NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.RESTREINTE*

CCPR/C/96/D/1877/200925 août 2009

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre‑vingt‑seizième session13‑31 juillet 2009

DÉCISION

Communication n o 1877/2009

Présentée par:

S. B. (non représenté par un conseil)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Kirghizistan

Date de la communication:

29 septembre 2008 (date de la lettre initiale)

Date de la présente décision:

30 juillet 2009

Objet: Refus présumé de l’administration de l’État partie de fournir des informations publiques

Questions de procédure: Insuffisance des éléments à l’appui des griefs

Question s de fond: Liberté d’expression/droit de recevoir des informations

Article s du Pacte: 2 (par. 3), 19 (par. 2 a))

Article du Protocole facultatif: 2

[ANNEXE]

ANNEXE

DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L ’ HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Quatre ‑vingt seizième session

concernant la

Communication n o 1877/2009**

Présentée par:

S. B. (non représenté par un conseil)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Kirghizistan

Date de la communication:

29 septembre 2008 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 30 juillet 2009,

Adopte ce qui suit:

Décision concernant la recevabilité

1.1L’auteur de la communication, datée du 29 septembre 2008, est M. S. B., un défenseur des droits de l’homme kirghize né en 1979. Il se dit victime d’une violation par le Kirghizistan des droits qu’il tire du paragraphe 3 a) de l’article 2 et du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte. Il n’est pas représenté par un conseil.

1.2Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 7 janvier 1995.

Rappel des faits présentés par l ’ auteur

2.1En avril 2007, l’auteur a demandé au Département juridique du Ministère kirghize de la justice de lui fournir des informations concernant le nombre de condamnations à mort qui avaient été prononcées au Kirghizistan entre le 9 novembre 2006 et le 30 mars 2007, assorties de l’indication des tribunaux et juges ayant prononcé ces condamnations. L’auteur explique qu’il voulait obtenir ces informations du fait qu’une nouvelle Constitution abolissant la peine de mort avait été adoptée le 9 novembre 2006. Pour lui, «il était particulièrement important de connaître» le nombre de personnes condamnées à la peine capitale après l’abolition de cette sanction par la nouvelle Constitution.

2.2Le 10 mai 2007, le Département juridique a refusé de communiquer à l’auteur les informations qu’il demandait, au motif que les statistiques correspondantes n’étaient établies qu’à usage interne. En mai 2007 (la date exacte n’est pas communiquée), l’auteur a contesté la décision de refus devant le tribunal interdistricts de Bichkek. Le 13 septembre 2007, dans le cadre de l’examen de l’affaire par le tribunal, le Département juridique a communiqué des informations sur le nombre global de personnes qui avaient été condamnées à mort durant le dernier trimestre de 2006 et le premier trimestre de 2007. Le 14 septembre 2007, le tribunal interdistricts de Bichkek a considéré que le Département juridique était tenu de faire partiellement droit à la requête de l’auteur en lui communiquant, comme il l’avait fait, les informations concernant le dernier trimestre de 2006 (sept condamnations à mort) et le premier trimestre de 2007 (trois condamnations à mort). L’auteur a déclaré qu’il n’était pas satisfait, du fait que sa demande portait spécifiquement sur la période comprise entre le 9 novembre 2006 et le 30 mars 2007, et qu’il n’avait reçu aucune information concernant les tribunaux qui avaient prononcé des condamnations à mort. Selon lui, la décision du tribunal constituait ainsi de facto un rejet de sa demande d’informations.

2.3Le 23 octobre 2007, le conseil de l’auteur a formé appel de la décision du tribunal interdistricts de Bichkek devant le tribunal municipal de cette ville, et demandé que le Département juridique soit contraint d’apporter une réponse complète à ses questions. Le 21 novembre 2007, le tribunal municipal de Bichkek a confirmé la décision du tribunal interdistricts.

2.4Le 17 janvier 2008, le conseil de l’auteur a saisi la Cour suprême d’une demande de recours en supervision, à l’effet d’annuler les décisions judiciaires antérieures. Le 10 avril 2008, la Cour suprême a confirmé les décisions rendues précédemment dans l’affaire de l’auteur.

Teneur de la plainte

3.L’auteur renvoie à l’article 14 de la Constitution kirghize, en vertu duquel toute personne a le droit de «recueillir, conserver et utiliser librement des informations et de les diffuser oralement, par écrit ou sous n’importe quelle autre forme». Il ajoute que, le 23 janvier 2007, le Parlement kirghize a adopté une loi concernant l’accès aux informations dont disposent les autorités gouvernementales et les institutions d’auto‑administration locale. Conformément aux dispositions de cette loi, seule la divulgation des informations relevant des catégories «ultrasecret», «secret» et «confidentiel» est soumise à des restrictions. Les informations concernant des condamnations à la peine de mort n’entrent dans aucune de ces catégories et, partant, les droits que l’auteur tire du paragraphe 3 a) de l’article 2 et du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte ont été violés par l’État partie.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

4.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

4.2Le Comité note que, en l’espèce, l’auteur a demandé à l’administration kirghize des informations concernant le nombre exact de condamnations à mort prononcées par les tribunaux après l’adoption en 2006 de la nouvelle Constitution abolissant la peine capitale. Il note également que l’auteur n’a pas indiqué pour quelles raisons précises il avait personnellement besoin des informations en question, se contentant d’affirmer qu’il s’agissait d’une «question d’intérêt public». Dans ces circonstances, et en l’absence d’autres renseignements pertinents, le Comité considère que la présente communication constitue une action collective (actio popularis) et qu’à ce titre elle est par conséquent irrecevable en vertu de l’article premier du Protocole facultatif.

5.En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide:

a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’article premier du Protocole facultatif;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

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