Nations Unies

CMW/C/IDN/QPR/1*

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

24 mai 2016

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Liste de points établie avant la soumission du rapport initial de l’Indonésie **

Première partie

A.Renseignements d’ordre général

Donner des renseignements sur le cadre juridique national se rapportant à la Convention, notamment en ce qui concerne :

a)Le rang de la Convention dans l’ordre juridique interne, en indiquant si elle est d’application directe ou si elle a été incorporée dans la législation nationale par des textes d’application ;

b)La législation nationale pertinente de l’État partie concernant la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille prévue dans la Convention, notamment la loi no 39/2004 sur le placement et la protection des travailleurs migrants indonésiens à l’étranger et son règlement d’application, la loi no 21/2007 sur la lutte contre la traite de travailleurs migrants et l’ordonnance gouvernementale no 3/2013, ayant trait à la protection des travailleurs migrants indonésiens à l’étranger ;

c)Les mesures prises par l’État partie pour mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la Convention ;

d)L’existence et le domaine d’application d’éventuels accords bilatéraux et multilatéraux conclus avec d’autres pays dans le domaine des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans le cadre de la Convention, en particulier avec l’Arabie saoudite, Bahreïn, le Koweït, la Malaisie et Singapour. Préciser en quoi de tels accords protègent les droits et garanties applicables aux travailleurs migrants dans les pays de transit et de destination, en particulier dans le cadre de procédures de détention, de rapatriement, d’expulsion et de rapprochement familial. Fournir des renseignements sur les mesures prises pour renforcer la protection des travailleurs migrants indonésiens à l’étranger, notamment en réexaminant et en modifiant les accords bilatéraux et multilatéraux existants et en prenant des mesures législatives, comme le décret ministériel no 260/2015 portant interdiction du placement de travailleurs indonésiens à l’étranger auprès d’employeurs privés dans les pays du Moyen-Orient.

Donner des informations concernant toutes les politiques et stratégies relatives aux droits de travailleurs migrants et des membres de leur famille que l’État partie a adoptées, en précisant quels objectifs et cibles spécifiques, limités dans le temps et mesurables ont été arrêtés pour évaluer efficacement les progrès de la mise en œuvre des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État partie. Préciser aussi les ressources allouées à la mise en œuvre de ces politiques et stratégies et les résultats obtenus.

Donner des renseignements sur le ministère ou l’instance gouvernementale chargé(e) de coordonner, entre les diverses institutions, la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie, en précisant les ressources humaines et financières disponibles, les activités de contrôle et les procédures de suivi mises en place. Fournir aussi des renseignements sur le mandat de ce ministère ou de cette institution, ainsi que sur les ressources qui lui sont allouées pour promouvoir, protéger et faire respecter les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille consacrés dans la Convention.

Communiquer des données qualitatives et statistiques, ventilées par sexe, âge, nationalité et statut migratoire, sur les flux de travailleurs migrants à destination et en provenance de l’État partie, parmi lesquels les retours, sur les autres questions touchant les migrations de travail et sur les enfants dont les parents ont émigré. Communiquer aussi des données qualitatives et statistiques ou, à défaut de données précises, des études ou des estimations, en ce qui concerne les travailleurs migrants en situation irrégulière dans l’État partie et les travailleurs migrants indonésiens à l’étranger, en particulier ceux qui sont employés dans les secteurs moins réglementés comme l’agriculture et la domesticité. Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie en vue d’instaurer un système cohérent et se prêtant aux comparaisons croisées aux fins de la collecte de données sur ces questions, notamment les efforts déployés pour rendre ces informations publiques.

Donner des précisions sur le mandat de la Commission nationale des droits de l’homme de l’Indonésie. Plus précisément, indiquer si la Commission a été établie conformément aux principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), et si elle est expressément chargée de suivre en toute indépendance la situation des droits de l’homme dans l’État partie, y compris les droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille consacrés par la Convention. Communiquer aussi des informations sur les mécanismes de plainte et les autres services, y compris les services d’assistance téléphonique, relevant de la Commission et indiquer si elle effectue des visites dans les centres de rétention pour migrants et les foyers qui accueillent des migrants indonésiens qui ont été rapatriés du pays où ils travaillaient ou se trouvaient en transit. Préciser en outre de quelles ressources humaines, techniques et financières celle-ci dispose et quelles activités sont organisées par l’État partie pour sensibiliser le public et les travailleurs migrants dans les zones urbaines et rurales, en particulier au sujet des services offerts par l’institution en question, y compris en ce qui concerne le droit des migrants de porter plainte directement auprès de celle-ci.

Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour promouvoir et diffuser la Convention et accroître la visibilité et la compréhension de ses dispositions auprès du public en général, des travailleurs migrants et des membres de leur famille, des employeurs, des enseignants, des agents de santé, des représentants de l’État, dont les membres du corps diplomatique et consulaire, des membres des forces de l’ordre, de la police des frontières et de l’appareil judiciaire et des représentants de la société civile et des médias. Indiquer si les médias sont impliqués dans la promotion de la Convention et, dans l’affirmative, en quoi cela influe sur la situation des migrants qui arrivent en Indonésie ou en repartent.

En ce qui concerne les travailleurs migrants ressortissants de l’État partie qui travaillent à l’étranger, décrire les mesures prises par l’État partie pour promouvoir les programmes de formation sur les droits de l’homme des travailleurs migrants et de leur famille, notamment en ce qui concerne la sensibilisation aux comportements sexistes et les droits de l’enfant, à l’intention des fonctionnaires qui offrent aux ressortissants de l’État partie à l’étranger des services juridiques et consulaires en matière de migration et dans des domaines connexes, comme les abus et l’exploitation sur le lieu du travail et la discrimination dont sont victimes les travailleurs migrants. Décrire aussi les mesures prises par l’État partie pour promouvoir les programmes de formation sur les droits de l’homme des travailleurs migrants et des membres de leur famille lorsqu’ils sont arrêtés, emprisonnés ou placés en détention, ou encore gardés à vue en attendant d’être jugés ou détenus de toute autre manière, ou qui font l’objet d’une mesure d’expulsion ou de rapatriement.

Fournir des informations sur la coopération et l’interaction, aux fins de l’application de la Convention, entre l’État partie, les organisations de la société civile et les autres partenaires sociaux qui œuvrent dans le domaine des droits des migrants. Indiquer si les représentants des organisations de la société civile et les autres parties prenantes ont été associés à l’élaboration des réponses à la présente liste de points et, dans l’affirmative, selon quelles modalités.

Indiquer s’il existe dans l’État partie des agences d’emploi privées qui recrutent des personnes pour des emplois à l’étranger et donner des renseignements sur les lois et règlements relatifs au recrutement privé, en particulier sur :

a)Les mesures prises pour informer les travailleurs migrants de leurs droits et obligations et pour leur dispenser une formation en la matière, ainsi que pour les protéger contre des conditions d’emploi abusives ;

b)Le rôle et les responsabilités des agences de recrutement et la question de savoir si le recruteur et l’employeur sont solidairement responsables en cas de réclamation liée à l’exécution d’un contrat de travail, notamment en ce qui concerne les salaires, les pensions d’invalidité, le rapatriement et un décès éventuel, y compris le rapatriement des corps des travailleurs migrants décédés ;

c)Le point de savoir si les agences de recrutement et de placement prévoient pour les travailleurs migrants une assurance décès et invalidité, avec couverture des dommages corporels ;

d)Les modalités de délivrance et de renouvellement des licences de ces agences d’emploi ;

e)Les plaintes déposées contre des agences d’emploi, ainsi que des informations sur les inspections effectuées, et les pénalités et sanctions imposées en cas de manquement à la loi ;

f)Les mesures prises par l’État partie pour renforcer les mécanismes de réglementation et de contrôle des agences d’emploi et pour éviter les situations dans lesquelles ces agences agissent en qualité d’intermédiaire pour des recruteurs étrangers ayant recours à des pratiques abusives.

B.Renseignements relatifs aux articles de la Convention

1.Principes généraux

Indiquer si la Convention a été directement appliquée par des fonctionnaires et invoquée directement devant les tribunaux ; dans l’affirmative, donner des exemples. Donner en outre des informations sur :

a)Les organismes judiciaires et administratifs habilités à instruire et juger les plaintes émanant de travailleurs migrants et de membres de leur famille, y compris de travailleurs migrants en situation irrégulière, en particulier les domestiques migrants ;

b)Le nombre et la nature des plaintes instruites par ces organismes au cours des cinq dernières années et les décisions rendues, les données devant être ventilées par sexe ;

c)L’aide juridictionnelle éventuellement accordée ;

d)Les réparations, y compris les indemnisations, accordées aux victimes de violations ;

e)Les mesures prises pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille des voies de recours dont ils disposent en cas de violation de leurs droits.

2.Deuxième partie de la Convention

Article 7

Préciser si la législation nationale, en particulier la Constitution indonésienne, garantit à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille les droits reconnus dans la Convention sans distinction aucune et si elle prend en considération l’ensemble des motifs de discrimination proscrits par la Convention (par. 1 de l’article 1er et art. 7), notamment le sexe, la langue, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la nationalité, l’âge, la situation économique, la fortune, la situation matrimoniale, la naissance ou toute autre situation. En outre, donner des informations sur l’ensemble des dispositions prises par l’État partie pour garantir la non-discrimination en droit et dans la pratique.

Donner des informations sur tous les cas recensés dans l’État partie de racisme ou de xénophobie, de discrimination, de mauvais traitements et de violence visant des travailleurs migrants ou des membres de leur famille, ainsi que sur les mesures normatives, institutionnelles et procédurales prises par l’État partie pour prévenir et combattre ces phénomènes sous toutes leurs formes et pour protéger les droits des victimes, y compris leur droit d’accéder à la justice. Fournir aussi des données quantitatives et qualitatives sur la nature des actes de discrimination et de xénophobie recensés dans l’État partie. Fournir en outre des informations sur les affaires de cette nature ayant impliqué des travailleurs migrants indonésiens à l’étranger et sur les mesures prises en riposte par l’État partie, le cas échéant.

3.Troisième partie de la Convention

Articles 8 à 15

Fournir des informations sur tous les cas recensés dans l’État partie d’exploitation de travailleurs migrants ou de membres de leur famille, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière, en particulier ceux qui sont employés dans l’agriculture, les services domestiques et le bâtiment ou effectuent des travaux dangereux. Donner également des renseignements sur tous les cas recensés dans l’État partie de servitude domestique, de servitude pour dette, de travail forcé et d’exploitation sexuelle, en particulier dans le contexte du tourisme sexuel, de travailleurs migrants, plus spécialement de femmes et d’enfants, et sur les mesures prises pour prévenir et combattre ces phénomènes. Donner en outre des informations sur les mesures prises pour mettre la législation nationale en conformité avec la Convention (no 29) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur le travail forcé, 1930, et la Convention (no 105) de l’OIT sur l’abolition du travail forcé, 1957.

Donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour enquêter sur les allégations de harcèlement, de corruption et d’abus d’autorité mettant en cause des membres des forces de l’ordre, y compris les allégations d’extorsion et de détention arbitraire dont seraient victimes des travailleurs migrants ou des membres de leur famille. Indiquer combien de fonctionnaires de police ont fait l’objet d’une enquête et ont été poursuivis et condamnés pour de tels actes et préciser la nature des charges retenues contre eux et des peines qui leur ont été infligées.

Articles 16 à 22

Décrire les garanties d’une procédure régulière dont bénéficient les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui font l’objet d’une enquête ou sont arrêtés, détenus ou expulsés pour des infractions pénales ou des infractions administratives, y compris dans des affaires en lien avec l’immigration. Indiquer quelles mesures ont été prises pour garantir la mise en œuvre en droit et dans la pratique de l’obligation énoncée au paragraphe 7 de l’article 16 de la Convention, à savoir qu’en cas de privation de liberté d’un travailleur migrant ou de membres de sa famille, des contacts doivent pouvoir être établis avec les autorités consulaires ou diplomatiques de leur État d’origine. Donner des informations sur les garanties d’une procédure régulière, notamment le droit d’être entendu et le droit de bénéficier d’un tuteur, offertes aux enfants non accompagnés faisant l’objet d’une procédure administrative en lien avec la migration.

Indiquer les mesures législatives et autres prises par l’État partie pour garantir le droit à la liberté des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans le cadre des procédures administratives, notamment les procédures d’entrée, de séjour et d’expulsion. Fournir des renseignements, dont des données statistiques, sur les mesures de substitution à la détention que l’État partie a mises en place pour les questions liées à l’immigration. Indiquer également si l’État partie détient des travailleurs migrants et des membres de leur famille pour des questions en lien avec l’immigration. Dans l’affirmative, fournir des renseignements détaillés sur les centres de détention pour les migrants et les membres de leur famille, les conditions de détention et les efforts faits pour les améliorer, et indiquer quelles sont les autorités chargées de la gestion des structures de détention pour migrants. Préciser notamment :

a)Si les personnes détenues pour des motifs liés à l’immigration sont séparées des condamnés et des prévenus ;

b)Si les femmes détenues pour des motifs liés à l’immigration sont séparées des hommes autres que leurs proches et leur partenaire, et surveillées par du personnel féminin ;

c)Si des mesures de substitution à la détention sont prévues pour les enfants non accompagnés et les familles accompagnées d’enfants ;

d)Si les enfants non accompagnés et les familles accompagnées d’enfants peuvent être détenus pour des questions liées à l’immigration et, dans l’affirmative, fournir des informations détaillées sur les structures de détention et les conditions de détention, y compris les mesures de protection de l’enfance en vigueur et les autorités chargées de ces structures, ainsi que des données statistiques ventilées par sexe, âge, nationalité et durée du séjour.

Donner des renseignements sur les mesures prises pour que, dans les procédures pénales et administratives, y compris les procédures d’expulsion, les travailleurs migrants et les membres de leur famille, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière, bénéficient de l’assistance d’un avocat et de services d’interprétation, si nécessaire, et qu’ils aient accès aux informations dans une langue qu’ils comprennent. Fournir également des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne soient expulsés du territoire de l’État partie qu’en application d’une décision prise par l’autorité compétente, selon une procédure établie par la loi et conformément à la Convention, et que cette décision puisse être examinée en appel. Fournir en outre des renseignements à jour, y compris des données statistiques ventilées, sur les travailleurs migrants et les membres de leur famille dépourvus de documents ou en situation irrégulière qui ont été expulsés ou qui sont visés par une procédure d’expulsion.

Article 23

Donner des informations détaillées sur le rôle joué par les ambassades et les consulats de l’État partie pour ce qui est d’assister et de protéger leurs ressortissants travaillant à l’étranger, y compris ceux qui se trouvent en situation irrégulière, en particulier en cas d’abus, d’arrestation, d’inculpation pour des infractions passibles de la peine de mort, de détention ou d’expulsion. Indiquer si des services de conseil sont fournis lorsque les droits reconnus dans la Convention sont violés, notamment dans les cas de détention et/ou d’expulsion.

Articles 25 à 30

Indiquer quels dispositifs juridiques et mécanismes de protection et d’application du droit du travail ont été mis en place pour garantir que les travailleurs migrants, y compris les femmes, et en particulier ceux qui sont employés dans l’agriculture, le bâtiment, les services domestiques, l’industrie alimentaire, les services aux particuliers, les services de réparation et les transports, bénéficient d’un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui réservé aux nationaux de l’État partie en matière de rémunération et de conditions de travail. En outre, donner des informations sur les mesures visant à promouvoir les droits des nationaux de l’État partie qui travaillent à l’étranger, y compris les domestiques migrants. Indiquer si les migrants et les membres de leur famille, en situation régulière ou irrégulière, ont accès aux soins de santé et aux autres services sociaux dans des conditions d’égalité avec les nationaux, et donner des informations sur l’éducation des enfants de migrants en situation régulière ou irrégulière.

Indiquer si la législation et la réglementation du travail relatives à la rémunération et aux conditions d’emploi (notamment aux heures supplémentaires, à l’horaire de travail, au repos hebdomadaire, aux congés payés, à la sécurité sociale, à la santé, à la résiliation du contrat de travail et au salaire minimum) sont pleinement conformes à la Convention (no 100) de l’OIT sur l’égalité de rémunération, 1951, et à la Convention (no 111) de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et si les droits du travail dont jouissent les nationaux s’appliquent dans les mêmes conditions aux travailleurs migrants, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière.

Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour garantir le droit des enfants des travailleurs migrants à l’étranger, y compris les enfants des travailleurs migrants dépourvus de documents ou en situation irrégulière, d’être enregistrés à la naissance, et pour faire en sorte que leur nationalité d’origine soit reconnue en droit et dans la pratique. Donner aussi des renseignements sur les mesures prises pour garantir que les naissances d’enfants de migrants étrangers sont enregistrées dans l’État partie.

Fournir des informations sur les mesures prises pour que les enfants de travailleurs migrants aient pleinement accès à l’éducation, quel que soit leur statut migratoire. Décrire aussi les mesures prises par l’État partie pour veiller à ce que, en droit et en pratique, tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille bénéficient d’un accès adéquat aux services de base tels que les soins médicaux, y compris les services d’urgence.

Articles 31 à 33

Fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie pour faire en sorte qu’à l’expiration de leur séjour dans l’État partie, les travailleurs migrants et les membres de leur famille aient le droit de transférer leurs gains et leurs économies et, conformément à la législation applicable, leurs effets personnels et les objets en leur possession. Donner aussi des renseignements sur les mesures prises pour faciliter le transfert de ces fonds privés, notamment pour réduire le coût de telles opérations. Indiquer en outre si l’État partie a mis en place des programmes spécifiques d’information et de formation sur la Convention à l’intention des fonctionnaires concernés, notamment les policiers, le personnel des ambassades et des consulats, les travailleurs sociaux, les juges, les procureurs et les agents des pouvoirs publics.

4.Quatrième partie de la Convention

Article 37

Donner des renseignements sur les programmes de préparation au départ destinés aux nationaux de l’État partie qui envisagent d’émigrer, notamment les informations qui leur sont fournies sur leurs droits et obligations dans l’État d’emploi. Préciser quelle institution gouvernementale est chargée de fournir ces informations et si des politiques, des lois ou des programmes coordonnés ont été mis en place pour garantir la transparence et la responsabilité dans ce processus.

Articles 40 et 41

Donner des informations sur les mesures prises pour garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille le droit de former des associations et des syndicats et de faire partie de leurs instances dirigeantes, conformément à l’article 40 de la Convention et aux parties I et II de la Convention (no 87) de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Fournir aussi des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour revoir sa législation et veiller à son application effective afin d’assurer aux travailleurs migrants indonésiens et aux membres de leur famille qui se trouvent à l’étranger :

a)Le droit de prendre part aux affaires publiques dans l’État partie ;

b)Le droit d’exercer leur droit de vote dans l’État partie ;

c)Le droit d’être élu à des charges publiques dans l’État partie.

Article 45

Fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie pour assurer l’accès des membres de la famille des travailleurs migrants aux institutions et aux services d’éducation, ainsi qu’aux institutions et services d’orientation et de formation professionnelles. En outre, indiquer les mesures prises par l’État partie pour faciliter l’intégration des enfants des travailleurs migrants dans le système d’éducation local, notamment pour ce qui est de l’enseignement de la langue locale, et pour faciliter l’enseignement de leur langue maternelle et de leur culture.

Articles 46 à 48

Fournir des informations sur la législation relative aux droits et taxes d’importation et d’exportation pour les biens personnels et ménagers des travailleurs migrants ainsi que pour le matériel nécessaire à l’exercice de leur activité professionnelle. Donner aussi des renseignements sur les mesures qui ont été mises en place pour faciliter les envois de fonds, ainsi que des précisions sur le cadre juridique applicable garantissant le droit des travailleurs migrants de transférer leurs gains et leurs économies de l’État d’emploi vers l’État d’origine. Fournir en outre des renseignements sur les accords bilatéraux et multilatéraux conclus dans le domaine des migrations, en particulier concernant les programmes de travail temporaire et autres accords relatifs à l’emploi, à la protection, à la double imposition et à la sécurité sociale.

Article 49

Donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs migrants qui, dans l’État partie, sont autorisés à choisir librement leur activité rémunérée, ne sont pas considérés comme étant en situation irrégulière et qu’ils conservent leur permis de séjour lorsque leur activité rémunérée cesse avant l’expiration de leur permis de travail ou autorisation analogue. Fournir également des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que le permis de séjour ne leur soit pas retiré, au moins pour la période pendant laquelle ils peuvent avoir droit à des prestations de chômage.

Articles 51 et 52

Indiquer si la législation de l’État partie est conforme à la Convention, en particulier à ses articles 51 et 52, le but étant de permettre aux travailleurs migrants étrangers de demeurer dans l’État partie lorsque leurs contrats viennent à expiration, quelle qu’en soit la raison, pour chercher un autre emploi, participer à des programmes d’intérêt public et suivre des stages de reconversion.

5.Cinquième partie de la Convention

Article 59

Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour garantir que les travailleurs saisonniers bénéficient d’un traitement égal à celui réservé aux travailleurs nationaux, en particulier en ce qui concerne la rémunération et les conditions de travail, et pour s’assurer que les autorités compétentes contrôlent de façon systématique le respect par l’employeur des normes internationales du travail pertinentes.

6.Sixième partie de la Convention

Article 64

Fournir des renseignements sur les mesures prises pour faire face à la migration irrégulière des nationaux de l’État partie, en particulier les femmes et les mineurs non accompagnés, notamment à travers des accords, des politiques et des programmes multilatéraux et bilatéraux tendant à renforcer les circuits légaux de migration ainsi qu’à remédier aux causes profondes de la migration irrégulière. Indiquer également comment ces mesures ont été intégrées dans les politiques et programmes d’ensemble relatifs aux migrations et si elles se sont traduites par une réduction du nombre de migrants en situation irrégulière.

Article 67

Donner des informations sur les mesures prises pour aider les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui rentrent au pays à se réinstaller et pour faciliter leur réintégration dans la vie économique et sociale de l’État partie, et fournir notamment des précisions sur le programme de renforcement des compétences professionnelles des anciens travailleurs migrants indonésiens. Donner aussi des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour garantir les droits des enfants migrants et les protéger contre toute forme d’exploitation, s’agissant en particulier des mineurs non accompagnés et/ou en situation irrégulière, ou en transit dans l’État partie, en précisant notamment si des ressources suffisantes ont été consacrées aux activités visant à assurer l’application efficace de la législation du travail. Fournir en outre des renseignements sur les mesures prises pour éviter que les enfants effectuent des travaux dangereux, notamment par l’application de la Convention (no 182) de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et le renforcement du système d’inspection du travail.

Article 68

Donner des renseignements sur les mesures prises pour renforcer les campagnes de prévention visant à combattre les informations trompeuses diffusées au sujet de l’émigration et à sensibiliser les nationaux de l’État partie, notamment les mineurs, aux dangers de la migration irrégulière, et pour allouer suffisamment de ressources financières et autres à ces campagnes. Fournir également des informations sur les actions de coopération qu’il mène avec les pays de transit et de destination en vue d’assurer la sécurité des travailleurs migrants de l’État partie, y compris des enfants migrants, qu’ils soient accompagnés ou non, lorsqu’ils transitent par un pays tiers et lorsqu’ils arrivent dans le pays de destination.

Fournir des renseignements sur les mesures prises pour promouvoir des conditions propres à faciliter la réinstallation et la réinsertion des enfants migrants indonésiens lors de leur retour dans l’État partie.

S’agissant de la question de la traite des migrants, fournir des informations sur :

a)Les mesures prises, notamment à travers la coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d’origine, de transit et de destination, pour prévenir et combattre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ainsi que sur les ressources humaines et financières correspondantes mobilisées par l’État partie ;

b)Les mesures prises par l’État partie pour adopter une législation et des politiques spécifiques en vue de lutter contre la traite des personnes, conformément au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, de 2000 ;

c)Les mesures prises pour aider et protéger les victimes de la traite, notamment pour protéger leur identité et apporter un appui à leur réadaptation physique, psychologique et sociale ;

d)Les programmes de formation mis en place à l’intention des membres de l’appareil judiciaire, des agents des forces de l’ordre, des gardes frontière et des travailleurs sociaux dans tout l’État partie, sur les moyens permettant de repérer les victimes de la traite ;

e)Les efforts entrepris pour recueillir systématiquement des données ventilées sur la traite des personnes et l’action menée pour traduire en justice les personnes qui se livrent à la traite, y compris des renseignements sur le nombre de cas signalés de traite, ainsi que sur les enquêtes menées, les poursuites engagées et les peines infligées aux auteurs de tels faits.

Article 69

Donner des renseignements sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs migrants et les membres de leur famille en situation irrégulière dans l’État partie aient la possibilité de régulariser leur situation conformément aux dispositions de l’article 69 de la Convention. Décrire les mesures prises par l’État partie, y compris dans le cadre d’accords bilatéraux et multilatéraux, pour améliorer la protection et l’aide apportées à ses nationaux à l’étranger, notamment les efforts qu’il déploie pour faciliter la régularisation de leur situation.

Deuxième partie

Le Comité invite l’État partie à soumettre (en trois pages au maximum) des renseignements sur la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille concernant notamment :

a)Les projets de loi ou lois et leurs règlements d’application respectifs ;

b)Les institutions (et leur mandat) et les réformes institutionnelles ;

c)Les politiques, programmes et plans d’action ayant trait à la migration, ainsi que leur portée et leur financement ;

d)Les instruments relatifs aux droits de l’homme récemment ratifiés et autres instruments pertinents, notamment les Conventions de l’OIT (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, et (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011 ;

e)Les études détaillées sur la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille récemment effectuées.

Troisième partie

Données, estimations officielles, statistiques et autres informations disponibles

Fournir, si elles sont disponibles, des données statistiques ventilées et actualisées et des informations qualitatives, pour les trois dernières années, concernant :

a)Le volume et la nature des flux migratoires à destination et en provenance de l’État partie depuis l’entrée en vigueur de la Convention dans l’État partie ;

b)Les travailleurs migrants détenus dans l’État partie et les travailleurs migrants ressortissants de l’État partie détenus à l’étranger, dans les pays d’emploi, que ces détentions soient ou non liées à l’immigration ;

c)Les travailleurs migrants ressortissants de l’État partie exécutés à l’étranger ou inculpés d’infractions passibles de la peine de mort ;

d)Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui ont été expulsés de l’État partie ;

e)Le nombre de personnes qui ont été incarcérées ou condamnées à payer une amende pour être entrées sur le territoire de l’État partie ou l’avoir quitté sans y être autorisées ;

f)Le nombre d’enfants de migrants non accompagnés ou d’enfants de migrants séparés de leurs parents dans l’État partie ;

g)Les fonds envoyés par des ressortissants de l’État partie travaillant à l’étranger ;

h)Le nombre de cas signalés de traite et de trafic de migrants, ainsi que les enquêtes menées, les poursuites engagées et les peines imposées aux auteurs de tels faits (ventilés par sexe, âge, nationalité et objet de la traite) ;

i)Les services de conseil juridique fournis aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille dans l’État partie ainsi qu’aux ressortissants travaillant à l’étranger ou se trouvant dans un pays de transit.

Fournir toute autre information complémentaire sur tout fait nouveau important et sur les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention concernant la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille que l’État partie considère prioritaires, et préciser s’il envisage de faire la déclaration prévue à l’article 76 de la Convention, qui reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications adressées par un État à un autre, et/ou la déclaration prévue à l’article 77 de la Convention, qui reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications individuelles.

Soumettre un document de base actualisé (HRI/CORE/IDN/2010) établi conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement de rapports. Conformément au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le document de base commun ne devra pas dépasser 42 400 mots.

Le Comité pourra aborder tous les aspects des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille énoncés dans la Convention au cours du dialogue avec l’État partie.