Nations Unies

CRC/C/GTM/CO/3-4

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

25 octobre 2010

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’enfant

Cinquante-cinquième session

13 septembre-1er octobre 2010

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 44 de la Convention

Observations finales: Guatemala

1.Le Comité a examiné les troisième et quatrième rapports périodiques du Guatemala, soumis en un seul document (CRC/C/GTM/3-4), à ses 1544e et 1546e séances, le 14 septembre 2010, et a adopté à sa 1583e séance, le 1er octobre 2010, les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec intérêt les troisième et quatrième rapports périodiques de l’État partie, soumis en un seul document, mais regrette qu’ils lui soient parvenus avec retard. Il accueille également avec satisfaction les réponses de l’État partie à la liste des questions (CRC/C/GTM/Q/3-4 et Add.1) et se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation intersectorielle de l’État partie.

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues conjointement avec celles qu’il avait adoptées le 9 juillet 2001 à l’issue de l’examen du deuxième rapport périodique (CRC/C/15/Add.154) et avec les observations finales relatives au rapport initial soumis au titre des deux Protocoles facultatifs à la Convention (CRC/C/OPAC/GTM/CO/1 et CRC/C/OPSC/GTM/CO/1), adoptées le 12 juin 2007.

B.Mesures de suivi adoptées et progrès accomplis par l’État partie

4.Le Comité accueille avec satisfaction les faits nouveaux positifs survenus au cours de la période considérée, dont l’adoption de mesures législatives et autres visant à appliquer la Convention, telles que:

a)La loi relative à l’adoption (2007) ainsi que la création, en 2008, du Conseil national de l’adoption;

b)La loi relative à la violence sexuelle, à l’exploitation et à la traite des personnes (2009), la loi relative au système d’alerte rapide (2010) et la création en 2010 du Secrétariat de la lutte contre la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des personnes; la politique de lutte contre la traite des personnes et de protection complète des victimes et l’élaboration du Plan national d’action stratégique 2007-2017;

c)La loi relative à l’accès universel et équitable aux services de planification de la famille et à leur intégration dans le programme d’action en matière de santé de la procréation (2005);

d)La loi relative à la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence (2003).

5.Le Comité note avec satisfaction l’adoption d’un certain nombre de politiques, de décrets gouvernementaux et de mesures administratives visant à promouvoir et à coordonner l’action publique concernant les affaires autochtones. Il trouve particulièrement positives certaines initiatives visant les enfants autochtones, notamment la politique relative à la coexistence et à l’élimination du racisme et de la discrimination raciale adoptée en 2006.

6.Le Comité note avec satisfaction la collaboration instaurée avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme depuis l’ouverture d’un bureau du Haut-Commissariat dans l’État partie, en janvier 2005.

7.Le Comité félicite l’État partie d’avoir accepté la visite d’un certain nombre de titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme.

8.Le Comité note avec satisfaction la création, le 12 décembre 2006, de la Commission internationale contre l’impunité au Guatemala (CICIG).

9.Le Comité accueille également avec satisfaction la ratification des instruments internationaux suivants:

a)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture(2008);

b)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant (2009).

C.Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

10.Le Comité prend note des conséquences néfastes pour les droits des enfants des catastrophes naturelles subies par le Guatemala, comme la sécheresse, la tempête tropicale Agatha et l’éruption du volcan Pacaya.

D.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

11.Le Comité note que plusieurs des préoccupations et recommandations formulées dans ses observations finales précédentes (2001) (CRC/C/15/Add.154) adoptées à l’issue de l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie soumis en application de la Convention et des observations finales portant sur les rapports initiaux soumis au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/GTM/CO/1) et du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/GTM/CO/1) ont été prises en considération mais regrette que d’autres ne l’aient été qu’insuffisamment ou en partie seulement.

12.Le Comité invite instamment l’État partie à prendre toutes les mesures qui s’imposent pour donner suite aux recommandations formulées dans ses observations finales précédentes qui n’ont pas encore été suffisamment appliquées, portant notamment sur: a) le faible niveau d’application du Système de protection complète (Sistema de Protección Integral), sa structure institutionnelle, sa coordination, sa programmation, sa collecte de données et son budget; b) les niveaux élevés de malnutrition qui touchent les enfants dans l’ensemble du pays; c) la mise au point de stratégies globales visant à éliminer toutes les formes de discrimination, y compris dans le domaine de la santé; d) la lutte contre la pauvreté des enfants et l’accroissement des dépenses en faveur des enfants, en particulier de ceux qui appartiennent aux groupes les plus marginalisés; e) le placement en milieu ouvert des enfants ayant besoins d’une protection de remplacement ; f) la réforme de la législation et des pratiques en matière de système de justice pour mineurs; et g) l’amélioration du système d’enregistrement des naissances, particulièrement en zone rurale.

Législation

13.Le Comité note l’action menée par l’État partie afin de rendre sa législation conforme à la Convention et aux deux Protocoles facultatifs, notamment l’adoption de la loi relative à la violence sexuelle, à l’exploitation et à la traite des personnes. Néanmoins, il constate avec regret que les lois en vigueur ne sont pas suffisamment appliquées.

14. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures qui s’imposent, notamment dans les domaines financier et structurel, pour mettre efficacement en œuvre la loi relative à la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence ainsi que les lois adoptées récemment conformément à la p olitique et au Plan d’action en faveur de l’enfance et de l’adolescence.

15.Le Comité relève avec satisfaction les mesures prises pour lutter contre l’impunité, en particulier l’accord de coopération conclu avec la Commission internationale contre l’impunité au Guatemala, qui procède à des enquêtes et a fait des recommandations sur la lutte contre l’impunité en cas de violation des droits de l’enfant. Néanmoins, il constate avec regret que l’absence d’enquêtes pénales est l’une des principales failles du système judiciaire et qu’aucun des quatre projets de loi dont le Parlement est saisi n’a encore été adopté.

16. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre sa lutte contre l’impunité, d’adopter les lois nécessaires dans ce domaine et de veiller à ce que les enfants bénéficient des mesures de lutte contre l’impunité pour les infractions graves commises sur leur personne .

Coordination

17.Le Comité note avec inquiétude que le Système de protection complète (Sistema de Protección Integral) mis en place par la loi relative à la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence n’est pas suffisamment appliqué. Il regrette qu’il n’y ait pas de coordination horizontale et verticale de l’action menée par les institutions. Le Comité note également qu’apparemment, le Secrétariat de la protection sociale semble avoir repris la coordination du Système de protection complète. Toutefois, il regrette les chevauchements entre la fonction première de cet organisme, qui est de faire appliquer les programmes de protection de l’enfance, et la fonction de coordination.

18.Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager la création d ’ une autorité de haut niveau qui serait, au niveau ministériel , le secrétariat pour les enfants et les adolescents , afin de coordonner l ’ application de la Convention et des deux Protocoles. Il attire l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o 5 relative aux mesures d ’ application générales, dans laquelle il rappelle aux États parties qu ’ «une application efficace de la Convention requiert une coordination intersectorielle tangible − en vue de la reconnaissance et de la mise en œuvre des droits de l ’ enfant dans tout l ’ appareil de l ’ État, entre les pouvoirs publics à tous les niveaux et entre ceux-ci et la société civile − en particulier, les enfants et les jeunes eux-mêmes » .

Plan national d’action

19.Le Comité prend note de l’adoption du Plan national d’action en faveur de l’enfance 2004-2015 et salue les diverses initiatives adoptées, fondées sur des plans d’action sectoriels visant la lutte contre les atteintes aux droits de l’enfant. Néanmoins, il constate avec regret que la mise en œuvre de ces plans est insuffisante et notamment l’absence d’évaluation adéquate due aux faiblesses institutionnelles et à l’insuffisance des ressources allouées.

20. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues , notamment en dégageant des ressources financières suffisantes pour mettre en œuvre le Plan national d ’ action et les plans d ’ action sectoriels aux niveaux local, régional et national, et de veiller à ce qu ’ ils soient conformes à toutes les dispositions de la Convention et des deux Protocoles facultatifs. Il recommande également que la mise en œuvre fasse régulièrement l ’ objet d ’ un e su rveillance et d ’ une évaluation, auxquelles les enfants et la société civile soient associés .

21.Le Comité note que la Commission nationale de l’enfance et de l’adolescence, chargée de mettre au point et d’évaluer les politiques publiques en faveur de l’enfance, a entrepris d’évaluer l’action publique menée dans ce domaine en 2009. Il regrette néanmoins l’absence de renseignements sur la suite donnée à cette évaluation et l’insuffisance des ressources humaines et financières affectées à la Commission, qui ne lui permettent pas de mener à bien les fonctions et les tâches qui lui sont confiées.

22. Le Comité recommande que les ressources humaines, techniques et financières de la Commission nationale de l ’ enfance et de l ’ adolescence soient augment ées afin que celle-ci puisse mener à bien les fonctions et les tâches qui lui sont confiées. Il recommande également l ’ intégration et la promotion des droits de l ’ enfant dans les politiques concernant l es droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels et l ’ évaluation de leur application.

Suivi indépendant

23.Le Comité note avec préoccupation que les ressources affectées au bureau du Procureur aux droits de l’homme (Procuraduría de los Derechos Humanos) sont insuffisantes, ce qui empêche celui-ci de s’acquitter de ses fonctions de manière satisfaisante. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles le bureau pourrait être politiquement tendancieux, ce qui fait que des enquêtes sont déficientes, ne consacre pas assez d’attention au suivi et à la prévention et ne donne pas la suite voulue aux violations constatées.

24.Le Comité recommande à l ’ État partie d ’allou er des ressources accrues au Bureau de l ’ enfance et de la jeunesse, qui dépend du b ureau du Procur eur aux droits de l’homme , de lui conférer le pouvoir nécessaire pour qu’il puisse s ’ acquitter des fonctions de contrôle qui lui sont confiées, et de prendre toutes mesures nécessaires pour en corriger les défaillances, rendre son action plus professionnelle et assurer son indépendance, conformément aux Principes de Paris et à l ’ Observation générale n o 2 du Comité concernant le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l ’ homme dans la protection et la promotion des droits de l ’ enfant. Le Comité recommande également que le b ureau du Procureur aux droits de l’homme soit plus accessible , renforce les services assurés au niveau local par les défens eurs municipaux (Defensores Municipales) et crée des services culturellement adaptés dans les communautés autochtones, ou crée des postes de défens eurs communautaires (Defensores Communitarios) collaborant étroitement avec le Procureur aux droits de l’homme .

Allocation de ressources

25.Le Comité note avec appréciation les efforts faits pour augmenter les ressources consacrées aux enfants, notamment les prestations en espèces assorties de conditions dans les domaines de la santé et de l’éducation, mais il estime que les budgets de la protection de l’enfance exigent une vision à plus long terme, qui ne pourrait être assurée que par un plan national d’action global, avec des échéances précises et s’inscrivant dans le cadre de la stratégie nationale de développement. Il est également préoccupé par le faible niveau des dépenses sociales et par le fait qu’il est difficile de repérer les investissements consacrés à l’enfance dans les différents secteurs, départements et municipalités pour surveiller et évaluer l’efficacité de leur utilisation. Le Comité note également avec préoccupation que le niveau particulièrement faible des rentrées fiscales a des conséquences négatives sur le revenu national, et peut limiter les ressources consacrées aux enfants.

26. Le Comité recommande à l ’ État partie, conformément à l ’ article 4 de la Convention:

a) D ’ adopter une réforme f iscale progressive et globale, augmentant la base d ’ imposition, spécialement pour couvrir les secteurs sociaux et l ’ enfance, et améliorant la collecte de l ’ impôt pour augmenter la masse des ressources à consacrer aux secteurs sociaux et à l ’ enfance;

b) D ’ allouer des ressources suffisantes à la protection de l ’ enfance aux niveaux national, régional et municipal et de garantir une budgétisation transparen t e et participati ve par le dialogue et la participation du public, y compris des enfants;

c) D ’appliqu er une approche axée sur les droits de l ’ enfant pour l ’ élaboration du budget de l ’ État, en instaurant un dispositif de contrôle de l ’ utilisation des ressources destinées aux enfants dans l ’ ensemble du budget , ce qui assurera une certaine visibilité d es investissements consacrés à l ’ enfance. Le Comité invite aussi instamment l’État partie à utiliser ce dispositif de contrôle pour évaluer dans quelle mesure les investissements réalisés dans tel ou tel secteur peuvent répondre à «l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant», en veillant à ce que les effets différentiels de ces investissements pour les enfants soient mesurés ;

d) De fixer des allocation s de ressources approprié e s, afin que les département s de l ’ État partie corrigent progressivement les disparités que font apparaître les indicateurs relatifs à l ’exercice des droits de l ’ enfant, et de veiller à ce que les autorités locales rendent dûment compte de leur action, dans l ’ ouverture et la transparence;

e) De définir des lignes budgétaires stratégiques pour les situations qui peuvent exiger des mesures sociales correc tive s ( en ce qui concerne par exemple l ’ enregistrement des naissances, la malnutrition chronique, l es enfants autochtones, l’instruction, la violence à l ’ égard des enfants) et de veiller à ce que ces lignes budgétaires soient pr éserv ées même en cas de crise économique, de catastrophe naturelle ou d ’ autres situations d ’ urgence;

f) D e suivre , d ans la mesure du possible, la recommandation de l ’ Organisation des Nations Unies visant la mise en place d ’ une budgétisation axée sur les résultats pour suivre et évaluer l ’ efficacité de l ’ allocation de ressources et, si nécessaire, de solliciter à cette fin une coopération internationale auprès du Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance (UNICEF), du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et d ’ autres parties prenantes, comme en bénéficient d ’ autres États parties de la région;

g) De tenir compte des recommandations formulées par le Comité à l ’ issue de sa Journée de débat général en 2007 sur le thème «Ressources pour des droits de l ’ enfant − Responsabilité des États».

Collecte de données

27.Le Comité note avec préoccupation qu’il n’existe pas de système de collecte de données approprié, et que les données sont donc incomplètes et incohérentes. Il regrette le manque de coordination et de dialogue entre les différentes institutions, qui fait que les données sont contradictoires, et regrette aussi que les statistiques existantes ne concernent souvent que la capitale et les zones urbaines.

28. Le Comité recommande à l ’ État partie de se doter d ’ un système de collecte de données et d ’ indicateurs répondant aux impératifs de la Convention, ventilées par sexe, âge, zones urbain es ou rural es , appartenance ethnique, handicap , violence subie, et étape de la vie (en particulier petite enfance et adolescence). L e système devrait couvrir tous les enfants jusqu ’ à l ’ âge de 18 ans, un e attention spéciale étant accordée aux enfants particulièrement vulnérables. Le Comité invite en outre l ’ État partie à se servir de ces indicateurs et données pour élaborer des politiques et des programmes aux fins de la mise en œuvre effective de la Convention. Il recommande également à l ’ État partie de mettre régulièrement à jour les collections de données et d ’ en rendre l ’ accès facile pour le grand public.

Diffusion de la Convention et sensibilisation

29. Le Comité prend note de l ’ action menée par l ’ État partie pour promouvoir les droits de l ’ homme dans les organismes publics et les organisations non gouvernementales. Il l ’ engage à continuer de sensibiliser la population au fait que les enfants sont des sujets de droit. Il lui recommande de nouveau d ’intensifier ses efforts pour diffuser davantage de documents d ’information et les faire traduire dans les principales langues autochtones dans le respect des différentes cultures, et de mettre au point des méthodes plus novatrices pour promouvoir la Convention, en particulier au niveau local.

Formation

30.Le Comité note avec satisfaction que des activités de formation aux dispositions de la Convention et de ses Protocoles sont organisées à l’intention d’acteurs tels que les juges, les autorités locales et la police, mais reste néanmoins préoccupé par l’augmentation de l’incidence de la vente et de l’exploitation sexuelle d’enfants et par le nombre élevé de victimes de ces fléaux, tendance que l’État partie a reconnue dans son rapport, et qui montre combien il est nécessaire et urgent de continuer d’organiser en permanence une formation dans ce domaine.

31. Le Comité recommande d’organiser systématiquement des activités de formation ou de sensibilisation adéquates à l’intention des groupes professionnels qui travaillent auprès ou en faveur d es enfants, tels que les juge s, les avocats, les membres des forces de l ’ ordre, les enseignants, le personnel administratif des établissements scolaires et le personnel des services de santé. L ’ État partie est engagé à intégrer pleinement la Convention et l es deux Protocoles dans les programmes scolaires à tous les niveaux et à solliciter l ’ assistance technique notamment de l ’ UNICEF, de l ’ UNESCO et du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme.

Coopération avec la société civile

32.Le Comité constate avec regret que la coopération avec les organisations non gouvernementales et les dirigeants traditionnels autochtones est insuffisante.

33. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer sa coopération avec les organisations non gouvernementales, y compris avec les organisations autochtones, afin de mieux appliquer la Convention a ux niveaux national et local, dans les villes et dans les zones rurales et autochtones.

Droits de l’enfant et entreprises

34.Le Comité relève avec préoccupation l’effet néfaste potentiel des activités commerciales et industrielles étrangères ou nationales, notamment dans le secteur minier, sur le bien-être et le développement des enfants.

35. Le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ efforcer de mettre en place le cadre réglementaire nécessaire pour que les entreprises mènent leurs activités de manière responsable du point de vue social et environnemental, afin de protéger les communautés locales et les enfants de ces communautés.

Coopération internationale

36.Le Comité note que plusieurs programmes et projets sont actuellement mis en œuvre dans le cadre de la coopération internationale, certains avec l’assistance technique et la coopération des organismes et programmes des Nations Unies.

37. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer de prendre des mesures pour maintenir et accroître la coopération internationale, tout en s ’ efforçant de renforcer son propre fonds de ressources et s a structure institutionnelle afin de me ttre en œuvre la Convention et l es deux Protocoles.

2.Définition de l’enfant (art. 1er de la Convention)

38.Le Comité note que l’âge du consentement au mariage est l’âge de la majorité et que le mariage précoce (à 14 ans pour les filles et à 16 ans pour les garçons) est autorisé de manière exceptionnelle, l’accord des parents étant une condition nécessaire.

39. Le Comité recommand e de nouveau à l ’ État partie de revoir sa législation afin de modifier le Code civil et de porter à 16 ans l ’ âge minimum du mariage pour les filles comme pour les garçons, et uniquement dans des cas exceptionnels, sous l e contrôle du système judiciaire.

3.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

40.Le Comité réitère sa préoccupation, partagée par d’autres organes conventionnels, au sujet du niveau alarmant de la discrimination subie par les enfants des communautés mayas, garifunas et xincas dans l’État partie. Il note que les mesures prises par l’État partie jusqu’à présent ne sont pas suffisantes pour éliminer les obstacles structurels qui empêchent les enfants appartenant à ces communautés, qui représentent plus de la moitié de la population totale de l’État partie, d’exercer pleinement leurs droits. Les taux de pauvreté et d’extrême pauvreté sont particulièrement élevés parmi les autochtones, tout comme la malnutrition chronique, qui touche plus de 80 % d’entre eux. Le Comité est également préoccupé par le fait que les adolescents autochtones et garifunas sont plus exposés à l’exploitation sexuelle et économique parce qu’ils n’ont pas accès à l’information pertinente sur leurs droits et que les mécanismes garantissant ces droits font défaut. Il est en outre préoccupé par les attitudes discriminatoires dont sont victimes certains groupes d’enfants, en particulier les adolescents, les enfants handicapés, les filles, les enfants des zones rurales et les enfants de familles marginalisées.

41. Le Comité recommande à l ’ État partie de s’occuper d’urgence de la situation de discrimination contre les enfants mayas, garifunas et xincas dans ses politiques et plans tendant à l ’ élimination de la discrimination raciale, ainsi que dans ses programmes de développement social, et de veiller à la viabilité et à l ’adéquation culturelle des programmes qu ’ il met en œuvre. Eu égard à l ’ article 2 de la Convention, il recommande à l ’ État partie de veiller à ce que toutes les dispositions juridiques interdisant la discrimination soient appliquées sans réserve dans la pratique, de lutter contre la discrimination notamment en garantissant l’ accès en toute égal ité à l ’ instruction, au système de soins de santé et aux programmes de réduction de la pauvreté, et de prendre des mesures pour combattre le dénigrement et la stigmatisation dont les enfants et les adolescents sont l ’ objet.

42.Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans le prochain rapport périodique des renseignements spécifiques sur les mesures et programmes pertinents au regard de la Convention qu’il aura mis en œuvre en vue de donner suite à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés en 2001 à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée et à la Conférence d’examen de Durban de 2009, en tenant compte de l’Observation générale no 1 (2001) du Comité relative aux buts de l’éducation (art. 29, par. 1, de la Convention).

Intérêts supérieurs de l’enfant

43.Le Comité note que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant a été introduit dans la Constitution, dans la loi relative à la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence, dans l’ensemble de la politique publique en faveur de l’enfance et dans le plan d’action adopté il y a plusieurs années. Néanmoins, ce principe n’est pas encore suffisamment connu, compris et correctement appliqué dans les décisions législatives, administratives, économiques, sociales, culturelles et judiciaires, ce qui a des conséquences préjudiciables pour les enfants. Le Comité salue le fait que les municipalités ont incorporé ce principe dans leurs politiques publiques mais note avec préoccupation que l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas pris en considération dans la pratique, dans les décisions relatives aux programmes de développement ou aux budgets établis aux plans national, régional et municipal. Il regrette de ne pas avoir reçu de renseignements sur l’évaluation de l’application de ce principe.

44. Le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ efforcer de diffuser le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant afin de le faire connaître aux enfants, aux parents et aux enseignants, ainsi qu ’ aux autorités, et de mettre en place une formation précise et un suivi de son application.

Droit à la vie et à la survie

45.Le Comité est préoccupé par le nombre extrêmement élevé de meurtres d’enfants (510 sur 6 498 morts violentes en 2009) et par l’absence de mesures efficaces de la part des autorités à ce sujet. Il regrette que ces crimes restent souvent impunis.

46. Eu égard à l ’ article 6 de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie de mettre sur pied une politique globale visant à prévenir les meurtres d ’ enfants, de mener des enquêtes approfondies sur chaque affaire de meurtre d ’ enfant et de veiller à ce que les auteurs de tels crimes soient traduits en justice et dûment punis.

47.Le Comité est préoccupé par le niveau extrêmement élevé de malnutrition chronique et persistante dans l’État partie, qui porte atteinte au droit à la vie et à la survie des enfants, particulièrement dans la population rurale ou autochtone.

48. Le Comité recommande à l ’ État partie de porter une attention spéciale à la malnutrition chronique, en particulier chez les très jeunes enfants, et de continuer et renforcer l es politiques et programmes intersectoriels coordonnés , particulièrement en faveur de la population rurale et autochtone.

Respect des opinions de l’enfant

49.Le Comité note avec intérêt que le droit d’être entendu est consacré dans la législation de l’État partie. Il regrette toutefois le manque d’informations concernant l’application de ce principe. Il constate avec préoccupation que l’opinion des enfants n’est pas toujours dûment sollicitée ou prise en considération dans toutes les situations les concernant, notamment dans les procédures judiciaires, dans les questions relatives à l’administration et à l’enseignement scolaires, à la protection de remplacement, et dans les débats publics. Il est également préoccupé par le fait que la majorité des parents, des autorités et des institutions semblent ne pas considérer les enfants comme des sujets de droit et que la participation des enfants aux décisions familiales et locales et à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques et des programmes qui les concernent, est faible.

50. Le Comité recommand e de nouveau à l ’ État partie de prendre toute s les mesure s voulue s pour encourager, faciliter et appliquer dans la pratique le principe du respect des opinions de l ’ enfant dans tou tes les affaires les concernant , au sein de la famille, à l ’ école, dans la communauté et d ans l es établissement s d ’ accueil, ainsi que dans les procédures judiciaires et administratives qui visent les enfants. Il recommande en outre à l ’ État partie de veiller à ce que les enfants participent à la vie scolaire et aux manifestations publiques et à toute autre activité les concernant. L ’ État partie devrait aussi tenir compte à ce sujet des recommandations adoptées par le Comité dans son Observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l ’ enfant d ’ être entendu .

4.Droits et libertés civils (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

51.Le Comité note les efforts réalisés par l’État partie afin d’améliorer son système d’enregistrement des naissances, mais il reste préoccupé par le grand nombre de naissances non enregistrées, particulièrement dans les zones rurales et reculées, explicable par le coût financier de l’enregistrement des naissances et la méconnaissance de l’importance de cet acte. Le Comité regrette que la procédure d’enregistrement des naissances ne comporte pas une dimension culturelle visant à encourager l’inscription des nouveau-nés autochtones.

52. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’intensifier ses efforts pour garantir l ’ accès à un enregistrement gratuit de tous les enfants à la naissance et de prendre des mesures visant à recenser tous les enfants qui n ’ ont pas été enregistrés ou qui n ’ ont pas de document d ’ identité. Il l ’ engage aussi à introduire une certaine souplesse dans le système d ’ enregistrement des naissances, par exemple en créant des services itinérants, de manière à toucher tous les enfants. Il lui recommande en outre de mettre en place une stratégie d ’ enregistrement des naissances particulière pour les communautés autochtones, fondée sur le respect de leur culture et tenant compte de l ’ Observation générale n o 11 (2009) sur les enfants autochtones et leurs droits en vertu de la Convention .

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

53.Le Comité note que l’article 53 de la loi relative à la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence interdit les châtiments corporels, mais il reste préoccupé par le fait que cette forme de punition continue d’être appliquée à la maison et dans les centres de protection de remplacement, et n’est pas explicitement interdite à l’école. Il est également préoccupé par l’acceptation sociale de ce type de châtiment, perçu comme une méthode normale de discipline.

54. Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier l ’ article 13 de la loi relative à la protection intégrale de l ’ enfance et de l ’ adolescence ainsi que l ’ article 253 du Code civil, et d ’ interdire expressément le s châtiment s corporel s et toute autre forme de châtiment cruel pour les enfants dans tous les contextes. Il lui recommande également de concevoir et de mettre en œuvre des campagnes d ’ information et de sensibilisation de la population, afin de modifier la conception de la discipline par la violence et d ’ enrayer la pratique de la violence courante dans de nombreuses familles. Il recommande en outre la création d ’ un système efficace de détection des mauvais traitements dans l ’ enseignement, le secteur de la santé et la protection de remplacement, doté d ’ instruments et de ressources permettant de fournir une assistance aux enfants et d ’ assurer la formation des personnels des institutions concernées. Le Comité a ppelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments .

Suite donnée à l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants

55. Compte tenu de l ’ Étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations formulées dans l ’ Étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants tout en tenant compte des résultats et des recommandations de la consultation régionale pour l ’ Amérique latine tenue à Buenos Aires du 30 mai au 1 er juin 2005. Il recommande notamment à l ’ État partie d ’ accorder une attention particulière aux recommandations tendant à:

i) Interdire par la loi toute s les formes de violence à l ’encontre des enfants, y compris les châtiments corporels , dans tous les contextes;

ii) Donner la priorité à la prévention, en s ’ attaquant aux causes profondes et en allouant les ressources nécessaires pour éliminer les facteurs de risque et prévenir la violence;

iii) Renforcer les moyens de tous ceux qui travaillent avec et pour les enfants, en investissant dans des programmes d ’ enseignement et de formation systématiques;

iv) Offrir des services de réadaptation et de réintégration sociale accessibles, un iversels et adaptés aux enfants;

b) Utiliser ces recommandations comme un moyen d ’ action, en partenariat avec la société civile et en particulier avec la participation d ’ enfants, pour faire en sorte que chaque enfant soit protégé contre toutes les formes de violence physique, sexuelle et psychologique, et pour créer une dynamique en faveur d ’initiatives concrètes, éventuellement assorties d ’ un calendrier, visant à prévenir ce type de violence et de mauvais traitement s et à y répondre ;

c) Solliciter la coopération technique du Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question de la violence à l ’ encontre des enfants, de l ’ UNICEF, de l ’ Organisation mondiale de la santé (OMS) et des autres organismes concernés, ainsi que de s organisations non gouvernementales partenaires .

5.Environnement familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Milieu familial

56.Le Comité salue la création de centres d’aide intégrale aux familles (CAI − Centros de Atenc ió n Integral) qui offrent des services d’accueil de jour des enfants de 0 à 7 ans mais note néanmoins avec regret que ces services ont une portée géographique limitée. Il note avec satisfaction l’existence de programmes visant à aider les familles dans le besoin, tels que «Ma famille progresse» (Mi familia progresa), ainsi que de fonds de solidarité et d’écoles ouvertes, mais il relève que la conception et l’application des programmes ne sont pas claires, notamment pour ce qui est des critères de sélection des familles, et de leur viabilité dans le temps. Le Comité constate avec regret que les programmes d’aide psychologique et juridique aux familles restent rares, aux niveaux local et communautaire, en particulier les services adaptés aux diverses cultures.

57. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De veiller à ce que des programmes tels que «Ma famille progresse» ( Mi familia progresa ) et les centres d ’ aide intégrale renforcent l ’ action qu ’ ils mènent en faveur des familles en tenant davantage compte des droits de l ’ enfant, aient une couverture plus étendue et de s’attacher à assurer la mise en œuvre de ces programmes dans la durée et dans une plus grande transparence. Il recommande aussi de doter ces programmes de budgets à l ’ échelle nationale, de les adapter à la diversité des situations et des besoins locaux et de faciliter la participation des parents et des enfants à leur éva luation, leur mise en œuvre et leur planification;

b) D ’ a rrêter des critères techniques permettant d ’ accorder la priorité aux familles pour lesquelles il faut des mesures correctives particulières comme les familles autochtones et garifunas, les familles touchées par le VIH, les familles monoparentales, les familles risquant d ’ être séparées, les familles migrantes et les enfants dont les parents ont émigré.

Enfants privés du milieu familial

58.Le Comité est préoccupé par le grand nombre d’enfants placés en institution, ainsi que par l’application insuffisante de normes minimales en matière de soins et de systèmes de contrôle de ces institutions. Il prend note de l’intention de l’État partie de s’attaquer aux problèmes constatés dans les institutions, en particulier au manque de personnel qualifié. Néanmoins, le Comité reste préoccupé par le fait que plus de 1 000 enfants vivent dans une grande institution (Hogar Solidario) située dans la capitale.

59. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De chercher à réintégrer les enfants dans leur famille biologique ou élargie, en donnant la priorité à cette solution, et de garantir le droit de l ’ enfant à l ’ identité et au rétablissement des liens familiaux;

b) De renforcer les programmes communautaires et de promouvoir l a formule de s famille s d ’ accueil, de fournir des services adéquats et une aide spécialisée dans les institutions, en se fixant pour priorité de retirer les plus jeunes enfants des centres et de ne recourir au placement en institution qu ’ en dernier recours;

c) De créer et mettre en œuvre des programmes en faveur des enfants placés en institution afin de faciliter leur réin sertion dans leur communauté d ’ origine;

d) De tenir compte des L ignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, figurant en annexe dans la résolution A/RES/64/142 de l ’ Assemblée générale, adoptée le 20 novembre 2009.

Adoption

60.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les réseaux de la criminalité organisée qui se livrent à la vente d’enfants aux fins de l’adoption internationale n’ont pas été démantelés, et par les renseignements donnés par l’État partie faisant état de 600 enfants prêts pour l’adoption internationale.

61. Le Comité recommande à l’État partie de garantir une transparence stricte ainsi que des contrôles de suivi, et de traduire en justice les personnes impliquées dans les adoptions illégales et la vente d’enfants aux fins d’adoption. Il recommande aussi à l’État partie d’appliquer toutes les recommandations formulées par la Commission internationale contre l’impunité au Guatemala dans son récent rapport sur les parties impliquées dans des adoptions irrégulières au Guatemala, depuis l’entrée en vigueur de la loi sur l’adoption (décret n o 77-2007), de prendre les mesures voulues pour éliminer la corruption et l’impunité, et de poursuivre et punir les responsables.

62.Le Comité accueille avec satisfaction la loi de 2007 relative à l’adoption qui a établi une procédure judiciaire d’adoption, supprimé la procédure notariale et incorpore les dispositions de la Convention de La Haye (1993) dans le droit interne. Néanmoins, il reste préoccupé par le fait que l’adoption n’a pas disparu et par le fait que le Conseil national de l’adoption n’est présent que dans la capitale, ce qui ne permet pas de réagir de manière appropriée dans l’ensemble du pays.

63. Le Comité recommande à l ’ État partie de décentraliser les services du Conseil national de l ’ adoption, afin de le rendre accessible dans toutes les régions du pays, de sensibiliser la population au nouveau système d ’ adoption afin de promouvoir les adoptions au niveau national et de maintenir la suspension de toute adoption internationale jusqu’à ce que les droits de l ’ enfant puissent être totalement garantis dans les procédures d ’ adoption.

64.Le Comité note que l’article 14 de la loi relative à la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence consacre le droit de l’enfant à une identité, mais il reste préoccupé par l’absence d’un mécanisme adéquat permettant de rechercher l’origine des enfants sans identité, particulièrement pour ceux qui ont fait l’objet d’une adoption internationale et dont le droit de conserver leur identité a été violé.

65. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place un mécanisme permettant d ’identifier les enfants privés de leur identité afin de les protéger contre l ’ adoption illégale et d ’ autres violations des droits de l ’ homme.

Sévices et négligence

66.Le Comité est préoccupé par l’incidence élevée des atteintes sexuelles commises sur des enfants, le plus souvent dans leur foyer. Il est également préoccupé par le fait qu’un grand nombre de ces cas ne sont pas signalés.

67. Le Comité recommande à l ’ État partie de conduire des enquêtes spéciales sur les affaires d’atteintes sexuel le s, d’apporter l’aide voulue aux victimes et de mettre en place des programmes en faveur de la population cible . Ces mesures et programmes devraient couvrir l ’ ensemble du pays. Les institutions participant es devraient coordonner leur action afin que les enfants ne soient pas de nouveau victimes. Parmi ces institutions devraient figurer notamment les services de santé publique et d’ éducation.

6.Santé de base et protection sociale (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

68.Le Comité est préoccupé par le fait que les enfants handicapés ont un accès limité à l’instruction, aux soins de santé, à la vie communautaire et culturelle ainsi qu’aux services, et par l’insuffisance des moyens mis en œuvre par l’État partie en leur faveur.

69. Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir les droits de tous les enfants handicapés afin que ceux-ci ne soient pas victimes de mauvais traitements et d ’ exclusion ou de discrimination, et pour donner à ces enfants l ’ appui dont ils ont besoin pour exercer leurs droits en tant que membres actifs de leur communauté. L ’ État partie devrait tenir compte de la Recommandation générale n o 9 (2006) du Comité sur les droits des enfants handicapés.

Santé et services de santé

70.Le Comité est préoccupé par le caractère fragmenté et segmenté du système de soins de santé de l’État partie et par le manque de médicaments, d’équipement médical et de personnel technique et médical dans les hôpitaux. Il est également inquiet de ce que des obstacles économiques, géographiques et culturels entravent l’accès aux soins de santé primaire, ce qui contribue à la persistance de taux élevés de mortalité maternelle et infantile.

71. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour accroître les ressources allouées et mettre au point des services complets centrés sur les soins primaires, afin d ’ assurer l ’ accès à des services sanitaires et à des médicaments de qualité tout en tenant compte des particularités culturelles, notamment en zone rurale.

Allaitement maternel

72.Le Comité est préoccupé par le fait que les professionnels de la santé n’ont pas suffisamment conscience de l’importance de l’allaitement maternel exclusif, y compris pour les nourrissons dont la mère est séropositive. Il est également préoccupé par le fait que l’initiative des hôpitaux «amis des bébés» n’est suivie que dans les hôpitaux publics et que les cliniques privées enfreignent le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel.

73. Le Comité recommande à l ’ État partie de dispenser une formation concernant la promotion de l ’ allaitement maternel, assurée par un personnel qualifié et sensibilisé à cette question. Il lui recommande également d ’ assurer un contrôle effectif de l ’ application du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et d ’appliquer des sanctions appropriées en cas de violation de ce code.

Santé des adolescents

74.Le Comité est préoccupé par l’absence de programmes de santé pour les adolescents dans une perspective intégrée, qui permettraient à l’État partie de prendre des mesures de prévention en particulier en ce qui concerne le VIH/sida et la santé sexuelle. Il prend note du Programme national relatif à la santé de la procréation (2005) mais est préoccupé par le nombre important de grossesses précoces dans l’État partie, spécialement chez les populations autochtones et rurales. Le Comité regrette que le dépistage confidentiel du VIH ne soit pas garanti pour les adolescents.

75. Le Comité recommande à l ’ État partie d’assurer l ’ entrée en vigueur de la loi sur l ’ accès universel et équitable aux services de planification de la famille et à l ’ intégration de ces services dans un programme national de santé de la procréation ; il lui recommande également de renforcer les programmes de planification familiale afin que les adolescents puissent obtenir des contraceptifs. Il recommande également que le dépistage du VIH soit garanti pour les adolescents. Il attire aussi l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o 4 sur la santé de l ’ adolescent (2003), ainsi que sur la recommandation faite en 2009 par le Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes (CEDAW/C/GUA/CO/7, par. 40).

Niveau de vie

76.Le Comité prend note des informations données par l’État partie au sujet des mesures prises pour promouvoir le droit à l’eau pour les enfants, mais il reste préoccupé par le fait que l’eau potable n’est pas disponible dans l’ensemble du pays et par la forte proportion de la population rurale ne disposant pas de sources d’eau de meilleure qualité ni de services d’assainissement.

77.Le Comité note avec satisfaction l’adoption de la loi sur le Système de sécurité alimentaire et nutritionnelle (2005) mais n’en reste pas moins vivement préoccupé par les répercussions de l’épisode de sécheresse dans le «couloir de la sécheresse» sur le droit à l’alimentation des enfants ainsi que par le manque de mesures adéquates et suffisantes pour faire face à cette situation. Le Comité est également inquiet de constater que les litiges fonciers qui opposent les peuples autochtones et les propriétaires se soldent souvent par l’expulsion des autochtones.

78. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que tous les enfants aient un niveau de vie suffisant, en particulier en ce qui concerne le logement, l’alimentation et l’accès à l’eau. Il lui recommande également de prendre toutes les mesures voulues pour garantir que toute atteinte au droit à l’alimentation puisse être dénoncée devant les juridictions nationales, en application de la nouvelle loi sur le Système de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Enfin, il lui recommande d’appliquer les recommandations qu’a formulées le Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation à l’issue de sa mission au Guatemala en 2010.

7.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

L’éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelle

79.Le Comité prend note avec appréciation du décret gouvernemental no 22‑2004, qui établit la généralisation de l’enseignement bilingue et l’obligation d’utiliser les langues nationales dans l’enseignement. Le décret rend obligatoire l’enseignement et la pratique du multiculturalisme et de l’interculturalité dans les cours donnés en langue maya, garifuna ou xinca ou espagnole.

80.Le Comité note également avec satisfaction que l’article 37 de la loi relative à la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence prévoit l’instruction gratuite et obligatoire jusqu’en dernière année de scolarité secondaire et félicite l’État partie d’avoir instauré la gratuité scolaire, en 2009. Il est néanmoins préoccupé par le fait que les infrastructures et les ressources humaines et techniques dans le domaine scolaire ne sont pas suffisantes pour répondre à l’augmentation de la demande d’enseignement et par le niveau très faible de persévérance scolaire.

81. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’assurer dans la pratique l’instruction gratuite , ainsi que l’existence d’un nombre suffisant d’écoles équipées du matériel scolaire nécessaire et disposant d’enseignants dûment formés;

b) De prendre toute mesure nécessaire pour que les enfants achèvent la scolarité primaire et secondaire, grâce à des actions particulières portant notamment sur les raisons qui expliquent l’abandon scolaire;

c) De tenir compte de l’Observation générale n o 1 du Comité (2001) sur les buts de l’éducation .

8.Mesures de protection spéciale (art. 22, 30, 32 à 36, 37 b) à d) et 38 à 40 dela Convention)

Enfants et migration

82.Le Comité est préoccupé par l’extrême vulnérabilité des enfants migrants non accompagnés, qui courent le risque de devenir victimes d’infractions telles que la vente ou la traite des personnes.

83. Le Comité recommande à l’État partie de légiférer en matière de migration afin de faire face aux difficultés que connaissent les enfants migrants et de créer des instruments permettant de résoudre les problèmes qui se posent, notamment en ce qui concerne les enfants migrants non accompagnés. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o 6 (2005) relative au traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine .

Le sort des enfants en temps de conflit armé

84.Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas appliqué la recommandation qu’il lui avait faite en 2007 concernant l’interdiction et l’incrimination du recrutement d’enfants et de leur participation aux hostilités.

85. Le Comité recommande de nouveau à l’État partie (CRC/C/OPAC/GTM/CO/1, par. 7) , notamment:

a) D’interdire expressément par la loi l’enrôlement d’enfants âgés de moins de 18 ans dans les forces et les groupes armé s ainsi que leur participation directe à des hostilités;

b) D’ériger expressément en infraction, en réformant le Code pénal, les violations des dispositions du Protocole facultatif à la Convention, concernant l’implication d’ enfants dans les conflits armés relatives à l’enrôlement et à l’implication d’enfants dans des hostilités;

c) D’établir s a compétence extraterritoriale pour ces crimes lorsqu’ils sont commis par ou contre un e personne ressortissant e de l’État partie ou qui a d’autres liens avec lui.

86.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas pris de mesures adéquates pour exécuter pleinement les arrêts de la Cour interaméricaine des droits de l’homme ordonnant des réparations dans des affaires impliquant des victimes mineures, comme les affaires Marco Antonio Molina-Theissen, en date du 3 juillet 2004, et Villagrán Morales et consorts, en date du 26 mai 2001.

87. Le Comité recommande à l’État partie d’exécuter pleinement les jugements cités plus haut. Il lui recommande également d’appliquer la loi de 2010 relative au système d’alerte précoce et de créer une base de données ADN afin de faciliter la recherche d’enfants victimes de disparition forcée, en particulier de ceux qui ont disparu pendant le conflit armé interne.

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

88.Le Comité prend note des efforts réalisés par l’État partie pour mettre fin à l’exploitation économique des enfants mais reste néanmoins préoccupé par le fait que la crise financière mondiale a eu une incidence préjudiciable sur les enfants et que les familles ont dû rechercher de nouvelles stratégies de survie, comme l’emploi d’enfants pour des travaux dangereux et/ou l’émigration et la traite à des fins d’exploitation par le travail. Le Comité se déclare de nouveau préoccupé par la disparité entre l’âge légal d’admission à l’emploi (14 ans) et l’âge de la fin de la scolarité obligatoire (15 ans).

89. Le Comité recommande que l’élimination du travail des enfants figure parmi les priorités du programme de politique sociale et de lutte contre la pauvreté, et qu’elle soit inscrite dans le budget national en raison de l’incidence élevée et de la gravité du problème dans l’État partie. Il faudrait adopter une approche globale et intégrée, et prévoir une couverture universelle correspondant aux normes internationales afin d’éliminer progressivement ce phénomène. Le Comité recommande également à l’État partie de redéfinir l’âge minimum d’admission à l’emploi de façon qu’il corresponde à celui de la fin de la scolarité obligatoire.

Enfants des rues

90.Le Comité accueille avec satisfaction l’élaboration d’un plan national d’action en faveur des enfants des rues. Il est néanmoins préoccupé par le grand nombre d’enfants concernés par ce problème et par le fait que nombre d’entre eux ont quitté leur famille pour fuir la violence qui y régnait, souvent associée à des sévices sexuels.

91. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D ’intensifier ses efforts pour adopter des mesures de prévention afin d’empêcher que des enfants vivent et travaillent dans la rue, en mettant particulièrement l’accent sur l’éducation et sur les stratégies de prévention aux niveaux local et communautaire;

b) De faciliter le renforcement des liens entre les enfants des rues et leur famille, ainsi que leur réunification avec leur famille, lorsque cela est opportun et répond à l’intérêt supérieur de l’enfant;

c) De proposer une assistance aux enfants des rues afin de faciliter leur complète réinsertion à l’école;

d) De prêter davantage d’ attention aux filles des rues et à leur vulnérabilité particulière;

e) D’établir des priorités dans le système de collecte de données sur les enfants des rues et d’utiliser les informations ainsi recueillies pour mettre au point des programmes viables et fournir des services de base à ces enfants, avec leur participation.

Gangs de jeunes («Maras»)

92.Le Comité est préoccupé par le climat de peur, d’insécurité, de menaces et de violence créé par ces gangs, qui empêche les enfants de vivre pleinement leur enfance et leur adolescence. Il est également inquiet de noter que l’État partie n’accorde pas assez d’attention aux causes profondes de ce phénomène, qui a jusqu’à présent été principalement traité comme un problème de justice pénale et n’a pas fait l’objet de mesures socioéconomiques suffisantes.

93. Le Comité recommande à l’État partie de mettre au point une politique publique globale pour s’attaquer à ce problème, en s’ occupant des facteurs sociaux et des causes profondes de la violence des jeunes , tel s que l’exclusion sociale, l’absence de perspective s d’avenir, la culture de la violence ou encore les flux migratoires. Il recommande aussi à l’État partie d’investir dans des activités de prévention, en insistant sur l’école, la famille et les mesures d’inclusion scolaire .

Traite et exploitation sexuelle

94.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption en 2009 de la loi relative à la violence sexuelle, à l’exploitation et à la traite des personnes, qui réforme le Code pénal notamment pour ce qui concerne la prostitution des enfants, la pornographie mettant en scène des enfants et la traite des enfants, mais il reste néanmoins inquiet de constater qu’il n’y a eu aucune condamnation pour exploitation sexuelle depuis l’adoption de la loi. Le Comité est également préoccupé par la tolérance dont la traite fait l’objet, qui a conduit à l’impunité et à un signalement des cas ne correspondant pas à la réalité. Il constate aussi avec inquiétude que les autorités compétentes n’offrent pas d’aide spécialisée ou appropriée aux victimes et que le Gouvernement n’apporte pas l’appui voulu aux organisations non gouvernementales qui œuvrent dans ces domaines.

95. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’appliquer dûment la loi relative à la violence sexuelle, à l’exploitation et à la traite, notamment en menant des enquêtes, en engageant des poursuites et en condamnant les responsables ;

b) D’ allouer les ressources budgétaires nécessaires pour mettre en œuvre la politique publique de lutte contre la traite des personnes, notamment en créant des refuges spéciaux pour les victimes et en mettant en place des programmes d’aide;

c) De publier et de diffuser largement le rapport sur l’enquête menée par la Commission internationale contre l’impunité au Guatemala concernant les effets de la criminalité organisée sur les enfants, dont la traite, l’enlèvement et le meurtre, y compris de filles, et d’appliquer toutes les recommandations faites par la Commission internationale à cet égard .

Services d’assistance téléphonique

96.Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas de service d’assistance téléphonique pour les enfants.

97. Le Comité recommande à l’État partie de créer à l’intention des enfants une permanence téléphonique nationale gratuite à trois ou quatre chiffres, ouverte vingt-quatre heures sur vingt-quatre. L’État partie devrait collaborer avec les organisations non gouvernementales qui souhaitent contribuer à la création d’un tel dispositif, faire en sorte que tous les enfants en connaissent l’existence et puissent s’en servir, et que les enfants les plus marginalisés puissent y avoir accès; il devrait aussi dégager des fonds pour assurer les mêmes services dans les zones reculées du pays.

Administration de la justice pour mineurs

98.Le Comité note avec appréciation que la loi relative à la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence porte création de tribunaux spéciaux pour mineurs en conflit avec la loi mais il est préoccupé par:

a)Le nombre insuffisant de juges spécialisés et de juges chargés du contrôle de l’exécution des peines, et par l’existence d’une seule cour d’appel des mineurs;

b)Le manque d’informations suffisantes sur les mesures de substitution à la privation de liberté;

c)Le grand nombre d’adolescents placés dans les centres de détention et les informations reçues selon lesquelles les atteintes aux biens sont la principale raison de la détention;

d)La centralisation des centres de détention dans la capitale et aux alentours, qui rend les contacts de ces enfants avec leur famille et leur communauté difficiles;

e)La grave surpopulation carcérale et l’absence de programmes d’aide et de réinsertion dans les centres de détention;

f)Le manque de personnel et la formation insuffisante des employés des centres de détention;

g)L’absence de contrôle interne et externe sur les centres de détention.

99.Le Comité invite instamment l’État partie à veiller à ce que les normes relatives à la justice pour mineurs soient intégralement appliquées, en parti culier les articles 37  b ) , 39 et 40 de la Conv ention, ainsi que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane). En particulier, le Comité engage l’État partie à tenir compte de son Observation générale n o 10 (2007) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs (CRC/C/GC/10) . Il recommande également à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires , y compris une approche préventive de la lutte contre la délinquance des mineurs , en particulier en consacrant l’attention voulue aux facteurs sociaux et en renforçant diverses formes de justice réparatrice (liberté conditionnelle, conseils , travaux d’intérêt général ou peine avec sursis) afin que les enfants ne soient détenus qu’en dernier recours et le moins longtemps possible;

b) De prendre toute mesure nécessaire pour que dans tous les cas de détention la loi soit observée et que les droits de l’enfant tels qu’ils sont énoncés dans la Convention soient respectés . L’État partie devrait faire en sorte que les enfants soient séparés des adultes, pendant la détention avant jugement et pendant l’exécution de la condamnation;

c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les conditions de détention ne soient pas préjudiciables au développement de l’enfant et respectent les normes minimales internationales, en permettant les contacts réguliers avec les proches, en résolvant le problème de la surpopulation et en dotant les centres de détention d’un personnel bien formé et en nombre suffisant;

d) D’établir un système indépendant de surveillance de tous les centres de détention, comme l’exige le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, ratifié par l’État partie le 9 juin 2008;

e) De prendre les mesures voulues pour accélérer les procédures pénales afin de réduire le temps passé en détention avant jugement;

f) D’accroître le nombre de juges spécialisés, de juges d’exécution des peines et de cours d’appel de la jeunesse, et de veiller à ce que ceux qui travaillent avec des enfants dans le système de la justice pour mineurs reçoivent la formation voulue;

g) De recourir aux instruments d’assistance technique mis au point par le Groupe interinstitutions des Nations Unis sur la justice pour mineurs, qui comprend l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) et des organisations non gouvernementales, et de solliciter les conseils et l’assistance technique de membres du Groupe dans le domaine de la justice pour mineurs.

Protection des témoins et des victimes d’infractions

100. Le Comité recommande à l’État partie de veiller, par des dispositions législatives et réglementaires ad équates , à ce que tous les enfants victimes ou témoins d’actes criminels, par exemple les enfants victimes de mauvais traitements , de violence au foyer , d’exploitation sexuelle ou économique, ou qui sont persécutés par les « maras » , ou ont été victimes d’enlèvement ou de traite et les enfants témoins de tels actes bénéficient de la protection que requiert la Convention, et de prendre pleinement en considération les Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (annexe de la résolution 2005/20 du Conseil économique et social, en date du 22 juillet 2005).

Enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone

101.Le Comité est préoccupé par le fait que les enfants mayas, garifunas et xincas ne bénéficient pas des services de base nécessaires à leur développement complet, tels que l’inscription au registre de l’état civil, les services de santé et d’éducation adaptés à leur culture, à leur histoire et à leur langue, par la difficulté d’accès à la terre et par le fait que leurs terres ancestrales ne sont pas respectées. Le Comité note avec préoccupation que la Convention et les deux Protocoles facultatifs n’ont pas encore été traduits dans les langues autochtones, ce qui empêche ces populations d’intervenir pour exiger que les droits de l’enfant soient respectés. Comme le Comité sur l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/GTM/CO/12-13, par. 11), le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie continue de permettre que les peuples autochtones soient dépossédés des terres qui leur appartiennent historiquement.

102. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à ce que les enfants autochtones soient inscrits au registre de l’état civil et à ce qu’ils reçoivent des soins de santé et une instruction adaptés à leur culture, à leur histoire et à leur langue;

b) Dans les cas exceptionnels où le transfert et la réinstallation des peuples aut ochtones sont jugés nécessaires, de veil ler à la protection des enfants;

c) D e veiller à ce que les sites de réinstallation soient équipés des services de base, comme l’approvisionnement en eau potable, l’électricité, les équipements sanitaires et les installations d’assainissement et d’autres services nécessaires − écoles, centres de santé et moyens de transport. À ce sujet, le Comité rappelle la recommandation exprimée par le Comité sur l’élimination de la discrimination raciale;

d) De tenir compte de l’Observation générale n o 11 (2009) du Comité , sur les enfants autochtones et leurs droits en vertu de la Convention .

9.Ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

103. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, c’est-à-dire la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort et le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

10.Suivi et diffusion

Suivi

104. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux présentes recommandations, notamment en les communiquant au chef de l’État, à la Cour suprême, au Parlement, aux ministères concernés et aux autorités locales, pour examen et suite à donner.

Diffusion

105. Le Comité recommande en outre à l’État partie de diffuser largement dans les langues du pays, y compris mais non exclusivement par l’Internet, son deuxième rapport périodique, ses réponses écrites, ainsi que les recommandations y relatives du Comité (observations finales) auprès du grand public, des organisations de la société c ivile, des mouvements de jeunes , des groupes professionnels et des enfants, pour susciter un débat et une prise de conscience concernant la Convention, son application et son suivi.

11.Prochain rapport

106. Le Comité invite l’État partie à soumettre en un seul document ses cinquième et sixième rapports périodiques d’ici au 1 er octobre 2015. Il appelle l’attention sur ses directives spécifiques à l’instrument concernant la forme et le contenu des rapports périodiques (CRC/C/58/Rev.2), adoptées le 1 er octobre 2010, et rappelle à l’État partie que ses prochains rapports devront être établis suivant c es directives et ne pas dépasser 60 pages. Il engage l’État partie à élaborer son rapport en se conformant aux directives. Si le rapport reçu compte un nombre de pages supérieur à la limite fixée , l’État partie sera invité à le revoir et à le soumettre de nouveau conformément aux directives susmentionnées. Le Comité rappelle à l’État partie que s’il n’est pas en mesure de revoir le rapport et de le soumettre à nouveau, sa traduction aux fins de l’examen par le Comité ne pourra pas être garantie.

107. Le Comité invite en outre l’État partie à soumettre un document de base actualisé, conforme aux instructions relatives à l’établissement du document de base commun figurant dans les Directives harmonisées pour l’établissement de rapports qui ont été approuvées en juin 2006 par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/MC/2006/3). Le rapport spécifique et le document de base commun sont les deux documents qu e l’État partie doit soumettre pour s’acquitter de son obligation en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant.