NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/GBR/CO/420 octobre 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L ’ ENFANT

Quarante-neuvième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales:

ROYAUME ‑UNI DE GRANDE ‑BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD

1.Le Comité a examiné les troisième et quatrième rapports périodiques du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (CRC/C/GBR/4) à ses 1355e, 1356e et 1357e séances (voir CRC/C/SR.1355‑1357), tenues les 23 et 24 septembre 2008, et a adopté à sa 1369e séance, tenue le 3 octobre 2008, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité note avec satisfaction la présentation par l’État partie de ses troisième et quatrième rapports périodiques réunis en un seul document, ainsi que ses réponses écrites à la liste des points à traiter. Il se félicite également du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec une délégation interdisciplinaire de haut niveau.

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues parallèlement avec les observations finales qu’il a adoptées le même jour à propos du rapport initial de l’État partie au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/GBR/1).

B. Mesures de suivi adoptées et progrès accomplis par l’État partie

4.Le Comité prend acte:

a)Des informations fournies au cours du dialogue par l’État partie concernant sa décision de retirer ses réserves aux articles 22 et 37 c) de la Convention;

b)De l’adoption d’un certain nombre de textes législatifs concernant les droits de l’enfant, dont la loi sur les enfants de 2004, la loi sur la protection de l’enfance de 2006 et le plan en faveur des enfants pour l’Angleterre de 2007, qui se réfèrent directement aux dispositions et principes de la Convention;

c)De la création de la Commission de l’égalité et des droits de l’homme;

d)De la création du Ministère des enfants, des écoles et des familles et d’un Secrétariat d’État aux enfants, aux écoles et aux familles qui ont la haute main sur l’ensemble des politiques concernant les enfants en Angleterre;

e)Du fait que la Convention a été invoquée plusieurs fois dans les tribunaux internes de l’État partie.

5.Le Comité se félicite de constater que l’État partie a annoncé que toutes les mesures d’ordre législatif et autre nécessaires avaient été prises pour engager le processus de ratification du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Il note également avec satisfaction que depuis l’examen de son deuxième rapport périodique en 2002, l’État partie a ratifié, entre autres, les instruments suivants ou y a adhéré:

a)Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (le 24 juin 2003);

b)Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (le 10 décembre 2003);

c)Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (le 17 décembre 2004);

d)Convention de La Haye no33 de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (le 27 février 2003);

e)Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (le 9 février 2006).

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

6.Tout en se félicitant des efforts déployés par l’État partie pour mettre en œuvre les observations finales concernant ses rapports précédents, le Comité constate avec regret qu’il n’a pas été pleinement donné suite à certaines des recommandations formulées dans ces observations, notamment:

a)En ce qui concerne les observations finales se rapportant au deuxième rapport périodique du Royaume‑Uni (CRC/C/15/Add.188), ces recommandations portaient, entre autres, sur l’intégration en droit interne des dispositions de la Convention (par. 8 et 9); les crédits budgétaires (par. 10 et 11); la formation et la diffusion de la Convention (par. 20 et 21); la non‑discrimination (par. 22 et 23); les châtiments corporels (par. 35 à 38); l’éducation (par. 47 et 48); les enfants demandeurs d’asile ou réfugiés (par. 49 et 50); la justice pour mineurs(par. 59à62);

b)En ce qui concerne les observations finales se rapportant au rapport initial du Royaume-Uni − Territoires d’outre-mer (CRC/C/15/Add.135), ces recommandations portaient, entre autres, sur la définition de l’enfant (par. 21 et 22); la violence dans la famille, les mauvais traitements et les brutalités (par. 33 et 34); l’abus des stupéfiants (par. 51 et 52); la justice pour mineurs (par. 55 et 56);

c)En ce qui concerne les observations finales se rapportant au rapport initial du Royaume‑Uni − Île de Man (CRC/C/15/Add.134), ces recommandations portaient, entre autres, sur les châtiments corporels (par. 26 et 27) et sur la justice pour mineurs (par. 40 et 41).

7. Le Comité prie instamment l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations figurant dans ses observations finales sur les rapports précédents qui n’ont pas encore été mises à exécution, ou pas dans toute la mesure voulue, et de donner la suite nécessaire aux recommandations figurant dans les présentes observations finales. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l ’ État partie sur son O bservation générale n o 5 (2003) concernant les mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Réserves et déclarations

8.Le Comité, tout en se félicitant du retrait annoncé des réserves portant sur les articles 22 et 37 c) de la Convention, regrette que l’État partie maintienne sa réserve en qui concerne l’applicabilité de l’article 32 à ses territoires d’outre-mer et aux dépendances de la Couronne.

9. Le Comité encourage l ’ État partie à retirer sa réserve à l’article 32 s’agissant des territoires d ’ outre-mer et des dépendances de la Couronne.

Législation

10.Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour harmoniser sa législation avec les dispositions de la Convention, notamment grâce à l’adoption de la loi de 2004 sur les enfants pour l’Angleterre et le pays de Galles qui, entre autres, a institué le commissaire à l’enfance pour l’Angleterre, et de la loi de 2006 sur la protection de l’enfance. Le Comité demeure toutefois préoccupé de constater que les principes de la Convention ne sont pas pris dûment en compte dans tous les textes législatifs sur tout le territoire, et que l’État partie n’a pas incorporé la Convention dans le droit interne ni assuré l’alignement sur la Convention de toutes les dispositions législatives concernant les enfants.

11. Le Comité recommande à l’État partie de continuer de prendre des mesures pour aligner sa législation sur la Convention. À cette fin, l ’ État partie pourrait saisir l’occasion que représente à cet égard l’élaboration d’une charte des droits en Irlande du Nord et d’une charte britannique des droits, et y incorporer les principes et les dispositions de la Convention, par exemple en prévoyant dans ces instruments une section spéciale consacrée aux droits de l’enfant.

Coordination

12.Le Comité note que l’État partie fonctionne en déléguant des pouvoirs aux différentes administrations, ce qui rend difficile la coordination de l’application de la Convention par un organe unique. À cet égard, il convient de se féliciter des mesures de coordination prises récemment, telles que la concentration des responsabilités au Ministère des enfants, des jeunes et des familles en Angleterre et l’adoption de mesures similaires en Écosse et au pays de Galles. Le Comité demeure toutefois préoccupé par l’absence d’organisme chargé de coordonner et d’évaluer l’application générale et effective de la Convention sur l’ensemble du territoire de l’État partie, y compris au niveau local.

13. Le Comité réitère sa recommandation antérieure tendant à ce que l ’ État partie assure une coordination efficace de l’application de la Convention sur tout son territoire, y compris au niveau local, particulièrement là où les administrations sont investies de pouvoirs importants en matière d’établissement des priorités et d’allocation des ressources budgétaires. À cette fin, l ’ État partie − tout en veillant à ce que chacune des unités administratives dispose d’un organisme de coordination doté de ressources suffisantes et fonctionnant correctement − pourrait confier la responsabilité de la coordination et de l’évaluation de la Convention sur l’ensemble du territoire à un mécanisme unique hautement visible.

Plan national d’action

14.Le Comité est heureux que la Convention soit mentionnée dans le plan en faveur de l’enfance pour l’Angleterre, dans les sept objectifs de base pour les enfants et les jeunes au pays de Galles et dans la stratégie élaborée par l’Irlande du Nord. Il note également avec satisfaction la série de réformes intitulée Every Child matters («Chaque enfant compte») mise en place en Angleterre. Le Comité demeure toutefois préoccupé par le fait que la Convention n’est pas systématiquement considérée comme le cadre dans lequel doivent s’inscrire les stratégies sur tout le territoire de l’État partie, ainsi que par l’absence de politique d’ensemble visant à assurer la pleine réalisation des principes, des valeurs et des buts de la Convention.

15. Le Comité encourage l’État partie à adopter des plans d’action généraux pour la mise en œuvre de la Convention dans toutes les régions du territoire, en coopération avec les secteurs public et privé impliqués dans la promotion et la protection des droits de l’enfant et dans une perspective fondée sur les droits de l’enfant. Ce faisant, l ’ État partie devrait tenir compte du document final de la Session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies de 2002 intitulé «Un monde digne des enfants» et de son examen à mi ‑ parcours effectué en 2007. Le Comité recommande en outre à l’État partie de prévoir des allocations budgétaires suffisantes et des mécanismes de suivi et d’évaluation permettant d’assurer la pleine application des plans d’action afin d’évaluer régulièrement les progrès réalisés et d’identifier d’éventuelles insuffisances. Ces plans d’action devraient accorder une attention particulière aux enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables.

Mécanisme de suivi indépendant

16.Le Comité se félicite de la mise en place de commissaires indépendants à l’enfance dans les quatre entités constitutives du Royaume‑Uni et des nombreuses initiatives que ceux-ci ont prises pour assurer la promotion et la protection des droits de l’enfant, mais il note avec préoccupation que l’indépendance et les pouvoirs des commissaires sont limités et que leur établissement ne s’est pas fait en pleine conformité avec les Principes de Paris.

17.Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les quatre commissaires établis soient indépendants, conformément aux Principes de Paris, et soient habilités notamment à recevoir et examiner des plaintes présentées par des enfants ou au nom d’enfants concernant des violations de leurs droits. Ces organes devraient être dotés des ressources humaines et financières qui leur permettent de s’acquitter de leurs fonctions de façon efficace et coordonnée de sorte que les droits de tous les enfants dans toutes les régions de l ’ État partie soient protégés. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l ’ État partie sur son O bservation générale n o 2 (2002) concernant le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la promotion et la protection des droits de l’enfant.

Allocation de ressources

18.Le Comité constate avec satisfaction que les dépenses en faveur des enfants ont augmenté ces dernières années. Il est néanmoins préoccupé de voir que ces augmentations ne sont pas suffisantes pour éliminer la pauvreté et remédier aux inégalités et qu’il est difficile, faute d’une analyse budgétaire systématique et d’une évaluation de l’incidence des dépenses sur les droits de l’enfant, d’établir le montant des dépenses consacrées aux enfants sur tout le territoire de l’État partie et de déterminer si ces dépenses servent effectivement à appliquer des mesures administratives et législatives affectant les enfants.

19.Le Comité recommande à l ’ État partie, conformément à l’article 4 de la Convention, de consacrer le maximum des ressources dont il dispose à la mise en œuvre des droits de l’enfant, en s’attachant tout particulièrement à éliminer la pauvreté, et à réduire les inégalités entre les régions. L’ État partie devrait ce faisant tenir compte des recommandations formulées par le Comité à la suite de la journée de débat général qui s’est tenue le 21 septembre 2007 sur le thème «Ressources pour les droits de l’enfant – Responsabilité des État s ». L’incidence des dépenses sur les droits de l’enfant devrait être régulièrement évaluée afin de déterminer le rapport entre l’allocation de ressources et la réalisation de progrès sur les plans pratique et législatif.

Diffusion, formation et sensibilisation

20.Le Comité se félicite des mesures prises récemment par l’État partie pour former les professionnels au sujet des principes et des dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment de la Convention, ainsi que de son appui au projet de l’UNICEF relatif aux écoles respectueuses des droits et de sa collaboration avec des ONG pour la conception et la mise en œuvre d’activités de sensibilisation. Le Comité est néanmoins préoccupé par l’absence de mesures de sensibilisation systématiques concernant la Convention et par la faiblesse du niveau de connaissance de la Convention parmi les enfants, les parents ou les professionnels travaillant avec des enfants. Il regrette en outre que la Convention ne fasse pas partie du programme d’enseignement scolaire.

21. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d’efforts pour faire en sorte que toutes les dispositions de la Convention soient largement connues et comprises par les adultes comme par les enfants, notamment en incluant la Convention dans le programme national d’enseignement réglementaire, et de veiller à ce que les principes et les valeurs de la Convention soient intégrés dans les structures et la pratique de toutes les écoles. Il recommande également le renforcement de programmes de formation adaptés et systématiques à l’intention de tous les groupes professionnels qui travaillent pour et avec les enfants, en particulier les responsables de l’application des lois, les agents de l’immigration, les médias, les enseignants, le personnel de santé, les travailleurs sociaux et le personnel des établissements de protection de l’enfance.

Coopération avec la société civile

22.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie coopère avec les organisations de la société civile pour l’élaboration du rapport, notamment dans le cadre de consultations officielles, ainsi que pour l’application de la Convention.

23. Le Comité recommande à l’État partie d’encourager la participation active et systématique de la société civile, des ONG et des associations d’enfants notamment, à l’action pour la promotion et la mise en œuvre d es droits de l’enfant, y compris au stade de la planification des politiques et des projets de coopération et en ce qui concerne le suivi des observations finales du Comité et l’élaboration du rapport périodique suivant .

2. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non ‑discrimination

24.Le Comité se félicite des mesures prévues par l’État partie pour consolider et renforcer la législation relative à l’égalité, avec des perspectives précises pour l’intégration du droit de l’enfant à la non-discrimination dans la législation du Royaume-Uni contre la discrimination (le projet de loi attendu sur l’égalité). Le Comité approuve également l’adoption de plans d’action et la mise en œuvre d’activités de surveillance et de collecte d’informations sur la question de la discrimination. Il est toutefois préoccupé de voir que, dans la pratique, certains groupes d’enfants, tels que les enfants des Roms et des gens du voyage irlandais, les enfants migrants, demandeurs d’asile ou réfugiés, les lesbiennes, les bisexuels, les gays et les enfants transgenres, ainsi que les enfants appartenant à des groupes minoritaires, continuent de faire l’objet de discrimination et de stigmatisation sociale. Le Comité s’inquiète également du climat général d’intolérance et des attitudes négatives de la population à l’égard des enfants, en particulier des adolescents, qui semblent régner dans l’État partie, notamment dans les médias, et qui sont souvent à l’origine de nouvelles violations des droits des enfants.

25. Le Comité recommande à l’État partie d’assurer une pleine protection contre la discrimination, quel qu’en soit le motif, notamment:

a) En prenant d’urgence des mesures pour lutter contre l’intolérance et la qualification inappropriée des enfants, en particulier des adolescents, dans la société, notamment dans les médias;

b) En renforçant ses activités de sensibilisation et autres activités de prévention contre la discrimination et, le cas échéant, en prenant des mesures de discrimination positive en faveur des groupes vulnérables d’enfants, tels que les enfants des Roms et des gens du voyage irlandais; les enfants migrants, demandeurs d’asile ou réfugiés; les lesbiennes, les bisexuels, les g ays et les enfants transgenres; et les enfants appartenant à des groupes minoritaires ;

c) En prenant toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les cas de discrimination à l’égard des enfants dans tous les secteurs de la société soient traités de façon effective, y compris par des sanctions disciplinaires, administratives et – au besoin − pénales.

Intérêt supérieur de l’enfant

26.Le Comité regrette que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ne soit toujours pas tenu pour une considération primordiale dans toutes les décisions législatives et administratives concernant les enfants, notamment dans le domaine de la justice pour mineurs, de l’immigration et de la liberté de circulation et de réunion pacifique.

27. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer que le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant , conformément à l’article 3 de la Convention, soit dûment pris en compte dans toutes les décisions des organes législatifs et des autorités administratives qui concernent les enfants, notamment dans le domaine de la justice pénale et de l’immigration.

Droit à la vie, à la survie et au développement

28.Tout en se félicitant de la mise en place de protocoles d’examen des décès d’enfants en Angleterre et au pays de Galles, le Comité constate avec une profonde préoccupation que six enfants sont encore décédés en détention depuis le dernier examen et que les comportements autodestructeurs sont fréquents parmi les enfants en détention.

29.Le Comité recommande à l ’ État partie de tout mettre en œuvre pour protéger le droit des enfants à la vie, notamment en examinant l’efficacité des mesures de prévention. L’ État partie devrait en outre instituer des examens systématiques, indépendants et publics pour tout décès soudain ou blessure grave concernant des enfants, que ceux-ci se trouvent dans une structure de protection ou dans un centre de détention.

30.Le Comité, tout en notant avec satisfaction que l’État partie a aboli l’utilisation de matraques en plastique pour maintenir l’ordre en Irlande du Nord, est préoccupé de voir que ces matraques ont été remplacées par des projectiles à impact atténué, dont la moindre dangerosité n’est pas avérée. Le Comité s’inquiète également du fait que les policiers ont été autorisés à porter des pistolets Taser en Angleterre et au pays de Galles, ainsi qu’en Irlande du Nord à titre expérimental, et que dans les deux cas ces armes peuvent être utilisées contre des enfants.

31. L ’ État partie devrait considérer les pistolets Taser et les projectiles à impact atténué comme des armes soumises aux règles et restrictions applicables et mettre fin à l’utilisation contre des enfants de tout engin nocif.

Respect des opinions de l’enfant

32.Le Comité se félicite de la loi sur la protection de l’enfance de 2006 et des directives y afférentes exigeant que les autorités locales tiennent compte de l’opinion des jeunes enfants en planifiant des services pour l’enfance, ainsi que de l’obligation faite aux inspecteurs de consulter les enfants lorsqu’ils visitent des écoles et autres structures institutionnelles. Le Comité accueille également avec satisfaction l’obligation qui est désormais faite aux conseils des établissements scolaires en Angleterre et au pays de Galles d’associer les enfants à l’élaboration des politiques relatives aux comportements à l’école. Il constate avec préoccupation cependant le peu de progrès réalisés dans l’incorporation de l’article 12 de la Convention dans la législation et les politiques relatives à l’éducation. Il est également préoccupé par l’insuffisance des mesures prises pour faire en sorte que les droits énoncés à l’article 12 s’appliquent aux enfants handicapés.

33. Le Comité recommande à l’État partie, conformément à l’article 12 de la Convention, et compte tenu des recommandations adoptées par le Comité suite à la journée de débat général de 2006 sur le droit pour l’enfant d’être entendu:

a) D e promouvoir, favoriser et appliquer, sur le plan législatif et concrètement, dans la famille, à l ’ école, au sein de la collectivité en général ainsi que dans les institutions et dans les procédures administratives et judiciaires, le principe du respect des opinions de l ’ enfant ;

b) D’ appuyer les instances permettant la participation des enfants, telles que le Parlement des jeunes du Royaume-Uni, Funky Dragon au pays de Galles et le Parlement des jeunes É coss ais;

c) D e continuer de collaborer avec les organisations de la société civile pour favoriser une véritable participation des enfants, notamment dans les médias.

4. Droits civils et libertés (art. 7, 8, 13 à 17 et 37 (al.  a ) de la Convention)

Liberté de réunion pacifique

34.Le Comité est préoccupé par la restriction imposée à la liberté de circulation et de réunion pacifique des enfants par les ordonnances relatives aux comportements antisociaux (ASBO) (voir aussi les paragraphes 79 et 80 ci-dessous), ainsi que par l’utilisation de dispositifs nommés «Moustique» et l’introduction de la notion de «zones dispersées» (dispersed zones).

35. Le Comité recommande à l ’ État partie de reconsidérer les ASBO ainsi que les autres mesures, comme les dispositifs «Moustique», susceptibles de violer les droits des enfants à la liberté de circulation et de réunion pacifique, droits dont l’exercice est essentiel pour le développement de l’enfant et qui ne peuvent faire l’objet que de restrictions très limitées énoncées à l’article 15 de la Convention.

Protection de la vie privée

36.Le Comité est préoccupé de constater que:

a)Les données ADN concernant des enfants sont conservées dans la base nationale de données ADN indépendamment du fait que les enfants sont ou non finalement inculpés ou reconnus coupables;

b)L’État partie n’a pas pris de mesures suffisantes pour protéger les enfants, notamment ceux qui sont visés par des ASBO, contre une représentation négative dans les médias et la stigmatisation publique;

c)L’apparition d’enfants dans les spectacles de téléréalité peut constituer une immixtion illicite dans leur vie privée.

37. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De veiller à ce que, sur le plan législatif comme dans la pratique, les enfants soient protégés contre les immixtions illicites ou arbitraires dans leur vie privée, notamment en adoptant des réglementations plus strictes pour la protection des données;

b) D’intensifier ses efforts, en coopération avec les médias, pour respecter la vie privée des enfants dans les médias, particulièrement en évitant les messages les exposant publiquement à la honte, ce qui va à l’encontre de l’intérêt supérieur de l’enfant;

c) De réglementer la participation des enfants dans les émissions télévisées, notamment les émissions de téléréalité, afin d’empêcher que celles-ci ne portent atteinte à leurs droits.

Torture et peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

38.Le Comité note que l’État partie a revu la pratique du recours à l’immobilisation physique et à l’isolement afin d’assurer que de telles mesures ne soient utilisées qu’en cas de nécessité absolue et en dernier ressort. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que, concrètement, l’immobilisation physique est encore pratiquée à l’égard d’enfants dans certains lieux de privation de liberté.

39. Le Comité engage instamment l’État partie à faire en sorte que les mesures d’immobilisation à l’égard des enfants ne soient utilisées qu’en dernier ressort et exclusivement pour empêcher que l’enfant ne se fasse du mal ou fasse du mal à autrui, et que toutes les méthodes d’immobilisation physique à des fins disciplinaires soient abolies.

Châtiments corporels

40.Tout en prenant acte des modifications apportées à la législation en Angleterre, au pays de Galles, en Écosse et en Irlande du Nord qui limitent le moyen de défense dans le cas de «châtiments raisonnables», le Comité constate avec préoccupation que ce moyen de défense n’a pas été supprimé. Il salue l’engagement pris par l’Assemblée nationale du pays de Galles d’interdire tous les châtiments corporels à la maison, mais il note que, dans les conditions de décentralisation, l’Assemblée ne peut pas promulguer les dispositions législatives nécessaires. Le Comité constate avec regret que l’État partie n’a pas interdit explicitement tous les châtiments corporels à la maison et souligne que, selon lui, le fait qu’il existe un moyen de défense quel qu’il soit dans les cas de châtiments corporels visant des enfants n’est pas conforme aux principes et aux dispositions de la Convention dans la mesure où cela donnerait à penser que certaines formes de châtiments corporels sont acceptables.

41.Le Comité note en outre avec préoccupation que les châtiments corporels sont licites à la maison, à l’école et dans les structures assurant une protection de remplacement dans la quasi‑totalité des territoires d’outre-mer et des dépendances de la Couronne.

42. Le Comité, réitérant ses recommandations antérieures (CRC/C/15/ Add .188, par. 35), compte tenu de son Observation générale n o  8 concernant «le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments», et notant les recommandations similaires formulées par le Comité des droits de l’homme, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, recommande à l’État partie:

a) D’interdire à titre prioritaire tout châtiment corporel dans la famille, notamment en supprimant tous les moyens de défense juridiques, en Angleterre et au pays de Galles, en Écosse et en Irlande du Nord, ainsi que dans tous les territoires d’outre-mer et toutes les dépendances de la Couronne;

b) D’assurer que les châtiments corporels soient explicitement interdits à l’école et dans toutes les autres institutions et formes de protection de remplacement dans tout le Royaume-Uni et dans les territoires d’outre-mer et les dépendances de la Couronne;

c) D e promouvoir activement des formes positives et non violentes de discipline et de respect du droit égal de l ’ enfant à la dignité humaine et à l ’ intégrité physique, en vue de sensibiliser davantage la population au droit des enfa nts à la protection contre tous les châtiment s corporel s et de réduire l’acceptation du recours aux châtiments corporels dans l’éducation des enfants;

d) D’assurer une éducation parentale et une formation professionnelle concernant les formes positives d’éducation des enfants.

Suivi de l’étude du Secrétaire général sur la question de la violence contre les enfants

43. Se référant à l’étude du Secrétaire général de l’ONU sur la question de la violence contre les enfants (A/61/299), le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations contenues dans le rapport de l’expert indépendant sur la question de la violence contre les enfants, tout en tenant compte des conclusions et recommandations de la consultation régionale pour l’Europe et l’Asie centrale, tenue à Ljubljana du 5 au 7 juillet 2005. L’État partie devrait utiliser ces recommandations comme base pour une action conjointe avec la société civile , avec la participation des enfants notamment, pour veiller à ce que chaque enfant soit prémuni contre toutes les formes de violence physique, sexuelle et psychologique et pour créer la dynamique nécessaire à la mise en place de programmes concrets, assortis d’échéances si besoin est, en vue de prévenir de tels phénomènes et d’adopter les dispositions qui conviennent lorsqu’ils sont signalés.

5. Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

44.Le Comité prend note de l’observation de l’État partie selon laquelle le placement familial est préférable au placement en institution. Il se félicite également des initiatives prises par l’État partie pour améliorer la situation des enfants pris en charge, ainsi que de l’institution en Angleterre d’agents d’examen indépendants. Le Comité est préoccupé de constater que de nombreuses familles ne bénéficient pas de l’assistance voulue pour s’acquitter de leurs responsabilités en matière d’éducation des enfants, notamment les familles qui se trouvent dans une situation critique du fait de la pauvreté. Le Comité note en outre avec préoccupation:

a)Le manque d’investissement en matière de personnel et de moyens pour aider les enfants privés de protection parentale;

b)Le fait que des enfants peuvent faire l’objet d’une mesure de protection de remplacement à cause de la faiblesse des revenus de leurs parents;

c)La situation des enfants dont un des parents ou les deux parents sont en prison;

d)Le nombre accru d’enfants faisant l’objet d’une mesure de protection de remplacement, et en particulier la forte proportion parmi eux d’enfants d’origine africaine, d’enfants handicapés et d’enfants issus de minorités ethniques;

e)L’insuffisance du suivi, notamment en ce qui concerne l’examen du traitement, pour les enfants faisant l’objet d’une mesure de protection de remplacement;

f)Le fait que les enfants faisant l’objet d’une mesure de protection de remplacement changent trop souvent de lieu et ont peu de possibilité d’entretenir des contacts avec leurs parents et leurs frères et sœurs;

g)Le nombre limité d’enfants faisant l’objet d’une mesure de protection de remplacement ayant accès à des mécanismes de plainte.

45. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier ses efforts pour offrir aux parents et aux responsables légaux une assistance appropriée afin de les aider à s’acquitter de leurs responsabilités en matière d’éducation des enfants;

b) D’éviter que des enfants fassent l ’ objet d ’ une mesure de protection de remplacement en raison de la faiblesse des revenus de leurs parents;

c) De prendre pleinement en compte les opinions des enfants, et de mettre à leur disposition des mécanismes de plainte qui leur soient accessibles dans toutes les régions du pays;

d) De soutenir les enfants dont l’un des parents ou les deux parents sont en prison, en particulier de les aider à maintenir des contacts avec eux (à moins que cela n’aille à l’encontre de leur intérêt supérieur), et d’empêcher qu’ils soient stigmatisés et fassent l’objet de discrimination;

e) De suivre la situation des enfants qui sont pris en charge par la parenté ou placés dans une famille, dans un centre d’accueil avant d’être adoptés ou dans d’autres structures assurant une protection, notamment par des visites régulières;

f) De déterminer pourquoi tant d’enfants handicapés sont placés à long terme dans des établissements et de revoir la protection et le traitement dont ils bénéficient dans ce cadre;

g) De faciliter l’instauration de procédures de contact pour tous les enfants séparés de leurs parents et de leurs frères et sœurs, y compris pour ceux qui sont placés en établissement pour une longue durée;

h) De prévoir des programmes de formation et d’éducation pour préparer les enfants à la vie adulte;

i) De prendre en compte les recommandations formulées par le Comité suite à la journée de débat général sur les enfants privés de protection parentale tenue le 16 septembre 2005.

Adoption

46.Le Comité est préoccupé de constater que les enfants d’origine africaine et les enfants issus de minorités attendent parfois longtemps avant d’être adoptés par une famille de la même origine ethnique.

47. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d’efforts pour faciliter la création de conditions propres à assurer que les enfants, toujours dans leur intérêt supérieur, soient adoptés dans les meilleurs délais, compte dûment tenu, entre autres, de leur origine culturelle.

48.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie a adopté une déclaration concernant la Convention de La Haye sur l’adoption internationale en vertu de laquelle il n’étend pas le champ d’application de cette Convention à ses territoires d’outre-mer.

49. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour étendre l’application de la Convention de La Haye sur l’adoption internationale à ses territoires d’outre-mer.

Violence, sévices et défaut de soins

50.Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour lutter contre le problème de la violence, des sévices et du défaut de soins concernant les enfants. Il demeure cependant très inquiet devant la fréquence des cas de violence, de sévices et de négligence, y compris à domicile, et devant l’absence de stratégie nationale d’ensemble à cet égard. Le Comité regrette qu’il n’existe toujours pas de système général d’enregistrement et d’analyse des abus commis contre les enfants et qu’il n’y ait pas suffisamment de mécanismes propres à assurer le rétablissement physique et psychologique et la réinsertion sociale des victimes sur tout le territoire de l’État partie.

51. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mettre en place des mécanismes pour suivre le nombre et la gravité des cas de violence, de sévices sexuels, de négligence, de mauvais traitements et d’exploitation, en particulier ceux qui surviennent au sein de la famille, à l’école et dans des institutions de placement ou autres structures de protection;

b) D e faire en sorte que les catégories professionnelles travaillant avec des enfants (enseignants, travailleurs sociaux, personnel de santé, agents des forces de police et personnel judiciaire notamment) soient informé e s de l ’ obligation qui leur incombe de signaler le cas des enfants qui semblent subir des violences au sein de leur famille et de prendre en ce qui les concerne les dispositions qui s ’ imposent;

c) D e renforcer l ’ assistance prêtée aux victimes de violence, de sévices, de négligence ou de mauvais traitements afin d ’ assurer qu ’ elles ne soient pas de nouveau traitées injustement lors de la procédure judiciaire;

d) D’ assurer l ’ accès à des services adéquats en matière de rétablissement, de conseil et d ’ autres formes de réinsertion dans toutes les régions du pays.

6. Soins de santé de base et bien ‑être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

52.Le Comité salue les initiatives prises par l’État partie au niveau national ainsi qu’au niveau local pour analyser et améliorer la situation des enfants handicapés. Il constate avec préoccupation cependant que:

a)Il n’existe pas de stratégie nationale générale visant à intégrer les enfants handicapés dans la société;

b)Les enfants handicapés continuent de rencontrer des obstacles dans l’exercice des droits garantis par la Convention, notamment le droit d’accéder aux services de santé et aux activités de loisirs et récréatives.

53. Compte tenu des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et de son Observation générale n o  9 (2006) concernant les droits des enfants handicapés, le Comité recommande à l’État partie:

a) D e prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que la législation assurant la protection des personnes handicapées, ainsi que les programmes et les services destinés aux enfants handicapés, soient effectivement appliqués ;

b) D’ élab orer des programmes de détection précoce ;

c) D e dispenser une formation au x catégories professionnelles travaillant avec des enfants handicapés, comme le personnel médical, paramédical et apparenté , les enseignants et les travailleurs sociaux ;

d) D e mettre au point une stratégie nationale générale visant à intégrer les enfants handicapés dans la société ;

e) D’ entreprendre des campagnes de sensibilisation sur les droits et les besoins spéciaux des enfants handicapés, d ’ encourager leur insertion dans la société et de prévenir la discrimination et l ’ institutionnalisation ;

f) D’ envisager de ratifier la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif.

Santé et services de santé

54.Le Comité est préoccupé de constater que, malgré les efforts déployés par l’État partie pour remédier aux inégalités marquant l’accès aux services de santé, avec notamment l’engagement d’importants investissements, les inégalités restent un problème comme le montre l’écart croissant qui sépare, en matière de mortalité infantile, les groupes les plus aisés de ceux les moins aisés.

55. Le Comité recommande de remédier aux inégalités marquant l’accès aux services de santé grâce à une démarche concertée de la part de tous les ministères et à une plus grande coordination entre les politiques de santé et les politiques visant à réduire les inégalités de revenus et la pauvreté.

Santé mentale

56.Le Comité constate avec préoccupation que − malgré des investissements financiers considérables, particulièrement en Angleterre − alors qu’un enfant sur 10 dans l’État partie a un problème de santé mentale diagnostiquable, environ 25 % d’entre eux seulement ont accès au traitement et aux soins requis, et qu’il arrive encore que des enfants soient traités dans des unités psychiatriques pour adultes. Le Comité est également préoccupé de voir qu’en Irlande du Nord, en raison des séquelles du conflit, la situation des enfants à cet égard est particulièrement délicate.

57. Le Comité recommande que des ressources supplémentaires et des moyens améliorés soient mis en œuvre pour répondre aux besoins des enfants ayant des problèmes de santé mentale dans l’ensemble du pays, avec une attention particulière à ceux qui sont les plus à risque, notamment les enfants privés de protection parentale, les enfants touchés par un conflit, ceux qui vivent dans la pauvreté et ceux qui sont en situation de conflit avec la loi.

Allaitement maternel

58.Le Comité, tout en saluant les progrès réalisés ces dernières années pour promouvoir et favoriser l’allaitement maternel dans l’État partie, s’inquiète de constater que l’application du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel est encore insuffisante et que la promotion agressive des substituts du lait maternel demeure courante.

59.Le Comité recommande à l ’ État partie d’appliquer pleinement le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel . L ’ État partie devrait en outre promouvoir davantage les hôpitaux amis des bébés et favoriser l’intégration de l’allaitement maternel dans la formation en puériculture.

Santé des adolescents

60.Tout en prenant acte des actions menées par l’État partie dans les domaines concernant les adolescents, le Comité reste préoccupé par le taux élevé de grossesses précoces, notamment parmi les filles venant d’un milieu socioéconomique défavorisé et dans les territoires d’outre‑mer, en particulier dans les îles Turques et Caïques.

61. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts afin d’offrir aux adolescents des services de santé génésique appropriés, notamment des cours de santé génésique, en milieu scolaire.

62.Le Comité s’inquiète de l’incidence de la consommation de boissons alcoolisées, de drogues et d’autres substances toxiques par les adolescents dans l’Étatpartie, notamment dans les territoires d’outre-mer.

63.Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer de lutter contre le problème de la consommation de substances par les adolescents sur tout le territoire , notamment:

a) En étudiant les causes profondes du problème en vue de mettre en place des mesures de prévention ciblées;

b) En renforçant les services de santé mentale et de consultation, tout en veillant à ce qu’ils soient accessibles et réceptifs aux adolescents dans toutes les régions, notamment dans les territoires d’outre-mer;

c) En fournissant aux enfants des informations précises et objectives sur les substances toxiques, ainsi qu’un appui à ceux qui cherchent à arrêter leur consommation ou à se sortir de leur dépendance.

Niveau de vie

64.Le Comité salue la volonté du Gouvernement de mettre un terme à la pauvreté des enfants d’ici à 2020 ainsi que l’obligation faite aux autorités locales, par la loi sur la protection de l’enfance de 2006, de réduire les inégalités parmi les jeunes enfants. Il prend note également avec satisfaction des informations fournies par la délégation selon lesquelles cet objectif sera pris en compte et réalisé par des mesures législatives. Mais le Comité, tout en notant que la pauvreté des enfants a diminué ces dernières années, s’inquiète de voir que la pauvreté est un très grave problème qui touche toutes les régions du Royaume-Uni, notamment les territoires d’outre-mer, et qui est particulièrement préoccupant en Irlande du Nord, où plus de 20 % des enfants vivraient dans une pauvreté chronique. En outre, le Comité note avec préoccupation que la stratégie du Gouvernement n’est pas suffisamment ciblée sur les groupes d’enfants qui vivent dans la plus grande pauvreté et que le niveau de vie des enfants des gens du voyage est particulièrement faible.

65. Le Comité tient à souligner qu’un niveau de vie adéquat est essentiel pour le développement physique, psychologique, spirituel, moral et social de l’enfant et que la pauvreté des enfants influe aussi sur les taux de mortalité infantile, l’accès à la santé et à l’éducation ainsi que la qualité de la vie quotidienne des enfants. Conformément à l’article 27 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’adopter et d’appliquer de façon adéquate la législation visant à réaliser l’objectif consistant à mettre un terme à la pauvreté d’ici à 2020, notamment en établissant des indicateurs mesurables pour sa réalisation;

b) D’accorder la priorité, dans cette législation et les mesures de suivi, aux enfants les plus nécessiteux et à leur famille;

c) Le cas échéant, tout en appuyant pleinement les parents ou les autres personnes responsables de l’enfant, d’intensifier ses efforts pour fournir une assistance matérielle et des programmes d’appui aux enfants, particulièrement en ce qui concerne la nutrition, l’habillement et le logement;

d) De réintroduire l’obligation statutaire pour les autorités locales de prévoir des sites sûrs et adéquats à l’intention des gens du voyage.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

L’éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

66.Le Comité constate avec satisfaction les nombreux efforts faits par l’État partie dans le domaine de l’éducation pour garantir les objectifs énoncés dans la Convention. Il s’inquiète cependant de voir que des inégalités importantes persistent au niveau des résultats scolaires des enfants qui vivent avec leurs parents dans des conditions économiques difficiles. Plusieurs groupes d’enfants rencontrent des problèmes pour s’inscrire à l’école, poursuivre leurs études ou réintégrer le système scolaire, soit dans des écoles normales soit dans des établissements d’enseignement parallèles, et ne peuvent pas jouir pleinement de leur droit à l’éducation, notamment les enfants handicapés, les enfants des gens du voyage, les enfants roms, les enfants demandeurs d’asile, ceux qui ont abandonné l’école en cours d’étude ou qui ne fréquentent pas l’école pour diverses raisons (maladie, obligations familiales, etc.), ainsi que les mères adolescentes. Le Comité est en outre préoccupé de constater que:

a)La participation des enfants, dans tous les domaines de la scolarité, est insuffisante, les enfants n’ayant que très peu de droits en matière de consultation, et notamment pas le droit de faire appel en cas d’exclusion ou contre une décision d’un tribunal pour les besoins éducatifs spéciaux;

b)Le droit de plainte concernant les prestations en matière d’éducation est limité aux parents, ce qui pose un problème particulier pour les enfants qui sont pris en charge et pour lesquels les autorités locales disposent, quoique le plus souvent sans l’utiliser, de l’autorité parentale;

c)Les brimades sont un problème grave et répandu, qui peut compromettre la fréquentation scolaire et l’apprentissage des enfants;

d)Les exclusions permanentes et temporaires sont encore nombreuses et touchent surtout les enfants issus de groupes obtenant en général de faibles résultats scolaires;

e)Le problème de la ségrégation de l’enseignement n’a pas disparu en Irlande du Nord;

f)Malgré les conclusions antérieures du Comité, la sélection académique à l’âge de 11 ans persiste en Irlande du Nord.

67. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D e poursuivre et d’accroître ses efforts pour réduire les effets de l’origine sociale des enfants sur leurs résultats scolaires;

b) D e consentir des investissements supplémentaires considérables pour assurer le droit de tous les enfants à une éducation véritablement intégratrice qui permette aux enfants issus de tous les groupes défavorisés, marginalisés et éloignés des écoles d ’ exercer pleinement ce droit;

c) D e veiller à ce que tous les enfants non scolarisés bénéficient d ’ autres formes d ’ éducation de qualité ;

d) De ne recourir à la mesure disciplinaire que constitue l’exclusion permanente ou temporaire qu’en dernier ressort, de réduire le nombre des exclusions et de faire appel à des travailleurs sociaux et à des psychologues de l’éducation à l’école pour aider les enfants en conflit avec l’école;

e) De veiller à ce que les enfants privés de protection parentale aient un représentant qui défende activement leur intérêt supérieur;

f) D’intensifier ses efforts pour lutter contre les brimades et la violence à l’école, notamment par l’enseignement des droits de l’homme, de la paix et de la tolérance;

g) De renforcer la participation des enfants dans toutes les affaires relatives à l’école, à la classe et à l’apprentissage qui les concernent;

h) De veiller à ce que les enfants qui sont capables d’exprimer leurs opinions aient le droit de faire appel de leur exclusion ainsi que le droit, en particulier pour les enfants faisant l’objet d’une mesure de protection de remplacement, de saisir un tribunal pour les besoins éducatifs spéciaux;

i) De prendre des mesures pour remédier à la ségrégation de l’enseignement en Irlande du Nord;

j) De mettre un terme à la culture à deux niveaux en Irlande du Nord en abolissant l’examen 11+ et de veiller à ce que tous les enfants bénéficient des modalités d’admission à l’enseignement secondaire.

Droit aux loisirs et au jeu

68.Tout en saluant le fait que le Plan pour les enfants en Angleterre prévoit les dépenses publiques les plus importantes jamais consacrées par l’administration centrale au jeu des enfants, le Comité constate avec préoccupation que, à la seule exception du pays de Galles, le droit au jeu et aux loisirs n’est pas pleinement réalisé par tous les enfants dans l’État partie, faute notamment d’infrastructures de jeu suffisantes, en particulier pour les enfants handicapés. Le Comité craint en outre que la diminution régulière des aires de jeu constatée ces dernières années incite les enfants à se réunir dans des lieux publics, ce qui risque d’être considéré comme un comportement antisocial selon les ASBO.

69. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d’efforts pour garantir le droit de l’enfant au repos et aux loisirs et son droit de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique. L ’ État partie devrait s’attacher tout particulièrement à mettre à la disposition des enfants, notamment des enfants handicapés, des espaces de jeu adéquats et accessibles pour les activités de jeu et de loisirs.

8. Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 38, 39, 40, 37 (al. b à d ) et 32 à 36 de la Convention)

Enfants demandeurs d’asile ou migrants

70.Le Comité se félicite de l’engagement pris par l’État partie de retirer sa réserve à l’article 22, ainsi que de l’adoption, en mars 2007, d’une nouvelle procédure d’asile selon laquelle toutes les demandes d’asile émanant d’enfants sont examinées par des agents ayant reçu une formation spéciale pour interroger les enfants qui prennent en charge leur dossier d’un bout à l’autre du processus de demande d’asile. Il salue également le fait que le Service de contrôle des frontières du Royaume-Uni (UKBA) a engagé un vaste processus de réforme concernant les enfants demandeurs d’asile non accompagnés dans l’État partie, ainsi que l’intention qu’a l’État partie de légiférer afin d’imposer une obligation spécifique de protection de l’enfant au Service de contrôle des frontières. Le Comité constate toutefois avec préoccupation que:

a)Comme l’a également reconnu récemment le Comité des droits de l’homme, les enfants demandeurs d’asile continuent d’être placés en détention, notamment ceux dont on cherche à déterminer l’âge et qui peuvent être détenus pendant plusieurs semaines jusqu’à ce que l’évaluation soit terminée;

b)Les données concernant le nombre d’enfants demandeurs d’asile sont insuffisantes;

c)Il n’existe pas de mécanisme de surveillance indépendant, comme par exemple un système de tutelle, pour évaluer les conditions d’accueil des enfants non accompagnés devant être renvoyés dans leur pays;

d)La section 2 de la loi sur l’asile et l’immigration de 2004 permet de poursuivre des enfants de plus de 10 ans qui ne possèdent pas de documents valides en entrant au Royaume-Uni.

71. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier ses efforts pour assurer que le placement en détention d’enfants demandeurs d’asile ou migrants soit toujours une mesure de dernier ressort et d’une durée aussi brève que possible, conformément à l’article 37 b) de la Convention;

b) De veiller à ce que le Service de contrôle des frontières du Royaume-Uni (UKBA) désigne, pour interroger les enfants, des agents spécialement formés à cet effet;

c) D’envisager de désigner des tuteurs pour les enfants non accompagnés demandeurs d’asile ou migrants;

d) De fournir dans son prochain rapport des données statistiques ventilées sur le nombre d’enfants demandeurs d’asile, y compris sur le nombre de ceux dont l’âge est controversé;

e) D’accorder le bénéfice du doute dans les cas où l’âge des mineurs non accompagnés demandant l’asile est controversé, et de solliciter le concours d’experts sur la façon de déterminer l’âge;

f) D’assurer, lorsque des enfants sont renvoyés chez eux, le respect des garanties requises, notamment la réalisation d’une évaluation indépendante des conditions d’accueil, y compris du milieu familial;

g) D’envisager de modifier la section 2 de la loi de 2004 sur l’asile et l’immigration (traitement des requérants, etc.) afin de garantir la défense des enfants non accompagnés qui entrent au Royaume-Uni sans document d’immigration valide.

Les enfants touchés par des conflits armés

72. L’ État partie ayant présenté son rapport initial au titre du Protocole facultatif concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés , le Comité renvoie le lecteur, pour les recommandations se rapportant à la présente section, aux observations finales adoptées au sujet de ce rapport (CRC/C/ OPAC/ GBR/1).

Exploitation sexuelle et violence sexuelle

73.Le Comité se félicite de la prochaine ratification du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et prend note des nombreuses activités entreprises par l’État partie pour lutter contre l’exploitation sexuelle et la violence sexuelle à des fins commerciales, notamment des mesures prises pour empêcher la poursuite au pénal des enfants victimes et pour mettre en œuvre les politiques énoncées lors du Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Le Comité constate avec préoccupation l’absence de données concernant les enfants victimes d’exploitation sexuelle, notamment dans les territoires d’outre-mer.

74. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour collecter des données sur l’ampleur de l’exploitation et des abus sexuels à l’égard des enfants, données qui sont indispensables à l’élaboration de mesures adéquates pour intervenir et lutter contre ces phénomènes, notamment dans les territoires d’outre-mer. L ’ État partie devrait toujours, au niveau législatif comme dans la pratique, considérer les enfants victimes de ces pratiques criminelles, y compris de la prostitution, exclusivement comme des victimes nécessitant des mesures de rétablissement et de réintégration et non pas comme des délinquants. Le Comité recommande également à l ’ État partie de ratifier la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels.

Vente, traite et enlèvement d’enfants

75.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a l’intention de ratifier la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Tout en saluant l’adoption du Plan britannique d’action contre la traite des êtres humains, il est préoccupé par le fait que les ressources nécessaires à son application ne sont pas prévues, notamment les ressources devant permettre d’assurer la prestation de services de qualité et un hébergement sûr pour les enfants victimes de traite.

76. Le Comité recommande à l’État partie de prévoir les ressources nécessaires pour une application effective du Plan britannique d ’ action contre la traite des êtres humains. Il recommande également à l’État partie de ratifier la Convention du Conseil de l ’ Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et de s’acquitter de ses obligations en veillant à ce que les normes de protection des enfants pour les enfants victimes de traite correspondent aux normes internationales.

Administration de la justice pour mineurs

77.Le Comité constate avec préoccupation que:

a)L’âge de la responsabilité pénale est fixée à 8 ans en Écosse et à 10 ans en Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord;

b)Il arrive encore que des enfants, surtout des enfants âgés de 16 à 18 ans, soient jugés par un tribunal pour adultes, notamment dans les territoires d’outre-mer d’Antigua, de Montserrat, des Bermudes ainsi que dans la dépendance de la Couronne de l’île de Man;

c)Le nombre d’enfants privés de liberté est élevé, ce qui laisse penser que la détention n’est pas toujours appliquée comme mesure de dernier ressort;

d)Le nombre d’enfants en détention provisoire est élevé;

e)Les enfants en détention provisoire n’ont pas de droit statutaire à l’éducation;

f)Il est courant, dans les territoires d’outre-mer, de détenir des personnes de moins de 18 ans en conflit avec la loi dans les mêmes lieux de privation de liberté que les adultes;

g)Le plan d’action contre la délinquance juvénile (juillet 2008) récemment rendu public prévoit une proposition tendant à lever les restrictions en matière d’enregistrement pour les jeunes âgés de 16 et 17 ans faisant l’objet de poursuites pénales «afin d’améliorer la transparence du système de la justice pour mineurs»;

h)Les dispositions du projet de loi contre le terrorisme s’appliquent également aux enfants soupçonnés ou inculpés d’infractions terroristes; le Comité est préoccupé en particulier par les dispositions prévoyant une détention prolongée avant l’inculpation et par les règles de notification;

i)Les enfants privés de liberté dans les îles Turques et Caïques peuvent se retrouver en détention à la Jamaïque faute de centres de détention pour enfants.

78. Le Comité recommande à l’État partie d’appliquer pleinement les normes internationales concernant la justice pour mineurs, en particulier les articles 37, 39 et 40 de la Convention, ainsi que son Observation générale n o  10 sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs, l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane). Le Comité recommande également à l’État partie:

a) De relever l’âge minimal de la responsabilité pénale conformément à l’ Observation générale n o  10 du Comité, notamment à ses paragraphes 32 et 33;

b) De concevoir un ensemble de mesures de substitution à la détention pour les enfants en conflit avec la loi; et d’établir de façon statutaire le principe selon lequel la détention doit être une mesure de dernier ressort et d’une durée aussi brève que possible;

c) De veiller à ce que les enfants en conflit avec la loi soient toujours traités dans le cadre du système de justice pour mineurs et ne soient jamais jugés comme des adultes par des tribunaux ordinaires, quelle que soit la gravité de l’infraction dont ils sont inculpés;

d) Suite au retrait bienvenu de sa réserve concernant l’article 37 c) de la Convention, de veiller à ce que, à moins qu’il en aille de son intérêt supérieur, chaque enfant privé de liberté soit séparé des adultes dans tous les lieux de privation de liberté;

e) De prévoir un droit statutaire à l’éducation pour tous les enfants privés de liberté;

f) De revoir l’application aux enfants du projet de loi contre le terrorisme;

g) De faire en sorte que, lorsque des enfants dans les territoires d’outre-mer sont soumis à une mesure de privation de liberté dans un autre pays, toutes les garanties énoncées à l’article 40 de la Convention soient respectées et que ce respect soit dûment contrôlé; l’État partie devrait en outre veiller à ce que ces enfants aient le droit, à moins que l’on considère qu’il est dans leur intérêt supérieur de ne pas leur accorder ce droit, d’entretenir des contacts avec leur famille grâce à des visites régulières;

h) D’adopter des mesures appropriées pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes ou témoins de crime à toutes les étapes de la procédure de justice pénale.

79.Le Comité s’inquiète de l’application aux enfants des ordonnances relatives aux comportements antisociaux (ASBO), ordonnances civiles qui imposent des restrictions aux rassemblements d’enfants et dont la violation peut constituer une infraction pénale. Le Comité est également préoccupé par:

a)La facilité avec laquelle de telles ordonnances sont émises, la grande diversité des comportements prohibés et le fait que la violation d’une ordonnance constitue une infraction pénale pouvant avoir des conséquences graves;

b)Le fait que les ASBO, au lieu de servir l’intérêt supérieur des enfants, peuvent concrètement contribuer à faire entrer ces derniers en contact avec le système de justice pénale;

c)Le fait que la plupart des enfants faisant l’objet d’une ASBO sont issus de milieux défavorisés.

80. Le Comité recommande à l’État partie de procéder à un examen indépendant des ASBO en vue d’abolir leur application aux enfants.

9. Ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

81. Le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention relative aux droits des personnes handicapées et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. En outre, le Comité recommande à l’État partie, comme il l’a annoncé lors de son dialogue avec le Comité, de procéder sans tarder à la ratification du Protocole facultatif concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants .

10. Suivi et diffusion

Suivi

82. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux présentes recommandations, notamment en les communiquant au Parlement et aux ministères intéressés du gouvernement central et des administrations investies de pouvoirs délégués, pour examen et suite à donner.

Diffusion

83. Le Comité recommande en outre que les troisième et quatrième rapports périodiques et les réponses écrites de l’État partie, ainsi que les recommandations qu’il a adoptées en conséquence (observations finales), soient diffusés largement dans les langues appropriées, notamment au moyen de l’Internet (mais pas uniquement), auprès de l’ensemble de la collectivité, des organisations de la société civile, des mouvements de jeunesse et des enfants, afin de mieux faire connaître la Convention et les aspects liés à sa mise en œuvre et son suivi et de favoriser le débat sur ces questions.

11. Prochain rapport

84. Le Comité invite l’État partie à soumettre son cinquième rapport périodique avant le 14 janvier 2014. Ce rapport ne devrait pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118 ) .

85. Le Comité invite également l’État partie à présenter un document de base mis à jour, conformément aux prescriptions applicables au document de base commun figurant dans les directives harmonisées pour l’établissement de rapports, notamment les directives concernant le document de base commun et le document spécifique à un instrument international, qui ont été approuvées par les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme à leur cinquième réunion intercomités , en juin 2006 ( HRI/MC/2006/3 ).

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