Nations Unies

CAT/C/SRB/Q/2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

25 février 2011

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Quarante-cinquième session

1er-19 novembre 2010

Liste des points à traiter établie avant la soumission du deuxième rapport périodique de la Serbie (CAT/C/SRB/2) *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité

Articles 1er et 4

1.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 5), donner des renseignements détaillés sur les mesures prises afin que la législation pénale comporte une définition de la torture conforme à l’article premier de la Convention et prévoie des peines proportionnelles à la gravité de cette infraction. Indiquer en outre les mesures législatives qui ont été adoptées afin de rendre les actes de torture imprescriptibles. Si rien de tel n’a encore été fait, expliquer pourquoi.

Article 2

2.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 6), dans lesquelles ce dernier s’est dit préoccupé par le fait que les personnes retenues en garde à vue n’avaient pas accès à un médecin ni à un avocat et ne pouvaient pas contacter leurs proches, et eu égard aux renseignements fournis le 3 février 2010 par l’État partie sur la suite qu’il a donnée aux observations finales du Comité (CAT/C/SRB/CO/1/Add.1), donner de plus amples informations sur les mesures prises et les procédures mises en place afin d’assurer que:

a)Toutes les personnes placées en garde à vue soient soumises à un examen médical dans les vingt-quatre heures suivant leur arrestation et tous les dossiers médicaux faisant état de blessures corroborant des allégations de mauvais traitements soient systématiquement portés à la connaissance du procureur compétent. Comment les détenus sont-ils informés de leur droit de demander un examen médical indépendant effectué par un médecin?

b)Toutes les personnes privées de liberté aient accès à une aide juridique gratuite en cas de besoin. Préciser à quel moment les détenus sont autorisés à rencontrer leur avocat et qui prend cette décision. Est-ce au moment où la personne est arrêtée, au moment où les chefs d’accusation sont énoncés ou au moment où la mise en accusation est confirmée?

c)Toutes les personnes privées de liberté qui ne comprennent pas le serbe bénéficient des services d’un interprète.

3.Exposer en détail les mesures prises pour mettre sur pied un mécanisme de contrôle indépendant et externe chargé d’examiner les allégations faisant état d’actes illégaux commis par la police, comme recommandé par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 6). D’après les renseignements fournis par l’État partie au titre du suivi, l’article 170 de la loi sur la police dispose que le contrôle externe auquel les activités de la police sont soumises peut être exercé par l’Assemblée nationale, le Gouvernement, les organes judiciaires compétents, les organes de l’administration publique autorisés à mener des activités de surveillance et d’autres organes habilités par la loi à exercer un tel contrôle. Fournir des précisions sur le mandat de ces institutions et organes publics ainsi que sur les procédures en place, la fréquence des activités de contrôle et les résultats obtenus.

4.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 7) et de la recommandation adoptée par le Sous-Comité d’accréditation du Comité international de coordination des institutions nationales de défense des droits de l’homme tendant à ce que le Protecteur des citoyens (Médiateur) soit accrédité avec le statut A, fournir des renseignements sur les ressources humaines et financières qui ont été allouées afin de garantir l’efficacité de cette institution nationale de défense des droits de l’homme. Décrire les activités menées par le Bureau du Protecteur des citoyens dans le domaine de la prévention de la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ainsi que les réalisations à mettre à son actif pour la période 2008-2012. Fournir notamment des statistiques sur le nombre et le type de plaintes reçues par le Bureau du Protecteur des citoyens ainsi que sur la suite donnée aux plaintes pour torture ou mauvais traitements dont il a été saisi, le cas échéant.

5.Dans ses précédentes observations finales (par. 8), le Comité s’est dit particulièrement préoccupé par certaines atteintes politiques à l’indépendance du pouvoir judiciaire. Décrire les mesures prises pour garantir pleinement l’indépendance et l’impartialité des juges et des procureurs, notamment en veillant à ce que leur désignation se fasse sur la base de critères objectifs. Donner également des informations sur les autres mesures adoptées pour garantir pleinement l’indépendance des magistrats dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux normes internationales, en particulier les Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature. L’État partie a-t-il défini les règles de procédure des tribunaux et créé un organe indépendant habilité à prendre des mesures disciplinaires comme le Comité le lui avait recommandé?

6.Fournir des informations récentes, ventilées par sexe, âge et appartenance ethnique ou origine de la victime, sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites et de condamnations recensées depuis l’examen du rapport initial qui se rapportent à des affaires de violence contre les femmes. Préciser en outre les mesures, notamment législatives, qui ont été adoptées afin de répondre aux préoccupations suscitées par le fait que le nombre de femmes victimes de sévices, en particulier de violences perpétrées au sein de la famille, demeure élevé en Serbie ainsi que par l’insuffisance des mesures et des services visant à offrir une protection aux victimes. Décrire les incidences et l’efficacité de ces mesures ainsi que d’initiatives telles que la Stratégie nationale pour l’amélioration de la condition de la femme et la promotion de l’égalité des sexes 2009-2015 et la Stratégie pour la protection des victimes de la violence familiale et d’autres formes de violence contre les femmes 2008-2012 adoptées par les autorités de la Province autonome de Voïvodine. Fournir des renseignements détaillés sur les programmes spéciaux de formation et de sensibilisation destinés aux membres des forces de l’ordre concernant la prise en charge des femmes victimes de violences.

7.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 21), fournir des renseignements récents, ventilés par sexe, âge et appartenance ethnique ou origine de la victime, sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites et de condamnations relatives à des affaires de traite qui ont été recensées depuis l’examen du rapport initial. Fournir également des précisions sur:

a)Les nouvelles dispositions légales ou mesures qui ont été adoptées en vue de prévenir et combattre la traite, notamment le contenu des amendements au Code pénal adoptés en août 2009;

b)Les mesures prises afin de garantir l’accès des victimes de la traite à des recours effectifs et à des réparations;

c)Les mesures adoptées afin que les victimes de la traite puissent bénéficier de services et de programmes adéquats de réadaptation et de réinsertion, notamment les activités de sensibilisation menées auprès des membres des forces de l’ordre qui sont en contact avec ces personnes;

d)L’application du Plan de lutte contre la traite 2009-2011 adopté en avril 2009;

e)Les activités et réalisations de l’Agence pour la coordination de la protection des victimes de la traite;

f)La signature d’accords bilatéraux et sous-régionaux visant à prévenir et combattre la traite des êtres humains avec les pays concernés, notamment les pays limitrophes.

8.Compte tenu de la ratification le 26 septembre 2006 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention, décrire les mesures prises par l’État partie pour mettre en place ou désigner un mécanisme national qui serait chargé d’effectuer des visites périodiques dans tout lieu placé sous sa juridiction ou sous son contrôle où se trouvent ou pourraient se trouver des personnes privées de liberté afin de prévenir la pratique de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 3

9.Indiquer si la nouvelle loi sur l’asile entrée en vigueur le 1er avril 2008 et le règlement d’application pertinent répondent aux préoccupations exprimées par le Comité dans ses observations finales précédentes (par. 9) et, si tel est le cas, préciser de quelle manière. Donner des informations à jour, ventilées par pays d’origine, sur le nombre de personnes ayant obtenu l’asile ou une protection humanitaire et de personnes renvoyées, extradées et expulsées depuis l’entrée en vigueur de cette loi. Décrire en détail les motifs qui ont servi de fondement aux décisions d’expulsion et fournir la liste des pays de destination. Donner des informations détaillées sur les mécanismes de recours en place et indiquer si des recours ont été formés et quel en a été l’aboutissement, le cas échéant.

10.Indiquer les mesures prises par l’État partie pour s’assurer que les demandes d’asile présentées par des personnes en provenance d’États auxquels s’appliquent les notions de «pays d’origine sûr» et de «pays tiers sûr» soient examinées compte dûment tenu de la situation personnelle du demandeur et conformément aux dispositions de l’article 3 de la Convention.

11.Donner des renseignements détaillés sur le nombre de personnes qui ont été refoulées, extradées ou expulsées pendant la période considérée, sous réserve d’assurances diplomatiques ou leur équivalent, ainsi que sur tous les cas dans lesquels l’État partie a lui-même offert de telles assurances ou garanties diplomatiques. Quel est le minimum exigé pour ces assurances et garanties et quelles ont été les mesures de suivi prises en pareil cas?

12.Décrire les mesures prises afin de mettre sur pied un mécanisme efficace permettant de repérer les personnes qui ont besoin d’une protection internationale parmi les victimes de la traite découvertes sur le territoire de l’État partie.

13.Donner des renseignements sur le nombre de cas de mauvais traitements ou d’actes de violence infligés par des agents de la force publique à des demandeurs d’asile qui ont été signalés depuis l’examen du rapport initial et indiquer les peines qui ont été prononcées contre les auteurs. Donner un aperçu de la situation des milliers de personnes déplacées à l’intérieur du pays qui vivent dans des centres d’hébergement collectif et des campements sauvages dispersés dans tout le pays.

Articles 5, 7 et 8

14.Indiquer si, depuis l’examen du rapport précédent, en 2008, l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition adressée par un État tiers réclamant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture et a, partant, fait le nécessaire pour exercer lui-même l’action pénale. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur le déroulement et l’issue de la procédure.

15.Donner des informations sur les mesures prises en vue de conclure des accords d’extradition dont le champ englobe les affaires de crimes de guerre.

Article 9

16.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 11) et des informations fournies par l’État partie dans son rapport de suivi daté du 3 février 2010 (CAT/C/SRB/CO/1/Add.1), indiquer si de nouvelles mesures ont été prises afin de renforcer la coopération entre l’État partie et le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), afin notamment de retrouver et de traduire devant cette juridiction les deux inculpés qu’elle doit encore juger, Ratko Mladić et Goran Hadžić. Exposer les éventuelles difficultés empêchant l’État partie de s’acquitter de ses obligations à cet égard.

17.Fournir des informations sur la teneur et l’application de la loi sur la coopération avec la Cour pénale internationale adoptée en août 2009.

Article 10

18.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 14), donner des renseignements sur les programmes de formation mis en place par l’État partie pour veiller à ce que tous les membres des forces de l’ordre connaissent bien les dispositions de la Convention, à ce qu’aucun manquement ne soit toléré et que toute violation donne lieu à une enquête, et à ce que les auteurs d’infractions soient poursuivis. Indiquer également si l’État partie a élaboré une méthode permettant d’évaluer l’efficacité et l’incidence des programmes de formation ou d’enseignement sur la réduction du nombre de cas de torture, de violence et de mauvais traitements et, dans l’affirmative, donner des renseignements sur le contenu et la mise en pratique de cette méthode.

19.Donner des informations détaillées sur les programmes visant à former les juges, les procureurs, les médecins légistes et les personnels médicaux qui s’occupent des détenus à détecter les séquelles physiques et psychologiques de la torture et établir la réalité des faits de torture. Ces programmes prévoient-ils une formation spécifique concernant le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul)?

Article 11

20.Décrire les procédures mises en place pour garantir le respect de l’article 11 de la Convention et donner des renseignements sur les nouvelles règles, directives, méthodes et pratiques ou dispositions qui peuvent avoir été adoptées depuis l’examen du précédent rapport périodique en 2008 en ce qui concerne la garde à vue. Indiquer la fréquence à laquelle elles sont révisées. Décrire les nouvelles mesures prises par l’État partie pour garantir une surveillance efficace et indépendante des lieux de détention et indiquer toutes règles qui interdiraient les investigations, les visites d’organismes ou de mécanismes internationaux ou toute autre forme de surveillance des droits de l’homme.

21.Donner des renseignements à jour, y compris des statistiques ventilées par sexe, âge et appartenance ethnique, sur le nombre de personnes en détention avant jugement et de détenus condamnés ainsi que le taux d’occupation des prisons pour la période 2008-2012. Indiquer en outre le nombre de personnes privées de liberté qui se trouvent dans des hôpitaux psychiatriques et des institutions pour handicapés physiques ou mentaux.

22.Communiquer des données statistiques sur les décès en détention enregistrés depuis l’examen du rapport initial, en les ventilant par lieu de détention, sexe, âge, appartenance ethnique et cause du décès. Donner des informations détaillées sur le résultat des enquêtes menées sur ces décès ainsi que sur les mesures appliquées pour prévenir les suicides et les morts subites dans les centres de détention.

23.Donner des renseignements sur la fréquence des violences entre détenus, y compris les cas imputables à une négligence du personnel de surveillance, ainsi que sur le nombre de plaintes dénonçant ce type de faits. Quelles mesures de prévention ont été adoptées?

24.Indiquer les mesures prises pour protéger et garantir les droits des personnes vulnérables privées de liberté, en particulier les Roms, les femmes, les malades mentaux et les enfants.

25.Compte tenu des recommandations formulées par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) dans son rapport sur sa visite en Serbie, effectuée en novembre 2007 (CPT/Inf (2009) 1), indiquer les mesures prises pour:

a)Retirer immédiatement tous les «objets non réglementaires» (battes de base-ball, barres de fer, cannes en bois, gros câbles métalliques, etc.) des locaux de la police où des personnes peuvent être retenues ou interrogées;

b)Réduire le taux d’occupation des cellules, en particulier dans les quartiers où sont retenues les personnes en détention provisoire;

c)Renforcer les services de santé disponibles dans les établissements pénitentiaires et améliorer la qualité des dossiers médicaux des détenus;

d)Revoir les garanties juridiques protégeant les personnes placées dans une institution spécialisée à la suite d’une hospitalisation involontaire;

e)Adopter une politique claire en ce qui concerne l’utilisation des moyens de contrainte dans les établissements de soins de santé;

f)Veiller à ce que la prise en charge et les conditions de vie des handicapés mentaux placés dans l’institution pour enfants et adolescents de Stamnica soient satisfaisantes.

Articles 12 et 13

26.Le Comité prend acte des renseignements fournis par l’État partie dans son rapport sur le suivi des recommandations au sujet de l’état d’avancement de l’affaire Ovčara. Donner des renseignements actualisés sur l’état d’avancement du procès, en précisant si la procédure de recours a été menée à terme et en indiquant les chefs d’accusation exacts et les peines imposées. Donner des informations détaillées et à jour sur les enquêtes, les poursuites et les condamnations se rapportant à d’autres affaires de crimes de guerre et de violations des droits de l’homme commises dans le passé. Décrire les mesures prises pour remédier à la pénurie de ressources humaines et financières dont pâtit la Chambre spéciale chargée des crimes de guerre établie à Belgrade ainsi que pour pallier les déficiences du système de protection des témoins.

27.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 23), donner des statistiques détaillées, ventilées par type d’infraction, âge, sexe et appartenance ethnique, sur les plaintes se rapportant à des actes de torture et des mauvais traitements dont la responsabilité est imputée à des agents de la force publique et sur les enquêtes et les poursuites disciplinaires ou pénales engagées à la suite de ces plaintes, les condamnations et les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont été prononcées contre les auteurs.

28.Fournir des données statistiques sur le nombre de cas où des personnes ayant porté plainte contre la police pour mauvais traitements infligés lors de leur arrestation ont ensuite été accusées par cette dernière d’avoir opposé une résistance.

29.Exposer le résultat des enquêtes et des poursuites disciplinaires ou pénales ouvertes en lien avec les affaires ci-après:

a)Les mauvais traitements que le personnel de surveillance de la prison de district de Leskovac aurait infligés aux détenus en 2009;

b)Les mauvais traitements physiques et les insultes qu’auraient subis les détenus des quartiers de haute sécurité et de détention provisoire de l’établissement pénitentiaire de Požarevac-Zabela, de la prison de district de Belgrade et de l’hôpital pénitentiaire spécial de Belgrade, d’après des informations émanant du CPT;

c)Le décès du détenu X., survenu le 17 juillet 2005 au cours de son transfert de l’établissement pénitentiaire de Požarevac-Zabela à l’hôpital pénitentiaire spécial de Belgrade;

d)Les mauvais traitements et sévices sexuels qui seraient infligés aux toxicomanes du centre de désintoxication de Crna Reka, qui relève de l’Église orthodoxe serbe;

e)Les informations faisant état de tortures ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés à des handicapés dans des institutions de protection sociale.

30.Décrire les réformes engagées en vue d’améliorer le système interne de plainte auquel les détenus ont accès. Indiquer en outre les mesures prises pour mettre en place un mécanisme indépendant de plainte auquel les personnes privées de liberté pourraient s’adresser.

Article 14

31.Donner des informations sur les mesures ordonnées par les tribunaux afin que les victimes de la torture ou leurs proches bénéficient de réparations et d’une indemnisation, y compris de moyens de réadaptation, et préciser quelles réparations ont réellement été accordées aux intéressés depuis l’examen du rapport initial en 2008. Indiquer notamment combien de demandes de réparations ont été soumises, combien d’entre elles ont abouti, en indiquant le montant que les tribunaux ont ordonné de verser à la victime et la somme qui a réellement été allouée dans chaque cas.

32.Préciser si le droit à une indemnisation est subordonné à l’existence d’un jugement prononcé à l’issue d’une procédure pénale par lequel le juge ordonne l’indemnisation de la victime. Indiquer combien de victimes de torture ont obtenu une indemnisation alors que le responsable n’a pas été identifié. En pareil cas, l’enquête est-elle poursuivie jusqu’à ce que l’auteur ou les auteurs soient identifiés et traduits en justice? Les victimes d’actes de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants peuvent-elles obtenir une indemnisation lorsque l’auteur de ces actes a fait l’objet de sanctions disciplinaires mais qu’il n’a pas été condamné au pénal?

33.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 18), donner des renseignements sur les programmes de réparation, y compris les programmes de traitement des traumatismes et d’autres activités de réadaptation en faveur des victimes de tortures et de mauvais traitements, et indiquer si des ressources suffisantes ont été allouées pour garantir le bon fonctionnement de ces programmes.

Article 15

34.Décrire les mesures concrètes qui ont été prises pour garantir le respect, en droit et dans la pratique, du principe de l’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par la torture. Citer des exemples d’affaires que les tribunaux ont refusé d’examiner au motif que les éléments de preuve ou les témoignages produits dans le cadre de la procédure avaient été obtenus par la torture ou au moyen de mauvais traitements.

Article 16

35.Indiquer les mesures prises pour répondre aux inquiétudes que provoque l’hostilité dont font l’objet les défenseurs des droits de l’homme(par. 13), en particulier ceux qui sont actifs dans le domaine de la justice transitionnelle, des droits des femmes ainsi que des droits des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT). Commenter les informations selon lesquelles les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes continueraient d’être la cible d’actes d’intimidation, de harcèlement, dont des agressions physiques et des menaces de mort, et d’accusations fondées sur des motifs politiques. Donner des informations détaillées sur le résultat des enquêtes et des poursuites pénales qui ont été ouvertes sur les agressions physiques et les menaces de mort dont des défenseurs des droits de l’homme ont été la cible, en précisant les peines qui ont été prononcées.

36.Indiquer les mesures prises pour interdire expressément le recours aux châtiments corporels contre les enfants, quel que soit le contexte. Donner des informations sur les sanctions pénales en vigueur qui répriment cette pratique et sur l’application de la Stratégie nationale pour la protection des enfants contre la violence, adoptée en décembre 2008.

37.Indiquer si le recours à des restrictions à l’encontre de personnes handicapées placées en institution est consigné et enregistré. Dans l’affirmative, préciser le nombre de personnes soumises à des restrictions, en ventilant les données par lieu, âge, sexe et motif de la restriction. Indiquer si le Gouvernement amené une enquête sur le recours à des moyens de contrainte sur des personnes handicapées placées en institution. Dans l’affirmative, donner les résultats de cette enquête.

Autres questions

38.Eu égard à l’une des recommandations figurant dans les précédentes observations finales du Comité (par. 25) et à son rapport annuel pour 2004 (A/59/44, par. 151 à 240), indiquer les mesures prises à ce jour pour donner suite aux recommandations (A/59/44, par. 213 a) à t)) que le Comité avait adressées à l’État partie en novembre 2002 dans le cadre de la procédure d’enquête engagée au titre de l’article 20 de la Convention.

39.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 26), fournir les renseignements manquants sur la suite donnée aux constatations du Comité concernant les communications examinées en application de l’article 22 de la Convention.

40.Donner des informations à jour sur les mesures prises par l’État partie pour faire face à la menace d’actes terroristes et indiquer si ces mesures ont porté atteinte, en droit et dans la pratique, aux garanties protégeant les droits de l’homme et de quelle manière. Expliquer comment fait l’État partie pour que ces mesures demeurent compatibles avec les obligations qui lui incombent en vertu du droit international, en particulier celles découlant de la Convention. Décrire le contenu de la formation pertinente dispensée aux agents de la force publique; indiquer le nombre et le type de condamnations prononcées en application de la législation sur la lutte contre le terrorisme; citer les garanties juridiques et les voies de recours dont peuvent se prévaloir les personnes auxquelles sont appliquées des mesures de lutte contre le terrorisme, en droit et dans la pratique; et préciser si des plaintes pour non-respect des normes internationales ont été déposées et quel en a été l’aboutissement.

Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention

41.Donner des renseignements détaillés sur les faits nouveaux survenus depuis la soumission du rapport initial en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme au niveau national, y compris toute décision de justice en rapport avec ces questions. En particulier, décrire la teneur des dispositions et des modifications introduites dans le nouveau Code de procédure pénale adopté en 2006, qui devrait entrer en vigueur le 31 décembre 2010.

42.Donner des informations détaillées sur les nouvelles mesures d’ordre politique, administratif et autre prises depuis la soumission du rapport initial afin de promouvoir et de protéger les droits de l’homme au niveau national, notamment sur les plans ou programmes nationaux en matière de droits de l’homme qui ont été adoptés, en précisant les ressources allouées, les moyens mis à disposition, les objectifs et les résultats.

43.Apporter toute autre information sur les nouvelles mesures et initiatives prises pour assurer la mise en œuvre de la Convention et donner suite aux recommandations du Comité depuis l’examen en 2008 du rapport initial, y compris les statistiques utiles, ainsi que sur tout fait qui a pu survenir dans l’État partie et qui revêt un intérêt au titre de la Convention.