Nations Unies

CRPD/C/KWT/CO/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

18 octobre 2019

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Observations finales concernant le rapport initial du Koweït *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport initial du Koweït (CRPD/C/KWT/1) à ses 493e et 494e séances (voir CRPD/C/SR.493 et 494), les 9 et 10 septembre 2019. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 509e séance, le 19 septembre 2019.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial du Koweït, qui a été établi conformément aux directives du Comité concernant l’établissement des rapports, et remercie l’État partie des réponses écrites (CRPD/C/KWT/Q/1/Add.1) apportées à la liste de points établie par le Comité (CRPD/C/KWT/Q/1). Le Comité se félicite du dialogue qu’il a eu avec l’importante délégation de l’État partie et remercie l’État partie d’avoir dépêché une délégation de haut niveau, notamment composée de représentants des ministères compétents.

II.Aspects positifs

3.Le Comité accueille favorablement les mesures prises pour mettre en place les lois, entités, politiques et programmes, ainsi qu’un système de protection sociale solide, visant à promouvoir et protéger les droits des personnes handicapées, en particulier :

a)La création, en 2018, du Conseil national des droits de l’homme, qui constitue une étape encourageante dans la promotion et le suivi de l’application de la Convention et d’autres traités internationaux ;

b)La prise en compte d’objectifs et de cibles relatifs aux personnes handicapées dans le Plan national de développement (2015-2020) et le Plan de développement Vision 2035 ;

c)L’adoption d’un code de conception universelle et d’un cadre national pour l’accessibilité du Web.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Principes généraux et obligations générales (art. 1er à 4)

4.Le Comité note que l’État partie n’a pas ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention ni d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

5. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention et, compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l ’ homme, l ’ encourage à examiner la possibilité d ’ adhérer à d ’ autres instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, notamment le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

6.Le Comité est préoccupé par :

a)Les réserves exprimées par l’État partie concernant l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 18 et le paragraphe 2 de l’article 23 de la Convention ;

b)La déclaration interprétative que l’État partie fait du paragraphe 2 de l’article 12 de la Convention, selon laquelle la jouissance de la capacité juridique doit être soumise à la loi koweïtienne ;

c)Les déclarations interprétatives que l’État partie fait de l’alinéa a) de l’article 19 et de l’alinéa a) de l’article 25 de la Convention.

7. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De lever les réserves qu ’ il a exprimées concernant l ’ alinéa a) du paragraphe 1 de l ’ article 18 et le paragraphe 2 de l ’ article 23 de la Convention ;

b) De retirer sa déclaration interprétative du paragraphe 2 de l ’ article 12 de la Convention et de prendre des m esures juridiques pour faire respecter le droit à la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d ’ égalité, ce qui implique que toutes les personnes handicapées, y compris les personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel, jouissent de la capacité juridique sur la base de l ’ égalité avec les autres, dans tous les aspects de la vie ;

c) De retirer les déclarations interprétatives qu ’ il a faites de l ’ alinéa a) de l ’ article 19 et de l ’ alinéa a) de l ’ article 25 de la Convention.

8.Le Comité constate avec préoccupation que :

a)La législation de l’État partie, notamment la loi no8/2010 relative aux droits des personnes handicapées, la loi no21/2015 relative à la protection des droits de l’enfant, le Code civil, le Code de procédure civile et le Code pénal, repose sur une conception médicale du handicap et ne reconnaît pas les personnes handicapées en tant que titulaires de droits ;

b)La législation actuelle, en particulier la loi no 8/2010, ne porte pas sur les droits sociaux, économiques et culturels ni sur les droits civils et politiques fondamentaux, y compris les droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, à la participation politique et à la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité, ne s’applique pas aux bidouns ni aux ressortissants étrangers handicapés, repose sur une conception étroite du handicap qui exclut les personnes présentant un handicap pychosocial ou intellectuel et ne tient pas compte de l’existence de barrières dans la société ;

c)L’État partie ne dispose pas, s’agissant du handicap, d’une stratégie nationale qui prenne en compte les ressortissants étrangers handicapés ;

d)Des décisions de justice favorables aux organisations et familles de personnes handicapées n’ont pas été appliquées.

9. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De réviser ses politiques et sa législation, notamment la loi n o 8/2010, la loi n o 21/2015, le Code civil, le Code de procédure civile et le Code pénal, afin de mettre en œuvre une pleine transition vers une conception du handicap fondée sur les droits de l’homme, conformément à la Convention ;

b) De prendre les mesures juridiques nécessaires pour que la législation nationale, en particulier la loi n o 8/2010, reconnaisse que le handicap évolue, en ce qu ’ il résulte de l ’ interaction entre des personnes présentant des incapacités et des barrières qui font obstacle à leur pleine et effective participation à la société, et protège les droits de toutes les personnes handicapées, y compris les ressortissants étrangers handicapés ;

c) De tirer avantage de l ’ approche retenue pour la période 2020-2025 par l ’ A dministration chargée des questions de handicap pour élaborer, dans ce domaine, une stratégie nationale et un plan d ’ action assorti d ’ un calendrier reposant sur une conception du handicap fondée sur les droits de l ’ homme ;

d) De veiller à ce que les décisions de justice favorables aux organisations et familles de personnes handicapées soient pleinement appliquées.

B.Droits particuliers (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

10.Le Comité constate avec préoccupation que :

a)La Constitution et la loi no 8/2010 ne reconnaissent pas expressément le droit à l’égalité, n’interdisent pas expressément la discrimination fondée sur le handicap, y compris les formes multiples et croisées que celle-ci peut revêtir, et ne considèrent pas le refus d’aménagements raisonnables comme une forme de discrimination ;

b)La loi no 8/2010 ne s’applique pas aux ressortissants étrangers, sauf s’ils sont nés d’une mère koweïtienne mariée à un non-Koweïtien ;

c)Les personnes handicapées ne disposent d’aucun recours utile pour faire valoir leurs droits ;

d)Des formules péjoratives sont employées à l’égard des personnes handicapées dans la législation.

11. Rappelant son observation générale n o 6 (2018) sur l ’ égalité et la non ‑ discrimination, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De réviser sa législation, y compris la Constitution et la loi n o 8/2010, de sorte à interdire la discrimination fondée sur le handicap, notamment les formes multiples et croisées que cette discrimination peut revêtir, et de veiller à ce que sa législation reconnaisse le refus d’aménagements raisonnables comme une forme de discrimination fondée sur le handicap, et à ce qu’elle le sanctionne ;

b) D e s’assurer que les dispositions relatives à l’égalité et à la non ‑ discrimination s’appliquent à toutes les personnes handicapées présentes sur son territoire, y compris les ressortissants étrangers et les apatrides ( bidouns ), et de réviser en conséquence sa législation, notamment la loi n o 8/2010 et la loi sur la nationalité ;

c) D e faire en sorte que les personnes handicapées disposent de recours utiles pour faire valoir leurs droits, notamment en cas de discrimination fondée sur le handicap ;

d) D e supprimer toute formule péjorative à l ’ égard des personnes handicapées de l ’ ensemble des textes de loi, y compris le Code c ivil, le Code pénal et le Code de procédure civile.

Femmes handicapées (art. 6)

12.Le Comité constate avec préoccupation :

a)L’absence, dans les textes législatifs, y compris la loi no 8/2010, les politiques et les programmes, de dispositions particulières sur les droits des femmes et des filles handicapées ;

b)Les obstacles, favorisés par des idées fausses sur le handicap, qui entravent l’exercice par les femmes et les filles handicapées de leurs droits, dans des conditions d’égalité avec les autres, dans tous les domaines de la vie, en particulier l’éducation, le mariage et les relations ;

c)L’absence de données relatives à la participation des femmes handicapées au marché du travail ;

d)L’absence de mesures visant à promouvoir, autonomiser et valoriser les femmes et les filles handicapées et à favoriser leur participation à la vie publique et à la vie politique.

13. Se référant à son observation générale n o 3 (2016) sur les femmes et les filles handicapées, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D’intégrer les droits des femmes et des filles handicapées dans sa législation, y compris la loi n o 8/2010, ses politiques et ses programmes, tels que le programme de protection sociale, le fonds pour le logement et le Plan national de développement (2015-2020) ;

b) De prendre des mesures pour supprimer tous les obstacles, de sorte que les femmes et les filles handicapées puissent exercer leurs droits à l ’ éducation inclusive, à des soins de santé et à un emploi, ainsi que leurs droits pour tout ce qui a trait au mariage et aux relations, dans des conditions d ’ égalité avec les autres, notamment en mettant en place des mesures de sensibilisation afin de lutter contre les stéréotypes, les préjugés et les idées fausses ;

c) De veiller à ce que des données ventilées sur les femmes handicapées soient recueillies dans tous les domaines relevant de la Convention ;

d) D ’ adopter des mesures visant à promouvoir, autonomiser et valoriser les femmes et les filles handicapées et à favoriser leur participation à la vie publique et à la vie politique, notamment par la définition et l ’ application de quotas.

Enfants handicapés (art. 7)

14.Le Comité constate avec préoccupation :

a)L’absence de protection particulière des enfants handicapés, que ce soit dans la législation, notamment la loi no 8/2010 et la loi no 21/2015, ou dans les politiques ;

b)L’absence de stratégie visant à promouvoir l’exercice par les filles et les garçons handicapés de leurs libertés et de leurs droits, dans des conditions d’égalité avec les autres enfants, et le manque d’informations systématiques sur les mesures et l’appui dont les enfants handicapés pourront bénéficier pour commencer une vie indépendante lorsqu’ils atteindront l’âge adulte ;

c)La discrimination, dans la législation et dans la pratique, à l’égard des enfants handicapés, en particulier ceux nés de parents bidouns ;

d)L’absence de mesures d’appui permettant aux filles et aux garçons handicapés d’exprimer leur opinion sur les questions qui les concernent ;

e)L’absence de données sur les filles et les garçons handicapés, y compris ceux nés de parents bidouns ;

f)L’absence de programmes de développement des capacités, en particulier des acteurs de la santé, de l’éducation et des services sociaux, concernant les droits des enfants handicapés.

15. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la réalisation, dans des conditions d ’ égalité avec les autres, des droits de l ’ enfant en faveur des filles et des garçons handicapés, y compris ceux qui sont victimes de formes multiples et croisées de discrimination, en :

a) Inscrivant, dans la loi n o 8/2010 et la loi n o 21/2015, des dispositions particulières visant à protéger les droits des enfants handicapés ;

b) Intégrant les droits des enfants handicapés, y compris le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, dans la législation, les politiques, les plans et les programmes relatifs aux enfants et aux jeunes, et en apportant aux filles et aux garçons handicapés un appui adéquat pour les aider à commencer une vie indépendante lorsqu’ils atteindront l’âge adulte ;

c) Éliminant tous les aspects de la discrimination à l’égard des enfants handicapés, y compris ceux nés de parents bidouns ;

d) Mettant en œuvre un dispositif qui garantisse la pleine participation des enfants handicapés aux processus décisionnels et à l ’ élaboration de politiques, afin que les services qui leur sont fournis correspondent à leurs besoins et qu ’ ils soient mieux informés de leurs droits, y compris le droit d ’ exprimer librement leurs opinions sur toutes les questions les concernant, compte tenu de l ’ évolution des capacités des enfants ;

e) Recueillant davantage de données ventilées sur les enfants handicapés, y compris bidouns , en vue d’élaborer des politiques publiques appropriées dans tous les domaines visés par la Convention ;

f) Renforçant les capacités du personnel dans les secteurs de la santé, de l’éducation et des services sociaux, en particulier en ce qui concerne les droits des enfants handicapés.

Sensibilisation (art. 8)

16.Le Comité constate avec préoccupation que la méconnaissance, dans le reste de la population, des droits des personnes handicapées et le fait qu’on continue de privilégier une approche médicale du handicap créent des obstacles qui empêchent les personnes handicapées d’exercer leurs droits, notamment en matière d’éducation, d’emploi et de mariage, et d’en jouir, et cantonnent ces personnes dans leurs foyers.

17. Le Comité recommande à l ’ État partie, en étroite consultation avec les organisations de personnes handicapées, d ’ adopter une stratégie nationale relative au handicap fondée sur les droits de l ’ homme afin de sensibiliser aux droits des personnes handicapées, promouvoir une image positive de ces personnes et mieux faire connaître les droits que leur reconnaît la Convention.

Accessibilité (art. 9)

18.Le Comité constate avec préoccupation :

a)L’absence d’application réelle du règlement sur l’accessibilité des bâtiments et des transports pris en vertu de la loi no 8/2010 et le fait que le code de la conception universelle n’a pas encore été promulgué ;

b)Le manque d’accessibilité des transports publics et des infrastructures et services publics ou privés ouverts au public ou mis à sa disposition, en particulier ceux proposés aux personnes sourdes et aux personnes aveugles, ainsi qu’aux personnes présentant un handicap intellectuel ;

c)Les obstacles rencontrés par les personnes handicapées pour accéder aux technologies de l’information et de la communication.

19. Se référant à son observation générale n o 2 (2014) sur l ’ accessibilité, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De veiller à ce que le règlement sur l ’ accessibilité des bâtiments et des moyens de transport soit effectivement mis en œuvre sur l ’ ensemble de son territoire, y compris dans les zones défavorisées, de promulguer sans retard indu le code de la conception universelle et de mettre en place des mécanismes de contrôle et des sanctions en cas de non-respect du règlement sur l ’ accessibilité et d ’ appliquer ces sanctions ;

b) De faire en sorte que les transports publics et les infrastructures et services publics ou privés ouverts au public ou mis à sa disposition, en particulier ceux proposés dans le cadre des activités liées à l ’ éducation, à la santé, à l ’ emploi, aux banques, aux loisirs, à la culture et aux sports de masse, soient entièrement accessibles à toutes les personnes handicapées, notamment en adoptant un plan d ’ action en matière d ’ accessibilité doté de ressources suffisantes et assorti de délais et de critères concernant le suivi et l ’ évaluation ;

c) De lever tous les obstacles à l ’ accès des personnes handicapées aux technologies de l ’ information et des communications, notamment en adoptant le cadre national pour l ’ accessibilité du Web, en renforçant l ’ utilisation des technologies de communication améliorée et alternative par les personnes handicapées et en promouvant les méthodes de communication qui leur sont peu coûteuses.

Droit à la vie (art. 10)

20.Le Comité constate avec préoccupation que la peine de mort est légale et mise en pratique dans l’État partie et que des personnes handicapées y sont exécutées, au mépris des limites reconnues par le droit international.

21. Le Comité engage l ’ État partie à abolir la peine capitale et à mettre immédiatement fin à toutes les exécutions de personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel, dans les limites fixées par le droit international. Il lui recommande également de ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

22.Le Comité constate avec préoccupation :

a)L’absence de stratégie, de protocole et d’outil particuliers permettant de prévenir, protéger, aider et faire participer les personnes handicapées en situation de risque ou en situation d’urgence humanitaire ;

b)L’absence d’informations sur la manière dont l’aide humanitaire est rendue accessible aux personnes handicapées, s’agissant notamment des informations relatives aux systèmes d’évacuation, aux transports, aux centres d’accueil et aux équipements d’assistance.

23. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ élaborer et d ’ appliquer, avec la participation des organisations de personnes handicapées, une stratégie globale de réduction des risques d ’ urgence et de catastrophe et des protocoles qui n ’ excluent personne et soient accessibles aux personnes handicapées dans toutes les situations de risque, en conformité avec le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes 2015-2030 ;

b) D ’ adopter des mesures visant à fournir aux personnes handicapées, sous des formes accessibles, des informations relatives aux systèmes d ’ évacuation, aux transports, aux centres d ’ accueil et aux équipements d ’ assistance dans les situations de risque et d ’ urgence.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

24.Le Comité est préoccupé par les restrictions imposées par la législation à la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité et par :

a)L’inclusion, entre autres dans l’article 109 du Code civil, de dispositions de prise de décisions substitutive pour les personnes handicapées, en particulier celles présentant un handicap psychosocial ou intellectuel, et le fait que l’inclusion de ces dispositions prive les personnes handicapées de leur capacité juridique sans que leur soient fournis des moyens suffisants pour les aider à prendre des décisions ;

b)Les obstacles rencontrés par les personnes handicapées dans l’exercice de leur pleine capacité juridique dans tous les domaines de la vie, y compris, dans le cas d’une personne aveugle, l’assistance obligatoire d’une tierce personne pour ouvrir un compte bancaire, entre autres opérations commerciales.

25. Rappelant son observation générale n o 1 (2014) sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d ’ égalité, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De revoir sa législation, notamment le Code civil et la loi n o 8/2010, afin d ’ abroger les régimes de prise de décisions substitutive, de les remplacer par des régimes de prise de décisions accompagnée, et de mettre en place des mécanismes de prise de décisions accompagnée ;

b) De lever tous les obstacles pratiques auxquels se heurtent les personnes handicapées dans l ’ exercice de leur capacité juridique sur la base de l ’ égalité avec les autres, notamment en ce qui concerne la propriété, la banque et la gestion d ’ actifs.

Accès à la justice (art. 13)

26.Le Comité constate avec préoccupation :

a)L’absence de dispositions juridiques sur la mise en place, dans toutes les procédures judiciaires, d’aménagements procéduraux et d’aménagements en fonction de l’âge pour les personnes handicapées ;

b)L’absence d’informations sur l’accessibilité des tribunaux et des locaux de la police et sur la pénurie d’interprètes en langue des signes ;

c)L’absence d’informations accessibles concernant les droits des personnes handicapées.

27. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De veiller à ce que des aménagements procéduraux et des aménagements en fonction de l’âge soient mis en place pour les personnes handicapées ;

b) De faire en sorte que les tribunaux, les locaux de la police et l’aide juridictionnelle soient accessibles et que l’on dispose d’un nombre suffisant d’interprètes en langue des signes, y compris en langue des signes koweïtienne ;

c) De mettre à disposition les informations concernant les droits des personnes handicapées sous des formes accessibles, par exemple le braille et le langage facile à lire et à comprendre (FALC), pour faire en sorte que toutes les personnes handicapées aient un accès complet, sans restriction et effectif à la justice, à tous les stades de la procédure.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

28.Le Comité est préoccupé par :

a)Les lois qui autorisent à priver de liberté, à hospitaliser de force, à placer en institution et à traiter sans leur consentement des adultes et des enfants handicapés en raison de leur déficience réelle ou supposée, y compris parce qu’ils sont jugés dangereux pour eux-mêmes ou pour les autres ;

b)Les personnes handicapées, en particulier celles qui présentent un handicap psychosocial ou intellectuel, qui sont privées de liberté dans les centres d’accueil et les établissements de santé mentale ;

c)L’absence de mesures pour faire en sorte que les personnes handicapées privées de liberté bénéficient d’aménagements personnalisés.

29. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’abroger les lois qui autorisent à priver de liberté, à hospitaliser de force, à placer en institution et à traiter sans leur consentement des adultes et des enfants handicapés en raison de leur déficience réelle ou supposée ;

b) De prendre immédiatement des mesures pour mettre fin à la privation forcée de liberté fondée sur l ’ incapacité, y compris dans les centres d ’ accueil et les établissements de santé mentale ;

c) De prendre des mesures pour faire en sorte que les personnes handicapées privées de liberté bénéficient d’aménagements personnalisés.

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

30.Le Comité constate avec préoccupation :

a)L’absence de mesures visant à prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés aux personnes handicapées, notamment les traitements médicaux non consentis en détention et les châtiments corporels dans tous les contextes ;

b)Les conditions de détention des personnes handicapées, en particulier celles en attente d’exécution, qui constituent des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

c)Les conditions de vie dans les centres d’accueil et les établissements de santé mentale dues au manque d’accessibilité et à l’absence d’aménagements personnalisés ;

d)L’absence de données sur les plaintes pour torture et peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants déposées par des personnes handicapées.

31. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D’interdire toutes les formes de châtiments corporels dans tous les contextes, de veiller à ce que les personnes handicapées reçoivent un traitement médical sur la base de leur consentement libre et éclairé, et de former les professionnels de la santé mentale, les forces de l ’ ordre et les agents pénitentiaires au respect des droits des personnes handicapées dans les établissements de santé mentale, les prisons et les centres de détention ;

b) De garantir que les conditions de détention des personnes handicapées, en particulier celles en attente d ’ exécution, respectent la dignité inhérente des personnes détenues ;

c) De mettre en place un mécanisme indépendant, auquel soient associées les personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, afin de surveiller tous les lieux où des personnes handicapées peuvent être privées de leur liberté ;

d) De faire en sorte que les personnes handicapées puissent recourir à des mécanismes de plainte indépendants, accessibles et disponibles, d’enquêter de manière efficace sur les cas de torture et de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés aux personnes handicapées, de poursuivre et de punir les auteurs de tels actes et de recueillir systématiquement des données sur ces cas.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

32.Le Comité est préoccupé par l’absence :

a)D’une loi interdisant expressément les actes de violence intrafamiliale et sexuelle, y compris le viol conjugal ;

b)De mesures visant à prévenir l’exploitation, la violence et la maltraitance à l’égard des personnes handicapées, y compris d’un mécanisme indépendant de contrôle des dispositifs et programmes destinés aux personnes handicapées ;

c)De formation à la prévention et la détection des violences à l’égard des personnes handicapées et à la lutte contre ces violences ;

d)De plaintes pour exploitation, violence et maltraitance à l’égard des personnes handicapées, y compris dans un cadre privé, ce qui ne signifie pas nécessairement que de tels phénomènes ne se produisent pas ;

e)De données relatives à la protection des personnes handicapées, en particulier des femmes et des filles handicapées, contre l’exploitation, la violence et la maltraitance.

33. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De prendre les mesures législatives voulues pour interdire la violence intrafamiliale et sexuelle, ériger de tels actes, y compris le viol conjugal, en infraction, poursuivre leurs auteurs et mettre fin aux pratiques qui forcent les victimes à épouser les auteurs de tels actes ;

b) De mettre en place un mécanisme indépendant, auquel soient associées les personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, afin de surveiller tous les dispositifs et programmes destinés aux personnes handicapées, y compris les institutions ;

c) De dispenser une formation aux personnes handicapées, aux membres de leur famille, ainsi qu’au personnel de santé et aux responsables de l’application des lois pour leur permettre de reconnaître toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance, et d’obtenir réparation ;

d) De mettre en place des mécanismes de plainte et des lignes d’assistance téléphonique indépendants, accessibles et disponibles, d’enquêter efficacement sur les cas d’exploitation, de violence et de maltraitance envers les personnes handicapées , de poursuivre et de punir les auteurs de tels actes et de renforcer la collecte de données sur la violence à l ’ égard des personnes handicapées ;

e) De veiller à ce que des services d’aide aux victimes ouverts à tous et adaptés à l’âge, au sexe et au handicap de la victime soient mis en place, y compris dans les institutions.

Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)

34.Le Comité est préoccupé par l’absence d’informations sur la question de savoir si certaines interventions médicales, notamment la stérilisation de personnes handicapées, en particulier de femmes et de filles présentant un handicap psychosocial ou intellectuel, sont réalisées sans le consentement libre et éclairé de ces personnes.

35. Le Comité recommande à l ’ État partie de protéger les personnes handicapées, en particulier les femmes et les filles présentant un handicap psychosocial ou intellectuel, contre la stérilisation forcée, en droit et dans la pratique, et de veiller à ce que le droit au consentement libre et éclairé avant toute intervention et tout traitement soit respecté, et que des mécanismes de prise de décisions accompagnée et des garanties renforcées soient mis en place.

Droit de circuler librement et nationalité (art. 18)

36.Le Comité constate avec préoccupation :

a)L’absence d’informations sur l’aide appropriée et les aménagements personnalisés mis à la disposition des migrants, réfugiés et demandeurs d’asile handicapés dans le cadre des procédures d’immigration ;

b)L’absence d’informations sur le statut des bidouns handicapés au regard de la nationalité et l’enregistrement des naissances des enfants bidouns présentant un handicap ainsi que la mesure dans laquelle ils peuvent exercer leurs droits et d’accéder aux services.

37. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De renforcer l’appui et les aménagements personnalisés mis à la disposition des migrants, réfugiés et demandeurs d’asile handicapés dans le cadre des procédures d’immigration ;

b) De veiller à ce que tous les bidouns handicapés, notamment les enfants, jouissent du droit d ’ acquérir une nationalité et qu ’ ils soient enregistrés dès leur naissance, aient accès aux services et puissent exercer les droits que leur reconnaît la Convention.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

38.Le Comité est préoccupé par l’existence d’institutions séparées pour les personnes handicapées, en particulier les enfants handicapés, et par l’absence :

a)D’une stratégie visant à promouvoir les droits des personnes handicapées à vivre de manière autonome, à choisir leur lieu de résidence et à être incluses dans la société, y compris avec une aide personnelle ;

b)D’accès, pour les Koweïtiennes mariées à des ressortissant étrangers handicapés ou qui ont des enfants handicapés, aux services et équipements sociaux, y compris le logement.

39. Rappelant son observation générale n o 5 (2017) sur l ’ autonomie de vie et l ’ inclusion dans la société, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D’adopter et de mettre en œuvre, en étroite consultation avec les organisations de personnes handicapées et avec la participation active de celles-ci, une stratégie et un plan d’action d’abandon du placement en milieu fermé de tous les enfants et adultes handicapés, assortis d’un calendrier et de ressources suffisantes, au profit de mesures non résidentielles, de cadres de vie bénéficiant d’un accompagnement local, y compris d’une aide personnelle, et de l’interdiction de nouveaux placements en établissement séparé ;

b) Faire en sorte que les personnes handicapées, y compris les femmes, quelles que soient leur situation de famille, leur origine et leur nationalité, aient un égal accès aux services et équipements sociaux, y compris le logement.

Mobilité personnelle (art. 20)

40.Le Comité constate avec préoccupation :

a)L’absence de politique nationale de mobilité applicable aux personnes handicapées, qui prévoie l’installation d’indicateurs audibles aux carrefours, en particulier pour les personnes aveugles ;

b)L’absence de personnel formé à la transmission de compétences en matière de mobilité aux personnes aveugles et malvoyantes.

41. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ adopter, en étroite consultation avec les organisations de personnes handicapées et avec la participation active de celles-ci, une politique nationale assortie de mesures adaptées pour répondre aux besoins des personnes handicapées en matière de mobilité, y compris l ’ acquisition d ’ équipements d ’ aide à la mobilité ;

b) De former le personnel nécessaire à la transmission de compétences en matière de mobilité aux personnes aveugles et malvoyantes.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

42.Le Comité constate avec préoccupation :

a)L’absence de politique cohérente visant à promouvoir et à protéger le droit d’accès à l’information et aux communications sous des formes accessibles, notamment en braille, dans des formats numériques accessibles et en FALC ;

b)L’utilisation limitée de la langue des signes et la non-reconnaissance de la langue des signes koweïtienne.

43. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D’élaborer une politique cohérente pour promouvoir et protéger le droit d’accès à l’information et aux communications sous des formes accessibles, notamment en braille, dans des formats numériques accessibles et en FALC ;

b) De mieux faire connaître, en étroite consultation avec les organisations de personnes sourdes et avec la participation active de celles-ci, la langue des signes et favoriser son apprentissage, d ’ accroître le nombre d ’ interprètes qualifiés en langue des signes et de promouvoir l ’ utilisation de la langue des signes dans tous les contextes, en particulier dans le cadre de l ’ éducation, sur le lieu de travail et au niveau local ;

c) De reconnaître et d ’ utiliser la langue des signes koweïtienne comme langue officielle, en tenant dûment compte de la langue de communication que choisissent les personnes handicapées.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

44.Le Comité est préoccupé par :

a)Les lois qui restreignent le mariage en raison du handicap et imposent de se soumettre à un examen médical prénuptial ;

b)L’absence d’informations sur les mesures prises pour prévenir l’abandon, le délaissement et le placement en institution des enfants handicapés.

45. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D’abroger les lois qui restreignent le mariage en raison du handicap et imposent un examen médical prénuptial, de veiller à ce que toutes les femmes et tous les hommes handicapés puissent exercer, sur la base du libre consentement, leurs droits au mariage, à la famille, à l’adoption et à la parentalité dans des conditions d’égalité avec les autres ;

b) De fournir un soutien aux parents handicapés et aux familles d ’ enfants handicapés, y compris les familles bidounes , les familles de Koweïtiennes mariées à des ressortissants étrangers et les familles non koweïtiennes, et de garantir l ’ accès de tous les enfants handicapés, quelle que soit leur origine, à des services sociaux et à des structures de protection de remplacement de type familial et ouverts à tous.

Éducation (art. 24)

46.Le Comité constate avec préoccupation :

a)L’absence de mesures visant à promouvoir l’éducation inclusive, garantir la fourniture d’un appui personnalisé et interdire le refus d’aménagements raisonnables pour tous les enfants handicapés dans les écoles ordinaires ;

b)La limitation du droit à l’éducation inclusive pour les élèves présentant certaines formes de handicap et la relégation d’autres enfants handicapés dans des classes séparées dans les écoles ordinaires et dans des écoles ségréguées ;

c)L’absence de données ventilées concernant les enfants handicapés privés d’éducation.

47. Rappelant son observation générale n o 4 (2016) sur le droit à l ’ éducation inclusive, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ adopter les mesures juridiques et les autres mesures nécessaires pour garantir le droit de tous les enfants handicapés, y compris les enfants non koweïtiens ou bidouns handicapés, à une éducation gratuite, de qualité et inclusive, à tous les niveaux de l ’ enseignement ;

b) De tirer avantage du plan d ’ action en faveur de l ’ éducation inclusive élaboré par l ’ A dministration chargée des questions de handicap pour réaffecter les ressources allouées aux cadres éducatifs ségrégués à l ’ éducation inclusive de qualité avec l ’ apport d ’ aménagements raisonnables et d ’ un soutien individuel, et d ’ environnements et de programmes d ’ enseignement accessibles, pour tous les élèves handicapés dans les établissements scolaires ordinaires, et la mise en place d ’ une formation continue obligatoire de tous les enseignants et de l ’ ensemble du personnel des établissements d ’ enseignement à l ’ éducation inclusive de qualité ;

c) De recueillir des données, ventilées par âge, sexe, nationalité, handicap et zone géographique, sur les enfants handicapés scolarisés ou non dans des établissements ordinaires ou spécialisés ainsi que sur les taux de scolarisation et d ’ abandons.

Santé (art. 25)

48.Le Comité est préoccupé par :

a)L’insuffisance de l’accès à des services de soins de santé de qualité et d’un coût abordable pour les enfants et adultes handicapées bidouns et non koweïtiens, qui n’ont par conséquent d’autre choix que de recourir, à leurs propres frais, à des services de santé privés ;

b)La pénurie de professionnels de la santé formés aux droits humains des personnes handicapées ;

c)Le fait que l’État partie, y compris au cours du dialogue et dans le rapport initial qu’il a soumis au Comité, ne sépare pas clairement les questions qui touchent tous les aspects de la vie des personnes handicapées de celles qui relèvent strictement de leur santé - notamment l’accès aux établissements, services et équipements de soins de santé, l’accès à l’information et à des formats, modes et moyens de communication accessibles, et la formation du personnel − et que l’accent soit surtout mis sur l’adaptation et la réadaptation.

49. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De faire en sorte que toutes les personnes handicapées, notamment les enfants handicapés bidouns et non koweïtiens, puissent accéder aux services de soins de santé, y compris les services de santé sexuelle et procréative, sur l’ensemble de son territoire ;

b) De renforcer les capacités des professionnels de la santé dans le domaine des droits des personnes handicapées, notamment le droit qu’ont celles-ci de donner, ou non, leur consentement libre et éclairé, au moyen de programmes systématiques de formation et de sensibilisation ;

c) De prendre les mesures nécessaires pour que les personnes handicapées aient accès, y compris physiquement, aux installations, services et équipements de santé, ainsi qu ’ aux informations et à des formats, modes et moyens de communication accessibles, et de former le personnel aux besoins des personnes handicapées en matière de santé.

Adaptation et réadaptation (art. 26)

50.Le Comité est préoccupé par le fait que les politiques relatives à l’adaptation et à la réadaptation accordent une importance excessive aux questions de santé. Il s’inquiète également du nombre insuffisant de centres de réadaptation, compte tenu de l’existence d’une liste d’attente de personnes handicapées qui ont besoin d’une réadaptation. Il est en outre préoccupé par le fait que la fourniture d’équipements d’assistance gratuits se limite aux prothèses auditives et à certaines catégories de fauteuils roulants.

51. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De mettre au point des services et des programmes intersectoriels complets d ’ adaptation et de réadaptation qui soient fondés sur les principes de participation et d ’ inclusion, en particulier dans les domaines de la santé, de l ’ emploi, de l ’ éducation et des services sociaux, et qui soient accessibles aux personnes handicapées, y compris les ressortissants étrangers handicapés, dans leur environnement de vie ou le plus près possible de celui-ci  ;

b) De c réer des centres de réadaptation complète afin d’accueillir toutes les personnes figurant sur la liste d’attente ;

c) De fournir davantage d’équipements d’assistance et d’aides techniques, en tenant compte de la l iste des produits et aides techniques prioritaires établie par l ’ Organisation mondiale de la Santé et de veiller à ce que des systèmes de remboursement équitables soient accessibles aux personnes handicapées pour éviter qu ’ elles ne soient confrontées à des dépenses supplémentaires ou à des contraintes administratives.

Travail et emploi (art. 27)

52.Le Comité est préoccupé par :

a)Les politiques d’emploi inclusives et le faible taux d’emploi des personnes handicapées, malgré le quota d’emplois qui leur est réservé dans le secteur public, le secteur privé et le secteur pétrolier ;

b)Les perspectives d’emploi des ressortissants étrangers handicapés ;

c)Les informations sur les sanctions effectivement infligées pour non-respect du système de quotas d’emplois et pour refus d’accorder des aménagements raisonnables, ainsi que sur les mécanismes de contrôle dont disposent les personnes handicapées pour lutter contre la discrimination qui a trait à l’emploi et aux conditions de travail ;

d)Les données ventilées sur les personnes handicapées dans le domaine de l’emploi.

53. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De tirer avantage de la stratégie pour l ’ emploi des personnes handicapées élaborée par l ’ A dministration chargée des questions de handicap afin d ’ accroître et de développer les possibilités d ’ emploi sur le marché du travail général, de prendre des mesures particulières pour améliorer l ’ inclusion des personnes handicapées, notamment en appliquant le quota des 4 %, en assurant un accompagnement individualisé et en interdisant le refus d ’ aménagements raisonnables à tous les stades de l ’ emploi, notamment le recrutement, la promotion et la formation professionnelle de toutes les personnes handicapées, y compris les ressortissants étrangers handicapés, et de sanctionner les employeurs qui ne respecteraient pas les règles ;

b) De mettre en place des mécanismes permettant de lutter efficacement contre la discrimination dans tout ce qui a trait à l ’ emploi et aux conditions de travail ;

c) De renforcer le recueil de données, ventilées par âge, sexe, nationalité, handicap, zone géographique et secteur d ’ emploi, sur les personnes handicapées dans le domaine de l ’ emploi formel.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

54.Le Comité est préoccupé par :

a)Les obstacles auxquels sont confrontées les personnes handicapées, notamment les ressortissants étrangers et les bidouns handicapés, pour accéder au régime de protection sociale ;

b)Le fait que de nombreuses prestations d’invalidité ne sont pas versées aux personnes handicapées elles-mêmes mais aux prestataires de soins, ce qui aurait conduit, dans certains cas, à des détournements de fonds et à ce que des personnes handicapées renoncent à rechercher une formation ou un emploi ;

c)L’absence de données sur les bidouns handicapés vivant dans l’État partie, y compris ceux qui vivent dans la pauvreté et ceux qui sont devenus handicapés sur le territoire national.

55. Rappelant son observation générale n o 5 (2017) sur l ’ autonomie de vie et l ’ inclusion dans la société, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De revoir son système de protection sociale pour faire en sorte que toutes les personnes handicapées, y compris les ressortissants étrangers et les bidouns handicapés, puissent y accéder, que les fonds nécessaires à leur autonomie de vie, y compris les pensions d ’ invalidité, soient versés aux personnes handicapées et contrôlés par elles, et que les personnes handicapées en formation ou employées conservent leurs droits afin de favoriser leur indépendance, leur insertion et leur participation ;

b) De veiller au recueil systématique de données actualisées et correctement ventilées, y compris des données statistiques et des données de recherche, sur la situation des bidouns handicapés, notamment des données sur la prévalence de la pauvreté et sur l ’ accès de ces personnes au logement, à la protection sociale et aux programmes de réduction de la pauvreté ;

c) De se conformer à l ’ article 28 de la Convention pour atteindre la cible 10.2 des objectifs de développement durable.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

56.Le Comité est préoccupé par :

a)Les restrictions discriminatoires au droit de vote des personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel et des personnes handicapées sous tutelle, pour non‑reconnaissance de leur capacité juridique ;

b)L’absence de procédures, d’équipements et de matériels électoraux accessibles à toutes les personnes handicapées ;

c)L’absence de personnes handicapées dans la fonction publique ;

d)L’absence de mécanismes de consultation et de participation directe des personnes handicapées ou des organisations qui les représentent, de sorte que ces personnes sont rarement associées à la prise de décisions et parviennent rarement à se faire entendre.

57. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De profiter de la révision de la loi électorale (loi n o 35/1962) pour revoir toutes les autres lois et réglementations pertinentes afin de faire en sorte que toutes les personnes handicapées, y compris celles présentant un handicap psychosocial ou intellectuel, puissent exercer effectivement leur droit de voter et de se présenter aux élections, d ’ améliorer l ’ accessibilité des lieux et matériels de vote, notamment les bulletins de vote, les isoloirs et les bureaux de vote, de mettre à disposition la documentation électorale sous des formes accessibles, telles que le braille, la langue des signes et le FALC, et de mettre en place des aménagements personnalisés pour les personnes handicapées qui ne peuvent se rendre en personne dans les bureaux de vote, notamment en les autorisant à se faire assister d’une personne de leur choix ;

b) De former les agents électoraux au droit des personnes handicapées de voter et de participer aux élections, en mettant en place les aménagements personnalisés et l’accompagnement nécessaires pour qu’elles exercent leur capacité juridique ;

c) De promouvoir la participation des personnes handicapées, et tout spécialement des femmes handicapées, dans tous les domaines de la vie publique et de la vie politique, y compris à l’Assemblée nationale  ;

d) De mettre en place des mécanismes de consultation et de participation continues et systématiques des organisations de personnes handicapées.

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

58.Le Comité constate avec inquiétude que l’État partie n’a pas encore ratifié le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées. Il s’inquiète aussi du manque d’informations sur les mesures prises pour :

a)Promouvoir la culture des sourds et l’identité linguistique des personnes sourdes ;

b)Garantir l’accès des enfants et des adultes handicapés à toutes les manifestations et tous les services culturels, récréatifs, touristiques et sportifs ;

c)Garantir l’égalité d’accès, la pleine inclusion et la pleine participation des personnes handicapées à toutes les activités sportives ordinaires et leur accès aux équipements sportifs.

59. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier et de mettre en œuvre le Traité de Marrakech. Il lui recommande également :

a) De promouvoir la culture des sourds et l’identité linguistique des personnes sourdes, en étroite consultation avec les organisations de personnes sourdes et avec leur participation active ;

b) De faire en sorte, dans le secteur public comme dans le secteur privé, que l ’ ensemble des manifestations et services culturels, récréatifs, touristiques et sportifs, outre ceux destinés aux personnes handicapées, soient accessibles aux enfants et aux adultes handicapés ;

c) De garantir l ’ égalité d ’ accès, la pleine inclusion et la pleine participation des personnes handicapées à toutes les activités sportives ordinaires et leur accès aux équipements sportifs.

C.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

60.Le Comité s’inquiète du manque flagrant de données ventilées sur les personnes handicapées, y compris les ressortissants étrangers et les bidouns handicapés.

61. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De recueillir, d ’ analyser et de diffuser systématiquement les données, ventilées par sexe, âge, origine ethnique, nationalité, handicap, statut socioéconomique , situation professionnelle et lieu de résidence, sur la réalisation des droits de toutes personnes handicapées, y compris les ressortissants étrangers et les bidouns handicapés, dans tous les domaines visés par la Convention ;

b) De prendre en compte le bref questionnaire du module Fonctionnement de l ’ enfant du Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance et du Groupe de Washington sur les statistiques du handicap lors de la préparation du recensement national, d ’ enquêtes sur les ménages, d ’ enquêtes sur le handicap et d ’ autres enquêtes démographiques, selon qu ’ il conviendra.

Coopération internationale (art. 32)

62.Le Comité est préoccupé par l’absence :

a)De programmes et de politiques de coopération internationale accessibles aux personnes handicapées ;

b)De mécanismes de consultation et de participation des organisations de personnes handicapées en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre d’accords, de projets et de programmes de coopération internationale.

63. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’intégrer les droits des personnes handicapées dans toutes les activités de coopération internationale, y compris celles soutenues par le Fonds koweïtien pour le développement économique des pays arabes ;

b) De mettre en place des mécanismes pour garantir la participation effective, la pleine inclusion et la consultation des personnes handicapées, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, lors de l ’ élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et de l ’ évaluation des programmes de coopération internationale, notamment le suivi du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030, du Plan national de développement (2015-2020) et du plan de développement Vision 2035.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

64.Le Comité s’inquiète de l’absence de mécanisme indépendant permettant de suivre la mise en œuvre de la Convention.

65.Le Comité recommande à l ’ État partie de désigner un mécanisme indépendant de suivi qui soit pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris), indépendant du pouvoir exécutif, en particulier du Conseil des ministres, et qui dispose de ressources suffisantes et nécessaires pour assurer son fonctionnement. Le Comité recommande également à l ’ État partie de veiller à ce que les activités de suivi soient menées en étroite consultation avec les organisations de personnes handicapées et avec leur participation active.

IV.Suivi

Diffusion d’informations

66. Le Comité souligne l ’ importance de toutes les recommandations contenues dans les présentes observations finales. S ’ agissant des mesures qu ’ il convient de prendre d ’ urgence, le Comité souhaite appeler l ’ attention de l ’ État partie sur les recommandations figurant au paragraphe 9, concernant les principes généraux et les obligations générales.

67. Le Comité demande à l ’ État partie de mettre en œuvre ses recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre les présentes observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des différents ministères, au système judiciaire et aux membres des professions concernées, tels les professionnels de l ’ éducation, de la santé et du droit, ainsi qu ’ aux autorités locales, au secteur privé et aux médias , en utilisant pour ce faire les stratégies de communication sociale modernes.

68. Le Comité encourage vivement l ’ État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l ’ élaboration de ses rapports périodiques.

69. Le Comité prie l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations de personnes handicapées, ainsi qu ’ auprès des personnes handicapées elles-mêmes et de leurs proches, dans les langues nationales et minoritaires, notamment en langue des signes, et sous des formes accessibles. Il lui demande aussi de les diffuser sur le site Web public consacré aux droits de l ’ homme.

Prochain rapport périodique

70.Le Comité prie l ’ État partie de lui soumettre son deuxième rapport périodique le 22 septembre 2023 au plus tard et d ’ y faire figurer des renseignements sur la mise en œuvre des présentes observations finales. Il invite également l ’ État partie à envisager de soumettre ce rapport selon la procédure simplifiée de présentation des rapports, dans le cadre de laquelle le Comité établit une liste de points au moins un an avant la date prévue pour la soumission du rapport. Les réponses de l ’ État partie à cette liste de points constituent son rapport périodique.