NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/SVK/221 septembre 2006

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Deuxièmes rapports périodiques des États parties devant être soumis en 1999

SLOVAQUIE*

[4 août 2006]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I.MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALES1 − 394

A.Introduction1 − 114

B.Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant12 − 137

C.Diffusion de la Convention et des observations finales du Comité14 − 168

D.Formation des groupes professionnels dans le domaine des droits de l’enfant17 − 259

E.Coopération avec les organisations non gouvernementales26 − 3012

F.Attribution de subventions aux ONG31 − 3713

G.Aspects financiers de la participation de la Slovaquie aux programmes éducatifs de l’Union européenne38 − 3915

II.DÉFINITION DE L’ENFANT40 − 7616

III.PRINCIPES GÉNÉRAUX77 − 14024

A.Non-discrimination77 − 12424

B.Intérêt supérieur de l’enfant125 − 12736

C.Droit à la vie, à la survie et au développement128 −13337

D.Respect des opinions de l’enfant134 − 14038

IV.LIBERTÉS ET DROITS CIVILS141 − 18239

A.Nom et nationalité141 − 14839

B.Liberté d’expression149 − 15040

C.Liberté de pensée, de conscience, de religion et de conviction151 − 15441

D.Liberté d’association et liberté de réunion pacifique155 − 15643

E.Protection de la vie privée157 − 15843

F.Accès à une information appropriée159 − 16943

G.Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants170 − 18246

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Paragraphes Page

V.MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT183 − 22548

A.Autorité parentale183 − 18748

B.Responsabilités parentales188 − 18949

C.Séparation d’avec les parents190 − 19350

D.Réunification familiale194 − 19951

E.Déplacements et non-retours illicites d’enfants à l’étranger200 − 20252

F.Rétablissement de la garde203 − 20453

G.Enfants privés de leur milieu familial205 − 21353

H.Adoptions internationales214 − 21656

I.Examen périodique du placement21757

J.Maltraitance et négligence, y compris les mesures de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale218 − 22527

VI.SOINS DE SANTÉ ET SÉCURITÉ SOCIALE226 − 27759

A.Santé et soins de santé226 − 24559

B.Sécurité sociale, services sociaux et services de garderie246 − 27063

C.Niveau de vie271 − 27770

VII.ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES278 − 30472

A.Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles278 − 28372

B.Scolarité obligatoire284 − 28674

C.Objectifs de l’éducation287 − 29874

D.Loisirs, activités récréatives et culturelles299 − 30478

VIII.MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION305 − 36480

A.Enfants en situation de crise305 − 31080

B.Justice pénale pour mineurs311 − 33181

C.Enfants en situation d’exploitation, y compris les mesures de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale en leur faveur332 − 36485

I. MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALES

A. Introduction

1.La Slovaquie est devenue partie à la Convention relative aux droits de l’enfant (la «Convention») le 28 mai 1993, avec effet rétroactif au 1er janvier 1993, en tant qu’État successeur de l’ex‑République fédérative tchèque et slovaque. Conformément à l’article 44 de la Convention, la Slovaquie a contracté l’obligation de soumettre − par l’entremise du Secrétaire général de l’ONU − un rapport sur les mesures qu’elle aura adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la Convention et sur les progrès réalisés dans l’exercice effectif de ces droits. Le Comité des droits de l’enfant (le «Comité») a examiné le rapport initial de la Slovaquie sur la Convention à Genève, le 3 octobre 2000, au cours de sa vingt-cinquième session, à la suite de quoi il a adopté des observations finales y relatives (les «observations finales»).

2.Le deuxième rapport périodique de la Slovaquie, qui couvre la période 2001‑2005, a été établi par le Ministère des affaires étrangères et le Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille, en coopération avec d’autres ministères et autorités publiques intéressés, en s’inspirant des Directives générales concernant la forme et le contenu des rapports périodiques que les États parties doivent présenter conformément au paragraphe 1 b) de l’article 44 de la Convention (CRC/C/58/Rev.1), comme le Comité l’avait demandé dans ses observations générales et dans ses observations finales. Outre les ministères et les autres autorités publiques, le Centre national slovaque des droits de l’homme, institution indépendante active dans ce domaine (des détails sur les activités de ce centre en faveur des droits de l’enfant figurent aux paragraphes 6, 7 et 25), le Bureau du Plénipotentiaire du Gouvernement pour les communautés roms et quatre organisations non gouvernementales − le Comité slovaque pour l’UNICEF, le Conseil humanitaire slovaque, l’Association civique Návrat et le Centre pour l’égalité des chances − ont pris part à l’élaboration du rapport (on trouvera des renseignements détaillés sur la coopération avec les organisations non gouvernementales (ONG) dans les paragraphes 26 à 37). Les parties du texte qui répondent directement aux observations finales apparaissent en gras.

3.Pendant la période considérée, des réformes significatives concernant la plupart des aspects de la vie de la société slovaque ont été mises en place et ont trouvé un écho dans les textes de loi adoptés, majoritairement dans le domaine de l’éducation, de la sécurité sociale, des soins de santé, du droit de la famille, du droit pénal, de l’accès à l’information et de l’administration publique. Dans le système juridique slovaque, les droits de l’enfant consacrés dans les différents articles de la Convention sont principalement énoncés dans les lois ci‑après: loi no 36/2005 Rec. relative à la famille et à la modification de certaines lois portant aussi modification de la loi no 99/1963 Rec. (Code de procédure civile tel que modifié); loi no 305/2005 Rec. sur la protection sociale et juridique des enfants et la tutelle sociale; loi no 452/2004 Rec. relative aux revenus de remplacement; loi no 311/2001 Rec. (Code du travail); loi no 300/2005 Rec. (Code pénal); loi no 301/2005 Rec. (Code de procédure pénale) et autres lois et textes juridiques d’application générale.

4.En plus de la Convention relative aux droits de l’enfant, en 2001 et 2002 la Slovaquie a ratifié plusieurs autres conventions internationales donnant corps aux principes énoncés dans la Convention et représentant les normes les plus modernes et les plus abouties en termes de protection internationale de l’enfance, à savoir:

La Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, du 25 octobre 1980, en vigueur en Slovaquie depuis le 1er février 2001;

La Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, du 20 mai 1980, en vigueur en Slovaquie depuis le 1er septembre 2001;

La Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, du 29 mai 1993, en vigueur en Slovaquie depuis le 1er octobre 2001;

La Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, du 19 octobre 1996, en vigueur en Slovaquie depuis le 1er janvier 2002.

5. La loi n o  136/2003 Rec. relative à l’égalité de traitement dans certains domaines et la loi n o  365/2004 Rec. relative à la protection contre la discrimination et à la modification de certains textes (loi contre la discrimination) ont apporté des modifications à la loi n o  308/1993 Rec. relative au Centre national slovaque des droits de l’homme, suite à une initiative du Premier Ministre adjoint à l’intégration européenne, aux droits de l’homme et aux minorités (Section des droits de l’homme et des minorités du Bureau du Gouvernement de la Slovaquie) et du Ministère de la justice. En application de ces modifications, le Centre national slovaque des droits de l’homme est tenu d’établir et publier avant le 31 janvier de chaque année un rapport national sur les droits de l’homme, portant aussi sur le respect des droits de l’enfant. Le Centre a pour missions principales: de surveiller et d’évaluer le respect des droits de l’homme et du principe d’égalité de traitement, conformément à la loi contre la discrimination; de recueillir et de diffuser sur demande des informations sur le racisme, la xénophobie et l’antisémitisme; d’entreprendre des recherches et des enquêtes, de manière à disposer de données sur les droits de l’homme; de recueillir et de diffuser des informations en la matière; de mettre au point des activités de formation et de prendre part aux campagnes de sensibilisation tendant à promouvoir la tolérance dans la société; d’apporter une assistance juridique aux victimes de discrimination et de manifestations d’intolérance; de publier des avis d’experts sur des questions touchant au respect du principe d’égalité de traitement, à la demande de personnes physiques ou morales ou de sa propre initiative; de fournir des services touchant aux droits de l’homme.

6. En 2005, le Centre national slovaque des droits de l’homme a défini et mis en œuvre le projet de surveillance des droits de l’enfant en se focalisant sur:

La surveillance de la protection de remplacement accordée aux enfants placés avant adoption ou adoptés, dans le cadre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale;

La surveillance de la prise en charge et de l’éducation dont bénéficient les enfants placés dans les centres de diagnostic pour jeunes, les foyers de rééducation pour enfants et jeunes, et les foyers de rééducation pour jeunes;

Le suivi de la vaccination obligatoire des enfants dans le contexte de la réforme en cours du système de soins, une attention particulière étant portée à la vaccination des enfants appartenant à la minorité rom;

Le suivi des inscriptions d’enfants dans des écoles spéciales, une attention particulière étant portée aux enfants appartenant à la minorité rom.

Le Centre national slovaque des droits de l’homme a actualisé le projet de surveillance des droits de l’enfant pour 2006 et en a revu les priorités. En 2006, ce projet sera axé sur:

La surveillance du respect du droit de l’enfant placé en institution ou en famille d’accueil de voir ses parents;

La surveillance du respect du droit de l’enfant d’exprimer librement ses opinions dans toutes les affaires le concernant;

La surveillance de la protection de l’enfant contre les violences;

La surveillance du respect du droit à l’éducation des enfants des étrangers vivant sur le territoire slovaque.

Les priorités du projet pour 2006 ont fait l’objet de débats d’experts dont les conclusions et résultats feront partie intégrante du rapport 2006 sur les droits de l’homme en Slovaquie. Les projets de surveillance des droits de l’enfant peuvent être consultés sur le site Web du Centre à l’adresse www.snslp.sk .

7.Dans le rapport 2005 sur les droits de l’homme en Slovaquie, le Centre national slovaque des droits de l’homme a inclus pour la première fois une partie distincte consacrée aux droits de l’enfant. Conformément à la loi, ledit rapport peut être consulté sur le site Web du Centre à l’adresse: www.snslp.sk . (Voir les observations finales du Comité, par. 9 et 10.)

8.Dans le souci de protéger les droits de l’homme, et par là même les droits de l’enfant, le Conseil national de la Slovaquie a adopté la loi no 365/2004 Rec. relative à l’égalité de traitement dans certains domaines et à la protection contre la discrimination, ainsi qu’à lamodification de certains textes (loi contre la discrimination), entrée en vigueur le 1er juillet 2004. Cette loi impose l’application du principe de l’égalité de traitement et énonce les recours légaux en cas de violation de ce principe. En application de ce texte, le principe d’égalité de traitement doit être respecté en ce qui concerne les relations de travail, la sécurité sociale, les soins de santé, les services d’éducation, les biens et services − domaines dans lesquels toute forme de discrimination est proscrite. Avec l’adoption de la loi contre la discrimination, deux importantes directives européennes ont été pleinement incorporées dans la législation slovaque: la Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique; la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.

9. Dans sa décision n o  837 du 7 août 2002, le Gouvernement a approuvé le Plan d’action national en faveur de l’enfance 2002-2004, destiné à renforcer la mise en œuvre des obligations découlant de la Convention. Ce plan d’action a pour principal objet de contribuer à mettre en place et développer un système cohérent et efficace de protection des droits et des intérêts des enfants. Des organismes gouvernementaux et des entités non gouvernementales ont pris part à son application, consistant en mesures théoriques et législatives, mais aussi en mesures concrètes approuvées par les différents acteurs de la protection des droits de l’enfant et de l’éducation aux droits de l’enfant. Le Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille, qui en a rédigé le rapport de mise en œuvre, était le principal coordonnateur du Plan d’action national en faveur de l’enfance. Le Gouvernement a pris acte dudit rapport, en date du 17 août 2005.

10.En décembre 2005, le Gouvernement a approuvé le document «Analyse de l’efficacité de la protection des droits de l’enfant», dans lequel est envisagée la création d’une institution indépendante, le poste de défenseur des droits de l’enfant, qui devrait être mis en place par le Gouvernement issu des élections législatives de juin 2006. (Voir les observations finales du Comité, par. 12.)

11.Un Groupe d’experts pour la prévention de la traite d’êtres humains et l’aide aux victimes a été constitué en 2005 au sein du Conseil du Gouvernement pour la prévention de la criminalité, dans le souci d’améliorer la coordination de la lutte contre la traite, en particulier d’enfants. Le 1er octobre 2005, le Ministre de l’intérieur a nommé un coordonnateur national en la matière. Le  Groupe d’experts avait pour mission d’élaborer un plan d’action national en la matière. Par sa décision no 3 du 11 janvier 2006, le Gouvernement a approuvé le plan d’action national de lutte contre la traite d’êtres humains pour 2006-2007. Dans sa décision no 423 du 10 mai 2006, le Gouvernement a en outre exprimé son intention d’adopter la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains.

B. Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant

12. La Slovaquie a signé le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants le 30 novembre 2001 et l’a ratifié le 25 juin 2004.

13.La Slovaquie a signé le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés le 30 novembre 2001. Lorsque la Slovaquie a déposé son instrument de ratification pour ce Protocole facultatif, en juin 2004, il est apparu qu’elle n’avait pas fait la déclaration prévue au paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif, aux termes duquel chaque État partie dépose, lors de la ratification ou de l’adhésion à cet instrument, une déclaration contraignante indiquant l’âge minimum à partir duquel il autorise l’engagement volontaire dans ses forces armées nationales et décrivant les garanties qu’il a prévues pour veiller à ce que pareil engagement ne soit pas contracté de force ou sous la contrainte. Le Gouvernement slovaque a approuvé ladite déclaration par sa décision n o  290 du 5 avril 2006 et le Conseil national a donné son approbation par la décision n o  2205 du 20 avril 2006. Le processus d’entrée en vigueur du Protocole facultatif est en cours. (Voir les observations finales du Comité, par. 53.)

C. Diffusion de la Convention et des observations finales du Comité

14. D ans le cadre des plans d’action 2000 ‑2001, 2002 ‑2003, 2004 ‑2005 et 2006 ‑2008 pour la prévention de toutes les formes de discrimination, de racisme, de xénophobie, d’antisémitisme et d’autres expressions d’intolérance, l a Slovaquie a mené et mène des actions contribuant à sensibiliser aux principes et dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont la Convention. Il s’agit là du seul outil complet et systématique dont dispose le Gouvernement en la matière. La décision du Gouvernement de s’engager dans la prévention de toutes les formes d’intolérance et de discrimination témoigne de son souci de coopérer avec les ONG, le Centre national slovaque des droits de l’homme et d’autres entités travaillant dans ce domaine.

Le Plan d’action pour 2000 ‑2001 était axé sur une sensibilisation plus poussée des citoyens slovaques aux droits de l’homme dans le contexte de la Décennie des Nations Unies pour l’éducation dans le domaine des droits de l’homme, ainsi que sur la prévention des phénomènes négatifs et sur le renforcement des connaissances juridiques des citoyens slovaques en matière de recours aux mesures de protection.

Le Plan d’action pour 2002 ‑2003 privilégiait aussi la prévention des phénomènes négatifs tels que la discrimination, le racisme, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, et le renforcement des connaissances juridiques des citoyens slovaques en matière de recours aux mesures de protection.

Le Plan d’action pour 2004 ‑2005 était axé sur: l’éducation systématique des groupes professionnels en position de promouvoir la prévention de toutes les formes de discrimination, de racisme, de xénophobie, d’antisémitisme et d’autres expressions d’intolérance; les activités d’éducation systématique et de sensibilisation concernant le thème des migrants à l’intention de représentants de l’administration centrale et municipale ainsi que des élèves de l’enseignement primaire et secondaire; des activités sociales et culturelles dans le domaine des droits de l’homme et de la prévention de toutes les formes de discrimination, de racisme, de xénophobie, d’antisémitisme et d’autres expressions d’intolérance. Ce Plan d’action est la suite qu’a donnée la Slovaquie à la proclamation de la deuxième Décennie des Nations Unies pour l’éducation dans le domaine des droits de l’homme (2005 ‑2014) et aux engagements qu’elle a souscrits en adhérant à l’Union européenne et d’autres organisation s international es.

Le Plan d’action pour 2006 ‑2008 vise aussi à améliorer la connaissance des droits de l’homme chez les citoyens, d’assurer la mise en œuvre effective de la législation contre la discrimination, de s’attaquer aux problèmes que rencontrent les migrants en Slovaquie, et d’entreprendre d’autres activités concrètes de prévention des phénomènes négatifs dans la société. Le plus haut rang de priorité a été accordé à de nouvelles activités de prévention de l’extrémisme et de l’antisémitisme axées sur l’éducation de certains groupes professionnels, dont le lancement a été décidé pour faire face à la multiplication des manifestations d’extrémisme et du fait que la Slovaquie est devenue membre, le 15 novembre 2005, de l’Équipe spéciale chargée de la coopération international e en ce qui concerne l’enseignement, la mémoire et la recherche liés à l’holocauste. L’accent mis sur l’éducation s’inscrit dans le prolongement de la Décennie des Nations Unies pour l’éducation dans le domaine des droits de l’homme. Dans ce contexte, un des objectifs du Plan d’action est d’instaurer une coopération avec la Commission nationale des droits de l’homme récemment mise en place dans le cadre du Centre national slovaque des droits de l’homme.

15.Les matériels méthodologiques mis au point par les centres de méthodes pédagogiques placés sous la tutelle directe du Ministère de l’éducation contiennent des informations relatives aux principes et dispositions de la Convention et à la problématique des droits de l’homme en général. Ces matériels sont pleinement conformes au paragraphe 16 des observations finales du Comité, dans lequel ce dernier attirait l’attention sur les efforts que l’État devait consentir et sur la mise en place de programmes de formation continus et systématiques sur la Convention à l’intention de tous les groupes professionnels qui travaillent avec et pour les enfants. (Voir les observations finales du Comité, par. 16.)

16.L’information sur les principes et les dispositions de la Convention et leur application dans la pratique fait en outre partie intégrante des activités déployées par le Fonds des  Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et des organisations non gouvernementales telles que Úsmev ako dar entre autres. (Voir les observations finales du Comité, par. 54.)

D. Formation des groupes professionnels dans le domaine des droits de l’enfant(Voir les observations finales du Comité, par. 15 et 16.)

17. Les activités menées au titre du Plan d’action national en faveur de l’enfance 2002 ‑2004 ont abouti à la mise en place d’un dispositif de formation systématique des professionnels travaillant avec et pour les enfants dans divers domaines. L’éducation systématique aux droits de l’homme est axée sur la protection de l’enfance et fait désormais partie intégrante de l’éducation sectorielle organisée au niveau central, ainsi que de la formation et de l’éducation des juges, des aspirants juges, du personnel des maisons d’arrêt et des maisons centrales, des procureurs et aspirants procureurs, des travailleurs sociaux, des enseignants et du personnel éducatif, des fonctionnaires de police travaillant avec les jeunes et d’autres spécialistes.

18.La formation théorique ou pratique dispensée aux membres du personnel des institutions prestataires de services sociaux − directeur, directeur adjoint, infirmière en chef, conseiller d’éducation, travailleur social − englobe la protection des droits de l’homme et des libertés, y compris les droits de l’enfant et leur mise en pratique. Certaines qualifications, dont la connaissance de la Convention, sont exigées pour l’entrée en fonctions. Le respect de la Convention est une condition sine qua non de la poursuite des activités desdites institutions.

19.Les questions liées aux droits de l’enfant et aux droits de l’homme en général sont en outre traitées en profondeur et avec circonspection dans les programmes de perfectionnement des enseignants et des éducateurs. Chaque année, ces programmes sont revus en fonction des besoins des enseignants. Les thèmes du terrorisme et des violations des droits de l’homme, de la situation des minorités en Slovaquie, des vagues d’immigration qui ont marqué le XXe siècle et de leur impact sur les droits de l’homme sont intégrés aux différentes matières (histoire ou sciences sociales et éducation civique, par exemple). La formation des professeurs de sciences sociales et éducation civique comprend des modules plus poussés, de 30 à 40 heures, de formation continue, intitulés: «Les droits de l’homme à l’école»; «La violence et la discrimination, sous un angle un peu différent»; «En marche vers une société multiculturelle»; «Nous sommes européens».

20. Les centres pédagogiques dispensent une formation sur les droits de l’homme aux nouveaux enseignants, dont ceux se spécialisant dans ce domaine, dans le cadre d’ateliers sur la «Charte des droits et des libertés» et la «Convention relative aux droits de l’enfant et son application dans la pratique». Des documents sur les droits de l’enfant sont distribués aux enseignants du primaire et du secondaire. Les écoles sont en outre dotées de matériels méthodologiques sur l’enseignement des droits de l’homme produits par les centres de méthodologie de l’éducation et des ONG partenaires. Des manifestations consacrées à l’éducation aux droits de l’homme et aux droits de l’enfant à l’intention des enseignants et des éducateurs, mais aussi des instructions sur le contenu et l’organisation de l’enseignement publiées par le Ministère de l’éducation à l’intention des écoles, des établissements éducatifs, du grand public, de l’administration et des municipalités pour l’année scolaire en cours encouragent les établissements et leur administration à veiller systématiquement à bien respecter les principes de démocratie, d’égalité et de liberté.

21.Les fonctionnaires de police qui participent à la mise en œuvre de projets de prévention dans les écoles suivent une formation sur le travail avec les jeunes dans le cadre de la coopération entre la police et les établissements d’enseignement primaire et secondaire à l’école de police de Bratislava ou à l’école de formation professionnelle des forces de police de Košice.

22. Des formations relatives aux droits de l’homme, aux droits de l’enfant et au traitement des enfants et des victimes de violence domestique ou de crimes et délits sont prévues dans le programme d’instruction et de formation du Ministère de la justice organisé au niveau central, qui est actualisé annuellement et exécuté en coopération avec des organisations de la société civile et des institutions étrangères.

23. Depuis 2000, le Gouvernement approuve des stratégies à court terme et plans d’action (semestriels) pour la prévention de toutes les formes de discrimination, de racisme, de xénophobie, d’antisémitisme et d’autres expressions d’intolérance, dont l’objectif est de réprimer et de prévenir les manifestations de discrimination dans la société. Ces plans d’action sont axés sur:

L’intensification de l’éducation systématique dispensée aux groupes professionnels en position de promouvoir la prévention de toutes les formes de discrimination, de racisme, de xénophobie, d’antisémitisme et d’autres expressions d’intolérance dans l’exercice de leurs fonctions (membres des forces de police et de la police des frontières et des étrangers; enseignants et éducateurs et futurs enseignants et éducateurs; juges et aspirants juges; gardiens de prison et gardes de tribunaux; procureurs et aspirants procureurs; membres des forces armées; personnel des bureaux du travail, des affaires sociales et de la famille; journalistes de la presse et des médias audiovisuels privés et publics; fonctionnaires et étudiants de l’enseignement secondaire et supérieur);

Les activités systématiques d’éducation et de sensibilisation concernant la prévention de la discrimination à l’encontre des migrants à l’intention de différents groupes professionnels et du grand public;

L’intensification de la lutte contre les extrémismes, par l’élaboration et l’application de textes législatifs, le renforcement de la détection, des enquêtes, de la collecte de preuves et de la répression des crimes et délits raciaux ou motivés par d’autres formes d’intolérance, grâce à des activités systématiques d’éducation et de sensibilisation relatives à la prévention des extrémismes;

L’intensification du contrôle et des activités systématiques d’éducation et de sensibilisation en matière de prévention de l’antisémitisme;

La mise en œuvre d’activités visant à remédier aux problèmes rencontrés par les groupes défavorisés;

Le soutien d’activités culturelles et sociales favorisant le respect des droits de l’homme et la prévention de toutes les formes de discrimination, de racisme, de xénophobie, d’antisémitisme et d’autres expressions d’intolérance.

(Pour plus de détails sur ces plans d’action, voir plus haut par. 14.)

24.Le Bureau des migrations du Ministère de l’intérieur a notamment pour responsabilité de mieux faire connaître et respecter les droits de l’homme des demandeurs d’asile et des réfugiés. En 2002‑2003, le Bureau des migrations, en coopération avec le Conseil humanitaire slovaque et l’Association des superviseurs et conseillers sociaux, une institution éducative, a mis en œuvre le projet «Approfondissement des compétences sociales», consistant en 90 leçons, à l’intention des professionnels établissant les premiers contacts avec les demandeurs d’asile. Le Bureau des migrations, en coopération avec le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), les autorités publiques compétentes et des organisations nongouvernementales, participe aussi à des activités de prévention de la criminalité, de la traite d’êtres humains et de la violence à l’égard des femmes dans les centres d’accueil de demandeurs d’asile.

25. Dans sa décision n o  446 du 13 mai 2004, le Gouvernement a chargé le Ministre de l’éducation de veiller à l’élaboration du Plan d’action pour l’éducation aux droits de l’homme 2005 ‑2014, conformément aux directives de l’ONU. Conformément à l’engagement pris par la Slovaquie au titre de la première Décennie des Nations Unies pour l’éducation dans le domaine des droits de l’homme (1995 ‑2004) dans le questionnaire d’évaluation qu’elle a remis à l’ONU, c’est la Commission nationale pour l’éducation aux droits de l’homme qui devrait coordonner l’exécution du Plan national. Cette commission supraministérielle et suprasectorielle, instituée dans le cadre du Centre national slovaque des droits de l’homme le 3 janvier 2006, a tenu sa première réunion le 15 mars 2006. Le fait que le Centre national slovaque des droits de l’homme est une organisation indépendante établie par voie législative permet raisonnablement d’estimer que la Commission nationale pour l’éducation aux droits de l’homme est conforme aux directives pertinentes de l’ONU. La Commission est un organisme professionnel indépendant qui s’attache notamment à préparer et à coordonner le Plan d’action national pour l’éducation aux droits de l’homme. Elle a aussi pour mission de promouvoir l’éducation aux droits de l’homme, et coordonne notamment à cette fin une étude de base sur la situation en la matière en Slovaquie dont l’objet est de déterminer les buts à atteindre, les mesures, les méthodes d’évaluation et les sources de financement, de coordonner la mise en œuvre du Plan national dans le souci d’un usage rationnel des fonds apportés par les institutions participantes, d’évaluer et de contrôler régulièrement la mise en œuvre du Plan national, et de réviser, revoir et modifier régulièrement le contenu et les activités du Plan national. La Commission coopère avec les autorités centrales, les collectivités municipales et locales, les organismes municipaux intéressés et d’autres institutions publiques, et des ONG actives dans le domaine des droits de l’homme. Elle peut aussi être appelée à coopérer avec les commissions nationales créées par d’autres États Membres de l’ONU en vue de mettre en œuvre des programmes d’éducation aux droits de l’homme, ou bien avec des institutions régionales et des ONG étrangères œuvrant dans ce domaine. Lors de sa première session, la Commission a adopté une décision portant création d’un groupe de travail constitué de cinq membres ayant pour mandat de définir (d’ici au 30 mai 2006) une méthode pour la réalisation d’une étude de base sur la situation en Slovaquie en matière d’éducation aux droits de l’homme. La prochaine session de la Commission se tiendra en juin 2006.

E. Coopération avec les organisations non gouvernementales

26.Lors de l’élaboration des politiques, stratégies, plans d’action et textes juridiques ou de leur mise en œuvre, notamment en matière de protection de remplacement ou de protection sociale et juridique des enfants et de tutelle sociale, l’État coopère avec des ONG, telles que Socia, Úsmev ako dar, Návrat, Rozum a cit, l’Association des travailleurs sociaux, l’Association des superviseurs et conseillers sociaux, et avec des organismes non publics fondateurs d’institutions privées (centres de crise, foyers d’accueil pour enfants et centres de réinsertion sociale).

27.L’élaboration des plans d’action pour la prévention de toutes les formes de discrimination, de racisme, de xénophobie, d’antisémitisme et d’autres expressions d’intolérance se fait en coopération avec des ONG et d’autres organismes, dont L’udia proti rasizmu, la Fondation Milan Šimečka, le Conseil humanitaire slovaque, Spoločnost’ l’udí dobrej vôle, l’Association Človek v ohrození, le Comité d’Helsinki en Slovaquie, MPC Prešov, Občan a demokracia, Transparency International, la Fondation Katedra, l’Université des professions de santé, MEMO 98, Barok Film, le Comité slovaque de l’UNICEF, l’UNESCO (projet des écoles associées) et le Centre national slovaque des droits de l’homme.

28.L’association Úsmev ako dar a coopéré activement avec le Ministère de la justice tout au long de la rédaction de la nouvelle loi relative à la famille.

29.Depuis 2001, le Ministère de l’éducation mène une coopération d’envergure reposant sur des partenariats avec des organisations d’enfants et de jeunes à but non lucratif, qui permet d’associer directement les représentants de ces organisations à l’élaboration et à l’exécution de politiques, d’études analytiques et de plans d’action. Ce partenariat a pour base un document: le cadre d’orientation de la politique de l’État en faveur de l’enfance et de la jeunesse d’ici à 2007, issu de vastes consultations avec des représentants d’organisations à but non lucratif et des chercheurs travaillant avec des jeunes. Les plans d’action découlant de ce cadre d’orientation sont mis au point chaque année avec la participation d’ONG. Le coordonnateur technique de cette coopération est le Conseil pour la jeunesse de Slovaquie, qui chapeaute les associations d’enfants et de jeunes et est doté du statut de partenaire officiel du Ministère de l’éducation pour l’action avec les enfants et les jeunes. La coopération entre conseils régionaux de la jeunesse et unités territoriales supérieures s’est intensifiée dans le contexte de la décentralisation. Unecoopération analogue s’est instaurée avec l’Association des centres d’information et de conseils pour les jeunes, qui coiffe les centres de conseils de la jeunesse et de l’enfance.

30.Le Plan national pour l’éducation aux droits de l’homme 2005‑2014, approuvé à la réunion opérationnelle du Ministère de l’éducation le 8 février 2005, recommande que les écoles mais aussi les organisations à but non lucratif spécialisées dans les droits de l’homme organisent des activités en faveur des élèves visant à approfondir et à étendre leurs connaissances, leurs compétences et leurs attitudes en matière de droits de l’homme. L’expérience montre que les actions conjointes de ce type ont davantage de succès et d’impact. Lesécoles coopèrent avec Občan a demokracia, Amnesty International, l’UNICEF et la Fondation M. Šimečka, etc.

F. Attribution de subventions aux ONG

31.Dans son domaine de compétence, le Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille accorde chaque année quelque 70 millions de couronnes de subventions (financées par les recettes de la loterie et d’autres jeux de hasard), dont bénéficient des municipalités, des unités territoriales supérieures, des associations reconnues d’intérêt public et des églises ou des organisations religieuses répertoriées participant au Programme de développement global des communautés roms. Le Ministère accorde chaque année des subventions à fins humanitaires à des personnes physiques, des ONG ou des associations, à hauteur de 30 à 40 millions de couronnes, dont 2 à 4 millions de couronnes allant à des associations œuvrant spécifiquement en faveur de l’enfance et de la jeunesse.

32.L’action de l’État et la coopération avec les ONG dans le domaine sportif sont régies par la loi no 288/1997 Rec. relative à la culture physique, telle que révisée, qui précise la mission des administrations centrales et des organismes municipaux dans le domaine de la culture physique et encadre les relations entre administrations centrales et associations sportives. Cette loi dispose que l’État doit protéger les droits de l’enfant au développement de ses capacités sportives et de son intérêt pour le sport. Les lois relatives aux écoles et les règlements d’application connexescontiennent aussi des dispositions à ce sujet.

33.Le Ministère de l’éducation est doté d’un système avancé d’appui aux ONG, qui permet aux représentants d’organisations d’enfants et de jeunes de statuer sur les demandes de bourse. Ce système fait fond sur les vertus éducatives de la responsabilisation financière, tout en dénotant le vif souci d’associer les jeunes à la prise de décisions dans les affaires les concernant directement. L’aide ainsi fournie chaque année bénéficie à plus de 70 ONG travaillant avec les enfants et les jeunes aux niveaux national, régional et local.

34.Le Ministère de l’éducation met depuis longtemps en œuvre des programmes de soutien aux ONG, dans le cadre duquel il accorde des subventions publiques aux associations nationales, régionales et locales engagées dans des actions régulières auprès des enfants et des jeunes, contribuant ainsi à une saine utilisation des temps de loisirs et au développement des qualités requises pour la participation à la vie démocratique. Il attribue en outre des subventions pour l’achat d’équipement destinées à favoriser la durabilité institutionnelle des organisations bénéficiaires œuvranten faveur de l’enfance et de la jeunesse. Ce sont 52 organismes, dont 43 associations (7 nationales, 3 suprarégionales, 17régionales et 16locales), qui ont demandé à bénéficier du programme d’aides financières aux organisations à but non lucratif œuvrant en faveur de l’enfance et de la jeunesse pour2005. En2005, les subventions les plus importantes ont été accordées aux cinq associations suivantes: Scouts slovaques (20,3 % du total des subventions); Domka − Association de la jeunesse salésienne (12,1 %); eRKo (11,9 %); Association des communautés des jeunesses chrétiennes (7,7 %); AMAVET (6,0 %). Du fait de son champ d’action suprarégional, l’Association de la jeunesse salésienne Domka compte parmi ces cinq associations. Le total des subventions accordées s’est monté à 66 444 560 couronnes. Entre 2001 et 2005, ce montant a progressé de 17 450 323 couronnes (soit 35,6 %); il a augmenté sur l’ensemble de cette période, hormis en 2004.

35.Sur la période 2001-2004, le Ministère de l’éducation a versé des subventions à des associations d’enfants et de jeunes en application des Directives du Ministère de l’éducation no 999/2001/72 relatives à l’appui financier apporté à cette catégorie d’associations. Depuis 2004, les aides financières aux associations sont accordées conformément aux conditions relatives à l’appui financier à l’action en faveur de l’enfance et de la jeunesse pour 2004‑2007 (2007 no CD 2004‑11300/22689‑1:12), deuxième chapitre: Programme d’aide aux associationsd’enfants et de jeunes. Cette aide a pour objet de soutenir des travaux éducatifs systématiques et réguliers avec les enfants et les jeunes dans le cadre d’associations. Le programme a pour objectif l’instauration de conditions propices à un travail systématique et régulier, l’éducation à une citoyenneté active et à la démocratie, le renforcement de la participation des enfants et des jeunes à la vie de la société, le développement du bénévolat, l’amélioration du professionnalisme des bénévoles et des professionnels travaillant avec les enfants et les jeunes,l’accroissement des connaissances sur les enfants et les jeunes au sein des associations et le développement de leurs activités en faveur de l’enfance et de la jeunesse, ainsi que l’amplification des activités internationales dans le domaine des politiques de la jeunesse.

36.Appui aux associations de 2001 à 2005:

2001

2002

2003

2004

2005

National

27 543 509

29 128 130

32 893 182

30 341 886

40 415 770

Suprarégional

9 802 226

7 219 483

13 449 501

14 850 520

11 987 706

Régional

3 930 329

5 939 206

6 328 433

6 677 367

11 663 765

Local

7 718 173

5 519 253

3 449 884

7 290 227

2 377 319

Total

48 994 237

47 806 072

56 121 000

59 160 000

66 444 560

Groupes cibles des associations appuyées par le Ministère de l’éducation en 2004:

Nombre d’associations bénéficiaires en Slovaquie

Enfants de moins de 15 ans

41

Personnes courant un risque de toxicomanie

9

Réfugiés, étrangers

2

Compatriotes

6

Grand public

28

Enfants de moins de 18 ans

37

Jeunes de moins de 26 ans

43

Groupes d’enfants et de jeunes à risque

19

Personnes handicapées

10

Personnes en détresse sociale

13

Enfants et jeunes surdoués

17

Personnes appartenant à une minorité nationale

11

Total

43

37.En coopération avec la Fondation de la jeunesse slovaque (Nadácia mládeže Slovenska) rebaptisée Fondation Intenda en novembre 2005, le Ministère de l’éducation a mis en place le programme de bourse «Participation» accordant la priorité aux projets visant à créer un espace de participation active des jeunes à la vie publique et aux mécanismes de prise de décisions au niveau des municipalités. La participation des jeunes et l’éducation à la citoyenneté démocratique comptent aussi au nombre des priorités du programme d’aide à la jeunesse de l’Union européenne relevant de la compétence du Ministère de l’éducation.

G. Aspects financiers de la participation de la Slovaquie aux programmes éducatifs de l’Union européenne

38.Depuis son adhésion à l’Union européenne, la Slovaquie a la possibilité de recourir à ses fonds structurels, en particulier au Fonds social européen (FSE) pour ce qui est du secteur de l’éducation. Le Ministère de l’éducation sert d’organe intermédiaire, sous l’autorité administrative du Programme sectoriel opérationnel des ressources humaines et du Document de programmation unique NUTS II − Objectif 3 de Bratislava (Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille). Le FSE met l’accent sur l’aide au développement des ressources humaines, de l’emploi, de l’éducation, de l’esprit d’initiative et d’entreprise, de l’insertion sociale et de l’égalité des chances. Il permet aussi d’obtenir des aides pour des projets de formation professionnelle, d’éducation et de conseil aux enfants, ou encore à des projets tendant à garantir l’égalité d’accès au marché du travail à tous, en particulier aux personnes risquant l’exclusion sociale. Dans le cadre du Programme sectoriel opérationnel des ressources humaines, le Ministère de l’éducation assure une fonction d’encadrement pour divers autres programmes, adaptant la formation et l’éducation aux besoins d’une société basée sur les connaissances, mettant en place des programmes de développement de l’orientation professionnelle et soutenant l’éducation des groupes risquant l’exclusion sociale. Au titre de la mesure 3.3 du Programme opérationnel sectoriel des ressources humaines («Développement de l’orientation professionnelle»), trois demandes d’aide du FSE avaient été soumises au 30 septembre 2005:

Demande soumise

Date de soumission

Date limite de soumission

Nombre de projets ayant un impact sur les groupes marginalisés

Nombre de projets soutenus

Nombre de demandes soumises

1.

17/05/2004

26/07/2004

4

14

28

2.

13/10/2004

20/12/2004

7

30

35

3.

21/03/2005

20/05/2005

Projets évalués par le représentant du Bureau du plénipotentiaire du Gouvernement pour les communautés roms

17

34

39.En résumé, au titre de cette mesure ont été conclus des contrats financés à hauteur de 69 623 724,3 couronnes par des fonds européens et de 17 233 954,9 couronnes par des crédits budgétaires nationaux, les projets en faveur des personnes, y compris d’enfants, socialement désavantagées totalisant 26 414 650 couronnes provenant de fonds européens et 5 514 080 couronnes du budget national.

II. DÉFINITION DE L’ENFANT

Le terme «enfant» a été défini dans le rapport initial. Les informations complémentaires ci‑après visent à en préciser la portée.

Capacité d’être titulaire de droits et de devoirs

40.En vertu du Code civil (art. 7, par. 1), toute personne physique acquiert la capacité d’être titulaire de droits et de devoirs à la naissance. Tout enfant né vivant acquiert cette capacité dès sa conception. Cette capacité s’éteint à la mort (art. 7, par. 2). La seule distinction établie entre l’enfant et l’adulte figure à la deuxième phrase du paragraphe 1 de l’article 7 du Code civil, qui indique expressément que tout enfant né vivant acquiert cette aptitude dès sa conception. Chacun sans distinction est investi de cette capacité, qui ne peut être soumise à aucune restriction.

Capacité juridique

41.En vertu du Code civil (art. 8), la capacité d’acquérir des droits et des devoirs et de faire face aux conséquences de ses propres actes (capacité juridique) est acquise pleinement à la majorité, à savoir 18 ans. En l’absence de dispositions spécifiques dans d’autres domaines du droit, les dispositions du Code civil relatives à la majorité s’appliquent. La capacité de prendre un emploi est réglementée par des dispositions spéciales du Code du travail (art. 11, par. 2). En revanche, la capacité juridique de devenir employeur s’acquiert à la majorité (art. 8, par. 2). Une personne ayant atteint l’âge de la majorité au sens du Code civil est considérée majeure dans les autres domaines du droit, sauf dispositions contraires.

42.La majorité ne peut être atteinte avant 18 ans que par voie de mariage, auquel cas elle ne peut par la suite être perdue à raison de la dissolution ou de l’annulation du mariage. Un mineur de plus de 16 ans ne peut se marier que dans des cas exceptionnels et après obtention d’une autorisation judiciaire. Jusqu’à l’âge de la majorité, les mineurs ont une capacité juridique partielle, limitée aux seuls actes en rapport avec la maturité intellectuelle et mentale correspondant à leur âge. Le Code civil prévoit une exception à ces dispositions générales relatives à la capacité juridique des mineurs, à savoir qu’il reconnaît à tout mineur de plus de 15 ans la capacité juridique de faire un testament, mais uniquement sous forme d’un acte notarié.

43.La nouvelle loi sur la famille, entrée en vigueur le 1er avril 2005, a introduit de nouvelles exceptions aux dispositions générales relatives à la capacité juridique. Ainsi, en vertu de cette loi, l’adoption d’un enfant dont les parents naturels sont mineurs requiert le consentement de ces derniers. Toutefois, le consentement de l’enfant concerné est également requis lorsque celui-ci est capable de mesurer les conséquences de l’adoption (voir plus bas le paragraphe 126). Le Code pénal comporte des dispositions spécifiques relatives à la responsabilité pénale (responsabilité pour les actes illicites), fixant l’âge de la responsabilité pénale à 14 ans (pour de plus amples détails concernant la responsabilité pénale, voir plus loin les paragraphes 49 et 50).

Droit de contracter mariage

44.L’article 194 du Code de procédure civile réglemente la procédure relative à l’autorisation du mariage d’un mineur. Un mineur désireux de se marier a le droit d’introduire une requête à cet effet auprès d’un tribunal, lequel donne ou non son consentement au mariage. Aux fins de sa décision, le tribunal doit entendre le mineur hors la présence de toute autre personne afin de déterminer s’il souhaite réellement se marier, ainsi que la personne que le mineur a choisie comme futur conjoint. L’article 13 de la loi sur la famille dispose que le tribunal peut, à titre exceptionnel, autoriser un mineur de plus de 16 ans à se marier si les raisons invoquées sont fondées et si cela est conforme à la finalité sociale du mariage. Sans cette autorisation, le mariage est nul et le tribunal le prononce comme tel même en l’absence de requête à cet effet.

Succession

45.L’article 20 (par. 1, al. 2) de la Constitution slovaque (la «Constitution») garantit les droits successoraux. Les droits successoraux des descendants sont expressément protégés par le Code civil et le Code de procédure civile, en vertu desquels ils peuvent être défendus devant les tribunaux. L’article 469 du Code civil (relatif à l’indignité successorale) stipule que quiconque a volontairement commis un crime contre le testateur, son conjoint ou ses enfants, ou s’est opposé de manière inacceptable à l’expression des dernières volontés du testateur, est exclu de la succession, à moins d’avoir été pardonné par le testateur. L’enfant à naître (nasciturus) peut aussi hériter à compter de sa conception à condition de naître vivant (voir par. 59). Dans cet article, le terme «enfant» s’entend aussi bien des enfants légitimes que des enfants nés hors mariage ou adoptés. Les descendants (enfants, mineurs ou majeurs, du testateur) jouissent d’une protection spéciale, la loi leur conférant le statut d’héritiers réservataires. Le testateur ne peut déshériter un de ses descendants que dans des circonstances spéciales définies par la loi.

46.Le Code civil établit une distinction entre la succession légale et la succession testamentaire. Dans le cas de la succession légale, les descendants, en tant qu’héritiers du premier ordre, héritent à parts égales avec le conjoint survivant. En vertu de la loi, le deuxième ordre d’héritiers se compose notamment des personnes à la charge du testateur qui vivent sous le même toit. Dans le cas de la succession testamentaire, la loi fixe un montant minimum correspondant à la part d’héritage minimale qui revient de droit à chaque descendant mineur. Tout testament non conforme à cette disposition est nul.

47.L’article 476 d) (par. 2) de la loi précitée dispose que les mineurs de plus de 15 ans peuvent faire un testament, mais uniquement sous forme d’un acte notarié.

48.Les articles 175 a) à 175 zd) du Code civil, relatifs à la procédure de succession, ne comportent pas de disposition spéciale concernant le traitement des mineurs. Les principes de la représentation des mineurs et de leur droit d’exprimer leur opinion (voir par. 134 à 140) s’appliquent néanmoins à ces procédures.

Responsabilité pénale

49.Le nouveau Code pénal (loi no 300/2005 Rec.) a abaissé l’âge de la responsabilité pénale de 15 à 14 ans. En vertu du Code pénal, toute personne ayant commis une infraction alors qu’elle était âgée de 15 ans ou plus mais de moins de 18 ans est considérée comme mineure. Le degré de maturité de l’intéressé (évalué notamment par un examen psychologique obligatoire pour les mineurs de 14 et 15 ans, prescrit par le nouveau Code de procédure pénale) doit être pris en considération pour déterminer la responsabilité pénale du mineur et les mesures correctrices à prendre, éducatives la plupart du temps. L’abaissement de l’âge de la responsabilité pénale doit s’accompagner de mesures adéquates et diversifiées de prévention de la récidive. La plupart des psychologues pour enfants et des pédopsychiatres estiment que, ces dernières décennies, le développement mental et physique des enfants s’est accéléré à tel point que dès l’âge de 14 ans les mineurs sont en fait capables d’apprécier et de comprendre les conséquences de leurs actes ainsi que les sanctions pénales correspondant aux différents types d’infraction.

50.En vertu de l’article 95 du Code pénal, un mineur n’est pas tenu pénalement responsable d’une infraction qu’il a commise alors qu’il n’avait pas atteint un degré de maturité mentale et morale suffisant pour avoir conscience du caractère illicite de son acte ou être maître de lui‑même. Les infractions de faible gravité commises par des mineurs n’entraînent pas de poursuites pénales. Compte tenu des différents degrés de maturité dont peuvent faire preuve les mineurs de 14 ans, la loi dispose que le mineur ne peut être tenu pénalement responsable que si son niveau de développement lui permet de réaliser que l’acte qu’il a commis va à l’encontre des règles de la vie en société, ou d’être maître de lui-même.

Obligation scolaire

51.La Constitution garantit à chacun le droit à l’éducation et dispose que la scolarité est obligatoire. L’éducation est gratuite dans le primaire et le secondaire et, en fonction des aptitudes des étudiants et des ressources disponibles, également au niveau universitaire (pour plus de renseignements, voir le chapitre VII).

52.L’école obligatoire, qui dure 10 ans, se termine à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle le mineur atteint l’âge de 16 ans. Les établissements d’enseignement garantissent l’exercice, dans des conditions d’égalité, du droit à l’éducation conformément aux lois constitutionnelles. Étant donné que, conformément à la Constitution, l’enseignement primaire et secondaire est gratuit, il est dispensé dans des écoles publiques. En dehors de ces établissements, il existe des écoles privées et des écoles confessionnelles. L’État est constitutionnellement tenu de veiller à l’éducation des enfants. Les élèves assujettis à l’obligation scolaire incapables d’aller à l’école du fait de problèmes de santé sont exemptés de l’obligation d’assister aux cours en personne. Un organe public d’enseignement prend alors les dispositions nécessaires pour permettre à ces enfants de suivre le même enseignement que leurs camarades scolarisés. Les élèves du secondaire ayant achevé leur scolarité obligatoire sont autorisés à suspendre leurs études durant au maximum trois ans, à leur demande ou à celle de leurs tuteurs légaux.

53.Des bourses sont attribuées pour aider les enfants issus d’un milieu socialement défavorisé qui vivent en dessous du seuil de pauvreté à avoir une scolarité régulière et à obtenir de meilleurs résultats (pour de plus amples détails, voir par. 84 à 95).

Travail des enfants

54.Le travail des enfants et des jeunes est régi par la loi no 311/2001 Rec. portant Code du travail. Chacun acquiert la capacité juridique de prendre un emploi le jour de ses 15 ans. Un employeur ne peut toutefois pas embaucher un mineur avant qu’il n’ait achevé sa scolarité obligatoire. Un mineur de 15 ans peut exceptionnellement effectuer des travaux légers, à condition que leur nature ne soit pas préjudiciable à sa santé, à sa sécurité, à son développement ou à sa scolarité. En pareil cas, les services compétents de l’inspection du travail, en accord avec un organisme de protection sanitaire, délivrent un permis précisant le nombre d’heures ainsi que d’autres modalités et conditions en vertu desquelles les travaux en question peuvent être effectués.

Service dans les forces armées

55.Le droit slovaque interdit le recrutement de mineurs de 18 ans dans les forces armées, que ce soit dans les forces armées slovaques ou dans les forces armées d’un autre État. En vertu du paragraphe 1 de l’article 5 de la loi no 570/2005 Rec. sur la conscription, les jeunes de sexe masculin sont astreints au service militaire à compter du 1er janvier de l’année de leurs 19 ans. Il faut avoir 18 ans pour être admis au service civil conformément à la loi d’amendement no346/2005 Rec. sur le service civil et l’armée de métier de la Slovaquie. En d’autres termes, un citoyen ne peut s’engager dans l’armée de métier avant d’avoir 18 ans révolus.

56.Le devoir de conscription inclut l’obligation d’obtempérer à une convocation au service militaire d’urgence ou au service de remplacement d’urgence en période de crise. Tout conscrit est tenu d’effectuer le service militaire d’urgence en cas de crise, notamment quand l’état de guerre ou l’état d’urgence est proclamé, conformément au paragraphe 4 de l’article premier de la loi constitutionnelle no 227/2002 Rec. sur la sécurité de l’État. La mobilisation est décrétée quand l’état de guerre est proclamé; sur proposition du Gouvernement, le Président de la République fixe la tranche d’âge mobilisée et le Ministre de la défense les dates de mobilisation.

57.L’engagement volontaire aux fins du service national est prévu à l’article 6 de la loi no570/2005 Rec. sur la conscription. Un citoyen non astreint au service national en vertu de la loi ou un étranger peut volontairement accepter le devoir de service national en présentant une demande écrite à partir du 1er janvier de l’année de ses 19 ans.

58.Dans le cadre des efforts du pays pour professionnaliser les forces armées, le service militaire obligatoire et le service militaire de remplacement ont été supprimés, et aucune campagne de conscription n’a été menée depuis le 1er août 2005, en application de l’arrêté no21/2005 du Ministre de la défense supprimant le service militaire obligatoire, le service militaire de remplacement et le service civil.

Capacité d’ester en justice

59.Les procédures devant les tribunaux civils sont régies par la loi no 99/1963 Rec. portant Code de procédure civile et la loi no 40/1964 Rec. portant Code civil, telles que modifiées. On distingue deux types de capacités d’agir:

La capacité d’agir en tant que partie à une procédure;

La capacité de participer à une procédure, c’est-à-dire d’agir en son nom propre devant un tribunal.

60.L’article 19 du Code de procédure civile dispose que toute personne capable d’être titulaire de droits et de devoirs a la capacité d’agir en tant que partie à une procédure selon les modalités fixées à l’article 7 du Code civil (voir par. 40). Cette capacité s’acquiert à la naissance et s’éteint au décès de l’intéressé, y compris pour tout enfant né vivant, ce à compter de sa conception.

61.Les parties à une procédure ont la capacité d’agir en leur nom propre ou par l’intermédiaire d’un représentant de leur choix devant un tribunal et de faire des actes de procédure conformément à la capacité juridique qui leur est dévolue par la loi (voir par. 41 à 43). L’article 20 du Code de procédure civile réglemente la capacité de participer à une procédure de telle sorte que chacune des parties peut agir en son nom propre, dans la limite des droits et obligations dont elle jouit et de sa capacité à les exercer elle-même. Ainsi, dans le cas des enfants, la capacité de participer à une procédure est limitée. Un enfant a en revanche pleine capacité pour être partie à une procédure. Ces dispositions sont pleinement conformes au principe de protection de l’enfant puisque, par exemple, un enfant a la capacité d’acheter une bicyclette mais ne peut, faute d’un degré de maturité suffisant, intenter une action en responsabilité si l’article se révèle défectueux. Comme la loi ne fixe pas d’âge minimal pour jouir de la capacité juridique, les tribunaux doivent évaluer objectivement la maturité au cas par cas. L’article 22 du Code civil dispose qu’une personne physique qui ne peut agir en son nom propre devant un tribunal doit être représentée par un tuteur légal, sauf disposition contraire de la loi. Les parents sont les tuteurs légaux de l’enfant, sauf quand les intérêts de l’enfant risquent de se trouver en conflit avec les leurs, auquel cas le tribunal désigne un tuteur ad litem.

62.Si les deux parents d’un enfant sont décédés, ont été déchus de leurs droits parentaux à titre définitif ou provisoire, ou ne jouissent plus de leur pleine capacité juridique, le tribunal désigne un gardien chargé de représenter l’enfant en justice (et de l’entretenir, de veiller à son éducation et d’administrer ses biens). Le gardien ainsi désigné devient alors le tuteur légal de l’enfant.

63.En application du paragraphe 3 de l’article 91 de la loi sur la famille, une mère mineure peut intenter une action en recherche de paternité avec le consentement de ses parents. Cette loi dispose en outre qu’un enfant ayant des présomptions concernant l’identité de son père peut engager une action en recherche de paternité.

64.Le paragraphe 1 de l’article 194 du Code de procédure civile établit une dérogation au principe de la représentation obligatoire de l’enfant, en disposant qu’un mineur désireux de se marier peut lui-même saisir le tribunal en vue d’obtenir l’autorisation nécessaire. Dans tous les cas, un tribunal peut décider, si les circonstances l’exigent, qu’une personne dont la capacité juridique est limitée doit être représentée par son tuteur légal même si, en l’espèce, elle est habilitée à agir en son nom propre.

Protection judiciaire des mineurs

65.La protection judiciaire des mineurs vise à protéger les intérêts des mineurs dans le cadre de procédures relatives à l’exercice des droits et devoirs parentaux, notamment dans les cas où les parents ne s’acquittent pas de leurs obligations parentales, ne vivent pas ensemble, ou ont des vues incompatibles au sujet de l’exercice de leurs responsabilités parentales. Le tribunal avalise certains actes juridiques effectués par le tuteur légal du mineur s’ils sont dans l’intérêt de ce dernier. Il encourage les parents ou gardiens du mineur à s’acquitter des obligations leur incombant en tant que tels à l’égard du mineur. Il examine les requêtes et les notifications relatives à l’entretien et à l’éducation du mineur présentées par des personnes physiques ou morales et prononce des mesures en conséquence. Le tribunal doit au préalable consulter les autorités chargées de l’aide à l’enfance ou les personnes physiques ou morales qui connaissent le dossier au sujet du bien-fondé et de l’utilité de ces mesures. Le cas échéant, le mineur est interrogé. Les actes juridiques effectués par le représentant légal du mineur qui nécessitent l’autorisation du tribunal pour être valables sont autorisés par le tribunal s’ils sont dans l’intérêt du mineur. Le tribunal contrôle l’administration des biens du mineur par le gardien ou le tuteur.

66.Les articles 176 à 180 du Code de procédure civile régissent expressément la protection judiciaire des mineurs. Le tribunal doit statuer sur les affaires de garde de mineurs dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les six mois suivant l’ouverture de la procédure. La procédure ne peut se prolonger au-delà de ce délai que s’il existe des motifs sérieux et objectifs d’exclure des éléments de preuve. Dans ce type de procédure, la décision doit être exécutée dans les 10 jours suivant la date à laquelle elle a été rendue, contre 30 jours pour les autres procédures. Compte tenu de l’importance particulière que revêtent les procédures se rapportant à des mineurs, le tribunal doit agir même s’il n’est pas saisi d’une requête, ce qu’il fait le plus souvent après qu’une situation préjudiciable pour un enfant lui a été signalée par des personnes physiques ou morales. Les tribunaux rendent des décisions concernant l’éducation et l’entretien du mineur, même en l’absence de requête à cet effet, lorsque des changements surviennent dans la situation familiale. Les procédures de placement en institution peuvent également être lancées sans qu’une requête ait été présentée à cet effet, car elles portent sur des questions concernant la garde des enfants. Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant s’applique à tous les niveaux du système de protection des mineurs devant les tribunaux (voir par. 125 à 127).

Adoption

67.La décision finale prononçant l’adoption établit entre les parents adoptifs et l’enfant adopté un lien juridique identique à celui qui existe entre des parents naturels et leurs enfants. De la même façon, la loi accorde aux enfants adoptés le droit de succéder en tant qu’héritiers du premier ordre ainsi que tous les droits inhérents aux héritiers réservataires (art. 473 et suivants du Code civil; voir aussi par. 45 à 48). Dans ces dispositions, le terme «enfant» s’applique aux enfants nés dans le mariage ou hors mariage, ainsi qu’aux enfants adoptés, dans le pays ou à l’étranger. Cette législation a pour objet de créer les conditions nécessaires pour permettre à l’enfant de grandir dans un environnement familial stable et équilibré.

68.L’adoption est encadrée par la loi sur la famille. Les parents adoptifs ont les mêmes droits et obligations en matière d’éducation des enfants que les parents naturels. Ils doivent satisfaire aux conditions légales requises pour l’adoption. Si le mineur est capable de comprendre les conséquences de l’adoption, son consentement est obligatoire. Le nom des parents adoptifs doit être substitué au nom d’origine de l’enfant dans le registre des naissances. Un tribunal ne peut annuler l’adoption que pour des motifs sérieux et dans l’intérêt de l’enfant.

69.La procédure de déclaration d’adoptabilité est une nouveauté relevant des dispositions relatives à l’adoption de la nouvelle loi sur la famille et de l’article 180 a) du Code de procédure civile. Un tribunal peut lancer cette procédure après avoir été saisi d’une requête émanant de l’autorité compétente en matière de protection sociale et juridique (mais aussi en l’absence de requête) afin de déterminer si les conditions requises pour l’adoption énoncées dans la loi sur la famille sont remplies. L’enfant et ses parents naturels participent à la procédure. Si les parents sont mineurs, ils peuvent participer à la procédure à condition d’avoir atteint l’âge de 16 ans, même s’ils ne sont pas les tuteurs légaux de l’enfant. Les parents naturels de l’enfant ne peuvent participer à la procédure s’ils ont été déchus de leurs droits et devoirs parentaux, s’ils ne jouissent plus de leur pleine capacité juridique ou s’ils sont incapables de mesurer les conséquences de l’adoption, auxquels cas c’est le gardien de l’enfant qui participe à la procédure. Les parents naturels ne peuvent pas non plus participer à la procédure s’ils ont donné leur consentement préalable à l’adoption de leur enfant. Le tribunal doit se prononcer sur l’adoptabilité dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les trois mois suivant l’ouverture de la procédure. Ce délai peut être à titre exceptionnel prolongé de trois mois au maximum. La procédure de déclaration d’adoptabilité prévue par le Code de procédure civile incorpore pleinement dans l’ordre juridique interne de la Slovaquie les prescriptions relatives à l’adoption internationale énoncées dans la Convention relative aux droits de l’enfant.

70.Les articles 181 à 185 du Code de procédure civile régissent la procédure de déclaration d’adoptabilité. Elle ne peut être engagée qu’une fois présentée la demande du candidat à l’adoption. L’enfant concerné, ses parents ou son gardien, l’adoptant et son conjoint participent à la procédure. Lorsque les parents naturels de l’enfant sont mineurs, ils peuvent participer à la procédure dans la limite de leur capacité juridique. Pour prononcer ou refuser l’adoption, le tribunal doit déterminer si les conditions matérielles de base sont réunies pour garantir que l’enfant sera élevé convenablement dans un environnement familial approprié. Le tribunal n’est tenu d’entendre l’enfant que si ce dernier est capable de comprendre la signification de l’adoption et si son audition n’est pas préjudiciable à ses intérêts. Quand l’enfant n’est pas habilité à être entendu, le tribunal n’a pas lieu de le convoquer. Le tribunal rend sa décision concernant l’adoption dans un délai n’excédant pas un an à compter du dépôt de la demande d’adoption. L’enfant doit avoir vécu pendant au moins neuf mois sous la garde du candidat à l’adoption avant que la décision soit rendue. Cette règle ne s’applique pas lorsque le candidat à l’adoption est un parent d’accueil, le gardien de l’enfant ou une personne ayant eu la garde alternée de l’enfant pendant une durée totale d’au moins neuf mois. Lorsque l’adoption est prononcée, le registre des naissances est modifié, substituant les noms des adoptants à ceux des parents d’origine. L’enfant adopté porte le nom patronymique de ses parents adoptifs. Un tribunal peut annuler l’adoption pour des motifs sérieux si tel est l’intérêt de l’enfant, soit sur requête émanant de l’enfant adopté ou des parents adoptifs, soit, en l’absence de requête, dans les six mois à compter de la date à laquelle la décision finale prononçant l’adoption a été rendue. L’annulation de l’adoption entraîne le rétablissement des liens entre l’enfant et sa famille d’origine.

Association

71.Les articles 28 et 29 de la Constitution consacrent les libertés d’association et de réunion. L’exercice du droit de réunion est réglementé par la loi no84/1990 Rec. y relative, qui énonce les droits et devoirs de l’organisateur de la réunion et ceux des pouvoirs publics. Il découle clairement de ces articles que les enfants ont le droit de se réunir librement afin d’exercer leurs droits et de défendre leurs intérêts légitimes tels qu’ils sont protégés par la Constitution et la loi.

72.Il en va de même pour le droit d’association. Toute personne a le droit de s’associer librement avec d’autres pour constituer des clubs, sociétés ou autres groupements. La loi n° 83/1990 Rec. sur les associations de citoyens, telle que modifiée, précise que toute personne, dont les enfants, a le droit d’adhérer à des associations afin d’exercer les activités de son choix. Cette loi, conformément au paragraphe 1 de l’article 29 de la Constitution, autorise toutes les personnes, y compris les enfants, à s’associer dans le cadre de diverses associations ayant pour objet de mettre en œuvre des activités d’intérêt commun.

73.L’attribution d’une aide matérielle aux enfants dans tous les domaines de leur existence est autorisée en vertu notamment de la loi no 34/2002 Rec. sur les fondations, de la loi no213/1997 Rec. sur les organisations à but non lucratif qui dispensent des services d’utilité publique, telle que modifiée, et de la loi no 147/1997 Rec. sur les organismes de subventions.

74.Quelque 661 associations œuvrant à la défense des intérêts des enfants dans les domaines de la culture, des sports, de l’éducation, du tourisme, de la santé, de l’environnement, etc., ont été fondées sur la période couverte par le rapport (2001-2005). Au cours de cette même période ont été créés 21 fondations, 200 organisations à but non lucratif prestataires de services d’utilité publique, et 145 organismes de subventions ayant pour objet de financer des activités générales d’utilité publique, notamment dans le domaine de la protection des enfants et de leurs droits, ce dans le but de préserver les droits des enfants protégés par la Convention.

Religion

75.Le paragraphe 1 de l’article 24 de la Constitution garantit le droit à la liberté de pensée, de conscience, de confession et de croyance, qui englobe le droit de changer de confession ou de croyance religieuse. Chacun a le droit de ne professer aucune confession ou croyance religieuse et de manifester librement ses opinions. Le paragraphe 2 de l’article précité garantit à toute personne (y compris aux mineurs) le droit de manifester librement sa religion ou sa croyance.

76.Les églises peuvent dispenser une instruction religieuse à la demande des parents. Les élèves peuvent suivre au choix un cours de morale ou de religion, une de ces deux matières étant obligatoire, à l’école primaire, au collège (les deux premières années) et au lycée-collège (les six premières des huit années d’enseignement). Une décision écrite des tuteurs légaux est requise pour les élèves de moins de 15 ans; ceux de plus de 15 ans peuvent choisir eux-mêmes. Les parents dont les enfants suivent le cours obligatoire de religion peuvent aussi les inscrire au cours facultatif de morale, et inversement. Le contenu et la qualité de l’instruction religieuse sont à l’appréciation des organes compétents des églises et des sociétés religieuses (pour de plus amples détails, voir par. 134 et 151 à 155).

III. PRINCIPES GÉNÉRAUX

A. Non-discrimination

77.La législation slovaque n’admet aucune forme de discrimination à l’égard des enfants. L’article 12 de la Constitution garantit à tous la jouissance des droits fondamentaux et des libertés fondamentales, sans aucune distinction de sexe, de race, de couleur, de langue, de religion ou de croyance, d’appartenance politique ou d’autres convictions, d’origine nationale, sociale ou ethnique, de fortune, de naissance ou de toute autre condition. Nul ne peut subir de préjudice ni être défavorisé ou privilégié pour ces motifs. Le paragraphe 3 de l’article 41 de la Constitution garantit les mêmes droits à tous les enfants − légitimes ou nés hors mariage.

78.Dans le cadre du Plan d’action 2004-2005 pour la prévention de toutes les formes de discrimination, de racisme, de xénophobie, d’antisémitisme et d’autres manifestations d’intolérance, une enquête sur le terrain a été réalisée pour évaluer la situation des droits des enfants dans les communautés roms, compte tenu de la discrimination à l’égard de ces enfants et de leurs problèmes spécifiques. L’objectif était de recueillir des données fiables sur la manière dont les droits fondamentaux des enfants sont respectés dans les communautés roms, en prenant en considération les problèmes propres à leur situation. Les résultats de l’enquête ont servi de base au rapport 2004 sur la situation des droits de l’homme en Slovaquie, établi par le Centre national slovaque des droits de l’homme.

Les enfants roms

Cadre institutionnel

79.Une des initiatives du Gouvernement visant à instaurer un cadre institutionnel pour la gestion des affaires concernant les Roms a consisté à nommer en février 1999 un Représentant plénipotentiaire chargé des questions relatives à cette minorité. Le nouveau cadre institutionnel a été approuvé par la décision gouvernementale no 1196 du 17 décembre 2003. En janvier 2004, le secrétariat du Représentant plénipotentiaire du Gouvernement pour les communautés roms est devenu le Bureau du Représentant plénipotentiaire du Gouvernement pour les communautés roms. Outre la délégation régionale qui existait déjà à Prešov, des bureaux régionaux ont été ouverts à Košice, Spišská Nová Ves, Rimavská Sobota et Banská Bystrica. Il a ainsi été possible de mettre en place un réseau professionnel permanent, avec des employés plus nombreux capables d’exécuter les programmes de manière effective et efficace, en coopération avec les autorités régionales et locales. Le Bureau du Représentant plénipotentiaire est aussi habilité à solliciter des financements auprès d’autres sources que le budget national, principalement les fonds structurels de l’Union européenne.

80. Depuis l’élaboration de la Stratégie gouvernementale pour le règlement des problèmes de la minorité rom, accompagnée d’un train de mesures d’application (phase I, 1999), le Gouvernement a adopté plusieurs stratégies, instruments politiques et plans d’action pour s’occuper des problèmes de la minorité ethnique rom pendant la période 1999-2006, à savoir:

Le rapport de situation sur la gestion des affaires roms (1999);

La Stratégie gouvernementale pour le règlement des problèmes de la minorité rom, accompagnée d’un train de mesures d’application (phase I, 1999);

La Stratégie gouvernementale pour le règlement des problèmes de la minorité rom, accompagnée d’un train de mesures concrètes pour l’année 2000 (phase II, 2000);

Les Priorités du Gouvernement pour les communautés roms en 2002 − les priorités fondamentales étant le Programme de développement global pour les communautés roms et le Programme de travailleurs sociaux;

Les Fondements des politiques du Gouvernement slovaque pour l’intégration des communautés roms (adoptés en 2003);

Les Priorités du Gouvernement pour les communautés roms en 2004;

La politique pour l’éducation intégrée des enfants et des jeunes roms, notamment le développement de l’enseignement secondaire et supérieur (2004);

Le Plan d’action national pour la décennie de l’intégration des Roms 2005-2015 (adopté en 2005);

La politique de logement à long terme pour les populations marginalisées, accompagnée d’un modèle de financement (2005). (Voir les observations finales du Comité, par. 19 et 24.)

81.De 1999 à 2006, le Bureau du Représentant plénipotentiaire du Gouvernement pour les communautés roms a élaboré plusieurs documents essentiels tendant à améliorer la situation des Roms en Slovaquie, notamment:

Les Fondements des politiques du Gouvernement slovaque pour l’intégration des communautés roms, qui exposent un ensemble d’objectifs fondamentaux et de méthodes pour agir dans les domaines de l’éducation, du logement, de l’emploi, de la santé et des droits de l’homme. Les autorités administratives centrales sont invitées à s’en inspirer pour définir des mesures concrètes et des objectifs à court, moyen et long terme, afin de favoriser la complémentarité de leurs initiatives, d’établir des critères pour la coopération et de parvenir au résultat attendu − l’intégration de la minorité rom.

Le rapport d’évaluation 2002-2003 des instruments adoptés par le Gouvernement slovaque en faveur des communautés roms (les Fondements des politiques du Gouvernement slovaque pour l’intégration des communautés roms, adoptés en 2003, les Priorités du Gouvernement pour les communautés roms en 2002, et la Stratégie gouvernementale pour le règlement des problèmes de la minorité rom de 2001), qui récapitule les mesures prises par le Gouvernement en faveur des Roms entre 2001 et 2003 et évalue les instruments adoptés dans ce contexte.

L’évaluation des Fondements des politiques du Gouvernement slovaque pour l’intégration des communautés roms de 2003 et des Priorités du Gouvernement pour l’intégration des communautés roms pour 2004, qui récapitule les différentes tâches assignées en 2003 aux ministres et services concernés.

Les Priorités du Gouvernement pour les communautés roms en 2004, adoptées le 28 avril 2004, qui témoignent de l’évolution de la question des Roms en Slovaquie. Une attention particulière est accordée à la situation sociale des groupes marginalisés ainsi qu’aux chances qu’ils ont d’obtenir un travail ou un logement. L’action sociale sur le terrain, l’éducation et la sensibilisation du public restent des priorités à long terme.

Depuis 2003, la Slovaquie participe au projet de la Banque mondiale et de l’Open Society Institute «2005-2015: La décennie de l’intégration des Roms». Le 12 janvier 2005, par la décision n° 28/2005, le Gouvernement a approuvé le Plan d’action national pour la décennie de l’intégration des Roms 2005-2015, qui présente les objectifs définitifs que s’est fixés la Slovaquie dans le cadre des priorités définies pour la décennie (éducation, logement, emploi et santé), avec un calendrier pour leur mise en œuvre et les modalités de financement. Le Plan d’action national repose sur les Fondements des politiques du Gouvernement slovaque pour l’intégration des communautés roms adoptés en 2003. (Voir les observations finales du Comité, par. 19 et 20.)

Principales modifications législatives apportées entre 2001 et 2005

82.Le 27 mai 2004 a été adoptée la loi no 346/2004 Rec. abrogeant la loi no 74/1958 Rec. sur la sédentarisation des gens du voyage, qui s’appliquait principalement aux Roms sans toutefois les mentionner expressément. Réprimer le mode de vie nomade constituait une violation flagrante du droit à la liberté de circulation et de résidence que garantissent l’article 23 de la Constitution et l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

83.Le 20 mai 2004 a été adoptée la loi no 365/2004 Rec. sur l’égalité de traitement dans certains domaines et la protection contre la discrimination (loi contre la discrimination), qui modifie un certain nombre d’autres lois. Outre une interdiction générale de la discrimination pour quelque motif que ce soit, cette loi définit les actes discriminatoires, comme la discrimination directe et indirecte, le harcèlement, le fait d’obliger ou d’inciter autrui à pratiquer la discrimination, l’incitation à la discrimination et l’injustice. Elle définit aussi les cas où, à l’inverse, une différence de traitement est acceptable. Ainsi, un traitement différent n’est pas discriminatoire s’il est objectivement justifié par la nature des activités professionnelles concernées ou par les circonstances dans lesquelles elles sont exercées, pour autant que la différence de traitement soit nécessaire et proportionnée, dans sa forme et dans son étendue, compte tenu de ces activités ou de ces circonstances. Une différence de traitement est notamment acceptable si elle est motivée par l’âge (conditions de travail plus favorables pour les jeunes), le genre (conditions de travail spéciales pour les femmes) ou un handicap. La loi introduit également un nouvel élément dans les procédures judiciaires: le renversement de la charge de la preuve, qui incombe au défendeur lorsqu’il y a présomption d’infraction. Cela signifie que si les preuves produites par le plaignant suffisent pour que le tribunal présume raisonnablement qu’il y a eu violation du principe de l’égalité de traitement (c’est-à-dire une discrimination), c’est au défendeur de prouver que cette violation n’a pas eu lieu. Une autre amélioration introduite par la loi est que, si le tribunal conclut à une violation du principe de l’égalité de traitement et estime qu’un remède approprié ne suffirait pas, il peut ordonner le versement d’une indemnité financière − en sus de la réparation − pour préjudice non pécuniaire. Comme la loi contre la discrimination vise à garantir le respect du principe de l’égalité de traitement dans divers domaines, il a fallu modifier 20 lois antérieures en leur ajoutant des dispositions interdisant la discrimination, dont la loi sur l’école (loi no 29/1984 Rec. telle que modifiée) et la loi sur les services médicaux alors en vigueur (loi no 277/1994 Rec. telle que modifiée). Des dispositions dans ce sens ont aussi été ajoutées à la nouvelle loi sur les services médicaux (loi no 576/2004 Rec. telle que modifiée) (à propos de la loi contre la discrimination, voir également par. 8).

Éducation

84.L’article 34 de la Constitution garantit à toute personne appartenant à une minorité nationale ou à un groupe ethnique le droit d’être instruite dans sa langue maternelle. Les modalités de cet enseignement sont énoncées principalement dans la loi n o 29/1984 Rec. sur l’enseignement primaire et secondaire, telle que modifiée (loi sur l’école). À l’heure actuelle, plusieurs documents et politiques du Ministère de l’éducation prévoient l’intégration de l’instruction des Roms dans toutes les catégories d’établissements scolaires. Les principaux instruments gouvernementaux sur l’éducation des jeunes et des enfants roms sont le rapport «Situation actuelle de l’éducation et de l’instruction des enfants et élèves roms, y compris le développement de l’enseignement secondaire et supérieur» (2003) et la «Politique pour l’éducation intégrée des enfants et des jeunes roms, y compris le développement de l’enseignement secondaire et supérieur» (2004). (Voir les observations finales du Comité, par. 19 et 20.)

Assistants pédagogiques

85.En 2002, dans le cadre de la réforme de la loi sur l’école, la fonction d’assistant pédagogique a été instituée dans le corps enseignant des jardins d’enfants, des écoles primaires et des écoles primaires spéciales. L’assistant pédagogique participe au processus éducatif dans les établissements scolaires et préscolaires et veille à créer les conditions propices pour aider les enfants à surmonter les barrières linguistiques et sociales ainsi que les problèmes de santé qu’ils peuvent rencontrer dans ce contexte. Quelque 850 assistants pédagogiques travaillent actuellement dans les écoles slovaques. Ils sont particulièrement nombreux dans les écoles qui accueillent beaucoup d’élèves roms (et sont alors souvent eux-mêmes des Roms).

Écoles spéciales

86.Dans le système éducatif slovaque, il n’existe aucune école à caractère ethnique ni aucun établissement en marge du système scolaire normal. Le réseau des écoles spéciales assure l’instruction des élèves qui ont des besoins spécifiques en matière d’éducation en raison d’un handicap qui les empêche de fréquenter les autres catégories d’établissements conformément à la loi no 29/1984 Rec. sur l’enseignement primaire et secondaire, telle que modifiée (loi sur l’école). L’enseignement dispensé dans les écoles spéciales, hormis celles qui accueillent les handicapés mentaux, est le même que celui des autres écoles aux niveaux du primaire et du secondaire.

87.Le statut des écoles primaires spéciales (autrefois appelées «écoles spéciales réservées») au sein du système éducatif slovaque est défini par la loi no 229/2000 Rec. portant modification de la loi no 29/1984 Rec. sur l’enseignement primaire et secondaire (loi sur l’école). En application de la loi sur l’école qui était en vigueur avant le 1er septembre 2000, les élèves qui ne remplissaient pas les conditions requises pour suivre l’enseignement primaire pouvaient être envoyés dans une école spéciale, ce qui signifie que, dans la pratique, il pouvait arriver que des enfants − comme de prétendus handicapés mentaux − fréquentent une école spéciale sans avoir un handicap.

88.Dans sa version modifiée, la loi dispose clairement qu’une école spéciale pour handicapés mentaux est destinée aux élèves qui ont un handicap mental, ou un handicap multiple y compris mental. Les enfants sont placés dans ces écoles en raison de leur handicap et non en vertu de considérations ethniques. La stricte application des dispositions de la loi sur l’école telle que modifiée devrait exclure toute erreur de placement d’enfant.

89.Une étude sociogéographique des communautés roms (Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku, Institut des affaires publiques, Bratislava 2002) a fait apparaître qu’en 2004 quelque 7 195 enfants roms fréquentaient une école spéciale, mais ce chiffre est incomplet en raison des difficultés que soulève la collecte de données sur les Roms du fait qu’ils hésitent traditionnellement à déclarer leur origine nationale (ethnique) et parce que la loi no 428/2002 Rec. sur la protection des données personnelles interdit d’établir des statistiques en fonction de l’origine ethnique. Les données disponibles ne permettent pas de quantifier la surreprésentation des enfants roms dans les écoles spéciales pour handicapés mentaux.

90. Pour éviter que des enfants soient placés à tort dans des écoles spéciales, il est essentiel de recourir à des méthodes de tests qui tiennent compte des paramètres propres aux enfants roms issus d’un milieu socialement défavorisé. Les centres d’orientation psychoéducative jouent un rôle irremplaçable dans ce diagnostic. Des améliorations sont à espérer grâce à l’utilisation des nouveaux outils de diagnostic élaborés dans le cadre du «projet PHARE pour la réintégration des enfants socialement défavorisés des écoles primaires spéciales dans les écoles primaires ordinaires». Ce projet vise notamment à remédier à la surreprésentation des enfants roms dans les écoles spéciales.

91. Le 10 février 2006 sont entrées en vigueur les Directives méthodologiques n o 3/2006 du Ministère de l’éducation pour l’intégration, au niveau de l’enseignement primaire et secondaire, des élèves avec des besoins spécifiques en matière d’éducation. Ces directives sont destinées aux écoles primaires et secondaires et aux centres d’orientation psychoéducative qui jouent un rôle dans l’intégration scolaire des élèves ayant des besoins spécifiques. Elles contiennent des informations pratiques sur les dispositions de la loi sur l’école, qui sont applicables aux élèves avec des besoins spécifiques en matière d’éducation.

92.Le 1 er janvier 2006 sont entrées en vigueur les Directives méthodologiques n o 12/2005 réglementant la procédure suivie par les centres d’orientation psychoéducative pour évaluer la maturité scolaire des enfants issus d’un milieu socialement défavorisé à leur entrée en première année du primaire. Ces directives définissent la procédure que doivent appliquer les centres d’orientation psychoéducative lorsqu’ils sont appelés à évaluer la maturité scolaire d’enfants issus d’un milieu socialement défavorisé qui ont atteint l’âge de 6 ans et qui entrent donc à l’école primaire. Les enfants qui éprouvent d’importantes difficultés à communiquer dans la langue de l’enseignement lorsqu’ils entrent en première année du primaire doivent passer un examen psychologique qui permettra, à l’aide d’une méthode individualisée, de déterminer quelles sont leurs possibilités d’être scolarisés, et de prévoir les conditions propices à leur éducation. On privilégie pour ces examens l’utilisation d’une nouvelle méthode de test de maturité scolaire mise au point dans le cadre du «projet PHARE SR0103.01 pour la réintégration des enfants socialement défavorisés des écoles primaires spéciales dans les écoles primaires ordinaires». Si l’enfant a un niveau de développement psychosocial inférieur à la moyenne ou ne maîtrise pas la langue de l’enseignement, une proposition est soumise aux autorités scolaires concernées, qui peuvent décider de placer l’enfant, avec l’accord de son représentant légal, dans la classe préparatoire de l’école primaire. Le fait d’identifier les domaines dans lesquels l’enfant a du retard permet de faire participer celui-ci à des programmes de stimulation spécifique organisés par les centres d’orientation psychoéducative. Si l’examen aux fins de diagnostic d’un enfant issu d’un milieu socialement défavorisé permet d’exclure l’existence d’un handicap mental, le centre d’orientation psychoéducative ne recommandera pas un placement dans une école primaire spéciale. Si l’enfant est scolarisé en classe préparatoire ou en classe 1 d’une école primaire spéciale, il est recommandé de refaire un examen aux fins de diagnostic, en utilisant la méthode élaborée dans le cadre du projet PHARE SR0103.01 susmentionné. (Voir les observations finales du Comité, par. 47 et 48.)

La langue rom

93.En Slovaquie, le romani a été codifié en 1971, lorsqu’une commission de l’Union des Tziganes et Roms de Slovaquie qui existait à l’époque (1969-1973) a adopté comme norme le dialecte slovaque de la langue rom. La normalisation du romani en Slovaquie est l’une des priorités du Bureau du Représentant plénipotentiaire du Gouvernement pour les communautés roms. La Commission linguistique − groupe de travail créé à cette fin dès 2001 − a clairement recommandé que le dialecte rom de Slovaquie orientale soit pris comme référence pour la normalisation du romani. Environ 85 % des Roms de Slovaquie parlent ce dialecte. Les travaux de la Commission ont débouché sur l’élaboration d’une grammaire rom − «Romani chhib» − et du manuel «Les clefs du romani slovaque» qui contient un dictionnaire de base. La Commission travaille actuellement à l’élaboration d’autres ouvrages spécialisés.

94.L’introduction du programme consacré à la langue, à la littérature et à la vie des Roms ne pourra être accélérée que s’il y a suffisamment de professeurs pour enseigner en romani et une fois achevé le projet mis en œuvre par l’Institut pédagogique national pour évaluer l’incidence de ce programme dans les écoles primaires et secondaires. Ce projet, mis en route en 2003, prendra fin en 2009, et il sera alors possible de procéder à une évaluation globale et approfondie et de déterminer l’impact du programme pour la langue rom. Dans l’intervalle, l’Institut pédagogique national, qui coordonne cette initiative pilote, procède annuellement à une évaluation partielle des progrès réalisés. Actuellement, les professeurs qui enseignent en romani ne sont pas assez nombreux et le projet prévoit donc la formation de professeurs supplémentaires.

Bourses d’études

95.Les élèves de l’enseignement secondaire et les étudiants universitaires bénéficient, entre autres formes de soutien, du programme de bourses qu’administre le Bureau du Représentant plénipotentiaire du Gouvernement pour les communautés roms, en coopération avec l’Open Society Foundation et des ONG (dont la Fondation Milan Šimečka). Ces bourses sont surtout attribuées à des étudiants roms, qui ne doivent pas nécessairement être nécessiteux pour en bénéficier, même si la situation sociale de leur famille est prise en considération.

Services médicaux

96.Sur le long terme, l’état de santé de la population rom est plus mauvais que celui de la population majoritaire. La situation socioéconomique médiocre des Roms et leur niveau d’instruction moindre ont aussi une incidence négative sur leur santé.

97. En vertu d’une décision du Gouvernement, le Ministère de la santé met actuellement en œuvre le projet PHARE 2003 ‑004 ‑995 ‑01 ‑06 visant à améliorer l’accès de la minorité rom aux services médicaux en Slovaquie, qui a pour objet de permettre aux communautés roms marginalisées de certaines localités de bénéficier systématiquement de soins médicaux, ainsi que d’améliorer globalement l’accès de la minorité rom aux services médicaux. Le Ministère de la santé est responsable de l’exécution de ce projet, financé en partie par le budget national et en partie par des sources étrangères (les fonds PHARE). Des crédits se montant à 1 590 000 euros ont été affectés à:

L’achat de matériel pédagogique pour l’éducation des Roms en matière de santé;

L’achat d’équipement pour les centres médicaux;

La mise en place d’équipes médicales mobiles et de dispensaires locaux équipés;

La formation des personnels de santé locaux de la communauté rom;

La réfection d’un certain nombre de centres médicaux.

98. Des contrats sur la mise en place d’un système faisant appel aux personnels de santé locaux et sur leur formation ont été conclus en 2005 dans le cadre de ce projet. Des contrats relatifs à des travaux de reconstruction ont été conclus, mais avec cinq municipalités seulement. Des représentants du Ministère de l’éducation se sont rendus dans les localités choisies pour y rencontrer le maire, des représentants des écoles et les personnels de santé en vue de s’informer sur l’avancement du projet et de s’entendre sur la coopération ultérieure. Les personnels de santé locaux sont à l’œuvre depuis déjà quatre mois, période durant laquelle des contrats ont été conclus avec 40 personnes, qui ont suivi des cours de décembre 2005 à février 2006 et rendent compte chaque mois de l’avancement du projet.

99.Des représentants du Ministère de la santé et du Bureau de la santé publique se sont réunis pour la première fois en mars 2006 pour examiner la suite du projet. Des équipements pour les centres médicaux et des ambulances ont été livrés en février 2006. Les travaux ont déjà commencé dans les cinq centres médicaux. (Voir les observations finales du Comité, par. 35 et 36.)

100.Une place a été faite aux idées exposées dans les documents clefs en faveur de la minorité rom que le Gouvernement a adoptées dans les lois régissant les professions de médecin, de pharmacien, d’infirmière et de sage‑femme, ainsi que dans le code de déontologie des différentes catégories de personnels de santé. À la demande du Ministère de la santé, la faculté de médecine a établi un rapport sur la mise en œuvre du Plan d’action 2004‑2005 pour la prévention de toutes les formes de discrimination, de racisme, de xénophobie, d’antisémitisme et d’autres manifestations d’intolérance, ainsi que sur l’état d’avancement du même Plan d’action pour la période 2006‑2007. En 2005 et au début de 2006, des formations sur l’éducation sanitaire, la santé des femmes enceintes, la prévention des maladies et la protection de la santé ont été dispensées aux assistants de la communauté rom.

101.Le Bureau du Gouvernement a attribué au Ministre de la santé un crédit budgétaire de 300 000 couronnes pour mettre en œuvre des projets éducatifs qui visent à améliorer les connaissances de la communauté rom dans le domaine de la santé reproductive. L’association SPOLU a exécuté des projets dans trois municipalités en 2004. Deux sous‑projets visant à identifier et analyser les causes de mortalité parmi la population rom ont été mis en œuvre dans le cadre du programme national en faveur de la santé «État de santé, mortalité et éducation d’un groupe particulier de la population: les Roms».

Programmes nationaux de prévention contre les violences à motivation raciste visant les Roms et leurs enfants

102.Dans la décision gouvernementale no 278 du 23 avril 2003 portant approbation des Fondements des politiques du Gouvernement slovaque pour l’intégration des communautés roms figure une recommandation invitant le Ministère de l’intérieur à signaler aux médias les affaires d’agressions élucidées en vue de prévenir les actes criminels à caractère raciste.

103.La Commission contre la violence raciale, que le Ministre de l’intérieur avait créée à la fin de 2001, a été remplacée en mars 2003 par la Commission pour la coordination de la lutte contre les actes criminels à caractère raciste. Ce changement de nom était motivé par la volonté d’élargir le domaine de compétence de la Commission tout en le précisant. Les membres de la Commission sont des fonctionnaires du Ministère de l’intérieur et de la police. Un représentant du Procureur général et les représentants de diverses ONG participent depuis le début aux travaux de la Commission, qui coopère aussi activement avec le Bureau du Représentant plénipotentiaire du Gouvernement pour les communautés roms. Son rôle principal est d’échanger des informations et des connaissances sur les actes criminels à caractère raciste et de coordonner les mesures prises conjointement pour combattre toutes les formes de discrimination raciale.

104.Soucieuse d’améliorer les connaissances des policiers sur les milieux extrémistes slovaques, ainsi que sur les différentes formes de délinquance à caractère raciste et leur classification en droit pénal, et d’aider son personnel à combattre ces actes, la Direction générale de la police a élaboré une méthodologie pour détecter, élucider et signaler les actes criminels à motivation raciale ou ethnique ou d’autres formes d’intolérance, ainsi que les actes criminels commis par des partisans de groupes extrémistes, en 2001 et en 2002. Le Code pénal réprime les manifestations de violence raciale et l’incitation à la haine raciale. Ces actes incluent principalement les violences contre une personne ou un groupe de personnes, la diffamation d’une nation, d’une race ou d’une opinion, l’incitation à la haine ethnique et raciale, le génocide, le soutien et la diffusion de doctrines visant à supprimer les libertés et droits civils, et la persécution. Les circonstances d’un homicide volontaire peuvent également entrer dans cette catégorie (il est puni d’une peine plus lourde s’il a été commis pour une raison déterminée, comme la haine inspirée par la nationalité de la victime, son origine ethnique, sa race ou la couleur de sa peau), de même que celles d’une agression avec coups et blessures (punie d’une peine plus lourde si les dommages corporels peuvent entraîner la mort ou ont été infligés pour une raison déterminée). Depuis 2001, les actes criminels à caractère raciste sont plus sévèrement punis. Le Code pénal prévoit lui aussi la prise en considération d’éléments circonstanciels − comme l’appartenance à un groupe ethnique − dans un certain nombre d’infractions pénales.

105.Le Projet contre le délit d’usure, élaboré en 2004, vise à combattre plus efficacement cette activité criminelle. Grâce aux mesures prises à ce titre et, surtout, à la volonté de coopération avec la police dont a fait preuve la communauté rom, des résultats notables ont été obtenus en 2004. Il n’est possible de lutter efficacement contre ce délit qu’avec la coopération des Roms qui en sont victimes. La police, lorsqu’elle exerce ses fonctions de base, ne fait pas intervenir de considérations ethniques dans ses rapports avec la population. Néanmoins, elle s’efforce actuellement de chercher des moyens ou des méthodes qui permettraient aux policiers d’être davantage à l’écoute des gens, et notamment des Roms.

106.Soucieux d’améliorer la coopération entre la police et les Roms, en 2004 le Ministère de l’intérieur a proposé au Gouvernement un projet pour la spécialisation de policiers dans la coopération avec les communautés roms, à mettre en route en trois phases: la première (jusqu’au 31 août 2004) a donné lieu à la création d’un groupe de travail chargé de l’exécution du projet; la deuxième (jusqu’en mars 2006) prévoit une opération pilote, à laquelle ont été affectés 18 policiers spécialisés; le projet devrait être officiellement lancé à la fin de la troisième, en 2007.

Niveau de vie

Action sociale communautaire

107.Dans les communautés roms marginalisées, situées pour la plupart dans l’est du pays, la vie est souvent sombre et sans espoir. Les gens vivent dans un état de léthargie générale; ils n’ont ni la capacité ni la volonté de faire quelque chose pour améliorer leur situation. Ils préfèrent un mode de vie passif, sans vision d’avenir ni d’autre objectif que celui de satisfaire à leurs besoins élémentaires. Souvent, ils ne comprennent pas le monde qui les entoure, et le trouvent hostile. Dans cet environnement, ils ont développé leur propre système de valeurs, qui se perpétue parce que les enfants grandissant dans ces communautés l’acceptent comme modèle automatiquement, et la situation se reproduit donc entièrement, de manière cyclique. La forte proportion d’enfants dans les communautés roms a une incidence assez négative sur leur volonté d’apprendre. Nombre de parents ne s’intéressent pas du tout aux résultats de leurs enfants. Bien qu’ils soient légalement obligés de veiller à ce que leurs enfants aillent à l’école, le manque d’assiduité de ces derniers est un grave problème. En Slovaquie, l’instruction obligatoire dure dix ans. Les enfants roms sont désavantagés en raison du milieu dans lequel ils grandissent. Ils ne font jamais leurs devoirs, ou rarement, et passent leur temps libre dans la rue. Pas plus leurs parents que la communauté ne les encouragent à apprendre ou à travailler.

108. En vue d’éliminer les causes de la privation sociale, la Slovaquie met en œuvre le Programme d’action sociale communautaire (auparavant «action sociale sur le terrain»), consistant à faire intervenir en permanence, dans une communauté donnée, un travailleur social aidé d’un assistant. Les principaux groupes cibles sont les personnes victimes d’exclusion sociale ou risquant de l’être (notamment les enfants roms marginalisés) et celles qui vivent dans des communautés fermées et isolées du reste de la société, avec des besoins sociaux assez importants et une pathologie sociale due à un chômage prolongé.

109. Ce programme vise à supprimer les barrières qui sont source d’injustices et à créer des conditions propices à une participation sur un pied d’égalité des groupes à risque à la vie sociale et économique. Sa première étape a consisté à s’occuper en priorité de certaines communautés roms marginalisées et socialement exclues. Ensuite, les travailleurs sociaux ont commencé progressivement leurs activités sur le terrain en vue de favoriser la participation des groupes à risque. Les autres étapes sont les suivantes:

En 2002 ‑2003, le Bureau du Représentant plénipotentiaire du Gouvernement pour les communautés roms a mis en œuvre un premier programme faisant appel à des travailleurs sociaux;

En 2004 ‑2005, le Programme d’action sociale sur le terrain s’est poursuivi dans le cadre du programme PHARE;

En 2004, le Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille a alloué des crédits budgétaires se montant à 6,6 millions de couronnes à la mise en œuvre du programme, axé sur l’action sociale communautaire pendant la période 2005 ‑2007;

Depuis le 1 er  janvier 2006, le Fonds de développement social exécute l’ensemble du Programme d’action sociale communautaire (gestion financière et financement compris).

À l’heure actuelle, 218 travailleurs sociaux participent au programme, ainsi que 377 assistants et 17 coordonnateurs. (Voir les observations finales du Comité, par. 19 et 20.)

110.Des mesures tendant à améliorer les conditions de vie des enfants roms qui vivent dans des communautés marginalisées ont été prises. Depuis 2004, dans le cadre de la politique de subventions du Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille, les communes qui accueillent des communautés marginalisées sur leur territoire reçoivent des crédits pour construire des installations sanitaires et des laveries. Le Ministère a ainsi attribué 12 millions de couronnes à 10 municipalités en 2004 et 8 millions à 8 municipalités en 2005.

Enfants non slovaques

111.Par «mineur non accompagné» on entend un enfant qui n’a pas la nationalité slovaque et n’est pas accompagné de ses parents ou d’un autre adulte en ayant la garde pendant son séjour en Slovaquie. Les équipes de la police des frontières et de l’immigration, relevant de la Direction générale de la police, sont en général les premières à repérer ces enfants et à entrer en contact avec eux. Avec l’aide d’un interprète, la police détermine pourquoi l’enfant a franchi la frontière, avec quelle intention, et vérifie en particulier s’il n’a pas été contraint à le faire par un tiers (enlèvement) ou s’il cherche à rejoindre ses parents en Slovaquie ou ailleurs.

112.La délégation la plus proche du Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille est immédiatement informée. Les jours non ouvrables ou fériés, l’équipe de la police des frontières et de l’immigration, ou une association, prévient immédiatement les autorités responsables de la protection sociale et juridique des enfants dans la circonscription territoriale où l’enfant a été trouvé. Les policiers peuvent recevoir une demande d’asile de tout mineur. Un mineur ne peut pas faire l’objet d’une mesure administrative de rétention ou d’expulsion. Il doit être immédiatement soigné s’il en a besoin.

113.Un tribunal confie le mineur non accompagné à un tuteur, sous la supervision des autorités responsables de la protection sociale et juridique des enfants. Ce tuteur doit s’acquitter de sa mission en servant aux mieux les intérêts de l’enfant. L’organe responsable doit rendre compte au tribunal. Toute décision sur une question importante concernant le mineur doit être approuvée par le tribunal. Tout enfant présent sur le territoire slovaque a le droit de voir ses droits et ses intérêts protégés, ainsi que de recevoir l’aide dont il a besoin pour rechercher ses parents ou ses proches, se réunir avec eux, ou déposer une demande d’asile officielle.

114.Les autorités responsables de la tutelle et de la protection sociale et juridique des enfants doivent veiller à ce que, pendant son séjour en Slovaquie, le mineur non accompagné soit traité dans le respect de sa culture, de sa langue, de sa religion et des traditions de son pays d’origine, et pour l’aider à rechercher ses parents ou d’autres proches en vue d’une réunification familiale. Elles doivent aussi informer l’ambassade du pays de résidence habituelle du mineur non accompagné et proposer des mesures pour y renvoyer l’enfant si ce pays est sûr.

115.Les mineurs non accompagnés sont hébergés dans un foyer pour enfants où ils passent un examen médical. Lorsque l’âge et le développement de l’enfant le permettent, le personnel du foyer doit tenir compte des opinions exprimées par l’enfant sur toutes les questions qui le concernent, en particulier lui demander son avis sur son placement éventuel, le regroupement avec ses proches, son renvoi dans son pays d’origine, et la procédure d’asile. Le personnel du foyer doit aussi assurer l’interprétation des entretiens dans une langue que l’enfant comprend et prévoir des cours de slovaque si cela est indiqué et utile pour son développement.

116.Le Bureau des migrations porte une attention particulière aux étrangers et demandeurs d’asile mineurs. Il fait en sorte de créer dans ses services les conditions optimales pour garantir la protection des droits fondamentaux des demandeurs d’asile. La présentation d’une demande d’asile en Slovaquie par un mineur de 18 ans non accompagné est réglementée par le Code de procédure civile. À la demande des autorités responsables de la protection sociale et juridique des enfants, le tribunal peut prendre des mesures provisoires en faveur d’un mineur sans protection ou dont la vie et la santé sont gravement menacées, par exemple le confier à titre temporaire à une personne physique ou morale dont le nom doit être précisé dans la décision.

117.Le Bureau des migrations a adopté les directives suivantes relatives aux mineurs non accompagnés demandeurs d’asile afin de protéger leurs intérêts, conformément à la Convention:

Privilégier l’intérêt supérieur du mineur en fonction de ses besoins personnels;

Éviter toute forme de discrimination et veiller à ce que les mineurs étrangers jouissent des mêmes avantages et possibilités que les enfants slovaques;

Faciliter la participation sociale et la participation aux décisions de la vie familiale et communautaire, en particulier lorsqu’elles concernent les besoins spécifiques de mineurs handicapés. Lorsqu’un mineur participe à la prise de décisions, le poids accordé à ses opinions est fonction de son âge et de son degré de maturité.

118.La prise en charge des enfants demandeurs d’asile par le Bureau des migrations s’effectue dans le cadre d’un projet de coopération avec des ONG, dont le Conseil humanitaire slovaque, et le HCR. Au titre du projet «Protection des droits des mineurs non accompagnés demandeurs d’asile en Slovaquie», du Fonds européen pour les réfugiés, des travailleurs sociaux sont présents 24 heures sur 24 dans les centres de Brezová pod Bradlom et Rohovce, afin d’assister en permanence cette catégorie de demandeurs d’asile à risque. Ce projet vise à instituer en Slovaquie un système de protection sociale et juridique universelle pour les mineurs étrangers non accompagnés permettant de leur fournir des prestations plus complètes que l’assistance de base de l’État. L’accès à l’éducation et à l’instruction des enfants étrangers est régi par la loi sur l’école. Des cours sont organisés pour leur enseigner la langue officielle, aux niveaux élémentaire et avancé, pour les aider à surmonter les barrières linguistiques.

Enfants handicapés

119.Tant la Constitution que la législation disposent que les enfants handicapés ou les enfants avec des besoins spécifiques en matière d’éducation ont les mêmes droits que les autres de participer à la vie active. Le Gouvernement a adopté le Programme national pour l’amélioration des conditions de vie des handicapés dans tous les domaines de la vie, qui contient un ensemble de mesures visant à apporter une solution progressive et conceptuelle aux différents problèmes que rencontrent les enfants handicapés dans leur vie quotidienne. Il s’agit notamment d’encourager la prévention, de proposer des diagnostics précoces et des traitements, de tenir à jour les données, et de faciliter l’intégration des handicapés dans la vie sociale et professionnelle. L’objectif est de créer des conditions d’égalité pour que tous, y compris les enfants handicapés, puissent s’intégrer à la société. La mise en œuvre du programme est constamment évaluée et les adaptations nécessaires sont apportées en conséquence.

120.S’agissant de l’accès à l’éducation des enfants ayant des besoins spécifiques dans ce domaine, la législation slovaque prévoit actuellement les options suivantes:

Intégration individuelle dans le système scolaire ordinaire;

Intégration sociale dans les classes spéciales des écoles ordinaires;

Éducation spéciale − écoles spéciales réservées;

Au niveau préscolaire, intégration individuelle dans des classes spéciales ou dans des jardins d’enfants spécialisés.

121.Ces enfants et leurs tuteurs peuvent obtenir une assistance auprès des centres d’orientation psychoéducative, des centres de prévention psychoéducative, des centres de diagnostic, des centres d’éducation et de soins, et des établissements spéciaux d’orientation éducative. Les autorités scolaires sont tenues d’assurer aux enfants ne pouvant aller en classe du fait de leur état de santé une éducation leur permettant d’atteindre le même degré d’instruction que s’ils allaient à l’école.

122.En ce qui concerne les soins médicaux, les enfants handicapés sont traités en établissement selon la nature et la gravité de leur handicap, ce qui suppose un suivi actif et systémique des assurés malades ou susceptibles de l’être, de leur état de santé et de leur traitement. C’est le médecin traitant qui prescrit un traitement en établissement. Les enfants, en particulier les handicapés, peuvent aussi se voir prescrire une cure dans un sanatorium pour enfants. Dans ce cas, si l’enfant a l’âge de l’instruction obligatoire, le consentement de son tuteur légal est nécessaire, ou celui de la personne qui en est responsable à la place de ses parents. Le Ministère de la santé a conclu avec d’autres pays des accords de coopération en matière de santé, portant en particulier sur les soins préventifs. Les enfants de moins de 6 ans, les enfants gravement handicapés et ceux devant être scolarisés en institution sont exemptés du paiement des prestations sanitaires.

123.Un nouveau mécanisme d’assistance sociale a été introduit dans le système de sécurité sociale au 1er juillet 1999 en vertu de la loi no 195/1998 Rec. sur l’assistance sociale, dont nombre des dispositions prévoient des mesures destinées à aider les enfants gravement handicapés et leurs familles à atténuer ou surmonter les conséquences sociales du handicap.

124.Cette aide, fournie sous forme de services sociaux ou d’allocations, vise à compenser les conséquences sociales d’un grave handicap. Elle peut être unique ou multiple, et concerne la mobilité (déplacements privés ou accès aux installations collectives), la communication (communication avec le monde extérieur, accès à différentes catégories d’informations), les activités quotidiennes et domestiques, ou les dépenses supplémentaires occasionnées. L’aide, que ce soit sous forme de services sociaux ou d’allocations, ne dépend toutefois jamais d’un type de handicap: elle répond toujours aux besoins spécifiques de chaque enfant.

B. Intérêt supérieur de l’enfant

125.La Constitution garantit une protection spéciale aux enfants et aux jeunes. Le principe qui consiste à tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant est intégré à la loi sur la famille, à la loi sur la tutelle et la protection sociale et juridique des enfants, au Code de procédure civile et au Code civil.

126.Conformément à la loi sur la famille, le juge doit prendre en considération l’intérêt de l’enfant lorsqu’il se prononce sur un divorce ou sur l’exercice des droits et des devoirs parentaux ou lorsqu’il approuve une convention parentale encadrant cet exercice. Le juge doit toujours tenir compte plus particulièrement des liens affectifs, des besoins liés au développement de l’enfant et de sa stabilité. Si l’intérêt supérieur du mineur le requiert, le juge peut restreindre, voire supprimer, le droit de visite des parents. Ceux‑ci sont tenus de protéger les intérêts du mineur lorsqu’ils exercent leurs droits et devoirs parentaux. Le juge peut également attribuer l’exercice des droits et des devoirs parentaux à un parent mineur, à condition qu’il ait plus de 16 ans, si tel est l’intérêt de l’enfant. Il peut en outre réglementer le régime des visites au mineur des proches d’un conjoint décédé ou déclaré mort.

127.Le juge peut prendre des mesures éducatives dans l’intérêt de l’enfant. Il peut ainsi admonester, demander la surveillance du mineur, faire cesser un comportement préjudiciable du mineur, ou obliger l’enfant ou ses parents à consulter un conseiller social. La loi no 305/2005 Rec. sur la tutelle et la protection sociale et juridique des enfants prévoit d’autres mesures éducatives pouvant être prises par les autorités responsables de la tutelle et de la protection sociale et juridique des enfants. Le juge peut restreindre les droits et devoirs des parents si ces derniers ont en permanence une vie dissolue, ne s’acquittent pas de leurs obligations parentales ou ne s’occupent pas du tout d’élever le mineur. Si les parents n’honorent pas leurs droits parentaux, notamment en faisant preuve de brutalité, de violence, de négligence ou d’autres formes de mauvais traitement à l’égard du mineur, le juge peut les en priver.

C. Droit à la vie, à la survie et au développement

Droit à la vie et à la survie

128.La Constitution dispose que chacun a droit à la vie et que la vie humaine mérite d’être protégée dès avant la naissance. La loi no 73/1986 Rec. sur l’interruption volontaire de grossesse (IVG) réglemente les conditions dans lesquelles une grossesse peut être interrompue artificiellement pour préserver la vie et la santé de la mère et dans l’intérêt d’une planification familiale responsable. Une femme peut interrompre sa grossesse pendant les 12 premières semaines de gestation, si elle en fait la demande par écrit et si elle n’a pas de problème de santé grave. Une interruption volontaire de grossesse pour raisons médicales peut être pratiquée avec le consentement de la mère ou à son initiative, si sa vie ou sa santé sont menacées, si le fœtus risque de ne pas se développer sainement ou s’il y a des obstacles génétiques.

129.Le nombre d’interruptions volontaires de grossesse ne cesse de baisser en Slovaquie depuis 1989. Il convient cependant de ne pas ignorer que malgré cette forte baisse générale leur nombre reste relativement élevé chez les jeunes femmes de moins de 19 ans.

2001

2002

2003

2004

2005

Nombre total d’avortements

22 792

22 141

21 159

20 075

19 332

Avortements spontanés

4 766

4 759

4 937

4 768

4 905

IVG

18 026

17 382

16 222

15 307

14 427

130.Le principal moyen d’éviter les grossesses non désirées est de dispenser une éducation sur la planification familiale et la paternité/maternité responsable au sein de la famille ainsi que dans les écoles et les centres médicaux. Dans le domaine éducatif, l’éducation au mariage et à la paternité/maternité est pluridisciplinaire. Elle comprend des connaissances éthiques, sociales, psychologiques et biologiques relatives à la procréation et aux relations humaines au sens le plus large. Outre la famille et l’école, nombre d’organismes publics ou non, comme les églises, ont des programmes s’adressant aux jeunes.

Droit au développement

131.Le développement de l’enfant incombe au premier chef à ses parents, qui peuvent recevoir une aide de l’État sous certaines conditions. Veiller systématiquement et en permanence à son éducation, à sa santé, à son alimentation et à son développement général fait partie des droits et devoirs parentaux. Les parents sont tenus d’entretenir leurs enfants jusqu’à ce qu’ils soient capables de gagner leur vie.

132.Un vaste réseau d’établissements préscolaires et d’installations et d’écoles d’enseignement primaire et secondaire permet à chaque enfant de se développer. Conformément à la législation en vigueur, le développement des enfants ayant des besoins éducatifs particuliers est assuré par les écoles spéciales, en collaboration avec les centres d’orientation éducative spécialisée, les centres pour l’intégration de l’enfant et les centres d’orientation psychoéducative. Les enfants peuvent également apprendre dans des classes intégrées sous la supervision d’éducateurs et de psychologues spécialisés.

133.La Slovaquie a un important réseau d’écoles artistiques élémentaires qui dispensent un enseignement de base dans différentes disciplines artistiques. Ces écoles sont destinées aux enfants qui souhaitent développer leurs talents dans le domaine de la musique, de la danse, des arts graphiques, de la littérature ou du théâtre, ainsi qu’à ceux qui se préparent à faire des études dans une école artistique supérieure, un conservatoire ou une université spécialisée en arts. Depuis le 1er janvier 2005, les écoles artistiques élémentaires qui relèvent des municipalités sont financées par les impôts que celles‑ci perçoivent, et les écoles artistiques privées sont financées sur la part du budget national affecté au Ministère de l’éducation.

D. Respect des opinions de l’enfant

134. Plusieurs dispositions législatives récentes garantissent le droit de l’enfant à la liberté d’opinion, à la liberté d’expression et à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Tout enfant capable de former sa propre opinion a le droit de l’exprimer librement sur toutes les questions le concernant. Les opinions de l’enfant doivent être dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.

135. Le Code de procédure civile réglemente la manière dont un mineur partie à une procédure peut exprimer son opinion, conformément à la Convention. Le tribunal entend le mineur par l’intermédiaire d’un tiers − son représentant ou les autorités responsables de la protection sociale et juridique des enfants − ou directement − en l’interrogeant lui ‑même en l’absence de parents ou autre personne chargée de l’élever. Un mineur peut être interrogé à l’audience ou en dehors.

136. La nouvelle loi sur la famille établit l’obligation d’entendre un mineur qui fait l’objet d’une procédure d’adoption, si l’intéressé est capable d’en apprécier les incidences, conformément à la Convention, ce que détermine le tribunal (pour de plus amples informations, voir plus haut par. 61 à 71).

137. Le Code de procédure pénale réglemente l’audition d’un enfant en qualité de témoin ou de victime, cette audition étant renouvelée uniquement si nécessaire. Si l’enfant doit témoigner dans une procédure judiciaire, le tribunal peut décider que sa déposition sera simplement lue à l’audience. Le Code de procédure pénale distingue deux aspects du droit visé à l’article 12 de la Convention. Le premier est le droit de l’enfant par rapport à ses parents. Le second est le droit de l’enfant d’être entendu dans toute procédure qui le concerne. Le Code de procédure pénale dispose que «les parents adoptifs peuvent avoir accès aux informations concernant les parents de leur enfant adopté ou communiquer les informations qu’eux ‑mêmes possèdent si c’est dans l’intérêt de l’enfant et qu’aucune autre disposition juridique n’en dispose autrement».

138. L’enfant a le droit d’être interrogé d’une manière adaptée à son âge et à son degré de maturité. Cette règle s’applique à toute procédure administrative ou judiciaire dans le cadre de laquelle sont prises des mesures relatives à la tutelle et à la protection sociale et juridique de l’enfant. L’exécution de ces mesures ne doit entraîner aucune ingérence dans la vie privée de l’enfant, lequel doit avoir accès à toutes les informations le concernant, en fonction de son âge et de sa maturité.

139.Dans le cadre de l’éducation, les élèves ont la possibilité de former leurs propres opinions et de les faire connaître à leurs enseignants et à la direction de leur établissement par l’intermédiaire des conseils d’élèves. L’introduction, dans la législation, des conseils d’élèves en tant qu’organes scolaires autonomes remonte à 1990. (Voir les observations finales du Comité, par. 17 et 18.)

140.Organisées depuis cinq ans, les Olympiades pour les droits de l’homme rassemblent annuellement plus de 4 000 élèves de l’enseignement secondaire; elles constituent une tribune importante pour l’expression des opinions et des comportements des élèves du secondaire. La compétition, qui commence à l’échelon de l’école et culmine avec des finales régionales et nationales, comprend un volet «connaissances» et un volet «comportement»; elle permet aux élèves de prouver leur capacité à faire valoir leurs droits, mais aussi à respecter ceux d’autrui.

IV. LIBERTÉS ET DROITS CIVILS

A. Nom et nationalité

141.La législation slovaque tient pleinement compte des obligations découlant des articles 7 et 8 de la Convention, qui consacrent le droit de l’enfant à un nom et à une nationalité, ainsi que le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales. Le droit de l’enfant d’acquérir une nationalité est régi par la loi no 40/1993 Rec. sur la nationalité slovaque, telle que modifiée. Ce texte a été amendé à plusieurs reprises; en vertu des dispositions législatives en vigueur, un enfant acquiert la nationalité slovaque:

Si au moins un des parents a la nationalité slovaque;

S’il est né sur le territoire de la Slovaquie de parents apatrides;

S’il est né sur le territoire de la Slovaquie de parents étrangers, dont il n’acquiert pas la nationalité.

142.Lorsque aucune nationalité étrangère ne peut lui être attribuée, l’enfant est considéré comme national slovaque:

S’il est né sur le territoire de la Slovaquie;

S’il a été trouvé sur le territoire de la Slovaquie et ses parents sont inconnus, sauf s’il est établi qu’il a acquis la nationalité d’un autre État à sa naissance.

143.Si un seul des parents déclarés est slovaque, l’enfant acquiert la nationalité slovaque et la conserve même s’il est prouvé ultérieurement que cette personne n’était pas son parent. Un enfant étranger adopté en vertu d’une disposition législative donnée par des parents dont au moins un est de nationalité slovaque acquiert la nationalité slovaque par adoption.

144.L’acquisition de la nationalité slovaque est simplifiée pour les enfants. Elle peut leur être accordée dès lors qu’ils ont résidé en Slovaquie pendant au moins trois ans (au lieu des cinq ans de résidence permanente normalement exigés) avant l’âge de 18 ans, à condition qu’un de leurs parents au moins ait obtenu la nationalité slovaque après leur naissance mais n’ait pas fait de demande de naturalisation les concernant.

145.La loi no 300/1993 Rec. sur les noms et prénoms régit le droit de l’enfant à un nom. Le prénom d’un enfant né sur le territoire slovaque est choisi d’un commun accord par ses parents. En cas de désaccord entre les parents, il appartient au juge de trancher. Lorsque l’un des parents est inconnu, le prénom est donné à l’enfant par l’autre parent, par déclaration. Si aucune filiation n’est établie, le choix du nom est décidé par un juge, sur requête de la municipalité ou du district dans lequel la naissance de l’enfant a été enregistrée.

146.À la naissance, tout enfant de nationalité slovaque acquiert le patronyme commun de ses parents. Si les parents portent des noms de famille différents, l’enfant acquiert le nom de famille choisi par eux pour leurs enfants communs au moment du mariage. Si les parents ne sont pas mariés et portent des noms de famille différents, le patronyme de l’enfant est décidé par les parents d’un commun accord. Le nom choisi ne peut être que celui porté par l’un des deux parents au moment où la décision est prise.

147.Un enfant né dans les 300 jours suivant un jugement de divorce définitif reçoit le nom de famille convenu par les parents divorcés au moment de leur mariage, sauf en cas de désaveu de paternité par l’ex‑mari de la mère de l’enfant. Lorsque la mère n’est pas mariée et que le père de l’enfant est inconnu, l’enfant reçoit le nom de famille porté par sa mère au moment de la naissance, jusqu’à l’établissement de la filiation paternelle. Si aucun des parents n’est connu, il appartient au juge de décider du nom de l’enfant, sur requête du service d’état civil ayant enregistré sa naissance.

148.La législation relative aux noms et prénoms respecte l’intérêt de l’enfant pour ce qui est de l’exercice de son droit à un nom, mais aussi en ce qui concerne le changement de nom. Le changement de nom ou de prénom d’un mineur ne peut être autorisé s’il est contraire à ses intérêts. Le consentement de l’intéressé est obligatoire s’il a plus de 15 ans.

B. Liberté d’expression

149.L’article 26 de la Constitution dispose que la liberté d’expression et le droit d’être informé sont garantis pour tous, ce qui garantit le droit de l’enfant à la liberté d’expression. Chacun a le droit d’exprimer ses opinions oralement, sous une forme écrite ou imprimée, ou par l’image ou tout autre moyen, ainsi que de recevoir et diffuser librement des idées et des informations de toute espèce, sans considération de frontières. La liberté d’expression et le droit de rechercher et de diffuser l’information ne peuvent faire l’objet de restrictions que si elles sont prescrites par la loi et relèvent des mesures nécessaires dans une société démocratique pour protéger les droits et les libertés d’autrui, la sécurité nationale, l’ordre public, la santé et la moralité publiques.

150.Le droit à la liberté d’expression reconnu aux enfants englobe la liberté de rechercher, recevoir et répandre des informations et des idées de toute sorte, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l’enfant.

C. Liberté de pensée, de conscience, de religion et de conviction

151.Le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience, de religion et de conviction, garanti par l’article 24 de la Constitution, comprend le droit de changer de religion ou de conviction. Chacun a également le droit de n’avoir aucune appartenance religieuse. La Constitution garantit à toute personne le droit de manifester publiquement ses opinions et de manifester librement sa religion ou sa croyance individuellement, ou conjointement avec d’autres, en privé ou en public, par le culte et l’accomplissement de pratiques ou de rites, ou de recevoir ou dispenser une instruction religieuse.

152.Les relations entre l’État et l’Église se sont améliorées depuis la ratification du concordat régissant les rapports entre la Slovaquie et le Saint‑Siège en 2000 (publié dans le Recueil de lois de la Slovaquie sous le numéro 326/2001 Rec.) et la signature de l’Accord national entre l’État et les 11 églises et sociétés religieuses enregistrées en 2002 (Accord entre la République slovaque et les églises et sociétés religieuses enregistrées, publié dans le Recueil de lois sous le numéro 250/2002 Rec.).

153.Le contenu de ces deux textes est conforme à l’article 14 de la Convention. En vertu des garanties qui y sont énoncées, les parents ont le droit et le devoir d’élever leurs enfants et de veiller à leur bien‑être. Les parents et autres personnes légalement responsables ainsi que les établissements auxquels incombent la prise en charge institutionnelle et la protection des enfants ont le droit de les éduquer suivant les dogmes et préceptes de l’église ou de la société religieuse à laquelle ils appartiennent. Les parties à l’Accord ont ainsi reconnu la primauté des droits et devoirs des parents dans l’éducation de leurs enfants, qui doit être conforme à leurs convictions.

154.Outre les textes mentionnés dans le rapport initial, les documents ci‑après garantissent le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion:

a)Le Cadre d’orientation de la politique de l’État concernant les enfants et les jeunes pour la période allant jusqu’en 2007, approuvé par la décision no 1213 du Gouvernement en date du 19 décembre 2001, couvre:

i)Le rôle de l’État à travers les institutions et autres mécanismes publics, l’accent étant mis sur la création de conditions favorables au développement des enfants et des jeunes et à leur participation à la vie sociale et politique, y compris par des mesures législatives;

ii)La création de conditions permettant aux jeunes de devenir des personnes indépendantes (capables de faire des choix, de diriger leur vie personnelle et sociale en tant que citoyens à part entière), solidaires (s’intéressant aux autres, prêtes à coopérer avec et pour autrui et capables d’empathie), responsables (capables d’assumer la responsabilité de leurs actes et d’honorer leurs engagements) et engagées (respectueuses des valeurs et capables d’agir pour une bonne cause, selon des principes);

iii)L’instauration de conditions permettant de donner aux enfants et aux jeunes des orientations et des valeurs morales et sociales;

iv)La mise en œuvre de mesures de prévention et la protection des enfants et des jeunes contre les phénomènes pouvant leur nuire;

v)Conformément à ces orientations, les différents plans d’action tendant à promouvoir la participation des citoyens à la vie sociale et politique favorisent la participation des enfants et des jeunes, qui constitue un des piliers de la démocratie au sens large. Il s’agit pour chacun d’apprendre et d’appliquer les principes démocratiques de la société civile, en comprenant à la fois les mécanismes et structures caractéristiques de la démocratie (élections, administration publique et institutions, etc.) et ce qui fait son essence, à savoir la participation continue, permanente, active et responsable des citoyens à la vie de la société à tous les niveaux. Favoriser la participation des enfants et des jeunes ne signifie pas les encourager à s’opposer aux opinions et attitudes des adultes, mais créer des conditions favorables à la prise de décisions conjointes par les adultes et les enfants sur les questions concernant ces derniers;

b)Traité entre la République slovaque et le Saint‑Siège sur l’instruction et l’éducation catholiques. Le Gouvernement slovaque en a approuvé la signature par la décision no 32/2004 du 14 janvier 2004. Le Traité a pour objet de fixer le champ et les conditions d’exercice du droit à l’éducation au sens du paragraphe 1 de l’article 42 de la Constitution, qui garantit notamment la liberté de choix de l’établissement scolaire par les parents ou les représentants légaux de l’enfant. Ils ont aussi le droit de choisir l’instruction religieuse à dispenser à leurs enfants, en fonction de leurs propres croyances. L’application du Traité sur l’instruction et l’éducation catholiques passe par l’exercice du droit à l’éducation. Le droit pour les personnes physiques ou morales de fonder des institutions scolaires est clairement lié à l’objet du Traité, dont la signature a garanti la mise en œuvre des droits de l’Église catholique dans ce domaine;

c)Accord entre la République slovaque et les églises et sociétés religieuses enregistrées sur l’instruction et l’éducation religieuses. Le Gouvernement a approuvé la conclusion de cet accord par la décision no 33/2004 du 14 janvier 2004. Conformément à la loi no 308/1991 Rec. sur la liberté de religion et le statut des églises et des sociétés religieuses, telle qu’amendée, le Gouvernement et 11 églises et sociétés religieuses enregistrées ont élaboré ensemble un projet d’accord s’appuyant sur l’Accord entre la République slovaque et les églises et sociétés religieuses enregistrées, publié dans le Recueil de lois de la République slovaque sous le numéro 250/2002. Le paragraphe 2 de l’article 12 de cet accord, qui reconnaît le droit à l’éducation et tend à garantir l’exercice de ce droit dans le domaine de l’éducation religieuse, conformément aux principes applicables aux églises et aux sociétés religieuses enregistrées, énonce le droit des parents de donner à leurs enfants une éducation conforme aux dogmes et préceptes de l’église ou de la société religieuse à laquelle ils appartiennent. Cet accord consacre le droit fondamental des parents et des représentants légaux d’inscrire leur enfant biologique ou adoptif dans l’école ou l’établissement de leur choix.

D. Liberté d’association et liberté de réunion pacifique

155.Ces droits, qui font partie des droits politiques, sont garantis par les articles 28 et 29 de la Constitution (voir plus haut, par. 71 à 74). Les associations relèvent du secteur non gouvernemental à but non lucratif, réglementé par la loi no 83/1990 Rec. sur les associations de citoyens. Bien que la loi ne définisse pas ces termes, on entend par «association» un groupe de citoyens rassemblés autour d’un objectif concret, conforme à leurs intérêts, qui vise à apporter un bénéfice (d’ordre moral, écologique, économique, culturel, éducatif, physique, etc.) à la société, à des groupes de citoyens ou à des particuliers.

156.La législation slovaque n’autorise pas la formation d’associations:

Qui visent à supprimer ou à restreindre les libertés individuelles ou les droits politiques ou autres de certains citoyens en raison de leur origine ethnique, de leur sexe, de leur race, de leur ascendance, de leurs convictions politiques ou autres, de leur croyance religieuse ou de leur situation sociale, ou qui incitent à la haine raciale ou à l’intolérance, ou qui soutiennent la violence et d’autres actes attentatoires à la Constitution ou à la législation;

Qui poursuivent leurs objectifs au mépris de la Constitution ou de la législation;

Qui détiennent des armes ou ont des groupes armés (hormis les associations dont les membres détiennent ou utilisent des armes à des fins sportives ou pour la chasse).

E. Protection de la vie privée

157.La protection de la vie privée, dont celle des enfants, est garantie principalement par la Constitution, qui dispose au paragraphe 2 de son article 19 que «chacun a le droit d’être protégé contre toute ingérence injustifiée dans sa vie familiale et privée». Selon la Constitution, le domicile est inviolable et ne peut faire l’objet d’une perquisition qu’au titre d’une procédure judiciaire, sur demande écrite et motivée d’un juge. Le secret de la correspondance, des communications et d’autres documents écrits, données personnelles comprises, est aussi garanti.

158.Aux termes de l’article 4 du préambule de la nouvelle loi sur la famille «… les parents ont l’obligation d’assurer un environnement paisible et sûr dans la famille», ce qui inclut la protection de la vie privée de l’enfant, indépendamment de son âge. Le Code civil protège la personnalité des êtres humains en garantissant leur droit à la vie et à la santé, à l’honneur et à la dignité humaine, à la vie privée, à un nom et à des données personnelles.

F. Accès à une information appropriée

159.La question de la protection du droit de l’enfant de connaître ses parents, conformément à l’article 7 de la Convention, s’est posée lors de la rédaction de la nouvelle loi sur la famille, en particulier dans le contexte de la «légalisation» des naissances non déclarées. La question de l’accès des parents adoptifs aux informations concernant les parents biologiques de l’enfant est examinée avec prudence, en gardant à l’esprit que le principe visé à l’article 3 de la Convention doit être une considération prioritaire dans chaque cas concret. Du point de vue psychologique, il est très important de déterminer quand et comment les parents adoptifs devraient dire la vérité à l’enfant sans déstabiliser leurs relations mutuelles.

160.De même, conformément à l’article 7 de la Convention qui reconnaît à l’enfant le droit de connaître ses parents dans la mesure du possible, le paragraphe 3 de l’article 106 de la nouvelle loi sur la famille dispose que «les parents adoptifs peuvent permettre à l’enfant adopté d’avoir accès à des informations sur ses parents biologiques ou communiquer les informations qu’eux‑mêmes possèdent, si tel est l’intérêt de l’enfant et si aucune autre réglementation n’en dispose autrement». Chacun a besoin de connaître ses origines pour construire son identité, ce que confirment plusieurs organisations aidant les personnes adoptées à découvrir leur véritable identité.

161.Les droits de l’enfant en matière d’accès à une information appropriée sont également pris en considération dans la loi no 308/2000 Rec. sur la diffusion et la retransmission, la loi no 16/2004 Rec. sur la télévision slovaque, et la loi no 619/2003 Rec. sur la radio slovaque.

162.Les programmes radiophoniques ou télévisés à l’intention des mineurs, qualifiés d’intérêt public, privilégient l’éducation et l’information. Les chaînes et stations sont légalement tenues d’offrir une programmation diversifiée, avec une majorité d’émissions d’intérêt public. La diffusion d’émissions pour les enfants et les adolescents est réglementée par la loi sur la télévision slovaque et la loi sur la radio slovaque, qui disposent que ces deux organismes doivent inclure des émissions pour le jeune public dans leur programmation.

163.La production, le financement et la diffusion de programmes d’intérêt public, y compris pour les enfants, sont autant d’éléments pris en considération pour l’attribution de licences de diffusion à des opérateurs privés. Le principal texte visant à protéger les mineurs dans ce domaine (notamment à veiller à leur accès à des informations appropriées) est la loi sur la diffusion et la retransmission, qui oblige l’opérateur à:

Ne diffuser aucune émission susceptible de nuire au développement physique, psychologique ou moral des mineurs, en évitant en particulier la pornographie et la violence gratuite;

Ne pas diffuser entre 6 et 22 heures des émissions susceptibles de compromettre le développement physique, psychologique ou moral des mineurs ou de nuire à leur santé mentale et leur état psychique;

Tenir compte du facteur âge pour établir l’horaire des émissions pour mineurs;

Introduire et appliquer une signalétique indiquant aux parents et éducateurs l’âge minimum recommandé pour chaque émission (7, 12, 15 ou 18 ans), indication devant aussi figurer dans les programmes et critiques que publient la presse et autres médias.

164.L’obligation de protéger les mineurs s’étend à la publicité et au téléachat. Le diffuseur doit s’assurer que les publicités et services de téléachat visant directement ou non les mineurs:

Ne sont pas préjudiciables et préservent la sensibilité particulière des mineurs;

Ne peuvent pas compromettre leur développement physique, psychologique ou moral ni perturber leur santé mentale et leur état psychique;

Ne les invitent pas directement à acheter des produits ou des services en profitant de leur inexpérience et de leur crédulité;

Ne les incitent pas à convaincre leurs parents ou d’autres personnes de la nécessité d’acheter les produits ou services offerts;

Ne montrent pas sans raison des mineurs dans une situation dangereuse;

Ne les incitent pas à acheter des produits dont la vente aux mineurs est interdite.

165.Le diffuseur doit, de plus:

Ne pas diffuser entre 6 et 22 heures des publicités à caractère érotique, ni des services de téléachat proposant des articles érotiques, ni des services d’audiotexte érotique;

Ne pas diffuser des services de téléachat qui incitent les mineurs à commander, vendre ou louer des produits ou des services;

Veiller à ce que les publicités et les services de téléachat qui portent sur des boissons alcoolisées ne s’adressent pas aux mineurs, et surtout ne montrent pas des mineurs en train de consommer ces boissons;

Veiller à ce que les publicités et les services de téléachat qui portent sur des médicaments ne s’adressent pas aux mineurs;

Faire en sorte que les émissions pour mineurs ne soient pas entrecoupées de publicité ou de message de téléachat.

166.Le Conseil de la diffusion et de la retransmission sanctionne les chaînes ou stations qui manquent à ces obligations. Deux lois en cours d’élaboration, la loi sur la presse et la loi sur l’audiovisuel, garantissent elles aussi la protection des mineurs. La première prévoit que les mineurs doivent être spécialement protégés dans le cadre de l’acquisition, du traitement, de la publication et de la diffusion des informations par les médias. La responsabilité du média à l’égard des mineurs en tant que destinataires des informations diffusées inclut l’obligation de les protéger contre les informations au contenu violent ou préjudiciable.

167.Le projet de loi sur l’audiovisuel prévoit d’introduire, pour protéger les mineurs, une signalétique obligatoire et homogène indiquant à quelle tranche d’âge (7, 12, 15 ou 18 ans) est adapté chaque produit audiovisuel, enregistrement audio de spectacle artistique, produit multimédias ou émission de télévision. La loi restreint l’accès des enfants à ces différents produits lorsqu’ils sont destinés aux adultes. Cette question est actuellement régie par la loi no 445/1990 Rec. sur les conditions de vente et de diffusion des médias écrits et autres produits susceptibles de porter atteinte à la morale.

168.Veiller à ce que les enfants aient accès à une information appropriée fait partie intégrante des activités des organisations relevant du Ministère de la culture, dont une, Literárne informačné centrum , publie la revue pour enfants Slniečko dotée d’une rubrique intitulée «Je vais vous parler d’un joli livre».

169.La loi no 270/1995 Rec. sur la langue officielle dispose que tout produit audiovisuel en langue étrangère destiné aux enfants de moins de 12 ans doit être doublé en slovaque.

G. Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

170.Le paragraphe 2 de l’article 16 de la Constitution dispose clairement que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ce droit est respecté à l’école et dans les installations scolaires. Les conclusions et les recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture concernant les enfants et les adolescents sont appliquées dans les écoles et les centres éducatifs spéciaux de Slovaquie.

171.Dans le nouveau Code pénal, l’âge de la responsabilité pénale a été ramené de 15 à 14 ans. Les peines privatives de liberté sont réduites de moitié dans le cas des mineurs. Un mineur ne peut donc être condamné à une peine exceptionnelle comme la réclusion à perpétuité. La peine ne peut être supérieure à sept ans ni inférieure à deux ans. Un tribunal ne peut condamner un mineur à une peine ferme d’emprisonnement que s’il est évident, au vu des circonstances, qu’aucune autre peine ne permettrait d’atteindre l’objectif de la sanction prévue par le Code pénal. Si le crime est particulièrement ignoble ou si le mineur est particulièrement dangereux pour la société, le tribunal peut prononcer une peine allant jusqu’à 15 ans d’emprisonnement s’il est manifeste qu’une peine de sept ans ne suffirait pas. Les mineurs privés de liberté purgent leur peine dans un établissement réservé aux jeunes condamnés. La loi a étendu les possibilités d’imposer une peine privative de liberté inférieure au maximum sans aucune restriction.

172.Le nouveau Code de procédure pénale contient une section distincte qui fixe la procédure spéciale applicable aux mineurs. Un mineur doit être assisté d’un avocat dès son inculpation et ne peut être placé en détention provisoire que si c’est le seul moyen d’atteindre l’objectif poursuivi, même si pareil placement serait fondé en droit; le mineur doit être présent pendant son jugement et pendant toute négociation entre l’accusation et la défense concernant sa culpabilité.

173.Les formes de traitement dégradant les plus fréquentes à l’école, à l’université ou dans les établissements d’éducation surveillée sont les brimades et le harcèlement sexuel. Dès qu’il suspecte qu’un enfant est victime de violence physique ou psychologique, de brimades ou de tout autre traitement susceptible de nuire à son développement psychologique, le directeur d’école doit intervenir, en coopération avec le personnel d’encadrement. Si les tuteurs légaux de l’enfant ne respectent pas les mesures imposées par l’école, le directeur doit en avertir le service des affaires sociales, le médecin traitant ou le pédiatre, ainsi que les autorités de police compétentes.

174.Les directives éducatives et organisationnelles que le Ministère de l’éducation publie chaque année scolaire à l’intention des écoles et des installations scolaires, de l’administration publique et des autorités municipales, contiennent des informations détaillées sur les activités en préparation et sur les possibilités d’aider les enfants en situation de risque, ainsi que sur la prévention efficace et l’assistance. Comme recommandé par le Ministère de l’éducation, les écoles primaires mettent en œuvre des projets et programmes de prévention de la déviance sociale, comme le projet «Écoles-santé» de l’Organisation mondiale de la santé, le programme «Vers la maturité psychique» de l’Institut pour la recherche en psychologie et psychopathologie enfantines, ou les projets «Avant qu’il ne soit trop tard», «Nous voulons respirer de l’air pur» et «Protection contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants».

175.Face à la fréquence des affaires de violence familiale, il a fallu modifier le Code civil et encadrer les relations entre conjoints, concernant en particulier l’acquisition de biens, le partage des biens à la dissolution du mariage, et la suppression du droit d’occuper le logement commun en cas de divorce. En vertu de la nouvelle législation, c’est l’agresseur et non la victime qui doit quitter le logement commun si la violence familiale rend la cohabitation impossible. D’autres éventualités sont envisagées, comme la poursuite de la cohabitation de l’agresseur et de la victime dans le logement commun. Les tribunaux accordaient auparavant à la victime le droit exclusif d’occuper le logement commun après le divorce, mais l’agresseur pouvait y rester jusqu’à ce que la victime lui trouve un logement. Selon la nouvelle législation, les tribunaux ne peuvent plus ordonner à la victime de chercher un logement pour l’agresseur. Dans toute décision relative à l’occupation du logement commun, le tribunal doit tenir compte avant tout des intérêts des enfants mineurs et de l’opinion du propriétaire. Ces nouvelles dispositions visent à réprimer civilement la violence familiale, à éduquer les agresseurs et à prévenir la récidive.

176.Les tribunaux peuvent aussi, à titre conservatoire, interdire provisoirement à l’agresseur l’accès à un logement où vit un de ses proches ou une personne à sa charge, s’il y a lieu de penser que cette personne est victime de mauvais traitements de sa part.

177.L’adoption de mesures conservatoires dans des cas particuliers est réglementée depuis le 1er septembre 2003. Elle permet de remédier à la situation des enfants qui sont négligés ou dont la vie ou la santé est menacée ou gravement compromise. Le tribunal doit rendre sa décision dans les 24 heures suivant la demande de mesures conservatoires. Ce délai s’applique également aux recours en appel. Pour l’exécution de la décision, le tribunal, en collaboration avec les pouvoirs publics (police et autorités responsables de la protection sociale et juridique des enfants), confie le mineur à une personne physique ou aux services sociaux.

178.Les types de maltraitance à enfants les plus fréquents au sein de la famille sont l’absence de soins, les sévices sexuels, les punitions disproportionnées et les violences physiques ou psychologiques. Les enfants sont considérés comme victimes principales de la violence quand ils sont directement victimes des mauvais traitements et sévices. Ils sont considérés comme victimes secondaires quand ils sont témoins d’actes de violence contre d’autres membres de leur entourage proche (le plus souvent leur mère).

179.La Slovaquie porte une attention particulière aux victimes de violences sexuelles, qui subissent un grave traumatisme psychique et souffrent parfois de troubles mentaux permanents. Sur les 131 244 infractions pénales commises en 2004, 875 étaient à caractère sexuel, 713 d’entre elles étant élucidées. Ces infractions sexuelles concernaient 823 victimes, dont 584 enfants. En 2005, on a dénombré 794 infractions sexuelles, soit 81 de moins qu’en 2004, 626 étant élucidées, soit 87 de moins qu’en 2004. Les infractions sexuelles commises en 2005 concernaient 715 victimes, dont 504 enfants. Dans 8,3 % des actes de violence, les victimes étaient des mineurs, de même que dans 15,7 % des cas de maltraitance par un proche ou une personne gardienne de la victime. Les adolescents ont été principalement victimes de viols (16,3 %) et de coups et blessures volontaires (7 %) (voir le chapitre VIII pour de plus amples informations sur les infractions sexuelles).

180.Les personnels de santé − au bénéfice d’une autorisation ou d’une licence pour dispenser des soins de santé à titre indépendant − sont tenus de signaler immédiatement tout cas de négligence, de maltraitance ou de sévices contre un enfant. Ils doivent avertir sans délai le procureur, les autorités chargées des enquêtes ou la police s’ils soupçonnent qu’un mineur, ou une autre personne à la capacité juridique limitée ou incapable, est victime de négligence, de maltraitance ou de sévices.

181.Les dispositions des articles 19 et 34 de la Convention sont intégrées à toutes les directives concernant les règles de conduite dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile, et s’appliquent ainsi aux étrangers. Elles sont aussi prises en considération dans le cadre de la prévention de la délinquance dans les établissements du Service des migrations du Ministère de l’intérieur. En 2004, un Volontaire des Nations Unies venu de Belgique a mis en œuvre, en coopération avec le Service des migrations, le HCR et le Conseil humanitaire slovaque, un projet de prévention et de suivi de la violence sexiste et sexuelle parmi les demandeurs d’asile au centre d’accueil de Gabčíkovo. Aucun cas d’enfant victime de sévices n’a été constaté dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile. Grâce au dialogue avec les mères, les travailleurs sociaux ont pu remédier aux situations où la prise en charge des mineurs s’écartait des normes habituelles. Fin 2004, une formation dans ce domaine, organisée par le HCR, a été dispensée aux travailleurs sociaux, aux infirmières et au personnel de sécurité dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile d’Adamov-Gbely, Brezová pod Bradlom, Gabčíkovo et Rohovce. Des travailleurs sociaux du Conseil humanitaire slovaque et des policiers du centre de détention policière de Medved’ov y ont également participé.

182.Des travaux en cours visent à améliorer la sécurité, tant sur le plan interne qu’externe, dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile, en vue d’en interdire l’accès aux indésirables. Le Service des migrations prend différentes mesures concernant les installations techniques, l’organisation et le personnel, afin de renforcer la protection des demandeurs d’asile, en particulier ceux appartenant à des groupes vulnérables. Il s’agit notamment de créer des logements sûrs et des zones communes relevant du régime des centres d’accueil pour différents groupes de demandeurs d’asile, et de mettre en place un personnel de sécurité chargé d’assurer en permanence la sécurité des personnes hébergées (vidéosurveillance, surveillance visuelle et rondes régulières). Un système d’information uniforme au moyen de pictogrammes élaboré pour améliorer la sécurité dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile est en outre en place dans tous les établissements du Service des migrations depuis le début 2006. Dans ces établissements, la sécurité est assurée par le personnel interne, en coopération avec la police.

V. MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT

A. Autorité parentale

183.Le droit des parents de s’occuper de leurs enfants et de les élever selon leurs propres convictions idéologiques et philosophiques est consacré par la Constitution, qui garantit la protection du mariage, de la parentalité et de la famille. Les droits des parents ne peuvent être restreints que par la loi. Les parents qui élèvent leurs enfants ont droit à une assistance de l’État. En contrepartie, la responsabilité leur incombe de créer un environnement familial harmonieux au sein duquel tous les membres de la famille peuvent se sentir en sécurité.

184.Les droits et responsabilités des parents sont énoncés plus en détail dans la nouvelle loi sur la famille entrée en vigueur en avril 2005, qui dispose que les parents doivent veiller avec une attention constante et régulière à l’éducation, à la santé et au développement général de l’enfant, le représenter et gérer son patrimoine. Ces droits et devoirs concernent uniquement les parents exerçant leur pleine autorité parentale. Ils prennent effet à la naissance de l’enfant et, à l’exception de l’obligation alimentaire, cessent à sa majorité. Le père et la mère, mariés ou non, bénéficient de l’égalité de statut juridique à l’égard de leurs enfants communs. S’ils ne sont pas mariés, le père n’acquiert l’autorité parentale qu’en cas de reconnaissance de paternité par voie de déclaration consensuelle des parents devant l’autorité compétente ou par voie de décision de justice. Les titulaires de l’autorité parentale ne peuvent y renoncer de leur chef.

185.Les tribunaux peuvent accorder l’autorité parentale à une personne mineure de plus de 16 ans sous réserve qu’elle l’exerce dans l’intérêt supérieur de son enfant. En cas de décès de l’un des deux parents, les droits et responsabilités parentaux sont assumés par le survivant.

186.Les droits et les responsabilités des parents sont inextinguibles. Du vivant des parents, l’autorité parentale ne peut être suspendue, restreinte ou retirée que sur décision judiciaire. Les droits parentaux ne peuvent être suspendus qu’en cas d’obstacle sérieux empêchant un parent ou les deux de les exercer. Ils ne peuvent être restreints que dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Le tribunal ne peut décider d’en restreindre l’exercice que dans les cas suivants:

Les parents mènent notoirement de longue date une vie dissolue;

Les parents ne s’acquittent pas de leurs responsabilités et droits parentaux;

Les parents ne pourvoient pas à l’éducation de leur enfant.

Tout changement de situation peut conduire le tribunal à annuler sa décision et à instituer une supervision de l’éducation de l’enfant mineur.

187.L’aménagement des droits parentaux peut aller jusqu’à la déchéance; dans pareil cas, les parents demeurent toutefois liés par l’obligation alimentaire à l’égard de leur enfant. La déchéance ne peut intervenir que si les parents abusent de leur autorité (mauvais traitements physiques ou psychologiques, par exemple) ou s’ils ne l’exercent pas après avoir déjà reçu des avertissements. La déchéance prononcée par le tribunal vaut alors pour tous leurs enfants. Si un seul des parents est déchu de ses droits parentaux, ils sont pleinement assurés par l’autre ou, en son absence, par un tuteur que le tribunal désigne pour veiller à l’éducation de l’enfant, le représenter et gérer son patrimoine. Si les raisons ayant motivé la déchéance des droits cessent d’exister, le tribunal peut revenir sur sa décision, même d’office.

B. Responsabilités parentales

188.C’est aux parents qu’incombe au premier chef la responsabilité de veiller sans relâche à l’éducation, à la santé, à l’alimentation et au développement global de l’enfant. Les parents ont le droit et l’obligation de représenter leurs enfants mineurs et d’administrer leur patrimoine. Dans l’exercice de leurs droits parentaux, ils ont le devoir de respecter l’intérêt supérieur de leurs enfants. Les relations entre parents et enfants reposent sur des devoirs et responsabilités mutuels inaliénables auxquels il ne peut être renoncé et non susceptibles de prescription ou de limitation. Une décision de justice peut être prise pour encadrer les relations familiales si les parents ne sont pas en mesure d’entretenir leurs enfants. Le tribunal évalue alors la façon dont chacun des parents, individuellement, s’acquitte de ses responsabilités.

189.En vertu de la loi sur la famille, l’obligation de prendre soin d’un enfant incombe aussi à toute personne qui, sans avoir de liens de sang avec lui, est mariée avec un de ses deux parents et vit avec lui. Les deux conjoints ont la responsabilité de subvenir aux besoins de la famille établie par le mariage, en fonction de leurs capacités, de leurs possibilités et de leur situation patrimoniale. Les besoins de la famille englobent les soins et l’hygiène personnels des enfants et des membres de la famille. Les deux conjoints prennent en commun les décisions concernant la famille. S’ils ne parviennent pas à s’entendre sur des questions fondamentales, la décision peut être renvoyée à un tribunal sur plainte de l’un d’eux. Le droit des parents d’éduquer leurs enfants et le droit de l’enfant d’être élevé par ses parents sont des droits fondamentaux. Ni des tiers ni la société n’ont le droit d’interférer dans la relation juridique entre parents et enfants. Tant qu’un parent élève bien ses enfants, l’État ne peut le déchoir de son autorité parentale ni la restreindre.

C. Séparation d’avec les parents

190.En vertu de la législation en vigueur, les autorités publiques ne peuvent interférer dans les relations juridiques entre parents et enfants que dans des circonstances exceptionnelles. Les droits des parents ne peuvent ainsi être restreints ou suspendus ou les enfants être séparés de leurs parents contre la volonté de ces derniers que sur décision judiciaire. Une telle séparation peut être nécessaire si l’enfant est victime de violence ou de négligence de la part de ses parents ou si les parents sont séparés et qu’il faut déterminer où l’enfant va vivre.

191.C’est le tribunal qui statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale en cas de divorce. Il statue principalement sur la garde de l’enfant, sa représentation et la gestion de son patrimoine, en veillant au respect du droit de l’enfant au maintien des relations avec ses deux parents et à ce que le parent non gardien ait régulièrement des nouvelles de son enfant. Pour mieux évaluer la situation, le tribunal peut entendre l’enfant, sous réserve que l’âge et le degré de maturité de l’intéressé lui permettent de se forger une opinion propre. Le tribunal détermine aussi les modalités de contribution du parent non gardien aux besoins de l’enfant ou entérine l’accord trouvé par les parents en la matière. Le tribunal se fonde toujours sur l’intérêt supérieur de l’enfant pour statuer en la matière. Si la garde de l’enfant n’est confiée à aucun des deux parents, le tribunal leur ordonne de verser une pension alimentaire.

192.Les parents peuvent s’entendre sur les droits de visite avant que le tribunal ne prononce la dissolution du mariage. Le tribunal n’interfère alors pas dans cet accord, qu’il n’a pas à entériner. L’âge de l’enfant, son état de santé, les relations avec le parent non gardien, son régime alimentaire, mais aussi les relations entre les parents, leur situation de famille, leur disponibilité et leurs moyens financiers, etc., sont déterminants. Le tribunal est habilité à restreindre ou à interdire les contacts entre l’enfant et ses parents dans l’intérêt de son bon développement.

193.Un divorce est en général traumatisant, pour les parents comme pour les enfants mineurs. Ils peuvent toutefois surmonter cette étape difficile de leur vie grâce à des services de conseils psychologiques fournis gratuitement par les bureaux locaux du travail, des affaires sociales et de la famille. L’aide psychologique d’un professionnel est proposée en vue de rétablir le dialogue entre le père et la mère et d’éviter que le divorce ait un impact négatif sur les enfants. Un enfant doit pouvoir bénéficier d’une assistance psychologique avant, pendant et après la procédure de divorce. Outre l’aide psychologique, enfants et parents peuvent se voir proposer les services de conseil social d’un professionnel ou être renvoyés vers de tels services.

Année

Nombre de divorces

Nombre de divorces pour 100 mariages

Pourcentage des divorces concernant un mineur ou plus

2001

9 817

41,3

70,1

2002

10 960

43,7

70,2

2003

10 716

41,2

69,7

2004

10 889

39,0

67,3

2005

11 553

44,2

65,9

D. Réunification familiale

194.Le rapatriement d’un enfant né d’une personne ayant la nationalité slovaque sur le territoire d’un autre pays et qui y a été abandonné, ou le retour en Slovaquie d’un enfant ayant sa résidence habituelle sur le territoire slovaque, incombe à l’autorité compétente en matière de protection sociale et juridique des enfants et de tutelle sociale, à moins qu’il ne puisse être assuré par un des parents de l’enfant, un des membres de sa famille, ou toute autre personne en ayant la garde. Le parent de l’enfant, le membre de sa famille ou toute autre personne qui en a la garde bénéficie d’une assistance au motif qu’il assume cette garde. Il peut être demandé aux parents de l’enfant, ou à toute autre personne responsable de l’élever, de rembourser les frais du retour réglés par les autorités compétentes en matière de protection sociale et juridique des enfants et de tutelle sociale. S’il est évident que le parent ou la personne ayant la garde de l’enfant ne l’assumera pas après son retour ou rapatriement sur le territoire slovaque, une protection de remplacement est assurée à l’enfant par l’intermédiaire des autorités compétentes en matière de protection sociale et juridique des enfants et de tutelle sociale. La même procédure peut être appliquée par la structure d’éducation en institution ou en milieu protecteur dans lequel l’enfant avait été placé sur décision judiciaire avant de quitter le territoire slovaque.

195.Le tableau ci‑après indique le nombre d’enfants dont le retour ou rapatriement a été assuré par les autorités de protection sociale et juridique des enfants et des tutelles sociales.

Année

Retours

Rapatriements

2004

15

12

2005

6

23

196.La réunification familiale est organisée par le Bureau des migrations, de concert avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et en étroite coopération avec des ONG. Toutes ces institutions collaborent en vue d’instaurer des conditions optimales pour le retour vers leur pays d’origine des demandeurs d’asile mineurs non accompagnés qui se trouvent sur le territoire slovaque.

197.On trouvera ci-après le nombre de retours volontaires de demandeurs d’asile mineurs:

Année 2002:

7 mineurs accompagnés d’au moins un parent;2 mineurs non accompagnés;

Année 2003:

6 mineurs accompagnés d’au moins un parent;4 mineurs non accompagnés;

Année 2004:

5 mineurs accompagnés d’au moins un parent;

Année 2005:

7 mineurs accompagnés d’au moins un parent;5 mineurs non accompagnés.

198.Les demandeurs d’asile proviennent essentiellement de pays d’Asie connaissant et des difficultés économiques et des problèmes politiques (Inde, Chine, Afghanistan, Bangladesh), d’ex-républiques soviétiques (Tchétchénie, Moldova, Géorgie, Arménie) et de certains pays d’Afrique (Somalie, Nigéria, Sierra Leone).

199.Le tableau ci-après récapitule l’évolution du nombre de demandeurs d’asile se trouvant en Slovaquie, de mineurs non accompagnés (par des parents ou des membres de la famille proche) et de demandeurs d’asile d’âge scolaire.

Année

Demandeurs d’asile d’âge scolaire

Mineurs non accompagnés

Total (demandeurs d’asile)

2002

123

1 371

9 743

2003

115

705

10 358

2004

115

195

11 395

2005

115

100

3 549

E. Déplacements et non-retours illicites d’enfants à l’étranger

200.La Slovaquie a adhéré à la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, du 25 octobre 1980 (en vigueur pour elle depuis le 1er février 2001), ainsi qu’à la Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, du 20 mai 1980 (en vigueur pour elle depuis le 1er septembre 2001). Conformément à ces instruments, le Centre pour la protection juridique internationale des enfants et des jeunes («le Centre») est l’autorité centrale chargée de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les déplacements illicites d’enfants et garantir le retour immédiat de ceux qui ont été déplacés ou détenus sans autorité légale.

201.Depuis sa création en 2001, le Centre constate une hausse croissante du nombre d’affaires. Le nombre d’affaires d’enlèvement d’enfant et de non-respect des calendriers de visites, telles que définies dans les conventions, traitées par le Centre est ainsi passé de 11 à 16 entre 2001 et 2002, puis à 36 en 2003, 54 en 2004 et 75 en 2005. Dans la grande majorité des cas, il s’agissait d’affaires de déplacement illicite à l’étranger ou de maintien d’enfants en bas âge à l’étranger par l’un des deux parents. Quelques affaires concernaient le déplacement illicite d’un enfant vers le territoire slovaque; les autorités centrales des autres pays ont alors demandé au Centre de prendre les dispositions nécessaires au retour de l’enfant à l’étranger.

202.La Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants est utilement complétée par le Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (Règlement «Bruxelles II bis»), entré en vigueur pour la Slovaquie le 1er mars 2005. Comme l’enlèvement par un des parents ne constituait pas une infraction pénale en Slovaquie avant le 1er janvier 2006, il n’était pas possible d’organiser le retour d’enfants illicitement déplacés de pays non parties à la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants du 25 octobre 1980. Le nouveau Code pénal, entré en vigueur le 1er janvier 2006, a introduit la nouvelle infraction principale d’enlèvement par un des parents, ce qui permet maintenant au Centre de coopérer avec le Bureau central national d’Interpol et de solliciter le retour immédiat des enfants illicitement déplacés vers des pays qui ne sont pas parties aux conventions internationales relatives à l’enlèvement.

F. Rétablissement de la garde

203.La plupart des mesures liées à des interventions dans les familles résultent d’une décision judiciaire ou la précèdent. La nouvelle loi sur la protection sociale et juridique des enfants et la tutelle sociale a donc été harmonisée avec les dispositions applicables de la loi relative à la famille, concernant en particulier les mesures judiciaires visant à assurer l’éducation de l’enfant, les dispositions particulières relatives à l’adoption, à la garde, à la tutelle, à la tutelle ad litem ou à la curatelle, ou l’extension de la gamme des mesures éducatives, y compris le placement en institution.

204.La loi relative à la protection sociale et juridique des enfants et à la tutelle sociale énonce les conditions et règles régissant les contacts entre les enfants placés en institution et leurs parents. L’objectif est de préserver leurs relations et de créer des conditions qui permettent aux parents de récupérer la garde de leurs enfants. Elle consacre aussi le droit de ces institutions de créer des conditions permettant aux parents d’y séjourner. La loi reconnaît à l’enfant le droit de voir ses grands-parents, ses frères et sœurs ou d’autres proches. (Voir les observations finales du Comité, par. 27 et 28.)

G. Enfants privés de leur milieu familial

205. La protection de remplacement est régie principalement par la loi relative à la famille, laquelle contient plusieurs dispositions structurées, complémentaires et interdépendantes prévoyant des options de remplacement pour la garde des enfants mineurs quand les parents n’ont pas ladite garde ou sont incapables de l’assumer. La protection de remplacement, qui ne peut être décidée que par voie judiciaire, peut prendre la forme d’un placement auprès d’une personne physique autre que le parent biologique («placement chez un tiers»), en famille d’accueil ou en institution. L’intérêt supérieur de l’enfant doit toujours présider aux décisions des tribunaux en la matière. Le placement chez un tiers ou en famille d’accueil est préféré au placement en institution.

206.La nouvelle législation a étendu le domaine de compétence des ONG œuvrant principalement dans le domaine de la protection de remplacement. L’association de citoyens Návrat (Le Retour) coopère ainsi aussi étroitement qu’efficacement avec les autorités administratives publiques, en particulier en ce qui concerne la préparation des candidats à l’adoption et des familles d’accueil potentielles, et la médiation dans les affaires d’adoption et de placement en famille d’accueil.

207. Le registre des enfants à prendre en charge dans le cadre de la protection de remplacement est tenu à jour par le Bureau du travail, des affaires sociales et de la famille désigné, qui a pour mission de faciliter l’instauration de relations personnelles entre l’enfant et le candidat à l’adoption dans les deux mois suivant l’inscription de l’enfant au registre des enfants à prendre en charge; ce délai peut être raccourci dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Tous les bureaux locaux du travail, des affaires sociales et de la famille tiennent à jour une liste des candidats à l’adoption. Les organismes non publics agréés habilités à préparer la protection de remplacement et à faciliter l’instauration de relations personnelles entre l’enfant et le candidat peuvent aussi être associés au processus.

208.La loi n o  627/2005 Rec. relative aux allocations en faveur du placement chez un tiers, en vigueur depuis le 1 er  janvier 2006, vise aussi à promouvoir le système de protection de remplacement, y compris le placement familial. Ce texte prévoit le versement d’incitations financières au moyen desquelles l’État entend encourager le placement des enfants chez une personne physique autre que le parent biologique. (Voir les observations finales du Comité, par. 27 et 28.)

Types et montants des allocations

Type d’allocation (s’applique aussi au placement familial)

Âge de l’enfant

Avant le 31 décembre 2005

Depuis le 1 er janvier 2006

Montant (en couronnes)

Somme forfaitaire payable en début de placement

0-6 6-15

5 840 7 180 7 650

8 840 8 840 8 840

Somme forfaitaire payable en fin de placement

7 650

22 100

Allocation périodique pour l’enfant

0-6 6-15 + de 15

2 340 2 880 3 070

3 320 3 320

Allocation périodique versée aux parents de substitution

1 430 *

4 230 **

Allocation périodique versée aux parents de substitution prenant en charge un enfant gravement handicapé

-

1 740

* Par enfant placé.

** Pour un ou deux enfant(s) placé(s). À partir de trois frères et sœurs placés chez le même parent de substitution, + 3 000 couronnes par mois.

209.Les foyers pour enfants, qui assurent la protection sociale et juridique des enfants e  la tutelle sociale, sont mandatés pour exécuter trois types de décision judiciaire:

Les décisions de placement en institution (si l’enfant ne peut être placé ni chez un tiers ni en famille d’accueil et si les autres mesures éducatives n’ont pas permis d’améliorer la situation);

Les décisions imposant des mesures provisoires (avant l’examen au fond);

Les décisions imposant des mesures éducatives (des mesures de placement sont prononcées si des mesures moins radicales n’ont pas conduit à une amélioration de la situation de l’enfant; leur durée maximale est de six mois; à l’expiration de ce délai, le tribunal évalue l’efficacité de ces mesures et, selon les résultats, peut décider d’en imposer d’autres).

210. Les foyers pour enfants remplacent le milieu familial naturel des enfants, étant entendu que le placement en institution est une solution provisoire. La loi n o 305/2005 Rec. dispose que les fondateurs de foyers pour enfants doivent prendre leurs dispositions pour que, d’ici au 31 décembre 2006, tout enfant âgé de moins de 1 an soit placé exclusivement en famille nourricière. Au 31 décembre 2008, ce mode de placement sera étendu à tous les enfants de moins de 3 ans (hormis impossibilité tenant à l’état de santé de l’enfant). Le placement provisoire en foyer permet un examen systématique de l’application des décisions et mesures adoptées en vue d’améliorer l’environnement familial de l’enfant, y compris les mesures financières (allocation de transport visant à permettre aux parents de rendre visite à leur enfant au foyer, allocation alimentaire pendant les séjours de l’enfant à son domicile, les fins de semaine, les vacances, etc.).

211.La notion de foyer pour enfants recouvre plusieurs réalités. Les enfants peuvent être placés dans une famille nourricière, dans un groupe d’observation, dans un groupe indépendant ou dans un groupe indépendant spécialisé. À chaque groupe correspond un nombre donné d’enfants et des normes alimentaires, administratives et budgétaires particulières. Les enfants confiés à une famille nourricière sont pris en charge par un couple marié ou une personnes seule − rémunérés par le foyer dans tous les cas. Le nombre maximum d’enfants est de six pour un couple et de trois pour une personne seule. Un groupe d’observation ne peut accueillir plus de huit enfants, encadrés par au moins quatre éducateurs et professionnels de l’observation plus un assistant (assistant éducateur, par exemple). Un groupe indépendant et un groupe indépendant spécialisé accueillent 10 enfants, encadrés par deux à quatre éducateurs plus un assistant. Les enfants de moins de 3 ans sont placés dans un groupe d’au maximum six enfants, encadrés par au moins quatre éducateurs ou infirmiers et un assistant. (Observations finales du Comité, par. 27 et 28.)

212.Des plans de développement de la personnalité, prévoyant en particulier les actions éducatives à mener auprès de l’enfant et l’action sociale à entreprendre avec l’enfant et sa famille, sont mis au point pour chaque enfant pris en charge. Ces plans sont élaborés en coopération avec la municipalité et l’autorité de protection sociale et juridique des enfants et de tutelle sociale ou en coopération avec un organisme agréé. Les plans individuels de développement de la personnalité sont réévalués au moins une fois par mois. Dans le cas des enfants gravement handicapés, les plans englobent un programme de réadaptation tendant à aider l’enfant à surmonter les conséquences psychologiques et sociales de son handicap. Les foyers pour enfants créent les conditions nécessaires pour permettre aux enfants de voir leurs parents.

213.Les enfants en foyer d’accueil sont généralement pris en charge jusqu’à leur majorité − éventuellement jusqu’à l’âge de 19 ans. Les jeunes adultes peuvent être autorisés à demeurer en foyer en attendant qu’ils soient autonomes, au maximum jusqu’à 25 ans. Aux termes de la loi, ils sont considérés comme autonomes une fois qu’ils ont un logement et un moyen de subsistance propres. Après avoir quitté le foyer, l’enfant et sa famille ou le jeune adulte restent en contact avec le foyer pendant encore deux ans au moins. Les jeunes adultes handicapés incapables d’être autonomes en raison de leur état de santé sont placés par leur foyer dans une structure offrant des services adaptés à leurs besoins, en coopération avec les organismes municipaux, les autorités de protection sociale et juridique des enfants et de tutelle sociale ou des organismes agréés.

H. Adoptions internationales

214.La Slovaquie a ratifié la Convention internationale sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoptions internationales (com. MFA SR n o 380/2001 Coll.), qui est entrée en vigueur pour elle le 1 er octobre 2001.  (Observations finales du Comité, par. 29 et 30.)

215.Le Centre pour la protection juridique internationale des enfants et des jeunes est une des organisations qui mènent les actions prévues par la loi en matière d’adoption internationale. La Slovaquie est à la fois:

Pays d’origine (un candidat à l’adoption étranger peut adopter un enfant dont la résidence habituelle est en Slovaquie);

Pays de destination (un candidat à l’adoption slovaque peut adopter un enfant dont la résidence habituelle est à l’étranger).

Au vu de l’expérience du Centre, la Slovaquie est actuellement davantage unÉtat d’origine.

216.La loi no305/2005 Rec. relative à la protection sociale et juridique des enfants et à la tutelle sociale énonce l’obligation de respecter le principe de subsidiarité que consacrent l’article 21 de la Convention relative aux droits de l’enfant et l’article 4 de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. En vertu de cette loi, les bureaux désignés du travail, des affaires sociales et de la famille et les organismes agréés disposent de six mois pour trouver une famille de substitution convenant à l’enfant. L’enfant doit au préalable avoir été déclaré adoptable par un tribunal slovaque compétent et été inscrit au registre des enfants ayant besoin d’une protection de remplacement. La famille adoptante est de préférence recherchée dans la région administrative du lieu de résidence de l’enfant, puis, si nécessaire, sur l’ensemble du territoire slovaque. S’il se révèle impossible d’établir un contact personnel entre l’enfant et un candidat à l’adoption résidant sur le territoire, un dossier est établi en vue d’une adoption internationale et soumis au Centre. Le Centre a contribué à trouver une nouvelle famille à 167 enfants slovaques (47 en 2003; 79 en 2004; 41 en 2005). Les adoptants venaient de France, d’Italie, d’Autriche, de Suède, des Pays‑Bas, d’Allemagne, de République tchèque, du Canada et de Monaco.

I. Examen périodique du placement

217.Les parties à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale ont introduit un système de comptes rendus postadoption dont le but est de protéger les enfants adoptés dans le cadre d’une adoption internationale contre les enlèvements, la vente ou la traite d’êtres humains. Selon les accords conclus avec les différents pays coopérant, le Centre reçoit les rapports sur le placement des enfants adoptés par des familles résidant à l’étranger à la fréquence suivante:

Premier rapport: un mois après l’arrivée de l’enfant dans le pays de destination;

Deuxième, troisième et quatrième rapports: tous les trois mois jusqu’à ce que le jugement d’adoption irrévocable par la famille adoptante devienne exécutoire;

Une fois par an (pendant trois à six ans, selon l’accord conclu entre les autorités centrales) dès que le jugement d’adoption irrévocable est devenu exécutoire.

J. Maltraitance et négligence, y compris les mesures de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale

218. La protection constante des droits et intérêts des enfants que consacrent la loi et la protection contre toutes les formes de maltraitance, de négligence, d’exploitation et de violence figurent parmi les priorités du Gouvernement slovaque. Tous les cadres d’orientation et propositions de loi sont donc systématiquement attentifs à la protection des droits de l’enfant, en particulier contre les mauvais traitements, les violences, l’exploitation, la négligence et les traitements humiliants ou dégradants (par exemple, le Plan d’action national pour l’enfance, le Plan d’action pour les enfants particulièrement vulnérables, le Cadre d’orientation de la politique publique de la famille, le Cadre d’orientation sur le traitement des enfants et des jeunes d’ici à 2007, la Stratégie nationale de prévention et d’élimination de la violence contre les femmes et de la violence domestique ou le Plan d’action national pour la prévention et l’élimination de la violence contre les femmes pour 2005 ‑2008).

219.Le Code pénal (en vigueur depuis le 1 er  janvier 2006) protège les enfants et les jeunes contre toutes violences physiques ou psychologiques et contre les insultes et les sévices, y compris les sévices sexuels, mais aussi contre la négligence et le défaut de soins, les mauvais traitements ou l’exploitation alors qu’ils sont sous la garde de l’un des parents ou des deux, d’un tuteur légal ou de toute autre personne. Le Code pénal incrimine notamment le viol, la violence sexuelle, les sévices sexuels, l’abandon d’enfant, le manquement à l’obligation alimentaire, les mauvais traitements sur un proche ou une personne dont on a la garde, la mise en danger moral d’un mineur, la production, la diffusion ou la possession de matériel pornographique mettant en scène des enfants, l’outrage aux mœurs. Le fait qu’une infraction pénale est commise à l’encontre d’une personne protégée (voir par. 362), notamment d’un enfant, constitue toujours une circonstance aggravante (pour des renseignements détaillés sur les infractions pénales, voir le chapitre VIII). (Voir les Observations finales du Comité, par. 31 et 32.)

220.Des amendements législatifs en faveur des victimes de violence domestique ont en outre été apportés aux dispositions du Code civil relatives aux relations patrimoniales et autres entre conjoints (pour plus de détails, voir par. 175 et 176).

221.En situation d’urgence, en particulier en cas de menace contre la vie, la santé ou le bon développement psychologique, physique ou social d’un enfant, ou encore si un enfant est mis en danger par la conduite d’un parent, de membres de sa famille ou d’autres personnes, l’enfant bénéficie d’une assistance, principalement de la part des autorités de protection sociale et juridique des enfants et de tutelle sociale, lesquelles prennent les mesures administratives, sociales et éducatives qui s’imposent pour protéger les enfants de toute violence physique, psychologique, verbale ou autre, y compris les sévices sexuels, la négligence et le défaut de soins, les mauvais traitements ou l’exploitation, que les enfants soient confiés à la garde de l’un des parents ou des deux, d’un tuteur légal ou de toute autre personne. L’autorité de protection sociale et juridique des enfants et de tutelle sociale compétente pour la juridiction où l’enfant a son lieu de résidence a l’obligation de saisir immédiatement le tribunal pour demander la prise d’une mesure provisoire individuelle à l’effet de pourvoir aux besoins fondamentaux de l’enfant et de le placer dans un foyer (voir par. 209 à 213) ou dans un centre de crise.

222.Les centres de crise ont pour mission d’aider les enfants, les familles ou les adultes confrontés à une situation de crise dans leur vie, ainsi que de veiller à l’application des décisions de justice imposant des mesures éducatives, des mesures provisoires ou des mesures en faveur de la réinsertion sociale d’un enfant victime de mauvais traitements, de sévices sexuels ou de toute autre infraction pénale risquant de nuire à son développement psychologique, physique ou social.

223.Dans le système d’intervention en cas de crise et d’assistance aux victimes de mauvais traitements, de négligence ou de sévices sexuels, un rôle tout particulier revient aux travailleurs sociaux. Pour faciliter la réinsertion et la réadaptation des enfants victimes, le travailleur social définit en effet un programme individualisé d’action sociale, qui prévoit pour chaque enfant la mise en œuvre de mesures éducatives. Pour s’assurer que ces mesures éducatives remplissent bien leurs fonctions, les travailleurs sociaux coopèrent avec les autorités administratives centrales, les organismes municipaux, les écoles, les établissements de santé et les organismes qui prennent part à la mise en œuvre des mesures éducatives, qui fournissent une assistance ou gèrent des programmes d’assistance aux enfants particulièrement vulnérables.

224.Un service d’accueil téléphonique d’urgence pour la sécurité des enfants fonctionne depuis janvier 1996 dans le cadre d’un projet national du Comité de l’UNICEF pour la Slovaquie. Enfants comme adultes peuvent désormais demander de l’aide depuis n’importe quel point du territoire en composant un numéro de téléphone gratuit ou via l’Internet. La ligne d’urgence a principalement pour objet d’établir un premier contact et de fournir par téléphone à des enfants et adultes des avis de professionnels et des conseils visant à améliorer la qualité de la vie de l’enfant. Ce service s’est progressivement étoffé ces 10 dernières années et la permanence téléphonique s’est enrichie d’une structure d’intervention pour la fourniture de conseil social ou juridique, d’un centre de crise et des services de communication et de conseil sur l’Internet. Des activités de publication et une ligne à l’intention des parents sont encore venues élargir cette gamme en 2005. Entre 2001 et 2005, 572 440 personnes ont appelé ce service d’accueil téléphonique et leurs appels ont donné lieu à 71 834 interventions, dont 65 % concernaient des filles et 35 % des garçons. Les principaux utilisateurs sont les enfants de 11 à 14 ans, qui pour la plupart souhaitent parler des problèmes qu’ils rencontrent dans leur vie sentimentale ou de leurs problèmes familiaux, ou bien ont simplement besoin d’un interlocuteur.

225.Le Centre slovaque des droits de l’homme a aussi pour mission d’examiner les allégations de violations des droits de l’enfant (des renseignements détaillés sur ses activités figurent aux paragraphes 6, 7 et 25).

VI. SOINS DE SANTÉ ET SÉCURITÉ SOCIALE

A. Santé et soins de santé

226.Le Gouvernement slovaque estime que l’une de ses tâches fondamentales est d’assurer le bien‑être des enfants et de la jeune génération. La gestion des soins de santé, dans le cadre de la protection de la santé au sens de l’OMS, relève de la compétence du Ministère de la santé, qui est chargé de coordonner les programmes de prévention à grande échelle et le Programme national de promotion de la santé tendant à préserver et améliorer la santé des enfants (vaccination obligatoire, programmes de dépistage, fluoration, etc.). En coordination avec d’autres secteurs, le Ministère de la santé s’attache à instaurer des conditions optimales dans les domaines de l’écologie, de la nutrition, des sports, de l’éducation et de la protection sociale.

227.Le document «Cadre conceptuel de la pédiatrie», publié par le Ministère de la santé, expose en détail les principes régissant les soins aux moins de 18 ans. Conformément à la réglementation européenne, la pédiatrie est axée sur la prévention, en particulier sur les mesures préventives ayant une influence directe sur la qualité de vie des destinataires. L’accent est aussi placé sur une alimentation saine, le renforcement de l’immunité de l’organisme, le dépistage et le traitement précoces des maladies et la prévention des habitudes néfastes, entre autres éléments.

228.La pédiatrie vise fondamentalement à réduire la mortalité néonatale et infantile et la morbidité infantile, ce qui passe par l’amélioration des soins aux nouveau‑nés, objectif dont la réalisation suppose la prestation de soins complets aux mères, aux fœtus et aux nouveau‑nés. Structurés en conséquence, les soins aux nouveau‑nés reposent sur les principes suivants:

Les soins périnataux sont au premier chef prodigués par les services de gynécologie, d’obstétrique, de génétique et de pédiatrie, œuvrant en étroite coordination;

Le principe de base est de préserver le lien étroit qui existe entre la mère et l’enfant en utilisant de nouvelles procédures médicales (concernant par exemple les techniques d’accouchement);

L’utilisation d’approches médicales différenciées en fonction du degré de risque pendant la grossesse et pour l’enfant;

Le développement poussé des différents stades de la prise en charge médicale, ainsi que la fourniture du soutien technique et des personnels nécessaires, dans les maternités classiques comme dans les centres de périnatalogie, qui doivent collaborer étroitement.

229.Les services de pédiatrie gèrent des lactariums qui permettent de garantir l’alimentation naturelle de tous les nouveau‑nés et des nourrissons hospitalisés dans le cadre d’un programme ayant pour objet de collecter, conditionner et stocker le lait maternel des femmes hospitalisées en maternité ou de mères donneuses à leur domicile.

230.Les services de pédiatrie ont aussi pour priorité de fournir des soins complets aux adolescents âgés de 14 à 18 ans, d’améliorer les soins dispensés aux enfants souffrant de maladies chroniques, de problèmes de santé et de détresse sociale et aux enfants handicapés. Ces services proposent également des consultations externes. Il est donc nécessaire d’harmoniser la nomenclature des problèmes de santé, ainsi que d’étendre et de moderniser le réseau des services pédiatriques spécialisés. Il faut en outre amplifier et améliorer la coopération avec les spécialistes d’autres domaines et fournir des soins de réadaptation au niveau des hôpitaux, des centres de réadaptation et des garderies.

231.En coopération avec les administrations locales et municipales, certaines écoles maternelles excédentaires ont été reconverties en sanatoriums pour enfants atteints de certaines maladies (obésité, diabète, épilepsie, affections respiratoires chroniques, etc.). Ces établissements fournissent des soins complets, en étroite collaboration avec les parents.

232.Un réseau de centres nationaux et régionaux hautement spécialisés est mis en place progressivement aux fins du dépistage précoce de graves pathologies de l’enfance. La conjonction des moyens et ressources professionnels permettra de traiter efficacement les cas les plus complexes en mettant en œuvre les connaissances médicales de pointe. Parmi ces structures figurent des centres de dépistage et de génétique, des centres de chirurgie cardiaque pédiatrique, des centres régionaux de périnatalogie et d’oncologie pédiatrique et des centres de traitement des pathologies rhumatismales.

233.Les nouvelles lois relatives à la santé ne distinguent pas les soins de santé pour enfants des soins pour adultes. Conformément au principe de l’égalité de traitement, toute personne a droit aux services de santé. Ce droit garanti par la loi interdit toute discrimination fondée sur le sexe, les croyances ou la religion, la situation de famille ou maritale, la race, la langue, les convictions politiques ou autres convictions, l’activité syndicale, l’origine sociale ou nationale, l’état de santé, l’âge, la propriété, la lignée ou tout autre statut. Dans le même temps, les centres médicaux sont tenus de fournir des soins de santé adéquats. On entend par «soins adéquats» la réalisation de tous les actes médicaux nécessaires pour établir correctement un diagnostic et pour administrer un traitement précoce et efficace en vue de guérir un patient ou d’améliorer son état de santé en faisant appel aux connaissances médicales les plus récentes.

234.La législation définit les modalités de paiement des frais afférents aux services de soins de santé, les catégories de personnes suivantes pouvant par exemple en être exemptées: les enfants de moins de 3 ans couverts par une assurance, les assurés souffrant d’un trouble mental susceptible de mettre en danger leur vie ou leur santé ou celles de leur entourage, les assurés dont la maladie requiert un traitement obligatoire, les mères allaitantes hospitalisées avec leur bébé. L’État accorde une allocation mensuelle pour la prise en charge des soins de santé des personnes dans le besoin bénéficiaires de l’aide sociale.

Promotion et protection de la santé des enfants et des jeunes

235.La loi no 126 de 2006 sur la santé publique, portant modification de certaines autres lois, charge les institutions de santé publique de promouvoir et protéger la santé des enfants et des jeunes en instaurant des conditions leur permettant de mener une vie saine et épanouie.

236.La supervision par l’État du secteur de la santé figure parmi les instruments destinés à promouvoir et à protéger la santé. Les données obtenues par le service de supervision du secteur de la santé servent de base à la prise de décisions par les autorités sanitaires, tout en permettant d’améliorer la qualité et l’efficacité des mesures de promotion et de protection de la santé des jeunes, d’élaborer de nouvelles normes juridiques, de limiter les facteurs ayant un impact négatif sur les conditions de vie et de travail, et de fixer les règles relatives à certaines activités des enfants et des jeunes pouvant contribuer à la protection de la santé.

237.La supervision par l’État du secteur de la santé est axée sur certaines questions prioritaires d’ordre environnemental, dont la qualité de l’air ambiant, l’approvisionnement de la population en eau potable et la présence de polluants dans les denrées alimentaires. S’agissant de certaines activités des enfants et des jeunes, cette supervision porte notamment sur la qualité des services de restauration, l’éducation et l’instruction. Elle permet en outre de recueillir des données sur l’environnement et le comportement des enfants et des jeunes − essentielles à l’application de mesures ciblées visant à promouvoir la santé et améliorer les conditions de vie et, le cas échéant, de travail des enfants et des jeunes.

238. Afin de réduire les risques environnementaux, d’éviter que l’environnement ne menace ou ne nuise à la santé humaine et faire au contraire en sorte qu’il lui soit bénéfique, les autorités sanitaires ont élaboré le deuxième Plan d’action pour l’environnement et la santé de la population slovaque pour 2000 ‑2004, qui a été évalué et mis à jour en 2005 sur la base des conclusions de la quatrième Conférence ministérielle sur l’environnement et la santé, tenue à Budapest en 2004. Le Plan d’action reprend les quatre objectifs prioritaires régionaux énoncés dans le P lan d’action européen pour l’environnement et la santé de l’enfant, adopté lors de cette conférence, à savoir:

Prévention et réduction de la morbidité et de la mortalité causées par les troubles de l’appareil digestif;

Prévention et réduction des atteintes à la santé causées par des accidents, des substances chimiques dangereuses, des phénomènes physiques et des substances biologiques;

Prévention et réduction des affections respiratoires causées par la pollution atmosphérique;

Propositions d’activités concrètes.

Le Plan d’action actualisé pour l’environnement et la santé de la population slovaque pour 2006 ‑2010 a été adopté par la décision du Gouvernement n o  10 du 11 janvier 2006. (Voir les observations finales du Comité, par. 39 et 40)

239. Les résultats obtenus par le service de supervision par l’État du secteur de la santé sont intégrés dans les activités d’éducation à la santé ciblant un éventail aussi large que possible de jeunes dans le but d’améliorer le mode et les conditions de vie de ces jeunes ainsi que leur santé. L’éducation à la santé porte aussi sur la protection des enfants et l’application de mesures propres à les protéger des influences néfastes; il s’agit en particulier de réduire le nombre d’adolescents au comportement à risque, notamment en suivant l’évolution de la situation épidémiologique en matière de consommation d’alcool, de tabac et d’autres drogues dans le pays. Ces résultats servent à élaborer des mesures et des programmes tendant à promouvoir la santé et des modes de vie sains, à donner des conseils aux enfants et aux jeunes pour les aider à déterminer leur attitude et à se forger leur opinion à l’égard des drogues et autres substances génératrices de dépendance. Enfin et surtout, ces résultats sont diffusés par le biais des médias aux fins de sensibilisation au problème de la dépendance aux drogues.

240. Les bureaux de santé publique supervisent l’exécution du projet de l’OMS concernant «Les écoles œuvrant à promouvoir la santé» et coopèrent aux projets «Des enfants sains dans des familles saines» et «Des écoles maternelles saines». Ces bureaux s’acquittent également de tâches aussi diverses que le suivi de la croissance physique et du développement des enfants et des jeunes ou la prévention des mauvaises postures chez les écoliers. Les résultats obtenus permettent de suivre la croissance et le développement des jeunes et de fournir des données de base en vue d’établir un diagnostic pédiatrique de croissance individuel dans le cadre de l’évaluation de l’état de santé des enfants. Les résultats relatifs aux mauvaises postures des écoliers, qui permettent d’améliorer leur santé posturale, d’effectuer des contrôles ciblés et de déterminer l’efficacité des examens préventifs, sont utilisés par les centres de consultation pour la promotion et la protection de la santé qui ont pour mission de donner des conseils aux familles des enfants qui prennent de mauvaises postures. (Voir les paragraphes 37 et 38 des observations finales du Comité)

241.Les bureaux de santé publique jouent un rôle important dans la réalisation des objectifs énoncés dans le Programme national de promotion de la santé relatifs à l’activité de conseil général, concernant en particulier la mise en place et le fonctionnement de centres de consultation pour la protection et la promotion de la santé. Dans ce contexte, l’éducation des enfants et des jeunes en matière de santé vise à prévenir les maladies cardiovasculaires (contrôles de la pression artérielle, analyse des paramètres biochimiques et conseils sur le mode de vie), à encourager la pratique de plusieurs activités sportives et à améliorer les modes de vie, notamment en donnant des conseils en matière de diététique.

242.Les bureaux de santé publique fournissent l’appui méthodologique et logistique nécessaire à l’organisation de manifestations éducatives relatives à la santé, dont la Journée mondiale de la santé, les journées sportives, la Journée mondiale de l’environnement, la Journée internationale contre l’abus et le trafic illicite des drogues, la Journée mondiale de l’alimentation, la Journée internationale contre le tabagisme, la Journée mondiale du sida. Ils soutiennent aussi la réalisation d’activités de sensibilisation des enfants et des adolescents auxmodes de vie sains, à une nutrition rationnelle, à la prévention du VIH/sida et à la prévention de la dépendance aux drogues.

VIH et sida

243.En Slovaquie, la prévention du VIH/sida s’inscrit dans le cadre du Programme national de prévention pour 2004‑2007, que coordonne le médecin hygiéniste en chef. Ce programme a pour objectifs d’enrayer la propagation du VIH/sida en Slovaquie, grâce surtout à la prévention de la transmission sexuelle, sanguine et mère‑enfant du virus, d’atténuer les effets de la maladie chez les populations à haut risque, de fournir des soins de santé et une protection sociale adéquats et d’encourager l’organisation de manifestations et d’activités tendant à réduire les conséquences sociales et économiques de la maladie. Ce programme encourage en outre la coopération avec les ONG et d’autres organisations.

244.Un dispositif de surveillance du VIH/sida a été mis en place en Slovaquie dès 1985. Au 31 décembre 2005, 158 Slovaques (128 hommes et 30 femmes) étaient atteints par le VIH. Durant la période considérée, 40 personnes ont développé des symptômes cliniques du sida (33 hommes et 7 femmes); 25 Slovaques sont morts du sida, la plupart des suites d’infections opportunistes.

245.Aucun cas de séropositivité chez les 0‑14 ans et de transmission mère‑enfant du VIH n’a été enregistré. Alors que les contacts homosexuels constituent le principal mode de transmission du virus chez les hommes, la plupart des femmes sont infectées par contacts hétérosexuels. Les femmes enceintes et les donneurs de sang, de tissus ou d’organes sont systématiquement soumis à un dépistage. Tous les Slovaques ont accès aux tests de dépistage des anticorps du VIH. Le médecin attribue un code aux patients qui ont souhaité l’anonymat des tests et leur communique en personne les résultats. Chaque consultation médicale s’accompagne d’un entretien de conseil. Il faut continuer à mener une action efficace de prévention de la propagation de cette maladie, même si la Slovaquie compte parmi les pays à faible incidence du VIH/sida et n’a pas enregistré d’augmentation sensible du nombre de nouveaux cas.

B. Sécurité sociale, services sociaux et services de garderie

Aide sociale de l’État

246.Au titre de la sécurité sociale, l’État attribue aux familles ayant des enfants à charge des prestations sociales sous la forme de contributions financières versées au moment de la naissance d’un enfant, puis pour financer son entretien et son éducation. Ces prestations sont servies sous la forme d’une somme forfaitaire ou d’allocations mensuelles. Le Gouvernement slovaque peut en réviser annuellement le montant par voie d’ordonnance. Les allocations familiales, l’allocation parentale et les primes de naissance comptent le plus grand nombre de bénéficiaires.

Allocation familiale

247.La loi no 600/2003 Rec. sur les allocations familiales, entrée en vigueur le 1er janvier 2004, prévoit l’attribution pour chaque enfant à la charge d’une famille d’une allocation d’un montant uniforme indépendante de l’âge de l’enfant et des revenus des parents. Au 1er septembre 2005, ce montant était de 540 couronnes par mois. Cette allocation est versée à l’un des parents, ou à toute personne à laquelle la garde de l’enfant a été confiée en remplacement de la protection parentale par décision définitive de l’autorité compétente. Les enfants à charge majeurs peuvent demander à percevoir l’allocation familiale aux conditions énoncées dans la loi.

248.Les allocations familiales sont attribuées sur la base des critères suivants:

Par «enfants à charge» on entend les enfants assujettis à l’obligation scolaire, les élèves à temps plein des établissements d’enseignement secondaire et les étudiants de moins de 25 ans de l’enseignement supérieur, ainsi que les enfants inaptes en raison de leur l’état de santé, à suivre une formation professionnelle ou à exercer une activité rémunérée, jusqu’à leur majorité;

L’allocataire doit assurer l’entretien de l’enfant dont il a la charge;

L’allocataire et l’enfant à charge doivent résider à titre permanent ou temporaire sur le territoire slovaque.

Pour bénéficier des allocations familiales, il faut en outre que les enfants assujettis à l’obligation scolaire ne manquent pas les cours sans raison valable, condition qui vise à lutter contre l’absentéisme scolaire. Le tableau ci‑après récapitule les dépenses consacrées aux allocations familiales et le nombre d’enfants bénéficiaires au cours de la période considérée.

Allocations familiales

2002

2003

2004

2005

Nombre moyen mensuel d’enfants bénéficiaires

1 103 150

1 365 445

1 296 083

1 312 573

Dépenses totales (en milliers de couronnes)

9 274 324

8 818 446

8 594 806

8 676 073

249.Conjuguée aux amendements apportés à la législation fiscale, avec l’introduction d’une prime fiscale, la nouvelle loi sur les allocations familiales a modifié la conception de l’aide aux familles avec enfants. Il s’agit d’inciter les parents à accepter d’être davantage responsables de la situation économique de leur famille. La nouvelle loi sur l’impôt sur le revenu, entrée en vigueur le 1er janvier 2004, garantit aux parents qui exercent une activité rémunérée une prime fiscale, même si le montant estimé de leur impôt sur le revenu est inférieur au montant de la prime (540 couronnes par mois et par enfant à charge). À compter du 1er janvier 2006, le montant combiné de la prime et de l’allocation familiale s’élève à 1 080 couronnes par mois et par enfant à charge. Cette somme est versée aux parents qui exercent une activité rémunérée.

Allocation parentale

250.L’allocation parentale, instituée par la loi no 280/2002 Rec., est accordée aux parents qui s’occupent d’un enfant de moins de 3 ans, ou de moins de 6 ans dans le cas d’un enfantsouffrant d’une altération durable de son état de santé. Est également considérée comme un parent toute personne à laquelle a été confiée, par décision de justice définitive, la garde d’un enfant en remplacement de la protection parentale. L’allocation parentale ne peut être accordée à un parent déjà bénéficiaire de prestations au titre de l’assurance maladie ou de prestations de maternité. Cette allocation peut néanmoins être versée à hauteur de la différence entre la prestation de maternité et l’allocation parentale (4 230 couronnes par mois). Au 1er juillet 2005, l’allocation parentale pourra être attribuée au taux plein à un parent exerçant une activité rémunérée qui confie la garde de son enfant à une autre personne physique ou à une personne morale pendant ses heures de travail, ceafin de permettre aux parents de décider librement du mode de garde de leur enfant et de jeter les fondements d’un meilleur équilibre entre travail et vie familiale. Le nombre de bénéficiaires de l’allocation parentale dépend principalement du taux de natalité.

Nombre moyen mensuel de bénéficiaires

2003

2004

2005

Parents n’exerçant pas d’activité rémunérée

116 649

118 644

122 995

Parents exerçant une activité rémunérée

8 350

7 764

7 739

Autres parents − Allocation forfaitaire

3 017

2 129

2 190

Complément à la prestation de maternité

x

x

1 353

Dépenses (en couronnes)

2003

2004

2005

Parents n’exerçant pas d’activité rémunérée

5 454 475 624

5 510 982 087

6 113 345 540

Parents exerçant une activité rémunérée

138 422 260

117 259 600

231 794 893

Autres parents – Allocation forfaitaire

43 493 700

33 662 900

23 428 000

Complément à la prestation de maternité

x

x

9 793 521

Prime de naissance

251.L’État verse une allocation forfaitaire de 4 460 couronnes aux parents à la naissance de leur enfant pour les aider à subvenir aux besoins des nouveau‑nés. En cas de naissances multiples et si au moins deux nouveau‑nés atteignent l’âge de 28 jours, cette prime est multipliée par 1,5.

Nombre total de bénéficiaires

2002

2003

2004

2005

Prime de naissance

49 280

50 892

51 973

53 018

Prime de naissance majorée

5

13

5

22

Prime pour naissances multiples (3 enfants et plus) ou pour naissance de jumeaux à plusieurs reprises

90

95

99

100

Dépenses totales (en milliers de couronnes)

2002

2003

2004

2005

Prime de naissance

155 151 630

160 092 220

209 760 707

233 383 080

Prime de naissance majorée

24 960

60 330

27 360

118 600

Prime pour naissances multiples (3 enfants et plus) ou pour naissance de jumeaux à plusieurs reprises

651 900

708 040

754 300

811 610

Aide sociale

Familles exposées au risque de pauvreté

252.L’État ou la municipalité fournissent une aide sociale aux familles nécessiteuses avec enfants, dans l’incapacité de se procurer suffisamment de ressources pour subvenir par elles‑mêmes à leurs besoins élémentaires. Jusqu’à fin 2003, l’aide sociale était versée sous forme de prestations sociales mais, depuis l’entrée en vigueur de la loi no 599/2004 Rec. sur l’aide sociale aux personnes nécessiteuses portant modification de certaines autres lois, le 1er janvier 2004, cette aide prend désormais la forme de prestations pour besoins matériels et de prestations complémentaires.

253.Le nombre des bénéficiaires de l’aide sociale appartenant à la catégorie des familles avec enfants a longtemps augmenté, avant d’accuserune légère baisse pour la première fois en 2002. En raison de changements législatifs et de la croissance régulière de l’emploi, le nombre des bénéficiaires a continué à diminuer légèrement, comme en témoigne la baisse de tous les indicateurs présentés dans le tableau suivant pour 2003, 2004, et 2005.

Bénéficiaires des prestations d’aide sociale et des prestations pour besoins matériels

Année

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004 **

2005

Nombre de bénéficiaires

157 631 

187 185 

260 002 

313 067

325 195

320 650

278 563

178 621

175 746

dont familles avec enfants 

71 124 *

78 612 *

90 080 *

97 310

102 130

99 707

86 698

66 269

64 313

Proportion de familles «incomplètes» dans le total de familles avec enfants

28,10 %

29,80 %

32,10 %

31,60 %

34,90 %

35,30 %

Source : Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille.

* Données fondées sur des estimations prudentes.

** À compter du 1 er janvier 2004, en vertu de la nouvelle législation − bénéficiaires des prestations pour besoins matériels et des prestations complémentaires.

Dépenses au titre des prestations d’aide sociale et/ou des prestations pour besoins matériels ou des prestations complémentaires (en millions de couronnes)

Année

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004 **

2005

Total

4 635 

6 397 

9 543 

10 336

11 386

11 429

9 028

6 302

7 058

dontfamilles avec enfants

2 597 *

3 372 *

4 242 *

4 147

4 819

4 857

4 393

3 145

3 419

Source: Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille.

* Données fondées sur des estimations prudentes.

** À compter du 1 er janvier 2004, en vertu de la nouvelle législation – bénéficiaires des prestations pour besoins matériels et des prestations complémentaires.

254.Les données indiquent que la croissance soutenue des dépenses au titre des prestations d’aide sociale a résulté, en particulier avant 2001, de l’accroissement du nombre des bénéficiaires et du relèvement régulier du revenu minimum de subsistance, qui sert à déterminer si une famille est nécessiteuse. Depuis 1998, conformément au mécanisme d’indexation prévu par la loi, ce revenu minimum est revalorisé chaque année au 1er juillet de l’année civile courante. En 2002, la hausse des dépenses a légèrement ralenti suite à la diminution du nombre des bénéficiaires de prestations pour besoins matériels. En 2003, le montant de ces dépenses a atteint9 028 millions de couronnes. Les changements apportés au système d’aide aux familles nécessiteuses au 1er janvier 2004 ont avant tout influé sur le nombre des bénéficiaires de ce type d’aide et des prestations complémentaires, la structure des bénéficiaires, et donc la proportion et le montant des sommes versées au titre de l’aide pour subvenir aux besoins matériels.

255.Les transformations en cours des conditions économiques et sociales du pays, associées à la montée du chômage et au renchérissement du coût de la vie, ont eu des conséquences très défavorables pour les familles avec plusieurs enfants et les familles «incomplètes». Le chômage de l’un des parents ou des deux parents est la raison la plus fréquente pour laquelle l’État apporte une aide sociale aux familles ayant des enfants à charge. La tendance s’est inversée en 2002, année où le taux moyen de chômage (17,82 %), après une très longue période de hausse, a reflué de 0,4 point, puis de 2,6 points en 2003 par rapport à 2001. Le groupe le plus affecté par le chômage demeure les couples mariés sans emploi avec enfants à charge.

256.Les mesures adoptées pour promouvoir le respect de l’obligation scolaire et aider les élèves à achever leurs études secondaires tendent à améliorer l’accès à l’éducation des enfants des familles bénéficiaires des prestations pour besoins matériels. Entré en vigueur le 15 septembre 2004, le décret no 37/2004‑II/1 du Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille institue une allocation de repas, des aides scolaires et des bourses pour les enfants dont la famille respecte l’obligation scolaire et bénéficie des prestations pour besoins matériels. Le Bureau du travail, des affaires sociales et de la famille, organe compétent territorialement pour les écoles primaires, verse ces aides à la demande de l’organisme fondateur de l’école primaire concernée (municipalité, autres personne morales, dont les églises).

257.Le montant de l’allocation‑repas est plafonné à 25 couronnes par enfant et par jour. Le montant de la contribution des parents (compris entre 1 et 5 couronnes par repas) est fixé par l’organisme fondateur de l’école, qui détermine aussi le coût de chaque repas. Cette allocation permet de garantir un repas de midi aux enfants.

258.Le montant des aides scolaires est plafonné à 1 000 couronnes par année civile et par enfant, soit 500 couronnes par semestre. L’organisme fondateur les utilise principalement pour acheter des cahiers, du matériel d’écriture, des livres de classe et du matériel d’enseignement.

259.Le montant des bourses est fonction des résultats scolaires des enfants, à savoir:

500 couronnes pour un enfant ayant obtenu une moyenne supérieure à 1,5 au cours du dernier semestre;

300 couronnes pour un enfant ayant obtenu une moyenne supérieure à 2,5 au cours du dernier semestre;

200 couronnes pour un enfant ayant amélioré sa moyenne d’au moins 0,5 point par rapport au semestre précédent au cours du dernier semestre.

260.L’allocation‑repas et les aides scolaires en faveur des enfants nécessiteux sont versées à l’organisme fondateur de l’école. Les bourses sont versées aux parents par l’intermédiaire de l’organisme fondateur. Au 31 décembre 2004, le montant total des subventions en faveur des nécessiteux était de 189,9 millions de couronnes. Le nombre de bénéficiaires par catégorie est récapitulé ci‑après:

77 347 enfants ont bénéficié de l’allocation‑repas;

64 976 enfants ont bénéficié des aides scolaires;

17 075 enfants ont bénéficié d’une bourse scolaire.

261.En 2005, les subventions en faveur des enfants nécessiteux se sont montées à 427,3 millions de couronnes. Le nombre moyen mensuel d’enfants bénéficiaires (hormis les aides scolaires versées sous forme d’un paiement forfaitaire) est indiqué ci‑après:

80 900 enfants ont bénéficié de l’allocation‑repas;

73 207 enfants ont bénéficié d’aides scolaires au premier semestre et 64 673 enfants au second semestre;

20 058 enfants ont bénéficié d’une bourse scolaire.

262.Depuis le 1er juin 2004, les élèves de l’enseignement secondaire à la charge de familles nécessiteuses bénéficiaires de l’aide sociale peuvent obtenir des bourses d’études secondaires, aux conditions définies dans le décret n° 311/2004 Rec. du Ministère de l’éducation relatif à l’attribution, aux élèves de l’enseignement secondaire et des écoles spécialisées, de bourses dont le montant est fonction des résultats scolaires des bénéficiaires.

Année scolaire

2003/04

2004/05

2005/06 *

Nombre moyen de boursiers du secondaire

2 631

10 643

11 390

Dépenses (en couronnes)

2 525 000

95 928 000

50 706 800

Source: Institut de l’information et des prévisions en matière d’éducation

* Pour l’année scolaire 2005/06, les données ne couvrent que la période comprise entre septembre 2005 et janvier 2006.

263.En cas de divorce, la garde des enfants mineurs est souvent accordée à la mère. Outre le chômage d’un des parents, le non‑respect par l’un ou l’autre des parents de l’obligation de paiement de la pension alimentaire constitue une des causes les plus fréquentes de détresse matérielle des familles «incomplètes». Les données du tableau ci‑après confirment la plus grande vulnérabilité sociale des familles «incomplètes» ayant des enfants à charge. Si un enfant se retrouve dans le besoin à cause du non‑paiement de la pension alimentaire, l’État lui verse une aide sociale de remplacement. Le débiteur de la pension alimentaire est tenu de rembourser à l’État le montant de ladite aide; la somme à rembourser ne peut dépasser le montant de la pension alimentaire fixé par le tribunal. Le tableau suivant indique le nombre de personnes ayant bénéficié d’une aide sociale en raison du non‑paiement d’une pension alimentaire leur étant due.

Bénéficiaires d’une aide sociale en remplacement d’une pension alimentaire due

Année

2000

2001

2002

2003

2004 *

Nombre de familles «incomplètes» bénéficiaires d’une aide sociale en remplacement d’une pension alimentaire due

3 533

3 366

3 101

2 684

2 215

Source: Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille

* Depuis le 1 er janvier 2004, en vertu de la nouvelle législation − bénéficiaires des prestations pour besoins matériels et des prestations complémentaires.

264.La loi no 452/2004 Rec. sur l’allocation compensatoire pour entretien d’enfant est entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Cette allocation est indépendante des prestations pour besoins matériels et leurs compléments. Les premières informations sur son application concernent le mois de mars 2005; entre mars et décembre 2005, le nombre d’allocataires s’est inscrit en forte hausse, de même que le nombre d’enfants y ayant droit. En décembre 2005, 2 983 Slovaques percevaient l’allocation compensatoire pour l’entretien de 4 188 enfants.

Enfants handicapés

Services sociaux et établissements de prise en charge pour enfants

265.La fourniture de services sociaux est régie par la loi n o 195/1998 Rec. sur l’assistance sociale, telle que modifiée. Elle dispose que ce type de services est fourni durant la semaine ou toute l’année par des foyers qui sont gérés par les municipalités. En vertu de ladite loi, les foyers qui s’occupent des enfants durant la journée sont financés par les municipalités. Ces foyers proposent des services de base (repas, hébergement, satisfaction des besoins matériels) et des services complémentaires (éducation, orientation, ergothérapie, activités spéciales, et autres activités culturelles, récréatives et de réadaptation). Les foyers s’occupent d’enfants qui ont des handicaps physiques, des handicaps sensoriels, des problèmes psychologiques et des troubles du comportement. Un enfant peut être placé juste après sa naissance et jusqu’à la fin de l’enseignement obligatoire ou spécialisé, ou la fin de la formation professionnelle, 25 ans étant l’âge plafond, sauf dans quelques cas dûment justifiés. On trouvera des statistiques détaillées sur les foyers dans l’annexe au rapport. (Voir les observations finales du Comité, par. 33 et 34.)

266.Depuis le transfert de compétences des autorités centrales aux autorités municipales en matière de services sociaux, il incombe à ces dernières de créer et de gérer les foyers pour enfants. L’inspection des foyers compte également parmi leurs compétences. La loi sur l’assistance sociale définit les conditions relatives à la prestation des services sociaux dans les foyers par des organismes publics, qui doivent être enregistrés auprès des autorités municipales concernées qui contrôlent la qualité des services ainsi fournis. Le Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille veille au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales des citoyens lors de la fourniture des services sociaux. Il supervise les foyers pour enfants conformément à son plan annuel de contrôle. Les inspections ont lieu à la demande de personnes physiques ou morales, ou à l’initiative du Ministère s’il considère qu’un prestataire de services a commis une infraction. Les résultats de l’inspection sont publiés dans un rapport, qui comprend des conclusions et une description des infractions constatées, ainsi que des propositions de mesures.

267.Il est interdit de recourir à des méthodes de coercition, physique ou non, même dans les situations de crise aiguë, contre les résidents de foyers atteints de troubles psychologiques ou comportementaux.

Prestations en espèces

268.Les services sociaux et les prestations en espèces ont pour objet d’aider les personnes gravement handicapées, y compris les enfants, à faire face aux conséquences sociales de leur handicap dans la vie courante. Il s’agit d’aider ces personnes à surmonter les obstacles auxquels elles sont confrontées pour assurer leur mobilité, la communication avec autrui, leurs besoins élémentaires et l’entretien de leur foyer en prenant en charge le surcoût afférent. Outre les services sociaux, les prestations comprennent des allocations versées individuellement ou en association avec d’autres, mais qui sont toujours fonction des besoins individuels (des données sur ce point figurent dans l’annexe au rapport).

269.Les types d’allocations compensatoires versées aux personnes (enfants) gravement handicapées sont les suivants:

Allocation d’assistance personnelle;

Allocation pour l’achat de matériel médical;

Allocation pour la réparation du matériel médical;

Allocation pour l’achat d’un véhicule adapté;

Indemnité de déplacement;

Allocation pour l’aménagement d’un appartement, d’une maison ou d’un garage;

Allocation pour surcroît de dépenses;

Allocation pour soins infirmiers.

270.En 2005, le montant des prestations en espèces et des allocations pour soins infirmiers a atteint 5 054 132 000 couronnes. Comme ladite année, en moyenne 173 853 personnes (adultes et enfants) ont bénéficié chaque mois de ces prestations, l’allocation annuelle moyenne s’est élevée à 29 071 couronnes par bénéficiaire. En 2005, des allocations pour handicap lourd ont été versées à une moyenne mensuelle de 11 949 enfants, soit 6,87 % du total mensuel moyen des bénéficiaires. Pour plus de renseignements sur les conditions à réunir pour bénéficier de prestations et sur les montants des allocations compensatoires individuelles, voir l’annexe au rapport. (Voir les observations finales du Comité, par. 33 et 34.)

C. Niveau de vie

271. En 2003, en signant un mémorandum conjoint sur l’intégration avec la Commission européenne, la Slovaquie s’est associée à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans les pays membres de l’Union européenne. Il était indiqué dans le mémorandum que la réduction de la pauvreté des familles ayant des enfants à charge était l’un des principaux problèmes à régler d’urgence pour combattre la pauvreté et l’exclusion sociale en Slovaquie. L’adoption du mémorandum a été suivie de l’élaboration d’un Plan national d’action pour l’insertion sociale 2004 ‑2006, que le Gouvernement slovaque a adopté en juillet 2004. Ce Plan d’action définit plusieurs objectifs et mesures visant particulièrement les familles avec des enfants, dont la conciliation des obligations familiales et professionnelles, la création d’un programme d’allocation ‑repas, l’attribution de subventions aux écoles et de bourses aux enfants afin d’accroître les effets positifs de la réforme du système de prestations pour personnes en difficulté, le maintien de la valeur réelle des prestations publiques, et la création de conditions visant à renforcer la solidarité familiale et à prévenir l’exclusion sociale des groupes vulnérables (en améliorant les conditions pour la fourniture des soins de santé aux membres de la famille et en renforçant et développant la protection sociale et juridique des enfants et la tutelle sociale).

272.Mis en œuvre sous l’égide du Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille, le Plan d’action 2005 ‑2006 visant à prévenir et à combattre la pauvreté et l’exclusion sociale en Slovaquie a élargi l’éventail des priorités et des objectifs définis dans le Plan national d’action pour l’insertion sociale. Une des priorités premières dans le domaine de l’insertion sociale est d’éviter que la pauvreté se reproduise de génération en génération, ainsi que de promouvoir l’égalité des chances pour les enfants. La mise en place de politiques d’insertion à l’école est un des principaux moyens de prévenir la pauvreté chez les enfants. L’intégration d’enfants issus de groupes défavorisés et marginalisés dans le système éducatif ordinaire garantit l’égalité d’accès à l’éducation, quel que soit le milieu d’origine de l’enfant, grâce à la fourniture d’un appui durant la scolarité et à des interventions ponctuelles dès la petite enfance et dans le cadre de l’éducation préscolaire. (Voir les observations finales du Comité, par. 43 et 44.)

273.En vertu de la loi sur la famille, l’enfant a le droit de prétendre au même niveau de vie que ses parents. Ces derniers ont l’obligation de subvenir aux besoins de l’enfant. Cette obligation, qui est expressément définie dans la loi, perdure jusqu’à ce que l’enfant puisse subvenir par lui‑même à ses besoins, y compris après sa majorité. Si les parents manquent à leurs obligations, le tribunal peut, d’office, les contraindre à verser une pension alimentaire. Le montant de la pension est fonction de plusieurs critères, dont les capacités, les possibilités et la situation économique des parents, compte tenu des besoins légitimes de l’enfant. La pension alimentaire doit permettre de satisfaire à tous les besoins liés au développement physique et psychologique de l’enfant.

274.La pension alimentaire que les parents sont tenus de verser à leurs enfants à charge doit se monter à au moins 30 % du revenu minimum de subsistance (soit environ 628 couronnes), même si, compte tenu des capacités, des possibilités et de la situation économique des parents, il est impossible de fixer un plancher pour la pension alimentaire. Cette situation s’explique par le fait que le paiement de la pension alimentaire à l’enfant prime sur toute autre dépense des parents, même si leur revenu est inférieur au minimum de subsistance. Si le parent qui manque à son obligation perçoit des allocations et si ses enfants se trouvent donc dans une situation encore plus défavorable, le montant de la pension alimentaire peut être déduit du montant des allocations. Le fait de ne pas verser la pension alimentaire requise pendant au moins trois mois sur une période de deux ans, constitue une infraction au regard du Code pénal.

Recouvrement de la pension alimentaire à l’étranger

275.La Slovaquie a ratifié trois instruments internationaux dans ce domaine: la Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger (décret no33/1959 Rec.), la Convention concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires (décret no 132/1976 Rec.) et la Convention concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires envers les enfants (décret no 14/1974 Rec.).

276.Le Centre pour la protection juridique internationale de l’enfance et de la jeunesse fournit une assistance juridique gratuite aux fins du recouvrement de la pension alimentaire conformément aux conventions internationales, et aide les personnes qui vivent en Slovaquie à recouvrer cette pension auprès de ceux qui doivent la payer et vivent à l’étranger, et vice‑versa.

277.Dans le cadre de la procédure de recouvrement, le Centre utilise le système administratif de coopération entre les autorités dites de réception et de transmission des parties contractantes. L’efficacité du système de recouvrement de la pension alimentaire repose avant tout sur le système d’application de la loi dans chaque pays et sur la communication entre les organismes centraux compétents. Dans l’ensemble, le Centre a souvent atteint ses objectifs, comme en témoigne le fait qu’il collecte chaque année un montant supérieur à 10 millions de couronnes pour le paiement de la pension alimentaire à des personnes vivant en Slovaquie ou à l’étranger. La libre circulation des personnes dans l’Union européenne fait que le Centre a un rôle encore plus important à jouer en la matière. Le tableau ci‑après montre très bien l’évolution de la situation:

Année

Nombre de demandes présentées aux tribunaux slovaques compétents ou transmises à l’étranger

2001

3 754

2002

3 868

2003

3 990

2004

4 074

2005

4 251

VII. ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES

A. Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

278.Le système scolaire slovaque s’inspire de nombreuses valeurs que consacre la Convention relative aux droits de l’enfant. La réforme en cours est axée sur le respect des droits de l’enfant, reposant sur la responsabilité et la coopération des élèves ainsi que la reconnaissance des individualités. L’école, en tant que communauté ouverte d’élèves, d’enseignants et de parents, a pour mission de fournir à toutes les familles un large éventail de services dans les domaines de l’éducation et de l’instruction, compte tenu de la demande et de l’offre.

279.Les réformes législatives progressivement introduites dans le secteur de l’éducation depuis 1991 afin de se conformer à la Convention ont donné lieu à ces principaux changements:

Allongement d’une année (de huit à neuf ans) de la scolarité primaire;

Possibilité de dispenser l’enseignement dans une langue étrangère;

Transposition dans le système scolaire de certaines dispositions de la Constitution relatives au droit des personnes appartenant à des minorités nationales de recevoir une instruction dans leur langue maternelle;

Élaboration de critères applicables à la création d’écoles privées ou confessionnelles;

Prise en compte des problèmes des enfants handicapés dans le domaine de l’éducation;

Prise en compte des problèmes des enfants issus de milieux défavorisés et des enfants étrangers dans le domaine de l’éducation;

Transfert des autorités centrales aux municipalités de certaines compétences relatives à l’éducation, dans le cadre de la décentralisation de l’administration publique.

280.Le réseau d’écoles primaires et secondaires, d’établissements préscolaires et autres établissements d’enseignement garantit le droit de tous les enfants d’avoir accès à leurs services. La Constitution dispose que l’enseignement primaire et secondaire est gratuit.

281.L’enseignement préscolaire est dispensé dans les établissements préscolaires (jardins d’enfants) qui préparent l’enfant à l’enseignement obligatoire. Les enfants âgés de 5 ans et ceux dont l’entrée à l’école obligatoire a été retardée sont prioritaires pour l’admission dans les établissements préscolaires. Les clubs scolaires, les centres d’activités spéciales et les centres de loisirs dispensent une éducation périscolaire, organisent des activités récréatives et développent les intérêts des élèves du primaire et du secondaire.

282.Les internats dans lesquels sont hébergés et nourris les élèves du secondaire qui habitent loin de leur école complètent l’éducation familiale et les activités éducatives. Un réseau d’écoles de campagne permet aux enfants de passer un certain temps en milieu rural sans avoir à interrompre leur scolarité préscolaire ou primaire. Les enfants issus de milieux défavorisés et les enfants ayant des problèmes psychologiques et sociaux reçoivent l’aide de professionnels dans des centres de prévention psychopédagogique, en collaboration avec les familles. Un vaste réseau de centres de conseil fournit des services d’orientation scolaire et professionnelle ainsi que des conseils sur le bien‑être de l’enfant.

283.Les établissements d’éducation spéciale et d’enseignement ordinaire apportent un soutien pédagogique aux enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux, et leurs parents reçoivent des conseils en la matière. Il existe des centres spécialisés d’orientation pédagogique (centres d’aide psychopédagogique, centres d’orientation scolaire et centres d’insertion) qui fournissent une assistance et des conseils en matière d’éducation aux enfants handicapés physiques.

B. Scolarité obligatoire

284.En Slovaquie, la scolarité obligatoire commence à l’âge de 6 ans et dure 10 ans. Les enfants obtiennent une instruction de base complète à l’issue de neuf années dans le primaire. La loi garantit l’accès gratuit à l’école primaire et secondaire, ainsi qu’à l’université en fonction des moyens financiers de l’État.

285.L’assiduité scolaire est contrôlée et imposée par des mesures visant à prévenir l’absentéisme scolaire et à réduire ainsi le nombre d’enfants n’acquérant pas une instruction fondamentale complète. Ces mesures sont débattues dans le cadre de nombreux séminaires de formation d’enseignants. Les moyens utilisés pour assurer la discipline à l’école sont compatibles avec la dignité humaine. Les solutions aux problèmes qui peuvent surgir à l’école sont étudiées dans le cadre des stages de formation continue que les centres méthodologiques et pédagogiques organisent à l’intention des enseignants sous le thème «Stratégies et techniques d’intervention pour régler les problèmes à l’école».

286.En annexe au présent rapport figurent des statistiques sur les différents types d’écoles et le nombre de leurs élèves.

C. Objectifs de l’éducation

287.Dans son programme pour 2002, le Gouvernement slovaque s’est fixé comme principal objectif à long terme en matière d’éducation la transformation du système scolaire traditionnel en un système moderne, adapté au XXI e siècle, qui, conjugué à d’autres éléments du dispositif d’apprentissage continu, préparera les citoyens à vivre et à travailler dans de nouvelles conditions. La réforme interne et l’ouverture des établissements d’enseignement sont fondées sur les orientations définies dans le Programme national d’éducation de la Slovaquie pour les 15 à 20 prochaines années (projet Millénaire), adopté par la décision gouvernementale n o  1193 du 19 décembre 2001. Ce document, qui reflète la situation socioéconomique de la Slovaquie, répond aux nouvelles tendances, tient compte des progrès scientifiques et technologiques, met l’accent sur la sensibilisation, l’intelligence émotionnelle et la vie en société, et promeut des valeurs comme l’amour, le respect, l’estime, l’égalité, la fraternité, la liberté, la bonne volonté, la tolérance, la confiance, l’honnêteté, l’honneur, l’entraide et la coopération. Le document insiste sur le fait que le système scolaire doit respecter les objectifs énoncés à l’article 29 de la Convention. (Voir les observations finales du Comité, par. 45 et 46)

288.Le Programme national pour l’instruction et l’éducation en Slovaquie pour les 15 à 20 prochaines années apporte un ensemble de changements d’ordre théorique et pratique. Le principal objectif de la réforme en cours est de transformer le système traditionnel académique et autoritaire, fondé sur le savoir encyclopédique et la mémorisation, en un système d’éducation humaniste et créative reposant sur des connaissances et des valeurs. La réforme signifie non seulement qu’il faut changer d’organisation et de financement, ainsi que d’autres aspects formels ou administratifs, domaines dans lesquels des résultats tangibles ont déjà été obtenus, mais aussi jeter les bases d’une nouvelle philosophie de l’éducation, et acquérir de nouvelles valeurs et qualités cognitives et morales pour les générations futures.

289.Au nombre des instruments utilisés pour combattre l’ignorance et l’analphabétisme chez les jeunes, en particulier l’abandon scolaire chez les jeunes issus de milieux défavorisés, figure l’établissement de procédures d’accréditation pour des écoles de la deuxième chance, qui pourraient constituer un sous‑système d’éducation complémentaire pour les jeunes marginalisés. L’enseignement dispensé à l’école vise à développer la personnalité, le talent, les aptitudes intellectuelles et physiques et les capacités des enfants. Il s’agit aussi d’améliorer la culture juridique des enfants, d’accroître le respect des personnes âgées, des libertés fondamentales et des parents, et de préparer les enfants à une vie responsable et au respect de l’environnement.

290.Les programmes PHARE, financés au titre des Accords financiers de 2001 et de 2002, tendent à améliorer les résultats des enfants roms, par exemple grâce à des projets d’insertion et de réinsertion des enfants dans l’enseignement primaire général et la révision des tests d’aptitude scolaires et des diagnostics différentiels, afin d’établir une distinction très claire entre problèmes psychologiques et problèmes sociaux. Cela étant, dans la pratique, la réinsertion continue de poser de gros problèmes (pour plus de détails, voir les paragraphes 84 à 95).

291.Parmi les mesures prises pour assurer à tous les enfants un accès égal à l’éducation et instaurer des conditions permettant de prévenir la discrimination fondée sur l’origine ethnique ou sociale, figure la création de «classes préparatoires» à l’enseignement primaire pour les enfants issus de milieux défavorisés. Un ensemble de matériels a été élaboré pour les enseignants et les élèves de ces classes. Dans le secondaire, un projet pilote de formation professionnelle à l’intention des élèves ayant achevé la scolarité obligatoire sans certificat d’enseignement primaire a été mis en route. Les documents pédagogiques de base révisés pour l’enseignement professionnel, en cours de validation, ont pour objet d’améliorer l’accès des jeunes défavorisés à l’enseignement secondaire. Un programme de formation a été conçu et lancé pour les enseignants et assistants pédagogiques travaillant avec des jeunes roms et des jeunes défavorisés.

292.Avec une aide fournie dans le cadre d’un projet PHARE financé au titre de l’Accord financier de 1999, un centre d’éducation rom a été ouvert à Prešov en vue de sensibiliser la population au problème de l’éducation des Roms et d’appuyer la formation des enseignants qui travaillent avec de jeunes roms. Le centre, dont la compétence s’étend à l’ensemble du territoire, a pour principale mission d’organiser des activités d’éducation, d’information, de documentation et de conseil. Une équipe de spécialistes a proposé d’élaborer un programme d’études différencié pour les enfants défavorisés dans les quatre premières classes du primaire, ainsi que des études spécialisées dans certaines matières et des études débouchant sur un diplôme d’assistant pédagogique pour les titulaires d’un baccalauréat.

293.Conformément à l’article 34 de la Constitution, qui consacre le droit à l’éducation des minorités nationales, un enseignement est dispensé dans quatre langues minoritaires (hongrois, allemand, ukrainien et ruthène) et la langue rom est utilisée comme langue de soutien. La Slovaquie est dotée d’un vaste réseau d’écoles et d’établissements qui dispensent un enseignement en hongrois. Les écoles dans lesquelles est dispensé un enseignement dans une langue minoritaire maintiennent des fichiers pédagogiques bilingues et délivrent des certificats d’enseignement bilingue. Afin d’offrir les mêmes chances à tous les candidats, les élèves qui appartiennent à une minorité nationale ont le droit de passer les examens d’admission à l’université ou à l’enseignement secondaire dans leur langue maternelle.

294.La Constitution garantit le droit de recevoir une instruction dans sa langue maternelle, mais pour la langue rom l’exercice de ce droit continue de se heurter à des problèmes d’ordre législatif et pratique. Le système scolaire pâtit d’une pénurie d’enseignants qualifiés, en particulier d’enseignants pour les élèves roms (pour plus de détails, voir les paragraphes 84 à 95).

295.Les documents ci‑après consacrent le droit des enfants appartenant à des minorités ethniques, nationales ou linguistiques, de pratiquer leur propre culture et leur propre langue.

Le Plan national d’action pour l’enfance

Le chapitre consacré à l’éducation et à l’instruction des enfants et des jeunes décrit des activités et tâches concrètes visant notamment à:

Prêter une attention spéciale au principe de l’égalité des chances pour tous les enfants en matière d’éducation, et à l’éducation concernant la coexistence de différentes communautés ethniques, minorités et cultures, fondée sur des valeurs humaines universelles;

Informer les parents de la possibilité de choisir une école qui dispense un enseignement dans une langue minoritaire ou qui enseigne la langue maternelle et la littérature d’une minorité nationale (hongrois, allemand, rom, ruthène et ukrainien).

La Convention‑cadre pour la protection des minorités nationales

La Slovaquie a présenté deux rapports sur l’application de la Convention.

La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires

La Slovaquie a présenté un rapport sur l’application de la Convention en 2003.

296.Depuis son adhésion à l’Union européenne, la Slovaquie a accès à ses fonds structurels, en particulier au Fonds social européen (FSE) en ce qui concerne l’éducation. Grâce à l’appui du FSE, a été mis en route un projet national visant à améliorer les qualifications des Roms grâce à l’introduction d’études roms en tant que nouvelle matière dans le secondaire. Un département d’études roms a été créé en novembre 2005 à l’Institut d’État pour l’éducation. L’objectif est d’éliminer les barrières linguistiques, d’améliorer la situation des roms sur le marché du travail et d’accroître leur niveau d’instruction. Les principales composantes de ce projet sont: l’élaboration ou la révision de documents pédagogiques de base (plans, programmes et matériel pédagogique); le développement de l’orthographe rom et l’élaboration d’un manuel en langue rom; la préparation des épreuves en langue rom, une des matières pouvant être choisie pour l’examen final du secondaire (baccalauréat); la mise au point de matériel didactique et d’un manuel de conversation en langue rom. Ce projet, qui se poursuivra jusqu’à la fin 2006, est doté d’un budget de 9,5 millions de couronnes.

297.Le projet PHARE en cours (financé au titre de l’Accord financier de 2003) − Appui à l’éducation intégrée des Roms − a pour objectifs de faciliter le passage des enfants roms du primaire au secondaire, d’introduire un enseignement multiculturel dans le secondaire, et de préparer les élèves du secondaire au monde du travail et de l’entreprise. Ce projet donnera lieu à un programme de tutorat pour les élèves qui achèvent le cycle primaire, à des programmes de développement et de motivation pour les élèves roms du secondaire, ainsi qu’à des stages visant à préparer les élèves au monde du travail et de l’entreprise.

Récapitulatif des projets PHARE mis en œuvre dans le secteur de l’éducation au cours de la période 2001 ‑2006

Mémo-randum financier

Code projet

Nom du projet

Teneur

Durée

1999

SR9905.02

Programme pour la tolérance envers les minorités

Améliorer la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage des langues dans les écoles qui dispensent un enseignement dans une langue minoritaire, et création d’un centre rom d’orientation, de documentation et d’information.

2001 ‑2002

2000

SK0002.01

Instauration de conditions plus propices au plein épanouissement des Roms dans le système scolaire

Faire participer les mères aux activités des établissements préscolaires; créer des classes préparatoires à l’enseignement primaire; projet pilote de formation professionnelle pour les élèves roms n’ayant pas achevé le cycle primaire; former des enseignants et des assistants pédagogiques pour les écoles qui comptent un grand nombre d’élèves roms.

2002 ‑2003

2001

SR0103.01

Appui à la minorité rom dans le secteur de l’éducation

Appuyer l’éducation des Roms dans les jardins d’enfants; créer des classes préparatoires au primaire; réintégrer dans l’enseignement primaire classique les élèves issus de milieux défavorisés qui sont scolarisés en école spéciale.

2003 ‑2004

2002

2002/000.610.03

Meilleure intégration des enfants roms dans le système scolaire et amélioration des conditions de vie

Créer les conditions permettant d’intégrer les enfants défavorisés dans le système scolaire classique.

2005 ‑2006

2003

2003 ‑004 ‑ 995 ‑01 ‑05

Appui à l’intégration des Roms dans le système scolaire

Faciliter le passage des élèves défavorisés du primaire au secondaire; favoriser le multiculturalisme dans le secondaire; organiser des stages pour préparer les élèves au monde du travail et de l’entreprise.

2005 ‑2006

298.L’éducation est un moyen de prévenir et de surmonter les attitudes et préjugés négatifs de certains secteurs de la société. Les attitudes négatives à l’égard de la minorité rom expliquent en grande partie son insatisfaction. Le matériel et les méthodes utilisés à l’école dès le plus jeune âge comptent parmi les moyens les plus efficaces pour atteindre l’objectif de l’intégration. Deux grands éléments sont à privilégier: l’éducation en matière des droits de l’homme et l’éducation en tant qu’outil de promotion du multiculturalisme. Le Plan d’action national 2005‑2014 pour l’éducation aux droits de l’homme, que le Ministère de l’éducation a adopté en 2005 (voir par. 25), intègre ces deux éléments; il sera évalué et actualisé tous les deux ans.

D. Loisirs, activités récréatives et culturelles

299.Les loisirs ont une importance croissante dans la vie des enfants. Ils permettent de nouer des relations sociales mais, surtout et toujours plus, de faire contrepoids aux obligations liées au travail ou à l’école. Ils jouent en particulier un rôle de prévention (possibilité d’utiliser les activités récréatives pour prévenir les phénomènes sociaux négatifs ou promouvoir des valeurs).

300.La société slovaque considère en général que les jeunes ne font pas bon usage de leur temps libre. Des études montrent qu’en Slovaquie, garçons et filles passent le gros de leur temps libre dans une grande passivité, en écoutant de la musique, en regardant la télévision ou en étant avec des camarades, en couples ou en groupes. Quand ils s’activent, ils s’adonnent le plus souvent à des activités manuelles (travaux manuels, bricolage, jardinage) et, seulement à l’occasion, à des activités ou des loisirs spéciaux. En moyenne, seuls 15,7 % des adolescents slovaques se livrent régulièrement à des activités spéciales durant leur temps libre et 35,1 % occasionnellement (dont 86,2 % ont moins de 14 ans); 75 % des adolescents préfèrent de beaucoup les loisirs individuels, et donc décider librement de l’organisation de leur temps libre, seuls ou avec des amis. Quelque 48,4 % des enfants et des jeunes n’ont aucune distraction particulière.

301.Les programmes éducatifs des établissements scolaires et préscolaires offrent aux enfants et aux élèves suffisamment de loisirs et de façons positives de passer leur temps libre, en les faisant participer à des activités culturelles et artistiques à l’école ou dans la communauté. Les enfants sont libres d’y participer et font leur choix en fonction de leur intérêt.

302.L’État aide les enfants à développer leurs talents et leurs intérêts particuliers, en apportant un appui aux centres sportifs scolaires, aux classes d’éducation physique, aux écoles de sports, aux centres destinés aux jeunes les plus doués, et aux centres de formation pour les jeunes des associations sportives. En tout, plus de 1 500 structures de ce type sont enregistrées en Slovaquie, et près de 5 % des enfants du primaire et du secondaire y sont inscrits. L’État met en œuvre le projet «École ouverte − Terrains de sport 2003», en vue d’instaurer les conditions nécessaires pour développer les activités sportives spéciales dans le primaire et le secondaire. Sur les 872 écoles y ayant participé à ce jour, 251 ont reçu une subvention de l’État aux fins de son exécution. On compte également plusieurs sous‑projets, dont «Unité pour les élèves» et «Ligue pour la consommation de lait à l’école», qui visent à améliorer les conditions matérielles pour la pratique du sport à l’école et à promouvoir une alimentation et un style de vie sains pour les enfants. Le projet «Pentathlon pour le sport, la tolérance et l’esprit sportif à l’école» vise à promouvoir par le sport des valeurs comme l’honnêteté, la tolérance, en particulier envers les enfants handicapés et les enfants des minorités, et l’esprit d’équipe chez les enfants, ainsi qu’à renforcer l’intérêt des enfants pour les activités physiques, le tout dans un esprit bon enfant.

303.L’État finance également des compétitions pour les élèves du primaire et du secondaire («Olympiades» dans plusieurs disciplines, compétitions sportives, concours d’art, de littérature et de musique, etc.). Plus de 250 000 enfants participent chaque année à des compétitions sportives destinées aux élèves du primaire et du secondaire.

Activités périscolaires

304.Le réseau d’établissements publics d’enseignement organise des activités périscolaires pour les enfants dans les villes de plus de 5 000 habitants. Les centres de loisirs, les centres d’activités spéciales dans les écoles, les écoles primaires des beaux‑arts et les clubs scolaires proposent de telles activités. Ils organisent aussi des manifestations occasionnelles pour les enfants et les jeunes qui ne participent pas régulièrement à leurs activités. Le tableau ci‑après donne un aperçu des activités périscolaires proposées depuis 2001:

2001

2002

2003

2004

2005

Centres de loisirs

Nombre d’installations

128

133

134

135

141

Nombre d’activités spéciales

4 950

4 980

5 141

5 188

5 698

Nombre de membres participant à des activités spéciales

65 722

65 039

65 938

71 507

77 050

Nombres de membres de moins de 15 ans participant à des activités spéciales

57 369

55 690

56 390

58 379

61 510

Centres d’activités spéciales dans les écoles

Nombre d’installations

18

18

21

29

72

Nombre d’activités spéciales

275

313

366

780

1 656

Nombre de membres participant à des activités spéciales

3 989

4 594

5 213

11 476

25 218

Nombres de membres de moins de 15 ans participant à des activités spéciales

3 483

4 087

4 164

9 399

20 980

Écoles primaires des beaux ‑arts

Nombre d’écoles

197

200

205

221

229

Nombre de filières

140

147

165

138

143

Nombre d’élèves

96 887

97 394

98 395

102 319

105 573

Départements de danse

13 797

14 175

14 583

17 143

19 566

Départements des arts visuels

29 811

30 152

30 413

30 364

30 616

Départements de théâtre et de littérature

4 101

4 100

4 374

4 423

4 148

Départements de musique

49 178

48 967

49 025

50 389

51 243

Clubs scolaires *

Nombre de clubs rattachés à des écoles primaires

2 085

2 084

2 080

2 106

1 982

Nombre de clubs rattachés à des écoles spéciales

185

196

200

192

202

Nombre de départements rattachés à des écoles primaires

5 662

5 487

5 274

5 021

4 293

Nombre de départements rattachés à des écoles spéciales

506

531

514

458

472

Nombre d’élèves inscrits (primaire)

129 922

127 931

123 184

125 863

110 618

Nombre d’élèves inscrits (écoles spéciales)

5 130

5 400

5 092

4 914

4 863

* Y compris les activités spéciales proposées dans les clubs scolaires en 2004 et 2005.

VIII. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION

A. Enfants en situation de crise

Enfants réfugiés

(Pour les enfants qui n’ont pas la nationalité slovaque, voir aussi par. 111 à 119.)

305.Les enfants de personnes demandant ou ayant obtenu l’asile ont accès aux écoles ordinaires, ce qui facilite leur intégration. Le chef d’établissement détermine dans quelle classe inscrire un tel enfant en fonction de ses antécédents scolaires et de son degré de compréhension du slovaque. Le Bureau des migrations du Ministère de l’intérieur a mené, en coopération avec l’Institut national de l’éducation, un projet de deux mois pour l’enseignement du slovaque aux enfants de demandeurs d’asile d’âge scolaire.

306.Les enfants d’étrangers résidant légalement sur le territoire, ainsi que les enfants des personnes demandant ou ayant obtenu l’asile sont scolarisés dans un établissement d’enseignement primaire ou secondaire dans les mêmes conditions que les nationaux. L’admission des demandeurs d’asile à l’université est régie par la loi sur les universités ainsi que par les règlements des différentes universités et facultés, qui précisent les critères d’admission, les acquis académiques nécessaires et les conditions d’obtention des diplômes.

Enfants et conflits armés

307.La Slovaquie est partie à plusieurs instruments de droit international humanitaire, en particulier la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949, qui contient plusieurs articles portant expressément sur les droits de l’enfant. Les articles 76 à 78 du Protocole facultatif aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) énoncent des mesures détaillées de protection des femmes et des enfants pendant les conflits armés.

308.La Slovaquie est en outre partie à la Convention de 1997 sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert de mines antipersonnel et sur leur destruction, au Protocole de 1996 sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, et au Statut de Rome de la Cour pénale internationale de 1998. Depuis l’entrée en vigueur du Code de conduite relatif aux aspects politico‑militaires de la sécurité de l’OSCE, en janvier 1995, le droit international humanitaire et le droit des conflits armés sont systématiquement présentés et mis en œuvre dans les forces armées slovaques.

309.Les modules relatifs au droit international humanitaire et au droit des conflits armés sont des composantes essentielles de la formation militaire slovaque. Ils sont intégrés aux programmes d’enseignement et de formation suivis aux différents degrés d’instruction. Le secteur de la défense a publié, en coopération avec le Comité international de la Croix‑Rouge, plusieurs publications pour l’instruction et la formation du personnel militaire et civil (traductions des Conventions de Genève de 1949 et des Protocoles facultatifs s’y rapportant ainsi que des Conventions de La Haye et d’autres traités internationaux, du Manuel de droit militaire à l’intention des forces armées, et d’une série de cours à l’usage des instructeurs sur le droit des conflits armés). De plus, les militaires participent régulièrement à des séminaires et conférences sur le droit international humanitaire réunissant des professionnels à l’échelon international.

310.Le droit slovaque interdit non seulement l’enrôlement de mineurs de 15 ans, mais celui de tous les mineurs de 18 ans, et aucun enfant ne peut donc prendre part à un conflit armé. Les enfants ne sont autorisés à assurer aucune fonction de défense, même à titre volontaire (pour plus de renseignements sur l’enrôlement dans les forces armées, voir par. 55 à 58).

B. Justice pénale pour mineurs

311.Le Code de procédure pénale dispose que dans les poursuites visant des mineurs les enquêtes doivent être menées et les décisions prises par des personnes dont l’expérience et les compétences en matière d’éducation des mineurs sont propres à garantir la dimension éducative de la procédure pénale. Les forces de l’ordre et les tribunaux collaborent étroitement avec les établissements pour mineurs et les établissements psychiatriques. Des pédopsychiatres sont en général appelés à prendre part à l’examen de l’état psychologique des mineurs.

312.Les dispositions spéciales du Code de procédure pénale relatives aux poursuites à l’encontre des mineurs leur accordent certains «avantages» par rapport aux autres inculpés. Un mineur doit ainsi dès sa mise en examen bénéficier des services d’un avocat. Dans toutes les procédures visant un mineur, il est impératif de procéder à un examen approfondi du degré de développement intellectuel et moral de l’intéressé ainsi que de sa personnalité, de sa situation et de l’environnement dans lequel il a vécu et grandi, de sa conduite avant et après la commission de l’infraction et de toute autre circonstance à prendre en considération pour statuer sur la mesure adéquate à prendre, en particulier sur la possibilité d’imposer des mesures éducatives de protection. En principe, l’évaluation de la situation du mineur est réalisée par une autorité de protection des mineurs.

313.Les mineurs ne peuvent être placés en détention provisoire que s’il est impossible d’atteindre le but recherché par d’autres moyens. Au cours de la procédure judiciaire, le Président du tribunal dispose d’une copie de l’acte d’accusation, de même que l’autorité de protection des mineurs. Des procédures ne peuvent être intentées conjointement contre un mineur et une personne de plus de 18 ans qu’à titre exceptionnel, si c’est indispensable pour faire objectivement toute la lumière sur les faits, ou pour d’autres raisons impérieuses. Dans une procédure pénale visant un mineur, des dispositions particulières s’appliquent au procès, qui ne peut, par exemple, se tenir en l’absence du mineur. L’autorité de protection des mineurs doit être avisée de la date du procès. La présence du procureur à l’audience est obligatoire, de même que celle d’un représentant de l’autorité de protection des mineurs − lequel est habilité à faire des observations et poser des questions aux personnes interrogées. Le mineur délinquant a le droit de faire des observations finales, après celles de l’autorité de protection des mineurs et du tuteur légal.

314.L’autorité de protection des mineurs a aussi la possibilité de former un recours légal dans des poursuites pénales à l’encontre d’un mineur, et ce, même contre la volonté de l’intéressé. Le délai pour former un tel recours imparti à cette autorité court indépendamment. Les ascendants directs, frères et sœurs, parents adoptifs, conjoint ou concubin d’un mineur peuvent aussi déposer une plainte en son nom, ce dans le même délai que celui imparti au mineur.

315.Le Code de procédure pénale contient des dispositions particulières concernant les interrogatoires de témoins de moins de 15 ans et de prévenus de moins de 18 ans. Si le témoin a moins de 15 ans et si l’interrogatoire porte sur des faits dont le souvenir peut nuire à son équilibre psychologique et moral du fait de son jeune âge, l’interrogatoire doit être conduit avec une grande prudence, et il faut veiller à ne pas avoir à le renouveler ultérieurement. L’interrogatoire se déroule en présence d’un pédagogue ou d’une autre personne dotée d’une certaine expérience de l’éducation des mineurs à même de mener correctement l’interrogatoire, compte tenu de son objet et du développement psychologique de l’intéressé. Les parents peuvent aussi être associés à l’interrogatoire si leur présence est susceptible de contribuer à sa bonne conduite. Une succession de plusieurs interrogatoires ne doit être autorisée dans le cas d’un mineur que si c’est absolument nécessaire.

316.Si l’interrogatoire d’un témoin de moins de 15 ans porte sur une infraction pénale commise à l’encontre d’un proche ou d’une personne ayant autorité, si les circonstances de l’affaire donnent à penser que les dépositions successives d’un mineur de 15 ans ont pu être infléchies, ou s’il existe des raisons de craindre que l’interrogatoire puisse nuire à l’équilibre psychologique ou moral d’un mineur de 15 ans, l’interrogatoire est enregistré au moyen d’équipements audio et vidéo afin que l’intéressé ne soit soumis à de nouveaux interrogatoires que dans des circonstances exceptionnelles. Tout nouvel interrogatoire d’un mineur de 15 ans au titre d’actes de procédure avant jugement exige le consentement du tuteur légal ou gardien.

317.Au sens du Code pénal, les «mineurs pénalement responsables» s’entendent des enfants âgés de plus de 14 ans et de moins de 18 ans. Le Code exempte de responsabilité pénale les mineurs dont le degré de développement intellectuel ou moral au moment de la commission des faits ne leur a pas permis de réaliser qu’ils commettaient une infraction ou de contrôler leurs actes − pour être pénalement responsable, la condition est d’être «sain d’esprit» (pour plus de détails sur la responsabilité pénale, voir plus haut par. 49 et 50).

Peines prononcées à l’égard de mineurs, en particulier interdiction de la peine capitale et de l’emprisonnement à vie

318.Le paragraphe 3 de l’article 15 de la Constitution interdit la peine de mort. L’interdiction absolue de la peine capitale découle aussi de l’article premier du Protocole no 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort (communication no 209/1992 Rec.) et du Protocole no 13 à Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances (communication no 480/2005 Rec.). Ce protocole additionnel interdit aussi la peine capitale pour les actes commis en temps de guerre ou en cas de menace de guerre imminente.

319.Les dispositions du Code pénal relatives à la prescription, à la dispense de peine et aux peines encourues sont moins rigoureuses en ce qui concerne les mineurs. Le Code pénal facilite aussi les dispenses conditionnelles de peines ou de sanctions pour les mineurs. En cas de dispense, conditionnelle ou non, de peine ou de privation de liberté, les mesures éducatives suivantes peuvent être appliquées aux mineurs délinquants afin d’atteindre l’objectif défini par la loi: mise à l’épreuve, travaux à caractère éducatif et restrictions, rappel à la loi avec admonestation. Le Code pénal dispose que pour les mineurs la durée d’emprisonnement est réduite de moitié et ne peut dépasser sept ans. Les mineurs peuvent être condamnés à une peine d’emprisonnement avec sursis simple ou probatoire. Ils ne peuvent être maintenus en détention provisoire au‑delà du strict nécessaire. Le tribunal peut prolonger au‑delà d’un an la détention provisoire de mineurs ayant commis une infraction particulièrement grave, mais la durée totale de cette détention ne peut en aucun cas dépasser deux ans.

Enfants privés de leur liberté, notamment arrestation, emprisonnement ou détention

320. Les dispositions relatives à l’exécution des peines d’emprisonnement et au placement en détention provisoire, qui figurent dans différents textes de loi et textes annexes, sont conformes aux principes consacrés dans les Règles pénitentiaires européennes, ainsi que dans l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus. Soucieux d’améliorer le traitement des prisonniers et de garantir le respect des droits de l’homme et de la dignité des prisonniers ainsi que de renforcer l’efficacité et la gestion du système pénitentiaire, les services de surveillance pénitentiaires et judiciaires s’attachent systématiquement à mettre en œuvre les recommandations formulées par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

321.Les procureurs inspectent chaque mois les établissements où sont placés les mineurs condamnés afin de s’y assurer du respect de la loi et de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. (Voir les observations finales du Comité, par. 51 et 52.)

322.Les peines imposées aux mineurs délinquants ont pour objet de veiller à ce qu’ils soient éduqués avec l’encadrement pédagogique de professionnels et de leur permettre de suivre une formation professionnelle afin qu’ils puissent trouver un emploi à l’avenir. Les mineurs encore assujettis à l’obligation scolaire se voient offrir la possibilité de suivre des cours dans leur centre de détention au lieu de travailler. Les détenus de moins de 18 ans purgent toujours leur peine séparés des autres condamnés; ils sont placés dans des établissements de détention pour mineurs et le tribunal peut décider de les y maintenir au‑delà de leur dix‑huitième anniversaire.

323.Chaque établissement de détention pour mineurs est doté d’un conseil consultatif ayant pour mission d’accroître la portée éducative de la détention. Quand un condamné atteint l’âge de 18 ans, le tribunal détermine s’il doit exécuter le reste de sa peine en établissement pour mineurs ou être transféré dans un autre établissement, en se fondant essentiellement sur la mesure dans laquelle l’intéressé s’est réhabilité et sur la durée de la peine restant à purger. Quand le tribunal décide de transférer un mineur dans un autre établissement, c’est en général vers un quartier de faible sécurité.

324.Les détenus des établissements pour mineurs sont assignés à tel ou tel quartier en fonction de leur personnalité, de leur capacité de travail, du type et de la gravité de l’infraction commise, de leurs antécédents judiciaires et de la durée de leur peine. Ceux qui remplissent les conditions pour bénéficier d’un programme de formation professionnelle, en particulier au vu de la durée de leur peine, suivent des cours dans un centre d’apprentissage rattaché à leur établissement. La possibilité de suivre une formation professionnelle en vue d’un emploi futur est aussi envisagée au moment d’assigner des tâches à des mineurs de 18 ans. Les conditions de travail des mineurs purgeant une peine sont les mêmes que pour les salariés du même groupe d’âge.

325.Le traitement des délinquants mineurs est adapté à l’objectif de leur condamnation, atteint en recourant à des formes et méthodes adaptées d’action culturelle et éducative conjuguées à une éducation physique et à des activités sportives. La participation des délinquants mineurs à ces activités est obligatoire, si leur état de santé le permet. Ils participent à des activités d’intérêt général, selon leurs capacités individuelles, leurs centres d’intérêt et les besoins du processus de réinsertion sociale. Ces activités se déroulent individuellement ou au sein de groupes, dont le nombre et l’orientation sont fonction des mineurs présents et de leurs centres d’intérêt.

326.En vertu d’un texte d’application générale, les organisations religieuses peuvent être associées au traitement des détenus, principalement sous les formes suivantes: célébration des offices religieux pour les condamnés qui le souhaitent; discussions en tête-à-tête; visites d’aumôniers aux détenus; confession et administration des sacrements; groupes d’étude pour l’interprétation de la littérature religieuse; mise à disposition d’ouvrages religieux; lectures et débats portant essentiellement sur des thèmes d’éthique; concerts de musique religieuse; aide à la préparation des détenus en vue de leur retour à la liberté; action sociale avec ces détenus et autres éléments contribuant à la réinsertion sociale des détenus, selon des modalités définies en accord avec le directeur de la prison.

327.Des associations de citoyens constituées conformément aux textes d’application générale peuvent, en accord avec les directeurs de prison, charger certains de leurs membres de rendre visite aux détenus. Elles peuvent, avec l’accord préalable du directeur d’établissement et en coopération avec l’institution concernée, participer à la prise en charge des problèmes sociaux des détenus et contribuer à créer des conditions favorables à une meilleure réinsertion à leur sortie de prison.

328.Outre les fonctions qu’elles exercent en vertu des textes d’application générale, les autorités judiciaires et de poursuites coopèrent avec le système pénitentiaire, principalement en participant à des conférences et débats organisés dans le cadre de l’éducation juridique des détenus, ainsi qu’en coopérant et en apportant un appui méthodologique aux services de conseil social et juridique proposés aux détenus et en contribuant à préparer les détenus à leur libération.

329.Une attention particulière est portée à la nécessité de traiter les mineurs condamnés de manière à limiter autant que possible les conséquences néfastes de leur mise à l’écart de la société. Le principal objectif du traitement des mineurs est d’accroître leur sens des responsabilités et leur autonomie, de les aider à acquérir des compétences professionnelles et de développer chez eux une attitude positive à l’égard du travail, de les instruire et de leur proposer des activités qui les intéressent tout en étant bénéfiques pour la société. La possibilité d’organiser des manifestations culturelles et d’éducation du public en dehors des établissements de détention est aussi mise à profit dans le traitement des mineurs délinquants.

330.On s’attache aussi avec soin à préparer les mineurs à leur sortie de prison, notamment dans le cadre d’activités d’instruction en groupes bien ciblées et de services de conseil individualisé, par la participation à des manifestations sociales et culturelles en dehors de l’établissement − avec l’encadrement de membres du personnel éducatif − et par des excursions à vocation informative. Sur la base d’une analyse de la situation sociale du mineur en instance de libération, l’établissement convient avec les autorités administratives locales ou centrales compétentes de placer le mineur en apprentissage ou de lui trouver un emploi et, éventuellement, un logement approprié. Si le tribunal décide que le mineur qui a purgé l’intégralité de sa peine doit être transféré dans un établissement de protection ou de placement, l’établissement pénitentiaire avise l’établissement concerné de la remise en liberté imminente du mineur et lui communique un extrait de son dossier pédagogique.

331.Un enfant retiré de son milieu familial sur décision judiciaire peut être placé en foyer de rééducation pour enfants ou pour jeunes. Ce type d’établissement d’enseignement spécialisé, qui relève du secteur de l’éducation, mène une action de prévention éducative en faveur des enfants et des jeunes dont le développement moral, émotionnel, personnel et social a été entravé à un point tel qu’une assistance en milieu ouvert s’est révélée inefficace ou n’a pu être fournie, en raison d’un environnement éducatif défaillant dans la famille. Le système de rééducation dans ces établissements doit être humanisé, c’est-à-dire que le cadre doit y être aussi proche que possible de l’environnement éducatif en milieu familial. Cela suppose en particulier d’instaurer des conditions permettant une approche différenciée et individualisée du processus de rééducation: le nombre d’enfants ou de mineurs dans les groupes doit être réduit − en fonction de la gravité des troubles du comportement ou de la personnalité − et des mesures prises pour retenir le personnel professionnel, afin de rendre possibles l’établissement et le maintien de relations sociales et émotionnelles relativement stables entre les détenus et les membres du personnel. Les méthodes mises en œuvre par les professionnels dans ces établissements aux fins du processus de rééducation font la plus large place aux résultats des évaluations psychologiques, pédagogiques et médicales effectuées.

C. Enfants en situation d’exploitation, y compris les mesures de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale en leur faveur

Exploitation économique des enfants, notamment travail des enfants

332.Le Code du travail fixe les conditions d’emploi des mineurs. La capacité d’une personne physique à acquérir des droits et à assumer des devoirs au sens du Code du travail dans une relation de travail ou dans le cadre d’actes juridiques propres s’acquiert à l’âge de 15 ans. Le Code du travail interdit d’affecter des employés mineurs à certains types de travaux. Une personne physique qui n’a pas 15 ans révolus peut à titre exceptionnel accomplir des travaux légers, dont la nature et la portée ne mettent en danger ni sa santé, ni sa sécurité, ni son développement, ni ses résultats scolaires. Il peut s’agir par exemple de prestations dans le cadre de manifestations culturelles ou artistiques, sportives ou à vocation publicitaire (voir aussi les paragraphes 41 à 43). Les employés mineurs ne peuvent être affectés à des travaux souterrains, comme l’extraction de minerais ou le forage de tunnels et de passages. Ils ne peuvent pas non plus être affectés à des travaux inadaptés, dangereux ou nuisibles à leur santé du fait de leurs caractéristiques anatomiques, physiologiques ou psychologiques. Les listes des types d’activités et lieux de travail interdits aux mineurs sont publiées par les autorités par voie d’ordonnance. Un employeur ne peut affecter un employé mineur à un travail qui l’expose à un risque accru d’accident ou dans l’exercice duquel ce mineur risque de mettre gravement en danger la santé et la sécurité d’autres employés ou d’autres personnes. L’employeur ne peut en outre lui demander d’effectuer des heures supplémentaires ou du travail de nuit, ni lui proposer d’être d’astreinte. Un mineur de plus de 16 ans peut à titre exceptionnel accomplir un maximum d’une heure de travail de nuit si c’est indispensable à sa formation professionnelle.

Toxicomanie

333.L’article 171 du Code pénal dispose que la possession de stupéfiants, de substances psychotropes ou de précurseurs pour sa propre consommation constitue une infraction pénale passible d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement. Toute personne qui, sans en avoir l’autorisation, produit, importe, exporte, transporte ou fait transiter, achète, vend, échange, procure ou possède pour quelque durée que ce soit une substance psychotrope ou un précurseur destiné à une personne âgée de moins de 18 ans encourt une peine pouvant aller jusqu’à 10 années d’emprisonnement. Toute personne qui commet l’infraction pénale décrite ci‑dessus à l’encontre d’une personne protégée (on trouvera la définition des «personnes protégées» au paragraphe 362) encourt une peine pouvant aller jusqu’à 15 années d’emprisonnement. Le Code pénal prévoit des peines moins sévères à l’encontre des personnes qui se procurent et possèdent de la drogue pour leur consommation personnelle. Il définit des notions telles que la possession de drogues pour son usage personnel ou les quantités supérieures à celles correspondant à un usage personnel. Les sanctions prévues sont bien plus lourdes à l’égard des producteurs et revendeurs de drogues que des usagers, pour lesquels l’accent est mis sur les traitements préventifs. L’infraction pénale que constitue la production, pour soi ou pour autrui, d’un élément destiné à être utilisé dans la production illicite de substances stupéfiantes ou psychotropes continue à être punie d’une peine plus lourde. Des sanctions pénales plus sévères ont néanmoins été adoptées pour réprimer l’infraction pénale d’incitation à la toxicomanie, dont se rend coupable quiconque pousse un tiers à abuser de substances addictives autres que l’alcool. Le Code pénal incrimine aussi le fait de servir des boissons alcoolisées à des jeunes, même si l’alcool est en vente libre, car ce produit entraîne une accoutumance et sa consommation excessive peut conduire à la dépendance et à la destruction de la personnalité. C’est un grand danger pour les jeunes et ils doivent donc en être protégés par le droit pénal.

334.Institué en 1995, le Comité ministériel sur la toxicomanie et le contrôle des drogues est l’autorité gouvernementale slovaque chargée d’assurer contrôle et coordination en la matière, ainsi que de formuler des avis et de prendre des initiatives concernant la politique générale relative aux drogues et à la lutte contre la drogue. Le Secrétariat général du Comité ministériel, en place au sein du Bureau du Gouvernement, est l’organe exécutif chargé de mettre en œuvre les conclusions du Comité ministériel et de coordonner les activités de contrôle des drogues aux niveaux des ministères et des autres autorités administratives centrales. Par sa décision no 534 du 22 mai 2002, le Gouvernement a approuvé une proposition tendant à répondre aux obligations institutionnelles et financières découlant de la participation de la Slovaquie à l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies. Ce texte prévoyait aussi la création du Centre national de contrôle des drogues (rattaché au Secrétariat général du Bureau du Gouvernement) qui assure la collecte d’informations sur les drogues et a rejoint en 2003 le réseau REITOX (Réseau européen d’information sur les drogues et les toxicomanies).

335.Le principal document concernant la politique gouvernementale en la matière est le Programme national de lutte contre les drogues pour la période 2004‑2008, en cours d’exécution, qui a été approuvé par la décision gouvernementale no289 du 15 avril 2004. Les éléments du Programme ont été étoffés dans les plans d’action des divers secteurs et des autorités régionales, conformément à la Stratégie et au Plan d’action de l’UE en matière de lutte contre les drogues.

336.Le Fonds pour la lutte contre la drogue, créé en application de la loi no381/1996 Rec., est un fonds d’affectation spéciale autonome centralisant et affectant des ressources destinées à la prévention et au traitement de la toxicomanie ainsi qu’à la réinsertion sociale des toxicomanes.

337.Le réseau de centres de réinsertion sociale mis en place dans le pays pour aider les mineurs toxicomanes propose notamment des traitements, des services d’éducation et de conseil, des activités adaptées aux centres d’intérêt des destinataires, et de l’ergothérapie.

338.La prévention des toxicomanies, notamment chez les élèves, fait l’objet d’une attention particulière. Les programmes de prévention sont menés principalement par des structures de prévention éducative qui apportent une assistance professionnelle aux enfants des milieux défavorisés sur les plans social et éducatif, ainsi qu’aux enfants accusant un retard psychosocial, et par les centres de conseils qui proposent les services de professionnels dans le domaine du conseil éducatif, du conseil pédagogique spécial et de la protection des enfants.

339.Les établissements d’enseignement primaire et secondaire sont dotés de coordonnateurs pour la prévention des toxicomanies et d’autres sociopathologies, qui collaborent avec les directeurs d’établissement en vue de la conception et de l’exécution de programmes de prévention en milieu scolaire. Ils coopèrent avec les bureaux de conseil pédagogique et psychologique et les centres (départements) de prévention éducative et psychologique, ainsi qu’avec les professionnels des services de la santé et des affaires sociales. Le réseau des établissements d’enseignement qui offrent les services de professionnels en matière de conseil et de prévention couvre l’ensemble des districts administratifs du pays.

340.Les clubs scolaires, centres d’intérêt général et centres de loisirs, institués par la loi, jouent eux aussi un grand rôle en matière de prévention dans le système éducatif. Ils organisent des activités éducatives et instructives extrascolaires (après les heures de classe et pendant les vacances) pour les enfants d’âge scolaire, en vue de développer leurs centres d’intérêt et de leur proposer diverses activités de loisirs pendant leur temps libre. La question de la prévention primaire est inscrite au programme des établissements primaires et secondaires.

341.Diverses institutions relevant directement du Ministère de l’éducation, dont l’Institut de prévision et d’information pour l’éducation, l’Institut national de l’éducation et l’Institut de pédopsychologie et de pathopsychologie, s’occupent aussi des questions liées à la drogue.

342.L’Unité nationale de lutte contre la drogue, constituée en 1995 au sein du Bureau de police criminelle du Présidium de la police, assume diverses fonctions dans ce domaine, notamment la conduite d’opérations de police destinées à repérer les réseaux criminels liés aux stupéfiants et la coopération avec les autres services des forces de police dans la lutte contre la criminalité organisée liée à la drogue. Les sections antidrogue des départements de lutte contre la criminalité organisée en place dans les directions régionales de la police traitent des infractions pénales liées à la production, à la possession et surtout à la distribution de stupéfiants. Elles s’emploient à repérer les activités criminelles organisées liées à la drogue et coopèrent avec les autorités administratives publiques pour détecter et documenter ces activités et en identifier leurs auteurs. Sur le plan de la prévention, elles s’attachent à identifier et à clarifier les causes de la criminalité liée à la drogue et les conditions qui y sont propices. Le Bureau de lutte contre la criminalité douanière, opérationnel depuis le 1er janvier 2005, est notamment chargé de combattre l’importation, l’exportation et le transit illicites de stupéfiants, de substances psychotropes et de précurseurs. Les administrations publiques slovaques concernées par la question des précurseurs sont:

L’Institut national de lutte contre la drogue;

Le Ministère de l’économie;

Le Ministère de l’intérieur;

La Direction des douanes, les bureaux de douane et le Bureau de lutte contre la criminalité douanière.

Exploitation sexuelle et abus sexuels

343.Comme indiqué plus haut, la Slovaquie est partie au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

344.L’atteinte sexuelle constitue une infraction principale, dont se rend coupable quiconque a des relations sexuelles avec une personne âgée de moins de 15 ans ou qui, de toute autre manière, abuse sexuellement de pareille personne. Le Code pénal punit cette infraction de 3 à 10 ans d’emprisonnement, et de 7 à 12 ans d’emprisonnement si elle est commise contre une personne protégée. Quiconque a des relations sexuelles hors mariage avec une personne de moins de 18 ans ou, d’une quelconque autre manière, abuse sexuellement de cette personne alors qu’elle en a la garde ou est chargée de sa surveillance ou de ses soins, encourt une peine de 1 à 5 cinq ans d’emprisonnement. Si la personne de moins de 18 ans a été amenée par la contrainte à subir l’acte en cause, il s’agit d’une circonstance aggravante et la peine encourue est alors de 2 à 8 ans d’emprisonnement. Les violences sexuelles constituent une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement plus lourde si la victime est une personne protégée.

345.Le terme «exploitation sexuelle des enfants» est inusité dans la jurisprudence et la législation slovaque. Les dispositions du Code pénal concernant l’infraction d’atteinte sexuelle et l’infraction de mise en danger de la moralité d’un mineur peuvent couvrir cette notion générale.

346.La protection contre les activités criminelles impliquant exploitation sexuelle et abus sexuels a été renforcée, principalement avec l’incrimination des actes consistant à organiser la prostitution et à en tirer profit et l’alourdissement des sanctions. Les infractions pénales correspondantes sont en particulier le proxénétisme et la mise en danger moral, englobant la distribution, la diffusion, la production ou l’importation de matériels écrits, audio ou vidéo, ou toute autre représentation immorale mettant par exemple en scène des relations sexuelles avec un enfant, ainsi que le fait d’y donner accès. Proposer ou rendre accessibles de tels matériels à une personne de moins de 18 ans est aussi répréhensible.

347.Le Présidium de la Police est doté d’un département des délits d’ordre général et des délits commis par ou contre des mineurs, qui compte actuellement deux fonctionnaires chargés d’apporter une orientation méthodologique et, si besoin, une assistance pratique et méthodologique au personnel des autres unités rattachées aux bureaux de police judiciaire et criminelle des forces de police de district. Au sein de chaque bureau de police judiciaire et criminelle, un policier est chargé de s’occuper des infractions commises par ou contre des jeunes, tenir à jour les dossiers correspondants et mettre en place des mesures de prévention.

348.Le Bureau de la lutte contre la criminalité organisée est doté d’un département de la traite d’êtres humains, de l’exploitation sexuelle et de l’aide aux victimes, qui compte 10 fonctionnaires. Le département peut au besoin apporter une assistance pratique et méthodologique au personnel des autres départements des bureaux judiciaires et criminels des services de police régionaux et de district. Ces deux structures organisent régulièrement pour le personnel des autres départements susmentionnés des réunions et stages de formation, auxquels sont invités des experts des thèmes abordés.

349.Parmi les autres dispositions applicables en la matière, figurent des textes réglementaires du Ministère de l’intérieur, à savoir l’arrêté no23/2003 sur l’élimination de la pornographie mettant en scène des enfants sur l’Internet, l’arrêté no24/2003 sur les actions des unités de police face aux infractions commises par et contre des mineurs (en cours de révision), et l’arrêté no5/2005 sur les actions de la police criminelle en matière de lutte contre la traite d’êtres humains et l’exploitation sexuelle, édicté par le Président des forces de police slovaques. Ces problèmes sont aussi abordés dans le Plan d’action national sur l’enfance, le Plan d’action national sur la condition féminine et le Plan d’action national contre la traite d’êtres humains pour 2006-2007.

350.Les atteintes à la moralité trouvent principalement leurs racines dans le manque de contrôle sur le temps de loisirs des enfants et des jeunes, un milieu familial défaillant et l’attitude provocatrice des filles et des femmes. Les abus sexuels sur personne dépendante, le plus souvent commis par des proches (environnement familial, scolaire, etc.) demeurent presque invisibles. Le viol est une des atteintes à la moralité les plus graves. La plupart des victimes ont plus de 18 ans, mais les données annuelles indiquent qu’une proportion importante de victimes appartiennent au groupe d’âge des 7 à 15 ans et des 16 à 18 ans. En 2005, les victimes âgées de 7 à 15 ans représentaient ainsi 17 % de l’ensemble des victimes de viol, tandis que 14 % étaient âgées de 16 à 18 ans. En 2005, on a signalé un viol contre une personne de moins de 6 ans, 34 contre des personnes de 7 à 15 ans (deux de plus qu’en 2004), et 28 contre des personnes âgées de 16 à 18 ans (six de plus qu’en 2004).

351.L’atteinte sexuelle est l’infraction la plus fréquemment commise à l’encontre des adolescents, en particulier des filles âgées de 7 à 15 ans. Des 384 cas recensés en 2005, 311 ont été résolus, contre 449 et 378 respectivement en 2004. En 2005, le nombre d’infractions pénales contre des moins de 15 ans a atteint 371, en recul de 56 par rapport à 2004 (427). Pour les 16 à 18 ans, le nombre d’infractions était de neuf (sept de moins qu’en 2004 (16)). Le nombre de victimes de moins de 6 ans est revenu de 22 en 2004 à 17 en 2005 (cinq de moins) et celui de victimes âgées de 7 à 15 ans est revenu de 405 en 2004 à 354 en 2005 (51 de moins).

352.En 2005, 85 cas de violences sexuelles ont été enregistrés (en recul de sept par rapport à 2004 (92 cas)), dont 64 ont été élucidés (soit 10 de moins que l’année précédente (74)). En 2005, le nombre d’affaires de violences sexuelles sur une personne de moins de 18 ans a été de 39, dont une sur un enfant de moins de 6 ans (quatre cas de moins qu’en 2004); les victimes étaient âgées de 7 à 15 ans dans 25 cas (sept de moins qu’en 2004). Des violences sexuelles ont été commises à l’encontre de 13 adolescents âgés de 15 à 18 ans, comme en 2003.

353.Les huit affaires d’inceste signalées en 2005 (quatre de plus qu’en 2004) ont été élucidées.

354.La Slovaquie participe aux programmes Daphne et Daphne II contre la violence, qui ont pour objectifs principaux la prévention et la protection contre toutes les formes de violence à l’égard des enfants, des jeunes et des femmes, au domicile comme en dehors.

355.Des ONG slovaques ont participé à 10 projets menés dans le cadre du programme Daphne, dont «Traduction et diffusion de la Déclaration de bonne pratique du Programme européen pour les enfants séparés − Prévention de la violence par sa promotion et son utilisation» et «Pandora − Violence domestique en Europe centrale». Les projets suivants concernent la lutte contre la violence à l’égard des enfants:

Identification des meilleures pratiques pour sortir les enfants de moins 5 ans des institutions de placement en Europe;

Examen par les pairs des bonnes pratiques au niveau européen: un outil de lutte contre la violence domestique;

Pandora − Violence domestique en Europe centrale, Childoscope 7/25;

Promotion de politiques européennes intégrées sur la question des mineurs disparus et sexuellement exploités à Chypre, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, à Malte, en Slovaquie et en Slovénie;

Combler le fossé − Modèles de coopération entre ONG de femmes et autorités publiques en matière de prévention de la violence contre les femmes et les enfants.

356.Le Code pénal définit la prostitution comme le fait de répondre, contre de l’argent, aux besoins sexuels d’une personne, en ayant des relations sexuelles avec elle, en lui offrant d’autres types de services sexuels, ou par des moyens analogues. Deux formes de prostitution existent en Slovaquie: la «prostitution de rue», cantonnée aux grandes villes et pratiquée par de jeunes femmes, autonomes ou sous la protection d’un souteneur; la prostitution cachée, par nature plus organisée et pratiquée hors des lieux publics. La prostitution n’est pas punissable en tant que telle, mais est liée à deux infractions pénales: traite d’êtres humains et proxénétisme.

Vente, traite et enlèvement

357.La traite d’enfant (au sens du Code pénal, toute personne âgée de moins de 18 ans) est une infraction consistant à confier, en violation d’un texte d’application générale, un enfant à un tiers à des fins d’adoption, de travail des enfants ou autres. L’infracteur encourt des sanctions, même en l’absence de promesse de rémunération, si l’acte est commis dans un but lucratif. Constitue en outre des actes criminels le fait d’enlever un enfant dans son pays de résidence ou à l’étranger à des fins d’adoption, à des fins d’exploitation par le travail ou à d’autres fins à but lucratif (par exemple, la prostitution), qui sont autant de violations des droits et libertés fondamentaux de l’enfant.

358.Fournir des femmes et des filles pour qu’elles se livrent à la prostitution à l’étranger, que ce soit dans la rue ou dans différents établissements proposant des services érotiques, est une activité criminelle. La Slovaquie est essentiellement un pays d’origine de victimes de la traite d’êtres humains, des femmes slovaques étant vendues à l’étranger à des fins de prostitution ou d’autres formes d’exploitation sexuelle.

359.En 2005, quatre des victimes de traite d’êtres humains recensées avaient moins de 18 ans, dont aucune moins de 15 ans.

360.La prise d’otage et l’enlèvement pour extorsion sont d’autres infractions pénales susceptibles de viser des enfants. Quiconque soustrait un enfant à la garde de la personne investie de l’obligation d’en prendre soin en vertu de la loi ou d’une décision officielle, ou tout parent ou membre de la famille en ligne directe qui soustrait un enfant à la garde de la personne investie de l’obligation d’en prendre soin en vertu de la loi ou d’une décision officielle, commet un enlèvement d’enfant.

Autres formes d’exploitation

361.Le chapitre du Code pénal consacré aux infractions contre la famille et les jeunes réprime notamment la polygamie, l’abandon d’enfants, l’abandon de famille, le manquement à l’obligation alimentaire, les mauvais traitements à un proche ou à une personne dont on a la garde, l’enlèvement et la mise en danger de la moralité d’un mineur.

362.Les infractions susmentionnées sont aggravées si elles sont commises contre une «personne protégée» au sens de la loi, à savoir: enfants, femmes enceintes, proches, personnes dépendantes, personnes âgées, personnes souffrantes, personnes bénéficiant d’une protection en droit international, fonctionnaires ou personnes dans l’exercice de fonctions qui leur sont légalement assignées, et témoins, experts, interprètes et traducteurs des tribunaux.

363.Le Code pénal définit la production de pornographie mettant en scène des enfants comme le fait d’utiliser, de procurer, d’offrir ou d’abuser de toute autre manière d’un enfant pour produire du matériel pédopornographique, de faciliter un tel abus ou de participer d’une quelconque manière à une telle production. Ces activités criminelles, aux effets désastreux sur le développement physique et psychologique des enfants, sont peu visibles, mais deux formes élémentaires de pornographie mettant en scène des enfants se dégagent à ce jour. La première est le transport d’enfants et de jeunes à l’étranger pour peu de temps afin de les exploiter en réalisant des films pornographiques, des photographies pornographiques ou des images de nus. La plupart des enfants concernés sont issus de familles à problèmes et n’ont pas la motivation nécessaire pour étudier ou chercher un emploi. Les victimes identifiées à ce jour dans ce type d’affaires avaient consenti à leur sort. La seconde forme est la réalisation à domicile de films et d’images pornographiques, dans des conditions en général artisanales. Ce type de pédopornographie intéresse aussi bien des groupes criminels organisés ayant des contacts internationaux que des personnes moins organisées ayant un penchant pédophile ou voulant exploiter ce type de pornographie à des fins commerciales.

364.L’Internet est largement utilisé pour diffuser des matériels pornographiques et, en particulier, commettre des infractions liées à la pornographie à caractère pédophile. De tels matériels sont ainsi rendus accessibles aux adultes comme aux mineurs. Les enfants et les jeunes risquent donc d’entrer en contact par voie électronique avec des inconnus ayant un penchant pédophile et utilisant ce mode de communication pour chercher des proies sexuelles potentielles. Trois des quatre affaires de production de pornographie mettant en scène des enfants recensées en 2005 ont été élucidées. La possession de pornographie à caractère pédophile a été établie dans trois des affaires résolues. Aucune des deux affaires de diffusion de pornographie mettant en scène des enfants n’a été élucidée.

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