Nations Unies

CRC/C/BEL/CO/3-4

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

18 juin 2010

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Cinquante-quatrième session

25 mai-11 juin 2010

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 44 de la Convention

Observations finales: Belgique

1.Le Comité a examiné les troisième et quatrième rapports périodiques de la Belgique, présentés en un seul document (CRC/C/BEL/CO/3-4), à ses 1521e et 1523e séances, tenues le 2 juin 2010, et a adopté à sa 1541e séance, le 11 juin 2010, les observations finales ci‑après.

A.Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation des troisième et quatrième rapports périodiques de l’État partie, présentés en un seul document, et des réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/BEL/Q/3-4/Add.1), qui permettent de mieux comprendre la situation dans l’État partie. Il salue la présence d’une délégation plurisectorielle, avec laquelle il a eu un dialogue franc et ouvert.

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues en parallèle avec celles qu’il a adoptées le 9 juin 2006 à l’issue de l’examen du rapport initial de l’État partie sur l’application du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/BEL/OPSC/CO/1) et de son rapport initial sur l’application du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/BEL/CO/1).

B.Mesures de suivi adoptées et progrès accomplis par l’État partie

4.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption des textes suivants:

a)Le Protocole à la loi du 25 février 2003, introduisant la notion d’«aménagement raisonnable» dans la législation de l’État partie le 11 octobre 2006 dans le but d’améliorer l’inclusion sociale et professionnelle des personnes porteuses d’un handicap par un aménagement raisonnable des espaces auxquels elles ont accès afin de participer à la vie active et collective de la société;

b)La nouvelle loi du 18 juillet 2006 tendant à privilégier l’hébergement égalitaire de l’enfant dont les parents sont séparés;

c)La loi ratifiée en 2006, interdisant l’utilisation, la production et le transport de munitions à fragmentation; et

d)La loi du 10 août 2005 sur la traite des êtres humains.

5.Le Comité se félicite en outre de la ratification des instruments ci-après:

e)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 17 mars 2006;

f)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant, le 2 juillet 2009;

g)La Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, le 26 mai 2005;

h)Le Protocole additionnel de 2000 à la Convention de Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le 11 août 2004;

i)Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le 17 juin 2004; et

j)La Convention de La Haye de 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, le 1er avril 2003.

6.Le Comité se félicite en outre de la nomination d’un médiateur pour la communauté germanophone, le 17 mai 2010, de la création de la Commission nationale pour les droits de l’enfant en 2006 et de l’adoption du Plan d’action national pour l’enfance 2005-2012.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44, par. 6 de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

7.Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour donner suite aux observations finales formulées à l’issue de l’examen de son deuxième rapport en 2002 (CRC/C/15/Add.178). Toutefois, il n’a pas été suffisamment donné suite à certaines d’entre elles.

8. Le Comité invite instamment l ’ État partie à prendre toutes les mesures voulues pour donner suite aux recommandations qu ’ il a formulées dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique de l ’ État partie et qui n ’ ont pas encore été suivies d ’ effet, ou pas suffisamment, notamment celles qui ont trait à la coordination, à la collecte de données, à la discrimination à l ’ encontre des enfants vivant dans la pauvreté, au droit de l ’ enfant d ’ être entendu, aux châtiments corporels et à la justice pour mineurs. À cet égard, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o 5 (2004) sur les mesures d ’ application générales de la Convention relative aux droits de l ’ enfant.

Réserves et déclarations

9.Le Comité note que l’État partie a maintenu sa déclaration relative à l’article 2 portant sur le principe de non-discrimination, qui limite la jouissance des droits consacrés par la Convention pour les enfants n’ayant pas la nationalité belge, ainsi que sa déclaration concernant l’article 40 sur le réexamen par une instance supérieure des décisions rendues par des juridictions pénales.

10. Conformément à sa recommandation antérieure (CRC/C/15/Add.178, par. 7) et à la lumière de la Déclaration et d u Programme d ’ action de Vienne, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accélérer le processus de retrait de ses déclarations concernant les articles 2 et 40 de la Convention.

Législation

11.Tout en prenant acte des efforts déployés par l’État partie pour harmoniser sa législation avec les principes et dispositions de la Convention, le Comité note que la législation évolue différemment dans les trois communautés, ce qui donne lieu à des situations dans lesquelles les enfants de telle ou telle communauté ne jouissent pas de l’ensemble des droits dont jouissent d’autres enfants dans le reste du pays. Le Comité est notamment préoccupé de constater que la législation dans la communauté germanophone n’a pas évolué au même rythme que dans les deux autres communautés.

12. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour garantir que la législation et les règlements administratifs soient pleinement conformes aux dispositions et principes de la Convention dans toutes s es communautés.

Coordination

13.Le Comité se félicite de la création, en 2006, de la Commission nationale pour les droits de l’enfant mais il est préoccupé par l’absence d’un mécanisme national de coordination de la mise en œuvre de la Convention.

14. Le Comité recommande à l ’ État partie de créer un système efficace de coordination de la mise en œuvre de la Convention et de veiller à ce que les mécanismes de coordination institués au niveau fédéral et au niveau des communautés coopèrent en vue de mettre au point une polit ique relative aux droits de l ’ enfant qui soit globale et cohérente .

Plan d’action national en faveur de l’enfance

15.Le Comité regrette vivement que ses recommandations (CRC/C/OPAC/BEL/CO/1, par. 9) relatives à un Plan d’action national en faveur de l’enfance n’aient pas été appliquées. Il est préoccupé de constater notamment que le Plan d’action national pour l’enfance 2005-2012 ne contient ni objectifs, ni buts, ni indicateurs ni calendriers précis et qu’il ne prévoit ni mécanisme pour suivre les progrès accomplis sur la voie de la réalisation des objectifs ni budget spécifique. Étant donné la nécessité de mettre en place des politiques visant à réduire la pauvreté et d’autres disparités dans le pays qui affectent directement les enfants, le Comité craint également que le cadre général et les structures de planification de la politique de développement de l’État partie ne prennent pas en considération le Plan d’action national en faveur de l’enfance.

16. Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que:

a) Le Plan d ’ action national en faveur de l ’ enfance, établi sur la base des droits de l ’ enfant, fasse partie intégrante de la planification du développement, compte étant dûment tenu des différences régionales;

b) Le Plan d ’ action national en faveur de l ’ enfance définisse des objectifs, buts, indicateurs et calendriers précis et qu ’ un mécanisme de suivi soit créé pour évaluer les progrès réalisés et identifier les éventuelles carences ;

c) Des crédits budgétaires suffisants soient prévus pour assurer la pleine application du Plan d ’ action national; et

d) Les principes et dispositions de la Convention, de ses p rotocoles facultatifs et du Plan d ’ action intitulé «Un monde digne des enfants», adopté par l ’ Assemblée générale lors d ’ une session extraordinaire tenue en mai 2002, ainsi que ceux de la déclaration faite en 2007 lors de l ’ examen du Plan d ’ action «Un monde digne des enfants + 5», soient pris en compte.

Mécanisme de suivi indépendant

17.Prenant note de l’existence d’institutions de médiation distinctes dans les communautés flamande, française et germanophone, le Comité craint que les législations, mandats et capacités différents de ces institutions, ainsi que l’existence de deux médiateurs au niveau fédéral, privent les enfants de toutes les régions de l’État partie d’une égale protection de leurs droits et d’une réponse à leurs griefs dans des conditions d’égalité.

18. Le Comité invite instamment l ’ État partie à harmoniser les mandats de toutes les institutions de médiation et à assurer une coordination suffisante entre les institutions de médiation des différentes communautés ainsi qu ’ entre les institutions de médiation en place au niveau fédéral et dans les différentes communautés. D ’ autre part, il invite instamment l ’ État partie à veiller à ce que les institutions de médiation soient accessibles aux enfants et dotées de moyens d ’ action leur permettant de recevoir les plaintes de violation des droits de l ’ enfant, d ’ enquêter sur celles-ci d ’ une manière qui tienne compte de leur sensibilité , et de prendre des mesures efficaces.

Allocations de ressources

19.Le Comité est préoccupé de constater que les dépenses sociales de l’État partie sont comparativement faibles par rapport à celles d’autres pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques et que la proportion d’enfants vivant dans la pauvreté est élevée et a augmenté ces dernières années. Il est préoccupé également par l’absence d’analyse budgétaire systématique et d’évaluation de l’incidence des dépenses sur les droits de l’enfant dans l’État partie, qui fait qu’il est difficile de connaître le montant des dépenses consacrées aux enfants au niveau national et au niveau des communautés et d’évaluer les effets des investissements publics sur la vie des enfants.

20. Le Comité invite instamment l ’ État partie à tenir compte des recommandations qu ’ il a adoptées à l ’ issue de sa journée de débat général tenue en 2007 sur le thème «Ressources pour les droits de l ’ enfant-responsabilité des États» (voir CRC/C/46/3) et à :

a) Utiliser une approche fondée sur les droits de l ’ enfant pour l ’ établissement du budget national en mettant en œuvre un système de suivi de l ’ allocation et de l ’ utilisation des ressources destinées aux enfan ts pour l ’ ensemble du budget, assurant ainsi la visibilité des investissements en faveur des enfants. Il l ’ exhorte en outre à utiliser ce système de suivi pour évaluer la manière dont les ressources investies dans tel ou tel secteur peut servir l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant , en veillant à ce que la différence d ’ impact de ces investissements sur les filles et sur les garçons soit mesurée ;

b) Faire en sorte que le montant des ressources affectées aux postes budgétaires prioritaires qui concernent les enfants ne change pas ;

c) Garantir une budgétisation transparente et participative en favorisant le dialogue avec le public et la participation de celui-ci, en particulier des enfants, de manière à ce que les autorités locales rendent dûment compte de leurs responsabilités;

d) D éfinir des postes budgétaires stratégiques pour les enfants défavorisés ou particulièrement vulnérables et pour les situations pouvant nécessiter des mesures sociales palliatives et veiller à ce que ces postes budgétaires soient protégés , y compris en cas de crise économique ou autre situation exceptionnelle.

Collecte de données

21.Le Comité se félicite de la présentation d’annexes statistiques avec les réponses à la liste des points à traiter mais il demeure préoccupé par la manière fragmentée dont les données sont collectées, celles-ci ne couvrant pas tous les domaines de la Convention et la collecte étant effectuée de manière inégale au niveau régional et au niveau des communautés. Le Comité est également préoccupé de ce que la Commission nationale pour les droits de l’enfant n’a pas été dotée des ressources nécessaires pour s’acquitter de ses responsabilités en matière de coordination des opérations de collecte de données.

22. Le Comité invite instamment l ’ État partie à accélérer le processus de création d ’ un mécanisme permanent de collecte de données au niveau national. Il lui demande par ailleurs de faire en sorte que la Commission nationale des droits de l ’ enfant soit dotée de ressources humaines et financières suffisantes pour lui permettre de collecter des données concernant les enfants, et en particulier de soutenir les activités du groupe de travail établi en 2009 en vue de créer un système uniforme de collecte de données qui pourrait servir de base à l ’ établissement d ’ études comparatives dans toutes les régions et communautés de l ’ État partie.

Diffusion et sensibilisation

23.Tout en prenant acte des initiatives prises par l’État partie pour diffuser la Convention et la faire connaître, en particulier la publication d’une version de la Convention accessible aux enfants, le Comité déplore que l’État partie n’entreprenne pas d’activités de diffusion et de sensibilisation, en ce qui concerne la Convention, de manière systématique et ciblée.

24. Conformément à ses recommandations antérieures (CRC/C/15/Add.178, par. 17 et 26), le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts de manière que toutes les dispositions de la Convention soient largement connues et comprises des adultes comme des enfants et, à cette fin, de prendre en considération les suggestions faites par des enfants et des jeunes vivant en Belgique dans le premier rapport, daté de février 2010, qu ’ ils ont présenté au Comité.

Formation

25.Tout en notant que certaines activités de formation ont été menées à bien, le Comité constate avec préoccupation que ces activités ne concernent pas tous les professionnels travaillant pour et avec des enfants et ne portent pas de manière satisfaisante sur l’ensemble des dispositions de la Convention. Par ailleurs, il exprime de nouveau les préoccupations que lui inspire le fait que l’enseignement des droits de l’homme ne fait pas toujours systématiquement partie des programmes scolaires dans l’ensemble de l’État partie.

26. Le Comité encourage l ’ État partie à mettre sur pied des programmes d ’ enseignement et de formation systématiques portant sur les principes et les dispositions de la Convention, à l ’ intention des enfants, d es parents et de tous les groupes professionnels travaillant pour et avec des enfants, y compris les juges, les avocats, les agents de la force publique , les enseignants, les personnels de santé et les travailleurs sociaux. Il demande à l ’ État partie d ’ inclure l ’ enseignement des droits de l ’ homme, y compris les droits de l ’ enfant, dans les programmes d ’ étude de toutes les écoles primaires et secondaires.

Coopération avec la société civile

27.Le Comité prend acte avec satisfaction de la coopération établie entre l’État partie et la société civile, y compris la représentation de celle-ci au sein de la Commission nationale pour les droits de l’enfant et sa participation aux travaux de ladite Commission. Toutefois, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas suffisamment rendu compte de la participation de la société civile à l’établissement de son rapport.

28. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts en vue de promouvoir la participation active et systématique de la société civile, y compris des ONG et des associations d ’ enfants, à la promotion et à la mise en œuvre des droits de l ’ enfant, et de veiller à ce que leurs contributions à la planification des politiques, aux mesures prises pour donner suite aux observations finales du Comité et à l ’ élaboration du prochain rapport périodique soient pleinement prises en compte et décrites.

Coopération internationale

29.Le Comité se félicite de l’adoption par la Belgique en 2005 de la loi sur la coopération pour le développement et de l’élaboration d’un document stratégique sur les droits de l’enfant, transmis au Parlement en 2008. Il déplore, toutefois, qu’apparemment les droits de l’enfant, en dehors de certaines violations les concernant telles que l’emploi d’enfants soldats, n’aient pas été intégrés dans la coopération pour le développement. Le Comité note également qu’en 2009, l’État partie a consacré 0,55 % de son produit intérieur brut (PIB) à l’aide internationale et qu’il s’est engagé à atteindre l’objectif qui est convenu au niveau international de 0,7 % du PIB, d’ici à 2010.

30. Le Comité invite instamment l ’ État partie à atteindre l ’ objectif de 0,7 % du PIB d ’ ici à 2010, ainsi qu ’ il s ’ y est engagé, et, si possible, à le dépasser. Il l ’ encourage également à faire en sorte qu ’ un rang de priorité élevé soit accordé à la réalisation des droits de l ’ enfant dans les accords de coopération internationale conclus avec des pays en développement. Ce faisant, le Comité suggère à l ’ État partie de tenir compte des observations finales et des recommandations formulées par le Comité des droits de l ’ enfant pour le pays bénéficiaire concerné.

2.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

31.Le Comité prend acte des initiatives prises au niveau des communautés pour lutter contre la discrimination, notamment en ce qui concerne l’accès à l’éducation. Toutefois, il exprime à nouveau les vives préoccupations que lui inspirent les multiples formes de discrimination auxquelles les enfants vivant dans la pauvreté sont exposés dans l’État partie, en ce qui concerne notamment l’accès à l’éducation, aux soins de santé et aux loisirs. Il est préoccupé également par la discrimination permanente que subissent les enfants handicapés et les enfants d’origine étrangère.

32. Le Comité invite l ’ État partie à collecter des données ventilées permettant un suivi efficace de la discrimination de fait, à adopter et à appliquer une stratégie globale de lutte contre toutes les formes de discrimination, y compris les formes multiples qu ’ elle revêt en ce qui concerne tous les groupes d ’ enfants en situation de vulnérabilité, et à combattre les comportements discriminatoires dans la société dont sont victimes notamment les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants handicapés et les enfants d ’ origine étrangère.

Intérêt supérieur de l’enfant

33.Le Comité note que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant a été intégré notamment dans la législation relative à l’adoption et aux allocations familiales versées aux employés; il est néanmoins préoccupé de constater qu’il ne s’agit pas d’un principe général pris en compte dans toutes les lois relatives aux enfants.

34. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures appropriées de manière que le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit, conformément à l ’ article 3 de la Convention, dûment intégré dans toutes les dispositions juridiques ainsi que dans les décisions administratives et judiciaires, projets, programmes et services ayant une incidence sur les enfants.

Respect des opinions de l’enfant

35.Le Comité se félicite des nombreuses initiatives prises pour promouvoir la participation des enfants dans divers domaines, et en particulier de leur participation aux travaux de la Commission nationale sur les droits de l’enfant et à la création, en 2005, du «Parlement d’élèves» dans la communauté germanophone. Toutefois, il est préoccupé de constater que les enfants de Belgique estiment que leurs opinions sur des questions les concernant directement sont rarement prises en considération. Il juge préoccupant par ailleurs que les enfants en situation de vulnérabilité, c’est-à-dire les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants handicapés et les enfants placés dans des établissements psychiatriques, sont souvent exclus des initiatives participatives. Le Comité se dit préoccupé en outre de ce que ni le Gouvernement fédéral ni la communauté flamande n’apportent leur appui à la participation des enfants au processus d’établissement des rapports.

36. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l ’ enfant d ’ être entendu et lui recommande de continuer à garantir la mise en œuvre de ce droit conformément à l ’ article 12 de la Convention, et de promouvoir la participation de tous les enfants à tous les niveaux du g ouvernement ainsi qu ’ au sein de la famille, de l ’ école et de la communauté, en apportant une attention particulière aux enfants en situation de vulnérabilité. Il demande en outre à l ’ État partie de continuer à apporter son appui à la participation d ’ enfants au processus d ’ établissement des rapports.

37.Le Comité note en outre avec préoccupation que l’État partie n’a pas pris les mesures nécessaires pour appliquer sa recommandation concernant le droit de l’enfant d’être entendu dans les procédures administratives et judiciaires; l’application de cette recommandation reste, pour une grande part, discrétionnaire. Il est préoccupé également de constater que l’obligation faite aux juges pour enfants d’entendre les enfants de plus de 12 ans au sujet du droit de résidence et du droit de visite, en cas de divorce des parents, n’est pas appliquée dans la pratique.

38. Le Comité réitère sa recommandation antérieure (CRC/C/15/Add.178, par. 22), à savoir que des dispositions législatives régissant les procédures judiciaires et administratives garantissent à l ’ enfant qui est capable de discernement le droit d ’ exprimer son opinion et le droit à ce que cette opinion soit dûment prise en considération.

3.Droits civils et libertés (art. 7, 8, 13 à 17 et 37 a) de la Convention)

Châtiments corporels

39.Le Comité est préoccupé de constater que l’État partie n’a pas pris les mesures nécessaires pour que les châtiments corporels dans la famille et dans les dispositifs de protection non institutionnels soient expressément interdits par la loi.

40. Se référant à son Observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments ainsi qu ’ à ses recommandations antérieures (CRC/C/15/Add.178, par. 24 a)), le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ interdire les châtiments corporels aux enfants dans tous les cadres, et en priorité dans la famille et dans les lieux non institutionnels de prise en charge des enfants. Il lui recommande par ailleurs de mener des campagnes d ’ information et de mettre au point des programmes d ’ éducation parentale pour garantir que des formes non violentes de discipline soient utilisées, d ’ une manière qui soit compatible avec la dignité de l ’ enfant.

Suite donnée à l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’égard des enfants

41.Le Comité se félicite de l’adoption, le 15 décembre 2008, d’un nouveau plan d’action contre la violence dans la famille pour la période 2008-2009 et de l’extension envisagée de celui-ci à d’autres types de violence sexiste, tels que les mutilations génitales féminines, les mariages forcés et les crimes d’honneur. Il est néanmoins préoccupé par le manque de structures d’hébergement d’urgence pour les femmes victimes de violence et leurs enfants dans la région de Bruxelles.

42. Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ élaborer dans les meilleurs délais une stratégie nationale globale et coordonnée pour lutter contre toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes et des filles, ainsi que le Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes l ’ a recommandé en 2008 (CEDAW/C/BEL/CO/6, par. 32). Il lui demande en outre de veiller à ce que les femmes et leurs enfants aient accès à des structures d ’ hébergement d ’ urgence spécialisées sur tout le territoire.

43. S ’ agissant de l ’ É tude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants (A/61/299), le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations contenues dans le rapport de l ’ expert indépendant chargé de l ’ É tude, tout en tenant compte des résultats et recommandations de la consultation régionale pour l ’ Europe et l ’ Asie centrale, tenue à Ljubljana du 5 au 7 juillet 200 5 . En particulier, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accorder une attention particulière aux recommandations suivantes:

a) Interdire toute forme de violence à l ’ encontre des enfants;

b) Promouvoir les valeurs de la non-violence et les activités de sensibilisation;

c) Offrir des services de réadaptation et de réinsertion sociale;

d) Instaurer et mettre en œuvre des dispositifs de collecte et de recherche systématique s de données nationales;

e) Faire des recommandations un instrument d ’ action en partenariat avec la société civile, et notamment avec la participation d ’ enfants, pour garantir que chaque enfant soit protégé contre toutes les formes de violence physique, sexuelle et psychologique et pour donner l ’ impulsion nécessaire à des actions concrètes s ’ inscrivant, le cas échéant, dans un calendrier précis pour prévenir les violences et les sévices et les combattre.

f) Fournir un appui au Représentant spécial du Secrétaire général sur la violence à l ’ encontre des enfants.

4.Environnement familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Environnement familial

44.Le Comité constate que le réseau des services sociaux de protection de la famille et des enfants est étendu mais il note que de nombreux enfants ayant besoin d’une aide d’urgence sont inscrits sur des listes d’attente et que les délais sont longs avant qu’ils puissent bénéficier des services appropriés. Le Comité est préoccupé de ce que les structures de prise en charge des enfants sont actuellement loin de répondre aux besoins, ceux-ci n’étant satisfaits qu’à 27,2 % dans la communauté française, en raison essentiellement de l’insuffisance des ressources financières consacrées à la protection de l’enfance. Il constate avec préoccupation que cette pénurie touche particulièrement les enfants des familles les plus défavorisées et les enfants handicapés. Il est préoccupé également de ce que, en Flandre, moins de 80 % du personnel de prise en charge des enfants ont suivi des programmes de formation spécialisée.

45. Le Comité recommande à l ’ État partie de faire des recherches approfondies sur les raisons de s longs délais d ’ attente pour pouvoir bénéficier de services sociaux appropriés. Il demande en outre à l ’ État partie de créer sans retard davantage de services de prise en charge des enfants et d ’ en assurer l ’ accès à tous les enfants quels que soient leurs besoins particuliers en matière d ’ éducation ou le statut socioéconomique de leur famille. Il lui demande également de faire en sorte que les enfants handicapés reçoivent dans les établissements de prise en charge des enfants l ’ assistance spéciale dont ils ont besoin, de veiller à ce que les services de protection de l ’ enfance soient assurés par du personnel qualifié et de favoriser le développement de la petite enfance, compte tenu des principes et dispositions de la Convention.

Enfants privés de milieu familial

46.Le Comité est préoccupé de constater que le système de prise en charge des enfants est axé essentiellement sur le placement dans des établissements résidentiels et que la communauté française a le taux le plus élevé d’enfants de moins de 3 ans placés dans un établissement en Europe. Il est préoccupé en outre par la longueur des listes d’attente en vue d’un placement et par la fréquence des changements d’établissements.

47. Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir son dispositif juridique en vue d ’ éviter le placement d ’ enfants dans des établissements et, à cet effet, de fournir aux familles l ’ aide sociale et économique leur permettant d ’ assurer leurs fonctions parentales , ainsi qu ’ une aide juridique si nécessaire. Il lui recommande en outre de privilégier l ’ accueil en milieu de type familial par rapport au placement en établissement et d ’ examiner périodiquement les placements, conformément aux dispositions de l ’ article 25 de la Convention. Il appelle en outre l ’ attention sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, contenues dans la résolution 64/142 de l ’ Assemblée générale, adoptée le 20 novembre 2009.

Sévices et délaissement

48.Le Comité est vivement préoccupé par l’ampleur du problème des sévices à enfants dans l’État partie. Il note avec une préoccupation particulière que les sévices sont la deuxième cause de mortalité infantile en Flandre et que la mortalité résultant des sévices à enfants dans l’État partie est très élevée, plus élevée que dans la plupart des pays de l’OCDE. Il est également préoccupé de ce qu’un tiers de l’ensemble des cas sont des cas de sévices sexuels et du fait que ceux-ci sont toujours qualifiés par le Code pénal d’atteintes aux bonnes mœurs et non d’infractions violentes.

49. Étant donné l ’ ampleur des sévices et du délaissement dans le pays, le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ adopter d ’ urgence les mesures voulues pour combattre et prévenir les sévices à enfant s . Il lui demande en particulier d ’ élaborer un plan d ’ action national global contre les sévices et le délaissement et de veiller à ce que les ressources nécessaires soient allouées pour permettre un développement sensible des services qui interviennent directement dans la prévention et la coordination de la prévention des sévices et la fourniture de soins particuliers aux enfants maltraités. Le Comité demande à l ’ État partie de qualifier les sévices sexuels d ’ infraction s violente s ainsi que l ’ a déjà recommandé le Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes en 2008 (CEDAW/C/BEL/CO/6, par. 30).

Adoption

50.Le Comité prend acte des amendements apportés à la législation pour rendre celle-ci conforme à l’article 21 de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale mais il est néanmoins préoccupé par le taux élevé des adoptions internationales par rapport aux adoptions nationales.

51. Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ encourager les adoptions nationales d ’ enfants, notamment en facilitant les procédures d ’ adoption nationale.

52.Le Comité prend note de l’intention de l’État partie d’adopter une loi qui garantisse le droit de l’enfant à connaître ses origines mais il est néanmoins préoccupé par l’absence de modalités précises quant à la collecte et à la conservation des informations contenues dans les dossiers d’adoption ainsi que l’accès à celles-ci, y compris les données relatives à l’identité des parents et les informations médicales concernant les enfants et leur famille.

53. Le Comité recommande à l ’ État partie de fixer sans retard les modalités relatives à la collecte et à la conservation des informations sur les origines des enfants adoptés, ainsi qu ’ à l ’ accès à ces informations.

5.Santé de base et soins de santé (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

54.Le Comité prend note de l’adoption, le 5 février 2009, d’un décret de la communauté française sur l’intégration des enfants handicapés dans l’enseignement ordinaire. Il est toutefois vivement préoccupé de constater que les enfants handicapés peuvent être privés de toute possibilité de scolarisation en raison d’une éducation intégratrice insuffisante et du manque de places dans les établissements d’enseignement spécialisé. Il est préoccupé également de constater que les enfants handicapés se trouvant dans les situations les plus difficiles sont souvent exclus des centres de soins ambulatoires privés et des services de soins résidentiels, qui sélectionnent les enfants selon leurs propres critères.

55. Le Comité demande instamment à l ’ État partie, compte tenu de l ’ article 23 de la Convention et de son Observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, de prendre des mesures plus concrètes pour garantir l ’ intégration scolaire des enfants handicapés ainsi que leur intégration dans les centres d ’ accueil de jour. Il lui demande également de veiller à ce que les ressources allouées aux enfants handicapés soient suffisantes − et affectées à des fins particulières pour éviter qu ’ elles ne soient utilisées à d ’ autres fins − pour couvrir tous leurs besoins, y compris la mise en œuvre de programmes de formation des professionnels travaillant avec des enfants handicapés, en particulier les enseignants, dans les écoles ordinaires.

Santé et services de santé

56.Le Comité exprime les vives préoccupations que lui inspire l’état de santé des enfants des familles les plus défavorisées. Il note en particulier avec préoccupation que le taux de mortalité, au cours de leur première année de vie, des enfants des familles sans revenu déclaré est de 3,3 fois supérieur à celui des familles ayant deux revenus. Il est préoccupé en outre de ce que de nombreux enfants vivent dans des familles n’ayant pas d’assurance médicale adéquate. Il est aussi préoccupé par le manque d’informations sur les efforts déployés par l’État partie pour appliquer le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel.

57. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de prendre d ’ urgence des mesures ciblées pour surveiller l ’ état de santé des enfants des familles les plus défavorisées au cours de leur première année de vie, garantir l ’ accès aux services de santé à tous les enfants et encourager les parents à faire appel aux services de santé qui existent pour leurs enfants. Il recommande en outre à l ’ État partie de revoir les systèmes d ’ assurance maladie afin d ’ abaisser les coûts des services de santé pour les familles les plus défavorisées. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de garantir une meilleure application du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel dans toutes les régions du pays.

Santé mentale et enfants placés dans un établissement psychiatrique

58.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour améliorer la santé mentale et le bien-être des enfants mais il est toutefois vivement préoccupé par la situation des enfants placés dans un établissement psychiatrique. Il est particulièrement préoccupé de ce que ces enfants ont peu la possibilité d’exprimer leurs opinions, sont souvent coupés du monde extérieur et n’ont guère d’occasions de rencontrer leur famille et leurs pairs régulièrement, sans que ces restrictions soient clairement justifiées. Le Comité est également vivement préoccupé par les informations faisant état de mauvais traitements infligés aux enfants dans les établissements psychiatriques, tels que le recours fréquent à l’isolement et l’administration généralisée de médicaments qui peuvent porter atteinte à leur intégrité. Il est préoccupé de ce que les enfants dont l’état nécessite des soins psychiatriques sont placés sur de longues listes d’attente. Il est préoccupé en outre par les informations faisant état d’une progression rapide sur une courte période de la prescription de stimulants psychiques à des enfants diagnostiqués comme souffrant de troubles de déficit de l’attention avec hyperactivité.

59. Le Comité demande instamment à l ’ État partie:

a) De continuer à développer tous les volets du système de soins de santé mentale pour les enfants et les jeunes, en particulier la prévention et le traitement des troubles mentaux relevant du système de soins de santé primaires et des services spécialisés, de manière à réduire la demande d ’ hospitalisation dans des établissements psychiatriques et de manière que les enfants puissent recevoir les soins dont ils ont besoin sans être séparés de leur famille;

b) D ’ allouer des ressources humaines et financières à tous les niveaux du système de soins de santé mentale afin de réduire la longueur des listes d ’ attente et de garantir que les enfants aient accès aux soins dont ils ont besoin;

c) De faire en sorte que les enfants placés dans des établissements psychiatriques reçoivent des informations appropriées quant à leur situation, y compris la durée de leur séjour, demeurent en contact avec leur famille et le monde extérieur et aient la possibilité d ’ exprimer leurs opinions et de les voir pris es en compte;

d) De mettre en œuvre le mécanisme de contrôle indépendant des droits des enfants placés dans des établissements p sychiatrique s, en partenariat avec d es représentants de la société civile, et de mener des enquêtes transparentes sur toutes les plaintes et allégations de maltraitance d ’ enfants; et

e) D ’ enquêter au sujet du phénomène de la surprescription de stimulants psychiques aux enfants et de prendre des initiatives tendant à assurer aux enfants diagnostiqués comme atteints de troubles de déficit de l ’ a ttent ion avec hyperactivité, ainsi qu ’ à leurs parents et enseignants, l ’ accès à un large éventail de mesures et thérapies d ’ ordre psychologique, éducatif et social.

Santé des adolescents

60.Le Comité est préoccupé par la consommation de drogues et de substances parmi les adolescents de l’État partie. Il est préoccupé également par l’augmentation de l’obésité parmi les enfants, en particulier les adolescents, dans l’État partie.

61. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et d ’ intensifier ses efforts en vue de combattre la consommation de drogues et de substances parmi les adolescents, de lutter contre le s problème s de surpoids et d ’ obésité parmi les enfants et de porter une étroite attention à la santé des enfants et des adolescents, en tenant compte de l ’ Observation générale n o  4 (2003) du Comité sur la santé et le développement de l ’ adolescent dans le contexte de la Convention. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir la toxicomanie et l ’ alcoolisme.

Pratiques traditionnelles préjudiciables

62.Le Comité prend note des efforts déployés récemment par l’État partie pour faire mieux connaître la situation concernant ces pratiques, la contrôler et coopérer avec les États dans lesquels ces pratiques sont courantes en vue de les combattre. Il s’inquiète néanmoins de ce que des centaines de filles vivant dans l’État partie ont été victimes de mutilations génitales féminines et de ce que la loi interdisant ce type de pratiques demeure inconnue, même des travailleurs sanitaires. Il se dit préoccupé par le manque d’informations précises collectées sur le sujet et par l’absence de condamnations.

63. Le Comité demande instamment à l ’ État partie :

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour appliquer la loi interdisant les mutilations génitales féminines;

b) D ’ entreprendre une étude sur l ’ ampleur et la nature des mutilations génitales féminines pratiquées en Belgique ou à l ’ étranger dont sont victimes des filles qui vivent en Belgique et de faire participer à ce travail des ONG actives dans ce domaine;

c) D ’ organiser des programmes d ’ information et de sensibilisation, en tenant compte des résultats de l ’ étude , pour prévenir cette pratique;

d) De renforcer s es liens de coopération internationale en vue d ’ éliminer les pratiques traditionnelles préjudiciables.

Niveau de vie

64.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie indiquant que la pauvreté des enfants a été érigée en priorité nationale, qu’un Plan national de lutte contre la pauvreté, fondé sur les droits, a été adopté au niveau de l’État, des communautés et des régions et qu’il contient un chapitre distinct sur la pauvreté des enfants. Toutefois, le Comité se dit vivement préoccupé de ce que plus de 16,9 % des enfants vivent au-dessous du seuil de pauvreté et du fait que cette proportion augmente, touchant en particulier les familles d’origine étrangère et les familles monoparentales. Tout en prenant acte des efforts déployés par l’État partie pour héberger les enfants sans abri pendant l’hiver, il se déclare préoccupé par les informations faisant état d’un nombre croissant de femmes et d’enfants sans abri, y compris des enfants non accompagnés d’origine étrangère, et par l’absence de solution globale pour remédier à cette situation.

65. Le Co mité recommande à l ’ État partie :

a) De continuer de donner un rang prioritaire à la question de la pauvreté des enfants lorsqu ’ il p résidera prochainement l ’ Union e uropéenne;

b) De procéder à une analyse approfondie des déterminants complexes de la pauvreté des enfants, de son ampleur et de ses incidences, en vue de mettre au point une stratégie globale de lutte contre ce phénomène , fondée sur des données factuelles et tenant compte des droits de l ’ homme;

c) D ’ adopter une approche pluridimensionnelle pour renforcer le système des prestations familiales et des allocations pour enfants à charge, en particulier à l ’ intention des familles défavorisées, telles que les familles monoparentales, les familles nombreuses et les familles dont les parents sont au chômage; et

d) D ’ inclure les femmes et les enfants sans abri et les enfants non accompagnés d ’ origine étrangère parmi les bénéficiaires prioritaires de sa stratégie de lutte contre la pauvreté , notamment en prenant d ’ urgence des mesures à long terme pour mettre à leur disposition des logements appropriés et d ’ autres services.

6.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Éducation, formation et orientation professionnelles

66.Tout en prenant acte des mesures adoptées par l’État partie pour garantir l’exercice du droit à l’éducation, y compris l’adoption, en juin 2002, du décret sur l’égalité des chances dans le domaine de l’éducation dans la communauté flamande et de la circulaire de 2006 sur l’éducation gratuite, le Comité s’inquiète des inégalités importantes quant à l’exercice du droit à l’éducation parmi les enfants de l’État partie et, en particulier, des incidences de la situation socioéconomique sur les possibilités d’éducation auxquelles les enfants ont accès ainsi que sur leurs résultats scolaires. Le Comité est particulièrement préoccupé de ce que:

a)Les droits de scolarité à acquitter en dépit des dispositions constitutionnelles garantissant la gratuité de l’enseignement contribuent grandement à la discrimination en ce qui concerne l’accès à l’éducation;

b)Les enfants des familles pauvres et les enfants étrangers risquent d’être pris en charge dans le cadre de programmes pédagogiques spéciaux;

c)Les abandons scolaires tendent à être criminalisés et les élèves absents à être signalés aux autorités judiciaires; et

d)Des initiatives sont prises dans la communauté flamande pour réduire les indemnités pour frais de scolarité accordées aux enfants qui ne fréquentent pas l’école.

67. Le Comité demande instamment à l ’ État partie:

a) De prendre les mesures nécessaires pour abolir les droits de scolarité conformément à la Constitution;

b) De faire en sorte que tous les enfants aient accès à l ’ éducation quelle que soit leur situation socioéconomique et que les enfants des familles pauvres ne soient plus pris en charge dans le cadre de programmes pédagogiques spéciaux;

c) D ’ intensifier les efforts visant à réduire les disparités quant aux résultats scolaires, en s ’ attachant tout particulièrement à promouvoir l ’ éducation des enfants d ’ origine étrangère; et

d) De s ’ abstenir de prendre des mesures répressives qui pénalisent les familles les plus défavorisées d ’ un point de vue économique et social et risqu ent d ’ aller à l ’ encontre d ’ une plus grande intégration des enfants de ces familles dans le système scolaire , et d ’ élaborer à la place des stratégies cohérentes avec la participation d ’ enseignants, de parents et d ’ enfants pour s ’ attaquer aux causes fondamentale s de l ’ abandon scolaire .

68.Le Comité est préoccupé par la pratique courante des brimades à l’école, en particulier à l’encontre des enfants d’origine étrangère.

69. Le Comité recommande vivement à l ’ État partie de mettre au point des programmes de prévention et de sensibilisation de grande ampleur pour lutter contre les brimades et toutes les autres formes de violence à l ’ école.

Repos, loisirs, activités récréatives et culturelles

70.Le Comité se félicite des initiatives prises dans les communautés pour améliorer l’accès des enfants au repos, aux loisirs et aux activités culturelles et artistiques. Toutefois, il prend note de l’insuffisance des aires de jeu, espaces récréatifs et lieux de rencontre informelle pour les enfants, en particulier dans les régions rurales et reculées, et du peu de participation des enfants aux décisions prises à cet égard au niveau municipal. Le Comité est préoccupé de constater en outre que les enfants des familles les plus défavorisées, les enfants des centres d’accueil, les enfants handicapés et les enfants placés dans un établissement psychiatrique sont souvent privés d’activités de loisirs. Le Comité note avec préoccupation que les «chèques sport», qui étaient octroyés aux familles à revenu instable dans la communauté française, ont été supprimés.

71. Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour garantir le droit de tous les enfants au repos et aux loisirs, celui d ’ avoir des activités ludiques et récréatives de leur âge et de participer gratuitement à la vie culturelle et aux arts, et de faire participer pleinement les enfants à tout processus de prise de décisions à cet égard. Il demande en particulier à l ’ État partie de faire en sorte que le s enfants des centres d ’ accueil , les enfants handicapés et les enfants placés dans un établissement psychiatrique disposent d ’ aires de jeux adéquates et accessibles, où jouer et se livrer à des activités de loisir s . Il lui demande en outre d ’ octroyer aux familles défavorisées les ressources nécessaires pour que les enfants puissent pleinem ent exercer les droits qui leur sont reconnus à l ’ article 31 de la Convention.

7.Mesures spéciales de protection (art. 22, 30, 32 à 36, 37 b) à d) et38 à 40 de la Convention)

Enfants mendiant dans la rue

72.Le Comité se déclare préoccupé par la décision rendue le 26 mai 2010 par la 14e chambre de la cour d’appel de Bruxelles (arrêt no 747), tendant à ne pas interdire l’utilisation d’enfants pour mendier pour autant que les adultes concernés soient des parents.

73. Le Comité demande à l ’ État partie d ’ interdire expressément l ’ utilisation d ’ enfants pour mendier dans la rue, que les adultes concernés soient ou non des parents.

Enfants non accompagnés

74.Le Comité se félicite des initiatives qui ont été prises pour faire face à l’actuelle crise en matière d’accueil dans l’État partie, et en particulier de la création d’une équipe pluridisciplinaire pour les mineurs voyageant seuls et de l’ouverture en avril 2007 de deux centres d’accueil d’enfants demandeurs d’asile non accompagnés et séparés. Il est toutefois préoccupé de ce que:

a)Les enfants non accompagnés et séparés de plus de 13 ans qui ne déposent pas une demande d’asile se voient refuser l’accès dans les centres d’accueil et se retrouvent dans la rue;

b)Faute de places disponibles dans les centres d’accueil, des enfants non accompagnés peuvent être hébergés dans des centres d’asile pour adultes et, dans certains cas, ne recevoir aucun type d’assistance;

c)La loi de mai 2004 sur les tuteurs exclut les enfants européens non accompagnés du bénéfice de l’assistance d’un tuteur;

d)La réunification familiale est rendue difficile par des procédures longues et coûteuses; et

e)Les enfants apatrides reconnus comme tels n’ont pas le droit de résider dans l’État partie.

75. Le Comité demande instamment à l ’ État partie:

a) De se conformer à l ’ obligation qui lui est faite d ’ accorder une protection et une assistance particulière s à tous les enfants non accompagnés, qu ’ ils aient dépos é ou non une demande d ’ asile;

b) De garantir que tous les enfants demandeurs d ’ asile, non accompagnés et séparés, soient représentés par un tuteur durant la procédure de demande d ’ asile, quelle que soit leur nationalité;

c) De veiller à ce que la réunification familiale se fasse dans un esprit positif, avec humanité et diligence, conformément à l ’ article 10 de la Convention, et compte étant dûment tenu de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant; et

d) D ’ appliquer la déclaration gouvernementale de mars 2008 sur la nouvelle procédure de détermination du statut d ’ apatride et d ’ envisager de délivrer des permis de séjour aux personnes, y compris les enfants, reconnues comme étant apatrides et d ’ adhérer à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d ’ apatridie.

Enfants de familles demandeuses d’asile

76.Le Comité est préoccupé de constater qu’en dépit d’une décision du Ministre chargé de la politique de migration et d’asile, en date du 1er octobre 2008, tendant à ce que les familles avec enfant ne soient plus hébergées dans des centres fermés, certains enfants et leurs parents sont toujours hébergés dans des conditions précaires dans des locaux inadéquats pour des enfants. Il est en outre préoccupé de ce que les travailleurs sociaux, les organisations non gouvernementales et les visiteurs n’ont pas accès à ces locaux et du fait que les familles dont la demande d’asile a été rejetée doivent quitter ces locaux et finissent souvent dans la rue.

77. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de ne plus placer d ’ enfants dans des centres fermés, de mettre en place des alternatives à la détention pour les familles demandeuses d ’ asile et de prendre les mesures voulues pour trouver d ’ urgence des solutions d ’ hébergement temporaire pour les familles dont la demande d ’ asile a été rejetée et qui vivent dans la rue.

Les enfants dans les conflits armés

78.Le Comité se félicite de l’adoption par le Sénat, en avril 2006, d’une résolution détaillée sur les enfants dans les conflits armés. Il regrette toutefois que l’État partie n’ait pas pris de mesures pour abroger la loi sur la conscription, qui autorise l’enrôlement de miliciens à compter du mois de janvier de l’année durant laquelle ils atteignent l’âge de 17 ans, en particulier en temps de guerre.

79. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ appliquer pleinement cette résolution en l ’ intégrant dans la politique gouvernementale. Il réitère en outre la recommandation qu ’ il a faite à l ’ issue de l ’ examen du rapport présenté par l ’ État partie en vertu du Protocole facultatif concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/BEL/CO/1, par. 11), à savoir que l ’ État partie abroge toutes les lois qui autorisent l ’ enrôlement de personnes âgées de moins de 18 ans dans les forces armées en temps de guerre, ainsi que dans tous les types de situation d ’ urgence.

Vente, traite et enlèvement

80.Le Comité se félicite des efforts importants que l’État partie a déployés pour lutter contre la traite des enfants à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle commerciale, et en particulier de l’adoption, le 11 juillet 2008, du Plan d’action national contre la traite et le trafic de personnes, ainsi que de la formation à la lutte contre la traite dispensée aux forces armées affectées à des opérations internationales de maintien de la paix. Toutefois, le Comité se déclare préoccupé de ce que les enfants victimes de la traite sont insuffisamment protégés dans l’État partie. Il note avec une inquiétude particulière qu’un permis de séjour n’est délivré aux enfants que s’ils coopèrent à l’enquête menée contre les auteurs de la traite dont ils ont été victimes. Il est en outre vivement préoccupé de constater que les enfants victimes de la traite ne sont souvent pas hébergés ou protégés comme ils le devraient et peuvent, de ce fait, disparaître des centres d’accueil et/ou se retrouver dans la rue.

81. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ intensifier ses efforts en vue de réduire et de prévenir les cas de traite d ’ enfants à des fins d ’ exploitation sexuelle, y compris en évaluant l ’ ampleur du problème;

b) De s ’ acquitter de leur obligation d ’ accorder une protection à tous les enfants victimes de la traite et de leur délivrer un permis de séjour quelles que soient leur nationalité et leur volonté ou leur capacité de coop érer aux procédures judiciaires;

c) De créer davantage de structures résidentielles à l ’ intention des enfants victimes de la traite et d ’ améliorer les connaissances relatives aux droits de l ’ enfant et les compétences des professionnels des centres d ’ accueil et d ’ hébergement qui s ’ occupent d ’ enfants victimes de la traite de manière que les enfants pris en charge par les services sociaux bénéficient d ’ une aide adéquate et ne soient pas exposés au risque d ’ être victimes ou de nouveau victimes de la traite; et

d) De tenir compte des documents finals des premier, deuxième et troisième congrès mondial contre l ’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, qui se sont tenus respectivement en 1996, 2001 et 2008, ainsi que de l ’ Observation générale n o  6 (2005) du Comité sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d ’ origine.

Administration de la justice pour mineurs

82.Tout en prenant acte des modifications apportées au système de justice pour mineurs, par les lois des 15 mai et 13 juin 2006, le Comité est préoccupé de ce que l’adoption d’une approche globale du problème de la délinquance juvénile, antérieurement recommandée par la Convention, qu’il s’agisse de la prévention, des procédures ou des sanctions, n’a pas été suffisamment prise en considération par l’État partie. Il se dit particulièrement préoccupé par le fait que:

a)Des délinquants âgés de 16 à 18 ans peuvent toujours être jugés par des tribunaux pour adultes et, s’ils sont condamnés, détenus dans des prisons pour adultes;

b)Le droit des enfants de bénéficier des services d’un conseil juridique lors des interrogatoires menés par le juge d’instruction n’est pas toujours respecté, et n’est pas reconnu lors des interrogatoires de police;

c)Les enfants ne peuvent engager eux-mêmes une procédure judiciaire;

d)Bien que le placement en détention ne devrait être utilisé que comme mesure de dernier ressort, l’État partie applique de plus en plus une politique sévère en matière de détention ainsi que l’illustre le doublement de la capacité des centres fermés pour enfants;

e)En raison de la distance qui sépare les centres fermés des villes principales, il est difficile aux familles de maintenir des contacts réguliers avec les enfants en détention;

f)L’isolement cellulaire continue d’être imposé au centre fermé d’accueil temporaire fédéral pour mineurs à Everberg;

g)Des sanctions administratives municipales peuvent être prises contre des enfants ayant manifesté un comportement antisocial, en dehors du système de justice pour mineurs.

83. Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ assurer la pleine application des normes relatives à la justice pour mineurs, en particulier les dispositions des articles 37 b), 40 et 39 de la Convention ainsi que l ’ E nsemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad ) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane), en tenant compte notamment de l ’ Observation générale n o  10 (2007) du Comité sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs. Par ailleurs, il demande instamment à l ’ État partie:

a) De revoir sa législation en vue d ’ éliminer la possibilité que les enfants puissent être jugés comme des adultes et placés en détention avec des adultes et de retirer immédiatement des prisons pour adultes les enfants qui s ’ y trouvent;

b) De v eiller à ce que les enfants soient accompagnés d ’ un avocat et d ’ un adulte de confiance à tous les stades de la procédure, y compris lors de leur interrogatoire par un fonctionnaire de police;

c) De prendre des dispositions d ’ ordre juridique pour que les enfants puissent engager une procédure judiciaire sans l ’ assistance d ’ un avocat pour mineurs;

d) D ’ é laborer à titre prioritaire une politique globale de sanctions de remplacement pour l es délinquants mineurs de manière que les enfants ne soient placés en détention qu ’ en dernier ressort et pour un temps le plus court possible;

e) De s ’ attacher à faire en sorte que les enfants privés de liberté soient placés dans des établissements proches de leur lieu de résidence et que tous les établissements de ce type soient desservis par des moyens de transport public;

f) De faire en sorte que les peines prononcées fassent l ’ objet d ’ un examen régulier ;

g) De garantir que les enfants ne soient plus soumis à l ’ isolement de facto; et ;

h) D ’ évaluer la compatibilité des sanctions administratives avec la Convention.

8.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droitsde l’homme

84. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier les principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l ’ homme ainsi que les protocoles facultatifs s ’ y rapportant auxquels il n ’ est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants et le Protocole facultatif se rapportant au Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

9.Suivi et diffusion

Suivi

85. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour garantir la pleine mise en œuvre des présentes recommandations, notamment en les transmettant au Conseil des ministres, au Parlement (Sénat et Chambre des représentants) ainsi qu ’ aux autorités et conseils des communautés et régions, le cas échéant , pour examen des suites à donner.

Diffusion

86. Le Comité recommande également que les troisième et quatrième r apports périodiques et les réponses écrites présentées par l ’ État partie, de même que les recommandations que le Comité a adoptées à leur propos (observations finales) soient largement diffusées dans toutes les langues officielles de l ’ État partie auprès du public en général, des organisations de la société civile, des groupements de jeunesse, des médias et autres groupes professionnels, et des enfants en vue de susciter un débat et de faire connaître la Convention, ses p rotocoles facultatifs, sa mise en œuvre et son suivi.

10.Prochain rapport

87. À la lumière de la recom mandation sur la soumission de r apports périodiques adopté e par le Comité (voir l es rapports CRC/C/114 et CRC/C/124), et notant que le cinquième r apport périodique de l ’ État partie doit être soumis dans les quatre ans qui suivent l ’ examen de ses troisième et quatrième r apports périodiques présentés en un seul document, le Comité invite l ’ État partie à présenter en un seul document ses cinquième et sixième r apports périodiques le 14 juillet 2017 (soit dix-huit mois avant la date prévue en vertu de la Convention pour la présentation de son sixième r apport périodique). Ce rapport ne devrait pas compter plus de 120 pages (voir CRC/C/118) et devrait contenir des informations sur la suite donnée aux présentes observations finales ainsi que sur la mise en œuvre du Protocole facultatif concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés et du Protocole facultatif concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Le Comité compte que l ’ État partie présentera par la suite un rapport tous les cinq  ans, comme le prévoit la Convention.

88. Le Comité invite en outre l ’ État partie à présenter un document de base actualisé , conforme aux instructions relatives à l ’ établissement du document de base commun figurant dans les directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports qui ont été approuvées en juin 2006 par la cinquième Réunion intercomités des organes crées en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme (HRI/MC/2006/3).