Nations Unies

CCPR/C/MAR/Q/6/Add.1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

10 août 2016

Original: français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’homme

118e session

17 octobre-4 novembre 2016

Point 5 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 40 du Pacte

Liste de points concernant le sixième rapport périodique duMaroc

Additif

Réponses du Maroc à la liste de points *

[Date de réception: 20 juillet 2016]

Cadre constitutionnel et législatif (art.1 et 2)

Point 1

1.La primauté du droit international sur le droit interneest consacrée depuis 2011 dans la Constitution.Le Royaume poursuit le processus d’harmonisation de son cadre juridique interne avec les standards internationaux des droits de l’homme, et les dispositions de la Constitution à travers l’élaboration d’une série de textes et plusieurs lois organiques prescrites par la Constitution pour répondre aux problématiques actuelles des droits de l’homme, en donnant ainsi plein effet à la primauté du droit international.

2.Toute personne alléguant une atteinte aux droits protégés par le Pacte a la possibilité d’invoquerdirectement ses dispositions devant les juridictions nationales. Par ailleurs, les tribunaux peuventfonder leurs décisions sur ces dispositions. Dernièrement, le Tribunal de première instance de Midelt a rendu une décision le 26 novembre 2015 où le juge s’est référé au droit de garder le silence garanti par le Pacte.

Point 2

3.Le CNDH est une institution nationale indépendante des droits de l’Homme (INDH)accrédité du statut « A ». Son mandat est très large en matière de protection des droits de l’homme (« monitoring », médiation, investigations et « reporting »), et de promotion des droits de l’homme à travers la diffusion de la culture des droits de l’Homme, le renforcement des capacités des parties prenantes concernées. Il joue également un rôle substantiel en rendant des avis dans le cadre de l’harmonisation des textes législatifsetréglementairesenvigueuravecles normes internationales.

4.Il est doté de13 commissions régionales des droits de l’Homme réparties sur l’ensemble du territoire nationaldont la mission est d’assurer le suivi et le contrôle de la situation des droits de l’homme au niveau local et la mise en œuvre des projets du Conseil en matière de promotion des droits de l’Homme en coopération avec les acteurs locaux.

5.Ilest expressément habilité à recevoir des plaintes de citoyens et examiner les cas des violations des droits de l’Homme.Le CNDH et ses commissions régionales ont reçu de mars 2011 à juin 2016, 51758 plaintes et requêtes, dont 1216 hors de compétence et 851 sous réserve. Ces plaintes et requêtes portent essentiellement sur le fonctionnement de la justice, les droits des justiciables, les droits des prisonniers et les droits des usagers de l’administration publique. Il est à noter également qu’une partie des plaintes relevant de la compétence du CNDH concerne l’abus de pouvoir, l’atteinte à l’intégrité physique et les mauvais traitements.

Droit à l’autodétermination, droit à la vie, et liberté de circulation (art.1, 6 et 12)

Point 3

Les mesures prises dans le cadre de l’évolution de la question du Sahara marocain auxNations Unies

•Dans son rapport du 23 février 2000 au Conseil de Sécurité (S/2000/131 du 23février 2000) concernant la situation au Sahara marocain, le Secrétaire Général de l’ONU a souligné qu’ après neuf ans « il n’a pas été possible d’appliquer dans son intégralité quelque disposition principale du Plan de Règlement des Nations Unies que ce soit, à l’exception de la surveillance du cessez-le-feu » et ce, en raison « des divergences fondamentales des vues entre les parties au sujet de l’interprétation à donner à ses dispositions principales».

•Ce constat établi par les Nations Unies sur l’inapplicabilité du plan de règlement découle du caractère complexe et délicat du processus d’identification et des divergences fondamentales qui ont caractérisé les positions des Parties sur des aspects importants du Plan.

•Depuis lors, le Conseil de Sécurité de l’ONU n’a cessé d’appeler les Parties à œuvrer en vue de parvenir à une solution politique, juste et mutuellement acceptable.

•C’est ainsi que le Conseil de Sécurité a, par sa résolution 1541 du 29 avril 2004, définitivement clarifié la méthode préconisée par la communauté internationale pour le règlement de la question du Sahara, notamment, la recherche d’une solution politique négociée. Le Conseil a tenu, également, à situer ce différend dans son véritable contexte régional, en demandant aux États de la région de coopérer avec le Secrétaire général et son Envoyé personnel.

•Dans ce contexte, et en réponse aux appels du Conseil de sécurité aux Parties pour mettre fin à l’impasse politique, le Maroc a soumis, le 11 avril 2007, au Secrétaire Général, « l’Initiative marocaine pour la négociation d’un statut d’autonomie de la région du Sahara ».

•Cette initiative est le fruit d’un large processus de consultation nationale et locale, associant les partis politiques, les populations et les élus de la région, à travers le Conseil Royal Consultatif pour les Affaires Sahariennes, en vue de recueillir leurs vues sur le projet de mise en œuvre d’une autonomie au profit de la région du Sahara. Ce processus de consultation interne a été également, complété par des concertations au niveau régional et international, en vue de recueillir le point de vue des pays concernés et intéressés par ce différend régional.

•Grâce à cette initiative, le Royaume garantit aux populations de la région, leur place et leur rôle, sans discrimination ou exclusion, dans ses organes et institutions. Ainsi, ces populations peuvent gérer démocratiquement leurs affaires, par le biais de pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, exclusifs. Elles disposent des ressources financières nécessaires pour développer la région dans tous les domaines et participeront de manière active, dans les domaines économique, social et culturel.

•Il s’agit d’une initiative de compromis qui est conforme à la légalité internationale, à la Charte des Nations Unies et aux résolutions de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité, ainsi qu’au droit à l’autodétermination.

•L’initiative marocaine permet pleinement l’exercice du droit à l’autodétermination, notamment l’article 27 de l’initiative, selon lequel : « Le statut d’autonomie de la Région fera l’objet de négociations et sera soumis à une libre consultation référendaire des populations concernées. Ce référendum constitue, conformément à la légalité internationale, à la Charte des Nations Unies et aux résolutions de l’Assemblée Générale et du Conseil de Sécurité, le libre exercice, par ces populations, de leur droit à l’autodétermination ».

•De ce qui précède, le Maroc ne fait nullement obstruction à la jouissance des populations du Sahara marocain de leurs droits politiques, civils et socio-économiques. Tout reproche sur le manquement de permettre aux populations sahraouies de s’exprimer sur le droit à l’autodétermination devrait porter sur l’interpellation de l’Algérie, en tant que pays hôte et État partie à la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés pour respecter les droits des populations sahraouies. Ce respect des droits des populations dites « réfugiés » à Tindouf doit se matérialiser par l’acceptation de la demande du HCR, depuis quatre décennies, pour procéder au recensement et à l’enregistrement des populations des camps de Tindouf, telle que demandé par le Conseil de Sécurité des Nations Unies dans ses résolutions consécutives 1979 (2011), 2044 (2012), 2099 (2013), 2152 (2014), 2218 (2015) et 2285 (2016).

•Cette opération permettra aux populations des camps de Tindouf de rejoindre les leurs pour vivre en toute quiétude et exploiter pleinement et librement les ressources naturelles de la région du Sahara marocain dans le cadre du respect de l’intégrité territoriale et l’unité du Royaume.

Les actions entreprises par le Maroc dans le cadre de la régionalisation avancéen tant que mode de gouvernance locale démocratique au Sahara marocain.

Le mode degouvernance de la région du Sahara marocain

•La régionalisation avancée lancée par le Maroc est un choix souverain de nature à permettre à la population locale de gérer ses propres affaires. Ce mode de gouvernance locale, démocratique et participative, vise le renforcement de la démocratie locale, et la mise en œuvre des principes et règles de la bonne gouvernance, prévues par la Constitution marocaine de juillet 2011.Il constitue, en fait, une mise en œuvre de l’initiative marocaine pour la négociation d’un Statut d’autonomie pour la région du Sahara.

•Les élections communales et régionales au suffrage universel direct du 4 septembre 2015, premières du genre au niveau régional, ont connu une participation massive des populations sahraouies.La région du Sahara a enregistré un taux de participation de 79%, l’un des plus élevés à l’échelle nationale. Ces élections se sont déroulées dans la transparence et sans incident en présence d’organismes et observateurs nationaux et internationaux.

•Au Sahara marocain, ces élections ont donné naissance à des conseils communaux et régionaux élus au suffrage universel direct. Les régions du Sahara disposent, désormais, de vastes compétences leur permettant la gestion des affaires locales, la participation à la mise en œuvre de la politique générale de l’État et à l’élaboration des politiques territoriales à travers leurs représentants à la Chambre des Conseillers. Les présidents de ces régions disposent de pouvoirs exécutifs dans des domaines aussi différents que variés, liés au développement de leurs régions.

Le nouveau modèle de développement du Sahara marocain

•Parallèlement au processus politique, le Maroc a continué son action d’ouverture et dedéveloppement de la région du Sahara. En effet, dans le cadre de la solidarité entre ses régions, pour chaque dirham des recettes de la région, le Maroc investit 7dirhams, Quant aux indicateurs de développement humain dans la région, ils étaient, en 1975, inférieurs à 6% par rapport aux régions du Nord, et de 51% par rapport à la moyenne nationale en Espagne. Aujourd’hui, les indicateurs dans la région du Sahara dépassent de loin la moyenne des autres régions du Royaume.

•C’est au niveau des provinces du Sud qu’a été enclenchée la mise en œuvre effective de la régionalisation avancée et ce, à travers l’application du nouveau modèle de développement drainant d’importants investissements nationaux et internationaux, promettant de faire de cette région un centre d’échange économique et un axe de liaison culturelle et humaine entre le Maroc et les pays africains sub-sahariens.

•Dans ce cadre, la visite du Roi Mohammed VI à Laâyoune et Dakhla, respectivement en novembre 2015 et février 2016, a marqué le lancement de projets d’investissement d’envergure, d’un montant global de plus de 7,7 milliards de dollars US, dans les domaines des infrastructures, de la santé, de la formation, de l’industrie, de l’agriculture, des énergies renouvelables et de la pêche maritime.

•La régionalisation avancée, corroborée par le nouveau modèle de développement pour les provinces du Sahara, contribuera au règlement définitif du différend régional sur le Sahara, dans le cadre de la mise en œuvre de « l’Initiative marocaine pour la négociation d’un statut d’autonomie de la région du Sahara ».

6.Le Royaume du Maroc ne procède pas au recensement « ethnique » de sa population ; il n’y a aucune distinction entre la part de la population marocaine établie dans les provinces du Sud et celle établie ailleurs sur le territoire national.Selon les résultats du dernier recensement général de la population de 2014, la population légale des trois régions du Sud (à savoir Guelmim-Oued Noun, Laayoune-Sakia El-Hamra et Dakhla-Oued Dahab))s’élève à 944470 habitants (dont 1995 étrangers), soit 2,6% de la population totale du Royaume.

Dérogations au Pacte(art. 4)

Point 4

7.L’état d’exception au Maroc eststrictement encadré par l’article 59 de la Constitution qui dispose expressément que les libertés et droits fondamentaux prévus par la Constitution demeurent garantis et ce donc, en pleine conformité avec l’article 4 du Pacte.

Non-discrimination, égalité entre hommes et femmes, protection de la famille et de l’enfant (art. 2, 3, 17, 23, 24 et 26)

Point 5

8.Sur la base de l’article 1erde la CERD, l’article 431-1 du Code pénal incrimine depuis 2004 la discrimination qui est constituée par toute distinction opérée entre les personnes, à raison de l’origine nationale, ou sociale, de la couleur, du sexe, de la situation de la famille, de l’état de santé, du handicap, de l’opinion politique, de l’appartenance syndicale, de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.Le Code du travail de 2004intègre par ailleurs des dispositions pour lutter contre la discrimination dans son préambule et aux articles 9, 12(sanctions), 346 (discrimination relative au salaire entre les deux sexes),et 478(interdiction de toute pratique discriminatoire par des agences de recrutement).Toute personne a la possibilité de saisir la justice en cas de violation des dispositifs en question.

9.La Constitution prévoit en vertu des articles 19 et 164la création d’une Autorité pour la Parité et la Lutte contre toutes formes de Discrimination (APALD).Le projet de loi no79-14 s’y rapportant a été approuvé par la Chambre des représentants le 10 mai 2016.Cette instancesera mandatéepour examiner des plaintesen matière de discrimination.

Point 6

10.Depuis l’adoption du Code de la Famille en 2004, les magistrats font l’objet de formations régulières (y compris formation continue) en la matière pour une meilleure interprétation des dispositions du Code. Parallèlement, un programme d’appui de l’application du Code de la famille a été mis en place (2010-2013) pour faciliter l’accès aux services judiciaires, en coopération avec ONU-femmes.

Point 7

a)

11.Un fonds d’Appui à la promotion de la représentativité des femmes a été mis en place en 2009 pour soutenir la représentativité des femmes lors des élections communales, régionales et législatives et en apportant un appui financier aux projets des partis politiques et de la société civile dans ce domaine.

12.Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la Constitution en matière de représentativité des femmes dans la vie politique et publiqueet de l’axe 7 du Plan Gouvernemental pour l’Égalité (PGE)«ICRAM» 2012-2016 (adopté le 6 juin 2013) consacré à l’«accès équitable et égal aux postes de décision aux niveaux administratif, politique et économique», des mesures transversales visent à renforcerl’autonomisation des femmes, et notamment leur accès équitable aux postes de prise de décision.

13.Cela a permis de consolider la place de la femme au sein de la fonction publique en matière notamment de nomination aux postes de responsabilité et aux hautes fonctions dans l’administration publique. Ainsi, en 2014, le taux de féminisation des postes de responsabilité a atteint 19,1% (dont 10,7% des secrétaires générales; 10,3% des Directeurs; 10,7% des chefs de divisions et 23,2% des chefs de services).

14.Plusieurs dispositifs ont été mis en place pour garantir leur participation effective, notamment à travers l’entrée en vigueur en juillet 2015 des lois organiques relatives aux collectivités territoriales, etl’amendement des lois relatives aux partis politiques et à la Chambre des Conseillers.

15.L’ensemble de ces mesures ont substantiellement amélioré la représentativité des femmes lors des élections de 2015. Pour l’élection des membres des chambres professionnelles du 7 aout 2015 : 39 femmesélues; pour les élections communales et régionales du 4 septembre 2015 : 6669 femmes élues aux conseils communaux (21,16%) et 255 femmes élues aux conseils régionaux (37,61%) ; pour l’élection des membres des conseils des préfectures et des provinces : 57 femmesélues et pour l’élection des membres de la Chambre des conseillers : 14 femmes élues.

b)

16.Pour garantir l’égalité d’accès des femmes au marché du travail et à l’éducation,le Gouvernement a mis en place la Stratégie Nationale pour l’Emploi (SNE)2015-2025, visant entre autre la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes et l’élargissement des populations cibles (femmes « inactives » et « discriminées » à l’emploi).

17.L’axe 8 du PGE porte sur l’égalité des chances entre les sexes sur le marché du travail et vise à garantir le respect par les employeurs du cadre législatif et réglementaire pour la protection sociale des catégories vulnérables et mettre en place des mécanismes pour garantir l’équilibre entre la vie familiale et professionnelle.Un appui aux associations œuvrant dans le domaine est dispensé ; le Gouvernement a incrémenté son budget annuel au titre de 2016 d’une ligne budgétaire d’un montant de 1 million de dirhams dédiée à l’appui des associations œuvrant dans le domaine de l’égalité professionnelle.

18.Créée en 2015, l’Agence nationale de lutte contre l’analphabétisme rattachée au Chef du gouvernement a pour objectif d’éradiquer l’analphabétisme au Maroc, les femmes représentant plus de 80% des bénéficiaires des programmes d’alphabétisation.

c)

19.Dans le cadre des mesures prises pour éliminer les comportements et les stéréotypes patriarcaux sur les rôles, les responsabilités et l’identité des hommes et des femmes dans la famille et dans la société en général, particulièrement dans les médias, différentes mesures ont été prises, dont notamment :

•La mise en place en 2015 de « l’observatoire national de l’image de la femme dans les médias ». Il assure un suivi continu de l’image de la femme véhiculée par les médias (écrits, audiovisuels et numériques) ;

•La révision en 2015 de la loi no77-03 relative à la communication audiovisuelle dans le sens du respect de l’image de la femme et la lutte contre les stéréotypes relatifs à sa « chosification » ;

•Le renforcement du rôle et place de la femme dans les cahiers des charges des médiasaudiovisuels publics et l’élaboration des chartes internes par les deux sociétés audiovisuelles en 2014, pour la valorisation de l’image de la femme.

20.Concernant le Conseil consultatif de la famille et de l’enfance, le projet de loi no78-14 l’instituant a été adopté par le Conseil du gouvernement le 23 septembre 2015 et a été adopté par le Parlement le 21 juin 2016.

Point 8

21.L’action continue du Gouvernement pour lutter contre les discriminations et l’exclusion sociale des personnes handicapées se traduit actuellement par :

a)La mise en place en 2014 d’une commission interministérielle rattachée au Chef de Gouvernement, chargée du suivi des stratégies et des programmes en matière de promotion des droits des personnes handicapées;

b)L’élaborationd’une politique publique intégrée pour la promotion des droits des personnes handicapées, adoptée par le Chef de Gouvernement le 24 novembre 2015; un plan d’action gouvernementalpour la mise en œuvre de cette politique est en cours d’élaboration avec des actions concrètes, des indicateurs de mesures et des ressources allouées;

c)Le renforcement du cadre juridique relatif aux personnes handicapées avec des mesures de discrimination positive au regard, entre autres, de l’accès à emploi (quotas);

d)La mobilisation de 50 millions de dirhams en 2015 puis 111 millions en 2016pour le financement des prestations au profit des personnes handicapées dans le cadre du fonds d’appui à la cohésion sociale;

e)L’appui aux ONG nationales œuvrant dans le domaine du handicap.

22.La décentralisation des services d’accueil et d’orientation des personnes handicapées a permis la mise en place de 16 centres de proximité créés au sein des coordinations régionales de l’Entraide Nationale et 30 autres sont prévus pour 2016.

23.Le nombre d’enfants en situation de handicap scolarisés est passé de 5998 élèves dans 555 classes en 2012 à 8000 dans 790 classes en 2016. Un projet d’adaptation des curricula aux enfants en situation de handicap a été initié.

24.Un programme pour la promotion des accessibilités pour la période 2012-2016 a permis d’établir un diagnostic pour la mise en place d’accessibilités urbanistiques et architecturales pour les villes de Tanger, Casablanca, Oujda et Rabat. Pour la ville de Marrakech l’instauration des accessibilités dans les principales avenues est en cours.

25.La loi-cadre no97.13relatif à la protection et la promotion des droits des personnes en situation de handicap aété publiée au bulletin officiel du 19 mai 2016. Ce texte prévoit la création de mécanismes d’orientation et d’accompagnement en vue de remédier à la question des accessibilités, et améliorer l’accèsà l’éducation, la santé, la formation, l’insertion socioprofessionnelle, et renforcer leur participation aux activités sportives et culturelles.

Violence à l’égard des femmes (art.3, 6 et 7)

Point 9

26.Des amendements sont prévus dans le projet deCode Pénal (CP) en vue de renforcer la protection des femmes contre la violence et la traite, et notamment l’abrogation de certaines dispositions ou l’introduction de circonstances aggravantes, réprimant les actes de violenceet de viol, notamment lorsqu’ils sont commis par des proches ou dans le cercle de confiance sur une mineure.

27.Le projet de Code de procédure pénale (CPP) renforce également cette protection. Il instaure, à ce titre, l’obligation de l’accueil des victimes par les cellules de prise en charge des femmes et enfants auprès des tribunaux et d’informer les victimes sur leurs droits.

28.Concernant le harcèlement sexuel, son incrimination est prévue à l’article 503-1 de l’actuel CP, laquelle a été élargie dans le projet pour inclure le harcèlement dans l’espace public, le harcèlement à travers des supports écrits ou par téléphone, ainsi que le harcèlement sexuel au travail. Le projet prévoit également la mise en place d’une mesure préventive interdisant tout contact du condamné avec sa victime, et ce, en cas d’inculpation pour harcèlement sexuel, agression, exploitation sexuelle, mauvais traitement, ou pour trafic des personnes.

29.Aussi, le projet de loi no103-13 relatif à la lutte contre la violence à l’égard des femmes, adopté par le Conseil de Gouvernement le 17 mars 2016, actuellement discuté devant le Parlement contient de nouvelles dispositions incriminant différentes formes de violence à l’égard des femmes et renforçant les sanctions, notamment:

•Les actes de violence préjudiciables aux femmes: mariage forcé, violence physique, gaspillage ou transfert de mauvais foi des ressources financières de la famille;

•Certaines formes du harcèlement sexuel.

30.Le projet pose un cadre juridique général pour aider les différentes parties prenantesà distinguer les cas de figure entrant dans le cadredesviolences faites aux femmes; ilprévoit une meilleureprise en charge des femmes victimes de violence, et surtoutune meilleure coordination entre les parties impliquées dans le domaine de la protection des femmes et la lutte contre la violence à leur égard (pouvoir judicaire, la Sûreté Nationale et la Gendarmerie Royale, et autres départements gouvernementaux concernés); il prévoit de nouvelles mesures de protection pénales telles que l’éloignement du mari violent, le retour au domicile de la femme et son enfant soumis à la garde, l’empêchement de l’approche de la victime ou de son domicile ou des enfants, ou la réalisation de l’inventaire des biens de la famille.

31.Concernant les articles 489, 490 et 491 du Code pénal, aucune distinction basée sur le sexe n’est à relever. Concernant l’article 486, une aggravation des peines en cas de viol est prévue comme mesure de protection des mineurs, ou en cas d’abus d’autorité ou de lien de parenté, ou en cas de défloration.

32.Le droit interne n’incrimine pas l’infraction de « crime d’honneur ».Dans le projet de CP, le législateur a gardé les circonstances atténuantes en cas de meurtre commis par l’un des époux sur la personne de l’autre s’il le surprend en flagrant délit d’adultère prévupar l’article 418 du CP actuel.

33.Au titre des autres mesures et leur impact, le PGE «ICRAM» constitue le cadre commun pour faire converger les différentes initiatives prises, en tenant compte des dimensions régionale et locale, pour intégrer les droits des femmes dans les politiques publiques et programmes de développement. Plusieurs actions entreprises en ce sens, dont notamment :

•La mise en place de 40 espaces multifonctionnels pour les femmes victimes de violence (FVV);

•La création des cellules d’accueil pour les FVV dans les services de police judiciaire (450 cellulesauprès dela Gendarmerie Royale et 200 cellules auprèsde la Sûreté Nationale);

•Le développement des mécanismes de prise en charge pour les FVV et la création des cellules d’accueilauprès des tribunaux de première instance (88 cellules au niveau national);

•La création d’unités intégrées de prise en charge pour lesfemmes et les enfants au niveau des hôpitaux(97 unités);

•Le lancementdu programme intégré 2013-2016de sensibilisation de lutte contre la violence à l’égard des femmes et des fillettes;

•La mise en place en 2014 d’un Observatoire nationalrelatif la violence à l’égard des femmes ; un système d’information institutionnel assure la collecte de donnéeset l’évaluation de la prévalence du phénomène.

34.Sont également organisées annuellement des campagnes de sensibilisation au niveau national et régional. Est prévue le lancement en 2016 de la 2e enquête de prévalence. Un appui financier est assuré aux associations œuvrant dans le domaine.

35.Les dispositifs précités fournissent une assistance morale et juridique auprès des femmes victimes de violence, y compris sur les moyens de déposer plainte auprès des autorités judiciaires compétentes.

36.En 2014, 19199 affaires ont été portées devant la justice ayant abouti à 20541 poursuites. En 2015, 16501 affaires ont été portées devant la justice ayant abouti à 17531 poursuites.

Mesures de lutte contre le terrorisme (art.2, 7, 9, 10 et 14)

Point 10

37.Bien que la notion de terrorisme ne soit pas définie, et en l’absence d’une définition reconnue sur le plan international, la loi no03.03 (art. 218-1 du CP) identifie une série d’actes constitutifs de terrorisme basés sur les principaux instruments internationaux en la matière. L’article 218-5incrimine le fait pour quiconque, par quelque moyen que ce soit, de persuader, inciter ou provoquer autrui à commettre l’une des infractions prévues par l’article 218-1. La loi no86.14 du 1erjuin 2015 complète l’article 218-1-1 en ajoutant le fait de rejoindre ou tenter de rejoindre des groupes et entités terroristes à l’étranger.

38.L’accès à un avocat en matière d’infraction terroriste peut être retardé exceptionnellement eu égard au caractère particulier de ce type d’infraction, lorsque l’enquête le nécessite, pour une durée ne dépassant pas la moitié de la durée initiale de la garde à vue et sur demande formulée par l’officier de police judiciaire adressée au parquet.

Droit à la vie (art.2 et 6)

Point 11

39.Le projet de CP prévoit une réduction substantielle des crimes passibles de la peine de mort. Il n’a gardé que 9 articles au lieu de 31dans le CP actuel. Dans le nouveau Code de justice militaire, le nombre de ces crimes est passé de 16 à 5.Le nombre de personnes condamnées à mort au 1er avril 2016 est de 124 (120 hommes /4 femmes) ; depuis 2004, 93personnes ont été condamnées.

40.Le pouvoir d’appréciation du juge peut l’amener à accorder au condamné des circonstances atténuantes (art.146 et 147 du CP).Les personnes condamnées peuvent demander une grâce royale. Les peines capitales peuvent aussi être commuées en peines d’emprisonnement. Depuis 2000, 68 détenus ont vu leur peine commuée en une peine de perpétuité, et 5 détenus ont vu leur peine commuée en une peine d’emprisonnement déterminée.

Point 12

41.Dans le cadre de la révision du CP, une réflexion a été engagée en 2015 autour de certaines dispositions en vigueur relatives à l’avortement. À ce titre, unecommission scientifique a été crééequi aconclu la nécessité de modifier les dispositions en la matière en prévoyant une dépénalisation de l’avortementen cas d’inceste ou de viol, lorsque la femme a un handicap mental, et en cas de maladies génitales graves et/ou de malformations du fœtus.

Interdiction de la torture et autres traitements cruels, inhumains oudégradants,et traitement des prisonniers et autres détenus (art.2, 6, 7 et 10)

Point 13

42.En 2014, il y a eu 5 poursuites pour torture sur la base de l’article 231-1 du CP engagées à l’encontre d’agents publics dont 2 agents de police. En 2015, 42 agents publics ont été poursuivis pour torture dont 24 agents de policeet 8fonctionnaires de l’administration pénitentiaire. Certains ont été condamnés en 2016 soit à des peines d’emprisonnement ferme soit à du sursis.

43.En 2014 le parquet a ordonné 48 expertises médicales sur la base des articles 73 et 74 du CPP ; le juge d’instruction a ordonné 15expertises médicales sur la base de l’article 134 du CPP; et7 expertises médicales demandées par les suspects ou leurs avocats (70 au total). En 2015,66 expertises médicales ordonnées par le parquet ; 6 par le juged’instruction et90 expertises médicales à la demande des suspects (162 au total).Au 1erjuillet 2016, 27 expertises médicales ordonnées par le parquet ; 3 par le juge d’instruction et46 expertises médicales à la demande des suspects (76 au total).

44.Au sein des établissements pénitentiaires, la Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion (DGAPR) a reçu 403 plaintes en 2014, et 364 en 2015 pour mauvais traitements émanant directement des détenus ou de leurs familles via le Système de « boîtes aux lettres » installé dans les prisons, et également 51 plaintes en 2015 émanant des détenus ou de leurs familles via des ONG. 5 agents de la DGAPR ont été traduits en justice en 2014 pour mauvais traitements. Une mesure disciplinaire a été prise à l’encontre d’un fonctionnaire pour mauvais traitements à la suite d’enquêtes administratives en 2014 et deux mesures en 2015.

45.Depuis l’adoption de la loi no35-11du27 octobre 2011 modifiant le CPP, d’énormes efforts sont consentis par les autorités pour lutter contre la torture ou autres mauvais traitements à tous les stades de la procédure, et de façon continue pour intégrer la culture des droits de l’homme parmi tous les agents responsables de l’application de la loi, à travers notamment la formation et la formation continue des différents corps de métiers en matière de prévention de la torture, de lutte contre l’impunité, d’humanisation des conditions de détention et de contrôle de la légalité.

46.Au même titre que les affaires de droit commun, les personnes interpellées dans les affaires de terrorisme ou d’atteintes à la sûreté de l’État font l’objet d’un traitement identique conformément aux prescriptions des CP et CPP.Pour ce type d’infraction, la Brigade Nationale de la Police Judiciaire (BNPJ) a une compétence nationale en matière d’interpellation et d’arrestation des personnes suspectées. Les agents de la Direction Générale de la Surveillance du territoire (DGST), bien qu’ils aient la qualité d’officiers de police judiciaire, ne procèdent pas aux interpellations.

47.Les Autorités marocaines contestent catégoriquement l’appréciation selon laquelle il y aurait une pratique « systématique » des actes de torture et des mauvais traitements lors de l’arrestation et pendant la détention de suspects de terrorisme ou d’atteinte à la sûreté de l’État.

a)Les Autorités contestent l’appréciationselon laquelle la torture et les mauvais traitements persisteraient et seraient utilisés pour arracher des aveux. D’ailleurs, en règle générale, le procès-verbal n’a pas de force probante que s’il est régulier en sa forme (art. 286 du CPP). L’aveu, comme tout autre moyen de preuve est soumis au pouvoir discrétionnaire du juge et tout aveu extorqué au moyen de violences est réputé nul (art. 293).Les infractions peuvent être prouvées par tout moyen sauf lorsque la loi en dispose autrement. En outre, toute personne gardée à vue peut refuser la signature du procès-verbal d’audition (art. 67 du CPP) ; l’officier de la police judiciaire est alors tenu de constater le refus et d’en mentionner les motifs.

b)Tous les suspects bénéficient des mêmes garanties légales sans exception. Les Autorités contestent catégoriquement l’appréciation selon laquelle des personnes ne seraient pas officiellement enregistrées et détenues pendant des semaines, en dehors de tout contrôle judicaire. L’identité de toute personne gardée à vue est consignée au registre de la garde à vue ; ce document officiel est côté et paraphé par le Procureur du Roi. La personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire signent également ledit registre.

c)Concernant l’isolement carcéral, il s’agit d’une mesure préventive envisagéequ’exceptionnellement pour des raisons sécuritaires ou sanitaires, et qui le distingue de la mesure disciplinaire, et ne vise en aucun cas les détenus condamnés pour terrorisme. La mesure disciplinaire peut supposer conformément à la loi plusieurs types de sanctions telles que l’interdiction d’achats ou des visites directes, des travaux de nettoyage, ou encore l’obligation de procéder à la réparation des dégâts que le détenu aurait occasionnée ; elle n’est en aucun cas limité au placement en cellule disciplinaire.

d)Les Autorités contestent catégoriquement l’appréciation selon laquelle les victimes de torture feraient l’objet d’intimidations voire de poursuites judiciaires.

48.Concernant les avis rendus par le GTDA, les Autorités ont bien pris note des avis rendus au sujet de Mohamed Hajib, AbdessamadBettar, Ali Aarrass et Rachid Laroussi condamnés dans le cadre de procès où toutes les garanties légales ont été respectées. En outre, à l’exception du cas de Mohamed Dihani qui a été libéré, les autres cas n’ont pas été à ce jour condamnés définitivement.

49.Un projet de loi relatif à l’organisation de la médecine légaleest en cours d’élaboration. Le texte vise à mettre en place un cadre juridique adéquat eu égard au rôle du médecin légiste en tant qu’auxiliaire de justice. Seront mieux définies les parties pouvant exercer la médecine légale, leurs attributions, droits et obligations.

50.Au titre des efforts récents consentis par les Autorités pour lutter contre la torture et l’éradiquer :

•Une Circulaire du Ministre la Justice et des Libertés du 29 mai 2014a été adressée à l’ensemble des parquets au sujet de l’application des articles 73 et 74 et 134 du CPP pour leur demander d’ordonner des examens médico-légaux d’office, lorsqu’ils constatent des traces de torture ou de mauvais traitements, ou en cas d’allégations ;

•Une Circulaire du Délégué Général à l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion datée du 3 juin 2014 a été adressée à l’ensemble des Directeurs des établissements pénitentiaires pour veiller au respect de la loi et les standards internationaux;

•Une Note du Directeur Général de la Sûreté Nationale datée du 8 septembre 2014 a été adressée à l’ensemble des centres de gardes à vue relativement au respect des dispositions du CPP;

•UneCirculaire du Ministre de la justice a été adressée le 30 juin 2016 à l’ensemble des parquets leur demandant de visiter les locaux de garde à vue à tout moment et dès que la nécessité l’exigeet au moins deux fois par mois, et de contrôler les registres de garde à vue.

51.S’inscrivant dans le cadre des processus de réforme et des avancées en matière de droits de l’homme, le projet révisé du CPP, actuellement au Secrétariat Général du Gouvernement en vue de sa soumission prochaine auParlement, renforceplusieurs garanties légales à tous les stades de la procédure, et notamment:

•L’accès à l’avocat: les personnes arrêtées ou placées en garde à vue peuvent recourir à un avocat de leur choix ou demander la désignation d’un avocat dans le cadre de l’assistance judiciaire. En outre, l’avocat peut communiquer avec la personne dès la première heure de son arrestation, sans autorisation du parquet. La présence de l’avocat est possible auprès des personnes non placées en garde à vue ;

•Le registre informatisé: la loi actuelle régit les registres de tous les locaux degarde à vue dont les pages sont cotées et paraphéespar le Procureur du Roi; le projet prévoit l’institution d’un registre informatisé national et régional de la garde à vue ;

•L’enregistrement audiovisuel: l’officier de police judiciaire doit procéder à l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour des infractions criminelles ou délictuelles ;

•La détention préventive : le projet l’envisage comme une mesure exceptionnelle en l’absence d’une autre mesure possible ;

•La notification de la famille : l’obligation pour l’officier de police judiciaire de faire mention de la qualité de la personne contactée, du moyen employé et de la date et heure de l’avis de la notification ;

•L’obligation pour l’officier de la police judiciaire de soumettre la personne placée en garde à vue à un examen médical après avoir avisé le parquet lorsqu’il constatelui-même les symptômes d’une maladie ou des indices ou traces exigeant cette mesure. Ladite mesure doit être mentionnée dans le procès-verbal ainsi que dans le registre de la garde à vue ; le rapport médical sera annexé au procès-verbal qui doit être renvoyé au parquet ;

•L’obligation pour le Procureur ou le Procureur général du Roi de soumettre le suspect à un examen médical lors de sa présentation soit suite à sa demande ou d’officeaprès avoir constaté des traces justifiant un examen médical, sous peine de nullité du procès-verbal de la police judiciaire ;

•Le Procureur Général du Roi effectue lui-même ou désigne un représentant pour visiter les lieux privatifs de liberté dès qu’il est informé d’allégations de détention arbitraire.

52.Des visites des lieux de détention ont lieu de façon périodique, au minimum deux fois par mois (art. 45 du CPP),par les Procureurs du Roi ou leurs substituts quelle que soit la phase de la procédure. En 2015, les autorités judiciaires ont effectués 740 visites, et 843 visites au 1er juillet 2016.

53.Le CNDH et ses commissions régionalesprocèdent,également, régulièrement, à des visites inopinées dans tous les lieux privatifs de liberté.En 2015, ils ont effectué 221 visites et 46 requêtes adressées à la DGAPR laquelle a donné une suite favorable.

54.Parallèlement à l’ensemble des mesures précitées, la désignation prochaine du Mécanisme National de Prévention (MNP) constitue une étape substantielle dans le cadre des efforts pour lutter et prévenir la torture .Le projet de loi modifiant le statut du CNDH pour être désigné MNPest à l’étude auprès du SGG avant son introduction dans le circuit législatif pour son adoption prochaine.

55.Concernant l’article 84 de la loi no23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires, le projet de loi révisant cette dernièreprévoitd’amender cet article pour faciliter les visites des ONG.

Point 14

56.Le CPP actuel prévoit déjà une série de garanties, notamment en matière d’examen médical, de contact avec la famille, d’information des droits et de présentation devant un juge. Le projet de CPP introduit des nouveautés majeures notamment en matière d’accès à un avocat au début de la procédure et sans autorisation du parquet (supra).

57.Concernant la charge de la preuve, l’État partie rappelle que son système pénal repose sur le principe général de droit selon lequel la preuve incombe au demandeur, y compris en matière d’allégations de torture. Il n’en demeure pas moins que les magistrats (parquet ou siège) peuvent ordonner à tout moment des investigations, notamment en cas d’allégations crédibles de torture ou mauvais traitements.

Point 15

58.Des efforts substantiels sont consentis par les Autorités de façon globale en matière d’humanisation des conditions de détention, dans tous les lieux privatifs de libertéset sur l’ensemble du territoire sans exception.

59.Un programme important initié depuis 2012 vise l’amélioration du parc pénitentiaire en procédant à la fermeture, la rénovation des établissements vétustes ou le remplacement par des établissements modernes respectant les normes sécuritaires et les engagements en matière de réinsertion des détenus : 10 nouveaux établissements ouverts en 2010 ; 3établissements prévuspour2016 et 5 sont en cours de construction.

60.Un effort budgétaire considérable a été consenti en matière d’alimentation des détenus : le budget alloué a doublé durant la période 2012-2016passant de 2,8 millions de Dirhams en 2012 à près de 5,7 millions de Dirhams en 2016. En 2015, le gouvernement a lancé un programme d’externalisation de la restauration collective des détenus visantà garantir un menu cyclique varié.

61.Pour une meilleure prise en charge médicale des détenus, la DGAPR continue depuis 2012 de recruter du personnel médical et paramédical augmentant ainsi le taux de prise en charge des détenus. Le budget annuel alloué à l’achat des médicaments et du matériel médical augmente significativement : il est passé de 25 millions de dirhams en 2012 à 37 millions en 2015. Parallèlement, le Gouvernement a adopté une stratégie en la matière permettant à tous les détenus de bénéficier du système d’aide médical (Régime d’Assistance Médicale (RAMED), ainsi que du système d’assurance complémentaire.

62.En matière de lutte contre la corruptionet contre le trafic et abus de drogue, la DGAPR adiffuséunenote administrative interne qui sensibilise son personnel à ces sujets, à travers la formation et la formation continue qui s’inscritdans le cadre de la Stratégie nationale en matière de lutte contre la corruption lancée le3 mai 2016 et des efforts nationaux en matière de lutte contre le trafic de drogue. En cas de corruption ou de trafic de drogue, des poursuites judiciaires et des mesures disciplinaires sont engagées.

63.L’insertion dans le projet de CP de dispositions renforçant le recours aux peines alternatives permettra, entre autres, la réduction du surpeuplement carcéral. Plusieurs circulaires du Ministère de la Justice et des Libertés (MJL) incitent les parquets à limiter le recours à la détention préventive (notamment, la Circulaire no43 S/3 du 19 octobre 2005, la Circulaire no51 S/3 du 30 décembre 2011, la Circulaire no44 S/3 du 4 décembre 2012, et la Circulaire no11 S/3 du 30 mars 2016). Le recours à la caution est déjà prévu par le CP actuel.

64.Concernant les mineurs, 4 circulaires du MJL édictées en 2009 ont été adressées à l’ensemble des juridictions et aux juges des mineurs les incitant à veiller au respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.La loi interdit l’emprisonnement des mineurs de moins de 12ans. Avec le projet de CPP, cet âge est relevé à 15 ans. Pour les autres, leur détention dans les établissements pénitentiaires est une mesure exceptionnelle ; le cas échéant, la décision du juge des mineurs doit être motivée lorsque les mesures de protection ou de rééducation ne sont pas possibles. Plusieurs autres mesures alternatives sont envisagées.

65.L’évolution du nombre de décès en prison : 127 en 2013, 150 en 2014 et 150 en 2015. Ils sont dus généralement à différentes pathologies. En règle générale, lorsqu’un décès intervient, le directeur de l’établissement avise immédiatement le Délégué Général à l’Administration Pénitentiaire, le Procureur du Roi, les autorités locales et la famille du détenu conformément à l’article 73 de la loi no23-98 et une autopsie est systématiquement ordonnée. Concernant le décès du détenu Abdel BaqiTaha, les conclusions des résultats de l’examen externe et de l’autopsie ont établi que son décès est dû à un suicide par strangulation survenu le 26 janvier 2015, contrairement aux allégations selon lesquelles des agents pénitentiaires auraient été impliqués dans son décès.

Liberté et sécurité de la personne, protection contre les détentions arbitraireset disparitions forcées (art.7 et 9)

Point 16

66.Les autorités rejettent les allégations récurrentes relatives à des prétendus «lieux de détention secrète» (y compris dans le cadre de prétendus « transfèrements secrets ») et rappellent que le Royaume a opéréune rupture définitive avec toutes les pratiques du passé. Tous les lieux ayant existé par le passé ont été identifiés, cartographiés et recensés dans le cadre du processus de justice transitionnelle.

Point 17

67.Aucun cas de disparition forcée n’est intervenu depuis le dernier examen ;lescas de disparitions forcées concernant le passé étaient couverts par le mandat de l’IER, quia traité avec le Comité de suivi du CNDH 803 cas dont le sort était inconnu:

•657 cas ont été clarifiés et clôturés par l’IER et le Comité de suivi;

•140 cas supplémentaires ont été clarifiés et sont en attente de la réception des documents juridiques nécessaires pour déterminer les ayants droits (copie du livret de famille,certificat de vie, copie de la carte nationale d’identité pour chaque ayant droit);

•6 cas de disparitions forcées en suspens.

68.Dans ce cadre, 385 sépultures ont été localisées avec certitude ; 185 exhumations de restes humains ont été menées à Agdez, Kelaat M’gouna, Tazmamart, Gourama, et Ghafsay, suite aux investigations menées par l’IER et le comité de suivi, pour s’assurer des lieux d’inhumation supposés abriter les dépouilles des anciennes victimes. Ces exhumations ont été réalisées en présence des représentants des différentes autorités compétentes, sous la supervision des autorités judiciaires; 44 prélèvements osseux ont été effectués par une équipe de médecins légistes entre décembre 2005 et mai 2012. L’analyse ADN de 44prélèvements a été confiée au laboratoire génétique français (IGNA) afin de faire un rapprochement biologique entre les restes humains prélevés et les familles concernées. Deux fosses communes ont été découvertes à Casablanca et à Nador.

69.Dans tous les cas, le processus d’établissement de la vérité a réservé un traitement égal à tous les ayants droit des victimes.Les ONG ont été informées des résultats des analyses sur les dépouilles ; les familles concernées ont reçu des copies des rapports d’analyse ADN. Pour les cas non élucidés, le CNDH a partagé avec les représentants des victimes et leurs familles, les informations reçues des autorités publiques.

70.Le montant global alloué par l’État dans le cadre de la justice transitionnelle s’élève à 265,12 millions USD, montant correspondant aux réparations individuelles (245 millions USD) et communautaires (16,30 millions USD) ainsi qu’au fonctionnement de l’IER.

71.Concernant la réparation individuelle, au 30 juin 2016, le Gouvernement a indemnisé 26998 victimes et leurs ayants droits, pour une enveloppe budgétaire de 190,43 millions USD.La prise en charge médicale des victimes et ayants droit continue d’être assurée annuellement par l’État à hauteur de 1,01 million USD. Dans les provinces du Sud, 5783 personnes ont bénéficié d’indemnisations, dont 269 victimes civiles (ou leurs proches), qui ont été enlevées et séquestrées par le Polisario.

72.Parallèlement à l’indemnisation financière, 17802 personnes (victimes et ayants droit),bénéficient d’une couverture médicale.Au 30 juin 2016, un montant de 8,66 millions USD y a été consacré. 7930 cartes au profit des assurés ont été délivréespar la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale dont 2135 cartes pour des personnes des provinces du Sud. Plus de 332 personnes, victimes ou ayants droits, ont bénéficié, entre le 2007 et 2015, d’une prise en charge directe du CNDH pour la couverture médicale des cas nécessitant une intervention d’urgence.

73.Concernant le programme de réinsertion sociale, le nombre total de bénéficiaires a atteint 1335 cas.Dans les provinces du Sud, cette réinsertion concerne 566 personnes.

74.La régularisation de la situation administrative a concerné plus de 540 cas. Dans les provinces du Sud, cette régularisation a concerné 155 personnes.

75.Concernant la réparation communautaire,un programme de 149 projets répartis sur 13 régions (dont les acteurs de la société civile et les anciennes victimes ont estimé qu’elles ont souffert des conséquences des violations flagrantes des droits de l’homme en termes de développement socio-économique)aété mis en œuvre et dont le suivi a été assuré par le CNDH. Il a ciblé 4 axes essentiels: le renforcement des capacités des acteurs locaux, la préservation de la mémoire, l’amélioration des conditions de vie de la population et la promotion des droits de l’homme.

76.Concernant l’impunité, la Constitution de 2011 a incriminé toutes les violations graves des droits de l’homme en incorporant les recommandations de l’IER. Elle a consacré l’indépendance de la justice en tant que pouvoir. La réforme du système judiciaire et le renforcement de son indépendance, la réforme de la législation pénale, et la mise en place du MNPrenforcent la politique du gouvernement relative à la lutte contre l’impunité.

77.En matière de gouvernance sécuritaire, le CNDH contribue à encadrer un programme de formation et de sensibilisation des responsableset agents chargés de l’application de la loi en coopération avec le gouvernement. Ce programme a permis la formation en 2015/ 2016 de plus de 600 agents de la DGSN.

Point 18

78.Bien que la circulaire du MJL du 1er octobre 2015 adressée à l’ensemble des parquets du Royaume prévoie la contrainte par corps, celle-ci est limitée. L’article 635 prévoit qu’elle nepeut être exercée sur la personne qui justifie de son insolvabilité en produisant un certificat d’indigence délivrée par le Walioule service des impôts.

Droit à un procès équitable et indépendance de la justice (art.14)

79.Le Maroc procède actuellement à une réforme profonde de sa justice en vue de mettre en place dans le cadre des objectifs stratégiques fixés par la Charte de la réforme de la justice adoptée en septembre 2013, conformément aux prescriptions de la Constitution un système judiciaire indépendant, impartial, garant de la primauté du droit et des principes inhérents au procès équitable.

Points 19-20-21

80.Dans ce cadre, le projet de CP est actuellement discuté au Parlement et le projet de CPP est au Secrétariat Général du Gouvernement. Les deux textes ont fait l’objet de consultations élargies en s’inscrivant dans le processus d’harmonisation avec les standards internationaux des droits de l’homme, notamment en matière des garanties inhérentes au procès équitable. L’adoption récente de La loi organique no100-13 sur le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire et la Loi organique no106-13 relative au statut des magistrats ont été publiées au Bulletin Officiel le 14 avril 2016. Plusieurs garanties sontprévues pour les magistrats au regard de leur indépendance, leur nomination, leur avancement, leur mise à la retraite et en matière disciplinaires.

81.L’ensemble des dispositions légales en vigueur ont été respectées dans le cadre du procès des membres du « Mouvement du 20 février » ; les concernés ont bénéficié de toutes les garanties du procès équitable conformément aux normes et standards internationaux en la matière.

82.À l’instar de tous les autres détenus, les personnes condamnées dans le cadre des « évènements de GdimIzik » de 2010 ont bénéficié de l’ensemble des garanties légales. Elles se sont pourvues en cassation; à ce jour, la Cour ne s’est pas encore prononcée.Ces personnes ont été arrêtées dans le cadre de la loi, poursuivies et condamnées par la juridiction compétente (le Tribunal Permanent des Forces Armées Royales pour des faits très graves (association de malfaiteurs et organisation de bandes séditieuses, homicides et violences à l’encontre de membres de la force publique, actes de vandalisme, incendie volontaire de biens publics et privés, séquestration et actes obscènes sur les dépouilles desvictimes), faits ayant causé la mort de 11 éléments des forces publiques désarmés.Ces personnes ont été jugées dans le cadre d’un procès équitable quiaété ouvert à de nombreux observateurs nationaux et internationaux.

Traitement des étrangers, notamment des réfugiés et demandeurs d’asile (art.6, 7, 12et 13)

Point 22

83.Le Gouvernement poursuit la mise en œuvre de la politique migratoire adoptée en septembre 2013 qui s’est traduite notamment par l’adoption de la Stratégie Nationale de l’Immigration et de l’Asile visant à faciliter l’intégration des migrants dans le tissu économique, social et culturel du Maroc.

84.Au 10 mai 2016, 778 demandeurs d’asile syriens enregistréspar le HCR ont été auditionnés par la Sous-Commission ad-hoc de régularisation des réfugiés reconnus par le HCR. Les personnes auditionnés se voient remettre un récépisséleur permettant de circuler librement.

85.Le projet de loi no14-26 relatif à l’asile élaboré par une Sous-Commission interministérielle chargée de la rédaction de l’avant-projet , est actuellement devant le Secrétariat Général du Gouvernement en vue de sa soumission au Parlement.

86.Dans le cadre des opérations de lutte contre la migration irrégulière et les réseaux de trafic des êtres humains, l’action des Autorités est strictement encadrée par la loi et les textes réglementaires en vigueur.Lors des tentatives d’assauts contre les clôtures grillagées autour des villes occupées de Sebta et Melilla, les forces de l’ordre doivent empêcher les tentatives d’infiltration de migrants dont certains recourent à la violence.En 2014, les interventions des forces de l’ordre ont permis d’avorter 127 assauts violents menés par plus de 27000 migrants.

87.Les Autorités réfutent catégoriquement les graves allégations d’abandon de centaines de migrants dans le désert formulées dans des termes généraux. Concernant les allégations d’expulsion de migrants en situation irrégulière sans pouvoir faire valoir leurs droits, elles sont infondées dans la mesure oùtoute personne faisant l’objet d’une mesure d’expulsion en est informée et dispose de toutes les voies de recours prévues par la loi.

Droit à la vie privée (art. 17)

Point 23

88.Plusieurs garanties juridiques permettent de garantir la vie privée. La loi no24-96 relative à la poste et à la télécommunication a consacré le droit à la confidentialité de la correspondance des particuliers. L’article 108 du CPP interdit l’interception ou l’enregistrement des appels téléphoniques ou les communications effectuées par les moyens de communication à distance, possibles uniquement sur prescription du juge d’instruction lorsque la nécessité de l’enquête l’exige. Le parquet peut dans le cadre d’une liste limitative d’infractions(alinéa3) requérir par écrit du premier président de la Cour d’appel une autorisation en ce sens. Ces mesures restent limitées dans le temps (art. 109) : quatre mois renouvelables une fois.

89.Le traitement de données à caractère personnel effectué par des organismes public ou privés, doit respecter les dispositions la loi no09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. À ce titre, la Commission Nationale de Contrôle de la Protection des Données à Caractère Personnel (CNDP) doit faire l’objet d’une notification préalable concernant tout traitement de données. Depuis sa création,elle a instruit plus de 4000 demandes de déclarations et autorisations préalables de traitements, transferts de données à l’étranger, ainsi que 920 plaintes.Le nombre de plaintes a connu une croissance continue, grâce à des compagnes de sensibilisation menées auprès des différents groupes cibles. Elle a effectué 246 contrôles, ordonné 9 mises en demeure et transmis sept dossiers à la justice pour poursuites judiciaires.

Liberté de religion et de conviction (art.18)

Point 24

90.Le libre exercice des cultes est garanti parlaConstitution (art. 3 et 41) : «l’Islam est la religion de l’État, qui garantit à tous le libre exercice des cultes ». Parallèlement, les articles de 220 à 223 du Code pénal incriminent toute atteinte ou violation à l’encontre de l’exercice des cultes. Au Maroc, plusieurs cultes coexistent, et aucune discrimination n’existe à l’encontre des autres cultes.

Liberté d’expression, de réunion, d’association et de circulation (art. 7, 9, 12, 19, 21 et 22)

Point 25

91.Les Autorités réfutent catégoriquement les allégations selon lesquelles l’enregistrement des associations ferait l’objet de restrictions. En effet, les modalités de création des associations sont définies par la loià travers le «régime déclaratif» selon lequel les fondateurs d’associations doivent déclarer leur création auprès des autorités compétentes.Ce cadre juridique qui tient compte des standards internationaux en la matière a permis l’émergence d’un tissu associatif très important et agissant dans des domaines très différents.

92.La liberté de circulation sur le territoire, y compris dans les provinces du sud est garantie par l’article 24 de la Constitution, qui garantit à tous la liberté de circuler et de s’établir sur le territoire national.La loi no02-03 réglemente les conditions d’entrée et d’obtention des documents de séjour des étrangers au Maroc. Elle garantit le droit de recours devant les juridictions administratives aux étrangers dont la demande d’obtention ou de renouvellement du titre de séjour a été refusée.

Point 26

93.La réforme actuelle du Code de la presse contribuera à promouvoir davantage la liberté de la presse.Adopté par la Chambre des représentants le 21 juin 2016, le projet renforce le rôle de la justice en matière de protection de la liberté de la presse en l’érigeant en seule autorité compétente en matière de réception des déclarations d’édition, d’interdiction, de blocage ou de confiscation des journaux.

94.Le projet supprime les peines privatives de libertés et les remplace par des amendes même en cas de récidive ou de diffamation, et introduit le principe de la collégialité dans les affaires liées à la presse. Il garantit notamment le caractère libre de la presse électronique, le droit à l’accès à l’information, la confidentialité des sources, la protection des journalistes contre les agressions. Il instaure un mécanisme élu d’autorégulation de la profession respectant son libre accès.

95.L’indépendance de la presse est renforcée. L’aide publique octroyée à la presse reste tributaire du respect de cette indépendance, y compris les publications les plus critiques à l’égard du gouvernement. S’agissant de l’audiovisuel, les cahiers de charges des opérateurs de communication insistent sur l’indépendance de la ligne éditoriale.

96.Le Maroc n’exerce aucun contrôle ou limitation ou recours à des représailles à l’égard des journalistes qui exercent leur travail en toute liberté. Les seules limites sont celles exercées dans le cadre de l’application de la loi.Au cours des dernières années, aucun support médiatique national n’a été interdit ou confisqué, et aucun site d’information électronique n’a été rendu inaccessible ou fermé par les Autorités. Un seul site électronique a été fermé en 2014 suite à la demande de son directeur. Aucune sanction donnant lieu à l’interruption de la diffusion à l’encontre des radios privées n’a été prononcée.

Point 27

97.Concernant les réunions publiques, ellessont libres et leur exercice n’est soumis qu’àune simple déclaration.La restriction peut intervenir à titre exceptionnel, notamment en cas d’inobservation des dispositions légales en la matière, et ce, sur l’ensemble du territoire national. L’exercice de cette liberté a connu une évolution significative dans la mesure où durant l’année 2014, 1391448 rassemblements ont été organisés sur l’ensemble du territoire national, y compris dans les provinces du sud sans aucune restriction, par 111254 associations (soit 115600 activités par mois et une moyenne de 3500 activités par jour). 5760 activités ont été organisées par des associations œuvrant dans le domaine des droits de l’Homme (presque une moyenne de 200 activités par jour). En cas d’interdiction de certaines manifestations, les forces de l’ordre interviennent dans le strict respect de la loi et après les sommations d’usage, dans le seul objectif de maintenir l’ordre public et la protection des autres libertés des citoyens et de leurs biens.

Droits de l’enfant, élimination de l’esclavage et de la servitude (art. 7, 8 et 24)

Point 28

98.L’axe 4 de la Politique Publique Intégrée de Protection de l’Enfance (PPIPEM)adoptée le 3 juin 2015 portesur la «Promotion de normes sociales protectrices des enfants»et cible tous les enfants âgés de moins de 18 ans en situation de vulnérabilité.

99.Le projet de loi no75-11 concernant l’organisation des Centres de sauvegarde de l’enfance est en cours d’élaboration et vise à réviser le cadre juridique et administratif de ces établissements, en vue de mieux protéger des mineurs concernés. Le projet distinguera les enfants en conflit avec la loi et en situation difficile, y compris les enfants des rues et ceux victimes de violences et permettra de garantir à chacune des catégories une orientation et une prise en charge adéquate en répondant à leursbesoins spécifiques.

100.Est également en cours d’élaboration un projet de loi relatif aux établissements de protection sociale (EPS) prenant en charge des enfants en situation de vulnérabilité en vue d’instaurer un nouveau concept de prise en charge basé sur une approche droits de l’homme.

Les mesures prises pour lutter contre l’exploitation économique destravailleurs domestiques, notamment les enfants

Point 29

101.Le projet de loi no19-12 fixant les conditions de travail desemployés domestiques et qui régira également la question du travail des mineurs a été approuvé par la Chambre des Représentants le 1er juin 2016.

102.La liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans été révisée par le Décret no2-10-183 du 16 novembre 2010 fixant la liste des travaux auxquels il est interdit d’employer certaines catégories de personnes.

103.Des points focaux, désignés parmi les inspecteurs du travail au niveau régional, sont chargés du suivi de la situation du travail des enfants et communiquent des rapports mensuels aux services centraux du Ministère de l’Emploi et des Affaires Sociales. Des programmes de prévention de lutte contre le travail des enfants (LCTE) ont été réalisés dans le cadre de la coopération avec le programme BIT/IPEC (formation sur l’élaboration et la gestion des projets ayant trait à LCTE au profit des associations œuvrant dans le domaine de la LCTE ; formation au profit des inspecteurs du travail).

104.Des progrès substantiels ont été réalisés en matière de lutte contre le travail des enfants comme en atteste le recul considérable enregistré par ce phénomène entre 1999 et 2014. Le nombre d’enfants âgés de 7 à moins de 15 ansa chuté de 517000 enfants en 1999 à 69000 en 2014, soit respectivement 9,7% contre 1,5% de l’ensemble des enfants de cette tranche d’âge.

Droit de participer à la vie publique et droits des minorités (art. 25, 26 et 27)

Point 30

105.Les Autorités réfutent l’appréciation selon laquelle les Amazighs feraient l’objet d’une discrimination particulière. Les citoyennes et citoyens marocains ont les mêmes droits et obligations sans aucune discrimination. La diversité des langues pratiquées au Maroc, est une composante indiscutable de son identité nationale.

106.Le processus d’élaborationde la loi organique relative à la création d’un Conseildes Langues et de la Culture Marocaine a été lancé le 11 novembre 2015, et ce, dans le cadre d’une approche transversale et participative (société civile, institutions nationales et experts).

107.L’Institut Royal de la Culture Amazighe (IRCAM) en partenariat avec le Ministère de l’Éducation Nationale et la Formation Professionnelle (MENFP), a contribué à la réalisation de nombreuses actions, en vue de promouvoir la culture et la langue amazighe. Plusieurs conventions de partenariatont été signées avec des universités nationales; ce qui a permis de mettre en place des cycles de Masters et de filières d’ études amazighes.

108.À ce jour, plus de 400000 élèves dans 4000 écoles bénéficient de l’enseignement de la langue amazighe. La vision stratégique pour la réforme de l’école marocaine (2015-2030) prévoit la généralisation progressive de l’enseignement de l’amazighe à tous les cycles, du préscolaire au supérieur parallèlement à la mise en œuvre du statut officiel constitutionnel de la langue amazigh.

Diffusion d’informations concernant le Pacte (art.2)

Point 31

109.La diffusion du Pacte et de tous les instruments internationauxest réalisée à travers :

•La publication par la Délégation Interministérielle aux Droits de l’homme de brochures, d’un recueil etd’une base de données contenant tous les rapports nationaux ainsi que les observations finales et recommandations de tous les organes de traité (OT), y compris le Comité ;

•L’organisation de sessions de formation et séminaires au profit de toutes les parties prenantes, y compris les ONGs en matière d’interaction avec les organes de traités et élaboration des rapports ;

•L’adoption d’un Plan d’action de suivi des recommandations de l’ensemble des mécanismes onusiens et mise en place d’un système d’information de suivi.

110.L’approche adoptée par la DIDH en matière d’élaboration des rapports nationaux est basée sur l’implication et la concertation avec la société civile et autres parties prenantes. Pour ce rapport, une première réunion de concertation a été organisée le 26 janvier 2012 sur la méthodologieà laquelleont participé 10ONGs parmi une trentaine invitée(Forum Équité et vérité, Observatoire Marocain des Libertés Publiques, l’Instance Marocaine des Droits de l’homme, le Centre des droit des gens, le Centre d’Études en Démocratie et droits de l’homme, l’Association Marocaine des Droits de l’Homme, le Centre marocain des Droits de l’Homme, la Ligue marocaine des DH, l’Association des Barreaux du Maroc, le Centre Chorouk pour la démocratie, l’information et droits de l’homme). Une 2e réunion s’est tenue le 14 janvier 2015 au sujet du projet de rapport partagé avec l’ensemble des ONGs invitées à la 1ère réunion. La3ème réunion du 20 janvier 2015 à laquelle d’autres ONGs ont participéa permis la discussion de la version avancée du rapport. Plusieurs ONGs ont contribué par écrit au processus d’élaboration.