Nations Unies

CRC/C/BEL/Q/3-4/Add.1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

27 avril 2010

Original : français

Comité des droits de l’enfant

Cinquante-quatrième session

25 mai –11 juin 2010

Réponses écrites du Gouvernement de la Belgique à la liste des points (CRC/C/BEL/Q/3-4) établie par le Comité des droits de l’enfant à l’occasion de l’examen des troisième et quatrième rapports périodiques de la Belgique (CRC/C/BEL/3-4)

[Reçues le 20 avril 2010]

Première partie

1. Réponse au paragraphe 1 de la liste de points à traiter (CRC/C/BEL/Q/3-4)

Gouvernement de la Communauté germanophone

1.La Communauté germanophone n’a pas de plan d’action spécifique pour les enfants mais le Gouvernement a un catalogue de mesures générales pour la législature 2005-2009 et prépare un nouveau programme pour la législature 2009-2014 appelé « Concept de développement régional de la Communauté germanophone ». Les mesures concernant les enfants sont intégrées dans ces deux programmes.

2.Un mécanisme de suivi de la mise en œuvre de ces deux catalogues de mesures existe au sein du ministère.

3.En annexe 1, vous trouverez un résumé du catalogue de mesures 2004-2009 en langue allemande, dont les mesures suivantes ont un rapport direct avec les droits de l’enfant : 1,4,5,6,11,12,16,18,21,23,27,28,31,35,60,61,62,63,70,72,82,83,84, 100,101102,110,115,116,117,118,123,124,131,132,147. Ce catalogue est également disponible en ligne à l’adresse : http://www.dglive.be/desktopdefault.aspx/tabid-261/

4.Le document « Concept de développement régional de la Communauté germanophone » est en langue française et donne beaucoup d’informations (y compris statistiques) sur la Communauté germanophone. Il est disponible en ligne via le site de la Communauté germanophone (http://www.dglive.be) à l’adresse : http://www.dglive.be/PortalData/2/Resources/downloads/divers/rek_voralberg/Rek1F-AKfinal.pdf

5.Le document avec les mesures précises pour la période 2009-2014 sera publié en automne 2010.

2. Réponse au paragraphe 2 de la liste de points à traiter

Gouvernement fédéral

6.Au niveau fédéral, en application de la loi du 4 septembre 2002 instaurant l'établissement d'un rapport annuel sur l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant, le Gouvernement fédéral rend compte de sa politique en matière de droits de l’enfant par son rapport annuel fédéral sur l’application de la Convention. Les rapports élaborés en application de cette loi contiennent deux parties. La première fait état des mesures prises par chaque département en matière de droits de l’enfant. La deuxième consiste en un plan d’action fédéral comprenant les objectifs à atteindre et les projets à réaliser. Ces rapports illustrent les objectifs stratégiques du Gouvernement pour la période couverte, traduits soit en réalisations concrètes soit en projets et initiatives à réaliser.

7.Le Plan d’action national consacré aux enfants, adopté par le Conseil des ministres le 8 juillet 2005, fait état des projets et priorités pour les années à venir en matière de droits de l’enfant.

8.Au moment du dépôt du Plan, il a été considéré que le dépôt du troisième rapport sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant mais également les différents rapports qui existent au niveau interne feraient office de mécanisme de contrôle.

Gouvernement flamand

9.Il peut être renvoyé ici au troisième rapport périodique déposé par la Belgique, aux paragraphes 20 concernant le plan d’action national pour les enfants et le plan d’action flamand sur les droits des enfants (Vlaams Actieplan Kinderrechten) et 24 concernant le Rapport annuel.

10.Ni le plan d’action national ni le plan d’action flamand ne comprennent de données budgétaires. L’Autorité flamande n’est au fait d’aucune suite du Plan d’action national. L’Autorité flamande prend en charge elle-même le suivi du plan d’action flamand dans le cadre du rapport annuel. Le rapport annuel « Droits des jeunes et des enfants 2007 », tel qu’approuvé par le gouvernement flamand le 18 juillet 2008, indique en regard de chaque objectif du plan d’action flamand comment l’exécution est intervenue. À cet effet, on a pu généralement se référer à l’exécution du deuxième plan flamand de politique de la jeunesse. Par ailleurs, le rapport annuel 2007 contenait également un rapport de la participation flamande à la réunion de New York en décembre 2007.

Gouvernement de la Communauté française

11.Pour répondre à cette question, il est utile de se référer au paragraphe 14 du troisième rapport périodique de la Belgique (CRC/C/BEL/3-4).

12.Le décret du 28 janvier 2004 instaure en Communauté française la réalisation d’un rapport sur l’application des principes de la Convention internationale des droits de l’enfant (M.B. 17 février 2004). Conformément à cette législation, le Gouvernement établit et envoie au Parlement un rapport tous les trois ans sur la politique menée en vue d’appliquer les principes de la Convention. Il est préparé par l’Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse, grâce aux contributions du groupe permanent pour la Convention relative aux droits de l’enfant et plus particulièrement des administrations du Ministère de la Communauté française et de l’Office de la Naissance et de l’Enfance. Le rapport comprend trois parties : la partie A, dresse le bilan des mesures prises pour les trois années passées ; la partie B comprend des notes présentant la manière dont chaque ministre envisage l’application des principes de la Convention au niveau de son action politique ; et la partie C présente le plan d’action global du Gouvernement pour les trois années à venir. Le premier rapport a été approuvé en 2005 et le second a été approuvé par le Gouvernement en 2008. Le plan d’action proposé dans ce dernier rapport doit cependant encore être opérationnalisé par des mesures et actions et des budgets. Pour plus de détails : http://www.oejaj.cfwb.be/article.php?id_article=141

3. Réponse au paragraphe 3 de la liste de points à traiter

Gouvernement flamand

13. Conformément au paragraphe 180 du troisième rapport périodique de la Belgique, l’Autorité stimule la participation au sein du monde de l’enseignement à la fois au niveau central et local.

Structures de participation centrales

14.Au niveau central, nous trouvons, entre autres, le Conseil flamand de l’enseignement (Vlaamse Onderwijsraad - VLOR), un Conseil consultatif stratégique du domaine politique de l’enseignement et de la formation. Les représentants de l’ensemble du paysage de l’enseignement se concertent au sein du VLOR sur la politique en matière d’enseignement et de formation. Sur cette base, le VLOR formule des avis destinés au Ministre flamand de l’enseignement de la formation et au Parlement flamand.

15.Le Conseil flamand de l’enseignement se compose d’un conseil général et de quatre conseils partiels, chacun dédié à un niveau d’enseignement. L’organisation coordinatrice flamande des élèves, Vlaamse scholierenkoepel (VSK), y est la voix des enfants et des jeunes.

Structures de participation locales

16.Pour les niveaux fondamental et secondaire à la fois de l’enseignement de la Communauté flamande et de l’enseignement subventionné, la participation de tous les intervenants à l’enseignement est régie par le conseil scolaire. Ce dernier a un droit d’information général et une compétence de concertation et de consultation parfaitement définie. Depuis le décret Participation du 2 avril 2004, le même règlement s’applique aux conseils pédagogiques, aux conseils des parents et des étudiants pour toutes les écoles fondamentales et secondaires sans préjudice du réseau :

17.Un conseil pédagogique est obligatoire si au moins 10 % des membres du personnel le demandent.

18.Un conseil des parents doit être mis sur pied si au moins 10 % des parents le requièrent.

19.Dans l’enseignement fondamental, un conseil des élèves doit être créé si au moins 10 % des élèves réguliers du groupe d’âges de 11 à 13 ans le demandent. Dans toute école secondaire, le conseil des élèves est en principe obligatoire.

20.Ces trois conseils disposent d’une large compétence consultative et sont composés au moyen d’élections. Il est aussi possible de déléguer au conseil scolaire des représentants du conseil pédagogique, du conseil des élèves et du conseil des parents. Les différents acteurs de l’école organisent également souvent des comités d’information séparés.

Décrets

21.La subvention de la VSK est régie par le décret du 30 mars 1999 fixant l’octroi de subventions aux associations coordinatrices d’étudiants et d’élèves (il n’est pas possible de fournir un lien Internet, car le texte est trop ancien). Le décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l’école et au « Vlaamse Onderwijsraad » (VLOR - Conseil flamand de l’Enseignement) peut être consulté en suivant le lien : http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13504.

22.Le décret Participation de 2004 a été évalué en 2009 par le biais d’une recherche scientifique didactique axée sur les questions de politique générale et de pratique (= OBPWO), d’un examen thématique par l’inspection, et d’une enquête effectuée auprès des écoles catholiques par la Fédération flamande de l’enseignement catholique, ainsi que d’une enquête de la Vlaamse Scholierenkoepel (VSK). Sur la base des résultats de la recherche et des différentes évaluations, il est proposé de corriger la politique en matière de participation. Cette correction doit déboucher sur la réduction la plus importante possible des formalités. On investit également dans une sensibilisation supplémentaire par une communication centralisée des autorités à l’attention des parents, écoles et enseignants, et les forums pour la participation des élèves continuent à être soutenus pour pouvoir diriger en pratique la mise en œuvre des droits des enfants.

Gouvernement de la Communauté française et de la Région wallonne

23.Les enfants participent à l’élaboration des politiques d’éducation par plusieurs voies concrètes internes ou externes au monde scolaire lui-même.

Des conseils communaux d’enfants et de jeunes

24.En 2009, 133 Conseils communaux d’enfants, 29 conseils communaux de jeunes et 2 conseils provinciaux de jeunes existent sur le territoire wallon.

25.Les objectifs d’un Conseil d’enfants ou de jeunes sont :

contribuer à la formation des citoyens de demain

initier les enfants et les jeunes au fonctionnement d’une commune

intégrer les jeunes dans la vie publique

amener les jeunes à réfléchir sur des problèmes communaux

donner aux jeunes la possibilité de prendre la parole et de se faire entendre

26.Le Gouvernement wallon et de la Communauté française soutiennent en outre le CRECCIDE, organisme fédérateur des Conseils communaux d’enfants et de jeunes en Wallonie. Il aide les autorités communales dans l’élaboration, la mise en place et le suivi des CCE et des CCJ ainsi que dans la formation des élèves de 5 et 6ème primaires qui souhaitent y prendre part.

Un Conseil de la jeunesse réformé 

27.Citons ainsi, le rôle du nouveau Conseil de la jeunesse en Communauté française (CJCF) qui a été instauré par le décret du 14 novembre 2008 instaurant le Conseil de la Jeunesse en Communauté française. Le CJCF ne sera plus limité aux seules organisations de jeunesse mais ouvert aux représentants des Centres de jeunes, des Conseils des étudiants et des organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire, de l’Aide à la jeunesse, ainsi qu’à des jeunes porteurs d’initiatives collectives et novatrices. Le décret prévoit également la création de nouvelles structures participatives. Ainsi les Agoras, les Forums et les Caucus auront pour objectif de recueillir la parole du jeune tant à l’échelle de la Communauté française qu’au niveau local et d’alimenter les travaux du nouveau CJCF. Ses missions légales étant de :

1)° émettre des avis, conformément aux articles 4 et 5 dans les matières qui concernent la jeunesse ;

2°) informer et sensibiliser ses membres ainsi que la société civile, les responsables politiques, économiques, sociaux sur toutes questions, analyses, études et actions relatives à la jeunesse;

3°) favoriser la participation citoyenne et mobiliser les jeunes par la mise sur pied de forums ainsi que d’agoras en dehors des périodes scolaires ;

4°) relayer les paroles et avis des jeunes de la Communauté française au sein des structures de concertation communautaires, régionales, fédérales, internationales ;

5°) favoriser les mises en réseaux et partenariats avec les opérateurs inscrits dans les domaines culturel, social ou pédagogiques reconnus par la Communauté française.

Rôle des élèves dans le Conseil de participation

28.Le décret de 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre  ("décret "Missions") prévoit qu'un conseil de participation soit créé dans tous les établissements scolaires organisés ou subventionnés par la Communauté française (article 69).

29.Les missions du Conseil de participation (article 69, 1) sont :

1) de débattre du projet d'établissement sur base des propositions qui lui sont remises par les délégués du pouvoir organisateur ;

2) d’amender et de compléter le projet d’établissement, selon les procédures fixées au 11;

3) de le proposer à l'approbation du Ministre ou du pouvoir organisateur conformément à l'article 70;

4)d'évaluer périodiquement sa mise en œuvre

5) de proposer des adaptations conformément à l'article 68;

6) de remettre un avis sur le rapport d'activités visé à l'article 72 et de formuler dans ce cadre des propositions pour l'adaptation du projet d'établissement ;

7) de mener une réflexion globale sur les frais réclamés en cours d'année, notamment ceux qui sont liés à des activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet d'établissement;

8) d'étudier et de proposer la mise en place d'un mécanisme de solidarité entre les élèves pour le paiement des frais visés au point 7

30.Le Conseil de participation comprend (article 69, par. 2 à 9) des adultes (chef d’établissement, personnel enseignant, parents, etc.) mais également des représentants des élèves sauf pour l'enseignement fondamental. Dans l'enseignement fondamental, cependant, le pouvoir organisateur, sur proposition de deux tiers au moins des membres du Conseil de participation, peut décider d'élargir le Conseil de participation à des délégués d'élèves, de manière permanente ou occasionnelle.

La déclaration de politique communautaire 2009-2014

31.Enfin, la déclaration de politique communautaire 2009-2014 précise que le Gouvernement veillera à :

La participation active des élèves à l’élaboration des règlements d’ordre intérieur des établissements en vue de renforcer leur adhésion

La clarification des droits et des obligations de chacun dans une logique de contrat que les élèves, les parents et l’école s’engagent à respecter

L’organisation, dans les établissements, des activités ou des projets participatifs permettant aux élèves de faire le lien entre les apprentissages et leur vie quotidienne

En effet, le Gouvernement est bien conscient que la motivation des élèves passe aussi par leur participation aux décisions qui les concernent, qu’il s’agisse de situations individuelles ou collectives.

32.C’est par la pratique du dialogue que l’autorité est distinguée de l’arbitraire imposé d’en haut. Il faut donc sensibiliser les membres de la communauté éducative à l’enjeu que constitue la participation concrète des élèves à la vie de l’école. Cette participation constitue le meilleur garant de l’implication des élèves dans leur scolarité et dans la vie collective à l’école.

4. Réponse au paragraphe 4 de la liste de points à traiter

Gouvernement fédéral

Participation du mineur à la procédure et audition de celui-ci

33.Le mineur peut être entendu dans les conditions de l’article 931 du Code judiciaire. Cet article dispose notamment que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, à sa demande ou sur décision du juge, sans préjudice des dispositions légales prévoyant son intervention volontaire et son consentement, être entendu, hors la présence des parties, par le juge ou la personne désignée à cet effet, aux frais partagés des parties s’il y a lieu.

34.Ce régime est facultatif en ce sens que lorsque l’audition est demandée par le juge, le mineur peut refuser d’être entendu. Si l’initiative est toutefois le fait du mineur, le juge ne peut l’écarter que par une décision spécialement motivée, exclusivement fondée sur le manque de discernement du mineur.

35.En droit civil, il n’existe de prime abord aucun moyen (technique) connu permettant d’impliquer un mineur à la procédure sans faire connaître son identité aux parties. L’article 931 pointe toutefois une certaine confidentialité en matière d’entretien entre le juge et le mineur. Il est ainsi prévu de dresser un procès-verbal de l’entretien et de le joindre au dossier de la procédure. Cependant, aucune copie de ce procès-verbal n’est remise aux parties.

36.L’article 931 dispose également que le mineur âgé de moins de 15 ans révolus ne peut être entendu sous serment. Ses déclarations peuvent être recueillies à titre de simple renseignement.

37.Outre l’article 931 du Code judiciaire, un régime se retrouve également dans les articles 51, 52ter et 56bis de la loi du 8 avril 1965 concernant la protection de la jeunesse, la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d’infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.

38.L’article 51, 52 ter et 56bis précités prévoient que le mineur peut être entendu en tout temps par le tribunal de la jeunesse, que le mineur de plus de 12 ans sera obligatoirement entendu avant toute mesure le concernant ou dans tout litige opposant les personnes investies de l’autorité parentale et qu’il a droit à l’assistance d’un avocat.

39.L’article 1231-11 du Code civil organise les modalités de l’audition de l’enfant devant le tribunal : « Lors de sa comparution devant le tribunal de la jeunesse, l’enfant peut renoncer à être entendu. L’enfant est entendu seul, en l’absence de quiconque, le greffier et, le cas échéant, un expert ou un interprète exceptés. Son opinion est dûment prise en considération eu égard à son âge et à sa maturité. Son audition ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Un compte-rendu de l’audition est joint au dossier de la procédure. »

40.La législation belge prévoit également des règles spécifiques à certains types de procédures, explicitées ci-dessous :

Dans le cadre de l’adoption 

41.Tant dans la procédure judiciaire belge prononçant une adoption que dans la procédure administrative de reconnaissance d’une adoption internationale, l’intérêt de l’enfant est une notion centrale. À tout moment de la procédure, la loi belge prévoit qu’il y a lieu de vérifier « l’intérêt supérieur de l’enfant et le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international ». (Articles 344-1 et 357 du Code civil. Voir aussi les articles 353-5, 361-4, 362-2, 362-3, 363-4, 364-1, 365-2, 365-3 du Code civil et 1231-14 et 1231-42 du Code judiciaire)

42.Le consentement préalable de l’enfant s’il a 12 ans accomplis est requis à la reconnaissance qui le concerne (article 329 bis du Code civil).

43.Le principe du consentement de l’enfant au cours de sa procédure d’adoption est assuré à travers plusieurs articles du Code civil et du Code judiciaire :

•l’enfant âgé de 12 ans a la possibilité d’agir en justice pour contester une présomption de paternité dans les conditions et les réserves de l’article 318 du Code civil.

•l’enfant âgé de 12 ans a la possibilité d’agir en justice pour contester la reconnaissance maternelle ou paternelle qui le concerne dans les conditions et sous les réserves de l’article 330 du Code civil.

•l’enfant âgé de 12 ans peut dans les conditions et les réserves de l’article 332 quinquies du Code civil s’opposer à une action en recherche de paternité ou de maternité qui le concerne.

44.Dans les actions relatives à la filiation, sans préjudice des articles 329 bis et 332 quinquies du Code civil, le mineur non émancipé est représenté, comme défendeur ou comme demandeur, par son représentant légal et, s’il y a opposition d’intérêt, par un tuteur ad hoc désigné par le président du tribunal de première instance du tribunal à la requête de tout intéressé ou du procureur du Roi.

45.L’article 348-1 du Code civil fixe le principe du consentement de l’enfant de plus de 12 ans à son adoption. L’article prévoit que le consentement de l’enfant n’est cependant pas requis lorsque la personne est déclarée interdite, en état de minorité prolongée, ou lorsque le tribunal estime, en raison d’éléments de fait constaté par procès-verbal motivé que celle-ci est privée de discernement. ». Cet article s’applique aussi dans le cadre d’une procédure d’adoption internationale, « quel que soit le droit applicable au consentement de l’adopté » (article 358 du Code civil).

Dans le cadre de la tutelle des enfants

46.En ce qui concerne la tutelle des enfants mineurs, si le mineur est âgé de 12 ans, le juge l’entend avant de nommer le tuteur ou d’homologuer la désignation du tuteur (article 394 du Code civil).

47.En cas de conflit grave entre le mineur et le tuteur ou le cas échéant, le subrogé tuteur, le mineur peut sur simple demande s’adresser au Procureur du Roi s’il est âgé de 12 ans dans les affaires relatives à sa personne et s’il est âgé de 15 ans dans les affaires relatives à ses biens (article 405 du Code civil).

48.Le mineur peut requérir le Procureur du Roi aux fins d’émancipation dans les conditions de l’article 479 du Code civil.

Dans le cadre de la tutelle des enfants mineurs non accompagnés

49.Aux termes du Titre XIII, Chapitre 6 de la loi-programme du 24 décembre 2002, notamment la section 5, « les mineurs étrangers non accompagnés identifiés », la mission première du tuteur est de représenter le mineur non accompagné dans toutes les procédures administratives ou judiciaires et d’exercer les voies de recours. Ladite section 5 dispose entre autre que le tuteur veille au respect des opinions politiques, philosophiques ou religieuses du mineur, qu’il agit en concertation avec lui en assurant des contacts réguliers en vue de développer une relation de confiance. Comme confident nécessaire, le tuteur est présumé être soumis à l’obligation de se taire prévue par l’article 458 du Code pénal et respecte le caractère confidentiel des informations que lui transmet le mineur. Il agit de même au regard de toute information qu’il est amené à connaître dans le cadre de sa mission. Dans le courant de l’année 2008, une formation de cinq jours portant sur l’approche de la relation avec le mineur a été dispensée aux tuteurs.

Dans le cadre d’un divorce 

50.Dans le cadre d’un divorce pour désunion irrémédiable, le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions statuant en référé, qui règle les mesures provisoires, tient compte le cas échéant des opinions exprimées par les enfants dans les conditions de l’article 931, alinéas 3 à 7 du Code judiciaire.

51.Dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, le juge peut décider d’office d’entendre les enfants lors de la première ou la deuxième comparution des parties (articles 1290 et 1293 du Code judiciaire), conformément à l’article 931, alinéas 3 à 7 du Code judiciaire.

Dans le cadre d’enlèvement parental international

52.Une possibilité de participation de l’enfant dans les affaires judiciaires est prévue dans le cadre de la procédure de retour d’un enfant enlevé, à l’article 42, 2a) de la loi du 10 mai 2007 mettant en œuvre la Convention de La Haye et le Règlement Bruxelles II bis.

Auditions des mineurs victimes ou témoins

53.Suite au vote de la loi du 28 novembre 2000 relative à la protection pénale des mineurs, le Chapitre VII bis du Code d’instruction criminelle, intitulé « De l’audition des mineurs victimes ou témoins de certains délits », a été fortement modifié (articles 91bis à 101 du Code d’instruction criminelle).

54.Suite à l’adoption de cette loi, une directive ministérielle du 16 juillet 2001 relative à l’enregistrement audiovisuel de l’audition des mineurs victimes ou témoins d’infractions, a vu le jour. Cette directive vise à mettre en œuvre les principes contenus dans cette nouvelle loi et ainsi à uniformiser le recours à la technique de l’enregistrement audiovisuel de l’audition des mineurs témoins ou victimes. Elle a pour objet de donner aux magistrats et aux services de police des instructions pratiques concernant la marche à suivre et les conditions à respecter pour ce type d’audition.

55.La loi du 2 août 2002 relative au recueil de déclarations au moyen des médias audiovisuels prévoit que le procureur du Roi ou le juge d’instruction peut ordonner l’enregistrement audiovisuel ou audio d’une audition, sans que cette possibilité soit limitée par le statut de la personne (par exemple mineur ou majeur) qui est auditionnée (article 112 CIC).

56.En qui concerne les témoins mineurs, il convient également de se référer à l’article 190 bis CIC. Pour les articles relevant du Code d’instruction criminelle voir annexe 2.

Action en justice introduite par un mineur

57.En principe, les mineurs sont capables civilement, mais incapables juridiquement. Cela signifie que pour exercer leurs droits, ils dépendent de leurs représentants légaux. Cette règle, selon laquelle un mineur ne peut pas intenter une action indépendamment, ne s’applique que dans le cas où il introduit une action auprès d’un collège juridictionnel (juge civil of juge pénal). Il n’existe aucune objection à la présentation d’un mineur seul pendant la préparation d’un procès pénal. Un mineur peut ainsi se faire enregistrer comme partie lésée conformément à l’article 5bis du titre préliminaire du Code d’instruction criminelle (ci-après, CIC).

58.L’incapacité juridique dans le chef des mineurs suppose donc qu’ils ne peuvent pas se présenter eux-mêmes dans des procédures qui les concernent, mais qu’ils doivent être représentés par leurs parents ou leur tuteur. Depuis la loi du 13 février 2003, les parents n’ont plus besoin d’autorisation du juge de la jeunesse pour intenter une action criminelle au nom de leur enfant ou pour se joindre aux poursuites du ministère public en qualité de requérant, voir article 378, §1 C.C.

59.Pour saisir un juge comme partie requérante, l’accord des deux parents est nécessaire si les parents exercent l’autorité parentale conjointement (voir article 376 C.C.). En cas de conflit entre les deux parents, le juge de la jeunesse peut donner une autorisation à un des parents pour se présenter comme partie requérant au nom du mineur (article 378, §1). En cas d’opposition d’intérêt entre les parents et l’enfant, le juge de la jeunesse peut, sur demande de chaque ayant-droit, désigné un tuteur ad hoc (article 378, §1 C.C.). Si aucun des deux parents ne prend l’initiative de se présenter comme partie requérante, le mineur, son conseil ou le procureur du Roi peut faire désigner un tuteur ad hoc. Le juge pénal peut également désigner un tuteur ad hoc d’office ou à la demande d’un ayant-droit pour défendre les intérêts du mineur (article 378, §2 C.C.). Cette nécessité se présentera principalement dans des cas où un des parents ou des membres de la famille proche ont commis des faits sur le mineur (p. ex. des faits de mœurs) et qu’il convient d’éviter que l’affaire ne s’éteigne au civil.

60.Si les deux parents sont décédés ou dans l’impossibilité d’exercer l’autorité parentale, le tuteur doit défendre les intérêts de l’enfant. Le tuteur peut seulement introduire une plainte avec constitution de partie civile après autorisation du juge de la jeunesse ou faire comparaître directement le suspect devant le juge pénal (voir article 401, §1, 7° C.C.). Si des poursuites judiciaires sont déjà introduites par le ministère public, le tuteur peut introduire une demande d’indemnisation sans autorisation du juge de la jeunesse (article 410, §1, 7°).

61.Il importe de remarquer que l’incapacité juridique du mineur n’est pas d’ordre public. Ainsi, le juge pénal ne peut pas objecter d’office l’absence d’autorisation du juge de la jeunesse. Si le tuteur a intenté l’action criminelle sans une autorisation préalable, le juge pénal ne peut alors pas traiter l’affaire si l’accusé ou le ministère public formule une objection à cette irrégularité. L’absence d’une autorisation est une nullité qui peut être régularisée dans le courant de la procédure.

Projet de loi prévoyant la création de tribunaux de la famille

62.Le projet de loi concernant les tribunaux des familles, sur lequel on travaille actuellement, est un chapitre séparé prévu en relation avec l’audition des mineurs. Une nouvelle section sera prévue à ce propos dans le Code judiciaire.

63.Les principaux éléments sont les suivants :

Le tribunal entend le mineur qui a atteint l’âge de 12 ans.

Le mineur qui n’a pas atteint l’âge de 12 ans et qui est capable de discernement est entendu à sa demande ou d’office par le juge. L’audition ne peut être refusée que par une décision spécialement motivée, fondée sur la donnée que le mineur ne dispose pas de la capacité de discernement exigée.

Une convocation fera clairement comprendre au mineur, d’une manière adaptée aux capacités de compréhension des enfants, qu’il est convoqué devant le tribunal, qu’il peut consulter un avocat de le jeunesse et qu’il peut refuser de comparaître.

Le mineur est entendu par le juge ou par la personne désignée par ce dernier, dans un lieu que le juge estime adéquat. L’entretien a lieu en l’absence de toute personne, greffier, ministère public et, le cas échéant, à l’exception de l’avocat du mineur.

L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. L’attention prêtée à l’avis du mineur est adaptée en fonction de son âge et de sa maturité.

Gouvernement flamand

64.Pour ce qui concerne la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, il convient d’indiquer que l’information du paragraphe 641 (deuxième rapport périodique de la Belgique [CRC/C/83/Add.2]) est modifiée (décret 2008, deuxième partie).

65.Les mineurs sont également soumis à la réglementation en matière de dopage et doivent se présenter au contrôle antidopage quand ils y sont convoqués.

66.Le contrôle antidopage d’un mineur se déroule de la même manière que celui d’un majeur (voir contrôle antidopage dans une compétition ou le contrôle antidopage hors compétition), mais il est toutefois assorti de deux différences importantes. Dans le cas d’un contrôle antidopage, un mineur peut se faire assister par un représentant (parent, tuteur ou personne majeur de son choix). Lorsque le médecin-contrôle ou l’expert de contrôle supervise le prélèvement d’urine du mineur, le représentant (parent, tuteur ou personne majeur de son choix) supervise le médecin-contrôle ou l’expert de contrôles sans regarder lui-même le prélèvement d’urine. Si l’on constate une pratique de dopage chez un sportif mineur (résultat d’analyse positif, fraude ou tentative de fraude, refus de se faire contrôler, etc.), un dossier disciplinaire est ouvert. Il est traité par la commission disciplinaire dans le cadre d’une audition. Le mineur peut se faire assister ou représenter par un avocat et/ou ses parents ou tuteur(s). Par ailleurs, il peut se faire assister, mais pas représenter par un médecin.

67.Si le sportif mineur n’a pas encore 12 ans accomplis, seuls les parents ou le(s) tuteur(s) sont invités à la séance de la commission disciplinaire. Le sportif est dans ce cas informé du contenu de la séance et a le droit d’être entendu à sa demande. Si le sportif mineur a plus de 15 ans, il est invité avec ses parents ou son/ses tuteurs à la séance de la commission disciplinaire.

68.Si le sportif et/ou ses parents ne parlent pas ou ne comprennent pas le néerlandais, ils peuvent se faire assister par un interprète. S’il est impossible au sportif et à ses parents ou tuteur(s) d’être présents à la séance, ils peuvent en demander le report au président de la commission disciplinaire. Si le sportif et ses parents ou tuteur(s) ne se présentent pas sans en avoir averti au préalable le président de la commission disciplinaire (demande de report), la commission disciplinaire peut traiter le dossier par défaut.

69.Au plus tard deux semaines après l’audition, la commission disciplinaire arrête une décision qui sera signifiée au sportif et à ses parents ou tuteur(s) par pli recommandé. Les sanctions consistent en une interdiction de participer à des manifestations sportives et à verser, outre les coûts de procédure et de contrôle, une amende administrative qui peut atteindre 25 000 euros. Les sanctions sont prises conformément au code WADA.

70.Le sportif et ses parents ou tuteur(s) peuvent interjeter appel d’une décision prise par défaut (le sportif et ses parents ou tuteur n’étaient pas présents lors de l’audition). En cas de dépôt d’un recours (auprès du président de la commission disciplinaire), le dossier sera à nouveau traité par la commission disciplinaire.

71.Lorsqu’un sportif mineur et ses parents ou tuteur(s) ne sont pas d’accord avec la décision de la commission disciplinaire, ils peuvent interjeter appel auprès du président du conseil disciplinaire. Cet organe se compose, à l’instar de la commission disciplinaire, de trois membres et d’un secrétaire. Ce conseil est soumis aux mêmes règles que celles de la commission disciplinaire (se faire assister ou représenter par un avocat, se faire assister par un interprète ou un médecin, décision arrêtée au maximum deux semaines après l’audition, etc.).

72.Il est possible de déposer un recours en déclaration de nullité et une requête en suspension contre la décision du conseil disciplinaire auprès du Conseil d’État.

73.En matière d’aide à la jeunesse: voir les paragraphes 238 et 239 du rapport (CRC/C/BEL/3-4) pour le décret relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse (décret Position juridique) et la diminution annoncée de l’âge du consentement dans le cas de l’aide bénévole et de l’aide spéciale à la jeunesse, tel que défini dans le nouveau décret du 7 mars 2008 Décrets d’assistance spéciale à la jeunesse.

74.Au cours de l’été 2009, le règlement intérieur des institutions communautaires ainsi que le règlement scolaire par campus des institutions communautaires ont été validés. Tous ces documents ont pu être réalisés avec la participation des jeunes.

75.L’Agence flamande des personnes avec un handicap prévoit dans sa législation un droit d’être entendu pour les personnes avec un handicap. Il n’existe toutefois pas de procédure formelle pour les mineurs. Dans le cadre de la demande d’assistance matérielle ou d’aide, un enfant peut être entendu s’il fait connaître son souhait.

76.En exécution du décret Position juridique, le droit d’être entendu s’applique aussi aux Centres d’encadrement des élèves (CLB): si les jeunes ont 12 ans ou plus et que le CLB les reconnaît capables de discernement, les élèves peuvent refuser l’offre du CLB. Si les jeunes ont 12 ans ou plus et que le CLB les reconnaît incapables de discernement, seuls les parents peuvent le refuser.  Il n’existe que deux situations où l’accompagnement par le CLB ne peut pas être refusé : en cas d’absentéisme scolaire et de certains examens médicaux ou vaccinations.

Gouvernement de la Communauté française

77.Les procédures juridiques (extrajudiciaires) ou administratives qui sont en vigueur en Communauté française prévoient explicitement que le jeune peut être entendu.

Dans l’enseignement

78.C’est le cas notamment dans le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Dans le cadre d’une procédure d’exclusion définitive d’un élève

79.Préalablement à toute exclusion définitive, l'élève, s'il est majeur ou l'élève et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, si l’élève est mineur, sont invités par lettre recommandée avec accusé de réception, par le chef d'établissement qui leur expose les faits et les entend. La convocation indique explicitement qu’une procédure pouvant conduire à l’exclusion définitive est engagée ainsi que les faits pris en considération.

80.L’article 81 est libellé comme suit : « Article 81. - § 2. Préalablement à toute exclusion définitive, …l'élève et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale … sont invités, …, par le chef d'établissement qui leur expose les faits et les entend. … » Une telle disposition n’existe pas encore en ce qui concerne les recours contre les décisions du conseil de classe.

Formations à la délégation d’élèves et à la médiation entre pairs

81.Les structures participatives au sein d’une institution ne sont pas faciles à développer. Leurs mises en œuvre impliquent une responsabilisation de tous les acteurs et l’appropriation de compétences sociales. Pourtant, là où elle est opérante, la participation améliore considérablement les relations humaines dans le milieu socio-éducatif.

82.C’est pourquoi, dans le cadre du plan P.A.G.A.S. (développé plus loin), un budget de 200 000 EUROS (3 000 EUROS maximum par école) a été prévu afin d’offrir la possibilité aux écoles qui le souhaitent de faire appel à l’un des huit opérateurs de formation extérieurs, dont l’expertise est reconnue par la Communauté française, afin de former leurs élèves à la délégation d’élèves ou à la médiation entre pairs.

83.Cette action se déroule de mars à novembre 2010. Pour plus de renseignements, consulter la circulaire n°3038 du 24 février 2010 « appel à projets relatif aux formations d’élèves à la médiation scolaire ou à la délégation ».

Formation continue des enseignants

84.Voir tableau en annexe 3.

Dans l’aide à la jeunesse

85.Pour la législation, voir articles en annexe 5

Dans le cadre d’une procédure judiciaire

86.Le décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse consacre son titre II au droit des jeunes. Parmi ces droits, on trouve celui de prendre part aux décisions qui le concerne. L’enfant ou (le jeune), sans précision concernant son âge, doit être entendu par le conseiller ou le directeur. Il doit également être associé aux décisions qui le concernent.

87.Le jeune de 14 ans et plus doit marquer son accord sur toute mesure d’aide prise à son égard par le conseiller de l’aide à la jeunesse. Toute mesure d’aide acceptée peut être rapportée à la demande du jeune de plus de 14 ans.

88.L’enfant (ou le jeune), sans précision concernant son âge, peut consulter certaines pièces de son dossier.

89.Un jeune de plus de 14 ans ayant marqué son accord sur un placement ne peut être transféré d’institutions sans son accord (art 15). Le jeune peut contester devant le tribunal de la jeunesse une décision du conseiller ou du directeur. Lorsque le directeur met en œuvre des mesures d’aide contrainte décidées par le tribunal de la jeunesse, il peut convenir en accord avec les parties (et donc avec le jeune) d’autres mesures (art 38, §4, al 2).

90.En cas de placement contraint en urgence, le conseiller examine avec l’enfant (ou le jeune) et sa famille la mise en œuvre de mesures d’aide acceptée dans un délai de 14 jours. (art. 39, al 3)

Le recueil structurel de la parole des jeunes

91.Il est créé au sein de chaque arrondissement un conseil d’arrondissement de l’aide à la jeunesse qui a entre autres comme mission de recueillir les besoins et avis des jeunes en matière d’actions de prévention générale.

92.Pour la législation, voir article 21 en annexe 5.

93.Dans un même ordre d’idée, le nouvel arrêté Institutions publiques de protection de la jeunesse (IPPJ) du 24 mai 2009 veut rendre plus réaliste et donc plus effective la participation des jeunes au comité pédagogique des IPPJ.

94.Il est prévu un mode de recueil de la parole des jeunes, par le biais de diverses méthodes (enquête, groupe de parole, etc.), afin d’en faire part aux membres des comités pédagogiques des IPPJ et de pouvoir en tenir compte. Afin de s’assurer que les outils visant au recueil de la parole des jeunes soient effectivement mis en place et produisent des effets sur le terrain, le projet d’arrêté prévoit désormais, en son article 6 que « La direction de l’I.P.P.J. met en place des outils en vue de recueillir la parole des jeunes sur leur placement.  Ceux-ci font partie du projet pédagogique et leur mise en œuvre fait partie de l’évaluation prévue à l’article 4, alinéa 2. Chaque comité pédagogique met à son ordre du jour un point relatif à l’évaluation et au suivi de la parole des jeunes ». 

5. Réponse au paragraphe 5 de la liste des points à traiter

Gouvernement fédéral

95.Dans la pratique du médiateur « droits du patient  », la Cellule Droits des Patients de la DG1 n’a pas connaissance de cas particuliers relatifs à un refus de soins par un enfant.

96.Selon la législation, ce sont les représentants de l’enfant (parents ou tuteurs) qui, in fine, décident de l’opportunité ou non d’entamer un traitement / d’effectuer une intervention médicale.  « L’association du patient à l’exercice de ses droits, en fonction de son âge et de sa maturité »  - telle que précisée dans l’article 12 de la loi relative aux droits du patient - s’effectue, je le suppose, moyennant un dialogue entre le praticien, l’enfant et les représentants  (explications pédagogiques données à l’enfant sur ce qui lui est proposé, sur les bienfaits de l’intervention).

97.Notons aussi que la législation « droits du patient » encourage la concertation pluridisciplinaire du praticien concerné par une décision médicale (« art. 4 : Dans l'intérêt du patient, il (le praticien) agit le cas échéant en concertation pluridisciplinaire »).

98.Selon les travaux préparatoires de la loi relative aux droits du patient, le médiateur « droits du patient » (prévu à l’article 11) peut, le cas échéant, intervenir pour faciliter le dialogue et rechercher une solution en situation de conflits entre enfants/parents/praticiens quant à des soins en cause.

99.Si le praticien estime que l’enfant est apte à apprécier raisonnablement ses intérêts (dans ce cas, il serait alors préférable que le praticien indique dans son dossier les « raisons » pour lesquelles il estime que l’enfant peut lui-même apprécier ses intérêts), ledit praticien pourrait être amené à respecter le refus de soins du mineur (adolescent), indépendamment de l’avis des parents/tuteurs (cf. dernière partie de l’article 12). Mais ici non plus, la Cellule Droits des Patients n’a pas connaissance de cas particuliers en la matière.

Gouvernement flamand

100.Voir ci-dessus la réponse au paragraphe 4 de la liste des points à traiter concernant les CLB.

101.Le centre d’encadrement des élèves (CLB) procède à un examen médical à âges fixes de tous les élèves qu’il encadre. Cet examen a pour but de détecter précocement l’apparition de maladies ou affections chez les élèves. Il arrive parfois que les enfants et les jeunes reçoivent certains vaccins pendant ces examens afin de prévenir certaines maladies. Cet examen est obligatoire. Il est important que tous les enfants flamands s’y soumettent, entre autres, parce qu’importants vaccins y sont (gratuitement) administrés. Le CLB peut également ainsi détecter en temps utile des maladies ou les prévenir. Par ailleurs, on y collecte des informations déterminantes sur l’état de santé général des jeunes en Flandre. Si les enfants/jeunes et/ou leurs parents ne préfèrent toutefois pas qu’un certain médecin du CLB procède à l’examen, ils peuvent demander qu’un autre médecin du CLB ou d’un autre CLB l’effectue. L’examen peut également être effectué par le médecin de famille, mais ce dernier doit alors procéder aux mêmes tests et transmettre les résultats au CLB.  Les mêmes dispositions s’appliquent aux vaccins. Le médecin de famille peut inoculer un vaccin à la place du médecin du CLB.  Il faut alors demander une lettre datée indiquant que le médecin a effectivement vacciné l’enfant et la remettre au CLB.

102.Par ailleurs, il convient d’attirer l’attention sur le fait que le décret Position juridique s’applique aux Centres de santé mentale.

6. Réponse au paragraphe 6 de la liste de points à traiter

Gouvernement flamand

103.Dans le cadre de l’enseignement, différentes initiatives ont été prises au cours la période écoulée pour lutter contre la violence et toute forme de comportement antisocial à l’école. Ces initiatives concernent, entre autres, la sensibilisation, la prévention et le remède. Outre ces mesures politiques, les écoles ont également à leur disposition toute une série de publications et de sites web utiles.

104.En matière de sensibilisation, il existe le réseau flamand « Kies kleur tegen pesten » (« Annonce la couleur de la brimade »). Il se compose d’un certain nombre d’organisations qui joignent leurs efforts pour lutter contre le harcèlement. Il a été créé sur une base bénévole et reçoit une subvention annuelle du département Enseignement & Formation. Le réseau se charge de l’organisation de la Semaine contre le harcèlement qui a lieu chaque année scolaire en février. Au cours de cette semaine, un prix anti-harcèlement est remis à un certain nombre d’écoles flamandes et autres institutions dans le cadre de l’animation des jeunes ou dans le secteur de l’assistance spéciale à la jeunesse (p. ex. : institution communautaire De Zande).

105.En matière de prévention : Publication « Pesten en geweld op school: handreiking voor een daadkrachtig schoolbeleid » (harcèlement et violence à l’école : aide à une politique scolaire énergique) (par Gie Deboutte dans le cadre du paquet VISTA [Violence in Schools: Training and Action]). Le plan politique de prévention et de lutte contre la violence, le harcèlement moral et sexuel à l’école, le projet « Scholen voor Jongeren, Jongeren voor Scholen ».

106.On accorde plus d’attention à la problématique des comportements excessifs à l’école. Quelques modifications sont apportées aux formations des enseignants et permettent, entre autres, de mobiliser plus d’attention et de temps pour que les enseignants débutants découvrent la problématique des comportements excessifs à l’école. La prévention des comportements excessifs à l’école se retrouve dans les objectifs finaux et objectifs de développement et le recyclage.

107.En matière de remède, on peut mentionner ce qui suit : le ministre de l’Enseignement a donné mandat à l’asbl Limits de recueillir et de traiter les cas de comportement indésirable entre adultes et entre adultes et élèves. Le point de contact et d’information gratuit et non commercial « Steunpunt Ongewenst Gedrag op School » de l’asbl Limits, est le partenaire de dialogue par excellence dans le cadre de cette problématique. Limits a acquis une grande expérience en matière de recueil et d’accompagnement de plaintes concernant le harcèlement et d’autres formes de comportement indésirable au travail.

108.Time-out et HERGO à l’école : time-out est destiné aux élèves qui créent des difficultés à l’école et/ou qui sont totalement démotivés. Il peut aussi s’agir d’élèves qui ont participé à des incidents violents ou à des harcèlements. L’élève est retiré de l’école pendant une certaine période et fait l’objet d’un accompagnement séparé en vue de pouvoir le rescolariser. Différentes méthodes sont utilisées pour rétablir la relation entre l’élève et l’école. Une de ces méthodes est HERGO. Elle est indiquée dans des situations où il faut qu’une partie obtienne réparation d’une autre partie, par exemple pour des faits de violence. HERGO est une forme de médiation où sont présents non seulement le ou les auteurs des faits et le ou les victimes, mais également tout leur « arrière-ban » respectif (des personnes de leur réseau social qui peuvent les soutenir pendant le processus). L’ensemble du processus est piloté par un animateur / médiateur.

109.Pour ce qui concerne l’approche de phénomènes tels que le steaming (extorsion avec violence), la consommation et la vente de drogue, la violence, l’absentéisme scolaire, etc., une collaboration est mise en place avec les Affaires intérieures.

110.Les écoles peuvent aussi être soutenues par le biais de canaux de subvention au niveau local. Certains des projets pour lesquels les villes et communes demandent des subventions dans le cadre de la politique locale d’encadrement de l’enseignement ont trait à la problématique des comportements excessifs à l’école.

Priorités pour l’avenir

111.Les comportements à problème comme la violence, la perturbation de l’ordre, l’abus de drogue et le harcèlement vont de pair avec un faible degré de bien-être. C’est la raison pour laquelle il importe également de plancher sur une politique globale de promotion du bien-être des élèves à l’école. C’est une des priorités de la note de politique du ministre de l’Enseignement. Le ministre annonce également le renforcement de la politique en matière de comportement antisocial dans les écoles. À cet effet, on répertoriera quels jeunes abandonnent à chaque fois l’enseignement flamand en raison de problèmes comportementaux ou de graves démotivation afin de pouvoir ainsi déployer des initiatives et de renforcer ou non des initiatives existantes.

Information concernant le statut des élèves:

112.Étant donné que l’enseignement a entre autres buts de forger des personnalités ouvertes et plurielles qui peuvent et osent prendre leurs responsabilités, d’étroites relations partenariales entre les élèves, les parents et l’équipe scolaire sont indispensables. Au cours de la période écoulée, on s’est surtout concentré sur l’importance de la sensibilisation. Le règlement de l’école et le projet pédagogique d’une école sont plus qu’une simple addition de droits et de devoirs. Dans la prochaine période, l’on s’emploiera surtout à trouver un bon équilibre entre les deux et à proposer une communication claire à ce propos.

Gouvernement de la Communauté française

Les services de 1e et de 2e ligne

113.En cas de situations de violence au sein d’un établissement scolaire, différents services peuvent intervenir :

1.°Les Centres Psycho-médico-sociaux (PMS)

114.Les Centres Psycho-médico-sociaux (PMS) liés à plusieurs établissements scolaires tous niveaux et réseaux confondus, mais travaillant en toute indépendance, sont les acteurs de 1e ligne. Composés de psychologues, d'assistants sociaux et d'infirmiers qui travaillent en équipe, ils offrent un service public gratuit aux élèves et aux parents et sont soumis au secret professionnel. Les Centres PMS peuvent mettre en place toute action individuelle ou collective (animations, etc.) qu’ils jugent utile, qu’elle soit préventive ou d’accompagnement.

115.Par ailleurs, toujours en matière de violence en milieu scolaire, le chef d’établissement est invité à veiller à informer au plus tôt le CPMS de la situation de l’élève dont le comportement pourrait conduire à une mesure d’exclusion provisoire ou définitive. Les CPMS peuvent ainsi le rencontrer avant la prise de ces mesures. Ils peuvent ainsi assurer leur rôle de guidance vis-à-vis de l’élève, de ses parents ou de la personne investie de l’autorité parentale et apporter tout éclairage utile en vue de la prise de décision du chef d’établissement. L’attestation d’avis du CPMS dans le cadre de la procédure d’exclusion définitive n’est cependant plus requise.

2° Le service de la médiation scolaire en territoire wallon

116.Le service de la médiation scolaire en territoire wallon est un service de 2e ligne gratuit, externe aux établissements scolaires. Il a pour mission de prévenir la violence, de prévenir le décrochage scolaire en favorisant, en conservant, en rétablissant le climat de confiance dans les relations entre les élèves, ses parents ou la personne investie de l’autorité parentale, s’il est mineur et l’équipe pédagogique. En fonction de la spécificité du problème, le médiateur wallon peut faire appel à un partenaire spécialisé. Il est tenu à la confidentialité.

117.En termes de prévention, le médiateur peut mettre en place les actions suivantes (non exhaustif): recours aux contrats et aux chartes, intervention en climat de classe et suivi, animation en pratiques citoyennes et participatives, préparation du Conseil de Participation, médiation entre élèves, mise en place de Conseil de coopération, mise en place du conseil de discipline ou d’accompagnement socio-éducatif (en toute neutralité), aide à la création d’un SAS (Service d’accrochage scolaire) interne de décompression.

3° Le service de la médiation scolaire en territoire bruxellois

118.Le service de la médiation scolaire en territoire bruxellois est un service de 2e ligne gratuit, interne aux établissements scolaires (le médiateur y est présent en permanence). Ce Service a pour mission de prévenir la violence, de prévenir le dérochage scolaire en favorisant, en conservant, en rétablissant le climat de confiance dans les relations entre les élèves, ses parents ou la personne investie de l’autorité parentale, s’il est mineur et l’équipe pédagogique.

119.Pour ce faire, le médiateur propose de la médiation scolaire, qui est un processus relationnel initié par un tiers, indépendant, neutre et tenu à la règle de confidentialité. La sollicitation du service se fait en toute liberté. Chaque personne conserve à tout moment la possibilité d’accepter ou de se retirer du processus de médiation. La médiation peut être individuelle ou collective (une classe entière).

120.Le médiateur tente de rapprocher les points de vue, aide à la recherche de solutions alternatives aux situations difficiles ou bloquées, permet la recherche active et commune d’une nouvelle relation lorsque celle-ci est rompue et propose un accompagnement face à des obstacles liés directement ou indirectement aux situations scolaires (non exhaustif).

4.° Les Équipes mobiles

121.Les É quipes mobiles sont un service de deuxième ligne gratuit qui a pour mission, d’agir pour un élève en situation de crise, d’agir de manière préventive afin d’éviter des tensions prévisibles, d’agir pour la reprise du dialogue au sein d’un établissement qui a connu une situation de crise, d’offrir des actions de sensibilisation à la gestion des conflits.

122.De façon préventive, il peut aider à la mise en place d’un conseil de délégués, du conseil de participation, d’un conseil de coopération, de négociation ou lors des conseils de classe.

123.À des jeunes en situation de crise, il peut proposer une table ronde, des rencontres individuelles et collectives, une thérapie systémique brève, une analyse et développement de la motivation intrinsèque et met en place des collaborations fréquentes avec les différents acteurs du monde scolaire ou extrascolaire.

Le plan P.A .G.A.S (Plan d’action visant à garantir les conditions d’un apprentissage serein).

124.Le plan P.A.G.A.S. est un plan d’actions visant à garantir les conditions d’un apprentissage serein, approuvé par le Gouvernement le 26 mars 2009. Il vise deux thématiques principales: la violence et le décrochage scolaire.

125.Sept personnes sont chargées de la mise en œuvre des six mesures suivantes (tous réseaux d’enseignement confondus), qui seront pour la plupart d’application dès septembre 2010 :

1°) Un plan d’urgence de mesures d’assistance en milieu scolaire (PUMAS) lors de cas de violence grave ou d’événements d’exception au sein d’un établissement scolaire afin de le soutenir au niveau organisationnel, psychologique et administratif.

2°) Un numéro vert, gratuit, à contacter en cas de violence grave ou d’événements d’exception au sein d’un établissement scolaire afin de donner aux personnes concernées une information sur leurs droits en matière de protection juridique ainsi que sur les aides dont ils peuvent bénéficier (judiciaire, médicale, psychologique, sociale, administrative).

3°) Un guide pratique ayant pour objectif de fournir au chef d’établissement et aux équipes éducatives une information commune sur la prévention et la gestion de la violence scolaire.

4°) Des formations d’élèves à la médiation scolaire ou à la délégation d’élèves. (cfr infra).

5°) Un observatoire visant à dresser un bilan quantitatif et qualitatif régulier du décrochage et de la violence en milieu scolaire.

6° Un portail informatique permettant de recenser des actes graves de violence dans tous les établissements d’enseignement secondaire ordinaire et spécialisé et leurs abords.

126.Lorsqu’un adulte de l’école commet un acte de violence : des mesures disciplinaires s’imposent. :

a) Pour qui ? Uniquement pour le personnel nommé du réseau de la Communauté française (= chefs d’établissement, enseignants, éducateurs, PAPO (personnel administratif et ouvrier) et les agents PMS. Les autres réseaux gèrent la situation à leur niveau. En ce qui concerne les temporaires, les chefs d’établissement gèrent la procédure.

b) Comment ?La Direction générale de l’enseignement obligatoire reçoit un courrier de plainte d’un chef d’établissement, de parents, d’élèves :

1° Si ce courrier ne justifie pas d’emblée une mission d’enquête, il est demandé par courrier à l’auteur de s’expliquer. Sur base de sa réponse, il est décidé d’entamer une mission d’enquête, de faire appel à un super préfet ou de classer le dossier sans suite.

2° Si les faits sont suffisamment explicites, une procédure disciplinaire est entamée. Celle-ci vise le fond de dossier. Sur base de l’audition, il est décidé de classer le dossier sans suite ou de faire une proposition de sanction. Celles-ci peuvent aller du rappel à l’ordre, au déplacement disciplinaire, voire à la révocation.

3° Si les faits ne sont pas suffisamment explicites, une mission d’enquête ou d’information est demandée au Service général d’Inspection. Suivant les conclusions de son rapport, une procédure disciplinaire est enclenchée ou non

4° Si les faits sont trop graves, une suspension préventive de 3 mois, renouvelable, peut être requise. Cette procédure ne vise pas le fond de dossier, mais bien à déterminer si la personne doit rester dans l’école ou non, dans l’intérêt du service. Dans les cas les plus graves, un arrêté d’écartement sur le champ peut être signé par la Ministre. Une procédure disciplinaire peut être entamée parallèlement. Dans les cas les plus graves, un arrêté d’écartement sur le champ peut être signé par la Ministre avant l’audition de suspension préventive.

Expérience pilote de la direction générale de légalité des chances et de l’enseignement

127.Le projet est subsidié jusqu’à la fin octobre 2009, à concurrence de 16. 820 €, partie par l’Enseignement et partie par la Direction de l’Egalité des Chances.

128.L’objectif du projet pilote est de tester dans une école l’implantation d’un modèle d’intervention et de gestion collective et transversale des violences entre pairs en établissement scolaire secondaire, afin de l’évaluer et d’identifier les conditions qui favorisent son implantation.

129.Concrètement, les activités suivantes sont prévues :

•Informer l’ensemble des acteurs scolaires lors d’une demi-journée (Direction, enseignant-e-s, éducateurs-trices, PMS, médiation scolaire…)

•Former le Comité scolaire

•Suivre le comité scolaire

•Sensibiliser six classes via des animations au moyen de sept séquences vidéo, mettant en scène des élèves (ce qui favorise l’identification des jeunes). Plusieurs thématiques y sont illustrées et ouvrent le débat : racket, intimidation, violence dans la relation amoureuse, rumeur, harcèlement/cyber-intimidation, dispute/conflit dans la relation amoureuse et dispute/conflit entre deux sœurs.

Formations de l’Institut de la Formation en Cours de Carrière (IFC) en 2007, 2008 et 2009

130.Voir tableau en annexe 4

Diffusion d’un guide relatif à l’homophobie

131.« Combattre l’homophobie : pour une école ouverte à la diversité » est un guide pédagogique diffusé à la fin de l’année 2006. C’est un premier outil qui propose aux enseignants des clefs pour combattre l’homophobie à l’école primaire et secondaire. Il s’inscrit pleinement dans la philosophie du décret « Missions », et notamment dans ses articles 6, 8 et 12. Il propose d’aider les maîtres confrontés à la question des orientations sexuelles minoritaires et aux réactions qu’elles suscitent, et auxquels de nombreux partenaires de l´école reconnaissent éprouver des difficultés d´action, d´interaction et de réaction. D´autre part, ce dossier tente d´offrir aux responsables de l´éducation des moyens variés de concrétiser sur le terrain les principes inscrits dans la législation belge anti discriminations et dans les lois régissant le mariage et la parentalité.

Gouvernement de la Région wallonne

132.Le Gouvernement wallon n’a pas sa compétence spécifique en matière de violence à l’école Cependant, il agit pour lutter contre l’homophobie en soutenant des associations qui aident les jeunes à faire leur coming-out (Tels Quels – 6 permanences sociales en RW).

7. Réponse au paragraphe 7 de la liste de points à traiter

Gouvernement flamand

133.Un nombre limité d’écoles organisent l’enseignement de la langue et de la culture d’origine (OETC) des migrants.  Cette approche a pour but de faciliter l’intégration de ces enfants. À cet effet, des éléments de leur propre langue et de leur propre culture sont repris dans le programme des cours pour un nombre de leçons limité. En fonction du choix pour le modèle biculturel ou de soutien, l’OETC représente respectivement 20 à 50 % des leçons disponibles.

134.Une école qui veut organiser l’OETC doit en informer et consulter les parents de chaque enfant du ou des groupes de migrants concernés. Les parents doivent donner leur assentiment par écrit pour autoriser leur enfant à suivre les cours dans la langue et la culture d’origine. Au moins deux tiers des parents migrants intéressés doivent approuver cette mesure. La réglementation à ce propos est régie au niveau européen.

Gouvernement de la Communauté française

Immersion linguistique

135.Référence légale : décret du 11 mai 2007 relatif à l’enseignement en immersion linguistique.

136.L'apprentissage par immersion est une procédure pédagogique visant à assurer la maîtrise des compétences attendues en assurant une partie des cours et des activités pédagogiques de la grille-horaire dans une langue moderne autre que le français, en vue de l’acquisition progressive de cette autre langue.

137.Les trois langues proposées en immersion linguistiques sont le néerlandais, l’allemand et l’anglais.

138.L’élève débute son apprentissage par immersion :

soit au niveau de la 3e maternelle s'il s'agit d'une école fondamentale ou au niveau de la 1ère primaire s'il s'agit d'une école primaire

soit au niveau de la 3e primaire (école fondamentale ou primaire).

139.Un pouvoir organisateur ou une direction d’école ne peut donc admettre l’inscription d’un nouvel élève en immersion qu’en 1ère année du programme (3e maternelle/1e primaire ou 3e primaire).

140.À titre transitoire, pour l’année scolaire 2009-2010, un pouvoir organisateur ou une direction d’école pourra admettre :

un élève issu d’une école située dans une région ou un pays de la langue d’immersion

un élève dont au moins l’un des parents a pour langue maternelle la langue d’immersion

un élève issu d’une école internationale dont la langue de l’enseignement est la même que la langue de l’immersion

un élève issu d’une école européenne.

141.L’inscription peut également être autorisée en première année primaire en immersion même dans le cas où un élève n’a pas suivi d’enseignement dans la langue de l’immersion.

142.Dans tous les cas, avant l’admission, l’école s’assure que l’élève a le niveau requis pour intégrer le projet d’immersion.

143.Cette disposition transitoire concerne des élèves qui souhaitent aborder l’apprentissage par immersion en dehors des années ou cela est permis.

144.Une école fondamentale qui organise de l’apprentissage par immersion offre la possibilité de suivre cet apprentissage soit durant la 3e maternelle et les six années de l’enseignement primaire, soit durant les quatre dernières années primaires. Une école primaire qui organise de l’apprentissage par immersion offre la possibilité de suivre cet apprentissage soit durant les six années de l’enseignement primaire, soit durant les quatre dernières années de l’enseignement primaire.

145.L’apprentissage par l’immersion poursuit les objectifs suivants :

•En ce qui concerne les cours et activités pédagogiques assurés dans la langue de l’immersion, la maîtrise des compétences définies dans les socles de compétences.

•En ce qui concerne la langue de l’immersion, la maîtrise des compétences liées à la communication orale et écrite dans cette langue définies dans les socles de compétences.

146.En 2009-2010 en Communauté française :

136 écoles fondamentales proposent un enseignement en immersion linguistique

78 écoles secondaires proposent un enseignement en immersion linguistique

Langue et culture d’origine

147.Dans le cadre d’un partenariat entre la Communauté française et sept pays (Espagne, Grèce, Italie, Maroc, Portugal, Roumanie et Turquie), les écoles qui le souhaitent peuvent proposer des cours de Langue et Culture d’Origine (LCO) à leurs élèves de l’enseignement fondamental et secondaire.

Deux types de cours LCO sont proposés:

148.Un cours de langue d’origine : ce cours est dispensé aux seuls élèves dont les parents en ont fait la demande. Il est accessible à tous les élèves quelles que soient leurs origines. Il comprend au moins deux périodes ; celles-ci s’ajoutent à la grille-horaire hebdomadaire.

149.Un cours d’ouverture aux cultures : ce cours est assuré conjointement par l’enseignant LCO et l’instituteur ou le professeur. Il a pour objet de développer des activités d’éducation à la diversité culturelle au bénéfice des élèves des classes concernées en utilisant le témoignage privilégié de l’enseignant LCO quant à sa culture d’origine.

150.Ce programme s’inscrit dans une Charte :

qui établit la convention entre la Communauté française et le pays d’origine

qui fixe les principes et les modalités de ces activités

qui offre aux écoles comme aux familles les avantages d’un cadre concerté.

151.Les pays partenaires mettent à la disposition des écoles qui choisissent de s’investir dans ce programme un ou des enseignants chargés d’assurer ces cours.

152.Les enseignants LCO sont recrutés par les pays partenaires selon les dispositions qui leur sont propres. Ils doivent disposer des compétences pédagogiques nécessaires et d’une connaissance de la langue française qui leur permet de communiquer clairement leur pensée et de comprendre aisément un message émis.

153.La Communauté française assure l’accompagnement et la formation continue des enseignants LCO qui ont accès de plein droit à l’offre de formations proposées en Communauté française.

154.Changements depuis 2008: En 2008-2009, la Roumanie a rejoint le programme LCO. Depuis 2009-2010, l’Espagne fait également partie de l’offre LCO.

155.Précédemment, seuls l’enseignement fondamental et le premier degré de l’enseignement secondaire étaient concernés par le programme LCO. Depuis 2009-2010, le programme LCO concerne, outre l’enseignement fondamental, tous les degrés de l’enseignement secondaire.

8. Réponse au paragraphe 8 de la liste de point à traiter

Gouvernement fédéral

156.Un protocole d’intervention entre le secteur médico-psycho-social et le secteur judiciaire pour la Communauté française et germanophone a été signé par les différents ministres compétents le 26 avril 2007. Celui-ci vise à permettre une intervention articulée de la manière la plus optimale qui soit entre secteur médico-psycho-social et secteur judiciaire et ce, dans le plus grand intérêt de l’enfant confronté à une telle situation. Il constitue un canevas d’intervention et non une analyse exhaustive de tous les problèmes rencontrés ou susceptibles de l’être avec leurs solutions. Ce protocole a permis de réaffirmer le principe du secret professionnel, le rôle de chacun des intervenants, la manière dont la communication doit se faire entre eux et l’indispensable concertation qui doit avoir lieu au sein de chaque entité judiciaire.

157.Un protocole maltraitance entre le ministre de la Justice et le ministre du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille de la Communauté flamande va être signé le 30 mars 2010. Le Protocole va instaurer des structures de concertation afin de répondre aux besoins et problèmes structurels qui peuvent se produire dans le cadre de l’intervention dans des situations de maltraitance dans les secteurs médico-psycho-social et judiciaire. On accorde ainsi une plus grande importance au traitement des plaintes par le biais des structures existantes. Celles-ci doivent être en mesure de répondre aux questions d’information et de donner un avis aux victimes ou à leurs proches et de leur indiquer les modalités possibles selon la voies qu’ils décideront d’emprunter, c.à.d. la voie judiciaire et/ou la voie de l’aide consentie dans le secteur médico-psycho-social en prenant en compte l’intérêt et la sécurité de l’enfant, qui reste l’élément primordial. Par ailleurs, à partir du moment où une plainte est faite au niveau de la justice, deux dossiers peuvent être ouverts. Un dossier pénal contre l’auteur des faits et un dossier protectionnel pour protéger l’enfant.

Gouvernement flamand

158.Les jeunes peuvent déposer leurs plaintes auprès des différentes institutions d’aide à la jeunesse.

159.Les six Centres de confiance pour enfants maltraités (VK) en Flandre sont des points de contact pour toute personne qui soupçonne une maltraitance d’enfant ou qui souhaite signaler un cas de maltraitance. Par le biais du site web et de différentes informations adaptées aux jeunes, les mineurs reçoivent des informations sur la maltraitance des enfants. 

160.Dans le cadre de l’aide à la jeunesse, ils peuvent aussi se tourner vers la « JO-lijn » pour obtenir des informations et déposer des plaintes sur la prestation des services d’aide. Par ailleurs, on peut renvoyer le lecteur aux brochures  Jij en het Comité Bijzondere Jeugdzorg  (« toi et le comité d’assistance spéciale pour la jeunesse »), «Jij en de sociale dienst bij de jeugdrechtbank  (« toi et le service social auprès du tribunal de la jeunesse »),  Jij en de bemiddelingscommissie  (« toi et la commission de médiation »), au guide de l’aide à la jeunesse ‘wegwijzer jeugdhulp’ sur le site web de Jongerenwelzijn, et au droit de plainte des mineurs dans la brochure Décret Position juridique pour les mineurs. Elle peut être téléchargée sur le site web www.rechtspositie.be .

161.Lorsque les enfants et les jeunes sont confrontés à un comportement excessif dans le cadre de l’enseignement, ils peuvent s’adresser à:

•L’école: l’encadrement interne des élèves/le système de prise en charge au sein de l’école. Chaque école fondamentale et secondaire dispose aujourd’hui d’un propre système de prise en charge ou d’encadrement interne des élèves auquel on peut adresser toutes sortes de questions et de problèmes. À cet effet, l’élève peut également s’adresser à un enseignant, au coordinateur de l’encadrement différencié, à l’enseignant « vert », à l’accompagnateur des élèves, au secrétariat ou à la direction, autant de personnes qui l’aideront plus avant ou transmettront ses questions à la personne ad hoc.

•Le Centre d’encadrement des élèves qui renverra également l’élève vers l’instance idoine.

162.Les enfants et les jeunes victimes eux-mêmes d’un comportement excessif de la part du personnel de l’école peuvent s’adresser au « Steunpunt Ongewenst Gedrag op school » de l’asbl Limits.

163.Toutes sortes de plaintes concernant des points problématiques à l’école peuvent être déposées auprès du pouvoir organisateur des écoles, du CLB ; en fonction du thème, les plaintes peuvent être déposées auprès des commissions installées par le ministère flamand de l’Enseignement et de la Formation: la commission de bonne administration, la commission en matière de droits des élèves, etc. Il existe aussi les points d’information pour les parents et les élèves.

164.Enfin, on peut aussi faire appel à la mission de médiateur du Commissariat des Droits de l’Enfant (décret du 15 juillet 1997).

Gouvernement de la Communauté française

Au niveau du Code pénal

165.L’article 458 bis du Code pénal prévoit que toute personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets et a de ce fait connaissance d’une infraction commise sur un  mineur (attentat à la pudeur, viol, etc.) peut en informer le procureur du Roi à condition qu’elle ait examiné la victime ou recueilli les confidences de celle-ci, qu’il existe un danger grave et imminent pour l’intégrité mentale ou physique de l’intéressé et qu’elle ne soit pas en mesure, elle-même ou avec l’aide de tiers, de protéger cette intégrité.

Dans la législation de la Communauté française

166.La Communauté française définit la situation de maltraitance dans l’article 1, 4° du décret de la Communauté française du 12 mai 2004 relatif à l’aide aux enfants victimes de maltraitance comme « toute situation de violences physiques, de sévices corporels, d’abus sexuels, de violences psychologiques ou de négligences graves qui compromettent le développement physique, psychologique ou affectif de l’enfant ; une attitude ou un comportement maltraitant peuvent être intentionnels ou non. »

167.Plutôt que de dénoncer le problème ou de s’en décharger, chacun a un rôle à jouer selon sa position: être solidaire, offrir une aide professionnelle ou intervenir en tant que représentant de la loi. De nombreux intervenants, et avant tout ceux qui connaissent déjà la famille, peuvent apporter un accompagnement. Selon la situation, le plus indiqué sera :

•le médecin généraliste

•un service de santé mentale

•un service social

•un centre PMS

•un service de santé scolaire (PSE)

•un service d’aide en milieu ouvert (AMO)

•l’ONE.

168.Cette disposition est à mettre en relation avec l’article 3, § 2 du décret de la Communauté française du 12 mai 2004 relatif à l’aide aux enfants victimes de maltraitance lequel prévoit que tout intervenant confronté à une situation de maltraitance ou à risques peut interpeller certaines instances telles que les centres PMS, les services de promotion de la santé à l’école, les équipes Sos Enfants, le conseiller de l’aide à la jeunesse ou tout autre intervenant compétent spécialisé afin d’accompagner, d’orienter ou de relayer la demande de prise en charge.

169.Certaines situations nécessitent l’intervention d’équipes plus spécialisées de la Communauté française: les équipes SOS Enfants. Elles évaluent la maltraitance, ses causes et ses conséquences. Elles veillent à y mettre fin. Elles accompagnent l’enfant et son entourage en vue du traitement de la situation et de la reconstruction d’un cadre de vie et relationnel sécurisant, favorisant son développement.

170.Si les parents n’acceptent pas l’aide proposée par l’équipe SOS Enfants, celle-ci peut solliciter le conseiller de l’aide à la jeunesse ou, en cas de danger grave et imminent, informer le procureur du Roi.

171.Lorsqu’il est informé d’une situation de maltraitance, le procureur du Roi peut, s’il l’estime nécessaire pour protéger l’enfant, solliciter auprès du juge de la jeunesse des mesures de contrainte en urgence ou non. Il ne procède ainsi qu’après s’être préalablement assuré que le conseiller de l’aide à la jeunesse n’a pas pu mettre en place une intervention sociale pour aider l’enfant et sa famille. S’il saisit le juge de la jeunesse, ce dernier, après avoir constaté la nécessité du recours à la contrainte, peut imposer une mesure d’aide. Il peut s’agir soit d’un accompagnement au sein de la famille soit d’un placement. Ces mesures seront ensuite mises en œuvre par le directeur de l’aide à la jeunesse qui en précisera les modalités en y associant les bénéficiaires de l’aide.

172.Les deux institutions que sont l’Office de la Naissance et de l’Enfance, d’une part, et l’Aide à la jeunesse, d’autre part, sont amenés régulièrement à travailler ensemble ; ainsi deux protocoles de collaboration ont été mis en place, le premier concerne depuis 2008 les équipes SOS Enfants et les conseillers et directeurs de l’aide à la jeunesse et le second, conclu fin 2009, lie ces derniers et l’ONE.

173.Enfin, la collaboration avec d’autres instances telles que la Région wallonne, la Commission communautaire commune et l’État fédéral en matière d’assistance aux victimes s’est traduite par la signature en date du 5 juin 2009 de deux protocoles d’accord (Moniteur belge du 15 juillet 2009). Cette collaboration se traduit notamment par la mise en place de comités par arrondissement lesquels regroupent l’ensemble des intervenants en la matière.

174.La Communauté française intervient dans le processus d’accord via ses services « SOS enfants » et les services de l’aide à la jeunesse tant publics que privés. Elle s’est engagée, dans un souci de coordination, à désigner une personne de contact qui devra encourager un dialogue permanent et une collaboration avec les autres instances en matière d'assistance aux victimes, tant au niveau fédéral que communautaire et régional. Un représentant des services publics ou privés de l’aide à la jeunesse et des services « SOS enfants » sera également amené à participer aux conseils d’arrondissement prévus par ces protocoles d’accord.

175.Suite à la réunion d’évaluation du protocole, il a été décidé par le groupe de travail francophone de ne pas changer le contenu du protocole lui-même mais d’accentuer sa diffusion auprès des différents intervenants (que ce soit au niveau de la Justice, des Communautés française et germanophone ou de la Région wallonne). L’objectif pour 2010 sera donc la réalisation du mémento reprenant sur deux pages les éléments principaux du protocole donnant de façon pratique l’information nécessaire aux travailleurs de terrain ; la diffusion du protocole et du mémento dans chaque secteur via les services et entités qui supervisent les intervenants impliqués dans ce protocole ; rencontre et dialogue avec les commissions de coordinations maltraitance ; sur demande, une formation générale ou en interne pourra être donnée par des membres du groupe du travail afin de répondre aux questionnements des travailleurs de terrain.

176.Enfin, Le Délégué général aux droits de l’enfant, agit également dans ce cadre. En effet, il peut recevoir des informations et des plaintes relatives à des enfants victimes de maltraitance, peut orienter vers les intervenants de première ligne et interpeller les intervenants spécialisés.

177.Les CPMS, les SSM, les équipes SOS enfants, les services du Délégué général aux droits de l’enfant, etc. peuvent donc être amenés à interpeller le parquet sur le respect de l’article 458bis du Code pénal.

9. Réponse au paragraphe 9 de la liste de points à traiter

Gouvernement fédéral

178.En ce qui concerne la couverture des frais médicaux par l’assurance obligatoire soins de santé, nous n’avons pas connaissance qu’une catégorie particulière d’enfants serait exclue du système. En effet, si les enfants tirent le plus souvent leur droit au remboursement des soins de santé de celui de leurs ascendants (inscription en tant que personne à charge), il est également possible de leur octroyer un droit propre en tant que titulaire, s’ils sont inscrits au Registre national des personnes physiques. Depuis l’intégration des petits risques dans l’assurance obligatoire pour les indépendants, les enfants des travailleurs indépendants ont également cette possibilité. En outre, une protection particulière est attribuée aux enfants lourdement handicapés, par l’octroi automatique de l’intervention majorée de l’assurance (remboursement à un taux plus élevé).

179.Sont toutefois exclus de la qualité de titulaire sur la base de l’inscription au Registre national les étrangers qui ne sont pas autorisés à séjourner plus de 3 mois en Belgique. Il est donc possible que des enfants soient dans cette situation. Les MENA (mineurs étrangers non accompagnés) bénéficient quant à eux du droit aux soins de santé en une qualité propre depuis 2009.

Gouvernement flamand

Mineurs étrangers non accompagnés (MENA)

180.Des problèmes se posent toujours pour ce groupe cible en matière d’accès à l’assistance étant donné qu’ils sont stricto sensu hors-la-loi en raison de leur statut de séjour incertain voire de leur séjour irrégulier. La politique de bien-être flamande se concentre sur les très jeunes MENA (- de 14 ans) et sur les non-demandeurs d’asile. Ils ont un accès relativement rapide à l’assistance spéciale pour la jeunesse. Pour le moment, on réfléchit à la conclusion d’un accord de collaboration entre les autorités fédérales et les Communautés en vue de mieux harmoniser l’accueil et l’assistance à ce groupe-cible particulièrement vulnérable et de les adapter aux besoins des MENA.

181.En 2009, on a également introduit une extension de la capacité résidentielle/ambulante. Au Limbourg, un nouveau groupe de résidents, Fonto Nova, a été créé pour l’accueil de mineurs étrangers non accompagnés.

182.Par ailleurs, la concertation avec le Fédéral et la Communauté française sur l’accueil et l’accompagnement de mineurs étrangers a été reprise en 2009. En exécution de cette concertation, Jongerenwelzijn a lancé un appel à projets dans le cadre du Fonds européens pour les réfugiés (FER). Le domaine de travail de l’assistance spéciale à la jeunesse a été appelé à déposer des projets en exécution de la priorité 2 du FER « Organiser un accompagnement spécifique pour les femmes en état de vulnérabilité et pour les mineurs non accompagnés ou accompagnés avec des problèmes d’intégration ou des problèmes spécifiques ». Cette priorité sera cofinancée par le FER à concurrence de max. 75% alors que Jongerenwelzijn a pris l’engagement de financer les 25% restants.

183.L’Agence de l’Administration intérieure (Intégration) est investie par l’Autorité flamande du rôle de coordination pour ce qui concerne les mineurs étrangers non accompagnés, y compris de l’harmonisation avec d’autres Communautés.

184.Paiement par le département Jeunesse de l’impression et de la diffusion auprès des services fédéraux (p. ex. tutelle) et des services flamands, dont CBJ et autres, des fiches Zitemzo « ‘tZitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België » (asbl Kinderrechtswinkels) : tirage de 1 000 exemplaires.

185.Il existe une loi (Loi du 13 décembre 2006 portant dispositions diverses en matière de santé, M.B.du 22 décembre 2006 = loi sur la santé + A.R. du 3 août 2007 portant modification de l’A.R. du 3 juillet 1996 = l’A.R. régissant l’exécution de la loi relative à l’ASSI) qui stipule que les mineurs étrangers peuvent dorénavant aussi accéder à l’assurance maladie. À cet effet, ils doivent remplir les conditions suivantes : avoir un tuteur et être scolarisé. Pour ceux qui ne sont pas scolarisés, l’accès à l’assurance maladie peut tout de même être accordé via une attestation d’intervention préventive familiale. C’est, entre autres, Kind en Gezin qui délivre ces attestations.

Accueil des victimes de la route

186.Dans la circulaire (26/10/2007) concernant l’accueil des victimes de la route, l’accueil des victimes mineures et le soutien du bénévolat au sein de l’assistance aux victimes, l’on demande une attention spécifique pour les victimes mineures. Il y a peu de temps encore, les enfants qui avaient été victimes ou témoins d’un événement choquant étaient souvent oubliés.

Pauvreté des enfants

187.Lors du colloque du 19 novembre 2009 organisé par la Commission nationale des droits de l’enfant et consacré aux 20 ans de la Convention, le débat ministériel de clôture portait sur la problématique de la pauvreté des enfants. Le ministre flamand qui coordonne la politique flamande en matière de jeunesse et de droits des enfants y a participé activement. Par ailleurs, deux enquêtes sur la pauvreté des enfants sont en cours. Une première concerne une recherche de Kind en Samenleving sur le vécu et le ressenti de la pauvreté par les enfants et une seconde porte sur l’expérience en matière de temps libre des enfants pauvres pendant l’été.

Enfants porteurs de handicap

188.Il convient de mentionner ici que la Communauté flamande surveille, via l’enregistrement central des demandes de prise en charge, depuis déjà plusieurs années le déficit structurel des places d’accueil. Sur cette base, entre autres, le gouvernement flamand a décidé de poursuivre la politique en matière d’extension. Sur la base des chiffres d’une analyse pluriannuelle de mars 2009, on prépare désormais une politique pluriannuelle d’extension et de rénovation de la prise en charge des enfants et des jeunes pour la période 2011 – 2014.

10. Réponse au paragraphe 10 de la liste de points à traiter

Gouvernement fédéral

189.La loi relative à la protection de la jeunesse réformée en 2006 met à la disposition du parquet et du juge de la jeunesse un ensemble de mesures qui doivent être envisagées avant d’orienter tout mineur d’âge vers une institution. La préférence doit d’ailleurs être donnée en premier lieu à l’offre restauratrice. Si ceci n’est pas envisageable, le projet du jeune doit être privilégié et ensuite les mesures telles que la surveillance d’un service social compétent, la prestation éducative et d’intérêt général ou encore le traitement ambulatoire. Le placement ne sera envisagé que si les mesures citées précédemment ne peuvent être considérées et ce à certaines conditions. Le régime ouvert sera privilégié au régime fermé. Le législateur a donc voulu que le placement ne soit considéré qu’en ultime recours.

Gouvernement flamand

190.Dans le cadre de l’aide fournie et organisée par « Jongerenwelzijn », on part toujours du principe de subsidiarité, en d’autre termes, à effet équivalent, on donnera toujours la priorité à l’aide la moins impactante. Ce n’est qu’à partir du moment où l’on a épuisé toutes les autres initiatives qu’on passera au placement des enfants. Chaque décision d’assistance est subordonnée à un examen approfondi du cas et de toutes les facettes de la situation problématique. Les décisions sont d’ailleurs toujours prises après une concertation collégiale où la multidisciplinarité est une priorité. S’il faut passer à un placement, il faut tenir compte le plus possible du contexte personnel de l’enfant (écoles, visites, frères ou sœurs, etc.) de telle sorte que le placement génère le moins d’effets négatifs possible.

191.En 2009, les enquêtes suivantes (alternatives à la prestation d’aide régulière) ont été réalisées et des formes d’assistance ambulante ont été fournies (comme alternative à l’assistance résidentielle):

La prévention pratique sur la bonne voie

Dans quelle mesure sont-ils spéciaux ? Enquête d’évaluation des projets d’expatriés de l’assistance spéciale à la jeunesse

Médiation réparatrice chez les responsables de délits mineurs

Placement des enfants et pauvreté

Politique décisionnelle des parquets et des tribunaux de la jeunesse

Évaluation des projets « time-out » de l’assistance spéciale à la jeunesse.

192.Pour tout complément d’information sur le contenu de ces enquêtes : http://www.osbj.be/?action=onderdeel&onderdeel=227&titel=Lopend+Onderzoek#ijh

193.En 2009, une enquête intéressante consacrée au placement des enfants et à la pauvreté a été menée. Elle s’articulait autour de la question centrale de savoir si, et dans quel contexte, il existe un lien entre les situations de pauvreté et le placement à l’assistance spéciale pour la jeunesse (et in extenso aussi avec les autres mesures). Les indicateurs de mesure de la pauvreté sont établis en concertation avec les personnes en situation de pauvreté d’une « association où les pauvres ont voix au chapitre ».

194.Le projet d’enquête prévoit une analyse des données des différentes bases de données et systèmes d’enregistrement nationaux. Le résultat de l’enquête permettra de remettre les pendules à zéro pour l’enquête longitudinale sur le lien entre la pauvreté et le placement (et d’autres mesures) dans l’assistance spéciale à la jeunesse et ses effets.

195.Le placement en famille d’accueil est une importante forme de placement dans le cadre de l’assistance à la jeunesse. Il ressort d’études scientifiques et d’expériences pratiques qu’un placement satisfaisant exerce un effet positif et revêt une grande importance en particulier lors du placement de jeunes enfants dans une famille d’accueil. Dans le cadre de l’assistance à la jeunesse, le placement en famille d’accueil est considéré comme la forme d’aide la moins radicale. Ce placement est dès lors également épinglé comme la première forme d’assistance à examiner pour les enfants de moins de six ans qui, en raison d’une situation problématique, ne peuvent pas rester ou résider dans leur famille naturelle.

196.Pour le moment, on planche sur un décret Placement en famille d’accueil intersectoriel.

197.Pour les enfants porteurs de handicap, le budget d’assistance personnel (PAB) est important pour l’autonomie des intéressés et peut rendre le placement superflu. Ces cinq dernières années, le gouvernement flamand, sur les indications du ministre de WVG, a chaque fois donné la priorité aux enfants et jeunes avec le besoin d’assistance le plus criant en vue de leur attribuer un PAB en priorité. Entre 2006 et 2009, une procédure d’urgence a également été introduite pour les enfants et les jeunes atteints d’une maladie dégénérative rapide. S’ils répondent aux critères, ils peuvent recevoir un PAB dans le mois. Il est toutefois assorti d’une limite d’âge (âgé de plus de 6 ans). Cela n’empêche pas le nouveau gouvernement flamand de préparer une politique pluriannuelle d’extension et de rénovation des soins pour les enfants et les jeunes porteurs de handicap pour la période de 2011 à 2014.

Gouvernement de la Communauté française

198.Pour répondre à cette demande, il convient de se référer au cadre légal qui régit l’aide et la protection de la jeunesse en Communauté française et plus spécifiquement à certains des principes fondateurs des politiques d’aide à la jeunesse :

la priorité de l’aide dans le milieu de vie ;

le respect des droits fondamentaux des jeunes et des familles ;

l’adéquation des services de la Communauté française aux besoins reconnus en matière de délinquance juvénile ;

la priorité à la prévention.

199.Ainsi, le décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse vise avant tout à mettre en place des dispositifs d’aide pour les enfants en danger, en difficulté qui permettent le maintien du jeune dans son milieu de vie, comme le précise l’exposé des motifs du décret précité :«  Sans nier la nécessité et l’efficacité des mesures d’hébergements dans certains cas, les auteurs du projet de décret, [… ] entendent que le maintien du jeune dans son milieu de vie constitue la règle et que l’éloignement de ce milieu soit l’exception. Ce principe doit guider le conseiller…Ce principe devrait également guider le tribunal de la jeunesse… ». Le retrait du jeune de ce milieu et son placement doivent être motivés et ne peuvent être proposés qu’en dernier ressort lorsque d’autres modalités de l’aide spécialisée sont inadéquates. Le retrait du jeune de son milieu familial ne peut aussi avoir pour effet de rompre les liens qui unissent ce jeune à son milieu d’origine. Le maintien de ces liens peut se justifier tant pour des raisons psychologiques, notamment de stabilité affective et de structuration de la personnalité du jeune, que pour faciliter sa réintégration lorsque les raisons qui ont justifié le retrait n’existent plus. C’est ainsi que l’article 9 du décret précité vise à ce que les mesures et décisions prises par le conseiller de l’aide à la jeunesse ou par le directeur de l’aide à la jeunesse tendent par priorité à favoriser l’épanouissement du jeune dans son milieu familial de vie. La ratio legis de cette disposition est d’éviter les placements intempestifs.

200.Dans un même ordre d’idée, le législateur entend par ce décret affirmer le droit des mineurs et de leurs familles à être aidés par la Communauté française, et en même temps garantir que sont respectés ces droits fondamentaux reconnus en principes à chacun en tant que personne humaine. Ces principes se concrétisent notamment en matière d’enfermement : « il (le décret) est particulièrement attentif à la situation des jeunes faisant l’objet d’un placement et organise en leur faveur-y compris les jeunes délinquants- une série de garanties qui sont d’autant plus strictes que leur hébergement revêt un caractère fermé. »

201.En complément, l’exposé des motifs du décret indique que les services privés de protection de la jeunesse ont prouvé leur capacité à donner des réponses positives à la problématique de la délinquance juvénile. Il complète en indiquant que certains jeunes cependant ont besoin d’un encadrement plus spécifique notamment via les mesures alternatives au placement préconisées dans le cadre de la loi de 1965 relative à la protection de la jeunesse tels que les prestations d’intérêt général, éducatives ou philanthropiques ; les actes réparatoires, etc. Enfin, il est stipulé lisiblement que l’accès des Institutions publiques de protection de le jeunesse est réservé aux jeunes délinquants de plus de 12 ans afin de remplir leur mission première qui est la réinsertion sociale de ces jeunes et le travail d’acquisition d’une image positive d’eux-mêmes. Mais également que les IPPJ en régime éducatif fermé, en raison de leur caractère particulièrement contraignant, ne doivent pas pouvoir intégrés des mineurs de moins de 14 ans.

202.Au-delà du cadre légal et des principes directeurs de l’aide à la jeunesse en Communauté française, diverses actions ont été menées ces dernières années afin de renforcer la prévention et d’éviter le recours aux placements.

203.Ainsi, le Gouvernement a adopté un plan qui vise notamment à renforcer le rôle des Travailleurs Médico-Sociaux (TMS) de l’ONE dans des zones plus vulnérables vu leur proximité avec les familles et à renforcer la prise en charge intensive en ambulatoire via six projets-pilote relatifs à des services d’intervention en famille. Ce plan important de lutte contre la maltraitance d’enfant a été décidé en 2008 et se décline en quatre axes :

le dépistage de la maltraitance.

le diagnostic à travers le renforcement des équipes « SOS Enfants ».

la création d’équipes d’intervention intensive au sein des familles pour les accompagner lors de situation de négligence grave ou de maltraitance

La prise en charge résidentielle des situations de maltraitance en renforçant les SASPE (ex « pouponnières »).

204.Le Gouvernement, par ce Plan, a privilégié l'accompagnement dans le milieu de vie plutôt que le placement, en offrant un encadrement adéquat en famille par un service "ambulatoire".

205.En 2009 a été mis en place un dispositif qui puisse s'insérer entre le travail important des TMS et le placement dans un Services d'accueil spécialisé de la petite enfance (SASPE) ou un autre service de l'Aide à la jeunesse. Des équipes chargées d'un travail intensif en famille ont été créées. Elles travailleront sous mandat du juge de la jeunesse, du conseiller ou du directeur de l'aide à la jeunesse, mais pourront également être mobilisées en urgence par une équipe SOS enfant ou un centre d'urgence pédiatrique lors de la sortie d'un enfant.

206.Les SASPE, Services d’accueil spécialisé de la petite enfance qui prennent en charge des enfants de 0 à 7 ans en situation de crise, pour une période la plus courte possible, en vue de favoriser leur réinsertion dans leur milieu de vie, étant de plus en plus sollicités dans le cadre d'interventions lourdes, ont été refinancé (un refinancement annuel de plus de 500.000 euros pour renforcer un apport de plus de 35 ETP supplémentaires a été accordé).

207.Au niveau de l’aide à la jeunesse, un plan pour l’aide à la jeunesse, avec notamment la création de 330 emplois a été mis en œuvre dès 2006.

208.Un renforcement majeur des services d’aide à la jeunesse (SAJ) et des services de protection judiciaire (SPJ) a été opéré ce qui permet une prise en charge plus rapide et adéquate des jeunes en dangers et en difficulté.

209.Les acteurs de la prévention que sont les services d’aide en milieu ouvert (AMO) ou les services d’accrochages scolaires (SAS) ont également été renforcés : prévenir plutôt que guérir.

210.L’accent a également été mis sur la prise en charge la plus rapide possible des situations de mineurs en danger via la création de services de crise qui ont pour mission d'organiser en permanence la prise en charge concomitante de six jeunes, d’une durée de vingt jours ouvrables maximum,  qui se trouvent en situation de crise aigüe et pour lesquels les services habituellement interpellés sont en échec ou en difficultés et qui nécessitent une aide immédiate consistant soit en un hébergement en dehors de leur milieu familial de vie, soit en une aide éducative dans leur milieu familial de vie, soit en une aide en logement autonome.

211.En ce qui concerne les mineurs qui ont commis des faits qualifiés infraction, les mesures alternatives au placement prévus par la loi de 1965 ont été mises en œuvre progressivement, c’est le cas par exemple de la médiation réparatrice.

212.Enfin, le Gouvernement de la Communauté française a un programme ambitieux pour la législature en cours en ce qui concerne les questions de placement d’enfants et spécifiquement ceux qui ont besoin d’une mesure volontaire ou contraignante d’aide ou de protection.

213.Le Gouvernement a chargé la ministre de l’Aide à la jeunesse d’organiser une table ronde qui aura pour mission de formuler des recommandations pour la mise en place de l’ensemble des mesures prévues dans la loi de 1965 et d’éclairer le Gouvernement sur le nombre de places fermées nécessaires en Communauté française. Cette table ronde débutera ses travaux fin avril-début mai 2010 et déposera ses conclusions en septembre 2010.

214.Une autre recherche menée de juin 2010 à septembre 2011 portera sur l’utilisation effective des places disponibles au 1er mai 2010, sur l’impact des mesures alternatives au placement déjà mises en œuvre ainsi que celles recommandées par la table ronde. La Ministre de l’Aide à la jeunesse va proposer au Ministre de la Justice d’être associé à cette recherche.

215.Dans le cadre de la mise en application des mesures « communautaires » prévues dans la loi du 8 avril 1965, le gouvernement a également décidé le même jour que la mise en œuvre de l’accompagnement éducatif intensif sera entreprise le plus rapidement possible.

216.Par ailleurs, un nouvel accord de coopération doit être négocié avec le pouvoir fédéral afin de dégager des moyens pour mettre en œuvre des mesures appliquées en Communauté française qui sont de nature à éviter un placement. Cet accord de coopération pourrait inclure l’évaluation des mesures existantes ainsi qu’un cofinancement de mesures non encore appliquées comme l’accompagnement intensif et l’encadrement individualisé précité.

217.La ministre de l’Aide à la jeunesse souhaite également renforcer les services chargés de mettre en œuvre les prestations éducatives et d’intérêt général, des médiations et des concertations restauratrices en groupe afin de permettre à ces services de prendre en charge plus de mesures ou d’offres restauratrices envers les jeunes.

218.Enfin la ministre veut renforcer les services d’accompagnement post institutionnel afin de faciliter une sortie plus précoce des jeunes placés dans les institutions publiques de protection de la jeunesse.

11. Réponse au paragraphe 11 de la liste de points à traiter

Gouvernement fédéral

219.Le 18 novembre 2009, deux arrêtés royaux et un arrêté ministériel ont été publiés en Moniteur belge concernant la création d'un centre fédéral fermé pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction. Il s’agit d’arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 606 du Code d'instruction criminelle, l’ arrêté royal portant création d'un centre fédéral fermé pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et l’arrêté ministériel relatif à l'organisation du centre fédéral fermé pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction à Tongres. Tous datent de 12 novembre 2009, et ils entraient en vigueur le 20 novembre 2009.

220.Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il était nécessaire de créer ce centre.  D'une part, il faut éviter que des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, faute de places d'accueil disponibles, ne puissent être placés en milieu fermé et d'autre part, l'état belge est tenu de mettre tout en œuvre pour que les mineurs dessaisis qui sont actuellement détenus en prison puissent être accueillis dans des lieux où ils sont séparés des détenus adultes.  Il était dès lors nécessaire d'ouvrir d'urgence un centre supplémentaire pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction.

221. Le cinquième rapport fédéral prévu par la loi du 4 septembre 2002instaurant l’établissement d’un rapport annuel sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant comprend une évaluation des mesures qui ont été prises entre 2007 et 2009 et un plan d’action présentant les projets en cours et pour l’avenir concernant les enfants et un ensemble très large de problématiques qu’ils peuvent vivre au quotidien :

donner la priorité aux enfants et à la protection des familles par la création des tribunaux de la famille et en accordant une attention particulière aux enlèvements d’enfant 

éliminer les discriminations (entre enfants) qui résultent de l’existence de différents régimes entre travailleurs salariés et indépendants et de la situation familiale des parents 

protéger les mineurs demandeurs d’asile et les MENA ou encore les enfants maltraités 

protéger les enfants contre toute forme de violence et d’exploitation (en ce compris les victimes de la traite, du travail au noir, de la délinquance sexuelle) 

protéger les enfants contre la guerre et ses effets 

promouvoir l’éducation 

protéger la santé et l’environnement des enfants.

Protéger les MENA 

222.La résolution relative à la protection du MENA adoptée par le Sénat le 21/01/10 demande entre autre au gouvernement fédéral de créer une base de donnée centralisée reprenant un enregistrement systématique des MENA, de mieux les orienter et les encadrer de façon professionnelle, de prendre toutes les mesures possibles afin de permettre le regroupement des enfants et de leurs parents, de procéder à une évaluation de la loi sur la tutelle et d’assouplir les formalités administratives pour obtenir un permis de séjour.

Protéger les enfants qui voyagent 

223.Le 19 décembre 2008, le Conseil des ministres a approuvé la préparation de la généralisation de la délivrance du document d’identité électronique pour les enfants de moins de 12 ans. La date de début de la généralisation de la KIDs-ID pour toutes les communes a été fixée au 19 mars 2009. La durée de validité de la carte est de trois ans maximum. Ce document est délivré sur demande de la personne ou des personnes qui exercent l’autorité parentale sur l’enfant. Le coût du document est de trois euros.

224.La Kids-ID est nettement plus sécurisée que le document papier, elle est moins falsifiable et offre dès lors moins de possibilité de fraude. Les éléments de sécurité suivants ont été intégrés :

•La photographie de l’enfant est scannée, elle fait partie intégrante du document et est reprise sur la puce dont celui-ci est pourvu 

•Une numérotation uniforme 

•La présence de motifs et inscriptions en relief permet un contrôle tactile de la carte 

•Des éléments imprimés en UV et invisibles à l’œil nu, réagissent uniquement en présence d’un rayonnement ultraviolet 

•La présence de « pseudo micro lettres » imprimées dans la texture du document, qu’il est impossible de détecter à l’œil nu.

225.Il a été décidé de fabriquer le document de manière centralisée, ce qui minimise les risques de vols de documents vierges et la fraude qu’ils engendrent.

Gouvernement flamand

226.En tant qu’entité fédérée de l’État belge, l’Autorité flamande accorde depuis longtemps une très grande importance à une bonne coordination pour ce qui concerne l’application de la Convention en Belgique. À cet effet, la Flandre a désigné depuis 1997 un ministre de coordination pour les droits des enfants, qui est soutenu au niveau de l’administration par un coordinateur et des points de contact dans les différents départements et agences de l’Autorité flamande. Depuis 2004, le ministre de la Jeunesse est le ministre de coordination, et depuis 2006, c’est le même département de l’administration – section Jeunesse/ agence Travail socioculturel pour les jeunes et les adultes - qui est responsable de la politique en matière de jeunesse destinée aux enfants et aux jeunes (0 à 30 ans) et de la coordination de la politique en matière des droits de l’enfant. Le défi est d’harmoniser la politique flamande coordonnée avec les autres niveaux de compétences en Belgique, par exemple dans le cadre de la Commission Nationale pour les Droits de l’Enfant.

227.Par ailleurs, la présidence UE Jeunesse, dont la Communauté flamande est le moteur, a opté pour l’harmonisation des agendas politiques enfants, jeunes et droits des enfants. L’importance de ce point est fixée dans la récente entrée en vigueur (1er décembre 2009) des nouvelles dispositions en matière de droits de l’enfant dans le Traité sur l’Union européenne (article 3, 3., al. 2 et 5.) et la disposition spécifique sur les droits de l’enfant dans la Charte des droits fondamentaux de l’UE (art. 24). Cet ancrage dans l’ordre juridique de l’Union européenne est important étant donné qu’il a été ratifié par tous les États membres de l’UE parties à la Convention.

228.Au niveau interne, l’Autorité flamande a balisé huit domaines de travail dans le cadre de la réalisation du troisième plan flamand en matière de politique de la jeunesse. Dans ce cadre, elle a utilisé la Convention comme cadre de référence et œuvre à la mise en place d’une politique de la jeunesse étendue pour tout enfant à partir de 0 an :

Rassembler et engager : offre diverse (formes de travail variées), travail bénévole et nouvelles formes d’engagement, fonction du travail pour la jeunesse dans la société.

Santé, identité, bien-être et sexualité : prévention (sanitaire) et sport, violence et sécurité (y compris la prestation d’aide à la jeunesse) et la santé mentale, l’image de soi et la résistance morale. À ce propos, il convient, par exemple, de se pencher sur les statistiques des suicides élevées en Flandre (50 mineurs par an) et sur le plan d’action flamand pour la prévention du suicide.

Enseignement et formation : reconnaissance des compétences, politique de compétences dans une perspective d’apprentissage tout au long de la vie (apprentissage informel, formation du cadre, formation d’animateurs de jeunes, formations de jeunes actifs), large accompagnement scolaire et du parcours éducatif.

Développer les aptitudes au travail et à entreprendre en fonction de son travail (cf. lien vers l’enseignement), chômage des jeunes et défis pour l’emploi (entre autres dans l’économie sociale), statut des jeunes travailleurs, étudiants jobistes.

Culture, créativité et médias: éducation culturelle et stimulation de l’exercice de l’art (non professionnel), sagesse des médias, nouvelles technologies et zones culturelles pour jeunes, culture des jeunes, création d’une image des jeunes (= univers des enfants et jeunes).

Espace physique et préoccupations pour le monde : espaces publics (y compris les jeunes qui traînent en rue, jeux extérieurs, espaces verts, espaces de jeu, mobilité), résidences pour jeunes, infrastructure des associations, développement durable et logement.

Participation et information : participation (participation à la politique), citoyenneté dans différents domaines politiques (également le statut de l’élève, la participation des élèves), administration interactive, espace de signification des enfants et des jeunes, politique d’information de la jeunesse et meilleure connaissance des enfants et des jeunes.

Diversité et inclusion sociale : pauvreté, accessibilité et égalité des chances, interculturalité, intégration. À ce propos, il convient de mentionner la Convention pour les personnes handicapées ratifiée par la Belgique, les coûts de l’enseignement (octroi automatique du financement des études, augmentation des allocations scolaires), la nécessité d’une approche coordonnée pour les mineurs étrangers non accompagnés.

Gouvernement de la Communauté française

229.Le 12 décembre 2008, le Gouvernement de la Communauté française a adopté un Plan d’action qui présente les objectifs stratégiques dans lesquels se déclinent les cinq priorités retenues par le Gouvernement en matière de droits de l’enfant :

relever le défi du droit a l’éducation pour tous 

promouvoir l’égalité et la non-discrimination 

des avancées en matière d’éducation aux droits de l’enfant, de participation et d’émancipation 

favoriser l’aide et la protection des jeunes 

améliorer la gouvernance des droits de l’enfant en Communauté française.

230.Le Gouvernement a intégré un objectif transversal, identifié comme priorité du Plan national pour l’inclusion sociale 2009-2011 : la volonté d’agir contre les exclusions sociales et la pauvreté et de les prendre en compte dans les choix politiques se retrouve dans chacune des priorités du Plan d’action.

231.Ce plan se décline en objectifs généraux et opérationnels et sont concrétisées par des programmes ou actions concrètes qui veulent répondre aux difficultés majeures en matière de droits de l’enfant. (Pour consulter ce plan : http://www.oejaj.cfwb.be/article.php?id_article=289)

232.De manière plus précise, les priorités du Gouvernement de la Communauté française en matière d’aide et de protection de la jeunesse veulent :

Déployer une politique préventive 

Redéfinir les missions et le fonctionnement des Conseils d’arrondissement de l’aide à la jeunesse (CAAJ), essentiellement en vue de recentrer et d’amplifier leur mission visant à coordonner les actions de prévention générale développées par le secteur de l’aide à la jeunesse sur leur arrondissement

Redéfinir avec les acteurs de l’aide à la jeunesse et ceux des autres secteurs dits de première ligne (enseignement, enfance, jeunesse, culture, sport…) les modes de collaboration en partenariat entre ces différents secteurs. Concrètement, cela voudra dire établir des protocoles de collaboration, prioritairement avec trois partenaires essentiels : les CPAS, l’ONE et l’Ecole

Assurer aux jeunes et à leur famille le droit fondamental à l’aide générale et/ou spécialisée : L’activité du secteur sera mieux enregistrée que précédemment et une nouvelle application informatique sera développée au cours des prochaines années. Ces informations permettront de disposer d’indicateurs d’évaluation des politiques menées dans le secteur, permettant notamment d’évaluer si l’offre des prises en charge est adaptée, tant quantitativement que qualitativement à l’évolution des besoins rencontrées par les jeunes et par là à faire évoluer cette offre au regard des problématiques qui auront par ailleurs été mieux identifiées.

Assurer la prise en charge éducative des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction.

233.Parmi tous les moyens à disposition du Juge de la Jeunesse le placement en milieu fermé doit être la mesure extrême qui s’impose en dernier recours. Il faut aujourd’hui donner les moyens aux magistrats de la jeunesse d’appliquer la loi de 1965 relative à la protection de la jeunesse dans tous ses aspects, et pas uniquement les plus sanctionnels, lesquels ne correspondent pas toujours à la personnalité du jeune, à sa situation et à l’acte commis.

234.Pour ce faire, plusieurs voies seront utilisées et notamment :

Assurer la diversification des mesures prévues par la réforme de la Loi de 1965 ; prioritairement mettre en place l’accompagnement éducatif intensif, le projet du jeune et développer l’utilisation de la médiation, de la concertation restauratrice et de la prestation éducative. Toutes ces mesures se veulent alternatives à une mesure de placement et visent à responsabiliser les jeunes aux conséquences des actes commis, notamment pour les victimes, tout en restaurant une image positive d’eux-mêmes.

Impliquer et soutenir davantage la collaboration des services privés de l’aide à la jeunesse avec les IPPJ de manière à élargir l’offre de prises en charge et améliorer les suivis après placement ;

Améliorer les conditions de réintégration des jeunes dans leur milieu familial après une mesure de placement :

235.Enfin, le Gouvernement précédent avait décidé de la création de nouvelles places en centres fermés. L’augmentation de ces capacités n’avait fait l’objet, à l’époque, d’aucune évaluation. Les magistrats de la jeunesse, notamment, n’avaient pas été consultés. C’est la raison pour laquelle, comme le prévoit la Déclaration de politique communautaire, une évaluation des besoins non couverts sera réalisée en tenant compte de l’offre existante après l’ouverture du Centre fédéral de Saint Hubert. Cette évaluation devra non seulement présenter un caractère scientifique mais également faire l’objet d’une concertation avec le secteur de l’aide à la jeunesse mais aussi avec les autorités judiciaires.

Gouvernement de la Région wallonne

236.Les priorités du Gouvernement wallon ont également trait à l’accueil des jeunes enfants. En effet, au moyen du Plan marshal 2.vert, le Gouvernement a décidé d’agir de manière forte pour « conjuguer emploi et bien-être social ». Un des objectifs poursuivis consiste à générer des activités économiques par le renforcement des services de proximité, tels que « l’accueil de l’enfance ». Il est notamment prévu de répondre aux besoins d'accueil dans le secteur l’enfance :

1) Augmenter la capacité d’accueil des 0-3 ans par la création d’emplois ;

2) Développer un accueil plus flexible en dehors des heures de bureau ;

3) Développer des mesures de soutien à la recherche d'une place d'accueil via notamment le portail « Accueil de l’enfance » ;

4)Développer une politique d’accueil extrascolaire des enfants de 3 à 12 ans prenant en compte la situation des enfants présentant un handicap ;

5) Objectiver les besoins en places d’accueil en fonction des caractéristiques socio-économiques sous-régionales.

237.Objectif quantifié : 500 nouveaux emplois APE/PTP

238.Un autre objectif poursuivi consiste à augmenter les investissements dans les infrastructures d’accueil (crèches) afin d’améliorer la qualité de vie des enfants et diversifier l’offre pour, notamment, proposer des crèches aux abords des gares et dans les zonings ainsi que des haltes garderies près des centres de formation.

239.Budget : 56 millions €.

Deuxième partie

Gouvernement fédéral

Lois 

240.L’entrée en vigueur le 1er juillet 2007 de la loi du 1er juillet 2006 modifiant des dispositions du Code civil relatives à l’établissement de la filiation et aux effets de celle-ci. La loi précitée a été complétée par une circulaire explicative datée du 7 mai 2007 (M.B., 30 mai 2007).

241.La loi du 1er juillet 2006 a été complétée par la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses en matière de justice et la circulaire du 18 janvier 2010 (M.B., 22 janvier 2010). Il s’agissait de résoudre des difficultés apparues après l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2006, en raison de l’absence de mesures transitoires accompagnant la suppression de la procédure d’homologation de la reconnaissance par un homme marié.

242.La loi du 27 avril 2007 réformant le divorce (M.B., 7 juin 2007), entrée en vigueur le 1er septembre 2007. Le divorce en Belgique a subi une profonde réforme. Cette réforme a pour objectif de revoir la procédure de divorce afin d’en limiter autant que possible les effets néfastes sur les relations entre parties et, surtout, de supprimer le divorce pour faute.

243.Les dispositions légales relatives à l’autorité parentale et à l’hébergement n’ont pas été modifiées par la loi réformant le divorce. En ce qui concerne l’autorité parentale des parents à l’égard des enfants, l’exercice de l’autorité parentale reste conjoint, sauf décision contraire du juge compétent. En ce qui concerne l’hébergement des enfants, à défaut d’accord, le tribunal examine prioritairement l’hébergement égalitaire. Après la dissolution du mariage par le divorce, l’autorité sur la personne de l’enfant et l’administration de ses biens sont exercées conjointement par les père et mère ou par celui à qui elles ont été confiées, soit par l’accord des parties homologué (conformément à l’article 1256 du Code judiciaire), soit par la décision ordonnée par le président statuant en référé (conformément à l’article 1280 du code judiciaire), sans préjudice de l’article 387bis du Code civil aux termes duquel le Tribunal de la Jeunesse peut dans tous les cas à la demande des père et mère, de l’un d’eux ou du procureur du Roi, ordonner ou modifier, dans l’intérêt de l’enfant, toute disposition relative à l’autorité parentale (article 302 du Code civil).

244.La loi du 9 mai 2007 modifiant certaines dispositions du Code civil en vue de faciliter la preuve de l’état des personnes à défaut d’acte de l’état civil.

245.La loi du 5 juin 2007 modifiant la loi du 14 juin 1991 relative aux pratiques commerciales et à l’information et la protection des consommateurs (M.B., 21 juin 2007), dispose de plusieurs mesures spécifiques ayant pour objet de protéger les jeunes contre des pratiques malhonnêtes. Ainsi, les pratiques commerciales doivent tenir compte du caractère influençable du groupe visé, à savoir les jeunes. Les pratiques commerciales agressives qui « incitent les jeunes, par le biais de la publicité, à acheter les produits présentés ou à inviter leurs parents ou d’autres adultes à acheter ces produits pour eux », sont explicitement interdites en vertu de l’article 94/11, 5°, de cette loi.

246.La loi du 28 octobre 2008 modifiant les articles 1231-31, 1231-41 et 1231-42 du Code judiciaire et 24 bis de la loi du 24 avril 2003 réformant l’adoption afin de prolonger la durée de validité des jugements d’aptitude et les certificats en matière d’adoption

247.La loi du 31 juillet 2009 portant diverses dispositions concernant le Casier judiciaire (M.B., 27 août 2009) apporte certaines informations au Code d’instruction criminelle (CIC) quant aux informations pouvant se trouver sur le casier judiciaire. Pour chaque personne, le Casier judiciaire enregistre plusieurs informations. En application de la loi du 31 juillet 2009, « les mesures prononcées […] à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction à la réparation du dommage causé par ce fait » ont été ajoutées à ces informations enregistrées (article 590 CIC).

248.La loi du 31 juillet 2009 portant diverses dispositions concernant le Casier judiciaire (M.B., 27 août 2009) modifie la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive en ce qu’elle donne la possibilité au juge d’instruction d’interdire à l’intéressé d’exercer une activité qui le mettrait en contact avec des mineurs (article 35).

249.La loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions en matière de Justice (II) – articles 58 et suivants organisant une procédure en constatation de l’aptitude à adopter.

250.Suite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 13 mars 2008, la loi du 31 juillet 2009 modifiant l’article 119 du Code judiciaire et l’article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait a été adoptée. En vertu de celle-ci, si un jeune après dessaisissement est renvoyé devant la Cour d’assises, cette dernière doit, pour être composée valablement, compter deux magistrats ayant suivi la formation requise pour l’exercice des fonctions de juge au tribunal de la jeunesse. 

251.La loi du 8 mars 2009 modifiant l’article 12bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (M.B. 2/07/2009, erratum publié le 13 juillet 2009). Cette modification de l’article 12 bis assoupli le mode de preuve en matière de lien de parenté et d’alliance. C’est ainsi que lorsqu’il est constaté que l’étranger ne peut apporter la preuve des liens de parenté ou d’alliance invoqués, par des documents officiels conformes à l’article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière, le ministre ou son délégué peut tenir compte d’autres preuves valables produites au sujet de ce lien. À défaut, le ministre ou son délégué peut procéder ou faire procéder à des entretiens avec l’étranger et l’étranger rejoint ou à toute enquête jugée nécessaires, et proposer, le cas échéant, une analyse complémentaire.

  Projets

252.Outre le projet création d’un « tribunal de la Famille » qui a déjà été évoqué la question des enfants nés sans vie et la problématique des déclarations d’enfants-nés sans vie ainsi que du seuil de viabilité de l’enfant sont actuellement examinées.

253.En ce qui concerne les MENA, et après cinq ans d’expérience, un avant projet de modification du Titre XIII, Chapitre 6 de la loi-programme du 24 décembre 2002 est soumis au Ministre de la Justice. Les principaux thèmes en sont :

la confidentialité des personnes recueillant des informations au sujet des MENA dans le cadre de leur fonction ;

le statut du tuteur ;

la permanence du service des Tutelles ;

les passagers clandestins ;

254.Dans le cadre de la collaboration avec les autorités et organismes actifs dans le secteur, le service des Tutelles mène également un projet d’établissement de conventions de collaboration, notamment dans le cadre de la prise en charge et de l’hébergement et plus particulièrement en ce qui concerne certains profils de mineurs, comme les mineurs en transit cherchant à atteindre d’autres pays, tels le Royaume Uni.

255.Une Task Force « mineurs qui voyagent seuls » est actuellement en cours avec comme objectif d’établir des recommandations en matière de sensibilisation et de cartographie des services et organismes concernés par les mineurs en situation à risque qui voyagent seuls.

256.Cela concerne entre autre l’échange des informations entre services confrontés à des mineurs qui voyagent seule et qui cours le risque d’être exploités.

257.Le 25 septembre 2009, le Ministre de la défense a transmis par lettre à la Ministre de l’Intérieur un projet de modification des lois coordonnées du 30 avril 1962. Selon ce projet, les miliciens font partie de la réserve de recrutement, à partir de 18 ans accomplis, jusqu’au moment de leur incorporation dans l’armée ou de l’extinction de leurs obligations militaires. La matière faisant partie à la fois des compétences du SPF Intérieur et du Ministère de la Défense, le Ministre a demandé l’accord de la Ministre de l’Intérieur quant au projet de modification concernant :

•Les nouvelles institutions et leurs fonctions;

•Les politiques récemment mises en application ;

•Les plans d’actions et programmes récemment initiés, ainsi que leurs champs d’application; dont :

L e plan d’action fédéral concernant les enfants contenu dans le cinquième rapport annuel fédéral portant sur les droits de l’enfant. Ce plan d’action reprend les projets en cours et pour les années à venir du gouvernement fédéral et est structuré par thèmes.

Le Plan fédéral de Lutte contre la Pauvreté, coordonné par le Secrétaire d’Etat à l’intégration sociale et à la lutte contre la pauvreté, a été approuvé le 4 juillet 2008 par le Conseil des Ministres. 

258.Le plan fédéral de lutte contre la pauvreté contient 59 mesures spécifiques en matière de revenus, d’emploi, de santé, de logement, d’accès à l’énergie et aux services publics.

259.À la veille de l’année européenne de Lutte contre la pauvreté, plus de 140 participants se sont penchés sur la question de savoir comment le Plan d’Action National Inclusion pouvait être renforcé en tant qu’instrument de planification dans le cadre d’une stratégie européenne à développer en 2010 sous la présidence belge. Quatre groupes de travail, conduits de manière experte par des spécialistes confirmés, ont abordé la question sous l’angle de différents thèmes :

Logement et sans-abrisme : vers un logement décent et durable à la portée de chaque ménage.

Activation et diversité: vers des chances d’emploi et d’intégration égales pour tous.

Pauvreté infantile: vers une politique préventive donnant à chaque enfant des chances égales d’épanouissement.

Bonne gouvernance: vers des politiques européennes, fédérales et régionales concernées dans le cadre d’une méthode commune centrée sur la participation citoyenne.

260.Pour plus d’information voir le document ‘difficultés et objectives pour l’avenir’.

261.Conformément au Plan d’action National en matière de lutte contre les violences entre partenaires 2008-2009, Madame la Ministre de la Santé Publique a poursuivi son action de sensibilisation des professionnels de la santé à la maltraitance à l’égard des enfants par des journées de formations organisées au sein des hôpitaux.

Les nouvelles ratifications des instruments de droits de l’Homme.

262.Le 30 mars 2007, la Belgique a procédé à la signature de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et à son Protocole. L’article 7 de la nouvelle Convention tend à compléter les normes spécifiques de la Convention relative aux droits de l’enfant (notamment l’article 23) tout en évitant de porter atteinte à leur portée et à leur intégrité.

263.La Convention a été ratifiée par la Belgique le 2 juillet 2009, elle est entrée en vigueur le 1er août 2009.

Gouvernement flamand

264.Décret du 30 avril 2009 sanctionnant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 relatif aux objectifs finaux et aux objectifs de développement dans l'enseignement fondamental et secondaire : le 1er septembre 2010, de nouveaux objectifs finaux interdisciplinaires seront applicables dans l’enseignement secondaire.

265.Décret modifiant le décret du 13 juillet 2007 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé et le décret du 24 juillet 1996 fixant le statut du sportif amateur.

266. Décret du 18 juillet 2008 relatif à la conduite d’une politique flamande des droits de l’enfant et de la jeunesse : élargissement du rapport d’impact sur l’enfant vers un rapport d’impact sur l’enfant et la jeunesse, et intégration dans l’analyse d’impact de régulation, création et subsides du ‘Vlaams informatiepunt Jeugd’, ancrage décrétal des subventions des droits de l’enfant dans un projet cadre plus large – et subventions structurelles pour la participation et l’information.

267.Le décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de l’égalité des chances et de traitement contient l’interdiction d’une discrimination basée sur l’âge.

268.Création du centre d’expertise du soutien à l’éducation, Expoo, par les agences Jongerenwelzijn et Kind en Gezin: ce centre est opérationnel depuis le mois de septembre 2009. Il va de soi que l’accent est principalement placé sur le soutien à l’éducation. Cependant, des informations sur les droits de l’enfant en constituent la plus grande partie. Pour de plus amples informations, veuillez suivre le lien http://www.expoo.be/expoo-een-expertisecentrum-opvoedingsondersteuning.

269.D écret du 7 mars 2008 relatif à l’assistance spéciale à la jeunesse : voir la première partie, réponse au paragraphe de la liste de points à traiter (par. 72 ci-dessus). Fonctionne depuis le 2 mars 2009 avec le nouvel arrêté d’exécution sur le fonctionnement des Comités, commission de médiation et le service social - tribunal de la jeunesse. Le plus grande partie du nouveau décret reprend des dispositions identiques à celle des anciens décrets concernant l’assistance spéciale à la jeunesse. Le nouveau décret était nécessaire en raison des modifications organisationnelles intervenues au sein des instances publiques flamandes et en harmonisation avec la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel. C’est ainsi qu’a été mise en place le cadre juridique pour « Domino », la gestion de dossiers électroniques au niveau des services sociaux du comité et chez le juge de la jeunesse. Une harmonisation est également intervenue avec les dispositions des décrets Publicité de l’administration, Aide intégrale à la jeunesse et Position juridique.

270.Équipe flamande dans le centre de détention fédéral de Tongres. C’est le 3 novembre 2009 qu’une équipe flamande de six personnes a rejoint le centre de détention de Tongres. L’équipe se compose d’un directeur d’encadrement, d’un psychologue, d’un assistant social et de 3 enseignants, et assurera l’encadrement pédagogique et didactique des mineurs condamnés et faisant l’objet d’un dessaisissement qui résident au centre.

271.Arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant les conditions d’octroi de subventions et fixant les modalités de sélection, la durée et l’évaluation de programmes « time-out » de courte et de longue durée : trois ans de subventions sont attribués à des accompagnements time-out de courte et de longue durée. Toute organisation extrascolaire qui parvient à proposer huit encadrements time-out à tous les réseaux scolaires dans la région peut introduire une demande au Département de l’Enseignement et de la Formation et à l’Agence « Jongerenwelzijn » (bien-être de jeunes).

272.Ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées le 2 juillet 2009.

Gouvernement de la Communauté française

273.26 mars 2009 – Décret fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse: Les Organisations de Jeunesse bénéficieront désormais d’un financement forfaitaire qu’elles pourront gérer en toute autonomie tout en appliquant des critères bien définis. Les Organisations de Jeunesse percevront leurs forfaits sur base d’un plan (quadriennal) présentant les objectifs et les actions à mettre en place. Le texte prévoit que les Organisations de Jeunesse développant des actions spécifiques à l’égard de publics bien ciblés puissent obtenir des moyens complémentaires à cet effet. Par exemple : des actions d’interpellation et de lutte contre l’extrême droite, de la sensibilisation à la participation citoyenne et à la démocratie, des actions d’éducation des jeunes aux médias, des actions d’animation en collaboration avec les écoles. Enfin, il faut également indiquer que ce nouveau projet de décret s’accompagne de moyens financiers, à savoir 3 millions d’Euros additionnels par rapport au budget 2008 du secteur qui s’élève à 12,435 millions d’Euros.

274.14 novembre 2008 – Décret instaurant le Conseil de la Jeunesse en Communauté française. Le décret prévoit notamment la modification de la composition du Conseil de la Jeunesse. Ainsi, l’assemblée générale du Conseil de la Jeunesse de la Communauté française (CJCF) ne sera plus limitée aux seules organisations de jeunesse mais ouverte aux représentants des Centres de Jeunes, des Conseils des Etudiants et des organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire, de l’Aide à la jeunesse, ainsi qu’à des jeunes porteurs d’initiatives collectives et novatrices. Le Conseil de la Jeunesse sera constitué sur base d’un appel à candidatures ouvert à tous les jeunes dans le respect du pluralisme de sa composition prévu par le décret. Le projet prévoit, à l’instar de ce qui se fait dans d’autres Communautés, que le Conseil de la Jeunesse soit constitué en asbl, l’objectif étant de garantir l’indépendance du Conseil et de lui permettre d’être directement représenté dans les instances consultatives des jeunes au niveau international. Enfin, le décret prévoit la création de nouvelles structures participatives. Ainsi les Agoras, les Forums et les Caucus auront pour objectif de recueillir la parole du jeune tant à l’échelle de la Communauté française qu’au niveau local et d’alimenter les travaux du nouveau CJCF.

275.Décret déterminant les modalités d’application du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d’agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d’hébergement et centres d’information des jeunes et leurs fédérations. Ce décret met fin à une incohérence qui faisait qu’une association agréée n’était pas nécessairement subventionnée. La notion de « reconnaissance » est donc supprimée pour ne maintenir uniquement que la notion « d’agrément ». Il faut savoir que depuis 2004, 13 Centres de Jeunes ont été reconnus mais non subventionnés en raison d’un flou juridique induit par l’ancien décret. Ainsi, des structures avaient des obligations légales mais ne percevaient pas de financement en vue d’accomplir leurs missions. Le pouvoir public ne pouvait plus continuer dans cette voie. L’agrément est nécessairement lié à la mise en œuvre d’un plan d’action quadriennal. Le maintien de l’agrément est maintenant subordonné au respect des conditions générales et particulières. Les horaires d’accueil des Maisons de Jeunes (en concertation avec le secteur) seront revus afin de mieux correspondre aux réalités de terrains, renforcer l’action des professionnels de la jeunesse en précisant mieux les objectifs pédagogiques. Par ailleurs, le texte contient d’autres dispositions porteuses comme celles visant à améliorer l’articulation entre les Centres d’Information et les Maisons de Jeunes, celles renforçant le rôle pédagogique du secteur ou encore celles augmentant la transparence des décisions d’agrément via l’établissement de critères pédagogiques.

276.5 décembre 2008 – Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modalités d'application du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres. Le nouvel arrêté fait suite au nouveau décret du 6 mai 2008 et définit les grilles d’évaluation qui permettent de vérifier que les Centres de Jeunes agréés remplissent bien les missions qui leur sont dévolues dans le décret en termes quantitatifs et qualitatifs (heures d’accueil, nombre d’activités, etc.). Quelques chiffres marquants pour ce secteur : 188 Centres de Jeunes sont reconnus et subventionnés, plus de 500 équivalents temps plein y travaillent et des milliers de jeunes participent régulièrement aux activités proposées par tous ces centres de jeunes.

277.Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation de l’avenant n°1 au contrat de gestion de l’ONE.Il s’agit d’un avenant qui permet l’opérationnalisation de la décision du Gouvernement d’août 2008 de réduire la participation financière des parents à travers deux mesures, modulées en fonction des revenus et calculées sur base des barèmes de l’ONE fixant la participation financière parentale. D’une part, les familles percevant moins de 2.200 € net par mois se verront octroyer chaque année une réduction équivalente à un mois d’accueil en crèche selon le barème de l’ONE, soit 45 à 265 € selon le cas. Les familles dont les revenus s’échelonnent entre 2.200 et 3.000 € net recevront un montant plafonné à 200 €.D’autre part, toutes les familles dont au moins deux enfants (jumeaux, enfants de moins de trois ans…) fréquentent simultanément un milieu d’accueil obtiendront une réduction supplémentaire. Celles qui perçoivent moins de 3.000 € net bénéficieront d’un doublement de la première mesure, tandis que les autres familles se verront accorder un montant forfaitaire de 125 € par enfant. Près de deux tiers des familles dont un enfant est inscrit en milieu d’accueil, crèche, maison d’enfant ou accueillante à domicile, seront concernées par ces mesures !

278.Les parents d’enfants qui fréquenteront les milieux d’accueil en octobre 2008 seront déjà bénéficiaires de ces mesures. Les différents montants seront déduits par les milieux d’accueil des factures en mai 2009. Le coût de la mesure pour la Communauté française est de 4.808.684 €.

279.Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions d’agrément et d’octroi des subventions des services d’aide en milieu ouvert (AMO) L’arrêté réaffirme la spécificité des AMO (travail non mandaté, sur base de la libre adhésion des jeunes et des familles et dans le respect de leur anonymat, la référence au code de déontologie et l’article 458 du code pénal) ; Les considérants rappellent les grands axes de travail des AMO (approche préventive, nécessité d’aller à la rencontre des jeunes, travailler à l’émergence d’une démarche émancipatrice et citoyenne, d’une dynamique de lien social). Il réaffirme l’importance, l’équivalence et l’interdépendance des deux axes de travail des AMO ; Instaurer les bases permettant une objectivation et une évaluation des actions menées par les AMO avec la place laissée au diagnostic social pour définir le projet pédagogique du service. L’arrêté introduit le fait que le service informe par notification le « mandant » lorsque la demande d’un jeune résulte d’une orientation de l’action d’aide entreprise.

280.Pour les autres législations en Communauté française voir annexe 6.

Gouvernement de la Communauté germanophone

281.19 mai 2008. — Décret relatif à l’aide à la Jeunesse et visant la mise en œuvre de mesures de protection de la jeunesse (Moniteur Belge du 1er octobre 2008 – Entrée en vigueur le 1er janvier 2009).

282.11 mai 2009. — Décret relatif au centre pour pédagogie de soutien et pédagogie spécialisée, visant l’amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées (Moniteur belge du 4 août 2009).

283.26 mai 2009. — Décret instituant la fonction de médiateur pour la Communauté germanophone (Moniteur belge du 7 octobre 2009).

Projet ‘justice à l’école’ 

284.Partant d’une initiative du Conseil supérieur de la Justice, le Ministre de l’enseignement de la Communauté germanophone a chargé un groupe de travail ‘Justice à l’école’ sous la direction d’un professeur de l’école supérieur autonome de la Communauté et d’un avocat de constituer un coffret didactique destinés aux écoles primaires et au premier cycle de l’enseignement secondaire comportant du matériel didactique sur le thème de la justice (au sens large).

285.Participent au groupe de travail : des avocats du barreau d’Eupen, l’école supérieur autonome, le cabinet du ministre de l’enseignement, l’administration de l’enseignement.

286.Le coffret présenté aux directeurs d’écoles en mai 2009 et dont un exemplaire est mis à la disposition de chaque école secondaire et de chaque entité d’écoles primaires contient du matériel didactique sur les thèmes suivantes : les droits de l’homme, les droits de l’enfant, courage civique, violence, mobbing, divorce, absentéisme scolaire, police, vol, avocat, argent de poche, responsabilité civile des parents et des enseignants, droit d’auteur.

287.Le manuel qui accompagne le coffret demande expressément aux enseignants de réagir via un questionnaire pour chaque thème afin de pouvoir évaluer le contenu et la méthode et de compléter le coffret.

288.Des séances d’information et de formation sont proposées aux enseignants à partir de septembre 2009. Le groupe de travail continuera son travail au cours de l’année scolaire 2009-2010.

Troisième partie

Données statistiques, si disponibles:

1. Réponse au paragraphe 1 de la troisième partie de la liste des points à traiter

Gouvernement fédéral

Mineurs condamnés par le tribunal comme un adulte 

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

total

746

773

771

727

614

745

643

551

800

467

606

334

294

207

Dont tribunal de police

716

747

743

694

578

684

573

504

739

407

567

288

252

181

Gouvernement flamand

289.Ces dernières années, « Jongerenwelzijn » recevait en moyenne une à deux plaintes de jeunes des institutions communautaires par le biais de la « ligne JO ».

290.Trois éléments des ces institutions communautaires y ont trait :

1) une vision communautaire, un code de conduite et des procédures élaborées en matière de gestion des contrôles et de l’isolement.

2) la résolution, dans le cadre du plan de sécurité, de former systématiquement le personnel à la gestion verbale des conflits et des agressions à l’aide de la méthode Life Space Crisis Intervention (LSCI).

3) la mise en place des travaux d’intérêts généraux en institutions communautaires (cf. HERGO dans le contexte scolaire). 

2. Réponse au paragraphe 2 de la liste de points à traiter

Gouvernement flamand

Protection de la jeunesse

291.Dans ce cadre, nous pouvons renvoyer aux budgets de l’agence « Jongerenwelzijn » et du service d’aide intégrale à la jeunesse.  (Les crédits indiqués sont libellés en milliers d’euros)

Budget Jo ngerenwelzijn Budget de l’aide intégrale à la jeunesse

2007

2008

2009

2007

2008

2009

312.812

340.084

361.226

1.804

679

616

292.La baisse du budget est la conséquence du transfert des frais de personnel du département faîtier Bien-être, Santé publique et Famille, également compétent pour les dispositifs de première ligne pour les mineurs et les adultes, qui ne sont pas repris dans ce budget. Pour plus de détails, voir : « collecte de données – chapitre « protection de la jeunesse » – titre Budget, point a. »

Enseignement

Budget flamand pour l’enseignement fondamental et secondaire

2007

2008

2009

6.399.352

7.147.282

6.581.750

Pour plus de détails, voir : « collecte de données – questions facultatives – budgets – points a et b

Santé

293.Au sein de l’Autorité flamande, les agences « Kind en Gezin » et « Zorg en Gezondheid » sont compétentes pour la politique de la santé flamande.

Budget Zorg en Gezondheid Budget Kind en Gezin

2007

2008

2009

2007

2008

2009

625.184

662.897

701.468

437.295

469.963

543.645

Pour plus de détails, voir : « collecte de données – chapitre « santé » – titre budget.

Gouvernement de la Communauté française

294.Au niveau des crédits budgétaires, nous avons pris l’option de ne référencer que les crédits effectivement alloués (pas les crédits d’ordonnancement mais ceux de réalisation) aux politiques d’éducation formelle, d’aide et de protection de la jeunesse, l’enfance et de santé.

295.Pour l’enseignement, les montants totaux alloués en 2007 s’élèvent à 4.516.276.736,77, en 2008 4.953.387.845,54 et pour 2009, 4.901.516.269,77 soit respectivement 59,17, 59, 37% et 58,97% du budget global de la Communauté française. Les bourses d’étude n’ont pas été prises en compte dans ce calcul.

296.Pour l’aide et la protection de la jeunesse, les montants totaux alloués en 2007 s’élèvent à 219.731.875,72 ; pour 2008 à 238.155.680,75 et pour 2009, 239.187.681,86 soit respectivement 2, 88%, 2,85%et 2,88% du budget global de la Communauté française.

297.Pour la santé, nous n’avons pu dissocier dans l’ensemble des politiques menées la part effectivement attribuées à des mineurs, nous avons donc totalisés les montants alloués aux politiques de santé exclusivement allouées aux mineurs via les programmes de vaccination ou de santé scolaire et la dotation de l’ Office de la naissance et de l’Enfance (ONE). Les montants totaux alloués en 2007 s’élèvent à 204.789.425,36; pour 2008 226.114.051,83 et pour 2009, 238.598.632,29 soit respectivement 2, 68%, 2,71%et 2,87% du budget global de la Communauté française. Dans ce budget est compris l’ensemble des budgets affectés aux matières de l’enfance, l’accueil (crèches) et l’accompagnement, sont attribuées à un Organisme d’intérêt public dénommé Office de la naissance et de l’Enfance (ONE). Celui-ci dispose d’une dotation spécifique. Les montants totaux de cette dotation s’élèvent à 178.404.300 pour 2007, 186.458.000 pour 2008 et 203.641.000 pour 2009 soit respectivement 2,34%, 2,23% et 2,45% du budget global de la Communauté française.

Gouvernement de la Communauté germanophone

Crédits budgétaires (chiffres absolus)

Enseignement

Sante

Arffaires Sociales

Aide à la jeunesse

Budget Global

Communautaire

2007

83.164.000

865.000

2.207.000

2.904.000

159.172.000 €

52,25 %

0,54 %

1,39 %

1,82 %

100 %

2008

87.040.000

784.000

2.271.000

3.159.000

166.162.000 €

52,38 %

0,47 %

1,37 %

1,90 %

100 %

2009

100.383.000

816.000

3.384.000

3.529.000

198.100.000 €

50,67 %

0,41 %

1,71 %

1,81 %

100 %

298.Dans les budgets des différents domaines, les dépenses pour les infrastructures ne sont pas comprises, mais bien dans le budget global de la communauté.

299.Les dépenses dans le domaine des personnes handicapées (à l’exception de l’enseignement) n’est compris dans ces données étant donné que ce domaine est géré par une institution para-communautaire et concerne plutôt les personnes handicapées adultes.

Annexes

Annexe 1 

Transposition du catalogue de mesures de la déclaration gouvernementale du 13 septembre 2004.

ABSCHLUSSBERICHT FÜR DIE LEGISLATURPERIODE 2004-2009

Préambule

Outre les quatre défis stratégiques en matière de politique communautaire et les objectifs en matière de finances et d’infrastructures ainsi que l’organisation et le renforcement de l'autonomie, la déclaration gouvernementale du 13 septembre 2004 contient un autre point essentiel : un catalogue de mesures définissant les directives pour le travail du gouvernement durant la période de législature qui se termine. Ces 155 mesures sont réalisées à travers de nombreux (448) projets eux-mêmes subdivisés en 2290 étapes de travail. Parmi les étapes de travail susmentionnées, 91,8 pour cent (2102 étapes) ont pu être réalisées durant la période de législature 2004-2009. Les 188 étapes restantes ont dû être remises à la prochaine période de législature pour des raisons de contenu, d'organisation ou de temps.

Lors de l’exécution du catalogue de mesures, le gouvernement s’est basé sur les résultats de l’atelier stratégique réalisé durant le premier semestre 2004. L’affectation des mesures aux objectifs stratégiques de cet atelier a été documentée à l’occasion de la déclaration de gouvernement concernant la situation communautaire en 2005. Lors de la réalisation du catalogue de mesures, le gouvernement s'est efforcé d’appliquer des éléments de la méthode du tableau de bord prospectif. En outre, l’accent a été particulièrement mis sur l’aspect du développement durable. Pour 39 des 155 mesures, l’importance du développement durable est traitée de manière approfondie et présentée en détail dans le rapport de 58 pages « Die DG nachhaltig gestalten » (Organiser la communauté germanophone de manière durable).

Une grande partie des travaux réalisés sont des activités diverses qui peuvent désormais être poursuivies. Ceux-ci sont identifiés (*) dans la présente version du catalogue de mesures. Certains travaux identifiés comme étant déjà réalisés sont encore à l'étude et seront vraisemblablement achevés avant la fin du mois de juin de cette année. Ceci fait à chaque fois l’objet d’une annotation séparée.

De nombreux projets concernent des domaines qui font partie du concept de développement régional établi sur la base de la déclaration gouvernementale « Wege in die Zukunft » (Des voies pour l’avenir) du 18 septembre 2007 et présenté le 26 mars 2009.

Par cette description standardisée de son programme de législature, le gouvernement espère avoir contribué à améliorer la qualité du travail du gouvernement et à l’avoir rendu plus transparent.

Le gouvernement de la Communauté germanophone

Karl-Heinz LambertzBernd Gentges

Ministerpräsident,Vize-Ministerpräsident,

Minister für lokale BehördenMinister für Ausbildung und Beschäftigung, Soziales und Tourismus

Oliver PaaschIsabelle Weykmans

Minister für Unterricht und Ministerin für Kultur und Medien,

wissenschaftliche ForschungDenkmalschutz, Jugend und Sport

Tables des matières

Enseignement

1. Développer la formation initiale et continue des enseignants

1.1 Amélioration de la formation initiale à l’École supérieure autonome

1.2 Éclaircie du programme de formation continue du Département Pédagogie du Ministère de la CG

1.3 Ouverture d’une offre de formation continue à l’École supérieure autonome

4. Repenser la promotion des étudiants

4.1 Inventaire et analyse des besoins

4.2 Élaboration et adoption d’un décret

5. Fusion des trois centres psycho-médico-sociaux ainsi que des deux centres de santé

5.1 Inventaire et analyse des besoins

5.2 Négociations avec les pouvoirs organisateurs

5.3 Élaboration d’un arsenal réglementaire

6. Améliorer la concertation et l’orientation professionnelles sur la base du document élaboré par l’office du travail de la CG en collaboration avec les écoles et les centres psycho-médico-sociaux

6.1 Offre d’informations relatives aux professions, formations et études

6.2 Création d’un fil rouge pour les écoles en vue de mieux préparer le choix d’un métier

11. Réorganiser l’enseignement à temps partiel

11.1 Élaboration d’un concept de réforme pour l’enseignement à temps partiel

11.2 Coopération avec les entreprises sociales

11.3 Création de nouvelles dispositions cadres légales

12. Encourager l’école des devoirs

12.1 Vérification des principes de la répartition des devoirs au sein des écoles

12.2 Examen et évaluation des modèles des écoles des devoirs actuelles

12.3 Vérification d’une éventuelle mise en œuvre des écoles des devoirs au sein de la CG en collaboration avec les responsables scolaires

16. Améliorer le passage de l’école primaire à secondaire

16.1 Campagne de sensibilisation et création d’une interface de contact entre les enseignants du primaire et ceux du premier degré secondaire

18. Introduire l’instruction civique

18.1 Introduction interdisciplinaire de l’instruction civique dans les programmes de cours

18.2 Formation initiale et continue en matière d’instruction civique

18.3 Ressources pédagogiques et didactiques

21. Favoriser et améliorer le plurilinguisme

21.1 Élaboration d’un plan cadre d’apprentissage du français comme langue étrangère

21.2 Promotion de la formation initiale et continue des instituteurs maternels et primaires

21.3 Participation à des projets linguistiques

21.4 Formation supplémentaire en français à l’École supérieur autonome de la CG

21.5 Transposition du décret langue sur la base du rapport de la commission spéciale pour l’utilisation des langues dans l’enseignement

21.6 Locuteurs natifs – échange d’enseignants

21.7 Création du poste de maître spécial pour le français à l’école primaire

23. Poursuivre le développement des médiathèques

23.1 Développement des médiathèques scolaires dans le secondaire

23.2 Développement de la médiathèque de l’École supérieure autonome

23.3 Développement des offres de médias dans les écoles primaires

23.4 Création de curriculums destinés à transmettre des compétences an matière de médias dans les écoles de la CG

23.5 Formation initiale et continue des enseignants aux compétences en matière de médias : formation de médiathécaires scolaires

23.6 Création de standards et de directives pour la mise en place et l’utilisation de médiathèques scolaires

23.7 Intégration des écoles de la CG au projet EDMOND (diffusion électronique de médias éducatifs sur demande)

27. Étoffer l’offre pour les élèves en difficulté

27.1 Promotion accrue de la capacité diagnostique et des compétences lors de l’élaboration de plan de promotion dans le cadre de la formation initiale des enseignants

27.2 Création d’offres de formation continue

27.3 Adaptation des dispositions cadres matérielles

28. Reformuler le décret des écoles spéciales

28.1 Levée du gel du capital périodes

28.2 Création d’un poste d’ergothérapeute dans l’enseignement spécial

28.3 Mise en place d’une analyse précise des besoins

28.4 Adoption du décret sur les Écoles spécialisées

31. Revoir le système de bourses et d’allocations d’études

31.1 Évaluation des expériences avec la base légale valable depuis 1986 en matière d’octroi des bourses d’études

31.2 Révision de la base légale

Formation professionnelle

35. Introduire en première année une formation à l’apprentissage différenciée pour les élèves

35.1 Institutionnalisation et évaluation de l’encadrement socio-pédagogique

35.2 Organisation des cours de soutien et ateliers-formation (capital périodes)

35.3 Poursuite de l’enseignement en modules

Jeunesse

60. Développer un encadrement de la jeunesse ouvert

60.1 Mandats de prestation pour les communes du sud de la CG

60.2 Création de synergie au sein de l’encadrement de la jeunesse ouvert de la ville d’Eupen

61. Mettre en place un concept global de l’encadrement de la jeunesse

61.1 Consultations pour la préparation d’un concept de la jeunesse

61.2 Élaboration d’un concept de la jeunesse au niveau de la CG

61.3 Nouveau décret de promotion dans le domaine de la jeunesse

62. Soutenir la formation continue des animateurs

62.1 Définition de critères de qualité pour les animateurs bénévoles en vue de revaloriser le pass animateurs de la CG

62.2 Évaluation de la formation continue obligatoire des animateurs officiels subsidiés

63. Promouvoir les échanges internationaux et entre les communautés

63.1 Séminaire Benelux « Formation non formelle »

63.2 Participation active au nouveau programme Jeunesse 2007-2013

63.3 Développement et utilisation du traité (au niveau belge et international)

Culture

70. Améliorer l’accès à la culture et en particulier faire participer plus activement les jeunes à l’offre culturelle

70.1 Création d’un centre de coordination culturelle et création d’un portail de la culture

70.2 Location d’œuvres d’art

70.3 Exposition permanente

Médias

72. Élaborer un nouveau décret « Médias »

72.1 Mise en place d’un nouveau décret « Médias »

Sport et loisirs

82. Améliorer la qualité de la formation des entraîneurs et des préparateurs physiques

82.1 Poursuite de la coordination du programme de formation par la commission des sports

82.2 Élargissement de la collaboration avec les fournisseurs de formations tant en Belgique qu’à l’étranger

83. Promouvoir le sport de masse y compris la publicité pour les sports moins connus

83.1 Mesures au niveau du Ministère de la CG

83.2 Mesures au niveau de la CG en collaboration avec les communes

83.3 Mesures au niveau local entre les communes et l’association « Sport pour tous »

83.4 Mesures au sein du sport organisé

84. Faciliter l’accès aux activités sportives des jeunes, seniors et des gens avec un handicap

84.1 Sensibilisation à l’ouverture des infrastructures sportives aux jeunes, seniors et personnes avec un handicap non affiliés à un club et à l’ouverture des clubs sportifs à ces groupes cibles

Famille et seniors

100. Concept global visant à renforcer les familles et à retravailler les compétences éducatives

100.1 Renforcement des familles

100.2 Cours destinés aux parents « Starke Eltern – Starke Kinder »®

100.3 Dienst für Kind und Familie (DKF): point de contact pour les questions relatives à l’éducation des enfants

101. Améliorer l’accueil extrascolaire des enfants

101.1 Accueil extrascolaire dans la ville d’Eupen

101.2 Accueil extrascolaire dans la commune de Bullange

101.3 Accueil extrascolaire dans la commune de Burg–Reuland

101.4 Accueil extrascolaire dans la commune d’Amblève

101.5 Mise en place d’une commission de concertation commune au sein de la commune de Lontzen

102. Améliorer l’offre de places d’accueil pour les enfants

102.1 Augmentation de la charge de travail des accueillantes d’enfant et flexibilisation des horaires d’accueil

102.2 Utilisation du concept visant à reconnaître et prendre en charge les accueillantes indépendantes et campagne de sensibilisation

102.3 Encourager les entreprises privées à créer des crèches d’entreprise

Politique des personnes handicapées

110. Poursuivre le développement de l’offre existante en matière d’habitations en faveur des personnes avec un handicap

110.1 Habitat 2000

110.2 Exonération des familles qui prennent soin elles-mêmes de leur enfant, jeune ou adulte atteint d’un handicap

110.3 Intégration d’enfants, de jeunes et d’adultes avec un handicap dans l’offre existante de loisirs et de vacances

Aide à la jeunesse

115. Harmoniser les mesures pour l’intégration des jeunes en danger

115.1 Mise en place d’un groupe de travail

115.2 Transposition des propositions d’amélioration et des conclusions du groupe de travail

116. Création des structures d’accueil des jeunes dans le sud de la CG

116.1 Création d’un groupe de travail

116.2 Transposition des propositions et des conclusions

117. Permettre la collaboration entre les actuelles institutions spécialisées et les psychiatres pour jeunes

117.1 Accord contractuel pour assurer une collaboration ponctuelle avec les pédopsychiatres et les psychiatres pour jeunes

117.2 Projet soutenu au niveau fédéral en vue de créer une clinique de jour pour les jeunes de 15 à 20 ans

118. Élargir les possibilités d’internement et de thérapie pour les jeunes en danger

118.1 Convention avec « Courage »

118.2 Hébergement de jeunes « difficiles »

118.3 Transposition de la nouvelle loi fédérale en matière de protection de la jeunesse

118.4 Mesures de vécu pédagogique

Aide sociale

123. Développer les offres visant à intégrer les concitoyens étrangers

123.1 Intervention dans le cadre de l’attribution de mineurs étrangers non accompagnés

123.2 Bureau de demandeurs d’asile

123.3 École des devoirs

123.4 Mesures d’alphabétisation et cours de langues

124. Promouvoir la tolérance et l’aptitude à établir des contacts sociaux avec des étrangers

124.1 Publication d’un calendrier et organisation d’une exposition

124.2 Sensibilisation de la population par un travail de relations publiques durable

Santé

131. Transposer le décret sur la promotion de la santé

131.1 Mise en place d’un conseil sanitaire

131.2 Adoption du concept de promotion de la santé

131.3 Définition de thèmes phares prioritaires pour le travail dans le domaine de la promotion de la santé

132. Promouvoir les initiatives visant à améliorer la prise de conscience de la santé

132.1 Campane Infarctus- AVC

132.2 Campagne Cancer de la peau

132.3 Prévention SIDA et éducation sexuelle

132.4 Détection précoce du cancer du sein

132.5 Comportements à risque chez les jeunes

132.6 Voie vers l’école sans tabac

132.7 Plan d’alimentation et de santé en concordance avec le plan national

132.8 Mois de la santé dans les communes

132.9 Prévention santé à l’école

132.10 « Fit & Gesund » en collaboration avez le centre de la radiotélévision belge

132.11 Campagne de vaccination pour les seniors (grippe et pneumocoques)

132.12 Campagne sur les antibiotiques

133. Organisation et pédagogie dans le domaine de la formation des urgentistes

133.1 Gestion d’une nouvelle décentralisation des cours pour urgentistes (EPAMU)

133.2 Décret sur le règlement des « transports non urgents de malades»

133.3 Définition des qualifications impératives des personnes qui accompagnent les « transports non urgents de malades»

Communication et relations publiques

147. Améliorer la communication avec le citoyen de la CG

147.1 Mise à disposition de canaux appropriés pour la communication entre les institutions et le citoyen

147.2 Mise à disposition de canaux appropriés pour la communication entre les citoyens et les institutions

147.3 Développement de différents types d’informations

Développement, par exemple, d’applications d’E-Government

Annexe 2

CHAPITRE VII bis du Code d’instruction criminelle - De l'audition des mineurs victimes ou témoins de certains délits

Art. 91bis. Tout mineur d'âge victime ou témoin des faits visés aux articles 347bis, 372 à 377, 379, 380, 380bis, 380ter, 383, 383bis, 385, 386, 387, 398 à 405ter, 409, 410, 422bis, 422ter, 423, 425, 426 et 428 du Code pénal a le droit de se faire accompagner par la personne majeure de son choix lors de toute audition effectuée par l'autorité judiciaire, sauf décision contraire motivée prise à l'égard de cette personne par le ministère public ou le magistrat instructeur dans l'intérêt du mineur ou de la manifestation de la vérité.

Art. 92. 1er. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut ordonner l'enregistrement audiovisuel de l'audition des mineurs victimes ou témoins d'infractions visées à l'article 91bis, avec leur consentement. Si le mineur a moins de douze ans, il suffit de l'en informer.

2. L'enregistrement audiovisuel de l'audition des mineurs victimes ou témoins d'autres infractions que celles visées au § 1er peut être ordonné en raison de circonstances graves et exceptionnelles, avec leur consentement. Si le mineur a moins de douze ans, il suffit de l'en informer.

Art. 93. L'audition enregistrée du mineur est effectuée, selon le stade de la procédure, par un magistrat du ministère public, par le juge d'instruction ou par un fonctionnaire de police nominativement désigné par l'un d'eux.

Art. 94. L'audition enregistrée d'un mineur a lieu dans un local spécialement adapté. Les personnes qui peuvent être autorisées à y assister sont l'interrogateur, la personne visée à l'article 91bis, un ou des membres du service technique et un expert psychiatre ou psychologue.

Art. 95. L'interrogateur explique au mineur les raisons pour lesquelles il souhaite proceder à l'enregistrement audiovisuel de l'audition et l'informe qu'il pourra, à tout moment, demander d'interrompre celui-ci. Mention en est faite au procès-verbal. A tout moment au cours de l'audition enregistrée, le mineur peut demander d'interrompre l'enregistrement. Cette demande est immédiatement suivie d'effet et actée au procès-verbal.

Art. 96. Un procès-verbal de l'audition enregistrée est établi dans les quarante-huit heures ou immédiatement en cas de privation de liberté de la personne suspectée. Ce procès-verbal reprend, outre les indications prévues à l'article 47bis, les principaux éléments de l'entretien et éventuellement une retranscription des passages les plus significatifs. Il est procédé à la retranscription intégrale et littérale de l'audition sur demande du juge d'instruction, du procureur du Roi ou à la demande de la personne entendue ou des parties au procès. Cette retranscription rend compte de l'attitude et des expressions du mineur. Elle est versée dans les plus brefs délais au dossier.

Art. 97. L'enregistrement de l'audition est réalisé en deux exemplaires. Les deux cassettes ont le statut d'originaux et sont déposées au greffe à titre de pièces à conviction. En cas de nécessité, en vue notamment d'effectuer la retranscription ou l'expertise, une des cassettes peut être mise à la disposition du service de police ou de l'expert désigné. Aucune copie des cassettes ne peut être réalisée.

Art. 98. S'il est indispensable de reprendre ou de compléter l'interrogatoire du mineur ou de procéder a une confrontation, le procureur du Roi, le juge d'instruction, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement ordonne par une décision motivée qu'il soit procédé au nouvel interrogatoire ou à la confrontation dans les formes et conditions prévues aux articles 91bis à 97.

Art. 99. Le visionnage de la cassette est limité aux personnes qui participent professionnellement à l'information, à l'instruction ou au jugement dans le cadre du dossier judiciaire, ainsi qu'aux parties au procès. L'inculpé non détenu et la partie civile peuvent introduire une demande en ce sens auprès du juge d'instruction conformément à l'article 61ter. Toutes les parties ont le droit de visionner la cassette après que le procureur du Roi a pris des réquisitions en vue du règlement de la procédure, conformément à l'article 127.

Art. 100. Les procès-verbaux d'interrogatoire et les cassettes de l'enregistrement sont produits devant la juridiction d'instruction et la juridiction de jugement en lieu et place de la comparution personnelle du mineur. Toutefois, lorsqu'elle estime la comparution du mineur nécessaire à la manifestation de la vérité, la juridiction de jugement peut l'ordonner par une décision motivée.

Art. 101. Les cassettes peuvent être détruites sur décision de la juridiction de jugement. Dans les autres cas, elles sont conservées au greffe et détruites après expiration du délai de prescription de l'action publique ou de l'action civile lorsque celle-ci est postérieure, et, en cas de condamnation, après exécution totale ou prescription de la peine. »

Art . 190 bis CIC.

En ce qui concerne les témoins mineurs, le tribunal fait, le cas échéant, application des articles 92 à 101 relativement à l'audition enregistrée.

Lorsqu'il estime la comparution du mineur nécessaire à la manifestation de la vérité, celle-ci est organisée par vidéoconférence, à moins que le mineur n'exprime la volonté de témoigner à l'audience.

En cas d'audition par vidéoconférence, le mineur est entendu dans une pièce séparée, en présence, le cas échéant, de la personne visée à l'article 91bis, de son avocat, d'un ou de membres du service technique et d'un expert psychiatre ou psychologue.

Si le tribunal l'estime nécessaire à la sérénité du témoignage, il peut, dans tous les cas, limiter ou exclure le contact visuel entre le mineur et le prévenu.

Cet article est applicable aux mineurs dont l'audition a été enregistrée en vertu de l'article 92 et qui ont atteint l'âge de la majorité au moment de l'audience.

Annexes 3 : Formation continuée des enseignants de la Communauté française en matière de « participation »

Annexe 4 : Formations de l’Institut en 2007, 2008 ET 2009

Annexe 5

Dans l’aide à la jeunesse

« Article 6. - . Le conseiller et le directeur ne prennent, en application du présent décret, aucune mesure ou décision d'aide individuelle sans avoir préalablement convoqué et entendu les personnes intéressées … Le jeune doit être associé aux décisions, qui le concernent et à l'exécution de celles-ci sauf en cas d'impossibilité dûment établie. »

« Article 7. - Aucune décision d'aide individuelle ne peut être prise par le conseiller sans l'accord écrit du jeune bénéficiaire s'il a atteint l'âge de quatorze ans »

« Article 10. - 1er, al 2. Toute mesure d'aide acceptée, peut en tout temps être rapportée ou

modifiée par le conseiller, dans l'intérêt du jeune :1° soit à la demande …du jeune lui-même s'il est âgé de plus de quatorze ans; »

« Article 11. al. 2.

Les intéressés peuvent prendre connaissance personnellement des pièces qui les concernent, à l'exclusion des rapports médico-psychologiques et des pièces communiquées pour information au conseiller ou au directeur par les autorités judiciaires. »

« Article 37. - Le tribunal de la jeunesse connaît des contestations relatives à l'octroi, au refus d'octroi ou aux modalités d'application d'une mesure d'aide individuelle portées devant lui : …2° par le jeune âgé de quatorze ans au moins; 3° dans le cas où, à propos d'un jeune âgé de moins de quatorze ans, les personnes visées au 1° s'abstiennent de saisir le tribunal : a) soit par le jeune personnellement; b) soit par un tuteur ad hoc désigné par le président du tribunal de première instance à la requête de tout intéressé et au besoin par le procureur du Roi;

c) soit un tuteur ad hoc à désigner par le président du tribunal de première instance à la requête des mêmes s'il apparaît que le jeune âgé de moins de quatorze ans ne jouit pas du discernement sur la question sur laquelle porte la contestation, auquel cas, le tribunal de la Jeunesse sursoit à statuer jusqu'à ce que le tuteur ad hoc soit désigné. »

Le recueil structurel de la parole des jeunes

« Article 21. - Le conseil d'arrondissement :

3° s'organise, en collaboration avec les structures locales disponibles sur l'ensemble de son territoire, afin de recueillir les besoins et avis des jeunes en matière d'actions de prévention générale. Un membre du conseil d'arrondissement est désigné pour coordonner cette mission en synergie avec la section de prévention générale du service de l'aide à la jeunesse de l'arrondissement et en présenter les résultats, au moins une fois par an, dans un rapport écrit. »

Annexe 6

30 avril 2009 – Décret portant assentiment à l'Accord de Coopération entre la Communauté française et la Commission communautaire française en matière d'intégration scolaire pour les jeunes en situation d'handicap

30 avril 2009 – Décret portant sur les Associations de parents d'élèves et les Organisations représentatives d'Associations de parents d'élèves en Communauté française

26 avril 2009 – Décret portant assentiment à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et au Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptés à New York le 13 décembre

14 mai 2009 – Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux services d'accrochage scolaire

23 janvier 2009 – Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application du décret du 24 mars 2006 relatif à la mise en œuvre, la promotion et le renforcement des collaborations entre la Culture et l'Enseignement

08 janvier 2009 – Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la date d'entrée en vigueur des articles 2 et 4 du décret du 25 mai 2007 modifiant le décret de la Communauté française du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé

5 décembre 2008 – Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modalités d'application du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres

29 mai 2008 – Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du contrat de gestion de l'Office de la Naissance et de l'Enfance 2008-2012

Décret du 28 avril 2009 sur les centres de vacances voté au PCF 30 avril au GCF et Projet arrêté modifiant 17 mars 2004 centres vacances à augmentation des crédits prévus dans cg de l’ONE

Décret du 14 juillet 1997 modifié au PCF le 24 mars 2009 promulgué par le GCF 26 mars : dépistage des anomalies congénitales chez l’enfant. Ce décret en prévoit la possibilité, c’est donc une faculté dans le chef des parents et 3 centres de dépistage rattachés à une université sont à leur disposition.

Parlement du 24 mars 2009 promulgué par le GCF 26 mars 2009 : Dépistage néonatal systématique de la surdité en CF et Projet d’arrêté du GCF fixant le protocole du programme de dépistage néonatal systématique de la surdité.

8 octobre 2009 : Projet arrêté subvention classes passerelles primaire et secondaire. Coût : 1 326 505 primaires et 1 728 350 secondaires. Emploi 30 ETP fondamental, 38,18 primaire Revoir décret du 14 juin 2001 insertion élèves primo-arrivants.

10 Décembre 2009 création d’une 26 et 27ème classe passerelles dans fondamental et 29ème dans secondaire. Coût calculé par AGPE fondamental : 106 742€ et secondaire 119 751€. incidence sur emploi 3,75 ETP et 4,09 ETP

Décret du 23 janvier 2009 relatif organisation de l’apprentissage par immersion en langue des signes : projet pilote Impact budgétaire 318 000€ dont 90 688 à la DO 41 AB 4401 45 et 226 720 à la 64.

Décret du 30 avril 2009 renforcement de l’évaluation externe des acquis des élèves de l’enseignement obligatoire. Obligatoire primaire et certificatif. Secondaire expérience pilote, tess = test enseignement secondaire supérieur.