NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/HKG/418 juillet 2006

FRANÇAISOriginal: CHINOIS et ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Quatrièmes rapports périodiques des États parties devant être soumis en 2001

Additif

RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE HONG KONG *, **, ***, ****

[14 juin 2006]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Préambule6

Partie IProfil général de la Région administrative spéciale de Hong Kong6

TERRITOIRE ET POPULATION 16

STRUCTURE POLITIQUE GÉNÉRALE2 − 2811

Document constitutionnel2 − 411

SYSTÈME DE GOUVERNEMENT513

Développement constitutionnel5 − 613

Chef de l’exécutif7 − 813

Conseil exécutif9 − 1013

Conseil législatif11 − 1414

Conseils de district15 − 1715

Abolition des conseils municipaux18 − 1915

Structure de l’administration20 − 2216

Système judiciaire de la Région administrative spécialede Hong Kong23 − 2816

CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE LA PROTECTIONDES DROITS DE L’HOMME29 − 5017

État de droit2917

Garanties des droits de l’homme dans la Loi fondamentale3018

Effets des autres instruments relatifs aux droits de l’hommedans la législation de la Région administrative spécialede Hong Kong31 − 3219

Bill of Rights Ordinance3319

Adoption des lois: effet sur la Bill of Rights Ordinance34 − 3520

Aide judiciaire3620

Le Département de l’aide judiciaire3721

La Permanence juridique3821

Le Conseil des services d’aide juridictionnelle3921

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Paragraphes Page

Le Médiateur40 − 4422

Commission de l’égalité des chances4523

Commissaire à la protection des données personnelles4623

Plaintes et enquêtes47 − 5023

Police4723

Commission indépendante de lutte contre la corruption4823

Autres services répressifs49 − 5024

INFORMATION ET PUBLICITÉ51 − 5424

Sensibilisation du public aux traités relatifs aux droitsde l’homme51 − 5224

Publications du Gouvernement5325

Rapports de la Région administrative spéciale de Hong Kongconcernant le Pacte international relatif aux droits civilset politiques5425

Partie IIRenseignements concernant chacun des articles de lapremière partie de la Convention25

Article 1Définition de la «torture»55 − 6125

Article 2Mesures législatives, administratives, judiciaires et autresvisant à empêcher des actes de torture62 − 6428

Allégations de recours à la torture63 − 6428

Article 3Le risque de torture en tant que motif de refus d’expulsion,de refoulement ou d’extradition65 − 7328

Expulsion67 − 6829

Extradition de délinquants fugitifs69 − 7029

Réfugiés et migrants vietnamiens7129

Migrants vietnamiens en situation irrégulière7230

Vietnamiens de Chine7330

Article 4La torture érigée en infraction au regard du droit pénal7430

Article 5Établissement de la compétence7530

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Paragraphes Page

Article 6Pouvoirs en matière de détention76 − 7730

Article 7Poursuites contre les délinquants ne faisant pas l’objetd’une mesure d’extradition7831

Article 8Dispositions en matière d’extradition79 − 8031

Article 9Entraide judiciaire appliquée aux crimes de torture81 − 8231

Article 10Enseignement et information concernant l’interdictionde la torture83 − 8832

Considérations générales8332

Police84 − 8532

Administration pénitentiaire8632

Département des douanes, Département de l’immigration etCommission indépendante de lutte contre la corruption8733

Professionnels des soins de santé8833

Article 11Surveillance exercée sur les règles, instructions, méthodeset pratiques d’interrogatoire et sur les dispositions concernantla garde et le traitement des personnes arrêtées ou détenues89 − 10333

La Dangerous Drugs , Independent Commission Agains Corruption and Police Force (Amendment) Ordinance 2000 90 − 9133

Police9234

Administration pénitentiaire9334

La Criminal Procedure (Amendment) Ordinance 2004 (ordonnance (amendement) relative à la procédure pénale)94 − 9534

Prévention des suicides9635

Décès d’un détenu au centre psychiatrique de Siu Lam97 − 9935

Département de l’immigration10036

Département des douanes10136

Personnes détenues dans des hôpitaux psychiatriques102 − 10336

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Paragraphes Page

Article 12Enquêtes immédiates et impartiales en cas de torture10437

Article 13Droit de porter plainte105 − 12337

Considérations générales10537

Police106 − 10937

Administration pénitentiaire110 − 11638

Département de l’immigration11740

Département des douanes11840

Commission indépendante de lutte contre la corruption119 − 12240

Procédures concernant les plaintes émanant de malades mentaux12341

Article 14Le droit pour la victime d’un acte de torture d’obtenir réparationet d’être indemnisé équitablement et de manière adéquate12442

Article 15Les déclarations obtenues par la torture ne peuvent êtreinvoquées comme élément de preuve12542

Article 16Prévention d’autres actes constitutifs de peines ou traitementscruels, inhumains ou dégradants126 − 14142

Considérations générales126 − 13042

Procédures disciplinaires concernant la police13143

Maltraitance des enfants13244

Enfants placés en institution13344

Violence familiale134 − 14044

Reconduite à la frontière d’enfants de la Chine continentaledans le cadre du système d’attestation de droits14147

Annexes

1. The Basic Law of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China

2. Hong Kong Bill of Rights Ordinance

3. Cap 200 Crimes Ordinance − Schedule 2

Préambule

1.Le présent rapport, qui est le deuxième rapport périodique présenté par la Région administrative spéciale de Hong Kong en application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, fait partie du document unique correspondant aux quatrième et cinquième rapports périodiques de la Chine. Il contient des renseignements à jour sur les faits nouveaux survenus depuis la présentation du rapport initial (qui fait partie du troisième rapport périodique de la Chine) et son examen par le Comité à ses 414e, 417e et 421e séances, les 4, 5 et 9 mai 2000. Il apporte également des réponses aux observations finales du Comité, en date du 9 mai 2000, ainsi qu’aux commentaires ultérieurs d’observateurs locaux sur l’application de la Convention à Hong Kong. Ces commentaires sont présentés sous une forme résumée. Les commentaires qui nous ont été communiqués par écrit ont été envoyés au secrétariat du Comité dans leur forme originale et intégrale. Pour rédiger le présent rapport, les auteurs se sont attachés à respecter les directives du Comité telles qu’elles sont énoncées dans le Manuel de l’ONU relatif à l’établissement des rapports sur les droits de l’homme.

2.Le rapport initial de la Région contenait des renseignements détaillés sur les lois, les politiques et les pratiques en vigueur à Hong Kong pour assurer la conformité avec la Convention. Bon nombre d’entre elles sont en place depuis longtemps et tendent, par nature, à se maintenir ou à ne guère évoluer avec le temps. Ainsi, conformément aux directives du Manuel (p. 67, dernier paragraphe), nous ne reprendrons pas les descriptions ou explications fournies précédemment, nous contentant d’indiquer, le cas échéant, au Comité que la situation reste, pour l’essentiel, telle qu’elle a été décrite antérieurement. Nous pensons que cette approche est également compatible avec le paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention.

Première partie

Profil général de la Région administrative spéciale de Hong  Kong

Territoire et population

a) Population par sexe

Sexe

Mi ‑1987 (en millions)

Mi ‑1992 (en millions)

Mi ‑1999 (en millions)

Mi ‑2003 (en millions)

Mi ‑2004 (en millions)

Fin 2004 * (en millions)

Hommes

2,9

2,9

3,3

3,3

3,3

3,3

Femmes

2,7

2,9

3,3

3,5

3,6

3,6

Total

5,6

5,8

6,6

6,8

6,9

6,9

* Chiffres provisoires.

b) Population par groupe d’âge et par sexe

Âge

Sexe

Pourcentage de la population totale

Mi ‑1987

Mi ‑1992

Mi ‑1999

Mi ‑2003

Mi ‑2004

Fin 2004 *

Moins de 15 ans

Hommes

11,7

10,6

9,1

8,1

7,8

7,7

Femmes

10,8

9,9

8,4

7,6

7,3

7,2

15 à 18 ans

Hommes

3,3

2,9

2,9

2,6

2,6

2,6

Femmes

3,0

2,7

2,7

2,5

2,5

2,5

(0 à 18 ans)

Hommes

15,0

13,5

11,9

10,7

10,4

10,3

Femmes

13,8

12,6

11,1

10,1

9,8

9,7

19 à 64 ans

Hommes

33,1

33,3

32,5

32,3

32,2

32,2

Femmes

30,2

31,6

33,6

35,2

35,6

35,8

65 ans et plus

Hommes

3,4

4,0

4,9

5,4

5,5

5,6

Femmes

4,5

5,0

5,8

6,3

6,4

6,4

Tous groupes d’âge

Hommes

51,4

50,8

49,4

48,4

48,2

48,1

Femmes

48,6

49,2

50,6

51,6

51,8

51,9

* Chiffres provisoires.

c) Niveau d’instruction (population âgée de 15 ans et plus) , 6

Niveau d’instruction

Pourcentage

1986

1991

1996

2003

2004

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Absence de scolarisation – école maternelle

7,0

21,6

7,1

18,5

5,1

13,8

3,4

10,2

3,3

10,0

Primaire

30,8

27,7

26,1

24,3

22,7

22,6

19,8

20,9

19,2

20,2

Secondaire et supérieur

62,2

50,7

66,8

57,2

72,2

63,6

76,8

68,9

77,5

69,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

d) Taux d’alphabétisation , 6

1984: 85,7 %; 1996: 90,4 %; 2000: 92,4 %; 2001: 92,7 %; 2002: 93 %; 2003: 93,1%; 2004: 93,2 %

e) Pourcentage de la population (à l’exception des muets) âgée de 5 ans et plus, par langue/dialecte usuel

Langue/dialecte usuel

Pourcentage

1991

1996

2001

Cantonais

88,7

88,7

89,2

Putonghua

1,1

1,1

0,9

Autres dialectes chinois

7,1

5,8

5,5

Anglais

2,2

3,1

3,2

Divers

1,0

1,3

1,2

100,0

100,0

100,0

f) Taux bruts de natalité et de mortalité

1987

1992

1999

2002

2003

2004 *

Taux brut de natalité (pour 1 000 habitants)

12,6

12,3

7,8

7,1

6,9

7,0

Taux brut de mortalité (pour 1 000 habitants)

4,8

5,3

5,0

5,0

5,4

5,3

g) Espérance de vie à la naissance (en années)

Sexe

1987

1992

1999

2002

200 3

200 4 *

Hommes

74,2

74,8

77,7

78,6

78,5

78,6

Femmes

79,7

80,7

83,2

84,5

84,3

84,6

h) Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes)

1987

1992

1999

2002

200 3

200 4 *

7,4

4,8

3,1

2,3

2,3

2,5

i) Taux de mortalité liée à la maternité (nombre de décès pour 100 000 naissances vivantes)

1987

1992

1999

2002

2003 *

4,3

5,5

2,0

2,1

4,2

* Chiffres provisoires

j) Taux de fécondité

1987

1992

1999

200 2

200 3

Taux global de fécondité (pour 1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans, à l’exclusion des domestiques étrangères)

47,9

46,3

28,1

26,2

25,2

k) Chefs de ménage: répartition en pourcentage par sexe

Sexe

1986

1991

1996

2001

Hommes

73,0

74,3

72,8

71,2

Femmes

27,0

25,7

27,2

28,8

l) Taux de chômage (%)

1987

1992

1999

2000

200 1

2002

2003

2004

1,7

2,0

6,2

4,9

5,1

7,3

7,9

6,8

m) Taux d’inflation

i)Indice composite des prix à la consommation (IPC)

Année

Taux annuel de hausse de l’ IPC (en %)

1996

6,3

1997

5,8

1998

2,8

1999

−4,0

2000

−3,8

2001

−1,6

2002

−3,0

2003

−2,6

2004

−0,4

ii)Indice implicite des prix du produit intérieur brut (PIB)

Année de l’indice

(2000 = 100)

Taux annuel de variation (en %)

1996

106,9

5,8

1997

113,0

5,7

1998

113,2

0,2

1999

106,6

−5,8

2000

100,0

−6,2

2001

98,1

−1,9

2002

94,6

−3,6

2003

89,6

−5,3

2004

87,1

−2,8

n) Produit intérieur brut

Année

Aux prix courants du marché (en millions de dollars É. ‑U.)

Aux prix constants du marché (2000) (en millions de dollars É. ‑U.)

1996

156 572

146 434

1997

173 669

153 703

1998

165 249

146 009

1999

160 626

150 744

2000

165 362

165 362

2001

162 828

165 958

2002

160 015

169 175

2003

156 676

174 807

2004

164 612

189 011

o) Revenu par habitant (PIB par habitant pour la période allant de 1996 à 2003)

Année

Aux prix courants du marché (en dollars É. ‑U.)

Aux prix constants du marché (2000) (en  dollars É. ‑U.)

1996

24 329

22 754

1997

26 762

23 686

1998

25 253

22 313

1999

24 313

22 818

2000

24 811

24 811

2001

24 213

24 678

2002

23 577

24 926

2003

23 030

25 695

2004

23 917

27 462

p) Dette extérieure: le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong ne contracte pas de dettes extérieures.

q) Composition ethnique de la population de Hong  Kong

Population par ethnie en 2001

Ethnie

Hommes ( en milliers )

Femmes ( en milliers )

Hommes et femmes ( en milliers )

Pourcentage de la population totale

Chin oise

3 202

3  163

6 364

94,9

Non chinoise

83

261

344

5,1

Répartition :

Philippine

7

135

143

2,1

Indonésienne

1

49

50

0,8

Britannique

12

7

19

0,3

Indienne

9

9

19

0,3

Thaï

1

13

14

0,2

Japonaise

8

7

14

0,2

Népalaise

7

5

13

0,2

Pakistanaise

7

4

11

0,2

Autres

31

31

61

0 , 9

Total

3 285

3 423

6 708

100,0

Structure politique générale

Document constitutionnel

2.En application des dispositions de l’article 31 et de l’alinéa 13 de l’article 62 de la Constitution de la République populaire de Chine, ainsi que des décisions pertinentes de l’Assemblée populaire nationale adoptées à la troisième session de la septième Assemblée le 4 avril 1990, la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine a été instituée le 1er juillet 1997. La Loi fondamentale de la Région est aussi entrée en vigueur le 1er juillet 1997. En vertu du principe «Un pays, deux systèmes», le système et les politiques socialistes ne s’appliquent pas à la Région administrative spéciale où le système capitaliste et le mode de vie antérieurs demeureront inchangés pendant 50 ans. Une copie de la Loi fondamentale figure à l’annexe 1.

3.Afin de mettre pleinement en œuvre le principe «Un pays, deux systèmes», la Loi fondamentale définit le cadre général des relations entre les autorités centrales et la Région administrative spéciale de Hong Kong (sect. II), les droits et devoirs fondamentaux des résidents de Hong Kong (sect. III), la structure politique (sect. IV), les systèmes économique, financier et social de la Région (sect. V et VI), la conduite de ses affaires extérieures (sect. VII) ainsi que l’interprétation et la modification de la Loi fondamentale (sect. VIII).

4.La Loi fondamentale dispose notamment ce qui suit:

a)La Région administrative spéciale de Hong Kong jouit d’un haut degré d’autonomie, sauf dans des domaines tels que la défense et les affaires étrangères; elle exerce le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire qui est indépendant, y compris celui de rendre des jugements définitifs. Le pouvoir de rendre des jugements définitifs est dévolu à la Cour d’appel suprême établie dans la Région;

b)Les instances dirigeantes et l’organe législatif de la Région sont composés de résidents permanents de Hong Kong;

c)Les lois précédemment en vigueur à Hong Kong, c’est‑à‑dire la common law, les règles d’équité, les ordonnances, la législation déléguée et le droit coutumier, sont maintenues, sauf lorsqu’elles sont incompatibles avec la Loi fondamentale, et sous réserve de toute modification par l’organe législatif de la Région;

d)La législation nationale ne s’applique pas à la Région administrative spéciale de Hong Kong, sauf les lois énumérées à l’annexe III de la Loi fondamentale qui s’y appliquent par voie de promulgation ou de législation par la Région. Le Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale peut ajouter ou supprimer des lois dans la liste de l’annexe III après avoir consulté la Commission de la Loi fondamentale ainsi que le Gouvernement de la Région;

e)La Région est habilitée à mener pour son propre compte ses affaires extérieures. Elle peut, pour son propre compte, en utilisant le nom de «Hong Kong, Chine», entretenir et développer des relations et conclure et exécuter des accords avec des États, des régions et des organisations internationales compétentes dans les domaines appropriés, notamment dans les domaines économique, commercial, financier et monétaire, de la marine marchande, des communications, du tourisme, de la culture et des sports;

f)La Région administrative spéciale de Hong Kong demeure un port franc, un territoire douanier distinct et un centre financier international. La circulation des capitaux est libre. La Région émet et gère sa propre monnaie;

g)La Région définit ses propres politiques en matière d’enseignement, de science, de culture, de sport, de travail et de services sociaux et les résidents de Hong Kong jouissent de la liberté de croyance religieuse;

h)Les résidents de Hong Kong jouissent d’un grand nombre de libertés et de droits (ceux‑ci sont traités plus en détail dans la section III intitulée «Cadre juridique général de la protection des droits de l’homme»); et

i)Les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et des conventions de l’Organisation internationale du Travail telles qu’elles s’appliquent à Hong Kong demeurent en vigueur et sont mises en œuvre par le biais des lois de la Région administrative spéciale de Hong Kong.

Système de gouvernement

Développement constitutionnel

5.La Loi fondamentale prévoit un plan pour le développement constitutionnel de la Région. Elle dispose que le but ultime est l’élection du Chef de l’exécutif et des membres du Conseil législatif au suffrage universel.

6.Le Chef de l’exécutif de la Région administrative spéciale de Hong Kong est le Chef de la Région. Il est responsable devant le Gouvernement populaire central et la Région administrative spéciale de Hong Kong conformément aux dispositions de la Loi fondamentale. Il est aidé par un conseil exécutif. Le Conseil législatif de la Région constitue son organe législatif: il promulgue, modifie ou abroge les lois, vote les impôts et les dépenses publiques et pose des questions au Gouvernement sur ses travaux. Les conseils de district, créés conformément aux articles 97 et 98 de la Loi fondamentale, sont consultés sur l’administration des districts et d’autres sujets concernant ceux‑ci. Le pouvoir judiciaire est indépendant.

Chef de l’exécutif

7.Aux termes de la Loi fondamentale, le Chef de l’exécutif de la Région administrative spéciale est élu ou choisi à la suite de consultations locales et nommé par le Gouvernement populaire central. Le mode de sélection du Chef de l’exécutif sera précisé en tenant compte de la situation concrète dans la Région et conformément au principe d’évolution progressive et méthodique. Le but ultime est l’élection du Chef de l’exécutif au suffrage universel sur désignation par une commission des nominations largement représentative conformément aux procédures démocratiques.

8.L’annexe I de la Loi fondamentale dispose en outre ce qui suit:

«S’il s’avère nécessaire de modifier le mode de sélection du Chef de l’exécutif à partir de 2007, les modifications devront être approuvées par la majorité des deux tiers des membres du Conseil législatif, recevoir l’assentiment du Chef de l’exécutif et être soumises à l’approbation du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale.».

Conseil exécutif

9.Le Conseil exécutif assiste le Chef de l’exécutif dans l’élaboration des politiques. Aux termes de l’article 56 de la Loi fondamentale, sauf en ce qui concerne la nomination et la révocation des fonctionnaires ou les procédures disciplinaires à leur encontre et l’adoption de mesures d’urgence, le Chef de l’exécutif consulte le Conseil exécutif avant de prendre toute décision politique importante, de soumettre les projets de loi au Conseil législatif, d’édicter les décrets d’application ou de dissoudre le Conseil législatif. Le Chef de l’exécutif siégeant au sein du Conseil statue également sur les recours, requêtes et contestations présentés conformément aux ordonnances conférant un droit d’appel. Lorsque le Chef de l’exécutif rejette une opinion majoritaire exprimée par le Conseil exécutif, il doit en consigner expressément les motifs.

10.Le Conseil exécutif tient normalement une réunion hebdomadaire dont les travaux sont confidentiels, même si bon nombre des décisions qu’il prend sont rendues publiques. Il est présidé par le Chef de l’exécutif. Aux termes de l’article 55 de la Loi fondamentale, les membres du Conseil exécutif sont nommés par le Chef de l’exécutif parmi les principaux responsables des organes exécutifs, les membres du Conseil législatif et des personnalités. Ils doivent être citoyens chinois et résidents permanents de la Région administrative spéciale de Hong Kong, et ne sont pas autorisés à établir leur domicile à l’étranger. Les membres du Conseil exécutif sont nommés ou démis de leurs fonctions sur décision du Chef de l’exécutif. Leur mandat prend fin avec celui du Chef de l’exécutif qui les a nommés.

Conseil législatif

11.Aux termes de l’article 68 de la Loi fondamentale, le Conseil législatif de la Région administrative spéciale de Hong Kong est constitué par voie d’élections. Son mode de formation sera précisé en fonction de la situation concrète dans la Région et conformément au principe d’évolution progressive et méthodique. Le but ultime est l’élection de tous les membres du Conseil législatif au suffrage universel. L’annexe II de la Loi fondamentale et la décision prise à cet égard par l’Assemblée nationale populaire à sa troisième session, le 4 avril 1990, établissent comme suit la composition du Conseil législatif pour ses trois premiers mandats:

Composition

Premier mandat 1998 ‑2000 (2 ans)

Deuxième mandat 2000 ‑2004 (4 ans)

Troisième mandat 2004 ‑2008 (4 ans)

Élection directe par des circonscriptions territoriales

20

24

30

Élection par des électorats fonctionnels

30

30

30

Élection par une commission électorale

10

6

Total

60

60

60

12.La troisième élection du Conseil législatif a eu lieu le 12 septembre 2004. Les taux de participation à l’élection par circonscription territoriale et par électorat fonctionnel ont été respectivement de 55,6 % et de 70,1 %. Le Conseil législatif actuel (troisième mandat) est entré en fonctions le 1er octobre 2004.

13.Aux termes de l’annexe II de la Loi fondamentale, s’il s’avère nécessaire de modifier le mode de formation du Conseil législatif après 2007, les modifications devront être approuvées à la majorité des deux tiers des membres du Conseil, avec l’assentiment du Chef de l’exécutif, et notifiées au Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire pour qu’il en prenne acte.

14.Aux termes de l’article 73 de la Loi fondamentale, le Conseil législatif a les pouvoirs et fonctions ci‑après: promulguer, modifier ou abroger les lois conformément aux dispositions de la Loi fondamentale et aux procédures prévues par la législation; examiner et approuver les projets de budget soumis par le Gouvernement; approuver les impôts et les dépenses publiques; être saisi des déclarations de politique générale du Chef de l’exécutif et en débattre; poser des questions au Gouvernement sur ses travaux; discuter de toute question d’intérêt général; approuver la nomination et la révocation des juges de la Cour d’appel suprême et du Président (Chief Judge) de la Haute Cour; connaître des plaintes des résidents de Hong Kong et y donner suite.

Conseils de district

15.La première élection des conseils de district a eu lieu le 28 novembre 1999. Le taux de participation au vote était de 35,8 %. Les 18 conseils de district ont été créés le 1er janvier 2000 en vertu de l’ordonnance relative aux conseils de district. Ils conseillent le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong sur les affaires intéressant les districts et encouragent les activités récréatives et culturelles ainsi que l’aménagement de l’environnement dans les districts qu’ils représentent. Ils sont composés de membres élus et de membres désignés. En outre, dans les zones rurales, les présidents des comités ruraux locaux sont membres de droit du conseil de district. La Région administrative spéciale de Hong Kong est divisée en 390 circonscriptions, chacune ayant un membre élu. On compte 102 membres désignés et 27 membres de droit.

16.À la suite de l’évaluation des conseils de district effectuée en 2001, l’administration a mis en œuvre une série de recommandations visant à renforcer le rôle et les fonctions de ces organismes en tant que conseillers principaux du Gouvernement pour les questions relatives au district, tout en les rendant mieux à même d’intervenir dans la prestation et la gestion des services et des équipements à l’échelon du district. On entend ainsi faire en sorte que le Gouvernement reste comptable de son action et attentif à l’évolution des besoins de la communauté.

17.La population ayant augmenté dans trois districts, le nombre de sièges d’élus est passé de 390 à 400 pour le deuxième mandat des conseils de district qui a commencé le 1er janvier 2004.

Abolition des conseils municipaux

18.Les deux conseils municipaux provisoires ont été supprimés à l’expiration du mandat de leurs membres, le 31 décembre 1999, conformément aux dispositions du projet de loi sur les services municipaux (réorganisation), adopté par le Conseil législatif en décembre 1999. Pour renforcer la coordination et l’efficacité, le Gouvernement a mis en place, à compter de janvier 2000, de nouvelles institutions spécifiquement chargées de la sécurité alimentaire, de l’hygiène du milieu et des services en matière de loisirs et de culture.

19.Dans le cadre d’un recours judiciaire contre l’ordonnance sur les services municipaux (réorganisation) (chap. 552), la Haute Cour a établi que ce texte était compatible avec la Loi fondamentale et les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, telles qu’elles s’appliquent à Hong Kong.

Structure de l’administration

20.Le Chef de l’exécutif dirige le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong. Lorsqu’il est dans l’incapacité temporaire d’assumer ses fonctions, celles‑ci sont remplies par le Secrétaire général de l’administration ou, à défaut, par le Secrétaire aux finances ou, à défaut, par le Secrétaire à la justice. L’administration du Gouvernement de la Région comprend un département de la gestion, un département des finances, un département de la justice et divers bureaux, divisions et commissions.

21.À l’heure actuelle, 11 bureaux, ayant chacun à leur tête un directeur, constituent le secrétariat du Gouvernement. Les chefs de département rendent compte aux secrétaires de département ou aux directeurs de bureau, à l’exception du Commissaire de la Commission indépendante de lutte contre la corruption et du Directeur de la vérification des comptes, dont l’activité est indépendante et qui relèvent du Chef de l’exécutif.

22.Suite à l’adoption du système de responsabilisation des instances dirigeantes, le 1er juillet 2002, le Secrétaire général de l’administration, le Secrétaire aux finances, le Secrétaire à la justice et les 11 directeurs des bureaux ne sont plus fonctionnaires. Ils relèvent directement du Chef de l’exécutif et sont responsables devant lui du succès ou de l’échec des dossiers qui leur sont confiés. Ils sont nommés au Conseil exécutif où, avec les membres n’appartenant pas aux instances dirigeantes, ils apportent leur concours au Chef de l’exécutif pour l’élaboration des politiques. Ce système de responsabilisation permet de préserver une fonction publique fondée sur la continuité, le mérite, le professionnalisme et la neutralité politique.

Système judiciaire de la Région administrative spéciale de Hong Kong

23.L’ordre juridique est fermement ancré dans l’état de droit et une magistrature indépendante des pouvoirs législatif et exécutif.

24.Aux termes de l’article 19 de la Loi fondamentale, la Région administrative spéciale de Hong Kong possède un pouvoir judiciaire indépendant, y compris celui de rendre des jugements définitifs. Les tribunaux de la Région sont compétents pour connaître de toutes les affaires dans la Région, sous réserve des restrictions imposées par le système juridique et les principes antérieurement en vigueur à Hong Kong. Ils n’ont pas compétence pour ce qui est des actes de souveraineté touchant la défense et les affaires étrangères. Lorsque des questions de fait concernant les actes susdits se posent au cours d’une procédure, les tribunaux de la Région doivent obtenir du Chef de l’exécutif une attestation d’immunité qui a un caractère contraignant. Avant de délivrer cette attestation, le Chef de l’exécutif reçoit lui‑même du Gouvernement populaire central un document l’y autorisant.

25.Les tribunaux sont les suivants: la Cour d’appel suprême, la Haute Cour (composée de la cour d’appel et du tribunal de première instance), le tribunal de district, le tribunal de police, le tribunal foncier, le tribunal du travail, le tribunal d’arbitrage des petits procès, le tribunal des publications obscènes et la Cour du coroner. Les tribunaux statuent sur toutes les affaires correctionnelles et actions au civil, que ce soit entre personnes physiques ou entre personnes physiques et le Gouvernement de la Région.

26.Aux termes de l’article 82 de la Loi fondamentale, le pouvoir de rendre des jugements définitifs dans la Région administrative spéciale est dévolu à la Cour d’appel suprême de la Région qui peut, en tant que de besoin, inviter des juges d’autres juridictions de common lawà siéger en son sein. En vertu de l’article 83, la structure, les pouvoirs et les fonctions des tribunaux de la Région à tous les niveaux sont définis par la loi.

27.Tous les juges et officiers ministériels doivent avoir un diplôme de juriste de Hong Kong ou d’une juridiction de common lawet une solide expérience professionnelle. Aux termes de l’article 88 de la Loi fondamentale, les juges des tribunaux de la Région administrative spéciale de Hong Kong sont nommés par le Chef de l’exécutif sur la recommandation d’une commission indépendante composée de juges locaux, de juristes et de personnalités d’autres secteurs.

28.Les juges sont inamovibles. L’article 89 de la Loi fondamentale spécifie qu’«un juge d’un tribunal de la Région administrative spéciale de Hong Kong ne peut être révoqué par le Chef de l’exécutif qu’en cas d’incapacité à exercer ses fonctions, ou pour faute grave, sur la recommandation d’un tribunal désigné par le Président (Chief Justice) de la Cour d’appel suprême et composé d’au moins trois juges locaux. Le Président (Chief Justice) de la Cour d’appel suprême ne peut faire l’objet d’une enquête d’un tribunal désigné par le Chef de l’exécutif et composé d’au moins cinq juges locaux qu’en cas d’incapacité à exercer ses fonctions, ou pour faute grave, et il peut être révoqué par le Chef de l’exécutif sur la recommandation du tribunal et conformément aux procédures prescrites dans la présente loi».

Cadre juridique général de la protection des droits de l’homme

État de droit

29.La protection des droits de l’homme repose fondamentalement sur l’état de droit maintenu par un pouvoir judiciaire indépendant (voir les paragraphes 23 à 28 ci‑dessus). L’état de droit est défini par les principes ci‑après:

a)La souveraineté de la loi. Nul n’est punissable ni ne peut subir légalement de préjudice personnel ou financier, sauf en cas d’infraction à la loi établie devant un tribunal indépendant. Lorsque la loi confère un pouvoir discrétionnaire à un fonctionnaire ou à une autorité, ce pouvoir doit être exercé dans le respect de la loi, de l’équité et de la raison. Dans le cas contraire, la décision doit pouvoir être contestée avec succès devant les tribunaux. La Loi fondamentale garantit aux résidents de Hong Kong le droit d’intenter une action en justice contre les actes des autorités exécutives et de leurs agents;

b)L’égalité devant la loi. Aux termes de l’article 25 de la Loi fondamentale, tous les résidents de Hong Kong sont égaux devant la loi. L’article 22 dispose que toutes les administrations créées dans la Région administrative spéciale de Hong Kong par des départements du Gouvernement populaire central, ou par des provinces, régions autonomes ou municipalités relevant directement du Gouvernement central ainsi que les membres de ces administrations se conforment aux lois de la Région. Aux termes de l’article 14, les membres de la garnison se conforment aux lois de la République populaire de Chine ainsi qu’à celles de la Région administrative spéciale de Hong Kong. Par ailleurs, aux termes de l’article 35, les résidents de Hong Kong ont le droit d’intenter une action en justice contre les actes des autorités exécutives et de leurs agents. Aucune autorité publique, aucun fonctionnaire ni aucun individu n’est au‑dessus de la loi. Toutes les personnes sont égales devant la loi et soumises à la même loi, indépendamment de leur race, position, opinion politique, religion ou sexe. Les personnes physiques et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong ont le même droit d’accès à la justice pour faire respecter leurs droits reconnus par la loi ou ester en justice.

Garanties des droits de l’homme dans la Loi fondamentale

30.Aux termes de l’article 4 de la Loi fondamentale, la Région administrative spéciale protège les droits et les libertés de ses résidents et des autres personnes présentes dans la Région conformément à la loi. La Loi fondamentale garantit toute une série de libertés et de droits, notamment:

a)L’égalité devant la loi;

b)La liberté de parole, la liberté de la presse et de publication, la liberté d’association, de réunion, de cortège et de manifestation, le droit et la liberté de constituer des syndicats et d’y adhérer et le droit de grève;

c)La liberté de la personne, le droit de ne pas être soumis à la torture, de ne pas être arbitrairement ou illégalement arrêté, détenu ou emprisonné, de ne pas faire l’objet d’une fouille corporelle arbitraire ou illégale et de ne pas être arbitrairement ou illégalement privé de la vie;

d)Le droit en vertu duquel le domicile ou toute autre habitation de quiconque ne peut faire l’objet d’une perquisition ou d’une intrusion arbitraire ou illégale;

e)La liberté de communication et le respect du caractère privé des communications;

f)La liberté de circulation à l’intérieur de la Région administrative spéciale, la liberté d’émigrer vers d’autres pays et régions, la liberté de voyager et de venir dans la Région ou de la quitter;

g)La liberté de conscience, la liberté de croyance religieuse, la liberté de prêcher et de se livrer à des activités religieuses en public et d’y participer;

h)La liberté de choisir sa profession;

i)La liberté de se livrer à des recherches scientifiques, à la création littéraire et artistique et à d’autres activités culturelles;

j)Le droit de consulter confidentiellement un avocat, d’ester en justice, de choisir un avocat pour protéger dans les meilleurs délais ses droits et intérêts légitimes ou pour se faire représenter devant les tribunaux, le droit aux recours juridictionnels, le droit d’intenter une action en justice contre les actes des autorités exécutives et de leurs agents;

k)Le droit à la protection sociale conformément à la loi;

l)Le droit de se marier et de fonder une famille librement.

Les personnes qui se trouvent à Hong Kong et qui ne sont pas résidentes jouissent, conformément à la loi, des droits et des libertés des résidents prévus au chapitre III de la Loi fondamentale. En outre, les résidents permanents de la Région administrative spéciale de Hong Kong ont le droit de vote et le droit de se présenter aux élections conformément à la loi.

Effet des autres instruments relatifs aux droits de l’homme dans la législation de la Région administrative spéciale de Hong  Kong

31.L’article 39 de la Loi fondamentale stipule:

«Les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et des conventions de l’Organisation internationale du Travail telles qu’elles s’appliquent à Hong Kong demeurent en vigueur et sont mises en œuvre par le biais des lois de la Région administrative spéciale de Hong Kong.

Les droits et les libertés dont jouissent les résidents de Hong Kong ne font pas l’objet de restrictions autres que celles prévues par la loi. De telles restrictions ne contreviennent pas aux dispositions énoncées au paragraphe précédent du présent article.».

32.En règle générale, et comme c’est l’usage dans les régimes de common law, les traités qui s’appliquent à Hong Kong (y compris les traités relatifs aux droits de l’homme) n’ont pas par eux‑mêmes force de loi dans le système juridique interne de Hong Kong. Ils ne peuvent être directement invoqués devant les tribunaux comme source de droits individuels. Les tribunaux interprètent toutefois, quand cela est possible, la législation interne de manière à éviter les incompatibilités avec les traités internationaux qui s’appliquent à Hong Kong. Pour donner effet en droit interne aux obligations conventionnelles (lorsque celles‑ci exigent une modification des lois ou de la pratique en vigueur), une nouvelle législation spécifique est d’habitude promulguée. Lorsque des droits particuliers reconnus par la loi sont ainsi créés ou définis et en cas de privation de ces droits ou d’actes leur portant atteinte (ou de menaces de privation ou d’atteinte à ces droits), il est possible de recourir devant les tribunaux en usant des procédures ordinaires d’action au civil, ou bien la loi peut prévoir des sanctions pénales.

Bill of Rights Ordinance

33.L’ordonnance intitulée Bill of Rights Ordinance (sect. 383 de la législation de la Région administrative spéciale de Hong Kong) a été spécialement promulguée en juin 1991 pour donner effet en droit interne aux dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques telles qu’elles s’appliquent à Hong Kong. Elle contient à cette fin une déclaration détaillée des droits dans des termes quasi identiques à ceux du Pacte.

Adoption des lois: effet sur la Bill of Rights Ordinance

34.Aux termes de l’article 160 de la Loi fondamentale, les lois précédemment en vigueur à Hong Kong deviennent des lois de la Région sauf celles que le Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire déclare être contraires à la Loi fondamentale. En février 1997, le Comité permanent a estimé que trois sections de l’ordonnance (relatives à son interprétation et à son application) allaient à l’encontre d’autres lois, notamment de la Loi fondamentale. En tant que telles, elles enfreignaient cette dernière et ne pouvaient pas être adoptées.

35.La non‑adoption de ces sections n’a pas d’effet sur la protection des droits de l’homme dans la Région administrative spéciale, compte tenu de la garantie constitutionnelle de l’article 39 de la Loi fondamentale. Les protections fondamentales prévues à la partie II de l’ordonnance (presque identiques aux dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques) demeurent inchangées. Il en est de même des recours prévus à la section 6 en cas de violation de l’ordonnance, et de la force obligatoire pour le Gouvernement et tous les pouvoirs publics en vertu de la section 7. Le texte intégral de la Bill of Rights Ordinance, dans sa formulation actuelle, figure à l’annexe 2.

Aide judiciaire

36.Les personnes qui peuvent prétendre à l’aide judiciaire bénéficient des services d’un avoué ou d’un avocat lors d’un procès, selon le cas, afin que nul ne soit empêché, faute de moyens suffisants, d’intenter une action en justice s’il a des raisons valables de le faire ou de se défendre. L’aide judiciaire est dispensée par le Département de l’aide judiciaire et la Permanence juridique, financés par l’État.

Le Département de l’aide judiciaire

37.Le Département de l’aide judiciaire représente en justice les personnes qui remplissent les conditions requises dans les affaires tant civiles que pénales jugées devant la Cour d’appel suprême, la cour d’appel, les tribunaux de première instance, les tribunaux de district et les tribunaux correctionnels (instruction). Au civil, l’aide judiciaire peut être accordée pour des procédures concernant les principaux aspects de la vie quotidienne de la communauté: différends familiaux, questions d’immigration, enquêtes du coroner, etc. Les requérants doivent justifier auprès du Directeur de l’aide judiciaire de leur situation financière (critères de ressources) et de leur qualité pour agir (critères de fond). L’octroi de l’aide juridictionnelle n’est pas assujetti à une condition de résidence. Dans les affaires pénales, le Directeur a toute latitude pour accorder une aide judiciaire à un requérant dont les ressources dépassent le plafond fixé s’il est convaincu que l’octroi d’une telle aide est dans l’intérêt de la justice. Il a également cette latitude dans les cas de demandes fondées concernant une violation de la Bill of Rights Ordinanceou du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, tel qu’il s’applique à Hong Kong. S’il satisfait aux critères de ressources (sauf dispense du juge), le requérant inculpé de meurtre, de trahison ou de piraterie avec violence bénéficie automatiquement de l’aide judiciaire. Pour d’autres infractions, s’il satisfait aux critères de ressources, le juge peut lui accorder une aide judiciaire même si le Directeur la lui a refusée sur des critères de fond.

La Permanence juridique

38.Ce service complète les services fournis par le Département de l’aide judiciaire. Il comprend trois services qui fournissent respectivement une représentation en justice (permanence d’avocats), des conseils juridiques (système de consultations juridiques) et des informations juridiques (ligne juridique téléphonique). La permanence d’avocats assure la représentation en justice de pratiquement tous les défendeurs (mineurs et adultes) inculpés et qui n’ont pas les moyens de se faire assister d’un défenseur de leur choix. Elle assure également la représentation en justice des personnes susceptibles de faire l’objet de poursuites pénales pour avoir fourni des preuves à charge lors de l’information judiciaire menée par le coroner. Les requérants sont soumis à une vérification de ressources et à un examen au fond – dans l’intérêt de la justice, conformément au principe énoncé à l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l’article 11 dela Bill of Rightsde Hong Kong. Le système de consultations juridiques et la ligne juridique téléphonique fournissent respectivement des conseils juridiques gratuits aux particuliers lors d’entretiens individuels et des renseignements enregistrés sur les aspects juridiques des problèmes rencontrés couramment.

Le Conseil des services d’aide juridictionnelle

39.Le Conseil des services d’aide juridictionnelle, organe officiel indépendant, a été créé en 1996. Son rôle est de superviser l’offre de services d’aide juridictionnelle de la part du Département de l’aide judiciaire et de conseiller le Chef de l’exécutif sur la politique en matière d’aide juridictionnelle.

Le Médiateur

40.Le Médiateur − anciennement Commissaire aux plaintes administratives (COMAC) – est une instance indépendante, établie dans le cadre de l’Ombudsman Ordinance(ordonnance relative au Médiateur, sect. 397). Le Médiateur examine les réclamations découlant de cas de mauvaise administration et fait rapport à ce sujet. La «mauvaise administration» désigne notamment les décisions, mesures, recommandations ou négligences administratives sources d’inefficacité, non fondées ou abusives. Les particuliers peuvent se plaindre directement au Médiateur, qui peut également prendre l’initiative d’une enquête et publier les rapports qui intéressent le grand public. En outre, le Médiateur est habilité à examiner les plaintes pour non‑respect du Code administratif d’accès à l’information.

41.L’adoption, en 2001, de l’Ombudsman Ordinance(amendée) a permis au Médiateur d’exercer ses fonctions plus efficacement et en toute indépendance. Pleinement autonome, le Médiateur est le responsable légal de la gestion administrative et financière de ses services. L’ordonnance précise en outre que le Médiateur n’est ni un fonctionnaire, ni un agent de l’État.

42.Sous réserve de l’ordonnance relative au Médiateur, ce dernier peut obtenir tous renseignements ou documents des personnes qu’il juge bon d’interroger. Toute personne peut être citée à comparaître pour fournir des renseignements aux fins de ses enquêtes et il peut pénétrer dans les locaux des organismes placés sous sa juridiction pour mener celles‑ci. Il dispose également de moyens suffisants pour faire connaître ses recommandations et veiller à ce qu’il y soit donné suite.

43.Après l’examen d’une plainte, le Médiateur peut communiquer son opinion et ses motifs, ainsi que l’exposé de toute solution et recommandation jugées nécessaires, au chef de l’organisme visé. S’il estime que ses recommandations ne sont pas prises en compte dans un délai raisonnable, il peut en référer au Chef de l’exécutif. Il en est de même s’il juge qu’une grave irrégularité ou une injustice a été commise. La loi prévoit que le Conseil législatif est alors saisi de son rapport.

44.La compétence du Médiateur s’étend à tous les départements du Gouvernement de la Région administrative spéciale et aux principaux organes officiels, à l’exception de la police et de la Commission indépendante de lutte contre la corruption. Les plaintes contre ces deux organismes sont examinées par des organes spécifiques distincts (voir les paragraphes 47 et 48 ci‑après), hormis celles qui concernent le non‑respect du Code administratif d’accès à l’information qui relèvent de la compétence du Médiateur.

Commission de l’égalité des chances

45.La Commission de l’égalité des chances a été constituée en vertu de la Sex Discrimination Ordinance(ordonnance relative à la discrimination fondée sur le sexe) en mai 1996 et elle est devenue pleinement opérationnelle en septembre de la même année. Elle est chargée de mener des enquêtes officielles, de traiter les plaintes, d’encourager la conciliation entre les parties au différend et de fournir une assistance aux personnes lésées, conformément à la Sex  Discrimination Ordinance, à la Disability Discrimination Ordinance (ordonnance relative à la discrimination fondée sur le handicap) et à la Family Status Discrimination Ordinance (ordonnance relative à la discrimination fondée sur la situation familiale). La Commission met en œuvre des programmes de recherche et des activités de sensibilisation en vue de promouvoir l’égalité des chances au sein de la collectivité. Elle est également habilitée à publier des recueils de directives pratiques pour faciliter le respect de la législation relative à l’égalité des chances par la population. Ainsi, elle a publié en décembre 1996 des recueils de directives pratiques concernant l’emploi sous l’angle de l’ordonnance relative à la discrimination fondée sur le sexe et de l’ordonnance relative à la discrimination fondée sur le handicap. Elle a publié un recueil similaire concernant l’ordonnance relative à la discrimination fondée sur la situation familiale en mars 1998. En juillet 2001, elle a fait paraître un recueil de directives pratiques sur l’éducation à l’intention des établissements éducatifs, pour les aider à appliquer les dispositions de l’ordonnance relative à la discrimination fondée sur le handicap.

Commissaire à la protection des données personnelles

46.La Personal Data ( Privacy ) Ordinance (ordonnance relative aux données personnelles) réglemente la collecte, la conservation et l’utilisation des données personnelles dans les secteurs public et privé. Ses dispositions sont fondées sur les principes de protection des données internationalement reconnus. Elle s’applique aux données personnelles raisonnablement accessibles, qu’elles soient sur support informatique, manuel (par exemple, document écrit) ou audiovisuel. Pour promouvoir et assurer le respect de ses dispositions, l’ordonnance prévoit la création d’une autorité statutaire indépendante, le Commissaire à la protection des données personnelles, dotée des pouvoirs d’investigation et de répression appropriés. Les responsabilités du Commissaire consistent également à mieux faire connaître et comprendre l’ordonnance, en publiant des recueils de directives pratiques sur la façon d’en appliquer les dispositions et en examinant les textes de loi proposés qui peuvent avoir des incidences sur le respect de la vie privée des individus en ce qui concerne les données personnelles.

Plaintes et enquêtes

Police

47.Le Bureau des plaintes contre la police examine les plaintes concernant la conduite et le comportement des membres de la police. Les enquêtes du Bureau sont suivies et examinées par le Conseil d’investigation des plaintes contre la police, organe indépendant composé de représentants de la société civile nommés par le Chef de l’exécutif et qui comprend également des membres du Conseil législatif ainsi que le Médiateur ou son représentant.

Commission indépendante de lutte contre la corruption

48.Le Comité des plaintes de la Commission indépendante de lutte contre la corruption, établi en 1977, supervise et examine la suite que la Commission donne aux plaintes autres que pénales déposées contre elle ou contre ses membres. Il s’agit là aussi d’un organe indépendant nommé par le Chef de l’exécutif. Le Comité est principalement composé de membres du Conseil exécutif et du Conseil législatif et d’un représentant du Médiateur. Les plaintes contre la Commission ou ses membres peuvent être déposées directement auprès du Comité ou de la Commission elle‑même. Ces plaintes sont examinées par une unité spéciale du Département des opérations de la Commission. Lorsque l’unité a achevé son enquête, ses conclusions et recommandations sont soumises au Comité pour examen.

Autres services répressifs

49.Les autres services répressifs ont établi des directives et des procédures claires pour donner suite aux plaintes. Par exemple, l’administration pénitentiaire qui gère les prisons de la Région administrative spéciale dispose d’un groupe d’enquête chargé de gérer son système interne de règlement des plaintes du personnel, des prisonniers et de particuliers. Ces personnes peuvent également adresser leurs plaintes au Médiateur. Les voies existantes offertes aux plaignants sont jugées efficaces compte tenu du nombre et de la nature des plaintes traitées.

50.Le Département de l’immigration applique les procédures définies dans les instructions de service adoptées par le Directeur de l’immigration dans le cadre de l’Immigration Service Ordinance(ordonnance relative au Service de l’immigration). Les plaintes pour abus de pouvoir ou mauvais traitements de la part de membres du Service peuvent être adressées au Directeur de l’immigration et font rapidement l’objet d’une enquête conformément aux procédures spécifiées dans les instructions de service. Afin de s’assurer que toutes les plaintes sont dûment étudiées, un groupe de travail examine les résultats des enquêtes, procède à des réexamens et, le cas échéant, recommande une suite à donner. Les personnes qui estiment qu’elles ont fait l’objet d’un traitement abusif ou que leur cas a été mal géré peuvent également saisir le Médiateur. Si l’on a de bonnes raisons de penser qu’un membre du Service de l’immigration a commis une infraction pénale, le Service transmet immédiatement la question à la police pour enquête approfondie. Les procédures disciplinaires à l’encontre des agents du Service de l’immigration sont également régies par l’Immigration Service Ordinanceet par les instructions de service. Aux termes de la section 8 (chap. 115) de l’ordonnance, tout exercice illégal ou indu de l’autorité qui cause à quiconque une perte ou un préjudice constitue une faute disciplinaire.

Information et publicité

Sensibilisation du public aux traités relatifs aux droits de l’homme

51.Le Bureau des affaires internes du Gouvernement de la Région administrative spéciale est chargé de mieux faire connaître les droits et les obligations énoncés dans les traités relatifs aux droits de l’homme applicables à Hong Kong. Après la promulgation de la Bill of Rights Ordinanceen 1991, le Comité pour la promotion de l’éducation civique, placé sous la tutelle du Bureau, a créé un sous‑comité de l’éducation aux droits de l’homme pour faire mieux connaître l’ordonnance et encourager le respect des droits de l’homme énoncés dans les divers traités. Les travaux du Comité ont fait une large place aux droits de l’homme. Récemment, le Comité a intensifié ses efforts pour mieux faire connaître la Loi fondamentale qui offre les garanties constitutionnelles du respect des droits de l’homme dans la Région. Un comité de promotion de la Loi fondamentale, présidé par le Secrétaire général de l’administration, a été créé en janvier 1998 pour piloter une stratégie de sensibilisation.

52.En 2002, le Bureau des affaires internes a créé le Comité pour la promotion de l’entente raciale, organe composé d’organisations non gouvernementales et d’entités publiques, chargé de conseiller le Gouvernement sur la façon de promouvoir le respect entre les races et la tolérance ainsi que sur des questions liées à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Le secrétariat du Comité est assuré par le Service des relations entre les races, également créé en 2002, sous la tutelle du Bureau.

Publications du Gouvernement

53.Le Gouvernement de la République populaire de Chine est tenu d’élaborer les rapports concernant la Région administrative spéciale prévus par divers traités relatifs aux droits de l’homme (voir le paragraphe 54 ci‑après pour ce qui concerne le Pacte international relatif aux droits civils et politiques). Les projets de rapport sont établis par le Bureau des affaires internes du Gouvernement de la Région et par le Bureau des affaires sanitaires, sociales et alimentaires. Les deux Bureaux consultent le Conseil législatif et les organisations non gouvernementales sur l’état de la mise en œuvre de ces traités à Hong Kong. Ils exposent leurs vues dans les rapports qu’ils soumettent au Conseil législatif et qu’ils publient dans une version bilingue reliée après que le Gouvernement populaire central les a soumis aux organes compétents des Nations Unies. Des exemplaires sont remis aux bibliothèques publiques et affichés sur l’Internet pour que le public puisse les consulter.

Rapports de la Région administrative spéciale de Hong  Kong concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques

54.En novembre 1997, le Gouvernement de la République populaire de Chine a annoncé, conformément à la Déclaration commune et à la Loi fondamentale, et compte tenu du fait que la Chine n’était pas encore signataire des deux pactes, qu’il se référerait aux dispositions de ces derniers s’agissant de Hong Kong et transmettrait des rapports sur leur application dans la Région administrative spéciale à l’ONU. La Chine ayant ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels en 2001, les rapports de la Région administrative spéciale sont désormais inclus dans ceux que la Chine présente au titre de ce Pacte. Le Gouvernement de la Région administrative spéciale établit les rapports de la Région concernant l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques aux fins de transmission à l’ONU.

Deuxième partie

Renseignements concernant chacun des articles de la première partie de la Convention

Article premier: Définition de la «torture»

55.Notre position est celle qui a été exposée dans les paragraphes 1 à 6 du rapport initial, dans lesquels il est question de la définition de la «torture» donnée à l’article 3 de la Crimes (Torture) Ordinance (chap. 427).

56.Au paragraphe 33 de ses observations finales de mai 2000, le Comité note avec inquiétude que «la possibilité pour une personne accusée de torture d’invoquer pour sa défense “une autorisation, une justification ou une excuse légitime”, qui est prévue par la Crimes (Torture) Ordinance (chap. 427), ainsi que la définition de l’agent public dans ce même texte, ne sont pas pleinement conformes à l’article premier de la Convention». Au paragraphe 37 desdites observations finales, le Comité recommande que «les mesures nécessaires soient prises pour que les auteurs de torture, telle qu’elle est définie à l’article premier de la Convention, soient effectivement poursuivis et punis comme il convient».

57.Notre position est celle qui a été exposée dans les paragraphes 4 à 6 du rapport initial, où nous avons indiqué au Comité qu’aux fins de l’ordonnance (art. 3, par. 5) les termes «autorisation, justification ou excuse légitime» signifiaient:

a)S’agissant des douleurs ou des souffrances infligées à Hong Kong, une autorisation, une justification ou une excuse légitime en vertu de la loi de Hong Kong;

b)En ce qui concerne la douleur et les souffrances infligées à l’extérieur de Hong Kong:

i)Si elles ont été infligées par un fonctionnaire agissant conformément à la loi de Hong Kong ou par une personne agissant à titre officiel en vertu de cette même loi, une autorisation, une justification ou une excuse légitime en vertu de ladite loi;

ii)Dans tout autre cas, une autorisation, justification ou excuse légitime en vertu de la loi de l’endroit où elles ont été infligées.

58.Nous avons ensuite indiqué, en réponse à des préoccupations locales, que nous considérions que l’argument de défense présenté était conforme au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention dans la mesure où les dispositions dudit paragraphe de l’ordonnance tendaient à donner effet à la deuxième phrase du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention.

«[La torture] ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elle».

Cela signifie que les dispositions susdites visent à s’appliquer à des cas comme l’utilisation raisonnable de la force pour maîtriser un détenu violent. Elles ne visent pas à autoriser, ni n’invitent les tribunaux à les interpréter comme autorisant des actes étant, de par leur nature même, équivalents à la torture telle que définie au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention.

59.Telle est toujours notre position et, en ce qui concerne le point de vue du Comité, il nous est difficile de comprendre comment une disposition, qui est essentiellement une paraphrase du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention, pourrait être considérée comme étant incompatible avec celle‑ci. Des ONG et d’autres commentateurs ont tenté d’expliquer où serait le problème mais leurs objections n’ont pas résisté à l’analyse. Ceci dit, nous avons pris bonne note des préoccupations exprimées par le Comité et poursuivons notre dialogue au niveau local avec un esprit ouvert quant à son issue.

60.Selon le paragraphe 1 de l’article 2 de la Crimes (Torture) Ordinance, l’expression «employé d’un organisme public» désigne «toute personne exerçant à Hong Kong une fonction décrite à l’annexe». À l’annexe sont mentionnées les fonctions suivantes:

«1.Dans la police de Hong Kong (L.N. 362 de 1997 modifiée);

2.Dans l’administration des douanes;

3.Dans l’administration pénitentiaire;

4.Dans la Commission indépendante de lutte contre la corruption;

5.Dans le Département de l’immigration.».

Par contre, à l’article 3 de l’Interpretation and General Clauses Ordinance (chap. 1), le terme «fonctionnaire» est utilisé et défini comme désignant:

«… toute personne exerçant une fonction rémunérée, permanente ou temporaire, au sein du Gouvernement».

Le terme «fonctionnaire» inclut donc tous les agents publics et est donc plus large que «employé d’un organisme public». Les commentateurs ont posé la question de savoir pourquoi le terme plus général n’était pas utilisé dans la Crimes (Torture) Ordinance.

61.L’ordonnance concerne les agents publics impliqués normalement dans la garde ou le traitement des personnes, dans une procédure d’arrestation, de mise en détention ou d’incarcération. Il est très improbable, par exemple, que des employés de bureau, des personnels employés dans des piscines ou des architectes paysagistes se trouvent en position de commettre des actes de torture (au sens de la définition donnée à l’article premier) dans l’exercice de leurs fonctions. Ceci dit, l’emploi, dans la définition donnée dans le premier paragraphe de l’article 2 du terme «includes» (désigne, entre autres,) signifie que les tribunaux peuvent, selon les circonstances, considérer d’autres personnes, comme par exemple une infirmière dans un hôpital psychiatrique public, comme étant des «employés d’un organisme public» (ou des «personnes agissant à titre officiel»).

Article 2: Mesures législatives, administratives, judiciaires et autres visant à empêcher des actes de torture

62.La situation est restée, pour l’essentiel, la même que celle qui est décrite dans les paragraphes 7 à 18 du rapport initial. Depuis, aucun cas de torture, au sens de la Crimes (Torture) Ordinance, n’a été signalé. Toutefois, des faits nouveaux en rapport avec cet article se sont produits et sont rapportés ci‑après.

Allégations de recours à la torture

63.Au paragraphe 34 de ses observations finales de 2000, le Comité s’est dit préoccupé par le fait que:

«… il n’y avait pas eu jusqu’ici de poursuites en vertu de la Crimes (Torture) Ordinance alors qu’avaient été portées à son attention des circonstances qui justifiaient de telles poursuites».

Les raisons pour lesquelles des poursuites n’ont pas été engagées sont celles qui ont déjà été énoncées. Notre position est toujours que la torture est un crime particulièrement grave punissable d’une peine maximum de prison à perpétuité. Pour qu’un acte soit qualifié d’acte de torture, il faut qu’il y ait la preuve qu’une douleur ou des souffrances aiguës ont été intentionnellement infligées par des autorités agissant à titre officiel. Jusqu’à présent, aucune preuve concernant des cas répondant à ces critères n’a été apportée. Et, ainsi qu’il a été indiqué plus haut, aucune allégation de torture n’a été faite depuis 1998 (voir par. 14 à 16 du rapport initial).

64.Le Gouvernement ne pardonne ni ne tolère le recours excessif à la force de la part de membres des forces de police, qui sont formés à traiter toutes les personnes, y compris les détenus et les personnes en état d’arrestation, avec humanité et respect, et à agir conformément à la loi en toute circonstance. Une action pénale disciplinaire sera engagée, selon le cas, contre les fonctionnaires de police qui ne respectent pas le règlement.

Article 3: Le risque de torture en tant que motif de refus d’expulsion, de refoulement ou d’extradition

65.Au paragraphe 36 de ses observations finales (2000), le Comité a noté avec préoccupation que les pratiques de la Région administrative spéciale de Hong Kong concernant les réfugiés n’étaient peut‑être pas pleinement conformes à l’article 3 de la Convention. Au paragraphe 40, il a recommandé que «les lois et pratiques concernant les réfugiés soient mises en pleine conformité avec l’article 3 de la Convention». À l’époque, nous avions trouvé cette recommandation déroutante, la question n’ayant pas été évoquée lors de l’examen du rapport et le Comité n’ayant pas indiqué dans ses observations finales quel était le problème. Toutefois, depuis, plusieurs plaintes ont été présentées concernant le premier paragraphe de l’article 3. En 2004, la Cour d’appel suprême de la Région a eu l’occasion de se pencher sur les critères applicables lors de l’examen de ce genre de plainte dans l’affaire Secretary for Securityc. Sakthevel Prabakar .

66.Après que la Cour d’appel suprême a rendu son arrêt dans cette affaire, nous avons mis en place des procédures administratives pour examiner les plaintes de torture au sens du paragraphe 1 de l’article 3 et sommes confiants qu’elles répondront pleinement aux normes sévères d’équité établies par la Cour d’appel suprême. Au 31 mars 2005, quelque 58 plaintes se rapportant à l’objet de l’article 3 étaient à l’examen. Elles concernaient 73 personnes susceptibles d’être expulsées et une personne susceptible d’être extradée. Les plaintes ont été examinées conformément aux nouvelles procédures.

Expulsion

67.Il convient de noter que Hong Kong ne sera confronté aux obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 1 de l’article 3 que si des personnes n’ayant pas le droit de résider à Hong Kong doivent être expulsées vers des lieux où il y a des motifs sérieux de croire qu’elles risquent d’être soumises à la torture. Si elles doivent être expulsées vers des lieux concernant lesquels aucune plainte de torture n’a été faite, elle n’aura pas à donner suite aux engagements qui sont les siens en vertu du paragraphe 1 de l’article 3.

68.Les requérants qui n’ont pas suffisamment étayé leurs plaintes seront expulsés de Hong Kong conformément à la loi. Ceux qui auront étayé leurs plaintes ne seront pas expulsés vers des lieux où il y a des motifs sérieux de croire qu’ils risquent d’être soumis à la torture. Toutefois, l’expulsion vers des lieux où ils ne risquent pas d’être torturés pourra être envisagée. Si la situation dans le lieu considéré change et si les allégations d’une personne quant aux risques qu’elle court ne sont plus justifiées, son expulsion vers ce lieu pourra être envisagée.

Extradition de délinquants fugitifs

69.La position de la Région reste, pour l’essentiel, celle qui est exposée dans les paragraphes 19 et 20 du rapport initial. À la fin de 2004, nous avions signé au total 13 accords bilatéraux sur l’extradition de délinquants fugitifs.

70.Les allégations au titre du paragraphe 1 de l’article 3 que des fugitifs pourraient présenter concernant leur remise aux juridictions qui en font la demande feront l’objet d’un examen visant à déterminer si l’extradition des intéressés entraînerait une violation quelconque de la Convention contre la torture. Le Chef de l’exécutif tiendra compte du résultat de cet examen et d’autres éléments pertinents pour décider si les intéressés doivent être remis aux autorités concernées.

Réfugiés et migrants vietnamiens

71.En janvier 1998, le problème des demandeurs d’asile vietnamiens a été réglé, lorsque la décision a été prise d’autoriser les réfugiés et migrants vietnamiens se trouvant toujours sur le territoire et étant des personnes ayant peu de chances d’être acceptées dans le cadre de la réinstallation à l’étranger ou de retourner au Viet Nam à demander leur établissement à Hong Kong. Le dernier centre de réfugiés a été fermé en juin 2000.

Migrants vietnamiens en situation irrégulière

72.Notre position demeure, pour l’essentiel, celle qui est exposée dans les paragraphes 35 et 36 du rapport initial. Au 31 décembre 2004, il y avait 214 migrants vietnamiens en situation irrégulière sur le territoire.

Vietnamiens de Chine

73.Nous avons expliqué la situation des personnes de cette catégorie dans le paragraphe 37 du rapport initial. En avril 2000, le tribunal de première instance a rendu sa décision en faveur du Gouvernement dans le cadre de la procédure d’évaluation de constitutionnalité engagée par 116 familles opposées à leur extradition en Chine continentale. Les familles ont engagé une procédure de recours, qu’ils ont ensuite abandonnée d’un commun accord. Par la suite, le Gouvernement a réexaminé la situation et a autorisé les 396 personnes concernées à demander l’autorisation de demeurer à Hong Kong. Au 31 décembre 2004, toutes, sauf une qui était portée disparue, avaient obtenu l’autorisation de demeurer à Hong Kong.

Article 4: La torture érigée en infraction au regard du droit pénal

74.Notre position est, pour l’essentiel, la même que celle qui a été exposée dans les paragraphes 38 et 39 du rapport initial, dans lesquels il est réaffirmé que la torture est interdite en vertu de la Crimes (Torture) Ordinance (chap. 427) et que l’article 89 de la Criminal Procedure Ordinance (chap. 221) condamne la complicité. Toute tentative de torture est interdite en vertu de l’article 159G de la Crimes Ordinance (chap. 200).

Article 5: Établissement de la compétence

75.Ainsi qu’il est expliqué au paragraphe 40 du rapport initial, l’article 3 de la Crimes (Torture) Ordinance stipule qu’il y a délit de torture, que cet acte soit commis à Hong Kong ou ailleurs et quelle que soit la nationalité de l’auteur ou de la victime. Les tribunaux de la Région administrative spéciale de Hong Kong ont pleine compétence pour connaître des infractions visées dans cet article.

Article 6: Pouvoirs en matière de détention

76.Notre position reste, pour l’essentiel, la même que celle qui est exposée dans les paragraphes 41 à 44 du rapport initial. Toutefois, des commentateurs nous ont invités à appliquer les recommandations faites par la Commission de la réforme des lois dans son rapport de 1992 sur les arrestations. Ces recommandations portent sur l’adoption d’amendements législatifs en vue:

a)D’instituer un examen permanent de la nécessité du placement en détention;

b)De fixer une durée précise pour la détention sans inculpation;

c)De nommer des «contrôleurs de la détention» et

d)D’assurer le contrôle régulier de la détention dans les locaux de la police.

77.En 1998/99, la police, le Département de l’immigration, le Département des douanes et la Commission indépendante de lutte contre la corruption ont institué un système en vertu duquel des contrôleurs de la détention et des fonctionnaires chargés d’examiner les dossiers veillent au traitement approprié des personnes détenues et évaluent en permanence l’opportunité de leur maintien en détention. La recommandation concernant la fixation d’une durée réglementaire pour la détention sans inculpation est à l’examen. Les recommandations de la Commission relatives au prélèvement d’échantillons, intimes ou non, et à l’enregistrement des interrogatoires sur bandes audio ou vidéo sont examinées dans les paragraphes 91 et 100 ci‑après, consacrés à l’article 11 de la Convention.

Article 7: Poursuites contre les délinquants ne faisant pas l’objet d’une mesure d’extradition

78.Notre position est celle qui est expliquée au paragraphe 45 du rapport initial.

Article 8: Dispositions en matière d’extradition

79.Notre position demeure, pour l’essentiel, la même que celle qui est exposée dans les paragraphes 46 à 48 du rapport initial. Toutefois, des commentateurs ont demandé pour quelle raison il n’existait pas encore d’accords officiels d’extradition de délinquants fugitifs entre la Chine continentale et la Région administrative spéciale de Hong Kong. Des discussions officielles sur des accords de ce type ont commencé en mars 1999. En raison des différences entre les systèmes juridiques de la Chine et de Hong Kong et de la complexité des questions en jeu, les discussions doivent être menées avec soin et minutie et on ne peut par conséquent s’attendre à ce qu’elles aboutissent rapidement. Le Comité sera informé de tout fait nouveau lorsqu’il examinera le présent rapport.

80.En mars 2000, les deux parties ont engagé des discussions sur les accords relatifs au transfert des personnes condamnées, et en particulier sur les dispositions et les principes généraux de la Transfer of Sentenced Persons Ordinance et des accords sur le transfert des personnes condamnées que nous avons signés avec d’autres pays, portant notamment sur les conditions du transfert, les procédures en matière de transfert, le maintien de la compétence et de l’exécution de la peine. Au moment de la mise au point définitive du présent rapport, les discussions étaient toujours en cours en raison, là aussi, des différences entre les systèmes juridiques et judiciaires et de la complexité des questions en jeu.

Article 9: Entraide judiciaire appliquée aux crimes de torture

81.Notre position demeure, pour l’essentiel, la même que celle qui est exposée dans les paragraphes 49 à 51 du rapport initial. Au 31 décembre 2004, nous avions signé 17 accords bilatéraux sur l’entraide judiciaire en matière pénale.

82.Des commentateurs ont demandé pour quelle raison il n’y avait pas d’accord entre la Chine continentale et la Région administrative spéciale de Hong Kong sur l’entraide judiciaire en matière pénale. Or le fait est que, dans les enquêtes pénales, les autorités de police des deux pays se prêtent mutuellement assistance conformément à la pratique d’Interpol.

Article 10: Enseignement et information concernant l’interdiction de la torture

Considérations générales

83.Notre position demeure, pour l’essentiel, la même que celle qui est exposée dans les paragraphes 52 à 58 du rapport initial, bien qu’il y ait eu quelques faits nouveaux qui sont décrits ci-après. Nous saisissons l’occasion pour faire observer que le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, publié par le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (Protocole d’Istanbul), a été distribué aux bureaux et services concernés (y compris notamment ceux dont il est question ci‑après).

Police

84.Au paragraphe 39 de ses observations finales de 2000, le Comité a recommandé «que soient poursuivies et intensifiées les mesures préventives, y compris les programmes de formation des responsables de l’application des lois». Notre position demeure, en grande partie, celle qui est exposée au paragraphe 52 du rapport initial. En outre, les fonctionnaires du terrain assistent périodiquement à des cours d’initiation et de formation continue destinés à leur rappeler l’importance de l’utilisation minimale de la force lors des arrestations et de l’observation des règlements et des directives concernant l’interrogatoire des suspects et l’enregistrement des dépositions. Sont inscrits notamment au programme de formation la Hong Kong Bill of Rights Ordinance, la Crimes (Torture) Ordinance et des sujets tels que l’usage de la force, le traitement et l’interrogatoire des suspects, les déclarations officielles à la police, les soins aux détenus et leur surveillance.

85.Des commentateurs nous ont incités à expliquer dans le présent rapport quelle formation était dispensée, le cas échéant, aux policiers pour traiter les affaires de violence familiale et de maltraitance des personnes âgées et des enfants. Une formation dans ces domaines leur est effectivement dispensée régulièrement. Toutefois, nous ne considérons pas ces formes de violence comme étant de la torture au sens du premier paragraphe de l’article premier de la Convention. En supposant qu’elles relèvent de la Convention, on pourrait les considérer comme étant des formes de traitements ou de châtiments cruels, inhumains ou dégradants. C’est pourquoi nous avons abordé la question dans les paragraphes 138 et 139, portant sur l’article 16, avec toutefois certaines réserves, les actes en question étant commis par des personnes privées. De notre point de vue, ces actes ne relèvent donc pas de la Convention.

Administration pénitentiaire

86.La Prisons Ordinance (chap. 234) et ses décrets d’application disposent expressément que les détenus doivent être traités avec égard et humanité. L’administration pénitentiaire a intégré ces éléments dans sa «Vision, Mission and Value Statement» (Déclaration sur sa mission, son objectif à long terme et ses valeurs), où elle indique que toutes les personnes placées sous sa garde ont le droit d’être traitées de manière juste et équitable, dans le respect de leur dignité. La formation du personnel insiste avec force sur l’interdiction d’infliger aux détenus des traitements ou des châtiments cruels et dégradants. Notre position est donc, pour l’essentiel, celle qui est exposée au paragraphe 53 du rapport initial.

Département des douanes, Département de l’immigration et Commission indépendante de lutte contre la corruption

87.Notre position reste, pour l’essentiel, celle qui est exposée dans les paragraphes 54 à 56 du rapport initial.

Professionnels des soins de santé

88.Notre position reste, pour l’essentiel, celle qui est expliquée dans les paragraphes 57 et 58 du rapport initial.

Article 11: Surveillance exercée sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées ou détenues

89.Dans les paragraphes 59 à 84 du rapport initial, nous avons informé le Comité de notre intention d’améliorer les pratiques et les textes existants relatifs aux pouvoirs des services de répression chargés d’interpeller, de fouiller, d’arrêter et de mettre en détention une personne. Nous avons examiné les règles et les pratiques des forces de répression, y compris les mesures prises pour déceler les signes de violence physique et de torture, empêcher les détenus de se suicider et protéger les personnes internées dans des hôpitaux psychiatriques. Nous avons expliqué dans quelles circonstances précises les professionnels de la santé administraient des électrochocs aux patients atteints de dépression profonde, en complément d’un traitement à base de neuroleptiques, lorsque la réaction aux médicaments était insuffisante. Dans le présent chapitre, nous informons le Comité des progrès réalisés depuis la présentation du rapport initial.

La Dangerous Drugs , Independent Commission Against Corruption and Police Force ( Amendment ) Ordinance 2000 (ordonnance (amendement) de 2000 sur les drogues nuisibles, la Commission indépendante de lutte contre la corruption et les forces de police)

90.Au paragraphe 59 du rapport initial, nous avons informé le Comité de l’existence d’un programme d’améliorations, lancé en 1997, appliquées aux pouvoirs des services chargés de l’application de la loi en ce qui concerne l’interpellation, la fouille, l’arrestation et le placement en détention d’une personne. Ce programme a été élaboré à partir des recommandations présentées par un groupe de travail constitué pour examiner les propositions avancées par la Commission de la réforme des lois en vue d’accroître les garanties contre les possibilités d’abus de pouvoir.

91.À cet égard, la Da ngerous Drugs, Independent Commission Against Corruption and Police Force (Amendement) Ordinance 2000 a été promulguée en juin 2000 et est entrée en vigueur le 1er juillet 2001. Elle autorise la police, le Département des douanes et la Commission indépendante de lutte contre la corruption à prélever des échantillons intimes ou non sur des suspects, à des fins médico-légales, et prévoit la création d’une base de données ADN. Depuis, ces mesures ont facilité la détection et l’instruction de crimes graves. L’ordonnance prévoit des garanties contre les éventuels abus de pouvoir. On peut citer notamment la clause stipulant que le prélèvement d’échantillons non intimes sur un suspect détenu dans les locaux de la police ou en garde à vue doit être autorisé par un fonctionnaire ayant rang de commissaire ou un rang supérieur. Le prélèvement d’échantillons intimes nécessite:

a)L’autorisation d’un fonctionnaire ayant rang de commissaire ou un rang supérieur;

b)L’aval d’un magistrat; et

c)Le consentement écrit du suspect.

Nous continuerons de prendre des mesures appropriées pour donner suite aux recommandations du groupe de travail. Ce faisant, nous tiendrons compte des éléments nouveaux survenus depuis le rapport du groupe de travail en nous efforçant d’assurer un juste équilibre entre:

a)La nécessité de garantir que les services chargés de l’application de la loi disposent des pouvoirs leur permettant de s’acquitter de leurs fonctions;

b)La nécessité d’empêcher les éventuels abus de pouvoir; et

c)Les droits des personnes.

Police

92.La situation reste, pour l’essentiel, celle qui est exposée au paragraphe 60 du rapport initial.

Administration pénitentiaire

93.En 2001, le Conseil législatif a promulgué la Rehabilitation Centres Ordinance (ordonnance relative aux centres de réadaptation) (chap. 567) et ses décrets d’application, et l’administration pénitentiaire a ouvert les premiers centres de réadaptation en juillet 2002. Ces centres offrent à la justice une option supplémentaire pour les jeunes délinquants âgés de 14 à 21 ans dont le cas nécessite une réadaptation de courte durée en institution. Le programme de l’administration pénitentiaire comporte deux phases:

a)La phase I: Une période initiale de détention de deux à cinq mois qui est une période de formation standardisée dans un établissement pénal; et

b)La phase II: Une période d’une durée de un à quatre mois dans un foyer de réadaptation. Les délinquants libérés sont placés pendant un an sous la surveillance d’agents de l’administration pénitentiaire chargés de l’assistance postpénale.

La Criminal Procedure ( Amendment ) Ordinance 2004 (ordonnance (amendement) relative à la procédure pénale)

94.Cette ordonnance est entrée en vigueur en juillet 2004. Elle énonce un ensemble de mesures révisées pour les détenus qui:

a)Ont été placés en détention sur décision du pouvoir exécutif;

b)Purgent des peines obligatoires de prison à perpétuité pour des meurtres commis lorsque le détenu était âgé de moins de 18 ans; ou

c)Purgent des peines discrétionnaires de prison à perpétuité depuis l’entrée en vigueur ou une date antérieure à l’entrée en vigueur des dispositions qui prévoyaient la fixation de peines de durée minimum pour ce type de détenus.

95.En vertu de cette ordonnance, le Secrétaire à la justice est tenu de s’adresser au tribunal pour obtenir d’un juge une décision concernant chacun des détenus concernés. Le juge doit fixer la peine minimum que le détenu concerné doit purger pour l’infraction commise. Lorsque les détenus concernés purgent des peines pour des meurtres qu’ils ont commis avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans, le juge aura le choix, avec le consentement des détenus concernés:

a)De fixer la durée minimum des peines ainsi qu’il a été mentionné ci‑dessus; ou

b)De prononcer une peine donnée au lieu de fixer une durée minimum.

Prévention des suicides

96.Début 2004, l’administration pénitentiaire a procédé à un réexamen du mécanisme et des stratégies de détection et de prévention des suicides en garde à vue. À la suite de cela, plusieurs mesures d’amélioration ont été apportées, y compris le repérage précoce des détenus ayant des tendances suicidaires, une surveillance renforcée des détenus à haut risque et la modification des aménagements des locaux pour rendre plus difficiles les tentatives de suicide. L’administration pénitentiaire vérifiera régulièrement l’efficacité de ces mesures.

Décès d’un détenu au centre psychiatrique de Siu  Lam

97.Fin 2001, un détenu du centre psychiatrique de Siu Lam a été trouvé mort. Un groupe d’étude, constitué par le Directeur de l’administration pénitentiaire pour étudier les circonstances de sa mort, a recommandé d’améliorer les pratiques en matière de soins infirmiers et le contrôle des médicaments dans les établissements pénitentiaires. Sur ses 34 recommandations, 32 ont été mises en œuvre. Les 2 restantes portaient, l’une, sur la nécessité de procéder à un examen des dotations en effectif du centre et, l’autre, sur celle d’inviter des associations extérieures à donner leur avis sur les services du centre, ce que l’administration pénitentiaire a entrepris de faire.

98.En 2002, le Coroner’s Court chargé d’examiner l’affaire a rendu un verdict indéterminé. La police a pour sa part mené une enquête approfondie et n’a trouvé aucune preuve d’assassinat. Lors d’une réunion mixte des comités de sécurité du Conseil législatif et des services de santé, le 17 juillet 2003, des experts médicaux indépendants ont donné leur opinion quant à la cause probable du décès et des traces de piqûres d’aiguille trouvées sur le corps. Selon eux, le décès était probablement dû à une acidose diabétique.

99.Selon les lois actuellement en vigueur, tous les détenus confiés à la garde de l’administration pénitentiaire relèvent, sur le plan médical, de la responsabilité de fonctionnaires détachés du Ministère de la santé. Les soins infirmiers sur place sont assurés par des agents qualifiés de l’administration pénitentiaire, sous la direction de médecins. Ce système fonctionne bien et, après avoir examiné les conclusions du groupe d’étude, du Coroner’s Court et des experts indépendants, nous avons conclu qu’il n’était pas nécessaire de procéder immédiatement à des changements au‑delà de ceux qui avaient été suggérés par le groupe d’étude dans ses recommandations.

Département de l’immigration

100.La situation demeure, pour l’essentiel, la même que celle qui est décrite dans les paragraphes 67 et 68 du rapport initial. Toutefois, nous saisissons l’occasion pour informer le Comité que le Département de l’immigration enregistre sur bande vidéo les entretiens et interrogatoires auxquels il procède lors de ses enquêtes, à condition que les suspects y consentent. Actuellement, tous les bureaux d’enquête du Département de l’immigration et les principaux points de contrôle sont équipés de matériel d’enregistrement vidéo.

Département des douanes

101.Notre position est celle qui est exposée au paragraphe 69 du rapport initial, à ceci près que les bureaux des douanes sont maintenant équipés d’installations d’enregistrement vidéo correspondant à leurs besoins. Les nouveaux bureaux de douane seront tous équipés de ce type de matériel.

Personnes détenues dans des hôpitaux psychiatriques

102.Notre position en ce qui concerne la protection des droits des personnes détenues dans des hôpitaux psychiatriques demeure, pour l’essentiel, celle qui est exposée dans les paragraphes 73 à 80 du rapport initial. Les seuls faits nouveaux à noter sont les suivants:

a)En 2001, les autorités judiciaires et la direction de l’hôpital ont pris des dispositions administratives pour garantir que les personnes atteintes de troubles psychiatriques puissent avoir accès à un juge ou à un magistrat, si nécessaire, avant d’être internées de force dans un hôpital psychiatrique; et

b)En 2003, le Chef de l’exécutif a délégué au Secrétaire aux affaires sanitaires, sociales et alimentaires le pouvoir d’ordonner le transfert d’une personne souffrant de troubles mentaux, détenue dans les services psychiatriques de l’administration pénitentiaire, dans un hôpital psychiatrique, en vertu de l’article 52B de l’Ordonnance relative à la santé mentale (chap. 136).

Aucune de ces mesures n’a nécessité que les lois soient modifiées.

103.Application de la thérapie par électrochocs au cours des cinq dernières années:

2000‑2001

2001‑2002

2002‑2003

2003‑2004

2004‑2005

Nombre de patients ayant été traités par électrochocs

194

175

153

110

137

Nombre de traitements administrés

1 395

1 387

1 266

828

945

Nombre moyen de traitements par patient

7,2

7,9

8,3

7,5

6,9

Article 12: Enquêtes immédiates et impartiales en cas de torture

104.Ainsi qu’il a été expliqué au paragraphe 63 ci‑dessus concernant l’article 2, il n’y a pas eu de cas, ni même d’allégations, de torture au cours de la période considérée. En cas de plainte ou de soupçon de torture, les mécanismes chargés de l’examen des plaintes décrits dans les paragraphes 105 à 122 ci‑dessous, portant sur l’article 13, procéderont immédiatement à une enquête. Les allégations relatives à des actes de torture commis sous d’autres juridictions seront traitées de la manière qui est expliquée plus haut dans les sections consacrées aux articles 3, 8 et 9.

Article 13: Droit de porter plainte

Considérations générales

105.La position reste, pour l’essentiel, la même que celle qui est décrite dans les paragraphes 85 à 101 du rapport initial. Toutefois, nous saisissons l’occasion pour mettre à jour les statistiques qui y ont été données et informer le Comité des faits nouveaux survenus récemment.

Police

106.Au paragraphe 38 de ses observations finales formulées en 2000, le Comité a recommandé de «ne pas relâcher les efforts déployés pour que le Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police devienne un organe statutaire, avec des pouvoirs élargis». Des commentateurs locaux ont fait écho à cette demande. Nous prenons des mesures pour faire du Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police un organe statutaire et rédigeons les textes à cet effet. Ces textes habiliteront, entre autres, le Conseil indépendant à exiger du Bureau des plaintes contre la police qu’il lui communique les déclarations et bandes vidéo enregistrées lors d’enquêtes sur des plaintes pour qu’il les examine. Les consultations menées en mars 2002 ont montré que cette proposition avait le soutien de la population.

107.Nous estimons qu’il est important d’expliquer que notre système ne repose pas exclusivement, comme certains commentateurs semblent le penser, sur la bonne foi des membres de la police en exercice. Le Bureau des plaintes contre la police fonctionne indépendamment de toutes les unités opérationnelles et unités de soutien de la police. D’autre part, le Conseil indépendant contrôle de près les enquêtes menées par le Bureau des plaintes contre la police. C’est un organe civil indépendant, composé de membres qui ne sont pas des fonctionnaires, nommés parmi un grand nombre de représentants de la société, y compris des membres du Conseil législatif et le médiateur ou son représentant. Il a son propre secrétariat à plein temps.

108.Un équilibre des pouvoirs efficace garantit que les plaintes sont traitées de manière approfondie, équitable et impartiale. Le Bureau des plaintes contre la police établit des rapports d’enquête détaillés sur les plaintes reçues. Il les communique ensuite au Conseil indépendant qui les soumet à un examen rigoureux. Lorsque des membres du Conseil indépendant ont des doutes au sujet d’une enquête particulière, ils peuvent interroger les plaignants, les personnes faisant l’objet de la plainte et des témoins. Ils peuvent aussi demander au Bureau des plaintes contre la police de leur communiquer des documents ou des informations concernant une plainte. Dans le cadre de leur mission, les membres du Conseil indépendant peuvent participer à une enquête du Bureau des plaintes, de manière impromptue ou en s’annonçant à l’avance. Si le Conseil indépendant n’est pas satisfait des résultats d’une enquête, il peut demander au Bureau des plaintes de faire la lumière sur les doutes qu’il peut avoir ou de rouvrir l’enquête. Il peut aussi porter l’affaire à l’attention personnelle du Chef de l’exécutif en faisant des recommandations quant à la manière de la régler. De toute évidence, donc, le Conseil indépendant dispose des moyens nécessaires pour garantir que les enquêtes sont menées de manière efficace et selon les règles.

109.Au fil des ans, nous avons introduit de nombreuses mesures pour améliorer la crédibilité et la transparence du système. Le système d’observateurs et le système d’interrogation de témoins du Conseil indépendant, notamment, ont amélioré la capacité de ce dernier à surveiller les enquêtes menées par le Bureau des plaintes. D’autres mesures ont été prises, parmi lesquelles la création d’un groupe spécial au sein du Conseil indépendant, chargé de suivre l’examen des plaintes graves, et la nomination de membres du Conseil indépendant à la retraite et de responsables locaux en tant qu’observateurs extérieurs des enquêtes menées par le Bureau des plaintes contre la police.

Administration pénitentiaire

110.Toutes les plaintes émanant de détenus sont transmises au Service d’investigation des plaintes de l’administration pénitentiaire. Le Commissaire des services pénitentiaires donne à ce service le pouvoir d’enquêter de manière indépendante sur toute plainte relevant de sa compétence, de manière prompte, approfondie et impartiale. Toute allégation relative à une infraction pénale sera signalée, sans délai, à la police pour qu’elle ouvre une enquête.

111.Le Service d’investigation des plaintes traite les affaires qui lui sont soumises par des parties prenantes tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Il examine les plaintes conformément au Règlement des prisons (chap. 234A) et au Règlement intérieur de l’administration pénitentiaire, en tenant compte de sa Déclaration sur son objectif à long terme, sa mission et ses valeurs. Les plaignants sont normalement interrogés par des enquêteurs du Service d’investigation le lendemain du jour où leur plainte a été reçue. Les prestations du Service d’investigation sont certifiées conformes à la norme ISO 9001:2000 sur les systèmes de management de la qualité, et son fonctionnement, qui tient pleinement compte de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adoptées par l’ONU, est régi par le Manuel de gestion des plaintes de l’administration pénitentiaire.

112.En 2004, le Service d’investigation a reçu au total 204 plaintes émanant de particuliers, détenus ou non. Dans le courant de l’année, le Comité chargé de l’examen des plaintes en a examiné 199, portant, pour certaines, sur des affaires dont l’examen l’année précédente avait été reporté. Quatre d’entre elles étaient fondées.

113.Tous les rapports d’enquête sont examinés par le Comité chargé de l’examen des plaintes qui en confirme les conclusions ou indique d’autres voies à suivre. Le Comité est présidé par un membre civil de la direction qui ne fait pas partie du personnel en uniforme et compte parmi ses membres l’aumônier de la prison et le Commissaire adjoint de la Division assurance qualité. La composition du Comité vise à garantir l’impartialité et la transparence du système. Ce système à deux vitesses permet aux plaignants non satisfaits de voir leurs plaintes réexaminées. Les recours, au‑delà du Comité, sont examinés par le Commissaire de l’administration pénitentiaire.

114.Les décisions du Comité font l’objet d’un examen approfondi de la part d’organes extérieurs, tels que le pouvoir judiciaire (contrôle juridictionnel ou plaintes civiles), le Médiateur ou des juges de paix. Il est prévu que les affaires soient traitées dans un délai de 18 semaines. Les parties intéressées sont informées par écrit de la décision rendue.

115.Ainsi qu’il est expliqué au paragraphe 104 du rapport initial, tous les détenus sont mis au courant des moyens à leur disposition pour porter plainte lors de sessions d’information, par des brochures, des notices affichées de façon bien visible dans les institutions et lors d’interrogatoires menés par des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire. Ils ont la possibilité d’adresser leurs griefs, entre autres, à des membres du Conseil législatif, au Médiateur, à des juges de paix en mission de visite et à la Commission indépendante de lutte contre la corruption. Les détenus relevant d’autres juridictions peuvent aussi adresser leurs plaintes au consulat général dont ils relèvent. L’article 47C du Règlement des prisons (chap. 234A) dispose que les lettres adressées par des détenus aux «personnes désignées», définies à l’article 1A du Règlement, ne doivent pas être lues.

116.Les règles régissant la procédure de présentation des plaintes restent les mêmes que celles exposées au paragraphe 108 du rapport initial.

Département de l’immigration

117.La situation reste, pour l’essentiel, celle qui est exposée dans les paragraphes 118 et 119 du rapport initial.

Département des douanes

118.Notre position reste, pour l’essentiel, celle qui est exposée au paragraphe 120 du rapport initial. Deux cent vingt‑quatre plaintes pour agression ont été reçues au cours de la période 1998‑2004, dont il a été constaté, après enquête de la police, qu’elles étaient toutes infondées.

Commission indépendante de lutte contre la corruption

119.Nous avons déclaré au paragraphe 96 du rapport initial que le Comité des plaintes de la Commission indépendante de lutte contre la corruption était présidé par le Président du Conseil exécutif. Le Président de l’époque a pris sa retraite depuis. Le Président actuel est un membre du Conseil exécutif.

120.Nous avons déclaré au paragraphe 98 du rapport initial qu’en 1997, 30 plaintes avaient été déposées contre la Commission indépendante et ses membres; 19 contenaient plus d’une accusation. Il y avait eu 76 accusations au total. La plupart d’entre elles (47 %) portaient sur des fautes commises par des fonctionnaires de la Commission, 33 % concernaient des négligences commises par ceux‑ci dans l’exercice de leurs fonctions et les 20 % restants concernaient des abus de pouvoir ou avaient trait aux procédures de la Commission. Les chiffres correspondants pour la période 1998‑2003 sont les suivants:

Année

Nombre de plaintes

Nombre total d’allégations

Type d’allégation (en pourcentage)

Faute

Abus de pouvoir

Négligence

Insuffisance des procédures de la Commission

1998

25

54

56

20

18

6

1999

37

110

56

23

21

0

2000

44

116

19

59

22

0

2001

26

92

25

48

24

3

2002

38

111

31

45

20

4

2003

29

70

34

25

10

1

2004

21

53

17

19

17

0

121.Au paragraphe 99 du rapport initial, nous avons expliqué que, sur les 32 plaintes examinées par le Comité en 1997, 9 contenaient des accusations qui avaient été jugées en totalité ou en partie fondées. Les chiffres correspondants pour la période 1998‑2004 sont les suivants:

Année

Nombre de plaintes examinées

Nombre de plaintes en totalité ou en partie fondées

1998

26

6

1999

30

7

2000

29

10

2001

26

5

2002

26

10

2003

35

10

2004

22

7

122.Des commentateurs ont demandé que soit créé un service indépendant pour examiner les plaintes dirigées contre les forces répressives. Nous estimons que les systèmes existants décrits ci‑dessus travaillent bien et qu’il n’est pas nécessaire de les remplacer.

Procédures concernant les plaintes émanant de malades mentaux

123.Notre position reste celle qui est expliquée dans les paragraphes 125 à 127 du rapport initial. On trouvera dans le tableau ci‑après le nombre des plaintes reçues par la direction de l’hôpital de la part de malades mentaux au cours des cinq dernières années. Ainsi qu’il est indiqué au paragraphe 128 du rapport initial, les plaignants qui ne sont pas satisfaits des conclusions des enquêtes menées par la direction de l’hôpital peuvent demander un réexamen de leurs plaintes par le Comité chargé des plaintes rattaché à la direction de l’hôpital ou par le Médiateur.

Nombre total de plaintes émanant de malades mentaux reçuespar la direction de l’hôpital

2000‑2001

2001‑2002

2002‑2003

2003‑2004

2004‑2005

204

168

150

132

182

Article 14: Le droit pour la victime d’un acte de torture d’obtenir réparation et d’être indemnisé équitablement et de manière adéquate

124.Notre position reste celle qui est exposée dans les paragraphes 129 à 134 du rapport initial.

Article 15: Les déclarations obtenues par la torture ne peuvent être invoquées comme élément de preuve

125.Notre position est, pour l’essentiel, celle qui est exposée dans les paragraphes 135 à 137 du rapport initial. Le nombre de salles d’interrogatoire avec enregistrement vidéo dans les commissariats de police est passé de 11 en 1996 à 70 au 31 décembre 2004. Dans chaque poste de police divisionnaire il y a au moins une salle de ce genre et le Département des douanes en compte 18. Ces mesures ont permis d’accroître la transparence du processus d’enregistrement des déclarations et la recevabilité des aveux au tribunal.

Article 16: Prévention d’autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Considérations générales

126.Dans les paragraphes 140 à 158 du rapport initial, nous avons indiqué au Comité que, dans une large mesure, les dispositions législatives et administratives examinées plus haut dans le rapport et concernant la torture s’appliquaient également aux actes qui, sans être des actes de torture, constituaient néanmoins des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Notre position reste, pour l’essentiel, celle que nous avons exposée dans le rapport initial et il demeure que toute personne agissant à titre officiel doit respecter l’état de droit. Des mesures ont été instituées pour garantir que toute peine et tout traitement cruels, inhumains ou dégradants commis par un agent de la fonction publique, ou à son instigation, avec son consentement exprès ou tacite, ou bien par toute personne agissant à titre officiel, soient passibles de sanctions pénales ou disciplinaires.

127.Toutefois, au paragraphe 35 de ses observations finales, formulées en 2000, le Comité a déclaré qu’il jugeait préoccupant que «tous les cas de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ne tombent pas sous le coup de la Crimes (Torture)Ordinance» et, au paragraphe 37, le Comité a recommandé que «des efforts soient faits pour prévenir les autres actes constitutifs de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants, conformément aux dispositions de la Convention».

128.Ainsi que nous l’avons expliqué lors de l’examen de notre rapport initial, les dispositions de la Convention ont force de loi par l’intermédiaire:

a)De l’article 28 de la Loi fondamentale qui interdit de torturer quelque résident que ce soit;

b)La Hong Kong Bill of Rights Ordinance (chap. 383), dont l’article 3 donne effet à l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques portant sur la torture et peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; et

c)La Crimes (Torture)Ordinance (chap. 427): voir paragraphe 55 ci‑dessus concernant l’article premier de la Convention.

Ainsi que nous l’avons également expliqué lors de l’examen du rapport initial en 2000, les tribunaux de Hong Kong interpréteront la législation nationale de manière à garantir que les décisions soient compatibles avec les obligations contractées sur le plan international, y compris celles qui découlent de la Convention.

129.Notre position reste dans ses grandes lignes, celle qui est exposée dans les paragraphes 143 à 156 du rapport précédent mais il y a eu des éléments nouveaux depuis, que nous présentons ci‑après. En résumé et ainsi que nous l’avons fait observer au paragraphe 143 du rapport initial, les actes dont il est question à l’article 16 sont interdits par des lois comme:

a)La Hong Kong Bill of Rights Ordinance (art. 3); voir paragraphe 128 b) ci‑dessus;

b)La Offences against the Person Ordinance (chap. 212) qui contient des dispositions sur les blessures ou lésions corporelles graves ainsi que les agressions portant atteinte à l’intégrité physique d’une personne;

c)La Crimes Ordinance (chap. 200), dont les parties VI et XII contiennent des dispositions visant à protéger les enfants de la violence sexuelle et à interdire le tourisme sexuel impliquant des enfants, en donnant un effet extraterritorial à 24 infractions énumérées dans l’annexe 2 de l’ordonnance (reproduite à l’annexe 3);

d)La Criminal Procedure Ordinance (chap. 221), dont la partie IIIA contient des dispositions relatives au traitement des enfants témoins et autres groupes vulnérables; et

e)La Prevention of Child Pornography Ordinance (chap. 579) qui protège les enfants contre l’exploitation sexuelle.

130.C’est pourquoi nous maintenons que notre législation donne pleinement effet aux dispositions de la Convention. Toutefois, nous considérerons tout argument contradictoire et si le Comité appelle notre attention sur les domaines spécifiques dans lesquels il estime que nos lois sont insuffisantes au regard de la Convention (les observations finales de 2000 ne contiennent pas de précision à cet égard), nous ne manquerons pas d’en tenir compte et de prendre les mesures nécessaires après avoir réexaminé la situation.

Procédures disciplinaires concernant la police

131.Notre position reste, pour l’essentiel, celle qui est exposée au paragraphe 142 du rapport initial.

Maltraitance des enfants

132.Notre position reste la même, dans ses grandes lignes, que celle qui est exposée dans les paragraphes 143 à 147 du rapport initial. Toutefois, en octobre 2003, afin de donner suite à l’obligation qui nous incombe en vertu de l’article 37 d) de la Convention relative aux droits de l’enfant, nous avons institué un service de représentation juridique pour les enfants et les jeunes concernés par une procédure de prise en charge ou de protection, privés de liberté et placés dans un lieu ayant fait l’objet d’une annonce au Journal officiel. Ce service est fourni par la Permanence juridique dès que possible après que les enfants ou les jeunes concernés ont été emmenés dans un lieu de protection. Nous avons achevé d’examiner le système en février 2005 et sommes parvenus à la conclusion qu’il fonctionnait bien dans l’ensemble. À l’issue de cet examen nous avons décidé d’étendre le champ d’application des services fournis pour que davantage d’enfants ou de jeunes susceptibles d’être privés de liberté mais non immédiatement placés dans un lieu de protection en bénéficient.

Enfants placés en institution

133.Notre position est, pour l’essentiel, la même que celle qui est présentée au paragraphe 149 du rapport initial. Des juges de paix ainsi que des fonctionnaires du Département de la protection sociale font des visites, annoncées à l’avance ou impromptues, dans des foyers gérés par des ONG. Ils sont habilités, de même que les agents de la protection sociale des districts du Département, à recevoir des plaintes et à mener des enquêtes.

Violence familiale

134.Des commentateurs ont fait valoir que la violence familiale, y compris le cas des femmes battues, la maltraitance des enfants et des personnes âgées, étaient des formes de traitements cruels ou inhumains et que le Gouvernement se devait d’aborder la question dans l’esprit de la Convention. Nous avons fait observer que ces formes de sévices ne relevaient pas de l’article 16 qui, entre autres, stipule que les actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains (etc.) doivent avoir été

«… commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite».

La réponse a été que le fait de ne pas accorder de protection était une forme d’acquiescement aux actes commis, au regard de l’article 16. Nous rejetons ce point de vue. Mais puisque la question a été soulevée, nous saisissons l’occasion pour expliquer notre position dans les paragraphes suivants.

135.Notre stratégie en matière de violence familiale comprend des mesures préventives (telles que la publicité, l’éducation communautaire et le développement du capital social), des services de soutien (par exemple les services aux familles, l’aide au logement, l’aide financière et la protection de l’enfance), des services spécialisés et des dispositifs d’intervention en cas de crise, tels que, notamment, les unités de services d’aide aux familles et aux enfants, un centre de soutien aux familles en cas de crise et des foyers pour les femmes.

136.Des lois ont été adoptées qui interdisent, entre autres, les atteintes à l’intégrité physique, le meurtre, le viol, en particulier la Crimes Ordinance (chap. 200), la Offences Against the Person Ordinance (chap. 212) et les dispositions de la Theft Ordinance (chap. 210) contre le chantage et en particulier les menaces et par conséquent la violence psychologique. La Domestic Violence Ordinance (chap. 189) protège de la violence familiale les couples mariés ou vivant en concubinage ainsi que leurs enfants. Il y a aussi des lois qui visent à protéger les enfants de la violence.

137.Certes, la violence familiale existe à Hong Kong, comme partout. Un cas particulièrement grave, qui s’est produit en 2004, a mis la population en émoi. Nous le décrivons ci‑après pour information, bien que nous maintenions qu’il ne relève pas de la Convention.

L’affaire du meurtre commis à Tin Shui Wai

138.En avril 2004, une femme vivant à Tin Shui Wai et ses deux filles ont été tuées par le mari de la première. La femme, qui était arrivée de Chine continentale en janvier 2004, avait été accueillie dans un foyer avant la tragédie. Le jour de la tragédie, elle a quitté le foyer et s’est rendue au commissariat de police local pour demander de l’aide. Des commentateurs disent que la tragédie montre qu’il est important de former les travailleurs sociaux et la police pour qu’ils soient à même de traiter les cas de violence familiale et d’autres problèmes touchant la famille. Notre position est la suivante:

a)Réaction des services sociaux: le Département de la protection sociale, tout à fait conscient de la nécessité de mettre en place une formation de ce genre, a organisé, entre avril 2001 et mars 2004, plus de 70 programmes de formation sur la violence familiale. Plus de 3 500 personnes y ont participé, parmi lesquelles des travailleurs sociaux, des psychologues cliniciens, des membres de la police, des enseignants et du personnel médical. Cette formation a été dispensée dans le cadre d’ateliers, de séminaires et de conférences par des formateurs de la région, y compris des spécialistes expérimentés et des universitaires ayant une grande expérience de la question. Parmi les thèmes abordés on peut citer l’évaluation des risques, les compétences en matière d’intervention, les techniques de travail de groupe et par cas et la collaboration pluridisciplinaire pour traiter les affaires de violence. L’accent a été mis à plusieurs reprises sur la sécurité des victimes.

Après la tragédie de Tin Shui Wai, le Directeur de la protection sociale a constitué une équipe chargée de la mise en place et du fonctionnement de services à la famille à Tin Shui Wai, où vivaient les personnes décédées, et de proposer des améliorations. L’équipe a présenté son rapport en novembre 2004, dans lequel elle a proposé un certain nombre d’améliorations, y compris, entre autres, le renforcement de la formation professionnelle pour gérer les questions de violence familiale. Le Département de la protection sociale renforcera encore l’aspect formation en mettant tout particulièrement l’accent, en plus des programmes existants, sur la gestion des crises, l’évaluation des risques, la question de l’égalité des sexes, la détection précoce et différentes approches d’intervention et de traitement;

b)Réaction de la police: une formation est dispensée aux membres des forces de police tout au long de leur carrière pour leur permettre de traiter les cas de violence familiale. Immédiatement après la tragédie, la police a réexaminé les procédures en vigueur et amélioré la formation − et l’accès à l’information − des policiers sur le terrain, compte tenu de la nécessité d’améliorer les communications entre les personnels concernés des départements des parties prenantes, tels que le Département de la protection sociale, la police et les ONG locales.

139.Des commentateurs ont demandé pour quelle raison nous n’avons pas rendu obligatoire le signalement des cas de maltraitance des personnes âgées et l’aide psychologique aux auteurs des actes de maltraitance. Notre position est que la maltraitance des personnes âgées s’inscrit souvent dans des problèmes de relations familiales complexes et anciens. Les auteurs des actes de maltraitance sont généralement des parents proches ou des membres de la famille des victimes et celles‑ci hésitent souvent à faire intervenir la justice. Nous pensons donc que si l’on rendait obligatoire le signalement des actes de maltraitance cela dissuaderait les personnes âgées de demander de l’aide. Cela étant, nos priorités sont:

De sensibiliser la population et les milieux professionnels aux problèmes;

De faciliter la détection précoce des sévices;

De donner aux personnes âgées les moyens de se protéger elles‑mêmes. Nous entendons par-là, de les aider à comprendre qu’elles ont droit à la survie, à la liberté et à la sécurité de leur personne, à regagner l’estime de soi et la capacité de prendre des décisions, à mieux prendre soin d’elles‑mêmes, etc.; et

D’encourager les victimes ainsi que leur famille et amis à demander de l’aide rapidement.

140.Les auteurs d’actes de maltraitance bénéficient d’un accompagnement psychologique obligatoire lorsqu’ils sont placés sous la supervision d’un agent de probation sur ordre d’un tribunal. Ces agents de probation sont aussi des travailleurs sociaux qui, dans le cours normal de leurs fonctions, apportent un soutien psychologique aux auteurs des actes de maltraitance. Toutefois, nous examinons actuellement la faisabilité et les incidences de l’adoption d’autres modes de soutien obligatoire.

Reconduite à la frontière d’enfants de la Chine continentale dans le cadre du système d’attestation de droits

141.Nous avons expliqué le système et les raisons pour lesquelles nous l’avons mis en place au paragraphe 31 du rapport initial, dans la partie consacrée à l’article 3 de la Convention. Des commentateurs ont de nouveau souligné que ces expulsions constituaient un traitement cruel et inhumain. Cette accusation est infondée pour les raisons que nous avons données aux paragraphes 31 et 32 du rapport initial.

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