci n’entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale.

Partant du principe que la sécurité de la République de Serbie, que les droits et libertés des citoyens et que le fonctionnement des organes de l’État avaient été menacés par l’assassinat du Docteur Zoran Djindjic, Premier Ministre de Serbie, et dans le but d’appréhender le ou les auteurs de cet assassinat, le Président par intérim de la République de Serbie, sur la base d’une proposition détaillée du Gouvernement de la République de Serbie et en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution de la République de Serbie (art. 83) a adopté le 12 mars 2003, la décision relative à la proclamation de l’état d’urgence. Sur proposition du Gouvernement de la République de Serbie et conformément à la Constitution et à la loi relative aux mesures à adopter en cas d’état d’urgence, le Président par intérim de la République de Serbie a promulgué le même jour le décret sur les mesures spéciales devant être appliquées pendant l’état d’urgence.

Le décret a restreint certains droits et libertés de l’homme et du citoyen garantis par la Constitution de la République de Serbie et a conféré des compétences particulières aux organes de l’État pendant l’état d’urgence. Des pouvoirs spéciaux ont été attribués au Ministère de l’intérieur dans le but de protéger la sécurité des citoyens de la République de Serbie.

Cependant, le fait que des pouvoirs spéciaux soient conférés aux services de sécurité dans des situations particulières telles que la menace de guerre, l’état de guerre ou l’état d’urgence ne peut justifier l’utilisation éventuelle de la torture ou de toute autre forme de traitement cruel, dégradant ou inhumain par un fonctionnaire habilité du Ministère de l’intérieur dans l’exercice de ses fonctions. C’est précisément pour cette raison, comme nous l’avons déjà signalé auparavant, que les mécanismes institués pour contrôler le comportement du personnel du Ministère de l’intérieur dans l’exercice de ses fonctions sont encore plus strictement appliqués dans ces périodes d’exception.

En outre, pendant l’état d’urgence, le comportement et les activités des agents du Ministère de l’intérieur ont fait l’objet d’un contrôle quotidien par les autorités. Le Parlement a exercé très fréquemment son droit de regard par le biais de rapports qui étaient soumis à la Commission de défense et de sécurité de l’Assemblée nationale de la République de Serbie.

Pendant l’état d’urgence, le Ministère de l’intérieur et le Gouvernement de la République de Serbie ont régulièrement informé la population des mesures adoptées pour confondre les coupables de l’assassinat du Premier Ministre et combattre le crime organisé. A cette fin, le Ministre et ses plus proches collaborateurs qui étaient chargés de l’enquête ont organisé quotidiennement des conférences de presse au Ministère de l’intérieur. Toutes les déclarations publiques du Gouvernement de la République de Serbie et du Ministère de l’intérieur ainsi que les comptes rendus des conférences de presse pouvaient être consultés par le public sur le site Web du Ministère de l’intérieur. Le fait que le Ministère de l’intérieur ait régulièrement informé la population confirme que cette administration a été animée par la ferme volonté de travailler dans la transparence la plus complète et de dissiper tout malentendu sur la nature de ses activités.

Le Ministère de l’intérieur a également informé en permanence les organes d’État compétents ainsi que l’Assemblée nationale de la République de Serbie. En deux occasions pendant l’état d’urgence, la Commission de défense et de sécurité de l’Assemblée nationale de la République de Serbie a reçu des rapports détaillés sur les mesures prises en vue de combattre le crime organisé et de retrouver les assassins du Premier Ministre ainsi que sur les résultats obtenus. Le 8 avril 2003, les mêmes informations ont été communiquées à la Commission de sécurité de l’Assemblée de la province autonome du Vojvodine. Le 24 avril 2003, juste après la levée de l’état d’urgence, la Commission de défense et de sécurité de l’Assemblée nationale de la République de Serbie s’est réunie une nouvelle fois pour présenter les résultats définitifs des opérations d’envergure qui avaient été menées par le Ministère de l’intérieur pendant l’état d’urgence.

L’imposition de l’état d’urgence dans la République de Serbie et les mesures de lutte contre le crime organisé qui ont suivi ont été approuvés par la communauté internationale et ses représentants qui se sont déclarés satisfaits des résultats obtenus. Ils se sont également félicités du fait que le Gouvernement n’ait pas recouru de manière abusive à ces mesures et que les institutions de l’État soient restées stables et pleinement fonctionnelles.

Après la levée de l’état d’urgence, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a été la première institution à féliciter le Gouvernement de la République de Serbie pour les efforts déployés contre le crime organisé et la menace que celui-ci faisait peser sur les réformes démocratiques. Le Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a déclaré partager l’opinion du Gouvernement selon laquelle les mesures extraordinaires prises pendant l’état d’urgence avaient été nécessaires pour combattre efficacement cette menace.

En vertu de l’article 22 de la loi sur l’emploi dans les organes d’État (Journal officiel de la République de Serbie, nos 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01 et 39/02), un agent d’un organe d’État est tenu d’exécuter les ordres de son supérieur hiérarchique immédiat si ces ordres restent dans le cadre de la légalité. Si l’employé/le fonctionnaire considère que l’ordre donné par son supérieur hiérarchique contrevient à la loi, il est tenu d’attirer son attention sur ce fait. Il est, dans ce cas, et sous réserve que les circonstances ne présentent pas un caractère exceptionnel (situation d’urgence) habilité à ne pas exécuter l’ordre qu’il a reçu.

Un agent d’un organe d’État doit exécuter dans les plus brefs délais un ordre répété par écrit sous réserve que l’ordre donné ne constitue pas une infraction pénale. S’il considère que cet ordre constitue une infraction pénale, il doit en informer l’instance hiérarchique immédiatement supérieure, c’est-à-dire l’organe qui contrôle ou supervise les activités de l’administration qui l’emploie.

Si un employé, c’est-à-dire un fonctionnaire, n’avertit pas son supérieur immédiat du caractère illégal de l’ordre qu’il lui a donné et exécute cet ordre, il sera tenu pour responsable de son exécution.

La loi sur les affaires internes comporte également une disposition (art. 33) qui prévoit que les membres du personnel du Ministère de l’intérieur sont tenus dans le cadre des missions qui leur sont confiées d’exécuter les ordres de leur Ministre ou de tout autre supérieur hiérarchique sauf si ces ordres impliquent l’exécution d’une action constituant une infraction pénale.

Aux termes de la loi sur les affaires internes, le fait de donner un ordre dont l’exécution constituerait une infraction pénale est considéré comme un manquement grave aux devoirs de fonction et entraîne le licenciement de l’agent fautif. Tout fonctionnaire responsable d’un tel manquement est démis de ses fonctions.

Aux termes des Règles relatives à l’éthique de la police, un subordonné est tenu d’obéir aux ordres et aux instructions de son supérieur et des les exécuter loyalement. Il est considéré comme responsable de leur exécution et de leurs conséquences sauf dans le cas où son supérieur aurait donné des ordres dont l’exécution constituerait une infraction pénale.

Article 3

La Constitution de la République fédérale de Yougoslavie, la Charte des droits de l’homme et les réglementations légales pertinentes comportent des dispositions relatives à l’expulsion et à l’extradition des citoyens yougoslaves et étrangers. La Constitution de la République fédérale de Yougoslavie énonce les droits suivants:

Article 17, paragraphe 3

Un citoyen yougoslave ne peut être déchu de sa nationalité, expulsé du pays ou extradé vers un État étranger.

Article 66

Les étrangers qui séjournent dans la République fédérale de Yougoslavie jouissent des libertés et des droits énoncés dans la Constitution, la législation fédérale et les traités internationaux et sont tenus de s’acquitter des obligations dérivant de ces instruments

Un étranger ne peut être extradé vers un autre État que dans les cas prévus dans les traités internationaux qui lient la République fédérale de Yougoslavie.

Le droit d’asile est garanti aux étrangers et aux apatrides persécutés en raison de leur engagement pour la démocratie, de leur appartenance à des mouvements de libération nationale ou sociale ou de leur action en faveur de la liberté, des droits de la personne ou de la liberté scientifique ou artistique.

La Charte des droits de l’homme, des droits des minorités et des libertés civiles énonce ce qui suit:

Article 35, paragraphe 2

Un citoyen de la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro ne peut être déchu de sa nationalité, expulsé de la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro ou extradé hors du territoire sauf en vertu des obligations internationales qui lient chaque État membre.

Article 37, paragraphes 3 et 4

L’entrée des étrangers et leur séjour sur le territoire de la Serbie-et-Monténégro sont réglementés par la loi. Un étranger ne peut être expulsé du territoire de la Serbie-et-Monténégro qu’en vertu d’une décision prise par les autorités compétentes en la matière et dans le cadre de la procédure prévue par la loi.

Une personne expulsée ne peut être envoyée dans un lieu ou elle est susceptible d’être persécutée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses convictions politiques, ou dans un lieu où il serait gravement porté atteinte à ses droits garantis par la Charte.

Article 38

Tout étranger qui a des raisons fondées de croire qu’il pourrait être persécuté en raison de sa race, de sa religion, de son affiliation ethnique, de son appartenance à un groupe social ou de ses convictions politiques a le droit d’obtenir l’asile politique en Serbie-et-Monténégro. La procédure à suivre pour obtenir l’asile politique est déterminée par la loi.

Toute personne déplacée de force dans le territoire de la Serbie-et-Monténégro a droit à une protection et à une assistance appropriées conformément aux lois de la Serbie-et-Monténégro et aux obligations internationales qui lient cet État.

Le Code pénal de la République fédérale de Yougoslavie comporte également des dispositions relatives à l’expulsion des étrangers.

Article 70, paragraphes 1 et 2

Le tribunal peut ordonner l’expulsion d’un étranger du territoire de la République fédérale de Yougoslavie et le frapper d’une interdiction de séjour d’un à dix ans ou définitive.

Avant de décider d’appliquer la mesure figurant au paragraphe 1 de cet article, le tribunal doit examiner si l’étranger passible d’expulsion a commis une infraction pénale. Si une infraction a été commise, il doit examiner de quelle manière elle l’a été ainsi que les autres circonstances permettant d’établir s’il est souhaitable ou non que cet étranger demeure davantage sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie.

D’après les données disponibles, le nombre de demandes d’extradition transmises par la République fédérale de Yougoslavie aux autres États et concernant ses propres citoyens était de 50 à 80 par an et le nombre de demandes d’extradition de citoyens étrangers soumises à la République fédérale de Yougoslavie était de 20 à 30 par an. Le nombre de demandes soumises à la République fédérale de Yougoslavie est en nette progression.

Article 4

Bien que la torture ne soit pas mentionnée dans le Code pénal de la République fédérale de Yougoslavie, les actes qui en relèvent sont réprimés par le Code pénal de la République fédérale de Yougoslavie et le Code pénal de la République de Serbie.

Le Code pénal de la République fédérale de Yougoslavie définit un certain nombre d’infractions apparentées à des actes de torture et/ou à des peines et traitements dégradants, à savoir, notamment, la privation illégale de liberté (art. 189), l’extorsion d’informations ou d’éléments de preuves (art. 190) et les sévices infligés dans l’exercice de fonctions (art. 191).

En outre, le chapitre 8 susmentionné du Code pénal de la République de Serbie reprend la formulation des articles précités du Code pénal de la République fédérale de Yougoslavie (art. 60 à 76) pour réprimer 18 infractions pénales, notamment, la privation illégale de liberté (art. 63), l’extorsion d’informations ou d’éléments de preuves (art. 65) et les sévices infligés dans l’exercice de ses fonctions. Ces infractions pénales existent également sous des formes qualifiées s’il est porté gravement préjudice à la santé de la victime ou si celle-ci perd la vie. Le Code pénal de la République de Serbie réprime également le fait de contraindre une personne à des rapports sexuels ou à des rapports sexuels contre nature dans le cadre de ses fonctions (art. 107).

Le Code de procédure pénale de la République fédérale de Yougoslavie comporte une disposition de principe qui interdit et réprime, conformément aux instruments internationaux régissant la protection des droits de l’homme, toute violence exercée contre une personne privée de liberté ou dont la liberté a été restreinte ainsi que le fait d’extorquer des aveux ou tout autre type de déclaration à un inculpé ou à toute autre personne (art. 12). Une telle disposition figure également dans l’article 10 de l’ancienne loi sur la procédure pénale.

Le Code de procédure pénale interdit tout recours à la menace, à des promesses, à la contrainte, à la privation de sommeil jusqu’à épuisement, à des interventions médicales, à des hallucinogènes ou à toute autre stupéfiant destiné à obtenir d’un prévenu des déclarations ou des aveux ou à amener celui-ci à commettre un acte pouvant être retenu à sa charge (art. 131)

Comme l’ancienne loi sur la procédure pénale de la République fédérale de Yougoslavie, le Code de procédure pénal de la République fédérale de Yougoslavie prévoit des conditions d’application strictes des mesures d’arrestation et de détention. Les principales dispositions relatives à l’arrestation, à la détention et au droit de recourir à un avocat figurent dans la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie (art. 24, 25 et 29) et dans la Constitution de la République de Serbie (art. 16, 24 et 26).

La loi sur la procédure pénale de la République fédérale de Yougoslavie (Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie, nos 4/77, 36/77 et 13/01) appliquée de 1977 à l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale de la République fédérale de Yougoslavie en mars 2002, définissait les conditions dans lesquelles une personne devait être arrêtée ainsi que celles régissant les décisions de placement en détention.

L’article 191 de la loi précitée définit les conditions dans lesquelles une personne peut être arrêtée ainsi que celles régissant les décisions de placement en détention et les articles 195 et 196, celles dans lesquelles la police peut arrêter une personne et/ou la placer en détention. Les mêmes dispositions régissent le contrôle judiciaire de l’application de ces mesures par la police.

Dans ses décisions (Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie), no 71/00), la Cour constitutionnelle fédérale a établi que l’article 196 ainsi que d’autres articles de la loi sur la procédure pénale n’étaient pas conformes aux dispositions de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie. L’article 196 prévoyait que les organes des affaires internes ne pouvaient ordonner, avant l’ouverture d’une enquête, la détention d’une personne pour une durée maximale de trois jours que sur la base des motifs définis par l’article 191. Ces derniers étaient des motifs d’ordre général sur lesquels se fondaient les tribunaux pour prendre leurs décisions de mise en détention. Désormais, les organes des affaires internes n’ont plus le droit d’ordonner des mesures de détention, ce qui rend la législation conforme aux dispositions de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie.

Aux termes de la loi sur la procédure pénale, les fonctionnaires habilités d’un organe des affaires internes pouvaient mettre une personne en état d’arrestation pour l’un des motifs définis à l’article 191. Cependant, ces fonctionnaires étaient dûment tenus de traduire dans les plus brefs délais la personne arrêtée devant le juge d’instruction (art. 195).

Les pouvoirs conférés aux organes des affaires internes ainsi que la façon de procéder de ces derniers ont été profondément modifiés par le Code de procédure pénale de la République fédérale de Yougoslavie. Ces changements avaient pour but de délimiter clairement les domaines de compétence respectifs de la justice et de la police conformément au principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs.

Le fait que le procureur général soit désormais chargé de mener l’instruction préparatoire a constitué une grande innovation à cet égard dans la mesure où dans l’ancienne législation, cette phase de la procédure relevait essentiellement des organes des affaires internes.

Les nouvelles dispositions du Code de procédure pénale ont permis de renforcer les droits et d’améliorer la situation des suspects appréhendés par la police.

Une autre innovation dont il convient de souligner l’importance a été la suppression de ce qui était communément appelé la détention policière, mesure qu’un organe des affaires internes pouvait exceptionnellement prendre à l’encontre d’une personne pour une durée maximale de trois jours en vertu d’une disposition de l’ancienne loi sur la procédure pénale. Cette disposition a été annulée car il a été établi qu’elle n’était pas conforme à la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie.

Parallèlement, le droit du suspect d’être assisté par un avocat lorsqu’il est convoqué et interrogé par un organe des affaires internes est désormais renforcé. Cette question a été réglementée conformément aux dispositions pertinentes du Code de procédure pénale définissant si le suspect doit être obligatoirement ou non assisté par un défenseur. Il est, en outre, essentiel que le suspect puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat ou soit dans l’obligation de se faire assister par un avocat dès sa comparution devant un organe des affaires internes, qu’il soit interrogé conformément aux dispositions réglementant l’interrogatoire des prévenus et que ses déclarations puisent être retenues comme éléments de preuve lors de la procédure pénale.

Le Code de procédure pénale a également réglementé ce que l’on appelle «la défense des personnes démunies», c’est-à-dire l’obligation faite à l’organe des affaires internes de commettre d’office un avocat aux suspects ne pouvant assumer les frais de leur défense. D’autres modifications ont été introduites dans le Code de procédure pénale concernant la garde à vue, le droit de pénétrer dans un domicile ou dans d’autres lieux, les visites domiciliaires et la fouille des personnes afin de rendre ces mesures conformes aux dispositions en vigueur régissant le droit à la vie privée et à la liberté de circulation.

Par ces dispositions légales et d’autres dispositions, le Code de procédure pénale a été aligné sur les principes juridiques régissant la police et ses activités dans les pays où règne l’état de droit.

Le Code de procédure pénale comporte également des dispositions sur l’arrestation et la mise en détention. L’article 5 stipule qu’une personne privée de liberté doit être immédiatement informée dans sa langue ou dans une langue qu’elle comprend des raisons de sa détention. Elle doit être également avertie qu’elle a le droit de garder le silence, de se faire assister par un avocat de son choix et de demander qu’un de ses proches soit informé de son arrestation. L’article 5 précise enfin qu’une personne arrêtée sans qu’un mandat ait été délivré par un tribunal doit être traduite dans les plus brefs délais devant un juge d’instruction.

Le Code de procédure pénale définit les conditions préalables au placement en détention: une personne ne peut être placée en détention que dans les conditions définies par le Code et seulement si les mêmes fins ne peuvent être obtenues que par cette mesure (art. 141). Une personne peut être placée en détention s’il y a des raisons fondées de croire qu’elle a commis une infraction pénale passible de vingt ans de prison ou d’une peine plus sévère ou, sous réserve qu’il ne soit pas déjà détenu, s’il s’agit d’un prévenu qui a été condamné par un tribunal de première instance à cinq ans de prison ou à une peine plus sévère. Pour ne pas nuire au bon déroulement de la procédure pénale, une personne peut être placée en détention s’il y a des raisons fondées de croire qu’elle a commis une infraction pénale et qu’elle se cache, si son identité n’a pu être déterminée, si des circonstances font craindre qu’elle ne se soustraie à la justice, si des circonstances font craindre qu’elle ne détruise, cache, altère ou forge des éléments de preuve ou des indices relatifs à l’infraction, si des circonstances particulières donnent à penser qu’elle fera obstruction à l’enquête en influençant les témoins ou ses complices, et si des circonstances particulières font craindre qu’elle commette une autre infraction, qu’elle mène à son terme une tentative d’infraction ou qu’elle mette à exécution une menace de commettre une infraction (art. 142).

Le Code de procédure pénale détermine quels organes sont compétents pour statuer sur la mise en détention: le placement en détention est décidé par le tribunal compétent et sa décision est communiquée à la personne concernée au moment de son arrestation ou dans les vingt-quatre heures au plus tard qui suivent son arrestation ou sa comparution devant un juge d’instruction. Le détenu dispose de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision pour introduire un recours devant le tribunal. Cet appel accompagné de l’ordre de détention et d’autres documents, est immédiatement transmis au tribunal. Si le juge d’instruction conteste la proposition du parquet concernant la décision de détention, il demandera au tribunal de se prononcer. La personne détenue peut faire appel de la décision du tribunal mais cet appel ne permet pas de surseoir à l’application de la décision. Le tribunal doit se prononcer dans un délai de quarante-huit heures (art. 143 à 146).

En ce qui concerne la durée de la détention, le Code de procédure pénale précise que sur décision du juge d’instruction, une personne accusée ne peut être maintenue en détention plus d’un mois à compter du jour de son arrestation. À l’expiration de cette période, elle ne peut être maintenue en détention que sur ordre du tribunal. La détention ne peut être prolongée que de deux mois au maximum. Il peut être fait appel de cette décision mais cet appel ne permet pas de surseoir à l’application de la décision. Si les poursuites sont engagées pour une infraction pénale passible de plus de cinq ans d’emprisonnement ou d’une peine plus sévère, la Cour suprême peut, sur proposition du juge d’instruction ou du procureur et pour des raisons majeures dûment motivées, prolonger la période de détention de trois mois au maximum (art. 144).

Le juge d’instruction et le procureur compétent doivent donner leur accord pour lever une mesure de détention. Si un accord n’est pas trouvé, le juge d’instruction demandera au tribunal de prendre une décision. Cette décision devra être prise dans les quarante-huit heures. Si, entre-temps, la période de détention est arrivée à son terme, il revient au juge d’instruction de prendre une décision (art. 145). De la mise en examen du prévenu au terme de l’audience principale, la décision de placer le détenu en détention ou de le libérer s’il est en détention préventive est régie par des dispositions spéciales (art. 146).

Une personne inculpée qui fait l’objet d’une décision de mise en détention doit être assistée par un avocat dès son premier interrogatoire. C’est pourquoi le Code de procédure pénale a élargi le droit de commettre d’office un défenseur. Tous les six mois, le barreau fait parvenir une liste actualisée des avocats disponibles aux présidents des tribunaux. C’est à partir de cette liste, par ordre d’apparition des noms ou au moyen de toute autre méthode pertinente que les présidents désignent les avocats commis d’office.

Le Code de procédure pénale autorise les personnes arrêtées à s’entretenir confidentiellement avec leurs défenseurs. Leur entretien peut être filmé par une personne habilitée mais ne peut être enregistré (art. 75). La correspondance entre le prévenu et son défenseur ne peut être contrôlée que s’il y a des raisons fondées de penser qu’elle a pour but de préparer l’évasion du détenu ou de faire obstruction à l’enquête. Elle n’est, quoi qu’il en soit, autorisée qu’à ce stade de la procédure. L’avocat du prévenu a le droit de prendre connaissance de l’acte d’accusation ou de la demande d’ouverture d’une enquête avant l’interrogatoire du suspect (art. 74).

Dans les procédures pénales, les défenseurs doivent être des avocats. Un avocat peut être exceptionnellement remplacé par un avocat stagiaire dans les affaires pénales où les prévenus sont passibles d’une peine de cinq ans d’emprisonnement au maximum. Le nombre de défenseurs dans les procédures pénales est limité à cinq mais le Code prévoit la possibilité de s’attacher les services d’un plus grand nombre de défenseurs en dehors de la procédure formelle.

Le Code de procédure pénale a mis en place de nouvelles règles qui ont permis de modifier considérablement la nature des pouvoirs conférés aux organes des affaires internes ainsi que le comportement des policiers à l’égard des personnes arrêtées. Contrairement à la législation précédente qui donnait à la police un pouvoir décisionnel en matière de détention, les dispositions du nouveau code pénal prévoient qu’un fonctionnaire de police habilité peut procéder à l’arrestation d’une personne sur la base de l’un des motifs prévus à l’article 142. Celui-ci est toutefois tenu de traduire dans les huit heures suivant son arrestation la personne en question devant le magistrat instructeur compétent. Si pour des raisons majeures, le policier n’est pas en mesure de faire comparaître la personne arrêtée dans les délais prescrits, il sera tenu de s’en expliquer devant le juge d’instruction (art. 227).

Une personne privée de liberté doit être immédiatement informée dans sa langue ou dans une langue qu’elle comprend des raisons de sa détention. Elle doit être également avertie du fait qu’elle a le droit de garder le silence, de se faire assister par un avocat de son choix et de demander qu’un de ses proches soit informé de son arrestation.

Aux termes de l’article 227 du Code de procédure pénale, l’arrestation a pour but de s’assurer de la présence du suspect aux fins de le traduire devant le juge d’instruction chargé de son dossier, ce qui signifie qu’elle ne peut être utilisée pour intenter une autre action contre le suspect. Le fonctionnaire de police concerné est expressément tenu de traduire sans délai la personne arrêtée devant le juge d’instruction.

L’article 229 du Code de procédure pénale prévoit qu’à titre exceptionnel, un organe des affaires internes peut placer une personne en garde à vue pour une période de quarante‑huit heures au maximum à compter du moment où elle a été arrêtée, ou à partir du moment où elle répond à sa convocation si elle a été convoquée parce qu’elle est suspecte en application de l’article 227, paragraphe 1, et aux fins d’obtenir des renseignements ou de l’interroger en application de l’article 226, paragraphes 7 et 8, respectivement.

Aux termes du code de procédure pénale, une personne ne peut être maintenue en garde à vue plus de quarante-huit heures à compter du moment où elle répond à sa convocation si elle a été convoquée parce qu’elle est suspecte (art. 229). Aux termes de cet article, le placement en garde à vue doit être décidé immédiatement ou dans les deux heures au maximum. Le suspect et/ou son avocat peuvent former un recours contre cette décision, lequel sera immédiatement transmis au juge d’instruction. Le juge d’instruction doit statuer sur ce recours dans les deux heures qui suivent sa réception. L’introduction d’un recours ne sursoit pas à l’exécution de la décision de garde à vue.

Le juge d’instruction du tribunal compétent doit être immédiatement informé de la décision de placer une personne en garde à vue et peut ordonner que cette dernière soit écrouée sur le champ (art. 229, par. 4), c’est-à-dire à compter du moment où la garde à vue a été décidée. Cela signifie, d’un point de vue pratique, que la décision de placement en garde à vue et sa notification au juge d’instruction sont rédigées simultanément.

De 1992 à juin 2003, le Ministère de l’intérieur de la République de Serbie a procédé à 30 079 arrestations et placé 35 450 personnes en détention. En moyenne, 2 610 personnes sont arrêtées et 3 938 personnes sont écrouées tous les ans.

La suppression de la mesure dite de «détention par la police» a en partie permis d’éliminer les plaintes les plus fréquentes, à savoir celles déposées contre la police pour usage de moyens de coercition contre les personnes détenues en vue de leur extorquer des déclarations ou de les amener à se déclarer coupables du délit dont elles sont accusées.

L’arrestation illégale est punie par la loi. D’après le Code pénal de la République de Serbie, toute personne qui emprisonne illégalement une autre personne, la maintient en détention ou la prive, par un autre moyen, de sa liberté de mouvement est passible d’une peine d’emprisonnement de un an au maximum (art. 63).

Aux termes de l’article 63 du Code pénal de la République de Serbie, toute personne qui arrête illégalement une autre personne en abusant de ses pouvoirs ou de l’autorité qui lui est conférée est passible d’une peine de trois mois à cinq ans d’emprisonnement. Si la privation illégale de liberté excède trente jours ou s’accompagne d’actes cruels, ou si elle porte gravement atteinte à la santé de la victime ou entraîne d’autres préjudices graves, l’auteur de l’infraction est passible d’une peine d’un à huit ans d’emprisonnement. Si une personne illégalement arrêtée décède du fait de sa détention, le responsable de son arrestation est passible d’une peine de trois ans au moins d’emprisonnement.

De 1992 à septembre 2002, six actions ont été intentées contre des fonctionnaires habilités des organes des affaires internes suspectés d’avoir procédé à des arrestations illégales.

Il est rappelé que les arrestations auxquelles peuvent procéder les organes des affaires internes sont également régies par la loi sue les infractions mineures. La loi prévoit que les policiers et les autres fonctionnaires habilités à procéder à des arrestations peuvent placer en détention une personne prise en flagrant délit d’infraction mineure sans y être autorisés par un magistrat s’il est impossible d’établir l’identité du délinquant, si ce dernier n’a pas de résidence ou de domicile, s’il est susceptible de quitter le pays et de se soustraire à la justice ou si son incarcération est nécessaire pour l’empêcher de continuer à commettre un délit mineur (art. 184).

Aux termes de l’article 63, paragraphe 1, l’auteur d’une infraction mineure doit être interpellé sans délai. Si l’auteur d’une infraction mineure a été surpris en flagrant délit mais ne peut être immédiatement déféré devant un magistrat et s’il y a des raisons fondées de craindre qu’il ne prenne la fuite ou ne perpétue l’infraction, il peut être maintenu en garde à vue par un fonctionnaire des organes des affaires internes pendant une période maximale de vingt‑quatre heures. Aux termes de la loi sur les infractions mineures, un fonctionnaire habilité d’un organe des affaires internes peut ordonner la garde à vue d’une personne en état d’ébriété surprise en train de commettre une infraction mineure jusqu’à ce que celle-ci ait retrouvé son état normal. Le maintien en garde à vue ne peut, dans ce cas, durer plus de douze heures (art. 188).

En vertu de l’article 12 de la loi sur les affaires internes et conformément aux dispositions sur la garde à vue, la décision de placer une personne en garde à vue doit être prise sans délai. À compter du moment où sa détention lui est notifiée, la personne placée en garde à vue dispose de douze heures au maximum pour introduire un recours auprès du Ministre de l’intérieur. Il appartient au Ministre de l’intérieur de statuer dans les vingt‑quatre heures. L’introduction d’un recours ne permet pas de surseoir à l’exécution de la décision.

Outre les dispositions de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie, de la Charte constitutionnelle, du Code pénal de la République de Serbie, il convient de relever ces autres dispositions du Code de procédure pénale:

Article 89, paragraphes 7 et 8

Lors de son interrogatoire, un inculpé doit être traité avec civilité et sa personne doit être pleinement respectée. Il est interdit de recourir à la menace, à la duperie, à des promesses, à la contrainte, à la privation de sommeil ou a des moyens similaires pour obtenir une déclaration d’un prévenu ou amener celui-ci à commettre un acte qui pourrait être retenu comme élément de preuve à sa charge.

Article 103, paragraphe 1

Lors de l’interrogatoire d’un témoin, il est interdit de tromper le témoin ou de l’amener, par des questions insidieuses, à répondre dans le sens souhaité.

La loi sur la procédure criminelle déjà mentionnée interdisait de recourir à des techniques médicales ou à l’administration de substances hallucinogènes dans le but d’influencer la volonté d’un témoin ou d’une personne inculpée et d’obtenir une déclaration (art. 259).

Des réglementations internes fixaient également les principes d’éthique médicale devant être suivis par le personnel médical et notamment les médecins en matière de protection des détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

La législation pénale de la République fédérale de Yougoslavie réprime toutes les formes de complicité en matière criminelle.

Article 5

Les principes fondamentaux de l’applicabilité de la législation pénale de la République fédérale de Yougoslavie sont régis par l’article 104 du Code pénal de la République fédérale de Yougoslavie (art. 104).

La législation pénale de la République fédérale de Yougoslavie s’applique à quiconque commet une infraction pénale sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie.

La législation pénale de la République fédérale de Yougoslavie s’applique également à toute personne qui commet une infraction pénale à bord d’un navire yougoslave, quel que soit le lieu où il se trouve au moment où l’infraction est commise.

La législation pénale de la République fédérale de Yougoslavie s’applique à toute personne qui commet une infraction pénale à bord d’un aéronef civil ou militaire yougoslave en vol quel que soit le lieu où il se trouve au moment où l’infraction est commise.

La législation pénale de la République fédérale de Yougoslavie s’applique également à toute personne qui commet à l’étranger une infraction pénale appartenant au groupe des atteintes à l’ordre constitutionnel et la sûreté de la République fédérale de Yougoslavie.

Elle est également applicable aux citoyens de la République fédérale de Yougoslavie qui commettent à l’étranger toute autre infraction criminelle à l’exception des atteintes à l’ordre constitutionnel et la sûreté de la République fédérale de Yougoslavie, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie ou qu’ils y sont extradés.

La législation pénale de la République fédérale de Yougoslavie s’applique également aux étrangers qui, en dehors du territoire de la République fédérale de Yougoslavie, commettent contre la République fédérale de Yougoslavie ou ses citoyens des infractions n’appartenant pas au groupe des infractions pénales contre l’ordre constitutionnel et la sûreté de la République fédérale de Yougoslavie lorsque ces personnes se trouvent sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie ou y sont extradées.

Article 6

La Constitution de la République fédérale de Yougoslavie a établi les droits des étrangers conformément aux normes du droit international et des traités internationaux auxquels la République fédérale de Yougoslavie est partie. Elle dispose que les étrangers jouissent des droits et libertés inscrites dans la Constitution, le droit international et les traités internationaux et se soumettent aux obligations de ces derniers. Un étranger ne peut être extradé vers un autre État que dans les cas prévus par les traités internationaux qui lient la République fédérale de Yougoslavie. Le droit d’asile est garanti aux étrangers et aux apatrides persécutés en raison de leur engagement pour la démocratie, de leur appartenance à des mouvements de libération nationale ou sociale ou de leur action en faveur de la liberté, des droits de la personne et de la liberté scientifique ou artistique (art. 66).

La Charte des droits de l’homme prévoit qu’un étranger qui a des raisons fondées de craindre d’être persécuté en raison de sa race, de sa religion, de son affiliation ethnique, de son appartenance à un groupe social ou de ses convictions politiques a droit à l’asile politique en Serbie-et-Monténégro. La procédure d’obtention de l’asile politique est déterminée par la loi (art. 38).

La Charte des droits de l’homme prévoit également qu’un étranger ne peut être expulsé du territoire de la Serbie-et-Monténégro qu’en vertu d’une décision des autorités compétentes et conformément à la procédure prévue par la loi. Cependant, une personne expulsée ne peut être envoyée dans un lieu ou elle pourrait être persécutée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses convictions politiques, ou dans un lieu où les droits garantis par la Charte feraient l’objet de graves violations (art. 37).

L’entraide judiciaire internationale en matière pénale est fournie en application des dispositions des traités internationaux. En l’absence de traité international ou si certaines questions ne sont pas réglementées par un traité international, l’entraide juridique internationale en matière pénale est fournie en application des dispositions du Code de procédure pénale (art. 530).

L’entraide judiciaire internationale en matière pénale porte notamment sur les domaines suivants: interrogatoire des inculpés, enquête, fouille des lieux et des personnes, saisie des objets, expédition des actes, matériels écrits, mise à disposition de témoins ou d’experts de la police scientifique. Elle peut également concerner d’autres aspects de la procédure pénale du pays requérant.

L’intégralité de la procédure relative à l’octroi de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale et l’application des traités internationaux en matière pénale sont régies par les dispositions du Code de procédure pénale (art. 530 à 538). Le Ministère des droits de l’homme et des minorités de la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro est chargé des questions relatives à l’extradition et à l’entraide judiciaire internationale.

Concernant l’article 6 de la Convention, outre les dispositions du Code de procédure pénale sur les poursuites pénales (art. 222 à 240) et les mesures destinées à s’assurer de la présence de l’accusé (art. 133 à 153) qui ont déjà été examinées dans le présent rapport, il convient de mentionner les dispositions du Code de procédure pénale relatives aux étrangers qui commettent une infraction pénale sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie (art. 536 à 538). Ces dispositions sont identiques à celles de l’ancienne loi sur la procédure pénale.

Les articles précités du Code de procédure pénale disposent que lorsqu’une infraction pénale est commise sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie par un non-ressortissant yougoslave résidant dans un État étranger, l’intégralité du dossier peut être communiquée à l’État concerné à des fins de poursuites et de procès, s’il ne s’y oppose pas. La décision de communiquer le dossier est prise par le procureur général compétent avant l’ouverture de l’enquête ou par le juge d’instruction au cours de l’enquête sur proposition du procureur général, ou par le tribunal avant l’ouverture de l’audience principale (art. 536).

La communication du dossier peut être autorisée pour les infractions pénales passibles d’une peine d’emprisonnement de dix ans au maximum et en ce qui concerne les infractions au Code de la route. Si la partie lésée est un citoyen de la République fédérale de Yougoslavie, la communication du dossier n’est pas autorisée si l’intéressé s’y oppose sauf si une garantie a été fournie pour la réalisation de ses droits de propriété. Si l’accusé est en détention, l’État concerné est tenu d’indiquer dans les quinze jours s’il a l’intention d’engager des poursuites ou non. Dans la pratique, cette disposition s’applique le plus souvent aux infractions au Code de la route (art. 536, par. 4).

De même, un État étranger peut demander à la République fédérale de Yougoslavie d’engager des poursuites contre un citoyen yougoslave ou une personne résidant dans la République fédérale de Yougoslavie pour une infraction pénale commise à l’étranger. À cette fin, l’État concerné communiquera les dossiers pertinents au procureur général compétent de la juridiction dont dépend l’intéressé (art. 537).

Article 7

Les dispositions constitutionnelles et légales fondamentales consacrant l’égalité de tous devant la loi et régissant l’applicabilité de la législation pénale yougoslave à toutes les personnes ayant commis une infraction pénale sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie ont été plusieurs fois rappelées dans le présent rapport.

Outre les dispositions législatives précédemment citées, il existe une autre règle fondamentale en matière d’extradition selon laquelle l’extradition de personnes accusées ou condamnées doit être menée conformément aux dispositions des traités internationaux ou, en l’absence de traités internationaux ou de traitement de la question par ces derniers, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale (art. 539).

Comme il a été dit précédemment, la question de l’extradition des personnes accusées ou condamnées est régie par les articles 539 à 555 du Code de procédure pénale dont les dispositions sont, du point de vue de leur formulation, presque identiques à celles de l’ancienne loi sur la procédure pénale. Une personne ne pourra être extradée que si les conditions suivantes sont réunies: la personne réclamée n’est pas un citoyen yougoslave; l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée ne doit pas avoir été commise sur le sol yougoslave, contre la République fédérale de Yougoslavie ou contre l’un de ses citoyens; l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est une infraction pénale qui tombe sous le coup aussi bien de la législation interne que de la législation de l’État où elle a été commise; en vertu du droit interne, les poursuites pénales ou l’exécution de la sentence n’ont pas été frappées de prescription avant que l’étranger ne soit appréhendé ou que le défendeur ne soit interrogé; l’étranger dont l’extradition est demandée n’a pas été condamné pour la même infraction par un tribunal national ou n’a pas été acquitté pour la même infraction par un tribunal national ou aucune action pénale n’a été intentée contre un étranger en République fédérale de Yougoslavie au motif de la même infraction commise contre la République fédérale de Yougoslavie; l’identité de la personne réclamée doit avoir été établie et il existe des preuves suffisantes permettant de présumer que l’étranger dont l’extradition est demandée a commis une infraction pénale donnée ou qu’il existe une décision de justice ayant force obligatoire à cet égard.

La procédure d’extradition des étrangers accusés ou condamnés est mise en place à la demande d’un État étranger. Cette demande, accompagnée de pièces justificatives, doit être présentée par la voie diplomatique.

L’extradition d’un étranger bénéficiant du droit d’asile est interdite lorsqu’il est accusé d’infractions pénales de nature politique ou militaire; lorsque sa liberté ou sa vie sont menacées pour des raisons liées à sa race, sa religion, son statut social ou ses convictions politiques; lorsqu’il existe des raisons fondées de penser qu’il pourrait être victime de traitements inhumains ou de torture dans l’État requérant; lorsque l’étranger n’a pu être assisté par un avocat au cours de la procédure précédant l’extradition et lorsque l’extradition a été demandée parce que l’étranger est passible en droit interne d’une peine d’emprisonnement de trois ans au maximum ou parce qu’un tribunal étranger l’a condamné à une peine de privation de liberté n’excédant pas un an (art. 548).

Article 8

En plus des instruments internationaux précédemment cités, la République fédérale de Yougoslavie/Serbie-et-Monténégro est partie à un certain nombre de conventions ou de traités bilatéraux en matière d’extradition. Ces instruments sont les suivants:

Convention du 22 juin 1926 avec l’Albanie sur l’extradition des personnes accusées;

Traité du 31 mars 1982 avec l’Algérie sur l’entraide judiciaire en matière civile et pénale;

Traité d’extradition avec l’Autriche du 1er février 1982;

Convention du 4 juin 1971 avec la Belgique sur l’extradition et l’entraide judiciaire en matière pénale;

Traité du 23 mars 1956 avec la Bulgarie sur l’entraide judiciaire réciproque;

Convention du 23 novembre 1900 entre la Serbie et le Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d’Irlande du Nord sur l’extradition réciproque des personnes condamnées;

Convention du 18 juin 1959 avec la Grèce sur les relations judiciaires réciproques;

Accord du 28 octobre 1988 entre la République socialiste fédérative de Yougoslavie et le Royaume du Danemark sur le transfert réciproque des personnes condamnées;

Convention du 6 avril 1922 entre le Royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes et l’Italie sur l’extradition des personnes accusées;

Accord du 23 mai 1986 avec l’Irak sur la coopération en matière judiciaire et légale;

Convention du 19 septembre 1984 avec Chypre sur l’entraide en matière civile et pénale;

Convention du 7 mars 1968 et du 25 avril 1986 avec la Hongrie sur les communications en matière juridique;

Convention du 8 juin 1981 avec la Mongolie sur l’entraide judiciaire en matière civile, familiale et pénale;

Accord d’extradition du 26 novembre 1970 entre la République socialiste fédérative de Yougoslavie et la République fédérale d’Allemagne;

Convention du 6 février 1960 avec la Pologne sur les communications judiciaires en matière civile et pénale;

Traité d’entraide judiciaire du 8 octobre 1960 avec la Roumanie;

Traité du 24 février 1962 avec l’Union des Républiques socialistes soviétiques sur l’entraide judiciaire en matière civile, familiale et pénale;

Convention du 12 octobre 1901 entre le Royaume de Serbie et les États-Unis d’Amérique sur l’extradition des personnes accusées;

Convention du 23 mai 1989 entre la République socialiste fédérative de Yougoslavie et la République socialiste tchécoslovaque sur le transfert réciproque des personnes condamnées (Accord applicable à la République slovaque);

Convention d’extradition du 17 novembre 1973 avec la Turquie;

Traité du 24 février 1962 avec l’Union des Républiques socialistes soviétiques sur l’entraide judiciaire en matière civile, familiale et pénale (Accord applicable à l’Ukraine);

Convention du 23 mars 1970 avec la France sur l’extradition des personnes accusées et condamnées;

Convention du 28 février 1896 entre la Serbie et les Pays-Bas sur l’extradition des personnes accusées;

Convention du 15 septembre 1997 entre la République fédérale de Yougoslavie et la République de Croatie sur l’entraide judiciaire en matière civile et pénale;

Convention du 23 mai 1989 entre la République socialiste fédérative de Yougoslavie et la République socialiste tchécoslovaque sur le transfert réciproque des personnes condamnées (Accord applicable à la République tchèque);

Convention du 16 novembre 1887 entre la Serbie et la Suisse sur l’extradition des personnes accusées;

Convention du 8 juillet 1980 avec l’Espagne sur l’entraide juridique en matière pénale et sur l’extradition.

Article 9

L’entraide judiciaire internationale et l’application des traités internationaux relatifs à la justice pénale sont régies par le Code de procédure pénale (art. 530 à 538) qui reprend pour l’essentiel le libellé de l’ancien Code de procédure pénale.

L’entraide judiciaire internationale est conditionnée par l’existence de traités internationaux. En l’absence de tels traités ou de dispositions pertinentes en la matière, elle est régie par l’article 530 du Code de procédure pénale. En plus des conventions et traités internationaux précédemment cités, la République fédérale de Yougoslavie/ Serbie‑et-Monténégro est liée par plusieurs traités ou conventions pertinents en matière d’entraide judiciaire internationale. Ces instruments sont les suivants:

Convention du 22 juin 1926 avec l’Albanie sur l’extradition des personnes accusées;

Traité du 31 mars 1982 avec l’Algérie sur l’entraide judiciaire en matière civile et pénale;

Traité d’extradition avec l’Autriche du 1er février 1982;

Convention du 4 juin 1971 avec la Belgique sur l’extradition et l’entraide judiciaire en matière pénale;

Traité du 23 mars 1956 avec la Bulgarie sur l’entraide judiciaire réciproque;

Convention du 23 novembre 1900 entre la Serbie et le Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord sur l’extradition réciproque des personnes condamnées;

Convention du 18 juin 1959 avec la Grèce sur les relations judiciaires réciproques;

Accord du 28 octobre 1988 entre la République socialiste fédérative de Yougoslavie et le Royaume du Danemark sur le transfert réciproque des personnes condamnées;

Convention du 6 avril 1922 entre le Royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes et l’Italie sur l’extradition des personnes accusées;

Accord du 23 mai 1986 avec l’Irak sur la coopération en matière judiciaire et légale;

Convention du 19 septembre 1984 avec Chypre sur l’entraide en matière civile et pénale;

Convention du 7 mars 1968 et du 25 avril 1986 avec la Hongrie sur les communications en matière juridique;

Convention du 8 juin 1981 avec la Mongolie sur l’entraide judiciaire en matière civile, familiale et pénale;

Accord d’extradition du 26 novembre 1970 entre la République socialiste fédérative de Yougoslavie et la République fédérale d’Allemagne;

Convention du 6 février 1960 avec la Pologne sur les communications judiciaires en matière civile et pénale;

Traité d’entraide judiciaire du 8 octobre 1960 avec la Roumanie;

Traité du 24 février 1962 avec l’Union des Républiques socialistes soviétiques sur l’entraide judiciaire en matière civile, familiale et pénale;

Convention du 12 octobre 1901 entre le Royaume de Serbie et les États-Unis d’Amérique sur l’extradition des personnes accusées;

Convention du 23 mai 1989 entre la République socialiste fédérative de Yougoslavie et la République socialiste tchécoslovaque sur le transfert réciproque des personnes condamnées (accord applicable à la République slovaque);

Convention d’extradition du 17 novembre 1973 avec la Turquie;

Traité du 24 février 1962 avec l’Union des Républiques socialistes soviétiques sur l’entraide judiciaire en matière civile, familiale et pénale (accord applicable à l’Ukraine);

Convention du 23 mars 1970 avec la France sur l’extradition des personnes accusées et condamnées;

Convention du 28 février 1896 entre la Serbie et les Pays-Bas sur l’extradition des personnes accusées;

Convention du 15 septembre 1997 entre la République fédérale de Yougoslavie et la République de Croatie sur l’entraide judiciaire en matière civile et pénale;

Convention du 23 mai 1989 entre la République socialiste fédérative de Yougoslavie et la République socialiste tchécoslovaque sur le transfert réciproque des personnes condamnées (accord applicable à la République tchèque);

Convention du 16 novembre 1887 entre la Serbie et la Suisse sur l’extradition des personnes accusées;

Convention du 8 juillet 1980 avec l’Espagne sur l’entraide juridique en matière pénale et sur l’extradition.

Article 10

Les autorités compétentes rappellent sans relâche aux agents de l’État chargés de faire appliquer la loi les dispositions constitutionnelles et légales portant interdiction de la torture et des peines ou traitements dégradants. Elles contrôlent également de façon régulière les activités et la conduite de ces agents. Des enseignements et des programmes de sensibilisation portant sur l’interdiction de la torture et des agissements comportant des actes de torture sont intégrés dans les cours de formation et de perfectionnement du personnel du Ministère de l’intérieur. Les dispositions portant interdiction de la torture et des peines ou traitements dégradants ont été pleinement transposées dans les règlements, instructions et codes de procédures régissant la pratique quotidienne de la police.

Les fonctionnaires chargés de faire appliquer la loi reçoivent une information sur les dispositions relatives à l’interdiction de la torture telle qu’elle est définie à l’article premier de la Convention par le biais de cours de formation et de perfectionnement et dans le cadre de leur pratique quotidienne. Dans les cours (enseignement secondaire et supérieur) dispensés par les écoles de police et l’École supérieure de la police ainsi que dans les séminaires et les stages, l’attention des élèves est attirée sur le fait que les policiers doivent respecter la loi et adopter des comportements appropriés notamment lorsqu’ils sont amenés à faire l’usage de mesures coercitives ou à user de pouvoirs spéciaux.

En outre, tous les agents du Ministère de l’intérieur reçoivent chaque année une formation complémentaire obligatoire sur le respect de la légalité et la conduite à adopter dans l’exercice de leurs fonctions. À l’issue des procédures disciplinaires ou pénales, l’attention des policiers est attirée sur toutes les violations commises afin d’éviter leur reconduction dans le futur. De plus, lors de l’assignation des tâches quotidiennes, les responsables donnent à leurs subordonnés les instructions et conseils nécessaires leur permettant d’assumer leurs fonctions dans le respect de la légalité.

À cet égard, il est important de signaler les cours de langues étrangères destinés aux agents de la force publique appliquant de nouvelles méthodes d’instruction ainsi que les conférences sur les résolutions et conventions des Nations Unies relatives aux libertés, droits et devoirs du citoyen qui occupent une place de choix dans les enseignements dispensés. Les nouveaux programmes de formation du personnel du Ministère de l’intérieur portent également sur les dispositions du droit des conflits internationaux et du droit humanitaire, sur le code de conduite des fonctionnaires chargés de faire respecter la loi, etc.

De la même manière, les instructions relatives au code d’éthique de la police et aux procédures employées par la police disposent qu’aucun policier ne peut recourir ou ordonner que l’on recoure à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels et dégradants à l’encontre d’un individu ou accepter de telles pratiques et les encourager. Ces pratiques portent atteinte à la dignité de la personne, menacent la liberté et la sécurité de l’individu et mettent sa vie en danger. Elles bafouent le droit à la vie privée, le droit à la vie de famille, le droit à la liberté de réunion et d’association ainsi que d’autres droits de l’homme et libertés fondamentales garantis par la Convention européenne des droits de l’homme.

Un policier témoin d’un abus commis par ses pairs est tenu de le signaler à ses supérieurs, à l’inspecteur général ou à tout organe civil de supervision chargé de contrôler les activités de la police. Il convient de relever que les instructions précédemment citées ont été incorporées dans les programmes de l’enseignement secondaire et supérieur de 2003‑2004 des policiers en formation. Les instructions précitées relatives aux obligations des policiers et aux procédures qu’ils doivent appliquer dans l’exercice de leurs fonctions font désormais partie intégrante des programmes de formation.

En coopération avec la communauté internationale, les institutions de l’Union européenne, diverses fondations et organisations non gouvernementales, plusieurs formations, séminaires, ateliers et tables rondes sur la protection des droits de l’homme et les normes en matière policière ont été organisés pendant les deux dernières années. Par exemple, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a parrainé, de concert avec d’autres organisations, un cours sur les normes modernes en matière policière; la Fondation Hans Seidel a mis en place, de concert avec d’autres organisations, des séminaires sur les attributions de la police, le maintien de l’ordre et le comportement des policiers à l’égard des citoyens, des séminaires de formation destinés aux fonctionnaires de police de haut rang, etc. L’OSCE et la Fondation Hans Seidel ont organisé un colloque sur la réforme du Ministère de l’intérieur de la République de Serbie et le Conseil de l’Europe a contribué à la tenue d’un séminaire sur la police et les média.

De nombreux séminaires et autres programmes de formation ont été organisés en coopération avec le Centre danois de droits de l’homme, une des institutions chargée du projet de réforme de la police, la fondation Konrad Adenauer et la Fondation des frères Rockefeller. L’organisation New York City Human Rights and Law Enforcement Institute a organisé un séminaire sur les normes universelles des droits de l’homme et les activités de la police.

Au cours de l’année 2002, la communauté internationale a organisé avec le Centre des droits de l’homme de Belgrade et le Ministère de l’intérieur de la République de Serbie des séminaires de cinq jours sur les droits de l’homme auxquels ont participé 120 policiers.

Les organisations non gouvernementales ont contribué à l’élaboration de l’un des projets de loi relatifs à la sécurité. Dans ce contexte, le Centre d’action contre la guerre de Belgrade a élaboré un projet de loi relatif aux dossiers des Services de sûreté de l’État de Serbie (SDB). L’organisation non gouvernementale serbe League of Experts/Liga experata a pris part à la préparation de la loi sur les services de sûreté et de renseignement et de la loi sur les affaires internes.

En avril 2002, un colloque sur la réforme du Ministère de l’intérieur s’est tenu à Vrnjacka Banja. Les participants ont examiné les textes relatifs à la loi sur les affaires internes, à la loi sur les services de renseignements et à la loi sur les dossiers des Services de sûreté de l’État de Serbie. Ces textes ont fait l’objet d’un débat public et ont été affinés par des experts. Les anciens Ministres des affaires étrangères et de l’intérieur, des représentants du Gouvernement et de l’armée yougoslave ainsi que d’autres organes de l’État ont pris part à ce colloque. Y ont également participé des organisations non gouvernementales, entre autres, le Centre d’action contre la guerre, la Commission des juristes pour les droits de l’homme (YUCOM), League of experts/Liga experata ainsi que d’autres experts et chercheurs éminents.

Pour mettre en place une police moderne conforme aux normes internationales pertinentes en la matière, il a également fallu examiner l’utilité et la faisabilité d’organes consultatifs composés de fonctionnaires de la police et d’autres membres de la fonction publique tant au siège du Ministère de l’intérieur que dans ses subdivisions territoriales.

En coopération avec le Bureau de Belgrade du Comité international de la Croix rouge (CICR), un certain nombre de conférences et d’exposés ont été organisés sur le thème du respect des droits de l’homme et du droit humanitaire dans le cadre du maintien de l’ordre. Dans ce contexte, les responsables de la police se sont vu remettre une copie de l’ouvrage de Cees de Rover, Haut Fonctionnaire du CICR, intitulé «Servir et protéger: Droits des droits de l’homme et droit humanitaire pour les forces de police et de sécurité». En outre, 17 000 copies d’une brochure du CICR consacrée au même sujet ont été distribuées aux simples policiers.

Un processus intensif de réformes est en cours dans d’autres secteurs du Ministère de l’intérieur, et notamment dans les services suivants: lutte contre le terrorisme et répression du grand banditisme; police des frontières; police de proximité; police de la route; pompiers; formation des policiers, etc. Dans le cadre de la nouvelle formation des policiers proposée par le projet de loi sur la réforme de la formation des policiers, une large place a été accordée à la protection des droits de l’homme et aux nouveaux programmes de formation ainsi qu’à l’éducation et à la formation pratique de la police.

Afin de faire respecter les dispositions légales et constitutionnelles sur l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le comportement des policiers, des personnels civils ou militaires, du personnel médical, des membres de la fonction publique et des autres personnes qui travaillent au contact des individus arrêtés ou détenus, les surveillent ou participent à leur interrogatoire est systématiquement contrôlé.

Dans le présent rapport, il est fait référence aux lois et règlements de la République de Serbie régissant le traitement des personnes arrêtées ou détenues par la police. L’utilisation de moyens de coercition par la police est sévèrement réglementée. Les policiers doivent passer un examen de compétence professionnelle avant d’exercer et sont constamment évalués pour contrôler la façon dont ils exercent les pouvoirs de coercition qui leur sont conférés. Aucun cas de torture ou de peine ou traitement cruel et inhumain infligé par des policiers à des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées n’a été constaté. Seuls quelques cas d’abus de pouvoirs ont été signalés.

Article 11

Dans le cadre de la réforme en cours du Ministère de l’intérieur de la République de Serbie qui a pour but d’éliminer les ingérences politiques dans l’institution, de promouvoir le professionnalisme et l’esprit de responsabilité au sein de la profession et de mettre en place des mécanismes de supervision, le Gouvernement de la République de Serbie a nommé un inspecteur général du département de la sécurité publique en juin 2003. Un nouvel organigramme a été ainsi mis en place et les conditions ont été créées pour mieux contrôler les activités du Ministère.

L’Inspection générale du Département de la sécurité publique a pour mission essentielle de s’assurer que les méthodes et pratiques de la police ainsi que les règlements et instructions internes régissant ses activités n’enfreignent pas la loi, les règlements et les autres instruments normatifs. Elle veille à ce que les lois fondamentales de l’État, la législation en vigueur et les instruments internationaux ratifiés soient respectés par le personnel du Ministère de l’intérieur (la police). L’objectif poursuivi est de faire en sorte que les pouvoirs discrétionnaires de la police s’exercent au profit de la société toute entière et non plus au bénéfice de certains individus ou de certaines options politiques. Dans les limites de sa compétence, l’Inspection générale prend également des mesures pour prévenir, sanctionner et bannir les abus et les irrégularités commis par la police dans l’exercice de ses fonctions.

D’autres mesures spécifiques ont également été adoptées pour enquêter sur des cas de torture signalés par Amnesty International dans un rapport communiqué au Ministère de l’intérieur. Selon ce rapport, 16 individus arrêtés pendant l’état d’urgence dans le cadre d’une opération menée par la police (opération «Sabre») auraient été torturés. L’enquête menée par l’Inspection générale du Département de la sécurité publique sur ces allégations a révélé que la police avait usé de moyens de coercition contre six personnes d’une manière excessive et non conforme aux dispositions de l’article 22 de la loi sur les affaires internes et de l’article 6 des règlements du Ministère de l’intérieur relatifs aux conditions à respecter et aux méthodes à utiliser en cas de recours aux moyens de coercition. Il a, en revanche, été établi que les allégations selon lesquelles M. Milan Sarajlic, ancien Procureur général adjoint de la République de Serbie aurait fait l’objet de mauvais traitements et aurait été torturé sont infondées et que les policiers concernés n’avaient commis aucun abus. Étant donné qu’il a été impossible d’identifier les policiers qui avaient abusé de leurs pouvoirs de coercition dans les cas signalés par Amnesty International, les commissariats de police concernés ont été chargés de prendre au plus tôt les mesures appropriées prévues par la loi et d’en aviser les départements pertinents du Ministère de l’intérieur.

L’on doit cependant relever qu’Amnesty International n’a relevé aucun cas de torture systématique et généralisée à l’encontre de personnes ou de détenus. Les abus signalés sont des cas isolés et exceptionnels qui font l’objet d’une enquête à chaque fois qu’ils sont dénoncés afin de combattre la torture sous toutes ses formes, telle que est définie par la Convention.

Il est rappelé que les règles relatives aux procédures à appliquer lors des interrogatoires ont déjà été examinées dans le présent rapport. Les dispositions légales pertinentes prévoient également certaines mesures relatives à la garde et au traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées et donnent des exemples d’application pratique.

Aux termes de la loi de la République de Serbie sur l’exécution des sanctions pénales, les personnes détenues ou condamnées ou celles qui sont punies pour des infractions mineures doivent être traitées avec humanité, de manière à respecter leur personne et leur dignité et à préserver leur santé physique et mentale. Il est tenu compte, dans la mesure du possible, de la personnalité de chacune des personnes condamnées et le traitement qui leur est réservé a pour objectif premier de favoriser leur rééducation et leur réinsertion. Une personne condamnée est encouragée à prendre conscience de ses responsabilités et à se réformer.

Article 12

Les règles essentielles sur lesquelles se fondent les autorités compétentes pour procéder à une enquête rapide et impartiale lorsqu’il existe des raisons fondées de croire qu’un acte de torture a été commis ont été incorporées dans le Code de procédure pénale (art. 241 à 264) comme il a été indiqué précédemment. Aucune disposition explicite du Code de procédure pénale ne prescrit de mener une enquête en cas de torture ou d’infractions pénales de la même nature. La raison en est que la torture ne constitue pas une infraction pénale distincte. De plus, la stricte application des dispositions légales existantes doit avoir pour effet d’empêcher que ne soit perpétré tout acte de torture ou agissement similaire pendant l’enquête.

Le Code de procédure légale dispose qu’une enquête doit être ouverte s’il existe des raisons fondées de croire qu’une personne a commis une infraction pénale. L’enquête a pour but de réunir les éléments de preuves et les faits permettant de décider en connaissance de cause s’il y a lieu d’engager des poursuites ou d’abandonner les charges et d’obtenir des preuves qui pourront ne pas être utilisées lors de l’audience principale ou des preuves qui seront utiles à la procédure et dont la présentation est considérée comme nécessaire (art. 241).

L’enquête est ouverte sur demande du procureur général qui saisit le juge d’instruction du tribunal compétent (art. 242). Après avoir examiné le dossier, le juge d’instruction décide d’ouvrir une enquête en motivant sa décision (art. 243). Il peut décider en accord avec le procureur général de mettre un terme à cette enquête si les preuves réunies contre le responsable présumé de l’infraction considérée ne sont pas suffisantes pour engager des poursuites contre ce dernier (art. 244).

Le juge d’instruction peut décider de suspendre l’enquête si le procureur général, lors de l’enquête ou à l’issue de celle-ci, indique qu’il n’a pas l’intention d’engager des poursuites (art. 253). Le tribunal qui est habilité à statuer sur toute question liée à l’enquête en cours pourra décider de suspendre cette dernière (art. 24, par. 6, du Code de procédure pénale) en se fondant sur l’un, au moins, des éléments suivants: l’infraction dont la personne est accusée n’est pas une infraction réprimée de droit; la responsabilité pénale de la personne incriminée ne peut être invoquée et aucune mesure de sécurité ne peut être appliquée; des restrictions sont applicables à l’action pénale; l’infraction fait l’objet d’une loi d’amnistie ou d’une mesure de clémence; d’autres éléments excluent la possibilité d’engager des poursuites; aucun élément ne vient prouver que le suspect a commis l’infraction pénale en question (art. 254).

Le juge d’instruction mettra un terme à l’enquête s’il estime que suffisamment d’éléments permettent d’élucider l’affaire et en avertira le procureur général qui disposera de quinze jours pour demander une réouverture de l’enquête ou décider s’il engage ou non des poursuites (art. 258).

La demande d’ouverture d’une enquête peut être soumise au juge d’instruction par le plaignant ou par le demandeur qui introduit une procédure de citation directe. Dans ce cas, l’enquête est ouverte, diligentée, close ou suspendue conformément aux dispositions applicables à l’enquête sur demande du procureur général. Le juge d’instruction communique les résultats de l’enquête à la partie lésée, c’est-à-dire au plaignant ou au demandeur en leur signifiant qu’ils disposent d’un délai de quinze jours pour déposer une plainte officielle ou privée. Si ce délai n’est pas respecté, les poursuites seront réputées abandonnées et la procédure sera suspendue par décision judiciaire (art. 259).

Article 13

La protection des droits civils fondamentaux repose fondamentalement sur la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie. Le droit de saisir la justice est un droit constitutionnel. La Constitution de la République fédérale de Yougoslavie prévoit que chacun a droit à une égale protection de ses droits dans une procédure fixée par la loi. Le droit de chacun d’interjeter appel ou d’utiliser une autre voie de recours contre une décision portant atteinte à l’un de ses droits ou intérêts légitimes est garanti (art. 26).

Parallèlement, la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie stipule que toute personne a droit à une égale protection de ses droits dans une procédure devant un tribunal, un organe de l’État ou toute autre institution ou organisation. Le droit de toute personne d’interjeter appel ou d’utiliser une autre voie de recours contre une décision portant atteinte à l’un de ses droits ou intérêts légitimes est garanti par la Constitution (art. 22).

La Charte des droits de l’homme, des droits des minorités et des libertés civiles dispose également que le droit d’interjeter appel est un droit fondamental. Toute personne a le droit de bénéficier d’une protection judiciaire en cas de violation des droits de l’homme ou des minorités garantis par la Charte et à l’élimination des conséquences de ces violations (art. 9). Chacun a le droit d’interjeter appel ou d’utiliser une autre voie de recours contre une décision portant atteinte à l’un de ses droits, devoirs ou intérêts légitimes.

Conformément à ce principe, le Code de procédure pénale (auparavant loi sur la procédure pénale) ainsi que d’autres lois relatives aux procédures administratives ou judiciaires visant à protéger les droits civils réglementent de manière plus spécifique le droit d’intenter une action en justice et toute autre action légale, y compris le pourvoi en appel et les autres voies de recours, ordinaires ou exceptionnelles.

La violation du droit de recours est réprimée par le Code pénal de la République fédérale de Yougoslavie et par le Code pénal de la République de Serbie (art. 74: infractions pénales contre les droits de l’homme et les libertés fondamentales).

La possibilité de se pourvoir en appel, autrement dit d’utiliser une voie de recours ordinaire, est prévue par le Code de procédure pénale (art. 363 à 403). Le postulat de base du droit d’interjeter appel est qu’un appel est formé, en principe, contre une décision judiciaire prise à un niveau inférieur de juridiction et qu’il peut être également fait appel d’une décision ou d’un jugement émanant d’un niveau supérieur de juridiction. Un recours peut être enfin introduit devant le Tribunal fédéral, aujourd’hui dénommé Cour de la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro. L’appel peut être interjeté par une personne habilitée dans les quinze jours qui suivent la notification d’un jugement. Un recours formé pendant cette période a pour effet de retarder l’exécution d’un jugement. Les motifs de contestation du jugement doivent être précisés (violations graves de la procédure pénale ou du Code pénal, insuffisance de preuves ou fausses preuves). Un tribunal statuant sur un recours formé par un individu doit prendre en considération l’interdiction de la reformatio in peius.

En ce qui concerne le droit d’ester en justice et d’interjeter appel, tant la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie que la Charte des droits de l’homme prévoient que tous les droits et libertés qu’elles reconnaissent et garantissent, y compris le droit d’ester en justice, sont protégés devant un tribunal.

Les autorités compétentes, en premier lieu la police, veillent à ce que le demandeur et les témoins qui ont fait une déclaration soient protégés de tout mauvais traitement ou de tout acte d’intimidation qui pourrait résulter du dépôt de la plainte ou des éléments de preuve fournis.

Article 14

La Constitution de la République fédérale de Yougoslavie consacre les dispositions suivantes:

Article 27, paragraphe 4

Une personne condamnée ou détenue à tort a le droit d’être réhabilitée et d’être indemnisée pour les dommages subis à cause de l’État, sans préjudice des autres droits prévus par le droit fédéral.

Article 123

Chacun a le droit d’être indemnisé pour les dommages subis résultant d’actes illégaux ou abusifs commis par un agent de l’État, une administration ou une organisation investie de l’autorité publique, conformément à la loi.

L’État est tenu de verser une indemnisation pour les dommages subis.

La partie lésée a le droit, conformément à la loi, de demander directement réparation à la personne responsable des dommages qu’elle a subis.

La Charte des droits de l’homme énonce ce qui suit:

Article 22

Toute personne condamnée à tort pour une infraction punissable a le droit d’être réhabilitée et d’être indemnisée par l’État.

Le Code de procédure pénale se fonde sur les dispositions précitées pour disposer que quiconque a été condamné à tort pour une infraction pénale ou a été illégalement arrêté a le droit d’être réhabilité et indemnisé pour les dommages subis, sans préjudice des autres droits énoncés dans la loi. Il prévoit, de ce fait, que toute personne a le droit d’être indemnisée pour les dommages subis à la suite d’une erreur ou d’un acte illégal commis par une administration publique. Le droit d’être indemnisé implique également la réhabilitation de la personne dont la réputation a été compromise.

Le droit à réparation pour préjudice subi à la suite d’une condamnation arbitraire est prévu par les articles 556 à 564 du Code de procédure pénale. Une personne qui a fait l’objet d’une condamnation arbitraire a le droit d’être indemnisée si une sanction pénale effective lui a été infligée, si elle a été déclarée coupable sans être condamnée, si, dans le cadre d’un pourvoi en révision, la procédure a été suspendue par une décision judiciaire, si elle a été innocentée de tous les chefs d’accusation par une décision ayant force exécutoire ou si les charges ont été abandonnées. Le Code de procédure pénale énonce ensuite les cas où le droit à une indemnisation juste et adéquate ne peut être exercé (art. 556).

Le droit à une indemnisation juste et adéquate peut être également invoqué par une personne qui est en détention et qui n’a pas reçu notification de sa mise en examen ou si des procédures complémentaires ont été suspendues par décision judiciaire. Il peut être également invoqué lorsqu’une personne a été innocentée de toutes les charges qui pèsent sur elle ou lorsque l’affaire a été rejetée pour non-lieu. Une personne qui purge une peine privative de liberté a également droit à une indemnisation juste et adéquate dans chacun des cas suivants: à l’issue de la révision de son procès, sur demande de réexamen du bien-fondé et de la légalité de sa condamnation, si elle est punie d’une peine d’emprisonnement moins sévère que celle déjà effectuée, si une sanction pénale n’impliquant pas de privation de liberté lui est imposée, ou si elle est déclarée coupable sans qu’une peine lui soit imposée. Une personne qui a été illégalement arrêtée à cause d’une erreur ou d’un acte irrégulier des autorités compétentes, qui a été trop longtemps maintenue en détention ou qui a purgé une peine de détention plus longue que celle fixée par sa condamnation a également le droit d’être indemnisée (art. 560).

Concernant le paiement des indemnisations pour préjudices subis, il convient d’établir une distinction entre le préjudice matériel et le préjudice moral. Dans le cas d’un préjudice matériel ou d’une perte de revenu, divers types d’indemnisation sont prévus:

Indemnisation au titre des rémunérations non perçues liées à l’emploi (indemnisation pour éloignement du foyer, congés annuels, droit aux vacances, droit à la retraite et à une assurance contre l’invalidité);

Indemnisation pour santé déficiente ou détérioration de la santé causée par l’emprisonnement ou la détention ou pour perte des droits aux prestations de santé;

Indemnisation au titre des frais engagés pour envoyer des colis de nourriture et autres fournitures au condamné et remboursement des frais de voyage engagés par la famille pour lui rendre visite;

Indemnisation pour dépenses engagées pendant la procédure, remboursement de l’amende payée en vertu d’un jugement précédent, dédommagement pour compenser la perte de droits patrimoniaux liée à une condamnation injustifiée;

Indemnisation au titre de la perte d’un revenu fixe annuel due à l’incapacité totale ou partielle de travailler, ou en raison de l’augmentation des besoins de la partie lésée ou lorsque d’autres possibilités de développement personnel ont été entravées ou réduites à néant.

Le calcul de l’indemnisation pour préjudice moral prend en considération des éléments tels que la souffrance physique, les traumatismes psychologiques, la souffrance mentale, les souffrances morales résultant de l’incapacité partielle de gagner sa vie en raison d’un handicap physique ou d’une santé déficiente ainsi que tout autre type de préjudice non matériel.

Le Code de procédure pénale prévoit que la partie lésée doit, avant d’introduire une demande en réparation, en informer par écrit l’autorité désignée dans les règlements de la République de Serbie, à savoir le Ministère de la justice de la République de Serbie, si la décision relève d’un tribunal civil, ou le Ministère fédéral de la défense, si la décision est du ressort d’un tribunal militaire. Cette démarche est nécessaire pour parvenir à un accord sur le type de préjudice subi et le montant de l’indemnisation. (art. 557).

Dans la période prise en considération par le présent rapport, les demandes en réparation en Serbie se sont réparties comme suit:

1992: 100 demandes dont 9 ont été acceptées et réglées avec l’assentiment des parties;

1993: 78 demandes dont 4 ont été acceptées et réglées avec l’assentiment des parties;

1994: 88 demandes dont 17 ont été ont été acceptées et réglées avec l’assentiment des parties;

1995: 119 demandes dont 17 ont été acceptées et réglées avec l’assentiment des parties;

1996: 114 demandes dont 5 ont été acceptées et réglées avec l’assentiment des parties;

1997: 115 demandes dont 13 ont été acceptées et réglées avec l’assentiment des parties;

1998: 189 demandes dont 31 ont été acceptées et réglées avec l’assentiment des parties;

1999: 113 demandes dont 12 ont été acceptées et réglées avec l’assentiment des parties;

2000: 214 demandes dont 38 ont été acceptées et réglées avec l’assentiment des parties;

2001: 361 demandes dont 51 ont été acceptées et réglées avec l’assentiment des parties;

2002: 371 demandes (jusqu’au 1er novembre 2002) dont 76 ont été acceptées et réglées avec l’assentiment des parties.

Le droit à indemnisation résultant d’une condamnation arbitraire est également prévu par la loi sur les délits mineurs. Quiconque a été légalement condamné à une peine ou à une mesure conservatoire peut exercer ce droit si les poursuites pour délit mineur ont été abandonnées après révision du procès. (art. 299).

Le droit à indemnisation peut également être exercé par une personne qui a été condamnée pour délit mineur et dont le jugement n’a pas encore été suivi d’effet, si l’appel interjeté conduit à un abandon des poursuites; par une personne détenue en prison préventive pour un délit mineur et contre qui les poursuites ont été finalement abandonnées; par une personne qui a accompli sa peine de détention et qui, après avoir interjeté appel de la décision d’appliquer la sentence avant que le jugement ne prenne effet, est condamnée à une peine de prison plus courte que celle qu’elle a déjà purgée; ou par une personne qui a été détenue sans motifs pendant une période plus longue que celle autorisée par la loi à cause d’une erreur et d’un acte illégal du juge chargé du dossier (art. 300).

Toute personne injustement frappée d’une amende ou dont les revenus mobiliers ou immobiliers ont été saisis ou qui a fait l’objet d’une mesure de confiscation dans un cas de délit mineur se verra restituer le montant des amendes payées, le montant des revenus de ses biens meubles et immeubles ainsi que les objets qui ont été saisis ou une somme équivalant à leur valeur (art. 301).

En cas d’abus de pouvoir ou de recours inconsidéré à des moyens de coercition par des personnels habilités, la question de la réparation du préjudice immatériel subi par la victime est souvent soulevée.

L’indemnisation pour préjudice moral ou immatériel des personnes victimes de mauvais traitements ou d’usage abusif de la force de la part de la police a été examinée par les tribunaux qui ont été saisis par les parties lésées en application de la loi sur les contrats et la responsabilité civile. En d’autres mots, un plaignant ne peut exercer son droit à être indemnisé pour préjudice moral que devant un tribunal et sous réserve que ce tribunal juge que sa plainte est fondée et que les policiers incriminés ont effectivement abusé de leurs pouvoirs.

Une personne peut exercer son droit à indemnisation pour préjudice moral ou immatériel devant un tribunal même si elle ne s’est pas au préalable adressée au Ministère de l’intérieur pour demander réparation. Le tribunal rendra sa décision après avoir confirmé le bien-fondé de la plainte et fixé le montant de l’indemnisation. Le Ministère de l’intérieur est tenu de payer le montant fixé par le tribunal dès que le jugement a force exécutoire.

Entre le 1er janvier 2001 et le 30 juin 2003, les tribunaux compétents ont été saisis de 482 demandes d’indemnisation pour préjudice moral ou immatériel causé par des abus de pouvoirs commis par des fonctionnaires de police habilités. Jusqu’en juin 2003, le Ministère de l’intérieur a donné suite à 63 décisions exécutoires ordonnant le versement d’une indemnisation aux victimes à titre de réparation pour préjudice moral. Le Ministère n’a pas encore été informé des décisions rendues dans les autres actions intentées pour préjudice moral.

Il convient de rappeler que le droit d’être indemnisé pour préjudice moral ou matériel est régi par la loi sur les contrats et la responsabilité civile (Journal officiel de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, nos 29/78, 39/85, 57/89; Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie, no 31/93).

Aux termes de la loi précitée, l’indemnisation accordée à titre de réparation pour préjudice matériel ou moral a pour objectif de rétablir l’état antérieur au préjudice (art. 185 à 198). Lorsque cela est impossible ou n’est que partiellement possible, le tribunal fixe un montant adéquat que le responsable du préjudice doit verser à la victime. Une indemnisation peut également être accordée en cas de décès, de dommages corporels ou d’atteintes à la santé. En règle générale, l’indemnisation consiste en une somme fixe payable à l’avance chaque mois pendant toute la vie de la victime ou pendant une période de temps définie (art. 188). En outre, en cas de décès, de dommages corporels ou d’atteintes à la santé, viennent s’ajouter à l’indemnité versée, la restitution des montants engagés pour les frais funéraires, un capital pour les personnes à charge de la victime ainsi que le remboursement des dépenses médicales ou de la perte de revenu résultant d’une incapacité temporaire ou permanente ou d’une incapacité de travail partielle ou permanente (art. 193 à 195). Lorsqu’une personne porte atteinte à l’honneur d’une autre personne ou propage de fausses rumeurs sur son passé, ses compétences, ses aptitudes ou toute autre calomnie portant atteinte à sa réputation, et lui cause, par cet acte, un préjudice matériel, elle peut être condamnée à lui verser une indemnisation, qu’elle ait été consciente ou non du caractère diffamatoire des propos qu’elle a tenus (art. 198). L’indemnisation pour préjudice ordinaire et l’indemnisation pour perte de gains ou de profit sont constitutives de l’indemnisation pour préjudice subi.

L’indemnisation pour préjudice moral peut être accordée dans les cas suivants: souffrance physique, traumatisme psychologique ou souffrance morale, incapacité partielle de travail, grave invalidité provoquée par l’usage de la terreur, atteintes à la réputation, à l’honneur, aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, décès d’un proche ou torture (art. 199 à 205). Indépendamment de l’indemnisation qu’il peut décider d’accorder au titre d’un préjudice matériel, le tribunal détermine le montant de l’indemnisation pour préjudice moral en tenant compte de l’intensité des souffrances infligées à la victime et de la peur ressentie par cette dernière (art. 200). Une indemnisation juste et adéquate est également versée à une personne battue ou contrainte à des relations sexuelles par une personne abusant de sa position de supériorité ou de la garde qui lui a été confiée ou à une personne la réclamant parce qu’il a été porté atteinte à sa dignité ou à sa moralité. Si la victime en fait la demande, le tribunal peut également lui accorder une indemnisation pour préjudices matériels futurs s’il considère que le préjudice subi est susceptible de se perpétuer dans le futur (art. 203).

Article 15

Comme il a déjà été dit, le Code de procédure pénale comporte une disposition de principe interdisant et réprimant toute violence contre une personne détenue ou dont la liberté est restreinte et l’usage de la contrainte aux fins d’extorquer des aveux ou des informations à un prévenu ou à toute autre personne (art. 12).

Le Code de procédure pénale interdit également de recourir à la violence, à la menace, au mensonge, à des promesses, à la privation de sommeil ou à des moyens analogues pour obtenir du prévenu ou de toute autre personne des informations ou des aveux qui pourraient être utilisés à charge contre lui. Un tribunal ne peut statuer en se fondant sur des aveux ou des informations qui ont été obtenus en violation de cette disposition (art. 89).

Le Code de procédure pénale interdit également de recourir à la violence, à la menace, à la tromperie, à des promesses, au manque de sommeil, à des interventions médicales ou à d’autres moyens affectant le discernement et la volonté du prévenu ou à tout autre mesure similaire pour obtenir de celui-ci des informations, des aveux ou des éléments de preuve qui pourraient être utilisés à charge contre lui (art. 131).

À ce niveau il convient de rappeler les dispositions de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie, de la Charte des droits de l’homme, du Code de procédure pénale de la République fédérale de Yougoslavie mentionnées plus haut et qui ont trait à l’extorsion de renseignements ou d’éléments de preuve. L’interdiction de contraindre un prévenu, des témoins, des experts ou d’autres personnes à fournir des renseignements ou des éléments de preuve et l’irrecevabilité de ces renseignements ou éléments de preuve par un tribunal sont régies par le Code de procédure pénale de la République fédérale de Yougoslavie (art. 89) et le Code pénal de la République de Serbie (art. 65).

Conformément aux principes généraux de la législation pénale interne, c’est en faisant valoir que des renseignements ou des éléments de preuve lui ont été soustraits sous la contrainte qu’une personne peut intenter une action en justice contre la personne agissant à titre officiel qui les a obtenus.

Article 16

En approuvant la Convention, les États parties se sont engagés à interdire dans tout territoire sous leur juridiction d’autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture tels qu’elle est définie à l’article premier lorsque de tels actes sont commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. En particulier, les obligations énoncées aux articles 10, 11, 12 et 13 de la Convention sont applicables moyennant le remplacement de la mention de la torture par la mention d’autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

En tant qu’État partie à la Convention, la République fédérale de Yougoslavie/Serbie-et-Monténégro s’est également engagée à ne pas adopter de lois ou de règlements particuliers ou d’ordre général qui tolèreraient des actes équivalant à des actes de torture en violation des obligations découlant de la Convention. Elle est d’autant plus liée par cet engagement qu’en vertu de la Charte constitutionnelle, les traités internationaux ratifiés et les principes généralement acceptés du droit international l’emportent sur le droit de la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro et sur le droit de ses États membres.

En outre, les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, manifestes ou dissimulés, seraient non seulement incompatibles avec la Charte constitutionnelle, la Charte des droits de l’homme, la Constitution de la Serbie et les lois applicables mais également avec les principes de base et l’esprit de la législation et de l’ordre judiciaire internes.

Le fait que la législation en vigueur ne fasse pas explicitement référence au terme de «torture» pourrait faire obstacle à l’application pleine et entière de la Convention. Il convient néanmoins de relever à cet égard que la protection contre la torture, les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, est, comme cela a déjà été mentionné, reconnue et réglementée de manière adéquate par un certain nombre de réglementations applicables. Le législateur, prenant acte de l’existence de la torture, reconnaît la nécessité de protéger les personnes contre les actes de torture et entend assurer cette protection de manière adéquate et indépendamment de la définition formelle de ces actes figurant dans la législation existante ou y étant actuellement transposée par le biais d’amendements.

Afin d’interdire toutes les formes de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, un certain nombre de mesures supplémentaires ont été prises par les autorités compétentes de la République de Serbie. Un département de la sécurité publique a été créé au sein du Ministère de l’intérieur. Il est, entre autres, chargé d’enquêter sur les éventuels cas de torture impliquant des policiers et de statuer sur la base des informations recueillies. Le Ministère de l’intérieur coopère pleinement avec les autorités judiciaires chargées d’enquêter et s’attache à faire en sorte que les procédures soient accélérées.

C’est généralement vers la police que les regards se portent lorsque l’on évoque la torture. Cependant, les actes de torture ou les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants peuvent également être perpétrés par d’autres agents de l’État ou par d’autres personnels dans des institutions telles que les établissements pénitentiaires, les établissements de soins accueillant les personnes faisant l’objet d’un traitement médical obligatoire, les hôpitaux psychiatriques, les institutions de réinsertion sociale, les établissements chargés de recevoir les personnes âgées délaissées ou ayant besoin d’aide, etc. Pour faire en sorte que le personnel habilité traite les personnes confiées à sa garde d’une manière appropriée et conforme à la loi, ces établissements font l’objet d’un contrôle régulier.

Dernièrement, l’opinion publique s’est inquiétée du problème de la torture et notamment des cas pouvant impliquer des personnes placées dans des circonstances propices à la perpétration de tels actes. De ce fait, une attention particulière a été accordée à la formation à court et à long terme du personnel concerné: dans le cadre des formations à court terme, des cours et des séminaires spécialisés ont été organisés et pour ce qui est du plus long terme, les programmes d’éducation secondaires et supérieurs des diverses écoles de formation spécialisée ont été modifiés. Dans leur ensemble, ces activités de formation ont pour but de diffuser des informations sur les divers droits de l’homme ainsi que sur les instruments internationaux et la législation interne applicables en la matière tout mettant un accent particulier sur la prévention contre la torture. Ces activités sont menées dans le cadre d’une coopération active impliquant non seulement les organisations internationales, notamment, les institutions des Nations Unies, le Conseil de l’Europe, l’OSCE et l’Union européenne, mais également les organisations non gouvernementales qui consacrent l’essentiel ou l’intégralité de leurs activités à la lutte contre la torture.

L’observation des pratiques en vigueur dans les organes de l’État (tribunaux, administration et police) au fil des ans a montré que les actes de torture ou assimilables à la torture infligés à des individus et impliquant des membres de l’administration, de la police et du système judiciaire sont peu fréquents dans la République fédérale de Yougoslavie. Il n’en demeure pas moins que des actes isolés d’abus d’autorité ont été constatés. Lorsque de tels actes sont avérés, des mesures appropriées conformes aux réglementations légales pertinentes sont prises contre les fonctionnaires incriminés. En résumé, l’objectif essentiel est d’amener la population à prendre conscience du fait que la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont des actes inadmissibles qui doivent être combattus sans relâche pour faire en sorte que toute personne en soit protégée. Si rien n’est fait en ce sens, les actes de torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ne seront jamais dénoncés et resteront ignorés. S’il est vrai que de nombreux efforts doivent encore être consentis pour éliminer définitivement la torture, force est de constater que les résultats obtenus jusqu’à présent sont d’ores et déjà significatifs.

III.République du Monténégro

La Constitution de la République du Monténégro (Journal officiel de la République du Monténégro, no 48/1992) et la Charte constitutionnelle de la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro (Journal officiel de Serbie-et-Monténégro, no 1/2003) dont fait partie la Charte des droits de l’homme, des droits des minorités et des libertés civiles (Journal officiel de Serbie-et-Monténégro, no 6/2003) constituent le cadre juridique général qui, dans la République du Monténégro, protège les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La Charte constitutionnelle de la Communauté étatique de Serbie et Monténégro et la Charte des droits de l’homme, des droits des minorités et des libertés civiles ont été respectivement dénommées «Charte constitutionnelle» et «Charte des droits de l’homme» dans la section relative à la République de Serbie. Il en sera de même dans la présente section.

La Constitution du Monténégro (art. 20) garantit le caractère inviolable de l’intégrité physique et psychologique de la personne et de sa vie privée. Aux termes de l’article 24 de la Constitution, le respect de la personnalité et de la dignité humaine est garanti dans le cadre des procédures pénales et de toute autre procédure, dans le cas d’une privation ou d’une restriction de liberté et lors de l’exécution d’une condamnation. Toute violence à l’égard d’une personne qui est privée de liberté ou plus exactement à l’égard d’une personne dont la liberté a été restreinte ainsi que toute extorsion d’aveux ou de déclarations sont interdites et sanctionnées par la loi. Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements dégradants. Il est interdit de soumettre une personne à une expérimentation médicale ou autre sans que celle-ci y ait consenti au préalable.

La Charte constitutionnelle dispose que les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, aux droits des minorités et aux libertés civiles auxquels la Serbie-et-Monténégro est partie sont directement applicables sur le territoire national (art. 10) et prévoit que les accords internationaux ratifiés et les règles universellement admises du droit international prévalent sur le droit interne de la Serbie-et-Monténégro. En outre, l’article premier de la Charte des droits de l’homme dispose que la dignité de la personne est inviolable et que chacun a l’obligation de la respecter et de la protéger. Il prévoit également que quiconque a le droit de développer librement sa personnalité à condition de ne pas porter atteinte aux droits d’autrui reconnus par la Charte. L’article 12 de la Charte garantit également le caractère inaliénable de l’intégrité physique et psychologique de la personne. Nul ne peut être soumis à la torture, à des peines ou traitements dégradants et il est interdit de soumettre une personne à des expérimentations médicales ou à des fins scientifiques sans que celle-ci y ait consenti au préalable.

Il convient de signaler que, par manque de données appropriées qui viendraient compléter les normes précitées et les mesures administratives et judiciaires qui seront décrites ci-après, il est impossible de dresser un tableau complet de la situation en matière d’application du principe universel interdisant la torture ou les autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. Seule l’existence de données appropriées conformes aux normes en vigueur permettrait de procéder à une analyse pertinente, de percevoir les problèmes et d’entreprendre des travaux systématiques plus poussés visant à aligner la pratique sur celle proposée par les institutions normatives et sur les normes des institutions qui harmonisent les processus d’intégration à l’échelle mondiale et régionale.

Articles 1er et 2

Mesures juridiques

Législation pénale

Jusqu’à l’adoption du Code pénal de la République du Monténégro (adopté lors de la session de l’Assemblée de la République du Monténégro du 17 décembre 2003, publié au Journal officiel de la République du Monténégro no 70/3 du 25 décembre 2003 et mis en œuvre après le 2 avril 2004), la législation pénale en vigueur au Monténégro était constituée par le Code pénal de la République fédérale de Yougoslavie (Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie, nos 44/76, 36/77, 34/84, 37/84, 74/87, 57/89, 3/90, 45/90 et 54/90; Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie, nos 35/92, 16/93 et 24/94); et Code pénal de la République du Monténégro, nos 42/93, 14/94, 27/94 et 30/02).

Dans la plupart des infractions pénales, l’action qui constitue le délit (par exemple, une attaque, etc.) ne débouche pas sur des actes de torture ou d’autres formes de comportements cruels ou inhumains. Cependant le délit en question peut être plus ou moins grave selon la souffrance endurée par la victime, constituer une infraction pénale et s’accompagner de circonstances aggravantes. Tous ces éléments ont une influence déterminante sur le type et la sévérité de la sanction qui est prononcée par le tribunal lors du verdict.

Code pénal de la République fédérale de Yougoslavie

Les questions suivantes sont visées par le Code pénal de la République fédérale de Yougoslavie:

Infraction pénale et responsabilité pénale;

Sanctions;

Peines assorties du sursis et rappels à la loi;

Mesures de sécurité;

Règles générales relatives aux mesures correctives et peines réservées aux mineurs;

Conséquences judiciaires des peines;

Réhabilitation, annulation des peines et conditions régissant la transmission d’informations contenues dans le casier judiciaire;

Prescriptions;

Amnistie et abolition;

Validité de la législation pénale yougoslave au regard du lieu où l’infraction pénale a été commise;

Validité de la législation pénale de la province et de la République au regard du lieu où l’infraction pénale a été commise;

Signification d’expressions utilisées dans cette loi;

Crimes contre l’ordre constitutionnel et la sûreté de la République fédérale de Yougoslavie;

Crimes contre l’humanité et le droit international;

Atteinte à l’honneur de la République fédérale de Yougoslavie, d’un État étranger ou d’une organisation internationale;

Crimes contre l’unité du marché yougoslave;

Crimes contre des fonctionnaires des organisations ou des institutions fédérales;

Crimes contre la sécurité du trafic aérien;

Crimes contres d’autres valeurs sociales;

Entente et association aux fins de commettre une infraction pénale prévue par la loi fédérale.

L’interdiction de la torture figure dans les articles suivants du Code pénal:

Groupe des infractions pénales contre l’ordre constitutionnel et la sûreté (chap. 15, art. 114 à 139) dans l’article 139, paragraphe 1 − Peines pour les chefs d’inculpation les plus graves:

Article 114: atteintes à l’ordre constitutionnel;

Article 116: menaces contre l’intégrité territoriale;

Article 120: actes visant les forces armées et les forces de défense;

Article 124: insurrection armée;

Article 126: détournement;

Article 127: sabotage, lorsque l’infraction criminelle s’accompagne de graves violences, y compris d’actes de torture;

Atteintes au droit d’élection;

Atteintes aux relations du travail;

Atteintes à l’honneur et à la réputation;

Atteintes à la dignité et à la moralité de la personne;

Atteintes au mariage et à la famille;

Atteintes à la santé de la population et à l’environnement;

Crimes contre l’économie;

Crimes contre la propriété;

Atteintes à la sécurité générale de la population et à la propriété;

Crimes contre les transports publics;

Crimes contre le corps judiciaire;

Crimes contre l’ordre public et le commerce licite;

Crimes contre les services publics;

Corruption;

Les articles qui suivent portent également interdiction de la torture et de toutes les autres formes de traitements cruels ou inhumains.

Atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle (chap. 5, art. 30 à 42):

Article 30, paragraphes 2t et 7: homicide (notamment «lorsqu’il est commis avec cruauté»);

Article 34, paragraphe 4: incitation au suicide et aide fournie à la victime pendant le suicide ou actes cruels et inhumains à l’encontre d’une personne qui se trouve dans une situation de subordination ou de dépendance et qui ont pour effet d’amener la victime à se suicider sans qu’il y ait eu intention du perpétrant d’agir en ce sens. Aux termes du paragraphe 5, tenter de commettre une telle infraction est également punissable.

Article 36: préjudice corporel grave.

Atteintes aux libertés fondamentales et aux droits du citoyen (chap. 6, art. 43 à 59):

Article 48: mauvais traitements infligés dans l’exercice de fonctions («Quiconque soumet, dans l’exercice de ses fonctions, une autre personne à des sévices, à des outrages ou, d’une manière générale, à un traitement portant atteinte à la dignité humaine» est passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans. Les poursuites sont engagées d’office par le procureur général.

Conformément aux amendements modifiant et complétant cette loi depuis 2002 (Journal officiel de la République du Monténégro, no 30/02) la peine capitale a été supprimée dans le Code pénal du Monténégro. 

Code pénal de la République du Monténégro

Les articles suivants du Code pénal du Monténégro portent interdiction de la torture ainsi que des autres formes de peines ou de traitements inhumains ou dégradants:

Atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle (chap. 14, art. 143 à 157):

Article 144, paragraphe 1: homicide qualifié;

Article 149, paragraphe 5: incitation au suicide et aide au suicide en usant d’actes cruels et inhumains à l’encontre d’une personne qui se trouve dans une situation de subordination ou de dépendance par rapport à l’auteur du délit, et suicide ou tentative de suicide pouvant être attribués à la négligence de l’auteur du délit.

Les articles 158 à 183 du chapitre 15 offrent une large protection contre les atteintes aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales du citoyen.

Article 167: Sévices et torture. Aux termes du paragraphe 2, quiconque cause des souffrances aiguës à une autre personne aux fins d’obtenir d’elle des renseignements ou des aveux, ou use de menaces ou exerce des pressions à son encontre ou à l’encontre d’une tierce personne, ou agit de la sorte pour des motifs fondés sur une forme de discrimination, quelle qu’elle soit, encourt une peine maximale de trois ans d’emprisonnement. Si cette infraction pénale est commise par un agent de l’État dans l’exercice de ses fonctions, celui-ci encourt une peine de un an à cinq ans d’emprisonnement (par. 3).

Crimes contre l’humanité et autres atteintes au bien-être et à la sécurité protégés par le droit international (chap. 35, art. 426 à 449):

Article 426: génocide;

Article 427: crime contre l’humanité;

Article 428: crimes de guerre contre la population civile;

Article 429: crimes de guerre contre des personnes blessées ou malades;

Article 430: crimes de guerre contre des prisonniers de guerre;

Article 431: organisation d’un génocide et/ou de crimes de guerre et incitation à commettre un génocide et/ou des crimes de guerre.

La peine capitale n’est pas inscrite dans le Code pénal de la République du Monténégro.

Code de procédure pénale

La loi sur la procédure pénale (Journal officiel de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, nos 4/77, 14/85, 74/87, 57/89 et 30/90 et Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie, nos 27/92 et 24/94) qui est entrée en vigueur avec l’application du Code de procédure pénale de la République du Monténégro ne comporte pas de dispositions frappant de nullité tout élément de preuve obtenus par la torture. Cette loi ne contient pas les éléments de droit requis pour interdire la torture.

Code de procédure pénale (République du Monténégro)

Le Code de procédure pénale de la République du Monténégro (Journal officiel de la République du Monténégro, no 72/03 du 23 décembre 2003) a été adopté en décembre 2003 mais son application a été retardée de trois mois et il n’est entré en vigueur qu’en avril 2004. Si le code pénal définit les infractions et détermine les peines, le Code de procédure pénale de la République du Monténégro entend protéger les droits du prévenu en appliquant les normes légales qui permettent de prouver l’infraction pénale et de prononcer une peine appropriée. Pour cette raison, le Code met en place une réglementation qui interdit et rend sans objet le recours à la torture par le biais d’une disposition qui prohibe l’obtention d’aveux et de renseignements par ce moyen. Cette réglementation, conformément à l’article 15 de la Convention, interdit et réprime les infractions suivantes: violences sur une personne privée de liberté ou dont la liberté a été restreinte; obtention par des moyens insidieux d’aveux ou d’éléments de preuve d’un prévenu ou d’une autre personne partie prenante au procès (art. 12, par. 1). La décision du tribunal ne peut se fonder sur des aveux (ou toute autre déclaration) obtenus en recourant à la torture ou à des traitements inhumains (art. 12, par. 2). Cette disposition s’applique également aux témoins et aux experts auprès des tribunaux et fait l’objet d’un article distinct qui souligne que la décision du tribunal ne peut se fonder sur des aveux obtenus au moyen de la torture ou d’autres formes de sévices (art. 98), étant entendu que les autres formes de sévices intègrent également l’usage de la force contre les suspects, les prévenus ou les témoins, les interventions médicales ou tout procédé pouvant influencer leur volonté ou affecter leur discernement pendant le témoignage (art. 134, par. 4).

Loi sur les affaires internes

La loi actuelle sur les affaires internes a été adoptée en 1994 (Journal officiel de la République du Monténégro, no 24/94). Conformément aux dispositions de cette loi, relèvent des affaires internes, la sécurité de la République, la sécurité des citoyens, la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la protection des droits des citoyens conformément à la Constitution. Les organes chargés des affaires internes veillent, dans l’exercice de leurs fonctions, à garantir les droits et les libertés constitutionnelles et à assurer la même protection tous les citoyens et toutes les personnes (art. 2).

Un fonctionnaire dépositaire de l’autorité publique n’est habilité à recourir à la force, conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi sur les affaires internes, que s’il se trouve dans l’obligation:

a)D’empêcher la fuite d’une personne privée de liberté ou surprise en train de commettre une infraction pénale l’exposant d’office à des poursuites;

b)De maîtriser des personnes qui violent la loi et troublent l’ordre public ou qui doivent être arrêtées et détenues conformément à la loi;

c)De se défendre contre une agression, de défendre une personne agressée ou de repousser une attaque contre un bâtiment dont il a la garde.

L’article 17, paragraphe 1, énumère les moyens de coercition utilisables par la police, à savoir, notamment, la force physique, les matraques, les canons à eau, les dispositifs d’arrêt forcé des véhicules, les chiens dressés pour les interventions, les agents chimiques et les armes à feu.

L’article 17, paragraphe 2, dresse la liste des substances chimiques utilisables par la police, à savoir, les gaz lacrymogènes à effet rapide et limité dans le temps qui n’ont aucune conséquence néfaste sur l’état physique et psychologique ainsi que sur la santé des personnes contre lesquelles elles sont employées.

Avant de recourir à ces divers moyens de coercition, les agents de la force publique sont tenus d’avertir les personnes contre qui ces moyens vont être utilisés. Les agents habilités ne sont pas tenus de se conformer aux dispositions du paragraphe 4 de cet article si cela compromet leur mission.

Dans l’exercice de ses fonctions (art. 18), un fonctionnaire habilité ne peut faire usage d’une arme à feu qu’à la condition expresse qu’il lui soit impossible par un autre moyen de contrainte ou par une autre méthode:

a)De protéger des vies humaines;

b)D’empêcher la fuite d’une personne prise en flagrant délit d’infraction pénale, notamment d’atteinte à l’ordre constitutionnel, de mise en danger de l’intégrité territoriale, d’attaques contre l’armée ou les forces de défense, de violence à l’encontre d’un représentant de la plus haute autorité de l’État, d’insurrection armée, de violation de la souveraineté nationale, de détournement d’aéronef, d’atteinte à la sécurité d’un aéronef, de meurtre, de viol, de vol qualifié, de vol à main armée, de vol ou de vol à main armée qualifié;

c)D’empêcher la fuite d’une personne prise en flagrant délit d’infraction pénale l’exposant d’office à des poursuites s’il existe des motifs raisonnables de croire que cette personne possède une arme à feu et a l’intention de s’en servir;

d)D’empêcher la fuite d’une personne privée de sa liberté pour l’une des infractions mentionnées aux points b) et c) de ce paragraphe;

e)De se protéger contre une agression qui met sa vie en danger;

f)De protéger une personne agressée ou un bâtiment confié à sa garde.

Un agent de l’État habilité (art. 19) peut utiliser une arme à feu à la condition expresse qu’il ne lui soit pas possible de mener sa mission à terme en utilisant la force physique, une matraque ou d’autres moyens coercitifs.

Avant d’utiliser son arme à feu, un fonctionnaire de police habilité est tenu de tirer en l’air en guise d’avertissement, dans la mesure où les circonstances le permettent.

Un fonctionnaire de police est tenu, lorsqu’il utilise son arme à feu, de veiller à ce que la vie d’autres personnes ne soit pas mise en danger.

Si le Ministre estime que des moyens de coercition ont été utilisés illégalement, il est tenu, dans les vingt-quatre heures, de prendre des mesures permettant de déterminer la responsabilité des fonctionnaires de police qui les ont utilisés ou ont donné l’ordre d’y recourir (art. 21).

En 2000, les fonctionnaires de police ont eu recours à des moyens de coercition dans 53 cas (recours à la force physique (37 cas), utilisation de matraques (12 cas), recours à la force physique et utilisation de matraques (4 cas)). Dans 47 des ces cas l’utilisation de moyens coercitifs a été considérée comme justifiée et dans 6 cas, comme abusive.

En 2001, la police a eu recours à des moyens de coercition dans 36 cas. Dans 30 de ces cas, leur utilisation a été considérée comme justifiée et dans 6 cas comme abusive.

En 2002, les moyens de coercition ont été utilisés dans 48 cas: (recours à la force physique et utilisation de matraques (6 cas), utilisation de matraques (6 cas), recours aux armes à feu (2 cas). Dans 43 de ces cas, leur utilisation a été considérée comme justifiée et dans 5 de ces cas, elle a été considérée comme abusive (recours à la force physique (2 cas), utilisation de matraques (1 cas), recours aux armes à feu (2 cas)).

En 2003, les moyens de coercition ont été utilisés dans 59 cas: (recours à la force physique (44 cas), recours à la force physique et utilisation de matraques (5 cas), utilisation de matraques (7 cas), recours aux armes à feu (3 cas). Dans 54 de ces cas, leur utilisation a été considérée comme justifiée et dans 5 de ces cas, elle a été considérée comme abusive (recours à la force physique (3 cas), utilisation de matraques (2 cas)).

Des sanctions légales appropriées ont été prises à l’encontre des fonctionnaires qui ont abusé de l’autorisation qui leur est donnée de recourir à des moyens de coercition.

Loi sur l’application des sanctions pénales

La loi sur l’application des sanctions pénales date de 1994 (Journal officiel de la République du Monténégro, no 25/94). Aux termes de l’article 15 de cette loi, les personnes condamnées doivent être traitées d’une manière qui respecte leur personnalité et leur dignité et qui préserve leur santé physique et mentale. Des mesures sont prises pour tenir compte, autant que possible, de leur personnalité et faire en sorte que les meilleurs résultats soient obtenus en matière de réinsertion.

Les moyens de coercition ne peuvent être utilisés à l’encontre des personnes condamnées que dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi sur l’application des sanctions pénales et la réglementation qu’elle met en place. Aux termes de l’article 161 de la présente loi, le recours à des moyens de coercition tels que la force physique, le garrottage, les matraques, les canons à eau, les chiens spécialement dressés, les substances chimiques et les armes à feu n’est autorisé qu’en cas de nécessité, à savoir, lorsqu’il s’agit d’empêcher un détenu de commettre une évasion, d’agresser physiquement un agent de l’État ou un codétenu, de blesser un tiers, de résister aux mesures légales qui lui sont imposées, de s’infliger des blessures ou de causer des dommages matériels.

L’utilisation des armes à feu est réglementée par l’article 180 de la même loi. Aux termes de cette réglementation, un agent de la force publique ne peut faire usage d’une arme à feu que dans l’exercice de ses fonctions et à la condition expresse qu’il lui soit impossible par un autre moyen de contrainte ou par une autre méthode:

a)De contrer une agression qui met sa vie ou celle d’une autre personne en danger;

b)De contrer une agression dirigée contre lui ou contre les locaux dont il assure la sécurité;

c)D’empêcher la fuite d’un détenu qui purge une peine de détention dans le quartier ouvert ou semi-ouvert d’un établissement pénitentiaire;

d)D’empêcher la fuite d’un condamné qu’il escorte ou dont il assure la garde, si celui-ci a été condamné pour une infraction pénale punie d’une peine d’au moins dix ans d’emprisonnement.

Avant d’exercer leurs fonctions, les fonctionnaires habilités suivent une formation spéciale sur le maniement des armes à feu et l’utilisation des autres moyens de contrainte. Pour ce qui est des armes à feu, les agents de la force publique peuvent être équipés de carabines s’ils assurent des missions de sécurité extérieures et de revolvers lorsqu’ils escortent les condamnés. Ils ne peuvent porter ces armes dans les quartiers fermés des établissements pénitentiaires.

Un rapport doit être communiqué dans les trois jours au Ministre de la justice en cas d’allégations laissant supposer que des agents de la force publique auraient recouru de manière injustifiée à des moyens de coercition.

La réglementation relative à l’emploi des moyens de coercition est fixée par le Code relatif à l’application des mesures de sécurité et à l’utilisation des équipements et armes de service par les agents de la force publique (Journal officiel de la République du Monténégro, no 6/97). L’utilisation des moyens de coercition est limitée par l’article 55 du Code qui dispose qu’un policier doit cesser de recourir à la force lorsque les circonstances ne le justifient plus.

Les agents de la force publique peuvent recourir à la force physique et utiliser des matraques en caoutchouc lorsqu’ils doivent maîtriser un détenu ou une personne condamnée, l’empêcher de commettre une évasion, d’agresser physiquement un policier, un surveillant ou une autre personne, de s’infliger des blessures ou de causer des dommages matériels.

La résistance opposée par un détenu ou par un condamné peut être active ou passive:

a)Elle est active quand le détenu ou le condamné résiste en utilisant sa force physique, des armes à feu, des instruments ou d’autres objets et empêche l’agent habilité de mener à bien sa mission. Le fait d’encourager le détenu ou le condamné à persister dans son comportement est considéré comme un acte de résistance active;

b)Elle est passive quand la personne arrêtée n’obtempère pas aux ordres qui lui sont donnés par un agent habilité ou adopte une attitude telle qu’elle empêche celui-ci de mener à bien sa mission. Un agent de la force publique peut, dans ce cas, utiliser une matraque en caoutchouc si le recours à d’autres moyens de contrainte moins violents ou à d’autres méthodes de persuasion s’est avéré inefficace.

Lorsqu’ils sont amenés à utiliser des matraques en caoutchouc, les agents habilités sont tenus de ne pas frapper les détenus sur la tête ou à des endroits du corps particulièrement sensibles. Les matraques en caoutchouc ne doivent pas être utilisées:

a)Contre des personnes malades, âgées, en état d’épuisement ou gravement handicapées;

b)Contre des femmes enceintes sauf si elles mettent en danger la vie de l’agent concerné ou s’il est impossible de les amener à obtempérer ou de rétablir l’ordre en utilisant d’autres moyens de persuasion.

Une personne condamnée ne peut être menottée que lorsqu’elle est emmenée sous escorte. Un détenu ne peut être menotté que sur ordre notifié de l’officier responsable du service de sécurité sauf s’il oppose de la résistance ou s’il y a des raisons de craindre qu’il ne prenne la fuite, qu’il tente d’agresser un agent habilité ou un tiers, de se suicider ou de s’infliger des blessures. Dans les établissements pénitentiaires, les menottes ne peuvent être utilisées qu’en dernier recours pour maîtriser un détenu ou lorsqu’un détenu agresse physiquement un codétenu ou un surveillant, s’inflige des blessures ou cause des dommages matériels.

Les chiens spécialement dressés peuvent être utilisés:

a)Pour retrouver un fuyard;

b)Pour empêcher une évasion;

c)Pour garder les établissements pénitentiaires; et

d)Pour maîtriser un détenu ou en cas d’agression à l’encontre d’un surveillant, un tiers ou un local gardé.

Les canons à eau et les substances chimiques peuvent être utilisées sur ordre du directeur de l’établissement pénitentiaire quand un groupe de personnes condamnées ou de détenus refuse d’obtempérer, trouble gravement l’ordre public ou se barricade dans l’établissement.

Responsabilité disciplinaire des personnes condamnées

Aux termes de l’article 19, paragraphe 3, de la loi, sur ordre du directeur de l’établissement pénitentiaire, un détenu peut être sanctionné pour avoir enfreint le règlement intérieur. Les sanctions disciplinaires prévues sont les suivantes:

a)Réprimande;

b)Droit restreint de recevoir des colis;

c)Isolement de trente jours au maximum, après exécution de l’obligation;

d)Isolement de trente jours au maximum.

En ce qui concerne les sanctions disciplinaires b) et c), leur exécution peut faire l’objet d’un sursis pendant une période de trois mois. Ce sursis peut être annulé si dans la période considérée, le condamné fait l’objet d’une autre sanction disciplinaire (art. 55).

Lorsque qu’elles décident de la sanction disciplinaire, les autorités compétentes entendent le détenu, évaluent les arguments qu’il avance pour sa défense, se font communiquer un rapport sur sa conduite et son comportement au travail et, si nécessaire, sollicitent l’avis médical d’un expert. Le détenu peut recourir contre la décision prononcée auprès du fonctionnaire qui, dans la hiérarchie occupe un rang immédiatement inférieur à celui du directeur. La décision prise à cet égard doit figurer sur le tableau d’affichage de l’établissement pénitentiaire (art. 56).

L’isolement consiste à placer un détenu dans une cellule qu’il occupe seul, coupé de tout contact avec les autres détenus. Le détenu placé en isolement a droit à au moins une heure de promenade quotidienne en plein air et peut recevoir au moins une fois par jour la visite d’un médecin et du tuteur qui le supervise. Cette sanction ne peut être appliquée si elle est préjudiciable à la santé du détenu (article 57) et peut être interrompue si le détenu tombe malade ou si les fins pour lesquelles la sanction a été prononcée ont été atteintes (art. 58).

Des mesures spéciales d’isolement peuvent être appliquées à un détenu si celui–ci, après avoir fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires, continue à perturber la bonne marche de l’établissement et finit, de la sorte, par représenter une menace pour ses codétenus et la sécurité en général. Cette mesure relève du directeur de l’établissement pénitentiaire. L’application de cette sanction peut être interrompue si le médecin de l’établissement constate qu’elle est préjudiciable à la santé physique et mentale du détenu ou si les fins pour lesquelles la sanction a été prononcée ont été atteintes.

Conformément à l’article 5 de cette loi, la possibilité d’engager une procédure pour contentieux administratif dans ce domaine relève des règlements qui régissent, les droits et obligations des personnes condamnées.

Loi sur les amendements portant modification ou complétant la loi sur l’exécutiondes sanctions criminelles

La loi sur les amendements portant modification ou complétant la loi sur l’exécution des sanctions pénales a été adoptée le 17 décembre 2003 (Journal officiel de la République du Monténégro, no 69/03). Cette loi amende l’article 5 de la loi sur les sanctions pénales lequel énonce dorénavant que les personnes sous le coup d’une sanction ont le droit de former un recours devant le tribunal contre une mesure d’isolement afin d’établir leurs droits et obligations, conformément aux dispositions de la loi sur les amendements portant modification ou complétant la loi sur l’exécution des sanctions criminelles. Concernant d’autres droits, conformément aux dispositions relatives à l’accessibilité à la justice, les personnes condamnées ont les mêmes droits que les autres citoyens.

Responsabilité disciplinaire des agents de l’État

Conformément au chapitre 5 de la loi sur les agents de l’État (Journal officiel de la République du Monténégro, no 45/91) portant sur la responsabilité des fonctionnaires (art. 33 à 43), les agents de l’État sont considérés comme personnellement responsables des missions qui leur sont confiées. Les agents de l’État sont tenus pour responsables des manquements aux devoirs de leurs fonctions et peuvent, en l’espèce, faire l’objet de mesures disciplinaires. Leur responsabilité est établie si le fonctionnaire manque aux devoirs de sa fonction de manière telle que la responsabilité pénale ou toute autre forme de responsabilité ne puisse exclure la responsabilité disciplinaire si l’acte commis constitue une infraction disciplinaire. En cas de manquements aux devoirs de ses fonctions, un fonctionnaire peut:

a)Faire l’objet d’un blâme public;

b)Être frappé d’une amende d’un montant compris entre 10 et 50 % du salaire perçu pendant le mois au cours duquel la sanction a été prononcée;

c)Être radié du tableau d’avancement pendant deux ans ou être licencié.

Sont notamment considérées comme des infractions disciplinaires:

a)La non-exécution, la mauvaise exécution des obligations de service ou la négligence ou les retards dans l’exécution des obligations de service;

b)L’abus de pouvoir dans l’exercice de ses fonctions;

c)Les actions visant à empêcher les citoyens, les personnes morales et les autres parties d’exercer leurs droits et de défendre leurs intérêts au cours d’une procédure intentée dans un organisme public;

d)La non-application ou l’application imparfaite par le fonctionnaire des mesures prescrites pour assurer la sécurité des personnes ou des objets confiés à sa garde.

Protection des droits des personnes détenues

La protection des personnes condamnées est régie par le même chapitre de la loi sur les amendements portant modification ou complétant la loi sur l’exécution des sanctions criminelles (art. 64a à 28). Conformément aux dispositions de cette loi, les personnes condamnées ont droit, durant l’exécution de leur peine, à la protection de la justice contre tout acte du directeur de l’établissement pénitentiaire où ils sont incarcérés qui limiterait leurs droits reconnus par la loi. Cette protection relève de la compétence des tribunaux administratifs et s’étend seulement à l’exercice de certains droits spécifiques relatifs à la condition pénitentiaire régis par la loi spéciale (Lex specialis) sur l’exécution des sanctions pénales, à savoir le droit d’accéder aux soins de santé, le droit de recevoir de la correspondance, des visites, des colis, les droits conjugaux, le droit de pratiquer sa religion, les droits ayant trait au travail des personnes condamnées, le droit à l’information et le droit à l’aide judiciaire. Ces dispositions ont été adoptées à la fin de 2003. Au moment de la rédaction du ce rapport, aucune procédure judiciaire n’avait été engagée sur la base des dispositions précitées.

La protection des autres droits généralement reconnus dont peuvent, à l’instar des personnes libres, se prévaloir les personnes condamnées, est assurée devant les tribunaux dans le cadre des procédures existantes accessibles à l’ensemble des citoyens.

Décisions judiciaires rendues dans le cadre de procédures pénales

Les informations ci-dessous ont été communiquées par la Haute Cour de la République du Monténégro (Rapport Su.V. no 1/04 daté du 24 février 2004).

1994

Un agent de l’État a été condamné à une peine avec sursis pour mauvais traitements infligés dans l’exercice de ses fonctions, en vertu de l’article 48 du Code pénal de la République du Monténégro.

1996

Deux personnes ont été condamnées à des peines avec sursis. L’une d’entre elles a été condamnée pour mauvais traitements dans l’exercice de ses fonctions ayant provoqué des lésions corporelles légères, en application de l’article 48 et de l’article 37, paragraphe 2, du Code pénal de la République du Monténégro.

1997

Un agent de l’État a été condamné à une peine avec sursis pour mauvais traitements dans l’exercice de ses fonctions ayant provoqué des dommages corporels graves, en application de l’article 48 du Code pénal de la République du Monténégro.

Un agent de l’État a été condamné à une peine de douze ans d’emprisonnement pour meurtre en application de l’article 39, paragraphe 1, du Code pénal de la République du Monténégro réprimant l’infraction pénale de mauvais traitements dans l’exercice de fonctions et de l’article 48 du Code pénal de la République du Monténégro; deux agents de l’État ont été condamnés, l’un à dix ans d’emprisonnement, l’autre à huit ans d’emprisonnement.

1999

Trois surveillants, membres du service de sécurité d’une maison de correction ont employé la force, de manière injustifiée et disproportionnée, à l’encontre d’un condamné repris lors d’une évasion.

Des poursuites ont été engagées et ces trois surveillants ont été condamnés pour mauvais traitements infligés dans l’exercice de leurs fonctions, en application de l’article 48 du Code pénal de la République du Monténégro. L’un d’entre eux a été condamné à six mois d’emprisonnement et les deux autres à huit mois d’emprisonnement.

Ces surveillants ont également fait l’objet d’une procédure disciplinaire et ont été licenciés.

Trois personnes ont été condamnées à une peine avec sursis pour mauvais traitements infligés dans l’exercice de leurs fonctions, en application de l’article 48 du Code pénal de la République du Monténégro et une, à deux mois d’emprisonnement.

2000

Une personne a été condamnée à deux mois d’emprisonnement et une autre personne à été condamnée avec sursis pour prêt à usage, en application de l’article 219 du Code pénal de la République du Monténégro et pour mauvais traitements infligés dans l’exercice de leurs fonctions, en application de l’article 48 du Code pénal de la République du Monténégro.

Une personne a été condamnée avec sursis pour mauvais traitements infligés dans l’exercice de ses fonctions, en application de l’article 48 du Code pénal de la République du Monténégro.

En outre, le tribunal de première instance de Pljevlja a engagé des poursuites contre quatre personnes pour mauvais traitements infligés dans l’exercice de leurs fonctions, en application de l’article 48 du Code pénal de la République du Monténégro. Une personne a été condamnée à trois mois d’emprisonnement, une personne à quarante-cinq jours d’emprisonnement et les deux autres personnes à des peines avec sursis. Cinq personnes mises en examen dans deux autres affaires étaient alors encore en attente de jugement.

Selon les données fournies par le Procureur de la République (document Ktr no 21/04 daté du 1er mars 2004) concernant les infractions pénales visées à l’article premier de la Convention commises entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 2003, les procureurs au titre de leur compétence territoriale (ratione loci) et d’une compétence qui leur a été spécialement conférée ont été amenés à examiner des actions intentées contre 307 personnes. Ces procureurs ont:

a)Après avoir examiné les éléments de fait, rejeté les allégations dans 139 cas;

b)Demandé un complément d’enquête dans 69 cas et suspendu l’enquête dans 6 cas;

c)Proposé un verdict dans 74 cas;

d)Engagé des poursuites après enquête dans 63 cas;

e)Sur la base de ce qui précède, les tribunaux compétents ont mené à terme les poursuites engagées contre 105 personnes et statué de la manière suivante:

i)Les charges ont été rejetées dans 6 cas et 14 acquittements ont été prononcés;

ii)85 condamnations ont été prononcées et 59 ont été appliquées. Trente- quatre personnes sont actuellement en attente de jugement.

Mesures administratives et autres mesures

Formation du personnel des établissements pénitentiaires

Le programme de formation permanente du personnel des établissements pénitentiaires comporte des enseignements portant sur les droits de l’homme, l’interdiction de la torture et la Convention. Les cours de formation sont dispensés dans des locaux prévus à cet effet. Un centre de formation qui emploie des formateurs permanents a par ailleurs été créé.

Procédures disciplinaires à l’encontre de membres du personnel pénitentiaire

Selon les données fournies par l’institution pénitentiaire (document no 05-466/1 daté du 10 février 2004) qui précise par ailleurs que suite aux déménagements fréquents de ses archives, elle n’est pas en mesure de fournir des informations antérieures à 1998, des procédures disciplinaires ont été engagées contre des surveillants pour:

Sanctions cruelles et inhumaines infligées à une personne condamnée

1999

Un surveillant de l’établissement pénitentiaire de Bijelo Polje a placé, sans raisons légales, deux personnes condamnées en cellule d’isolement. Une procédure disciplinaire a été ouverte puis suspendue car le surveillant en question a pris sa retraite.

2000

Deux surveillants ont fait l’objet d’une procédure disciplinaire et ont été condamnés à payer une amende équivalant à 20 % du montant d’un mois de salaire pour avoir employé la force de manière inappropriée à l’encontre d’une personne condamnée.

2002

Six surveillants ont fait l’objet d’une procédure disciplinaire et ont été condamnés à payer une amende équivalant à 50 % d’un mois de salaire pour avoir indûment matraqué une personne condamnée.

2003

Un surveillant a été sanctionné par un blâme public pour avoir illégalement matraqué une personne condamnée.

Humiliations infligées à des personnes condamnées

1998

Un surveillant de l’établissement pénitentiaire (KPD) a plusieurs fois rappelé le détenu qui le servait à table pour lui demander de lui rapporter son repas sous prétexte que la nourriture n’était pas assez salée. Le surveillant en question a été condamné à payer une amende équivalant à 30 % du montant de son salaire mensuel pour manquement à la discipline.

2001

Une surveillante a fait l’objet d’une procédure disciplinaire et a été sanctionnée par un blâme public pour avoir giflé une personne condamnée qui voulait l’empêcher de se battre avec une autre surveillante. La surveillante a été condamnée à payer une amende équivalant à 50 % de son salaire mensuel pour n’avoir pas appliqué les mesures réglementaires visant à empêcher les altercations entre deux personnes condamnées alors qu’elle était en mesure d’intervenir.

Sanctions infligées à des fonctionnaires du Ministère de l’intérieur

Du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003, le Ministère de l’intérieur de la République du Monténégro a engagé des poursuites contre 75 fonctionnaires.

Pendant la même période, des poursuites disciplinaires ont été engagées contre 646 fonctionnaires pour manquements graves aux devoirs de fonction, en application de l’article 57 de la loi sur les affaires internes et pour manquements mineurs aux devoirs de fonction en application de l’article 56 de la même loi; 3 579 fonctionnaires ont fait l’objet d’une procédure disciplinaire.

Il convient de signaler que toutes les poursuites qui ont été engagées l’ont été pour recours abusif à des moyens de coercition.

Article 3 de la Convention

Aucune expulsion ou extradition n’a été exécutée dans des circonstances telles qu’elles pouvaient laisser supposer que des personnes auraient été torturées si elles avaient été renvoyées dans des États tiers. À cause de la guerre et des violations massives des droits de l’homme, plusieurs milliers de réfugiés et de personnes déplacées ont trouvé refuge au Monténégro. Un certain nombre de ces réfugiés, aidés par les organisations internationales compétentes, sont retournés dans leurs États d’origine et d’autres sont restés au Monténégro.

Conformément aux Règlement relatif au traitement des personnes déplacées (Journal officiel de la République du Monténégro, no 37/92) qui est toujours en vigueur, le Ministère de l’intérieur est chargé des procédures relatives à la reconnaissance du statut des personnes déplacées. Selon les données du Ministère, 34 000 personnes déplacées (provenant des anciennes républiques de la République socialiste fédérative de Yougoslavie) sont enregistrées. Cependant, ce chiffre ne correspond pas à la réalité si l’on tient compte du fait que les personnes déplacées sont tenues de signaler le changement qui conditionne l’établissement de leurs droits.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le Commissariat pour les personnes déplacées ont recensé les personnes déplacées et 13 000 personnes ont été enregistrées à cette occasion. Il convient de relever que le Ministère ne recueille aucune information relative à l’origine ethnique de ces personnes.

Du 1er juin 2004 au 3 juillet 2004, un recensement des personnes déplacées a été organisé par le Ministère de l’intérieur, le HCR et le Commissariat pour les personnes déplacées. Cependant, étant donné que nous entrons dans une phase ultérieure (révision), que certaines personnes remettent en question les modalités de ce recensement et qu’un recours devrait être introduit devant la Haute Cour de la République du Monténégro, nous ne sommes pas en mesure de fournir des données précises sur le nombre et la situation des personnes déplacées.

La République du Monténégro a conclu des accords de réadmission avec 14 États de l’Union européenne. Le Ministère a pu établir la nationalité et l’identité des personnes concernées et a passé des accords concernant leur rapatriement.

En 2003, 2 661 personnes ont été concernées par ces accords. Selon les données à notre disposition, 672 personnes ont été rapatriées au Monténégro.

Article 4

Les lois et règlements permettant d’appliquer les dispositions de l’article 4 sont cités dans le commentaire relatif à l’article 2 de la Convention.

En application de l’article 134 du Code pénal de la République du Monténégro, le Code pénal de la République du Monténégro s’applique à toute personne commettant une infraction pénale sur le territoire du Monténégro et donc à tout citoyen étranger ou monténégrin. Le Code pénal s’applique aussi à toute personne commettant une infraction pénale sur un navire national quel que soit le lieu où il se trouve au moment où l’infraction est commise. Il s’applique également à toute personne commettant une infraction pénale sur un aéronef national en vol (civil ou militaire), quel que soit le lieu où il se trouve au moment où l’infraction est commise, si l’auteur de l’infraction est de nationalité monténégrine. Le Code pénal s’applique enfin à tout citoyen monténégrin qui commet une infraction pénale à l’étranger ou qui est arrêté sur le territoire monténégrin ou qui y est extradé.

Articles 6 et 7

Conformément au Code de procédure pénale (chap. VIII, art. 136 à 153), les divers stades de la procédure pénale sont les suivants:

a)Convocation par le tribunal;

b)Engagement des poursuites;

c)Mesures de surveillance appliquées au prévenu (interdiction de quitter le domicile, de se rendre dans certains lieux ou dans certaines zones; obligation de signaler périodiquement sa présence auprès des fonctionnaires compétents; privation temporaire du permis de conduire);

d)Garanties; et

e)Emprisonnement.

Le tribunal compétent doit respecter les conditions prévues par la loi pour appliquer des sanctions d’isolement et veiller à ne pas recourir à des peines trop rigoureuses si les mêmes fins peuvent être atteintes par des sanctions moins sévères. Les sanctions sont annulées d’office si les raisons qui les ont motivées ont disparu et sont remplacées par des sanctions moins sévères quand les conditions requises sont réunies.

Le Règlement distinct du Code de procédure pénale (art. 528 et 529) s’applique également après application du Code de procédure criminelle et jusqu’à application de la nouvelle loi qui régira les questions relatives à l’entraide judiciaire internationale et à l’extradition. Conformément à ces dispositions, lorsqu’une demande a été déposée par un organisme international compétent et, dans des cas urgents, lorsqu’un étranger risque de s’échapper ou de se cacher, la police est autorisée à mettre cet étranger en état d’arrestation afin de le traduire devant un juge d’instruction. Le juge d’instruction ouvre immédiatement une enquête sur les faits et, par l’intermédiaire des services diplomatiques, informe l’État concerné de l’arrestation de son ressortissant. Les procédures ultérieures dépendent des éléments de preuve qui ont été établis, de la compétence des organismes nationaux ainsi que de la demande de l’État étranger. Si les raisons de l’emprisonnement ne sont plus fondées ou si l’État étranger concerné ne respecte pas le délai imparti par le juge d’instruction pour demander l’extradition de son ressortissant, le juge d’instruction libère le prévenu. Ce délai ne peut excéder trois mois à compter du jour du placement en détention. À la demande de l’État étranger, une commission de magistrats peut prolonger ce délai de deux mois.

Articles 8 et 9

Aucune demande d’extradition n’a été déposée.

Article 10

La formation des surveillants des établissements pénitentiaires et de la police comporte des enseignements sur les droits de l’homme. Cette formation s’adresse à l’ensemble des employés, qu’ils soient déjà expérimentés ou qu’ils débutent dans le métier. Dans ce domaine, le Monténégro s’appuie sur la coopération des institutions internationales (OSCE et autres) et fait appel à des experts étrangers, enseignants ou consultants.

En coopération avec l’OSCE, le Ministère de l’intérieur a organisé des cours de six semaines destinés aux formateurs de la police au Centre de formation international de Zemun. Un programme de formation complémentaire destiné aux policiers (programme de formation de la police monténégrine) a également été organisé à Danilovgrad.

Des représentants du Ministère de l’intérieur ont participé aux ateliers suivants:

a)«Droits de l’homme et police», atelier de cinq jours organisé par le CICR et l’ONU à Vienne;

b)«Éthique de la police et méthode de formation», atelier de quatre jours organisé par l’Association des policiers de Croatie;

c)«Méthodes de formation», atelier de quatre jours organisé par l’Association des écoles de police de Croatie;

d)«Les droits de l’homme, objectifs de la réforme de la police», organisé à Igalo-Herceg Novi par le Centre pour la démocratie et les droits de l’homme avec l’appui de l’Institut danois pour les droits de l’homme.

Le «Code d’éthique de la police» a été incorporé dans la loi sur la police qui est actuellement en voie d’adoption.

Le programme des étudiants de dernière année de l’École secondaire des affaires internes (2003/04) a été actualisé. Les cours de procédure pénale intègrent au premier trimestre des enseignements sur le thème des droits de l’homme et la police et au deuxième trimestre des enseignements sur le Code d’éthique de la police et l’éthique professionnelle.

Article 11

Arrestations par la police

Les arrestations effectuées par la police sont régies par la loi sur les affaires internes (Journal officiel de la République du Monténégro, no 24/94). Conformément aux dispositions de l’article 15 de cette loi, les fonctionnaires habilités sont tenus de conduire au poste ou de placer en détention une personne qui trouble l’ordre public ou qui constitue un danger pour la sécurité routière si l’ordre public ou la sécurité routière ne peuvent être rétablies par d’autres mesures.

Conformément au paragraphe 1 de cet article, une mesure de détention ne peut excéder douze heures.

Elle pourra exceptionnellement être portée à vingt-quatre heures dans les cas suivants:

S’il est nécessaire d’établir l’identité de la personne concernée et si cette information ne peut être obtenue sans placer cette personne en détention;

Si la personne concernée est en train d’être extradée par un organisme officiel étranger aux fins d’être traduite devant une autorité compétente;

Si la personne concernée met en danger une autre personne et s’il y a des raisons fondées de penser qu’elle pourrait s’infliger des blessures corporelles ou tenter de se suicider.

Les fonctionnaires compétents du Ministère de l’intérieur sont tenus d’informer sans délai une personne qui a été privée de liberté des raisons de son arrestation. Une personne placée en état d’arrestation a le droit de demander que sa famille soit avisée au plus tôt de son arrestation conformément au paragraphe 1 de l’article précité.

La personne arrêtée est entendue aux fins de contrôler le bien-fondé de son arrestation et de vérifier si elle peut prétendre à une indemnisation conformément aux paragraphes 2 et 3 de cet article.

Conformément à l’article 16, la mesure de détention s’accompagne d’une décision notifiée comportant notamment les éléments suivants: informations sur la personne privée de liberté, début, durée et motifs de la détention, et notification du droit de déposer plainte.

La mesure de privation de liberté est décidée par le responsable de l’unité organisationnelle concernée.

La décision de détention doit être signifiée à la personne privée de liberté dans les deux heures qui suivent le début de sa détention.

Conformément à l’article 15, paragraphe 1, une personne privée de liberté peut introduire un recours devant le Ministre dans les six heures qui suivent son arrestation et, dans les cas prévus au paragraphe 3 de l’article 15, peut faire appel de la décision de détention dans les douze heures qui suivent la notification de sa détention.

Le fait d’introduire un recours contre une décision de détention ne permet pas de surseoir à l’application de la décision.

Le Ministre est tenu de statuer sur le recours d’une personne privée de sa liberté au maximum dans les six heures qui suivent le moment où il en a reçu notification dans les cas prévus à l’article 15, paragraphe 3, point 1, et au maximum dans les douze heures qui suivent le moment où il en a reçu notification dans les cas prévus à l’article 15, paragraphe 3, point 3.

Si la décision fait l’objet d’autres appels, une procédure en contentieux administratif ne peut être engagée.

Le Code de procédure pénale de la République du Monténégro qui est entré en vigueur de 2 avril 2004, comporte également de nouvelles dispositions concernant le traitement des personnes arrêtées et détenues temporairement, quel que soit le motif de leur détention, en application de l’article 11 de la Convention.

Un fonctionnaire de police habilité peut décider de placer une personne en détention préventive si, au regard du Code de procédure pénale, il existe un motif légitimant cette mesure. Il est tenu de traduire dans les plus brefs délais la personne détenue devant un juge d’instruction. Le fonctionnaire de police concerné devra informer le juge d’instruction de la durée de cette détention et des raisons qui l’ont amené à prendre la mesure en question.

Une personne privée de liberté doit être immédiatement informée dans sa langue maternelle des raisons de son arrestation. Elle doit également être informée du fait qu’elle n’est pas tenue de faire des déclarations, qu’elle est en droit de choisir un avocat et de demander que sa famille soit avisée de son arrestation.

Si la personne privée de liberté n’est pas traduite devant un juge d’instruction dans les huit heures, le fonctionnaire de police concerné devra expliquer ce retard au juge d’instruction qui le consignera par écrit.

Les fonctionnaires de police peuvent exceptionnellement placer une personne en détention pour réunir des informations ou des éléments de preuve. Si la personne en question a été arrêtée, la durée de sa détention ne pourra excéder quarante-huit heures à compter du moment de l’arrestation. Si la personne en question a été convoquée, la durée de sa détention ne pourra excéder quarante-huit heures à compter du moment elle s’est présentée au poste de police. Dans les deux heures au maximum qui suivent le début de la détention, les fonctionnaires de police doivent notifier par écrit la décision de détention à la personne détenue et à son avocat. Cette notification doit mentionner le délit dont est accusée la personne détenue ainsi que l’heure à laquelle cette dernière a été arrêtée et placée en détention.

Le suspect ou son avocat ont le droit de déposer plainte. Cette plainte ainsi que le dossier de l’affaire sont immédiatement transmis au juge d’instruction. Le juge d’instruction est tenu de statuer sur la plainte dans les quatre heures à compter du moment où elle lui a été transmise. La plainte ne permet pas de surseoir à l’application de la décision.

La police est tenue d’informer le juge d’instruction du placement en détention d’une personne et celui-ci peut demander à ce que la personne détenue comparaisse immédiatement devant lui. Si dans les quarante-huit heures, la police n’a pas traduit cette personne devant le juge d’instruction, celle-ci doit être libérée. Une personne ne peut être détenue deux fois pour la même infraction pénale.

Tout suspect placé en détention par la police doit être assisté par un avocat dès le début de sa garde à vue. Si le suspect ne désigne pas de défenseur, la police doit lui en commettre un d’office, par ordre d’apparition sur la liste fournie par le barreau concerné.

Une analyse à long terme des activités du Ministère de l’intérieur a fait ressortir qu’aucun fonctionnaire ne recourt à la torture. Seuls quelques cas d’abus de pouvoir ont été constatés. Les fonctionnaires concernés ont fait l’objet de sanctions pénales ou disciplinaires.

Pendant l’année 2002, 5 549 personnes ont été arrêtées et placées en détention.

a)3 437 personnes ont été détenues suite à des avis de recherche émis au niveau central ou pour infraction au code de la route;

b)1 627 personnes ont été détenues pour avoir troublé l’ordre public ou enfreint la loi sur la détention d’armes;

c)311 personnes ont été détenues pour ne pas avoir signalé leur présence sur le territoire;

d)174 personnes ont été détenues pour violation du régime frontalier.

Pendant l’année 2003, 6 340 personnes ont été arrêtées et placées en détention.

a)127 personnes ont été incarcérées suite à des avis de recherche émis au niveau central ou pour infraction au code de la route;

b)1 580 ont été détenues pour avoir troublé l’ordre public ou enfreint la loi sur la détention d’armes;

c)377 personnes ont été détenues pour ne pas avoir signalé leur présence sur le territoire;

d)256 personnes ont été détenues pour violation du régime frontalier.

Contrôle des mesures de détention

Le contrôle des mesures concernant les personnes placées en garde à vue sur décision des tribunaux compétents relève de la compétence du président du tribunal en vertu de l’article 158 du Code de procédure pénale. Les institutions chargées d’exécuter les décisions de garde à vue sont indépendantes de la police. Interviennent, à ce niveau, des fonctionnaires indépendants ainsi que les institutions chargées de l’exécution des peines d’emprisonnement.

Conformément à l’article 21 de la loi sur l’exécution des sanctions pénales et à l’article 174b de la loi sur les amendements modifiant ou complétant la loi sur l’exécution des sanctions pénales, le contrôle des peines d’emprisonnement est du ressort du Ministère de la justice et, par voie de conséquence, des fonctionnaires qu’il mandate à cet effet. Ces fonctionnaires sont habilités à:

a)Inspecter les locaux qui accueillent les prisonniers;

b)S’entretenir avec les prisonniers;

c)Examiner les éléments de preuve d’ordre général ou particulier, les dossiers ou toute autre documentation ayant trait au détenu;

d)Établir les faits et à réunir les éléments de preuve qui fondent les plaintes des détenus.

Ces inspections peuvent avoir lieu régulièrement dans le cadre de visites hebdomadaires ou mensuelles ou à la demande du détenu (après un entretien avec ce dernier ou lorsqu’il s’agit de vérifier une de ses déclarations).

Article 12

Le juge d’instruction procède à des enquêtes impartiales à la demande du procureur compétent conformément aux règlements du Code de procédure pénale. Des informations plus détaillées sont fournies dans la section relative à l’article 2.

Article 13

Le Ministère de l’intérieur examine et apprécie le bien-fondé de toutes les requêtes ou plaintes qui lui sont transmises et prend des mesures disciplinaires à l’encontre des fonctionnaires qui ont abusé de leur autorité. La police est tenue de prendre des mesures pour assurer la protection physique des citoyens, notamment lorsqu’il apparaît clairement que des personnes sont victimes d’intimidation ou de mauvais traitements en raison de la plainte qu’elles ont déposée.

Le Ministère a mis en place une permanence téléphonique permettant aux citoyens de dénoncer les abus des fonctionnaires et de porter plainte. Les numéros de téléphone de cette permanence sont publiés quotidiennement dans la presse.

Du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003, le Ministère a été saisi de 511 requêtes ou plaintes concernant le comportement de ses fonctionnaires. Sur ces 511 plaintes ou requêtes, 389 ont été déclarées infondées. Dans les 112 cas restants, des sanctions appropriées ont été prises contre les fonctionnaires incriminés.

La possibilité d’engager des poursuites pénales existe, entre autres, pour les personnes qui estiment avoir été victimes d’actes de torture ou de tout autre traitement figurant dans la section relative à l’article 2 de la Convention. Dans de tels cas, le procureur général ouvre d’office une procédure pénale.

Plaintes de personnes condamnées; informations sur les droits

La protection des personnes qui portent plainte ainsi que des témoins ne diffère pas, à l’heure actuelle de celle qui est assurée à l’ensemble des citoyens par le Ministère de l’intérieur (la police). L’élaboration d’un document de travail relatif à la proposition de loi sur la protection des témoins est achevée conformément à l’ordre du jour du Gouvernement de la République du Monténégro pour l’année 2004. Après avoir été examiné et débattu, ce document sera finalisé et fera l’objet d’une proposition de loi qui sera soumise au Parlement de la République du Monténégro.

Article 14

Conformément au Code des obligations (Journal officiel de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, nos 29/78, 39/85 et 57/89 et Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie, no 31/93, art. 188), les fonctionnaires coupables de sévices sont tenus de dédommager financièrement les victimes lorsque ces dernières perdent la vie ou subissent un préjudice en termes de santé. Ces victimes ont le droit de percevoir une indemnisation pour simple dommage ainsi qu’une indemnisation pour perte de gains. En outre, aux termes de l’article 193 du Code des obligations, la personne qui est à l’origine des préjudices subis est également tenue de compenser les frais liés à un traitement hospitalier et les pertes de salaires pour incapacité de travail. Si, en raison de ses blessures ou des graves répercussions qu’elles ont pu avoir sur sa santé, la victime se trouve dans l’incapacité partielle ou totale de travailler et subit une perte de salaire ou voit ses besoins financiers augmenter en permanence ou ses possibilités d’avancement réduites à néant ou fortement diminuées, le responsable du préjudice est tenu de lui verser une indemnisation financière équivalente au préjudice causé.

En cas de décès de la victime, le responsable du préjudice est tenu de verser une indemnisation couvrant les frais funéraires. Les personnes à charge de la victime ont également le droit de percevoir une indemnisation en application de l’article 194 du Code des obligations.

Outre les indemnisations pour préjudice matériel, la même loi prévoit que la personne responsable doit verser une indemnisation financière pour préjudice moral (art. 199 à 205). Cette indemnisation est versée au titre des souffrances physiques et morales résultant des préjudices suivants: actes odieux, atteintes à la réputation, à l’honneur, atteintes aux droits et aux libertés de la personne, traumatismes psychologiques provoqués par la peur et les menaces ou impossibilité partielle ou totale d’accomplir des activités vitales. Le tribunal ordonne le versement d’une indemnisation s’il estime que cette indemnisation est justifiée par certains éléments dans l’affaire en cause et notamment par l’intensité des souffrances et de la peur ressenties par la victime. L’indemnisation pour préjudice moral est ordonnée indépendamment du préjudice matériel qu’il y ait préjudice matériel ou non. L’indemnisation pour préjudice moral entraîne le versement d’une indemnisation juste et équitable à la famille proche (conjoint, enfants et parents) en cas de décès de la victime. Il peut être ordonné que cette indemnisation soit versée au bénéfice des frères et des sœurs de la victime s’ils partageaient en permanence l’existence de la victime. En cas de handicap grave, le tribunal peut également ordonner le versement d’une indemnisation financière juste et adéquate au conjoint, aux enfants et aux parents de la victime au titre de leur souffrance morale ainsi qu’au conjoint illégitime de la victime s’il partageait la vie de la victime.

Dans une procédure judiciaire, ces droits peuvent être obtenus dans le cadre d’une action menée au titre des Dispositions réglementaires de la loi relative aux procédures contentieuses.

Article 15

Il convient ici de se reporter aux commentaires concernant l’article 2 de la convention ainsi qu’à la section relative aux articles 12 et 98 du Code de procédure pénale.

Article 16

En adhérant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la République du Monténégro s’est engagée à interdire tous les actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture telle qu’elle est définie à l’article premier de la Convention lorsque de tels actes sont commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.

Concernant la requête qui a été transmise au Comité par 63 Roms citoyens de la République fédérale de Yougoslavie et de la République du Monténégro pour violation des dispositions de la Convention lors des incidents qui sont survenus à Danilovgrad le 15 avril 1995, le Comité a estimé, à sa session du 21 novembre 2003, que la République du Monténégro avait violé le paragraphe 1 de l’article 16 et les articles 12 et 13 de la Convention. Le Comité avait, en conséquence, instamment demandé à la République du Monténégro de procéder à une enquête en bonne et due forme, de poursuivre et de sanctionner les personnes responsables et d’accorder une indemnisation équitable et adéquate aux victimes.

Conformément à la décision prise par le Comité, le Gouvernement de la République du Monténégro a informé le Comité des mesures prises sur la base des recommandations qu’il avait émises dans sa décision du 19 mars 2003. Le Gouvernement a estimé que les incidents de Danilovgrad ne devaient pas être imputés à des motifs politiques car le Monténégro n’avait jamais connu d’événements semblables dans le passé mais qu’ils s’expliquaient en partie par les conditions de vie et l’insécurité induites par les conflits avoisinants et l’exacerbation des tensions politiques en résultant. Dans les incidents dont il est question, c’est le viol d’une petite fille monténégrine par deux adultes roms qui a scandalisé la population et l’a amenée à se révolter.

Après avoir examiné la possibilité d’ouvrir une nouvelle enquête comme le propose le Comité, le Gouvernement de la République du Monténégro en est venu aux conclusions suivantes:

Principalement, par manque de temps mais également en raison de l’impossibilité d’établir le déroulement exact des évènements au vu du grand nombre de personnes impliquées, les procédures de vérification des éléments de preuve et d’appréciation des responsabilités des fonctionnaires de police visant à déterminer si toutes les mesures nécessaires avaient été prises n’ont pu être exécutées de manière appropriée. Il est ensuite impossible d’ouvrir une nouvelle enquête sur les infractions alléguées, car celles-ci − abus de fonctions et manque de zèle dans l’exécution des obligations de service − sont désormais prescrites;

Cependant, des possibilités d’action légales existent conformément aux réglementations en vigueur et en vertu de l’avis de la Haute Cour de la République du Monténégro selon lequel des formes qualifiées d’infractions (des délits graves contre la sécurité générale) non couvertes par la prescription se sont produites pendant les incidents en question et pourraient faire l’objet d’une action en justice. Cependant, le procureur compétent ne pourrait demander l’ouverture d’une nouvelle procédure que si de nouveaux éléments de preuve étaient réunis, ce qui est matériellement impossible en raison de l’ancienneté des faits et des difficultés que nous avons évoquées.

Pour se conformer aux recommandations du Comité, le Gouvernement est parvenu à la conclusion que les personnes ayant subi un préjudice (à savoir les représentants des Roms) sont habilitées à recevoir, par des voies extrajudiciaires, une indemnisation d’environ un million d’euros (985 474 euros) à titre de dédommagement pour préjudice matériel et moral.

Le Gouvernement de la République du Monténégro a également proposé à la société communale de droit public de Danilovgrad d’examiner la possibilité de réintégrer les travailleurs licenciés avant la fin de la procédure judiciaire (conflit du travail) en cours.

Annexe

Rapport du Centre de coordination de la Serbie-et-Monténégroet de la République de Serbie pour le Kosovo-Metohija

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Concernant le Kosovo-Metohija, force est de reconnaître que les exactions qui ont été commises dans ce territoire peuvent être qualifiées d’actes de torture au sens qu’en donne l’article premier de la Convention selon lequel le terme «torture» désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.

De graves violations des droits de l’homme ont été perpétrées au Kosovo-Metohija en 1998. Beaucoup de personnes ont été blessées ou tuées alors que se multipliaient les attaques terroristes de la soi-disant Armée de libération du Kosovo (UCK) contre les forces de sécurité de la République de Serbie et de la République fédérale de Yougoslavie. Un grand nombre de civils, de membres des forces de l’ordre serbes et de soldats de l’armée de la République fédérale de Yougoslavie ont été enlevés ou ont disparu pendant cette période. Beaucoup de biens, d’édifices religieux ou de sites emblématiques du patrimoine culturel serbe, ont été détruits.

Des allégations selon lesquelles des membres de la communauté ethnique albanaise auraient été victimes de graves violations des droits de l’homme − allégations qui n’ont, par ailleurs, jamais été prouvées − ont fourni aux forces de l’OTAN un prétexte idéal pour lancer une intervention soi-disant humanitaire et bombarder la région. Après ces bombardements, et alors que les forces internationales occupaient le terrain, une campagne perfide et criminelle a conduit à l’expulsion, à l’enlèvement et à l’assassinat de personnes n’appartenant pas à la communauté ethnique albanaise et à la dégradation ou à la destruction de monastères et d’églises orthodoxes serbes.

Dans le contexte du présent rapport, il importe de relever que c’est pendant les premiers mois qui ont suivi l’instauration du protectorat international au Kosovo-Metohija que la population n’appartenant pas à la communauté albanaise a été victime des pires formes de traitements cruels et inhumains et que des attaques ont été portées contre ses biens. Aujourd’hui, plus de quatre ans après ces événements, force est de constater que cette population n’a pas été rétablie dans l’intégralité de ses droits fondamentaux − droit à la vie, droit à la liberté de déplacement, droit à l’emploi, droit à la santé et autres droits − droits dont il serait pourtant apparemment aisé d’assurer le plein exercice.

Pour se convaincre de cette triste réalité, il convient de revenir sur le procès de Mustafa Rustemi, Ltif Gashi, Naim Kadri et Nazif Mehmeti. Ces quatre anciens membres de l’Armée de libération du Kosovo (UCK) ont été collectivement condamnés par la chambre du tribunal de district de Pristina à un total de quarante-cinq années de prison pour avoir commis des crimes de guerre contre la population civile entre 1998 et 1999. Dans ce procès, les victimes étaient des membres de la communauté ethnique albanaise considérés comme des collaborateurs par l’UCK au motif qu’ils n’appuyaient pas ouvertement les objectifs de l’organisation, ainsi qu’un Serbe, Milovan Stankovic, qui a survécu miraculeusement après avoir été emprisonné et torturé pendant cinquante-six jours. Toutes ces personnes ont été maintenues dans des conditions de détention déplorables. Elles ont été privées d’eau et de nourriture pendant plusieurs jours (Milovan Stankovic a perdu 48 kg pendant sa détention) et ont subi quotidiennement des sévices physiques et psychologiques. Un certificat médical témoigne, par ailleurs, des traitements inhumains qui ont été infligés à Stankovic.

À l’ouverture du procès, le Procureur du Tribunal international n’a retenu dans l’acte d’accusation que les crimes commis individuellement ou sur ordre par les quatre prévenus à l’encontre des civils de souche albanaise. Cependant, étant donné qu’il apparaissait de manière flagrante que Stankovic avait été, lui aussi, victime de tortures, le Procureur a décidé d’inclure son cas dans l’affaire en cours. Au terme de l’audience, les représentants des victimes au procès ont déclaré que pour l’auditoire essentiellement constitué de membres de la communauté albanaise, les coupables n’étaient pas les inculpés qui avaient été pourtant convaincus de crime contre leurs compatriotes mais Stankovic et ses avocats ainsi que le Ministère de l’intérieur serbe et le Gouvernement de la République de Serbie. Grâce aux mesures de sécurité très strictes mises en place dès le début du procès, les avocats ont pu échapper à la vindicte publique.

Un autre cas de torture a été récemment dénoncé par un quotidien serbe qui a publié la photo de trois membres de l’UCK tenant deux têtes décapitées appartenant à des Serbes. L’enquête menée dans cette affaire a permis d’établir l’identité des membres de l’UCK mais pas celle des victimes. Il a seulement été établi que celles-ci si étaient de nationalité serbe. Les trois personnes appartenant à la communauté ethnique albanaise sont originaires du secteur de Decane et l’une d’entre elles fait aujourd’hui partie du Corps de protection du Kosovo (CPK) créé en 1999 lorsque l’UCK a été dissoute. Un des soldats qui figure sur la photo se réjouit manifestement de la mort des deux Serbes. Cette affaire a scandalisé la population et une enquête a été promptement diligentée pour arrêter les responsables. Les familles des personnes disparues et/ou kidnappées au Kosovo-Metohija qui ont encore l’espoir de retrouver leurs proches ont été profondément traumatisées.