Nations Unies

CRPD/C/NER/CO/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

1er  mai 2019

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Observations finales concernant le rapport initial du Niger *

I. Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport initial du Niger (CRPD/C/NER/1) à ses 437e et 438e séances (voir CRPD/C/SR.437 et 438), les 12 et 13 mars 2019. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 460e séance, le 28 mars 2019.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie, qui a été établi conformément aux directives du Comité concernant l’établissement des rapports, et remercie l’État partie des réponses écrites (CRPD/C/NER/Q/1/Add.1) apportées à la liste de points établie par le Comité (CRPD/C/NER/Q/1).

3.Le Comité se félicite du dialogue constructif engagé avec la délégation de l’État partie et le remercie d’avoir dépêché une délégation de haut niveau.

II.Aspects positifs

4.Le Comité se félicite de l’incorporation de la Convention au droit interne. Il salue l’adoption du décret no 2010-638/PCSRD/MP/PF/PE d’août 2010 relatif au Comité national pour la promotion des personnes handicapées. Il prend note avec intérêt de la rencontre Sukabé qui permet chaque année à des enfants de la sous-région, y compris des enfants handicapés, de participer à des activités récréatives, sportives et culturelles. Il se félicite que 5 % des postes vacants dans les secteurs privé et public soient réservés à des personnes handicapées.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Principes généraux et observations générales (art. 1er à 4)

5.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que dans plusieurs textes législatifs et règlements, la notion de handicap, y compris la prévention et le dépistage du handicap, n’est pas conforme à la Convention, en particulier dans la loi no 60-36 du 29 juillet 1960 portant éviction scolaire des lépreux, l’article 8 du Code électoral, l’article 2 de l’ordonnance no 93-012 et les articles 42 et 43 du projet de loi sur l’égalité des chances et la réinsertion des personnes handicapées ;

b)Que des termes ou expressions employés dans la législation, la réglementation et les documents de politique générale pour désigner ou qualifier les personnes handicapées sont péjoratifs, notamment « sourd-muet », « estropié » ou « infirmes, incapables, imbéciles » pour désigner les personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel ;

c)L’absence de mécanismes de consultation efficaces et de participation active des organisations de personnes handicapées, notamment celles qui représentent les femmes et les enfants handicapés ainsi que les personnes qui ont un handicap psychosocial ou intellectuel, et l’absence de prise en compte de ces organisations dans la Stratégie de développement durable et de croissance inclusive du Niger à l’horizon 2035, le Plan de développement économique et social (PDES) 2017-2021 et la Stratégie nationale de la finance inclusive.

6. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De revoir sa législation et sa réglementation, en particulier l’article 8 du Code électoral, les articles 42 et 43 du projet de loi sur l’égalité des chances et la réinsertion sociale des personnes handicapées et la loi n o 60- 36 du 29  juillet 1960 portant éviction scolaire des lépreux, pour s’assurer qu’elles sont conformes à l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme préconisée dans la Convention ;

b) De supprimer de sa législation et de sa réglementation toutes les formulations péjoratives qui rabaissent les personnes handicapées ;

c) De créer des mécanismes permettant d’assurer la participation et la consultation des organisations de personnes handicapées, notamment celles qui représentent les femmes, les jeunes et les enfants handicapés ainsi que les personnes qui ont un handicap psychosocial ou intellectuel, y compris dans le cadre de la Stratégie de développement durable et de croissance inclusive du Niger à l’ horizon  2035, du PDES 2017-2021 et de la Stratégie nationale de la finance inclusive ; et de concevoir des dispositifs et des informations accessibles sur les processus de consultation sous des formes alternatives à l’intention des personnes présentant un handicap psychosocia l ou intellectuel  ;

d) De fournir des ressources financières appropriées et durables et tout autre type de soutien nécessaire aux organisations de personnes handicapées.

B.Droits particuliers (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

7.Le Comité est préoccupé par la discrimination à l’égard des personnes handicapées, notamment dans les domaines de l’emploi et de l’éducation, surtout à l’égard des femmes, des enfants, des migrants et des réfugiés handicapés, et à l’égard des personnes handicapées vivant en milieu rural, en particulier par :

a)La non-reconnaissance dans la législation du refus d’aménagements raisonnables comme forme de discrimination fondée sur le handicap, et l’absence de législation visant à protéger les personnes handicapées contre les formes multiples et croisées de discrimination ;

b)L’absence d’information sur les voies de recours et d’indemnisation ouvertes aux personnes handicapées.

8. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour combattre la discrimination à l’égard des personnes handicapées, notamment :

a) D’inscrire dans les lois nationales le refus d’aménagements raisonnables en tant que forme de discrimination fondée sur le handicap interdite ;

b) D’adopter des lois pertinentes, y compris le projet de loi sur l’égalité des chances et la réinsertion sociale des personnes handicapées, et de veiller à ce qu’elles soient conformes à la Convention et protègent explicitement les personnes handicapées contre les formes de discrimination multiple et croisée ;

c) De fournir aux personnes handicapées qui sont victimes de discrimination des informations accessibles leur permettant d’accéder à des recours et d’obtenir que les auteurs des faits soient sanctionnés.

Femmes handicapées (art. 6)

9.Le Comité est préoccupé par :

a)Les lois discriminatoires à l’égard des femmes et des filles handicapées, en particulier pour ce qui est du mariage et des questions familiales, des mariages forcés et des mariages précoces, et l’absence de plan d’action national de lutte contre la discrimination à l’égard des femmes et des filles handicapées, notamment celles qui présentent un handicap psychosocial ou intellectuel ;

b) Les formes multiples de discrimination, de marginalisation et d’exclusion auxquelles se heurtent les femmes et les filles handicapées, en particulier en matière de vie publique et de vie politique, de programmes d’évolution de carrière, d’emploi, d’éducation, de formation professionnelle et de soins de santé, y compris la santé sexuelle et procréative ;

c)L’absence de mesures visant à intégrer les droits des femmes et des filles handicapées dans la vie publique, ainsi que dans les stratégies et politiques relatives à l’égalité des sexes, à l’éducation et à l’emploi ;

d)Le manque de campagnes de sensibilisation et de programmes d’éducation appropriés, en particulier à l’intention des familles, visant à combattre les stéréotypes et les préjugés concernant les femmes et les filles handicapées, et à favoriser le respect de leurs droits.

10. Conformément à l’article 6 de la Convention, à l’observation générale n o 3 (2016) sur les femmes et les filles handicapées et à l’objectif 5 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre des mesures législatives, notamment de réviser la loi sur les quotas, et de garantir l’égalité et la non-discrimination pour les femmes et les filles handicapées, notamment en ce qui concerne le mariage et les questions familiales, et de les protéger contre les mariages forcés et les mari ages précoces  ;

b) D’éliminer la discrimination multiple et croisée à l’égard des femmes et des filles handicapées, et de promouvoir l’accès de celles-ci à l’éducation inclusive, à des services de santé, notamment de santé sexuelle et procréative, ainsi que leur participation à la vie publique et aux processus de prise de décisions ;

c) D’intégrer les droits des femmes et des filles handicapées dans la Politique nationale de genre (2008), la Politique nationale de développement social et toutes les lois et politiques relatives à l’égalité des sexes, de mener des campagnes de sensibilisation et des programmes d’éducation concernant les droits des femmes et des filles handicapées et d’éliminer les stéréotypes, les préjugés et les idées fausses à leur égard.

Enfants handicapés (art. 7)

11.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que de nombreux enfants handicapés sont victimes de mendicité forcée et de travail des enfants, y compris en tant que guides d’adultes handicapés ;

b)Que les enfants handicapés n’ont pas accès aux services sociaux et services de santé, que l’égalité des chances en matière d’éducation, en particulier l’éducation inclusive, ne leur est pas garantie, et qu’ils sont fréquemment victimes de maltraitance et de violences, y compris de châtiments corporels au sein de la famille, à l’école et dans les établissements d’accueil ;

c)Qu’il n’y a pas de place pour les enfants handicapés dans le discours national et que ces enfants n’ont pas la possibilité d’exprimer leurs opinions. Les mesures visant à éliminer la discrimination à l’égard des enfants handicapés sont en outre limitées.

12. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De se conformer à la Convention dans le contexte de la mise en œuvre des cibles 16.2 et 16.17 de l’objectif 16 de développement durable ;

b) D’adopter des lois et de prendre des mesures pour que les enfants handicapés exercent leurs droits et soient adéquatement protégés contre la maltraitance, les violences et l’exploitation , et de sanctionner les auteurs  ;

c) De mettre effectivement en œuvre le document-cadre pour la protection de l’enfant (2013), d’élaborer un plan national pour la prise en charge des enfants handicapés, d’intégrer les droits des personnes handicapées dans les stratégies et les plans d’action relatifs aux enfants, d’interdire d’infliger des châtiments corporels aux enfants handicapés quel que soit le contexte, et de mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation et d’éducation, en particulier dans les écoles et au niveau local, en vue d’éliminer la discrimination à l’égard des enfants handicapés ;

d) De mettre en place un mécanisme de consultation des enfants handicapés par l’intermédiaire des organisations qui les représentent.

Sensibilisation (art. 8)

13.Le Comité est préoccupé par :

a)La stigmatisation, le délaissement, l’exploitation, l’abandon moral et les préjugés à l’égard des personnes handicapées et les stéréotypes qui leur sont appliqués en société et dans le cercle familial ;

b)L’absence de campagnes et de programmes de sensibilisation aux droits des personnes handicapées, notamment celles qui présentent un handicap psychosocial ou intellectuel, et le manque des ressources financières voulues pour mener de telles campagnes et programmes ;

c)Le manque de participation des personnes handicapées aux campagnes et programmes de sensibilisation ainsi qu’aux activités du Comité technique national pour la promotion des personnes handicapées.

14. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’engager des campagnes et des programmes de sensibilisation, en associant les chefs communautaires et religieux ainsi que les professionnels des médias , à l’intention des fonctionnaires, du public et des familles, afin de sensibiliser à la Convention et de combattre la stigmatisation, le délaissement, l’exploitation, l’abandon moral, les préjugés et les stéréotypes à l’égard des personnes handicapées, ainsi que les pratiques préjudiciables visant ces personnes, en particulier les enfants et les personnes qui ont un handicap psychosocial ou intellectuel ;

b) D’allouer des fonds suffisants pour la conduite des campagnes et programmes de sensibilisation aux droits des personnes handicapées, et y associer les personnes handicapées par l’intermédiaire des organisations qui les représentent.

Accessibilité (art. 9)

15.Le Comité est préoccupé par :

a)L’absence de législation énonçant des normes d’accessibilité, y compris de mécanismes visant à en assurer le respect, et l’absence de ressources financières à l’appui de l’apport de telles normes ;

b)L’absence de plan d’action national en matière d’accessibilité et l’absence de consultation et de participation des personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à l’élaboration et au suivi d’un tel plan d’action ;

c)L’absence d’information sur l’accessibilité des personnes handicapées aux moyens de transport publics en particulier en milieu rural, et l’absence d’accessibilité des personnes handicapées aux technologies de l’information et de la communication.

16. Le Comité recommande que, conformément à son o bservation générale n o 2 (2014) sur l’accessibilité, l’État partie :

a) Élabore un plan d’action national et des politiques en matière d’accessibilité des personnes handicapées et de services à ces personnes, et une feuille de route visant à lever les obstacles existants, assortis d’un calendrier précis et d’un mécanisme de suivi, en accordant une attention particulière aux besoins des personnes handicapées en matière de communication et de technologie, s’agissant en particulier des personnes qui ont un handicap psychosocial ou intellectuel et des personnes aveugles ou malvoyantes, ou sourdes ou malentendantes ;

b) Garantisse l’allocation de ressources suffisantes, l’application de sanctions en cas de non-respect et l’imposition de normes d’accessibilité obligatoires pour l’attribution de marchés publics ;

c) Veille à ce que les personnes handicapées et les organisations qui les rep r ésentent soient consultées au sujet de l’élaboration de tout plan relatif à l’accessibilité et à ce qu’elles y participent ;

d) Se conforme à l’article 9 de la Convention lorsqu’il met en œuvre l’objectif 11 des objectifs de développement durable et les cibles 11.2 et 11.7 pour assurer l’accès des personnes handicapées à des systèmes de transport sûrs, n’excluant personne, accessibles, viables et d’un coût abordable, ainsi qu’aux espaces publics.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

17.Le Comité est préoccupé par l’absence d’organe de coordination permettant de faire face aux risques et aux catastrophes nationales en prenant en compte de manière adéquate les personnes handicapées. Il est préoccupé par l’absence d’information sur la manière dont l’aide humanitaire est rendue accessible aux personnes handicapées, s’agissant notamment des informations relatives aux situations d’urgence, aux systèmes d’évacuation, aux transports et aux centres d’accueil.

18. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, soient pleinement associées et participent à l’élaboration d’un système national de gestion des situations d’urgence, et d’adopter une stratégie de réduction des risques qui soit pleinement inclusive et accessible aux personnes handicapées dans toutes les situations de risque, conformément au Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

19.Le Comité est préoccupé par :

a)Le fait que certaines lois nationales sont discriminatoires, notamment les articles 489 à 512 du Code civil, et qu’elles privent les personnes handicapées, en particulier les personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel, de leur capacité juridique ;

b)L’absence de systèmes de prise de décisions assistée qui respectent la volonté et les préférences des personnes handicapées.

20. Le Comité recommande que, conformément à son observation générale n o 1 (2014) sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité, l’État partie :

a) Abroge les dispositions du Code civil, notamment les articles 489 à 512, qui restreignent la capacité juridique des personnes handicapées, en particulier des personnes qui ont un handicap psychosocial ou intellectuel ;

b) Mette en place des mécanismes de prise de décisions assistée qui respectent l’autonomie, les droits, la volonté et les préférences des personnes handicapées ;

c) Conçoive des programmes de renforcement des capacités et de sensibilisation, en concertation avec les organisations de personnes handicapées ainsi que les personnes handicapées elles-mêmes, leurs familles et les membres de leur communauté, y compris les fonctionnaires gouvernementaux, les magistrats et les parlementaires, sur le droit à la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité, le système de prise de décisions assistée et la capacité juridique des personnes handicapées.

Accès à la justice (art. 13)

21.Le Comité est préoccupé par les difficultés rencontrées par les personnes handicapées pour accéder à la justice, notamment par l’inaccessibilité des locaux judiciaires, l’absence d’aménagements procéduraux et tout spécialement l’absence de services d’interprètes professionnels en langue des signes, de supports en braille et de documents en format facile à lire et à comprendre.

22. Le Comité recommande à l’État partie de  :

a) Se conformer à l’article 13 de la Convention lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre l’objectif de développement durable 16, en particulier la cible 16.3 ;

b) Fournir aux personnes handicapées les aménagements procéduraux requis en soutenant l’Agence nationale de l’assistance juridique et judiciaire et en lui allouant les ressources financières nécessaires ;

c) Veiller à ce qu’il y ait suffisamment de services professionnels et agréés d’interprétation en langue des signes au sein du système de justice et à ce que les documents soient mis à disposition dans des formats accessibles pour garantir la participation des personnes handicapées à toutes les procédures judiciaires et administratives ;

d) Mener des programmes de formation et de sensibilisation pour les magistrats et les responsables de l’application des lois, notamment les fonctionnaires de police et les agents pénitentiaires, concernant l’accès des personnes handicapées à la justice ;

e) Soutenir les personnes handicapées et leur donner les moyens de travailler dans le système de justice, sur la base de l’égalité avec les autres, en procédant pour cela aux aménagements raisonnables requis.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

23.Le Comité est préoccupé par :

a)La privation de liberté de personnes handicapées sans leur consentement libre et éclairé, notamment dans les hôpitaux, les institutions, le cadre familial et les établissements psychiatriques, souvent dans des conditions inhumaines et dégradantes, et l’internement forcé ou non consenti de personnes qui ont un handicap psychosocial ou intellectuel ;

b)L’absence de contrôle de la situation des personnes handicapées placées en institution ou dans d’autres lieux de détention.

24. Il est recommandé à l’État partie, conformément aux Directives du Comité sur l’application de l’article 14 (2015) :

a) De mettre ses lois et ses politiques en conformité avec l’article 14 de la Convention en veillant à ce que les personnes handicapées, en particulier les personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel, ne soient pas privées de leur liberté en raison du handicap, et garantir l’accès des personnes handicapées qui ont été privées de leur liberté à la justice et à des mesures d’indemnisation  ;

b) De protéger les droits des personnes handicapées privées de liberté dans tous les établissements de santé mentale, en particulier les personnes qui présentent un handicap psychosocial ou intellectuel, et de prendre des mesures pour améliorer la qualité des soins dispensés dans ces établissements ;

c) D’associer les personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à la surveillance de tous les lieux dans lesquels des personnes handicapées peuvent être privées de liberté et de dispenser une formation aux professionnels de la santé mentale, aux membres des forces de l’ordre et aux fonctionnaires de l’administration pénitentiaire sur les droits des personnes handicapées dans les établissements de santé mentale, les prisons et les centres de détention.

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

25.Le Comité est préoccupé par la persistance de la pratique des mutilations génitales féminines chez les filles et les femmes handicapées et par l’absence de mesures visant à prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés aux personnes handicapées, notamment les expérimentations médicales réalisées sans le consentement libre et éclairé de la personne.

26. Le Comité recommande à l’État partie de :

a) Prendre des mesures pour protéger les personnes handicapées, en particulier les femmes qui présentent un handicap psychosocial ou intellectuel, contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants, notamment les mutilations génitales féminines, et offrir une assistance juridique, un accompagnement psychologique et des mesures d’indemnisation aux victimes ;

b) Protéger les personnes handicapées contre les expérimentations médicales et veiller à ce que de telles expérimentations soient subordonnées à l’obtention du consentement libre et éclairé de la personne ;

c) Veiller à ce que les personnes handicapées soient consultées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, dans le cadre de l’élaboration d’une stratégie relative à la mise en œuvre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

27.Le Comité note avec préoccupation :

a)Que des personnes handicapées sont victimes d’actes de violence et de maltraitance, en particulier les personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel, que des femmes, des filles et des enfants handicapés placés en institution sont victimes d’actes de violence familiale, de violence sexiste et de violence sexuelle, et que rien n’est fait pour les indemniser et mettre à leur disposition des services accessibles en vue de leur rétablissement, leur réadaptation et leur réinsertion sociale ;

b)Que les familles, les soignants, le personnel de santé et les responsables de l’application des lois ne sont pas formés à la détection des cas d’exploitation, de violence et de maltraitance des personnes handicapées, en particulier les femmes, les enfants et les personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel, et à la prise en charge de ces cas ;

c)Qu’il n’y a pas de données ventilées sur les cas de violence et de maltraitance dans les hôpitaux, en particulier dans les établissements psychiatriques et les lieux de détention.

28. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que les personnes handicapées, en particulier les femmes et les filles handicapées victimes d’actes de violence sexiste et de maltraitance, aient accès à des mécanismes de plainte et d’indemnisation, à des services et à des informations, notamment des permanences téléphoniques, des centres d’accueil, des services d’aide aux victimes et un accompagnement psychologique, et à ce que les auteurs soient sanctionnés ;

b) De dispenser aux familles, aux soignants, au personnel de santé et aux responsables de l’application des lois une formation à la détection et à la prise en charge des cas d’exploitation, de violence et de maltraitance envers les personnes handicapées, et de communiquer et travailler efficacement avec les victimes ;

c) De créer un mécanisme indépendant chargé de prévenir la violence et la maltraitance envers les personnes handicapées, en particulier les personnes qui présentent un handicap psychosocial ou intellectuel, et de contrôler les établissements et programmes destinés aux personnes handicapées, conformément au paragraphe 3 de l’article 16 de la Convention.

Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)

29.Le Comité est préoccupé par :

a)La stérilisation de personnes handicapées sans leur consentement libre et éclairé, en particulier de femmes et de filles handicapées et de personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel, dans les centres médicaux et les hôpitaux, et par des guérisseurs traditionnels ;

b)L’absence de protection des personnes handicapées, en particulier les personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel, contre les traitements médicaux forcés et l’utilisation de médicaments et de méthodes de traitement sur des patients ayant de telles déficiences sans leur consentement libre et éclairé.

30. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer les dispositions juridiques et générales visant à protéger les personnes handicapées contre la stérilisation forcée, en particulier les femmes et les filles handicapées, les personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel ainsi que celles qui sont encore privées de leur capacité juridique, de poursuivre et de sanctionner les auteurs, et d’offrir des recours aux victimes ;

b) D’adopter les mesures législatives et générales nécessaires pour faire que tout traitement médical ou toute intervention médicale soit systématiquement soumis au consentement libre et informé des personnes handicapées ;

c) De dispenser une formation aux droits des personnes handicapées à tous les professionnels de la santé, y compris les guérisseurs.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

31.Le Comité est préoccupé par le manque d’information sur la mise à disposition de services d’aide à la vie autonome dans la communauté de l’intéressé et sur les moyens d’en bénéficier, le manque d’accès à ces services en milieu rural et pour les migrants et les réfugiés handicapés, et l’absence de services de soins à domicile et de soins communautaires pour les enfants handicapés, en particulier en milieu rural.

32. À la lumière de son observation générale n o 5 (2017) sur l’autonomie de vie et l’inclusion dans la société, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter des mesures pour promouvoir le droit qu’ont les personnes handicapées de vivre de façon indépendante et d’être incluses dans la société, et de leur fournir systématiquement, ainsi qu’à leurs familles, y compris aux réfugiés et aux migrants handicapés, des informations dans des formats accessibles sur les moyens d’accéder aux services d’aide et à une assistance à la vie autonome, en particulier en milieu rural ;

b) De garantir l’accès de toutes les personnes handicapées aux services et équipements collectifs, dans tous les domaines de la vie, ainsi que l’accès des enfants handicapés aux soins à domicile et aux soins de proximité, en particulier en milieu rural.

Mobilité personnelle (art. 20)

33.Le Comité est préoccupé par l’absence de politique de mobilité personnelle applicable aux personnes handicapées et par l’absence de personnel formé à la transmission de compétences en matière de mobilité aux personnes aveugles ou malvoyantes.

34. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer, en consultation avec les organisations qui représentent les personnes handicapées, une politique de mobilité qui réponde aux besoins des personnes handicapées, y compris l’acquisition d’équipements d’aide à la mobilité à des prix abordables, et de former le personnel nécessaire pour transmettre des compétences en matière de mobilité aux personnes aveugles ou malvoyantes.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

35.Le Comité est préoccupé par :

a)L’absence de langue des signes nationale, l’absence d’information dans des formats accessibles aux personnes handicapées, y compris en braille, en langue des signes et en langue facile à lire et à comprendre, et le manque d’enseignants formés à l’utilisation de tels moyens et formats accessibles ;

b)Le faible niveau d’information fournie aux personnes handicapées dans les médias électroniques et le manque de sites Web qui leur soient accessibles.

36. Le Comité recommande à l’État parti e  :

a) D’aider les personnes sourdes et les organisations qui les représentent à élaborer une langue des signes nationale et de la reconnaître en tant que langue officielle, et de constituer un vivier d’interprètes qualifiés en langue des signes et d’enseignants formés à la traduction en format tactile, en braille et en format facile à lire et à comprendre ;

b) D’adopter une législation appropriée et des mesures propres à garantir que les propriétaires et les concepteurs de sites Web rendent ceux-ci accessibles aux personnes handicapées, en particulier aux personnes aveugles ou malvoyantes, et de veiller à ce que les chaînes de télévision diffusent leurs journaux télévisés et leurs programmes dans des formats accessibles, en particulier pour les personnes sourdes ou malentendantes.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

37.Le Comité est préoccupé par l’absence de mesures garantissant le droit des personnes handicapées, notamment celles qui sont placées sous le régime de la tutelle, de se marier et de fonder une famille, l’absence de renseignements sur le droit de se marier et sur la santé procréative et sexuelle mis à disposition sous une forme accessible, et le manque de services d’appui permettant aux personnes handicapées de protéger leurs droits et leurs devoirs parentaux.

38. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter des mesures législatives pour interdire la discrimination à l’égard des personnes handicapées dans les domaines du mariage et de la famille, notamment celles qui sont placées sous le régime de la tutelle, les femmes et les personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel ;

b) De veiller à ce que des informations soient fournies aux personnes handicapées sous une forme accessible en ce qui concerne le droit de se marier et de fonder une famille, ainsi que la santé et les droits en matière de procréation ;

c) De protéger les droits et les devoirs parentaux des personnes handicapées et de veiller à fournir aux parents d’enfants handicapés des services d’information, de sensibilisation, de soutien et de formation leur permettant d’élever leurs enfants dans un cadre familial.

Éducation (art. 24)

39.Le Comité est préoccupé par :

a)La prévalence des structures d’enseignement spécial distinct pour les enfants handicapés, le faible taux de scolarisation des enfants handicapés dans les structures ordinaires assurant un soutien individualisé, s’agissant en particulier des filles et des enfants présentant un handicap psychosocial ou intellectuel, les comportements sociétaux négatifs envers les enfants handicapés inscrits dans les écoles ordinaires, et le faible niveau de l’éducation dispensée aux enfants aveugles ou malvoyants et sourds ou malentendants, et aux enfants présentant un handicap psychosocial ou intellectuel ;

b)L’insuffisance des ressources allouées à l’éducation inclusive, le nombre insuffisant de spécialistes formés à cet égard, l’inaccessibilité des infrastructures scolaires et le manque de moyens de transport pour les élèves handicapés, en particulier en milieu rural ;

c)L’absence de participation des personnes handicapées et des organisations qui les représentent au Programme sectoriel de l’éducation et de la formation (PSEF 2014-2024) et l’insuffisance de la sensibilisation des parents et des communautés au droit des enfants handicapés à l’éducation inclusive.

40. Conformément à son observation générale n o 4 (2016) sur le droit à l’éducation inclusive, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter un plan d’action national sur l’éducation inclusive, en le dotant de ressources financières suffisantes, pour les enfants handicapés, notamment les filles et les enfants présentant un handicap psychosocial ou intellectuel, et de mener des campagnes d’information dans des formats accessibles afin de promouvoir la scolarisation de toutes les personnes handicapées ;

b) De mettre en place la formation des enseignants et du personnel non enseignant à l’éducation inclusive, y compris en langue des signes ;

c) D’associer les personnes handicapées et les organisations qui les représentent à la mise en œuvre du Programme sectoriel de l’éducation et de la f ormation (PSEF 2014- 2024) et de toutes les politiques d’éducation, conformément au paragraphe 3 de l’article 4 de la Convention ;

d) De prêter attention aux liens entre l’article 24 de la Convention et les cibles 4.5 et 4 a) de l’objectif de développement durable 4 pour garantir l’égalité d’accès à tous les niveaux d’éducation et de formation professionnelle, et construire de nouveaux établissements scolaires ou moderniser les établissements existants de sorte qu’ils soient adaptés au handicap et qu’ils soient sûrs.

Santé (art. 25)

41.Le Comité est préoccupé par :

a)Le défaut d’accessibilité des personnes handicapées, en particulier les personnes présentant un handicap physique, aux hôpitaux et aux centres de santé et l’insuffisance de l’accès à des soins de santé de qualité, en particulier en ce qui concerne les personnes handicapées vivant en milieu rural, l’absence de formation des professionnels de santé aux droits de l’homme des personnes handicapées et l’absence de services professionnels d’interprétation en langue des signes ;

b)L’absence d’information dans des formats accessibles, notamment en braille, en langue des signes et en format facile à lire et à comprendre, pour les personnes handicapées, en particulier les femmes, les filles et les adolescents, concernant les services de santé et les programmes éducatifs sur les droits en matière de santé sexuelle et procréative, la prévention du VIH/sida et leur droit au consentement libre et éclairé ;

c)Le fait que les personnes atteintes d’albinisme courent un risque important de cancer de la peau en raison de l’inadaptation des services et produits de santé, notamment pour ce qui est des écrans solaires.

42. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De garantir des services de santé de qualité pour les personnes handicapées, notamment en milieu rural, en particulier pour les femmes et les filles handicapées et pour les migrants et les réfugiés handicapés, et rendre les hôpitaux et les centres de santé physiquement accessibles aux personnes handicapées ;

b) De fournir aux personnes handicapées des informations dans des formats accessibles, notamment en braille, en langue des signes et dans des formats faciles à lire et à comprendre, concernant les services de santé, les programmes éducatifs, le droit de ces personnes de donner ou non leur consentement librement et en toute connaissance de cause et leur droit à la santé sexuelle et procréative ;

c) D’intégrer une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme dans le programme de formation de tous les professionnels de santé, mettant l’accent sur le fait que toutes les personnes handicapées ont le droit de donner ou non leur consentement librement et en toute connaissance de cause ;

d) De fournir des produits et des services de santé adaptés aux personnes atteintes d’albinisme , y compris des écrans solaires  ;

e) De prêter attention aux liens entre l’article 25 de la Convention et la cible 7 de l’objectif de développement durable 3, afin de garantir l’accès de tous à des services de santé sexuelle et procréative.

Travail et emploi (art. 27)

43.Le Comité est préoccupé par :

a)L’absence de mesures d’incitation visant à promouvoir l’emploi des personnes handicapées, et le refus d’apport d’aménagements raisonnables sur le lieu de travail ;

b)La discrimination dont sont victimes les personnes handicapées, en particulier les femmes handicapées, dans le domaine de l’emploi du fait de préjugés à leur égard, et les débouchés limités pour leur emploi sur le marché du travail ordinaire ;

c)L’absence de données statistiques ventilées sur les personnes handicapées occupant actuellement un emploi.

44. Le Comité recommande à l’ État partie  :

a) D’adopter une stratégie en faveur de l’emploi des personnes handicapées dans les secteurs privé et public, y compris les femmes, conformément à la cible 8.5 de l’objectif de développement durable 8, qui prenne en compte les travailleurs migrants handicapés ;

b) D’adopter des lois et des politiques visant à éliminer la discrimination croisée à l’égard des personnes handicapées dans le domaine de l’emploi, notamment en garantissant l’apport d’aménagements raisonnables, et prévoir la formation des employeurs aux questions d’aménagements raisonnables ;

c) De renforcer la collecte de données sur l’emploi des personnes handicapées sur le marché du travail ordinaire, qui seront ventilées par âge, sexe, type de difficultés rencontrées et emplacement géographique, et prévoir des mesures d’action positive et des mesures d’incitation pour les employeurs.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

45.Le Comité est préoccupé par le budget limité alloué à la protection sociale des personnes handicapées, y compris les femmes, l’absence de subventions publiques pour les personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel et l’absence de programmes de réduction de la pauvreté en faveur des personnes handicapées. Il est en outre préoccupé par le fait que les personnes atteintes d’albinisme vivent dans la pauvreté et n’ont pratiquement pas accès aux services sociaux de base, en particulier dans les domaines de l’éducation, de l’emploi et de la santé.

46. Le Comité recommande à l’État partie de se conformer à la Convention pour mettre en œuvre les cibles 1.3 et 1.4 de l’objectif de développement durable 1, et de :

a) Mettre en place des dispositifs de protection sociale et de réduction de la pauvreté qui seront dotés des ressources financières nécessaires pour garantir un niveau de vie suffisant aux personnes handicapées, en particulier celles qui ont un handicap psychosocial ou intellectuel, et celles qui sont atteintes d’albinisme, et verser à ces personnes des allocations leur permettant de couvrir les dépenses liées à leur handicap ;

b) Prêter attention aux liens entre l’article 28 de la Convention et la cible 10.2 de l’objectif 10 de développement durable afin d’autonomiser les personnes handicapées et de favoriser leur inclusion sur le plan économique.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

47.Le Comité est préoccupé par le refus d’accorder le droit de vote à certaines catégories de personnes handicapées, en particulier celles qui ont un handicap psychosocial ou intellectuel et celles qui sont privées de leur capacité juridique, et par l’inaccessibilité des bureaux de vote et le manque de matériel de vote et d’information électorale dans des formats accessibles.

48. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’abroger ou de modifier les lois qui privent les personn es handicapées du droit de vote  ;

b) De s’assurer que les personnes handicapées ont les moyens d’accéder au vote à bulletin secret, au matériel de vote et aux bureaux de vote ;

c) De fournir les informations dans des formats accessibles  ;

d) De garantir l’éducation des électeurs et leur inscription sur les listes électorales ;

e) De mieux faire connaître le processus électoral aux personnes handicapées, notamment les personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel, et de veiller à ce que celles qui reçoivent un e aide dans les bureaux de vote puissent voter de manière autonome et secrète.

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

49.Le Comité est préoccupé par :

a)Le fait que les centres sportifs, récréatifs et culturels ne sont pas suffisamment accessibles aux personnes handicapées, et le manque de ressources financières prévues pour assurer leur participation à ces activités ;

b)Le fait que l’État partie n’a pas encore ratifié le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées.

50. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre des mesures pour que toutes les installations sportives, récréatives et culturelles soient accessibles aux personnes handicapées, y compris les personnes présentant un handicap physique, les personnes aveugles ou malvoyantes et les personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel, et prévoir des ressources financières permettant à ces personnes de participer activement à ces activités ;

b) De ratifier et mettre en œuvre le Traité de Marrakech.

C.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

51.Le Comité est préoccupé par le nombre limité de données et d’analyses portant sur la situation des personnes handicapées, par le fait que ces personnes ne sont pas véritablement consultées et ne participent pas, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à l’élaboration du questionnaire pour le prochain recensement général de la population.

52. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De collaborer avec les organisations qui représentent les personnes handicapées pour renforcer la collecte des données et les analyses concernant la situation des personnes handicapées ;

b) D’envisager de mettre à profit le Bref questionnaire sur le handicap du Groupe de Washington et de se conformer à l’article 31 de la Convention dans la mise en œuvre de la cible 17.18 de l’objectif de développement 17 de sorte que davantage de données ventilées de haute qualité et fiables soient disponibles.

Coopération internationale (art. 32)

53.Le Comité est préoccupé par le fait que les organisations qui représentent les personnes handicapées ne participent pas véritablement aux programmes de développement financés par la coopération internationale et que la question du handicap n’est pas suffisamment prise en compte dans la mise en œuvre et le suivi du Programme de développement durable à l’horizon 2030.

54. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De respecter les droits consacrés par la Convention dans la mise en œuvre et le suivi du Programme de développement durable à l’horizon 2030, et veiller à ce que les personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, soient pleinement consultées aux stades de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes de coopération internationale et y participent effectivement ;

b) D’envisager de ratifier le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique, récemment adopté par l’Union africaine.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

55.Le Comité est préoccupé par :

a)L’absence de coordonnateurs dotés du mandat et des ressources nécessaires pour mettre en œuvre la Convention ;

b)L’efficacité limitée du Comité de suivi chargé de veiller à la mise en œuvre de la Convention, et l’absence de mécanisme indépendant conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) chargé de suivre l’application de la Convention en étant doté des ressources financières voulues ;

c)Le manque de participation des personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, au suivi de la Convention.

56. Le Comité recommande à l’État partie de :

a) Désigner au sein du Gouvernement un ou plusieurs coordonnateurs pour les questions relatives à l’ application de la Convention  ;

b) Mettre en place un mécanisme indépendant doté de crédits budgétaires suffisants pour suivre l’application de la Convention en tenan t compte des Principes de Paris  ;

c) Veiller à ce que les personnes handicapées participent au processus de suivi, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent.

Coopération et assistance technique

57.Conformément à l’article 37 de la Convention, le Comité peut fournir une assistance technique à l’État partie en réponse à toute demande adressée aux experts par l’intermédiaire du secrétariat. L’État partie peut également demander l’assistance technique des institutions spécialisées des Nations Unies présentes sur son territoire ou dans la région.

IV.Suivi et diffusion

Diffusion de l’information

58. Le Comité souligne l’importance de toutes les recommandations formulées dans les présentes observations finales et appelle l’attention de l’État partie sur les recommandations figurant au paragraphe 10 concernant les femmes handicapées et au paragraphe 12 concernant les enfants handicapés, domaines dans lesquels il est urgent de prendre des mesures.

59. Le Comité demande à l’État partie de mettre en œuvre les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre les présentes observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des différents ministères, au système judiciaire et aux membres des professions concernées, tels les professionnels de l’éducation, de la santé et du droit, ainsi qu’aux autorités locales, au secteur privé et aux médias , en utilisant pour ce faire les stratégies de communication sociale modernes.

60. Le Comité encourage vivement l’État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l’élaboration de ses rapports périodiques.

61. Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations de personnes handicapées, ainsi qu’auprès des personnes handicapées elles-mêmes et de leurs proches, dans les langues nationales et minoritaires, notamment en langue des signes, et sous des formes accessibles. Il lui demande aussi de les diffuser sur le site Web public consacré aux droits de l’homme.

Prochain rapport périodique

62. Le Comité prie l’État partie de lui soumettre son prochain rapport valant deuxième à cinquième rapports périodiques le 24 juillet 2026 au plus tard et d’y faire figurer des renseignements sur la mise en œuvre des présentes observations finales. Il invite également l’État partie à envisager de soumettre ce rapport selon la procédure simplifiée de présentation des rapports, dans le cadre de laquelle le Comité établit une liste de points au moins un an avant la date prévue pour la soumission du rapport. Les réponses de l’État partie à cette liste de points constituent son rapport périodique.